« L'UCAD n'entend donner aucune approbation
ou improbation aux opinions émises dans les mémoires et
thèses ; ces opinions doivent être considérées
comme propres à leurs auteurs »
DEDICACES
Je dédie ce mémoire à mes
parents :
Ma mère :
NGUISSALY DIOP, une mention spéciale du tout profond de
mon coeur, car sans toi rien n'aurait été possible, pour toutes
les prières que tu formules en mon endroit et tout l'Amour que tu
manifestes à mon égard.
Mon père :
BATHIE NDIAYE, qui m'a permis de connaître le bonheur de
l'éducation, et qui s'est toujours battu pour qu'on ne manque de rien,
qui a toujours répondu présent chaque fois que j'avais besoin de
lui.
Je n'oublie pas mon frère, Ndiaga Ndiaye
mon ami et partenaire de tous les jours.
Mes complices dans la vie, mon petit frère
Mamadou Ndiaye, mes petites soeurs Ndèye
Sophie Ndiaye, Coumba Diop, mon frère Abo Sarr,
J'y associe ma très chère
« maman », Coumba GUEYE, pour son aide,
son assistance et sa disponibilité sans précédent dans les
moments difficiles.
REMERCIEMENTS
Tout d'abord, Je remercie mon encadreur Pr. SEMOU
NDIAYE, qui m'a aidé dans l'organisation et la rédaction
de mon mémoire.
Egalement le Pr. Stéphane DE LA
ROSA, Allocataire- moniteur, centre d'Etudes et de Recherches
Internationales et Communautaire, CERIC-CNRS UMR6201, Faculté de droit
et de sciences politiques, à l'Université Aix- Marseille ;
pour s'être aimablement prêté à mes
questions.
Je remercie aussi mon oncle OUSMANE DIAKHATE
et son épouse ma tante MAME DIOP, qui m'on
beaucoup encouragé dans mes efforts et m'ont assisté dès
mes premiers jours à l'université, je n'oublierai jamais.
A tonton PAPE FARA DIOP, pour son aide
inestimable.
A M. BABACAR DIOP, Conseiller Technique
à la présidence pour son aide et son soutien.
Ma cousine SALIMATA SARR qui a toujours
été là quand j'avais besoin d'elle.
Mes cousins MBAYE NGOM, ABLAYE SARR, PAPE
SARR, pour votre soutien.
La soeur à ma maman du campus, SODA
GUEYE, qui a beaucoup fait pour moi.
Mon ami d'enfance et plus que frère, MAMADOU
SECK, qui a été présent quand j'avais besoin de
son aide et assistance.
Mes amis et plus que frères, IBRAHIMA CISS,
SERIGNE DIOP, MASSAMBA GAYE, MOUCTAR
DIENG, qui m'ont apporté leur aide et assistance dans les
moments les plus difficiles.
Mes frangines NDEYE AMY CISS, FASSEYE DIOP ,
SODA GAYE, MAREMA SOW, SEYNABOU SOW, NDEYE FAMA GUEYE, ASSETOU DIOP, MARIE
THERESE BADIANE, MAÏMOUNA DIONE, ASSIETOU DIOUF, MAMIE DIOUF, AMY COLY,
SOCKNA GUEYE qui ont toujours été
là.
Une spéciale Dédicace à
FATOU KINE KASSE pour le sourire que tu me
donnes sans cesse.
Ainsi que tous mes autres frères et soeurs, parents,
amis (es), qui ont participé de près ou de loin à la
réussite de ce mémoire.
TABLE DES MATIERES
INTROUCTION
1ère PARTIE: La
question de la conformité du système communautaire de
préférences tarifaires à « la clause
d'habilitation »
CHAPITRE 1er: La compatibilité discutée
du schéma communautaire aux conditions posées par « la
clause d'habilitation »
SECTION I : La compatibilité au principe
de non discrimination
SECTION II : La compatibilité au principe
de non réciprocité
CHAPITRE 2ème : Les tentatives de l'Union
Européenne pour rendre compatible son système communautaire avec
les principes de l'OMC
SECTION I : Le nouveau schéma de
l'UE
SECTION II : La perplexité face à
ce nouveau schéma : la survivance des critiques
2ème PARTIE: La revitalisation du
schéma communautaire de préférences tarifaires
CHAPITRE 1er: L'érosion des
préférences tarifaires
SECTION I : L'érosion sur le plan
multilatéral
SECTION II : L'érosion sur le plan
bilatéral
CHAPITRE 2ème: La compensation de
l'érosion
SECTION I : Les moyens tarifaires de
compensation
SECTION II : Les moyens non tarifaires de
compensation
CONCLUSION
ANNEXE 1 : L'affaire du « régime
sur les drogues » Inde-UE : faits, procédure et
prétentions des parties.
INTRODUCTION
A la fin des années 60, de nouvelles conceptions
sur les relations avec le Sud ont vu le jour et l'on a compris que la
pauvreté dans le tiers-monde a des causes structurelles, qui elle ne se
résout pas par l'unique transfert de capital et que les aides
financières seules ne suffisent pas au développement.
Le développement durable à l'échelle
mondiale impliquait un changement des relations commerciales internationales.
Dès lors, le commerce a été considéré comme
un des principaux moyens efficaces de progrès et dans le Sud aussi, des
voix se sont élevées en faveur d'une politique basée sur
le principe « no aid, but trade ». En effet, les
échanges accrus génèrent une augmentation des revenus
issus de l'exportation et aboutissent souvent à une industrialisation et
à une diversification. Mais cet effet, d'entraînement (trickle
down effet) avec pour moteur le commerce est simpliste. Ce qui ne cadre pas
avec les attentes des différents pays.
Cette simplicité va ainsi dire, conduire à la
création du GATT (General Agreement on Tariff and Trade) en 1948 visant
à libéraliser au maximum le commerce et à imposer un
minimum de barrières. En déconnectant le commerce international
de la politique, on a déclenché un énorme flux mondial.
Toutefois, cette évolution ne profitait manifestement qu'aux Etats
dotés d'une grosse capacité et non aux pays en
développement formant le maillon faible de ce nouveau cadre
multilatéral.
Cette compétitivité accrue conduisait
indubitablement vers un nombre d'économies moins
développées, dites moins compétitives et qui ne sont pas
en mesure de concurrencer les Etats industrialisés. Les PED
présentaient dès lors toutes les caractéristiques de pays
ayant besoin d'un accès de privilège au marché pour y
accroître leur présence et en saisir toutes les
possibilités pour s'ouvrir au cadre multilatéral. C'est dans ce
contexte, que le Système de Préférences
généralisées (SPG) va voir le jour, lorsque cette
nécessité d'améliorer les conditions du commerce des PED a
été examinées à Genève lors de la
première session de la conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement ( CNUCED) en 1964. Sa mise en place va
ensuite occuper le cadre multilatéral, pour se décider un peu
plus tard à NEW DELHI lors de la deuxième session de la CNUCED en
1968, et enfin revêtir une forme concrète dans un accord conclu
sous l'égide de la CNUCED en octobre 19701(*). Le SPG devait se traduire par des
préférences tarifaires pour tous les pays en
développement, sur une base non discriminatoire et non
réciproque, principalement pour les articles manufacturés et semi
manufacturés, pour surmonter la dépendance des PED à
l'égard des exportations de matières premières
caractérisées par des tendances des prix peu favorables à
long terme et des fluctuations marquées des quantités et des prix
à court terme. La violation du principe de la nation la plus
favorisée que le SPG supposait était incompatible avec les
règles fondamentales du GATT mais, ce problème a finalement
été résolu d'une certaine manière par l'adoption de
la « clause d'habilitation »2(*) sous l'égide du GATT en
19793(*).
Ainsi, c'est l'Union Européenne qui pour la
première fois a mis en oeuvre son schéma communautaire de
préférences tarifaires, un système qui sera une
étape vers un nouveau commerce international. L'UE premier groupe de
pays développés à introduire son SPG en juillet 1971, va
être suivi peu à peu de changement.
Le système était inspiré d'une approche
qui avait fait l'objet d'un accord au plan multilatéral et tous les pays
développés accordent des préférences selon ce
régime, mais la portée et l'étendue précise du
traitement préférentiel fourni est décidée de
manière unilatérale pour chaque pays accordant des
préférences. Ces régimes varient par conséquent
d'un pays à un autre. Les différences concernent tous les aspects
des SPG, c'est-à-dire les produits couverts, les marges
préférentielles, les règles d'origines4(*), les préférences
spécifiques accordées aux pays les moins avancés (PMA),
les critères à appliquer pour décider quels pays (ou
certaines de leur exportation) ne bénéficieront plus de ce
régime.
Par conséquent, ces préférences
tarifaires de l'UE en faveur des PED constituent un élément des
politiques commerciales des pays industrialisés de l'Union. Elles sont
vues comme un aspect important de l'ensemble des politiques qui tendent
à améliorer les perspectives d'expansion économique dans
les PED, et comme un moyen de combler peu à peu le fossé
économique entre ces pays et l'Europe développée. Le
schéma communautaire est perçu à l'origine, comme un
instrument véritablement novateur, pouvant contribuer à
l'émergence d'un nouvel ordre économique international :
l'outil SPG communautaire est alors présenté dans une logique
réformiste, de nature à insuffler « une
thérapie de l'aide par le commerce, la croissance des pays en
développement étant favorisée par les
exportations »5(*). Conformément à cette perspective,
les premiers SPG de la communauté étaient exclusivement des
accords octroyant des préférences tarifaires non
réciproques, toute autre dimension sociale, environmentale étant
absente.
Néanmoins, quelques schémas
préférentiels spéciaux ont accordés d'importantes
préférences tarifaires à des groupes limités de PED
pour des produits agricoles sélectionnés. Les
préférences que l'UE accorde aux importations de sucre en
provenance de pays ACP sélectionnés en sont un exemple. Ce
schéma européen de traitement préférentiel
accordé aux exportations agricoles des PED est donc extrêmement
diversifié. De plus, le cycle de négociation de l'OMC ayant
maintenant étendu le processus de libéralisation aux commerces
agricoles, les règles du jeu dans le secteur agricole ont changé
du tout au tout. De sortes, à laisser planer l'affirmation que depuis
leur instauration, les préférences tarifaires communautaires ont
eu globalement peu d'impact sur le développement.
La première cause de ce phénomène
provient du fait que les principes originaux du SPG communautaire, tel que
contenus dans les règles de l'OMC (généralité, la
non discrimination, la non réciprocité) ont été
rarement appliqués. Le SPG communautaire ressemble de plus en plus
à un patchwork d'accords non transparents, imprévisibles, fondant
les concessions commerciales accordées par l'UE sur une
conditionnalité « à la carte »6(*) (concessions tarifaires
sélectives et discrétionnaires, réglementations opaques et
complexes, règles d'origines restrictives). C'est donc dans un contexte
de diversification des régimes des préférences tarifaires,
que l'UE a mis en place ce schéma initialement général
auquel s'ajoute une nouvelle stratégie, par l'introduction d'un ensemble
de régimes spéciaux. Esquissé le 19 décembre
19947(*), la mise en place
de ces régimes spéciaux est réellement intervenue en
19988(*), lors de l'adoption
du SPG couvrant la période allant de 1999 à fin 2001. Il existe
désormais cinq régimes de préférences tarifaires au
sein du SPG : le régime général, le régime
spécial d'encouragement à la protection des droits des
travailleurs, le régime spécial d'encouragement à la
protection de l'environment, le régime spécial en faveur des PMA
et le régime spécial de lutte contre la production et le trafic
de drogue.
Et dans ce contexte, certains Etats vont ainsi
bénéficier de ces régimes à la carte, tandis que
d'autres se contentent du régime général, qui
dévient par la même un schéma par défaut. Cette
diversité du schéma a conduit logiquement à une mise en
concurrence entre pays éligibles au SPG, qui a été
à l'origine du contentieux introduit par l'inde au près de
l'OMC9(*). A l'argumentaire
de son recours l'inde a brandi la carte de l'incompatibilité du
régime concernant les drogues du SPG communautaire avec l'article I du
GATT de 1994 et que, par ailleurs, il n'est pas justifié par
« la clause d'habilitation ».
La faiblesse de ce schéma communautaire de
préférences tarifaires s'explique aussi par des raisons de nature
systémique c'est-à-dire que les préférences
tendraient à inhiber la diversification des économies en
développement, à favoriser le partage de rentes entre les
exportateurs des PED et les exportateurs des pays développés,
à nourrir les oppositions issues d'intérêts
catégoriels face à la libéralisation du commerce.
C'est-à-dire à l'érosion des préférences
tarifaires accordées par l'UE.
Au regard de ces préoccupations qui ne cessent
d'occuper une place importante dans l'application du SPG communautaire des
interrogations s'impose. Ainsi, qu'en est il des critiques du schéma et
des tentatives de l'UE de l'améliorer? N'existe-t-il pas une survivance
des critiques malgré les améliorations apportées ?
Dans l'affirmative, quelle peut bien être sa portée? Ce
système communautaire ne perd t'il pas de son importance quant à
la continuation de la libéralisation généralisée du
commerce des produits agricoles et à l'érosion des marges
préférentielles ? N'est il pas opportun de penser à
la revitalisation du schéma communautaire ? Quelles sont les
options pouvant être envisagées pour l'avenir des
préférences tarifaires de l'UE à l'OMC ? Autrement
dit, faut t'il passer à la mise en place de compensations
financières et non financières comme solution à
l'érosion ?
Les réponses dépendent de plusieurs
considérations, dont l'avenir des préférences tarifaires
communautaires dans le cadre de l' OMC est celle qui intéresse ce
mémoire. Une analyse approfondie de ces considérations plante le
décor de la présente étude, c'est-à-dire aborder le
mieux possible ces principaux aspects pour faire ressortir l'importance du
schéma communautaire de préférence tarifaire au profit des
PED.
Dès lors, il sera opportun de répondre à
ces interrogations en cernant la question de la conformité du
système communautaire de préférences tarifaires à
« la clause d'habilitation »
(1ère PARTIE), tout en restant, pratique dans la
démarche en s'étalant sur la revitalisation du schéma
communautaire de préférences tarifaires (2ème
PARTIE).
1ère Partie : La question de la
conformité du système communautaire de préférences
tarifaires à « la clause d'habilitation »
Cette préoccupation est devenue légitime,
dès lors que l'application des régimes spéciaux de
préférences tarifaires a été constatée.
Faisant ainsi, bénéficier à certains PED un accès
en franchise de droits aux marchés des pays de l'Union
Européennes, alors que d`autres doivent s'acquitter de l'ensemble des
droits de douane10(*).
C'est l'inde qui dans « l'affaire SPG drogues » va
être à l'origine d'une telle question, en soulevant l'argument
selon lequel un tel régime n'est pas justifié par la
présente clause11(*). Ceci a laissé entrevoir cette nouvelle donne
portée sur la compatibilité discutée du schéma
communautaire aux conditions posées par la clause d'habilitation
(Chapitre 1), pour ensuite laisser la latitude à l'UE de repenser son
système afin de le rendre compatible avec les règles de l'OMC
(Chapitre2).
CHAPITRE 1er : La compatibilité
discutée du schéma communautaire aux conditions posées par
« la clause d'habilitation »
Se pencher sur la compatibilité du schéma
communautaire de préférences à la clause d'habilitation,
c'est revenir indubitablement dans les différentes circonstances de la
mise en oeuvre de ce fondement juridique, qu'est la clause d'habilitation.
Principalement il s'agit d'apprécier le respect d'un tel système
des dispositions de la clause.
Il faut alors retenir que, les préférences
commerciales dont bénéficient des groupes
déterminés de pays vont à l'encontre de l'un des
principaux piliers du GATT, à savoir le principe de non-discrimination
reflété dans la clause NPF, selon lequel (entre autres choses)
les importateurs dans le cadre multilatéral doivent appliquer à
tous les fournisseurs le même traitement que celui qu'ils appliquent au
plus favorisé d'entre eux (article premier du GATT). Étant
donné l'importance fondamentale de ce principe pour le système
commercial multilatéral, les exceptions au traitement de la nation la
plus favorisée sont étroitement circonscrites dans le GATT de
1994 et exigent une décision spécifique du GATT/OMC.
Le texte originel de l'Accord général
n'envisageait pas de préférences en faveur des pays en
développement. La seule exception au principe NPF introduite
d'emblée dans le cadre juridique du GATT était la disposition
concernant le libre-échange réciproque à
l'intérieur d'unions douanières et de zones de
libre-échange (article XXIV du GATT). Cette disposition ne pouvait pas
être appliquée aux importations préférentielles
provenant des pays en développement car ces préférences
commerciales orientées vers le développement ne comportaient
aucune réciprocité. De même, les préférences
commerciales en faveur des pays en développement n'étaient pas
censées couvrir "essentiellement tous les échanges", comme
l'exige l'Article XXIV du GATT pour les zones de libre-échange. Comme
aucune autre disposition de l'Accord général ne pouvait
être invoquée pour les justifier, les préférences
commerciales en faveur des pays en développement étaient tout
simplement illégales à l'époque. Lorsque la Partie IV de
l'Accord général, relative au commerce et au
développement, a été négociée en 1964,
plusieurs pays en développement ont suggéré de modifier
l'article premier de l'Accord général de manière à
autoriser les préférences commerciales en faveur de pays en
développement12(*).
Néanmoins, il n'a pas été possible à
l'époque de parvenir à un accord sur des dispositions relatives
au commerce préférentiel. Et la Partie IV du GATT, par
conséquent, n'écarte la règle de réciprocité
pour les pays en développement que lorsque les pays
développés négocient avec eux des concessions (non
préférentielles).
Ainsi, lorsque les pays développés ont
commencé à accorder un traitement préférentiel au
pays en développement, il a fallu trouver à cette fin une
exemption spécifique au GATT. C'est ce qui va être fait au moyen
de différentes dérogations accordées au pays
développés, en vertu du paragraphe 5 de l'article XXV du GATT. La
question des préférences commerciales a été
évoquée de nouveau de manière plus générale
au GATT lorsque l'approche du SGP a été adoptée dans un
accord de la CNUCED en octobre 1970. Parmi les différentes formules
envisagées pour résoudre le problème juridique qui en
avait résulté au GATT, les Parties contractantes ont opté
à nouveau, dans une décision adoptée en 1971, pour
l'approche des dérogations. Pendant les négociations de Tokyo,
toutefois, il a été constitué à la demande des pays
en développement un "groupe-cadre" chargé de trouver une solution
juridique plus permanente pour les préférences commerciales.
À la suite des négociations, l'on est parvenu dans le cadre du
Cycle de négociations de Tokyo à un accord que l'on a
appelé depuis la "clause d'habilitation"13(*). Cet accord n'a pas
modifié le texte de l'Accord général mais, comme il
s'agissait d'une décision des Parties contractantes au GATT, il avait
pour l'essentiel un effet juridique semblable. Rappelons aux fins d'une
meilleure compréhension de cette partie du mémoire, les extraits
pertinents de cette disposition :
« Nonobstant les dispositions de l'article
premier de l'Accord général, les Parties contractantes peuvent
accorder un traitement différencié plus favorable aux pays en
développement sans accorder ledit traitement aux autres Parties
contractantes ».
Plus spécifiquement, cette clause autorise l'octroi
d'un
« traitement tarifaire
préférentiel par les Parties contractantes
développées pour les produits provenant des pays en
développement conformément au Système
généralisé de préférences »;
« un traitement différencié et plus favorable ... en
matière de mesures non tarifaires »; « des
arrangements régionaux ou mondiaux ... entre les Parties contractantes
les moins développées en vue de la réduction mutuelle ou
de l'élimination des droits ... et des mesures non tarifaires concernant
les produits importés les uns des autres »; et
« Doivent s'abstenir dans toute la mesure
possible de demander des concessions ou contributions en contrepartie des
engagements qu'ils ont pris pour réduire ou éliminer les droits
de douane et les autres obstacles au commerce des pays moins avancés, et
ces derniers ne doivent pas être censés accorder des contributions
ou concessions incompatibles avec leur situation et leurs problèmes
particuliers ».
Pour donc aboutir à une compréhension exacte et
non erronée de ces extraits de la clause d'habilitation, ils doivent
être lus en s'attachant à une précision fournie dans une
note de bas de page au paragraphe 2a, qui donne une précision de
taille en ajoutant que le SPG quel qu'il soit, doit être conçu
« sans réciprocité ni discrimination, qui serait
avantageux pour les pays en voie de développement ». Ces
textes donnent par conséquent, les conditions premières que
doivent remplir le SPG communautaire. De ce constat, deux questions
confinées sous une seule articulation principale se posent : Le
schéma de l'UE est il compatible à la clause d'habilitation
prévoyant, que les préférences
généralisées doivent être octroyées
« sans discrimination ni
réciprocité »?
Ces deux questions soulevées l'ont été
respectivement l'une lors du règlement de l'affaire « SPG
drogues » et l'autre dans un débat ouvert dans le cadre
multilatéral.
SECTION I : La compatibilité au principe de non
discrimination
Cette question de la compatibilité du schéma
communautaire de préférences tarifaires, au principe de non
discrimination, s'est posée dans le contentieux devant l'organe de
règlement des différends de l'OMC. L'Inde
bénéficiait ici du régime général de
préférences (SPG général), mais d'aucun
régime additionnel. A la suite de consultations infructueuses avec la
Communauté Européenne, elle a sollicité le 9
Décembre 2002, l'établissement d'un Groupe spécial. Au
moment de la saisine de l'ORD, elle a contesté la conformité des
trois régimes SPG additionnels. Par la suite, elle a limité sa
plainte au seul SPG drogues, en soutenant principalement que ce dernier
était discriminatoire. Dans cette mesure, il ne respectait pas la «
clause d'habilitation »14(*).
Dans son rapport du 1er décembre
200315(*), le groupe
spécial va retenir que le SPG drogues devait s'appliquer à tous
les pays en développement bénéficiaires du SPG
général, au risque sinon d'être discriminatoire. Ainsi, par
son caractère sélectif c'est-à-dire sa liste fermée
quant aux pays choisis, il ne respectait pas la condition de la non
discrimination. Cette conclusion du Groupe spécial part du fait de,
l'interprétation du paragraphe 2 de la clause d'habilitation et de
sa note de bas de page de ladite clause, qui prévoit que l'octroi du SPG
doit être sans discrimination. Elle donne pour implication que,
l'expression « sans discrimination » contenu dans ce
paragraphe 2 exige que les préférences tarifaires dans le cadre
du schéma communautaire soient accordées à tous les pays
en développement, sans différenciation16(*). L'UE a par contre,
tenté de contourner cette interprétation, en retenant que,
certaines différenciations sont prévues par la clause
d'habilitation dans le paragraphe 2d, qui prévoit la mise en oeuvre
d'un
« Traitement spécial accordé aux
pays en voie de développement les moins avancés dans le contexte
de toute mesure générale ou spécifique en faveur des pays
en voie de développement »17(*).
Mais, c'est une interprétation à propos de la
compatibilité du SPG drogue avec la clause d'habilitation qui met
clairement en évidence le caractère discriminatoire et
injustifié de ce schéma de la Communauté
Européenne.
A ce niveau de la question, la compatibilité du
schéma communautaire au principe de non discrimination semble être
clair. Au point de mentionner que le SPG tout entier a présenté
des faiblesses qui ont fortement entravé son efficacité dans le
cadre multilatéral.
Ainsi, l'UE n'a pu s'empêcher de déterminer la
liste des produits auxquels un traitement préférentiel sera
appliqué à l'entrée sur leur marché et de
décider de la durée d'applicabilité des avantages
qui leur ont été conférés. Ceci explique tout
à fait le recours introduit par l'inde au près de l'ORD. On
assiste à une certaine classification des PED qui aboutit à cette
controverse. Pour les pays européens ce schéma de
préférences doit reposer sur des fondements
présumés objectifs et basés sur les avancées
effectives ou possibles de certains des domaines tel que la lutte contre le
trafic de drogue. Mais, ce sont des considérations politiques, qui
prennent une part croissante dans les pratiques de l'UE. Des pratiques qui
sont, du reste, discriminatoires en se fondant sur l'interprétation que
l'Organe d'appel a eue à donner à ce principe directeur des SPG.
De fait, confirmant l'idée générale qui
se dégage plus haut des critiques empiriques ont confirmées
l'accès restreint de certains pays en développement au SPG
communautaire. Ces pays ont bénéficiés d'avantages
disproportionnés.
Des données fournies par la commission
européenne elle-même, confirment ce constat qui demeure largement
valable dans ce travail: en 2002, les dix premiers bénéficiaires
du SPG de l'UE ont été à l'origine d'environ 78 % de
toutes les importations de l'UE bénéficiant un accès
préférentiel. A elle seule, la Chine a
bénéficié d'un tiers des avantages et les trois premiers
bénéficiaires, Taiwan, la Corée du Sud et Hong kong ont
reçu 50% des préférences. Cette répartition des
avantages entre une poignée de pays peut être
interprétée dans la même logique des idées de cette
partie. C'est-à-dire que le SPG de l'UE ne répond pas à
l'un des critères les plus importants qui s'applique à tout
instrument de développement, à savoir l'équité, de
sorte que de nombreux pays en développement sont effectivement
privés des avantages18(*) (voir tableau 1).
Tableau 1 : utilisation du SGP de l'UE,
2002
|
Importations
taxables
(millions €
|
Part du
total en
pourcentage
|
Montant
concerné
par le SGP
(millions €)
|
Part du
total en
pourcentage
|
Montant
bénéficiant
des
préférences
(millions €)
|
Part du
total en
pourcentage
|
Taux
d'utilité
|
Chine
|
56 740
|
34,4 %
|
24536
|
24,6%
|
17 646
|
34,4 %
|
71,9%
|
Inde
|
9 564
|
5,8 %
|
7 480
|
7,5 %
|
6 129
|
11,6 %
|
81, %
|
Indonésie
|
6 538
|
4 %
|
4 767
|
4,8 %
|
3 009
|
5,7 %
|
63,1%
|
Vietnam
|
3 696
|
2,2%
|
3 673
|
3,7%
|
2 540
|
4,8%
|
69,2%
|
Brésil
|
5 284
|
3,2%
|
3 392
|
3,4%
|
2 530
|
4,8%
|
74,6%
|
Thaïlande
|
6 669
|
4%
|
3 607
|
3,6%
|
2 375
|
4,5%
|
65,8%
|
Afrique du
Sud
|
5 107
|
3,1%
|
4 822
|
4,8%
|
2 249
|
4,3%
|
46,6%
|
Bangladesh
|
3 130
|
1,9%
|
3 117
|
3,1%
|
1 908
|
3,6%
|
61,2%
|
Pakistan
|
2 615
|
1,6%
|
3 117
|
3,1%
|
1 908
|
3,6%
|
61,2%
|
Argentine
|
1871
|
1,1%
|
1 698
|
1,7%
|
1 333
|
2,5%
|
78,5%
|
Total
|
165 055
|
61,3%
|
99 834
|
58,9%
|
52 867
|
78%
|
53%
|
Source : Calculs effectués à partir de
données fournies par l'Union européenne
Il faut toutefois, préciser que l'Organe d'appel a
infirmé partiellement le 7 avril 2004 ces conclusions, en reconnaissant
tout de même l'incompatibilité du SPG drogue de l'UE avec les
disciplines de l'OMC. Selon lui, ce dernier ne doit pas être
obligatoirement être octroyé à tous les pays en
développement. Par contre, il admet à ce stade que la liste des
bénéficiaires était « fermée ».
C'est une autre lecture que l'Organe d'appel a portée
sur la clause d'habilitation, mais en confirmant l'incompatibilité du
régime de lutte contre la drogue avec cette clause. L'organe d'appel va
sur une autre logique, qui a consisté à l'admission de
différenciation dans l'octroi des SPG entre pays en développement
dans une situation semblable19(*). C'est-à-dire qu'il est possible de parler
d'un certain choix dans la liste des PED. L'organe d'appel soutient à
cet effet que le
« Sans discrimination »,
« tel qu'il est libellé, n'autorise, ni n'interdit
explicitement l'octroi de préférences tarifaires
différentes à des bénéficiaires du SPG
différents »20(*).
Cette différenciation consiste à prendre en
considération les différents stades de développement des
PVD. Il y'a là une démarche sectionnée, pour aboutir sans
hésiter, à une prise de position semblable à celle du
Groupe spécial. A savoir, la confirmation de la non compatibilité
du schéma communautaire de préférences tarifaires au
principe de non discrimination.
La liste d'octroi des SPG drogue est limitée sans aucun
critère objectif. L'opacité de ce SPG spécial est d'autant
plus visible dans les propres termes de l'Organe d'appel :
« Même à supposer que le
Règlement prévoie que la liste des bénéficiaires du
régime concernant les drogues puisse être modifiée, il ne
donne lui-même aucune indication quant à la manière dont
les bénéficiaires du régimes ont été choisis
ou quant aux types d'éléments qui pourraient être pris en
considération pour déterminer l'effet du `problème de la
drogue' pour un pays particulier »21(*).
Le système passe donc, pour n'être ouvert que
pour une liste précise de pays en développement, sans
critères politiques explicites et évident.
Le SPG communautaire présente inexorablement des
concessions tarifaires sélectives, des réglementations opaques et
complexes et de règles d'origines strictes et restrictives. De fait,
confirmant l'idée qui se dégage de ces critiques, des
études empiriques22(*) montrent qu'un groupe relativement restreint de pays
en développement a bénéficié de privilèges
jugés discriminatoires par les pays se trouvant dans la même
situation. On pourrait clairement avancer, que cela signifie que le SPG de l'UE
ne répond plus à l'un des critères les plus importants qui
s'applique à tout instrument de développement.
Cette différenciation, semble avoir une incidence
négative dans la compétitivité des PVD dans le cadre
multilatéral. Car, en vertu de la clause d'habilitation, les
préférences tarifaires accordées par les pays
développés ne doivent pas faire de discrimination entre les pays
en développement, sous réserve de la possibilité
d'accorder des préférences plus généreuses à
tous les pays les moins avancés (PMA). Les régimes
préférentiels spéciaux suscitent donc des
difficultés à l'OMC car ils ne sont pas conformes à la
clause d'habilitation.
Il a été constaté par conséquent,
au-delà de la clarté des SPG spéciaux communautaires leur
caractère discriminatoire. S'il est question, de faire la transposition
des conclusions tirées ici aussi bien par le Groupe spécial et
l'Organe d'appel cela conduirait à juger incompatibles les
préférences généralisées communautaires.
Mais, cette incompatibilité est un débat ouvert à un autre
niveau dans le cadre multilatéral. Les SPG communautaires ont
été taxé d'être désormais un schéma de
préférences réciproques.
SECTION II : La compatibilité au principe de non
réciprocité
Le schéma communautaire de préférences
est originellement, un système unilatéral et non
réciproque où les pays européens qui octroient les
traitements tarifaires déterminent les pays et les produits
bénéficiaires selon les règles qu'ils ont fixées.
On assiste par contre que dans les SPG spéciaux, notamment dans le SPG
« drogue », « social » et
« environnemental » des conditions ou contreparties sont
réclamées par l'UE. La réciprocité est
désormais exigée, les pays bénéficiaires doivent,
faire la preuve du respect des normes sociales et environnementales. Il se
présente en effet, un système communautaire conditionnel
où les PED en bénéficient en suivant en échange
plusieurs conditions d'accessibilité aux marchés
européens. C'est dans l'évidence, de la réciprocité
que le schéma communautaire va ouvrir la brèche d'un débat
au niveau multilatéral.
Un des aspects principalement reproché au SPG drogue,
est l'exigence d'un certain nombre de conditions aux PED pour
bénéficier des préférences commerciales de l'UE.
Ainsi, les bénéficiaires éventuels de ces régimes
spéciaux doivent suivre une procédure clairement
formalisée pour les droits sociaux. Une observation des pratiques
industrialisées dans les rapports commerciaux avec les PVD permet de
relever la part croissante que prennent les considérations d'ordre
politique. Aux conditionnalités politiques à caractère
traditionnel (respect des droits de l'homme et promotion de l'état de
droit), s'agrègent des critères touchant la volonté de
réforme, la lutte anti-corruption, la promotion du développement
écologiquement soutenable. Il est ainsi, établi que les pays
industrialisés européens ont modulés leur contribution au
développement telle que prévue par les principes de l'OMC. C'est
le même cas dans le SPG drogue qui est octroyé de manière
plus exigeante.
Le débat tourne donc autour du fait que, les
configurations diverses que recouvrent les préférences
généralisées se sont éloignées de l'esprit
des rédacteurs de cette clause, en 1979. Notamment, du principe
fondateur des traitements préférentiels qu'est le principe de la
non réciprocité. L'UE subordonne désormais l'octroi des
avantages découlant à son SGP à des conditions sociales,
humanitaires ou autres non liées au commerce, ces conditions
s'appliquant aux PMA de la même manière qu'aux autres
bénéficiaires. L'éventail des pratiques qui peuvent donner
lieu au retrait desdits avantages est relativement large23(*). Au delà de l'UE,
certains pays donneurs de préférences ont établi un lien
entre des conditions sociales ou écologiques et les avantages du SGP en
offrant des incitations particulières supplémentaires aux pays
bénéficiaires si ceux-ci satisfont aux conditions en question.
Cette tendance par l'UE, à abandonner le principe de la
non réciprocité s'est fais sentir dans cette affirmation plus
que révélateur :
« L'utilisation abusive de la non
réciprocité dans les négociations passées pour
l'accès aux marchés a exclu les PED de la source principale des
gains de la libéralisation commerciale - à savoir la
réforme de leurs politiques »24(*).
Ce qui laisse dire, aux pays européens que la
réciprocité en matière commerciale peut désormais
avoir toute sa logique à l'échelle multilatérale.
Contrairement à l'objectif d'origine du « traitement spécial
différencié », n'impliquant pas de
réciprocité et qui montrait que les pays en développement
l'appréciaient car ils considéraient que leurs capacités
productives ne sont pas suffisamment puissantes pour affronter la concurrence
avec les pays industrialisés. La tendance à une plus grande
réciprocité dans les relations commerciales Nord-Sud s'est
également retrouvée dans le cadre des préparatifs pour la
négociation d'un nouvel accord devant faire suite à la Convention
de Lomé, qui est arrivé à expiration en février
2000. De l'avis de la Commission européenne,
« L'approfondissement du partenariat
économique UE/ACP ne pourra se faire que si l'approche traditionnelle en
matière commerciale, caractérisée par une relation
centrée sur le régime des préférences
unilatérales, fait progressivement place à une approche plus
équilibrée, caractérisée par une réelle
relation de partenariat, qui tienne compte des intérêts mutuels
des deux parties »25(*)
Cette forme de réciprocité, va jusqu'à
faire muer le type de préférences que l'UE désire avoir
avec les pays du SUD.
Désormais, le schéma communautaire plaide en
faveur d'un octroi de traitement tarifaire fait de réciprocité
plutôt que d'unilatéralisme. Il suggère que le
schéma accordé peut avoir le plus grand résultat sur les
exportations des PED que, s'il est accordé sur une base
réciproque26(*).
Il faut par contre, dire qu'il est contradictoire de
préconiser ce type traitement au détriment de la
libéralisation commerciale multilatérale. Cela a inexorablement
une caution incompatible avec les règles de l'OMC, qui elles offrent un
meilleur accès de ces PED au développement sur la base du
principe de la clause de la nation la plus favorisée.
Cela étant, tendre vers ce type de traitement tarifaire
communautaire, conduirait à juger incompatibles les
préférences généralisées de la
Communauté Européenne aux principes de l'OMC. Car, ces formes de
conditionnalité ont dès lors vocation à figurer dans des
accords de libre échange, qui ont des abords séduisants mais, qui
renferment un ensemble de maux divers dans le cadre multilatéral.
Dès lord, ce débat sur le principe de non
discrimination précédé des conclusions de l'organe de
règlement des différends de l'OMC remettant en question le SPG
communautaire, conduira à de nouvelles orientations de l'UE en vue de
mettre son SPG en conformité avec les règles de l'OMC.
CHAPITRE 2ème : Les tentatives de l'Union
Européenne pour rendre compatible son système communautaire avec
les principes de l'OMC
L'UE par différentes tentatives va chercher à
faire du SPG un outil au service du développement en mettant en place un
nouveau schéma de préférences tarifaires à travers
le nouveau système du règlement 980/2005. A première vue,
le nouveau système, parait conformes aux constations de l'ORD. Toutefois
une lecture attentive du nouveau régime pourrait laisser perplexe.
SECTION I : Le nouveau schéma de l'UE
Dans une communication du 7 juillet 2004, la Commission
européenne a préconisé de définir un nouvel
incitant pour encourager le développement durable des PED. Le nouveau
schéma doit garantir que, l'incitant spécial réponde
positivement aux besoins spécifiques de développement d'une
manière compatible avec la clause d'habilitation. Ces
préférences devraient être disponibles pour tous pays en
développement confrontés aux mêmes besoins de
développement.
Il est donc présenté les orientations
générales du SPG pour la période 2006-201527(*). Le 20 octobre 2004, elle a
proposé un règlement, qu'elle a ensuite modifié le 10
février 2005. Le 27 juin 2005, le conseil a adopté le
règlement 980/200528(*). Celui-ci régit le schéma communautaire
SPG de la période s'étendant du 1er juillet au 31
décembre 2008. Le nouveau schéma communautaire de
préférences tarifaires est donc entré en vigueur au
1er juillet 2005, et il s'applique jusqu'au 31 Décembre
200829(*). Le SPG est un
instrument clé, pour aider les pays en développement à
réduire la pauvreté, en les aidant à obtenir des revenus
par le biais du commerce mondial. La Commission a proposé par
conséquent, d'améliorer le système actuel dans un certain
nombre de domaines. Ce nouveau système est une suspension des droits de
douane pour les produits dits « non sensibles » et une
réduction des droits de douane de 3,5% ou 20% pour les produits
sensibles (la liste des produits sensibles est arrêtée par la
commission). En outre, un régime amélioré, dit
« SPG + », prévoit une suspension des droits de
douane pour la presque totalité des produits, qu'ils soient sensibles ou
non. Il est accessible à une liste de pays définie, et sous
condition de ratification et de mise en oeuvre de certaines conventions
internationales portant sur les droits de l'homme, les droits des travailleurs,
l'environnement et les principes de bonne gouvernance.
C'est là selon l'UE, une simplification
c'est-à-dire réduire les cinq dispositions distinctes qui
existent actuellement à trois ; étendre la liste des produits
couverts par le SPG ; concentration des bénéfices sur les
PED qui en ont le plus besoin, mise en place d'un SPG additionnel du nom de
« SPG + » pour inciter au respect des pratiques conformes
aux développement durable. C'est en quelque sortes un SPG ciblé
vers les pays qui en ont le plus besoin et qui introduit deux innovations
principales :
Premièrement, les trois anciens régimes
spéciaux d'encouragement sont remplacés le 1er juillet
2005, par un unique « régime spécial d'encouragement en
faveur du développement durable et de la bonne gouvernance ».
Abrégé « SPG + », il prévoit, avec les
exceptions, la suspension des droits du tarif douanier commun de la
Communauté pour les produits non sensibles en provenance des pays en
développement ayant ratifié (ou s'engageant à le faire)
certaines conventions internationales en relations avec les droits de la
personne humaine30(*). Il
s'agit par exemple des deux Pactes internationaux relatifs aux droits civils et
politiques, économiques, sociaux et culturels, la Convention
internationale sur toutes les formes de discriminations raciales, le Protocole
de Kyoto, etc.31(*)
Ainsi, le nouveau régime spécial SPG + est
destiné aux pays vulnérables qui font face à des besoins
spécifiques en matière de développement. Il couvre 7200
produits, qui peuvent entrer sur le marché communautaire en
exonération de droits, c'est là un nouveau SPG couvrant une liste
plus large de produits, cette nouvelle disposition générale du
SPG comprend donc près de 300 produits supplémentaires.
Les bénéficiaires doivent de ce fait, satisfaire
à un certain nombre de critères, dont la ratification
précisé plus haut et l'application de 27 conventions
internationales fondamentales en matière de développement durable
et de bonne gouvernance. Ils doivent en outre prouver qu'ils tirent de faibles
avantages du SPG et que leur économie est peu diversifiée (raison
pour laquelle ils sont vulnérables). C'est-à-dire d'une part,
l'existence dans ces pays d'une faible diversification des produits
d'exportation dans les pays de l'UE ; les produits des cinq sections
principales qu'ils importent dans l'UE dans le cadre du SPG doivent
représenter 75% du total des importations couvertes par le SPG. D'autre
part les produits originaires de ces pays qui sont couverts par le SPG
représentent moins de 1% du total des importations de l'UE dans le cadre
du SPG.
Deuxièmement, le SPG communautaire peut être
supprimé aux PED qui ont conclu un accord de libre-échange avec
la Communauté européenne, lorsque ce dernier couvre au moins
toutes les préférences prévues pour les pays en questions
au titre du SPG. Lorsque tel n'est pas le cas, le PED aura le choix du
régime plus favorable, SPG ou accord de libre-échange. L'objectif
poursuivi par cette réglementation, consiste à attribuer le
traitement spécial pour leur développement aux PED qui en ont le
plus besoin.
C'est un nouveau schéma que l'UE désire
peaufinés pour remplacer les anciens régimes spéciaux
« drogues », « sociaux », et
« environnement » qui ont fait l'objet de beaucoup de
critiques.
Il s'agit d'un traitement préférentiel nouveau
basé sur la stabilisation du SPG car, s'appliquant pendant trois ans
sans changement, y compris au niveau de la graduation. Sous l'ancien
régime de SPG, la graduation survenait chaque année, mettant en
difficulté à la fois les pays en développement et les
importateurs européens.
En outre, il y'a un processus de graduation plus clair, plus
simple et plus équitables dans ce nouveau régime. C'est donc un
SPG qui sera retiré seulement pour un groupe de produits dans un ou
plusieurs pays, dès lors que ces produits sont compétitifs sur le
marché européen et n'ont pas, alors plus besoin d'un SPG. La
graduation sera basée sur un critère simple. Pour l'UE la
graduation n'est pas une sanction, elle est à ce niveau le signal. Le
schéma de préférences a rempli son rôle, au moins
pour ces pays et ces produits. La graduation est donc très
étroitement reliée à la notion de
compétitivité économique des pays
bénéficiaires. La graduation est devenu un encouragement aux pays
auxquels elle s'applique à accentuer leurs efforts de diversification.
C'est un mécanisme de graduation simplifié, en lieu et place des
critères jusque là utilisés, un critère unique a
été fixé. La part du marché communautaire
exprimée en part des importations préférentielles. La
graduation doit s'appliquer aux groupes de produits des pays
bénéficiaires qui, de par leur compétitivité sur le
marché communautaire, n'ont plus besoin de voir leurs exportations
encouragées par le SPG.
On parle également d'une plus grande
flexibilité sur les règles d'origine dans ce nouveau
schéma communautaire. L'objectif est de faciliter l'acquisition de
l'origine afin de d'optimiser l'utilisation des préférences. Et
à penser que le système pourrait être
amélioré par le cumul régional, soutenant ainsi la
coopération régionale entre les pays
bénéficiaires.
Le but de ce nouveau système est donc, un SPG qui va
s'inscrire dans le cadre plus global des priorités de la politique
commerciale communautaire.
Mais, force est de constaté que ce nouveau
schéma proposé laisse entrevoir toujours des
préoccupations. On assiste à une survivance des critiques
malgré, toutes les propositions apportées par l'UE.
SECTION II : La perplexité face à ce
nouveau schéma : la survivance des critiques
Tout d'abord, le contentieux Inde-UE s'il a apporté
quelques précisions sur le principe de la non discrimination en posant
toutefois, de nouvelles questions n'a pas résolu les problèmes y
relatifs. On peut donner pour exemple, le fait que l'ORD ne s'est pas
prononcé sur la faculté discrétionnaire des donneurs de
préférences, de choisir les bénéficiaires du
système général. Or, s'il n'existe pas de
définition de la notion de « pays en
développement », il paraît impossible de vérifier
le respect de l'exigence de non discrimination.
Une lecture attentive du nouveau régime laisse à
redire dans la mesure où le système du règlement 980/2005,
et en particulier le SPG +, prête à discussion. Si ce nouveau SPG
est à première vue conforme aux constatations de l'ORD, à
travers une procédure d'attribution et les critères d'octroi
définis d'une manière précise. Il reste toutefois, que la
définition des critères d'octroi et la détermination des
bénéficiaires du SPG + pourrait laisser perplexe. Dans son
rapport, l'organe d'appel avait retenu qu'une liste
« fermée » n'était pas admissible car elle ne
garantissait pas l'octroi du SPG drogue à tous les PED rencontrant des
problèmes de stupéfiants. Alors, que le nouveau système du
règlement 980/2005 avait fixé un délai (le 31 octobre
2005) pour déposer la demande d'octroi du SPG + auprès de la
Commission européenne. Il est donc légitimement permis de douter
que cette réglementation soit complètement conforme aux principes
de l'OMC. C'est une liste des bénéficiaires qui était
« ouverte » jusqu'au 31 octobre 2005, puisque chaque pays
en développement pouvait demander l'octroi des préférences
additionnelles jusqu'à cette date. Mais par la suite, on peut se poser
la question de savoir si cette liste ne devient pas à nouveau
« fermée ». En effet, il ne semble plus possible de
la modifier au-déla de cette date, hormis par le biais d'une
révision ordinaire du règlement 980/2005. Il s'agit justement du
point déclaré incompatible par l'organe d'appel car créant
une certaine discrimination entre les pays en développement.
Ensuite, la question de la non réciprocité
(deuxième condition d'application du SPG) évoqué dans un
débat autour de son application effective dans le schéma
communautaire de préférences tarifaires, présente encore
quelques interrogations. Malgré les changements apportés par l'UE
au lendemain des différentes critiques soulevées.
En effet, il est une fois de plus reproché aux
régimes additionnels communautaires d'impliquer quelque part quelque
contrepartie de la part du pays bénéficiaires. Le SPG + est
accordé en contrepartie de la ratification de certaines conventions
internationales32(*). La
question qui se pose est celle de savoir si l'exigence de non
réciprocité ne concerne que le domaine des droits de douanes et
autres concessions dans le cadre de l'OMC, ou doit-on considérer la non
réciprocité dans un sens très large, c'est-à-dire
l'absence de toute contre-prestation du bénéficiaire du SPG
communautaire. Dans ce dernier cas, le SPG + présente alors des aspects
de réciprocité puisqu'il implique une prestation, une
contrepartie de la part des pays en développement.
Dans ce SPG +, il est prévu que l'UE fournira des
incitations spéciales pour les pays qui ont intégré les
principales conventions internationales relatives aux droits sociaux, à
la protection de l'environnement comme précisé plus haut. C'est
là, une forme de prestation exigée aux PED pour
bénéficier de traitement préférentiel, ce qui
rentre toujours en contradictions avec les règles de l'OMC. Et l'octroi
d'un quelconque schéma tarifaire ne sera accordé par la
Commission qu'après avoir tenu compte des évaluations des
organismes internationaux dont dépend chaque convention internationale.
A noter qu'une clause de suspense, peut être mise en oeuvre par l'UE en
vue de retirer le SPG à certains Etats.
Les éléments d'incertitude et de
réciprocité ainsi introduits dans le SGP, les diverses conditions
non liées au commerce qui sont appliquées dans le cadre des
principaux schémas ont pour effet de réduire les avantages
offerts. Les pays bénéficiaires de préférences
jugent ces conditions inopportunes. Dès lors, qu'elles sont
rattachées à un système assimilable en fait à un
programme d'assistance commerciale qui, jusqu'ici, n'exigeait aucune mesure de
réciprocité. Il conviendrait de faire preuve de la plus grande
retenue dans l'application de conditions non commerciales de façon
à préserver les avantages du SGP. C'est là, une survivance
de la réciprocité décriée plus haut qui perdure
dans ce nouveau schéma communautaire de préférence.
Mais, une question plus systémique risque à
terme de remettre en cause le SPG, il s'agit de l'érosion des
préférences. On assiste en effet, depuis plusieurs années,
à une baisse globale du niveau de droits de douanes et autres taxes
d'effet équivalent. Ce qui risque à tout le moins, de diminuer
son efficacité. L'heure est donc, à une certaine remise à
niveau du système communautaire de préférences tarifaires,
en vue de sa conformité et de son applicabilité dans le cadre
multilatéral.
2ème Partie : La revitalisation du
schéma communautaire de préférences tarifaires
Une importante question qui a habité le débat
sur les préférences tarifaires de l'UE, orientées vers le
développement depuis qu'elles ont été accordées,
est celle de l'érosion des marges préférentielles à
mesure que les droits NPF sont réduits. Ainsi, une réduction
générale des droits de douane, comme celle résultant de la
série de négociations commerciales multilatérales d'une
part. Et d'autre part, la multiplication des réseaux d'accord de la
Communauté européenne à travers des accords
bilatéraux de libre-échange, est pour les pays en voie de
développement un péril constant et imminent. Les coûts de
cette érosion peuvent en fait être très importants et donc
se traduire par une perte nette pour certains PED. Y'a-t-il lieu de compenser
l'érosion des préférences ? C'est-à-dire
revitaliser ce traitement préférentiel de l'UE.
Dès lors, il s'agit là de camper le décor
de l'érosion des préférences (Chapitre 1er)
sans pour autant perdre de vue que la question de la compensation de
l'érosion se posera immédiatement (Chapitre
2ème).
CHAPITRE 1er : L'érosion des
préférences tarifaires
La mise en oeuvre des accords issus du Cycle d'Uruguay ainsi
que les baisses unilatérales des droits NPF consenties par les pays
donneurs de préférences ont entraîné et continuent
à entraîner une érosion des marges
préférentielles dont jouissent les bénéficiaires du
SPG communautaire. Les inquiétudes concernant l'érosion des
préférences commerciales doivent être abordées
ouvertement. Les aspects économiques fondamentaux de l'érosion
des préférences de l'UE apparaissent manifestement, lorsque le
droit NPF sur un produit donné est éliminé totalement. Il
n'y a plus place pour un traitement préférentiel, de sorte que
l'avantage économique que l'avantage ayant pu résulter d'une
préférence commerciale par le passé se trouve
éliminé. Lorsqu'un droit NPF est nul, la marge
préférentielle est nécessairement nulle aussi. De
même, lorsque les droits NPF sont réduits (mais pas
éliminés), les marges préférentielles tendent
à diminuer, ce qui réduit les avantages qu'apporte un traitement
préférentiel. L'érosion peut également se produire
en dehors du cadre multilatéral, c'est-à-dire par la
multiplication des réseaux d'accord de l'UE à travers des accords
bilatéraux de libre-échange.
Dès lors, il faut préciser que l'érosion
se passe sur un double plan. Le mouvement de réduction de la protection
tarifaire engagé au niveau de l'OMC ainsi que la multiplication des
accords bilatéraux de libre échange ont entraîné ces
dernières années une baisse généralisée des
droits de douane.
SECTION I : L'érosion sur le plan
multilatéral
Le système communautaire de préférence
tarifaire fonctionne aujourd'hui dans un nouvel environnement commercial
marqué par un processus de forte libéralisation. Le cadre
multilatéral, plaide pour une grande libéralisation des
échanges. La libéralisation a progressé dans l'ensemble de
l'économie mondiale à la suite de plusieurs séries de
négociations commerciales multilatérales. Ainsi, la logique
conventionnelle d'après le cycle d'Uruguay, a fais que les
préférences tarifaires en faveur des pays en développement
perd de sa valeur en raison de l'érosion des marges
préférentielles par suite des réductions des tarifs NPF.
La libéralisation non discriminatoire du commerce par les membres de
l'OMC est comparable à un bien public mondial : tout le monde en
profite, à moyen terme, de l'augmentation de l'efficacité
résultant de la suppression de distorsions mondiales des prix, la quelle
pousse les pays à produire en fonction de leurs avantages comparatifs.
Ceci implique un recours moins importants aux préférences
commerciales en général, et en particuliers au SPG communautaire
à cause de la libéralisation globale des échanges. Ceci
à pour rôle d'éroder les préférences, car il
reste que, les préférences sont sources de distorsions et que les
PED en veulent davantage. Il y'a eu une série de réductions
multilatérales générales des droits. Le régime
consolidé d'admission en franchise au lendemain, du cycle d'Uruguay a
été étendu après de 39 % des importations de l'UE.
Des estimations montrent que, si l'on compare la situation avant et
après ce cycle, la marge préférentielle moyenne pour les
importations effectuées dans le cadre du SPG communautaire en provenance
de pays bénéficiaires a baissé d'environ 2,9 points de
pourcentage dans l'UE.
Cela étant, les préférences s'en sentent
diminuées lorsque la libéralisation est très
généreuse. La marge préférentielle accordée
dans ce cas de mesure est exposée à l'érosion car toute
réduction du droit NPF entraîne inéluctablement une
diminution de la marge préférentielle33(*). L'application des
préférences pour un pays en développement, aux pays
concurrents réduits le différentiel de droits de douane dont il
peut bénéficier. La baisse progressive des droits de douane, sur
les exportations concurrentes, est une conséquence négative pour
les produits qui bénéficient des préférences les
plus fortes. L'exemple de Madagascar en est un. Pour ce PED, l'érosion
est sensible pour les produits qui avaient la faveur des
préférences les plus importantes, et notamment les conserves de
fruits et légumes, la crevette, les fleurs coupées ou encore les
vêtements en dehors des produits agricoles34(*).
La définition de ce phénomène
d'érosion est donc perçue comme étant la diminution du
prix unitaire moyen du produit vendu par le pays bénéficiaire sur
un marché d'exportation donné, du fait de la
libéralisation des importations alignant les traitements sur celui de la
NPF.
Ainsi les préférences deviennent une certaine
perte pour les bénéficiaires. Car, ces pays mettent pleinement
à profit les préférences tarifaires de l'UE pour toutes
les catégories de produits et que toutes les rentes de l'accès
préférentiel reviennent à l'exportateur. Dans ce cas, ils
ne profitent pas pleinement des préférences dont ils peuvent se
prévaloir, soit parce qu'ils n'en ont pas connaissance ou qu'ils
manquent de capacité administrative pour mettre rigoureusement en
application les conditions des règles d'origines, le prix unitaire moyen
qu'ils pourront recevoir sera inférieur et, partant, leur marge
préférentielle sera moindre.
On assiste en effet, dans le cadre global de l'OMC à
une baisse globale du niveau des droits de douane et autres taxes. Et, cela
fait perdre dans la même mesure l'avantage comparatif accordé aux
pays en développement au titre du SPG communautaire. Or, le but de ce
dernier consistait à favoriser les PED par rapport aux autres.
L'érosion des préférences peut entraîner ici une
aggravation de leur instabilité économiques et leur
marginalisation au sein du commerce mondial.
A ce rythme, on peut sérieusement douter qu'à
terme cet objectif de la favorisation des pays en voie de développement,
puisse toujours être atteint. La libéralisation sur le principe de
la nation la plus favorisée entraîne, estime t'on, des impacts
négatifs dans certain nombre de pays en développement. A tout le
moins son efficacité tend à diminuer. Le bien-être des
pays tributaires de préférences est mis en mal par
l'érosion des préférences résultant de la
libéralisation multilatérale des droits de douane35(*).
Reste l'autre dimension de l'érosion des
préférences, à savoir l'augmentation des réseaux
d'accords de l'UE créant tout une autre concurrence des exportations des
pays en voie de développement.
SECTION II: L'érosion sur le plan
bilatéral
L'Union européenne a entrepris d'élargir et
d'approfondir son processus d'intégration avec les pays en
développement et conclut actuellement des accords d'association avec
certains de ces pays en vue de développer progressivement le
libre-échange sur une base bilatérale. Et, cette situation fait
perdre aux SPG communautaires de leur importance pour les pays
bénéficiaires.
Il faut souligner, que l'érosion des
préférences entraîne une perte de
compétitivité relative à l'égard des pays tiers,
ainsi qu'un manque à gagner sur le plan des échanges
bilatéraux. La situation est d'autant plus réelle que l'UE et ses
partenaires se sont engagés à mettre en place une zone de
libre-échange dans la région d'ici à 201036(*).
A long terme, le schéma de préférence de
l'UE perd de son importance pour les pays en développement
bénéficiaires à mesure que ceux-ci concluent des accords
commerciaux réciproques avec leurs partenaires commerciaux
développés, donneurs de préférences. Ces accords
leur offrent, à terme, des conditions d'accès relativement plus
favorables, voire, dans bien des cas, un libre accès total aux
marchés de leurs partenaires commerciaux développés.
L'insistance avec laquelle l'UE a préconisé la conclusion
d'accords de libre-échange indique que les accords commerciaux sont de
type bilatéral. Les accords de partenariat économique de l'Union
Européenne avec les pays signataires de l'accord de Cotonou en son un
exemple.
Dans le cadre des échanges commerciaux
bilatéraux entretenus par l'UE avec les pays ACP, sous le couvert du
système de préférence tarifaire, différents
protocoles ont été supprimés de la convention de
Lomé. Et, différentes conclusions ont été fournies
aussi bien du coté de l'UE acteur des changements, que de l'OMC.
L'UE dans son rapport annuel 2006 sur l'accès au
marché examine le potentiel d'érosion des
préférences dans son SPG , en considérant que ce
problème ne concerne qu'un nombre limité de secteurs et de pays.
Les principaux secteurs concernés sont le sucre, les bananes, les
légumes, les vêtements, les fleurs coupées et le poisson.
Et, pour la Commission Européenne « dans de nombreux
secteurs, la question ne se pose pas car il n'y a pas de
préférences à éroder ».
Les pays les plus affectés négativement sont par
conséquent, les pays exportant ces produits. Ainsi, l'Union
Européenne semble limiter l'impact de l'érosion sur le plan
bilatéral. Mais, une étude récente de l'OMC37(*) se penchant pour sa part sur
les conséquences de la suppression des différents protocoles de
la convention de Lomé en a déduis le contraire. Selon cette
étude, environ 85 % des pertes liées à l'érosion
des préférences proviennent du sucre (43 %) et des bananes (41
%). Suivent ensuite la viande de boeuf (13%) et le rhum.
L'érosion est donc présente dans les cas de la
suppression des protocoles. L'étude identifie nominativement 12 ACP dont
les pertes liées à l'érosion des préférences
représentent plus de 4% de la valeur des exportations agricoles (cf.
tableau 2).
Tableau 2 : Pays affectés par
l'érosion des préférences du fait de la suppression des
protocoles
Pays
|
Perte en % des
exportations
|
Principaux produits concernés
|
Perte en valeur
(millions de dollars)
|
Botswana
|
15,5%
|
Boeuf
|
5,8
|
Sainte Lucie
|
12,1%
|
Bananes
|
3,0
|
Saint Vincent
|
11,9%
|
Bananes
|
1,9
|
Namibie
|
9,5%
|
Boeuf
|
6,6
|
Dominique
|
8,9%
|
Bananes
|
1,0
|
Belize
|
8,1%
|
Bananes, rhum, sucre
|
8,8
|
Maurice
|
7,0%
|
Sucre
|
23,3
|
Cameroun
|
4,9%
|
Bananes
|
29,7
|
Saints Kitts
|
4,7%
|
Sucre
|
0,5
|
Swaziland
|
4,3%
|
Sucre
|
5,1
|
Fiji
|
4,3
|
Sucre
|
6,2
|
Guyane
|
4,1
|
Sucre, rhum
|
6,4
|
Source : étude OMC
Il faut donc retenir que, le traitement
préférentiel de la Communauté Européenne quelque
soit l'ampleur de l'impact et le nombre de produits affectés est
usuellement touchés par l'érosion des préférences.
L'érosion des préférences européennes sur le plan
bilatéral représenterait ainsi, une part importante du total des
coûts globaux. Dans le cas de la banane, la reforme du régime de
l'UE induit une réallocation des parts de marchés entre pays ACP.
Certains pays en développement ACP vont bénéficier des
pertes d'autres PED. Dans le cas du sucre la redistribution à travers
les rapports commerciaux de libre-échange peut profiter aux PMA
éligibles au régime « Tous sauf les armes »,
(TSA) au détriment des pays ACP38(*).
L'UE est donc dans une logique de libre-échange. Elle
prône pour un accord de libre-échange du type SPG communautaire de
1994, pour les pays en développement. Cette forme d'échange de
l'Union Européenne a pour spécificité, d'impliquer
l'instauration préalable d'accords de libre-échange au niveau
sous-régional ou bilatéral comme première étape
idéale vers une libéralisation multilatérale des
échanges. C'est-à-dire, ouvrir le cadre multilatéral du
commerce aux pays pauvres. Ce choix, est destiné à permettre aux
pays en développement de continuer à bénéficier
d'une partie de leurs préférences commerciales non
réciproques. Ce qui participe à l'érosion des
préférences tarifaires que l'Union accorde à ces pays car,
ces traitements tarifaires n'auront plus leur raison d'être.
On est en droit de s'interroger sur la viabilité de la
nouvelle tournure que prend le schéma communautaire de
préférence tarifaire. Car, la poursuite de la
libéralisation multilatérale et bilatérale des
échanges commerciaux ne fera qu'éroder les
préférences. Le défi consiste donc, pour les pays en
développement à amener les pays de l'Union à maintenir
l'accès préférentiel au marché. Compte tenu des
circonstances comment fau-il s'y prendre pour éviter l'érosion
des préférences ? Les intérêts des pays en
développement doivent recevoir la priorité. Quels que soient les
inconvénients des régimes préférentiels qui ont
été évoqué ci-dessus, il est évident que les
pays en développement continueront et continuent d'insister sur la
nécessité d'obtenir un accès plus largement
préférentiel aux marchés des pays
développés.
Ainsi, plutôt que de demander, que, le système de
préférence généralisé soit
brûlé parce que n'étant plus conforment aux règles
de l'OMC, il faudrait par contre envisager l'avenir des
préférences tarifaires de l'UE à l'OMC. Il faut donc
consolider ces préférences dans le cadre multilatéral
(OMC), en instaurant des avantages pour combler et satisfaire les pertes
enregistrées par suite de l'érosion des préférences
tarifaires accordées par l'Union Européenne.
CHAPITRE 2ème : La compensation de
l'érosion
Une compensation de l'érosion des
préférences tarifaires de l'UE pourrait résulter de
l'octroi de préférences alternatives aux perdants.
Même s'il s'avère difficile de mesurer
empiriquement les effets globaux, il ne fait pas de doute qu'une
libéralisation multilatérale ou unilatérale
(unilatéralité de l'UE) du commerce cause une érosion des
préférences tarifaires communautaires et entraîne des
pertes supérieures aux avantages économiques pouvant
résulter du traitement préférentiel communautaire.
S'il a été considéré, sans
discussion que les PED subissent une perte économique par suite de
l'érosion des préférences communautaires. Il est par
conséquent évident que la question de la compensation se pose.
Mais, avant de parler de compensation à proprement dit, il est
nécessaire de se poser quelques questions importantes. Deux questions
sont particulièrement pertinentes dans ce contexte de la
précision.
Premièrement, une compensation est-elle vraiment
défendable ? Le point de savoir si une compensation est
justifiée est une question complexe des points de vue économique
et encore politique. Plusieurs arguments peuvent être avancés pour
et contre. L'argument le plus clair en faveur d'une compensation est que les
pays en développement concernés ont subi une perte
économique. L'on considère généralement que la
libéralisation du commerce se traduit par des avantages
économiques, et c'est précisément pourquoi les
gouvernements acceptent de faire face aux difficultés politiques que
représente une libéralisation du commerce. Cela étant, si
ce processus se traduit par un préjudice pour certains pays, ceux-ci
devraient en être aidés. Du fait du gain économique
retiré de la libéralisation, les perdants peuvent
bénéficier d'une compensation des pertes enregistrées au
niveau de leur économie. L'argument ne manque pas de poids, dans la
mesure où les pays en voie de développement qui subissent une
perte par suite de l'érosion des préférences sont les pays
les plus pauvres de la planète. Ce serait là violer ou ne pas
respecter l'équité mondiale que d'accepter une situation
où, du fait que tous les pays conviennent ensemble d'une
libéralisation multilatérale du commerce, les pays riches
s'enrichissent tandis que les pays pauvres s'appauvrissent encore plus.
De plus, comme précisé dans les premières
lignes, les préférences tarifaires communautaires en faveur des
pays en développement peuvent être considérées comme
un substitut à l'assistance financière et technique. Une
réduction pure et simple de l'assistance financière et technique
serait difficilement concevable par les tributaires ou
bénéficiaires. Et la question que peut bien poser les PED
à l'UE est évidente : Pourquoi une diminution des avantages
accordés effectués d'une façon différente mais
comparable devrait-elle être acceptable ?
Un autre argument en faveur de la compensation est qu'il y a
des points contenu dans la Décision ministérielle de Marrakech
concernant les mesures relatives aux effets négatifs possibles du
programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays
en voie de développement importateurs nets de produits alimentaires, il
a été reconnu, ce qui va tout à fait dans le sens de
l'argument exposé ci-dessus, que la mise en oeuvre progressive des
résultats du Cycle d'Uruguay dans son ensemble créera des
possibilités croissantes d'expansion des échanges et de
croissance économique dans l'intérêt de tous les pays bien
que, pendant le programme de réforme devant déboucher sur une
libéralisation accrue des échanges de produits agricoles, il se
peut que les pays moins avancés et les pays en développement
importateurs nets de produits alimentaires subissent des effets
négatifs. Pour ce motif, il a été convenu d'adopter un
certain nombre de mesures en faveur des pays en développement
concernés. Les effets négatifs envisagés dans cette
Décision ministérielle ne comprenaient pas expressément
(et sans doute pas non plus implicitement) l'érosion des
préférences tarifaires. Manifestement, les ministres ont
concentré leur attention sur les effets et sur les importations
plutôt que sur les exportations des pays en développement en
question. De plus, très rares sont les mesures concrètes qui ont
été adoptées jusqu'à présent pour mettre en
oeuvre la décision. Celle-ci a néanmoins posé le principe
selon lequel la libéralisation du commerce dans son ensemble peut
entraîner des pertes pour certains groupes de pays pauvres et que quelque
chose doit être fait pour les compenser.
Des arguments plus spécifiques peuvent être
invoqués dans le cas des préférences accordées
à des groupes limités de pays en développement et pour des
produits spécifiques. Par exemple, dans le cas des
préférences que l'UE accorde aux exportations de sucre des pays
ACP (et de l'Inde), risquent de perdre beaucoup de leur valeur lorsque l'UE
libéralisera de manière unilatérale le régime
appliqué à ce produit. L'on pourrait faire valoir qu'au sein de
l'UE, le principe selon lequel, les agriculteurs qui subissent un
préjudice du fait d'une réduction des prix de soutien ont droit
à une compensation sous forme de paiements directs est maintenant
solidement établi. Les producteurs de sucre des pays ACP
concernés, pourrait-on soutenir, sont beaucoup plus pauvres que les
cultivateurs de betterave de l'UE, de sorte qu'une compensation est au moins
aussi nécessaire pour eux. De plus, les cultivateurs de betterave
à sucre de l'UE peuvent passer assez facilement à d'autres
cultures comme les céréales et les graines oléagineuses,
mais il sera beaucoup plus difficile pour les pays ACP de diversifier leur
production.
Cependant, les opposants à cette idée
défendront un certain nombre d'arguments contre une compensation. La
libéralisation du commerce, peut-on dire, est dans l'ensemble d'un
processus positif qui, à long terme, améliore les
possibilités économiques pour tous les pays. Plus
spécifiquement, les pays en développement qui reçoivent
des préférences ont pu être des bénéficiaires
secondaires de la protection dans les pays développés mais ils ne
doivent pas s'amarrer à cette position à tel point qu'ils
commencent, en réclamant une certaine `indemnisation' par la
compensation de l'érosion des préférences, à causer
des difficultés dues au processus de libéralisation. Comme il
n'est généralement pas donné de compensation à ceux
qui subissent un préjudice du fait de réductions tarifaires dans
les pays développés, pourquoi les producteurs d'autres pays
auraient-ils droit à une compensation? De plus, les réductions
des droits préférentiels peuvent être
considérées, comme on l'a vu plus haut, comme anticipant sur la
libéralisation future du commerce pour un groupe spécifique de
pays qui devraient profiter plus tôt de ce mouvement en raison de leurs
besoins spécifiques. De ce point de vue, l'on peut soutenir que les
bénéficiaires ne devraient pas gagner deux fois, d'abord lorsque
le commerce est libéralisé spécialement pour eux et
à nouveau au moyen d'une compensation lorsque la libéralisation
est élargie. En outre, et c'est peut-être là un argument
plus valable, il a toujours été entendu qu'un jour, le processus
de libéralisation générale du commerce serait repris, ce
qui aurait pour effet de réduire les marges
préférentielles. Comme cette perspective a toujours
été un élément de l'ensemble du cadre de relations
économiques entre les pays en développement et les pays
développés, pourquoi y aurait-il maintenant des demandes de
compensations alors que le processus de libéralisation des
échanges se poursuit en fait?
La deuxième question qu'on est en droit de se poser,
concernant la compensation des préférences tarifaires
communautaires. Est dans l'affirmative, qui doit prendre à sa charge le
coût de cette compensation ?
S'agissant de savoir qui doit compenser, il y a deux cas de
mesure. D'abords sur le plan bilatéral c'est-à-dire la
multiplication des réseaux d'accord de l'UE à travers des accords
bilatéraux de libre-échange, la compensation ne pourra être
soutenue que par l'UE attributaires des préférences aux PED. A ce
niveau la difficulté n'existe pratiquement pas.
Ensuite sur le plan multilatéral c'est-à-dire
lorsque l'érosion des marges préférentielles
accordées par l'UE résulte d'une libéralisation
multilatérale des échanges convenus à l'OMC. Il s'agira
de faire valoir que c'est la communauté des pays
développés dans son ensemble qui devrait « payer la
facture », par l'entremise d'une institution multilatérale
(qui pourrait même être créée spécialement
à cette fin). Après tout, la décision de réduire
les droits a été adoptée conjointement par tous les
membres de l'OMC. La contribution que devrait apporter chaque pays
développé serait déterminée sur la base d'un
indicateur général, comme l'étendue des concessions
commerciales initialement accordées, ou sur la base de son PIB.
Il est également possible, de parler de la formule qui
consisterait pour chaque pays développé importateur à
compenser individuellement. Les droits préférentiels ont
été fixés de manière unilatérale par les
pays développés et varient beaucoup d'un pays à un autre.
De plus, leurs droits NPF varieront aussi, même à
l'intérieur d'une formule généralement convenue,
étant donné que les taux de base varient beaucoup entre eux, en
particulier pour les produits agricoles. En outre, la structure par produit des
importations est très différente, de sorte que les effets de
réductions tarifaires dans le pays développé `A' sur le
bien-être économique des pays en développement seront assez
différents des effets de ces réductions dans le pays `B'. A ce
niveau, l'UE, pour sa part devra fournir directement la compensation
nécessaire aux pays bénéficiaires de son SPG.
Une autre possibilité consisterait pour les pays
développés exportateurs à prendre à leur charge le
coût de la compensation. C'est en leur faveur que le commerce a
été libéralisé, et cette libéralisation est
intervenue essentiellement parce qu'ils l'ont demandée avec insistance.
Du point de vue économique, ce sont les pays développés
exportateurs qui ont le plus à gagner de réductions des droits
NPF dans la mesure où elles leur permettent d'avoir plus largement
accès aux marchés. Comme ce sont surtout eux qui ont à
gagner, pourquoi ne devraient-ils pas faire bénéficier les
perdants du fort bénéfice qu'ils tirent des conséquences
de l'érosion des préférences ? C'est donc là, une
Union Européenne dans la position du pays développé
gagnant dans la libéralisation multilatérale des échanges.
Mais, la question la plus pertinente dans cette partie du
travail, est relative aux instruments qui pourraient être utilisés
aux fins d'une compensation de l'érosion des préférences
communautaires. Vue que les préférences tarifaires
accordées par l'UE perdent de sa valeur en raisons de l'érosion
des marges préférentielles par suite de réductions des
tarifs NPF entre autre. Il est donc nécessaire d'arrêter les
mécanismes ou instruments adéquats pour combler la perte, le
manque à gagner ou la frustration des PED.
Plusieurs instruments peuvent être utilisés pour
fournir une compensation. Et ils seront réunis sous deux ordres.
SECTION I : Les moyens tarifaires de compensation
Parler de compensations tarifaires, c'est pousser la
réflexion sur un transfert direct en espèces sous forme
forfaitaire aux pays perdants de l'érosion des préférences
de l'UE. C'est un paiement annuel préconisé à l'UE d'un
montant déterminé pendant un nombre convenu d'années,
quelle que soit l'évolution des marchés et de la conjoncture.
C'est là une conception d'un paquet de mesures financières
compensatrices qui peut offrir une solution plus efficace au problème de
l'érosion du SPG communautaire. Les économistes manifestent une
préférence pour cette forme de compensation dans la mesure
où elle fausse moins l'allocation des ressources que toute autre. Cette
proposition repose sur le concept de « paiements
découplés » en matière de politique agricole.
Pour ces économistes c'est une forme de compensation qui a gagné
du terrain depuis une trentaine d'années, dans une certaine mesure,
parmi les responsables des politiques agricoles. Il existe par
conséquent dans l'agriculture un précédent quant aux
modalités selon lesquelles les producteurs peuvent se voir accorder de
compensations pour pallier aux effets négatifs qu'ils subissent du fait
des réformes politiques. Pourquoi ce concept devrait-il être
limité au plan interne et ne pas être utilisé dans les
relations économiques multilatérales ?
C'est lorsqu'une réforme des politiques agricoles dans
un pays développé a des effets négatifs significatifs sur
les exportateurs des pays en développement. Tandis que, les producteurs
nationaux dans le pays développé concerné,
reçoivent une compensation sous forme de paiement en espèces
qu'une telle recommandation se justifie le plus. Dans ce cas également,
l'exemple le plus évident est la réforme du régime
appliqué par l'UE au sucre. La Commission européenne avait
suggéré d'étudier en 2002 une "réforme plus
fondamentale du secteur du sucre". Une formule envisagée va dans le sens
de la réforme du régime des céréales en cours dans
l'UE depuis 1992, c'est-à-dire une nette réduction des prix de
soutien et une compensation des agriculteurs sous forme de paiements directs en
espèces39(*).
Partir de cette logique de l'UE démontre clairement, qu'il y a de bonnes
raisons de soutenir que les pays ACP et l'Inde doivent être
traités de la même manière que les cultivateurs
européens de betterave à sucre. Après tout dans ce cas
spécifique, les pays ACP et l'Inde non seulement possèdent une
préférence tarifaire au sens classique mais encore se voient
garantir pour leur sucre le même prix que les producteurs de l'UE pour
une quantité déterminée, au même titre que ces
derniers. Les deux parties sont ici soumises à un contingent. De ce
fait, ils ont essentiellement le même traitement. Alors, il est opportun
de parler de compensation pour les pays en voie de développement pour
remédier aux conséquences des préférences
érodées accordées par la Communauté
Européenne.
La compensation au moyens tarifaires c'est-à-dire le
paiement en espèces va consister pour la Communauté
européenne entre autre à fournir un surcroît d'assistance
financière ou technique pour la réalisation de projets de
développement, en sus des courants de financement actuels.
Comme on l'a vu, les préférences communautaires
tarifaires peuvent dans une certaine mesure être
considérées comme un substitut à l'assistance
financière et technique. Par conséquent, lorsque les
préférences sont érodées et qu'une compensation est
envisagée, pourquoi ne pas revenir à la formule la plus proche,
c'est-à-dire une augmentation de l'assistance technique? Une forme
d'assistance qui est particulièrement utile dans le contexte des
échanges consiste à aider les pays en développement
à se mettre au niveau des normes techniques, phytosanitaires et
sanitaires établies par les pays développés. Aider donc,
les pays en voie développement, et de manière plus accessible,
dans les efforts qu'ils déploient pour se conformer à ces normes
peut être une forme de compensation très utile en contrepartie
d'une érosion des préférences communautaires.
Un autre type de compensations tarifaires qui peut
revêtir la forme de réductions tarifaires supplémentaires
pour les produits dont l'exportation revêt un intérêt
particulier pour les pays en développement peut être
souligné dans cette étude.
Deux variantes peuvent être envisagées à
ce niveau du travail.
Premièrement, les préférences tarifaires
dans le cas des produits communautaires en faveur des pays en
développement peuvent être améliorées. C'est une
amélioration des marges préférentielles ainsi que des
contingents tarifaires. Dans le cas des produits qui jouissent
déjà d'un traitement préférentiel et pour lesquels
une réduction des droits NPF pourrait se traduire par une érosion
des préférences, la marge préférentielle pourrait
être accrue.
C'est une formule qui peut être envisagée et, qui
consiste à passer de droits préférentiels établis
en chiffres absolus (qu'ils soient spécifiques ou ad valorem)
à des droits définis en termes de marges
préférentielles. Les préférences seraient ainsi
définies par rapport aux droits NPF, c'est-à-dire
exprimées en unités monétaires au-dessous des droits NPF
(lorsque ces derniers sont spécifiques) ou en pourcentage de ces
derniers (lorsque les droits NPF sont ad valorem). En
déterminant ainsi, les préférences commerciales, l'on
éviterait l'érosion des préférences qui
résulterait de toute nouvelle réduction des droits NPF.
Idéalement, il en va de soi que ces marges préférentielles
seraient ensuite consolidées à l'OMC.
Pour que les bénéficiaires des
préférences tarifaires communautaires puissent tirer d'avantage
concurrentiel, il faut que les marges préférentielles connaissent
une amélioration. Dans le secteur agricole, il existe d'amples
possibilités d'abaisser sensiblement les droits de douanes et d'accorder
des marges préférentielles commercialement significatives pour
pouvoir faire face aux pertes des PED. Toutefois, cela n'est possible que
lorsque le droit préférentiel (après la réduction
du droit NPF, qui peut également réduire les tarifs
préférentiels si ceux-ci sont fixés par
référence au droit NPF) demeure supérieur à
zéro. Pour les produits faisant l'objet de préférences
limitées par des contingents tarifaires, ces derniers pourraient
être accrus. Dans le cas des autres produits, l'on pourrait introduire
des droits préférentiels.
Par ailleurs concernant les contingents tarifaires, il se peut
que des exportations pour lesquelles un traitement SPG est demandé
soient comptabilisées en même temps que des importations NPF dans
les contingents tarifaires applicables à de nombreux produits agricoles
qui ont fait l'objet d'une tarification. Des contingents de ce type sont
également appliqués à certains produits industriels
sensibles à l'effet des importations. Le Japon accorde par exemple la
réduction SPG aux articles de voyage et produits en cuir et aux
chaussures, uniquement dans les limites de contingents tarifaires qui sont en
général rapidement remplis peu après leur ouverture. Le
fait de supprimer un tel contingentement pour les importations au titre du SPG
autrement dit de permettre aux bénéficiaires du SPG de profiter
hors contingent des taux SPG ou des taux applicables à des produits sous
contingent aurait pour effet d'accroître considérablement les
avantages découlant du SPG, en particulier dans le secteur agricole.
De nouvelles préférences ou des
préférences tarifaires améliorées à travers
des marges préférentielles et des contingents tarifaires revus
par l'UE ne font, toutefois, que remettre à plus tard le problème
de l'érosion des préférences dans la mesure où les
futures séries de réductions tarifaires les éroderont de
nouveau.
C'est pour cette raison, qu'une seconde variante est
envisageable, à savoir des réductions supplémentaires des
droits NPF par la communauté, pour les produits qui sont surtout
exportés par les pays en développement. Si ce type de
compensation tarifaire, peut paraître attrayant en principe, il risque de
ne guère avoir d'applications pratiques. Car, il se peut fort bien que,
la plupart des pays développés aient déjà
accordé des préférences tarifaires pour la plupart de ces
produits de sorte qu'une réduction des droits NPF en l'occurrence
n'aurait guère d'utilité, voire aucune, étant donné
qu'elle a également pour effet de réduire les marges
préférentielles existantes.
Au bout du compte, les objectifs et instruments de toute
compensation tarifaire devront donc être soigneusement
déterminés, pour arriver à un résultat
consolidé. Mais, un autre moyen de compensation est
élaboré dans le cadre multilatéral. Il s'agit de
l'application du système communautaire de préférence
tarifaire dans de nouveaux secteurs.
SECTION II : Les moyens non tarifaires de
compensation
L'importance des services dans le commerce mondial ne cesse de
croître et le fossé existant entre l'importance des services dans
l'économie communautaire et leur importance au niveau du commerce
international laisse apparaître de nouvelles perspectives de croissance.
Premier exportateur mondial de services (avec 25,8% du total mondial), l'UE est
naturellement le chef de file dans les efforts déployés pour
ouvrir les échanges de services.
Fort de ce constat, certains pays bénéficiaires
ont estimé souhaitable d'étudier de manière plus
approfondie, la façon dont le champ d'application du SPG communautaire
peut être étendu au commerce des services et à
l'investissement. Compte tenu de l'élargissement du système
commercial multilatéral à ces nouveaux secteurs, des processus de
mondialisation, de libéralisation, et de l'importance croissante du
secteur des services et de l'investissement pour l'économie dans les
pays en développement. Ces nouveaux secteurs, peuvent ainsi offrir une
intéressante et réelle possibilité de revitalisation des
préférences communautaires et de l'adapter aux
réalités économiques d'aujourd'hui40(*).
La CNUCED a ainsi fait une étude sur la
possibilité de l'introduction du commerce des services et de
l'investissement dans les systèmes de préférences
tarifaires. Cette étude souligne l'importance des liens entre
l'accès aux marchés, l'entrée sur les marchés et la
compétitivité pour ce qui est des perspectives, et de l'ampleur
des gains que les pays en développement peuvent tirer ou attendre du
commerce multilatéral.
Il s'agit d'analyser ici, ces autres secteurs dans lesquels
les préférences tarifaires peuvent s'appliquer.
Le rôle des services, est devenu un facteur clé,
de l'évolution structurelle de l'économie mondiale et apporte une
contribution essentielle au développement. Les statistiques ou les
études sur ce secteur révèlent largement cette importance.
Les exportations totales de services ont quadruplé. La part des services
dans le total des échanges est passée de 16,2% à 19,4%. Si
le commerce international est dominé par les pays
développés, les pays en développement ne cessent d'y jouer
un rôle croissant et le déficit de leur balance commerciale dans
ce secteur avait diminué. L'UE, doit donc s'inspirer de cette
évolution, pour faciliter l'application de son SPG aux commerces des
services. La part totale des services des pays en développement ont
augmenté à 23% en 2002, contre 18% en 1980, tandis que la part de
l'Asie dans les exportations mondiales de services était passée
de 10 à 17% entre 1980 et 2002, celles de l'Amérique latine et
des pays Africains sont demeurés stables à 4% et 2%
respectivement. C'est une montée en puissance du secteur des services
qui a été constatée par la CNUCED. Il sera donc pour l'UE,
de s'en inspirer en vue de donner du nouveau sang au SPG communautaire.
Car, les préférences tarifaires dans les
secteurs des services peuvent avoir des effets bénéfiques, et un
coût, pour les pays d'accueil. Ceci sera une manière pour l'UE,
d'injecter des ressources financières dans l'économie
des PED. Dans la mesure où ces ressources sont récoltées
sur la scène communautaire, elles constituent un apport net qui vient
s'ajouter aux ressources à destination d'un pays d'accueil. L'une des
plus importantes contributions au développement, que la
Communauté peut apporter à travers ce secteur des services est le
transfert de technologie41(*). L'UE peut apporter à la fois des
technologies matérielles (unité de production, matériel,
procédés industriels) et des technologies immatérielles
(connaissances, information, compétences techniques, savoir-faire en
matière d'organisation, de gestion et de commercialisation). Les
technologies immatérielles donnent naissance à des
compétences, qui ont souvent une incidence sur les salaires. Les pays en
développement seront dans une dynamique de commercialisation de services
sur un marché développé. Ainsi, les PED en
bénéficiant de l'exportation de services vont accroître
leurs recettes d'exportation, améliorer leurs créations
d'emplois, élever les salaires. L'exemple du marché porteur de la
commercialisation des services peut se constater dans les résultats
enregistrés par l'Inde, elle même. Ces recettes à
l'exportation sont devenues considérables, par ces exportations de
logiciels et de services informatisés. Elles sont passées de
moins de 0,5 milliards de dollars il y a une dizaine d'années à
quelque 12 milliards en 2003-2004. Un autre avantage est la possibilité
d'une amélioration de l'infrastructure des technologies de l'information
et de la communication profitant à tous les secteurs de
l'économie. La plupart des compétences acquises pouvant
être facilement transférées à d'autres parties de
l'économie.
Les retombées négatives, par exemple de la
pollution de l'environnement et de la surexploitation des ressources naturelles
dans les pays en développement, seront probablement limitées.
Dans la même optique, étant donné que les
services à vocation exportatrice se caractérisent en
général par une grande intensité de compétences,
ils sont le plus souvent concentrés sur le plan géographique et
nécessitent une infrastructure bien développée. Ce qui
sera de moindre mal pour les pays en développement, qui ne demandent
qu'à être développés.
Le SPG communautaire peut également se voir appliquer
le secteur de l'investissement. La promotion des investissements peut
être particulièrement efficaces, si les conditions de base sont
convenablement établies.
Les investissements auront pour rôle de procurer des
capitaux aux différents pays pauvres bénéficiaires des
préférences tarifaires communautaires42(*). L'UE, doit favoriser
l'investissement pour les infrastructures humaines et matérielles dans
les pays bénéficiaires, afin de renforcer les capacités de
production. Car, dans de nombreux pays pauvres, l'agriculture dépend
davantage de pluies imprévisibles que de l'irrigation. Le coût
élevé de l'énergie a des répercussions
négatives directes sur les industries de transformation et le commerce.
Les faiblesses institutionnelles ont un impact sur le savoir-faire de la
main-d'oeuvre. Dans de nombreux PED, les capacités de production restent
modestes, et les produits transformés représentent une part
très faible des exportations. Pour de nombreux pays en
développement, les cultures marchandes mises en place par l'ancienne
puissance coloniale sont prépondérantes dans le système de
production, et le commerce est toujours dirigé vers des pays ayant peu
de liens avec les économies locales et régionales.
Dans de nombreux domaines où les pays en
développement possèdent des avantages comparatifs, tels que les
produits agricoles, les produits des pays développés continuent
de bénéficier de mesures de soutien et de subventions qui
faussent les échanges, entraînant une offre excédentaire
sur les marchés mondiaux et une concurrence déloyale sur les
marchés des pays en développement. C'est une situation qui peut
être freiné, par l'introduction de ce secteur dans le SPG
communautaire.
Il est admis désormais que les investissements
constitueront l'un des principaux facteurs de croissance économique et
de richesse pour les pays pauvres. Ils revêtent une importance
particulière pour les PED, car il semble ne pas générer
d'endettement et supposent un engagement à long terme des investisseurs.
Il suffira pour la circonstance, d'une définition de règles
multilatérales applicables par l'Union Européenne à ce
secteur de l'investissement pour leur offrir un contexte commercial stable,
transparent, prévisible et non discriminatoire, qu'elle recherche
lorsqu'elle fait le choix d'investir en un lieu donné.
La déclaration de Doha a eu a fixé, pour la
première fois, l'objectif d'instituer un cadre multilatéral
destiné à améliorer les conditions de l'investissement
dans le monde sous l'appellation de l'investissement étrangers directs
(IED)43(*).
Ainsi, il ne reste plus que pour le cadre multilatéral
d'en poser les contours spécifiques pour les pays pauvres. L'UE a
soutenu à cet effet, que tous les éléments du cadre
visé dans la déclaration reflètent les
préoccupations de l'Union: la portée de l'IED, les grands
principes de transparence et de non-discrimination, la structure et le
mécanisme applicable en matière de résolution des
différends. La déclaration de Doha a offert une occasion unique
pour tous les membres de l'OMC, et en particulier pour tous les pays en
développement, de préparer convenablement les négociations
en vue de la mise en place d'un cadre équilibré de règles
qui assureront l'égalité de traitement, et partant la
stabilité et la prévisibilité des conditions
d'investissement dans le monde, et qui contribueront au développement
durable. Le résultat sera d'une grande importance pour les pays
bénéficiaires du SPG communautaire, par la qualité de l'UE
de première source d'investissements étrangers directs dans le
monde.
L'ouverture accrue de l'investissement peut ouvrir des
perspectives considérables de croissance économique et de
développement durable. Les pays pauvres n'ont cependant pas toujours
été en mesure d'en tirer pleinement parti. Alors, qu'il est de
droit de se pencher sur ce secteur de l'investissement. Puisque les membres de
l'OMC sont convenus que tout nouveau cycle doit favoriser le
développement et permettre aux pays en voie de développement de
bénéficier d'une ouverture commerciale plus poussée.
Ainsi, en adoptant les objectifs de développement du millénaire,
la Communauté européenne reconnaîtra l'importance du
commerce dans tous les secteurs pour le développement. Et la
déclaration ministérielle de Doha confirme que les membres de
l'OMC notamment l'UE doivent continuer
« À faire des efforts positifs, pour que
les pays en voie de développement, et en particuliers les pays les moins
avancés d'entre eux, s'assurent une part de la croissance mondial
correspondant aux besoins de leur développement. Dans ce contexte, un
meilleur accès aux marchés, des règles
équilibrées, ainsi que des programmes...de renforcement des
capacités bien ciblés, disposant d'un financement durable ont des
rôles importants à jouer ».
Il s'agit là de faire de l'investissement un moyen non
négligeable de l'avancement de l'économie des pays en
développement.
CONCLUSION
Le système communautaire de préférences
tarifaires, constitue un type particulier de traitement spécial et
différencié accordé par l'UE au pays en
développement. Et, qui a joué un rôle important dans les
relations commerciales entre les pays en développement et l'UE.
Concilier l'évolution actuelle de ces préférences
communautaires unilatérales avec les règles multilatérales
relative au traitement spécial et différencié devient une
tâche de plus en plus difficile et complexe. La clause d'habilitation ne
permet pas d'accorder un traitement préférentiel de
manière sélective, tandis que, les zones de libre-échange
sont ténues désormais comme leur nouveau champs d'application. Le
recours croissant aux dérogations prévues par le GATT n'offre pas
une solution viable à long terme.
C'est fort de ces différentes mutations, qu'a eu
à connaître le système communautaire de
préférence tarifaire, que certains pays en développement
plus particulièrement l'Inde vont mettre en cause la
compatibilité dudit système avec les règles de l'OMC.
Ainsi, les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel ont permis
de clarifier plusieurs points importants sur la clause d'habilitation, son
rapport avec le principe NPF de l'article I du GATT et ses conditions
d'application dans le cadre du SPG communautaire. Tout d'abord, et bien que le
SPG soit accordé sur une base volontaire, les Etats donneurs de
préférences, l'UE en l'occurrence ne sont pas libres d'agir comme
bon leur semble en instituant leurs schémas SPG. Le Groupe
spécial, confirmé sur ce point par l'organe d'appel, a clairement
rappelé le caractère obligatoire des conditions de non
réciprocité et de non discrimination contenues dans la
« clause d'habilitation ».
Dans l'affaire « SPG drogue », un point
d'honneur a été accordé à la notion de non
discrimination afin d'en apporter des éclaircissements. Tout en ouvrant
d'autres brèches et sans donner toutes les précisions touchant
cette première condition de la clause d'habilitation. Cette
possibilité pour l'UE, de choisir discrétionnairement les
bénéficiaires de son régime général est
restée sans lumière par l'ORD. C'est-à-dire que devant
l'absence de définition de la notion de « PED »,
il est impossible de savoir si cette première condition dans l'octroi du
SPG communautaire est respectée. Il aurait été
intéressant d'avoir quelques éléments de réponses
à ce sujet, mais l'Organe d'appel a expressément indiqué
que cette question ne lui était pas posée.
La notion de non réciprocité, la seconde
condition du SPG n'a pas été évoquée devant l'ORD.
On peut le regretter. Mais, il est un débat ouvert au plan
international. Car, les régimes additionnels du système
communautaire de préférence laisse entrevoir des contreparties
exigées à ces bénéficiaires.
Au sortir de ces rapports, l'UE donnera une autre orientation
à son système, sans pour autant s'éloigner des critiques
qui foisonnaient de partout. Selon certains spécialistes, les
différents changements apportés au système souffrent
également d'insuffisances. D'une certaine manière c'est un SPG
dit toujours discriminatoire et réciproque. Il s'agit là, d'une
liste de bénéficiaires auparavant
« fermé » en apparence
« ouvert ». Pour la simple raison que, une date d'ouverture
est imposée dans le SPG+ (nouveau SPG) au dé la de laquelle date,
cette liste redevient « fermée ». Il apparaît
que le nouveau SPG de l'UE prévu par le règlement 980/2005 n'a
pas complètement tenu ses promesses. Le SPG communautaire
présenterait des aspects de réciprocité car il demande une
prestation de la part des PED, par des critères d'octroi des
préférences.
Enfin, la question contemporaine mettant sérieusement
en cause le traitement préférentiel de l'UE n'est rien d'autre
que l'érosion des préférences. Cette tendance s'explique,
par la multiplication des conclusions d'accords de libre échange par
l'UE d'une part, et, d'autre part la forte libéralisation du commerce
multilatéral dans le cadre global de l'OMC, entraînant par
conséquent une baisse globale du niveau des droits de douanes.
L'effectivité du système tend alors à s'amoindrir.
Il est donc évident que, le système
préférentiel de la Communauté doit être
renforcé, améliorées. En dépit de la nature des
données examinées dans ce travail et de toutes les faiblesses
inhérentes à ce système en vigueur, il est clair que le
taux d'acceptation pour le maintien du SPG est élevé44(*) chez les pays en
développement. C'est pourquoi les préférences tarifaires
ne doivent pas être brûlées ou minimisées, comme le
laisse transparaître certains spécialistes, mais plutôt
revitalisées.
Le système communautaire de préférence
tarifaire peut connaître une certaine efficacité. Par le fait que,
les pays en développement lésés par l'érosion,
doivent bénéficier d'une compensation suffisante. Cette
compensation des préférences communautaires peut se faire
à un double niveau : d'abord par des moyens tarifaires (diminution
des contingents tarifaires, accroissement des marges
préférentielles) ainsi que, par des moyens non tarifaires de
compensation (application des secteurs prometteurs du commerce des services et
de l'investissement au SPG communautaire). Et préciser que, l'UE qui
accorde les préférences doit donner une suite rapide aux
différentes recommandations et doléances concernant la
nécessité de la compensation suffisante de l'érosion des
préférences.
Même si le SPG communautaire n'est plus à leur
zénith, il faudrait poursuivre les recherches sur les effets de ces
préférences aussi longtemps qu'il continuera de jouer un certain
rôle. L'on sait étonnamment peu de choses de leurs effets
effectifs. Certaines recherches limitées, ont été
menées sur l'étendue globale des marges
préférentielles, et quelques études ont été
consacrées aux effets des courants commerciaux. Il reste
néanmoins beaucoup à faire. En outre, l'on connaît
très mal les effets concrets que les préférences
tarifaires de l'UE, concernant des produits déterminés ont eu
dans divers pays en développement. Et, il s'agit là d'un domaine
qui pourrait utilement faire l'objet de recherches plus approfondies. Le
résultat des recherches disponibles jusqu'à présent ne
constitue pas une base suffisamment solide pour pouvoir formuler des
propositions concrètes touchant le rôle futur de ce système
communautaire dans le système commercial multilatéral.
Par contre, ce `besoin de développement' des pays
pauvres ; ne pousse t-il pas à avoir une autre vue sur la question
de la compatibilité du système communautaire de
préférence tarifaire face aux règles de l'OMC ?
Les pays en développement ne doivent-ils pas partager
la charge de leur développement ?
Certainement, la Communauté européenne et les
autres fournisseurs d'aide au développement ne peuvent pas faire plus
que ce qu'ils font45(*).
S'ils veulent tirer parti des possibilités d'échanges des
services et d'investissement qui, s'offrent à eux, les pays en voie de
développement doivent eux-mêmes intégrer le commerce dans
leurs politiques nationales de développement et dans leurs
stratégies nationales de réduction de la pauvreté. Ils
doivent aussi, mettre en place des cadres réglementaires, juridiques,
judiciaires et institutionnels adaptés.
De même, ils doivent procéder à une
libéralisation progressive des échanges et instaurer des cadres
stratégiques nationaux propices au commerce dans tous les secteurs, aux
investissements et au développement du secteur privé. Ainsi que,
des mesures axées sur le développement durable et ses aspects
environnementaux, sociaux et économiques. Il est donc essentiel, qu'ils
pratiquent une bonne gouvernance.
BIBLIOGRAPHIE
Documents
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ANNEXE I
L'affaire du « régime sur les
drogues » Inde-UE : faits, procédure et
prétentions des parties
Par un règlement (CE)
n°2501/2001 du conseil du 10 décembre 2001, les Communautés
européennes appliquent un schéma de préférences
tarifaires pour certaines marchandises originaires des pays en
développement et des économies en transition, pour la
période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004. Dans
ce schéma, figure « le régime sur les
drogues » qui accorde des préférences tarifaires
spéciales à des pays qui combattent le trafic de drogue et
respectent certaines normes d'environnement et de conditions de travail. Les
pays bénéficiaires sont : la Bolivie, la Colombie, le Costa
Rica, l'équateur, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua,
le Pakistan, le Panama, le Pérou, et le Venezuela. Le règlement a
pour résultat que les réductions tarifaires accordées
à ces 12 pays dans le cadre du régime concernant les drogues sont
supérieures aux réductions tarifaires accordées aux pays
en développement dans le cadre du régime
général.
Le 5 mars 2002, en s'appuyant sur les articles 4 du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et
XXIII du GATT de 1994 ; et sur l'article 4b de « la clause
d'habilitation », l'inde a demandé l'ouverture de
consultations avec les Communautés européennes au sujet des
conditions dans lesquelles celles accordent des préférences
tarifaires aux pays en développement, dans le cadre du schéma de
préférences précité. Ces premières
consultations n'ont rien donné, de même que la première
demande d'établissement d'un Groupe Spécial par l'inde. C'est
finalement le 16 janvier 2003 que l'Organe de Règlement des
Différends (ORD) a établi ledit Groupe pour statuer sur le cas
soulevé.
Arguments de l'Inde : D'abords, les
préférences tarifaires accordées dans le cadre du
régime concernant les drogues sont incompatibles avec la clause de la
Nation la plus favorisée (NPF), ce qui implique deux prescriptions aussi
importantes l'une que l'autre : les avantages relatifs aux droits de
douane doivent être étendus à tous les autres Membres et le
principe NPF est une norme fondamentale du système commercial
multilatéral fondé sur des règles de l'OMC.
Ensuite, l'Inde soutient que les Communautés
européennes elles-mêmes sont conscientes de la
nécessité d'une dérogation expresse avant de pouvoir
mettre en application leur politique de préférence dans le cadre
du régime concernant les drogues. C'est pourquoi, elles ont
présentée une demande de dérogation le 24 octobre
2001 ; ce qui ne les a pas empêché de mettre en oeuvre leur
politique sans attendre l'obtention de la dérogation.
Quand aux Communautés européennes, elles n'ont
pas manqué de souligner l'importance que revêt le présent
différend. Il s'agit en effet du premier différend portant sur la
clause d'habilitation, l'une des formes les plus significatives du traitement
« spécial et différencié » en faveur
des pays en développement prévu au titre de l'accord sur l'OMC.
L'enjeu de ce différend a dépassé le régime
concernant les drogues, malgré l'importance vitale que revêt ce
dernier pour les pays bénéficiaires, pour laisser place à
une interrogation majeure sur : La mort du SPG ?
PLAN
INTRODUCTION
1ère Partie :
La question de la conformité du système communautaire de
préférences tarifaires à « la clause
d'habilitation »
CHAPITRE 1er : La
compatibilité discutée du schéma communautaire aux
conditions posées par « la clause
d'habilitation »
SECTION I : La compatibilité au principe de la non
discrimination
SECTION II : La compatibilité au principe de la
non réciprocité
CHAPITRE 2ème : Les tentatives
de l'Union Européenne pour rendre compatible son système
communautaire avec les principes de l'OMC
SECTION I : Le nouveau schéma de l'UE
SECTION II : La perplexité face à ce nouveau
schéma : la survivance des critiques
2ème Partie : La revitalisation
du schéma communautaire de préférences
tarifaires
CHAPITRE 1er : L'érosion des
préférences tarifaires
SECTION I : L'érosion sur le plan
multilatéral
SECTION II : L'érosion sur le plan
bilatéral
CHAPITRE 2ème : La compensation
de l'érosion
SECTION I : Les moyens tarifaires de compensation
SECTION II : Les moyens non tarifaires de
compensation
CONCLUSION
ANNEXES :
· ANNEXE 1 : L'affaire du
« régime sur les drogues » Inde-UE : faits,
procédure et prétentions des parties.
* 1 Pour les origines du SPG,
voir par exemple Borrmann et al. (1985), long (85), P.99 et suivantes (86),
P.112 et suivantes et les ouvrages qui y sont cités.
* 2 Voir Section I,
1ère partie chapitre 1er
* 3 Décision du 28
novembre 1979, traitement différencié et plus favorable,
réciprocité et participation plus complète des pays en
voie de développement, annexe D-1 du rapport du groupe
spécial.
* 4 Les règles
relatives à la définition de la « produits
d'origines », la preuve de l'origine et les méthodes de
collaboration administrative pour l'application des régimes visés
au règlement SPG sont reprises dans le Règlement (CEE) n°
2454/93, modifié par le règlement (CE) n° 1602/2000
* 5 Voir sur ce point, J.
LEBULLENGER, les systèmes de préférences tarifaires
généralisées, Contribution au nouvel ordre
économique international, Thèse, Université de Rennes
I, 1980, spéc. P. 14.
* 6 Stéphane De la
Rosa, Observation après le rapport du groupe spécial
« Communautés Européennes
-conditions d'octroi de préférences tarifaires aux pays en
développement ». Vers une remise en cause du SPG communautaire
« à la carte », L'observateur des Nations
Unies, N°15, 2003, pp 3-23.
* 7 Règlement (CE)
n°2820/94 du conseil du 19 décembre 1994 portant application d'un
schéma pluriannuel de préférences tarifaires
généralisées pour la période 1995-1998 à
certains produits industriels originaires de pays en développement,
JOCE L348/1 du 31.12.94. Ce règlement prévoyait
l'insertion de régime d'encouragement (régimes spéciaux)
pour la protection des droits sociaux fondamentaux ou pour la protection de
l'environment.
* 8 Règlement (CE)
n° 2820/98 du conseil du 21 décembre 1998, portant application d'un
schéma pluriannuel de préférences tarifaires
généralisées pour la période du 1er
juillet 1999 au 31 décembre 2001, JOCE L 357/1 du 30.12.98.
* 9 Voir annexe I, L'affaire
du « régime sur les drogues » Inde-UE : faits,
procédure et prétentions des parties.
* 10 Stéphane De la
Rosa, op.cit.
* 11 Demande
d'établissement d'un groupe spécial présenté par
l'inde, Communautés Européennes - conditions d'octroi de
préférences tarifaires aux pays en développement, 9
décembre 2002 (WT/DS246/4).
* 12 Pour un bref
historique des préférences en faveur des pays en voie de
développement dans le contexte du GATT, voir Long (1985), p.99 et
suivantes et Senti (1986) p.112 et suivantes.
* 13 GATT, Instruments de base
et de documents sélectionnés, 26ème
supplément (1980), p.203-205.
* 14 Voir annexe I, L'affaire
du « régime sur les drogues » Inde-UE : faits,
procédure et prétentions des parties
* 15 Document WT/DS246/R
* 16 Rapport du groupe
spécial, §§ 7.167-7.175
* 17 Rapport du groupe
spécial, §§ 9.18-9.21
* 18 Candau, Fabien, Lionel
Fontagne et Sebastien Jean (2004), `The utilisation of Preference in the EU',
mineo, présenté à la 7eme Global Economic Analysis
Conference, Washington, 17-19 juin 2004.
* 19 Stéphane De la
Rosa, op.cit
* 20 Rapport de l'organe
d'appel, §146
* 21 Rapport de l'organe
d'appel, §181
* 22 Voir l'étude du
Centre Africain pour les Politiques Commerciales, « L'Afrique et les
préférences commerciales - Etats des lieux et enjeux »,
P.64
* 23 Il s'agit en particulier
des pratiques suivantes : l'atteinte aux droits du travail reconnus au
niveau international, le travail des enfants, les déficiences des
contrôles douaniers sur les exportations ou le transit de
stupéfiants ; non-respect des conventions internationales en
matière de blanchiment d'argent ; protection insuffisant des droits
de propriété intellectuelle ; pratiques abusives à
l'exportation comme l'octroi de subvention ; procédures
d'investissement ayant pour effet de fausser les échanges, etc.
* 24 Banque Mondiale,
Global Economic prospects 2004, réaliser les promesses de
développement du programme de Doha, 200.3
* 25 Voir
« orientations en vue de la négociation de nouveaux
accords de coopération avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP) », communication de la Commission au Conseil et
au Parlement européen, Bruxelles décembre 1997.
* 26 Idem.
* 27 COM (2004) 461 final
* 28 JO L 169 du 30.6.2005, p.
1
* 29 Règlement (CE)
n°980/2005 du 27 juin 2005, publié au Journal Officiel de l'UE L169
du 30juin 2005
* 30 Voir Annexe III du
règlement 980/2005: liste des conventions à ratifier pour pouvoir
bénéficier du SPG.
* 31 Annexe III du
règlement 980/2005.
* 32 Supra,
1ère P., Chap.2, Section II.
* 33 Voir l'étude du
Centre Africain pour les Politiques Commerciales, Idem.
* 34, Vincent Ribier,
« L'érosion des préférences pour les produits
agricoles malgaches », MadaCommerce Bulletin d'information sur le
commerce multilatéral, n°5
* 35 Lippoldt et Kowalski,
« Trade Préférence Erosion : Potential
Impacts », 2005
* 36 Voir étude
préparée par le Dr Roman Grynberg et Sacha Silva,
« Preference-Dependent Economies and Multilateral : Impacts and
options », www.thecommonwealth.org/doha
* 37 Non reciprocical
preference erosion arising from MFN liberalization in agriculture: what are the
risks? WTO staff working paper, ERDS-2006-02, march 2006.
* 38 Guyomard Hervé,
« Agricultural Trade Preference : the case of EU / ACP-LDC
Relations», INRA et CPII, Presentation, IFRI-AFD, 2828 octobre 2005
* 39 Lorsqu'elle a soumis sa
proposition envisageant une modification immédiate beaucoup plus
limitée du régime communautaire du sucre en octobre 2000, la
Commission a déjà avancé cette option. Toutefois, elle a
également suggéré que cette option est à
écarter en raison des très sérieuses conséquences
budgétaires qu'elle aurait (document IP/00/1109, Bruxelles, 4 octobre
2000, qui peut être consulté sur le site web de la Commission
à l'adresse http://europa.eu.int/comm/dg06/newsroom/en32.htm).
* 40 « Le commerce
des services et ses incidences sur le développement : Note du
secrétariat de la CNUCED », TD/B/COM.1/16.
* 41 CNUCED, World
Investment Report 2004 : The Shift Towards Services, 2004
* 42 Question débattue
lors de la Conférence des Nations Unies sur le développement, New
York et Genève, 2004
* 43 Page, Sheila, `The Doha
development Agenda Impacts on Trade and Poverty-Preference Erosion: Helping
Countries to adjust', Overseas Development Institute, 2004,
www.odi.org.uk/publications/briefing/doha/
* 44 Voir le document
consultatif de la Commission économique pour l'Afrique, novembre 2004,
http://213.225.140.43/
* 45 Romalis, John, ``Would
Rich Country Trade Preferences Help Poor Countries Grow? Evidence from the
Generalised System of Preferences'', mineo, 2003.