2-. LES DROITS ET OBLIGATIONS DES
ARBITRES
Le receptum arbitri fait naître entre les
arbitres et les parties une relation de type contractuelle dont la
concrétisation permet à l'arbitre de remplir la mission à
lui confiée par les parties: vider le litige source de la discordance
entre elles. Comme tout contrat synallagmatique, le contrat d'arbitrage ou
d'investiture (selon la terminologie appropriée choisie par chaque
système) fixe des droits et obligations pour chacune des parties. Il
impose aux arbitres des devoirs qui sont la contrepartie des droits des parties
et vice versa. On ne retrouve ni dans l'AU.A en droit OHADA ni dans le chapitre
12 LDIP aucune énumération des différents droits et
devoirs des arbitres. C'est à la doctrine et la jurisprudence qu'on doit
toutes les sources de référence.
Notons que, en ce qui concerne les obligations des arbitres
elles peuvent soit résulter de la convention des parties soit de la loi
ou simplement faire appel à la conscience morale de l'arbitre. Sans
pouvoir rentrer dans la catégorisation systématique de ces
différents devoirs, nous pouvons citer comme exigences obligatoires pour
les arbitres de DIP les devoirs suivants :
* Le devoir d'être indépendants et impartiaux
vis-à-vis des parties à l'arbitrage et celui de respecter
l'égalité des droits des parties tout au long de l'instance
arbitrale. Ces deux exigences cumulées se réfèrent au
devoir d'agir équitablement que l'art. 9 al. 1er AU.A
consacre "les parties doivent être traitées sur un pied
d'égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de
faire valoir ses droits". Il en est de même en droit suisse des
conditions de l'art. 25 CIA qui traite du droit d'être entendu
"la procédure choisie doit en tout cas respecter
l'égalité entre les parties [...]". Lorsque l'art.
192 al. 2 let. b dispose que, la sentence "ne peut être
attaquée que [...] lorsque l'égalité des parties ou leur
droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas
été respecté", il pose ainsi l'exigence du respect
dans le traitement égalitaire des parties dans la phase
procédurale de l'instance.
* Le devoir qui, en vertu du receptum arbitri liant
les parties aux arbitres, oblige ces derniers à agir avec toute la
diligence requise dans l'intérêt du succès de l'arbitrage.
Il s'agit d'une obligation morale qui, généralement est
renforcée par une disposition légale (délai d'arbitrage)
et qui impose à l'arbitre de rendre sa décision et donc la
sentence dans le délai requis, quitte à pouvoir le proroger en
cas de retard bien évidemment en tenant compte de la possibilité
conventionnelle ou légale de prorogation.
* Le devoir qui, en vertu du receptum arbitrii ou du
règlement d'arbitrage, oblige les arbitres à poursuivre leur
mission jusqu'à son terme. Il s'agit ici aussi, d'une obligation morale
relevant de la conscience professionnelle des arbitres et qui a pour objectif
d'empêcher une démission sans motifs valablement
justifiés.
* Le devoir qui, en vertu de receptum arbitrii ou du
règlement d'arbitrage, tient les arbitres au respect de la
confidentialité de l'arbitrage surtout dans sa phase procédurale.
La confidentialité de l'arbitrage étant l'un des avantages de
cette forme de justice par rapport au procès judiciaire qui est le plus
souvent public ne saurait souffrir d'une quelconque entorse.
* Le devoir du respect du délai conventionnel
d'arbitrage. Notons toutefois qu'à défaut d'une fixation
conventionnelle, un délai de six mois à compter du jour où
le dernier arbitre a accepté sa mission est prévu par le droit
OHADA de l'arbitrage (art. 12 AU.A).
* Le devoir qui s'impose aux arbitres, dans le traitement du
litige au fond, de se conformer aux prescriptions conventionnelles à
charge pour eux de respecter les prescriptions impératives des parties
voire les prescriptions impératives de la loi de l'arbitrage.
* Le devoir qui résulte de l'obligation conventionnelle
à la charge des arbitres de respecter la forme procédurale dans
laquelle la sentence devra être rendue.
Par ailleurs, pour les parties leur principale obligation se
ramène à la rémunération les arbitres par des
honoraires et le défraiement de leurs débours. C'est une question
sensible que les lois ne règlent pas en général, c'est
donc la pratique qui s'en charge et elle est variable d'un système
à un autre. Notons que les honoraires sont fixés selon les
barèmes fournis par les institutions permanentes d'arbitrage. Ils sont
à la charge des parties et leur montant dépend de l'importance du
litige, de sa complexité, du temps consacré à l'affaire et
de la notoriété des arbitres. Au regard de la pratique
internationale, trois méthodes de rémunération existent:
la rémunération ad valorem, la
rémunération par per diem et la
rémunération qui fixe un montant forfaitaire et global dite
méthode du forfait global. Le système de
rémunération retenu par la CCJA tout comme la CCI de Paris est
celle dite ad valorem. Si l'on se réfère aux
dispositions du règlement suisse d'arbitrage international, la section
relative à la rémunération des arbitres des articles 38
à 40 nous donne la précision sur la méthode de
rémunération retenue en droit suisse de l'arbitrage. L'annexe B
du texte nous laisse penser que le système retenu est semble-t-il celui
de la rémunération ad valorem.
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