EPIGRAPHE
« Le Nom de l'Eternel est une tour forte, le juste
s'y réfugie et se trouve en sûreté. »
Proverbes 18 : 10.
DEDICACE
Je dédie ce travail tout d'abord et avant tout à
l'Eternel mon Dieu, lui dont les preuves de soutien à notre égard
sont toujours indescriptibles et permanentes dans notre vie.
Je le dédie ensuite à mes chers parents Katembo
Musavuli et Kavira Ngologho qui en sont les véritables artisans, parce
que sans eux mon existence sur cette terre n'aurait même pas
d'illusion.
AVANT PROPOS
La vie est une pièce de théâtre où
chacun vient pour jouer son rôle et disparaître.
Il est cependant souhaitable que chacun le joue positivement
en laissant des traces utiles pour les générations futures.
Ce rôle ne peut ainsi être valablement joué
qu'à l'issu d'un parcours édifiant et permettant
d'acquérir des connaissances nouvelles, ce qui justifie d'ailleurs notre
passage a l'université protestante au Congo.
Sans faire preuve de notre ingratitude nous ne saurons passer
sous silence la contribution que cette oeuvre scientifique à
bénéficier sans laquelle, elle ne pouvait se réaliser.
Ainsi nous allons remercier très
particulièrement le professeur Kola Gonze Roger qui, en dépit de
ses multiples charges académiques, a bien voulu diriger ce travail en
faisant droit de cite a notre demande.
Nous pensons également à l'assistant Freddy
Kelekpe Mbango pour son apport scientifique à cette modeste
réflexion sans oublier l'assistant Kalonji Tshiyombo Louis rapporteur
de ce travail.
Nos remerciements s'adressent enfin a toute notre grande
famille, a nos amis, frères , soeurs ,collègues et connaissances
qui de près ou de loin nous ont assisté de quelque
manière que ce soit pendant ce dur moment de notre parcours
académiques.
Qu'ils aient tous dans ces lignes, l'expression de notre plus
grande et profonde gratitude.
KASEREKA MAPENDO
Olivier
INTRODUCTION
I. PROBLÉMATIQUE
L'Etat est une personne morale publique dont le devoir est
d'assurer le bien-être de la communauté nationale. Auparavant, son
rôle était limité aux tâches régaliennes.
Mais aujourd'hui, l'Etat a connu une évolution. L'Etat
moderne n'est plus seulement un Etat gendarme, mais aussi un Etat
interventionniste. C'est-à-dire que l'Etat joue un rôle dans tous
les domaines de la vie de la communauté dans le souci de promouvoir le
bien-être social et le développement économique pour
s'assurer un équilibre budgétaire entre les entités
administratives décentralisées.
Cependant, chaque année les entités
élaborent, exécutent et éventuellement contrôlent
leurs budgets dont dépend le fonctionnement de leurs administrations
respectives, conformément à la constitution, votée par le
référendum en 2005 et promulgué en février 2006,
ayant institué une nouvelle politique de décentralisation qui
accorde des larges pouvoirs aux entités administratives
décentralisées qui a pour but de faire des entités
territoriales décentralisées des véritables centre
d'impulsion.
Certes, l'article 3 de la constitution de la 3ème
République stipule que les provinces et les entités territoriales
de la République Démocratique du Congo jouissent de la libre
administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources
économiques, humaines, financières et techniques.
D'après la constitution, les entités
administratives sont habilitées à retirer à la source 40%
des recettes qu'elles vont produire, les 60 % restant devant être envoyer
au gouvernement central.
Ainsi, pour assurer un équilibre fiscal, le
fonctionnement de ces entités territoriales ainsi que leurs rapports
avec l'Etat et les provinces sont fixées par la loi organique dans son
article 149 chapitre II sur les finances, cédant quelques impôts
et d'autres taxes aux entités décentralisées. Ceux-ci
feront l'objet des questions que nous tenterons de répondre tout au long
de notre étude, notamment :
- De quelle manière les entités administratives
imposeraient et contrôleraient-elles leurs impôts ?
- Quelle peut être la hauteur des taxes que ces
entités perçoivent annuellement, le mode de leurs perceptions, la
nature des dépenses engagées après leurs encaissements.
- Et la controverse qu'il y a entre la constitution du 18
février 2006 et la loi organique.
Toutes ces préoccupations faisant l'objet de notre
étude ne manqueront pas de susciter ou d'attirer l'attention de plus
d'uns, d'où l'intérêt de ce travail.
II. INTÉRÊT DU SUJET
L'intérêt d'une telle étude peut se situer
sur deux plans, sur le plan théorique et pratique.
Sur le plan théorique, il sied de reconnaître que
l'Etat, comme institution est né de la volonté du peuple pour la
réalisation des activités d'intérêt commun. Il est
important que le peuple soit bien informé de la gestion de la RES
publica.
Il faudra que le peuple sache c'est quoi le système
décentralisé et quelles sont les conséquences ?
La population a intérêt à savoir les modes
de perception des fonds revenant aux entités administratives
décentralisées, leur recouvrement, leur répartition ainsi
que leur destination.
Sur le plan pratique, certes, les lois sont prises, mais il
faudra savoir si ces textes ne restent pas lettre morte parce que dit-on
prendre un texte de loi est une chose l'appliquer en est une autre, et dans le
cadre du présent travail déceler les controverses qu'il y a dans
la loi organique par rapport à la constitution du 18 février
2006.
III. MÉTHODOLOGIE
Tout travail scientifique, pour être mené dans
l'objectivité pour des résultats satisfaisants, doit être
entouré de quelques méthodes et techniques appropriées.
C'est ainsi que dans le cadre de ce travail, la méthode documentaire
nous a permis de réunir toutes les lois et autres documents relatifs
à la territoriale, à la décentralisation, à la
fiscalité.
La méthode juridique, nous a permis en
l'interprétation des textes de lois conduisant à saisir la
portée exacte de tous ces textes de loi.
La méthode historique nous a permis de comprendre le
fondement de la fiscalité et de la décentralisation quant aux
textes et de comprendre pourquoi le changement de la situation par le
législateur et de savoir le degré de l'amélioration dans
les nouveaux textes.
IV. DÉLIMITATION DU SUJET
Notre travail consiste à étudier la
fiscalité des entités territoriales décentralisées
de la République Démocratiques du Congo. Dans ce domaine,
plusieurs lois existent et ont existées, mais nous allons nous limiter
à l'étude de la loi organique portant composition, organisation
et fonctionnement des entités territoriales décentralisés
et leurs rapports avec l'Etat et les provinces.
V. PLAN SOMMAIRE
Notre travail sera divisé en deux chapitres. Le premier
portera sur les considérations théoriques sur la
fiscalité et sera divisé en deux sections : la
première sur l'aperçu théorique sur la fiscalité et
la seconde sur la notion de l'impôt.
Le deuxième sur l'analyse critique de la
décentralisation en République Démocratique du Congo sera
divisé en trois sections. La première traitera du fonctionnement
des entités territoriales décentralisées en RD-Congo
(Section 1), de la constitution du 18 février 2006 et son reforme fiscal
(Section 2) et de l'organisation des ressources financières et de leurs
répartitions dans les entités administratives
décentralisés pendant la troisième république
(section 3).
Chapitre I. CONSIDERATIONS THEORIQUE SUR LA FISCALITE
Dans ce chapitre, il sera question de l'aperçu
général sur la fiscalité et des notions sur
l'impôt.
Section I. Apercu général sur la
fiscalité
L'objectif de ce chapitre est de faire une
considération théorique. Nous ne serons pas tentés de
faire une étude approfondie sur la fiscalité mais ce chapitre
tient compte tout simplement de préciser la signification des principaux
concepts utilisés et certaines notions dont nous allons faire allusion
dans le cadre de notre rédaction.
§1. Définition des
concepts
Il y a une précision, quant à la
fiscalité pour ce qui est des autres qui se sont penchés à
la définir et ses différents concepts qui constituent sa
spécificité par rapport à d'autres notions. Chaque auteur
apporte ses précisions et cela conduit à des controverses et des
accords qui résident dans la nature de l'approche qu'utilise chacun,
elle varie selon le point de vue considéré par l'auteur et nous
tiendrons compte de cela tout au long de notre rédaction.
1. Fiscalité
La fiscalité est une affaire des personnes physiques,
administratives et particulières. Elle se définit comme
étant l'ensemble des lois, des moyens permettant à l'Etat
d'alimenter la trésorerie par la perception des impôts.
En d'autre terme, la fiscalité est l'ensemble des lois,
règlements et pratique relatifs à l'impôt1(*).
Et il est donc nécessaire de comprendre que
« la fiscalité est un terme générique regroupant
les impôts, les taxes et les prélèvement parafiscaux. Et la
masse la plus importante de ces ressources provient de la
fiscalité2(*).
2. Politique fiscale
Elle se rapporte à l'élaboration d'un
système ou d'un projet de réforme et suppose la
détermination du volume et de la structure du prélèvement
obligatoire, la répartition de leurs charges entre les agents et la
catégorie sociale, la définition de leur mode de calcul et de
perception.
C'est donc cette manière disciplinaire et
détaillée de directive à suivre qui constitue la politique
fiscale.
3. Réforme fiscale
Elle est la mise en oeuvre des modifications ayant pour tout,
d'améliorer l'activité de recherche et de perception des
ressources fiscales d'un Etat pour une meilleure rentabilité du
système qui est donc un impératif pour produire des ressources
budgétaires substantielles collectées et apportées
à ces derniers.
On peut illustrer cela par la nouvelle procédure
fiscale visée dans l'exposé de la loi n°004/2003 du 13 mars
2003 portant réforme des procédures fiscale et de la loi
n°066/2003 de la même date fixant les modalités de calcul et
de perceptions des acomptes et précomptes de l'impôt sur les
bénéfices et impôt.
4. Evasion fiscale
C'est l'action du contribuable dont le but exclusif est de se
placer dans les conditions les plus avantageuses au regard de la loi fiscale3(*). Cet ensemble de procédure est
non réprimé par la loi.
Il y a évasion fiscale au sens propre du terme quand
celui qui devrait payer un impôt ne le paie pas, sans que la charge de
celui-ci soit supportée par un tiers. Elle consiste en outre à
échapper à l'impôt en s'appuyant sur les lois. La notion
d'évasion fiscale est plus large que celle de la fraude fiscale car
cette dernière n'est qu'un cas particulier de l'évasion
fiscale.
Ceux qui la pratique agissent dans un but de
détournement de la législation et comme conséquence
néfaste sur le plan fiscal, elle crée l'injustice sociale entre
les contribuables qui ont l'habitude de payer normalement leurs impôts,
et rend le pays pauvre car, il y a « la diminution des recettes
fiscales, la soustraction des capitaux importants à l'économie du
pays4(*).
5. Fraude fiscale
La fraude fiscale est l'expression d'une insurrection de la
personne physique ou morale contre l'Etat. C'est le fait d'échapper
à l'impôt en violant les lois. D'après Lucien et
Pierre Bel trame, la fraude fiscale est une infraction ayant pour but
d'échapper à l'impôt ou d'en réduire les bases.
Cette volonté d'éluder l'impôt est d'autant plus grave que
le préjudice au sein de l'ensemble de la collectivité5(*).
§2. L'impôt et la fiscalité
Compte tenu de l'importance croissante du
prélèvement que la fiscalité opère sur les
contribuables et les redevables, celle-ci occupe une place essentielle dans la
vie économique d'un pays.
On ne peut aujourd'hui parler de la politique
économique sans faire allusion à la fiscalité. Elle
constitue la principale ressource publique, celle qui couvre plus de la
moitié des dépenses publiques.
La fiscalité joue un rôle capital dans la vie
d'une société, l'analyse de son impôt porte essentiellement
sur trois points à savoir : l'allocation des ressources, la
répartition des revenus, la stabilité et la croissance
économique.
1. Allocation des ressources
La fiscalité étant la principal source des
recettes de l'Etat, son importance réside dans la capacité des
recettes prélevées au niveau de l'économie à
couvrir les dépenses correspondantes et à redistribuer une partie
de l'argent ainsi réuni à telle ou telle autre catégorie
sociale par le calcul de la dépense publique.
En effet, l'Etat modifie cette allocation en prélevant
des ressources sur le secteur privé (ménages et entreprises) pour
satisfaire les besoins collectifs et les besoins privés.
Cela notamment lorsqu'il accorde les subsides aux
ménages et aux entreprises, ce qui revient à dire que
l'impôt peut être utilisé pour orienter l'activité
nationale dans telle ou telle directions, il est donc un procédé
efficace d'intervention dans la vie économique et sociale.
2. Répartition des revenus
L'objectif de la politique économique est entre autre
de garantir la distribution optimale du bien-être entre la population
à travers l'équilibre et l'optimalité des choix en
matière des dépenses publiques. De ce point de vue, la
fiscalité s'avère importante en ce qu'elle permet de
déduire les inégalités sociales entre les
différentes couches sociales.
Le mécanisme de la fiscalité est capable de
corriger la distribution des revenus, d'augmenter les transferts des revenus au
profit des uns et d'en déduire pour les autres.
L'impôt comme base de la fiscalité
Permet la distribution des revenus. Il est le moyen par
excellence pour niveler les différents revenus et établir ainsi
l'égalité entre les citoyens6(*).
3. La stabilité et croissance économique
La fiscalité, comme instrument de la politique
économique et social est souvent utilisé dans le maintient du
plein emploi sans inflation à travers la politique fiscale. Il est le
moyen efficace de la politique économique. Il peut servir tout autant
pour encourager soit une activité économique.
Section II. Notions sur
l'impOt
L'analyse à ce niveau comporte les différentes
caractéristiques et règles afférentes à
l'impôt en vigueur tel que conçu en République
Démocratique du Congo en matière fiscale.
§1. Définitions de l'impôt
La conception et la définition d'un impôt peuvent
se modifier dans le temps et évoluer dans l'espace, c'est-à-dire
elles peuvent varier suivant qu'on se situe sur le plan juridique, social ou
économique et en fonction des paramètres du moment.
Il existe donc plusieurs définitions en rapport avec
l'impôt, à savoir :
Celle du professeur BUABUA WA KAYEMBE qui définit
l'impôt comme : « une constitution annuaire à
caractère contributif repris par des personne physiques ou morales
habitant un Etat en vue de la couverture des charges
publiques »7(*).
Pour le professeur KIBUY MULAMBU, « l'impôt
est une prestation pécuniaire requise des personnes physiques ou morales
de droit privé et éventuellement de droit public par voie
d'autorité, a titre définitif et sans contrepartie en vue de la
couverture territoriale ou d'intervention publiques »8(*).
BOUVIER Michel de son côté, définit
l'impôt comme un prélèvement que la souveraineté
exige de l'individu en vertu du principe de la solidarité nationale
pour subvenir aux dépenses d'intérêt général
et aux charges résultantes de dettes de l'Etat9(*).
GASTON Jeze, définit l'impôt comme étant
« une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie
d'autorité à titre définitifs et sans contre partie en vue
de la couverture des charges publiques10(*).
Mais il s'avère que par rapport à
l'évolution de cette notion d'impôt, nous rassure le professeur
KOLA GONZE, que cette définition ne peut être acceptée
aujourd'hui que moyennant quelques retouches et cela étant fait, de
toutes les définitions par unanimités selon lui, défini
l'impôt comme « une prestation pécuniaire requise des
personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public,
d'après leurs facultés contributives par voie d'autorité,
à titre définitif et sans contrepartie déterminée
en vue de la couverture des charges publiques ou à des fins
d'intervention de la puissance publique11(*) ».
Par conséquent, nous retiendrons cette dernière
définition dans le cadre de notre rédaction, car elle renferme
tous les aspects liés à la notion de la fiscalité qui en
plus de son aspect financier considéré l'impôt comme un
instrument de la politique économique et sociale.
Caractéristiques et règles de l'impôt
Au regard de ces définitions nous avons retenu les
caractéristiques suivantes :
- L'impôt est avant tout une prestation, un transfert de
moyen de paiement à l'Etat ou aux autres collectivités
publiques ;
- L'impôt est une prestation pécuniaire, il est
exclusivement une prestation pécuniaire, il est exclusivement une
prestation en argent et non en nature ;
- L'impôt à une destination d'utilité
publique, en vue de la couverture des charges publiques, il constitue donc la
source principale des recettes de l'Etat lui permettant de faire face aux
dépenses publiques ;
- L'impôt est essentiellement un paiement à
caractère forcé. Ce caractère provient de
l'étymologie même de l'impôt qui vient du verbe imposer. Il
est donc une obligation légale exigée de chaque citoyen.12(*)
Il s'agit d'un prélèvement imposé par
l'Etat au moyen de son pouvoir de contrainte et non d'un
prélèvement volontaire ou d'une faveur qu'on accorde à
l'Etat le droit de lever l'impôt est donc un attribut de la puissance
publique, une manifestation de l'imperium de l'Etat.
En outre, il est une contrainte, car il trouve son sens dans
la souveraineté de l'Etat, ce qui justifie pour le contribuable
l'appellation d'assujettis.
Ce caractère forcé se manifeste surtout en ce
que son tarif est fixé unilatéralement et en ce qu'on a besoin,
son recouvrement est opéré par la force.
- L'impôt est sans contre partie, son paiement n'est pas
suivi d'une contrepartie directe de la part de l'Etat et c'est d'ailleurs cet
aspect qui le différencie avec certaines notions voisines, mais cela
n'exclu pas le fait qu'il ait une contrepartie. Il n'y a aucune
corrélation visible et bien déterminée entre l'impôt
et les services de l'Etat dont bénéficie le contribuable13(*).
- L'impôt est établi et mis en recouvrement
d'après des règles établis par le pouvoir public. Nous
pouvons certainement nous référer ici à l'arsenal
juridique de la République Démocratique du Congo pour affirmer ce
pont à partir de la constitution ainsi que d'autres lois.
- L'impôt est requis des membres de la
collectivité, il est dû par les individus en raison du fait qu'ils
font partie d'une communauté organisée ;
- L'impôt est perçu à titre
définitif, le paiement de l'impôt ne peut faire l'objet d'un
remboursement. Donc quoi qu'il arrive, le contribuable ne se verra jamais
être restitué l'argent de l'impôt exceptionnellement dans le
cas de double imposition et d'erreur matérielle ;
- Le montant de l'impôt est porté au budget ou au
trésor public ;
- L'impôt est sans affectation préalable, on ne
peut déterminer par avance à quoi servira cet impôt
payé.
Et pour ce qui est des règles de l'impôt nous
avons :
- La justice, les lois fiscales doivent être
élaborées de manière à ce que l'impôt de
chaque contribuable soit proportionnel à sa capacité
contributive.
Ce que la contribution d'un citoyen aux dépenses
publiques doit être proportionnée et cela sans l'oeil vigilant de
l'Etat.
La certitude, pour éviter l'arbitraire, le
législateur doit être précis et certains
c'est-à-dire, qu'il doit fixer par avance l'époque, le mode et la
quotité du paiement de l'impôt.
- La commodité, signifie que la levée de
l'impôt doit se faire à l'époque et selon le mode qui soit
le plus aisé pour le contribuable donc il doit être plus favorable
pour le contribuable et non les effrayer.
Classification des impôts
Il est questions dans ce chapitre d'exposer les
différents types d'impôts perçus en République
Démocratique du Congo. Nous savons aussi bien que la République
Démocratique du Congo à pour base « le Code des
impôts ». Ce dernier, comme beaucoup d'autre code subdivise
l'impôt en deux catégories dont les impôts directs et
les impôts indirects.
Dans le même cadre, nous allons essayer d'étaler
tout en définissant d'une manière générale
certains impôts faisant partie de ces deux groupes principaux.
1.
Impôt direct et impôt indirect
C'est le critère du mode de perception qui nous permet
de distinguer les impôts directs à des impôts indirects.
- Impôt direct, est celui dont la charge
demeure définitivement supportée par celui qui en est assujetti.
Autrement dit, le contribuable n'a en principe pas la possibilité de
répercuter sur autrui. Il est donc un impôt qui atteint
périodiquement ou annuellement une matière imposable permanente
et se renouvelle régulièrement donc il frappe des situations
permanentes.
- Impôt indirect, est celui dont la
charge est répercutée sur autrui, en d'autres termes, c'est lui
qui en supporte le poids. Ce dernier est atteint par le truchement des
redevables. Il frappe donc les situations accidentelles.
Pour le Professeur BUABUA WA KAYEMBE,
l'impôt direct est celui dont la charge demeure
définitivement supportée par celui qui en est assujetti. Le
contribuable n'ayant pas la possibilité de la répercuter sur
autrui. Tandis que l'impôt indirect est celui dont la charge
est répercuté sur autrui.
2.
Impôt global et cédulaire
L'impôt global, est un impôt
systématique frappant en bloc la totalité des revenus du
contribuable. Il est appelé un impôt sur la
taxe, il se nomme également un impôt
synthétique et soumet le revenu au tarif unique de
l'ensemble des revenus du contribuable et tient compte de la totalité
des bénéfices ou du revenu de toute sortes, que le contribuable a
réalisé ou dont il a disposé au cours de l'année de
l'imposition.
- Impôt cédulaire ou
fragmentaires, sont ceux qui atteignent
chacun, une catégorie distincte des revenus appliquant à chacun
de ceux-ci une imposition différente, il est aussi appelé
analytique ou séparée
des revenus, son système d'imposition atteint chacun une
catégorie particulière des revenus appelé
« cédules »
3.
Impôt proportionnel et Impôt progressif
- Impôt proportionnel, est celui qui frappe la
matière imposable suivant le taux constant quelque soit l'importance ou
l'ampleur des revenus imposés. Il y a proportionnalité entre le
montant de l'impôt et les revenus du contribuable.
- Impôt progressif, lorsque le taux
d'imposition augmente au fur et à mesure que les revenus deviennent plus
élevés. La progressivité des taux équivaut à
la proportionnalité entre le montant et la capacité contributive
de chacun. Cet impôt augmente la grandeur de la matière soumise
à l'impôt.
4.
Impôt spécifique et impôt ad valorem
Impôt est dit spécifique, quand il est
établi en fonction de la valeur de la matière imposable, mais en
fonction de la quantité de celle-ci.
Il est exprimé par rapport à l'unité la
plus commode de la matière imposable concertée. Il est aussi une
base exprimée en quantité physique des matières
imposables. Cette quantité est définie soit par le nombre
d'unité matérielle soit en volume surface.
L'impôt ad valorem est celui qui frappe le
produit taxable en valeur, il se calcule conséquemment en pourcentage de
la matière imposable évoluée en argent.
5.
Impôt de quotité et impôt de répartition
L'impôt de quotité est l'impôt
dont le taux est déterminé à l'avance par le
législateur.
Il est invariable quelle que soit la quantité totale de
matière imposable détenue par l'ensemble des contribuables du
pays, son tarif est donc fixé à l'avance et s'applique à
toutes les matières imposables.
L'impôt de répartition, est celui dont
l'Etat fixe à l'avance de rendement global de l'impôt, il
détermine la somme totale qu'il veut recevoir au titre de cette
contribution, il y a donc ici une manière de fixer le rendement global
de l'impôt à plusieurs degrés administratifs.
Son produit est déterminé sur le plan national
et réparti entre les provinces, les districts, les communes, entre les
contribuables de chaque contrée, le législateur fixe ici le
produit global de l'impôt.
C. Les composantes de l'impôt
1. La matière imposable ou base imposable
C'est l'élément économique sur lequel
l'impôt prend sa source. Cet élément peut être un
bien, un produit, un revenu résultant d'une activité, d'un
service ou d'un capital et même d'une personne physique, la recherche de
la matière se fait par le recensement ou la déclaration. Ce
recensement est basé sur les signes extérieurs tandis que la
déclaration est faite par les contribuables eux-mêmes.
Pour le calcule de l'impôt, c'est la somme sur la quelle
on applique le taux pour obtenir l'impôt d'où la quantité
de la matière qui est prise en considération.
2. L'assiette de l'impôt
C'est sur quoi repose l'impôt, asseoir
l'impôt, c'est chercher la matière imposable en constater
le fait générateur et ensuite déterminer les bases de la
contribution de l'assiette de l'impôt comporte une double
opération à savoir, la constatation de l'exercice d'une
créance fiscale et l'évaluation de base d'imposition.
L'assiette au sens large, est l'ensemble des opérations
fiscales depuis la détermination de la matière imposable (champ
d'application) ainsi que son évolution.
L'assiette au sens restreinte est l'évaluation de la
matière imposable c'est-à-dire la détermination de la base
imposable ainsi que le taux14(*).
3. Le Fait générateur
Ce fait générateur est précisément
l'acte ou l'événement qui fait naître une obligation. Il y
a lieu de le définir comme le fait ou l'acte juridique qui donne
naissance à la dette fiscale..., par le simple fait de sa
réalisation, le fait générateur place le contribuable dans
les champs d'application de la loi fiscale et donne en même temps
naissance à la créance d'impôt au profit de l'Etat15(*).
4. Les taux de
l'impôt
C'est la proportionnalité déterminée par
la loi et exprimée en pourcentage. Il est appliqué à une
assiette donnée pour la détermination de l'impôt à
payer. Ainsi, le taux peut être fixé à l'avance selon que
cet impôt est de quotité ou de répartition. Le taux est
généralement contenu dans un document appelé tarif qui se
porte en calcul de l'impôt. C'est donc le pourcentage qu'on applique
à la matière pour obtenir l'impôt.
5. Le contribuable et le
redevable
Le contribuable est toute personne assujettie au
paiement d'un impôt direct ou toute personne physique ou morale qui paie
l'impôt. C'est-à-dire, ceux qui ont la charge de la contribution
qui doivent le supporter.
Le redevable, est une personne physique ou morale
tenue légalement au paiement d'un impôt, d'une taxe même si
la charge doit en être finalement assumée par un tiers.
§2. Le système fiscal Congolais
Le système fiscal est un ensemble des lois,
règlements, instructions et usages administratifs qui fixent la
composition et l'organisation du prélèvement en fonction des
objectifs et de l'activité financière de l'Etat, seul le
législateur dispose du pouvoir d'instituer un impôt, d'en
établir le dispositif et d'en autoriser la perception.
Mais avant, nous pouvons noter qu'à la faveur de la loi
n°005/2003 du 13 mars 2003 nous sommes rentrés officiellement et
formellement au terme « impôt » non pas pour traduire
une quelconque volonté de terroriser les contribuables comme cela
était rencontré il y a quelques années, mais seulement
pour des raisons de nous aligner à la terminologie universelle à
l'heure de la mondialisation, et de rappeler le caractère contraignant
des droits dus à l'Etat à ceux que pensaient que c'était
devenus une simple contribution volontaire de leur part16(*).
C'est ainsi que nous allons utiliser dans ce point pour des
raisons de commodité qualifié ces différents types
d'impôt qui couvre le système fiscal congolais.
1. Impôt foncier sur les superficies des
propriétés bâtis et non bâties
L'impôt foncier, est celui sur lequel le
capital frappe un élément économique en tant que tel sans
considération de la situation du contribuable. Cet élément
économique est dans le cas d'espèce, les propriétés
bâties ou non bâties sises dans les circonscriptions
urbaines17(*).
a. L'Impôt foncier sur les superficies des
propriétés bâties
Notre législation n'est pas explicite sur ce qu'il faut
entendre par propriété bâtie. Néanmoins, il peut
être affirmé en s'appuyant sur les usages qu'il s'agit : de
toutes installations fixés au sol à perpétuelle demeurent
le caractère de véritable construction.
La construction doit être reliée au sol de
façon qu'il soit imposable de la déplacer et de la
démolir.
Cet impôt est constitué des
éléments ci-après comme matière imposable ;
les immeubles, les usines, les réservoirs, les installations
industrielles aux immeubles. Il est dû pour l'année entière
sur la superficie recensée au 1er janvier.
C'est la propriétaire de l'immeuble qui est
contribuable ou locataire de l'immeuble faisant partie du domaine privé,
les collectivités publiques, territoires ou circonscriptions
administratives.
b.l'Impôt foncier sur les superficies des
propriétés non bâties
En droit foncier congolais, le sol est la
propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de
l'Etat.
Le patrimoine foncier de l'Etat comprend le domaine
public et le domaine privé. Le domaine public est
constitué de toutes les terres qui sont affectées à un
usage ou à un service public. Elles sont inaliénables tant
qu'elles ne sont pas régulièrement désaffectées.
Toutes les autres constituent le domaine privé de l'Etat.
Elles peuvent faire l'objet d'une concession
perpétuelle, d'une concession ordinaire ou d'une servitude
foncière. Les terres qui font partie du domaine privé de l'Etat
sont urbaines « les terrains dont il est question sont les terrains
vides sur lesquels, on n'a pas érigé de construction
(arrêté ministériel 020 du 08 octobre 1997)18(*).
Les terrains non bâtis situé dans les
circonscriptions urbaines constituent la matière imposable pour cet
impôt, il est également dû pour l'année
entière sur la superficie recensée du 1er janvier.
Les terres urbaines sont celles qui sont composées dans
les limites des entités administratives déclarées urbaines
par les lois ou règlements en vigueur.
Ces terres sont destinées à un usage
résidentiel, commercial, industriel, agricole ou d'élevage.
2. Impôt sur les concessions minières et
d'hydrocarbures
Cet impôt frappe tout le terrain concédé
par le Congo à toutes les sociétés privées pour
leurs permettre de rechercher ou d'exploiter les minerais et hydrocarbures en
République Démocratique du Congo ces sociétés sont
soumise à cet impôt dont la matière imposable est
constituée de la superficie du terrain pour l'exploitation des minerais
et hydrocarbures.
L'acte matériel d'exploitation ou de recherche en est
le fait générateur. Le taux de cet impôt est fixé
actuellement à 0,04 Dollars équivalent en Franc Congolais par
Hectare de concessions ayant pour objet l'exploitation des mines et des
hydrocarbures et 0,02 Dollars par Hectare de concessions pour des concessions
ayant pour objet le droit de recherche.
Il frappe le titulaire, personne physique ou morale d'une
concession de recherche ou d'exploitation lorsque deux concessionnaires
obtiennent l'un de droit d'exploitation et l'autre le droit de recherche sur un
même terrain.
Le paiement de l'impôt se fera séparément
à concurrence de la superficie destinée à l'exploitation
ou à la recherche. Il est dû pour l'année entière si
les éléments imposables existent dans les mois de janvier et sa
déclaration est souscrite et déposée avant le 15
janvier.
3. Impôt sur les véhicules
A ce niveau, il y a lieu de faire la
différence entre l'impôt sur les
véhicules aux taxes spéciales
de circulation routière qui auraient été
créé par l'ordonnance loi n°88/029 du 15 juillet
1988. Cet impôt donne lieu à l'apposition d'un timbre sur
le véhicule appelé vignette19(*).
Cet impôt frappe tous les véhicules à
moteurs c'est-à-dire tout moyen de transport par terre, par eau et ce,
quelque soit le mode de propulsion utilisé sous réserve de
certaines exceptions prévues par la loi, le fait
générateur de cet impôt est la mise en circulation du
véhicule qui fait du propriétaire du véhicule personne
physique ou personne morale, le redevable vis-à-vis du fisc. Il est
dû pour l'année entière. Si l'impôt dû est
fonction du douzième mois d'utilisation.
Cependant, la taxe spéciale de circulation
routière (Vignète), elle est un droit requis pour
l'utilisation des routes pour tous les véhicule admis à circuler
sur le réseau public national quelque soit la qualité du
propriétaire son taux d'imposition contrairement à d'autres
impôts est fixé par des entités administratives
décentralisées en fonction de catégorie reparties.
Elle est due pour l'année civile entière quelque
soit la date de la mise en circulation ou celle de la mise hors service.
Cette taxe a une différence à
celui de l'impôt sur le véhicule dans le sens que le
dernier impôt réel frappe les véhicules dans le sens
défini ci haut et payé sans contre partie directe de la part de
l'Etat au service du fisc alors que la taxe spéciale de circonscription
routière est assise sur tous les véhicules admis à
circuler sur le réseau routier admis à circuler en
République Démocratique du Congo.
Elle comporte essentiellement une contre prestation
déterminée en faveur de celui qui la paie et elle est
payée aux entités administratives
décentralisées.
Sont exonérés de paiement de
cet impôt, les véhicules appartenant à
l'Etat, aux provinces, aux villes, aux
circonscriptions administratives n'ayant pas d'autres personnes que
celles provenant de subventions budgétaires, aux institutions,
associations et établissements religieux, scientifiques ou
philanthropiques ; aux Etats étrangers et affectés
exclusivement à l'usage d'agents diplomatiques ainsi que ceux
appartenant aux organismes internationaux.
- Véhicule à deux roues dont le cylindre
n'excède pas 50 cm3 ; engins spéciaux :
machine, outil, auto ambulance, machine agricole, corbillards, véhicule
pour incendie, véhicule de transport dans l'enceinte d'une gare, d'un
port ou aérodrome.
- Le taux ou la base d'imposition dépend de la
catégorie, du poids ou de la puissance du véhicule.
4. Impôt cédulaire sur les revenus mobiliers
C'est un impôt réel qui frappe les revenus des
capitaux mobiliers investis en République Démocratique du Congo
dont l'article 13 de l'ordonnance loi n°65/06 du 10 janvier 1968
énumérés de différentes sortes des revenus
imposables à l'impôt mobilier comme suit :
- Les dividendes et les revenus des parts des associés
non actifs les sociétés autres que par action ;
- Les intérêts des capitaux empruntés
à des fins professionnelles ;
Les redevances qui sont des rémunérations
de toutes natures payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un
équipement industriel, commercial ou scientifique d'un droit d'auteur
sur les films cinématographiques et d'une information ayant trait
à une expérience acquise dans le domaine commercial, industriel
ou scientifique.
5. Impôt sur les revenus locatif
En République Démocratique du Congo, la charge
du recouvrement de cet impôt a été repartie entre deux
personnes qui sont : le bailleur et son locataire. Le taux de paiement de
cet impôt est de 22%, dont 2% doit être versé par le
bailleur et 20% par le locataire par voie de la retenue locative
à la source le loyer à payer et de souscrire une
déclaration auprès de l'Administration des impôts dans les
10 jours qui suivent le paiement de celui-ci au nom de son bailleur ; dans
le cas contraire, il sera poursuivit pour l'absence de déclaration de la
retenue locative.
Quand au 2% du revenu locatif qui reste le bailleur est tenu
de souscrire une déclaration au plus tard le 1er février de
l'année qui suit celle de la réalisation de revenu imposable.
Cet impôt porte sur les revenus nets provenant de la
location des bâtiments, des terrains situés en République
Démocratique du Congo, quelque soit le pays du domicile ou la
résidence des bénéficiaires et les profits de la location
totale ou partielle de même propriété. C'est un impôt
qui est établi sur le revenu net de l'année entière. Sont
assimilées à des revenus de location, les indemnités de
logement accordées à des rémunérés occupant
leur propre habitation ou celle de leurs épouses20(*).
L'impôt sur le revenu locatif frappe également le
profit de la sous-location totale ou partielle ainsi que les loyers des meubles
des matériels, de l'outillage, du cheptel et de tous les objets
quelconques situés dans les mêmes propriétés en
vertu de la théorie de l'accessoire.
6. Impôt sur les bénéfices et profits
C'est un impôt qui atteint les bénéfices
de toutes entreprises industrielles, commerciales ou immobilières y
compris les profits de professions libérales. Ces impôts sont dus
pour une année civile.
On parlera donc du redevable légal et du contribuable
réel :
a. Le redevable légal
C'est la personne qui est désigné par le
législateur devant payer l'impôt même si elle n'en supporte
pas la charge. En cas d'espèce ils retiennent une partie de
l'impôt sur le loyer soit 20% du montant.
b.Le contribuable réel
Toute personne qui doit supporter l'impôt sur les
revenus locatifs, il s'agit ici des bénéficiaires des loyers et
des profits de la sous-location21(*).
Sont exemptés du paiement de cet
impôt : l'Etat, les provinces, les villes, les communes, les
organismes internationaux, les établissements public du droit congolais,
les associations sans but lucratif ayant pour finalité de s'occupe
d'oeuvre religieuse, scientifique ou philanthropique qui ont
reçu la personnalité civile, les établissements
d'utilité publique.
7. Impôt professionnel sur la rémunération
et impôt exceptionnel sur la rémunération du personnel
expatrié
La rémunération sur le plan fiscal
« s'étant sur l'ensemble des gains et avantage susceptible
d'être évaluées en espèce due à une personne
physique, travailleur par une autre personne physique ou morale, l'employeur en
vue d'un contrat de travail ou de louage de service22(*).
Dans les dix jours qui suivent l'expiration du mois, les
employeurs visés à l'article 77 de l'ordonnance - loi
n°69/009 du 10 février 1969 versent au receveur
d'impôt, le montant exact de la contribution professionnelle du sur les
rémunérations payées au cours du mois
écoulé.
Les règles fiscales qui concernent le champ
d'application, l'assiette ainsi que les obligations déclaratives sont
les mêmes que pour l'impôt professionnel sur les
rémunérations à l'exception du taux appliqué
à la base d'imposition de 25%.
8. Profit des professions libérales
La
déclaration est souscrite par les redevables de l'impôt au plus
tard le 31 mars de l'année qui suit celle de la réalisation du
revenu imposable.
9. Impôt sur le chiffre d'affaires à
l'intérieur
a) à l'intérieur
C'est un impôt qui frappe :
- Les opérations de vente des produits de fabrications
locales, sont assimilées à cette vente, les opérations de
produits ou d'utilisation des produits après la fabrication
elle-même ;
- Les prestations en service de toute espèce rendues ou
utilisées en République Démocratique du Congo, tels que
les locations de chambre d'hôtel, mobilières, les travaux
mobiliers etc. ;
- Tous les travaux immobiliers.
b) à l'exportation
C'est un impôt indirect qui frappe les
opérations de vente à l'exportation, le taux d'imposition, le
taux d'imposition est fixé en pourcentage par rapport à la
catégorie des matières ou produit à exporter. Il a une
période d'imposition mensuelle. Elle est assise sur la valeur nette de
l'exportation exprimée en monnaie nationale du montant de transaction
justifiée par les factures et documents d'exportation. Cet impôt a
été supprimé en 2004 en République
Démocratique du Congo. Le Droit de consommation.
10. Le droit de consommation
Ce sont des impôts indirects qui font partie des
recettes de l'Office de Douane et Accises et frappe la production pour un
certain nombre des produits de grandes consommations fabriquées au Congo
ou importe ces produits sont limitativement désignés par la
loi.
Cependant, ce n'est pas pendant la production ou à
l'importation qui est taxé mais la consommation de ces produits et cela
à l'occasion de leur production ou de leur importation.
§3. Les cadres de l'impôt
Par cadre, nous essayons de comprendre, le pouvoir qu'attribue
le gouvernement comme dans tout Etat du monde à des organes en
organisant ainsi qui a le droit ou qui est habilité en précisant
l'application par voie réglementaire la permission de percevoir
l'impôt.
1. Cadre organique
Sur le plan organique, en République
Démocratique du Congo, la fiscalité est gérée par
l'Office des Douanes et Accises « OFIDA »
en sigle qui s'occupe de la fiscalité douanière, la direction,
des recettes administratives domaniales judiciaires et des participations
« DGRAD » en sigle qui perçoit les
recettes fiscales et en fin la Direction Générale des
Impôts en sigle DGI, chargée de la mobilisation des recettes.
2. Cadre juridique
Le cadre juridique renvoie à l'ensemble des lois et
textes qui régissent la pratique des impôts et la
législation fiscale en République Démocratique du Congo
qui se compose de cinq textes de base, à savoir :
- L'ordonnance loi n°69/0096 du 10
février 1969 relative à la contribution réelle
telle que modifiée et complété à ce
jour ;
- L'ordonnance loi n°69/007 du 10
février 1969 relative à la contribution exceptionnelle sur les
rémunérations du personnel expatrié telle
que modifié et complétée à ce jours ;
- L'ordonnance loi n°69/009 du 10
février 1969 relative l'impôt sur le chiffre
d'affaires telle que modifiée et complétée
à ces jours.
Bien que réunis dans le code des impôts les
quatre premiers textes comportent chacun ses propres dispositions des
procédures celle-ci sont éparses répétitives et
usages complexes.
Par ailleurs, certains aspects de ces procédures sont
devenus archaïques et ne permettent pas une gestion moderne de
l'impôt.
Ainsi, le système fiscal reflète l'état
des structures sociales d'un pays sur lesquelles il s'appuie, il est l'image de
la société. De ce fait, notre système fiscale a un double
défit à relever. Le premier est que les impôts doivent
désormais servir à la promotion du bien de la communauté
et non à une poignée de gens. Raison pour laquelle, nous aurons
parlé du développement politique pour matérialiser le sens
du développement par la fiscalité dans les entités
territoriales décentralisées.
§4. Incidence des recettes publiques sur la
croissance économique et le développement en
RDC
Les recettes publiques jouent un rôle inestimable dans
le processus de création des richesses et de la promotion du
bien-être de tout pays. Le niveau et les modalités de
création des richesses peuvent générer la croissance de la
freiner.
L'expérience de gestion des finances publiques en RDC
montre que les recettes publiques sont encore loin de créer les
conditions favorables à la croissance économique notamment en
raison de la viabilité de mobilisation des recettes et des pesanteurs
qui caractérisent le régime d'imposition en RDC.
Les finances publiques congolaises souffrent d'une faiblesse
chronique et criante de la capacité de l'Etat à mobiliser les
ressources dont il a besoin pour assurer ses missions essentielles telles
que : l'ordre, la sécurité, la diplomatie, la défense
du territoire, ainsi que la régulation économique.
A titre illustratif, il importe de noter que la RDC est
aujourd'hui l'un des pays en Afrique si pas du monde dont le taux de la
pression fiscale est excessivement bas. En 1994, cet
indicateur de la capacité de mobilisation des ressources publiques a
atteint son niveau le plus bas en RDC, en se situant à 3,5% du
PIB. Quant on sait que la taille de l'économie s'est
considérablement rétrécie, un tel niveau de
prélèvement fiscal ne peut donner lieu qu'à des maigres
ressources.
Cependant, il y a lieu de noter que les modalités de
mobilisation des ressources en RDC constituent également un grand frein
au développement économique, dans la mesure où la
fiscalité congolaise est commandée par la préoccupation de
doter l'Etat des moyens dont il a besoin sans se préoccupé des
impératifs de la croissance économique.
Le régime d'imposition répond essentiellement
à une logique budgétaire de court terme et non à une
perspective d'incitation des investissements à long terme. Le
système fiscal soulève le problème d'une imposition
antiéconomique, caractérisé par un taux d'imposition
élevé et la multiplicité des impôts et taxes.
Ainsi, le vrai développement de l'homme, c'est l'homme
lui-même. C'est pourquoi, le développement d'un peuple est surtout
une question de mentalité et non tellement une question
purement économique. Ainsi, dans notre pays, la RDC, si payer les
impôts, doit toujours être socialement considéré
comme un signe de faiblesse de pouvoir et au manque des relations, l'on pourra
beau changer des systèmes mais les résultats n'en seront pas
moins décevants.
Conclusion partielle
Nous pouvons résumer en disant que tout Etat a besoin
d'une administration organisée pour son bon fonctionnement. En
République démocratique du Congo, la Direction
Générale des Impôts a une part importante dans
l'équilibre budgétaire de l'Etat.
En effet, le passage d'une fiscalité qui répond
aux objectifs de développement socio-économique du pays ne
doit non seulement renflouer la caisse de l'Etat mais la relance
devrait avoir des retombés positifs ou significatifs sur la mobilisation
de recettes fiscales, en instaurant une bonne lecture des textes
fiscaux.
Outre, plusieurs contribuables ne connaissent pas la langue
utilisée par l'administration quand bien tout le monde essaie de la
parler. Ainsi, la mission d'assurer une large diffusion de règles
fiscales et la compréhension du langage permet également à
un meilleur rapprochement des contribuables de s'acquitter et aussi à
l'acceptation de l'impôt par les contribuables.
C'est pourquoi, nous annonçons notre deuxième
chapitre qui s'intitule l'analyse critique de la
décentralisation et de la fiscalité en République
Démocratique du Congo.
CHAPITRE II. analyse critique de la DECENTRALISation et de la
fiscalité en RDC
La République Démocratique du Congo est un pays
en développement qui nécessite une excellente organisation de la
vie économique et politique de la part de ses dirigeants dans le
fonctionnement du pays, car cela est d'autant plus important pour arriver
à un développement sûr et certain.
Nous évoquerons dans ce chapitre les principales
législations qui ont porté sur l'organisation territoriale de la
République ainsi que sur la décentralisation.
SECTION 1. DU
FONCTIONNEMENT DES ENTITES territoriales DECENTRALISEES EN rdc
§1. De la réforme
de 1982
Elle est la première réforme portant sur la
décentralisation et elle fut consacrée par les
ordonnances n°82/003 du 25 février 1982 dont la
première portait organisation territoriale politique et
administrative de la République et le second fixait le statut de la
ville de Kinshasa telles que modifiés par la loi du 20 décembre
1995 et celle n°031 du 2 juillet 1998.
1. Les mobiles de la décentralisation
Les mobiles de cette réforme portant sur la
décentralisation du territoire congolais (Zaïre d'hier), nous ont
été fournis par le Professeur VUNDUAWE TE
PEMAKO, alors à ce temps là Commissaire d'Etat à
l'Administration du territoire.
En effet, après une analyse approfondie de la vie
politique, économique, sociale et culturelle du pays, le
Président MOBUTU était arrivé à conclure que si
la décentralisation du pouvoir était une nécessité
politique, dans un premier temps pour rétablir l'autorité de
l'Etat, pacifier le pays, assurer une cohésion nationale et
l'intégrité du territoire, une décentralisation trop forte
et trop durable risquerait à la longue d'asphyxier le système
politique et économique du pays.
En sus de ce risque d'asphyxie, le Chef de l'Etat constate
encore par ailleurs que la participation du peuple aux activités au
parti déclinait, que la voix du peuple était
étouffée et qu'il fallait redonner la parole au peuple23(*).
Vu l'immensité du territoire national, une
centralisation en outrance n'était plus de nature à assurer un
développement sûr et harmonieux et surtout équitable des
régions.
De la capitale, il est difficile de comprendre certaines
réalités économiques, sociologiques et politiques des
entités provinciales et locales ainsi que leurs problèmes et il
est encore moins facile de porter des solutions satisfaisantes, car
l'étendue du territoire national, l'expansion démographique
galopante ainsi que les impératifs du développement et de
l'équipement en faveur d'une politique tendaient à rapprocher le
pouvoir au peuple.
Sur le plan économique, le Chef de l'Etat constate que
la grande centralisation avait fini par presque asphyxier l'appareil de
production parce qu'elle faisait trop dépendre les provinces des
prévisions et décisions de Kinshasa, ne laissant aucune
initiative ni aucun moyen aux forces vives et aux opérateurs
économiques des provinces24(*).
Il découlait de tout constat que les institutions du
pays risqueraient d'être bloquées et que la
décentralisation devenait une nécessité pour redonner un
souffle nouveau au développement économique provinciale, pourquoi
pas relancer l'économie du Zaïre (la RDC d'aujourd'hui).
2. De la décentralisation
A.
Définition
La décentralisation est un mode de gestion des services
publics consistant à confier une gestion à des organismes
dépendant du pouvoir créateur, mais jouissant vis-à-vis du
pouvoir central de l'autonomie de gestion25(*).
Au Congo Zaïre, la décentralisation est
essentiellement administrative et économique ayant pour objectif le
développement du pays avec la participation des communautés de
base.
B.
But de la décentralisation
L'instauration de la politique de décentralisation
vise le développement économique et social des
entités de base par elles-mêmes. Cette décentralisation
à pour objet de doter les entités administratives
décentralisées d'une autonomie de gestion en vue de promouvoir
à un progrès réel du pays et à une
amélioration conséquente des conditions de vie des populations
grâce à leur propre engagement sur tout l'ensemble du territoire
national.
C.
Importance de la décentralisation
A fin de réaliser une véritable
démocratie, la politique de la décentralisation s'avère
importante car elle est l'une des meilleures formes de partage du pouvoir
démocratique en associant directement le peuple, dont la voix avait
étouffé jusque là, dans le choix de ses
représentants à tout le niveau et en confiant la gestion des
services publics aux gens dépendant du pouvoir central tout en leur
accordant une autonomie de gestion.
D.
Sortes de décentralisation
Il existe deux sortes de décentralisation : la
décentralisation territoriale et la décentralisation technique ou
par service.
1. La décentralisation territoriale
Elle est un procédé de la technique qui consiste
à confier la gestion de l'ensemble des intérêts provinciaux
et locaux à des autorités provinciales ou locales, dotées
vis-à-vis du pouvoir central de l'autonomie organique. Et ces
autorités locales jouissent en effet d'un pouvoir réel de
décisions sur l'ensemble du territoire et des provinces.
2. La décentralisation technique ou par service
La décentralisation technique ou par service consiste
à confier juridiquement la gestion d'un intérêt public
déterminé, général, régional ou local
à des autorités organique autonomes. On attribue donc aux agents
un service public déterminé, l'autonomie de gestion de ce service
vis-à-vis du pouvoir créateur, par exemple, les entreprises
publiques où se trouvent placées à leurs têtes les
Administrateurs Généraux ou leurs Adjoints, peuvent bien sous
réserve de la loi, prendre des décisions qui engagent la
République Démocratique du Congo, la province, la ville, la
Commune, etc.
E.
L'Entité administrative décentralisée
Une entité administrative décentralisée
est une circonscription administrative dotée de la
personnalité juridique ou civile ou encore un découpage
territorial pourvu de la personnalité juridique.
Cette personnalité juridique confère à
l'entité administrative décentralisée la capacité
d'exister en justice, c'est-à-dire elle peut soutenir une action en
justice comme défendeur ou demandeur. Cette entité
décentralisée est soumise dans l'exercice de son activité,
à un contrôle administratif. Et elle est
décentralisée par rapport à l'entité principale qui
n'est rien d'autre que le pouvoir central.
Cette décentralisation de l'entité se
reconnaît précisément par l'autonomie organique et par le
fait que le pouvoir central n'exerce d'autorité hiérarchique sur
l'autorité locale. Il y a donc la réalisation d'un transfert et
d'un partage d'attribution entre le pouvoir central et l'autorité
locale.
3. Organisation générale du territoire
Dans ce paragraphe, il sera question de procéder
à une analyse de la situation générale sur les plans
institutionnel et économique ainsi que sur le plan des ressources
humaines.
A
.La situation générale du territoire
Sous la réforme de 1982, l'ensemble du
territoire national était divisé en huit régions plus la
ville de Kinshasa, capitale de la république. La région
était subdivisée en sous régions rurales, la sous
région en zones rurales, la zone rurale en collectivités, la
collectivité en groupements et le groupement en localités.
La région comprenait en outre les villes,
subdivisées en zones urbaines et ces dernières en quartiers.
Quant à la ville de Kinshasa, elle était
subdivisée en 24 zones urbaines et celles-ci en
quartiers qui remplaçaient à ce stade les localités. Il y
avait d'un côté les entités administratives
décentralisées et de l'autre les simples circonscriptions
administratives. Mais notre étude ne porte que sur les circonscriptions
décentralisées, c'est-à-dire dotées de la
personnalité juridique.
B
.Structures de l'organisation territoire
De toutes ces entités citées, étaient
décentralisées :
§ La région (province) ou la ville de
Kinshasa ;
§ La ville ;
§ La zone urbaine (commune) ;
§ La zone rurale (territoire) ;
§ La collectivité.
§ Les échelons décentralisés
§ La province (Région)
a. La province (Région)
La province (région) est une entité
administrative décentralisée et dotée de la
personnalité juridique. Elle a été
décentralisée en tant qu'entité de relais entre le pouvoir
central et le reste du pays doit répondre au souhait de la
provincialisation économique26(*).
Le nombre et la dénomination des provinces
étaient limitativement fixés par l'article 2 de la constitution
du 24 juin 1967. Elle possédait les organes et le fonctionnement propre
à elle.
b. La ville
La ville est une entité administrative
décentralisée qui historiquement fut avec la commune, la
première entité par laquelle le peuple congolais (Zaïrois)
à l'époque a fait ses premiers pas dans l'exercice de la
démocratie et dans la participation à la gestion des affaires
locales. Elle a été le terrain d'expérimentation de la
décentralisation27(*).
Aux termes de l'article 52 de l'ordonnance loi par ville, il
faut entendre :
- Le chef lieu de la région (province) ;
- Toute agglomération urbaine à très
forte concentration démographique et ouvrière ayant une
population de 100.000 habitants au moins ;
- Toute agglomération urbaine jugée
stratégique et érigée en ville par une ordonnance
présidentielle.
Comme la province, la ville possède ses propres
organes, son propre fonctionnement et ses propres attributions par lesquelles
le comité de la ville statue par voie de décision et a le pouvoir
de réglementation dans toutes les matières d'intérêt
local.
c. La zone urbaine (commune)
Elle est une subdivision de la ville et subdivisée
à son tour en quartier. Dotée de la personnalité
juridique, sa situation dans les provinces autres que la ville de Kinshasa se
diffère de celle de la capitale.
- Cas des provinces autres que la ville de
Kinshasa
Elle est une entité décentralisée de
base. Mais il a été constaté à son sujet qu'aucune
zone urbaine n'est en mesure d'assumer l'autonomie administrative et
financière lui conférée par la loi, indépendamment
de la ville qui l'englobe.
Les zones urbaines (Communes) vivent d'un saupoudrage de
ressources que veut bien leur accorder l'autorité supérieure. Il
s'ensuit que la voirie, l'éclairage public, le drainage des
égouts, l'assainissement, l'eau, etc.... dépassent ses
capacités tant financières que techniques28(*).
- Cas de la ville de Kinshasa
En ce qui concerne les zones urbaines de la ville de Kinshasa,
il y a lieu d'observer qu'elles se trouvent dans une situation
différente des celles des autres villes.
Elle constitue l'unique échelon intermédiaire
entre la ville province et la base. Elle est de ce fait, l'unité de
développement de l'entité par la base et le cadre
approprié pour l'exercice de la démocratie locale.
d. La zone rurale (territoire)
Etant une entité décentralisée, elle est
une subdivision de la sous région et elle est subdivisée en
collectivité et en une plusieurs cités.
Dans sa structure, la zone rurale ou territoire actuellement
présente des inconvénients suivants :
- Elle ne répond pas à la
nécessité de rapprocher l'administration des
administrés ;
- Elle fait double emploi avec la collectivité qui est
l'entité productive de base et qu'elle prive de ses moyens ;
- Elle est source de chevauchement étant
chargées des intérêts locaux au même imposant un
surcroît de charges aux contribuables ;
- Elle gêne la promotion des
collectivités ;
- Elle n'a jamais été considérée
par les instances dirigeantes du pays comme unité de production et,
partantes, point de départ du développement
socio-économique du pays.29(*)
e.La
collectivité
Elle est une entité administrative
décentralisée dotée de la personnalité juridique.
La loi distinguait deux formes de collectivité : la
collectivité chefferie et la collectivité secteur.
La collectivité chefferie était une
entité comprenant un ensemble généralement homogène
de communauté traditionnelle organisé sur base de la coutume et
ayant à sa tête un chef coutumier reconnu et investi par le
pouvoir public.
Elle était administrée selon la coutume sous
réserves de l'ordre public, de la constitution, des dispositions
législatives réglementaires. L'existence de telles entités
et leur maintient au statut d'entités administratives
décentralisées est contraire à l'esprit de la
décentralisation qui veut que chaque entité
décentralisée soit capable de gérer ses propres ressources
financières afin de financer ses projets de développement.
4. Structure des organes des entités administratives
décentralisées
A.
Les organes délibérants
Les organes délibérants représentent la
population dans la gestion des affaires locales. C'est-à-dire leurs
membres sont élus de la manière suivante :
- En ce qui concerne les conseils de collectivités, en
plus des élus au niveau des groupements, les chefs de groupements en
sont membres de droit ;
- Pour les conseils des zones urbaines, tous les membres sont
élus au suffrage universel direct ;
- Les conseils des zones rurales sont composés des
membres élus au second degré au niveau des conseils des
collectivités, des chefs de cité ainsi que de deux notables par
cité ;
- Les conseils des villes comprennent des membres élus
au second degré au niveau de conseils des zones urbaines ;
- Les assemblées régionales comptaient 2/3 des
membres élus au niveau des conseils de ville et des zones rurales, le
tiers restant constitué des personnalités nommées par le
Président fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution
« MPR », Président Mobutu.
Nous devons toutefois signaler que le pouvoir de
délibérer sur les affaires locales revenait à chaque
échelon à un organisme délibérant appelé
assemblé régional au niveau de la région et conseil au
niveau des autres entités.
Cet organe délibérant jouissait d'une
compétence importante, celle de contrôler la gestion des organes
exécutifs au niveau régional ou local.
B.
Les organes exécutifs
Chaque entité décentralisée avait en son
sein à côté de l'organe délibérant, un organe
exécutif chargé d'exécuter les décisions locales et
d'assurer la gestion quotidienne des affaires locales. Le législateur de
1982 avait pris l'option d'attribuer ce rôle aux organes
traditionnellement chargés de représenter en région le
pouvoir exécutif.
C.
Les attributions
Leurs attributions étaient bien déterminées
par les dispositions légales en vigueur, notamment les
ordonnances loi n°82/006 et n°82/008 du 25 février
1982.
5. De la répartition de compétence
Il s'agit de problème de partage des compétences
entre le pouvoir central et les entités décentralisées. La
loi de 1982 a résolu la question à deux
niveaux :
- Elle reconnaît à chaque entité
décentralisée une compétence générale
à propos des affaires locales ;
- Elle établit une liste des matières qui dans
chaque domaine relèvent de la gestion du pouvoir central.
Et d'une manière générale, toutes les
questions ayant trait à la politique générale du pays et
à la souveraineté nationale relèvent de la
compétence exclusive du pouvoir central. Nous avons telles que :
la justice, les relations extérieures, la défense
nationale, la politique commerciale...
6. Du contrôle des entités
décentralisées
Il est vrai que le pouvoir central reconnaît à
ces entités décentralisées une autonomie redoutable, mais
il doit en même temps veiller à ce que dans l'exercice de leurs
fonctions, ces entités ne puissent outrepasser leur pouvoir, voire en
abuser. C'est ainsi qu'il a prévu des contrôles comme garanties
solides pour protéger leur gestion.
Il existe un double contrôle qui s'exerce sur les
entités décentralisées à savoir :
A
.Le contrôle administratif
Il revêt également un double aspect dont le
contrôle hiérarchique et le contrôle de tutelle.
a.
Le contrôle hiérarchique
Il exerce sur le gouverneur, sur le commissaire urbain, le
commissaire de zone urbain, le commissaire de zone rurale, et le chef de
collectivité. Il s'exerce respectivement par le commissaire d'Etat, le
gouverneur, le commissaire urbain... il s'exerçait par voie de
suspension, de réformation et d'annulation de décisions prises
par l'autorité supérieure.
b.Le contrôle de tutelle
Il portait sur les organes et sur les actes
- Sur les organes : il s'exerçait par voie de
suspension ou de report, des réunions des organes
délibérants (l'assemblée et le conseil) ou par voie de
dissolution ou de révocation de l'autorité de l'entité
décentralisée ;
- Sur les actes : il s'exerçait par voie de
l'autorité préalable par voie d'approbation de suspension de
l'acte, par voie d'annulation ou de réformation et de substitution.
B.Le contrôle juridictionnel
Normalement il peut s'exercer sur les décisions de
l'organe délibérant que sur celles de l'organe exécutif.
Et il devait s'exercer conformément aux dispositions prévues par
les articles 146 et 147 du code de l'organisation et compétences
judiciaires.
§2. La reforme de 1995
Cette seconde réforme portant organisation
territoriale, politique et administrative de la République du Zaïre
fut consacrée par la loi du 20 décembre
1995.
Elle intervient dans un contexte dit de transition et issue
des concertations politiques du Palais du peuple elle engendra deux familles
politiques :
- Union sacrée de l'opposition et alliée
(USORAL) ;
- Les forces politiques du contactent (FPC).
1. Les motivations ou les mobiles de cette reforme
Etant donné que ce phénomène
qualifié de bipolarisation avait trop d'influence, une nouvelle
réforme devenait importante afin de :
- Restructurer le territoire pour l'adapter aux nouveaux
textes légaux de la transition ;
- Mettre en place au niveau de chaque entité
administrative décentralisée, d'un conseil et d'un collège
exécutif dont les membres devraient être désignés de
manière paritaire par les deux familles politiques en tenant compte de
la représentation des forces politiques en présence.
Sur le plan juridique, cette réforme répond
à une injonction constitutionnelle. En effet, au terme de l'article 104
de l'acte constitutionnel de transition, le législateur de 1995 avait
pour tâches :
- De déterminer les entités administratives
décentralisées ;
- De fixer les structures organiques et
fonctionnelles ;
- De prévoir la manière dont seront
réparties les compétences et les ressources entre ces
entités et le pouvoir central ;
- D'organiser le contrôle politique et administratif, et
le contrôle juridictionnel.
2. Organisation générale du territoire
Cette réforme portait essentiellement sur
l'organisation du territoire, sur les structures organiques, sur la
répartition des compétences entre le pouvoir central et les
entités décentralisées ainsi que sur le contrôle.
A
.Situation générale du territoire
Sous la loi de 1995, l'ensemble du territoire devait
être divisé en dix provinces (régions) plus la capitale. La
région devait être divisée en villes et territoires et la
ville en communes, la commune en quartiers et ou en collectivités
incorporées, le territoire en collectivités et en cités,
la collectivité en groupements, la cité en quartiers et le
groupement en villages.
La ville de Kinshasa avait un statut particulier et elle fut
subdivisée en 24 communes dotées chacune de personnalité
juridique.
B
.Structure de l'organisation territoriale
La structure de l'organisation territoriale fut la même
que sous la loi de 1982 avec cinq entités
décentralisées.
C
.Structure des organes des entités administratives
décentralisées
Ici la loi prévoyait le conseil et le collège
exécutif. Mais leur composition devait tenir compte de la
bipolarisation.
D
.Répartition des compétences et ressources
La nouvelle législation n'a presque rien innové
mais seulement ce que nous pouvons dire est que la répartition fut en
faveur des entités administratives décentralisées et une
attention particulière fut accordée aux ressources
financières locales.
E
.Le contrôle des entités administratives
décentralisées
La nouvelle loi avait supprimé le contrôle
hiérarchique du Ministère de l'intérieur sur les
autorités respectives des entités décentralisées.
Vu l'importance du contrôle sur la décentralisation, la loi sous
examen prévoit deux sortes de contrôles : le contrôle
politique et administratif traduit par la tutelle et le contrôle
juridictionnel.
La loi de 1995 portant organisation territoire, administrative
et politique de la République Démocratique du Congo pendant la
période de transition marque par rapport à celle de 1982 un
progrès certain aussi bien sur le plan de la forme que sur celui du
fond.
§3. LA reforme de 1998
Cette reforme fait allusion au décret loi n°031 du
21 juillet 1998.
1. Le mobile de la reforme
Le mobile ressort de l'exposé de motif du décret
loi de 1993 que la reforme s'inscrit dans le cadre des options levées
par la révolution du 17 mai 1997 dont les autorités se sont
assignées pour tâches :
- La refonte des différentes institutions ;
- La mise en place d'une nouvelle organisation politique et
administrative de l'Etat.
Mais cette nouvelle législation se fondait sur les
textes juridiques inadaptés à la nouvelle philosophie et aux
antagonismes du moment. D'où la nécessité
d'élaborer une nouvelle loi cadre sur l'organisation du territoire pour
la période de transition mieux adaptée à
l'évolution de l'histoire et dont les lignes maîtresses sont
reprises dans le plan triennal30(*).
2. Organisation générale du territoire
Comme les deux lois précédentes, la
législation de 1998 se résume aussi aux quatre points
ci-après :
- L'organisation du territoire ;
- Les structures organiques et fonctionnelles de
l'entité territoriale décentralisée ;
- La répartition des compétences et ressources
entre le pouvoir central et les entités administratives
décentralisées ;
- Le contrôle des entités administratives
décentralisées.
3
.La situation générale du territoire sous la loi de 1998
Sous cette nouvelle législation, la République
Démocratique du Congo comprend dix provinces plus la ville de Kinshasa,
la capitale, à statut particulier.
La province (région) est subdivisée en districts
et en villes, le district en territoires, la ville en communes, la commune en
quartiers et ou en groupements incorporés, le territoire en secteur, le
secteur et la chefferie en groupements et ce dernier en villages.
En effet, cette nouvelle loi de 1998 a, comme celle de 1995,
opéré quelques changements en ce qui concerne la
dénomination des entités décentralisées ainsi que
de certaines de leurs autorités. Elle ramène le nombre des
entités décentralisées qui était de cinq à
quatre en supprimant la collectivité.
Voici ces quelques changements de
dénomination :
Entités décentralisées
|
Anciennes dénominations
|
Nouvelles dénominations
|
Région
|
Province
|
Ville
|
ville
|
Zone rurale
|
Territoire
|
Zone urbaine
|
commune
|
Autorités administratives
|
Gouverneur de région
|
Gouverneur de province
|
Commissaire urbain
|
Maire
|
Commissaire urbain assistant
|
Maire assistant
|
Commissaire de zone rurale
|
Administrateur du territoire
|
Commissaire de zone urbaine
|
Bourgmestre
|
4.
Structure de l'organisation territoriale
La loi sous examen ne retient que quatre entités
administratives décentralisées suivantes :
§ La province ;
§ La ville ;
§ Le territoire ;
§ La commune.
5.
Structure des organes des entités administratifs
décentralisées sous la loi de 1998
La loi de 1998 prévoit pour le fonctionnement des
entités administratives décentralisées deux organes
à savoir :
§ L'organe exécutif ;
§ L'organe consultatif.
A .L'organe exécutif local
Il comprend le gouverneur, le maire, le bourgmestre et
l'administrateur du territoire.
Cet exécutif est nommé par le conseil
exécutif qui fixe son statut et il est placé sous
l'autorité hiérarchique du ministre de l'intérieur. Ses
attributions sont fixées par la loi et par des textes particuliers.
B .Le conseil consultatif
La loi sous examen institue un conseil consultatif à
tous les niveaux. Ici la loi se démarque de deux
précédentes en ce sens qu'en lieu et place des organes
délibérants qui contrôlaient l'exécutif, ici par
contre le conseil consultatif n'a que le pouvoir d'émettre ses avis.
a.
Les attributions des ces organes
1. L'organe exécutif
Le dirigeant de l'entité décentralisée
est compétent pour gérer toutes les affaires locales.
- Il veille au maintien de l'ordre public, il prend les
règlements d'administration et de police, élabore le budget,
exécute les programmes économiques et sociaux avec l'avis du
conseil consultatif ;
- Il veille à la protection du patrimoine de l'Etat,
à l'entretien des routes principales d'intérêt
général et local, à la salubrité publique,...
2. Le conseil consultatif
En ce qui concerne cet organe, la loi énumère
les matières sur lesquelles il peut émettre ses avis à
savoir : toutes les questions d'intérêt provincial et local
et tout ce qui touche au développement sociologique de
l'entité.
6
.Répartition des compétences et ressources
Sous cette loi, la répartition des compétences
et ressources tient compte d'une double préoccupation, celle de
la politique nationale et celle de la souveraineté.
Etant donné que les entités
décentralisées jouissent de la personnalité juridique
distincte de celle de l'Etat, le législateur de 1998 a pris soin de
prévoir une répartition rigoureuse entre le pouvoir central et
les entités locales décentralisés. Cela veut dire qu'il
n'y a pas des matières concurrentes.
Et ajoutons qu'une attention particulière
est réservée aux ressources et à la quantité
revenant aux entités administratives décentralisées, car
leur autonomie ne serait être effective que si elles dépendent des
moyens mis à leur disposition pour créer et entretenir les
infrastructures appropriées pour aboutir à un bon
développement de l'entité en premier lieu, et ensuite du pays
tout entier.
7
.Le contrôle des entités administratives
décentralisées
Etant donné qu'on ne peut pas parler d'une
décentralisation solide sans contrôle, la loi prévoit en
dehors du conseil consultatif un contrôle administratif et juridictionnel
qui a pour objet de réviser ou d'annuler des actes des autorités
des entités administratives décentralisées.
Après cette étude sur les entités
administratives décentralisées, nous constatons que bien que
jouissant de l'autonomie de gestion et disposant d'un patrimoine propre
affecté à son objet social, l'entité
décentralisée demeure sous la tutelle du pouvoir central.
La tutelle étant considérée comme
l'ensemble des moyens de contrôle dont disposent les organes titulaires
sur une entité administrative décentralisée.
Section ii. De la
Constitution du 18 février 2006 et son reforme fiscal
La constitution du 18 février 2006 a rompu avec la
longue tradition de gestion centralisatrice dans notre pays. La forte tradition
centralisatrice qui a longtemps marqué l'administration territoriale de
la République Démocratique du Congo n'a permis d'asseoir une
politique de développement harmonieux du fait des
déséquilibres manifestes entre le pouvoir central et les
circonscriptions administratives locales décentralisées ou
déconcentrées.
La gouvernance de ce pays aux dimensions géographiques
gigantesques à partir du centre d'impulsion unique que constitue la
capitale où était conclu, exécuté et suivi sans
une réelle implication des provinces et entités territoriales
décentralisées qui, pourtant étaient reconnues depuis
l'Ordonnance loi du 25 février 1982 portant pouvait, dans ces
conditions, aboutir à des résultats heureux pour les populations
locales privées de toute initiative développementaliste.
Organisation territoriale, politique et administrative de la RDC, ne Sans
être la cause directe des crises qui ont jalonné toute l'histoire
politique de notre pays, la centralisation a participé de manière
latente au processus de déliquescence de l'Etat et à la
fragmentation de son autorité sur l'étendue du territoire
national pendant le guerre dite de libération et tant d'autres
qu'à connues la RDC31(*).
§1. De l'organisation, de la composition et du
fonctionnement des entités territoriales décentralisées en
RDC
1. De l'organisation
La loi sous examen ne retient que deux organes qui
sont, à savoir : l'Assemblée provinciale et le gouvernement
provincial.
L'Assemblée provincial est composée d'un
Gouverneur, d'un Vice Gouverneur et des ministres provinciaux. Le Gouverneur et
le Vice Gouverneur sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable une
seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de
l'Assemblée provinciale.
2. De la composition
Sous cette loi dans son article 2, la République
Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de
25 provinces dotées de la personnalité juridique.
Ces provinces sont : Bas-Uélé, Equateur,
Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut-Uélé, Ituri, Kasaï,
Kasaï Central, Kasaï Oriental, Kongo Central, Kwango, Kwilu, Lomami,
Lualaba, Mai-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru,
Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa.
Dans sa structure, Kinshasa reste la capitale du pays et le
siège des institutions nationales. Elle a le statut de province. Cette
capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays
que voie de référendum.
Cette nouvelle législation opère quelques
changements en ce qui concerne les subdivisions territoriales à
l'intérieur des provinces de manière suivante :
§ La province en villes et territoires ;
§ La ville en communes ;
§ La commune en quartiers et ou en groupements
incorporés ;
§ Le secteur ou chefferie en groupement ;
§ Le groupement en villages.
Il faut noter que le territoire, le quartier et le groupement
sont des entités territoriales déconcentrées. Elles sont
dépourvues de la personnalité juridique et sont régies par
une loi organique.
Du fonctionnement
En analysant des matières qui relèvent de la
compétence des provinces il indiquer clairement que l'Etat actuel est
fortement décentralisé et, à la limite, accorde les larges
pouvoirs aux provinces. A titre illustratif : la fonction publique
provinciale, la fixation des salaires minima provinciaux conformément
à la législation nationale, l'élaboration des programmes
miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques... ces
innovations sont d'importance majeure et hormis la loi fondamentale et celle de
1964 qui fut la première à être votée au
référendum dans l'histoire politique de la RDC.
§1. De la représentation de l'Etat et de la
province
La loi sous examen prévoit que le Gouverneur de
province coordonne, au nom de l'Etat, les services déconcentrés
de l'Etat dans la province dont les modalités sont fixées par la
loi.
Le Maire, le Bourgmestre et le Chef de service ou de chefferie
sont à la fois autorités exécutives locales et
représentants du Gouvernement central et du Gouvernement provincial dans
leurs juridictions32(*).
§2. De la tutelle sur les
actes des entités territoriales décentralisées
Cette tutelle est assurée par le Gouverneur de
province et l'Administrateur du territoire exerce, chacun en ce qui concerne,
dans les conditions prescrites dans la présente loi, la tutelle sur les
actes des entités territoriales décentralisées.
Il faut préciser ici que le Gouverneur de province
exerce la tutelle sur les actes de la ville et de la Commune urbaine. Et ainsi
l'Administrateur du territoire exerce sous l'autorité du Gouverneur, la
tutelle sur les actes du secteur, de la chefferie et de la commune.
SECTION III. De
L'organisation des ressources financières et leurs répartitions
pendant la 3ème République en RDC
La République Démocratique du Congo est un pays
en voie de développement et a besoin des ressources pour son
développement, vu les financements extérieures de son budget,
elle peut aussi compter sur ces ressources internes parmi lesquelles la
fiscalité qui englobe l'impôt.
Les ressources de l'Etat proviennent de l'impôt, des
emprunts, des dons et du financement monétaire. Parmi ces ressources de
l'Etat, l'impôt est la principale ressource fiscale et par
conséquent la principale source de revenu d'un Etat.
En effet, la diversité de types d'impôt autant
que leur importance quantitative en ont fait un moyen efficace
d'interventionnisme étatique dans la société33(*).
§1. De la ressource
financière des Entités territoriales
décentralisées
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la
constitution, les Entités territoriales décentralisées
jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs
ressources économiques, humaines, financières et
techniques34(*).
Il ressort de cette disposition dans son article 174 de la
constitution, que la contribution aux charges publiques constitue un devoir
pour toute personne vivant en République Démocratique du Congo.
Il ne peut être établi d'impôts que par la loi. Celle-ci
fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités
de recouvrement des impositions de toute nature. Ainsi, il ne peut être
établi d'exemption ou d'allègement fiscal qu'en vertu de la
loi.
Il est à noter que les finances des provinces et celles
des Entités territoriales décentralisées sont
distinctes.
Les ressources courantes des entités territoriales
décentralisées comprennent les ressources propres, les recettes
à caractère national allouées aux provinces et les
ressources provenant de la caisse de péréquation.
Les ressources exceptionnelles des entités
territoriales décentralisées comprennent les emprunts
intérieurs ainsi que les dons et legs.
§2. Les différents impôts
cédés par l'Etat aux Entités territoriales
décentralisées.
Les ressources propres des entités territoriales
décentralisées comprennent l'impôt personnel minimum et les
recettes de participation. Ainsi, chaque entité établit les
mécanismes propres de recouvrement de ses recettes de participation.
- L'impôt personnel minimum est perçu au profit
exclusivement des communes et des secteurs ou chefferies ;
- L'impôt foncier et l'impôt sur les revenus
locatifs est répartit entre les entités de la province en
réservant une quotité d'au moins 50% à l'entité
territoriale décentralisée où est situé le bien
immeuble ;
- Les recettes de participation de chaque entité
comprennent les bénéfices ou les revenus de leur participation en
capital dans les entreprises publiques, les sociétés
d'économie mixte et les associations momentanées à but
économique.
§3. Des taxes et droits locaux
Les taxes et droits locaux comprennent les taxes
d'intérêt commun, les taxes spécifiques à chaque
entité territoriale décentralisée et les recettes
administratives rattachées aux actes générateurs dont la
décision relève de la compétence des entités.
Il faut noter que les taxes d'intérêt commun
sont constituées de la taxe spéciale de circulation
routière, de la taxe annuelle relative à la délivrance de
la patente, les diverses taxes de consommation sur la bière et le tabac,
la taxe de superficie sur les concessions forestières, la taxe sur la
concessions minières, la taxe sur les ventes des matières
précieuses de production artisanale et toutes autres taxes
instituées par le pouvoir central et revenant en tout ou en partie aux
entités territoriales décentralisées en vertu de la
loi.
Cependant, la clé de répartition du produit des
taxes d'intérêt commun entre les entités est fixée
par la législation qui institue lesdites taxes, après avis de la
Conférence des Gouverneurs de province.
§4. Des recettes
à caractère national allouées aux provinces
L'ensemble des recettes publiques, fiscales,
douanières, administratives, domaniales, judiciaires et de
participation, à caractère national allouées aux provinces
sont constituées des trois catégories suivantes :
- Catégorie A : les recettes de la DGRAD et
celles de la DGI pouvant être perçues à lieu de
réalisation ;
- Catégorie B : les recettes douanières,
des accises et les recettes de la Direction Générale des
Impôts recouvrées sur la Direction des Grandes
Entreprises ;
- Catégorie C : les recettes des pétroliers
producteurs35(*).
Il sied de noter que ces recettes se répartir de la
manière ci-après :
§ 60% pour la province productrice ;
§ 20% pour la province mobilisatrice ;
§ Et 20% de forfait à repartir entre toutes les
provinces
A cet effet, les recettes de catégorie C serviront aux
engagements de l'Etat moyennant une quotité de cinq pourcents (5%)
destinée à la protection de l'environnement et à la
promotion sociale dans les milieux locaux. Ainsi, les recettes du pouvoir
central qui sont de 60% se repartissent à raison respectivement de 50%
pour la caisse nationale de péréquation suivant les
modalités fixées par la loi organisant la caisse de
péréquation.
§5. Recouvrements des ressources provenant des recettes
à caractère national allouées aux provinces
Nous pouvons noter ici que la retenue à la source est
le mécanisme de répartition automatique des recettes à
caractère national entre le pouvoir central, les provinces et les
entités territoriales décentralisées. Ledit
mécanisme est assuré par la Banque centrale dans son rôle
de caissier de l'Etat.
Mais cette procédure de recouvrement des recettes
cédées aux entités peut porter de sérieux
problème. Car, tous ces fonds collectés par la Direction
Générale des Impôts devraient logés dans le compte
de la DGI au niveau provincial avant d'être orientés à la
caisse de la Banque Centrale du Congo qui se trouve être le caissier de
l'Etat, ce qui implique que même le fonds destiné aux
entités était versé au trésor et pour
dépenser, il fallait passer par la chaîne de dépense
(engagement, liquidation, ordonnancement et enfin le paiement).
Nous devons noter en annonçant le principe de la
retenue à la source, la loi a affirmé une chose et son contraire,
en ce sens que la loi n'autorise pas aux services percepteurs de retenir parce
que tout ce que ces entités réalisent est orienté vers la
caisse centrale, ils ne peuvent pas tripoter.
Le pourcentage de répartition interne dans chaque
entité. Il aurait fallu que la loi détermine le critère de
répartition pour chaque entité administrative. Le
législateur devrait prévoir comment on doit repartir les 40%
à l'intérieur des provinces, en raison de cahier des charges
présenté et défendu par les entités territoriales
décentralisées dans le sens d'une répartition
équitable et équilibré par une étude de
faisabilité sur base de projets réels, nombre de populations
composant le territoire concerné à l'intérieur des
provinces.
§6. Le défi de la
fiscalisation des entités territoriales décentralisées
La constitution a stipulé dans son article 175 que le
40% des recettes fiscales à caractère national seront
attribués aux provinces et 50 % à l'Etat central. Les 10 %
restants alimenteront une caisse de péréquation destinée
à compenser les inégalités économiques entre les
provinces, le constituant a jugé utile de préciser que la
quotité des recettes à caractère national attribuée
aux provinces serait « prélevée à la
source ».
Dans l'esprit du constituant, il s'agit d'éviter de
voir ces ressources transiter par Kinshasa pour ensuite dépendre du bon
vouloir du gouvernement central pour rétrocéder ces montants.
Cette disposition témoigne une fois encore un climat de suspicion qui a
présidé au processus constituant. Lequel climat n'à
guère évolué à en juger par les vifs débats
qui ont opposé, au cours du mois de juin 2007, les représentants
des provinces et le gouvernement central sur la question de
l'applicabilité de cette loi l'année fiscale 2008.
Il faut noter bien que le débat sur la
rétrocession est capital en raison de ses implications
financières, économiques et politiques36(*). Emmenées par les
leaders des provinces les riches (Bas Congo, Katanga, Kasaï), un front
commun des autorités provinciales s'est constitué pour
revendiquer la rétrocession, dès l'année budgétaire
2007, des recettes fiscales attribuées aux provinces par la
constitution.
C'est ainsi qu'au-delà de ce pré requis
législatif, le gouvernement a fait valoir que l'application
immédiate et sans correctifs de la règle des 40% aboutirait
à des aberrations et à des inégalités colossales
entre les provinces. Une part substantielle des recettes fiscales est en effet
générée par le transit des marchandises et par des droits
d'exploitation, ce qui concentre géographiquement leur perception dans
les points de passage obligés que sont, notamment, le port de Matadi et
le poste frontière de Kasumbasela au Katanga. Quant à Kinshasa,
elle doit à son statut de capitale du pays de fiscaliser les ressources
naturelles (pétrole du Bas Congo, diamant des deux Kasaï et bois de
l'Equateur).
Il en rue la ville province de Kinshasa alimente le budget
national à hauteur de 38%, le Bas Congo à 33,42% et le Katanga
à 19,53%. Sans correction, la mise en oeuvre de la règle des 40%
aurait donc pour conséquence de concentrer plus de 80% des ressources
attribuées aux trois provinces, toutes les autres devant se partager les
20% restants, certaines recevant de 1%.
A cet égard, les pourcentages évoqués ci
avant ne laissent aucun doute. Si l'on se borne à une
interprétation littérale de la constitution, les
disparités de recettes entre les provinces seront telles que les
entités les plus défavorisées seront dans
l'impossibilité de couvrir les frais de fonctionnement des organes
provinciaux, tandis que les plus riches disposeront de moyens financiers
considérables. La caisse de péréquation, alimentée
par 10% des recettes à caractère national, ne pourra en aucun cas
suffire à corriger de si grandes disproportions.
De cela, si le gouvernement veut encourager ces pratiques, un
audit général de la fiscalité congolaise doit être
fait, de même que la mise en place d'outils statistiques et de
comptabilité publique prenant en compte le découpage des
nouvelles provinces. Ainsi, il pourra envisagée une réforme
graduelle de la fiscalité qui abandonnerait les
prélèvements assis sur le transit et les concessions pour des
prélèvements assis sur la valeur ajoutée.
Conclusion
La décentralisation telle qu'instituée en
République Démocratique du Congo ne doit pas rester un slogan. Il
faudrait qu'elle devienne effective et réelle pour servir au
développement du pays tout entier à partir du
développement de l'ensemble des entités de base.
En analysant l'ordonnance loi n°82/006 du 25
février 1982 telle que modifiée par la loi du 20
décembre 1995, la loi du 2 juillet 1998 et constitution du 26
février 2006 votée par referendum en 2005 instituant une
nouvelle politique de décentralisation qui accorde des larges pouvoirs
aux entités décentralisées, nous pouvons en effet estimer
que la réussite des objectifs des entités administratives
décentralisée passe par l'aménagement de celles-ci
à tous les niveaux afin d'activer la mission première qu'elles
se sont assignées pour donner la meilleure d'elles-mêmes.
Ces entités décentralisées sont des
entités de base et ne peuvent être efficaces viables que si elles
ont à leur disposition, en plus des hommes agents de
développement, des ressources suffisantes.
A cette fin, le gouvernement de la République
Démocratique du Congo avait pris soin d'instituer des instruments
juridiques reconnaissant aux entités administratives
décentralisées des ressources financières. Mais pour
être réellement en possession de ces ressources, il faut des
moyens conséquents pour les recouvrer. Et cet instrument juridique est
l'ordonnance fixant la nomenclature des taxes reconnues aux entités
administratives décentralisées qui donne une multitude des taxes
à ces dernières. Nous pensons que malgré ces nombreuses
taxes énumérées dans la nomenclature des taxes est une
bonne chose. Mais, il faut noter que la mobilisation des ressources pour
financer la décentralisation n'a pas encore retrouvé sa
fiabilité économique. Ainsi il est a souligné
l'autorité de l'Etat n'est pas encore restaurée dans le pays, les
infrastructures de base sont déficitaires.
Cependant le recouvrement des recettes fiscales par les
entités administratives décentralisées reste une
préoccupation majeure du gouvernement. Généralement la
loi fiscale a prévu une procédure de perception des recettes
fiscales mais, après notre étude, nous pensons qu'au niveau
local, cette procédure n'est pas complètement appliquée,
étant donné que les taxes diffèrent selon les
compétences de perception.
Le gouvernement congolais pour sa part a pensé tenter
une solution à ce problème en insérant la reforme de la
fiscalité locale dans sa la réforme institutionnelle globale dans
le programme d'ajustement structurel élaboré avec le concours de
la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International en vue
d'assurer un programme ou une procédure de recouvrement.
De notre part, nous souhaitons en sus de la législation
appropriée, qu'il ait un programme de recyclage des agents
chargés de la perception des recettes.
Enfin, cette réforme fiscale ne serait atteindre ses
objectifs que si l'on implique le contribuable dans le mécanisme de
recouvrement des taxes ou impôts en lui faisant comprendre son
rôle, ses droits et ses devoirs à travers des programmes de
vulgarisation. A partir de ces dispositifs, nous pensons que l'appareil fiscal
local des entités administratives décentralisées pourra
répondre valablement à ce que le gouvernement attend de lui en
mettant en place une loi de programmation qui va promouvoir la
décentralisation graduelle du pays avec une cession des
compétences liées aux ressources de chaque province du pays.
Enfin, la décentralisation effective du pays
nécessitera une bonne répartition des ressources fiscales, en
rapport avec la répartition des compétences, et une
péréquation cohérente, pour donner de la viabilité
aux entités territoriales.
Bibliographie
I. OUVRAGES
1. BAKANDEJA WA MPUNGU, Droit des finances publiques,
éd. Noraf, Kinshasa, 1997.
2. BERNARD et Al, Dictionnaire économique et
financier, éd. Seuil, Paris, 1978.
3. BOKIE NDAYA, Ce qu'il faut savoir pour une bonne gestion
des entreprises en RDC, INA, Kinshasa, 2000.
4. BOUVIER M., Finances publiques, LGDJ, Paris,
1995.
5. BUABUA WA KAYEMBE M., Traité du droit fiscal
Zaïrois, PUZ, Kinshasa, 1993.
6. IKAS KASIAM, Code fiscal annale, Kinshasa, 2001.
7. MOZAGBA NGBUKA, Problématique de la mise
en oeuvre de la politique de la décentralisation au Zaïre,
diagnostic et stratégies, 1990.
8. NGOMA B. Pour une démocratie
fédéraliste au Zaïre, Publication de formation
d'étude politique, 1992.
9. VAN LIERD C., Notions de législation sociale des
finances publiques et de droit fiscal, CRP, Kin, 2000.
II. TEXTES LEGAUX
1. Loi organique portant composition, organisation et
fonctionnement des entités territoriales décentralisées et
leurs rapports avec l'Etat et les provinces, Assemblée Nationale,
Session ordinaire de septembre 2007.
2. Ordonnance - loi n°69/009 du 10 février 1969
portant impôts cédulaires sur les revenus.
3. Ordonnance - loi n°82/003 du 25 février 1982
portant organisation territoriale politique et administrative de la
République du Zaïre.
III. COURS
1. KABANGE NTABALA C. Droit Administratif, Faculté de
Droit, Unikin, 2002.
2. KOLA GONZE, Droit fiscale, 1er licence, UPC,
2005-2006.
3. KOLA GONZE R., Droit fiscal international,
2ème licence UPC, Faculté de Droit, 2006-2007.
IV. MEMOIRES
1. KIBUEY MULAMBU, Législation financière et
pratique fiscal, notes de cours, près licence ISC/Kinshasa,
2005-2006.
2. MANLAMBI KAYAKO, Aspects fiscaux et financiers de la
fiscalité, ISC, Kinshasa, 2004-2005.
V. AUTRES PUBLICATIONS
1. NKAYILU NKANZA, L'économie
générale des nouvelles procédures fiscales applicables
à la DGI, 2003.
Table des matières
DEDICACE
I
REMERCIEMENTS
II
INTRODUCTION
1
I. PROBLÉMATIQUE
1
II. INTÉRÊT DU SUJET
2
III. MÉTHODOLOGIE
3
IV. DÉLIMITATION DU SUJET
3
V. PLAN SOMMAIRE
3
CHAPITRE I. CONSIDERATIONS THEORIQUE SUR LA
FISCALITE
5
FISCALITÉ
5
POLITIQUE FISCALE
6
RÉFORME FISCALE
6
EVASION FISCALE
6
FRAUDE FISCALE
7
§2. L'IMPÔT ET LA FISCALITÉ
7
A. ALLOCATION DES RESSOURCES
7
B. RÉPARTITION DES REVENUS
8
C. LA STABILITÉ ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE
8
SECTION II. NOTIONS SUR L'IMPÔT
9
§1. DÉFINITIONS DE L'IMPÔT
9
CARACTÉRISTIQUES ET RÈGLES DE
L'IMPÔT
10
CLASSIFICATION DES IMPÔTS
12
1. Impôt direct et impôt
indirect
12
2. Impôt global et cédulaire
13
3. Impôt proportionnel et Impôt
progressif
13
4. Impôt spécifique et impôt
ad valorem
13
5. Impôt de quotité et impôt
de répartition
14
C. LES COMPOSANTES DE L'IMPÔT
14
1. IMPÔT FONCIER SUR LES SUPERFICIES DES
PROPRIÉTÉS BÂTIS ET NON BÂTIES
16
a) Impôt foncier sur les
superficies des propriétés bâties
17
b) Impôt foncier sur les
superficies des propriétés non bâties
17
2. IMPÔT SUR LES CONCESSIONS MINIÈRES
ET D'HYDROCARBURES
18
3. IMPÔT SUR LES VÉHICULES
18
4. IMPÔT CÉDULAIRE SUR LES REVENUS
MOBILIERS
20
5. IMPÔT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES À
L'INTÉRIEUR
20
A) À L'INTÉRIEUR
20
B) À L'EXPORTATION
21
6. IMPÔT SUR LES REVENUS LOCATIF
21
7. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES ET
PROFITS
22
a) Le redevable
légal
22
b) Le contribuable
réel
22
8. IMPÔT PROFESSIONNEL SUR LA
RÉMUNÉRATION ET IMPÔT EXCEPTIONNEL SUR LA
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL EXPATRIÉ
22
9. PROFIT DES PROFESSIONS LIBÉRALES
23
10. DROIT DE CONSOMMATION
23
1. CADRE ORGANIQUE
24
2. CADRE JURIDIQUE
24
CHAPITRE II. ANALYSE CRITIQUE DE LA
DECENTRALISATION ET DE LA FISCALITÉ EN RDC
28
SECTION 1. DU FONCTIONNEMENT DES ENTITES
TERRITORIALES DECENTRALISEES EN RDC
28
1. LES MOBILES DE LA DÉCENTRALISATION
28
2. DE LA DÉCENTRALISATION
30
A. Définition
30
B. But de la décentralisation
30
C. Importance de la décentralisation
30
D. Sortes de décentralisation
30
a) La décentralisation
territoriale
31
b) La décentralisation
technique ou par service
31
E. L'Entité administrative
décentralisée
31
3. ORGANISATION GÉNÉRALE DU
TERRITOIRE
32
A. La situation
générale du territoire
32
B. Structures de l'organisation
territoire
32
a) La province
(Région)
32
b) La ville
33
c) La zone urbaine
(commune)
33
d) La zone rurale
(territoire)
34
e) La collectivité
35
4. STRUCTURE DES ORGANES DES ENTITÉS
ADMINISTRATIVES DÉCENTRALISÉES
35
A. Les organes délibérants
35
B. Les organes exécutifs
36
C. Les attributions
36
5. DE LA RÉPARTITION DE
COMPÉTENCE
37
6. DU CONTRÔLE DES ENTITÉS
DÉCENTRALISÉES
37
A. Le contrôle
administratif
37
a) Le contrôle
hiérarchique
37
b) Le contrôle de
tutelle
38
B. Le contrôle
juridictionnel
38
§2. LA REFORME DE 1995
38
1. LES MOTIVATIONS OU LES MOBILES DE CETTE
REFORME
38
2. ORGANISATION GÉNÉRALE DU
TERRITOIRE
39
A. Situation
générale du territoire
39
B. Structure de l'organisation
territoriale
40
C. Structure des organes des
entités administratives décentralisées
40
D. Répartition des
compétences et ressources
40
E. Le contrôle des
entités administratives décentralisées
40
§3. LA REFORME DE 1998
40
1. LE MOBILE DE LA REFORME
40
2. ORGANISATION GÉNÉRALE DU
TERRITOIRE
41
A. La situation
générale du territoire sous la loi de 1998
41
B. Structure de l'organisation
territoriale
42
C. Structure des organes des
entités administratifs décentralisées sous la loi de
1998
42
a) L'organe exécutif
local
43
b) Le conseil consultatif
43
D. Les attributions des ces
organes
43
a) L'organe exécutif
43
b) Le conseil consultatif
43
E. Répartition des
compétences et ressources
44
F. Le contrôle des
entités administratives décentralisées
44
SECTION II. DE LA CONSTITUTION DU 18
FÉVRIER 2006 ET SON REFORME FISCAL
45
§1. DE L'ORGANISATION, DE LA COMPOSITION ET DU
FONCTIONNEMENT DES ENTITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES EN
RDC
45
1. DE L'ORGANISATION
45
2. DE LA COMPOSITION
46
3. DU FONCTIONNEMENT
46
§1. DE LA REPRÉSENTATION DE L'ETAT ET
DE LA PROVINCE
47
§2. DE LA TUTELLE SUR LES ACTES DES
ENTITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES
47
SECTION III. DE L'ORGANISATION DES
RESSOURCES FINANCIÈRES ET LEURS RÉPARTITIONS PENDANT LA
3ÈME RÉPUBLIQUE EN RDC
47
§1. DE LA RESSOURCE FINANCIÈRE DES
ENTITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES
48
§2. LES DIFFÉRENTS IMPÔTS
CÉDÉS PAR L'ETAT AUX ENTITÉS TERRITORIALES
DÉCENTRALISÉES.
49
§3. DES TAXES ET DROITS LOCAUX
49
§4. DES RECETTES À CARACTÈRE
NATIONAL ALLOUÉES AUX PROVINCES
50
§5. RECOUVREMENTS DES RESSOURCES PROVENANT
DES RECETTES À CARACTÈRE NATIONAL ALLOUÉES AUX
PROVINCES
50
§6. LE DÉFI DE LA FISCALISATION DES
ENTITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES
51
CONCLUSION
54
BIBLIOGRAPHIE
56
TABLE DES MATIÈRES
58
* 1 BERNARD et Al,
Dictionnaire économique et financier, éd. Seuil, Paris,
1978, p.595
* 2 MANLAMBI KAYAKO, Aspects
fiscaux et financiers de la fiscalité, ISC, Kinshasa, 2004-2005,
p.1
* 3 BERNARD et Al,
Op.cit, p.561
* 4 KOLA GONZE R., Droit
fiscal international, notes de cours, 2ème licence UPC,
Faculté de Droit, 2006-2007
* 5 Idem
* 6 VAN LIERD C., Notions de
législation sociale des finances publiques et de droit fiscal, CRP,
Kin, 2000, p.78
* 7 BUABUA WA KAYEMBE M.,
Traité du droit fiscal Zaïrois, PUZ, Kinshasa, 1993, p.13
* 8 KIBUEY MULAMBU,
Législation financière et pratique fiscal, notes de cours,
près licence ISC/Kinshasa, 2005-2006
* 9 BOUVIER M., Finances
publiques, LGDJ, Paris, 1995, p.752
* 10 GASTON J., Cité par
Professeur KOLA GONZE, Droit fiscal, L1 Droit UPC, 2005-2006
* 11 MEHL et BELTRAME,
Cité par KOLA GONZE, Op.cit., p.3
* 12 BOKIE NDAYA, Ce qu'il
faut savoir pour une bonne gestion des entreprises en RDC, INA, 2000,
p.9
* 13 VAN LIERD, Op.cit,
p.71
* 14 KOLA GONZE, Notes
manuscrites de droit fiscal, 1ère licence, UPC, 2005-2006
* 15 BUABUA WA KAYEMBE,
op.cit, 1993, p.171
* 16 NKAYILU NKANZA,
L'économie générale des nouvelles procédures
fiscales applicables à la DGI, 2003, p.13
* 17 AZAMA LANA Cité par
BOKIE NDWAYE, ce qu'il faut savoir pour une bonne gestion des entreprises en
RDC, INADOF, Kinshasa, 2003, p.25.
* 18 AM n°
020/CAB/MIN/ECOFIN et BUD du 08 octobre 1997
* 19 KOLA GONZE, op.cit,
p.22
* 20 Ordonnance loi
n°69/009 du 10 février 1969 portant impôts cédulaires
sur les revenus, art.1
* 21 KOLA GONZE, Op.Cit,
p.32
* 22 IKAS KASIAM, Code
fiscal annale, 2001, p.5
* 23 KABANGE NTABALA C.
Cours de Droit Administratif, Faculté de Droit, Unikin, 2002,
p.35
* 24 Idem, p.36.
* 25 NGOMA B. Pour une
démocratie fédéraliste au Zaïre, Publication de
formation d'étude politique, 1992, p.2.
* 26 MOZAGBA NGBUKA,
Problématique de la mise en oeuvre de la politique de la
décentralisation au Zaïre, diagnostic et stratégies,
1990, p.7.
* 27 Idem.
* 28 MOZAGBA NGBUKA,
op.cit, p.8.
* 29 MOZAGBA NGBUKA,
op.cit, p.8.
* 30 KABANGE NTABALA
Op.cit, p.45
* 31 Exposé de motif du
projet de loi organique portant composition, organisation et fonctionnement des
entités territoriales décentralisées et leur rapports avec
l'Etat et les provinces, Assemblée Nationale, Session ordinaire de
septembre 2007, p.1.
* 32 Article 10 de projet loi
précitée sur les EAD.
* 33 BAKANDEJA WA MPUNGU,
Droit des finances publiques, éd. Noraf, 1997, p.55.
* 34 Article 131 de projet loi
fonctionnement des Entités territoriales décentralisées,
Assemblé National, 2007, p. 48.
* 35 Article 150 de projet loi
précité
* 36 Rapport du GRIP
2008/01 : La décentralisation en RDC enjeux et défis, p.11
|