Deuxième partie : Les systèmes de garantie de
l'éthique des droits de l'homme par la presse au Burkina Faso
Les systèmes juridiques de garantie des droits de
l'homme pour être efficaces et effectifs reposent sur deux facteurs
complémentaires et indissociables. Il s'agit d'une part, des textes
applicables et d'autre part des organes de contrôle de
l'effectivité de l'application desdits textes. Les textes renvoient aux
dispositions réglementaires, légales, à loi. Ils sont
souvent regroupés sous les termes d'outils ou d'instruments juridiques.
Quant aux organes de contrôle, ils désignent toute sorte de
mécanisme de nature juridictionnelle ou quasi-juridictionnelle ou encore
non juridictionnelle mis expressément en place pour surveiller
l'application effective d'un texte particulier.
Il s'agira, ici, de faire le point des instruments applicables
aux questions éthiques liées aux publications de la presse
écrite relatifs aux violations des droits fondamentaux ainsi que leurs
mécanismes de leur garantie.
Chapitre 1. Les outils
La liberté de presse est reconnue comme une des
libertés fondamentales. Elle est en ce sens consacrée par un
ensemble d'instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme et aux
libertés fondamentales. Egalement, la liberté de presse se
trouve encadrée par des textes non juridiques ; des textes faisant
référence en l'occurrence à des valeurs d'ordre
éthique. De cet état de fait, on peut dire que la jouissance et
l'effectivité de la liberté de presse se trouvent doublement
contrôlées : au niveau juridique et au niveau éthique.
Les garanties de la liberté de presse renvoient donc aux systèmes
juridiques c'est-à-dire à l'articulation de textes juridiques et
à un corpus de valeurs d'ordre moral ; l'ensemble assorti ou non de
mécanismes de leur contrôle.
1.1. La garantie de la
liberté de presse au niveau juridique
Les outils de garantie, de protection des droits liés
à la liberté d'expression et par delà la liberté de
presse peuvent se classer au triple niveau international, régional et
national. Il est, toutefois, important de souligner que sur le plan du droit,
la liberté de la presse n'est pas souvent littéralement inscrite
dans les textes qui la consacrent. Elle se trouve associée à la
liberté d'expression dont elle est une traduction.
1.1.1. Les textes
internationaux
Les textes internationaux de garantie juridique de la
liberté de presse sont comme décrits ci-dessous.
1.1.1.1. La Déclaration
universelle des droits de l'homme
La déclaration universelle des droits de l'homme
constitue l'instrument juridique de base de portée internationale sur
les droits de l'homme. Rédigée dans la dynamique des textes
précurseurs des droits de l'homme comme la déclaration des droits
de l'homme et du citoyen de 1789, la déclaration d'indépendance
des Etats-Unis et de l'habeas corpus entre autres, la DUDH a été
adoptée le 10 décembre 1948 par l'assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III).
En tant qu'elle est une résolution de l'assemblée
générale, la déclaration de 1948 n'a pas force obligatoire
pour la communauté internationale des Etats. Toutefois, bien que de
portée déclaratoire, cet instrument constitue le socle des droits
fondamentaux. Dès son préambule, la DUDH reconnaît
implicitement l'importance de la diffusion des valeurs des droits de l'homme
dans le processus historique de promotion et de protection de ceux-ci. Car il y
est reconnu que c'est « la méconnaissance et le mépris
des droits de l'homme [qui] ont conduit à des actes de barbarie qui
révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement
d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de
croire, libérés de la terreur et de la misère, a
été proclamé comme la plus haute aspiration de
l'homme ». On peut en déduire que la garantie effective des
droits de l'homme passe entre autres par une large diffusion de ceux-ci par les
moyens de communication y compris la presse. Car plus les droits des individus
sont connus par leurs détenteurs, il devient plus difficile de les
violer. Concernant plus spécifiquement, la liberté de la presse,
le texte de la DUDH l'a consacré à travers son article 19 en
stipulant que « Tout individu a droit à la liberté
d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et
de répandre, sans considérations de frontières, les
informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce
soit».
Il est ainsi admis, les droits pour chaque individu de pouvoir
chercher des informations et de les répandre par tout moyen. Ceci sans
restrictions explicites autres que celles prévues par la disposition
finale de la DUDH à savoir l'article 30 qui dit
qu' « aucune disposition de la présente
Déclaration ne peut être interprétée comme
impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de
se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à
la destruction des droits et libertés qui y sont
énoncés ». De la lettre de cette disposition, s'il
existe une liberté d'expression et partant une liberté de presse
proclamée, la jouissance de ces droits ne saurait aucunement induire un
droit pour la remise en question des droits de l'homme inscrits dans la DUDH.
En d'autres termes la liberté de presse se limite là où
elle risque de porter atteinte aux droits de l'homme.
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