Le droit d'intervention de l'Union Africaine( Télécharger le fichier original )par Sylvain Christian FOPY Université de Dschang - DEA en droit communautaire et comparé CEMAC 2006 |
SECTION 2 : LES ORGANES EN CHARGE DE L'EXERCICE DU DROIT D'INTERVENTIONDeux organes de l'Union peuvent intervenir à ce stade, chacun ayant un rôle spécifique. Le Conseil de Paix et de Sécurité d'abord, qui apparaît comme l'acteur principal (Para I) le Conseil Exécutif ensuite qui joue le rôle de coordination de l'action humanitaire (para 2) PARA 1 : LE CPS UA : ACTEUR PRINCIPAL D'EXERCICE DE DROIT D'INTERVENTIONIl élabore et met en oeuvre les politiques d'intervention en cas de conflit au nom de l'Union (A) et entreprend également les actions humanitaires (B). A- Elaboration et mise en oeuvre des politiques d'intervention en cas de conflits armésLes politiques envisagées sont différentes selon que le conflit est en cours (1) ou est terminé (2) 1- L'intervention pendant le conflitL'intervention pour rétablir la paix tourne autour de plusieurs actions expressément prévues par le PCPS UA. Elle peut aller des actions les moins contraignantes aux actions les plus coercitives. En réalité, le Conseil de Paix et de Sécurité pour faciliter un retour à la paix, peut procéder par les bons offices, la médiation, la conciliation et l'enquête6(*)7. Il peut tout aussi initier les opérations d'appui à la paix et intervention6(*)8. Les opérations sont menées sur le terrain par des forces militaires autrement appelées ``forces africaines''. C'est par le biais de ces forces que l'intervention lorsqu'elle est militaire se matérialise sur le terrain. Le CPSUA se charge alors de la coordination des actions telles que prévues par l'art 7 para 1 (d) du PCPS : ``Conjointement avec le président de la Commission, le Conseil de Paix et de Sécurité : ...(d) élabore les directives générales relatives à la conduite de ces missions, y compris le mandat de ces missions, et procède à la révision périodique de ces directives''. L'intervention du CPS UA se traduit aussi par les actions qu'il mène après le conflit pour consolider la paix. 2- L'intervention post-conflitsCette intervention vise à créer des conditions favorables à une paix durable. L'art 146(*)9 en ses para 1 et 3 précise les actions à mener pour faciliter et consolider la paix lors d'une intervention post-conflit. En substance, ``1. Dans les situations post-conflits, le Conseil de Paix et de Sécurité facilite la restauration de l'Etat de droit, la création et le développement d'institutions démocratiques, ainsi que la préparation, l'organisation et la supervision des élections dans l'Etat membre concerné... 3. En vue d'assister les Etats membres qui ont été affectés par les conflits violents, le Conseil de Paix et de Sécurité doit entreprendre les activités suivantes : a) Consolidation d'accord de paix qui ont déjà été conclus ; b) Création de conditions pour la reconstruction politique, sociale et économique de la société et des institutions gouvernementales ; c) Mise en oeuvre des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, y compris en faveur des enfants soldats ; d) Réinstallation et réintégration des réfugiés et des personnes déplacées ; e) Assistance aux personnes vulnérables, y compris les enfants, les personnes âgées, les femmes et d'autres groupes traumatisés de la société''. On peut constater au terme de cet article qu'il s'agit pratiquement d'un vaste programme social et politique qu'entreprendrait le CPS dans l'Etat membre concerné, la durabilité de la paix dépendant forcement des données socio-politiques. Il est à noter que l'intervention de l'Union dans les questions purement politiques à savoir la restauration de l'Etat de droit, la création et le développement d'institutions démocratiques, la préparation, l'organisation et la supervision des élections ne se fait qu'en vue de la consolidation de la paix. En d'autres termes, le CPS ne s'immisce dans ces domaines que dans le but de rétablir la paix et la sécurité dans l'Etat concerné. C'est donc dire que ces questions à elles seules c'est-à-dire sans situation présente ou future de conflit, ne sauraient être une hypothèse de mise en oeuvre de droit d'intervention de l'Union comme en cas d'assistance humanitaire. * 67 art 6 (c) de PCPS UA * 68 art. 6 (d) du PCPS UA * 69 du PCPS UA |
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