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Le gage-espèces

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par Fouad HAMIDI
Université Paris I - Master 2 Recherche Droit patrimonial approfondi 2006
  

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I) L'universalité, une institution nécessaire à la commercialisation juridique des unités monétaires

91. La commercialisation juridique des choses de genre - L'entrée des choses de genre dans le commerce juridique nécessite toujours qu'elles soient intégrées dans un objet certain. On retrouve plusieurs exemples dans le droit positif.

92. Exemple législatif : la vente de choses de genre - Tout d'abord, en matière de vente, les choses de genre ne peuvent être l'objet de l'obligation de donner du vendeur tant qu'elles ne sont pas « pesées, comptées ou mesurées » (article 1585 C.civ.).

93. La thèse de l'individualisation - La théorie classique appelle cette opération individualisation. Par cette opération, les choses de genre deviennent individuelles, c'est-à-dire des corps certains : elles seraient reconnaissables parmi d'autres du même genre. ·Par exemple, en matière de gage-espèces, les auteurs estiment que les unités monétaires sont individualisées au moment de leur remise au créancier. Le fait que ces choses soient « comptées, pesées ou mesurées » ne leur enlève pas la qualité de choses de genre : elles ne deviennent pas des corps certains pour autant. La preuve en est qu'après leur remise, on estime qu'elles viennent se fondre dans le patrimoine du créancier gagiste ou du banquier dépositaire - en raison de leur qualité de chose de genre (1ère Civ.7 février 1984) ou de leur nature fongible (Com.17 mai 1994) -. Cette confusion des choses de genre entre elles témoignent qu'elles ne peuvent jamais devenir des corps certains. Elles seront toujours indiscernables. Reprenons à notre compte l'exemple du paiement monétaire. L'hypothèse est que le débiteur d'une somme d'argent a compté les unités monétaires nécessaires pour le paiement de sa dette. Afin de les individualiser, il les remet dans une enveloppe fermé, cachetée au nom du créancier. Malgré cette individualisation, le débiteur ne sera pas libérer si l'enveloppe viendrait à brûler. Si la monnaie, choses de genre par excellence, était une chose individualisable, c'est-à-dire pouvant devenir un corps (ou objet) certain, il suffirait de compter le nombre d'unités monétaires en vue du paiement et dès lors elles deviendraient la propriété du créancier de la somme d'argent à ce moment précis.

94. La thèse de l'universalité - Pourtant, il n'en est rien : elles demeurent des choses de genre jusqu'au paiement effectif de la dette de somme d'argent c'est-à-dire au moment de leur remise. Mais lors de cette remise, le débiteur ne remet pas un nombre d'unités monétaires mais une universalité113(*) composée d'unités de paiement : il remet une « somme en argent114(*) », c'est-à-dire « la chose donnée en payement » (article 1238 C.civ.). C'est ainsi que M. Gérard SOUSI explique que le débiteur n'est pas libéré malgré l'individualisation : « Pour le comprendre, il faut préciser que la perte d'une chose de genre n'est concevable que dans le cas où l'obligation porte sur une chose faisant partie d'un tout, c'est-à-dire lorsque l'obligation porte sur un élément d'une universalité de fait ; l'individualisation à elle seule ne suffit pas ». Une chose de genre ne peut faire directement l'objet d'un rapport juridique tant qu'elle n'est pas intégrée dans une universalité. C'est ainsi que ce même auteur justifie le maintien de l'obligation en dépit de l'individualisation des unités monétaires : « En cas de perte donc, l'individualisation des choses de genre ne permet pas au débiteur de se dire libéré que si lesdites choses faisaient partie d'une universalité précisée ; dans le cas contraire, l'individualisation n'est d'aucun secours... ». Ainsi, les unités monétaires devront être intégrées dans l'universalité. Mais alors, l'objet de la remise ne sera pas les unités monétaires elles-mêmes mais l'universalité les contenant. Celle-ci sera alors l'objet certain du contrat. Ce caractère de certitude de l'objet remet en cause alors le postulat de la perte de propriété du constituant en raison de la nature fongible des unités monétaires. Celles-ci restent fongibles mais les droits des parties en cause ne portent pas sur elles mais sur l'universalité.

* 113 Comp. G. SOUSI, La spécificité juridique de l'obligation de sommes d'argent, RTD Civ. 1982, p.514 et s.

* 114 Article 1238 alinéa 2 C.civ. ; C. KUHN, Le patrimoine fiduciaire - Contribution à l'étude de l'universalité, sous la direction du Professeur Thierry REVET, Thèse Paris I, 2003, n°63, p.53 : « La participation d'éléments fongibles à une opération juridique ne peut pas s'effectuer directement, leur caractère incertain l'empêche. En revanche, une universalité en tant que contenant peut constituer leur structure d'accueil et partant un bien susceptible d'être revendiqué. L'universalité devient l'objet de l'opération juridique, une tonne (riz), une somme (d'argent)... »

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway