EPIGRAPHE
« Il est de la responsabilité de chaque
Etat de trouver une réponse judiciaire universelle au crime de
terrorisme international par une juste application des obligations
conventionnelles et coutumières existantes et par l'élargissement
de la compétence de la juridiction pénale internationale aux
crimes de terrorisme.»
Ghislaine DOUCET
A Dieu Tout Puissant qui nous a donné l'être,
l'air, le mouvement et la vie ;
A nos parents qui nous ont ouvert au monde ;
A notre chère épouse avec qui nous
partageons les vicissitudes de la vie ;
A nos frères, soeurs et amis qui nous ont toujours
soutenu ;
A toutes les victimes innocentes du crime de terrorisme
international ;
A tous ceux qui luttent contre le crime de terrorisme
international ;
Nous dédions ce mémoire.
REMERCIEMENTS
Ce travail est le fruit de plusieurs efforts conjugués
pendant longtemps. Nous ne pouvons le terminer sans remercier du fond du coeur
tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué, moralement,
intellectuellement ou matériellement à sa réalisation.
Nos remerciements s'adressent au CCA MUHIRE Yves, Directeur de
ce mémoire, qui a fait preuve de patience, d'encouragement à
notre égard, et dont l'esprit critique, les conseils, les
réflexions , et les discussions nous ont guidé et
éclairé tout au long de notre travail. Ses conseils pertinents
nous ont permis de surmonter bien d'écueils et d'éviter quelques
faux pas. Qu'il en soit remercié.
En second lieu, nous remercions le corps académique et
administratif de l' ULK, ainsi que tous les éducateurs dont les efforts
ont contribué à notre formation.
Bien entendu, nous remercions particulièrement nos
parents dont le soutien s'est manifesté depuis toujours dans tous le
parcours qui nous a conduit jusqu'ici.
Enfin, nous remercions également notre chère
épouse KAKWEZI Edith, notre petit frère MUNYANEZA Jean Pierre
ainsi que nos amis GAHAMANYI Emmanuel et GIHANA Gilbert pour tout ce qu'ils
ont su nous apporter comme réflexions, pour leurs disponibilités,
leurs écoutes et leurs amitiés tout au long de notre travail.
Qu'à travers ces lignes, tous ceux qui nous ont soutenu
tant matériellement que moralement, trouvent l'assurance que nous ne
pouvons jamais les oublier.
NYIRURUGO H. Jean Marie Vianney
SIGLES ET ABREVIATIONS
AIDH
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: Association Internationale de Droit de l'Homme
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Al.
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: Alinéa
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AI
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: Amnesty international
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Art.
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: Article
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ASF
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: Avocats Sans Frontières
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CCA
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: Chargé de Cours Associé
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CDI
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: Commission de Droit International
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CE
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: Conseil Européen
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CICR
|
: Commission Internationale de la Croix Rouge
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CIDH
|
: Commission Interaméricaine des Droits de l'Homme
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CIJ
|
: Cour Internationale de Justice
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CPCI
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: Centre de Prévention de la Criminalité
Internationale
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CPI
|
: Cour Pénale Internationale
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CPR
|
: Code Pénal Rwandais
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CRTI
|
: Centre de Recherche sur le Terrorisme International
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DIH
|
: Droit International Humanitaire
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Ed.
|
: Edition
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ERTA
|
: Equipe de recherche sur le Terrorisme et l'Antiterrorisme
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EUA
|
: Etat Unis d'Amérique
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FIDH
|
: Fédération Internationale de Droit de l'Homme
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ICC
|
: International Criminal Court
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ICJ
|
: International Commission of Jurist
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LDH
|
: Ligue pour les Droits de l'Homme
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ONG
|
: Organisation non gouvernementale
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ONU
|
: Organisation des Nations Unies
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Op.cit.
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: Opere Citato (ouvrage cité)
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P.
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: Page
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PP.
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: Pages
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PGR
|
: Parquet Général de la République
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PUF
|
: Presses Universitaires de France
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TCRG
|
: Terrrorism and Couterterrorism Group
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TPIR
|
: Tribunal Pénal International pour le Rwanda
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TPIY
|
: Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie
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ULK
|
: Université Libre de Kigali
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UN
|
: United Nations
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Vol.
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: Volume
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www
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: World Wide Web
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TABLE DES MATIERES
Pages
Epigraphe...................................................................................................i
Dédicace....................................................................................................ii
Remerciements...........................................................................................iii
Sigles et
abréviations...................................................................................iv
Table des
matières......................................................................................vi
INTRODUCTION
GENERALE.......................................................................1
1. Choix et intérêt du
sujet........................................................................1
2. Délimitation du
sujet.................................................................................3
3. Problématique
....................................................................................3
4. Hypothèses du
travail............................................................................4
5. Objectifs du travail
...............................................................................5
6. Technique et
méthodes.........................................................................5
7. Subdivision du
travail............................................................................6
CHAPITRE I. CONSIDERATIONS
THEORIQUES...............................................7
I.1 Le
terrorisme.................................................................................7
I.1.1. Définition et aperçu historique du
terrorisme...................................7
.
I.1.1.1.
Définition..........................................................................7
1. Définition
générale................................................................8
2. Définition juridique du terrorisme selon la
doctrine......................10
3. Définition juridique du terrorisme selon le
droit
rwandais.........................................................................11
4. Définition juridique du terrorisme selon les
traités
internationaux...................................................... . . ...........12
I.1.1.2. Aperçu historique du
terrorisme..........................................14
I.2. La Cour Pénale
Internationale....................................................16
I.2.1 Historique de la
CPI.................................................................16
I.2.2. La compétence de la
CPI.........................................................17
I.2.2.1. La compétence ratione
materiae.........................................17
1. Le crime de
génocide............................................................18
2. Les crimes contre
l'humanité..................................................18
3. Les crimes de
guerre............................................................19
4. Le crime
d'agression.............................................................20
a)
Notion.......................................................................20
b) Définition du crime
d'agression.......................................21
I.2.2.2. La compétence ratione loci et
ratione personae........................21
I.2.2.3. La compétence ratione
temporis............................................22
I.2.3. L'approche comparative entre la CPI et les autres cours
et tribunaux
internationaux........................................................22
I.2.3.1. La CPI et la Cour Internationale de
Justice............................22
I.2.3.2. La CPI et les tribunaux ad hoc pour le
Rwanda et pour
l'ex-Yougoslavie........................................................22
I.2.4. Les grandes innovations de la CPI en droit
international..................23
I.2.4.1. Le caractère automatique de la
compétence de la
CPI...............................................................................23
I.2.4.2. Les garanties d'un procès juste et
équitable
en
faveur des présumés
coupables.....................................23
I.2.4.3. Le principe de la réparation en faveur des
victimes.........................................................................24
I.2.4.4. Le principe de la protection des
victimes.............................. 25
CHAPITRE II. DE L' INCOMPETENCE DE LA CPI FACE AU CRIME
DE TERRORISME
INTERNATIONAL..........................................26
II.1. De l'exclusion du crime de terrorisme
international dans la
compétence
de la
CPI..................................................................26
II.2. Raison juridique de cette incompétence de
la CPI
face au crime de terrorisme international
.........................................28
II.2.1. Le problème de l'absence de
définition juridique
universelle
du terrorisme international.......................................28
II.2.1.1. L'Assemblée générale des
Nations Unies...........................29
II.2.1.2. La Commission de Droit
International.................................30
II.2.1.3. Le Statut de la Cour Pénale
Internationale..........................32
II.2.1.4. Les comités spéciaux des Nations Unies
sur le
terrorisme
international...................................................34
II.2.1.5. Le Centre de Prévention de la
Criminalité
Internationale
des Nations Unies......................................36
II.2.1.6. Le Droit International
Humanitaire.....................................36
II.2.1.7. Les législations
nationales...............................................38
II.3. Les effets juridiques de l'absence de définition
juridique
universelle du
terrorisme international............................................40
II.3.1. L'irrecevabilité des affaires terroristes devant
la
CPI...............................................................................................40
II.3.2. L'arbitraire du juge
national................................................42
CHAPITRE III. DE LA NECESSITE D'UNE REPONSE PENALE
UNIVERSELLE AU CRIME
DE TERRORISME
INTERNATIONAL..................................................................45
III.1. La réponse juridique du crime de terrorisme
international....................45
III.2. La convention générale sur le terrorisme
international.......................48
III.3. De l'élargissement de la compétence
ratione materiae de la
CPI au crime de terrorisme
international..........................................51
III.3.1. Pour une juridiction pénale internationale
compétente
en
matière de crime de terrorisme
international...........................51
III.3.2. Le fondement juridique de l'élargissement
de la
compétence
ratione materiae de CPI au crime de terrorisme
international........................................................................53
III.4. La coopération internationale dans la poursuite
des
auteurs du crime de terrorisme international................................55
III.5. Incitation aux Etats non parties à
ratifier le
Statut
de
Rome......................................................................................
56
CONCLUSION
GENERALE.........................................................................60
BIBLIOGRAPHIE......................................................................................63
INTRODUCTION GENERALE
1. Choix et intérêt du sujet
La communauté internationale a connu des crimes graves
perpétrés dans les différents coins du monde. Parfois, ces
crimes atroces sont restés impunis, ce qui a encouragé bien de
personnes à en commettre davantage.
KOFI Annan, Secrétaire Général des
Nations Unies précise que le 20ème siècle a
connu la pire violence de toute l'histoire de l'humanité. D'après
lui, au cours de 50 dernières années, plus de 250 conflits ont
surgi à travers le monde ; plus de 86 millions de civils,
principalement des femmes et des enfants, sont morts ; et plus de 170
millions de personnes ont été privées de leurs droits,
biens et dignité. La plupart de ces victimes ont simplement
été oubliées et peu de responsables ont eu à
répondre devant la justice.1(*)
A la fin de la 2ème guerre mondiale, la
communauté internationale a pris conscience de la gravité de ces
crimes et s'est engagée à les réprimer. C'est dans ce
cadre qu'il a été créé les tribunaux
ad.hoc à savoir : le Tribunal Militaire de Tokyo et de
Nuremberg afin de poursuivre les crimes odieux comme le génocide, le
nettoyage ethnique et l'esclavage sexuel.
En outre, suite aux événements tragiques au
Rwanda et en ex-Yougoslavie, le Conseil de Sécurité de l'ONU a
répondu par la création de deux tribunaux criminels
spécialisés dans l'espoir de traduire en justice les auteurs des
crimes abominables qui ont ravagés ces nations.
En créant ces tribunaux Pénaux Internationaux,
la Communauté Internationale avait l'intention de prévenir et de
réprimer des violations graves du droit international. Cependant, ces
tribunaux sont limités dans le temps et dans l'espace.
Leurs compétences matérielles, territoriales et
temporelles se limitent au mandat leur conféré.2(*)
En effet, ce caractère circonstanciel de ces tribunaux
ad hoc a poussé les Etats à mettre en exécution
l'idée qui avait germé dans l'esprit des gens à la veille
de la seconde guerre mondiale celle de créer une juridiction
pénale permanente. C'est ainsi qu'il a été
créé une cour conventionnelle, « la Cour Pénale
Internationale » en 1998 dont le Statut est entré en vigueur
le 1er juillet 2002, une date à laquelle la
communauté internationale a donné un grand concert de soutien
à la justice internationale.3(*)
La Cour Pénale Internationale a pour mandat de juger
les individus plutôt que les Etats (cfr article 25 du Statut de
Rome).4(*) Elle comble un
vide juridique concernant la répression par la communauté
internationale, des crimes internationaux puisqu'elle est compétente
pour poursuivre et juger les crimes les plus graves qui intéressent la
communauté internationale.5(*) Il s'agit du génocide, des crimes de guerre,
crimes contre l'humanité, et éventuellement les crimes
d'agression (cfr Article 5 du Statut de Rome).
La mise en place de cette juridiction pénale
internationale, qui peut être considérée comme le
couronnement des efforts de prévention et de répression des
crimes abominables qu'a connu l'humanité, pourrait laisser penser que
la culture de l'impunité sur le plan international sera
éradiquée.
Cependant, en dépit de tous ces efforts consentis dans
l'objectif de traduire en justice les individus ayant commis les crimes les
plus graves dans le monde, en explorant le Statut de la CPI, force est de
constater que sa compétence ratione materiae reste
limitée.
Ainsi, on peut se demander pourquoi le terrorisme
international, l'infraction qui se commet dans tous les coins du monde et qui
menace gravement la paix et la sécurité internationales, n'entre
pas dans le mandat de la CPI.
Tout ce que nous venons de dire montre, en effet, la
pertinence de mener une étude sur le problème de la
compétence de la CPI en matière de poursuite des auteurs du
terrorisme international. D'où la formulation de notre sujet :
«LA COUR PENALE INTERNATIONALE ET LE TERRORISME
INTERNATIONAL : Le problème de compétence ratione
materiae ». Enfin, il est donc intéressant de
réfléchir profondément sur ce sujet étant
donné qu'il tente de proposer des solutions adéquates dans le
cadre de la lutte contre l'impunité des auteurs du crime de terrorisme
sur le plan international.
2. Délimitation du sujet
Notre étude est délimitée dans le temps,
dans l'espace et dans le domaine en particulier. Dans le temps, nous nous
sommes proposés de couvrir la période allant de la mise en place
de la juridiction pénale internationale qui est chargée de
poursuivre et juger les crimes internationaux jusqu'à nos jours.
S'agissant de la délimitation spatiale, notre
étude porte sur une étendue aussi vaste que celui de la
communauté internationale. Dans le domaine enfin, notre étude
puise essentiellement dans le droit pénal international.
3. Problématique
La CPI exerce sa compétence à l'égard des
personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée
internationale au sens de l'article premier du Statut de Rome. Dans cette
perspective, la CPI devrait incarner la justice pénale internationale en
matière de toutes les infractions internationales qui menace la paix et
la sécurité dans le monde.
Cependant, destinée à être une cour
pénale universelle, sa compétence ratione materiae reste
encore limitée. Ainsi, l'article 5 du statut de Rome énonce les
crimes pour lesquels la CPI est compétente mais il sied de signaler que
le crime de terrorisme international n'est pas inclus parmi ces incriminations
malgré sa gravité et son caractère atroce et inhumain.
A Rome, il y a eu un grand débat pour l'inclure dans le
mandat de la cour, mais on a décidé de ne pas le faire.6(*) Certains pays, l'Inde et la
Turquie notamment, ont également plus tard proposé d'inclure
cette infraction la plus grave parmi celles de la compétence de la CPI
mais cette proposition n'a pas été acceptée.7(*)
Au vu de cette situation, nous nous sommes posés, des
questions suivantes auxquelles nous nous tâcherons de répondre le
long de ce travail :
- La CPI est-elle incompétente pour poursuivre les
actes de terrorisme ? si oui, quelles sont les raisons juridiques de cette
incompétence ?
- Que faut-il faire pour lutter contre la commission et
l'impunité des actes terroristes qui menacent la paix et la
sécurité internationales ?
- 4. Hypothèses du travail
Par rapport aux questions précédentes, cette
étude a tenté de vérifier les hypothèses
suivantes :
- Certes, la CPI n'est pas compétente pour poursuivre
les actes de terrorisme international car ceux-ci ne sont pas inclus parmi les
crimes dont elle est compétente. La raison juridique fondamentale de
cette incompétence demeure jusqu' à nos jours, le problème
de définition juridique du terrorisme car il n'existe nulle part de
définition universelle du terrorisme international.
- Pour lutter contre la commission et l'impunité du
crime de terrorisme international, il faudrait définir ce crime en
droit international et élargir la compétence rationne
materiae de la CPI afin que les auteurs de ce crime ne puissent
échapper à la justice.
5. Objectifs du travail
Cette étude poursuit des objectifs suivants :
- Analyser l'incompétence de la CPI en matière
de crime de terrorisme en dégageant les raisons juridiques de cette
incompétence et les effets juridiques de celle-ci ;
- Proposer les mécanismes juridiques et judiciaires de
poursuite et répression du crime de terrorisme international ;
- Ouvrir les postes de recherche à tous ceux qui
voudraient enrichir la réflexion.
6. Technique et méthodes
Pour trouver des réponses adéquates à la
problématique posée et atteindre les objectifs fixés, nous
avons fait référence à certaines techniques et
méthodes.
Les techniques et les méthodes sont
interdépendantes puisque les techniques sont considérées
comme des moyens mis à la disposition des méthodes afin de
répondre aux problèmes posés.8(*)
De ce fait, pour cerner la réalité de notre
tâche, nous avons exclusivement utilisé la technique documentaire
qui, avec les méthodes historique, analytique, comparative et
exégétique, nous ont permis d'atteindre les objectifs
assignés à ce travail.
Grâce à la technique documentaire, nous avons
cherché dans différentes bibliothèques les livres utiles
qui nous ont permis de mettre en place une théorie riche et claire sur
la Cour Pénale Internationale et le terrorisme international.
La méthode historique nous a permis de retracer un bref
historique sur la CPI et sur le terrorisme. La méthode analytique, de
son côté, nous a permis de mieux traiter les différentes
données et informations que nous avons pu collecter avant de les
compiler dans notre travail de recherche.
Par contre, la méthode exégétique nous a
été très importante toutes les fois que nous nous
trouvions devant les textes des lois et conventions internationales pour en
sonder le fond et le contenu.
Enfin, la méthode comparative nous a secouru quand nous
devions mettre en parallèle le système utilisé devant la
CPI et ceux utilisés devant d'autres juridictions pénales
internationales, à l'instar de la CIJ, du TPIR ou du TPIY.
7. Subdivision du travail
En plus de l'introduction générale, ce travail
est subdivisé en trois chapitres à savoir : le chapitre I
qui porte sur les Considérations théoriques, le chapitre II qui
traite l'incompétence de la CPI face au crime de terrorisme
international et le chapitre III qui se consacre sur la nécessité
d'une réponse pénale universelle au crime terrorisme
international.
Enfin, ce travail est coiffé d'une conclusion
générale dans laquelle nous avons tenté de proposer des
suggestions.
CHAPITRE I. CONSIDERATIONS THEORIQUES
I.1. Le terrorisme
La communauté internationale fait face
aujourd'hui à des multiples situations et problèmes dont les
conséquences se font sentir au-delà des frontières et qui
menacent la paix et la sécurité sur le plan national,
régional et international. Ils remettent aussi en question les
progrès réalisés dans la voie du développement. Le
terrorisme est l'une des manifestations les plus abjectes de ces
différents problèmes.9(*)
En effet, depuis une trentaine d'années, le terrorisme
occupe régulièrement la scène politique médiatique
et parmi les questions qui affectent directement les populations du monde
entier, il reste l'une des priorités à l'ordre du jour de la
politique étrangère des différents gouvernements.
Deux raisons expliquent ce fait : d'une part, le
terrorisme constitue par excellence la violence politique moderne, d'autre part
il constitue un danger pour le monde entier. On peut se demander enfin ce que
c'est le terrorisme et quand est-ce que ce dernier s'est-il manifesté
dans le monde. Nous tentons ci- après de dégager une
définition du terrorisme et son contexte historique.
1.1. Définition et aperçu historique du
terrorisme
I.1.1.1. Définition
Toute tentative de définition du terrorisme se heurte
d'emblée à des difficultés qui tiennent aux
présupposés véhiculés par le langage courant et
notamment par les médias et les hommes politiques qui le condamnent sans
le définir.1(*)0
Lorsqu'on observe également plusieurs conventions
internationales et la doctrine, on s'aperçoit que bien peu d'auteurs ont
fourni l'effort de donner une définition du terrorisme. Enfin, il
n'existe pas une définition universelle du terrorisme mais il sied de
signaler qu'un projet de convention générale sur le terrorisme
qui, peut-être, prévoira une définition universelle concise
et précise, est en gestation.1(*)1 Avant de voir ce que disent certains auteurs et
certains traités internationaux, nous examinerons d'abord la
définition générale.
1. Définition générale
D'après Eric DAVID, l'acte de terrorisme est
considéré, en général, comme un acte de violence
grave commis par un individu ou un groupe d'individus contre des personnes
innocentes dans la poursuite d'un objectif idéologique.1(*)2
Nous pensons que une telle définition est aussi vague
et imprécise que la réalité qu'elle prétend cerner.
Qu'entend-on en effet par violence grave et par victime innocente ? N'y
a-t-il pas des faits commis contre des coupables et que l'on pourrait
intuitivement fort bien qualifier de terrorismes ? Ainsi, n'est-il pas
terrorisant de pratiquer la torture même si celle-ci est appliquée
à un coupable ? Pourquoi limiter le terrorisme à des actes
individuels ? N'observe-t-on pas que l'Etat commet et sur une
échelle bien plus grande que les individus, des actes qui, par la
terreur ou l'horreur qu'ils inspirent, peuvent parfaitement être
qualifiés de terroristes ?
En effet, nous pensons également que, ce ne sont pas
les innocents, seuls, qui peuvent être victimes des actes
terroristes ; même les coupables peuvent subir des pratiques que
l'on peut qualifier de terrorisme. En outre, si l'on limite le terrorisme
à des actes individuels, ça serait illogique car il y a bien
d'Etats qui commettent les actes terroristes sur une échelle bien plus
grande que les individus.
Selon Gérard CORNU « le Terrorisme est l'ensemble
d'actes de violence commis par une organisation politique pour renverser le
gouvernement».1(*)3
En analysant cette définition, nous remarquons qu'elle
est en grande mesure exacte mais elle est trop étroite dans la mesure
où le terrorisme a des buts beaucoup plus diversifiés que de
chasser les autorités d'un pouvoir en place. Dans cet ordre
d'idées, nous pensons également que ce n' est pas seulement
l'Etat ou un gouvernement qui est toujours visé, mais aussi l'ensemble
de systèmes sociaux peut être une cible.
Lors de la conférence sur « Démocratie
et terrorisme », qui s'est tenue à Madrid du 8 au 10 mars 2005
le Secrétaire général des Nations Unies, KOFI ANNAN, a
proposé une définition mais qui ne comprend pas les atteintes aux
biens alors qu'ils sont également les cibles des atteintes terroristes
dans l'objectif de contraindre les autorités en place d'opérer le
changement.
Selon cette définition, le terrorisme
est :« tout acte commis avec l'intention de causer la mort ou
blesser gravement des civils et des non-combattants dans le but d'intimider une
population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale
à accomplir un acte ou à s'abstenir de le
faire. »1(*)4
D'après SALMON J., le terrorisme est défini
comme : « un fait illicite de violence grave commis par un individu
ou un groupe d'individus, agissant à titre individuel ou avec
l'approbation, l'encouragement, la tolérance ou le soutien d'un Etat,
contre des personnes ou des biens dans la poursuite d'un objectif
idéologique, et susceptible de mettre en danger la paix et la
sécurité internationale. »1(*)5
On le voit, il est très difficile de définir un
phénomène aussi multiforme sans le réduire et masquer une
partie du réel.1(*)6 C'est pour cette raison que ces définitions
nous semblent incomplètes dans la mesure où elles ne donnent pas
tous les éléments du terrorisme ce qui fait que nous passons
à la doctrine.
2. Définition juridique selon la doctrine
D'après le Professeur Henri DONNEDIEU DE
VABRES, « le terrorisme est une organisation collective
agissant par des moyens d'épouvante ».1(*)7 Cet auteur ne prend en
compte que la dimension collective du terrorisme alors que ce dernier peut
être également le fait d'un seul individu.
Philip WILCOX, Coordinateur de la lutte anti-terrorisme au
département d'Etat américain, définit le terrorisme comme
« une violence à motivation politique dirigée contre
des non-combattants ».1(*)8 Nous ne sommes pas d'accord avec lui lorsqu'il
précise que le terrorisme a pour mobile les considérations
politiques à telle enseigne qu'il peut être également
à motivations sociales et non pas toujours politiques.
Le Centre de Recherche sur le Terrorisme International (CRTI)
définit le terrorisme quant à lui comme « une utilisation
illégale de la force contre les personnes ou des
propriétés, intimidation ou contrainte d'un gouvernement et de la
population afin de promouvoir un changement ou un avancement politique.1(*)9
D'après RUTAYISIRE F. « le terrorisme est
tout acte qui implique l'usage de la violence dans les conditions de nature
à porter atteinte à la vie des personnes ou à leur
intégrité physique dans le cadre d'une entreprise ayant pour but
de provoquer la terreur en vue de parvenir à certaines
fins ».2(*)0
Nous n'abondons pas dans le même sens que
lui lorsqu'il précise que les actes de violence commis dans le cadre du
terrorisme portent atteinte seulement à la vie des personnes ou
à leur intégrité physique d'autant plus que ces actes
peuvent porter atteinte, aussi bien à leur biens tant publics que
privés.
Pour Walter LAQUEUR, le terrorisme est le recours à la
violence ou à la menace de la violence afin de semer la panique dans la
société, d'affaiblir ou de renverser les autorités en
place et de susciter des changements politiques.2(*)1
3. Définition du terrorisme selon le droit
rwandais
Aux termes de l'article 151 du CPR : « sera coupable
du crime de trahison et puni en temps de guerre, de la peine de mort et en
temps de paix de l'emprisonnement à perpétuité, tout
Rwandais qui, par le terrorisme, entreprendra d'incorporer le territoire ou une
partie du territoire national à celui d'une puissance
étrangère».
En analysant cette disposition légale, nous remarquons
que le CPR parle du terrorisme sans en donner une définition. Il le
qualifie comme un élément spécifique qui constitue le
crime de trahison.
En effet, étant donné que le Rwanda n'est pas
à l'abri des attentats terroristes d'autant plus que ces crimes
horribles sont observés dans les pays voisins tels que la Tanzanie et
le Kenya, le Rwanda devrait se doter d'un instrument juridique adéquat
pour être à mesure de faire face à des éventuels
actes terroristes.
Enfin, l'article 299 du projet de la loi portant code
pénal rwandais stipule que le crime de terrorisme est régi par
une loi particulière.2(*)2 Sur ce, espérons que, dans le lege
feranda, ce crime sera bien défini en droit rwandais.
4. Définition du terrorisme selon les
traités internationaux
Si l'on observe en droit international, on constate que, peu
de conventions ont fait l'effort de donner une définition du terrorisme.
La convention pour la prévention et la
répression internationale du terrorisme signée à
Genève le 16 novembre 1937 suite à l'attentat de Marseille ayant
coûté la vie au Roi Alexandre de Yougoslavie et au Ministre des
affaires étrangères2(*)3 ; qui ne fut cependant ratifiée que par
un seul Etat (Inde) et n'entra donc jamais en vigueur2(*)4, en son article 3, donne la
définition suivante : « Le terrorisme est l'ensemble des faits
criminels dirigés contre un Etat et dont le but ou la nature est de
provoquer la terreur chez des personnalités déterminées,
des groupes de personnes ou dans le public.» Une telle définition
apparaît, d'une part, très restreinte, et d'autre part,
tautologique puisqu'elle définit le terrorisme par la terreur.
Selon Jean SERVIER « terroriser ne veut pas dire
terrifier, frapper de terreur, mais c'est établir le terrorisme, le
règne de la terreur. »2(*)5
Par ailleurs, la convention européenne pour la
répression du terrorisme du 27 janvier 1977 dont l'article
1er énumère les infractions qui, pour les besoins de
l'extradition, ne sont pas considérées comme politique, ne
stipule pas que ces infractions sont des actes de terrorisme.
Cette convention se limite à énumérer
diverses règles qui facilitent la poursuite et la répression
internationale de certains actes odieux tels que le détournement
d'avions, la prise d'otages, les attentats par explosifs (art. 1)2(*)6 mais ce qui est encore
étonnant est qu'elle ne précise pas de façon
synthétique, ce qu'est le terrorisme.
La convention arabe pour la répression du terrorisme
définit le terrorisme comme étant « tout acte ou
menace de violence, peu importe ses motifs ou ses mobiles, qui survient dans le
cadre d'un agenda criminel et cherchant à semer la panique parmi les
gens, causant la peur en leur faisant du mal ou en mettant leur vie, leur
liberté et leur sécurité en danger, ou cherchant à
causer un dommage à l'environnement ou aux installations publiques ou
privées ou tentant de mettre en danger une source nationale
».2(*)7
La convention des Nations Unies pour la répression du
financement du terrorisme signée à New York, le 9 décembre
1999, dans son article 2 définit le terrorisme
comme :« tout acte destiné à tuer ou à
blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe
pas directement aux hostilités dans une situation de conflit
armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à
intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une
organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir
d'accomplir un acte quelconque. »2(*)8
Il ressort de ce qui précède que la notion de
terrorisme est trop controversée car tous les auteurs et les conventions
ne sont pas unanimes sur la définition de cette infraction.
Après l'analyse des définitions proposées
par les différents auteurs et les différentes conventions
internationales , nous essayons de dégager notre propre
définition : « le terrorisme est l'acte de menace
ou de violence commis par un individu ou un groupe d' individu qui,
incriminé en lui-même et en toutes circonstances comme atteinte
aux personnes ou aux biens dans le cas où il est en relation avec une
entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement
l'ordre public par l'intimidation ou la terreur en vue de contraindre un
gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou
à s'abstenir de le faire ».
I.1.1.2. Aperçu historique du terrorisme
Lorsqu'on examine l'histoire du terrorisme, on remarque qu'il
n'est pas un phénomène actuel. En effet, même si le 11
septembre 2001 a marqué un réveil qui a concerné
l'humanité toute entière, le terrorisme ne remonte pas à
cette date. C'est un phénomène qui remonte à
l'antiquité et qui continue à menacer le monde entier.
En examinant également l'histoire, on constate que les
historiens ont tendance, en étudiant le terrorisme, à ne pas
remonter bien au delà des parenthèses sanglantes qui ont
marqué l'Occident au cours des trois derniers siècles. Pourtant
c'est d'ailleurs dans l'Occident qu'il nous faut chercher les racines de cette
identification de l'homme fauve, tuant ses semblables sans invoquer la
nécessité de se défendre, simplement pour affirmer son
pouvoir, ou ce qui revient au même, remodeler le monde selon le
rêve qu'il porte en lui.
Un grand nombre d'auteurs précisent que le terrorisme
est né lors de la révolution française. Ils font
référence au régime de la terreur.2(*)9 Celle-ci a commencé
pratiquement le 10 août 1792 pour prendre fin le 27 juillet 1794 avec
l'arrestation de Robespierre.3(*)0
La France de 1792 avait un système de gouvernement
exceptionnel dont l'action était fondée sur la violence et
l'emploi des mesures d'exception. Il s'agissait donc d'un terrorisme d'Etat et
de manipulation visant les opposants politiques. Cette terreur s'est d'abord
exprimée à travers la loi des suspects du 17 septembre 1793.
Cette dernière permettait la mise en place d'un
comité de surveillance chargé de contrôler l'opinion et de
recenser tous ceux qui, en critiquant la politique du gouvernement
révolutionnaire mettaient un frein à la cause de la
révolution. Dans cette perspective, les individus suspects
étaient déférés devant un tribunal
révolutionnaire ou des tribunaux d'exception qui, un peu partout en
France, exécutaient des milliers de personnes.
La situation est devenue douteuse lorsque la terreur s'est
aggravée avec la loi qui supprimait toutes les garanties de la justice,
notamment le droit de la défense, l'égalité devant la loi
et autres. Après cette période, c'est la terreur blanche qui a
régné. Celle-ci a été établie par les
royalistes.
Au lendemain de 1794, c'est- à- dire après la
révolution française, le sens du mot terreur a changé et
fut traduit en terrorisme d'opposition qui consistait en ce moment là en
ce que les individus doutant de l'Etat s'arrangeaient pour renverser les
institutions en place par le biais de l'opinion publique. Les individus
voulaient donc par la menace et la violence, se faire entendre et
accéder au pouvoir ou imposer leurs vues. C'est ainsi que le terrorisme
fut à la une au 19ème siècle et constitue une
menace jusqu'à présent.3(*)1
A la fin du XIXème siècle, il
semblait que nul ne fût à l'abri des attaques de terroristes. En
1894, un anarchiste italien assassine le président de la
République Française SADI Carnot. En 1897, des anarchistes
poignardent l'impératrice Elisabeth d'Autriche et tuent le premier
Ministre d'Espagne Antonio CA HOVAS.
En 1900, le Roi d'Italie, Humbert 1er, lui aussi,
est victime d'une attaque anarchiste. En 1901, un anarchiste américain
assassine le Président des Etats Unis, William MC KINLEY. Le terrorisme
devient alors la principale préoccupation des politiciens, des chefs de
police, des journalistes et des écrivains.3(*)2 En bref, la
réalité montre que le terrorisme n'est pas un
phénomène récent et il est remarquable que le terrorisme
soit aussi vieux que le monde.
I.2. La Cour Pénale Internationale
I.2.1. Historique de la CPI
En 1948, suite à la création des tribunaux de
Nuremberg et de Tokyo, après la 2ème guerre mondiale,
l'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu pour la
première fois la nécessité de créer une cour
internationale permanente afin de poursuivre les innombrables souffrances comme
le génocide, le nettoyage ethnique et l'esclavage sexuel.3(*)3
Cependant, ce n'est qu'en 1989 que, l'Assemblée
générale des Nations Unies a demandé à la
Commission de Droit International des Nations Unies, de reprendre ses travaux
sur la création d'une cour criminelle internationale.
La CDI remit à l'Assemblée
Générale des Nations Unies un projet de Statut en 1994.
Après le rapport du comité spécial sur le sujet, le
comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle
internationale a mis au point un projet de texte en Avril 1998.3(*)4
Cent soixante Etats ont participé à la
conférence diplomatique des Nations Unies (tenue à Rome du 15
juin au 17 juillet 1998) qui a adopté le Statut établissant la
Cour Pénale Internationale. Le projet de texte soumis à la
conférence diplomatique contenait des multiples options.
A travers des groupes de travail, des négociations
informelles et des débats ouverts, un texte de compromis a
émergé ; une solution généralement
acceptée a été trouvée sur les diverses questions
juridiques complexes et politiquement sensibles.3(*)5
L'Inde et les Etats Unis ont tenté d'amender ces
textes. Dans chaque cas, une "motion de non action", mécanisme
procédurier pour ne pas considérer ces amendements a
été adoptée par une écrasante majorité.
Concernant la motion de non action visant à rejeter
l'amendement de l'Inde, le vote a été de 114 voix contre 16 avec
20 abstentions ; l'amendement des Etats Unis a été
rejeté par un vote de 113 voix contre 17, avec 25 abstentions. Le projet
de texte a donc été maintenu, puis adopté dans sa
globalité par 120 votes à faveur, 7 contres et 21
abstentions.3(*)6 C'est
ainsi que, pour la première fois dans l'histoire du monde, une Cour
Pénale Internationale fut mise en place.
L'entrée en vigueur du Statut de la Cour Pénale
Internationale était subordonné à 60 ratifications (voir
article 126 du Statut de Rome). Bien que beaucoup eussent prédit qu'il
allait falloir attendre des décennies pour voir les 60 ratifications
réunies pour l'entrée en vigueur du traité et la
création de la Cour, quatre ans seulement ont suffi pour atteindre
cet objectif.3(*)7
Enfin, le 11 avril 2002, la barre des 60 ratifications fut
largement dépassée lors d'une cérémonie
spéciale organisée au siège des Nations Unies. Ainsi la
convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2002,
soixante jours après que 60 Etats en soient devenus parties par
ratification ou adhésion aux termes de l'article 126 al.1 du Statut de
Rome de la CPI.
I.2.2. La compétence de la CPI
La Cour Pénale Internationale est une juridiction qui a
été créée suivant les principes
généraux du droit pénal. Elle a la compétence
matérielle, temporelle et personnelle, la compétence
territoriale.
I.2.2.1. La compétence ratione
materiae
En vertu du Statut de Rome, la compétence
matérielle de la CPI est limitée aux crimes les plus graves qui
touchent l'ensemble de la Communauté Internationale.3(*)8 Aux termes de l'article 5 de
ce Statut, ces crimes sont les suivants :
- Le crime de génocide ;
- Les crimes contre l'humanité ;
- Les crimes de guerre et
- Les crimes d'agression.
1. Le crime de Génocide
Le Statut de Rome définit le crime de génocide
comme «l'un quelconque des actes ci après commis dans l'intention
de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial,
ou religieux, comme tel :
- Meurtre de membres du groupe ;
- Atteinte grave à l'intégrité physique
ou mentale de membres du groupe ;
- Soumission intentionnelle de groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou
partielle ;
- Mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe ;
- Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre
groupe. »3(*)9
2. Les crimes contre l'humanité
La CPI est compétente également pour juger les
auteurs des crimes contre l'humanité. Aux fins du Statut de Rome, en
son article 7, on entend par crime contre l'humanité, «
l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il est commis dans le cadre
d'une attaque généralisée ou systématique
lancée contre toute population civile et en connaissance de cette
attaque :
- Meurtre ;
- Extermination ;
- Réduction en esclavage ;
- Déportation ou transfert forcé de
population ;
- Emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international ;
- Persécution de tout groupe ou de toute
collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique,
racial ; national, ethnique, culturel religieux ou sexiste au sein du
paragraphe trois4(*)0, ou
en fonction d'autres critères universellement reconnus comme
inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte
visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la
compétence de la Cour ;
- Crime d'apartheid4(*)1 ;
- Autres actes inhumains de caractère causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à
l'intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale. »
3. Les crimes de guerre
Les crimes de guerre couvrent les violences graves contenues
dans les conventions de Genève du 12 août 1949 et autres
violations graves aux lois de la guerre, commises à grande
échelle aussi bien dans le cadre de conflits armés internes
qu'internationaux.
L'inclusion des conflits internes correspond aux
avancées du droit international coutumier et reflète la
réalité des 50 dernières années, selon laquelle les
pires violations aux droits de l'homme n'ont pas eu lieu dans le cadre de
conflits internationaux, mais dans le cadre de conflits internes.4(*)2
En analysant l'article 8 du Statut de Rome, la
définition du crime de guerre se structure en quatre grandes
catégories. Les deux premières catégories couvrent les
conflits armés internationaux. Les deux autres catégories de
crimes de guerre concernent les conflits armés non internationaux
à l'exception des situations de tension internes, de troubles
intérieures comme les émeutes, les actes isolés et
sporadiques de violences ou les actes de nature similaire. Enfin, l'expression
«crimes de guerres évoquent une litanie d'image d'horreur :
cas de concentration, purification ethnique, exécution des prisonniers,
viol et bombardement des villes ».4(*)3
4. Le crime d'agression
a) Notion
Lors de la conférence de Rome, le soutien était
large aussi bien de la part des Etats que des ONG pour inclure le crime
d'agression à la liste des crimes de la compétence de la CPI.
Cependant, le temps n'a pas permis d'arriver à une définition de
l'agression acceptable par tous.
De ce fait, le Statut inclut ce crime mais dispose que la Cour
exercera sa compétence à son égard lorsqu'un accord sera
adopté par les Etats parties au moment de la conférence de
révision, sur la définition, les éléments
constitutifs et les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour
à son égard (Article 5 ; 121 ; et 123 du Statut de
Rome).4(*)4
Selon la Charte des Nations Unies, le Conseil de
sécurité est compétent pour déterminer lorsqu'un
acte d'agression est commis.4(*)5 Le Statut de Rome dispose que le texte final sur
le crime d'agression devra être compatible avec les dispositions
pertinentes de la charte des Nations Unies (art. 5, paragraphe 2).
En effet, certains pays pensent que, conformément
à la Charte des Nations Unies et le mandat donné au Conseil de
sécurité, seul le conseil a l'autorité de qualifier un
acte d'agression. Si tel est le cas une telle intervention par le conseil
serait nécessaire avant que la Cour elle-même ne puisse agir.
Certaines propositions font intervenir l'Assemblée
Générale ou la Cour Internationale de Justice, si une accusation
d'agression est portée et si le Conseil de sécurité n'agit
pas dans un certain délai. En septembre 2002, l'Assemblée des
Etats parties à la CPI a établi un groupe spécial ouvert
à tous les Etats, pour élaborer des propositions pour une
disposition sur l'agression.
b) Définition du crime d'agression
Le droit international définit l'agression
comme « l'usage de la force par un Etat contre un autre sans que
rien, ni sa propre défense ni aucune autre exception légalement
admise ne le justifie ».4(*)6
La résolution 3314 de l'Assemblée
générale des Nations Unies du 17 décembre 1974 en son art.
3, définit l'agression comme « l'emploi de la force
armée par un Etat contre la souveraineté,
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un
autre Etat ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des
Nations Unies ».4(*)7
En analysant les deux définitions, on constate que, la
première paraît plus ou moins complète car le
caractère illégal de l'agression constitue sans nul doute la
norme la plus fondamentale du droit. Quant à la 2ème
définition, elle semble vague et dépourvue de valeur normative
car elle ignore que la cause de l'agression peut être licite ou illicite
selon que l'Etat agresseur se justifie de part sa propre défense ou une
autre exception légalement admise ou pas.
I.2.2.2. La compétence ratione loci
et ratione personae
Aux termes de l'art. 12 du Statut de Rome, la CPI est
compétente pour connaître ces crimes commis sur le territoire d'un
Etat partie, par un ressortissant d'un Etat partie sauf dans le cas où
le Conseil de sécurité décide de saisir la Cour.
En outre, la CPI est compétente pour poursuivre les
personnes physiques (Article 25 paragraphe 1). Signalons que la CPI n'est pas
compétente à l'égard d'une personne qui était
âgée de moins de 18 ans au moment de la commission
prétendue du crime (Art 26 du Statut de Rome).
I.2.2.3. La compétence ratione
temporis
Aux termes de l'article 11 du Statut de Rome, la CPI n'a
compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa
compétence commis après l'entrée en vigueur de son Statut.
Cela signifie donc que la Statut de la CPI n'a pas d'effet
rétroactif.
I.2.3. L'approche comparative entre la CPI et les autres
cours et tribunaux
internationaux
I.2.3.1. La CPI et la Cour Internationale de
Justice
La Cour Internationale de justice, principal organe judiciaire
des Nations Unies, est compétente pour examiner les conflits entre
Etats. Elle n'a pas compétence sur les affaires qui impliquent la
responsabilité pénale individuelle.4(*)8 Cela signifie que, seul les
Etats sont les justiciables devant la CIJ alors que la CPI poursuit les
personnes physiques.
I.2.3.2. La CPI et les tribunaux ad.hoc pour
l'ex-Yougoslavie et le Rwanda
Les deux tribunaux pénaux internationaux pour
l'ex-Yougoslavie et le Rwanda ont été créés par le
Conseil de sécurité des Nations Unies par des résolutions
955 du 8/11/1994(TPIR) et 827 du 22/02/1993 (TPIY) pour examiner les crimes
commis dans ces régions durant des périodes
spécifiques ; ils n'ont pas été prévus pour
examiner les violations qui se produisent n'importe où ou pour
prévenir des violations futures.
Contrairement à ces deux tribunaux ad.hoc
cités ci haut, la CPI est une institution permanente sans limitation
géographique et temporelle. Elle est compétente pour agir plus
rapidement que si un tribunal ad.hoc devait être établi.
En tant qu'entité permanente, son existence est un véritable
instrument de dissuasion, envoyant un message fort aux potentiels criminels.
Elle encourage les Etats à enquêter et poursuivre
les pires crimes commis sur leurs territoires ou par leurs
ressortissants ; s'ils ne le font pas, la Cour est là pour exercer
sa compétence.4(*)9
I.2.4. Les grandes innovations de la CPI en droit
international
La CPI, première juridiction pénale
internationale, a apporté les innovations en droit international
à savoir : le caractère automatique de la compétence
de cette Cour (I.2.4.1.), les garanties d'un
procès juste et équitable en faveur des présumés
coupables (I.2.4.2.), le principe de la réparation en
faveur des victimes (I.2.4.3.) et le principe de la protection des victimes
(I.2.4.4.).
I.2.4.1. Le caractère automatique de la
compétence de la CPI
La CPI a compétence sur les ressortissants des Etats
qui ont ratifié ou accédé au traité. Cette
compétence automatique représente une avancée majeure du
droit international puisque dans le passé, l'acceptation de la
juridiction était dans la majorité des cas soumise à un
accord additionnel de l'Etat.5(*)0
I.2.4.1. Les garanties d'un procès juste et
équitable en faveur des présumés
coupables
Le Statut de la CPI crée un véritable
système de justice internationale. Il garantie aux individus
accusés des crimes qui tombent sous la juridiction de la Cour,
l'élection des juges qualifiés et importants et tous les
éléments d'un procès juste et équitable.
Le Statut reconnaît une large série de droits
à l'accusé et étend même les standards reconnus par
la majorité des instruments internationaux en matière de droits
de l'homme. Le Statut contient quelques avantages particuliers.
L'un d'entre eux correspond au champ de mécanismes dont
dispose l'organe d'enquête et de poursuites pénales frivoles,
vexatoires ou politiquement motivées.
De plus, les personnes qui sont amenées à
prendre les décisions relatives à l'initiation d'enquête
judiciaire ou d'un procès doivent posséder les plus hautes
qualifications de compétence, d'indépendance et
d'impartialité.5(*)1
Par ailleurs, le Statut contient également des
dispositions élaborées (plus de 60 articles) sur les principes
généraux de droit pénal, l'enquête, les poursuites,
le procès, la coopération et l'assistance judiciaire et
l'exécution. Ces dispositions requièrent l'harmonisation des
systèmes nationaux de procédure pénale et droit
pénal divergents et quelquefois diamétralement opposés.
Nous pensons que, être parvenu à un accord sur ces questions
hautement techniques constitue un succès important.
I.2.4.3. Le principe de la réparation en faveur des
victimes
A la création des tribunaux ad.hoc l'attention
était portée en particulier sur la répression des
violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Mais,
avec l'avènement de la CPI, les victimes ont droits, en vertu du droit
international, de réclamer les dommages et intérêts et en
obtenir réparation.
La Cour devra établir les principes applicables aux
formes de réparations aux victimes, telle que la restitution,
l'indemnisation ou la réhabilitation. La cour est compétente
pour déterminer l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice
causé aux victimes, et pour ordonner contre la personne condamnée
la réparation qu'il convient d'accorder.
La Cour peut ordonner que le produit des amendes ou tout autre
bien confisqué soient versés au fonds5(*)2. Sur ce, il convient de
signaler que le rôle des victimes dans la nouvelle juridiction
pénale internationale est déterminant, car la CPI dans sa
compétence, ne se limite plus à la répression, mais
également au rétablissement des victimes dans leurs droits.
I.2.4.4. Le principe de la protection des
victimes
Le Statut de Rome assure la protection des victimes, pendant
la période d'investigation et au moment des débats
contradictoires en audience. (cfr article 54, 1e b et c du Statut de
Rome). En vertu du Statut de la CPI en son article 54.b, le procureur prend
les mesures propres à assurer l'efficacité des enquêtes et
des poursuites visant des crimes relevant de la compétence de la Cour.
Cette mesure permet, réellement, aux victimes,
d'être entendues. Dans le cadre également de la protection des
victimes lors du déroulement des débats les chambres de la Cour
peuvent ordonner le huis clos en tout état de cause. Cette mesure est
appliquée en particulier à l'égard d'une victime de
violences sexuelles ou d'un enfant qui est victime.
CHAPITRE II. DE L'INCOMPETENCE DE LA CPI FACE AU CRIME
DE
TERRORISME INTERNATIONAL
Dans ce chapitre, avant d'esquisser la raison juridique de
cette incompétence manifeste de la CPI face au crime de terrorisme
international (II.2) et ses effets juridiques (II.3), nous jugeons utile de
commencer en montrant comment ce crime a été expressément
exclu du champ de la compétence matérielle de la CPI (II.1)
II.1. De l'exclusion du crime de terrorisme
international dans le Statut
de la CPI
L'entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, du
Statut de Rome adopté le 17 juillet 1998 et portant création de
la CPI, constitue une main tendue aux victimes qui ne l'espéraient
plus, un signal fort à tous les bourreaux. La
création de la CPI inaugure un nouvel ordre judiciaire mondial :
c'est la première fois que l'humanité se dote d'une juridiction
pénale internationale permanente et à vocation universelle pour
juger les auteurs des crimes les plus graves.5(*)3
Le Statut de la CPI est fondé sur l'idée
que : « Les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de
la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur
répression doit être effectivement assurée par des mesures
prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération
internationale. »5(*)4
Pourtant, le chemin vers une justice universelle est encore
long dans la mesure où certains crimes internationaux en l'occurrence le
terrorisme international qui menace la paix et la sécurité
internationale sont exclus de la compétence matérielle de la
CPI.
D'après Ghislaine DOUCET : « Le
terrorisme, crime international Incontestable ne peut demeurer exclu de la
compétence de la Cour Pénale Internationale.
Ses auteurs, quelles que soient leurs fonctions, ne sauraient
demeurer impunis au prétexte d'une prétendue coutume
internationale qui les met aujourd'hui à l'abri de toute poursuite et de
toute condamnation. »5(*)5
Comme nous l'avons précisé, à Rome, il y
a eu un grand débat pour inclure le terrorisme dans le mandat de la CPI
mais on a décidé de ne pas le faire.5(*)6
Nous pensons que, suivant le principe de nullum crimen
nulla poena, nullum judicium sine lege5(*)7, principe qui figure même aux articles 22
et 23 du Statut de Rome, la CPI est incompétente pour poursuivre et
juger les auteurs du crime de terrorisme international car ce Statut exclut
expressément ce crime sur la liste des crimes pour lesquels la CPI est
compétente.
Signalons aussi que l'art. 14 du Pacte International relatif
aux droits civils et politiques dispose que « (...) toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial,
établi par la loi (...). »
En plus de l'exclusion du terrorisme international dans le
champ de la compétence matérielle de la CPI, celle-ci est
également incompétente pour connaître ce crime car il
n'existe pas en droit international une définition juridique de ce crime
qui est acceptable par tous. Tout le monde peut se demander pour quelle raison
juridique le terrorisme international est exclu, jusqu'à présent,
de la compétence matérielle de la CPI alors que les
conséquences néfastes de ce crime se font sentir au sein de la
communauté internationale.
Nous tentons maintenant de dégager la raison
juridique fondamentale de cette incompétence notoire de la CPI face au
crime de terrorisme international.
II.2. Raison juridique de l'incompétence de la
CPI face au crime de terrorisme international
La seule raison juridique fondamentale de
l'incompétence de la CPI face au crime de terrorisme international
demeure jusqu'à nos jours le problème de l'absence de
définition universelle du crime de terrorisme en droit international qui
pose également le problème de l'opération de qualification
des actes de terrorisme.
II.2.1. Le problème de la définition
universelle du terrorisme international
Bien que la communauté internationale ait
condamné à maintes reprises le terrorisme international, il
n'existe aucun consensus sur ce qu'est ce crime. Pendant de longues
décennies, les Etats, les juristes et la communauté
internationale en général ont essayé, sans succès,
d'arrêter une définition du crime de terrorisme international
juridiquement acceptable selon les techniques d'incrimination du droit
pénal. Plus d'une centaine de définitions ont été
élaborées.5(*)8
D' après Elisabeth CAMPOS, il existerait dans les
seuls pays anglo-saxons, 212 définitions dont 72 utilisées
officiellement mais, force est de constater qu'aucune ne fait
l'unanimité.5(*)9
Quant à Ariel MERARI « trouver une
définition du terrorisme qui fasse consensus n'est pas une fin
importante en soi sauf pour les linguistes », précise-t-il.
D'après lui, l'important est de pouvoir disposer d'une
définition, même si elle ne fait pas l'unanimité, qui
caractérise ce qui fait la spécificité du terrorisme et
permet de le distinguer d'autres types de violences.6(*)0
Nous ne sommes pas d'accord avec lui lorsqu' il précise
que l'important est de pouvoir disposer d'une définition même si
elle ne fait pas l'unanimité car, juridiquement parlant cela n'a pas de
sens et ça serait illégal et injuste de se référer
sur une norme qui ne rencontre pas de consensus sur le plan international.
Voyons maintenant comment la communauté internationale
a tenté de trouver une définition universelle du terrorisme
international quoique ce problème reste toujours délicat.
II.2.1.1. L'Assemblée générale des
Nations Unies
Après le 11 septembre 2001, la communauté
internationale pouvait difficilement continuer d'isoler le terrorisme de la
typologie classique des infractions pénales internationales et d'ignorer
sa qualification, le condamnant sans véritablement le nommer.
Depuis longtemps, l'Assemblée Générale et
d'autres organes onusiens ont condamné sans réserve le terrorisme
international et mis en priorité son règlement à leur
ordre du jour mais force est de constater qu'aucune des résolutions de
l'Assemblée générale des Nations Unies qui abordent ce
problème de terrorisme international ne définit, en termes
juridiques, ce crime de façon acceptable par tous.6(*)1
Le questionnement autour de la définition du
terrorisme international s'est toujours heurté aux mêmes
obstacles, de nature très politique, car, face à un acte de
terrorisme, la communauté internationale tout en le condamnant, craint
que l'accusation publique d'un groupe non étatique controversé,
et a fortiori un Etat, ne mette à mal l'ensemble de
l'édifice diplomatique international.
Lors de chaque grand débat, la difficulté de la
définition du terrorisme international a été
soulevée et il en est souvent résulté comme dans le cas
des négociations préparatoires à l'adoption du Statut de
la CPI, un blocage ne permettant pas un règlement
équilibré et harmonisé.6(*)2
Cependant, nous sommes d' accord avec DOUCET que le terrorisme
n'obéira probablement jamais aux conditions nécessaires à
l'élaboration d'une définition juridique classique, rigoureuse,
froide et technique ; pour autant cela ne saurait constituer un obstacle
à une réponse universelle au terrorisme international.6(*)3
A notre avis, la prétendue absence de définition
du terrorisme, invoquée au hasard des opportunités diplomatiques
et qui aboutit à maquiller les responsabilités, ne devrait plus
pouvoir constituer dans l'avenir un argument suffisant, soit pour freiner la
reconnaissance de ce crime international en particulier son inclusion dans la
compétence de la CPI, soit pour refuser aux victimes un rôle aussi
précieux qu'indispensable dans les procédures judiciaires, et, ce
faisant, dans la prévention du terrorisme international.
II.2.1.2. La Commission de Droit International
Lors des travaux sur le projet de code des crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité, la Commission du Droit
International (CDI), dès 1954 avait abordé le problème du
terrorisme.
La CDI avait, dans le projet de 1954, abordé le
terrorisme comme un crime contre la paix. La CDI, reprenant le traité de
Genève sur le terrorisme de 1937, centra son travail sur une
définition générale du terrorisme ainsi que
l'incrimination d'actes spécifiques. Mais, il s'agissait de terrorisme
d'Etat, où les sujets actifs et passifs de l'infraction sont des Etats.
Aux cours des travaux, il fut indiqué que le terrorisme devait faire
l'objet d'un traitement particulier.6(*)4
Ainsi, dans sa version de 1990 du projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité, le crime de
terrorisme international y était incriminé.6(*)5 En 1995, cependant il n'y
eut pas de consensus entre les membres de la CDI. Plusieurs membres de la CDI
ont souligné notamment les difficultés d'élaborer une
définition du crime de terrorisme qui aurait la précision
nécessaire requise pour le droit pénal.6(*)6
D'autres ont remarqué que le terrorisme n'était
pas un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité,
mais que seulement certains actes de terrorisme international étaient
des crimes internationaux. Néanmoins, les membres de la CDI
soulignèrent que le crime de terrorisme international pourrait
être considéré comme un crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité quand les actes de terrorisme
seraient spécifiquement graves et à caractère
systématique et dans ce cadre ils pourraient être inclus dans la
catégorie des crimes contre l'humanité.6(*)7
Sur la nature de menace contre la paix et la
sécurité internationale, que pourrait avoir le crime de
terrorisme international, il est clair qu'il n'y a pas de consensus. La
résolution du Conseil de sécurité sur les mesures visant
à éliminer le terrorisme international adopté par
l'Assemblée générale des Nations Unies en 1994,
considérait les actes terroristes comme une menace contre la paix et la
sécurité internationale.6(*)8
Plus récemment, lors des travaux du comité
ad hoc sur le terrorisme international, de nombreuses
délégations se sont manifestées pour dire qu'elles
considéraient le terrorisme international comme une menace contre la
paix et la sécurité internationale, ils n'en reste pas moins que
d'autres ont menacé la portée de cette qualification.6(*)9
Etant donné ces difficultés, la version du
projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité de 1996 n'incorpora pas le terrorisme international comme
crime spécifique ou autonome. La CDI décida toutefois d'inclure
les actes terroristes dans les actes constitutifs de crime de guerre commis en
violation du Droit Humanitaire International et dans le cadre de conflits
armés.7(*)0
La proposition de la CDI, qui reprenait la formule du
Protocole additionnel II aux conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à la protection des victimes des conflits armés sans
caractère international (article 4, paragraphe 2, alinéa d), ne
donnait aucune définition des actes terroristes. La CDI se limitait
à renvoyer au Droit International Humanitaire, et plus
concrètement au Protocole II. Il faut souligner que celui-ci ne donne
non plus aucune définition dans les conditions requises par le droit
pénal, des actes terroristes.7(*)1
Nous pensons que, même si la CDI avait
décidé d'inclure les actes de terrorisme dans les actes
constitutifs du crime de guerre commis en violation du DIH dans le cadre des
conflits armés, cela était illogique car on ne peut pas
confondre le crime de terrorisme et le crime de guerre sur le plan
juridique.
II.2.1.3. Le Statut de la Cour Pénale
Internationale
Lors des travaux préparatoires du Statut de Rome de la
CPI, le problème du terrorisme fut abordé. La CDI proposa
d'inclure certains actes de terrorisme déjà incriminés par
des traités dans la liste des crimes relevant de la compétence de
la CPI, à travers un renvoi à une annexe.7(*)2
La proposition de la CDI qualifiait ces actes de crimes de
portée internationale qui sont d'une exceptionnelle gravité. Il
s'agissait entre autre, de la convention internationale sur la capture illicite
d'aéronefs signée à la Haye le 16 décembre 1970 et
des crimes définis par la convention de Montréal de 1971.
Le comité préparatoire, dans son projet de 1998,
proposa un article intitulé « Crimes de
terrorisme ». Celui-ci établissait deux catégories de
crime de terrorisme (actes de violence de nature à provoquer la terreur
et utilisation de certaines armes pour commettre des actes de violence aveugle)
et faisait renvoi à d'autres conventions, notamment à celles de
la Haye et de Montréal pour ce qui est d'autres actes terroristes
déjà incriminés.7(*)3 Néanmoins, aucune de ces deux propositions ne
fut retenue dans le Statut de Rome.
Le projet de la CDI incorporait aussi à titre de crimes
de guerre, comme violation grave des lois et des coutumes de guerre, les actes
terroristes, sans pour autant donner une définition de ceux-ci.
Néanmoins, le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale ne
retient pas cette proposition non plus.7(*)4 Il faut rappeler comme l'affirme l'article 5 du
Statut de Rome que : « La compétence de la Cour est
limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la
communauté internationale. »
Lors des travaux préparatoires du Statut de Rome,
plusieurs Etats avaient émis l'opinion disant que les crimes des
conventions de la Haye et de Montréal, étaient peut être
moins graves que les crimes de guerre, de génocide et contre
l'humanité et que cela pourrait banaliser le rôle de la CPI.
A ce jour, les Etats ne sont toujours pas parvenus à
traiter équitablement les auteurs, complices ou commanditaires
d'infractions terroristes, selon que celles-ci soient imputables à un
individu privé ordinaire, à une organisation non étatique
ou à un individu occupant une fonction étatique
officielle.7(*)5
Par conséquent, nombreux sont les chercheurs qui,
depuis le 11 septembre 2001, considèrent que le crime de terrorisme
entre de facto dans la compétence de la CPI en tant
que crime contre l'humanité dès lors qu'il répond aux
critères exigés, certains allant jusqu'à avancer que si
les attaques contre les Etats-Unis s'étaient produites avant l'adoption
du Statut de Rome, incontestablement les crimes de terrorisme auraient alors
été inclus.7(*)6
Nous pensons que c'est à cet égard que la
qualification d'un acte de terrorisme est essentielle. En effet, puisqu'il n'a
pas été inclus en tant que tel dans son Statut, la CPI pourrait
se déclarer incompétente face à un acte de terrorisme
constitutif de crime contre l'humanité.
D'après Ghislaine DOUCET, si le droit international
pénal a évolué, il demeure incomplet. En cas de
génocide, de crime contres l'humanité et de crimes de guerre, le
Statut de la Cour Pénale Internationale n'exonère pas les
dirigeants d'Etat de leur responsabilité7(*)7 mais, en tant que tel, le terrorisme a
été délibérément exclu de la
compétence de la Cour, au prétexte que ce crime, politique par
essence, ne peut être défini.7(*)8
Nous pensons que cela devrait être revu car le
terrorisme international cause beaucoup de pertes tant matérielles que
humaines.
II.2.1.4. Les comités spéciaux des Nations
Unies sur le terrorisme international
Avec l'échec du projet de convention pour la
prévention et la répression de certaines actes de terrorisme,
proposé par les Etats Unis d'Amérique en 1972 et dans le contexte
des graves faits des Jeux Olympiques de Munich, l'Assemblée
générale des Nations Unies a créé plusieurs
comités spéciaux chargés d'étudier le terrorisme
international.
On peut citer par exemple, le comité ad hoc
sur le terrorisme international, créé par la résolution
n° 31/103, en date du 15 décembre 1976 pour l'élaboration
d'une convention internationale contre la prise d'otages, et le comité
spécial créé par la résolution N° 51/210, en
date du 17 décembre 1996, en vue d'élaborer une convention
internationale pour la répression des attentats terroristes à
l'explosif et, par la suite d'autres instruments internationaux contre le
terrorisme dont une convention générale.
Les travaux du comité ad hoc sur le terrorisme
international, tout au long de plusieurs décades, illustrent les
difficultés pour parvenir à un consensus sur une
définition juridique du terrorisme international7(*)9notamment, en ce qui concerne
des interprétations qui feraient l'amalgame avec les luttes de
libération nationale, de résistance contre l'occupation
étrangère ou l'agression ou qui feraient extensive la
définition à des formes légitimes d'opposition politiques
ou sociales.8(*)0
Lors des débats furent signalés comme
éléments de la définition : le caractère
international des actes ; les mobiles, les auteurs, et les victimes.
Néanmoins, il n'y eut aucun consensus sur la nature et la portée
de ces éléments. Ainsi, par exemple, pour certains Etats, les
victimes du crime devraient se circonscrire aux Etats et aux organisations
intergouvernementales, pendant que d'autres délégations se
référaient aux personnes innocentes ou civiles.8(*)1
Nous pensons que, les victimes du crime de terrorisme sont
à la fois, les Etats, les organisations intergouvernementales et les
personnes innocentes car les actes terroristes ne font pas une cible.
En outre, le problème de l'amalgame avec les luttes de
libération nationale, de résistance contre l'occupation
étrangère ou l'agression fut aussi au centre des débats et
de travaux dans l'élaboration d'une convention internationale contre la
prise d'otages incorpora une clause de renvoi aux conventions de Genève
et aux Protocoles additionnels.8(*)2
II.2.1.5. Le Centre de Prévention de la
Criminalité Internationale
des Nations Unies
Le service de la prévention du terrorisme du Centre de
Prévention et de la Criminalité Internationale (CPCI), ayant
constaté que les Etats membres des Nations Unies ne sont pas
arrivé à un accord sur une définition, propose
l'élaboration d'une définition du terrorisme international en
considérant les consensus existants sur les crimes de guerre.8(*)3
D'après ce service « si le noyau des crimes
de guerre, attaques délibérées contre les civils, prise
d'otages et meurtre de prisonnier, est appliqué en temps de paix, nous
pouvons simplement définir les actes de terrorisme comme
l'équivalent en temps de paix des crimes de guerre.8(*)4
Nous sommes d'accord avec Eric DAVID que, bien qu'il ne
s'agisse que d'une définition légale courte (actes de
terrorisme : l'équivalent en temps de paix des crimes de guerre) et
que la définition stricto sensu n'ait pas été
apparemment établie, ce raccourci juridique pourrait peut-être
devenir une impasse car, si l'on inverse l'équation proposée,
certains actes terroristes illicites en temps de paix, mais licites en temps de
guerre, échapperaient à une telle définition.8(*)5
II.2.1.6. Le Droit International Humanitaire
Le Droit International Humanitaire est la
branche du droit international applicable lorsqu'une situation de violence
armée dégénère un conflit armé, qu'il soit
international ou non international.
Si les traités de droit international humanitaire les
plus connus sont les quatre conventions de Genève de 1949 et leurs deux
Protocoles additionnels de 1977, il existe aussi une série d'autres
traités de droit humanitaire dont le but est d'atténuer les
souffrances humaines en temps de guerre, tels que le traité d'Ottawa de
1997 sur les mines antipersonnelles.8(*)6
Le Droit International Humanitaire, appelé aussi
parfois droit des conflits armés ou droit de la guerre, ne donne pas de
définition du terrorisme quoi qu'il interdise la plupart des actes
communément considérés comme des actes terroristes
lorsqu'ils sont commis en temps de paix.8(*)7
La 4ème convention de Genève
prévoit que « (...) les peines collectives de même
toute mesure d'intimidation ou de terrorisme sont
interdites »8(*)8 tandis que le Protocole additionnel II aux
conventions de Genève interdit les actes de terrorisme contre les
personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux
hostilités.8(*)9
D'après Mme Kalliopi K. Koufa, la
rapporteuse spéciale de la sous-commission de la promotion et de la
protection des droits de l'homme aux Nations Unies, « une des
raisons évidentes pour lesquelles il est nécessaire
d'établir une claire destruction entre les conflits armés et le
terrorisme tient au fait que le droit des conflits armés s'applique
seulement dès qu'il y a conflit armé.9(*)0
Elle continue en précisant que « en vertu du
droit des conflits armés, les actes de guerre ne peuvent être
assimilés à des actes criminels ou terroristes.9(*)1 Plus important encore, il
existe des obligations claires quant à la manière dont ces actes
doivent être exécutés, la principale étant le
respect du droit humanitaire en toutes circonstances. Il est donc
nécessaire de faire la distinction entre la guerre et le terrorisme,
entre les actes de guerre et les actes terroristes.9(*)2
D'après Michel VEUTHEY, « si toutefois les
actes terroristes se réfèrent à des attaques
lancées contre la population civile, des personnes
protégées ou des biens à caractère civil, il
n'existe pas une définition dans les conventions de Genève et ses
protocoles, du terrorisme ou des actes terroristes ».9(*)3
Nous sommes d'accord avec BOUCHET qu'il est important de faire
la différence entre les activités terroristes et celles
entreprises dans le cadre d'un conflit armé interne pour un
belligérant qui n'est pas forcément reconnu par les
autorités nationales (mouvement de résistance ou
guérilla).9(*)4
II.2.1.7. Les législations internationales
Le principe de légalité en matière des
crimes et délits (nullum crimen, nulla poena sine
lege) est universellement reconnu par les traités
de droits de l'homme.9(*)5
Ce principe signifie que les actes qualifiés par la loi comme
infractions pénales, doivent être définis d'une
manière stricte et sans équivoque ni ambiguïté. Ce
principe de nullum crimen, nulla poena sine lege signifie
aussi que la loi pénale nationale ou internationale ne peut être
appliquée rétroactivement.
Le principe a également pour corollaires, le principe
de l'interprétation restrictive de la loi pénale et la
prohibition de l'analogie. Ainsi, les définitions légales
vagues, imprécises ou qui permettent de criminaliser des actes
légitimes et/ou licites au regard du droit international sont
contraires au droit international des droits de l'homme et aux conditions
générales prescrites par le droit international.9(*)6
Cependant, en matière de terrorisme, les
législations nationales fréquemment ont recours à des
définitions vagues, ambiguës, imprécises, qui permettent
très souvent de criminaliser des formes légitimes d'exercice des
libertés fondamentales, d'opposition politique et/ou sociale pacifique
et des actes licites.
Ainsi, le comité des droits de l'homme des
Nations Unies a été conduit à formuler des observations
à l'égard de plusieurs Etats. Par exemple, le comité des
droits de l'homme a considéré, vis-à-vis d'une loi
anti-terroriste égyptienne, que la définition du terrorisme dans
cette loi est si large qu'elle englobe tout un éventail d'actes de
gravité différente. De l'avis du comité, cette
définition doit être revue, par les autorités
égyptiennes et être beaucoup plus précise compte tenu en
particulier du fait qu'elle augmente le nombre d'actes passibles de la peine de
mort.9(*)7
Le comité des droits de l'homme a
considéré que « le décret-loi n° 25475 (du
Pérou) contient une définition très large du terrorisme en
vertu de laquelle des innocents ont été incarcérés
et demeurent en détention ».9(*)8
La commission interaméricaine des droits de l'homme a
considéré que la loi s'applique de manière arbitraire,
quand les incriminations pénales sont définies en termes vagues
ou imprécis rendant impossible de déterminer avec certitude et au
préalable quels sont les comportements sanctionnés.9(*)9 La commission
interaméricaine des droits de l'homme a considéré que la
définition de l'infraction de terrorisme au Pérou, qui
était vague et imprécise, et par conséquent portait
atteinte au droit de l'individu et lui permettant de connaître les
actions qui engagent sa responsabilité pénale.1(*)00
En outre, ces dernières années, une nouvelle
technique est apparue dans certains Etats, selon laquelle les autorités
dressent les listes officielles de groupes qualifiés comme terroristes.
On peut à titre d'exemple, la France, l'Allemagne, l'Italie, le
Portugal, le Royaume-Uni et les EUA qui ont adopté un droit
spécifique et organisé un droit d'exception en matière de
terrorisme.1(*)01
L'appartenance aux groupes dits terroristes devient ipso
facto un délit ainsi que la collaboration avec eux-mêmes si
l'individu ne commet aucun acte illégal. Or, tout comme le terme
« terrorisme », l'expression « groupe
terroriste » est rarement définie, ou l'est de manière
si vague qu'elle peut être interprétée comme s'appliquant
à des groupes politiques , religieux ou ethniques, pacifiques.1(*)02 Dans ce contexte, ce sont
les libertés d'opinion et d'associations qui sont touchées.
Enfin, nous pensons que, dans le contexte de l'état de
droit, c'est à dire au sein de démocraties bâties sur le
principe d'un droit écrit et de la légalité des
délits et des peines, l'absence de consensus au niveau international,
sur la définition juridique du terrorisme comporte des effets
juridiques.
II.3. Les effets juridiques de l'absence de
définition juridique universelle du crime de terrorisme
international.
Après avoir vu la raison juridique de
l'incompétence de la CPI en matière crime de terrorisme
international, il sied de préciser que celle-ci produit les effets
juridiques au sein de la communauté internationale en l'occurrence
l'irrecevabilité des affaires terroristes devant la CPI (II.3.1) et
l'arbitraire du juge national (II.3.2).
II.3.1. L'irrecevabilité des affaires terroristes
devant la Cour Pénale
internationale
Aux termes de l'article 19(1) du Statut de Rome, la Cour
s'assure qu'elle est compétente pour connaître de toute affaire
portée devant elle (...). En effet, si l'on se réfère
à l'art. 5 du Statut de Rome, « la compétence de la CPI
est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la
communauté internationale.»
En ces termes, on se demande comment envisager qu'un acte
aussi grave que le terrorisme international, entraînant des milliers de
morts au sein de la communauté internationale, ne soit pas inclus dans
ces crimes les plus graves.
Les travaux préparatoires du Statut de Rome, ont
mentionné que les actes terroristes sont peut être moins graves
que les crimes de guerre, de génocide et contre l'humanité et que
le fait de les inclure dans les compétences de la Cour pourrait
banaliser le rôle de celle-ci.1(*)03
Nous ne sommes pas d'accord avec les membres du comité
préparatoire pour la création d'une cour criminelle permanente
lorsqu'ils précisent que les actes terroristes sont moins graves que les
crimes de guerre, de génocide et contre l'humanité et que le fait
de les inclure dans les compétences de la Cour pourrait banaliser le
rôle de la CPI car la caractéristique du terrorisme
présente une dimension internationale ainsi qu'une pluralité des
auteurs dont il est difficile d'isoler même les principaux
instigateurs.
Nous pensons que, le fait que le crime de terrorisme
international ne soit pas inclus dans le champ de la compétence
matérielle de la CPI , les affaires ayant pour objet le crime de
terrorisme international ne seront pas recevables devant la CPI . Ainsi, tout
cela favoriserait l'impunité de ce crime sur le plan international et
les victimes innocentes de ce crime ne seront jamais rétablies dans
leurs droits car la CPI, une fois saisie de cette affaire, se déclarera
toujours incompétente jusqu' à preuve du contraire.
Nous estimons que, si l'on veut pérenniser la justice
internationale en luttant contre l'impunité des crimes odieux, en
l'occurrence le terrorisme international qui menace toujours la paix et la
sécurité internationales, les Nations Unies devraient songer
à élaborer une définition juridique universelle du
terrorisme international et l'inclure dans la compétence
matérielle de la CPI.
Cela serait un moyen juridique de rétablir les victimes
dans leurs droits et de décourager tous les acteurs du terrorisme sur le
plan international.
II.3.2. L'arbitraire du juge national
La question du jugement du crime de terrorisme se pose dans le
contexte d'un Etat libéral et démocratique car, nous avons pu le
voir, cette tâche incombe désormais aux juridictions nationales,
ce qui présente mutatis mutandis différentes
problématiques notamment illustrées par la contradiction que
représente la législation nationale sur un crime pourtant
à dimension internationale.
La dialectique originaire présentée par Max
WEBER et selon laquelle
« L'Etat a le monopole de violence physique
légitime»1(*)04 se trouve aujourd'hui confrontée à
la dynamique terroriste qui s'approprie le monopole qu'elle estime
légitime. Donc, l'Etat ne saurait se dissoudre totalement ou encore
perdre définitivement toute légitimité s'il parvenait
à mettre un terme aux actes de terrorisme. La réaction de ce
dernier est alors ambiguë en ce qu'elle témoigne elle aussi d'une
certaine violence.1(*)19
Effectivement, il existe une relation organique entre l'Etat
et la violence, celle-ci sous-tendant une idéologie qui permet à
l'Etat d'asseoir sa légitimité. Ainsi, la question de la
démocratie prend ici tout sens dans la mesure où l'Etat doit
choisir entre la mise en pratique des principes fondamentaux (concernant les
droits de la personne et la justice), y compris à l'encontre des
terroristes, ou agir envers eux en considérant la nature de leurs actes
et en leur interdisant le bénéfice de ces droits intangibles. De
cette façon, la question de droits de l'homme se trouve au coeur des
politiques de contre-terrorisme et du règlement de la justice.
Nous pensons que, même si le terrorisme international
revêt un caractère odieux du fait de ses nombreuses victimes,
celui-ci doit être jugé par chaque Etat en conformité avec
les principes de droit pénal et du droit international.
Cas échéant, l'Etat deviendrait condamnable
à son tour pour le non respect de principes fondamentaux applicables
à toute personne sans aucune distinction : c'est aussi en ces
termes que doit s'entendre l'Etat de droit car il s'agit de droits et devoirs
réciproques.
Dans cet ordre d' idée, Arnaud BLIN précise que
les politiques nationales de répression du terrorisme ont
démontré à de nombreuses reprises certain mépris du
droit international et des droits de l'homme particulièrement concernant
le principe de légalité des délits et des peines et de la
séparation des pouvoirs.1(*)05
En effet, nous pensons également que, la
définition du terrorisme international n'étant pas encore
consacrée, il est alors question de juger et condamner de façon
arbitraire un acte qui n'est pourtant prescrit par aucune convention
internationale. De plus les législations nationales, par le biais de
mesures anti-terroristes, sapent des principes essentiels tels que
l'indépendance de la procédure, la non-discrimination ou encore
le droit au respect de la vie privée.
Différents exemples viennent appuyer cette
théorie comme l'actuelle tendance à élaborer des listes
officielles de groupes désignés comme terroristes sans que la
véritable nature de leurs activités n'ait été
sérieusement envisagée ou bien les mesures privatives de
libertés qui viennent encadrer les politiques de contre- terrorisme.
Le fait que les actes terroristes soient jugés au sein
des Etats par des juridictions d'exceptions (aisément arbitraires) pose
un problème d'ordre procédural mais aussi au niveau de
l'impartialité. Or, ce ne serait pas le cas si une juridiction
supranationale était habilitée par des conventions
internationales pour juger ces causes.
A notre avis, eu égard à ce que la
définition du crime de terrorisme s'avère de plus en plus
complexe au vu de la diversification des motivations et des moyens
avancés par ses auteurs, la nécessité d'une juridiction
supranationale à vocation universelle se fait aussi pressante quant
à l'objectif d'enrayer à long terme ce crime en conservant la
légitimité de l'Etat de droit.
Pour conclure ce chapitre, il convient de signaler que, le
problème de la définition du terrorisme international, acceptable
par tous sur le plan international demeure un des aspects problématiques
de l'élaboration d'une convention générale sur le
terrorisme international. Eu égard au principe de la
légalité des délits et les peines, les Etats ne sauraient
élargir la compétence de la CPI pour connaître le crime de
terrorisme international tant que ce crime n'aurait pas de définition
légale consensuelle en droit international.
CHAPITRE III. DE LA NECESSITE D'UNE REPONSE PENALE
UNIVERSELLE AU CRIME DE TERRORISME INTERNATIONAL
Au cours de ce chapitre nous tentons de proposer des
réponses tant sur le plan juridique que judiciaire du terrorisme
international.
III. 1. La réponse juridique du terrorisme
international
Des progrès considérables ont été
effectués par les Etats pour enrayer le terrorisme sur le plan
international que régional, et particulièrement au sein de
l'Union Européenne. Avec une force plus ou moins contraignante, les
Etats membres de l'Union Européenne sont désormais obligés
d'intégrer la lutte contre le terrorisme dans leurs législations
pénales internes, de prévoir l'infraction et la sanction des
auteurs.
Cependant, sur le plan international, même si le
terrorisme est devenu prioritaire et par là, la condamnation unanime de
cet acte lâche et abominable, la pleine coopération judiciaire se
heurte encore à bien des obstacles et des zones d'ombre subsistent pour
un traitement impartial des auteurs.
Concernant la qualification de l'acte de terrorisme, il
ressort de la réflexion des experts deux lignes directrices
essentielles : premièrement, commis en temps de guerre le
terrorisme est une infraction grave au Droit International Humanitaire (DIH).
Les auteurs peuvent être jugés par n'importe quel Etat partie aux
conventions de Genève en vertu du principe aut dedere, aut
judicare et en cas de carence par la CPI, son statut prévoyant sa
compétence pour de tels actes.
Deuxièmement, commis en temps de paix, les experts
s'entendent pour soutenir que lorsque l'acte de terrorisme réunit les
critères exigés pour être qualifié de crime contre
l'humanité, rien ne devrait faire obstacle à la compétence
de la CPI.1(*)06
Cependant, cette juridiction n'intervient qu'à titre
complémentaire des juridictions pénales internes et pour autant
que les autres conditions, principalement le fait que l'Etat concerné
soit partie au Statut de la CPI, soient réunies.1(*)07
Nous pensons que cette restriction ajoutée au fait que
le terrorisme n'est pas formellement inclus dans la compétence de la
CPI et qu'il en a même été
délibérément exclu, a pour résultat que la sanction
des actes de terrorisme est laissée à l'appréciation
unilatérale des Etats.
Or, le plus souvent, et quelle que soit l'infraction
internationale considérée, les Etats se refusent, sur le plan
judiciaire interne, à arrêter, juger, condamner les dirigeants
d'Etats encore en exercice, présumés commanditaires des actes
terroristes au mépris de l'obligation aut dedere, aut judicare
issue des quatre conventions de Genève.
Cela est d'autant vrai dans le domaine du terrorisme
international que cette infraction souffre d'un manque de reconnaissance, comme
si l'acte de terrorisme pouvait être, parfois, en raison de son
caractère politique, plus excusable qu'une autre infraction
internationale, comme si l'on ne voulait pas y toucher par crainte, peut
être, que les ennemis d'aujourd'hui deviennent les alliés de
demain.1(*)08
A notre avis, cette difficulté d'appréhender
avec justesse le terrorisme peut conduire à des solutions tout aussi
unilatérales qu'illégales, à la négation des droits
attachés à la personne humaine. Ainsi, la guerre menée
contre l'Afghanistan, puis celle engagée contre l'Irak montre à
l'évidence que la réponse au terrorisme international n'est pas
encore maîtrisée avec la sérénité et le
discernement indispensables.
En effet, la non reconnaissance d'un Statut pour les
personnes détenues sur la base américaine de Guantanamo comme
les ripostes militaires organisées contre la population sont autant
d'exemples de violation des dispositions essentielles du droit
international.1(*)
A l'opposée, les intolérables immunités,
encore invoquées au prétexte d'une coutume internationale
désuète, pour protéger les dirigeants en exercice de toute
poursuite sont tout autant illégales et elles doivent
définitivement être abolies par les Etats, quelque soit le crime
commis, y compris celui de terrorisme international.
En outre, la différence de traitement judiciaire
instaurée par les Etats dans le Statut de la CPI, entre un dirigeant
d'Etat commendataire de crime contre l'humanité, voire de
génocide, et celui qui ordonne la commission d'acte de terrorisme n'est
ni réellement fondée ni socialement admissible. De la même
façon, le refus d'arrêter et juger tous les auteurs et complices
du crime de terrorisme en application du principe de la compétence
universelle fussent-ils des dirigeants en exercice, n'est plus
acceptable2(*)
Nous pensons également que, le terrorisme, commis en
temps de guerre ou en temps de paix est contraire au droit international
conventionnel ou coutumier, puisque les attaques
délibérées contre les populations civiles sont absolument
prohibées et qu'aucune cause aussi juste soit-elle ne les justifie et
la transgression de cette interdiction générale et absolue doit
être sanctionnée. Toutefois, pour être cohérente,
comme précise Madame DOUCET, la sanction doit être
harmonisée car le risque est grand aujourd'hui d'aboutir à des
sanctions disparates ou à une absence de punition.3(*)
D'après Garzn BARTAZARD, magistrat à l'audience
nationale espagnole « la réponse au terrorisme internationale
n'est évidemment pas militaire. La réponse part
nécessairement du droit, à travers l'élaboration et
l'approbation urgente d'une convention internationale sur le terrorisme qui
unifie les concepts et inclut les normes devant réguler les modes
d'investigation et de coopération policière et judiciaire, et
permettant l'élimination de toutes les entraves aux enquêtes dans
les pays qui abritent les différents groupes terroristes. La
création d'un espace unique universel, ce qui suppose
nécessairement la ratification urgente du Statut de la Cour
Pénale Internationale et l'aide aux pays concernés pour qu'il
puissent accroître leurs moyens non militaires mais plutôt
humanitaires, culturelles et économiques, sont autant de
mécanismes juridiques qui puissent servir pour combattre le terrorisme
international. »1(*)12
Dans le même ordre d'idées, Frank KAMPA,
précise que, même si le droit ne peut apporter qu'une
réponse partielle à la menace terroriste, cela ne signifie pas
que la réponse au terrorisme doit s'affranchir du droit.1(*)13
Nous pensons avec ces auteurs que, les Etats devraient
accélérer les travaux d'élaboration d'une convention
générale sur le terrorisme international, inciter les Etats non
parties au Statut le Rome de la CPI de le ratifier et inclure le terrorisme
international dans les compétences de la CPI en affirmant leur
solidarités juridiques en vue de poursuivre et juger tous les auteurs du
crime de terrorisme international.
III.2 La convention internationale sur le
terrorisme international
En 1996, l'Assemble générale de Nation Unies
créa un comité spécial dit comité de la
résolution n° 51/210, en vue d'élaborer plusieurs
instruments internationaux contre le terrorisme, et notamment un instrument
général sur le terrorisme. Le comité spécial s'est
attaqué à l'élaboration d'une convention
générale sur le terrorisme international, sur base d'un projet
déposé par l'Inde en 1996 et révisé en 2000, et
à ses effets, un groupe de travail a été
constitué.1(*)14
Les débats amorcés depuis 2000 mettent en
évidence les difficultés d'ordre politique, idéologique et
juridique d'une définition de l'infraction de terrorisme international.
Plusieurs aspects présentent des difficultés notamment, tout ce
qui a trait à différencier clairement le terrorisme et la lutte
légitime des peuples dans l'exercice de leur droit à l'auto
détermination et à la légitime défense face
à l'agression et à l'occupation.1(*)15
Plusieurs délégations ont insisté sur la
nécessité de préciser une définition du crime de
terrorisme international et de le distinguer des formes de lutte
légitime, dans le cadre de l'exercice du droit à
l'autodétermination et à l'indépendance. Un autre aspect
de difficulté est celui de la reconnaissance du terrorisme d'Etat. Ces
difficultés ne sont pas mineures car apparemment, il n'existe pas un
consensus sur le principe d'élaborer une définition juridique
générale du terrorisme et certaines délégations se
demandaient si la technique de définition d'actes spécifiques de
terrorisme ne serait pas plus adéquate juridiquement.1(*)16
Nous pensons que, la communauté internationale devrait
suivre l'exemple de l'Union Européenne dans sa décision cadre du
6 décembre 2001 sur la lutte contre le terrorisme international
même si le texte de cette décision cadre omet l'infraction
terroriste du fait d'un Etat.
Le texte de la décision cadre définit une
série d'actes entrant dans le champ du terrorisme, lorsque ces actes
sont commis intentionnellement pour déstabiliser ou détruire
gravement les structures fondamentales, politiques institutionnelles,
économiques ou sociales d'un pays.1(*)17
La liste comprend des faits comme l'atteinte à la vie
des personnes, l'enlèvement ou la prise d'otage, le détournement
d'avion, la provocation d'incendies ou d'explosions et des précisions
ont été apportées pour éviter que des actions par
exemple syndicales ou contre mondialisation ne soient concernées. En
matière de sanction, la décision prévoit une peine
d'emprisonnement maximale de 15 ans pour la direction d`un groupe terroriste et
de 8 ans pour la participation aux activités d'un groupe terroriste.
D'après Gaël GRILHOT, « pour
avoir une lutte efficace contre le terrorisme, sur le plan juridique, il
faudrait arriver à avoir une définition unanime pour
éviter les dérapages possibles. Les actes terroristes doivent
être impérativement sanctionnés dans le cadre du droit
national et international. L'auteur continue en précisant qu'il ne
faut pas ignorer qu'il existe deux formes de terrorisme ; celui
exercé contre un Etat et celui exercé par un
Etat. »1(*)18
Nous estimons que, la communauté internationale doit
traiter nécessairement ces deux formes pour parvenir à une
réglementation efficace de lutte contre le terrorisme international.
Le projet de convention générale sur le
terrorisme international au stade actuel du développement des
débats, compte 27 articles, portant entre autres sur les mesures que les
Etats doivent adopter pour la prévention et la coopération
internationale en matière d'enquête et de procédures
pénales dans le cas d'actes terroristes.
Toutefois, le groupe de travail n'a pu arriver à un
consensus sur l'ensemble des dispositions, la question de son champ
d'application restant en suspens notamment la définition de la notion
d'acte de terrorisme. Les Nations Unies ont demandé que le groupe de
travail s'efforce de dégager un compromis sur les questions en attente,
afin que le décernement puisse être définitivement
adopté.
III.3. De l'élargissement de la
compétence ratione materiae de la CPI au crime de terrorisme
international
III.3.1 Pour une juridiction pénale
internationale compétente en matière de crime de
terrorisme international
En l'absence d'une définition consensuelle de
l'infraction autonome de terrorisme en droit international, la qualification
pénale des actes de terrorisme demeure l'apanage des Etats.
En effet, le jugement de ce crime étant confié
aux Etats, l'approche devient alors sectorielle. C'est-à-dire
qu'à défaut d'une définition juridique
général, il s'agit d'une incrimination d'infractions
spécifiques de terrorisme. Ainsi, certains Etats considèrent le
terrorisme comme une infraction de droit commun. D'autres Etats, comme on a
précisé supra, ont adopté des lois spécifiques et
organisé un droit d'exception en matière de terrorisme.
Les diverses définitions nationales du crime de
terrorisme peuvent s'avérer préoccupantes. Les Etats profitent
souvent de l'horreur des actes terroristes pour se prémunir d'un
arsenal juridique simple leur permettant de réprimer toute forme de
contestation politique. Les procédures judiciaires dites d`exceptions
peuvent porter atteinte au respect fondamental des droits de l'homme, les
droits de défense et celui d'un procès équitable.
Nous pourrions mettre en doute le fait qu'un pays qui a
été touché de plein fouet par des attentats, terroristes
puisse juger de façon impartiale les présumés
responsables. Par exemple, au vu de l'importance des fêlures
psychologiques, matérielles, institutionnelles provoquées par les
attentats du 11 septembre, il est difficile de croire qu'un juge de
nationalité américaine puisse totalement ignorer la pression de
l'opinion publique ainsi que le traumatisme provoqué par de tels actes
lors de son verdict.
En outre, la diversité de définition du
terrorisme assujettit souvent le droit à des considérations
politiques, ce qui, en pratique, peut avoir comme conséquence de
consacrer une impunité de poursuite et de jugement. Cette
impunité est encore plus flagrante lorsque l'Etat national de l'auteur
a soutenu, encouragé ou légitimé l'acte.
D'après Frank KAMPA, il est
effectivement apparu que les réponses juridiques internationales au
terrorisme sont insuffisantes tant au plan répressif qu'en ce qui
concerne la mise en cause de la responsabilité juridique de l'Etat
soutenant ou abritant sur son territoire des terroristes.1(*)19
A notre avis, nous pensons que, pour sortir de la
problématique nationale, il faut se demander, s'il n'existe pas dans
l'ordre juridique international des normes objectives accompagnées des
procédures juridiques, neutres et respectueuses du droit de la
défense pouvant servir dans la lutte répressive contre le
terrorisme international.
D'après Reynald
OTTENHOF « s'agissant de la
répression du terrorisme au sein de la société
internationale ,on soulignera l'intérêt que représente la
CPI dont les décisions seront mises en oeuvre en dehors de
l'intervention des Etats impliqués. La non implication de l'Etat
concerné peut limiter les risques d'action terroriste dirigée
contre des ressortissants de cet Etat en vue d'obtenir en échange la
libération des terroristes poursuivis ». Cependant, la
compétence d'une telle juridiction suppose la résolution
préalable du problème de la définition du terrorisme, en
tant que crime international. » 1(*)20
Rappelons que le crime de terrorisme ne fut pas retenu par les
Etats comme relevant de la compétence de la Cour. Néanmoins,
l'acte final du Statut de Rome recommande qu'une conférence de
révision (.....) étudie le cas de crime de terrorisme en vue de
dégager une définition acceptable de ce crime et de la
compétence de la Cour.
L'acte final précise « seul la conférence
de révision, qui se réunira sept années après
l'entrée en vigueur de la Cour servira de forme légitime de
négociation pour amender le Statut de Rome de la CPI».1(*)21
III.3.2. Le fondement juridique de
l'élargissement de la compétence
matérielle de la CPI au crime de
terrorisme international
La voie de l'universalité ouverte par les tribunaux
pénaux internationaux ad hoc d'abord, par la CPI ensuite, mais
aussi par plusieurs instruments internationaux au premier rang desquels les
quatre conventions de Genève, le principe universel, doit être
poursuivie dans le domaine du terrorisme international.1(*)22
Ce faisant, la CPI doit se reconnaître
compétente dans les limites que lui impose son Statut à
l'égard des Etats parties, pour les crimes de terrorisme commis en temps
de paix dès le moment ou il s'agit d'un crime international
qualifié par le Conseil de sécurité de l'ONU d'infraction
internationale menaçant ou portant atteinte à la paix et à
la sécurité internationale.
En effet, la CPI pourrait intervenir dans au moins trois
cas : la saisine par le Conseil de sécurité (art.13, b du
Statut), défaillance d'une juridiction pénale interne (art, 17,1a
et b, 2 et3) lorsqu'il apparaît que la procédure devant une
juridiction nationale avait pour but de soustraire la personne concernée
à sa responsabilité pénale (art.20.3a), ou qu'elle n'a pas
été menée dans le respect des garanties d'un procès
équitable prévues par le droit international
(art, 20, 3 b).
Nous pensons qu' en attendant la révision du Statut de
la CPI dont nul n'est d'ailleurs certain qu'alors les crimes
de terrorisme y seront intégrés les juges internationaux
devraient sans doute construire leur jurisprudence au fil des cas qui leur
seront soumis.
Une autre solution pourrait consister à
reconnaître qu'un acte de terrorisme est assimilable, à
défaut de réunir les éléments constitutifs d'un
crime contre l'humanité à un acte de guerre ou un acte
déclaratif de guerre de manière à ce que le DIH soit
immédiatement applicables de facto, déclancher la
compétence de la CPI.
En outre, il est très remarquable que des
réponses à ces questions dépendent incontestablement
à une réponse judiciaire harmonieuse et respectueuse des droits
des victimes et des droits de la défense, mais aussi des fondements
démocratiques de notre société internationale.
Dans cet ordre d'idées, il paraît en effet assez
clair qu'un consensus ne pourra être trouvé tant que toutes les
facettes du terrorisme ne seront pas nettement abordées. En particulier,
il est absolument nécessaire que les Etats n'écartent plus de
leurs réflexions la question du terrorisme d'Etat très souvent
producteur de terrorisme émanent d'entités non
étatiques.
En effet, tous ces atermoiements engendrent un relatif
dédain des victimes du terrorisme, souvent abandonnées à
leur sort de victimes, parfois non indemnisées, très vite
oubliées, et exclues de leur rôle et de leur présence
pourtant indispensables dans les procédures judiciaires.
De surcroît, nous pensons également que,
l'absence de réponse judiciaire de terrorisme international, pour
quelque motif que ce soit risque d'engendrer de graves conséquences aux
quelles la justice, étant exclue, est déshonorée. C'est
pourquoi, face aux conséquences insupportables que présente le
terrorisme international chez les populations civiles, l'arme judiciaire
apparaît comme la technique la plus sûre, lorsque les moyens de
prévention ont échoué, à la condition que celle-ci
soit universellement admise et utilisée, sans ambages ni
frilosité, sans porter atteinte aux droits essentiels de la personne
humaine ni protéger certains dirigeants peu scrupuleux, en laissant aux
victimes , la place qu'elles doivent occuper dans la procédure.
Enfin, tout le monde serait d'accord avec nous que,
l'élargissement de la compétence matérielle de la CPI au
crime de terrorisme international serait un facteur non négligeable
d'unification juridique et de clarification conceptuelle à
l'échelle internationale. L'élargissement de la
compétence matérielle de la CPI au crime de terrorisme
réduirait les risques de voir s'imposer sans concertation internationale
préalable telle qualification nationale en tant que
réfèrent universel.
III.4 La coopération internationale dans la
poursuite et le jugement du crime de terrorisme international
Le terrorisme est un défit de longue haleine
nécessitant des actions internationales coordonnées,
systématiques et globales fondées sur des normes des valeurs, des
institutions et des buts communs.
En effet, si quelque chose est devenue claire depuis le 11
Septembre 2001, c'est qu'il n'existe, dans le monde aucune région
sûre, et que tout pays qui sous-estime cette réalité
subira tôt ou tard, les mêmes conséquences, que celle qu'ont
vécues New York, Washington, Madrid et Londres.
Nous pensons que, ce ne sont pas la force et la colère
qui doivent prévaloir ici et maintenant mais l'humilité et la
nécessité d'une coordination et d'une coopération
effective dans tous les domaines et particulièrement politique,
policier, et judiciaire, pour combattre et faire front à l'un des
défis les plus graves du siècle qu'est le terrorisme.
Un consensus et une collaboration à l'échelle
internationale sont nécessaires pour permettre d'empêcher la
perpétration d'actes terroristes et de poursuivre les auteurs de tels
actes. Autrement, les terroristes continueront d'exploiter les faiblesses de
certains pays pour y commettre ou y préparer leurs attentats. Cependant,
Il y a certes, un volet militaire aux activités antiterroristes, mais il
ne doit pas être l'élément clé ou la
caractéristique principale de l'effort international.
La lutte contre le terrorisme doit être
multidisciplinaire incluant un apport d'experts dans les domaines de la
diplomatie, du renseignement, de la sécurité et de l'application
de la loi, des douanes et de l'immigration, des transports et de la justice et
des finances, etc. Tous les Etats doivent travailler ensemble à
l'identification et arrestation des terroristes, la perturbation et le blocage
de leurs opérations, la protection et la défense des populations,
des sociétés et des économies, contre les attentats
terroristes et enfin l'atténuation des conséquences de pareils
actes.
Enfin, la communauté internationale sait
déjà quelles sont les conséquences de la violence et des
armes. Elle devrait éprouver maintenant la force des mains unies pour
la paix, le droit et la lutte contre le terrorisme faute de quoi, le terrorisme
international restera le plus grand menace pour la sécurité de
l'humanité et continuera à se proliférer à
l'échelle mondiale.
Dans le cadre de la coopération internationale
particulièrement en matière de la lutte contre le terrorisme
international, en plus de l'inclusion du terrorisme dans la compétence
matérielle de la CPI, la communauté internationale a l'obligation
d'inciter tous les Etats à ratifier le Statut de la Cour Pénale
internationale.
III. 5 Incitation aux Etats non parties à
ratifier le statut de Rome
Comme on a dit supra, le Statut de Rome qui crée la
Cour Pénale Internationale (CPI), la première juridiction
internationale permanente chargée de poursuivre et punir les individus
accusés de crimes les plus graves qui menacent la paix et la
sécurité dans le monde, est entré en vigueur le
1er juillet soit un peu moins de 4 ans après son adoption.
Le succès apparent de cette Cour ne peut toute fois pas
occulter le fait que différentes régions du monde, en particulier
l'Asie, restent sous-représentées parmi les Etats parties au
Statut de Rome.
Si l'instabilité politique de certains Etats et
l'existence de conflits armés internes peuvent expliquer les
réticences de certains gouvernements à ratifier le Statut de
Rome, ces éléments ne constituent toutefois ni des obstacles
rédhibitoires à la ratification du Statut de Rome ni
l'explication exclusive de l'hostilité de certaines Etats à
l'égard de la CPI.1(*)23
En outre, alors que le nombre de ratification du Statut de
Rome s'élevait à 6 en 2000, 21 en 2001 et 40 en 2002, le nombre
de ratification n'a pas cessé de diminuer depuis 2003(5 en 2003, 5 en
2004 et 3 en 2005). Cette diminution anormale doit conduire à
s'interroger sur les raisons et obstacles régulièrement
invoqués par les Etats pour rejeter la compétence de la CPI. En
effet la situation actuelle est préoccupante car l'efficacité de
la CPI est étroitement liée à son acceptation
universelle.
Afin d'éviter que ces crimes internationaux les plus
graves restent impunis, il est capital que plus aucun Etat ne puisse encore
servir de sanctuaire aux individus soupçonnés d'avoir commis des
crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et le génocide
sans ignorer le crime de terrorisme dès qu' il sera inclus dans les
compétences de la CPI mais qu'au contraire, chaque membre de la
communauté internationale collabore effectivement avec la CPI enfin
d'assurer la poursuite et le jugement de ces individus. Ceci suppose que soient
rencontrées les préoccupations diverses des Etats qui n'ont pas
ratifié le Statut de Rome afin qu'ils rejoignent les rangs de ceux qui
considèrent que les crimes internationaux ne peuvent rester impunis.
Parmi les raisons les plus sérieuses qui sont
invoquées par les Etats pour refuser de ratifier le Statut de Rome, l'on
retrouve leur crainte de permettre à la CPI de contrôler la
conduite des opérations qu'elles soient civiles ou militaires.
Pourtant, les rédacteurs du Statut de Rome ont
prévu de nombreux garde-fous afin de préserver les Etats d'une
intervention abusive de la CPI. Citons par exemple, l'indépendance du
procureur, la compétence uniquement prospective de la CPI et la
possibilité pour les Etats qui ratifient le Statut de Rome d'exclure la
compétence de la CPI à l'égard des crimes de guerre pour
une période de 7 ans à dater de l'entrée en vigueur du
Statut à leur égard. C'est toutefois le mécanisme dit de
complémentarité qui protège le plus adéquatement
les Etats d'une immixtion abusive de la CPI.
En application de ce principe, la CPI ne peut intervenir que
lorsque l'Etat concerné n'a pas la volonté ou la capacité
de mener à bien les poursuites. Lorsque l'on sait que les Etats sont
tenus d'enquêter et de poursuivre les crimes de guerre, les crimes contre
l'humanité et le génocide, la crainte d'une ingérence de
la CPI révèle en réalité une volonté des
Etats de se soustraire à leurs obligations internationales et de
garantir l'impunité aux responsables des crimes internationaux les plus
graves.
D'autres arguments et obstacles ont été
avancés par les Etats pour justifier qu'ils ne ratifient pas le Statut
de Rome. En effet, l'absence d'un pouvoir judiciaire effectif ou
indépendant conduit certains Etats à s'opposer à la CPI
dès lors que le système mis en place conditionne la
non-ingérence de la CPI au fonctionnement effectif du système
judiciaire national.
Différentes raisons constitutionnelles sont
avancées pour justifier le refus de ratifier le Statut de Rome. Ainsi
l'immunité du chef d'Etat, contestable dès lors que sont
envisagées des poursuites devant une juridiction internationale,
l'interdiction d'extradition des nationaux et l'interdiction de juridiction
spéciale sont couramment cités.
Certains Etats fondent leur refus de ratifier le Statut de
Rome sur les prétendues carences de ce dernier. Ainsi, le fait que le
terrorisme n'entre pas dans la compétence matérielle de la CPI
(en l'absence d'une définition internationale de ce concept) est
régulièrement soutenu.
Enfin, ce bref aperçu de quelques unes des raisons
avancées par les Etats pour refuser d'accéder au Statut de Rome
nous conduit à constater que les justifications invoquées par
les Etats camouflent sous des aspects juridiques, une décision tendant
à soustraire l'Etat et ses responsables à tout contrôle
international et d'assurer ainsi l'impunité de ceux qui se rendent
coupable de crimes odieux qui menacent la paix et la sécurité
dans le monde.
Ce faisant, si les Etats veulent que la paix et la
sécurité règnent dans le monde entier, ils devraient
ratifier le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale enfin que
celle-ci soit acceptée universellement.
Pour conclure ce chapitre, il convient de préciser que
le terrorisme ne connaît pas de frontière et qu'il
représente une menace grave pour toute société a
fortiori démocratique, et les valeurs fondamentales qui sont les
siennes notamment les droits de l'homme (le droit à la vie).
Considérant que la lutte contre la terrorisme ne peut
pas être menée par un seul Etat ou par un groupe restreint d'
Etats ; consciente de la nécessité de renforcer la
coopération internationale en matière pénale concernant le
terrorisme et de la nécessité de trouver un nouveau moyen
judiciaire plus efficace de coopération ; la communauté
internationale doit sentir la nécessité d'inclure le crime de
terrorisme international dans la compétence matérielle de la CPI
par voie d'un protocole additionnel au Statut de Rome car, même si le
terrorisme serait parmi les crimes internationaux, la Cour Pénale
Internationale ne sera jamais compétente aussi longtemps que elle n'
aura pas encore de mandat pour juger les terroristes. Ses derniers
échapperont toujours à la justice internationale.
Il faut donc qu'à la prochaine conférence
d'évaluation, les Etats parties s'investissent sans réserves et
décident de la possibilité d'inclure les crimes de terrorisme
dans la sphère de cette juridiction internationale. Cet instrument
juridique international sera utile parce que le monde a besoin aujourd'hui d'un
cadre global de
répression des crimes odieux qui menacent la paix et la
sécurité internationale en l'occurrence le crime de terrorisme
international.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de notre travail, par lequel nous avons voulu
apporter une contribution à la résolution des problèmes
juridiques liés à la poursuite et au jugement des auteurs du
crime de terrorisme International, nous avons constaté que la CPI reste
toujours incompétente pour poursuivre les auteurs du crime de terrorisme
international qui menace l'ensemble de la communauté internationale
alors que l'idée de créer cette cour pénale permanente
répondait au souci de contribuer à l'éradication de
l'impunité et à pérenniser la justice internationale.
De prime à bord, en analysant les différentes
définitions du terrorisme telles que libellées au travers de
différents ouvrages et traités internationaux nous avons
remarqué également qu'il a été difficile pour
l'ensemble de la communauté internationale de trouver une
définition juridique qui englobe toutes les facettes du terrorisme eu
égard à ce que le terrorisme international est un
phénomène protéiforme.
En effet, plusieurs institutions internationales notamment
l'Assemblée générale des Nations Unies, la Commission de
Droit International, le Centre de Prévention de la Criminalité
Internationale des Nations Unies ont essayé sans succès
d'arrêter une définition juridiquement acceptable selon les
techniques d'incrimination du droit pénal.
Les différents comités spéciaux des
Nations Unies sur le terrorisme international ont été mis en
place mais l'absence de consensus sur la définition universelle de ce
crime persiste.
Il sied de signaler que l'absence de définition
juridique qui soit acceptable par tous fut la raison juridique majeure de
l'exclusion du crime de terrorisme international dans la compétence
ratione materiae de la CPI.
Cependant, nous pensons qu'il ne peut y avoir de justice
internationale sans qu'il ait une juridiction pénale qui en soit
compétente sur le plan international.
En terme de suggestions, nous estimons que la
communauté internationale devrait trouver une définition
universelle du crime de terrorisme international à travers
l'élaboration et l'adoption d'une convention générale sur
le terrorisme international car celle-ci constitue la réponse juridique
du terrorisme international.
Dans cet ordre d'idée où s'impose
l'élaboration d'une convention générale sur le terrorisme
international qui doit consacrer une définition du terrorisme
international ainsi que les moyens de coopération internationale en
matière pénale, la convention ne devrait pas permettre aux Etats
partis de soulever l'exception du délit politique en ce qui concerne la
coopération internationale en matière de terrorisme ou de
formuler des réserves en ce sens.
Etant donné l'entrée en vigueur du Statut de la
Cour Pénale Internationale, les Etats sont invités à
inclure le crime de terrorisme international dans le champ de compétence
matérielle de la Cour par voie d'un protocole additionnel au Statut.
Les immunités fondées sur une qualité
officielle qui existerait en vertu du droit national ne devraient pas
être invoquées afin de refuser la coopération pénale
internationale en matière de terrorisme. Les Etats sont invités
à réexaminer les réserves aux conventions antiterroristes
qui peuvent gêner la coopération internationale en matière
pénale.
Les Etats devraient réexaminer les conventions
bilatérales et multilatérales concernant le Statut de
réfugié et le droit d'asile de sorte que ceux-ci ne soient
utilisés de façon abusive au bénéfice des
terroristes.
Les Etats sont invités à prendre toute mesure
nécessaire pour s'assurer que les obligations découlant du droit
international et notamment le principe aut dedere aut judicare est
applicable de manière effective dans le droit pénal interne.
Dans les systèmes juridiques qui admettent la sanction
de certains actes préparatoires en tant que telles ou en les assimilant
à la tentative on doit consacrer la sanction des actes
préparatoires de ce crime de terrorisme ainsi que le financement ou le
soutien accordés aux personnes physiques ou morales commettant ce
crime.
Les Etats sont invités à consacrer dans les
législations nationales des masures pénales applicables aux
personnes morales qui commettent ou soutiennent les actes de terrorisme. Les
différences existantes quant à la nature de ces mesures (peines,
mesures de sûreté, conséquences accessoires) ne doivent pas
constituer un obstacle insurmontable pour la coopération internationale
en matière pénale.
Les législations antiterroristes mises en place dans
les différents Etats devraient garantir le respect pour les valeurs de
l'Etat de droit et les droits et libertés fondamentales de l'individu.
En ce sens, nous considérons comme inopportun le
recours à des législations d'exception limitant de façon
grave les droits de l'accusé tels que reconnus par les traités
internationaux sur la protection des droits de l'homme, la création de
tribunaux d'exception pour les personnes soupçonnées d'avoir
commis un crime de terrorisme international et le recours aux conditions de
détention ou d'exécution des peines incompatibles avec la
dignité humaine.
En exerçant leurs juridictions concernant le crime de
terrorisme, les Etats doivent prendre les mesures nécessaires pour
minimiser les effets adverses des juridiction concurrentes nationales et/ou
internationale afin d'assurer le respect du principe de non bis in
idem.
Enfin, les législations nationales doivent
étendre les programmes nationaux de protection des témoins aux
étrangers ayant témoigné dans les affaires concernant le
crime de terrorisme international.
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WILCOX, P., « Le terrorisme reste une question
mondiale », disponible sur
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le 10/03/2006.
* 1 KOFI,
A., « La Cour Pénale Internationale :
questions-réponses », disponible sur http://
www.iccnow.org, consulté le
18/02/2006.
* 2 Ibidem.
* 3 VERWEIJ, H., « La
Cour Pénale Internationale», in Diplomatie judiciaire, n°
85, p. 12.
* 4 PGR et ASF, Recueil
d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et à
l'administration de la justice, éd. ASF, Kigali et Bruxelles, 2005,
p.350-351.
* 5 BIZIMMANA, J., D.,
Cours de Droit International Humanitaire, notes de cours
polycopiées, ULK, Kigali, 2005, p.58.
* 6 VERMEIJ, H., Op.
Cit., n° 85, p.12.
* 7 CESONI, M., L., «
Infractions terroristes et Cour Pénale Internationale :
problème de définition et de compétence »,
disponible sur http:// www.yes-dk.dk, consulté le15/04/2006.
* 8 GRAWITZ, M., et PINTO, R.,
Les méthodes de recherche en sciences sociales, 4e
éd., Paris, Dalloz, 1991, p. 19.
* 9 CASER, S. « Le
terrorisme international et ses aspects», in Revue international de
droit comparé n° 4, éd. Bayard, Paris, 1973, p. 52.
* 10 DAVID E.,
Elément de droit pénal international : La
répression nationale et internationale des infractions
internationales, 4è éd., éd.Bruylant,
Bruxelles, 1994, p.212.
* 11 CESONI, M., L., «
Infractions terroristes et Cour Pénale Internationale :
problème de définition et de compétence »,
disponible sur http:// www.yes-dk.dk, consulté le15/04/2006.
* 12 DAVID, E.,
Op.Cit. , p.212.
* 13 CORNU, G.,
Vocabulaire juridique, 7è me éd., Association
H. Capitant, Paris, 1995, p. 177.
* 14 CESONI, M., L., «
Infractions terroristes et Cour Pénale Internationale :
problème de définition et de compétence »,
disponible sur http:// www.yes-dk.dk, consulté le15/04/2006.
* 15 SALMON, J.,
Dictionnaire du Droit International Public, éd. Bruyant,
Bruxelles, 2001, p.1081.
* 16 DAVID E., Op.
Cit., p.212.
* 17 DONNEDIEU, H., V.,
« Répression du terrorisme » in Revue
internationale de droit comparé, n° 4, éd. Bayard, Paris,
1973, p.23.
* 18 WILCOX,
P., « Le terrorisme reste une question mondiale »,
disponible sur http://
www.untreacty.org, consulté le
10/03/2006.
* 19 CRTI,
« Qu'est-ce que le terrorisme ? », disponible sur
http:/
www.crti.org consulté le
01/04/2006.
* 20 RUTAYISIRE, F., La
problématique du terrorisme en droit pénal international,
mémoire, ULK, Kigali, 2003, p.8.
* 21 LAQUEUR, W.,
« Le terrorisme de demain : les nouvelles règles d'un jeu
ancien », disponible sur
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10/03/2006.
* 22 MINIJUST, Projet le
loi portant code pénal rwandais, inédit, Kigali, 2006, p.159.
* 23 RUTAYISIRE, F.,
Op.Cit., p.7.
* 24 DAVID, E., Op.
Cit., p.23.
* 25 SERVIER, J., Le
terrorisme, 4ème éd., PUF,Paris, 1992,p.73.
* 26 ONU, Instruments
internationaux relatifs à la prévention et à la
répression du terrorisme international,
éd. des Nations Unies, New York, 2005, p.141.
* 27 AI,
« Commentaires sur la convention arabe pour la répression du
terrorisme », disponible sur
http :// web.amnesty.org, consulté le
17/04/2006.
* 28 ONU, Op.Cit.,
p.122-123.
* 29 SERVER, J., Op.
Cit., p.11.
* 30 Ibidem.
* 31 RUTAYISIRE, F.,
Op.Cit., pp. 9-10.
* 32 LAQUEUR, W.,
« Le terrorisme de demain : les nouvelles règles d'un jeu
ancien », disponible sur
http://www.untreaty.org, consulté le
10/03/2006.
* 33 KOFI,
A., « La Cour Pénale Internationale :
questions-réponses », disponible sur http://
www.iccnow.org, consulté le
18/02/2006.
* 34 HABIYAMBERE, E., La
justice pénale et ses limites : cas de la Cour Pénale
Internationale, mémoire, ULK, Kigali, 2004, p. 47.
* 35 KOFI,
A., « La Cour Pénale Internationale :
questions-réponses », disponible sur http://
www.iccnow.org, consulté le
18/02/2006.
* 36 Ibidem.
* 37 Ibidem.
* 38 PGR et ASF, Op.
Cit., p.329.
* 39 Art. 6 du Statut de Rome
de la CPI.
* 40 Paragraphe 3 de
l'article 7 du Statut de Rome : le terme "sexe" s'entend de l'un ou
l'autre sexe masculin et féminin, suivant le contexte de la
société. Il n'implique aucun autre sens.
* 41 Aux termes de l'art. 7 (h)
du Statut da la CPI, par crime d'apartheid, on entend des actes inhumains
commis dans le cadre d' un régime institutionnalisé d'oppression
systématique et de domination d' un groupe racial sur tout autre groupe
racial ou autres groupes raciaux et dans l' intention de maintenir ce
régime.
* 42 KOFI,
A., « La Cour Pénale Internationale : questions-
réponses », disponible sur http://
www.iccnow.org , consulté le
18/02/2006.
* 43 RATNER, S., cité
par GUTMAN, R., et RIEFF, D., Les crimes de guerre : ce que nous devons
connaître, éd. Autrement, Paris, 2002, p.144.
* 44 KOFI,
A., « La Cour Pénale Internationale :
questions-éponses », disponible sur http://
www.iccnow.org consulté le
18/02/2006.
* 45 «
Art.39 de la Charte des Nations Unies », disponible sur
http//www.un.org/un/charte.htnml, consulté le 30/5/2006.
* 46 GUTMAN, R., et RIEFF,
D., Op.Cit., p.144.
* 47 RAYMOND, G. et VINCENT,
J., Lexique des termes juridiques, 12è éd.,
éd. Dalloz, Paris, 1999, p.272.
* 48 « Art.34 du
Statut de la CIJ », disponible sur http:/
www.un.org/cij/statut.html,
consulté le 25/04/2006.
* 49 KOFI,
A., « La Cour Pénale Internationale : questions-
réponses », disponible sur http://
www.iccnow.org, consulté le
18/02/2006.
* 50 Ibidem.
* 51 Ibidem.
* 52 Ibidem.
* 53 LDH,
« Vers une justice pénale internationale : la fin de
l'impunité », disponible sur http:// www.wanadoo.fr,
consulté le 24/05/2006.
* 54 AI, « La Cour
Pénale Internationale », disponible sur
http://www.amnestyinternational.be, consulté le 16/06/2006.
* 55 DOUCET, G.,
Terrorisme, victimes et responsabilité pénale
internationale, éd. Calmann-Lévy, Paris, 2003, p. 104.
* 56 VERMEIJ, H.,
Op.Cit., p.12.
* 57 PRADEL, J., Droit
pénal général, 11ème édition,
éd. CUJAS, Paris, 1996, p. 137.
* 58 ICJ,
« Terrorisme et droits de l'homme », disponible sur
http://
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Consulté le 25/05/2006.
* 59 CAMPOS, E., «
Définition du terrorisme : analyses et discussions »,
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Consulté le 25/05/2006.
* 60 MERARI., A., Du
terrorisme comme stratégie d'insurrection, éd. Bayard, Paris,
2004, P. 23.
* 61
ICJ, « Terrorisme et droits de l'homme », disponible
sur http://
www.icj.org/ducument/html,
Consulté le 25/05/2006.
* 62 DOUCET, G.,
Op.cit, p. 397.
* 63 Ibidem.
* 64 CDI,
« Définition du terrorisme et les actes
incriminés » in Annuaire de la CDI, vol. II, 1993.
p.20.
* 65 Ibidem.
* 66 THIAM, D., Rapport sur
le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, in Annuaire de la CDI , Vol. III, 1998, p.
124.
* 67 Ibidem.
* 68
« Résolution N° 41/60 du 9 décembre
1994 », disponible sur http://
www.un.org/resolution.doc.html,
consulté le 17/03/2006.
* 69 « Voir
rapport du comité spécial créé par la
résolution 51/210 de l'Assemblée Générale en date
du 17 décembre 1996, document des Nations Unies supplément
n° 37 (A./55/37), paragraphe 16 », disponible sur http://
www.un.org/rapport/terrorisme/doc.html
, consulté le 25/06/2006.
* 70 Ibidem.
* 71 Ibidem.
* 72 « Voir
Rapport du comité préparatoire pour la création d'une cour
criminelle internationale, volume II (compilation des propositions) document
des Nations Unies, supplément n° 22 (A/51/22), p. 56 et
301-302 », disponible sur http://
www.iccnow.org/court/rapport/doc.html,
consulté le 17/06/2006.
* 73 Ibidem.
* 74 Ibidem.
* 75 Ibidem.
* 76 DOUCET, G.,
Op.Cit., p. 396.
* 77 Article 27 du Statut de
Rome de la CPI.
* 78 DOUCET, G.,
Op.Cit, p. 392.
* 79 Voir Rapport du
comité ad hoc sur le terrorisme international, document des
Nations Unies, supplément numéro 37(A/34/37), paragraphe 88,
disponible sur http:/
www.un.org/rapport/terrorisme/doc.html,
consulté le 15/04/2006.
* 80 Ibidem.
* 81 « Voir
observations présentées par les Etats conformément
à la résolution N° 3034 (XXVII) de l'Assemblée
générale, document des Nations Unies A/AC.160/2, du 22 juin
1973 », disponible sur http:/
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15/04/2006.
* 82 « Article 12
de la convention internationale contre la prise d'otages » in
Instruments internationaux relatifs à la prévention et
à la répression du terrorisme international, éd.
des Nations Unies, New York, 2005. p. 257.
* 83 CPCI, « Le
terrorisme international en quête d'une définition
universelle », disponible sur
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26/05/2006.
* 84 Ibidem.
* 85 DAVID, E., Principes de
droit des conflits armés, 1ère édition,
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* 86 CICR, « Droit
international humanitaire et le terrorisme :
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* 87 VEUTHEY., M.,
Guérilla et Droit humanitaire, éd. CICR, Genève,
1983, p. 134.
* 88 « Article 33
de la 4ème convention de Genève relatif à la
protection des victimes des conflits armés
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www.convetion.coe.org/convetion/geneve/doc.html,
consulté le 12/04/2006.
* 89 CICR, « Droit
international humanitaire et le terrorisme :
questions-réponses », disponible sur
http://www.cicr.org, consulté le 25/06/2006.
* 90 ICJ,
« Terrorisme et droits de l'homme », disponible sur
http://
www.icj.org/ducument.html,
Consulté le 25/05/2006.
* 91 Ibidem.
* 92 Ibidem.
* 93 VIEUTHEY, M.,
Op.Cit, p.135.
* 94 BOUCHET, S., F.,
Dictionnaire pratique du droit humanitaire, éd. la
découverte et Syros, Paris, 2000, p. 436.
* 95 Art. 15 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, art. 7 de la convention
européenne des droits de l'homme, art. 9 de la convention
américaine relative aux droits de l'homme, art. 7 de la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples, art. 22 et 23 du Statut de Rome de la
CPI.
* 96 « Rapport
spécial des Nations Unies sur l'indépendance des juges et des
avocats, document des Nations Unies, CCPR/C/79/Add.115,du
4/11/1999 », disponible sur
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* 97
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l'homme-Egypte PRIC/79/Ad.23 du 9/8/1993, paragraphe 8 »,
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* 98
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l'homme- Pérou, documents des Nations Unies CCPR/C/79 Add. 67 du
25/7/1996, paragraphe 12. La commission interaméricaine des droits de
l'homme a considéré que la loi s'applique de manière
arbitraire, quand les incriminations pénales sont définies en
termes vagues ou imprécis rendant impossible de déterminer avec
certitude et au préalable quels sont les comportements
sanctionnés », disponible sur http://
www.cidh.org consulté le
20/05/2006.
* 99 Ibidem.
* 100 Ibidem.
* 101HERSCH,
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* 102 Ibidem.
* 103 « Rapport
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81 », disponible sur http://
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* 104 CLAVET, S., «
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d'un phénomène protéiforme : le terrorisme
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* 105 BLIN, A., Histoire du
terrorisme : de l'antiquité à Al Quaida, éd.
Bayard, 2004, Paris, p.51.
* 106 DOUCET, G.,
Op.Cit., p.534.
* 107 Art 1 et 4. (2) du
Statut de Rome de la CPI.
* 108 DOUCET, G.,
Op.Cit., p.532.
* 1DOUCET, G.,
Op.Cit., p.532.
* 2 Ibidem.
* 3 DOUCET, G.,
Op.Cit., p.533.
* 112 BARTAZAR,
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* 113 KAMPA,
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septembre 2001 », disponible sur http://www.ehss.fr/
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* 114 Résolution
n°51/210 de l'Assemblée générale des Nations Unies
du 17/12/1996.
* 115 ICJ, Terrorisme et droit
de l'homme », disponible sur http:// www icj.org,
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* 116 Ibidem.
* 117HERSCH,
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* 118 GRILHOT, G, «
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* 119 KAMPA,
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* 120 OTTENHOT, R, « Les
infractions de terrorisme : aspect criminologique », disponible
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* 121 Voir art. 123 du Statut
de Rome.
* 122 DOUCET, G., Op.
Cit., p.533.
* 123 De nombreux Etats
actuellement confrontés à des troubles ou conflits internes que
la République Démocratique du Congo, l' Ouganda, la Colombie et
l'Afghanistan sont, en effet, devenus parties au Statut de Rome.
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