UNIVERSITÉ DE TUNIS EL MANAR
Faculté de droit et des Sciences politiques de
Tunis
Mémoire pour l'obtention du diplôme de
Mastère en Droit des Affaires
La théorie de la correction symétrique des
bilans
|
Elaboré par :
Dirigé
par :
Mohamed Ben Mahmoud
M. Slim chelly
Année universitaire:
2004/2005
La faculté n'entend donner aucune approbation,
ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions
doivent être considérées comme propres à leur
auteur.
Liste des principales abreviations
BODI : Bulletin officiel des douanes
et des impôts
BNC : Bénéfices non
commerciaux
CAA : Cour administrative d'appel
CCCF : Cadre conceptuel de la
comptabilité financière
CE : Conseil d'Etat
CDPF : Code de Droits et
procédures fiscaux
CGI : Code
général de l'impôt
CIRPP et IS : Code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les
sociétés
Comm. : Commentaire
DGELF : Direction
générale des études et de la législation fiscale
DF : Revue de droit
fiscal
Fasc. : Fascicule
Gaz. Pal : Gazette de palais
J-CL : Juris-classeur
JORT :
Journal Officiel de la République Tunisienne
NC : Norme
comptable
R. adve : Revue
administrative
RCF : Revue Comptable et
Financière
RFFP : Revue
française de finances publiques
RJF : Revue de
jurisprudence fiscale
RTD : Revue tunisienne de
droit
RS : Revue des
sociétés
RSF : Revue de Sciences
financières
TA : Tribunal
Administratif
TPI : Tribunal de
première instance
Sommaire
PREMIÈRE PARTIE : LA
CONSÉCRATION DE LA THÉORIE DE LA CORRECTION SYMÉTRIQUE DES
BILANS
11
Chapitre I :
Hétérogénéité de fondements de la
théorie de la correction symétrique
11
Section 1 : Fondements jurisprudentiels
solides en droit français
12
Section 2 : Fondements précaires en
droit tunisien
17
Chapitre II : Le cadre
comptable de la théorie de la correction
symétrique
23
Section 1 : Les écritures
concernées
23
Section 2 : Les erreurs rectifiables
32
DEUXIÈME PARTIE : LES IMPERFECTIONS DU
MÉCANISME DE LA CORRECTION SYMÉTRIQUE DES BILANS
55
Chapitre I : Des procédures
déséquilibrées de rectification
55
Section 1 : L'initiative
« hégémoniste » de l'Administration
56
Section 2 : Précarité de
L'initiative du contribuable
68
Chapitre II : Le
« butoir » discutable des corrections
symétriques : L'intangibilité du bilan d'ouverture du
premier exercice non prescrit
75
Section 1 : La mise en oeuvre du principe de
l'intangibilité
75
Section 2 : Les limites du principe de
l'intangibilité du bilan d'ouverture
83
Peut-on se prévaloir de sa propre erreur ?
Dérogeant au droit commun, le droit fiscal, à
travers la théorie de la correction symétrique des bilans,
répond par la positive.
Cette théorie, appelée parfois
« la théorie de redressement
corrélatif »1(*) permet une correction, c'est à dire une
modification en plus ou en moins des chiffres existants. Cette correction est
symétrique dans la mesure où elle porte à la fois sur les
écritures d'entrée et de sortie, au moins jusqu'à un
butoir. La correction symétrique, enfin, s'applique à des
écritures du bilan2(*).
Par ailleurs, le bilan est un état statique
présentant la situation active et passive, c'est-à-dire positive
et négative d'une entreprise à un moment
déterminé3(*)
, il est « instantané photographique » de la
situation de celle-ci4(*).
D'autant plus, « le bilan est une combinaison de
mentions soit, mais la combinaison n'est pas laissée à la seule
autorité du chef d'entreprise et ce dernier voit sa liberté
bridée par plusieurs règles à savoir la
fidélité, la continuité et
l'unicité »5(*).
Il ressort de cette constatation que cette théorie peut
s'énoncer de la manière
suivante : « l'Administration, lorsqu'elle rectifie une
erreur génératrice d'une sous-estimation de l'actif net
correspondant au bilan de clôture d'un exercice, a l'obligation de
rectifier symétriquement le bilan d'ouverture de cet exercice, si la
même erreur se retrouve dans ce bilan, ainsi que les bilans de
clôture et d'ouverture des exercices
précédents »6(*).
En d'autres termes, c'est pour apprécier l'existence
d'une insuffisance de déclaration ou de versement, que l'Administration
jouit du droit de rectifier les erreurs de fait ou de droit qui affectent le
bilan de clôture de l'entreprise. Cette rectification peut conduire
à un accroissement de l'actif net justifiant un redressement.
Cela étant, la jurisprudence française
reconnaît au contribuable la faculté de faire valoir que ces
erreurs, qui portent sur la méthode comptable suivie, contribuent
également à fausser le bilan d'ouverture de l'exercice. Dans
cette hypothèse, l'Administration doit opérer la rectification
symétrique du bilan d'ouverture.
D'autant plus, « fort complexe »7(*), la théorie de la
correction symétrique des bilans prouve que les données fiscales
peuvent être intimement mêlées avec les données
comptables8(*).
Une approche chronologique montre qu'un tournant a eu lieu
avec la promulgation de la loi n° 96- 112 du 30 décembre 1996
relative au système comptable, qui a donné naissance à un
véritable droit comptable qui s'associe au droit fiscal pour
régir le droit de l'entreprise9(*) .
Cette association accorde aux deux branches de droit
auparavant citées, un traitement égalitaire puisqu'à
partir de cette date, 30 décembre 1996, le droit comptable a pu
bénéficier de la force juridique10(*) qui lui manquait sous le régime d'un plan
comptable informel, celui du plan comptable général de
196811(*).
En revanche, le droit comptable et le droit fiscal sont
fréquemment qualifiés de disciplines contradictoires12(*) et souvent
considérés comme des branches de droit divergentes.
Étant le prolongement d'un devoir
constitutionnel13(*) et
souvent qualifié de droit exceptionnel14(*), le droit fiscal garde sa primauté sur les
principes comptables, de telle manière que, c'est la règle
fiscale qui s'applique en cas d'incompatibilité.
Cependant, une appréciation sereine des relations entre
les deux branches de droit conduit à constater que « la
prééminence » 15(*) du droit fiscal n'est pas absolue. En effet, une
certaine « interdépendance »16(*) existe entre les deux
disciplines17(*).
Cette symbiose se manifeste par la théorie de la
correction symétrique des bilans. D'ailleurs, c'est une construction
prétorienne du Conseil d'Etat français. En ce sens, faisant la
synthèse notamment des principes de l'annualité de
l'impôt18(*), de la
séparation des exercices, du rattachement des charges et des produits,
de la variation de l'actif net, le juge de l'impôt, créateur de
droit19(*), a
cherché à appréhender le résultat en cas d'erreurs
le plus justement possible20(*).
C'est ce que M. GOUR, MOLINIER et TOURNIE expriment dans les
termes suivants : « la correction symétrique
démontre, s'il en était besoin, la sûreté avec
laquelle le juge de l'impôt a, depuis lors, maîtrisé les
données comptables de cette théorie »21(*).
Par ailleurs, découlant essentiellement d'une panoplie
de principes comptables et fiscaux, on ne peut, désormais, parler que
d'une « théorie » et non de
« principe » de la correction symétrique. En fait,
il n'y a pas de principe qui tire son origine d'un autre principe.
Cette théorie est parfaitement mise en évidence
par un considérant essentiel d'un arrêt du Conseil d'Etat en date
du 14 avril 196522(*) ; « lorsque l'Administration,
dans l'exercice de son pouvoir de vérification et de redressement des
déclarations, constate que la méthode comptable suivie par le
contribuable pour la détermination de ses résultats
d'activité est critiquable, il lui appartient de rectifier les
résultats par l'application d'une méthode convenable ;
toutefois, elle ne saurait limiter les corrections ainsi apportées aux
écritures du redevable à certaines d'entre-elles seulement, alors
qu'il est établit que la même erreur se retrouve dans
d'autres... ».
Malgré cette convergence considérable entre
droit fiscal et droit comptable, on décèle une divergence au
niveau de leurs objectifs qui explique la différence entre la
théorie de la correction symétrique et les modifications
comptables. C'est donc dans le motif de spécifier au mieux le cadre des
droits respectifs réservés à l'Administration d'une part
et dans le but d'instaurer un certain équilibre entre le pouvoir de
contrôle accordé à l'Administration d'un côté,
et la liberté de gestion du chef de l'entreprise, juge de
l'opportunité de sa gestion23(*), de l'autre côté, que le juge de
l'impôt français a bâti la théorie de la correction
symétrique des bilans.
En effet, le terme « contrôle »
revêt une connotation négative. Il est synonyme de surveiller et
éventuellement de sanctionner24(*) et il est la conséquence inévitable du
système déclaratif qui place le contribuable à l'origine
du mécanisme d'imposition. De plus, considéré comme une
arme redoutable dont dispose le fisc, le contrôle fiscal se
présente avec de multiples facettes : droit de communication, droit
de vérification, droit de visite droit de préemption... Il met en
jeu les personnes, les biens et les libertés individuelles25(*).
Ce n'est pourtant pas le même objectif du droit
comptable. En d'autres termes, c'est dans le souci de mesurer le pouvoir de
gain de l'entreprise et d'être à même de prédire et
de vérifier ses prédictions antérieures de pouvoir de
gain, que le droit comptable, se servant des impératifs de pertinence et
de comparabilité26(*), a consacré dans la norme comptable n°11
de la loi de 1996 trois types de modifications comptables, parmi lesquelles la
correction des erreurs fondamentales dans les états financiers.
Par ailleurs, la onzième norme du système
comptable des entreprises en Tunisie admet que lorsque des erreurs27(*) commises dans la
préparation des états financiers28(*) d'un ou de plusieurs exercices antérieurs
elles sont corrigées au cours de l'exercice. En effet, la correction
d'une erreur est incluse dans la détermination du résultat
comptable de l'exercice au cours duquel l'erreur est découverte.
Néanmoins, elle doit être comptabilisée dans le compte des
charges ou de produits appropriés dans le sous compte à racine 8
réservé aux modifications comptables.
Dans de rares circonstances, lorsque l'erreur est
qualifiée de fondamentale29(*), sa correction est comptabilisée en ajustant
les capitaux propres, « compte 128 Modifications comptables
affectant les résultats reportés », avec un
retraitement en pro forma, c'est à dire extra comptable, des comptes
comparatifs de l'exercice précédent30(*).
Les corrections d'erreurs fondamentales commises dans les
états financiers des exercices précédents sont
traitées fiscalement selon la règle de la correction
symétrique31(*).
De surcroît, les corrections effectuées ne
représentent pas en comptabilité un élément
d'exploitation de l'exercice mais une modification de la situation des capitaux
propres. Ainsi, les retraitements ne sont effectués que pour des raisons
de comparaison sans modifier les états financiers qui ont
été publiés.
En tout état de cause, la rectification des erreurs
n'emprunte pas les mêmes voies en comptabilité et en
fiscalité. Sur le plan comptable32(*), on se contente de rectifier en plus ou en moins les
résultats de l'exercice au cours duquel l'erreur a été
découverte (et non sur l'exercice d'origine)33(*) ; il existe à cet
effet des comptes spéciaux de charges et de produits sur exercices
antérieurs.
Sur le plan fiscal, la procédure est beaucoup plus
formaliste. La rectification ne peut affecter que les résultats du seul
exercice au cours duquel l'erreur a été commise.
Par ailleurs, on remarque d'emblée une incontestable
évolution. En effet, la théorie de la correction
symétrique des bilans était essentiellement une application de la
théorie des erreurs comptables et des décisions de gestion.
Heureusement, elle s'est débarrassée de ce lien qui mettait sa
valeur juridique confirmée en cause. En outre, la théorie de la
symétrie des corrections s'est avérée comme une
théorie autonome.
Cette extension est extravagante et a été
remarquée. Comme l'écrivent M. GOUR, MOLINIER et TOURNIE34(*) : « au
tout début de son application par la jurisprudence, la règle de
correction symétrique n'était q'un cas particulier d'application
de la théorie des erreurs et des décisions de gestion....Faisant
prévaloir l'équité sur les considérations de pure
logique juridique, le Conseil d'Etat décida en 196435(*) de hisser la règle de
correction symétrique au niveau de principe autonome »
De plus, on note que la jurisprudence française s'est
penchée à éliminer tout ce qui peut porter atteinte aux
garanties du contribuable à savoir sa sécurité juridique.
Récemment, elle a abandonné le principe fort critiquable de
l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit.
Malheureusement l'Administration fiscale ne s'est pas alignée sur la
position du Conseil d'Etat ; en 2005 elle
« légalise » le principe de
l'intangibilité36(*).
Le droit fiscal tunisien n'a pas connu de pareilles
évolutions. On témoigne seulement un récent jugement du
tribunal de première instance de Tunis37(*) qui montre les « germes » de la
consécration de la théorie. En outre, c'est dans le souci de
révérer au mieux les exigences comptables de pertinence et de la
sincérité des états financiers, d'une part, et les
impératifs fiscaux qui sollicitent la nécessité d'octroyer
au contribuable le privilège de révéler toute omission
involontaire à son détriment, afin de le taxer sur un
bénéfice réel d'autre part, que la doctrine administrative
reconnaît cette technique. En effet, elle dicte son champ d'application
qui est la vérification fiscale. C'est dans le cadre de cette
procédure que s'effectue la correction symétrique des
erreurs constatées dans la comptabilisation des charges ou des
produits et ce, sous réserve des délais de prescription et de la
bonne foi du contribuable38(*).
Pour esquiver toute confusion on note que l'article 46 du
CDPF39(*) ne confirme pas
la théorie de la correction symétrique des bilans. En effet, cet
article concerne les erreurs commises par l'Administration et non pas les
erreurs du contribuable, ceci anéantie le champ d'application de la
théorie de la symétrie des corrections. Certes, cet article est
critiquable. Que la loi donne à l'Administration le pouvoir de prendre
unilatéralement la décision de rehausser le montant d'une
taxation annulée ou modifiée par le juge de fond (en
première instance et en appel), cela peut conduire à remettre en
cause des décisions de justice et à instaurer un contrôle
fiscal « continu » et « pratiquement
interminable »40(*).
Même si cette théorie se trouve dépourvue
d'un fondement textuel ou jurisprudentiel clair, elle reste d'un
intérêt certain. Plus précisément, l'étude de
la théorie de la correction symétrique présente, un
intérêt pratique et théorique indéniable.
Sur le plan théorique, la théorie de la
correction symétrique des bilans se situe dans un arsenal riche de
principes qui gouvernent le droit fiscal à savoir le principe de
l'annualité de l'impôt et le principe de l'intangibilité du
bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit soumis à
vérification. Dépliant l'extension de la théorie des
corrections symétriques, ce principe avait pour but initial la
conciliation de la théorie avec les règles de prescription.
Cependant, cette conciliation paraît, après étude
approfondie, malingre.
D'autant plus, cette théorie fait intervenir plusieurs
notions délicates ; telles que la notion de bonne foi qui est la
condition primordiale de l'application de la théorie.
De surcroît, des mécanismes forts
intéressants sont mis en oeuvre pour délimiter l'application de
la théorie de la correction symétrique. C'est le cas du droit de
reprise, de la vérification de la comptabilité et de la
prescription.
Enfin, on assiste à une présence utile de
théories, à savoir la théorie du bilan qui explique son
fondement, la théorie des erreurs comptables et des décisions de
gestion qui clarifie son champ d'application. En effet, la jurisprudence
française a bâti une construction originale, devenue une
« véritable tarte à la crème du contentieux
fiscal »41(*) qui vient limiter les effets du droit de reprise
exercé par l'Administration : la théorie des erreurs et des
décisions de gestion42(*).
Ainsi, on voit se dessiner une théorie (de la
correction symétrique) qui est au centre d'intérêt du
droit fiscal. Ceci se confirme par l'utilisation de se principes, ses notions,
ses mécanismes et ses théories.
Sur le plan pratique, et contrairement à ce que son nom
l'indique43(*), la
théorie de la correction symétrique est essentiellement une
théorie « mouvante ». En effet, âgée de
cinquante ans, elle n'a pas cessé de prouver son caractère
complexe. Le Conseil d'Etat, avec ses pertinents commissaires du gouvernement,
ont évolué et évoluent sur les principes orthodoxes de la
théorie dans le but de la concrétiser comme une véritable
garantie pour le contribuable. C'est dans ce sens qu'elle doit être plus
proche de ses intérêts et assurer au mieux un équilibre,
difficile à réaliser, entre prérogatives exorbitantes du
fisc et garanties essentielles pour le contribuable. Ceci est d'autant plus
vrai que cette théorie est généralement
présentée comme une limite à la logique des
redressements.
Dès lors, une interrogation profonde s'impose :
dans quelle mesure cette théorie protège-t-elle le contribuable
lors des procédures de redressements ?
Pour répondre à cette question il est
nécessaire d'examiner la manière dont elle est consacrée
en droit tunisien (première partie) avant d'analyser son
mécanisme qui s'avère entacher de lacunes (deuxième
partie).
Première partie : La
consécration de la théorie de la correction symétrique.
Deuxième partie : Les
imperfections du mécanisme de la correction.
Première partie : La
consécration de la théorie de la correction symétrique des
bilans
Etant d'origine prétorienne, la théorie de la
correction symétrique des bilans se trouve au coeur même de tous
les principes qui gouvernent la détermination du bénéfice
imposable44(*).
Se situant dans un cadre égalitaire, la théorie
de la correction symétrique est d'une valeur inestimable inspirée
uniquement de son objectif qui est celui de la rectification des erreurs, sous
réserve des exigences comptables.
La valeur de la théorie de la correction
symétrique trouve également et subsidiairement son
intérêt à travers certains fondements dont l'étude
paraît plus qu'indispensable afin de cerner au mieux le concept de la
symétrie des corrections.
Pour cette fin, un premier chapitre sera réservé
aux fondements de la théorie, un second portera sur son champ
d'application.
Chapitre I :
Hétérogénéité de fondements de la
théorie de la correction symétrique
La jurisprudence française, créatrice de la
théorie de la correction symétrique des bilans, a établi
des bases consistantes afin de clarifier la logique de la théorie et sa
mise en oeuvre (section 1).
Toutefois, le fondement de cette théorie en droit
tunisien demeure ambigu et précaire et ceci se montre à travers
la pratique administrative qui en règne et l'attitude
« embryonnaire » du juge fiscal (section 2).
Section 1 : Fondements
jurisprudentiels solides en droit français
Il est incontestable qu'à l'origine, la correction
symétrique des bilans découlait en ligne droite de la
théorie du bilan45(*). La démarche est donc claire : la notion
clé s'inscrit dans une logique et alimente des éléments
subsidiaires46(*)
(paragraphe 1). D'autant plus, la théorie de la correction
symétrique peut- elle être analysée comme un principe
général ? (paragraphe2).
Paragraphe 1 : La théorie du bilan : pilier de
la correction symétrique
Les normes fonctionnelles de la jurisprudence fiscale
française présentent deux caractéristiques essentielles.
Il s'agit de « concepts-cadres qui alimentent des notions
gigognes ». En outre, « ces concepts ont une valeur
heuristique car ils permettent d'appréhender par le biais des principes
dérivés la logique qui préside à l'existence de la
notion et des notions dérivées »47(*).
La théorie du bilan est peut-être la norme
fonctionnelle la plus remarquable de la jurisprudence fiscale. En effet, seul
le législateur48(*)a posé les bases de cette théorie qui a
été échafaudée par la jurisprudence.
Inaugurée par le Conseil d'Etat dans l'arrêt du
23 juin 1947, la théorie du bilan impose la prise en compte de la
variation de l'actif net, quelque soit l'origine de l'élément
d'actif ou de passif considéré, faute de quoi l'on taxerait un
bénéfice fictif. En conséquence, lorsque l'Administration
rectifie une écriture du bilan, soit en augmentant un poste d'actif,
soit en diminuant un poste du passif, il en résulte un accroissement de
l'actif net49(*) et, donc
du bénéfice imposable50(*).
Par ailleurs, l'article 38 alinéa 2 du CGI51(*) détermine le
bénéfice imposable « à partir des
écritures comptables »52(*). En effet, l'approche comptable se déduit des
éléments constitutifs du résultat d'un exercice.
Enumérés ci-dessous, ils sont au nombre de trois :
- Les opérations provenant de l'activité normale
de l'entreprise ;
- Les opérations exceptionnelles n'entrant pas
directement dans l'activité normale ;
- Les éléments favorables ou défavorables
d'origine antérieure qui viennent modifier le résultat53(*).
D'autant plus, la méthode de la détermination du
résultat net confirme le principe de l'indépendance des exercices
et de l'affectation comptable54(*).
Plus précisément, c'est la comparaison de deux
bilans successifs qui donne la mesure du bénéfice imposable. Il
en résulte que toute modification apportée à un poste de
bilan a une incidence directe sur le montant du résultat imposable.
En d'autres termes, la théorie du bilan suppose que le
bilan d'ouverture d'un exercice soit le strict reflet du bilan de clôture
de l'exercice précédent. Cette règle comptable
« janusienne » est la clef de voûte
de la théorie de la correction symétrique des bilans en tant que
fondement de la solidarité des exercices. Celui-ci est
considéré comme le maillon d'une chaîne dont la logique
voudrait qu'elle ne soit interrompue que par la rencontre de l'exercice de
l'origine de l'erreur corrigée55(*).
En guise de témoignage illustrant ce que nous venons
d'exposer, on prend à titre d'exemple le cas d'une entreprise qui n'a
comptabilisé ses recettes qu'au moment de l'encaissement, et non lors de
la livraison, contrairement à la règle de la comptabilité
d'engagement56(*). Cette
erreur a été commise dans le bilan de clôture N.
L'Administration est, alors, en droit de rectifier cette erreur de
comptabilisation, mais il faudrait avant tout corriger l'erreur qui a
été portée au bilan d'ouverture du bilan successif.
L'objectif, dans ce cas, est d'éviter que la différence entre les
valeurs de l'actif net, à la clôture et à l'ouverture de
l'exercice, soit artificiellement augmentée.
L'opération ne s'arrête pas là car
l'exercice N n'est rien d'autre que la reproduction de l'exercice N-1, qu'il
faudra aussi rectifier et ainsi de suite...Cet enchaînement de
rectification des bilans entachés d'erreurs trouvera une fin face au
« butoir » formé par l'intangibilité du
premier exercice non prescrit soumis à vérification.
En définitive, la théorie de la correction
symétrique repose sur une réalité immuable :
« les écritures comptables sont solidaires d'exercice en
exercice. Ainsi une dette ou une créance, qui est à tort
comptabilisée au titre d'un exercice, figurera nécessairement au
bilan de l'exercice, soit directement, soit sous la forme contractée du
solde du profit d'exploitation générale ou du compte de pertes et
de profits ; mais elle figurera aussi dans les bilans de tous les
exercices suivants jusqu' à ce que l'erreur soit corrigée,
puisque le bilan exprime la situation comptable de l'entreprise à un
moment donné, et que cette situation est la résultante de
l'ensemble de l'activité passée de l'entreprise depuis que
celle-ci a été crée, sous réserve des
décisions prises après la clôture de l'exercice,
notamment quant au sort des bénéfices
réalisés » 57(*).
Au-delà du principe de l'indépendance des
exercices, la théorie de la correction symétrique des bilans
vient donc, tenir compte de la solidarité des exercices entre eux, pour
éviter qu'en cas de contrôle de l'Administration, une
rectification n'ait d'incidence que sur un seul exercice et donc dégage
un profit fictif58(*).
Le respect de la théorie du bilan lors des corrections
des erreurs comptables a amené le Conseil d'Etat, dans un arrêt du
27 octobre 1958, à instaurer la théorie des corrections
symétriques qui découle du postulat initial ;
« pour apprécier l'existence d'une insuffisance de
déclaration, il y a lieu de comparer le résultat
déclaré effectivement à celui qui aurait dû
être déclaré, quelques soient les erreurs de raisonnement
ou de calcul commises par le contribuable pour parvenir au
résultat déclaré. Ainsi le contribuable, dont la
déclaration a fait l'objet d'un redressement par le motif qu'il a omis
de tenir compte des créances acquises au cours de l'exercice
considéré, est fondé à discuter le montant de
redressement en faisant état des créances non rattachables au dit
exercice»59(*).
Paragraphe 2 : La correction
symétrique : principe général ?
Soucieux de rééquilibrer la théorie de la
correction symétrique des bilans, le Conseil d'Etat, n'a pas
cessé de rappeler, depuis 1958, que l'Administration fiscale doit
relever et rectifier les erreurs commises au détriment du Trésor.
En parallèle, elle doit prendre aussi en compte les erreurs que le
contribuable a commises à son compte. Il convenait d'éviter les
redressements qui aboutiraient à « dégager un
bénéfice sans existence réelle »60(*).
Le commissaire du gouvernement Poussière indiquait, sur
ce point : « l'Administration, qui a pris l'initiative d'un
redressement ayant sa cause dans un remaniement de recettes envisagées
en fin d'exercice, doit par souci d'équité, mais aussi par raison
d'équilibre logique dans la matière imposable des divers
exercices successifs, pratiquer le même remaniement dans la mesure
où il s'avérerait nécessaire dans les écritures
d'ouverture du nouvel exercice, c'est à dire de clôture de
l'exercice précédent »61(*).
Ce souci légitime du Conseil d'Etat trouvait sa
justification dans la nécessité de ne pas faire
apparaître un bénéfice fictif au titre de l'exercice
vérifié, d'éviter de faire apparaître au titre d'un
exercice un résultat purement comptable dénué de
réalité économique et « de limiter le
redressement net pour chaque exercice, à l'enrichissement effectif de
l'entreprise au cours de celui-ci »62(*).
Ainsi, il apparaît que le second fondement de la
théorie de la correction symétrique des bilans était avant
tout d'adapter l'imposition due à la réalité de l'actif
net du contribuable. Cette théorie constitue, par ce volet, un
véritable « droit à une correction
équilibrée des éléments mis en cause par
l'Administration »63(*) : celle-ci doit rétablir la situation de
façon complète pour tous les exercices vérifiés.
On note bien qu'à l'origine, la théorie des
corrections symétriques avait été conçue comme une
garantie offerte au contribuable dans la mesure où elle limite, assez
considérablement, la logique des procédures de
redressement64(*).
Cependant, son application pratique a plutôt exclusivement, trop
avantagé l'Administration fiscale, au détriment du
contribuable.
En tout état de cause, c'est dans le but de garantir
une meilleure protection du contribuable lors de la vérification fiscale
que la théorie de la correction symétrique des bilans ne doit pas
« jouer à sens unique », c'est-à-dire
uniquement en faveur de l'Administration puisque, d'une part, cette
dernière jouit de plusieurs prérogatives exorbitantes qui
menacent les droits du contribuable, d'autre part, il faudrait réaliser
un certain équilibre entre les deux protagonistes de cette
théorie.
Section 2 : Fondements
précaires en droit tunisien
Quoique l'article 38 alinéa 2 du CGI ait comme
analogue dans le droit fiscal tunisien l'article 11 du CIRPP et de
l'IS65(*), cela ne nous
donne pas la possibilité d'admettre, même implicitement, la
consécration de la théorie du bilan qui, déduite
directement de l'article 38, est l'oeuvre exclusive du juge fiscal
français.
D'autant plus, et malgré son intérêt
indiscutable, la théorie de la correction symétrique n'a pas eu
en Tunisie, l'attention qu'elle mérite. Le législateur ne semble
pas l'avoir considérée parmi ses grandes priorités. On a
cru que le juge fiscal tunisien ou l'Administration, en palliant le silence
législatif qui entoure la théorie de la correction
symétrique des bilans, peuvent être de secours. Ce n'est pourtant
pas le cas, ceci s'explique par le rôle « normatif »
de l'Administration qui souligne son intervention contestable (paragraphe 1),
et par une jurisprudence en germe qu'il est souhaitable qu'elle soit
confirmée par le tribunal administratif (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Intervention contestable de
l'Administration fiscale
Reconnaissant la théorie des corrections
symétriques, l'Administration fiscale n'a fait que consacrer une
pratique administrative dans ses prises de position66(*) dont la plus ancienne date de
199367(*)et qui illustrent
une admission de la théorie par une doctrine administrative68(*) constante.
Dans une approche concrète et pratique on cite que la
DGELF69(*) , dans sa prise
de position datant du 10 janvier 2000, a précisé sa doctrine
relative à la correction symétrique des bilans :
« concernant la correction symétrique des bilans...cette
technique consiste dans la pratique administrative tunisienne à corriger
en cas de vérification fiscale les erreurs constatées dans la
comptabilisation des charges d'une entreprise et ce dans la limite des
délais de prescription »70(*).
En revanche, cette reconnaissance est relative ; elle
offre matière à critique et ce à triple niveaux. De prime
abord, la doctrine administrative71(*), et en l'occurrence les prises de position, ont pour
mission primordiale l'interprétation des textes fiscaux72(*). En effet,
l'interprétation signifie l'analyse et la simplification faite par
l'Administration d'un texte fiscal pour qu'il soit plus clair pour le
contribuable et mieux appliqué par le fisc. Dans notre cas, le texte
fiscal qui doit être interprété fait défaut et par
suite on assiste à une « création » de la
doctrine administrative.
Une telle classification qu'on estime être une
description excessive et exagérée, ne peut être à
l'abri des critiques puisqu'elle n'est pas une « invention »
mais plutôt une transposition d'une théorie d'origine
française en droit fiscal tunisien. En fait, l'Administration fiscale a
profité de son rôle interprétatif73(*) tirant son origine de la
« complexité et de l'ésotérisme du droit
fiscal »74(*)
pour le dépasser et avoir selon l'expression de PHILIPPE
THEVENIN « un pouvoir réglementaire occulte ».
Dès lors, on assiste à une grave atteinte au principe de la
légalité prôné dans la constitution et
considéré également comme l'un des principes fondamentaux
du droit fiscal.
La deuxième critique concerne la valeur juridique de la
prise de position. En effet, cet élément n'a ni la portée
ni les effets d'une disposition d'ordre juridique et ce malgré son
caractère officiel75(*). En outre, même si la doctrine administrative
constitue une source de droit, elle n'a pas force de loi et elle n'est pas
opposable au contribuable76(*). On peut même ajouter le risque imminent du
changement de la doctrine administrative qui peut à la fois porter
atteinte à la sécurité juridique du contribuable d'une
part, et remettre en cause la stabilité juridique d'autre part.
D'autant plus, à travers des prises de position qui
illustrent une étude « casuistique » de la situation
du contribuable, l'Administration n'a pas été si audacieuse pour
consacrer la théorie de la correction symétrique des bilans dans
une note commune, par exemple, qui synthétise cette théorie d'une
manière générale en l'appliquant à tous les
contribuables sans exception.
Par ailleurs, le principe de l'autonomie des
exercices77(*) est
considéré par la doctrine administrative78(*) comme le fondement explicite
de la théorie de la correction symétrique des bilans. En d'autres
termes, en vertu du principe de la spécialité79(*) des exercices la charge doit
être rapportée à l'exercice au cours duquel elle est
engagée. Dans ce cas, une charge devenue certaine au cours d'un exercice
ne peut venir en déduction que parmi les charges dudit exercice et ce,
dans la mesure où elle a été comptabilisée en tant
que telle à temps.
L'application de ce principe nous permet de déduire les
conséquences suivantes. En premier lieu, les charges rattachées
à un exercice donné et qui n'ont pas été
comptabilisées parmi les charges déductibles afférentes
à cet exercice ne peuvent venir en déduction des résultats
de l'exercice de leur engagement ni de ceux des exercices postérieurs
même en cas de comptabilisation différée.
En second lieu, les vérificateurs ont le pouvoir de
rectifier les erreurs imputables aux exercices de rattachement et qui affectent
l'actif net d'un exercice. Ainsi, les accroissements des postes d'actif ou
diminutions des postes de passif entraînent un accroissement de l'actif
net, donc sont susceptibles d'entraîner un redressement.
Il résulte de ce qui précède que si le
contribuable se contentait de la simple rectification comptable d'un exercice
ultérieur, l'Administration en cas de contrôle, ne manquerait pas
de la rejeter pour non respect du principe de la spécialité des
exercices. Toutefois, pour mieux synthétiser la théorie des
corrections symétriques, il faut que ce principe (de
spécialité des exercices) soit combiné avec un autre qui
met en relief l'existence d'un lien indéniable entre les bilans, c'est
le principe de la solidarité des exercices. Ce dernier n'est
« malheureusement » pas admit par l'Administration pour
justifier le mécanisme de la symétrie des corrections.
Paragraphe 2 : Apport jurisprudentiel souhaitable
Le juge fiscal tunisien a récemment reconnu la
théorie de la correction symétrique des bilans à travers
un jugement80(*) qui
édicte ses conditions et son champ d'application. En l'espèce,
l'écriture litigieuse concerne des charges relatives à la
société mère inscrite chez la filiale, les factures y
afférentes sont au nom de la société mère. La
société a prétendu qu'il s'agit d'une erreur comptable et
demande la correction symétrique. Les vérificateurs ont
démontré que tous les règlements des charges
étaient faits par la société mère. Par
conséquent, le juge a considéré qu'il ne s'agit pas d'une
erreur mais plutôt d'une décision de gestion et par suite a
refusé l'application de la théorie des corrections
symétriques.
Il est étonnant de remarquer que cette
consécration est dépourvue de la valeur d'une jurisprudence car
il faut que le jugement du tribunal de première instance de Tunis soit
confirmé par le tribunal administratif d'une manière constante.
Un souhait s'affleure donc de certifier ce jugement
« embryonnaire » afin d'adopter une théorie (de la
correction symétrique) qui est favorable pour le contribuable le
protégeant, ainsi, d'être taxée sur un
bénéfice fictif.
De plus, l'admission de théorie de la symétrie
des corrections n'est pas suivie d'une forte argumentation juridique semblable
à celle du Conseil d'Etat. Ce dernier, affirmant l'importance
considérable de la théorie des corrections symétriques
à travers un examen délicat de la situation du contribuable lors
des procédures de redressement, synthétise un fondement
logique : la théorie du bilan. Nonobstant l'ambiguïté
du fondement qui persiste en droit tunisien on doit accentuer le rôle du
juge audacieux à « arbitrer entre prétentions
différentes »81(*) malgré qu'il soit face à une
théorie qui « n'est pas facile à expliquer, encore
moins à synthétiser »82(*).
En tout état de cause, le fondement et la justification
des corrections symétriques tournent autour du bilan comptable. Il est
alors légitime de limiter l'application de ces corrections au bilan et
exclure ainsi les autres écritures.
Le bilan constitue-t-il le seul champ d'application des
corrections symétriques ?
Chapitre II : Le cadre comptable de la
théorie de la correction symétrique
La jurisprudence française a élaboré la
théorie de la correction symétrique des bilans dans un cadre bien
déterminé. Caractérisé par la mouvance et
l'évolution d'une part, et par son aspect comptable d'autre part, le
champ d'application de la théorie visait essentiellement la
préservation des garanties du contribuable soumis à
vérification et ceci par l'édiction des principes orthodoxes de
la théorie.
Il faut tout de même souligner que la théorie de
la correction symétrique s'applique essentiellement dans le cadre des
vérifications de la comptabilité83(*), spécialement lorsque le contrôle porte
sur plusieurs exercices84(*).
Par ailleurs, le champ d'élection de la correction
symétrique ne peut être clarifié que par l'étude des
énonciations comptables qui se trouvent dans « le bain de la
théorie ». Pour se faire, il serait préférable
de disséquer notre étude en deux idées : la
première relative à la nature des écritures
concernées élaborée dans la première section, et la
seconde concerne la nature des erreurs rectifiables étudiée dans
la deuxième section.
Section 1 : Les écritures concernées
La théorie de la correction symétrique repose
sur l'existence d'un lien indissoluble entre les exercices fiscaux successifs.
Quant à sa justification, elle est tirée de la
« continuité » des bilans85(*). En effet, la situation nette
comptable à la fin d'un exercice étant « l'image
fidèle »86(*) de celle de l'exercice suivant. Il est, donc
évident que les corrections symétriques portent sur des
écritures de bilan et que leur application en soit limitée.
Il ressort de cette constatation que les comptes de charges ou
de produits, en l'occurrence, les comptes de résultat, sont
obligatoirement exclus du cadre de la théorie de la symétrie des
corrections.
Après quelques hésitations, la jurisprudence
française a consacré le principe de la limitation des corrections
symétriques aux postes de bilan uniquement (paragraphe 1) et par
conséquent, admettre l'exclusion des BNC et des impositions d'office de
son champ d'application (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La
portée de la théorie des corrections symétriques : sa
limitation aux écritures du bilan
En droit tunisien, on remarque d'emblée une similitude
de disposition qui unit la doctrine administrative et le juge fiscal. Ils
épousent le principe de la limitation des corrections symétriques
aux écritures du bilan.
L'Administration fiscale, dans sa prise de position87(*), semble limiter les
corrections symétriques au bilan qui a une véritable valeur
« historique ». D'ailleurs, conçu comme une mesure
de « faveur » pour les contribuables, l'Administration,
même si elle parle des « écritures des
exercices » et des « résultats », ces
derniers affectent, évidemment, les postes du bilan et se trouvent dans
ses capitaux propres et passif. Par conséquent, la correction concernera
obligatoirement les postes du bilan et non le compte de résultat.
Par ailleurs, le juge fiscal prescrit une condition
primordiale pour l'application de la théorie : la transcription de
l'erreur comptable dans le bilan. Même si cette restriction n'est pas
assez explicite88(*),
elle a le mérite de présumer l'application du mécanisme de
la correction dans un cadre bien déterminé, celui du bilan.
Se basant sur une jurisprudence dynamique qui évolue
dans le but de bien établir la théorie des corrections
symétriques, le droit français concrétise parfaitement sa
mouvance d'une part, et dessine le rôle capital du juge de l'impôt
créateur de droit, d'autre part.
Dans un premier temps, le Conseil d'Etat a appliqué la
théorie de la correction symétrique aux charges et aux produits
qui se rattachent aux comptes de résultat. Il a cherché à
appliquer cette théorie à des écritures comptables qui
n'influent pas l'actif net de l'entreprise. La Haute Assemblée a
évoqué, à plusieurs reprises, les
« écritures comptables » au lieu du bilan et les
« résultats » au lieu de « l'actif
net »89(*).
Le commissaire du gouvernement FABRE a commenté la
position du Conseil d'Etat, avec les termes suivants : « on
constate un glissement de l'une à l'autre de deux variétés
distinctes de remontées symétriques ; de la remontée
d'une correction qu'appelle une écriture reconduite de bilan à
bilan, à celle de parallélisme des corrections
nécessaires au rétablissement d'une cohérence
méthodique comptable au niveau du compte
d'exploitation »90(*).
Présentée de la sorte, cette jurisprudence, qui
transposait la théorie des corrections symétriques à des
écritures ne figurant pas au bilan, vidait la théorie de son
véritable fondement : le bilan, qui suppose que les erreurs aient
été reconduites d'un bilan à un autre. Or, en
matière de compte de résultat, il n'est plus question d'actif et
de passif du bilan mais on se réfère à des produits et des
charges d'exploitation. Dans ces conditions, le mécanisme de la
correction symétrique risque de s'enrayer.
En effet, en cas d'erreur commise dans le cadre d'un compte de
résultat, celle-ci sera retransmise dans le résultat de
l'exercice mais elle n'altère pas le bilan d'ouverture de
l'exercice suivant. Dans ces hypothèses, on ne va pas rectifier
« symétriquement » les bilans de clôture et
d'ouverture, mais ce qui est tout à fait différent, c'est qu'on
va faire « passer » des charges ou des produits d'un
exercice à l'autre. Ce passage se heurtera à un obstacle
infranchissable constitué par les résultats (inutile, alors, de
parler du bilan) du premier exercice non prescrit.
Les résultats pratiques d'une telle
systématisation prête le flanc à la critique. En effet, il
est certain que la spécificité des exercices n'est guère
respectée dans le cadre de la correction symétrique de simples
produits et charges. On peut citer, encore une fois, les conclusions de M.
FABRE « ...la solution donnée par votre décision
du 2 décembre 1977... consiste à
« parachuter » dans le compte d'exploitation du premier
exercice non prescrit une dépense ou une recette fictive au regard de
cet exercice, pour la seule raison qu'elle n'a pas, en son temps,
affecté comme elle aurait dû le bénéfice imposable
d'un exercice dont l'ancienneté ne connaît pas de limite, et
à la condition- qui oriente, en fait, le mécanisme dans un sens
unique- que l'exploitant l'ait tardivement comptabilisée, en
méconnaissance délibérée du principe de
spécificité des exercices... »91(*).
Par ailleurs, M. PLAGNET en conclusion à son article
sur la théorie des corrections symétriques notait à ce
propos que : « malgré les vives critiques
qu'elle a subies, son maintient paraît, tout compte fait, souhaitable.
Mais il conviendrait de la clarifier ; il semble souhaitable de s'en tenir
aux corrections symétriques des bilans en abandonnant des extensions
beaucoup plus hasardeuses »92(*).
Le Conseil d'Etat a été sensible à ces
critiques, il est, donc, revenu sur cette jurisprudence. L'application de la
théorie des corrections symétriques est, désormais,
limitée aux écritures du bilan. Ce retour au cadre originaire a
été consacré par un arrêt du 5 juin 198193(*).
Dès lors, un contribuable ne peut demander à
bénéficier de la théorie de la correction
symétrique, en raison de la réintégration d'une charge non
déduite au cours d'un exercice prescrit, que s'il apporte des
précisions permettant d'apprécier comment la non comptabilisation
de cette charge a entraîné une surestimation de l'actif net
ressortant du bilan au 31 décembre de l'exercice prescrit. Le
requérant doit également démontrer l'incidence de cette
surestimation sur la variation de l'actif net au cours du premier exercice non
prescrit94(*) .
Ainsi, malgré son égarement à une
certaine époque, la jurisprudence française a vite
retrouvé « son chemin naturel »95(*).
Paragraphe 2 : Les conséquences directes de cette
limitation
De prime abord, on note que la théorie de la correction
symétrique ne peut trouver à s'appliquer qu'en matière
d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés.
Elle n'est pas susceptible d'être mise en oeuvre en matière de
taxe sur la valeur ajoutée du fait que l'assiette de cet impôt ne
résulte pas de la comparaison des bilans96(*). De plus, admettre le bornage de la théorie
des corrections symétriques aux postes du bilan nous conduit logiquement
à la non application de la correction symétrique à la
fois, aux bénéfices non commerciaux, non astreints à la
tenue d'un bilan (A) et dans le cas des impositions d'office (B).
A/. La
correction symétrique des bilans non applicable en matière de
BNC
Le Conseil d'Etat avait étendu la théorie de la
correction symétrique à des écritures ne figurent pas dans
un bilan. En particulier, le Conseil d'Etat avait étendu le droit de la
correction symétrique aux bénéfices non commerciaux.
En effet, le Conseil d'Etat avait choisi une solution qui est
en l'espèce97(*)
favorable au contribuable ; des dépenses exposées durant un
exercice non prescrit et comptabilisées à tort durant des
exercices non prescrits sont admises en déduction des résultats
du premier exercice non prescrit.
M. MARTIN LAPRADE faisait remarquer que le régime des
bénéfices non commerciaux n'était pas fondamentalement
différent de celui des bénéfices industriels et
commerciaux. « De ce fait, on assiste, depuis quelques
années, à un rapprochement notable entre la fiscalité des
entreprises commerciales et celle des activités non
commerciales » 98(*).
Cependant, les titulaires de BNC ne sont pas légalement
obligés de tenir une comptabilité commerciale et, par
conséquent, ils ne dressent pas un bilan.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat99(*) avait purement et simplement
renoncé à l'application de la règle de la correction
symétrique des bilans aux contribuables imposables dans la
catégorie des bénéfices non commerciaux et qui tiennent
une comptabilité de caisse, car ceci déconnectait notre
théorie de son fondement qui réside dans la définition
même du bénéfice imposable.
En tout état de cause, l'extension de la correction
symétrique à d'autres catégories de revenus dépend
du sentiment d'équité qui anime le juge. Est-il, juste et utile,
équitable, d'opérer des corrections symétriques en
matière de bénéfices non commerciaux et dans quelles
limites 100(*)?
Etant enfermé dans une « trame » de
principes qui gouvernent la théorie de la correction symétrique,
le juge fiscal, respectant les normes et les bases de la théorie, ne
doit pas opter pour une extension de son application, même par un souci
de concrétiser un principe constitutionnel fort intéressant qui
est celui de l'égalité fiscale, car dans ce cas il va sortir la
théorie de son cadre justifié et qui est soigneusement
limité par des données comptables.
S'inspirant de cette systématisation logique, un
arrêt du 7 janvier 1991 a clairement indiqué que la correction
symétrique, ne pouvant jouer que pour des écritures
individualisées du bilan, ne peut s'appliquer en matière de
bénéfices non commerciaux101(*).
En revanche, cette position peut être remise en cause et
ce à travers les nuances apportées par les conclusions de M.
VERNY : « ... la correction symétrique ne semble pas
avoir sa place en matière de bénéfices non commerciaux,
sauf peut-être dans le cas ou trois conditions se trouveraient
cumulativement réunies :
- Le contribuable tiendrait un bilan en vertu de l'option
ouverte par la doctrine ;
- L'écriture en cause serait une écriture de
bilan et non une écriture fongible ;
- La correction jouerait en faveur de
l'intéressé, ce qui est tout à fait
exceptionnel... »102(*).
En définitive, l'application de la théorie de la
correction symétrique des bilans se trouve fort limitée dans la
catégorie d'imposition des bénéfices industriels et
commerciaux. Par conséquent, les commerçants et les industriels
soumis au régime réel ainsi que les sociétés, tous
astreints à la tenue d'une comptabilité103(*), sont les seuls
bénéficiaires de cette théorie. En d'autres termes, c'est
une vraie exclusion de l'application de la correction symétrique aux
contribuables forfaitaires soumis au régime des micros
entreprises104(*).
En déduction et pour déterminer le
bénéfice normal d'une entreprise imposée suivant le
régime du forfait, il y a lieu de ne prendre en considération que
les variations du stock de l'entreprise sans lui opposer les écritures
du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit105(*).
La jurisprudence française paraît rendre la
théorie des corrections symétriques à son domaine
d'origine, celui des corrections des postes du bilan. Par ailleurs, ce
mécanisme est, en principe, réservé aux écritures
qui se retrouvent d'un bilan à l'autre à l'exclusion des
« écritures fongibles ». En outre, les corrections
symétriques ne peuvent être appliquées qu'aux contribuables
légalement obligés de tenir un bilan. Les titulaires des
bénéfices non commerciaux sont, donc, exclus. Quid alors des
impositions d'office ?
B/.
L'exclusion des « impositions d'office »
La seconde conséquence de limiter la théorie de
la correction symétrique aux écritures du bilan est l'exclusion
des bénéfices « arrêtés
d'office »106(*) de son champ d'application. En effet, lorsque
l'imposition a été « arrêtée
d'office », elle n'est pas fondée sur l'accroissement d'actif
net révélé par les bilans d'ouverture et de clôture
de l'exercice, puisque l'Administration ne procède pas par voie de
simple redressement à partir des écritures du contribuable. La
base d'imposition retenue et le bilan de clôture de l'exercice
correspondant sont non seulement réputés intangibles mais tout
simplement « parfaits ».107(*)
Le Conseil d'Etat a considéré dans un
arrêt du 2 février 1983108(*) que « cette faculté (la
correction symétrique des bilans) ne peut être admise lorsque les
bénéfices imposables de l'exercice prescrit ont été
arrêtés d'office et soumis à une imposition devenue
définitive dès lors qu'en pareille hypothèse la base
d'imposition qui a été retenue doit être
réputée avoir pris en compte de manière exhaustive et
exacte les opérations de toutes natures effectuées par
l'entreprise au cours de l'exercice, résulter d'une exacte application
des articles 38 et suivant du code et, par conséquent, impliquer la
détermination d'un montant de l'actif net à la clôture de
l'exercice ne comportant ni sous-estimation, ni surestimation».
Section 2 : Les erreurs rectifiables
La théorie des décisions de gestion et des
erreurs comptables a été dégagée par le juge fiscal
afin de trouver un compromis satisfaisant entre, d'une part, le principe de
l'intangibilité absolu des écritures du premier exercice non
prescrit et, d'autre part, la relativité de certaines écritures,
relativité qu'il n'était néanmoins pas souhaitable de trop
étendre109(*).
Si les décisions de gestion régulières
sont intangibles et s'imposent à la fois au contribuable et à
l'Administration, les erreurs comptables sont sujettes à rectification
à l'initiative soit de l'Administration, soit du contribuable. Il reste
la catégorie « hybride »110(*) des décisions de
gestion irrégulières, qui ne sont autres que des erreurs
comptables délibérées ; l'Administration peut
évidemment les rectifier, mais le contribuable coupable de mauvaise foi
ne saurait s'en prévaloir.
De ce fait, le traitement symétrique des
écritures comptables concernera obligatoirement les erreurs comptables
involontaires et les décisions de gestion régulières
(paragraphe 1). D'autant plus, le traitement asymétrique tourne
exclusivement au centre des décisions de gestion
irrégulières (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le traitement
symétrique des écritures comptables
En droit fiscal tunisien, la définition du
bénéfice imposable consacrée par l'article 11 CIRPP et de
l'IS, confirme l'importance décisive des énonciations comptables
et en particulier le bilan, qui en constitue la synthèse. L'importance
de ces énonciations est évidemment accrue par le principe de leur
intangibilité. Une fois arrêtée, la comptabilité ne
peut normalement être modifiée, tel est le principe de
l'intangibilité des écritures comptables. Ce principe n'a
toutefois pas « une valeur de dogme »111(*), en raison des principes
comptables qui exigent des comptes réguliers et sincères et, par
voie de conséquence, la rectification, le cas échéant des
erreurs comptables112(*).
Par ailleurs, au cours de sa vie économique ;
précisément lors de sa gestion, une entreprise peut commettre
deux sortes d'erreurs qui se répercutent sur sa
comptabilité : les décisions de gestion et les erreurs
comptables.
L'intérêt de la distinction entre l'erreur et la
décision de gestion est de délimiter le droit de l'Administration
de procéder à la rectification des déclarations, mais
aussi celui du contribuable de demander la rectification de certains
éléments des déclarations déposées113(*).
Il est donc, à tout le moins, utile de clarifier cette
distinction car dans la pratique et une fois encore, il n'est pas simple de
faire la différence entre ce qui peut être qualifié
d'erreur commise dans la tenue de la comptabilité ou
l'établissement de la déclaration et la décision prise par
le chef d'entreprise pour sa gestion114(*).
D'autant plus, le Conseil d'Etat dans l'arrêt du 27
octobre 1958115(*),
lorsqu'il a donné naissance à la théorie de la correction
symétrique, il visait les erreurs qui entachent les bilans.
Il paraît, donc, plus qu'évident, que le domaine
d'élection de la théorie de la correction symétrique soit
indéniablement celui des erreurs comptables (A). Toutefois, la
jurisprudence française n'a pas hésité à
étendre l'application de cette théorie aux décisions de
gestion, ce qui ne va pas sans quelques difficultés (B).
A/.
Les erreurs comptables involontaires
Très tôt, la jurisprudence française avait
admit de tirer les conséquences d'un véritable droit à
l'erreur du contribuable116(*). La doctrine française s'est
résignée à définir la notion d'erreur comptable,
définition qui diverge avec celle du droit comptable (a). De plus, pour
qu'elle soit rectifiable, l'erreur de droit ou de fait (c) doit remplir
certaines conditions (b)et doit être prouvée (d).
a-
Divergence entre définition fiscale et comptable de l'erreur
Selon M. PICARD : «
schématiquement, l'erreur peut être décrite comme
l'irrégularité, l'inexactitude commise par un contribuable, sans
qu'existe une volonté de sa part d'influer sur la gestion de
l'entreprise »117(*).
En d'autres termes, sont qualifiées d'erreurs toutes
omissions qui résultent d'une appréciation objective de faits
matériels (l'erreur de fait), ou de l'interprétation
erronée de textes fiscaux (l'erreur de droit), commises de bonne foi et
ne traduisant pas une volonté d'influer sur la gestion de
l'entreprise118(*). En
outre, tenu par la loi de faire telle ou telle interprétation, de donner
telle ou telle valeur, le chef d'entreprise ne respecte pas l'obligation qui
lui est faite, ou, la respectant, enregistre un résultat inexact. Il n'a
aucune liberté de gestion119(*).
De plus, les erreurs comptables ne peuvent résulter de
l'exercice d'une option légale. Ce qui caractérise l'erreur
comptable, c'est le fait que le contribuable ait méconnu une situation
de « compétence liée » 120(*) par la loi fiscale pour
constater ces opérations d'une manière
déterminée121(*).
Sur le plan comptable l'erreur a été
définie d'une manière très large, le § 29 de la
norme comptable tunisienne n° 11 relative aux modifications
comptables122(*). Cette
norme admet la possibilité de revenir sur les exercices
antérieurs afin de corriger les erreurs dans le but de traduire les
faits et les actes de façon fiable. En outre, la correction comprend
aussi bien les erreurs commises de bonne foi que celles de mauvaise foi.
Le droit fiscal étant plus rigoureux, il distingue
entre le cas du contribuable qui essaye de tromper en commettant une erreur
comptable d'une manière volontaire et délibérée,
auquel cas l'erreur ne peut donner lieu à correction et celui du
contribuable qui s'est trompé en commettant l'erreur comptable d'une
manière involontaire auquel cas l'erreur peut donner lieu à
correction.
Cependant, le juge fiscal tunisien a adopté une
définition contestable de l'erreur. En d'autres termes, le juge a
opté pour une détermination par la
« négation », il ne qualifie l'erreur d'involontaire
que lorsqu'elle « n'est pas la conséquence d'un acte
anormal de gestion » 123(*).
D'autant plus, il est incontestablement vérifié
que la doctrine administrative en Tunisie reconnaît l'application de la
correction symétrique des bilans et ce uniquement dans le cas où
il s'agirait d'omissions ou d'erreurs involontaires hormis les omissions et les
erreurs volontaires qui constituent des décisions de gestion
« irrégulières ».
Les débats parlementaires autour du CDPF ont
apporté quelques éclaircissements. En effet, le Ministre des
Finances124(*) a
donné des précisions sur ce qu'on entendait par les notions
d'omission et d'erreur.
En ce qui concerne l'omission : le ministre a
indiqué que ce terme désigne : « la non
déclaration d'éléments constitutifs de la base de
l'impôt. L'omission peut-être partielle, et c'est l'objet de
l'article 19, quand il s'agit, par exemple de ne pas déclarer un des
éléments du revenu ou une diminution du chiffre d'affaires ou du
bénéfice ou le revenu soumis à l'impôt. L'omission
peut être totale quand il y a absence de déclaration ou quand un
contrat ou un acte n'est pas présenté pour l'enregistrement objet
de l'article 20 ».
L'erreur peut être entendue comme
étant : « les agissements du contribuable ou de
l'Administration et qui entraîne une diminution ou une augmentation de
l'impôt dû. L'erreur peut porter sur les règles
établissant la base de l'impôt ou son taux ou son calcul
» 125(*).
b- Les conditions
d'existence de l'erreur
Il paraîtrait logique de limiter la correction
symétrique aux erreurs. En effet, les erreurs peuvent être
rectifiées à la demande du contribuable ou à l'initiative
de l'Administration : c'est donc à l'occasion de la rectification
de ces erreurs que s'appliquera, le plus souvent, la théorie de la
correction symétrique. C'est la position du juge fiscal tunisien qui
s'est penché à n'inclure dans le champ d'application de la
théorie de la correction symétrique, que les « erreurs
comptables ». La condition primordiale, bâtie par le juge, pour
que l'erreur soit rectifiable est l'existence de la bonne foi.
Etant à la fois précise et rigoureuse, la
jurisprudence française ne s'est pas contentée uniquement
d'établir la condition de la bonne foi. Un arrêt datant du 7
juillet 1972126(*) est
venu énoncer les conditions d'existence de l'erreur comptable :
« considérant que lorsque, tout en ayant pris en temps
utile la décision d'enregistrer dans sa comptabilité, une dette
ou une charge, une société a retracé ladite
décision sous une rubrique autre que celle sous laquelle elle
était tenue de l'inscrire en application des règles comptables,
elle peut obtenir la déduction de ladite charge dès lors que
l'erreur comptable alléguée est
établie... ».
Cette formulation, que l'on retrouve dans de nombreux
arrêts permet de cerner la notion d'erreur comptable selon la
jurisprudence française il faut que:
- L'inscription comptable ait été faite en temps
utile ;
- La rectification ait pour objet de redonner à
l'opération sa véritable nature de dette ou de charge ;
- L'erreur provienne uniquement du non-respect de
règles comptables ;
- Enfin, que soit établie l'absence d'intention
volontaire, au moment de la déclaration ou de l'inscription
comptable127(*).
Une autre condition pourrait venir s'ajouter à cet
ensemble. En effet, l'erreur ne pourra être retenue qu'à la
condition de ne pas être « inexcusable » lorsque
l'erreur est telle, que, compte tenu de la personne du décideur, de son
entourage administratif et de sa formation, il n'apparaît pas imaginable
qu'elle n'ait pas été intentionnelle128(*).
Cet ensemble de conditions, qui respecte le principe de la
non-immixtion de l'Administration dans la gestion de l'entreprise, met
l'accent, d'une part sur « l'absence d'élément
intentionnel » et d'autre part sur la « discordance
matérielle »129(*) à rectifier.
c-
Les types d'erreurs
La qualification d'erreur ne peut être accordée
aux opérations frauduleuses destinées à éluder
l'impôt. En effet, l'erreur fait intervenir une notion
d'appréciation objective, d'un fait ou d'un texte, appréciation
qui montre une erreur dans le maniement des règles.
Les erreurs de fait ou de droit, constatées dans chacun
des bilans clos durant la période soumise au droit de
vérification de l'Administration peuvent être rectifiées,
tant par celle-ci, lorsqu'elles jouent au profit du contribuable, que par ce
dernier lorsqu'elles ont joué à son détriment.
On parlera d'erreur de droit lorsque l'erreur porte sur une
interprétation de la loi fiscale, alors que celle-ci impose au
contribuable une méthode d'imputation comptable pour l'enregistrement de
certaines opérations, sans qu'aucun choix ne soit offert. On en
distingue deux catégories :
§ Les erreurs d'évaluation, véritables
erreurs de fond, découlant d'une mauvaise application reconnue de la
loi fiscale
§ Les erreurs d'imputation, erreurs dans le temps,
résultants du non respect des modalités de rattachement au
bénéfice imposable : ainsi en va-t-il des créances et
des dettes à inscrire dans les écritures de l'exercice au cours
duquel elles sont nées (acquises ou exigibles) et non celui de leurs
paiement, en vertu de la théorie du bilan.
L'erreur de fait est le plus souvent une erreur manifeste, une
erreur telle que, si elle était pérennisée, elle
aboutirait à une « aberration » fiscale. Elle porte,
sur l'existence, la valeur ou le nombre des éléments qui
constituent le patrimoine de l'entreprise. Dans de pareil cas, l'enregistrement
comptable est correct, mais l'écriture comptable est fondée sur
des faits matériellement inexacts.
Ce type d'erreur est bien sûr rectifiable, mais il
appartiendra à l'entreprise d'apporter la preuve que la ou les
écritures litigieuses résultent de la naissance, puis
éventuellement, de la correction de cette erreur. L'erreur
alléguée doit être justifiée.
d- La preuve de
l'erreur
En cas d'erreur comptable, les conséquences sont
différentes qu'elle est volontaire ou non. La frontière tient
à la psychologie du contribuable qui peut être trompé ou
tromper. Dans le premier cas, il est victime d'une erreur involontaire dont on
lui accordera réparation. Dans le second, il est coupable d'une
tromperie volontaire dont il ne saurait tirer bénéfice. C'est
dire l'importance de la preuve en la matière130(*). Toutefois, il est choquant
de remarquer que malgré la portée considérable de la
preuve de l'erreur ni le juge ni l'Administration en droit tunisien n'ont
clarifié son régime.
Par principe, la bonne foi est présumée et il y
a lieu d'estimer que l'erreur commise est involontaire. C'est à
l'Administration d'apporter la preuve que la discordance relevée est
volontaire, si elle le peut. L'Administration peut s'appuyer sur des indices
tels que l'aveu du contribuable lui-même, sa compétence technique
ou encore la communauté d'intérêts existant entre
l'entreprise et son cocontractant.
Il est important de signaler à nouveau que le
contribuable, pour établir l'erreur de fait, doit en apporter la
preuve par la démonstration d'absence d'élément
intentionnel. Par ailleurs, la preuve de l'erreur de droit est facile à
apporter par l'examen de la cohérence interne des divers rattachements
et leur effet unilatéral sur le résultat imposable.
Le défaut de preuve a pour conséquence de faire
basculer cette « erreur » dans la catégorie des
décisions de gestion : « la décision
d'inscrire au bilan une valeur pour le fond de commerce est en principe une
décision de gestion, sauf si le contribuable apporte la preuve que dans
le cas particulier l'écriture passée résulte d'une erreur
matérielle»131(*).
Cependant, il convient de noter que le droit de rectification
reste plus étendu encore pour les erreurs que pour les décisions
de gestion dans la mesure où la jurisprudence française semble
selon M. SHMELTZ « tolérer
parallèlement en matière d'erreurs comptables que le principe de
rectification symétrique s'étende désormais aux
écritures connexes »132(*). Toutefois, la correction symétrique des
bilans ne concerne que les décisions de gestion
irrégulières, les décisions de gestion
régulières sont en principe exclues.
B/.
Les décisions de gestion régulières
Lorsqu'un acte du contribuable s'analyse en une
décision de gestion régulière, la portée de cette
qualification est à la fois simple et rigoureuse ; l'acte du
contribuable est intangible. Autrement dit, la décision de gestion
régulière est opposable au contribuable, qui ne pourra en aucun
cas « alléguer » l'erreur pour revenir sur sa
décision, comme à l'Administration, qui n'a pas la
possibilité de remise en cause, et ce quelque soit la date à
laquelle est intervenue cette décision133(*).
C'est sur cette base que le vérificateur ne peut
remettre en cause une écriture comptable qui traduit l'exercice d'un
choix opéré par les dirigeants de l'entreprise dans le respect
des prescriptions de la loi fiscale. Corrélativement, le
vérificateur peut se prévaloir de cette option à leur
encontre dans l'hypothèse où ils prétendraient la remettre
en cause et, par suite, en modifier les effets fiscaux au titre de l'exercice
où elle a été prise134(*). Pour mieux clarifier l'attitude de
l'Administration, il serait opportun de définir la notion de la
décision de gestion régulière (a), de vérifier son
fondement (b) et son champ d'application (c).
a- La définition
des décisions de gestion régulières
La décision de gestion est la résultante du fait
d'octroyer au contribuable un pouvoir discrétionnaire. Cela implique que
le contribuable sache qu'il peut opérer un choix et qu'il
l'effectue135(*).
Plus précisément, la décision de gestion
régulière recouvre l'exercice ou le défaut d'exercice par
le contribuable d'une faculté offerte par la loi fiscale. En outre, elle
fait intervenir une notion « subjective » de choix entre
deux ou plusieurs solutions, et implique de la part du chef de l'entreprise une
option, c'est-à-dire une liberté de détermination
s'exerçant en conformité à la loi fiscale, conduisant
à des conséquences fiscales différentes.
Par ailleurs, l'Administration fiscale en Tunisie a
définit d'une manière large et imprécise les omissions et
les erreurs volontaires. Ce sont celles qui ont un caractère
répétitif. Cette systématisation trouve sa logique dans
la source d'inspiration du droit tunisien : la jurisprudence
française. Celle-ci exige que l'erreur paraisse
« plausible », ce qui n'est pas le cas d'une erreur
répétée136(*). En outre, la répétition des
erreurs de calcul commises, principalement lorsque celles-ci sont toujours
à l'avantage du contribuable, constitue à leur tour un
élément prouvant la mauvaise foi du contribuable137(*). Ainsi, le Conseil d'Etat a
considéré que la répétition de lourdes erreurs, en
dépit des indications fournies par le service pour les éviter,
atteste de la mauvaise foi du déclarant138(*).
Néanmoins, cette définition parait
contestable. En effet, le fait de reprendre ou de répéter la
même erreur d'évaluation d'un stock, par exemple, au niveau de
plusieurs exercices peut-il suffire pour attribuer à cette
opération le caractère répétitif et la
considérer, par conséquent, une décision de gestion :
il ne semble pas. L'Administration ne doit pas se suffire de la
répétition, elle doit apporter la preuve du caractère
volontaire de l'erreur ou de l'omission constituant la décision de
gestion.
b- Fondements doctrinaux
pertinents
En effet, la théorie des décisions de gestion a
été crée pour s'opposer aux initiatives des contribuables
tentant de remettre en cause certains de leur processus de gestion; dès
lors, on ne voit pas comment de quelques initiatives pourraient être
laissées à l'Administration en ce domaine.
De même, le principe de réalisme du droit fiscal
conduit à imposer le bénéfice réellement
réalisé au cours d'un exercice considéré, en
retenant tous les événements, dates, et décisions
intervenues. En effet, pour PASSERON la théorie des décisions
de gestion est issue de la définition même du
bénéfice industriel et commercial, telle qu'elle résulte
de l'article 38 du CGI.
Selon cet auteur, cette définition, à la fois
analytique dans son premier alinéa et synthétique dans son
deuxième alinéa, pose le problème de la remise en cause
des opérations comptables passées et des limites du droit de
reprise de l'Administration139(*), dans la mesure où elle prescrit la prise en
considération de l'ensemble des opérations effectivement
réalisées ou nées au cours d'un exercice.
De surcroît, chaque fois que le législateur
laisse au contribuable le choix entre plusieurs solutions, ce choix même
s'il s'avère à l'usage mauvais, ne pourra plus être remis
en cause ni par le contribuable ni par l'Administration. En effet, le chef
d'entreprise est maître de sa gestion, de ses gestions,
corrélativement il doit savoir qu'il doit les assumer jusqu'au terme de
leurs conséquences fiscales140(*) et l'Administration n'est pas autorisée
à s'immiscer dans sa gestion, donc à remettre en cause une
décision prise dans le cadre d'une gestion normale.
Dans de semblables cas, il semble délicat de plaider
l'erreur car il conviendra de démontrer non seulement en quoi consiste
cette erreur, mais encore d'en justifier l'existence.
Par ailleurs, la frontière entre l'erreur et la
décision de gestion n'est pas aisée à tracer. Un certain
nombre de zones d'ombre subsistent surtout avec la limitation du champ
d'application des décisions de gestion.
c- Champ d'application
limité
Le champ d'application des décisions de gestion a
été limité par la jurisprudence du Conseil d'Etat, au
profit des erreurs comptables141(*). Le Conseil d'Etat a voulu, semble-t-il, simplifier
les critères de distinction entre les décisions et les
erreurs : le critère serait désormais
« l'existence d'une faculté juridique d'option ouverte au
contribuable par les textes ». Si cette faculté existe, on se
trouve dans le domaine des décisions de gestion, dans le cas contraire,
le contribuable commet une erreur142(*). De ce fait, l'étude de cette question
paraît d'une importance considérable car elle souligne même
implicitement l'extension du domaine d'application de la théorie de la
correction symétrique des bilans.
Cette réduction du champ d'application de la notion est
confirmée à propos du problème suivant.
Qu'en est-il lorsque l'Administration refuse au contribuable
un choix offert par les textes, ou au contraire ouvre à ce dernier un
choix que ceux-ci ne prévoient pas 143(*)?
D'ailleurs, la question qui se pose
présente un intérêt antagoniste qui exprime d'une part,
l'objection et le refus de l'Administration fiscale de reconnaître un tel
droit légal au contribuable, et d'autre part lui donner la
possibilité de procéder à un choix qui n'a pas
été prévu par les dispositions légales.
Pour résoudre le problème et répondre
à cette question la position de la Haute Assemblée était
la suivante :
Dans la première hypothèse, il y avait
décision de gestion du contribuable : « si
l'entreprise estimait qu'elle avait légalement le choix d'amortir ou de
ne pas amortir, elle avait à décider elle-même de sa
conduite. Elle n'était pas tenue par l'interprétation de
l'Administration »144(*).
Dans la seconde hypothèse, il y avait également
décision de gestion. Commentant la solution retenue par le Conseil
d'Etat le commissaire du gouvernement RIVIERE
écrit : « ... selon la formule de votre
commissaire du gouvernement M. SCHMELTZ, vous avez enfermé le
contribuable dans le piège de la doctrine administrative illégale
dont il avait fait application ; vous avez jugé qu'il avait pris
une décision de gestion qui, même irrégulière, lui
est opposable »145(*). Paradoxalement, l'Administration peut, devant le
juge, invoquer sa propre doctrine illégale pour justifier les
impositions qu'elle notifie.
La décision de gestion régulière
ressemble à l'erreur comptable délibérée en ce que
l'une et l'autre repose sur un acte de volonté du contribuable, lequel a
agi en connaissance de cause. Mais dans un cas, la décision intervient
dans le cadre d'une option prévue par la loi, dans le second, elle
s'exerce en contrariété avec la loi146(*).
Paragraphe 2 : Le traitement
asymétrique des écritures comptables
Les notions d'erreur et de décision de gestion sont
théoriquement divergentes et la frontière qui les sépare
est parfaitement tracée. La réalité est toutefois plus
nuancée. Parfois, ces deux notions peuvent se superposer lorsqu'une
décision de gestion découle directement d'une erreur de fait
initiale. Dans ce cas, le Conseil d'Etat estime que seule la décision de
gestion doit être retenue.
Dans d'autres cas, erreur de droit et décision de
gestion sont étroitement imbriquées dans la mesure où un
choix délibéré conduit à une
irrégularité. Pour tenter de démêler ces deux
notions, il a été fait appel à une troisième
notion : « la décision de gestion
irrégulière » qui désigne couramment, la
décision de ne pas comptabiliser, ou de comptabiliser d'une certaine
manière, une opération dont l'unique but est de diminuer
illégalement la charge fiscale147(*).
Un revirement de la jurisprudence française,
régulièrement confirmé depuis, a étendu le droit de
demander la correction symétrique aux décisions de gestion prises
par le contribuable.148(*). Toutefois, il reste que la portée de cette
extension est en pratique limitée. En effet, l'extension de la
théorie de la correction symétrique ne peut comprendre les
décisions de gestion régulières. Celles-ci étant
par principe irrévocables. La théorie de la symétrie des
corrections ne concerne, donc que la notion de décision de gestion
irrégulière (A). Consacrant de plus en plus le critère de
la mauvaise foi « déterminante » (C),
l'écriture comptable dont l'objet est d'éluder l'imposition est
toujours considérée comme procédant d'une décision
de gestion irrégulière, opposable au contribuable.
L'Administration peut évidemment les redresser (B).
A/. La notion de la
décision de gestion irrégulière
L'Administration fiscale en Tunisie assimile les
« omissions volontaires » à « des
décisions de gestion »149(*) au lieu d'évoquer la notion de
décision de gestion irrégulière. A travers ce terme flou-
la décision de gestion- on assiste à une véritable
confusion, source d'ambiguïté et d'imprécision, qui peut
être expliquée par une « ignorance des moyens et techniques
énergiques » 150(*).
Ce n'est pourtant pas le cas en droit français
où la décision de gestion irrégulière est bien
établie. En effet, cette notion signifie « l'erreur
commise de mauvaise foi ; c'est l'irrégularité tellement
grave qu'elle postule l'existence de la fraude ; c'est
l'irrégularité qui diminue le bénéfice imposable et
qui, commise sans intention frauduleuse, n'est pas considérée par
le Conseil d'Etat comme une erreur »151(*). On peut d'ailleurs ajouter,
que cette irrégularité, parce qu'elle n'est pas toujours commise
pour éluder l'impôt, peut avoir pour effet d'accroître le
bénéfice imposable : l'objectif est par exemple de
présenter aux banques une situation financière meilleure ou de
frauder la législation sur les sociétés.
De surcroît, les termes de «
décision de gestion irrégulière »,
employés à l'origine par la Haute Assemblée ont
donné lieu à des critiques152(*) qui mettent sa logique en doute. M. FABRE a
proposé de leur substituer l'expression « d'incorrection
comptable délibérée »153(*).
Rebaptiser la décision de gestion
irrégulière en erreur comptable délibérée
est signifiant. En définitive, le terme d'erreur montre bien qu'il n'y
ait pas, en fait, d'option possible offerte au contribuable. Le
qualificatif « délibérée »
écarte la bonne foi et met en exergue le caractère volontaire de
l'opération.
Par ailleurs, les décisions de gestion
irrégulières ressemblent aux décisions
régulières, en ce qu'elles résultent d'un choix
délibéré ; elles en diffèrent toutefois, en ce
que la loi ne laissait en réalité aucun choix. La décision
prise est une erreur consciente, une volonté de tromper le
fisc154(*). De plus, la
différence de nature entre décisions régulières et
irrégulières de gestion se traduit par une différence de
la portée juridique de ces décisions vis-à-vis de
l'Administration.
B/. La portée de la
qualification
La doctrine administrative155(*) retient la règle de rattachement des charges
financières à leur exercice comme condition de validité
desdites charges. En cas d'erreur ou d'omission dans la prise en compte des
charges financières au titre d'un exercice, il est possible d'appliquer
la correction symétrique des bilans dès lors que l'erreur est
commise de bonne foi. Dans le cas d'espèce, la non comptabilisation des
charges financières résultait de l'application des normes
comptables156(*).
Dans le cas contraire, l'Administration fiscale
considère que les charges non comptabilisées à temps par
omission ou erreur volontaire sont à réintégrer au
résultat de l'exercice de leur comptabilisation et ne sont pas
susceptibles de venir en déduction du résultat de l'exercice de
leur engagement157(*).
C'est dans le souci de respecter la sincérité et la
régularité des écritures comptables, que l'Administration
réintègre ces charges, elle refuse leurs déductions car
ils reflètent la mauvaise foi du contribuable. Ainsi, l'Administration
n'autorise pas l'application de la théorie de la correction
symétrique en cas d' « erreur volontaire » et
se contente de la réintégration des charges non
comptabilisées.
Ce n'est pourtant pas le cas en droit français. En
effet, pour ce qui est de la catégorie des erreurs comptables
délibérées, l'Administration étant en droit de
prendre l'initiative de corriger les décisions
irrégulières peut, lorsque cela est nécessaire faire jouer
la théorie de la correction symétrique.
La portée de la distinction entre erreur comptable et
décision irrégulière est, dès lors,
réduite, puisque les décisions irrégulières sont
assez largement inopposables à l'Administration, ainsi que les
écritures qui sont la « conséquence directe d'une
opération étrangère à une gestion commerciale
normale »158(*). Le Conseil d'Etat admettant souvent l'idée
d'un renouvellement de ces décisions dans les exercices non prescrits.
Seule demeure, pour ces dernières, leur opposabilité au
contribuable en tant qu'élément caractéristique159(*).
Par ailleurs, les amateurs d'adages latins y verront une
application de la maxime « Nemo auditur propriam turpitudinem
allegans » (nul ne peut se prévaloir de sa propre
turpitude). Falsifier sa comptabilité est une turpitude et il n'est pas
question d'accorder une prime fiscale au contribuable qui se livre à ce
genre d'exercice. D'autant plus, la qualification de décision de gestion
a un but essentiellement pragmatique, à savoir opposer au contribuable
les incidences défavorables de son erreur volontaire160(*).
Cette asymétrie a soulevé de
sévères critiques. En effet, refuser au contribuable le droit de
demander la rectification des erreurs qu'il a commises même
volontairement, revient à le taxer plus lourdement que ne le
prévoit la loi fiscale. C'est consacrer un phénomène de
double imposition contrairement au voeu même de la loi. Il n'est pas fait
de distinction en la matière selon que l'erreur soit volontaire ou
involontaire.
De même, le principe de légalité et le
principe d'égalité devant l'impôt impliquent que la loi
s'applique de façon égale aux contribuables se trouvant dans la
même situation, quelque soit par ailleurs leur comportement161(*).
Malgré les critiques dont elle a fait l'objet, la
théorie des erreurs comptables délibérées est
aujourd'hui confirmée avec éclat. Cette confirmation consolide
d'un côté, le souci de ne pas accorder une prime fiscale à
ceux qui truquent leur comptabilité, et « la volonté
d'imposer un strict respect des normes comptables »162(*), d'un autre
côté. L'arrêt « Intraco » se
présente comme un arrêt de principe confirmant une jurisprudence
française traditionnelle certes, mais dont la pérennité
était discutée :
« Considérant que la cour administrative
d'appel de Paris a relevé que la SARL Intraco avait omis de
comptabiliser des frais de déplacement exposés au cours de
l'exercice clos en 1982, afin de présenter à un organisme
bancaire un résultat bénéficiaire ; qu'en admettant
la correction de cette omission à la demande de la
société, alors que ce défaut de comptabilisation avait un
caractère délibérément irrégulier, la cour
administrative d'appel a commis une erreur de droit .... Considérant
qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Intraco a
délibérément omis de comptabiliser, au titre de l'exercice
clos en 1982, des frais de déplacement s'élevant à 63016
F ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander la
rectification de cette omission »163(*).
Le Conseil d'Etat, prévoyant qu'une telle solution
équivaudrait à faire bénéficier de la
théorie un contribuable de mauvaise foi, a ainsi décidé
que la garantie que le contribuable trouvait dans la correction
symétrique ne s'appliquait pas en matière de « fraude
délibérée »164(*). Il en résulte que parmi les erreurs
volontaires, seules les moins graves sont susceptibles de
bénéficier de la correction symétrique. Reste à
définir le critère pratique de la fraude
délibérée qui écarte l'application de la
théorie de la correction symétrique des bilans.
C/. L'exception de mauvaise
foi
Lorsqu'un impôt est établi sur la base d'une
déclaration de l'assujetti ou d'un tiers, situation très
fréquente, il est normal de considérer comme honnête et
sincère cette déclaration165(*). Ce principe ne permet à l'Administration de
se comporter différemment qu'au cas où serait découvert un
fait de nature à faire planer un doute de la sincérité des
énonciations contenues dans la déclaration.
En ce sens, lorsqu'un élément de la situation
fiscale du contribuable paraît douteux, l'Administration doit supposer
d'abord qu'il y a erreur, inadvertance, ou négligence avant de subodorer
une « machination frauduleuse »166(*).
Ainsi conçu, la bonne foi doit être
présumée : d'une part pour assurer le mieux une
sécurité juridique du contribuable167(*) et d'autre part, pour
être étroitement liée à la cohérence interne
de l'action gestionnaire des entreprises. Elle constitue très
sûrement une garantie privilégiée de
« moralisation des affaires »168(*).
Par ailleurs, la bonne foi du contribuable s'appréciera
par rapport existant lors de la prise de décision. C'est toujours
loisible à un contribuable qui se trouve dans le délai de
répétition d'obtenir la correction de ses erreurs, mais il y aura
mauvaise foi de sa part à le faire, alors que l'inscription initiale
avait correspondu à une intention de gérer
démontrée169(*).
Dès 1961170(*), le Conseil d'Etat a refusé au contribuable
le bénéfice de la correction symétrique dans le cas
où l'erreur n'aurait pas été commise de bonne foi par
celui-ci. Cette solution a fait l'objet d'une jurisprudence constante :
« le principe de la correction symétrique des erreurs
comptables doit être aveuglément mis en oeuvre, sauf s'il est
démontré qu'une intention frauduleuse du contribuable a
orienté l'inscription erronée des écritures
litigieuses »171(*).
L'application de la théorie de la correction
symétrique se trouve, donc, paralysée lorsque l'Administration
démontre l'existence d'une décision de gestion
irrégulière prise par le contribuable découlant d'une
intention d'éluder l'impôt dont celui-ci ne peut se
prévaloir et que l'Administration se doit de rectifier.
Cette position est similaire à celle du juge fiscal
tunisien qui ne voit pas dans la théorie de la correction
symétrique « un droit absolu ». Il refuse son
application en cas de mauvaise foi qui se manifeste dans l'acte anormal de
gestion. En d'autres termes, dans l'affaire COGEMAR172(*) la société a
déduit des charges qui ne lui reviennent pas. Dans ce cas elle a commis
une erreur volontaire en faisant une opération strictement interdite par
la loi. La défenderesse a prétendu que c'est une erreur de bonne
foi et demande par suite la correction symétrique. Le tribunal refuse
les motifs avancés par la société et ajoute que la
correction symétrique n'est autorisée que pour les erreurs
involontaires alors que dans le cas d'espèce il s'agit d'un acte anormal
de gestion.
Par ailleurs, le juge tunisien, même s'il a
adopté les dispositions de son homologue français, il n'a pas
exclu expressément les décisions de gestion
irrégulières du champ d'application de la théorie de la
correction symétrique et s'est contenté d'imbriquer la notion de
mauvaise foi à la théorie de l'acte anormal de gestion. De
même, cette position est critiquable et ce pour deux raisons majeures.
En premier lieu, on parlera de décision de
gestion irrégulière, lorsqu'en absence d'une telle
faculté, le contribuable aura commis des irrégularités
illicites dans l'intérêt de son entreprise173(*). Ce qui constitue un
important point de divergence avec l'acte anormal de gestion174(*) ; celui-ci suscite
qu'un engagement, qui peut être licite, soit contracté sans
contrepartie à l'exploitation175(*).
En second lieu, l'application de la notion de bonne foi
produit des effets très différents selon qu'il s'agit d'acte
anormal ou de décision de gestion. Dans la première
hypothèse, l'absence de bonne foi conduit à redresser le
bénéfice imposable, car le contrôle administratif
intervient à posteriori, tandis que dans la seconde hypothèse,
rien n'a encore été fait par le redevable requérant avant
sa demande de rectification d'écritures. Par conséquent, si sa
mauvaise foi est établie, elle n'entraînera aucune autre sanction
que l'impossibilité de revenir sur la volonté initialement
transcrite en comptabilité. Sa révélation étant
préalable à toute incidence sur le bénéfice, il ne
peut être question de pénalités ni bien sûr de
réintégration176(*).
Dés lors, cette condition de bonne foi, posée
par la jurisprudence française, est primordiale en matière de la
symétrie des corrections. Elle signifie très justement que le
droit à rectification symétrique doit être
réservé au contribuable de bonne foi n'ayant pas eu pour but
initial une minoration illicite de leur bénéfice.
Ainsi, sous cette réserve des fraudes
délibérées177(*), la théorie de la correction
symétrique répond au souci de garantir les contribuables
vérifiés contre le risque de voir l'Administration, dans sa
mission de contrôle, reconstituer des bénéfices fictifs par
un jeu partiel et partial des rectifications comptables178(*).
Conclusion de la première partie
Une première impression après ces
analyses : la consécration de la théorie de la correction
symétrique des bilans reste en droit tunisien précaire. Outre le
flou législatif, la jurisprudence est loin d'être abondante en la
matière179(*). Un
seul jugement ne fait pas jurisprudence, ceci est d'autant plus vrai que
l'argumentation juridique qu'il a adoptée est loin d'être
convaincante.
De plus, l'assise juridique de la théorie de la
correction symétrique semble être primordialement l'oeuvre de
l'Administration. D'aucuns ne peut ignorer les dangers d'une telle solution.
Outre qu'elle est dépourvue de toute valeur juridique, la doctrine
administrative peut changer à tout moment portant préjudice aux
droits des contribuables lors d'un contrôle fiscal.
Tel n'est pas le cas en droit français où la
jurisprudence, faisant oeuvre créatrice, a donné un fondement
plus solide, plus dynamique à la théorie de la correction
symétrique. Elle a même tracé le domaine de celle-ci.
C'est la comparaison de deux bilans successifs qui donne la
mesure du bénéfice imposable. En effet, c'est la signification
même de la théorie du bilan qui est une remarquable construction
jurisprudentielle. Cette « oeuvre prétorienne » est
le coeur même de la théorie de la correction symétrique des
bilans, à savoir son vrai fondement qui conduit à deux
conséquences nécessaires pour la systématisation de la
théorie objet de notre étude.
En premier chef, toute modification apportée par le
vérificateur à un poste du bilan a une incidence directe sur le
montant du résultat imposable et par suite les corrections
opérées sont nécessairement répercutées sur
les bilans des exercices précédents. Ceci conduit
l'Administration à utiliser les mêmes méthodes d'un
exercice à un autre. L'explication est simple : si l'on modifie le
bilan de clôture d'un exercice, il faut faire varier dans les mêmes
proportions le bilan d'ouverture à défaut de quoi
l'opération se traduirait par une variation d'actif net imposable si
elle est positive. Or le bilan d'ouverture d'une année est aussi le
bilan de clôture de l'année précédente, qui ne
saurait lui même corrigé sans que le bilan d'ouverture le soit
aussi, et ainsi de suite cette solidarité s'achèvera au premier
jour de l'exercice couvert par la prescription c'est la règle de
l'intangibilité.180(*)
En second chef, la théorie du bilan conduit à
n'étendre la théorie de la correction symétrique que pour
les écritures du bilan.
Par ailleurs, pour clarifier le champ d'élection de la
théorie de la correction symétrique et étudier les
écritures susceptibles d'être rectifiées on doit se
référer à la théorie des erreurs comptables et des
décisions de gestion. En d'autres termes, les erreurs comptables
involontaires, peuvent être rectifiés à l'initiative du
contribuable et de l'Administration. Cette dernière est la seule capable
de corriger les décisions de gestion irrégulières, qui
présume une mauvaise foi de la part du contribuable, le privant ainsi de
faire prévaloir l'application d'un mécanisme, la correction
symétrique, qui lui est forcément favorable. Toutefois, la
troisième catégorie d'écritures comptables, en
l'occurrence, les décisions de gestion régulières sont
irréversibles, ni le contribuable ni l'Administration ne peuvent les
mettre en cause.
De leur part, le juge fiscal et l'Administration en Tunisie
semblent être influencés par ces systématisations. En fait,
ils consacrent la condition de la bonne foi qui qualifie l'erreur
d'involontaire et par suite admettent l'application de la théorie des
corrections symétriques.
La consécration de théorie de la correction
symétrique en droit tunisien est loin donc d'être protectrice pour
les contribuables, qu'en est-il de son mécanisme, offre-t-il des
garanties suffisantes ?
Deuxième partie : Les imperfections du
mécanisme de la correction symétrique des bilans
Le contribuable et l'administration peuvent évoquer la
correction symétrique des bilans. En réalité, cette
appréciation n'est pas sans quelques outrances et ce pour deux raisons.
En premier chef, les procédures de rectification sont souvent
déséquilibrées (chapitre I).
En second chef, la décision du 31 octobre
1973181(*), apporte une
limitation importante à la mise en oeuvre de la théorie dite des
« rectifications symétriques », en décidant
qu'elle n'est pas applicable quand elle tend à obtenir la correction du
bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit soumis à la
vérification (chapitre II).
Chapitre I : Des procédures
déséquilibrées de rectification
L'arrêt du Conseil d'Etat du 23 janvier 1961182(*), a établi qu'aussi
bien l'Administration que tout contribuable, peut réclamer, par la
voie contentieuse, la rectification des écritures comptables dans
la limite des délais de prescription. La jurisprudence française
a donc admis que le contribuable, au même titre que l'Administration, est
en droit de demander la correction d'erreurs qui apparaissent dans les
écritures comptables.
Néanmoins, cette faculté est
écartée lorsqu'il s'agit d'une décision de gestion ou si
le contribuable est soupçonné d'échapper à
l'impôt.
Dans la même perspective, l'Administration fiscale en
France admet la réparation des irrégularités en rectifiant
les valeurs d'actif et de passif du bilan de clôture de chaque exercice
soumis à vérification. « Lorsque les erreurs de droit
ou de fait contribuent à fausser également le bilan d'ouverture
de l'exercice, le contribuable a le droit, dans la mesure ou les erreurs
affectent ce dernier bilan sont de même nature que celles
redressées au bilan de clôture du même exercice, à la
rectification symétrique des deux bilans »183(*).
Quant au droit fiscal tunisien, le CDPF a consacré le
droit de reprise, en faveur de l'Administration, pour réparer les
erreurs qu'elle est susceptible de relever lors de ses procédures de
contrôles. Ces dernières constituent, traditionnellement, le
domaine d'élection d'une volonté de renforcement des garanties
offertes aux contribuables184(*) et elles ne doivent pas se transformer en
instruments qui portent atteinte à la sécurité fiscale du
contribuable vérifié185(*). Toutefois, cette exigence a subit une flagrante
atteinte lorsqu'on souligne la précarité de l'initiative du
contribuable pour remettre en cause ses erreurs (section2), face à une
prédominance fort critiquable de la part de l'Administration (section1).
Section 1 : L'initiative
« hégémoniste » de l'Administration
L'initiative de l'Administration dans la correction des
erreurs du contribuables s'extériorise par son pouvoir de
vérification. Celui-ci comprend l'ensemble des attributions reconnues
aux agents de l'Administration fiscale pour vérifier la
régularité et la sincérité des déclarations
déposées par les contribuables en les comparant avec leur
comptabilité ou avec d'autres éléments extérieurs
au dossier fiscal186(*)
.
Ce pouvoir, impliquant un dialogue entre le contribuable et
l'Administration,187(*)
constitue, comme la doctrine l'affirme souvent, « la forme
supérieure du contrôle fiscal »188(*). De surcroît, le
professeur COZIAN assimile la vérification au fond à un
« bilan de santé fiscale ».
Plus précisément, c'est dans le cadre d'une
vérification de comptabilité que l'Administration peut appliquer
la théorie de la correction symétrique des bilans. Ce cadre n'est
pourtant pas vérifié dans la pratique administrative tunisienne,
où on est en présence d'un terme flou, « la
vérification fiscale »189(*) qui ne précise pas avec soin la nature de
cette vérification. Cette ambiguïté est une source
d'insécurité pour le contribuable qui, dans une théorie se
caractérisant par son aspect trop technique, se trouve démuni
d'une précision essentielle.
Le pouvoir de redressement s'achève par la notification
des redressements, manifestation claire de la volonté de
l'Administration d'effectuer des corrections symétriques (paragraphe 1).
Ce pouvoir procède du droit de reprise (paragraphe 2) et permet à
l'Administration de modifier les sommes figurants sur les déclarations
souscrites ou de suppléer aussi les omissions commises par les
contribuables190(*).
Paragraphe 1 : La forme de l'initiative : la
notification des redressements
Les agents des services fiscaux peuvent procéder
à une vérification de la situation fiscale du contribuable. En
droit tunisien, l'article 36 CDPF prévoit que « la
vérification prend la forme d'une vérification
préliminaire des déclarations, actes et écrits
détenus par l'Administration fiscale ou d'une vérification
approfondie de la situation fiscale du contribuable ». Celle-ci
s'effectue sur la base de la comptabilité 191(*)et « dans tous les
cas » sur la base des renseignements, de documents ou de
présomptions de fait ou de droit.
Il en ressort que l'Administration peut, « dans tous
les cas »192(*), écarter la comptabilité, pour
qu'elle ait une valeur démonstrative, et recourir aux autres bases
d'imposition. Une telle position peut être frustrante, surtout pour les
contribuables sincères, puisque le recours aux présomptions, est
lui-même critiqué. « Nous aurions souhaité
voir : au lieu de la mention « et dans tous les cas »
la mention « et dans les autres cas »193(*).
Par ailleurs, une vérification fiscale n'est
considérée comme achevée, que lorsque ses résultats
sont notifiés au contribuable concerné. La notification des
redressements constitue « l'élément essentiel de la
procédure contradictoire »194(*). La lecture de l'article
organisant la notification des redressements dans le CDPF permet de soulever
deux principales entorses à la consécration du débat
contradictoire serein et équilibré. Ces entorses se situent
principalement au niveau du contenu de la notification des redressements (A) et
au niveau de la marginalisation du droit de réponse du contribuable
(B).
A/. Le contenu de la notification
Si l'Administration a relevé des erreurs dans la
comptabilité, elle notifie au contribuable, par écrit, les
redressements relatifs à sa situation fiscale. Cette notification
préalable est obligatoire sous peine d'irrégularité de la
procédure.
En effet, L'article 43 du CDPF dispose que :
« l'Administration fiscale notifie au contribuable, par écrit,
les redressements relatifs à sa situation fiscale. La notification
s'effectue conformément aux procédures prévue par
l'article 10 du présent code ».
Il est à noter en amont de ces développements
que le législateur dans le CDPF fait de la notification une obligation
mise à la charge de l'Administration lorsque la vérification
aboutit à un redressement. Le vérificateur doit notifier au
contribuable, ou à son représentant légal, les
redressements qu'il se propose d'effectuer. C'est par cette même voie
procédurale, c'est-à-dire la notification, que l'Administration
exprime sa volonté d'appliquer la théorie des corrections
symétriques. Ceci ne semble le centre d'intérêt, ni de
l'article 43 du CDPF, ni de l'Administration fiscale qui a omis dans ses prises
de position d'élaborer une garantie primordiale pour le contribuable.
En règle générale, la notification est
faite au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de
réception. La notification doit être motivée195(*) et composée tous les
éléments permettant au contribuable d'assurer efficacement sa
défense. Elle doit rappeler au contribuable qu'il a la
possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter
les redressements. Chaque chef de redressement doit être indiqué
de manière distincte avec sa traduction chiffrée en
éléments servant de base au calcul de l'impôt196(*).
B/. Les effets de la notification
pour le contribuable
En fait, la notification des résultats de la
vérification produit deux effets. En premier lieu, elle interrompt les
délais de prescription si elle est survenue avant l'expiration du
délai197(*).
Celle-ci fait alors courir un nouveau délai de reprise de même
durée.
A titre d'exemple, dans le cas d'une vérification de
comptabilité entreprise en 2005 et relative aux impositions 2002, 2003
et 2004, l'Administration dispose seulement d'un délai allant jusqu'au
31/12/2005 pour opérer les redressements d'imposition éventuels
relatifs à l'année d'imposition 2002. Si elle intervient avant
le 31/12/2005, la notification des redressements aura pour effet d'interrompre
la prescription et fera courir un nouveau délai de trois ans permettant
donc à l'Administration de reprendre les impositions au titre de 2002
jusqu'au 31/12/2008198(*).
En second lieu, pour discuter, accepter ou refuser les
redressements199(*), le
contribuable doit répondre par écrit aux résultats de la
vérification fiscale et ceci dans un délai de trente jours
à compter de la date de la notification200(*).
Toutefois, le CDPF a supprimé le droit du contribuable
d'avoir une réponse sur ses oppositions à la notification de
redressement. Il n'y a plus trace de l'obligation de l'Administration de
répondre aux observations du contribuable.
A l'issue de la vérification 201(*)et au cas où
l'Administration aurait relevé des erreurs dans la déclaration du
contribuable, celle-ci est en droit de prendre l'initiative de les rectifier en
vertu du droit de reprise dont elle bénéficie.
Paragraphe 2 : Le droit de reprise :
prérogative de correction pour l'Administration
L'Administration bénéficie d'un droit
général de reprise lui permettant de rectifier les erreurs de
droit ou de fait qui affectent la comptabilité de l'entreprise et donc,
de rehausser le montant de l'impôt dû lorsque cette rectification
entraîne un accroissement de l'actif, cela quelle que soit la nature ou
l'importance des imperfections et quel qu'en soit l'auteur.
En effet, avec un certain recul, l'Administration va corriger
ses erreurs et celles des autres, les contribuables, et ce, évidemment,
dans le « sens des intérêts du fisc » ce que
les termes « reprise »,
« répétition » illustrent202(*).
Dans la même perspective, l'article 19 CDPF
prévoit que « [...] les omissions, erreurs et dissimulations
constatées dans l'assiette, les taux ou la liquidation des impôts
déclarés peuvent être réparés ».
Les débats parlementaires autour du CDPF ont
apporté quelques éclaircissements. Le Ministre des Finances a
précisé ce qu'il entendait par la notion de reprise à
laquelle renvoie la section IV du CDPF. « Etant donné que les
informations contenues dans les déclarations, dans les contrats, les
actes et tout document utilisé pour payer l'impôt par le
contribuable sont dictés par le contribuable lui même sans
contrôle préalable de l'Administration, les articles 5 à 14
de ce projet de code ont donc établi le droit de l'Administration de
contrôler ces déclarations et les actes et si nécessaire de
réparer les erreurs et les défauts qui y figurent.
Les articles 19 à 27 du nouveau code, fixent les
délais pour l'exercice du droit de contrôle par l'Administration,
et passé ce délai, il y a prescription au profit du
contribuable.
Ainsi, on pourrait définir le droit de reprise comme
étant le droit de l'Administration de rectifier ce qui a
été déclaré ou de réclamer l'impôt
dû et non déclaré ; ceci dans le délai
fixé par la loi »203(*).
C'est à ce stade là qu'on peut dire que le droit
de reprise n'est pas destiné à sanctionner le comportement fautif
du contribuable ; il s'agit seulement de rendre correcte, au regard de la
législation fiscale, une situation qui ne l'était pas204(*).
Par conséquent, le fisc procède à
la rectification selon la théorie de la correction symétrique,
à condition que le contribuable ait régulièrement souscrit
sa déclaration mais qu'un contrôle révèle une
insuffisance ou une erreur qui lui est préjudiciable. Respectant cette
condition, le droit de reprise, conçu généralement comme
une faculté de réparation des irrégularités, se
trouve limité par l'obligation d'effectuer les corrections
symétriques (A) et par la prescription (B).
A/. Obligation pour
l'Administration d'effectuer les corrections symétriques
L'Administration fiscale tunisienne a considéré
que ses services peuvent « rapporter aux charges
déductibles des exercices de leur engagement les charges non
comptabilisées à temps par erreur ou par omission involontaire
lorsque lesdits exercices ne sont pas atteints par la
prescription »205(*). De plus, la DGCF a précisé qu'en
vertu de la théorie des corrections symétriques, les pertes et
profits sur exercices antérieurs portés en résultat de
l'exercice sont à réintégrer au résultat fiscal de
cet exercice et à déduire des résultats imposables au
titre des exercices auxquels ils se rattachent normalement206(*). Ces dispositions comportent
des lacunes qui peuvent conduire à mettre en cause la symétrie
des corrections car l'Administration jouit de la faculté de
procéder à des corrections symétriques et si elle opte
à l'application de cette règle elle doit
corriger « symétriquement » les bilans
entachés d'erreurs. D'autant plus, dans ses prises de position,
l'Administration conçoit le mécanisme des corrections
symétriques comme une faculté et non une obligation207(*). Cette conception est fort
critiquable dans la mesure où elle porte atteinte aux garanties du
contribuable pour bénéficier d'un mécanisme qui lui est
favorable.
Ce n'est pourtant pas le cas en droit français. En
effet, l'obligation d'appliquer le mécanisme de la correction
symétrique se justifie à deux niveaux. D'une part,
l'Administration doit s'attacher à corriger toutes les écritures
passives et actives résultant de l'erreur comptable qu'elle a
relevé208(*).
D'autre part, lorsque la même erreur persiste au cours
de toute la période vérifiée, soit qu'il y ait
reconduction d'un bilan à l'autre d'une écriture incorrecte
passée une fois pour toutes, soit qu'il y ait application continue d'une
méthode comptable erronée, le vérificateur doit
procéder à des rectifications en chaîne.
Plus précisément, lorsque l'Administration
rectifie une erreur à la clôture d'un exercice, elle doit,
également, la rectifier à l'ouverture de l'exercice, sauf
à apporter la preuve qu'il n'a pas lieu de le faire209(*). Cette preuve devant se
présenter, dans la plupart des cas, comme une preuve négative,
très difficile à rapporter. L'Administration a, alors, tout
intérêt à corriger, si elle est fondée à le
faire, le bilan de clôture du premier exercice non prescrit210(*). « Si cette
solution garantit mieux l'équilibre des droits du contribuable et de
l'Administration, elle pourrait, cependant, priver de portée pratique le
délai de réclamation imparti au contribuable par l'article R*
196-1 du LPF »211(*).
Par ailleurs, la correction symétrique peut
s'appliquer dans le sens du bilan d'ouverture - bilan de clôture. Ainsi,
pour la Haute Assemblée212(*) : l'Administration, qui rectifie
l'écriture irrégulière par laquelle le contribuable a
inscrit à l'actif du bilan d'ouverture du premier exercice relevant du
régime du bénéfice réel des immobilisations par
leur valeur brute réelle et non par leur valeur nette comptable, est
tenue de rectifier de la même façon l'écriture reconduite
à l'actif du bilan de clôture, de sorte que la rectification ne
fait apparaître aucun accroissement de la valeur de l'actif net.
Il est indispensable de signaler que ce droit est
enchaîné et même limité par une marge temporaire qui
ne lui accorde l'exercice que dans un axe de délai, appelé
délai de reprise.
B/. La prescription : limite
du droit de reprise
La prescription du droit de reprise213(*), étant le
délai à l'expiration duquel l'Administration perd le droit de
réclamer à un contribuable une dette fiscale214(*), constitue une garantie
accordée au contribuable contre des remises en cause illimitées,
inopportunes ou encore malvenues de ses situations fiscales. De ce fait, le
législateur est intervenu pour limiter cette action dans le
temps215(*), de telle
sorte que l'Administration ne puisse exercer son droit de reprise que dans les
délais fixés par la législation. A l'expiration de ces
délais, il est interdit à l'Administration d'établir des
impositions ; la prescription est « acquise au
contribuable », 216(*) elle équivaut au paiement de l'impôt.
a- Les délais
de reprise
Les délais de reprise217(*)prévus par la
législation antérieure ont été étendus par
le CDPF. En effet, le délai de reprise des omissions
partielles218(*), qui
était de trois ans dans l'ancienne législation219(*), est, désormais,
devenu quatre ans dans l'article 19 du CDPF220(*).
L'évolution du droit français en la
matière a été vers la réduction des délais
de reprise de l'Administration. A cet égard, l'article 18 de la loi du
11 Juillet 1986 a fixé à trois ans les délais de reprise
en matière d'impôt sur le revenu221(*).
Le point de départ du délai de
prescription a passé de l'ambiguïté à la
précision. En ce sens, les omissions constatées dans l'assiette,
les taux ou la liquidation des impôts déclarés peuvent
être réparés jusqu'à la fin de la quatrième
année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les
bénéfices, le revenu, le chiffre d'affaire, l'encaissement des
sommes ou toutes autres opérations donnant lieu à
l'exigibilité de l'impôt.
Le droit fiscal n'a pas retenu ce principe pour absolu.
Si la prescription a, en principe, pour effet d'éteindre l'obligation
fiscale, et donc d'empêcher l'Administration d'exercer son droit de
reprise sur les années couvertes par la prescription, il existe des cas
où la prescription n'est pas opposable à l'Administration
fiscale.
b-
L'inopposabilité de la prescription à l'exercice du droit de
vérification
Les délais de prescription ne concernent que le droit
de reprise. Ils sont inopposables à l'exercice du droit de
vérification dont dispose l'Administration222(*). C'est ce que M.
SCHMIDT désigne par le « droit à la
connaissance de l'Administration sur le passé prescrit de
l'entreprise » 223(*).
Vue la nécessité de déterminer
l'impôt sur des bases réelles224(*), l'article 26 du CDFF225(*), considère que
l'expiration des délais de prescription, prévus par les articles
19 et 20 du même code, n'empêche pas l'Administration de
vérifier les périodes prescrites lorsqu'elles ont une incidence
sur les résultats d'une opération ultérieure non couverte
par la prescription.
Il en est ainsi de la vérification du report des
déficits226(*) ou
des amortissements réputés différés en
périodes déficitaires227(*) sur le résultat d'un exercice non prescrit.
C'est, aussi, le cas lorsque le contrôle tend à vérifier le
report, sur un exercice non prescrit, d'un crédit
d'impôt228(*)
provenant d'une période prescrite229(*).
L'utilisation du terme « notamment » dans
l'article 26 montre qu'il ne s'agit pas là d'une
énumération limitative mais de simples exemples illustratifs. Par
conséquent, l'Administration est en droit de recourir à cette
disposition pour vérifier le bien fondé d'une provision provenant
d'un exercice prescrit. Toutefois, il faut remarquer que cette
possibilité n'était pas prévue par la charte du
contribuable.
Face à ce pouvoir exorbitant de l'Administration,
l'initiative dont bénéficie le contribuable doit constituer un
véritable contrepoids et concrétiser la garantie de demander
l'application de la théorie de la correction symétrique des
bilans. Ce constat est- il vérifiable en pratique ?
Section 2 : Précarité de L'initiative du
contribuable
Le droit de reprise est exercé, en principe, par
l'Administration fiscale en procédant aux réparations qui
s'imposent. Cependant, la question qui se pose, à cet égard, est
celle de savoir si le contribuable est en droit de réparer les erreurs
ou les omissions commises dans ses écritures comptables ou encore les
erreurs commises dans l'application des taux et obtenir, ainsi, une
réduction de l'imposition initiale230(*).
Le contribuable dispose d'un délai franc égal
à celui de l'Administration pour présenter ses propres
réclamations et ceci dans le cas où il fait l'objet d'une
procédure de reprise ou de redressement de la part de l'Administration
des impôts.
Cette règle est « protectrice des droits
des contribuables » 231(*), puisqu'elle leur octroie les mêmes droits que
ceux de l'Administration. Si celle-ci a un délai de trois ans pour
exercer son droit de reprise, le contribuable a le même délai pour
déposer une réclamation, demander la réduction d'une
imposition initiale, ou pour l'obtention de la part de l'Administration de
l'atténuation d'un redressement consécutif à une
vérification. En effet, le contribuable objet d'un redressement peut
critiquer à son tour la méthode incomplète et
erronée suivie par l'Administration qui prétendait limiter ses
corrections à certaines écritures, et non à d'autres
où cependant l'erreur se retrouve232(*).
En droit tunisien, l'article 19 § 1 du CDPF est
énoncé d'une manière générale. Il dispose
que : « les omissions, erreurs et dissimulations
constatées dans l'assiette, les taux ou la liquidation des impôts
déclarés peuvent être
réparées » ; aucune précision, en ce
qui concerne les personnes pouvant exercer la réparation, n'est
donnée233(*).
Devant cette généralité des termes de cet article 19, le
contribuable est en droit de procéder, à l'instar de
l'Administration fiscale, à une réparation des erreurs
commises.
En définitive, le contribuable peut spontanément
solliciter un allégement fiscal à raison d'une erreur comptable
qu'il aurait commise. Toutefois, avant l'application du mécanisme de la
symétrie des corrections on constate la paralysie des droits du
contribuable. Ceci se vérifie à travers l'étude des
modalités de la demande de la correction qui sont loin d'être
efficaces lorsqu'on les confronte avec le droit de reprise de l'Administration
(paragraphe 1). De plus, ce déséquilibre s'aggrave par
l'inégalité qui persiste entre le contribuable et
l'administration pour procéder à la correction symétrique
des bilans (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Des modalités fragiles de la
demande de correction
La grande majorité des litiges sont
réglés directement par l'Administration elle- même dans le
cadre des recours hiérarchiques qui sont portés devant les
supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire des impôts
traitant le dossier du contribuable.
Cependant, même s'ils permettent de régler un
nombre considérable de litiges ou de frictions, ces recours ne
constituent pas une garantie suffisante, puisque « l'Administration y
est à la fois juge et partie »234(*). En effet, c'est ce que la
déclaration rectificative (paragraphe1) et le droit de compensation
dans le cas des redressements (paragraphe 2) concrétisent. Si le
contribuable n'a pu obtenir satisfaction, il peut faire valoir ses droits et ce
par le biais d'un dégrèvement consécutif à une
réclamation contentieuse (paragraphe3).
A/. La déclaration
rectificative
Dans le cadre de l'ancienne législation235(*), l'Administration fiscale a
considéré que « [...] Toutefois, et avant
même l'intervention des services de l'Administration fiscale,
l'entreprise intéressée peut valablement déposer une
déclaration rectificative au titre des résultats de l'exercice
concerné par les omissions ou les erreurs involontaires
[...] »236(*).
Cette disposition prête le flanc à la critique
car « fréquemment, c'est au cours d'une
vérification que le contribuable opposera, aux erreurs relevées
par l'Administration, celles commises à son
détriment »237(*). Dans sa prise de position, l'Administration
fiscale en Tunisie n'a pas respecté cette exigence qui
célèbre un principe général fort intéressant
dans l'élaboration d'une correction ou d'une remise en cause
équitable. En effet, le contribuable doit détecter les erreurs
avant même l'intervention de l'Administration ce qui constitue une mesure
difficile d'un côté, et une privation pour le contribuable d'une
modération qui le protège contre une remise en cause
« arbitraire » des omissions de la part de
l'Administration, d'un autre côté.
En tout état de cause, le contribuable peut corriger
ses propres erreurs et l'Administration va soit les apprécier en
acceptant ses corrections, soit refuser son appréciation et par suite il
risquera taxation d'office. De même, le contribuable peut demander la
correction symétrique des bilans lorsqu'il sollicite la correction d'une
erreur qui a produit ses effets sur plusieurs exercices. Cette sollicitation se
déduit des principes généraux de la demande des
corrections.
C'est le cas d'une entreprise qui constate, à
l'occasion du contrôle des écritures comptables d'un exercice, le
défaut de prise en compte d'un profit afférent à
l'exercice antérieur238(*).
Le professeur KORNPROBST239(*) distingue entre deux hypothèses :
« si aucune imposition n'a encore été
établie sur la base de la déclaration, le contribuable peut
souscrire une déclaration rectificative ». Dans le cas
contraire, il peut toujours demander la compensation ou la réclamation.
Ces deux modalités n'existent pas en droit tunisien.
B/. Le droit de compensation
Lorsqu'un contribuable demande la réduction
d'une imposition excessive mais qu'il a commis, par ailleurs, des omissions ou
des insuffisances de déclarations, il peut, alors, demander la
compensation240(*).
Toutefois, il faut que les surtaxes et les insuffisances appelées
à être compensées concernent un même impôt, un
même contribuable et une même période d'imposition241(*).
A titre d'exemple, en présence d'une erreur de
rattachement des créances involontaires, le contribuable peut, pour
éviter une surimposition des bénéfices du premier exercice
non prescrit résultant de la réintégration
simultanée par l'Administration des créances acquises au cours de
cet exercice, demander la compensation entre les recettes encaissées
imposables et le redressement résultant de la
réintégration des créances acquises242(*). Par ailleurs, lorsque le
contribuable aura omis d'invoquer le droit de la compensation au cours de la
procédure de la vérification ou au cours de la procédure
de redressement ou lorsque, l'ayant invoquée, le bénéfice
lui en aura été refusé par le service, il aura toujours la
possibilité de formuler une réclamation243(*).
C/. La réclamation
Le principe de l'indépendance des exercices produit
des conséquences en cas d'erreur de comptabilisation par l'entreprise.
Si lors d'un exercice, à la suite d'une erreur, une entreprise a
surévalué son bénéfice, elle ne peut corriger
cette erreur à l'exercice suivant par déduction. Il lui est
simplement possible de présenter une réclamation244(*) pour l'exercice litigieux.
A ce propos, le Conseil d'Etat245(*) a refusé l'imputation
d'une charge, non constatée par erreur dans un exercice
antérieur, en précisant que l'entreprise était dans
l'obligation de demander la rectification de son erreur via la
présentation d'une réclamation.
C'est obligatoirement avant d'exercer un recours contentieux
devant le tribunal lui même, que le contribuable doit remettre sa
réclamation aux services des impôts. Cette réclamation
préalable est la dernière chance d'une solution à
l'amiable. Ce n'est que si le directeur des impôts la rejette, que le
contribuable est autorisé à soumettre le différend, c'est
à dire la décision du rejet du directeur, devant le tribunal
compétent.
En revanche, le contribuable peut demander l'application de la
correction symétrique alors même qu'il n'aurait pas formulé
cette prétention devant le directeur des services fiscaux
préalablement à la saisie du tribunal administratif246(*).
Il faut tout de même signaler que l'entreprise doit
déposer une réclamation en bonne et due forme pour que
l'Administration accepte la rectification des exercices antérieurs. Ceci
n'est évidemment possible que si les délais de réclamation
ne sont pas expirés247(*).
Le recours doit être exercé au plus tard le 31
décembre de la deuxième année qui suit la mise en
recouvrement ou l'exigibilité de l'impôt. Par concordance, la
notification de l'avis de redressement fait courir un délai de trois ans
au profit du contribuable pour présenter ses réclamations. De
plus, les conditions de forme sont réduites au maximum ; il suffit
d'une simple lettre exposant sommairement les moyens que l'on invoque,
accompagnée du titre administratif. Afin que la date du recours ne
puisse être contestée, il est prudent que l'envoi se fasse par pli
recommandé avec accusé de réception.
Par contre, dans le cas où le contribuable fait l'objet
d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de
l'Administration, il peut présenter une réclamation dans un
délai égal au délai de reprise. Toutefois, ce délai
spécial de réclamation248(*) ne concernerait que les années au titre
desquelles le redressement a été prononcé249(*).
L'Administration peut, spontanément prononcer d'office
le dégrèvement250(*) ou la restitution des impositions ou fractions
d'impositions formant surtaxe. Cette procédure permet d'éviter
une réclamation contentieuse lorsque l'erreur de droit ou de fait est
évidente et appelle « une solution
rapide »251(*). Elle dispense le contribuable de subir un
préjudice définitif lorsque la réclamation, fondée
dans son principe, a été présentée tardivement.
Par ailleurs, il est piquant de remarquer que l'initiative du
contribuable est paralysée en raison de la dissymétrie existant
entre le délai de réclamation des contribuables et le
délai de répétition de l'Administration.
Paragraphe 2 : Inégalité entre le contribuable
et l'Administration
Contrairement aux apparences, l'Administration et le
contribuable ne sont pas placés sur un pied d'égalité. Le
délai de réclamation étant, d'une manière
générale, plus court que le délai de reprise de
l'Administration.
Un exemple simple permet d'illustrer les propos du
commissaire du gouvernement SCHRICKE. En 2005, l'Administration peut, en
principe prononcer des redressements sur les années 2001, 2002, 2003 et
2004. La correction symétrique pourrait, donc, s'appliquer,
éventuellement, sur ces mêmes années. Mais, si
l'Administration limite ses redressements par exemple aux années 2003 et
2004, le contribuable n'aura pas la possibilité de faire appliquer la
correction symétrique sur les années 2001 et 2002 car en 2005 les
délais de réclamation sont expirés en ce qui concerne ces
années.
Ceci suppose qu'en cas de réclamation du contribuable,
l'Administration fiscale n'a pas l'obligation d'appliquer la correction
symétrique à l'ensemble des exercices non prescrits. Elle se
limite aux seuls exercices pour lesquels la réclamation est recevable.
De surcroît, elle peut priver discrétionnairement le contribuable
du droit à une correction symétrique qui pourrait être
à son avantage.
Dans une telle hypothèse, M. PLAGNET a proposé
une solution « radicale ». L'Administration aurait
l'obligation de procéder à la correction symétrique sur
tous les exercices non atteint par la prescription au moment de la notification
des redressements ; dès lors, si elle laissait prescrire une ou
plusieurs de ces années, la procédure de redressement serait
considérée comme
« irrégulière »252(*).
Chapitre II : Le
« butoir » discutable des corrections
symétriques : L'intangibilité du bilan d'ouverture du
premier exercice non prescrit
En France, une importante restriction a été
apportée par le Conseil d'Etat à l'application de la
théorie de la correction symétrique des bilans du fait de
l'opposabilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit.
Etant crée pour concilier le mécanisme des
corrections symétriques avec celui de la prescription (section 1), le
principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non
prescrit a échoué sur plusieurs plans, et doit par la suite
être abandonné (section 2).
Section 1 : La mise en oeuvre du principe de
l'intangibilité
Pendant longtemps, la Haute Assemblée a
considéré que l'amnistie ou la prescription ne faisant pas
obstacle à la correction du bilan d'entrée du premier exercice
non prescrit, c'est-à-dire en fait du bilan de clôture du dernier
exercice prescrit253(*).
Cette solution « particulièrement
libérale »254(*), a fait couler beaucoup d'encre, dont la principale
critique était la possibilité accordée au contribuable de
tirer profit de l'erreur qu'il avait commise en excipant de la prescription.
Il était souhaitable, dans ces conditions, qu'un
« butoir » temporel puisse être fixé à
la correction symétrique.
Nous réserverons cette section à l'étude
du mécanisme de l'intangibilité du bilan d'ouverture (paragraphe
1) et ses exceptions (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le mécanisme de
l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non
prescrit
Le jeu normal de la correction symétrique des bilans
devrait par la remontée d'exercice en exercice qu'elle entraîne,
conduire dans certains cas, à une modification du résultat d'un
exercice prescrit. Or, lorsque la rectification provient d'une insuffisance
d'imposition, cela aurait pour conséquence de faire échapper
à l'impôt le résultat de la rectification.
C'est pourquoi, il convient de corriger la règle de la
correction symétrique afin de tenir compte de l'incidence de la
prescription.255(*). Le
Conseil d'Etat dans un arrêt de plénière en date du 31
Octobre 1973, auquel restera à jamais attaché le nom de
Mme. LATOURNERIE, avait consacrée un principe
fondamental : les corrections symétriques se heurtent à
« butoir » constitué par le bilan d'ouverture du
premier exercice non prescrit256(*).
Avec cet arrêt, que confirmera à la lettre
l'arrêt d'Assemblée du 13 mars 1981257(*), le Conseil d'Etat confirme
l'existence de l'exercice butoir, premier exercice non prescrit, sur lequel
« buteront » l'ensemble des corrections visant à
éviter des sous- estimations ou de la surestimation d'actif net,
interrompant ainsi la remontée dans leur temps vers leur exercice
d'origine et le droit à la prescription258(*).
Le fondement juridique de ce principe est que le bilan de
clôture du dernier exercice prescrit était aussi le bilan
d'ouverture du premier exercice non prescrit, ce bilan d'entrée est
considéré comme intangible259(*). Ceci aboutit, en pratique à rattacher au
premier exercice non prescrit une rectification qui concerne un exercice
prescrit260(*). Ce
faisant, ce principe « n'a fait qu'exhumer un courant
jurisprudentiel ancien car datant de 1952 que l'on croyait
abandonné »261(*).
De plus, c'est pour éviter qu'un contribuable puisse se
servir de la prescription à la seule fin de corriger
symétriquement les rectifications effectuées par
l'Administration, sur la période non prescrite, qu'une jurisprudence
française est venu affirmer l'intangibilité du bilan d'ouverture
du premier exercice non prescrit, et par conséquent refuser d'appliquer
à ce premier exercice non prescrit « le principe du
parallélisme des rectifications »262(*).
La principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture est
également justifié par l'idée que le maintien à
tort, du poste de comptabilité litigieux au bilan de clôture du
premier exercice non prescrit, constitue en droit, une opération de cet
exercice au sens de l'Art 38 I du CGI qui dispose que le
bénéfice imposable est le bénéfice net
déterminé d'après les résultats d'ensemble des
opérations de toute nature effectuées par les entreprises.
Il faut tout de même signaler que le dernier exercice
prescrit, qui détermine le bilan d'ouverture intangible, est celui dont
l'imposition est devenue définitive en raison de l'expiration du
délai de répétition ouvert à l'Administration et
non le dernier exercice à l'égard duquel le délai de
réclamation du contribuable est expiré263(*).
De surcroît, le Conseil d'Etat264(*) a précisé
comment devait être déterminé le premier bilan intangible
notamment en cas de contrôles successifs: il correspond à
l'ouverture de l'exercice pour lequel l'Administration a encore un droit de
reprise, dans la stricte limite quantitative de ce droit.
On peut donc constater que l'Administration dispose,
grâce à ce mécanisme, d'un véritable
« privilège » pour la détermination du
premier exercice non prescrit265(*). M. SCHRICKE évoquait même, dans ses
conclusions précitées, les risques de
« machiavélisme » de
l'Administration choisissant le moment opportun pour interrompre la
prescription par l'envoi d'une notification de redressement.
Paragraphe 2 : Les exceptions
à l'intangibilité
L'intangibilité ne semble pas cependant avoir pour le
service chargé du contrôle un caractère absolu. En ce sens,
par exception à la règle du butoir que constitue le bilan
d'ouverture du premier exercice non prescrit, le Conseil d'Etat
considère que la correction symétrique des bilans peut affecter
des exercices prescrits, lorsqu'il ont été déficitaires et
que leurs déficits ont été reportés sur les
bénéfices d'exercice non prescrit 266(*)(paragraphe 1).
De même, l'intangibilité ne paraît pas
susceptible d'effacer les insuffisances de déclaration résultant
d'écritures volontairement irrégulières267(*) (paragraphe 2).
A/. Le report
déficitaire
L'administration fiscale en Tunisie a admis, à travers
ses prises de position268(*), l'application de la correction symétrique en
cas de report déficitaire. En effet, cette application permet de
remonter à tous les exercices qui dégagent des pertes
reportables, même s'il s'agit d'exercices prescrits. Cependant, cette
application ne peut donner lieu à aucune imposition au titre des
exercices prescrits269(*).
Par ailleurs, dans le cadre de la détermination de
l'assiette de l'IS, le déficit270(*) subit pendant un exercice par une entreprise qui
peut justifier la tenue d'une comptabilité régulière est
considérée comme une charge de l'exercice suivant et
déduit du bénéfice réalisé pendant le dit
exercice.
L'application de la théorie de la correction
symétrique aux entreprises bénéficiaires du report
déficitaire, implique lorsque l'Administration rectifie un bilan de
clôture suite à un redressement, la rectification
symétrique du bilan d'ouverture du contribuable. Cette rectification
n'est possible qu'à la condition que le déficit ait fait l'objet
d'un report sur un exercice non prescrit.
Prenons à titre d'exemple271(*) le cas d'une
société qui a réalisé les résultats
suivants :
- l'exercice de 2005 (premier exercice non prescrit)
bénéfice de 10.000D.
- l'exercice de 2004 (exercice prescrit) déficit d'un
montant de 3000D.
La société a procédé à
l'inclusion dans les bénéfices de l'exercice 2005 des
créances encaissées durant cet exercice mais acquises en 2004
(pour un montant de 2.000). Le résultat imposable après
imputation de déficit de 2004 est donc 10.000-3.000 = 7.000D.
Après application de la correction symétrique
l'actif net de clôture de 2004 est augmenté de 3.000D (l'actif net
d'ouverture étant intangible).
Le déficit est donc limité à 1000D.
L'actif net d'ouverture de 2005 est augmenté de 2000D: la
différence des actifs nets de 2005 est réduite de 2000D soit
8.000D. Le résultat imposable après imputation du déficit
(rectifié) de 2004 est égal à 8000-1000 = 7000D.
D'après cet exemple nous pourrons déduire que
toute rectification affectant la vérité des bilans a une
incidence directe sur le montant du résultat imposable. En effet,
lorsqu'un contribuable déclare un résultat déficitaire et
qui par erreur a omis de comptabiliser certains produits, le résultat
déclaré sera rectifié. Cette rectification peut aboutir
soit à une minoration du montant du déficit déclaré
soit à l'apparition d'un bénéfice.
Supposons que dans l'exemple précédent, le
montant des créances litigieuses est de 4000D, les conséquences
de la correction symétrique seraient les suivantes :
- Le déficit de 2004 serait supprimé et un
bénéfice de 1000D lui serait substitué.
- Le bénéfice de 2005 est réduit de 4000D
soit le bénéfice imposable de 2005 est donc de 6000D (puisqu'il
n'y a pas de report déficitaire).
Il y a lieu de se demander si le contribuable qui, à
l'issue d'une vérification, prétend avoir omis de comptabiliser
certaines charges déductibles remontant à un exercice prescrit,
peut demander que ces charges soient déduites des résultats du
premier exercice vérifié non atteint par la prescription.
L'Administration accepte mal la résurrection des charges couvertes par
la prescription272(*).
Il s'agit dans ce cas d'une décision de gestion opposable à
l'Administration et au contribuable. Cette attitude de l'Administration fiscale
s'explique par la crainte de voir augmenter le montant du déficit et par
conséquent, minorer l'assiette imposable des exercices
ultérieurs273(*).
On peut, dés lors, comprendre que la correction
d'erreurs effectuées au cours des exercices prescrits est impossible
pour le contribuable. Par contre, l'Administration peut y procéder
dés qu'il y a report déficitaire sur le premier exercice non
prescrit274(*). De ce
fait, la correction symétrique destinée à l'origine
à éviter l'apparition de bénéfices fictifs a pu
permettre d'imposer des recettes qui avaient leur origine dans des exercices
prescrits. Cette application quelque peu défectueuse de la
théorie de correction symétrique des bilans risque de rendre, le
plus souvent, la gestion fiscale du déficit aléatoire.
De plus, la plupart du temps, les rectifications
apportées par l'Administration consistent en un rehaussement des
résultats de l'exercice déclaré déficitaire.
L'actif net de clôture de cet exercice sera le plus souvent
augmenté. Une telle situation qui joue parfaitement au profit de
l'Administration ramène les entreprises à renoncer à leur
droit du report déficitaire afin d'exclure toute possibilité de
vérification ouverte à l'Administration pour contester et
remettre en cause l'existence du déficit allégué.
B/. Les décisions de
gestion reconduites
Concernant l'opposabilité à l'Administration
fiscale des décisions de gestion irrégulières, deux cas
sont à envisager. En premier lieu, la décision de gestion
irrégulière a été prise au cours d'un exercice non
prescrit : dans ce cas, elle n'est opposable à l'Administration.
En second lieu, la décision de gestion
irrégulière a été prise en période prescrite
et continue à produire ses effets en période non prescrite :
dans ce cas, il convient d'opérer une deuxième distinction.
D'une part, certaines décisions de gestion
irrégulières prise en période prescrite sont opposables
à l'Administration fiscale, car la continuation de leurs effets
échappe au contrôle et à la volonté du
contribuable.
D'autre part, certaines décisions de gestion
irrégulières prises en période prescrite, et continuant
à produire des effets en période non prescrite, ne sont pas
opposables à l'Administration, car « la
pérennisation » de leurs effets résulte d'une
reconduction volontaire. On parle donc de « décision de
gestion éconduite »275(*) que le contribuable ne pourra pas échapper
à ses conséquences fiscales dès lors que son bilan en
conserve la trace.
Certaines décisions de gestion
irrégulières sont considérées par la jurisprudence
française comme non opposables à l'Administration fiscale bien
que prises en période prescrite. Dans de pareil cas, l'Administration a
donc la possibilité de rapporter au résultat imposable du premier
exercice non prescrit soumis à contrôle, certaines
opérations et ce, malgré le fait que la naissance de ces
opérations remonte à une époque couverte par la
prescription. Cette solution jurisprudentielle française
« curieuse » a pour effet de balayer la notion de
prescription puisque s'agissant d'une décision de gestion
irrégulière « reconduite » son
ancienneté est sans importance, elle pourra toujours être reprise
sur le premier exercice non prescrit, c'est en quelque sorte une
décision de gestion « à effets
perpétuels »276(*).
La réintégration dans les résultats d'une
fraction des annuités d'amortissement comptabilisées au cours des
exercices prescrits est donc possible. De même, le maintien au bilan d'un
poste de passif fictif ouvert en période prescrite correspond à
« ... la décision de reconduire une décision
irrégulière »277(*), l'Administration fiscale est ainsi fondée
à opérer un redressement.
Cette situation aboutit bien évidemment à une
restriction importante de la portée de l'arrêt du 23 janvier 1961
précité et à une réduction sérieuse de la
garantie représentée, pour le contribuable, par la prescription.
Section 2 : Les limites du
principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture
La réaffirmation constante, depuis prés
de trente ans du principe de l'intangibilité par le Conseil d'Etat
étonne les praticiens, souvent en lutte aux difficultés qu'il
génère, et qui se posent légitimement deux questions. Ce
principe jurisprudentiel n'est il pas critiquable? (paragraphe 1). Peut-on
raisonnablement penser qu'il sera abandonné et à quelle
échéance? (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Bouleversement des principes du droit
fiscal
On a beaucoup disserté sur ce sujet et de
manière fort brillante par le commissaire du gouvernement
SCHRICKE278(*) dont le
professeur COZIAN écrivait que ses conclusions sont « un
véritable monument de doctrine fiscale » 279(*). En effet, la jurisprudence
du 31 Octobre 1973 méconnaît la portée des règles de
la prescription (A) et porte atteinte à la définition du
bénéfice imposable (B).
A/. La
paralysie des règles de la prescription
Il s'agit sans aucun doute de « la question la plus
épineuse »280(*). A juste titre, il est choquant de constater que le
principe de la prescription a subi une atteinte importante liée à
l'apparition du principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du
premier exercice non prescrit. Selon cette règle, les erreurs qui
affectent un bilan et qui trouvent leur origine dans des exercices prescrits
doivent être corrigées dans les écritures du premier
exercice non prescrit281(*).
Présentée à l'origine comme une garantie
instituée par le juge au profit des contribuables afin qu'ils ne soient
pas taxés sur un bénéfice fictif, la théorie des
corrections symétriques se retourne cette fois contre eux en les privant
des bénéfices de la prescription. Selon le professeur
COZIAN282(*) :
« cette jurisprudence favorise enfin de compte ceux qui cultivent
l'omission et la discrétion, pour ne pénaliser que les naïfs
qui croient bien faire, au nom de la sincérité des
écritures comptables en réparant les erreurs qu'ils
découvrent même si elles remontent à une période
prescrite. Gageons que le mot d'ordre des contribuables et de leurs conseils
sera de laisser sommeiller ce qui est prescrit dû la
sincérité des bilans en pâtir »283(*).
Partant de ce constat, M. BARDET284(*) s'est attaché
à rechercher les modalités permettant de faire coexister le
principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non
prescrit et les règles relatives à la prescription.
A cet effet il distingue les deux cas suivants:
I- La sous-évaluation de l'actif net provient d'une
sous évaluation d'un élément d'actif. Dans cette
situation, il conviendrait de distinguer deux types de sous évaluations
à savoir:
1. Celles que l'on peut appréhender par un simple
examen des comptes de la période vérifiée non
prescrite.
2. Celles qui ne peuvent se constater qu'après examen
des comptes d'une période prescrite.
Dans cette hypothèse, l'Administration ne
possède aucun élément au vu de l'examen des
écritures enregistrées en période non prescrite, lui
permettant de savoir si les charges ou les amortissements correspondants,
comptabilisés en période prescrite ont été ou non
déduits de l'assiette de l'impôt. Elle ne peut s'en assurer qu'en
procédant à des investigations sur la période
prescrite.
Pour M. BARDET, seules les sous-évaluations
relevant de la première catégorie devraient donner lieu à
redressement.
En revanche, les sous évaluations relevant de la
deuxième catégorie et consécutives à des
écritures enregistrées dans un compte de charge au cours d'une
période prescrite, ne pourraient pas faire l'objet d'une
rectification.
II- La sous évaluation de l'actif net provient d'une
surévaluation d'un poste de passif autre que les provisions et les
amortissements. Dans cette hypothèse on distingue deux catégories
de « passif surévalué ».
- Celui qui provient du fait qu'une somme ayant initialement
le caractère d'une dette a cessé d'en être.
- Celui qui résulte d'une erreur de l'entreprise qui,
à tort, a comptabilisé dans un compte de passif, des sommes qui,
dès leur perception, lui étaient définitivement
acquises.
Dans ce dernier type de situation il n'y a pas à
proprement parler extinction d'une dette et passage d'une somme d'un compte de
passif à un compte de situation nette, mais plutôt une inexacte
appréhension de l'étendue de la situation nette. Seule la
correction des erreurs relevant de la première catégorie pourrait
donner lieu à redressements.
Ces propositions pragmatiques avancées par M. BARDET
semblent intéressantes car elles ont le mérite, tout à la
fois de ne pas léser les intérêts du trésor, de
prendre en compte les règles de prescription et de respecter un certain
équilibre dans les rapports entre l'Administration et le
contribuable.
Par contre, « il n'est pas sûr que ces
solutions soient toujours d'application aisée. Il est en effet à
craindre si elles étaient mises en oeuvre, que l'Administration ne soit
conduite, dans certains cas, à des raisonnements relevant de l'argutie
pour justifier le bien fondé de ses
redressements »285(*).
De même, le principe de l'intangibilité conduit
aussi à la méconnaissance du principe de l'indépendance
des exercices comptables, puisque l'on rattache des produits et des charges
à un exercice qui n'est pas celui de leur naissance.
B/. La
méconnaissance du principe de la spécialité des
exercices
La jurisprudence française précité a
crée un nouveau cas de distorsion entre les règles
comptables286(*) et les
principes fiscaux que le législateur fiscal lui- même n'a pas
prévu. Il est patent que dans la mesure où l'on prétend
à l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non
prescrit et où, par voie de conséquence, on admet que peuvent
être attribués à un exercice des produits ou des charges
qui n'y trouvent pas leur origine, on méconnaît la règle de
l'annualité de l'impôt et de la spécificité des
exercices287(*), en
faisant apparaître un résultat fictif qui ne correspond pas
à l'activité de l'entreprise au titre de l'exercice en
cause288(*).
Par ailleurs, dans son principe même, le principe de
l'intangibilité procède de raisonnements erronés. En
effet, Mme. LATOURNERIE pour justifier ses conclusions a
assimilé le maintien d'une écriture erronée à une
« opération » de l'exercice. On voit mal cependant,
comment il est possible sans méconnaître les dispositions de l'Art
38 du CGI, qui pour la détermination du bénéfice net
imposable, ne prend en considération que les résultats des
opérations économiques réellement
« effectuées » par les entreprises au cours de
l'exercice et ne font entrer en ligne de compte que les écarts
effectivement constatés entre les valeurs de l'actif net à la
clôture et à l'ouverture du même exercice, de déduire
du simple maintien d'écritures erronées, dans les comptes d'un
exercice déterminé, de transfert du supplément d'actif
masqué par cette erreur au cours d'un exercice prescrit sur un exercice
ultérieur, alors qu'aucun événement susceptible, au sens
de l'article 38, d'en contribuer le fait générateur, ne s'est
produit au cours de cet exercice289(*).
En définitive, l'Administration française se
trouve dans l'obligation d'admettre : dans la mesure où
l'inscription à l'actif a pour contrepartie directe la remise en cause
de bénéfices prescrits, ladite inscription pour justifiée
qu'elle soit, ne peut avoir aucune incidence sur les résultats taxables
du premier exercice non prescrit. D'où la nécessité
d'admettre la correction corrélative du bilan d'ouverture du premier
exercice non prescrit et par suite abandonner ce principe surtout qu'il a
« conduit à l'iniquité et à l'arbitraire de
l'Administration » 290(*).
Paragraphe 2 : Vers l'abandon
du principe de l'intangibilité
En théorie, cette règle devrait pouvoir jouer
aussi bien en faveur des redevables291(*) que des services fiscaux. Mais dans la pratique elle
ne joue, le plus souvent, qu'en faveur de l'Administration.
A titre d'exemple, l'Administration peut taxer des profits non
déclarés au cours de la période prescrite. Il pourra
s'agir de la sous-évaluation d'un élément de
l'actif292(*) ou de la
comptabilisation au premier exercice non prescrit d'une créance qui
avait dû être comptabilisée au cours d'un exercice prescrit.
Il pourra s'agir aussi d'une dette provenant d'un exercice prescrit mais qui a
été maintenue à tort dans un exercice non prescrit. La
correction symétrique permet de la rattacher au bilan de sortie du
premier exercice non prescrit, mais le bilan d'entrée de ce même
exercice étant intangible, il en résulte une augmentation de
résultat de cet exercice293(*).
La règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture
du premier exercice non prescrit est également applicable lorsque son
application est favorable au contribuable294(*). On peut prendre l'exemple295(*) d'une société
dont le stock immobilier avait fait l'objet d'une réduction par
constitution d'une provision pour dépréciation reconnue non
justifiée. Cette réduction se retrouvait dans le bilan
d'ouverture de l'exercice 1975. La société soutenait qu'elle
était sans incidence sur les résultats de ce même exercice
car la valeur du stock de clôture devait être affectée de la
même manière par cette réduction. Le Conseil d'Etat a
répondu que la valeur du stock à la clôture de l'exercice
1975 avait été déterminée par évaluation
directe opérée par l'Administration et sur la base de
l'inventaire dressé par la société elle-même. Cette
évaluation directe et réelle n'avait donc rien à voir avec
la réduction opérée précédemment à la
clôture de l'exercice précédent et à l'ouverture de
l'exercice considéré296(*).
Mais l'ampleur de la théorie de la correction
symétrique n'est pas toujours vérifiée, chose qui peut
être démontrée dans les deux situations suivantes :
l'omission de certaines charges ou produits et la sous évaluation des
éléments d'actifs.
Dans le premier cas, l'application de ce principe profitera au
contribuable dans l'hypothèse où il aurait omis de comptabiliser
des charges durant leur exercice normal d'imputation. Elle permettra, dans ce
cas, la déduction de ces charges au titre du premier exercice non
prescrit. Mais, à l'inverse, s'il a omis de comptabiliser des
produits297(*),
l'Administration pourra, éventuellement, les rattacher aux
résultats du premier exercice non prescrit.
Toutefois, comme l'a souligné le commissaire du
gouvernement SHRICKE dans ses conclusions « il est clair
qu'en pratique les contribuables omettent plus souvent de déclarer des
produits que de déclarer des charges, de sorte que la jurisprudence du
31 octobre 1973 est nécessairement, plus souvent favorable au
Trésor qu'au contribuable »298(*).
Dans le second cas, si le contribuable a sous
évalué des éléments d'actifs, la théorie des
corrections symétriques permettra à l'Administration à son
tour d'effectuer un redressement au titre du premier exercice non
prescrit299(*).
Vu toutes ces conséquences désagréables,
le droit français n'a pas été si homogène pour
admettre le renoncement au principe de l'intangibilité du bilan
d'ouverture (B). Par contre, le droit tunisien a le mérite de n'accepter
la théorie des corrections symétriques que si elle est
purgée d'un mécanisme fort contestable, celui de
l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit,
même si son abandon parait équivoque (A).
A/.
Renonciation ambiguë du principe de l'intangibilité par le droit
tunisien
Le droit comptable tunisien ne retient pas la règle de
l'intangibilité du bilan d'ouverture. « Le traitement
comptable retenu pour la comptabilisation des effets significatifs de
changement des méthodes et la correction des erreurs fondamentales
abandonnent la règle fortement contestée de
l'intangibilité du bilan d'ouverture » 300(*). En effet, la norme
comptable n°11 a instauré une nouveauté de grande envergure.
Cette nouveauté consiste dans le traitement des changements des
méthodes comptables et la correction d'erreurs fondamentales de
façon « rétrospective ». Ainsi, l'application
rétrospective d'une nouvelle méthode conduit à appliquer
la nouvelle méthode aux éléments comptables
concernés comme si la méthode avait été
appliquée dès l'origine301(*).
Le droit fiscal tunisien n'est pas si étincelant pour
admettre l'abandon du principe de l'intangibilité du premier exercice
non prescrit. Il n'a pas évolué par une jurisprudence abondante
en la matière ou par une doctrine administrative qui peut contester le
principe de l'intangibilité. On peut seulement se suffire de nier toute
tentative de transposition de ce principe et ce, pour une raison
primordiale.
La règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture
risque de se heurter aux dispositions impératives de l'article 26 du
CDPF qui interdit catégoriquement à l'Administration en cas de
vérification de périodes prescrites, de réclamer au
contribuable des impôts supplémentaires au titre de ces
périodes302(*).
Cette interdiction est absolue. Elle s'étend même
à l'exception qui concerne le contrôle des déficits
reportés, des amortissements différés ou des
crédits d'impôt. En effet, l'Administration est toujours incapable
de notifier des redressements supplémentaires au titre des
périodes couvertes par la prescription. Si elle permet d'exhumer des
exercices prescrits, l'exception prévue par l'article 26 du CDPF se
limite uniquement à redresser le montant des déficits fiscaux ou
des crédits d'impôt lorsque ces déficits ou crédits
sont reportés pour la période prescrite303(*).
Le juge fiscal tunisien peut se référer à
cet article afin de purifier au mieux l'application de la théorie de la
correction symétrique des bilans en éliminant le mécanisme
discutable de l'intangibilité du bilan d'ouverture. Le souhait d'une
intervention jurisprudentielle se renforce surtout que le mécanisme de
la symétrie des corrections,
« bénéfique » pour le contribuable, doit
toujours être délimité avec précision. Ceci semble
le centre d'occupation du Conseil d'Etat français. Toutefois, sa
position « révolutionnaire » a été
« malheureusement » déniée par
l'Administration.
B/.
Position « contre-révolutionnaire » de
l'Administration fiscale française
C'est une véritable révolution qu'a connue la
jurisprudence française. Un essor qui a été
illustré par une décision du 7 juillet 2004304(*) rendue en formation
d'Assemblée, le Conseil d'Etat a mis fin à la règle de
l'intangibilité du bilan d'ouverture et démontre s'il
était besoin qu'il n'est pas insensible aux principes
d'équité et de sécurité juridique. En
l'espèce, une société à la suite d'une erreur
comptable non délibérée, calcule son résultat
à partir des encaissements et non des créances acquisses,
l'Administration est fondée pour rectifier chaque exercice
redressé à prendre en compte les créances acquises au
cours de celui-ci et à retrancher celle acquises au cours de l'exercice
précédent mais ne peut pour le premier exercice non atteint par
la prescription refuser de déduire les sommes perçues au titre de
cette dernière année et dont le fait générateur se
rattache à un exercice prescrit.
Revenant à la position antérieure à 1973
le Conseil d'Etat réaffirme donc les grands principes fiscaux : la
spécialité des exercices pour la détermination du
bénéfice imposable et l'inviolabilité des règles de
prescription.
De surcroît, le Conseil d'Etat pourvoit
dorénavant que l'Administration n'est plus en droit d'opérer sur
le premier exercice non prescrit la rectification d'erreurs ou omissions
trouvant leur source dans des exercices prescrits.
Cette jurisprudence, par une approche à la fois
préventive et protectionniste, met les contribuables de bonne foi
à l'abri des redressements fiscaux portant sur des opérations
réalisées au cours d'exercices prescrits, ce qui constitue une
réelle avancée au profit des entreprises et accroît leur
sécurité juridique et fiscale.
Dès lors, les erreurs comptables corrigées dans
le bilan de clôture d'un exercice doivent être dans les bilans des
exercices précédents qui ont enregistré les mêmes
erreurs « alors même que tout ou partie de ces exercices
seraient couverts par la prescription prévue notamment aux articles L168
et L169 du livre des procédures fiscales »305(*).
Un exemple illustratif permet d'expliquer cette nouvelle
position : en 2004, un vérificateur vérifie les exercices 2003,
2002 et 2001.
Au titre de l'exercice 2003 il met en évidence que ce
contribuable a sous-estimé en 2000 la valeur d'inscription d'un bien
à l'actif (non comptabilisation des frais accessoires). Cette omission
entache également les bilans des exercices 2002 et 2001.
Les conséquences de l'application ou non de la
règle de l'intangibilité au regard de la correction
symétrique des bilans et du droit de reprise de l'Administration sont
les suivantes. Dans le cas de la correction symétrique des bilans non
limitée : la correction de chaque bilan est effectuée et ce
jusqu'à l'exercice au cours duquel l'erreur trouve son origine, soit
2000. L'Administration fiscale ne peut donc effectuer aucun redressement cet
exercice étant atteint par la prescription.
Dans le cas contraire c'est-à-dire l'application de la
règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice
non prescrit : la correction symétrique s'effectue jusqu'à
l'exercice 2001 au titre de 2001, l'Administration constate une variation
positive d'actif net et effectue un redressement égal à la valeur
des frais accessoires omis.
Le contribuable ne pourra bénéficier de la
correction symétrique des bilans jusqu'au bilan d'origine de l'erreur
que si celle-ci n'a pas été commise
délibérément. Si tel n'est pas le cas l'Administration
fiscale pourra appliquer lors de ces opérations de vérifications,
la règle ancienne de l'intangibilité du bilan d'ouverture du
premier exercice non prescrit306(*).
Le dernier volet de cette évolution jurisprudentielle
est malheureusement « décevant ». En d'autres termes,
c'est une véritable réaction « contre
révolutionnaire » de l'Administration fiscale qui peut
être expliquée par l'importance des contraintes
budgétaires307(*)que suscite le principe de l'intangibilité du
bilan d'ouverture. En l'occurrence, cette réaction se manifeste à
travers l'article 43 de la loi de finance rectificative pour 2004 relatif
à la légalisation du principe de l'intangibilité du bilan
d'ouverture qui dispose :
« Dans un arrêt du 7 juillet 2004, le
Conseil d'Etat a remis en cause la règle d'intangibilité du bilan
d'ouverture mais pas le mécanisme de la correction symétrique des
bilans. Le législateur revient sur cette jurisprudence et
légalise la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture
du premier exercice non prescrit. Ainsi pour les exercices ouverts à
compter du 1er Janvier 2005 pour le calcul de la différence
entre les valeurs de l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit
ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une
sous estimation ou une surestimation de celui-ci. En cas d'exercice
coïncidant avec l'année civile, le premier exercice
concerné par la règle légale de l'intangibilité du
bilan d'ouverture est celui ouvert à compter du 1er Janvier
2005 »308(*).
Conclusion de la deuxième partie
Le Code de Droit et des Procédures Fiscaux
confère explicitement à l'Administration la faculté
d'établir l'impôt et de rectifier les déclarations. Le
principe est que ces opérations s'effectuent dans le cadre d'une
vérification respectant la procédure contradictoire. Plus
précisément, c'est dans le cadre d'une vérification de
comptabilité que le fisc évoque l'application de la
théorie de la correction symétrique des bilans et la
concrétise via la notification des redressements. Par cette notification
l'Administration détecte les erreurs comptables involontaires et les
décisions de gestion irrégulières que pourraient les
rectifier en exerçant son droit de reprise.
Le contribuable concerné peut lui-même prendre
l'initiative de demander une rectification symétrique soit par voie de
réclamation dans les délais de réclamation, soit en vertu
du droit de compensation ou par le biais d'une déclaration rectificative
dans les délais de répétition.
Toutefois, dans la mise en oeuvre de la correction
symétrique, l'Administration et le contribuable ne sont pas
placés sur le même pied d'égalité. L'application de
cette théorie a pu permettre à l'Administration fiscale d'imposer
des recettes qui avaient leur origine dans des exercices prescrits. Mais
à l'inverse, l'Administration prive discrétionnairement le
contribuable du droit à la correction symétrique du bilan dans un
cas où celle-ci pourrait lui être favorable309(*).
De surcroît, la théorie de la correction
symétrique connaît une importante limite qui résulte de
l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit,
théorie élaborée par le Conseil d'Etat dans un arrêt
du 31 octobre 1973. Aux termes de celle-ci l'Administration était en
droit de prendre en compte dans les résultats du premier exercice non
prescrit (faisant nécessairement l'objet du contrôle fiscal), les
erreurs ou omissions trouvant leur source dans des exercices qui normalement
auraient dû être prescrits, et donc non susceptibles de faire
l'objet de redressement à quelque titre que ce soit. Il décide
que la règle des corrections symétriques ne doit s'appliquer que
pour les exercices autres que le premier exercice non atteint par la
prescription.
Toutefois, la théorie de l'intangibilité du
bilan d'ouverture connaît une double exception. En effet, le Conseil
d'Etat a appliqué la théorie de la correction symétrique
dans le cas d'un report déficitaire et ce en dérogeant à
la limite de la prescription, qui voit l'erreur commise pendant une
période prescrite, une erreur couverte par « la loi
d'oubli »310(*). De plus, la théorie de
l'intangibilité ne peut bénéficier au contribuable lorsque
l'anomalie procède d'écritures
« délibérément
irrégulières ».
Il faut tout de même signaler que
le « butoir » du premier exercice non prescrit,
jouant, le plus souvent, au profit de l'Administration, est fort discutable car
il aboutit à la paralysie des règles de prescription et à
la méconnaissance du principe de la spécialité des
exercices. Vu les graves critiques formulées à son encontre,
l'abandon de la théorie de l'intangibilité parait plus que
souhaitable. Ce souhait a été vérifié par la
jurisprudence française et dénié par l'Administration.
Conclusion générale
Théorie d'origine française, la correction
symétrique des bilans a connu dans ce droit une évolution
dynamique. Nous avons choisi d'examiner en détail le droit
français où cette théorie a vu le jour au sein du Conseil
d'Etat.
Ce choix n'est ni arbitraire, ni le fruit d'un hasard. Notre
but est de dégager les heurs et les malheurs de cette théorie.
Notre souhait est d'appeler à une intervention législative et
à défaut une consécration jurisprudentielle qui prend en
considération les atouts de la théorie de la correction
symétrique des bilans tout en évitant ses imperfections.
En effet, si l'erreur entraîne une surestimation ou une
sous-estimation de l'actif net d'une entreprise, elle peut être
corrigée dans les bilans de clôture des exercices non couverts par
la prescription à l'initiative du contribuable ou à celle de
l'Administration à la suite d'une vérification de
comptabilité et elle doit, corrélativement, l'être aussi
dans les bilans d'ouverture des exercices suivants.
C'est la logique de théorie de la correction
symétrique des bilans, oeuvre prétorienne du Conseil d'Etat
français. Cette logique n'est pas vérifiée si
vigoureusement en droit fiscal tunisien où on assiste à une
consécration timide de la théorie qui se manifeste à
travers un fondement jurisprudentiel fragile et à une intervention
administrative démuni de valeur juridique.
Toutefois, l'application de la théorie de la
symétrie des corrections supporte deux limites principales. En premier
lieu, seul le contribuable de bonne foi peut en profiter. Cette notion de bonne
foi est bien établie en droit français et ceci grâce
à une jurisprudence riche. Ce n'est pourtant pas le cas en droit
tunisien. En effet, l'Administration a assimilé les erreurs volontaires
à des décisions de gestion. C'est une vraie confusion car les
erreurs volontaires sont des décisions de gestion
irrégulières. De plus, l'Administration voit dans la
répétition des erreurs comptables une présomption de la
mauvaise foi du contribuable le privant de bénéficier de la
théorie de la correction symétrique des bilans. Cette conception
est critiquable dans la mesure où l'Administration ne doit pas se
contenter seulement de l'existence de la répétition des erreurs
pour écarter le mécanisme de la correction, elle doit apporter la
preuve fondamentale de la mauvaise foi.
En second lieu, la théorie des corrections
symétriques doit être combinée avec le régime de la
prescription. La jurisprudence française a été
amenée à poser une limite importante : la valeur de l'actif
net du bilan de clôture du plus récent des exercices prescrits
doit être regardée comme définitive. Ainsi, si ce bilan
comporte des erreurs au détriment ou à l'avantage du
contribuable, ces erreurs ne peuvent plus ultérieurement être
réparées. Le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit
soumis à vérification est ainsi intangible.
Toutefois, le principe de l'intangibilité du bilan
d'ouverture du premier exercice non prescrit porte atteinte aux principes du
droit fiscal. En d'autres termes, on constate une méconnaissance du
principe de la spécialité des exercices et une entorse aux
règles de la prescription. Il semble que les causes de l'échec de
ce principe résident dans le mécanisme même de la
théorie des corrections symétriques qui exige le respect de deux
principes qu'il est parfois difficile de les concilier à savoir le
principe de la spécialité et le principe de la solidarité
des exercices surtout lorsqu'on les confronte avec les règles de la
prescription.
De cet examen du principe de l'intangibilité un souhait
de tirer des leçons de l'expérience française est
avéré. En fait, le juge fiscal et l'Administration doivent
être conscients du risque majeur de ce principe qui peut affecter la
vertu de la théorie de la correction symétrique en la
détournant de son objectif initial pour lequel elle a été
crée.
D'autant plus, vu la complexité du mécanisme de
la correction symétrique, il est tout de même important de
dessiner avec soin son fondement, son domaine, et ses limites. Comme l'a si
bien dit le professeur COZIAN « le maniement de la
théorie des corrections symétriques - admirable création
prétorienne au demeurant - n'est pas toujours aisée et qu'il faut
être fiscaliste averti pour en saisir toutes les nuances et
subtilités »311(*).
Est-ce que la jurisprudence ou le législateur tunisien
tiendront compte de ces voeux ? Seul l'avenir nous le dira.
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n°5511, 1980.
? SCHMELTZ : - « Conclusions sur
l'arrêt du C.E., 15 mai 1968, req. n°72361 », D.F.,
1969, n°46-47, comm.1383.
- « Conclusions sur
l'arrêt C.E. 22 décembre 1967, req. 71206 »,
D.F.1968, n°7.
? SHRICKE (C.) : « Conclusions sur
l'arrêt du C.E., 13/03/1981 n°12.508 », R.J.F.,
n°4, 1981.
? VERNY (J-F) : - « Conclusions sur
l'arrêt du C.E,.5/06/1981 n°20.948 », R.J.F.,
n°9, 1981.
- « Conclusions sur
l'arrêt du C.E., 25 janvier 1984, req n°
34642 », D.F., 1984, n°23-24, comm 1116.
Table des Matières
PREMIÈRE PARTIE : LA
CONSÉCRATION DE LA THÉORIE DE LA CORRECTION SYMÉTRIQUE DES
BILANS
11
Chapitre I :
Hétérogénéité de fondements de la
théorie de la correction symétrique
11
Section 1 : Fondements jurisprudentiels
solides en droit français
12
Paragraphe 1 : La théorie du
bilan : pilier de la correction symétrique
12
Paragraphe 2 : La correction
symétrique : principe général ?
16
Section 2 : Fondements précaires en
droit tunisien
17
Paragraphe 1 : Intervention contestable de
l'Administration fiscale
18
Paragraphe 2 : Apport jurisprudentiel
souhaitable
21
Chapitre II : Le cadre
comptable de la théorie de la correction
symétrique
23
Section 1 : Les écritures
concernées
23
Paragraphe 1 : La portée de la
théorie des corrections symétriques : sa limitation aux
écritures du bilan
24
Paragraphe 2 : Les conséquences
directes de cette limitation
27
A/. La correction symétrique des bilans non
applicable en matière de BNC
28
B/. L'exclusion des « impositions
d'office »
31
Section 2 : Les erreurs rectifiables
32
Paragraphe 1 : Le traitement symétrique
des écritures comptables
32
A/. Les erreurs comptables involontaires
34
B/. Les décisions de gestion
régulières
40
Paragraphe 2 : Le traitement
asymétrique des écritures comptables
45
A/. La notion de la décision de gestion
irrégulière
46
B/. La portée de la qualification
48
C/. L'exception de mauvaise foi
51
DEUXIÈME PARTIE : LES IMPERFECTIONS DU
MÉCANISME DE LA CORRECTION SYMÉTRIQUE DES BILANS
55
Chapitre I : Des procédures
déséquilibrées de rectification
55
Section 1 : L'initiative
« hégémoniste » de l'Administration
56
Paragraphe 1 : La forme de l'initiative :
la notification des redressements
57
A/. Le contenu de la notification
58
B/. Les effets de la notification pour le
contribuable
60
Paragraphe 2 : Le droit de reprise :
prérogative de correction pour l'Administration
61
A/. Obligation pour l'Administration d'effectuer
les corrections symétriques
62
B/. La prescription : limite du droit de
reprise
65
Section 2 : Précarité de
L'initiative du contribuable
68
Paragraphe 1 : Des modalités fragiles
de la demande de correction
69
A/. La déclaration rectificative
70
B/. Le droit de compensation
71
C/. La réclamation
72
Paragraphe 2 : Inégalité entre le
contribuable et l'Administration
74
Chapitre II : Le
« butoir » discutable des corrections
symétriques : L'intangibilité du bilan d'ouverture du
premier exercice non prescrit
75
Section 1 : La mise en oeuvre du principe de
l'intangibilité
75
Paragraphe 1 : Le mécanisme de
l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non
prescrit
76
Paragraphe 2 : Les exceptions à
l'intangibilité
78
A/. Le report déficitaire
79
B/. Les décisions de gestion reconduites
82
Section 2 : Les limites du principe de
l'intangibilité du bilan d'ouverture
83
Paragraphe 1 : Bouleversement des principes du
droit fiscal
84
A/. La paralysie des règles de la
prescription
84
B/. La méconnaissance du principe de la
spécialité des exercices
87
Paragraphe 2 : Vers l'abandon du principe de
l'intangibilité
88
A/. Renonciation ambiguë du principe de
l'intangibilité par le droit tunisien
91
B/. Position
« contre-révolutionnaire » de l'Administration
fiscale française
92
* 1« La
terminologie adoptée de cette notion est assez révélatrice
au demeurant relativement simple à appréhender dans sa
logique », in BERGERES (M-C), « Contrôle fiscal :
prérogative du fisc et droits du contribuable », Paris,
Masson, 1988, p.85.
* 2 NOURAI (Ch), Concl. C.E.,
7 janvier 1991, req. n°58794. D.F., 1991, n°16-17; comm.
900.
* 3 GOBLET (M)
« Biens immeubles et valeurs mobilières »,
in Colloque, « La comptabilité et le
droit », organisé à Liège les 25-26 et 27
octobre 1973, p.157.
* 4 GEST (G), TIXIER (G),
« Manuel de droit fiscal », Paris, L.G.D.J.,
1986, p. 403.
* 5 VIANDIER (A),
« Droit comptable », Dalloz, 1993, p.203. De plus,
« le bilan constitue une représentation, à une date
donnée, de la situation financière de l'entreprise sous forme
d'actif et de passif et des capitaux propres. L'actif et le passif sont
regroupés ou divisés d'après le degré d'incertitude
relatif au montant et au moment de la réalisation ou de la liquidation
éventuelle », in, « Le système comptable
des entreprises », Tunis, Edition CLE, 1997, p.37.
* 6 LAMARQUE
(J), « Droit fiscal général »,
Paris, Les cours de droit, 1998, p.198.
* 7 PLAGNET
(B), « Les corrections symétriques des
écritures comptables », R.Soc, n° 3, 1981, p.530.
* 8 La comptabilité
est définie comme « un moyen pour mesurer les
résultats de l'entreprise à travers le recensement des flux
économiques par l'établissement du bilan. Elle décrit
périodiquement l'état du patrimoine »,
Comptabilité et fiscalité, étude présentée
à l'occasion du XXXVè congrès national, édition de
l'ordre des experts comptables et des comptables agréés,
Paris1980, p. 13, cité par BACCOUCHE (N) : « Droit
fiscal et droit comptable l'inévitable harmonisation »,
R.C.F., n°48, 2000, p.72.
* 9 FENDRI (K), KESSENTINI
(M) et KRAIM (S), « Autonomie et dépendance entre le
droit fiscal et le droit comptable » R.C.F.n°40, 1998, p
78.
* 10 La détermination
des principes comptables d'une manière aussi précise et claire
conjuguée à une force juridique contraignante distinguent le
nouveau système de l'ancien.
* 11 Conseil National de la
Comptabilité, « La reforme du système comptable
tunisien : exposé des motifs », Document interne
(inédit), février 1995, p.1.
* 12 Il est courant de lire
sous la plume d'éminents spécialistes que « la
réglementation fiscale a pour but de déterminer les principes
d'évaluation de la matière imposable et les modalités de
taxation de celle-ci. En revanche, la finalité de la comptabilité
n'est pas seulement de déterminer le résultat, son but est plus
ambitieux. Elle permet de présenter l'ensemble des activités
d'une entreprise d'une manière ordonnée. Elle constitue par
ailleurs un instrument de gestion des entreprises », in PLAGNET
(B), « Les rapports entre le droit fiscal et la
comptabilité commerciale », R.S.F., 1974, p.695.
* 13 Ce devoir a
été prévu par l'article 16 de la constitution qui dispose
que « Le paiement de l'impôt et la contribution aux
charges publiques, sur la base de l'équité, constitue un devoir
pour chaque personne ».
* 14 Le juge tunisien a eu
l'occasion d'affirmer ce caractère exorbitant du droit fiscal qui
découle de son rattachement au budget de l'Etat. T.A., cassation
n°145- arrêt du 11 mars 1982.
* 15 GMATI
(R), « Les principes comptables à l'épreuve de
la fiscalité tunisienne (impôt direct) »,
mémoire, faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
de Tunis, 2000-2001, p.9. Voir : KETCHEDIJIAN
(D), « L'entreprise individuelle et le droit fiscal :
un nouveau sujet de droit ? », R.S.F., 1974, p.489.
* 16 DERBEL
(F), « Comptabilité et vérification
fiscale », R.C.F, n°49, p.35.
* 17 « La France
avait fait le choix d'aligner les concepts fiscaux sur les concepts comptables
dans le souci de simplifier la tâche de l'entreprise. », in
FOUQUET (O), « Droit fiscal et droit comptable »,
R.adve, n° 280, 1994, p.373.
* 18 « Le
caractère annuel signifie que le contribuable doit être
imposé sur l'ensemble des revenus nets dont le fait
générateur est survenu au cours d'une année
déterminée, sauf si ces revenus sont exonérés ou
sont hors du champ d'application de l'impôt. Sous réserve des
retenues opérées et des acomptes payés, le contribuable ne
paiera toutefois son impôt que lors de l'année de
déclaration. », in AYADI (H), « Droit
fiscal, TVA, droit de consommation, contentieux fiscal », Tunis
CERP 1996, p. 205. Voir : CSTO de Sousse, 12 février 2000, req.
n°5155 (Annexe) et SERLOOTEN (P), « BIC, période
d'imposition », JCL fiscal, fasc. 216, 2003, p.2.
* 19 MAUBLANC
(J-P), « L'interprétation de la loi fiscale par le
juge de l'impôt », Thèse, faculté de droit,
des sciences sociales et politiques de Bordeaux, 1984, p.34. Cet auteur cite la
théorie de la correction symétrique des bilans parmi des exemples
qui manifeste la « création » du juge de
l'impôt.
* 20 ABOUDA (A),
« CDPF : contrôle, contentieux et
sanctions », Tunis, Imprimerie Officielle de la
République Tunisienne, 2001, p.145.
* 21 GOUR (C-L), MOLINIER
(J) et TOURNIE (G), « Les grandes décisions de la
jurisprudence fiscales », Paris, P.U.F., 1977, p.132.
* 22 Req. n°60-867 :
D.F 1970, n°3 bis, concl. Poussière, p.108.
* 23 « Chaque
individu est libre de travailler peu, beaucoup ou pas du tout, de faire
fructifier son patrimoine ou de la dilapider, d'exercer une activité
lucrative ou de pratiquer le bénévolat ; le fisc ne peut
imposer au titre des revenus les libéralités ou le manque
à gagner », in GEST (G), TIXIER (G), « Manuel de
droit fiscal », Paris, L.G.D.J., 1986, p.261. De plus,
L'Administration ne peut se substituer au contribuable pour apprécier ce
qui aurait le mieux convenu à son entreprise.
* 24 GOUR (C-L), MOLINIER (J)
et TOURNIE (G), « Procédure fiscale », Paris,
P.U.F, 1982, p.2.
* 25 GADHOUM
(W), « L'insuffisance de la protection du contribuable lors du
contrôle fiscal », mémoire de D.E.A.,
Faculté de droit de Sfax, 1997, p.2.
Voir : - LEROY (M), « Le contrôle
fiscal, une approche cognitive de la décision
administrative »,Paris, L'Harmattan, 1993, p.16.
- PUPIER (A), « Le contrôle
fiscal : drame ou relation juridique ? », Revue de la
recherche juridique, droit prospectif, presse universitaire d'Aix Marseille,
1997, p. 316.
- BACCOUCHE (N),
« Contrôle et contentieux fiscal en
Tunisie », R.E.J. faculté de droit de Sfax, n°4,
1995-1996, p. 30.
- MAIA (J), « Les outils du
contrôle fiscal et leur combinaison », R.J.F., n°12,
2000, p. 895.
- COLIN (P), GERVAISE (G),
« Fiscalité pratique des affaires », Paris,
CLET 1987, p. 573.
- GEFFROY (J-B), « Grands
problèmes fiscaux contemporains », Paris, P.U.F., 1993, p.519.
* 26 YAÏCH
(A), « Guide d'application de la norme relative aux
modifications comptables (NCT 11) », R.C.F., n°35, 1997,
p.11. En effet, la comparabilité signifie que l'information
financière permet aux utilisateurs de comparer les informations
financières à travers les différentes périodes et
de comparer les informations financières des entreprises semblables.
* 27 Par exemple :
l'erreur de calcul arithmétique, mauvaise application d'une norme
comptable, interprétation erronée des faits ou de renseignements,
erreurs de négligence et d'omission.
* 28 Cette norme
s'intéresse à la correction de toutes les erreurs figurants dans
les états financiers et non seulement à la correction des bilans.
Ce qui constitue un autre point de divergence entre les modifications comptable
et la théorie de la correction symétrique des bilans.
* 29 Une erreur est
qualifiée fondamentale lorsqu'elle est d'une importance telle que les
états financiers des exercices affectés, « exercice
d'origine et suivants », ne peuvent plus être
considérés comme ayant été fiables à la date
de leur publication. C'est le cas par exemple d'une erreur très
importante dans le montant des stocks ou de l'absence de constitution des
provisions nécessaires pour les créances dont le caractère
douteux était connu.
* 30 YAÏCH
(A), « Guide d'application de la norme relative aux
modifications comptables (NCT 11) », R.C.F., n°35, 1997,
p.12. Voir : GABSI (A), « Les modifications comptables (NC
11) », Cours de révision comptable, institut des Hautes
Etudes Commerciale, 2003, p.1 à 19.
* 31 YAÏCH (A),
« Le résultat imposable 2004 », Tunis,
Edition Raouf Yaîch, 2004, p.14.
* 32 « La
comptabilité ne faisant que constater des opérations
préexistantes, rien ne s'oppose à ce qu'elle enregistre les
phénomènes de rétroactivité,
régularisations, rectifications... des opérations de
gestion. », in KORNPROPST (E), « La notion de bonne
foi application au droit fiscal français »,
Paris, L.G.D.G., 1980, p.208.
* 33 LEFEBVRE
(F), « La pratique de la vérification de
comptabilité », Paris, Editions Francis Lefèbvre,
1997, p.376.
* 34 GOUR (C-L), MOLINIER
(J) et TOURNIE (G), « Les grandes décisions de la
jurisprudence fiscales », Paris, P.U.F., 1977, p. 131.
* 35 L'arrêt auquel il
est fait référence a été rendu le 1 mai 1964. C.E.,
req n°60637, D.F. 1964, n°29, comm. 836, concl. DUPONT, p.567.
* 36 www fiscaonline. com
* 37 TPI de Tunis, Affaire
COGEMAR, 23 novembre 2004, req. n°628.
* 38 Prise de position (98)
du 19 février 1993, cité par YAÏCH (A), « Le
résultat imposable 2004 », Edition Raouf Yaîch,
2004, p.17.
* 39 L'article 46 du CDPF
dispose : « L'Administration fiscale peut procéder
à une réduction ou à un rehaussement des résultats
de vérification fiscale, et ce, pour réparer les erreurs
matérielles relatives à l'imposition ou lorsqu'elle dispose de
renseignements touchant à l'assiette ou à la liquidation de
l'impôt et dont elle n'a pas eu connaissance
précédemment ».
* 40 KAMMOUN (F),
« La preuve en droit fiscal », mémoire de
D.E.A., faculté de droit de Sfax, 2000-2001, p. 122.
* 41 C.E, 7 juillet 1972,
req.81749, D.F. 1973, n°44, comm. 1541. concl, DELMAS-MARSALET.
* 42 KORNPROBST
(E), « La notion de bonne foi : application en droit
fiscale français », op.cit, p.204.
* 43 La théorie
signifie un ensemble systématisé d'opinions et suppose une
connaissance spéculative non fondée sur la pratique, in
« Dictionnaire Larousse », p.416.
* 44 SERLOOTEN (P),
« Droit fiscal des affaires », Paris, Dalloz,
2003, p.83.
* 45 PLAGNET (B),
« Les corrections symétriques des écritures
comptables », R.S., n°3, 1981, p.547.
* 46 BERGERES
(M-C), « Les normes jurisprudentielles en droit
fiscal », D.F., n°13, 2000, p.553.
* 47 Ibid, p.553.
* 48 En effet,
l'Administration a réussit à faire consacrer par le
législateur la théorie du bilan dans le décret- loi du 20
juillet 1934, puis dans la loi du 13 janvier 1941 devenue l'article 38 du CGI.
Voir : BELTRAME. (P), « L'imposition des
revenus », Paris, Editions Berger-Levrault, 1970, p.119 et s.
* 49 GORE (F), JADAUD (B),
« Droit fiscal des affaires », Paris, Dalloz,
1984, p.653.
* 50 DAVID (C), FOUQUET (O),
RACINE (P-F), PLAGNET (B), « Les grands arrêts de la
jurisprudence fiscale », Paris, Dalloz, 2003, p.310.
* 51 « La
différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et
à l'ouverture de la période dont les résultats doivent
servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments
d'apport et augmentée des prélèvements effectués au
cours de cette période par l'exploitant ou les
associés ».
* 52 PLAGNET
(B), « Les rapports entre le droit fiscal et la
comptabilité commerciale », op. cit. p.695.
* 53 BERGERES (M-C),
« Les normes jurisprudentielles en droit fiscal »,
op.cit., p.553.
* 54 Jugement TPI de Tunis,
15 janvier 2004, req. n°566. (Annexe).
* 55 AMEDEE-MANESME
(G), « Principes et pratiques du droit fiscal des
affaires », Paris, Economica, 1990, p.154.
* 56 « Les effets
des transactions et autres évènements sont pris en compte
dès que ces transactions ou évènements se produisent et
non pas au moment des encaissements ou paiements. L'information
financière à l'exception de l'information contenue dans
l'état de flux de trésorerie, ainsi établie, renseigne les
utilisateurs, non seulement sur les transactions passées ayant
entraîné des flux de liquidité, mais également sur
les obligations et d'autres évènements entraînant des
encaissements et des paiements futurs ». De plus, la
comptabilité d'engagement constitue une hypothèse sous-jacente de
la comptabilité. En effet, « Les hypothèses
sous-jacentes découlent d'un environnement économique social ou
légal particulier et ils constituent une base pour l'élaboration
des normes comptable et la recherche de solutions appropriées aux
problèmes comptables posés », in « Le
système comptable des entreprises », Tunis, CLE, 1997,
p.25.
* 57 C.E. Assemblé 13
mars 1981, req n°12508, concl SHRICKE (C.), R.J.F., 1981, p.16.
* 58 SERLOOTEN
(P), « Droit fiscal des affaires », op.cit.,
p.83. Voir : PLAGNET (B), « Les corrections
symétriques des écritures comptables », op.cit,
p.529.
* 59 C.E. 27 octobre 1958,
req. n°39767, D.F, 1958, n°49, comm. 1046, cité par KORNPROBST
(E), « La notion de bonne foi : application en droit
fiscal français », op.cit, p.220.
* 60 C.E. 14 mai 1965, req.
n°60867.
* 61 Ibid
* 62 DE GIVRE (Y), « La
théorie des corrections symétriques et de l'intangibilité
du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit », J.C.P.,
1992, n°13, p.133.
* 63 J-CL fiscal, Fasc.
1465, n°130.
* 64 BERGERES (M-C), «
Contrôle fiscal : prérogative du fisc et droits du
contribuable », op.cit, p.85.
* 65 L'article 11 du CIRPP
et de l'IS dispose : « Le résultat net est
constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net
à la clôture et à l'ouverture de la période dont les
résultats doivent servir de base à l'impôt sur le
revenu...».
* 66 Les prises de position
ou les « décisions
individuelles » « sont la forme la plus approfondie
lorsqu'elles font suite à une demande spécifique de
renseignements du contribuable sur sa situation fiscale ; adressée
aux services centraux et aux services extérieurs elles portent sur des
questions de droit ou de fait. Mais en dehors de cette démarche
délibérée, leur existence et leur portée
s'avèrent souvent des plus délicates à établir,
telles les prises de position ou les abstentions de l'Administration à
l'occasion d'opérations de contrôle fiscal ou de recours
contentieux » GILLES (N), « Dictionnaire
encyclopédique de Finances Publiques », Paris, Economica,
1991, p.637. Cité par GADHOUM (W), « La doctrine
administrative en Tunisie », Thèse, 2002-2003,
Faculté de droit de Sfax, p.99
* 67 Il y a quatre prises de
positions qui reconnaissent la théorie de la correction
symétrique des bilans : Prise de position (98) du 19 février
1993. Prise de position (656) du 19 septembre 1997. Prise de position (30) du
10 janvier 2000. Prise de position (1085) du 13 mai 2000.
* 68 La doctrine
administrative regroupe l'ensemble des commentaires que fait l'Administration
des textes fiscaux par le biais des circulaires, notes, instructions de
service, et réponses qu'elle donne aux députés ou aux
contribuables qui demandent des renseignements.
* 69 L'Administration
fiscale tunisienne est représentée au niveau central par la
Direction Générale des Etudes et de la Législation
Fiscale, qui est chargée de l'élaboration des textes fiscaux et
de prévoir leurs modalités d'application. Elle est
chargée, en outre, de l'élaboration de la doctrine administrative
en procédant à l'interprétation des textes fiscaux, en
vigueur. Voir : ZARRAA (K), « Les droits et les garanties du
contribuable soumis à un contrôle
fiscal », mémoire de D.E.A., faculté de droit et
des sciences politiques de Tunis, 2002-2003, p.3 et 4.
* 70 « Prise de
position (30) du 10 janvier 2000 », op.cit. p.39.
* 71 On constate que la
doctrine administrative domine les usages fiscaux en Tunisie
à « un point que son poids met, en fait, le droit fiscal
sous tutelle », in YAICH (A), « Les sources et
règle d'interprétation en droit fiscal », R.C.F.,
n°49, 2000, p.77.
* 72 Voir : OUERFILLI
(A.), « Les prérogatives de l'administration fiscale
», R.T.D., 2002, (en arabe), pp.46- 63.
* 73 L'application d'une
doctrine administrative pour la résolution d'un litige fiscal suppose 4
conditions :
« 1- la doctrine doit concerner
l'interprétation d'un texte,
2- l'interprétation doit être formelle (BODI,
documentation administrative, réponse écrite),
3- la situation du contribuable doit être conforme
à la situation faisant l'objet de la doctrine,
4- la doctrine doit avoir été en vigueur
pendant la période d'imposition ; et uniquement à ce moment
là, le contribuable ne pouvant se référer à une
doctrine postérieur à ladite période
d'imposition », in YAICH (A), « Théorie
fiscale », Tunis, Raouf Yaîch, 2002, p.215.
* 74 COZIAN (M),
« Propos désobligeants sur une « tarte à la
crème » :l'autonomie et le réalisme du droit
fiscal », D.F, n°13, 1999, p.530.
* 75
« L'instruction ou la circulaire interprétative est
dépourvue de valeur juridique parce qu'elle émane d'une
autorité privée de tout pouvoir normateur... Dès lors, la
disposition interprétative n'est qu'une simple mesure d'ordre
intérieur, et doit être envisagée comme insusceptible de
faire grief, puisqu'elle n'a pas d'existence juridique », in
MARCHESSOU (P), « L'interprétation des textes
fiscaux »,Paris, Economica, 1980, p.64.
* 76 Jugement n°819, 18
novembre 2004. (Annexe).
* 77 Ce principe est reconnu
par le droit comptable : décret n°96- 2459 du 30
décembre 1996, portant approbation du cadre conceptuel CCCF § 43,
déduit implicitement des dispositions du code de l'IRPP et de
l'IS : article 10 et confirmé par la doctrine administrative.
* 78 « Prise
de position (30) du 10 janvier 2000 précisant sa doctrine relative
à la correction symétrique des bilans », R.C.F.,
n° 48, 2000, p.39.
* 79 Ce principe recouvre
deux principes corollaires : le premier est le principe de
périodicité selon lequel l'activité de l'entreprise est
découpée en périodes successives égales,
fixées à douze mois. Ce principe converge parfaitement avec le
principe d'annualité appliqué par le droit fiscal. Le second est
le principe de l'indépendance des exercices comptables basé sur
la comptabilité d'engagement selon lequel, il est nécessaire de
rattacher chaque opération à l'exercice de son origine. Il permet
de déterminer les différentes règles de rattachement des
charges et des produits à un exercice donné. Voir : GMATI
(R), « Les principes comptables à l'épreuve de
la fiscalité tunisienne (impôt direct) », op.cit,
p. 64 et 65.
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* 81 CHIKHAOUI (L),
« La réforme fiscale en Tunisie »,
mémoire de D.E.A, faculté de droit et des sciences politiques de
Tunis, juin 1990, p.34.
* 82 COZIAN (M), «
Les grands principes de la fiscalité des entreprises »,
Paris, Litec, 1986, p.163.
* 83 « La
vérification de la comptabilité consiste à confronter
les énonciations d'une déclaration aux données de la
comptabilité à partir de laquelle les bases d'imposition
déclarées ont été déterminées et au
delà à rechercher si la comptabilité est elle même
régulière, probante et sincère. Le droit de
vérification permet aux agents de procéder sur place, à un
examen critique systématique des écritures et documents
comptables », in GEST (G), TIXIER (G), « Manuel de
droit fiscal », L.G.D.J., 1986, p.239. Voir : DE BISSY (A),
« Droit fiscal des affaires », Paris, Dalloz,
1992, p.220 ; C.E, 6 octobre 2000, SARL TRACE, R.J.F, n°12- 2000,
p.960.
* 84 M. DERBEL (F) a eu
milles fois raisons d'indiquer que « La comptabilité de
l'entreprise constitue l'épine dorsale des travaux de
vérification », in DERBEL
(F), « Comptabilité et vérification
fiscale », op.cit., p.35.
* 85 DAVID (C), FOUQUET (O),
RACINE (P-F) et PLAGNET (B), « Grands arrêts de la
jurisprudence fiscale », op.cit, p.312.
* 86 AMEDEE-MANESME
(G), « Principes et pratiques du droit fiscal des
affaires », op.cit. p.151.
* 87 « Prise
de position (30) du 10 janvier 2000 », op.cit. p.39.
* 88 Le jugement du TPI,
req. n°628, du 23 novembre 2004, (inédit) souligne
l'ambiguïté de la consécration en les termes
suivants « ... une erreur comptable transcrite dans le
bilan ». Voir : Annexe.
* 89 LOUIT
(C), « BIC : décisions de gestion et erreurs
comptables. Correction symétrique des bilans », J-CL
fiscal, fasc. 226-10, 2003, p.31.
* 90 D.F.1980, n°27, comm.
1495, concl. FABRE (P), comm. 1495.
* 91 FABRE (P), conclusions
précitées.
* 92 PLAGNET
(B), « Les corrections symétriques des
écritures comptables », op. cit, p.539.
* 93 D.F., 1981, n°50,
comm. 2226, concl. Verny (J-F).
* 94 C.E., 3 mai 1993, req
n°79576, Sabate: R.J.F., juin 1993, n° 881, p.520.
* 95 « Le domaine
naturel de la théorie des corrections symétriques est celui des
postes du bilan. La définition du bénéfice imposable, au
sens de l'article 38-2 du C.G.I., n'est autre, en effet, que la variation
constatée entre deux bilans successifs, tandis que, par ailleurs, la
solidarité des exercices provient de ce que le bilan de clôture
d'un exercice devient le bilan d'ouverture de l'exercice suivant. »,
in COZIAN (M), « Les grands principes de la
fiscalité des entreprises », op.cit, p.172.
* 96 C.E. 28 mars 1979, req.
n°8.855, R.J.F.5/79, p.180, n°316.
* 97 Un bref exposé
des faits ayant donné lieu à cet arrêt permettra
d'apprécier la portée de la solution. Un avoué avait
supporté des frais de premier établissement. Il avait
déduit une partie de cette somme en 1968 et 1969 par une notification de
redressement en date du 14 décembre 1970, l'Administration avait
réintégré ces frais dans les résultats de 1968 et
1969, aux motifs qu'ils auraient dû être déduits en 1965.
L'année 1965 étant prescrite à la date de notification de
redressement, le Conseil d'Etat a décidé qu'ils devaient
être déduits des résultats de la première
année non prescrite, soit 1966.
* 98 C.E., plén. Fisc
2 décembre 1977 req. n°4087, D.F.1978, n°26, comm. 1070,
concl, Martin Laprade (B).
* 99 C.E, 18 décembre
1987, D.F.1988, n°14 comm. 696, concl. FOUQUET (O). En l'espèce, il
s'agissait de charges de l'année 1976 dont le Conseil d'Etat, suivant en
cela l'Administration, a refusé la déduction au titre de
l'année 1978.
* 100 LOSAPPIO
(P), « Essai sur les difficultés d'application du
droit fiscal français : la vraisemblance et
l'équité », Paris, L.G.D.J., 1997, p.135.
* 101 D.F., 1991, n°
16-17, comm. 900, concl. NOURAI (C).
* 102 C.E., 25 janvier 1984,
req n° 34642, D.F., 1984, n°23-24, comm 1116, concl. Verny (J-F).
* 103 L'article 62 du CIRPP
et de l'IS dispose que : « Sont assujettis à la
tenue d'une comptabilité conformément à la
législation comptable des entreprises, les sociétés et
autres personnes morales quelles que soient leur nature, leur forme et leur
objet ainsi que toute personne physique soumise à l'impôt sur le
revenu au titre des bénéfices industriels et
commerciaux ».
* 104 LOUIT
(C), « Bénéfices industriels et
commerciaux : décisions de gestion et erreurs comptables.
Correction symétrique des bilans », op.cit., p.32.
* 105 CAA Bordeaux, 8
février 1990, req. n°89631, concl. FABRE (P), D.F., 1990,
n°22, comm. 1065.
* 106 Encore faut-il que
l'on soit dans le cadre d'une procédure contradictoire ; le Conseil
d'Etat a jugé que la théorie des corrections symétriques
n'avait pas à s'appliquer lorsque le contribuable faisait l'objet d'une
procédure de rectification d'office. Cette procédure,
prévue à l'article. L.75 LPF dans trois cas :
- défaut de présentation de la
comptabilité ou des documents en tenant lieu
- erreurs, omissions ou inexactitudes graves et
répétées constatées dans les écritures
- absence de pièces justificatives privant de toute
force probante la comptabilité ou les documents en tenant lieu ;
est purement supprimée. Voir Colloque, «
L'amélioration des rapports entre l'Administration et le
contribuable», colloque organisé par la société
française de droit fiscal à Orléans les 15 et 16 septembre
1988, Paris, P.U.F 1989, p.594.
* 107 LOUIT (C),
« BIC, décisions de gestion et erreurs comptables.
Correction symétrique des bilans », op.cit, p.24.
* 108 C.E., 2 février
1983, req, n°33959, D.F, 1983, n°42, comm. 1924, concl. BISSARA
(P).
* 109 AGOSTINI (A),
« Les options fiscales », op.cit., p. 37.
* 110 COZIAN
(M), « Les grands principes de la fiscalité des
entreprises », op.cit, p.164.
* 111 COZIAN
(M), « On ne badine pas avec les écritures
comptables, la théorie des erreurs comptables
délibérées », op.cit, p.734.
* 112 AYADI
(H), « Droit fiscal, impôt sur le revenu des personnes
physiques et impôt sur les sociétés »,
C.E.R.P., Tunis, 1996, p.212.
* 113 Plus
précisément, « la distinction des erreurs et des
décisions de gestion a été formulée... pour
résoudre deux problèmes distincts- ce qui ne va pas sans
compliquer son analyse- : celui du droit pour le contribuable de
réclamer la rectification de ses écritures comptables, soit dans
le délai de réclamation, soit en compensation du redressement,
par l'Administration, dans le délai de répétition, des
irrégularités commises par lui à son profit ; et
celui, beaucoup plus particulier, de l'opposabilité à
l'Administration, passé le délai de prescription, des
écritures figurant au bilan de clôture du dernier exercice
prescrit lesquelles se trouvent reprises au bilan d'ouverture du premier
exercice vérifié », in DELMAS-MARSALET (J) : concl
sur C.E. 4 novembre 1970, n°75564, R.J.F., 1970, p. 751 et s.
* 114 FONTE (G), DE LA
VARENDE (V), « Le contrôle fiscal, comment s'y
préparer ? », Paris, Dunod, 1995, p.40.
* 115 Arrêt
précité.
* 116 Un contribuable
pouvait demander la déduction d'amortissements qu'il avait oublié
d'effectuer. C.E. 7 février 1930, GP1930, 1, 628, cité par GOUR
(C-L), MOLINIER (J) et TOURNIE (G), « Les grandes
décisions de la jurisprudence fiscale », op.cit,
p.126.
* 117 PICARD (J-F),
« Erreur et décision de gestion », R.J.F,
n°1et 2, 1979, p.6. Voir : DUPUIS FLANDIN (M-A),
« Droit fiscal et comptabilité », Paris,
Cours de droit, 1990-1991, p.76.
* 118 Exemples d'erreurs
involontaires : l'évaluation erronée de stocks, l'abattement
appliqué au prix de vente des articles ou produits pour évaluer
un stock, une absence de comptabilisation de charges déductibles, une
comptabilisation sous un poste erroné....
* 119 En France :
arrêt de principe le 07/07/1958 : « Le contribuable n'est
jamais tenu de trier des affaires qu'il traite le maximum de profit que les
circonstances les auraient permis de réaliser ». En
Tunisie : Jugement, n° 792, 7 juillet 2004 (inédit).
* 120 C.E., 15 mai 1968,
req. n°72361 : D.F., 1969, n°46-47, comm.1383, concl.
SCHMELTZ.
* 121 ABOUDA (A),
« CDPF : contrôle, contentieux et sanctions »,
op.cit., p.146.
* 122 Cette norme
précise que : « des erreurs commises dans la
préparation des états financiers d'un ou de plusieurs exercices
antérieurs peuvent être découvertes lors de l'exercice en
cours. Ces erreurs peuvent avoir pour cause des erreur de calcul, des erreurs
dans l'application des méthodes comptables, une mauvaise
interprétation des faits, des fraudes ou des
négligences ».
* 123 Voir l'arrêt
précité, req.n°628. Affaire GOGEMAR.
* 124 Les réponses
ministérielles sont une source de la doctrine administrative en Tunisie.
En effet, la constitution tunisienne dans son article 61 accorde aux
députés par la possibilité d'adresser au gouvernement des
questions écrites ou orales qui seront ultérieurement
publiées au J.O.R.T. La promulgation récente du C.D.P.F. le 9
août 2000 a conduit le Ministre des Finances à répondre
à environ 400 questions posées par les députés
publiées dans les débats de la chambre des députés.
* 125 J.O. Débats 26
juillet 2000, p.1909.
* 126 C.E., 7 juillet 1972,
concl. DELMAS-MARSALET, D.F. 1973, n°44, comm. 1522.
* 127 KORNPROBST
(E), « La notion de bonne foi : application en droit
fiscal français », op.cit., p.217.
* 128 Le professeur GHESTIN
note de façon particulièrement claire que « l'erreur soit
inexcusable si l'auteur a fait preuve d'une légèreté ou
d'une négligence coupable ; S'il a ignoré, alors qu'il
aurait dû savoir, il ne pourra se prévaloir et tirer
bénéfice d'une erreur dont il est responsable », in
GHESTIN, « La notion de l'erreur dans le droit positif
actuel » Thèse, Paris, 1963, cité par KORNPROBST
(E), « La notion de bonne foi : application en droit
fiscale français », op.cit., p.219.
* 129 Ibid, p218.
* 130 COZIAN
(M), « On ne badine pas avec les écritures
comptables : la théorie des erreurs comptables
délibérées », op.cit, p.737. En effet,
« la preuve est la clé du succès, c'est en tout cas la
clé du procès », in Encyclopédie Dalloz,
Contentieux administratif II, « Preuve », p.2. C'est ce qui
a été exprimé par MOLINIER (J), « Le
premier volet de la réforme des procédures fiscales et
douanières », R.F.F.P., 1987, n°18, p.156, en les
termes suivants ; « les problèmes de preuve sont au
coeur des relations entre Administration et contribuable ».
* 131 C.E, 9
décembre 1981, n°22013, concl DUPONT, 1982.
* 132 C.E. 22
décembre 1967, req. 71206, concl, SHMELTZ, D.F.1968, n°7.
* 133 AGOSTINI
(A), « Les options fiscales », op.cit.
p38.
* 134 COUDERT (M-A), GIBRAT
(D), KORNPROBST (E) et WALTER (R), « Fiscalité de
l'entreprise », Paris, Sirey, 1987, p.344.
* 135 Exemples de
décision de gestion : le fait de ne pas utiliser la faculté
de constituer une provision, le défaut d'inscription d'un
amortissement, la décision de n'allouer aucune
rémunération à un dirigeant, le défaut
d'inscription en comptabilité de la rémunération
versée à un dirigeant....
* 136 « ... il
est difficile d'accorder crédit à celui qui prétend avoir
expédié en un an treize déclarations qui se seraient
égarées », Cass., 8 juin 1974, Bull., n°209,
p.535.
* 137 KOMIHA
(D), « L'erreur comptable en droit fiscal »,
mémoire de D.E.A., faculté des sciences juridiques politiques et
sociales de Tunis, 2001-2002, p.29.
* 138 C.E., 25 mai 1979,
req. n°12861, D.F., 1979, n°40, comm.1903.
* 139 PASSERON
(S), « Un apport jurisprudentiel capital en matière
de remise en cause des impositions : la théorie des
décisions de gestion et des erreurs », R.S.F., 1973,
p.257.
* 140 LAMORLETTE (T-N),
« La distinction entre les erreurs et les décisions de
gestion », in LAMBERT (T), « Contrôle
fiscal », op.cit., p.193.
* 141 Revenant sur sa
jurisprudence, le Conseil d'Etat a jugé que l'omission de la
comptabilisation d'une charge constituait une « erreur » et
non une « décision » : ...les jetons de
présence... doivent être déduits du bénéfice
à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les
sociétés, bien que la société ait commis l'erreur
de ne pas les comptabiliser parmi les charges de ces exercices... »
(C.E. 16 mai 1975, R.J.F, 1975, n°7-8, p. 240.), cité par PLAGNET
(B.), Concl. sur l'arrêt du C.E. Plén. 4 /07/1979,
R.S., n°5511, 1980, p.547.
* 142 PLAGNET (B.),
conclusions précitées, p.547.
* 143 LOUIT (C),
« BIC : décisions de gestion et erreurs comptables.
Correction symétrique des bilans », op.cit p.10.
* 144 C.E., plén.
Fisc., 25 octobre 1972, req. n°78181.D.F, 1973, n°22, comm.845,
concl. MEHL (L).
* 145 C.E., 4 juin 1982,
req. n°2553 et 15142, D.F., 1983, n°6, comm. 192.
* 146 COZIAN
(M), « On ne badine pas avec les écritures
comptables : la théorie des erreurs comptables
délibérées », op.cit p.735.
* 147 GOUR (C-L), MOLINIER
(J) et TOURNIE (G), « Les grandes décisions de la
jurisprudence fiscale », op.cit. p.129.
* 148 C'est dans le
même ordre d'idée que l'Administration fiscale « ...ne
saurait limiter les corrections ainsi apportées aux écritures de
l'assujetti à certaines d'entre elles seulement, alors qu'il est
établi que la même erreur se retrouve dans d'autres, et
dégager ainsi arbitrairement un bénéfice sans existence
réelle ; que la circonstance que les écritures comptables,
lorsqu'elles ne sont pas attachées de simples erreurs
matérielles, sont opposables au contribuable, parce qu'elles expriment
des décisions prises, à tort ou à raison, par l'exploitant
de l'entreprise, n'est pas de nature à faire obstacle à que
celui-ci, objet d'un redressement, critique à son tour la méthode
de redressement, incomplète et par suite erronée, suivie par
l'Administration », C.E. 1 mai 1964, précité.
* 149 Prise de position (30)
du 10 janvier 2000, op.cit, p.39.
* 150 GADHOUM
(W), « L'insuffisance de la protection du contribuable lors du
contrôle fiscal », mémoire de D.E.A.,
Faculté de droit de Sfax, 1997, p.8. Voir sur cette question :
GADHOUM (W), « Pour une réforme du contrôle et
du contentieux fiscal », R.C.F., n°40, 1998, p37 à
39.
* 151 PICARD.
(J-F), « Erreur et décision de
gestion », R.J.F., n°1, 1973, p.9.
* 152 Il est aisé de
constater que la notion de « décision de gestion
irrégulière » ainsi définie comporte une
contradiction interne : la décision de gestion est définie
« comme l'exercice d'une faculté » or
précisément, la décision de gestion
irrégulière suppose qu'aucune faculté ou opinion n'est
ouverte au contribuable ! Voir : PLAGNET (B),
« Les corrections symétriques des écritures
comptables », op. cit. p.546.
* 153 Concl. sous C.E.,
plén. Fisc., 4 juillet 1979, req. n°5511 : D.F., 1980,
n°16, comm. 890.
* 154 COZIAN (M),
« Précis de fiscalité », Litec,
2003, p.213.
* 155 Prise de position
DGELF (1085) du 13 mai 2000, Prise de position DGCF (661) du 10 juin 2000.
* 156 CHOYAKH
(F), « La correction symétrique des
bilans », RCF, n°66, 2004, p.58.
* 157 Prise de position (30)
du 10 janvier 2000, op.cit, p.39.
* 158 C.E., 28 mars 1979,
D.F., n° 6, 1981, concl. FABRE, p.271.
* 159 LOUIT
(C), « BIC : les décisions de gestion et les
erreurs comptables. Correction symétrique des bilans »,
op.cit., p.22.
* 160 AGOSTINI
(A), « Les options fiscales », Paris,
L.G.D.J, 1982, p.35.
* 161 COZIAN (M),
« On ne badine pas avec les écritures comptables, la
théorie des erreurs comptables
délibérées », op.cit. p.738.
* 162 Ibid, p.734.
* 163 CAA Paris, 21 juin
1994, req. n°93-611, SARL Intraco : D.F., 1994, n°52, comm.
2260.
* 164 C.E. 28 mars 1979,
D.F., 1980, n°6, p.271, concl. FABRE, cité par SERLOOTEN (P),
« Droit fiscal des affaires » op.cit.p.86. Selon
la doctrine française: « la notion d'erreur matérielle
est exclusive de celle de d'intention frauduleuse », in J-CL
fiscal, fasc. 1465, n°108.
* 165 Même si la
plupart des auteurs considèrent que la déclaration
bénéficie d'une présomption d'exactitude, certains
contestent cette présomption d'exactitude attachée à la
déclaration. Voir : BERGERES (M-C), « La valeur
juridique de la déclaration contrôlée »,
Gaz. Pal, 1984, p.246 à 250.
* 166 RICCI
(J-C), « Le pouvoir discrétionnaire de
l'Administration fiscale », Thèse, faculté de
droit et de science politique, Aix- Marseille, 1975, p.75.
* 167 « Parler de
sécurité fiscale ne veut pas dire, bien entendu, mettre hors
d'atteinte le contribuable qui s'est livré à des manoeuvres
frauduleuses. Il s'agit seulement de définir les règles
permettant à un contribuable de bonne foi de vivre les contrôles
fiscaux sans traumatisme et sans voir sa situation financière mise en
péril », in BARDET (H), FOUCAULT (J-P), DE KERVILLER (I) et
PEYRE (J-P), « La sécurité fiscale : les dix
commandements », Gaz. Pal, du 29 juillet 1986, p.438.
* 168 KORNBROPST (E),
« La notion de bonne foi, application en droit fiscal
français », op.cit, p.229.
* 169 Ibid, p.249.
* 170 C.E., 8 sous-sect, 25
octobre 1961, req.n° 48460, DUPONT, D.F., 1961, p.586.
* 171 C.E. 22
décembre 1967, req. n° 71206/ D.F., 1968, n°7, concl. SCHMELTZ
(G). Voir aussi: C.E. 27 juillet 1979, D.F. 1980, n°27, comm.1495, concl.
FABRE.
* 172 TPI Tunis req.
n°628, précité.
* 173 LAMORLETTE (C),
LAMORLETTE (T), « Fiscalité
française », Paris, Economica, 1998, p.530.
* 174 La théorie de
l'acte anormal de gestion est une construction jurisprudentielle que le juge de
l'impôt en France rattache à l'article 39-1 du CGI. Cet article
dispose que « le bénéfice net est établi
sous déduction de toute charge ». Cette théorie est
transposable en Tunisie. En effet, et à l'instar de l'article 39-1
précité, le CIRPP et de l'IS dans son article 12
dispose : « Le résultat net est établi
après déduction de toute charge nécessitée par
l'exploitation ». De son côté l'article 14 du même
code interdit la déduction de certaines charges qu'il considère
en fait comme anormale. Voir : Jugement n°784, 01 juillet 2004.
Jugement n°793, 7 juillet 2004. (Annexe).
* 175 Cependant, la
décision de gestion irrégulière peut se traduire par un
acte anormal de gestion lorsque, délibérément, une
société agit contre son intérêt même si c'est
en faveur du groupe de société.
* 176 KORNPROBST (E),
« La notion de bonne foi, application en droit fiscal
français », op.cit. p.236.
* 177 Dans le cadre de ses
conclusions rendues sous l'arrêt C.E., 22 décembre 1967, le
commissaire du gouvernement SCHMELTZ, justifiait cette limitation du droit de
correction symétrique dans les termes suivants « Si le
contribuable veut frauder, qu'il courre les risques
correspondants ».
* 178 COZIAN
(M), « Les grands principes de la fiscalité des
entreprises », op.cit, p.167.
* 179 Au moins le jugement
(T.P.I. 23 novembre 2004, req n°628) qu'on a pu consulté.
* 180 DE BISSY (A) :
« Droit fiscal des affaires », Paris, Dalloz,
1992, p.222.
* 181 C.E. 31 octobre1973,
req. n°88207. D.F, 1973, n°51, comm.1739, concl. LATOURNERIE.
* 182 C.E. 23 janvier 1961,
req. 47543. D.F, 1961, n°12, concl. POUSSIERE ; Dupont 1961,
n°3, p.43.
* 183 Direction
générale des impôts en France,
« Précis de fiscalité »,
Inédit, 2003, n°1377.
* 184 MOLINIER (J),
« Le premier volet de la reforme des procédures fiscales et
douanières », op. cit, p.148.
* 185 MRABET (M-F),
« La vérification et la sécurité fiscale du
contribuable », mémoire de D.E.A., faculté de droit et
des sciences économiques et politiques de Sousse, 2001-2002, p.
16.
* 186 Rien
n'éviterait, bien entendu, aux vérificateurs de faire
état, dans le cadre d'une vérification, de renseignements
extra-comptables obtenus antérieurement ou simultanément
auprés de lien par l'usage de droit de communication.
* 187 KAMMOUN (F),
« La preuve en droit fiscal », mémoire de
D.E.A., faculté de droit de Sfax, 2000-2001, p. 119.
* 188 GOUR (C), MOLINIER
(J), TOURNIE (G), « Les grandes décisions de la
jurisprudence fiscale », op.cit. p. 68.
* 189 Prise de position (30)
du 10 janvier 2000, op.cit, p39.
* 190 PLAGNET (B),
« Droit public, droit financier et droit fiscal »,
Paris, Sirey, 1992, p.235.
* 191 « La
comptabilité doit donner un reflet aussi exacte que possible de la
réalité économique et financière de l'entreprise.
L'entreprise est tenue de conserver et de communiquer au vérificateur
tous les documents comptables nécessaires à la
détermination des opérations imposables ainsi qu'à la
justification de l'exactitude des déclarations
effectuées », COUDERT (M-A), GIBRAT (D), KORNPRBST (E),
WALTER (R), « Fiscalité de l'entreprise »,
op. cit, p.342.
* 192 Article 38 CDPF
dispose : « La vérification approfondie de la
situation fiscale porte sur tout ou partie de la situation fiscale du
contribuable elle s'effectue sur la base de la comptabilité pour le
contribuable soumis à l'obligation de tenue de comptabilité et
dans tous les cas sur la base de renseignements, de documents ou de
présomptions de fait ou de droit. ».
* 193 B.K,
« Les propositions de la CTFCI pour une meilleure application du
code », L'économiste Maghrébin n°311 du 27/03
au 10/04/2002, p.20, in « La déclaration fiscale en
matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques et
d'impôt sur les sociétés », BEN KAHIA (H),
mémoire de D.E.A., faculté de Droit et des sciences politiques de
Tunis, 2001-2002, p.151.
* 194BEJAOUI (R),
« Les apports du CDPF en matière des procédures de
contrôle et d'imposition », mémoire de D.E.A.,
faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis, 2001.
p.127.
* 195 « Pour
notifier son redressement, l'Administration non seulement examine les
écritures passée au cours de la période prescrite, mais en
outre justifie son redressement par cet examen des comptes, puisque sans cet
examen, elle ne pourrait déterminer avec exactitude les dépenses
d'acquisitions supportées par le contribuable et par suite le montant
à inscrire à l'actif immobilisé de
l'entreprise », in SOLLIER (J), DE LA RUE (C), « Une
application critiquable de la théorie de l'intangibilité :
la réintégration au titre du premier exercice non prescrit du
coût d'acquisition d'une immobilisation passée à tort par
frais généraux », R.J.F., 6 /04, 2004, p.437.
Le législateur du Code de Droit et des Procédures Fiscaux omet de
citer expressément l'obligation de motivation dans la notification des
redressements, il marginalise un élément de la procédure
contradictoire.
* 196 GEST (G), TIXIER (G),
« Manuel de droit fiscal », op.cit, p.248.
L'article 27 du CDPF dispose : « La prescription est
interrompu par la notification des résultats de la vérification
fiscale ou par la reconnaissance de la dette ».
* 197 Voir sur ce
point : - LAMORLETTE (C), LAMORLETTE (T),
« Fiscalité française », op.cit.
p.507.
-
TROTABAS (L), COTTERET (J-M), « Droit fiscal »,
Paris, Dalloz, 1992, p.40.
* 198 Exemple
inspiré de BOUVIER (M), « Introduction au droit fiscal
général et à la théorie de
l'impôt », Paris, L.G.D.J., 2001, p.109.
* 199 « En cas de
refus l'Administration fait connaître à nouveau sa décision
si elle maintient tout on partie des redressements elle le fait connaître
par le moyen d'une lettre de réponse aux observations du contribuable
mais elle conserve toujours la charge de la preuve qu'elle devra établir
devant le juge de l'impôt, si le contribuable porte le litige devant les
tribunaux compétents », in LHERMET (Y), « La
face à face des contribuables et du fisc : Réflexions sur
l'état des relations administratives et juridiques
fiscales », R.F.F.P., n°6, 1984. p.141.
* 200 Article 44 du CDPF.
* 201 Sur la
vérification fiscale voir : GHNIMI (A), « Le
contrôle fiscal en Tunisie », mémoire de D.E.A.,
faculté de droit et des sciences économiques et politiques de
Sousse, 1999-2000, p.27 et s. BEN WAGHDEN (S), « Les
garanties légales du contribuable au titre de la procédure de la
vérification approfondie », mémoire de D.E.A.
faculté de droit et des sciences économiques et politiques de
Sousse, 2004, p.100 et s.
* 202
LANGAVANT, « Le droit de reprise du fisc »,
RSF, n°4, 1965, p.790. L'auteur ajoute « Le contribuable,
suivant les textes, devait telle somme par suite d'une erreur il a payé
moins, et ainsi a conservé de l'argent qui revient légalement
à l'Etat ». Voir : AYADI (H), « Droit
fiscal, TVA, droit de consommation, contentieux fiscal », Tunis,
CERP, 1996, p. 205 et s.
* 203 J.O. Débats, 26
juillet 2000, p.1916.
* 204 HEURTE (A), «
Pouvoirs généraux de l'Administration, droit de
répétition », J-CL fiscal, fasc. 1461, n°9,
p.3
* 205 Prise de position (30)
du 10 janvier 2000, op.cit, p39.
* 206 Prise de position (656)
du 19 septembre 1997.
* 207 « En cas
de contrôle fiscal, les services de l'Administration peuvent
procéder à des rectifications symétriques... »,
Prise de position (30) du 10 janvier 2000, op.cit, p39.
* 208 Voir :
arrêt C.E., 11 juin 1982, n°24639 : R.J.F.8-9/82 n°845,
cité par SOLLIER (J), DE LA RUE (C), « Une application
critiquable de la théorie de l'intangibilité : la
réintégration au titre du premier exercice non prescrit du
coût d'acquisition d'une immobilisation passée à tort par
frais généraux », op.cit, p.438.
* 209 C.E., 12
février 1990, req. n°61075, SA Laboratoire Pourquery : D.F.,
1990, n°23-24, comm. 1129, concl RACINE (P-F).
* 210 LOUIT (C),
« Décisions de gestion et erreurs comptables correction
symétrique des bilans », op.cit. p.23.
* 211 Idem. p.24.
* 212 C.E., 27 avril 2001,
req. n°200659, R.J.F. 2001, n°7, p.668.
* 213 A cet égard,
les règles relatives à la prescription sont liées au
bien-fondé de l'imposition et non à la régularité
de la procédure d'imposition, dans la mesure où elles portent
sur l'exigibilité de la dette fiscale. Ces règles ne constituent
pas une question d'ordre public. Par voie de conséquence, le juge ne
peut pas s'en saisir d'office. Voir : CASIMIR (J-P), « Le
code annoté des procédures fiscales », Paris, GRF,
1998, p.281. Le T.A a décidé que « la prescription
n'est pas d'ordre public et qu'elle ne peu, par conséquent, être
invoquée pour la première fois en cassation », T.A,
arrêt du 2-11-1998(inédit), T.A, arrêt du 18-10-1999
(inédit).
* 214« L'objet de
la prescription est de cristalliser des rapports juridiques
incertains », in DOUET (F), « Contribution à
l'étude de la sécurité fiscale en droit fiscal interne
français », Paris, LGDJ, 1997, p.27.
* 215 DRIRA
(T), « La vérification fiscale »,
mémoire de D.E.A., faculté de droit de Sfax, 2002-2003, p.57.
Voir sur cette question : LTIFI (H), « La protection du
contribuable en matière de contrôle fiscal »,
mémoire de D.E.A., faculté des sciences juridiques
politiques et sociales de Tunis, 1998, p.19 à 33.
* 216 ABOUDA (A),
« CDPF : contrôle, contentieux et
sanctions », op.cit., p.67.
* 217
« L'édiction de courts délais de reprise est une
implication de la sécurité fiscale. Ce postulat vise à ce
que la situation du contribuable ne soit pas instable
indéfiniment », in MRABET (M-F), « La
vérification et la sécurité fiscale du contribuable
», op.cit, p. 21.
* 218 Dans le cadre de la
correction symétrique on exige qu'il y ait déclaration.
* 219 Voir : TA. Cass. 13
juillet 1998, Société SAKKA/ D.G.I. (inédit).
* 220 Ainsi par exemple, en
matière d'impôt sur le revenu, la déclaration des revenus
de 2001 peut être rectifiée (ou redressée par
l'Administration) jusqu'au 31/12/2004 inclusivement. A l'expiration du
délai, aucun redressement ne peut donc être poursuivi et la
prescription est acquise au contribuable.
* 221 Article L.169 du LPF.
* 222 La prescription ne
confère à son titulaire qu'une immunité relative
puisqu'elle « n'a d'autre effet que de figer les résultats des
exercices qu'elle atteint ; elle ne confère, en revanche, aucune
immunité pour l'avenir aux mentions comptables non fondées
trouvant leur origine dans ces exercice prescrits mais reconduites depuis
lors », C.E., 12 février 1975, concl. FABRE, req. 87752,
D.F., 1975, n°11, comm. 398. Voir : C.E., 6-3-1981, R.J.F. n°5.
CAA Bordeaux, 28 décembre 1993, req.93-297. Et Tr.
1ère inst. Tunis, affaire n°219 du 4-7-2002 ;(
Houasse)
* 223 SCHMIDT
(J), « Les principes fondamentaux du droit
fiscal », Paris, Dalloz, 1992, p.80.
* 224 BEN DEYA
(R), « Les garanties du contribuable lors de la
vérification fiscale », mémoire, faculté
des sciences juridiques, politiques et sociales, 2003-2004, p.54.
* 225 Cette
possibilité n'est pas une nouveauté du CDPF, elle a
été prévue dans la charte du contribuable. Voir la Charte
du contribuable- chapitre 1 : Déclenchement de la
vérification.
* 226 Pour les
déficits, voir l'art 8 al 3 du CIRPP et de l'IS.
* 227 Art 12-2 et 48 I du
CIRPP et de l'IS.
* 228 Art 54 I-2 du CIRPP
et de l'IS
* 229 Art 26 du CDPF
dispose que « Nonobstant les délais prévus par les articles
19 et 20 du présent code, le contrôle peut porter sur des
période s prescrites ayant une incidence sur l'assiette ou le montant de
l'impôt dû au titre des périodes non prescrites, et ce,
notamment par l'imputation de déficits reportés,
amortissements différés ou de crédit
d'impôt. »
* 230 « Le
contribuable a le droit de contester sa propre déclaration, à la
condition d'apporter la preuve de son inexactitude », C.E., 22
décembre 1922, req. 69641. in, « La déclaration
fiscale », DE LA MARDIERE (C), RFFP 2000, p.127.
* 231 LEFEBVRE
(F), « Mémento pratique : fiscal
2002 », Paris, Francis Lefèbvre, 2002, p.1156.
* 232 Il a
été jugé que si l'Administration apporte une correction au
stock de clôture d'un exercice, le contribuable est fondé à
demander que semblable correction soit apportée à
l'évaluation du stock à l'ouverture dudit exercice. (C.E. 11 mai
1964, précité).
* 233 ABOUDA (A),
« CDPF : contrôle, contentieux et
sanctions », op.cit., p.62. Voir : Colloque
« Les apports du CDPF », organisé à
la faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis le 18
mars 2005.
* 234 COZIAN (M),
« Précis de la fiscalité de
l'entreprise », op.cit, p.567.
* 235 Article 72 du CIRPP et
de l'IS.
* 236 Prise de position (30)
du 10 janvier 2000, op.cit., p.39.
* 237 COZIAN (M),
« Précis de la fiscalité de
l'entreprise », op.cit, p.168.
* 238 SERLOOTEN
(P), « Droit fiscal de l'entreprise », Paris,
Monchrestin, 1993, p.67.
* 239 KORNPROBST (E),
« La notion de bonne foi application au droit fiscal français
», op.cit. p.204.
* 240 Voir : LAMBERT
(T), « Redressement fiscal », op.cit, p.37
* 241 LAMARQUE
(J), « Droit fiscal général »,
op.cit. p.673.
* 242 C.A.A. Douai, 12
décembre 2000, SARL Ghesquière Equipement ; R.J.F., mai
2001, n°590.
* 243BERGERES (M-C),
« Contrôle fiscal : prérogative du fisc et
droits du contribuable », op.cit., p.89.
* 244« Le
contribuable qui conteste le bien-fondé, dans son principe ou dans son
montant, de l'imposition mise à sa charge, peut demander, dans sa
réclamation préalable, à surseoir au paiement de
l'impôt contesté et des pénalités qui, le cas
échéant, s'y sont ajoutées », in MOLINIER (J),
« Le premier volet de la reforme des procédures fiscales
et douanières », op.cit, p.159.
* 245 C.E., 15 mai 1985,
D.F., 1986, n°9, comm.2361, cité par COZIAN
(M), « Les grands principes de la fiscalité des
entreprises », op. cit.p.187.
* 246 C.E., 10 juillet 1968,
req n°64769, D.F., 1968, n°30, comm. 965.
* 247 COZIAN (M),
« Précis de la fiscalité de
l'entreprise », op.cit, p.168. Voir sur cette question :
BACHELIER (G), « Le contentieux fiscal », Paris,
Litec, 1994, p. 12 et s.
* 248 Article L. 196 LPF.
* 249 C.E. 9 juillet 1980,
req. 13629 et15531, R.J.F. 1980.
* 250 « Les
dégrèvements d'office sont accordés, en dehors même
de tout recours, lorsque l'Administration découvre des erreurs commises
à l'encontre des contribuables ; ils ne sont soumis à aucun
formalisme ; c'est une « soupape de
sûreté »dans la machinerie complexe de l'action
administrative », in COZIAN (M), « Précis de la
fiscalité de l'entreprise », op.cit, p.167.
* 251 KOMIHA (D),
« L'erreur comptable en droit fiscal », op.cit.
p.85.
* 252 PLAGNET (B),
« Les corrections symétriques des écritures comptables
», op.cit.p.539.
* 253 C.E., 23 janvier 1961
(précité), C.E., 10 juillet 1968, req. n°64769. C.E., 29
janvier 1969, req. n°74290. Cités par PERCEVAUX (R),
« Les prescriptions en matière fiscale »,
Thèse, Université de Paris, 1986, p.409.
* 254 Ibid, p.409.
* 255 SERLOOTEN
(P), « Droit fiscal des affaires », op.cit,
p.86.
* 256 DAVID (C), FOUQUET
(O), RACINE (P-F), PLAGNET (B), « Grands arrêts de la
jurisprudence fiscale », op.cit. p.316.
* 257 Il s'agissait dans
cette affaire d'un établissement financier qui comptabilisait à
la clôture de l'exercice non seulement les intérêts
échus sur les crédits qu'elle avait accordés, mais encore
les intérêts connus pendant l'exercice ainsi le veut la
règle de la spécialité des exercices comptables.
* 258 AMEDEE-MANESME (G),
« Principes et pratiques du droit fiscal des
affaires », op.cit.p.154.
* 259 « ....la
valeur d'actif net du bilan d'ouverture du plus ancien exercice non prescrit
est intangible car elle est identique à la valeur d'actif net
résultant du bilan de clôture du dernier exercice prescrit. Or
cette valeur doit être considérée comme définitive
car elle a servi à asseoir une imposition devenue
définitive », in SERLOOTEN (P), « Droit
fiscal des affaires », op.cit, p.86.
* 260 C.A.A. Nancy 23
octobre1990, n°1.051 et 1.052 ; R.J.F. 3/1191 n°339, cité
par TORREL (R), « Les clés du contrôle fiscal par la
jurisprudence », Paris, Maxime, 1995, p.253
* 261 DE GIVRE (Y), «
La théorie des corrections symétriques et de
l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non
prescrit », op.cit, p.134. En effet, « une volonté
d'encadrer cette possibilité de rectification symétrique
dès 1952, le conseil d'Etat avait admis la possibilité pour
l'administration de redresser, sur une période non prescrite des
variations d'actifs net non prises en compte au titre de la période
prescrite (C.E., 20 décembre 1952 n° 86821, RO P. 141 C.E., 27
Octobre 1958) », in, SOLLIER (J), DE LA RUE (C), « Une
application critiquable de la théorie de l'intangibilité :
la réintégration au titre du premier exercice non prescrit du
coût d'acquisition d'une immobilisation passée à tort par
frais généraux », op.cit., p.433.
* 262 KORNPROBST (E),
« La notion de bonne foi application au droit fiscal
français », op.cit. p.223.
* 263
« Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces
dispositions (CGI art 1932-1, 1966-1 et3) qu'une imposition ne devient
définitive qu'à l'expiration du délai de
répétition ouvert à l'Administration et non du
délai de réclamation ouvert au contribuable ». C.E. 2
mars 1977, req. n°97397, D.F., 1977 ; n°23, comm.885.
* 264 C.E. 14 juin 1989,
req. n°54770. Société industrielle et commerciale de l'ouest
de France, cité par LOUIT (C), « Décisions de
gestion et erreurs comptables correction symétrique des
bilans », op.cit. p.30.
* 265 DAVID (C), FOUQUET
(O), RACINE (P-F), PLAGNET (B), « Grands arrêts de la
jurisprudence fiscale », op.cit. p.318.
* 266 C.E., 27 juillet
1979, n°11717 plén. : R.J.F. 11/79, n°639. Voir :
LOUIT (C), « Décisions de gestion et erreurs comptables
correction symétrique des bilans », op.cit, p.29. En ce
sens, le conseil d'Etat a jugé que « la règle de la
correction symétrique ne peut permettre la rectification des
résultats d'un exercice prescrit sauf dans le cas où ceux-ci ont
été déficitaires et où le contribuable ayant
imputé le déficit sur les bénéfices imposables d'un
exercice ultérieur non prescrit, a ainsi mis l'Administration à
même de vérifier nonobstant la prescription l'existence et le
montant réel dudit déficit », C.E., 28 janvier 1976
R.J.F., n°3, 1976, p.95
* 267 « Le bilan
d'ouverture du premier exercice non prescrit ne peut pas être
opposé à l'Administration, lorsque la surestimation de l'actif
net résulte non d'une erreur, mais d'une décision
délibérément irrégulière. Il demeure,
néanmoins, opposable au contribuable », in Direction
générale des impôts en France,
« Précis de fiscalité »,
Inédit, 2003, n°1377.
* 268 Prise de position
DGELF 1085 du 13 mai 2000, Prise de position DGCF 661 du 10 juin 2000, Prise de
position DGCF 662 du 10 juin 2000, Prise de position DGCF 664 du 10 juin
2000.
* 269« Il est
à signaler que la règle des corrections symétriques des
bilans s'applique non seulement aux écritures des exercices non
prescrits, mais également à celles des exercices prescrits dans
la mesure où les résultats de ces derniers ont été
déficitaires et où ces déficits ont été
imputés sur les bénéfices imposables d'un exercice non
prescrit. Dans ce cas, la remontée des corrections s'opère
jusqu'au premier exercice dont les déficits sont reportés sur les
résultats des exercices non prescrits mais ne donne lieu à aucune
imposition au titre des exercices prescrits », Prise de position (30)
du 10 janvier 2000, op.cit. p.39.
* 270 « Le
déficit fiscal est à distinguer du déficit
comptable : alors que le déficit fiscal ne tient compte que des
charges déductibles au sens de la législation fiscale, le
déficit comptable tient compte de la totalité des charges
supportées par l'entreprise indépendamment de leur
caractères déductible ou non du point de vue fiscal »,
in FENDRI (K), KESSENTINI (M), KRAIM (S), « Autonomie et
dépendance entre le droit fiscal et le nouveau droit
comptable », op.cit, p.80.
* 271 Exemple
inspiré de FAKHFAKH (N), « Le déficit
fiscal », mémoire de D.E.A., faculté de droit de
Sfax, 1998-1999, p. 141.
* 272 C.E., 20 Octobre
1982, req. n°22203, D.F., 1983, n°6, com. 204, arrêt
cité par COZIAN (M), « Les grands principes de la
fiscalité des entreprises », op.cit, p.175.
* 273 FAKHFAKH (N),
« Le déficit fiscal », mémoire de
D.E.A., faculté de droit de Sfax, 1998-1999, p. 137.
* 274 AULANIER-FURDERER
(O), « La gestion fiscale des déficits de la
société », Thèse, Université de
Bourgogne, 1987, p.49.
* 275 LAMORLETTE (Th-N),
« La distinction entre les erreurs et les décisions de
gestion » in « Contrôle
fiscal » de LAMBERT (Th), op.cit., p.195.
* 276 Ibid. l'auteur ajoute
« une même position sera également prise en
matière d'amortissement et de valeur amortissable. La ventilation entre
éléments non amortissables et amortissables est susceptible
d'être rectifiée par l'Administration et cela même si cette
ventilation a été effectuée sur un exercice prescrit
à la condition toutefois que l'élément en cause continue
à figurer au bilan d'ouverture du premier exercice non
prescrit ».
* 277 C.E., 5 mars 1971,
req. n°77351, D.F., 1972, n°12, comm. 408, concl. MEHL (L).
* 278 Concl. Sous C.E. 13
mars 1981, R.J.F., 4/81, p.161 et s.
* 279 COZIAN (M),
« Les grands principes de la fiscalité des
entreprises », op.cit, p.170.
* 280 PLAGNET
(B), « Les corrections symétriques des
écritures comptables », op.cit., p.548.
* 281 BARDET (H), FOUCAULT
(J-P), PEYRE (J-P), DE KERVILLER (I), « La sécurité
fiscale : Les dix commandements », op.cit.p. 440. À cet
égard les auteurs citent deux exemples ; le premier, une
société exerçant une activité viticole et qui
jusqu'en 1970 comptabilisait par frais généraux les plantations
de vignes s'est vue notifier un redressement égal à
l'insuffisance d'actif. Le second, une entreprise propriétaire d'un
droit au bail, l'avait entièrement amorti sur une période
prescrite. Le vérificateur a considéré que le bilan
était sous évalué et a effectué un redressement
égal au montant des amortissements comptabilisés y compris ceux
passés en période prescrite.
* 282 COZIAN (M) rejoint la
position des commissaires du gouvernement FABRE et MARTIN LAPRADE qui
s'étant fait l'écho de ce que cette construction
jurisprudentielle « faisait échec contre toute raison aux
effets de la prescription » et devait par la suite être
abandonnée.
* 283 COZIAN (M),
« Les grands principes de la fiscalité des
entreprises », op.cit. p.172.
* 284 BARDET
(H), « Intangibilité du bilan, critiques et
propositions », B.F., n°7, 1986, p.367 et s.
* 285 PERCEVAUX (R),
« Les prescriptions en matière fiscale »,
Thèse, Université de Paris, 1986, p. 425.
* 286 « La
théorie de l'intangibilité tire des règle comptables une
conséquence, qu'à défaut de dispositions spéciale
contraires, celles-ci n'impliquent nullement », voir : SOLLIER
(J), DE LA RUE (C), « Une application critiquable de la
théorie de l'intangibilité : la réintégration
au titre du premier exercice non prescrit du coût d'acquisition d'une
immobilisation passée à tort par frais
généraux », op.cit, p.437
* 287 « Les
exercices comptables doivent être, au regard de l'impôt qui frappe
le bénéfice des entreprises, indépendants les uns des
autres. Cette exigence a pour conséquence que chaque exercice ne peut
enregistrer que les produits et les charges qui s'y rapportent. Si notre
fiscalité attache une grande importante à ce principe, c'est pour
éviter que les entreprises ne modifient artificiellement leurs
bénéfices en imputant les produits et charges au gré de
leur convenances », in SCHMIDT (J), « Les grands
principes fondamentaux de la fiscalité », op.cit.
p.101.
* 288 « En effet
dans l'arrêt du 13 Octobre 1973, une erreur commise en 1955 a pu
être remise en cause douze années plus tard par un
vérificateur et le profit réalisé en 1955 s'est
trouvé rattaché à l'exercice 1964 », in COZIAN
(M), « Les grands principes de la fiscalité des
entreprises », op.cit., p. 169.
* 289 SOLLIER (J), DE LA
RUE (C), « Une application critiquable de la théorie de
l'intangibilité : la réintégration au titre du
premier exercice non prescrit du coût d'acquisition d'une immobilisation
passée à tort par frais généraux »,
op.cit, p.436.
* 290 SHRICKE (C.),
Conclusions précitées.
* 291 Le Conseil d'Etat a
admis qu'un contribuable puissent obtenir la déduction, au titre de la
première année non prescrite, d'une charge exposée au
cours d'une année prescrite et non comptabilisée à cette
époque : C.E. 2 décembre 1977. Dans le même sens,
décision du 25 janvier 1984, req. n°34.642, R.J.F., 3/84, p.146.
* 292 C.A.A. Bordeaux 19
décembre 2000 n° 97-1986 R.J.F 4/01 n° 441.
* 293 De même,
peuvent être réintégrées au titre du premier
exercice non prescrit les dotations aux amortissements non déductibles
du résultat fiscal, alors même qu'elles auraient été
comptabilisées au titre d'exercices prescrits. C.E. 28 décembre
1988 n° 57390: R.J.F 3/89 n°260 TA Toulouse 21 mars 2000 n°
95-2632 SA Pierre Fabre: R.J.F, 6/00 n° 752.
* 294 Une lecture attentive
et à priori exhaustive de la jurisprudence du conseil d'Etat
publiée à ce jour montre en effet que dans trois affaires
seulement le contribuable a pu se prévaloir favorablement de la
théorie de l'intangibilité du bilan d'ouverture. Ce constat est
vérifié lorsque le Conseil d'Etat s'efforce de
rééquilibrer le jeu de la correction symétrique, ou encore
dans le cas où l'Administration, dans certaines espèces,
maîtrise mal son application. Voir : LOUIT (C),
« Décisions de gestion et erreurs comptables correction
symétrique des bilans », op.cit, p.29.
* 295 Exemple cité
par LOUIT (C), « Décisions de gestion et erreurs
comptables correction symétrique des bilans »,
op.cit.p.28
* 296 C.E., 27 Janvier 1986
précité, n°82. « La situation faite à
l'Administration et au contribuable n'est pas égale dans la mesure
où la première peut s'affranchir du jeu rigoureux de report des
correction opérées à partir du bilan de clôture du
premier exercice non prescrit en recourant à des évaluations
directes ».
* 297 « En cas de
contrôle fiscal, les services de l'Administration peuvent procéder
à des rectifications symétriques. A ce titre, ils peuvent
soustraire les produits (objet de l'omission ou de l'erreur) des produits de
l'exercice de leur comptabilisation pour les incorporer aux produits de
l'exercice de leur réalisation. », Prise de position (98) du
19 février 1993.
* 298 C.E., 13 mars 1981,
n°12508, concl. , SCHRICKE (C), R.J.F., 4 / 81, p. 161.
* 299 DAVID (C), FOUQUET
(O), RACINE (P-F) et PLAGNET (B), « Grands arrêts de
la jurisprudence fiscale », op.cit, p.320. De plus, M. BARDET
note qu'une créance née au cours d'un exercice prescrit et non
comptabilisée pourra faire l'objet d'un redressement de la part de
l'Administration fiscale alors qu'une entreprise qui a omis de déduire
une charge au cours d'un exercice prescrit ne pourra plus en demander la
déduction au titre des résultats du premier exercice non
prescrit, sauf dans l'hypothèse où la dette correspondante n'a
été comptabilisée ou réglée que sur la
période non prescrite. BARDET
(H), « Intangibilité du bilan, critiques et
propositions », op.cit., p.365.
* 300 YAICH (A),
« Manuel des principes comptables », Tunis, Raouf
Yaîch, 1997, p.559.
* 301 Voir sur ce
point : - KAMMOUN (Z), « Les implications de la nouvelle
législation comptable des entreprises sur le droit
fiscal », mémoire de D.E.A., Faculté des Sciences
Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, 1999, p.34.
- CHAABANE (A), « La prescription
en matière fiscale », mémoire de D.E.A.,
faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis,
2000-2001, p.139 et 140.
* 302 L'article 26 dispose
que : « Toutefois, ce contrôle ne peut, en aucun
cas, aboutir à la réclamation d'un impôt
supplémentaire au titre des périodes prescrites ».
* 303 CHOYAKH
(F), « La correction symétrique des
bilans », RCF, n°66, 2004, p.58.
* 304 C.E, 7 juillet 2004,
req. n°230169.
* 305 C.E. 7 juillet 2004
(précité).
* 306 Notons que
l'application de cette nouvelle jurisprudence est source de difficultés
pour l'administration puisqu'il lui appartient d'apporter la preuve du
caractère délibéré de l'erreur, ce qui peut
s'avérer difficile dans le cas par exemple d'une sous évaluation
de stock.
* 307 La perte
budgétaire en résultant était évaluée en
1987 à 2 milliards de francs pour les caisses de l'Etat. Voir: DE GIVRE
(Y), « La théorie des corrections symétriques et de
l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non
prescrit », op. cit, p.138.
* 308 www. fiscalonline.
com
* 309 FAKHFAKH (N) :
« Le déficit fiscal », op.cit, p. 138.
* 310 SERLOOTEN
(P) : « Le temps et le droit fiscal »,
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1997
n°2, p.179 à 201.
* 311 COZIAN (M): «
Les grands principes de la fiscalité des
entreprises », op.cit, p.178.
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