Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins( Télécharger le fichier original )par Cyriaque NIBITEGEKA Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009 |
Section 3. La loi n°1/021 du 30 décembre 2005.La loi sous rubrique est foncièrement calquée sur les textes de la Convention de Berne (pour la partie relative au droit d'auteur), de la Convention de Rome (pour les droits voisins) et d'autres instruments internationaux les plus pertinents et les plus récents en la matière. La simple lecture comparée des dispositions de cette loi et de ces textes internationaux laisse penser que le législateur burundais n'a fait que « copier et coller ». Aussi la nouvelle loi se caractérise-t-elle par des conceptions modernes très ambitieuses et par des solutions qui assurent à des catégories particulières de titulaires de droits, un niveau de protection beaucoup plus élevé que celui de plusieurs pays, même de l'Europe occidentale. Par ailleurs, plusieurs lacunes de la législation précédente sont comblées. Ainsi, le champs de couverture du droit d'auteur est étendu aux programmes d'ordinateur qui sont assimilés aux oeuvres littéraires et les compilations de données reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme (art.4,lit. a et art. 5,lit. b). De même, l'éventail des droits à caractère patrimonial reconnus aux auteurs est élargi par la reconnaissance des droits que la doctrine qualifie de « connexes au droit de reproduction ». Ce sont en l'occurrence, le droit de distribution, le droit d'importation et le droit de location des exemplaires (art. lit. b et c). De plus, toutes les conditions de protection83(*) sont posées sauf que la loi ne définit pas ce qu'il convient d'entendre par le critère d' « originalité » alors qu'elle comprend une longue liste de définitions. Les limitations au droit d'auteur sont exposées d'une manière qui laisse apparaître un constant souci d'exhaustivité et de strict équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux du public.84(*)(art.26 à 34) En plus de ces apports qui ne complétaient les insuffisances de la législation précédente qu'à propos des éléments que cette dernière avait déjà prévu quoique de manière lacunaire, la nouvelle loi burundaise sur le droit d'auteur introduit de solutions totalement nouvelles. Nous reviendrons sur ces solutions au dernier chapitre relatif aux principales innovations de la nouvelle loi sur le droit d'auteur. Aussi évitons-nous de les exposer ici pour ne pas surcharger inutilement le texte.
A s'en tenir donc au contenu de la loi, on constate qu'elle a tout l'air de combler pas mal de lacunes qui existaient, surtout dans la mesure où elle est le résultat d'une large concertation avec l'O.M.P.I. Toutefois, deux observations méritent d'être faites. Quant au fond, il y a lieu de relever le fait que cette loi intègre parmi les dispositions sur le droit d'auteur et les droits voisins, le droit d'une personne à son image. L'article 12 dispose en effet que : « Ni l'auteur, ni le propriétaire d'un portrait n'a le droit de le reproduire ou de l'exposer publiquement sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de ces ayants droit, pendant vingt ans à partir de son décès.». Cette disposition qui est la reproduction intégrale de l'article 20 de la loi belge du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur et les droits voisins qui a été à juste titre largement critiquée par la doctrine belge85(*), n'a aucune raison de figurer à l'intérieur d'une loi sur le droit d'auteur. Elle vise en effet à assurer le droit d'une personne à son image qui ne peut nullement être rapprochée aux oeuvres de l'esprit. La différence est simple et elle est fondamentale : alors que l'oeuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur est créée par une personne, l'image de la personne que la disposition précitée entend protéger n'est pas faite par elle. Le droit à l'image est plutôt une modalité du droit au respect de la vie privée et s'inscrit parmi les droits de la personnalité.86(*) Quant à la forme, même si les travaux préparatoires font état que l'O.M.P.I. a été consultée chaque fois que de besoin et que le document final lui a été soumis pour analyser sa conformité avec les principales conventions internationales et les autres législations modernes87(*), la structure de la loi appelle un commentaire. En effet, elle est comme un tissu dont les pièces sont rassemblées sans aucune logique ; plusieurs dispositions qui régissent des matières différentes sont organisées sous des mêmes rubriques. Pour ne citer que quelques exemples, les dispositions relatives aux droits patrimoniaux et moraux reconnus à l'auteur constituent deux chapitres du titre traitant de la titularité du droit d'auteur. Or, la question de la titularité ne vise qu'à déterminer les personnes qui peuvent être titulaires du droit d'auteur, le contenu de celui-ci devant raisonnablement figurer sous une autre rubrique. De même, comme s'il s'agissait des limitations au droit d'auteur, les dispositions sur le transfert du droit d'auteur et celles en rapport avec les contrats d'édition et de représentation font partie intégrante du titre intitulé « limitations ». De plus, les limitations à la protection des droits voisins sont contenues dans le titre relatif aux « actes requérant l'autorisation des producteurs de phonogrammes », alors que ces limitations concernent tous les bénéficiaires des droits voisins. Pire encore, les mesures, recours et sanctions forment un titre de la deuxième partie da la loi. Or, cette partie est relative à la protection des droits voisins alors que ces dispositions concernent également le droit d'auteur régi par la première partie de la loi. Nous ne faisons pas d'amples développements sous ce point, parce que c'est la loi sous analyse qui fera le seul objet du chapitre suivant à travers lequel nous mettons en exergue certains aspects de sa portée novatrice. * 83 Voir supra, p. 24 et s. * 84 Pour éviter de redites, nous renvoyons au Chap. I, Section 1, §.2 ,B, 2 parce que nous avons traité de ces limitations sur base de la loi que nous sommes en train d'analyser. * 85 Voir par exemple M. ISGOUR et B. VINCOTTE, Le droit à l'image, Larcier, Bruxelles, 1998, p. 29 et s. * 86 Idem, p. 33. * 87 Information tirée des archives du Service du droit d'auteur, au Département de la Culture. |
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