MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance,
Campus Numérique « ENVIDROIT »
LES DEFIS DU DROIT
INTERNATIONAL DE
L'ENVIRONNEMENT
Mémoire présenté par BRICE SEVERIN PONGUI
Sous la
direction de M. le professeur JEAN-MARC LAVIEILLE
Août 2007
REMERCIEMENTS
Mes sincères remerciements vont particulièrement
à l'endroit des personnes ci-après :
- Le Professeur Jean-Marc Lavieille qui a bien voulu assurer
la direction de ce mémoire ;
- Monsieur François Pelisson qui nous a soutenu tout
au long de la formation par ses
encouragements ;
- A toute l'équipe pédagogique du Master ;
- Monsieur Nzikou Doctrové qui m'a encouragé
à suivre cette formation
- Madame Delphine Edith Emmanuel, chargé de cours
à la faculté de droit de l'Université
Marien N'gouabi de Brazzaville qui bien voulu me
recommander pour être admis à cette
formation ;
- A Ma grande soeur Ngala Claudine pour les soutiens
multiples ;
- Mes petits frères Ngouaka Cruz et Mboussi Jules pour
avoir contribué d'une manière ou
d'une autre à la rédaction de ce
mémoire ;
- A mon épouse pour m'avoir compris dans des moments
difficiles ;
- A tous ceux qui de près ou de loin ont
contribué à la réalisation de ce mémoire
Sommaire
Introduction :
PREMIERE PARTIE : Les Défis du droit
international de l'environnement en vigueur
CHAPITRE PREMIER: Renforcer
l'application du droit international de l'environnement en
vigueur
Section I : Renforcer l'application du droit
international de l'environnement en vigueur à l'échelon
national
Section II : Renforcer l'application du droit
international de l'environnement en vigueur à l'échelon
international
SECOND CHAPITRE : Rendre opérationnels les
principes de droit international de l'environnement
Section I : Rendre opérationnels les
principes de droit international de l'environnement au niveau des
décideurs publics
Section II : Les obstacles à la mise en
oeuvre des principes de droit international de l'environnement.
SECONDE PARTIE : Les Défis du droit
international de l'environnement prospectif
CHAPITRE PREMIER : Combler les lacunes du droit
international de l'environnement actuel
Section I : Développer le droit de la
section, contenir la mondialisation et la nécessité d'un pacte
international sur l'environnement et le développement et
autres
Section II : La mise en place d'un Accord mondial
sur les forêts et un nouvel accord sur les changements
climatiques
SECOND CHAPITRE : Dégager
de nouveaux moyens institutionnels et financiers
Section I : Dégager de
nouveaux moyens institutionnels
Section II : Dégager de nouveaux moyens
financier
CONCLUSION
Liste des sigles et des abréviations
utilisés
ABN : autorité du Bassin du
Niger
BIT : bureau international du travail
CCNUCC : convention cadre des nations unies sur
les changements climatiques
CDD : commission du développement
durable
CIJ : cour internationale de justice
COMIFAC : commission des ministres en charge des
forêts en Afrique centrale
DNUEDD : décennie des nations unies de
l'éducation pour l'éducation
FEM : fonds pour l'environnement
mondial
FMI : fonds monétaire
international
GIEC : groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat
IDDRI : institut du développement durable
et des relations internationales
NEPAD : nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique
OMC: organisation mondiale du commerce
OME: organisation mondiale de
l'environnement
OMI: organisation maritime internationale
OMS: organisation mondiale de la
santé
ONG: organisation non gouvernementale
ONU: organisation des nations unies
PIB : produit intérieur brut
PNUD : programme des nations unies pour le
développement
PNUE : programme des nations unies pour
l'environnement
RGDIP : revue générale de droit
international public
RJE : revue juridique de l'environnement
UE : union européenne
UICN : union internationale pour la conservation
de la nature
UNESCO : Organisation des nations unies pour
l'éducation, la science et la culture
INTRODUCTION
L'utilité de la protection de
l'environnement date de plusieurs siècles. Ainsi, au IIIe siècle
avant Jésus-Christ, l'empereur Indien Asoka adoptait le premier
édit protégeant différentes espèces de faune
(*1).Quand au droit international de l'environnement, son développement
est toutefois beaucoup plus récent .Il est né à la suite
de la prise de conscience que notre planète est menacée par
l'explosion démographique et ses conséquences, par l'impact d'une
technologie toujours plus envahissante et par la multiplication
désordonnée des activités humaines (*2). C'est depuis le
début des années soixante dix, que les règles visant la
protection de l'environnement au niveau global connaissent une rapide
croissance. En effet, depuis plus de trois décennies, l'outil juridique
est sollicité pour protéger l'environnement aussi bien au niveau
national, régional que mondial. Il existe plus de 600 traités et
autres accords internationaux relatifs à l'environnement, dont 300
environ ont un caractère régional.
En 1972, la Conférence de Stockholm,
première conférence internationale consacrée à
l'environnement affichait une volonté claire d'agir en regroupant dans
un seul programme toutes les activités entreprises dans ce domaine par
les différents organismes et institutions des Nations unies, afin de
leur donner une dimension nouvelle. Ceci est la preuve certaine que la
protection de l'environnement est devenue un thème majeur dans le
cadre des relations internationales. La Communauté internationale est
engagée dans débats difficiles où s'opposent
souveraineté nationale et intérêt général de
la planète (3*).Elle a pris conscience que le modèle de
développement, fondé sur l'exploitation intensive des ressources
de la planète, est devenu insoutenable à long terme : il
engendre des déséquilibres humains et sociaux (les
inégalités mondiales se sont creusées), et
écologiques qui hypothèquent la capacité des
générations futures à vivre dans des conditions
décentes.
Depuis 1992 , un grand nombre de
traités ont vu le jour concernant chacun des principaux secteurs de
l'environnement .En ne mentionnant que les plus importants d'entre eux il
convient de retenir que dans beaucoup de cas il s'agissait de protocoles qui
ont complétés des traités cadre ou d'accords
développant des règles dont les bases avaient été
jetées par quelques grandes conventions, tant universelles que
régionales :
-Pour le milieu marin : L'accord relatif à la
conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et
grands migrateurs (1995) faisant suite à la Convention sur le droit
de la mer, ainsi que l'élargissement du système conventionnel de
Barcelone protégeant la Méditerranée, dont le principal
instrument porte désormais le titre de Convention sur la protection
du milieu marin et du littoral de la Méditerranée en
1995 ;
(1)-Sandrine Maljean-Dubois : « La mise en
oeuvre du droit international de l'environnement », les notes de
l'IDDRI, n° 4, P.9, 2003
(2)-Alexandre Kiss : « Droit international
de l'environnement », Editions A. Pedone, 1989, P.5
(3)-Discours du chef de l'Etat français, lors du
2ème Sommet des chefs d'Etat d'Afrique
Centrale sur la conservation et la gestion durable des
écosystèmes forestiers de la sous-région, février
2005.
Pour les eaux
continentales : la Convention sur la protection du Danube en 1994 et celle
relative au Rhin en 1999, ainsi que le Protocole de Londres à la
Convention d'Helsinki de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours
d'eau transfrontières et des lacs internationaux sur l'eau et la
santé en 1999 ;
-Pour l'air : les trois nouveaux protocoles à la
convention de Genève sur la pollution atmosphérique à
longue distance concernant les émissions de soufre en 1994, des
métaux lourds en 1998, des polluants organiques persistants de la
même année , sans oublier la convention cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques -Pour la diversité
biologique : en dehors de la Convention sur la diversité biologique
de I992, l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs
d'Afrique-Eurasie de 1995, des accords régionaux de conservation des
cétacés en 1996 ou des tortues de mer en 1996, ainsi que le
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques
en 2000.
Mais de même qu'en algèbre on ne peut
résoudre une équation si l'on doit identifier une inconnue, on ne
peut non plus à première vue situer les défis du droit
international de l'environnement, intitulé du sujet de notre
mémoire, si l'on identifie pas au préalable les problèmes
environnementaux auxquels le droit international de l'environnement doit
apporter des réponses .Il ne s'agit pas toutefois de dresser une liste
exhaustive de tous ces problèmes. Cela eût été
possible si l'essentiel de notre travail portait sur cette question .Le
présent mémoire ne saurait en effet être
conditionné par un préalable qui serait la détermination
exacte des problèmes environnementaux mondiaux. Dans une démarche
plutôt modeste, il est à la fois nécessaire et suffisant de
porter un diagnostic rapide sur l'état actuel de l'environnement mondial
.Encore ne procédera-t-on ici qu'à de simples rappels qui
tiennent pour démontrée et acquise, par hypothèse de
travail, la reconnaissance par tous de la dégradation de l'environnement
mondial, ainsi que la nécessité de trouver des solutions
durables. En effet, en dépit de cette prise de conscience et de la
construction juridique évoquée ci-dessus, force est de constater
que l'environnement à l'échelle mondiale n'a cessé de se
dégrader. Aujourd'hui, 35 ans après la conférence de
Stockholm et 15 ans après la conférence de Rio , la
planète est toujours confrontée à une série de
problèmes environnementaux qui se manifestent à l'échelle
du monde, avec par exemples le dérèglement climatique
illustré par des catastrophes naturelles de plus en plus
fréquentes, l'appauvrissement de la couche d'ozone, l'extinction
inédite de la biodiversité, épuisement progressif des
ressources naturelles en particulier énergétiques, pollution des
zones côtières et des eaux internationales, augmentation du volume
et de l'échange des déchets , y compris des déchets
radioactifs,déforestation,désertification et privatisation du
patrimoine génétique naturel(*4).
Quelle signification peut-on donner à notre
sujet ? Autrement dit qu'entend -on par les concepts
« défis » et « droit international de
l'environnement » ? Le concept
« défis » est une notion dont la signification ou le
sens mérite d'être sommairement appréhendé dans un
premier temps. Diverses incertitudes et ambiguïtés semblent
caractériser le terme principal de notre sujet. La signification de ce
concept paraît dès l'origine incertaine du fait de la
diversité des significations. Cette diversité, qui fait la
richesse du concept, rend toutefois difficile sa délimitation .Il peut
être question de challenge, de chantiers, d'ambitions, d'obstacles, de
missions et de préoccupations ou encore une entreprise difficile qui met
à l'épreuve les capacités ou les compétences d'une
personne ou d'un groupe de personnes dans un domaine particulier.
(4)-« Environnement. »Microsoft ®
Encarta ® 2006 [C D] .Microsoft Corporation, 2005.
Cette hétérogénéité de
sens, rend difficile la définition et l'identification des défis
dont il est question ici. En tout état de cause, l'on peut retenir que
pour ce qui nous concerne, les défis s'entendent comme l'ensemble des
objectifs à atteindre, des paris à relever tout en surmontant des
obstacles ou des difficultés.
Quant au droit international de l'environnement,
outre son aspect normatif imposant des obligations d'ordre public
comparé à du hard Law ou droit dur : traités et
conventions bilatéraux et multilatéraux de portée
régionale et mondiale, les Conventions cadres et les Protocoles .Le
droit international de l'environnement peut prendre également le
caractère de droit mou ou soft Law, sans imposer d'obligations
juridiques aux acteurs du droit : Déclarations de Stockholm, de
Rio, Programmes(Action 21), Chartes,etc. L'environnement quant à lui est
l'ensemble des caractéristiques, physiques, chimiques et biologiques
des écosystèmes plus ou moins modifiés par l'action de
l'homme. Le mot « environnement », d'origine anglaise,
s'est substitué peu à peu au mot « milieu »
vers la fin du XIXe siècle (*5).
Autrement dit, le thème que nous avons
l'honneur de développer s'articule autour des différents
« chantiers » du droit international de l'environnement.
C'est-à-dire les différentes taches qui attendent le droit
international de l'environnement.
Bref, dans le présent mémoire il ne
s'agit pas d'énumérer de façon exhaustive l'ensemble des
questions, qui constitueraient l'ensemble des défis du droit
international l'environnement. C'est à la fois impossible et
prématuré, car le droit international de l'environnement est un
jeune droit en développement ou en devenir ; à moins qu'il
faille déployer des dons de divination, bien évidemment
inaccessibles à l'homme, aux fins de prédire tous les
défis qui attendent le droit international de l'environnement. L'objet
sera au contraire ici de déterminer de façon arbitraire quelques
défis présents et à venir. On se placera donc un peu plus
en aval .La recherche se ramènera alors essentiellement à la mise
en oeuvre du droit international de l'environnement actuel et à la
détermination des questions non encore réglées ou
réglées à moitié par ce droit.
Après cette délimitation du sujet,
on peut maintenant s'interroger sur l'intérêt de notre
sujet .Plus de deux décennies après la création du
droit international de l'environnement, il est toujours nécessaire
d'examiner les différents défis auxquels il est confronté
.L'intérêt de ce sujet tient d'abord au fait que le droit
international de l'environnement est un droit tourné vers l'avenir
.Alors que la plupart des règles juridiques tendent à sauvegarder
une situation existante, une certaine sécurité à l'abri
des changements en concentrant ainsi les objectifs sur le présent, le
droit international de l'environnement est tout entier tourné vers
l'avenir. D'ailleurs tout ce qui concerne l'environnement a un caractère
dynamique .Ce dernier ne cesse de se modifier, le plus souvent sous l'effet
d'activités humaines. Nos connaissances sur l'environnement et sur sa
détérioration évoluent elles aussi sans cesse. Le
caractère transversal des textes relatifs à l'environnement
justifie également l'intérêt que porte l'examen de notre
sujet. Car ce caractère transversal fait appel justement à tous
les contours politiques et socio-économiques. Pour être un peu
plus précis s'interroger sur les défis du droit international de
l'environnement c'est porter un regard prospectif à la fois sur le
présent et l'avenir de la planète et de l'humanité toute
entière. Car tout ce qui touche à l'environnement concerne de
près la survie de l'humanité, c'est-à-dire des
générations présentes et futures.
(5) « Dicos Encarta ».Microsoft®
2006[C D].Microsoft Corporation, 2005.
Notre sujet porte par ailleurs un intérêt majeur
au regard des problématiques qu'il soulève : la
problématique de l'effectivité du droit international de
l'environnement ou mieux celle de la mise en oeuvre du droit international de
l'environnement, celle de la gouvernance mondiale environnementale, et celle du
développement du droit international de l'environnement.
Autrement dit, le droit international de
l'environnement est-il suffisamment appliqué ? Si non que faut-il
faire ?quels sont les obstacles liés à la mise en oeuvre
difficile du droit international de l'environnement ? Comment faire face
aux graves pressions qui pèsent aujourd'hui sur l'environnement
global ? Les institutions internationales actuelles sont-elles
adaptées ? Sont-elles suffisamment
« armées » pour promouvoir la protection de
l'environnement ? Le droit international de l'environnement en vigueur
est-il suffisant pour faire face aux problèmes environnementaux
évoqués ci-dessus ? Faut-il le compléter ?
Autant de questions qu'il importe de se poser .Mais au préalable, il
importe d'esquisser dans une première partie les défis du droit
international en vigueur. En d'autres termes, les chantiers et
préoccupations liés au droit international de l'environnement
accepté par les Etats (PREMIERE PARTIE), en attendant d'examiner dans
une seconde partie les défis du droit international de l'environnement
prospectif, c'est-à-dire, les défis d'avenir, du futur. Car, le
droit international de l'environnement, qui est tout le contraire de l'immuable
puisqu'il doit remplir une fonction sociale, doit s'intéresser
nécessairement aux transformations de notre monde (DEUXIEME PARTIE).
Sans avoir la prétention de cerner toute la problématique des
défis du droit international de l'environnement, ce mémoire
présente une esquisse des chantiers auxquels ce droit est
confronté. Cette question des défis du droit international de
l'environnement a déjà fait l'objet de plusieurs analyses au
niveau universel .Ces développements sur les défis du droit
international de l'environnement s'inspireront des Recommandations
tirés de la réunion mondiale des associations de droit de
l'environnement tenue à Limoges en Novembre 1990, lesquelles
recommandations sont comprimées dans une un texte intitulée
« Déclaration de Limoges ».
PREMIERE PARTIE :
Les défis du
Droit international de l'environnement en vigueur
Chapitre Premier :
Renforcer l'application du droit international
de l'environnement en vigueur
Le foisonnement de règles
environnementales plus ou moins contraignantes n'a malheureusement pas
donné les résultats escomptés. L'état actuel de
l'environnement mondial atteste bien que le bilan de la mise en oeuvre du
droit international de l'environnement en vigueur est bien modeste par rapport
aux attentes créées par les discours, les programmes, les
Déclarations, les conventions, les protocoles et autres sources du droit
international de l'environnement .Ce constat indique que le respect du droit
international en vigueur est assez aléatoire et son impact reste donc
limité. En effet, la communauté internationale s'est
lancée dans la mise en place d'un arsenal juridique en matière
environnementale sans parfois tenir compte des réalités
économiques et sociopolitiques de chaque Etat signataire et même
de l'ordre international. L'adoption et moins encore la ratification seules ne
comptent pas. Comment alors le droit international de l'environnement en
vigueur peut s'imposer dans un environnement qui lui paraît d'avance
hostile ?
Depuis plusieurs années, des auteurs (*6) ont
consacré d'importants travaux à cette question et à ce
qu'il faudrait faire pour maximiser les chances de succès du droit
international de l'environnement en vigueur. Avant toute chose, il importe de
renforcer l'application du droit international de l'environnement en vigueur
à l'échelon national (Section 1) et ensuite
à l'échelon international (Section 2)
SECTION 1 : Renforcer l'application du droit international de
l'environnement en vigueur à l'échelon National
Le droit international de l'environnement en vigueur est
élaboré au niveau international par les Etats. Cependant, il
s'applique dans le territoire de chaque Etat ayant souscrit à ce droit.
Ainsi, ce renforcement passe à la fois par le renforcement du
contrôle (Sous-section 1) et des sanctions
(Sous section 2).
Sous-section 1 : Le renforcement du contrôle de
la mise en oeuvre
Paragraphe 1 : Le contexte dans lequel évolue
le droit international de
l'environnement
en vigueur
L'idée de renforcer l'application du droit
international de l'environnement n'est pas le fait d'un hasard de l'histoire.
Ce droit évolue en effet dans un contexte difficile.
(6)-Sandrine Maljean-Dubois et L. Boisson de Chazournes.
C'est ce contexte qu'il convient d'analyser rapidement, avant
d'esquisser les voies et moyens permettant d'aboutir à l'application du
droit international de l'environnement en vigueur. En dépit des discours
officiels en faveur du soutien des Etats au développement durable, on
constate qu'il est encore difficile de mettre en oeuvre un certain nombre de
règles environnementales en vigueur en Afrique que dans d'autres
régions du monde.
Des études comparatives menées par
divers auteurs révèlent que le droit international en
général et le droit international de l'environnement en vigueur
en particulier « bute sur un dilemme. Le besoin d'une
hiérarchie et d'une contrainte -pour négocier, coopérer,
définir des instruments de régulation et les appliquer- n'a
jamais été aussi vif. Mais la société
internationale actuelle demeure une société de juxtaposition
d'entités souveraines non hiérarchisées, encore
marquées par le primat du consentement. L'une des
caractéristiques de l'ordre juridique international, dont les Etats sont
les principaux acteurs, est que ces derniers sont à l'origine de la
formation du droit - tout au moins des sources classiques- et sont
chargés de son exécution. Les Etats sont libres de s'engager ou
non : en acceptant des normes externes, ils s'autolimitent. Sauf
très rares exceptions, dans une « logique
intersubjective », l'accord de l'Etat demeure seul à l'origine
des obligations à sa charge. Le volontarisme fait obstacle au
développement d'un droit commun. En témoigne l'échec de
constructions collectivistes passées, tel le patrimoine commun de
l'humanité, ou la panne actuelle des jus conges, obligations erga omnes,
crimes internationaux de l'Etat et autres normes intransgressibles du droit
international, avec leurs prolongements dans le droit des traités ou de
la responsabilité. » (7)
L'action des Etats ou mieux des gouvernants est
donc souvent l'obstacle essentiel à la mise en oeuvre du droit
international de l'environnement en vigueur. L'exemple le plus illustratif peut
être celui du refus des autorités américaines de ratifier
et d'appliquer le Protocole de Kyoto (*8).Les responsabilités des Etats
ne cessent pas avec l'adoption d'un texte pour être traduit dans les
faits, et exigent habituellement une action résolue des gouvernements.
Autre problème majeur souvent
rencontré dans la mise en oeuvre du droit international de
l'environnement en vigueur : la question des capacités .Plusieurs
Accords internationaux en matière d'environnement ne sont pas
aujourd'hui appliqués par faute de moyens matériels et
financiers. Car, l'application de plusieurs accords internationaux en
matière d'environnement a souvent un coût économique et
social très important. Il n'est que trop fréquent que,
après avoir adopté et même ratifié un accord
international, des Etats se trouvent n'avoir que les moyens les plus
limités de l'appliquer efficacement.
Paragraphe 2 : Le renforcement du rôle et des
capacités des acteurs privés pour un
meilleur
contrôle de la mise en oeuvre du droit
A- le secteur privé
La communauté internationale, doit redoubler
d'efforts pour atteindre les objectifs fixés par le droit international
de l'environnement en vigueur. C'est pourquoi, gouvernements et entreprises
sont condamnés à coopérer.
(7)-Sandrine Maljean-Dubois : « La mise en
oeuvre du droit international de l'environnement », les notes de
l'IDDRI, n° 4, P. ,2003
(8)-Le protocole de Kyoto a adopté le 11
décembre 1997 et entré en vigueur le 16 février 2005
Le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et leur élimination figurent parmi les
priorités du droit international de l'environnement en vigueur et
constitue de ce fait un bel exemple de cette coopération indispensable
pour la mise en oeuvre du droit international de l'environnement .La Convention
de Bâle (*9) vise à la fois les déchets dangereux et les
autres « déchets », mais le dispositif contraignant
mis en place ne concerne que les déchets dangereux. La
dangerosité est définie selon deux modalités .la
Convention liste dans son annexe 1 une série de substances à
contrôler dont la dangerosité est établie grâce
à des critères définis dans l'annexe III et issus des
normes du transport international : toxique, explosif, corrosif,
inflammable, comburant, infectieux et écotoxique. Les déchets
dangereux entendus comme tels par les législations nationales des Etats
parties entrent également dans le champ de la convention .Les
déchets les plus nombreux au sens de la Convention, sont issus des
activités industrielles et des exploitations minières. Mais ils
comprennent aussi les déchets des hôpitaux, laboratoires, des
pharmacies. Le principe fondateur de la Convention est le principe de la
« gestion écologiquement rationnelle ».Ce principe
est entendu comme « toutes mesures pratiques permettant d'assurer
que les déchets dangereux ou d'autres déchets sont
gérés d'une manière qui garantisse la protection de la
santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que
peuvent avoir ces déchets. » La Convention définit un
système de contrôle fondé sur le consentement
préalable donné en connaissance de cause, au moyen des
notifications. C'est donc un objectif ambitieux nécessitant des
investissements considérables dont la réalisation
nécessite la participation du secteur privé, donc un partenariat
public-privé. Car, le traitement de déchets suppose de lourds
engagements, à la fois financiers et humains. Collecter, trier,
valoriser et recycler si possible et éliminer demandent des
infrastructures budgétivores que les Etats développés ou
en voie de développement ne peuvent assumer à seuls.
Globalement, le droit international de
l'environnement en vigueur a encouragé et constaté la place du
secteur privé , c'est-à-dire des principaux groupes du commerce
et de l'industrie dans la protection de l'environnement, donc au respect du
droit international de l'environnement transcrit en droit interne des Etats. En
effet, dans les pays développés, les entreprises privées ,
notamment les plus grandes et les plus puissantes,sont de plus en plus à
l'avant- garde du développement de technologies et d'investissements
respectueux de règles environnementales.
Par contre, dans la plupart des pays en voie de
développement, les entreprises privées nationales disposant de ce
type de compétences sont encore très rares .De plus, tant que les
gouvernements n'adoptent pas les réglementations et les réformes
politiques nécessaires, les entreprises n'ont guère de raison de
modifier leur habitudes polluantes et d'améliorer leur propre gestion
de l'environnement.
Par ailleurs, pour mettre en place leur politique
de gestion de l'environnement, les pouvoirs publics des pays en
développement ont tout intérêt à solliciter la
participation des entreprises nationales et étrangères, et
à faire appel à leurs ressources.
(9)-La Convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur
élimination a été adoptée le 22 mars 1989 et est
entrée en vigueur le 5 mai 1992.
La non ratification par les Etats-Unis porte donc quelque peu
atteinte au caractère véritablement universel de la Convention.
Toutefois, l'administration américaine est prête à
appliquer ce texte, sa réticence à devenir Partie provenant du
fait que ce pays aurait l'obligation de reprendre sur son territoire les
déchets dangereux produits sur ses bases militaires situées dans
le Pacifique alors que sa législation interne prohibe ces mouvements
.Dans le cas de filiales appartenant à de multinationales, on peut
encourager la société mère à former les
ingénieurs et techniciens nationaux aux techniques et
procédures de maîtrise de la pollution, de réduction des
déchets et de manipulation et de traitement des déchets toxiques.
Des mesures incitatives peuvent être prises pour encourager les
entreprises locales à développer et à utiliser de
techniques produisant peu de déchets par exemple. La participation du
secteur privé concerne l'obligation de celui-ci à effectuer des
autocontrôles avec l'obligation de transmettre
régulièrement les résultats à l'administration et
au public. Pourtant, cette démarche n'est pas suffisante pour garantir
un véritable contrôle, les entreprises ne pouvant pas être
à la fois juges et parties .D'où l'appui des ONG.
B- Les ONG nationales et internationales
Bien que les organes publics de contrôle
exercent, de leur mandat, une fonction de contrôle, ce dernier est
presque exclusivement fondée sur des données étatiques
.Or, celles-ci sont souvent incomplètes ou biaisées. D'où
la nécessité d'ouvrir le système de contrôle
à d'autres acteurs qui, tout en ayant accès aux à des
informations environnementales, n'ont pas de lien de dépendance avec
l'Etat. A condition que ces ONG aient suffisamment de ressources humaines,
financières et matérielles pour affirmer leur indépendance
vis-à vis des pouvoirs publics. Ce qui n'est souvent pas le cas. La
corruption faisant rage, il est possible que ces acteurs soient obligés
de produire de rapports incomplets et erronés. Dans cet ordre
d'idées, les ONG doivent conserver leur autonomie si elles souhaitent
garder la liberté de porter un jugement critique sur les
conséquences pour l'environnement des politiques et des projets
adoptés par les pouvoirs publics. Par conséquent, les ONG
internationales pourvues de moyens ont un rôle potentiel de premier plan
à jouer dans le financement et le soutien d'ONG nationales.
C- le renforcement du rôle et des
capacités des citoyens dans le contrôle
Le défi de renforcer l'application du droit
international de l'environnement en vigueur passe aussi le renforcement de la
participation des citoyens à l'élaboration et à la mise
en oeuvre de ce droit. Cette participation active est garante d'une meilleure
adaptation des règlements aux réalités et d'un meilleur
respect des textes (*10) .Il s'agit en fait de construire la démocratie
participative environnementale au niveau local et national comme nous le
verrons dans la section suivante, au niveau international. Aussi, pour
reprendre l'expression de Michel Prieur, il s'agit du défi de
perfectionner la démocratie là ou elle existe
déjà, l'établir là où elle n'a pas encore
été instituée. Par conséquent,l'accès
à l'information en matière d'environnement détenue par
les autorités publiques est une condition primordiale permettant de
renforcer l'application et le contrôle du droit international de
l'environnement en vigueur au niveau local et national .Est
considérée comme une information relative à
l'information : toute information disponible sous forme écrite ,
visuelle et sonore ou contenue dans des banques de données , qui
concerne l'état des eaux , de l'air, du sol, de la faune , de la flore,
des terres et des espaces naturels , ainsi que les activités ou les
mesures les affectant ou susceptibles de les affecter et les activités
ou les mesures destinées à les protéger.
(10)- Prieur (M.), Le droit à l'environnement et les
citoyens : la participation, R.J.E. 1984-4, P.397
Les Etats veilleront à ce que les autorités
publiques mettent à la disposition de tout demandeur, qu'il soit
personne physique ou morale et sans qu'il soit obligé de faire valoir
un intérêt, l'information en matière d'environnement
qu'elles détiennent ou qui est détenue pour leur compte.Ils
veilleront également à ce que les fonctionnaires aident le public
à avoir accès aux informations recherchées. Car, beaucoup
de textes ont été adoptés et ratifiés par les Etats
en matière d'environnement sans parfois tenir compte des acteurs pour
lesquels ils sont destinés. Il n'est pas étonnant que, au bout de
quelques années, des difficultés imprévues surgissent sur
le chemin du droit.
D-le rôle de l'éducation
Il est important d'insister sur le rôle de
l'éducation dans le cadre du défi de renforcer l'application du
droit international de l'environnement en vigueur. Dans son rapport de 1979
« Pas de limites pour le savoir », le Club de Rome a
souligné l'importance de l'apprentissage en précisant que la
limitation externe de la sphère terrestre pourrait être
compensée en gagnant sur la « marge intérieure sans
limites » des êtres humains. Le rôle que doit jouer
l'éducation dans l'établissement d'une société
durable est grand, car c'est l'éducation qui développe la
dimension intérieure de chaque individu.
C'est pourquoi le sens de l'éducation dans
la réalisation du développement durable est constamment
souligné depuis le Sommet de la Terre en 1992, quand plusieurs
Conventions internationales environnementales de portée mondiale ont
été signées. Au Sommet mondial du développement
durable tenu à Johannesburg en 2002, sur une proposition d'ONG
japonaises, la délégation japonaise a souhaité la
proclamation d'une décennie des Nations Unies pour l'éducation en
vue du développement durable, qui a été ensuite
adoptée par l'Assemblée des Nations Unies à la fin de
cette même année. C'est ainsi qu'en janvier 2005 a
été lancée la Décennie des Nations Unies pour
l'éducation en vue du développement durable (DNUEDD).La vision
fondamentale que promeut cette Décennie est celle d'un monde où
chacun a la possibilité de tirer bénéfice de
l'éducation et d'apprendre les valeurs, les comportements et les modes
de vie indispensables pour un avenir durable et pour une transformation
positive de la société. La DNUEDD doit ainsi trouver son
rôle à jouer dans la résolution des grands problèmes
environnementaux mondiaux, y compris dans les mesures de lutte contre le
réchauffement climatique planétaire qu'elle pourra appuyer.
Cette préoccupation a été
exprimée dans la Déclaration de Limoges du 15 novembre 1990 en
ces termes : « La méconnaissance des règles
déjà existantes en matière d'environnement étant
une des causes de l'inapplication de ce droit et de l'aggravation des
problèmes d'environnement. Il est impératif de mettre en place
un véritable système d'information et de formation en droit de
l'environnement dans chaque Etat et au plan international .Des
séminaires de droit national, de droit comparé et de droit
international doivent être organisés régulièrement
pour les praticiens et les ONG aussi bien dans les pays
développés que dans les pays en développement »
(*11).
(11)-« Déclaration de Limoges »,
Centre International de Droit Comparé de l'Environnement, Réunion
mondiale des Associations de Droit de l'Environnement, alinéa 2 du
préambule, Novembre 1990.Ont participé à cette
réunion : les experts du Conseil international du droit de
l'environnement, les juristes de l'environnement, les Associations de droit de
l'Environnement, venant de 43 Etats différents.
Dans cet ordre d'idées, Michel Prieur (*12)
écrit la chose suivante à propos du Congo
Brazzaville : « L'accroissement continu du droit de
l'environnement tant international que régional répond au besoin
de mieux contrôler les activités humaines qui risquent de
dégrader de façon irréversible les ressources naturelles,
la faune, la flore, le climat et qui mettent en cause la survie même de
l'Humanité. Mais il ne suffit pas d'adopter des lois et des
règlements qui posent des principes nouveaux, fixent des objectifs de
développement durable et organisent des procédures de
prévention, de précaution et de participation. Il faut que le
droit édicté soit vivant .Pour cela il doit être connu de
tous, donc facilement accessible » (*13).
Paragraphe 3 : Le renforcement du rôle et des
capacités des organes publics de contrôle
A- Le renforcement des capacités des organes
de contrôle
La pratique interne, surtout celle des pays en
voie de développement a souvent démontré une
inefficacité des organes publics impliqués dans le contrôle
de la mise en oeuvre du droit international de l'environnement. Le constat fait
état du manque de moyens matériels, techniques et financiers.
Mais aussi du manque de ressources humaines qualifiées. C'est pourquoi,
les organes de contrôle doivent être spécialisés et
s'équiper pour pouvoir mesurer l'état de l'environnement
indépendamment de l'auto-contrôle des entreprises. Aussi, pour
prévenir toute complaisance et toute corruption, le contrôle ne
doit pas être exercé par des services liés à
l'entrepreneur ou par des administrations chargées de promouvoir le
développement.(*14)
B- Renforcer la présence des agents
privés dans les organes publics de contrôle
Pour garantir la fiabilité des rapports
produits par les organes publics dans le cadre du contrôle de la mise en
oeuvre du droit international de l'environnement, ces organes doivent
être renforcés par l'apport de la société civile et
des experts indépendants .Le projet d'observateur indépendant
au contrôle et au suivi des infractions forestières
expérimenté au Cameroun en cours d'installation au Congo
Brazzaville est une illustration parfaite. Toutefois, selon les termes de
référence de ce projet, l'observateur indépendant, tel un
auditeur, n'observe pas la totalité des missions de contrôle
effectuées. Les fonctions régaliennes telles que la
rédaction de procès verbaux, les convocations, les
verbalisations, les sanctions et toute autre activité de contrôle
et de mise en application de la loi forestière restent effectuées
par les agents assermentés de l'Etat. Pour une meilleure mise en oeuvre
du droit, un renforcement du rôle de tels organes serait le bienvenu.
(12)-Michel Prieur est Doyen Honoraire de la Faculté de
Droit et des Sciences Economiques de Limoges, Président du Centre
International de Droit Comparé de l'Environnement, et Directeur de la
Revue Juridique de l'Environnement.
(13)-Prieur (M.), in Delphine Edith
Emmanuel, « Code de l'environnement, Tome II, Préface,
P.5, 2005.
(14)-Déclaration de Limoges, Recommandations 2,
Novembre 1990.
C- Implication des parlements et des parlementaires
dans la mise en oeuvre du droit
international de l'environnement en
vigueur
L'application effective du droit international de
l'environnement en vigueur doit être aussi une préoccupation pour
les parlementaires des pays développés et des pays en voie de
développement.Ce sont des acteurs incontournables dans la
réalisation de ce pari. Les gouvernements de la planète refusent
souvent de s'engager dans quelque action volontaire que ce soit .Des mesures
sont annoncées au niveau international et ratifiées au niveau
interne. Mais elles tardent à se concrétiser .Par exemple, en
2005, le protocole de Kyoto est en entré en vigueur. Tandis que la
communauté internationale se félicitait de mesures authentiques
permettant de combattre le changement climatique dans le cadre d'une
coopération internationale, le changement a quant à lui continuer
sa progression implacable. Les parlements, qui ont les moyens d'agir
efficacement, dès maintenant, doivent par conséquent faire face
à leurs responsabilités (*15).Au cours des vingt dernières
années, les Parlements ont joué un rôle de premier plan
dans les progrès qui ont été réalisés dans
le domaine de l'environnement .Les Parlements ne doivent pas renier leurs
engagements.Ils ne sauraient céder devant le poids devant le poids des
gouvernements.
C'est pour répondre à cette
préoccupation que le réseau des parlementaires pour la gestion
durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale
(REPAR-CEFDHAC) (*16) a été crée en 2002 lors de la
réunion de Libreville au Gabon. Elle entérinait aussi le souci de
l'implication des parlementaires dans la gestion des écosystèmes
forestiers d'Afrique tel qu'évoqué un an plus tôt à
Libreville.
L'Union Interparlementaire a aussi exprimé cette
préoccupation lors de la 114ème Assemblée et
réunions connexes tenues à Nairobi, du 4 au 12 mai 2006 sur le
thème suivant : Le rôle des parlementaires dans la gestion de
l'environnement et la lutte contre la dégradation de l'environnement
à l'échelle mondiale.Ils avaient exprimé cette idée
en ces termes : « Nombre des problèmes
environnementaux mondiaux sont irréversibles dès lors que les
dommages sont devenus visibles. Nous, parlementaires, devons d'urgence prendre
des mesures efficaces, y compris législatives, dans chaque Etat, et
nous devons nous-mêmes nous efforcer de former un consensus
multilatéral pour établir la coopération internationale.De
ce point de vue, confirmons ce qui suit : pour une société
à faible production de carbone, économe en énergie, et
pour l'aide aux pays en développement, il importe de faire que la
société produise peu de carbone. Nous voulons qu'il soit clair
qu'il est nécessaire d'examiner toutes les voies politiques, y compris
légiférer, introduire une taxe environnementale, et
d'accroître la coopération technique pour promouvoir les
politiques de lutte contre le réchauffement mondial .Le cadre
international général qui doit guider nos efforts dans ce domaine
est actuellement la CCNUCC et son protocole de Kyoto » (*17).
(15)-Sur cette question, il faut toutefois relativiser ce
propos en disant que tous les parlements du monde n'ont pas le poids politique.
Ceux des grandes démocraties peuvent en réalité influencer
positivement les gouvernements alors que ceux des pays en développement
surtout compte tenu des réalités de chaque Etat cherchent encore
à s'affirmer.
(16)-Cette plate-forme a pour mission de garantir
l'application de la bonne gouvernance dans la gestion durable des
écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale.
(17)-Projet de rapport présenté par les
co-rapporteurs M.José Thomas Nono(Brésil) et M.Shuichi
Katoh(Japon) lors de la 114ème Assemblée et
réunions connexes de Nairobi en 2006, P.13.
Sous- section 2 : Renforcer les sanctions
administratives et judiciaires au niveau interne
Le contrôle par les acteurs privés et
publics évoqué ci-dessus est de toute évidence un moyen
efficace de contrôler le degré du respect par les divers acteurs
de leurs obligations. Néanmoins, un système qui se contente de
constater que les obligations imposées aux citoyens et aux entreprises
par exemple ne sont pas respectées est un système
d'efficacité limitée par définition. D'où la
nécessité des sanctions administratives et judiciaires.
Paragraphe 1 : Les sanctions administratives
Comme souligné ci-dessus, la constatation du
manquements des obligations par les organes privés ou publics
chargés du contrôle ne suffit pas. C'est pourquoi,
l'Administration recourt souvent aux sanctions administratives qui vont des
mesures de fermetures provisoires ou définitives aux amendes
administratives. La grande interrogation demeure toutefois celle de savoir si
un tel système peut être à son tour efficace dans un
contexte de précarité comme c'est le cas encore dans les pays en
voie de développement où la corruption est presque devenue une
institution. L'idéal serait de voir ces pratiques cesser au profit de
véritables sanctions et amendes frappant non seulement les
« faibles » mais aussi les
« forts ».
Paragraphe 2 : les sanctions judiciaires
Au risque de se répéter, la justice
interne est aussi appelée à apporter sa contribution dans cette
entreprise de la mise en oeuvre du droit international de l'environnement au
niveau interne .Ainsi, des sanctions exemplaires à l'encontre des
délinquants environnementaux sont indispensables pour dissuader et
même persuader les éventuels récidivistes ou fautifs.
Encore faut-il que les conditions d'une véritable justice
indépendante et compétente soient réunies pour un
meilleure contrôle du manquement des obligations .C'est pourquoi, le
renforcement de capacités des magistrats et autres est indispensable
pour permettre aux juges de mieux jouer leur rôle de dernier rempart
contre les violations des normes environnementales.
Le renforcement du contrôle et de la sanction
à l'échelon national ou local ne suffit pas pour garantir une
meilleure application du droit international de l'environnement en vigueur.
Par conséquent, le renforcement du contrôle et de
la sanction à l'échelon international s'avère
également nécessaire.
SECTION 2 : Le renforcement de l'application du droit
international de
l'environnement en vigueur à l'échelon
international
Les Etats qui s'engagent au niveau international en
matière d'environnement sont appelés à transcrire ces
engagements dans leur droit interne et surtout à les faire respecter
par les mécanismes de contrôle et de sanctions prévus par
chaque Etat. Etant donné que les Etats peuvent faillir dans cette
entreprise, il a été jugé bon de mettre en place des
mécanismes pararèlles aux mécanismes nationaux afin
d'assurer une meilleure mise en oeuvre de ce droit. D'où le renforcement
des mécanismes de contrôle (Sous-section 1) et de
sanctions à l'échelon international (Sous-section
2).
SOUS-SECTION 1 : Le renforcement du contrôle
à l'échelon international
Paragraphe 1 : Le renforcement du contrôle par
les acteurs privés
Le défi de la construction d'une
démocratie participative n'est pas seulement à l'ordre du jour
à l'échelon national et local. C'est aussi une
nécessité dans l'ordre international. La pratique internationale
a amplement démontré que le contrôle interne ne suffisait
pas dans la mesure où les acteurs nationaux et locaux sont mal
équipés pour jouer ce rôle. A titre illustratif, au regard
des enjeux multiples et du rôle des forêts tropicales dans la
préservation de l'environnement mondial, la responsabilité de
leur gestion durable devrait être globale et ne saurait par
conséquent incombée aux seules populations, ONG des pays
abritant celles-ci .Il s'agit d'ailleurs d'une considération que les
acteurs des pays du bassin du Congo estiment légitime. D'autres
problèmes environnementaux comme les pollutions des espaces
internationaux (haute mer, air, Antarctique), le commerce international des
déchets toxiques ou radioactifs ou d'espèces en voie de
disparition et autres ne peuvent trouver de solutions qu'à une
échelle globale. D'où la nécessité du renforcement
du contrôle des ONG internationales qui ont du reste fait leurs preuves.
Certains auteurs comme Michel Prieur vont même jusqu'à imaginer la
possibilité de transformer l'ONU de façon systématique
afin que les peuples de la planète y soient représentés.
Dans cet ordre d'idées, des délégués des
groupements de citoyens devraient siéger dans les instances du PNUE
et pouvoir s'exprimer sur tous les Programmes de développement
lancés par la Banque mondiale et le FMI, notamment à l'occasion
des études d'impact désormais exigées pour certains
projets. Ainsi, les mécanismes de surveillance de l'environnement
international et régional devraient permettre aux ONG de participer aux
contrôles et observatoires mondiaux.
Dans les chapitres suivants nous aurons l'occasion
de revenir sur cette question cruciale de la démocratie participative
à l'échelon international .Il sied toutefois de faire remarquer
que le contrôle international est une question sensible et donc
délicate. Car, les Etats sont jaloux de leur souveraineté. S'ils
acceptent mal que les autres Etats s'ingèrent dans leurs affaires
internes comme c'est le cas pour l'épineuse question des droits de
l'homme, à plus forte raison verraient-ils d'un mauvais oeil
l'ingérence des acteurs privés ou publics dans leurs affaires
internes. Le principe de la globalisation des problèmes environnementaux
évoqué ci-dessus a encore un long chemin à suivre.
Paragraphe 2 : le renforcement du contrôle des
acteurs publics à l'échelon international
Les acteurs publics internationaux
impliqués dans la gestion de l'environnement ont un rôle
primordial à jouer aussi bien dans la création du droit
international de l'environnement en vigueur que dans le cadre du contrôle
du respect de ce dernier.Il s'agit d'organisations internationales proprement
dites(*18), ou bien des organes institués par des conventions
internationales (*19), les secrétariats des conventions sur la
biodiversité, les déchets dangereux ou les changements
climatiques, etc.
Ces organes participent à la mise en oeuvre de ce droit
par les procédures de surveillance continue et par le système
des rapports étatiques.
(18)-Comme le sont, par exemple l'ONU, le BIT ou la Banque
mondiale.
(19)-Comme la MEDU, une unité de coordination
instituée pour la Méditerranée et la HELCOM, dite
commission d'Helsinki pour la Mer Baltique.
Au plan strictement sous-régional, dans le cadre de la
gestion durable des forêts du Bassin du Congo, un organe
interétatique a été crée pour assurer le respect du
droit sous-régional de l'environnement en particulier et du droit
international de l'environnement universel en général (*20).
Généralement toutes les conventions en
matière d'environnement prévoient une procédure de
rapports étatiques.Il s'agit d'engager les Etats à apporter des
informations sur la manière dont ils ont fait face à leurs
engagements conventionnels.Ces rapports jouent un rôle important .Ainsi ,
la publicité de la non présentation d'un rapport national fait
une sorte de pression sur la Partie négligente.Bien entendu , il ne
faut pas surévaluer le pouvoir « persuasif » de
cette pression.Il est néanmoins certain que les que les Etats veulent
garder une bonne « image de marque » face à leurs
citoyens et aux autres Etats.(*21)
Une note négative cependant, ce
système peut être limité par le fait de la volonté
des Etats qui savent que le ridicule ne tue pas .Aussi parce que certains
Etats comme ceux en voie de développement manquent très souvent
de moyens matériels et techniques pour préparer ces rapports. D'
où la nécessité de renforcer les capacités des
pays démunis.
(20)- De par la volonté des Chefs d'Etat
exprimée lors de la Déclaration de Yaoundé, la COMIFAC est
l'unique instance politique et technique d'orientation, de coordination et de
décision en matière de conservation et de gestion durable des
écosystèmes forestiers et de savanes en Afrique Centrale. La
Conférence des Ministres en charge des Forêts d'Afrique Centrale
veille à la mise en application des Conventions internationales et des
initiatives de développement en faveur du Bassin du Congo :
-Plan d'Action de Johannesburg (RIO+10)
-Forum des Nations Unies sur les Forêts
-NEPAD (Nouveau Partenariat pour le Développement de
l'Afrique)
PFBC (Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo)
-Convention sur la diversité biologique
-CITES (Convention sur le commerce des espèces de faune
et de flore sauvages
-RAMSAR (Convention sur les zones humides et les oiseaux
d'eau
-Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification
-AFLEG (Initiative sur le commerce légal des bois
tropicaux)
-Protocole de Kyoto sur la Convention des Nations Unies sur
les changements climatiques, etc.
(21)-Christian Dominice et Cathérine-Zoi Varfis,
« La mise en oeuvre du droit international de l'environnement, P.158,
2000.
SOUS-SECTION 2 : Le renforcement des sanctions
à l'échelon international
Quand les contrôles et autres moyens
préventifs ont échoué pour assurer le respect du droit
international de l'environnement en vigueur, le dernier rempart reste le
recours aux sanctions. Ces sanctions peuvent être dans un cadre non
juridictionnel et dans un cadre juridictionnel à l'échelon
international.
Paragraphe 1 : Les sanctions dans un cadre non
juridictionnel
L'accent sera plus porté sur ce type de
sanctions, car elles sont les plus adaptées en droit international de
l'environnement. Il s'agit d'abord de sanctions dites
« morales » ou « psychologiques »
à renforcer afin de favoriser quelque peu l'application du droit
international de l'environnement en vigueur.En effet, il n'est pas toujours
certain malgré quelques dispositions textuelles que dans la pratique,
les sanction juridictionnelles soient mises en oeuvre à l'encontre des
Etats ou d'un Etat ayant manqué à ses obligations en
matière d'environnement. C'est pourquoi ce type de sanctions
s'avère salutaire pour que le droit soit respecté. Comme l'a
souligné Sandrine Maljean Dubois, « la stigmatisation d'un
Etat par la publication des rapports, dans des résolutions ou
même des débats, lors des conférences des Parties, est
renforcée par la présence des ONG, qui servent de relais
auprès des opinions publiques ».(*22)C'est l'occasion ici
d'insister une fois de plus sur le rôle des ONG dont la présence
lors des débats des conférences des parties doit être
renforcée pour que leur pouvoir de faire honte contribue à
changer les comportements des Etats .Car, la contribution de la
société civile internationale et nationale dans la prise de
conscience des citoyens et des gouvernants n'est plus à
démontrer.
Ensuite, il peut s'agir de sanctions
disciplinaires : suspension du droit de vote, voire suspension de
l'ensemble des droits et privilèges à la qualité de
parties. Cette possibilité pertinente soit-elle pour contraindre les
Etats à appliquer le droit international de l'environnement en vigueur
peut trouver de limites dans sa mise en oeuvre .Car, elle n'agit en pratique
que contre les Etats dits pauvres alors que les Etats dits riches sont de moins
en moins inquiétés par ce type de mesures.
Par ailleurs , les sanctions dites
économiques qui consistent principalement au retrait des avantages que
trouvent les Etats à participer aux conventions
environnementales :déclassement d'un site inscrit sur une liste
internationale ou labellisé ; retrait de subsides financiers ,
suspension de missions d'assistance .Ces types de sanctions ne peuvent une
fois de plus qu'inquiéter les pays démunis qui tirent certains
avantages financiers et matériels liés à la mise en oeuvre
d'une convention internationale environnementale. En effet, la participation
à une convention internationale environnementale est souvent
motivée par l'obtention d'avantages matériels accordés par
exemple dans le cadre du FEM.
Enfin, la pratique internationale développe
progressivement la possibilité de sanctions commerciales comme faisant
partie de sanctions économiques .Celles-ci peuvent contrairement aux
précédentes toucher indifféremment les pays pauvres et
les pays riches. C'est par exemple la possibilité de surtaxer les
produits en provenance des pays réputés comme grands pollueurs,
fabriqués en violation des dispositions internationales en la
matière.
(22)-Sandrine Maljean -Dubois, « La mise en
oeuvre du droit international de l'environnement », OP. Cit.
, P.43, 2000.
Cette sanction peut aussi se manifester dans le cas où
les autres parties contractantes sont invitées à interdire toute
importation de produits fabriqués en violation des dispositions du droit
international de l'environnement en vigueur. Pourtant, ces sanctions aussi
efficaces soient-elles peuvent ou ne pas influencer le comportement des Etats.
D'où la possibilité de promouvoir les juridictionnelles.
Paragraphe 2 : les sanctions dans un cadre
juridictionnel
Pour que le droit international de l'environnement en
vigueur soit appliqué par les Etats signataires de conventions, la
possibilité de sanctions dans un cadre juridictionnel s'impose
même si comme on l'a vu dans les chapitres précédents, le
contexte international actuel dominé par les velléités de
souveraineté complique les choses. Nous verrons que ce chantier
s'inscrit dans le cadre des défis du droit international de
l'environnement prospectif qui fera l'objet de notre seconde partie. Car, les
Etats font preuve d'une certaine méfiance à l'égard de
mécanismes juridictionnels internationaux. Point n'est besoin d'examiner
au fond les raisons qui poussent les Etats à faire de moins en moins
recours au juge international pour le règlement de leurs
différends.
SECOND CHAPITRE : RENDRE OPERATIONNELS LES
PRINCIPES DE DROIT
INTERNATIONAL DE
L'ENVIRONNEMENT
Le droit, international en raison de sa jeunesse,
de l'heterogeneité de ses sources et de son contenu technique est un
terrain d'élection particulièrement propice à
l'éclosion des principes. Leur rôle a déjà
été reconnu aussi bien sur le plan international que national.
Notre analyse portera uniquement sur ceux reconnus à l'échelon
international où ils sont énoncés aussi bien dans des
instruments de soft-law, telles les recommandations internationales que dans
des textes juridiquement contraignants .Aujourd'hui plus qu'hier, la
nécessité de les rendre opérationnels ou efficaces
s'impose. Car, on observe un faible redéploiement de ces principes.
(Sous-section 1).Pourtant, plusieurs s'obstacles empêchent la mise en
oeuvre de ces principes au niveau interne et international (Sous-section 2).
SECTION 1 : Rendre opérationnels les principes
du droit international de l'environnement au niveau des décideurs
publics
SOUS-SECTION 1 : Les principes du droit international
de l'environnement : des principes guides pour les pouvoirs publics
Bien que l'objet de ce chapitre ne soit pas celui
d'énumérer de façon exhaustive tous les principes du droit
international de l'environnement, il est important de rappeler que ces
principes peuvent revêtir plusieurs formes (23*).Pour éviter de
nous étendre dans une analyse qui se voudrait trop exhaustive, nous
avons résolument orienté notre analyse détaillée
sur un nombre limité de principes.
Les principes du droit international de l'environnement
sont conçus par leurs précurseurs, comme des principes
destinés à guider l'action des pouvoirs publics. Les enjeux
qu'ils visent, dès le départ, supposent la compétence de
ceux-ci puisqu'ils s'adressent initialement, dans leurs premières
traductions juridiques, aux Etats signataires des différents
traités internationaux qui les inscrivent, en leur sein comme des
principes guides.
Qu'il s'agisse des conventions internationales sur le
changement climatique ou sur la diversité biologique, il s'agit
d'inspirer l'action des pouvoirs publics sur les questions d'environnement. Les
principes comme le principe d'action prévention et de correction ,par
priorité , à la source , le principe pollueur payeur, le principe
de participation et le principe de précaution pour ne citer que ceux
là ont vocation à guider le pouvoir législatif et
réglementaire dans la création des normes fixant l'action
publique .L'ampleur des enjeux, phénomènes globaux dans le
secteur de l'environnement auxquels nous avons fait allusion dans le chapitre
précédent ne peut que justifier la nécessité
d'étendre le champ matériel de ces principes. Nous ne reviendrons
pas ici sur le débat historique sur la nature juridique de ces
principes, débat du reste clos car la juridicité de ces
principes a déjà ete démontré.
(23)- Ces principes peuvent aussi bien revêtir une forme
extrêmement générale comme le principe de
prévention ou le principe pollueur- payeur que technique , tel le
principe de notifier à l'Etat d'exportation, le projet d'exporter une
cargaison de déchets ou de substances dangereuses .Certains d'entre eux
se cantonnent à un secteur bien spécifique du droit
international de l'environnement, alors que d'autres, à l'instar du
principe de précaution,s'appliquent à toutes les politiques
sectorielles.
SOUS-SECTION 2 : Cas particuliers de certains
principes à rendre opérationnels
La croissance du droit international de
l'environnement a développé la formation des principes
fondamentaux. Ces principes vont orienter l'élaboration de la
législation, indiquer les chemins des décisions judiciaires et
guider la pratique de l'Administration .Au-delà des principes retenus
ici, la doctrine juridique a valorisé plusieurs principes
nécessaires au développement du droit international de
l'environnement.
D'abord, le principe relatif à l'information,
la participation et l'accès à la justice en matière
environnementale. Considéré comme l'expression procédurale
du droit à l'environnement, ce principe a été
formulé par la Déclaration de RIO et a connu de nombreuses
applications.Sur le plan international, la participation du public a
été affirmé dans pratiquement tous les grands instruments
internationaux adoptés depuis 1992.D `ailleurs, ce principe
à fait l'objet d'un instrument important : la Convention sur
l'information , la participation du public au processus décisionnel et
l'accès à la justice en matière d'environnement ,
adoptée à Aarhus le 25 juin 1998.Cette convention est
malheureusement limitées aux Etats membres de la Commission
économique pour l'Europe des Nations Unies.
Le droit à l'environnement doit être
reconnu au niveau national et international d'une manière explicite et
claire et les Etats ont le devoir de le garantir .Le contenu de ce droit de
l'homme doit d'abord comporter le droit à une information
préalable pour les particuliers et pour les associations, ainsi que
l'accès à la participation aux décisions ayant un impact
sur l'environnement.
Ensuite, il doit être reconnu aux
particuliers de manière individuelle ou par le biais des Associations
de défense de l'environnement un droit de recours devant les instances
administratives et juridictionnelles.
Enfin, soumettre les conflits en matière
d'environnement a une instance internationale de juridiction ouverte aux
particuliers comme aux Etats et cela sans préjudice des
procédures (*24).
Paragraphe 1 :le principe relatif à la
préparation des études d'impact
Ce principe préconise la préparation des
études d'impact par les législateurs nationaux. Formulé
par le principe 17 de la Déclaration de Rio, il a été
consacré au plan international par plusieurs conventions internationales
(*25) et même par la jurisprudence internationale (*26).
(24)-Déclaration de Limoges, Recommandation 4,15
novembre 1990.
(25)-En fait, de telles études étaient
déjà prévues depuis 1978 par de nombreux instruments
internationaux antérieurs comme la Convention régionale de
Koweït concernant la coopération pour la protection de
l'environnement marin contre la pollution ,du 24 avril 1978, art. 11,
al.(a).L'article 14 de la Convention sur la diversité biologique a
repris l'idée,tout comme dans son article 2, al.1 (e) la Convention
nord-américaine sur la coopération dans le domaine de
l'environnement, instrument adopté en septembre 1993 à trois
lieux et trois étapes différentes.
(26)-Dans son arrêt du 25 septembre 1997, au paragraphe
112 relatifs au projet Gabcikovo-Nagymaros la Cour internationale de justice a
reconnu « qu'il faut continuellement évaluer les risques
écologiques »
Les études d'impact doivent ainsi être
considérées comme un des instruments juridiques et
scientifiquement essentiels pour toute stratégie nationale de
conservation de l'environnement, surtout dans les pays en développement
où les législations nationales ne sont pas encore assez claires
sur ce sujet (*27).
Paragraphe 2 : Le principe de précaution
C'est le principe le plus célèbre et
le plus discuté de tous les principes proclamés par la
Déclaration de Rio. Enoncé par le principe 15 de cette
Déclaration, ce principe a connu un succès sans
précédent. Plusieurs textes de droit international de
l'environnement l'ont consacré, entre autres la Convention sur la
diversité biologique, la Convention cadre sur les changements
climatiques, à l'article 4, alinéa1 (f). S'il est possible de
vivre sans quelques risques, il y a aussi des risques inacceptables .Sont
inacceptables les risques graves, et irréversibles pour la santé
humaine et pour l'environnement ou la menace de réduction possible ou de
perte de la diversité biologique. C'est pourquoi, le principe de
précaution raisonnablement instauré, n'ira pas cultiver la peur,
la panique et l'isolationnisme dans les politiques environnementales, mais
sera au contraire un outil valable pour promouvoir un commerce international
fondé sur une éthique de respect à l'être humain
et à la nature.
Pourtant, les principes ci-dessus et bien d'autres
encore qui doivent être rendus opérationnels connaissent une
mauvaise application pour plusieurs raisons. Car, la simple bonne
volonté ne suffit pas pour mettre en oeuvre des principes dont
l'application requiert beaucoup de ressources : matérielles,
humaines et financières.
SECTION 2 : les obstacles à la mise en oeuvre
des principes du droit international de
l'environnement
La bonne volonté ne suffit pas avions
souligné plus haut .En effet, il n'est pas toujours aisé de
mettre en pratique tous ces principes affirmés au niveau international.
Plusieurs obstacles viennent s'ériger empêchant ainsi la mise en
oeuvre de ces principes. Ces obstacles ou mieux ces difficultés peuvent
être économiques, sociopolitiques (Sous-section
2) et institutionnelles et juridiques (Sous-section
2).
SOUS-SECTION 1 : Les difficultés
économiques et sociopolitiques
Paragraphe1 : Les difficultés
économiques
La grande entrave à la mise en oeuvre des
principes du droit international de l'environnement reste économique .Le
niveau de développement de la planète reste très
disparate, voire ouvertement assymétrique.Le principe de l'étude
d'impact par exemple peut apparaître comme une simple mesure
administrative pour les pays développés. Par contre, pour les
pays en développement elle peut entraîner d'énormes
sacrifices. En effet, pour une législation qui prévoit une
étude d'impact environnementale préalablement avant
l'exécution d'un projet comme par exemple la construction d'une
autoroute, d'un barrage, d'une centrale nucléaire, la mise en oeuvre de
cette dernière dépendra souvent de la création
(27)-Déclaration de Limoges, Recommandation 6,15
novembre 1990.
de cellules administratives à caractère
institutionnel (départements, services, commissions de coordination,
etc.) qui assureront le support logistique. L'épineux problème du
manque de capacités des pays en développement refait surface.
Cette question sera abordée dans les chapitres suivants relatifs
à la recherche de nouveaux moyens institutionnels et financiers à
dégager, l'autre défi du droit international de l'environnement
prospectif.
Paragraphe 2 : Les difficultés
socio-politiques
Les problèmes liés aux
réalités socio-politiques et culturelles des pays appelés
à rendre opérationnels les principes du droit international de
l'environnement sont très importants. Dans le cas d'Etats, sur le
territoire desquels vit une population autochtone, avec ses propre savoir et
tradition culturelle, des frictions se manifestent entre ces populations et les
détenteurs du know-how scientifique, qui sont a priori, de formation
occidentalisée. Certaines cultures comme celles des pygmées,
entretiennent des relations beaucoup plus étroites et respectueuses avec
la nature que d'autres. Dans ce contexte donc, il peut être difficile de
mettre en oeuvre un certain nombre de principes sans cette action ne heurte les
réalités des peuples autochtones.
SOUS-SECTION 2 : Les difficultés
institutionnelles et juridiques
Paragraphe 1 : les difficultés
institutionnelles
Nous l'avons vu, les principes consacrés dans
les conventions internationales lient les autorités publiques, mais le
plus souvent ne produisent pas d'effets directs vis-à-vis des personnes
morales et physiques de ces Etats auxquelles ils sont en principe
destinés. Pour ce faire, il faut qu'ils soient introduits dans l'ordre
interne des Etats ayant souscrits à ces principes .La manière
dont s'opère cette introduction est laissée à la
discrétion des Etats .Elle peut prendre la forme d'un acte
législatif, mais peut aussi émaner directement de
l'exécutif. Par conséquent, cette transcription demande parfois
une transformation profonde des structures de fonctionnement de
l'administration. Or, les habitudes prises au sein des services
administratifs sont difficiles à déraciner .En y ajoutant le
degré plus ou moins fort de centralisation de la prise de
décision , ainsi que de nombreuses lacunes institutionnelles portant
sur les réseaux de communication entre les départements du
même service , pour ne pas dire de l'ensemble de l'administration, il
devient évident que l'impact d'une législation environnementale
sur le reste du mécanisme étatique ne peut être que
limité .Ainsi, des solutions sont recherchées, parmi elles la
promotion de la décentralisation, surtout dans les pays en
développement où les Etats sont encore fortement
centralisés .Il demeure chez les acteurs autres que l'Etat , le besoin
de mettre en oeuvre les principes ci-dessus, mais le contexte politico
institutionnel n'y aide guère . En effet, les pouvoirs populaires ont
échoué dans pays en développement.
La décentralisation de la gestion de
l'environnement est une voie originale. Mais la concrétisation de ce
nouveau mode de gestion peut poser quelques petits
problèmes .L'Etat central a-t-il les ressources matérielles
et financières à doter aux institutions
décentralisées ? Ce même Etat est-il prêt
à accepter que les entités décentralisées
reçoivent des aides qui leur donnent une puissance et une force telles
que, quelques années plus tard, ces entités aient le vent en
poupe face à l'Etat central ? Car une gestion
décentralisée mal maîtrisée peut se diriger
très vite vers des phénomènes irrédentistes, des
phénomènes d'autonomie extrême.
Paragraphe 2 les difficultés juridiques
Nous retiendrons une seule cause juridique qui rend
difficile la mise en oeuvre des principes du droit international de
l'environnement, le manque de ratification par certains pays, de certains
instruments conventionnels internationaux importants de portée mondiale
ou régionale comme le Protocole de Kyoto additionnel à la
Convention -cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
Renforcer l'application du droit international de
l'environnement et rendre opérationnels les principes du droit
international de l'environnement sont donc les défis que doit relever le
droit international de l'environnement en vigueur. On croirait tout de suite
que le droit international n'a plus d'autres défis à relever
.Bien au contraire, rappelons comme nous l'avons signifié plus haut que
le droit international de l'environnement est tout le contraire de l'immuable.
C'est un droit tourné vers l'avenir. Aussi peut -on affirmer sans
embages que cette jeune discipline a encore du chemin à parcourir,c'est
-à- dire de nombreux défis à relever dans l'avenir,
défis que nous qualifions de prospectifs.
DEUXIEME PARTIE : LES DEFIS DU
DROIT INTERNATIONAL DE
L'ENVIRONNEMENT PROSPECTIF
CHAPITRE PREMIER : COMBLER LES LACUNES DU DROIT
INTERNATIONAL DE l'ENVIRONNEMENT ACTUEL
Le premier chapitre de la seconde partie de notre
mémoire intitulé les défis du droit international de
l'environnement prospectif s'attardera sur les différentes lacunes du
droit international de l'environnement actuel. Autrement dit, il s'agit de
projeter dans un proche futur quelques chantiers urgents de ce droit. Car,
comme on l'a fait remarqué, le droit international de l'environnement
est un jeune droit en plein développement.Aussi, quand on jette un
regard rétrospectif sur la manière dont ce droit a
été formé et surtout le contexte actuel, il certain que ce
jeune droit présente certaines sur lacunes ou mieux certains manquements
auxquels il faut remédier. Ces lacunes ou encore ces manquements
constituent en fait de véritables défis pour le droit
international de l'environnement .Soulignons tout de même que nous ne
ferons pas une liste exhaustive de tous les manquements dont il s'agit ici.Nous
ne retiendrons de façon arbitraire que quelques uns pour des raisons
évidentes que avons déjà eu l'occasion d'élucider
dans les chapitres précédents. Ainsi, il s'agira d'abord
d'examiner la question de la responsabilité internationale en
matière environnementale et la possibilité de rendre obligatoires
certaines dispositions internationales pertinentes relevant encore de la soft
Law (Section 1) et ensuite la possibilité
d'élaborer un second protocole additionnel à la Convention cadre
sur les changements climatiques en remplacement du protocole de Kyoto et un
accord mondial sur la protection des forets mondiales (Section
2).
SECTION 1 : Développer le droit de la sanction,
contenir la mondialisation, et la
nécessité d'un pacte international sur
l'environnement et le développement et autres
SOUS-SECTION 1 : Développer le droit de la
sanction et contenir la mondialisation
Paragraphe 1 : Développer les mécanismes
de la responsabilité étatique
L'une des étapes par laquelle le droit international de
l'environnement doit à présent passer est celle de la recherche
des moyens propres à lui permettre de faire exécuter et
sanctionner ses normes. Ce problème crucial a été
posé (*28) et le demeure, à cause des menaces
irréversibles contre l'environnement mondial.
(28)-Le principe 22 de la Déclaration de Stockholm
invitait déjà les Etats à coopérer pour
développer « encore » le droit international en
ce qui concerne la responsabilité et l'indemnisation des victimes de la
pollution et d'autres dommages écologiques.
Malgré quelques tentatives faites dans cette direction,
cette invitation n'a pas connu de véritables développements par
la suite. Le principe 13 de la Déclaration de RIO a pris le relais, en
préconisant, en dehors du développement de législations
nationales relatives à la responsabilité pour dommages à
l'environnement, celui du droit international dans ce domaine. Malheureusement,
depuis la Conférence de Rio aucun progrès n'a été
fait non plus, en ce qui concerne la responsabilité internationale,
celle des Etats selon les normes du droit international. Toutefois,
différents aspects de la responsabilité non étatique,
visant surtout la réparation des dommages environnementaux, ont
été abordés par plusieurs instruments
internationaux.Plusieurs auteurs ont fait la remarque selon laquelle cette
matière se manifeste encore aujourd'hui par sa pauvreté
conventionnelle (*29).En effet, la quasi-totalité des litiges
interétatiques a été réglée par la
négociation d'accords de compensation, conclus sans
référence à des règles de contentieux
internationaux (*30).C'est un véritable défi pour le droit
international de l'environnement prospectif, car les obstacles à
surmonter sont nombreux. Certes,le juge international est aujourd'hui
sollicité de manière croissante pour ce qui concerne les
questions environnementales, il faut reconnaître que ses pouvoirs sont
encore limités tout comme les juridictions sont inégalement
armées, notamment sur le plan procédural.Excepté en droit
communautaire, la possibilité de sanctionner un Etat pour non respect
d'un accord mondial environnemental n'a pas encore été bien
définie en droit international de l'environnement. Dans cette
perspective le droit international de l'environnement devrait dans l'avenir
doter la communauté internationale d'une juridiction permanente
compétente pour connaître de la violation de tout accord relatif
à la protection de l'environnement global :
la « Cour mondiale de l'environnement »
Paragraphe 2: Contenir la mondialisation
économique
A- Contexte et justification
La doctrine internationale reconnaît que la
libéralisation totale ou même très poussée du
marché mondial peut receler quelques dangers pour l'environnement
mondial. C'est pourquoi plusieurs textes ont été adoptés
sur le plan universel et régional pour répondre à cette
situation .A défaut d'un cadre juridique mondial pouvant régler
les rapports entre le commerce international et l'environnement, plusieurs
traités ont été adoptés pour régler cette
question .La mondialisation ayant fait disparaître les frontières
et la communauté internationale n'ayant pas mis en place, en
dépit des apparences, une organisation pouvant faire face à
L'organisation mondiale du commerce(OMC), tous les ingrédients sont
réunis pour que les règles du commerce international dominent
celles de l'environnement .Avec la montée en puissance de l'OMC,le drame
est inévitable à terme puisque aucun frein ne s'oppose à
l'OMC.Une autre illustration de ce phénomène, soit dit en
passant, est l'impunité avec laquelle opèrent .Alors que
l'Organisation des Nations Unies pourraient aisément ramener ces Etats
à la raison elle s'abstient d'intervenir au nom du sacro-saint principe
du libéralisme pur et dur qui autorise tous les excès,tous les
abus.
(29)-. Boisson de Chazournes (L) : « La
mise en oeuvre du droit international dans le domaine de l'environnement :
enjeux et défis », RGDIP ,99 /1995/1,P.48
(30)-Boisson de Chazournes (L) : « La
mise en oeuvre du droit international dans le domaine de l'environnement :
enjeux et défis » Op. Cit.P 41.
(31)-Proposition de la Commission française du
développement durable, dans son avis sur « l'OMC et la
protection de l'environnement au regard du développement
durable », avril 2003.
B- Un cadre juridique général pour
contenir la mondialisation du
Commerce international
Comme l'a affirmé le Professeur Alexandre
Charles Kiss, la « globalisation » économique
nécessite un cadre juridique général, permettant de
prévenir les conséquences négatives qu'elle pourrait
exercer sur l'environnement .Aussi est-il indispensable de codifier les
principes du droit international de l'environnement qui se sont progressivement
dégagés mais qui devraient être généralement
reconnus et consacrés sous la forme d'un pacte international
obligatoire, conformément aux propositions de l'UICN(*32)
SOUS-SECTION 2 : Le développement du droit de
l'homme à l'environnement
Paragraphe 1 : Inscrire le droit à
l'environnement dans un Pacte sur l'environnement et le développement
A titre de rappel, le débat sur l'existence
ou non d'un droit de l'homme à l'environnement a été clos
dans la mesure où le droit international de l'environnement a
réglé la question. Le premier principe de la Déclaration
de Stockholm avait déjà proclamé ce qui
suit : « L'homme a un droit fondamental à la
liberté , l'égalité et à des conditions de vie
satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de
vivre dans la dignité et le
bien-être »(*33).Après de longues discussions qui ont
suivi cette proclamation, discussions qui tournaient sur la façon de
définir ce droit , sur son contenu , les instances pouvant intervenir et
les procédures à être appliquées ; le droit de
l'homme à l'environnement a été d'abord défini
par la doctrine comme un droit procédural. En d'autres termes, il est
à considérer comme « le droit de
propriété », d'une personne est en
réalité non pas un droit de posséder quelque chose, mais
un droit permettant de mettre en oeuvre des procédures si le
propriétaire est lésé dans la jouissance de son droit .Le
principe 10 de la Déclaration de Rio a par ailleurs consacré ces
vues de la doctrine (*34).Ce droit a par la suite connu un succès
croissant selon les termes du professeur Charles Alexandre Kiss. Ainsi que le
principe de l'information et de participation a été inscrit dans
toute une série de traités relatifs à différents
aspects de la protection de l'environnement (*35).
(32)- Union internationale pour la conservation de la
nature
(33)-Déclaration de Stockholm faites en 1972 lors de la
première conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement (CNUCED)
(34)- Déclaration de Rio faite lors du Sommet de Rio
en 1992
(35)- La convention d'Aarhus par exemple de 1995
Cependant, nonobstant ce succès croissant du droit de
l'homme à l'environnement, la communauté internationale devrait
dépasser cette reconnaissance partielle ou régionale de ce droit
, en l'inscrivant éventuellement dans un Pacte sur l'environnement et le
développement qui donnerait ainsi une force juridique plus importante
à ce droit de l'homme.
Paragraphe 2 : Etendre le droit à
l'environnement à d'autres droits substantiels
Par ailleurs, dans cet ordre
d'idées, le droit international de l'environnement prospectif devra
aussi évoluer en proclamant des droits substantiels liés au
droit de l'homme à l'environnement, comme le droit à l'eau,
à l'air pur, à la jouissance de paysages, aux
bénéfices de la biodiversité. Qu'est-ce qui rend urgente
une action dans ce sens ? Autrement dit pourquoi le droit international de
l'environnement prospectif doit-il aller dans ce sens ? La réponse
est très aisée à donner.Il nous suffit d'analyser la
situation de l'environnement actuel, particulièrement celle des
ressources de la terre.
En effet, l'humanité est entrée dans
un nouveau siècle mais les problèmes environnementaux mondiaux
n'ont pas reculé devant l'augmentation de la richesse matérielle
.La pauvreté et la faim continue de menacer un quart des habitants des
pays en développement.
L'eau par exemple est parmi les sujets
d'inquiétude de la planète .En effet, l'eau pose un redoutable
problème géopolitique et écologique. Malheureusement,
cette ressource est très inégalement distribuée entre les
humains. Source de vie et première substance de la planète,l'eau
n'est pourtant pas à la portée de tous .Ainsi, la consommation
journalière varie de plus de 600 litres par personnes aux Etats-Unis
à moins de 10 litres pour certains pays africains .En Afrique, un
touriste consomme plus 800 litres par jour pour ses différents usages,
depuis le golf jusqu'à la piscine(*36) .Au XXe siècle, l'eau
à changer de statut économique, passant de l'état de
bien libre à celui de marchandise,dont la distribution est largement
contrôlée par des entreprises multinationales (Suez Lyonnaise des
eaux et Vivendi Environnement, par exemple , sont présents dans une
centaine de pays).Les surfaces irriguées à des fins agricoles ont
été multipliées par six au siècle dernier et
l'exploitation intensive de certains fleuves a amené des catostrophes
écologiques , telle que la disparition de la mer d'Aral en Asie centrale
qui a entraîné l'émigration de millions de paysans.
L'intensification de la production agricole amène une hausse de
l'irrigation qui représente aujourd'hui 70% de l'eau utilisée par
l'homme. La consommation mondiale de l'eau devrait aussi s'accroître
considérablement, compte tenu de la croissance démographique et
de l'industrialisation des pays en développement.
Or les ressources en eau douce ne sont pas
illimitées, d'autant que leur pollution tend à augmenter. L'eau,
enjeu majeur pour l'environnement au 21e siècle, source
potentielle de conflit si les mesures nécessaires ne sont pas prises
pour une gestion durable de cette ressource à l'échelle mondiale
.L'accès à l'eau potable pour tous est effectivement la condition
première du développement durable (*37). Cet accord sur
l'utilisation équitable des ressources naturelles peut paraître
utopique à court terme, mais c'est un objectif vers lequel le droit
international de l'environnement doit tendre.
(36)- Ploye (F.), Jeune Afrique
l'intelligent, « Environnement avant la dernière
goutte », Hors série, L'Etat de l'Afrique 2004, n° 6
P114
(37)-Ploye (F), Jeune Afrique L'intelligent, OP.
Cit., P115
Il y a donc urgence. Dans plusieurs décennies, on ne
se battra plus pour le pétrole, matière première alors
épuisée. En revanche, l'eau est une base potentielle de conflits
pour s'approprier cette ressource devenue parcimonieuse. Les deux tiers des
grands fleuves et des bassins versants sont repartis sur plusieurs pays et
deux personnes sur cinq dépendent de ces eaux partagées. Ainsi
par exemple l'Autorité du bassin du Niger (ABN) regroupe-t-elle neuf
Etats, confrontés aux risques d'assèchement du troisième
plus grand fleuve du continent Africain. Une menace lourde de tensions
où vivent plus de 100 millions de personnes.
Aujourd'hui, l'eau a émergé au niveau politique
.Elle est un droit, mais un droit à conquérir. Elle est
également un bien ayant un prix. A l'échelle mondiale comment le
droit international de l'environnement doit-il répondre à cette
équation aux paramètres contradictoires, sachant que pour les
plus démunis des humains, la réponse est vitale ? Quelles
sont les conditions requises pour permettre l'accès à l'eau pour
tous ?
Sans parler de ces enjeux géopolitiques
générateurs de guerres futures, à un moindre niveau, des
conflits sont possibles entre zones urbaines et compagnes, la concurrence
deviendra plus vive entre usages agricole et domestique.
La mauvaise répartition de la ressource suivant les
zones géographiques, conjuguée à une croissance
démographique galopante, soulève donc de véritables
défis pour le droit international de l'environnement prospectif. Un
enjeu d'autant plus crucial que, plus que tout autre, le 21è
siècle sera beaucoup vulnérable aux mutations climatiques en
cours comme le souligne les rapports des experts.
Paragraphe 3 : Combler les lacunes en rapport avec la
méthode intégrée
Dans le développement du droit international
de l'environnement le stade le plus récent semble être
l'application de la méthode intégrée. Elle consiste d'une
part à incorporer l'idée de la protection de l'environnement dans
toutes autres réglementations, et elle tend à soumettre à
cette exigence une large part des activités humaines. En combinant la
protection de l'environnement et le processus de développement la
Conférence de Rio de Janeiro a renforcé une nouvelle orientation
du droit international de l'environnement : l'application d'une
méthode intégrée. Celle-ci ne cesse de se renforcer. Il
est devenu , en effet, de plus en plus clair que protéger
l'environnement ne pouvait être une action isolée du contexte
économique et social, national aussi bien qu'international. Dans ce
contexte, de nombreux défis attendent le droit international de
l'environnement qui doit compléter le processus de réglementation
déjà amorcé.
D'abord, pour revenir au commerce international,
un pas timide a déjà été fait par le droit
international de l'environnement, notamment avec l'Accord de Marrakech du 15
avril 1994, instituant l'Organisation mondiale du commerce. Cet accord parle
dès son préambule de l' « utilisation optimale des
ressources mondiales conformément à l'objet du
développement durable, en vue à la fois de protéger
l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir qui sont compatibles
avec leurs besoins et soucis respectifs à différents niveaux de
développement. »(38)
(38)- Voir parmi les rares dispositions relatives
à l'environnement dans le corps même de l'accord, annexe1B,
article XIV de l'accord général concernant le commerce et les
services et l'annexe 1C, article 8 sur les aspects commerciaux du droit de
propriété intellectuelle.
Ensuite, l'autre chantier du droit international de
l'environnement prospectif sera celui d'introduire dans le droit international
de l'environnement, les règles de responsabilité civile et
pénale. La tentative a été faite en droit européen
de l'environnement, notamment avec la Convention européenne
adoptée à Lugano en 1993, sur la responsabilité civile
pour des dommages résultant d'activités dangereuses pour
l'environnement, comme la production, la manipulation, le stockage,
l'utilisation ou le rejet d'une ou plusieurs substances dangereuses .Dans le
même sens, l'article 2 de la Convention du 4 novembre 1998 sur la
protection de l'environnement par le droit pénal a engagé les
Etats signataires à adopter les mesures appropriées qui
pourraient être nécessaires pour qualifier d'infractions
pénales un certain nombre d'infractions détériorant
l'environnement, visant les infractions intentionnelles aussi bien que non
intentionnelles.
Enfin, l'autre aspect du chantier du droit
international de l'environnement prospectif consiste à l'incorporation
de normes environnementales dans la plupart des règles régissant
les activités humaines susceptibles de porter u coup sur
l'environnement mondial. C'est le cas par exemple des conflits armés
durant lesquels les opérations militaires peuvent avoir des effets
dévastateurs sur l'environnement, sans oublier les effets produits sur
l'environnement par les exodes massifs de civiles fuyant les hostilités.
Dans cet ordre d'idées, la destruction des armes chimiques ou
biologiques doit aussi être entourée de mesures de
précaution prenant en compte non seulement la santé humaine mais
aussi le reste de la biosphère.
SECTION 2 : La nécessité d'un Accord
mondial sur les forets et un second protocole à la Convention sur les
changements climatiques
SOUS-SECTION 1 : La mise en place d'un Accord
mondial sur les forêts
Paragraphe 1 : Contexte et justification
La planète est couverte de plusieurs
étendues forestières. De par leurs fonctions écologiques ,
les forêts concourent aux fondations de la vie sur la terre en
régulant le climat et les ressources en eaux, et en faisant office
d'habitat pour la faune et la flore .Elles fournissent aussi une large gamme de
produits essentiels tels que le bois , des aliments , du fourrage, des
médicaments , et aussi des possibilités de loisirs , de renouveau
spirituel et d'autres services .Mais de nos jours, les
écosystèmes forestiers subissent une forte pression due à
la croissance démographique et la persistance de la pauvreté.
Lorsque les forets sont gravement endommagées, elles perdent leur
fonction de régulation du climat, ce qui accroît les catastrophes
naturelles et contribue à la menace de disparition de la vie animale et
végétale .Il s'en suit que la fourniture durable des produits
et des services provenant des forets est aussi gravement compromise.
Le problème de gestion des
écosystèmes forestiers repose donc sur deux principes
fondamentaux : la priorité de répondre aux besoins des
hommes, actuellement et dans le futur et l'existence de limites à la
capacité de charge des écosystèmes à pourvoir
à ces besoins. Ainsi ce problème touche au coeur même du
développement durable dont la dimension constitue, comme on le sait
l'épine dorsale .Aussi, l'on comprend, du même coup
l'acuité avec laquelle la question de gestion durable des
écosystèmes forestiers se pose. Certes, des avancées ont
été effectuées, notamment au plan mondial et
régional.
D'abord, la Déclaration de principes, non juridiquement
contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la
gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous
les types de forêts issue du Sommet mondial sur le développement
durable de 1992.Malgré le caractère peu contraignant de cette
déclaration, elle a pu exercé une certaine influence dans le
développement du droit international relatif aux forêts mondiales.
L'Accord international sur les bois tropicaux de 1994 en est le fruit. A
l'échelon régional, on peut citer entre autres la Convention
régionale pour l'Amérique centrale concernant la gestion et la
conservation des écosystèmes forestiers naturels et le
développement des plantations forestières de 1993.Pour la
région des Alpes, le Protocole de l'application de la Convention alpine
(*39) cette convention cadre a été adoptée à
Salzbourg, le 7 novembre 1991). Pour la sous-région d'Afrique centrale ,
un pas décisif a été franchi pour la sauvegarde des
forêts du Bassin du Congo .Pour atteindre cet objectif, les Etats
d'Afrique centrale ont signé le Traité relatif à la
conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers
d'Afrique Centrale en février 2005.Première résolution
juridiquement contraignante sur les forêts , ce traité a pour but
de mettre en place un cadre juridique global qui doit régir et
consolider la coopération sous-régionale dans le domaine de la
conservation et de la gestion durable des écosystèmes forestiers.
Il engage les pays signataires (*40) à inscrire dans leurs
priorités nationales, la conservation et la gestion durable des
forêts ainsi que la protection de l'environnement, et à
développer le partenariat avec la communauté internationale, dans
le but de mobiliser les ressources nécessaires pour le financement des
engagements. Il faut toutefois faire remarquer que certaines conventions de
portée mondiale ne concernant pas directement les forêts peuvent
dans leur mise en oeuvre avoir une certaine influence sur la sauvegarde des
forêts. Il s'agit principalement de la Convention sur la diversité
biologique et de la Convention cadre sur les changements climatiques. Car, les
forêts constituent à la fois les principaux lieux où se
concentre la diversité des espèces et des
« puits » absorbant le gaz carbonique émis par la
suite des activités humaines.
Toutefois, ces efforts ne suffisent pas encore
pour protéger les forêts mondiales. Malgré cet arsenal
juridico-politique, la survie des forets est toujours menacée
principalement par le phénomène de la déforestation.
Difficile à évaluer précisément, en Afrique
Centrale par exemple la déforestation progresse au rythme de 0,4% par
an, soit plus de 900000 hectares détruits. Des chiffres auxquelles il
faut ajouter la dégradation liée au tracé des routes et
à l'exploitation forestière (*41). Faut-il alors tendre vers la
signature d'un Accord mondial obligatoire sur la protection des forêts
mondiales ? A quel prix ? La communauté internationale
est-elle prête à surmonter les obstacles afin d'aboutir à
la conclusion d'un tel accord ? Aussi, est-il vraiment opportun de se
précipiter vers la signature d'un tel accord ? .
Paragraphe 2 : l'opportunité d'une convention
mondiale forestière
La conclusion d'une convention
mondiale forestière est un véritable défi pour le droit
international de l'environnement prospectif .En effet, un obstacle majeur rend
difficile cette éventualité : le désaccord persistant
sur la base des intérêts économiques et de la
souveraineté des Etats, au sein de la communauté
internationale.
(39)- Cette Convention a été adoptée
à Salzbourg, le 7 novembre 1991.
(40)- Cette Convention concerne principalement les Etats
ci-après : République du Cameroun ; République
Centrafricaine ; République du Congo ; République
Démocratique du Congo ; République Gabonaise ;
République de Guinée Equatoriale ; République du
Tchad ; République du Burundi ; République du
Rwanda ; République de Sao Tomé et principe.
(41)-Ploye (F.):"La forêt d'Afrique centrale sous haute
surveillance", Jeune Afrique l'Intelligent hors-série n° 6
l'Etat de l'Afrique 2004, p.60.
Les pays développés du Nord sont favorables
à la conclusion d'un tel accord tandis les pays en voie de
développement ayant un couvert forestier considérable s'y
opposent farouchement. Sans oublier le désintéressement des pays
ayant un couvert forestier moins important
(*42).Les pays ayant un couvert forestier important ont-ils
raison de se méfier d'une Convention mondiale forestière ?
Ils voient dans cette Convention une sorte de menace pour leur économie
si rien n'est fait pour compenser cet effort de conservation des
forêts.
Dès lors, les pays industrialisés n'ont d'autres
choix que de donner des gages de leur bonne volonté aux pays pauvres
ayant un couvert forestier important : annuler la dette de ces derniers.
Cette opération serait alors une véritable contrepartie
équitable.
A la question de savoir s'il faut à tout
prix maintenant tendre vers un accord mondial obligatoire sur les forêts
mondiales, les avis sont partagés. La proposition de mettre en place une
Convention mondiale forestière, soutenue notamment par les pays
industrialisés depuis plusieurs années , a été
à nouveau rejetée lors du Sommet mondial sur le
développement durable en 2002.Mais constitue-t-elle vraiment une
panacée ? En dépit de son intérêt
théorique, l'opportunité d'une telle Convention est très
discutable : l'adoption de la Convention mondiale forestière
n'irait-elle pas à l'encontre des objectifs d'intégration, au
moment même où s'amorcent une prise de conscience de la
nécessité de gérer l'environnement dans le cadre des
politiques d'intégration régionale ou sous-
régionale ? Ne risque-t-elle pas de casser les dynamiques
créées dans le cadre des Conventions forestières
régionales ou sous-régionales ? Ne risquerait-t-elle pas
aussi de se superposer aux conventions de portée régionale
existantes sans parvenir vraiment à la protection des forêts
mondiales ?
SOUS-SECTION 2 : La mise en place d'un nouvel accord
sur les changements Climatiques
Paragraphe 1 : Le droit international actuel de
l'environnement sur les changements Climatiques
A-la Convention cadre des Nations unies sur les
changements climatiques
Il est tout à fait normal de situer au
préalable le droit international de l'environnement relatif aux
changements climatiques en vigueur avant d'aborder le défi qui attend le
droit international de l'environnement prospectif. En effet, l'alerte
donnée par les scientifiques sur les effets dramatiques du changement
climatique mondial a conduit la communauté internationale à
adopter lors du « Sommet de la terre » de Rio de Janeiro
tenu en 1992, une Convention cadre des Nations unies. Cette Convention a
engagé la communauté internationale dans la lutte contre
l'augmentation de l'effet de serre (*43) liée aux activités
humaines.
(42)- Voir à ce sujet l'article de M.GERARD
MONEDIAIRE sur les forêts à l'occasion du 1er
Séminaire International de Droit de l'environnement : RIO+ 10, tenu
à Rio de Janeiro du 24 au 26 Avril 2002.
(43)- l'effet naturel de la basse atmosphère qui
contribue à retenir une partie de la chaleur solaire à la surface
de la Terre.
Entrée en vigueur le 21 mars 1994. Cette convention
fixe pour objectif ultime, de stabiliser les concentrations de gaz à
effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation
anthropique dangereuse du système climatique. Cet objectif n'est pas
chiffré, mais l'Union Européenne s'était engagée,
sur la base des travaux du GIEC (*44), à limiter le réchauffement
climatique mondial à moins de 2°C.
Les parties se sont engagées à réaliser
des inventaires nationaux des émissions de gaz à effet de serre
et, pour leur part, les pays industrialisés se sont donnés pour
objectif de ramener leurs émissions de gaz à effet de serre au
niveau de celles de 1990.L'organe suprême de la Convention, dont le
siège est à Bonn, est la Conférence des Parties qui se
réunit chaque année. Il est toutefois très vite apparu
que les résultats à atteindre de cette première
étape resteraient insuffisants.
B-le Protocole de Kyoto
En complément de la Convention cadre des
Nations unies sur les Changements Climatiques ,le Protocole de Kyoto
définit des obligations pour l'après 2000 et prévoit des
objectifs de réduction ou de limitation des émissions de gaz
à effet de serre entre 1990 et la période 2008-2012.Le Protocole
de Kyoto et ses modalités de mise en oeuvre, qui ont fait l'objet d'un
accord à Bonn et à Marrakech , définissent des
mécanismes novateurs (échanges internationaux de permis
d'émission, mécanismes de coopération avec les pays en
voie de développement et les pays à économie de
transition, système juridictionnel de contrôle du respect des
obligations et de sanctions).Cet accord ,qui a nécessité la
ratification de 55 parties représentant 55%des émissions de CO2
des pays développés en 1990, est entré en vigueur le 16
février 2005 après la ratification de la Russie.
La mise en oeuvre du protocole de
Kyoto connaît de sérieuses difficultés du fait que les
Etats-Unis d'Amérique ne l'ont pas ratifié ce. Quel est alors
l'avenir de ce Protocole face à l'unilatéralisme des
Etats-Unis ? La coopération internationale peut-elle valablement se
passer des Etats-Unis qui sont un acteur incontournable ? Les autres Etats
ou groupes d'Etats et notamment l'Union Européenne ont-ils vraiment les
moyens d'imposer à leurs industries de nouvelles contraintes qui
risquent de susciter des distorsions de concurrence par rapport aux autres
entreprises sur lesquelles ces nouvelles contraintes ne pèsent
pas ? Une chose est sûre : les négociations qui
semblaient hier au point mort sont aujourd'hui relancées.
C-La persistance du réchauffement climatique
L'autre raison fondamentale qui explique le
défi pour le droit international de l'environnement futur, c'est celui
de la persistance du phénomène du réchauffement
climatique. En effet, le Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat a indiqué cette année que le
réchauffement de la planète avait connu une augmentation de 0,74
degré Celsius au cours du siècle dernier, et ce
réchauffement pourrait augmenter encore de 3 degrés au cours du
XXIe siècle si aucune mesure n'est entreprise pour réduire ce
taux. Le Groupe a apporté la preuve du réchauffement
planétaire en cours et établi qu'il était le
résultat d'activités humaines. Les experts scientifiques n'ont
fait que confirmer ce constat, tout en invitant la communauté
internationale à agir immédiatement.
(44)- Le groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat.
D'ailleurs, observant que les preuves scientifiques alarmantes
s'accumulaient chaque mois, la présidente de l'Assemblée
générale des Nations unies (*45) a souligné la
nécessité de traiter sans délai les questions liées
aux changements climatiques, en particulier pour réduire au plus vite
l'impact négatif de ce phénomène sur la croissance
économique des pays en voie de développement et des pays à
économie de transition. En effet, a-t-elle assuré, ce sont ces
pays qui, plus que d'autres subissent de plein fouet les répercussions
de l'évolution du climat, qui, entre autres, sapent la
réalisations des objectifs du millénaire. Plusieurs autres voix
se sont levées pour agir dans ce sens (*46) voir les conclusions de
l'Assemblée générale des Nations unies lors de la
soixante et unième session Débat thématique informel sur
les changements climatiques).
Paragraphe 2 : Les efforts de la Communauté
internationale pour un nouvel Accord sur les changements climatiques
A- Les efforts entrepris en dehors des Nations
unies
1-L'initiative allemande
La marche vers un Accord post-Kyoto avant 2012 n'est
pas aisée. Car, les intérêts en jeu sont importants. Aussi,
les grandes puissances ne s'accordent pas entre elles .La preuve de cette
mésentente a été démontrée en juin dernier,
lors du sommet du G8 d'Heiligendamm, en Allemagne .En effet, lors de ce
sommet,les Américains et les Européens n'étaient parvenus
qu'à un accord a minima sur le climat ,incapables de s'entendre sur la
question fondamentale des objectifs chiffrés : la proposition
allemande de demander aux pays les plus riches de diviser par deux leurs
émissions d'ici à 2050, afin de contenir le réchauffement
à 2°C, avait été écartée .Le texte
commun élaboré déclare que les émissions de CO2
doivent « cesser d'augmenter et ensuite être réduites de
façon substantielle ».
2- L'initiative américaine
Souvent critiqué par les Européens
pour son manque d'ambition dans la lutte contre le réchauffement
climatique, Georges W. Bush, le président Américain avait
crée la surprise, le 31 mai dernier, une semaine avant le sommet du G8,
en annonçant que les Etats-Unis, qui n'ont pas ratifié le
Protocole de Kyoto, allaient désormais prendre l'initiative pour
« fixer un objectif global à long terme »de
réduction des gaz à effet de serre. Autrement dit,
« un nouveau cadre de travail international sur le changement
climatique ». Dans cet ordre d'idées, le Président
américain George W. Bush a appelé les grandes puissances
mondiales à une conférence internationale sur le changement
climatique à Washington les 27et 28 septembre de cette année,
dans un communiqué publié le 3 août dernier par la Maison
Blanche .L'objet de cette conférence, sera de fixer un objectif
à long terme de réduction des gaz à effet de serre
responsable du réchauffement climatique pour préparer
l'après-Kyoto.
(45)- SHEIKHA HAYA RASHED AL KHALIFA du Bahreïn,
présidente de l'Assemblée générale des Nations
Unies, a qualifié les changements climatiques de « défi
mondial » et de question de développement.
(46)- Pour l'assister dans cet effort, Ban Ki-moon a ainsi
désigné trois Envoyés spéciaux sur la question des
changements climatiques : Mme Brundtland, MM. Han et Lagos. D'autres
personnalités comme M.Bjorn Stigson, Président du Conseil mondial
pour le développement durable ont apporté leur modeste
contribution à cette question des changements climatiques.
« Les Etats-Unis s'engagent à
collaborer avec d'autres grandes puissances pour contribuer de manière
précise à un nouveau cadre mondial d'ici la fin 2008 »,
afin de participer à un accord international dans le cadre de la
Convention cadre des Nations unies sur le Changement climatique (CCNUCC) d'ici
à 2009, affirme le Président Bush. Sont invités à
cette conférence des représentants des quinze pays
considérés comme étant les plus gros pollueurs :la
Grande-Bretagne, la France , l'Allemagne, l'Italie, la Russie, le
Brésil, le Mexique, le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud et
l'Indonésie,ainsi que des membres de la Commission européenne et
des Nations Unies. Cette conférence aurait pour objectif d'identifier de
nouveaux principes de lutte contre le réchauffement, chaque pays devant
ensuite développer ses propres objectifs et stratégies.
B-les efforts entrepris dans le Cadre des Nations
unies
1- Les tractations avant les négociations de
Bali
Les négociations sur la réduction
des gaz à effet de serre pour l'après-Kyoto doivent
officiellement doivent en principe officiellement commencer à la
Conférence de Bali, en décembre de cette année. En
attendant, les débats sur le climat se poursuivent à l'ONU. La
première session de l'assemblée générale de l'ONU
consacrée exclusivement au changement climatique s'est achevé le
vendredi 3 août sur l'inquiétude des Etats membres au sujet des
conséquences dramatiques du phénomène du
réchauffement climatique pour les générations actuelles
et à venir .Pourtant, rares sont les pays qui ont modifié leurs
positions établies sur la question .la Conférence de Bali qui
aura lieu en décembre prochain devra être l'occasion pour la
communauté internationale de réfléchir à un nouveau
régime. Cet accord fera-il l'unanimité de toute la
communauté internationale ? A-til la chance d'être
appliqué ? Conclure un accord est une chose, l'appliquer en est une
autre.
Le défi pour le droit international de mettre en oeuvre
un nouvel accord sur les changements climatiques ne laisse personne
indifférent. L'urgence d'un tel accord a été
affirmée par l'actuel Secrétaire général des
Nations unies, Monsieur Ban Ki-moon. En effet, selon le Secrétaire
général de l'ONU, il faut un accord qui s'attaque aux changements
climatiques sur tous les fronts, y compris l'adaptation, les technologies
propres, la déforestation et la mobilisation des ressources .Tous les
pays doivent travailler ensemble pour aboutir à un accord avant 2009 et
le faire entrer en vigueur à l'expiration des engagements pris pour la
période en cours dans le cadre du Protocole de Kyoto, prévue en
2012.
C- Les points de blocage et les éventuelles
issues
Lutter contre les changements climatiques demande une
volonté politique et un consensus entre les Etats qui ne s'obtient
qu'au terme de longues et difficiles négociations. La lutte contre les
émissions à gaz à effet de serre ne fera certainement pas
exception à la règle. Très schématiquement, les
lignes de force se présentent de cette façon. Les Etats-Unis sont
favorables à un nouvel accord, mais opposés à tout
objectif contraignant. Les Etats-Unis sont certainement réticents
vis-à-vis de toute contrainte environnementale, en témoigne leur
refus de ratifier les protocoles de Kyoto et Carthagène.
Quant certains pays aux pays en voie de
développement, ils craignent de consacrer leurs forets à la
préservation du climat sans contrepartie. Les pays en
développement surtout ceux ayant un couvert forestier important ont-ils
raison de voir dans la lutte contre les gaz à effet de serre une menace
pour leur économie ? Pour lever ce frein, on ne le dira jamais
assez, les pays industrialisés n'ont d'autres choix que de donner des
gages de leur bonne volonté, c'est-à-dire annuler la dette
économique des pays en développement .Car cette dette
économique des pays du Sud équivaut à la dette
écologique des pays du Nord.
Plus exactement, les pays industrialisés
devraient appliquer le principe de responsabilité commune mais
différenciée (*47) en aidant les pays en développement
à se développer, grâce à des technologies
écologiquement rationnelle, cest-à-dire des technologies
respectueuses de l'environnement. Cet appel se situe dans la dynamique de la
mise en chantier du concept de développement durable,
préconisé par l'UICN (*48) en 1980 et repris dans le rapport
Brundtland en 1987(*49)
Dans cet ordre d'idées, le prochain accord pour
intéresser certains pays en développement, ceux ayant un couvert
forestier important, doit ouvrir une brèche sur la délicate
question de la dette de ces pays qui ont la responsabilité de
gérer durablement leurs écosystèmes forestiers,
élément fondamental dans la lutte contre les gaz à effet
de serre, en absorbant le carbone dans l'air.
Sous un autre registre, l'insuffisance des
capacités institutionnelles et financières constituent les
principaux obstacles à la gestion de l'environnement à
l'échelon national, régional et international .D'où le
deuxième chapitre de notre deuxième partie.
(47)- Le principe de la responsabilité commune mais
différenciée a été énoncé par le
principe 7 de la Déclaration de Rio.
(48)- International Union for Conservation of Nature
Resources ; en français : Union Mondiale pour la Conservation
de la Nature créée en 1948, OP. Cit.
(49)- Le Rapport Brundtland,
intitulé «Notre avenir à tous« est un
rapport issu des travaux de la commission mondiale sur l'environnement et le
développement dite commission Brundtland qui a défini le
développement durable comme « un mode de développement
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures de satisfaire leurs
propres besoins ».
CHAPITRE DEUXIEME : DEGAGER DE NOUVEAUX MOYENS
INSTITUTIONNELS ET FINANCIERS
Il faut savoir pourquoi avant de se
demander comment. C'est en partant de cette boutade que l'on peut se poser
plusieurs questions intéressantes pour la suite. Pourquoi de nouveaux
moyens institutionnels et financiers ? Pourquoi le droit international de
l'environnement doit-il dégager ces moyens ? Les moyens
institutionnels et financiers actuels sont-ils suffisants pour assurer la
protection de l'environnement ? Autant de questions qu'il convient de se
poser avant de penser aux mécanismes innovants de financement et aux
nouvelles institutions capables d'assurer la protection de l'environnement. La
seconde tâche du droit international de l'environnement prospectif devra
donc être celle d'engager de nouveaux, car ceux qui existent sont
incapables d'apporter de solutions durables aux problèmes
environnementaux globaux. Ainsi, le droit international de l'environnement
prospectif devra améliorer la gouvernance actuelle environnementale
(SECTION 1) et dégager de nouveaux moyens financiers (SECTION 2) pour
compléter les moyens actuels.
SECTION 1 : DEGAGER DE NOUVEAUX MOYENS
INSTITUTIONNELS
Le développement du droit international de
l'environnement prospectif requiert la poursuite d'un double effort .Le premier
vise, on l'a vu, à combler les lacunes du droit international de
l'environnement actuel. Mais il est vraisemblable qu'un tel enrichissement du
droit international de l'environnement doive aussi s'accompagner aussi d'un
développement institutionnel pour permettre la mise en application de
ce droit par les Etats pour ce qui les concerne mais également par des
institutions internationales appropriées, et notamment par des
internationaux directement opérateurs.
SOUS-SECTION 1 : Les institutions actuelles et
l'environnement mondial
Paragraphe 1 : L'ONU et l'environnement mondial
A- L'absence de la protection de l'environnement parmi
les buts de l'ONU
Un bref aperçu de l'architecture actuelle
de la gouvernance mondiale environnementale démontre que
l'environnement est relativement négligé sur le plan mondial. En
effet, à la création de l'ONU, les questions environnementales
ont été considérées comme secondaires
.Jusqu'aujourd'hui, la protection de l'environnement ne figure pas parmi les
buts des Nations Unies (*50).Lors de la création de l'ONU en 1945,
l'accent était beaucoup plus porté sur les questions de paix, les
droits de l'homme et le progrès économique et social. Les
institutions internationales furent mises en place en laissant de
côté les questions environnementales .Toutefois, des institutions
spécialisées rattachées à l'ONU comme l'OMI ou
encore l'UNESCO se sont dotés progressivement des compétences
sectorielles dans le domaine de l'environnement.
(50)-Voir notamment l'article 1 de la Charte constitutive de
l'ONU.
B- Une structure institutionnelle
inadaptée
Il convient d'abord, par quelques approches simples
de définir le mal qui ronge les institutions actuelles chargées
d'assurer la protection de l'environnement avant de prescrire la
thérapeutique .L'importance des déséquilibres est
parfaitement perçue et donne le vertige. La croissance des
disparités entre les institutions chargées de la protection de
l'environnement et les autres institutions spécialisées de l'ONU
n'est plus à démontrer. Le tout ne peut que qu'engendrer une
situation conflictuelle majeure. Ces inégalités fantastiques qui
permettent aux uns de disposer de moyens et de pouvoirs et empêchent les
autres d'assumer réellement leur rôle n'arrangent pas en tout cas
les choses pour l'environnement mondial .La Banque mondiale a par exemple fait
parler d'elle .Reconnaissant l'importance d'atténuer les impacts
négatifs de ces projets, elle a développé des politiques
environnementales pour guider ses prêts dans les décennies 80 et
90.En principe, ces politiques dites des « politiques de
sauvegarde » sont d'importants outils pour la protection de
l'environnement .En effet,en permettant l'évaluation environnementale
des projets,la consultation des communautés affectées, la
publication de l'information, les compensations des impacts et la remise en
état du milieu de vie, la protection de la biodiversité, pour ne
citer que ces exemples,les politiques de sauvegarde contribuent à
réduire les impacts négatifs des projets de
développements et elles favorisent des résultats positifs. Ces
politiques ont été conçues pour garantir certaines normes
de protection environnementale dans les projets de la Banque
mondiale,même lorsque ces protections n'existent pas dans la
législation nationale .Malgré l'importance de ces politiques et
leurs résultats,le cadre politique de la Banque mondiale est soumis
à une pression croissante depuis la fin des années 90.La Banque a
relativement échoué dans la mise en oeuvre
intégrée et la mise à jour cohérente de ses
politiques de sauvegarde, qui auraient du se baser sur les meilleures
pratiques les plus récentes et les résultats des
évaluations participatives(*51). Par ailleurs, deux organes de l'ONU
sont spécialement chargés directement des questions
d'environnement .Ils ont cependant un poids minime par rapport aux
premières que nous venons d'élucider. C'est le cas du Programme
des Nations Unies pour l'Environnement et de la Commission du
Développement Durable(CDD).Le Programme des Nations Unies pour
l'Environnement a été créé en 1972 , lors de la
Conférence de Stockholm, première conférence
internationale consacrée à l'environnement mondial. Conçu
comme l'oeil environnemental de l'ONU,le PNUE est un programme subsidiaire de
l'Assemblée générale des Nations Unies au même
titre que le PNUD .Il présente son rapport par le biais du conseil
économique et social , qui transmet les observations qu'il juge
nécessaires à l'Assemblée générale des
Nations Unies. La Commission du Développement Durable quant à
lui a été créée par le Conseil économique et
social des Nations Unies, sur recommandation de l'Assemblée
générale, à la faveur de la Conférence de Rio en
1992.Elle a pour mission de veiller à la mise en oeuvre de l'Agenda
21(*52)
(51)- Voir le rapport «Banque mondiale : 10 ans
de déclin des politiques environnementales et sociales«, Septembre
2005, par Shannon Lawrence, Environmental Defense, Etats-Unis et
Sébastien Godinot, les Amis de la Terre, France.
(52)- C'est un programme d'actions qui témoigne de la
volonté de la communauté internationale de s'accorder pour agir
dans le sens du développement durable. Il s'agit d'un guide de mise en
oeuvre durable pour le 21e siècle. Il est structuré en
4 sections et 40 chapitres. Les agendas 21 locaux sont la traduction locale des
engagements internationaux finalisés lors du sommet de Rio de 1992.La
mise en oeuvre de l'Agenda 21 a été réaffirmée lors
du sommet de Johannesburg du 26 août au 4 septembre 2002.
On peut aussi ajouter le Fonds mondial pour
l'environnement (FEM) sur lequel nous reviendrons, aux côtés de la
CDD et du PNUE. Retenons tout simplement que le FEM est venu s'ajouter
l'architecture des institutions pour la gouvernance mondiale de l'environnement
en 1990.Il est administré conjointement par la Banque mondiale, le PNUD
et le PNUE .Il rassemble les fonds pour lutter contre les menaces pesant sur
l'environnement global.
En clair, l'architecture actuelle de la gouvernance mondiale
en général et en matière d'environnement en particulier
présente un cliché défavorable à l'environnement
mondial dans la mesure où les institutions internationales
rattachées au système des Nations Unies, qui défendent les
valeurs du développement durable, ont un poids minime. En revanche
celles qui empiètent aux compétences du Programme des Nations
Unies pour l'Environnement comme c'est le cas pour la Banque mondiale, le
Fonds monétaire international (FMI) et l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) disposent de moyens financiers colossaux et de pouvoirs
considérables qu'elles pouvaient utiliser totalement pour la
préservation de l'environnement. Est-il normal, par exemple dans un
monde meilleur que les principes et les règles qui contribuent au
maintient de la vie sur terre, qui fixent les objectifs du développement
durable et organisent des procédures de prévention, de
précaution et de participation, bref les qui préservent les
intérêts des générations présentes et
futures, soient dominées par les règles qui régissent le
commerce international ? N'est-ce pas au Programme des Nations Unies pour
l'environnement que devrait revenir la compétence sur certaines
questions environnementales ? Est-il normal que l'environnement continue
à être relégué au second plan par le commerce
international parce qu'il manque une institution capable de tenir devant
l'Organisation mondiale du commerce ? Toutes questions ramènent
à la problématique de la réforme de la gouvernance
mondiale environnementale.
Paragraphe 2 : Améliorer la gouvernance
mondiale environnementale
Cette réforme de la gouvernance mondiale
environnementale peut être vue sous deux angles d'inégale
ouverture : ou bien un renforcement des capacités du Programme des
Nations Unies ou bien la mise en place d'une organisation mondiale de
l'environnement dont la création a déjà été
proposée par la France(*53).
(53)- Depuis l'année 2000, la France a la
particularité d'être, sur la scène internationale, l'Etat
le plus fervent partisan de l'OME. Le milieu politique a d'abord lancé
l'idée.Puis une campagne nationale, actuellement en cours, pousse les
autorités à des avancées significatives.La tonalité
utilisée par le Président Chirac pour déclarer
l'opportunité d'une Organisation mondiale de l'environnement est
résolument alarmiste.Dans son discours devant l'Assemblée
plénière du Sommet mondial du développement durable, a
Johannesburg, le lundi 2 septembre 2002,il
déclare : « Notre maison brûle et nous
regardons ailleurs.(...)La terre et l'humanité sont en péril et
nous en sommes tous responsables.(...)Il est temps de reconnaître
qu'existent des biens publics mondiaux et que nous devons les gérer
ensemble.Il est temps d'affirmer et de faire prévaloir un
intérêt supérieur de l'humanité , qui dépasse
à l'évidence l'intérêt de chacun des pays qui la
compose.(...)Pour mieux gérer l'environnement, pour faire respecter les
principes de Rio, nous avons besoin d'une organisation mondiale de
l'environnement. »Après la déclaration du Chancelier
Kohl en faveur de l'Organisation mondiale de l'environnement au G7 de Denver en
1997, c'est le Premier ministre Jospin qui le premier se déclare
favorable à cette institution, en avril 2000.Sous l'impulsion de la
ministre de l'environnement Dominique Voynet, la France profit de la
présidence de l'Union européenne au second semestre 2000 pour
relancer l'idée d'une Organisation mondiale de l'environnement.
Elle pourrait être la gardienne du respect des normes
environnementales et la coordination des politiques de recherche dans le
domaine des énergies renouvelables et des techniques de recyclage des
déchets.
Quel que soit l'aspect qui prévaudra, le
droit international de l'environnement prospectif ne sera pas
exonéré d'un autre effort de création institutionnelle,
commandé par la mise en oeuvre du développement durable.
A- Action à court terme : renforcement
du PNUE
L'avantage que présenterait un tel
réaménagement structurel n'implique pas la création d'une
autre Organisation mondiale de l'environnement. IL s'agirait donc d'une
réforme du fonctionnement du Programme des Nations Unies pour
l'Environnement, de façon à le rendre plus opérationnel et
plus efficace.
C'est le premier défi à relever
à court terme par le droit international de l'environnement prospectif.
Pour rappel, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a
été crée dans un contexte particulier, c'est-à-dire
à un moment où la protection de l'environnement était
considérée comme une contrainte. Pour apaiser à la fois
les pays industrialisés et les pays en développement(*54), parti
fut pris de doter l'Organisation des Nations Unies d'une institution
hiérarchiquement faible, sans compétence environnementale propre
et au budget très réduit.
Toutefois, tout en dénonçant la
faiblesse du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, on peut lui
porter un réel attachement. Certes, les critiques à
l'égard du PNUE sont sévères, rien ne peut pour l'instant
le remplacer, surtout si l'on réussit à réorganiser cette
institution vieille de plus de trente ans, née aux premières
heures de l'ère écologique (*55).Il ne saurait être
question de s'en défaire même si ses insuffisances actuelles
devaient inspirer le découragement. Il faut le maintenir, le fortifier,
l'adapter aux conditions nouvelles des relations internationales pour lui
conférer une plus grande efficacité, à condition
d'augmenter son budget, jugé trop mince(*56) par rapport aux
problèmes environnementaux mondiaux.
Par ailleurs, le renforcement du PNUE passe aussi la
révision de son mandat.Il n'est pas en effet normal que le mandat du
PNUE soit réduit jusqu'à ce jour en ce sens qu'il est
dépourvu de compétence propre ou verticale comme c'est le cas
pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ou l'Organisation
mondiale du commerce (OMC). Il n'est pas aussi normal que la fonction du PNUE
soit réduite à catalyser et à aiguillonner les
activités déjà existantes au sein de la douzaine
d'institutions de l'ONU ayant des compétences environnementales.
(54)- Voir à cet effet A new global Environmental
organisation, Karen Tyler Farr : Georgia journal of international Law
issue 28,1999-2000.
(55)- Il est fait allusion ici à la période
jadis où la communauté internationale avait pris conscience des
dangers qui menaçaient l'environnement dans la deuxième
moitié des années 1960.Dès la fin de cette
décennie, plusieurs textes consacrés aux problèmes de
pollution ont été adoptés par des organisations
internationales et l'Assemblée générale de l'Organisation
des Nations Unies avait décidé alors de convoquer une
conférence mondiale sur l'environnement. Cette dernière
s'était réunie en juin 1972 à Stockholm et a adopté
une Déclaration proclamant les grands principes devant être
appliqués dans ce domaine.
(56)- Le budget annuel moyen du PNUE était en 1998
à 100 millions de dollars américains, à comparer aux 28
milliards de dollars de la Banque mondiale. Depuis, cet écart n'a pas
vraiment été corrigé. Dans ces conditions, que peut
vraiment faire le PNUE lorsqu'il est même incapable d'entretenir son
siège de Nairobi ?
Certes, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a
joué un rôle non négligeable en prenant des initiatives
ayant abouti à l'élaboration de nombreuses conventions
internationales et régionales, un bilan amer a été
dressé en 2001 par son Directeur exécutif, Klaus Topfer, dans son
rapport sur la gouvernance mondiale de
l'environnement : « La multiplication des institutions, des
problèmes et des accords relatifs à l'environnement met les
systèmes actuels et notre aptitude à les gérer à
rude épreuve. L'accroissement continuelle du nombre des organes
internationaux en matière d'environnement comporte le risque d'une
réduction de la participation des Etats du fait que leurs
capacités sont limitées alors que la charge de travail augmente,
et rend nécessaire l'instauration ou le renforcement de synergies entre
tous ces organes »(57).
Le défi pour le droit international de
l'environnement prospectif d'améliorer la gouvernance mondiale en
matière d'environnement peut aussi à moyen sinon à long
terme aboutir à une teansformation plus radicale nécessite la
révision partielle de la Charte des Nation unies et la création
d'une Organisation mondiale de l'environnement.
B Action à moyen et à long
terme : la révision de la Charte des Nations Unies et la
création d'une Organisation mondiale de
l'environnement
D'abord, l'idée que
présenterait la révision de la Charte présente l'avantage
selon lequel, un tel réaménagement structurel n'implique pas une
modification de la Charte.Il s'agira pour la communauté internationale
d'inscrire dans la Charte des Nations Unies parmi les buts de cette
organisation, de manière claire et précise, la protection de
l'environnement mondial. A partir de là, on pourra à terme
aboutir à la création de l'OME.
En matière d'environnement, il est
parfaitement clair que le vide institutionnel n'a pas été
comblé par le seul fait de la création du Programme des Nations
Unies pour l'environnement. Dans le cadre d'un système
rénové, destiné à servir de base structurelle au
développement durable, des objectifs plus importants et plus
précis doivent être assignés à une institution
internationale chargée de protéger l'environnement mondial. Parmi
ces objectifs, figure la nécessité de s'adapter aux
réalités nouvelles, ce qui exclut toute possibilité de
créer une organisation à l'image de celles crées dans la
précipitation et dans le compromis. En effet, dans un monde en mutation
qui est un défi constant, l'évolution des institutions est
nécessaire pour répondre efficacement à des besoins
nouveaux et à des circonstances différentes.
A la « dictature »
traditionnelle doit succéder une véritable démocratisation
de la future organisation internationale (les programmes du PNUE sont
financés sur la base de contributions volontaires des Etats membres .Les
pays riches contrôlent ainsi l'organisation comme le cas d'ailleurs pour
tout le systèmes des Nations Unies).
Si l'on pense à la
création de l'OME, l'objectif démocratique commande une
égalité dans la participation à la prise de
décision, à travers deux aspects : la composition des
organes et le système de vote. Il conviendrait de corriger le
déséquilibre actuel qui s'exprime dans la représentation
privilégiée des pays industrialisés, lesquels ne
respectent pas souvent le droit international de l'environnement en vigueur. Or
la création d'une Organisation mondiale de l'environnement n'a de
signification que si elle sert la promotion d'un développement durable,
donc l'application du droit international de l'environnement. Il ne faut pas
s'y tromper.
(57)- Rapport du Directeur exécutif du PNUE sur la
gouvernance internationale en matière d'environnement, avril 2001.
Le développement durable exige des institutions qui
serviront sinon à éviter, du moins à tempérer la
dégradation de l'environnement mondiale devenue irréversible.
L'organisation nouvelle doit donc se consacrer aux problèmes
environnementaux en leur trouvant des solutions et non en les
perpétuant. Dans cet ordre d'idées, la future organisation doit
faire de la gouvernance en matière d'environnement non pas seulement
une affaire des Etats riches, mais aussi favoriser la participation des pays
pauvres d'une part, de la société civile internationale. En
effet, les pays en voie de développement sont largement
marginalisés des instances de décision en matière
d'environnement. Nous donnions l'exemple du Programme des Nations Unies pour
l'environnement : les fonds attribués à cet organe
étant essentiellement affectés à des programmes, les pays
pauvres qui ne peuvent contribuer perdent tout contrôle sur ces
programmes. De même, comme le note Pierre Calame, dans les
négociations internationales, seul l'agenda des pays riches est pris en
compte de façon effective, les pays pauvres se réfugiant dans
des délibérations sans portée
réelle : « Quand le président
américain, lors du Sommet de la Terre en 1992, avait annoncé que
le mode de vie américain n'était pas négociable,il
renvoyait la négociation au néant. Tant que ce qu'il est
acceptable ou non de négocier est fixé par les seuls pays riches
(par exemple, la circulation des biens oui, la circulation des personnes non,
les modalités de développement des pays pauvres oui, la remise en
cause du mode de vie des pays riches, non, les permis négociables pour
les émissions de gaz carbonique oui, la propriété des
ressources naturelles non,etc.), la gouvernance mondiale et les contraintes qui
en découlent ne seront acceptées par tous les autres que du bout
des lèvres »(58).
Il faut non seulement remédier à ces
problèmes d'organisation, mais aussi à ménager un espace
d'expression aux pays en voie de développement.
La participation de la société civile
internationale devient aussi une nécessité de plus en plus
pressante. Selon le Secrétaire général(*59) de l'ONU, le
« Global policy network » est « le partenariat le
plus promoteur à l'âge de la mondialisation ».En effet,
au niveau de la gouvernance mondiale environnementale, la démocratie
représentative à démontrer ses limites, notamment à
cause d'un retrait du politique devant les forces du marché et d'un
manque de transparence .Est-il normal, par exemple, que la question du
traitement du SIDA dans les pays pauvres par les médicaments
génériques ait été négociée à
l'OMC, en fonction d'une logique purement marchande ( c'est-à-dire sous
la pression des lobbies pharmaceutiques) ? La recherche des solutions
à la protection de l'environnement ne peut plus être l'affaire
exclusive des Etats. Les citoyens , les ONG et les collectivités
territoriales doivent également être entendus au sein d'une
institution telle que l'Organisation mondiale de l'environnement .La
légitimité et la transparence sont à ce prix .En cela,
l'OME doit être un nouveau modèle d'institution internationale
promoteur de la démocratie participative(*60).
(58)- Extrait de Refonder la gouvernance mondiale pour
faire face aux défis du 21eme siècle. Cahier de propositions
coordonné par Pierre Calame, Fondation pour le progrès de
l'homme, 2001.
(59)- Il s'agit ici de Kofi Annan, l'ancien
Secrétaire de l'ONU
(60)-Pour plus de détails et de précisions sur
la question de la création d'une Organisation mondiale de
l'environnement, consulter le site Internet de l'Association Agir pour
l'environnement, une association très engagée pour la campagne de
mobilisation en faveur de la création de cette organisation :
WWW.agirpourlenvironnement.org.
Démocratique, l'organisation nouvelle doit être
également efficace. Tous les Etats s'accordent à
reconnaître le peu d'efficacité du Programme des Nations Unies
pour l'environnement. Ses objectifs seraient atteints s'il avait un budget
important, stable et important. La nouvelle organisation mondiale de
l'environnement donc bénéficier d'une efficacité technique
et budgétaire pour faire face aux défis environnementaux. Car, le
bon fonctionnement de l'organisation dépendra des moyens dont elle
pourra disposer, eux-mêmes commandés par le statut juridique qu'on
lui reconnaîtra par le droit international de l'environnement. Elle doit
aussi jouer le rôle négociateur, afin qu'elle puisse devenir un
instrument de négociation efficace des Nations Unies dans le domaine de
l'environnement et du développement durable. Les avantages d'une telle
transformation paraissent aujourd'hui plus évidents que jamais.
Disposant de compétences propres et de pouvoirs accrus, la nouvelle
organisation jouerait un rôle plus décisif dans la protection de
l'environnement. D'autre part, les négociations en matière
d'environnement gagneraient en efficacité à se dérouler
dans un cadre plus appropriée. Or, jusqu'ici, le Programme des Nations
Unies pour l'environnement est un programme subsidiaire de l'Assemblée
générale des Nations Unies. Il présente son rapport par le
biais du Conseil économique et social, qui transmet les observations
qu'il juge nécessaires à l'Assemblée
générale. Sa voix est donc reléguée au second plan.
Cette tutelle du Conseil économique et social sur le PNUE
témoigne d'un refus de lui conférer une place trop centrale dans
la gouvernance mondiale de l'environnement. Pour preuve, après 1992,
l'émergence du concept du développement durable a
théorisé la nécessité de l'intégration des
réoccupations environnementales dans l'ensemble des institutions
internationales tout en promouvant la coopération environnementale
horizontale. Cependant, comme l'écrivent Sandrine Maljean-Dubois et
Rostand Medhi, « la coopération horizontale demeure trop
souvent une sorte d'idéal inaccessible, alors que la nature des
problèmes à traiter nécessite au-delà d'une
amélioration dans la circulation de l'information, une coordination
approfondie entre les organes par le développement
durable »(*61). L'efficacité de la future organisation va de
pair aussi avec le contrôle et la sanction pour une meilleure application
du droit international de l'environnement. En effet, les mécanismes de
recours et de sanctions en matière d'environnement sont si sommaires
qu'il est difficile de faire annuler les contrats et accords qui violent le
droit international de l'environnement. Excepté en droit communautaire
européen, la possibilité de sanctionner un Etat pour non respect
d'un Accord mondial environnemental est très rare. L'OME devrait ainsi
se doter d'une juridiction permanente compétente pour connaître
de la violation de tout accord relatif à la protection de
l'environnement global. Comme l'a fait remarquer l'Association Agir pour
l'environnement, en terme de contrôle et de sanction des Accords mondiaux
environnementaux, la compétence de l'OME pourrait se limiter
exclusivement aux traités à portée mondiale. Car, un
mandat précis est facteur de transparence. Cette juridiction propre aux
accords environnementaux, pourrait tisser des liens avec l'organe de
règlement des différends de l'OMC. L'organe d'appel de la future
Cour mondiale de l'environnement pourrait ainsi être la Cour
internationale de Justice (CIJ).Aussi, dans cette perspective, il est
souhaitable d'organiser des possibilités de recours des Etats mais aussi
des citoyens devant les juridictions internationales. C'est au prix de ces
avancées que la mondialisation sera source de progrès et que le
développement durable ne sera pas un voeu pieux. Tous les Etats sont-ils
prêts à accepter ce nouvel ordre international ? Car
dégager de nouveaux moyens institutionnels demande une volonté
politique et un consensus qui ne s'obtient qu'au terme de longues et difficiles
négociations où s'affrontent intérêt
général de la planète, intérêt particulier
des Etats et souveraineté étatique.
(61)- Environnement et développement .Les Nations
Unies à la recherche d'un nouveau paradigme, 7eme rencontres
internationales d'Aix en Provence, janvier 1999.
Dans le même sens, en 1990 déjà, lors de
la réunion mondiale des Associations de Droit de l'environnement
à Limoges, les participants à cette réunion avaient
émis des propositions intéressantes allant dans le sens de
l'amélioration de la gouvernance mondiale environnementale. Conscients
du fait que la mise en oeuvre du droit international de l'environnement
était largement insuffisante, les participants à cette
réunion avaient fait un certain nombre de recommandations
(*62).Malheureusement ces propositions n'ont pas véritablement
été pris en compte tenu de nombreuses difficultés.
C-Les difficultés d'une réforme de la
gouvernance mondiale actuelle
On ne peut sous-estimer les
difficultés colossales d'une réforme ou mieux d'une
restructuration de la gouvernance mondiale actuelle. C'est pour autant dire que
le droit international de l'environnement prospectif a un morceau dur. Pour
parvenir à un tel objectif plusieurs obstacles sont à surmonter,
et pas les moindres. Dans Rome, société bloquée puis
éclatée, les plébéiens arrachèrent jadis aux
patriciens la « Loi des Douze Tables ».De même,
demain, le droit international de l'environnement prospectif tentera de limiter
la souveraineté des Etats en créant une Organisation mondiale de
l'environnement. L'OME, telle qu'elle est prévue, ne ressemblera pas au
PNUE. On a vu que l'OME sera une institution autonome, opérationnelle et
paraétatique. L'autonomie se révèle par les pouvoirs, les
finances et le personnel dont elle pourra disposer .En effet, la question du
financement est effectivement un obstacle majeur à la mise en place
d'une Organisation mondiale de l'environnement .Il est important que son budget
soit considérablement revu à la hausse. En tant institution
spécialisée des Nations Unies, elle doit bénéficier
d'un budget propre financé sur contributions obligatoires des Etats.
Ceci ne sont que des voeux pieux car l'expérience de plusieurs
organisations mondiales a démontré que les Etats ne respectent
pas souvent leurs engagements financiers. Si à l'ONU, les Etats ont des
retards considérables dans le versement de leurs contributions, que
deviendrait l'Organisation mondiale de l'environnement sans budget
stable ? Un « machin » comme l'avait fait
remarqué le Général Charles De Gaule le en son
temps ?
De plus, il n'est pas exclu que les pressions au
sein de cette organisation soient prévisibles pour orienter les
objectifs de l'organisation dans une direction voulue par un groupe d'Etats
puissants. C'est pourquoi les pays pauvres s'en méfient. Ils
considèrent l'OME à tort ou à raison comme une menace pour
l'accès aux marchés des pays industrialisés ou encore une
machine au service des intérêts des pays riches.
Pour certains pays industrialisés par
contre, comme les Etats-Unis, la mise en place d'une organisation aux pouvoirs
très étendus risque fortement d'empiéter à leurs
intérêts. Aussi, dans le principe d'une juridiction obligatoire
à même d'imposer des sanctions aux Etats, l'acceptation de la
supranationalité devient problématique. La possibilité de
sanctionner un Etat, surtout appartenant à la catégorie des pays
industrialisés est telle concevable aujourd'hui ?
(62)- Déclaration de Limoges, Recommandation 11,
Novembre 1990. Les participants à cette réunion avaient
proposé la mise place d'un nouveau mécanisme institutionnel au
sein des Nations Unies : le Haut commissariat pour l'environnement et le
développement et la Commission internationale pour l'environnement et le
développement. Le domaine d'action de ce mécanisme est le
contrôle de la mise en oeuvre des instruments internationaux relatifs
à la protection de l'environnement et au développement
durable.
Depuis toujours, il existe une chambre
spécialisée pour l'environnement à la Cour internationale
de justice, mais une action à cette juridiction requiert l'accord de
deux Etats au litige, ce qui limite son intérêt. Cette chambre n'a
d'ailleurs jamais été saisie .En résumé, il est
difficile de réformer la gouvernance mondiale environnementale actuelle
dans la mesure où certains Etats disposent de situations
privilégiées dans les institutions actuelles.Il est certes vrai
que l'Union européenne essaie de faire contrepoids à la
superpuissance américaine, mais il est non moins clair que les pays
industrialisés tiennent encore, et pour longtemps sans doute, presque
toutes les clés qui ouvrent sur une amélioration de la
gouvernance mondiale environnementale. Manifestement, l'action institutionnelle
commandée par les défis environnementaux actuels reste encore
largement tributaire de la volonté politique des Etats
développés.
Nous avons vu que la protection de
l'environnement et l'amélioration de la gouvernance mondiale
environnementale sont de missions titanesques. Elle l'est aussi parce que la
protection de l'environnement nécessite beaucoup de moyens financiers
qui ne sont pas encore mobilisés aujourd'hui par la communauté
internationale.
L'humanité est entrée dans un nouveau
siècle mais les problèmes environnementaux mondiaux n'ont pas
reculé devant l'augmentation de la richesse matérielle. La
pauvreté et la faim continuent de menacer un quart des habitants des
pays en développement. L'eau douce nous l'avons vu reste trop rare et
les émissions de gaz à effet de serre augmentent. Les modes non
durables de production et de consommation des pays développés
n'ont pas changé. Ces problèmes pourraient s'aggraver, car la
population mondiale devrait s'accroître passant de 6 à 11
milliards. La tendance à la détérioration de
l'environnement mondial exige que la communauté internationale dans son
ensemble fasse preuve d'un engagement politique plus fort et qu'elle prenne de
nouvelles mesures permettant de progresser plus rapidement sur la voie du
développement soutenable(*63).
Dans cet ordre d'idées, Federico Mayor(64*) avait
déclaré : « Tous les pays de la
planète doivent comprendre que pour faire face à ces
problèmes de plus en plus urgents, ils doivent faire de nouveaux choix
et déterminer de nouvelles priorités d'investissement. Les pays
ne peuvent continuer à investir de milliards de dollars en armements et
ne consacrer qu'une petite friction de leurs budgets nationaux aux secteurs
clés que sont la recherche scientifique et le développement de
sources d'énergie plus propres, et notamment d'énergie
renouvelable. Pour faire face au gravissime problème des changements
climatiques et donner une chance au développement durable, il faut
passer d'une gestion de crise à une stratégie de
prévention de crise qui aidera à réduire les effets des
changements climatiques mondiaux .La seule option responsable qui nous reste
est d'agir dès maintenant. Protéger notre atmosphère,
l'air que nous respirons, la planète sur laquelle nous vivons est le
véritable défi du XXIe siècle, et non l'accumulation des
matériels militaires de défense qui servent aussi aux guerres que
nous devons -enfin- apprendre à éviter ». Federico
Mayor a fait cette déclaration à propos de la Conférence
de Buenos Aires qui considère que les problèmes environnementaux
mondiaux les plus sérieux affrontés par l'humanité sont
indubitablement le changement climatique et les problèmes liés
à l'eau à l'échelle planétaire. Cette mise au point
était nécessaire pour aborder le second défi du droit
international de l'environnement prospectif, à savoir dégager de
nouveaux moyens financiers pour une mise en oeuvre effective du droit
international de l'environnement en vigueur.
(63)- C'est une autre appellation du concept
développement durable
(64)- Il faisait cette déclaration comme
Directeur général de l'UNESCO
SECTION 2 : DEGAGER DE NOUVEAUX MOYENS FINANCIERS
Nous avons dit tantôt que pour assurer
effectivement la mise en oeuvre du droit international de l'environnement, il
fallait nécessairement d'énormes moyens financiers. Or, les
moyens mobilisés actuellement semblent ne pas permettre d'atteindre les
objectifs fixés par la communauté internationale
(Sous-section 1).D'où la nécessité pour
le droit international de l'environnement d'en dégager de nouveaux
(Sous-section 2)
SOUS-SECTION 1 : Les moyens financiers actuels
Paragraphe 1 : les moyens financiers de portée
mondiale
A-le Fonds pour l'environnement mondial
A titre de rappel, le Fonds pour l'environnement
mondial a été crée en 1991.Les quatre domaines
d'intervention du Fonds pour l'environnement mondial sont : la
diversité biologique, le changement climatique, les eaux
internationales,et la protection de la couche d'ozone(* 65).En 1992, le FEM a
été choisi pour être le mécanisme financier de la
Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. L'article 21
de la Convention prévoit que le FEM « fonctionne sous
l'autorité et l'orientation, et est responsable devant la
conférence des parties de la Convention ».Les projets du Fonds
pour l'environnement mondial sont par ailleurs exécutés par la
Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et
le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).
La Banque mondiale quant à elle a un
rôle prédominant en tant qu'administrateur de la caisse du FEM
(*66).Le FEM en tant qu'instrument de financement d'une convention
négociée dans le cadre des Nations Unies devrait suivre le mode
de décision de cette institution avec une répartition
égalitaire des voix, selon le principe classique 1 pays = 1 voix. Or, ce
n'est pas encore le cas aujourd'hui. La répartition du pouvoir suit au
contraire celle en vigueur à la Banque mondiale. Les voix sont
attribuées proportionnellement à la contribution
financière (*67).Ainsi, le Fonds mondial pour l'environnement est
assimilée, notamment par les Organisations non gouvernementales,
à une institution de Bretton Woods (*68).
Par conséquent, la Banque mondiale
s'approprie ainsi progressivement la gestion du FEM pour la mise en oeuvre des
Accords multilatéraux sur l'environnement, à l'instar de la
convention sur la diversité biologique, le Protocole de Montréal
relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, le Protocole de
Kyoto à la Convention sur les changements climatiques (*69).
(65)- Pour de amples détails, consulter le site
Internet : www.gefweb.org
(66)- Article 8 de l'Instrument pour la restructuration du
Fonds pour l'environnement mondial.
(67)- Article 25 de l'Instrument pour la restructuration
du Fonds pour l'environnement mondial
(68)- Korinna Horta, Marcus Colchester, The World Bank
and world's forest: a lost decade, 2000.
(69)- Ce fonds représente 9%
L'expérience du Fonds pour l'environnement mondial et
nous le verrons aussi pour le Fonds prototype carbone confirment cependant
certaines inquiétudes des ONG. L'ambition de la Banque mondiale reste
d'accroître toujours plus la quantité d'argent qu'elle
gère et de rester la référence incontournable pour toute
intervention dans les pays en développement au détriment de
l'environnement. Il résulte d'une stratégie des pays
développés de prendre de court la création par la CNUCED
(*70) d'un mécanisme de financement qui serait contrôlé
par les pays en voie de développement.
Depuis sa création le Fonds pour
l'environnement mondial a participé à plus de 700 projets dans
150 pays en développement pour un montant de 3 milliards de dollars. La
procédure d'instruction et de préparation des projets en vigueur
à la Banque mondiale s'applique aux projets du Fonds pour
l'environnement mondial. Des experts travaillant pour le FEM ont indiqué
avoir ressenti une pression pour préparer les projets rapidement et en
présenter plus pour le financement, ce qui conduirait à en
bâcler la préparation (*71).L'efficacité du FEM n'a pas
fait l'objet d'études systématiques. Le manque de crédits
pour l'évaluation des projets dans les budgets du FEM a conduit à
des autoévaluations par les opérateurs des projets. En Afrique
par exemple plusieurs projets du FEM se sont soldés par des
échecs. Au Cameroun, le FEM a mis fin au financement de la
réserve de la biodiversité de Campo Ma `an près de la
localité de Kribi suite à l'octroi par le gouvernement
camerounais d'une concession forestière à une filiale du groupe
français Bolloré en plein coeur de la zone
protégée.Au Congo Brazzaville , le projet de gestion et de
conservation des aires protégées (PROGECAP GEF /Congo) a
également été arrêté lorsqu'un permis
d'exploitation forestière a été accordé sur une
zone de 25000ha dans les limites du parc.
Catalysant des sommes importantes pour
répondre aux défis posés par l'environnement mondial, la
Banque mondiale n'a pourtant pas réussi à faire rentrer les
objectifs du FEM dans ses pratiques générales. Entre 1995 et
1999, le groupe de la banque mondiale a investi 5,95 millions de dollars dans
les énergies fossiles, soit 100 fois plus que ce qui est alloué
aux énergies renouvelables et mille fois plus que les
décaissements du Fonds pour la lutte contre l'effet de serre. Le FEM a
décaissé 327,1 millions de dollars pour lutter contre le
changement climatique (*72). Nombre de projets de la Banque mondiale ont
également été financés sans accorder une attention
particulière aux projets du FEM. Ainsi, Elf avait reçu un
prêt important de la Société financière
internationale (SFI) pour la plate- forme pétrolière de N'kossa
au large de la réserve de Conkouati au Congo Brazzaville malgré
une conclusion négative de l'étude d'impact.
(70)- Il s'agit de la Conférence des Nations Unies pour
l'environnement et le développement, inaugurée en 1972 à
Stockholm en Suède.
(71)-Voir l'article d'Hellène Ballande, Avocate en
droit international, Coordonnatrice de la campagne pour les institutions
financières, Les Amis de la Terre : La Banque mondiale et le
développement durable
(72)-Source: GEF projects allocations and disbursements,
meeting of the 3rd replenishment of GEF Trust; voir aussi: Phasing Out Public
Financing For Fossil Fuel and Mining Projects, Friends of the Earth
International Position Paper, September 25, 2000.
La motivation des Pays industrialisés s'est
également quelque peu émoussée vis-à-vis du Fonds
pour l'environnement mondial. Ainsi, jusqu'à la fin de l'année
dernière, les Etats-Unis n'avaient payé que 2,5% d e la
contribution annoncée au FEM. Afin de faire pression sur les Etats-Unis,
l'Allemagne et la France avaient suspendu leurs versements. Le droit
international de l'environnement futur doit donc tenir compte de cette
réalité et changer la donne afin que le Fonds pour
l'environnement mondial servent les véritables objectifs pour lesquels
il a été institué. En octobre 2002, des
représentants de 173 pays, appartenant à des organisations
internationales et non gouvernementales, se sont réunis à Beijing
en chine. Au cours de cette Seconde Assemblée du Fonds pour
l'environnement mondial, ils ont passé en revue les politiques
fondamentales du fonds. Malgré quelques progrès
réalisés dans la recherche de solutions, les problèmes
environnementaux demeurent.
Par ailleurs, le soutien de la Banque mondiale aux
multinationales pétrolières, en particulier Exxon pour
l'oléoduc Tchad-Cameroun (*73) et Chevron pour un gazoduc Nigeria Ghana,
sont des exemples patents de cette contradiction. La participation de la Banque
mondiale à la mise en oeuvre de la Convention de lutte contre l'effet de
serre soulève donc un grave problème de conflit
d'intérêts puisqu'elle finance amplement le développement
des énergies fossiles que les mécanismes du Protocole de Kyoto
tentent de combattre.
B- Le Fonds Prototype Carbone
La Banque mondiale, dont la raison d'exister est
de gérer des capitaux, a anticipé la mise sur le marché
des droits à polluer prévus par les mécanismes de
développement propre du Protocole de Kyoto (*74). En effet, afin d'aider
les pays industrialisés à atteindre leurs objectifs de
réduction d'émissions de gaz à effet de serre et pour
soutenir financièrement le développement durable, ceux-ci sont
autorisés au terme de la Convention à échanger des
crédits d'émission. Une liste préétablie
d'activités ou de projets se traduisant par la réduction
d'émissions certifiées donne droit à des crédits
qui pourront être revendus soit à des gouvernements, soit des
entreprises polluantes dans le cadre d'une bourse. La Convention
prévoit qu'une instance tierce détermine les activités
ouvrant droit à des permis d'émission et en contrôler la
réalisation .Le pays industrialiser peut ainsi acheter le droit de
dépasser les quotas d'émissions fixés par le Protocole. Le
Conseil d'administration de la Banque mondiale n'a pas résisté
à l'opportunité de gagner environ 100 millions de dollars par an
(*75).
(73)- Voir Agir ici, Amis de la Terre, « Banque
mondiale : Pomp'Afrique des compagnies
pétrolières », 1997.
(74)- L'article 12.2 du Protocole de Kyoto à la
Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
(75)- L'agence internationale de l'énergie a
évalué le chiffre d'affaire annuel du marché des permis
d'émission à environ 40 milliards de dollars in Le Monde,
supplément économie ,21 mars 2000)
La Banque mondiale a ainsi lancé, en avril 1999, le
Fonds Prototype Carbone. Une fois de plus, la Banque mondiale, dont la
présence est remarquée dans les négociations sur le
changement climatique, cherche à s'engager dans la brèche qui
permettrait, selon de nombreux observateurs, de réduire les exigences
posées par un accord multilatéral sur l'environnement sur les
multinationales les plus polluantes. Ce type d'activité est de plus en
totale cohérence avec ses efforts de privatisation des ressources
en « faisant de l'air, une valeur universelle, une valeur
marchande » (*76).
Paragraphe 2 : Les moyens financiers de portée
régionale
Dans cadre strictement régional, plusieurs
moyens financiers ont été mis en exergue pour servir à la
protection de l'environnement. C'est le cas de la sous-région d'Afrique
centrale où des dispositions ont été prises pour venir au
secours de la deuxième forêt tropicale au monde par sa superficie
(230 millions d'hectares).Les forets du bassin du Congo représentent
environ 6% de la surface forestière mondiale. En marge du Sommet de la
Terre de Johannesburg, en septembre 2002, le secrétaire d'Etat
américain Colin Powell a tenté de rompre avec ce pessimisme
ambiant. Il a annoncé le lancement d'un ambitieux Partenariat pour la
forêt du Bassin du Congo (PFBC), afin de la protéger et de
favoriser des méthodes d'exploitation durable. Ce partenariat est
défini comme « une association qui regroupe 29 organisations
gouvernementales et non gouvernementales et qui s'efforce d'améliorer la
communication et la coordination entre ses membres concernant leurs projets ,
programmes et politiques pour promouvoir la gestion durable des
écosystèmes et des ressources naturelles des forêts du
bassin du Congo, ainsi que pour améliorer la vie des habitants de la
région .Le partenariat pour les forêts du bassin du Congo ne
participe pas directement à la mise en oeuvre ou au financement des
programmes et ne dispose pas de secrétariat ou de personnel. Par
contre,il assure un service de coordination entre bailleurs de fonds et
organismes d'exécution et sert de forum pour le dialogue .Le Partenariat
pour les forêts du bassin du Congo vise à sensibiliser davantage
les bailleurs et autres aux programmes qui sont actuellement financés et
mis en oeuvre par ses organisations membres, à relever
l'efficacité de ces programmes et des activités de coordination
correspondantes , ainsi qu'à identifier et éliminer les lacunes
et les chevauchements des programmes. » (*77). Ce Partenariat pour
les forêts du bassin du Congo est donc une association conclue à
l'amiable et non contraignante de gouvernements, d'entreprises privées
et de la société civile , constituée pour mettre à
exécution le calendrier convenu au sommet sur le développement
durable de 2002.Ce partenariat repose aussi sur la Déclaration de
Yaoundé de 1999, qui engage les signataires à coopérer
à l'échelle régionale dans le but d'améliorer la
gestion des ressources , créer des aires protégées
transfrontières, harmoniser les politiques forestières. Les
activités de ce partenariat sont par ailleurs destinées à
soutenir les institutions existantes, telles que la Comifac et son plan de
convergence. Tous ces mécanismes financiers et bien d'autres que nous ne
pouvons pas citer ici ont démontré leur incapacité
à lutter efficacement contre les problèmes environnementaux.
D'où la nécessité de dégager de nouveaux moyens.
C'est un défi pour le droit international de l'environnement
prospectif.
(76)- Faut-il mettre en marché le droit de
polluer ? Hervé Kempf et Martine Laronche, in Le Monde,
Supplément économie, 21 mars 2000.
(77)- Pour de plus amples détails sur le
Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo, consulter le site
Internet : www.cbfp.org/fr/about.aspx.
SOUS-SECTION 2 : Les nouveaux moyens financiers
à promouvoir par le droit
international de l'environnement prospectif
Dégager les fonds, l'éternel
casse-tête .La penuerie des capitaux est l'un des principaux obstacles
auquel se heurte le développement durable. Beaucoup de capitaux sont
nécessaires pour assurer la mise en oeuvre du droit international de
l'environnement.
Paragraphe 1 : les moyens financiers fondés sur
le principe des responsabilités
communes
La résolution des problèmes
environnementaux mondiaux nécessitera un effort commun de la
communauté internationale. Tous les Pays du monde doivent fournir des
efforts pour dégager de nouveaux moyens qui serviront à financer
le développement durable. Ici, aucune distinction ne doit être
faite entre les plus riches et les pauvres. Bien au contraire, tous les pays
doivent mettre la main dans la pâte pour atteindre cet objectif. Car la
responsabilité de la préservation de l'environnement mondial
n'incombe pas d'abord à un seul Etat ou à un groupe d'Etats.
C'est donc le premier aspect du principe 7 de la déclaration de Rio qui
parle des responsabilités communes avant de parler des
responsabilités différenciées. Même les pays
qualifiés à priori pauvres peuvent contribuer d'une ou d'une
autre à cette entreprise qui ne doit laisser personne
indifférente. Dans le Protocole de Kyoto, conformément au
principe ci-dessus, la réduction de CO2 n'est devenue un engagement que
pour que pour les seuls pays industrialisés. Dans la perspective de la
capacité de charge limitée de la terre, il sera indispensable
que les pays en développement se donnent eux aussi l'obligation de
réduire d'un pourcentage convenu leurs émissions,
conformément au principe pollueur payeur. En d'autres termes, il s'agira
d'une approche sans perdants. Sur cette base, un fonds mondial pour le
développement durable serait également nécessaire pour
financer le développement durable. Les ressources de cette nouvelle
institution devraient provenir de fonds publics qui pourraient être
constitués par des taxes globales comme l'institution d'une taxe sur les
transactions financières et d'une écotaxe (*78). Par ailleurs,
dans une société mondialisée, pour réaliser un
objectif macroscopique comme le développement durable, il est
nécessaire que les différents acteurs de tous les pays
s'acquittent de la fonction de gouvernance mondiale. Pour pleinement
dégager les fonds, l'engagement des Etats ne suffit pas et la
participation des acteurs diversifiés est essentielle. En effet, vu la
complexité et la diversité de certains problèmes
environnementaux mondiaux et l'importance du fait que différents acteurs
non étatiques doivent participer au financement du développement
durable, il est important de souligner le besoin de promouvoir les
« partenariats environnementaux » dans lesquels des
acteurs animés par différents principes et points de vue
coopèrent à la résolution des problèmes communs.
D'après tout ce ne sont pas que les Etats en tant personnes qui
contribuent à la destruction de l'environnement mondial. Depuis les
Sommets de 1992 et de 2002, de multiples entreprises basées sur
diverses formes de partenariats ont mûri, ce qui a impliqué des
partenariats non seulement dans la prise de décisions politiques mais
également dans l'exécution des projets. Les problèmes
environnementaux mondiaux qui menacent le genre humain et la
biodiversité doivent donner lieu à une bataille mondiale pour la
survie de l'humanité, et la situation est si grave qu'elle ne peut
être traitée sans les efforts concertés de partenariats
à plusieurs niveaux entre gouvernements, parlements, citoyens , et
entreprises.
(78)-Plihon Dominique.Les Taxes globales, une
utopie ? « L'Economie politique », janvier 2003,
n° 17
Paragraphe 2 : les moyens de financement fondés
sur le principe des responsabilités différenciées
Pour dégager de nouveaux moyens financiers,
la communauté internationale doit aussi se fonder sur l'autre aspect du
principe 7 de la déclaration de Rio. Certes, la résolution des
problèmes environnementaux nécessite un effort de tous les pays
du monde, cependant, les pays du Nord sont obligés d'assumer des
responsabilités communes mais différenciées.
Sur la base de ce principe, ces pays devraient prendre des
responsabilités plus grandes vis-à-vis de l'environnement
mondial .Il devraient fournir « des ressources nouvelles et
supplémentaires » et transférer des technologies
écophiles à des conditions préférentielles, de
façon à aider les pays en développement à
améliorer leurs capacités et leur aptitude à aborder les
questions environnementales et à participer au programme mondial de
protection de l'environnement. C'est en fait à cet objectif que le droit
international de l'environnement prospectif doit conduire ces pays. Dans cette
perspective, les forts doivent supporter les faibles.
L'annulation de la dette des pays en voie de
développement serait la bienvenue. On peut estimer sans trop abuser que
la dette économique des pays pauvres équivaut à la dette
écologique des pays industrialisés .Les riches doivent aider les
pauvres à se développer grâce à des technologies
respectueuses de l'environnement.
Dans le cadre de l'aide au développement,
les droits de propriété industrielle devront être
aménagés pour servir au développement durable. Si les
pays riches respectent leur engagement de porter cette aide à 0,7% de
leur PIB actuellement à 0,2%, un pas en avant serait ainsi franchi vers
le développement durable. Pourquoi l'intervention des pays riches
est-elle nécessaire ?Des mesures sont annoncées au niveau
international mais tardent à se concrétiser. Les riches qui ont
les moyens d'agir efficacement dès maintenant, doivent par
conséquent faire face à leurs responsabilités. L'exemple
du Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo a
démontré a démontré qu'il était
nécessaire et possible d'agir. L'Union européenne par exemple a
joué un rôle de premier plan dans les progrès
réalisés dans le domaine de l'environnement comme celui des
droits de l'homme. L'Union européenne a été la
première à ratifier le Protocole de Kyoto pendant que la Russie
tergiversait avant de le faire. Aussi, grâce à l'Union
européenne, les pays en développement ont obtenu que soit
adopté, en 1995, l'amendement à la convention de Bâle sur
les déchets dangereux. Les Etats membres de l'Union européenne
ont été les tout premiers pays industrialisés à le
mettre en oeuvre. L'engagement de l'Union européenne a également
été déterminant dans l'adoption, en vertu de la
convention de Bâle, de la Décision VII/26, qui préconise
non seulement que les dispositions de la Convention de Bâle s'appliquent
aux navires mais également que tout nouvel instrument de l'Organisation
maritime internationale (OMI) prévoie un « degré de
contrôle équivalent » à celui prévu dans
ladite Convention. A propos du réchauffement climatique, l'UE ne doit
pas nier ses engagements. Elle ne saurait céder devant devant le poids
des autres pays industrialisés qui continuent à tergiverser dans
la recherche de solutions aux problèmes environnementaux mondiaux
actuels.
Le sixième programme d'action d'environnement
communautaire de 2002 s'inscrivait déjà dans ce sens. En effet,
l'article 2-6, par exemple, met l'accent sur le « rôle positif
et constructif de l'Union européenne en tant partenaire de premier
plan » dans la protection de l'environnement mondial, le
développement d'un partenariat mondial pour l'environnement, le
développement durable et la prise en compte des préoccupations et
des objectifs environnementaux dans l'ensemble des domaines des relations
extérieures de la Communauté. Les buts et objectifs
exposés dans le programme doivent être poursuivis, entre autres,
en encourageant une mise en oeuvre plus efficace de la législation
environnementale de la Communauté. Les objectifs du programme
présentés à l'article 9 sont par exemple la
« conduite des politiques environnementales ambitieuses au niveau
international » et « la progression vers une situation dans
laquelle le commerce et les politiques et mesures environnementales se
renforcent mutuellement ». L'union européenne doit ainsi faire
pression sur les Etats-Unis et les autres pays industrialisés pour
empêcher que l'on aboutisse à la catastrophe.
Cela étant, la question du financement du
développement durable demeure une question de spécialiste sur
laquelle nous ne saurions nous étendre. Toutefois, on peut observer que
les financements internationaux sont une des conditions majeures du
développement durable. Mais leurs mécanismes d'attribution
obéissent à des règles de plus en plus précises et
complexes. Pour permettre aux pays en développement de
bénéficier des financements internationaux, le droit
international de l'environnement doit créer les conditions
d'accès plus souples. Nous pouvons entendre par là que la
mobilisation de nouveaux moyens financiers n'est pas une entreprise
aisée pour le droit international de l'environnement prospectif. On
assiste plutôt à un transfert réticent et onéreux
des ressources et des technologies écophiles.
« Garder son bien et partager celui des
autres », telle semble être le jeu dangereux auquel se livrent
la plupart des pays développés face aux pays en
développement. L'exemple le plus illustratif de cette situation demeure
celui des rapports entre la problématique du réchauffement
climatique et la protection des forêts. En effet, l'exemple du
Partenariat sur les forêts du Bassin du Congo dont nous avons fait
allusion dans les chapitres précédents témoigne de la
volonté des pays riches d'assurer la préservation des
forêts d'Afrique Centrale, deuxième poumon de la planète
après l'Amazonie, véritable puit de carbone pour la lutte contre
les effets des gaz à effet de serre. Pourtant, cette idée de
financer la conservation et la gestion durable du bassin du Congo suscite des
réactions contradictoires. D'aucuns la trouvent suspecte. Suspecte, elle
l'est en effet du seul fait que les pays riches s'engagent maintenant assurer
la protection de ce Bassin forestier riche en biodiversité qu'au moment
où ils en ont besoin. Assurément bonne en soi, mais
inquiétante en fait par les arrière-pensées et les
réserves mentales qu'elle pourrait receler.
CONCLUSION :
En définitive, le droit international de
l'environnement dont la mission première est de le protéger
à la fois pour les générations actuelles et futures a fait
de progrès considérables sur le plan de l'élaboration des
normes plus ou moins contraignantes et sur le plan de la création des
instutitions chargées de la mise en oeuvre de ces règles.
Pourtant, malgré ces progrès considérables,
l'environnement mondial tel un bateau ivre, est en naufrage. Le foisonnement de
règles n'a malheureusement pas donné les résultats
escomptés. L'état actuel de l'environnement mondial confirme que
le bilan du droit international de l'environnement actuel est mitigé,
bien modeste par rapport aux attentes crées par ce droit. Le respect du
droit international de l'environnement est assez aléatoire et son impact
reste donc limité. Au stade actuel du débat sur la promotion
d'un monde écologiquement viable, la création des règles
porteuses de cet ordre écologique ne suffit pas. Car les règles
qu'il édicte pose naturellement des problèmes aux
différents protagonistes.Si la règle considérée
touche à des intérêts jugés importants par les pays
industrialisés, il est vraisemblable que ceux-ci chercheront à
s'opposer à son exécution et iront jusqu'à lui denier
toute valeur. Tel n'est pas le cas si la règle considérée
en appelle essentiellement aux efforts des pays en voie de
développement. Le degré d'implication des pays
industrialisés ou de remise en question de leurs intérêts
mesure le coefficient de valeur exécutoire qu'ils reconnaissent à
ses dispositions. Le droit international de l'environnement actuel est donc en
droit en chantier. Sa mise en oeuvre devient donc un défi pour le droit
international lui-même. La vigilance des acteurs privés et publics
est donc cruciale pour assurer l'application du droit international de
l'environnement.
Les habitants de la planète peuvent-ils
espérer un destin meilleur ? Pour la communauté
internationale, cela ne fait aucun doute. Avec l'ensemble de dispositif
législatif international en matière d'environnement, la
communauté internationale a défini les grandes lignes d'une
stratégie qui entend bien remettre la planète sur les rails, et
ce malgré plusieurs handicaps. Au niveau national tout comme au niveau
international, plusieurs obstacles freinent la mise en oeuvre de ce dispositif.
En effet, le premier constat reste que l'ordre international actuel est encore
régi par le pouvoir économique, financier et politique. En tant
outil de régulation et de modération, le droit international de
l'environnement actuel ne fait pas toujours l'unanimité car il se
traduit par la contrainte, la prohibition et autres qui butent devant les
caprices des Etats.
Selon la doctrine, le droit international de
l'environnement est victime de son succès. En effet, une bonne partie du
droit international de l'environnement relève encore de la soft Law ou
du droit mou,c'est-à-dire le droit non contraignant .Bien que ces
dispositions exercent une certaine influence, la mise en pratique de celles-ci
pose souvent de problèmes.
Aussi, la mise en oeuvre du droit international de
l'environnement même quand il s'agit de dispositions reconnues comme
contraignantes, est encore trop dépendante de la volonté des
Etats signataires ou mieux des principales autorités de ces Etats qui
tergiversent souvent quand il s'agit d'appliquer le droit. Au nom du principe
sacro-saint de la souveraineté, le droit international de
l'environnement souffre d'une difficile mise en oeuvre.
Pour le moment, il existe de bons
élèves, en particulier l'Union Européenne qui joue un
rôle considérable dans la protection de l'environnement. Face aux
tergiversations de certaines grandes puissances. Tant bien que mal, les
efforts du droit international de l'environnement pour un développement
durable s'organisent et font progressivement leurs oeuvres avec le soutien par
moment des autres règles internationales. Les résultats sont
encourageants bien qu'il faille être prudent .Avec les progrès
tangibles observées dans le processus de conservation de la
biodiversité au niveau international, on peut penser que tous les
espoirs ne sont pas perdus.
Avec l'invitation faite par le Président
américain Georges W Bush aux dirigeants de certains pays
industrialisés grands producteurs des gaz à effet de serre,
à une conférence internationale sur les changements climatiques
à Washington les 27 et 28 septembre de cette année, on peut
estimer que le combat contre le réchauffement climatique
planétaire prendra bientôt sa vitesse de croisière.
Aussi, l'engagement et le dévouement direct
de l'actuel Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban
Ki-moon, on espère que les Nations serviront de véritable
cheville ouvrière pour la mise en oeuvre du droit i international de
l'environnement en vigueur et futur.
Il n'est pas insensé de croire que les
forêts du monde entier et en particulier seront gérées
durablement. En signant une Déclaration d'intentions en 1999, puis un
Traité relatif à la conservation et à la gestion durable
des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale, les pays
signataires ont franchi le Rubicon, se plaçant sur la voie du
développement durable.
Cette sous-région d'Afrique servira
certainement de modèle pour le reste du monde dans le cadre de la
gestion durable des forêts. Si nous pouvons mesurer l'importance des
acquis du droit international de l'environnement sur le chemin du
développement durable, beaucoup reste à faire les consolider et
enraciner la culture du développement durable dans les
différents pays que compte la planète.
Pour le droit international de l'environnement futur,
la tache ne sera pas aussi aisée. Beaucoup de choses restent à
faire : dégager de nouveaux moyens institutionnels et financiers
pour assurer la mise en oeuvre du droit international de l'environnement en
vigueur et à créer et l'élaboration de nouvelles mesures
pour combler les lacunes du droit international de l'environnement actuel. A ce
sujet, nous avons souligné la nécessité de mettre en place
dans un bref délai un nouvel accord sur les changements climatiques en
remplacement du Protocole de Kyoto qui s'expire en 2012. Le combat ne sera pas
facile, car les rivalités entre grandes puissances persistent même
si la volonté de négocier n'est pas encore entamée. Nous
avons vu aussi que les forêts mondiales manquent encore d'un accord
mondial forestier contraignant même si certaines conventions de
portée mondiale comme les Conventions sur les changements climatiques et
la biodiversité prennent aussi en ligne de compte les aspects des
écosystèmes forestiers. A propos de cette convention mondiale
sur les forêts, nous avons aussi fait part des antagonismes entre les
pays industrialisés et les pays ayant un couvert forestier important.
Nous nous sommes aussi interrogé sur l'opportunité d'une telle
convention qui tarde à venir alors que les efforts sont en train
d'être entrepris dans les ensembles régionaux et
sous-régionaux.
De plus, la nécessité de
réexaminer le régime international de l'environnement est
à l'ordre du jour. Depuis sa création en 1973, le Programme des
Nations Unies mène de nombreuses activités en qualité de
principale instance mondiale dans le domaine de la protection de
l'environnement. Mais, dans l'avenir, pour répondre aux profonds
changements de cette époque, comme la mondialisation des
problèmes environnementaux et la conscience politique
internationalisée en ce qui concerne l'environnement et le
développement, et pour exercer le rôle modérateur dans la
gouvernance environnementale, un renforcement accru de ses pouvoirs et
fonctions deviendra nécessaire.
Par ailleurs, le Fonds monétaire
international, la Banque mondiale et l'organisation mondiale du commerce et
d'autres institutions économiques internationales qui exercent une
grande influence sur l'ajustement des structures économiques des pays en
développement, laquelle agit également sur l'environnement de
ces pays sont de véritables machines que le droit international de
l'environnement prospectif doit influencer, en les intégrant dans la
stratégie du développement durable. Le droit international de
l'environnement prospectif doit conduire ces institutions économiques
internationales à intégrer l'environnement dans tous leurs
domaines d'intervention afin qu'il soit désormais un critère
d'évaluation des opérations.
En outre, dans la perspective de
l'amélioration de la gouvernance mondiale environnementale, nous avons
fait part de la proposition faite par la France de créer une
Organisation mondiale de l'environnement capable de faire face à
l'hégémonie des institutions économiques internationales
comme l'organisation mondiale du commerce. Il a proposé comme nous
l'avons dit que cette future organisation devrait être forte
contrairement à l'actuel Programme des Nations Unies pour
l'environnement dépourvu de réels moyens de sa politique. Nous
avons vu quels devaient être les principales caractéristiques de
cette éventuelle organisation mondiale de l'environnement :
autorité, efficacité, et surtout démocratie de sorte
qu'elle ne doit laisser aucun Etat au bord de la route.
Pourtant au-delà du fait que plusieurs obstacles sont
à surmonter par le droit international de l'environnement pour atteindre
cet objectif, nous pouvons nous interroger sur l'opportunité de cette
organisation. Pour notre part la question primordiale est celle de savoir si la
création de cette organisation est une panacée. A cet effet, nous
pensons qu'il est préférable d'envisager plutôt la
confortation des ensembles régionaux comme c'est le cas pour l'Union
européenne.
Qui est véritable modèle d'intégration
politique dans divers domaines y compris dans le domaine de l'environnement
où plusieurs efforts ont été faits les Etats membres de la
Communauté. Le droit international de l'environnement doit au contraire
encourager ces unions régionales ou régionales avant d'envisager
la création d'une grande organisation mondiale de l'environnement aux
ambitions démesurées. Car si une telle possibilité n'a pas
été donnée à l'ONU doit-on espérer qu'elle
sera accordée à une autre organisation ?
Le financement est essentiel. Mais le
renforcement des capacités l'est davantage. C'est dire que les
réformes institutionnelles, l'amélioration des systèmes de
financement et le renforcement des capacités des Etats
détermineront la mise oeuvre du droit international de l'environnement.
Ces objectifs constituent de ce point de vue de véritables challenges
mais aussi un casse-tête pour le droit international de l'environnement
prospectif.
Cela ne se fera pas sans les opérateurs privés,
les ONG, les communautés locales, encore moins les bailleurs de fonds
internationaux, qui participent activement à la multitude de projets
actuellement en cours dans le domaine environnemental .De tous ces acteurs, les
gouvernements restent de loin les plus importants. La maîtrise globale
des politiques environnementales leur appartient. Une bonne gouvernance est
essentielle pour préserver l'environnement. Quand sonnera l'heure des
comptes,l'absence de volonté politique ou l'amateurisme de certains
d'entre eux risquent en effet, de peser de tout leur poids pour expliquer que
les engagements pris dans le cadre du droit international de l'environnement
n'ont pas été honorés. Car, c'est moins la
souveraineté que son pouvoir d'exécution que l'Etat fait ou non
intervenir. Le droit international de l'environnement appelle une action des
Etats pour sa mise en application et si cette mise en oeuvre fait
défaut, il s'agit d'un problème politique. Si la sanction
n'intervient pas, c'est un problème politique, que le droit
international de l'environnement ne parvient pas pour l'instant à
régler dans l'étape actuelle de son développement. La
prise en compte par les gouvernants des intérêts des
générations actuelles et futures doit partir du bas vers le
haut.
C'est pourquoi, une attention
particulière doit être portée à la mise en place des
organisations de masse au niveau local, national, sous-régional,
régional et international afin de pousser les gouvernements à
changer de comportements. Car la position du gouvernement américain de
refuser de ratifier le Protocole de Kyoto n'est pas forcement celle de tous les
citoyens américains. Ces derniers peuvent faire pression sur les
autorités américaines afin que ces dernières adoptent un
autre comportement au lieu de continuer à servir les seuls
intérêts des multinationales réputés grands
pollueurs. Dans chaque Etat, quelque soit l'échelon, les voix doivent
continuer de se lever pour pousser progressivement les gouvernants à la
raison. C'est le défi qui attend chaque citoyen du monde face aux
gouvernants .C'est l'une des voies royales vers la mise en oeuvre
effective du droit international de l'environnement. C'est le défi du
citoyen du 21e siècle. Par ailleurs, le financement pour la
mise en oeuvre du droit international de l'environnement doit être
considérée comme le financement au développement.Car
environnement et développement sont indissociables .La pauvreté
,sinon la précarité ne riment pas avec l'objectif de la
protection de l'environnement .Certes, la coopération internationale
à l'échelon universel est la voie par excellence pour financer le
développement durable, chaque bloc sous-régional ou
régional doit d'abord compter sur lui-même. Les Fonds pour
l'environnement doivent d'abord être nourris par les blocs ou les
ensembles régionaux eux-mêmes .Des possibilités de
financements alternatifs existent. Il suffira d'un peu d'imagination .Surtout
les pays en voie de développement doivent sortir de la mentalité
d'assistanat vers une responsabilité plus accrue.
BIBLIOGRAPHIE
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-Prieur (M.) " Le droit à l'environnement et les
citoyens: la participation, RJE.1984-4, P397.
Plan du mémoire
Sigles et abréviations
utilisés........................................................................P5
INTRODUCTION......................................................................................
P6
PREMIERE PARTIE :LES DEFIS DU DROIT INTERNATIONAL DE
L'ENVIRONNEMENT EN
VIGUEUR :...........................................................P10
CHAPITRE PREMIER : RENFORCER L'APPLICATION DU DROIT
INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT EN VIGUEUR A L'ECHELON
NATIONAL.............................................................................................P11
Section I : Renforcer l'application du droit
international de l'environnement en vigueur à l'échelon
national.......................................................................................P11
Sous-section I : Le renforcement du contrôle de la
mise en oeuvre..............................P11
Paragraphe 1 : Le contexte dans lequel évolue le
droit international de l'environnement....P11
Paragraphe 2 : Le renforcement du rôle et des
capacités des acteurs privés pour un meilleur contrôle de
la mise en oeuvre du droit international de l'environnement en
vigueur..........P11
A- Le secteur
privé....................................................................................P12
B- Les ONG nationales et
internationales...........................................................P13
C- Le renforcement du rôle et des capacités des
citoyens dans le contrôle.....................P13
D- Le rôle de
l'éducation..............................................................................P15
Paragraphe 3 : L e renforcement du rôle et des
capacités des organes publics de contrôle...P16
A- Le renforcement des capacités des organes de
contrôle........................... ....P16
B- Renforcer la présence des agents privés dans
les organes publics de contrôle............P17
C- Implication des parlements et des parlementaires dans la
mise en oeuvre du droit international de l'environnement en
vigueur......................................................................P17
Sous-section 2 : Renforcer les sanctions administratives
et judiciaires au niveau interne... P18
Paragraphe 1 :Les sanctions
administratives........................................................P18
Paragraphe 2 : Les sanctions
judiciaires............................................................P18
Section II : Le renforcement de l'application du droit
international de l'environnement en vigueur à l'échelon
international.....................................................................P18
Sous-section 1 : Le renforcement du contrôle
à l'échelon international........................P19
Paragraphe 1 : Le renforcement du contrôle par les
acteurs privés..............................P19
Paragraphe 2 : Le renforcement du contrôle des
acteurs publics à l'échelon international...P19
Sous-section 2 : Le renforcement des sanctions à
l'échelon international.....................P21
Paragraphe 1 : Les sanction dans un cadre non
juridictionnel...................................P21
Paragraphe 2 : Les sanctions dans un cadre
juridictionnel......................................P22
SECOND CHAPITRE : RENDRE OPERATIONNELS LES PRINCIPES DE
DROIT INTERNATIONAL DE
L'ENVIRONNEMENT :...............................................P23
Section I : Rendre opérationnels les principes de
droit international de l'environnement au niveau des décideurs
publics..........................................................................P24
Sous-section 1 : Les principes du droit international de
l'environnement : des principes-guides pour les pouvoirs
publics..............................................................................P24
Sous-section 2 : Cas particuliers de certains principes
à rendre opérationnels................P24
Paragraphe 1 : Le principe relatif à la
préparation d'étude d'impact...........................P24
Paragraphe 2 : Le principe de
précaution...........................................................P25
Section II : Les obstacles à la mise en oeuvre
des principes de droit international de
l'environnement........................................................................................P25
Sous-section 1 : Les difficultés
économiques et sociopolitiques................................P25
Paragraphe 1 : Les difficultés
économiques........................................................P25
Paragraphe 2 : Les difficultés
sociopolitiques.....................................................P26
Sous-section 2 : Les difficultés institutionnelles
et juridiques..................................P26
Paragraphe 1 : Les difficultés
institutionnelles....................................................P26
Paragraphe 2 : Les difficultés
juridiques.........................................................P27
DEUXIEME PARTIE : LES DEFIS DU DROIT INTERNATIONAL DE
L'ENVIRONNEMENT
PROSPECTIF.............................................................P28
CHAPITRE PREMIER : COMBLER LES LACUNES DU DROIT
INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT
ACTUEL...................................................................P29
Section I : Développer le droit de la sanction,
contenir la mondialisation et la nécessité d'un pacte
international sur l'environnement et le développement et
autres........................P29
Sous-section 1 : Développer le droit de la
sanction et contenir la mondialisation............P29
Paragraphe 1 : Développer les mécanismes
de la responsabilité étatique.....................P29
Paragraphe 2 : Contenir la mondialisation du commerce
international.........................P30
A- Contexte et
justification...........................................................................P30
B- Un cadre juridique général pour contenir la
mondialisation économique...................P31
Sous-section 2 : Le développement du droit de
l'homme à l'environnement..................P31
Paragraphe 1 : Inscrire le droit à l'environnement
dans un Pacte sur l'environnement et le
développement............................................................................................P31
Paragraphe 2 : Etendre le droit à l'environnement
à d'autres droit s substantiels............P32
Paragraphe 3 : Combler les lacunes en rapport avec la
méthode intégrée.....................P33
Section II : La mise en place d'un Accord mondial sur les
forêts et un nouvel accord sur les changements
climatiques.............................................................................P34
Sous-section 1 : La mise en place d'un Accord mondial
sur les forêts .......................P34
Paragraphe 1 : Contexte et
justification............................................................P34
Paragraphe 2 : L'opportunité d'une Convention
mondiale forestière..........................P35
Sous-section 2 : La mise en place d'un nouvel accord sur
les changements climatiques...P36
Paragraphe1 :Le droit international de l'environnement
sur les changements
climatiques.............................................................................................P36
A- La Convention des Nations Unies sur les changements
climatiques.........................P36
B- Le Protocole de
Kyoto................................................................................P37
C- La persistance du réchauffement
climatique......................................................P37
Paragraphe 2 : Les efforts de la Communauté
internationale pour un nouvel accord sur les changements
climatiques.................................................................................P38
A- Les efforts entrepris en dehors des Nations
Unies.................................................P38
1- L'initiative
allemande..................................................................................P38
2- L'initiative
américaine.................................................................................P38
B- Les efforts entrepris dans le cadre des Nations
Unies.............................................P39
1- Les tractations avant les négociations de Bali
......................................................P39
2- Les points de blocage et les éventuelles
issues.................................................................P39.
CHAPITRE DEUXIEME : DEGAGER DE NOUVEAUX MOYENS
INSTITUTIONNELS ET
FINANCIERS..............................................................................................P41
Section I : Dégager de nouveaux moyens
institutionnels.............................................P41
Sous-section 1 : Les institutions actuelles et
l'environnement mondial....................................P41
Paragraphe 1 : L' ONU et l'environnement
mondial .............................................P41
A- L'absence de la protection de l'environnement parmi les
buts de l'ONU.....................P41
B- Une structure institutionnelle
inadaptée............................................................P42
Paragraphe 2 : Améliorer la gouvernance mondiale
environnementale............................P43
A- Action à court terme : renforcement du
PNUE....................................................P44
B- Une structure institutionnelle
inadaptée............................................................P45.
C- Les difficultés d'une réforme de la
gouvernance mondiale actuelle............................P48
Section II : Dégager de nouveaux moyens
financiers................................................P50
Sous-section 1 : Les moyens financiers
actuels.......................................................P51
Paragraphe 1 : Les moyens financiers de portée
mondiale..........................................P51
A Le fonds pour l'environnement
mondial......................................................P51
B Le fonds prototype
carbone.....................................................................P52
Paragraphe 2 : Les moyens financiers de portée
régionale..........................................P53
Sous-section 2 : Les nouveaux moyens financiers à
promouvoir par le droit international de l'environnement
prospectif..............................................................................P54
Paragraphe 1 : Les moyens financiers fondés sur le
principe des responsabilités
communes...................................................................................................P54
Paragraphe 2 : Les moyens financiers fondés sur le
principe des responsabilités
différenciées................................................................................................P55
CONCLUSION
Bibliographie :..............................................................................................P61
Articles de
revues...........................................................................................P61
Ouvrages.....................................................................................................P61
Articles de
presse...........................................................................................P61
Plan du
mémoire............................................................................................P62
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