Le droit d'intervention de l'Union Africaine( Télécharger le fichier original )par Sylvain Christian FOPY Université de Dschang - DEA en droit communautaire et comparé CEMAC 2006 |
B- L'intervention humanitaire : conflit de compétence entre le Conseil de Paix et de Sécurité et le Conseil Exécutif ?L'action humanitaire est une hypothèse d'intervention de l'Union. Le problème qui se pose ici est celui de savoir qui du conseil exécutif et du conseil de paix et de sécurité est compétent en la matière ? La réponse se trouve peut être dans la lecture combinée des art 6 (f) du PCPS et de l'art 13 (para 1e) de l'acte constitutif. En effet, ces articles disposent. ``Le conseil de paix et de sécurité assume des fonctions dans les domaines suivants : ... (f) action humanitaire et gestion des catastrophes...''9(*)3 ``1- Le conseil Exécutif assure la coordination et décide des politiques dans les domaines d'intérêt communs pour les Etats membres, notamment les domaines suivants : ... (e) protection de l'environnement, action humanitaire et réaction et secours en cas de catastrophe''9(*)4. L'ambiguïté de la rédaction de ces deux textes permet difficilement de déterminer qui des deux organes est compétent pour intervenir en cas d'action humanitaire. En fait l'on peut interpréter dans deux sens ces textes. Premièrement, l'on peut comprendre cette rédaction dans le sens où le Conseil Exécutif décide des politiques en cas d'action humanitaire, les coordonne et laisse au Conseil de Paix et de Sécurité le soin de les mettre en oeuvre sous son contrôle. Secondement, ces textes peuvent vouloir dire que chacun des organes a le droit d'entreprendre indépendamment des actions sur le terrain. Ceci se justifiant par le fait que le conseil de paix et de sécurité a pour fonction d' ``assumer'' les actions humanitaires et la gestion des catastrophes et que le conseil exécutif ``Coordonne'' ces mêmes actions. Une telle rédaction des textes concourt à créer des problèmes de compétence qui amenuisent le droit d'intervention de l'Union. Mais nous voulons bien souscrire à la première interprétation qui hiérarchise les rôles au profit de Conseil Exécutif et fait du Conseil de paix et de sécurité simple « agent exécution » en la matière ce qui jusque là constitue une limite d'ordre procédurale à l'efficacité du droit d'intervention de l'Union africaine. * 93 art 6 (f) du PCPS * 94 Art 13 para 1 AC.UA |
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