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Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

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par Cyriaque NIBITEGEKA
Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009
  

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§2. Les mentalités et l'ignorance des pratiques essentielles en matière de droit d'auteur.

Les mentalités du public burundais et l'ignorance des pratiques essentielles en matière de droit d'auteur et des droits voisins minent, elles aussi, l'efficience de cette branche de la propriété intellectuelle.

En effet, l'opinion publique burundaise tend à voir dans le droit d'auteur une branche spécialisée et ésotérique du droit qui ne concerne qu'une petite partie de la société, à savoir les auteurs. Certaines personnes que nous avons approchées nous ont avoué d'ailleurs qu'elles ne comprennent pas la raison d'être de la protection due aux auteurs. L'autorité politique elle-même ne semble pas faire la différence. Par exemple, en date du 31 août 1981, le Ministre qui avait alors la culture dans ses attributions a transmis au Secrétaire Général du gouvernement un projet de loi. Il était inscrit à l'ordre du jour du Conseil des Ministres du 2 septembre 1981, mais les membres du gouvernement auraient estimé que le dossier ne revêtait pas un caractère urgent et on n'est jamais revenu là dessus !167(*)

Et selon une enquête que nous avons menée auprès des étudiants de l'Université du Burundi pour évaluer leur connaissance en matière de droit d'auteur168(*), 60 % de ceux avec qui nous nous sommes entretenus nous ont affirmé ignorer totalement qu'il existe une protection légale en faveur des écrivains et artistes ; 30% estiment que la propriété matérielle sur l'objet corporel qui tient lieu de support de l'oeuvre emporte la propriété incorporelle sur l'oeuvre : ils pensent que l'acquisition d'une cassette contenant une oeuvre musicale les met en droit d'en faire toutes les utilisations possibles sans devoir demander d'autorisation à qui que ce soit. Même parmi ceux qui soutiennent, avec raison, l'avis contraire, plus de 75 % sont incapables de s'imaginer les utilisations qui requièrent l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit. Il est intéressant de remarquer aussi que 35% de ceux qui estiment avoir déjà violé le droit d'auteur soutiennent eux-mêmes l'avoir fait par ignorance. La même proportion explique leur comportement délictueux par le fait que leurs propres intérêts qu'ils avaient à satisfaire primaient sur ceux de l'auteur en ce sens que, celui-ci s'étant volontairement dessaisi de son oeuvre, il est contraire à la raison qu'il demande des comptes à celui qui s'en est licitement procuré, argument qui est très loin du compte, la cession du support matériel de l'oeuvre étant à distinguer de son contenu spirituel qui reste la propriété de l'auteur.

Il va sans dire que cet état de fait a contribué gravement à priver les auteurs des avantages que le législateur avait l'intention de leur offrir. Si le principe «  nemo jus ignorare censetur »169(*) (nul n'est censé ignorer la loi) est là pour faire obstacle à ce que celui qui se rendrait coupable de la violation d'une règle de droit puisse invoquer son ignorance, il n'y a nul doute que le défaut de connaissance, lorsqu'il est généralisé, peut rendre une loi purement désuète. Il ne suffit pas de mettre en place une loi, mais encore faut-il informer et sensibiliser le public pour l'amener à la prise de conscience du caractère nécessaire des effets qu'elle se propose de produire.

C'est dire que le travail des mentalités constitue un point névralgique pour rendre la protection brandie par la nouvelle loi effective. Celui-ci serait orienté vers les milieux professionnels (les médias surtout) au premier chef, et ensuite vers la masse dont les activités touchent au droit d'auteur. Cette dernière étant en effet accoutumée à exploiter les oeuvres de l'esprit sans se soucier de leur origine, il faut une action musclée pour l'amener à prendre conscience de l'inverse. Le principe du respect du droit d'auteur, une fois ancré dans les pratiques professionnelles et dans les moeurs, vivre de son art au Burundi ne sera plus considéré comme un rêve impossible. L'auteur ne créera plus au seul profit de ceux qui exploitent son oeuvre, mais sera le véritable bénéficiaire destiné à recevoir les redevances correspondantes à l'utilisation de son oeuvre. Réalisant enfin qu'il peut vivre de ses droits, celui-ci sera beaucoup plus enclin à s'améliorer, à se professionnaliser pour produire davantage.

* 167 Recueilli au Secrétariat du Service du droit d'auteur au Département de la culture.

* 168 Voir questionnaire en annexe.

* 169 Pour le sens de l'adage, voir H. ROLAND et L. BOYER, Locutions latines et adages du droit français contemporain, Vol.2, Ed. L'HERMES, LYON, 1979, pp.193 et s.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo