WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La fiscalité Congolaise face aux enjeux de La Décentralisation

( Télécharger le fichier original )
par Papy-Olivier KASEREKA MAPENDO
Université Protestante au Congo - Licence 2007
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

EPIGRAPHE

« Le Nom de l'Eternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. »

Proverbes 18 : 10.

DEDICACE

Je dédie ce travail tout d'abord et avant tout à l'Eternel mon Dieu, lui dont les preuves de soutien à notre égard sont toujours indescriptibles et permanentes dans notre vie.

Je le dédie ensuite à mes chers parents Katembo Musavuli et Kavira Ngologho qui en sont les véritables artisans, parce que sans eux mon existence sur cette terre n'aurait même pas d'illusion.

AVANT PROPOS

La vie est une pièce de théâtre où chacun vient pour jouer son rôle et disparaître.

Il est cependant souhaitable que chacun le joue positivement en laissant des traces utiles pour les générations futures.

Ce rôle ne peut ainsi être valablement joué qu'à l'issu d'un parcours édifiant et permettant d'acquérir des connaissances nouvelles, ce qui justifie d'ailleurs notre passage a l'université protestante au Congo.

Sans faire preuve de notre ingratitude nous ne saurons passer sous silence la contribution que cette oeuvre scientifique à bénéficier sans laquelle, elle ne pouvait se réaliser.

Ainsi nous allons remercier très particulièrement le professeur Kola Gonze Roger qui, en dépit de ses multiples charges académiques, a bien voulu diriger ce travail en faisant droit de cite a notre demande.

Nous pensons également à l'assistant Freddy Kelekpe Mbango pour son apport scientifique à cette modeste réflexion sans oublier l'assistant Kalonji Tshiyombo Louis rapporteur de ce travail.

Nos remerciements s'adressent enfin a toute notre grande famille, a nos amis, frères , soeurs ,collègues et connaissances qui de près ou de loin nous ont assisté de quelque manière que ce soit pendant ce dur moment de notre parcours académiques.

Qu'ils aient tous dans ces lignes, l'expression de notre plus grande et profonde gratitude.

KASEREKA MAPENDO

Olivier

INTRODUCTION

I. PROBLÉMATIQUE

L'Etat est une personne morale publique dont le devoir est d'assurer le bien-être de la communauté nationale. Auparavant, son rôle était limité aux tâches régaliennes.

Mais aujourd'hui, l'Etat a connu une évolution. L'Etat moderne n'est plus seulement un Etat gendarme, mais aussi un Etat interventionniste. C'est-à-dire que l'Etat joue un rôle dans tous les domaines de la vie de la communauté dans le souci de promouvoir le bien-être social et le développement économique pour s'assurer un équilibre budgétaire entre les entités administratives décentralisées.

Cependant, chaque année les entités élaborent, exécutent et éventuellement contrôlent leurs budgets dont dépend le fonctionnement de leurs administrations respectives, conformément à la constitution, votée par le référendum en 2005 et promulgué en février 2006, ayant institué une nouvelle politique de décentralisation qui accorde des larges pouvoirs aux entités administratives décentralisées qui a pour but de faire des entités territoriales décentralisées des véritables centre d'impulsion.

Certes, l'article 3 de la constitution de la 3ème République stipule que les provinces et les entités territoriales de la République Démocratique du Congo jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques.

D'après la constitution, les entités administratives sont habilitées à retirer à la source 40% des recettes qu'elles vont produire, les 60 % restant devant être envoyer au gouvernement central.

Ainsi, pour assurer un équilibre fiscal, le fonctionnement de ces entités territoriales ainsi que leurs rapports avec l'Etat et les provinces sont fixées par la loi organique dans son article 149 chapitre II sur les finances, cédant quelques impôts et d'autres taxes aux entités décentralisées. Ceux-ci feront l'objet des questions que nous tenterons de répondre tout au long de notre étude, notamment :

- De quelle manière les entités administratives imposeraient et contrôleraient-elles leurs impôts ?

- Quelle peut être la hauteur des taxes que ces entités perçoivent annuellement, le mode de leurs perceptions, la nature des dépenses engagées après leurs encaissements.

- Et la controverse qu'il y a entre la constitution du 18 février 2006 et la loi organique. 

Toutes ces préoccupations faisant l'objet de notre étude ne manqueront pas de susciter ou d'attirer l'attention de plus d'uns, d'où l'intérêt de ce travail.

II. INTÉRÊT DU SUJET

L'intérêt d'une telle étude peut se situer sur deux plans, sur le plan théorique et pratique.

Sur le plan théorique, il sied de reconnaître que l'Etat, comme institution est né de la volonté du peuple pour la réalisation des activités d'intérêt commun. Il est important que le peuple soit bien informé de la gestion de la RES publica.

Il faudra que le peuple sache c'est quoi le système décentralisé et quelles sont les conséquences ?

La population a intérêt à savoir les modes de perception des fonds revenant aux entités administratives décentralisées, leur recouvrement, leur répartition ainsi que leur destination.

Sur le plan pratique, certes, les lois sont prises, mais il faudra savoir si ces textes ne restent pas lettre morte parce que dit-on prendre un texte de loi est une chose l'appliquer en est une autre, et dans le cadre du présent travail déceler les controverses qu'il y a dans la loi organique par rapport à la constitution du 18 février 2006.

III. MÉTHODOLOGIE

Tout travail scientifique, pour être mené dans l'objectivité pour des résultats satisfaisants, doit être entouré de quelques méthodes et techniques appropriées. C'est ainsi que dans le cadre de ce travail, la méthode documentaire nous a permis de réunir toutes les lois et autres documents relatifs à la territoriale, à la décentralisation, à la fiscalité.

La méthode juridique, nous a permis en l'interprétation des textes de lois conduisant à saisir la portée exacte de tous ces textes de loi.

La méthode historique nous a permis de comprendre le fondement de la fiscalité et de la décentralisation quant aux textes et de comprendre pourquoi le changement de la situation par le législateur et de savoir le degré de l'amélioration dans les nouveaux textes.

IV. DÉLIMITATION DU SUJET

Notre travail consiste à étudier la fiscalité des entités territoriales décentralisées de la République Démocratiques du Congo. Dans ce domaine, plusieurs lois existent et ont existées, mais nous allons nous limiter à l'étude de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisés et leurs rapports avec l'Etat et les provinces.

V. PLAN SOMMAIRE

Notre travail sera divisé en deux chapitres. Le premier portera sur les considérations théoriques sur la fiscalité et sera divisé en deux sections : la première sur l'aperçu théorique sur la fiscalité et la seconde sur la notion de l'impôt.

Le deuxième sur l'analyse critique de la décentralisation en République Démocratique du Congo sera divisé en trois sections. La première traitera du fonctionnement des entités territoriales décentralisées en RD-Congo (Section 1), de la constitution du 18 février 2006 et son reforme fiscal (Section 2) et de l'organisation des ressources financières et de leurs répartitions dans les entités administratives décentralisés pendant la troisième république (section 3).

Chapitre I. CONSIDERATIONS THEORIQUE SUR LA FISCALITE

Dans ce chapitre, il sera question de l'aperçu général sur la fiscalité et des notions sur l'impôt.

Section I. Apercu général sur la fiscalité

L'objectif de ce chapitre est de faire une considération théorique. Nous ne serons pas tentés de faire une étude approfondie sur la fiscalité mais ce chapitre tient compte tout simplement de préciser la signification des principaux concepts utilisés et certaines notions dont nous allons faire allusion dans le cadre de notre rédaction.

§1. Définition des concepts

Il y a une précision, quant à la fiscalité pour ce qui est des autres qui se sont penchés à la définir et ses différents concepts qui constituent sa spécificité par rapport à d'autres notions. Chaque auteur apporte ses précisions et cela conduit à des controverses et des accords qui résident dans la nature de l'approche qu'utilise chacun, elle varie selon le point de vue considéré par l'auteur et nous tiendrons compte de cela tout au long de notre rédaction.

1. Fiscalité

La fiscalité est une affaire des personnes physiques, administratives et particulières. Elle se définit comme étant l'ensemble des lois, des moyens permettant à l'Etat d'alimenter la trésorerie par la perception des impôts.

En d'autre terme, la fiscalité est l'ensemble des lois, règlements et pratique relatifs à l'impôt1(*).

Et il est donc nécessaire de comprendre que « la fiscalité est un terme générique regroupant les impôts, les taxes et les prélèvement parafiscaux. Et la masse la plus importante de ces ressources provient de la fiscalité2(*).

2. Politique fiscale

Elle se rapporte à l'élaboration d'un système ou d'un projet de réforme et suppose la détermination du volume et de la structure du prélèvement obligatoire, la répartition de leurs charges entre les agents et la catégorie sociale, la définition de leur mode de calcul et de perception.

C'est donc cette manière disciplinaire et détaillée de directive à suivre qui constitue la politique fiscale.

3. Réforme fiscale

Elle est la mise en oeuvre des modifications ayant pour tout, d'améliorer l'activité de recherche et de perception des ressources fiscales d'un Etat pour une meilleure rentabilité du système qui est donc un impératif pour produire des ressources budgétaires substantielles collectées et apportées à ces derniers.

On peut illustrer cela par la nouvelle procédure fiscale visée dans l'exposé de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscale et de la loi n°066/2003 de la même date fixant les modalités de calcul et de perceptions des acomptes et précomptes de l'impôt sur les bénéfices et impôt.

4. Evasion fiscale

C'est l'action du contribuable dont le but exclusif est de se placer dans les conditions les plus avantageuses au regard de la loi fiscale3(*). Cet ensemble de procédure est non réprimé par la loi.

Il y a évasion fiscale au sens propre du terme quand celui qui devrait payer un impôt ne le paie pas, sans que la charge de celui-ci soit supportée par un tiers. Elle consiste en outre à échapper à l'impôt en s'appuyant sur les lois. La notion d'évasion fiscale est plus large que celle de la fraude fiscale car cette dernière n'est qu'un cas particulier de l'évasion fiscale.

Ceux qui la pratique agissent dans un but de détournement de la législation et comme conséquence néfaste sur le plan fiscal, elle crée l'injustice sociale entre les contribuables qui ont l'habitude de payer normalement leurs impôts, et rend le pays pauvre car, il y a « la diminution des recettes fiscales, la soustraction des capitaux importants à l'économie du pays4(*).

5. Fraude fiscale

La fraude fiscale est l'expression d'une insurrection de la personne physique ou morale contre l'Etat. C'est le fait d'échapper à l'impôt en violant les lois. D'après Lucien et Pierre Bel trame, la fraude fiscale est une infraction ayant pour but d'échapper à l'impôt ou d'en réduire les bases. Cette volonté d'éluder l'impôt est d'autant plus grave que le préjudice au sein de l'ensemble de la collectivité5(*).

§2. L'impôt et la fiscalité

Compte tenu de l'importance croissante du prélèvement que la fiscalité opère sur les contribuables et les redevables, celle-ci occupe une place essentielle dans la vie économique d'un pays.

On ne peut aujourd'hui parler de la politique économique sans faire allusion à la fiscalité. Elle constitue la principale ressource publique, celle qui couvre plus de la moitié des dépenses publiques.

La fiscalité joue un rôle capital dans la vie d'une société, l'analyse de son impôt porte essentiellement sur trois points à savoir : l'allocation des ressources, la répartition des revenus, la stabilité et la croissance économique.

1. Allocation des ressources

La fiscalité étant la principal source des recettes de l'Etat, son importance réside dans la capacité des recettes prélevées au niveau de l'économie à couvrir les dépenses correspondantes et à redistribuer une partie de l'argent ainsi réuni à telle ou telle autre catégorie sociale par le calcul de la dépense publique.

En effet, l'Etat modifie cette allocation en prélevant des ressources sur le secteur privé (ménages et entreprises) pour satisfaire les besoins collectifs et les besoins privés.

Cela notamment lorsqu'il accorde les subsides aux ménages et aux entreprises, ce qui revient à dire que l'impôt peut être utilisé pour orienter l'activité nationale dans telle ou telle directions, il est donc un procédé efficace d'intervention dans la vie économique et sociale.

2. Répartition des revenus

L'objectif de la politique économique est entre autre de garantir la distribution optimale du bien-être entre la population à travers l'équilibre et l'optimalité des choix en matière des dépenses publiques. De ce point de vue, la fiscalité s'avère importante en ce qu'elle permet de déduire les inégalités sociales entre les différentes couches sociales.

Le mécanisme de la fiscalité est capable de corriger la distribution des revenus, d'augmenter les transferts des revenus au profit des uns et d'en déduire pour les autres.

L'impôt comme base de la fiscalité

 Permet la distribution des revenus. Il est le moyen par excellence pour niveler les différents revenus et établir ainsi l'égalité entre les citoyens6(*).

3. La stabilité et croissance économique

La fiscalité, comme instrument de la politique économique et social est souvent utilisé dans le maintient du plein emploi sans inflation à travers la politique fiscale. Il est le moyen efficace de la politique économique. Il peut servir tout autant pour encourager soit une activité économique.

Section II. Notions sur l'impOt

L'analyse à ce niveau comporte les différentes caractéristiques et règles afférentes à l'impôt en vigueur tel que conçu en République Démocratique du Congo en matière fiscale.

§1. Définitions de l'impôt

La conception et la définition d'un impôt peuvent se modifier dans le temps et évoluer dans l'espace, c'est-à-dire elles peuvent varier suivant qu'on se situe sur le plan juridique, social ou économique et en fonction des paramètres du moment.

Il existe donc plusieurs définitions en rapport avec l'impôt, à savoir :

Celle du professeur BUABUA WA KAYEMBE qui définit l'impôt comme : « une constitution annuaire à caractère contributif repris par des personne physiques ou morales habitant un Etat en vue de la couverture des charges publiques »7(*).

Pour le professeur KIBUY MULAMBU, « l'impôt est une prestation pécuniaire requise des personnes physiques ou morales de droit privé et éventuellement de droit public par voie d'autorité, a titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture territoriale ou d'intervention publiques »8(*).

BOUVIER Michel de son côté, définit l'impôt comme un prélèvement que la souveraineté exige de l'individu en vertu du principe de la solidarité nationale pour subvenir aux dépenses d'intérêt général et aux charges résultantes de dettes de l'Etat9(*).

GASTON Jeze, définit l'impôt comme étant «  une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitifs et sans contre partie en vue de la couverture des charges publiques10(*).

Mais il s'avère que par rapport à l'évolution de cette notion d'impôt, nous rassure le professeur KOLA GONZE, que cette définition ne peut être acceptée aujourd'hui que moyennant quelques retouches et cela étant fait, de toutes les définitions par unanimités selon lui, défini l'impôt comme « une prestation pécuniaire requise des personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, d'après leurs facultés contributives par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie déterminée en vue de la couverture des charges publiques ou à des fins d'intervention de la puissance publique11(*) ».

Par conséquent, nous retiendrons cette dernière définition dans le cadre de notre rédaction, car elle renferme tous les aspects liés à la notion de la fiscalité qui en plus de son aspect financier considéré l'impôt comme un instrument de la politique économique et sociale.

Caractéristiques et règles de l'impôt

Au regard de ces définitions nous avons retenu les caractéristiques suivantes :

- L'impôt est avant tout une prestation, un transfert de moyen de paiement à l'Etat ou aux autres collectivités publiques ;

- L'impôt est une prestation pécuniaire, il est exclusivement une prestation pécuniaire, il est exclusivement une prestation en argent et non en nature ;

- L'impôt à une destination d'utilité publique, en vue de la couverture des charges publiques, il constitue donc la source principale des recettes de l'Etat lui permettant de faire face aux dépenses publiques ;

- L'impôt est essentiellement un paiement à caractère forcé. Ce caractère provient de l'étymologie même de l'impôt qui vient du verbe imposer. Il est donc une obligation légale exigée de chaque citoyen.12(*)

Il s'agit d'un prélèvement imposé par l'Etat au moyen de son pouvoir de contrainte et non d'un prélèvement volontaire ou d'une faveur qu'on accorde à l'Etat le droit de lever l'impôt est donc un attribut de la puissance publique, une manifestation de l'imperium de l'Etat.

En outre, il est une contrainte, car il trouve son sens dans la souveraineté de l'Etat, ce qui justifie pour le contribuable l'appellation d'assujettis.

Ce caractère forcé se manifeste surtout en ce que son tarif est fixé unilatéralement et en ce qu'on a besoin, son recouvrement est opéré par la force.

- L'impôt est sans contre partie, son paiement n'est pas suivi d'une contrepartie directe de la part de l'Etat et c'est d'ailleurs cet aspect qui le différencie avec certaines notions voisines, mais cela n'exclu pas le fait qu'il ait une contrepartie. Il n'y a aucune corrélation visible et bien déterminée entre l'impôt et les services de l'Etat dont bénéficie le contribuable13(*).

- L'impôt est établi et mis en recouvrement d'après des règles établis par le pouvoir public. Nous pouvons certainement nous référer ici à l'arsenal juridique de la République Démocratique du Congo pour affirmer ce pont à partir de la constitution ainsi que d'autres lois.

- L'impôt est requis des membres de la collectivité, il est dû par les individus en raison du fait qu'ils font partie d'une communauté organisée ;

- L'impôt est perçu à titre définitif, le paiement de l'impôt ne peut faire l'objet d'un remboursement. Donc quoi qu'il arrive, le contribuable ne se verra jamais être restitué l'argent de l'impôt exceptionnellement dans le cas de double imposition et d'erreur matérielle ;

- Le montant de l'impôt est porté au budget ou au trésor public ;

- L'impôt est sans affectation préalable, on ne peut déterminer par avance à quoi servira cet impôt payé.

Et pour ce qui est des règles de l'impôt nous avons :

- La justice, les lois fiscales doivent être élaborées de manière à ce que l'impôt de chaque contribuable soit proportionnel à sa capacité contributive.

Ce que la contribution d'un citoyen aux dépenses publiques doit être proportionnée et cela sans l'oeil vigilant de l'Etat.

La certitude, pour éviter l'arbitraire, le législateur doit être précis et certains c'est-à-dire, qu'il doit fixer par avance l'époque, le mode et la quotité du paiement de l'impôt.

- La commodité, signifie que la levée de l'impôt doit se faire à l'époque et selon le mode qui soit le plus aisé pour le contribuable donc il doit être plus favorable pour le contribuable et non les effrayer.

Classification des impôts

Il est questions dans ce chapitre d'exposer les différents types d'impôts perçus en République Démocratique du Congo. Nous savons aussi bien que la République Démocratique du Congo à pour base «  le Code des impôts ». Ce dernier, comme beaucoup d'autre code subdivise l'impôt en deux catégories dont les impôts directs et les impôts indirects.

Dans le même cadre, nous allons essayer d'étaler tout en définissant d'une manière générale certains impôts faisant partie de ces deux groupes principaux.

1. Impôt direct et impôt indirect

C'est le critère du mode de perception qui nous permet de distinguer les impôts directs à des impôts indirects.

- Impôt direct, est celui dont la charge demeure définitivement supportée par celui qui en est assujetti. Autrement dit, le contribuable n'a en principe pas la possibilité de répercuter sur autrui. Il est donc un impôt qui atteint périodiquement ou annuellement une matière imposable permanente et se renouvelle régulièrement donc il frappe des situations permanentes.

- Impôt indirect, est celui dont la charge est répercutée sur autrui, en d'autres termes, c'est lui qui en supporte le poids. Ce dernier est atteint par le truchement des redevables. Il frappe donc les situations accidentelles.

Pour le Professeur BUABUA WA KAYEMBE, l'impôt direct est celui dont la charge demeure définitivement supportée par celui qui en est assujetti. Le contribuable n'ayant pas la possibilité de la répercuter sur autrui. Tandis que l'impôt indirect est celui dont la charge est répercuté sur autrui.

2. Impôt global et cédulaire

L'impôt global, est un impôt systématique frappant en bloc la totalité des revenus du contribuable. Il est appelé un impôt sur la taxe, il se nomme également un impôt synthétique et soumet le revenu au tarif unique de l'ensemble des revenus du contribuable et tient compte de la totalité des bénéfices ou du revenu de toute sortes, que le contribuable a réalisé ou dont il a disposé au cours de l'année de l'imposition.

- Impôt cédulaire ou fragmentaires, sont ceux qui atteignent chacun, une catégorie distincte des revenus appliquant à chacun de ceux-ci une imposition différente, il est aussi appelé analytique ou séparée des revenus, son système d'imposition atteint chacun une catégorie particulière des revenus appelé « cédules »

3. Impôt proportionnel et Impôt progressif

- Impôt proportionnel, est celui qui frappe la matière imposable suivant le taux constant quelque soit l'importance ou l'ampleur des revenus imposés. Il y a proportionnalité entre le montant de l'impôt et les revenus du contribuable.

- Impôt progressif, lorsque le taux d'imposition augmente au fur et à mesure que les revenus deviennent plus élevés. La progressivité des taux équivaut à la proportionnalité entre le montant et la capacité contributive de chacun. Cet impôt augmente la grandeur de la matière soumise à l'impôt.

4. Impôt spécifique et impôt ad valorem

Impôt est dit spécifique, quand il est établi en fonction de la valeur de la matière imposable, mais en fonction de la quantité de celle-ci.

Il est exprimé par rapport à l'unité la plus commode de la matière imposable concertée. Il est aussi une base exprimée en quantité physique des matières imposables. Cette quantité est définie soit par le nombre d'unité matérielle soit en volume surface.

L'impôt ad valorem est celui qui frappe le produit taxable en valeur, il se calcule conséquemment en pourcentage de la matière imposable évoluée en argent.

5. Impôt de quotité et impôt de répartition

L'impôt de quotité est l'impôt dont le taux est déterminé à l'avance par le législateur.

Il est invariable quelle que soit la quantité totale de matière imposable détenue par l'ensemble des contribuables du pays, son tarif est donc fixé à l'avance et s'applique à toutes les matières imposables.

L'impôt de répartition, est celui dont l'Etat fixe à l'avance de rendement global de l'impôt, il détermine la somme totale qu'il veut recevoir au titre de cette contribution, il y a donc ici une manière de fixer le rendement global de l'impôt à plusieurs degrés administratifs.

Son produit est déterminé sur le plan national et réparti entre les provinces, les districts, les communes, entre les contribuables de chaque contrée, le législateur fixe ici le produit global de l'impôt.

C. Les composantes de l'impôt

1. La matière imposable ou base imposable

C'est l'élément économique sur lequel l'impôt prend sa source. Cet élément peut être un bien, un produit, un revenu résultant d'une activité, d'un service ou d'un capital et même d'une personne physique, la recherche de la matière se fait par le recensement ou la déclaration. Ce recensement est basé sur les signes extérieurs tandis que la déclaration est faite par les contribuables eux-mêmes.

Pour le calcule de l'impôt, c'est la somme sur la quelle on applique le taux pour obtenir l'impôt d'où la quantité de la matière qui est prise en considération.

2. L'assiette de l'impôt

C'est sur quoi repose l'impôt, asseoir l'impôt, c'est chercher la matière imposable en constater le fait générateur et ensuite déterminer les bases de la contribution de l'assiette de l'impôt comporte une double opération à savoir, la constatation de l'exercice d'une créance fiscale et l'évaluation de base d'imposition.

L'assiette au sens large, est l'ensemble des opérations fiscales depuis la détermination de la matière imposable (champ d'application) ainsi que son évolution.

L'assiette au sens restreinte est l'évaluation de la matière imposable c'est-à-dire la détermination de la base imposable ainsi que le taux14(*).

3. Le Fait générateur

Ce fait générateur est précisément l'acte ou l'événement qui fait naître une obligation. Il y a lieu de le définir comme le fait ou l'acte juridique qui donne naissance à la dette fiscale..., par le simple fait de sa réalisation, le fait générateur place le contribuable dans les champs d'application de la loi fiscale et donne en même temps naissance à la créance d'impôt au profit de l'Etat15(*).

4. Les taux de l'impôt

C'est la proportionnalité déterminée par la loi et exprimée en pourcentage. Il est appliqué à une assiette donnée pour la détermination de l'impôt à payer. Ainsi, le taux peut être fixé à l'avance selon que cet impôt est de quotité ou de répartition. Le taux est généralement contenu dans un document appelé tarif qui se porte en calcul de l'impôt. C'est donc le pourcentage qu'on applique à la matière pour obtenir l'impôt.

5. Le contribuable et le redevable

Le contribuable est toute personne assujettie au paiement d'un impôt direct ou toute personne physique ou morale qui paie l'impôt. C'est-à-dire, ceux qui ont la charge de la contribution qui doivent le supporter.

Le redevable, est une personne physique ou morale tenue légalement au paiement d'un impôt, d'une taxe même si la charge doit en être finalement assumée par un tiers.

§2. Le système fiscal Congolais

Le système fiscal est un ensemble des lois, règlements, instructions et usages administratifs qui fixent la composition et l'organisation du prélèvement en fonction des objectifs et de l'activité financière de l'Etat, seul le législateur dispose du pouvoir d'instituer un impôt, d'en établir le dispositif et d'en autoriser la perception.

Mais avant, nous pouvons noter qu'à la faveur de la loi n°005/2003 du 13 mars 2003 nous sommes rentrés officiellement et formellement au terme « impôt » non pas pour traduire une quelconque volonté de terroriser les contribuables comme cela était rencontré il y a quelques années, mais seulement pour des raisons de nous aligner à la terminologie universelle à l'heure de la mondialisation, et de rappeler le caractère contraignant des droits dus à l'Etat à ceux que pensaient que c'était devenus une simple contribution volontaire de leur part16(*).

C'est ainsi que nous allons utiliser dans ce point pour des raisons de commodité qualifié ces différents types d'impôt qui couvre le système fiscal congolais.

1. Impôt foncier sur les superficies des propriétés bâtis et non bâties

L'impôt foncier, est celui sur lequel le capital frappe un élément économique en tant que tel sans considération de la situation du contribuable. Cet élément économique est dans le cas d'espèce, les propriétés bâties ou non bâties sises dans les circonscriptions urbaines17(*).

a. L'Impôt foncier sur les superficies des propriétés bâties

Notre législation n'est pas explicite sur ce qu'il faut entendre par propriété bâtie. Néanmoins, il peut être affirmé en s'appuyant sur les usages qu'il s'agit : de toutes installations fixés au sol à perpétuelle demeurent le caractère de véritable construction.

La construction doit être reliée au sol de façon qu'il soit imposable de la déplacer et de la démolir.

Cet impôt est constitué des éléments ci-après comme matière imposable ; les immeubles, les usines, les réservoirs, les installations industrielles aux immeubles. Il est dû pour l'année entière sur la superficie recensée au 1er janvier.

C'est la propriétaire de l'immeuble qui est contribuable ou locataire de l'immeuble faisant partie du domaine privé, les collectivités publiques, territoires ou circonscriptions administratives.

b.l'Impôt foncier sur les superficies des propriétés non bâties

En droit foncier congolais, le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'Etat.

Le patrimoine foncier de l'Etat comprend le domaine public et le domaine privé. Le domaine public est constitué de toutes les terres qui sont affectées à un usage ou à un service public. Elles sont inaliénables tant qu'elles ne sont pas régulièrement désaffectées. Toutes les autres constituent le domaine privé de l'Etat.

Elles peuvent faire l'objet d'une concession perpétuelle, d'une concession ordinaire ou d'une servitude foncière. Les terres qui font partie du domaine privé de l'Etat sont urbaines « les terrains dont il est question sont les terrains vides sur lesquels, on n'a pas érigé de construction (arrêté ministériel 020 du 08 octobre 1997)18(*).

Les terrains non bâtis situé dans les circonscriptions urbaines constituent la matière imposable pour cet impôt, il est également dû pour l'année entière sur la superficie recensée du 1er janvier.

Les terres urbaines sont celles qui sont composées dans les limites des entités administratives déclarées urbaines par les lois ou règlements en vigueur.

Ces terres sont destinées à un usage résidentiel, commercial, industriel, agricole ou d'élevage.

2. Impôt sur les concessions minières et d'hydrocarbures

Cet impôt frappe tout le terrain concédé par le Congo à toutes les sociétés privées pour leurs permettre de rechercher ou d'exploiter les minerais et hydrocarbures en République Démocratique du Congo ces sociétés sont soumise à cet impôt dont la matière imposable est constituée de la superficie du terrain pour l'exploitation des minerais et hydrocarbures.

L'acte matériel d'exploitation ou de recherche en est le fait générateur. Le taux de cet impôt est fixé actuellement à 0,04 Dollars équivalent en Franc Congolais par Hectare de concessions ayant pour objet l'exploitation des mines et des hydrocarbures et 0,02 Dollars par Hectare de concessions pour des concessions ayant pour objet le droit de recherche.

Il frappe le titulaire, personne physique ou morale d'une concession de recherche ou d'exploitation lorsque deux concessionnaires obtiennent l'un de droit d'exploitation et l'autre le droit de recherche sur un même terrain.

Le paiement de l'impôt se fera séparément à concurrence de la superficie destinée à l'exploitation ou à la recherche. Il est dû pour l'année entière si les éléments imposables existent dans les mois de janvier et sa déclaration est souscrite et déposée avant le 15 janvier.

3. Impôt sur les véhicules

A ce niveau, il y a lieu de faire la différence entre l'impôt sur les véhicules aux taxes spéciales de circulation routière qui auraient été créé par l'ordonnance loi n°88/029 du 15 juillet 1988. Cet impôt donne lieu à l'apposition d'un timbre sur le véhicule appelé vignette19(*).

Cet impôt frappe tous les véhicules à moteurs c'est-à-dire tout moyen de transport par terre, par eau et ce, quelque soit le mode de propulsion utilisé sous réserve de certaines exceptions prévues par la loi, le fait générateur de cet impôt est la mise en circulation du véhicule qui fait du propriétaire du véhicule personne physique ou personne morale, le redevable vis-à-vis du fisc. Il est dû pour l'année entière. Si l'impôt dû est fonction du douzième mois d'utilisation.

Cependant, la taxe spéciale de circulation routière (Vignète), elle est un droit requis pour l'utilisation des routes pour tous les véhicule admis à circuler sur le réseau public national quelque soit la qualité du propriétaire son taux d'imposition contrairement à d'autres impôts est fixé par des entités administratives décentralisées en fonction de catégorie reparties.

Elle est due pour l'année civile entière quelque soit la date de la mise en circulation ou celle de la mise hors service.

Cette taxe a une différence à celui de l'impôt sur le véhicule dans le sens que le dernier impôt réel frappe les véhicules dans le sens défini ci haut et payé sans contre partie directe de la part de l'Etat au service du fisc alors que la taxe spéciale de circonscription routière est assise sur tous les véhicules admis à circuler sur le réseau routier admis à circuler en République Démocratique du Congo.

Elle comporte essentiellement une contre prestation déterminée en faveur de celui qui la paie et elle est payée aux entités administratives décentralisées.

Sont exonérés de paiement de cet impôt, les véhicules appartenant à l'Etat, aux provinces, aux villes, aux circonscriptions administratives n'ayant pas d'autres personnes que celles provenant de subventions budgétaires, aux institutions, associations et établissements religieux, scientifiques ou philanthropiques ; aux Etats étrangers et affectés exclusivement à l'usage d'agents diplomatiques ainsi que ceux appartenant aux organismes internationaux.

- Véhicule à deux roues dont le cylindre n'excède pas 50 cm; engins spéciaux : machine, outil, auto ambulance, machine agricole, corbillards, véhicule pour incendie, véhicule de transport dans l'enceinte d'une gare, d'un port ou aérodrome.

- Le taux ou la base d'imposition dépend de la catégorie, du poids ou de la puissance du véhicule.

4. Impôt cédulaire sur les revenus mobiliers

C'est un impôt réel qui frappe les revenus des capitaux mobiliers investis en République Démocratique du Congo dont l'article 13 de l'ordonnance loi n°65/06 du 10 janvier 1968 énumérés de différentes sortes des revenus imposables à l'impôt mobilier comme suit :

- Les dividendes et les revenus des parts des associés non actifs les sociétés autres que par action ;

- Les intérêts des capitaux empruntés à des fins professionnelles ;

Les redevances qui sont des rémunérations de toutes natures payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique d'un droit d'auteur sur les films cinématographiques et d'une information ayant trait à une expérience acquise dans le domaine commercial, industriel ou scientifique.

5. Impôt sur les revenus locatif

En République Démocratique du Congo, la charge du recouvrement de cet impôt a été repartie entre deux personnes qui sont : le bailleur et son locataire. Le taux de paiement de cet impôt est de 22%, dont 2% doit être versé par le bailleur et 20% par le locataire par voie de la retenue locative à la source le loyer à payer et de souscrire une déclaration auprès de l'Administration des impôts dans les 10 jours qui suivent le paiement de celui-ci au nom de son bailleur ; dans le cas contraire, il sera poursuivit pour l'absence de déclaration de la retenue locative.

Quand au 2% du revenu locatif qui reste le bailleur est tenu de souscrire une déclaration au plus tard le 1er février de l'année qui suit celle de la réalisation de revenu imposable.

Cet impôt porte sur les revenus nets provenant de la location des bâtiments, des terrains situés en République Démocratique du Congo, quelque soit le pays du domicile ou la résidence des bénéficiaires et les profits de la location totale ou partielle de même propriété. C'est un impôt qui est établi sur le revenu net de l'année entière. Sont assimilées à des revenus de location, les indemnités de logement accordées à des rémunérés occupant leur propre habitation ou celle de leurs épouses20(*).

L'impôt sur le revenu locatif frappe également le profit de la sous-location totale ou partielle ainsi que les loyers des meubles des matériels, de l'outillage, du cheptel et de tous les objets quelconques situés dans les mêmes propriétés en vertu de la théorie de l'accessoire.

6. Impôt sur les bénéfices et profits

C'est un impôt qui atteint les bénéfices de toutes entreprises industrielles, commerciales ou immobilières y compris les profits de professions libérales. Ces impôts sont dus pour une année civile.

On parlera donc du redevable légal et du contribuable réel :

a. Le redevable légal 

C'est la personne qui est désigné par le législateur devant payer l'impôt même si elle n'en supporte pas la charge. En cas d'espèce ils retiennent une partie de l'impôt sur le loyer soit 20% du montant.

b.Le contribuable réel

Toute personne qui doit supporter l'impôt sur les revenus locatifs, il s'agit ici des bénéficiaires des loyers et des profits de la sous-location21(*).

Sont exemptés du paiement de cet impôt : l'Etat, les provinces, les villes, les communes, les organismes internationaux, les établissements public du droit congolais, les associations sans but lucratif ayant pour finalité de s'occupe d'oeuvre religieuse, scientifique ou philanthropique qui ont reçu la personnalité civile, les établissements d'utilité publique.

7. Impôt professionnel sur la rémunération et impôt exceptionnel sur la rémunération du personnel expatrié

La rémunération sur le plan fiscal « s'étant sur l'ensemble des gains et avantage susceptible d'être évaluées en espèce due à une personne physique, travailleur par une autre personne physique ou morale, l'employeur en vue d'un contrat de travail ou de louage de service22(*).

Dans les dix jours qui suivent l'expiration du mois, les employeurs visés à l'article 77 de l'ordonnance - loi n°69/009 du 10 février 1969 versent au receveur d'impôt, le montant exact de la contribution professionnelle du sur les rémunérations payées au cours du mois écoulé.

Les règles fiscales qui concernent le champ d'application, l'assiette ainsi que les obligations déclaratives sont les mêmes que pour l'impôt professionnel sur les rémunérations à l'exception du taux appliqué à la base d'imposition de 25%.

8. Profit des professions libérales

La déclaration est souscrite par les redevables de l'impôt au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de la réalisation du revenu imposable.

9. Impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur

a) à l'intérieur

C'est un impôt qui frappe :

- Les opérations de vente des produits de fabrications locales, sont assimilées à cette vente, les opérations de produits ou d'utilisation des produits après la fabrication elle-même ;

- Les prestations en service de toute espèce rendues ou utilisées en République Démocratique du Congo, tels que les locations de chambre d'hôtel, mobilières, les travaux mobiliers etc. ;

- Tous les travaux immobiliers.

b) à l'exportation

C'est un impôt indirect qui frappe les opérations de vente à l'exportation, le taux d'imposition, le taux d'imposition est fixé en pourcentage par rapport à la catégorie des matières ou produit à exporter. Il a une période d'imposition mensuelle. Elle est assise sur la valeur nette de l'exportation exprimée en monnaie nationale du montant de transaction justifiée par les factures et documents d'exportation. Cet impôt a été supprimé en 2004 en République Démocratique du Congo.  Le Droit de consommation.

10. Le droit de consommation

Ce sont des impôts indirects qui font partie des recettes de l'Office de Douane et Accises et frappe la production pour un certain nombre des produits de grandes consommations fabriquées au Congo ou importe ces produits sont limitativement désignés par la loi.

Cependant, ce n'est pas pendant la production ou à l'importation qui est taxé mais la consommation de ces produits et cela à l'occasion de leur production ou de leur importation.

§3. Les cadres de l'impôt

Par cadre, nous essayons de comprendre, le pouvoir qu'attribue le gouvernement comme dans tout Etat du monde à des organes en organisant ainsi qui a le droit ou qui est habilité en précisant l'application par voie réglementaire la permission de percevoir l'impôt.

1. Cadre organique

Sur le plan organique, en République Démocratique du Congo, la fiscalité est gérée par l'Office des Douanes et Accises « OFIDA » en sigle qui s'occupe de la fiscalité douanière, la direction, des recettes administratives domaniales judiciaires et des participations « DGRAD » en sigle qui perçoit les recettes fiscales et en fin la Direction Générale des Impôts en sigle DGI, chargée de la mobilisation des recettes.

2. Cadre juridique

Le cadre juridique renvoie à l'ensemble des lois et textes qui régissent la pratique des impôts et la législation fiscale en République Démocratique du Congo qui se compose de cinq textes de base, à savoir :

- L'ordonnance loi n°69/0096 du 10 février 1969 relative à la contribution réelle telle que modifiée et complété à ce jour ;

- L'ordonnance loi n°69/007 du 10 février 1969 relative à la contribution exceptionnelle sur les rémunérations du personnel expatrié telle que modifié et complétée à ce jours ;

- L'ordonnance loi n°69/009 du 10 février 1969 relative l'impôt sur le chiffre d'affaires telle que modifiée et complétée à ces jours.

Bien que réunis dans le code des impôts les quatre premiers textes comportent chacun ses propres dispositions des procédures celle-ci sont éparses répétitives et usages complexes.

Par ailleurs, certains aspects de ces procédures sont devenus archaïques et ne permettent pas une gestion moderne de l'impôt.

Ainsi, le système fiscal reflète l'état des structures sociales d'un pays sur lesquelles il s'appuie, il est l'image de la société. De ce fait, notre système fiscale a un double défit à relever. Le premier est que les impôts doivent désormais servir à la promotion du bien de la communauté et non à une poignée de gens. Raison pour laquelle, nous aurons parlé du développement politique pour matérialiser le sens du développement par la fiscalité dans les entités territoriales décentralisées.

§4. Incidence des recettes publiques sur la croissance économique et le développement en RDC

Les recettes publiques jouent un rôle inestimable dans le processus de création des richesses et de la promotion du bien-être de tout pays. Le niveau et les modalités de création des richesses peuvent générer la croissance de la freiner.

L'expérience de gestion des finances publiques en RDC montre que les recettes publiques sont encore loin de créer les conditions favorables à la croissance économique notamment en raison de la viabilité de mobilisation des recettes et des pesanteurs qui caractérisent le régime d'imposition en RDC.

Les finances publiques congolaises souffrent d'une faiblesse chronique et criante de la capacité de l'Etat à mobiliser les ressources dont il a besoin pour assurer ses missions essentielles telles que : l'ordre, la sécurité, la diplomatie, la défense du territoire, ainsi que la régulation économique.

A titre illustratif, il importe de noter que la RDC est aujourd'hui l'un des pays en Afrique si pas du monde dont le taux de la pression fiscale est excessivement bas. En 1994, cet indicateur de la capacité de mobilisation des ressources publiques a atteint son niveau le plus bas en RDC, en se situant à 3,5% du PIB. Quant on sait que la taille de l'économie s'est considérablement rétrécie, un tel niveau de prélèvement fiscal ne peut donner lieu qu'à des maigres ressources.

Cependant, il y a lieu de noter que les modalités de mobilisation des ressources en RDC constituent également un grand frein au développement économique, dans la mesure où la fiscalité congolaise est commandée par la préoccupation de doter l'Etat des moyens dont il a besoin sans se préoccupé des impératifs de la croissance économique.

Le régime d'imposition répond essentiellement à une logique budgétaire de court terme et non à une perspective d'incitation des investissements à long terme. Le système fiscal soulève le problème d'une imposition antiéconomique, caractérisé par un taux d'imposition élevé et la multiplicité des impôts et taxes.

Ainsi, le vrai développement de l'homme, c'est l'homme lui-même. C'est pourquoi, le développement d'un peuple est surtout une question de mentalité et non tellement une question purement économique. Ainsi, dans notre pays, la RDC, si payer les impôts, doit toujours être socialement considéré comme un signe de faiblesse de pouvoir et au manque des relations, l'on pourra beau changer des systèmes mais les résultats n'en seront pas moins décevants.

Conclusion partielle

Nous pouvons résumer en disant que tout Etat a besoin d'une administration organisée pour son bon fonctionnement. En République démocratique du Congo, la Direction Générale des Impôts a une part importante dans l'équilibre budgétaire de l'Etat.

En effet, le passage d'une fiscalité qui répond aux objectifs de développement socio-économique du pays ne doit non seulement renflouer la caisse de l'Etat mais la relance devrait avoir des retombés positifs ou significatifs sur la mobilisation de recettes fiscales, en instaurant une bonne lecture des textes fiscaux.

Outre, plusieurs contribuables ne connaissent pas la langue utilisée par l'administration quand bien tout le monde essaie de la parler. Ainsi, la mission d'assurer une large diffusion de règles fiscales et la compréhension du langage permet également à un meilleur rapprochement des contribuables de s'acquitter et aussi à l'acceptation de l'impôt par les contribuables.

C'est pourquoi, nous annonçons notre deuxième chapitre qui s'intitule l'analyse critique de la décentralisation et de la fiscalité en République Démocratique du Congo.

CHAPITRE II. analyse critique de la DECENTRALISation et de la fiscalité en RDC

La République Démocratique du Congo est un pays en développement qui nécessite une excellente organisation de la vie économique et politique de la part de ses dirigeants dans le fonctionnement du pays, car cela est d'autant plus important pour arriver à un développement sûr et certain.

Nous évoquerons dans ce chapitre les principales législations qui ont porté sur l'organisation territoriale de la République ainsi que sur la décentralisation.

SECTION 1. DU FONCTIONNEMENT DES ENTITES territoriales DECENTRALISEES EN rdc

§1. De la réforme de 1982

Elle est la première réforme portant sur la décentralisation et elle fut consacrée par les ordonnances n°82/003 du 25 février 1982 dont la première portait organisation territoriale politique et administrative de la République et le second fixait le statut de la ville de Kinshasa telles que modifiés par la loi du 20 décembre 1995 et celle n°031 du 2 juillet 1998.

1. Les mobiles de la décentralisation

Les mobiles de cette réforme portant sur la décentralisation du territoire congolais (Zaïre d'hier), nous ont été fournis par le Professeur VUNDUAWE TE PEMAKO, alors à ce temps là Commissaire d'Etat à l'Administration du territoire.

En effet, après une analyse approfondie de la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays, le Président MOBUTU était arrivé à conclure que si la décentralisation du pouvoir était une nécessité politique, dans un premier temps pour rétablir l'autorité de l'Etat, pacifier le pays, assurer une cohésion nationale et l'intégrité du territoire, une décentralisation trop forte et trop durable risquerait à la longue d'asphyxier le système politique et économique du pays.

En sus de ce risque d'asphyxie, le Chef de l'Etat constate encore par ailleurs que la participation du peuple aux activités au parti déclinait, que la voix du peuple était étouffée et qu'il fallait redonner la parole au peuple23(*).

Vu l'immensité du territoire national, une centralisation en outrance n'était plus de nature à assurer un développement sûr et harmonieux et surtout équitable des régions.

De la capitale, il est difficile de comprendre certaines réalités économiques, sociologiques et politiques des entités provinciales et locales ainsi que leurs problèmes et il est encore moins facile de porter des solutions satisfaisantes, car l'étendue du territoire national, l'expansion démographique galopante ainsi que les impératifs du développement et de l'équipement en faveur d'une politique tendaient à rapprocher le pouvoir au peuple.

Sur le plan économique, le Chef de l'Etat constate que la grande centralisation avait fini par presque asphyxier l'appareil de production parce qu'elle faisait trop dépendre les provinces des prévisions et décisions de Kinshasa, ne laissant aucune initiative ni aucun moyen aux forces vives et aux opérateurs économiques des provinces24(*).

Il découlait de tout constat que les institutions du pays risqueraient d'être bloquées et que la décentralisation devenait une nécessité pour redonner un souffle nouveau au développement économique provinciale, pourquoi pas relancer l'économie du Zaïre (la RDC d'aujourd'hui).

2. De la décentralisation

A. Définition

La décentralisation est un mode de gestion des services publics consistant à confier une gestion à des organismes dépendant du pouvoir créateur, mais jouissant vis-à-vis du pouvoir central de l'autonomie de gestion25(*).

Au Congo Zaïre, la décentralisation est essentiellement administrative et économique ayant pour objectif le développement du pays avec la participation des communautés de base.

B. But de la décentralisation

L'instauration de la politique de décentralisation vise le développement économique et social des entités de base par elles-mêmes. Cette décentralisation à pour objet de doter les entités administratives décentralisées d'une autonomie de gestion en vue de promouvoir à un progrès réel du pays et à une amélioration conséquente des conditions de vie des populations grâce à leur propre engagement sur tout l'ensemble du territoire national.

C. Importance de la décentralisation

A fin de réaliser une véritable démocratie, la politique de la décentralisation s'avère importante car elle est l'une des meilleures formes de partage du pouvoir démocratique en associant directement le peuple, dont la voix avait étouffé jusque là, dans le choix de ses représentants à tout le niveau et en confiant la gestion des services publics aux gens dépendant du pouvoir central tout en leur accordant une autonomie de gestion.

D. Sortes de décentralisation

Il existe deux sortes de décentralisation : la décentralisation territoriale et la décentralisation technique ou par service.

1. La décentralisation territoriale

Elle est un procédé de la technique qui consiste à confier la gestion de l'ensemble des intérêts provinciaux et locaux à des autorités provinciales ou locales, dotées vis-à-vis du pouvoir central de l'autonomie organique. Et ces autorités locales jouissent en effet d'un pouvoir réel de décisions sur l'ensemble du territoire et des provinces.

2. La décentralisation technique ou par service

La décentralisation technique ou par service consiste à confier juridiquement la gestion d'un intérêt public déterminé, général, régional ou local à des autorités organique autonomes. On attribue donc aux agents un service public déterminé, l'autonomie de gestion de ce service vis-à-vis du pouvoir créateur, par exemple, les entreprises publiques où se trouvent placées à leurs têtes les Administrateurs Généraux ou leurs Adjoints, peuvent bien sous réserve de la loi, prendre des décisions qui engagent la République Démocratique du Congo, la province, la ville, la Commune, etc.

E. L'Entité administrative décentralisée

Une entité administrative décentralisée est une circonscription administrative dotée de la personnalité juridique ou civile ou encore un découpage territorial pourvu de la personnalité juridique.

Cette personnalité juridique confère à l'entité administrative décentralisée la capacité d'exister en justice, c'est-à-dire elle peut soutenir une action en justice comme défendeur ou demandeur. Cette entité décentralisée est soumise dans l'exercice de son activité, à un contrôle administratif. Et elle est décentralisée par rapport à l'entité principale qui n'est rien d'autre que le pouvoir central.

Cette décentralisation de l'entité se reconnaît précisément par l'autonomie organique et par le fait que le pouvoir central n'exerce d'autorité hiérarchique sur l'autorité locale. Il y a donc la réalisation d'un transfert et d'un partage d'attribution entre le pouvoir central et l'autorité locale.

3. Organisation générale du territoire

Dans ce paragraphe, il sera question de procéder à une analyse de la situation générale sur les plans institutionnel et économique ainsi que sur le plan des ressources humaines.

A .La situation générale du territoire

Sous la réforme de 1982, l'ensemble du territoire national était divisé en huit régions plus la ville de Kinshasa, capitale de la république. La région était subdivisée en sous régions rurales, la sous région en zones rurales, la zone rurale en collectivités, la collectivité en groupements et le groupement en localités.

La région comprenait en outre les villes, subdivisées en zones urbaines et ces dernières en quartiers. Quant à la ville de Kinshasa, elle était subdivisée en 24 zones urbaines et celles-ci en quartiers qui remplaçaient à ce stade les localités. Il y avait d'un côté les entités administratives décentralisées et de l'autre les simples circonscriptions administratives. Mais notre étude ne porte que sur les circonscriptions décentralisées, c'est-à-dire dotées de la personnalité juridique.

B .Structures de l'organisation territoire

De toutes ces entités citées, étaient décentralisées :

§ La région (province) ou la ville de Kinshasa ;

§ La ville ;

§ La zone urbaine (commune) ;

§ La zone rurale (territoire) ;

§ La collectivité.

§ Les échelons décentralisés

§ La province (Région)

a. La province (Région)

La province (région) est une entité administrative décentralisée et dotée de la personnalité juridique. Elle a été décentralisée en tant qu'entité de relais entre le pouvoir central et le reste du pays doit répondre au souhait de la provincialisation économique26(*).

Le nombre et la dénomination des provinces étaient limitativement fixés par l'article 2 de la constitution du 24 juin 1967. Elle possédait les organes et le fonctionnement propre à elle.

b. La ville

La ville est une entité administrative décentralisée qui historiquement fut avec la commune, la première entité par laquelle le peuple congolais (Zaïrois) à l'époque a fait ses premiers pas dans l'exercice de la démocratie et dans la participation à la gestion des affaires locales. Elle a été le terrain d'expérimentation de la décentralisation27(*).

Aux termes de l'article 52 de l'ordonnance loi par ville, il faut entendre :

- Le chef lieu de la région (province) ;

- Toute agglomération urbaine à très forte concentration démographique et ouvrière ayant une population de 100.000 habitants au moins ;

- Toute agglomération urbaine jugée stratégique et érigée en ville par une ordonnance présidentielle.

Comme la province, la ville possède ses propres organes, son propre fonctionnement et ses propres attributions par lesquelles le comité de la ville statue par voie de décision et a le pouvoir de réglementation dans toutes les matières d'intérêt local.

c. La zone urbaine (commune)

Elle est une subdivision de la ville et subdivisée à son tour en quartier. Dotée de la personnalité juridique, sa situation dans les provinces autres que la ville de Kinshasa se diffère de celle de la capitale.

- Cas des provinces autres que la ville de Kinshasa

Elle est une entité décentralisée de base. Mais il a été constaté à son sujet qu'aucune zone urbaine n'est en mesure d'assumer l'autonomie administrative et financière lui conférée par la loi, indépendamment de la ville qui l'englobe.

Les zones urbaines (Communes) vivent d'un saupoudrage de ressources que veut bien leur accorder l'autorité supérieure. Il s'ensuit que la voirie, l'éclairage public, le drainage des égouts, l'assainissement, l'eau, etc.... dépassent ses capacités tant financières que techniques28(*).

- Cas de la ville de Kinshasa

En ce qui concerne les zones urbaines de la ville de Kinshasa, il y a lieu d'observer qu'elles se trouvent dans une situation différente des celles des autres villes.

Elle constitue l'unique échelon intermédiaire entre la ville province et la base. Elle est de ce fait, l'unité de développement de l'entité par la base et le cadre approprié pour l'exercice de la démocratie locale.

d. La zone rurale (territoire)

Etant une entité décentralisée, elle est une subdivision de la sous région et elle est subdivisée en collectivité et en une plusieurs cités.

Dans sa structure, la zone rurale ou territoire actuellement présente des inconvénients suivants :

- Elle ne répond pas à la nécessité de rapprocher l'administration des administrés ;

- Elle fait double emploi avec la collectivité qui est l'entité productive de base et qu'elle prive de ses moyens ;

- Elle est source de chevauchement étant chargées des intérêts locaux au même imposant un surcroît de charges aux contribuables ;

- Elle gêne la promotion des collectivités ;

- Elle n'a jamais été considérée par les instances dirigeantes du pays comme unité de production et, partantes, point de départ du développement socio-économique du pays.29(*)

e.La collectivité

Elle est une entité administrative décentralisée dotée de la personnalité juridique. La loi distinguait deux formes de collectivité : la collectivité chefferie et la collectivité secteur.

La collectivité chefferie était une entité comprenant un ensemble généralement homogène de communauté traditionnelle organisé sur base de la coutume et ayant à sa tête un chef coutumier reconnu et investi par le pouvoir public.

Elle était administrée selon la coutume sous réserves de l'ordre public, de la constitution, des dispositions législatives réglementaires. L'existence de telles entités et leur maintient au statut d'entités administratives décentralisées est contraire à l'esprit de la décentralisation qui veut que chaque entité décentralisée soit capable de gérer ses propres ressources financières afin de financer ses projets de développement.

4. Structure des organes des entités administratives décentralisées

A. Les organes délibérants

Les organes délibérants représentent la population dans la gestion des affaires locales. C'est-à-dire leurs membres sont élus de la manière suivante :

- En ce qui concerne les conseils de collectivités, en plus des élus au niveau des groupements, les chefs de groupements en sont membres de droit ;

- Pour les conseils des zones urbaines, tous les membres sont élus au suffrage universel direct ;

- Les conseils des zones rurales sont composés des membres élus au second degré au niveau des conseils des collectivités, des chefs de cité ainsi que de deux notables par cité ;

- Les conseils des villes comprennent des membres élus au second degré au niveau de conseils des zones urbaines ;

- Les assemblées régionales comptaient 2/3 des membres élus au niveau des conseils de ville et des zones rurales, le tiers restant constitué des personnalités nommées par le Président fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution « MPR », Président Mobutu.

Nous devons toutefois signaler que le pouvoir de délibérer sur les affaires locales revenait à chaque échelon à un organisme délibérant appelé assemblé régional au niveau de la région et conseil au niveau des autres entités.

Cet organe délibérant jouissait d'une compétence importante, celle de contrôler la gestion des organes exécutifs au niveau régional ou local.

B. Les organes exécutifs

Chaque entité décentralisée avait en son sein à côté de l'organe délibérant, un organe exécutif chargé d'exécuter les décisions locales et d'assurer la gestion quotidienne des affaires locales. Le législateur de 1982 avait pris l'option d'attribuer ce rôle aux organes traditionnellement chargés de représenter en région le pouvoir exécutif.

C. Les attributions

Leurs attributions étaient bien déterminées par les dispositions légales en vigueur, notamment les ordonnances loi n°82/006 et n°82/008 du 25 février 1982.

5. De la répartition de compétence

Il s'agit de problème de partage des compétences entre le pouvoir central et les entités décentralisées. La loi de 1982 a résolu la question à deux niveaux :

- Elle reconnaît à chaque entité décentralisée une compétence générale à propos des affaires locales ;

- Elle établit une liste des matières qui dans chaque domaine relèvent de la gestion du pouvoir central.

Et d'une manière générale, toutes les questions ayant trait à la politique générale du pays et à la souveraineté nationale relèvent de la compétence exclusive du pouvoir central. Nous avons telles que : la justice, les relations extérieures, la défense nationale, la politique commerciale...

6. Du contrôle des entités décentralisées

Il est vrai que le pouvoir central reconnaît à ces entités décentralisées une autonomie redoutable, mais il doit en même temps veiller à ce que dans l'exercice de leurs fonctions, ces entités ne puissent outrepasser leur pouvoir, voire en abuser. C'est ainsi qu'il a prévu des contrôles comme garanties solides pour protéger leur gestion.

Il existe un double contrôle qui s'exerce sur les entités décentralisées à savoir :

A .Le contrôle administratif

Il revêt également un double aspect dont le contrôle hiérarchique et le contrôle de tutelle.

a. Le contrôle hiérarchique

Il exerce sur le gouverneur, sur le commissaire urbain, le commissaire de zone urbain, le commissaire de zone rurale, et le chef de collectivité. Il s'exerce respectivement par le commissaire d'Etat, le gouverneur, le commissaire urbain... il s'exerçait par voie de suspension, de réformation et d'annulation de décisions prises par l'autorité supérieure.

b.Le contrôle de tutelle

Il portait sur les organes et sur les actes

- Sur les organes : il s'exerçait par voie de suspension ou de report, des réunions des organes délibérants (l'assemblée et le conseil) ou par voie de dissolution ou de révocation de l'autorité de l'entité décentralisée ;

- Sur les actes : il s'exerçait par voie de l'autorité préalable par voie d'approbation de suspension de l'acte, par voie d'annulation ou de réformation et de substitution.

B.Le contrôle juridictionnel

Normalement il peut s'exercer sur les décisions de l'organe délibérant que sur celles de l'organe exécutif. Et il devait s'exercer conformément aux dispositions prévues par les articles 146 et 147 du code de l'organisation et compétences judiciaires.

§2. La reforme de 1995

Cette seconde réforme portant organisation territoriale, politique et administrative de la République du Zaïre fut consacrée par la loi du 20 décembre 1995.

Elle intervient dans un contexte dit de transition et issue des concertations politiques du Palais du peuple elle engendra deux familles politiques :

- Union sacrée de l'opposition et alliée (USORAL) ;

- Les forces politiques du contactent (FPC).

1. Les motivations ou les mobiles de cette reforme

Etant donné que ce phénomène qualifié de bipolarisation avait trop d'influence, une nouvelle réforme devenait importante afin de :

- Restructurer le territoire pour l'adapter aux nouveaux textes légaux de la transition ;

- Mettre en place au niveau de chaque entité administrative décentralisée, d'un conseil et d'un collège exécutif dont les membres devraient être désignés de manière paritaire par les deux familles politiques en tenant compte de la représentation des forces politiques en présence.

Sur le plan juridique, cette réforme répond à une injonction constitutionnelle. En effet, au terme de l'article 104 de l'acte constitutionnel de transition, le législateur de 1995 avait pour tâches :

- De déterminer les entités administratives décentralisées ;

- De fixer les structures organiques et fonctionnelles ;

- De prévoir la manière dont seront réparties les compétences et les ressources entre ces entités et le pouvoir central ;

- D'organiser le contrôle politique et administratif, et le contrôle juridictionnel.

2. Organisation générale du territoire

Cette réforme portait essentiellement sur l'organisation du territoire, sur les structures organiques, sur la répartition des compétences entre le pouvoir central et les entités décentralisées ainsi que sur le contrôle.

A .Situation générale du territoire

Sous la loi de 1995, l'ensemble du territoire devait être divisé en dix provinces (régions) plus la capitale. La région devait être divisée en villes et territoires et la ville en communes, la commune en quartiers et ou en collectivités incorporées, le territoire en collectivités et en cités, la collectivité en groupements, la cité en quartiers et le groupement en villages.

La ville de Kinshasa avait un statut particulier et elle fut subdivisée en 24 communes dotées chacune de personnalité juridique.

B .Structure de l'organisation territoriale

La structure de l'organisation territoriale fut la même que sous la loi de 1982 avec cinq entités décentralisées.

C .Structure des organes des entités administratives décentralisées

Ici la loi prévoyait le conseil et le collège exécutif. Mais leur composition devait tenir compte de la bipolarisation.

D .Répartition des compétences et ressources

La nouvelle législation n'a presque rien innové mais seulement ce que nous pouvons dire est que la répartition fut en faveur des entités administratives décentralisées et une attention particulière fut accordée aux ressources financières locales.

E .Le contrôle des entités administratives décentralisées

La nouvelle loi avait supprimé le contrôle hiérarchique du Ministère de l'intérieur sur les autorités respectives des entités décentralisées. Vu l'importance du contrôle sur la décentralisation, la loi sous examen prévoit deux sortes de contrôles : le contrôle politique et administratif traduit par la tutelle et le contrôle juridictionnel.

La loi de 1995 portant organisation territoire, administrative et politique de la République Démocratique du Congo pendant la période de transition marque par rapport à celle de 1982 un progrès certain aussi bien sur le plan de la forme que sur celui du fond.

§3. LA reforme de 1998

Cette reforme fait allusion au décret loi n°031 du 21 juillet 1998.

1. Le mobile de la reforme

Le mobile ressort de l'exposé de motif du décret loi de 1993 que la reforme s'inscrit dans le cadre des options levées par la révolution du 17 mai 1997 dont les autorités se sont assignées pour tâches :

- La refonte des différentes institutions ;

- La mise en place d'une nouvelle organisation politique et administrative de l'Etat.

Mais cette nouvelle législation se fondait sur les textes juridiques inadaptés à la nouvelle philosophie et aux antagonismes du moment. D'où la nécessité d'élaborer une nouvelle loi cadre sur l'organisation du territoire pour la période de transition mieux adaptée à l'évolution de l'histoire et dont les lignes maîtresses sont reprises dans le plan triennal30(*).

2. Organisation générale du territoire

Comme les deux lois précédentes, la législation de 1998 se résume aussi aux quatre points ci-après :

- L'organisation du territoire ;

- Les structures organiques et fonctionnelles de l'entité territoriale décentralisée ;

- La répartition des compétences et ressources entre le pouvoir central et les entités administratives décentralisées ;

- Le contrôle des entités administratives décentralisées.

3 .La situation générale du territoire sous la loi de 1998

Sous cette nouvelle législation, la République Démocratique du Congo comprend dix provinces plus la ville de Kinshasa, la capitale, à statut particulier.

La province (région) est subdivisée en districts et en villes, le district en territoires, la ville en communes, la commune en quartiers et ou en groupements incorporés, le territoire en secteur, le secteur et la chefferie en groupements et ce dernier en villages.

En effet, cette nouvelle loi de 1998 a, comme celle de 1995, opéré quelques changements en ce qui concerne la dénomination des entités décentralisées ainsi que de certaines de leurs autorités. Elle ramène le nombre des entités décentralisées qui était de cinq à quatre en supprimant la collectivité.

Voici ces quelques changements de dénomination :

Entités décentralisées

Anciennes dénominations

Nouvelles dénominations

Région

Province

Ville

ville

Zone rurale

Territoire

Zone urbaine

commune

Autorités administratives

Gouverneur de région

Gouverneur de province

Commissaire urbain

Maire

Commissaire urbain assistant

Maire assistant

Commissaire de zone rurale

Administrateur du territoire

Commissaire de zone urbaine

Bourgmestre

4. Structure de l'organisation territoriale

La loi sous examen ne retient que quatre entités administratives décentralisées suivantes :

§ La province ;

§ La ville ;

§ Le territoire ;

§ La commune.

5. Structure des organes des entités administratifs décentralisées sous la loi de 1998

La loi de 1998 prévoit pour le fonctionnement des entités administratives décentralisées deux organes à savoir :

§ L'organe exécutif ;

§ L'organe consultatif.

A .L'organe exécutif local

Il comprend le gouverneur, le maire, le bourgmestre et l'administrateur du territoire.

Cet exécutif est nommé par le conseil exécutif qui fixe son statut et il est placé sous l'autorité hiérarchique du ministre de l'intérieur. Ses attributions sont fixées par la loi et par des textes particuliers.

B .Le conseil consultatif

La loi sous examen institue un conseil consultatif à tous les niveaux. Ici la loi se démarque de deux précédentes en ce sens qu'en lieu et place des organes délibérants qui contrôlaient l'exécutif, ici par contre le conseil consultatif n'a que le pouvoir d'émettre ses avis.

a. Les attributions des ces organes

1. L'organe exécutif

Le dirigeant de l'entité décentralisée est compétent pour gérer toutes les affaires locales.

- Il veille au maintien de l'ordre public, il prend les règlements d'administration et de police, élabore le budget, exécute les programmes économiques et sociaux avec l'avis du conseil consultatif ;

- Il veille à la protection du patrimoine de l'Etat, à l'entretien des routes principales d'intérêt général et local, à la salubrité publique,...

2. Le conseil consultatif

En ce qui concerne cet organe, la loi énumère les matières sur lesquelles il peut émettre ses avis à savoir : toutes les questions d'intérêt provincial et local et tout ce qui touche au développement sociologique de l'entité.

6 .Répartition des compétences et ressources

Sous cette loi, la répartition des compétences et ressources tient compte d'une double préoccupation, celle de la politique nationale et celle de la souveraineté.

Etant donné que les entités décentralisées jouissent de la personnalité juridique distincte de celle de l'Etat, le législateur de 1998 a pris soin de prévoir une répartition rigoureuse entre le pouvoir central et les entités locales décentralisés. Cela veut dire qu'il n'y a pas des matières concurrentes.

Et ajoutons qu'une attention particulière est réservée aux ressources et à la quantité revenant aux entités administratives décentralisées, car leur autonomie ne serait être effective que si elles dépendent des moyens mis à leur disposition pour créer et entretenir les infrastructures appropriées pour aboutir à un bon développement de l'entité en premier lieu, et ensuite du pays tout entier.

7 .Le contrôle des entités administratives décentralisées

Etant donné qu'on ne peut pas parler d'une décentralisation solide sans contrôle, la loi prévoit en dehors du conseil consultatif un contrôle administratif et juridictionnel qui a pour objet de réviser ou d'annuler des actes des autorités des entités administratives décentralisées.

Après cette étude sur les entités administratives décentralisées, nous constatons que bien que jouissant de l'autonomie de gestion et disposant d'un patrimoine propre affecté à son objet social, l'entité décentralisée demeure sous la tutelle du pouvoir central.

La tutelle étant considérée comme l'ensemble des moyens de contrôle dont disposent les organes titulaires sur une entité administrative décentralisée.

Section ii. De la Constitution du 18 février 2006 et son reforme fiscal

La constitution du 18 février 2006 a rompu avec la longue tradition de gestion centralisatrice dans notre pays. La forte tradition centralisatrice qui a longtemps marqué l'administration territoriale de la République Démocratique du Congo n'a permis d'asseoir une politique de développement harmonieux du fait des déséquilibres manifestes entre le pouvoir central et les circonscriptions administratives locales décentralisées ou déconcentrées.

La gouvernance de ce pays aux dimensions géographiques gigantesques à partir du centre d'impulsion unique que constitue la capitale où était conclu, exécuté et suivi sans une réelle implication des provinces et entités territoriales décentralisées qui, pourtant étaient reconnues depuis l'Ordonnance loi du 25 février 1982 portant pouvait, dans ces conditions, aboutir à des résultats heureux pour les populations locales privées de toute initiative développementaliste. Organisation territoriale, politique et administrative de la RDC, ne Sans être la cause directe des crises qui ont jalonné toute l'histoire politique de notre pays, la centralisation a participé de manière latente au processus de déliquescence de l'Etat et à la fragmentation de son autorité sur l'étendue du territoire national pendant le guerre dite de libération et tant d'autres qu'à connues la RDC31(*).

§1. De l'organisation, de la composition et du fonctionnement des entités territoriales décentralisées en RDC

1. De l'organisation

La loi sous examen ne retient que deux organes qui sont, à savoir : l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial.

L'Assemblée provincial est composée d'un Gouverneur, d'un Vice Gouverneur et des ministres provinciaux. Le Gouverneur et le Vice Gouverneur sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale.

2. De la composition

Sous cette loi dans son article 2, la République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique.

Ces provinces sont : Bas-Uélé, Equateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut-Uélé, Ituri, Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Kongo Central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Mai-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa.

Dans sa structure, Kinshasa reste la capitale du pays et le siège des institutions nationales. Elle a le statut de province. Cette capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays que voie de référendum.

Cette nouvelle législation opère quelques changements en ce qui concerne les subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces de manière suivante :

§ La province en villes et territoires ;

§ La ville en communes ;

§ La commune en quartiers et ou en groupements incorporés ;

§ Le secteur ou chefferie en groupement ;

§ Le groupement en villages.

Il faut noter que le territoire, le quartier et le groupement sont des entités territoriales déconcentrées. Elles sont dépourvues de la personnalité juridique et sont régies par une loi organique.

Du fonctionnement

En analysant des matières qui relèvent de la compétence des provinces il indiquer clairement que l'Etat actuel est fortement décentralisé et, à la limite, accorde les larges pouvoirs aux provinces. A titre illustratif : la fonction publique provinciale, la fixation des salaires minima provinciaux conformément à la législation nationale, l'élaboration des programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques... ces innovations sont d'importance majeure et hormis la loi fondamentale et celle de 1964 qui fut la première à être votée au référendum dans l'histoire politique de la RDC.

§1. De la représentation de l'Etat et de la province

La loi sous examen prévoit que le Gouverneur de province coordonne, au nom de l'Etat, les services déconcentrés de l'Etat dans la province dont les modalités sont fixées par la loi.

Le Maire, le Bourgmestre et le Chef de service ou de chefferie sont à la fois autorités exécutives locales et représentants du Gouvernement central et du Gouvernement provincial dans leurs juridictions32(*).

§2. De la tutelle sur les actes des entités territoriales décentralisées

Cette tutelle est assurée par le Gouverneur de province et l'Administrateur du territoire exerce, chacun en ce qui concerne, dans les conditions prescrites dans la présente loi, la tutelle sur les actes des entités territoriales décentralisées.

Il faut préciser ici que le Gouverneur de province exerce la tutelle sur les actes de la ville et de la Commune urbaine. Et ainsi l'Administrateur du territoire exerce sous l'autorité du Gouverneur, la tutelle sur les actes du secteur, de la chefferie et de la commune.

SECTION III. De L'organisation des ressources financières et leurs répartitions pendant la 3ème République en RDC

La République Démocratique du Congo est un pays en voie de développement et a besoin des ressources pour son développement, vu les financements extérieures de son budget, elle peut aussi compter sur ces ressources internes parmi lesquelles la fiscalité qui englobe l'impôt.

Les ressources de l'Etat proviennent de l'impôt, des emprunts, des dons et du financement monétaire. Parmi ces ressources de l'Etat, l'impôt est la principale ressource fiscale et par conséquent la principale source de revenu d'un Etat.

En effet, la diversité de types d'impôt autant que leur importance quantitative en ont fait un moyen efficace d'interventionnisme étatique dans la société33(*).

§1. De la ressource financière des Entités territoriales décentralisées

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la constitution, les Entités territoriales décentralisées jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques34(*).

Il ressort de cette disposition dans son article 174 de la constitution, que la contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant en République Démocratique du Congo. Il ne peut être établi d'impôts que par la loi. Celle-ci fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Ainsi, il ne peut être établi d'exemption ou d'allègement fiscal qu'en vertu de la loi.

Il est à noter que les finances des provinces et celles des Entités territoriales décentralisées sont distinctes.

Les ressources courantes des entités territoriales décentralisées comprennent les ressources propres, les recettes à caractère national allouées aux provinces et les ressources provenant de la caisse de péréquation.

Les ressources exceptionnelles des entités territoriales décentralisées comprennent les emprunts intérieurs ainsi que les dons et legs.

§2. Les différents impôts cédés par l'Etat aux Entités territoriales décentralisées.

Les ressources propres des entités territoriales décentralisées comprennent l'impôt personnel minimum et les recettes de participation. Ainsi, chaque entité établit les mécanismes propres de recouvrement de ses recettes de participation.

- L'impôt personnel minimum est perçu au profit exclusivement des communes et des secteurs ou chefferies ;

- L'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs est répartit entre les entités de la province en réservant une quotité d'au moins 50% à l'entité territoriale décentralisée où est situé le bien immeuble ;

- Les recettes de participation de chaque entité comprennent les bénéfices ou les revenus de leur participation en capital dans les entreprises publiques, les sociétés d'économie mixte et les associations momentanées à but économique.

§3. Des taxes et droits locaux

Les taxes et droits locaux comprennent les taxes d'intérêt commun, les taxes spécifiques à chaque entité territoriale décentralisée et les recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de la compétence des entités.

Il faut noter que les taxes d'intérêt commun sont constituées de la taxe spéciale de circulation routière, de la taxe annuelle relative à la délivrance de la patente, les diverses taxes de consommation sur la bière et le tabac, la taxe de superficie sur les concessions forestières, la taxe sur la concessions minières, la taxe sur les ventes des matières précieuses de production artisanale et toutes autres taxes instituées par le pouvoir central et revenant en tout ou en partie aux entités territoriales décentralisées en vertu de la loi.

Cependant, la clé de répartition du produit des taxes d'intérêt commun entre les entités est fixée par la législation qui institue lesdites taxes, après avis de la Conférence des Gouverneurs de province.

§4. Des recettes à caractère national allouées aux provinces

L'ensemble des recettes publiques, fiscales, douanières, administratives, domaniales, judiciaires et de participation, à caractère national allouées aux provinces sont constituées des trois catégories suivantes :

- Catégorie A : les recettes de la DGRAD et celles de la DGI pouvant être perçues à lieu de réalisation ;

- Catégorie B : les recettes douanières, des accises et les recettes de la Direction Générale des Impôts recouvrées sur la Direction des Grandes Entreprises ;

- Catégorie C : les recettes des pétroliers producteurs35(*).

Il sied de noter que ces recettes se répartir de la manière ci-après :

§ 60% pour la province productrice ;

§ 20% pour la province mobilisatrice ;

§ Et 20% de forfait à repartir entre toutes les provinces

A cet effet, les recettes de catégorie C serviront aux engagements de l'Etat moyennant une quotité de cinq pourcents (5%) destinée à la protection de l'environnement et à la promotion sociale dans les milieux locaux. Ainsi, les recettes du pouvoir central qui sont de 60% se repartissent à raison respectivement de 50% pour la caisse nationale de péréquation suivant les modalités fixées par la loi organisant la caisse de péréquation.

§5. Recouvrements des ressources provenant des recettes à caractère national allouées aux provinces

Nous pouvons noter ici que la retenue à la source est le mécanisme de répartition automatique des recettes à caractère national entre le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Ledit mécanisme est assuré par la Banque centrale dans son rôle de caissier de l'Etat.

Mais cette procédure de recouvrement des recettes cédées aux entités peut porter de sérieux problème. Car, tous ces fonds collectés par la Direction Générale des Impôts devraient logés dans le compte de la DGI au niveau provincial avant d'être orientés à la caisse de la Banque Centrale du Congo qui se trouve être le caissier de l'Etat, ce qui implique que même le fonds destiné aux entités était versé au trésor et pour dépenser, il fallait passer par la chaîne de dépense (engagement, liquidation, ordonnancement et enfin le paiement).

Nous devons noter en annonçant le principe de la retenue à la source, la loi a affirmé une chose et son contraire, en ce sens que la loi n'autorise pas aux services percepteurs de retenir parce que tout ce que ces entités réalisent est orienté vers la caisse centrale, ils ne peuvent pas tripoter.

Le pourcentage de répartition interne dans chaque entité. Il aurait fallu que la loi détermine le critère de répartition pour chaque entité administrative. Le législateur devrait prévoir comment on doit repartir les 40% à l'intérieur des provinces, en raison de cahier des charges présenté et défendu par les entités territoriales décentralisées dans le sens d'une répartition équitable et équilibré par une étude de faisabilité sur base de projets réels, nombre de populations composant le territoire concerné à l'intérieur des provinces.

§6. Le défi de la fiscalisation des entités territoriales décentralisées

La constitution a stipulé dans son article 175 que le 40% des recettes fiscales à caractère national seront attribués aux provinces et 50 % à l'Etat central. Les 10 % restants alimenteront une caisse de péréquation destinée à compenser les inégalités économiques entre les provinces, le constituant a jugé utile de préciser que la quotité des recettes à caractère national attribuée aux provinces serait « prélevée à la source ».

Dans l'esprit du constituant, il s'agit d'éviter de voir ces ressources transiter par Kinshasa pour ensuite dépendre du bon vouloir du gouvernement central pour rétrocéder ces montants. Cette disposition témoigne une fois encore un climat de suspicion qui a présidé au processus constituant. Lequel climat n'à guère évolué à en juger par les vifs débats qui ont opposé, au cours du mois de juin 2007, les représentants des provinces et le gouvernement central sur la question de l'applicabilité de cette loi l'année fiscale 2008.

Il faut noter bien que le débat sur la rétrocession est capital en raison de ses implications financières, économiques et politiques36(*). Emmenées par les leaders des provinces les riches (Bas Congo, Katanga, Kasaï), un front commun des autorités provinciales s'est constitué pour revendiquer la rétrocession, dès l'année budgétaire 2007, des recettes fiscales attribuées aux provinces par la constitution.

C'est ainsi qu'au-delà de ce pré requis législatif, le gouvernement a fait valoir que l'application immédiate et sans correctifs de la règle des 40% aboutirait à des aberrations et à des inégalités colossales entre les provinces. Une part substantielle des recettes fiscales est en effet générée par le transit des marchandises et par des droits d'exploitation, ce qui concentre géographiquement leur perception dans les points de passage obligés que sont, notamment, le port de Matadi et le poste frontière de Kasumbasela au Katanga. Quant à Kinshasa, elle doit à son statut de capitale du pays de fiscaliser les ressources naturelles (pétrole du Bas Congo, diamant des deux Kasaï et bois de l'Equateur).

Il en rue la ville province de Kinshasa alimente le budget national à hauteur de 38%, le Bas Congo à 33,42% et le Katanga à 19,53%. Sans correction, la mise en oeuvre de la règle des 40% aurait donc pour conséquence de concentrer plus de 80% des ressources attribuées aux trois provinces, toutes les autres devant se partager les 20% restants, certaines recevant de 1%.

A cet égard, les pourcentages évoqués ci avant ne laissent aucun doute. Si l'on se borne à une interprétation littérale de la constitution, les disparités de recettes entre les provinces seront telles que les entités les plus défavorisées seront dans l'impossibilité de couvrir les frais de fonctionnement des organes provinciaux, tandis que les plus riches disposeront de moyens financiers considérables. La caisse de péréquation, alimentée par 10% des recettes à caractère national, ne pourra en aucun cas suffire à corriger de si grandes disproportions.

De cela, si le gouvernement veut encourager ces pratiques, un audit général de la fiscalité congolaise doit être fait, de même que la mise en place d'outils statistiques et de comptabilité publique prenant en compte le découpage des nouvelles provinces. Ainsi, il pourra envisagée une réforme graduelle de la fiscalité qui abandonnerait les prélèvements assis sur le transit et les concessions pour des prélèvements assis sur la valeur ajoutée.

Conclusion

La décentralisation telle qu'instituée en République Démocratique du Congo ne doit pas rester un slogan. Il faudrait qu'elle devienne effective et réelle pour servir au développement du pays tout entier à partir du développement de l'ensemble des entités de base.

En analysant l'ordonnance loi n°82/006 du 25 février 1982 telle que modifiée par la loi du 20 décembre 1995, la loi du 2 juillet 1998 et constitution du 26 février 2006 votée par referendum en 2005 instituant une nouvelle politique de décentralisation qui accorde des larges pouvoirs aux entités décentralisées, nous pouvons en effet estimer que la réussite des objectifs des entités administratives décentralisée passe par l'aménagement de celles-ci à tous les niveaux afin d'activer la mission première qu'elles se sont assignées pour donner la meilleure d'elles-mêmes.

Ces entités décentralisées sont des entités de base et ne peuvent être efficaces viables que si elles ont à leur disposition, en plus des hommes agents de développement, des ressources suffisantes.

A cette fin, le gouvernement de la République Démocratique du Congo avait pris soin d'instituer des instruments juridiques reconnaissant aux entités administratives décentralisées des ressources financières. Mais pour être réellement en possession de ces ressources, il faut des moyens conséquents pour les recouvrer. Et cet instrument juridique est l'ordonnance fixant la nomenclature des taxes reconnues aux entités administratives décentralisées qui donne une multitude des taxes à ces dernières. Nous pensons que malgré ces nombreuses taxes énumérées dans la nomenclature des taxes est une bonne chose. Mais, il faut noter que la mobilisation des ressources pour financer la décentralisation n'a pas encore retrouvé sa fiabilité économique. Ainsi il est a souligné l'autorité de l'Etat n'est pas encore restaurée dans le pays, les infrastructures de base sont déficitaires.

Cependant le recouvrement des recettes fiscales par les entités administratives décentralisées reste une préoccupation majeure du gouvernement. Généralement la loi fiscale a prévu une procédure de perception des recettes fiscales mais, après notre étude, nous pensons qu'au niveau local, cette procédure n'est pas complètement appliquée, étant donné que les taxes diffèrent selon les compétences de perception.

Le gouvernement congolais pour sa part a pensé tenter une solution à ce problème en insérant la reforme de la fiscalité locale dans sa la réforme institutionnelle globale dans le programme d'ajustement structurel élaboré avec le concours de la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International en vue d'assurer un programme ou une procédure de recouvrement.

De notre part, nous souhaitons en sus de la législation appropriée, qu'il ait un programme de recyclage des agents chargés de la perception des recettes.

Enfin, cette réforme fiscale ne serait atteindre ses objectifs que si l'on implique le contribuable dans le mécanisme de recouvrement des taxes ou impôts en lui faisant comprendre son rôle, ses droits et ses devoirs à travers des programmes de vulgarisation. A partir de ces dispositifs, nous pensons que l'appareil fiscal local des entités administratives décentralisées pourra répondre valablement à ce que le gouvernement attend de lui en mettant en place une loi de programmation qui va promouvoir la décentralisation graduelle du pays avec une cession des compétences liées aux ressources de chaque province du pays.

Enfin, la décentralisation effective du pays nécessitera une bonne répartition des ressources fiscales, en rapport avec la répartition des compétences, et une péréquation cohérente, pour donner de la viabilité aux entités territoriales.

Bibliographie

I. OUVRAGES

1. BAKANDEJA WA MPUNGU, Droit des finances publiques, éd. Noraf, Kinshasa, 1997.

2. BERNARD et Al, Dictionnaire économique et financier, éd. Seuil, Paris, 1978.

3. BOKIE NDAYA, Ce qu'il faut savoir pour une bonne gestion des entreprises en RDC, INA, Kinshasa, 2000.

4. BOUVIER M., Finances publiques, LGDJ, Paris, 1995.

5. BUABUA WA KAYEMBE M., Traité du droit fiscal Zaïrois, PUZ, Kinshasa, 1993.

6. IKAS KASIAM, Code fiscal annale, Kinshasa, 2001.

7. MOZAGBA NGBUKA, Problématique de la mise en oeuvre de la politique de la décentralisation au Zaïre, diagnostic et stratégies, 1990.

8. NGOMA B. Pour une démocratie fédéraliste au Zaïre, Publication de formation d'étude politique, 1992.

9. VAN LIERD C., Notions de législation sociale des finances publiques et de droit fiscal, CRP, Kin, 2000.

II. TEXTES LEGAUX

1. Loi organique portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces, Assemblée Nationale, Session ordinaire de septembre 2007.

2. Ordonnance - loi n°69/009 du 10 février 1969 portant impôts cédulaires sur les revenus.

3. Ordonnance - loi n°82/003 du 25 février 1982 portant organisation territoriale politique et administrative de la République du Zaïre.

III. COURS

1. KABANGE NTABALA C. Droit Administratif, Faculté de Droit, Unikin, 2002.

2. KOLA GONZE, Droit fiscale, 1er licence, UPC, 2005-2006.

3. KOLA GONZE R., Droit fiscal international, 2ème licence UPC, Faculté de Droit, 2006-2007.

IV. MEMOIRES

1. KIBUEY MULAMBU, Législation financière et pratique fiscal, notes de cours, près licence ISC/Kinshasa, 2005-2006.

2. MANLAMBI KAYAKO, Aspects fiscaux et financiers de la fiscalité, ISC, Kinshasa, 2004-2005.

V. AUTRES PUBLICATIONS

1. NKAYILU NKANZA, L'économie générale des nouvelles procédures fiscales applicables à la DGI, 2003.

Table des matières

DEDICACE I

REMERCIEMENTS II

INTRODUCTION 1

I. PROBLÉMATIQUE 1

II. INTÉRÊT DU SUJET 2

III. MÉTHODOLOGIE 3

IV. DÉLIMITATION DU SUJET 3

V. PLAN SOMMAIRE 3

CHAPITRE I. CONSIDERATIONS THEORIQUE SUR LA FISCALITE 5

FISCALITÉ 5

POLITIQUE FISCALE 6

RÉFORME FISCALE 6

EVASION FISCALE 6

FRAUDE FISCALE 7

§2. L'IMPÔT ET LA FISCALITÉ 7

A. ALLOCATION DES RESSOURCES 7

B. RÉPARTITION DES REVENUS 8

C. LA STABILITÉ ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE 8

SECTION II. NOTIONS SUR L'IMPÔT 9

§1. DÉFINITIONS DE L'IMPÔT 9

CARACTÉRISTIQUES ET RÈGLES DE L'IMPÔT 10

CLASSIFICATION DES IMPÔTS 12

1. Impôt direct et impôt indirect 12

2. Impôt global et cédulaire 13

3. Impôt proportionnel et Impôt progressif 13

4. Impôt spécifique et impôt ad valorem 13

5. Impôt de quotité et impôt de répartition 14

C. LES COMPOSANTES DE L'IMPÔT 14

1. IMPÔT FONCIER SUR LES SUPERFICIES DES PROPRIÉTÉS BÂTIS ET NON BÂTIES 16

a) Impôt foncier sur les superficies des propriétés bâties 17

b) Impôt foncier sur les superficies des propriétés non bâties 17

2. IMPÔT SUR LES CONCESSIONS MINIÈRES ET D'HYDROCARBURES 18

3. IMPÔT SUR LES VÉHICULES 18

4. IMPÔT CÉDULAIRE SUR LES REVENUS MOBILIERS 20

5. IMPÔT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES À L'INTÉRIEUR 20

A) À L'INTÉRIEUR 20

B) À L'EXPORTATION 21

6. IMPÔT SUR LES REVENUS LOCATIF 21

7. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES ET PROFITS 22

a) Le redevable légal 22

b) Le contribuable réel 22

8. IMPÔT PROFESSIONNEL SUR LA RÉMUNÉRATION ET IMPÔT EXCEPTIONNEL SUR LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL EXPATRIÉ 22

9. PROFIT DES PROFESSIONS LIBÉRALES 23

10. DROIT DE CONSOMMATION 23

1. CADRE ORGANIQUE 24

2. CADRE JURIDIQUE 24

CHAPITRE II. ANALYSE CRITIQUE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA FISCALITÉ EN RDC 28

SECTION 1. DU FONCTIONNEMENT DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES EN RDC 28

1. LES MOBILES DE LA DÉCENTRALISATION 28

2. DE LA DÉCENTRALISATION 30

A. Définition 30

B. But de la décentralisation 30

C. Importance de la décentralisation 30

D. Sortes de décentralisation 30

a) La décentralisation territoriale 31

b) La décentralisation technique ou par service 31

E. L'Entité administrative décentralisée 31

3. ORGANISATION GÉNÉRALE DU TERRITOIRE 32

A. La situation générale du territoire 32

B. Structures de l'organisation territoire 32

a) La province (Région) 32

b) La ville 33

c) La zone urbaine (commune) 33

d) La zone rurale (territoire) 34

e) La collectivité 35

4. STRUCTURE DES ORGANES DES ENTITÉS ADMINISTRATIVES DÉCENTRALISÉES 35

A. Les organes délibérants 35

B. Les organes exécutifs 36

C. Les attributions 36

5. DE LA RÉPARTITION DE COMPÉTENCE 37

6. DU CONTRÔLE DES ENTITÉS DÉCENTRALISÉES 37

A. Le contrôle administratif 37

a) Le contrôle hiérarchique 37

b) Le contrôle de tutelle 38

B. Le contrôle juridictionnel 38

§2. LA REFORME DE 1995 38

1. LES MOTIVATIONS OU LES MOBILES DE CETTE REFORME 38

2. ORGANISATION GÉNÉRALE DU TERRITOIRE 39

A. Situation générale du territoire 39

B. Structure de l'organisation territoriale 40

C. Structure des organes des entités administratives décentralisées 40

D. Répartition des compétences et ressources 40

E. Le contrôle des entités administratives décentralisées 40

§3. LA REFORME DE 1998 40

1. LE MOBILE DE LA REFORME 40

2. ORGANISATION GÉNÉRALE DU TERRITOIRE 41

A. La situation générale du territoire sous la loi de 1998 41

B. Structure de l'organisation territoriale 42

C. Structure des organes des entités administratifs décentralisées sous la loi de 1998 42

a) L'organe exécutif local 43

b) Le conseil consultatif 43

D. Les attributions des ces organes 43

a) L'organe exécutif 43

b) Le conseil consultatif 43

E. Répartition des compétences et ressources 44

F. Le contrôle des entités administratives décentralisées 44

SECTION II. DE LA CONSTITUTION DU 18 FÉVRIER 2006 ET SON REFORME FISCAL 45

§1. DE L'ORGANISATION, DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT DES ENTITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES EN RDC 45

1. DE L'ORGANISATION 45

2. DE LA COMPOSITION 46

3. DU FONCTIONNEMENT 46

§1. DE LA REPRÉSENTATION DE L'ETAT ET DE LA PROVINCE 47

§2. DE LA TUTELLE SUR LES ACTES DES ENTITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES 47

SECTION III. DE L'ORGANISATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET LEURS RÉPARTITIONS PENDANT LA 3ÈME RÉPUBLIQUE EN RDC 47

§1. DE LA RESSOURCE FINANCIÈRE DES ENTITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES 48

§2. LES DIFFÉRENTS IMPÔTS CÉDÉS PAR L'ETAT AUX ENTITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES. 49

§3. DES TAXES ET DROITS LOCAUX 49

§4. DES RECETTES À CARACTÈRE NATIONAL ALLOUÉES AUX PROVINCES 50

§5. RECOUVREMENTS DES RESSOURCES PROVENANT DES RECETTES À CARACTÈRE NATIONAL ALLOUÉES AUX PROVINCES 50

§6. LE DÉFI DE LA FISCALISATION DES ENTITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES 51

CONCLUSION 54

BIBLIOGRAPHIE 56

TABLE DES MATIÈRES 58

* 1 BERNARD et Al, Dictionnaire économique et financier, éd. Seuil, Paris, 1978, p.595

* 2 MANLAMBI KAYAKO, Aspects fiscaux et financiers de la fiscalité, ISC, Kinshasa, 2004-2005, p.1

* 3 BERNARD et Al, Op.cit, p.561

* 4 KOLA GONZE R., Droit fiscal international, notes de cours, 2ème licence UPC, Faculté de Droit, 2006-2007

* 5 Idem

* 6 VAN LIERD C., Notions de législation sociale des finances publiques et de droit fiscal, CRP, Kin, 2000, p.78

* 7 BUABUA WA KAYEMBE M., Traité du droit fiscal Zaïrois, PUZ, Kinshasa, 1993, p.13

* 8 KIBUEY MULAMBU, Législation financière et pratique fiscal, notes de cours, près licence ISC/Kinshasa, 2005-2006

* 9 BOUVIER M., Finances publiques, LGDJ, Paris, 1995, p.752

* 10 GASTON J., Cité par Professeur KOLA GONZE, Droit fiscal, L1 Droit UPC, 2005-2006

* 11 MEHL et BELTRAME, Cité par KOLA GONZE, Op.cit., p.3

* 12 BOKIE NDAYA, Ce qu'il faut savoir pour une bonne gestion des entreprises en RDC, INA, 2000, p.9

* 13 VAN LIERD, Op.cit, p.71

* 14 KOLA GONZE, Notes manuscrites de droit fiscal, 1ère licence, UPC, 2005-2006

* 15 BUABUA WA KAYEMBE, op.cit, 1993, p.171

* 16 NKAYILU NKANZA, L'économie générale des nouvelles procédures fiscales applicables à la DGI, 2003, p.13

* 17 AZAMA LANA Cité par BOKIE NDWAYE, ce qu'il faut savoir pour une bonne gestion des entreprises en RDC, INADOF, Kinshasa, 2003, p.25.

* 18 AM n° 020/CAB/MIN/ECOFIN et BUD du 08 octobre 1997

* 19 KOLA GONZE, op.cit, p.22

* 20 Ordonnance loi n°69/009 du 10 février 1969 portant impôts cédulaires sur les revenus, art.1

* 21 KOLA GONZE, Op.Cit, p.32

* 22 IKAS KASIAM, Code fiscal annale, 2001, p.5

* 23 KABANGE NTABALA C. Cours de Droit Administratif, Faculté de Droit, Unikin, 2002, p.35

* 24 Idem, p.36.

* 25 NGOMA B. Pour une démocratie fédéraliste au Zaïre, Publication de formation d'étude politique, 1992, p.2.

* 26 MOZAGBA NGBUKA, Problématique de la mise en oeuvre de la politique de la décentralisation au Zaïre, diagnostic et stratégies, 1990, p.7.

* 27 Idem.

* 28 MOZAGBA NGBUKA, op.cit, p.8.

* 29 MOZAGBA NGBUKA, op.cit, p.8.

* 30 KABANGE NTABALA Op.cit, p.45

* 31 Exposé de motif du projet de loi organique portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapports avec l'Etat et les provinces, Assemblée Nationale, Session ordinaire de septembre 2007, p.1.

* 32 Article 10 de projet loi précitée sur les EAD.

* 33 BAKANDEJA WA MPUNGU, Droit des finances publiques, éd. Noraf, 1997, p.55.

* 34 Article 131 de projet loi fonctionnement des Entités territoriales décentralisées, Assemblé National, 2007, p. 48.

* 35 Article 150 de projet loi précité

* 36 Rapport du GRIP 2008/01 : La décentralisation en RDC enjeux et défis, p.11






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo