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Etude comparée de l'arbitrage international dans l'OHADA et en Suisse

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par Cassius Jean SOSSOU BIADJA
Université de Genève - DEA 2006
  

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b-. LE FORMALISME DE VALIDITE DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE EN DROIT SUISSE

Dans les dispositions du chapitre 12 a contrario, le formalisme posé par le droit suisse de l'arbitrage international se situe au plan du fond c'est-à-dire, de la validité de la convention d'arbitrage. L'on ne retrouve pas dans les dispositions de cette loi d'arbitrage, aucune place au formalisme probatoire. Le législateur suisse ayant préféré faire prévaloir le formalisme de validité au formalisme probatoire. L'art. 178 al. 1 LDIP dispose sur ce sujet que "quant à la forme, la convention d'arbitrage est valable si elle est passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte". En effet, les dispositions de cet article font de l'exigence de forme une condition de validité de la convention d'arbitrage. En d'autre terme, le respect de la forme écrite de la convention d'arbitrage international, subordonne la validité de cette dernière. Ce faisant, on constate que le droit suisse de l'arbitrage international est cohérent avec la règle qui veut que la reconnaissance et l'exequatur de la sentence soit formulée par demande, sur la base de la production de l'original de la sentence et de la convention. L'option en faveur du formalisme de validité du texte suisse de l'arbitrage international.

On la retrouve aussi dans la formulation des dispositions de l'art. 7 al. 2 de la loi-type de la CNUDCI, des articles 1443 (au sujet de la clause compromissoire) et 1449 (au sujet du compromis) du NCPC pour ne citer que ces textes de loi d'arbitrage.

Pour en revenir au droit suisse de l'arbitrage international, la loi fait du non respect de cette exigence de forme, une condition de nullité de la convention. Mais, cette condition n'est pas absolue dans la mesure où, l'entrée en matière sur le fond d'une partie qui ne soulève pas le vice de forme suppose qu'elle est réputée avoir accepté la convention et de ce fait est déchue du droit de contester la compétence du tribunal arbitral sur cette base. Ainsi, pour qu'une convention d'arbitrage international soit recevable en droit suisse, il est important que celle-ci soit passée :

- soit par écrit, en la matière le droit suisse ne définit pas ce qu'il faut entendre par écrit. Il faut se référer aux dispositions de l'art. II ch. 1 et 2 de la convention de New York pour se faire une idée de la définition de la forme écrite que, peut avoir une convention d'arbitrage. Cet article dispose qu'il faut entendre par convention écrite "une clause compromissoire insérée dans un contrat ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes". Cette définition, à notre avis est loin d'être suffisante à elle seule pour justifier de manière exhaustive la forme écrite d'une convention d'arbitrage. A. BUCHER, concluant sur l'exigence de l'art. 178 al. 1 LDIP et de l'art. II ch. 1 et 2 de la convention de New York, pour corroborer notre constat, disait à bon droit que "la condition d'un écrit ne signifie pas que la convention d'arbitrage doive exister matériellement sous cette forme ; il suffit que l'engagement d'arbitrage figure sur un support permettant la reproduction écrite et attestant l'acceptation réciproque par les parties". Cette dernière définition de la forme écrite de la convention d'arbitrage, nous paraît la mieux représentative de l'acception que peut endosser la notion de l'écrit en matière de convention arbitrale.

- soit par télégramme, télex ou par télécopieur.

- soit par tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. L'utilisation de l'expression tout autre moyen de communication dans le corpus du texte, nous fait penser au support virtuel qu'est l'informatique en l'occurrence les Nouvelles Techniques de l'Information et de la Communication (NTIC) et l'Internet qui sont aujourd'hui de plus en plus utilisées pour les besoins de la cause et qui, constituent des outils incontournables dans cette ère de globalisation.

En conclusion à cette partie nous pouvons dire que, comme en droit OHADA, l'art. 178 al. 1 pose une règle matérielle de droit international privé qui se doit d'être appliquée, nonobstant les dispositions d'une règle conflictuelle. Il va s'en dire que, pour un arbitrage de DIP dont le siège se situe en Suisse, cette règle aura pour effet d'écarter la règle de conflit qui en principe soumet la forme d'une convention à la loi du lieu de sa conclusion. Ainsi la validité formelle de la convention s'appréciera par l'arbitre au regard des dispositions de l'art. 178 al. 1 exclusivement.

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