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Vers une définition universelle du terrorisme ?

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par Johann Soufi
Paris XI - Master 2 Droit International Humanitaire 2005
  

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Mémoire de recherche du Master 2 Droit Public International et Européen
Août 2005

Faculté Jean Monnet Université PARIS XI

VERS UNE DÉFINITION UNIVERSELLE DU

TERRORISME?

Par SOUFI Johann

SOMMAIRE

Introduction.

- 1ère PARTIE: LA NECESSITÉ D'UNE DÉFINITION UNIVERSELLE DU TERRORISME.

TITRE 1: DISPARITÉS ET INSUFFISANCES DES DÉFINITIONS NATIONALES. Chapitre 1 : Hétérogénéité des définitions nationales.

Chapitre 2 : Des définitions imprécises et ambiguës.

TITRE 2. ENJEUX ET OBJECTIFS D'UNE DÉFINITION UNIVERSELLE. Chapitre 1. L'adaptation du droit à la "mondialisation" du terrorisme.

Chapitre 2. L'évaluation statistique et ses conséquences.

Chapitre 3. Une définition universelle du terrorisme comme garantie contre une utilisation politique de la notion?

Chapitre 4. Une définition universelle comme garantie contre les dérives des mesures antiterroristes?

- 2ème PARTIE. VERS UNE DÉFINITION UNIVERSELLE DU TERRORISME?

TITRE 1: LES TENTATIVES DE DÉFINITIONS DU TERRORISME PAR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE : UN PARCOURS SEMÉ D'EMBUCHES. Chapitre 1. Des tentatives avortées de définition universelle.

Chapitre 2. L'action de l'ONU contre le terrorisme international : la lutte contre un ennemi non défini. Chapitre 3. 2005 : La fin d'un vide juridique?

TITRE 2: ANALYSE ET PERSPECTIVES DE LA DÉFINITION. Chapitre 1 : Un consensus sur certains actes constitutifs du terrorisme? Chapitre 2 : L'épineuse question du terrorisme d'État.

Chapitre 3 : Terrorisme et mouvements de libération nationale.

Conclusion : «Une chance à saisir, un défi à relever ».

INTRODUCTION

<<Terrorisme>> !

Ce mot s'est à ce point imposé dans notre vocabulaire quotidien qu'il est malheureusement devenu un élément incontournable du langage du début du XXIe siècle.

Pourtant, si la plupart des gens perçoivent confusément de quoi il s'agit, ils ne peuvent en proposer une définition précise, concrète ni vraiment satisfaisante.

Cette imprécision est d'ailleurs encouragée par les médias: leur objectif, qui est de transmettre une information souvent complexe en un minimum de temps, les a conduit à taxer de "terrorisme" une très large gamme d'actions violentes aussi différentes que le détournement d'avion, l'assassinat d'un préfet, le massacre de civils par des militaires, l'enlèvement de journalistes, l'explosion d'une bombe dans un bus ou dans un métro.

De même, qu'il s'agisse d'actions émanant d'opposants au pouvoir en place ou du pouvoir en place lui-même, de groupes militants ou d'organisations maffieuses ou encore de déséquilibrés isolés, tout acte mettant en jeu une violence particulièrement atroce est souvent perçu comme dirigé contre la société et qualifiée de "terroriste".

Mais alors qu'est ce que le terrorisme?

Le premier réflexe lorsqu'on recherche une définition est de se pencher sur le sens courant, celui donné par un dictionnaire.

Le Petit Robert, après un bref rappel historique, définit le terrorisme dans son sens courant comme l' <<emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique (prise, conservation ou exercice du pouvoir)>> et spécialement comme l' <<ensemble des actes de violences, des attentats, des prises d 'otages civils, qu 'une organisation politique commet pour impressionner un pays (le sien ou un autre) >>1.

Cependant d'un point de vue strictement juridique, ces définitions, ne sont, pas très utiles à la compréhension d'un phénomène aussi complexe et polymorphe que le terrorisme.

1 Le Petit Robert, édition 2006.

En effet, si elles insistent bien sur la notion de violence elles ne déterminent ni la nature de la violence en question (homicide, blessure, violences morales...), ni les cibles de celle-ci (civiles ou militaires, politiques ou économiques...).

Mais alors pourquoi celui ci reste t'il si difficile à définir?

La raison la plus manifeste tient peut être au fait que le mot a très souvent changé de signification au cours de l'histoire.

Le "terrorisme" est un concept relativement récent. Il apparaît pour la première fois au XVIIIème siècle, peu après la révolution française.

Le "terrorisme" désigne alors un système de gouvernement révolutionnaire, "la Terreur", qui sévit de septembre 1793 à juillet 1794.

L'objectif de "la Terreur" est de consolider le pouvoir nouvellement établi en "terrorisant" les contre-révolutionnaires, les factieux et tous les opposants que le nouveau régime considère comme des ennemis du peuple.

Le Comité de sûreté générale et le Tribunal populaire se voient accorder à cette fin, de larges pouvoirs de police et de justice, condamnant à la guillotine les personnes soupçonnées d'être coupables de trahison: un exemple particulièrement dissuasif est ainsi offert à tous ceux ayant la volonté de s'opposer à la révolution ou ayant la nostalgie de l'ancien régime2.

A l'origine, le terrorisme naît donc au coeur de l'Etat.

Le sens du mot « terrorisme » va évoluer dès le début XIXe siècle.

Il désigne alors une stratégie de contestation violente de l'Etat.

De méthode de conservation et de protection de l'Etat, le terrorisme devient l'outil de sa remise en cause.

Le premier groupe "terroriste" moderne, est certainement la "Narodnaïa Volia"3, , un groupe de constitutionalistes russes, fondé en 1878 pour s'opposer à l'autocratie tsariste.

2 Les premiers à être appelés "terroristes" sont par conséquent les conventionnels envoyés en mission en province pour assurer la répression du royalisme et du fédéralisme : le terme de "terroriste est alors synonyme de républicain.

3 "Volonté du peuple"

Le programme de l'organisation définit ainsi le rôle du terrorisme:

<<L 'action terroriste consiste dans la suppression des hommes du gouvernement les plus nuisibles, dans la défense du parti contre l 'espionnage, et dans le châtiment des actes les plus saillants de violence et

d 'arbitraire, commis par le gouvernement et l 'administration. Elle a pour but de compromettre le prestige de la force gouvernementale, de donner une preuve constante de la possibilité d 'une lutte contre le gouvernement, de fortifier ainsi l 'esprit révolutionnaire du peuple et sa foi dans le succès de la cause et enfin de former des cadres capables et entraînés à la lutte >>.

Néanmo ins la "Narodnaïa Volia", contrairement à de nombreux autres groupes terroristes qui justifient le meurtre "aveugle" de civils pour parvenir à leurs fins, effectue un choix sélectif de ses cibles qu'elle considère comme l'incarnation de l'État autocratique et oppressif4.

C'est toujours cette volonté de lutter contre le pouvoir en place, mais avec un sentiment nationaliste exacerbé, qui va caractériser le terrorisme du début du XXe siècle. Ainsi, le 28 juillet 1914, le groupe "Mlada Bona" ou jeune Bosnie, assassine à Sarajevo l'archiduc François Ferdinand de Hasbourg, mettant en branle la succession d'événements qui aboutit au déclenchement de la première guerre mondiale.

Dans les années 30, le terme retrouve sa signification initiale et désigne l'abus de pouvoir par l'État. Il s'applique spécifiquement aux régimes autoritaires de l'Allemagne Nazie, de l'Italie Fasciste et de la Russie Stalinienne.

En 1933, Hermann Goering, récemment nommé ministre de l'intérieur, annonce:

<<Les mesures que je prendrai ne seront pas rendues boiteuses par des préoccupations d 'ordre juridique [...J. Ici je n 'ai pas à me préoccuper de la justice. Ma mission est simplement de détruire et d'exterminer, rien de plus >>.

Après la seconde guerre mondiale, le "terrorisme" retrouve des connotations plus ou moins révolutionnaires.

Le terme est alors utilisé pour désigner les violentes révoltes menées par les différents groupes nationalistes et anticolonialistes contre les colonisateurs européens, en Asie, en Afrique et au Moyen Orient après la seconde guerre mondiale et pendant les années 505. C'est également à cette époque que se répand la terminologie politiquement correcte, de "combattant de la liberté" comme marque de la légitimité politique des combats pour la libération nationale et l'autodétermination, accordée par la communauté internationale, dont le soutien est activement recherché par la plupart de ces mouvements.

4 L'action la plus spectaculaire du groupe fut l'assassinat du Tsar Alexandre II, le 1 er mars 1881.

5 Ainsi, les membres du FLN (Front de Libération National) Algérien était considérés comme des terroristes par la France.

Beaucoup de nouveaux États parvenus à l'indépendance adoptent cette terminologie selon laquelle, tout mouvement qui lutte contre l'oppression colonialiste ne doit pas être qualifié de "terroriste" mais mérite le titre de << combattants de la liberté >>6.

Enfin, depuis les années 70, l'usage du terme terrorisme s'applique à de nombreux groupes aux motivations très diverses: Le terrorisme nationaliste ou séparatiste de mouvements tel que l'ETA7, ou l'IRA8, le terrorisme d'organisations criminelles plus ou moins "politisées" (Cosa Nostra, cartels de la drogue en Amérique latine, triades...etc), le terrorisme "apocalyptique" de certaine sectes (La Secte Aüm) ou encore le terrorisme religieux (GIA9, Al Quaïda,...).

Ce bref aperçu historique nous permet de constater une chose: depuis longtemps déjà le terrorisme est international.

D'ailleurs, par essence, le terrorisme n'est presque jamais exclusivement interne.

En effet, même dans le cas des luttes de certains mouvements contre un État déterminé, comme les nationalistes basques ou Tchétchènes, l'objectif est de nature internationale puisqu'il s'agit de rompre avec l'État de rattachement.

De plus, bien souvent, les ramifications de ces mouvements plongent assez loin à l'extérieur du territoire étatique concerné

Mais depuis une décennie est apparu un nouvel acteur dans les relations internationales: le terrorisme transnational10.

En effet, contrairement au terrorisme international classique qui consiste à "exporter" des conflits locaux au moyen d'attentats terroristes sur des territoires étrangers pour sensibiliser ou faire pression sur la communauté internationale11 ce nouvel acteur peu être considéré comme une "internationale du terrorisme".

6 Yasser Arafat, président de l'OLP, dans son discours devant l'assemblée générale des Nations Unies en novembre 1974 donna une explication de cette prise de position: <<La différence entre le révolutionnaire et le terroriste réside dans les motifs pour lesquels chacun se bat. Car il est impossible d 'appeler terroriste celui qui soutient une cause juste, qui se bat pour la liberté, pour la liberté de sa terre des envahisseurs, des colons et des colonialistes... >>.

7Euskadi Ta Askatasuna, ou Liberté pour la patrie Basque

8 Irish Republican Army

9 Groupe Islamique Armé (Algérie).

10 Selon l'expression du Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi Annan, « Dans une liberté plus grande: développement, sécurité et respect des droits de l'homme pour tous >>, présentée à l'Assemblée Générale le 21 mars 2005, (A/59/2005), p. 31

11 On peut citer à titre d'exemple l'assassinat des athlètes israéliens pendant les Jeux Olympiques de Munich en 1972

Ainsi un groupe comme Al Quaïda, avait implanté sa base stratégique en Afghanistan, où les coûts en terme de sécurité et de logistique étaient minimes, recruté les volontaires aux quatre coins de la planète, et commis des attentats sur les lieux les plus symboliques12.

La réponse des États face à cette menace "déterritorialisée"13 doit être nécessairement collective voire universelle.

Or pour lutter efficacement contre un ennemi, il faut le connaître. Le connaître c'est l'identifier et l'identifier c'est d'abord le définir.

Toute discussion de fond, comme toute action collective, nécessite un accord préalable sur les concepts utilisés.

Il est donc nécessaire pour la communauté internationale de trouver un consensus sur la définition du terrorisme (I).

En effet, si le terrorisme est généralement défini dans les différents ordres juridiques internes, il n'existe toujours pas de consensus sur une définition universelle du terrorisme (A).

Or une définition universelle du terrorisme présenterait le double intérêt de permettre à la communauté internationale de lutter plus efficacement contre le terrorisme, tout en évitant autant que possible les dérives liberticides de certains régimes d'exceptions. Voilà entre autres les enjeux d'une telle définition. (B).

L'année 2005 marquera t'elle la fin du paradoxe qui veut que l'on lutte au quatre coins du monde contre un ennemi que l'on a toujours pas défini ? (II)

L'Organisation des Nations Unies joue un rôle central dans la lutte contre le terrorisme international. Il est donc naturel que les propositions de définitions universelles émanent de ses instances. Après de nombreux échecs une définition universelle du terrorisme va être de nouveau proposée aux États à l'occasion du Sommet de New York de septembre 2005. (A)

Il conviendra alors, de s'interroger sur la pertinence et les perspectives de cette dernière (B).

12 Les attentats du 11 septembre 2001 en sont une illustration parfaite avec pour cibles le World Trade Center, le Pentagone, ou la Maison Blanche

13 Assemblée Nationale : Rapport d'information de la Commission des affaires étrangères, «La coopération intern ationale pour lutter contre le terrorisme », n° 1716, Enregistré à la présidence de L'AN le 6 juillet 2004 (p. 5).

1ère PARTIE : LA NECESSITÉ D'UNE DÉFINITION
UNIVERSELLE DU TERRORISME.

TITRE 1. DISPARITÉS ETINSUFFISANCES DES
DÉFINITIONS NA TIONALES.

S'il n'existe pas de définition universelle du terrorisme, celui fait néanmoins l'objet de définitions nationales.

Après une brève étude des législations antiterroristes des différents systèmes juridiques nationaux, deux remarques s'imposent:

- Les définitions du terrorisme en droit interne sont très différentes d'un État
à un autre et parfois même entre différents services d'un même État (1).

- Ces définitions sont souvent vagues, imprécises et ambiguës (2).

CHAPITRE 1. HÉTÉROGÉNÉITÉ DES DÉFINITIONS NATIONALES.

D'un État à un autre, les définitions du terrorisme sont différentes: certaines mettent sur les formes qu'il revêt, d'autres sur ses effets et d'autres enfin sur sa finalité politique, religieuse ou idéologique.

Section 1. La définition en droit français: "le trouble grave à l'ordre public par l'intimidation ou la peur".

L'autonomie de l'infraction de terrorisme est récente en droit pénal français. Elle n'est apparue qu'en 1994 avec l'entrée en vigueur du Nouveau Code Pénal.

Les articles 42 1-1, 42 1-2 et suivants du code pénal français définissent les actes de terrorisme comme des crimes de droit commun, enfermés dans une liste légale (atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, enlèvement, séquestration, détournement d'aéronefs, la production de substances explosives.... 14) et commis <<intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l 'ordre public par l 'intimidation ou la terreur >>15.

Ainsi, pour le législateur français, le terrorisme est caractérisé par un objectif, celui de <<troubler gravement l 'ordre public >>, et par une méthode : l'intimidation et la terreur. D'autres définitions nationales estiment au contraire que la terreur constitue la fin, non le moyen.

De plus, le code pénal français ne fait aucune référence à la nature politique de l'infraction contrairement à d'autres législations.

Section 2. La définition britannique: "une finalité politique, religieuse ou idéologique ".

Ainsi, au Royaume Uni, la loi antiterroriste de 2000 considère comme terroriste un acte qui satisfait aux quatre conditions suivantes:

1) (i) l 'usage de la violence ou (ii) la menace de l 'usage;

2) (i) contre toute personne, ou (ii) la perpétration de sérieux dommages contre la propriété, (iii) mettant des vies en danger, (iv) créant un risque sérieux pour la santé publique, (v) ou étant utilisé pour interférer sérieusement ou détruire un système électronique;

3) (i) qui implique l 'usage d 'armes à feu ou d 'explosifs, (ii) dont l 'objectif est d 'influencer le gouvernement ou (iii) d 'intimider le public ou une partie de ceui ci;

4) afin de promouvoir (i) une cause politique, (ii) religieuse ou (iii) idéologiques ».

Ici l'objectif de l'acte terroriste est d'influencer le gouvernement et/ou d'intimider le public pour promouvoir une cause politique, religieuse ou idéologique.

14 Pour une liste exhaustive des actes qualifiés de terrorisme par le code pénal français cf. Annexe II (pp. 45-48).

15 Art 421-1 du Code Pénal (Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996).

Les différentes définitions américaines du terrorisme insistent également toutes sur l'aspect politique de l'infraction.

Section 3. Les définitions américaines: exemple de diversité au sein d'un même État.

Parfois, différentes administrations, agences ou ministères d'un même gouvernement peuvent avoir des définitions très différentes du terrorisme. Tel est le cas aux États-Unis.

Le "department of State" ( équivalent du ministère des affaires étrangères) définit ainsi le terrorisme comme une « violence préméditée, à motivations politiques, exercée contre des cibles non combattantes, par des groupes subnationaux ou des agents clandestins, dont le but est généralement d'influencer une opinion >>16.

Le Federal Bureau of Investigation se réfère quant à lui au Code of Federal regulations qui définit le terrorisme comme <<l 'usage illégal de la force ou de la violence contre des personnes ou des biens, pour intimider ou contraindre un gouvernement, la population civile, ou une partie de celle-ci, dans le but de promouvoir des objectifs politiques ou sociaux >>17.

Enfin, le "department of defense" (ministère de la défense) le définit le terrorisme comme <<l 'usage illégal, ou la menace, de force, ou de violence contre des individus ou des biens, pour contraindre ou intimider des gouvernements ou des sociétés, souvent pour atteindre des objectifs politiques, religieux ou idéologiques >>18.

Chacune de ces définitions traduit évidemment les priorités et les intérêts spécifiques des administrations concernées.

16 Office of the coordinator for terrorism, Patterns of global terrorism 2002, US department of state publications. Consultable en ligne à l'adresse suivante : http://state.gov/document/organisation/20177.pdf (consulté le 10/07/2005)

17 Federal Bureau of Investigations, National Security Division, Counterterrorism Threat Assessment and Warning Unit, Terrorism in United State in 2000, 2001.

Consultable en ligne à l'adresse suivante : http://www.fbi.gov/publications/terror/terror2000 2001 .pdf (consulté le 10/07/2005)

18 United States Department of Defense, Office of Joint Chiefs of Staff, Joint publications, Department of defense dictionnnary of military and associated terms.

Consultable en ligne à l'adresse suivante : http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new pubs/jp1 02.pdf (consulté le 10/07/2005)

Ainsi, le département d'État met l'accent sur le caractère prémédité, planifié et calculé du terrorisme. Sa définition souligne également le caractère fondamentalement politique du terrorisme, ainsi que sa nature essentiellement subnationale, ce qui permet au département d'État, un acteur tourné vers l'extérieur et de surcroît responsable de la sécurité de ses diplomates, de s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme.

De plus, la définition très politique du "department of state" lui permet de disposer d'une certaine marge de manoeuvre et d'utiliser le "label terroriste" en fonction des contraintes diplomatiques qui se posent à lui.

La mission du FBI est d'enquêter sur des crimes qu'ils soient politiques ou non.

Il n'est donc pas étonnant que sa définition du terrorisme, contrairement à celle du "state department" intègre une catégorie beaucoup plus large que les seuls <<non combattants>> comme cible du terrorisme ; ce sont non seulement les États et leurs citoyens mais également des objets inanimés comme des biens privés ou publics.

Enfin, le "Department of Defense" adopte également une définition relativement large d'actes de violence ce qui lui donne une plus grande latitude pour ses missions à l'étranger.

CHAPITRE 2. DES DÉFINITIONS IMPRÉCISES ET AMBIGUËS.

En matière de terrorisme, les législations nationales ont fréquemment recours à des définitions vagues, ambiguës, imprécises qui permettent parfois de criminaliser des formes légitimes d'exercice des libertés fondamentales, d'opposition politique et/ou sociale. Ceci a conduit le Comité des droits de l'Homme à formuler des observations à l'égard de nombreux États (entre autres l'Égypte, l'Algérie, le Pérou ou le Portugal... )19.

Il a ainsi considéré que la définition Égyptienne du terrorisme est <<si large qu 'elle englobe tout un éventail d'actes de gravité différente >>20.

19 Voir par exemple : << Observations finales du Comité des Droits de l'Homme- Algérie >>, document des Nations Unies, CCPR/C/79/Add.95 du 18 août 1998, § 11, et << Observations finales du Comité des droits de l 'Homme - Portugal >>, document des Nations Unies, CCPR/C/79/Add. 115, du 4 novembre 1999, § 12.

20 Observations et recommandations du Comité des Droits de l'Homme- Egypte>>, 1er novembre 2002.

En effet, selon le code pénal égyptien21 est considéré comme terroriste

<<tout recours à la force, à la violence, à la menace ou à l 'intimidation qui pourrait servir à

l 'exécution de projets criminels, individuels ou collectifs, visant à troubler l 'ordre public et à menacer la sécurité et l 'intégrité de la société, dans l 'intention de porter préjudice aux individus, de les terroriser ou de menacer leur vie, leurs libertés ou leur sécurité, de nuire à l 'environnement, de causer des dommages, aux communications ou de s 'en emparer, d 'empêcher les pouvoirs publics

d 'exercer leurs fonctions ou d 'entraver leurs actions, ou enfin d 'obtenir la suspension de la Constitution, des lois ou des décrets >>.

Le Comité suggère donc que cette définition soit revue et précisée par les autorités égyptiennes22 <<compte tenu, en particulier, du fait qu 'elle augmente le nombre d'actes passibles de la peine de mort>>

De même, le Comité des droits de l'Homme a considéré que <<le décret-loi n° 25 475 (du Pérou) contient une définition très large du terrorisme, en vertu de laquelle des innocents ont été incarcérés et demeurent en détention >>.23

La Commission Interaméricaine des droits de l'Homme, qualifie également la définition péruvienne de <<vague et imprécise >>, et estime qu'elle <<porte atteinte au principe de légalité inhérent au droit pénal, principe qui a pour but de garantir la sûreté de l 'individu en lui permettant de connaître les actions qui engagent sa responsabilité pénale >>24.

Dans son rapport de 2004, Amnesty International souligne également à de nombreuses reprises la dangerosité de définitions extrêmement vastes du terrorisme.

En effet, dans le cadre d'une lutte mondiale contre le terrorisme, de nombreux États25 ont procédé à des réformes législatives et/ou constitutionnelles, élargissant au passage la gamme des infractions susceptibles d'être qualifiée de "terroristes"26.

21 Loi n° 97 de 1992.

22 << Observations et recommandations du Comité des Droits de l'Homme- Egypte>>, 1er novembre 2002.

23 <<Observations et recommandations du Comité des Droits de l'Homme- Pérou >>, CCPR/C/79/add.67, 25 juillet 1996, § 12.

24 Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1983-1984, p. 85, § 80.

25 Voir en ce sens la réforme législative au Bahamas, à propos de laquelle, Amnesty International fait part de ses inquiétudes quant à la définition << extrêmement large des actes de terrorisme qui risque de porter sérieusement atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d 'expression, de réunion et d 'association ». (Rapport d'Amnesty International sur les Bahamas, 2004, p. 161).

26 Font, entre autres, l'objet de telles critiques les Bahamas, la république du Guyana, Pérou, Chine, Corée du Sud, Singapour, Algérie, Maroc, Tunisie...

Que dire enfin, de la définition Algérienne qui qualifie d'acte de terrorisme27:

<<Tout acte visant la sûreté de l'État, l'intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de:

- Semer l'effroi au sein de la population et créer un climat d'insécurité, en portant atteinte moralement ou physiquement aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en portant atteinte à leurs biens.

- Entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par attroupements.

- Attenter aux symboles de la Nation et de la République et profaner les sépultures;

- Porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, d'en prendre possession ou de les occuper indûment;

- Porter atteinte à l'environnement ou introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le soussol ou dans les eaux y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel;

Quelle action politique va pouvoir échapper à l'incrimination ainsi définie par la loi algérienne?

Ces imprécisions des définitions nationales sont autant de possibilités pour les États (notamment les moins démocratiques) de réprimer toute sorte de contestation politiques.

Les nombreuses différences de définitions du terrorisme d'un État à un autre et leur imprécision souvent dangereuse sont autant d'obstacles à une meilleure coopération internationale des États en matière de lutt e antiterroriste.

En effet, comment se mettre d'accord sur des mesures antiterroristes si l'on ne parvient pas à s'entendre sur la définition même du "terrorisme".

Pourtant, comme le souligne très justement la Commission des Affaires Étrangères de l'Assemblée nationale Française, le développement de la coopération internationale antiterroriste est incontournable: <<Pour faire face à une menace déterritorialisée et qui concerne chacun, la seule réponse adaptée est une coopération internationale étroite qui est à la fois inévitable et très difficile à mettre en oeuvre »28.

27 Article 87 bis du code pénal algérien (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995)

28 Assemblée Nationale : Rapport d'information de la Commission des affaires étrangères, <<La coopération internationale pour lutter contre le terrorisme », n° 1716, Enregistré à la présidence de L'Assemblée Nationale le 6 juillet 2004 (p. 5).

TITRE 2: ENJEUXET OBJECTIFS D 'UNE DÉFINITION
UNIVERSELLE.

CHAPITRE 1: L'ADAPTATION DU DROIT Á LA "MONDIALISATION

DU TERRORISME".

Selon les termes de la résolution 1456 (2003) du Conseil de Sécurité29,

<<Le terrorisme ne peut être vaincu, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international, que grâce à une démarche suivie et globale fondée sur la participation et la collaboration actives de tous les États et de toutes les organisations internationales et régionales, et grâce à un redoublement des efforts au niveau national >>.

Or, force est de constater le décalage entre un système normatif et institutionnel, celui de la Charte des Nations Unies, encore conçu pour s'appliquer aux relations entre États souverains et une menace émanant de groupes non étatiques.

Cette menace, internationale par essence - même si elle est parfois entretenue grâce au concours actif de certains États - se joue des frontières autant que de la restriction du droit international classique aux rapports étatiques.

Ainsi que le constate le rapport d'information de l'Assemblée Nationale sur la coopération internationale pour lutter contre le terrorisme:

<<les réseaux terroristes se sont adaptés à la mondialisation beaucoup plus vite que les Etats, utilisant les nombreux domaines ou les frontières se sont estompées (télécommunications, transports, transactions financières...) tout en sachant utiliser à son profit la persistance des souverainetés

30

nationales dans les domaines régaliens (défense, justice, police,...) >> .

On est donc face à un double problème.

- Le droit international, n'est plus adapté à la menace des groupes terroristes transnationaux, puisqu'il en reste à un schéma classique de protection contre des menaces étatiques.

- Les législations nationales ne sont plus suffisantes pour lutter contre les "internationales du terrorisme" caractérisées par une logique de réseaux, comportant de nombreuses "cellules" disséminées aux quatre coins de la planète.

29 Résolution 1456 (2003) adoptée par le Conseil de Sécurité le 20 janvier 2003 à sa 4688e scéance.

30 Rapport d'information n° 1716 déposé par la Commission des affaires étrangères en conclusion des travaux d'une mission d 'information sur la coopération internationale pour lutter contre le terrorisme (enregistrée le 6 juillet 2004), p.5.

L'enjeu d'une définition universelle du terrorisme est double: adapter le droit international à ces nouvelles "menaces contre la paix et la sécurité internationales" 31 et améliorer la coopération interétatique.

CHAPITRE 2. L'ÉVALUATION STATISTIQUE ET SES CONSÉQUENCES 32.

Une connaissance objective et pratique du terrorisme passe en partie par une évaluation statistique de ce phénomène.

C'est ainsi que les autorités américaines publient tous les ans des statistiques relatives au terrorisme national et international (Global pattern on terrorism33), dont on imagine aisément les enjeux politiques et diplomatiques.

Ces statistiques sont établies sur la base de la définition américaine du terrorisme.

Mais, comment apprécier en France ou dans d'autres pays, des études américaines fondées sur la base d'une définition inopérante ailleurs qu'aux États-Unis?

Le seul moyen d'apprécier des études étrangères sur des sujets aussi brûlants que le terrorisme (puisque certaines études vont avoir des conséquences politiques) est de disposer d'une "grille de lecture" commune à tous les États : une définition commune du terrorisme.

31 Pour reprendre les termes de la résolution 1377 du Conseil de Sécurité du 12 novembre 2001.

32 Pour des exemples (US State Department, Avril 2005 ; Israel Defense Forces, janvier 2005) de statistiques sur le terrorisme cf. Annexe III et IV (pp. 49-62) .

33 Rapport 2005 disponible à l'adresse suivante : http://www.state.gov/s/ct/rls/c14812.htm

CHAPITRE 3. UNE DÉFINITION UNIVERSELLE DU TERRORISME COMME GARANTIE CONTRE UNE UTILISATION POLITIQUE DE LA NOTION?

Comme le rappelle Jean Paul CHAGNOLLAUD, «D 'une certaine manière, on peut toujours devenir le terroriste de quelqu 'un »34.

C'est d'ailleurs un truisme, que de rappeler que, dans certains conflits ou dans certaines configuration politiques, tel groupe ou tel individu sera considéré par certains comme un "terroriste" et comme un "vrai combattant" voire comme un "résistant" par d'autres.

Chacun est porté à qualifier de "terroristes" les actes de violences perpétrés par des acteurs qu'il veut désigner à la réprobation publique, et à éviter le mot dès lors qu'il s'agit d'actes commis par un groupe pour lequel il éprouve de la sympathie ou de l'indulgence.

L'exemple classique, souvent cité, est celui de l'occupant nazi qui qualifiait de "terroristes" les résistants français.

Dans le Nicaragua des années 80, les combattants de la Contra étaient des terroristes aux yeux du gouvernement sandiniste, mais des "combattants de la liberté" pour l'administration Reagan.

Et quand le contexte politique change, on voit fluctuer le vocabulaire: les combattants tchétchènes, présentés depuis longtemps comme des "terroristes" par les autorités russes, étaient plutôt considérés comme des résistants par l'opinion publique européenne; mais, depuis les att entats du 11 septembre 2001, le gouvernement de Moscou parvient à faire adopter plus aisément son propre vocabulaire.

De même, l'utilisation de la notion de terrorisme dans le conflit Israélo Palestinien est un réel enjeu politique qui pourrait faire l'objet d'un mémoire à elle seule.

34 CHAGNOLLAUD (J-P.), Relations internationales contemporaines, un monde en perte de repères, Éd. L'harmattan, 1999,2ème édition revue et argumentée, Page 265.

En effet, si le llamas est considéré par l'État Israélien comme une organisation terroriste, il est, pour une grande partie de la population palestinienne, un mouvement de résistance contre l'occupation israélienne.

Inversement, les actions de l'État Israélien sont considérées par la population palestinienne et par une partie de la presse arabe comme terroristes.

Ainsi, les membres du llamas sont qualifiés de terroristes dans les dépêches du site Internet du Ministère des Affaires Etrangères israélien35:

" This morning (Tuesday), during an arrest operation in the village of Yamun, west of Jenin, forces encircled the building in which several wanted terrorists were hiding. The forces called for the wanted men to exit the structure and arrested two wanted Palestinians who came out of the building and surrendered. The forces called repeatedly for the other terrorists to exit the building but the terrorists remained inside the building. The forces began to demolish the structure, at which point two wanted terrorists exited the building, wearing flak jackets and armed with guns and grenades and opened fire at the soldiers. The soldiers returned fire and the two terrorists were killed in the exchange of fire ". (Dépêche du 19 juillet 2005)

tandis que la violence de l'armée israélienne est également qualifiée de terroriste par le llamas ainsi que par une partie de la presse pro palestinienne:

«Zionist terrorist forces wound Palestinian baby Bethlehem - Palestinian baby girl Samar Ziyad Hamamre was wounded in the Zionist indiscriminate shooting in the village of Housan to the west of Bethlehem city. Eyewitnesses said that villagers were resisting Zionist soldiers and herds of settlers who raided and wreaked havoc in their village when the shooting took place and injured the baby. Housan is under curfew since last Sunday when the terrorist forcers stormed the village and demolished the house of martyr Mohammed Al-Zal who carried out the bus bombing in occupied Jerusalem. The occupation soldiers launched an arrest campaign in lines of the villagers.»

Ou encore: «The Jews have practiced the most heinous acts of terrorism»36

La désignation de l'ennemi comme "terroriste" est une arme politique redoutable.

Elle a pour objet de disqualifier l'adversaire: celui-ci, traité de "terroriste" n'a plus le droit à la moindre considération; il est ravalé à un niveau infra politique d'où sont exclues toutes les règles du jeu politique.

Or, une définition universelle du terrorisme aura pour effet de limiter l'utilisation à des fins politiques de la notion.

35 http://www.israel-mfa.gov.il (consulté le 1er août 2005)

36 Dépêche du llamas, 26 février 2004, http://www.palestine-info.com (consulté le 1er août 2005).

CHAPITRE 4. UNE DÉFINITION UNIVERSELLE COMME GARANTIE CONTRE LES DÉRIVES DES MESURES ANTITERRORISTES ? 37

Section 1. La fin justifie t'elle les moyens?

Comme se plait à le rappeler très souvent le président George W. BUSH, <<On ne négocie pas avec les terroristes >>.

Comme l'adversaire qualifié de "terroriste" n'existe pas politiquement, il apparaît légitime de tout tenter pour l'empêcher de nuire.

Ainsi, dans son discours sur l'état de l'Union du 30 janvier 2002, le président américain affirme:

<<Il faut éliminer les parasites terroristes (...). Certains gouvernements seront timides face à la terreur. Mais ne vous y trompez pas: s'ils n'agissent pas, l'Amérique agira (...). Des dizaines de milliers de tueurs dangereux, élevés à l'école du meurtre, souvent détenus par des régimes hors la loi, sont maintenant disséminés à travers le monde comme des bombes à retardement >>.

Le registre de l'action glisse ainsi du politique au policier, voire à l'action militaire: dans cette logique, on ne discute pas avec un terroriste, on le combat.

De plus, le terrorisme est une chose tellement odieuse, et tellement dangereuse pour la sécurité nationale et internationale que, pour certains tous les moyens pour le combattre sont permis.

C'est ainsi qu'on voit se développer certaines mesures dérogatoires liberticides dans le cadre de la lutte contre le terrorisme38.

37 Pour une approche beaucoup plus approfondie de la question relative à la lutte contre le terrorisme et aux droits fondamentaux cf. l'excellent recueil BRIBOSIA (E.) et WEYEMBERGH (A.) (dir.),<< Lutte contre le terrorisme et droits fondamentaux >>, Ed Bruylant, 2002, Bruxelles, 306 pp.

38 Ainsi que le souligne en avant propos du rapport 2005 d'Amnesty international, le Secrétaire Général de l'organisation, Irène Khan, <<d'Israël à l'Ouzbékistan, de l'Égypte au Népal, les gouvernements défient ouvertement le Droit International Humanitaire et le Droit International relatif aux droits humains au nom de leur sécurité intérieure et de la lutte contre le terrorisme >>.

Section 2. La nécessité d'une définition claire et précise du terrorisme comme rempart contre les dérives liberticides.

Si certaines mesures d'exceptions s'avèrent nécessaires et légitimes pour lutter efficacement contre le terrorisme, elles doivent être prises dans le cadre de l'état de droit, dans le respect des principes du droit international des droits de l'homme et du DIH (Droit International Humanitaire).

La Commission des droits de l'Homme des Nations Unies, a réaffirmé à ce propos, que <<toutes les mesures visant à lutter contre le terrorisme doivent être strictement conformes au droit international, notamment aux normes internationales relatives aux droits de l'homme >>.39

Ainsi, la lutte contre le terrorisme doit être, comme toute action d'un État de droit, encadrée par des "barrières juridiques".

Or celles-ci passent en premier lieu par une définition précise et collective du terrorisme.

En effet, selon la célèbre formule latine <<Nullum crimen sin lege, nulla pena sine lege >> - pas de crime sans lois, pas de peine sans loi - les infractions doivent être définies avec la plus grande précision, les autorités ne devant jouir que d'une marge d'interprétation très étroite. Il en va de la sécurité juridique des citoyens et de la protection contre l'arbitraire.

Or, comme nous l'avons vu précédemment en l'absence d'une définition commune du "terrorisme", les États peuvent être tentés d'utiliser la notion pour y inclure toutes les actions de leurs opposants qu'ils jugent indésirables (opposants politiques, syndicalistes,...).

Dans certains pays, les mesures adoptées au nom de la lutte antiterroriste ont sapé les fondements même de l'État de droit, tels que la séparation des pouvoirs et le principe de légalité.

39 Résolution n° 2001/37, du 23 avril 2001, Préambule, §20.

Voir également en ce sens les résolutions n° 2000/30, 1999/27 et 1998/47 de la Commission des droits de l'Homme.

Ainsi, la Commission interaméricaine des droits de l'homme, en examinant une série de mesures antiterroristes adoptée par l'administration péruvienne de M. Fujimori, qui ont eu pour conséquence de militariser le système judiciaire, considéra que de tels types de mesures <<dénaturalisaient l 'état de droit et portait atteinte au principe de séparation effective des

pouvoirs publics >>40.

Cette absence de définition universelle est d'autant plus grave que certains États n'hésitent pas, pour lutter contre le terrorisme, à utiliser des méthodes à la limite de la légalité, et parfois même totalement illégales.

Or comme le souligne justement le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe peu après les attentats du 11 septembre 2001, <<la lutte contre le terrorisme a pour but de protéger les droits humains fondamentaux et la démocratie, non de les saper41 >>.

Ainsi, le Comité des droits de l'homme s'est dit très préoccupé par la situation en Syrie au sujet de laquelle:

« Il existe des informations précises et concordantes selon lesquelles un grand nombre de peines de mort auraient été prononcées et exécutées à l 'issue de procès iniques au cours desquels les accusés ont été condamnés sur la base d'éléments de preuve obtenus à travers des aveux extorqués sous la torture».42

De nombreux États justifient ces violations extrêmement graves des droits de l'Homme, par la nécessité impérieuse de lutter contre le terrorisme43.

Malheureusement ces dangereuses dérives de mesures qualifiées d'antiterroristes ne sont pas l'apanage des dictatures ou des pays totalitaires44.

40 Commission interaméricaine des droits de l'Homme, "Segundo informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el Perú" (Deuxième rapport sur la situation des droits de l 'Homme au Pérou), document de l'organisation des États américains, OEA/Ser.L/V/II. 106 doc. 59, Revue du 2 juin 2000, § 238.

41 Communiqué de presse des Nations Unies, <<le Secrétaire Général du Conseil de l 'Europe appelle à la prudence dans l 'adoption de lois antiterrorisme >>, du 14 novembre 2001.

42 Observations finales du Comité des Droits de l 'Homme, République Arabe Syrienne, doc. ONU, CCPR/CO/71/SYR, §8.

43 Cf. Observations du Comité des droits de l'Homme sur le Koweït, la Syrie, La Libye, La Jordanie, le Soudan, l'Irak...

44 Pour de nombreux exemples de violentes atteintes aux droits de l'Homme justifiées par la lutte contre le terrorisme cf. Rapport annuel d'Amnesty International, 2005 (Entre autres les mesures prises en Chine ou en Tunisie...)

SECTION 3. Une lutte antiterroriste respectueuse des droits fondamentaux: Un défi pour les démocraties.

Certains États "démocratiques", soucieux de lutter contre le terrorisme ont parfois tendance à franchir la ligne jaune et à utiliser des méthodes pour le moins contestables.

Israël est ainsi très souvent critiqué pour ses méthodes brutales et assurément inefficaces pour lutter contre le "terrorisme palestinien".

Le 18 août 1998, le Comité des Droits de l'Homme, prenait note,

<<avec une profonde préoccupation, que les directives israéliennes régissant la conduite des interrogatoires des terroristes présumés, permettent aux forces de sécurité d 'user de "pressions physiques modérées " pour obtenir des informations jugées cruciales pour la protection de la vie [...] que la partie du rapport de la Commission Landau qui énumère et décrit les méthodes de pressions autorisées demeure secrètes » et que l'État Israélien a admis que «les méthodes consistant à passer les menottes aux suspects, à les encapuchonner, à les secouer et à les priver de sommeil ont été et continuent d'être utilisées seules ou en association, lors des interrogatoires 45>>.

Le Comité estimait par ailleurs:

<<Que les Directives peuvent donner lieu à des abus et que l 'emploi des méthodes décrites constitue une violation de l 'article 7 du Pacte en toute circonstance [et il a exhorté instamment à] l 'État partie de cesser de recourir aux méthodes susmentionnées [et] si une loi autorisant des méthodes d 'interrogatoire est promulguée,

elle devrait formellement interdire toutes les formes de traitement prohibées en vertu de l'article 7.46

Très critiquable est également la politique d'exécutions extra judiciaires menée par l'État israélien depuis plus de 30 ans47, qui s'est d'ailleurs intensifiée sous le gouvernement d'Ariel Sharon48.

45 Document des Nations Unies, CCPR/C/79/Add.93, 18 août 1998, § 19.

46Idem.

47 Au lendemain de l'assassinat de 11 athlètes israélien le 5 septembre 1972, Golda Meir, Premier ministre israélien, décide de << trancher la tête de l'hydre terroriste>> : la plupart des auteurs et commanditaires sont assassinés à leur tour (Paris, Cannes, Londres, Bruxelles, Chypre, Beyrouth...).

48 Au-delà du caractère profondément illicite de ces assassinats ciblés, ceux-ci sont totalement contre productifs. Israël en a d'ailleurs fait la douloureuse expérience : en 1992, le Secrétaire Général du Hezbollah, Cheikh Abbas Moussawi, est tué par un hélicoptère de combat israélien.

Le Hezbollah réponds par deux sanglants attentats en Argentine contre l'ambassade israélienne (1992) et contre une institution juive (1994).De surcroît, le nouveau Secrétaire Général, Cheikh Hassan Nasrallah mène une guérilla si sanglante au Sud Liban, si bien que l'armée israélienne est contrainte de se retirer.

La politique antiterroriste américaine fait également l'objet de vives critiques de la part des organisations de défense des droits de l'Homme.

De nombreuses associations de protections des droits de l'homme49 ont en effet dénoncé les conséquences liberticides du "USA Patriot Act"50 adopté à une écrasante majorité51 le 25 octobre 2001 en réponse aux attentats du 11 septembre 2001.

Elles lui reprochent, entre autres, de diminuer les droits de la défense ainsi que la liberté d'expression et de violer la vie privée.

Or, malgré ces critiques, le "Patriot act" a été prolongé52, par la chambre des représentants le 21 juillet 2005, prolongation confirmée 8 jours plus tard par le Sénat.

Mais la violation la plus flagrante des droits fondamentaux demeure certainement l'incarcération à Guantanamo de "combattants irréguliers53" capturés principalement en Afghanistan et en Irak, et détenus sans chef d'accusation et sans procès.

Selon plusieurs témoignages54 les détenus seraient même victime de tortures!

Les violations des droits de l'Homme à Guantanamo Bay sont telles que le Secrétaire Général d'Amnesty International, Irène Khan, n'hésite pas à qualifier la prison de Guantanamo comme <<le goulag de notre époque >>55.

Le Royaume Uni n'est pas épargnée non plus par les critiques.

Dans son rapport de 2004, Amnesty International souligne ainsi que <<les mesures prises par les autorités britanniques à la suite des attentats du 11 septembre 2001 aux États- Unis ont donné lieu, cette année encore, à de graves violations des droits humains >>.

D'ailleurs ces mesures n'ont pas empêché la survenance d'attentats dans le métro de Londres les 7 et 21 juillet dernier.

49 Par exemple l'American Civil Liberties Union (ACLU), Amnesty International ou la FIDH

50 USA Patriot act: Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (Loi pour unir et renforcer l'Amérique en fournissant les outils appropriés pour déceler et contrer le terrorisme) entrée en vigueur le 26 octobre 2001.

51 98 voix contre 1 au sénat et 357 contre 6 à la chambre des représentants.

52 A nouveau à une large majorité 257 voix contre 171 à la Chambre des représentants.

53 Selon une incrimination crée par le Patriot act.

54 Ainsi le Rapport de la Commission des questions juridiques et des droits de l'Homme du Conseil de l'Europe sur << la légalité de la détention de personnes par les États-Unis à Guantanamo Bay » du 8 avril 2005 parle de <<sources fiables >>, pour justifier ces accusations (doc. 10497) disponible à l'adresse suivante http://assembly.coe.int/Documents/workingDocs/Doc05/FDOC1 0497.htm; Voir également en ce sens l'article "FBIAgents allege abuse of detainees at Guantanamo Bay", Washington Post, Tuesday, December 21, 2004.

55Avant propos du rapport d'Amnesty International 2005, p.2 (disponible sur http://www.anesty.asso.fr)

Il est à craindre toutefois, que ces mesures ne soient renforcées et ne donnent lieu à des violations plus graves encore56.

C'est ainsi que suite aux attentats de Londres des 7 et 21 juillet, la police britannique a abattu "par erreur"un ressortissant brésilien.

Cette bavure soulève la question des méthodes de plus en plus violentes des forces de polices dans la lutte antiterroriste.

En effet, suivant en cela les méthodes de la police israélienne, les agents de police britanniques ont reçu comme instruction, lorsqu'ils poursuivent une personne présumée kamikaze, de "tirer pour tuer".

Ian Blair, "patron de Scotland Yard" défend sa politique du "shoot to kill" face à des kamikazes présumés:

<<Cela ne sert à rien de tirer dans la poitrine de quelqu 'un car c 'est probablement là que se trouve la bombe. Ni de tirer ailleurs parce que s 'ils tombent, ils la déclencheront. La seule façon de réagir, c 'est de tirer dans la

tête »57.

Cette méthode est certes efficace pour empêcher le déclenchement d'un éventuel engin explosif que porterait le suspect, mais elle va dangereusement à l'encontre de principes aussi fondamentaux que la présomption d'innocence ou le droit à la vie.

Chaque législation antiterroriste pourrait d'ailleurs faire l'objet de telles critiques.

Pour autant, une définition universelle du terrorisme permettra t'elle d'éviter de telles dérives?

Si un consensus sur une définition universelle du terrorisme ne fournit pas à lui seul une garantie générale de protection des droits de l'Homme, il permettrait néanmoins de délimiter le champ d'action des États en matière de lutte antiterroriste, matière, ou nous l'avons vu, les dérives et les violations des droits de l'Homme sont nombreuses.

56 Voir en ce sens les déclarations de Tony Blair, dans "Le Monde, 9 Août 2005".

57 LANGELLIER (JP), <<Scotland Yard reconnaît avoir tué un innocent à la suite d'une "tragique erreur" mais défend ses méthodes », Le Monde, 26 juillet 2005, p.2.

Conscient de l'insuffisance d'une définition pour prévenir les dérives de la lutte antiterroriste, le Secrétaire Général des Nations Unies propose ainsi aux États membres, dans son rapport intitulé "Dans une Liberté plus grande", qui fera l'objet d'une étude approfondie dans notre deuxième partie, de <<créer un poste de rapporteur spécial chargé de rendre compte à la Commission des Droits de l 'Homme de la compatibilité des mesures de lutte contre le terrorisme avec les normes internationales relatives aux droits de l 'Homme58 >>.

<<Les Nations Unies sont le cadre naturel de toute forme de coopération internationale à grande échelle >>59, il est donc logique qu'elles jouent un rôle primordial dans la mise en oeuvre d'un cadre global de lutte antiterroriste.

Or le socle de cette lutte internationale contre le terrorisme doit être une définition commune de celui-ci.

Il n'est donc pas étonnant que les différentes tentatives de définitions universelles du terrorisme soient intervenues dans le cadre de l'ONU à l'image de celles proposées très récemment par le Secrétaire Général Kofi Annan dans son rapport intitulé "Dans une liberté plus grande" du 24 mars 200560 et par le projet de déclaration finale du sommet de septembre 200561.

58 Extrait du rapport de Kofi Annan, « Dans une liberté plus grande: développement, sécurité et respect des droits de l 'homme pour tous >>, présentée à l'Assemblée Générale le 21 mars 2005, point 94, p. 31,

59 Rapport d'information n° 1716 du 6 juillet 2004 déposé par la Commission des affaires étrangères en conclusion des travaux d 'une mission d 'information sur la coopération internationale pour lutter contre le terrorisme, p.14.

60 Rapport du Secrétaire Général, <<Dans une liberté plus grande: développement, sécurité et respect des droits de l 'Homme pour tous », du 24 mars 2005. (A/59/2005).

61 61 Projet de document révisé à soumettre à la réunion plénière de haut niveau de l'Assemblée Générale en septembre 2005, (A/59/HLPM/CRP. 1/Rev.1).

2ème PARTIE. VERS UNE DÉFINITION
UNIVERSELLE DU TERRORISME?

TITRE 1. LES TENTATIVES DE DÉFINITION DU

TERRORISME PAR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE:
UN PARCOURS SEMÉ D'EMBUCHES.

La volonté de la communauté internationale de combattre le terrorisme ne date pas d'hier. Mais bien qu'elle ait, à maintes reprises, condamné le terrorisme, elle n'est jamais parvenue à un consensus sur sa définition (1).

C'est pourquoi, malgré la lutte intensive que mènent le Conseil de Sécurité et l'Assemblée Générale des Nations Unies contre le terrorisme, il n'existe toujours pas de définition universelle de ce fléau (2).

L'année 2005 marque t'elle la fin de ce flou juridique ? (3).

CHAPITRE 1. DES TENTATIVES AVORTÉES DE DÉFINITION

UNIVERSELLE.

Section 1. La Convention pour la prévention et la répression du terrorisme, de 1937.

La Convention pour la prévention et la répression du terrorisme, adoptée par la Société des Nations (SDN) le 6 novembre 1937, fut la première tentative de codification d'une définition du terrorisme.

Les difficultés ne furent pas mineures et l'on opta pour une définition générale du crime de terrorisme avec une énumération limitative d'actes qualifiés de terroristes.

Ainsi, la Convention de 1937 définissait le terrorisme comme des « faits criminels dirigés contre un État et dont le but ou la nature est de provoquer la terreur chez des personnalités déterminées, des groupes de personnes ou dans le public ».

Les articles 2 et 3 du Traité incriminaient des actes spécifiques ou des modalités de participation, voire de complicité à ces actes.

La définition générale comme les incriminations spécifiques firent l'objet de sérieuses critiques. 62

Ainsi, certains auteurs considéraient que les définitions des actes spécifiques étaient trop vagues. D'autres considéraient, que la finalité recherchée par le terrorisme n'était pas de créer la terreur et que la terreur était plutôt un moyen de commettre des actes qui ont des buts politiques.

Quoi qu'il en soit, faute de ratifications suffisantes, le traité n'entra jamais en vigueur.

Section 2. Les différents travaux de la Commission du Droit

International (CDI) 63.

Lors de ses travaux sur le projet de Code de Crime contre la paix et la sécurité de l'Humanité, la Commission du Droit International (CDI), avait dès 1954 abordé le problème de la définition du terrorisme.

La CDI, reprenant le Traité de Genève sur le terrorisme de 1937, centra son travail sur une définition générale du terrorisme ainsi que l'incrimination d'actes spécifiques.64 Mais il s'agissait de terrorisme d'État, ou les sujets actifs et passifs de l'infraction étaient des États.

Ainsi, dans la version de 1990 du "projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité", le crime de "terrorisme international" y était incriminé et défini de la façon suivante:

62 Annuaire de la Commission du Droit International, 1985, vol. II, 1 ère partie, doc. A/CN.4/SER.A/1 985/Add 1 (Part. 1), § 138 à 148.

63 Organe subsidiaire permanent crée en 1947 par l'Assemblée Générale des Nations Unies, chargé par son statut d'une double mission : Codifier et développer progressivement le droit international.

La CDI est composée d'experts statutairement indépendants de leurs gouvernements, désignés à raison de leurs compétences techniques pour 5 ans de façon à assurer la représentation des grandes formes de civilisations et des principaux systèmes juridiques du monde ; leur nombre initialement de 15 est aujourd'hui passé à 34. La CDI se réunit en principe pour une session de plusieurs semaines à Genève. (cf. Dupuy, 2004, p. 368) 64 Annuaire de la Commission du Droit International, 1985, vol. II, 1ère partie, doc. A/CN.4/SER.A/1985/Add.1 (Part. 1), § 124 et suivants. La définition et les actes incriminés se trouvent à la page 85.

« Tout individu qui en qualité d 'agent ou de représentant d 'un État commet ou ordonne que soit commis l 'un quelconque des actes ci après - entreprendre, organiser, aider, financer, encourager ou tolérer des actes contre un autre État, visant des personnes ou des biens et de nature à provoquer la terreur parmi des dirigeants, des groupes de personnes ou la population - sera, une fois reconnu coupable de cet acte, condamné [à... j65.

En 1995 cependant, les membres de la Commission ne parvinrent pas à trouver un consensus sur cette définition66.

En effet, plusieurs de ses membres ont soulignèrent les difficultés à élaborer une définition du crime de terrorisme ayant la précision requise par le droit pénal.

De plus, certains soulignaient le fait que le terrorisme n'était pas, en tant que tel, un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité et que seuls certains actes terroristes "particulièrement graves et systématiques" pourraient être considérés comme tels.

Étant donné ces difficultés, la version "du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité" de 1996 n'incorpora pas le terrorisme international comme crime spécifique et autonome.

CHAPITRE 2. L'ACTION DE L'ONU CONTRE LE TERRORISME INTERNATIONAL : LA LUTTE CONTRE UN ENNEMI NON DÉFINI.

Section 1. La condamnation du terrorisme international par le Conseil de Sécurité: « Une menace à la paix et à la sécurité internationales ».

Jusqu'en 1999, le Conseil de Sécurité a abordé la question du terrorisme essentiellement sous la forme de sanctions politiques, diplomatiques, économiques ou militaires à l'encontre d'États accusés de soutenir des "groupes terroristes".

A la suite des attentats du 7 août 1998 contre les ambassades américaines de Nairobi et Dar el Salaam, déjà attribués à Al Quaïda, des sanctions plus sévères ont été prises à l'encontre de l'Afghanistan des Talibans ( Résolutions 1189/9867, 1267/9968 et 1333/0069).

65 Article 24 du projet. Rapport de la Commission du droit international, 1991, doc. Supplément n° 10 (A/46/10), pp. 271-272.

66 Rapport de la Commission de Droit International, 1995, doc. Supplément n° 10, (A/50/10), § 105 et suivants.

67 Résolution n° 1189 du Conseil de Sécurité sur le terrorisme international adoptée le 13 août 1998,

68 Résolution n° 1267 sur la situation en Afghanistan adoptée le 15 octobre 1999.

69 Résolution n° 1333 sur la situation en Afghanistan adoptée le 19 décembre 2000.

En octobre 1999, la résolution 126970 a inauguré une approche plus globale du terrorisme international, en particulier dans son paragraphe 4, inspiré par les Russes, désireux d'obtenir une prise de position plus forte du Conseil de Sécurité et de lancer une coopération accrue des États dans la lutt e antiterroriste.

La résolution 1368, adoptée au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, marque un tournant juridique.

Pour la première fois, les actes de terrorisme international sont qualifiés de façon générique de <<menaces à la paix et à la sécurité internationales ».

Auparavant cette qualification relevait de résolutions au cas par cas.

Cependant, le problème demeure: La résolution 1368 ne définit à aucun moment les actes considérés comme terroristes.

Section 2. Les travaux de l'Assemblée Générale des Nations Unies et les

nombreuses conventions adoptées en son sein.

En 1972, suite aux jeux olympiques de Munich, au cours desquels 11 athlètes israéliens ont été enlevés puis assassinés, le Secrétaire Général de l'ONU, Kurt Waldheim, décida d'inscrire la question du terrorisme international à l'ordre du jour.

Il s'agissait de proposer une réflexion sur <<les mesures visant à prévenir le terrorisme et autres formes de violences qui mettent en danger ou anéantissent d'innocentes vies humaines ou compromettent les libertés fondamentales ».

I. Les travaux des Comités spéciaux sur le terrorisme international.

Ainsi, le 23 septembre 1972, la sixième Commission de l'AGNU71, en charge de l'élaboration des instruments juridiques internationaux, se voit confier l'élaboration d'une étude approfondie sur le problème du terrorisme et sur ses origines.

Suite à cette étude, l'AGNU adopte le 18 décembre 1972, la résolution 3034 (XXVII) qui crée un Comité spécial composé de 35 membres et chargé d'élaborer un rapport sur le phénomène du terrorisme international.

70 Résolution 1269 sur le maintien de la paix et la sécurité internationale adoptée le 19 octobre 1999.

71 L'Assemblée Générale des Nations Unies dispose de 6 commissions : la 1ère est chargée des questions de désarmement et de sécurité internationale, la 2ème des questions économiques et financières, la 3ème de questions sociales, humanitaires et culturelles, la 4ème des politiques spéciales et de la décolonisation, la 5ème des questions administratives et budgétaires, la 6èmecommission est la commission juridique.

Les travaux de ce Comité illustrent parfaitement les difficultés pour parvenir à un consensus sur une définition juridique du terrorisme72.

Lors des débats, furent signalés comme éléments de définition: le caractère international des actes ; les mobiles ; les auteurs ; et les victimes.

Néanmoins il n'y eut aucun consensus sur la nature et la portée de ces éléments73. Ainsi, pour certains États, les victimes du terrorisme devaient se circonscrire aux États alors que d'autres se référaient aux "personnes innocentes" et aux civils.

Le problème de l'amalgame avec les luttes de libération nationale ou de résistance contre l'occupation étrangère fut également au centre des débats.

Cette question des mouvements de libération nationale fut également au centre des travaux du Comité spécial pour l'élaboration d'une convention internationale contre la prise d'otages, crée par la résolution 3 1/103 en date du 15 décembre 1976.

Cette Convention internationale contre la prise d'otages verra le jour le 17 décembre 1979. Elle ne donne cependant aucune définition du terrorisme.

Elle n'est pas la seule, puisque, aucune des nombreuses conventions adoptées dans le cadre des Nations Unies ne donne de définition globale du terrorisme.

II. L'absence de définition universelle dans les nombreuses conventions relatives

au terrorisme.

Depuis le début des années 60, douze conventions internationales et protocoles additionnels et sept conventions régionales relatifs au terrorisme international ont été élaborés, directement ou indirectement sous les auspices de l'Assemblée Générale.

Sans détailler l'intégralité du dispositif normatif élaboré sous cet égide74, on citera entre autres la Convention du 14 septembre 1963 "relative aux infractions et à certains actes

72 Voir en ce sens, le "Rapport du Comité Ad Hoc sur le terrorisme international", doc. Des Nations Unies, supplément n° 37 (A/34/37), §88 et suivants.

73 Voir ainsi les "Observations présentées par les Etats conformément à la résolution 3034 (XXVII) de

l 'Assemblée Générale - Etude analytique du Secrétaire Général", doc. des Nations Unies A/AC. 160/2, du 22 juin 1973.

74 Pour une énumération exhaustive des instruments internationaux de lutte contre le terrorisme international cf. Annexe V, pp. 63-69.

survenus à bord des aéronefs"; la Convention du 23 septembre 1971 "pour la répression d 'actes illicites dirigés contre la sécurité de l 'aviation civile"; la Convention internationale du 17 décembre 1979 "contre la prise d'otages"; la Convention du 3 mars 1981 "sur la protection physique des matières nucléaire" et la Convention du 10 mars 1988 "pour la répression d 'actes illicites dirigés contre la sécurité de la Navigation maritime".

Cependant, jusque récemment, le terme "terrorisme" n'apparaît dans aucune convention.

Il faut en effet, attendre 1997 et la Convention "sur la répression des attentats terroristes à l 'explosif", puis en 1999, la Convention "sur la répression du financement du terrorisme" pour qu'apparaisse, au sein de la production normative des Nations Unies, le terme de"terrorisme".

Cette absence traduit bien la réticence des États à utiliser un terme qui ne fait l'objet d'aucune définition commune et d'aucun consensus.

Une autre constat s'impose: Les Nations Unies ont, jusqu'à présent, préféré une approche sectorielle de la lutte antiterroriste, envisageant la problématique terroriste au travers de ses manifestations spécifiques et de ses modes opératoires (aviation civile, navigation maritime...) et non dans sa globalité.

C'est à nouveau le reflet de l'absence de consensus des États sur une définition globale du terrorisme.

La très récente Convention internationale "relative à la répression des actes de terrorisme nucléaire" ne fera pas exception à la règle.

Adoptée par l'Assemblée Générale le 13 avril 2005, après huit années de travaux du Comité Spécial, cette Convention sera ouverte à la signature de tous les États du 14 septembre 2005 au 31 décembre 2006, au siège de l'ONU à New York.

Elle viendra ainsi s'ajouter aux douze Conventions existantes.

La Convention relative à la répression des actes de terrorisme nucléaire entrera en vigueur le 30ème jour qui suivra la date du dépôt, auprès du Secrétaire Général de l'ONU du 22ème instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Cette Convention, qui contient 28 articles définit, dans son article 2, les infractions qui entrent dans la catégorie des actes de terrorisme nucléaire.

Parmi celles-ci figure le fait de détenir, illicitement et intentionnellement, des matières radioactives, de fabriquer et de détenir un engin dans l'intention d'entraîner la mort d'une personne ou de lui causer des dommages corporels graves ou dans l'intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l'environnement.

L'adoption d'une Convention relative à la répression des actes de terrorisme nucléaire était une des propositions du rapport75 du Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi Annan, pour lutter contre le terrorisme international.

La deuxième proposition du secrétaire général tient en l'adoption d'une convention globale contre le terrorisme qui comporterait une définition universelle du terrorisme. Contrairement aux autres conventions, celle-ci devrait comporter « une définition claire et universellement acceptée du terrorisme »76.

III. L'adoption d'une "Convention générale contre le terrorisme" comprenant une définition universelle du terrorisme ?

En 1996, l'Assemblée Générale des Nations Unies créa un comité spécial, en vue d'élaborer plusieurs instruments internationaux contre le terrorisme, et notamment un instrument général sur le terrorisme77.

Le Comité spécial s'est attaqué à l'élaboration d'une Convention générale sur le terrorisme international, sur la base d'un projet déposé par l'Inde en 1996 et révisé en 200078, et à cet effet, un groupe de travail a été constitué.

Cependant, jusqu'à présent, le Comité n'est pas parvenu à élaborer une telle Convention.

Le coordonnateur du Comité Spécial rappelait récemment que la pierre d'achoppement restait la même : l'impossibilité pour les États de se mettre d'accord sur une définition du terrorisme.

Le Projet de déclaration finale du Sommet de New York des 14, 15 et 16 septembre prochain, qui propose une définition du terrorisme marque il la fin de ce vide juridique ?

75 Rapport du Secrétaire Général, «Dans une liberté plus grande: développement, sécurité et respect des droits de l 'Homme pour tous », du 21 mars 2005 ; cf. infra.

76 Cf. Rapport du Comité Spécial crée par la Résolution 51/210 de L 'Assemblée Générale en date du 17 décembre 1996, Supplément n° 37 (A/59/37).

77 Résolution n° 51/210 de l'AGNU, du 17 décembre 1996.

78 Document des Nations Unies, A/C.6/51/6 et A/C.6/55/L.2.

CHAPITRE 3. 2005 : LA FIN D'UN VIDE JURIDIQUE ?

Section 1. La définition proposée par le Secrétaire Général de l'ONU, Kofi Annan ...

En septembre 200579, les dirigeants politiques du monde entier80 se réuniront81 à New York pour faire le point sur les progrès accomplis depuis l'adoption par tous les États Membres le 15 septembre 2000 de la Déclaration du Millénaire82.

En prévision de ce sommet, les États membres ont demandé au Secrétaire Général des Nations Unies (SGNU), Kofi Annan, de leur rendre compte en détail de la suite donnée à la déclaration.

C'est l'objet du rapport intitulé "Dans une liberté plus grande: développement, sécurité et respect des droits de l 'homme pour tous >>, présenté le 21 mars devant l'Assemblée Générale83 dans lequel.

Kofi Annan y propose de nombreuses mesures que devraient prendre les États membres lors du sommet de septembre 2005, afin de rendre les Nations Unies capables d'assurer le développement durable, la défense des droits de l'homme et la sécurité collective.

Le Chapitre des propositions consacrées à la sécurité intitulé << Vivre à l 'abri de la peur>> s'ouvre sur un diagnostic sévère du bilan de l'Organisation: <<Sur la question de la sécurité, nous ne sommes pas parvenus à nous entendre [...J et les résultats que nous avons pu obtenir ne sont que trop souvent controversés84 >>.

79 Sommet du Millénaire de New York, des 14, 15 et 16 septembre 2005.

80 Plus de 150 chefs d'États et de gouvernements du monde entier sont attendus.

81 Cette réunion coïncidera avec le 60ème anniversaire de la Charte de l'Organisation proclamée à San Francisco, le 26 juin 1945 et adopté le 24 octobre suivant.

82 8 grands objectifs avait été adoptés en septembre 2000 : Objectif 1: Éliminer l'extrême pauvreté et la faim. - Objectif 2 : Assurer une éducation primaire pour tous. - Objectif 3 : Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. - Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile. - Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle. - Objectif 6 : Combattre le VIH/Sida, le paludisme, et d'autres maladies. - Objectif 7 : Assurer un environnement durable. - Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement.

83 La partie de ce rapport consacrée au terrorisme international est reproduite en Annexe (Annexe VI pp.70-71). L'ensemble du rapport est disponible sur le site Internet de l'ONU à l'adresse suivante: http://www.un.org/largerfreedom/

84 Rapport du Secrétaire Général, <<Pour une liberté plus grande: développement, sécurité et respect des droits de l'Homme pour tous », p. 29, § 75.

Dans la partie de ce chapitre consacrée à <<La prévention du terrorisme catastrophique >>85 , le Secrétaire Général appelle les États à adopter une stratégie globale pour lutter contre le terrorisme86.

Celle-ci passe en premier lieu par une définition commune du terrorisme.

Kofi Annan invite à ce titre, les États à se rallier à la définition suivante87 : Est qualifié de terrorisme <<tout acte, outre ceux déjà visés par les conventions en vigueur, commis dans

l 'intention de causer la mort ou des blessures graves à des civils ou à des non combattants, dans le dessein d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s 'abstenir de le faire >>88.

Il demande par ailleurs à tous les États de mener à bien l'élaboration, la signature et la mise en oeuvre d'une convention globale contre le terrorisme, qui comporterait cette <<définition claire et commune du terrorisme >>89.

La définition du projet de déclaration finale du "Sommet du Millénaire+5" qui doit se tenir à New York, les 14, 15 et 16 septembre prochain reprend en grande partie cette définition.

Section 2..... Largement reprise dans le projet de déclaration finale du sommet du "millénaire +5".

Le 23 juillet 2005, le président de l'Assemblée Générale, Jean Ping, a présenté devant l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le projet de déclaration finale90 qui sera soumis à cette dernière en Septembre prochain, à l'issue du Sommet de New York, baptisé "Sommet du Millénaire +5".

85 Pour reprendre l'expression utilisée par le Secrétaire Général ; p. 31 du rapport précité.

86 Stratégie globale qui repose sur cinq idées maîtresses : dissuader les populations de recourir au terrorisme ou de le soutenir; empêcher les terroristes de se procurer des fonds et des équipements; dissuader les États de financer le terrorisme; aider les États à se doter de moyens de lutte contre le terrorisme; défendre les droits de l'homme. (p. 31, § 88 du rapport précité).

87 Définition émanant du rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur << les menaces, les défis et le changement>> et dont Kofi Annan avait invité les 16 membres à faire des propositions tendant à un renforcement du système de sécurité collective des Nations Unies. (voir A/59/565)

88p. 31, § 91 du rapport précité.

89 Selon les termes de la déclaration du Secrétaire Générale devant l'AGNU du 21 mars 2005.

90 Un projet de déclaration finale révisé a été présenté le 5 août dernier: Il ne modifie cependant pas la définition du terrorisme telle qu'elle est retenue dans le projet de déclaration finale du 23 juillet.

S'ouvrant sur une réaffirmation des valeurs et principes fondateurs de l'organisation mondiale face aux nouveaux défis du temps présent, il s'articule autour de quatre grands thèmes: Développement; Paix et sécurité collective; Droits de l'homme et état de droit; Renforcement de l'Onu.

Il reprend pour l'essentiel les grandes lignes du rapport du Secrétaire Général Kofi Annan91.

Ainsi, après avoir reconnu que le terrorisme constituait <<une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité internationale>> le projet de déclaration indique, comme l'avait demandé à maintes reprises le Secrétaire Général, que <<la prise pour cible et le meurtre délibéré de civils et de non-combattants ne peut être justifié ou légitimé par aucune cause ou revendication >>92.

En l'état du projet de déclaration, constitue un acte de terrorisme << tout acte commis dans l'intention de causer la mort ou des blessures graves à des civils ou à des noncombattants, lorsque l'objectif de cet acte, par sa nature ou son contexte, est d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation intern ationale à accomplir un acte ou à s 'abstenir de le faire >>93.

Cette définition est la reprise quasi intégrale de celle proposée par le Secrétaire Général dans son rapport, qui n'indiquait toutefois pas <<la nature ou le contexte de l 'acte terroriste >>.

Dans un communiqué du 25 juillet 2005, le Secrétaire général la juge <<acceptable>>, bien <<qu 'elle soit un peu moins forte>> que celle proposée dans son rapport, et engage les Etats Membres à l'adopter lors du sommet de septembre.

Sera-t-il suivi sur ce point?

91 Rapport du Secrétaire Général, <<Pour une liberté plus grande: développement, sécurité et respect des droits de l 'Homme pour tous >>, précité.

92Projet de document révisé à soumettre à la réunion plénière de haut niveau de l 'Assemblée Générale en septembre 2005, (A/59/HLPM/CRP. 1/Rev. 1), p.23, §85

93Idem.

TITRE 2. ANALYSE ET PERSPECTIVES DE LA DÉFINITION.

94En temps de guerre.

Savoir si la définition du terrorisme retenue par le projet de déclaration finale sera ou non acceptée par la communauté internationale, relève presque de l'art divinatoire. En effet, si certains éléments de la définition peuvent faire l'objet d'un consensus (1), les déclarations de nombreux États laissent néanmoins présager d'intenses négociations autour de deux questions cruciales qui cristallisent depuis longtemps déjà les clivages: la question du "terrorisme d'État" (2) et celle du droit des peuples à l'autodétermination (3).

CHAPITRE 1: UN CONSENSUS SUR CERTAINS ACTES

CONSTITUTIFS DU TERRORISME?

On l'a vu, le projet de déclaration finale qualifie de terroriste :

- <<Tout acte commis dans l'intention de causer la mort ou des blessures
graves à des civils ou à des non-combattants [...J » (Section 1).

- « [...J Lorsque l'objectif de cet acte, par sa nature ou son contexte, est d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s'abstenir de le faire>> (Section 2).

Section 1: Le meurtre de civils : un élément incontestable du terrorisme.

En qualifiant la nature des cibles d'actes terroristes de <<civils>> ou de <<non-combattants >>, la définition du projet de déclaration finale reprend ici une des pierres angulaires du Droit International Humanitaire (DIH): le principe de distinction entre combatt ants et non combattants.

Or, l'attaque indiscriminée, ou celle visant directement des civils durante bello94 constitue déjà une infraction internationale : le crime de guerre.

Le terrorisme ne serait donc en réalité qu'un crime de guerre en temps de paix (durante pacis)?

Quoi qu'il en soit, définir le terrorisme par la qualité de ses victimes permet d'éviter d'interminables débats sur les motivations "justes" ou "légitimes" de ses auteurs. Ainsi que le rappelle justement le Président du groupe des Personnalités de Haut niveau, Anand Panyrachun95, «Aucune cause sous le soleil ne peut justifier le meurtre délibéré de civils. Le meurtre de civils n 'est pas justifié, quelles que soient les circonstances »96.

Ce serait s'engager vers une voie sans issue que de commencer à examiner les causes défendues par les terroristes.

Si la définition universelle du terrorisme doit faire abstraction des justifications idéologiques de l'acte, la seule référence à la qualité des victimes ne suffit pas:

L'objectif poursuivi distingue également le terrorisme d'autres infractions.

Section 2: La finalité du terrorisme: autre élément de consensus

possible.

La définition retenue par le projet de déclaration finale comporte un deuxième élément matériel: celui d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s'abstenir de le faire

Ainsi, un acte de violence, pour être qualifié de terroriste devra avoir pour objectif de pousser un gouvernement ou une organisation internationale à prendre une décision contre son gré ou de "terroriser" la population.

Depuis longtemps déjà, ces éléments constitutifs du terrorisme international font l'objet d'un certain consensus au sein de la communauté internationale.

On voit mal, en effet, un État nier que le meurtre délibéré de civils constitue un acte de terrorisme. De même tout État à intérêt à voir qualifié de terroriste un acte destiné à le contraindre à accomplir un acte ou à s'abstenir de le faire.

95 Anand Panyarachin était ancien Premier ministre de la Thaïlande.

96 Yahoo actualités, 10 mars 2005.

Malgré ces éléments consensuels, la définition du terrorisme proposée par le projet de déclaration finale fait l'objet de vives critiques de la part de certains États.

Celles-ci portent moins sur le contenu de la définition que sur ses omissions délibérées: L'incrimination du terrorisme d'État (Chapitre 2) et l'exclusion des mouvements de libération nationales (Chapitre 3)

CHAPITRE 2: L'ÉPINEUSE QUESTION DU "TERRORISME D'ÉTAT".

Section 1 : Une exclusion du terrorisme d'État?

La définition du terrorisme contenue dans le projet de déclaration finale du sommet du "millénaire +5" ne précise pas la qualité des auteurs d'actes terroristes.

On peut s'interroger sur son application à des actes de violences étatiques.

En effet, les éléments constitutifs du terrorisme, tels qu'elle les énonce ("Actes commis dans

l 'intention de causer la mort ou des blessures graves à des civils ou à des non combattants" - "Avec pour objectif d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une OI à accomplir un acte ou à s 'abstenir de le faire") peuvent aussi bien être l'oeuvre de personnes ou groupes privés que d'États.97

La définition retenue semble toutefois exclure le "terrorisme d'État", si l'on se réfère au rapport du SGNU, qui a fortement inspiré ses rédacteurs.

Kofi Annan estime en effet qu' <<il est temps de cesser de s 'interroger sur ce qu 'on entend par terrorisme d'État >>98 celui-ci étant <<déjà réglementé de façon très précise par le droit international >>. 99

97 Ainsi Cuba proposait un amendement au projet de Convention général sur le terrorisme international qui assimilait l'usage des armes nucléaires par les États à une forme de terrorisme. (Communiqué de l 'A GNU du 31 mars 2005, L/3084)

98 Rapport du Secrétaire Général, <<Dans une liberté plus grande: développement, sécurité et respect des droits de l'Homme pour tous», p. 31, § 91.

99Idem.

Section 2: Des arguments contestables.

L'argument du Secrétaire Général est à double tranchant: selon lui, il n'y pas lieu de parler de "terrorisme d'État" puisqu'il est déjà couvert par de nombreuses règles de droit international100.

Néanmoins, cet argument est applicable aux actes des entités non étatiques, qui peuvent aussi être inclus dans diverses catégories juridiques de l'illicite, qu'elles soient nationales ou internationales.

Ainsi, les formes que revêt le terrorisme (homicides, prises d'otages, détournements d'aéronefs) font déjà l'objet d'incriminations tant en droit pénal international que dans les législations des différents États.

Section 3 : Les enjeux politiques de la référence au terrorisme d'État.

Si cette question du "terrorisme d'État" est si "brûlante", c'est surtout qu'elle comporte des enjeux politiques énormes, comme dans le conflit Israélo-Palestinien, où l'utilisation du terme "terroriste" constitue une arme à part entière, justifiant des attentats, auxquels répondent des mesures de répressions totalement disproportionnées.

Il n'est donc pas étonnant que «le représentant d'Israëls'opposant à ceux des pays arabes'0', ait adhéré à la position défendue dans le rapport du Secrétaire général selon laquelle "il est temps que nous cessions de nous interroger sur ce qu 'on entend par terrorisme d'État" '02 ».

Ce point de vue, s'il est partagé par certains États103, est loin de faire l'unanimité.

Nombre de pays104 exigent au contraire une référence explicite au terrorisme d'État comme préalable à l'adoption d'une définition universelle du terrorisme.

100 Une partie de la doctrine considère également qu'il n'y a pas lieu de parler de terrorisme d'État et que le terrorisme ne peut être le fait que de personnes ou de groupes privés.

Voir en ce sens SKUBISZEWSKI (K.), "Definition f Terrorism", Israel Yearbook of Human Rights, 1989, vol. 19, pp. 46-49.

101 D'autres États non arabes se joignent à position (Par exemple Cuba ou le Venezuela)

102 Communiqué de Presse de l'AGNU du 8 avril 2005, (AG/10339).

103 Israël principalement - cependant la pratique américaine en la matière évite soigneusement d'utiliser le terme de "terrorisme d'État" même si le "State Department" publie annuellement la liste des États qui soutiennent, selon les États-Unis le terrorisme international. Ce phénomène est alors qualifié de "State sponsored terrorism". Les États ainsi désignés sont la Corée du Nord, Cuba, l'Irak, l'Iran, la Libye, le Soudan et la Syrie. Cf. State sponsored terrorism and Foreign Terrorists Organisations, in http://www.state.gov (Cf. Annexe III)

104 On l'a vu, les Pays Arabes, mais également Cuba, la République démocratique de Corée, le Venezuela, ...etc.

Plusieurs d'entre eux souhaitent que <<les actes de répression injustifiées et de domination abusive commis par de grandes puissances >>105 soient considérés comme du "terrorisme d'État".

CHAPITRE 3: TERRORISME ET MOUVEMENTS DE LIBÉRATIONS

NATIONALES.

Section 1 : Le droit à l'autodétermination ne justifie pas le terrorisme.

Le risque d'amalgame entre terrorisme et mouvements de libérations nationales est également au centre des débats sur la définition du terrorisme depuis bien longtemps106.

Certains États, notamment ceux de l'Organisation de la Conférence Islamique (OIC) et du mouvement des pays non alignés ont ainsi relevé que la définition du terrorisme contenue dans le rapport du Secrétaire Général <<ignore totalement le droit des mouvements de libérations nationaux à lutter contre la domination coloniale et l 'occupation étrangère, ce qui va à l'encontre du droit à l'autodétermination énoncé dans la Charte des Nations Unies >>107.

La même remarque a été formulée à l'encontre du Projet de déclaration finale, lequel affirme que << prendre pour cible et tuer délibérément des civils et des non combattants ne saurait être justifié ou légitimé par quelque cause ou grief que ce soit >>108.

Section 2: Un droit privé d'effets?

Les mouvements de libération nationale n'ont généralement pas de moyens militaires à la mesure de l'État colonisateur ou de l'occupant contre lequel ils entendent lutter. L'exemple, certes réducteur, des enfants palestiniens jetant des pierres sur des chars israéliens en est une parfaite illustration.

105 Voir par exemple, les déclarations des représentants de Cuba ou du Venezuela (Communiqué de presse de l'AGNU du 28/03/05 ; L/3081) qui visent à demi mots certaines actions américaines.

106 Voir en ce sens la partie de ce mémoire consacrée aux travaux des Comités Spéciaux crées dans le cadre de l'AGNU.

107 Communiqué de Presse de l'AGNU du 31/03/2005 (L/3084)

108 Projet de document révisé à soumettre à la réunion plénière de haut niveau de l'Assemblée Générale en septembre 2005, (A/59/HLPM/CRP.1/Rev.1), p. 24, §85.

Peut-on, dès lors, les obliger à renoncer à des actes terroristes sans les priver du moyen le plus efficace de faire valoir leur droit, rendant ainsi illusoire la réalisation des objectifs de libération pourtant consacrés par la Charte des Nations Unies109?

Le Secrétaire Général répond clairement à cette interrogation. Il affirme en effet dans son rapport que <<le droit de résister à l 'occupation doit être entendu dans son sens véritable. Il ne peut s 'étendre au droit de tuer ou de blesser intentionnellement des civils »1 10.

Cette réponse doit être approuvée: si la licéité internationale des mouvements de libération nationale ne fait aucun doute111, elle n'autorise pas pour autant le recours à des méthodes de combat illicites.

Il sera cependant très difficile d'obtenir un consensus sur cet autre aspect de la définition, certains - dont les États arabes112 - étant très attachés à l'exclusion des mouvements de libération nationale dans les actes susceptibles d'être qualifiées de terroristes.

Quoi qu'il en soit, l'adhésion de ces États à une définition commune du terrorisme ne pourra pas se faire sans une garantie effective du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est à l'ONU que revient la charge de faire appliquer ce droit à l'autodétermination.

109 Art 1er §2 de la Charte des Nations Unies.

110 Rapport du Secrétaire Général, <<Dans une liberté plus grande: développement, sécurité et respect des droits de l'Homme pour tous», p. 31, § 91.

111 Entres autres, Art 1 er §2 de la Charte des Nations Unies ; Résolution 1514 (XV) de l'AGNU du 14 décembre 1960, résolution 2625 (XXV) de l'AGNU du 24 octobre 1970 ; Avis de la CIJ de 1971 et 1975 concernant respectivement la Namibie et le Sahara Occidental.

112 Mais pas uniquement. Cf. par exemple les déclarations des représentants du Pakistan ou Cuba (Communiqué de Presse de l'AGNU L/3081, du 28 mars 2005).

CONCLUSION
«Une chance à saisir , un défi à relever »113.

Le temps passe, les sujets d'oppositions demeurent. Or la nécessité d'une définition universelle presse.

Face à une menace de plus en plus grande, les États doivent parvenir à un accord. Malheureusement, c'est souvent un tragique événement qui permet au droit d'avancer.

Reste à espérer que les récents évènements de Londres et Charm El Cheikh inciteront les États à plus de compromis, notamment sur les questions du "terrorisme d'État" et des mouvements de libération nationale.

Il n'est pas impossible que les négociations sur le projet de déclaration finale du sommet de New York de septembre 2005 aboutissent à l'ébauche d'une nouvelle définition.

Ainsi, en prenant pour modèle la définition proposée par le Secrétaire Général, et en tenant compte des critiques formulées à son encontre, celle-ci pourrait être:

«Tout acte quel que soit son auteur et sa justification, susceptible de causer la mort ou des blessures graves à des civils ou des non combattants, commis dans l 'intention d 'intimider une population ou une partie de celle-ci, afin de contraindre ses représentants à effectuer un acte ou à s 'abstenir de le faire ».

Il est néanmoins impossible de conclure ce mémoire sans aborder, ne serait-ce que brièvement, les causes du terrorisme.

Certains estiment qu'une telle démarche revient à trouver des excuses aux terroristes. L'argument ne tient pas: les historiens qui cherchent à comprendre comment le nazisme a pu se développer, en explorant le contexte politique économique et culturel des années 30, souhaitent ils trouver des excuses à Hitler?

Evidemment non.

Il est nécessaire pour combattre son ennemi de le connaître.

Or, le terrorisme est l'ennemi de la paix, de la sécurité internationale et de la démocratie.

113 Pour reprendre le titre de la conclusion du rapport de Kofi Annan "Dans une liberté plus grande". p.61.

Il n'y a donc pas à opposer les deux attitudes: il faut lutter contre le terrorisme avec la plus grande détermination, mais ne surtout pas oublier de s'attaquer avec la même volonté aux facteurs qui en favorisent le développement.

Dès 1971, le Secrétaire d'Américain William P. Rogers annonçait : <<En cherchant à éliminer les manifestations intern ationales du terrorisme, nous avons aussi le devoir d 'éliminer les maux dont souvent ce terrorisme se nourrit >>1 14.

Ce discours visionnaire est aujourd'hui repris par Kofi Annan: ce qui frappe, dans le rapport du Secrétaire Général des Nations Unies, c'est la volonté de démontrer l'interdépendance des problèmes et par conséquent celle de ses propositions.

Comme le souligne justement son rapport: <<Il n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas de sécurité sans développement, et il ne peut y avoir ni sécurité, ni développement si les droits de l 'Homme ne sont pas respectés >>1 15.

Il ajoute <<Si le combat n 'est pas mené sur tous les fronts, aucune victoire n 'est possible >>1 16.

Reste à espérer que les États entendent son message et le traduisent par des actes : Réponse le 16 septembre117.

Cette action à long terme n'exclut pas pour autant, l'adoption de mesures rapides.

La conclusion d'une Convention globale sur le terrorisme, contenant une définition universelle de celui-ci, avant la fin de la 60ème session de l'Assemblée Générale118, en fait partie.

114 W.P Rogers, Le Monde, 4 février 1971.

115 Rapport du Secrétaire Général, <<Dans une liberté plus grande: développement, sécurité et respect des droits de l'Homme pour tous », du 24 mars 2005. (A/59/2005), p.6, §17.

116 Idem.

117 16 septembre 2005 : jour de la clôture du Sommet de New York. 118 Rapport précité, p. 31, § 91.

LISTE DES ANNEXES

· ANNEXE I : Fréquence des éléments de définitions parmi 109 définitions du terrorisme.

· ANNEXE II: Partie du code pénal français consacré au terrorisme (Art 42 1-1 à 422-7 CP).

· ANNEXE III : Extrait du rapport américain "Country reports on terrorism>> d'Avril 2005.

· ANNEXE IV: Statistiques du "Israel Ministry of Foreign Affairs" relatives au terrorisme.

· ANNEXE V: État des conventions internationales relatives au terrorisme.

· ANNEXE VI: Extrait du Rapport de Kofi Annan, «Dans une liberté plus grande: Développement, sécurité, et respect des droits de l 'Homme pour tous >>, consacré au terrorisme.

· ANNEXE VII: Extraits du projet de déclaration du sommet de New York des 14, 15 et 16 Septembre 2005.

ANNEXE I
Fréquence des éléments de définition parmi 109 définitions du « terrorisme »

 

Elément

Fréquence (%)

1

Violence, force

83,5

2

Politique

65

3

Terreur, peur, crainte

51

4

Menace

47

5

Effets (psychologiques) et réactions

41,5

 

(anticipées)

 

6

Victime - choix de cible

37,5

7

Action organisée, systématique, planifiée

32

g

Méthode de combat, stratégie, tactique

30,5

9

Hors de la normalité, non-respect des règles acceptées, pas de préoccupations humanitaires

30

10

Contrainte, extorsion, produisant la soumission

28

11

Notion de publicité

21,5

12

Caractère arbitraire, impersonnel, aveugle, indiscriminé

21

13

Victimes : civils, non-combattants, neutres, extérieurs

17,5

14

Intimidation

17

15

Innocence des victimes soulignée

15,5

16

Auteur : groupe, mouvement, organisation

14

17

Aspect symbolique, démonstration faite pour autrui

13,5

18

Caractère incalculable, imprévisible, inattendu de la violence

9

19

Nature clandestine, cachée

9

20

Répétition ; caractère sériel

ou de campagne de la violence

7

21

Criminel

6

22

Demandes faites à des tierces parties

4

Source: Schmid (A.), Jongman (A.J.), «Political Terrorism : A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Théories and

Literature», New Brunswick, Transaction Books, 1988, p. 5-6.

ANNEXE II
Partie du Code Pénal Français consacrée au terrorisme.

TITRE DEUXIÈME: DU TERRORISME

Chapitre 1: DES ACTES DE TERRORISME.

Article 42 1-1

(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi n° 98-467 du 1 7 juin 1998 art. 84 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes:

1°. Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code;

2°. Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code;

3°. Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5;

4°. La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article L. 2353-4 du code de la défense;

- la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies aux articles L. 2353-1, L. 2353-5 à L. 2353-8 du code de la défense;

- l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article L. 2353-13 du code de la défense;

- la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 du code précité.

- les infractions définies aux articles L. 2341-1 et L. 2341-4 du code de la défense;

- les infractions prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-62 du code de la défense; 5°. Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 10 à 40 ci-dessus;

6°. Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code; 7°. Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.

Article 42 1-2

(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996) (Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 art. 8 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.

Article 42 1-2-1

(Inséré par Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 3 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.

Article 42 1-2-2

(Inséré par Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte.

Article 42 1-3

(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 4 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à

l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme:

1°. Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle;

2°. Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle;

3°. Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle;

4°. Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement;

5°. Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement;

6°. Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement;

7°. Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent article.

Article 42 1-4

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 46 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350000 euros d'amende.

Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

Article 42 1-5

(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 5 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 XI Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225000 euros d'amende.

Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 Euros d'amende.

La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

CHAPITRE 2: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

Article 422-1

Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Article 422-2

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Article 422-5

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des actes de terrorisme définis au présent titre.

Les peines encourues par les personnes morales sont:

1°. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;

2°. Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 422-6

(Inséré par Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article 422-7

(Inséré par Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Source: http://www.legifrance.gouv.fr

ANNEXE III
Extraits du "Country Reports on Terrorism 2004 (Avril 2005)

US Department of State

Office ofthe Coordinator for Counterterrorism

Country Reports on Terrorism

2004

April 2005

SOURCE: Site internet du "Department of State".

Rapport complet disponible à l'adresse suivante: http://www.state.gov/documents/organization/45313.pdf

ANNEXE IV
Statistiques du "Israel Security Agency" relatives au terrorisme (2005)

Source: Site Internet du "Israel Ministry of Foreign Affairs"

Rapport disponible à l'adresse suivante: http://www.israel-mfa.gov.il

ANNEXE V
État des Conventions Internationales relatives au terrorisme

Source: Rapport de Kofi Annan, «Dans une liberté plus grande : développement, sécurité, et respect des droits de l 'Homme pour tous ».

Le rapport, dans son intégralité est disponible à l'adresse suivante:
http://www.un.org/largerfreedom/

Partie du rapport du Secrétaire Général, Kofi Annan «Dans une liberté plus
grande: développement, sécurité, et respect des droits de l'Homme pour tous »,
Consacrée au terrorisme.

B. Prévention du terrorisme catastrophique

Terrorisme transnational

87. Le terrorisme s'en prend à toutes les valeurs de l'ONU : respect des droits de l'homme, primauté du droit, protection des civils, tolérance entre les peuples et les nations, et règlement pacifique des conflits. Celte menace n'a cessé de grandir ces cinq dernières années. Les réseaux transnationaux de groupes terroristes opèrent sur toute la planète et font cause commune pour brandir leur menace à la face du monde entier. Ils ne cachent pas leur volonté d'acquérir des armes nucléaires, biologiques et chimiques et d'infliger des pertes massives en vies humaines. Un seul attentat terroriste, ci la chaîne d'événements qu'il déclenche pourrait changer le monde à tout jamais.

88. Face au terrorisme, nous devons adopter une stratégie globale reposant sur cinq idées maîtresses : dissuader les populations de recourir au terrorisme ou de le soutenir, empêcher les terroristes de se procurer des fonds et des équipements; dissuader les États de financer le terrorisme; aider les États à se doter de moyens de lutte contre le terrorisme; et défendre les droits de l'homme. Je demande instamment aux États Membres et aux organisations de la société civile partout dans Je monde de s'associer a cette stratégie.

89. Il faut prendre d'urgence les mesures décrites ci-après.

90. Nous devons convaincre tous ceux qui sont tentés de soutenir le terrorisme que ce n'est pas un moyen acceptable ou efficace de faire avancer leur cause. Toutefois, l'ONU n'a pas pu exercer pleinement son autorité morale ni condamner explicitement le terrorisme parce que les États Membres ne parviennent pas à s'entendre sur une convention contre le terrorisme contenant une définition du terrorisme.

91. II est temps que nous cessions de nous interroger sur ce qu'on entend par « terrorisme d'État ». Le recours à lu force par les Étals est déjà réglementé de façon très précise par le droit international. Le droit de résister à l'occupation doit être entendu dans son sens véritable. Il ne peut s'étendre au droit de tuer ou de blesser intentionnellement des civils. Je souscris entièrement à l'appel lancé par le Groupe de personnalités tendant à ce que la définition du terrorisme qualifie de terrorisme tout acte, outre ceux déjà visés par les conventions en vigueur, commis dans l'intention de causer la mort ou des blessures graves à des civils on à des non-combattants, dans le dessein d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s'abstenir de le faire. Je crois à la force morale de cette proposition, et j'engage fermement les dirigeants mondiaux à s'y rallier et à conclure une convention globale sur le terrorisme avant la fin de la soixantième session de l'Assemblée générale.

92. Il est impératif d'empêcher les terroristes d'acquérir des matières nucléaires. Il nous faudra pour cela regrouper, protéger et, si possible, détruire les matières dangereuses, et appliquer des contrôles effectifs des exportations. Le Groupe des huit pays les plus industrialisés (G-8) et le Conseil de sécurité ont pris d'importantes mesures en ce sens, mais nous devons nous assurer de leur pleine application et de leurs effets cumulatifs. J'exhorte les États Membres à mener à bien, dans les plus brefs délais, l'élaboration de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire.

93. Le terrorisme biologique constitue un type de menace différent. Il y aura bientôt à travers le monde des milliers de laboratoires capables de fabriquer des microbes artificiels d'une effroyable létalité. Notre meilleure défense contre ce danger est de renforcer la santé publique et, à cet égard, les mesures recommandées plus haut, dans la section II, ont un double mérite : elles nous permettraient à la fois de contenir le fléau des maladies infectieuses dues à des causes naturelles et de nous prémunir contre les épidémies provoquées par l'homme. Nous nous sommes engagés à renforcer les services locaux de santé publique, tâche qui prendra une génération, mais nous devons aussi trouver une parade mondiale appropriée. Le Réseau mondial QMS d'alerte et d'action en cas d'épidémie a accompli un travail absolument remarquable de surveillance et d'intervention en cas d'épidémies mortelles, d'origine naturelle ou douteuse et ce, avec un budget très modeste. J'engage les États Membres à lui fournir les ressources dont il a besoin pour mener cette tâche à bien, dans notre intérêt à tous.

94. Les terroristes n'ont de comptes à rendre à personne. N'oublions pas que, en revanche, nous devons répondre de nos actes devant les citoyens du monde entier. Dans notre lutte contre le terrorisme, nous ne devons jamais transiger sur les droits de l'homme, car autrement nous aurons aidé les terroristes à atteindre l'un de leurs objectifs. En renonçant à certaines de nos valeurs morales, nous ne manquerons pas de provoquer des tensions, la haine et la défiance du pouvoir public dans les secteurs-de population où se recrutent tes terroristes. Je demande instamment aux États Membres de créer un poste de rapporteur spécial chargé de rendre compte à la Commission des droits de l'homme de la compatibiité des mesures de lutte contre le terrorisme avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme.

Source: Site des Nations Unies.

Rapport complet disponible à l'adresse suivante : http://www.un.org/largerfreedom/

EXTRAITS DU PROJET DE DÉCLARATION FINALE DU
SOMMET DE NEW YORK DE SEPTEMBRE 2005

A/59/HLPM/CRP.1 /Rev. 1

22 juillet 2005
Français
Original: anglais

Cinquante-neuvième session Points 45 et 55 de l'ordre du jour

Application et suivi intégrés et coordonnés des textes issus des grandes conférences et réunions au sommet organisées par les Nations Unies dans les domaines économique et social et dans les domaines connexes

Suite à donner aux textes issus du Sommet du Millénaire

Projet de document révisé à soumettre à la réunion plénière de haut niveau de l'Assemblée générale en septembre 2005, présenté par le Président de l'Assemblée générale

I. Valeurs et principes

1. Nous, chefs d'État et de gouvernement, réunis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, du 14 au 16 septembre 2005.

2. Reconnaissons le rôle très utile de toutes les grandes conférences et réunions au sommet organisées par les Nations Unies dans les domaines économique et social et dans les domaines connexes, notamment le Sommet du Millénaire, s'agissant de mobiliser la communauté internationale aux niveaux local, national, régional et mondial et de guider l'Organisation des Nations Unies dans son action, et réaffinnons la valeur des textes issus de ces conférences et réunions au sommet et redisons notre volonté de les appliquer intégralement et de façon coordonnée.

3. Rappelons la Déclaration du Millénaire que nous avons adoptée à l'aube du XXIe siècle et redisons notre foi dans l'Organisation et notre attachement aux principes et buts énoncés dans la Charte des Nations Unies, de même qu'au respect du droit international. Réaffirmons que les valeurs et principes fondamentaux que sont le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine, la liberté, l'égalité, la solidarité, la tolérance, le respect de la nature, l'état de droit, le partage des responsabilités, le multilatéralisme et le non-recours à la menace ou à l'emploi de la force sont indispensables pour la coexistence pacifique et la coopération entre États.

4. Réaffirmons notre volonté de tout faire pour assurer l'égalité souveraine de tous les États, le respect de leur intégrité territoriale et de leur indépendance politique, la non-ingérence dans les affaires intérieures des

États, le règlement des différends par des moyens pacifiques et le droit à l'autodétermination des peuples, notamment ceux qui sont encore sous domination coloniale ou sous occupation étrangère.

5. Réaffirmons l'importance vitale d'un système multilatéral efficace, reposant sur une Organisation des Nations Unies forte, pour venir plus efficacement à bout des menaces et défis multiformes et interdépendants auxquels le monde est confronté et pour progresser dans les domaines du développement, de la sécurité et des droits de l'homme, et nous engageons à n'épargner aucun effort pour promouvoir et renforcer l'efficacité de l'Organisation et appliquer ses décisions.

6. Estimons qu'aujourd'hui plus que jamais, le monde vit à l'heure de la mondialisation et de l'interdépendance. Aucun État ne peut faire véritablement cavalier seul. Avons conscience que la sécurité collective dépend d'une coopération efficace dans la lutte contre les menaces transnationales. Considérons que nous sommes tous responsables de notre sécurité les uns des autres.

7. Convenons que la conjoncture actuelle nous commande de dégager d'urgence un consensus sur les principaux défis et menaces. Nous engageons à traduire ce consensus en actes concrets, notamment à nous attaquer aux causes profondes de ces menaces et défis.

8. Considérons que le développement, la sécurité et les droits de l'homme constituent les fondements indispensables de la sécurité et du bien-être collectif ainsi que le socle sur lequel repose le système des Nations Unies. Réaffirmons que le développement est un objectif essentiel en soi et que le développement durable constitue un élément fondamental du cadre général de l'action de l'Organisation des Nations Unies, et nous engageons à appliquer pleinement les textes issus de toutes les grandes conférences et réunions au sommet des Nations Unies consacrées aux questions économiques, sociales, écologiques et des droits de l'homme ainsi qu'aux questions connexes, notamment les objectifs du Millénaire pour le développement.

9. Considérons également que la bonne gouvernance et l'état de droit aux niveaux national et international sont essentiels à la croissance économique soutenue, au développement durable et à l'élimination de la pauvreté et de la faim.

10. Réaffirmons que l'égalité des sexes ainsi que la promotion et la protection du plein exercice par les femmes de tous les droits humains et libertés fondamentales sont essentielles pour promouvoir le développement, la sécurité et les droits de l'homme.

11. Avons conscience que nos pays et nos peuples ne connaîtront pas le développement sans sécurité, ni davantage la sécurité en l'absence de développement, ni encore la sécurité ni le développement si les droits de l'homme ne sont pas respectés.

12. Réaffirmons que tous les droits de l'homme sont universels et indivisibles. Estimons que toutes les cultures et civilisations peuvent contribuer à l'enrichissement de l'humanité. Considérons qu'il importe de comprendre et de respecter la diversité religieuse et culturelle dans le monde entier, en particulier grâce au dialogue et à la coopération, en vue de promouvoir la paix et la sécurité internationales et de renforcer le bienêtre humain, la liberté et le progrès partout, ainsi que la nécessité d'encourager le dialogue, la compréhension, la tolérance et le respect entre les différentes cultures, civilisations et populations afin de promouvoir la paix et la sécurité internationales.

13. Nous engageons à rendre l'Organisation des Nations Unies plus efficace, plus efficiente, plus responsable et plus crédible et de lui donner les moyens de s'acquitter pleinement de sa mission. C'est là notre responsabilité et notre intérêt à tous.

14. En conséquence, décidons solennellement de prendre, dans les quatre domaines ci-après, des mesures concrètes en vue de faire en sorte qu'il soit donné effectivement suite à la Déclaration du Millénaire et aux décisions issues des autres grandes conférences et réunions au sommet des Nations Unies :

· Développement;

· Paix et sécurité collective;

· Droits de l'homme et état de droit;

· Renforcement de l'Organisation des Nations Unies.

[...]

Terrorisme

85. Condamnons fermement le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations en ce qu'il constitue une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité internationales. Prenons note avec satisfaction de la stratégie de lutte antiterroriste arrêtée par le Secrétaire général et l'examinerons à l'Assemblée générale aux fins d'adoption. Affirmons que prendre pour cible et tuer délibérément des civils et des noncombattants ne saurait être justifié ou légitimé par quelque cause ou grief que ce soit, et déclarons que toute action visant à causer la mort ou des blessures graves chez des civils ou des non-combattants, lorsqu'elle a pour objet, de par sa nature ou le contexte dans lequel elle s'inscrit, d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à exécuter ou s'abstenir d'exécuter un acte quelconque, ne saurait être justifiée par aucun motif et constitue un acte terroriste.

86. Prenons la ferme décision de conclure, à la soixantième session de l'Assemblée générale, une convention générale sur le terrorisme international, comportant notamment une définition juridique du terrorisme.

87. Considérons que la coopération internationale en matière de lutte antiterroriste devrait s'inscrire dans le cadre du droit international, notamment la Charte et les conventions et protocoles internationaux sur la matière. Dans leur lutte contre le terrorisme, les États devraient adhérer aux principes de la bonne gouvernance, du respect des droits de l'homme et de l'état de droit.

88. Prenons note du rôle important que l'Organisation des Nations Unies joue dans la lutte contre le terrorisme et appelons l'attention sur le rôle crucial de la coopération régionale et bilatérale, notamment dans les domaines pratiques que constituent le maintien de l'ordre et les échanges techniques.

89. Invitons instamment la communauté internationale, y compris les Nations Unies, à aider les États à se doter aux niveaux national et régional de moyens pour combattre le terrorisme. Prions le Secrétaire général de renforcer en permanence, en consultation avec l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, les moyens dont disposent les Nations Unies, ainsi que leurs fonds, programmes, institutions spécialisées et organismes apparentés compétents, pour aider les États dans ce domaine,

90. Nous engageons à aider les victimes du terrorisme dans le monde entier et à leur apporter, ainsi qu'à leur famille, le soutien dont elles ont besoin pour faire face à leur perte et leur douleur

91. Demandons au Conseil de sécurité de réfléchir aux moyens de renforcer sa mission de vérification, de surveillance et de coercition dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, et de rationaliser le fonctionnement de ses organes subsidiaires chargés de combattre le terrorisme, notamment par le regroupement des rapporte demandés aux États.

92. Sommes partisans de l'entrée en vigueur rapide de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, et encourageons vivement les États qui ne l'ont pas encore fait à y adhérer sans retard, ainsi qu'aux 12 autres conventions et protocoles internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme, et à les appliquer dans leur intégralité.

Source : http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/436/65/PDF/N0543665.pdf?OpenElement

BIBLIOGRAPHIE

Livres.

 

Ouvrages en Français

· BANIAFOUNA (C.), « Vers une éradication du terrorisme universel ? ». Collection "Questions contemporaines", Ed L'Harmattan (2002); 134 pp.

· BANNELIER (K.), CHRISTAKIS (T.), CORTEN (O.), DELCOURT (B.), préfacée par S.E GUILLAUME (G.) (Dir.), Le droit international face au terrorisme, CEDIN Paris I. Cahiers internationaux N° 17, Ed Pédone, 2002, Dijon. 356 pp.

- De nombreuses questions sont abordées dans cet ouvrage, notamment celle de la première partie consacrée au problème de la définition du terrorisme.

Les deux autres parties consacrées respectivement à la prévention du terrorisme et à la sanction de celui-ci n'en furent pas moins utiles à la rédaction de mon mémoire.

· BAUD (J.) Encyclopédie des terrorismes et violences politiques, Ed Lavauzelle, 2003 ; 752 pp.

- Description détaillée des principaux mouvements terroristes du XXe et XXIe siècle.

Cet ouvrage permet d'identifier les différents mouvements dont il est question dans les articles et les livres spécialisés.

· BRIBOSIA (E.), (dir.) WEYEMBERGH (A.), Lutte contre le terrorisme et droits fondamentaux. Collection "Droit et Justice", Ed Bruylant, 2002, Bruxelles, 305 pp.

- Les démocraties peuvent elles combattrent le terrorisme sans pour autant renier leurs valeurs? Cet ouvrage, auquel ont collaborés de nombreux universitaires, tente d'apporter une réponse à cette interrogation.

· CHAGNOLLAUD (J-P.), Relations internationales contemporaines; Un monde en perte de repères. Collection "logiques politiques", Ed L'Harmattan (1999). 320 pp.

- Bien qu'un peu ancien et très général (la partie consacrée au terrorisme ne fait que 14 pages) cet ouvrage aborde le terrorisme sous d'autres aspects que l'unique aspect juridique.

· CHALIAND (G.), Les stratégies du terrorisme, Ed Desclée de Brouwer, 2002, Floch à Mayenne, 250 pp.

· CHALIAND (G.) (dir.) et BLIN (A.) (dir), Histoire du terrorisme, "de l 'antiquité à Al Quaïda", Ed Bayard, 2004, Lonrai (61), 668 pp.

- Ouvrage utile pour approfondir l'histoire du terrorisme et ses manifestations contemporaines.

Il comporte notamment 2 parties qui m'ont servi de base pour le rappel historique présent dans l'introduction de ce mémoire: La première est consacrée à "l'ère moderne du terrorisme de 1789 à 1968" et la deuxième au "terrorisme contemporain de 1968 à nos jours".

· CHOMSKY (N.), Pirates et empereurs: le terrorisme international dans le monde contemporain, Ed Fayard, 2003, 361 pp.

- Étude pertinente sur le terrorisme d'État et l'utilisation de l'arme terroriste par certains États dans le monde.

· COMBACAU (J.), SUR (S.), Droit International Public, "Collection Domat droit Public", Ed Montchrétien, 6ème édition, 2004, Paris, 809 pp.

- Manuel qui traite de l'ensemble des questions essentielles du droit international Public.

· DAVID (E.), Principes du droit des conflits armés, collection "Précis de la faculté de droit de l'Université Libre de Bruxelles, Ed 2002, 3ème édition, Bruxelles, 994 pp.

- L'ouvrage de Mr David constitue à n'en pas douter, un des ouvrages de référence du Droit International Humanitaire.

· DUPUY (P-M.), Droit International Public, "Collection Précis", Ed Dalloz, 7ème édition, 2004, Paris, 811 pp.

- Support pour toutes les questions d'ordre générales relatives au Droit International Public.

· GAYRAUD (J-F.), SENAT (D.), Le terrorisme, Collection "Que sais-je ?", Ed PUF, 2002, Vendôme, 127 pp.

- Ouvrage très général sur le terrorisme. Pratique pour avoir une idée d'ensembles des questions soulevées par le terrorisme mais insuffisant pour approfondir la question spécifique de "la définition du terrorisme".

· GOZZI (M-H.), préfacée par le juge (J-L.) BRUGUIÈRE, «Le terrorisme ». Collection "Mise au point", Ed Ellipses, Poitiers, 2003. 158 pp.

- Cet ouvrage est relativement complet quant aux moyens juridiques de lutte contre le terrorisme.

- A noter notamment la partie particulièrement intéressante sur la qualification de terrorisme en droit français et en droit international.

· HEISBOURG (F.), Hyperterrorisme : la nouvelle guerre, Ed Odile Jacob, 2003, Villeneuve d'Ascq, 304. pp.

- Clés pour comprendre les attentats du 11 septembre 2001 et leurs conséquences politiques.

· HOFFMAN (B.), La mécanique terroriste, Ed Calman-levy, 1999, 302 pp.

- 2 parties de cet ouvrage furent particulièrement utiles à la rédaction de mon mémoire.

La 1èreconcerne spécifiquement la définition du terrorisme et cherche à comprendre pourquoi le terrorisme est il si difficile à définir.

La 2ème est relative à l'internationalisation du terrorisme et permet de mieux cerner les nouvelles caractéristiques du terrorisme moderne.

· LE GUELTE (G.), « Terrorisme nucléaire : Risque majeur, fantasme ou épouvantail? ». IRIS, Collection "Enjeux stratégiques", Ed PUF (2003).

- Ouvrage abordant la question du risque de voir des mouvements terroristes se doter de l'arme nucléaire.

· MANNONI (P.), Les logiques du terrorisme, "Collection Psycho-Polis, Ed In Press, 2004., Clamecy, 227 pp.

· MARRET (J-L.), Techniques du terrorisme, collection "Défense et défis nouveaux, Ed PUF, 2000.

· SERVIER (J.), Le terrorisme Collection "Que sais-je ?", Ed PUF, Vendôme, Janvier 1997. 128 pp.

- Cet ouvrage bien que relativement ancien est utile à la compréhension de l'évolution du terrorisme au cours de l'histoire.

· SOMMIER (I), Le terrorisme, collection Dominos, Ed Flamarion, 2000, Evreux, 2000.

- Ouvrage à caractère général sur le terrorisme. Néanmoins la partie intitulée « les enjeux et les impasses d'un mot » fut particulièrement utile pour cerner les problèmes que soulève l'absence de définition universelle du terrorisme.

· VAREILLES (T.), Encyclopédie du terrorisme international, "Collection culture du renseignement", Ed L'Harmattan, 2001, Condé sur Noireau, 54.9 pp.

- Ouvrage consacré aux grands groupes terroristes.

· VENNER (D.), Histoire du Terrorisme, Ed Pygmalion, 2002, St Amand -Montrond, 248 pp.

- Comme son nom l'indique cet ouvrage est exclusivement consacré à l'histoire du terrorisme. Il fut par conséquent utile à la rédaction de l'introduction de ce mémoire.

· YAGIL (L.), Terroristes et Internet, Ed Trait d'union, 2002, Hull (Canada), 231 pp.:

Ouvrage particulièrement intéressant sur l'utilisation par des groupes "terroristes" d'Internet afin de toucher le plus grand nombre.

Nombreux liens vers des adresses de "groupes terroristes". (Néanmoins une grande partie de ces liens sont "morts").

 

Ouvrages en anglais.

 

· ANDERSON (S.K.), SLOAN (S.), Historical dictionary of terrorism, The Scarecrow Press, 2002, Lanham, Maryland, USA, 588 pp.

· KUSHNER (HW.), Encyclopedia of Terrorism, Ed Sage Publications, 2003, Thousand Oacks, California, USA, 523 pp.

- Ouvrage qui très détaillé sur les caractéristiques, les membres et les activités de nombreux groupes terroristes.

· LAQUEUR (W.), Terrorism, Ed Brown and Co, 1977 Boston, USA.

· SCHMID (A.P.), JONGMAN (A.J.), Political Terrorism : A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Théories and Literature, , Ed Transaction Books, 1988, 700 pp.

- Bien que très ancien cet ouvrage constitue encore une reference en matière de terrorisme. Une partie importante de cet ouvrage est par ailleurs consacrée à l'étude de la définition du terrorisme.

Articles

 

Articles en Français.

· ADAM (B.), <<Echec de la lutte contre le terrorisme >>, Le Monde diplomatique, avril 2004, pp 10-11.

· AÏT HAMADOUCHE (L.), <<Le droit international humanitaire dans la guerre contre le terrorisme : la problématique se pose en terme politiques et juridiques >>, La tribune (Algérie), 27 avril 2004.

· BENCHIKH (M.), <<Le terrorisme, les mouvements de libération nationale et de sécession et le droit international >>, Le droit international face au terrorisme, Cahiers internationaux n° 17, 2002, pp 69- 81.

· BROWN (J.), <<Définir le terrorisme >>, Le courriel d'information d'attac, n° 287, Mardi 4 décembre 2001, pp 1-3.

· BROWN (J.), <<Les périlleuses tentatives pour définir le terrorisme >>, Le Monde diplomatique, février 2002, pp 4-5.

· DE SCHUTTER (O.), <<La Convention Européenne des Dro its de l 'Homme à l 'épreuve de la lutte contre le terrorisme >>, Revue Universelle des droits de l'Homme, 20 décembre 2001, Voln° 13, n° 5-8, pp. 185-éà-;

· DUPUY (P-M.), <<La communauté internationale et le terrorisme >>, Les nouvelles menaces contre la paix et la sécurité internationales, 2004, Paris, pp. 3 5-45.

· GAYRAUD (J-F), <<Définir le terrorisme : est-ce possible, est-ce souhaitable?, Revue internationale de police technique et scientifique, n° 2, 1988.

· GEHR (W.), <<Le comité contre le terrorisme et la résolution 1373 (2001) du Conseil de Sécurité >>, Actualité et Droit International, janvier 2003, pp 1-11.

· HERMANT (D.), BIGO (D.), <<Un terrorisme ou des terrorismes >>, Esprit, n°94, 1986, pp 23- 27.

· KAMPA (F.), << "Guerre au terrorisme" : retour juridique sur l'après 11 septembre >>, Le débat stratégique, n° 68, mai 2003.

· MASSET (A.), <<Terrorisme et libertés publiques >>, Terrorisme : Regard croisés, Ed Quentin Michel, 2005, Bruxelles, pp. 143-175.

· MELLON (C.), <<Face au terrorisme quelques repères >>, Esprit et Vie, Mars 2003.

· PETITJEAN (A.), <<L'emploi illégal de la violence, de l'action terroriste à la riposte militaire >>, Armées d'aujourd'hui, n° 281, juin 2003, pp 42-43.

· PINGEL (I.), <<L'action de l'Union Européenne face au terrorisme >>, >>, Les nouvelles menaces contre la paix et la sécurité internationales, 2004, Paris, pp. 63-75.

· SANDOZ (Y.), <<L'applicabilité du Droit International Humanitaire aux actions terroristes >>, Les nouvelles frontières du Droit International Humanitaire, Ed Bruylant, 2003, pp. 41-77.

· SERON (V.), <<La coopération internationale contre le terrorisme >>, Terrorisme : Regard croisés, Ed Presses Interuniversitaires Européennes, 2005, Bruxelles, pp. 105-133.

· SOREL (J.M), <<Existe-t-il une définition universelle du terrorisme >>, Le droit international face au terrorisme, Cahiers internationaux n° 17, 2002, pp 35- 68.

· THOMAS (I.), <<La mise en oeuvre en droit européen des dispositions internationales de lutte contre le terrorisme >>, R.G.D.I., Tome 108/2004/2, 2004, pp 464-480.

· WEICKEL (P.), <<Terrorisme et droit de la guerre >>, Les nouvelles menaces contre la paix et la sécurité internationales, 2004, Paris, pp. 165-182.

· WEISS (P.), RATNER (M.), <<On ne peut pas juger les terroristes par un terrorisme juridique >>, La nouvelle lettre de la FIDH, n° 53, décembre 2001, janvier 2002, pp 8-9.

· WIDEMANN (T.), <<Un phénomène polymorphe, de la terreur à l'hyperterrorisme >>, Armées d'aujourd'hui, n° 281, juin 2003, pp 34-37.

 

Articles en Anglais.

 

· BOTHE (M.), «The international community and terrorism», New threats to international peace and security, 2004, Paris, pp. 47-60.

· BURGER (J.), «Terrorism», the military law and the law of the war review, pp 469-476.

· GRABENWARTER (C.), «Right to a fair trial and terrorism», New threats to international peace and security, 2004, Paris, pp. 211-236.

· MICHEL (Q.), "Terrorism an dits means of action", Terrorism: Cross analysis, Ed PIE, 2005, Bruxelles, pp.177-191.

· OETER (S.), "Terrorism and laws of war", New threats to international peace and security, 2004, Paris, pp. 183-210.

· THOMPSON (J.), "Terrorism and the right to wage war",

· TOMUSCHAT (C.), «Universal jurisdiction and terrorism», New threats to international peace and security, 2004, Paris, pp. 257-270.

Principaux sites Internet consultés

 

Sites Internet officiels.

 

États-Unis d'Amérique.

· http://www.fbi.gov: Site Internet du FBI (Federal Bureau of Investigation).

· http://www.state.gov: Site Internet du Département d'État Américain.

· http://www.whitehouse.gov/infocus/nationalsecurity/index.html : Partie du site Internet de la Maison Blanche consacrée au terrorisme.

· http://www.defenselink.mil/: Site Internet du Département de la défense américain.

· http://www.cia.gov/terrorism/index.html : Partie du site Internet de la CIA (Central Intelligence Agency) consacrée au terrorisme.

République Française.

· http://www.defense.gouv: Site Internet du Ministère de la Défense Français.

· http://www.diplomatie.fr: Site Internet du Ministère des Affaires Étrangères Français.

· http://www.legifrance.gouv.fr : Législations françaises et étrangères.

Israël.

· http://www.israel-mfa.gov.il: Site Internet du Ministère des Affaires Étrangères Israélien (En hébreux et anglais).

Autorité Palestinienne.

· http://www.pna.gov.ps: Site Internet de l'Autorité Palestinienne.

· http://www.mofa.gov.ps: Site Internet du Ministère des Affaires Étrangères Palestinien.

Organisation des Nations Unies.

· http://www.un.org: Site internet de l'Organisation des Nations Unies.

· http://www.un.org/french/terrorism/conventions.htm: Lien vers l'intégralité des instruments internationaux de lutte contre le terrorisme.

Comité International de la Croix Rouge.

· http://www.icrc.org: Site Internet du Comité International de la Croix Rouge. Associations de protections des droits de l'Homme.

· http://www.amnesty.asso.fr: Site Internet d'Amnesty International (le rapport 2005 est consultable en ligne)

· http://www.aclu.org: Site Internet de l'American Civil Liberties Union.

· http://www.fidh.org: Site Internet de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme. Autres sites consultés.

·

http://www.yahoo.fr : Moteur de recherche francophone.

· http://www.google.fr : Moteur de recherche francophone.

· http://wikipedia.org: Encyclopédie gratuite en ligne.

· http://www.ridi.org: Réseau Internet pour le Droit International.

· http://www.lemonde.fr: Site Internet du journal Le Monde.

· http://www.monde-diplomatique.fr: Site Internet du Monde Diplomatique.

· http://www.terrorisme.net: Site spécialisé dans l'étude du terrorisme.

· http://www.palestine-info.com: Site Internet consacrée à la Palestine.

Principales abréviations utilisées

AGNU : Assemblée Générale des Nations Unies.

CAI : Conflit Armé International.

CANI : Conflits Armés Non International.

CDI : Commission du Droit International.

CIA: Central Intelligence Agency.

CICR: Comité International de la Croix Rouge.

CPI : Cour Pénale Internationale.

CS : Conseil de Sécurité.

DIH : Droit International Humanitaire.

ETA: Euskadi Ta Askatasuna (« Liberté pour la patrie basque »). FBI: Federal Bureau of Investigation.

FIDH : Fédération Internationale des Droits de l'Homme. FLN : Front de Libération National.

IDF : Israel Defense Forces.

OI: Organisation Internationale.

OIC : Organisation de la Conférence Islamique.

OLP : Organisation de Libération de la Palestine.

ONU: Organisation des Nations Unies.

SDN: Société des Nations.

SGNU: Secrétaire Général des Nations Unies.

UN : United Nations.

UE: Union Européenne.

US: United States

INDEX

A

Al Quaïda, 7, 8, 28

Algérie, 7, 12, 13

Amnesty International, 13, 21, 23

Assemblée Générale, 7, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 43, 3

attentats de Londres, 24

C

civils, 4, 6, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 3 code pénal français, 10, 44

Comité des Droits de l'Homme, 12, 13, 21, 22 Comité spécial, 29, 30, 32

Commission des droits de l'Homme, 20 Commission du Droit International, 27, 3

Commission interaméricaine des droits de l'homme, 21 conflit Israélo Palestinien, 17

Conseil de Sécurité, 15, 16, 26, 28, 29, 3 Convention globale sur le terrorisme, 43

D

Dans une Liberté plus grande, 25

définition Algérienne, 14 définition américaine, 16 définition Égyptienne, 12 définition péruvienne, 13 department of defense, 11 department of State, 11 dérives, 3, 8, 20, 21, 24, 25, 2 dictionnaire, 4

Droit International Humanitaire, 19, 20, 36

E

Égypte, 12, 19

ETA, 7

États-Unis, 11, 16, 23, 39

F

FBI, 12, 23

G

Guantanamo, 23

H

Hamas, 18

I

IRA, 7

Irène Khan, 19, 23 Israël, 19, 22, 39

K

Kofi Annan, 7, 25, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 44, 3

M

mouvements de libération nationale, 3, 30, 40, 41, 42 mouvements de libération nationales, 38

mouvements de libérations nationales, 40

N

Narodnaïa Volia, 5, 6

O

Organisation de la Conférence Islamique, 40

P

Patriot act, 23

Pérou, 12, 13, 21

projet de déclaration finale, 25, 34, 36, 37, 38, 42, 3 Projet de déclaration finale, 32, 40

R

Royaume Uni, 10, 23

S

Secrétaire Général de l'ONU, 29, 31, 33, 3 Société des Nations, 26

sommet de New York, 42, 44

Sommet de New York, 8, 32, 34, 43 Sommet du Millénaire, 33, 34

statistique, 3, 16

Syrie, 21, 39

T

tchétchènes, 17

Terreur, 5

terrorisme d'État, 3, 27, 36, 38, 39, 40, 42, 3 terrorisme nucléaire, 31, 32

W

William P. Rogers, 43

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION -3 -

1ERE PARTIE : LA NECESSITÉ D'UNE DÉFINITION UNIVERSELLE DU TERRORISME - 8 -

TITRE 1. DISPARITÉS ET INS UFFISA NCES DES DÉFINITIONS NATIONAl,ES. - 8 -

CHAPITRE 1. HÉTÉROGÉNÉITÉ DES DÉFINITIONS NATIONALES -8 -
Section 1. La définition en droit français: "le trouble grave à l'ordre public par

l'intimidation ou la peur" -9 -

Section 2. La définition britannique: "une finalité politique, religieuse ou idéologique". -9 -
Section 3. Les définitions américaines : exemple de diversité au sein d'un même État.....- 10 -

CHAPITRE 2. DES DÉFINITIONS IMPRÉCISES ET AMBIGUËS. -11 -

TITRE 2: ENJEUX ET OBJECTIFS D 'UNE DÉFINITION UNIVERSEl,l,E. - 14 -

CHAPITRE 1: L'ADAPTATION DU DROIT Á LA "MONDIALISATION DU TERRORISME". -14 -

CHAPITRE 2. L'ÉVALUATION STATISTIQUE ET SES CONSÉQUENCES -15 -

CHAPITRE 3. UNE DÉFINITION UNIVERSELLE DU TERRORISME COMME GARANTIE CONTRE UNE UTILISATION POLITIQUE DE LA NOTION? -16 -

CHAPITRE 4. UNE DÉFINITION UNIVERSELLE COMME GARANTIE CONTRE

LES DÉRIVES DES MESURES ANTITERRORISTES ? -18 -

Section 1. La fin justifie t'elle les moyens ? - 18 -
Section 2. La nécessité d'une définition claire et précise du terrorisme comme rempart

contre les dérives liberticides - 19 -
Section 3. Une lutte antiterroriste respectueuse des droits fondamentaux : Un défi pour les

démocraties. -21 -

2EME PARTIE. VERS UNE DÉFINITION UNIVERSELLE DU TERRORISME ? -25-

TITRE 1. LES TENTA TIVES DE DÉFINITION DU TERRORISME PAR LA COMMUNA UTÉ INTERNA TIONALE : UN PARCOURS SEMÉ D 'EMBUCHES. - 25 -

CHAPITRE 1. DES TENTATIVES A VOR TÉES DE DÉFINITION UNIVERSELLE. -25 -

Section 1. La Convention pour la prévention et la répression du terrorisme, de 1937. -25 -

Section 2. Les différents travaux de la Commission du Droit International (CDI) -26 -

CHAPITRE 2. L 'A CTION DE L 'ONU CONTRE LE TERRORISME INTERNATIONAL:

LA LUTTE CONTRE UN ENNEMI NON DÉFINI. -27 -
Section 1. La condamnation du terrorisme international par le Conseil de Sécurité: <<Une

menace à la paix et à la sécurité internationales » -27 -
Section 2. Les travaux de l'Assemblée Générale des Nations Unies et les nombreuses

conventions adoptées en son sein. -28 -

I. Les travaux des Comités spéciaux sur le terrorisme international - 28 -

II. L'absence de définition universelle dans les nombreuses conventions relatives au terrorisme. . - 29 -

III. L'adoption d'une "Convention générale contre le terrorisme" comprenant une définition universelle du terrorisme ' - 31 -

CHAPITRE 3. 2005 : LA FIN D'UN VIDE JURIDIQUE ? -32 -
Section 1. La définition proposée par le Secrétaire Général de l'ONU, Kofi Annan .......-32 - Section 2. .... Largement reprise dans le projet de déclaration finale du sommet du

"millénaire +5". - 33 -

TITRE 2. ANALYSE ET PERSPECTIVES DE LA DÉFINITION.

-35

CHAPITRE 1: UN CONSENSUS SUR CERTAINS ACTES CONSTITUTIFS DU

 

TERRORISME ?

-35

Section 1: Le meurtre de civils : un élément incontestable du terrorisme.

-35

Section 2 : La finalité du terrorisme: autre élément de consensus possible.

-36

CHAPITRE 2: L 'ÉPINEUSE QUESTION DU "TERRORISME D'ÉTAT"

-37

Section 1: Une exclusion du terrorisme d'État '

-37

Section 2 : Des arguments contestables

-38

Section 3 : Les enjeux politiques de la référence au terrorisme d'État.

-38

- - -

- - - -

Section 1: Le droit à l'autodétermination ne justifie pas le terrorisme. -39 -

Section 2 : Un droit privé d'effets ' -39 -

-

CONCLUSION: <<Une chance à saisir, un défi à relever » - 41 -






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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo