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Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

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par Cyriaque NIBITEGEKA
Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009
  

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§2. Objet du droit d'auteur.

Le droit d'auteur couvre les oeuvres littéraires et artistiques. Les articles 4 et 5 de la loi burundaise précitée contiennent, sans doute à des fins illustratives, une énumération purement indicative et nullement limitative des oeuvres de l'esprit que protège le droit d'auteur, comme en font foi l'adverbe « notamment ». Nous allons essayer de donner l'essentiel de ces oeuvres en les groupant dans les différentes catégories.

A. Les oeuvres littéraires.

La loi burundaise ne précise pas ce qu'il convient d'entendre par « oeuvre littéraire ». A défaut de repère légal, nous pouvons définir les oeuvres littéraires comme des fruits de l'imagination humaine qui sont exprimés par le moyen de l'écriture ou du verbe. Ce sont celles qui matérialisent les idées de l'auteur de telle manière que le public puisse en jouir par le moyen de la lecture ou de l'audition. Autant dire qu'elles peuvent être, soit orales, soit écrites.

Les oeuvres littéraires incluent, de façon générale, les écrits de tout genre ainsi que les conférences, allocutions, sermons et autres manifestations orales de la pensée (art.4, lit. a et b). La catégorie des oeuvres littéraires ne comprend pas seulement les oeuvres imaginatives, tels que les romans, pièces de théâtre, scénarios ; elle englobe également les ouvrages techniques ou scientifiques, les documents publicitaires, etc.11(*)

B. Les oeuvres artistiques.

Encore une fois, rien dans la loi burundaise sur le droit d'auteur ne permet de savoir ce qu'il convient d'entendre par « oeuvres artistiques ». Selon la doctrine française, les oeuvres artistiques sont celles qui sont créées par le génie humain à l'aide de son habileté manuelle ou technologique et qui sont destinées au sens esthétique de la personne qui les regarde.12(*)

La notion d'oeuvre artistique est très extensive ; elle comprend notamment la catégorie plus restrictive des oeuvres dites « oeuvres plastiques » à savoir les oeuvres picturales, les oeuvres graphiques et les oeuvres sculpturales. En font également partie, les oeuvres musicales, les oeuvres audiovisuelles, les oeuvres dramatiques, etc.13(*)

§3. Le contenu du droit d'auteur.

L'article 2 de la loi du 30 décembre 2005 précise que le droit d'auteur comporte des attributs tant d'ordre moral que patrimonial. Les articles 22 et 24 de la même loi en font une énumération exemplative comme l'adverbe « notamment » le fait sous-entendre. Mais au-delà de la présentation simpliste faite par le législateur, il convient de définir les traits marquants et la composition de chacun de ces deux types de droit.

* 11 Dans ce sens A. STROWEL et O.ROUSSELLE, « Droit d'auteur : principes généraux », in Initiation aux droits intellectuels, éd. Formation Permanente, C.U.P., V.61, Liège, p. 107,

* 12 C. LE HENAFF, Les critères juridiques de l'oeuvre à l'épreuve de l'art conceptuel, Université de Poitiers, Master 2, A/A : 2005-2006

* 13 Voir l'article 4, de littera c à litera j de la loi burundaise sur le droit d'auteur.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein