1.1.1.2. Le pacte international
relatif aux droits civils et politiques
Le pacte international relatif aux droits civils et politiques
constitue avec le pacte international sur les droits économiques,
culturels et sociaux, un des premiers traités internationaux des droits
de l'homme inspirés de la DUDH ayant force obligatoire pour les Etats
qui y sont parties. Le PIDCP constitue donc à certains égards une
reprise des principes de la DUDH dans un instrument opposable aux Etats qui
l'ont signé. Cette convention a été adoptée le 16
décembre 1966. Elle est entrée en vigueur le 23 mars 1976. Le
texte - comme son nom l'indique porte sur les droits civils et politiques dont
fait partie la liberté de presse. En ce qui concerne cette
liberté, sa garantie est prévue par l'article 19 du pacte.
Celui-ci reconnaît que « 1. Nul ne peut être
inquiété pour ses opinions. 2. Toute personne a droit à la
liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de chercher,
de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute
espèce, sans considérations de frontières, sous une forme
orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de
son choix. 3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du
présent article comporte des devoirs spéciaux et des
responsabilités spéciales. Il peut en conséquence
être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois
être expressément fixées par la loi et qui sont
nécessaires : a) au respect des droits ou de la réputation
d'autrui ; b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de
l'ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques ».
Ici, la liberté de presse est clairement reconnue comme
une liberté d'expression. Tout individu peut rechercher, recevoir,
répandre des informations sous forme écrite ou imprimée
est-il précisé. Toutefois, à la différence de la
DUDH, la liberté d'expression et par conséquent la liberté
de presse fait ici l'objet de restrictions particulières pour son
exercice. On pourrait dire, à cet effet, que la DUDH est
généreuse en ce qui concerne cette liberté fondamentale. A
contrario, le PIDCP dans sa disposition applicable à l'espèce,
des dérogations sont précisées. Ces restrictions bien que
prévues doivent cependant obéir à trois exigences. Elles
doivent pour être applicables :
1. être légales c'est-à-dire
prévues par la loi au sens où nullem crimen sine
lege ;
2. être nécessaires au respect des droits ou de
la réputation d'autrui ;
3. être nécessaires à la sauvegarde de la
sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de
la moralité publiques ;
En définitive, si le PIDCP reconnaît la
liberté de presse, elle y associe des limites ayant pour but le respect
des principes fondamentaux des droits de l'homme.
Egalement à la différence de la DUDH, le PIDCP
dispose d'un organe de contrôle. Il s'agit du comité des droits de
l'homme des Nations Unies. C'est un organe de recours institué par le
protocole facultatif au pacte de 1966. Les articles premier et deux du
protocole font obligation aux Etats signataires au pacte de reconnaître
la compétence de cet organe en ce qui concerne la connaissance des
communications (ou plaintes) émanant de particuliers s'estimant victimes
de violation par un Etat partie d'une des dispositions du pacte. La
recevabilité des communications n'est toutefois possible qu'après
épuisement des recours dans l'ordre juridique interne.
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