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Les défis du droit international de l'environnement

( Télécharger le fichier original )
par Brice Severin PONGUI
Université de Limoges - Master 2 2006
  

Disponible en mode multipage

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MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

LES DEFIS DU DROIT INTERNATIONAL DE

L'ENVIRONNEMENT

Mémoire présenté par BRICE SEVERIN PONGUI

Sous la direction de M. le professeur JEAN-MARC LAVIEILLE

Août 2007

REMERCIEMENTS

Mes sincères remerciements vont particulièrement à l'endroit des personnes ci-après :

- Le Professeur Jean-Marc Lavieille qui a bien voulu assurer la direction de ce mémoire ;

- Monsieur François Pelisson qui nous a soutenu tout au long de la formation par ses

encouragements ;

- A toute l'équipe pédagogique du Master ;

- Monsieur Nzikou Doctrové qui m'a encouragé à suivre cette formation

- Madame Delphine Edith Emmanuel, chargé de cours à la faculté de droit de l'Université

Marien N'gouabi de Brazzaville qui bien voulu me recommander pour être admis à cette

formation ;

- A Ma grande soeur Ngala Claudine pour les soutiens multiples ;

- Mes petits frères Ngouaka Cruz et Mboussi Jules pour avoir contribué d'une manière ou

d'une autre à la rédaction de ce mémoire ;

- A mon épouse pour m'avoir compris dans des moments difficiles ;

- A tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de ce mémoire

Sommaire

Introduction :

PREMIERE PARTIE : Les Défis du droit international de l'environnement en vigueur

CHAPITRE PREMIER: Renforcer l'application du droit international de l'environnement en vigueur

Section I : Renforcer l'application du droit international de l'environnement en vigueur à l'échelon national

Section II : Renforcer l'application du droit international de l'environnement en vigueur à l'échelon international

SECOND CHAPITRE : Rendre opérationnels les principes de droit international de l'environnement

Section I : Rendre opérationnels les principes de droit international de l'environnement au niveau des décideurs publics

Section II : Les obstacles à la mise en oeuvre des principes de droit international de l'environnement.

SECONDE PARTIE : Les Défis du droit international de l'environnement prospectif

CHAPITRE PREMIER : Combler les lacunes du droit international de l'environnement actuel

Section I : Développer le droit de la section, contenir la mondialisation et la nécessité d'un pacte international sur l'environnement et le développement et autres

Section II : La mise en place d'un Accord mondial sur les forêts et un nouvel accord sur les changements climatiques

SECOND CHAPITRE : Dégager de nouveaux moyens institutionnels et financiers

Section I : Dégager de nouveaux moyens institutionnels

Section II : Dégager de nouveaux moyens financier

CONCLUSION

Liste des sigles et des abréviations utilisés

ABN : autorité du Bassin du Niger

BIT : bureau international du travail

CCNUCC : convention cadre des nations unies sur les changements climatiques

CDD : commission du développement durable

CIJ : cour internationale de justice

COMIFAC : commission des ministres en charge des forêts en Afrique centrale

DNUEDD : décennie des nations unies de l'éducation pour l'éducation

FEM : fonds pour l'environnement mondial

FMI : fonds monétaire international

GIEC : groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

IDDRI : institut du développement durable et des relations internationales

NEPAD : nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique

OMC: organisation mondiale du commerce

OME: organisation mondiale de l'environnement

OMI: organisation maritime internationale

OMS: organisation mondiale de la santé

ONG: organisation non gouvernementale

ONU: organisation des nations unies

PIB : produit intérieur brut

PNUD : programme des nations unies pour le développement

PNUE : programme des nations unies pour l'environnement

RGDIP : revue générale de droit international public

RJE : revue juridique de l'environnement

UE : union européenne

UICN : union internationale pour la conservation de la nature

UNESCO : Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture

INTRODUCTION 

L'utilité de la protection de l'environnement date de plusieurs siècles. Ainsi, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'empereur Indien Asoka adoptait le premier édit protégeant différentes espèces de faune (*1).Quand au droit international de l'environnement, son développement est toutefois beaucoup plus récent .Il est né à la suite de la prise de conscience que notre planète est menacée par l'explosion démographique et ses conséquences, par l'impact d'une technologie toujours plus envahissante et par la multiplication désordonnée des activités humaines (*2). C'est depuis le début des années soixante dix, que les règles visant la protection de l'environnement au niveau global connaissent une rapide croissance. En effet, depuis plus de trois décennies, l'outil juridique est sollicité pour protéger l'environnement aussi bien au niveau national, régional que mondial. Il existe plus de 600 traités et autres accords internationaux relatifs à l'environnement, dont 300 environ ont un caractère régional.

En 1972, la Conférence de Stockholm, première conférence internationale consacrée à l'environnement affichait une volonté claire d'agir en regroupant dans un seul programme toutes les activités entreprises dans ce domaine par les différents organismes et institutions des Nations unies, afin de leur donner une dimension nouvelle. Ceci est la preuve certaine que la protection de l'environnement est devenue un thème majeur dans le cadre des relations internationales. La Communauté internationale est engagée dans débats difficiles où s'opposent souveraineté nationale et intérêt général de la planète (3*).Elle a pris conscience que le modèle de développement, fondé sur l'exploitation intensive des ressources de la planète, est devenu insoutenable à long terme : il engendre des déséquilibres humains et sociaux (les inégalités mondiales se sont creusées), et écologiques qui hypothèquent la capacité des générations futures à vivre dans des conditions décentes.

Depuis 1992 , un grand nombre de traités ont vu le jour concernant chacun des principaux secteurs de l'environnement .En ne mentionnant que les plus importants d'entre eux il convient de retenir que dans beaucoup de cas il s'agissait de protocoles qui ont complétés des traités cadre ou d'accords développant des règles dont les bases avaient été jetées par quelques grandes conventions, tant universelles que régionales :

-Pour le milieu marin : L'accord relatif à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et grands migrateurs (1995) faisant suite à la Convention sur le droit de la mer, ainsi que l'élargissement du système conventionnel de Barcelone protégeant la Méditerranée, dont le principal instrument porte désormais le titre de Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée en 1995 ;

(1)-Sandrine Maljean-Dubois : « La mise en oeuvre du droit international de l'environnement », les notes de l'IDDRI, n° 4, P.9, 2003

(2)-Alexandre Kiss : « Droit international de l'environnement », Editions A. Pedone, 1989, P.5

(3)-Discours du chef de l'Etat français, lors du 2ème Sommet des chefs d'Etat d'Afrique

Centrale sur la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers de la sous-région, février 2005.

Pour les eaux continentales : la Convention sur la protection du Danube en 1994 et celle relative au Rhin en 1999, ainsi que le Protocole de Londres à la Convention d'Helsinki de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux sur l'eau et la santé en 1999 ;

-Pour l'air : les trois nouveaux protocoles à la convention de Genève sur la pollution atmosphérique à longue distance concernant les émissions de soufre en 1994, des métaux lourds en 1998, des polluants organiques persistants de la même année , sans oublier la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques -Pour la diversité biologique : en dehors de la Convention sur la diversité biologique de I992, l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie de 1995, des accords régionaux de conservation des cétacés en 1996 ou des tortues de mer en 1996, ainsi que le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques en 2000.

Mais de même qu'en algèbre on ne peut résoudre une équation si l'on doit identifier une inconnue, on ne peut non plus à première vue situer les défis du droit international de l'environnement, intitulé du sujet de notre mémoire, si l'on identifie pas au préalable les problèmes environnementaux auxquels le droit international de l'environnement doit apporter des réponses .Il ne s'agit pas toutefois de dresser une liste exhaustive de tous ces problèmes. Cela eût été possible si l'essentiel de notre travail portait sur cette question .Le présent mémoire ne saurait en effet être conditionné par un préalable qui serait la détermination exacte des problèmes environnementaux mondiaux. Dans une démarche plutôt modeste, il est à la fois nécessaire et suffisant de porter un diagnostic rapide sur l'état actuel de l'environnement mondial .Encore ne procédera-t-on ici qu'à de simples rappels qui tiennent pour démontrée et acquise, par hypothèse de travail, la reconnaissance par tous de la dégradation de l'environnement mondial, ainsi que la nécessité de trouver des solutions durables. En effet, en dépit de cette prise de conscience et de la construction juridique évoquée ci-dessus, force est de constater que l'environnement à l'échelle mondiale n'a cessé de se dégrader. Aujourd'hui, 35 ans après la conférence de Stockholm et 15 ans après la conférence de Rio , la planète est toujours confrontée à une série de problèmes environnementaux qui se manifestent à l'échelle du monde, avec par exemples le dérèglement climatique illustré par des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, l'appauvrissement de la couche d'ozone, l'extinction inédite de la biodiversité, épuisement progressif des ressources naturelles en particulier énergétiques, pollution des zones côtières et des eaux internationales, augmentation du volume et de l'échange des déchets , y compris des déchets radioactifs,déforestation,désertification et privatisation du patrimoine génétique naturel(*4).

Quelle signification peut-on donner à notre sujet ? Autrement dit qu'entend -on par les concepts « défis » et « droit international de l'environnement » ? Le concept « défis » est une notion dont la signification ou le sens mérite d'être sommairement appréhendé dans un premier temps. Diverses incertitudes et ambiguïtés semblent caractériser le terme principal de notre sujet. La signification de ce concept paraît dès l'origine incertaine du fait de la diversité des significations. Cette diversité, qui fait la richesse du concept, rend toutefois difficile sa délimitation .Il peut être question de challenge, de chantiers, d'ambitions, d'obstacles, de missions et de préoccupations ou encore une entreprise difficile qui met à l'épreuve les capacités ou les compétences d'une personne ou d'un groupe de personnes dans un domaine particulier.

(4)-« Environnement. »Microsoft ® Encarta ® 2006 [C D] .Microsoft Corporation, 2005.

Cette hétérogénéité de sens, rend difficile la définition et l'identification des défis dont il est question ici. En tout état de cause, l'on peut retenir que pour ce qui nous concerne, les défis s'entendent comme l'ensemble des objectifs à atteindre, des paris à relever tout en surmontant des obstacles ou des difficultés.

Quant au droit international de l'environnement, outre son aspect normatif imposant des obligations d'ordre public comparé à du hard Law ou droit dur : traités et conventions bilatéraux et multilatéraux de portée régionale et mondiale, les Conventions cadres et les Protocoles .Le droit international de l'environnement peut prendre également le caractère de droit mou ou soft Law, sans imposer d'obligations juridiques aux acteurs du droit : Déclarations de Stockholm, de Rio, Programmes(Action 21), Chartes,etc. L'environnement quant à lui est l'ensemble des caractéristiques, physiques, chimiques et biologiques des écosystèmes plus ou moins modifiés par l'action de l'homme. Le mot « environnement », d'origine anglaise, s'est substitué peu à peu au mot « milieu » vers la fin du XIXe siècle (*5).

Autrement dit, le thème que nous avons l'honneur de développer s'articule autour des différents « chantiers » du droit international de l'environnement. C'est-à-dire les différentes taches qui attendent le droit international de l'environnement.

Bref, dans le présent mémoire il ne s'agit pas d'énumérer de façon exhaustive l'ensemble des questions, qui constitueraient l'ensemble des défis du droit international l'environnement. C'est à la fois impossible et prématuré, car le droit international de l'environnement est un jeune droit en développement ou en devenir ; à moins qu'il faille déployer des dons de divination, bien évidemment inaccessibles à l'homme, aux fins de prédire tous les défis qui attendent le droit international de l'environnement. L'objet sera au contraire ici de déterminer de façon arbitraire quelques défis présents et à venir. On se placera donc un peu plus en aval .La recherche se ramènera alors essentiellement à la mise en oeuvre du droit international de l'environnement actuel et à la détermination des questions non encore réglées ou réglées à moitié par ce droit.

Après cette délimitation du sujet, on peut maintenant s'interroger sur l'intérêt de notre sujet .Plus de deux décennies après la création du droit international de l'environnement, il est toujours nécessaire d'examiner les différents défis auxquels il est confronté .L'intérêt de ce sujet tient d'abord au fait que le droit international de l'environnement est un droit tourné vers l'avenir .Alors que la plupart des règles juridiques tendent à sauvegarder une situation existante, une certaine sécurité à l'abri des changements en concentrant ainsi les objectifs sur le présent, le droit international de l'environnement est tout entier tourné vers l'avenir. D'ailleurs tout ce qui concerne l'environnement a un caractère dynamique .Ce dernier ne cesse de se modifier, le plus souvent sous l'effet d'activités humaines. Nos connaissances sur l'environnement et sur sa détérioration évoluent elles aussi sans cesse. Le caractère transversal des textes relatifs à l'environnement justifie également l'intérêt que porte l'examen de notre sujet. Car ce caractère transversal fait appel justement à tous les contours politiques et socio-économiques. Pour être un peu plus précis s'interroger sur les défis du droit international de l'environnement c'est porter un regard prospectif à la fois sur le présent et l'avenir de la planète et de l'humanité toute entière. Car tout ce qui touche à l'environnement concerne de près la survie de l'humanité, c'est-à-dire des générations présentes et futures.

(5) « Dicos Encarta ».Microsoft® 2006[C D].Microsoft Corporation, 2005.

Notre sujet porte par ailleurs un intérêt majeur au regard des problématiques qu'il soulève : la problématique de l'effectivité du droit international de l'environnement ou mieux celle de la mise en oeuvre du droit international de l'environnement, celle de la gouvernance mondiale environnementale, et celle du développement du droit international de l'environnement.

Autrement dit, le droit international de l'environnement est-il suffisamment appliqué ? Si non que faut-il faire ?quels sont les obstacles liés à la mise en oeuvre difficile du droit international de l'environnement ? Comment faire face aux graves pressions qui pèsent aujourd'hui sur l'environnement global ? Les institutions internationales actuelles sont-elles adaptées ? Sont-elles suffisamment « armées » pour promouvoir la protection de l'environnement ? Le droit international de l'environnement en vigueur est-il suffisant pour faire face aux problèmes environnementaux évoqués ci-dessus ? Faut-il le compléter ? Autant de questions qu'il importe de se poser .Mais au préalable, il importe d'esquisser dans une première partie les défis du droit international en vigueur. En d'autres termes, les chantiers et préoccupations liés au droit international de l'environnement accepté par les Etats (PREMIERE PARTIE), en attendant d'examiner dans une seconde partie les défis du droit international de l'environnement prospectif, c'est-à-dire, les défis d'avenir, du futur. Car, le droit international de l'environnement, qui est tout le contraire de l'immuable puisqu'il doit remplir une fonction sociale, doit s'intéresser nécessairement aux transformations de notre monde (DEUXIEME PARTIE).

Sans avoir la prétention de cerner toute la problématique des défis du droit international de l'environnement, ce mémoire présente une esquisse des chantiers auxquels ce droit est confronté. Cette question des défis du droit international de l'environnement a déjà fait l'objet de plusieurs analyses au niveau universel .Ces développements sur les défis du droit international de l'environnement s'inspireront des Recommandations tirés de la réunion mondiale des associations de droit de l'environnement tenue à Limoges en Novembre 1990, lesquelles recommandations sont comprimées dans une un texte intitulée « Déclaration de Limoges ».

PREMIERE PARTIE :

Les défis du

Droit international de l'environnement en vigueur

Chapitre Premier :

Renforcer l'application du droit international

de l'environnement en vigueur

Le foisonnement de règles environnementales plus ou moins contraignantes n'a malheureusement pas donné les résultats escomptés. L'état actuel de l'environnement mondial atteste bien que le bilan de la mise en oeuvre du droit international de l'environnement en vigueur est bien modeste par rapport aux attentes créées par les discours, les programmes, les Déclarations, les conventions, les protocoles et autres sources du droit international de l'environnement .Ce constat indique que le respect du droit international en vigueur est assez aléatoire et son impact reste donc limité. En effet, la communauté internationale s'est lancée dans la mise en place d'un arsenal juridique en matière environnementale sans parfois tenir compte des réalités économiques et sociopolitiques de chaque Etat signataire et même de l'ordre international. L'adoption et moins encore la ratification seules ne comptent pas. Comment alors le droit international de l'environnement en vigueur peut s'imposer dans un environnement qui lui paraît d'avance hostile ?

Depuis plusieurs années, des auteurs (*6) ont consacré d'importants travaux à cette question et à ce qu'il faudrait faire pour maximiser les chances de succès du droit international de l'environnement en vigueur. Avant toute chose, il importe de renforcer l'application du droit international de l'environnement en vigueur à l'échelon national (Section 1) et ensuite à l'échelon international (Section 2)

SECTION 1 : Renforcer l'application du droit international de l'environnement en vigueur à l'échelon National

Le droit international de l'environnement en vigueur est élaboré au niveau international par les Etats. Cependant, il s'applique dans le territoire de chaque Etat ayant souscrit à ce droit. Ainsi, ce renforcement passe à la fois par le renforcement du contrôle (Sous-section 1) et des sanctions (Sous section 2).

Sous-section 1 : Le renforcement du contrôle de la mise en oeuvre

Paragraphe 1 : Le contexte dans lequel évolue le droit international de

l'environnement en vigueur

L'idée de renforcer l'application du droit international de l'environnement n'est pas le fait d'un hasard de l'histoire. Ce droit évolue en effet dans un contexte difficile.

(6)-Sandrine Maljean-Dubois et L. Boisson de Chazournes.

C'est ce contexte qu'il convient d'analyser rapidement, avant d'esquisser les voies et moyens permettant d'aboutir à l'application du droit international de l'environnement en vigueur. En dépit des discours officiels en faveur du soutien des Etats au développement durable, on constate qu'il est encore difficile de mettre en oeuvre un certain nombre de règles environnementales en vigueur en Afrique que dans d'autres régions du monde.

Des études comparatives menées par divers auteurs révèlent que le droit international en général et le droit international de l'environnement en vigueur en particulier « bute sur un dilemme. Le besoin d'une hiérarchie et d'une contrainte -pour négocier, coopérer, définir des instruments de régulation et les appliquer- n'a jamais été aussi vif. Mais la société internationale actuelle demeure une société de juxtaposition d'entités souveraines non hiérarchisées, encore marquées par le primat du consentement. L'une des caractéristiques de l'ordre juridique international, dont les Etats sont les principaux acteurs, est que ces derniers sont à l'origine de la formation du droit - tout au moins des sources classiques- et sont chargés de son exécution. Les Etats sont libres de s'engager ou non : en acceptant des normes externes, ils s'autolimitent. Sauf très rares exceptions, dans une « logique intersubjective », l'accord de l'Etat demeure seul à l'origine des obligations   à sa charge. Le volontarisme fait obstacle au développement d'un droit commun. En témoigne l'échec de constructions collectivistes passées, tel le patrimoine commun de l'humanité, ou la panne actuelle des jus conges, obligations erga omnes, crimes internationaux de l'Etat et autres normes intransgressibles du droit international, avec leurs prolongements dans le droit des traités ou de la responsabilité. » (7)

L'action des Etats ou mieux des gouvernants est donc souvent l'obstacle essentiel à la mise en oeuvre du droit international de l'environnement en vigueur. L'exemple le plus illustratif peut être celui du refus des autorités américaines de ratifier et d'appliquer le Protocole de Kyoto (*8).Les responsabilités des Etats ne cessent pas avec l'adoption d'un texte pour être traduit dans les faits, et exigent habituellement une action résolue des gouvernements.

Autre problème majeur souvent rencontré dans la mise en oeuvre du droit international de l'environnement en vigueur : la question des capacités .Plusieurs Accords internationaux en matière d'environnement ne sont pas aujourd'hui appliqués par faute de moyens matériels et financiers. Car, l'application de plusieurs accords internationaux en matière d'environnement a souvent un coût économique et social très important. Il n'est que trop fréquent que, après avoir adopté et même ratifié un accord international, des Etats se trouvent n'avoir que les moyens les plus limités de l'appliquer efficacement.

Paragraphe 2 : Le renforcement du rôle et des capacités des acteurs privés pour un

meilleur contrôle de la mise en oeuvre du droit

A- le secteur privé

La communauté internationale, doit redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs fixés par le droit international de l'environnement en vigueur. C'est pourquoi, gouvernements et entreprises sont condamnés à coopérer.

(7)-Sandrine Maljean-Dubois : « La mise en oeuvre du droit international de l'environnement », les notes de l'IDDRI, n° 4, P. ,2003

(8)-Le protocole de Kyoto a adopté le 11 décembre 1997 et entré en vigueur le 16 février 2005

Le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination figurent parmi les priorités du droit international de l'environnement en vigueur et constitue de ce fait un bel exemple de cette coopération indispensable pour la mise en oeuvre du droit international de l'environnement .La Convention de Bâle (*9) vise à la fois les déchets dangereux et les autres « déchets », mais le dispositif contraignant mis en place ne concerne que les déchets dangereux. La dangerosité est définie selon deux modalités .la Convention liste dans son annexe 1 une série de substances à contrôler dont la dangerosité est établie grâce à des critères définis dans l'annexe III et issus des normes du transport international : toxique, explosif, corrosif, inflammable, comburant, infectieux et écotoxique. Les déchets dangereux entendus comme tels par les législations nationales des Etats parties entrent également dans le champ de la convention .Les déchets les plus nombreux au sens de la Convention, sont issus des activités industrielles et des exploitations minières. Mais ils comprennent aussi les déchets des hôpitaux, laboratoires, des pharmacies. Le principe fondateur de la Convention est le principe de la « gestion écologiquement rationnelle ».Ce principe est entendu comme « toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets dangereux ou d'autres déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets. » La Convention définit un système de contrôle fondé sur le consentement préalable donné en connaissance de cause, au moyen des notifications. C'est donc un objectif ambitieux nécessitant des investissements considérables dont la réalisation nécessite la participation du secteur privé, donc un partenariat public-privé. Car, le traitement de déchets suppose de lourds engagements, à la fois financiers et humains. Collecter, trier, valoriser et recycler si possible et éliminer demandent des infrastructures budgétivores que les Etats développés ou en voie de développement ne peuvent assumer à seuls.

Globalement, le droit international de l'environnement en vigueur a encouragé et constaté la place du secteur privé , c'est-à-dire des principaux groupes du commerce et de l'industrie dans la protection de l'environnement, donc au respect du droit international de l'environnement transcrit en droit interne des Etats. En effet, dans les pays développés, les entreprises privées , notamment les plus grandes et les plus puissantes,sont de plus en plus à l'avant- garde du développement de technologies et d'investissements respectueux de règles environnementales.

Par contre, dans la plupart des pays en voie de développement, les entreprises privées nationales disposant de ce type de compétences sont encore très rares .De plus, tant que les gouvernements n'adoptent pas les réglementations et les réformes politiques nécessaires, les entreprises n'ont guère de raison de modifier leur habitudes polluantes et d'améliorer leur propre gestion de l'environnement.

Par ailleurs, pour mettre en place leur politique de gestion de l'environnement, les pouvoirs publics des pays en développement ont tout intérêt à solliciter la participation des entreprises nationales et étrangères, et à faire appel à leurs ressources.

(9)-La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination a été adoptée le 22 mars 1989 et est entrée en vigueur le 5 mai 1992.

La non ratification par les Etats-Unis porte donc quelque peu atteinte au caractère véritablement universel de la Convention. Toutefois, l'administration américaine est prête à appliquer ce texte, sa réticence à devenir Partie provenant du fait que ce pays aurait l'obligation de reprendre sur son territoire les déchets dangereux produits sur ses bases militaires situées dans le Pacifique alors que sa législation interne prohibe ces mouvements .Dans le cas de filiales appartenant à de multinationales, on peut encourager la société mère à former les ingénieurs et techniciens nationaux aux techniques et procédures de maîtrise de la pollution, de réduction des déchets et de manipulation et de traitement des déchets toxiques. Des mesures incitatives peuvent être prises pour encourager les entreprises locales à développer et à utiliser de techniques produisant peu de déchets par exemple. La participation du secteur privé concerne l'obligation de celui-ci à effectuer des autocontrôles avec l'obligation de transmettre régulièrement les résultats à l'administration et au public. Pourtant, cette démarche n'est pas suffisante pour garantir un véritable contrôle, les entreprises ne pouvant pas être à la fois juges et parties .D'où l'appui des ONG.

B- Les ONG nationales et internationales

Bien que les organes publics de contrôle exercent, de leur mandat, une fonction de contrôle, ce dernier est presque exclusivement fondée sur des données étatiques .Or, celles-ci sont souvent incomplètes ou biaisées. D'où la nécessité d'ouvrir le système de contrôle à d'autres acteurs qui, tout en ayant accès aux à des informations environnementales, n'ont pas de lien de dépendance avec l'Etat. A condition que ces ONG aient suffisamment de ressources humaines, financières et matérielles pour affirmer leur indépendance vis-à vis des pouvoirs publics. Ce qui n'est souvent pas le cas. La corruption faisant rage, il est possible que ces acteurs soient obligés de produire de rapports incomplets et erronés. Dans cet ordre d'idées, les ONG doivent conserver leur autonomie si elles souhaitent garder la liberté de porter un jugement critique sur les conséquences pour l'environnement des politiques et des projets adoptés par les pouvoirs publics. Par conséquent,  les ONG internationales pourvues de moyens ont un rôle potentiel de premier plan à jouer dans le financement et le soutien d'ONG nationales.

 C- le renforcement du rôle et des capacités des citoyens dans le contrôle

Le défi de renforcer l'application du droit international de l'environnement en vigueur passe aussi le renforcement de la participation des citoyens à l'élaboration et à la mise en oeuvre de ce droit. Cette participation active est garante d'une meilleure adaptation des règlements aux réalités et d'un meilleur respect des textes (*10) .Il s'agit en fait de construire la démocratie participative environnementale au niveau local et national comme nous le verrons dans la section suivante, au niveau international. Aussi, pour reprendre l'expression de Michel Prieur, il s'agit du défi de perfectionner la démocratie là ou elle existe déjà, l'établir là où elle n'a pas encore été instituée. Par conséquent,l'accès à l'information en matière d'environnement détenue par les autorités publiques est une condition primordiale permettant de renforcer l'application et le contrôle du droit international de l'environnement en vigueur au niveau local et national .Est considérée comme une information relative à l'information : toute information disponible sous forme écrite , visuelle et sonore ou contenue dans des banques de données , qui concerne l'état des eaux , de l'air, du sol, de la faune , de la flore, des terres et des espaces naturels , ainsi que les activités ou les mesures les affectant ou susceptibles de les affecter et les activités ou les mesures destinées à les protéger.

(10)- Prieur (M.), Le droit à l'environnement et les citoyens : la participation, R.J.E. 1984-4, P.397

Les Etats veilleront à ce que les autorités publiques mettent à la disposition de tout demandeur, qu'il soit personne physique ou morale et sans qu'il soit obligé de faire valoir un intérêt, l'information en matière d'environnement qu'elles détiennent ou qui est détenue pour leur compte.Ils veilleront également à ce que les fonctionnaires aident le public à avoir accès aux informations recherchées. Car, beaucoup de textes ont été adoptés et ratifiés par les Etats en matière d'environnement sans parfois tenir compte des acteurs pour lesquels ils sont destinés. Il n'est pas étonnant que, au bout de quelques années, des difficultés imprévues surgissent sur le chemin du droit.

D-le rôle de l'éducation

Il est important d'insister sur le rôle de l'éducation dans le cadre du défi de renforcer l'application du droit international de l'environnement en vigueur. Dans son rapport de 1979 « Pas de limites pour le savoir », le Club de Rome a souligné l'importance de l'apprentissage en précisant que la limitation externe de la sphère terrestre pourrait être compensée en gagnant sur la « marge intérieure sans limites » des êtres humains. Le rôle que doit jouer l'éducation dans l'établissement d'une société durable est grand, car c'est l'éducation qui développe la dimension intérieure de chaque individu.

C'est pourquoi le sens de l'éducation dans la réalisation du développement durable est constamment souligné depuis le Sommet de la Terre en 1992, quand plusieurs Conventions internationales environnementales de portée mondiale ont été signées. Au Sommet mondial du développement durable tenu à Johannesburg en 2002, sur une proposition d'ONG japonaises, la délégation japonaise a souhaité la proclamation d'une décennie des Nations Unies pour l'éducation en vue du développement durable, qui a été ensuite adoptée par l'Assemblée des Nations Unies à la fin de cette même année. C'est ainsi qu'en janvier 2005 a été lancée la Décennie des Nations Unies pour l'éducation en vue du développement durable (DNUEDD).La vision fondamentale que promeut cette Décennie est celle d'un monde où chacun a la possibilité de tirer bénéfice de l'éducation et d'apprendre les valeurs, les comportements et les modes de vie indispensables pour un avenir durable et pour une transformation positive de la société. La DNUEDD doit ainsi trouver son rôle à jouer dans la résolution des grands problèmes environnementaux mondiaux, y compris dans les mesures de lutte contre le réchauffement climatique planétaire qu'elle pourra appuyer.

Cette préoccupation a été exprimée dans la Déclaration de Limoges du 15 novembre 1990 en ces termes : « La méconnaissance des règles déjà existantes en matière d'environnement étant une des causes de l'inapplication de ce droit et de l'aggravation des problèmes d'environnement. Il est impératif de mettre en place un véritable système d'information et de formation en droit de l'environnement dans chaque Etat et au plan international .Des séminaires de droit national, de droit comparé et de droit international doivent être organisés régulièrement pour les praticiens et les ONG aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement » (*11).

(11)-« Déclaration de Limoges », Centre International de Droit Comparé de l'Environnement, Réunion mondiale des Associations de Droit de l'Environnement, alinéa 2 du préambule, Novembre 1990.Ont participé à cette réunion : les experts du Conseil international du droit de l'environnement, les juristes de l'environnement, les Associations de droit de l'Environnement, venant de 43 Etats différents.

Dans cet ordre d'idées, Michel Prieur (*12) écrit la chose suivante à propos du Congo Brazzaville : « L'accroissement continu du droit de l'environnement tant international que régional répond au besoin de mieux contrôler les activités humaines qui risquent de dégrader de façon irréversible les ressources naturelles, la faune, la flore, le climat et qui mettent en cause la survie même de l'Humanité. Mais il ne suffit pas d'adopter des lois et des règlements qui posent des principes nouveaux, fixent des objectifs de développement durable et organisent des procédures de prévention, de précaution et de participation. Il faut que le droit édicté soit vivant .Pour cela il doit être connu de tous, donc facilement accessible » (*13).

Paragraphe 3 : Le renforcement du rôle et des capacités des organes publics de contrôle

A- Le renforcement des capacités des organes de contrôle

La pratique interne, surtout celle des pays en voie de développement a souvent démontré une inefficacité des organes publics impliqués dans le contrôle de la mise en oeuvre du droit international de l'environnement. Le constat fait état du manque de moyens matériels, techniques et financiers. Mais aussi du manque de ressources humaines qualifiées. C'est pourquoi, les organes de contrôle doivent être spécialisés et s'équiper pour pouvoir mesurer l'état de l'environnement indépendamment de l'auto-contrôle des entreprises. Aussi, pour prévenir toute complaisance et toute corruption, le contrôle ne doit pas être exercé par des services liés à l'entrepreneur ou par des administrations chargées de promouvoir le développement.(*14)

B- Renforcer la présence des agents privés dans les organes publics de contrôle

Pour garantir la fiabilité des rapports produits par les organes publics dans le cadre du contrôle de la mise en oeuvre du droit international de l'environnement, ces organes doivent être renforcés par l'apport de la société civile et des experts indépendants .Le projet d'observateur indépendant au contrôle et au suivi des infractions forestières expérimenté au Cameroun en cours d'installation au Congo Brazzaville est une illustration parfaite. Toutefois, selon les termes de référence de ce projet, l'observateur indépendant, tel un auditeur, n'observe pas la totalité des missions de contrôle effectuées. Les fonctions régaliennes telles que la rédaction de procès verbaux, les convocations, les verbalisations, les sanctions et toute autre activité de contrôle et de mise en application de la loi forestière restent effectuées par les agents assermentés de l'Etat. Pour une meilleure mise en oeuvre du droit, un renforcement du rôle de tels organes serait le bienvenu.

(12)-Michel Prieur est Doyen Honoraire de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Limoges, Président du Centre International de Droit Comparé de l'Environnement, et Directeur de la Revue Juridique de l'Environnement.

(13)-Prieur (M.), in Delphine Edith Emmanuel, « Code de l'environnement, Tome II, Préface, P.5, 2005.

(14)-Déclaration de Limoges, Recommandations 2, Novembre 1990.

C- Implication des parlements et des parlementaires dans la mise en oeuvre du droit

international de l'environnement en vigueur

L'application effective du droit international de l'environnement en vigueur doit être aussi une préoccupation pour les parlementaires des pays développés et des pays en voie de développement.Ce sont des acteurs incontournables dans la réalisation de ce pari. Les gouvernements de la planète refusent souvent de s'engager dans quelque action volontaire que ce soit .Des mesures sont annoncées au niveau international et ratifiées au niveau interne. Mais elles tardent à se concrétiser .Par exemple, en 2005, le protocole de Kyoto est en entré en vigueur. Tandis que la communauté internationale se félicitait de mesures authentiques permettant de combattre le changement climatique dans le cadre d'une coopération internationale, le changement a quant à lui continuer sa progression implacable. Les parlements, qui ont les moyens d'agir efficacement, dès maintenant, doivent par conséquent faire face à leurs responsabilités (*15).Au cours des vingt dernières années, les Parlements ont joué un rôle de premier plan dans les progrès qui ont été réalisés dans le domaine de l'environnement .Les Parlements ne doivent pas renier leurs engagements.Ils ne sauraient céder devant le poids devant le poids des gouvernements.

C'est pour répondre à cette préoccupation que le réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale (REPAR-CEFDHAC) (*16) a été crée en 2002 lors de la réunion de Libreville au Gabon. Elle entérinait aussi le souci de l'implication des parlementaires dans la gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique tel qu'évoqué un an plus tôt à Libreville.

L'Union Interparlementaire a aussi exprimé cette préoccupation lors de la 114ème Assemblée et réunions connexes tenues à Nairobi, du 4 au 12 mai 2006 sur le thème suivant : Le rôle des parlementaires dans la gestion de l'environnement et la lutte contre la dégradation de l'environnement à l'échelle mondiale.Ils avaient exprimé cette idée en ces termes : « Nombre des problèmes environnementaux mondiaux sont irréversibles dès lors que les dommages sont devenus visibles. Nous, parlementaires, devons d'urgence prendre des mesures efficaces, y compris législatives, dans chaque Etat, et nous devons nous-mêmes nous efforcer de former un consensus multilatéral pour établir la coopération internationale.De ce point de vue, confirmons ce qui suit : pour une société à faible production de carbone, économe en énergie, et pour l'aide aux pays en développement, il importe de faire que la société produise peu de carbone. Nous voulons qu'il soit clair qu'il est nécessaire d'examiner toutes les voies politiques, y compris légiférer, introduire une taxe environnementale, et d'accroître la coopération technique pour promouvoir les politiques de lutte contre le réchauffement mondial .Le cadre international général qui doit guider nos efforts dans ce domaine est actuellement la CCNUCC et son protocole de Kyoto » (*17).

(15)-Sur cette question, il faut toutefois relativiser ce propos en disant que tous les parlements du monde n'ont pas le poids politique. Ceux des grandes démocraties peuvent en réalité influencer positivement les gouvernements alors que ceux des pays en développement surtout compte tenu des réalités de chaque Etat cherchent encore à s'affirmer.

(16)-Cette plate-forme a pour mission de garantir l'application de la bonne gouvernance dans la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale.

(17)-Projet de rapport présenté par les co-rapporteurs M.José Thomas Nono(Brésil) et M.Shuichi Katoh(Japon) lors de la 114ème Assemblée et réunions connexes de Nairobi en 2006, P.13.

Sous- section 2 : Renforcer les sanctions administratives et judiciaires au niveau interne

Le contrôle par les acteurs privés et publics évoqué ci-dessus est de toute évidence un moyen efficace de contrôler le degré du respect par les divers acteurs de leurs obligations. Néanmoins, un système qui se contente de constater que les obligations imposées aux citoyens et aux entreprises par exemple ne sont pas respectées est un système d'efficacité limitée par définition. D'où la nécessité des sanctions administratives et judiciaires.

Paragraphe 1 : Les sanctions administratives

Comme souligné ci-dessus, la constatation du manquements des obligations par les organes privés ou publics chargés du contrôle ne suffit pas. C'est pourquoi, l'Administration recourt souvent aux sanctions administratives qui vont des mesures de fermetures provisoires ou définitives aux amendes administratives. La grande interrogation demeure toutefois celle de savoir si un tel système peut être à son tour efficace dans un contexte de précarité comme c'est le cas encore dans les pays en voie de développement où la corruption est presque devenue une institution. L'idéal serait de voir ces pratiques cesser au profit de véritables sanctions et amendes frappant non seulement les « faibles »  mais aussi les « forts ».

Paragraphe 2 : les sanctions judiciaires

Au risque de se répéter, la justice interne est aussi appelée à apporter sa contribution dans cette entreprise de la mise en oeuvre du droit international de l'environnement au niveau interne .Ainsi, des sanctions exemplaires à l'encontre des délinquants environnementaux sont indispensables pour dissuader et même persuader les éventuels récidivistes ou fautifs. Encore faut-il que les conditions d'une véritable justice indépendante et compétente soient réunies pour un meilleure contrôle du manquement des obligations .C'est pourquoi, le renforcement de capacités des magistrats et autres est indispensable pour permettre aux juges de mieux jouer leur rôle de dernier rempart contre les violations des normes environnementales.

Le renforcement du contrôle et de la sanction à l'échelon national ou local ne suffit pas pour garantir une meilleure application du droit international de l'environnement en vigueur.

Par conséquent, le renforcement du contrôle et de la sanction à l'échelon international s'avère également nécessaire.

SECTION 2 : Le renforcement de l'application du droit international de

l'environnement en vigueur à l'échelon international

Les Etats qui s'engagent au niveau international en matière d'environnement sont appelés à transcrire ces engagements dans leur droit interne et surtout à les faire respecter par les mécanismes de contrôle et de sanctions prévus par chaque Etat. Etant donné que les Etats peuvent faillir dans cette entreprise, il a été jugé bon de mettre en place des mécanismes pararèlles aux mécanismes nationaux afin d'assurer une meilleure mise en oeuvre de ce droit. D'où le renforcement des mécanismes de contrôle (Sous-section 1) et de sanctions à l'échelon international (Sous-section 2).

SOUS-SECTION 1 : Le renforcement du contrôle à l'échelon international

Paragraphe 1 : Le renforcement du contrôle par les acteurs privés

Le défi de la construction d'une démocratie participative n'est pas seulement à l'ordre du jour à l'échelon national et local. C'est aussi une nécessité dans l'ordre international. La pratique internationale a amplement démontré que le contrôle interne ne suffisait pas dans la mesure où les acteurs nationaux et locaux sont mal équipés pour jouer ce rôle. A titre illustratif, au regard des enjeux multiples et du rôle des forêts tropicales dans la préservation de l'environnement mondial, la responsabilité de leur gestion durable devrait être globale et ne saurait par conséquent incombée aux seules populations, ONG des pays abritant celles-ci .Il s'agit d'ailleurs d'une considération que les acteurs des pays du bassin du Congo estiment légitime. D'autres problèmes environnementaux comme les pollutions des espaces internationaux (haute mer, air, Antarctique), le commerce international des déchets toxiques ou radioactifs ou d'espèces en voie de disparition et autres ne peuvent trouver de solutions qu'à une échelle globale. D'où la nécessité du renforcement du contrôle des ONG internationales qui ont du reste fait leurs preuves. Certains auteurs comme Michel Prieur vont même jusqu'à imaginer la possibilité de transformer l'ONU de façon systématique afin que les peuples de la planète y soient représentés. Dans cet ordre d'idées, des délégués des groupements de citoyens devraient siéger dans les instances du PNUE et pouvoir s'exprimer sur tous les Programmes de développement lancés par la Banque mondiale et le FMI, notamment à l'occasion des études d'impact désormais exigées pour certains projets. Ainsi, les mécanismes de surveillance de l'environnement international et régional devraient permettre aux ONG de participer aux contrôles et observatoires mondiaux.

Dans les chapitres suivants nous aurons l'occasion de revenir sur cette question cruciale de la démocratie participative à l'échelon international .Il sied toutefois de faire remarquer que le contrôle international est une question sensible et donc délicate. Car, les Etats sont jaloux de leur souveraineté. S'ils acceptent mal que les autres Etats s'ingèrent dans leurs affaires internes comme c'est le cas pour l'épineuse question des droits de l'homme, à plus forte raison verraient-ils d'un mauvais oeil l'ingérence des acteurs privés ou publics dans leurs affaires internes. Le principe de la globalisation des problèmes environnementaux évoqué ci-dessus a encore un long chemin à suivre.

Paragraphe 2 : le renforcement du contrôle des acteurs publics à l'échelon international

Les acteurs publics internationaux impliqués dans la gestion de l'environnement ont un rôle primordial à jouer aussi bien dans la création du droit international de l'environnement en vigueur que dans le cadre du contrôle du respect de ce dernier.Il s'agit d'organisations internationales proprement dites(*18), ou bien des organes institués par des conventions internationales (*19), les secrétariats des conventions sur la biodiversité, les déchets dangereux ou les changements climatiques, etc.

Ces organes participent à la mise en oeuvre de ce droit par les procédures de surveillance continue et par le système des rapports étatiques.

(18)-Comme le sont, par exemple l'ONU, le BIT ou la Banque mondiale.

(19)-Comme la MEDU, une unité de coordination instituée pour la Méditerranée et la HELCOM, dite commission d'Helsinki pour la Mer Baltique.

Au plan strictement sous-régional, dans le cadre de la gestion durable des forêts du Bassin du Congo, un organe interétatique a été crée pour assurer le respect du droit sous-régional de l'environnement en particulier et du droit international de l'environnement universel en général (*20).

Généralement toutes les conventions en matière d'environnement prévoient une procédure de rapports étatiques.Il s'agit d'engager les Etats à apporter des informations sur la manière dont ils ont fait face à leurs engagements conventionnels.Ces rapports jouent un rôle important .Ainsi , la publicité de la non présentation d'un rapport national fait une sorte de pression sur la Partie négligente.Bien entendu , il ne faut pas surévaluer le pouvoir « persuasif » de cette pression.Il est néanmoins certain que les que les Etats veulent garder une bonne « image de marque » face à leurs citoyens et aux autres Etats.(*21)

Une note négative cependant, ce système peut être limité par le fait de la volonté des Etats qui savent que le ridicule ne tue pas .Aussi parce que certains Etats comme ceux en voie de développement manquent très souvent de moyens matériels et techniques pour préparer ces rapports. D' où la nécessité de renforcer les capacités des pays démunis.

(20)- De par la volonté des Chefs d'Etat exprimée lors de la Déclaration de Yaoundé, la COMIFAC est l'unique instance politique et technique d'orientation, de coordination et de décision en matière de conservation et de gestion durable des écosystèmes forestiers et de savanes en Afrique Centrale. La Conférence des Ministres en charge des Forêts d'Afrique Centrale veille à la mise en application des Conventions internationales et des initiatives de développement en faveur du Bassin du Congo :

-Plan d'Action de Johannesburg (RIO+10)

-Forum des Nations Unies sur les Forêts

-NEPAD (Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique)

PFBC (Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo)

-Convention sur la diversité biologique

-CITES (Convention sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages

-RAMSAR (Convention sur les zones humides et les oiseaux d'eau

-Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification

-AFLEG (Initiative sur le commerce légal des bois tropicaux)

-Protocole de Kyoto sur la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, etc.

(21)-Christian Dominice et Cathérine-Zoi Varfis, « La mise en oeuvre du droit international de l'environnement, P.158, 2000.

SOUS-SECTION 2 : Le renforcement des sanctions à l'échelon international

Quand les contrôles et autres moyens préventifs ont échoué pour assurer le respect du droit international de l'environnement en vigueur, le dernier rempart reste le recours aux sanctions. Ces sanctions peuvent être dans un cadre non juridictionnel et dans un cadre juridictionnel à l'échelon international.

Paragraphe 1 : Les sanctions dans un cadre non juridictionnel

L'accent sera plus porté sur ce type de sanctions, car elles sont les plus adaptées en droit international de l'environnement. Il s'agit d'abord de sanctions dites « morales » ou « psychologiques » à renforcer afin de favoriser quelque peu l'application du droit international de l'environnement en vigueur.En effet, il n'est pas toujours certain malgré quelques dispositions textuelles que dans la pratique, les sanction juridictionnelles soient mises en oeuvre à l'encontre des Etats ou d'un Etat ayant manqué à ses obligations en matière d'environnement. C'est pourquoi ce type de sanctions s'avère salutaire pour que le droit soit respecté. Comme l'a souligné Sandrine Maljean Dubois, « la stigmatisation d'un Etat par la publication des rapports, dans des résolutions ou même des débats, lors des conférences des Parties, est renforcée par la présence des ONG, qui servent de relais auprès des opinions publiques ».(*22)C'est l'occasion ici d'insister une fois de plus sur le rôle des ONG dont la présence lors des débats des conférences des parties doit être renforcée pour que leur pouvoir de faire honte contribue à changer les comportements des Etats .Car, la contribution de la société civile internationale et nationale dans la prise de conscience des citoyens et des gouvernants n'est plus à démontrer.

Ensuite, il peut s'agir de sanctions disciplinaires : suspension du droit de vote, voire suspension de l'ensemble des droits et privilèges à la qualité de parties. Cette possibilité pertinente soit-elle pour contraindre les Etats à appliquer le droit international de l'environnement en vigueur peut trouver de limites dans sa mise en oeuvre .Car, elle n'agit en pratique que contre les Etats dits pauvres alors que les Etats dits riches sont de moins en moins inquiétés par ce type de mesures.

Par ailleurs , les sanctions dites économiques qui consistent principalement au retrait des avantages que trouvent les Etats à participer aux conventions environnementales :déclassement d'un site inscrit sur une liste internationale ou labellisé ; retrait de subsides financiers , suspension de missions d'assistance .Ces types de sanctions ne peuvent une fois de plus qu'inquiéter les pays démunis qui tirent certains avantages financiers et matériels liés à la mise en oeuvre d'une convention internationale environnementale. En effet, la participation à une convention internationale environnementale est souvent motivée par l'obtention d'avantages matériels accordés par exemple dans le cadre du FEM.

Enfin, la pratique internationale développe progressivement la possibilité de sanctions commerciales comme faisant partie de sanctions économiques .Celles-ci peuvent contrairement aux précédentes toucher indifféremment les pays pauvres et les pays riches. C'est par exemple la possibilité de surtaxer les produits en provenance des pays réputés comme grands pollueurs, fabriqués en violation des dispositions internationales en la matière.

(22)-Sandrine Maljean -Dubois, « La mise en oeuvre du droit international de l'environnement », OP. Cit. , P.43, 2000.

Cette sanction peut aussi se manifester dans le cas où les autres parties contractantes sont invitées à interdire toute importation de produits fabriqués en violation des dispositions du droit international de l'environnement en vigueur. Pourtant, ces sanctions aussi efficaces soient-elles peuvent ou ne pas influencer le comportement des Etats. D'où la possibilité de promouvoir les juridictionnelles.

Paragraphe 2 : les sanctions dans un cadre juridictionnel

Pour que le droit international de l'environnement en vigueur soit appliqué par les Etats signataires de conventions, la possibilité de sanctions dans un cadre juridictionnel s'impose même si comme on l'a vu dans les chapitres précédents, le contexte international actuel dominé par les velléités de souveraineté complique les choses. Nous verrons que ce chantier s'inscrit dans le cadre des défis du droit international de l'environnement prospectif qui fera l'objet de notre seconde partie. Car, les Etats font preuve d'une certaine méfiance à l'égard de mécanismes juridictionnels internationaux. Point n'est besoin d'examiner au fond les raisons qui poussent les Etats à faire de moins en moins recours au juge international pour le règlement de leurs différends.

SECOND CHAPITRE : RENDRE OPERATIONNELS LES PRINCIPES DE DROIT

INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT

Le droit, international en raison de sa jeunesse, de l'heterogeneité de ses sources et de son contenu technique est un terrain d'élection particulièrement propice à l'éclosion des principes. Leur rôle a déjà été reconnu aussi bien sur le plan international que national. Notre analyse portera uniquement sur ceux reconnus à l'échelon international où ils sont énoncés aussi bien dans des instruments de soft-law, telles les recommandations internationales que dans des textes juridiquement contraignants .Aujourd'hui plus qu'hier, la nécessité de les rendre opérationnels ou efficaces s'impose. Car, on observe un faible redéploiement de ces principes. (Sous-section 1).Pourtant, plusieurs s'obstacles empêchent la mise en oeuvre de ces principes au niveau interne et international (Sous-section 2).

SECTION 1 : Rendre opérationnels les principes du droit international de l'environnement au niveau des décideurs publics

SOUS-SECTION 1 : Les principes du droit international de l'environnement : des principes guides pour les pouvoirs publics

Bien que l'objet de ce chapitre ne soit pas celui d'énumérer de façon exhaustive tous les principes du droit international de l'environnement, il est important de rappeler que ces principes peuvent revêtir plusieurs formes (23*).Pour éviter de nous étendre dans une analyse qui se voudrait trop exhaustive, nous avons résolument orienté notre analyse détaillée sur un nombre limité de principes.

Les principes du droit international de l'environnement sont conçus par leurs précurseurs, comme des principes destinés à guider l'action des pouvoirs publics. Les enjeux qu'ils visent, dès le départ, supposent la compétence de ceux-ci puisqu'ils s'adressent initialement, dans leurs premières traductions juridiques, aux Etats signataires des différents traités internationaux qui les inscrivent, en leur sein comme des principes guides.

Qu'il s'agisse des conventions internationales sur le changement climatique ou sur la diversité biologique, il s'agit d'inspirer l'action des pouvoirs publics sur les questions d'environnement. Les principes comme le principe d'action prévention et de correction ,par priorité , à la source , le principe pollueur payeur, le principe de participation et le principe de précaution pour ne citer que ceux là ont vocation à guider le pouvoir législatif et réglementaire dans la création des normes fixant l'action publique .L'ampleur des enjeux, phénomènes globaux dans le secteur de l'environnement auxquels nous avons fait allusion dans le chapitre précédent ne peut que justifier la nécessité d'étendre le champ matériel de ces principes. Nous ne reviendrons pas ici sur le débat historique sur la nature juridique de ces principes, débat du reste clos car la juridicité de ces principes a déjà ete démontré.

(23)- Ces principes peuvent aussi bien revêtir une forme extrêmement générale comme le principe de prévention ou le principe pollueur- payeur que technique , tel le principe de notifier à l'Etat d'exportation, le projet d'exporter une cargaison de déchets ou de substances dangereuses .Certains d'entre eux se cantonnent à un secteur bien spécifique du droit international de l'environnement, alors que d'autres, à l'instar du principe de précaution,s'appliquent à toutes les politiques sectorielles.

SOUS-SECTION 2 : Cas particuliers de certains principes à rendre opérationnels

La croissance du droit international de l'environnement a développé la formation des principes fondamentaux. Ces principes vont orienter l'élaboration de la législation, indiquer les chemins des décisions judiciaires et guider la pratique de l'Administration .Au-delà des principes retenus ici, la doctrine juridique a valorisé plusieurs principes nécessaires au développement du droit international de l'environnement.

D'abord, le principe relatif à l'information, la participation et l'accès à la justice en matière environnementale. Considéré comme l'expression procédurale du droit à l'environnement, ce principe a été formulé par la Déclaration de RIO et a connu de nombreuses applications.Sur le plan international, la participation du public a été affirmé dans pratiquement tous les grands instruments internationaux adoptés depuis 1992.D `ailleurs, ce principe à fait l'objet d'un instrument important : la Convention sur l'information , la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement , adoptée à Aarhus le 25 juin 1998.Cette convention est malheureusement limitées aux Etats membres de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies.

Le droit à l'environnement doit être reconnu au niveau national et international d'une manière explicite et claire et les Etats ont le devoir de le garantir .Le contenu de ce droit de l'homme doit d'abord comporter le droit à une information préalable pour les particuliers et pour les associations, ainsi que l'accès à la participation aux décisions ayant un impact sur l'environnement.

Ensuite, il doit être reconnu aux particuliers de manière individuelle ou par le biais des Associations de défense de l'environnement un droit de recours devant les instances administratives et juridictionnelles.

Enfin, soumettre les conflits en matière d'environnement a une instance internationale de juridiction ouverte aux particuliers comme aux Etats et cela sans préjudice des procédures (*24).

Paragraphe 1 :le principe relatif à la préparation des études d'impact

Ce principe préconise la préparation des études d'impact par les législateurs nationaux. Formulé par le principe 17 de la Déclaration de Rio, il a été consacré au plan international par plusieurs conventions internationales (*25) et même par la jurisprudence internationale (*26).

(24)-Déclaration de Limoges, Recommandation 4,15 novembre 1990.

(25)-En fait, de telles études étaient déjà prévues depuis 1978 par de nombreux instruments internationaux antérieurs comme la Convention régionale de Koweït concernant la coopération pour la protection de l'environnement marin contre la pollution ,du 24 avril 1978, art. 11, al.(a).L'article 14 de la Convention sur la diversité biologique a repris l'idée,tout comme dans son article 2, al.1 (e) la Convention nord-américaine sur la coopération dans le domaine de l'environnement, instrument adopté en septembre 1993 à trois lieux et trois étapes différentes. 

(26)-Dans son arrêt du 25 septembre 1997, au paragraphe 112 relatifs au projet Gabcikovo-Nagymaros la Cour internationale de justice a reconnu « qu'il faut continuellement évaluer les risques écologiques »

Les études d'impact doivent ainsi être considérées comme un des instruments juridiques et scientifiquement essentiels pour toute stratégie nationale de conservation de l'environnement, surtout dans les pays en développement où les législations nationales ne sont pas encore assez claires sur ce sujet (*27).

Paragraphe 2 : Le principe de précaution

C'est le principe le plus célèbre et le plus discuté de tous les principes proclamés par la Déclaration de Rio. Enoncé par le principe 15 de cette Déclaration, ce principe a connu un succès sans précédent. Plusieurs textes de droit international de l'environnement l'ont consacré, entre autres la Convention sur la diversité biologique, la Convention cadre sur les changements climatiques, à l'article 4, alinéa1 (f). S'il est possible de vivre sans quelques risques, il y a aussi des risques inacceptables .Sont inacceptables les risques graves, et irréversibles pour la santé humaine et pour l'environnement ou la menace de réduction possible ou de perte de la diversité biologique. C'est pourquoi, le principe de précaution raisonnablement instauré, n'ira pas cultiver la peur, la panique et l'isolationnisme dans les politiques environnementales, mais sera au contraire un outil valable pour promouvoir un commerce international fondé sur une éthique de respect à l'être humain et à la nature.

Pourtant, les principes ci-dessus et bien d'autres encore qui doivent être rendus opérationnels connaissent une mauvaise application pour plusieurs raisons. Car, la simple bonne volonté ne suffit pas pour mettre en oeuvre des principes dont l'application requiert beaucoup de ressources : matérielles, humaines et financières.

SECTION 2 : les obstacles à la mise en oeuvre des principes du droit international de

l'environnement

La bonne volonté ne suffit pas avions souligné plus haut .En effet, il n'est pas toujours aisé de mettre en pratique tous ces principes affirmés au niveau international. Plusieurs obstacles viennent s'ériger empêchant ainsi la mise en oeuvre de ces principes. Ces obstacles ou mieux ces difficultés peuvent être économiques, sociopolitiques (Sous-section 2) et institutionnelles et juridiques (Sous-section 2).

SOUS-SECTION 1 : Les difficultés économiques et sociopolitiques

Paragraphe1 : Les difficultés économiques

La grande entrave à la mise en oeuvre des principes du droit international de l'environnement reste économique .Le niveau de développement de la planète reste très disparate, voire ouvertement assymétrique.Le principe de l'étude d'impact par exemple peut apparaître comme une simple mesure administrative pour les pays développés. Par contre, pour les pays en développement elle peut entraîner d'énormes sacrifices. En effet, pour une législation qui prévoit une étude d'impact environnementale préalablement avant l'exécution d'un projet comme par exemple la construction d'une autoroute, d'un barrage, d'une centrale nucléaire, la mise en oeuvre de cette dernière dépendra souvent de la création

(27)-Déclaration de Limoges, Recommandation 6,15 novembre 1990.

de cellules administratives à caractère institutionnel (départements, services, commissions de coordination, etc.) qui assureront le support logistique. L'épineux problème du manque de capacités des pays en développement refait surface. Cette question sera abordée dans les chapitres suivants relatifs à la recherche de nouveaux moyens institutionnels et financiers à dégager, l'autre défi du droit international de l'environnement prospectif.

Paragraphe 2 : Les difficultés socio-politiques

Les problèmes liés aux réalités socio-politiques et culturelles des pays appelés à rendre opérationnels les principes du droit international de l'environnement sont très importants. Dans le cas d'Etats, sur le territoire desquels vit une population autochtone, avec ses propre savoir et tradition culturelle, des frictions se manifestent entre ces populations et les détenteurs du know-how scientifique, qui sont a priori, de formation occidentalisée. Certaines cultures comme celles des pygmées, entretiennent des relations beaucoup plus étroites et respectueuses avec la nature que d'autres. Dans ce contexte donc, il peut être difficile de mettre en oeuvre un certain nombre de principes sans cette action ne heurte les réalités des peuples autochtones.

SOUS-SECTION 2 : Les difficultés institutionnelles et juridiques

Paragraphe 1 : les difficultés institutionnelles

Nous l'avons vu, les principes consacrés dans les conventions internationales lient les autorités publiques, mais le plus souvent ne produisent pas d'effets directs vis-à-vis des personnes morales et physiques de ces Etats auxquelles ils sont en principe destinés. Pour ce faire, il faut qu'ils soient introduits dans l'ordre interne des Etats ayant souscrits à ces principes .La manière dont s'opère cette introduction est laissée à la discrétion des Etats .Elle peut prendre la forme d'un acte législatif, mais peut aussi émaner directement de l'exécutif. Par conséquent, cette transcription demande parfois une transformation profonde des structures de fonctionnement de l'administration. Or, les habitudes prises au sein des services administratifs sont difficiles à déraciner .En y ajoutant le degré plus ou moins fort de centralisation de la prise de décision , ainsi que de nombreuses lacunes institutionnelles portant sur les réseaux de communication entre les départements du même service , pour ne pas dire de l'ensemble de l'administration, il devient évident que l'impact d'une législation environnementale sur le reste du mécanisme étatique ne peut être que limité .Ainsi, des solutions sont recherchées, parmi elles la promotion de la décentralisation, surtout dans les pays en développement où les Etats sont encore fortement centralisés .Il demeure chez les acteurs autres que l'Etat , le besoin de mettre en oeuvre les principes ci-dessus, mais le contexte politico institutionnel n'y aide guère . En effet, les pouvoirs populaires ont échoué dans pays en développement.

La décentralisation de la gestion de l'environnement est une voie originale. Mais la concrétisation de ce nouveau mode de gestion peut poser quelques petits problèmes .L'Etat central a-t-il les ressources matérielles et financières à doter aux institutions décentralisées ? Ce même Etat est-il prêt à accepter que les entités décentralisées reçoivent des aides qui leur donnent une puissance et une force telles que, quelques années plus tard, ces entités aient le vent en poupe face à l'Etat central ? Car une gestion décentralisée mal maîtrisée peut se diriger très vite vers des phénomènes irrédentistes, des phénomènes d'autonomie extrême.

Paragraphe 2 les difficultés juridiques

Nous retiendrons une seule cause juridique qui rend difficile la mise en oeuvre des principes du droit international de l'environnement, le manque de ratification par certains pays, de certains instruments conventionnels internationaux importants de portée mondiale ou régionale comme le Protocole de Kyoto additionnel à la Convention -cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Renforcer l'application du droit international de l'environnement et rendre opérationnels les principes du droit international de l'environnement sont donc les défis que doit relever le droit international de l'environnement en vigueur. On croirait tout de suite que le droit international n'a plus d'autres défis à relever .Bien au contraire, rappelons comme nous l'avons signifié plus haut que le droit international de l'environnement est tout le contraire de l'immuable. C'est un droit tourné vers l'avenir. Aussi peut -on affirmer sans embages que cette jeune discipline a encore du chemin à parcourir,c'est -à- dire de nombreux défis à relever dans l'avenir, défis que nous qualifions de prospectifs.

DEUXIEME PARTIE : LES DEFIS DU

DROIT INTERNATIONAL DE

L'ENVIRONNEMENT PROSPECTIF

CHAPITRE PREMIER : COMBLER LES LACUNES DU DROIT INTERNATIONAL DE l'ENVIRONNEMENT ACTUEL

Le premier chapitre de la seconde partie de notre mémoire intitulé les défis du droit international de l'environnement prospectif s'attardera sur les différentes lacunes du droit international de l'environnement actuel. Autrement dit, il s'agit de projeter dans un proche futur quelques chantiers urgents de ce droit. Car, comme on l'a fait remarqué, le droit international de l'environnement est un jeune droit en plein développement.Aussi, quand on jette un regard rétrospectif sur la manière dont ce droit a été formé et surtout le contexte actuel, il certain que ce jeune droit présente certaines sur lacunes ou mieux certains manquements auxquels il faut remédier. Ces lacunes ou encore ces manquements constituent en fait de véritables défis pour le droit international de l'environnement .Soulignons tout de même que nous ne ferons pas une liste exhaustive de tous les manquements dont il s'agit ici.Nous ne retiendrons de façon arbitraire que quelques uns pour des raisons évidentes que avons déjà eu l'occasion d'élucider dans les chapitres précédents. Ainsi, il s'agira d'abord d'examiner la question de la responsabilité internationale en matière environnementale et la possibilité de rendre obligatoires certaines dispositions internationales pertinentes relevant encore de la soft Law (Section 1) et ensuite la possibilité d'élaborer un second protocole additionnel à la Convention cadre sur les changements climatiques en remplacement du protocole de Kyoto et un accord mondial sur la protection des forets mondiales (Section 2).

SECTION 1 : Développer le droit de la sanction, contenir la mondialisation, et la

nécessité d'un pacte international sur l'environnement et le développement et autres

SOUS-SECTION 1 : Développer le droit de la sanction et contenir la mondialisation

Paragraphe 1 : Développer les mécanismes de la responsabilité étatique

L'une des étapes par laquelle le droit international de l'environnement doit à présent passer est celle de la recherche des moyens propres à lui permettre de faire exécuter et sanctionner ses normes. Ce problème crucial a été posé (*28) et le demeure, à cause des menaces irréversibles contre l'environnement mondial.

(28)-Le principe 22 de la Déclaration de Stockholm invitait déjà les Etats à coopérer pour développer « encore » le droit international en ce qui concerne la responsabilité et l'indemnisation des victimes de la pollution et d'autres dommages écologiques.

Malgré quelques tentatives faites dans cette direction, cette invitation n'a pas connu de véritables développements par la suite. Le principe 13 de la Déclaration de RIO a pris le relais, en préconisant, en dehors du développement de législations nationales relatives à la responsabilité pour dommages à l'environnement, celui du droit international dans ce domaine. Malheureusement, depuis la Conférence de Rio aucun progrès n'a été fait non plus, en ce qui concerne la responsabilité internationale, celle des Etats selon les normes du droit international. Toutefois, différents aspects de la responsabilité non étatique, visant surtout la réparation des dommages environnementaux, ont été abordés par plusieurs instruments internationaux.Plusieurs auteurs ont fait la remarque selon laquelle cette matière se manifeste encore aujourd'hui par sa pauvreté conventionnelle (*29).En effet, la quasi-totalité des litiges interétatiques a été réglée par la négociation d'accords de compensation, conclus sans référence à des règles de contentieux internationaux (*30).C'est un véritable défi pour le droit international de l'environnement prospectif, car les obstacles à surmonter sont nombreux. Certes,le juge international est aujourd'hui sollicité de manière croissante pour ce qui concerne les questions environnementales, il faut reconnaître que ses pouvoirs sont encore limités tout comme les juridictions sont inégalement armées, notamment sur le plan procédural.Excepté en droit communautaire, la possibilité de sanctionner un Etat pour non respect d'un accord mondial environnemental n'a pas encore été bien définie en droit international de l'environnement. Dans cette perspective le droit international de l'environnement devrait dans l'avenir doter la communauté internationale d'une juridiction permanente compétente pour connaître de la violation de tout accord relatif à la protection de l'environnement global : la « Cour mondiale de l'environnement »

Paragraphe 2: Contenir la mondialisation économique

A- Contexte et justification

La doctrine internationale reconnaît que la libéralisation totale ou même très poussée du marché mondial peut receler quelques dangers pour l'environnement mondial. C'est pourquoi plusieurs textes ont été adoptés sur le plan universel et régional pour répondre à cette situation .A défaut d'un cadre juridique mondial pouvant régler les rapports entre le commerce international et l'environnement, plusieurs traités ont été adoptés pour régler cette question .La mondialisation ayant fait disparaître les frontières et la communauté internationale n'ayant pas mis en place, en dépit des apparences, une organisation pouvant faire face à L'organisation mondiale du commerce(OMC), tous les ingrédients sont réunis pour que les règles du commerce international dominent celles de l'environnement .Avec la montée en puissance de l'OMC,le drame est inévitable à terme puisque aucun frein ne s'oppose à l'OMC.Une autre illustration de ce phénomène, soit dit en passant, est l'impunité avec laquelle opèrent .Alors que l'Organisation des Nations Unies pourraient aisément ramener ces Etats à la raison elle s'abstient d'intervenir au nom du sacro-saint principe du libéralisme pur et dur qui autorise tous les excès,tous les abus.

(29)-. Boisson de Chazournes (L) : «  La mise en oeuvre du droit international dans le domaine de l'environnement : enjeux et défis », RGDIP ,99 /1995/1,P.48

(30)-Boisson de Chazournes (L) : «  La mise en oeuvre du droit international dans le domaine de l'environnement : enjeux et défis » Op. Cit.P 41.

(31)-Proposition de la Commission française du développement durable, dans son avis sur « l'OMC et la protection de l'environnement au regard du développement durable », avril 2003.

B-  Un cadre juridique général pour contenir la mondialisation du

Commerce international

Comme l'a affirmé le Professeur Alexandre Charles Kiss, la « globalisation » économique nécessite un cadre juridique général, permettant de prévenir les conséquences négatives qu'elle pourrait exercer sur l'environnement .Aussi est-il indispensable de codifier les principes du droit international de l'environnement qui se sont progressivement dégagés mais qui devraient être généralement reconnus et consacrés sous la forme d'un pacte international obligatoire, conformément aux propositions de l'UICN(*32)

SOUS-SECTION 2 : Le développement du droit de l'homme à l'environnement

Paragraphe 1 : Inscrire le droit à l'environnement dans un Pacte sur l'environnement et le développement

A titre de rappel, le débat sur l'existence ou non d'un droit de l'homme à l'environnement a été clos dans la mesure où le droit international de l'environnement a réglé la question. Le premier principe de la Déclaration de Stockholm avait déjà proclamé ce qui suit : « L'homme a un droit fondamental à la liberté , l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être »(*33).Après de longues discussions qui ont suivi cette proclamation, discussions qui tournaient sur la façon de définir ce droit , sur son contenu , les instances pouvant intervenir et les procédures à être appliquées ; le droit de l'homme à l'environnement a été d'abord défini par la doctrine comme un droit procédural. En d'autres termes, il est à considérer comme « le droit de propriété », d'une personne est en réalité non pas un droit de posséder quelque chose, mais un droit permettant de mettre en oeuvre des procédures si le propriétaire est lésé dans la jouissance de son droit .Le principe 10 de la Déclaration de Rio a par ailleurs consacré ces vues de la doctrine (*34).Ce droit a par la suite connu un succès croissant selon les termes du professeur Charles Alexandre Kiss. Ainsi que le principe de l'information et de participation a été inscrit dans toute une série de traités relatifs à différents aspects de la protection de l'environnement (*35).

(32)- Union internationale pour la conservation de la nature

(33)-Déclaration de Stockholm faites en 1972 lors de la première conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUCED)

(34)- Déclaration de Rio faite lors du Sommet de Rio en 1992

(35)- La convention d'Aarhus par exemple de 1995

Cependant, nonobstant ce succès croissant du droit de l'homme à l'environnement, la communauté internationale devrait dépasser cette reconnaissance partielle ou régionale de ce droit , en l'inscrivant éventuellement dans un Pacte sur l'environnement et le développement qui donnerait ainsi une force juridique plus importante à ce droit de l'homme.

Paragraphe 2 : Etendre le droit à l'environnement à d'autres droits substantiels

Par ailleurs, dans cet ordre d'idées, le droit international de l'environnement prospectif devra aussi évoluer en proclamant des droits substantiels liés au droit de l'homme à l'environnement, comme le droit à l'eau, à l'air pur, à la jouissance de paysages, aux bénéfices de la biodiversité. Qu'est-ce qui rend urgente une action dans ce sens ? Autrement dit pourquoi le droit international de l'environnement prospectif doit-il aller dans ce sens ? La réponse est très aisée à donner.Il nous suffit d'analyser la situation de l'environnement actuel, particulièrement celle des ressources de la terre.

En effet, l'humanité est entrée dans un nouveau siècle mais les problèmes environnementaux mondiaux n'ont pas reculé devant l'augmentation de la richesse matérielle .La pauvreté et la faim continue de menacer un quart des habitants des pays en développement.

L'eau par exemple est parmi les sujets d'inquiétude de la planète .En effet, l'eau pose un redoutable problème géopolitique et écologique. Malheureusement, cette ressource est très inégalement distribuée entre les humains. Source de vie et première substance de la planète,l'eau n'est pourtant pas à la portée de tous .Ainsi, la consommation journalière varie de plus de 600 litres par personnes aux Etats-Unis à moins de 10 litres pour certains pays africains .En Afrique, un touriste consomme plus 800 litres par jour pour ses différents usages, depuis le golf jusqu'à la piscine(*36) .Au XXe siècle, l'eau à changer de statut économique, passant de l'état de bien libre à celui de marchandise,dont la distribution est largement contrôlée par des entreprises multinationales (Suez Lyonnaise des eaux et Vivendi Environnement, par exemple , sont présents dans une centaine de pays).Les surfaces irriguées à des fins agricoles ont été multipliées par six au siècle dernier et l'exploitation intensive de certains fleuves a amené des catostrophes écologiques , telle que la disparition de la mer d'Aral en Asie centrale qui a entraîné l'émigration de millions de paysans. L'intensification de la production agricole amène une hausse de l'irrigation qui représente aujourd'hui 70% de l'eau utilisée par l'homme. La consommation mondiale de l'eau devrait aussi s'accroître considérablement, compte tenu de la croissance démographique et de l'industrialisation des pays en développement.

Or les ressources en eau douce ne sont pas illimitées, d'autant que leur pollution tend à augmenter. L'eau, enjeu majeur pour l'environnement au 21e siècle, source potentielle de conflit si les mesures nécessaires ne sont pas prises pour une gestion durable de cette ressource à l'échelle mondiale .L'accès à l'eau potable pour tous est effectivement la condition première du développement durable (*37). Cet accord sur l'utilisation équitable des ressources naturelles peut paraître utopique à court terme, mais c'est un objectif vers lequel le droit international de l'environnement doit tendre.

(36)- Ploye (F.), Jeune Afrique l'intelligent, « Environnement avant la dernière goutte », Hors série, L'Etat de l'Afrique 2004, n° 6 P114

(37)-Ploye (F), Jeune Afrique L'intelligent, OP. Cit., P115

Il y a donc urgence. Dans plusieurs décennies, on ne se battra plus pour le pétrole, matière première alors épuisée. En revanche, l'eau est une base potentielle de conflits pour s'approprier cette ressource devenue parcimonieuse. Les deux tiers des grands fleuves et des bassins versants sont repartis sur plusieurs pays et deux personnes sur cinq dépendent de ces eaux partagées. Ainsi par exemple l'Autorité du bassin du Niger (ABN) regroupe-t-elle neuf Etats, confrontés aux risques d'assèchement du troisième plus grand fleuve du continent Africain. Une menace lourde de tensions où vivent plus de 100 millions de personnes.

Aujourd'hui, l'eau a émergé au niveau politique .Elle est un droit, mais un droit à conquérir. Elle est également un bien ayant un prix. A l'échelle mondiale comment le droit international de l'environnement doit-il répondre à cette équation aux paramètres contradictoires, sachant que pour les plus démunis des humains, la réponse est vitale ? Quelles sont les conditions requises pour permettre l'accès à l'eau pour tous ?

Sans parler de ces enjeux géopolitiques générateurs de guerres futures, à un moindre niveau, des conflits sont possibles entre zones urbaines et compagnes, la concurrence deviendra plus vive entre usages agricole et domestique.

La mauvaise répartition de la ressource suivant les zones géographiques, conjuguée à une croissance démographique galopante, soulève donc de véritables défis pour le droit international de l'environnement prospectif. Un enjeu d'autant plus crucial que, plus que tout autre, le 21è siècle sera beaucoup vulnérable aux mutations climatiques en cours comme le souligne les rapports des experts.

Paragraphe 3 : Combler les lacunes en rapport avec la méthode intégrée

Dans le développement du droit international de l'environnement le stade le plus récent semble être l'application de la méthode intégrée. Elle consiste d'une part à incorporer l'idée de la protection de l'environnement dans toutes autres réglementations, et elle tend à soumettre à cette exigence une large part des activités humaines. En combinant la protection de l'environnement et le processus de développement la Conférence de Rio de Janeiro a renforcé une nouvelle orientation du droit international de l'environnement : l'application d'une méthode intégrée. Celle-ci ne cesse de se renforcer. Il est devenu , en effet, de plus en plus clair que protéger l'environnement ne pouvait être une action isolée du contexte économique et social, national aussi bien qu'international. Dans ce contexte, de nombreux défis attendent le droit international de l'environnement qui doit compléter le processus de réglementation déjà amorcé.

D'abord, pour revenir au commerce international, un pas timide a déjà été fait par le droit international de l'environnement, notamment avec l'Accord de Marrakech du 15 avril 1994, instituant l'Organisation mondiale du commerce. Cet accord parle dès son préambule de l' « utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objet du développement durable, en vue à la fois de protéger l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir qui sont compatibles avec leurs besoins et soucis respectifs à différents niveaux de développement. »(38)

(38)- Voir parmi les rares dispositions relatives à l'environnement dans le corps même de l'accord, annexe1B, article XIV de l'accord général concernant le commerce et les services et l'annexe 1C, article 8 sur les aspects commerciaux du droit de propriété intellectuelle.

Ensuite, l'autre chantier du droit international de l'environnement prospectif sera celui d'introduire dans le droit international de l'environnement, les règles de responsabilité civile et pénale. La tentative a été faite en droit européen de l'environnement, notamment avec la Convention européenne adoptée à Lugano en 1993, sur la responsabilité civile pour des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, comme la production, la manipulation, le stockage, l'utilisation ou le rejet d'une ou plusieurs substances dangereuses .Dans le même sens, l'article 2 de la Convention du 4 novembre 1998 sur la protection de l'environnement par le droit pénal a engagé les Etats signataires à adopter les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires pour qualifier d'infractions pénales un certain nombre d'infractions détériorant l'environnement, visant les infractions intentionnelles aussi bien que non intentionnelles.

Enfin, l'autre aspect du chantier du droit international de l'environnement prospectif consiste à l'incorporation de normes environnementales dans la plupart des règles régissant les activités humaines susceptibles de porter u coup sur l'environnement mondial. C'est le cas par exemple des conflits armés durant lesquels les opérations militaires peuvent avoir des effets dévastateurs sur l'environnement, sans oublier les effets produits sur l'environnement par les exodes massifs de civiles fuyant les hostilités. Dans cet ordre d'idées, la destruction des armes chimiques ou biologiques doit aussi être entourée de mesures de précaution prenant en compte non seulement la santé humaine mais aussi le reste de la biosphère.

SECTION 2 : La nécessité d'un Accord mondial sur les forets et un second protocole à la Convention sur les changements climatiques

SOUS-SECTION 1 : La mise en place d'un Accord mondial sur les forêts

Paragraphe 1 : Contexte et justification

La planète est couverte de plusieurs étendues forestières. De par leurs fonctions écologiques , les forêts concourent aux fondations de la vie sur la terre en régulant le climat et les ressources en eaux, et en faisant office d'habitat pour la faune et la flore .Elles fournissent aussi une large gamme de produits essentiels tels que le bois , des aliments , du fourrage, des médicaments , et aussi des possibilités de loisirs , de renouveau spirituel et d'autres services .Mais de nos jours, les écosystèmes forestiers subissent une forte pression due à la croissance démographique et la persistance de la pauvreté. Lorsque les forets sont gravement endommagées, elles perdent leur fonction de régulation du climat, ce qui accroît les catastrophes naturelles et contribue à la menace de disparition de la vie animale et végétale .Il s'en suit que la fourniture durable des produits et des services provenant des forets est aussi gravement compromise.

Le problème de gestion des écosystèmes forestiers repose donc sur deux principes fondamentaux : la priorité de répondre aux besoins des hommes, actuellement et dans le futur et l'existence de limites à la capacité de charge des écosystèmes à pourvoir à ces besoins. Ainsi ce problème touche au coeur même du développement durable dont la dimension constitue, comme on le sait l'épine dorsale .Aussi, l'on comprend, du même coup l'acuité avec laquelle la question de gestion durable des écosystèmes forestiers se pose. Certes, des avancées ont été effectuées, notamment au plan mondial et régional.

D'abord, la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts issue du Sommet mondial sur le développement durable de 1992.Malgré le caractère peu contraignant de cette déclaration, elle a pu exercé une certaine influence dans le développement du droit international relatif aux forêts mondiales. L'Accord international sur les bois tropicaux de 1994 en est le fruit. A l'échelon régional, on peut citer entre autres la Convention régionale pour l'Amérique centrale concernant la gestion et la conservation des écosystèmes forestiers naturels et le développement des plantations forestières de 1993.Pour la région des Alpes, le Protocole de l'application de la Convention alpine (*39) cette convention cadre a été adoptée à Salzbourg, le 7 novembre 1991). Pour la sous-région d'Afrique centrale , un pas décisif a été franchi pour la sauvegarde des forêts du Bassin du Congo .Pour atteindre cet objectif, les Etats d'Afrique centrale ont signé le Traité relatif à la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale en février 2005.Première résolution juridiquement contraignante sur les forêts , ce traité a pour but de mettre en place un cadre juridique global qui doit régir et consolider la coopération sous-régionale dans le domaine de la conservation et de la gestion durable des écosystèmes forestiers. Il engage les pays signataires (*40) à inscrire dans leurs priorités nationales, la conservation et la gestion durable des forêts ainsi que la protection de l'environnement, et à développer le partenariat avec la communauté internationale, dans le but de mobiliser les ressources nécessaires pour le financement des engagements. Il faut toutefois faire remarquer que certaines conventions de portée mondiale ne concernant pas directement les forêts peuvent dans leur mise en oeuvre avoir une certaine influence sur la sauvegarde des forêts. Il s'agit principalement de la Convention sur la diversité biologique et de la Convention cadre sur les changements climatiques. Car, les forêts constituent à la fois les principaux lieux où se concentre la diversité des espèces et des « puits » absorbant le gaz carbonique émis par la suite des activités humaines.

Toutefois, ces efforts ne suffisent pas encore pour protéger les forêts mondiales. Malgré cet arsenal juridico-politique, la survie des forets est toujours menacée principalement par le phénomène de la déforestation. Difficile à évaluer précisément, en Afrique Centrale par exemple la déforestation progresse au rythme de 0,4% par an, soit plus de 900000 hectares détruits. Des chiffres auxquelles il faut ajouter la dégradation liée au tracé des routes et à l'exploitation forestière (*41). Faut-il alors tendre vers la signature d'un Accord mondial obligatoire sur la protection des forêts mondiales ? A quel prix ? La communauté internationale est-elle prête à surmonter les obstacles afin d'aboutir à la conclusion d'un tel accord ? Aussi, est-il vraiment opportun de se précipiter vers la signature d'un tel accord ? .

Paragraphe 2 : l'opportunité d'une convention mondiale forestière

La conclusion d'une convention mondiale forestière est un véritable défi pour le droit international de l'environnement prospectif .En effet, un obstacle majeur rend difficile cette éventualité : le désaccord persistant sur la base des intérêts économiques et de la souveraineté des Etats, au sein de la communauté internationale.

(39)- Cette Convention a été adoptée à Salzbourg, le 7 novembre 1991.

(40)- Cette Convention concerne principalement les Etats ci-après : République du Cameroun ; République Centrafricaine ; République du Congo ; République Démocratique du Congo ; République Gabonaise ; République de Guinée Equatoriale ; République du Tchad ; République du Burundi ; République du Rwanda ; République de Sao Tomé et principe.

(41)-Ploye (F.):"La forêt d'Afrique centrale sous haute surveillance", Jeune Afrique l'Intelligent hors-série n° 6 l'Etat de l'Afrique 2004, p.60.

Les pays développés du Nord sont favorables à la conclusion d'un tel accord tandis les pays en voie de développement ayant un couvert forestier considérable s'y opposent farouchement. Sans oublier le désintéressement des pays ayant un couvert forestier moins important

(*42).Les pays ayant un couvert forestier important ont-ils raison de se méfier d'une Convention mondiale forestière ? Ils voient dans cette Convention une sorte de menace pour leur économie si rien n'est fait pour compenser cet effort de conservation des forêts.

Dès lors, les pays industrialisés n'ont d'autres choix que de donner des gages de leur bonne volonté aux pays pauvres ayant un couvert forestier important : annuler la dette de ces derniers. Cette opération serait alors une véritable contrepartie équitable.

A la question de savoir s'il faut à tout prix maintenant tendre vers un accord mondial obligatoire sur les forêts mondiales, les avis sont partagés. La proposition de mettre en place une Convention mondiale forestière, soutenue notamment par les pays industrialisés depuis plusieurs années , a été à nouveau rejetée lors du Sommet mondial sur le développement durable en 2002.Mais constitue-t-elle vraiment une panacée ? En dépit de son intérêt théorique, l'opportunité d'une telle Convention est très discutable : l'adoption de la Convention mondiale forestière n'irait-elle pas à l'encontre des objectifs d'intégration, au moment même où s'amorcent une prise de conscience de la nécessité de gérer l'environnement dans le cadre des politiques d'intégration régionale ou sous- régionale ? Ne risque-t-elle pas de casser les dynamiques créées dans le cadre des Conventions forestières régionales ou sous-régionales ? Ne risquerait-t-elle pas aussi de se superposer aux conventions de portée régionale existantes sans parvenir vraiment à la protection des forêts mondiales ?

SOUS-SECTION 2 : La mise en place d'un nouvel accord sur les changements Climatiques

Paragraphe 1 : Le droit international actuel de l'environnement sur les changements Climatiques

A-la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques

Il est tout à fait normal de situer au préalable le droit international de l'environnement relatif aux changements climatiques en vigueur avant d'aborder le défi qui attend le droit international de l'environnement prospectif. En effet, l'alerte donnée par les scientifiques sur les effets dramatiques du changement climatique mondial a conduit la communauté internationale à adopter lors du « Sommet de la terre » de Rio de Janeiro tenu en 1992, une Convention cadre des Nations unies. Cette Convention a engagé la communauté internationale dans la lutte contre l'augmentation de l'effet de serre (*43) liée aux activités humaines.

(42)- Voir à ce sujet l'article de M.GERARD MONEDIAIRE sur les forêts à l'occasion du 1er Séminaire International de Droit de l'environnement : RIO+ 10, tenu à Rio de Janeiro du 24 au 26 Avril 2002.

(43)- l'effet naturel de la basse atmosphère qui contribue à retenir une partie de la chaleur solaire à la surface de la Terre.

Entrée en vigueur le 21 mars 1994. Cette convention fixe pour objectif ultime, de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Cet objectif n'est pas chiffré, mais l'Union Européenne s'était engagée, sur la base des travaux du GIEC (*44), à limiter le réchauffement climatique mondial à moins de 2°C.

Les parties se sont engagées à réaliser des inventaires nationaux des émissions de gaz à effet de serre et, pour leur part, les pays industrialisés se sont donnés pour objectif de ramener leurs émissions de gaz à effet de serre au niveau de celles de 1990.L'organe suprême de la Convention, dont le siège est à Bonn, est la Conférence des Parties qui se réunit chaque année. Il est toutefois très vite apparu que les résultats à atteindre de cette première étape resteraient insuffisants.

B-le Protocole de Kyoto

En complément de la Convention cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques ,le Protocole de Kyoto définit des obligations pour l'après 2000 et prévoit des objectifs de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et la période 2008-2012.Le Protocole de Kyoto et ses modalités de mise en oeuvre, qui ont fait l'objet d'un accord à Bonn et à Marrakech , définissent des mécanismes novateurs (échanges internationaux de permis d'émission, mécanismes de coopération avec les pays en voie de développement et les pays à économie de transition, système juridictionnel de contrôle du respect des obligations et de sanctions).Cet accord ,qui a nécessité la ratification de 55 parties représentant 55%des émissions de CO2 des pays développés en 1990, est entré en vigueur le 16 février 2005 après la ratification de la Russie.

La mise en oeuvre du protocole de Kyoto connaît de sérieuses difficultés du fait que les Etats-Unis d'Amérique ne l'ont pas ratifié ce. Quel est alors l'avenir de ce Protocole face à l'unilatéralisme des Etats-Unis ? La coopération internationale peut-elle valablement se passer des Etats-Unis qui sont un acteur incontournable ? Les autres Etats ou groupes d'Etats et notamment l'Union Européenne ont-ils vraiment les moyens d'imposer à leurs industries de nouvelles contraintes qui risquent de susciter des distorsions de concurrence par rapport aux autres entreprises sur lesquelles ces nouvelles contraintes ne pèsent pas ? Une chose est sûre : les négociations qui semblaient hier au point mort sont aujourd'hui relancées.

C-La persistance du réchauffement climatique

L'autre raison fondamentale qui explique le défi pour le droit international de l'environnement futur, c'est celui de la persistance du phénomène du réchauffement climatique. En effet, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a indiqué cette année que le réchauffement de la planète avait connu une augmentation de 0,74 degré Celsius au cours du siècle dernier, et ce réchauffement pourrait augmenter encore de 3 degrés au cours du XXIe siècle si aucune mesure n'est entreprise pour réduire ce taux. Le Groupe a apporté la preuve du réchauffement planétaire en cours et établi qu'il était le résultat d'activités humaines. Les experts scientifiques n'ont fait que confirmer ce constat, tout en invitant la communauté internationale à agir immédiatement.

(44)- Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.

D'ailleurs, observant que les preuves scientifiques alarmantes s'accumulaient chaque mois, la présidente de l'Assemblée générale des Nations unies (*45) a souligné la nécessité de traiter sans délai les questions liées aux changements climatiques, en particulier pour réduire au plus vite l'impact négatif de ce phénomène sur la croissance économique des pays en voie de développement et des pays à économie de transition. En effet, a-t-elle assuré, ce sont ces pays qui, plus que d'autres subissent de plein fouet les répercussions de l'évolution du climat, qui, entre autres, sapent la réalisations des objectifs du millénaire. Plusieurs autres voix se sont levées pour agir dans ce sens (*46) voir les conclusions de l'Assemblée générale des Nations unies lors de la soixante et unième session Débat thématique informel sur les changements climatiques).

Paragraphe 2 : Les efforts de la Communauté internationale pour un nouvel Accord sur les changements climatiques

A- Les efforts entrepris en dehors des Nations unies

1-L'initiative allemande

La marche vers un Accord post-Kyoto avant 2012 n'est pas aisée. Car, les intérêts en jeu sont importants. Aussi, les grandes puissances ne s'accordent pas entre elles .La preuve de cette mésentente a été démontrée en juin dernier, lors du sommet du G8 d'Heiligendamm, en Allemagne .En effet, lors de ce sommet,les Américains et les Européens n'étaient parvenus qu'à un accord a minima sur le climat ,incapables de s'entendre sur la question fondamentale des objectifs chiffrés : la proposition allemande de demander aux pays les plus riches de diviser par deux leurs émissions d'ici à 2050, afin de contenir le réchauffement à 2°C, avait été écartée .Le texte commun élaboré déclare que les émissions de CO2 doivent « cesser d'augmenter et ensuite être réduites de façon substantielle ».

2- L'initiative américaine

Souvent critiqué par les Européens pour son manque d'ambition dans la lutte contre le réchauffement climatique, Georges W. Bush, le président Américain avait crée la surprise, le 31 mai dernier, une semaine avant le sommet du G8, en annonçant que les Etats-Unis, qui n'ont pas ratifié le Protocole de Kyoto, allaient désormais prendre l'initiative pour « fixer un objectif global à long terme »de réduction des gaz à effet de serre. Autrement dit, « un nouveau cadre de travail international sur le changement climatique ». Dans cet ordre d'idées, le Président américain George W. Bush a appelé les grandes puissances mondiales à une conférence internationale sur le changement climatique à Washington les 27et 28 septembre de cette année, dans un communiqué publié le 3 août dernier par la Maison Blanche .L'objet de cette conférence, sera de fixer un objectif à long terme de réduction des gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique pour préparer l'après-Kyoto.

(45)- SHEIKHA HAYA RASHED AL KHALIFA du Bahreïn, présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies, a qualifié les changements climatiques de « défi mondial » et de question de développement.

(46)- Pour l'assister dans cet effort, Ban Ki-moon a ainsi désigné trois Envoyés spéciaux sur la question des changements climatiques : Mme Brundtland, MM. Han et Lagos. D'autres personnalités comme M.Bjorn Stigson, Président du Conseil mondial pour le développement durable ont apporté leur modeste contribution à cette question des changements climatiques.

 « Les Etats-Unis s'engagent à collaborer avec d'autres grandes puissances pour contribuer de manière précise à un nouveau cadre mondial d'ici la fin 2008 », afin de participer à un accord international dans le cadre de la Convention cadre des Nations unies sur le Changement climatique (CCNUCC) d'ici à 2009, affirme le Président Bush. Sont invités à cette conférence des représentants des quinze pays considérés comme étant les plus gros pollueurs :la Grande-Bretagne, la France , l'Allemagne, l'Italie, la Russie, le Brésil, le Mexique, le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud et l'Indonésie,ainsi que des membres de la Commission européenne et des Nations Unies. Cette conférence aurait pour objectif d'identifier de nouveaux principes de lutte contre le réchauffement, chaque pays devant ensuite développer ses propres objectifs et stratégies.

B-les efforts entrepris dans le Cadre des Nations unies

1- Les tractations avant les négociations de Bali

Les négociations sur la réduction des gaz à effet de serre pour l'après-Kyoto doivent officiellement doivent en principe officiellement commencer à la Conférence de Bali, en décembre de cette année. En attendant, les débats sur le climat se poursuivent à l'ONU. La première session de l'assemblée générale de l'ONU consacrée exclusivement au changement climatique s'est achevé le vendredi 3 août sur l'inquiétude des Etats membres au sujet des conséquences dramatiques du phénomène du réchauffement climatique pour les générations actuelles et à venir .Pourtant, rares sont les pays qui ont modifié leurs positions établies sur la question .la Conférence de Bali qui aura lieu en décembre prochain devra être l'occasion pour la communauté internationale de réfléchir à un nouveau régime. Cet accord fera-il l'unanimité de toute la communauté internationale ? A-til la chance d'être appliqué ? Conclure un accord est une chose, l'appliquer en est une autre.

Le défi pour le droit international de mettre en oeuvre un nouvel accord sur les changements climatiques ne laisse personne indifférent. L'urgence d'un tel accord a été affirmée par l'actuel Secrétaire général des Nations unies, Monsieur Ban Ki-moon. En effet, selon le Secrétaire général de l'ONU, il faut un accord qui s'attaque aux changements climatiques sur tous les fronts, y compris l'adaptation, les technologies propres, la déforestation et la mobilisation des ressources .Tous les pays doivent travailler ensemble pour aboutir à un accord avant 2009 et le faire entrer en vigueur à l'expiration des engagements pris pour la période en cours dans le cadre du Protocole de Kyoto, prévue en 2012.

C- Les points de blocage et les éventuelles issues

Lutter contre les changements climatiques demande une volonté politique et un consensus entre les Etats qui ne s'obtient qu'au terme de longues et difficiles négociations. La lutte contre les émissions à gaz à effet de serre ne fera certainement pas exception à la règle. Très schématiquement, les lignes de force se présentent de cette façon. Les Etats-Unis sont favorables à un nouvel accord, mais opposés à tout objectif contraignant. Les Etats-Unis sont certainement réticents vis-à-vis de toute contrainte environnementale, en témoigne leur refus de ratifier les protocoles de Kyoto et Carthagène.

Quant certains pays aux pays en voie de développement, ils craignent de consacrer leurs forets à la préservation du climat sans contrepartie. Les pays en développement surtout ceux ayant un couvert forestier important ont-ils raison de voir dans la lutte contre les gaz à effet de serre une menace pour leur économie ? Pour lever ce frein, on ne le dira jamais assez, les pays industrialisés n'ont d'autres choix que de donner des gages de leur bonne volonté, c'est-à-dire annuler la dette économique des pays en développement .Car cette dette économique des pays du Sud équivaut à la dette écologique des pays du Nord.

Plus exactement, les pays industrialisés devraient appliquer le principe de responsabilité commune mais différenciée (*47) en aidant les pays en développement à se développer, grâce à des technologies écologiquement rationnelle, cest-à-dire des technologies respectueuses de l'environnement. Cet appel se situe dans la dynamique de la mise en chantier du concept de développement durable, préconisé par l'UICN (*48) en 1980 et repris dans le rapport Brundtland en 1987(*49)

Dans cet ordre d'idées, le prochain accord pour intéresser certains pays en développement, ceux ayant un couvert forestier important, doit ouvrir une brèche sur la délicate question de la dette de ces pays qui ont la responsabilité de gérer durablement leurs écosystèmes forestiers, élément fondamental dans la lutte contre les gaz à effet de serre, en absorbant le carbone dans l'air.

Sous un autre registre, l'insuffisance des capacités institutionnelles et financières constituent les principaux obstacles à la gestion de l'environnement à l'échelon national, régional et international .D'où le deuxième chapitre de notre deuxième partie.

(47)- Le principe de la responsabilité commune mais différenciée a été énoncé par le principe 7 de la Déclaration de Rio.

(48)- International Union for Conservation of Nature Resources ; en français : Union Mondiale pour la Conservation de la Nature créée en 1948, OP. Cit.

(49)- Le Rapport Brundtland, intitulé  «Notre avenir à tous«  est un rapport issu des travaux de la commission mondiale sur l'environnement et le développement dite commission Brundtland qui a défini le développement durable comme « un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins ».

CHAPITRE DEUXIEME : DEGAGER DE NOUVEAUX MOYENS

INSTITUTIONNELS ET FINANCIERS

Il faut savoir pourquoi avant de se demander comment. C'est en partant de cette boutade que l'on peut se poser plusieurs questions intéressantes pour la suite. Pourquoi de nouveaux moyens institutionnels et financiers ? Pourquoi le droit international de l'environnement doit-il dégager ces moyens ? Les moyens institutionnels et financiers actuels sont-ils suffisants pour assurer la protection de l'environnement ? Autant de questions qu'il convient de se poser avant de penser aux mécanismes innovants de financement et aux nouvelles institutions capables d'assurer la protection de l'environnement. La seconde tâche du droit international de l'environnement prospectif devra donc être celle d'engager de nouveaux, car ceux qui existent sont incapables d'apporter de solutions durables aux problèmes environnementaux globaux. Ainsi, le droit international de l'environnement prospectif devra améliorer la gouvernance actuelle environnementale (SECTION 1) et dégager de nouveaux moyens financiers (SECTION 2) pour compléter les moyens actuels.

SECTION 1 : DEGAGER DE NOUVEAUX MOYENS INSTITUTIONNELS

Le développement du droit international de l'environnement prospectif requiert la poursuite d'un double effort .Le premier vise, on l'a vu, à combler les lacunes du droit international de l'environnement actuel. Mais il est vraisemblable qu'un tel enrichissement du droit international de l'environnement doive aussi s'accompagner aussi d'un développement institutionnel pour permettre la mise en application de ce droit par les Etats pour ce qui les concerne mais également par des institutions internationales appropriées, et notamment par des internationaux directement opérateurs.

SOUS-SECTION 1 : Les institutions actuelles et l'environnement mondial

Paragraphe 1 : L'ONU et l'environnement mondial

A- L'absence de la protection de l'environnement parmi les buts de l'ONU

Un bref aperçu de l'architecture actuelle de la gouvernance mondiale environnementale démontre que l'environnement est relativement négligé sur le plan mondial. En effet, à la création de l'ONU, les questions environnementales ont été considérées comme secondaires .Jusqu'aujourd'hui, la protection de l'environnement ne figure pas parmi les buts des Nations Unies (*50).Lors de la création de l'ONU en 1945, l'accent était beaucoup plus porté sur les questions de paix, les droits de l'homme et le progrès économique et social. Les institutions internationales furent mises en place en laissant de côté les questions environnementales .Toutefois, des institutions spécialisées rattachées à l'ONU comme l'OMI ou encore l'UNESCO se sont dotés progressivement des compétences sectorielles dans le domaine de l'environnement.

(50)-Voir notamment l'article 1 de la Charte constitutive de l'ONU.

B- Une structure institutionnelle inadaptée

Il convient d'abord, par quelques approches simples de définir le mal qui ronge les institutions actuelles chargées d'assurer la protection de l'environnement avant de prescrire la thérapeutique .L'importance des déséquilibres est parfaitement perçue et donne le vertige. La croissance des disparités entre les institutions chargées de la protection de l'environnement et les autres institutions spécialisées de l'ONU n'est plus à démontrer. Le tout ne peut que qu'engendrer une situation conflictuelle majeure. Ces inégalités fantastiques qui permettent aux uns de disposer de moyens et de pouvoirs et empêchent les autres d'assumer réellement leur rôle n'arrangent pas en tout cas les choses pour l'environnement mondial .La Banque mondiale a par exemple fait parler d'elle .Reconnaissant l'importance d'atténuer les impacts négatifs de ces projets, elle a développé des politiques environnementales pour guider ses prêts dans les décennies 80 et 90.En principe, ces politiques dites des « politiques de sauvegarde » sont d'importants outils pour la protection de l'environnement .En effet,en permettant l'évaluation environnementale des projets,la consultation des communautés affectées, la publication de l'information, les compensations des impacts et la remise en état du milieu de vie, la protection de la biodiversité, pour ne citer que ces exemples,les politiques de sauvegarde contribuent à réduire les impacts négatifs des projets de développements et elles favorisent des résultats positifs. Ces politiques ont été conçues pour garantir certaines normes de protection environnementale dans les projets de la Banque mondiale,même lorsque ces protections n'existent pas dans la législation nationale .Malgré l'importance de ces politiques et leurs résultats,le cadre politique de la Banque mondiale est soumis à une pression croissante depuis la fin des années 90.La Banque a relativement échoué dans la mise en oeuvre intégrée et la mise à jour cohérente de ses politiques de sauvegarde, qui auraient du se baser sur les meilleures pratiques les plus récentes et les résultats des évaluations participatives(*51). Par ailleurs, deux organes de l'ONU sont spécialement chargés directement des questions d'environnement .Ils ont cependant un poids minime par rapport aux premières que nous venons d'élucider. C'est le cas du Programme des Nations Unies pour l'Environnement et de la Commission du Développement Durable(CDD).Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement a été créé en 1972 , lors de la Conférence de Stockholm, première conférence internationale consacrée à l'environnement mondial. Conçu comme l'oeil environnemental de l'ONU,le PNUE est un programme subsidiaire de l'Assemblée générale des Nations Unies au même titre que le PNUD .Il présente son rapport par le biais du conseil économique et social , qui transmet les observations qu'il juge nécessaires à l'Assemblée générale des Nations Unies. La Commission du Développement Durable quant à lui a été créée par le Conseil économique et social des Nations Unies, sur recommandation de l'Assemblée générale, à la faveur de la Conférence de Rio en 1992.Elle a pour mission de veiller à la mise en oeuvre de l'Agenda 21(*52)

(51)- Voir le rapport «Banque mondiale : 10 ans de déclin des politiques environnementales et sociales«, Septembre 2005, par Shannon Lawrence, Environmental Defense, Etats-Unis et Sébastien Godinot, les Amis de la Terre, France.

(52)- C'est un programme d'actions qui témoigne de la volonté de la communauté internationale de s'accorder pour agir dans le sens du développement durable. Il s'agit d'un guide de mise en oeuvre durable pour le 21e siècle. Il est structuré en 4 sections et 40 chapitres. Les agendas 21 locaux sont la traduction locale des engagements internationaux finalisés lors du sommet de Rio de 1992.La mise en oeuvre de l'Agenda 21 a été réaffirmée lors du sommet de Johannesburg du 26 août au 4 septembre 2002.

On peut aussi ajouter le Fonds mondial pour l'environnement (FEM) sur lequel nous reviendrons, aux côtés de la CDD et du PNUE. Retenons tout simplement que le FEM est venu s'ajouter l'architecture des institutions pour la gouvernance mondiale de l'environnement en 1990.Il est administré conjointement par la Banque mondiale, le PNUD et le PNUE .Il rassemble les fonds pour lutter contre les menaces pesant sur l'environnement global.

En clair, l'architecture actuelle de la gouvernance mondiale en général et en matière d'environnement en particulier présente un cliché défavorable à l'environnement mondial dans la mesure où les institutions internationales rattachées au système des Nations Unies, qui défendent les valeurs du développement durable, ont un poids minime. En revanche celles qui empiètent aux compétences du Programme des Nations Unies pour l'Environnement comme c'est le cas pour la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC) disposent de moyens financiers colossaux et de pouvoirs considérables qu'elles pouvaient utiliser totalement pour la préservation de l'environnement. Est-il normal, par exemple dans un monde meilleur que les principes et les règles qui contribuent au maintient de la vie sur terre, qui fixent les objectifs du développement durable et organisent des procédures de prévention, de précaution et de participation, bref les qui préservent les intérêts des générations présentes et futures, soient dominées par les règles qui régissent le commerce international ? N'est-ce pas au Programme des Nations Unies pour l'environnement que devrait revenir la compétence sur certaines questions environnementales ? Est-il normal que l'environnement continue à être relégué au second plan par le commerce international parce qu'il manque une institution capable de tenir devant l'Organisation mondiale du commerce ? Toutes questions ramènent à la problématique de la réforme de la gouvernance mondiale environnementale.

Paragraphe 2 : Améliorer la gouvernance mondiale environnementale

Cette réforme de la gouvernance mondiale environnementale peut être vue sous deux angles d'inégale ouverture : ou bien un renforcement des capacités du Programme des Nations Unies ou bien la mise en place d'une organisation mondiale de l'environnement dont la création a déjà été proposée par la France(*53).

(53)- Depuis l'année 2000, la France a la particularité d'être, sur la scène internationale, l'Etat le plus fervent partisan de l'OME. Le milieu politique a d'abord lancé l'idée.Puis une campagne nationale, actuellement en cours, pousse les autorités à des avancées significatives.La tonalité utilisée par le Président Chirac pour déclarer l'opportunité d'une Organisation mondiale de l'environnement est résolument alarmiste.Dans son discours devant l'Assemblée plénière du Sommet mondial du développement durable, a Johannesburg, le lundi 2 septembre 2002,il déclare : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.(...)La terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables.(...)Il est temps de reconnaître qu'existent des biens publics mondiaux et que nous devons les gérer ensemble.Il est temps d'affirmer et de faire prévaloir un intérêt supérieur de l'humanité , qui dépasse à l'évidence l'intérêt de chacun des pays qui la compose.(...)Pour mieux gérer l'environnement, pour faire respecter les principes de Rio, nous avons besoin d'une organisation mondiale de l'environnement. »Après la déclaration du Chancelier Kohl en faveur de l'Organisation mondiale de l'environnement au G7 de Denver en 1997, c'est le Premier ministre Jospin qui le premier se déclare favorable à cette institution, en avril 2000.Sous l'impulsion de la ministre de l'environnement Dominique Voynet, la France profit de la présidence de l'Union européenne au second semestre 2000 pour relancer l'idée d'une Organisation mondiale de l'environnement.

Elle pourrait être la gardienne du respect des normes environnementales et la coordination des politiques de recherche dans le domaine des énergies renouvelables et des techniques de recyclage des déchets.

Quel que soit l'aspect qui prévaudra, le droit international de l'environnement prospectif ne sera pas exonéré d'un autre effort de création institutionnelle, commandé par la mise en oeuvre du développement durable.

A- Action à court terme : renforcement du PNUE

L'avantage que présenterait un tel réaménagement structurel n'implique pas la création d'une autre Organisation mondiale de l'environnement. IL s'agirait donc d'une réforme du fonctionnement du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, de façon à le rendre plus opérationnel et plus efficace.

C'est le premier défi à relever à court terme par le droit international de l'environnement prospectif. Pour rappel, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a été crée dans un contexte particulier, c'est-à-dire à un moment où la protection de l'environnement était considérée comme une contrainte. Pour apaiser à la fois les pays industrialisés et les pays en développement(*54), parti fut pris de doter l'Organisation des Nations Unies d'une institution hiérarchiquement faible, sans compétence environnementale propre et au budget très réduit.

Toutefois, tout en dénonçant la faiblesse du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, on peut lui porter un réel attachement. Certes, les critiques à l'égard du PNUE sont sévères, rien ne peut pour l'instant le remplacer, surtout si l'on réussit à réorganiser cette institution vieille de plus de trente ans, née aux premières heures de l'ère écologique (*55).Il ne saurait être question de s'en défaire même si ses insuffisances actuelles devaient inspirer le découragement. Il faut le maintenir, le fortifier, l'adapter aux conditions nouvelles des relations internationales pour lui conférer une plus grande efficacité, à condition d'augmenter son budget, jugé trop mince(*56) par rapport aux problèmes environnementaux mondiaux.

Par ailleurs, le renforcement du PNUE passe aussi la révision de son mandat.Il n'est pas en effet normal que le mandat du PNUE soit réduit jusqu'à ce jour en ce sens qu'il est dépourvu de compétence propre ou verticale comme c'est le cas pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ou l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Il n'est pas aussi normal que la fonction du PNUE soit réduite à catalyser et à aiguillonner les activités déjà existantes au sein de la douzaine d'institutions de l'ONU ayant des compétences environnementales.

(54)- Voir à cet effet A new global Environmental organisation, Karen Tyler Farr : Georgia journal of international Law issue 28,1999-2000.

(55)- Il est fait allusion ici à la période jadis où la communauté internationale avait pris conscience des dangers qui menaçaient l'environnement dans la deuxième moitié des années 1960.Dès la fin de cette décennie, plusieurs textes consacrés aux problèmes de pollution ont été adoptés par des organisations internationales et l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies avait décidé alors de convoquer une conférence mondiale sur l'environnement. Cette dernière s'était réunie en juin 1972 à Stockholm et a adopté une Déclaration proclamant les grands principes devant être appliqués dans ce domaine.

(56)- Le budget annuel moyen du PNUE était en 1998 à 100 millions de dollars américains, à comparer aux 28 milliards de dollars de la Banque mondiale. Depuis, cet écart n'a pas vraiment été corrigé. Dans ces conditions, que peut vraiment faire le PNUE lorsqu'il est même incapable d'entretenir son siège de Nairobi ?

Certes, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a joué un rôle non négligeable en prenant des initiatives ayant abouti à l'élaboration de nombreuses conventions internationales et régionales, un bilan amer a été dressé en 2001 par son Directeur exécutif, Klaus Topfer, dans son rapport sur la gouvernance mondiale de l'environnement : « La multiplication des institutions, des problèmes et des accords relatifs à l'environnement met les systèmes actuels et notre aptitude à les gérer à rude épreuve. L'accroissement continuelle du nombre des organes internationaux en matière d'environnement comporte le risque d'une réduction de la participation des Etats du fait que leurs capacités sont limitées alors que la charge de travail augmente, et rend nécessaire l'instauration ou le renforcement de synergies entre tous ces organes »(57).

Le défi pour le droit international de l'environnement prospectif d'améliorer la gouvernance mondiale en matière d'environnement peut aussi à moyen sinon à long terme aboutir à une teansformation plus radicale nécessite la révision partielle de la Charte des Nation unies et la création d'une Organisation mondiale de l'environnement.

B Action à moyen et à long terme : la révision de la Charte des Nations Unies et la

création d'une Organisation mondiale de l'environnement

D'abord, l'idée que présenterait la révision de la Charte présente l'avantage selon lequel, un tel réaménagement structurel n'implique pas une modification de la Charte.Il s'agira pour la communauté internationale d'inscrire dans la Charte des Nations Unies parmi les buts de cette organisation, de manière claire et précise, la protection de l'environnement mondial. A partir de là, on pourra à terme aboutir à la création de l'OME.

En matière d'environnement, il est parfaitement clair que le vide institutionnel n'a pas été comblé par le seul fait de la création du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Dans le cadre d'un système rénové, destiné à servir de base structurelle au développement durable, des objectifs plus importants et plus précis doivent être assignés à une institution internationale chargée de protéger l'environnement mondial. Parmi ces objectifs, figure la nécessité de s'adapter aux réalités nouvelles, ce qui exclut toute possibilité de créer une organisation à l'image de celles crées dans la précipitation et dans le compromis. En effet, dans un monde en mutation qui est un défi constant, l'évolution des institutions est nécessaire pour répondre efficacement à des besoins nouveaux et à des circonstances différentes.

A la « dictature » traditionnelle doit succéder une véritable démocratisation de la future organisation internationale (les programmes du PNUE sont financés sur la base de contributions volontaires des Etats membres .Les pays riches contrôlent ainsi l'organisation comme le cas d'ailleurs pour tout le systèmes des Nations Unies).

Si l'on pense à la création de l'OME, l'objectif démocratique commande une égalité dans la participation à la prise de décision, à travers deux aspects : la composition des organes et le système de vote. Il conviendrait de corriger le déséquilibre actuel qui s'exprime dans la représentation privilégiée des pays industrialisés, lesquels ne respectent pas souvent le droit international de l'environnement en vigueur. Or la création d'une Organisation mondiale de l'environnement n'a de signification que si elle sert la promotion d'un développement durable, donc l'application du droit international de l'environnement. Il ne faut pas s'y tromper.

(57)- Rapport du Directeur exécutif du PNUE sur la gouvernance internationale en matière d'environnement, avril 2001.

Le développement durable exige des institutions qui serviront sinon à éviter, du moins à tempérer la dégradation de l'environnement mondiale devenue irréversible. L'organisation nouvelle doit donc se consacrer aux problèmes environnementaux en leur trouvant des solutions et non en les perpétuant. Dans cet ordre d'idées, la future organisation doit faire de la gouvernance en matière d'environnement non pas seulement une affaire des Etats riches, mais aussi favoriser la participation des pays pauvres d'une part, de la société civile internationale. En effet, les pays en voie de développement sont largement marginalisés des instances de décision en matière d'environnement. Nous donnions l'exemple du Programme des Nations Unies pour l'environnement : les fonds attribués à cet organe étant essentiellement affectés à des programmes, les pays pauvres qui ne peuvent contribuer perdent tout contrôle sur ces programmes. De même, comme le note Pierre Calame, dans les négociations internationales, seul l'agenda des pays riches est pris en compte de façon effective, les pays pauvres se réfugiant dans des délibérations sans portée réelle : «  Quand le président américain, lors du Sommet de la Terre en 1992, avait annoncé que le mode de vie américain n'était pas négociable,il renvoyait la négociation au néant. Tant que ce qu'il est acceptable ou non de négocier est fixé par les seuls pays riches (par exemple, la circulation des biens oui, la circulation des personnes non, les modalités de développement des pays pauvres oui, la remise en cause du mode de vie des pays riches, non, les permis négociables pour les émissions de gaz carbonique oui, la propriété des ressources naturelles non,etc.), la gouvernance mondiale et les contraintes qui en découlent ne seront acceptées par tous les autres que du bout des lèvres »(58).

Il faut non seulement remédier à ces problèmes d'organisation, mais aussi à ménager un espace d'expression aux pays en voie de développement.

La participation de la société civile internationale devient aussi une nécessité de plus en plus pressante. Selon le Secrétaire général(*59) de l'ONU, le « Global policy network » est « le partenariat le plus promoteur à l'âge de la mondialisation ».En effet, au niveau de la gouvernance mondiale environnementale, la démocratie représentative à démontrer ses limites, notamment à cause d'un retrait du politique devant les forces du marché et d'un manque de transparence .Est-il normal, par exemple, que la question du traitement du SIDA dans les pays pauvres par les médicaments génériques ait été négociée à l'OMC, en fonction d'une logique purement marchande ( c'est-à-dire sous la pression des lobbies pharmaceutiques) ? La recherche des solutions à la protection de l'environnement ne peut plus être l'affaire exclusive des Etats. Les citoyens , les ONG et les collectivités territoriales doivent également être entendus au sein d'une institution telle que l'Organisation mondiale de l'environnement .La légitimité et la transparence sont à ce prix .En cela, l'OME doit être un nouveau modèle d'institution internationale promoteur de la démocratie participative(*60).

(58)- Extrait de Refonder la gouvernance mondiale pour faire face aux défis du 21eme siècle. Cahier de propositions coordonné par Pierre Calame, Fondation pour le progrès de l'homme, 2001.

(59)- Il s'agit ici de Kofi Annan, l'ancien Secrétaire de l'ONU

(60)-Pour plus de détails et de précisions sur la question de la création d'une Organisation mondiale de l'environnement, consulter le site Internet de l'Association Agir pour l'environnement, une association très engagée pour la campagne de mobilisation en faveur de la création de cette organisation : WWW.agirpourlenvironnement.org.

Démocratique, l'organisation nouvelle doit être également efficace. Tous les Etats s'accordent à reconnaître le peu d'efficacité du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ses objectifs seraient atteints s'il avait un budget important, stable et important. La nouvelle organisation mondiale de l'environnement donc bénéficier d'une efficacité technique et budgétaire pour faire face aux défis environnementaux. Car, le bon fonctionnement de l'organisation dépendra des moyens dont elle pourra disposer, eux-mêmes commandés par le statut juridique qu'on lui reconnaîtra par le droit international de l'environnement. Elle doit aussi jouer le rôle négociateur, afin qu'elle puisse devenir un instrument de négociation efficace des Nations Unies dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Les avantages d'une telle transformation paraissent aujourd'hui plus évidents que jamais. Disposant de compétences propres et de pouvoirs accrus, la nouvelle organisation jouerait un rôle plus décisif dans la protection de l'environnement. D'autre part, les négociations en matière d'environnement gagneraient en efficacité à se dérouler dans un cadre plus appropriée. Or, jusqu'ici, le Programme des Nations Unies pour l'environnement est un programme subsidiaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il présente son rapport par le biais du Conseil économique et social, qui transmet les observations qu'il juge nécessaires à l'Assemblée générale. Sa voix est donc reléguée au second plan. Cette tutelle du Conseil économique et social sur le PNUE témoigne d'un refus de lui conférer une place trop centrale dans la gouvernance mondiale de l'environnement. Pour preuve, après 1992, l'émergence du concept du développement durable a théorisé la nécessité de l'intégration des réoccupations environnementales dans l'ensemble des institutions internationales tout en promouvant la coopération environnementale horizontale. Cependant, comme l'écrivent Sandrine Maljean-Dubois et Rostand Medhi, « la coopération horizontale demeure trop souvent une sorte d'idéal inaccessible, alors que la nature des problèmes à traiter nécessite au-delà d'une amélioration dans la circulation de l'information, une coordination approfondie entre les organes par le développement durable »(*61). L'efficacité de la future organisation va de pair aussi avec le contrôle et la sanction pour une meilleure application du droit international de l'environnement. En effet, les mécanismes de recours et de sanctions en matière d'environnement sont si sommaires qu'il est difficile de faire annuler les contrats et accords qui violent le droit international de l'environnement. Excepté en droit communautaire européen, la possibilité de sanctionner un Etat pour non respect d'un Accord mondial environnemental est très rare. L'OME devrait ainsi se doter d'une juridiction permanente compétente pour connaître de la violation de tout accord relatif à la protection de l'environnement global. Comme l'a fait remarquer l'Association Agir pour l'environnement, en terme de contrôle et de sanction des Accords mondiaux environnementaux, la compétence de l'OME pourrait se limiter exclusivement aux traités à portée mondiale. Car, un mandat précis est facteur de transparence. Cette juridiction propre aux accords environnementaux, pourrait tisser des liens avec l'organe de règlement des différends de l'OMC. L'organe d'appel de la future Cour mondiale de l'environnement pourrait ainsi être la Cour internationale de Justice (CIJ).Aussi, dans cette perspective, il est souhaitable d'organiser des possibilités de recours des Etats mais aussi des citoyens devant les juridictions internationales. C'est au prix de ces avancées que la mondialisation sera source de progrès et que le développement durable ne sera pas un voeu pieux. Tous les Etats sont-ils prêts à accepter ce nouvel ordre international ? Car dégager de nouveaux moyens institutionnels demande une volonté politique et un consensus qui ne s'obtient qu'au terme de longues et difficiles négociations où s'affrontent intérêt général de la planète, intérêt particulier des Etats et souveraineté étatique.

(61)- Environnement et développement .Les Nations Unies à la recherche d'un nouveau paradigme, 7eme rencontres internationales d'Aix en Provence, janvier 1999.

Dans le même sens, en 1990 déjà, lors de la réunion mondiale des Associations de Droit de l'environnement à Limoges, les participants à cette réunion avaient émis des propositions intéressantes allant dans le sens de l'amélioration de la gouvernance mondiale environnementale. Conscients du fait que la mise en oeuvre du droit international de l'environnement était largement insuffisante, les participants à cette réunion avaient fait un certain nombre de recommandations (*62).Malheureusement ces propositions n'ont pas véritablement été pris en compte tenu de nombreuses difficultés.

C-Les difficultés d'une réforme de la gouvernance mondiale actuelle

On ne peut sous-estimer les difficultés colossales d'une réforme ou mieux d'une restructuration de la gouvernance mondiale actuelle. C'est pour autant dire que le droit international de l'environnement prospectif a un morceau dur. Pour parvenir à un tel objectif plusieurs obstacles sont à surmonter, et pas les moindres. Dans Rome, société bloquée puis éclatée, les plébéiens arrachèrent jadis aux patriciens la « Loi des Douze Tables ».De même, demain, le droit international de l'environnement prospectif tentera de limiter la souveraineté des Etats en créant une Organisation mondiale de l'environnement. L'OME, telle qu'elle est prévue, ne ressemblera pas au PNUE. On a vu que l'OME sera une institution autonome, opérationnelle et paraétatique. L'autonomie se révèle par les pouvoirs, les finances et le personnel dont elle pourra disposer .En effet, la question du financement est effectivement un obstacle majeur à la mise en place d'une Organisation mondiale de l'environnement .Il est important que son budget soit considérablement revu à la hausse. En tant institution spécialisée des Nations Unies, elle doit bénéficier d'un budget propre financé sur contributions obligatoires des Etats. Ceci ne sont que des voeux pieux car l'expérience de plusieurs organisations mondiales a démontré que les Etats ne respectent pas souvent leurs engagements financiers. Si à l'ONU, les Etats ont des retards considérables dans le versement de leurs contributions, que deviendrait l'Organisation mondiale de l'environnement sans budget stable ? Un « machin » comme l'avait fait remarqué le Général Charles De Gaule le en son temps ?

De plus, il n'est pas exclu que les pressions au sein de cette organisation soient prévisibles pour orienter les objectifs de l'organisation dans une direction voulue par un groupe d'Etats puissants. C'est pourquoi les pays pauvres s'en méfient. Ils considèrent l'OME à tort ou à raison comme une menace pour l'accès aux marchés des pays industrialisés ou encore une machine au service des intérêts des pays riches.

Pour certains pays industrialisés par contre, comme les Etats-Unis, la mise en place d'une organisation aux pouvoirs très étendus risque fortement d'empiéter à leurs intérêts. Aussi, dans le principe d'une juridiction obligatoire à même d'imposer des sanctions aux Etats, l'acceptation de la supranationalité devient problématique. La possibilité de sanctionner un Etat, surtout appartenant à la catégorie des pays industrialisés est telle concevable aujourd'hui ?

(62)- Déclaration de Limoges, Recommandation 11, Novembre 1990. Les participants à cette réunion avaient proposé la mise place d'un nouveau mécanisme institutionnel au sein des Nations Unies : le Haut commissariat pour l'environnement et le développement et la Commission internationale pour l'environnement et le développement. Le domaine d'action de ce mécanisme est le contrôle de la mise en oeuvre des instruments internationaux relatifs à la protection de l'environnement et au développement durable.

Depuis toujours, il existe une chambre spécialisée pour l'environnement à la Cour internationale de justice, mais une action à cette juridiction requiert l'accord de deux Etats au litige, ce qui limite son intérêt. Cette chambre n'a d'ailleurs jamais été saisie .En résumé, il est difficile de réformer la gouvernance mondiale environnementale actuelle dans la mesure où certains Etats disposent de situations privilégiées dans les institutions actuelles.Il est certes vrai que l'Union européenne essaie de faire contrepoids à la superpuissance américaine, mais il est non moins clair que les pays industrialisés tiennent encore, et pour longtemps sans doute, presque toutes les clés qui ouvrent sur une amélioration de la gouvernance mondiale environnementale. Manifestement, l'action institutionnelle commandée par les défis environnementaux actuels reste encore largement tributaire de la volonté politique des Etats développés.

Nous avons vu que la protection de l'environnement et l'amélioration de la gouvernance mondiale environnementale sont de missions titanesques. Elle l'est aussi parce que la protection de l'environnement nécessite beaucoup de moyens financiers qui ne sont pas encore mobilisés aujourd'hui par la communauté internationale.

L'humanité est entrée dans un nouveau siècle mais les problèmes environnementaux mondiaux n'ont pas reculé devant l'augmentation de la richesse matérielle. La pauvreté et la faim continuent de menacer un quart des habitants des pays en développement. L'eau douce nous l'avons vu reste trop rare et les émissions de gaz à effet de serre augmentent. Les modes non durables de production et de consommation des pays développés n'ont pas changé. Ces problèmes pourraient s'aggraver, car la population mondiale devrait s'accroître passant de 6 à 11 milliards. La tendance à la détérioration de l'environnement mondial exige que la communauté internationale dans son ensemble fasse preuve d'un engagement politique plus fort et qu'elle prenne de nouvelles mesures permettant de progresser plus rapidement sur la voie du développement soutenable(*63).

Dans cet ordre d'idées, Federico Mayor(64*) avait déclaré : « Tous les pays de la planète doivent comprendre que pour faire face à ces problèmes de plus en plus urgents, ils doivent faire de nouveaux choix et déterminer de nouvelles priorités d'investissement. Les pays ne peuvent continuer à investir de milliards de dollars en armements et ne consacrer qu'une petite friction de leurs budgets nationaux aux secteurs clés que sont la recherche scientifique et le développement de sources d'énergie plus propres, et notamment d'énergie renouvelable. Pour faire face au gravissime problème des changements climatiques et donner une chance au développement durable, il faut passer d'une gestion de crise à une stratégie de prévention de crise qui aidera à réduire les effets des changements climatiques mondiaux .La seule option responsable qui nous reste est d'agir dès maintenant. Protéger notre atmosphère, l'air que nous respirons, la planète sur laquelle nous vivons est le véritable défi du XXIe siècle, et non l'accumulation des matériels militaires de défense qui servent aussi aux guerres que nous devons -enfin- apprendre à éviter ». Federico Mayor a fait cette déclaration à propos de la Conférence de Buenos Aires qui considère que les problèmes environnementaux mondiaux les plus sérieux affrontés par l'humanité sont indubitablement le changement climatique et les problèmes liés à l'eau à l'échelle planétaire. Cette mise au point était nécessaire pour aborder le second défi du droit international de l'environnement prospectif, à savoir dégager de nouveaux moyens financiers pour une mise en oeuvre effective du droit international de l'environnement en vigueur.

(63)- C'est une autre appellation du concept développement durable

(64)- Il faisait cette déclaration comme Directeur général de l'UNESCO

SECTION 2 : DEGAGER DE NOUVEAUX MOYENS FINANCIERS

Nous avons dit tantôt que pour assurer effectivement la mise en oeuvre du droit international de l'environnement, il fallait nécessairement d'énormes moyens financiers. Or, les moyens mobilisés actuellement semblent ne pas permettre d'atteindre les objectifs fixés par la communauté internationale (Sous-section 1).D'où la nécessité pour le droit international de l'environnement d'en dégager de nouveaux (Sous-section 2)

SOUS-SECTION 1 : Les moyens financiers actuels

Paragraphe 1 : les moyens financiers de portée mondiale

A-le Fonds pour l'environnement mondial

A titre de rappel, le Fonds pour l'environnement mondial a été crée en 1991.Les quatre domaines d'intervention du Fonds pour l'environnement mondial sont : la diversité biologique, le changement climatique, les eaux internationales,et la protection de la couche d'ozone(* 65).En 1992, le FEM a été choisi pour être le mécanisme financier de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. L'article 21 de la Convention prévoit que le FEM « fonctionne sous l'autorité et l'orientation, et est responsable devant la conférence des parties de la Convention ».Les projets du Fonds pour l'environnement mondial sont par ailleurs exécutés par la Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

La Banque mondiale quant à elle a un rôle prédominant en tant qu'administrateur de la caisse du FEM (*66).Le FEM en tant qu'instrument de financement d'une convention négociée dans le cadre des Nations Unies devrait suivre le mode de décision de cette institution avec une répartition égalitaire des voix, selon le principe classique 1 pays = 1 voix. Or, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. La répartition du pouvoir suit au contraire celle en vigueur à la Banque mondiale. Les voix sont attribuées proportionnellement à la contribution financière (*67).Ainsi, le Fonds mondial pour l'environnement est assimilée, notamment par les Organisations non gouvernementales, à une institution de Bretton Woods (*68).

Par conséquent, la Banque mondiale s'approprie ainsi progressivement la gestion du FEM pour la mise en oeuvre des Accords multilatéraux sur l'environnement, à l'instar de la convention sur la diversité biologique, le Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, le Protocole de Kyoto à la Convention sur les changements climatiques (*69).

(65)- Pour de amples détails, consulter le site Internet : www.gefweb.org

(66)- Article 8 de l'Instrument pour la restructuration du Fonds pour l'environnement mondial.

(67)- Article 25 de l'Instrument pour la restructuration du Fonds pour l'environnement mondial

(68)- Korinna Horta, Marcus Colchester, The World Bank and world's forest: a lost decade, 2000.

(69)- Ce fonds représente 9%

L'expérience du Fonds pour l'environnement mondial et nous le verrons aussi pour le Fonds prototype carbone confirment cependant certaines inquiétudes des ONG. L'ambition de la Banque mondiale reste d'accroître toujours plus la quantité d'argent qu'elle gère et de rester la référence incontournable pour toute intervention dans les pays en développement au détriment de l'environnement. Il résulte d'une stratégie des pays développés de prendre de court la création par la CNUCED (*70) d'un mécanisme de financement qui serait contrôlé par les pays en voie de développement.

Depuis sa création le Fonds pour l'environnement mondial a participé à plus de 700 projets dans 150 pays en développement pour un montant de 3 milliards de dollars. La procédure d'instruction et de préparation des projets en vigueur à la Banque mondiale s'applique aux projets du Fonds pour l'environnement mondial. Des experts travaillant pour le FEM ont indiqué avoir ressenti une pression pour préparer les projets rapidement et en présenter plus pour le financement, ce qui conduirait à en bâcler la préparation (*71).L'efficacité du FEM n'a pas fait l'objet d'études systématiques. Le manque de crédits pour l'évaluation des projets dans les budgets du FEM a conduit à des autoévaluations par les opérateurs des projets. En Afrique par exemple plusieurs projets du FEM se sont soldés par des échecs. Au Cameroun, le FEM a mis fin au financement de la réserve de la biodiversité de Campo Ma `an près de la localité de Kribi suite à l'octroi par le gouvernement camerounais d'une concession forestière à une filiale du groupe français Bolloré en plein coeur de la zone protégée.Au Congo Brazzaville , le projet de gestion et de conservation des aires protégées (PROGECAP GEF /Congo) a également été arrêté lorsqu'un permis d'exploitation forestière a été accordé sur une zone de 25000ha dans les limites du parc.

Catalysant des sommes importantes pour répondre aux défis posés par l'environnement mondial, la Banque mondiale n'a pourtant pas réussi à faire rentrer les objectifs du FEM dans ses pratiques générales. Entre 1995 et 1999, le groupe de la banque mondiale a investi 5,95 millions de dollars dans les énergies fossiles, soit 100 fois plus que ce qui est alloué aux énergies renouvelables et mille fois plus que les décaissements du Fonds pour la lutte contre l'effet de serre. Le FEM a décaissé 327,1 millions de dollars pour lutter contre le changement climatique (*72). Nombre de projets de la Banque mondiale ont également été financés sans accorder une attention particulière aux projets du FEM. Ainsi, Elf avait reçu un prêt important de la Société financière internationale (SFI) pour la plate- forme pétrolière de N'kossa au large de la réserve de Conkouati au Congo Brazzaville malgré une conclusion négative de l'étude d'impact.

(70)- Il s'agit de la Conférence des Nations Unies pour l'environnement et le développement, inaugurée en 1972 à Stockholm en Suède.

(71)-Voir l'article d'Hellène Ballande, Avocate en droit international, Coordonnatrice de la campagne pour les institutions financières, Les Amis de la Terre : La Banque mondiale et le développement durable

(72)-Source: GEF projects allocations and disbursements, meeting of the 3rd replenishment of GEF Trust; voir aussi: Phasing Out Public Financing For Fossil Fuel and Mining Projects, Friends of the Earth International Position Paper, September 25, 2000.

La motivation des Pays industrialisés s'est également quelque peu émoussée vis-à-vis du Fonds pour l'environnement mondial. Ainsi, jusqu'à la fin de l'année dernière, les Etats-Unis n'avaient payé que 2,5% d e la contribution annoncée au FEM. Afin de faire pression sur les Etats-Unis, l'Allemagne et la France avaient suspendu leurs versements. Le droit international de l'environnement futur doit donc tenir compte de cette réalité et changer la donne afin que le Fonds pour l'environnement mondial servent les véritables objectifs pour lesquels il a été institué. En octobre 2002, des représentants de 173 pays, appartenant à des organisations internationales et non gouvernementales, se sont réunis à Beijing en chine. Au cours de cette Seconde Assemblée du Fonds pour l'environnement mondial, ils ont passé en revue les politiques fondamentales du fonds. Malgré quelques progrès réalisés dans la recherche de solutions, les problèmes environnementaux demeurent.

Par ailleurs, le soutien de la Banque mondiale aux multinationales pétrolières, en particulier Exxon pour l'oléoduc Tchad-Cameroun (*73) et Chevron pour un gazoduc Nigeria Ghana, sont des exemples patents de cette contradiction. La participation de la Banque mondiale à la mise en oeuvre de la Convention de lutte contre l'effet de serre soulève donc un grave problème de conflit d'intérêts puisqu'elle finance amplement le développement des énergies fossiles que les mécanismes du Protocole de Kyoto tentent de combattre.

B- Le Fonds Prototype Carbone

La Banque mondiale, dont la raison d'exister est de gérer des capitaux, a anticipé la mise sur le marché des droits à polluer prévus par les mécanismes de développement propre du Protocole de Kyoto (*74). En effet, afin d'aider les pays industrialisés à atteindre leurs objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et pour soutenir financièrement le développement durable, ceux-ci sont autorisés au terme de la Convention à échanger des crédits d'émission. Une liste préétablie d'activités ou de projets se traduisant par la réduction d'émissions certifiées donne droit à des crédits qui pourront être revendus soit à des gouvernements, soit des entreprises polluantes dans le cadre d'une bourse. La Convention prévoit qu'une instance tierce détermine les activités ouvrant droit à des permis d'émission et en contrôler la réalisation .Le pays industrialiser peut ainsi acheter le droit de dépasser les quotas d'émissions fixés par le Protocole. Le Conseil d'administration de la Banque mondiale n'a pas résisté à l'opportunité de gagner environ 100 millions de dollars par an (*75).

(73)- Voir Agir ici, Amis de la Terre, « Banque mondiale : Pomp'Afrique des compagnies pétrolières », 1997.

(74)- L'article 12.2 du Protocole de Kyoto à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

(75)- L'agence internationale de l'énergie a évalué le chiffre d'affaire annuel du marché des permis d'émission à environ 40 milliards de dollars in Le Monde, supplément économie ,21 mars 2000)

La Banque mondiale a ainsi lancé, en avril 1999, le Fonds Prototype Carbone. Une fois de plus, la Banque mondiale, dont la présence est remarquée dans les négociations sur le changement climatique, cherche à s'engager dans la brèche qui permettrait, selon de nombreux observateurs, de réduire les exigences posées par un accord multilatéral sur l'environnement sur les multinationales les plus polluantes. Ce type d'activité est de plus en totale cohérence avec ses efforts de privatisation des ressources en «  faisant de l'air, une valeur universelle, une valeur marchande » (*76).

Paragraphe 2 : Les moyens financiers de portée régionale

Dans cadre strictement régional, plusieurs moyens financiers ont été mis en exergue pour servir à la protection de l'environnement. C'est le cas de la sous-région d'Afrique centrale où des dispositions ont été prises pour venir au secours de la deuxième forêt tropicale au monde par sa superficie (230 millions d'hectares).Les forets du bassin du Congo représentent environ 6% de la surface forestière mondiale. En marge du Sommet de la Terre de Johannesburg, en septembre 2002, le secrétaire d'Etat américain Colin Powell a tenté de rompre avec ce pessimisme ambiant. Il a annoncé le lancement d'un ambitieux Partenariat pour la forêt du Bassin du Congo (PFBC), afin de la protéger et de favoriser des méthodes d'exploitation durable. Ce partenariat est défini comme « une association qui regroupe 29 organisations gouvernementales et non gouvernementales et qui s'efforce d'améliorer la communication et la coordination entre ses membres concernant leurs projets , programmes et politiques pour promouvoir la gestion durable des écosystèmes et des ressources naturelles des forêts du bassin du Congo, ainsi que pour améliorer la vie des habitants de la région .Le partenariat pour les forêts du bassin du Congo ne participe pas directement à la mise en oeuvre ou au financement des programmes et ne dispose pas de secrétariat ou de personnel. Par contre,il assure un service de coordination entre bailleurs de fonds et organismes d'exécution et sert de forum pour le dialogue .Le Partenariat pour les forêts du bassin du Congo vise à sensibiliser davantage les bailleurs et autres aux programmes qui sont actuellement financés et mis en oeuvre par ses organisations membres, à relever l'efficacité de ces programmes et des activités de coordination correspondantes , ainsi qu'à identifier et éliminer les lacunes et les chevauchements des programmes. » (*77). Ce Partenariat pour les forêts du bassin du Congo est donc une association conclue à l'amiable et non contraignante de gouvernements, d'entreprises privées et de la société civile , constituée pour mettre à exécution le calendrier convenu au sommet sur le développement durable de 2002.Ce partenariat repose aussi sur la Déclaration de Yaoundé de 1999, qui engage les signataires à coopérer à l'échelle régionale dans le but d'améliorer la gestion des ressources , créer des aires protégées transfrontières, harmoniser les politiques forestières. Les activités de ce partenariat sont par ailleurs destinées à soutenir les institutions existantes, telles que la Comifac et son plan de convergence. Tous ces mécanismes financiers et bien d'autres que nous ne pouvons pas citer ici ont démontré leur incapacité à lutter efficacement contre les problèmes environnementaux. D'où la nécessité de dégager de nouveaux moyens. C'est un défi pour le droit international de l'environnement prospectif.

(76)- Faut-il mettre en marché le droit de polluer ? Hervé Kempf et Martine Laronche, in Le Monde, Supplément économie, 21 mars 2000.

(77)- Pour de plus amples détails sur le Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo, consulter le site Internet : www.cbfp.org/fr/about.aspx.

SOUS-SECTION 2 : Les nouveaux moyens financiers à promouvoir par le droit

international de l'environnement prospectif

Dégager les fonds, l'éternel casse-tête .La penuerie des capitaux est l'un des principaux obstacles auquel se heurte le développement durable. Beaucoup de capitaux sont nécessaires pour assurer la mise en oeuvre du droit international de l'environnement.

Paragraphe 1 : les moyens financiers fondés sur le principe des responsabilités

communes

La résolution des problèmes environnementaux mondiaux nécessitera un effort commun de la communauté internationale. Tous les Pays du monde doivent fournir des efforts pour dégager de nouveaux moyens qui serviront à financer le développement durable. Ici, aucune distinction ne doit être faite entre les plus riches et les pauvres. Bien au contraire, tous les pays doivent mettre la main dans la pâte pour atteindre cet objectif. Car la responsabilité de la préservation de l'environnement mondial n'incombe pas d'abord à un seul Etat ou à un groupe d'Etats. C'est donc le premier aspect du principe 7 de la déclaration de Rio qui parle des responsabilités communes avant de parler des responsabilités différenciées. Même les pays qualifiés à priori pauvres peuvent contribuer d'une ou d'une autre à cette entreprise qui ne doit laisser personne indifférente. Dans le Protocole de Kyoto, conformément au principe ci-dessus, la réduction de CO2 n'est devenue un engagement que pour que pour les seuls pays industrialisés. Dans la perspective de la capacité de charge limitée de la terre, il sera indispensable que les pays en développement se donnent eux aussi l'obligation de réduire d'un pourcentage convenu leurs émissions, conformément au principe pollueur payeur. En d'autres termes, il s'agira d'une approche sans perdants. Sur cette base, un fonds mondial pour le développement durable serait également nécessaire pour financer le développement durable. Les ressources de cette nouvelle institution devraient provenir de fonds publics qui pourraient être constitués par des taxes globales comme l'institution d'une taxe sur les transactions financières et d'une écotaxe (*78). Par ailleurs, dans une société mondialisée, pour réaliser un objectif macroscopique comme le développement durable, il est nécessaire que les différents acteurs de tous les pays s'acquittent de la fonction de gouvernance mondiale. Pour pleinement dégager les fonds, l'engagement des Etats ne suffit pas et la participation des acteurs diversifiés est essentielle. En effet, vu la complexité et la diversité de certains problèmes environnementaux mondiaux et l'importance du fait que différents acteurs non étatiques doivent participer au financement du développement durable, il est important de souligner le besoin de promouvoir les « partenariats environnementaux » dans lesquels des acteurs animés par différents principes et points de vue coopèrent à la résolution des problèmes communs. D'après tout ce ne sont pas que les Etats en tant personnes qui contribuent à la destruction de l'environnement mondial. Depuis les Sommets de 1992 et de 2002, de multiples entreprises basées sur diverses formes de partenariats ont mûri, ce qui a impliqué des partenariats non seulement dans la prise de décisions politiques mais également dans l'exécution des projets. Les problèmes environnementaux mondiaux qui menacent le genre humain et la biodiversité doivent donner lieu à une bataille mondiale pour la survie de l'humanité, et la situation est si grave qu'elle ne peut être traitée sans les efforts concertés de partenariats à plusieurs niveaux entre gouvernements, parlements, citoyens , et entreprises.

(78)-Plihon Dominique.Les Taxes globales, une utopie ? « L'Economie politique », janvier 2003, n° 17

Paragraphe 2 : les moyens de financement fondés sur le principe des responsabilités différenciées

Pour dégager de nouveaux moyens financiers, la communauté internationale doit aussi se fonder sur l'autre aspect du principe 7 de la déclaration de Rio. Certes, la résolution des problèmes environnementaux nécessite un effort de tous les pays du monde, cependant, les pays du Nord sont obligés d'assumer des responsabilités communes mais différenciées.

Sur la base de ce principe, ces pays devraient prendre des responsabilités plus grandes vis-à-vis de l'environnement mondial .Il devraient fournir « des ressources nouvelles et supplémentaires » et transférer des technologies écophiles à des conditions préférentielles, de façon à aider les pays en développement à améliorer leurs capacités et leur aptitude à aborder les questions environnementales et à participer au programme mondial de protection de l'environnement. C'est en fait à cet objectif que le droit international de l'environnement prospectif doit conduire ces pays. Dans cette perspective, les forts doivent supporter les faibles.

L'annulation de la dette des pays en voie de développement serait la bienvenue. On peut estimer sans trop abuser que la dette économique des pays pauvres équivaut à la dette écologique des pays industrialisés .Les riches doivent aider les pauvres à se développer grâce à des technologies respectueuses de l'environnement.

Dans le cadre de l'aide au développement, les droits de propriété industrielle devront être aménagés pour servir au développement durable. Si les pays riches respectent leur engagement de porter cette aide à 0,7% de leur PIB actuellement à 0,2%, un pas en avant serait ainsi franchi vers le développement durable. Pourquoi l'intervention des pays riches est-elle nécessaire ?Des mesures sont annoncées au niveau international mais tardent à se concrétiser. Les riches qui ont les moyens d'agir efficacement dès maintenant, doivent par conséquent faire face à leurs responsabilités. L'exemple du Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo a démontré a démontré qu'il était nécessaire et possible d'agir. L'Union européenne par exemple a joué un rôle de premier plan dans les progrès réalisés dans le domaine de l'environnement comme celui des droits de l'homme. L'Union européenne a été la première à ratifier le Protocole de Kyoto pendant que la Russie tergiversait avant de le faire. Aussi, grâce à l'Union européenne, les pays en développement ont obtenu que soit adopté, en 1995, l'amendement à la convention de Bâle sur les déchets dangereux. Les Etats membres de l'Union européenne ont été les tout premiers pays industrialisés à le mettre en oeuvre. L'engagement de l'Union européenne a également été déterminant dans l'adoption, en vertu de la convention de Bâle, de la Décision VII/26, qui préconise non seulement que les dispositions de la Convention de Bâle s'appliquent aux navires mais également que tout nouvel instrument de l'Organisation maritime internationale (OMI) prévoie un « degré de contrôle équivalent » à celui prévu dans ladite Convention. A propos du réchauffement climatique, l'UE ne doit pas nier ses engagements. Elle ne saurait céder devant devant le poids des autres pays industrialisés qui continuent à tergiverser dans la recherche de solutions aux problèmes environnementaux mondiaux actuels.

Le sixième programme d'action d'environnement communautaire de 2002 s'inscrivait déjà dans ce sens. En effet, l'article 2-6, par exemple, met l'accent sur le « rôle positif et constructif de l'Union européenne en tant partenaire de premier plan » dans la protection de l'environnement mondial, le développement d'un partenariat mondial pour l'environnement, le développement durable et la prise en compte des préoccupations et des objectifs environnementaux dans l'ensemble des domaines des relations extérieures de la Communauté. Les buts et objectifs exposés dans le programme doivent être poursuivis, entre autres, en encourageant une mise en oeuvre plus efficace de la législation environnementale de la Communauté. Les objectifs du programme présentés à l'article 9 sont par exemple la « conduite des politiques environnementales ambitieuses au niveau international » et « la progression vers une situation dans laquelle le commerce et les politiques et mesures environnementales se renforcent mutuellement ». L'union européenne doit ainsi faire pression sur les Etats-Unis et les autres pays industrialisés pour empêcher que l'on aboutisse à la catastrophe.

Cela étant, la question du financement du développement durable demeure une question de spécialiste sur laquelle nous ne saurions nous étendre. Toutefois, on peut observer que les financements internationaux sont une des conditions majeures du développement durable. Mais leurs mécanismes d'attribution obéissent à des règles de plus en plus précises et complexes. Pour permettre aux pays en développement de bénéficier des financements internationaux, le droit international de l'environnement doit créer les conditions d'accès plus souples. Nous pouvons entendre par là que la mobilisation de nouveaux moyens financiers n'est pas une entreprise aisée pour le droit international de l'environnement prospectif. On assiste plutôt à un transfert réticent et onéreux des ressources et des technologies écophiles.

«  Garder son bien et partager celui des autres », telle semble être le jeu dangereux auquel se livrent la plupart des pays développés face aux pays en développement. L'exemple le plus illustratif de cette situation demeure celui des rapports entre la problématique du réchauffement climatique et la protection des forêts. En effet, l'exemple du Partenariat sur les forêts du Bassin du Congo dont nous avons fait allusion dans les chapitres précédents témoigne de la volonté des pays riches d'assurer la préservation des forêts d'Afrique Centrale, deuxième poumon de la planète après l'Amazonie, véritable puit de carbone pour la lutte contre les effets des gaz à effet de serre. Pourtant, cette idée de financer la conservation et la gestion durable du bassin du Congo suscite des réactions contradictoires. D'aucuns la trouvent suspecte. Suspecte, elle l'est en effet du seul fait que les pays riches s'engagent maintenant assurer la protection de ce Bassin forestier riche en biodiversité qu'au moment où ils en ont besoin. Assurément bonne en soi, mais inquiétante en fait par les arrière-pensées et les réserves mentales qu'elle pourrait receler.

CONCLUSION :

En définitive, le droit international de l'environnement dont la mission première est de le protéger à la fois pour les générations actuelles et futures a fait de progrès considérables sur le plan de l'élaboration des normes plus ou moins contraignantes et sur le plan de la création des instutitions chargées de la mise en oeuvre de ces règles. Pourtant, malgré ces progrès considérables, l'environnement mondial tel un bateau ivre, est en naufrage. Le foisonnement de règles n'a malheureusement pas donné les résultats escomptés. L'état actuel de l'environnement mondial confirme que le bilan du droit international de l'environnement actuel est mitigé, bien modeste par rapport aux attentes crées par ce droit. Le respect du droit international de l'environnement est assez aléatoire et son impact reste donc limité. Au stade actuel du débat sur la promotion d'un monde écologiquement viable, la création des règles porteuses de cet ordre écologique ne suffit pas. Car les règles qu'il édicte pose naturellement des problèmes aux différents protagonistes.Si la règle considérée touche à des intérêts jugés importants par les pays industrialisés, il est vraisemblable que ceux-ci chercheront à s'opposer à son exécution et iront jusqu'à lui denier toute valeur. Tel n'est pas le cas si la règle considérée en appelle essentiellement aux efforts des pays en voie de développement. Le degré d'implication des pays industrialisés ou de remise en question de leurs intérêts mesure le coefficient de valeur exécutoire qu'ils reconnaissent à ses dispositions. Le droit international de l'environnement actuel est donc en droit en chantier. Sa mise en oeuvre devient donc un défi pour le droit international lui-même. La vigilance des acteurs privés et publics est donc cruciale pour assurer l'application du droit international de l'environnement.

Les habitants de la planète peuvent-ils espérer un destin meilleur ? Pour la communauté internationale, cela ne fait aucun doute. Avec l'ensemble de dispositif législatif international en matière d'environnement, la communauté internationale a défini les grandes lignes d'une stratégie qui entend bien remettre la planète sur les rails, et ce malgré plusieurs handicaps. Au niveau national tout comme au niveau international, plusieurs obstacles freinent la mise en oeuvre de ce dispositif. En effet, le premier constat reste que l'ordre international actuel est encore régi par le pouvoir économique, financier et politique. En tant outil de régulation et de modération, le droit international de l'environnement actuel ne fait pas toujours l'unanimité car il se traduit par la contrainte, la prohibition et autres qui butent devant les caprices des Etats.

Selon la doctrine, le droit international de l'environnement est victime de son succès. En effet, une bonne partie du droit international de l'environnement relève encore de la soft Law ou du droit mou,c'est-à-dire le droit non contraignant .Bien que ces dispositions exercent une certaine influence, la mise en pratique de celles-ci pose souvent de problèmes.

Aussi, la mise en oeuvre du droit international de l'environnement même quand il s'agit de dispositions reconnues comme contraignantes, est encore trop dépendante de la volonté des Etats signataires ou mieux des principales autorités de ces Etats qui tergiversent souvent quand il s'agit d'appliquer le droit. Au nom du principe sacro-saint de la souveraineté, le droit international de l'environnement souffre d'une difficile mise en oeuvre.

Pour le moment, il existe de bons élèves, en particulier l'Union Européenne qui joue un rôle considérable dans la protection de l'environnement. Face aux tergiversations de certaines grandes puissances. Tant bien que mal, les efforts du droit international de l'environnement pour un développement durable s'organisent et font progressivement leurs oeuvres avec le soutien par moment des autres règles internationales. Les résultats sont encourageants bien qu'il faille être prudent .Avec les progrès tangibles observées dans le processus de conservation de la biodiversité au niveau international, on peut penser que tous les espoirs ne sont pas perdus.

Avec l'invitation faite par le Président américain Georges W Bush aux dirigeants de certains pays industrialisés grands producteurs des gaz à effet de serre, à une conférence internationale sur les changements climatiques à Washington les 27 et 28 septembre de cette année, on peut estimer que le combat contre le réchauffement climatique planétaire prendra bientôt sa vitesse de croisière.

Aussi, l'engagement et le dévouement direct de l'actuel Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, on espère que les Nations serviront de véritable cheville ouvrière pour la mise en oeuvre du droit i international de l'environnement en vigueur et futur.

Il n'est pas insensé de croire que les forêts du monde entier et en particulier seront gérées durablement. En signant une Déclaration d'intentions en 1999, puis un Traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale, les pays signataires ont franchi le Rubicon, se plaçant sur la voie du développement durable.

Cette sous-région d'Afrique servira certainement de modèle pour le reste du monde dans le cadre de la gestion durable des forêts. Si nous pouvons mesurer l'importance des acquis du droit international de l'environnement sur le chemin du développement durable, beaucoup reste à faire les consolider et enraciner la culture du développement durable dans les différents pays que compte la planète.

Pour le droit international de l'environnement futur, la tache ne sera pas aussi aisée. Beaucoup de choses restent à faire : dégager de nouveaux moyens institutionnels et financiers pour assurer la mise en oeuvre du droit international de l'environnement en vigueur et à créer et l'élaboration de nouvelles mesures pour combler les lacunes du droit international de l'environnement actuel. A ce sujet, nous avons souligné la nécessité de mettre en place dans un bref délai un nouvel accord sur les changements climatiques en remplacement du Protocole de Kyoto qui s'expire en 2012. Le combat ne sera pas facile, car les rivalités entre grandes puissances persistent même si la volonté de négocier n'est pas encore entamée. Nous avons vu aussi que les forêts mondiales manquent encore d'un accord mondial forestier contraignant même si certaines conventions de portée mondiale comme les Conventions sur les changements climatiques et la biodiversité prennent aussi en ligne de compte les aspects des écosystèmes forestiers. A propos de cette convention mondiale sur les forêts, nous avons aussi fait part des antagonismes entre les pays industrialisés et les pays ayant un couvert forestier important. Nous nous sommes aussi interrogé sur l'opportunité d'une telle convention qui tarde à venir alors que les efforts sont en train d'être entrepris dans les ensembles régionaux et sous-régionaux.

De plus, la nécessité de réexaminer le régime international de l'environnement est à l'ordre du jour. Depuis sa création en 1973, le Programme des Nations Unies mène de nombreuses activités en qualité de principale instance mondiale dans le domaine de la protection de l'environnement. Mais, dans l'avenir, pour répondre aux profonds changements de cette époque, comme la mondialisation des problèmes environnementaux et la conscience politique internationalisée en ce qui concerne l'environnement et le développement, et pour exercer le rôle modérateur dans la gouvernance environnementale, un renforcement accru de ses pouvoirs et fonctions deviendra nécessaire.

Par ailleurs, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'organisation mondiale du commerce et d'autres institutions économiques internationales qui exercent une grande influence sur l'ajustement des structures économiques des pays en développement, laquelle agit également sur l'environnement de ces pays sont de véritables machines que le droit international de l'environnement prospectif doit influencer, en les intégrant dans la stratégie du développement durable. Le droit international de l'environnement prospectif doit conduire ces institutions économiques internationales à intégrer l'environnement dans tous leurs domaines d'intervention afin qu'il soit désormais un critère d'évaluation des opérations.

En outre, dans la perspective de l'amélioration de la gouvernance mondiale environnementale, nous avons fait part de la proposition faite par la France de créer une Organisation mondiale de l'environnement capable de faire face à l'hégémonie des institutions économiques internationales comme l'organisation mondiale du commerce. Il a proposé comme nous l'avons dit que cette future organisation devrait être forte contrairement à l'actuel Programme des Nations Unies pour l'environnement dépourvu de réels moyens de sa politique. Nous avons vu quels devaient être les principales caractéristiques de cette éventuelle organisation mondiale de l'environnement : autorité, efficacité, et surtout démocratie de sorte qu'elle ne doit laisser aucun Etat au bord de la route.

Pourtant au-delà du fait que plusieurs obstacles sont à surmonter par le droit international de l'environnement pour atteindre cet objectif, nous pouvons nous interroger sur l'opportunité de cette organisation. Pour notre part la question primordiale est celle de savoir si la création de cette organisation est une panacée. A cet effet, nous pensons qu'il est préférable d'envisager plutôt la confortation des ensembles régionaux comme c'est le cas pour l'Union européenne.

Qui est véritable modèle d'intégration politique dans divers domaines y compris dans le domaine de l'environnement où plusieurs efforts ont été faits les Etats membres de la Communauté. Le droit international de l'environnement doit au contraire encourager ces unions régionales ou régionales avant d'envisager la création d'une grande organisation mondiale de l'environnement aux ambitions démesurées. Car si une telle possibilité n'a pas été donnée à l'ONU doit-on espérer qu'elle sera accordée à une autre organisation ?

Le financement est essentiel. Mais le renforcement des capacités l'est davantage. C'est dire que les réformes institutionnelles, l'amélioration des systèmes de financement et le renforcement des capacités des Etats détermineront la mise oeuvre du droit international de l'environnement. Ces objectifs constituent de ce point de vue de véritables challenges mais aussi un casse-tête pour le droit international de l'environnement prospectif.

Cela ne se fera pas sans les opérateurs privés, les ONG, les communautés locales, encore moins les bailleurs de fonds internationaux, qui participent activement à la multitude de projets actuellement en cours dans le domaine environnemental .De tous ces acteurs, les gouvernements restent de loin les plus importants. La maîtrise globale des politiques environnementales leur appartient. Une bonne gouvernance est essentielle pour préserver l'environnement. Quand sonnera l'heure des comptes,l'absence de volonté politique ou l'amateurisme de certains d'entre eux risquent en effet, de peser de tout leur poids pour expliquer que les engagements pris dans le cadre du droit international de l'environnement n'ont pas été honorés. Car, c'est moins la souveraineté que son pouvoir d'exécution que l'Etat fait ou non intervenir. Le droit international de l'environnement appelle une action des Etats pour sa mise en application et si cette mise en oeuvre fait défaut, il s'agit d'un problème politique. Si la sanction n'intervient pas, c'est un problème politique, que le droit international de l'environnement ne parvient pas pour l'instant à régler dans l'étape actuelle de son développement. La prise en compte par les gouvernants des intérêts des générations actuelles et futures doit partir du bas vers le haut.

C'est pourquoi, une attention particulière doit être portée à la mise en place des organisations de masse au niveau local, national, sous-régional, régional et international afin de pousser les gouvernements à changer de comportements. Car la position du gouvernement américain de refuser de ratifier le Protocole de Kyoto n'est pas forcement celle de tous les citoyens américains. Ces derniers peuvent faire pression sur les autorités américaines afin que ces dernières adoptent un autre comportement au lieu de continuer à servir les seuls intérêts des multinationales réputés grands pollueurs. Dans chaque Etat, quelque soit l'échelon, les voix doivent continuer de se lever pour pousser progressivement les gouvernants à la raison. C'est le défi qui attend chaque citoyen du monde face aux gouvernants .C'est l'une des voies royales vers la mise en oeuvre effective du droit international de l'environnement. C'est le défi du citoyen du 21e siècle. Par ailleurs, le financement pour la mise en oeuvre du droit international de l'environnement doit être considérée comme le financement au développement.Car environnement et développement sont indissociables .La pauvreté ,sinon la précarité ne riment pas avec l'objectif de la protection de l'environnement .Certes, la coopération internationale à l'échelon universel est la voie par excellence pour financer le développement durable, chaque bloc sous-régional ou régional doit d'abord compter sur lui-même. Les Fonds pour l'environnement doivent d'abord être nourris par les blocs ou les ensembles régionaux eux-mêmes .Des possibilités de financements alternatifs existent. Il suffira d'un peu d'imagination .Surtout les pays en voie de développement doivent sortir de la mentalité d'assistanat vers une responsabilité plus accrue.

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ARTICLES DE REVUES

-Boisson De Chazournes (L.): "La mise en oeuvre du droit international dans le domaine de l'environnement: enjeux et défis" RGDIP, 99/1995/1, PP.41,48.

-Plihon (D.):" Les Taxes globales, une utopie?, L'économie politique, Janvier 2003, n°17

-Maljean- Dubois (S.): "La mise en oeuvre du droit international ", les notes de l'IDDRI, n° 4, PP4, 43.

-Prieur (M.) " Le droit à l'environnement et les citoyens: la participation, RJE.1984-4, P397.

Plan du mémoire

Sigles et abréviations utilisés........................................................................P5 

INTRODUCTION...................................................................................... P6

PREMIERE PARTIE :LES DEFIS DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT EN VIGUEUR :...........................................................P10

CHAPITRE PREMIER : RENFORCER L'APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT EN VIGUEUR A L'ECHELON NATIONAL.............................................................................................P11

Section I : Renforcer l'application du droit international de l'environnement en vigueur à l'échelon national.......................................................................................P11

Sous-section I : Le renforcement du contrôle de la mise en oeuvre..............................P11

Paragraphe 1 : Le contexte dans lequel évolue le droit international de l'environnement....P11

Paragraphe 2 : Le renforcement du rôle et des capacités des acteurs privés pour un meilleur contrôle de la mise en oeuvre du droit international de l'environnement en vigueur..........P11

A- Le secteur privé....................................................................................P12

B- Les ONG nationales et internationales...........................................................P13

C- Le renforcement du rôle et des capacités des citoyens dans le contrôle.....................P13

D- Le rôle de l'éducation..............................................................................P15

Paragraphe 3 : L e renforcement du rôle et des capacités des organes publics de contrôle...P16

A- Le renforcement des capacités des organes de contrôle........................... ....P16

B- Renforcer la présence des agents privés dans les organes publics de contrôle............P17

C- Implication des parlements et des parlementaires dans la mise en oeuvre du droit international de l'environnement en vigueur......................................................................P17

Sous-section 2 : Renforcer les sanctions administratives et judiciaires au niveau interne... P18

Paragraphe 1 :Les sanctions administratives........................................................P18

Paragraphe 2 : Les sanctions judiciaires............................................................P18

Section II : Le renforcement de l'application du droit international de l'environnement en vigueur à l'échelon international.....................................................................P18

Sous-section 1 : Le renforcement du contrôle à l'échelon international........................P19

Paragraphe 1 : Le renforcement du contrôle par les acteurs privés..............................P19

Paragraphe 2 : Le renforcement du contrôle des acteurs publics à l'échelon international...P19

Sous-section 2 : Le renforcement des sanctions à l'échelon international.....................P21

Paragraphe 1 : Les sanction dans un cadre non juridictionnel...................................P21

Paragraphe 2 : Les sanctions dans un cadre juridictionnel......................................P22

SECOND CHAPITRE : RENDRE OPERATIONNELS LES PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT :...............................................P23

Section I : Rendre opérationnels les principes de droit international de l'environnement au niveau des décideurs publics..........................................................................P24

Sous-section 1 : Les principes du droit international de l'environnement : des principes-guides pour les pouvoirs publics..............................................................................P24

Sous-section 2 : Cas particuliers de certains principes à rendre opérationnels................P24

Paragraphe 1 : Le principe relatif à la préparation d'étude d'impact...........................P24

Paragraphe 2 : Le principe de précaution...........................................................P25

Section II : Les obstacles à la mise en oeuvre des principes de droit international de l'environnement........................................................................................P25

Sous-section 1 : Les difficultés économiques et sociopolitiques................................P25

Paragraphe 1 : Les difficultés économiques........................................................P25

Paragraphe 2 : Les difficultés sociopolitiques.....................................................P26

Sous-section 2 : Les difficultés institutionnelles et juridiques..................................P26

Paragraphe 1 : Les difficultés institutionnelles....................................................P26

Paragraphe 2 : Les difficultés juridiques.........................................................P27

DEUXIEME PARTIE : LES DEFIS DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT PROSPECTIF.............................................................P28

CHAPITRE PREMIER : COMBLER LES LACUNES DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ACTUEL...................................................................P29

Section I : Développer le droit de la sanction, contenir la mondialisation et la nécessité d'un pacte international sur l'environnement et le développement et autres........................P29

Sous-section 1 : Développer le droit de la sanction et contenir la mondialisation............P29

Paragraphe 1 : Développer les mécanismes de la responsabilité étatique.....................P29

Paragraphe 2 : Contenir la mondialisation du commerce international.........................P30

A- Contexte et justification...........................................................................P30

B- Un cadre juridique général pour contenir la mondialisation économique...................P31

Sous-section 2 : Le développement du droit de l'homme à l'environnement..................P31

Paragraphe 1 : Inscrire le droit à l'environnement dans un Pacte sur l'environnement et le développement............................................................................................P31

Paragraphe 2 : Etendre le droit à l'environnement à d'autres droit s substantiels............P32

Paragraphe 3 : Combler les lacunes en rapport avec la méthode intégrée.....................P33

Section II : La mise en place d'un Accord mondial sur les forêts et un nouvel accord sur les changements climatiques.............................................................................P34

Sous-section 1 : La mise en place d'un Accord mondial sur les forêts .......................P34

Paragraphe 1 : Contexte et justification............................................................P34

Paragraphe 2 : L'opportunité d'une Convention mondiale forestière..........................P35

Sous-section 2 : La mise en place d'un nouvel accord sur les changements climatiques...P36

Paragraphe1 :Le droit international de l'environnement sur les changements climatiques.............................................................................................P36

A- La Convention des Nations Unies sur les changements climatiques.........................P36

B- Le Protocole de Kyoto................................................................................P37

C- La persistance du réchauffement climatique......................................................P37

Paragraphe 2 : Les efforts de la Communauté internationale pour un nouvel accord sur les changements climatiques.................................................................................P38

A- Les efforts entrepris en dehors des Nations Unies.................................................P38

1- L'initiative allemande..................................................................................P38

2- L'initiative américaine.................................................................................P38

B- Les efforts entrepris dans le cadre des Nations Unies.............................................P39

1- Les tractations avant les négociations de Bali ......................................................P39

2- Les points de blocage et les éventuelles issues.................................................................P39.

CHAPITRE DEUXIEME : DEGAGER DE NOUVEAUX MOYENS INSTITUTIONNELS ET FINANCIERS..............................................................................................P41

Section I : Dégager de nouveaux moyens institutionnels.............................................P41

Sous-section 1 : Les institutions actuelles et l'environnement mondial....................................P41

Paragraphe 1 : L' ONU et l'environnement mondial .............................................P41

A- L'absence de la protection de l'environnement parmi les buts de l'ONU.....................P41

B- Une structure institutionnelle inadaptée............................................................P42

Paragraphe 2 : Améliorer la gouvernance mondiale environnementale............................P43

A- Action à court terme : renforcement du PNUE....................................................P44

B- Une structure institutionnelle inadaptée............................................................P45.

C- Les difficultés d'une réforme de la gouvernance mondiale actuelle............................P48

Section II : Dégager de nouveaux moyens financiers................................................P50

Sous-section 1 : Les moyens financiers actuels.......................................................P51

Paragraphe 1 : Les moyens financiers de portée mondiale..........................................P51

A Le fonds pour l'environnement mondial......................................................P51

B Le fonds prototype carbone.....................................................................P52

Paragraphe 2 : Les moyens financiers de portée régionale..........................................P53

Sous-section 2 : Les nouveaux moyens financiers à promouvoir par le droit international de l'environnement prospectif..............................................................................P54

Paragraphe 1 : Les moyens financiers fondés sur le principe des responsabilités communes...................................................................................................P54

Paragraphe 2 : Les moyens financiers fondés sur le principe des responsabilités différenciées................................................................................................P55

CONCLUSION

Bibliographie :..............................................................................................P61

Articles de revues...........................................................................................P61

Ouvrages.....................................................................................................P61

Articles de presse...........................................................................................P61

Plan du mémoire............................................................................................P62






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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire