Université De Tunis El Manar III
Faculté De Droit et Des Sciences Politiques De Tunis
CONFLITS DE COMPETENCE JUDICIAIRE ET
ARBITRALE
Mémoire pour l'Obtention du Diplôme
de Mastère en Droit Privé
Soutenu et presente publiquement par Mademoiselle :
Sana SOLTANI
Sous la Direction de Monsieur le Professeur :
Noureddine GHAZOUANI
Jury
President : Mr Nourredine GARA
Suffragants : Mr Noureddine GHAZOUANI
Mr houssine SALMI
Année Universitaire
2004- 2005
Dédicaces
À cette source inépuisable d'amour
Ma mère
À mon idéal dans ma vie
Mon père
À mon fiancé
Faouzi
À ma soeur et mes deux frères
À toute ma grande famille
Et
À qui m'a aidé de loin ou de prés
à
l'élaboration de ce travail.
Remerciements
Toute ma considération et ma gratitude à mon
professeur Monsieur Noureddine Ghazouani pour tous ses conseils et ses
précieux commentaires. Qu'il trouve dans ce travail mon
indéfini respect.
« La faculté de droit et des sciences
politiques de Tunis n'entend donner aucune approbation ni improbation aux
opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être
considérées comme propres à leurs auteurs »
PRINCIPALES ABREVIATIONS
A.A.A : American Arbitration Association
Art. : Article
Bull. : Bulletin
c/ : Contre
C.A. : Code de l'arbitrage
C.A. : Cour d'appel
C.Cass. : Cour de Cassation
C.C.I : Chambre de commerce
international
C.E.R.P : Centre d'études, de recherches et de
publication
CIV. : Civile
C.N.U.D.C.I : Commission des Nations Unies pour le Droit
commercial International
C.O.C : Code des obligations et des contrats
Com. : Commercial
C.P.C.C. : Code de procédure civile et
Commerciale
C.P.U. : Centre de publication universitaire
D. : Dalloz
éd. : édition
Fasc. : Fascicule
G.P. : Gazette de palais
inst. : instance
J.C.P. : jurisclasseur périodique (Semaine
juridique)
J.D.I : journal de droit international privé
(clunet)
J.O.R.T : journal officiel de la République
Tunisienne
Juris-clas. D.I.P : jurisclasseur de droit international
privé
Juris-cl. pro. civ. : jurisclasseur procédure civile
L.D.I.P. : Loi fédérale suisse sur le droit
international privé
L.G.D.J : Librairie générale de droit et de
jurisprudence
N.C.P.C : Nouveau code de procédure civile
français
n° : numéro
op.cit. : « dans l'ouvrage
cité »
obs. : observation
p. : page
R.C.A.D.I : Recueil des cours de l'Académie de
droit international
R.D.I.D.C : Revue de Droit International et de droit
comparé
Rev.arb. : Revue de l'arbitrage
Rev.crit.dr.int.pr. : Revue critique du droit international
privé
Rev.dr.pr.com.int : Revue de droit et pratique du commerce
international
Rev. tri.dr.civ. : Revue trimestriel de droit civil
R.J.L : Revue de la jurisprudence et de la
législation
R.T.D : Revue Tunisienne de Droit
S. : Suivant
Supra : « au dessus »
Tb. : Tribunal
V. : Voir
INTRODUCTION
La justice qui a d'abord été un adjectif ( ce
qui est « juste ») avant de devenir un substantif
(le « juste »), puis de s'élever au rang d'un
concept organique s'observe aujourd'hui comme un phénomène
universel : elle répond à un besoin exprimé de tous
temps et en tous lieux par l'Homme dès l'instant où celui-ci a
renoncé à obtenir lui-même par la force la satisfaction de
ce qu'il estime lui être dû (1(*)).
L'État à travers le juge assure sa mission
sécuritaire, tant pour les personnes physiques que pour les personnes
morales. Il assure la sécurité des transactions et la
sérénité du monde des affaires.
A un moment où la justice étatique est vivement
critiquée on assiste à une déliquescence des
systèmes judiciaires et où l'on diagnostique « La crise
du juge » (2(*)). L'éventuelle relance de l'arbitrage
constitue peut être, non une panacée, mais un des aspects d'une
reforme et d'un renouveau de l'institution.
Cet institution, l'arbitrage, a été
présentée comme une notion moniste. Le législateur
Tunisien définit l'arbitrage comme étant « un
procédé privé de règlement de certaines
catégories de contestations par un tribunal arbitral auquel les parties
confient la mission de les juger en vertu d'une convention
d'arbitrage »(3(*)).Dans une définition très
proche, M. Ch. Jarrosson affirme que « l'arbitrage est une
institution par laquelle un tiers règle le différend, qui oppose
deux ou plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui
lui a été confiée par celles-
ci »(4(*)).
Rarement une institution a été comme
l'arbitrage, objet de controverses aussi accentuées, l'arbitrage
bouleversa à lui seul tout l'ordre juridique. Les législateurs et
les juges ont souvent vu avec une certaine réticence l'arbitrage, qui
leur paraît constituer une menace pour le monopole étatique de
l'administration de la justice et pour le droit étatique. La
magistrature voyait dans l'arbitrage « une anormale dérogation
à la juridiction ordinaire » ; une institution qui
était née pour donner aux controverses une solution rapide et
économique.
Les magistrats et juristes en général, ont
modifié leur comportement face à l'arbitrage et ont pris le parti
de le favoriser en considération de l'intérêt qu'il
présente pour l'activité commerciale. Les juristes ont donc
cessé de le combattre et de le considérer comme un danger pour la
justice et pour le droit.
Pour reprendre une image allégorique, la justice
arbitrale et la justice étatique sont comme deux soeurs jumelles qui
veulent plaire à leur mère, la justice. Le plus grand service
qu'elles veulent rendre n'est pas de s'épier mais de se souder pour
combattre un ennemi commun, l'insécurité judiciaire.
Face a cet élan de faveur pour l'arbitrage de la part
des législations, la naissance du code tunisien de l'arbitrage avait
illustré la théorie de l'enfant endormi du droit musulman
(5(*)).
Deux tentatives avaient échoué : la première lors de
la promulgation du code de procédure civile et
commerciale(6(*)), atteint de sénilité
précoce ; la seconde mort-née dans les années 70. La
troisième a été la bonne puisque le code a
déjà plusieurs années (7(*)) .
De l'ensemble des chapitres que l'on peut distinguer dans le
droit de l'arbitrage ; et qui comprennent ainsi la constitution du
tribunal arbitral, l'instance arbitrale, la loi applicable au fond par les
arbitres, la sentence arbitrale, les voies de recours, la reconnaissance et
l'exécution forcée de la sentence , le chapitre de la
compétence est le premier dans l'ordre logique et en même temps le
plus fondamental. Il détermine la soumission du litige à l'un ou
l'autre de deux types de justice: la justice étatique et la justice
arbitrale.
Et d'abord, l'expression (8(*)) en elle même est
- elle appropriée ?
S'agissant des arbitres, la notion de compétence,
instrument de répartition(9(*)) au sein d'une organisation judiciaire, est
hors de propos : La seule question serait de savoir si l'arbitre a ou non
la qualité de juge, autrement dit le pouvoir juridictionnel,
vis-à-vis du litige qui lui est soumis(10(*)). La
vérité paraît, plutôt être que la distinction
entre pouvoir de juger et compétence, énoncée à
propos des juridictions étatiques ne peut être transposée
à l'arbitrage que moyennant certaines adaptations.
Tout d'abord, par un glissement sémantique,
compétence et pouvoir des arbitres ont été confondus. Dans
une acception plus large, la notion de compétence est intimement
liée à celle de juridiction. Elle est « l'aptitude d'un
tribunal à connaître d'une prétention(11(*)). Aussi la
compétence désigne la possibilité qui est reconnue
à une juridiction de connaître de telle ou telle catégorie
de litiges ou selon une autre expression « la portion de juridictions
confiée au tribunal »(12(*)) ou encore « la
mesure dans laquelle le juge doit exercer son pouvoir de
juridiction » (13(*)). A l'intérieur de cette
compétence, la juridiction possède un certain nombre de pouvoirs
pour trancher les litiges (14(*)) .
A ce stade de présentation, il faut introduire la
distinction de la compétence et du pouvoir juridictionnel qui est le
pouvoir propre du juge de trancher les litiges(15(*)). Ce pouvoir est
indivisible parce qu'il est également accordé à toutes les
juridictions. Au contraire, la compétence est le résultat d'une
division du travail judiciaire. Distinctes, les deux notions sont aussi
indépendantes l'une de l'autre. Cette approche est d'ailleurs
approuvée par la cour de cassation le 9 octobre 1990. L'arrêt
rapporté illustre de façon remarquable la délicate
distinction entre les notions de pouvoir de juridiction et de compétence
judiciaire(16(*)).
Peut - on, du moins parler d'une compétence de
l'arbitre ?
A première vue, pas davantage. Les règles de
compétence, dit - on, ont pour objet d'assurer le fonctionnement d'une
organisation judiciaire comportant une pluralité des juges, en
répartissant entre eux les litiges. Or les arbitres ne font pas partie
de l'organisation judiciaire étatique, et ne constituent pas eux -
mêmes une organisation parallèle préexistante aux litiges.
Par ce biais, on arrive à considérer que les questions de
compétences sont étrangères aux arbitres puisque leur
droit de juger est la conséquence d'une convention, et non de
l'organisation judiciaires. Il est vrai que l'appréciation de la
compétence de l'arbitre subit fortement l'influence de son origine
contractuelle mais il est excessif de ne voir dans la mission
conférée aux arbitres qu'un simple pouvoir de nature
contractuelle mais il faut se prononçant en faveur du son
caractère juridictionnel. On trouve dans certains ouvrages et dans un
nombre de décisions qui affirment que « la juridiction
arbitrale n'a pas de compétence propre et n'a jamais qu'une
compétence d'emprunt (17(*)) mais d'autres décisions ne suivaient
pas cette voie. Elles reconnaissent que les arbitres sont détenteurs
d'une véritable fonction juridictionnelle (18(*)).
Cependant, il n'est pas difficile en l'élargissant
légèrement, de rendre utilisable la notion de compétence.
Dès lors, en admettant que l'arbitre régulièrement investi
est un juge, les tribunaux ont dû reconnaître l'existence d'une
véritable compétence arbitrale. Il est donc conforme à un
usage correct du vocabulaire juridique de parler de la compétence
arbitrale. C'est d'ailleurs une expression communément employée
par les législateurs étatiques ; c'est aussi celle qui a
été retenue dans le code de l'arbitrage Tunisien à
plusieurs reprises surtout dans l'intitulé de la section IV de chapitre
III(19(*)).
Il suffit à cet égard de n'en retenir que
l'idée maîtresse qui est celle de répartition : La
fonction des règles de compétence est de répartir des
pouvoirs entre diverses personnes (20(*)).
La notion de compétence est aussi rarement
définie que son usage est constant parfois même abusif. Elle a
pourtant été présentée de manière
éclairante par Eisenman en partant de l'hypothèse de la
« table rase »,celle d'un législateur à qui
incombe de résoudre a priori la question du traitement des litiges. La
solution simple consiste à instituer une juridiction unique pour tous
les types de procès. Difficile à mettre en oeuvre dans un pays
tant soit peu étendu. Elle appelle presque toujours une variante,
c'est-à-dire, l'institution de plusieurs juridictions identiques pour
des raisons de commodité géographique. L'option la plus complexe
réside dans la création des juridictions
spécialisées en fonction d'un type de contentieux qui peut se
combiner avec la précédente. S'il n'existe qu'une seule
juridiction, la question de compétence ne se pose pas puisque tous les
procès sont portés devant la même juridiction. En
revanche, lorsqu'il existe une organisation judiciaire, il faut des
règles de compétence qui permettent de choisir entre les
juridictions qui la composent celle qui pourra trancher un litige donné.
Ce choix s'opère, par exemple, en fonction d'éléments de
localisation (compétence territoriale), d'éléments tenant
à la nature du litige (compétence matérielle) ou à
la valeur des intérêts en jeu. Les règles de
compétence permettent ainsi de répartir les litiges entre les
juridictions à partir des critères préétablis.
Telle est du moins leur fonction dans un ordre juridictionnel homogène
qui consiste à régler les rapports entre les différentes
juridictions avec un double effet d'attribution (juridiction compétente)
et d'exclusion (les autres juridictions).
Au juge et à l'arbitre, la question de
compétence se pose toujours en termes de conflits : moi ou un
autre ?
A ce stade, il faut distinguer entre
« conflits » et « concurrence ». La
concurrence se diffère de conflits. La concurrence laisse entendre
qu'elle suppose nécessairement des juges également
compétents. En réalité, elle tient simplement au fait que
toutes les juridictions ont été instituées pour remplir le
même rôle. Dans cette perspective Mme Niboyet- Hoegy
estime qu'il n'aurait pas « de concurrence possible (...) entre les
justices étatiques et arbitrales, par l'effet élusif ]de la
convention d'arbitrage[ »(21(*)).
Toute règle de compétence produit ainsi, d'une
manière ou d'une autre, un effet d'exclusion. En matière
d'arbitrage, la convention d'arbitrage est un mécanisme d'institution
qui confère à un particulier un pouvoir de juger occasionnel,
raison pour laquelle il est légitime de parler de prorogation de
compétence. La convention même qu'elle joue un rôle plus
large, elle soulève également des difficultés
particulières, d'une double nature. S'agissant d'un acte juridique, mais
d'un acte juridique particulier et qui met en cause, par hypothèse,
différents Etats, l'inévitable conflit de lois apparaît, et
son acuité sera d'autant plus grande que les lois nationales se montrent
parfois rigoureuses quant aux conditions de validité de cet acte ;
mais son effet essentiel- soustraire aux tribunaux étatiques la
connaissance de certains litiges pour le confier à des arbitres
(22(*)) -
pose un autre problème : la délimitation des
compétences des tribunaux et des arbitres, qui est une forme de
« conflits de juridictions » particulière, ou
plutôt de conflits de compétence judiciaire et arbitrale.
Même ainsi compris de façon étroite, le
domaine du droit de l'arbitrage choisi d'être étudier
« conflits de compétence judiciaire et arbitrale »
revêt une importance ou intérêt considérable aussi
bien de côté pratique que théorique. Il est
extrêmement fréquent que soient soulevées, au seuil des
instances arbitrales, des questions de compétence. Des multiples
raisons incitent à étudier la question de conflits ; d'abord
la nature hybride de l'arbitrage donne également à la
compétence arbitrale un régime original lorsqu'elle est
confrontée à la compétence des juridictions officielles.
La répartition des compétences entre les tribunaux arbitrales et
judiciaires est, en effet, régie par des règles
différentes de
celles applicables aux conflits classiques de
compétence ; ces règles invitent à distinguer la
compétence d'attribution et la compétence territoriale. Ces deux
notions ne sont pas utilisables en matière d'arbitrage. La convention
d'arbitrage rend compétente une juridiction sans que l'on puisse faire
la distinction habituelle entre la compétence d'attribution et la
compétence territoriale(23(*)).
En outre la jurisprudence, les auteurs sont loin d'avoir
édictés des solutions harmonieuses sur tous les problèmes
suscités par la répartition de compétence entre tribunaux
ordinaires et juridictions arbitrales, c'est précisément le
domaine où elle est le plus partagée et où l'on assiste
aux revirements les plus fréquents(24(*)). Les contradictions
dans son attitude tiennent à deux causes. Tout d'abord, la
compétence des arbitres étant admises en principe, il reste que
son étendue et son existence même sont conditionnées par le
compromis ou la clause compromissoire. Et il s'avère erroné, une
fois de plus, de vouloir opérer une séparation radicale entre la
convention originaire, oeuvre des parties, et la sentence oeuvre des
arbitres. La source contractuelle de l'arbitrage influe
fortement sur l'exercice du pouvoir juridictionnel
conféré à ceux- ci. La seconde source des contradictions
que l'on peut relever dans la jurisprudence semble être d'ordre
sentimental. C'est en matière de compétence que l'éviction
de la juridiction ordinaire au profit de la juridiction arbitrale se
manifeste de la façon la plus sensible car le domaine de l'une est
directement déterminé et limité par celui de
l'autre(25(*)).
Les plaideurs peuvent de bonne foi hésiter sur la
juridiction à saisir, et provoquer des conflits de compétence
qu'il importe de savoir.
Comment les Conflits entre les deux
compétences : compétence judiciaire et compétence
arbitrale ont pu être résolus ?
Des auteurs mettent ainsi l'accent sur l'idée qu'il
existait un ordre normale des compétences, un cours ordinaire de la
justice qui serait dévolu aux juridictions de l'État, et un cours
exceptionnel et dérogatoire qui serait celui de l'arbitrage par l'effet
de la volonté des parties dans la convention d'arbitrage. Dans le
même chemin s'est penchée la cour d'appel de Tunis dans un
arrêt récent(26(*)).
Cette singularité donne un régime original
à la solution de conflits naissant entre la compétence des
juridictions étatiques et des juridictions arbitrales.
Répondre à la problématique, de ces deux
genres de compétences : compétence arbitrale et
compétence judiciaire, lequel est le plus important ?
La question peut sembler oiseuse car on discerne mal, à
première vue, comment on pourrait séparer les deux faces de la
médaille.
Le problème de conflits entre les deux ordres de
juridictions ont subi le contre - coup de la promulgation de code de
l'arbitrage Tunisien. Le choix de notre code n'est pas isolé, il est
même affecté par la force du vent des orientations nouvelles en
droit comparé. Les législations fournissent la réponse.
Il importe, afin d'éviter le conflit, le
dessaisissement des tribunaux judiciaires en présence d'une convention
d'arbitrage (Partie I) et inversement l'attribution de la
compétence à la juridiction arbitrale (Partie
II).
Partie (I) :
Dessaisissement des tribunaux judiciaires en présence d'une
convention d'arbitrage.
Partie (II) : Attribution de la
compétence à la juridiction arbitrale en
présence d'une convention
d'arbitrage.
PREMIÈRE PARTIE :
DESSAISISSEMENT DES TRIBUNAUX
JUDICIAIRES EN PRÉSENCE D'UNE CONVENTION D'ARBITRAGE
La convention d'arbitrage produit un effet négatif, le
dessaisissement des tribunaux étatiques(27(*)), il en
résulte qu'a priori la compétence des arbitres ne peut entrer en
conflit avec celle des juridictions de l'État.
La convention d'arbitrage, qu'il s'agisse du compromis ou de
la clause compromissoire, a pour effet de rendre incompétentes les
juridictions de l'État(28(*)). Le code de l'arbitrage de
1993 avait expressément posé le principe et la jurisprudence,
tirant effet de la volonté exprimée par les parties dans la
convention d'arbitrage, avait consacré cette nécessaire
solution (29(*)).
L'article 19 dudit code prévoit à présent
expressément le principe du dessaisissement des tribunaux judiciaires de
leur compétence en présence d'une convention d'arbitrage
(chapitre I).
S'il est vrai que la conclusion d'une convention d'arbitrage
témoigne de la volonté des parties d'exclure la compétence
des tribunaux étatiques et partant de déférer le litige
qu'elle concerne à l'arbitrage, il n'en demeure pas moins que la
compétence des juridictions étatiques dans le cadre d'un
arbitrage peut s'avérer quelque fois nécessaire.
Exceptionnellement, la compétence des tribunaux
judiciaires peut renaître, une consolidation sans lequel l'arbitrage ne
saurait trouver la plénitude de son épanouissement
(Chapitre II) .
Chapitre I : Principe du dessaisissement
des tribunaux judiciaires
Dans le code de procédure civile et commerciale, il
n'avait pas un texte énonçant un tel principe. Cependant la
question est aujourd'hui tranchée et le principe est affirmé par
le code de l'arbitrage lui même .
La convention d'arbitrage a un effet non seulement à
l'égard des parties signataires mais aussi à l'égard des
juges (30(*)). Une des conséquences essentielles
de l'insertion d'une convention dans un contrat est l'incompétence des
juridictions étatiques pour connaître des litiges
concernés. Cette conséquence est, d'ailleurs, commune au
compromis et à la clause compromissoire.
Les articles 19 et 52 consacrent les acquis de la
jurisprudence antérieure. Ils confirment le principe bien établi
de l'incompétence des tribunaux ordinaires (31(*)).
Ce principe, admis depuis longtemps (32(*)) ,est absolument
incontesté aujourd'hui aussi bien par les législations, que par
la jurisprudence (33(*)).
Il semble bien qu'en l'affirmant, les tribunaux aient reconnu
par là même la nature juridictionnelle du pouvoir des arbitres.
L'incompétence des juridictions officielles s'en ressentira autant dans
sa nature. Dans sa nature car il est certain que l'accord de volonté
qui lui a donné naissance doit pouvoir y mettre fin. Dans son
étendue parce qu'elle est occasionnelle et limitée.
Principe dont l'étendue (Section I),
comme le régime doivent être précisés
(Section II).
Section I : Etendue du
dessaisissement des tribunaux judiciaires
Avant ou après la constitution du tribunal arbitral,
l'une ou l'autre partie poussée par un intérêt
légitime ou tentée par un stratégie d'obstruction peut
essayer de faire échec à la procédure d'arbitrage en
engageant une action devant les tribunaux ordinaires. L'article 19,52 et 53 du
code de l'arbitrage distinguent deux hypothèses dans lesquelles peuvent
intervenir ces actions, selon que l'arbitre est saisi (Paragraphe
I) ou non déjà saisi (Paragraphe II).
Une répartition temporelle de la compétence du juge et de
l'arbitre du genre de celle de l'article 19 dudit code paraît plus
appropriée à l'essor de l'arbitrage (34(*)).
Le domaine de l'incompétence des tribunaux de
l'État est délimité corrélativement par
l'étendue de la compétence arbitrale telle qu'elle
résulte de la définition qui est donnée par la
volonté commune des parties dans la convention d'arbitrage. Cette
dernière soustrait d'une manière générale le litige
à la compétence des tribunaux étatiques pour tout ce
qu'est en relation causale ou connexe avec son objet (Paragraphe
III).
Paragraphe I : Première hypothèse : Le
tribunal arbitral est saisi
En droit Tunisien, la solution pour l'arbitrage interne
résulte de l'article 19(A).(35(*)) L'article 52 du code
de l'arbitrage admet largement l'incompétence des tribunaux
étatiques lorsque le litige est pendant devant le tribunal arbitral.
Plus précisément, ces dispositions comportent une règle
équivalente à celle de l'article 19 alinéa1, qui sont un
texte du droit international de l'arbitrage (B)(36(*)) .
A) Droit interne :
l'article 19 alinéa 1 du code de l'arbitrage
L'article 19 alinéa 1 dispose que
« lorsqu'un litige pendant devant un tribunal arbitral, en vertu
d'une convention d'arbitrage, est porté devant une juridiction, celle-ci
doit ,.., se déclarer incompétente ».
L'interprétation de cet alinéa ne pose guère de
difficultés. Si c'est le fond du litige qui est porté devant le
tribunal étatique le principe du dessaisissement s'applique purement et
simplement. L'exception tirée de l'existence de la convention
d'arbitrage constitue une exception de procédure qui produit dans cette
hypothèse un effet absolu. Elle oblige le tribunal étatique
à constater son incompétence. La cour de cassation tunisienne
s'est également penchée sur la question, dans l'arrêt
Bouslama c/ Karkach. La cour suprême a cassé l'arrêt d'appel
qui avait fait abstraction d'une clause insérée dans un contrat
et s'était déclarée par conséquent
compétente pour trancher le litige. Cet arrêt fait une exacte
application de l'article 19 du code qui impose le dessaisissement des
juridictions de droit commun en présence d'une convention
d'arbitrage(37(*)).
Cependant des difficultés d'interprétation
peuvent surgir :
Il est certain, tout d'abord, au juge étatique de
s'abstenir d'apprécier la validité de la convention d'arbitrage.
Il appartient alors à la partie la plus diligente de saisir le tribunal
arbitral, et éventuellement à son adversaire de provoquer devant
les arbitres l'examen de la compétence du tribunal arbitral. Cependant
doit-on au moins admettre que le juge étatique vérifie
préalablement l'existence de la convention d'arbitrage? Le texte
énonce que le tribunal arbitral doit avoir été saisi en
vertu d'une convention d'arbitrage pour que le tribunal étatique se
déclare incompétent. Ce qui peut impliquer l'obligation pour ce
dernier de constater l'existence de celle ci. En particulier, le juge
étatique est-il habilité à vérifier la
réalité du consentement des parties à l'arbitrage ?
Doit-il au contraire se satisfaire de l'existence purement formelle de la
convention d'arbitrage et laisser aux arbitres le soin d'apprécier la
réalité du consentement des parties à celle-ci ? Le
contrôle du juge étatique dans cette dernière
hypothèse, ne porterait que sur «l'apparence » de la
convention d'arbitrage. En ce sens, il suffirait conformément à
l'article 6 du code de l'arbitrage(38(*)) que la convention l'arbitrage soit
stipulée dans un écrit pour que le tribunal étatique se
déclare incompétent.
M. Emmanuel Blanc(39(*)) n'a jamais mis en doute qu'une convention
d'arbitrage retirait à la juridiction normalement compétente la
connaissance du litige et l'obligeait à dessaisir. La cour de cassation
française s'est ralliée à cette solution dans un
arrêt du 13 février 2002. La cour admet que «la clause
d'arbitrage entraînait d'office l'incompétence du juge vu
l'article 1458 N.C.P.C »(40(*)) .
Dans cet ordre d'idées, deux décisions rendues
le même jour par la première et la deuxième chambres de la
cour de cassation. Suivant l'une (41(*)) «l'article 1458 N.C.P.C. ne doit
recevoir application que dans le cas où une juridiction étatique
est saisie du fond du litige, malgré l'existence d'une convention
d'arbitrage »; il s'ensuit que seule la saisine, du tribunal arbitral
fait obstacle à la compétence du juge
étatique(42(*)).
Curieusement, le nouveau code de procédure civile
libanais ne comporte aucun texte similaire à l'article 19 alinéa
1 du code de l'arbitrage Tunisien. De plus, bien que s'inspirant largement de
la législation française de 1980, le législateur libanais
de 1983 a omis d'insérer un texte semblable à l'article 1458
N.C.P.C. Cette lacune soulève maintes interrogations. En l'absence d'un
texte exprès, les juridictions étatiques doivent-elles se
déclarer incompétentes en présence d'une convention
d'arbitrage ? En réalité, la réponse à cette
question ne semble guère faire de doute. L'incompétence des
juridictions étatiques découle en effet de l'esprit même de
la législation libanaise en la matière, des principes
généraux relatifs à la liberté contractuelle ainsi
que de la force obligatoire des contrats. D'ailleurs même en l'absence
d'un texte identique à l'article1458 N.C.P.C et 19 C.A
« plusieurs arguments tirés des dispositions du nouveau code
de procédure civile libanais relatives à l'arbitrage militent
dans ce sens » (43(*)).
Une question fort délicate a suscité la
jurisprudence et la doctrine tunisienne à savoir : Est-ce que la
saisine du tribunal arbitral d'un litige demeure valable lorsque le même
litige est pendant devant une juridiction étatique ?
A juste titre également, dans son arrêt Mokthar
c/ Mokdad, la cour d'appel de Tunis le 18 juillet 1994 a
considéré que la saisine du tribunal arbitral pour un litige
pendant devant la cour d'appel demeure non valable. Cependant l'annotateur
(44(*))
estime que la position de la cour est injustifiée vu que le
législateur Tunisien, dans l'article 4 du code de l'arbitrage, a
autorisé de conclure un compromis d'arbitrage même au cours d'une
affaire pendant devant une juridiction étatique. Aussi, il n'a
réglementé «la saisine du tribunal arbitral » que
dans le côté de la preuve et des effets, dans l'article 11C.A.. Le
commentateur a, d'ailleurs, ajouté que la position de la cour ne peut
pas être justifiée même en application de l'exception de
litispendance inapplicable à la relation liant l'arbitrage,
procédé privé, et la juridiction étatique.
Quoi qu'il en soit, l'insertion d'une convention d'arbitrage
entraîne nécessairement le dessaisissement des juridictions
étatiques de leur compétence si un tribunal arbitral a
été saisi du litige. La question qui peut surgir en vue de
l'application de ces dispositions est de déterminer à quel moment
le tribunal arbitral peut être considéré comme saisi ?
Ou plus précisément à quel moment le litige est
considéré comme «pendant» devant un tribunal
arbitral ? Pour répondre en application, par analogie, des
dispositions de l'article 11 et 24 du code (45(*)) l'acceptation de sa
mission par le tribunal arbitral est nécessaire pour que l'article 19
al.1 soit mis en oeuvre. On peut même se demander si cette acceptation
est vraiment suffisante pour qu'on considère qu'un tribunal arbitral est
effectivement saisi du litige ? Un arrêt de la cour d'appel de Tunis
a jugé que le tribunal arbitral ne pouvait être
considéré comme saisi qu'au jour de l'acceptation par les
arbitres de leur mission, cette acceptation étant accompli au moment de
la signature de l'acte de mission aussi elle peut se réaliser de
différentes manières. Elle est importante dans la mesure
où elle détermine le point de départ du délai
d'arbitrage(46(*)).
Cette solution est critiquable. En effet selon M. Antonias
Dimolitsa (47(*)) l'acceptation par les arbitres de leur
mission est matérialisée dans le cadre d'un arbitrage CCI, le
jour où les arbitres soumettent au secrétariat le formulaire de
la déclaration d'acception et d'indépendance signé par
eux, qui est évidemment bien antérieur non seulement à
l'acte de mission mais aussi à leur saisine effective. Il est pourtant
fort douteux que cette déclaration d'acceptation par les membres du
tribunal arbitral soit vraiment suffisante, puisque le tribunal est en fait
constitué à la suite seulement de celle-ci et qu'il n'est pas
exclu que la remise du dossier de l'affaire au tribunal arbitral ait lieu bien
après sa constitution ou même n'ait jamais lieu pour la simple
raison, que la provision réclamée à ce stade de la
procédure, n'a pas été versée (article 13 de
règlement CCI 1998 ). C'est plutôt la remise du dossier entant que
telle aux arbitres, ou moins dans un arbitrage CCI, qui devrait être
considérée comme le moment de leur saisine, aux fin d'application
de l'article 1458 N.C.P.C.
Un auteur avait considéré curieusement que
l'expression «saisine du tribunal arbitral » est
équivalente à sa constitution, ce qui pourrait retarder
démesurément l'octroi de la provision. La constitution du
tribunal peut , en effet, n'être en rien concomitante à la
saisine ; en outre, cette dernière reste très en
deçà de la liaison d'instance (48(*)).
Si en droit interne, il est admis dans tous les pays qu'une
convention arbitrale valable a pour effet de rendre incompétents les
tribunaux ordinaires. Ce principe subiste-t-il lorsque l'arbitrage convenu
n'est pas national mais «étranger » ou
«international » ?
B) Droit international: l'article 52 du
code de l'arbitrage
La question mérite d'être posée, car il
peut arriver qu'un État pose des règles de conflit de
compétence juridictionnelle international qui soient impératives.
L'article 52 dispose que «le tribunal saisi d'un
différend sur une question faisant l'objet d'une convention d'arbitrage
, renverra les parties à l'arbitrage...»
A titre préliminaire, il faut distinguer les deux types
d'arbitrages afin de savoir le domaine d'application de l'article 52 du code de
l'arbitrage. Contrairement au concept d'arbitrage interne qui ne pose pas de
problème celui de l'arbitrage international risque de soulever des
controverses sur l'internationalité. Le législateur a tenu dans
l'article 48 du code de déterminer le critère
d'internationalité de l'arbitrage. D'une manière
générale, on examine des différentes hypothèses, on
s'aperçoit que le législateur utilise des critères qui
sont différents. Dans la première hypothèse,
l'internationalité est objective c'est-à-dire réelle. Dans
d'autres cas, elle est fictive qui dépend de la volonté des
parties même que l'arbitrage est interne. Enfin, le législateur
utilise à la fin un critère économique qui s'appuie sur
l'internationalité de l'objet de litige; il faut que le litige touche au
commerce international. La question de distinction de l'internationalité
est très importante, elle constitue un préalable de l'application
d'un régime prévu par le présent code.
Dans des cas, une convention d'arbitrage international ne
pourrait rendre incompétents les tribunaux de cet État
qu'à condition de respecter la répartition impérative de
compétence ainsi édictée : Les tribunaux nationaux
resteraient compétents si le litige soumis à l'arbitrage ne
pouvait être tranché par une juridiction étrangère
mais uniquement par les tribunaux nationaux.
A vrai dire, cet aspect spécifique du problème
apparaît rarement à notre connaissance seuls deux
États limitent sur les plan international la liberté de leurs
ressortissants d'écarter, par arbitrage, la compétence de leurs
juges naturels. Il s'agit de l'Italie et du Portugal (49(*)). Dans tous
les autres pays y compris le droit de l'arbitrage Tunisien,
l'incompétence du juge étatique est la même qu'il s'agisse
d'un arbitrage national ou étranger. D'ailleurs la cour de cassation
Française a eu l'occasion d'affirmer que l'article 1458 N.C.P.C
étant applicable aux arbitrages internationaux (50(*)).
L'article 52 dudit code se prononce en des termes
généraux. L'application aveugle de cet article paraît
très excessive et assez inconciliable avec le principe de
l'incompétence des juridictions étatiques. Cette constatation
paraît très logique dans le sens où la saisine du juge d'un
différend faisant l'objet d'une convention d'arbitrage, peut avoir lieu
aussi bien dans le cas où le tribunal arbitral n'a pas encore
été saisi que dans le cas où la procédure arbitrale
est déjà engagée. Ceci n'est pas dit de façon
explicite dans l'article 52 mais on peut l'interpréter à travers
l'article 53 « lorsqu'une action du genre de celles visées
à l'article précédent est porté devant le
tribunal ». L'article 53 est un ajout du législateur Tunisien
puisqu'il cantonne le champ de l'article 52 à la seule hypothèse
où le tribunal arbitral est déjà saisi.
La question qui se pose à ce stade est la suivante:
lorsque le tribunal étatique est saisi d'un litige pendant devant un
tribunal arbitral, est-ce que les arbitres doivent surseoir de statuer en
attendant la décision du juge?
Le code d'arbitrage garde le silence la dessus, tandis que la
solution est retenue par l'article 8 paragraphe 2 CNUDCI qui dispose «
lorsque le tribunal est saisi d'une action visée au paragraphe 1 du
présent article, la procédure arbitrale peut ,néanmoins,
être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue
en attendant que le tribunal arbitral ait statué».
Une telle solution serait la bienvenue dans notre
jurisprudence. Les choses sont plus compliquées dans l'arbitrage
international. La compréhension des articles 52 et 53 nécessite
beaucoup d'agilité intellectuelle (51(*)). L'article 52 donne
une solution conforme à celle de la loi-type « le
tribunal saisi doit se déclarer incompétent si l'une des parties
le demande [in limine litis] ». Il ne distingue
donc pas selon que le tribunal arbitral est ou non déjà saisi.
Paragraphe II :
Deuxième hypothèse : Le tribunal arbitral n'est pas encore
saisi
La solution est la même aussi pour
l'arbitrage interne que international. En vertu de l'alinéa 2 de
l'article 19 « si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi du
litige, la juridiction doit aussi se déclarer
incompétente... » .
Plus important encore est le texte de l'article 53 du code
qui dispose «lorsque une action du genre de celles visées à
l'article précédent est portée devant le tribunal, ou
lorsque le tribunal arbitral n'est pas encore effectivement saisi du
différend, les dispositions de l'article19 alinéa 2 du
présent code sont applicables».
A titre préliminaire, il paraît que le
législateur ait voulu favoriser «L'autosuffisance» et la
séparabilité de deux chapitres qui visent respectivement
l'arbitrage interne et international. Le législateur a donc
adopté des règles bilatérales pour la promotion de
l'arbitrage. Mais cette « autosuffisance » n'est que
illusoire, puisqu'il est étonnant que l'article du livre III du code de
l'arbitrage, relatif à l'arbitrage international, fait un renvoi limpide
à l'article 19 alinéa 2. D'ailleurs c'est le seul texte qui fait
ce renvoi exceptionnel qu'il opère aux règles du droit interne
car l'orientation législative s'est pour une séparabilité
entre le régime applicable à l'arbitrage international et
l'arbitrage interne. Ce dernier est emprunté des dispositions du code de
procédure civile et commerciale. En outre le livre II dans son article
46 fait un renvoi direct aux dispositions du code précité.
Ainsi PH. Fouchard à l'occasion d'un colloque
organisé à Tunis a critiqué la tendance législative
en estimant que «c'est la Tunisie, dont le code de l'arbitrage du 26 avril
1993 distingue fermement, après des dispositions communes (chapitre I),
celles qui sont consacrées à l'arbitrage interne (chapitre II)
puis à l'arbitrage international (Chapitre III)(52(*)) .
L'auteur pense que cette méthode, qui, si elle n'est
pas dominante représente une tendance lourde de l'évolution du
droit de l'arbitrage. Beaucoup des spécialistes la critiquent faisant
valoir que ce qui est bon pour l'arbitrage interne est bon pour l'arbitrage
international. Ils ajoutent que le dualisme des règles entraîne
des subtilités et des complications inutiles.
Ces quelques observations préliminaires nous aurons mis
en mesure. Toutefois l'article 53 par son renvoi à l'article 19
alinéa 2 peut constituer une atténuation à la rigueur de
l'article 52. On souligne que même si l'article précité
semble limité à la seule hypothèse, le renvoi
opérer par l'article 53 à la solution de l'article 19
alinéa 2 permet de conclure que tout différent à
l'arbitrage interne, le législateur en matière international ne
distingue pas selon le tribunal est ou non saisi. Le renvoi n'est pas total
ainsi il ne vaut pas équivalence entre les deux régimes.
Nous en tiendrons à cet égard de
déterminer comment peut se passer l'hypothèse de l'alinéa
2 de l'article 19 ? A la lumière de ce texte(53(*)), on peut concevoir
qu'une partie décide, à titre préventif, de saisir le
tribunal civil pour faire juger la nullité de la clause compromissoire
ou de la convention principale ou même porte la contestation, si elle
existe devant les juges, avant que le tribunal arbitral ne soit saisi. Le
demandeur devra dans ce cas se prévaloir d'un intérêt
légitime, dont l'existence est nécessaire à la
recevabilité des actions dites «préventives »,
déclaratoires ou « négatoires ». Du moment
qu'il existe un intérêt légitime à faire constater
l'existence d'une situation juridique écrit Motulsky
« l'action en justice est permise».
Le problème, bien entendu, est de cerner les contours
d'un intérêt « légitime » qui puisse
fonder une action préventive en nullité de la clause
compromissoire ou d'une convention principale. Faut-il présumer qu'une
partie à un intérêt actuel à se faire dispenser
à l'avance de saisir, lorsqu'un litige sera survenu, une juridiction
arbitrale qui risque de rendre un sentence nulle, après une longue
procédure ? faut-il au contraire considérer que cette
intérêt demeure hypothétique et même
inexistant ?
Une question qui se pose à cet égard :
Qu'il serait de l'intérêt des parties de faire un procès
pour en éviter un autre ? Le texte de l'article 19 alinéa 2
donne sans doute une réponse qui s'avère claire puisqu'il
prévoit que les tribunaux doivent se déclarer incompétents
«à moins que le convention d'arbitrage ne soit manifestement
nulle ». D'où le législateur n'a autorisé les
tribunaux de l'ordre judiciaire à s'immiscer sauf dans une
hypothèse particulière celle de « nullité
manifeste » de la convention d'arbitrage.
Cette précision fait partie de l'ensemble des
tempéraments apportés au principe du dessaisissement,
analysés sous le second chapitre.
En absence d'une signification de l'hypothèse, «
le tribunal n'est pas encore saisi du litige », dans le texte le
retour aux délibérations parlementaires peut s'avérer
nécessaire (54(*)).
Paragraphe III : La relation
causale ou connexe avec l'objet de la convention d'arbitrage
L'article 17 du code de l'arbitrage exige à peine de
nullité la désignation dans la convention d'arbitrage de l'objet
du litige. Ainsi le lecteur de la version française et arabe de
l'article 17 ne peut qu'être surpris. Il y lit en effet que
« la convention d'arbitrage doit, à peine de nullité,
indiquer l'objet du litige et les noms des arbitres ». Le texte arabe
vise, expressément et sans la moindre ambiguïté, le
compromis tel que défini à l'article 4. Est donc exclue la
clause compromissoire. L'ambiguïté se pose ainsi en droit Tunisien,
seul le texte en langue arabe fait foi (55(*)). C'est dans ce sens
s'est ralliée la cour de cassation Tunisienne (56(*)).
La nature par hypothèse exceptionnelle de la
compétence arbitrale, impose que son étendu ratione
materiae soit interprétée strictement et cela quelque soit
l'instrument qu'en fixe les limites: Compromis ou clause compromissoire.
Il est a noter que le domaine de l'incompétence de
tribunaux de l'État est délimité corrélativement
par l'étendue de la compétence arbitrale telle qu'elle
résulte de la définition qu'est donnée par la
volonté commune des parties dans la
convention d'arbitrage. D'une façon
générale la jurisprudence à sur ce point une attitude
libérale. Elle estime que l'existence d'une convention d'arbitrage
soustrait d'une manière générale le litige à la
compétence des tribunaux étatiques pour tout ce qui est en
relation causale ou connexe avec son objet. Cette interprétation
extensive s'impose afin de permettre à la convention d'arbitrage de
produire tous ses effets. Il a été, en effet, déjà
précisé que le litige porté devant les arbitres est
susceptible d'une évolution au cours de l'instance arbitrale ce qui
nécessite que l'interprétation de l'objet de l'arbitrage eu
égard à l'incompétence des tribunaux étatiques soit
large (A). Mais ceci n'empêche pas à s'accorder
à la thèse pour une interprétation stricte de l'objet de
litige (B) .
A)
L'interprétation large de l'objet de l'arbitrage eu égard
à l'incompétence des tribunaux étatiques
Le principe de l'incompétence des juridictions
étatiques a pour conséquence que la juridiction de l'État
ne peut être saisie par la voie principale d'une demande dont l'objet
relève de la compétence arbitrale. Comme l'énonce la cour
d'appel de Paris le 4 avril 1968 « le dessaisissement immédiat de
la juridiction d'État à pour conséquence nécessaire
lorsque le litige est né et qu'il est défini, de ne permettre
qu'à la seule juridiction arbitrale d'en connaître et de
statuer »(57(*)).Cependant l'interprétation large de
l'objet se diffère selon que les litiges nés d'une même
convention (1) ou de conventions distinctes
(2) .
1- Litiges nés
d'une même convention
Lorsqu'il s'agit d'apprécier, il est
légitime d'adopter une interprétation large de la convention.
Cette dernière soustrait d'une manière générale le
litige à la compétence des tribunaux judiciaires pour tout ce qui
est en relation causale ou connexe avec son objet.
La cour de cassation française a ainsi jugé
« qu'en présence d'une clause compromissoire
insérée dans un contrat de concession exclusive et stipulant
qu'en cas de litige survenant pendant la durée et à propos de
l'exécution du contrat les parties conviennent de s'en rapporter
à un tribunal arbitral, l'action en réparation du
préjudice que le concessionnaire prétend lui avoir
été causé par les
agissements du marchand auprès de ses clients
présente un lien de causalité avec l'exécution du contrat
qui exclut la compétence du tribunal de commerce »
(58(*)).
En conséquence, lorsque il s'est
révélé que l'objet de litige est en relation avec la
matière d'arbitrage il faut que le tribunal étatique se
déclare incompétente. En dehors même de l'existence d'un
lien de causalité avec l'objet de la convention d'arbitrage, une simple
connexité entre celui-ci et le litige suffit à écarter la
compétence normale des juridictions étatiques. Ainsi la clause
compromissoire comprise dans une convention s'applique au litige survenant au
sujet d'un accord distinct souscrit le même jour et ayant un objet
identique à celui de la convention à laquelle il renvoie,
d'autant que les difficultés surgies dans l'exécution de la
convention étaient susceptibles de rejaillir sur la seconde.
Dans le même sens est plus largement, lorsqu'on est en
présence d'une clause compromissoire prévoyant le recours
à l'arbitrage pour tous différends découlant du contrat,
le seul fait de la mise en cause de la responsabilité quasi-
délictuelle de l'un des contractants ne suffit pas à exclure la
compétence des arbitres désignés par la clause
(59(*)).
Normalement devant les tribunaux judiciaires, la notion de « lien
suffisant» entre la demande principale et la demande incidente est
interprétée largement par la cour d'appel de Tunis à
l'occasion de deux arrêts rendues par elle (60(*)). Cette notion est
une nouvelle formulation de la notion de lien de connexité entre les
deux demandes mais qui ne modifie en rien le contenu du lien ainsi
qualifié (61(*)). Plus généralement encore, le
lien suffisant peut être trouvé dans l'identité de nature
du différend opposant, c'est ainsi, par exemple, qu'il est possible de
demander la résolution du contrat pour inexécution, après
avoir demander l'exécution forcée du contrat.
2- Litiges nés des
conventions distinctes
La question qui se pose à cet égard: La
portée de la clause compromissoire au delà du strict contentieux
né du contrat qui la contient ?
Comme le souligne M. Oppetit (62(*)) il s'agit
ordinairement de situation appartenant au phénomène des groupes
de contrats mettant en cause une pluralité de contrats conclus entre les
mêmes parties par succession dans le temps (contrat cadre) ou dans un
même moment (pour des nécessités de gestion). Peut-on donc
admettre une compétence arbitrale extensive au motif de la
connexité ou l'indivisibilité liant les différentes
opérations ? A priori, l'indivisibilité existant entre les
différents contrats, dont certains d'entre eux contiennent une
convention d'arbitrage, ou contiennent des conventions d'arbitrage
différentes, ne permet pas d'étendre l'arbitrage prévu
dans un contrat aux litiges nés de contrats distincts. Le droit
Français comme son homologue Tunisien, à la différence de
certains droits, est hostile à la consolidation des procédures
arbitrales .
Mais la jurisprudence française a affirmé avec
force le principe de l'effet relatif des conventions qui interdit
d'étendre la clause d'arbitrage à des contrats pour lesquels elle
n'a pas été stipulée (63(*)).
L'interprétation large de la convention d'arbitrage a
une portée générale lorsque par exemple, le recours
à l'arbitrage est prévu pour toutes contestations qui pourraient
s'élever pendant la durée de la société ou lors de
sa liquidation .
La juridiction suprême attribue aux arbitres le pouvoir
de statuer sur une demande de dissolution.
Quant aux demandes additionnelles ou reconventionnelles, en
principe l'objet du litige et les prétentions des parties sont
fixés dès l'origine par le compromis. Toute demande
postérieure, doit être en principe déclarée
irrecevable, et se trouve de la compétence des tribunaux ordinaires.
Mais si certains auteurs insistent sur ce point. D'autres admettent que les
arbitres doivent cependant pouvoir connaître des demandes incidentes qui
sont l'accessoire de la demande principale. La même situation aurait
dû se trouver à la suite d'un arrêt rendu par la cour
d'appel de Tunis le 4 Mai 1999 (64(*)). L'accessoire peut être
défini soit comme ce qui «s'ajoute au principale en raison de
structure parce qu'il est produit par lui », tel est, par exemple ,le
cas d'une demande additionnelle ayant pour objet le paiement des
intérêts ou de celle qui a pour fin le paiement des frais de
transport résultant de la vente de marchandises, soit «comme ce qui
participe au même but que le principal » par exemple,
impossibilité à l'arbitrage de juger une demande sans trancher
sur l'autre. Seules les demandes nouvelles qui se présentent comme un
accessoire de la demande principale pourront être reçues par
l'arbitre. S'il est vrai que la composante contractuelle de l'arbitrage impose
dans ce cas une immutabilité renforcée du litige. Il ne faut pas
oublier que le tribunal arbitral constitue une véritable juridiction
pour son bon fonctionnement sa saisine doit pouvoir être étendue
comme celle de toute juridiction.
Il faut sans doute aller plus loin. Comme toute convention,
le compromis est une création continue, et pendant le cours même
de l'arbitrage vont survenir des accords complémentaires, soit pour
modifier les prétentions ou les demandes des parties. Toutes ces
extensions sont admissibles, sous la seule condition cependant que la preuve en
soit constatable par écrit.
Dans ce sens, MM. Redfern et Hunter signalent
qu' « elles feront entrer ces nouvelles demandes dans les
limites du pouvoir juridictionnel du tribunal arbitral »
(65(*)).
Le règlement de la CCI leur reconnaît
expressément cette faculté « les parties peuvent
formuler devant l'arbitre de nouvelles demandes, reconventionnelle ou non,
à condition que ces demandes restent dans les limites fixées par
l'acte de mission visé à l'article 13 ou qu'elle fassent l'objet
d'un addendum à ce document que sera signé par les
parties et communiqué à la cour internationale
d'arbitrage ».
Ce qu'est certain que le tribunal étatique ne peut
connaître ni des demandes reconventionnelles ni de demandes
additionnelles voire même des défenses au fond qui seraient
comprises dans le domaine de l'arbitrage .
B)
L'interprétation restrictive de l'objet de l'arbitrage eu égard
à l'incompétence des tribunaux étatiques
L'exigence d'une interprétation restrictive de l'objet
du litige peut être déduite des dispositions de l'article 17 du
code de l'arbitrage « la convention d'arbitrage doit, à peine
de nullité, indiquer l'objet du litige». Déduisons que
l'objet du litige est déterminé dès le début,
dès la conclusion de la convention d'arbitrage et avant la saisine des
arbitres.
Le droit des différents pays et les conventions
internationales sur l'arbitrage attachent la plus grande importance à ce
qu'un tribunal arbitral n'excède pas les limites de son pouvoir
juridictionnel . En droit Tunisien, même en droit Français parmi
les cas susceptibles d'ouvrir un recours en annulation contre une sentence
rendue en matière d'arbitrage figure celui où l'arbitre a
statué sans se conformer à la mission qui lui avait
été conférée.
Cette rigueur est imposée par la nature contractuelle
de l'arbitrage, les arbitres ne bénéficient pas d'une
délégation permanente du pouvoir de juger et leur
compétence est spéciale à un litige donné et
limité à ce que les litigants ont décidé de
soustraire à la compétence judiciaire. C'est ce qu'a
été déclaré par la cour d'appel de Tunis le 10
février 1998 (66(*)), la cour de cassation Tunisienne à
plusieurs reprises (67(*)) surtout dans arrêt du 28 janvier
2004 (68(*))
.
Pour des considérations purement juridique, l'arbitrage
qui sera issue d'un compromis consacre une immutabilité renforcée
du litige puisque l'existence d'un compromis limite considérablement la
réception de la notion de « lien suffisant ». Le
compromis fixe définitivement à la fois la cause de la demande et
l'objet du litige.
La dualité des solutions, entre l'interprétation
large ou l'interprétation stricte à l'objet du litige,
n'empêche pas à considérer que la convention d'arbitrage
comme convention autonome se suffisant à elle même à
évincer les juridictions d'État. La convention d'arbitrage
réalisé une éviction beaucoup plus large de la
compétence judiciaire.
Section II : Régime de
l'incompétence judiciaire
Le nouveau code de l'arbitrage dans sa nouvelle
rédaction prend parti sur la nature de l'incompétence des
tribunaux étatiques en présence de la convention d'arbitrage.
Seule, en revanche la loi de la juridiction saisie est apte à
définir les modalités de mise en oeuvre de l'incompétence
de cette juridiction; notamment si elle peut ou non être soulevée
d'office par le juge et à quel moment, le cas échéant elle
doit l'être par les parties.
Aux termes de l'article 19 alinéa 2 et 52 du code de
l'arbitrage, il s'avère que deux éléments de la
qualification de l'incompétence des juridictions étatiques
méritent d'être signalés ; une évidence, le
caractère relatif de l'incompétence (Paragraphe
I). Cette qualification produit maints conséquences. Une des
conséquences c'est la renonciation à l'incompétence
créée par la convention d'arbitrage (Paragraphe
II).
Paragraphe I : Le
caractère relatif de l'incompétence judiciaire
Les législations après avoir fermement pris
parti pour le caractère absolu de l'incompétence des tribunaux
étatiques, Pays-bas et dans la plupart des pays de l'Est dont L'U.R.S.S
ainsi que la cour d'appel de Paris le 13 décembre 1950. Cette
dernière modifia sa jurisprudence et affirma ensuite le caractère
relatif de cette incompétence le 14 Mai1957 (69(*)).
Mais aujourd'hui les législations ont nettement
qualifié de relative l'incompétence résultant de la
convention d'arbitrage. En interdisant au juge de l'État de relever
d'office son incompétence. L'article 19 et 52 du code consacre
l'impossibilité pour les juridictions étatiques de relever
d'office l'incompétence résultant de l'existence d'une convention
d'arbitrag (A).L'étude de cette solution
nécessite d'aborder la question du moment d'exception
d'incompétence (B).
A)
Impossibilité pour les juridictions étatiques de soulever
d'office l'incompétence résultant de l'existence d'une convention
d'arbitrage
Le propre des incompétences relatives est de ne
pouvoir être relevées d'office par le juge, c'est en effet , comme
l'indique l'article 19 alinéa 2. Ce dernier est clair contrairement
à l'article 52 qui utilise une formulation implicite. La règle
posée par les articles suscités, doit être
approuvée. La quasi- totalité des législations avaient
pris partie en faveur de l'incompétence relative (70(*)). La doctrine
française s'était ralliée à cette solution
(71(*))
selon eux la qualification en faveur de l'incompétence absolue reposait
sur une discutable assimilation de la compétence arbitrale à la
compétence d'attribution. Entant que telle elle concerne l'ordre public
et ne peut être soulevée que par le tribunal. Cet argument doit
être écarté. D'une part, le parallélisme entre
incompétence en raison de la matière et incompétence
absolue est trompeur et inexact. D'autre part, l'assimilation de la
compétence arbitrale à la compétence d'attribution fait
abstraction de la nature mixte de l'arbitrage comme l'écrit Motulsky
« en assimilant purement et simplement la juridiction arbitrage
à un rouage de l'institution judiciaire, on supprime cet
élément moteur qu'est l'intervention de la volonté
privé »(72(*)).
En outre on peut juger que l'argument susvisé
(73(*))
est sans importance pour l'arbitrage puisque les matières
où les règles de compétence ont un caractère
d'ordre public sont des matières communicables, à l'occasion
desquelles il n'est pas permis de compromettre et où par
conséquent ne pourrait se poser un litige de compétence entre les
arbitres et les juridictions du droit commun. En effet, la thèse du
caractère absolu de l'incompétence n'est étayée par
aucune base solide.
Il assez surprenant de constater que la question du
caractère de l'incompétence a suscité des revirements
spectaculaires dans la jurisprudence et la doctrine. Tandis que pour le
législateur Tunisien avec le code de l'arbitrage, une seule attitude est
concevable aussi bien en matière d'arbitrage interne que international.
L'article 19 alinéa 2 prévoit expressément que
« dans les deux cas, la juridiction ne peut pas soulever d'office son
incompétence ». D'après ce texte on constate que le
législateur attribue à l'incompétence des juridictions un
caractère purement relatif, donc il ne revient pas à ces
juridictions de soulever d'office leur incompétence. En effet, cette
solution est logique elle découle du caractère conventionnelle de
l'arbitrage, la solution est unanimement admise en droit interne et ceci que le
tribunal arbitral soit déjà saisi ou qu'il ne le soit pas.
Une question que se pose pour l'arbitrage international, le
législateur n'a pas prévu expressément le caractère
relatif de l'incompétence. Cependant une lecture attentive de l'article
52 du code nous permet de déduire ce caractère «le tribunal
saisi d'un différend sur une question faisant l'objet d'une convention
d'arbitrage renverra les parties à l'arbitrage si l'une d'entre
elles le demande... »
Ce qui importe ici n'est pas tant de savoir si, dans une
législation interne, la convention d'arbitrage entraîne
l'incompétence absolue ou, ce qui paraît théoriquement plus
juste, l'incompétence relative des tribunaux étatiques; c'est
plutôt de savoir si une solution identique se justifie voir s'impose pour
l'arbitrage international car il faut bien admettre que la donnée est
différente, le «sacrifice» consenti par le tribunaux
étatiques apparaît moindre, a priori, dans le cas de l'arbitrage
interne qu'à l'égard d'un arbitrage «étranger»
ou «international»(74(*)).
En reprenant l'idée du caractère de
l'incompétence des juridictions étatiques à qui revient de
soulever l'exception d'incompétence?
Les tribunaux ne pourront pas se saisir d'office de la
question de leur incompétence en présence d'une convention. C'est
aux parties qu'il revient. C'est la raison pour laquelle il n'appartient pas au
juge saisi d'un litige à propos duquel une convention d'arbitrage a
été conclue de soulever d'office l'incompétence
susceptible d'en résulter. La solution qu'est très
généralement acceptée en droit Tunisien et en droit
comparé c'est que les parties ont les pouvoir de relever
l'incompétence judiciaire.
Donc en se référant à l'article 19
alinéa 1, régissant l'arbitrage interne, et l'article 52, relatif
à l'arbitrage international, l'exception d'incompétence ne peut
être demandée que par la partie diligente. Les
différentes conventions retiennent cette solution. Elle
résulterait déjà de l'article 4 du Protocole de
Genève 1923. Elle a été reprise par l'article II, § 3
de la convention de New York de 1958 «selon lequel les juridictions
renvoient les parties à l'arbitrage à la demande de l'une d'elles
». La même solution est édictée par la convention de
Genève 1961, l'article VI § 1 qui stipule «l'exception prise
de l'existence d'une convention d'arbitrage est présentée devant
le tribunal judiciaire saisi par une des parties à la convention
d'arbitrage doit être soulevée par le défendeur à
peine de forclusion». Elle se retrouve dans la plupart des
législations sur l'arbitrage, la loi type de CNUDCI, art. 8 §1. En
droit Français, l'article 1458 N.C.P.C, étendu à
l'arbitrage international, spécifie expressément en son
alinéa 3 l'interdiction pour les juridictions de relever d'office
l'incompétence. L'exigence dans le texte de soulever
l'incompétence par les parties ne peut pas s'élargir à
d'autres, tiers, quelque soit l'intérêt demandé
(75(*)).
B) Moment de
l'exception de l'incompétence
La question du moment de l'exception de l'incompétence
est extrêmement délicate . La question de savoir à quel
moment pouvait être soulevée l'exception d'incompétence
dépendait de la nature de celle-ci. En jugeant en faveur du
caractère absolu de l'incompétence judiciaire on avait
déduit que celle-ci pouvait être invoquée en tout
état de cause.
L'exception d'incompétence prise de l'existence d'une
convention d'arbitrage est présentée devant le tribunal
judiciaire saisi par une des parties à la
convention d'arbitrage doit être soulevée par le
défendeur à peine de forclusion avant ou au moment de
présenter ses défenses au fond, selon que la loi du tribunal
saisi considère l'exception d'incompétence comme une question de
procédure au fond.
1- La position de droit
Tunisien
Le législateur Tunisien insiste que le
déclinatoire de compétence judiciaire sera concevable seulement
si l'une des parties le demande unilimités c'est-à-dire au
plutard lorsque il soumet ses premières conclusions sur le fond du
différend. Toutefois notre législateur n'a pas favorisé
l'exception d'incompétence par un moment déterminé en
droit interne. Le recours aux dispositions de l'article 52 du code, relatif
à l'arbitrage international, prévoit que « le tribunal saisi
d'un différend sur une question faisant l'objet d'une convention
d'arbitrage renverra les parties à l'arbitrage si l'une d'entre elles le
demande au plus tard lorsqu'elle soumet ses premières conclusions au
fond du différend ».
En droit d'arbitrage interne, on ne trouve pas pareil
disposition. Est ce qu'on va appliquer les règles de droit international
par analogie pour pallier à cette lacune surtout que le droit
d'arbitrage se complète? Ou on se contente de la règle du droit
commun qui prévoit «lorsque la loi réserve un cas
déterminé, elle s'applique à tous les autres cas qui ne
sont pas expressément exceptés(76(*)). La
première solution est plus proche d'être applicable vue la
ressemblance limpide entre la matière international et interne.
Il faut signaler à cet égard que l'exception de
l'incompétence entant que telle constitue une exception de
procédure. Elle insiste les parties à la soulever avant le
débat de fond sous peine de forclusion selon le droit commun relatif aux
exceptions de forme. Au fil de sa jurisprudence, la cour de cassation
française dans un arrêt datant 22 novembre 2001 soulève que
« l'exception tirée de l'existence d'une convention
d'arbitrage est régie par les dispositions relatives aux exceptions de
procédure. Elle doit en conséquence être soulevée
avant toute défense au fond » (77(*)).
2- La division de droit
comparé
C'est au demeurant la solution de l'incompétence
relative qu'est adoptée par les conventions internationales de
Genève et de New York (article IV et article II § 3), la convention
européenne de 1961 est plus précise dans la mesure où elle
stipule que l'exception d'incompétence doit être soulevée
«par le défendeur à peine de forclusion avant ou au moment
de présenter ses défenses au fond selon que la loi du tribunal
saisi considère l'exception d'incompétence comme une question de
procédure au fond » (78(*)).
En la circonstance, c'est un renvoi pur et simple aux droits
nationaux il en va de même pour la loi uniforme qui se contente
d'affirmer le principe d'incompétence relative. On peut regretter au
plan international qu'on n'ait pas d'avantage tenté d'imposer le fait
que l'exception soit proposée comme en droit Belge avant tous moyens de
défense et ce afin d'éviter là ou la loi le permet, des
manoeuvres dilatoires « d'un plaideur qui tâte ses juges avant
de les choisir définitivement » (79(*)).
Paragraphe II : Renonciation
à l'incompétence créée par la convention
d'arbitrage
L'arbitrage reposant, par définition sur la
volonté des parties de faire régler des différends par
cette voie privée, il leur est toujours possible d'y renoncer d'un
commun accord pour recourir aux juridictions étatiques. L'origine
conventionnelle de la juridiction arbitrale implique en effet , que celle-ci
est dominée par la volonté des parties qui peut défaire
ce qu'elle a fait.
En apparence, si l'incompétence créée par
l'existence d'une clause compromissoire est d'ordre public, il semble que la
renonciation ne soit pas possible. On voit mal en effet comment les parties
pourraient conventionnellement porter atteinte à une règle
d'ordre public. C'est d'ailleurs en affirmant la possibilité de
renonciation qu'on a précisément abandonné la
qualification d'ordre public qu'elle attribuait à l'incompétence
du tribunal.
Peut- on admettre alors la renonciation à une
incompétence absolue?
Bien qu'on se prononce pour l'affirmative, cela nous semble
douteux (80(*)). La solution n'allait pas sans
contradiction car il est difficile d'admettre que l'on puisse renoncer à
une compétence absolue.
Il en résulte que si, après avoir conclu une
clause compromissoire les parties décident d'un commun accord de porter
leur litige devant un tribunal judiciaire, ce dernier peut connaître de
l'affaire. La compétence des tribunaux judiciaires reste donc possible
lorsque les deux parties renoncent à invoquer la convention arbitrale
et à décliner la compétence judiciaire.
Pourvu que l'accord de volonté se manifeste clairement
peu importe la forme qu'il revêt. Seule l'incompétence relative
rend compte de cette origine conventionnelle; c'est pourquoi elle rallie tous
les suffrages de la doctrine, qui reproche à la thèse inverse
d'accentuer le caractère juridictionnel de l'arbitrage au point de
l'incorporer dans l'ordre des juridictions, sans se soucier de cet
élément moteur qu'est l'intervention de la volonté
privée.
La renonciation peut se faire d'un commun accord ou tacitement
dés lors que l'incompétence n'est pas soulevée avant une
certaine phase de la procédure. On découvre une renonciation
tacite dans l'inertie du défendeur qui refuse de désigner son
arbitre mais pour certains (81(*)) l'obstruction du défendeur ne
permet pas de revenir devant les tribunaux ordinaires et si l'on admet il y a
un excès et un illogisme. Il y a renonciation à la clause
compromissoire ou au compromis lorsque l'une des parties ayant saisi une
juridiction ordinaire, l'autre ne soulève pas l'exception tirée
de cette clause ou, du moins, renonce à l'exception qu'elle a d'abord
soulevé et conclut au fond . Il semble encore que l'acceptation du
recours à la médiation judiciaire n'emporte pas renonciation
à une clause compromissoire, la cour de cassation française a
justement retenu que l'accord de la partie pour la mise en oeuvre d'une
médiation judiciaire n'emportait pas, à défaut de
manifestation de volonté non équivoque en ce sens, renonciation
à l'arbitrage et acceptation de la compétence de la juridiction
étatique (82(*)). La forme tacite de renonciation peut se
faire en cas de silence des parties à la soulever c'est d'ailleurs
l'orientation du Protocole de Genève de 1923 posa dans son article 44.
Cette solution fut reprise aussi par la convention de New York.
Il restait à préciser le moment à partir
duquel les parties seraient considérées comme ayant tacitement
renoncé à soulever l'incompétence. Les rédacteurs
de la convention européenne se sont efforcés de le faire. Sur ce
point en effet, les divergences entre législations nationales
étaient assez sensibles, la plupart de celles-ci exigeaient que le
déclinatoire de compétence soit soulevé avant toute autre
exception de défense ou avant le dépôt des conclusions sur
le fond; certaines au contraire étaient plus libérales (Bulgarie,
Allemagne de L'est, France avant la reforme de 1958, Pays-Bas, et même
semble- t-il en République fédérale d'Allemagne et
Tchécoslovaquie). Mais la solution de §1 de l'article 6 de la
convention européenne était jugé comme une solution
particulièrement timide (83(*)) dans la mesure où elle ne pose pas
donc une règle unique mais renvoie aux droits nationaux pour qualifier
l'exception d'incompétence. Il était préféré
que la renonciation à la convention arbitrale résulterait du seul
fait que le défendeur n'ait pas soulevé l'exception
d'incompétence avant le dépôt de ses conclusions sur le
fond, c'est à dire in limine litis. Seule cette solution offre
la sécurité désirable aux parties, qui ne risquent plus de
voire l'adversaire soulever une exception à un stade très
avancé de la procédure.
La renonciation à l'exception d'incompétence est
- elle irrévocable ?
Comme toute renonciation, la renonciation à l'exception
d'incompétence est irrévocable. En conséquence, le
demandeur principal qui a saisi le tribunal étatique d'une demande au
fond qui aurait dû être soumise à l'arbitrage n'est plus
fondé à opposer la clause compromissoire pour faire
écarter la demande reconventionnelle de l'autre partie. Encore, cette
renonciation s'étend non seulement à la demande
présentée, mais aussi aux demandes reconventionnelles
rattachées au même contrat. On y ajoutera également les
demandes additionnelles, et cela en application du principe de l'accessoire.
Mais la renonciation est totale ou partiale ? Plus
généralement, la jurisprudence admet que la renonciation vaut
pour l'ensemble des effets de la clause compromissoire. Autrement dit, la
compétence des tribunaux étatiques renaît pour l'ensemble
des litiges susceptibles de naître relativement au contrat contenant la
clause compromissoire, et non pas seulement à propos des points
litigieux effectivement portés devant le juge étatique. Cette
jurisprudence peut être contestée. Elle a certes le mérite
d'éviter la scission du contentieux d'un même contrat entre les
instances judiciaires et arbitrales. Dés lors, il n'est pas certain que
soit bien fondée la décision rendue par la cour de cassation
française le 9 octobre 1990 qui considère qu'en
« renonçant à la procédure en désignation
d'expert devant l'institution d'arbitrage, au profit du juge des
référés, les parties ont entendu renoncer à
l'ensemble de la procédure arbitrale »(84(*)).
Selon M.Fady Nammour il a été jugé que si
un contrat contenant une clause compromissoire licite donnait lieu à
plusieurs litiges successifs le fait que le défendeur ait renoncé
à l'arbitrage lors d'un premier procès porté par son
adversaire devant la juridiction étatique n'impliquait pas que cette
renonciation s'étendre aux autres procès nés du même
contrat pour lesquels le défendeur garde donc le droit d'invoquer
l'incompétence du tribunal en soulevant l'exception tirée de la
clause compromissoire (85(*)).
De qui émane la renonciation ? Il importe que
la renonciation à la compétence des arbitres émane des
deux parties, tel est le cas dés lors que le demandeur, nonobstant la
convention d'arbitrage, saisit les tribunaux de l'État et que le
défendeur s'abstient d'évoquer l'exception. Son abstention doit
être interprété comme un acquiescement à la
première renonciation. De même on admettra la même solution
dés lors que le défendeur après avoir soulevé
l'exception d'incompétence renonce expressément à celle-ci
et conclut sur le fond.
En Tunisie, le législateur semble - t - il
silencieux sur la question mais une interprétation à l'article 19
al. 2 et 52 du code nous permet de trouver une explication apte à donner
une solution loin d'être majoritaire. Le droit Tunisien admet le
caractère relatif de l'exception d'incompétence « Dans
les deux cas, la juridiction ne peut soulever d'office son
incompétence». On regrette ce silence par une combinaison entre les
deux articles 19 al. 2 et 52 qui permettent de dire pour le caractère
relatif de l'exception qui produit une importante conséquence d'y
renoncer à la compétence arbitrale au profit de la
compétence étatique.
L'incompétence judiciaire est rendue
nécessaire, soit par l'origine contractuelle de l'arbitrage, soit par le
statut de droit privé des arbitres. Pour l'une ou l'autre de ces
raisons, le principe de la compétence des tribunaux étatiques
pour trancher les différends, auquel permet de déroger une
convention arbitrale, va réapparaître.
Il y a donc des restrictions sensibles à
l'incompétence judiciaire reconnue par le droit qui constituent les
tempéraments apportés au principe du dessaisissement des
tribunaux judiciaires ( chapitre II ).
CHAPITRE II : LES TEMPÉRAMENTS
APPORTÉS AU PRINCIPE DU DESSAISISSEMENT DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
Le dessaisissement de la juridiction étatique de sa
compétence créée par la convention arbitrale est, bien
entendu, limitée par celle- ci (Section I).
En effet il existe une hypothèse où la
compétence des tribunaux officiels demeure parce qu'elle
n'empiète pas sur celle des arbitres habilités à
connaître le fond du litige en raison de l'urgence (Section
II).
Il reste qu'il s'agit ici d'une des rares entorses au principe
qui reconnaît l'incompétence des tribunaux ordinaires qu'a pour
but la bonne administration de la justice c'est l'indivisibilité des
litiges (Section III).
Section I : Les
tempéraments au principe du dessaisissement en raison de la convention
elle-même
Le principe émis ci- avant doit normalement aboutir
à une exclusion absolue de la compétence judiciaire. Toutefois la
pratique conduit à une approche plus nuancée. Les tribunaux
redeviennent compétents dans deux hypothèses bien conscrites,
celle de la nullité « manifeste » de la convention
d'arbitrage (Paragraphe I). L'autre, s'agissant de l'arbitrage
international la solution est différente, l'article 52 du code de
l'arbitrage annonce que l'incompétence du juge la tempère une
convention d'arbitrage « nulle, inopérante ou non susceptible
d'être exécutée » (Paragraphe
II).
Paragraphe I: Caractère
manifeste de la nullité de la convention d'arbitrage
L'alinéa 2 de l'article 19 du code de l'arbitrage
dispose que « si le tribunal arbitral n'est pas encore
saisi du litige, la juridiction doit aussi se déclarer
incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit
manifestement nulle ». On dégagera, en premier lieu, la
définition du caractère manifeste de la nullité
(A) puis on indiquera la mise en oeuvre de la notion
(B) enfin seront analysées le pouvoir du juge de
soulever d'office la nullité manifeste (C).
A) Définition
du caractère manifeste de la nullité :
L'article 19 dudit code fait une distinction entre deux
hypothèses où le tribunal arbitral est déjà saisi
et l'hypothèse où le tribunal arbitral n'est pas encore saisi.
Dans cette dernière hypothèse (19 al. 2), la juridiction
étatique peut se reconnaître compétente en cas de
nullité manifeste de la convention d'arbitrage, la notion de
nullité manifeste en droit d'arbitrage tunisien est nouvelle. L'article
19 al. 2 (86(*))
ne fait que reprendre l'indication de l'article 1458 du nouveau
code de procédure civile Français qui énonce
« Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit
également se déclarer incompétente [Sauf si] la convention
d'arbitrage ne soit manifestement nulle »(87(*)). Seule la
nullité manifeste de la convention d'arbitrage permet à la
juridiction étatique de se déclarer
compétente (88(*)).
L'obligation de se dessaisir de sa compétence est
soumise à une importance restriction. La juridiction étatique ne
doit pas se déclarer incompétente si la convention d'arbitrage
est manifestement nulle. On n'a pas rencontré cette expression dans le
code de l'arbitrage Tunisien avant l'article 19 alinéa 2. Tandis que
l'expression « manifestement nulle » ainsi employée
à l'article 1458 N.C.P.C. Français apparaît
déjà avec l'article 1444 alinéa 3 à propos des
difficultés surgissant lors de la constitution du tribunal arbitral.
La notion de nullité manifeste doit être
précisée. Tous les commentateurs s'accordent sur la
nécessité d'interpréter strictement cette notion
(89(*)).
En fait, quant à la compétence de la juridiction du droit commun
tel que le lui confère l'article 19 al. 2 dans le cas particulier
où le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, le terme
« manifestement » oblige à l'interpréter
restrictivement pour le limiter à la constatation d'une nullité
proprement dite telle que le ferait apparaître un examen
extrinsèque de la convention. Ce ne serait pas le cas d'une
caducité, dont l'appréciation obligerait, à l'inverse,
à un examen intrinsèque de la même convention.
Par ailleurs, malgré la démarche
pédagogique du législateur Tunisien (90(*)) aucune
définition n'est prévue dans le code même dans les
délibérations parlementaires ce qu'est remarquable que le
législateur tunisien s'est contenté de reprendre les dispositions
de l'article 1458N.C.P.C. Français sans indication. L'absence d'une
définition législative peut être rattrapé par le
recours à la doctrine qui les font habituellement. Pour eux, il s'agit
« d'une nullité évidente et incontestable qu'aucune
argumentation sérieuse n'est en mesure de mettre en
doute »(91(*)). La jurisprudence confirme cette
interprétation (92(*)). Elle se présente comme ce qui
ressort de l'évidence et ce qui peut être constaté prima
facie sans autre examen (93(*)). Comme le relève M. De
Boisséson (94(*)) « manifeste » signifie
à la fois « évident » (95(*)) et
en un sens secondaire « grave ». Par analogie, la notion de
nullité manifeste évoque la procédure de
référé lorsque le juge des référés
doit faire cesser « un trouble manifestement
illicite ».
En outre, la notion de nullité manifeste implique une
référence par analogie aux règles classiques
d'interprétation que la cour de cassation a mises en oeuvres à
l'occasion de son contrôle de la dénaturation des conventions et
qu'ils relèvent de la théorie de « l'acte
clair ». Il demeure que cette notion n'est en odeur de
sainteté auprès de tous les praticiens et qu'elle ouvre une marge
d'incertitude qui peut autoriser bien des manoeuvres.
Le législateur Tunisien ainsi son homologue
Français n'ont autorisé les tribunaux de l'ordre judiciaire
à se reconnaître compétents que dans une hypothèse
particulière celle de la « nullité
manifeste » de la convention d'arbitrage. C'est une garantie
supplémentaire pour les parties contre les procédures dilatoires,
que les juges ne puissent ainsi se déclarer compétents que
lorsqu'ils sont amenés à « constater » la
nullité manifeste de la convention d'arbitrage. Ils sont invités
en effet, avant de se prononcer sur leur compétence, à
procéder à un examen de l'apparence de la clause et non à
une herméneutique de son contenu.
En effet, la compétence donnée au juge
étatique en la matière n'a pour finalité que de
neutraliser les manoeuvres dilatoires de l'une des parties qui engagerait un
arbitrage, dont on est sûr qu'il conduira à une impasse. Cette
compétence permet aussi aux parties de faire l'économie d'une
procédure longue et coûteuse, qui n'aurait aucun résultat
si la clause compromissoire ou le compromis étaient entachés de
nullité.
Au fil des idées, la notion de nullité
manifeste appelle l'utilisation de la notion d'apparence. La clause d'arbitrage
dont la validité est apparente, ne sera jamais considérée
comme manifestement nulle. Cette théorie de l'apparence devrait
présider également, en matière d'arbitrage, à la
constatation par les juges de la nullité manifeste de la clause
compromissoire. C'est le sens, notamment de la réponse de M. Drai
(96(*))
à M. Delvolvé qui s'inquiétait des manoeuvres auxquelles
pourrait donner lui cette possibilité de contrôle de la
validité de la clause compromissoire.
Pour cette raison, ce n'est pas non plus à une simple
constatation mécanique de la nullité qui invite le texte de
l'article 19 alinéa 2 puisque toute constatation est déjà,
en un sens, une interprétation, ne serait- ce qu'à travers le
recours aux textes législatifs dont les juges n'autoriserait pour
déclarer, dans des cas d'espèces, la nullité de la
convention mais leur méthode consistera à réduire le plus
possible leur raisonnement pour dégager la nullité apparente ou
formelle de l'acte litigieux, ou, au contraire à se reconnaître
incompétents s'il s'avère nécessaire de procéder
à une analyse par induction, comparaison ou interprétation
complexe de cet acte. Dans cette perspective, les juges sont volontairement
prisonniers d'une apparence qu'ils sont habilités à qualifier
(97(*)).
Il faut constater que la nullité manifeste de la
convention d'arbitrage ne peut jouer pleinement qu'en cas où le tribunal
arbitral n'est pas encore saisi. En revanche le législateur a
limité le domaine d'application de l'article 19 al. 2. Il importe alors
à cet égard de déterminer la condition requise pour
autoriser le juge étatique à reconnaître un litige
visé par l'arbitrage. Le juge étatique n'est autorisé
à être compétent que dans le seul cas où le tribunal
arbitral « n'est pas encore saisi ». La date de la saisine
des arbitres sera donc le moment ultime à partir de la date de signature
du compromis, ou au jour de la requête de la partie la plus diligente.
Avant, cette date, au contraire l'article 19 al. 2 doit trouver application. On
peut cependant, se demander si le tribunal arbitral n'est pas
véritablement saisi qu'au seul jour de l'acceptation par les arbitres
de leur mission.
Aux termes de l'article 11 al. 1, la constitution du
tribunal arbitral n'est parfaite que si l'arbitre accepte la mission qui lui
est confiée. « L'acceptation de la mission par l'arbitre est
établie par écrit, par la signature du compromis ou par
l'accomplissement d'un acte qui indique le commencement de sa
mission ».
En conséquence, jusqu'à cette acceptation le
tribunal arbitral n'est pas encore constitué. Il n'est donc pas encore
juge de l'action et donc de l'exception. Comme l'écrit très
justement M. De Boisséson « à la différence des
juges qui sont automatiquement saisis dès l'accomplissement par les
parties d'une demande formelle, les arbitres doivent accepter leur
mission »(98(*)). La désignation des arbitres n'est
donc pas exactement une saisine puisqu'elle prend la forme d'une sollicitation,
laquelle suppose une acceptation ou un refus.
Dans ce sens, comme le droit Tunisien de l'arbitrage, la loi
anglaise(99(*)) permet au juge saisi de
se déclarer compétent quant au fond malgré l'existence
de la clause arbitrage s'il existe une raison suffisante. On pense à
des motifs tel que la nullité manifeste. La question la plus
délicate à résoudre est celle concernant la mise en oeuvre
de la notion de nullité manifeste.
B) Mise en oeuvre de la notion
La nullité manifeste est donc celle qui s'impose
à l'évidence tel sera le cas si la convention d'arbitrage est
insérée dans un contrat purement et évidement
civil(100(*)), ou encore si la convention d'arbitrage a
déjà été déclarée nulle par une
décision revêtue de l'autorité de la chose jugé.
Même qu'on ne peut pas limiter les cas de nullité manifeste dans
des cas bien précises, il en serait ainsi de donner quelques exemples.
Si le litige principal porte sur une matière qui, à
l'évidence, n'est pas arbitrable au sens de l'article 7C.A. La
nullité de la convention d'arbitrage peut résulter, soit d'un
manquement aux règles de forme édictées par le code de
l'arbitrage, soit de sa présence dans des domaines où elle est
par principe exclue.
La contrariété de la convention d'arbitrage
à l'ordre public soulève une difficulté dans la mesure
où le plus souvent elle impose au juge un examen approfondi de
l'opération litigieuse afin de déterminer sa nature, qui ne peut
être effectuer que par le tribunal arbitral. C'est dans les seuls cas
d'inarbitrabilité manifeste que le juge pourra se déclarer
compétent. On peut en particulier relever le cas de certaines
inarbitrabilités en raison de la matière où l'arbitrage
est dans tous les cas proscrit : Etat, Capacité des personnes. Sur
cette question J.Robert(101(*)) estime, la clause sera manifestement nulle
dès lors qu'elle est conclue par une personne qui n'a pas la
capacité de compromettre (personne morale de droit public non
autorisée par exemple).
Il faut ajouter, aux cas susvisées, les
hypothèses non prévues expressément par les textes
où la convention d'arbitrage est inexistante c'est le cas de l'art. 810
al. 2 par combinaison avec le texte de l'art. 764 al. 3 (102(*)) du C. P libanais.
Nous avouons apercevoir malaisément par quelle objection cette
argumentation pourrait être écartée. La doctrine et le
législateur libanais a fort bien vue que statuer « sans
compromis » ou statuer « hors des termes du
compromis », c'est strictement la même chose puisque les
nullités en droit Français (103(*)) n'opèrent
pas automatiquement : si l'on écarte, comme le font la plupart des
civilistes, la notion d'inexistence, tout acte a une existence jusqu'au moment
où une décision judiciaire en aura constaté ou
prononcé la nullité.
La jurisprudence Française a présenté
différents arguments concernant la nullité manifeste. En premier
lieu la nullité de la clause compromissoire consécutive à
son inclusion dans un acte mixte interne (104(*)). Cette position
jurisprudentielle est d'ailleurs contraire à l'article 16 C.A. Au second
lieu, l'inexistence de consentement de l'une des parties impliqués au
contrat qui avait seulement paraphé la traduction française des
conditions générales de vente (105(*)).
Il est indéniable que derrière la question de
mise en oeuvre de la notion se cache une autre question qui jusqu'à ce
jour n'a jamais encore reçu une réponse pertinente. A qui revient
de constater d'office la nullité manifeste ?
C) Pouvoir de constater d'office la nullité
manifeste
La question de savoir à qui appartient le pouvoir de
constater d'office la nullité manifeste est sujette à une
controverse. Est ce que le juge ou le tribunal étatique pourront-ils
d'office constater le caractère manifeste de la nullité de la
convention d'arbitrage ? Faut- il au contraire imposer que celui- ci soit
allégué par l'une des parties ? Notre droit de l'arbitrage
comme le reste des législations ne retient pas l'initiative pour donner
une réponse. Les commentateurs du nouveau droit de l'arbitrage
hésitent à donner une réponse. PH. Fouchard
(106(*)) penche pour l'abstention du juge
« peut- il soulever d'office cette nullité manifeste, alors
que le défendeur ne l'invoque pas ? Aux motifs qu'il appartient
à l'arbitre de statuer ultérieurement sur sa compétence et
que l'abstention en la matière est plus conforme au rôle
normalement dévolu au juge des référés. Deux
ordonnances(107(*))
répondent à l'idée de Fouchard. La
jurisprudence paraît se refuser à soulever d'office la
nullité manifeste. Dans ces deux espèces, le juge constate que le
défendeur ne soutenait pas que la clause compromissoire était
manifestement nulle. Cependant dans les deux cas, la question sous-jacente
était de déterminer si les parties avaient organisé une
expertise ou un arbitrage. La question en tout état de cause, ne
soulevait pas un problème d'ordre public, et le juge n'avait en
conséquence aucun pouvoir d'office.
Au contraire, M.PH. Bertin (108(*)) paraît
favorable à l'action d'office du juge en le justifiant par
l'intérêt des plaideurs « c'est un service que le juge
des référés rend aux parties s'il s'aperçoit de la
nullité de la convention d'arbitrage ». Mais c'est la
jurisprudence Française qui a répondu le plus clairement à
cette faveur (109(*)).
Force est de reconnaître que la controverse doctrinale
est loin d'édicter la réponse. Cette dernière doit
être recherchée dans les causes de nullité de la convention
d'arbitrage. Si la nullité de la convention peut être
confirmée par les parties, le tribunal ne pourra pas se prononcer
d'office. Tel sera le cas par exemple, d'une convention d'arbitrage qui ne
satisfait pas aux exigences de l'article 6 du code de l'arbitrage. Rien
n'interdit aux parties de soumettre leur litige à l'arbitrage nonobstant
sa nullité. En revanche, si la cause de nullité n'est pas
susceptible d'être confirmée, rien n'interdit au juge de constater
d'office le caractère manifeste de cette dernière. Tel sera
généralement les questions relatifs à l'ordre public, tel
est le cas si, par exemple, le litige est inarbitrable en raison de la
matière (110(*)).
M. Chedly Farés (111(*)) soutient que le
législateur Tunisien a exclu le juge étatique de chercher les
manifestations de la nullité de la convention d'arbitrage, il se
contente seulement a constaté sa validité d'une vue
générale. Il ne peut pas soulever d'office sa nullité
à moins que la nullité est manifeste, même soulever
d'office la nullité par le juge, la question reste controverser puisque
la nullité même absolue n'est pas d'ordre public pour que le
tribunal le soulève mais seul la partie diligente est en mesure de la
demander. Ceci nous permet de constater que le code de l'arbitrage Tunisien
consacre un régime qu'il faut le comprendre dans ses propres
règles vue la spécificité de l'institution.
On peut légitiment ajouter une autre restriction au
principe du dessaisissement, afin d'élargir le domaine de
compétence judiciaire, le cas où la convention d'arbitrage
inopérante ou non susceptible d'être exécutée.
Paragraphe II: Convention
d'arbitrage inopérante ou non susceptible d'être
exécutée
L'article 52 C.A, relatif à l'arbitrage
international, contient à cet égard une disposition
intéressante et originale, il prévoit « le
tribunal saisi d'un différend sur une question faisant l'objet d'une
convention d'arbitrage, renverra les parties à l'arbitrage si l'une
d'entre elles le demande... à moins qu'il ne constate que la dite
convention est nulle, inopérante ou non susceptible d'être
exécutée ». La renaissance de la compétence des
tribunaux étatiques est bien logique. Cette restriction est
évidente puisque la convention d'arbitrage attributive de
compétence à cette juridiction exceptionnel est entachée
d'un vice et entraîne nécessairement le recours à la
juridiction ordinaire. En droit français, la solution est la même
aussi bien pour l'arbitrage interne que international car l'article 1458
N.C.P.C. les régit. Cependant la solution en Tunisie est
différente.
Que fait- il entendre par une convention
inopérante ? La convention d'arbitrage n'est pas nulle mais tous
simplement atteinte d'une pathologie dans la rédaction qui lui fait
perdre son efficacité pratique. La convention d'arbitrage relative
à l'arbitrage international est inopérante en cas de
désignation insuffisante des arbitres, d'imprécision quant aux
modalités de choix des arbitres et lorsque le tribunal arbitral est
indéterminable plusieurs tribunaux arbitraux étant susceptible
d'intervenir (112(*)).
Différent aux termes de l'article 19 régissant
l'arbitrage interne, Les choses sont plus compliquées dans l'arbitrage
international. L'article 52 donne une solution conforme à celle de la
convention de New York (113(*)). L'article 52 C.A. ne distingue donc pas
selon que le tribunal arbitral est ou non déjà saisi. Le
législateur Tunisien emploi la conjonction « ou »
qui indique une alternative ou une équivalence entre inopérante
et non susceptible d'être exécutée.
À la différence de la compétence des
tribunaux officiels, celle de la juridiction arbitrale est limitée dans
le temps et prend fin avec la convention qui l'institue(114(*))
et dont l'impossibilité de son exécution redonne
à la juridiction étatique sa compétence.
L'impossibilité d'exécution ou le faite que la convention est non
susceptible d'être exécutée au motif (115(*)) que les parties
n'avaient pu se mettre d'accord sur une personnalité ayant leur
confiance et que le tribunal civil s'était déclaré
incompétent pour procéder à sa désignation, le
pourvoi est rejeté, car, en déduisant de ces circonstances que
à l'exécution de la clause compromissoire ayant été
rendue impossible. Les règles normales de compétence redevenaient
applicables, les juges du fond ont légalement justifié leur
décision. Une reprise ainsi consacrée, utilise un terme
comparable « non susceptible d'être
appliqué ».
Au niveau des conventions internationales, il faut rappeler
que le Protocole de Genève de 1923 maintenait la compétence des
tribunaux lorsque « le compromis la clause compromissoire ou
l'arbitrage sont devenus caducs ou inopérants (article 4) ».
La convention de New York reprend la notion de « caduc ».
La caducité de la convention d'arbitrage peut tenir à une
impossibilité
d'exécution, et inopérant en y ajoutant celle
d'une convention « non susceptible d'être
appliqué » (article II, par.3). Dans ce dernier cas, il s'agit
d'un terme ambigu, le juge pouvant se livrer à une appréciation
subjective de la validité de la convention d'arbitrage et la
déclarer nulle et ce d'autant plus qu'il peut être saisi
arbitrairement par une des parties au cours de la procédure
arbitrale.
La convention européenne a voulu pallier cette
dernière éventualité en précisant que les tribunaux
judiciaires « surseoiront sauf motifs graves » Mais il
reste que l'exception pour motif grave peut être source de
difficultés dans la mesure ou on peut lui donner un sens très
large. Dans cet ordre d'idées, la loi uniforme de Strasbourg fait un pas
en avant puisque le tribunal ne peut rejeter l'exception d'incompétence
que si la convention d'arbitrage n'est pas valable ou est expiré ( art 4
. par.1er ).
En conclusion, on tient avec M. Mezghani et Mme
Meziou (116(*)) à se demander pourquoi la
juridiction étatique n'est pas dans toutes les hypothèses,
autorisée à se déclarer compétente lorsque la
convention d'arbitrage est également, sans être manifestement
nulle, inopérante ou non susceptible d'être
exécuté ? Car en fait, le régime du contrôle
institué par le code aboutit à un double paradoxe. D'une part le
régime du contrôle est plus favorable à l'arbitrage interne
puisqu'il y'est limité au seul cas où la clause compromissoire
est manifestement nulle. D'autre part son domaine est, dans l'arbitrage
international, plus étendu, alors même que le tribunal arbitral a
déjà été saisi.
Exceptionnellement, la compétence des tribunaux
judiciaires peut renaître, soit en raison de l'urgence que l'institution
de l'arbitrage a du mal à maîtriser, soit en raison de
l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Section II: Les
tempéraments au principe du dessaisissement en raison de l'urgence
Les parties à un arbitrage peuvent, malgré
l'incompétence édictée par l'article 19 et 52, s'adresser
au juge étatique. La convention d'arbitrage n'exclut pas la
faculté de saisir le juge des référés
(Paragraphe I) ou encore le président du tribunal
statuant comme juge des requêtes (Paragraphe II). Mais
il s'agit d'une compétence exceptionnelle soumise à la condition
que l'urgence soit constatée (117(*)).
Paragraphe I : Cas des
référés conservatoires et provisoires
Contrairement au code de procédure civile et
commerciale qui est muet sur la compétence du juge étatique en
matière des mesures provisoires en présence d'une convention
d'arbitrage. Ces mesures sont reconnues par le législateur tunisien dans
le code de l'arbitrage en l'occurrence dans les articles 19, 54 et 62.
Malgré cette reconnaissance, toute définition législative
en la matière est absente. Cette lacune législative n'a pas
empêché la doctrine a donné une définition
malgré l'ambiguïté de la notion notamment M. Deleval qui
précise que « sous le vocable » des mesures
provisoires, on englobe généralement les mesures provisoires et
les mesures conservatoires. « La mesure provisoire est la mesure
prise pour la durée d'un procès afin de régler
momentanément une situation urgente, en attendant une décision
définitive. La mesure conservatoire est une mesure d'urgence prise
pour le sauvegarde d'un droit ou d'une chose »(118(*)) .
La compétence du juge des référés,
étant exceptionnelle, ses fondements doivent être tout d'abord
expliqués (A) de même que les conditions exactes
doivent être précisées (B) .
A) Les fondements de
la compétence du juge des référés
Le fondement de la compétence du juge des
référés en présence d'une convention d'arbitrage
est discuté :
1- Le réfère est de la
compétence exclusive du juge des réfères
M. Courteault écrit « qu'il n'existe pas
d'autre juge compétent que le juge des référés
statuant dans les limites de sa compétence
normale »(119(*)). Cette argumentation mérite examen,
car la convention d'arbitrage enlève, en principe, toute
compétence aux juridictions de l'État, règle posée
par le code, pour l'arbitrage interne 19, que l'arbitrage international 52, et
par l'article 1458 du N.C.P.C Français. Cette règle devrait
s'imposer également au juge des référés.
MmeRubellin-Devichi dans le même sens,
affirme que « le référé est parfaitement
conciliable avec la convention arbitrale » puisque sa
caractéristique essentielle est de ne faire aucun préjudice au
principal(120(*)) c'est-à-dire de ne jamais entamer
le fond du droit. Pour elle si l'emploi du référé est
souhaitable en pratique il est de plus justifié puisqu'il
n'empiète pas sur celle des arbitres habilités à
connaître le fond du litige. Certaines législations excluent
cependant la possibilité pour les arbitres de prendre des mesures, le
juge des référés est seul compétent tel que par
exemple, le législateur Grec (l'article 685 du code de procédure
civile), l'article 26 du concordat suisse de 1969 reflète la vue
traditionnelle qui consacre la compétence exclusive des juges nationaux
des mesures provisoires mais la réforme de la législation suisse
sur l'arbitrage international a bouleversé totalement la situation par
l'article 183 de la L.D.I.P.
Dans le même sens, M. De Boisséson
considère que les mesures conservatoires ne peuvent
être autorisées que par les juridictions de droit commun.
M.Ouatkrat, dans une analyse synthétique, qui ne se limite pas au seul
droit Français, doute également de la possibilité pour les
arbitres de statuer sur telles mesures. Le juge étatique aurait, selon
l'auteur, compétence exclusive pour connaître de ces mesures
(121(*)).
Certains auteurs ont pensé que l'incompétence
des tribunaux créée par l'accord des parties, devait
s'étendre au référé. En effet, il est certain que
la connaissance du fond a été soustraite par les parties aux
juridictions étatiques, et que le juge des référé
qui préjudicierait au fond, non seulement violerait les limites
légales de sa propre compétence mais également
contreviendrait à la convention d'arbitrage.
2- La compétence du juge des
réfères est d'ordre public
Certains auteurs, se fondant sur une décision de la
1er chambre civile de la cour de cassation du 17 juillet 1972
(122(*)), estiment que la compétence du
juge des référés étant d'ordre public. La
convention des parties est dés lors inapte à écarter
même expressément la compétence du juge de
référés pour organiser une procédure de
référé arbitral. L'argument peut être
considéré comme excessif, ainsi M. Loquin voit mal pourquoi la
compétence du juge des référés dans tous les cas
s'imposer. Si les parties peuvent écarter la compétence des
tribunaux étatiques quant au fond du litige, a fortiori peuvent-elles le
faire pour le provisoire ou le conservatoire. La jurisprudence, dans la grande
majorité des espèces se contente seulement d'affirmer la
compatibilité de la compétence du juge des
référés avec la convention d'arbitrage, mais n'exclut pas
a priori une éventuelle compétence des
arbitres(123(*)).
Plus nuancé, M. Hébraud soutient que seule la
renonciation à toute saisine du juge des référés
est prohibé, car l'on ne peut se priver par avance des garanties
offertes par la procédure des référés
(124(*)). Il en résulte que le
référé arbitral peut être organisé et les
arbitres saisis. Mais dans ce cas, la compétence des
référés coexiste avec celle des arbitres dés lors
que la nécessité d'urgence l'impose.
La plupart des droits étaient réticents et
tendaient à considérer que la prise de telles décisions
est du ressort exclusif du juge étatique et précisément le
juge du lieu où la mesure serait exécutée au motif que ces
questions touchent à l'ordre public. Cette position ne peut
qu'être abandonnés. En effet, la majorité des droits
actuels reconnaît aux arbitres la possibilité de prendre ses
mesures tels que les article 62 et 19 alinéa 4 C.A. Cette opinion a
été démentie pour donner place à un fondement plus
logique à admettre.
3- La compétence des
réfères est fondée sur l'idée de
l'urgence
Telle est également l'opinion de M. Bertin lorsqu'il
écrit que « le juge devra, nonobstant les clauses
contractuelles, se reconnaître compétent et statuer dès
lors que les mécanismes prévues par les règlements
d'arbitrage ne permettent pas de prendre ni surtout d'exécuter la
mesure sollicitée avec la rapidité qui
s'impose »(125(*)). Ces opinions expriment une idée
juste. La compétence exceptionnelle d'un tribunal étatique,
nonobstant la convention d'arbitrage, ne peut être fondée que sur
un principe supérieur comme l'urgence. On sait, en effet, que l'urgence
est source de règles dérogatoires du droit commun. En la
matière, elle justifie l'exception apportée au principe du
dessaisissement des tribunaux étatiques de leur compétence. Il
importe que les plaideurs lorsque la condition de l'urgence est
réalisée, puissent toujours trouver un juge disponible pour
prendre des mesures conservatoires ou provisoires.
On constate que la jurisprudence paraît bien faire de
l'urgence le fondement de la compétence exceptionnelle du juge
étatique malgré la convention d'arbitrage. La
2éme chambre civile de la cour de cassation Française,
dans un arrêt du 13 juin 2002 relève que « la
compétence exceptionnelle reconnue au juge des
référés en présence d'une convention d'arbitrage
est soumise à la condition de l'urgence » (126(*)). M.Ibrahim Najjar
a de même consacré ce fondement en retenant que l'urgence s'impose
à nouveau comme fondement d'un retour au droit commun processuel
(127(*)). C'est le sens d'un arrêt de la
deuxième chambre de la cour de cassation Tunisienne du 2 avril
1997(128(*)).
On remarque, des divers arrêts que l'urgence est le
fondement qui justifie l'intervention du juge des référés
en matière d'arbitrage. Ce fondement nécessite de clarifier les
conditions.
B) Conditions
requises pour fonder la compétence du juge des
référés en présence d'une convention d'arbitrage
Il faut soulever que seul le fondement ainsi
dégagé permet de déterminer les conditions de
l'intervention du juge des référés dans chaque cas
où il existe un accord des parties visant le dessaisissement des
tribunaux ordinaires. L'existence d'une convention d'arbitrage exclut-elle la
compétence du juge des référés ? Le
négative est certain. La compétence est subordonnée
à certaines conditions : Des conditions de droit commun
(1) et une condition particulière dégagée
de l'article 19 alinéa 2 (2).
1- Conditions du droit commun :
L'article 19 alinéa 2 dispose que « le juge
de référé peut prendre toute mesure, dans les limites de
sa compétence ... ». Les termes de l'article nous permet
de déduire que le législateur fait un renvoi aux conditions du
droit commun autorisant le juge des référés à
statuer. Ce renvoi est légal conformément à l'article 46
C.A. Le code de procédure civile et commerciale précise en son
article 201 qu'il est statué en référé par
provision dans tous les cas d'urgence et sans préjudice au fond.
D'où ces mesures sont décidées lorsque deux conditions
sont réunies : L'urgence (1-1) et l'absence de
préjudice au fond du litige (129(*)) (1-2).
1-1 :
L'urgence :
L'urgence entant que condition nécessaire
mérite de clarifier sa notion et déterminer sa
nécessité.
- La
notion d'urgence :
A l'instar de plusieurs de ses homologues, le
législateur Tunisien ne donne pas une définition de l'urgence. De
son coté, la cour de cassation la considère comme une notion de
fait laissée à l'appréciation souveraine du juge de
référé.
Celui- ci apprécie les éléments
présentés par les parties pour déterminer s'ils
constituent ou non l'urgence. Etant donné que comme l'a observé
M.JESTAZ, « l'idée de l'urgence est plus facilement ressentie
que définie » (130(*)).
La doctrine assigne à la notion d'urgence un
caractère à la fois relatif et objectif : un
caractère relatif car l'urgence est empreintée de
subjectivité ; elle s'apprécie au regard du procès
considéré; elle est inséparable des faits de la cause; son
contenu varie suivant les circonstances de temps et de lieu ce qui explique les
variations et les différences d'appréciation d'un juge à
l'autre et un caractère objectif au sens qu'il est admis que
l'urgence résulte de la nature de l'affaire et non des convenances
des parties ou des diligences plus ou moins grandes de celles- ci.
Ceci étant, on comprend que la notion de l'urgence est
assez floue et fuyante et qu'elle est, de ce fait, difficile à
définir. La doctrine s'est rendue que toute tentative de
définition rigoureuse de l'urgence est une entreprise vouée
à l'échec. L'urgence, sans la définir, ayant
toujours pour cause la longueur inévitable des instances. Elle suppose
un danger, lequel soit résulté des circonstances et se trouve
aggravé par cette lenteur, soit résidé dans le
préjudice que les délais habituels de procédure sont
susceptibles de porter à de légitimes intérêts
matériels, intellectuels ou moraux (131(*)).
- La
nécessité de l'urgence :
La jurisprudence Tunisienne estime de sa part que
« l'urgence est le danger réel qui menace un droit
nécessitant protection et qui doit être évité avec
une célérité laquelle ne se trouvant pas dans la
procédure ordinaire, même sommaire »(132(*)).
La même idée figurait expressément dans la
version précédente du règlement de la CCI ; l'article
13- 5 prévoyait que « les parties peuvent en cas
d'urgence, avant ou pendant la procédure devant
l'arbitre, demander à toute autorité judiciaire compétente
des mesures provisoires ou conservatoires ». Une disposition
similaire à celle de l'article 808 du nouveau code de procédure
civile Français malgré que le décret 12 mai 1981 relatif
à l'arbitrage international est muet sur la question de la
compétence du juge Français, en matière des mesures
provisoires.
Ainsi, les mesures provisoires peuvent avoir des
finalités distinctes Elles peuvent avoir le but de stabiliser les
relations juridiques entre les parties. Il s'agit par exemple des ordonnances
autorisant la poursuite ou l'interruption des travaux. D'autres mesures peuvent
être ordonnées en vue « de préserver ou de
créer un état de fait ou de droit permettront d'assurer une
exécution effective de la sentence » (133(*)). Ils sont
dénommés les mesures conservatoires. Il s'agit des mesures qui
tendent soit à préserver une situation ou des biens, soit
à assurer l'existence de garanties on peut par exemple citer, le cas de
la désignation d'un administrateur provisoire sur les biens litigieux,
l'autorisation de vendre des denrées périssables, qui a
été avancée à titre d'exemple dans les discussions
parlementaires relatives au projet du code de l'arbitrage.
La jurisprudence tunisienne a eu l'occasion de se prononcer
sur l'idée de constatation de l'urgence, comme condition de
compétence, par un jugement de référé rendu le 8
juillet 1988 il s'agit d'une demande formulée par une partie à un
contrat qui attribue compétence en matière de nomination des
experts. Le tribunal de 1ére instance de Tunis rejette la
demande. Le juge s'est référé au règlement choisi
par les parties pour définir les conditions exceptionnelles qui
justifient le recours au juge étatique. Il constate que cet exception
est prévue dans le but d'éviter le prétendu
préjudice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
1-
2 : L'absence de préjudice quant au fond de litige
La mesure ne préjudice pas au fond c'est à dire
de ne jamais entamer le principal. Le juge des référés ne
sera compétent que dans les seuls cas où la mesure
sollicitée ne l'oblige pas à préjudicier au fond. Cette
condition avait été invoquée par la cour de cassation
Française qui veille rigoureusement à ce que le juge des
référés n'empiète pas sur la compétence des
arbitres. Le 24 mars 1954, elle casse l'arrêt qui « n'a
pas laissé intacts les droits des parties » et « a
préjugé de la solution à donner au litige »
(134(*)). La convention européenne sur
l'arbitrage, signée à Genève le 21 avril 1961, s'est
préoccupée de la question dans l'article 6 alinéa 4. Cette
condition avait été invoquée par la cour d'appel de Paris
pour interdire le recours au juge du référé provision dans
les cas où existe une convention d'arbitrage, car ce faisant
« le juge devait prendre une appréciation provisoire sur le
fond d'un litige que les parties, de convention expresse, avaient
décidé de soustraire à l'autorité judiciaire de
droit commun » (135(*)).
De toutes façons, le juge de
référé devra être très prudent de ne pas
préjudicier au principal car il existe des mesures qui laissent en
partie préjuger du fond. Une mesure de mise sous séquestre d'un
élément de fond de commerce à forte raison la nomination
d'un administrateur provisoire de ce fond.
2- Condition
particulière
En matière d'arbitrage interne, le recours au juge de
référé n'est concevable que si la procédure
arbitrale n'est pas encore engagée. Les alinéas 2 et 3 de l'art.
19 disposent que « ...le juge de référé
peut prendre toute mesure dans les limites de sa compétence, tant que le
tribunal arbitral n'a pas engagé la procédure. Lorsque le
tribunal arbitral entame la procédure, l'adoption de toute mesure
provisoire relève de sa compétence ».
L'article 19 inverse l'ancien principe. Cette condition
particulière est une nouveauté intéressante et heureuse en
matière d'arbitrage interne. D'ailleurs la jurisprudence tunisienne
s'est penchée dans le même sens dans un arrêt récent
datant le 20 janvier 2004 (136(*)). Le recours au juge de
référé alors que le tribunal arbitral entame la
procédure ne se justifie pas. L'idée selon laquelle, la
condition d'urgence légitime tel recours même si les parties sont
liées par une convention d'arbitrage devrait être
écartée. Le législateur Tunisien a dû écarter
la compétence du juge de référé de faite qu'en
pratique son intervention ne permet pas de fournir un avantage
supplémentaire à celui qui sera garanti par l'arbitre. Celui- ci
est habilité à intervenir efficacement dans des délais
raisonnables. Dans un pareil cas, l'urgence condition nécessaire,
devient difficile à constater.
Le législateur tunisien a pris une position
différente à celle de la jurisprudence Française qui s'est
partagée en deux. Une jurisprudence a dégagé dans un
arrêt du 14 mars 1984(137(*)) que « la constitution du
tribunal arbitral fait obstacle dans tous les cas à la compétence
du juge des référés ». L'arrêt
écarte de
manière générale la compétence du
juge des référés dés la constitution de tribunal
arbitral. Dans le même sens s'est prononcée la cour de cassation
2éme civ. 13 juin 2002 (138(*)). M. Gouchez
insiste sur l'idée que le juge des référés n'est
compétent en matière de référé que dans les
seuls cas où le tribunal arbitral n'est pas encore saisi du litige.
Cette analyse a été confirmée par d'autres
décisions de la cour de cassation (139(*)).
Dès lors, il convient de distinguer entre deux
situations lorsque le tribunal arbitral est constitué ou saisi. Cette
dualité oblige à déterminer le moment exact où le
juge des référés ne peut plus être saisi de la
demande de provision. La cour d'appel de Rouen (140(*)) a pris la parti du
moment de la demande d'arbitrage formalisé par la saisine de
l'institution d'arbitrage. Selon la cour d'appel la constitution du tribunal
paraît un moment prématuré car le tribunal arbitral peut
encore se heurter à des difficultés. Cette jurisprudence conserve
toute sa valeur, dans la mesure ici encore ou les arbitres saisis ne seraient
pas en mesure de rendre dans le plus bref délais.
Le législateur Tunisien en matière d'arbitrage
interne, ferme la porte devant le juge référé lorsque le
tribunal arbitral entame la procédure. Que faut - il entendre pas
« tant que le tribunal n'a pas engagé la
procédure » ? On peut trouver explication dans
l'alinéa. 3 de l'art.19, « tant que le tribunal n'a pas
engagé la procédure », dans l'alinéa 4 de
l'utilisation des termes « entame la procédure ». Le
tribunal arbitral entame la procédure par exemple par l'assignation des
parties au litige, elle ne se contente pas à sa saisine.
A cet égard une remarque doit être nuancé
c'est que l'article 19 n'a pas donné une solution lorsque l'une des
parties déroge les dispositions de l'article 19 alinéa 2 et 3. La
réponse peut être déduite de l'alinéa 1 de
même article dont le juge de référé devrait
normalement se déclarer incompétent puisque le terme
« tribunal » ainsi employé est
générale. Elle peut être appliquée au juge de
référé.
La solution est plus nuancée dans l'arbitrage
international. Il est simplement décidé que la demande des
mesures conservatoires devant le justice étatique n'est pas en soi
incompatible avec une convention d'arbitrage. Il n'est pas donc interdit de
saisir les tribunaux étatiques alors même que la procédure
arbitrale est en cours. Contrairement à l'arbitrage interne, l'arbitrage
international n'exige pas telle condition. Ainsi l'article 54 permet au juge de
référé d'intervenir avant ou pendant la procédure.
En effet, entre le moment où les parties se sont mises d'accord pour
porter leur litige devant l'arbitre et celui de la constitution du tribunal
arbitral, une période de temps peut s'écouler. Il arrive que
durant cette période, une mesure provisoire s'impose. Pour ce qu'est du
second cas, à savoir la compétence du juge pendant ou durant la
procédure arbitral. On remarque qu'il existe une concurrence entre ce
juge et l'arbitre pour la prise de ces mesures. En effet, l'art. 62 permet
à l'arbitre de prendre des mesures provisoires sauf si les parties ne
lui interdissent expressément dans leur convention d'arbitrage.
Paragraphe II : La
compétence du juge des requêtes
L'article 214 du code de procédure civile et
commerciale donne au président du tribunal de 1er instance ou
juge cantonal....d'ordonner s'il y' a péril en la demeure, il statue
sous forme d'ordonnances sur requête pour prescrire toutes mesures
propres à sauvegarder les droits et intérêts qu'il n'est
pas permis de laisser sans protection (141(*)).
La compétence ainsi reconnue au président du
tribunal peut-elle s'affirmer lorsque les parties ont conclu une convention
d'arbitrage ? La logique tenue à propos du juge des
référés trouve également application puisque c'est
le « pendant » du référé. Ce sont a
peu prés les mêmes mesures qui peuvent être prises ainsi,
à charge d'en référé. L'urgence justifie la
compétence du juge dès lors que les circonstances peuvent
être prises sans débat contradictoire(142(*)). La condition
d'urgence qui habilite le président du tribunal à statuer en
référé est applicable à la matière des
requêtes puisque ordonnance sur requête et ordonnance de
référé ne sont que les deux facettes d'un même
pouvoir. L'urgence constitue l'une des conditions les plus habituelles, c'est
une notion qui relève d'une appréciation du pur fait et
échappe par conséquent à tout
contrôle(143(*)).
Toutefois, à la différence des règles
régissant la compétence du juge des référés,
le président du tribunal lorsqu'il statue dans le cadre de l'article 214
C.P.C.C, a une compétence exclusive. En effet, l'arbitre n'est pas
autorisé à s'échapper au débat contradictoire. Il
n'y a pas de doute quant à la compétence du juge des
requêtes malgré la convention d'arbitrage. Cependant, il faut
vérifier que l'originalité de terme « non
contradictoires » est non compatible avec les principes
régissant les procédures arbitrales et notamment ce principe du
respect des droits de la défense.
Pour conclure, on insisté comme Noêlle Lesourd
(144(*)) que l'existence d'une clause
compromissoire ne prive pas le président du « tribunal de
commerce du pouvoir qu'il tient de l'article 875 du nouveau code de
procédure civile d'ordonner sur requêtes toutes les mesures
urgentes dont les circonstances
exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement
(145(*)). Pour cela un auteur exige que ses
mesures doivent être prise par le juge des requêtes
(146(*)).
Section III : Les
tempéraments au principe du dessaisissement en raison de
l'intérêt d'une bonne administration de la justice :
l'indivisibilité des litiges
Il arrive qu'un litige mette en présence plusieurs
plaideurs dont les uns sont liés par une convention d'arbitrage, alors
que les autres n'ont pas souscrit cette convention. Se peut-il dans ce cas que
la convention d'arbitrage soit tenue pour « lettre morte »
et que la compétence des juridictions officielles renaisse en raison de
l'indivisibilité des litiges malgré une convention arbitrale
souscrite en bonne et due forme parfaitement valable en conséquence et
malgré la fermeté de la déclaration de principe dans
l'articles 19 et 52, qui font défense aux juridictions de l'État
de connaître des litiges relevant d'un tribunal arbitral ? La
réponse négative ne s'impose pas avec toute l'évidence
désirable(147(*)).
On peut essayer de mettre un peu d'ordre dans le
débat. Force est alors de constater que le concept
d'indivisibilité n'est pas appréhendé de manière
homogène. Le critère de l'indivisibilité parait assez
flou, voire changeant et a contenu variable. Il convient, tout d'abord de
signaler que l'indivisibilité est utilisée dans des
hypothèses différentes quoique voisines : pluralité
de défendeurs, appel en garantie, ou plusieurs actions connexes entre
des parties à des contrats voisins. M.M Vincent et Guillien
définit, l'indivisibilité comme une « connexité
renforcée » (148(*)).
Le principe général qui se dégage de
l'ensemble du droit positif est que ce qui est indivisible ne peut être
divisé. Au sens de l'article 31 du code judiciaire Bruxelles,
l'indivisibilité s'entend comme « l'impossibilité
matérielle absolue d'exécuter conjointement des décisions
contraires »(149(*)). Le fondement de la règle serait
la bonne administration de la justice argument utilisé par nombreuses
décisions. Il s'agit d'éviter le risque des
décisions contradictoires.
Il faut signaler que le législateur Tunisien dans le
code de l'arbitrage comme son homologue français n'a pas
édicté cette exception en matière d'arbitrage. Cependant,
cet exception est une découverte par la doctrine et la jurisprudence
Française à travers un raisonnement par analogie de l'article 333
N.C.P.C. Dans la mesure où la nécessité d'une bonne
administration de la justice liée à l'impossibilité de
diviser le litige l'emporte sur la volonté des parties au litige qui
avaient stipulé une clause attributive de compétence.
L'indivisibilité impose que l'ensemble de l'affaire soit jugé par
le même tribunal.
Est ce que cette solution doit elle être
transposée en matière d'arbitrage ?
La réponse est discutée, elle emporte par
conséquent sur l'admission de l'indivisibilité comme exception au
principe du dessaisissement des tribunaux ordinaires de leur compétence.
La jurisprudence et la doctrine ont été partagées entre le
souci de respecter la convention d'arbitrage et celui de faire valoir la notion
d'indivisibilité processuelle pour faire renaître la
compétence des juridictions de l'État. Une attitude qui gomme la
convention arbitrale en faveur de l'indivisibilité. Dans un premier
temps, la cour de cassation a nettement pris parti en faveur de la
primauté de la compétence arbitrale sur la compétence
étatique. Cependant s'agissant de la pluralité de
défendeurs la cour de cassation(150(*)) avait jugé
que « si en cas de pluralité de défendeurs, la
demandeur peut à son choix assigner selon l'article 59- 4° du code
de procédure civile, toutes les parties devant le tribunal de l'une
d'elles, cette faculté n'existe qu'a la condition qu'il y'ait
indivisible de toutes les actions et que les parties n'aient pas, par une
clause de leur marché, entendu soustraire aux tribunaux pour les
soumettre à un arbitrage, les contestations susceptibles de
s'élever elles ». La position que l'on trouve
déjà dans l'arrêt fut réaffirmé avec
netteté le 5 avril 1968(151(*)). Elle déclare ouvertement que la
règle posée par l'article 59-4° du N.C.P.C l'emporte sur la
clause d'arbitrage dès lors que le litige est indivisible. Cette
même juridiction renouvelle son affirmation dans un arrêt du 11
décembre 1981(152(*)).
L'affirmation jurisprudentielle mérite
vérification en doctrine. Parmi les auteurs l'un des plus
autorisés, spécialiste des questions de procédure continue
d'affirmer que l'indivisibilité du litige à condition
d'être véritable, doit annihiler
un élargissement d'arbitrage(153(*)). M.NORMAND qui
souhaiterait un élargissement du domaine de l'exception
d'indivisibilité. En effet, le fondement de bonne administration de la
justice mis en avant par cet auteur, permet à toutes les parties de
soumettre ensemble leurs moyens à un même débat à la
même juridiction (154(*)). La solution soutenue par ci - avant est
approuvée. Certes il s'agit d'éviter le risque des
décisions contradictoires dont l'exécution simultanée ne
serait pas possible.
M.P. Lagarde invoque l'article 333 du N.C.P.C et en
étend l'application à la clause compromissoire mais
également cette clause ne peut faire échec à
l'indivisibilité. D'ailleurs, M. De Bournonville (155(*)) impose
que les juridictions ordinaires demeurent seules compétentes
lorsqu'un litige indivisible oppose les parties liées par une convention
d'arbitrage et d'autres qui ne le sont pas. Dans cette hypothèse, le
regroupement s'opère devant la juridiction étatique et la
convention d'arbitrage est sans effet même à l'égard des
parties signataires, en d'autres termes l'indivisibilité définie
par l'article 31 du code judiciaire permet d'écarter cette convention.
M.J. NORMAND a soutenu que la compétence arbitrale devait céder
dès lors qu'en raison du lien qui existe entre deux demandes. Les
risques de décisions contradictoires, dont l'exécution
simultanée n'est pas possible, existent. À cet égard
l'indivisibilité n'est qu'un moyen au service d'une intention louable
sans doute la bonne administration de la justice.
Considérant comme excessive, l'exception
résultant d'une indivisibilité, certains ne sont pas d'accord
avec l'opinion minoritaire de M.J.Normand. En effet, les auteurs qui comme
Mme Rubellin Devichi, MM. Bazex et Jarrosson ont repoussé
avec vigueur les arguments de la première thèse. Mme
Rubellin- Devichi (156(*)) a démontré que l'utilisation
de l'article 333 du nouveau code de procédure civile doit être
tout d'abord écarter. Le raisonnement par analogie est trompeur, et
quelque soit le sort de la clause attributive de compétence, la clause
compromissoire ne peut écartée sur le fondement de ce texte.
L'argument doit être évincé en raison de la confusion qui
n'est plus permise aujourd'hui entre les clauses attributives de
compétence et les clauses compromissoires. Toute assimilation est
véritable hérésie. L'auteur estime que naturellement, ce
texte (333 N.C.P.C) laissé hors de son champs d'application les clauses
compromissoires qui n'ont rien à voir avec la compétence
territoriale visée qui a conduit un auteur à affirmer le
contraire (157(*)). Dans le même
chemin, M. Jarrosson à l'occasion d'un commentaire d'un arrêt de
cour d'appel de Paris le 8 décembre 1986 prend position similaire
« Fragiliser les clauses compromissoires en admettant largement
l'exception d'indivisibilité emporterait plus d'inconvénient que
d'avantage »(158(*)) . Dans ce
même sens, un arrêt de la cour de cassation de 6 février
2001(159(*)) admet qu'en présence d'une clause
d'arbitrage, les juridictions étatiques Française sont
incompétentes à l'égard de ceux auxquels la clause est
opposable même si le litige présente à l'égard de
plusieurs co-défendeurs un caractère d'indivisibilité. Le
Doyen Carbonnier écrivait naguère que le risque d'une
contradiction purement logique entre deux décisions de justice
n'était pas suffisant pourquoi l'on puisse intervenir cette
indivisibilité dans un système de procédure.
Conclusion de la première
partie
Dans la commune intention des parties, la convention
d'arbitrage comporte essentiellement deux effets. Dire que l'effet d'une
convention d'arbitrage valable est de priver le tribunal étatique de
compétence, c'est reconnaître qu'est mis en jeu un
phénomène de répartition, or répartir implique que
l'objet retiré à l'un soit attribué à l'autre.
La convention d'arbitrage réalise une éviction
beaucoup plus large de la compétence de la justice étatique et
inversement fixe une compétence arbitrale plus étendue
(Deuxième partie).
DEUXIÈME PARTIE :
ATTRIBUTION DE LA
COMPÉTENCE À LA JURIDICTION ARBITRALE EN PRÉSENCE D'UNE
CONVENTION D'ARBITRAGE
La convention d'arbitrage fonde la compétence des
arbitres pour connaître du ou des différends visés.
On a pu constater, en effet, que la plupart des États
acceptaient l'effet positif du principe compétence- compétence
qui consiste à considérer qu'une contestation sur l'existence ou
la validité de la convention d'arbitrage n'empêchait pas le
tribunal arbitral de poursuivre sa mission, de se prononcer sur sa propre
compétence et en cas d'affirmation de sa compétence de poursuivre
sa mission sur le fond du litige sans attendre le sort d'un éventuelle
action en annulation devant les juridictions étatiques
compétentes.
L'effet négatif du principe de compétence
consiste à réserver aux arbitres, non pas une compétence
exclusive pour connaître de ces questions mais la possibilité de
se prononcer les premiers sur les propre compétence (chapitre
I) de façon à concentrer le contrôle
ultérieur de cette compétence aux juridictions étatiques
(chapitre II).
CHAPITRE I : LA
COMPÉTENCE A PRIORI DE L'ARBITRE POUR STATUER SUR SA PROPRE
COMPÉTENCE
La plupart des législations modernes sur l'arbitrage
reconnaissent expressément le principe qui reconnaît aux arbitres
la compétence pour statuer sur leur propre compétence, dit
principe de compétence- compétence. Ce principe est l'un des plus
importants mais également l'un des plus délicats de l'arbitrage
interne et international. Il a donné lieu à de nombreuses
controverses et à de nombreux malentendus (160(*)) mais la
nécessité de lui apporter une solution propre est
récemment apparue.
En revanche, la compétence a priori de l'arbitre pour
statuer sur sa propre compétence appelle quelques explications
complémentaires aussi bien pour le principe (Section I)
que la question du régime de l'exception d'incompétence devant
les arbitres puisque le droit nouveau de l'arbitrage laisse dans l'ombre la
question (Section II).
Section I : Principe « Compétence -
Compétence »
La règle selon laquelle l'arbitre doit avoir un
« premier mot » en ce qui concerne sa propre
compétence, que les droits y faisant aujourd'hui
référence, continue de faire l'objet de divergences assez
profondes entre les systèmes juridiques dans sa terminologie
(Paragraphe I).
Désormais, l'une des innovations les plus
spectaculaires sans aucun doute le consensus universel du principe
(Paragraphe II). Ce consensus mènera à
l'étude de l'affirmation du caractère d'ordre public
transnational du principe (Paragraphe III) qui nous efforce en
dernier lieu de clarifier son sens exact c'est à dire sa signification
(Paragraphe IV).
Paragraphe I : Terminologie
La terminologie est paradoxale. M.Mayer soutient qu'
« on a énormément débattu dans tous les
systèmes juridiques du droit pour un arbitre de statuer sur sa propre
compétence(161(*)). Nous avons
déjà dit que la possibilité de se prononcer sur sa propre
pouvoir juridictionnel était un pouvoir
« inhérent » à un tribunal arbitral ou comme
l'on dit souvent la compétence dont il dispose pour se prononcer sur sa
propre compétence ; c'est ce que l'on exprime parfois sous une
forme raccourcie en parlant de compétence - compétence, ce que
les Allemands appellent la Kompetenz - Kompetenz. Cette expression assez
couramment usitée dans le langage juridique international. Elle a connu
un grand succès à l'étranger.
cette situation n'est pas très heureuse dans la mesure
où la terminologie juridique allemande donne à l'expression un
sens différent de celui qu'est retenu dans la littérature
internationale.
Dans la terminologie allemande la Kompetenz - kompetenz
impliquerait le pouvoir des arbitres de juger en dernier essor et sans
contrôle judiciaire aucun de leur compétence. A l'évidence
ce pouvoir exorbitant est rejeté tant en Allemagne qu'ailleurs. Sur le
fond, le paradoxe est d'autant plus saisissant que la question de savoir si
les juridictions étatiques doivent s'abstenir de connaître de la
question jusqu'à ce que les arbitres aient pu se prononcer sur leur
propre compétence, qui constitue l'effet négatif de la
compétence - compétence est pour le moins controversée en
Allemagne.
Il est donc préférable d'éviter,
l'expression « Kompetenz - kompetenz »
génératrice de confusion et de s'en tenir à celle plus
conforme à l'origine du principe de compétence -
compétence. Cette expression est généralement
utilisée dans la littérature juridique de langue anglaise tandis
que celle de « Kompetenz- kompetenz » est utilisée
dans le texte néerlandais.
On observera du reste que les auteurs Suisses, qui ont toujours
sensibles aux nuances du droit comparé, on très tôt
signalé le caractère non approprié de
la formule de « Kompetenz- kompetenz », en
raison du sens qu'il revêt dans la terminologie juridique allemande
(162(*)).
Signalons en passant la distinction que l'on trouve dans la
doctrine entre investiture et compétence, du fait que la disposition de
l'article 1466 N. C. P.C Français préfère énoncer
que les arbitres sont « investis » par les parties d'un
« pouvoir juridictionnel ». Cette notion que l'on peut
rapprocher, sans l'identifier à elles, des notions allemande de
« Gerichtsbarkeit » et anglo- américaine de
juridiction, a été définie comme un pouvoir
général de statuer qui, découlant de la
souveraineté, a été conféré par
l'État aux tribunaux (163(*)).
La différence de situation entre l'article 1458.
N.C.P.C français et 1466, le premier met en cause la compétence
de la juridiction d'État tandis que l'article 1466 met en question
« l'investiture » de l'arbitre. Cette situation tient en ce
que la juridiction de droit commun se trouve directement investie de ce pouvoir
juridictionnel par l'effet de la loi et sa nature même, tandis que
l'arbitre ne le détiendra que par la volonté des parties qui l'en
a « investi » par l'effet de la convention. Cette
distinction n'a aucun vestige en droit Tunisien.
En matière d'arbitrage, la distinction paraît
injustifiée et inutile par la nature même de l'institution de
l'arbitrage. Le pouvoir de l'arbitre n'existe que par la volonté des
parties et dans les limites prévues par celle-ci. Saisis d'un
différend qui n'est pas prévu par la clause arbitrale, les
arbitres sont tous aussi dénués de pouvoir que si cette clause
était radicalement nulle.
Cette précision terminologique étant
apportée, on examinera par la suite le consensus universel dont il fait
l'objet.
Paragraphe II : Le consensus
Le nouveau droit de l'arbitrage introduit des innovations
considérables pour régler la compétence de l'arbitre pour
statuer sur sa propre compétence (B). Il a pu
bouleverser les solutions antérieures (A) .
A) Les solutions
antérieures
Ceci vaut un bref appel historique qui permettra de saisir
la portée de l'actuelle innovation législative. Les solutions
antérieures sont différentes selon qu'il s'agit du droit
Tunisien (1) ou de droit comparé (2).
1- Le droit
Tunisien
Le problème de savoir si l'arbitre est
compétent pour statuer sur sa propre compétence qu'a
suscité une division doctrinale et jurisprudentielle en France . En
Tunisie le seul texte du C.P.C.C qui pourrait être d'un secours relatif
dans la recherche d'une solution légale à cette difficulté
est l'article 274.
L'article dispose en effet que les arbitres doivent surseoir
à statuer s'il survient une difficulté pouvant de l'avis des
arbitres avoir une incidence sur l'objet du compromis. Un auteur pense qu'il
est possible de trouver dans cette disposition un début de
réponse dans un sens favorable à la compétence mais cette
reconnaissance n'est qu'au prise d'un véritable acrobatie juridique tant
la rédaction du texte est imparfaite et ambiguë. Cette imperfection
et cette ambiguïté dans la rédaction sont dangereuses. La
solution n'était pas si claire(164(*)).
En effet, le problème consistait dans la formule de
l'article 274 C.P.C.C. Selon l'interprétation qui à
été donné à cet article « la contestation
sur l'existence ou la validité du compromis ou de la clause
compromissoire constitue certainement une difficulté, pouvant avoir une
incidence sur l'objet du compromis » (165(*)) . L'avis de
l'arbitre visé par l'article 274 ne peut être en aucune
manière le sentiment personnel qu'a l'arbitre sur le problème
général de la compétence des arbitres en cas de
contestation sur l'existence de la validité des conventions arbitrales
car il s'agit là d'un problème de principe qui ne peut
être réglé au gré du sentiment de chaque arbitre
.Rédaction dangereuse car elle devait déboucher sur une
interprétation qui refuserait aux arbitres la compétence pour
statuer sur leur propre compétence, il y' aurait là une solution
qui serait de nature à favoriser les manoeuvres dilatoires . Elle
permettrait en effet à une partie de mauvaise foi de décliner
la compétence de l'arbitre dans la seule perspective de gagner du temps.
Il n'est pas sans intérêt par contre, de
rappeler la solution des autres législations. Dans ce cadre notre oeuvre
ne sera plus le recensement des législations ou de les paraphraser mais
seulement de mener une vue d'ensemble sur la situation.
2- Le droit
comparé
En Algérie, le code de procédure civile ancien
ne prévoyait pas de dispositions relative à la compétence
de l'arbitre sauf à faire obligation aux arbitres de se déporter
« s'il est formé inscription de faux même purement
civile où s'il s'élève quelque incident criminel ( article
448 infine) »(166(*)) .
Au Liban, en revanche, dans le cas où la clause
compromissoire ne comporte aucune disposition donnant à l'arbitre le
pouvoir de statuer sur sa propre compétence ou sur la validité ou
la nullité de la convention d'arbitrage, l'arbitre n'aura pas
compétence en la matière et il reviendra aux tribunaux ordinaires
de statuer sur ce point. Telle est la position adoptée par la
jurisprudence libanaise avant la promulgation de la loi de
1983(167(*)).
En droit français, la solution législative est
absente. La jurisprudence épuisait la question. En effet la cour de
cassation opposait le pouvoir des arbitres pour vérifier leur
compétence au regard des termes de la convention d'arbitrage à
l'impossibilité pour eux de statuer sur la validité de la
convention d'arbitrage que les avait investis (168(*)).
Une position différente dans l'arrêt
« Caulliez » qui avait paru, en jugeant que
« toute juridiction même d'exception étant juge de sa
propre compétence, les arbitres ont le pouvoir et le devoir de
vérifier si eu égard aux termes de la clause compromissoire
souscrite par les intéressés, ils sont compétents pour
connaître du différend qui leur est soumis »
(169(*)). Le
revirement de jurisprudence était incertain car c'est la
validité de la saisine des arbitres qui était en l'espèce
discutée.
La situation était, cependant, confuse alors que la
chambre commerciale avait rendue un premier arrêt connu comme
l'arrêt Courtier(170(*)) considère comme favorable au droit
pour l'arbitre d'apprécier sa saisine, la solution ainsi
consacrée a été reprise par référence
à ses termes ou en termes comparables, par une jurisprudence unanime et
sans fausse note l'adhésion.
Contrairement aux décisions susvisées qui
posent le problème en termes généraux, la question a
rebondi en matière d'arbitrage international lorsque la jurisprudence a
posé le principe de l'autonomie de la clause compromissoire.
B) Le nouveau droit de
l'arbitrage
En étudiant le principe de compétence -
compétence devant l'arbitre, l'aspect qui nous intéresse est
l'aspect positif puisque c'est l'aspect qui permet à l'arbitre saisi de
se prononcer le premier sur sa compétence. Dans cet aspect positif le
principe de compétence est l'objet d'un véritable consensus.
Consensus qui se manifeste aussi bien dans les sources privées que dans
les sources publiques de l'arbitrage. L'énumération n'est plus
pour une simple énumération des solutions mais plutôt pour
mieux qualifier le choix de notre code, ce choix n'est pas isolé, il est
même affecté par la force du vent des orientations nouvelles.
Concernant les sources privées, actuellement, la
règle est largement admise dans le quasi- totalité des
règlements d'arbitrage international et interne.
Ainsi, le principe est consacré dans le
règlement de la CCI article 8§3(1988), article 6§2 (1998). Le
règlement de CNUDCI précise en son article 21§1que
« le tribunal arbitral peut statuer sur les exceptions prises de son
incompétence, y compris toute exception relative à l'existence ou
la validité de la clause compromissoire ou de la convention distincte de
l'arbitrage », l'article 14 de la L.C.I.A et l'article 15 de
l'A.A.A.. Le règlement de médiation de conciliation et
d'arbitrage(article12)(171(*)), le règlement de la commission
économique pour l'Europe de l'ONU.
Le principe est surtout consacré par des conventions
internationales, même si la convention du New York de 1958 n'a pas
évoqué la question de la compétence - compétence
dans la mesure où elle n'évoque que les conditions de la
reconnaissance et l'exécution des sentences dont le principe ne trouve
pas sa raison d'être (172(*)).
Ainsi était clairement affirmé le principe dans
la convention de Genève de 1961 dans son article V§3 qui
précise « sous réserve des contrôles judiciaires
ultérieures prévues par la loi du for, l'arbitre dont la
compétence est contestée, ne doit pas se dessaisir de l'affaire,
il a le pouvoir de statuer sur sa propre compétence et sur l'existence
ou la validité de la convention d'arbitrage ou du contrat dont cette
convention fait parti ».
Ce même principe est consacré par l'article 41
de la convention de Washington de 1965, pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre États et
ressortissants d'autres États, qui dispose que « le tribunal
est juge de sa compétence ».
La convention arabe d'Amman de 1987 dans l'article 24 affirme
que « l'exception d'incompétence et les autres exceptions de
forme doivent être soulevées avant la première audience. Le
tribunal doit se prononcer sur ces points avant d'aborder la question de fond
et sa décision sur ce sujet est considérée comme
définitive ».
Le même principe est l'objet d'un véritable
consensus en droit comparé grâce surtout à la
consécration du principe dans la loi type de la CNUDCI qui est repris
soit intégralement ou avec quelques modifications par plusieurs
législations.
La règle a été
énoncée avec autant de force par la quasi-totalité
des législations tels que l'article 186 L.D.I.P et déjà
l'article 8 §1du concordat, l'article 1697 C.J. Belge, l'article 1052
C.P.C néerlandais, l'article 23 §3 de la loi espagnole du 5
décembre 1988, l'article 21 de la loi portugaise du 29 août 1986,
l'article 458 bis, 7 du C.P.C algérien dans sa rédaction de 1993.
En droit libanais, ce principe est expressément consacré par
l'article 785 N.C.P.C aux termes duquel « si devant l'arbitre l'une
des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir
à connaître de l'affaire de l'arbitre qui lui est soumise, il lui
reviendra de statuer sur cette contestation ». L'article 1466 du
nouveau code de procédure civile Française s'inscrit dans la
même démarche.
On devrait mentionner la Chine (173(*)) car elle est le
seul pays dont une législation récente se trouve en contradiction
évidente avec le principe de la compétence - compétence.
En vertu de l'article 20 de la loi de la république populaire de chine
sur l'arbitrage du 31 août 1994 applicable également en
matière d'arbitrage « comportant un élément
étranger ». Il appartient à la commission d'arbitrage
ou au tribunal populaire de statuer sur la validité d'une convention
d'arbitrage, quand celle - ci est mise en cause par une des parties ;
c'est d'ailleurs le tribunal populaire qui est le seul compétent pour
rendre une décision en cas de saisine parallèle. Le dernier
règlement de CIETAC de 1994 - qui a précédé de
quelques mois la loi - ne prévoit, lui, que la compétence de la
commission d'arbitrage et non pas celle du tribunal arbitral populaire.
En droit Tunisien, la solution est rassurante et s'applique
aussi bien à l'arbitrage interne qu'à l'arbitrage international.
Le principe est consacré en matière d'arbitrage interne
« si devant le tribunal arbitral une question relative à sa
propre compétence dans l'examen du litige est soulevée, il
entre dans ses attributions de statuer sur la question ... ». Le
principe est repris en matière
d'arbitrage international dans l'article 61
Paragraphe1 « le tribunal arbitral statue sur sa propre
compétence et sur toute opposition relative à l'existence ou
à la validité de la convention d'arbitrage... ».
L'article reprend la formulation même de la loi type et l'on estime que
la formulation de l'article 26 est plus synthétique. La procédure
qui est prévue dans l'article 26 est différente de celle
prévue dans l'article 61.
Le législateur Tunisien a eu le mérite de se
prononcer dans l'un et dans l'autre cas parce que il y avait un débat
concernant le principe même de la compétence - compétence.
La jurisprudence tunisienne est massivement
favorable à ce principe. Le tribunal de 1er instance de Tunis
dans un jugement a repris l'article 61 C.A en justifiant sa décision
(174(*)).
Certains auteurs avaient estimé qu'il convient que les
arbitres sursoient à statuer et renvoient la question aux juridictions
étatiques. Cet estimation n'est que illusoire.
Le fait qu'il y' a un consensus aussi large à propos
du principe est déjà un révélateur de son
importance. Ce principe n'est pratiquement plus discuté. Une sentence
rendue en 1983 dans l'affaire n° 3987 y voit dans la question de
compétence-compétence une « vieille question litigieuse
de caractère théorique »(175(*)).
Il s'ensuit qu'indépendamment de ce consensus, le
principe aurait déjà acquis l'autorité de principe d'ordre
public transnational. Cette affirmation du caractère n'est ni fortuite
ni accidentelle (176(*)).
Paragraphe III : L'affirmation du caractère
d'ordre public transnational du principe
Il fallait exposer cette affirmation (A)
pour s'arrêter sur ses justifications(B) .
A) Exposé de cette affirmation
L'affirmation du caractère d'ordre public
transnational est expresse par la doctrine et implicite par la jurisprudence.
Le principe de compétence - compétence est d'après une
doctrine importante du droit international un principe d'ordre public
transnational. Tout d'abord M. Pierre Lalive (177(*))
semble favorable à l'affirmation du caractère d'ordre
public transnational, du principe. Il écrit qu'on peut se demander si le
principe de la compétence - compétence de l'arbitre n'est pas
devenu aujourd'hui un principe fondamental d'ordre public transnational
grâce surtout à la consécration qu'il a reçue de
certains instruments internationaux .
M. Andréas Bucher affirme le caractère d'ordre
public transnational du principe de compétence - compétence sans
aucune hésitation (178(*)). M.Derains, en
commentant la sentence intérimaire rendue dans
l'affaire CCI n° 2521 en 1975, justifie l'application par l'arbitre d'un
droit étatique pour apprécier sa compétence par le
fait que ce droit reconnaît à l'arbitre le pouvoir de
se
prononcer sur sa compétence. L'auteur estime que ce
n'est que dans le cas où ce droit étatique « lui
aurait refusé une compétence, qui est un élément
fondamental du droit anational de l'arbitrage, que ce droit national aurait
dû être écarter pour faire place à la lex
mercatoria » (179(*)).
Certains extraits de sentences CCI pourraient étayer
aussi cette affirmation. Ainsi dans la sentence intérimaire n° 2521
rendue en 1975 l'arbitrage qualifie le principe de compétence -
compétence comme un principe essentiel et généralement
reconnu du droit de l'arbitrage indépendamment de la terminologie
employée, il est clair que dans l'esprit de l'arbitre, le fait
d'affirmer qu'il s'agit d'un principe essentiel et généralement
reconnu, équivaudrait à l'affirmation qu'il s'agit bien d'un
principe d'ordre public transnational.
Dans le même contexte, la sentence CCI rendue dans
l'affaire n°3987 en 1983 où l'arbitre affirme clairement
le caractère fondamental du principe de compétence -
compétence en des termes tellement rigoureux qu'ils enlèvent
toute hésitation sur le fait que dans l'esprit des arbitres, le principe
est d'ordre public transnational. Cette affirmation découle de
l'importance fondamentale du principe pour l'arbitrage ; importance qui
justifie cette autorité renforcée .
B) Justification de cette
affirmation
Le principe compétence - compétence est la
transposition en arbitrage sous une forme atténuée du principe
procédural commun qu'il appartient à tout juge de statuer sur sa
compétence et vu que l'existence du pouvoir de l'arbitre de statuer sur
sa propre compétence n'est pratiquement plus discuté. Cet
édifice harmonieusement construit permet de justifier le
caractère d'ordre public transnational. Pourquoi l'organe
juridictionnel a identifié le principe comme
d'ordre public transnational ? Il semble qu'il y ait une
justification théorique (1) mais la justification
essentielle découle des soucis pratiques (2) .
1- Justification
théorique :
Cette justification ressort sans doute de la nature
juridictionnelle de la mission de l'arbitre, qu'est le premier maillon de
l'affirmation et ainsi du caractère préalable de la question
(180(*)).
En bonne logique, la compétence de l'arbitre
de se prononcer sur sa propre compétence est inhérente à
sa fonction juridictionnelle. On ne peut pas imaginer un juge ne pouvant pas se
prononcer lui même sur sa propre compétence.
L'argument du cercle vicieux a été
invoqué par une partie de la doctrine et une jurisprudence
comparée ancienne. Pour eux, comment admettre que l'arbitre puisse
valablement statuer sur son investiture, alors même que celle- ci est
mise en doute, mais cet argument ne paraît plus opportune. Il a
été depuis longtemps élucidées. Les parties elles-
mêmes ne peuvent recourir à l'arbitrage et empêcher
l'arbitre de se prononcer sur sa propre compétence sans tomber dans une
contradiction essentielle. En effet, l'arbitre est un juge : un juge, de
par sa fonction, ne peut être amputé d'un pouvoir essentiel tel
que celui de pouvoir se prononcer lui même sur sa propre
compétence.
H.Motulsky avait de son côté établit un
lien nécessaire entre la fonction juridictionnelle de l'arbitre et son
pouvoir de se prononcer sur sa propre compétence. D'ailleurs comme le
relève le doyen G. Cornu l'arbitre est comme tout juge, juge de sa
compétence, ou plutôt premier appréciateur de son pouvoir
juridictionnel (181(*)). Pour être remarquable
l'identité de la mission juridictionnelle du juge et de l'arbitre n'est
pas autant totale. En effet l'arbitre n'est qu'un juge
privé il ne peut dans l'ordre international être
considéré comme une juridiction de l'État.
Cependant, quoi qu'il en soit l'arbitre
régulièrement investi est un juge et entant que tel il a le droit
et le devoir de vérifier sa compétence. La solution
adoptée (182(*)) avait fait valoir que l'arbitre ne saurait
statuer sur la validité de sa propre investiture ainsi du moment
que la nullité de la clause compromissoire ou le compromis
était alléguée, les arbitres se trouvaient devant une
question préjudicielle à réserver à la juridiction
de droit commun. Cet analyse a constitué le couronnement de
l'évolution jurisprudentielle destiné à décourager
la partie qui après signé une convention d'arbitrage tente de se
soustraire à la juridiction arbitrale.
La discussion s'est portée sur la qualification de la
contestation de la compétence. Est ce que une simple question
préalable ou une contestation a coloration préjudicielle ?
Cette dernière qualification (183(*)) a été abandonnée sous
la pression manifestement de H. Motulsky qu'a évoqué
« a partir de ce moment on peut constater que la thèse de la
question préjudicielle a été enregistrée comme un
véritable dogme »(184(*)).
Le point de savoir si la clause compromissoire a
conféré aux arbitres une investiture efficace et valable
constitue une question préalable. La question préalable est celle
sur laquelle le juge privé peut se prononcer contrairement à la
question préjudicielle celle qui l'oblige n'a pas à se dessaisir
totalement du litige mais bien à surseoir à statuer
jusqu'à ce que le problème incidemment soulevé et
qui est échappé à sa compétence
ait trouvé sa solution devant le juge
approprié(185(*)).
2-
Justification pratique :
La solution est heureuse sur le plan pratique si on accepte
qu'une partie puisse soulever l'incompétence du tribunal arbitral
à apprécier sa propre compétence, constituait une menace
pour l'arbitrage dans la mesure où l'arbitre soit obligé de
surseoir à statuer et attendre qu'une juridiction étatique soit
saisie et que les voies de recours devant cette juridiction soient
terminées qu'une partie soulève une exception
d'incompétence. Toute l'utilité de l'arbitrage et son
efficacité seraient totalement remis en cause.
Pour rendre l'arbitrage plus efficace et plus attrayant, il
faut fermer la porte ouverte à toutes les manoeuvres dilatoires. Une
partie qui se repent d'avoir signé une clause compromissoire n'a
qu'inventé une clause de nullité quelconque pour que cette cause
perde toute valeur, car ce n'est qu'après une décision
définitive rejetant l'action en nullité que la juridiction
arbitrale pourra être saisie.
L'affirmation de la compétence de l'arbitre pour
vérifier sa compétence met en échec toute tentative de
manoeuvre dilatoire, d'encouragement d'obstruction et toute action de nature
à remettre en cause l'efficacité du recours à l'arbitrage
et de bloquer ou retarder le règlement des différends en
contestant la validité de la convention d'arbitrage ou en discutant
qu'elle est inexistante. Cette compétence est d'ailleurs essentielle si
l'on veut que le tribunal arbitral s'acquitte convenablement de ses
fonctions (186(*)).
Si on rappelle qu'un des avantages essentiels de l'arbitrage
est sa célérité, on voit bien que la conception qui
dénie à l'arbitre le pouvoir de se prononcer sur
sa compétence est de nature à retarder et
à ruiner toute utilité de recourir à l'arbitrage.
La majorité de la doctrine est unanime d'admettre avec
M.Emmanuel Gaillard que « le principe fondamental qui permet
d'éviter qu'une partie ne puisse retarder ou interrompre le
déroulement en se contentant d'invoquer l'incompétence du
tribunal arbitral est celui qui donne aux arbitres le pouvoir de statuer sur
leur propre compétence (187(*)).
Ce prolongement vers le domaine moral achève
d'imprimer à la question. Une signification plus profonde au principe
nous insiste de clarifier.
Paragraphe IV :
Signification du principe : La règle de priorité
Certains systèmes adoptent sans ambages la
règle de priorité de la compétence - compétence.
Celle - ci est d'ailleurs en concordance évidente avec le principe
d'efficacité de la convention d'arbitrage. Cela signifie d'ailleurs que
les États n'abandonnent pas tout contrôle sur la compétence
- compétence de l'arbitre(188(*)). Une telle attitude certes aurait
l'immense avantage d'accentuer l'autonomie de l'arbitrage.
Mais cette démarche paraît inacceptable car il
s'avère impossible de faire entière confiance à des
arbitres. La prolifération de l'arbitrage exige qu'un contrôle
minimum soit maintenu. Ces résistances subsistent même lorsque les
parties ont elles mêmes conféré à l'arbitre la
kompentenz - kompentenz en dernier ressort.
L'idée de priorité est complètement
énoncée par PH. Fouchard dans sa définition au principe de
compétence - compétence « la règle selon
laquelle les arbitres doivent avoir l'occasion de se prononcer et de se
prononcer les premiers en la question relative à leur compétence
sous le contrôle ultérieur des juridictions
étatiques » (189(*)).
Affirmer que les arbitres ont la compétence -
compétence n'implique pas une exclusivité des arbitres dans
l'appréciation de la compétence. Ce sera ni logique ni acceptable
la compréhension du principe comme donnant aux arbitres le pouvoir de
décider seuls de leur investiture. Cette règle n'a nullement pour
objet d'abandonner aux juges étatiques le contrôle.
Il importe également de préciser que la
règle de compétence - compétence à une double
fonction et que ; comme la convention d'arbitrage, produit un effet
positif et un effet négatif. L'effet positif de la règle est de
permettre aux arbitres de statuer sur leur compétence. Un auteur a pu
dire que le règle de compétence-compétence est une
règle de priorité entendue au sens chronologique et non
hièarchique du terme. La solution est à approuver car il n'y' a
pas lieu de suspecter les arbitres de faire une mauvaise évaluation de
la situation.
La détermination de la signification exige de
déterminer le domaine de l'article 26 et 61 du code de l'arbitrage. En
droit Tunisien le tribunal arbitral, aux termes de l'article 26 du code de
l'arbitrage, est juge de sa compétence. Il leur appartiendra encore de
statuer sur les contestations relatives à l'existence de la convention
d'arbitrage ou à sa validité(190(*)).
Pouvant statuer également sur la validité de
leur investiture les arbitres devront apprécier leur compétence
dès lors que la convention d'arbitrage elle même est arguée
de nullité. L'analyse de ses deux articles nous oblige a invoqué
une remarque. En se référant à l'article 26 on constate
que il n'existe aucune allusion à la distinction faite entre le
contrôle de son investiture (c- à- d le contrôle de l'acte
qui lui attribue le pouvoir de juger) et celui de sa compétence (c-
à- d l'étendue de ce pouvoir). Il résulte que le terme
compétence doit être pris au sens large il englobe à la
fois l'investiture et la compétence au sens strict(191(*)).
Une question se pose dans l'arbitrage interne, cependant dans
l'arbitrage international le problème n'a pas lieu d'être en
raison des solutions prévues dans l'article 61 qui ajoute
« à cette fin, la clause compromissoire insérée
dans le contrat est considérée comme une convention distincte de
ses autres clauses. La constatation de nullité du contrat par le
tribunal n'entraîne pas de plein droit la nullité de la clause
compromissoire ». La reconnaissance du caractère autonome de
la convention d'arbitrage même lorsqu'elle est insérée dans
un contrat de portée plus générale d'où le maintien
en vigueur de la convention d'arbitrage ne dépend pas du sort du
contrat principal. Cette règle est consacrée par l'article 61
Paragraphe 1. Ceci a poussé certains à se prononcer
« en effet, sans cette règle on ne saurait comment des
principes comme celui de la compétence- compétence aurait pu
être établi (192(*)).
Quoi du droit interne surtout qu'il n y' a pas
d'équivalent à l'article 61 ?
En matière d'arbitrage interne peut-on transposer les
solutions de l'arbitrage international à l'arbitrage interne ? Un
arrêt récent de la cour de cassation Française a
consacré l'autonomie de la clause compromissoire en matière
d'arbitrage interne. Jamais encore la cour de cassation n'avait consacré
l'autonomie de la clause en matière d'arbitrage interne. La solution
est donc nouvelle et d'autant plus remarquable (193(*)) qu'elle
émane non seulement de la deuxième chambre civile de la cour de
cassation mais également de la chambre commerciale (194(*)). À quelques
jours d'intervalle les deux formations affirment, en effet, dans une
formulation quasi - identique, qu'en droit interne de l'arbitrage la clause
compromissoire présente par rapport à la convention principale
dans laquelle elle s'insère une autonomie juridique qui exclut qu'elle
puisse être affectée par l'inefficacité de cette convention
(195(*)).
Si la règle est bien établie en
matière internationale, elle ne l'était nullement dans l'ordre
interne. Les dernières décisions, il est vrai déjà
anciennes, liaient au contraire le sort de la clause compromissoire à
celui du contrat la contenant. Les deux arrêts des 4 avril et 9 avril
2002 feront date.
La clause compromissoire, qu'il s'agisse de l'arbitrage
international ou de l'arbitrage interne, est distincte de la convention. Plus
encore, elle lui est autonomie. En réalité la solution avait
depuis longtemps été admise par une partie de la doctrine
(196(*)).
Cette solution est rationnelle. Il serait souhaitable de la
retrouver en droit Tunisien pour l'arbitrage interne. En effet on peut avancer
le même argument que ceux que l'on a pu retrouver en droit
français. En effet des auteurs avaient estimé que l'autonomie de
la clause compromissoire devait se retrouver également en matière
d'arbitrage interne à partir du moment où le nouveau code
reconnaît à l'arbitre la compétence de sa
compétence.
C'est ainsi que MM. Robert et Moreau ont écrit
« si l'arbitre est autorisé à statuer sur son
investiture c'est parce qu'il trouve dans la matérialité de la
convention d'arbitrage qui le désigne un droit propre à se
prononcer sur l'existence où la validité de la convention
principale et par là donc la convention d'arbitrage se trouve entant que
convention de procédure détachable de la convention de fond et
par conséquent autonome »(197(*)).
Si nous retenons ce raisonnement nous voyons que il est plus
logique que celui basé sur l'article 27 C.A qu'est illogique
(198(*)). La solution résulte à
considérer la nullité de contrat principale comme une question
préjudicielle ne rentrant pas dans les limites de la compétence
du tribunal mais liée à l'arbitrage. Elle oblige le tribunal a
surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction saisie rend une
décision sur la nullité (199(*)).
Si nous retenons le premier raisonnement nous voyons
que l'article 61 C.A reconnaît bien à l'arbitre l'aptitude de
statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la
convention d'arbitrage (200(*)). Par conséquent si on admet ce
raisonnement en matière international on doit faire appliquer à
l'arbitrage interne.
L'autonomie est corollaire du principe de la
compétence - compétence. En effet les auteurs ont voulu dire que
pour ce pouvoir on est bien en considérant la convention d'arbitrage
est une convention distincte de celle du fond. En d'autre terme l'affirmation
du principe contient en germe celui de l'autonomie de la clause compromissoire
(201(*)).
Admettre l'autonomie de la clause compromissoire dans
l'arbitrage interne cela signifie non seulement que l'arbitre reste
compétent si le contrat principal est argué de nullité.
Cette solution découle de principe compétence - compétence
mais également que l'arbitre désormais prononce la nullité
du contrat et statue sur les conséquences de cette nullité
concernant les restitutions éventuelles entre les parties et les
dommages intérêts. Cette solution s'applique sauf si les parties
ont, elle même, voulu exclure de la compétence de l'arbitre ou de
façon implicite lorsqu'elles énumèrent les
activités qui entrent dans la compétence de l'arbitre ou de
façon claire.
Une lecture attentive de l'article 61 nous a pu remarquer
qu'il n'invoque que la clause compromissoire. Qu'en t- il alors du
compromis ?
Rien n'empêche dès lors le compromis de
bénéficier du principe de l'autonomie. À cet égard
il ne s'agit qu'une défiance dans la rédaction ou plutôt
d'une confusion.
Section II : Régime de l'exception
d'incompétence devant les arbitres
Trois questions doivent être
abordées à ce titre. D'abord le moment de l'exception
d'incompétence (Paragraphe I). Ensuite le demandeur qui
peut soulever l'exception d'incompétence (Paragraphe
II). Enfin les formes de la décision des arbitres statuant sur
leur compétence (Paragraphe III).
Paragraphe I : Moment de l'exception
d'incompétence
Nous envisageons tour à tour le droit Tunisien
à part (A) et la solution du droit comparé
(B).
A) Le droit Tunisien
L'article 26, concernant l'arbitrage interne, est muet sur
la question de savoir à quel moment il convient de soulever l'exception.
Le problème devient plus crucial. Sur le plan international, par contre,
le paragraphe 2 de l'article 61 prévoit « L'exception
d'incompétence du tribunal arbitral est soulevée au plus tard,
lors du dépôt des conclusions en défense sur le
fond ». En d'autre terme, elle doit être soulever in limine
litis avant de prononcer le débat sur le fond au seuil du
litige (202(*)).
Le paragraphe 2 traite de l'exception qui peut être
prise de ce que le tribunal arbitral est incompétent pour juger de
l'affaire dont il est saisi, ou de ce qu'il outrepasse son mandant. Il vise en
particulier, à faire en sorte que ces exceptions soient
soulevées le plus rapidement possible. Le défendeur ne peut pas
invoquer l'incompétence après avoir présenté ses
défenses comme il est mentionné à l'article 68 C.A.
Cependant, il est prévu dans certains cas
que le tribunal arbitral peut admettre l'exception soulevée après
le délai prévu s'il estime que le retard est dû à
une cause valable « Le tribunal arbitral peut, dans l'un ou l'autre
cas, admettre une exception soulevée après le délai
prévu, s'il estime que le retard est dû à une cause
valable ».
« La soupape de sûreté »
qui permet à l'arbitre de retenir une exception tardive pour une cause
« valable » aurait dû suffire : l'arbitre peut
déclarer excusable le retard et recevable l'exception, lorsque celle- ci
touche à un vice d'ordre public (203(*)). De même il
est prévu que si en cours de procédure il apparaît que la
question litigieuse excède les pouvoirs du tribunal arbitral,
l'exception doit être soulevée pendant la procédure.
La question est de savoir que faire en matière
d'arbitrage interne ?
On peut penser qu'il convient d'adopter la même
attitude pour l'arbitrage international. Par conséquent, il convient de
dire que la question du moment de l'exception d'incompétence peut
être soulever in limine litis comme elle peut être
retarder en cas de cause valable.
Certains auteurs en France estiment que de toute
manière le retard dans le fait de soulever l'incompétence devant
le tribunal arbitral ne peut en aucune cas être contesté. D'autres
ont critiqué cette position, ils estiment qu'elle n'est pas favorable
à l'arbitrage, qu'elle favorise les manoeuvres dilatoires et que la
compétence des arbitres reste ainsi fragile durant toute la
procédure.
Désormais, l'obligation de présenter
l'exception d'incompétence avant toute défense au fond,
« au plus tard, lors du dépôt des conclusions en
défense sur le fond ..., » s'explique par l'idée
d'éviter à la juridiction de se pencher sur le
fond de l'affaire s'il apparaît qu'elle n'est pas
compétente pour le faire et de lui permettre ainsi de rendre sa
décision plus rapidement (204(*)).
C'est pourquoi certains d'eux préconisent de
distinguer selon les raisons qui justifient l'incompétence des arbitres
si l'incompétence est dû à une raison d'ordre public il
est évident que la sentence arbitrale sera enfin de la
procédure
annulée. Aussi dans certains cas estime - t- on qu'il
est meilleur que l'arbitre puisse se déclarer incompétent alors
que la procédure est déjà engagé et que le
débat sur le fond est entamé plutôt que de laisser toute la
procédure suivre son cours et l'annuler enfin de cours. Par contre si
l'exception d'incompétence ne trouve pas une cause dans un motif d'ordre
public à ce moment là on estime que la participation au fond
constitue un acquiescement à l'arbitrage et l'exception
d'incompétence ne peut à ce moment là être
soulevée par la suite.
En interprétant, en droit Tunisien, en matière
d'arbitrage interne l'ambiguïté est mitigée soit
adoptée la même position en matière d'arbitrage
international, soit adoptée celle selon la raison qui justifie
l'incompétence.
Reste à savoir en droit comparé est ce que le
moment d'exception d'incompétence a été couronné
par une disposition bien claire.
B) La solution en droit
comparé
Aucun texte ne précise quel est le régime de
l'exception d'incompétence devant les arbitres, seule la convention de
Genève de 1961, applicable en matière d'arbitrage international
dispose dans son article V que l'exception tirée de la nullité ou
de la caducité de la convention d'arbitrage doit être
soulevée « au plus tard au moment de présenter les
défenses sur le fond ».
A ce stade on s'interroge si il faut admettre en droit
interne que la matière soit régie par les mêmes
règles que celles applicables à l'exception d'incompétence
formulée devant les tribunaux de l'État ? Les dispositions
de droit commun sont inapplicables. Cette ressemblance n'est pas souhaitable
puisque on s'aperçoit que on est entrain de perdre la
spécificité de problème de conflits de compétence
judiciaires arbitrales puisque ils sont régit par des règles
originales différentes de celles classiques, régissant
l'exception d'incompétence d'attribution au celle territoriale. Il est
cependant paradoxal que l'arbitrage qui se veut un mode souple et non
formaliste, de règlement des litiges en vienne à s'aligner sur
la procédure judiciaire au point d'adopter ses dispositions les plus
draconiennes.
L'exception d'incompétence est
considérée avec une plus grande méfiance ; on ne
pourra plus les soulever après avoir conclu au fond. la règle
est sage. D'ailleurs le règlement de la C.C.J.A innove en consacrant
l'article 21 à l'exception d'incompétence. le règlement
de la C.C.J.A s'inspire à cet égard de la convention de 1961 de
la loi type de la CNUDCI et du règlement d'arbitrage de CIRDI. Le texte
dispose qu'elle doit être soulevée dès la réponse
à la demande d'arbitrage ou au plus tard lors de la première
réunion du tribunal arbitral et, ce afin de ne pas en faire une arme
dilatoire entre les mains de la partie défenderesse(205(*)).
PH. Fouchard (206(*)) soutient pour maintenir à
l'arbitrage son caractère non formaliste que la convention
européenne a adouci immédiatement la portée de la
règle précédente « Lorsque le retard des
parties à soulever l'exception est dû à une cause
jugée valable par l'arbitre, celui-ci déclare l'exception
recevable » (art.V.§1 et §2)(207(*)). Cette
tardiveté est soutenue par un argument puissant. Mais Mme
Rubellin-Devichi invoque à quoi servirait alors
l'irrecevabilité d'un déclinatoire tardif alors que la
compétence peut être remise en question par une autre
voie ?
En conclusion, il faut admettre que devant les arbitres les
exceptions d'incompétence fondées sur des raisons d'ordre public
qui entraînent la nullité absolue de la convention d'arbitrage
peuvent être opposées jusqu'à prononcée de la
sentence. Dès lors que l'exception d'incompétence est
fondée sur une nullité relative celle- ci doit être
invoquée in limine litis. Après cette moment on
considère que les parties ont renoncé à cet
irrégularité.
Á notre avis cette solution est plus conforme et
adaptable avec le particularisme de l'arbitrage qui impose ce régime
autonome. Après avoir recenser le moment il faut aborder la question
à qui revient de soulever l'exception d'incompétence ?
Paragraphe II : Le
demandeur de l'exception d'incompétence
Un arrêt de la cour de cassation tunisienne, le 26 juin
1968, s'est penché en application des règles de C.P.C.C
(208(*)) que l'incompétence peut être
prononcée d'office en cas de violation d'une règle de
compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public.
Cet arrêt n'est pas directement transposable en matière
d'arbitrage. Nous avons précédemment démontré qu'il
était impossible d'assimiler la compétence arbitrale à une
compétence d'attribution.
L'article 26 C.A ne contient aucune disposition concernant le
demandeur de l'exception. Il se prononce en des termes généraux
sans indication (209(*)). Il n'a même pas
énuméré les personnes qu'ont la qualité de soulever
l'exception. On regrette l'ambiguïté et les imperfections de droit
interne par un recours à l'arbitrage international. Le paragraphe 2 de
l'article 61 tranche au contraire d'une manière implicite la question.
L'observation des dispositions de l'article précité nous
amène à affirmer que seule la partie à la convention
d'arbitrage peut contester la compétence de l'arbitre.
Cette constatation nous paraît très logique dans
le sens où l'arbitre n'acquiert cette qualité que de la seule
volonté des parties exprimée dans la convention d'arbitrage. En
effet, « les arbitres ne deviennent des juges que grâce
à la volonté des parties (210(*)).
Ainsi la contestation de la dite volonté ne
peut être soulevée que par ses titulaires à savoir les
parties à l'accord arbitral. L'arbitre, dont la mission est trop
particulière pour relever exclusivement de la volonté des
parties, ne peut donc apprécier d'office sa compétence
(211(*)).
D'ailleurs comme l'énonce l'article 61 dans
son paragraphe 2 le fait pour le défendeur d'avoir désigné
un arbitre ou d'avoir participé à cette désignation ne le
prive pas du droit de soulever l'exception l'incompétence. Aussi, si en
dépit de ses objections, il préfère ne pas rester passif
mais au contraire participer activement à la constitution du tribunal
arbitral.
Cependant, certains auteurs ont avancé que la nature
conventionnelle des pouvoirs de l'arbitre ne doit pas cacher la nature
juridictionnelle. En effet, l'arbitre exerce une fonction juridictionnelle ses
devoirs de juge privé sont calqués sur ceux des juges
étatiques. Par conséquent il appartient aux arbitres de soulever
d'office son incompétence puisque comme tout juge, l'arbitre ne peut
participer à l'exécution d'un contrat illicite. L'argumentation
est fort sage.
Mais, en réalité l'incompétence est
alors relevée d'office par l'arbitre dans les cas qu'il fut
prétendu qu'elle soit d'ordre public mais il doit s'abstenir si la
question relève de l'intérêt des parties.
La contestation de la compétence de l'arbitre exige de
ce dernier de prendre une décision donc selon quelle forme interviendra
la décision de l'arbitre sur sa compétence.
Paragraphe III : Formes de la décision des
arbitres statuant sur leur compétence
Les arbitres, en statuant, peuvent rendre une
décision seulement sur la compétence ou une décision sur
la compétence et le fond. Dans ses deux formes, la juridiction
appelée à se prononcer sur la compétence peut soit se
déclarer incompétente, soit retenir sa compétence.
La discussion a surtout été âpre
lorsqu'elle a eu trait à l'hypothèse d'un arbitre se
déclarant compétent, l'hypothèse inverse moins sensible, a
été souvent négligée.
L'attention s'est partout concentrée sur
l'hypothèse d'une décision par laquelle un arbitre se
déclare compétent. On a accordé beaucoup moins
d'importance aux décisions d'incompétence rendues par des
arbitres. Statuant sur l'incident de compétence, l'arbitre le
jugera soit fondé et rendre une sentence aux termes de laquelle il se
déclarera incompétent pour juger au fond. Ceci est bien
évident dans l'article 26 alinéa 2, applicable à
l'arbitrage interne, en vertu duquel « si le tribunal arbitral
décline sa compétence, sa décision sera
motivée ».
On craint beaucoup et à juste titre, une revendication
excessive de compétence par l'arbitre. La première attitude est
d'abord plus naturelle ; il a été observé que les
commentateurs des sentences CCI au journal du droit international que les
décisions d'incompétence des arbitres sont rares
(212(*)).
Sur le plan théorique, accorder, un quelconque pouvoir
de juger : il serait donc contradictoire qu'elle prétende prendre
une décision juridictionnelle, serait- ce pour dire que le litige n'est
pas couvert par la convention d'arbitrage. Elle n'exprime en fait qu'une
opinion dénuée de toute autorité, et qui notamment ne
sauraient s'imposer à un tiers que les parties ou l'organisme
d'arbitrage désigneraient par la suite comme nouvel arbitre.
Cependant, s'en tenir à un constat d'absence de
portée juridique d'une décision d'incompétence n'est pas
une bonne solution sur le plan pratique. La conséquence en serait en
effet que le demandeur pourrait renouveler sa demande aussi souvent qu'il le
voudrait, jusqu'à ce qu'il trouve.
Le refus de reconnaître la compétence du
tribunal arbitral touche au fondement même de l'arbitrage. C'est la
raison pour laquelle le législateur Tunisien pose ardemment que la
décision incompétence doit être motivée. Les
questions de compétence précédent par conséquent
les questions de fond et sont généralement réglées
en premier par une décision distincte, afin d'éviter une possible
perte de temps et des défenses inutiles donc rien n'interdit qu'il
statue sur sa compétence par une sentence avant - dire droit
(213(*)).
Toutefois, dans certains cas, en particulier lorsque la
question de la compétence est étroitement liée au fond du
litige, il peut être préférable d'associer la
décision sur la compétence à une décision
partielle ou complète sur le fond (214(*)).
Ainsi, tel qu'il apparaît implicitement au
paragraphe 3 de l'article 61 C.A, le tribunal arbitral a le droit de statuer
sur l'exception d'incompétence, soit en la traitant comme une question
préalable, soit dans sa sentence sur le fond.
Á cet égard nous tenons de déterminer
les solutions du droit d'arbitrage interne et international. S'agissant de
l'arbitrage interne, selon l'article 26, l'arbitre tranche la question de sa
compétence « par une ordonnance ».
Sur ce même plan s'aligne l'article 61 § 3 du
même code qui dispose « lorsque le tribunal arbitral, par
sentence partielle, statue sur une exception visée au paragraphe 2 du
présent article ... ». Cet article paraît recommander
au tribunal de trancher la question de sa compétence dans une sentence
partielle. La seule exception que connaît ce principe, en matière
d'arbitrage international, est le cas où une contestation est
soulevée après le prononcé de la sentence arbitrale ayant
tranché la question de la compétence de l'arbitre. Elle sera, en
fait, examinée, avec le fond.
La solution retenue par notre code est consacrée par
le nouveau droit suisse de l'arbitrage, sans l'imposer, suggère,
à l'article 186 paragraphe 3 de la L.D.I.P, qui « en
général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par
une décision incidente ». Cette position évite
d'ailleurs aux parties d'attendre parfois plusieurs années avant de
connaître l'issue définitive du litige sur la compétence.
Il est vrai que l'inconvénient est
atténué lorsque les arbitres se prononcent par une sentence
distincte sur la compétence qui peut généralement
être rendue dans des délais relativement brefs et faire l'objet
d'un recours immédiat(215(*)).
La solution de droit Tunisien ainsi son homologue suisse est,
cependant, contraire à celle proposée par la loi type de la
CNUDCI. Le choix de notre code
est, à coup sur meilleur que celle proposée par
la loi type : Laisser au tribunal la liberté de juger la question
de sa compétence avec le fond dans la sentence définitive est
préjudiciable aux parties (216(*)) dont l'examen au fond requiert
nécessairement un certain temps.
En conclusion, les parties peuvent d'ailleurs préciser
dans un acte de mission selon quelle forme l'arbitre doit statuer. La question
a des incidences importantes sur le régime des recours ouverts contre
la décision de l'arbitre relativement à sa compétence
(217(*)).
Le problème n'est pas tant de savoir s'il
faut reconnaître à l'arbitre la compétence de statuer sur
sa propre compétence, ce qui tend à être universellement
admis aujourd'hui mais celui de savoir dans quelles limites ce pouvoir peut
être admis. En d'autre termes, l'arbitre statue - t- il provisoirement au
définitivement sur la validité de son investiture, ou sur la
« compétence » ?
Sa décision est - elle finale ou susceptible de
recours ?
A priori, il paraît difficile d'admettre, pour des
raisons évidentes que la décision de l'arbitre puisse
être soustraite à tout contrôle (218(*)). Même
à l'égard de l'arbitrage international, on voit mal comment les
tribunaux renonceraient totalement à vérifier si les arbitres
ne sont pas reconnus à tort compétents, en
négligeant par exemple de tenir compte d'une
nullité manifeste du contrat ou de la violation d'une règle
d'ordre public international.
La solution de conflits de compétence c'est -
à- dire la désignation de la juridiction compétente, et
seule compétence pour statuer éventuellement sur la
compétence arbitrale, n'apparaît pas pour autant et n'interdit
pas aux tribunaux étatiques d'examiner à nouveau la question de
la compétence arbitrale puisque la
règle n'a nullement pour objet d'abandonner aux
arbitres le contrôle de leur compétence. Bien au contraire, cette
compétente doit être contrôler par les juridictions
étatiques ultérieurement(219(*)) ce qui permet
à l'arbitrage de se révéler véritablement efficace
(220(*)).
CHAPITRE II : LE
CONTRÔLE ULTÉRIEUR DU JUGE ÉTATIQUE DE LA COMPÉTENCE
ARBITRALE
Tout ce que l'on peut recommander ici semble - t- il, c'est
que ce contrôle étatique ne s'exerce pas pendant, mais seulement
après, la procédure arbitrale, que celle- ci puisse suivre son
cours jusqu'à la sentence sans intervention du juge ordinaire
(221(*)).Ainsi serait assurée, dans une
mesure assez large, la prévention contre les manoeuvres dilatoires. Il
y'a pourtant des systèmes juridiques où tend à
prévaloir l'idée que les arbitres peuvent statuer
définitivement et sans aucun recours sur leur propre compétence.
C'est le cas dans les pays de l'Est pour les décisions des organismes
permanents d'arbitrage.
En droit Tunisien, l'arbitre se prononce d'abord sur sa
compétence et ensuite seulement sa décision peut faire l'objet
d'un recours. Il n'est pas obligé de statuer
immédiatement : sa décision sur la compétence peut
être intégrée dans la sentence sur le fond. Même
s'il choisit de rendre une décision spécialement sur la
compétence celle - ci ne pourra être attaquée qu'avec la
sentence sur le fond. Cet ensemble de règles est adopté par de
nombreux pays, à l'exception de la dernière, consacrée
néanmoins par les droits Belge (222(*)) et
néerlandais (223(*)). Il est destiné
à éviter les exceptions dilatoires, et à
accélérer la résolution du litige.
Le régime des voies de recours doit être
distingué selon que l'arbitre a statué sur sa compétence
et en même temps sur le fond (Section II), ou seulement
sur sa compétence (Section I).
Section I : Les voies de recours possibles contre la
décision de l'arbitre statuant seulement sur sa compétence
Le code de l'arbitrage a accordé aux parties la
possibilité d'un recours immédiat à l'encontre de la
décision de l'arbitre sur sa compétence. Cela implique que la
compétence arbitrale puisse être contestée devant une
juridiction étatique avant que ne se déroule la procédure
et qu'une sentence ne soit rendue. Ce recours varie selon le contenu de la
dite décision. Il s'agit dans certains cas, d'un recours en appel
(Paragraphe I) et dans d'autres cas d'un recours en annulation
(Paragraphe II).
Paragraphe I: Le recours en appel
La solution du droit Tunisien trouve sa base légale
dans l'article 26 du code de l'arbitrage dans l'alinéa 2 « si
le tribunal arbitral décline sa compétence, sa décision
sera motivée et susceptible d'appel».
A travers ce texte, on peut néanmoins déceler
une première indication: la décision de l'arbitre qui se
déclare incompétent peut faire l'objet d'un appel. Doit-on
cependant considérer que la décision d'incompétence des
arbitres échappe à tout contrôle? Une telle idée
serait insoutenable. Toute décision d'un arbitre qui peut être
qualifiée de sentence est susceptible d'un recours minimum. Il est donc
rationnellement exclu que la décision d'incompétence
s'affrancisse de tout contrôle.
Force est de constater que l'appel, comme voie de recours
permet textuellement de contester une telle décision. La position du
législateur Tunisien ne rallie sans doute pas l'approbation unanime.
L'argement invoqué tient que l'arbitre qui se déclare
incompétent n'est plus un juge. Les arbitres, à cet
égard, ne peuvent que refuser de juger en raison de la composante
contractuelle de l'arbitrage. Agissant non plus comme un juge, mais comme un
simple particulier, sa « sentence » d'incompétence
ne peut être considérée comme un acte juridictionnel
(224(*)). On voit mal comment cette décision
pourrait ensuite faire l'objet d'une voie de recours.
Eu égard à cet argument assez superficiel et
souffre d'une certaine fragilité, une thése plus solide
permettrait de résoudre plus sûrement la difficulté. Le
principe compétence- compétence investi dans tous les cas les
arbitres d'une compétence juridictionnelle minimum: celle de statuer sur
leur compétence. Dès lors, la décision
d'incompétence à valeur juridictionnelle et peut être
contestée(225(*)). Cette thése a de
chance de trouver au prés de législateur Tunisien une oreille
favorable.
Bien que la loi type ne mentionne aucun recours contre une
décision d'incompétence(226(*)), ses
rédacteurs ont envisagé la possibilité d'un appel
à un tribunal d'État selon les régles
générales du droit (227(*)).
On pourrait relever, la situation qui suite à une
décision arbitrale d'incompétence, que certains systèmes
prévoient expressément un recours au juridiction ordinaire
(228(*)). La
jurisprudence française a pris parti d'admettre également ce
recours d'incompétence sur l'article 1502-3° (229(*)). Aussi soit - il,
un recours en annulation (230(*)) de la décision déclarant
l'incompétence du tribunal arbitral se rencontre parfois en pratique
dans les systèmes nationaux qui l'acceptent. Dans trois cas, tous d'un
intêret particulier. La cour d'appel de Paris confirma la décision
d'incompétence (231(*)) dans le premier cas, l'incompétence
était déclarée par rapport à l'une des personnes
attraites à l'arbitrage; dans le second, par rapport à un point
litigieux apparaissant dans l'acte de mission mais concernant en fait un autre
contrat; dans le troisième, suite à la renonciation à
l'arbitrage de la demanderesse déduite de la saisine des tribunaux
ordinaires vis-à-vis des deux défenderesses et à la
conclusion du tribunal arbitral, par rapport à la troisième
défenderesse, que celle-ci n'était pas liée par la
convention d'arbitrage.
Mais ce qui est plus intéressant dans la
présente ligne de pensée, c'est la situation, encore plus rare,
où le juge étatique annule la décision
d'incompétence du tribunal arbitral. Deux exemples sont
soulévés. Dans le premier(232(*)), il s'agissait
d'un arbitrage CCI, la cour d'appel de Paris annula la sentence par laquelle le
tribunal arbitral s'était déclaré incompétent pour
statuer, en considérant, contrairement au tribunal arbitral, que la
défenderesse qui avait participé à la
négociation et à la conclusion du marché et
même contresigné
le contrat liant les deux parties contractantes, avait
nécessairement accepté la clause compromissoire. Une nouvelle
demande d'arbitrage a été introduite par la suite auprés
de la CCI; les parties ont nommé les mêmes arbitres mais elles ne
se sont pas mises d'accord sur le même président; il s'agissait
ainsi d'une nouvelle affaire pour la CCI qui, en l'occurrence, fut jugée
par un tribunal fédéral suisse, qui a annulé la sentence
du tribunal arbitral par laquelle celui-ci s'était déclaré
incompétent (233(*)).
Ce qui est plus
intéressent, l'article 26 alinéa 2 qui appelle une observation.
En principe le recours en appel est irrecevable, il demeure un recours
exceptionnel en matière d'arbitrage interne sauf si les parties stipule
expréssemment le contraire dans la convention d'arbitrage
conformément à l'article 39 C.A. Une difficulté ressort
de la combinaison entre les deux articles, 39 et 26. Plus précisement
lorsque dans la convention d'arbitrage les parties ne stipule pas la
possibilité d'un recours en appel. L'appel de la décision
d'incompétence exige -t-il une telle stipulation?
Une lecture préliminaire des deux articles nous a
permis de remarquer une contradiction surtout que l'article 39 relatif aux
régles générales d'appel en matière d'arbitrage
vient dans l'ordre des articles après l'article 26. On tient à
ajouter que l'article 39 n'a pas considèré l'article 26 comme
une exception à ses dispositions.
Cependant d'une lecture attentive, on a pu soutenir
que le cas de l'article 26 n'est qu'un cas particulier et exceptionnel reconnu
légalement. Il ne depend pas d'une stipulation des parties aux litiges.
Il peut être declencher même si les parties ne prévoient pas
expréssement cette possibilité.
Nous tenons à noter que la loi a accordé aux
parties la possibilité d'un recours immédiat à l'encontre
de la décision d'incompétence. Si on suit cette analyse, il
n'est pas nécessaire de statuer avec le fond la décision
d'incompétence puisque le fait qu'un arbitre s'est déclaré
à tort incompétent, elle n'a aucun effet juridique. C'est
pourquoi, il est fréquent que la loi mentionne que la décision
d'incompétence sujet d'une sentence partielle.
A juste titre, le législateur Tunisien a
écarté l'inconvénient d'entrainer une perte de temps et
d'argent considèrable. Cette considération mis en jeu, celle de
l'économie de moyens, est souhaitable d'éviter qui ne s'engage
une procédure arbitrale coûteuse et longue dans
l'hypothèse où le tribunal arbitral est incompétent. Le
législateur Tunisien a considéré utile de prévoir
un contrôle immédiat.
Quant au second type de voies de recours ouvert à
l'encontre de la sentence partielle, est le recours en annulation.
Paragraphe II : Le recours en annulation
Dans l'arbitrage international, la
décision de l'arbitre est susceptible d'être
appréciée par les tribunaux étatiques: les voies de
recours contre les sentences partielles rendues en matière de
compétence créent dans l'arbitrage international des situations
compliquées (234(*)).
En vertu de l'article 61 § 3 si le tribunal
opte pour l'hypothèse où il rend une sentence partielle l'une des
parties peut dans le délai de trente jours après avoir
été avisée de la décision demandée de la
cour d'appel de Tunis, de rendre la décision sur ce point
conformément aux dispositions de l'article 78 du présent code qui
concerne le recours en annulation .L'alinéa 2 § 3 ajoute que
la cour d'appel « doit statuer sur la demande au plus tôt, et dans
tous les cas, dans un délai ne dépassant par trois mois à
partir de la date du dépôt de la demande».
Certes, l'article 61 §3 précité ne
distingue pas selon le contenu de la décision arbitrale. Mais, en
pratique il paraît difficile de contrôler cette décision,
puisque ce contrôle consiste à un recours en annulation en vertu
de l'article 78 du code de l'arbitrage, à l'application duquel on peut
formuler certaines objections. On pourrait prétendre que cet article ne
prévoit pas l'annulation de la sentence par laquelle l'arbitre se
déclare incompétent.
Lorsque l'arbitrage est international, le tribunal
arbitral se prononce sur sa compétence par une sentence partielle
susceptible de recours en annulation. En effet voir la compétence du
tribunal arbitral clairement établie avant que celui- ci n'est rendu sa
sentence est d'une utilité évidente. C'est pourquoi le juge doit
statuer en une forme accélérée. L'alinéa 2§3
exige que la cour statue sur la demande au plus tôt, et dans tous les
cas, dans un délai qui ne dépasse pas trois mois
(235(*)) à partir de la date du depôt
de la demande.
Notre code est parmi les rares législations
qui acceptent un recours contre la décision incidente de l'arbitre
relative à sa propre compétence. C'est la position du concordat
suisse (236(*)) ou du droit Turkque.
Une possibilité analogue n'existe pas dans d'autres
codifications de droit de l'arbitrage tel le droit Belge, Français et
Allemand. Toute autre est la solution dans les pays Anglo-saxon, en Angletterre
si l'arbitre se prononce formelement sur sa propre compétence, la
sentence est attaquable par voie de recours comme si elle a été
une sentence définitive, aux États Unis, une sentence incidente
préalable de la part de l'arbitre est indispensable.
La jurisprudence arbitrale Française a
confirmé la solution presque du droit Tunisien. La cour d'appel de
Paris, dans un arrêt du 7 juin 1984(237(*)) a admis la
recevabilité du recours en annulation dirigé contre la sentence
préliminaire statuant sur la seule compétence des arbitres. La
solution doit être approuvée.
Dans l'affaire précitée, l'une des parties
soutenait d'une part que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1485
du N.C.P.C supposait que les arbitres aient statué sur le fond.
L'article 1484 prévoit que le recours en annulation est ouvert contre
tout acte qualifié de sentence. La question revient alors à
determiner si la sentence avant dire droit peut être qualifiée de
sentence arbitrale.
Cependant, comme l'ecrit M.E. Mezger,
l'existence de l'article 80 du N.C.P.C est une indication de la volonté
du législateur de permettre un recours immédiat devant le juge
contre la décision statuant sur sa compétence avant de dire le
droit.
Des raisons pratiques militent
également pour cette solution comme le rélève
l'annotateur de l'arrêt "à quoi bon, en effet, laisser l'arbitre
rendre une sentence si celle - ci ne peut être immédiatement
attaquée" (238(*)).
Notre code paraît recommander au tribunal arbitral de
trancher la question de sa compétence si elle est soulevée, dans
une sentence partielle. Celle- ci est
susceptible d'annulation devant la cour d'appel de Tunis.
Le législateur opte pour la concentration territoriale de la
compétence en matière international. Le litige est soumis
à un seul organe la cour d'appel de Tunis. Cette concentration favorise
la simplification et l'harmonisation procédurale. La cour doit rendre
son jugement dans un délai de trois mois dans un souci de
célérité. L'instance arbitrale est suspendue dans
l'attente de la décision de la cour (239(*)).
En d'autres termes la procédure arbitrale doit
être suspendue, d'après l'alinéa 3 du §3. Le recours
contre la décision doit le conduire à différer son pouvoir
de statuer sur le fond. Plusieurs raisons militent en faveur de cette solution.
D'une part lorsque le juge considère que l'exception
d'incompétence est fondée, les investigations effectuées
par l'arbitre deviennent inutiles et entrainent des frais injustifiés
à la charge des parties, un gaspillage de temps et d'argent.
L'orientation législative dans l'article 61 §3,
3, l'effet suspensif, est fort sage et compatible avec les principes
fondamentales surtout le respect du droit de la défense car la
continuation de la procédure arbitrale constituerait une violation de
dite droit de la partie qu'a soulevé l'exception. L'effet suspensif a le
mérite de préserver le temps nécessaire pourque l'arbitre
exerce son pouvoir de juger en empêchant l'expiration du délai.
«La reprise de la procédure sera
subordonnée au résultat de la décision prise sur le
recours». Cela veut dire que la procédure arbitrale ne reprend que
si la cour d'appel n'annule pas la sentence. Cette solution n'est pas
particulièrement heureuse et n'a pas été à l'abri
de critique. Il eût mieux fallu s'abstenir d'innover. Il n'est pas
certain que le delai de trois mois sera en toute hypothèse
respecté. La question reste ouverte sur le point de savoir ce qui peut
ou doit se passer dans un tel cas. Le tribunal arbitral peut - il reprendre
la procédure, ou doit - il la considérer comme close? S'il doit
nécessairement attendre, le delai imparti perd toute signification
(240(*)).
La repise par l'arbitre de ses pouvoirs sera
subordonés «au resultat de la décision prise sur le
recours». Deux hypothèses peuvent surgir:
La première hypothèse, le tribunal statuant sur
le recours juge la contestation non fondée, l'arbitre est
declaré compétent. L'arbitre reprend la procédure pour
rendre une sentence sur le fond. Un problème peut se soulever c'est
lorsque l'arbitre persiste dans son refus de connaître le
différend, en ce sens une solution a été invoquée,
est que cette décision doit s'imposer à l'arbitre dans le souci
d'éviter des situations de blocage(241(*)).
Cette solution ne peut pas se matérialiser en
pratique. Le juge étatique n'aurait aucun moyen pour contraindre
l'arbitre à pousuivre sa procédure. C'est une application de la
règle qui prohibe l'exécution en nature d'une obligation de
faire. Encontre partie, le refus de l'arbitre doit être consideré
comme injustifié. Peut-on alors se retourner vers l'article 11
alinéa 2 (242(*)), qui résoudrait le problème
du déport injustifié, en termes de dommages interêts, les
parties peuvent alors designées un autre arbitre. La deuxième
hypothèse, le tribunal estime la contestation fondée, dans une
telle situation l'arbitre est declaré incompétent. La
compétence reviendrait alors aux juridictions de droit commun.
Toutefois, il arrive que les parties soumettent d'accord de
faire échapper la décision de l'arbitre à tout
contrôle. Il s'agit à cet égard d'une question sur la
validité de tel accord.
En consultant l'article 78, on constate qu'il permet aux
parties, lorsque l'arbitrage n'a aucun lien avec la Tunisie, de convenir par
une clause expresse «d'exclure tout recours total ou partial, contre toute
décision du tribunal arbitral». Il s'agit d'une faveur
accordée par le législateur à l'arbitrage «OFF
SHORE» (243(*)). Il est retenue que cette
possibilité devrait être accordée à toutes les
parties, même si la décision de l'arbitre sera
exécutée en Tunisie, puisque dans tous les cas, la
décision reste soumise au contrôle de sa conformité
à l'ordre public international(244(*)).
Le juge étatique peut exercer un contrôle sur
la compétence de l'arbitre à l'occassion d'un recours
immédiat contre la sentence partielle. Ce contrôle peut
également être exercé aussi lorsque l'arbitre joignant au
fond la question de compétence.
A cet égard ce contrôle des dires de l'arbitre
auront lieu à l'occassion d'un voie de recours contre une sentence
définitive.
Section II: Le contrôle de la compétence avec la
sentence définitive
La question de la compétence est sujette à un
contrôle. Ce contrôle va s'exercer à deux occassions:
à l'occassion d'un recours en annulation contre la sentence visant le
fond (Paragraphe I) et aussi à l'occassion d'une
demande pour l'octroi d'exequatur (Paragraphe II) .
Paragraphe I : Le contrôle de la compétence
à l'occassion d'un recours en annulation contre la sentence
définitive
L'article 26 du code de l'arbitrage dans son alinéa 1
dispose que « si, devant le tribunal arbitral une question relative
à sa propre compétence dans l'examen du litige est
soulevée, il rentre dans ses attributions de statuer sur la question par
une ordonnance non susceptible de recours qu'avec la sentence rendue au
fond ». lorsque le tribunal arbitral se reconnaît
compétent, il statue sur la question par une ordonnance non susceptible
de recours qu'avec la sentence rendue au fond.
cette règle permet aux arbitres de retarder le recours
contre la décision sur leur compétence jusqu'à la fin de
la procédure si l'arbitre se déclare compétent,
l'ordonnance sera attaquée en annulation avec la sentence
conformèment à l'article 42 C.A.
Le recours en annulation en droit d'arbitrage interne doit
à peine de forclusion être introduit dans un delai de trente jours
à compter de la notification de la sentence.
Cette possibilité accordée à l'arbitre
est majoritaire (245(*)). Cette liberté lui est
accordée de décider d'inclure sa décision dans la sentence
sur le fond, s'il constate que les questions de compétence et de fond
sont étroitement liées par les mêmes faits.
Pour d'autres cette voie présente
l'inconvénient de laisser les parties dans le doute jusqu'à la
décision d'annulation (246(*)).
Mais si les arbitres sont sûrs de leur
compétence et que l'exception soulevée leur paraît sans
fondement et n'ayant d'autre but que de retarder la sentence, ils ne se
prononceront sur leur compétence que dans la sentence définitive.
En matière d'arbitrage interne, le problème de l'effet suspensif
perd beaucoup de son intensité, puisque l'article 26 - 1 laisse
l'arbitre maître de
l'instance arbirale, en excluant tout recours immédiat
contre son ordonnance de compétence.
En matière internationale, pour ce qu'est
des exceptions soulevées après le prononcé de la sentence
partielle, elles sont examinées avec le fond dans la sentence finale en
vertu de l'article 61-3- 4. La sentence arbitrale, en matière
d'arbitrage international n'est susceptible que du recours en annulation
conformément à l'article 78 C.A. L'article ne dit pas
expréssement dès lors en matière international seul le
recours en annulation est acceptable.
À ce moment là, la partie condamnée par
cette sentence, va essayer de l'annuler devant le juge Tunisien si elle est
rendue en Tunisie. Bien entendu, le recours en annulation a été
analysé par M. Emile Tyan comme étant « l'atteinte la plus
grave au pouvoir de juridiction des arbitres, marquant leur
infériorité par rapport aux jugements contre lesquels les voies
de nullité n'ont lieu»(247(*)) .
Lors d'un recours en annulation, la cour d'appel de Tunis
exerce un contrôle formel (248(*)) des conditions que doit remplir la
sentence arbitrale dont les conditions exigées afin de déclarer
l'arbitre compétent à trancher un différend
déterminé.
Le pouvoir judiciaire va encore trouver l'occassion pour
exercer son contrôle sur les questions de compétence c'est
lorsqu'il va être saisi d'une demande de reconnaissance ou de l'octroi
d'exequatur de la sentence arbitrale.
Paragraphe II : Le contrôle de la compétence
à l'occassion de l'octroi d'exequatur ou de reconnaissance
Dans l'arbitrage international, la compétence d'un
même arbitre est susceptible d'être appréciée par les
tribunaux de plusieurs pays. L'appréciation peut d'abord être
portée à l'occassion d'une demande d'exequatur ou de
reconnaissance. Or, la partie qui a obtenu gain de cause à parfois
intêret à former cette demande distinctement dans plusieurs pays:
notamment dans tous ceux où la partie condammée posséde
des actifs saisissables.
La loi a institué donc un système de
contrôle de la compétence par le biais de la procédure
d'exequatur. La préoccupation de l'efficacité de la sentence est
presque toujours présentée dans l'esprit des arbitres.
Dépourvu d'imperium (249(*)), l'arbitre, l'intervention du juge demeure
une nécessité indispensable.
Une sentence qui n'est susceptible d'être reconnue et
exécutée dans aucun pays ne reprèsente en
général guère plus qu'un chiffon de papier. Et c'est avec
sagesse que l'article 81 exige «la reconnaissance ou l'exécution
d'une sentence arbitrale, quelque soit le pays où elle a
été rendue, ne peut être refusée que dans les deux
cas suivants:
I- Sur la demande de la partie contre laquelle elle est
invoquée, si cette dernière présente à la cour
d'appel de Tunis saisie de la demande de reconnaissance ou d'exécution,
une preuve établissant l'un des cas ci - après:
c/ que la sentence arbitrale porte sur un différend non
visé par le compromis ou non compris dans la clause compromissoire ou
qu'elle a statué sur des questions n'entrant pas dans le cadre du
compromis ou de la clause compromissoire ....»
L'article susvisé exige des arbitres le respect des
limites de compétence fixée par la clause compromissoire ou le
compromis. Ainsi le juge de l'exequatur verifiera si l'arbitre a statué
ou pas dans le sphère de sa compétence (250(*)) et s'il n'a pas
denaturé les termes de la convention d'arbitrage.
Les conventions internationales permettent
à l'État dans laquelle la reconnaissance où
l'exécution est demandée, de la refuser au motif que la sentence
a été annulée dans son pays d'origine. Tel est l'objet de
l'article V, paragraphe 1, alinéa e, de la convention de New York du 10
juin 1958 «pour la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales étrangéres» en vigueur dans plus de quatre vingts
Etats. La convention européenne de Génève du 21 avril 1961
sur l'arbitrage commercial fondée sur certaines causes, parmi lesquelles
figure le défaut de compétence (art. IX).
La loi type adoptée en 1985 par la
CNUDCI afin de servir de modèle aux législateurs étatiques
reprend dans son article 36, paragraphe 1, alinéa a, point V, la
solution de la convention de New York.
Ces divers textes ne prévoient pas
l'hypothèse opposée dans laquelle le recours formé
localement contre la sentence a été réjeté. Le juge
d'un autre pays, requis de conférer la force exécutoire à
la sentence, est- il tenu de le faire si la décision de
compétence, mais non la sentence, remplit les conditions de
l'efficacité?
La question, peu souvent discutée, est trés
obscure. Mais la solution donnée par les conventions de New York et de
Génève et par la loi type CNUDCI est aujourd'hui contestée
(251(*)).
La raison fondamentale en est que la sentence
arbitrale étant une décision susceptible d'être reconnue en
fonction des critéres de contrôle posés par le pays requis,
à l'instar d'un jugement, ce sont en fait deux décisions qui sont
présentées au juge de ce pays: la sentence, et la
décision qui s'est prononcée sur sa validité en
général, ou plus particulièrement sur la
compétence de l'arbitre.
La décision dont le sort est enfin de compte essentiel
est la sentence, puisqu'elle contient la solution du litige au fond. Pourquoi
faut - il que le juge renonce à la contrôler selon ses propres
critères et, le cas échéant, selon ses propres
régles de conflit de lois? Cela revient à se borner à
contrôler le premier contrôleur de la sentence, alors qu'il serait
aussi facile de procéder soi - même à un contrôle
direct de celle- ci.
Conclusion de la deuxième
partie
Lorsqu'on considère la consécration du
principe de la compétence-compétence comme une conquête de
l'arbitre et comme une étape vers son autonomie, on est porté
à lui attribuer une compétence plus importante possible par
rapport au juge étatique; on fait alors de lui le juge normal de sa
propre compténce, le juge étatique n'intervenant qu'a
postériori pour procéder au contrôle nécessaire.
La question de conflits de compétence judiciaire et
arbitrale a pu avoir une solution, inaugurant par le code Tunisien de
l'arbitrage, par une répartition de compétence au sens
chronologique.
CONCLUSION
GÉNÉRALE
On cru bon que le législateur Tunisien dans le code de
l'arbitrage a pu donner une solution, ou un remède à l'irritante
question de conflits de compétence judiciaire et arbitrale en
prévoyant de manière claire l'obligation (252(*)) aux juridictions
étatiques en présence d'une convention d'arbitrage de dessaisir.
Cette nouvelle orientation conduit au déraillement de
l'institution arbitrale. La spécificité de l'arbitrage
réside dans sa vocation a donné une compétence à
l'arbitre autonome, et qui échappe à l'emprise de la
compétence judiciaire. C'est un besoin fondamental surtout dans le
domaine de l'arbitrage international. Pour rester fidèle à
l'esprit de l'institution arbitrale, un auteur suggère la solution
opposée. Il plaide pour une instance arbitrale dépouillée
de toute intervention des juridictions étatiques . De la sorte, on
respecte la finalité du recours à l'arbitrage qui consiste
à permettre aux parties d'aller plaider leur cause devant un tribunal
tiers .
Mais, il est assez surprenant que le législateur
Tunisien, dans le même code, donne sans doute des assouplissements au
principe du dessaisissement ce qui engendre la perturbation ou le
bouleversement de la solution de conflits entre la compétence arbitrale
et la compétence judiciaire.
Le code, il est loin d'avoir édicté des
solutions harmonieuses sur tous problèmes suscités par la
répartition de compétence entre tribunaux ordinaires et
juridictions arbitrales
Mais, il s'avère erroné, une fois de plus, car
pas de bon arbitrage, sans bon juge, ce qui peut paraître quelque peu
paradoxal. Mais comment ce « bon juge » doit-il
intervenir ? Jamais comme un tuteur ou un censeur, cette intervention
doit demeurer subsidiaire et supplétive(253(*)) ne jamais
permettre au juge d'empiéter sur le fond.
L'attribution de la compétence à l'arbitre
soulève de multiples questions, mais pour notre étude, nous
retiendrons seulement celles qui nous paraissent les plus
révélatrices de l'incohérence destinée à
régner tant que cette compétence ne sera pas
appréhendée comme une compétence autonome. La
compétence - compétence fut toujours conçue comme une
concession de la part des ordres juridiques nationaux aux arbitres pour que
ceux - ci puissent sur leur compétence, étant, entendu que leur
décision pourrait toujours être soumise au contrôle des
juges étatiques.
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- Cass. com., 29 juin 1999, Recueil Dalloz 1999, n° 41,
p.649.
NIBOYET-HOEGY (M.- L.) : Note
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NORMAND (J.) : Note sous :
- C. A. Paris, 18 mars 1968, Rev. crit. DIP 1969, p.514
PERROT (R.) :
Observation :
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PEYRAD (G.) : Note Sous :
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RUBELLIN-DEVICHI (J.) : Note
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THÉRY (PH.) : Note
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VASSEUR : Note Sous :
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Data n° 2003- 017440.
- C.A. Amiens 1ére ch., 5 mars 1986, juris-
Data n° 042058.
- C.Cass.Fr. 2é civ., 27 juin 2002, JCP G
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- C.Cass.2é civ., 31 mai 2001, juris- Data
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- Cass. Com., 10 mars 1988, JCP G 1998, IV, n°1961,
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TABLE DES MATIÉRES
INTRODUCTION
6
Première Partie : Dessaisissement des Tribunaux
Judiciaires
en présence
d'une convention d'arbitrage
16
Chapitre I : Principe du dessaisissement des
tribunaux judiciaires
18
Section I : Etendue du dessaisissement des
tribunaux judiciaires .....................
19
Paragraphe I : Première
hypothèse : Le tribunal arbitral est saisi
19
A) Droit interne : l'article 19
alinéa 1du code de l'arbitrage
20
B) Droit international: l'article 52 du
code de l'arbitrage
24
Paragraphe II : Deuxième
hypothèse : Le tribunal arbitral n'est pas encore
saisi.....
26
Paragraphe III : La relation causale ou
connexe avec l'objet de
la convention d'arbitrage
29
A) L'interprétation large de l'objet
de l'arbitrage eu égard à l'incompétence
des tribunaux étatiques
30
1- Litiges nés d'une même
convention ......
31
2- Litiges nés des conventions
distinctes ..
32
B) L'interprétation restrictive de
l'objet de l'arbitrage eu égard à l'incompétence
des tribunaux étatiques
35
Section II : Régime de
l'incompétence judiciaire...........................................
36
Paragraphe I : Le caractère
relatif de l'incompétence judiciaire
36
A) Impossibilité pour les
juridictions étatiques de soulever d'office l'incompétence
résultant de
l'existence d'une convention d'arbitrage
37
B) Moment de l'exception de
l'incompétence
40
1-La position de droit Tunisien
40
2-La division de droit comparé
41
Paragraphe II : Renonciation à
l'incompétence créée par la convention d'arbitrage...
42
Chapitre II : Les tempéraments
apportés au principe du
dessaisissement des tribunaux
judiciaires
46
Section I : Les tempéraments au
principe du dessaisissement en raison de la
convention elle-même
47
Paragraphe I: Caractère manifeste de la
nullité de la convention d'arbitrage
47
A) Définition du caractère
manifeste de la nullité :
47
B) Mise en oeuvre de la notion
52
C) Pouvoir de constater d'office la
nullité manifeste
53
Paragraphe II: Convention d'arbitrage
inopérante ou non susceptible d'être exécutée
56
Section II: Les tempéraments au
principe du dessaisissement en raison
de l'urgence
58
Paragraphe I : Cas des
référés conservatoires et provisoires
59
A) Les fondements de la compétence
du juge des référés
59
1-Le Référé est
de la compétence exclusive du juge des
référés
59
2- La compétence du juge des
référés est d'ordre public
61
3-La compétence des
référés est fondée sur l'idée de
l'urgence
62
B) Conditions requises pour fonder la
compétence du juge des référés en présence
d'une convention d'arbitrage
63
1-Conditions du droit commun
63
1-1 : L'urgence
64
- La notion d'urgence
64
- La nécessité de l'urgence
65
1-2 : L'absence de préjudice
quant au fond de litige
66
2- Condition particulière
67
Paragraphe II : La compétence du
juge des requêtes
69
Section III : Les tempéraments au
principe du dessaisissement en raison de
l'intérêt d'une bonne
administration de la justice :
l'indivisibilité des litiges
.
71
Conclusion de la
première partie
75
Deuxième Partie : Attribution de la
compétence à la juridiction
arbitrale en présence
d'une convention d'arbitrage.....
76
Chapitre I : La compétence a priori de
l'arbitre pour statuer sur
sa propre compétence
78
Section I : Principe
« Compétence - Compétence »
78
Paragraphe I : Terminologie
79
Paragraphe II : Le consensus
81
A) Les solutions antérieures
81
1- Le droit Tunisien
81
2- le droit comparé
83
B) Le nouveau droit de l'arbitrage
84
Paragraphe III : L'affirmation du
caractère d'ordre public transnational du principe
88
A) Exposé de cette affirmation
88
B) Justification de cette affirmation
90
1- Justification
théorique
90
2- Justification pratique
92
Paragraphe IV : Signification du
principe : La règle de priorité........................
93
Section II : Régime de
l'exception d'incompétence devant les arbitres
99
Paragraphe I : Moment de l'exception
d'incompétence
99
A) Le droit Tunisien
99
B) La solution en droit comparé
102
Paragraphe II : Le demandeur de
l'exception d'incompétence
104
Paragraphe III : Formes de la
décision des arbitres statuant sur leur compétence
105
Chapitre II : Le contrôle ultérieur du
juge étatique de la compétence
arbitrale
110
Section I : Les voies de recours possibles
contre la décision de l'arbitre statuant
seulement sur sa compétence
111
Paragraphe I: Le recours en appel
112
Paragraphe II : Le recours en annulation
116
Section II: Le ontrôle de la
compétence avec la sentence définitive
.................
121
Paragraphe I : Le contrôle de la
compétence à l'occassion d'un recours en
annulation contre la sentence définitive
121
Paragraphe II : Le contrôle de la
compétence à l'occassion de l'octroi d'exequatur
ou de reconnaissance
123
Conclusion de la
deuxième partie
127
Conclusion Générale
128
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES MATIÈRES
* 1 OPPETIT
(B.), « Justice étatique et justice
arbitrale », Etudes offertes à Pierre Bellet, p.415 et
s.
* 2 Titre d'un colloque
organisé par le centre de philosophie de droit de l'université
catholique de Louvain à la fin de 1989, ses actes édictés
sous ce titre par J. LENOBLE, Paris, L.G.D.J, 1990,cité par FOUCHARD
(PH.), « L'arbitrage judiciaire », Etudes
offertes à Pierre Bellet, p. 168
* 3 Article 1 code de
l'arbitrage Tunisien.
* 4 JARROSSON (CH.),
« La notion de l'arbitrage », L.G.D.J
1987,p.372
* 5 AMMAR (M.),
« L 'arbitrage en Tunisie depuis
l'édiction du code de l'arbitrage »,
Rev. arb. 2000, p. 248
* 6 Le C. P.C.C.
promulgué par la loi n° 59- 130 datée du 5 octobre 1959.
* 7 Loi n°93- 42 du 26
avril 1993, portant promulgation du code de l'arbitrage. JORT n° 33 du 9
mai 1993, p.580
* 8 Compétence
* 9 MAYER (P.),
« L'autonomie de l'arbitre international dans
l'application de sa propre compétence », R.C.A.D.I,1989,
V, p.328
* 10 THÉRY (PH.),
« Pouvoir juridictionnel et compétence (étude de
droit international privé) », thèse dactyl., Paris
II, 1981,note 2 , p. 20
* 11 VINCENT (J.), GUINCHARD
(S.), « Procédure civile, » ,
22e éd., n°6-1, Dalloz 1978, p.10
* 12 LOQUIN (E.),
« Compétence arbitrale », juris- cla. Pro.
Civ., Fasc. 1030, p.1
* 13 PERROT (R.), SOLUS
(H.), « Droit judiciaire privé »,T.2,
Sirey, Paris,1961, n°1
* 14 LOQUIN (E.),
« La compétence arbitrale », juris-cl.
Pro.civ., Fasc. 1030, p.1
* 15 CADIET (L.),
« Droit judiciaire privé », Litec,
2e éd., 1998, n°312
* 16 C.cass.
française, 1re civ., prince M.Ben Seoud Bin Abdul Aziz et
autre c/ banque Rivaud et autres, 9 octobre 1990, Rev. arb.1991, p.305, note
Niboyet-Hoegy (M.-L.).
* 17 Paris, 14 mai 1959,
Rev. arb. 1959, p.119, note Robert (J.)
* 18 Com.10 nov. 1947, J.C.P
1947,II, 3968, note Cavarroc
* 19 En ce sens la
convention européenne de Genève sur l'arbitrage international, du
21 avril 1961 et dans celui de la loi type sur l'arbitrage international
élaborée en 1985 par la CNUDCI.
* 20 En ce sens MAYER (P.),
« Droit international privé et droit international public
sous l'angle de la notion de compétence »,
Rev.crit.dr.int. pr., 1979,I, p.10
* 21 V. arrêt
cité supra note n° 16
* 22 Dans ce sens :
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* 23 LOQUIN (E.), art.
précité , p.3
* 24
RUBELLIN-DEVICHI(J.),« L'arbitrage, nature juridique, droit
interne et droit international privé », Paris, L.G.D.J
1965,p.178
* 25 V. supra, n°23.
* 26 C.A de Tunis, n°
12926, 19/10/2004 (inédit).
* 27 Dit encore
l'incompétence des tribunaux étatiques
* 28 LOQUIN (E.), juris-cl.
pro.civ., Fasc. 1034, p.2.
* 29
Cass.6ech.com., n° 50540 du 20 déc. 1995, aff. Bouslama
c/ KarKach, ( inédit ) : cet arrêt fait une exacte
application de l'article 19 du code de l'arbitrage.
* 30 Selon les règles
du droit commun , l'article 241 C.O.C.
* 31 Le principe est aussi
consacré par le droit français, l'art. 1458 N.C.P.C. ;
art.13 de loi égyptienne sur l'arbitrage ; art. 7 (L.D.I.P)
suisse ; art. 1022 code de procédure civile
néerlandais ; art. II. 3 de la convention de New York de
1958 ; art. VI de la convention européenne sur l'arbitrage
commercial de 1961 ; art. 27 de la convention arabe d'Amman sur
l'arbitrage commercial.
* 32 Le principe existait
déjà à Athènes à l'époque classique
et à Rome sous Constantin.
* 33 V. Cass. civ. 1er
, 5 Janvier 1999, Zangi, Rev.arb. 1999, p. 260, note PH.
Fouchard.
* 34 HACHEM ( M.-L.) ,
« Mondialisation de l'économie et convention
d'arbitrage », RTD 2000, p.221.
* 35 En droit
Français la solution résulte de l'article 1458 N.C.P.C
« lorsque un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu
d'une convention d'arbitrage est portée devant une juridiction de
l'État , celle-ci doit se déclarer
incompétente ».
* 36 Quant au droit
Français, la cour de Cassation , dans l'arrêt Eurodif c/
République Islamique d'Iran , le 28 juin 1989, Rev. arb 1989, p.653,
note PH. FOUCHARD, a eu l'occasion d'affirmer que les dispositions de
l'art.1458 N.C.P.C relatif à l'arbitrage interne était applicable
aux arbitrages internationaux.
* 37 V. arrêt
cité, supra note n° 29
* 38 V. L'article 1443
N.C.P.C relatif à la clause compromissoire.
L'article 1449 N.C.P.C relatif au compromis.
* 39 BLANC EMMANUEL,
« Nouveau code de Procédure civile commenté dans
l'ordre des articles » , avec le concours de
Viatte (J.) : Librairie du journal des notaires et des avocats, p. 788
* 40 C. Cass. Fr., 13
février 2002, cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la
cour d'appel de Paris.
* 41 C. Cass.
1re civ., 20 mars 1989, Bull. I, n° 139, p.92
C. Cass. 2e civ., 20 mars 1989, Bull. II,
n° 84, p.40, note Guinchard et T. Moussa
* 42 Civ. 1er,
13 février 1990, D. Bull. I,p.593, note G. Peyrad.
* 43 SFEIR - SLIM (M.),
« Le nouveau droit libanais de l'arbitrage a dix
ans », Rev . arb. 1993, p. 554.
* 44 C. Appel de Tunis,
n° 15465, le 18 juillet 1994, RTD 1994, p. 317, note Gara Nourddine.
* 45 Le texte a
été rappellé par une jurisprudence constante, C. Cass.
1er civ., n°55988, Société Get c/ sté.
Hedia, 14 mai 1998, RJL mai 1999, p.147; C.Cass.5éme ch.,
Société Albania c/ Sogit , le 9 juin 1999 (inédit).
* 46 C.A.Tunis n°20, 5
mars 1997 (inédit).
* 47DIMOLITSA
ANTONIAS,« Autonomie et Kompetenz - Kompetenz »,
Rev. arb. 1989, p.305.
* 48NAJJAR IBRAHIM,
« Référé - provision et clause
d'arbitrage », note sous cass. com., 29juin1999, Recueil Dalloz
1999 n°41, p. 650.
* 49 FOUCHARD (PH.), «
L'arbitrage commercial international », Dalloz 1965,
page 117
* 50 V. Paris , 23 Juin 1993
, Rev.arb. 1994, p. 162 , note L.Cadiet
* 51 MEZIOU (K.), MEZGHANI
(A.), « Le code Tunisien de
l'arbitrage », Rev. arb.1993, p. 527
* 52FOUCHARD (PH.),
« Les tendances actuelles du droit international de
l'arbitrage », colloque organisé à Tunis le 26/27
Novembre 1993 publié 1995, p. 77
* 53 19 alinéa 2 du
code de l'arbitrage.
* 54Discussions
parlementaires, n°34, 21 Avril 1993, p.3 ( en arabe ),
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* 55Loi n°93-64 du 5
Juillet 1993 relative à la publication des textes au journal officiel de
la République Tunisienne et à leur exécution.
* 56C. Cass. n°68287 le
06/11/1998 , RJL 2000, p. 438
* 57 C.A Paris, 4 avril
1968, Rev. arb. 1968, p.19.
* 58 Cass. Com.,9 juill. 1974,
Rev. arb. 1976, p.107, note Ph. Fouchard.
* 59 C.A. Paris, 11
déc. 1981, Rev. arb. 1982, p. 311, note Rubellin-Devichi qui
soutient dans son commentaire que « l'action en
responsabilité par dol ou erreur qui constitue un exemple de
responsabilité précontractuelle peut être portée
devant le tribunal arbitral dès l'instant que sa
compétence est « relative » au
contrat » . Il en est de même lorsque comme en
l'espèce, l'action trouve sa source dans une fraude destinée
à tourner les termes du contrat.
* 60 C.A de Tunis, n°
21, le 4 juin 1997 (inédit).
C.A de Tunis, n°24, le 2 juin 1998
(inédit).
* 61 MIGUET ,
« Immutabilité et évolution du
litige », LGDJ 1977 n° 55 et 53.
* 62 OPPETIT(B.),
« L'arbitrage et les tiers », journée du
comité française de l'arbitrage, 5 mai 1998, présentation
générale, Rev. arb. 1988, p. 435.
* 63 Cass. 1er
civ. , 1er Juillet 1992, Bull. civ., I , n°232
* 64 C .appel,n°40, 4
Mai 1999 :
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Dans le même sens s'est prononcée la cour
d'appel dans un arrêt n° 77, 9 oct. 2001(inédit).
* 65REDFERM (A.) , HUNTER
(M.), « Droit et pratique commercial
international », 2e éd., Paris, L.G.D.J, 1994,
p. 222
* 66 C.A de Tunis,
arrêt n° 25, 10 février 1998, RJL mai 1999, p.221; C.A de
Tunis, n° 5470, 18 février 2004 (inédit).
* 67 C. cass.
Tun.6ech. com., n°64326 du 8 juillet 1998 (inédit).
C. cass. Tun., n° 68287, 6 Novembre 1998, RJL mai
1999, p.211
* 68 C. Cass. Tun., n°
26474, 28 janvier 2004 (inédit).
* 69 C.A. Paris le 14 Mai
1957 , Rev .arb. 1959, p. 437 , note J.Robert
* 70 Voir l'article 1458
alinéa 3 du nouveau code de procédure civile Français.
* 71 GLASSON , TISSIER et
MOREL, « Traité de procédure
civile », Sirey, 3e éd.,t.V. n° 1816.
* 72 LOQUIN (E.),
art. précité , p. 11
* 73 La thèse de
l'incompétence absolue qui repose sur un postulat : la
compétence d'attribution serait absolue, la compétence
territoriale est relative .
* 74 LALIVE (P.) ,
« Problèmes relatifs à l'arbitrage international
commercial », R.C.A.D.I 1967, p. 588
* 75Discussions
parlementaires n° 34 , 21 avril 1993, p.15 ( en arabe) :
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* 76 L'article 535 C.O.C
* 77 Cass. 2e
civ., 22 nov. 2001,Thuillier c/ Michelez et autres, Rev. arb.2002, p.371, note
Théry Phillippe.
* 78Art. VI, § .
1er.
* 79FOUCHARD (PH.),
op. cit. , p. 128.
* 80Curieusement, la
jurisprudence française énonçait cette règle alors
même qu'elle prenait pourtant parti en faveur du caractère absolu
de l'incompétence des tribunaux étatiques. C'est ainsi que la
cour de cassation avait jugé le 5 janvier 1959 que
« même si les règles régissant la
compétence d'attribution des tribunaux ont un caractère absolu,
les parties peuvent toujours d'un commun d'accord renoncer à la clause
compromissoire ».
* 81 HÉBRAUD, obs.,
Rev.tr.dr.civ., 1954, p. 353
* 82 Cass. 1er
civ., 28 Janvier 2003 : Juris-Data n°2003-017440
* 83 FOUCHARD (PH.), op.
cit., p. 129.
* 84 V. arrêt
cité, supra note 16.
* 85C.A. Amiens ,
1ére ch., 5 Mars 1986, Juris -Data n° 042058.
* 86 La loi libanaise de
1983 ne comporte pas de texte similaire à l'article 19 alinéa 2
code de l'arbitrage Tunisien.
* 87 V.C. Cass.
Française, 2e civ., 27 juin 2002 : juris-Data n°
2002- 14970. JCP G 2002. IV, n° 2424.
* 88 Cour de Cass.
Française, 1er civ. , 1er déc. 1999, Rev.
arb. 2000, p. 96, note Ph. Fouchard ; C. Cass. 2e civ.,31
mai 2001 : juris-Data n°2002- 014970
* 89ROBERT (J.) et MOREAU
(B.), « L'arbitrage droit interne, droit
international privé »,
5e éd., Dalloz 1983,p.106
* 90 AMMAR (M.), art.
précité, p. 246 et ss.
* 91 FOUCHARD (PH.),
« La coopération du président du tribunal de grande
instance à l'arbitrage », Rev. arb.1985, p. 275
* 92 En prenant l'exemple
de l'arrêt Jaguar, Sociéte v2000 c/société project
x J 220 ITD et autre, Paris 7 décembre 1994, Rev. arb.1996, p. 240, note
Ch. Jarrosson.
* 93 C.A Paris, 14
déc. 1987, Rev. arb. 1989, p. 240, note Vasseur.
* 94 DE BOISSÉSON
(M.), « Le droit Français de l'arbitrage interne et
internationale », 2e éd., GLN- JOLY, Paris,
1990, n°93.
* 95 Dans ce sens
1er civ., 26 juin 2001, RTD com.2002, p. 49, obs. E. Loquin.
Cet auteur relevant le caractère très hypothétique d'une
« nullité manifeste » c'est à dire
« évidente » de la convention d'arbitrage,
dans l'arbitrage international.
* 96 Drai : qui
était vice- président du tribunal de grande instance de Paris,
discours prononcé à Strasbourg le 21/04/1992, cité par G.
DELEVAL, « Le juge et l'arbitre », R.D.I.D.C 1993,
p.27
* 97 DE BOISSÉSON
(M.), op.cit. , n° 96.
* 98 DE BOISSÉSON
(M.), op.cit., p.178
* 99 art.4, §
1er et § 2
* 100 En ce sens
l'arrêt C.A de Tunis, n°88504 du 27 juin 1990 ; C.cass.,
n°32523 du 10 oct. 1993, cité par GHAZOUANI (N.),
« Les conditions de fond de la convention d'arbitrage»,
RJL, n°10, déc.1994, p.11, (en arabe)
* 101 ROBERT(J.),
op.cit., n° 32 et ss
* 102 L'article 764 de la
loi libanaise considère la clause manifestement nulle comme
inexistante.
* 103 MOTULSKY (H.), «
Ecrits : études et notes sur l'arbitrage », tome
II, Dalloz 1974, p.201
* 104 Cour Cass.
2e civ., 21 nov. 2002, Procédures 2003 comm. 35, note R.
Perrot, JCP G 2003, IV,1062.
* 105 Arrêt Jaguar,
précité, supra note n°91
* 106 FOUCHARD (PH.), art.
précité, Rev. arb. 1985,p.28
* 107 Ord.
Prés.Trib. gr. Inst. Paris, 22 avril 1983, Rev. arb. 1983, p.479, note
B. Moreau ; Ord. Prés. Trib. gr. Inst. Paris, 25 octobre
1983, Rev. arb. 1984, p. 372
* 108 BERTIN(PH.),
« L'intervention des juridictions au cours de la procédure
arbitrale », Rev. arb. 1982, p.343
* 109 Cass., 2e
civ. ,13 juin 2002, JCP G 2002, IV, n°2325 : le
caractère manifestement nulle ou insuffisant de la clause compromissoire
doit être constaté par le juge.
* 110 EL JOUILI (L.),
« La convention d'arbitrage en droit d'arbitrage
interne », colloque :
« L'arbitrage », organisé à la
cour d'appel de Monastir 2 mai 1997 p.68. (en arabe)
*
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* 112 Voir en ce sens C.A
Versailles, 3 oct. 1991 : juris- data n° 1991-052528
* 113 La convention de New
York, article 2 alinéa 3 dispose ce qui suit « le tribunal
de l'État contractant saisi d'un litige sur une question au
sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage , au sens
indiqué dans le présent article (compromis ou clause
compromissoire ) doit renvoyer les parties à la demande de l'une d'elles
à l'arbitrage, à moins qu'il n'apparaisse au tribunal que la dite
convention est nulle, inopérante ou non susceptible
d'application ».
* 114 RUBELLIN - DEVICHI
(J.), op. cit., p.207
* 115 C. Cass.
française, le 7 février 1958, Rev. tr. dr. civ.1958, p. 655, note
Motulsky.
* 116MEZGHANI (A.), MEZIOU
(K.), art .précité , Rev. arb. 1993,p.528
* 117 Cass. 2e
civ., 7 mars 2002 : juris- Data n° 2002-013329 ; JCP G2002,
IV,n°1667
* 118 DELEVAL (G.),
« Le juge et l'arbitre : les mesures
provisoires » ,R.D.I.D.C. 1993, p.7
* 119 C. Cass.
3e civ., 3 juillet 1979, Rev.arb. 1980, p.80, note P. Courteault
* 120 RUBELLIN- DEVICHI
(J.), op.cit., p. 202, n° 289
* 121 OUATKRAT(PH.),
« L'arbitrage commercial international et les mesures
provisoires », Rev. dr. pr. com. Int.,1988,t.9, n°2, p. 239
et s
* 122 C.Cass.
1er ch. civ., 17 juillet 1972, JCP 1980,éd. G, II, 19389,
note G.Couchez.
* 123 LOQUIN (E.), art.
précité, Fasc. 1034, p.6
* 124 HEBRAUD (P.), obs.
précité, p.353
* 125 BERTIN (PH.), art.
précité, p.331
* 126 Cour de cass .
2e civ., 13 juin 2002- Sellem c/ Rega (sté). Décision
attaquée cour d'appel de Metz. 1er ch. civ., 31 mai 2000
Recueil Dalloz 2002, n° 27, p. 2169 ; C.cass ; 29 juin 1999,
Recueil Dalloz 1999, n°9 , p. 649
* 127 Commentaire de
l'arrêt précité, supra note n°126, (29 juin 1999).
* 128 Dalloz Affaires 1997,
p. 573.
* 129 Cass. civ., n°
816 du 06/06/1978, RJL Mars 1980, p.84
* 130 JESTAZ (PH.),
« L'urgence et les principes classiques de droit
civil », LGDJ, Paris1968, p.9
* 131 Cité par
ESTOUF (P.), « La pratique des procédures rapides:
référés, ordonnances sur requête,
procédure d'injonction », Litec, Paris 1990, p. 58
* 132 Ordonnance de
référé n° 53712 du 25 /10/1971, RJL 1972, n°9,
p.63
* 133 OUAKRAT (PH.), art.
précité , p. 242
* 134 Com.24 mars 1954,
Rev. arb. 1955, p.95
* 135 C.A. Paris, 3 juillet
1979, J.C.P 1980, éd. G, II.19389, note Couchez.
* 136 C.A. de Tunis,
n° 5577, le 20 janvier 2004 (inédit) :
"æÍíË
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ÇáåíÆÉ
ÇáÊÍßíãíÉ".
* 137 Cass. 1er
civ., 2e esp. ,14 mars 1984, Rev. arb. 1985, p.69, note
G.Couchez.
* 138 V. arrêt
précité, supra note n° 109 « Le juge des
référés peut octroyer une provision tant que le tribunal
arbitral n'est pas constitué »
* 139 Cass, 1er
civ., 18 juin 1986. Rev. arb. 1986,p.565, note Couchez ; Cass.
1er civ., 29 mars 1989, Rev. arb. 1990, p.633, note Gaudmet
Tallon
* 140 C.A. Rouen, 7 mai
1986. Rev. arb. 1986, p.565, note Couchez
* 141 En ce sens l'article
812 de N.C P.C Français
* 142 V. en ce sens
JENDOUBI(A.), BEN SLAMA (H.), (en arabe) :
"Õæá
ÇáãÑÇÚÇÊ
ÇáãÏäíÉ
æÇáÊÌÇÑíÉ"
Õ 158.
* 143 PERDRIAU(A.),
« Le contrôle de la cour de cassation en matière de
référé », JCP 1988 (D), II, 3365,
n°49.
* 144 LESOURD
NOÊLLE, « Arbitrage interne », juris -
cl. procédures formulaire 2002, Fasc. 10, p.10
* 145 V. cass. Com.,10 mars
1998, JCPG1998,IV,n°1961,Bull.civ.IV, n°102
* 146 SAYED HADDAD (H.), (en
arabe) : " ãÏì
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ÇáÊÍßíã " Õ 58.
* 147 RUBELLIN-DEVICHI
(J.), « De l'effectivité de la clause compromissoire
en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel dans la
jurisprudence récente », Rev. arb.1981, p.29
* 148 VINCENT(J.), GUILLIEN
(R.), « Lexique des termes juridiques »,
6e éd., Paris Dalloz 1985.
* 149 DE BOURNONVILLE
(PH.), « Droit judiciaire, l'Arbitrage », Larcier
2000, p.150
* 150 V.C.cass.
2eciv., 3 mai 1957, Rev.crit.DIP. 1957,p.495, note E.Mezger.
* 151 C.A. Paris, 5 avril
1968, DMF 1968, p. 424, note Bokobza.
* 152 C.A. Paris,
11décembre 1981, Rev.arb. 1982, p.34, note J. Rubellin -Devichi.
* 153 RUBELLIN-
DEVICHI(J.), art. précité, p.31
* 154 V.C.A. Paris, 18 mars
1968, Rev. crit. DIP 1969, p. 514, note J. Normand.
* 155 DE BOURNONVILLE
(PH.), op. cit.,p.136
* 156 RUBELLIN - DEVICHI
(J.), art . précité, p. 37
* 157 l'auteur visé
c'est (P.) Lagarde.
* 158 C.A. de Paris, 8
décembre 1986, Rev. arb. 1990, p.155, note Ch. Jarrosson.
* 159 Cass.1er
civ., 6 février 2001, RTD com.2001, p.413, obs. E.Loquin, voir dans
le même sens arrêt C. Cass. 1er civ.,16 oct.2001,
société Quarto CHILDREN'S BOODS LTD c/société
Editions du seuil et autre, G.P., 20 déc.2001,p.21
* 160 GAILLARD (E.),
« Arbitrage commercial international », juris-
clas. D.I.P, Fasc. 586-5, p.8
* 161 MAYER(P.), art.
précité, R.C.A.D.I 1989, t 217 n°9 p.339.
* 162 JOLIDON (V.-P.),
« Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage
1984 », éd. Staempli, Berni, p.185
* 163 THÉRY (P.),
thèse précitée, p.13
* 164 MECHRI (F.),
« Les insuffisances du code de procédure civile et
commerciale et les modifications qui s'imposent », colloque 2,3
et 4 novembre 1981,p.372
* 165 MECHRI (F.),
« La procédure de l'arbitrage en Tunisie »,
RTD 1976, p.43
* 166 BEDJAOUI (M.),
MEBROUKINE (A.), « Le nouveau droit de l'arbitrage international
en Algérie », JDI,4,1993,p.885 et s
* 167 El
AHDAB (A.-H.), « La loi libanaise sur l'arbitrage,
Etude », 1996, p.24
* 168 Cass. civ., 2
août 1842, JCP 1942, II, 4899, note Motulsky
* 169 Cass. com., 22
février 1949, JCP 1949, éd. G, II, 4899, note Motulsky
* 170 Cass. com., 6 octobre
1953, JCP1954, éd.G,I, 1194, note Motulsky
* 171 Le présent
règlement s'appliquera lorsque le centre de conciliation et d'arbitrage
de Tunis aura été désigné.
* 172 FOUCHARD (PH.),
GAILLARD (E.) et GOLDMAN (B.), op.cit. , n° 654, p. 411
* 173 V. pour la situation
en Chine, NEDJAR (D.), « L'arbitrage international en chine
après la loi du 31août 1994 », Rev.arb.
1995,p.411.
* 174 Tb. 1er
Inst de Tunis, n° 18158, La comité d'org. des J.M 2001 c/ un
investisseur Saoudien, 1 février 2002. La comité
(défendeur) dans la procédure arbitrale a soulevé
l'exception d'incompétence du tribunal arbitral constitué ;
en considérant que la convention d'arbitrage est nulle parce qu'elle
permet aux parties de payer directement les arbitres des frais et honoraires de
l'arbitrage ce qui porte atteinte au principe de neutralité et
d'indépendance. Cet exception a été rejetée par le
tribunal arbitral pour son caractère artificiel ; la comité
a introduit par la suite directement une instance devant le tribunal de
1re Instance de Tunis en demandant principalement l'annulation de la
convention d'arbitrage. Le tribunal a rejeté la demande en justifiant sa
décision par l'article 52 C.A et l'article 61 du même code.
* 175 DERAINS (Y.),
« Les tendances de la jurisprudence arbitrale
internationale », JDI 1993, p.838
* 176 CHEDLY (L.),
« Arbitrage commercial international et ordre public
transnational », C.P.U.2002, p.187
* 177LALIVE(P.),
« Ordre public transnational ou réellement
international et arbitrage international », Rev. arb. 1986, p.334
* 178
BUCHER(A.), « Le nouvel arbitrage international en
suisse », éd. Helbing et Lichtenhahn. Bale et Francfort
sur le main 1988,p.107
* 179 Sentence rendue
dans l'affaire CCI n° 2521 en 1975, note Y. Derains
* 180 Les
délibérations parlementaires, n° 34, 21 Avril 1993,
p.4 ; affirme ce caractère préalable.
* 181 CORNU (G.),
« Le décret du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage,
présentation de la reforme », Rev. arb.1980, p. 586.
* 182 C.A. Lyon,
arrêt du 30 avril 1951.
* 183 La question
préjudicielle.
* 184 MOTULSKY
(H.),« Question préalable et question préjudicielle
en matière de compétence arbitrale », J.C.P 1957,
I,1383
* 185 MOTULSKY(H.) ,
art . précité , p.1383
* 186 REDFERN ( A.), HUNTER
( M.), op. cit., p.223
* 187 GAILLARD (E.),
« Les manoeuvres dilatoires des parties et des arbitres dans
l'arbitrage commercial international », Rev. arb. 1990, p.759
* 188 GAILLARD (E.),
« L'effet négatif de la compétence -
compétence », Etudes de procédure et d'arbitrage
en l'honneur de J.F.Poudret, Lausanne, 1999, p.387 et s.
* 189 FOUCHARD (PH.),
op.cit., p.415
* 190 L'article 61 C.A.
* 191 ROUATBI (L.),
« Les pouvoirs de l'arbitre au cours de l'instance
arbitrale », mémoire pour l'obtention du DEA en droit
privé FDSPT,1994-1995.
* 192 OUERFELLI (A.),
« Présentation des spécificités de la
nouvelle loi anglaise sur l'arbitrage comparée au droit
tunisien », RJL avril 2001, p.19
* 193 C.Cass, 2e
civ., 4 avril 2002, ( sté.) Barbot CM c/ (sté.) Bouygues
bâtiment, Dalloz 2002, n° 17, p. 1402
* 194 C. Cass., com., 9
avril 2002, Toulousy/Philam (sté.), Dalloz 2002, n°17, p. 1402
* 195 V. C.A. Paris, 8 oct.
1998, Rev. arb. 1999, p.350, obs. Ancel et Gout.
* 196 JARROSSON (CH.),
« L'apport de l'arbitrage international à l'arbitrage
interne, in l'internationalité dans les institutions et le droit,
convergences et défis », Etudes offertes à A.
Plantey, Paris 1995, p.239.
* 197 ROBERT (J.), MOREAU
(B.), op. cit., p.136
* 198 En ce sens, C.A de
Tunis n°31,32,12 Janvier 1999, RJL mai 1999, p.239 :
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* 199 KAMOUN (L.), «
La convention d'arbitrage en matière d'arbitrage
interne », mémoire du fin d'étude l'institut
supérieur de magistrature 1993-1994, p.11 (en arabe) .
* 200 L'arrêt
cité, supra note n° 198 :
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* 201 MEZIOU (K.) :
cours adressé aux étudiants de 1er année
mastère science fondamentale, FDSJT 2004- 2005 (inédit).
* 202 En ce sens se prononce
l'article 12 alinéa 2 du règlement de médiation de
conciliation et d'arbitrage du centre de conciliation et d'arbitrage de
Tunis.
* 203 FOUCHARD ( PH.), op.
cit., p.155 n°259
* 204 VINCENT ( J.) ,
GUINCHARD ( S.) , op.cit. , n°330 bis, cité par
SOHM BOURGEOIS
(A.-M.), « Exception
d'incompétence », juris - class.pro.civ. 1997, Fasc.
213-1, p.9
* 205 LEBOULANGER (PH.),
« Présentation Générale des actes sur
l'arbitrage », L'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en
Afrique, Travaux du centre René jean Dupuy pour le droit et le
développement Bruylant - Bruxelles 2000, p.73
* 206 FOUCHARD (PH.),
op.cit. , p.153 n°258
* 207 La convention
européenne fixe aussi un délai limité au
déclinatoire de compétence. Une distinction est faite entre
l'exception fondée sur l'inexistence, la nullité et la
caducité de la convention et celle basée sur un
dépassement des pouvoirs de l'arbitre. dans le premier cas, elle ne peut
plus être soulevée après qu'on ait conclu au fond alors que
dans le second elle est recevable jusqu'au moment où la question de
l'excès de pouvoir est mise en avant .
* 208 C.cass., n°
62880, du 26 juin 1968, RJL. Avril 1968, dans le même sens l'article 92
N.C.P.C français.
* 209 EL JOUILI (L.), art.
précité, p.66
* 210 MOTULSKY (H.) , op.
cit., p.338
* 211 FOUCHARD (PH.),
«Le statut de l'arbitre », 12e colloque sur
l'arbitrage international, Paris 17-11-1995, p.3
* 212DERAINS (Y.), «
Observations sous la sentence rendue dans l'affaire C.C.I
n°2558 », J.D.I,1987, p.954
* 213 Ces sentences portent
des noms variés on trouve : sentence intermédiaire,
préparatoire, sentence- dire droit, sentence préjudicielle,
partielle, provisoire, mixte....et parfois même, sentence incidente.
* 214 Dans ce sens PERROT
(R.) estime qu' « en joignant l'incident au fond, c'est -
à dire, en se réservant de statuer sur la contestation
relative à son investiture en même temps qu'il se prononcer sur
le fond, par une seule et même sentence, l'arbitre peut échapper
à de tels états
d'âme », « arbitrage
interne et arbitrage international. Les recours devant la cour d'appel
empêchent- ils l'arbitre de poursuivre sa
mission ? », Rev . arb. 1987, p.111
* 215 GAILLARD (E.),
« Arbitrage commercial international », juris -
cla. D.I.P. Français, Fasc. 586 - 5, p.14
* 216 HACHEM (M.- L.),
« L'arbitrage international dans le nouveau code de
l'arbitrage », RTD 1993, p.48
* 217 Discussions
parlementaires n°34,21 avril 1993, p.4 (en arabe) :
" ÅÐÇ ËíÑÊ
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* 218 Dans une affaire SPP.
C/ EGOTH et République arabe d'Egypte, dite une affaire du plateau des
Pyramides, Paris, 12 juillet 1984, la demanderesse avait obtenu que le
tribunal arbitral reconnaisse sa compétence à l'égard de
l'État égyptien, co-défendeur. Dans le cadre du recours
en annulation formé par celui - ci devant la cour d'appel de Paris ,
SPP faisait valoir que l'acte de mission, signé par l'Egypte,
confiait au tribunal arbitral le pouvoir de statuer définitivement sur
sa compétence. L'argument a paru si inhabituel qu'il n'a pas
été compris par les juridictions françaises et a
suscité l'ironie des commentateurs, Goldman et Leboulanger.
* 219 En ce sens,
l'arrêt de la cour d'appel de Tunis, n°31 et 32, cité supra
note n° 198
* 220 MOREAU (B.),
« L'intervention du tribunal au cours de la procédure
arbitrale en droit Français et droit comparé »,
Rev. arb. 1978, p.330
* 221 Dans ce sens
OUERFELLI, (A.), est favorable au contrôle a posteriori du juge :
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* 222 Article 1697 du code
judiciaire Belge.
* 223 Article 1052 du code
de procédure civile Néerlandais.
* 224 En ce sens, RUBELLIN-
DEVICHI (J.), op. cit. , n° 349
* 225 La cour de Paris,
dans un arrêt SWISS Oil, 16 juin 1988, Rev.arb.1989,p.319 note CH.
JARROSSON, s'appuyant en quelque sorte sur un principe de parallélisme
des formes s'est reconnu le pouvoir de contrôler la décision
d'incompétence du l'arbitre, solution plus récemment reprise dans
un arrêt Honey.Well Bull, du 21 juin 1990, 1re ch.civ., Rev.
arb.1991, p.96, note J.L. Delvolvé
* 226 La loi - type CNUDCI
ne prévoit dans son article 16.3 qu'un recours contre la décision
de l'arbitre déclarant sa compétence ; c'est aussi le cas
des Pays Bas ( art. 1052.4 et 5 CPC )et ce fut toujours le cas de l'Allemagne.
* 227 Compte rendu de
l'assemblée générale des Nations Unies, quarantième
session, supplément n°17. par. 163 cité par MAYER
(P.), art. précité, RCADI 1989, p.353
* 228 C'est le cas des
droits suisse, anglais (art.67 de l'Arbitration act-1996), Belge (art. 1697.3
CJ).
* 229 La
recevabilité du recours en annulation contre la décision par
laquelle les arbitres déclarent leur incompétence : Comment
raisonner en absence d'un texte exprès, en droit français ?
Manifestement, l'article 1502- 1° ne peut être ici d'aucun secours.
Ce texte repose sur un postulat : L'arbitre s'est compétent parce
qu'une convention d'arbitrage lui paraissait fonder sa compétence.
Manifestement, il ne pouvait être question que du 3° de cet article,
lequel concerne le cas où « l'arbitre a statué sans se
conformer à la mission qui lui avait été
conférée ». Il était évident, au regard
de Fouchard (C.A. 16 juin 1988, Rev. arb. 1989, p.320) que cette disposition
serait appelée à être très fréquemment
sollicitée, car elle est riche d'un potentiel d'extension que les autres
cas de l'article 1502 n'ont pas.
* 230 Tout différent
de droit Tunisien, la décision déclarant l'incompétence du
tribunal arbitral est susceptible d'appel, il admet le recours en
annulation.
* 231 Paris, 16 juin
1988 ; Paris, 21 juin 1990, compagnie Honey Well Bull S.A c/ Computation
Bull de Venezuila, Rev, arb., 1991, p. 96, note J.L Delvolvé ;
Paris, 7 juillet 1994, Rev. arb. 1995, p.107, note S.Jarvin
* 232 Paris, 26 octobre
1995, société Nationale des chemins de Fer Tunisiens c/ J.M.Voith
A.G., Rev.arb. 1997, p.553.
* 233 V. l'arrêt du
tribunal Fédéral du 28 avril 1992, Rev. arb. 1993, p.124
* 234 MEZIOU (K.), MEZGHANI
(A.), art. précité, Rev. arb.1993, p.528
* 235 Délai qui
n'existe pas dans la loi type.
* 236 La récente loi
suisse de droit international privé admet expressément dans son
article 190 (2) - comme le faisait déjà le concordat suisse de
1969 ( art. 36) - que la sentence peut être attaquée «
lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort
compétent ou incompétent ». Cité par
JARROSSON (CH.) dans son commentaire à l'arrêt de la cour d'appel
de Paris, 16 juin 1989, société SWISS OIL c/
société Petrogab et République du Gabon, Rev. Arb. 1989,
p.322 et ss.
* 237 C.A. de Paris, 7 juin
1984, Rev. arb. 1984, p.504, note E. Mezger
* 238 V. arrêt
cité, supra note n°237
* 239 La solution est
différente en droit Français, l'effet suspensif n'atteint que
l'exécution de la sentence. L'arbitre peut continuer la
procédure. L'article 16 de la loi type autorise l'arbitre a poursuivre
la procédure arbitrale, sans attendre la décision du tribunal
saisi du recours.
* 240 MEZIOU (K.), MEZGHANI
(A.) , art. précité, p.529
* 241 LOQUIN (E.),
art. précité, p. 19
* 242 L'article 11 al. 2
dispose qu' « il ne peut, sous peine de dommages-
intérêts, se déporter, sans cause valable, après son
acceptation ».
* 243 HACHEM (M.-L.), art.
précité, p. 50
* 244 Art. 78. 2 II C.A.
* 245 DE BOISSÉSON
(M.), op.cit., p. 221
* 246 HACHEM (M.-L.), art.
précité, p.43
* 247 TYAN (E.),
« Le droit de l'arbitrage », Beyrouth 1973,
p.363
* 248 V. dans le même
sens C.A. de Tunis n° 6410, 9 mars 2004, (inédit)
* 249 La doctrine ne le
désigne jamais qu'en latin, aucune traduction n'en donnant
d'équivalent satisfaisant. Il évoque les idées de force
et de contrainte. JARROSSON (CH.), « Réflexions sur
l'imperium », Etudes offertes à Pierre Bellet, Litec, p.
245.
* 250 ROUISSI CHIRAZ,
« Les pouvoirs respectifs de l'arbitre et du juge dans le
procès arbitral », mémoire D.E.A, faculté
de droit et des sciences politiques de Tunis 2000-2001, p. 57.
* 251 MAYER (P.), art.
précité , p.359
* 252 On peut déduire
l'obligation de l'emploi du législateur du terme
« doit ».
* 253FOUCHARD
(PH.) ,« Le statut de l'arbitre dans la jurisprudence
française » , Rev .arb. 1996, p.325 , cité par
ANCEL JEAN-PIERRE , « Le contrôle de la
sentence », L'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en
Afrique. Travaux du centre Réné Jean Dupy , pour le droit et
le développement. Bruylant, Bruxelles 2000, p.189
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