DEDICACE
A toi Seigneur qui m'a soutenu sur ce chemin
périlleux de la recherche. Que ce travail soit à ta gloire.
A la grande famille Ngoua
Puisses-tu trouver en ce travail le fruit de ton
sacrifice !
REMERCIEMENTS
Maintenant que je parviens au terme de ce travail, je voudrais
adresser ma reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui, par leurs
contributions multiformes, m'ont été d'un grand soutien pour sa
mise au point.
Mes remerciements vont à l'endroit de :
Tous les enseignants de la FSJP de l'Université se
Dschang qui ont contribué à ma formation et
particulièrement,
Au Dr BILONG SALOMON pour son attention, sa
compréhension et sa sollicitude ; choses sans lesquelles ce travail
n'aurait pas été possible.
Au Pr ANOUKAHA FRANCOIS pour la rigueur dans le travail que
j'ai apprise de lui.
A toute ma famille qui de façon multiforme me soutient
jusqu'à présent ; particulièrement à ma
mère KOULE ROSETTE, à mes tantes NGUE MARIE-CLAIRE et TCHOUAMOU
PAULETTE, à TCHOP JOSEPH LEGRAND et à mon grand père NGOUA
JEAN PAUL. Au groupe UCJG de Dschang-ville pour son soutien spirituel. A tous
mes camarades de promotion.
A tous ceux qui par leurs remarques et par leurs
contributions ont permis que ce travail puisse arriver à son terme. Je
pense précisément à NGUEFEU Roméo, à FONDIE
Boris, à Aubin KACYEM, à NOUBISSI Edmond, à PITNGWE Nadia,
à NGUENGOUA Diane, à NGUEKOUM Christelle, à DONFACK Willy,
à MANE Christelle, à MOUAFO Magloire,à Kwédi
Cathérine,à Lontsié Daniel et à Tchagnia
Arsène.
Et à tous ceux que je n'ai pas pu désigner
nommément ici, de tout coeur je vous remercie.
LISTE DES SIGLES ET
ABREVIATIONS
AGONU : ASSEMBLEE GENERALE DE
L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES
AL : ALINEA
ART : ARTICLE
CEMAC : COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONNAITAIRE
D'AFRIQUE CENTRALE
CIJ : COUR INTERNATIONALE
DE JUSTICE
COPAX : CONSEIL DE PAIX ET DE
SECURITÉ D'AFRIQUE
CENTRALE
CPI : COUR PENALE
INTERNATIONALE
CPS UA : CONSEIL DE PAIX ET DE
SECURITÉ DE L'UNION
AFRICAINE
NU : NATIONS UNIES
ONU : ORGANISATION DES
NATIONS UINIES
OUA : ORGANISATION DE
L'UNION AFRICAINE
P. : PAGE
PARA : PARAGRAPHE
PCPS UA : PROTOCOLE RELATIF AU
CONSEIL DE PAIX ET
SECURITE DE L'UNION AFRICAINE
R2P :
RESPONSABILITÉ DE PROTÉGER
RBDI : REVUE BELGE DE DROIT
INTERNATIONAL
RCADI : RECEUIL DES COURS DE
L'ACADEMIE DE
DROIT
INTERNATIONAL
SGNU : SECRETARIAT GENERAL
DES NATIONS UNIES
STATUT DE ROME : STATUT DE ROME DE LA
COUR
PENALE
INTERNATIONALE
T. : TOME
VOL : VOLUME
SOMMAIRE
DEDICACE
i
REMERCIEMENTS
ii
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
iii
SOMMAIRE
iv
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1
CHAPITRE I
10
LES HYPOTHESES DE MISE EN OEUVRE DU DROIT
D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAIN
10
SECTION 1 : LES HYPOTHESES EXPLICITEMENT
PREVUES PAR LES TEXTES
10
Para 1 : Les atteintes graves au droit
international humanitaire
10
PARA 2 : L'HYPOTHESE DU MAINTIEN DE LA PAIX
DANS UN ETAT MEMBRE
22
SECTION 2 : LES HYPOTHESES IMPLICITEMENT
PREVUES
28
PARA 1- L'ASSISTANCE HUMANITAIRE
28
PARA 2 : LA QUESTION DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT.
31
SECTION 3 : LES HYPOTHESES D'UNE INTERVENTION
PREVENTIVE
32
CHAPITRE 2
34
LA PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE DU DROIT
D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE
34
SECTION 1 : LA CONFERENCE DE L'UNION :
ORGANE DE DECISION DE L'INTERVENTION
34
PARA 1 : L'INITIATIVE DE LA DECISION
34
PARA 2 : LES MODALITES D'ADOPTION DE LA
DECISION
36
SECTION 2 : LES ORGANES EN CHARGE DE
L'EXERCICE DU DROIT D'INTERVENTION
38
PARA 1 : LE CPS UA : ACTEUR PRINCIPAL
D'EXERCICE DE DROIT D'INTERVENTION
38
PARA 2 : LE ROLE DU CONSEIL
EXECUTIF : COORDINATION DE L'ACTION HUMANITAIRE
41
DEUXIEME PARTIE : UNE DIFFICILE MISE EN OEUVRE
DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE
44
CHAPITRE 1 : LA CONCURRENCE DE L'ONU DU FAIT
DE SA COMPETENCE PRINCIPALE EN MATIERE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE
INTERNATIONALES : LA SUBSIDIARITE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION
46
SECTION 1 : LE MONOPOLE DU CONSEIL DE SECURITE
EN MATIERE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES
46
PARA I : L'ETENDUE DU MONOPOLE DU CONSEIL DE
SECURITE DES NATIONS UNIES
47
PARA 2 : LES EXCEPTIONS AU MONOPOLE DU CONSEIL
DE SECURITE
50
SECTION 2 : L'UNION AFRICAINE : ACTEUR
SECONDAIRE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES
55
PARA 1 : L'OBLIGATION DE REQUERIR
L'AUTORISATION DE L'ONU AVANT L'INTERVENTION
55
PARA 2 : LA TUTELLE DE L'ONU SUR LES ACTIONS
ENTREPRISES PAR L'UA EN FAVEUR DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE
INTERNATIONALES.
57
CHAPITRE II : LES LIMITES LIEES A LA
REGLEMENTATION MÊME DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION ET A LA
MULTIPLICITE DES MECANISMES SOUS REGRONAUX EN MATIERE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET
DE LA SECURITE
59
SECTION 1 : LES LIMITES LIEES A LA
REGLEMENTATION MEME DU DROIT D'INTERVENTION PAR LES INSTRUMENTS JURIDIQUES
AFRICAINS
59
PARA 1 : LES LIMITES D'ORDRE
INSTITUTIONNEL
59
PARA 2 : LES LIMITES D'ORDRE PROCEDURALE
61
SECTION 2 : LE DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION
FACE A LA CONCURRENCE DES MECANISMES SOUS-REGIONAUX DE MAINTIEN DE LA PAIX ET
DE LA SECURITE
64
PARA 1 : LE PROBLEME DES RAPPORTS ENTRE
L'UNION ET LES ORGANISATIONS SOUS-REGIONALES AFRICAINES : SUBORDINATION OU
COLLABORATION ?
65
PARA 2 : ABSENCE D'UN DROIT DE CONTROLE DE
L'UNION SUR LES INITIATIVES SOUS-REGIONALES D'INTERVENTION.
66
CONCLUSION GENERALE
70
ANNEXES
73
BIBLIOGRAPHIE
128
INTRODUCTION
GÉNÉRALE
La profonde mutation de l'ordre international et le
développement sans pareil des concepts de droit de l'homme et de droit
humanitaire ont fini, sinon par en venir à bout de la conception trop
protectrice qu'avaient les Etats de leur souveraineté, du moins
à en atténuer la puissance.
Face à la quasi négation des droits de l'homme
telle que connue dans l'histoire, et partant aux violations massives des droits
humains1(*), des voix se
sont élevées2(*) contre la passivité des Etats et autres acteurs
de la scène internationale3(*). Ainsi pour ceux-ci le principe de la
souveraineté ne saurait être un alibi pour s'empêcher de
réagir face aux atteintes graves contre les droits de l'homme se
produisant dans un autre pays. Grotius écrivait déjà, en
évoquant le principe de la souveraineté des Etats,
« Mais le droit de la souveraineté humaine ne
sera pas exclu pour cela, lorsque l'oppression est manifeste : si quelque
Busiris, Phalaris, Siomède de thrace exerce sur ses sujets des
cruautés qui ne peuvent être approuvées par aucun homme
équitable. C'est ainsi que Constantin prit les armes contre Maxence et
contre Licinius ; que d'autres empereurs des romains les prirent, ou
menacèrent de les prendre contre les perses s'ils ne cessaient de
persécuter les chrétiens à cause de leur
religion »4(*)
De même on connaît la position de Vattel selon
laquelle, « toute puissance étrangère est en droit de
soutenir un peuple opprimé qui lui demande son
assistance »5(*).
C'est sur de telles bases que s'est développée
au XIXième siècle la doctrine de l'
« intervention d'humanité » en vertu de laquelle,
« Lorsqu'un gouvernement, tout en agissant dans les
limites de ses droits de souveraineté, viole les droits de
l'humanité,... par des excès de cruauté et d'injustice qui
blessent profondément nos moeurs et notre civilisation, le droit
d'intervention est légitime. Car quelque respectable que soient les
droits de souveraineté et d'indépendance des Etats, il y a
quelque chose de plus respectable encore, c'est le droit de l'humanité
ou de la société humaine qui ne doit pas être
outragé »6(*)
Précisons que malgré la codification du droit
d'ingérence par la charte des Nations Unis, la doctrine de
l'« intervention d'humanité » n'a pas cessé
de trouver de fervents défenseurs7(*).
Quant à la formulation de « devoir
d'ingérence », on la trouve pour la première
fois8(*) en 1987 comme titre
d'un ouvrage9(*) reprenant
les conclusions de la « première conférence
internationale de droit et de morale humanitaire » organisée
à paris en janvier de la même année par Mario Bettati et
Bernard kouchner, et clôturée par une résolution finale
intitulée « résolution sur la reconnaissance du devoir
d'assistance humanitaire et du droit à cette assistance ».
Il faudrait déjà procéder à notre
sens à des élucidations terminologiques pour mieux
appréhender les notions de droit d'ingérence humanitaire et de
droit d'intervention très souvent utilisées
indifféremment.
En effet le droit d'ingérence humanitaire est un droit
qui vise à permettre une action internationale quand un peuple est
menacé dans sa survie même. Il a été invoqué
pour la première fois en 1992 afin de justifier l'intervention de l'ONU
dans l'ex -Yougoslavie et en Somalie .L'on peut encore à ce niveau
opérer une distinction entre le droit d'ingérence humanitaire et
l'assistance humanitaire tout comme on pourrait le faire pour le droit
d'ingérence humanitaire et l'intervention d'humanité.
Pour ce qui est de la différence entre le droit
d'ingérence humanitaire et l'assistance humanitaire, Monsieur
Olinga10(*) pense que s'il
existe une synonymie assez marquée des deux notions du fait de la
communauté de leur champ d'action11(*), il n'en demeure pas moins que l'ingérence
humanitaire est un instrument qui permet l'efficacité de l'assistance
humanitaire étant entendu que l'assistance humanitaire concerne les
actions qui visent à venir en aide aux victimes en cause.
S'agissant de la distinction droit d'ingérence
humanitaire et intervention d'humanité, on doit pouvoir dire
qu'au-delà de leur filiation historique, 12(*) ces deux notions se
distinguent à deux niveaux au moins selon le professeur Bettati :
le but poursuivi et les moyens employés. Il écrit en
effet : « elles (les interventions d'humanité) se
distinguent des opérations d' « assistance
humanitaire » de deux manières. D'une part elles mettent en
oeuvre les forces armées alors que les secondes, même si elles
font parfois participer les militaires, n'en déploient qu'un appui
logistique. D'autre part l' « intervention
d'humanité » vise généralement à
protéger les nationaux de celui qui intervient alors que l'assistance
humanitaire s'efforce de secourir toutes les victimes sans distinction, y
compris celles de leur propre gouvernement. »13(*)
Pour revenir à la distinction droit
d'ingérence / droit d'intervention, il nous semble indiqué
de partir des définitions données par le lexique des termes
juridiques14(*) pour mieux
en cerner les contours. L'intervention y est définie comme un acte
d'ingérence d'un Etat dans les affaires d'un autre Etat pour le
contraindre à agir selon sa volonté. En confrontant cette
définition à celle du droit d'ingérence humanitaire telle
qu'envisagée plus haut, on doit pouvoir dire que l'intervention n'est
qu'une variante de l'ingérence en ceci qu'elle procède par des
moyens coercitifs, généralement la contrainte armée,
tandis que l'ingérence peut s'opérer par d'autres
moyens15(*).
Il est bon de préciser que la terminologie dans ce
domaine est sans cesse évolutive, de sorte que la nouvelle doctrine ne
parle plus de « droit d'ingérence », ni même
de « droit d'intervention », mais plutôt de
« responsabilité de protéger »16(*). Il faut dire en effet que
c'est au sein de l'ONU,notamment à travers le discours du SGNU17(*) et du CSNU18(*), que la notion de
responsabilité de protéger (autrement R2P19(*)) a été
créée et développée très rapidement dans les
années 199020(*).
Il est à noter qu'au début, c'est-à-dire depuis 1999, la
R2P était mise en discussion au titre de « la protection des
civils en période de conflit armé ». Même si elle
n'était pas dépourvue d'éléments juridiques, ses
origines et ses développements sont toutefois marqués par le
mouvement de reforme politique de l'état actuel du monde.
La R2P marque une évolution par rapport à ses
devancières en ceci qu'elle met l'accent sur la nécessité
de « prévenir » la tragédie humaine, un
aspect presque absent du débat traditionnel sur l'intervention
humanitaire, qui n'a pour objet que de s'ingérer dans une situation
déjà existante. Selon la CIISE21(*) par exemple qui admet l'intervention militaire dans
les cas extrêmes, la responsabilité de
« prévenir » l'emporte sur celle de
« réagir » .
Nous remarquerons que l'Union Africaine n'a pas cru bon
d'intégrer la nouvelle terminologie dans ses instruments juridiques, lui
préférant celle d'
« intervention » et consacrant dans son acte
constitutif le droit d'intervention de l'Union dans certaines hypothèses
bien précises.
On peut s'étonner de l'audace de cette nouvelle
organisation internationale en ceci qu'elle est pratiquement l'une des
premières organisations régionales à s'attribuer un tel
droit. Les raisons de cette avancée ou mieux encore de cette innovation
peuvent être recherchées dans l'histoire même de cette
organisation régionale.
En effet, l'ancienne OUA22(*), prédécesseur de l'UA23(*), avait démontré
ses limites quant à sa capacité d'en venir à bout des
conflits et des atteintes aux droits de l'homme sur le continent. La
philosophie même de l'OUA était basée sur le principe de
non-ingérence qui lui était cher, ce qui l'empêchait de
prendre position par rapport aux conflits qui avaient cours en Afrique24(*) et par rapport aux
différentes atteintes aux droits de l'homme25(*). Le président MUSEVENI
s'insurgeait déjà contre cet état de fait dans l'une de
ses déclarations à un sommet de l'UA :
«over a period of 20 years three quarters million
Ugandans perished at the hands of government that should have protected their
lives (...) I must state that Ugandans (...) felt a deep sense of betrayal that
most of Africa kept silent (...) the reason for not condemning such massive
crimes had supposedly been a desire not to interfere in a internal affairs of a
member state, in accordance with the charter of OAU26(*) and the united Nations. We do
not accept this reasoning because in the same organs, there are explicit law
that enunciates the sanctity and inviolability of human life»27(*).
C'est partant de la volonté de vouloir surmonter les
échecs de l'ancienne OUA qu'a été créée
à Lomé au Togo l'Union africaine qui est entrée en vigueur
en 2001.
Le nouvel acte constitutif innove en consacrant en son art4
(h) et (j) le droit de l'Union d'intervenir pour protéger les droits de
l'homme et pour restaurer la paix et la sécurité.
L'intérêt de notre sujet tient à ceci que
le droit d'intervention, communément reconnu à l'ONU28(*) en principe, en vient à
être consacré au profit d'une organisation sous régionale
dans sa variante la plus contestée qu'est le droit d'intervention. De
plus, si la charte des Nations Unies reconnaît de façon globale ce
droit aux organisations internationales, l'acte constitutif de l'UA se le
reconnaît de façon très explicite ce qui apparaît
comme une nouveauté en droit international.
Le problème alors est celui de l'efficacité de
ce droit d'intervention. Quel est l'encadrement juridique que les textes de
l'Union donnent à ce droit ? Quelles sont les difficultés
que révèle sa mise en oeuvre ?
Notre travail sera, pour répondre à ces
préoccupations, orienté sur deux axes. Premièrement, il
sera indispensable d'analyser l'institutionnalisation du droit d'intervention
de l'Union (première partie) avant de voir ce qui rend difficile sa mise
en oeuvre (seconde partie).
PREMIERE PARTIE
L'INSTITUTIONNALISATION DU DROIT D'INTERVENTION DE
L'UNION AFRICAINE
Le droit de l'Union d'intervenir dans les affaires internes
des états peut être un droit dangereux pour les
souverainetés des états membres. C'est certainement pour cette
raison que l'acte constitutif de l'Union l'encadre par un certain corps de
règles prudentielles qui devraient permettre quelque part de limiter
certains débordements dûs à une interprétation
extensive des textes. En effet, l'Union ne peut utiliser son droit
d'intervenir dans les affaires internes des Etats membres que dans certaines
hypothèses bien définies (chapitre premier). De plus l'exercice
de ce droit ne va pas sans respecter une certaine procédure (chapitre
deuxième).
CHAPITRE I
LES HYPOTHESES DE MISE EN OEUVRE DU DROIT D'INTERVENTION
DE L'UNION AFRICAINE
CHAPITRE I
LES HYPOTHESES DE MISE EN OEUVRE
DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAIN
Il faut dire d'emblée que s'il est aisé de
déterminer les hypothèses d'intervention de l'Union en lisant
l'art 4 (h) de l'acte constitutif (sect. 1), il faudrait encore minutieusement
parcourir cet acte pour en déceler d'autres hypothèses que nous
qualifierons d'implicitement prévues (sect. 2). A cela s'ajoute la
question de la possibilité d'une intervention préventive 2(*)9(section 3).
SECTION 1 : LES HYPOTHESES
EXPLICITEMENT PREVUES PAR LES TEXTES
L'acte constitutif expose expressément deux
hypothèses : il s'agit d'abord de l'atteinte grave au droit
international humanitaire d'une part et d'autre part du rétablissement
de la paix dans un Etat membre.
Para 1 : Les atteintes graves
au droit international humanitaire
Les « circonstances graves » 3(*)0 nécessitant
l'intervention de l'Union sont citées par l'art 4 (h) de l'ACUA et sont
les suivantes : les crimes guerre, le génocide et les crimes contre
l'humanité. Commençons de prime abord par préciser que le
droit international régissant ces crimes s'applique dans toutes ses
dispositions au contexte africain. C'est donc dire que l'étude que nous
ferons plus bas est valable et s'intègre parfaitement dans notre sujet.
Nous les étudierons successivement les crimes de guerre, le
génocide et les crimes contre l'humanité.
A- Les crimes de guerre
Quoique le droit de la guerre remonte au XIXe
siècle, l'on doit pouvoir affirmer que c'est à l'issue de la
seconde guerre mondiale que l'incrimination de « crimes de
guerre » trouve sa formulation la plus complète. En effet la
grande majorité des règles se rapportant aux conflits
armés internationaux est énoncée dans les quatre
conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de
19773(*)1. Ni l'ACUA ni le
protocole relatif à la création de conseil de paix de
sécurité de l'union Africaine, ni aucun autre texte de l'union ne
donnent cependant une définition des crimes de guerre. Il faut donc se
reporter vers les autres instruments internationaux pour en préciser la
définition (1) et surtout en déterminer aussi bien le champ
d'application (3) que le contenu (2).
1- Définition de la notion de
``crimes de guerre''
Le statut du tribunal militaire de Nuremberg annexé
à l'accord de Londres du 08 Août 19453(*)2 définit les crimes de
guerre comme des « atrocités ou délits commis sur des
personnes et des biens en violation des lois et usages de la
guerre... ». Ainsi, toutes violations des règles applicables
aux conflits armés sont constitutives de crimes de guerre. Il faut
cependant préciser que « (i) la violation doit porter atteinte
à une règle de droit international humanitaire, (ii) la
règle doit être de caractère coutumier ou, si elle
relève du droit conventionnel, les conditions requises doivent
être remplies, (iii) la violation doit être grave,
c'est-à-dire qu'elle doit constituer une infraction aux règles
protégeant des valeurs importantes et cette infraction doit
entraîner de graves conséquences pour la victime et (iv) la
violation de la règle doit entraîner, au termes du droit
international coutumier, la responsabilité pénale individuelle de
son auteur''3(*)3
Il est important de noter que toutes les violations du droit
international humanitaire ne constituent pas forcément des crimes de
guerre. Dès que ces critères sont remplis, l'acte en question,
s'il relève de l'une des catégories prévues au Statut de
Rome3(*)4, peut constituer
un crime de guerre. Il est cependant possible qu'un acte non prévu par
le statut, constitue un crime de guerre, si l'acte en question est
défini comme tel dans les traités ou conventions nationales ou
internationales, s'il est défini comme étant un crime de guerre
dans un statut d'une cour internationale, même s'il n'a jamais
été invoqué ou si les statuts des tribunaux internationaux
restent muets sur la question.
Divers instruments internationaux énumèrent les
différents comportements qualifiés de crimes de guerre ; le
statut de Rome semble plus précis sur la question.
2- Le contenu de l'incrimination
de crimes de guerre
Comme sus - évoqué, les infractions
qualifiées de crimes de guerre sont prévues par divers
instruments internationaux dont les quatre conventions de Genève et son
premier protocole additionnel, le statut du T PIR et du T PIY, et surtout le
statut de Rome de la CPI qui semble beaucoup plus élaborée vu la
longueur de l'énumération qu'elle fait en son art. 8 para
23(*)5, des
différentes infractions qualifiées de crimes de guerre.
Ainsi, l'Union peut intervenir à chaque fois qu'un des
comportements visés par les textes sus-mentionnés a lieu sur son
ressort territorial. Alors même que l'auteur dudit crime l'a fait
intentionnellement. De plus les comportements visés ne sont
qualifiés de crimes de guerre que lorsqu'ils se retrouvent dans
certaines circonstances et à certaines conditions.
3- Le champ d'application de
l'incrimination de crimes de guerre
Il s'agit ici de déterminer la nature du conflit
auquel s'applique cette incrimination (a) et d'identifier les personnes
susceptibles d'être auteurs de ces crimes (b).
a- La nature du conflit auquel s'applique
l'incrimination de crimes de guerre
S'il est nécessaire que l'acte qualifié de
crime de guerre soit inclu dans la liste de l'art 8 Al.2 du statut de Rome, il
est tout aussi important que ledit acte soit commis en temps de guerre et doit
avoir un lien avec le conflit en question. L'art 8 innove en ceci qu'il n'exige
plus le caractère international du conflit, pour qualifier un acte de
crime de guerre. C'est donc dire que les actes de l'art.8 même commis en
cas de conflits internes peuvent être qualifiés de crime de guerre
si le texte le prévoit.
En effet, auparavant, le lien ne devait exister qu'entre
l'acte incriminé et le conflit armé international pour qu'on
parle de crime contre l'humanité. C'est dire donc que les crimes de
guerre ne pouvaient avoir lieu qu'en cas de conflits armés
internationaux. Mais que faut-il comprendre par conflits armés
internationaux et non internationaux ?
Les conflits armés internationaux sont ceux qui font
intervenir au moins deux Etats belligérants. Remarquons néanmoins
que cette définition classique a évolué pour aujourd'hui
embrasser plusieurs situations de conflits. En effet peu importe que le conflit
soit ouvert et qu'il y ait des attaques mutuelles de part et d'autre des
territoires des Etats en cause. Même les conflits avec foyer
situés à l'intérieur du territoire ennemi deviennent
internationaux. En définitive, les conflits armés internationaux
font intervenir au moins deux Etats indistinctement des lieux de combats.
Pour ce qui est des conflits armés non internationaux,
il s'agit entre autre des situations de conflit armé non
encadrées par le droit international des conflits armés. Ils se
justifient par le fait qu'ils se réalisent à l'intérieur
des frontières nationales et dont les parties sont nationales et parce
qu'aucune d'elles notamment les forces légitimes, n'a
décidé de proclamer son encadrement par le droit international
des conflits armés. Il s'agit pour être précis de toutes
les hypothèses de menace à l'ordre public interne notamment des
troubles armés et violences de tout ordre.
Les conflits armés internes opposent donc sur le
territoire d'un seul Etat, les forces armées régulières
à des groupes dissidents ou des groupes armés entre eux. Un
ensemble plus limité de règles sont applicables à ce type
de conflit. Celles-ci sont déterminées par les conventions de
Genève et par le protocole additionnel n°2 et de façon
indépendante des règles générale de droit
international et du droit interne. Trois groupes de règles visent
spécifiquement les conflits armés non internationaux. Ce sont
entre autres :
- L'art 3 commun aux quatre conventions de Genève.
- L'art 19 de la convention de 1954 sur les biens culturels.
- Le deuxième protocole additionnel de 1977 aux
conventions de Genève.
Précisons ici que le droit international des conflits
armés ne s'applique ni aux situations de troubles internes, ni à
celles de violences qui n'atteignent pas l'intensité d'un conflit
armé. C'est donc dire que les actes perpétrés dans de
telles conditions ne sauraient être qualifiés de crimes de guerre.
Dans ce cas, seules les dispositions de droit de l'homme ainsi que celles de la
répression interne des violences individuelles et collectives
s'appliquent3(*)6 .
Dès lors le problème se situe au niveau de la
détermination des personnes susceptibles d'être auteurs de
l'infraction de crime de guerre.
b- Identification des personnes
susceptibles d'être coupables de crime de guerre
Sont susceptibles d'être responsables de crime
de guerre :
- Les militaires qui commettent les actes les
incriminés contre leurs ennemis ou des civils.
- Les civils qui commettent de tels actes contre les
militaires ennemis ou contre des civils ennemis.
Il faut noter que des actes commis par des militaires contre
leurs propres militaires ne constituent pas un crime de guerre.3(*)7
De plus, pour que l'auteur d'un acte relevant de l'une des
catégories de crime de guerre soit tenu pénalement responsable,
il devrait avoir l'élément intentionnel, prévu à
l'article 30 du Statut de Rome. Ainsi, il devrait savoir et avoir l'intention
de faire cet acte. L'intention ici peut être caractérisée
par la provocation d'un résultat criminel, de négligence coupable
ou encore d'imprudence.
En plus des crimes de guerre qui fondent la compétence
de l'Union Africaine d'intervenir, l'on peut citer au terme de l'art 4 para h,
le crime de génocide.
B-Le crime de génocide
Nous procéderons par la définition de la notion
de crime de génocide (1) ce qui nous conduira à en examiner le
contenu (2) et le champ d'application (3).
1- Définition de la notion de
« crime de génocide »
Le crime de génocide est une infraction consistant
à commettre ou à faire commettre l'exécution d'un plan
concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe
national ethnique, social ou religieux.
La définition du génocide est également
donnée par l'art II de la convention sur le génocide3(*)8 comme suit :
``Dans la présente convention, le génocide
s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention
de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial
ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres de groupe
b) Atteinte grave à l'intégrité physique
ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle.
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe
e) Transfert forcé d'enfants de groupe à un
autre groupe.''
A l'analyse, génocide 3(*)9 et crimes de guerre 4(*)0 n'ont absolument rien en commun. Tout diverge entre
ces deux crimes internationaux sauf le fait que ces deux crimes portent
atteinte à la dignité et à la vie humaine. Ces deux
notions diffèrent surtout par leurs contenus.
2- Le contenu de l'incrimination
de crime de génocide
L'énumération des actes génocidaires est
fait par l'art II de la convention sur le génocide et l'art 6 du statut
de Rome la reprend fidèlement. Il s'agit entre autre :
- Du meurtre de membres d'un groupe
- De l'atteinte grave à l'intégrité
physique mentale de membre du groupe.
- De la soumission intentionnelle du groupe à des
conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale
à partielle,
- Des mesures visant à entraver les naissances au sein
du groupe
- Du transfert forcé d'enfant du groupe à un
autre groupe.
Remarquons que la formulation des art II de la convention sur
le génocide et 6 du statut de Rome n'est pas ouverte de sorte qu'on
puisse penser que l'énumération qu'ils font n'est qu'indicative.
Il n'en est rien. La liste prévue est exhaustive et n'admet en rien une
interprétation pouvant y adjoindre d'autres comportements
répréhensibles comme c'est le cas avec l'art 8 du statut de Rome
qui définit les crimes de guerre et leur champ d'application.
2- Le champ d'application du crime de
génocide
Il faudrait d'entrée de jeu dire que « toute
extermination de populations civiles n'est pas un
génocide. »4(*)1 En effet, il y aura crime de génocide dans le
cas où la destruction a lieu à l'encontre d'un groupe national,
ethnique, racial ou religieux. Par conséquent la destruction d'un groupe
autre que ceux sus-cités n'est pas constitutive de
génocide ; par exemple, l'extermination d'un groupe politique.
Les textes sont malheureusement imprécis quant
à l'utilisation de certaines notions telles que la notion de ``groupe''
ou certaines expression comme ``tout ou partie'' ce qui pourrait être
source de divergence d'interprétation.
Plusieurs critiques se sont élevées à
l'encontre de la définition donnée par l'art II de la convention
contre le génocide4(*)2. De fait ladite définition ne couvre pas tous
les types de génocides possibles. Ainsi, elle ne comprend pas le
génocide culturel ainsi que l'ethnocide, et la question est de savoir si
l'Union peut faire usage de son droit d'intervention en cas d'acte
génocidaire non prévue par la convention sur le génocide
encore que l'art 4 (h) parle de génocide sans faire expressément
référence ni à ladite convention, ni au statut de Rome.
Nous pensons que malgré le mutisme de l'AC UA sur le sens à
donner à la notion de génocide, son action ou alors son droit
d'intervenir devrait être encadré par la définition qu'en
donne les instruments internationaux4(*)3 , encore que la lecture de protocole relatif
à la création du conseil de paix et de sécurité de
l'union Africaine en son art 3 para f semble accorder une place de choix
à la promotion de certains principes4(*)4 et surtout au droit international dont les textes
ci-dessus cités sont partis intégrantes du corps de
règles.
Tout compte fait, pour qu'il y ait génocide, en plus
de l'exigence de la perpétration de l'un des actes mentionnés
à l'art 6 de statut de Rome il faudrait que l'auteur de l'acte ait eu
« l'intention de détruire, en tout ou en partie, un
groupe ». Si l'acte qu'il commet n'a pas pour objectif de
détruire un groupe en particulier, son acte ne constituera en rien un
crime de génocide. Cette intention n'a pas besoin d'être
préméditée, il faut simplement que la cible soit un groupe
prévu à l'art 6. En ce qui concerne l'intention de l'auteur de
l'acte, tel que prévu à l'art 304(*)5 de statut de Rome, il doit au moment qu'il le commet
avoir l'intention et savoir ce qu'il fait et dans quel but. Par ailleurs, il
faut que la cible soit un groupe et non certaines personnes sans lien de
rattachement.
Si en cas de génocide, l'auteur ne cherche pas
à porter atteinte à l'intégrité de la personne,
mais seulement au groupe auquel elle appartient, en cas de crime contre
l'humanité l'attaque a lieu contre la personne et son groupe4(*)6.
C-Les crimes contre
l'humanité
Nous procéderons par le même schéma que
ci-dessus à savoir la définition de la notion (1) le contenu de
l'incrimination (2) et son champ application (3).
1-Evolution de la notion de crimes
contre l'humanité
La définition des crimes contre l'humanité a
évolué et est devenue de plus en plus précise depuis que
ce concept a reçu en droit international un début de
reconnaissance légal dans la déclaration de saint Petersburg qui
limitait l'utilisation des projectiles explosifs et incendiaires comme
étant contraire aux lois de l'humanité. La notion de crime contre
l'humanité est réapparue plus tard dans les préambules des
conventions de la Haye de 1899 et 1907 concernant les lois et coutumes de la
guerre sur terre faisant à nouveau une référence explicite
au principe du droit des gens tel qu'il résulte des lois de
l'humanité. Par la suite, les références aux crimes contre
l'humanité ont été renouvelées à plusieurs
reprises dans plusieurs traités ou déclarations.4(*)7
L'incrimination de crime contre l'humanité a
été définie de façon formelle pour la toute
première fois dans le statut du Tribunal militaire de Nuremberg. Cette
définition est prévue aux art. 6 c) de l'accord de Londres et 5
c) du statut de Tokyo. Ce crime poursuit son chemin et ne cesse d'être
mieux défini et mieux modelé par la jurisprudence sans toutefois
avoir un impact réel sur les conventions internationales.
Le crime contre l'humanité est le crime qui peut-on le
dire a le plus évolué. Au fil de temps, plusieurs actes
engendrant un crime contre l'humanité ont été
ajoutés à la définition que nous avons actuellement
à l'art 74(*)8 du
statut de Rome de 1998, ce qui a contribué à étoffer le
contenu de cette notion.
2- Le contenu de la notion de
crime contre l'humanité
Comme évoqué plus haut, plusieurs
actes ont été adjoints à la définition de crime
contre l'humanité de sorte qu'on les retrouve dans la longue liste du
para 1 de l'art 7 du statut de Rome de 1998 qui dispose :
« 1- Aux fins du présent statut, on entend
par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après
lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique lancée contre
toute population civile et en connaissance de cette attaque : a)
meurtre ; b) extermination ; c) Réduction en esclavage ;
d) Déportation ou transfert forcé de population ; e)
Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en
violation des dispositions fondamentales du droit international ; f)
Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse
forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de
violence sexuelle de gravité comparable ; h) Persécution de
tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs
d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste
au sens du paragraphe3, ou en fonction d'autres critères universellement
reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec
tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant
de la compétence de la Cour ; i) Disparitions forcées de
personnes ; j) Crime d'apartheid ; k) Autres actes inhumains de
caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou
des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la
santé physique ou mentale. »
Ces actes ne peuvent être qualifiés de crimes
contre l'humanité que s'ils sont perpétrés dans certaines
conditions.
3- Le champ d'application de
l'incrimination de crimes contre l'humanité.
Pour qu'un acte constitue un crime contre l'humanité,
il faut avant tout qu'il « [ait été] commis dans le
cadre d'une attaque généralisée ou systématique
lancée contre toutes populations civiles et en connaissance de cette
attaque »4(*)9.
Sans cet élément clé, l'acte n'entraînera pas la
responsabilité pénale de son auteur. Cette attaque doit de plus,
avoir été lancée par une application ou une poursuite de
la politique d'un Etat ou encore d'une organisation criminelle5(*)0. Par ailleurs, il faut que
l'acte commis par l'auteur participe à cette attaque. Ainsi, la
commission d'un acte prévu à l'art 7 de manière
isolée ne va pas constituer un crime contre l'humanité. Il faut
que tous les éléments matériels ci haut mentionnés
aient lieu.
En outre, il faut, et cela est indispensable, que l'auteur de
l'acte l'ait commis avec l'intention et la connaissance de cause et ainsi,
qu'il ait eu la ``volonté d'adopter un comportement ou de provoquer une
conséquence avec la conscience qu'une circonstance existe5(*)1.
Nous constatons que pour ce qui est du droit international
humanitaire, les trois incriminations ci-dessus étudiées sont
celles qui peuvent déclencher le droit de l'Union d'intervenir dans un
Etat ou dans une situation de conflit international pour faire cesser cette
atteinte. En plus de cette atteinte grave au droit international humanitaire,
le droit d'intervention de l'union se met en oeuvre lorsque la paix est
menacée ou rompue.
PARA 2 : L'HYPOTHESE DU
MAINTIEN DE LA PAIX DANS UN ETAT MEMBRE
Il importe d'abord de définir la notion très
élastique du maintien de la paix (A) avant de définir les
conditions d'intervention de l'Union au cas où cette paix est rompue (B)
pour étudier enfin les dangers d'une telle intervention (C).
A- La notion du maintien de la paix
Cette notion n'est pas précisément
définie par la charte des Nations Unies pas plus qu'elle ne l'est par le
PCPS. Ce dernier instrument essaie cependant de définir les
activités qui permettent à l'union d'atteindre ce but.
Les opérations du maintien de la paix s'entendent des
opérations sans caractère coercitif décidées par le
conseil de sécurité ou l'AGONU 5(*)2 en vue d'exercer une influence modératrice
sur les éléments antagonistes. Ces opérations consistent
dans l'envoi de missions d'observations chargées de contrôler une
situation (respect d'une frontière, d'un cessez le feu...) ou de troupes
armées internationales ayant pour mission seulement de s'interposer
entre les adversaires. Ces opérations supposent le consentement des
Etats sur le territoire desquels elles se déroulent.
Les opérations de maintien de la paix ont connu une
évolution notable de sorte qu'elles se caractérisent de nos jours
par l'extension des missions et l'élargissement des mandats. Au maintien
de la paix classique (peace keeping) ont été ajoutées
d'autres missions :
- Le rétablissement de la paix (peace making) qui a
lieu en situation de conflit et s'opère par une négociation entre
les belligérants du retour à la paix ;
- La consolidation de la paix (peace building) qui consiste en
la promotion d'activités favorables au maintien d'une paix durable.
- L'imposition de la paix (peace inforcement) qui peut aller
jusqu'à l'utilisation des moyens de contrainte pour rétablir la
paix entre les belligérants.
Il est à remarquer que le maintien de la paix à
son origine était l'apanage des nations unies et
précisément du Conseil de Sécurité. Mais les
institutions à vocation régionale à l'instar de l'UA ont
consacré dans leurs textes leur droit de mener de telles
activités. C'est ainsi que l'art 7 para 1 (a) et 14 de PCPS-UA
reconnaît au conseil de paix et de sécurité le droit
d'organiser des opérations de maintien de la paix et porte un accent sur
la consolidation de la paix tel que c'est le cas à l'art 14 pré
mentionné dont voici les termes :
« Développement institutionnel pour la
consolidation de la paix
1. Dans les situations post-conflit, le Conseil de Paix et
Sécurité facilite la restauration de l'état de droit, la
création et le développement d'institutions démocratiques,
ainsi que la préparation, l'organisation et la supervision des
élections dans l'Etat membre concerné.
Consolidation de la paix pendant les hostilités
2. Dans les zones où prévaut une paix relative,
priorité doit être donnée à la mise en oeuvre de
politiques visant à arrêter la dégradation des conditions
sociales et économiques découlant des conflits.
Consolidation de la paix à la fin des
hostilités
3. En vue d'assister les Etats membres qui ont
été affectés par des conflits violents, le Conseil de Paix
et de Sécurité doit entreprendre les activités
suivantes :
(a) Consolidation d'accords de paix qui ont déjà
été conclus ;
(b) Création de conditions pour la reconstruction
politique, sociale et économique de la société et des
institutions gouvernementales ;
(c) Mise en oeuvre des programmes de désarmement, de
démobilisation et de réinsertion, y compris en faveur des enfants
soldats ;
(d) Réinstallation et réintégration des
réfugiés et des personnes déplacées ;
(e) Assistance aux personnes vulnérables, y compris les
enfants, les personnes âgées, les femmes et d'autres groupes
traumatisés de la société. »
Le conseil de paix et de sécurité ne peut
intervenir pour maintenir la paix dans un état ou entre Etats membres
que dans certaines conditions.
B- Les conditions d'intervention de
l'Union en cas de rupture de la paix
Pour que l'Union intervienne il faudrait déjà
qu'une situation de rupture de la paix existe (1) et que la question du
consentement de l'Etat en cause soit résolue (2).
1- L'existence d'une situation de rupture
de la paix
L'on devrait comprendre que la rupture de la paix ne fait
certainement pas allusion aux situations de troubles internes ou de violences
n'atteignant pas la dimension d'un conflit quoiqu'en parlant de paix, on fasse
bien allusion à la paix interne et internationale. C'est donc dire que
pour qu'il y ait rupture de la paix, il faudrait qu'il existe une situation de
conflit interne opposant un groupe rebelle aux forces régulières
(ce qui ne devrait pas être confondu à un trouble civil) ou une
situation de conflit international opposant au moins deux Etats entre eux comme
étudié plus haut.
En tout état de cause, du moment où le droit
international humanitaire est applicable au conflit en cause, il y a rupture de
la paix et menace à la sécurité internationale au sens des
textes de l'union pouvant donner lieu à une intervention du conseil de
paix et de sécurité, même si auparavant il faudrait
résoudre la question du consentement de l'Etat ou des Etats
concernés.
2- La question du consentement à
l'intervention des Etats concernés
Le consentement de l'Etat membre peut être ou non un
préalable à l'intervention de l'Union.
a- Cas où le consentement
de l'Etat membre est un préalable à l'intervention de
l'Union.
L'art 4 para J de l'acte constitutif expressément
repris par l'art 4(k) du PCPS parle du ``droit des Etats membres de solliciter
l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la
sécurité''. C'est donc dire que tout Etat membre peut
bénéficier de l'aide de l'Union pour restaurer la paix et la
sécurité sur son territoire et même en cas de conflit
international lorsque ledit Etat s'y trouve impliqué. On peut se poser
la question de savoir si l'autre Etat ou les autres Etats partis au conflit qui
n'ont pas sollicité l'intervention de l'union peuvent s'opposer à
une telle intervention. Quoiqu'il en soit, l'intervention de l'Union reste et
demeure légale sur la base de l'art 4(k) du PCPS. Il faut cependant
craindre que certains gouvernements illégitimes comme on en retrouve
très souvent en Afrique ne se servent de cette disposition pour se
maintenir au pouvoir en cas de leur incapacité à venir à
bout d'une rébellion qui conteste son autorité et sa
légitimité.
Heureusement qu'il existe une faculté pour l'Union
d'intervenir dans un Etat membre même contre la volonté et le
consentement du gouvernement en place au nom du droit de l'humanité et
de la sécurité internationale.
c- L'intervention forcée de
l'Union
Contrairement à la logique selon laquelle les
opérations de maintien de la paix ne sont pas coercitives,
l'intervention de l'union peut quelquefois, si l'on en croit l'art 4 (h) de
l'acte constitutif, revêtir un coercitif. Encore que, comme nous l'avons
mentionné plus haut selon la trilogie « peace
making », « peace building » et « peace
inforcement », l'opération de maintien de la paix peut
revêtir la variante de « peace inforcement »5(*)3 et c'est à notre sens
ce à quoi fait allusion l'art 4 (h) de l'acte constitutif. Ce qui peut
aisément se comprendre en ceci qu'il serait difficile et rare qu'un Etat
sur le territoire duquel se déroule des activités graves tels que
les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide
sollicite l'intervention de l'Union, encore qu'avec l'expérience, on
constate que les Etats sont en général à l'origine de
telles exactions.
De plus la formulation dudit art 4(h) ne laisse pas supposer
que l'Etat sur le territoire duquel se déroule ces crimes ait à
exprimer son consentement pour donner lieu à l'intervention. Au
contraire, seule la Conférence de l'Union peut autoriser, sans qu'il
soit tenu compte d'un quelconque autre consentement, l'intervention de l'Union
à travers le Conseil de Paix et de Sécurité.
On remarquera que le fait pour l'acte constitutif de donner
à la Conférence les pouvoirs de décider de l'intervention
est peut-être un moyen d'éviter autant que possible une
politisation de cet instrument par les Etats qui siègeraient au conseil
de paix et de sécurité.
d- Les dangers de l'intervention dans
l'hypothèse de maintien de la paix intervention soutenue par des mobiles
politiques.
Le droit d'intervention, qu'il soit forcé ou soumis
à un consentement de l'Etat en cause peut être source d'abus. En
effet et comme mentionné ci-dessus, un Etat peut consentir à
l'intervention de l'Union dans le but de se prémunir contre un
renversement de régime alors que une rébellion lutte contre le
gouvernement illégitime en place ou alors contre un gouvernement
légitime mais oppresseur.
Du côté de l'Union, des Etats puissants
pourraient déclencher l'intervention dans le but inavoué de
protéger leurs intérêts économiques ou même de
renverser un gouvernement qui leur est hostile5(*)4. C'est pourquoi nous pensons que le
déclenchement d'une telle procédure devrait faire l'objet d'une
étude minutieuse afin de s'assurer que l'intervention dans un Etat
membre n'ait aucun autre but que celui du rétablissement de la paix au
profit des populations et de la sécurité internationale.
Nous venons d'étudier jusqu'à présent
les hypothèses explicitement prévues par les textes de l'Union
pouvant mettre en oeuvre son droit d'intervention. Il ne serait pas inutile de
rappeler que les Etats membres de l'Union sont la limite de la
compétence territoriale de l'Union en matière d'intervention.
Une lecture attentionnée des textes nous permet
d'affirmer qu'à côté des textes expressément
prévues par l'art 4 (h) de l'ACUA, il existe d'autres hypothèses
sous-entendues pouvant donner lieu à une intervention de l'Union.
SECTION 2 : LES HYPOTHESES
IMPLICITEMENT PREVUES
On peut citer parmi ces hypothèses l'action
humanitaire (para 1) la gestion des catastrophes (para2) et
éventuellement la question de la protection de l'environnement (para
3).
PARA 1- L'ASSISTANCE
HUMANITAIRE
Cette hypothèse est prévue par l'art 15 du
protocole et 13(e) de l'ACUA qui parlent plutôt d'action humanitaire pour
désigner l'assistance humanitaire. Il est généralement
admis que toute entreprise d'assistance humanitaire sur le territoire d'un Etat
soit soumise à son consentement (B) mais que faudrait-il entendre par
assistance humanitaire ? (A).
A- La notion d'assistance humanitaire
L'assistance humanitaire est une action coopérative
avec l'Etat ou les Etats concernés visant à venir en aide aux
populations d'un Etat lorsque les droits de l'homme sont menacés
à cause des catastrophes naturelles ou des situations de conflits.
Il existe une distinction qui s'opère entre
l'assistance humanitaire et l'ingérence humanitaire. S'il existe entre
les deux notions une certaine ressemblance, on ne doit pas perdre de vue que la
différence qui les spécifie est certaine. En effet, le champ
d'action des deux notions est pratiquement le même et concerne aussi bien
les conflits internationaux et non internationaux que les situations de
catastrophe. Il déborde cependant ce cadre et embrasse toutes les
situations où l'existence humaine est mise en péril brutal ou en
difficulté extrême.
Nous avons tantôt dit que l'assistance humanitaire ne
s'opère qu'avec le consentement de l'Etat concerné. Qu'en
sera-t-il alors dans les cas où l'Etat en cause refuse de mauvaise foi
l'assistance en faveur de ses populations nécessiteuses alors même
que celui-ci ne fait rien pour leur venir en aide ou ne peut à lui tout
seul subvenir aux besoins de celles-ci ?
B- Le problème du consentement
à l'assistance humanitaire
L'exigence d'un tel consentement nous semble une garantie de
l'inviolabilité de la souveraineté de l'Etat concerné. Ce
consentement serait de nature à empêcher certaines ruses qui
permettraient à certains Etats ou organisations d'infiltrer un autre
Etat sous le couvert de l'assistance humanitaire. Il se trouve cependant qu'une
trop grande protection de la souveraineté des Etats pourraient
être de nature à couvrir des exactions contre les droits de
l'homme. C'est pourquoi le professeur Bettati pense que l'assistance
humanitaire internationale ``n'est pas toujours à l'aise dans le cadre
juridique international actuel (...) en ce qu'il subordonne l'apport d'aide
extérieure à l'acquiescement préalable de l'Etat
territorialement souverain. C'est la raison pour laquelle il convenait
d'obtenir la consécration aussi large que possible d'un droit
d'assistance humanitaire''5(*)5
L'assistance humanitaire actuelle se veut, si besoin est
affranchie de cette obligation de coopérer et souhaite s'imposer aux
Etats. C'est pourquoi, en cas de refus de mauvaise foi opposé par un
Etat à l'assistance humanitaire internationale alors même que
l'Etat concerné ne fait rien en faveur de sa population ou est incapable
de subvenir à lui tout seul aux besoins d'assistance de celle-ci l'union
peut, même par la contrainte poser des actes humanitaires en faveur des
populations atteintes dans le but de protéger les droits de l'homme.
C- Le domaine de l'assistance humanitaire
Comme évoqué plus haut, l'assistance
humanitaire a pour domaine de prédilection les catastrophes naturelles
ou industrielles d'une part et les conflits armés d'autre part (guerres
civiles, guerres de libération ou révolutionnaire). Les
situations de conflits armés ayant été traités plus
haut, nous nous attarderons sur les catastrophes naturelles et
industrielles.
Commençons par dire que le protocole ne parle que de
``catastrophe naturelle grave''5(*)6 .C'est en lisant dans les lignes de l'ACUA que l'on
retrouve à l'art 13 (e)5(*)7 le mot ``catastrophe'' qui n'est plus
accompagné de l'adjectif qualificatif ``naturelle'', ce qui peut laisser
penser que les catastrophes d'un autre genre peuvent être prises en
compte. Notamment les catastrophes industrielles du type Tchernobyl
c'est-à-dire les catastrophes nucléaires par exemple.
Quoiqu'il en soit il semble que la seule motivation de
l'assistance humanitaire soit la souffrance humaine indépendamment de
son origine : violences collectives ou conflits armés, catastrophes
naturelles ou industrielles.
En ce qui concerne l'identification des catastrophes
naturelles, la tâche ne nous semble pas particulièrement
difficile, on peut en effet y ranger les tremblements de terre, les
éruptions volcaniques, les inondations, les grandes famines, les
ouragans violents, les épidémies etc.
Remarquons que la résolution 43/131 de
l'Assemblée Générale des Nations Unies (AGONU) en date du
8 décembre 1988 portant ``assistance humanitaire aux victimes des
catastrophes naturelles et situations d'urgence de même ordre'' nous
amène à ouvrir davantage la liste des catastrophes pouvant donner
lieu à assistance humanitaire, lorsqu'elle parle de ``situation
d'urgence de même ordre''. Cette notion à notre sens
présente un fort degré de subjectivité. Il nous semble
qu'on devrait y voir seulement ``des situations qui par la soudaineté de
leur survenance, par l'imprévisibilité de leur ampleur, par
l'immensité et la rapidité des investissements exigés,
s'apparentent aux catastrophes industrielles, accidents nucléaires,
situations d'urgence radiologiques en général''.5(*)8
Comme innovation importante, le droit d'intervention de
l'Union, si l'on en croit l'art 13 (e) de l'ACUA, peut être mis en oeuvre
pour protéger l'environnement.
PARA 2 : LA QUESTION DE LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.
Il est en vérité curieux qu'on puisse parler
d'un droit d'intervention de l'Union en matière de protection de
l'environnement. Toutes nos démonstrations ont contribué
jusqu'à présent à faire comprendre que l'intervention de
l'Union dans un Etat membre est conditionnée par la protection des
droits de l'homme. Cependant le droit à un environnement sain et
viable5(*)9, le droit au
développement durable6(*)0 sont bel et bien des droits de l'homme de nos
jours.
La lecture de l'art. 13 (e) de l'ACUA laisse toutefois
quelque part comprendre que le droit d'intervenir de l'Union n'a lieu qu'en cas
de catastrophe menaçant l'environnement et ceci dans le cadre d'une
action humanitaire ; étant entendu qu'une telle action vise
à protéger aussi bien les populations dans leur environnement que
l'environnement dans sa globalité puisque le déséquilibre
d'un écosystème peut entraîner des conséquences
dramatiques sur l'environnement pris dans sa globalité. C'est pourquoi
les souverainetés s'estompent un peu lorsqu'il s'agit des questions
environnementales, l'environnement échappant dans une certaine mesure
à la théorie de la souveraineté.
Il est peut être à regretter que l'Union ne
puisse intervenir que dans les conditions ci-dessus évoquées en
matière d'environnement, alors qu'on assiste en Afrique à de
graves atteintes à l'intégrité de l'environnement du fait
de l'homme et surtout des pouvoirs en place. Par exemple, l'utilisation abusive
des matières premières tel que le bois est de nature à
compromettre l'avenir et partant la vie sur terre. La libération des
déchets industriels fortement toxiques avec la complicité des
gouvernements ne concourt pas à léguer à la
postérité un environnement sain et viable, tout ceci se faisant
en violation du droit au développement durable6(*)1. Nous pensons qu'un droit
d'intervention devrait être consacré dans ces domaines en faveur
de l'Union pour s'assurer que les générations futures
héritent d'un environnement sain et viable, et que les
générations présentes puissent bénéficier
d'une protection efficace de leur droit à un environnement sain. Une
telle intervention serait vraiment efficace si elle était
préventive.
SECTION 3 : LES HYPOTHESES
D'UNE INTERVENTION PREVENTIVE
Si l'intervention après coup a le mérite
d'avoir une portée dissuasive à l'égard de ceux qui
seraient tentés de commettre des actes contraires aux textes de l'Union,
elle n'est pas si efficace que l'on aurait souhaité en matière de
protection des droits de l'homme. L'idéal aurait voulu que
l'intervention soit préventive de sorte que des crimes graves ne soient
pas perpétrés contre les populations ou alors que des situations
de conflit soient évitées.
On se demande alors si le droit de l'Union d'intervenir peut
être préventif. Une réponse satisfaisante est donnée
par l'art 7 para (a) du protocole. ``[Le conseil de paix et de
sécurité] anticipe et prévient les différends et
les conflits6(*)2, ainsi
que les politiques susceptibles de conduire à un génocide et
à des crimes contre l'humanité''.
Ainsi donc lorsque le Conseil de Paix et de
Sécurité a des doutes sur une situation de conflit latent, il lui
revient de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir
les hostilités. De même lorsqu'il existe une politique dans un
Etat membre susceptible de mener à un génocide ou à des
crimes contre l'humanité, il se doit d'intervenir et de prévenir
de telles atrocités. On peut s'interroger sur l'absence
d'énumération dans l'art 7 para (a) sus-cité aux
côtés du génocide et des crimes contre l'humanité,
des crimes de guerre comme c'est d'ailleurs le cas dans l'art 4 (h) de l'ACUA.
Il semble simplement que le législateur a voulu rester dans la
conception ancienne qui ne distinguait pas véritablement le crime de
guerre du crime contre l'humanité. C'est donc dire qu'en fin de compte,
le CPS/UA est tenu d'anticiper toute tentative de perpétration des
crimes de guerre.
Les hypothèses de mise en oeuvre du droit
d'intervention de l'Union ainsi étudiées, nous procédons
maintenant à l'étude de la procédure de mise en oeuvre de
ce droit.
CHAPITRE 2
LA PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE DU DROIT D'INTERVENTION
DE L'UNION AFRICAINE
CHAPITRE 2
LA PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE DU
DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE
La procédure vue de façon globale est
très simple. Un organe de l'Union décide de l'intervention,
conférence de l'Union africaine, (section 1), un autre exerce ce droit
(le Conseil de Paix et de Sécurité) (sect. 2). Quelquefois, un
autre organe de l'Union a un rôle à jouer dans la mise en oeuvre
du droit d'intervention (le conseil exécutif) (sect. 3)
SECTION 1 : LA CONFERENCE DE
L'UNION : ORGANE DE DECISION DE L'INTERVENTION
Même s'il revient à la conférence de
décider de l'intervention, l'initiative de cette décision peut
revenir à un autre organe de l'Union (para 1). Les modalités
d'adoption de la décision par la conférence sont
précisées par les textes (para 2).
PARA 1 : L'INITIATIVE DE LA
DECISION
Elle appartient principalement au Conseil de Paix et la
Sécurité (A) et subsidiairement au Conseil Exécutif
(B).
A- L'initiative de Conseil de Paix
et la Sécurité en partenariat avec le président de la
commission.
Le Conseil de Paix et de Sécurité initie par
recommandation auprès de la conférence, la décision
d'intervention. Il est à remarquer que les hypothèses
d'intervention mettant à mal la paix et la sécurité sont
naturellement du ressort du Conseil de Paix et de Sécurité. Il
s'agit en occurrence des atteintes graves au droit international humanitaire
par un Etat membre ou les cas de rétablissement de la paix. Il semble
que le Conseil de Paix et de Sécurité en la matière
regorge l'expertise nécessaire pour pouvoir formuler des recommandations
à la conférence. L'art 7 para (e) lui reconnaît d'ailleurs
expressément cette prérogative lorsqu'il dispose :
« Conjointement avec le président de la commission, le Conseil
de Paix et de Sécurité : ...(e) recommande à la
Conférence, conformément à l'art 4 (h) de l'acte
constitutif, l'intervention au nom de l'Union dans un Etat membre dans certains
circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide
et les crimes contre l'humanité, tels que définis dans les
conventions et instruments internationaux pertinents ». L'initiative
alors reconnue au Conseil exécutif porte sur un autre aspect de la
question.
B- L'initiative du Conseil
exécutif
Le Conseil exécutif est composé des ministres
des affaires étrangères ou tous autres ministres ou
autorités désignées par le gouvernement des Etats membres.
Il est chargé de coordonner et de veiller à la mise en oeuvre des
politiques décidées par la conférence. Il peut tout aussi
faire des recommandations à la conférence sur
l'éventualité d'une intervention dans les hypothèses de
consolidation de la paix6(*)3 et d'action humanitaire6(*)4 sur la base de l'art 9 de
l'ACUA duquel il ressort que la Conférence a le pouvoir de
« recevoir, examiner et prendre des décisions sur les rapports
et les recommandations des autres organes de l'Union et prendre des
décisions à ce sujet ». Il revient alors au terme de
cet article à la conférence de décider ou non de
l'intervention selon les modalités prévues par les textes.
PARA 2 : LES MODALITES
D'ADOPTION DE LA DECISION
Avant de procéder à l'adoption de toute
décision au sein de la Conférence (b), l'on doit se rassurer que
le quorum a été atteint (A).
A- La détermination du quorum
Le quorum s'entend du nombre de participants
nécessaires pour qu'une assemblée (d'une association ou d'une
société par exemple) puisse valablement délibérer.
En droit international public, c'est le nombre de membres dont la
présence est nécessaire pour qu'une assemblée, une
commission, une conférence, puisse valablement siéger6(*)5.
Le quorum pour ce qui est des réunions de la
conférence est fixé par l'acte constitutif en son art 7 para 2 en
ces termes : ``le quorum est constitué des deux tiers des Etats
membres de l'Union pour toute session de la conférence''. C'est donc
dire qu'en deçà de ce nombre la conférence ne saurait
prendre valablement aucune décision.
Néanmoins, il faut apprécier que l'ACUA pose le
quorum au deux tiers des membres car, au cas où il avait
été exigé la présence de tous les membres pour
prendre certaines décisions6(*)6, la Conférence aurait été par
là même paralysée puisqu'il n'est pas toujours aisé
de réunir tous les membres de l'Union à chacune de ses sessions.
Le quorum atteint, c'est alors que la décision peut
être prise.
B- L'adoption de la
décision
C'est le même art.7 para 1 ACUA qui fixe les
modalités d'adoption de la décision. En effet, ``la
Conférence prend ses décisions pas consensus ou à
défaut, à la majorité des deux tiers des Etats membres de
l'Union. Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour
déterminer si une question est de procédure ou non, sont prises
à la majorité simple''.
Disons d'emblée que la décision d'intervenir
dans un Etat membre n'étant pas une question de procédure, la
majorité simple est exclue pour cette décision.
Deux méthodes permettent donc à la
Conférence de prendre la décision sur les questions
d'intervention. D'une part et en priorité, la décision est
consensuelle à défaut, il est procédé au vote et la
décision est prise à une majorité des deux tiers des Etats
membres de l'Union.
Précisons quand même que le consensus est une
méthode d'adoption des décisions en droit international public,
consistant dans la recherche d'un accord mutuel sans que l'on procède
à un vote formel. Le consensus permet même le plus souvent de ne
pas recourir au vote et permet à chaque partie de faire des concessions
pour parvenir à une solution satisfaisante emportant l'adhésion
de tous.
Il est important de remarquer que le législateur n'a
pas voulu arriver à une situation de blocage de la conférence
lors des prises de décision. En effet, il peut bien arriver des
situations où les partis n'arrivent pas à parvenir à un
consensus, toute décision devant passer par le consensus d'abord. C'est
lorsque le consensus ne peut être atteint que l'acte constitutif
recommande de procéder à un vote à l'issue duquel la
décision peut être adoptée à la majorité des
deux tiers ou à la majorité simple selon les cas.
Pour terminer, remarquons que la décision d'intervenir
dans un Etat membre en vue de prévenir, restaurer, consolider la paix ou
assister les populations en cas de sinistre est prise par la conférence
soit par consensus, à défaut à la majorité des deux
tiers. C'est alors que revient au C.P.S/UA le pouvoir d'exercer le droit
d'intervention.
SECTION 2 : LES ORGANES EN
CHARGE DE L'EXERCICE DU DROIT D'INTERVENTION
Deux organes de l'Union peuvent intervenir à ce stade,
chacun ayant un rôle spécifique. Le Conseil de Paix et de
Sécurité d'abord, qui apparaît comme l'acteur principal
(Para I) le Conseil Exécutif ensuite qui joue le rôle de
coordination de l'action humanitaire (para 2)
PARA 1 : LE CPS UA :
ACTEUR PRINCIPAL D'EXERCICE DE DROIT D'INTERVENTION
Il élabore et met en oeuvre les politiques
d'intervention en cas de conflit au nom de l'Union (A) et entreprend
également les actions humanitaires (B).
A- Elaboration et mise en oeuvre des
politiques d'intervention en cas de conflits armés
Les politiques envisagées sont différentes
selon que le conflit est en cours (1) ou est terminé (2)
1- L'intervention pendant le conflit
L'intervention pour rétablir la paix tourne autour de
plusieurs actions expressément prévues par le PCPS UA. Elle peut
aller des actions les moins contraignantes aux actions les plus coercitives. En
réalité, le Conseil de Paix et de Sécurité pour
faciliter un retour à la paix, peut procéder par les bons
offices, la médiation, la conciliation et l'enquête6(*)7. Il peut tout aussi initier
les opérations d'appui à la paix et intervention6(*)8. Les opérations sont
menées sur le terrain par des forces militaires autrement
appelées ``forces africaines''. C'est par le biais de ces forces que
l'intervention lorsqu'elle est militaire se matérialise sur le terrain.
Le CPSUA se charge alors de la coordination des actions telles que
prévues par l'art 7 para 1 (d) du PCPS :
``Conjointement avec le président de la Commission, le
Conseil de Paix et de Sécurité :
...(d) élabore les directives générales
relatives à la conduite de ces missions, y compris le mandat de ces
missions, et procède à la révision périodique de
ces directives''.
L'intervention du CPS UA se traduit aussi par les actions
qu'il mène après le conflit pour consolider la paix.
2- L'intervention post-conflits
Cette intervention vise à créer des conditions
favorables à une paix durable. L'art 146(*)9 en ses para 1 et 3 précise les actions
à mener pour faciliter et consolider la paix lors d'une intervention
post-conflit. En substance, ``1. Dans les situations post-conflits, le Conseil
de Paix et de Sécurité facilite la restauration de l'Etat de
droit, la création et le développement d'institutions
démocratiques, ainsi que la préparation, l'organisation et la
supervision des élections dans l'Etat membre concerné...
3. En vue d'assister les Etats membres qui ont
été affectés par les conflits violents, le Conseil de Paix
et de Sécurité doit entreprendre les activités
suivantes :
a) Consolidation d'accord de paix qui ont déjà
été conclus ;
b) Création de conditions pour la reconstruction
politique, sociale et économique de la société et des
institutions gouvernementales ;
c) Mise en oeuvre des programmes de désarmement, de
démobilisation et de réinsertion, y compris en faveur des enfants
soldats ;
d) Réinstallation et réintégration des
réfugiés et des personnes déplacées ;
e) Assistance aux personnes vulnérables, y compris les
enfants, les personnes âgées, les femmes et d'autres groupes
traumatisés de la société''.
On peut constater au terme de cet article qu'il s'agit
pratiquement d'un vaste programme social et politique qu'entreprendrait le CPS
dans l'Etat membre concerné, la durabilité de la paix
dépendant forcement des données socio-politiques.
Il est à noter que l'intervention de l'Union dans les
questions purement politiques à savoir la restauration de l'Etat de
droit, la création et le développement d'institutions
démocratiques, la préparation, l'organisation et la supervision
des élections ne se fait qu'en vue de la consolidation de la paix. En
d'autres termes, le CPS ne s'immisce dans ces domaines que dans le but de
rétablir la paix et la sécurité dans l'Etat
concerné. C'est donc dire que ces questions à elles seules
c'est-à-dire sans situation présente ou future de conflit, ne
sauraient être une hypothèse de mise en oeuvre de droit
d'intervention de l'Union comme en cas d'assistance humanitaire.
B- L'entreprise des actions humanitaires
Il faut dire ici que les questions concernant l'action
humanitaire sont dévolues indistinctement au Conseil exécutif et
au Conseil de Paix et de Sécurité qui à notre sens sont
tenus de collaborer ensemble.
Quoiqu'il en soit, le Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union se voit assigner les missions suivantes par
l'art 15 du PCPS :
``1- Le Conseil de Paix et de Sécurité participe
activement à la coordination et à la conduite de l'action
humanitaire en vue du retour à une vie normale en cas de conflit ou de
catastrophe naturelle.
2- A cet égard, le Conseil de Paix et de
Sécurité développe ses capacités pour entreprendre
efficacement des actions humanitaires.
3- La force Africaine pré-positionnée sera
adéquatement équipée en vue d'entreprendre des
activités humanitaires dans ses zones de mission sous la supervision du
président de la commission.
4- La force Africaine pré-positionnée facilite
les activités des agences humanitaires dans ses zones de mission''.
Ainsi, en plus d'entreprendre en cas de
nécessité des actions humanitaires, le CPS UA joue
également un rôle de facilitation des actions menées par
d'autres organismes et agences humanitaires tel que prévu par le dernier
paragraphe de l'article cité ci-dessus.
A lire dans les lignes de l'art 13 PCPS on se rend compte que
la coordination de la politique d'assistance humanitaire incombe au Conseil
exécutif.
PARA 2 : LE ROLE DU CONSEIL
EXECUTIF : COORDINATION DE L'ACTION HUMANITAIRE
Les textes semblent d'apparence claires sur le rôle du
Conseil Exécutif en matière d'intervention. En effet, le Conseil
Exécutif joue le rôle de coordination de l'action humanitaire (A)
et on peut se demander si ce dernier est le seul à jouer ce rôle
(B).
A- Le rôle de coordination de l'action humanitaire et
de mise en place des politiques d'assistance par le Conseil Exécutif
Il faut lire à l'art 13 para 17(*)0 pour s'apercevoir qu'il
revient au Conseil exécutif de coordonner et même de
décider des politiques en ce qui concerne l'action humanitaire sur le
continent. Il faudrait comprendre exactement ce que signifie
« coordonner » et « décider des
politiques » pour mieux cerner le rôle du Conseil
Exécutif.
« Coordonner » veut dire agencer des
éléments pour constituer un ensemble cohérent, ou encore
mettre ensemble des éléments autonomes au départ. On peut
donc comprendre que le Conseil Exécutif, en matière d'action
humanitaire, est l'organe qui au niveau continental assure sa cohérence
et son efficacité. Il coordonne l'aide venant de l'Union et celle venant
des autres entités externes(les autres organisations internationales,
les Etats et les organisations non gouvernementales situés hors du
continent) et internes au continent( les Etats membres de l'Union, les
organisations sous régionales...). On comprend donc que ce rôle de
coordination dévolu au Conseil Exécutif est d'une grande
importance en ce sens que la multiplicité des actions humanitaires
pourrait n'aboutir à aucun résultat s'il n'existait pas d'organe
central pour en assurer une véritable coordination et mieux encore une
mise en place des politiques sensées orienter l'action humanitaire.
Le Conseil Exécutif décide des politiques en ce
sens qu'il définit le cadre d'opération de l'action
humanitaire ; ce qui va en droite ligne du rôle de coordination
à lui confié par l'art 13 para1 du PCPS. L'art15 para1 vient
cependant créer une confusion sur l'identité du véritable
titulaire du rôle de coordination de l'action humanitaire.
B- La confusion crée par les textes
Si nous sommes d'accord que l'art 15 para 1 dispose que le
CPS participe à la « Conduite de l'action humanitaire en vue
du retour à la vie normale en cas de conflit ou de catastrophe
naturelle », nous ne comprenons cependant pas comment le même
article parle encore de « coordination » de l'action
humanitaire par le même conseil alors même qu'il est
déjà dévolu au Conseil exécutif le rôle de
coordination de l'action humanitaire en cas de conflit ou de catastrophe. Les
deux organes peuvent-ils en même temps coordonner les mêmes
actions ?
Nous voulons croire que dans l'esprit du législateur,
le rôle de coordination est dévolu au Conseil Exécutif qui
nous semble beaucoup plus apte pour les questions de gestion
administrative7(*)1 et le
rôle de conduite des opérations est dévolu à la
Commission qui mène ses activités en partenariat avec Conseil de
Paix et de Sécurité.
DEUXIEME PARTIE : UNE DIFFICILE MISE EN OEUVRE DU DROIT
D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE
DEUXIEME PARTIE : UNE DIFFICILE MISE EN OEUVRE DU DROIT
D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE
Il faut louer l'initiative qu'a prise l'Union africaine de
consacrer à son profit et au bonheur des droits de l'homme, un droit
d'intervention dans un contexte africain encore dominé par des
propensions dictatoriales, sujet aux multiples négations des droits de
l'homme, prédisposant ainsi le continent à divers conflits
armés.
Si cette initiative est à louer, il faut
malheureusement reconnaître que ce nouveau droit de l'Union n'a pas la
vigueur qui devrait être la sienne pour lui permettre d'atteindre
noblement le but à lui assigné par les instruments juridiques
africains, à savoir protéger les atteintes les plus graves aux
droits de l'homme d'une part et d'autre part prévenir et pallier aux
atteintes à la paix et à la sécurité
régionale.
Ainsi, l'on remarquera qu'à côté de la
compétence reconnue à l'ONU en matière du maintien de la
paix et de la sécurité internationale, compétence à
vocation universelle, l'ONU étant elle-même une organisation
universelle, se pose la compétence de l'Union Africaine qui est plus ou
moins phagocytée par celle de l'ONU (chapitre 1). Si en amont le droit
de l'Union est concurrencé par celui de l'ONU, en aval il l'est par
celui des organisations sous régionales au sein desquelles se
développent ces dernières années des mécanismes de
maintien de la paix et de la sécurité internationale en plus des
limites propres à la réglementation même de ce droit
(chapitre 2).
CHAPITRE 1 : LA CONCURRENCE DE L'ONU DU FAIT DE
SA COMPETENCE PRINCIPALE EN MATIERE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE
INTERNATIONALES : LA SUBSIDIARITE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION
CHAPITRE 1 : LA CONCURRENCE DE L'ONU DU FAIT DE SA
COMPETENCE PRINCIPALE EN MATIERE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE
INTERNATIONALES : LA SUBSIDIARITE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION
La compétence universelle de l'ONU en matière
de maintien du la paix et de la sécurité internationale lui
confère un droit d'intervention dans les affaires intérieures des
pays membres. Cette compétence repose sur le monopole a lui reconnu par
la charte (section) monopole qui relègue au second plan le droit
d'intervention de l'Union (section 2).
SECTION 1 : LE MONOPOLE DU
CONSEIL DE SECURITE EN MATIERE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE
INTERNATIONALES
Par son art 24, la charte confère au Conseil de
Sécurité la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationale afin d'assurer une action
rapide et efficace de l'organisation. Mais cette responsabilité bien que
principale n'est pas exclusive.
Afin d'atteindre l'objectif ultime des Nations Unies qui est
le maintien de la paix et la sécurité internationale, la charte
confère au conseil des pouvoirs généraux :
-il peut intervenir en matière de règlement
pacifique des différents pour les favoriser ou les recommander ;
-en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou
d'acte d'agression pour prendre des mesures coercitives et rétablir la
paix ;
-en matière d'accords régionaux destinés
à régler les affaires touchant à la paix et se
prêtant à une action de caractère régional. Dans ce
cas particulier, le Conseil de sécurité peut les utiliser comme
organe d'exécution des mesures coercitives qu'il aura
décidées, ou pour autoriser celles entreprises par ces
organismes7(*)2. Il existe
néanmoins des exceptions au monopole du conseil.
PARA I : L'ETENDUE DU
MONOPOLE DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES
Organe politique restreint de l'organisation mondiale, le
Conseil de sécurité est dépositaire du pouvoir de
décision en matière de force. Ce monopole bien que relatif
s'apprécie eu égard du contrôle et de l'usage de la force,
mais aussi du fait que la charte place l'activité découlant des
accords régionaux ou à prendre par les organismes
régionaux et touchant aux questions de paix et de sécurité
sous son contrôle.
A- Le contrôle et l'usage de la
force
Ce contrôle vient de ce que la charte en son art 2 Al4
dispose que ``Les membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la
force, soit contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations Unies''.
De nombreux instruments internationaux
réitèrent ce principe dont la portée est limitée
par les articles 51, 42 et 53 de la charte et qui fait l'objet de violations
fréquentes7(*)3.Cet
art 2 para 4 consacre le monopole des Nations Unies en ce qui concerne le
contrôle et l'usage de la force car elles se réservent à
elles seules le droit d'en disposer. Le conseil de sécurité
apparaît alors comme le gardien de la paix et de l'ordre dans la
société internationale, et fait office de gendarme du monde. A ce
sujet en effet, lors de la conférence de San Francisco, le
délégué des Etats-Unis déclarait ceci :``le
Conseil de sécurité que nous sommes en train d'établir
aura deux fonctions très importantes en ce qui concerne le maintien de
la paix et la sécurité : Elles peuvent être
caractérisées d'une façon approximative comme étant
les fonctions d'un gendarme et les fonctions d'un jury... le gendarme sera
chargé d'arrêter ceux qui se battent ou ceux qui veulent se
battre...c'est la fonction d'un gendarme et elle doit être exercée
d'une façon rapide et brusque...Et ensuite commerceront les fonctions de
haute importance que nous avons appelées celles d'un jury''.7(*)4 Schématiquement, il
s'agit de distinguer l'action purement policière et préventive du
Conseil, de sa capacité à résoudre un différend
quant au fond.
S'agissant des moyens permettant de mener à bien son
action, la charte a prévue la création d'une force internationale
permanente composée des contingents nationaux que fournira chacun des
Etats membres. Au demeurant, loin d'être contesté, le monopole du
Conseil consacré dans la charte par le contrôle et l'usage de la
force est renforcé par l'assujettissement à ce dernier des
organismes régionaux.
B- L'assujettissement des organisations
régionales au contrôle du Conseil de Sécurité de
l'ONU.
Le chapitre VIII de la charte enserre les relations entre
l'ONU et les organisations régionales dans un cadre relativement rigide
s'agissant des institutions ou des mécanismes de sécurité
et de leur fonctionnement. En matière de sécurité, la
charte organise une véritable subordination des instances
régionales (1) bien qu'elle leur aménage une certaine
liberté d'action sous le contrôle du Conseil de
Sécurité (2).
1- Un assujettissement organisé
par la charte des Nations Unies
L'universalité des buts et principes contenus dans la
charte des Nations Unies fait d'elle un texte constitutionnel dans l'ordre
conventionnel international. La déclaration de conformité des
accords régionaux à la charte résulte de cette
hiérarchie normative matérialisée par l'art 106 qui
crée une situation objective.7(*)5 En effet, ``en cas de conflit entre les obligations
des membres des Nations Unies en vertu de la charte et leurs obligations en
vertu de tout autre accord international, les premières
prévaudront''. Cet article pose un rapport de hiérarchie entre
deux catégories de normes et exprime la supra légalité
universelle de la charte. Le Conseil de sécurité se voit ainsi
reconnaître par l'art 53 le monopole de l'initiative du recours à
la force et peut toujours revenir sur une action entreprise en vertu des
accords régionaux.7(*)6
Si l'art 53 organise la collaboration entre le Conseil de
sécurité et les organisations régionales au profit du
premier, il demeure un texte d'application aléatoire du fait de l'usage
du veto, ou de la menace de son utilisation par les membres permanents et
l'omission dans la charte d'une définition claire de la notion de
``mesures coercitives''7(*)7. Ces mesures sont certes les seules qui rentrent au
sens exact dans l'action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix
ou d'acte d'agression. Mais doit-on les confondre avec les sanctions ?
Pour MM. Sur et Combacau, il est erroné d'assimiler les mesures
collectives aux sanctions, car celles-ci ont une connotation judiciaire ou
disciplinaire alors que celles-là relèvent avant tout de la
police internationale. 7(*)8
C'est donc dire que l'exercice du droit d'intervention de
l'Union Africaine est fortement soumis au contrôle de l'ONU à
travers son Conseil de sécurité, mais quelque part, il lui est
reconnu une marge de manoeuvre.
2- Reconnaissance par la charte d'une
marge de liberté aux organismes régionaux.
Le chapitre VIII de la charte situe les organisations
régionales dans la perspective des mécanismes de
sécurité collective prévue au chapitre VII. Dans ce
domaine, elles se trouvent en position de subordination par rapport au Conseil
de sécurité. Mais dans le même temps, leur autonomie et
leur sphère de compétence sont reconnues. Déjà,
pour être compatibles avec les buts et principes des Nations Unies, elles
doivent pouvoir offrir des structures appropriées de règlement
des différends, et être susceptibles d'envisager ou d'entreprendre
des actions pour le maintien de la paix et la sécurité
internationales. Rien ne les empêche d'adopter et d'appliquer
elles-mêmes, en pleine autonomie, sans autorisation préalable, des
mesures provisoires de l'art 40. ``Il n'existe aucune restriction à la
compétence de l'organisme régional au cours de cette phase
préalable durant laquelle l'on essaye d'empêcher qu'une situation
ne s'aggrave et ne rende nécessaire de prendre d'autres
mesures''.7(*)9 A ce
niveau l'art 54 lui fait simplement obligation d'informer le Conseil de
sécurité, à moins qu'il s'agisse du droit de
légitime défense collective, ou d'une action contre les Etats
ennemis, ce qui s'analyse comme de véritables exceptions au monopole du
Conseil de sécurité.
PARA 2 : LES EXCEPTIONS AU
MONOPOLE DU CONSEIL DE SECURITE
La charte prévoit deux exceptions précises au
principe d'autorisation préalable et expresse du Conseil de
sécurité en matière de maintien de la paix et de la
sécurité. Il s'agit de la légitime défense
collective (A) et l'action contre les Etats ennemis (B).
A- La légitime défense
collective
Le droit de légitime défense a été
inclu dans la charte pour permettre une action de coercition régionale
autonome lorsqu'un Etat commet un acte d'agression à l'égard d'un
membre d'une organisation régionale. Il comprend deux aspects, la
légitime défense individuelle et la légitime
défense collective. Vue sous l'angle du régionalisme, celle-ci
permet d'après M. Paul BONCOUR, délégué
Français à la conférence de Sans Francisco, aux organismes
régionaux ``d'acquérir une autonomie suffisante pour que l'action
régionale soit le moyen d'agir au jour, à l'heure, à la
minute même où se produit l'agression armée''. 8(*)0
L'art 51 qui l'introduit dans le système de
sécurité collective dispose :
``Aucune disposition de la présente charte ne porte
atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou
collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une
agression armée jusqu'à ce que le Conseil de
sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir
la paix et la sécurité internationale. Les mesures prises par des
membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont
immédiatement portées à la connaissance du Conseil de
sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le
conseil en vertu de la présente charte, d'agir à tout moment de
manière qu'il juge nécessaire pour maintenir et rétablir
la paix et la sécurité internationales''.
Dans l'arrêt rendu le 27 juin 1986 concernant l'affaire
relative aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci, la CIJ8(*)1 a précisé le régime de la
légitime défense en droit international. Elle a mis en
lumière les conditions d'exercice de ce droit (1) et ses
modalités (2) fondées d'une part sur l'art 51 et d'autre part sur
le droit coutumier extérieur et antérieur, que la charte consacre
sans s'y substituer totalement.8(*)2
1- Les conditions d'exercice de la
légitime défense
En vertu de l'art 51, seule l'agression armée justifie
le recours à la force au titre de la légitime défense.
Dans l'affaire précitée, la cour indique que des recours à
la force de moindre gravité ne peuvent qu'entraîner des
contre-mesures proportionnées. Elle déclare que les Etats n'ont
aucun droit de riposte armée (collective) à des actes ne
constituant pas une ``agression armée''.
La mise en oeuvre de ce droit suppose une définition
universellement admise de l'agression que la charte n'offre pas.
Néanmoins, l'assemblée générale a crée un
comité spécial pour que la question de la définition de
l'agression par sa résolution 2330 (XXII) du 18 décembre 1967,
après qu'elle et la conférence de San Francisco n'aient pas
réussi à s'accorder sur une définition acceptable par tous
les Etats. Les travaux du comité ont abouti en 1974 et la
résolution 3314 (XXIX) définissant l'agression a
été adoptée par consensus le 14 décembre de la
même année.8(*)3 L'art 1er dispose que ``l'agression est
l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté,
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un
autre Etat ou de toute autre manière incompatible avec la charte des
Nations Unies'' par ailleurs, l'art 3 dresse une liste non exhaustive d'actes
d'agression.
Bien que la portée de la définition retenue
s'avère limitée, car ne constituant nullement un progrès
par rapport à la charte, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une
résolution de principe dont la CIJ considère qu'elle contribue
à éclairer et à développer le contenu de la
règle coutumière.8(*)4
Au demeurant, le rôle joué par le Conseil de
sécurité pour la mise en oeuvre de l'art 51 est à
souligner. En effet, que cette définition ait valeur coutumière
ne lie pas cet organe dans l'exercice de ses responsabilités en
matière du maintien de la paix. Toujours est-il que le droit de
légitime défense ne peut être invoqué qu'aussi
longtemps qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour maintenir la
paix. Au surplus, il doit être exercé en tenant
immédiatement informé le Conseil des mesures prises.8(*)5 D'où son
caractère provisoire, subsidiaire et temporaire.8(*)6
2- Les modalités d'exercice de la
légitime défense
L'exercice du droit de légitime défense comporte
des exigences que l'art 51 Omet de relever. Il s'agit essentiellement de la
proportionnalité des moyens mis en oeuvre qui ne doivent pas aller
au-delà de l'agression. Composante de la légitime défense
coutumière, le seul principe ne figure pas directement dans la charte et
la cour l'a clairement élucidé dans l'affaire Nicaragua
Etats-Unis :
``Ayant reconnu elle-même l'existence de ce droit, la
charte n'en réglemente pas directement la substance sous tous ses
aspects. Par exemple, elle ne comporte pas la règle spécifique-
pourtant bien établie en droit international coutumier- selon laquelle
la légitime défense ne justifierait que des mesures
proportionnées à d'agression armée subie, et
nécessaire pour y mettre fin.''8(*)7
L'autre exception au monopole concerne l'action entreprise
contre les Etats ennemis.
B- Action contre les Etats ennemis
L'art 53 prévoit deux cas d'après lesquels
l'autorisation du Conseil de sécurité n'est pas nécessaire
pour appliquer les mesures de coercition : IL s'agit des mesures
prévues en application de l'article 107 et les mesures prévues
dans les accords régionaux, dirigées contre la reprise par un tel
Etat d'une politique d'agression. Ces mesures s'apparentent aux actions
entreprises ou autorisées, comme suite de la guerre, par les
gouvernements qui ont la responsabilité de cette action, à
l'encontre des anciens Etats ennemis.
On peut s'interroger sur l'actualité de l'art 107
sus-cité. En effet cet article dispose : « aucune
disposition de la présente charte n'affecte ou n'interdit,
vis-à-vis d'un Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale a
été l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la
présente charte, une action entreprise ou autorisée, comme suite
de cette guerre par les gouvernements qui ont la responsabilité de cette
action. » Avec la fin des hostilités entre les Etats dans le
cadre de la seconde guerre mondiale et la reprise des activités
normales, il nous semble que cet article n'ait plus sa place dans la charte
encore qu'il parait créer entre les Etats une situation de
méfiance et non pas de confiance, ce qui à notre sens
apparaît comme dangereux pour le climat de paix que la charte semble
prôner.
Quoiqu'il en soit, nous venons de présenter les
hypothèses prévues par la charte des Nations Unies pouvant
permettre à l'Union africaine de se dispenser légitimement de
l'autorisation préalable du Conseil de sécurité pour
intervenir dans le domaine de la sécurité internationale. Il faut
préciser que ces exceptions reconnues au organisations internationales
à vocation régionale en général et à l'Union
africaine en particulier sont invoquées à tort dans deux cas au
moins :
- D'une part si l'action n'est pas exercée
véritablement par l'organisme régionale. Pour illustrer cette
limitation par un exemple, lors de leur invasion de la république
dominicaine en 1965, les troupes nord-américaines ont, après
plusieurs jours, été remplacées formellement par une
``force inter américaine de paix'' envoyée par l'OEA.8(*)8 Or il parait évident
que l'art 53 de la charte qui prévoit l'utilisation d'organismes
régionaux ne soit d'application que si les mesures armées ont
été effectivement exercées par l'organisation, et ceci par
les formes effectivement prévues par ses statuts. A défaut, on se
trouve en présence non d'un mécanisme de sécurité
collective, mais d'une action unilatérale.
- D'autre part, la sécurité collective est
invoquée à tort si l'action n'a pas été
menée sous la tutelle du Conseil de sécurité ; Ce qui
fait de l'Union africaine un acteur secondaire du maintien de la paix et la
sécurité si l'on s'en tient aux prérogatives reconnues
à l'ONU en la matière par la charte.
SECTION 2 : L'UNION
AFRICAINE : ACTEUR SECONDAIRE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE
INTERNATIONALES
Si l'Union africaine comme toute organisation
régionale jouit d'une autonomie complète en matière de
règlement pacifique des différends, l'art 53 assujettit à
l'autorisation préalable des organes des Nations Unies et en
l'occurrence le Conseil de sécurité, l'application des mesures
coercitives (para 1) De plus, le conseil de paix et de sécurité
de l'UA doit mettre sous la tutelle de l'ONU les actions qu'elle entreprend.
PARA 1 : L'OBLIGATION DE
REQUERIR L'AUTORISATION DE L'ONU AVANT L'INTERVENTION
Nous étudierons d'abord le fondement de cette
obligation (A) avant de déterminer l'organe précis qui est
chargé par l'ONU pour la délivrance de cette autorisation(B).
A- Le fondement de l'obligation
Cette obligation tient du fait du rapport hiérarchique
qui existe entre l'Union Africaine prise comme organisation régionale et
l'ONU prise comme organisation à vocation universelle. En effet,
d'après l'art 102 de la charte des NU, ``Tout traité ou accord
international conclu par un membre des NU après l'entrée en
vigueur de la présente charte sera, le plus tôt possible,
enregistré au secrétariat et publié par lui .'' En vertu
de cet article, et en application de l'art 33 (5) de l'acte constitutif, le
secrétaire général et le président de la commission
ont pris les dispositions nécessaires pour enregistrer l'Acte au
secrétariat de l'ONU. La sanction d'un tel manquement étant
l'impossibilité d'invoquer ledit traité ou accord devant un
organe de l'organisation, on comprend dès lors que les africains veulent
préserver les rapports qu'ils entretiennent avec l'ONU
conformément au chapitre VIII de la charte.
B- Le Conseil de Sécurité de l'ONU :
organe en charge de la délivrance de l'autorisation
Cette primauté hiérarchique s'accompagne d'une
certaine dépendance fonctionnelle des organisations régionales
dans l'application des mesures coercitives. En effet, la charte établit
une obligation d'autorisation préalable du Conseil de
Sécurité pour toute action coercitive entreprise en vertu
d'accords régionaux ou par eux et la possibilité de les utiliser
pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité. Le
Conseil est donc seul juge de son opportunité. Il a la pleine
appréciation de la faculté que lui accorde la charte soit
d'utiliser l'entente régionale, soit d'autoriser celle-ci à
entreprendre des actions coercitives. C'est donc dire que toute action
envisagée par l'Union doit absolument être subordonnée
à l'autorisation préalable8(*)9 du Conseil de sécurité. Encore qu'
``aucune disposition de la présente charte ne s'oppose à
l'existence d'accord ou d'organismes régionaux destinés à
régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la
sécurité internationales, se prêtent à une action de
caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et
leur activités soient compatibles avec les buts et les principes des
Nations Unies''9(*)0 . Seulement faudrait-il que le Conseil de
Sécurité qui a compétence universelle en la matière
soit tenu informé de toute action entreprise dans ce sens en vertu de
l'art 54 de la charte.
En cas même d'autorisation de l'intervention par le
Conseil de sécurité, l'action à mener devra encore
être mise sous la tutelle de l'ONU qui l'autorise.
PARA 2 : LA TUTELLE DE L'ONU
SUR LES ACTIONS ENTREPRISES PAR L'UA EN FAVEUR DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA
SECURITE INTERNATIONALES.
Certaines raisons justifient cette tutelle (A), et elle se
traduit par certaines manifestations (B).
A- Les raisons de la tutelle
Il faudrait bien que le Conseil de Sécurité qui
a compétence universelle ne matière du maintien de la paix et de
la sécurité internationales puisse, même après avoir
donné l'autorisation à une organisation internationale
opérant dans le domaine, conserver son droit de regard sur la
façon dont les opérations sont menées. Le fait pour le
Conseil de Sécurité d'autoriser une intervention ne le dessaisit
donc pas de la question. Il peut alors décider à tout moment de
dessaisir l'organe à qui a été accordée
l'autorisation et continuer l'action entreprise en ses lieu et place s'il juge
que ce dernier n'est pas efficace dans sa façon de mener les
opérations ou si ce dernier s'éloigne des objectifs de l'ONU .
Au-delà de ce que nous avons évoqué
ci-dessus, la véritable raison de la tutelle de l'ONU sur les actions
entreprises par les organisations régionales dans le domaine de la paix
et de la sécurité internationales est la volonté de
centralisation de cette question particulière, et surtout, sa
volonté de veiller à ce que ces actions ne s'éloignent pas
des buts et objectifs de l'ONU dans le sens de l'art 52 Para 1 de la charte.
Cette tutelle se manifeste de plusieurs manières.
B- Les manifestations de la tutelle
D'après l'art 54 de la charte, ``le Conseil de
Sécurité doit, en tout temps, être pleinement au courant de
toute action entreprise ou envisagée en vertu d'accords régionaux
ou par des organismes régionaux, pour le maintien de la paix et de la
sécurité internationales''. A défaut, les actions
concernées sont considérées comme de ``simples recours
à la force opérés par un groupe d'Etats''9(*)1
IL s'agit là d'un véritable pouvoir de tutelle
qu'exerce l'ONU sur l'UA en ceci qu'aucune prise de décision par cette
dernière n'affecte le pouvoir et le devoir du conseil ``d'agir à
tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité internationales''.
Le PCPS traduit cette situation de dépendance à
l'égard du Conseil de Sécurité à l'art 7 (k) par
l'obligation du ``renforcement d'un partenariat solide par la paix et la
sécurité entre l'Union et les Nations Unies''.
Tout compte fait, le droit de l'Union d'intervenir
connaît une sérieuse limitation du fait de la compétence
universelle de l'ONU en matière de paix et de sécurité, ce
qui n'est d'ailleurs pas la seule entrave à ce droit.
CHAPITRE II : LES LIMITES
LIEES A LA REGLEMENTATION MÊME DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION ET A LA
MULTIPLICITE DES MECANISMES SOUS REGRONAUX EN MATIERE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET
DE LA SECURITE
CHAPITRE II : LES LIMITES
LIEES A LA REGLEMENTATION MÊME DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION ET A LA
MULTIPLICITE DES MECANISMES SOUS REGRONAUX EN MATIERE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET
DE LA SECURITE
La réglementation du droit d'intervention de l'Union
Africaine ne concourt déjà pas à son efficacité
(section I), ajouté au fait que le même droit, reconnu par la
charte aux organisations sous-régionales, lui mène une certaine
concurrence (section 2).
SECTION 1 : LES LIMITES
LIEES A LA REGLEMENTATION MEME DU DROIT D'INTERVENTION PAR LES INSTRUMENTS
JURIDIQUES AFRICAINS
Il s'agit ici de deux choses au moins : les limites
d'ordre institutionnel d'une part (para1) et d'autre part des limites d'ordre
procédurale (para2).
PARA 1 : LES LIMITES D'ORDRE
INSTITUTIONNEL
L'étude que nous avons menée jusqu'ici nous
dévoile qu'un nombre d'institutions interviennent dans la mise en oeuvre
de ce droit ; ce qui fait que la pluralité (1) des institutions
favorise des risques de conflit de compétence (B).
A- La pluralité des institutions
concernées par le droit d'intervention
Nous avons vu qu'aussi bien la conférence, le Conseil
Exécutif que le Conseil de Paix et de Sécurité
étaient d'une façon ou d'une autre impliqué dans la mise
en oeuvre du droit d'intervention, que l'intervention vise la prévention
ou le rétablissement de la paix ou alors qu'elle vise la protection des
droits de l'homme ou l'assistance humanitaire.
Ainsi, s'il revient à la Conférence de
décider de l'intervention, il appartient de l'autre côté au
Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union principalement, et au
Conseil Exécutif accessoirement de mettre en oeuvre ce droit. Il nous
semble cependant qu'une telle pluralité d'organes apparaît comme
un handicap à l'efficacité du droit d'intervention. L'inclusion
de la Conférence et du Conseil Exécutif dans la procédure
est de nature à politiser un tel droit puisque lesdits organes sont
éminemment politiques. Le risque devient alors trop grand de faire
recours à ce droit pour atteindre des buts politiques.
Nous pensons en réalité qu'il faudrait une
concentration entre les mains de l'un de ces organes, du pouvoir de
décider et de mettre en oeuvre l'intervention conforment à l'Acte
Constitutif et à la Charte des Nations Unies9(*)2, pour accroître
l'efficacité d'un tel droit. De plus cette concentration serait
même de nature à éviter quelque conflit de
compétence que ce soit.
B- L'intervention humanitaire :
conflit de compétence entre le Conseil de Paix et de
Sécurité et le Conseil Exécutif ?
L'action humanitaire est une hypothèse d'intervention
de l'Union. Le problème qui se pose ici est celui de savoir qui du
conseil exécutif et du conseil de paix et de sécurité est
compétent en la matière ? La réponse se trouve peut
être dans la lecture combinée des art 6 (f) du PCPS et de l'art 13
(para 1e) de l'acte constitutif. En effet, ces articles
disposent.
``Le conseil de paix et de sécurité assume des
fonctions dans les domaines suivants :
... (f) action humanitaire et gestion des
catastrophes...''9(*)3
``1- Le conseil Exécutif assure la coordination et
décide des politiques dans les domaines d'intérêt communs
pour les Etats membres, notamment les domaines suivants :
... (e) protection de l'environnement, action humanitaire et
réaction et secours en cas de catastrophe''9(*)4.
L'ambiguïté de la rédaction de ces deux
textes permet difficilement de déterminer qui des deux organes est
compétent pour intervenir en cas d'action humanitaire. En fait l'on peut
interpréter dans deux sens ces textes. Premièrement, l'on peut
comprendre cette rédaction dans le sens où le Conseil
Exécutif décide des politiques en cas d'action humanitaire, les
coordonne et laisse au Conseil de Paix et de Sécurité le soin de
les mettre en oeuvre sous son contrôle. Secondement, ces textes peuvent
vouloir dire que chacun des organes a le droit d'entreprendre
indépendamment des actions sur le terrain. Ceci se justifiant par le
fait que le conseil de paix et de sécurité a pour fonction d'
``assumer'' les actions humanitaires et la gestion des catastrophes et que le
conseil exécutif ``Coordonne'' ces mêmes actions.
Une telle rédaction des textes concourt à
créer des problèmes de compétence qui amenuisent le droit
d'intervention de l'Union.
Mais nous voulons bien souscrire à la première
interprétation qui hiérarchise les rôles au profit de
Conseil Exécutif et fait du Conseil de paix et de sécurité
simple « agent exécution » en la matière ce
qui jusque là constitue une limite d'ordre procédurale à
l'efficacité du droit d'intervention de l'Union africaine.
PARA 2 : LES LIMITES D'ORDRE
PROCEDURALE
La limite la plus grave ici concerne la longueur de la
procédure de mise en oeuvre de ce droit (A) à côté
de laquelle cohabite le problème des modalités de vote de la
décision d'intervenir dans un Etat membre (B).
A- La longueur de la procédure
d'intervention
Les questions qui concernent la protection des droits de
l'homme et le maintien de la paix et de la sécurité
internationales sont généralement celles qui doivent être
traitée avec urgence, parce que mettant toujours ou presque en
péril grave la vie humaine. C'est dire que lorsqu'il y a une raison
d'intervenir pour protéger les populations, l'intervention en question
doit se faire au plus vite pour réduire au maximum la marge de
dégât.
On constate cependant que la procédure qui vise
à mettre en oeuvre le droit d'intervention de l'Union Africaine et assez
longue et complexe. En effet, pour y arriver, il faut d'abord qu'il soit
identifié que les actes contre lesquels l'Union intervient soient ceux
faisant partie des hypothèses de déclenchement de l'intervention.
Une fois ces hypothèses confirmées, il appartient à la
Conférence de prendre la décision. Il faut en plus
préciser que la Conférence tient ses sessions une fois par an et
exceptionnellement en session extraordinaire à la demande d'un Etat
membre et sur approbation des deux tiers des membres au moins9(*)5. Remarquons ici que si une
situation de génocide se présente dans un Etat membre, il faudra
attendre qu'une session ordinaire ait lieu pour que la situation soit
évoquée et au mieux, qu'un Etat membre se décide de
demander à ce qu'une session extraordinaire soit tenue. Il faudra
en plus pour cela qu'il soit procédé à une consultation
pour requérir les deux tiers au moins des voix des Etats membres ;
et pendant ce temps, les populations sont laissées à la merci de
leurs bourreaux.
En supposant que la décision soit prise dans un temps
relativement court par la Conférence, il faudrait encore que le Conseil
de Paix et de Sécurité prenne du temps pour la mettre en
oeuvre.
S'il est vrai qu'il nécessite un certain temps pour
agir, il faudrait que ce temps ne dure pas indéfiniment, mais qu'il soit
assez réduit pour permettre une intervention rapide. C'est pourquoi il
aurait été plus souhaitable que la procédure soit au moins
calquée sur le modèle onusien où seul le Conseil de
Sécurité décide et intervient en même temps. Il est
alors fait économie du temps que mettrait la conférence à
décider de l'intervention par vote.
B- Le problème des
modalités de vote de la décision d'intervention
Selon l'art 7 para 1 de l'Acte Constitutif, la
conférence prend ses décisions ``par consensus ou, à
défaut, à la majorité des deux tiers des membres de
l'union''. Si nous sommes d'accord que la décision qui autorise le
conseil de paix et de sécurité d'intervenir soit prise à
une forte majorité de deux tiers des membres de l'Union, nous ne
comprenons pas en quoi l'étape du consensus est nécessaire. En
effet, l'art sus cité à l'interprétation nous amène
à comprendre que tout vote de la conférence passe absolument par
une recherche de consensus. L'expression ``à défaut'' nous
conforte dans cette interprétation et la question est de savoir pourquoi
la conférence devrait-elle à chaque fois rechercher un consensus
même lorsqu'il y a urgence ? Peut-être la volonté de
législateur était de rechercher l'adhésion de tous les
Etats membre à chaque prise de décision ; Même s'il
est vrai que les décisions prises par consensus sont
généralement vidée ou presque de leur substance à
force de vouloir satisfaire chaque membre. Peut-être le fait qu'on se
retrouve dans une organisation internationale essentiellement constituée
d'Etats a poussé le législateur a tenir compte des données
diplomatiques qui voudraient qu'on évite au maximum de frustrer un Etat
qui serait contre une décision encore qu'en tant qu'Etat il n'existe pas
de véritables moyens de le contraindre de participer à la mise en
oeuvre d'une décision prise par l'organisation. Et même s'il y
participait, il pourrait user de méthodes dilatoires pour freiner la
mise en oeuvre de ladite décision.
Quoiqu'il en soit, l'étape de la recherche du
consensus, au moins en ce qui concerne la décision d'intervenir nous
semble superflue alors que la question qu'une telle intervention doit
résoudre est particulièrement urgente. Il serait
préférable à notre sens que pour les questions de paix et
de sécurité et celles de protection des droits de l'homme, il
soit directement procédé à un vote et que la
décision soit prise à la majorité des deux tiers des
membres dans les conditions du para 2 de l'art 7.9(*)6
Aussi, il serait intéressant d'instituer une
possibilité de décider par procuration (si l'on trouve
impératif de maintenir au pouvoir de la conférence la
décision de l'intervention), de l'intervention en cas de survenance des
circonstances menaçant la paix et la sécurité pendant
l'intervalle d'inactivité de la conférence pour permettre au
conseil de paix et de sécurité d'intervenir à temps. En
effet, les représentations diplomatiques de chaque Etats pourraient
exceptionnellement voter au nom et pour le compte de leur Etat. Cela
permettrait un peu plus de célérité face à une
concurrence de plus en plus grandissante des mécanismes
sous-régionaux en matière du maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
SECTION 2 : LE DROIT
D'INTERVENTION DE L'UNION FACE A LA CONCURRENCE DES MECANISMES SOUS-REGIONAUX
DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE
Il aurait été souhaitable que les
mécanismes sous-régionaux de maintien de la paix et de la
sécurité viennent plutôt en renfort au droit de l'Union
d'intervenir comme c'est le cas dans les rapports ONU-UA où il existe
une véritable hiérarchie. Il semble plutôt à la
lecture des textes que la hiérarchie s'observe entre l'ONU et les
organisations sous-régionales africaines, les textes de l'Union restant
silencieux sur la question de sorte qu'on semble avoir une relation horizontale
entre cette dernière et les organisations sous régionale et non
pas une relation verticale.
Cela se traduit d'une part par l'imprécision des
rapports qu'entretiennent l'union et les organisations sous-régionales
(para 1) et d'autre part par l'absence de contrôle de l'Union sur les
initiatives sous-régionale (para 2).
PARA 1 : LE PROBLEME DES
RAPPORTS ENTRE L'UNION ET LES ORGANISATIONS SOUS-REGIONALES AFRICAINES :
SUBORDINATION OU COLLABORATION ?
Si la théorie des organisations internationales est
claire sur la question (A), les textes de l'Union Africaine ne le sont pas
autant (B).
A-les données théoriques de la question
Lorsque deux ordres ont le même objet,
c'est-à-dire lorsque certaines de leurs normes se rapportent au
même objet, en particulier lorsqu'elles règlent la conduite des
mêmes sujets, il peut y avoir contrariété entre eux, et on
en arriverait à un conflit de normes.9(*)7 Deux types de relations peuvent être
envisagées en présence de deux ordres normatifs : la
coordination, qui unit deux éléments équivalents, et la
subordination qui établit entre les deux termes une hiérarchie.
L'art 103 de la charte des Nations unies pose le problème des rapports
entre elle et l'ordre conventionnel international et s'efforce d'établir
une hiérarchie, tout en essayant de régler les problèmes
de compatibilité entre les chartes et les traités
internationaux9(*)8, ce
qui n'est pas très exactement le cas avec les textes de l'Union.
B- l'imprécision des textes de l'UA sur la
question
Une telle relation semble ne pas nettement se dégager
des textes de l'Union dans ses rapports avec les organismes
sous-régionaux en ce qui concerne le domaine de maintien de la paix et
de la sécurité. Le protocole relatif au conseil de paix et de
sécurité précise tout simplement en son art 7 (j) que le
président de la commission et le conseil de paix et de
sécurité ``assurent une harmonisation, une coordination et une
coopération étroite entre les mécanismes régionaux
et l'union dans la promotion et le maintien de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique,''. Cette
rédaction donne de penser que les relations entre l'UA et les sous
régions en matière du maintien de la paix n'est qu'un simple
rapport de collaboration, ce qui met presque sur un même pied
d'égalité les deux catégories d'institution. On risquera
alors d'arriver à une fragilisation du droit d'intervention de l'Union.
C'est pour ne pas arriver à une telle situation que la charte de l'ONU a
tenu d'établir un rapport de subordination entre elle et les autres
organismes susceptibles d'opérer dans le même domaine même
s'il est admis en principe que les organisations internationales se valent les
unes les autres.
A tout cela s'ajoute d'ailleurs une absence de contrôle
de l'Union sur les initiatives sous-régionales en ce qui concerne les
interventions pour le maintien de la paix et de la sécurité sous
régionales.
PARA 2 : ABSENCE D'UN DROIT
DE CONTROLE DE L'UNION SUR LES INITIATIVES SOUS-REGIONALES D'INTERVENTION.
Les textes ne disent mot sur le droit de contrôle de
l'Union sur les initiatives sous régionales en matière du
maintien de la paix et de la sécurité internationales (A) et
semble remplacer ce contrôle par un pouvoir de coordination de telles
initiatives (B).
A- Le silence des textes sur le contrôle par l'Union
des initiatives sous régionales
L'art 7 (j) du PCPS ne parle pas de contrôle des
initiatives sous régionales en matière d'intervention. Il parle
au plus de coordination et de coopération entre ces mécanismes
sous régionaux et l'Union. C'est dire que les sous régions
conservent presque leur indépendance à l'égard de l'Union
dans ce domaine et dépendent bien plus de l'ONU. Il faut même lire
le texte instituant le COPAX9(*)9 pour s'en convaincre. En effet ce texte ne parle nul
part de son éventuelle subordination au conseil de paix et de
sécurité de l'Union qui est l'organe principal de maintien de la
paix et de la sécurité en Afrique. Son art 4 est, au plus,
formulé en ces termes ``sans préjudice des attributions du
conseil de sécurité de l'ONU et de celle de l'organe central du
mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le
règlement des conflits en Afrique...'' On constate alors que le COPAX
exerce ses attributions aux côtés de l'Union non pas sous son
contrôle, mais sous sa coordination, ce qui, pour s'en tenir à
notre analyse plus haut, contribue a atténuer l'efficacité du
droit d'intervention de l'Union. Coordination et contrôle ne renvoyant
pas très exactement à la même chose.
B- Remplacement du contrôle par la coordination
Reprenons les termes de l'art7 para j du
PCPS qui dispose que « conjointement avec le président de la
commission, le Conseil de Paix et de Sécurité... assure une
harmonisation, une coordination et une coopération étroite entre
les mécanismes régionaux et l'Union dans la promotion et le
maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en
Afrique ». Nous avons vu plus haut que
« coordonner » signifiait agencer les
éléments pour constituer un ensemble cohérent. En ce sens,
les verbes « coordonner » et
« harmoniser » renvoient à la même chose.
On peut se demander si dans son entreprise de coordination le
Conseil de Paix et de Sécurité peut influencer de quelque
manière que ce soit les initiatives régionales dans le sens
où elle peut modifier celles-ci pour les rendre conformes aux objectifs
de l'Union.
S'il est vrai que les mécanismes sous régionaux
doivent se conformer aux objectifs de l'Union tout comme à ceux des
Nations Unies(Art16 para 1a PCPS), il faudrait pour que cette conformité
soit effective, que l'Union puisse avoir un pouvoir de contrôle sur ceux.
Le problème se précise davantage avec l'absence de dispositions
impératives obligeant les mécanismes sous régionaux de
s'arrimer à la politique de l'Union.
Nous pensons tout de même que comme l'ONU à
l'échelle universelle l'UA au niveau continental a la compétence
principale en matière du maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Ce qui oblige les mécanismes
sous-régionaux de s'adapter à la politique de l'Union, même
s'il n'existe pas un texte impératif pour les y obliger. Ainsi donc, le
pouvoir de contrôle de l'Union se résume à s'assurer que
les initiatives sous-régionales ne s'opposent pas à l'action
entreprise par l'Union.
CONCLUSION GENERALE
CONCLUSION GENERALE
Au terme de notre parcours dans l'étude du droit
d'intervention de l'Union africaine, il convient d'apprécier le
progrès normatif opéré par l'ACUA et le PCPS qui, plus que
la charte de l'OUA, mettent un point d'honneur sur les questions de paix et de
sécurité et sur les questions de protection des droits humains.
Cette évolution si elle est à louer, n'atteint
malheureusement pas le degré d'efficacité qui permettrait
à l'Union d'enrailler un bon nombre de conflits sur le continent dont on
sait qu'il est le plus atteint.
Comme nous l'avons analysé plus haut, les causes qui
atténuent cette efficacité se retrouvent à la fois en
amont, au sein et en aval de l'Union. En amont, la primauté du conseil
de sécurité de l'ONU relègue au second plan le Conseil de
Paix et de Sécurité de l'Union et n'en fait plus que le
prolongement du bras de l'ONU sur le continent Africain pour les questions
d'intervention ; au sein même de l'Union, les normes
institutionnelles, imprécises, semblent créer une concurrence
entre les institutions impliquées dans les questions de
sécurité en occurrence entre le Conseil Exécutif et le
Conseil de Paix et de Sécurité. De plus, la procédure de
mise en oeuvre de ce droit est longue et risque d'amener l'Union à
n'intervenir à chaque fois qu'après coup. En aval enfin, le
développement des mécanismes sous régionaux du maintien de
la paix fait une concurrence à l'union au lieu d'en faire la force, ceci
à cause de l'imprécision des règles qui régissent
leurs rapports.
Il faut ne pas manquer d'ajouter à tout cela les
limites d'ordre financier et logistique, lorsqu'on sait que les
opérations de maintien de la paix et les actions humanitaires demandent
de déployer de très grands moyens, ce que l'Union africaine est
loin de pouvoir fournir à elle toute seule.
Il nous semble alors urgent, pour lui redonner
l'efficacité qui permettrait à l'Union d'intervenir efficacement,
de procéder à une relecture des textes, ceci pour trois raisons
au moins :
- Préciser l'institution qui a plénitude de
compétence en matière d'intervention ;
- Réduire considérablement les délais de
procédure en matière d'intervention ;
- Réguler de façon précise la nature des
rapports qu'entretiennent l'Union et les organismes sous régionaux en
matière du maintien de la paix et de la sécurité.
C'est ainsi et seulement que le droit d'intervention de
l'Union se revêtira d'efficacité et permettra alors à
l'Union d'être prête à intervenir en toute circonstance.
ANNEXES
ANNEXES
ANNEXE I
Extrait de la Charte des Nations Unies
Article 24
1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de
l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de
sécurité la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en
s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil
de sécurité agit en leur nom.
2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de
sécurité agit conformément aux buts et principes des
Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de
sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs sont
définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII.
3. Le Conseil de sécurité soumet pour examen des
rapports annuels et, le cas échéant, des rapports spéciaux
à l'Assemblée générale.
Article 46
Les plans pour l'emploi de la force armée sont
établis par le Conseil de sécurité avec l'aide du
Comité d'état-major.
Article 51
Aucune disposition de la présente Charte ne porte
atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou
collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une
agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de
sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir
la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par
des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont
immédiatement portées à la connaissance du Conseil de
sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le
Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de
la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité internationales.
Article 52
1. Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose
à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés
à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de
la sécurité internationales, se prêtent à une action
de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes
et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des
Nations Unies.
2. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou
constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler
d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les
différends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de
sécurité.
3. Le Conseil de sécurité encourage le
développement du règlement pacifique des différends
d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes
régionaux, soit sur l'initiative des Etats intéressés,
soit sur renvoi du Conseil de sécurité.
4. Le présent Article n'affecte en rien l'application
des Articles 34 et 35.
Article 53
1. Le Conseil de sécurité utilise, s'il y a
lieu, les accords ou organismes régionaux pour l'application des mesures
coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action
coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des
organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de
sécurité; sont exceptées les mesures contre tout Etat
ennemi au sens de la définition donnée au paragraphe 2 du
présent Article, prévues en application de l'Article 107 ou dans
les accords régionaux dirigés contre la reprise, par un tel Etat,
d'une politique d'agression, jusqu'au moment où l'Organisation pourra,
à la demande des gouvernements intéressés, être
chargée de la tâche de prévenir toute nouvelle agression de
la part d'un tel Etat.
2. Le terme « Etat ennemi »,
employé au paragraphe 1 du présent Article, s'applique à
tout Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a été
l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la présente Charte.
Article 54
Le Conseil de sécurité doit, en tout temps,
être tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou
envisagée, en vertu d'accords régionaux ou par des organismes
régionaux, pour le maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
Article 102
1. Tout traité ou accord international conclu par un
Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la
présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au
Secrétariat et publié par lui.
2. Aucune partie à un traité ou accord
international qui n'aura pas été enregistré
conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article
ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de
l'Organisation.
Article 103
En cas de conflit entre les obligations des Membres des
Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en
vertu de tout autre accord international, les premières
prévaudront.
ANNEXE 2
EXTRAIT DU STATUTS DE ROME DE 1998
- ARTICLE 8 : para2 du statut de Rome de
1998
3. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de
guerre » : a) Les infractions graves aux conventions de
Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes
ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens
protégés par les dispositions des Conventions de
Genève : i) l'homicide intentionnel ; ii) La torture ou les
traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ; iii)
Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter
gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la
santé ; iv) La destruction et l'appropriation de biens, non
justifiées par des nécessités militaires et
exécutées sur une grande échelle de façon illicite
et arbitraire ; v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une
personne protégée à servir dans les forces d'une puissance
ennemie ; vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre
ou toute autre personne protégée de son droit d'être
jugé régulièrement et impartialement ; vii) La
déportation ou le transfert illégal ou la détention
illégale ; viii) La prise d'otages ; b) Les autres violations
graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés
internationaux dans le cadre établi du droit international, à
savoir, l'un quelconque des actes ci-après : i) Le fait de diriger
intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle
ou contre des civils qui ne participent pas directement part aux
hostilités ; ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques
contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui
ne sont pas des objectifs militaires ; iii) Le fait de diriger
intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le
matériel, les unités ou les véhicules employés dans
le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix
conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils
aient droit à la protection que le droit international des conflits
armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle
causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des
blessures aux personnes civils, des dommages aux biens de caractère
civil ou des dommages étendus, durables et graves à
l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport
à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ; v)
Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes,
villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui
ne sont pas des objectifs militaires ; vi) Le fait de tuer ou de blesser
un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de
moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;
vii) Le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou
les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des
Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les
Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies
humaines ou des blessures graves ; viii) Le transfert, direct ou indirect,
par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le
territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à
l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou
d'une partie de la population de ce territoire ; ix) Le fait de diriger
intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés
à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la
science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des
hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont
rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs
militaires ; x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse
tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des
expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient
qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou
hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes,
et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en
danger leur santé ; xi) Le fait de tuer ou de blesser par
traîtrise des individus appartenant à la nation ou à
l'armée ennemie ; xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas
fait de quartier ; xiii) le fait de détruire ou de saisir les biens
de l'ennemi, sauf dans le cas où ces destructions ou saisies seraient
impérieusement commandées par les nécessités de la
guerre ; xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non
recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie
adverse ; xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les
nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de
guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au
service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ; xvi)
Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise
d'assaut ; xvii) Le fait d'employer du poison ou des armes
empoisonnées ; xviii) Le fait d'employer des gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou
procédés analogues ; xix) Le fait d'utiliser des balles qui
s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles
que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le
centre ou est percée d'entailles ; xx) Le fait d'employer les
armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature
à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à
frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits
armés, à condition que ces armes, projectiles ,matières et
méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction
générale, et qu'ils soient inscrits dans une annexe au
présent Statut, par voie d'amendement adopté selon les
dispositions des articles 121 et 123 ; xxi) Les atteintes à la
dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et
dégradants ; xxii) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution
forcée, la grossesse forcée, tels que définis à
l'article 7 paragraphe 2,alinéa f ) , la stérilisation
forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une
infraction grave aux Conventions de Genève ; xxiii) Le fait
d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne
protégée pour éviter que certains points, zones ou forces
militaires ne soient la cible d'opérations militaires ; xxiv) Le
fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le
matériel , les unités et les moyens de transport sanitaire, et le
personnel utilisant, conformément au droit international, les signes
distinctifs prévus par les Conventions de Genève ; xxv) Le
fait d'affamer délibérément des civils comme
méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur
survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours
prévus par les Conventions de Genève ; xxvi) Le fait de
procéder à la conscription ou à l'enrôlement
d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les
faire participer activement à des hostilités ; c) En cas de
conflit armé ne présentant par un caractère international,
les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de
Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes
ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas
directement aux hostilités, y compris les membres de forces
armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont
été mises hors de combat par maladie, blessure, détention
ou par toute autre cause : i) Les atteintes à la vie et à
l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ; ii) Les
atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements
humiliants et dégradants ; iii) Les prises d'otages ; iv) Les
condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans
un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement
constitué, assorti des garanties judiciaires généralement
reconnues comme indispensables ; d) l'alinéa c) du paragraphe 2
s'applique aux conflits armés ne présentant pas un
caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de
troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes
isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature
similaire ; e) Les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés ne présentant pas un
caractère international, dans le cadre établi du droit
international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population
civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas
directement aux hostilités ; ii) Le fait de diriger
intentionnellement des attaques contre les bâtiment, le matériel,
les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel
utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs
des Conventions de Genève ; iii) Le fait de diriger
intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le
matériel, les unités ou les véhicules employés dans
le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix
conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils
aient droit à la protection que le droit international des conflits
armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
iv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des
bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement,
à l'art, à la science ou à l'action caritative, des
monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et
des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments
ne soient pas des objectifs militaires ; v) Le pillage d'une ville ou
d'une localité, même prise d'assaut ; vi) Le viol,
l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée,
tels que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f),
la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence
sexuelle constituant une violation grave de l'article 3 commun aux quatre
Conventions de Genève ; vii) le fait de procéder à la
conscription ou à l'enrôlement d'enfants de mois de 15 ans dans
les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire
participer activement à des hostilités ; viii) le fait
d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant
trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des
civils ou des impératifs militaires l'exigent ; ix) Le fait tuer de ou
de blesser par traîtrise un adversaire combattant ; x) Le fait de
déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ; xi) Le fait de
soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son
pouvoir à des mutilations ou à des expériences
médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni
motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni
effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui
entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger
leur santé ; xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens
d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement
commandées par les nécessités du conflit ; f)
L'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne
présentant par un caractère international et ne s'applique donc
pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les
émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes
de nature similaire. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de
manière prolongée sur le territoire d'un Etat les
autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés
organisés ou des groupes armés organisés entre eux. 3.Rien
dans ce paragraphe 2 , alinéas c) et e), n'affecte la
responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre
public dans l'Etat ou de défendre l'unité et
l'intégrité territoriale de l'Etat par tous les moyens
légitimes.
2-ARTICLE 7 : du statut de Rome de
1998
1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime
contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il
est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou
systématique lancée contre toute population civile et en
connaissance de cette attaque : a) Meurtre ; b) Extermination ;
c) Réduction en esclavage ; d) Déportation ou transfert
forcé de population ; e) Emprisonnement ou autre forme de privation
grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du
droit international ; f) Torture ; g) Viol, esclavage sexuel,
prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation
forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité
comparable ; h) Persécution de tout groupe ou de toute
collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial,
national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe3, ou
en fonction d'autres critères universellement reconnus comme
inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte
visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la
compétence de la Cour ; i) Disparitions forcées de
personnes ; j) Crime d'apartheid ; k) Autres actes inhumains de
caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou
des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la
santé physique ou mentale. 2. Aux fins du paragraphe 1 : a) Par
« attaque lancée contre une population civile », on
entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes
visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile
quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou
d'une organisation ayant pour but une telle attaque ; b) Par
« extermination », on entend notamment le fait d'imposer
intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation
d'accès à la nourriture et aux médicaments,
calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la
population ; c) Par « réduction en esclavage »,
on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des
pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le
cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des
enfants ; d) Par « déportation ou transfert forcé
de population », on entend le fait de déplacer de force des
personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la
région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis
en droit international ; e) Par «torture », on entend le
fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës,
physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous
son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas
à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions
légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées
par elles ; f) Par « grossesse forcée », on
entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force,
dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de
commettre d'autres violations graves du droit international. Cette
définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme
ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la
grossesse ; g) Par « persécution », on entend
le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du
droit international, pour des motifs liés à l'identité du
groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ; h) Par
« crime d'apartheid », on entend des actes inhumains
analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un
régime institutionnalisé d'oppression systématique et de
domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres
groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ; i) Par
« disparitions forcées de personnes », on entend les
cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou
enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec
l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette organisation,
qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de
liberté ou de révéler le sort qui leur est
réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans
l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une
période prolongée. 3. Aux fins du présent Statut, le terme
« sexe » s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et
féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique
aucun autre sens.
ANNEXE 3
PROTOCOLE RELATIF A LA CREATION DU
CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE L'UNION
AFRICAINE
NOUS, chefs d'Etat et de gouvernement des
Etats membres de l'Union africaine;
CONSIDERANT l'Acte constitutif de l'Union
africaine et le Traité instituant la
Communauté économique africaine, ainsi que la
Charte des Nations unies ;
RAPPELANT la Déclaration sur la
création, au sein de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA), d'un Mécanisme pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits,
adoptée par la 29ème session ordinaire de la Conférence
des chefs d'Etat et de gouvernement, tenue au Caire (Egypte), du 28 au 30 juin
1993;
RAPPELANT EGALEMENT la décision
AHG/Dec. 160 (XXXVII) adoptée par la 37ème session ordinaire de
la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA, tenue
à Lusaka (Zambie), du 9 au 11 juillet 2001, décision par laquelle
la Conférence a décidé d'incorporer l'Organe central du
Mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le
règlement des conflits en tant qu'organe de l'Union, conformément
à l'Article 5(2) de l'Acte constitutif de l'Union africaine, et
demandé au Secrétaire général de procéder
à la révision des structures, procédures et
méthodes de travail de l'Organe central, y compris la possibilité
de changer son appellation ;
AYANT A L'ESPRIT les dispositions de la
Charte des Nations unies conférant au Conseil de Sécurité
la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
Sécurités internationales, ainsi que celles
relatives au rôle des accords et organismes Régionaux dans le
maintien de la paix et de la sécurité internationales et la
nécessité de mettre en place un partenariat plus étroit
entre les Nations unies, les autres organisations internationales et l'Union
africaine, dans la promotion et le maintien de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique;
RECONNAISSANT la contribution des
Mécanismes régionaux africains pour la prévention, la
gestion et le règlement des conflits dans le maintien et la promotion de
la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le
continent, ainsi que la nécessité de mettre en place et de
renforcer les mécanismes formels de coordination et de
coopération entre ces Mécanismes régionaux et l'Union
africaine ;
RAPPELANT les décisions AHG/Dec.141
(XXXV) et AHG/Dec.142(XXXV) sur les changements anticonstitutionnels de
gouvernement, adoptées par la 35ème session ordinaire de la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, tenue à Alger
(Algérie), du 12 au 14 juillet 1999, et la Déclaration
AHG/Decl.5(XXXVI) sur le cadre pour une réaction de l'OUA aux
changements anticonstitutionnels de gouvernement, adoptée par la
36ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement, tenue à Lomé (Togo), du 10 au 12 juillet 2000 ;
REAFFIRMANT notre attachement à la
Déclaration solennelle AHG/Decl. 4 (XXXVI) sur la Conférence de
la sécurité, la stabilité, le développement et la
Coopération en Afrique (CSSDCA), adoptée par la 36ème
session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement
de l'OUA, tenue à Lomé (Togo), du 10 au 12 juillet 2000, ainsi
qu'à la Déclaration AHG/Decl.1 (XXXVII) sur le "Nouveau
Partenariat pour le développement de l'Afrique (NOPADA)", qui a
été adoptée par la 37ème session ordinaire de la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA, tenue à
Lusaka (Zambie), du 9 au 11 juillet 2001 ;
EXPRIMANT EN OUTRE notre attachement à
la Déclaration AHG/Decl.2(XXX) portant Code de Conduite pour les
relations inter-africaines, adoptée par la 30ème
session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement
de l'OUA, tenue à Tunis (Tunisie), du 13 au 15 juin 1994, ainsi
qu'à la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre
le terrorisme, adoptée par la 35ème session ordinaire de la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA, tenue à
Alger (Algérie), du 12 au 14 juillet 1999.
PREOCCUPES par les conflits armés qui
continuent de sévir en Afrique et par le fait qu'aucun facteur interne
n'a autant contribué au déclin socio-économique du
continent et aux souffrances des populations civiles que le fléau des
conflits au sein de nos Etats et entre nos Etats ;
PREOCCUPES EGALEMENT par le fait que les
conflits ont contraint des millions de personnes, y compris des femmes et des
enfants, à prendre le chemin de l'exil et à devenir des
réfugiés et des personnes déplacées, privées
de tout moyen de subsistance, de dignité humaine et d'espoir ;
PREOCCUPES EN OUTRE par le fléau des
mines terrestres sur le continent et RAPPELANT, à cet
égard, le Plan d'Action sur la transformation de l'Afrique en une Zone
exempte de mines, adoptée par la première Conférence
continentale des experts africains sur les mines anti-personnel, tenue à
Kempton Park (Afrique du Sud), du 17 au 19 mai 1997, et entérinée
par la 66ème session ordinaire du Conseil des ministres, tenue à
Harare (Zimbabwe), du 26 au 30 mai 1997, ainsi que les décisions
subséquentes adoptées par l'OUA sur cette question ;
EGALEMENT PREOCCUPES par l'impact de la
prolifération, de la circulation et du trafic illicites des armes
légères et de petit calibre sur la paix et la
sécurité en Afrique, ainsi que sur les efforts visant à
améliorer les conditions de vie des peuples africains, et
RAPPELANT, à cet égard, la Déclaration
sur la position commune africaine sur la prolifération, la circulation
et le trafic illicites des armes légères et de petit calibre,
adoptée par la Conférence ministérielle tenue à
Bamako (Mali), du 30 novembre au 1er décembre 2000, ainsi que les
décisions subséquentes adoptées par l'OUA sur cette
question;
CONSCIENTS de ce que les problèmes
causés par les mines terrestres ainsi que par la prolifération,
la circulation et le trafic illicites des armes légères et de
petit calibre constituent une grave entrave pour le développement
socio-économique de l'Afrique et qu'ils ne peuvent être
surmontés que dans le cadre d'une coopération accrue et mieux
coordonnée au niveau du continent ;
CONSCIENTS également du fait que le
développement d'institutions et d'une culture démocratiques
fortes, le respect des droits de l'homme et de l'Etat de droit, ainsi que la
mise en oeuvre de programmes de redressement post-confits et de politiques de
développement durable sont essentielles à la promotion de la
sécurité collective, d'une paix et d'une stabilité
durables et à la prévention de conflits;
RESOLUS à renforcer notre
capacité à faire face au fléau des conflits sur le
continent et à assurer que l'Afrique, à travers l'Union
africaine, joue un rôle de premier plan dans la restauration de la paix,
de la stabilité et de la sécurité sur le continent ;
DESIREUX de mettre en place une structure
opérationnelle pour la mise en oeuvre efficace des décisions
prises dans les domaines de la prévention des conflits, du
rétablissement de la paix, des opérations d'appui à la
paix et de l'intervention, ainsi que de la consolidation de la paix et de la
reconstruction après les conflits, conformément à
l'autorité conférée à cet égard par
l'Article 5(2) de l'Acte constitutif de l'Union africaine;
SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :
ARTICLE PREMIER
DEFINITIONS
Au terme du présent Protocole :
a) « Protocole » signifie le présent
Protocole ;
b) « Déclaration du Caire » signifie la
Déclaration sur la création, au sein de l'OUA, du
Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement
des conflits;
c) Déclaration de Lomé » signifie la
Déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA aux
changements anticonstitutionnels de gouvernement ;
d) « Acte constitutif » signifie l'Acte constitutif
de l'Union africaine ;
e) « Union » signifie l'Union africaine ;
f) « Conférence » signifie la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine;
g) « Commission » signifie la Commission de l'Union
africaine ;
h) « Mécanismes régionaux » signifie
les Mécanismes régionaux africains pour la prévention, la
gestion et le règlement des conflits;
i)« Etats membres » signifie Etats membres de
l'Union africaine.
ARTICLE 2
CREATION, NATURE ET STRUCTURE
1. Il est crée, au sein de l'Union, conformément
à l'Article 5(2) de l'Acte constitutif, un Conseil de paix et de
sécurité, qui est un organe de décision permanent pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits. Le Conseil
de paix et de sécurité constitue un système de
sécurité collective et d'alerte rapide, visant à permettre
une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en
Afrique.
2. Le Conseil de paix et de sécurité est
appuyé par la Commission, un Groupe des sages, ainsi que par un
système continental d'alerte rapide, une force africaine
prépositionnée et un Fonds spécial.
ARTICLE 3
OBJECTIFS
Les objectifs du Conseil de paix et de sécurité
sont :
a. de promouvoir la paix, la sécurité et la
stabilité en Afrique, en vue d'assurer la protection et la
préservation de la vie et des biens, le bien-être des populations
africaines et de leur environnement, ainsi que la création de conditions
propices à un développement durable ;
b. d'anticiper et de prévenir les conflits. Lorsque des
conflits éclatent, le Conseil de paix et de sécurité aura
la responsabilité de rétablir et de consolider la paix en vue de
faciliter le règlement de ces conflits ;
c. de promouvoir et de mettre en oeuvre des activités
de consolidation de la paix et de reconstruction après les conflits pour
consolider la paix et prévenir la résurgence de la violence ;
d. de coordonner et d'harmoniser les efforts du continent dans
la prévention et la lutte contre le terrorisme international sous tous
ses aspects ;
e. d'élaborer une politique de défense commune
de l'Union, conformément à l'Article 4(d) de l'Acte constitutif
;
f. de promouvoir et d'encourager les pratiques
démocratiques, la bonne gouvernance et l'état de droit, la
protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le
respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit
international humanitaire, dans le cadre des efforts de prévention des
conflits.
ARTICLE 4
PRINCIPES
Le Conseil de paix et de sécurité est
guidé par les principes énoncés dans l'Acte constitutif,
la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de
l'homme. Il est, en particulier, guidé par les principes suivants:
a. le règlement pacifique des différends et des
conflits ;
b. la réaction rapide pour maîtriser les
situations de crise avant qu'elles ne se transforment en conflits ouverts ;
c. le respect de l'état de droit, des droits
fondamentaux de l'homme et des libertés, le respect du caractère
sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire
;
d. l'interdépendance entre le développement
socio-économique et la sécurité des peuples et des Etats
;
e. le respect de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale des Etats membres ;
f. la non-ingérence d'un Etat membre dans les affaires
intérieures d'un autre Etat membre ;
g. l'égalité souveraine et
l'interdépendance des Etats membres ;
h. le droit inaliénable à une existence
indépendante ;
i. le respect des frontières existant au moment de
l'accession à l'indépendance ;
j. le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur
décision de la
Conférence dans certaines circonstances graves,
à savoir les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre
l'humanité, conformément à l'Article 4(h) de l'Acte
constitutif ;
k. le droit des Etats membres de solliciter l'intervention de
l'Union pour restaurer la paix et la sécurité,
conformément à l'Article 4(j) de l'Acte constitutif.
ARTICLE 5
COMPOSITION
1. Le Conseil de paix et de sécurité est
composé de quinze membres ayant des droits égaux et élus
de la manière suivante:
a. dix membres élus pour un mandat de deux ans ; et
b. cinq membres élus pour un mandat de trois ans en vue
d'assurer la continuité
2. En élisant les membres du Conseil de paix et de
sécurité, la Conférence applique le principe de la
représentation régionale équitable et de la rotation, et
tient compte des critères ci-après pour chaque Etat membre
postulant:
a. l'engagement à défendre les principes de
l'Union ;
b. la contribution à la promotion et au maintien de la
paix et de la sécurité en Afrique - à cet égard,
une expérience dans le domaine des opérations d'appui à la
paix constituera un atout supplémentaire;
c. la capacité et l'engagement à assumer les
responsabilités liées à la qualité de membre ;
d. la participation aux efforts de règlement des
conflits, de rétablissement et de consolidation de la paix aux niveaux
régional et continental ;
e. la disposition et la capacité à assumer des
responsabilités en ce qui concerne les initiatives régionales et
continentales de règlement des conflits ;
f. la contribution au Fonds de la paix et/ou à un Fonds
spécial créé pour un but spécifique ;
g. le respect de la gouvernance constitutionnelle,
conformément à la
Déclaration de Lomé, ainsi que de l'Etat de
droit et des droits de l'homme ;
h. l'exigence pour les Etats membres postulants d'avoir des
Missions permanentes aux sièges de l'Union et des Nations unies
dotées du personnel adéquat et suffisamment
équipées pour leur permettre d'assumer les responsabilités
liées à la qualité de membre ;
i. l'engagement à honorer les obligations
financières vis-à-vis de l'Union.
3. Un membre sortant du Conseil de paix et de
sécurité est immédiatement rééligible.
4. La Conférence procède à une
évaluation périodique pour déterminer dans quelle mesure
les membres du Conseil de paix et de sécurité continuent à
remplir les critères énoncés à l'article 5-2 et
prendre toute action appropriée à cet égard.
ARTICLE 6
FONCTIONS
1. Le Conseil de paix et de sécurité assume des
fonctions dans les domaines suivants :
a. promotion de la paix, de la sécurité et de la
stabilité en Afrique;
b. alerte rapide et diplomatie préventive ;
c. rétablissement de la paix, y compris les bons
offices, la médiation, la conciliation et l'enquête ;
d. opérations d'appui à la paix et intervention,
conformément à l'Article
4(h) et (j) de l'Acte constitutif ;
e. consolidation de la paix et reconstruction post-conflit
;
f. action humanitaire et gestion des catastrophes ;
g. toute autre fonction qui pourrait être
décidée par la Conférence.
ARTICLE 7
POUVOIRS
1. Conjointement avec le Président de la Commission, le
Conseil de paix et de sécurité :
a. anticipe et prévient les différends et les
conflits, ainsi que les politiques susceptibles de conduire à un
génocide et à des crimes contre l'humanité ;
b. entreprend des activités de rétablissement et
de consolidation de la paix lorsque des conflits éclatent, pour
faciliter leur règlement;
c. autorise l'organisation et le déploiement de
missions d'appui à la paix;
d. élabore les directives générales
relatives à la conduite de ces missions, y compris le mandat desdites
missions, et procède à la révision périodique de
ces directives;
e. recommande à la Conférence,
conformément à l'article 4(h) de l'Acte constitutif,
l'intervention au nom de l'Union dans un Etat membre dans certaines
circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide
et les crimes contre l'humanité, tels que définis dans les
conventions et instruments internationaux pertinents;
f. approuve les modalités d'intervention de l'Union
dans un Etat membre, suite à une décision de la Conférence
conformément à l'article 4(j) de l'Acte constitutif;
g. impose, conformément à la Déclaration
de Lomé des sanctions chaque fois qu'un changement anti-constitutionnel
de gouvernement se produit dans un Etat membre ;
h. met en oeuvre la politique de défense commune de
l'Union ;
i. assure la mise en oeuvre de la Convention de l'OUA sur la
prévention et la lutte contre le terrorisme et des autres Conventions et
instruments internationaux, continentaux et régionaux pertinents, et
harmonise et coordonne les efforts visant à combattre le terrorisme
international, au niveau continental et régional;
j. assure une harmonisation, une coordination et une
coopération étroites entre les Mécanismes régionaux
et l'Union dans la promotion et le maintien de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique;
k. assure la promotion et le renforcement d'un partenariat
solide pour la paix et la sécurité entre l'Union et les Nations
unies, et leurs agences ainsi qu'avec les autres organisations internationales
compétentes ;
l. élabore les politiques et les actions
nécessaires pour que toute initiative extérieure dans le domaine
de la paix et de la sécurité sur le continent soit entreprise
dans le cadre des objectifs et des priorités de l'Union ;
m. suit, dans le cadre de ses responsabilités en
matière de prévention des conflits, les progrès
réalisés en ce qui concerne la promotion des pratiques
démocratiques, la bonne gouvernance, l'état de droit, la
protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le
respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit
international humanitaire, par les Etats membres;
n. favorise et encourage la mise en oeuvre des conventions et
traités internationaux pertinents de l'OUA/UA, des Nations unies, ainsi
que d'autres conventions et traités internationaux pertinents sur le
contrôle des armes et le désarmement ;
o. examine et prend toute action appropriée dans la
cadre de son mandat dans les situations où l'indépendance
nationale et la souveraineté d'un Etat membre sont menacées par
des actes d'agression, y compris par des mercenaires ;
p. appuie et facilite l'action humanitaire dans les situations
de conflit armé ou de catastrophe naturelle grave ;
q. soumet, à travers son Président, des rapports
réguliers à la Conférence sur ses activités et
l'état de la paix et de la sécurité enAfrique ; et
r. se prononce sur toute autre question ayant des incidences
sur le maintien de la paix, de la sécurité et de la
stabilité sur le continent, et exerce les pouvoirs que lui
délègue la Conférence, conformément à
l'article 9(2) de l'Acte constitutif.
2. Les Etats membres reconnaissent qu'en s'acquittant de ses
devoirs au terme du présent Protocole, le Conseil de paix et de
sécurité agit en leur nom.
3. Les Etats membres conviennent d'accepter et d'appliquer les
décisions du Conseil de paix et de sécurité,
conformément à l'Acte constitutif.
4. Les Etats membres conviennent d'apporter leur
entière coopération au
Conseil de paix et de sécurité et de faciliter
toute action qu'il entreprendrait en vue de la prévention, de la gestion
et du règlement des crises et des conflits, en vertu des
responsabilités qui lui sont confiées au terme du présent
Protocole.
ARTICLE 8
PROCEDURE
Organisation et réunions
1. Le Conseil de paix et de sécurité est
organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en
permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de paix et de
sécurité doit avoir, en tout temps, un représentant au
Siège de l'Union.
2. Le Conseil de paix et de sécurité se
réunit au niveau des représentants permanents, des ministres ou
des chefs d'Etat et de gouvernement. Il est convoqué aussi souvent que
nécessaire au niveau des représentants permanents, et au moins
deux fois par mois. Les ministres et les chefs d'Etat et de gouvernement se
réunissent au moins une fois par an, respectivement.
3. Les réunions du Conseil de paix et de
sécurité se tiennent au Siège de l'Union.
4. Lorsqu'un Etat membre propose d'abriter une réunion
du Conseil de paix et de sécurité, et sous réserve de
l'acceptation de cette invitation par les deux tiers des membres du Conseil de
paix et de sécurité, cet Etat membre prend en charge les
incidences financières additionnelles que la tenue de la réunion
hors du siège de l'Union aura entraînées pour la
Commission.
Structures subsidiaires et
sous-Comités
5. Le Conseil de paix et de sécurité peut
créer les structures subsidiaires qu'il juge nécessaires à
l'exercice de ses fonctions. Ces structures subsidiaires peuvent comprendre des
comités ad hoc de médiation, de conciliation ou d'enquête,
composés d'un Etat ou d'un groupe d'Etats. Le Conseil de paix et de
sécurité peut également recourir à toutes autres
formes d'expertise militaire, juridique et autre, requises pour l'exercice de
ses fonctions.
Présidence
6. La présidence du Conseil de paix et de
sécurité échoit, à tour de rôle, aux membres
du Conseil de paix et de sécurité, dans l'ordre
alphabétique de leurs noms. Chaque Président demeure en fonction
pendant un mois.
Ordre du jour
7. L'ordre du jour provisoire du Conseil de paix et de
sécurité est établi par le Président du Conseil de
paix et de sécurité sur la base des propositions soumises par le
Président de la Commission et les Etats membres. Un Etat membre ne peut
s'opposer à l'inscription d'un point à l'ordre du jour
provisoire.
Quorum
8. Le quorum est constitué des deux tiers des membres
du Conseil de paix et de sécurité.
Conduite des débats
9. Le Conseil de paix et de sécurité tient des
réunions à huis clos. Tout membre du Conseil de paix et de
sécurité, s'il est partie à un conflit ou à une
situation soumis à l'examen du Conseil de paix et de
sécurité, ne participe ni aux débats ni au processus de
prise de décision relatifs à ce conflit ou à cette
situation.
Ce membre peut être invité à
présenter sa position au Conseil de paix et de sécurité et
se retirera ensuite de la réunion.
10. Le Conseil de paix et de sécurité peut
décider de tenir des réunions publiques. A cet effet :
a. tout Etat membre qui n'est pas membre du Conseil de paix et
de sécurité, s'il est partie à un conflit ou à une
situation soumis
à l'examen du Conseil de paix et de
sécurité, est invité à présenter sa position
et à participer sans droit de vote aux débats ;
b. tout Etat membre qui n'est pas membre du Conseil de paix et
de sécurité peut être invité à participer,
sans droit de vote, aux débats sur toute question soumise au Conseil de
paix et de sécurité, à chaque fois que cet Etat membre
estime que ses intérêts sont spécialement affectés
;
c. tout Mécanisme régional, toute organisation
internationale ou organisation de la société civile
impliqués et/ou intéressés dans/par un conflit ou une
situation soumis à l'examen du Conseil de paix et de
sécurité, peut être invité à participer, sans
droit de vote, aux débats relatifs à ce conflit ou à cette
situation.
11. Le Conseil de paix et de sécurité peut avoir
des consultations informelles avec les parties concernées ou
intéressées par un conflit ou une situation soumis à
l'examen du Conseil de paix et de sécurité, ainsi qu'avec les
Mécanismes régionaux, les organisations internationales et les
organisations de la société civile, à chaque fois que cela
est requis pour l'exercice de ses responsabilités.
Vote
12. Chaque membre du Conseil de paix et de
sécurité dispose d'une voix.
13. Les décisions du Conseil de paix et de
sécurité sont généralement guidées par le
principe du consensus. A défaut de consensus, le Conseil de paix et de
sécurité adopte ses décisions sur les questions de
procédure à la majorité simple, tandis que les
décisions sur toutes les autres questions sont prises à la
majorité des deux tiers de ses membres votants.
Règlement intérieur
14. Le Conseil de paix et de sécurité
établit son propre règlement intérieur, dans lequel il
fixe la convocation de ses réunions, la conduite des débats, la
publicité et les procès-verbaux des séances, ainsi que
tout autre aspect pertinent de son travail, pour examen et approbation par la
Conférence.
ARTICLE 9
MODALITES DE SAISINE ET D'ACTION
1. Le Conseil de paix et de sécurité prend les
initiatives et conduit les actions qu'il juge appropriées concernant les
situations de conflit potentiel ainsi que celles où des conflits ont
déjà éclaté. Le Conseil de paix et de
sécurité prend également toutes les mesures requises en
vue d'empêcher qu'un conflit pour lequel un règlement a
déjà été trouvé ne
dégénère à nouveau.
2. A cette fin, le Conseil de paix et de
sécurité utilise les moyens à sa discrétion pour se
saisir d'un conflit ou d'une situation, soit à travers l'action
collective du Conseil lui-même, soit à travers son
Président et/ou à travers le Président de la
Commission, le Groupe des sages et/ou en collaboration avec
les Mécanismes régionaux.
ARTICLE 10
LE ROLE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION
1. Le Président de la Commission, sous
l'autorité du Conseil de paix et de sécurité et en
consultation avec toutes les parties impliquées dans un conflit,
déploie tous les efforts et prend toutes les initiatives jugées
appropriées en vue de la prévention, de la gestion et du
règlement des conflits.
2. A cette fin, le Président de la Commission:
a. peut attirer l'attention du Conseil de paix et de
sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait
mettre en danger la paix, la sécurité et la stabilité sur
le continent ;
b. peut attirer l'attention du Groupe des sages sur toute
affaire qui, à son avis, mérite leur attention ;
c. peut, de sa propre initiative ou à la demande du
Conseil de paix et de sécurité, user de ses bons offices, soit
personnellement, soit par l'intermédiaire d'Envoyés
spéciaux, de Représentants spéciaux, du Groupe des sages
ou des Mécanismes régionaux pour prévenir les conflits
potentiels, régler les conflits en cours et promouvoir les initiatives
et les efforts de consolidation de la paix et de reconstruction
post-conflit.
3. Le Président de la Commission assure :
a. la mise en oeuvre et le suivi des décisions du
Conseil de paix et de sécurité, y compris l'organisation et le
déploiement des missions d'appui à la paix autorisées par
le Conseil de paix et de sécurité. A cet égard, le
Président de la Commission tient le Conseil de paix et de
sécurité informé des développements relatifs au
fonctionnement de ces missions. Tous les problèmes susceptibles
d'affecter le fonctionnement continu et efficace de ces missions sont soumis au
Conseil de paix et de sécurité pour examen et la suite utile
à donner, le cas échéant ;
b. la mise en oeuvre et le suivi des décisions prises
par la Conférence, conformément à l'Article 4 (h) et (j)
de l'Acte constitutif ;
c. la préparation de rapports et de documents
exhaustifs et périodiques, tel que requis, afin de permettre au Conseil
de paix et de sécurité et aux autres structures subsidiaires
d'assumer leurs fonctions avec efficacité.
4. Dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs, le
Président de la Commission est assisté du Commissaire
chargé des questions de paix et de sécurité, qui est le
responsable des questions du Conseil de paix et de sécurité. Le
Président de la Commission fait également recours aux autres
ressources humaines et matérielles disponibles au sein de la Commission
pour prêter au Conseil de paix et de sécurité, les services
techniques et le soutien requis. A cet égard, un Secrétariat du
Conseil de paix et de sécurité sera mis en place au sein de la
Direction traitant des questions liées à la prévention,
à la gestion et au règlement des conflits.
ARTICLE 11
LE GROUPE DES SAGES
1. Pour venir en appui aux efforts du Conseil de paix et de
sécurité et à ceux du Président de la Commission,
en particulier dans le domaine de la prévention des conflits, il est
crée un Groupe des sages.
2. Le Groupe des sages est composé de cinq
personnalités africaines, hautement respectées, venant des
diverses couches de la société et qui ont apporté une
contribution exceptionnelle à la cause de la paix, de la
sécurité et du développement sur le continent. Elles sont
sélectionnées par le Président de la Commission,
après consultation des Etats membres concernés, sur la base des
représentations régionales et nommées pour une
période de trois ans par la Conférence.
3. Le Groupe des sages fournit des services consultatifs au
Conseil de paix et de sécurité et au Président de la
Commission sur toutes questions relatives au maintien et à la promotion
de la paix, de la sécurité et de la stabilité en
Afrique.
4. A la demande du Conseil de paix et de
sécurité ou du Président de la Commission ou de sa propre
initiative, le Groupe des sages entreprend les actions jugées
appropriées pour venir en appui aux efforts du Conseil de paix et de
sécurité et à ceux du Président de la Commission en
vue de la prévention des conflits, et se prononce sur toutes questions
liées à la promotion et au maintien de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique.
5. Le Groupe des sages fait rapport au Conseil de paix et de
sécurité et, par l'intermédiaire de celui-ci, à la
Conférence.
6. Le Groupe des sages se réunit en tant que de besoin
pour l'exercice de son mandat. Le Groupe des sages tient normalement ses
réunions au siège de l'Union. En consultation avec le
Président de la Commission, le Groupe des sages peut tenir des
réunions en dehors du siège de l'Union.
7. Les modalités de fonctionnement du Groupe des sages
seront élaborées par le Président de la Commission et
approuvées par le Conseil de paix et de sécurité.
8. Les indemnités des membres du Groupe des sages sont
déterminées par le Président de la Commission,
conformément au règlement financier de l'Union.
ARTICLE 12
SYSTEME CONTINENTAL D'ALERTE RAPIDE
1. Pour faciliter la prévision et la prévention
des conflits, un Système continental d'alerte rapide appelé
système d'alerte rapide est créé.
2. Le Système d'alerte rapide est
composé :
a. d'un centre d'observation et de contrôle
dénommé « Salle de veille », situé à la
Direction de la gestion des conflits de l'Union et chargé de la collecte
et de l'analyse des données sur la base d'un module approprié
d'indicateurs d'alerte rapide; et
b. des unités d'observation et de contrôle des
Mécanismes régionaux directement liées par des moyens de
communication appropriés à la Salle de veille et qui collectent
et traitent les données recueillies à leur niveau et les
transmettent à la Salle de veille.
3. La Commission collabore également avec les Nations
unies, leurs agences et d'autres organisations internationales
compétentes, les centres de recherche, les institutions universitaires
et les ONG, pour faciliter le fonctionnement efficace du Système
d'alerte rapide.
4. Le Système d'alerte rapide élabore un module
d'alerte rapide sur la base d'indicateurs politiques, économiques,
sociaux, militaires et humanitaires clairement définis et
acceptés qui sont utilisés pour analyser l'évolution des
situations sur le continent et recommander la meilleure action à
prendre.
5. Le Président de la Commission utilise les
informations recueillies par le
Système d'alerte rapide pour informer le Conseil de
paix et de sécurité des conflits potentiels et des menaces
à la paix et à la sécurité en Afrique et pour
recommander les mesures à prendre. Le Président de la Commission
utilise également ces informations pour s'acquitter des
responsabilités et fonctions qui lui sont confiées au terme du
présent Protocole.
6. Les Etats membres s'engagent à faciliter l'action
rapide entreprise par le Conseil de paix et de sécurité et/ou le
Président de la Commission sur la base des informations recueillies dans
le cadre du Système d'alerte rapide.
7. Le Président de la Commission élabore les
détails pratiques liés à la mise en place du
Système d'alerte rapide et prend toutes les mesures nécessaires
pour son fonctionnement efficace en consultation avec les Etats membres, les
Mécanismes régionaux, les Nations unies et d'autres institutions
compétentes.
ARTICLE 13
FORCE AFRICAINE PREPOSITIONNEE
Composition
1. Pour permettre au Conseil de paix et de
sécurité d'assumer ses responsabilités en ce qui concerne
le déploiement de missions d'appui à la paix et l'intervention,
conformément à l'article 4 (h) et (j) de l'Acte constitutif, il
est créé une Force africaine prépositionnée. Cette
Force est composée de contingents multidisciplinaires en attente, avec
des composantes civiles et militaires, stationnés dans leurs pays
d'origine et prêts à être déployées
rapidement, aussitôt que requis.
2. A cet effet, les Etats membres prennent les mesures
nécessaires pour mettre en place des contingents
prépositionnés pour participer aux missions d'appui à la
paix décidées par le Conseil de paix et de sécurité
ou à une intervention autorisée par la Conférence. Les
effectifs et la nature de ces contingents, leur degré de
préparation et leur emplacement général sont
déterminés, conformément aux règles de
procédure opérationnelles des missions d'appui à la paix
de l'Union, et seront soumis à des examens périodiques, tenant
compte des situations de crise et de conflit.
Mandat
3. La Force africaine prépositionnée assume,
entre autres, des fonctions dans les domaines suivants :
a. missions d'observation et de contrôle ;
b. autres types de missions d'appui à la paix ;
c. intervention dans un Etat membre dans certaines
circonstances graves ou à la demande d'un Etat membre afin de
rétablir la paix et la sécurité, conformément
à l'article 4 (h) et (j) de l'Acte constitutif;
d. déploiement préventif afin d'éviter
(i) qu'un différend ou un conflit ne s'aggrave, (ii) qu'un conflit
violent en cours ne s'étende à des zones ou Etats voisins, ou
(iii) la résurgence de la violence après que des parties à
un conflit sont parvenues à un accord ;
e. consolidation de la paix, notamment le désarmement
et la démobilisation après les conflits ;
f. assistance humanitaire pour atténuer les souffrances
des populations civiles dans les zones de conflit et action visant à
faire face aux catastrophes naturelles ; et
g. toutes autres fonctions que pourrait lui confier le Conseil
de paix et de sécurité ou la Conférence.
4. Dans l'exercice de ses fonctions, la Force africaine
prépositionnée coopère, en tant que de besoin, avec les
Nations unies et leurs agences, les autres organisations internationales et
régionales compétentes, ainsi qu'avec les autorités et les
ONG nationales.
5. Les tâches détaillées de la Force
africaine prépositionnée et son concept d'opération pour
chaque mission autorisée doivent être examinés et
approuvés par le Conseil de paix et de sécurité sur
recommandation de la Commission.
19
Commandement
6. Pour chacune des opérations entreprises par la Force
africaine prépositionnée, le Président de la Commission
nomme un Représentant spécial et un Commandant de la Force, dont
les rôles et fonctions détaillés sont définis dans
des directives appropriées, conformément aux règles de
procédure opérationnelles des missions d'appui à la
paix.
7. Le Représentant spécial fait rapport au
Président de la Commission par les voies hiérarchiques
appropriées. Le Commandant de la Force fait rapport au
Représentant spécial. Les Commandants des contingents font
rapport au Commandant de la Force, alors que les composantes civiles font
rapport au Représentant spécial.
Comité d'Etat Major
8. Il est créé un Comité
d'état-major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de
paix et de sécurité pour tout ce qui concerne les questions
d'ordre militaire et de sécurité en vue du maintien et de la
promotion de la paix et de la sécurité en Afrique.
9. Le Comité d'état-major est composé
d'officiers supérieurs des Etats membres du Conseil de paix et de
sécurité. Tout Etat membre qui n'est pas représenté
au Comité d'état-major peut être invité par le
Comité à participer à ses délibérations
lorsque la bonne exécution de ses responsabilités le requiert.
10. Le Comité d'état-major se réunit
aussi souvent que nécessaire pour examiner les questions qui lui sont
soumises par le Conseil de paix et de sécurité.
11. Le Comité d'état major peut aussi se
réunir au niveau des chefs d'état major des Etats membres du
Conseil de paix et de sécurité pour discuter des questions
d'ordre militaire et de sécurité en vue de la promotion et du
maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. Les chefs
d'état major soumettent des recommandations au Président de la
Commission sur les moyens les meilleurs pour renforcer les capacités de
l'Afrique dans les opérations d'appui à la paix.
12. Le Président de la Commission prend les mesures
appropriées pour la tenue et le suivi des réunions des chefs
d'état major des pays membres du Conseil de paix et de
sécurité.
Formation
13. La Commission élabore des directives pour la
formation du personnel civil et militaire des contingents nationaux
prépositionnés tant sur le plan opérationnel que tactique.
La formation en droit international humanitaire et dans le domaine des droits
de l'homme, avec un accent sur le droit des femmes et des enfants, doit
être partie intégrante des programmes de formation de ces
personnels.
14. A cette fin, la Commission accélère
l'élaboration et la diffusion des règles de
Procédure opérationnelles pour, entre autres
:
a. faciliter la normalisation des doctrines de formation, des
manuels et des programmes pour les écoles d'excellence nationales et
régionales;
b. coordonner les cours de formation, de commandement et
d'exercice du personnel de la Force africaine prépositionnée,
ainsi que les exercices de formation sur le terrain.
15. La Commission procède périodiquement, en
collaboration avec les Nations unies, à l'évaluation des
capacités de l'Afrique dans le domaine des missions d'appui à la
paix.
16. La Commission, en consultation avec le Secrétariat
des Nations unies, contribue à la coordination des initiatives
extérieures visant à renforcer les capacités de la Force
africaine prépositionnée dans les domaines de la formation, de la
logistique, de l'équipement, des communications et du financement.
Rôle des Etats membres
17. En plus des responsabilités qui sont les leurs, au
terme du présent Protocole:
a. les Etats membres contributeurs de troupes s'engagent,
à la demande de la Commission, et après autorisation du Conseil
de paix et de sécurité ou de la Conférence, à
mettre immédiatement à disposition les contingents en attente
avec l'équipement nécessaire pour les opérations
visées à l'article 13(3) du présent Protocole ;
b. les Etats membres s'engagent à fournir à
l'Union toutes formes d'assistance et de soutien nécessaires pour le
maintien et la promotion de la paix, de la sécurité et de la
stabilité sur le continent, y compris le droit de passage par leurs
territoires.
ARTICLE 14
CONSOLIDATION DE LA PAIX
Développement institutionnel pour la consolidation de
la paix
1. Dans les situations post-conflits, le Conseil de paix et de
sécurité facilite la restauration de l'état de droit, la
création et le développement d'institutions démocratiques,
ainsi que la préparation, l'organisation et la supervision des
élections dans l'Etat membre concerné. Consolidation de la paix
pendant les hostilités
2. Dans les zones où prévaut une paix relative,
priorité doit être donnée à la mise en oeuvre de
politiques visant à arrêter la dégradation des conditions
sociales et économiques découlant des conflits. Consolidation de
la paix à la fin des hostilités
3. En vue d'assister les Etats membres qui ont
été affectés par des conflits violents, le Conseil de paix
et de sécurité doit entreprendre les activités suivantes
:
a. consolidation d'accords de paix qui ont déjà
été conclus ;
b. création de conditions pour la reconstruction
politique, sociale et économique de la société et des
institutions gouvernementales ;
c. mise en oeuvre de programmes de désarmement, de
démobilisation et de réinsertion, y compris en faveur des enfants
soldats ;
d. réinstallation et réintégration des
réfugiés et des personnes déplacées ;
e. assistance aux personnes vulnérables, y compris les
enfants, les personnes âgées, les femmes et d'autres groupes
traumatisés de la société.
ARTICLE 15
ACTION HUMANITAIRE
1. Le Conseil de paix et de sécurité participe
activement à la coordination et à la conduite de l'action
humanitaire en vue du retour à une vie normale en cas de conflit ou de
catastrophe naturelle.
2. A cet égard, le Conseil de paix et de
sécurité développe ses propres capacités pour
entreprendre efficacement des actions humanitaires.
3. La Force africaine prépositionnée sera
adéquatement équipée en vue d'entreprendre des
activités humanitaires dans ses zones de mission sous la supervision du
Président de la Commission.
4. La Force africaine prépositionnée facilite
les activités des agences humanitaires dans ses zones de mission.
ARTICLE 16
RELATIONS AVEC LES MECANISMES REGIONAUX POUR LA
PREVENTION, LA GESTION ETLE REGLEMENT DES CONFLITS
1. Les Mécanismes régionaux font partie
intégrante de l'architecture de sécurité de l'Union, qui
assume la responsabilité principale pour la promotion de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique. A cet
égard, le Conseil de paix et de sécurité et le
Président de la Commission :
a. harmonisent et coordonnent les activités des
Mécanismes régionaux dans le domaine de la paix, de la
sécurité et de la stabilité, afin que ces activités
soient conformes aux objectifs et aux principes de l'Union;
b. travaillent en étroite collaboration avec les
Mécanismes régionaux pour assurer un partenariat efficace entre
le Conseil de paix et de sécurité et les Mécanismes
régionaux dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de
la sécurité et de la stabilité.
Les modalités de ce partenariat seront basées
sur leurs avantages comparatifs respectifs et les circonstances du moment.
2. Le Conseil de paix et de sécurité, en
consultation avec les Mécanismes régionaux, assure la promotion
des initiatives visant à anticiper et à prévenir les
conflits et, lorsque des conflits éclatent, à entreprendre des
activités de rétablissement et de consolidation de la paix.
3. Dans le cadre de ces efforts, les Mécanismes
régionaux concernés doivent, à travers le Président
de la Commission, tenir le Conseil de paix et de sécurité
pleinement et régulièrement informé de leurs
activités et s'assurer que ces activités sont étroitement
coordonnées et harmonisées avec le Conseil de paix et de
sécurité. Le Conseil de paix et de sécurité,
à travers le Président de la
Commission, doit également tenir les Mécanismes
régionaux pleinement et régulièrement informés de
ses activités.
4. Pour assurer une harmonisation et une coordination
étroites et faciliter un échange continu d'informations, le
Président de la Commission convoque des réunions
périodiques, au moins une fois par an, avec les premiers responsables
et/ou les autorités chargées des questions de paix et de
sécurité au niveau des
Mécanismes régionaux.
5. Le Président de la Commission prend les mesures
nécessaires pour assurer l'entière participation, le cas
échéant, des Mécanismes régionaux à la mise
en place et au fonctionnement efficace du Système d'alerte rapide et de
la Force africaine prépositionnée.
6. Les Mécanismes régionaux sont invités
à participer à l'examen de toute question soumise au Conseil de
paix et de sécurité, chaque fois que cette question est
traitée par un Mécanisme ou présente un
intérêt particulier pour ce Mécanisme.
7. Le Président de la Commission est invité
à participer aux réunions et aux délibérations des
Mécanismes régionaux.
8. Afin de renforcer la coordination et la coopération,
la Commission met en place des bureaux de liaison au niveau des
Mécanismes régionaux. Les Mécanismes régionaux sont
encouragés à mettre en place des bureaux de liaison au niveau de
la Commission.
9. Sur la base des dispositions qui précèdent,
la Commission et les Mécanismes régionaux concluent un
Mémorandum d'entente sur leur coopération.
ARTICLE 17
RELATIONS AVEC LES NATIONS UNIES ET LES
AUTRES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
1. Dans l'exercice du mandat qui est le sien dans la promotion
et le maintien de la paix, de la sécurité et de la
stabilité en Afrique, le Conseil de paix et de sécurité
coopère et travaille en étroite collaboration avec le Conseil de
sécurité des Nations unies, qui assume la responsabilité
principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Le Conseil de paix et de sécurité coopère
et travaille également étroitement avec les institutions
compétentes des Nations unies pour la promotion de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique.
2. A chaque fois que nécessaire, recours sera fait aux
Nations unies pour obtenir l'assistance financière, logistique et
militaire nécessaire pour les activités de l'Union dans le
domaine de la promotion et du maintien de la paix, de la sécurité
et de la stabilité en Afrique, conformément aux dispositions du
chapitre VIII de la Charte des Nations unies relatives au rôle des
Organisations régionales dans le maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
3. Le Conseil de paix et de sécurité et le
Président de la Commission maintiennent une interaction étroite
et continue avec le Conseil de sécurité et ses membres africains,
ainsi qu'avec le Secrétaire général des Nations unies, y
compris au moyen de l'organisation de réunions périodiques et de
consultations régulières sur les questions de paix, de
sécurité et de stabilité en Afrique.
4. Le Conseil de paix et de sécurité
coopère également et travaille étroitement avec les autres
Organisations internationales compétentes pour tout ce qui concerne les
questions de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique.
Ces
Organisations peuvent être invitées à
prendre la parole devant le Conseil de paix et de sécurité sur
les questions d'intérêt commun si le Conseil estime que l'exercice
efficace de son mandat le requiert.
ARTICLE 18
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT PANAFRICAIN
1. Le Conseil de paix et de sécurité entretient
des relations de travail étroites avec le Parlement panafricain en vue
de la promotion de la paix, de la sécurité et
de la stabilité en Afrique.
2. A la demande du Parlement panafricain, le Conseil de paix
et de sécurité soumet, par l'intermédiaire du
Président de la Commission, des rapports au Parlement panafricain, afin
de faciliter l'exécution par le Parlement de ses responsabilités
liées au maintien de la paix, de la sécurité et de la
stabilité en Afrique.
3. Le Président de la Commission présente au
Parlement panafricain un rapport annuel sur l'état de la paix et de la
sécurité sur le continent. Le Président de la
Commission prend également toutes les mesures
nécessaires pour faciliter l'exercice par le Parlement panafricain de
ses pouvoirs, tels qu'énoncés à l'Article 11(5) du
Protocole au Traité instituant la Communauté économique
africaine relatif au Parlement panafricain, ainsi qu'à l'article 11(9)
pour autant que cet Article se rapporte à l'objectif de promotion de la
paix, de la sécurité et de la stabilité
énoncé à l'Article 3(5) dudit Protocole.
ARTICLE 19
RELATIONS AVEC LA COMMISSION AFRICAINE DES
DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
Le Conseil de paix et de sécurité établit
une coopération étroite avec la Commission africaine des droits
de l'homme et des peuples pour tout ce qui est des questions relevant de ses
objectifs et de son mandat. La Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples porte à l'attention du Conseil de paix et de
sécurité toute information en rapport avec les objectifs et le
mandat du Conseil de paix et de sécurité.
ARTICLE 20
RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE
CIVILE
Le Conseil de paix et de sécurité encourage les
organisations non gouvernementales, les organisations communautaires et les
autres organisations de la société civile, notamment les
organisations de femmes, à participer activement aux efforts visant
à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité
en Afrique. A chaque fois que nécessaire, ces organisations seront
invitées à s'adresser au Conseil de paix et de
sécurité.
ARTICLE 21
FINANCEMENT
Fonds de la paix
1. En vue de fournir au Conseil de paix et de
sécurité les ressources financières nécessaires
pour les missions de soutien à la paix et d'autres activités
opérationnelles liées à la paix et à la
sécurité, un Fonds Spécial dénommé Fonds de
la paix, est crée. Les opérations du Fonds de la paix sont
régies par le règlement financier de l'Union.
2. Le Fonds de la paix est alimenté par des
crédits prélevés sur le budget ordinaire de l'Union, y
compris les arriérés de contributions, les contributions
volontaires des Etats membres et d'autres sources en Afrique, y compris le
secteur privé, la société civile et les particuliers,
ainsi que par des fonds provenant d'activités de mobilisation de
ressources.
3. Le Président de la Commission mobilise et accepte
des contributions volontaires provenant de sources extérieures à
l'Afrique, conformément aux objectifs et aux principes de l'Union.
4. Il est également créé, au sein du
Fonds de la paix, un Fonds d'affectation spéciale auto renouvelable. Le
montant approprié du Fonds d'affectation spécial auto
renouvelable est approuvé par les organes délibérants
compétents de l'Union sur recommandation du Conseil de paix et de
sécurité.
Evaluation des coûts des opérations et
préfinancement
5. A chaque fois que nécessaire, et suite à une
décision des organes délibérants compétents de
l'Union, le coût des opérations envisagées au terme de
l'Article 13(3) du présent Protocole est reparti entre les Etats membres
sur la base du barème de leurs contributions au budget de l'Union.
6. Les Etats pourvoyeurs de contingents peuvent être
invités à prendre en charge le coût de leur participation
pendant les trois premiers mois.
7. L'Union rembourse les frais ainsi encourus par les Etats
pourvoyeurs de contingents concernés dans un délai maximum de six
mois et reprend à son compte le financement des opérations.
ARTICLE 22
DISPOSITIONS FINALES
Statut du Protocole par rapport à la Déclaration
du Caire
1. Le présent Protocole remplace la Déclaration
du Caire.
2. Les dispositions du présent Protocole remplacent les
résolutions et décisions de l'OUA relatives au Mécanisme
pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits qui
sont contraires au présent Protocole. Signature, ratification et
adhésion
3. Le présent Protocole est ouvert à la
signature, à la ratification et à l'adhésion des Etats
membres de l'Union, conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives.
4. Les instruments de ratification sont déposés
auprès du Président de la Commission.
Entrée en vigueur
5. Le présent Protocole entre en vigueur après
le dépôt des instruments de ratification par la majorité
simple des Etats membres.
Amendements
6. Tout amendement ou révision du présent
Protocole doit être conforme aux dispositions de l'Article 32 de l'Acte
constitutif.
Dépositaire
7. Le présent Protocole et tous les instruments de
ratification sont déposés auprès du Président de la
Commission, qui transmet des copies certifiées conformes à tous
les Etats membres et leur notifie les dates de dépôt des
instruments de ratification par les Etats membres. Le Président de la
Commission enregistre le présent Protocole auprès des Nations
unies et auprès de toute autre organisation tel que décidé
par l'Union.
Adopté par la Première session
ordinaire
de la Conférence de l'Union africaine
Durban, le 9 juillet 2002
ANNEXE4
ACTE CONSTITUTIF
DE L'UNION AFRICAINE
Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de
l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) ;...
Inspirés par les nobles idéaux
qui ont guidé les Pères fondateurs de notre Organisation
continentale et des générations de panafricanistes dans leur
détermination à promouvoir l'unité, la solidarité,
la cohésion et la coopération entre les peuples d'Afrique, et
entre les Etats africains ;
Considérant les principes et les
objectifs énoncés dans la Charte de l'Organisation de
l'Unité Africaine et le Traité instituant la
Communauté économique africaine ;
Rappelant les luttes héroïques
menées par nos peuples et nos pays pour l'indépendance politique,
la dignité humaine et l'émancipation économique ;
Considérant que depuis sa
création, l'Organisation de l'Unité Africaine
a joué un rôle déterminant et
précieux dans la libération du continent, l'affirmation d'une
identité commune et la réalisation de l'unité de notre
continent, et a constitué un cadre unique pour notre action collective
en Afrique et dans nos relations avec le reste du monde ;
Résolus à relever les
défis multiformes auxquels sont confrontés notre continent et nos
peuples, à la lumière des changements sociaux, économiques
et politiques qui se produisent dans le monde ;
Convaincus de la nécessité
d'accélérer le processus de mise en oeuvre du Traité
instituant la Communauté économique africaine afin de promouvoir
le développement socio -économique de l'Afrique et de faire face
de manière plus efficace aux défis de la mondialisation ;
Guidés par notre vision commune d'une
Afrique unie et forte, ainsi que par la nécessité d'instaurer un
partenariat entre les gouvernements et toutes les composantes de la
société civile, en particulier les femmes, les jeunes et le
secteur privé, afin de renforcer la solidarité et la
cohésion entre nos peuples ;
Conscients du fait que le fléau des
conflits en Afrique constitue un obstacle majeur au développement socio
-économique du continent, et de la nécessité de promouvoir
la paix, la sécurité et la stabilité, comme condition
préalable à la mise en oeuvre de notre agenda dans le domaine du
développement et de l'intégration ;
Résolus à promouvoir et
à protéger les droits de l'homme et des peuples, à
consolider les institutions et la culture démocratiques, à
promouvoir la bonne gouvernance et l'Etat de droit ;
Résolus également à
prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer nos institutions
communes et à les doter des pouvoirs et des ressources
nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement leurs
missions ;
Rappelant la Déclaration que nous
avons adoptée lors de la quatrième session extraordinaire de
notre Conférence à Syrte, en Grande
Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, le 9.9.99, et
par laquelle nous avons décidé de créer l'Union africaine,
conformément aux objectifs fondamentaux de la Charte de l'Organisation
de l'Unité
Africaine (OUA) et du Traité instituant la
Communauté économique africaine ;
SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article Premier
Définitions
Dans le présent Acte constitutif, on entend par :
« Acte », le présent Acte
constitutif ;
« AEC », la Communauté
économique africaine ;
« Charte », la Charte de l'OUA ;
« Comité », un comité
technique spécialisé ;
« Commission », le
Secrétariat de l'Union ;
« Conférence », la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de
l'Union ;
« Conseil », le Conseil
économique, social et culturel de l'Union ;
« Conseil exécutif », le
Conseil exécutif des Ministres de l'Union;
« Cour », la Cour de justice de
l'Union ;
« Etat membre », un Etat membre de
l'Union ;
« OUA », l'Organisation de
l'Unité Africaine ;
« Parlement », le Parlement
panafricain de l'Union ;
« Union », l'Union africaine
créée par le présent Acte constitutif.
Article 2
Institution de l'Union africaine
Il est institué par les présentes une Union
africaine conformément aux dispositions du présent Acte.
Article 3
Objectifs
Les objectifs de l'Union sont les suivants :
(a) réaliser une plus grande unité et
solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique ;
(b) défendre la souveraineté,
l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses Etats
membres ;
(c) accélérer l'intégration politique et
socio-économique du continent ;
(d) promouvoir et défendre les positions africaines
communes sur les questions d'intérêt pour le continent et ses
peuples ;
(e) favoriser la coopération internationale, en tenant
dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration
universelle des droits de l'homme ;
(f) promouvoir la paix, la sécurité et la
stabilité sur le continent ;
(g) promouvoir les principes et les institutions
démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance ;
(h) promouvoir et protéger les droits de l'homme et des
peuples conformément à la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de
l'homme ;
(i) créer les conditions appropriées permettant
au continent de jouer le rôle qui est le sien dans l'économie
mondiale et dans les négociations internationales ;
(j) promouvoir le développement durable aux plans
économique, social et culturel, ainsi que l'intégration des
économies africaines ;
(k) promouvoir la coopération et le
développement dans tous les domaines de l'activité humaine en vue
de relever le niveau de vie des peuples africains ;
(l) coordonner et harmoniser les politiques entre les
Communautés économiques régionales existantes et futures
en vue de la réalisation graduelle des objectifs de l'Union;
(m) accélérer le développement du
continent par la promotion de la recherche dans tous les domaines, en
particulier en science et en technologie ;
(n) oeuvrer de concert avec les partenaires internationaux
pertinents en vue de l'éradication des maladies évitables et de
la promotion de la santé sur le continent.
Article 4
Principes
L'Union africaine fonctionne conformément aux principes
suivants :
(a) Egalité souveraine et interdépendance de
tous les Etats membres de l'Union ;
(b) Respect des frontières existant au moment de
l'accession à l'indépendance ;
(c) Participation des peuples africains aux activités
de l'Union ;
(d) Mise en place d'une politique de défense commune
pour le continent africain;
(e) Règlement pacifique des conflits entre les Etats
membres de l'Union par les moyens appropriés qui peuvent être
décidés par la Conférence de l'Union ;
(f) Interdiction de recourir ou de menacer de recourir
à l'usage de la force entre les Etats membres de l'Union ;
(g) Non-ingérence d'un Etat membre dans les affaires
intérieures d'un autre Etat membre ;
(h) Le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur
décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves,
à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre
l'humanité;
(i) Co-existence pacifique entre les Etats membres de l'Union
et leur droit de vivre dans la paix et la sécurité ;
(j) Droit des Etats membres de solliciter l'intervention de
l'Union pour restaurer la paix et la sécurité ;
(k) Promotion de l'autodépendance collective, dans le
cadre de l'Union ;
(l) Promotion de l'égalité entre les hommes et
les femmes ;
(m) Respect des principes démocratiques, des droits de
l'homme, de l'état de droit et de la bonne gouvernance;
(n) Promotion de la justice sociale pour assurer le
développement économique équilibré;
(o) Respect du caractère sacro-saint de la vie humaine
et condamnation et rejet de l'impunité, des assassinats politiques, des
actes de terrorisme et des activités subversives;
(p) Condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels
de gouvernement.
Article 5
Organes de l'Union
1. Les organes de l'Union sont les suivants :
(a) La Conférence de l'Union
(b) Le Conseil exécutif ;
(c) Le Parlement panafricain ;
(d) La Cour de justice ;
(e) La Commission;
(f) Le Comité des représentants permanents ;
(g) Les Comités techniques
spécialisés;
(h) Le Conseil économique, social et culturel;
(i) Les institutions financières.
2. La Conférence peut décider de créer
d'autres organes.
Article 6
La Conférence
1. La Conférence est composée des Chefs d'Etat
et de
Gouvernement ou de leurs représentants dûment
accrédités.
2. La Conférence est l'organe suprême de
l'Union.
3. La Conférence se réunit au moins une fois par
an en session ordinaire. A la demande d'un Etat membre et sur approbation des
deux tiers des Etats membres, elle se réunit en session
extraordinaire.
4. La présidence de la Conférence est
assurée pendant un an par un chef d'Etat et de Gouvernement élu,
après consultations entre les
Etats membres.
Article 7
Décisions de la Conférence
1. La Conférence prend ses décisions par
consensus ou, à défaut, à la majorité des deux
tiers des Etats membres de l'Union. Toutefois, les décisions de
procédure, y compris pour déterminer si une question est de
procédure ou non, sont prises à la majorité simple.
2. Le quorum est constitué des deux tiers des Etats
membres de l'Union pour toute session de la Conférence.
Article 8
Règlement intérieur de la
Conférence
La Conférence adopte son propre Règlement
intérieur.
Article 9
Pouvoirs et attributions de la
Conférence
1. Les pouvoirs et attributions de la Conférence sont
les suivants :
(a) Définir les politiques communes de l'Union ;
(b) Recevoir, examiner et prendre des décisions sur les
rapports et les recommandations des autres organes de l'Union et prendre des
décisions à ce sujet ;
(c) Examiner les demandes d'adhésion à l'Union
;
(d) Créer tout organe de l'Union ;
(e) Assurer le contrôle de la mise en oeuvre des
politiques et décisions de l'Union, et veiller à leur application
par tous les Etats membres ;
(f) Adopter le budget de l'Union;
(g) Donner des directives au Conseil exécutif sur la
gestion des conflits, des situations de guerre et autres situations d'urgence
ainsi que sur la restauration de la paix;
(h) Nommer et mettre fin aux fonctions des juges de la Cour de
justice ;
(i) Nommer le Président, le ou les
vice-présidents et les
Commissaires de la Commission, et déterminer leurs
fonctions et leurs mandats.
2. La Conférence peut déléguer certains
de ses pouvoirs et attributions à l'un ou l'autre des organes de
l'Union.
Article 10
Le Conseil exécutif
1. Le Conseil exécutif est composé des Ministres
des Affaires étrangères ou de tous autres ministres ou
autorités désignés par les gouvernements des Etats
membres.
2. Le Conseil exécutif se réunit en session
ordinaire au moins deux fois par an. Il se réunit aussi en session
extraordinaire à la demande d'un Etat membre et sous réserve de
l'approbation des deux tiers de tous les Etats membres.
Article 11
Décisions du Conseil exécutif
1. Le Conseil exécutif prend ses décisions par
consensus ou, à défaut, à la majorité des deux
tiers des Etats membres de l'Union.
Toutefois, les décisions de procédure, y compris
pour déterminer si une question est de procédure ou non, sont
prises à la majorité simple.
2. Le quorum est constitué des deux tiers de tous les
Etats membres pour toute session du Conseil exécutif.
Article 12
Règlement intérieur du Conseil
exécutif
Le Conseil exécutif adopte son propre Règlement
intérieur.
Article 13
Attributions du Conseil exécutif
1. Le Conseil exécutif assure la coordination et
décide des politiques dans les domaines d'intérêt communs
pour les Etats membres, notamment les domaines suivants :
(a) Commerce extérieur;
(b) Energie, industrie et ressources minérales ;
(c) Alimentation, agriculture, ressources animales,
élevage et forêts;
(d) Ressources en eau et irrigation ;
(e) Protection de l'environnement, action humanitaire et
réaction et secours en cas de catastrophe ;
11
(f) Transport et communication;
(g) Assurances ;
(h) Education, culture et santé et mise en valeur des
ressources humaines;
(i) Science et technologie;
(j) Nationalité, résidence des ressortissants
étrangers et questions d'immigration;
(k) Sécurité sociale et élaboration de
politiques de protection de la mère et de l'enfant, ainsi que de
politiques en faveur des personnes handicapées ;
(l) Institution d'un système de médailles et de
prix africains.
2. Le Conseil exécutif est responsable devant la
Conférence. Il se réunit pour examiner les questions dont il est
saisi et contrôler la mise en oeuvre des politiques arrêtées
par la Conférence.
3. Le Conseil exécutif peut déléguer tout
ou partie de ses pouvoirs et attributions mentionnés au paragraphe 1 du
présent article aux
Comités techniques spécialisés
créés aux termes de l'article 14 du présent Acte.
Article 14
Les Comités techniques
spécialisés
Création et composition
1. Sont créés les Comités techniques
spécialisés suivants qui sont responsables devant le Conseil
exécutif :
(a) le Comité chargé des questions
d'économie rurale et agricoles ;
(b) le Comité chargé des affaires
monétaires et financières ;
(c) le Comité chargé des questions commerciales,
douanières et d'immigration ;
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(d) le Comité chargé de l'industrie, de la
science et de la technologie, de l'énergie, des ressources naturelles et
de l'environnement ;
(e) Le Comité chargé des transports, des
communications et du tourisme ;
(f) Le Comité chargé de la santé, du
travail et des affaires sociales ;
(g) Le Comité chargé de l'éducation, de
la culture et des ressources humaines.
2. La Conférence peut, si elle le juge
nécessaire, restructurer les
Comités existants ou en créer de nouveaux.
3. Les Comités techniques spécialisés
sont composés des ministres ou des hauts fonctionnaires chargés
des secteurs relevant de leurs domaines respectifs de compétence.
Article 15
Attributions des Comités techniques
spécialisés
Chacun des comités, dans le cadre de sa
compétence, a pour mandat de :
(a) préparer des projets et programmes de l'Union et
les soumettre au Conseil exécutif ;
(b) assurer le suivi et l'évaluation de la mise en
oeuvre des décisions prises par les organes de l'Union ;
(c) assurer la coordination et l'harmonisation des projets et
programmes de l'Union ;
(d) présenter des rapports et des recommandations au
Conseil Exécutif, soit de sa propre initiative, soit à la demande
du
Conseil exécutif, sur l'exécution des
dispositions du présent Acte ; et
(e) s'acquitter de toute tâche qui pourrait lui
être confiée, en application des dispositions du présent
Acte.
Article 16
Réunions
Sous réserve des directives qui peuvent être
données par le
Conseil exécutif, chaque Comité se réunit
aussi souvent que nécessaire et établit son Règlement
intérieur qu'il soumet au Conseil exécutif, pour approbation.
Article 17
Le Parlement panafricain
1. En vue d'assurer la pleine participation des peuples
africains au développement et à l'intégration
économique du continent, il est créé un Parlement
panafricain.
2. La composition, les pouvoirs, les attributions et
l'organisation du
Parlement panafricain sont définis dans un protocole y
afférent.
Article 18
Cour de justice
1. Il est créé une Cour de justice de
l'Union.
2. Les statuts, la composition et les pouvoirs de la Cour de
justice sont définis dans un protocole y afférent.
Article 19
Les institutions financières
L'Union africaine est dotée des institutions
financières suivantes, dont les statuts sont définis dans des p
protocoles y afférents :
(a) La Banque centrale africaine ;
(b) Le Fonds monétaire africain ;
(c) La Banque africaine d'investissement.
Article 20
La Commission
1. Il est créé une Commission qui est le
Secrétariat de l'Union.
2. La Commission est composée du Président, du
ou des vice-présidents et des commissaires. Ils sont assistés par
le personnel nécessaire au bon fonctionnement de la Commission.
3. La structure, les attributions et les règlements de
la Commission sont déterminés par la Conférence.
Article 21
Comité des représentants
permanents
1. Il est créé, auprès de l'Union, un
Comité des représentants permanents. Il est composé de
représentants permanents et autres plénipotentiaires des Etats
membres.
2. Le Comité des représentants permanents est
responsable de la préparation des travaux du Conseil exécutif et
agit sur instruction du
Conseil. Il peut instituer tout sous-comité ou groupe
de travail qu'il juge nécessaire.
Article 22
Le Conseil économique, social et
culturel
1. Le Conseil économique, social et culturel est un
organe consultatif composé des représentants des
différentes couches socioprofessionnelles des Etats membres de
l'Union.
2. Les attributions, les pouvoirs, la composition et
l'organisation du
Conseil économique, social et culturel sont
déterminés par la
Conférence.
Article 23
Imposition de sanctions
1. La Conférence détermine comme suit les
sanctions appropriées à imposer à l'encontre de tout Etat
membre qui serait en défaut de paiement de ses contributions au budget
de l'Union : privation du droit de prendre la parole aux réunions, droit
de vote, droit pour les ressortissants de l'Etat membre concerné
d'occuper un poste ou une fonction au sein des organes de l'Union, de
bénéficier de toute activité ou de l'exécution de
tout engagement dans le cadre de l'Union
2. En outre, tout Etat membre qui ne se conformerait pas aux
décisions et politiques de l'Union peut être frappé de
sanctions notamment en matière de liens avec les autres Etats membres
dans le domaine des transports et communications, et de toute autre mesure
déterminée par la Conférence dans les domaines politique
et économique.
Article 24
Siège de l'Union
1. Le siège de l'Union est à Addis-Abéba
(République fédérale démocratique d'Ethiopie).
2. La Conférence peut, sur recommandation du Conseil
exécutif, créer des bureaux ou des représentations de
l'Union.
Article 25
Langues de travail
Les langues de travail de l'Union et de toutes ses
institutions sont, si possible, les langues africaines ainsi que l'arabe,
l'anglais, le français et le portugais.
Article 26
Interprétation
La Cour est saisie de toute question née de
l'interprétation ou de l'application du présent Acte.
Jusqu'à la mise en place de celle -ci, la question est soumise à
la Conférence qui tranche à la majorité des deux tiers.
Article 27
Signature, ratification et adhésion
1. Le présent Acte est ouvert à la signature et
à la ratification des
Etats membres de l'OUA, conformément à leurs
procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification sont déposés
auprès du
Secrétaire général de l'OUA.
3. Tout Etat membre de l'OUA peut adhérer au
présent Acte, après son entrée en vigueur, en
déposant ses instruments d'adhésion auprès du
Président de la Commission.
Article 28
Entrée en vigueur
Le présent Acte entre en vigueur trente (30) jours
après le dépôt des instruments de ratification par les deux
tiers des Etats membres de l'OUA.
Article 29
Admission comme membre de l'Union
1. Tout Etat africain peut, à tout moment après
l'entrée en vigueur du présent Acte, notifier au Président
de la Commission son intention d'adhérer au présent Acte et
d'être admis comme membre de l'Union.
2. Le Président de la Commission, dès
réception d'une telle notification, en communique copies à tous
les Etats membres.
L'admission est décidée à la
majorité simple des Etats membres. La décision de chaque Etat
membre est transmise au Président de la
Commission qui communique la décision d'admission
à l'Etat intéressé, après réception du
nombre de voix requis.
Article 30
Suspension
Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des
moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux
activités de l'Union.
Article 31
Cessation de la qualité de membre
1. Tout Etat qui désire se retirer de l'Union en
notifie par écrit le
Président de la Commission qui en informe les Etats
membres. Une année après ladite notification, si celle-ci n'est
pas retirée, le présent
Acte cesse de s'appliquer à l'Etat concerné qui,
de ce fait, cesse d'être membre de l'Union.
2. Pendant la période d'un an visée au
paragraphe 1 du présent article, tout Etat membre désireux de se
retirer de l'Union doit se conformer aux dispositions du présent Acte et
reste tenu de s'acquitter de ses obligations aux termes du présent Acte
jusqu'au jour de son retrait.
Article 32
Amendement et révision
1. Tout Etat membre peut soumettre des propositions
d'amendement ou de révision du présent Acte.
2. Les propositions d'amendement ou de révision sont
soumises au
Président de la Commission qui en communique copies aux
Etats membres dans les trente (30) jours suivant la date de
réception.
3. La Conférence de l'Union, sur avis du Conseil
exécutif, examine ces propositions dans un délai d'un an suivant
la notification des Etats membres, conformément aux dispositions du
paragraphe (2) du présent article.
4. Les amendements ou révisions sont adoptés par
la Conférence de l'Union par consensus ou, à défaut,
à la majorité des deux tiers, et soumis à la ratification
de tous les Etats membres, conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives. Les amendements ou révisions entrent en
vigueur trente ( 30) jours après le dépôt, auprès
du Président de la Commission exécutive, des
instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres.
Article 33
Arrangements transitoires et dispositions
finales
1. Le présent Acte remplace la Charte de l'Organisation
de l'Unité
Africaine. Toutefois, ladite Charte reste en vigueur pendant
une période transitoire n'excédant pas un an ou tout autre
délai déterminé
par la Conférence, après l'entrée en
vigueur du présent Acte, pour permettre à l'OUA/AEC de prendre
les mesures appropriées pour le transfert de ses prérogatives, de
ses biens, de ses droits et de ses obligations à l'Union et de
régler toutes les questions y afférente s.
2. Les dispositions du présent Acte ont
également préséance et remplacent les dispositions du
Traité d'Abuja instituant la
Communauté économique africaine, qui pourraient
être contraires au présent Acte.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent
Acte, toutes les mesures appropriées sont prises pour mettre en oeuvre
ses dispositions et pour mettre en place les organes prévus par le
présent Acte, conformément aux directives ou décisions qui
pourraient être adoptées à cet égard par les Etats
Parties au présent Acte au cours de la période de transition
stipulée ci-dessus.
4. En attendant la mise en place de la Commission, le
Secrétariat général de l'OUA est le Secrétariat
intérimaire de l'Union.
5. Le présent Acte, établi en quatre (4)
exemplaires originaux en arabe, anglais, français et portugais, les
quatre (4) textes faisant également foi, est déposé
auprès du Secrétaire général et, après son
entrée en vigueur, auprès du Président de la Commission,
qui en transmet une copie certifiée conforme au Gouvernement de
chaque
Etat signataire. Le Secrétaire général de
l'OUA et le Président de la
Commission notifient à tous les Etats signataires, les
dates de dépôt des instruments de ratification et
d'adhésion, et l'enregistrent, dès son entrée en vigueur,
auprès du Secrétariat général des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, NOUS avons adopté le présent
Acte.
Fait à Lomé (Togo), le 11 juillet
2000.
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2- Boyle (D.), « Génocide et crime contre
l'humanité : convergence et divergence », dans : La
justice pénale internationale dans les décisions des tribunaux ad
hoc : Etude des Law clinics en droit pénal international, Fronza
(E.) et Manacorda (S.) (dir.),Milan,Giuffrè Editore et
Dalloz,2003,P.124.
3- Degni-Segui (R) : ``Commentaire de l'article 24'' in cot
(J-P) et pellet (A.) dir, la charte des Nations Unies : commentaire
article par article, 2e éd, Economica, Paris, 1991
4- Jiménez de Arechaga (E.) in ``Le traitement des
différends internationaux par le conseil de sécurité'',
RCADI 1954, Vol 85.
5- Kioko (B.), «The right of intervention under the
African Union constitutive Act: to non interference to non intervention»
IRRC 2003, Vol 85, No853
6- Kelsen (H.) : ``Les rapports de système entre le
droit interne et le droit international public'', RCDI 1926, IV, t. 14.
7- Steinberg (M.), « Le génocide au XXe
siècle : lecture juridique ou historique ? » dans.
De Nuremberg à la Haye et Arusha, Bruxelles, Bruylant,
1997, P.49 à 56.
V- Les textes et conventions
internationaux
1-L'Acte constitutif de l'Union Africaine adopté à
Lomé en juillet 2000 et entré en vigueur en mai 2001.
2-La charte de l'ONU de 1948.
3- Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide, New York, 1948.
4-Le protocole relatif au Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union Africaine adopté en 2002 à
Durban et entré en vigueur en décembre 2003.
5- Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale du 17
juillet 1998, entrée en vigueur en 2002.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
i
REMERCIEMENTS
ii
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
iii
SOMMAIRE
iv
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1
CHAPITRE I
10
LES HYPOTHESES DE MISE EN OEUVRE DU DROIT
D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAIN
10
SECTION 1 : LES HYPOTHESES EXPLICITEMENT
PREVUES PAR LES TEXTES
10
Para 1 : Les atteintes graves au droit
international humanitaire
10
A- Les crimes de guerre
11
1- Définition de la notion de
``crimes de guerre''
11
2- Le contenu de l'incrimination de crimes de
guerre
12
3- Le champ d'application de l'incrimination de
crimes de guerre
13
a- La nature du conflit auquel s'applique
l'incrimination de crimes de guerre
13
b- Identification des personnes susceptibles
d'être coupables de crime de guerre
15
B-Le crime de génocide
16
1- Définition de la notion de
« crime de génocide »
16
2- Le contenu de l'incrimination de crime de
génocide
17
2- Le champ d'application du crime de
génocide
17
C-Les crimes contre l'humanité
19
1-Evolution de la notion de crimes contre
l'humanité
19
2- Le contenu de la notion de crime contre
l'humanité
21
3- Le champ d'application de l'incrimination de
crimes contre l'humanité.
21
PARA 2 : L'HYPOTHESE DU MAINTIEN DE LA PAIX
DANS UN ETAT MEMBRE
22
A- La notion du maintien de la paix
23
B- Les conditions d'intervention de l'Union
en cas de rupture de la paix
24
1- L'existence d'une situation de rupture de
la paix
25
2- La question du consentement à
l'intervention des Etats concernés
25
a- Cas où le consentement de l'Etat membre
est un préalable à l'intervention de l'Union.
25
c- L'intervention forcée de
l'Union
26
d- Les dangers de l'intervention dans
l'hypothèse de maintien de la paix intervention soutenue par des mobiles
politiques.
27
SECTION 2 : LES HYPOTHESES IMPLICITEMENT
PREVUES
28
PARA 1- L'ASSISTANCE HUMANITAIRE
28
A- La notion d'assistance humanitaire
28
B- Le problème du consentement
à l'assistance humanitaire
29
C- Le domaine de l'assistance
humanitaire
30
PARA 2 : LA QUESTION DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT.
31
SECTION 3 : LES HYPOTHESES D'UNE INTERVENTION
PREVENTIVE
32
CHAPITRE 2
34
LA PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE DU DROIT
D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE
34
SECTION 1 : LA CONFERENCE DE L'UNION :
ORGANE DE DECISION DE L'INTERVENTION
34
PARA 1 : L'INITIATIVE DE LA DECISION
34
A- L'initiative de Conseil de Paix et la
Sécurité en partenariat avec le président de la
commission.
35
B- L'initiative du Conseil exécutif
35
PARA 2 : LES MODALITES D'ADOPTION DE LA
DECISION
36
A- La détermination du quorum
36
B- L'adoption de la décision
37
SECTION 2 : LES ORGANES EN CHARGE DE
L'EXERCICE DU DROIT D'INTERVENTION
38
PARA 1 : LE CPS UA : ACTEUR PRINCIPAL
D'EXERCICE DE DROIT D'INTERVENTION
38
A- Elaboration et mise en oeuvre des
politiques d'intervention en cas de conflits armés
38
1- L'intervention pendant le conflit
38
2- L'intervention post-conflits
39
B- L'entreprise des actions humanitaires
40
PARA 2 : LE ROLE DU CONSEIL
EXECUTIF : COORDINATION DE L'ACTION HUMANITAIRE
41
A- Le rôle de coordination de l'action
humanitaire et de mise en place des politiques d'assistance par le Conseil
Exécutif
41
B- La confusion crée par les textes
42
DEUXIEME PARTIE : UNE DIFFICILE MISE EN OEUVRE
DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE
44
CHAPITRE 1 : LA CONCURRENCE DE L'ONU DU FAIT
DE SA COMPETENCE PRINCIPALE EN MATIERE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE
INTERNATIONALES : LA SUBSIDIARITE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION
46
SECTION 1 : LE MONOPOLE DU CONSEIL DE SECURITE
EN MATIERE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES
46
PARA I : L'ETENDUE DU MONOPOLE DU CONSEIL DE
SECURITE DES NATIONS UNIES
47
A- Le contrôle et l'usage de la
force
47
B- L'assujettissement des organisations
régionales au contrôle du Conseil de Sécurité de
l'ONU.
48
1- Un assujettissement organisé par
la charte des Nations Unies
49
2- Reconnaissance par la charte d'une marge
de liberté aux organismes régionaux.
50
PARA 2 : LES EXCEPTIONS AU MONOPOLE DU CONSEIL
DE SECURITE
50
A- La légitime défense
collective
51
1- Les conditions d'exercice de la
légitime défense
52
2- Les modalités d'exercice de la
légitime défense
53
B- Action contre les Etats ennemis
53
SECTION 2 : L'UNION AFRICAINE : ACTEUR
SECONDAIRE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES
55
PARA 1 : L'OBLIGATION DE REQUERIR
L'AUTORISATION DE L'ONU AVANT L'INTERVENTION
55
A- Le fondement de l'obligation
55
B- Le Conseil de Sécurité de
l'ONU : organe en charge de la délivrance de l'autorisation
56
PARA 2 : LA TUTELLE DE L'ONU SUR LES ACTIONS
ENTREPRISES PAR L'UA EN FAVEUR DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE
INTERNATIONALES.
57
A- Les raisons de la tutelle
57
B- Les manifestations de la tutelle
57
CHAPITRE II : LES LIMITES LIEES A LA
REGLEMENTATION MÊME DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION ET A LA
MULTIPLICITE DES MECANISMES SOUS REGRONAUX EN MATIERE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET
DE LA SECURITE
59
SECTION 1 : LES LIMITES LIEES A LA
REGLEMENTATION MEME DU DROIT D'INTERVENTION PAR LES INSTRUMENTS JURIDIQUES
AFRICAINS
59
PARA 1 : LES LIMITES D'ORDRE
INSTITUTIONNEL
59
A- La pluralité des institutions
concernées par le droit d'intervention
59
B- L'intervention humanitaire : conflit
de compétence entre le Conseil de Paix et de Sécurité et
le Conseil Exécutif ?
60
PARA 2 : LES LIMITES D'ORDRE PROCEDURALE
61
A- La longueur de la procédure
d'intervention
62
B- Le problème des modalités
de vote de la décision d'intervention
63
SECTION 2 : LE DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION
FACE A LA CONCURRENCE DES MECANISMES SOUS-REGIONAUX DE MAINTIEN DE LA PAIX ET
DE LA SECURITE
64
PARA 1 : LE PROBLEME DES RAPPORTS ENTRE
L'UNION ET LES ORGANISATIONS SOUS-REGIONALES AFRICAINES : SUBORDINATION OU
COLLABORATION ?
65
A-les données théoriques de la
question
65
B- l'imprécision des textes de l'UA sur la
question
65
PARA 2 : ABSENCE D'UN DROIT DE CONTROLE DE
L'UNION SUR LES INITIATIVES SOUS-REGIONALES D'INTERVENTION.
66
A- Le silence des textes sur le contrôle par
l'Union des initiatives sous régionales
66
B- Remplacement du contrôle par la
coordination
67
CONCLUSION GENERALE
70
ANNEXES
73
BIBLIOGRAPHIE
128
* 1 Il faut dire que les
régimes dictatoriaux se mettaient sous le couvert de leur
souveraineté pour méconnaître pratiquement aux citoyens
leurs droits fondamentaux. Il faut également pouvoir mentionner les
atteintes sans pareil aux droits humains observées pendant les deux
grandes guerres. C'est certainement ces atrocités qui ont permis
à la communauté internationale de redonner un peu plus de
considération aux droits de l'homme en amplifiant leur codification et
en mettant en exergue le soucis de leur protection.
* 2 Grotius( A.) , Le droit
de la guerre et de la paix, livre II, chap. XXV, VIII, 2.Cité par
Corten(O.)et Klein(P.),Droit d'ingérence ou obligation de
réaction ? édition de l'université de Bruxuelle, 1992
p.1.
* 3 Les organisations
internationales notamment.
* 4 Grotius, op.cit
* 5 Vattel, le code diplomatique
de l'Europe, vol2, II, p299.
* 6 Rolin Jacquemyns ( G.), Note
sur la théorie du droit d'intervention, R.D.I.L.C, 1876, p 63
* 7 Voy par exemple Perz-vera (
E. ), « La protection d'humanité en droit
international » RBDI, 1969, p401-424
* 8 On attribue parfois la
paternité de la formule à Eugène Ionesco ; Voy David,
Eric<< droit ou devoir d'ingérence humanitaire>>, Journal
des juristes démocrates, Bruxelles , NO 80 juin -juillet 1991
, page 1, §1.
* 9 Bettati ( M.), et Kouchner (
B. ), Le devoir d'ingérence, Paris de noel 1988
* 10 Olinga ( A.D.),
Contribution à l'étude du droit d'ingérence(l'assistance
humanitaire et la protection des droits de l'homme face au principe de non
intervention en droit international contemporain), Thèse de droit
public, Université de Montpellier I,1993, P. 59 et ss.
* 11 Ce champ d'action comprend
d'abord les conflits internationaux et non- internationaux. Il déborde
cependant ce cadre pour s'intéresser à toutes les situations qui
mettent l'existence de la personne humaine en péril brutal ou en
difficulté extrême.
* 12 Ce qui relie les deux
notions c'est certainement le discours humanitaire et la préoccupation
des lois de l'humanité. C'est tout aussi leurs propensions à la
protection de la personne humaine.
* 13 Bettati ( M.), in Le
débat, p6 ainsi que dans RGDIP, 1991/3, p645-646
* 14 Lexique des termes
juridiques, 13e édition, Dalloz 2001
* 15 Ces moyens ne seront
toujours pas de nature à contraindre par la force l'Etat en cause.
* 16 Dai Tamada,
L'obligation de prévenir le génocide : Equivaut-elle
à la responsabilité de protéger ? Rapport soumis au
5e colloque du réseau francophone du droit international
organisé du 26 Avril au 3 mai 2008 en Tunisie.
* 17 Secrétaire
général des Nations Unies.
* 18 Conseil de
Sécurité des Nations Unies.
* 19 L'expression
« responsabilité de protéger » est souvent
abrégée en « R2P » sur la base de sa version
anglaise, « responsability to protect ». Puisqu'il n'est
pas impossible d'utiliser cette expression aussi en français, nous
l'utiliserons donc pour signifier la « responsabilité de
protéger ».
* 20 S/1999/957, le 8
septembre 1999 : le premier rapport du SGNU au CSNU sur la protection des
civils en période de conflit armé. Dans la résolution 1265
(le 17 septembre 1999), le CSNU a exprimé pour la première fois
son intention résolue d'aborder le sujet de la R2P dans le cadre du
maintien de la paix, pour lequel il engage la responsabilité
primaire.
* 21 Commission internationale
de l'intervention et de la souveraineté des Etats.
* 22 Organisation de
l'unité africaine
* 23 Union africaine
* 24 Les conflits des grands
lacs par exemple ou les conflits qui aboutissaient à des coups
d'Etats.
* 25 Les exactions d'IDI AMIN
en Uganda et de BOKASSA en RCA. Pire encore, le génocide Rwandais en
1994
* 26 Organisation of African
union, autrement OUA en Français
* 27 Président MUSEVENI
d'Uganda, 22ième session ordinaire de l'OUA, assemblée
générale des chefs d'Etats et de gouvernement, Addis Abeba,
Ethiopie 1986, cité par Kioko ( B. ), dans « The right of
intervention under the African Union's constitutive act » IRRC 2003,
Vol 85, N°853.
* 28 Organisation des nations
unies
* 29 Doctrine
développée par les USA après l'attaque du 11 septembre
2001 dans le but de légitimer tant bien que mal leur intervention en
Irak malgré l'opposition qu'affichaient les Nations Unies et la grande
majorité de la communauté internationale d'ailleurs. L'Union
africaine semble consacrer cette doctrine dans l'art 3 (b) du protocole relatif
à la création du conseil de paix et de sécurité de
l'Union Africain.
* 30 Expression utilisée
par l'art 4(h) de l'ACUA.
* 31 Convention de
Genève
* 32 Accord de Londres, 8
Août 1945, dans Procès des grandes criminels de guerre devant le
Tribunal international, Tome I : Doc officiel. Nuremberg
secrétariat du tribunal militaire internat, 1947, P.8- 19 à l'art
6 [Accord Londres]
* 33 Procureur C. DUSKO TADIC,
IT- 94 -1, jugement de la chambre d'appel. Arrêt relatif à l'appel
de la défense concernant l'exception préjudicielle
d'incompétence (2 oct. 1995) (tribunal pénal internat de
l'ex-Yougoslavie)
* 34 Statut de Rome de la CPI,
17 juillet 1998, A/CONF. 183/9 (entrée 09 vigueur : 1er
juillet 2002) [statut de Rome].
* 35 2. Aux fins du Statut,
on entend par « crimes de guerre » : a) Les
infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949,
à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des
personnes ou des biens protégés par les dispositions des
Conventions de Genève : i) l'homicide intentionnel ; ii) La
torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences
biologiques ; iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité
physique ou à la santé ; iv) La destruction et
l'appropriation de biens, non justifiées par des
nécessités militaires et exécutées sur une grande
échelle de façon illicite et arbitraire ; v) Le fait de
contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée
à servir dans les forces d'une puissance ennemie ; vi) Le fait de
priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne
protégée de son droit d'être jugé
régulièrement et impartialement ; vii) La déportation
ou le transfert illégal ou la détention illégale ;
viii) La prise d'otages...( voir texte complet en annexe ).
* 36 Notamment les mesures de
police administrative et le droit pénal.
* 37 Pilz, cour spécial
de cassation allemande, jugement du 5 juillet 1959, dans Nederj, 1950,
n°681, 1202 à 1211.
* 38 Il doit être
rappelé que la définition de l'art II de la convention de
Genève sur le génocide est intégralement reprise à
l'art 6 du statut de Rome.
* 39 Référence
à l'art II de la convention de Genève sur le génocide
ainsi à l'art 6 du statut de Rome.
* 40 Référence
à l'art 8 du statut de Rome de 1998
* 41 Maxime Steinterg, ``le
génocide au XXe siècle : lecture juridique ou
historique ?'`Dans de Nuremberg à la Haye et Arusha, Bruxelles,
Bruyant, 1997,P. 49 à 56.
* 42 Hélène
Piralian, Génocide et transmission : sauver la mort, sortir de
meurtre, paris, l'Harmattan, 1995.
* 43 Référence
à l'art II de la convention sur le génocide ainsi que l'art 6 du
statut de Rome de 1998.
* 44 Article 3 para f du
PCPS : « de promouvoir et d'encourager les pratiques
démocratiques, la bonne gouvernance et l'état de droit, la
protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le
respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que le droit
international humanitaire, dans le cadre des efforts de prévention des
conflits. »
* 45 . « 1. Sauf
disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut
être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de
la Cour que si l'élément matériel du crime est commis avec
intention et connaissance. 2. Il y a intention au sens du présent
article lorsque : a) Relativement à un comportement, une personne
entend adopter ce comportement ; b) Relativement à une
conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est
consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des
évènements. 3. Il y a connaissance, au sens du présent
article, lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou
qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des
évènements. « Connaître » et
« en connaissance de cause » s'interprètent en
conséquence. »
* 46 David Boyle,
``Génocide et crimes contre l'humanité : Convergence et
divergence'' dans la justice pénale internationale dans les
décisions des tribunaux ad hoc : Etudes des Law clinics en droit
pénal international, Emmanuel a Fronza et Stefano Manacorda (dir.),
Milan, Gioffrè éditore et Dalloz, 2003, 124
* 47 Le Traite de versailles
de 1919 et la déclaration du 18 Mai 1915 faite par la France, la GB et
la Russie suite aux massacres des Arméniens sur l'empire Ottoman.
* 48 1. Aux fins du
présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un
quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une
attaque généralisée ou systématique lancée
contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : a)
Meurtre ; b) Extermination ; c) Réduction en esclavage ;
d) Déportation ou transfert forcé de population ; e)
Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en
violation des dispositions fondamentales du droit international ; f)
Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse
forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de
violence sexuelle de gravité comparable ; h) Persécution de
tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs
d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste
au sens du paragraphe3, ou en fonction d'autres critères universellement
reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec
tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant
de la compétence de la Cour ; i) Disparitions forcées de
personnes ; j) Crime d'apartheid ; k) Autres actes inhumains de
caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou
des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la
santé physique ou mentale. 2. Aux fins du paragraphe 1 : a) Par
« attaque lancée contre une population civile », on
entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes
visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile
quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou
d'une organisation ayant pour but une telle attaque ; b) Par
« extermination », on entend notamment le fait d'imposer
intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation
d'accès à la nourriture et aux médicaments,
calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la
population ; c) Par « réduction en esclavage »,
on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des
pouvoirs liées au droit de propriété, y compris dans le
cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des
enfants ; d) Par « déportation ou transfert forcé
de population », on entend le fait de déplacer de force des
personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la
région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis
en droit international ; e) Par «torture », on entend le
fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës,
physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous
son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas
à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions
légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées
par elles ; f) Par « grossesse forcée », on
entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force,
dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de
commettre d'autres violations graves du droit international. Cette
définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme
ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la
grossesse ; g) Par « persécution », on entend
le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du
droit international, pour des motifs liés à l'identité du
groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ; h) Par
« crime d'apartheid », on entend des actes inhumains
analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un
régime institutionnalisé d'oppression systématique et de
domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres
groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ; i) Par
« disparitions forcées de personnes », on entend les
cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou
enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec
l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette organisation,
qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de
liberté ou de révéler le sort qui leur est
réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans
l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une
période prolongée. 3. Aux fins du présent Statut, le terme
« sexe » s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et
féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique
aucun autre sens.
* 49 Ibid
* 50 Philippe currat, Les
crimes contre l'humanité dans le statut de la cour pénale
internationale, Genève, Bruylant, 2006 à la page 51 et 53.
* 51 Ibid à la p.55
* 52 Assemblée
générale des Nations unies
* 53 Imposition de la paix
* 54 On peut à cet
égard se rappeler la tentative des Etats-Unis d'utiliser le Conseil de
Sécurité des Nations Unies pour attaquer l'IRAK et renverser le
régime en place afin de sauvegarder leurs intérêts
pétroliers dans la sous région.
* 55 Voir ``Ingérence
humanitaire et démocratisation en droit international''. Le trimestre du
monde, 1er trimestre 1992 P.28
* 56 Cf art 7 (P) du protocole
relatif à la création du conseil de paix et de
sécurité.
* 57 De l'ACUA. Il en est de
même de l'art 6 (f) du protocole relatif à la création du
conseil de paix et de sécurité.
* 58 Olinga (A.B) op.cit
P.62.
* 59 Art 18 protocole à
la C 8 H P relatif aux dits de la femme
* 60 Art 19 protocole à
la C 8 H P relatif aux dits de la femme
* 61 C'est un droit qui permet
au générations actuelles de se développer en utilisant les
ressources naturelles sans toutefois hypothéquer le même droit
reconnu aux générations futures
* 62 L'art 3 para (b) du
même texte parle également ``d'anticiper et de prévenir les
conflits'' comme mission du CPS/UA.
* 63 art. 14 du protocole
relatif au Conseil de Paix et Sécurité
* 64 art. 15 du protocole
relatif au Conseil de Paix et de Sécurité
* 65 cf. lexique des termes
juridiques, 13e édition, Dallez 2001
* 66 C'est le cas au sein de la
CEMAC par exemple ou les décisions sont souvent prises à
l'unanimité et requérant ainsi la présence de tous les
Etats membres.
* 67 art 6 (c) de PCPS UA
* 68 art. 6 (d) du PCPS UA
* 69 du PCPS UA
* 70 Cet art dispose que ``1.
le Conseil exécutif assure la coordination et décide des
politiques dans les domaines d'intérêt commun pour les Etats
membres, notamment les domaines suivants...
(e) protection de l'environnement, action humanitaire et
réaction et secours en cas de catastrophe.
* 71 La composition même
de cet organe nous conforte dans cette position. En effet, le Conseil
Exécutif est composé d'après l'art 10 de l'ACUA, ``les
ministres des affaires extérieures ou de tout autre ministre ou
autorité désignés par les gouvernements des Etats
membres''.
* 72 Degni-Segui (R) :
``commentaire de l'article 24'' in cot (J-P) et pellet (A.) dir, la charte du
Nations Unies, 2e éd, Economica, Paris, 1991 P580.
* 73 De nombreuses
résolutions de l'Assemblée générale ont
apporté une confirmation de ce principe. Les plus importantes
étant les suivantes : 1- La résolution 2625 (xxv) du 24
octobre 1970, déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats
conformément à la charte des Nations Unies. 2- La
résolution 2160 (xxi) de 1966 sur l'interdiction de recourir à la
menace ou à la force dans les relations internationales et du droit des
peuples à l'autodétermination. 3- La résolution 34 (xxv)
de 1970, la déclaration sur le renforcement de la sécurité
internationale. 4- La résolution 3314 (xxix) de 1974 sur la
définition de l'agression. 5- La résolution 31/9(1976) sur la
conclusion d'un traité mondial sur le non recours à la force dans
les relations internationales, 6- La résolution 33/72 (1972) sur la
conclusion d'une convention internationale sur le renforcement des garanties de
la sécurité des Etats non nucléaires. 7- La
résolution 3911 (1984), la déclaration sur le droit des peuples
à la paix.
* 74 Déclaration de M.
Strasser rapportée par Jiménez de arechaga (E.) in ``Le
traitement des différends internationaux par le conseil de
sécurité''RCADI 1954, Vol 85. P.8
* 75 Dailler (P.), et pellet
(A.) : Droit international public, 5er éd, LGEJ, 1994, P.268
* 76 Dupuy (R.J.), ``Le droit
des relations entre les organisations internationales'' RCADI 1960, II,
P.572.
* 77 Balmond (L) :
``Rapport introductif'' in Arès, vol XV, N°2, 1996, P.7 et Vierucci
(L) : ``L'UEO : Un partenaire régional es Nations Unies'',
cahier de chaillot, N° 12, décembre 13.P12.
* 78 Combacau (I.) et sur
(s.) : Droit international public, 3e éd, Montchrestien,
Paris 1997, P.644.
* 79 Jiménez de Arechaga
(E) : ``La coordination des systèmes de l'ONU et de l'OEA pour le
maintien de la paix et de la sécurité collective'' RCADI 1964 II,
P.465.
* 80 UNCIO, VO/11, P59.
* 81 Cour internationale de
justice
* 82 Combacau (J.) et Sur
(S.) : Op.cit, P.626
* 83 Dupuy (P.M) : Grands
textes de droit international public, Dalloz, paris, 1996
* 84 Combacau et Sur :
op.cit, P.618.
* 85 Daillier (P.), Pellet
(A.) : Droit international public, 6e éd, LGDJ, 1999,
P.901
* 86 Ibid .
* 87 REC. 1986, P. 94.
* 88 Dupuy (R.J), ``Les
Etats-Unis, l'OEA et l'ONU à Saint-Dominique'', AFDI, 1965, P. 333 et
SS.et Noël (J.), Le principe de non intervention : Théorie et
pratique dans les relations inter-américaines, Bruxelles, Bruylant,
1981, P.196 et 55.
* 89 Art 53 para 1 de la charte
des Nations Unies
* 90 art 52 para 1 de la
charte des Nations Unies.
* 91 Corten (O.) et Klein (P.),
Droit d'ingérence ou obligation de réaction ? Édition
Bruylant. Editions de l'université de Bruxelles. 1992, P.199
* 92 Ceci permettrait de
reléguer au second plan tous les autres organes, ces derniers ne pouvant
agir qu'en cas de blocage de l'organe principalement compétent.
* 93 art 6 (f) du PCPS
* 94 Art 13 para 1 AC.UA
* 95 Cf. art 6 para 3 de
l'ACUA
* 96 Ce paragraphe
dispose : ``Le quorum est constitué des deux tiers des Etats
membres pour toute session de la conférence''.
* 97 Kelsen (H.) : ``Les
rapports de système entre le droit interne et le droit international
public'', RCDI 1926 IV, t. 14, P.267.
* 98 Flory (J.) :
``Commentaire de l'art 103'' in cot (J-P) et Pellet (A.) : La charte des
Nations Unies, commentaire article par article, 2e éd,
Economica, Paris 1991. P1381.
* 99 Conseil de paix et de
sécurité d'Afrique centrale
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