Conclusion de la deuxième
partie
Lorsqu'on considère la consécration du
principe de la compétence-compétence comme une conquête de
l'arbitre et comme une étape vers son autonomie, on est porté
à lui attribuer une compétence plus importante possible par
rapport au juge étatique; on fait alors de lui le juge normal de sa
propre compténce, le juge étatique n'intervenant qu'a
postériori pour procéder au contrôle nécessaire.
La question de conflits de compétence judiciaire et
arbitrale a pu avoir une solution, inaugurant par le code Tunisien de
l'arbitrage, par une répartition de compétence au sens
chronologique.
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