Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins( Télécharger le fichier original )par Cyriaque NIBITEGEKA Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009 |
CHAP. III : LES PRINCIPAUX APPORTS DE LA LOI N°1/021 DU 30DECEMBRE 2005.D'entrée de jeu, signalons que le législateur a fait un grand effort de modernisation du droit d'auteur en traitant très largement de la plupart des problèmes qu'il pose à l'ère actuelle. Partant, les dispositions nouvelles sont tellement nombreuses qu'il serait impossible de les examiner toutes dans le cadre retreint de ce travail. C'est pourquoi nous ferons abstraction des modifications légères, c'est-à-dire celles qui apportent des ajouts ou précisions non substantielles sur une règle de droit, pour étudier, d'une part, celles qui comblent les lacunes évidentes de la législation précédente et d'autre part, celles qui introduisent des solutions totalement nouvelles. Il sera dans un premier temps question de l'analyse des principales innovations et nous tracerons enfin les perspectives d'avenir du droit d'auteur et des droits voisins. Section 1. L'analyse des principales innovations.Sous cette rubrique, nous parlerons tour à tour de la protection des droits voisins au droit d'auteur, de l'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur, de la rémunération équitable pour la copie des oeuvres à des fins privées, du domaine public payant et en fin, de la protection des systèmes techniques de couvertures des oeuvres électroniques. §1. La protection des droits voisins au droit d'auteur.Sous cette rubrique, nous nous proposons de relever une catégorie de droits intellectuels que la nouvelle loi consacre sous le vocable de « droits voisins ». Il sera successivement question d'une précision terminologique de certains concepts, des notions générales sur ces « droits voisins », du contenu de la protection qu'ils confèrent et des limitations qui leur sont apportées. A. Repères conceptuels.Il incombe de faire une précision terminologique de certains concepts que nous utiliserons tout le long de cette section. 1. Artistes interprètes ou exécutants.La loi burundaise de 2005 sur le droit d'auteur en son article 1, littera a, définit les artistes interprètes ou exécutants comme étant « les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs, et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques. ». Cette définition qui reprend en substance la disposition de l'article 3, littera a de la convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, dite Convention de Rome de 1961, a le mérite de donner à l'artiste interprète ou exécutant une définition très large. Elle laisse transparaître, de par la liste exemplative d'activités effectuées par les artistes interprètes ou exécutants, que la notion couvre toutes les personnes qui oeuvrent aux côtés des auteurs et dont les prestations sont indispensables pour que le public puisse jouir effectivement des oeuvres de l'esprit ; ces personnes servent à communiquer l'oeuvre au public. Ainsi, le compositeur d'un film qui est l'auteur du texte aura besoin des acteurs pour l'exécuter. De même, l'auteur du texte d'une chanson doit solliciter les activités des chanteurs, des musiciens et des danseurs pour l'interpréter. Il en est également du créateur d'une pièce de théâtre qui ne peut rien en faire sans le concours des acteurs pour la jouer. Les artistes interprètes ou exécutants sont des personnes qui misent sur leurs talents et interprètent ou exécutent les oeuvres créées par les auteurs. Leur besoin de protection réside essentiellement dans l'impact de l'évolution technique sur leurs conditions de travail. En effet, le phonogramme, le film et les ondes élargissent, dans l'espace et le temps, les publics accédant aux prestations des interprètes, publics auparavant limités aux spectateurs d'exécutions « vivantes » (c'est-à-dire en présence du public). Dès lors, les sommes versées aux interprètes en contrepartie de leur participation effective deviennent insuffisantes pour compenser le risque de perte d'emploi résultant de la possibilité de se passer de leur présence effective. Simultanément, les utilisations secondaires88(*) des prestations engendrent des profits auxquels les artistes ne sont pas associés, contrairement à ce qu'exigerait l'équité.89(*) On parle généralement d' « artiste interprète » lorsqu'il s'agit d'une oeuvre pour la communication de laquelle les artistes sont appelés à jouer de rôles (comme une pièce théâtrale ou un film) et les autres oeuvres littéraires, alors que le concept « artiste exécutant » est utilisé surtout pour les oeuvres musicales. Mais le législateur burundais, de même que certains auteurs, utilisent les deux concepts indifféremment.90(*) * 88 Il convient de noter ici que la vente au public des copies d'un phonogramme constitue la destination primitive. Lorsque ces disques et ces cassettes sont communiqués au public (soit dans les dancings, bars, restaurants, etc., soit par radiodiffusion), il s'agit alors d'utilisations secondaires de phonogramme. * 89 A. KEREVER, « Est-il nécessaire de réviser la Convention de Rome et, dans l'affirmative, est-ce le moment opportun de le faire ? », Idem, p.5. * 90 Voir en ce sens, B. EDELMAN, Droit d'auteur, droits voisins et marché, Dalloz, Paris, 1993, p. 152 et s. |
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