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La Cour Pénale Internationale et le terrorisme international: Le problème de compétence ratione materiae

( Télécharger le fichier original )
par Jean Marie Vianney NYIRURUGO
Université Libre de Kigali - Rwanda - Licence en droit (Ao) 2006
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« Il est de la responsabilité de chaque Etat de trouver une réponse judiciaire universelle au crime de terrorisme international par une juste application des obligations conventionnelles et coutumières existantes et par l'élargissement de la compétence de la juridiction pénale internationale aux crimes de terrorisme.»

Ghislaine DOUCET

A Dieu Tout Puissant qui nous a donné l'être, l'air, le mouvement et la vie ;

A nos parents qui nous ont ouvert au monde ;

A notre chère épouse avec qui nous partageons les vicissitudes de la vie ;

A nos frères, soeurs et amis qui nous ont toujours soutenu ;

A toutes les victimes innocentes du crime de terrorisme international ;

A tous ceux qui luttent contre le crime de terrorisme international ;

Nous dédions ce mémoire.

REMERCIEMENTS

Ce travail est le fruit de plusieurs efforts conjugués pendant longtemps. Nous ne pouvons le terminer sans remercier du fond du coeur tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué, moralement, intellectuellement ou matériellement à sa réalisation.

Nos remerciements s'adressent au CCA MUHIRE Yves, Directeur de ce mémoire, qui a fait preuve de patience, d'encouragement à notre égard, et dont l'esprit critique, les conseils, les réflexions , et les discussions nous ont guidé et éclairé tout au long de notre travail. Ses conseils pertinents nous ont permis de surmonter bien d'écueils et d'éviter quelques faux pas. Qu'il en soit remercié.

En second lieu, nous remercions le corps académique et administratif de l' ULK, ainsi que tous les éducateurs dont les efforts ont contribué à notre formation.

Bien entendu, nous remercions particulièrement nos parents dont le soutien s'est manifesté depuis toujours dans tous le parcours qui nous a conduit jusqu'ici.

Enfin, nous remercions également notre chère épouse KAKWEZI Edith, notre petit frère MUNYANEZA Jean Pierre ainsi que nos amis GAHAMANYI Emmanuel et GIHANA Gilbert pour tout ce qu'ils ont su nous apporter comme réflexions, pour leurs disponibilités, leurs écoutes et leurs amitiés tout au long de notre travail.

Qu'à travers ces lignes, tous ceux qui nous ont soutenu tant matériellement que moralement, trouvent l'assurance que nous ne pouvons jamais les oublier.

NYIRURUGO H. Jean Marie Vianney

SIGLES ET ABREVIATIONS

AIDH

: Association Internationale de Droit de l'Homme

 
 
 
 
 
 
 

Al.

: Alinéa

 
 
 
 
 
 
 

AI

: Amnesty international

 
 
 
 
 
 
 

Art.

: Article

 
 
 
 
 
 
 

ASF

: Avocats Sans Frontières

 
 
 
 
 

CCA

: Chargé de Cours Associé

 
 
 
 
 

CDI

: Commission de Droit International

 
 
 
 

CE

: Conseil Européen

 
 
 
 
 

CICR

: Commission Internationale de la Croix Rouge

 
 
 

CIDH

: Commission Interaméricaine des Droits de l'Homme

 
 

CIJ

: Cour Internationale de Justice

 
 
 
 

CPCI

: Centre de Prévention de la Criminalité Internationale

 
 

CPI

: Cour Pénale Internationale

 
 
 
 
 

CPR

: Code Pénal Rwandais

 
 
 
 
 

CRTI

: Centre de Recherche sur le Terrorisme International

 
 

DIH

: Droit International Humanitaire

 
 
 
 

Ed.

: Edition

 
 
 
 
 
 
 

ERTA

: Equipe de recherche sur le Terrorisme et l'Antiterrorisme

 

EUA

: Etat Unis d'Amérique

 

FIDH

: Fédération Internationale de Droit de l'Homme

 

ICC

: International Criminal Court

 

ICJ

: International Commission of Jurist

 
 
 
 

LDH

: Ligue pour les Droits de l'Homme

 
 
 
 

ONG

: Organisation non gouvernementale

 
 
 
 

ONU

: Organisation des Nations Unies

 
 
 
 

Op.cit.

: Opere Citato (ouvrage cité)

 
 
 
 
 
 

P.

: Page

 
 
 
 
 
 
 

PP.

: Pages

 
 
 
 
 
 
 

PGR

: Parquet Général de la République

 
 
 
 

PUF

: Presses Universitaires de France

 
 
 
 

TCRG

: Terrrorism and Couterterrorism Group

 
 
 

TPIR

: Tribunal Pénal International pour le Rwanda

 
 
 

TPIY

: Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie

 
 
 

ULK

: Université Libre de Kigali

 
 
 

UN

: United Nations

 
 
 

Vol.

: Volume

 
 
 
 
 
 

www

: World Wide Web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLE DES MATIERES

Pages

Epigraphe...................................................................................................i

Dédicace....................................................................................................ii

Remerciements...........................................................................................iii

Sigles et abréviations...................................................................................iv

Table des matières......................................................................................vi

INTRODUCTION GENERALE.......................................................................1

1. Choix et intérêt du sujet........................................................................1

2. Délimitation du sujet.................................................................................3

3. Problématique ....................................................................................3

4. Hypothèses du travail............................................................................4

5. Objectifs du travail ...............................................................................5

6. Technique et méthodes.........................................................................5

7. Subdivision du travail............................................................................6

CHAPITRE I. CONSIDERATIONS THEORIQUES...............................................7

I.1 Le terrorisme.................................................................................7

I.1.1. Définition et aperçu historique du terrorisme...................................7

.

I.1.1.1. Définition..........................................................................7

1. Définition générale................................................................8

2. Définition juridique du terrorisme selon la doctrine......................10

3. Définition juridique du terrorisme selon le droit                     rwandais.........................................................................11

4. Définition juridique du terrorisme selon les traités            internationaux...................................................... . . ...........12

I.1.1.2. Aperçu historique du terrorisme..........................................14

I.2. La Cour Pénale Internationale....................................................16

I.2.1 Historique de la CPI.................................................................16

I.2.2. La compétence de la CPI.........................................................17

I.2.2.1. La compétence ratione materiae.........................................17

1. Le crime de génocide............................................................18

2. Les crimes contre l'humanité..................................................18

3. Les crimes de guerre............................................................19

4. Le crime d'agression.............................................................20

a) Notion.......................................................................20

b) Définition du crime d'agression.......................................21

I.2.2.2. La compétence ratione loci et ratione personae........................21

I.2.2.3. La compétence ratione temporis............................................22

I.2.3. L'approche comparative entre la CPI et les autres cours

        et tribunaux internationaux........................................................22

I.2.3.1. La CPI et la Cour Internationale de Justice............................22

I.2.3.2. La CPI et les tribunaux ad hoc pour le Rwanda et pour l'ex-Yougoslavie........................................................22

I.2.4. Les grandes innovations de la CPI en droit international..................23

I.2.4.1. Le caractère automatique de la compétence de la                   CPI...............................................................................23

I.2.4.2. Les garanties d'un procès juste et équitable

                  en faveur des présumés coupables.....................................23

I.2.4.3. Le principe de la réparation en faveur des           victimes.........................................................................24

I.2.4.4. Le principe de la protection des victimes.............................. 25

CHAPITRE II. DE L' INCOMPETENCE DE LA CPI FACE AU CRIME

DE TERRORISME INTERNATIONAL..........................................26

II.1. De l'exclusion du crime de terrorisme international dans la                   compétence de la CPI..................................................................26

II.2. Raison juridique de cette incompétence de la CPI

face au crime de terrorisme international .........................................28

II.2.1. Le problème de l'absence de définition juridique            universelle du terrorisme international.......................................28

II.2.1.1. L'Assemblée générale des Nations Unies...........................29

II.2.1.2. La Commission de Droit International.................................30

II.2.1.3. Le Statut de la Cour Pénale Internationale..........................32

II.2.1.4. Les comités spéciaux des Nations Unies sur le                         terrorisme international...................................................34

II.2.1.5. Le Centre de Prévention de la Criminalité

                        Internationale des Nations Unies......................................36

II.2.1.6. Le Droit International Humanitaire.....................................36

II.2.1.7. Les législations nationales...............................................38

II.3. Les effets juridiques de l'absence de définition juridique           universelle du terrorisme international............................................40

II.3.1. L'irrecevabilité des affaires terroristes devant la                     CPI...............................................................................................40

II.3.2. L'arbitraire du juge national................................................42

CHAPITRE III. DE LA NECESSITE D'UNE REPONSE PENALE           UNIVERSELLE AU CRIME DE TERRORISME            INTERNATIONAL..................................................................45

III.1. La réponse juridique du crime de terrorisme international....................45

III.2. La convention générale sur le terrorisme international.......................48

III.3. De l'élargissement de la compétence ratione materiae de la                      CPI au crime de terrorisme international..........................................51

III.3.1. Pour une juridiction pénale internationale  compétente

                          en matière de crime de terrorisme international...........................51

III.3.2. Le fondement juridique de l'élargissement de la            compétence ratione materiae de CPI au crime de terrorisme                            international........................................................................53

III.4. La coopération internationale dans la poursuite

                  des auteurs du crime de terrorisme international................................55

III.5. Incitation aux Etats non parties à ratifier le

                   Statut de Rome...................................................................................... 56

CONCLUSION GENERALE.........................................................................60

BIBLIOGRAPHIE......................................................................................63

INTRODUCTION GENERALE

1. Choix et intérêt du sujet

La communauté internationale a connu des crimes graves perpétrés dans les différents coins du monde. Parfois, ces crimes atroces sont restés impunis, ce qui a encouragé bien de personnes à en commettre davantage.

KOFI Annan, Secrétaire Général des Nations Unies précise que le 20ème siècle a connu la pire violence de toute l'histoire de l'humanité. D'après lui, au cours de 50 dernières années, plus de 250 conflits ont surgi à travers le monde ; plus de 86 millions de civils, principalement des femmes et des enfants, sont morts ; et plus de 170 millions de personnes ont été privées de leurs droits, biens et dignité. La plupart de ces victimes ont simplement été oubliées et peu de responsables ont eu à répondre devant la justice.1(*)

A la fin de la 2ème guerre mondiale, la communauté internationale a pris conscience de la gravité de ces crimes et s'est engagée à les réprimer. C'est dans ce cadre qu'il a été créé les tribunaux ad.hoc à savoir : le Tribunal Militaire de Tokyo et de Nuremberg afin de poursuivre les crimes odieux comme le génocide, le nettoyage ethnique et l'esclavage sexuel.

En outre, suite aux événements tragiques au Rwanda et en ex-Yougoslavie, le Conseil de Sécurité de l'ONU a répondu par la création de deux tribunaux criminels spécialisés dans l'espoir de traduire en justice les auteurs des crimes abominables qui ont ravagés ces nations.

En créant ces tribunaux Pénaux Internationaux, la Communauté Internationale avait l'intention de prévenir et de réprimer des violations graves du droit international. Cependant, ces tribunaux sont limités dans le temps et dans l'espace.

Leurs compétences matérielles, territoriales et temporelles se limitent au mandat leur conféré.2(*)

En effet, ce caractère circonstanciel de ces tribunaux ad hoc a poussé les Etats à mettre en exécution l'idée qui avait germé dans l'esprit des gens à la veille de la seconde guerre mondiale celle de créer une juridiction pénale permanente. C'est ainsi qu'il a été créé une cour conventionnelle, « la Cour Pénale Internationale » en 1998 dont le Statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002, une date à laquelle la communauté internationale a donné un grand concert de soutien à la justice internationale.3(*)

La Cour Pénale Internationale a pour mandat de juger les individus plutôt que les Etats (cfr article 25 du Statut de Rome).4(*) Elle comble un vide juridique concernant la répression par la communauté internationale, des crimes internationaux puisqu'elle est compétente pour poursuivre et juger les crimes les plus graves qui intéressent la communauté internationale.5(*) Il s'agit du génocide, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et éventuellement les crimes d'agression (cfr Article 5 du Statut de Rome).

La mise en place de cette juridiction pénale internationale, qui peut être considérée comme le couronnement des efforts de prévention et de répression des crimes abominables qu'a connu l'humanité, pourrait laisser penser que la culture de l'impunité sur le plan international sera éradiquée.

Cependant, en dépit de tous ces efforts consentis dans l'objectif de traduire en justice les individus ayant commis les crimes les plus graves dans le monde, en explorant le Statut de la CPI, force est de constater que sa compétence ratione materiae reste limitée.

Ainsi, on peut se demander pourquoi le terrorisme international, l'infraction qui se commet dans tous les coins du monde et qui menace gravement la paix et la sécurité internationales, n'entre pas dans le mandat de la CPI.

Tout ce que nous venons de dire montre, en effet, la pertinence de mener une étude sur le problème de la compétence de la CPI en matière de poursuite des auteurs du terrorisme international. D'où la formulation de notre sujet : «LA COUR PENALE INTERNATIONALE ET LE TERRORISME INTERNATIONAL : Le problème de compétence ratione materiae ». Enfin, il est donc intéressant de réfléchir profondément sur ce sujet étant donné qu'il tente de proposer des solutions adéquates dans le cadre de la lutte contre l'impunité des auteurs du crime de terrorisme sur le plan international.

2. Délimitation du sujet

Notre étude est délimitée dans le temps, dans l'espace et dans le domaine en particulier. Dans le temps, nous nous sommes proposés de couvrir la période allant de la mise en place de la juridiction pénale internationale qui est chargée de poursuivre et juger les crimes internationaux jusqu'à nos jours.

S'agissant de la délimitation spatiale, notre étude porte sur une étendue aussi vaste que celui de la communauté internationale. Dans le domaine enfin, notre étude puise essentiellement dans le droit pénal international.

3. Problématique

La CPI exerce sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale au sens de l'article premier du Statut de Rome. Dans cette perspective, la CPI devrait incarner la justice pénale internationale en matière de toutes les infractions internationales qui menace la paix et la sécurité dans le monde.

Cependant, destinée à être une cour pénale universelle, sa compétence ratione materiae reste encore limitée. Ainsi, l'article 5 du statut de Rome énonce les crimes pour lesquels la CPI est compétente mais il sied de signaler que le crime de terrorisme international n'est pas inclus parmi ces incriminations malgré sa gravité et son caractère atroce et inhumain.

A Rome, il y a eu un grand débat pour l'inclure dans le mandat de la cour, mais on a décidé de ne pas le faire.6(*) Certains pays, l'Inde et la Turquie notamment, ont également plus tard proposé d'inclure cette infraction la plus grave parmi celles de la compétence de la CPI mais cette proposition n'a pas été acceptée.7(*)

Au vu de cette situation, nous nous sommes posés, des questions suivantes auxquelles nous nous tâcherons de répondre le long de ce travail :

- La CPI est-elle incompétente pour poursuivre les actes de terrorisme ? si oui, quelles sont les raisons juridiques de cette incompétence ?

- Que faut-il faire pour lutter contre la commission et l'impunité des actes terroristes qui menacent la paix et la sécurité internationales ?

- 4. Hypothèses du travail

Par rapport aux questions précédentes, cette étude a tenté de vérifier les hypothèses suivantes :

- Certes, la CPI n'est pas compétente pour poursuivre les actes de terrorisme international car ceux-ci ne sont pas inclus parmi les crimes dont elle est compétente. La raison juridique fondamentale de cette incompétence demeure jusqu' à nos jours, le problème de définition juridique du terrorisme car il n'existe nulle part de définition universelle du terrorisme international.

- Pour lutter contre la commission et l'impunité du crime de terrorisme international, il faudrait définir ce crime en droit international et élargir la compétence rationne materiae de la CPI afin que les auteurs de ce crime ne puissent échapper à la justice.

5. Objectifs du travail

Cette étude poursuit des objectifs suivants :

- Analyser l'incompétence de la CPI en matière de crime de terrorisme en dégageant les raisons juridiques de cette incompétence et les effets juridiques de celle-ci ;

- Proposer les mécanismes juridiques et judiciaires de poursuite et répression du crime de terrorisme international ;

- Ouvrir les postes de recherche à tous ceux qui voudraient enrichir la réflexion.

6. Technique et méthodes

Pour trouver des réponses adéquates à la problématique posée et atteindre les objectifs fixés, nous avons fait référence à certaines techniques et méthodes.

Les techniques et les méthodes sont interdépendantes puisque les techniques sont considérées comme des moyens mis à la disposition des méthodes afin de répondre aux problèmes posés.8(*)

De ce fait, pour cerner la réalité de notre tâche, nous avons exclusivement utilisé la technique documentaire qui, avec les méthodes historique, analytique, comparative et exégétique, nous ont permis d'atteindre les objectifs assignés à ce travail.

Grâce à la technique documentaire, nous avons cherché dans différentes bibliothèques les livres utiles qui nous ont permis de mettre en place une théorie riche et claire sur la Cour Pénale Internationale et le terrorisme international.

La méthode historique nous a permis de retracer un bref historique sur la CPI et sur le terrorisme. La méthode analytique, de son côté, nous a permis de mieux traiter les différentes données et informations que nous avons pu collecter avant de les compiler dans notre travail de recherche.

Par contre, la méthode exégétique nous a été très importante toutes les fois que nous nous trouvions devant les textes des lois et conventions internationales pour en sonder le fond et le contenu.

Enfin, la méthode comparative nous a secouru quand nous devions mettre en parallèle le système utilisé devant la CPI et ceux utilisés devant d'autres juridictions pénales internationales, à l'instar de la CIJ, du TPIR ou du TPIY.

7. Subdivision du travail

En plus de l'introduction générale, ce travail est subdivisé en trois chapitres à savoir : le chapitre I qui porte sur les Considérations théoriques, le chapitre II qui traite l'incompétence de la CPI face au crime de terrorisme international et le chapitre III qui se consacre sur la nécessité d'une réponse pénale universelle au crime terrorisme international.

Enfin, ce travail est coiffé d'une conclusion générale dans laquelle nous avons tenté de proposer des suggestions.

CHAPITRE I. CONSIDERATIONS THEORIQUES

I.1. Le terrorisme

La communauté internationale fait face aujourd'hui à des multiples situations et problèmes dont les conséquences se font sentir au-delà des frontières et qui menacent la paix et la sécurité sur le plan national, régional et international. Ils remettent aussi en question les progrès réalisés dans la voie du développement. Le terrorisme est l'une des manifestations les plus abjectes de ces différents problèmes.9(*)

En effet, depuis une trentaine d'années, le terrorisme occupe régulièrement la scène politique médiatique et parmi les questions qui affectent directement les populations du monde entier, il reste l'une des priorités à l'ordre du jour de la politique étrangère des différents gouvernements.

Deux raisons expliquent ce fait : d'une part, le terrorisme constitue par excellence la violence politique moderne, d'autre part il constitue un danger pour le monde entier. On peut se demander enfin ce que c'est le terrorisme et quand est-ce que ce dernier s'est-il manifesté dans le monde. Nous tentons ci- après de dégager une définition du terrorisme et son contexte historique.

1.1. Définition et aperçu historique du terrorisme

I.1.1.1. Définition

Toute tentative de définition du terrorisme se heurte d'emblée à des difficultés qui tiennent aux présupposés véhiculés par le langage courant et notamment par les médias et les hommes politiques qui le condamnent sans le définir.1(*)0

Lorsqu'on observe également plusieurs conventions internationales et la doctrine, on s'aperçoit que bien peu d'auteurs ont fourni l'effort de donner une définition du terrorisme. Enfin, il n'existe pas une définition universelle du terrorisme mais il sied de signaler qu'un projet de convention générale sur le terrorisme qui, peut-être, prévoira une définition universelle concise et précise, est en gestation.1(*)1 Avant de voir ce que disent certains auteurs et certains traités internationaux, nous examinerons d'abord la définition générale.

1. Définition générale

D'après Eric DAVID, l'acte de terrorisme est considéré, en général, comme un acte de violence grave commis par un individu ou un groupe d'individus contre des personnes innocentes dans la poursuite d'un objectif idéologique.1(*)2

Nous pensons que une telle définition est aussi vague et imprécise que la réalité qu'elle prétend cerner. Qu'entend-on en effet par violence grave et par victime innocente ? N'y a-t-il pas des faits commis contre des coupables et que l'on pourrait intuitivement fort bien qualifier de terrorismes ? Ainsi, n'est-il pas terrorisant de pratiquer la torture même si celle-ci est appliquée à un coupable ? Pourquoi limiter le terrorisme à des actes individuels ? N'observe-t-on pas que l'Etat commet et sur une échelle bien plus grande que les individus, des actes qui, par la terreur ou l'horreur qu'ils inspirent, peuvent parfaitement être qualifiés de terroristes ?

En effet, nous pensons également que, ce ne sont pas les innocents, seuls, qui peuvent être victimes des actes terroristes ; même les coupables peuvent subir des pratiques que l'on peut qualifier de terrorisme. En outre, si l'on limite le terrorisme à des actes individuels, ça serait illogique car il y a bien d'Etats qui commettent les actes terroristes sur une échelle bien plus grande que les individus.

Selon Gérard CORNU « le Terrorisme est l'ensemble d'actes de violence commis par une organisation politique pour renverser le gouvernement».1(*)3

En analysant cette définition, nous remarquons qu'elle est en grande mesure exacte mais elle est trop étroite dans la mesure où le terrorisme a des buts beaucoup plus diversifiés que de chasser les autorités d'un pouvoir en place. Dans cet ordre d'idées, nous pensons également que ce n' est pas seulement l'Etat ou un gouvernement qui est toujours visé, mais aussi l'ensemble de systèmes sociaux peut être une cible.

Lors de la conférence sur « Démocratie et terrorisme », qui s'est tenue à Madrid du 8 au 10 mars 2005 le Secrétaire général des Nations Unies, KOFI ANNAN, a proposé une définition mais qui ne comprend pas les atteintes aux biens alors qu'ils sont également les cibles des atteintes terroristes dans l'objectif de contraindre les autorités en place d'opérer le changement.

Selon cette définition, le terrorisme est :« tout acte commis avec l'intention de causer la mort ou blesser gravement des civils et des non-combattants dans le but d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s'abstenir de le faire. »1(*)4

D'après SALMON J., le terrorisme est défini comme : « un fait illicite de violence grave commis par un individu ou un groupe d'individus, agissant à titre individuel ou avec l'approbation, l'encouragement, la tolérance ou le soutien d'un Etat, contre des personnes ou des biens dans la poursuite d'un objectif idéologique, et susceptible de mettre en danger la paix et la sécurité internationale. »1(*)5

On le voit, il est très difficile de définir un phénomène aussi multiforme sans le réduire et masquer une partie du réel.1(*)6 C'est pour cette raison que ces définitions nous semblent incomplètes dans la mesure où elles ne donnent pas tous les éléments du terrorisme ce qui fait que nous passons à la doctrine.

2. Définition juridique selon la doctrine

D'après le Professeur Henri DONNEDIEU DE VABRES, «  le terrorisme est une organisation collective agissant par des moyens d'épouvante ».1(*)7 Cet auteur ne prend en compte que la dimension collective du terrorisme alors que ce dernier peut être également le fait d'un seul individu.

Philip WILCOX, Coordinateur de la lutte anti-terrorisme au département d'Etat américain, définit le terrorisme comme « une violence à motivation politique dirigée contre des non-combattants ».1(*)8 Nous ne sommes pas d'accord avec lui lorsqu'il précise que le terrorisme a pour mobile les considérations politiques à telle enseigne qu'il peut être également à motivations sociales et non pas toujours politiques.

Le Centre de Recherche sur le Terrorisme International (CRTI) définit le terrorisme quant à lui comme « une utilisation illégale de la force contre les personnes ou des propriétés, intimidation ou contrainte d'un gouvernement et de la population afin de promouvoir un changement ou un avancement politique.1(*)9

D'après RUTAYISIRE F. «  le terrorisme est tout acte qui implique l'usage de la violence dans les conditions de nature à porter atteinte à la vie des personnes ou à leur intégrité physique dans le cadre d'une entreprise ayant pour but de provoquer la terreur en vue de parvenir à certaines fins ».2(*)0

Nous n'abondons pas dans le même sens que lui lorsqu'il précise que les actes de violence commis dans le cadre du terrorisme portent atteinte seulement à la vie des personnes ou à leur intégrité physique d'autant plus que ces actes peuvent porter atteinte, aussi bien à leur biens tant publics que privés.

Pour Walter LAQUEUR, le terrorisme est le recours à la violence ou à la menace de la violence afin de semer la panique dans la société, d'affaiblir ou de renverser les autorités en place et de susciter des changements politiques.2(*)1

3. Définition du terrorisme selon le droit rwandais

Aux termes de l'article 151 du CPR : « sera coupable du crime de trahison et puni en temps de guerre, de la peine de mort et en temps de paix de l'emprisonnement à perpétuité, tout Rwandais qui, par le terrorisme, entreprendra d'incorporer le territoire ou une partie du territoire national à celui d'une puissance étrangère».

En analysant cette disposition légale, nous remarquons que le CPR parle du terrorisme sans en donner une définition. Il le qualifie comme un élément spécifique qui constitue le crime de trahison.

En effet, étant donné que le Rwanda n'est pas à l'abri des attentats terroristes d'autant plus que ces crimes horribles sont observés dans les pays voisins tels que la Tanzanie et le Kenya, le Rwanda devrait se doter d'un instrument juridique adéquat pour être à mesure de faire face à des éventuels actes terroristes.

Enfin, l'article 299 du projet de la loi portant code pénal rwandais stipule que le crime de terrorisme est régi par une loi particulière.2(*)2 Sur ce, espérons que, dans le lege feranda, ce crime sera bien défini en droit rwandais.

4. Définition du terrorisme selon les traités internationaux

Si l'on observe en droit international, on constate que, peu de conventions ont fait l'effort de donner une définition du terrorisme.

La convention pour la prévention et la répression internationale du terrorisme signée à Genève le 16 novembre 1937 suite à l'attentat de Marseille ayant coûté la vie au Roi Alexandre de Yougoslavie et au Ministre des affaires étrangères2(*)3 ; qui ne fut cependant ratifiée que par un seul Etat (Inde) et n'entra donc jamais en vigueur2(*)4, en son article 3, donne la définition suivante : « Le terrorisme est l'ensemble des faits criminels dirigés contre un Etat et dont le but ou la nature est de provoquer la terreur chez des personnalités déterminées, des groupes de personnes ou dans le public.» Une telle définition apparaît, d'une part, très restreinte, et d'autre part, tautologique puisqu'elle définit le terrorisme par la terreur.

Selon Jean SERVIER « terroriser ne veut pas dire terrifier, frapper de terreur, mais c'est établir le terrorisme, le règne de la terreur. »2(*)5

Par ailleurs, la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 dont l'article 1er énumère les infractions qui, pour les besoins de l'extradition, ne sont pas considérées comme politique, ne stipule pas que ces infractions sont des actes de terrorisme.

Cette convention se limite à énumérer diverses règles qui facilitent la poursuite et la répression internationale de certains actes odieux tels que le détournement d'avions, la prise d'otages, les attentats par explosifs (art. 1)2(*)6 mais ce qui est encore étonnant est qu'elle ne précise pas de façon synthétique, ce qu'est le terrorisme.

La convention arabe pour la répression du terrorisme définit le terrorisme comme étant  « tout acte ou menace de violence, peu importe ses motifs ou ses mobiles, qui survient dans le cadre d'un agenda criminel et cherchant à semer la panique parmi les gens, causant la peur en leur faisant du mal ou en mettant leur vie, leur liberté et leur sécurité en danger, ou cherchant à causer un dommage à l'environnement ou aux installations publiques ou privées ou tentant de mettre en danger une source nationale ».2(*)7

La convention des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme signée à New York, le 9 décembre 1999, dans son article 2 définit le terrorisme comme :« tout acte destiné à tuer ou à blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. »2(*)8 

Il ressort de ce qui précède que la notion de terrorisme est trop controversée car tous les auteurs et les conventions ne sont pas unanimes sur la définition de cette infraction.

Après l'analyse des définitions proposées par les différents auteurs et les différentes conventions internationales , nous essayons de dégager notre propre définition : «  le terrorisme est l'acte de menace ou de violence commis par un individu ou un groupe d' individu qui, incriminé en lui-même et en toutes circonstances comme atteinte aux personnes ou aux biens dans le cas où il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur en vue de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s'abstenir de le faire ».

I.1.1.2. Aperçu historique du terrorisme

Lorsqu'on examine l'histoire du terrorisme, on remarque qu'il n'est pas un phénomène actuel. En effet, même si le 11 septembre 2001 a marqué un réveil qui a concerné l'humanité toute entière, le terrorisme ne remonte pas à cette date. C'est un phénomène qui remonte à l'antiquité et qui continue à menacer le monde entier.

En examinant également l'histoire, on constate que les historiens ont tendance, en étudiant le terrorisme, à ne pas remonter bien au delà des parenthèses sanglantes qui ont marqué l'Occident au cours des trois derniers siècles. Pourtant c'est d'ailleurs dans l'Occident qu'il nous faut chercher les racines de cette identification de l'homme fauve, tuant ses semblables sans invoquer la nécessité de se défendre, simplement pour affirmer son pouvoir, ou ce qui revient au même, remodeler le monde selon le rêve qu'il porte en lui.

Un grand nombre d'auteurs précisent que le terrorisme est né lors de la révolution française. Ils font référence au régime de la terreur.2(*)9 Celle-ci a commencé pratiquement le 10 août 1792 pour prendre fin le 27 juillet 1794 avec l'arrestation de Robespierre.3(*)0

La France de 1792 avait un système de gouvernement exceptionnel dont l'action était fondée sur la violence et l'emploi des mesures d'exception. Il s'agissait donc d'un terrorisme d'Etat et de manipulation visant les opposants politiques. Cette terreur s'est d'abord exprimée à travers la loi des suspects du 17 septembre 1793.

Cette dernière permettait la mise en place d'un comité de surveillance chargé de contrôler l'opinion et de recenser tous ceux qui, en critiquant la politique du gouvernement révolutionnaire mettaient un frein à la cause de la révolution. Dans cette perspective, les individus suspects étaient déférés devant un tribunal révolutionnaire ou des tribunaux d'exception qui, un peu partout en France, exécutaient des milliers de personnes.

La situation est devenue douteuse lorsque la terreur s'est aggravée avec la loi qui supprimait toutes les garanties de la justice, notamment le droit de la défense, l'égalité devant la loi et autres. Après cette période, c'est la terreur blanche qui a régné. Celle-ci a été établie par les royalistes.

Au lendemain de 1794, c'est- à- dire après la révolution française, le sens du mot terreur a changé et fut traduit en terrorisme d'opposition qui consistait en ce moment là en ce que les individus doutant de l'Etat s'arrangeaient pour renverser les institutions en place par le biais de l'opinion publique. Les individus voulaient donc par la menace et la violence, se faire entendre et accéder au pouvoir ou imposer leurs vues. C'est ainsi que le terrorisme fut à la une au 19ème siècle et constitue une menace jusqu'à présent.3(*)1

A la fin du XIXème siècle, il semblait que nul ne fût à l'abri des attaques de terroristes. En 1894, un anarchiste italien assassine le président de la République Française SADI Carnot. En 1897, des anarchistes poignardent l'impératrice Elisabeth d'Autriche et tuent le premier Ministre d'Espagne Antonio CA HOVAS.

En 1900, le Roi d'Italie, Humbert 1er, lui aussi, est victime d'une attaque anarchiste. En 1901, un anarchiste américain assassine le Président des Etats Unis, William MC KINLEY. Le terrorisme devient alors la principale préoccupation des politiciens, des chefs de police, des journalistes et des écrivains.3(*)2 En bref, la réalité montre que le terrorisme n'est pas un phénomène récent et il est remarquable que le terrorisme soit aussi vieux que le monde.

I.2. La Cour Pénale Internationale

I.2.1. Historique de la CPI

En 1948, suite à la création des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, après la 2ème guerre mondiale, l'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu pour la première fois la nécessité de créer une cour internationale permanente afin de poursuivre les innombrables souffrances comme le génocide, le nettoyage ethnique et l'esclavage sexuel.3(*)3

Cependant, ce n'est qu'en 1989 que, l'Assemblée générale des Nations Unies a demandé à la Commission de Droit International des Nations Unies, de reprendre ses travaux sur la création d'une cour criminelle internationale.

La CDI remit à l'Assemblée Générale des Nations Unies un projet de Statut en 1994. Après le rapport du comité spécial sur le sujet, le comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale a mis au point un projet de texte en Avril 1998.3(*)4

Cent soixante Etats ont participé à la conférence diplomatique des Nations Unies (tenue à Rome du 15 juin au 17 juillet 1998) qui a adopté le Statut établissant la Cour Pénale Internationale. Le projet de texte soumis à la conférence diplomatique contenait des multiples options.

A travers des groupes de travail, des négociations informelles et des débats ouverts, un texte de compromis a émergé ; une solution généralement acceptée a été trouvée sur les diverses questions juridiques complexes et politiquement sensibles.3(*)5

L'Inde et les Etats Unis ont tenté d'amender ces textes. Dans chaque cas, une "motion de non action", mécanisme procédurier pour ne pas considérer ces amendements a été adoptée par une écrasante majorité.

Concernant la motion de non action visant à rejeter l'amendement de l'Inde, le vote a été de 114 voix contre 16 avec 20 abstentions ; l'amendement des Etats Unis a été rejeté par un vote de 113 voix contre 17, avec 25 abstentions. Le projet de texte a donc été maintenu, puis adopté dans sa globalité par 120 votes à faveur, 7 contres et 21 abstentions.3(*)6 C'est ainsi que, pour la première fois dans l'histoire du monde, une Cour Pénale Internationale fut mise en place.

L'entrée en vigueur du Statut de la Cour Pénale Internationale était subordonné à 60 ratifications (voir article 126 du Statut de Rome). Bien que beaucoup eussent prédit qu'il allait falloir attendre des décennies pour voir les 60 ratifications réunies pour l'entrée en vigueur du traité et la création de la Cour, quatre ans seulement ont suffi pour atteindre cet objectif.3(*)7

Enfin, le 11 avril 2002, la barre des 60 ratifications fut largement dépassée lors d'une cérémonie spéciale organisée au siège des Nations Unies. Ainsi la convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2002, soixante jours après que 60 Etats en soient devenus parties par ratification ou adhésion aux termes de l'article 126 al.1 du Statut de Rome de la CPI.

I.2.2. La compétence de la CPI

La Cour Pénale Internationale est une juridiction qui a été créée suivant les principes généraux du droit pénal. Elle a la compétence matérielle, temporelle et personnelle, la compétence territoriale.

I.2.2.1. La compétence ratione materiae

En vertu du Statut de Rome, la compétence matérielle de la CPI est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la Communauté Internationale.3(*)8 Aux termes de l'article 5 de ce Statut, ces crimes sont les suivants :

- Le crime de génocide ;

- Les crimes contre l'humanité ;

- Les crimes de guerre et

- Les crimes d'agression.

1. Le crime de Génocide

Le Statut de Rome définit le crime de génocide comme «l'un quelconque des actes ci après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial, ou religieux, comme tel :

- Meurtre de membres du groupe ;

- Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

- Soumission intentionnelle de groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

- Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

- Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. »3(*)9

2. Les crimes contre l'humanité

La CPI est compétente également pour juger les auteurs des crimes contre l'humanité. Aux fins du Statut de Rome, en son article 7, on entend par crime contre l'humanité, «  l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

- Meurtre ;

- Extermination ;

- Réduction en esclavage ;

- Déportation ou transfert forcé de population ;

- Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

- Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial ; national, ethnique, culturel religieux ou sexiste au sein du paragraphe trois4(*)0, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;

- Crime d'apartheid4(*)1 ;

- Autres actes inhumains de caractère causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. »

3. Les crimes de guerre

Les crimes de guerre couvrent les violences graves contenues dans les conventions de Genève du 12 août 1949 et autres violations graves aux lois de la guerre, commises à grande échelle aussi bien dans le cadre de conflits armés internes qu'internationaux.

L'inclusion des conflits internes correspond aux avancées du droit international coutumier et reflète la réalité des 50 dernières années, selon laquelle les pires violations aux droits de l'homme n'ont pas eu lieu dans le cadre de conflits internationaux, mais dans le cadre de conflits internes.4(*)2

En analysant l'article 8 du Statut de Rome, la définition du crime de guerre se structure en quatre grandes catégories. Les deux premières catégories couvrent les conflits armés internationaux. Les deux autres catégories de crimes de guerre concernent les conflits armés non internationaux à l'exception des situations de tension internes, de troubles intérieures comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violences ou les actes de nature similaire. Enfin, l'expression «crimes de guerres évoquent une litanie d'image d'horreur : cas de concentration, purification ethnique, exécution des prisonniers, viol et bombardement des villes ».4(*)3

4. Le crime d'agression

a) Notion

Lors de la conférence de Rome, le soutien était large aussi bien de la part des Etats que des ONG pour inclure le crime d'agression à la liste des crimes de la compétence de la CPI. Cependant, le temps n'a pas permis d'arriver à une définition de l'agression acceptable par tous.

De ce fait, le Statut inclut ce crime mais dispose que la Cour exercera sa compétence à son égard lorsqu'un accord sera adopté par les Etats parties au moment de la conférence de révision, sur la définition, les éléments constitutifs et les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard (Article 5 ; 121 ; et 123 du Statut de Rome).4(*)4

Selon la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité est compétent pour déterminer lorsqu'un acte d'agression est commis.4(*)5 Le Statut de Rome dispose que le texte final sur le crime d'agression devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la charte des Nations Unies (art. 5, paragraphe 2).

En effet, certains pays pensent que, conformément à la Charte des Nations Unies et le mandat donné au Conseil de sécurité, seul le conseil a l'autorité de qualifier un acte d'agression. Si tel est le cas une telle intervention par le conseil serait nécessaire avant que la Cour elle-même ne puisse agir.

Certaines propositions font intervenir l'Assemblée Générale ou la Cour Internationale de Justice, si une accusation d'agression est portée et si le Conseil de sécurité n'agit pas dans un certain délai. En septembre 2002, l'Assemblée des Etats parties à la CPI a établi un groupe spécial ouvert à tous les Etats, pour élaborer des propositions pour une disposition sur l'agression.

b) Définition du crime d'agression

Le droit international définit l'agression comme « l'usage de la force par un Etat contre un autre sans que rien, ni sa propre défense ni aucune autre exception légalement admise ne le justifie ».4(*)6

La résolution 3314 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 17 décembre 1974 en son art. 3, définit l'agression comme « l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies ».4(*)7

En analysant les deux définitions, on constate que, la première paraît plus ou moins complète car le caractère illégal de l'agression constitue sans nul doute la norme la plus fondamentale du droit. Quant à la 2ème définition, elle semble vague et dépourvue de valeur normative car elle ignore que la cause de l'agression peut être licite ou illicite selon que l'Etat agresseur se justifie de part sa propre défense ou une autre exception légalement admise ou pas.

I.2.2.2. La compétence ratione loci et ratione personae

Aux termes de l'art. 12 du Statut de Rome, la CPI est compétente pour connaître ces crimes commis sur le territoire d'un Etat partie, par un ressortissant d'un Etat partie sauf dans le cas où le Conseil de sécurité décide de saisir la Cour.

En outre, la CPI est compétente pour poursuivre les personnes physiques (Article 25 paragraphe 1). Signalons que la CPI n'est pas compétente à l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue du crime (Art 26 du Statut de Rome).

I.2.2.3. La compétence ratione temporis

Aux termes de l'article 11 du Statut de Rome, la CPI n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur de son Statut. Cela signifie donc que la Statut de la CPI n'a pas d'effet rétroactif.

I.2.3. L'approche comparative entre la CPI et les autres cours et tribunaux

internationaux

I.2.3.1. La CPI et la Cour Internationale de Justice

La Cour Internationale de justice, principal organe judiciaire des Nations Unies, est compétente pour examiner les conflits entre Etats. Elle n'a pas compétence sur les affaires qui impliquent la responsabilité pénale individuelle.4(*)8 Cela signifie que, seul les Etats sont les justiciables devant la CIJ alors que la CPI poursuit les personnes physiques.

I.2.3.2. La CPI et les tribunaux ad.hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda

Les deux tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda ont été créés par le Conseil de sécurité des Nations Unies par des résolutions 955 du 8/11/1994(TPIR) et 827 du 22/02/1993 (TPIY) pour examiner les crimes commis dans ces régions durant des périodes spécifiques ; ils n'ont pas été prévus pour examiner les violations qui se produisent n'importe où ou pour prévenir des violations futures.

Contrairement à ces deux tribunaux ad.hoc cités ci haut, la CPI est une institution permanente sans limitation géographique et temporelle. Elle est compétente pour agir plus rapidement que si un tribunal ad.hoc devait être établi. En tant qu'entité permanente, son existence est un véritable instrument de dissuasion, envoyant un message fort aux potentiels criminels.

Elle encourage les Etats à enquêter et poursuivre les pires crimes commis sur leurs territoires ou par leurs ressortissants ; s'ils ne le font pas, la Cour est là pour exercer sa compétence.4(*)9

I.2.4. Les grandes innovations de la CPI en droit international

La CPI, première juridiction pénale internationale, a apporté les innovations en droit international à savoir : le caractère automatique de la compétence de cette Cour (I.2.4.1.), les garanties d'un procès juste et équitable en faveur des présumés coupables (I.2.4.2.), le principe de la réparation en faveur des victimes (I.2.4.3.) et le principe de la protection des victimes (I.2.4.4.).

I.2.4.1. Le caractère automatique de la compétence de la CPI

La CPI a compétence sur les ressortissants des Etats qui ont ratifié ou accédé au traité. Cette compétence automatique représente une avancée majeure du droit international puisque dans le passé, l'acceptation de la juridiction était dans la majorité des cas soumise à un accord additionnel de l'Etat.5(*)0

I.2.4.1. Les garanties d'un procès juste et équitable en faveur des présumés coupables

Le Statut de la CPI crée un véritable système de justice internationale. Il garantie aux individus accusés des crimes qui tombent sous la juridiction de la Cour, l'élection des juges qualifiés et importants et tous les éléments d'un procès juste et équitable.

Le Statut reconnaît une large série de droits à l'accusé et étend même les standards reconnus par la majorité des instruments internationaux en matière de droits de l'homme. Le Statut contient quelques avantages particuliers.

L'un d'entre eux correspond au champ de mécanismes dont dispose l'organe d'enquête et de poursuites pénales frivoles, vexatoires ou politiquement motivées.

De plus, les personnes qui sont amenées à prendre les décisions relatives à l'initiation d'enquête judiciaire ou d'un procès doivent posséder les plus hautes qualifications de compétence, d'indépendance et d'impartialité.5(*)1

Par ailleurs, le Statut contient également des dispositions élaborées (plus de 60 articles) sur les principes généraux de droit pénal, l'enquête, les poursuites, le procès, la coopération et l'assistance judiciaire et l'exécution. Ces dispositions requièrent l'harmonisation des systèmes nationaux de procédure pénale et droit pénal divergents et quelquefois diamétralement opposés. Nous pensons que, être parvenu à un accord sur ces questions hautement techniques constitue un succès important.

I.2.4.3. Le principe de la réparation en faveur des victimes

A la création des tribunaux ad.hoc l'attention était portée en particulier sur la répression des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Mais, avec l'avènement de la CPI, les victimes ont droits, en vertu du droit international, de réclamer les dommages et intérêts et en obtenir réparation.

La Cour devra établir les principes applicables aux formes de réparations aux victimes, telle que la restitution, l'indemnisation ou la réhabilitation. La cour est compétente pour déterminer l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes, et pour ordonner contre la personne condamnée la réparation qu'il convient d'accorder.

La Cour peut ordonner que le produit des amendes ou tout autre bien confisqué soient versés au fonds5(*)2. Sur ce, il convient de signaler que le rôle des victimes dans la nouvelle juridiction pénale internationale est déterminant, car la CPI dans sa compétence, ne se limite plus à la répression, mais également au rétablissement des victimes dans leurs droits.

I.2.4.4. Le principe de la protection des victimes

Le Statut de Rome assure la protection des victimes, pendant la période d'investigation et au moment des débats contradictoires en audience. (cfr article 54, 1e b et c du Statut de Rome). En vertu du Statut de la CPI en son article 54.b, le procureur prend les mesures propres à assurer l'efficacité des enquêtes et des poursuites visant des crimes relevant de la compétence de la Cour.

Cette mesure permet, réellement, aux victimes, d'être entendues. Dans le cadre également de la protection des victimes lors du déroulement des débats les chambres de la Cour peuvent ordonner le huis clos en tout état de cause. Cette mesure est appliquée en particulier à l'égard d'une victime de violences sexuelles ou d'un enfant qui est victime.

CHAPITRE II. DE L'INCOMPETENCE DE LA CPI FACE AU CRIME DE

TERRORISME INTERNATIONAL

Dans ce chapitre, avant d'esquisser la raison juridique de cette incompétence manifeste de la CPI face au crime de terrorisme international (II.2) et ses effets juridiques (II.3), nous jugeons utile de commencer en montrant comment ce crime a été expressément exclu du champ de la compétence matérielle de la CPI (II.1)

II.1. De l'exclusion du crime de terrorisme international dans le Statut de la CPI

L'entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, du Statut de Rome adopté le 17 juillet 1998 et portant création de la CPI, constitue une main tendue aux victimes qui ne l'espéraient plus, un signal fort à tous les bourreaux. La création de la CPI inaugure un nouvel ordre judiciaire mondial : c'est la première fois que l'humanité se dote d'une juridiction pénale internationale permanente et à vocation universelle pour juger les auteurs des crimes les plus graves.5(*)3

Le Statut de la CPI est fondé sur l'idée que : «  Les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale. »5(*)4

Pourtant, le chemin vers une justice universelle est encore long dans la mesure où certains crimes internationaux en l'occurrence le terrorisme international qui menace la paix et la sécurité internationale sont exclus de la compétence matérielle de la CPI.

D'après Ghislaine DOUCET : « Le terrorisme, crime international Incontestable ne peut demeurer exclu de la compétence de la Cour Pénale Internationale.

Ses auteurs, quelles que soient leurs fonctions, ne sauraient demeurer impunis au prétexte d'une prétendue coutume internationale qui les met aujourd'hui à l'abri de toute poursuite et de toute condamnation. »5(*)5

Comme nous l'avons précisé, à Rome, il y a eu un grand débat pour inclure le terrorisme dans le mandat de la CPI mais on a décidé de ne pas le faire.5(*)6

Nous pensons que, suivant le principe de nullum crimen nulla poena, nullum judicium sine lege5(*)7, principe qui figure même aux articles 22 et 23 du Statut de Rome, la CPI est incompétente pour poursuivre et juger les auteurs du crime de terrorisme international car ce Statut exclut expressément ce crime sur la liste des crimes pour lesquels la CPI est compétente.

Signalons aussi que l'art. 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques dispose que « (...) toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi (...). »

En plus de l'exclusion du terrorisme international dans le champ de la compétence matérielle de la CPI, celle-ci est également incompétente pour connaître ce crime car il n'existe pas en droit international une définition juridique de ce crime qui est acceptable par tous. Tout le monde peut se demander pour quelle raison juridique le terrorisme international est exclu, jusqu'à présent, de la compétence matérielle de la CPI alors que les conséquences néfastes de ce crime se font sentir au sein de la communauté internationale.

Nous tentons maintenant de dégager la raison juridique fondamentale de cette incompétence notoire de la CPI face au crime de terrorisme international.

II.2. Raison juridique de l'incompétence de la CPI face au crime de terrorisme international

La seule raison juridique fondamentale de l'incompétence de la CPI face au crime de terrorisme international demeure jusqu'à nos jours le problème de l'absence de définition universelle du crime de terrorisme en droit international qui pose également le problème de l'opération de qualification des actes de terrorisme.

II.2.1. Le problème de la définition universelle du terrorisme international

Bien que la communauté internationale ait condamné à maintes reprises le terrorisme international, il n'existe aucun consensus sur ce qu'est ce crime. Pendant de longues décennies, les Etats, les juristes et la communauté internationale en général ont essayé, sans succès, d'arrêter une définition du crime de terrorisme international juridiquement acceptable selon les techniques d'incrimination du droit pénal. Plus d'une centaine de définitions ont été élaborées.5(*)8

D' après Elisabeth CAMPOS, il existerait dans les seuls pays anglo-saxons, 212 définitions dont 72 utilisées officiellement mais, force est de constater qu'aucune ne fait l'unanimité.5(*)9

Quant à Ariel MERARI « trouver une définition du terrorisme qui fasse consensus n'est pas une fin importante en soi sauf pour les linguistes », précise-t-il. D'après lui, l'important est de pouvoir disposer d'une définition, même si elle ne fait pas l'unanimité, qui caractérise ce qui fait la spécificité du terrorisme et permet de le distinguer d'autres types de violences.6(*)0

Nous ne sommes pas d'accord avec lui lorsqu' il précise que l'important est de pouvoir disposer d'une définition même si elle ne fait pas l'unanimité car, juridiquement parlant cela n'a pas de sens et ça serait illégal et injuste de se référer sur une norme qui ne rencontre pas de consensus sur le plan international.

Voyons maintenant comment la communauté internationale a tenté de trouver une définition universelle du terrorisme international quoique ce problème reste toujours délicat.

II.2.1.1. L'Assemblée générale des Nations Unies

Après le 11 septembre 2001, la communauté internationale pouvait difficilement continuer d'isoler le terrorisme de la typologie classique des infractions pénales internationales et d'ignorer sa qualification, le condamnant sans véritablement le nommer.

Depuis longtemps, l'Assemblée Générale et d'autres organes onusiens ont condamné sans réserve le terrorisme international et mis en priorité son règlement à leur ordre du jour mais force est de constater qu'aucune des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies qui abordent ce problème de terrorisme international ne définit, en termes juridiques, ce crime de façon acceptable par tous.6(*)1

Le questionnement autour de la définition du terrorisme international s'est toujours heurté aux mêmes obstacles, de nature très politique, car, face à un acte de terrorisme, la communauté internationale tout en le condamnant, craint que l'accusation publique d'un groupe non étatique controversé, et a fortiori un Etat, ne mette à mal l'ensemble de l'édifice diplomatique international.

Lors de chaque grand débat, la difficulté de la définition du terrorisme international a été soulevée et il en est souvent résulté comme dans le cas des négociations préparatoires à l'adoption du Statut de la CPI, un blocage ne permettant pas un règlement équilibré et harmonisé.6(*)2

Cependant, nous sommes d' accord avec DOUCET que le terrorisme n'obéira probablement jamais aux conditions nécessaires à l'élaboration d'une définition juridique classique, rigoureuse, froide et technique ; pour autant cela ne saurait constituer un obstacle à une réponse universelle au terrorisme international.6(*)3

A notre avis, la prétendue absence de définition du terrorisme, invoquée au hasard des opportunités diplomatiques et qui aboutit à maquiller les responsabilités, ne devrait plus pouvoir constituer dans l'avenir un argument suffisant, soit pour freiner la reconnaissance de ce crime international en particulier son inclusion dans la compétence de la CPI, soit pour refuser aux victimes un rôle aussi précieux qu'indispensable dans les procédures judiciaires, et, ce faisant, dans la prévention du terrorisme international.

II.2.1.2. La Commission de Droit International

Lors des travaux sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, la Commission du Droit International (CDI), dès 1954 avait abordé le problème du terrorisme.

La CDI avait, dans le projet de 1954, abordé le terrorisme comme un crime contre la paix. La CDI, reprenant le traité de Genève sur le terrorisme de 1937, centra son travail sur une définition générale du terrorisme ainsi que l'incrimination d'actes spécifiques. Mais, il s'agissait de terrorisme d'Etat, où les sujets actifs et passifs de l'infraction sont des Etats. Aux cours des travaux, il fut indiqué que le terrorisme devait faire l'objet d'un traitement particulier.6(*)4

Ainsi, dans sa version de 1990 du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le crime de terrorisme international y était incriminé.6(*)5 En 1995, cependant il n'y eut pas de consensus entre les membres de la CDI. Plusieurs membres de la CDI ont souligné notamment les difficultés d'élaborer une définition du crime de terrorisme qui aurait la précision nécessaire requise pour le droit pénal.6(*)6

D'autres ont remarqué que le terrorisme n'était pas un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, mais que seulement certains actes de terrorisme international étaient des crimes internationaux. Néanmoins, les membres de la CDI soulignèrent que le crime de terrorisme international pourrait être considéré comme un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité quand les actes de terrorisme seraient spécifiquement graves et à caractère systématique et dans ce cadre ils pourraient être inclus dans la catégorie des crimes contre l'humanité.6(*)7

Sur la nature de menace contre la paix et la sécurité internationale, que pourrait avoir le crime de terrorisme international, il est clair qu'il n'y a pas de consensus. La résolution du Conseil de sécurité sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1994, considérait les actes terroristes comme une menace contre la paix et la sécurité internationale.6(*)8

Plus récemment, lors des travaux du comité ad hoc sur le terrorisme international, de nombreuses délégations se sont manifestées pour dire qu'elles considéraient le terrorisme international comme une menace contre la paix et la sécurité internationale, ils n'en reste pas moins que d'autres ont menacé la portée de cette qualification.6(*)9

Etant donné ces difficultés, la version du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité de 1996 n'incorpora pas le terrorisme international comme crime spécifique ou autonome. La CDI décida toutefois d'inclure les actes terroristes dans les actes constitutifs de crime de guerre commis en violation du Droit Humanitaire International et dans le cadre de conflits armés.7(*)0

La proposition de la CDI, qui reprenait la formule du Protocole additionnel II aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés sans caractère international (article 4, paragraphe 2, alinéa d), ne donnait aucune définition des actes terroristes. La CDI se limitait à renvoyer au Droit International Humanitaire, et plus concrètement au Protocole II. Il faut souligner que celui-ci ne donne non plus aucune définition dans les conditions requises par le droit pénal, des actes terroristes.7(*)1

Nous pensons que, même si la CDI avait décidé d'inclure les actes de terrorisme dans les actes constitutifs du crime de guerre commis en violation du DIH dans le cadre des conflits armés, cela était illogique car on ne peut pas confondre le crime de terrorisme et le crime de guerre sur le plan juridique.

II.2.1.3. Le Statut de la Cour Pénale Internationale

Lors des travaux préparatoires du Statut de Rome de la CPI, le problème du terrorisme fut abordé. La CDI proposa d'inclure certains actes de terrorisme déjà incriminés par des traités dans la liste des crimes relevant de la compétence de la CPI, à travers un renvoi à une annexe.7(*)2

La proposition de la CDI qualifiait ces actes de crimes de portée internationale qui sont d'une exceptionnelle gravité. Il s'agissait entre autre, de la convention internationale sur la capture illicite d'aéronefs signée à la Haye le 16 décembre 1970 et des crimes définis par la convention de Montréal de 1971.

Le comité préparatoire, dans son projet de 1998, proposa un article intitulé «  Crimes de terrorisme ». Celui-ci établissait deux catégories de crime de terrorisme (actes de violence de nature à provoquer la terreur et utilisation de certaines armes pour commettre des actes de violence aveugle) et faisait renvoi à d'autres conventions, notamment à celles de la Haye et de Montréal pour ce qui est d'autres actes terroristes déjà incriminés.7(*)3 Néanmoins, aucune de ces deux propositions ne fut retenue dans le Statut de Rome.

Le projet de la CDI incorporait aussi à titre de crimes de guerre, comme violation grave des lois et des coutumes de guerre, les actes terroristes, sans pour autant donner une définition de ceux-ci. Néanmoins, le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale ne retient pas cette proposition non plus.7(*)4 Il faut rappeler comme l'affirme l'article 5 du Statut de Rome que : «  La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. »

Lors des travaux préparatoires du Statut de Rome, plusieurs Etats avaient émis l'opinion disant que les crimes des conventions de la Haye et de Montréal, étaient peut être moins graves que les crimes de guerre, de génocide et contre l'humanité et que cela pourrait banaliser le rôle de la CPI.

A ce jour, les Etats ne sont toujours pas parvenus à traiter équitablement les auteurs, complices ou commanditaires d'infractions terroristes, selon que celles-ci soient imputables à un individu privé ordinaire, à une organisation non étatique ou à un individu occupant une fonction étatique officielle.7(*)5

Par conséquent, nombreux sont les chercheurs qui, depuis le 11 septembre 2001, considèrent que le crime de terrorisme entre de facto dans la compétence de la CPI en tant que crime contre l'humanité dès lors qu'il répond aux critères exigés, certains allant jusqu'à avancer que si les attaques contre les Etats-Unis s'étaient produites avant l'adoption du Statut de Rome, incontestablement les crimes de terrorisme auraient alors été inclus.7(*)6

Nous pensons que c'est à cet égard que la qualification d'un acte de terrorisme est essentielle. En effet, puisqu'il n'a pas été inclus en tant que tel dans son Statut, la CPI pourrait se déclarer incompétente face à un acte de terrorisme constitutif de crime contre l'humanité.

D'après Ghislaine DOUCET, si le droit international pénal a évolué, il demeure incomplet. En cas de génocide, de crime contres l'humanité et de crimes de guerre, le Statut de la Cour Pénale Internationale n'exonère pas les dirigeants d'Etat de leur responsabilité7(*)7 mais, en tant que tel, le terrorisme a été délibérément exclu de la compétence de la Cour, au prétexte que ce crime, politique par essence, ne peut être défini.7(*)8

Nous pensons que cela devrait être revu car le terrorisme international cause beaucoup de pertes tant matérielles que humaines.

II.2.1.4. Les comités spéciaux des Nations Unies sur le terrorisme international

Avec l'échec du projet de convention pour la prévention et la répression de certaines actes de terrorisme, proposé par les Etats Unis d'Amérique en 1972 et dans le contexte des graves faits des Jeux Olympiques de Munich, l'Assemblée générale des Nations Unies a créé plusieurs comités spéciaux chargés d'étudier le terrorisme international.

On peut citer par exemple, le comité ad hoc sur le terrorisme international, créé par la résolution n° 31/103, en date du 15 décembre 1976 pour l'élaboration d'une convention internationale contre la prise d'otages, et le comité spécial créé par la résolution N° 51/210, en date du 17 décembre 1996, en vue d'élaborer une convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif et, par la suite d'autres instruments internationaux contre le terrorisme dont une convention générale.

Les travaux du comité ad hoc sur le terrorisme international, tout au long de plusieurs décades, illustrent les difficultés pour parvenir à un consensus sur une définition juridique du terrorisme international7(*)9notamment, en ce qui concerne des interprétations qui feraient l'amalgame avec les luttes de libération nationale, de résistance contre l'occupation étrangère ou l'agression ou qui feraient extensive la définition à des formes légitimes d'opposition politiques ou sociales.8(*)0

Lors des débats furent signalés comme éléments de la définition : le caractère international des actes ; les mobiles, les auteurs, et les victimes. Néanmoins, il n'y eut aucun consensus sur la nature et la portée de ces éléments. Ainsi, par exemple, pour certains Etats, les victimes du crime devraient se circonscrire aux Etats et aux organisations intergouvernementales, pendant que d'autres délégations se référaient aux personnes innocentes ou civiles.8(*)1

Nous pensons que, les victimes du crime de terrorisme sont à la fois, les Etats, les organisations intergouvernementales et les personnes innocentes car les actes terroristes ne font pas une cible.

En outre, le problème de l'amalgame avec les luttes de libération nationale, de résistance contre l'occupation étrangère ou l'agression fut aussi au centre des débats et de travaux dans l'élaboration d'une convention internationale contre la prise d'otages incorpora une clause de renvoi aux conventions de Genève et aux Protocoles additionnels.8(*)2

II.2.1.5. Le Centre de Prévention de la Criminalité Internationale

des Nations Unies

Le service de la prévention du terrorisme du Centre de Prévention et de la Criminalité Internationale (CPCI), ayant constaté que les Etats membres des Nations Unies ne sont pas arrivé à un accord sur une définition, propose l'élaboration d'une définition du terrorisme international en considérant les consensus existants sur les crimes de guerre.8(*)3

D'après ce service «  si le noyau des crimes de guerre, attaques délibérées contre les civils, prise d'otages et meurtre de prisonnier, est appliqué en temps de paix, nous pouvons simplement définir les actes de terrorisme comme l'équivalent en temps de paix des crimes de guerre.8(*)4

Nous sommes d'accord avec Eric DAVID que, bien qu'il ne s'agisse que d'une définition légale courte (actes de terrorisme : l'équivalent en temps de paix des crimes de guerre) et que la définition stricto sensu n'ait pas été apparemment établie, ce raccourci juridique pourrait peut-être devenir une impasse car, si l'on inverse l'équation proposée, certains actes terroristes illicites en temps de paix, mais licites en temps de guerre, échapperaient à une telle définition.8(*)5

II.2.1.6. Le Droit International Humanitaire

Le Droit International Humanitaire est la branche du droit international applicable lorsqu'une situation de violence armée dégénère un conflit armé, qu'il soit international ou non international.

Si les traités de droit international humanitaire les plus connus sont les quatre conventions de Genève de 1949 et leurs deux Protocoles additionnels de 1977, il existe aussi une série d'autres traités de droit humanitaire dont le but est d'atténuer les souffrances humaines en temps de guerre, tels que le traité d'Ottawa de 1997 sur les mines antipersonnelles.8(*)6

Le Droit International Humanitaire, appelé aussi parfois droit des conflits armés ou droit de la guerre, ne donne pas de définition du terrorisme quoi qu'il interdise la plupart des actes communément considérés comme des actes terroristes lorsqu'ils sont commis en temps de paix.8(*)7

La 4ème convention de Genève prévoit que «  (...) les peines collectives de même toute mesure d'intimidation ou de terrorisme sont interdites »8(*)8 tandis que le Protocole additionnel II aux conventions de Genève interdit les actes de terrorisme contre les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités.8(*)9

D'après Mme Kalliopi K. Koufa, la rapporteuse spéciale de la sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme aux Nations Unies, «  une des raisons évidentes pour lesquelles il est nécessaire d'établir une claire destruction entre les conflits armés et le terrorisme tient au fait que le droit des conflits armés s'applique seulement dès qu'il y a conflit armé.9(*)0

Elle continue en précisant que «  en vertu du droit des conflits armés, les actes de guerre ne peuvent être assimilés à des actes criminels ou terroristes.9(*)1 Plus important encore, il existe des obligations claires quant à la manière dont ces actes doivent être exécutés, la principale étant le respect du droit humanitaire en toutes circonstances. Il est donc nécessaire de faire la distinction entre la guerre et le terrorisme, entre les actes de guerre et les actes terroristes.9(*)2

D'après Michel VEUTHEY, «  si toutefois les actes terroristes se réfèrent à des attaques lancées contre la population civile, des personnes protégées ou des biens à caractère civil, il n'existe pas une définition dans les conventions de Genève et ses protocoles, du terrorisme ou des actes terroristes ».9(*)3

Nous sommes d'accord avec BOUCHET qu'il est important de faire la différence entre les activités terroristes et celles entreprises dans le cadre d'un conflit armé interne pour un belligérant qui n'est pas forcément reconnu par les autorités nationales (mouvement de résistance ou guérilla).9(*)4

II.2.1.7. Les législations internationales

Le principe de légalité en matière des crimes et délits (nullum crimen, nulla poena sine lege) est universellement reconnu par les traités de droits de l'homme.9(*)5 Ce principe signifie que les actes qualifiés par la loi comme infractions pénales, doivent être définis d'une manière stricte et sans équivoque ni ambiguïté. Ce principe de nullum crimen, nulla poena sine lege signifie aussi que la loi pénale nationale ou internationale ne peut être appliquée rétroactivement.

Le principe a également pour corollaires, le principe de l'interprétation restrictive de la loi pénale et la prohibition de l'analogie. Ainsi, les définitions légales vagues, imprécises ou qui permettent de criminaliser des actes légitimes et/ou licites au regard du droit international sont contraires au droit international des droits de l'homme et aux conditions générales prescrites par le droit international.9(*)6

Cependant, en matière de terrorisme, les législations nationales fréquemment ont recours à des définitions vagues, ambiguës, imprécises, qui permettent très souvent de criminaliser des formes légitimes d'exercice des libertés fondamentales, d'opposition politique et/ou sociale pacifique et des actes licites.

Ainsi, le comité des droits de l'homme des Nations Unies a été conduit à formuler des observations à l'égard de plusieurs Etats. Par exemple, le comité des droits de l'homme a considéré, vis-à-vis d'une loi anti-terroriste égyptienne, que la définition du terrorisme dans cette loi est si large qu'elle englobe tout un éventail d'actes de gravité différente. De l'avis du comité, cette définition doit être revue, par les autorités égyptiennes et être beaucoup plus précise compte tenu en particulier du fait qu'elle augmente le nombre d'actes passibles de la peine de mort.9(*)7

Le comité des droits de l'homme a considéré que «  le décret-loi n° 25475 (du Pérou) contient une définition très large du terrorisme en vertu de laquelle des innocents ont été incarcérés et demeurent en détention ».9(*)8

La commission interaméricaine des droits de l'homme a considéré que la loi s'applique de manière arbitraire, quand les incriminations pénales sont définies en termes vagues ou imprécis rendant impossible de déterminer avec certitude et au préalable quels sont les comportements sanctionnés.9(*)9 La commission interaméricaine des droits de l'homme a considéré que la définition de l'infraction de terrorisme au Pérou, qui était vague et imprécise, et par conséquent portait atteinte au droit de l'individu et lui permettant de connaître les actions qui engagent sa responsabilité pénale.1(*)00

En outre, ces dernières années, une nouvelle technique est apparue dans certains Etats, selon laquelle les autorités dressent les listes officielles de groupes qualifiés comme terroristes. On peut à titre d'exemple, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, le Royaume-Uni et les EUA qui ont adopté un droit spécifique et organisé un droit d'exception en matière de terrorisme.1(*)01

L'appartenance aux groupes dits terroristes devient ipso facto un délit ainsi que la collaboration avec eux-mêmes si l'individu ne commet aucun acte illégal. Or, tout comme le terme « terrorisme », l'expression « groupe terroriste » est rarement définie, ou l'est de manière si vague qu'elle peut être interprétée comme s'appliquant à des groupes politiques , religieux ou ethniques, pacifiques.1(*)02 Dans ce contexte, ce sont les libertés d'opinion et d'associations qui sont touchées.

Enfin, nous pensons que, dans le contexte de l'état de droit, c'est à dire au sein de démocraties bâties sur le principe d'un droit écrit et de la légalité des délits et des peines, l'absence de consensus au niveau international, sur la définition juridique du terrorisme comporte des effets juridiques.

II.3. Les effets juridiques de l'absence de définition juridique universelle du crime de terrorisme international.

Après avoir vu la raison juridique de l'incompétence de la CPI en matière crime de terrorisme international, il sied de préciser que celle-ci produit les effets juridiques au sein de la communauté internationale en l'occurrence l'irrecevabilité des affaires terroristes devant la CPI (II.3.1) et l'arbitraire du juge national (II.3.2).

II.3.1. L'irrecevabilité des affaires terroristes devant la Cour Pénale internationale

Aux termes de l'article 19(1) du Statut de Rome, la Cour s'assure qu'elle est compétente pour connaître de toute affaire portée devant elle (...). En effet, si l'on se réfère à l'art. 5 du Statut de Rome, « la compétence de la CPI est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale.»

En ces termes, on se demande comment envisager qu'un acte aussi grave que le terrorisme international, entraînant des milliers de morts au sein de la communauté internationale, ne soit pas inclus dans ces crimes les plus graves.

Les travaux préparatoires du Statut de Rome, ont mentionné que les actes terroristes sont peut être moins graves que les crimes de guerre, de génocide et contre l'humanité et que le fait de les inclure dans les compétences de la Cour pourrait banaliser le rôle de celle-ci.1(*)03

Nous ne sommes pas d'accord avec les membres du comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle permanente lorsqu'ils précisent que les actes terroristes sont moins graves que les crimes de guerre, de génocide et contre l'humanité et que le fait de les inclure dans les compétences de la Cour pourrait banaliser le rôle de la CPI car la caractéristique du terrorisme présente une dimension internationale ainsi qu'une pluralité des auteurs dont il est difficile d'isoler même les principaux instigateurs.

Nous pensons que, le fait que le crime de terrorisme international ne soit pas inclus dans le champ de la compétence matérielle de la CPI , les affaires ayant pour objet le crime de terrorisme international ne seront pas recevables devant la CPI . Ainsi, tout cela favoriserait l'impunité de ce crime sur le plan international et les victimes innocentes de ce crime ne seront jamais rétablies dans leurs droits car la CPI, une fois saisie de cette affaire, se déclarera toujours incompétente jusqu' à preuve du contraire.

Nous estimons que, si l'on veut pérenniser la justice internationale en luttant contre l'impunité des crimes odieux, en l'occurrence le terrorisme international qui menace toujours la paix et la sécurité internationales, les Nations Unies devraient songer à élaborer une définition juridique universelle du terrorisme international et l'inclure dans la compétence matérielle de la CPI.

Cela serait un moyen juridique de rétablir les victimes dans leurs droits et de décourager tous les acteurs du terrorisme sur le plan international.

II.3.2. L'arbitraire du juge national

La question du jugement du crime de terrorisme se pose dans le contexte d'un Etat libéral et démocratique car, nous avons pu le voir, cette tâche incombe désormais aux juridictions nationales, ce qui présente mutatis mutandis différentes problématiques notamment illustrées par la contradiction que représente la législation nationale sur un crime pourtant à dimension internationale.

La dialectique originaire présentée par Max WEBER et selon laquelle

« L'Etat a le monopole de violence physique légitime»1(*)04 se trouve aujourd'hui confrontée à la dynamique terroriste qui s'approprie le monopole qu'elle estime légitime. Donc, l'Etat ne saurait se dissoudre totalement ou encore perdre définitivement toute légitimité s'il parvenait à mettre un terme aux actes de terrorisme. La réaction de ce dernier est alors ambiguë en ce qu'elle témoigne elle aussi d'une certaine violence.1(*)19

Effectivement, il existe une relation organique entre l'Etat et la violence, celle-ci sous-tendant une idéologie qui permet à l'Etat d'asseoir sa légitimité. Ainsi, la question de la démocratie prend ici tout sens dans la mesure où l'Etat doit choisir entre la mise en pratique des principes fondamentaux (concernant les droits de la personne et la justice), y compris à l'encontre des terroristes, ou agir envers eux en considérant la nature de leurs actes et en leur interdisant le bénéfice de ces droits intangibles. De cette façon, la question de droits de l'homme se trouve au coeur des politiques de contre-terrorisme et du règlement de la justice.

Nous pensons que, même si le terrorisme international revêt un caractère odieux du fait de ses nombreuses victimes, celui-ci doit être jugé par chaque Etat en conformité avec les principes de droit pénal et du droit international.

Cas échéant, l'Etat deviendrait condamnable à son tour pour le non respect de principes fondamentaux applicables à toute personne sans aucune distinction : c'est aussi en ces termes que doit s'entendre l'Etat de droit car il s'agit de droits et devoirs réciproques.

Dans cet ordre d' idée, Arnaud BLIN précise que les politiques nationales de répression du terrorisme ont démontré à de nombreuses reprises certain mépris du droit international et des droits de l'homme particulièrement concernant le principe de légalité des délits et des peines et de la séparation des pouvoirs.1(*)05

En effet, nous pensons également que, la définition du terrorisme international n'étant pas encore consacrée, il est alors question de juger et condamner de façon arbitraire un acte qui n'est pourtant prescrit par aucune convention internationale. De plus les législations nationales, par le biais de mesures anti-terroristes, sapent des principes essentiels tels que l'indépendance de la procédure, la non-discrimination ou encore le droit au respect de la vie privée.

Différents exemples viennent appuyer cette théorie comme l'actuelle tendance à élaborer des listes officielles de groupes désignés comme terroristes sans que la véritable nature de leurs activités n'ait été sérieusement envisagée ou bien les mesures privatives de libertés qui viennent encadrer les politiques de contre- terrorisme.

Le fait que les actes terroristes soient jugés au sein des Etats par des juridictions d'exceptions (aisément arbitraires) pose un problème d'ordre procédural mais aussi au niveau de l'impartialité. Or, ce ne serait pas le cas si une juridiction supranationale était habilitée par des conventions internationales pour juger ces causes.

A notre avis, eu égard à ce que la définition du crime de terrorisme s'avère de plus en plus complexe au vu de la diversification des motivations et des moyens avancés par ses auteurs, la nécessité d'une juridiction supranationale à vocation universelle se fait aussi pressante quant à l'objectif d'enrayer à long terme ce crime en conservant la légitimité de l'Etat de droit.

Pour conclure ce chapitre, il convient de signaler que, le problème de la définition du terrorisme international, acceptable par tous sur le plan international demeure un des aspects problématiques de l'élaboration d'une convention générale sur le terrorisme international. Eu égard au principe de la légalité des délits et les peines, les Etats ne sauraient élargir la compétence de la CPI pour connaître le crime de terrorisme international tant que ce crime n'aurait pas de définition légale consensuelle en droit international.

CHAPITRE III. DE LA NECESSITE D'UNE REPONSE PENALE UNIVERSELLE AU CRIME DE TERRORISME INTERNATIONAL

Au cours de ce chapitre nous tentons de proposer des réponses tant sur le plan juridique que judiciaire du terrorisme international.

III. 1. La réponse juridique du terrorisme international

Des progrès considérables ont été effectués par les Etats pour enrayer le terrorisme sur le plan international que régional, et particulièrement au sein de l'Union Européenne. Avec une force plus ou moins contraignante, les Etats membres de l'Union Européenne sont désormais obligés d'intégrer la lutte contre le terrorisme dans leurs législations pénales internes, de prévoir l'infraction et la sanction des auteurs.

Cependant, sur le plan international, même si le terrorisme est devenu prioritaire et par là, la condamnation unanime de cet acte lâche et abominable, la pleine coopération judiciaire se heurte encore à bien des obstacles et des zones d'ombre subsistent pour un traitement impartial des auteurs.

Concernant la qualification de l'acte de terrorisme, il ressort de la réflexion des experts deux lignes directrices essentielles : premièrement, commis en temps de guerre le terrorisme est une infraction grave au Droit International Humanitaire (DIH). Les auteurs peuvent être jugés par n'importe quel Etat partie aux conventions de Genève en vertu du principe aut dedere, aut judicare et en cas de carence par la CPI, son statut prévoyant sa compétence pour de tels actes.

Deuxièmement, commis en temps de paix, les experts s'entendent pour soutenir que lorsque l'acte de terrorisme réunit les critères exigés pour être qualifié de crime contre l'humanité, rien ne devrait faire obstacle à la compétence de la CPI.1(*)06

Cependant, cette juridiction n'intervient qu'à titre complémentaire des juridictions pénales internes et pour autant que les autres conditions, principalement le fait que l'Etat concerné soit partie au Statut de la CPI, soient réunies.1(*)07

Nous pensons que cette restriction ajoutée au fait que le terrorisme n'est pas formellement inclus dans la compétence de la CPI et qu'il en a même été délibérément exclu, a pour résultat que la sanction des actes de terrorisme est laissée à l'appréciation unilatérale des Etats.

Or, le plus souvent, et quelle que soit l'infraction internationale considérée, les Etats se refusent, sur le plan judiciaire interne, à arrêter, juger, condamner les dirigeants d'Etats encore en exercice, présumés commanditaires des actes terroristes au mépris de l'obligation aut dedere, aut judicare issue des quatre conventions de Genève.

Cela est d'autant vrai dans le domaine du terrorisme international que cette infraction souffre d'un manque de reconnaissance, comme si l'acte de terrorisme pouvait être, parfois, en raison de son caractère politique, plus excusable qu'une autre infraction internationale, comme si l'on ne voulait pas y toucher par crainte, peut être, que les ennemis d'aujourd'hui deviennent les alliés de demain.1(*)08

A notre avis, cette difficulté d'appréhender avec justesse le terrorisme peut conduire à des solutions tout aussi unilatérales qu'illégales, à la négation des droits attachés à la personne humaine. Ainsi, la guerre menée contre l'Afghanistan, puis celle engagée contre l'Irak montre à l'évidence que la réponse au terrorisme international n'est pas encore maîtrisée avec la sérénité et le discernement indispensables.

En effet, la non reconnaissance d'un Statut pour les personnes détenues sur la base américaine de Guantanamo comme les ripostes militaires organisées contre la population sont autant d'exemples de violation des dispositions essentielles du droit international.1(*)

A l'opposée, les intolérables immunités, encore invoquées au prétexte d'une coutume internationale désuète, pour protéger les dirigeants en exercice de toute poursuite sont tout autant illégales et elles doivent définitivement être abolies par les Etats, quelque soit le crime commis, y compris celui de terrorisme international.

En outre, la différence de traitement judiciaire instaurée par les Etats dans le Statut de la CPI, entre un dirigeant d'Etat commendataire de crime contre l'humanité, voire de génocide, et celui qui ordonne la commission d'acte de terrorisme n'est ni réellement fondée ni socialement admissible. De la même façon, le refus d'arrêter et juger tous les auteurs et complices du crime de terrorisme en application du principe de la compétence universelle fussent-ils des dirigeants en exercice, n'est plus acceptable2(*)

Nous pensons également que, le terrorisme, commis en temps de guerre ou en temps de paix est contraire au droit international conventionnel ou coutumier, puisque les attaques délibérées contre les populations civiles sont absolument prohibées et qu'aucune cause aussi juste soit-elle ne les justifie et la transgression de cette interdiction générale et absolue doit être sanctionnée. Toutefois, pour être cohérente, comme précise Madame DOUCET, la sanction doit être harmonisée car le risque est grand aujourd'hui d'aboutir à des sanctions disparates ou à une absence de punition.3(*)

D'après Garzn BARTAZARD, magistrat à l'audience nationale espagnole « la réponse au terrorisme internationale n'est évidemment pas militaire. La réponse part nécessairement du droit, à travers l'élaboration et l'approbation urgente d'une convention internationale sur le terrorisme qui unifie les concepts et inclut les normes devant réguler les modes d'investigation et de coopération policière et judiciaire, et permettant l'élimination de toutes les entraves aux enquêtes dans les pays qui abritent les différents groupes terroristes.  La création d'un espace unique universel, ce qui suppose nécessairement la ratification urgente du Statut de la Cour Pénale Internationale et l'aide aux pays concernés pour qu'il puissent accroître leurs moyens non militaires mais plutôt humanitaires, culturelles et économiques, sont autant de mécanismes juridiques qui puissent servir pour combattre le terrorisme international. »1(*)12

Dans le même ordre d'idées, Frank KAMPA, précise que, même si le droit ne peut apporter qu'une réponse partielle à la menace terroriste, cela ne signifie pas que la réponse au terrorisme doit s'affranchir du droit.1(*)13

Nous pensons avec ces auteurs que, les Etats devraient accélérer les travaux d'élaboration d'une convention générale sur le terrorisme international, inciter les Etats non parties au Statut le Rome de la CPI de le ratifier et inclure le terrorisme international dans les compétences de la CPI en affirmant leur solidarités juridiques en vue de poursuivre et juger tous les auteurs du crime de terrorisme international.

III.2  La convention internationale sur le terrorisme international

En 1996, l'Assemble générale de Nation Unies créa un comité spécial dit comité de la résolution n° 51/210, en vue d'élaborer plusieurs instruments internationaux contre le terrorisme, et notamment un instrument général sur le terrorisme. Le comité spécial s'est attaqué à l'élaboration d'une convention générale sur le terrorisme international, sur base d'un projet déposé par l'Inde en 1996 et révisé en 2000, et à ses effets, un groupe de travail a été constitué.1(*)14

Les débats amorcés depuis 2000 mettent en évidence les difficultés d'ordre politique, idéologique et juridique d'une définition de l'infraction de terrorisme international. Plusieurs aspects présentent des difficultés notamment, tout ce qui a trait à différencier clairement le terrorisme et la lutte légitime des peuples dans l'exercice de leur droit à l'auto détermination et à la légitime défense face à l'agression et à l'occupation.1(*)15

Plusieurs délégations ont insisté sur la nécessité de préciser une définition du crime de terrorisme international et de le distinguer des formes de lutte légitime, dans le cadre de l'exercice du droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Un autre aspect de difficulté est celui de la reconnaissance du terrorisme d'Etat. Ces difficultés ne sont pas mineures car apparemment, il n'existe pas un consensus sur le principe d'élaborer une définition juridique générale du terrorisme et certaines délégations se demandaient si la technique de définition d'actes spécifiques de terrorisme ne serait pas plus adéquate juridiquement.1(*)16

Nous pensons que, la communauté internationale devrait suivre l'exemple de l'Union Européenne dans sa décision cadre du 6 décembre 2001 sur la lutte contre le terrorisme international même si le texte de cette décision cadre omet l'infraction terroriste du fait d'un Etat.

Le texte de la décision cadre définit une série d'actes entrant dans le champ du terrorisme, lorsque ces actes sont commis intentionnellement pour déstabiliser ou détruire gravement les structures fondamentales, politiques institutionnelles, économiques ou sociales d'un pays.1(*)17

La liste comprend des faits comme l'atteinte à la vie des personnes, l'enlèvement ou la prise d'otage, le détournement d'avion, la provocation d'incendies ou d'explosions et des précisions ont été apportées pour éviter que des actions par exemple syndicales ou contre mondialisation ne soient concernées. En matière de sanction, la décision prévoit une peine d'emprisonnement maximale de 15 ans pour la direction d`un groupe terroriste et de 8 ans pour la participation aux activités d'un groupe terroriste.

D'après Gaël GRILHOT, «  pour avoir une lutte efficace contre le terrorisme, sur le plan juridique, il faudrait arriver à avoir une définition unanime pour éviter les dérapages possibles. Les actes terroristes doivent être impérativement sanctionnés dans le cadre du droit national et international. L'auteur continue en précisant qu'il ne faut pas ignorer qu'il existe deux formes de terrorisme ; celui exercé contre un Etat et celui exercé par un Etat. »1(*)18

Nous estimons que, la communauté internationale doit traiter nécessairement ces deux formes pour parvenir à une réglementation efficace de lutte contre le terrorisme international.

Le projet de convention générale sur le terrorisme international au stade actuel du développement des débats, compte 27 articles, portant entre autres sur les mesures que les Etats doivent adopter pour la prévention et la coopération internationale en matière d'enquête et de procédures pénales dans le cas d'actes terroristes.

Toutefois, le groupe de travail n'a pu arriver à un consensus sur l'ensemble des dispositions, la question de son champ d'application restant en suspens notamment la définition de la notion d'acte de terrorisme. Les Nations Unies ont demandé que le groupe de travail s'efforce de dégager un compromis sur les questions en attente, afin que le décernement puisse être définitivement adopté.

III.3. De l'élargissement de la compétence ratione materiae de la CPI au crime de terrorisme international

III.3.1 Pour une juridiction pénale internationale compétente en matière de crime de terrorisme international

En l'absence d'une définition consensuelle de l'infraction autonome de terrorisme en droit international, la qualification pénale des actes de terrorisme demeure l'apanage des Etats.

En effet, le jugement de ce crime étant confié aux Etats, l'approche devient alors sectorielle. C'est-à-dire qu'à défaut d'une définition juridique général, il s'agit d'une incrimination d'infractions spécifiques de terrorisme. Ainsi, certains Etats considèrent le terrorisme comme une infraction de droit commun. D'autres Etats, comme on a précisé supra, ont adopté des lois spécifiques et organisé un droit d'exception en matière de terrorisme.

Les diverses définitions nationales du crime de terrorisme peuvent s'avérer préoccupantes. Les Etats profitent souvent de l'horreur des actes terroristes pour se prémunir d'un arsenal juridique simple leur permettant de réprimer toute forme de contestation politique. Les procédures judiciaires dites d`exceptions peuvent porter atteinte au respect fondamental des droits de l'homme, les droits de défense et celui d'un procès équitable.

Nous pourrions mettre en doute le fait qu'un pays qui a été touché de plein fouet par des attentats, terroristes puisse juger de façon impartiale les présumés responsables. Par exemple, au vu de l'importance des fêlures psychologiques, matérielles, institutionnelles provoquées par les attentats du 11 septembre, il est difficile de croire qu'un juge de nationalité américaine puisse totalement ignorer la pression de l'opinion publique ainsi que le traumatisme provoqué par de tels actes lors de son verdict.

En outre, la diversité de définition du terrorisme assujettit souvent le droit à des considérations politiques, ce qui, en pratique, peut avoir comme conséquence de consacrer une impunité de poursuite et de jugement. Cette impunité est encore plus flagrante lorsque l'Etat national de l'auteur a soutenu, encouragé ou légitimé l'acte.

D'après  Frank KAMPA, il est effectivement apparu que les réponses juridiques internationales au terrorisme sont insuffisantes tant au plan répressif qu'en ce qui concerne la mise en cause de la responsabilité juridique de l'Etat soutenant ou abritant sur son territoire des terroristes.1(*)19

A notre avis, nous pensons que, pour sortir de la problématique nationale, il faut se demander, s'il n'existe pas dans l'ordre juridique international des normes objectives accompagnées des procédures juridiques, neutres et respectueuses du droit de la défense pouvant servir dans la lutte répressive contre le terrorisme international.

D'après Reynald OTTENHOF «  s'agissant de la répression du terrorisme au sein de la société internationale ,on soulignera l'intérêt que représente la CPI dont les décisions seront mises en oeuvre en dehors de l'intervention des Etats impliqués. La non implication de l'Etat concerné peut limiter les risques d'action terroriste dirigée contre des ressortissants de cet Etat en vue d'obtenir en échange la libération des terroristes poursuivis ». Cependant, la compétence d'une telle juridiction suppose la résolution préalable du problème de la définition du terrorisme, en tant que crime international. » 1(*)20

Rappelons que le crime de terrorisme ne fut pas retenu par les Etats comme relevant de la compétence de la Cour. Néanmoins, l'acte final du Statut de Rome recommande qu'une conférence de révision (.....) étudie le cas de crime de terrorisme en vue de dégager une définition acceptable de ce crime et de la compétence de la Cour.

L'acte final précise « seul la conférence de révision, qui se réunira sept années après l'entrée en vigueur de la Cour servira de forme légitime de négociation pour amender le Statut de Rome de la CPI».1(*)21

III.3.2. Le fondement juridique de l'élargissement de la compétence

matérielle de la CPI au crime de terrorisme international

La voie de l'universalité ouverte par les tribunaux pénaux internationaux ad hoc d'abord, par la CPI ensuite, mais aussi par plusieurs instruments internationaux au premier rang desquels les quatre conventions de Genève, le principe universel, doit être poursuivie dans le domaine du terrorisme international.1(*)22

Ce faisant, la CPI doit se reconnaître compétente dans les limites que lui impose son Statut à l'égard des Etats parties, pour les crimes de terrorisme commis en temps de paix dès le moment ou il s'agit d'un crime international qualifié par le Conseil de sécurité de l'ONU d'infraction internationale menaçant ou portant atteinte à la paix et à la sécurité internationale.

En effet, la CPI pourrait intervenir dans au moins trois cas : la saisine par le Conseil de sécurité (art.13, b du Statut), défaillance d'une juridiction pénale interne (art, 17,1a et b, 2 et3) lorsqu'il apparaît que la procédure devant une juridiction nationale avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale (art.20.3a), ou qu'elle n'a pas été menée dans le respect des garanties d'un procès équitable prévues par le droit international

(art, 20, 3 b).

Nous pensons qu' en attendant la révision du Statut de la CPI dont nul n'est d'ailleurs certain qu'alors les crimes de terrorisme y seront intégrés les juges internationaux devraient sans doute construire leur jurisprudence au fil des cas qui leur seront soumis.

Une autre solution pourrait consister à reconnaître qu'un acte de terrorisme est assimilable, à défaut de réunir les éléments constitutifs d'un crime contre l'humanité à un acte de guerre ou un acte déclaratif de guerre de manière à ce que le DIH soit immédiatement applicables de facto, déclancher la compétence de la CPI.

En outre, il est très remarquable que des réponses à ces questions dépendent incontestablement à une réponse judiciaire harmonieuse et respectueuse des droits des victimes et des droits de la défense, mais aussi des fondements démocratiques de notre société internationale.

Dans cet ordre d'idées, il paraît en effet assez clair qu'un consensus ne pourra être trouvé tant que toutes les facettes du terrorisme ne seront pas nettement abordées. En particulier, il est absolument nécessaire que les Etats n'écartent plus de leurs réflexions la question du terrorisme d'Etat très souvent  producteur de terrorisme émanent d'entités non étatiques.

En effet, tous ces atermoiements engendrent un relatif dédain des victimes du terrorisme, souvent abandonnées à leur sort de victimes, parfois non indemnisées, très vite oubliées, et exclues de leur rôle et de leur présence pourtant indispensables dans les procédures judiciaires.

De surcroît, nous pensons également que, l'absence de réponse judiciaire de terrorisme international, pour quelque motif que ce soit risque d'engendrer de graves conséquences aux quelles la justice, étant exclue, est déshonorée. C'est pourquoi, face aux conséquences insupportables que présente le terrorisme international chez les populations civiles, l'arme judiciaire apparaît comme la technique la plus sûre, lorsque les moyens de prévention ont échoué, à la condition que celle-ci soit universellement admise et utilisée, sans ambages ni frilosité, sans porter atteinte aux droits essentiels de la personne humaine ni protéger certains dirigeants peu scrupuleux, en laissant aux victimes , la place qu'elles doivent occuper dans la procédure.

Enfin, tout le monde serait d'accord avec nous que, l'élargissement de la compétence matérielle de la CPI au crime de terrorisme international serait un facteur non négligeable d'unification juridique et de clarification conceptuelle à l'échelle internationale. L'élargissement de la compétence matérielle de la CPI au crime de terrorisme réduirait les risques de voir s'imposer sans concertation internationale préalable telle qualification nationale en tant que réfèrent universel.

III.4 La coopération internationale dans la poursuite et le jugement du crime de terrorisme international

Le terrorisme est un défit de longue haleine nécessitant des actions internationales coordonnées, systématiques et globales fondées sur des normes des valeurs, des institutions et des buts communs.

En effet, si quelque chose est devenue claire depuis le 11 Septembre 2001, c'est qu'il n'existe, dans le monde aucune région sûre, et que tout pays qui sous-estime cette réalité subira tôt ou tard, les mêmes conséquences, que celle qu'ont vécues New York, Washington, Madrid et Londres.

Nous pensons que, ce ne sont pas la force et la colère qui doivent prévaloir ici et maintenant mais l'humilité et la nécessité d'une coordination et d'une coopération effective dans tous les domaines et particulièrement politique, policier, et judiciaire, pour combattre et faire front à l'un des défis les plus graves du siècle qu'est le terrorisme.

Un consensus et une collaboration à l'échelle internationale sont nécessaires pour permettre d'empêcher la perpétration d'actes terroristes et de poursuivre les auteurs de tels actes. Autrement, les terroristes continueront d'exploiter les faiblesses de certains pays pour y commettre ou y préparer leurs attentats. Cependant, Il y a certes, un volet militaire aux activités antiterroristes, mais il ne doit pas être l'élément clé ou la caractéristique principale de l'effort international.

La lutte contre le terrorisme doit être multidisciplinaire incluant un apport d'experts dans les domaines de la diplomatie, du renseignement, de la sécurité et de l'application de la loi, des douanes et de l'immigration, des transports et de la justice et des finances, etc. Tous les Etats doivent travailler ensemble à l'identification et arrestation des terroristes, la perturbation et le blocage de leurs opérations, la protection et la défense des populations, des sociétés et des économies, contre les attentats terroristes et enfin l'atténuation des conséquences de pareils actes.

Enfin, la communauté internationale sait déjà quelles sont les conséquences de la violence et des armes. Elle devrait éprouver maintenant la force des mains unies pour la paix, le droit et la lutte contre le terrorisme faute de quoi, le terrorisme international restera le plus grand menace pour la sécurité de l'humanité et continuera à se proliférer à l'échelle mondiale.

Dans le cadre de la coopération internationale particulièrement en matière de la lutte contre le terrorisme international, en plus de l'inclusion du terrorisme dans la compétence matérielle de la CPI, la communauté internationale a l'obligation d'inciter tous les Etats à ratifier le Statut de la Cour Pénale internationale.

III. 5 Incitation aux Etats non parties à ratifier le statut de Rome

Comme on a dit supra, le Statut de Rome qui crée la Cour Pénale Internationale (CPI), la première juridiction internationale permanente chargée de poursuivre et punir les individus accusés de crimes les plus graves qui menacent la paix et la sécurité dans le monde, est entré en vigueur le 1er juillet soit un peu moins de 4 ans après son adoption.

Le succès apparent de cette Cour ne peut toute fois pas occulter le fait que différentes régions du monde, en particulier l'Asie, restent sous-représentées parmi les Etats parties au Statut de Rome.

Si l'instabilité politique de certains Etats et l'existence de conflits armés internes peuvent expliquer les réticences de certains gouvernements à ratifier le Statut de Rome, ces éléments ne constituent toutefois ni des obstacles rédhibitoires à la ratification du Statut de Rome ni l'explication exclusive de l'hostilité de certaines Etats à l'égard de la CPI.1(*)23

En outre, alors que le nombre de ratification du Statut de Rome s'élevait à 6 en 2000, 21 en 2001 et 40 en 2002, le nombre de ratification n'a pas cessé de diminuer depuis 2003(5 en 2003, 5 en 2004 et 3 en 2005). Cette diminution anormale doit conduire à s'interroger sur les raisons et obstacles régulièrement invoqués par les Etats pour rejeter la compétence de la CPI. En effet la situation actuelle est préoccupante car l'efficacité de la CPI est étroitement liée à son acceptation universelle.

Afin d'éviter que ces crimes internationaux les plus graves restent impunis, il est capital que plus aucun Etat ne puisse encore servir de sanctuaire aux individus soupçonnés d'avoir commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et le génocide sans ignorer le crime de terrorisme dès qu' il sera inclus dans les compétences de la CPI mais qu'au contraire, chaque membre de la communauté internationale collabore effectivement avec la CPI enfin d'assurer la poursuite et le jugement de ces individus. Ceci suppose que soient rencontrées les préoccupations diverses des Etats qui n'ont pas ratifié le Statut de Rome afin qu'ils rejoignent les rangs de ceux qui considèrent que les crimes internationaux ne peuvent rester impunis.

Parmi les raisons les plus sérieuses qui sont invoquées par les Etats pour refuser de ratifier le Statut de Rome, l'on retrouve leur crainte de permettre à la CPI de contrôler la conduite des opérations qu'elles soient civiles ou militaires.

Pourtant, les rédacteurs du Statut de Rome ont prévu de nombreux garde-fous afin de préserver les Etats d'une intervention abusive de la CPI. Citons par exemple, l'indépendance du procureur, la compétence uniquement prospective de la CPI et la possibilité pour les Etats qui ratifient le Statut de Rome d'exclure la compétence de la CPI à l'égard des crimes de guerre pour une période de 7 ans à dater de l'entrée en vigueur du Statut à leur égard. C'est toutefois le mécanisme dit de complémentarité qui protège le plus adéquatement les Etats d'une immixtion abusive de la CPI.

En application de ce principe, la CPI ne peut intervenir que lorsque l'Etat concerné n'a pas la volonté ou la capacité de mener à bien les poursuites. Lorsque l'on sait que les Etats sont tenus d'enquêter et de poursuivre les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide, la crainte d'une ingérence de la CPI révèle en réalité une volonté des Etats de se soustraire à leurs obligations internationales et de garantir l'impunité aux responsables des crimes internationaux les plus graves.

D'autres arguments et obstacles ont été avancés par les Etats pour justifier qu'ils ne ratifient pas le Statut de Rome. En effet, l'absence d'un pouvoir judiciaire effectif ou indépendant conduit certains Etats à s'opposer à la CPI dès lors que le système mis en place conditionne la non-ingérence de la CPI au fonctionnement effectif du système judiciaire national.

Différentes raisons constitutionnelles sont avancées pour justifier le refus de ratifier le Statut de Rome. Ainsi l'immunité du chef d'Etat, contestable dès lors que sont envisagées des poursuites devant une juridiction internationale, l'interdiction d'extradition des nationaux et l'interdiction de juridiction spéciale sont couramment cités.

Certains Etats fondent leur refus de ratifier le Statut de Rome sur les prétendues carences de ce dernier. Ainsi, le fait que le terrorisme n'entre pas dans la compétence matérielle de la CPI (en l'absence d'une définition internationale de ce concept) est régulièrement soutenu.

Enfin, ce bref aperçu de quelques unes des raisons avancées par les Etats pour refuser d'accéder au Statut de Rome nous conduit à constater que les justifications invoquées par les Etats camouflent sous des aspects juridiques, une décision tendant à soustraire l'Etat et ses responsables à tout contrôle international et d'assurer ainsi l'impunité de ceux qui se rendent coupable de crimes odieux qui menacent la paix et la sécurité dans le monde.

Ce faisant, si les Etats veulent que la paix et la sécurité règnent dans le monde entier, ils devraient ratifier le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale enfin que celle-ci soit acceptée universellement.

Pour conclure ce chapitre, il convient de préciser que le terrorisme ne connaît pas de frontière et qu'il représente une menace grave pour toute société a fortiori démocratique, et les valeurs fondamentales qui sont les siennes notamment les droits de l'homme (le droit à la vie).

Considérant que la lutte contre la terrorisme ne peut pas être menée par un seul Etat ou par un groupe restreint d' Etats  ; consciente de la nécessité de renforcer la coopération internationale en matière pénale concernant le terrorisme et de la nécessité de trouver un nouveau moyen judiciaire plus efficace de coopération ; la communauté internationale doit sentir la nécessité d'inclure le crime de terrorisme international dans la compétence matérielle de la CPI par voie d'un protocole additionnel au Statut de Rome car, même si le terrorisme serait parmi les crimes internationaux, la Cour Pénale Internationale ne sera jamais compétente aussi longtemps que elle n' aura pas encore de mandat pour juger les terroristes. Ses derniers échapperont toujours à la justice internationale.

Il faut donc qu'à la prochaine conférence d'évaluation, les Etats parties s'investissent sans réserves et décident de la possibilité d'inclure les crimes de terrorisme dans la sphère de cette juridiction internationale. Cet instrument juridique international sera utile parce que le monde a besoin aujourd'hui d'un cadre global de

répression des crimes odieux qui menacent la paix et la sécurité internationale en l'occurrence le crime de terrorisme international.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de notre travail, par lequel nous avons voulu apporter une contribution à la résolution des problèmes juridiques liés à la poursuite et au jugement des auteurs du crime de terrorisme International, nous avons constaté que la CPI reste toujours incompétente pour poursuivre les auteurs du crime de terrorisme international qui menace l'ensemble de la communauté internationale alors que l'idée de créer cette cour pénale permanente répondait au souci de contribuer à l'éradication de l'impunité et à pérenniser la justice internationale.

De prime à bord, en analysant les différentes définitions du terrorisme telles que libellées au travers de différents ouvrages et traités internationaux nous avons remarqué également qu'il a été difficile pour l'ensemble de la communauté internationale de trouver une définition juridique qui englobe toutes les facettes du terrorisme eu égard à ce que le terrorisme international est un phénomène protéiforme.

En effet, plusieurs institutions internationales notamment l'Assemblée générale des Nations Unies, la Commission de Droit International, le Centre de Prévention de la Criminalité Internationale des Nations Unies ont essayé sans succès d'arrêter une définition juridiquement acceptable selon les techniques d'incrimination du droit pénal.

Les différents comités spéciaux des Nations Unies sur le terrorisme international ont été mis en place mais l'absence de consensus sur la définition universelle de ce crime persiste.

Il sied de signaler que l'absence de définition juridique qui soit acceptable par tous fut la raison juridique majeure de l'exclusion du crime de terrorisme international dans la compétence ratione materiae de la CPI.

Cependant, nous pensons qu'il ne peut y avoir de justice internationale sans qu'il ait une juridiction pénale qui en soit compétente sur le plan international.

En terme de suggestions, nous estimons que la communauté internationale devrait trouver une définition universelle du crime de terrorisme international à travers l'élaboration et l'adoption d'une convention générale sur le terrorisme international car celle-ci constitue la réponse juridique du terrorisme international.

Dans cet ordre d'idée où s'impose l'élaboration d'une convention générale sur le terrorisme international qui doit consacrer une définition du terrorisme international ainsi que les moyens de coopération internationale en matière pénale, la convention ne devrait pas permettre aux Etats partis de soulever l'exception du délit politique en ce qui concerne la coopération internationale en matière de terrorisme ou de formuler des réserves en ce sens.

Etant donné l'entrée en vigueur du Statut de la Cour Pénale Internationale, les Etats sont invités à inclure le crime de terrorisme international dans le champ de compétence matérielle de la Cour par voie d'un protocole additionnel au Statut.

Les immunités fondées sur une qualité officielle qui existerait en vertu du droit national ne devraient pas être invoquées afin de refuser la coopération pénale internationale en matière de terrorisme. Les Etats sont invités à réexaminer les réserves aux conventions antiterroristes qui peuvent gêner la coopération internationale en matière pénale.

Les Etats devraient réexaminer les conventions bilatérales et multilatérales concernant le Statut de réfugié et le droit d'asile de sorte que ceux-ci ne soient utilisés de façon abusive au bénéfice des terroristes.

Les Etats sont invités à prendre toute mesure nécessaire pour s'assurer que les obligations découlant du droit international et notamment le principe aut dedere aut judicare est applicable de manière effective dans le droit pénal interne.

Dans les systèmes juridiques qui admettent la sanction de certains actes préparatoires en tant que telles ou en les assimilant à la tentative on doit consacrer la sanction des actes préparatoires de ce crime de terrorisme ainsi que le financement ou le soutien accordés aux personnes physiques ou morales commettant ce crime.

Les Etats sont invités à consacrer dans les législations nationales des masures pénales applicables aux personnes morales qui commettent ou soutiennent les actes de terrorisme. Les différences existantes quant à la nature de ces mesures (peines, mesures de sûreté, conséquences accessoires) ne doivent pas constituer un obstacle insurmontable pour la coopération internationale en matière pénale.

Les législations antiterroristes mises en place dans les différents Etats devraient garantir le respect pour les valeurs de l'Etat de droit et les droits et libertés fondamentales de l'individu.

En ce sens, nous considérons comme inopportun le recours à des législations d'exception limitant de façon grave les droits de l'accusé tels que reconnus par les traités internationaux sur la protection des droits de l'homme, la création de tribunaux d'exception pour les personnes soupçonnées d'avoir commis un crime de terrorisme international et le recours aux conditions de détention ou d'exécution des peines incompatibles avec la dignité humaine.

En exerçant leurs juridictions concernant le crime de terrorisme, les Etats doivent prendre les mesures nécessaires pour minimiser les effets adverses des juridiction concurrentes nationales et/ou internationale afin d'assurer le respect du principe de non bis in idem.

Enfin, les législations nationales doivent étendre les programmes nationaux de protection des témoins aux étrangers ayant témoigné dans les affaires concernant le crime de terrorisme international.

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WILCOX, P., « Le terrorisme reste une question mondiale », disponible sur

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* 1 KOFI, A., « La Cour Pénale Internationale : questions-réponses », disponible sur http:// www.iccnow.org, consulté le 18/02/2006.

* 2 Ibidem.

* 3 VERWEIJ, H., « La Cour Pénale Internationale», in Diplomatie judiciaire, n° 85, p. 12.

* 4 PGR et ASF, Recueil d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et à l'administration de la justice, éd. ASF, Kigali et Bruxelles, 2005, p.350-351.

* 5 BIZIMMANA, J., D., Cours de Droit International Humanitaire, notes de cours polycopiées, ULK, Kigali, 2005, p.58.

* 6 VERMEIJ, H., Op. Cit., n° 85, p.12.

* 7 CESONI, M., L., « Infractions terroristes et Cour Pénale Internationale : problème de définition et de compétence », disponible sur http:// www.yes-dk.dk, consulté le15/04/2006.

* 8 GRAWITZ, M., et PINTO, R., Les méthodes de recherche en sciences sociales, 4e éd., Paris, Dalloz, 1991, p. 19.

* 9 CASER, S. « Le terrorisme international et ses aspects», in Revue international de droit comparé n° 4, éd. Bayard, Paris, 1973, p. 52.

* 10 DAVID E., Elément de droit pénal international : La répression nationale et internationale des infractions internationales, 4è éd., éd.Bruylant, Bruxelles, 1994, p.212.

* 11 CESONI, M., L., « Infractions terroristes et Cour Pénale Internationale : problème de définition et de compétence », disponible sur http:// www.yes-dk.dk, consulté le15/04/2006.

* 12 DAVID, E., Op.Cit. , p.212.

* 13 CORNU, G., Vocabulaire juridique, 7è me éd., Association H. Capitant, Paris, 1995, p. 177.

* 14 CESONI, M., L., « Infractions terroristes et Cour Pénale Internationale : problème de définition et de compétence », disponible sur http:// www.yes-dk.dk, consulté le15/04/2006.

* 15 SALMON, J., Dictionnaire du Droit International Public, éd. Bruyant, Bruxelles, 2001, p.1081.

* 16 DAVID E., Op. Cit., p.212.

* 17 DONNEDIEU, H., V., « Répression du terrorisme » in Revue internationale de droit comparé, n° 4, éd. Bayard, Paris, 1973, p.23.

* 18 WILCOX, P., « Le terrorisme reste une question mondiale », disponible sur http:// www.untreacty.org, consulté le 10/03/2006.

* 19 CRTI, « Qu'est-ce que le terrorisme ? », disponible sur http:/ www.crti.org consulté le 01/04/2006.

* 20 RUTAYISIRE, F., La problématique du terrorisme en droit pénal international, mémoire, ULK, Kigali, 2003, p.8.

* 21 LAQUEUR, W., « Le terrorisme de demain : les nouvelles règles d'un jeu ancien », disponible sur

http:// www.untreaty.org, consulté le 10/03/2006.

* 22 MINIJUST, Projet le loi portant code pénal rwandais, inédit, Kigali, 2006, p.159.

* 23 RUTAYISIRE, F., Op.Cit., p.7.

* 24 DAVID, E., Op. Cit., p.23.

* 25 SERVIER, J., Le terrorisme, 4ème éd., PUF,Paris, 1992,p.73.

* 26 ONU, Instruments internationaux relatifs à la prévention et à la répression du terrorisme international,

éd. des Nations Unies, New York, 2005, p.141.

* 27 AI, « Commentaires sur la convention arabe pour la répression du terrorisme », disponible sur

http :// web.amnesty.org, consulté le 17/04/2006.

* 28 ONU, Op.Cit., p.122-123.

* 29 SERVER, J., Op. Cit., p.11.

* 30 Ibidem.

* 31 RUTAYISIRE, F., Op.Cit., pp. 9-10.

* 32 LAQUEUR, W., « Le terrorisme de demain : les nouvelles règles d'un jeu ancien », disponible sur

http://www.untreaty.org, consulté le 10/03/2006.

* 33 KOFI, A., « La Cour Pénale Internationale : questions-réponses », disponible sur http:// www.iccnow.org, consulté le 18/02/2006.

* 34 HABIYAMBERE, E., La justice pénale et ses limites : cas de la Cour Pénale Internationale, mémoire, ULK, Kigali, 2004, p. 47.

* 35 KOFI, A., « La Cour Pénale Internationale : questions-réponses », disponible sur http:// www.iccnow.org, consulté le 18/02/2006.

* 36 Ibidem.

* 37 Ibidem.

* 38 PGR et ASF, Op. Cit., p.329.

* 39 Art. 6 du Statut de Rome de la CPI.

* 40 Paragraphe 3 de l'article 7 du Statut de Rome : le terme "sexe" s'entend de l'un ou l'autre sexe masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.

* 41 Aux termes de l'art. 7 (h) du Statut da la CPI, par crime d'apartheid, on entend des actes inhumains commis dans le cadre d' un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d' un groupe racial sur tout autre groupe racial ou autres groupes raciaux et dans l' intention de maintenir ce régime.

* 42 KOFI, A., « La Cour Pénale Internationale : questions- réponses », disponible sur http:// www.iccnow.org , consulté le 18/02/2006.

* 43 RATNER, S., cité par GUTMAN, R., et RIEFF, D., Les crimes de guerre : ce que nous devons connaître, éd. Autrement, Paris, 2002, p.144.

* 44 KOFI, A., « La Cour Pénale Internationale : questions-éponses », disponible sur http:// www.iccnow.org consulté le 18/02/2006.

* 45 «  Art.39 de la Charte des Nations Unies », disponible sur http//www.un.org/un/charte.htnml, consulté le 30/5/2006.

* 46 GUTMAN, R., et RIEFF, D., Op.Cit., p.144.

* 47 RAYMOND, G. et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques, 12è éd., éd. Dalloz, Paris, 1999, p.272.

* 48 « Art.34 du Statut de la CIJ », disponible sur http:/ www.un.org/cij/statut.html, consulté le 25/04/2006.

* 49 KOFI, A., « La Cour Pénale Internationale : questions- réponses », disponible sur http:// www.iccnow.org, consulté le 18/02/2006.

* 50 Ibidem.

* 51 Ibidem.

* 52 Ibidem.

* 53 LDH,  « Vers une justice pénale internationale : la fin de l'impunité », disponible sur http:// www.wanadoo.fr, consulté le 24/05/2006.

* 54 AI, «  La Cour Pénale Internationale », disponible sur http://www.amnestyinternational.be, consulté le 16/06/2006.

* 55 DOUCET, G., Terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale, éd. Calmann-Lévy, Paris, 2003, p. 104.

* 56 VERMEIJ, H., Op.Cit., p.12.

* 57 PRADEL, J., Droit pénal général, 11ème édition, éd. CUJAS, Paris, 1996, p. 137.

* 58 ICJ, « Terrorisme et droits de l'homme », disponible sur http:// www.icj.org/ducument/html, Consulté le 25/05/2006.

* 59 CAMPOS, E., « Définition du terrorisme : analyses et discussions », disponible sur

http: //www.erta-tcrg.org/erta/doc/tcrg/pdf, Consulté le 25/05/2006.

* 60 MERARI., A., Du terrorisme comme stratégie d'insurrection, éd. Bayard, Paris, 2004, P. 23.

* 61 ICJ, « Terrorisme et droits de l'homme », disponible sur http:// www.icj.org/ducument/html, Consulté le 25/05/2006.

* 62 DOUCET, G., Op.cit, p. 397.

* 63 Ibidem.

* 64 CDI, « Définition du terrorisme et les actes incriminés » in Annuaire de la CDI, vol. II, 1993. p.20.

* 65 Ibidem.

* 66 THIAM, D., Rapport sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, in Annuaire de la CDI , Vol. III, 1998, p. 124.

* 67 Ibidem.

* 68 « Résolution N° 41/60 du 9 décembre 1994 », disponible sur http:// www.un.org/resolution.doc.html, consulté le 17/03/2006.

* 69 « Voir rapport du comité spécial créé par la résolution 51/210 de l'Assemblée Générale en date du 17 décembre 1996, document des Nations Unies supplément n° 37 (A./55/37), paragraphe 16 », disponible sur http:// www.un.org/rapport/terrorisme/doc.html , consulté le 25/06/2006.

* 70 Ibidem.

* 71 Ibidem.

* 72 « Voir Rapport du comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale, volume II (compilation des propositions) document des Nations Unies, supplément n° 22 (A/51/22), p. 56 et 301-302 », disponible sur http:// www.iccnow.org/court/rapport/doc.html, consulté le 17/06/2006.

* 73 Ibidem.

* 74 Ibidem.

* 75 Ibidem.

* 76 DOUCET, G., Op.Cit., p. 396.

* 77 Article 27 du Statut de Rome de la CPI.

* 78 DOUCET, G., Op.Cit, p. 392.

* 79 Voir Rapport du comité ad hoc sur le terrorisme international, document des Nations Unies, supplément numéro 37(A/34/37), paragraphe 88, disponible sur http:/ www.un.org/rapport/terrorisme/doc.html, consulté le 15/04/2006.

* 80 Ibidem.

* 81 « Voir observations présentées par les Etats conformément à la résolution N° 3034 (XXVII) de l'Assemblée générale, document des Nations Unies A/AC.160/2, du 22 juin 1973 », disponible sur http:/ www.un.org , consulté le 15/04/2006.

* 82 « Article 12 de la convention internationale contre la prise d'otages » in Instruments internationaux relatifs à la prévention et à la répression  du terrorisme international, éd. des Nations Unies, New York, 2005. p. 257.

* 83 CPCI, « Le terrorisme international en quête d'une définition universelle », disponible sur

http:// www.undcp.org/terrorisme-définitias-html, consulté le 26/05/2006.

* 84 Ibidem.

* 85 DAVID, E., Principes de droit des conflits armés, 1ère édition, éd. Bruyant, Bruxelles, 1994, p. 596.

* 86 CICR, « Droit international humanitaire et le terrorisme : questions-réponses », disponible sur http://www.cicr.org, consulté le 25/06/2006.

* 87 VEUTHEY., M., Guérilla et Droit humanitaire, éd. CICR, Genève, 1983, p. 134.

* 88 «  Article 33 de la 4ème convention de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés
internationaux », disponible sur http:// www.convetion.coe.org/convetion/geneve/doc.html, consulté le 12/04/2006.

* 89 CICR, « Droit international humanitaire et le terrorisme : questions-réponses », disponible sur http://www.cicr.org, consulté le 25/06/2006.

* 90 ICJ, « Terrorisme et droits de l'homme », disponible sur http:// www.icj.org/ducument.html, Consulté le 25/05/2006.

* 91 Ibidem.

* 92 Ibidem.

* 93 VIEUTHEY, M., Op.Cit, p.135.

* 94 BOUCHET, S., F., Dictionnaire pratique du droit humanitaire, éd. la découverte et Syros, Paris, 2000, p. 436.

* 95 Art. 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 7 de la convention européenne des droits de l'homme, art. 9 de la convention américaine relative aux droits de l'homme, art. 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, art. 22 et 23 du Statut de Rome de la CPI.

* 96 « Rapport spécial des Nations Unies sur l'indépendance des juges et des avocats, document des Nations Unies, CCPR/C/79/Add.115,du 4/11/1999 », disponible sur http://www.un.org/un/doc/htnml, consulté le 17/03/2006.

* 97 « Observations et recommandations du comité des droits de l'homme-Egypte PRIC/79/Ad.23 du 9/8/1993, paragraphe 8 », disponible sur http:// www.cidh.org consulté le 20/05/2006.

* 98 « Observations et recommandations du comité des droits de l'homme- Pérou, documents des Nations Unies CCPR/C/79 Add. 67 du 25/7/1996, paragraphe 12. La commission interaméricaine des droits de l'homme a considéré que la loi s'applique de manière arbitraire, quand les incriminations pénales sont définies en termes vagues ou imprécis rendant impossible de déterminer avec certitude et au préalable quels sont les comportements sanctionnés », disponible sur http:// www.cidh.org consulté le 20/05/2006.

* 99 Ibidem.

* 100 Ibidem.

* 101HERSCH, J., « Terrorisme : impossible définition ? », disponible sur http:// www.aidh.org, consulté le 20/06/2006.

* 102 Ibidem.

* 103 « Rapport du comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale (1995), supplément no 22 (A/50/22), paragraphe 81 », disponible sur http:// www.iccnow.org/court/rapport/doc.html , consulté le 17/06/2006.

* 104 CLAVET, S., « Les enjeux du terrorisme international : l'impossible définition d'un phénomène protéiforme : le terrorisme international est-il révélateur des faiblesses de l'Etat de droit ? », disponible sur http:// ww.erta-tcrg-org (Ottawa) enjeux- terrorisme - international.html, consulté le 6/07/06.

* 105 BLIN, A., Histoire du terrorisme : de l'antiquité à Al Quaida, éd. Bayard, 2004, Paris, p.51.

* 106 DOUCET, G., Op.Cit., p.534.

* 107 Art 1 et 4. (2) du Statut de Rome de la CPI.

* 108 DOUCET, G., Op.Cit., p.532.

* 1DOUCET, G., Op.Cit., p.532.

* 2 Ibidem.

* 3 DOUCET, G., Op.Cit., p.533.

* 112 BARTAZAR, G., « La seule réponse au terrorisme », disponible sur http:// www.s.lycos.fr/terrorisme/ doc.html, consulté, le 26/05/06.

* 113 KAMPA, F., « Guerre au terrorisme retour juridique sur l'après le 11 septembre 2001 », disponible sur http://www.ehss.fr/ terrorisme.html, consulté le12/07/06.

* 114 Résolution n°51/210 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 17/12/1996.

* 115 ICJ, Terrorisme et droit de l'homme », disponible sur http:// www icj.org, consulté le14/05/06.

* 116 Ibidem.

* 117HERSCH, J., « Terrorisme : impossible définition ? », disponible sur http:// www.aidh.org, consulté le 20/06/2006.

* 118 GRILHOT, G, « Trouver une définition unanime du terrorisme », disponible sur

http:// www.fidh.org.rapports/r 266.html, consulté le12/07/2006.

* 119 KAMPA, F., « Guerre au terrorisme retour juridique sur l'après le 11 septembre 2001 », disponible sur http://www.ehss.fr/ terrorisme.html, consulté le12/07/06.

* 120 OTTENHOT, R, « Les infractions de terrorisme : aspect criminologique », disponible sur http://ww.penal.org, consulté le15/05/06.

* 121 Voir art. 123 du Statut de Rome.

* 122 DOUCET, G., Op. Cit., p.533.

* 123 De nombreux Etats actuellement confrontés à des troubles ou conflits internes que la République Démocratique du Congo, l' Ouganda, la Colombie et l'Afghanistan sont, en effet, devenus parties au Statut de Rome.






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