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Les publications des violations des droits de l'homme dans la presse écrite au Burkina : Essai d'analyse éthique

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par Mahamadou Soré
Université de Nantes - Diplome universitaire de troisième cycle en Droits Fondamentaux 2008
  

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Chapitre 2 : L'impartialité et la promotion du respect des droits de l'homme comme principes éthiques

2.1. L'impartialité

L'impartialité est définie par Gérard Cornu comme l'« absence de partie pris, de préjugé, de préférence, d'idée préconçue, exigence consubstantielle à la fonction juridictionnelle dont le propre est de départager des adversaires en toute justice et équité »18(*).

De cette définition, l'impartialité se rapproche d'autres notions comme l'égalité, l'équité et la non-discrimination qui sont des principes fondateurs des droits de l'homme. Plus prosaïquement, l'impartialité décrirait une situation sociale, juridique qui offre aux parties ou aux protagonistes en présence, les mêmes chances dans un traitement particulier. C'est pour cette raison, qu'en plus de l'indépendance, que le droit international des droits de l'homme requiert19(*) des juridictions l'impartialité dans le traitement des affaires Cette disposition est aussi exigée des autres corps sociaux qui sont amenés à traiter des faits impliquant au moins deux parties. Il est ainsi de l'administration publique voire des organisations des droits de l'homme20(*) et aussi de la presse. Dans cette acception, le concept d'impartialité apparaît comme le pendant nécessaire aux principes d'égalité, de non discrimination qu'il contribuer à fonder. Quel peut être le contenu de l'égalité et de la non discrimination en dehors de l'impartialité dans le traitement des individus en tant que sujet de droit ?

C'est sans doute pour cette raison que la Déclaration sur les principes fondamentaux concernant la contribution des organes d'information au renforcement de la paix et de la compréhension internationale, à la promotion des droits de l'homme et à la lutte contre le racisme, l'apartheid et l'incitation à la guerre du 28 novembre 1978 affirme en son article 5 que « Pour que soit respectée la liberté d'opinion, d'expression et d'information, et afin que l'information reflète tous les points de vue, il est important que soient publiés les points de vue présentés par ceux qui considéreraient que l'information publiée ou diffusée à leur sujet a gravement porté préjudice à l'action qu'ils déploient en vue de renforcer la paix et la compréhension internationale et de promouvoir les droits de l'homme, ou de lutter contre le racisme, l'apartheid et l'incitation à la guerre ». Egalement, les chartes de déontologie des journalistes promeuvent une approche impartiale dans le traitement des faits. Ainsi l'article 8 de la charte des devoirs professionnels des journalistes français de 1918, édicte qu'il faut « recueillir tous les points de vue nécessaires. A cet effet, un contact est recherché avec les principales parties concernées par une affaire traitée par le journal, dans le souci de recueillir leur point de vue et de traiter l'information de manière équitable ». Cet esprit est aussi précisé dans le code des principes de journalisme de Belgique. « Les faits doivent être recueillis et rapportés avec impartialité »21(*) dit-il. Pour la charte du journaliste burkinabé de 1990, l'article 8 dit que celui-ci « doit éviter à tout prix de verser dans la partialité et l'esprit partisan».

De ces textes, on perçoit l'importance de l'impartialité dans le processus du traitement éthique de l'information par les journalistes.

Au-delà de l'éthique, l'impartialité conditionne un traitement pluraliste de l'information au sens où elle permet la prise en compte des opinions et points de vue des parties en impliquées dans le fait relaté. Or, le pluralisme, du moins son expression est un principe intimement lié à la démocratie, un gage de la liberté d'expression voire de la liberté tout court. C'est dans ce sens que dans certains systèmes juridiques, l'approche pluraliste de l'information a acquis le statut de principe de valeur constitutionnelle22(*) de garantie du droit du citoyen à l'information.

Si l'impartialité est admise comme un principe éthique en matière de droit de l'homme et aussi comme un devoir pour le journaliste, qu'en est-il de la promotion du respect des droits de l'homme?

2.2. La promotion du respect des droits de l'homme par la presse écrite

La liberté d'expression en tant que liberté fondamentale est une prérogative reconnue à tout individu. Comme droit, elle reste toutefois assujettie au principe selon lequel qui veut que sa limite soit là où elle empiète sur d'autres libertés et droits. De ce point de vue, l'exercice de la liberté de presse fait donc obligation à celui qui en jouit de respecter les autres droits fondamentaux. C'est dans ce sens que doit être comprise la dernière disposition de la DUDH, en l'occurrence l'article 30. Celui-ci dit clairement qu' « aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés ». Une restriction générale semblable est également reconnue par le PIDCP de 1966. L'article 46 de cette convention dit qu'« Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte. »

De la lecture de ces dispositions, on constate que la jouissance d'un droit reconnu par les textes fondateurs - fusse t'il lié à la libre expression des opinions - n'autorise pas l'atteinte aux autres. Dès, lors l'exercice de la liberté de presse doit se faire en respectant droits de l'homme, leurs caractères inaliénable, indivisible, interdépendant et universel.

Si donc du point de vue juridique, la jouissance de la liberté de presse fait corps avec le respect des autres droits, au point de vue pratique, ce lien se justifie également. En effet, la presse en tant que vecteur, moyen de médiatisation de la pensée joue un grand rôle dans la formation des façons de faire, d'agir et de sentir des hommes pris individuellement et des sociétés. Dans nos pays, il n'est pas rare d'entendre dire « je l'ai lu dans le journal » pour affirmer que l'information est fondée, crédible. Car, comme le reconnaît à juste titre Dreyer, « ce que le message, nécessairement impersonnel, perd de force de conviction immédiate est compensé par l'élargissement de son champ de diffusion »23(*).

Pour mémoire, on se rappellera du rôle qu'ont joué les « médias de la haine » dans le déclenchement puis dans l'envenimement des tueries interethniques lors du génocide survenu au Rwanda en 1994.

De ce qui précède, la presse a donc une fonction qui est consubstantielle au droit qui le protège. La liberté de la presse ne saurait détruire les autres libertés sans risque de se détruire elle même. La presse a donc une responsabilité sociale de laquelle elle ne peut se départir au risque de mettre en péril les droits fondamentaux. Il lui incombe comme une obligation découlant de son droit à la libre expression un respect rigoureux des droits l'homme et partant une promotion effective du respect des droits de l'homme. La résolution 59(I) de l'Assemblée générale des Nations Unies, adoptée en 1946, déclare à ce sujet : " La liberté de l'information est un droit fondamental de l'homme et la pierre de touche de toutes les libertés à la défense desquelles se consacrent les Nations Unies... La liberté de l'information exige nécessairement que ceux qui jouissent de ses privilèges aient la volonté et le pouvoir de ne pas en abuser. L'obligation morale de rechercher les faits sans préjuger et de répandre les informations sans intention malveillante constitue l'une des disciplines essentielles de la liberté de l'information. .. ».

Même dans les cas où il apparaîtrait un conflit éventuel entre cette liberté de presse et d'autres droits garantis, il peut être fait appel au principe de la fondamentalité du droit en cause, de son caractère dérogeable ou non en droit. Certains droits étant reconnus comme indérogeables (droit à la vie, interdiction de la torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants, interdiction de la torture), ils doivent être respectés, protégés en toute circonstance. Dans le cas de la Belgique par exemple, le code des principes de journalisme de Belgique met le respect des droits fondamentaux au coeur des règles. Il érige en devoir le respect de la dignité humaine. Ce texte prévoit d'ailleurs qu'en cas de conflit entre la liberté d'expression et d'autres droits fondamentaux, « il appartient aux éditeurs et rédacteurs en chef, après consultation de tous les journalistes intéressés, de décider, sous leur seule responsabilité, du droit auquel ils accordent la priorité ». De là, on perçoit clairement la responsabilité personnelle des hommes de médias qui, dans le cas de conflit entre deux droits fondamentaux, auraient contrevenu à l'un des ceux-ci. Donc liberté de presse et respect des droits de l'homme sont définitivement liés. Et, le professeur Serge Théophile Balima de l'université de Ouagadougou (Burkina Faso) d'affirmer que le journaliste professionnel défend quatre valeurs fondamentales liées à la liberté d'expression ; la première étant relative au respect de la vie humaine, de la justice et du droit de la personne24(*).

A partir de cette théorisation sur la relation entre liberté de presse et éthique des droits de l'homme, il serait intéressant d'aborder la question d'un point de vue pratique : celui des quotidiens de la presse écrite au Burkina Faso, lorsqu'ils publient des informations ayant un rapport avec des atteintes aux droits fondamentaux.

* 18 G. Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2007 p.468

* 19 Voir à ce sujet les articles 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme et 7.4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

* 20 Une organisation comme AI se définit elle-même comme un « mouvement mondial indépendant et impartial de bénévoles ... »

* 21 Code adopté par l'Association Générale des Journalistes professionnels de Belgique (AGJPB), l'Association belge des Editeurs de Journaux (ABEJ) et la Fédération Nationale des Hebdomadaires d'Information (FNHI) en 1982

* 22 DC n° 81-129 du 30 octobre 1981, Recueil p. 35. cité par Frédérique BROCAL von Plauen, Le droit à l'information en France : La presse, le citoyen et le juge - 2004 - thèse de doctorat en Droit - université de Lyon

* 23 Emmanuel Dreyer, 2003, page 81

* 24 Serge Théophile Balima, Un journaliste professionnel est-il universel, réflexions sur la pratique journalistique en contexte africain, Cahiers du journalisme N° 16, automne 2006, page 193

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery