§2. RAPPORT D'EXCLUSION
A. L'existence de société unipersonnelle
Le caractère contractuel prévu par l'article 4
de l'Acte Uniforme n'est pas exclusif car, l'article 5 reconnaît la
possibilité de créer une société unipersonnelle en
ces termes : « La société commerciale peut
être également créée, dans les cas prévus par
l'Acte Uniforme, par une seule personne, dénommée
« associé unique », par un acte
écrit ».
Une nouvelle définition de la
société commerciale
La société commerciale est une convention par
laquelle deux ou plusieurs personnes, par contrat, affectent à une
activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de
partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui
pourra en résulter.
La société commerciale doit être
créée dans l'intérêt commun des associés.
B. DU POINT DE VUE FORME DES SOCIETES COMMERCIALES
Outre les quatre formes classiques , l'Acte Uniforme contient
des règles relatives à la société de fait, à
la société en participation (qui est une société
dans laquelle les associés conviennent qu'elle ne sera pas
immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier et
n'aura par conséquent pas de personnalité morale) ainsi que des
règles relatives au Groupement d'Intérêt Economique (GIE),
entendu comme un groupement de personnes physiques ou morales dont le but est
de faciliter ou développer l'activité économique de ses
membres.
v Des structures sociétaires classiques de
l'O.H.A.D.A
- La Société en Nom
Collectif : société dans laquelle tous les
associés sont commerçants (les personnes physiques ou morales) et
répondent indéfiniment et solidairement des dettes
sociales ; alors que la législation congolaise n'autorise pas les
personnes morales d'être associé dans cette forme de
société.
- la Société en Commandite
Simple : société dans laquelle coexistent un ou
plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des
dettes sociales dénommés « associés
commandités » (les personnes physiques ou morales), avec un ou
plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de
leurs apports dénommés « associés
commanditaires » ou « associés en
commandite » (alors que la législation congolaise n'autorise
pas les personnes morales d'être associés commandites) , et dont
le capital est divisé en parts sociales ;
- la Société à
Responsabilité Limitée : société dans
laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales
qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont
représentés par des parts sociales (capital minimum 1 000 000 de
Francs CFA) ; alors que la législation congolaise fixe le capital
minimum en 100.000 FC, somme qui apparaît dérisoire pour la
réalisation de l'objet social de la société.
- la Société
Anonyme :société dans laquelle les actionnaires ne
sont également responsables des dettes sociales qu'à concurrence
de leurs apports et dont les droits représentés par des actions
(capital minimum 10 000 000 de Francs CFA). La constitution d'une S.A.R.L
est conditionnée par un nombre minimum d'actionnaires (sept) et
l'obtention de l'autorisation présidentielle. Alors qu'aux termes de
l'article 98 de l'Acte Uniforme, toute société (y compris la
Société Anonyme) jouit, dès son immatriculation au
Registre du Commerce et de Crédit Mobilier, d'une personnalité
juridique distincte de celle des associés.
- Le Groupement d'Intérêt
Economique : est doté de la personnalité juridique.
Il ne vise pas la réalisation et le partage de bénéfices
et peut être constitué même sans capital.
La législation congolaise ignore malheureusement la
forme de Société en Participation et le Groupement
d'Intérêt Economique, par ailleurs la Société
Coopérative Congolaise est sous chantier au niveau de l'espace O.H.A.D.A
v Le fonctionnement de la société
commerciale clarifié du droit O.H.A.D.A
Les dirigeants sociaux disposent de tous pouvoirs pour engager
la société, toute clause statutaire limitative de leurs pouvoirs
est inopposable aux tiers ;
Les notions d'abus de majorité et de minorité
sont précisées en considération de l'intérêt
social ;
Les dirigeants sociaux sont responsables de
l'établissement des états financiers de synthèse à
la clôture de chaque exercice, dans les conditions définies par
l'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des
comptabilité,
Le commissaire aux comptes et les associés dispose
d'une procédure spéciale d'alerte des dirigeants sociaux
lorsqu'ils relèvent des faits de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation. Les associés représentant au
moins 1/5 du capital peuvent également demander la nomination d'un
expert sur la gestion de la société (expert dit de
minorité).
v Une responsabilité civile des dirigeants
sociaux mieux définie
La responsabilité personnelle des dirigeants sociaux
est encadrée par deux types d'actions :
· L'action individuelle d'un associé ou d'un
tiers lésé par une faute des dirigeants commis dans l'exercice de
ses fonctions ;
· l'action sociale en réparation du dommage subi
par la société du fait de la faute commise par un ou plusieurs
dirigeants sociaux.
v La reconnaissance du groupe de
sociétés
Le groupe de sociétés se définit par
rapport au contrôle exercé, entendu comme la détention
effective du pouvoir dans la société, alors que le droit
congolais ignore encore cette spécificité.
Une présomption de contrôle existe lorsqu'une
personne (physique ou morale) détient directement ou indirectement plus
de la moitié des droits de vote d'une société ou
détient le même nombre de droits de vote en vertu d'accord conclu
avec d'autres associés de cette société.
v Des modes d'administration clarifiés et
simplifiés pour la société anonyme
Le mode d'administration de chaque société
anonyme est déterminé de manière non équivoque par
les statuts qui peuvent choisir entre :
· la Société Anonyme avec un
conseil d'administration qui est dirigée soit par un
Président - Directeur Général, soit par un
président du conseil d'administration et un directeur
général ;
· la Société Anonyme avec
administrateur général unique
pour les sociétés anonymes comprenant un nombre d'actionnaires
égal ou inférieur à trois qui ont la faculté de ne
pas constituer un conseil d'administration et peuvent désigner un
administrateur général qui assume, sous sa responsabilité,
les fonctions d'administration et de direction.
Le premier administrateur général est
désigné dans les statuts ou par l'assemblée
générale constitutive. En cours de vie sociale, l'Administrateur
Général est nommé par l'assemblée
générale ordinaire.
L'administrateur général est choisi parmi les
actionnaires ou en dehors d'eux.
La Société Anonyme peut, en cours de vie
sociale, changer à tout moment son mode d'administration et de
direction. La décision est prise par l'assemblée
générale extraordinaire qui modifie les statuts en
conséquence.
Ces modifications sont publiées au Registre du Commerce
et du Crédit Mobilier.
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