DEUXIEME PARTIE :
L'analyse de la bancassurance au Cameroun
CHAPITRE III
Le cadre réglementaire régissant les
activités de la bancassurance
La bancassurance est régie par le Code des
assurances. Nous nous proposons donc d'explorer cette législation. Il
convient dans un premier temps de présenter le code CIMA, ensuite
d'étudier les opérations d'assurance susceptibles d'être
commercialisées par les banques.
S1-la réglementation de la bancassurance par le Code
CIMA.
En effet, c'est à partir du cadre réglementaire
que se greffe le développement de toute stratégie d'entreprise.
Nous parlerons d'abord du code CIMA, ensuite nous analyserons le cadre
réglementaire de cette activité.
P1-la conférence interafricaine des
marchés des assurances.
Les premières législations sur le droit des
assurances sont apparues en Afrique au moment de la colonisation. Jusqu'en 1992
, le droit des assurances était régi au Cameroun par la loi
française du 13 juillet 1930, ainsi que l'ordonnance N°90/1197 du
03 août 1990. Ces textes ont été abrogés par le
traité instituant une organisation intégrée de
l'industrie des assurances dans certains états africains. C'est la
conférence interafricaine du marché des assurances ( CIMA)
A -les dispositions du traité
C'est un traité instituant une organisation
intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats Africains,
signé le 10 juillet 1992 à Yaoundé par les gouvernements
des Etats suivants : Bénin, Burkina-faso, Cameroun, Centrafrique,
Comores, Congo, Côte d'ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale , Mali,
Niger, Sénégal , Tchad, Togo. Avant sa signature, chaque Etat
membre disposait d'une législation différente de celle des autres
Etats. L'objectif du traité était de favoriser le
développement de l'industrie des assurances en mettant en place une
législation commune, de favoriser l'investissement local des provisions
techniques et mathématiques générées par les
opérations d'assurance, au profit de l'économie nationale
des pays ou de la sous- région, de poursuivre la politique
d'harmonisation et d'unification des dispositions législatives et
réglementaires aux opérations techniques d'assurance et de
réassurance ainsi qu'au contrôle des entreprises d' assurance au
plan national et sous- régional, de renforcer la coopération dans
le domaine des assurances dans les Etats membres en instituant un
marché élargi et intégré de l'industrie des
assurances réunissant les conditions d'un équilibre satisfaisant
au point de vue technique, économique et financier. La C.I.M.A a
crée aussi des organes institutionnelles chargé de définir
la politique des états en matière des assurances, de surveiller
et de contrôler les entreprises d'assurance.
B- les organes institutionnels de la CIMA
Ils sont composés du conseil des ministres, du
secrétariat général de la conférence et de la
commission régionale des contrôles des assurances.
I- le conseil des
ministres
Il est composé des ministres chargés des
assurances dans les états membres. Chaque Etat est
représenté par un ministre chargé du secteur de
l'assurance. Le conseil est chargé de la réalisation des
objectifs du traité. Dans le cadre de cette mission, il peut modifier ou
compléter le code CIMA par voix de règlements, il fixe les
règles de fonctionnement des organes de la conférence. Il se
réunit en session ordinaire deux fois par an.
II-le secrétariat
général
Il est constitué d'un secrétaire
général et deux secrétaires généraux
adjoints désignés par le conseil des ministres , ils doivent
justifier des compétences techniques dans le domaine des assurances. Il
est chargé de la préparation , de l'exécution et de suivre
les travaux du conseil et de la commission. De transmettre au conseil les
dossiers et rapport relatif aux sociétés d'assurance
III-la commission régionale des contrôles
des assurances
Cette commission est chargée de surveiller et de
contrôler les sociétés d'assurance sur place et sur
pièces , en cas d'infraction à la réglementation des
assurances, elle recommande à la société concernée
de prendre des mesures qu'elle prescrit. Si la société ne
s'exécute pas dans les délais prévus, elle peut prononcer
des sanctions disciplinaires ( avertissement , blâme, limitation ou
interdiction d'exercer tout ou une partie des opérations , suspension ou
démission d'offices des dirigeants responsables de l'infraction et peut
retirer l'agrément d'exercer ). Elle peut en outre infliger des amendes
et prononcer le transfert du porte feuille des contrats à une autre
société
P2 - La réglementation de la bancassurance au
cameroun.
Le Cameroun a signé le traité instituant la
CIMA, c'est -à- dire que les entreprises d'assurance sont régies
par ce code.
Le Code CIMA autorise une gamme variée de personnes
à présenter les opérations d'assurance. Peuvent exercer
cette activité selon l'article 501(modifié par décision
du conseil des ministre du 20avril 2004) de ce code :
« -les personnes physiques ou morales justifiant
d'une immatriculation au registre de commerce pour l'exercice du courtage
d'assurance et agréées à cet effet par le ministre
chargé des assurances.
- les agents généraux, personnes
physiques ou morales, ou personnes chargées d'exercer provisoirement les
fonctions d'agent général pour une durée maximale et non
renouvelable de 2 ans.
- les personnes physiques salariées affectées
à la présentation des opérations d'assurance.
- Les personnes physiques non salariés
- les prêteurs, les banques ou les personnes
concourrant à l'octroi du prêt, pour ce qui est des assurances
souscrites en vue de garantir le remboursement du prêt (assurance
décès, assurance invalidité, ou assurance perte
d'emploi).
Selon l'Article 503 (modifié par décision
du conseil des ministres de 20 avril 2004), les opérations
ci-après définies peuvent être présentées
sous la forme aussi bien de souscription d'assurance individuelle, que
d'adhésion à des assurances collectives, par les personnes
respectivement énoncées dans chaque cas :
« -Assurance contre les risques de
décès, d'invalidité, de perte de l'emploi ou de
l'activité professionnelle souscrite expressément et
exclusivement en vue de servir de garantie au remboursement d'un
prêt : le prêteur ou les personnes concourant à
l'octroi de ce prêt.
-Assurance de transport de marchandises ou facultés par
voie fluviale : les courtiers de fret.
-Assurance couvrant à titre principal, les frais des
interventions d'assistance liés aux déplacements et
effectuées par des tiers : les dirigeants, le personnel des
agences de voyages, des banques et établissements financiers et leurs
préposés. »
Selon ce même article,«les banques, les
établissements financiers , les institutions de micro finance
agréées, les caisses d'épargne et la poste peuvent
présenter les opérations d'assurance dans leurs guichets
dès lors que la personne habilitée à présenter ces
opérations est titulaire d'une carte professionnelle visée
à l'article 510 du même code modifié par décision du
conseil des ministres du 16 septembre 1997».
L'article 510 précise que : «la
présentation des opérations d'assurance est effective par
l'obtention d'une carte professionnelle délivrée par le ministre
en charge du secteur de l'assurance. La validité de cette carte est
limitée à deux ans renouvelables. Elle est conforme à un
modèle défini par la commission de contrôle.»
La commercialisation des produits d'assurance est en accord
avec la législation. Nous étudierons les opérations
d'assurance commercialisées par les banques au Cameroun.
|