Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins( Télécharger le fichier original )par Cyriaque NIBITEGEKA Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009 |
INTRODUCTION GENERALE.Aux termes de l'article 58 de la Constitution de la République du Burundi du 18 mars 2005, « chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. » Cette disposition de la loi fondamentale, qui ne fait que prendre à son compte la disposition de l'article 27, 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, consacre le droit d'auteur (ou droit de propriété littéraire ou artistique). Celui-ci fait partie d'un ensemble connu sous le concept de « propriété intellectuelle » qui englobe également la propriété industrielle.1(*) Pour un créateur d'une oeuvre ayant un caractère littéraire ou artistique, le droit d'auteur est fondamentalement le droit de faire respecter sa création et de tirer profit de son oeuvre en jouissant, pendant une durée déterminée, des avantages pécuniaires que rapportera l'utilisation de cette oeuvre par le public. Le droit d'auteur est un droit d'origine moderne. Il fit son apparition, sous sa forme moderne, au XVIIIè siècle. L'extension prise par cette branche du droit dans toutes les législations du monde, particulièrement depuis le début du siècle dernier, est considérable.2(*) Naturellement, le développement de l'instruction n'est pas étranger à ce phénomène ; mais c'est surtout dans les progrès de la technique qu'il faut en trouver la raison profonde. Ils ont, en effet, entraîné les multiplications des moyens de reproduction et de communication publique3(*) des oeuvres de l'esprit4(*). Sur le plan international, la plus ancienne et actuellement la plus importante convention en la matière est la Convention de Berne de 1886 qui a déjà franchi plusieurs étapes successives5(*). Cependant, la seule convention internationale en la matière à laquelle le Burundi est partie demeure l'Accord sur les Aspects de Droits de la Propriété Intellectuelle qui touche au Commerce (A.D.P.I.C.) signé à Marrackech le 15 avril 19946(*). Sur le plan interne, l'existence de ce droit naissant n'a pas laissé le législateur burundais indifférent. Dès 1948, le législateur colonial choisit de garantir la protection des créations de l'esprit à la faveur du décret du 21 juin 1948 portant protection du droit d'auteur. Ce décret fut rendu exécutoire au Burundi par l'O.R.U n° 41/128 du 21 décembre 1948. Cependant, la réalité d'exploitation des oeuvres dépassant largement le minimum qu'offrait la première législation, il convenait de l'enrichir. C'est ainsi que dans le but de « refondre la législation relative aux droits des auteurs pour l'adapter aux nouvelles techniques de communication de la pensée et de reproduction des oeuvres d'art et l'harmoniser avec les conventions internationales », une autre loi sur le droit d'auteur est mise en place par le législateur burundais, le 4 mai 1978.7(*) Outre le fait que ce texte, à construction théorique bien faite, du moins à son époque, n'a jamais reçu de mesures d'application, il s'est rapidement révélé anachronique. Le droit d'auteur est, en effet, en constante mutation, suite à l'évolution rapide des techniques de reproduction et de représentation des oeuvres. L'auteur-créateur auquel pensait le législateur de 1978 n'avait pas encore beaucoup de traits communs avec celui du début du 3ème millénaire. C'est dire que les techniques nouvelles n'ont pas tardé à faire naître des catégories nouvelles d'oeuvres susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur (les programmes d'ordinateur par exemple) et entraîner les oeuvres classiques sur des chemins à l'origine inconnus (la diffusion des oeuvres par voie électronique par exemple). De nouvelles catégories d'oeuvres s'accommodaient mal d'une loi qui les ignorait. C'est pourquoi une nouvelle loi devait voir le jour pour absorber des bouleversements techniques qui secouent sans cesse le monde de la reproduction et de la diffusion des oeuvres de l'esprit. En outre, des motifs impérieux d'ordre international justifiaient l'intervention du législateur. Notre pays est effet partie à l'Accord sur les Aspects de Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce. Or, les pays les moins avancés disposaient, en vertu de l'article 66, d'un délai allant jusqu'au 1er janvier 2006 pour adapter leurs législations aux principes posés par l'Accord. L'ensemble de ces motifs devait mener à la loi du 30 décembre 2005. Sans anticiper sur les développements ultérieurs, signalons que, à part quelques lacunes d'ordre structural, la nouvelle loi se caractérise, sur le plan formel, par des conceptions modernes très ambitieuses et des solutions qui assurent aux catégories particulières de titulaires de droits, un niveau de protection approprié. S'il résulte des lignes précédentes que le législateur a, de bonne heure pris conscience de la nécessité de consacrer le droit d'auteur, il sied de faire remarquer que jusqu'à l'heure où nous rédigeons le présent travail, le droit d'auteur semble n'avoir jamais existé dans notre pays. Les auteurs ont des droits que la loi leur reconnaît sur leurs créations littéraires ou artistiques, mais ces droits ne leur ont jamais profité depuis la législation coloniale jusqu'aujourd'hui. Par ailleurs, au moment où les études réalisées dans plusieurs pays8(*) font largement écho du rôle économico-culturel que le droit d'auteur est appelé à jouer dans la « société nouvelle de l'information », l'éclosion des oeuvres musicales dans notre pays, ces dernières années, s'est accompagnée d'une piraterie rampante des oeuvres et tant d'autres violations du droit d'auteur. Face à cet état de fait, la question qui vient naturellement à l'esprit est celle de savoir les facteurs qui en sont comptables. Absence de cadre législatif adéquat ? Facteurs extrinsèques par rapport aux textes ? Tel est l'intérêt du sujet de notre mémoire intitulé « L'aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi». Nous analyserons d'abord le régime de protection instauré par chacune des trois lois qui se sont succédé pour régir le droit d'auteur dans notre pays. L'objectif global recherché est de savoir si ces lois contenaient des lacunes textuelles qui auraient nui à leur efficacité, ou si les raisons de leur ineffectivité sont à chercher ailleurs. Cependant, en raison de l'absence de jurisprudence et de doctrine nationales en la matière, il est normal que nous ayons pris comme instruments de travail, à côté de la législation nationale, les conventions internationales (même non signées par notre pays) et la jurisprudence et la doctrine étrangères. L'analyse des lois burundaises qui se sont relayées à régir le droit d'auteur montre par ailleurs que ce n'était que des copies des lois étrangères et conventions internationales. Notre travail s'articule autour de trois chapitres. Dans le premier chapitre, nous répondons à la nécessité de présenter quelques considérations générales sur le droit d'auteur, celui-ci étant, au demeurant, mal connu du public burundais9(*). Dans le second chapitre, il sera question d'un aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi. Dans le dernier chapitre, nous allons essayer d'analyser les innovations les plus importantes apportées par la loi du 30 décembre 2005. Nous tirerons à la fin quelques conclusions de notre travail. * 1 Voir infra, pp.28-29. * 2 Pour l'historique du droit d'auteur, voir A. BERTRAND, Le droit d'auteur et les droits voisins, 2e éd., Dalloz, Paris, 1999, p.38. * 3 Pour les notions de reproduction et de communication publique des oeuvres, voir infra, pp.16-20. * 4 En ce sens, voir G. DE BROGLIE, Le droit d'auteur et l'Internet, PUF, Paris, 2001, pp.7-15. * 5 De puis l'acte originaire de 1886, la Convention de Berne à déjà fait l'objet de cinq révisions. Les actes qui en ont résulté ont pris respectivement le nom de la ville où s'est tenue la conférence de sa révision. L'acte le plus récent est l'acte de Paris de 1971 disponible sur le site www.copyrightfrance.com/hypertext/berne1.htm. * 6 L'intégralité du texte est disponible sur le site : www.wto.org/french/docs-f/legal_f/27-trips-01-f.htm. * 7 Voir dans les visas de la loi en question dans le B.O.B. n° 6/78, p. 242 * 8 Voir D.FREITAS, « La piraterie en matière de propriété intellectuelle et les mesures à prendre pour la réprimer », in Bulletin du droit d'auteur, vol. XXVI, n°3, éd. UNESCO, 1992, p.6. * 9 Voir infra, pp 112-114. |
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