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Le Droit de Propager ses Croyances en Droit International des Droits de l'Homme, à la Lumière de la Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme

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par Michael Mutzner
Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales (IUHEI) - Université de Genève - Diplôme d'études approfondies en relations internationales, spécialisation: droit international 2007
  

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IV. Conclusion

La question de la propagation des croyances est un phénomène dont les enjeux sont complexes. Intérêts religieux ou étatiques et droits individuels de la source ou du récepteur s'entremêlent, s'opposent parfois. Nous l'avons dit, la société occidentale post moderne aborde ce phénomène avec méfiance. Dans d'autres sociétés, plus que de la méfiance, c'est par la répression que l'on y répond. Cependant, le droit international des droits de l'homme qui protège la liberté religieuse, comprend un droit de propager ses croyances. Il est important que la Cour européenne des droits de l'homme reconnaisse ce droit à tous les mouvements religieux et à toutes les convictions au sens de l'article 9, même lorsque la propagation prend une forme non traditionnelle (et non familière aux juges). Ce faisant, il est souhaitable que la Cour développe une terminologie précise et surtout, neutre et générale, évitant de faire usage d'un vocabulaire tiré de l'une ou l'autre des religions.

De plus, il nous semble que la Cour devrait se concentrer à développer une argumentation solide et objective basée sur l'analyse de la légitimité de la restriction (art. 9§2), et adopter d'une manière générale une attitude très souple dans la reconnaissance des religions et convictions ainsi que de leurs possibles manifestations (art. 9§1). Peu importe finalement que l'on considère la propagation comme une forme de pratique ou bien plutôt comme un enseignement. Les décisions et arrêts de la Cour y gagneraient sans doute en cohérence et en force de raisonnement. Dans cette optique, l'usage d'un certain nombre de critères permettant de déterminer si le degré de coercition de l'acte de propagation est tel que l'individu récepteur est victime d'une forme de prosélytisme « abusif » portant atteinte à sa capacité d'exercer sa liberté religieuse est souhaitable.

Enfin, la Cour doit aller jusqu'au bout de la reconnaissance du droit à la propagation des croyances religieuses, en n'attribuant pas une coloration négative à ce phénomène, que l'on « tolérerait » tant qu'il n'atteint pas un certain seuil de coercition à l'égard du récepteur. En effet, nous l'avons vu, la Cour a rarement été à l'aise dans les affaires relevant de l'article 9, et notamment dans les affaires de propagation religieuse. Le contraste est saisissant avec la doctrine qui s'est penchée sur la question, et qui s'est prononcée nettement plus en faveur de la liberté de propager ses croyances, en remettant en cause l'existence de lois prohibant le prosélytisme « abusif ». Si la propagation des croyances est protégée par la liberté de religion et de conviction, elle doit être appréhendée comme un élément positif non seulement dans le cadre de la liberté personnelle de la

source, mais aussi comme une valeur ajoutée pour la société elle-même. En effet, une liberté religieuse véritable, qui protège la possibilité d'un choix informé, ne doit pas s'opposer à ce que les uns tentent de convaincre les autres, tant que ceci se fait dans le respect des droits d'autrui, d'une manière qui laisse l'autre capable de refuser, et dans le respect de sa sensibilité.

Alors que la Cour examine en ce moment même une affaire de propagation de croyance,199 il est à espérer qu'elle saura éviter ces écueils. Surtout, la Cour devrait se garder de soutenir la position « interventionniste », en maintenant fermement l'importance de protéger la liberté de propager, sans que l'Etat ne s'ingère dans ces interactions interpersonnelles, à moins que l'attitude coercitive de la source ne le requiert. Pour déterminer la nécessité d'une telle ingérence, il est essentiel que la Cour assoie autant que possible sa position sur une analyse objective des faits. La Cour a reconnu le droit à la liberté de propagation religieuse, et c'est une première étape importante. L'on peut souhaiter que, s'appuyant sur cet acquis, la Cour assume sa responsabilité, sans fuir l'article 9, en affirmant sans ambages l'importance et la valeur d'une propagation des croyances saine, qui contribue à valoriser la liberté de religion et de croyance autant pour la source que le récepteur et à enrichir une société véritablement pluraliste et tolérante.

199 Une affaire concernant un « missionnaire » américain de l'église « Morning Star International », d'inspiration protestante, et dont le permis de séjour « aux fins d'activités religieuses » n'a pas été renouvelé a été déclarée recevable par la Cour. Perry c. Lettonie, n°30273/03, décision du 18 janvier 2007, HUDOC

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