Mémoire de recherche du Master 2 Droit
Public International et Européen Août 2005
Faculté Jean Monnet Université PARIS XI
VERS UNE DÉFINITION UNIVERSELLE DU
TERRORISME?
Par SOUFI Johann
SOMMAIRE
Introduction.
- 1ère PARTIE: LA
NECESSITÉ D'UNE DÉFINITION UNIVERSELLE DU
TERRORISME.
TITRE 1: DISPARITÉS ET INSUFFISANCES DES
DÉFINITIONS NATIONALES. Chapitre 1 :
Hétérogénéité des définitions
nationales.
Chapitre 2 : Des définitions imprécises et
ambiguës.
TITRE 2. ENJEUX ET OBJECTIFS D'UNE DÉFINITION
UNIVERSELLE. Chapitre 1. L'adaptation du droit à la "mondialisation" du
terrorisme.
Chapitre 2. L'évaluation statistique et ses
conséquences.
Chapitre 3. Une définition universelle du
terrorisme comme garantie contre une utilisation politique de la
notion?
Chapitre 4. Une définition universelle comme
garantie contre les dérives des mesures antiterroristes?
- 2ème PARTIE. VERS UNE
DÉFINITION UNIVERSELLE DU TERRORISME?
TITRE 1: LES TENTATIVES DE DÉFINITIONS DU
TERRORISME PAR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE : UN PARCOURS SEMÉ
D'EMBUCHES. Chapitre 1. Des tentatives avortées de définition
universelle.
Chapitre 2. L'action de l'ONU contre le terrorisme
international : la lutte contre un ennemi non défini. Chapitre 3. 2005 :
La fin d'un vide juridique?
TITRE 2: ANALYSE ET PERSPECTIVES DE LA DÉFINITION.
Chapitre 1 : Un consensus sur certains actes constitutifs du terrorisme?
Chapitre 2 : L'épineuse question du terrorisme
d'État.
Chapitre 3 : Terrorisme et mouvements de
libération nationale.
Conclusion : «Une chance à saisir, un
défi à relever ».
INTRODUCTION
<<Terrorisme>> !
Ce mot s'est à ce point imposé dans notre
vocabulaire quotidien qu'il est malheureusement devenu un élément
incontournable du langage du début du XXIe siècle.
Pourtant, si la plupart des gens perçoivent
confusément de quoi il s'agit, ils ne peuvent en proposer une
définition précise, concrète ni vraiment satisfaisante.
Cette imprécision est d'ailleurs encouragée par
les médias: leur objectif, qui est de transmettre une information
souvent complexe en un minimum de temps, les a conduit à taxer de
"terrorisme" une très large gamme d'actions violentes aussi
différentes que le détournement d'avion, l'assassinat d'un
préfet, le massacre de civils par des militaires, l'enlèvement de
journalistes, l'explosion d'une bombe dans un bus ou dans un métro.
De même, qu'il s'agisse d'actions émanant
d'opposants au pouvoir en place ou du pouvoir en place lui-même, de
groupes militants ou d'organisations maffieuses ou encore de
déséquilibrés isolés, tout acte mettant en jeu une
violence particulièrement atroce est souvent perçu comme
dirigé contre la société et qualifiée de
"terroriste".
Mais alors qu'est ce que le terrorisme?
Le premier réflexe lorsqu'on recherche une
définition est de se pencher sur le sens courant, celui donné par
un dictionnaire.
Le Petit Robert, après un bref rappel historique,
définit le terrorisme dans son sens courant comme l'
<<emploi systématique de la violence pour atteindre
un but politique (prise, conservation ou exercice du pouvoir)>>
et spécialement comme l' <<ensemble des actes de
violences, des attentats, des prises d 'otages civils, qu 'une organisation
politique commet pour impressionner un pays (le sien ou un autre)
>>1.
Cependant d'un point de vue strictement juridique, ces
définitions, ne sont, pas très utiles à la
compréhension d'un phénomène aussi complexe et polymorphe
que le terrorisme.
1 Le Petit Robert, édition 2006.
En effet, si elles insistent bien sur la notion de violence
elles ne déterminent ni la nature de la violence en question (homicide,
blessure, violences morales...), ni les cibles de celle-ci (civiles ou
militaires, politiques ou économiques...).
Mais alors pourquoi celui ci reste t'il si difficile à
définir?
La raison la plus manifeste tient peut être au fait que le
mot a très souvent changé de signification au cours de
l'histoire.
Le "terrorisme" est un concept relativement récent. Il
apparaît pour la première fois au XVIIIème siècle,
peu après la révolution française.
Le "terrorisme" désigne alors un système de
gouvernement révolutionnaire, "la Terreur", qui sévit de
septembre 1793 à juillet 1794.
L'objectif de "la Terreur" est de consolider le pouvoir
nouvellement établi en "terrorisant" les contre-révolutionnaires,
les factieux et tous les opposants que le nouveau régime
considère comme des ennemis du peuple.
Le Comité de sûreté générale
et le Tribunal populaire se voient accorder à cette fin, de larges
pouvoirs de police et de justice, condamnant à la guillotine les
personnes soupçonnées d'être coupables de trahison: un
exemple particulièrement dissuasif est ainsi offert à tous ceux
ayant la volonté de s'opposer à la révolution ou ayant la
nostalgie de l'ancien régime2.
A l'origine, le terrorisme naît donc au coeur de l'Etat.
Le sens du mot « terrorisme » va évoluer
dès le début XIXe siècle.
Il désigne alors une stratégie de contestation
violente de l'Etat.
De méthode de conservation et de protection de l'Etat, le
terrorisme devient l'outil de sa remise en cause.
Le premier groupe "terroriste" moderne, est certainement la
"Narodnaïa Volia"3, , un groupe de constitutionalistes russes,
fondé en 1878 pour s'opposer à l'autocratie tsariste.
2 Les premiers à être appelés "terroristes"
sont par conséquent les conventionnels envoyés en mission en
province pour assurer la répression du royalisme et du
fédéralisme : le terme de "terroriste est alors synonyme de
républicain.
3 "Volonté du peuple"
Le programme de l'organisation définit ainsi le rôle
du terrorisme:
<<L 'action terroriste consiste dans la
suppression des hommes du gouvernement les plus nuisibles, dans la
défense du parti contre l 'espionnage, et dans le châtiment des
actes les plus saillants de violence et
d 'arbitraire, commis par le gouvernement et l
'administration. Elle a pour but de compromettre le prestige de la force
gouvernementale, de donner une preuve constante de la possibilité d 'une
lutte contre le gouvernement, de fortifier ainsi l 'esprit
révolutionnaire du peuple et sa foi dans le succès de la cause et
enfin de former des cadres capables et entraînés à la lutte
>>.
Néanmo ins la "Narodnaïa Volia", contrairement
à de nombreux autres groupes terroristes qui justifient le meurtre
"aveugle" de civils pour parvenir à leurs fins, effectue un choix
sélectif de ses cibles qu'elle considère comme l'incarnation de
l'État autocratique et oppressif4.
C'est toujours cette volonté de lutter contre le pouvoir
en place, mais avec un sentiment nationaliste exacerbé, qui va
caractériser le terrorisme du début du XXe siècle. Ainsi,
le 28 juillet 1914, le groupe "Mlada Bona" ou jeune Bosnie, assassine à
Sarajevo l'archiduc François Ferdinand de Hasbourg, mettant en branle la
succession d'événements qui aboutit au déclenchement de la
première guerre mondiale.
Dans les années 30, le terme retrouve sa signification
initiale et désigne l'abus de pouvoir par l'État. Il s'applique
spécifiquement aux régimes autoritaires de l'Allemagne Nazie, de
l'Italie Fasciste et de la Russie Stalinienne.
En 1933, Hermann Goering, récemment nommé ministre
de l'intérieur, annonce:
<<Les mesures que je prendrai ne seront pas
rendues boiteuses par des préoccupations d 'ordre juridique [...J. Ici
je n 'ai pas à me préoccuper de la justice. Ma mission est
simplement de détruire et d'exterminer, rien de plus >>.
Après la seconde guerre mondiale, le "terrorisme" retrouve
des connotations plus ou moins révolutionnaires.
Le terme est alors utilisé pour désigner les
violentes révoltes menées par les différents groupes
nationalistes et anticolonialistes contre les colonisateurs européens,
en Asie, en Afrique et au Moyen Orient après la seconde guerre mondiale
et pendant les années 505. C'est également à
cette époque que se répand la terminologie politiquement
correcte, de "combattant de la liberté" comme marque de la
légitimité politique des combats pour la libération
nationale et l'autodétermination, accordée par la
communauté internationale, dont le soutien est activement
recherché par la plupart de ces mouvements.
4 L'action la plus spectaculaire du groupe fut l'assassinat du
Tsar Alexandre II, le 1 er mars 1881.
5 Ainsi, les membres du FLN (Front de Libération National)
Algérien était considérés comme des terroristes par
la France.
Beaucoup de nouveaux États parvenus à
l'indépendance adoptent cette terminologie selon laquelle, tout
mouvement qui lutte contre l'oppression colonialiste ne doit pas être
qualifié de "terroriste" mais mérite le titre de <<
combattants de la liberté >>6.
Enfin, depuis les années 70, l'usage du terme
terrorisme s'applique à de nombreux groupes aux motivations très
diverses: Le terrorisme nationaliste ou séparatiste de mouvements tel
que l'ETA7, ou l'IRA8, le terrorisme d'organisations
criminelles plus ou moins "politisées" (Cosa Nostra, cartels de la
drogue en Amérique latine, triades...etc), le terrorisme "apocalyptique"
de certaine sectes (La Secte Aüm) ou encore le terrorisme religieux
(GIA9, Al Quaïda,...).
Ce bref aperçu historique nous permet de constater une
chose: depuis longtemps déjà le terrorisme est international.
D'ailleurs, par essence, le terrorisme n'est presque jamais
exclusivement interne.
En effet, même dans le cas des luttes de certains
mouvements contre un État déterminé, comme les
nationalistes basques ou Tchétchènes, l'objectif est de nature
internationale puisqu'il s'agit de rompre avec l'État de
rattachement.
De plus, bien souvent, les ramifications de ces mouvements
plongent assez loin à l'extérieur du territoire étatique
concerné
Mais depuis une décennie est apparu un nouvel acteur
dans les relations internationales: le terrorisme
transnational10.
En effet, contrairement au terrorisme international classique
qui consiste à "exporter" des conflits locaux au moyen d'attentats
terroristes sur des territoires étrangers pour sensibiliser ou faire
pression sur la communauté internationale11 ce nouvel acteur
peu être considéré comme une "internationale du
terrorisme".
6 Yasser Arafat, président de l'OLP, dans son discours
devant l'assemblée générale des Nations Unies en novembre
1974 donna une explication de cette prise de position: <<La
différence entre le révolutionnaire et le terroriste
réside dans les motifs pour lesquels chacun se bat. Car il est
impossible d 'appeler terroriste celui qui soutient une cause juste, qui se bat
pour la liberté, pour la liberté de sa terre des envahisseurs,
des colons et des colonialistes... >>.
7Euskadi Ta Askatasuna, ou Liberté pour la
patrie Basque
8 Irish Republican Army
9 Groupe Islamique Armé (Algérie).
10 Selon l'expression du Secrétaire
Général des Nations Unies, Kofi Annan, « Dans une
liberté plus grande: développement, sécurité et
respect des droits de l'homme pour tous >>, présentée
à l'Assemblée Générale le 21 mars 2005,
(A/59/2005), p. 31
11 On peut citer à titre d'exemple l'assassinat des
athlètes israéliens pendant les Jeux Olympiques de Munich en
1972
Ainsi un groupe comme Al Quaïda, avait implanté sa
base stratégique en Afghanistan, où les coûts en terme de
sécurité et de logistique étaient minimes, recruté
les volontaires aux quatre coins de la planète, et commis des attentats
sur les lieux les plus symboliques12.
La réponse des États face à cette menace
"déterritorialisée"13 doit être
nécessairement collective voire universelle.
Or pour lutter efficacement contre un ennemi, il faut le
connaître. Le connaître c'est l'identifier et l'identifier c'est
d'abord le définir.
Toute discussion de fond, comme toute action collective,
nécessite un accord préalable sur les concepts
utilisés.
Il est donc nécessaire pour la communauté
internationale de trouver un consensus sur la définition du terrorisme
(I).
En effet, si le terrorisme est généralement
défini dans les différents ordres juridiques internes, il
n'existe toujours pas de consensus sur une définition universelle du
terrorisme (A).
Or une définition universelle du terrorisme
présenterait le double intérêt de permettre à la
communauté internationale de lutter plus efficacement contre le
terrorisme, tout en évitant autant que possible les dérives
liberticides de certains régimes d'exceptions. Voilà entre autres
les enjeux d'une telle définition. (B).
L'année 2005 marquera t'elle la fin du paradoxe qui veut
que l'on lutte au quatre coins du monde contre un ennemi que l'on a toujours
pas défini ? (II)
L'Organisation des Nations Unies joue un rôle central
dans la lutte contre le terrorisme international. Il est donc naturel que les
propositions de définitions universelles émanent de ses
instances. Après de nombreux échecs une définition
universelle du terrorisme va être de nouveau proposée aux
États à l'occasion du Sommet de New York de septembre 2005.
(A)
Il conviendra alors, de s'interroger sur la pertinence et les
perspectives de cette dernière (B).
12 Les attentats du 11 septembre 2001 en sont une illustration
parfaite avec pour cibles le World Trade Center, le Pentagone, ou la Maison
Blanche
13 Assemblée Nationale : Rapport d'information de la
Commission des affaires étrangères, «La
coopération intern ationale pour lutter contre le terrorisme
», n° 1716, Enregistré à la présidence de
L'AN le 6 juillet 2004 (p. 5).
1ère PARTIE : LA NECESSITÉ D'UNE DÉFINITION
UNIVERSELLE DU TERRORISME.
|
TITRE 1. DISPARITÉS ETINSUFFISANCES
DES DÉFINITIONS NA TIONALES.
S'il n'existe pas de définition universelle du terrorisme,
celui fait néanmoins l'objet de définitions nationales.
Après une brève étude des
législations antiterroristes des différents systèmes
juridiques nationaux, deux remarques s'imposent:
- Les définitions du terrorisme en droit interne sont
très différentes d'un État à un autre et parfois
même entre différents services d'un même État (1).
- Ces définitions sont souvent vagues, imprécises
et ambiguës (2).
CHAPITRE 1. HÉTÉROGÉNÉITÉ
DES DÉFINITIONS NATIONALES.
D'un État à un autre, les définitions du
terrorisme sont différentes: certaines mettent sur les formes qu'il
revêt, d'autres sur ses effets et d'autres enfin sur sa finalité
politique, religieuse ou idéologique.
Section 1. La définition en droit français:
"le trouble grave à l'ordre public par l'intimidation ou la peur".
L'autonomie de l'infraction de terrorisme est récente en
droit pénal français. Elle n'est apparue qu'en 1994 avec
l'entrée en vigueur du Nouveau Code Pénal.
Les articles 42 1-1, 42 1-2 et suivants du code pénal
français définissent les actes de terrorisme comme des crimes de
droit commun, enfermés dans une liste légale (atteintes
volontaires à la vie et à l'intégrité de la
personne, enlèvement, séquestration, détournement
d'aéronefs, la production de substances explosives....
14) et commis <<intentionnellement en
relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de
troubler gravement l 'ordre public par l 'intimidation ou la terreur
>>15.
Ainsi, pour le législateur français, le terrorisme
est caractérisé par un objectif, celui de
<<troubler gravement l 'ordre public >>, et par
une méthode : l'intimidation et la terreur. D'autres définitions
nationales estiment au contraire que la terreur constitue la fin, non le
moyen.
De plus, le code pénal français ne fait aucune
référence à la nature politique de l'infraction
contrairement à d'autres législations.
Section 2. La définition britannique: "une
finalité politique, religieuse ou idéologique ".
Ainsi, au Royaume Uni, la loi antiterroriste de 2000
considère comme terroriste un acte qui satisfait aux quatre conditions
suivantes:
1) (i) l 'usage de la violence ou
(ii) la menace de l 'usage;
2) (i) contre toute personne, ou
(ii) la perpétration de sérieux dommages contre
la propriété, (iii) mettant des vies en danger,
(iv) créant un risque sérieux pour la
santé publique, (v) ou étant utilisé pour
interférer sérieusement ou détruire un système
électronique;
3) (i) qui implique l 'usage d 'armes
à feu ou d 'explosifs, (ii) dont l 'objectif est d
'influencer le gouvernement ou (iii) d 'intimider le public ou
une partie de ceui ci;
4) afin de promouvoir (i) une cause
politique, (ii) religieuse ou (iii)
idéologiques ».
Ici l'objectif de l'acte terroriste est d'influencer le
gouvernement et/ou d'intimider le public pour promouvoir une cause politique,
religieuse ou idéologique.
14 Pour une liste exhaustive des actes qualifiés de
terrorisme par le code pénal français cf. Annexe II (pp.
45-48).
15 Art 421-1 du Code Pénal (Loi n° 96-647 du 22
juillet 1996).
Les différentes définitions américaines du
terrorisme insistent également toutes sur l'aspect politique de
l'infraction.
Section 3. Les définitions américaines:
exemple de diversité au sein d'un même État.
Parfois, différentes administrations, agences ou
ministères d'un même gouvernement peuvent avoir des
définitions très différentes du terrorisme. Tel est le cas
aux États-Unis.
Le "department of State" ( équivalent du
ministère des affaires étrangères) définit ainsi le
terrorisme comme une « violence préméditée,
à motivations politiques, exercée contre des cibles non
combattantes, par des groupes subnationaux ou des agents clandestins, dont le
but est généralement d'influencer une opinion
>>16.
Le Federal Bureau of Investigation se réfère
quant à lui au Code of Federal regulations qui définit le
terrorisme comme <<l 'usage illégal de la force ou de
la violence contre des personnes ou des biens, pour intimider ou contraindre un
gouvernement, la population civile, ou une partie de celle-ci, dans le but de
promouvoir des objectifs politiques ou sociaux >>17.
Enfin, le "department of defense" (ministère de la
défense) le définit le terrorisme comme <<l
'usage illégal, ou la menace, de force, ou de violence contre des
individus ou des biens, pour contraindre ou intimider des gouvernements ou des
sociétés, souvent pour atteindre des objectifs politiques,
religieux ou idéologiques >>18.
Chacune de ces définitions traduit évidemment les
priorités et les intérêts spécifiques des
administrations concernées.
16 Office of the coordinator for terrorism, Patterns of global
terrorism 2002, US department of state publications. Consultable en ligne
à l'adresse suivante :
http://state.gov/document/organisation/20177.pdf
(consulté le 10/07/2005)
17 Federal Bureau of Investigations, National Security Division,
Counterterrorism Threat Assessment and Warning Unit, Terrorism in United State
in 2000, 2001.
Consultable en ligne à l'adresse suivante :
http://www.fbi.gov/publications/terror/terror2000
2001 .pdf (consulté le 10/07/2005)
18 United States Department of Defense, Office of Joint Chiefs of
Staff, Joint publications, Department of defense dictionnnary of military and
associated terms.
Consultable en ligne à l'adresse suivante :
http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new
pubs/jp1 02.pdf (consulté le 10/07/2005)
Ainsi, le département d'État met l'accent sur le
caractère prémédité, planifié et
calculé du terrorisme. Sa définition souligne également le
caractère fondamentalement politique du terrorisme, ainsi que sa nature
essentiellement subnationale, ce qui permet au département
d'État, un acteur tourné vers l'extérieur et de
surcroît responsable de la sécurité de ses diplomates, de
s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme.
De plus, la définition très politique du
"department of state" lui permet de disposer d'une certaine marge de manoeuvre
et d'utiliser le "label terroriste" en fonction des contraintes diplomatiques
qui se posent à lui.
La mission du FBI est d'enquêter sur des crimes qu'ils
soient politiques ou non.
Il n'est donc pas étonnant que sa définition du
terrorisme, contrairement à celle du "state department" intègre
une catégorie beaucoup plus large que les seuls <<non
combattants>> comme cible du terrorisme ; ce sont non seulement les
États et leurs citoyens mais également des objets inanimés
comme des biens privés ou publics.
Enfin, le "Department of Defense" adopte également une
définition relativement large d'actes de violence ce qui lui donne une
plus grande latitude pour ses missions à l'étranger.
CHAPITRE 2. DES DÉFINITIONS IMPRÉCISES ET
AMBIGUËS.
En matière de terrorisme, les législations
nationales ont fréquemment recours à des définitions
vagues, ambiguës, imprécises qui permettent parfois de criminaliser
des formes légitimes d'exercice des libertés fondamentales,
d'opposition politique et/ou sociale. Ceci a conduit le Comité des
droits de l'Homme à formuler des observations à l'égard de
nombreux États (entre autres l'Égypte, l'Algérie, le
Pérou ou le Portugal... )19.
Il a ainsi considéré que la définition
Égyptienne du terrorisme est <<si large qu 'elle
englobe tout un éventail d'actes de gravité différente
>>20.
19 Voir par exemple : << Observations finales du
Comité des Droits de l'Homme- Algérie >>, document des
Nations Unies, CCPR/C/79/Add.95 du 18 août 1998, § 11, et <<
Observations finales du Comité des droits de l 'Homme - Portugal
>>, document des Nations Unies, CCPR/C/79/Add. 115, du 4 novembre
1999, § 12.
20 Observations et recommandations du Comité des Droits de
l'Homme- Egypte>>, 1er novembre 2002.
En effet, selon le code pénal égyptien21
est considéré comme terroriste
<<tout recours à la force, à la
violence, à la menace ou à l 'intimidation qui pourrait servir
à
l 'exécution de projets criminels, individuels ou
collectifs, visant à troubler l 'ordre public et à menacer la
sécurité et l 'intégrité de la
société, dans l 'intention de porter préjudice aux
individus, de les terroriser ou de menacer leur vie, leurs libertés ou
leur sécurité, de nuire à l 'environnement, de causer des
dommages, aux communications ou de s 'en emparer, d 'empêcher les
pouvoirs publics
d 'exercer leurs fonctions ou d 'entraver leurs actions,
ou enfin d 'obtenir la suspension de la Constitution, des lois ou des
décrets >>.
Le Comité suggère donc que cette
définition soit revue et précisée par les autorités
égyptiennes22 <<compte tenu, en
particulier, du fait qu 'elle augmente le nombre d'actes passibles de la peine
de mort>>
De même, le Comité des droits de l'Homme a
considéré que <<le décret-loi n°
25 475 (du Pérou) contient une définition très large du
terrorisme, en vertu de laquelle des innocents ont été
incarcérés et demeurent en détention
>>.23
La Commission Interaméricaine des droits de l'Homme,
qualifie également la définition péruvienne de
<<vague et imprécise >>, et estime qu'elle
<<porte atteinte au principe de légalité
inhérent au droit pénal, principe qui a pour but de garantir la
sûreté de l 'individu en lui permettant de connaître les
actions qui engagent sa responsabilité pénale
>>24.
Dans son rapport de 2004, Amnesty International souligne
également à de nombreuses reprises la dangerosité de
définitions extrêmement vastes du terrorisme.
En effet, dans le cadre d'une lutte mondiale contre le
terrorisme, de nombreux États25 ont procédé
à des réformes législatives et/ou constitutionnelles,
élargissant au passage la gamme des infractions susceptibles
d'être qualifiée de "terroristes"26.
21 Loi n° 97 de 1992.
22 << Observations et recommandations du Comité des
Droits de l'Homme- Egypte>>, 1er novembre 2002.
23 <<Observations et recommandations du Comité des
Droits de l'Homme- Pérou >>, CCPR/C/79/add.67, 25 juillet 1996,
§ 12.
24 Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, 1983-1984, p. 85, § 80.
25 Voir en ce sens la réforme législative au
Bahamas, à propos de laquelle, Amnesty International fait part de ses
inquiétudes quant à la définition <<
extrêmement large des actes de terrorisme qui risque de porter
sérieusement atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la
liberté d 'expression, de réunion et d 'association ».
(Rapport d'Amnesty International sur les Bahamas, 2004, p. 161).
26 Font, entre autres, l'objet de telles critiques les Bahamas,
la république du Guyana, Pérou, Chine, Corée du Sud,
Singapour, Algérie, Maroc, Tunisie...
Que dire enfin, de la définition Algérienne qui
qualifie d'acte de terrorisme27:
<<Tout acte visant la sûreté de l'État,
l'intégrité du territoire, la stabilité et le
fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de:
- Semer l'effroi au sein de la population et créer un
climat d'insécurité, en portant atteinte moralement ou
physiquement aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur
liberté ou leur sécurité, ou en portant atteinte à
leurs biens.
- Entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur
les voies et occuper les places publiques par attroupements.
- Attenter aux symboles de la Nation et de la République
et profaner les sépultures;
- Porter atteinte aux moyens de communication et de transport,
aux propriétés publiques et privées, d'en prendre
possession ou de les occuper indûment;
- Porter atteinte à l'environnement ou introduire dans
l'atmosphère, sur le sol, dans le soussol ou dans les eaux y compris
celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en
péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel;
Quelle action politique va pouvoir échapper à
l'incrimination ainsi définie par la loi algérienne?
Ces imprécisions des définitions nationales sont
autant de possibilités pour les États (notamment les moins
démocratiques) de réprimer toute sorte de contestation
politiques.
Les nombreuses différences de définitions du
terrorisme d'un État à un autre et leur imprécision
souvent dangereuse sont autant d'obstacles à une meilleure
coopération internationale des États en matière de lutt e
antiterroriste.
En effet, comment se mettre d'accord sur des mesures
antiterroristes si l'on ne parvient pas à s'entendre sur la
définition même du "terrorisme".
Pourtant, comme le souligne très justement la
Commission des Affaires Étrangères de l'Assemblée
nationale Française, le développement de la coopération
internationale antiterroriste est incontournable: <<Pour
faire face à une menace déterritorialisée et qui concerne
chacun, la seule réponse adaptée est une coopération
internationale étroite qui est à la fois inévitable et
très difficile à mettre en oeuvre »28.
27 Article 87 bis du code pénal algérien
(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995)
28 Assemblée Nationale : Rapport d'information de la
Commission des affaires étrangères, <<La
coopération internationale pour lutter contre le terrorisme »,
n° 1716, Enregistré à la présidence de
L'Assemblée Nationale le 6 juillet 2004 (p. 5).
TITRE 2: ENJEUXET OBJECTIFS D 'UNE
DÉFINITION UNIVERSELLE.
CHAPITRE 1: L'ADAPTATION DU DROIT Á LA
"MONDIALISATION
DU TERRORISME".
Selon les termes de la résolution 1456 (2003) du
Conseil de Sécurité29,
<<Le terrorisme ne peut être vaincu,
conformément à la Charte des Nations Unies et au droit
international, que grâce à une démarche suivie et globale
fondée sur la participation et la collaboration actives de tous les
États et de toutes les organisations internationales et
régionales, et grâce à un redoublement des efforts au
niveau national >>.
Or, force est de constater le décalage entre un
système normatif et institutionnel, celui de la Charte des Nations
Unies, encore conçu pour s'appliquer aux relations entre États
souverains et une menace émanant de groupes non étatiques.
Cette menace, internationale par essence - même si elle
est parfois entretenue grâce au concours actif de certains États -
se joue des frontières autant que de la restriction du droit
international classique aux rapports étatiques.
Ainsi que le constate le rapport d'information de
l'Assemblée Nationale sur la coopération internationale pour
lutter contre le terrorisme:
<<les réseaux terroristes se sont
adaptés à la mondialisation beaucoup plus vite que les Etats,
utilisant les nombreux domaines ou les frontières se sont
estompées (télécommunications, transports, transactions
financières...) tout en sachant utiliser à son profit la
persistance des souverainetés
30
nationales dans les domaines régaliens
(défense, justice, police,...) >> .
On est donc face à un double problème.
- Le droit international, n'est plus adapté à la
menace des groupes terroristes transnationaux, puisqu'il en reste à un
schéma classique de protection contre des menaces étatiques.
- Les législations nationales ne sont plus suffisantes
pour lutter contre les "internationales du terrorisme"
caractérisées par une logique de réseaux, comportant de
nombreuses "cellules" disséminées aux quatre coins de la
planète.
29 Résolution 1456 (2003) adoptée par le Conseil
de Sécurité le 20 janvier 2003 à sa 4688e
scéance.
30 Rapport d'information n° 1716 déposé par
la Commission des affaires étrangères en conclusion des travaux
d'une mission d 'information sur la coopération internationale pour
lutter contre le terrorisme (enregistrée le 6 juillet 2004),
p.5.
L'enjeu d'une définition universelle du terrorisme est
double: adapter le droit international à ces nouvelles "menaces
contre la paix et la sécurité internationales" 31
et améliorer la coopération interétatique.
CHAPITRE 2. L'ÉVALUATION STATISTIQUE ET SES
CONSÉQUENCES 32.
Une connaissance objective et pratique du terrorisme passe en
partie par une évaluation statistique de ce phénomène.
C'est ainsi que les autorités américaines
publient tous les ans des statistiques relatives au terrorisme national et
international (Global pattern on terrorism33), dont on
imagine aisément les enjeux politiques et diplomatiques.
Ces statistiques sont établies sur la base de la
définition américaine du terrorisme.
Mais, comment apprécier en France ou dans d'autres pays,
des études américaines fondées sur la base d'une
définition inopérante ailleurs qu'aux États-Unis?
Le seul moyen d'apprécier des études
étrangères sur des sujets aussi brûlants que le terrorisme
(puisque certaines études vont avoir des conséquences politiques)
est de disposer d'une "grille de lecture" commune à tous les
États : une définition commune du terrorisme.
31 Pour reprendre les termes de la résolution 1377 du
Conseil de Sécurité du 12 novembre 2001.
32 Pour des exemples (US State Department, Avril 2005 ; Israel
Defense Forces, janvier 2005) de statistiques sur le terrorisme cf. Annexe III
et IV (pp. 49-62) .
33 Rapport 2005 disponible à l'adresse suivante :
http://www.state.gov/s/ct/rls/c14812.htm
CHAPITRE 3. UNE DÉFINITION UNIVERSELLE DU TERRORISME
COMME GARANTIE CONTRE UNE UTILISATION POLITIQUE DE LA NOTION?
Comme le rappelle Jean Paul CHAGNOLLAUD, «D
'une certaine manière, on peut toujours devenir le terroriste de
quelqu 'un »34.
C'est d'ailleurs un truisme, que de rappeler que, dans
certains conflits ou dans certaines configuration politiques, tel groupe ou tel
individu sera considéré par certains comme un "terroriste" et
comme un "vrai combattant" voire comme un "résistant" par d'autres.
Chacun est porté à qualifier de "terroristes"
les actes de violences perpétrés par des acteurs qu'il veut
désigner à la réprobation publique, et à
éviter le mot dès lors qu'il s'agit d'actes commis par un groupe
pour lequel il éprouve de la sympathie ou de l'indulgence.
L'exemple classique, souvent cité, est celui de
l'occupant nazi qui qualifiait de "terroristes" les résistants
français.
Dans le Nicaragua des années 80, les combattants de la
Contra étaient des terroristes aux yeux du gouvernement sandiniste, mais
des "combattants de la liberté" pour l'administration Reagan.
Et quand le contexte politique change, on voit fluctuer le
vocabulaire: les combattants tchétchènes, présentés
depuis longtemps comme des "terroristes" par les autorités russes,
étaient plutôt considérés comme des
résistants par l'opinion publique européenne; mais, depuis les
att entats du 11 septembre 2001, le gouvernement de Moscou parvient à
faire adopter plus aisément son propre vocabulaire.
De même, l'utilisation de la notion de terrorisme dans le
conflit Israélo Palestinien est un réel enjeu politique qui
pourrait faire l'objet d'un mémoire à elle seule.
34 CHAGNOLLAUD (J-P.), Relations internationales
contemporaines, un monde en perte de repères, Éd.
L'harmattan, 1999,2ème édition revue et
argumentée, Page 265.
En effet, si le llamas est considéré par
l'État Israélien comme une organisation terroriste, il est, pour
une grande partie de la population palestinienne, un mouvement de
résistance contre l'occupation israélienne.
Inversement, les actions de l'État Israélien sont
considérées par la population palestinienne et par une partie de
la presse arabe comme terroristes.
Ainsi, les membres du llamas sont qualifiés de terroristes
dans les dépêches du site Internet du Ministère des
Affaires Etrangères israélien35:
" This morning (Tuesday), during an arrest operation in
the village of Yamun, west of Jenin, forces encircled the building in which
several wanted terrorists were hiding. The forces called for the wanted men to
exit the structure and arrested two wanted Palestinians who came out of the
building and surrendered. The forces called repeatedly for the other terrorists
to exit the building but the terrorists remained inside the building. The
forces began to demolish the structure, at which point two wanted terrorists
exited the building, wearing flak jackets and armed with guns and grenades and
opened fire at the soldiers. The soldiers returned fire and the two terrorists
were killed in the exchange of fire ". (Dépêche du 19 juillet
2005)
tandis que la violence de l'armée israélienne est
également qualifiée de terroriste par le llamas ainsi que par une
partie de la presse pro palestinienne:
«Zionist terrorist forces wound Palestinian
baby Bethlehem - Palestinian baby girl Samar Ziyad Hamamre
was wounded in the Zionist indiscriminate shooting in the village of Housan to
the west of Bethlehem city. Eyewitnesses said that villagers were resisting
Zionist soldiers and herds of settlers who raided and wreaked havoc in their
village when the shooting took place and injured the baby. Housan is under
curfew since last Sunday when the terrorist forcers stormed the village and
demolished the house of martyr Mohammed Al-Zal who carried out the bus bombing
in occupied Jerusalem. The occupation soldiers launched an arrest campaign in
lines of the villagers.»
Ou encore: «The Jews have practiced the most heinous
acts of terrorism»36
La désignation de l'ennemi comme "terroriste" est une arme
politique redoutable.
Elle a pour objet de disqualifier l'adversaire: celui-ci,
traité de "terroriste" n'a plus le droit à la moindre
considération; il est ravalé à un niveau infra politique
d'où sont exclues toutes les règles du jeu politique.
Or, une définition universelle du terrorisme aura pour
effet de limiter l'utilisation à des fins politiques de la notion.
35
http://www.israel-mfa.gov.il
(consulté le 1er août 2005)
36 Dépêche du llamas, 26 février 2004,
http://www.palestine-info.com
(consulté le 1er août 2005).
CHAPITRE 4. UNE DÉFINITION UNIVERSELLE COMME
GARANTIE CONTRE LES DÉRIVES DES MESURES ANTITERRORISTES ? 37
Section 1. La fin justifie t'elle les moyens?
Comme se plait à le rappeler très souvent le
président George W. BUSH, <<On ne négocie pas
avec les terroristes >>.
Comme l'adversaire qualifié de "terroriste" n'existe pas
politiquement, il apparaît légitime de tout tenter pour
l'empêcher de nuire.
Ainsi, dans son discours sur l'état de l'Union du 30
janvier 2002, le président américain affirme:
<<Il faut éliminer les parasites terroristes
(...). Certains gouvernements seront timides face à la terreur. Mais ne
vous y trompez pas: s'ils n'agissent pas, l'Amérique agira (...). Des
dizaines de milliers de tueurs dangereux, élevés à
l'école du meurtre, souvent détenus par des régimes hors
la loi, sont maintenant disséminés à travers le monde
comme des bombes à retardement >>.
Le registre de l'action glisse ainsi du politique au policier,
voire à l'action militaire: dans cette logique, on ne discute pas avec
un terroriste, on le combat.
De plus, le terrorisme est une chose tellement odieuse, et
tellement dangereuse pour la sécurité nationale et internationale
que, pour certains tous les moyens pour le combattre sont permis.
C'est ainsi qu'on voit se développer certaines mesures
dérogatoires liberticides dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme38.
37 Pour une approche beaucoup plus approfondie de la question
relative à la lutte contre le terrorisme et aux droits fondamentaux cf.
l'excellent recueil BRIBOSIA (E.) et WEYEMBERGH (A.) (dir.),<< Lutte
contre le terrorisme et droits fondamentaux >>, Ed Bruylant, 2002,
Bruxelles, 306 pp.
38 Ainsi que le souligne en avant propos du rapport 2005
d'Amnesty international, le Secrétaire Général de
l'organisation, Irène Khan, <<d'Israël à
l'Ouzbékistan, de l'Égypte au Népal, les gouvernements
défient ouvertement le Droit International Humanitaire et le Droit
International relatif aux droits humains au nom de leur sécurité
intérieure et de la lutte contre le terrorisme >>.
Section 2. La nécessité d'une
définition claire et précise du terrorisme comme rempart contre
les dérives liberticides.
Si certaines mesures d'exceptions s'avèrent
nécessaires et légitimes pour lutter efficacement contre le
terrorisme, elles doivent être prises dans le cadre de l'état de
droit, dans le respect des principes du droit international des droits de
l'homme et du DIH (Droit International Humanitaire).
La Commission des droits de l'Homme des Nations Unies, a
réaffirmé à ce propos, que <<toutes les
mesures visant à lutter contre le terrorisme doivent être
strictement conformes au droit international, notamment aux normes
internationales relatives aux droits de l'homme >>.39
Ainsi, la lutte contre le terrorisme doit être, comme toute
action d'un État de droit, encadrée par des "barrières
juridiques".
Or celles-ci passent en premier lieu par une définition
précise et collective du terrorisme.
En effet, selon la célèbre formule latine
<<Nullum crimen sin lege, nulla pena sine lege >>
- pas de crime sans lois, pas de peine sans loi - les infractions doivent
être définies avec la plus grande précision, les
autorités ne devant jouir que d'une marge d'interprétation
très étroite. Il en va de la sécurité juridique des
citoyens et de la protection contre l'arbitraire.
Or, comme nous l'avons vu précédemment en
l'absence d'une définition commune du "terrorisme", les États
peuvent être tentés d'utiliser la notion pour y inclure toutes les
actions de leurs opposants qu'ils jugent indésirables (opposants
politiques, syndicalistes,...).
Dans certains pays, les mesures adoptées au nom de la
lutte antiterroriste ont sapé les fondements même de l'État
de droit, tels que la séparation des pouvoirs et le principe de
légalité.
39 Résolution n° 2001/37, du 23 avril 2001,
Préambule, §20.
Voir également en ce sens les résolutions n°
2000/30, 1999/27 et 1998/47 de la Commission des droits de l'Homme.
Ainsi, la Commission interaméricaine des droits de
l'homme, en examinant une série de mesures antiterroristes
adoptée par l'administration péruvienne de M. Fujimori, qui ont
eu pour conséquence de militariser le système judiciaire,
considéra que de tels types de mesures
<<dénaturalisaient l 'état de droit et portait
atteinte au principe de séparation effective des
pouvoirs publics >>40.
Cette absence de définition universelle est d'autant
plus grave que certains États n'hésitent pas, pour lutter contre
le terrorisme, à utiliser des méthodes à la limite de la
légalité, et parfois même totalement illégales.
Or comme le souligne justement le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe peu après les attentats du
11 septembre 2001, <<la lutte contre le terrorisme a pour
but de protéger les droits humains fondamentaux et la démocratie,
non de les saper41 >>.
Ainsi, le Comité des droits de l'homme s'est dit
très préoccupé par la situation en Syrie au sujet de
laquelle:
« Il existe des informations précises et
concordantes selon lesquelles un grand nombre de peines de mort auraient
été prononcées et exécutées à l
'issue de procès iniques au cours desquels les accusés ont
été condamnés sur la base d'éléments de
preuve obtenus à travers des aveux extorqués sous la
torture».42
De nombreux États justifient ces violations
extrêmement graves des droits de l'Homme, par la nécessité
impérieuse de lutter contre le terrorisme43.
Malheureusement ces dangereuses dérives de mesures
qualifiées d'antiterroristes ne sont pas l'apanage des dictatures ou des
pays totalitaires44.
40 Commission interaméricaine des droits de l'Homme,
"Segundo informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el
Perú" (Deuxième rapport sur la situation des droits de l
'Homme au Pérou), document de l'organisation des États
américains, OEA/Ser.L/V/II. 106 doc. 59, Revue du 2 juin 2000, §
238.
41 Communiqué de presse des Nations Unies,
<<le Secrétaire Général du Conseil de l
'Europe appelle à la prudence dans l 'adoption de lois antiterrorisme
>>, du 14 novembre 2001.
42 Observations finales du Comité des Droits de l
'Homme, République Arabe Syrienne, doc. ONU, CCPR/CO/71/SYR,
§8.
43 Cf. Observations du Comité des droits de l'Homme sur le
Koweït, la Syrie, La Libye, La Jordanie, le Soudan, l'Irak...
44 Pour de nombreux exemples de violentes atteintes aux droits de
l'Homme justifiées par la lutte contre le terrorisme cf. Rapport annuel
d'Amnesty International, 2005 (Entre autres les mesures prises en Chine ou en
Tunisie...)
SECTION 3. Une lutte antiterroriste respectueuse des droits
fondamentaux: Un défi pour les démocraties.
Certains États "démocratiques", soucieux de lutter
contre le terrorisme ont parfois tendance à franchir la ligne jaune et
à utiliser des méthodes pour le moins contestables.
Israël est ainsi très souvent critiqué pour
ses méthodes brutales et assurément inefficaces pour lutter
contre le "terrorisme palestinien".
Le 18 août 1998, le Comité des Droits de l'Homme,
prenait note,
<<avec une profonde préoccupation,
que les directives israéliennes régissant la conduite des
interrogatoires des terroristes présumés, permettent aux forces
de sécurité d 'user de "pressions physiques
modérées " pour obtenir des informations jugées cruciales
pour la protection de la vie [...] que la partie du rapport de la Commission
Landau qui énumère et décrit les méthodes de
pressions autorisées demeure secrètes » et que
l'État Israélien a admis que «les méthodes
consistant à passer les menottes aux suspects, à les
encapuchonner, à les secouer et à les priver de sommeil ont
été et continuent d'être utilisées seules ou en
association, lors des interrogatoires 45>>.
Le Comité estimait par ailleurs:
<<Que les Directives peuvent donner lieu
à des abus et que l 'emploi des méthodes décrites
constitue une violation de l 'article 7 du Pacte en toute circonstance [et il a
exhorté instamment à] l 'État partie de cesser de recourir
aux méthodes susmentionnées [et] si une loi autorisant des
méthodes d 'interrogatoire est promulguée,
elle devrait formellement interdire toutes les formes de
traitement prohibées en vertu de l'article 7.46
Très critiquable est également la politique
d'exécutions extra judiciaires menée par l'État
israélien depuis plus de 30 ans47, qui s'est d'ailleurs
intensifiée sous le gouvernement d'Ariel Sharon48.
45 Document des Nations Unies, CCPR/C/79/Add.93, 18
août 1998, § 19.
46Idem.
47 Au lendemain de l'assassinat de 11 athlètes
israélien le 5 septembre 1972, Golda Meir, Premier ministre
israélien, décide de << trancher la tête de l'hydre
terroriste>> : la plupart des auteurs et commanditaires sont
assassinés à leur tour (Paris, Cannes, Londres, Bruxelles,
Chypre, Beyrouth...).
48 Au-delà du caractère profondément
illicite de ces assassinats ciblés, ceux-ci sont totalement contre
productifs. Israël en a d'ailleurs fait la douloureuse expérience :
en 1992, le Secrétaire Général du Hezbollah, Cheikh Abbas
Moussawi, est tué par un hélicoptère de combat
israélien.
Le Hezbollah réponds par deux sanglants attentats en
Argentine contre l'ambassade israélienne (1992) et contre une
institution juive (1994).De surcroît, le nouveau Secrétaire
Général, Cheikh Hassan Nasrallah mène une guérilla
si sanglante au Sud Liban, si bien que l'armée israélienne est
contrainte de se retirer.
La politique antiterroriste américaine fait
également l'objet de vives critiques de la part des organisations de
défense des droits de l'Homme.
De nombreuses associations de protections des droits de
l'homme49 ont en effet dénoncé les conséquences
liberticides du "USA Patriot Act"50 adopté à une
écrasante majorité51 le 25 octobre 2001 en
réponse aux attentats du 11 septembre 2001.
Elles lui reprochent, entre autres, de diminuer les droits de la
défense ainsi que la liberté d'expression et de violer la vie
privée.
Or, malgré ces critiques, le "Patriot act" a
été prolongé52, par la chambre des
représentants le 21 juillet 2005, prolongation confirmée 8 jours
plus tard par le Sénat.
Mais la violation la plus flagrante des droits fondamentaux
demeure certainement l'incarcération à Guantanamo de "combattants
irréguliers53" capturés principalement en Afghanistan
et en Irak, et détenus sans chef d'accusation et sans procès.
Selon plusieurs témoignages54 les
détenus seraient même victime de tortures!
Les violations des droits de l'Homme à Guantanamo Bay
sont telles que le Secrétaire Général d'Amnesty
International, Irène Khan, n'hésite pas à qualifier la
prison de Guantanamo comme <<le goulag de notre
époque >>55.
Le Royaume Uni n'est pas épargnée non plus par les
critiques.
Dans son rapport de 2004, Amnesty International souligne ainsi
que <<les mesures prises par les autorités
britanniques à la suite des attentats du 11 septembre 2001 aux
États- Unis ont donné lieu, cette année encore, à
de graves violations des droits humains >>.
D'ailleurs ces mesures n'ont pas empêché la
survenance d'attentats dans le métro de Londres les 7 et 21 juillet
dernier.
49 Par exemple l'American Civil Liberties Union (ACLU), Amnesty
International ou la FIDH
50 USA Patriot act: Uniting and Strengthening America by
Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (Loi
pour unir et renforcer l'Amérique en fournissant les outils
appropriés pour déceler et contrer le terrorisme) entrée
en vigueur le 26 octobre 2001.
51 98 voix contre 1 au sénat et 357 contre 6 à la
chambre des représentants.
52 A nouveau à une large majorité 257 voix contre
171 à la Chambre des représentants.
53 Selon une incrimination crée par le Patriot act.
54 Ainsi le Rapport de la Commission des questions juridiques et
des droits de l'Homme du Conseil de l'Europe sur << la
légalité de la détention de personnes par les
États-Unis à Guantanamo Bay » du 8 avril 2005 parle de
<<sources fiables >>, pour justifier ces accusations (doc. 10497)
disponible à l'adresse suivante
http://assembly.coe.int/Documents/workingDocs/Doc05/FDOC1
0497.htm; Voir également en ce sens l'article "FBIAgents allege
abuse of detainees at Guantanamo Bay", Washington Post, Tuesday, December
21, 2004.
55Avant propos du rapport d'Amnesty International
2005, p.2 (disponible sur
http://www.anesty.asso.fr)
Il est à craindre toutefois, que ces mesures ne soient
renforcées et ne donnent lieu à des violations plus graves
encore56.
C'est ainsi que suite aux attentats de Londres des 7 et 21
juillet, la police britannique a abattu "par erreur"un ressortissant
brésilien.
Cette bavure soulève la question des méthodes de
plus en plus violentes des forces de polices dans la lutte antiterroriste.
En effet, suivant en cela les méthodes de la police
israélienne, les agents de police britanniques ont reçu comme
instruction, lorsqu'ils poursuivent une personne présumée
kamikaze, de "tirer pour tuer".
Ian Blair, "patron de Scotland Yard" défend sa politique
du "shoot to kill" face à des kamikazes présumés:
<<Cela ne sert à rien de tirer dans la
poitrine de quelqu 'un car c 'est probablement là que se trouve la
bombe. Ni de tirer ailleurs parce que s 'ils tombent, ils la
déclencheront. La seule façon de réagir, c 'est de tirer
dans la
tête »57.
Cette méthode est certes efficace pour empêcher
le déclenchement d'un éventuel engin explosif que porterait le
suspect, mais elle va dangereusement à l'encontre de principes aussi
fondamentaux que la présomption d'innocence ou le droit à la
vie.
Chaque législation antiterroriste pourrait d'ailleurs
faire l'objet de telles critiques.
Pour autant, une définition universelle du terrorisme
permettra t'elle d'éviter de telles dérives?
Si un consensus sur une définition universelle du
terrorisme ne fournit pas à lui seul une garantie générale
de protection des droits de l'Homme, il permettrait néanmoins de
délimiter le champ d'action des États en matière de lutte
antiterroriste, matière, ou nous l'avons vu, les dérives et les
violations des droits de l'Homme sont nombreuses.
56 Voir en ce sens les déclarations de Tony Blair, dans
"Le Monde, 9 Août 2005".
57 LANGELLIER (JP), <<Scotland Yard
reconnaît avoir tué un innocent à la suite d'une "tragique
erreur" mais défend ses méthodes », Le Monde, 26
juillet 2005, p.2.
Conscient de l'insuffisance d'une définition pour
prévenir les dérives de la lutte antiterroriste, le
Secrétaire Général des Nations Unies propose ainsi aux
États membres, dans son rapport intitulé "Dans une Liberté
plus grande", qui fera l'objet d'une étude approfondie dans notre
deuxième partie, de <<créer un poste de
rapporteur spécial chargé de rendre compte à la Commission
des Droits de l 'Homme de la compatibilité des mesures de lutte contre
le terrorisme avec les normes internationales relatives aux droits de l
'Homme58 >>.
<<Les Nations Unies sont le cadre naturel
de toute forme de coopération internationale à grande
échelle >>59, il est donc logique
qu'elles jouent un rôle primordial dans la mise en oeuvre d'un cadre
global de lutte antiterroriste.
Or le socle de cette lutte internationale contre le terrorisme
doit être une définition commune de celui-ci.
Il n'est donc pas étonnant que les différentes
tentatives de définitions universelles du terrorisme soient intervenues
dans le cadre de l'ONU à l'image de celles proposées très
récemment par le Secrétaire Général Kofi Annan dans
son rapport intitulé "Dans une liberté plus grande" du
24 mars 200560 et par le projet de déclaration finale du
sommet de septembre 200561.
58 Extrait du rapport de Kofi Annan, « Dans une
liberté plus grande: développement, sécurité et
respect des droits de l 'homme pour tous >>, présentée
à l'Assemblée Générale le 21 mars 2005, point 94,
p. 31,
59 Rapport d'information n° 1716 du 6 juillet 2004
déposé par la Commission des affaires étrangères en
conclusion des travaux d 'une mission d 'information sur la coopération
internationale pour lutter contre le terrorisme, p.14.
60 Rapport du Secrétaire Général,
<<Dans une liberté plus grande: développement,
sécurité et respect des droits de l 'Homme pour tous »,
du 24 mars 2005. (A/59/2005).
61 61 Projet de document révisé à
soumettre à la réunion plénière de haut niveau de
l'Assemblée Générale en septembre 2005,
(A/59/HLPM/CRP. 1/Rev.1).
2ème PARTIE. VERS UNE DÉFINITION
UNIVERSELLE DU TERRORISME?
|
TITRE 1. LES TENTATIVES DE DÉFINITION DU
TERRORISME PAR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE:
UN PARCOURS SEMÉ D'EMBUCHES.
La volonté de la communauté internationale de
combattre le terrorisme ne date pas d'hier. Mais bien qu'elle ait, à
maintes reprises, condamné le terrorisme, elle n'est jamais parvenue
à un consensus sur sa définition (1).
C'est pourquoi, malgré la lutte intensive que
mènent le Conseil de Sécurité et l'Assemblée
Générale des Nations Unies contre le terrorisme, il n'existe
toujours pas de définition universelle de ce fléau (2).
L'année 2005 marque t'elle la fin de ce flou juridique ?
(3).
CHAPITRE 1. DES TENTATIVES AVORTÉES DE
DÉFINITION
UNIVERSELLE.
Section 1. La Convention pour la prévention et la
répression du terrorisme, de 1937.
La Convention pour la prévention et la
répression du terrorisme, adoptée par la
Société des Nations (SDN) le 6 novembre 1937, fut la
première tentative de codification d'une définition du
terrorisme.
Les difficultés ne furent pas mineures et l'on opta pour
une définition générale du crime de terrorisme avec une
énumération limitative d'actes qualifiés de
terroristes.
Ainsi, la Convention de 1937 définissait le terrorisme
comme des « faits criminels dirigés contre un État et
dont le but ou la nature est de provoquer la terreur chez des
personnalités déterminées, des groupes de personnes ou
dans le public ».
Les articles 2 et 3 du Traité incriminaient des actes
spécifiques ou des modalités de participation, voire de
complicité à ces actes.
La définition générale comme les
incriminations spécifiques firent l'objet de sérieuses critiques.
62
Ainsi, certains auteurs considéraient que les
définitions des actes spécifiques étaient trop vagues.
D'autres considéraient, que la finalité recherchée par le
terrorisme n'était pas de créer la terreur et que la terreur
était plutôt un moyen de commettre des actes qui ont des buts
politiques.
Quoi qu'il en soit, faute de ratifications suffisantes, le
traité n'entra jamais en vigueur.
Section 2. Les différents travaux de la Commission
du Droit
International (CDI) 63.
Lors de ses travaux sur le projet de Code de Crime contre la
paix et la sécurité de l'Humanité, la Commission du Droit
International (CDI), avait dès 1954 abordé le problème de
la définition du terrorisme.
La CDI, reprenant le Traité de Genève sur le
terrorisme de 1937, centra son travail sur une définition
générale du terrorisme ainsi que l'incrimination d'actes
spécifiques.64 Mais il s'agissait de terrorisme
d'État, ou les sujets actifs et passifs de l'infraction étaient
des États.
Ainsi, dans la version de 1990 du "projet de Code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité", le crime de
"terrorisme international" y était incriminé et défini de
la façon suivante:
62 Annuaire de la Commission du Droit International,
1985, vol. II, 1 ère partie, doc. A/CN.4/SER.A/1 985/Add
1 (Part. 1), § 138 à 148.
63 Organe subsidiaire permanent crée en 1947 par
l'Assemblée Générale des Nations Unies, chargé par
son statut d'une double mission : Codifier et développer progressivement
le droit international.
La CDI est composée d'experts statutairement
indépendants de leurs gouvernements, désignés à
raison de leurs compétences techniques pour 5 ans de façon
à assurer la représentation des grandes formes de civilisations
et des principaux systèmes juridiques du monde ; leur nombre
initialement de 15 est aujourd'hui passé à 34. La CDI se
réunit en principe pour une session de plusieurs semaines à
Genève. (cf. Dupuy, 2004, p. 368) 64 Annuaire de la Commission du
Droit International, 1985, vol. II, 1ère partie, doc.
A/CN.4/SER.A/1985/Add.1 (Part. 1), § 124 et suivants. La définition
et les actes incriminés se trouvent à la page 85.
« Tout individu qui en qualité d 'agent ou de
représentant d 'un État commet ou ordonne que soit commis l 'un
quelconque des actes ci après - entreprendre, organiser, aider,
financer, encourager ou tolérer des actes contre un autre État,
visant des personnes ou des biens et de nature à provoquer la terreur
parmi des dirigeants, des groupes de personnes ou la population - sera, une
fois reconnu coupable de cet acte, condamné [à...
j65.
En 1995 cependant, les membres de la Commission ne parvinrent
pas à trouver un consensus sur cette définition66.
En effet, plusieurs de ses membres ont soulignèrent les
difficultés à élaborer une définition du crime de
terrorisme ayant la précision requise par le droit pénal.
De plus, certains soulignaient le fait que le terrorisme
n'était pas, en tant que tel, un crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité et que seuls certains actes
terroristes "particulièrement graves et systématiques" pourraient
être considérés comme tels.
Étant donné ces difficultés, la version
"du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité" de 1996 n'incorpora pas le terrorisme international comme
crime spécifique et autonome.
CHAPITRE 2. L'ACTION DE L'ONU CONTRE LE TERRORISME
INTERNATIONAL : LA LUTTE CONTRE UN ENNEMI NON DÉFINI.
Section 1. La condamnation du terrorisme international par
le Conseil de Sécurité: « Une menace à la paix et
à la sécurité internationales ».
Jusqu'en 1999, le Conseil de Sécurité a
abordé la question du terrorisme essentiellement sous la forme de
sanctions politiques, diplomatiques, économiques ou militaires à
l'encontre d'États accusés de soutenir des "groupes
terroristes".
A la suite des attentats du 7 août 1998 contre les
ambassades américaines de Nairobi et Dar el Salaam, déjà
attribués à Al Quaïda, des sanctions plus
sévères ont été prises à l'encontre de
l'Afghanistan des Talibans ( Résolutions 1189/9867,
1267/9968 et 1333/0069).
65 Article 24 du projet. Rapport de la Commission du droit
international, 1991, doc. Supplément n° 10 (A/46/10), pp.
271-272.
66 Rapport de la Commission de Droit International,
1995, doc. Supplément n° 10, (A/50/10), § 105 et
suivants.
67 Résolution n° 1189 du Conseil de
Sécurité sur le terrorisme international adoptée le 13
août 1998,
68 Résolution n° 1267 sur la situation en Afghanistan
adoptée le 15 octobre 1999.
69 Résolution n° 1333 sur la situation en Afghanistan
adoptée le 19 décembre 2000.
En octobre 1999, la résolution 126970 a
inauguré une approche plus globale du terrorisme international, en
particulier dans son paragraphe 4, inspiré par les Russes,
désireux d'obtenir une prise de position plus forte du Conseil de
Sécurité et de lancer une coopération accrue des
États dans la lutt e antiterroriste.
La résolution 1368, adoptée au lendemain des
attentats du 11 septembre 2001, marque un tournant juridique.
Pour la première fois, les actes de terrorisme
international sont qualifiés de façon générique de
<<menaces à la paix et à la sécurité
internationales ».
Auparavant cette qualification relevait de résolutions au
cas par cas.
Cependant, le problème demeure: La résolution 1368
ne définit à aucun moment les actes considérés
comme terroristes.
Section 2. Les travaux de l'Assemblée
Générale des Nations Unies et les
nombreuses conventions adoptées en son sein.
En 1972, suite aux jeux olympiques de Munich, au cours
desquels 11 athlètes israéliens ont été
enlevés puis assassinés, le Secrétaire
Général de l'ONU, Kurt Waldheim, décida d'inscrire la
question du terrorisme international à l'ordre du jour.
Il s'agissait de proposer une réflexion sur
<<les mesures visant à prévenir le terrorisme
et autres formes de violences qui mettent en danger ou anéantissent
d'innocentes vies humaines ou compromettent les libertés fondamentales
».
I. Les travaux des Comités spéciaux
sur le terrorisme international.
Ainsi, le 23 septembre 1972, la sixième Commission de
l'AGNU71, en charge de l'élaboration des instruments
juridiques internationaux, se voit confier l'élaboration d'une
étude approfondie sur le problème du terrorisme et sur ses
origines.
Suite à cette étude, l'AGNU adopte le 18
décembre 1972, la résolution 3034 (XXVII) qui crée un
Comité spécial composé de 35 membres et chargé
d'élaborer un rapport sur le phénomène du terrorisme
international.
70 Résolution 1269 sur le maintien de la paix et la
sécurité internationale adoptée le 19 octobre 1999.
71 L'Assemblée Générale des Nations Unies
dispose de 6 commissions : la 1ère est chargée des
questions de désarmement et de sécurité internationale, la
2ème des questions économiques et financières,
la 3ème de questions sociales, humanitaires et culturelles,
la 4ème des politiques spéciales et de la
décolonisation, la 5ème des questions administratives
et budgétaires, la 6èmecommission est la commission
juridique.
Les travaux de ce Comité illustrent parfaitement les
difficultés pour parvenir à un consensus sur une
définition juridique du terrorisme72.
Lors des débats, furent signalés comme
éléments de définition: le caractère international
des actes ; les mobiles ; les auteurs ; et les victimes.
Néanmoins il n'y eut aucun consensus sur la nature et la
portée de ces éléments73. Ainsi, pour certains
États, les victimes du terrorisme devaient se circonscrire aux
États alors que d'autres se référaient aux "personnes
innocentes" et aux civils.
Le problème de l'amalgame avec les luttes de
libération nationale ou de résistance contre l'occupation
étrangère fut également au centre des débats.
Cette question des mouvements de libération nationale
fut également au centre des travaux du Comité spécial pour
l'élaboration d'une convention internationale contre la prise d'otages,
crée par la résolution 3 1/103 en date du 15 décembre
1976.
Cette Convention internationale contre la prise d'otages
verra le jour le 17 décembre 1979. Elle ne donne cependant aucune
définition du terrorisme.
Elle n'est pas la seule, puisque, aucune des nombreuses
conventions adoptées dans le cadre des Nations Unies ne donne de
définition globale du terrorisme.
II. L'absence de définition universelle dans les
nombreuses conventions relatives
au terrorisme.
Depuis le début des années 60, douze conventions
internationales et protocoles additionnels et sept conventions
régionales relatifs au terrorisme international ont été
élaborés, directement ou indirectement sous les auspices de
l'Assemblée Générale.
Sans détailler l'intégralité du dispositif
normatif élaboré sous cet égide74, on citera
entre autres la Convention du 14 septembre 1963 "relative aux infractions
et à certains actes
72 Voir en ce sens, le "Rapport du Comité Ad Hoc sur
le terrorisme international", doc. Des Nations Unies, supplément
n° 37 (A/34/37), §88 et suivants.
73 Voir ainsi les "Observations présentées par
les Etats conformément à la résolution 3034 (XXVII)
de
l 'Assemblée Générale - Etude analytique
du Secrétaire Général", doc. des Nations Unies A/AC.
160/2, du 22 juin 1973.
74 Pour une énumération exhaustive des instruments
internationaux de lutte contre le terrorisme international cf. Annexe V, pp.
63-69.
survenus à bord des aéronefs"; la
Convention du 23 septembre 1971 "pour la répression d 'actes
illicites dirigés contre la sécurité de l 'aviation
civile"; la Convention internationale du 17 décembre 1979
"contre la prise d'otages"; la Convention du 3 mars 1981 "sur la
protection physique des matières nucléaire" et la
Convention du 10 mars 1988 "pour la répression d 'actes illicites
dirigés contre la sécurité de la Navigation
maritime".
Cependant, jusque récemment, le terme "terrorisme"
n'apparaît dans aucune convention.
Il faut en effet, attendre 1997 et la Convention "sur la
répression des attentats terroristes à l 'explosif", puis en
1999, la Convention "sur la répression du financement du terrorisme"
pour qu'apparaisse, au sein de la production normative des Nations Unies,
le terme de"terrorisme".
Cette absence traduit bien la réticence des États
à utiliser un terme qui ne fait l'objet d'aucune définition
commune et d'aucun consensus.
Une autre constat s'impose: Les Nations Unies ont,
jusqu'à présent, préféré une approche
sectorielle de la lutte antiterroriste, envisageant la problématique
terroriste au travers de ses manifestations spécifiques et de ses modes
opératoires (aviation civile, navigation maritime...) et non dans sa
globalité.
C'est à nouveau le reflet de l'absence de consensus des
États sur une définition globale du terrorisme.
La très récente Convention internationale
"relative à la répression des actes de terrorisme
nucléaire" ne fera pas exception à la règle.
Adoptée par l'Assemblée Générale
le 13 avril 2005, après huit années de travaux du Comité
Spécial, cette Convention sera ouverte à la signature de tous les
États du 14 septembre 2005 au 31 décembre 2006, au siège
de l'ONU à New York.
Elle viendra ainsi s'ajouter aux douze Conventions existantes.
La Convention relative à la répression des
actes de terrorisme nucléaire entrera en vigueur le 30ème
jour qui suivra la date du dépôt, auprès du
Secrétaire Général de l'ONU du 22ème
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
Cette Convention, qui contient 28 articles définit, dans
son article 2, les infractions qui entrent dans la catégorie des actes
de terrorisme nucléaire.
Parmi celles-ci figure le fait de détenir, illicitement
et intentionnellement, des matières radioactives, de fabriquer et de
détenir un engin dans l'intention d'entraîner la mort d'une
personne ou de lui causer des dommages corporels graves ou dans l'intention de
causer des dégâts substantiels à des biens ou à
l'environnement.
L'adoption d'une Convention relative à la
répression des actes de terrorisme nucléaire était une des
propositions du rapport75 du Secrétaire Général
des Nations Unies, Kofi Annan, pour lutter contre le terrorisme
international.
La deuxième proposition du secrétaire
général tient en l'adoption d'une convention globale contre le
terrorisme qui comporterait une définition universelle du terrorisme.
Contrairement aux autres conventions, celle-ci devrait comporter « une
définition claire et universellement acceptée du terrorisme
»76.
III. L'adoption d'une "Convention
générale contre le terrorisme" comprenant une définition
universelle du terrorisme ?
En 1996, l'Assemblée Générale des Nations
Unies créa un comité spécial, en vue d'élaborer
plusieurs instruments internationaux contre le terrorisme, et notamment un
instrument général sur le terrorisme77.
Le Comité spécial s'est attaqué à
l'élaboration d'une Convention générale sur le terrorisme
international, sur la base d'un projet déposé par l'Inde en 1996
et révisé en 200078, et à cet effet, un groupe
de travail a été constitué.
Cependant, jusqu'à présent, le Comité n'est
pas parvenu à élaborer une telle Convention.
Le coordonnateur du Comité Spécial rappelait
récemment que la pierre d'achoppement restait la même :
l'impossibilité pour les États de se mettre d'accord sur une
définition du terrorisme.
Le Projet de déclaration finale du Sommet de New York des
14, 15 et 16 septembre prochain, qui propose une définition du
terrorisme marque il la fin de ce vide juridique ?
75 Rapport du Secrétaire Général,
«Dans une liberté plus grande: développement,
sécurité et respect des droits de l 'Homme pour tous »,
du 21 mars 2005 ; cf. infra.
76 Cf. Rapport du Comité Spécial crée
par la Résolution 51/210 de L 'Assemblée Générale
en date du 17 décembre 1996, Supplément n° 37
(A/59/37).
77 Résolution n° 51/210 de l'AGNU, du 17
décembre 1996.
78 Document des Nations Unies, A/C.6/51/6 et A/C.6/55/L.2.
CHAPITRE 3. 2005 : LA FIN D'UN VIDE JURIDIQUE ?
Section 1. La définition proposée par le
Secrétaire Général de l'ONU, Kofi Annan ...
En septembre 200579, les dirigeants politiques du
monde entier80 se réuniront81 à New York
pour faire le point sur les progrès accomplis depuis l'adoption par tous
les États Membres le 15 septembre 2000 de la Déclaration du
Millénaire82.
En prévision de ce sommet, les États membres ont
demandé au Secrétaire Général des Nations Unies
(SGNU), Kofi Annan, de leur rendre compte en détail de la suite
donnée à la déclaration.
C'est l'objet du rapport intitulé "Dans une
liberté plus grande: développement, sécurité et
respect des droits de l 'homme pour tous >>, présenté
le 21 mars devant l'Assemblée Générale83 dans
lequel.
Kofi Annan y propose de nombreuses mesures que devraient
prendre les États membres lors du sommet de septembre 2005, afin de
rendre les Nations Unies capables d'assurer le développement durable, la
défense des droits de l'homme et la sécurité
collective.
Le Chapitre des propositions consacrées à la
sécurité intitulé << Vivre à l 'abri de
la peur>> s'ouvre sur un diagnostic sévère du
bilan de l'Organisation: <<Sur la question de la
sécurité, nous ne sommes pas parvenus à nous entendre
[...J et les résultats que nous avons pu obtenir ne sont que trop
souvent controversés84 >>.
79 Sommet du Millénaire de New York, des 14, 15 et 16
septembre 2005.
80 Plus de 150 chefs d'États et de gouvernements du monde
entier sont attendus.
81 Cette réunion coïncidera avec le 60ème
anniversaire de la Charte de l'Organisation proclamée à San
Francisco, le 26 juin 1945 et adopté le 24 octobre suivant.
82 8 grands objectifs avait été adoptés en
septembre 2000 : Objectif 1: Éliminer l'extrême pauvreté et
la faim. - Objectif 2 : Assurer une éducation primaire pour tous. -
Objectif 3 : Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation
des femmes. - Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile. -
Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle. - Objectif 6 :
Combattre le VIH/Sida, le paludisme, et d'autres maladies. - Objectif 7 :
Assurer un environnement durable. - Objectif 8 : Mettre en place un partenariat
mondial pour le développement.
83 La partie de ce rapport consacrée au terrorisme
international est reproduite en Annexe (Annexe VI pp.70-71). L'ensemble du
rapport est disponible sur le site Internet de l'ONU à l'adresse
suivante:
http://www.un.org/largerfreedom/
84 Rapport du Secrétaire Général,
<<Pour une liberté plus grande: développement,
sécurité et respect des droits de l'Homme pour tous »,
p. 29, § 75.
Dans la partie de ce chapitre consacrée à
<<La prévention du terrorisme catastrophique
>>85 , le Secrétaire Général appelle
les États à adopter une stratégie globale pour lutter
contre le terrorisme86.
Celle-ci passe en premier lieu par une définition commune
du terrorisme.
Kofi Annan invite à ce titre, les États à se
rallier à la définition suivante87 : Est
qualifié de terrorisme <<tout acte, outre ceux
déjà visés par les conventions en vigueur, commis
dans
l 'intention de causer la mort ou des blessures graves
à des civils ou à des non combattants, dans le dessein
d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une
organisation internationale à accomplir un acte ou à s 'abstenir
de le faire >>88.
Il demande par ailleurs à tous les États de
mener à bien l'élaboration, la signature et la mise en oeuvre
d'une convention globale contre le terrorisme, qui comporterait cette
<<définition claire et commune du terrorisme
>>89.
La définition du projet de déclaration finale du
"Sommet du Millénaire+5" qui doit se tenir à New York, les 14, 15
et 16 septembre prochain reprend en grande partie cette définition.
Section 2..... Largement reprise dans le projet de
déclaration finale du sommet du "millénaire +5".
Le 23 juillet 2005, le président de l'Assemblée
Générale, Jean Ping, a présenté devant
l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York,
le projet de déclaration finale90 qui sera soumis à
cette dernière en Septembre prochain, à l'issue du Sommet de New
York, baptisé "Sommet du Millénaire +5".
85 Pour reprendre l'expression utilisée par le
Secrétaire Général ; p. 31 du rapport
précité.
86 Stratégie globale qui repose sur cinq idées
maîtresses : dissuader les populations de recourir au terrorisme ou de le
soutenir; empêcher les terroristes de se procurer des fonds et des
équipements; dissuader les États de financer le terrorisme; aider
les États à se doter de moyens de lutte contre le terrorisme;
défendre les droits de l'homme. (p. 31, § 88 du rapport
précité).
87 Définition émanant du rapport du Groupe de
personnalités de haut niveau sur << les menaces, les
défis et le changement>> et dont Kofi Annan avait
invité les 16 membres à faire des propositions tendant à
un renforcement du système de sécurité collective des
Nations Unies. (voir A/59/565)
88p. 31, § 91 du rapport
précité.
89 Selon les termes de la déclaration du Secrétaire
Générale devant l'AGNU du 21 mars 2005.
90 Un projet de déclaration finale révisé a
été présenté le 5 août dernier: Il ne modifie
cependant pas la définition du terrorisme telle qu'elle est retenue dans
le projet de déclaration finale du 23 juillet.
S'ouvrant sur une réaffirmation des valeurs et
principes fondateurs de l'organisation mondiale face aux nouveaux défis
du temps présent, il s'articule autour de quatre grands thèmes:
Développement; Paix et sécurité collective; Droits de
l'homme et état de droit; Renforcement de l'Onu.
Il reprend pour l'essentiel les grandes lignes du rapport du
Secrétaire Général Kofi Annan91.
Ainsi, après avoir reconnu que le terrorisme
constituait <<une des menaces les plus graves pour la paix et la
sécurité internationale>> le projet de déclaration
indique, comme l'avait demandé à maintes reprises le
Secrétaire Général, que <<la prise pour
cible et le meurtre délibéré de civils et de
non-combattants ne peut être justifié ou légitimé
par aucune cause ou revendication >>92.
En l'état du projet de déclaration, constitue un
acte de terrorisme << tout acte commis dans l'intention de causer la
mort ou des blessures graves à des civils ou à des
noncombattants, lorsque l'objectif de cet acte, par sa nature ou son contexte,
est d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une
organisation intern ationale à accomplir un acte ou à s 'abstenir
de le faire >>93.
Cette définition est la reprise quasi intégrale
de celle proposée par le Secrétaire Général dans
son rapport, qui n'indiquait toutefois pas <<la nature ou le
contexte de l 'acte terroriste >>.
Dans un communiqué du 25 juillet 2005, le
Secrétaire général la juge
<<acceptable>>, bien
<<qu 'elle soit un peu moins forte>> que
celle proposée dans son rapport, et engage les Etats Membres à
l'adopter lors du sommet de septembre.
Sera-t-il suivi sur ce point?
91 Rapport du Secrétaire Général,
<<Pour une liberté plus grande: développement,
sécurité et respect des droits de l 'Homme pour tous
>>, précité.
92Projet de document révisé à
soumettre à la réunion plénière de haut niveau de l
'Assemblée Générale en septembre 2005,
(A/59/HLPM/CRP. 1/Rev. 1), p.23, §85
93Idem.
TITRE 2. ANALYSE ET PERSPECTIVES DE LA
DÉFINITION.
94En temps de guerre.
Savoir si la définition du terrorisme retenue par le
projet de déclaration finale sera ou non acceptée par la
communauté internationale, relève presque de l'art divinatoire.
En effet, si certains éléments de la définition peuvent
faire l'objet d'un consensus (1), les déclarations de nombreux
États laissent néanmoins présager d'intenses
négociations autour de deux questions cruciales qui cristallisent depuis
longtemps déjà les clivages: la question du "terrorisme
d'État" (2) et celle du droit des peuples à
l'autodétermination (3).
CHAPITRE 1: UN CONSENSUS SUR CERTAINS ACTES
CONSTITUTIFS DU TERRORISME?
On l'a vu, le projet de déclaration finale qualifie de
terroriste :
- <<Tout acte commis dans l'intention de
causer la mort ou des blessures graves à des civils ou à des
non-combattants [...J » (Section 1).
- « [...J Lorsque l'objectif de cet acte, par sa
nature ou son contexte, est d'intimider une population ou de contraindre un
gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou
à s'abstenir de le faire>> (Section 2).
Section 1: Le meurtre de civils : un élément
incontestable du terrorisme.
En qualifiant la nature des cibles d'actes terroristes de
<<civils>> ou de
<<non-combattants >>, la définition du
projet de déclaration finale reprend ici une des pierres angulaires du
Droit International Humanitaire (DIH): le principe de distinction entre combatt
ants et non combattants.
Or, l'attaque indiscriminée, ou celle visant directement
des civils durante bello94 constitue
déjà une infraction internationale : le crime de guerre.
Le terrorisme ne serait donc en réalité qu'un crime
de guerre en temps de paix (durante pacis)?
Quoi qu'il en soit, définir le terrorisme par la
qualité de ses victimes permet d'éviter d'interminables
débats sur les motivations "justes" ou "légitimes" de ses
auteurs. Ainsi que le rappelle justement le Président du groupe des
Personnalités de Haut niveau, Anand Panyrachun95,
«Aucune cause sous le soleil ne peut justifier le meurtre
délibéré de civils. Le meurtre de civils n 'est pas
justifié, quelles que soient les circonstances
»96.
Ce serait s'engager vers une voie sans issue que de commencer
à examiner les causes défendues par les terroristes.
Si la définition universelle du terrorisme doit faire
abstraction des justifications idéologiques de l'acte, la seule
référence à la qualité des victimes ne suffit
pas:
L'objectif poursuivi distingue également le terrorisme
d'autres infractions.
Section 2: La finalité du terrorisme: autre
élément de consensus
possible.
La définition retenue par le projet de
déclaration finale comporte un deuxième élément
matériel: celui d'intimider une population ou de contraindre un
gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou
à s'abstenir de le faire
Ainsi, un acte de violence, pour être qualifié de
terroriste devra avoir pour objectif de pousser un gouvernement ou une
organisation internationale à prendre une décision contre son
gré ou de "terroriser" la population.
Depuis longtemps déjà, ces
éléments constitutifs du terrorisme international font l'objet
d'un certain consensus au sein de la communauté internationale.
On voit mal, en effet, un État nier que le meurtre
délibéré de civils constitue un acte de terrorisme. De
même tout État à intérêt à voir
qualifié de terroriste un acte destiné à le contraindre
à accomplir un acte ou à s'abstenir de le faire.
95 Anand Panyarachin était ancien Premier ministre de la
Thaïlande.
96 Yahoo actualités, 10 mars 2005.
Malgré ces éléments consensuels, la
définition du terrorisme proposée par le projet de
déclaration finale fait l'objet de vives critiques de la part de
certains États.
Celles-ci portent moins sur le contenu de la définition
que sur ses omissions délibérées: L'incrimination du
terrorisme d'État (Chapitre 2) et l'exclusion des mouvements de
libération nationales (Chapitre 3)
CHAPITRE 2: L'ÉPINEUSE QUESTION DU "TERRORISME
D'ÉTAT".
Section 1 : Une exclusion du terrorisme d'État?
La définition du terrorisme contenue dans le projet de
déclaration finale du sommet du "millénaire +5" ne précise
pas la qualité des auteurs d'actes terroristes.
On peut s'interroger sur son application à des actes de
violences étatiques.
En effet, les éléments constitutifs du terrorisme,
tels qu'elle les énonce ("Actes commis dans
l 'intention de causer la mort ou des blessures graves
à des civils ou à des non combattants" - "Avec pour
objectif d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une OI
à accomplir un acte ou à s 'abstenir de le faire") peuvent
aussi bien être l'oeuvre de personnes ou groupes privés que
d'États.97
La définition retenue semble toutefois exclure le
"terrorisme d'État", si l'on se réfère au rapport du SGNU,
qui a fortement inspiré ses rédacteurs.
Kofi Annan estime en effet qu' <<il est
temps de cesser de s 'interroger sur ce qu 'on entend par terrorisme
d'État >>98 celui-ci étant
<<déjà réglementé de
façon très précise par le droit international
>>. 99
97 Ainsi Cuba proposait un amendement au projet de Convention
général sur le terrorisme international qui assimilait l'usage
des armes nucléaires par les États à une forme de
terrorisme. (Communiqué de l 'A GNU du 31 mars 2005, L/3084)
98 Rapport du Secrétaire Général,
<<Dans une liberté plus grande: développement,
sécurité et respect des droits de l'Homme pour tous»,
p. 31, § 91.
99Idem.
Section 2: Des arguments contestables.
L'argument du Secrétaire Général est
à double tranchant: selon lui, il n'y pas lieu de parler de "terrorisme
d'État" puisqu'il est déjà couvert par de nombreuses
règles de droit international100.
Néanmoins, cet argument est applicable aux actes des
entités non étatiques, qui peuvent aussi être inclus dans
diverses catégories juridiques de l'illicite, qu'elles soient nationales
ou internationales.
Ainsi, les formes que revêt le terrorisme (homicides,
prises d'otages, détournements d'aéronefs) font
déjà l'objet d'incriminations tant en droit pénal
international que dans les législations des différents
États.
Section 3 : Les enjeux politiques de la
référence au terrorisme d'État.
Si cette question du "terrorisme d'État" est si
"brûlante", c'est surtout qu'elle comporte des enjeux politiques
énormes, comme dans le conflit Israélo-Palestinien, où
l'utilisation du terme "terroriste" constitue une arme à part
entière, justifiant des attentats, auxquels répondent des mesures
de répressions totalement disproportionnées.
Il n'est donc pas étonnant que «le
représentant d'Israëls'opposant à ceux des pays
arabes'0', ait adhéré à la position
défendue dans le rapport du Secrétaire général
selon laquelle "il est temps que nous cessions de nous interroger sur ce qu 'on
entend par terrorisme d'État" '02 ».
Ce point de vue, s'il est partagé par certains
États103, est loin de faire l'unanimité.
Nombre de pays104 exigent au contraire une
référence explicite au terrorisme d'État comme
préalable à l'adoption d'une définition universelle du
terrorisme.
100 Une partie de la doctrine considère également
qu'il n'y a pas lieu de parler de terrorisme d'État et que le terrorisme
ne peut être le fait que de personnes ou de groupes privés.
Voir en ce sens SKUBISZEWSKI (K.), "Definition f Terrorism",
Israel Yearbook of Human Rights, 1989, vol. 19, pp. 46-49.
101 D'autres États non arabes se joignent à
position (Par exemple Cuba ou le Venezuela)
102 Communiqué de Presse de l'AGNU du 8 avril 2005,
(AG/10339).
103 Israël principalement - cependant la pratique
américaine en la matière évite soigneusement d'utiliser le
terme de "terrorisme d'État" même si le "State Department" publie
annuellement la liste des États qui soutiennent, selon les
États-Unis le terrorisme international. Ce phénomène est
alors qualifié de "State sponsored terrorism". Les États ainsi
désignés sont la Corée du Nord, Cuba, l'Irak, l'Iran, la
Libye, le Soudan et la Syrie. Cf. State sponsored terrorism and Foreign
Terrorists Organisations, in
http://www.state.gov (Cf.
Annexe III)
104 On l'a vu, les Pays Arabes, mais également Cuba, la
République démocratique de Corée, le Venezuela, ...etc.
Plusieurs d'entre eux souhaitent que <<les
actes de répression injustifiées et de domination abusive commis
par de grandes puissances >>105 soient
considérés comme du "terrorisme d'État".
CHAPITRE 3: TERRORISME ET MOUVEMENTS DE
LIBÉRATIONS
NATIONALES.
Section 1 : Le droit à l'autodétermination ne
justifie pas le terrorisme.
Le risque d'amalgame entre terrorisme et mouvements de
libérations nationales est également au centre des débats
sur la définition du terrorisme depuis bien longtemps106.
Certains États, notamment ceux de l'Organisation de la
Conférence Islamique (OIC) et du mouvement des pays non alignés
ont ainsi relevé que la définition du terrorisme contenue dans le
rapport du Secrétaire Général <<ignore
totalement le droit des mouvements de libérations nationaux à
lutter contre la domination coloniale et l 'occupation étrangère,
ce qui va à l'encontre du droit à l'autodétermination
énoncé dans la Charte des Nations Unies
>>107.
La même remarque a été formulée
à l'encontre du Projet de déclaration finale, lequel affirme que
<< prendre pour cible et tuer délibérément des
civils et des non combattants ne saurait être justifié ou
légitimé par quelque cause ou grief que ce soit
>>108.
Section 2: Un droit privé d'effets?
Les mouvements de libération nationale n'ont
généralement pas de moyens militaires à la mesure de
l'État colonisateur ou de l'occupant contre lequel ils entendent lutter.
L'exemple, certes réducteur, des enfants palestiniens jetant des pierres
sur des chars israéliens en est une parfaite illustration.
105 Voir par exemple, les déclarations des
représentants de Cuba ou du Venezuela (Communiqué de presse de
l'AGNU du 28/03/05 ; L/3081) qui visent à demi mots certaines actions
américaines.
106 Voir en ce sens la partie de ce mémoire
consacrée aux travaux des Comités Spéciaux crées
dans le cadre de l'AGNU.
107 Communiqué de Presse de l'AGNU du 31/03/2005
(L/3084)
108 Projet de document révisé à
soumettre à la réunion plénière de haut niveau de
l'Assemblée Générale en septembre 2005,
(A/59/HLPM/CRP.1/Rev.1), p. 24, §85.
Peut-on, dès lors, les obliger à renoncer
à des actes terroristes sans les priver du moyen le plus efficace de
faire valoir leur droit, rendant ainsi illusoire la réalisation des
objectifs de libération pourtant consacrés par la Charte des
Nations Unies109?
Le Secrétaire Général répond
clairement à cette interrogation. Il affirme en effet dans son rapport
que <<le droit de résister à l 'occupation
doit être entendu dans son sens véritable. Il ne peut s
'étendre au droit de tuer ou de blesser intentionnellement des civils
»1 10.
Cette réponse doit être approuvée: si la
licéité internationale des mouvements de libération
nationale ne fait aucun doute111, elle n'autorise pas pour autant le
recours à des méthodes de combat illicites.
Il sera cependant très difficile d'obtenir un consensus
sur cet autre aspect de la définition, certains - dont les États
arabes112 - étant très attachés à
l'exclusion des mouvements de libération nationale dans les actes
susceptibles d'être qualifiées de terroristes.
Quoi qu'il en soit, l'adhésion de ces États
à une définition commune du terrorisme ne pourra pas se faire
sans une garantie effective du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes. C'est à l'ONU que revient la charge de faire
appliquer ce droit à l'autodétermination.
109 Art 1er §2 de la Charte des Nations Unies.
110 Rapport du Secrétaire Général,
<<Dans une liberté plus grande: développement,
sécurité et respect des droits de l'Homme pour tous»,
p. 31, § 91.
111 Entres autres, Art 1 er §2 de la Charte des
Nations Unies ; Résolution 1514 (XV) de l'AGNU du 14 décembre
1960, résolution 2625 (XXV) de l'AGNU du 24 octobre 1970 ; Avis de la
CIJ de 1971 et 1975 concernant respectivement la Namibie et le Sahara
Occidental.
112 Mais pas uniquement. Cf. par exemple les déclarations
des représentants du Pakistan ou Cuba (Communiqué de Presse de
l'AGNU L/3081, du 28 mars 2005).
CONCLUSION «Une chance à saisir , un
défi à relever »113.
Le temps passe, les sujets d'oppositions demeurent. Or la
nécessité d'une définition universelle presse.
Face à une menace de plus en plus grande, les États
doivent parvenir à un accord. Malheureusement, c'est souvent un tragique
événement qui permet au droit d'avancer.
Reste à espérer que les récents
évènements de Londres et Charm El Cheikh inciteront les
États à plus de compromis, notamment sur les questions du
"terrorisme d'État" et des mouvements de libération nationale.
Il n'est pas impossible que les négociations sur le projet
de déclaration finale du sommet de New York de septembre 2005
aboutissent à l'ébauche d'une nouvelle définition.
Ainsi, en prenant pour modèle la définition
proposée par le Secrétaire Général, et en tenant
compte des critiques formulées à son encontre, celle-ci pourrait
être:
«Tout acte quel que soit son auteur et sa
justification, susceptible de causer la mort ou des blessures graves à
des civils ou des non combattants, commis dans l 'intention d 'intimider une
population ou une partie de celle-ci, afin de contraindre ses
représentants à effectuer un acte ou à s 'abstenir de le
faire ».
Il est néanmoins impossible de conclure ce mémoire
sans aborder, ne serait-ce que brièvement, les causes du terrorisme.
Certains estiment qu'une telle démarche revient à
trouver des excuses aux terroristes. L'argument ne tient pas: les historiens
qui cherchent à comprendre comment le nazisme a pu se développer,
en explorant le contexte politique économique et culturel des
années 30, souhaitent ils trouver des excuses à Hitler?
Evidemment non.
Il est nécessaire pour combattre son ennemi de le
connaître.
Or, le terrorisme est l'ennemi de la paix, de la
sécurité internationale et de la démocratie.
113 Pour reprendre le titre de la conclusion du rapport de Kofi
Annan "Dans une liberté plus grande". p.61.
Il n'y a donc pas à opposer les deux attitudes: il faut
lutter contre le terrorisme avec la plus grande détermination, mais ne
surtout pas oublier de s'attaquer avec la même volonté aux
facteurs qui en favorisent le développement.
Dès 1971, le Secrétaire d'Américain
William P. Rogers annonçait : <<En cherchant à
éliminer les manifestations intern ationales du terrorisme, nous avons
aussi le devoir d 'éliminer les maux dont souvent ce terrorisme se
nourrit >>1 14.
Ce discours visionnaire est aujourd'hui repris par Kofi Annan:
ce qui frappe, dans le rapport du Secrétaire Général des
Nations Unies, c'est la volonté de démontrer
l'interdépendance des problèmes et par conséquent celle de
ses propositions.
Comme le souligne justement son rapport:
<<Il n'y a pas de développement sans
sécurité, il n'y a pas de sécurité sans
développement, et il ne peut y avoir ni sécurité, ni
développement si les droits de l 'Homme ne sont pas respectés
>>1 15.
Il ajoute <<Si le combat n 'est pas
mené sur tous les fronts, aucune victoire n 'est possible >>1
16.
Reste à espérer que les États entendent
son message et le traduisent par des actes : Réponse le 16
septembre117.
Cette action à long terme n'exclut pas pour autant,
l'adoption de mesures rapides.
La conclusion d'une Convention globale sur le terrorisme,
contenant une définition universelle de celui-ci, avant la fin de la
60ème session de l'Assemblée
Générale118, en fait partie.
114 W.P Rogers, Le Monde, 4 février 1971.
115 Rapport du Secrétaire Général,
<<Dans une liberté plus grande: développement,
sécurité et respect des droits de l'Homme pour tous »,
du 24 mars 2005. (A/59/2005), p.6, §17.
116 Idem.
117 16 septembre 2005 : jour de la clôture du Sommet de New
York. 118 Rapport précité, p. 31, § 91.
LISTE DES ANNEXES
· ANNEXE I : Fréquence des
éléments de définitions parmi 109 définitions du
terrorisme.
· ANNEXE II: Partie du code pénal
français consacré au terrorisme (Art 42 1-1 à 422-7
CP).
· ANNEXE III : Extrait du rapport américain
"Country reports on terrorism>> d'Avril 2005.
· ANNEXE IV: Statistiques du "Israel Ministry of
Foreign Affairs" relatives au terrorisme.
· ANNEXE V: État des conventions
internationales relatives au terrorisme.
· ANNEXE VI: Extrait du Rapport de Kofi Annan,
«Dans une liberté plus grande: Développement,
sécurité, et respect des droits de l 'Homme pour tous
>>, consacré au terrorisme.
· ANNEXE VII: Extraits du projet de
déclaration du sommet de New York des 14, 15 et 16 Septembre 2005.
ANNEXE I Fréquence des
éléments de définition parmi 109 définitions du
« terrorisme »
|
Elément
|
Fréquence (%)
|
1
|
Violence, force
|
83,5
|
2
|
Politique
|
65
|
3
|
Terreur, peur, crainte
|
51
|
4
|
Menace
|
47
|
5
|
Effets (psychologiques) et réactions
|
41,5
|
|
(anticipées)
|
|
6
|
Victime - choix de cible
|
37,5
|
7
|
Action organisée, systématique, planifiée
|
32
|
g
|
Méthode de combat, stratégie, tactique
|
30,5
|
9
|
Hors de la normalité, non-respect des règles
acceptées, pas de préoccupations humanitaires
|
30
|
10
|
Contrainte, extorsion, produisant la soumission
|
28
|
11
|
Notion de publicité
|
21,5
|
12
|
Caractère arbitraire, impersonnel, aveugle,
indiscriminé
|
21
|
13
|
Victimes : civils, non-combattants, neutres, extérieurs
|
17,5
|
14
|
Intimidation
|
17
|
15
|
Innocence des victimes soulignée
|
15,5
|
16
|
Auteur : groupe, mouvement, organisation
|
14
|
17
|
Aspect symbolique, démonstration faite pour autrui
|
13,5
|
18
|
Caractère incalculable, imprévisible, inattendu de
la violence
|
9
|
19
|
Nature clandestine, cachée
|
9
|
20
|
Répétition ; caractère sériel
ou de campagne de la violence
|
7
|
21
|
Criminel
|
6
|
22
|
Demandes faites à des tierces parties
|
4
|
Source: Schmid (A.), Jongman (A.J.),
«Political Terrorism : A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data
Bases, Théories and
Literature», New Brunswick, Transaction Books,
1988, p. 5-6.
ANNEXE II Partie du Code Pénal
Français consacrée au terrorisme.
TITRE DEUXIÈME: DU TERRORISME
Chapitre 1: DES ACTES DE TERRORISME.
Article 42 1-1
(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal
Officiel du 23 juillet 1996) (Loi n° 98-467 du 1 7 juin 1998 art. 84
Journal Officiel du 18 juin 1998) (Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001
art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont
intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective
ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la
terreur, les infractions suivantes:
1°. Les atteintes volontaires à la
vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la
personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le
détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de
transport, définis par le livre II du présent code;
2°. Les vols, les extorsions, les
destructions, dégradations et détériorations, ainsi que
les infractions en matière informatique définis par le livre III
du présent code;
3°. Les infractions en matière de
groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles
431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles
434-6 et 441-2 à 441-5;
4°. La fabrication ou la détention
de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article
L. 2353-4 du code de la défense;
- la production, la vente, l'importation ou l'exportation de
substances explosives, définies aux articles L. 2353-1, L. 2353-5
à L. 2353-8 du code de la défense;
- l'acquisition, la détention, le transport ou le port
illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués
à l'aide desdites substances, définis à l'article L.
2353-13 du code de la défense;
- la détention, le port et le transport d'armes et de
munitions des première et quatrième catégories,
définis aux articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 du
code précité.
- les infractions définies aux articles L. 2341-1 et L.
2341-4 du code de la défense;
- les infractions prévues par les articles L. 2342-57
à L. 2342-62 du code de la défense; 5°. Le
recel du produit de l'une des infractions prévues aux 10
à 40 ci-dessus;
6°. Les infractions de blanchiment
prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code;
7°. Les délits d'initié prévus
à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.
Article 42 1-2
(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal
Officiel du 23 juillet 1996) (Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 art. 8
Journal Officiel du 10 mars 2004)
Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est
intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective
ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la
terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le
sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y
compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre
en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu
naturel.
Article 42 1-2-1
(Inséré par Loi n° 96-647 du 22 juillet
1996 art. 3 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
Constitue également un acte de terrorisme le fait de
participer à un groupement formé ou à une entente
établie en vue de la préparation, caractérisée par
un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme
mentionnés aux articles précédents.
Article 42 1-2-2
(Inséré par Loi n° 2001-1062 du 15
novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
Constitue également un acte de terrorisme le fait de
financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en
gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des
conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou
biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à
être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un
quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre,
indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte.
Article 42 1-3
(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 4 Journal
Officiel du 23 juillet 1996)
Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour
les infractions mentionnées à
l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces
infractions constituent des actes de terrorisme:
1°. Il est porté à la
réclusion criminelle à perpétuité lorsque
l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle;
2°. Il est porté à trente ans
de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de
réclusion criminelle;
3°. Il est porté à vingt ans
de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de
réclusion criminelle;
4°. Il est porté à quinze ans
de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans
d'emprisonnement;
5°. Il est porté à dix ans
d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans
d'emprisonnement;
6°. Il est porté à sept ans
d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans
d'emprisonnement;
7°. Il est porté au double lorsque
l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables aux crimes,
ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par
le présent article.
Article 42 1-4
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002) (Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 46 Journal
Officiel du 10 septembre 2002)
L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est
puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350000 euros
d'amende.
Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou
plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité et de 750000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables au crime
prévu par le présent article.
Article 42 1-5
(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 5 Journal
Officiel du 23 juillet 1996) (Loi n° 2001-1062 du 15 novembre
2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001) (Ordonnance n°
2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002) (Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 art.
6 XI Journal Officiel du 10 mars 2004)
Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et
421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225000 euros d'amende.
Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente
défini à l'article 421-2-1 est puni de vingt ans de
réclusion criminelle et de 500 000 Euros d'amende.
La tentative du délit défini à l'article
421-2-2 est punie des mêmes peines.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables aux
infractions prévues par le présent article.
CHAPITRE 2: DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES.
Article 422-1
Toute personne qui a tenté de commettre un acte de
terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la
réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas
échéant, les autres coupables.
Article 422-2
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le
complice d'un acte de terrorisme est réduite de moitié si, ayant
averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de
faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que
l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et
d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la
peine encourue est la réclusion criminelle à
perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de
réclusion criminelle.
Article 422-5
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2, des actes de terrorisme définis au présent
titre.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1°. L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38;
2°. Les peines mentionnées à
l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article
131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 422-6
(Inséré par Loi n° 2001-1062 du 15
novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de
terrorisme encourent également la peine complémentaire de
confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Article 422-7
(Inséré par Loi n° 2001-1062 du 15
novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
Le produit des sanctions financières ou patrimoniales
prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes
de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de
terrorisme et d'autres infractions.
Source:
http://www.legifrance.gouv.fr
ANNEXE III Extraits du "Country Reports on Terrorism
2004 (Avril 2005)
US Department of State
Office ofthe Coordinator for Counterterrorism
Country Reports on Terrorism
2004
April 2005
SOURCE: Site internet du "Department of
State".
Rapport complet disponible à l'adresse suivante:
http://www.state.gov/documents/organization/45313.pdf
ANNEXE IV Statistiques du "Israel Security
Agency" relatives au terrorisme (2005)
Source: Site Internet du "Israel
Ministry of Foreign Affairs"
Rapport disponible à l'adresse suivante:
http://www.israel-mfa.gov.il
ANNEXE V État des Conventions
Internationales relatives au terrorisme
Source: Rapport de Kofi Annan,
«Dans une liberté plus grande : développement,
sécurité, et respect des droits de l 'Homme pour tous
».
Le rapport, dans son intégralité est disponible
à l'adresse suivante:
http://www.un.org/largerfreedom/
Partie du rapport du Secrétaire
Général, Kofi Annan «Dans une liberté plus grande:
développement, sécurité, et respect des droits de l'Homme
pour tous », Consacrée au terrorisme.
B. Prévention du terrorisme
catastrophique
Terrorisme transnational
87. Le terrorisme s'en prend à toutes les valeurs de
l'ONU : respect des droits de l'homme, primauté du droit, protection des
civils, tolérance entre les peuples et les nations, et règlement
pacifique des conflits. Celte menace n'a cessé de grandir ces cinq
dernières années. Les réseaux transnationaux de groupes
terroristes opèrent sur toute la planète et font cause commune
pour brandir leur menace à la face du monde entier. Ils ne cachent pas
leur volonté d'acquérir des armes nucléaires, biologiques
et chimiques et d'infliger des pertes massives en vies humaines. Un seul
attentat terroriste, ci la chaîne d'événements qu'il
déclenche pourrait changer le monde à tout jamais.
88. Face au terrorisme, nous devons adopter une
stratégie globale reposant sur cinq idées maîtresses :
dissuader les populations de recourir au terrorisme ou de le soutenir,
empêcher les terroristes de se procurer des fonds et des
équipements; dissuader les États de financer le terrorisme; aider
les États à se doter de moyens de lutte contre le terrorisme; et
défendre les droits de l'homme. Je demande instamment aux États
Membres et aux organisations de la société civile partout
dans Je monde de s'associer a cette stratégie.
89. Il faut prendre d'urgence les mesures décrites
ci-après.
90. Nous devons convaincre tous ceux qui sont tentés
de soutenir le terrorisme que ce n'est pas un moyen acceptable ou efficace de
faire avancer leur cause. Toutefois, l'ONU n'a pas pu exercer pleinement son
autorité morale ni condamner explicitement le terrorisme parce que les
États Membres ne parviennent pas à s'entendre sur une convention
contre le terrorisme contenant une définition du terrorisme.
91. II est temps que nous cessions de nous interroger sur ce
qu'on entend par « terrorisme d'État ». Le recours à lu
force par les Étals est déjà réglementé de
façon très précise par le droit international. Le droit de
résister à l'occupation doit être entendu dans son sens
véritable. Il ne peut s'étendre au droit de tuer ou de blesser
intentionnellement des civils. Je souscris entièrement à l'appel
lancé par le Groupe de personnalités tendant à ce que la
définition du terrorisme qualifie de terrorisme tout acte, outre ceux
déjà visés par les conventions en vigueur, commis dans
l'intention de causer la mort ou des blessures graves à des civils on
à des non-combattants, dans le dessein d'intimider une population ou
de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale
à accomplir un acte ou à s'abstenir de le faire. Je crois
à la force morale de cette proposition, et j'engage fermement les
dirigeants mondiaux à s'y rallier et à conclure une convention
globale sur le terrorisme avant la fin de la soixantième session de
l'Assemblée générale.
92. Il est impératif d'empêcher les terroristes
d'acquérir des matières nucléaires. Il nous faudra pour
cela regrouper, protéger et, si possible, détruire les
matières dangereuses, et appliquer des contrôles effectifs des
exportations. Le Groupe des huit pays les plus industrialisés (G-8) et
le Conseil de sécurité ont pris d'importantes mesures en ce sens,
mais nous devons nous assurer de leur pleine application et de leurs effets
cumulatifs. J'exhorte les États Membres à mener à
bien, dans les plus brefs délais, l'élaboration de la convention
internationale pour la répression des actes de terrorisme
nucléaire.
93. Le terrorisme biologique constitue un type de menace
différent. Il y aura bientôt à travers le monde des
milliers de laboratoires capables de fabriquer des microbes artificiels d'une
effroyable létalité. Notre meilleure défense contre ce
danger est de renforcer la santé publique et, à cet égard,
les mesures recommandées plus haut, dans la section II, ont un double
mérite : elles nous permettraient à la fois de contenir le
fléau des maladies infectieuses dues à des causes naturelles et
de nous prémunir contre les épidémies provoquées
par l'homme. Nous nous sommes engagés à renforcer les services
locaux de santé publique, tâche qui prendra une
génération, mais nous devons aussi trouver une parade mondiale
appropriée. Le Réseau mondial QMS d'alerte et d'action en cas
d'épidémie a accompli un travail absolument remarquable de
surveillance et d'intervention en cas d'épidémies mortelles,
d'origine naturelle ou douteuse et ce, avec un budget très modeste.
J'engage les États Membres à lui fournir les ressources
dont il a besoin pour mener cette tâche à bien, dans notre
intérêt à tous.
94. Les terroristes n'ont de comptes à rendre à
personne. N'oublions pas que, en revanche, nous devons répondre de nos
actes devant les citoyens du monde entier. Dans notre lutte contre le
terrorisme, nous ne devons jamais transiger sur les droits de l'homme, car
autrement nous aurons aidé les terroristes à atteindre l'un de
leurs objectifs. En renonçant à certaines de nos valeurs morales,
nous ne manquerons pas de provoquer des tensions, la haine et la
défiance du pouvoir public dans les secteurs-de population où se
recrutent tes terroristes. Je demande instamment aux États
Membres de créer un poste de rapporteur spécial chargé de
rendre compte à la Commission des droits de l'homme de la
compatibiité des mesures de lutte contre le terrorisme avec les normes
internationales relatives aux droits de l'homme.
Source: Site des Nations Unies.
Rapport complet disponible à l'adresse suivante :
http://www.un.org/largerfreedom/
EXTRAITS DU PROJET DE DÉCLARATION FINALE
DU SOMMET DE NEW YORK DE SEPTEMBRE 2005
A/59/HLPM/CRP.1 /Rev. 1
22 juillet 2005 Français Original: anglais
Cinquante-neuvième session Points 45 et
55 de l'ordre du jour
Application et suivi intégrés et
coordonnés des textes issus des grandes conférences et
réunions au sommet organisées par les Nations Unies dans les
domaines économique et social et dans les domaines connexes
Suite à donner aux textes issus du Sommet du
Millénaire
Projet de document révisé à
soumettre à la réunion plénière de haut niveau de
l'Assemblée générale en septembre 2005,
présenté par le Président de l'Assemblée
générale
I. Valeurs et principes
1. Nous, chefs d'État et de gouvernement, réunis
au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, du 14 au
16 septembre 2005.
2. Reconnaissons le rôle très utile de toutes les
grandes conférences et réunions au sommet organisées par
les Nations Unies dans les domaines économique et social et dans les
domaines connexes, notamment le Sommet du Millénaire, s'agissant de
mobiliser la communauté internationale aux niveaux local, national,
régional et mondial et de guider l'Organisation des Nations Unies dans
son action, et réaffinnons la valeur des textes issus de ces
conférences et réunions au sommet et redisons notre
volonté de les appliquer intégralement et de façon
coordonnée.
3. Rappelons la Déclaration du Millénaire que nous
avons adoptée à l'aube du XXIe siècle et
redisons notre foi dans l'Organisation et notre attachement aux principes et
buts énoncés dans la Charte des Nations Unies, de même
qu'au respect du droit international. Réaffirmons que les valeurs et
principes fondamentaux que sont le respect des droits de l'homme et de la
dignité humaine, la liberté, l'égalité, la
solidarité, la tolérance, le respect de la nature, l'état
de droit, le partage des responsabilités, le multilatéralisme et
le non-recours à la menace ou à l'emploi de la force sont
indispensables pour la coexistence pacifique et la coopération entre
États.
4. Réaffirmons notre volonté de tout faire pour
assurer l'égalité souveraine de tous les États, le respect
de leur intégrité territoriale et de leur indépendance
politique, la non-ingérence dans les affaires intérieures des
États, le règlement des différends par des
moyens pacifiques et le droit à l'autodétermination des peuples,
notamment ceux qui sont encore sous domination coloniale ou sous occupation
étrangère.
5. Réaffirmons l'importance vitale d'un système
multilatéral efficace, reposant sur une Organisation des Nations Unies
forte, pour venir plus efficacement à bout des menaces et défis
multiformes et interdépendants auxquels le monde est confronté et
pour progresser dans les domaines du développement, de la
sécurité et des droits de l'homme, et nous engageons à
n'épargner aucun effort pour promouvoir et renforcer l'efficacité
de l'Organisation et appliquer ses décisions.
6. Estimons qu'aujourd'hui plus que jamais, le monde vit
à l'heure de la mondialisation et de l'interdépendance. Aucun
État ne peut faire véritablement cavalier seul. Avons conscience
que la sécurité collective dépend d'une coopération
efficace dans la lutte contre les menaces transnationales. Considérons
que nous sommes tous responsables de notre sécurité les uns des
autres.
7. Convenons que la conjoncture actuelle nous commande de
dégager d'urgence un consensus sur les principaux défis et
menaces. Nous engageons à traduire ce consensus en actes concrets,
notamment à nous attaquer aux causes profondes de ces menaces et
défis.
8. Considérons que le développement, la
sécurité et les droits de l'homme constituent les fondements
indispensables de la sécurité et du bien-être collectif
ainsi que le socle sur lequel repose le système des Nations Unies.
Réaffirmons que le développement est un objectif essentiel en soi
et que le développement durable constitue un élément
fondamental du cadre général de l'action de l'Organisation des
Nations Unies, et nous engageons à appliquer pleinement les textes issus
de toutes les grandes conférences et réunions au sommet des
Nations Unies consacrées aux questions économiques, sociales,
écologiques et des droits de l'homme ainsi qu'aux questions connexes,
notamment les objectifs du Millénaire pour le développement.
9. Considérons également que la bonne gouvernance
et l'état de droit aux niveaux national et international sont essentiels
à la croissance économique soutenue, au développement
durable et à l'élimination de la pauvreté et de la
faim.
10. Réaffirmons que l'égalité des sexes
ainsi que la promotion et la protection du plein exercice par les femmes de
tous les droits humains et libertés fondamentales sont essentielles pour
promouvoir le développement, la sécurité et les droits de
l'homme.
11. Avons conscience que nos pays et nos peuples ne
connaîtront pas le développement sans sécurité, ni
davantage la sécurité en l'absence de développement, ni
encore la sécurité ni le développement si les droits de
l'homme ne sont pas respectés.
12. Réaffirmons que tous les droits de l'homme sont
universels et indivisibles. Estimons que toutes les cultures et civilisations
peuvent contribuer à l'enrichissement de l'humanité.
Considérons qu'il importe de comprendre et de respecter la
diversité religieuse et culturelle dans le monde entier, en particulier
grâce au dialogue et à la coopération, en vue de promouvoir
la paix et la sécurité internationales et de renforcer le
bienêtre humain, la liberté et le progrès partout, ainsi
que la nécessité d'encourager le dialogue, la
compréhension, la tolérance et le respect entre les
différentes cultures, civilisations et populations afin de promouvoir la
paix et la sécurité internationales.
13. Nous engageons à rendre l'Organisation des Nations
Unies plus efficace, plus efficiente, plus responsable et plus crédible
et de lui donner les moyens de s'acquitter pleinement de sa mission. C'est
là notre responsabilité et notre intérêt à
tous.
14. En conséquence, décidons solennellement de
prendre, dans les quatre domaines ci-après, des mesures concrètes
en vue de faire en sorte qu'il soit donné effectivement suite à
la Déclaration du Millénaire et aux décisions issues des
autres grandes conférences et réunions au sommet des Nations
Unies :
· Développement;
· Paix et sécurité collective;
· Droits de l'homme et état de droit;
· Renforcement de l'Organisation des Nations Unies.
[...]
Terrorisme
85. Condamnons fermement le terrorisme sous toutes ses formes et
dans toutes ses manifestations en ce qu'il constitue une des menaces les plus
graves pour la paix et la sécurité internationales. Prenons note
avec satisfaction de la stratégie de lutte antiterroriste
arrêtée par le Secrétaire général et
l'examinerons à l'Assemblée générale aux fins
d'adoption. Affirmons que prendre pour cible et tuer
délibérément des civils et des noncombattants ne saurait
être justifié ou légitimé par quelque cause ou grief
que ce soit, et déclarons que toute action visant à causer la
mort ou des blessures graves chez des civils ou des non-combattants,
lorsqu'elle a pour objet, de par sa nature ou le contexte dans lequel elle
s'inscrit, d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une
organisation internationale à exécuter ou s'abstenir
d'exécuter un acte quelconque, ne saurait être justifiée
par aucun motif et constitue un acte terroriste.
86. Prenons la ferme décision de conclure, à la
soixantième session de l'Assemblée générale, une
convention générale sur le terrorisme international, comportant
notamment une définition juridique du terrorisme.
87. Considérons que la coopération internationale
en matière de lutte antiterroriste devrait s'inscrire dans le cadre du
droit international, notamment la Charte et les conventions et protocoles
internationaux sur la matière. Dans leur lutte contre le terrorisme, les
États devraient adhérer aux principes de la bonne gouvernance, du
respect des droits de l'homme et de l'état de droit.
88. Prenons note du rôle important que l'Organisation des
Nations Unies joue dans la lutte contre le terrorisme et appelons l'attention
sur le rôle crucial de la coopération régionale et
bilatérale, notamment dans les domaines pratiques que constituent le
maintien de l'ordre et les échanges techniques.
89. Invitons instamment la communauté internationale, y
compris les Nations Unies, à aider les États à se doter
aux niveaux national et régional de moyens pour combattre le terrorisme.
Prions le Secrétaire général de renforcer en permanence,
en consultation avec l'Assemblée générale et le Conseil de
sécurité, les moyens dont disposent les Nations Unies, ainsi que
leurs fonds, programmes, institutions spécialisées et organismes
apparentés compétents, pour aider les États dans ce
domaine,
90. Nous engageons à aider les victimes du terrorisme
dans le monde entier et à leur apporter, ainsi qu'à leur famille,
le soutien dont elles ont besoin pour faire face à leur perte et leur
douleur
91. Demandons au Conseil de sécurité de
réfléchir aux moyens de renforcer sa mission de
vérification, de surveillance et de coercition dans le domaine de la
lutte contre le terrorisme, et de rationaliser le fonctionnement de ses organes
subsidiaires chargés de combattre le terrorisme, notamment par le
regroupement des rapporte demandés aux États.
92. Sommes partisans de l'entrée en vigueur rapide de la
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme
nucléaire, et encourageons vivement les États qui ne l'ont pas
encore fait à y adhérer sans retard, ainsi qu'aux 12 autres
conventions et protocoles internationaux relatifs à la lutte contre le
terrorisme, et à les appliquer dans leur intégralité.
Source :
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/436/65/PDF/N0543665.pdf?OpenElement
BIBLIOGRAPHIE
Livres.
· BANIAFOUNA (C.), « Vers une éradication
du terrorisme universel ? ». Collection "Questions contemporaines",
Ed L'Harmattan (2002); 134 pp.
· BANNELIER (K.), CHRISTAKIS (T.), CORTEN (O.), DELCOURT
(B.), préfacée par S.E GUILLAUME (G.) (Dir.), Le droit
international face au terrorisme, CEDIN Paris I. Cahiers internationaux
N° 17, Ed Pédone, 2002, Dijon. 356 pp.
- De nombreuses questions sont abordées dans cet ouvrage,
notamment celle de la première partie consacrée au
problème de la définition du terrorisme.
Les deux autres parties consacrées respectivement à
la prévention du terrorisme et à la sanction de celui-ci n'en
furent pas moins utiles à la rédaction de mon mémoire.
· BAUD (J.) Encyclopédie des terrorismes et
violences politiques, Ed Lavauzelle, 2003 ; 752 pp.
- Description détaillée des principaux mouvements
terroristes du XXe et XXIe siècle.
Cet ouvrage permet d'identifier les différents mouvements
dont il est question dans les articles et les livres
spécialisés.
· BRIBOSIA (E.), (dir.) WEYEMBERGH (A.), Lutte contre
le terrorisme et droits fondamentaux. Collection "Droit et Justice", Ed
Bruylant, 2002, Bruxelles, 305 pp.
- Les démocraties peuvent elles combattrent le terrorisme
sans pour autant renier leurs valeurs? Cet ouvrage, auquel ont
collaborés de nombreux universitaires, tente d'apporter une
réponse à cette interrogation.
· CHAGNOLLAUD (J-P.), Relations internationales
contemporaines; Un monde en perte de repères. Collection "logiques
politiques", Ed L'Harmattan (1999). 320 pp.
- Bien qu'un peu ancien et très général (la
partie consacrée au terrorisme ne fait que 14 pages) cet ouvrage aborde
le terrorisme sous d'autres aspects que l'unique aspect juridique.
· CHALIAND (G.), Les stratégies du terrorisme,
Ed Desclée de Brouwer, 2002, Floch à Mayenne, 250 pp.
· CHALIAND (G.) (dir.) et BLIN (A.) (dir), Histoire du
terrorisme, "de l 'antiquité à Al Quaïda", Ed Bayard,
2004, Lonrai (61), 668 pp.
- Ouvrage utile pour approfondir l'histoire du terrorisme et ses
manifestations contemporaines.
Il comporte notamment 2 parties qui m'ont servi de base pour
le rappel historique présent dans l'introduction de ce mémoire:
La première est consacrée à "l'ère moderne du
terrorisme de 1789 à 1968" et la deuxième au "terrorisme
contemporain de 1968 à nos jours".
· CHOMSKY (N.), Pirates et empereurs: le terrorisme
international dans le monde contemporain, Ed Fayard, 2003, 361 pp.
- Étude pertinente sur le terrorisme d'État et
l'utilisation de l'arme terroriste par certains États dans le
monde.
· COMBACAU (J.), SUR (S.), Droit International Public,
"Collection Domat droit Public", Ed Montchrétien, 6ème
édition, 2004, Paris, 809 pp.
- Manuel qui traite de l'ensemble des questions essentielles
du droit international Public.
· DAVID (E.), Principes du droit des conflits
armés, collection "Précis de la faculté de droit de
l'Université Libre de Bruxelles, Ed 2002, 3ème
édition, Bruxelles, 994 pp.
- L'ouvrage de Mr David constitue à n'en pas douter,
un des ouvrages de référence du Droit International
Humanitaire.
· DUPUY (P-M.), Droit International Public,
"Collection Précis", Ed Dalloz, 7ème
édition, 2004, Paris, 811 pp.
- Support pour toutes les questions d'ordre
générales relatives au Droit International Public.
· GAYRAUD (J-F.), SENAT (D.), Le terrorisme,
Collection "Que sais-je ?", Ed PUF, 2002, Vendôme, 127 pp.
- Ouvrage très général sur le
terrorisme. Pratique pour avoir une idée d'ensembles des questions
soulevées par le terrorisme mais insuffisant pour approfondir la
question spécifique de "la définition du terrorisme".
· GOZZI (M-H.), préfacée par le juge (J-L.)
BRUGUIÈRE, «Le terrorisme ». Collection "Mise au
point", Ed Ellipses, Poitiers, 2003. 158 pp.
- Cet ouvrage est relativement complet quant aux moyens
juridiques de lutte contre le terrorisme.
- A noter notamment la partie particulièrement
intéressante sur la qualification de terrorisme en droit français
et en droit international.
· HEISBOURG (F.), Hyperterrorisme : la nouvelle guerre,
Ed Odile Jacob, 2003, Villeneuve d'Ascq, 304. pp.
- Clés pour comprendre les attentats du 11 septembre
2001 et leurs conséquences politiques.
· HOFFMAN (B.), La mécanique terroriste, Ed
Calman-levy, 1999, 302 pp.
- 2 parties de cet ouvrage furent particulièrement
utiles à la rédaction de mon mémoire.
La 1èreconcerne spécifiquement la
définition du terrorisme et cherche à comprendre pourquoi le
terrorisme est il si difficile à définir.
La 2ème est relative à
l'internationalisation du terrorisme et permet de mieux cerner les nouvelles
caractéristiques du terrorisme moderne.
· LE GUELTE (G.), « Terrorisme nucléaire :
Risque majeur, fantasme ou épouvantail? ». IRIS, Collection
"Enjeux stratégiques", Ed PUF (2003).
- Ouvrage abordant la question du risque de voir des
mouvements terroristes se doter de l'arme nucléaire.
· MANNONI (P.), Les logiques du terrorisme,
"Collection Psycho-Polis, Ed In Press, 2004., Clamecy, 227 pp.
· MARRET (J-L.), Techniques du terrorisme,
collection "Défense et défis nouveaux, Ed PUF, 2000.
· SERVIER (J.), Le terrorisme Collection "Que
sais-je ?", Ed PUF, Vendôme, Janvier 1997. 128 pp.
- Cet ouvrage bien que relativement ancien est utile à la
compréhension de l'évolution du terrorisme au cours de
l'histoire.
· SOMMIER (I), Le terrorisme, collection Dominos,
Ed Flamarion, 2000, Evreux, 2000.
- Ouvrage à caractère général
sur le terrorisme. Néanmoins la partie intitulée « les
enjeux et les impasses d'un mot » fut particulièrement utile pour
cerner les problèmes que soulève l'absence de définition
universelle du terrorisme.
· VAREILLES (T.), Encyclopédie du terrorisme
international, "Collection culture du renseignement", Ed L'Harmattan,
2001, Condé sur Noireau, 54.9 pp.
- Ouvrage consacré aux grands groupes
terroristes.
· VENNER (D.), Histoire du Terrorisme, Ed
Pygmalion, 2002, St Amand -Montrond, 248 pp.
- Comme son nom l'indique cet ouvrage est exclusivement
consacré à l'histoire du terrorisme. Il fut par conséquent
utile à la rédaction de l'introduction de ce
mémoire.
· YAGIL (L.), Terroristes et Internet, Ed Trait
d'union, 2002, Hull (Canada), 231 pp.:
Ouvrage particulièrement intéressant sur
l'utilisation par des groupes "terroristes" d'Internet afin de toucher le plus
grand nombre.
Nombreux liens vers des adresses de "groupes terroristes".
(Néanmoins une grande partie de ces liens sont "morts").
· ANDERSON (S.K.), SLOAN (S.), Historical dictionary of
terrorism, The Scarecrow Press, 2002, Lanham, Maryland, USA, 588 pp.
· KUSHNER (HW.), Encyclopedia of Terrorism, Ed Sage
Publications, 2003, Thousand Oacks, California, USA, 523 pp.
- Ouvrage qui très détaillé sur les
caractéristiques, les membres et les activités de nombreux
groupes terroristes.
· LAQUEUR (W.), Terrorism, Ed Brown and Co, 1977
Boston, USA.
· SCHMID (A.P.), JONGMAN (A.J.), Political Terrorism :
A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Théories and
Literature, , Ed Transaction Books, 1988, 700 pp.
- Bien que très ancien cet ouvrage constitue encore
une reference en matière de terrorisme. Une partie importante de cet
ouvrage est par ailleurs consacrée à l'étude de la
définition du terrorisme.
Articles
· ADAM (B.), <<Echec de la lutte contre le terrorisme
>>, Le Monde diplomatique, avril 2004, pp 10-11.
· AÏT HAMADOUCHE (L.), <<Le droit international
humanitaire dans la guerre contre le terrorisme : la problématique se
pose en terme politiques et juridiques >>, La tribune
(Algérie), 27 avril 2004.
· BENCHIKH (M.), <<Le terrorisme, les mouvements de
libération nationale et de sécession et le droit international
>>, Le droit international face au terrorisme, Cahiers
internationaux n° 17, 2002, pp 69- 81.
· BROWN (J.), <<Définir le terrorisme
>>, Le courriel d'information d'attac, n° 287, Mardi 4
décembre 2001, pp 1-3.
· BROWN (J.), <<Les périlleuses tentatives
pour définir le terrorisme >>, Le Monde diplomatique,
février 2002, pp 4-5.
· DE SCHUTTER (O.), <<La Convention
Européenne des Dro its de l 'Homme à l 'épreuve de la
lutte contre le terrorisme >>, Revue Universelle des droits de
l'Homme, 20 décembre 2001, Voln° 13, n° 5-8, pp.
185-éà-;
· DUPUY (P-M.), <<La communauté internationale
et le terrorisme >>, Les nouvelles menaces contre la paix et la
sécurité internationales, 2004, Paris, pp. 3 5-45.
· GAYRAUD (J-F), <<Définir le terrorisme :
est-ce possible, est-ce souhaitable?, Revue internationale de police
technique et scientifique, n° 2, 1988.
· GEHR (W.), <<Le comité contre le terrorisme
et la résolution 1373 (2001) du Conseil de Sécurité
>>, Actualité et Droit International, janvier 2003, pp
1-11.
· HERMANT (D.), BIGO (D.), <<Un terrorisme ou des
terrorismes >>, Esprit, n°94, 1986, pp 23- 27.
· KAMPA (F.), << "Guerre au terrorisme" : retour
juridique sur l'après 11 septembre >>, Le débat
stratégique, n° 68, mai 2003.
· MASSET (A.), <<Terrorisme et libertés
publiques >>, Terrorisme : Regard croisés, Ed Quentin
Michel, 2005, Bruxelles, pp. 143-175.
· MELLON (C.), <<Face au terrorisme quelques
repères >>, Esprit et Vie, Mars 2003.
· PETITJEAN (A.), <<L'emploi illégal de la
violence, de l'action terroriste à la riposte militaire >>,
Armées d'aujourd'hui, n° 281, juin 2003, pp 42-43.
· PINGEL (I.), <<L'action de l'Union
Européenne face au terrorisme >>, >>, Les nouvelles
menaces contre la paix et la sécurité internationales, 2004,
Paris, pp. 63-75.
· SANDOZ (Y.), <<L'applicabilité du Droit
International Humanitaire aux actions terroristes >>, Les nouvelles
frontières du Droit International Humanitaire, Ed Bruylant, 2003, pp.
41-77.
· SERON (V.), <<La coopération internationale
contre le terrorisme >>, Terrorisme : Regard croisés, Ed
Presses Interuniversitaires Européennes, 2005, Bruxelles, pp.
105-133.
· SOREL (J.M), <<Existe-t-il une définition
universelle du terrorisme >>, Le droit international face au
terrorisme, Cahiers internationaux n° 17, 2002, pp 35- 68.
· THOMAS (I.), <<La mise en oeuvre en droit
européen des dispositions internationales de lutte contre le terrorisme
>>, R.G.D.I., Tome 108/2004/2, 2004, pp 464-480.
· WEICKEL (P.), <<Terrorisme et droit de la guerre
>>, Les nouvelles menaces contre la paix et la sécurité
internationales, 2004, Paris, pp. 165-182.
· WEISS (P.), RATNER (M.), <<On ne peut pas juger les
terroristes par un terrorisme juridique >>, La nouvelle lettre de la
FIDH, n° 53, décembre 2001, janvier 2002, pp 8-9.
· WIDEMANN (T.), <<Un phénomène
polymorphe, de la terreur à l'hyperterrorisme >>,
Armées d'aujourd'hui, n° 281, juin 2003, pp 34-37.
· BOTHE (M.), «The international community and
terrorism», New threats to international peace and security,
2004, Paris, pp. 47-60.
· BURGER (J.), «Terrorism», the military law
and the law of the war review, pp 469-476.
· GRABENWARTER (C.), «Right to a fair trial and
terrorism», New threats to international peace and security,
2004, Paris, pp. 211-236.
· MICHEL (Q.), "Terrorism an dits means of action",
Terrorism: Cross analysis, Ed PIE, 2005, Bruxelles, pp.177-191.
· OETER (S.), "Terrorism and laws of war", New threats
to international peace and security, 2004, Paris, pp. 183-210.
· THOMPSON (J.), "Terrorism and the right to wage war",
· TOMUSCHAT (C.), «Universal jurisdiction and
terrorism», New threats to international peace and security,
2004, Paris, pp. 257-270.
Principaux sites Internet consultés
|
Sites Internet officiels.
|
|
États-Unis
d'Amérique.
·
http://www.fbi.gov: Site
Internet du FBI (Federal Bureau of Investigation).
·
http://www.state.gov: Site
Internet du Département d'État Américain.
·
http://www.whitehouse.gov/infocus/nationalsecurity/index.html
: Partie du site Internet de la Maison Blanche consacrée au
terrorisme.
·
http://www.defenselink.mil/:
Site Internet du Département de la défense
américain.
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http://www.cia.gov/terrorism/index.html
: Partie du site Internet de la CIA (Central Intelligence Agency)
consacrée au terrorisme.
République Française.
·
http://www.defense.gouv:
Site Internet du Ministère de la Défense Français.
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http://www.diplomatie.fr:
Site Internet du Ministère des Affaires Étrangères
Français.
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http://www.legifrance.gouv.fr
: Législations françaises et étrangères.
Israël.
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http://www.israel-mfa.gov.il:
Site Internet du Ministère des Affaires Étrangères
Israélien (En hébreux et anglais).
Autorité Palestinienne.
·
http://www.pna.gov.ps: Site
Internet de l'Autorité Palestinienne.
·
http://www.mofa.gov.ps:
Site Internet du Ministère des Affaires Étrangères
Palestinien.
Organisation des Nations Unies.
·
http://www.un.org: Site internet
de l'Organisation des Nations Unies.
·
http://www.un.org/french/terrorism/conventions.htm:
Lien vers l'intégralité des instruments internationaux de
lutte contre le terrorisme.
Comité International de la Croix Rouge.
·
http://www.icrc.org: Site
Internet du Comité International de la Croix Rouge.
Associations de protections des droits de l'Homme.
·
http://www.amnesty.asso.fr:
Site Internet d'Amnesty International (le rapport 2005 est consultable en
ligne)
·
http://www.aclu.org: Site
Internet de l'American Civil Liberties Union.
·
http://www.fidh.org: Site
Internet de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme.
Autres sites consultés.
·
http://www.yahoo.fr : Moteur de
recherche francophone.
·
http://www.google.fr : Moteur
de recherche francophone.
·
http://wikipedia.org:
Encyclopédie gratuite en ligne.
·
http://www.ridi.org:
Réseau Internet pour le Droit International.
·
http://www.lemonde.fr: Site
Internet du journal Le Monde.
·
http://www.monde-diplomatique.fr:
Site Internet du Monde Diplomatique.
·
http://www.terrorisme.net:
Site spécialisé dans l'étude du terrorisme.
·
http://www.palestine-info.com:
Site Internet consacrée à la Palestine.
Principales abréviations
utilisées
AGNU : Assemblée Générale des Nations
Unies.
CAI : Conflit Armé International.
CANI : Conflits Armés Non International.
CDI : Commission du Droit International.
CIA: Central Intelligence Agency.
CICR: Comité International de la Croix Rouge.
CPI : Cour Pénale Internationale.
CS : Conseil de Sécurité.
DIH : Droit International Humanitaire.
ETA: Euskadi Ta Askatasuna (« Liberté pour la patrie
basque »). FBI: Federal Bureau of Investigation.
FIDH : Fédération Internationale des Droits de
l'Homme. FLN : Front de Libération National.
IDF : Israel Defense Forces.
OI: Organisation Internationale.
OIC : Organisation de la Conférence Islamique.
OLP : Organisation de Libération de la Palestine.
ONU: Organisation des Nations Unies.
SDN: Société des Nations.
SGNU: Secrétaire Général des Nations
Unies.
UN : United Nations.
UE: Union Européenne.
US: United States
INDEX
A
Al Quaïda, 7, 8, 28
Algérie, 7, 12, 13
Amnesty International, 13, 21, 23
Assemblée Générale, 7, 25, 26, 27, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 40, 43, 3
attentats de Londres, 24
C
civils, 4, 6, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 3 code
pénal français, 10, 44
Comité des Droits de l'Homme, 12, 13, 21, 22 Comité
spécial, 29, 30, 32
Commission des droits de l'Homme, 20 Commission du Droit
International, 27, 3
Commission interaméricaine des droits de l'homme, 21
conflit Israélo Palestinien, 17
Conseil de Sécurité, 15, 16, 26, 28, 29, 3
Convention globale sur le terrorisme, 43
D
Dans une Liberté plus grande, 25
définition Algérienne, 14 définition
américaine, 16 définition Égyptienne, 12 définition
péruvienne, 13 department of defense, 11 department of State, 11
dérives, 3, 8, 20, 21, 24, 25, 2 dictionnaire, 4
Droit International Humanitaire, 19, 20, 36
E
Égypte, 12, 19
ETA, 7
États-Unis, 11, 16, 23, 39
F
FBI, 12, 23
G
Guantanamo, 23
H
Hamas, 18
I
IRA, 7
Irène Khan, 19, 23 Israël, 19, 22, 39
K
Kofi Annan, 7, 25, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 44, 3
M
mouvements de libération nationale, 3, 30, 40, 41, 42
mouvements de libération nationales, 38
mouvements de libérations nationales, 40
N
Narodnaïa Volia, 5, 6
O
Organisation de la Conférence Islamique, 40
P
Patriot act, 23
Pérou, 12, 13, 21
projet de déclaration finale, 25, 34, 36, 37, 38, 42, 3
Projet de déclaration finale, 32, 40
R
Royaume Uni, 10, 23
S
Secrétaire Général de l'ONU, 29, 31, 33, 3
Société des Nations, 26
sommet de New York, 42, 44
Sommet de New York, 8, 32, 34, 43 Sommet du Millénaire,
33, 34
statistique, 3, 16
Syrie, 21, 39
T
tchétchènes, 17
Terreur, 5
terrorisme d'État, 3, 27, 36, 38, 39, 40, 42, 3
terrorisme nucléaire, 31, 32
W
William P. Rogers, 43
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION -3 -
1ERE PARTIE : LA NECESSITÉ D'UNE DÉFINITION
UNIVERSELLE DU TERRORISME - 8 -
TITRE 1. DISPARITÉS ET INS UFFISA NCES DES
DÉFINITIONS NATIONAl,ES. - 8 -
CHAPITRE 1.
HÉTÉROGÉNÉITÉ DES DÉFINITIONS
NATIONALES -8 - Section 1. La définition en droit
français: "le trouble grave à l'ordre public par
l'intimidation ou la peur" -9 -
Section 2. La définition britannique: "une finalité
politique, religieuse ou idéologique". -9 - Section 3. Les
définitions américaines : exemple de diversité au sein
d'un même État.....- 10 -
CHAPITRE 2. DES DÉFINITIONS IMPRÉCISES
ET AMBIGUËS. -11 -
TITRE 2: ENJEUX ET OBJECTIFS D 'UNE DÉFINITION
UNIVERSEl,l,E. - 14 -
CHAPITRE 1: L'ADAPTATION DU DROIT Á LA
"MONDIALISATION DU TERRORISME". -14 -
CHAPITRE 2. L'ÉVALUATION STATISTIQUE ET SES
CONSÉQUENCES -15 -
CHAPITRE 3. UNE DÉFINITION UNIVERSELLE DU
TERRORISME COMME GARANTIE CONTRE UNE UTILISATION POLITIQUE DE LA NOTION?
-16 -
CHAPITRE 4. UNE DÉFINITION UNIVERSELLE COMME
GARANTIE CONTRE
LES DÉRIVES DES MESURES ANTITERRORISTES ? -18
-
Section 1. La fin justifie t'elle les moyens ? - 18 - Section
2. La nécessité d'une définition claire et précise
du terrorisme comme rempart
contre les dérives liberticides - 19 - Section 3. Une
lutte antiterroriste respectueuse des droits fondamentaux : Un défi pour
les
démocraties. -21 -
2EME PARTIE. VERS UNE DÉFINITION UNIVERSELLE DU
TERRORISME ? -25-
TITRE 1. LES TENTA TIVES DE DÉFINITION DU
TERRORISME PAR LA COMMUNA UTÉ INTERNA TIONALE : UN PARCOURS SEMÉ
D 'EMBUCHES. - 25 -
CHAPITRE 1. DES TENTATIVES A VOR TÉES DE
DÉFINITION UNIVERSELLE. -25 -
Section 1. La Convention pour la prévention et la
répression du terrorisme, de 1937. -25 -
Section 2. Les différents travaux de la Commission du
Droit International (CDI) -26 -
CHAPITRE 2. L 'A CTION DE L 'ONU CONTRE LE
TERRORISME INTERNATIONAL:
LA LUTTE CONTRE UN ENNEMI NON DÉFINI. -27
- Section 1. La condamnation du terrorisme international par
le Conseil de Sécurité: <<Une
menace à la paix et à la sécurité
internationales » -27 - Section 2. Les travaux de l'Assemblée
Générale des Nations Unies et les nombreuses
conventions adoptées en son sein. -28 -
I. Les travaux des Comités spéciaux sur le
terrorisme international - 28 -
II. L'absence de définition universelle dans les
nombreuses conventions relatives au terrorisme. . - 29 -
III. L'adoption d'une "Convention générale contre
le terrorisme" comprenant une définition universelle du terrorisme
' - 31 -
CHAPITRE 3. 2005 : LA FIN D'UN VIDE JURIDIQUE ?
-32 - Section 1. La définition proposée par le
Secrétaire Général de l'ONU, Kofi Annan .......-32 -
Section 2. .... Largement reprise dans le projet de déclaration finale
du sommet du
"millénaire +5". - 33 -
TITRE 2. ANALYSE ET PERSPECTIVES DE LA
DÉFINITION.
|
-35
|
CHAPITRE 1: UN CONSENSUS SUR CERTAINS ACTES
CONSTITUTIFS DU
|
|
TERRORISME ?
|
-35
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Section 1: Le meurtre de civils : un élément
incontestable du terrorisme.
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-35
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Section 2 : La finalité du terrorisme: autre
élément de consensus possible.
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CHAPITRE 2: L 'ÉPINEUSE QUESTION DU
"TERRORISME D'ÉTAT"
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Section 1: Une exclusion du terrorisme d'État '
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-37
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Section 2 : Des arguments contestables
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Section 3 : Les enjeux politiques de la référence
au terrorisme d'État.
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-38
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Section 1: Le droit à l'autodétermination ne
justifie pas le terrorisme. -39 -
Section 2 : Un droit privé d'effets ' -39 -
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CONCLUSION: <<Une chance à
saisir, un défi à relever » - 41 -
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