La liberte contactuelle dans les sûretés personnelles en droit OHADA( Télécharger le fichier original )par Huguette Eliane Ndounkeu Université de Dschang - DEA en droit communautaire 2006 |
CHAPITRE IILA PRIMAUTE DE LA VOLONTE DES PARTIES DANS LA DISPARITION DES SURETES PERSONNELLESLe plus souvent, le garant s'engage sans envisager de devoir payer un jour. Aussi, l'extinction sans paiement a pour lui un intérêt particulier. Son unique perspective plus que dans tout autre contrat c'est la libération. Mais, la lettre de garantie, comme le cautionnement, sont des sûretés et l'admission trop libérale des causes d'extinction les fragilise et incite les créanciers à rechercher des garanties plus rigoureuses. La présence bien que marginale du législateur vise à freiner les ardeurs des uns et des autres, et à trouver un équilibre entre les droits de la caution et ceux du créancier ; ce qui est difficile. L'originalité des sûretés personnelles tient au fait qu'elles puisent leur source dans un contexte que meublent les considérations d'ordre affectif, social, économique, un contexte où la considération de la personne est prépondérante. Garanties patrimoniales à résonance humaine, elles intègrent plus que d'autres contrats l'influence des parties au lien qui les unit366(*). Les causes d'extinction sont inhérentes aux engagements des parties ; elles n'exigent qu'une adaptation au droit commun des obligations (section I). Les autres, inhérentes à la personne des parties367(*) présentent un particularisme accusé (section 2). SECTION I : LA SOUMISSION DES SURETES PERSONNELLES AUX CAUSES CLASSIQUES D'EXTINCTION DES OBLIGATIONSLe principe du caractère accessoire de l'engagement de la caution n'éclaire pas seulement les règles gouvernant la formation du cautionnement. Il justifie une libération de la caution lorsque l'engagement du débiteur principal est lui-même éteint. Il suffit donc de passer en revue les différentes causes d'extinction de l'obligation principale qui, du reste figurent à l'article 1234 du Code civil368(*). Reprenant en cela l'article 2036 al. 1er du Code civil, l'article 25 de l'AUS énonce : « l'extinction partielle ou totale de l'obligation principale entraîne dans la même mesure celle de l'engagement de la caution ». L'article 18 traduit la même idée lorsqu'il reconnaît à la caution le droit d'opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette. Si le cautionnement est une sûreté par essence accessoire à l'obligation garantie, il est aussi un contrat entre la caution et le créancier. Son existence n'est pas nécessairement liée à celle de la dette garantie369(*). Il est donc clair que le droit commun des obligations s'applique fatalement aux obligations issues de ces sûretés. Une distinction s'impose cependant entre dettes présentes (§ 1) et à naître (§ 2). § 1 : Le domaine privilégié des règles issues du Code civil : l'extinction des dettes présentesLorsque la garantie d'une dette présente est éteinte, le garant est définitivement libéré. C'est ici que l'on retrouve la plupart des causes classiques d'extinction des obligations. Ces causes peuvent être reparties en deux catégories. Les unes procurent au créancier, directement ou indirectement la satisfaction attendue (A). Les autres, plus nombreuses, privent le créancier de ses droits sans qu'il ait obtenu satisfaction (B). * 366 Cf. MOULY (C.), « Les causes d'extinction du cautionnement », Bibliothèque de l'entreprise, 1980, préface CABRILLAC (M.). * 367 Considération de la personne, faute du créancier. * 368 « Les obligations s'éteignent : par le payement, par la novation, par la remise volontaire, par la compensation, par la confusion, par la perte de la chose, par la nullité ou la rescision, par l'effet de la condition résolutoire (...) et par prescription (...) ». * 369 ANOUKAHA (F.) ; ISSA-SAYEGH (J.) ; CISSE-NIANG (A) ... précité, n° 96, P. 40 ; SIMLER (Ph.), ouvrage précité, n° 733, P. 661; PIEDELIEVRE (S.) précité, n°109, P. 64. |
|