PLAN :
Introduction
Partie I: La notion de contrat cadre.
Chapitre I: Le contrat cadre en
France.
Section I: Distinction entre le
contrat cadre et les notions voisines
§1: Le contrat cadre et la
promesse de contrat.
§2: Le contrat cadre et le pacte
de préférence.
§3: Le contrat cadre et les
contrats successifs.
Section II: Vers une
délimitation du concept de contrat cadre international
§1: Les caractéristiques
du contrat cadre.
§2: Les mises en oeuvre du
contrat cadre international
Chapitre II: Le contrat cadre en droit
comparé
Section I: le contrat cadre en
Allemagne (Rahmenvertrag)
§1: Les caractéristiques
du contrat cadre en droit allemand
§2: Des exemples de mise en
oeuvre du contrat cadre en Allemagne
Section II: L'absence du concept de
contrat cadre dans la Common Law
§1: Les obstacles à la
reconnaissance du contrat cadre dans la Common Law
§2: Les mécanismes de
substitution
Partie II: L'encadrement juridique du
contrat cadre international
Chapitre I: La formation du contrat
cadre
Section I: Les conditions de formation
et de validité du contrat cadre
§1: Les conditions
générales du droit commun
§2: Les conditions
spécifiques à certains contrats cadre, exemple des contrats de
distribution
Section II: L'exécution du
contrat cadre
§1: Le contrat cadre ayant pour
objet la négociation de contrats d'application
§2: Le contrat cadre ayant pour
objet la conclusion de contrats d'application
Section III: La
dégénérescence du contrat cadre
§1: Les modes d'extinction du
contrat cadre
§2: L'extinction du contrat cadre
suite à un manquement aux obligations contractuelles
Chapitre II: Aspects du droit
international privé.
Section I: conflits de juridiction
§1: En présence d'une
clause attributive de juridiction.
§II: le droit communautaire en
l'absence de clause attributive de juridiction
Section II: La loi applicable
§1: Le jeu de la convention de
Rome en cas de choix de loi applicable par les parties à leur contrat
cadre international
§2: Le droit applicable en cas de
silence des parties
LISTE DES ABREVIATIONS
- Act. fid. : Actualités fiduciaires.
- Art. : Article.
- Ass. plén. : Assemblée plénière.
- Bull. : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation.
- C.A. : Cour d'appel.
- Cah. dr. entr. : Cahiers du droit de l'entreprise.
- Cass. : Cour de cassation.
- C.civ. : Code civil.
- C.cons. : Code de la consommation.
- Chron.: Chronique.
- Civ. 1ère : première Chambre civile.
- C.J.C.E. : Cour de Justice des Communautés
européennes.
- Com. : Chambre commerciale.
- Cons. conc. : Conseil de la concurrence.
- Cont. conc. cons. : Contrats concurrence consommation.
- Crim : Chambre criminelle.
- D. : Dalloz.
- D. aff. : Dalloz affaires.
- D.H. : Dalloz hebdomadaire.
- D. P. : Dalloz périodique.
- éd. : édition.
- Gaz. pal. : Gazette du palais.
- I. R. : Informations rapides.
- J.C.P. (G) : Jurisclasseur périodique, édition
générale.
(E) :
, édition entreprises.
(N) :
, édition notariale.
- J.O.C.E. : Journal Officiel des Communautés
Européennes.
- obs. : observations.
- Rec. : Recueil.
- Req. : Chambre des requêtes.
- R.J.Com. : Revue de jurisprudence commerciale.
- R.J.D.A. : Revue de jurisprudence de droit des affaires.
- R.T.D.Civ. : Revue trimestrielle de droit civil.
- R.T.D.Com. :
commercial.
- S. : Sirey.
- Somm. : Sommaire.
- T. com. : Tribunal de commerce.
- T.G.I. : Tribunal de grande instance.
Introduction
« Le contrat cadre est un contrat souple
répondant aux situations contractuelles complexes. Son
originalité vient de ce qu'il laisse à d'autres contrats le soin
de réaliser enfin l'objectif des contractants »1(*). Cette définition de M.
GATSI montre que l'on se trouve face à un contrat sophistiqué,
dont la particularité première est d'instituer un ensemble
contractuel hiérarchique.
Le contrat cadre est un contrat innommé issu de la
pratique commerciale. Cet instrument a pris forme pour répondre aux
besoins des opérateurs du commerce. Il permet d'organiser et de
simplifier les courants d'affaire sur le long terme. Instrument souple, il est
adapté à la gestion rapide et pour une part imprévisible
du commerce2(*).
C'est un contrat original par rapport à ce que le
monde juridique connaissait jusqu'ici : il se situe entre l'accord de principe
et le contrat unique à exécution successive. Ainsi, le contrat
cadre est un contrat spécifique et autonome par rapport aux contrats
d'application conclus dans son sillage. Cependant il existe un rapport
étroit entre le contrat de base et le contrat d'application puisque le
second ne peut accéder à la vie juridique à défaut
du premier3(*).
Le contrat cadre est plus qu'un simple accord de principe ou
qu'une simple promesse de contrat en ce qu'il est permanent et global et
surtout contraignant pour les contrats d'application.
À l'origine, les relations commerciales sont
ponctuelles, faites de contrats indépendants, différents les uns
des autres et négociés isolément. Les opérateurs du
commerce ont vite ressenti le besoin d'un instrument contractuel leur
permettant d'appréhender la multiplication des opérations. Ce
besoin de normalisation se renforce par la technicité croissante de
leurs relations et leur prolongement dans le temps. « Les
intéressés soucieux d'établir entre eux un afflux
important de relations conventionnelles décident, alors, de se
rencontrer pour discuter, une fois pour toutes, le contenu de nombreux contrats
qui les lieront probablement dans le futur et s'en imposer la
discipline »4(*).
En pratique, c'est ainsi que sont nés les contrats
cadre, mais il est difficile de dater rigoureusement leur apparition,
même si on relève dans la jurisprudence, l'existence de franchises
dès les années 1930. D'après une perspective d'ensemble,
on peut grossièrement répartir les contrats cadre en deux grandes
familles, à savoir, les contrats cadre d'intégration d'une part
et les contrats cadre de coopération d'autre part. En tant qu'instrument
d'intégration, le contrat cadre permet d'organiser un réseau et
de traiter juridiquement l'imprévision, propre à la gestion des
affaires. En tant que moyen de coopération, le contrat cadre permet de
délimiter avec plus ou moins de précision les objectifs que les
parties sont convenues d'atteindre et les moyens à mettre en oeuvre
notamment les contrats d'application à conclure. Le contrat cadre
rayonne aujourd'hui dans de très nombreux domaines que nous ne pourrons
tous recenser5(*),
cependant, son champ de prédilection reste la distribution, c'est
pourquoi notre étude s'articulera principalement autour de ce domaine.
Contrat complexe dont la figure s'impose dans le monde des
affaires aujourd'hui, le contrat cadre a pourtant du mal à être
appréhendé par la doctrine et même par l'ensemble du monde
juridique. Le terme même de contrat cadre est récent, sa
première consécration jurisprudentielle remonte à un
arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 juin 19666(*) et à un arrêt de la
Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 janvier 19687(*). Ce terme est emprunté au
droit public et notamment à la notion de loi cadre, soulignant la
différence entre la convention originaire et les contrats passés
pour son application.
D'après M. BORE, l'étape décisive en
France quant à sa reconnaissance se trouve dans les arrêts de
l'assemblée plénière de la Cour de cassation de
19958(*) relatifs à
l'indétermination du prix9(*).
Selon la formule de l'Assemblée plénière
: « lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats
ultérieurs, l'indétermination du prix n'affecte pas, sauf
dispositions légales particulières, la validité de
celle-ci, la validité de celle-ci ne donnant lieu qu'à
résiliation ou indemnisation ». Pour M. Ghestin, cette
jurisprudence traduit la consécration de la notion de contrat cadre,
caractérisée par sa spécificité et son
autonomie...10(*) Cette
jurisprudence souligne que le contrat cadre peut révéler
l'inégale puissance des contractants ; d'où le souci de
protéger la partie réputée faible. Pour pallier cette
inégalité sans ruiner le contrat, c'est au stade de
l'exécution et non pas de la conclusion que le juge français
interviendra11(*). La Cour
de cassation reconnaît ainsi la validité de principe des contrats
cadre faisant référence au tarif du fournisseur au jour de la
demande des produits. À la nullité antérieure du droit
civil, on substitue la nullité conditionnelle et graduée de
l'ordonnance de 1986. De plus, la Cour de cassation prévoit des
sanctions qui témoignent en faveur de la validité du contrat
cadre en prévoyant la résiliation ou l'indemnisation. Le contrat
peut désormais être déclaré nul chaque fois que le
fournisseur abuse de sa position dominante sur le marché ou abuse de
l'état de dépendance économique du distributeur pour
s'écarter anormalement du cours du marché qui est la loi de la
concurrence. Cette solution retenue par la Cour de cassation est
renforcée par le droit de la concurrence communautaire.
L'article 82 du traité de Rome12(*) sanctionne l'exploitation
abusive par une entreprise d'une position dominante sur le marché ou de
l'état de dépendance économique d'un distributeur exclusif
lorsque cela affecte la libre fixation du prix et aboutit à un
« prix qui n'est pas équitable »13(*).
Dans tous les cas, grâce à la jurisprudence
abondante et à l'effort de plus en plus attentif de la doctrine, est
né un grand intérêt pour la question. Ce qui a
incité les rédacteurs du projet de droit des obligations à
insérer pour la première fois dans le code civil, une
définition du contrat cadre14(*).
Le contrat cadre suscite encore plus d'intérêt
quand il s'agit des relations d'affaire transfrontalières, en raison de
l'importance des investissements et des enjeux économiques en question.
Dans ces cas, les relations d'affaires sont souvent plus délicates et
peuvent se révéler dangereuses en raison des disparités
des législations. Dans tous les cas, le contrat cadre représente
un système organisé d'engagements successifs,
particulièrement adapté à des relations d'affaires
complexes destinées à dérouler leurs effets dans le temps,
le contrat cadre est de pratique courante dans de nombreux secteurs
d'activités, malgré cela, le concept juridique du contrat cadre
reste assez ambigu voire inconnu de certaines législations d'où
l'intérêt d'étudier dans une première partie la
notion de contrat cadre (partie I), pour analyser dans une seconde partie
l'encadrement juridique de celui ci (partie II).
Partie I: La notion de contrat cadre
Notre étude sera consacrée à une approche
globale de la notion de contrat cadre. Elle va exposer les propositions de
définitions en prenant appui sur des analyses de droits
étrangers. En effet, bien que le contrat cadre soit connu du monde des
affaires international, certaines législations ont omis de le
définir, comme la législation française qui essaye de se
rattraper dans le projet de réforme du droit des obligations en y
consacrant un article du Code civil, ce qui est loin de refléter
l'importance économique du contrat cadre. Dans la législation des
pays de la Common Law, le contrat cadre est complètement ignoré
par les textes législatifs, alors qu'en Allemagne le concept existe
depuis 1912. Cela dit, un contrat international doit être conforme
à une législation étatique et doit respecter les exigences
parfois impératives, d'où l'intérêt de
connaître la portée de la notion de contrat cadre dans les
législations internes, ainsi les parties pourront choisir en toute
quiétude le droit qui correspond le plus à leurs attentes et
à la nature de leur relations d'affaires qui peuvent durer plusieurs
mois, voire plusieurs années. De ce fait, le premier chapitre de mon
étude sera consacré à la notion de contrat cadre en droit
français (chapitre I), le deuxième traitera la même notion
mais en droit comparé (chapitre II).
Chapitre I: Le contrat cadre en France
Voila prés de quarante ans que la notion de contrat
cadre a fait son apparition en France15(*) et pourtant on ne dispose toujours pas d'une
définition générique susceptible de s'imposer. Cependant
une telle définition s'avère indispensable si l'on veut bien
comprendre la spécificité de la figure et mesurer combien elle
est seule à être adaptée à de multiples situations
contractuelles au-delà même du secteur de distribution. Ainsi,
pour bien cerner le concept, on cherchera d'abord ce qui fait la
spécificité du contrat cadre en indiquant ce qu'il n'est pas
(section I), avant de proposer une définition (section II).
Section I: Distinction entre le contrat cadre et les notions
voisines
Bien que le contrat cadre ait fait ses preuves dans le domaine
du droit des affaires et des contrats, certains auteurs ont cherché
à ignorer l'existence de l'ensemble contractuel pour ramener la formule
à des types de contrats classiques. Quelques auteurs sont allés
même jusqu'à critiquer le recours à cette notion, c'est le
cas de M. Le Calvez qui s'est montré très hostile à la
notion de contrat cadre et à la distinction contrat de base/contrat
d'application16(*).
M.Virassamy, sans rejeter l'idée de contrat cadre, estime qu'il
« est artificiel de distinguer entre contrat cadre et contrat
d'application, car, comme l'a relevé la cour d'appel de Rouen17(*), le contrat liant les parties
est une convention complexe dont le but est de réaliser des
ventes...»18(*) .
Cela explique l'intérêt de distinguer entre le contrat cadre et
quelques notions voisines comme la promesse de contrat (§1), le pacte de
préférence (§2) et les contrats successifs (§3).
§1: Le contrat cadre et la promesse de contrat
Par son caractère préparatoire, le contrat cadre
vise la conclusion des contrats d'application. Ce rôle
préparatoire lui permet de définir à l'avance certains
éléments des contrats d'application. Cela semble de nature
à justifier la comparaison entre le contrat cadre et la promesse
unilatérale (A) ou synallagmatique (B) de contrat.
A) Le contrat cadre et la promesse unilatérale
de contrat.
La rencontre de volonté est la première
condition de formation des contrats. Le consentement est alors celui de la
personne qui s'oblige, suivant le droit commun des obligations. Mais il peut
arriver qu'une seule partie donne son consentement au contrat projeté.
Il s'agit alors d'une promesse unilatérale de contrat, car une seule
partie s'engage vis-à-vis de l'autre à exécuter des
obligations. Il restera au bénéficiaire à lever l'option,
pour entraîner la réalisation du contrat envisagé dans
leurs relations19(*).
Le contrat cadre se rapproche de la promesse
unilatérale de contrat lorsqu'au moment de sa conclusion, un des
contractants s'engage à contracter. Certains n'hésitent pas
d'ailleurs, dans une telle hypothèse, à affirmer que le contrat
cadre est une promesse unilatérale de contrat. Ainsi, on peut lire dans
le rapport du 79è congrès des notaires de France consacré
à l'entreprise et ses partenaires : « le contrat
cadre apparaît ainsi comme une promesse relative à la conclusion
des contrats d'application...le contrat cadre peut être ainsi
analysé comme une promesse unilatérale, si l'une des parties
donne son consentement à l'exécution de contrats futurs,
formés au fur et à mesure que le bénéficiaire
lèvera l'option qui lui a été
consentie »20(*). Pourtant, le consentement donné au
départ par l'un des contractants à la conclusion des contrats
d'application ne saurait transformer le contrat cadre en promesse
unilatérale de contrat21(*). Ce consentement n'est que le reflet d'une recherche
de sécurité des contractants. Il est souvent donné par
celui qui souhaite assurer une stabilité des relations pour une longue
durée. Or, le contrat cadre est un contrat formé par le
consentement des deux contractants. Ces deux consentements le
différencient de la promesse unilatérale de contrat à
laquelle il manque un consentement, celui du bénéficiaire.
De plus, dans le contrat cadre, l'engagement unilatéral
de l'un des contractants concerne plusieurs contrats futurs, distincts du
contrat cadre. En effet, le contrat cadre organise des relations pour le long
terme. Dès lors, les contractants envisagent non pas de conclure par la
suite un seul contrat comme dans une promesse unilatérale de contrat,
mais plusieurs. Il s'agit d'établir un courant d'affaire dans la
durée. Ainsi, pour la formation de chaque contrat d'application, il
faudra une nouvelle offre suivie d'une acceptation, et ceci même si l'un
des contractants s'est engagé dans le contrat cadre à conclure
par la suite des contrats d'application22(*). Ce nouveau consentement est bien distinct de celui
qui a servi à la formation du contrat cadre, même s'ils forment un
ensemble contractuel dont les éléments sont reliés par
l'unité de but économique poursuivi, le contrat cadre et les
contrats d'exécution sont distincts juridiquement. Aussi, sans le
deuxième consentement, le contrat d'application ne pourrait pas
naître, même si les contractants restent liés par le contrat
cadre23(*).
Si le contrat cadre se distingue de la promesse
unilatérale de contrat, il se différencie également de la
promesse synallagmatique de contrat.
B) Le contrat cadre et la promesse synallagmatique de
contrat
Il y a promesse synallagmatique de contrat lorsque les deux
parties donnent leur consentement définitif au contrat, dont elle
subordonne la formation à l'accomplissement d'une formalité
qu'elles s'engagent à réaliser. La promesse synallagmatique de
contrat suppose ainsi des engagements réciproques.24(*)
L'engagement des deux contractants se rencontre
également avec le contrat cadre. En effet, dès sa signature, les
contractants peuvent prendre un engagement de conclure des contrats
d'application.
Pour certains, lorsque l'obligation de contracter issue du
contrat cadre est bilatérale, elle s'apparente à la promesse
synallagmatique de contrat. Dans le rapport du congrès des notaires
consacré à l'entreprise et ses partenaires on peut lire
d'ailleurs : "Le contrat cadre peut être également une
promesse synallagmatique si les deux parties donnent leur consentement à
l'exécution des contrats d'application. Par exemple le fournisseur
consent une exclusivité de vente à son distributeur qui, lui,
s'engage à commander une quantité minimale de
marchandises"25(*). De
plus dans la promesse synallagmatique de contrat comme dans le contrat cadre
les contractants sont engagés à travers leur consentement. Mais
peut-on dire qu'on est dans la même situation qu'une promesse
synallagmatique du contrat ?
Dans le contrat cadre, les contractants qui s'engagent
à conclure par la suite des contrats d'application donnent par là
un consentement, mais plutôt pour d'autres contrats, qui sont futurs. Le
contrat cadre suppose par la suite la conclusion de contrats d'application, ce
qui n'est pas tout à fait le cas de la promesse synallagmatique du
contrat. Avec ces dernières, les contractants donnent leur consentement
à un contrat immédiat, dont les conditions de formation ont
d'ailleurs été déjà respectées. Ainsi, en
matière de vente, dès que les contractants ont donné leur
consentement réciproque sur les éléments essentiels du
contrat définitif, (la chose et le prix) la promesse de vente vaut
vente. Le consentement donné est définitif et justifie que le
vendeur soit contraint à signer l'acte authentique, ou de
considérer qu'un jugement rendu vaudrait acte authentique. 26(*)
C'est bien la question du consentement qui pose
problème dans le contrat cadre. Ce dernier se distingue totalement et
parfaitement des contrats qu'il vise à régir27(*). Ainsi, le consentement ne
pourrait valablement porter sur les éléments essentiels d'un
contrat d'application future ; le consentement doit être
donné non seulement au contrat cadre, mais aussi à chacun des
contrats d'application. Cette solution permet d'ailleurs de valider la
technique de contrat cadre. Il s'agit d'un contrat construit par la pratique
pour résoudre les problèmes nouveaux posés par la
multiplication et l'allongement des relations commerciales comme
l'imprévision.
Les parties peuvent subordonner la formation de la promesse
synallagmatique de contrat à l'accomplissement d'une formalité
qu'elles s'engagent à réaliser. Cette formalité peut
paraître proche des contrats d'application. Mais la différence
essentielle est que le consentement des parties n'est plus exigé pour la
formalité dans la promesse synallagmatique. S'il s'agit par exemple de
la rédaction d'un acte authentique ou l'obtention d'une autorisation
administrative, la volonté des parties à la promesse est
impuissante à s'y opposer.
En conclusion, on peut dire que l'obligation
unilatérale ou bilatérale de conclure des contrats d'application
n'enlève rien à la spécificité du contrat cadre. Il
s'agit d'un contrat original qui doit, dans son efficacité, être
complété par d'autres contrats.
Le contrat cadre se distingue ainsi nettement des promesses
unilatérales et synallagmatiques de contrat. Mais il se distingue aussi
du pacte de préférence.
§2: Le contrat cadre et le pacte de
préférence.
Le pacte de préférence28(*) présente
également quelques similitudes avec le contrat cadre. Il s'agit d'un
contrat par lequel le propriétaire d'un bien s'engage, au cas où
il l'aliénerait, à donner préférence aux
bénéficiaires. Comme le contrat cadre, le pacte de
préférence ne fait l'objet d'aucun texte dans son ensemble. Ces
deux types d'accords font une large place à la volonté des
parties.
Les similitudes entre contrat cadre et pacte de
préférence sont nombreuses lorsque le contrat cadre ne comporte
pas d'obligation de contracter. En effet, le pacte de préférence
n'oblige pas les parties à conclure le contrat pour lequel la
préférence est donnée. Lorsque la préférence
porte sur la vente d'un bien, le propriétaire n'est pas obligé de
le vendre. Tant qu'il demeure dans les délais de la
préférence, il lui est simplement interdit de vendre sans
respecter les droits du bénéficiaire. Le promettant pourra
d'ailleurs, en sa qualité de propriétaire, exercer tous les
droits qui sont attachés aux biens et qui ne violent pas le pacte. Le
bénéficiaire de la préférence n'est pas non plus
obligé d'acheter le bien, lorsque que la préférence lui
est notifiée. Ce dernier peut valablement refuser d'acheter sans engager
sa responsabilité. Il y a donc dans le pacte de
préférence, une sorte de second consentement nécessaire,
comme celui pressenti dans les contrats cadre. Une étude attentive du
contrat cadre et du pacte de préférence fait apparaître
cependant de réelles divergences.
La première divergence entre le contrat cadre et le
pacte de préférence se situe au niveau des
caractéristiques propres des deux types d'accord. Le contrat cadre
comportent un contrat principal qui doit régir les relations entre les
parties, généralement pour une longue période. En
revanche, le pacte de préférence, même s'il peut être
autonome, se présente fréquemment en pratique comme l'accessoire
d'un contrat principal. Il en est ainsi lorsqu'il est stipulé dans un
bail au profit du locataire, dans une vente ou dans une constitution
d'hypothèque. Ce caractère accessoire de la
préférence justifie qu'elle ne puisse concerner en principe qu'un
seul contrat. Cependant, si la préférence portait sur plusieurs
contrats, le pacte pourrait valablement être qualifié de contrats
cadre.
Une autre divergence entre contrat cadre et pacte de
préférence se situe au niveau des obligations qu'ils
créent. Le pacte de préférence crée une seule
obligation qui est négative. Il s'agit de l'obligation de ne pas vendre
le bien à un tiers sans respecter la préférence.
Déjà, la condition de rivalité avec un tiers qui est
caractéristique du pacte de préférence ne se retrouve pas
toujours dans le contrat cadre.
L'obligation négative n'est pas de l'essence du contrat
cadre. Certes on peut la rencontrer notamment dans les contrats cadre de
distribution comportant des engagements d'exclusivité. Mais l'engagement
d'exclusivité n'est pas de la même intensité que
l'obligation négative du pacte de préférence.
L'exclusivité constitue une véritable restriction conventionnelle
à la liberté de choisir son contractant. De plus, le contrat
cadre ne crée pas une seule obligation, mais plusieurs, et qui sont
négatives ou positives. Ces obligations sont, soit relatives à la
conclusion des contrats d'application, soit relatives aux modalités de
conclusion des contrats d'application. Elles doivent permettre une conclusion
rapide de plusieurs contrats d'application.
En définitive, le pacte de préférence
présente quelques similitudes avec le contrat cadre, mais ne saurait y
être assimilé dans tous les cas. En étant doublement
éventuel (éventualité de vente du promettant et
éventualité d'achat du bénéficiaire), le pacte de
préférence s'apparente plutôt à un droit
conventionnel de préemption.29(*)
§3: Le contrat cadre et les contrats successifs.
Comme le contrat successif, le contrat cadre lie les
contractants dès sa conclusion. L'analogie entre le contrat cadre et le
contrat successif apparaît surtout au niveau de la durée des deux
contrats.
Le contrat successif ne se définit pas comme une
succession de contrats ou de plusieurs contrats se succédant l'un et
l'autre. Le contrat successif est un seul et même contrat, mais "dont
l'exécution est successive et ne peut se faire qu'à condition de
remplir un intervalle de temps"30(*).
Aussi, le contrat successif apparaît d'abord comme un
contrat unique, mais dont l'exécution des obligations des parties est
successive et suppose l'écoulement d'une certaine durée. La
durée apparaît ainsi comme un élément
inhérent au contrat successif. Elle permet d'assurer l'exécution
des prestations élevées en nombre, toutes identiques et à
intervalles rapprochés.
La durée apparaît également comme un
élément important du contrat cadre. Ce n'est en effet que par
l'écoulement d'une certaine durée que les contractants concluent
des contrats d'application. En cela, le contrat cadre pris isolément
dans le groupe qu'il constitue avec les contrats d'application se
présente comme un contrat dont l'exécution est successive. Cette
dernière se réalise avec la conclusion de plusieurs contrats
d'application, se succédant les uns aux autres et complétant le
premier qui leur sert de cadre, et ce pendant toute la durée de la
convention. Le moment de la conclusion des contrats d'application dépend
en grande partie de l'exécution des obligations préalables. Plus
tôt ces obligations seront exécutées, plus tôt
pourront être conclus des contrats d'application. De plus, le contrat
cadre est généralement prévu pour une longue
période, ce qui renforce la durée des obligations. 31(*)
D'après A. SAYAG, le contrat cadre se distingue du
classique contrat à exécution successive par un
élément de complexité propre à la situation qu'il
sert à régir. Cet élément de complexité
empêche que l'on puisse ou que l'on veuille régler toutes les
modalités d'exécution de l'opération au moment où
les parties s'engagent sur un objet donné.32(*)
Section II: Vers une délimitation du concept de
contrat cadre international33(*)
Bien qu'il ait fait son apparition depuis plus de quarante
ans, le contrat cadre n'a reçu aucune définition
générique susceptible de s'imposer, ce qui explique peut
être aussi son grand succès puisque c'est la pratique commerciale
et contractuelle qui l'a créé, ce qui lui confère une
grande souplesse et un pouvoir d'adaptation à l'usage. De ce fait, il
est très difficile de donner une définition stricte du contrat
cadre vu l'étendue des domaines qu'il embrasse en pratique,
néanmoins, il existe des caractéristiques communes qu'on
rencontre dans tous les contrats cadre (§1), et pour mieux comprendre le
concept, il conviendra dans un deuxième temps d'exposer des mises en
oeuvre du contrat cadre dans la pratique (§2).
§1: Les caractéristiques du contrat cadre.
Plusieurs caractéristiques ont été
proposées, ainsi, d'après l'article 1102-6 du projet de
réforme du droit des obligations « Le contrat cadre est un accord
de base par lequel les parties conviennent de négocier, nouer ou
entretenir des relations contractuelles dont elles déterminent les
caractéristiques essentielles. Des conventions d'application en
précisent les modalités d'exécution, notamment la date et
le volume des prestations, ainsi que, le cas échéant, le prix de
celles-ci »34(*).
De ce fait, le long terme (A), l'aspect normatif (B) et
la hiérarchie de l'ensemble contractuel (C) semblent être des
caractéristiques du contrat cadre.
A) le long terme
Le contrat cadre est né dans la pratique pour faciliter
la relation d'affaires35(*) qui avait vocation à s'inscrire dans le temps.
Il s'agissait de créer un contrat souple afin de remplacer le contrat
unique à exécution successive qui ne permettait pas de
gérer juridiquement l'imprévision36(*). En général, le contrat cadre
débouche sur la création d'un courant d'affaires entre les
parties.
En raison de sa vocation à durer, le contrat cadre ne
peut pas définir précisément les termes de
l'opération en cause. Sa force est justement de définir
l'objectif commun aux parties et le comportement que chacune devra avoir sans
en arrêter toutes les modalités, ce qui semble être en
contradiction avec l'article 1102-6 de projet de réforme du droit des
obligations qui semble exiger quelque précisions telles la date, le
volume et le prix, des exigences qui peuvent, malheureusement, limiter
l'efficacité du contrat cadre.
B) L'aspect normatif
Le contrat cadre est en lui même un contrat.
Malgré l'indétermination inhérente des
éléments essentiels de l'échange, le contrat cadre fait
naître immédiatement des obligations, ce qui le
différencie du simple avant contrat. Cette force obligatoire
dépendra de la volonté des parties mais elle reste
indépendante de toute conclusion ultérieure du contrat
d'application. Réduite au minimum, l'obligation peut consister en un
simple devoir de négocier des contrats d'exécutions qui pourront
ne jamais être conclus.
C) Un ensemble contractuel
hiérarchisé
Le contrat cadre définit les règles
substantielles auxquelles les parties devront se conformer pour le
déroulement de leurs relations juridiques présentes et à
venir. Selon l'expression de Mme Frison Roche, le contrat cadre
présenterait une nature
« quasi-législative »37(*) en ce qu'il constituerait une
sorte de droit commun ad hoc des contrats véritables qui sont
les contrats d'exécution. Par son caractère normatif, il facilite
la conclusion des contrats d'application qui lui sont nécessairement
subordonnés. En effet si le contrat cadre est bien un des moyens de
réaliser l'objectif globalement poursuivi par les parties, il ne se
suffit pas à lui-même. Il ne contient aucune offre portant sur les
termes précis de l'opération qui ne pourra être pleinement
réalisée que par la conclusion de contrats accessoires. Ces
derniers sont complémentaires puisqu'ils visent la réalisation du
même but, mais ils sont également subordonnés en ce qu'ils
doivent respecter les lignes directrices prévues par le contrat de
base.38(*)
§2: Des mises en oeuvre du contrat cadre
international
La technique du contrat cadre concerne des secteurs importants
de l'économie. Son utilisation ne fait que traduire la complexité
croissante des relations d'affaires. Le contrat s'insère dans des
ensembles de relations, d'opérations juridiques et économiques.
On peut avoir deux axes de lecture des contrats cadres, en relevant d'une part,
ceux pour lesquels il n'existe aucun problème de qualification dans
l'ordre interne comme dans l'ordre international, c'est le cas par exemple du
contrat de concession, et ceux, d'autre part, relevant d'une conception plus
souple et qui n'existent que dans l'ordre international.
Nous présenterons trois contrats cadre
représentatifs à notre sens de ce que cette figure peut embrasser
en pratique ; nous étudierons le contrat de concession (A), le contrat
de compensation international (B) et le contrat de coopération (C).
A) Le contrat de concession39(*)
D'après la Chambre de commerce internationale, le
contrat de concession est : « un contrat par lequel une partie,
le concessionnaire, s'engage de manière durable, à revendre en
son nom et à son compte sur un marché donné et selon des
conditions de commercialisation déterminées, certains produits
que l'autre partie, le concédant, s'oblige à lui
fournir »40(*).
Cette définition fait bien appel aux
caractéristiques que nous avons souligner auparavant, à savoir
une certaine exigence de durée, une force contraignante,
l'indétermination de certains éléments du contrat (la
chose et le prix) et également l'indépendance des parties.
Cependant, sur ce dernier point, on pourra noter que le
contrat de concession se classe dans la famille des contrats
d'intégration c'est-à-dire qu'il tend à organiser un
réseau si bien que l'indépendance peut n'être que
théorique. Il est important de noter que, pour certains, le contrat de
concession nécessite un engagement d'exclusivité
réciproque des parties. La relation ainsi nouée entre le
fournisseur et les distributeurs est souvent fondée sur le lien
d'exclusivité, celui-ci va limiter le choix pour l'une des parties ou
pour les deux de traiter avec d'autres partenaires commerciaux, afin
d'établir un courant d'affaires unique ou privilégié. Il
en résultera le plus souvent à la charge du distributeur un
engagement d'exclusivité d'achat et pour le fournisseur un engagement
d'exclusivité de fourniture.41(*)
L'exclusivité d'achat découle de l'obligation
souscrite par le distributeur d'acquérir les produits d'un fournisseur
à l'exclusion de tous les produits concurrents ou à l'exclusion
de tout produit fourni par tout autre fournisseur. Cette obligation peut
être souscrite sans avantage pour le distributeur ou bien simplement en
contrepartie de conditions particulières de vente ; mais elle est
généralement acceptée par le distributeur en
échange d'une assistance octroyée par le fournisseur.
L'exclusivité de fourniture oblige le fournisseur à
ne vendre qu'à un ou plusieurs distributeurs, cette obligation qu'il
s'impose n'est pas désintéressée, en effet, celle-ci
permet de choisir ses distributeurs et donc de contrôler la
commercialisation des produits.42(*)
Cependant nous retiendrons une acception plus large estimant
qu'un tel contrat peut exister en dehors de toute relation exclusive entre les
contractants.
Le contrat de concession est un contrat de distribution, il
devient international lorsqu'il comporte au moins un élément
d'extranéité, le plus souvent c'est le cas lorsque le
concessionnaire assume la revente des produits fournis par le concédant
dans un pays différent. On peut noter que du point de vue du droit
comparé, les divergences de qualification sont grandes. Cependant
l'émergence de ces nouvelles formes contractuelles n'est ignorée
d'aucun ordre juridique.
Dans l'hypothèse d'un contrat de concession, le fait
que les parties choisissent de créer un courant d'affaires entre elles
pour une durée assez longue implique l'imprécision relative aux
produits que le concessionnaire s'engage à revendre. Cette
précision sera le fait de la conclusion d'accords
complémentaires, c'est cette adjonction qui différencie la
concession de la vente internationale de marchandises au sens de la Convention
de Vienne du 11 avril 1980. En effet, le contrat de concession ne peut
être considérée comme une offre de vente au sens de cette
convention faute de termes suffisamment précis. De plus, le contrat de
concession n'opère en soi aucun transfert de propriété qui
est le principal corollaire de la forme classique de la vente.43(*)
B) Le contrat cadre de compensation
Ce type de contrat est particulier au commerce international.
C'est une « opération commerciale par laquelle le vendeur
prend l'engagement de réaliser dans le pays de son client des achats,
des transferts des services ou toute autre opération en échange
d'une vente qui n'est obtenue qu'à cette condition »43(*). Cette stratégie
commerciale représenterait aujourd'hui environ dix pour cent du commerce
mondial
On relève l'existence de trois formes de compensation
d'après la liste dressée par l'Association pour la compensation
des échanges commerciaux (ACECO):
- La compensation commerciale : la
contrepartie consiste en l'achat de produits de compensation différents
des produits vendus.
- La compensation industrielle : la
contrepartie prend la forme d'un accord de coproduction ou de sous-traitance.
- La compensation financière :
la contrepartie réside en une conversion de dette.
Il est important afin de remettre l'étude de ces
contrats de compensation dans le contexte de ce travail sur les contrats cadre
en droit international, de bien identifier où se situe la figure du
contrat cadre. Celui-ci se trouve dans le contrat de contre achat. Ce contrat
ne constitue pas juridiquement une vente internationale. C'est uniquement
l'accord par lequel l'exportateur s'engage à acquérir durant
toute la durée du contrat des produits de compensation pour un montant
déterminé. Cependant, les précisions relatives à la
livraison des produits sont laissées à des contrats
complémentaires conclus sur la base de l'accord de compensation.
Le contrat de compensation et d'autant plus complexe que sa
qualification en contrat cadre dépendra des termes retenus dans le
contre achat. Ce dernier prévoira en effet, plus ou moins
précisément, les produits éligibles pour constituer la
compensation. Ce sera ensuite en fonction de la conjoncture et de leurs
intérêts que les parties se montreront d'accord au fur et à
mesure des contrats d'exécution sur le choix de la quantité des
produits. On retrouve le critère de l'indétermination
nécessaire pour que soit retenue la figure de contrat cadre.44(*)
C) Le contrat cadre de coopération45(*)
Cette hypothèse recouvre des situations de
coopération industrielle internationale. Plusieurs contrats sont conclus
portant respectivement sur les différentes méthodes que
nécessite la coopération, le tout étant coordonné
par un contrat antérieur : le contrat cadre. Ce contrat de
coopération peut avoir comme objet une alliance stratégique qui
consiste en une collaboration commerciale officielle et convenue entre deux ou
plusieurs parties. Les partenaires mettent en commun, échangent ou
intègrent certaines ressources commerciales pour en tirer un avantage
réciproque.
La figure du contrat cadre est utilisée ici car elle
permet aux parties de continuer leurs négociations tout en lui donnant
une valeur juridique et concrète pour l'avenir sans qu'elles soient
obligées de prévoir immédiatement chaque détail de
leur collaboration future. Il s'agit souvent d'une opération complexe
mettant en jeu des intérêts économiques importants touchant
plusieurs marchés étrangers.
L'accord cadre formule l'objectif que les parties veulent
atteindre et encadre les moyens qui seront mis en oeuvre, en prévoyant
le régime juridique des contrats d'exécution. Il peut s'agir
d'une simple collaboration où les parties contractantes combineront leur
savoir-faire respectifs, mais cela peut aussi prendre forme par la
création d'une structure sociale. Quelle que soit la voie choisie, on
retrouve les caractéristiques de durée, de courant d'affaires,
des indéterminations et de hiérarchie contractuelle, qui
permettent bien de qualifier ces accords de contrat cadre.46(*)
Chapitre II: Le contrat cadre en droit
comparé
Pour bien comprendre les mécanismes et la notion
même du contrat cadre en droit international, il est important de
connaître la position du droit comparé vis-à-vis de cet
instrument contractuel complexe. Notre étude portera sur des
modèles européens proches géographiquement et
économiquement mais qui ont leurs caractéristiques qui les
différencient les uns des autres. La législation allemande
s'impose car elle a été la première à
reconnaître le contrat cadre et ce depuis 191247(*) (section I), une
reconnaissance jurisprudentielle et législative contrairement au droit
anglais qui ignore toujours la figure du contrat cadre (section II).
Section I: le contrat cadre en Allemagne
(Rahmenvertrag)
En droit allemand, la première trace connue du contrat
cadre remonte au 27 février 1912 dans un arrêt du
Reichsgericht (Tribunal d'empire)48(*), en l'espèce la jurisprudence avait
utilisé une terminologie peu précise puisqu'on retrouve dans le
même texte l'expression Grundvertrag (littéralement
contrat de base) et Rahmenvertrag (littéralement contrat cadre)
et ce pour désigner la même notion qualifiée par la haute
juridiction d'avant contrat de vente, appelé à fonder une
relation d'affaires durable qui devait se concrétiser par la conclusion
de plusieurs contrats individuels49(*). Cette définition nous présente
déjà les caractéristiques du contrat cadre en droit
allemand (§I), pour mieux comprendre la notion, il importe d'exposer
quelques mises en oeuvre dans la pratique (§2).
§1: Les caractéristiques du contrat cadre en
droit allemand
Comme on l'a indiqué précédemment, le
contrat cadre a deux caractéristiques principales ; le long terme
(A) et un certain caractère normatif impliquant la passation de contrats
d'application (B), l'intérêt de ce développement est de
montrer les similitudes entre les système juridique français et
le système juridique allemand.
A) Le long terme caractérisant les rapports
juridiques entre les parties d'un contrat cadre
La doctrine et la jurisprudence allemande qualifient de
« rapports juridiques à long terme » ou de
« rapports permanents d'obligation » toute obligation, le
plus souvent de nature contractuelle, qui n'est pas réalisée par
une prestation unique. Il s'agit donc fréquemment d'un contrat qui
implique pour son exécution l'écoulement d'une certaine
durée, soit que les prestations s'échelonnent dans le temps, soit
qu'il existe entre les parties un rapport continu d'obligations. Certains de
ces contrats sont réglementés par le Code civil allemand (BGB),
tels le contrat de bail ou le contrat de louage de services.
Il est aisé de constater que le contrat cadre, ayant
pour but d'instaurer une collaboration durable entre les parties, crée
ainsi des obligations de loyauté renforcée et répond par
là à la définition du rapport permanent
d'obligation.50(*) Cette
caractéristique permet de le distinguer de l'avant contrat. A la
différence du contrat cadre, qui crée un rapport contractuel
permanent en donnant naissance à une obligation de base
indépendante de la conclusion des contrats ultérieurs, l'avant
contrat est un contrat préparatoire entre des parties qui s'engagent
à conclure le contrat principal (Hauptvertrag). Bien que tous deux aient
en commun la volonté de passer des contrats futurs, l'avant contrat
n'est pas le fondement d'un rapport continu d'affaires entre les parties. La
conclusion du contrat principal éteint l'obligation née de
l'avant contrat.
À coté des avants contrat, nous trouvons ce que
l'on appelle les « contrats d'option » (Optionsvertrag) ou
« contrats d'offre » (Angebotsvertrag) ce qui correspond en
droit français à la promesse unilatérale de contrat,
seulement, à la différence du contrat cadre, le contrat d'option
n'engage qu'une seule des parties à conclure le contrat principal.
Ainsi, le contrat cadre se distingue de l'avant contrat et du
contrat d'option en ce que le contenu des contrats d'application n'est pas
encore déterminé en raison de la nécessaire marge de
négociation que les parties ont voulu se ménager. Enfin, la
figure du contrat cadre prépare la passation d'une suite de contrats
d'application, et non la conclusion d'un seul contrat définitif, comme
c'est généralement le cas à propos des avants contrat ou
des contrats d'option. Elle n'a pas non plus vocation à
disparaître dès la conclusion du contrat définitif. Le
contrat cadre vise au contraire à mettre en place une relation de longue
durée qui, seul fait naître une obligation permanente de
loyauté.
B) Le caractère normatif du contrat cadre
allemand
Le caractère normatif du contrat cadre provient du fait
qu'il règle à l'avance les conditions des contrats d'application
et qu'il contient des clauses qui dépassent ces mêmes contrats. Il
existe en quelque sorte une hiérarchie juridique entre contrat cadre et
contrats d'application. La jurisprudence allemande qualifie d'ailleurs le
contrat cadre de lien unissant les contrats d'application. Une des fonctions
essentielles du contrat cadre ainsi conçu, est de fixer les conditions
générales d'affaires qui s'appliqueront aux parties. On voit
ainsi l'utilité de ce contrat qui confère stabilité et
sécurité aux relations futures entre les parties en fixant, une
fois pour toutes, le contenu des de ces conditions. Mais l'utilité du
contrat cadre peut dépasser cet aspect, surtout pour des
opérations complexes, il permet aux parties de fixer les conditions
techniques applicables à un type d'opérations contractuelles
appelées à se renouveler. Dans cette configuration, les parties
ne sont pas en principe obligées de conclure des contrats
d'application.
Le contrat ne détermine pas si un ou des contrats
d'application verront le jour, mais uniquement comment, c'est-à-dire
avec quel contenu juridique, pareils contrats verront éventuellement le
jour. Toutefois, en concluant un contrat cadre, il est fréquent que
l'une des parties au moins manifeste sa disponibilité pour conclure les
contrats d'application. Dans un tel cas le cocontractant ne saurait, bien
sûr, exiger de son partenaire la conclusion d'un contrat d'application,
mais le refus constant de renouveler peut selon les circonstances, constituer
une violation du contrat, sanctionnée par l'allocation de dommages
intérêts. Ainsi, dans le cas d'une concession automobile, le refus
systématique qu'opposerait le constructeur de fournir des automobiles
à son concessionnaire est susceptible d'entraîner la mise en jeu
de sa propre responsabilité.
Cela dit, une controverse doctrinale existe quant au rapport
entre la qualification de contrat cadre et l'obligation de contracter. Certains
auteurs refusent de considérer l'obligation de contracter comme un
élément de la définition du contrat cadre51(*). Ils estiment que cette
obligation caractérise l'avant-contrat et en déduisent que,
lorsqu'un contrat cadre contient une telle disposition, il est à la fois
avant-contrat et contrat cadre. Une doctrine postérieure
reconnaît, au contraire, l'obligation de contracter comme critère
du contrat cadre et admet même que le créancier puisse intenter
une action en exécution de cette obligation. D'autres enfin, tout en
considérant l'obligation de contracter comme un élément du
contrat cadre, refusent de reconnaître la possibilité d'une telle
action en justice en arguant de ce que les contrats d'application sont
insuffisamment déterminés pour constituer le fondement d'une
action en exécution.52(*)
§2: Des exemples de mise en oeuvre du contrat cadre en
Allemagne
En Allemagne, l'utilisation du contrat cadre est assez
répandue, et ce dans plusieurs domaines comme la distribution, les
contrats du domaine bancaire, la distribution de presse. A titre indicatif,
nous allons exposer deux exemples de contrat cadre, le premier est un contrat
qui relève du domaine de la distribution et qui est le contrat de
concession (A), le second fait partie du secteur bancaire, il s'agit du contrat
d'affacturage (B).
A) le contrat de concession en Allemagne
En droit allemand, comme en droit français, le contrat
de concession est le contrat par lequel un commerçant se charge à
titre habituel de distribuer, en son propre nom et pour son propre compte, dans
une zone territoriale généralement définie, les produits
livrés par le concédant et d'en promouvoir la vente. À
plusieurs reprises, la jurisprudence allemande a reconnu à de tels
contrats la qualification de contrat cadre sui generis53(*).
Comme le remarquait la cour fédérale de justice
(BGH), dans un arrêt du 6 février 198554(*), l'objet principal de ce
contrat ne consistait pas à livrer ou à prendre livraison de
marchandises au sens du § 433 relatif au contrat de vente du Code civil
allemand, mais à passer des contrats de vente dont la conclusion est
prévue par le contrat de base.
Les contrats de concession obligent généralement
plus ou moins directement, à passer des contrats d'application. Le
distributeur s'engage le plus souvent à acheter une quantité
minimale ou s'interdit, par une clause d'exclusivité, de distribuer des
marchandises provenant d'un autre fournisseur ou de livrer en dehors du
territoire concédé. Le fournisseur peut s'obliger quant à
lui, à distribuer exclusivement ses produits au concessionnaire.
D'autres clauses insérées dans le contrat de
concession visent à déterminer les modalités de fixation
des prix ou de la rémunération du concessionnaire, le quota
minimal à prendre en stock, les conditions et les effets de la
résiliation du contrat...
Les contrats de concession sont en général
conclus pour une durée indéterminée. Mais une rupture
unilatérale est possible sous réserve du respect d'un
délai de préavis. En constate, en pratique, que les délais
de préavis sont souvent longs : de six mois à deux ans. Cette
durée répond au souci des concessionnaires qui, après
avoir investi parfois de fortes sommes dans la promotion, espèrent
disposer de suffisamment de temps pour les amortir. Un préavis de
durée inférieure porterait atteinte à
l'intérêt légitime du concessionnaire. Cette solution est
en concordance avec le règlement d'exemption de la commission des
communautés européennes en matière de contrat de
distribution automobile55(*). Selon ce règlement, le préavis minimum
de résiliation pour de tels contrats doit être d'un an.
B) Le contrat d'affacturage en Allemagne
Le contrat d'affacturage est un contrat cadre car il instaure
un rapport juridique à long terme entre les parties et régi le
contenu des contrat à venir. En Allemagne, le contrat d'affacturage se
présente sous deux formes différentes : l'affacturage dit
authentique qui s'oppose à l'affacturage qualifié de non
authentique, cette dernière forme d'opérations jouant un
rôle limité ; les établissements de crédit ou
la société d'affacturage se réservent ici le droit de
recourir contre leur client en cas d'impossibilité d'encaisser la
créance cédée. Sur le plan économique et financier,
l'affacturage authentique est semblable à l'affacturage pratiqué
en France. Son montage juridique est toutefois différent, même si
l'opération s'analyse globalement en un contrat cadre.
C'est la cession proprement dite des créances qui
obéit à des règles particulières. La cession de
créance, tout comme le transfert de propriété,
s'opère par un acte juridique distinct du contrat
générateur d'obligations, tel la vente. Ainsi, une
opération de cession de créance ou de transfert de
propriété nécessite deux actes juridiques : le contrat
obligatoire, tel la vente qui n'a aucun effet sur la composition des
patrimoines et crée uniquement l'obligation de céder la
créance ou de transférer la propriété, la cession
ou le transfert proprement dit, qui requièrent un accord de
volonté propre, à savoir la remise du bien en matière
mobilière et l'inscription au livre foncier en matière
immobilière. C'est le fameux principe dit de séparations qui
s'accompagne du principe d'abstraction : la cession ou le transfert proprement
dits ne sont en principe pas affectés par la nullité du contrat
générateur d'obligations. On notera en outre que la cession de
créance n'implique pas une signification au débiteur
cédé.
Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, les contrats
d'application constituent des contrats de vente et non des contrats de
prêts. Ils sont conclus de la manière suivante : le client adresse
à la banque les factures qu'il a établies contre ses
débiteurs, cette transmission s'analyse en une offre de vente
susceptible d'être acceptée par la banque de manière
tacite, en l'occurrence par l'inscription du crédit au compte du client.
Pareil contrat de vente est aussitôt exécuté : la cession
s'opère d'emblée grâce à la cession globale contenue
dans le contrat cadre. Ce montage sophistiqué protège
efficacement la banque car la créance ne transite pas par le patrimoine
du client cédant.
Le contrat d'affacturage non authentique ressemble à ce
schéma mais s'en distingue par le fait que les contrats d'application
sont considérés comme des prêts garantis par une cession
fiduciaire de créance.56(*)
Maintenant qu'on a donné l'exemple d'un système
juridique assez proche de celui français, et qui reconnaît le
contrat cadre, il sera intéressant de mettre la lumière sur une
législation qui ignore complètement la notion de contrat cadre.
Section II: L'absence du concept de contrat cadre dans la
common law
La notion de contrat cadre est inconnue par la common
law. Certes, dans ce système existe toutes les opérations
qu'on habille dans d'autres droits du vêtement contrat cadre, mais il n'a
pas été jugé nécessaire de leur trouver une
qualification propre57(*)
. Ainsi pour mieux comprendre les raisons de cela nous allons traiter dans un
premier temps les obstacles à la reconnaissance du contrat cadre dans la
common law (§1) pour exposer ensuite les mécanisme de
substitution qu'utilise ce système (§2).
§1: Les obstacles à la
reconnaissance du contrat cadre dans la common law
Dans la common law, un contrat exige une offre, une
acceptation et une considération, or cela fait défaut dans le
contrat cadre qui est beaucoup plus complexe, de ce fait, trois obstacles se
dressent devant la reconnaissance du contrat cadre par la common
law : l'absence d'intention de créer des relations
contractuelles (A), l'absence de considération (B) et enfin
l'indétermination des éléments du contrat (C).
A) L'absence d'intention de contracter
Le droit anglais a toujours accordé une attention
particulière à cet aspect du consentement nécessaire
à la création d'un contrat que constitue la volonté de
s'engager dans des liens juridiques irrévocables. Or, le défaut
d'intention d'être juridiquement lié par un contrat a
été invoqué dans des situations que l'on pourrait
qualifier de contrat cadre.
L'engagement initial ne serait qu'une déclaration
d'intention, sans valeur juridique, et les effets de droit
n'apparaîtraient qu'avec les contrats subséquents. Un exemple
typique est fourni par un arrêt de la chambre des lords de 1925, Rose
& Frank Co v. J.R. Crompton Bros58(*). Il s'agissait en l'espèce d'un accord en vue
de la fourniture de papier à la demande, pour un prix fixé tous
les semestres. Une clause expresse indiquait qu'il ne s'agissait pas d'un
accord juridique susceptible d'être soumis aux tribunaux. Au cours de
l'exécution du contrat survient un refus de livraison et une rupture de
l'accord sans préavis. La clause est déclarée valable mais
en tant que déclaration d'intention : il n'y a donc pas d'engagement
juridiquement sanctionnable. Il est même douteux qu'il y ait une offre
légale, dont l'acceptation serait concrétisée par chaque
commande.
En outre, c'est à celui qui invoque l'absence de
volonté de s'engager juridiquement qu'il revient de le prouver. Cette
preuve peut être facile à rapporter lorsque que comme dans
l'affaire Rose & Frank Co v. J.R. Crompton Bros, une des clauses
prévoit expressément le défaut d'intention d'être
reliés. Il est cependant admis que le refus de s'engager peut être
implicite et résulter de la rédaction imprécise de
l'engagement initial.
On voit donc la menace qui pèse sur cet engagement
lorsqu'il est rédigé en termes trop généraux. Ce
qui serait tenu, en France, pour un véritable contrat de base risque, en
Angleterre, d'être considéré comme arrangement sans valeur
juridique, une simple déclaration d'intention d'établir des
relations d'affaires continues, qui ne saurait être assimilée en
une promesse. Toutefois, dès lors que dans un contexte commercial, un
échange de promesse se réalise, il serait surprenant que la
juridiction saisie considère que le but n'était pas de
créer des rapports de droit. Pour l'heure aucun exemple ne peut en
être cité.59(*)
B) L'absence de considération
L'exigence d'une considération pèse d'un poids
considérable sur le droit anglais du contrat. La simple volonté
ne suffit pas à engager le promettant. Il faut encore qu'il fournisse
une contrepartie (considération). Cette contrepartie qui peut être
un avantage reçu, une perte ou un inconvénient subi, n'a pas
à être proportionnelle avec l'obligation de l'autre partie, elle
doit constituer néanmoins une condition d'existence du contrat. À
défaut de considération, le contrat n'aura jamais de force
obligatoire. En common law, sauf si l'accord a été a
été conclu under seal « sous
sceau », en d'autres termes, sauf si cette absence de
considération et supplée par un formalisme accrue.
Dès lors, on peut se demander si la contrepartie existe
dans le contrat de base. La solution a été donnée par un
arrêt déjà ancien de 1873 : Great Northern Railway
Co v. Withman, il s'agissait d'un contrat de fourniture, le fournisseur
s'était engagé à fournir du charbon à une
compagnies de chemins de fer pendant douze mois, selon les besoins de ces
dernières, à un prix donné. Son engagement fût
considéré comme étant dépourvu de
considération et donc d'effet obligatoire. Il pouvait à tout
moment répudier le contrat pour l'avenir. Pour autant, il a
été jugé qu'il ne pouvait refuser d'exécuter une
commande car le contrat d'applications était alors
formé.60(*)
Ainsi, les contrats de base constituent tout au plus une offre
permanente, et en droit anglais, l'offre faite, même avec un délai
ferme, peut toujours être rétractée parce qu'elle est
dépourvue de considération, donc de force obligatoire.
C) L'absence de certitude
En droit anglais, le contrat doit comporter des clauses
suffisamment précises concernant le prix, la qualité ou toute
autre prestation, afin de permettre au juge de mettre en oeuvre des mesures
nécessaires pour l'exécution du contrat. Or, les arrangements
contractuels destinés à s'appliquer sur de longues
périodes, sont nécessairement très souples, sinon flous et
risquent dès lors d'être attaqués comme étant
incomplets ou insuffisamment imprécis.
Un nombre important de décisions ont
précisé qu'il y a indétermination si la parfaite existence
du contrat suppose un nouvel accord sur le prix, la quantité ou la
qualité, dans ce cas, les tribunaux ont tendance à
considérer que le contrat n'est pas encore conclu. Mais il
n'hésitait pas à écarter cette solution lorsqu'il ressort
clairement des éléments de fait que les parties avaient
l'intention d'être liées. Tous dépend donc de
l'appréciation du juge qui peut parfois sauver le contrat par une
interprétation bienveillante.
Cela dit, contrairement au droit français, le droit
anglais ne met pas en doute la référence au prix catalogue ou au
tarif de l'une des parties (tarif du fournisseur). La seule limite et que le
prix doit être fixé de bonne foi.61(*)
Malgré le fait que le droit anglais et le droit
américain ignorent le contrat cadre, la pratique contractuelle
connaît des situations semblables, il serait alors intéressant
d'exposer les mécanismes de substitution.
§2: Les mécanismes de substitution
Comme on vient de l'expliquer, le contrat cadre tel qu'il
existe en France où en Allemagne n'est pas adapté à la
conception anglaise du contrat, pourtant, les impératifs
économiques et commerciaux sont semblables de part et d'autre de la
Manche.
La différence principale tient au fait que ni la
distinction entre le contrat cadre et les contrats d'application, ni leur
hiérarchie ne sont reconnus. Souvent il sera question soit d'un contrat
unique de longue durée et à exécution
échelonnée, soit d'une série de contrats
séparés. Pour mieux comprendre ce système, nous allons
donner deux exemples de contrats : les contrat de fourniture en Angleterre
(A) et le contrat de longue durée aux Etats-Unis (LONG TERM
CONTRACT) (B)
A) Les contrats de fourniture en
Angleterre
Les contrats de fourniture sont les contrats par lesquels une
personne s'engage à fournir à un autre le produit dont elle peut
avoir besoin, ou à acheter tout ce qui est produit par son
cocontractant. Ainsi c'est un contrat qui s'inscrit dans le temps.
La solution de principe découlant de la
jurisprudence62(*)
consiste à considérer que l'accord initial ne peut constituer un
contrat valable, à défaut de considération,
toutefois il vaut une offre permanente : à chaque commande
se forme un contrat de vente. La même analyse est reprise dans des
décisions postérieures. Ainsi la décision du Queen's
Bench Division : Miller v. FAA Sadd & Son Ltd 63(*) refuse aussi de voir dans un
accord portant sur la fourniture de fruits à la demande un contrat
valable, y décelant seulement une offre permanente.64(*)
II résulte de cette qualification d'offre que celle-ci
est révocable à tout moment dès lors que, selon le droit
anglais, une offre, même assortie d'un délai, ne peut avoir force
obligatoire puisqu'elle est normalement dépourvue de
considération.
Mais même si le respect de l'accord initial n'est pas
assuré par la règle juridique et que l'engagement se forme
seulement à chaque contrat ultérieur, cela ne prête pas
tellement à conséquences. Les quelques recherches qui ont
été réalisées sur la formation des contrats
d'affaires65(*) semblent
suggérer que les hommes d'affaires se préoccupent peu de savoir
si telle convention a ou non des effets juridiques parce que, en dehors de
toute autre considération, ils pensent d'abord en termes de sanctions
« extra juridiques ». L'absence de force juridique du contrat initial
n'aurait donc guère de conséquences pratiques.66(*)
B) Le contrat de longue durée aux
Etats-Unis
La solution de principe adoptée par le droit
américain consiste à considérer que les contrats
répondant en France à la qualification de contrats cadres ne
constituent que de simples contrats de longue durée. Dans la pratique
contractuelle, il est courant de rencontrer des accords qui ressemblent aux
contrats cadre tels l'accord, avec exclusivité ou non, entre le
fabricant (ou fournisseur) et le distributeur (ou détaillant) ; l'accord
de franchise entre le franchiseur (éventuellement fabricant) et le
franchisé ; ou encore l'accord qualifié de contrat de fourniture
selon la production ou selon les besoins.
Chacun de ces contrats semble offrir les traits distinctifs
du contrat cadre. Le but des parties est d'établir un cadre dans lequel
s'inscrivent des relations économiques de longue durée ; il y a
une hiérarchie entre l'accord d'origine et les actes d'exécution,
et le contrat lui-même incorpore en général une
multiplicité d'obligations qui dépassent la seule fourniture d'un
produit. Néanmoins, pour des raisons conceptuelles, le juriste
américain ne considère pas, normalement, que l'accord d'origine
impose une obligation de passer des contrats futurs. Il y verra plutôt un
seul contrat, à exécution prolongée. Et même si
l'exécution suppose des commandes, des livraisons, des services, des
prêts, tout ceci est considéré comme de simples actes
d'exécution qui ne sont pas discrétionnaires et qui n'ont pas
besoin d'être renégociés.67(*)
Partie II: L'encadrement juridique du contrat cadre
international
Dans la première partie, nous avons essayé de
définir le concept de contrat cadre, a présent nous allons voir
comment le droit international privé traite ce contrat complexe
(chapitre II), mais avant, le premier chapitre sera consacré à la
formation du contrat cadre (chapitre I).
Chapitre I: La formation du contrat cadre
Comme on a pu le remarquer, le domaine de prédilection
du contrat cadre est la distribution, ce secteur économique implique
plusieurs exigences telles la protection de la libre concurrence contre l'abus
de position dominante ou les ententes injustifiées, ce qui implique
nécessairement l'intervention des lois de police qui s'appliquent
directement sans avoir à rechercher le droit applicable. De ce fait il
sera intéressant de voir dans une première section les conditions
de formation et de validité du contrat cadre (section I), notre
deuxième section portera sur l'exécution du contrat cadre
(section II), et comme pour tous les contrats, le contrat cadre a lui aussi une
fin, ce qui fera l'objet de notre troisième section.
Section I: Les conditions de formation et de
validité du contrat cadre
Le contrat cadre doit respecter les conditions de formation de
tous les contrats. Le droit commun des contrats a vocation à s'appliquer
normalement (section 1).
Mais en plus des conditions de formation de droit commun, la
validité de certains contrats cadre est soumise à des conditions
particulières, comme les règles du droit de la concurrence nous
allons prendre alors l'exemple du contrat de concession (section 2) qui
illustre parfaitement cela et qui exige pour sa validité, une
conformité surtout par rapport au droit communautaire de la
concurrence.
§1: Les conditions générales du droit
commun68(*)
Le droit commun des contrats ne révélera
guère de surprise, l'accord cadre devant respecter les conditions de
forme et de validité imposées pour tout contrat, et qui sont
imposées par le code civil. Les règles générales de
formation des contrats sont au nombre de quatre : la capacité des
parties, l'intégrité du consentement, la détermination de
l'objet du contrat, et la licéité de sa cause. Ces conditions
sont énoncées par l'article 1108 du Code civil.
-La capacité des parties :
pour être valable, le contrat doit avoir été conclu par des
parties, possédant la capacité juridique : c'est-à-dire
celle de s'obliger. L'article 1124 du Code civil énonce les personnes
incapables : les mineurs non émancipés, et les majeurs
protégés au sens de l'article 488 du Code civil.
-L'intégrité du
consentement : Le consentement des parties est un
élément essentiel de la conclusion de tout contrat, un contrat
passé sans l'accord de l'autre partie n'est tout simplement pas un
contrat mais une imposition unilatérale de volonté, en
théorie le consentement des parties doit être libre et
éclairé. Le contrat cadre est en théorie un contrat
consensuel même si dans la plupart des cas il se révèle en
pratique être un contrat d'adhésion, c'est notamment le cas dans
le domaine de la distribution (bien que ce ne soit pas toujours le cas certains
distributeurs sont très puissants économiquement).
-L'objet du contrat : L'objet de
l'accord-cadre, est d'aménager les relations futures entre les parties,
c'est-à-dire de réglementer la conclusion des accords
d'application, qui seront passés par la suite entre les parties. Comme
pour tout contrat l'objet doit être licite (article 1128 du Code civil)
et possible, ainsi que déterminé (article 1129 du Code civil).
-La cause du contrat : C'est
l'article 1131 du Code civil qui prévoit que la cause doit exister,mais
aussi qu'elle doit être licite.
§2: Les conditions spécifiques à
certains contrats cadre : les contrats de distribution69(*)
Normalement, comme pour tout contrat, le contenu des
accords-cadres de distribution est régi par le principe du
consensualisme. Aussi les parties, lors de la rédaction du contrat,
risquent-elles de s'engager sur des points qui risquent de porter atteinte au
principe de la libre concurrence, or ces atteintes ne seront pas toujours
tolérées. De ce fait, le droit communautaire, va interdire
certaines pratiques et ententes (A), et contrôler l'utilisation qui est
faite d'une situation de position dominante par un acteur du jeu
économique européen (B).
A) Le contrôle des ententes70(*)
Les réseaux de distribution sont rapidement apparus,
après l'entrée en vigueur du Traité de Rome comme faisant
obstacle au commerce entre les Etats membres, en cloisonnant le marché
commun. Or les ententes étant en principe prohibées, par
l'article 81§1du traité de Rome, la Cour de Justice des
Communautés Européennes s'en est servie pour sanctionner les
accords de réseaux, néanmoins ces accords peuvent être
rachetés par l'application de l'article 81§ 3, qui prévoit
une procédure d'appréciation de l'accord au regard d'une mise en
balance de ses apports positifs et négatifs. De plus, il existe un
système d'exemption, qui permet de passer outre la procédure
habituelle de notification. Nous allons donc voir en premier le principe (1)
avant de passer aux exceptions (2).
1) Le principe d'interdiction des ententes
La conclusion d'accord-cadre de distribution, entraîne
nécessairement des restrictions de concurrence, or celles-ci sont en
principe prohibées par le droit communautaire. Afin d'être
valables, ils doivent être notifiés à la commission :
celle-ci donne un avis favorable ou défavorable à la conclusion
de tels accords par rapport au droit de la concurrence, si l'accord
reçoit une appréciation favorable, pas de problème, si
elle est défavorable, alors les cocontractants ont tout
intérêt à revoir leur contrat sous peine de le voir
annulé un jour par la CJCE. C'est l'article 85§2 du Traité
qui prévoit que les accords ou décisions interdits en vertu de
l'article 85 sont nuls de plein droit.
Suite à plusieurs vagues de notifications, la
commission ayant été submergée par un nombre intraitable
de demandes, celle-ci a décidé d'établir la
possibilité d'une exemption automatique des accords sous certaines
conditions.
2) L'exemption
C'est l'article 85§3 du traité de Rome qui
prévoit la possibilité, pour certains types d'accords une
exemption de la procédure habituelle de notification
étudiée ci-dessus, qui a rapidement atteint ses limites. C'est ce
que l'on appelle l'exemption par catégorie d'accords, lorsque l'accord
est visé par le texte, et qu'il remplit les conditions
nécessaires, la procédure de notification n'est pas
nécessaire. En ce qui concerne le contrat étudié ici,
c'est le règlement 1983/83 du 22/06/1983, qui prévoit les
conditions d'exemption pour la catégorie d'accords de distribution
exclusive. Le règlement 1983/83 vise trois hypothèses, où
l'exemption ne peut-être accordée car cela perturberait le jeu
normal de la concurrence : - lorsque
le contrat de concession est conclu entre des fabricants concurrents si leur
chiffre d'affaires commun dépasse un certain seuil fixé par les
articles 4/5 du règlement (ceci afin d'éviter que cet accord ne
se fasse au détriment du consommateur et des distributeurs qui).
- lorsque l'état du marché, est tel que les utilisateurs ne
peuvent pas s'approvisionner en dehors du territoire, et ne peuvent donc pas
s'adresser à une autre personne que le concessionnaire pour obtenir les
produits du concédant (cette hypothèse vise la clause de
concession territoriale absolue, qui est sans doute l'une des restrictions de
concurrence les plus aiguës qui puisse exister). - lorsque le
comportement des parties restreint en droit ou en fait la possibilité
pour les intermédiaires, les utilisateurs, d'acheter les produits
auprès d'autres revendeurs dans le marché commun (ce sera le cas
de l'utilisation de droits de la propriété industrielle afin de
restreindre le commerce entre Etats membres).
Les clauses qui seraient insérées dans un
contrat de distribution et qui correspondraient à l'une des trois
hypothèses ci-dessus énoncées, seraient qualifiées
de clauses noires et le contrat de ce fait ne pourrait pas
bénéficier de l'exemption par catégorie.
Lorsque l'accord ne peut pas bénéficier, de
l'exemption par catégorie, ou bien que les parties ont un doute sur
l'applicabilité de l'exemption, elles doivent demander une exemption
individuelle par notification à la commission de Bruxelles, c'est la
même procédure qui a été étudiée un
peu plus haut. Par cette procédure, le contrat qui en temps normal ne
pourrait pas bénéficier de l'exemption, car il serait porteur
d'une clause noire, ou qu'il dépasserait les seuils prescrits, fera
l'objet de l'étude de son bilan économique. Cette étude
mettra en balance les éléments positifs qu'apporte la conclusion
du contrat (contribution au progrès économique :
amélioration des produits, rationalisation de la distribution permise
par l'organisation d'un réseau de concession ; répartition
équitable du profit en résultant : avantages apportés aux
consommateurs) et les éléments négatifs
(élimination de la concurrence sur le marché : la limitation du
nombre de distributeurs ne devant pas entraîner du fait de la structure
du marché, de la position dominante du concédant une
élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits
du marché concerné ; inadéquations des restrictions de
concurrence à l'objectif poursuivi : il doit en effet, exister une
adéquation entre les restrictions de concurrence et l'objectif poursuivi
par le concédant).
Si les aspects positifs qu'apporte la conclusion du contrat de
distribution sont supérieurs aux aspects négatifs, alors le
contrat pourra bénéficier d'une exemption individuelle bien qu'il
emporte des restrictions de concurrence importantes. Le système est
donc conçu semble t'il dans une logique économique des plus
libérales, afin de laisser un maximum de chances de validité aux
contrats, alors que le but est l'élimination des cloisonnements. Dans
l'hypothèse où les aspects négatifs l'emporteraient, les
parties feraient bien de revoir la rédaction de leur contrat s'ils
souhaitent qu'il demeure valable par rapport au droit communautaire de la
concurrence.71(*)
Les contrats cadre de distribution sont également
contrôlés, cette fois ci non plus dans leur formation ou contenu,
mais dans leur application, par l'utilisation d'une autre méthode :
l'abus de position dominante.
B): L'abus de position dominante72(*)
C'est l'article 82 alinéa 1 du traité de Rome
qui prévoit ce mécanisme sanctionnant les abus de position
dominante d'une entreprise (il est à noter que c'est l'abus qui est
sanctionné, et non la position dominante de l'entreprise en
elle-même). La sanction n'est pas en revanche précisée dans
l'article. Le fait pour une entreprise de limiter la liberté des
distributeurs par des contrats d'approvisionnement exclusif, peut constituer
une pratique abusive car elle se trouve en position dominante, de ce fait elle
peut faire abstraction du jeu normal de la concurrence et aurait donc pu
arriver au même résultat poursuivi par l'utilisation d'autres
moyens (CJCE Hoffman La Roche 13/02/79).
Je ne développerai pas plus ici ce contrôle, car
ce n'est pas la structure même de l'accord qui est condamnée mais
l'utilisation économique qui en est faite dans un contexte
économique particulier.
Après avoir examiné brièvement les
conditions de formation et de validité du contrat cadre, nous allons
nous intéresser à présent à l'exécution de
cet accord.
Section II: L'exécution du contrat cadre
La quasi majorité des contrats cadre visent à
établir un courrant d'affaire qui va souvent s'inscrire dans le temps et
qui va aboutir à la conclusion d'un ou de plusieurs contrats
d'application, seulement ce n'est pas toujours le cas, puisqu'il arrive que
l'objet du contrat cadre ne soit que la négociation de ces contrats
d'application, autrement dit, une obligation de moyen. Tout dépend de
l'accord des parties et des termes du contrat.
De ce fait, nous allons traiter dans un premier temps les
contrats cadre ayant comme objet la négociation des contrats
d'application (§1), avant de passer à ceux visant la conclusion des
contrats d'application (§2).
§1: Le contrat cadre ayant pour objet la
négociation de contrats d'application
Le contrat cadre peut parfois s'analyser en un accord de
principe faisant naître à la charge des parties une simple
obligation contractuelle de négocier de bonne foi une série de
contrats successifs visant à réaliser l'objectif qu'elles ont
plus ou moins défini.
On peut définir l'accord de principe comme l'engagement
contractuel de faire une offre ou de poursuivre une négociation en cours
afin d'aboutir à la conclusion d'un contrat, dont l'objet n'est encore
déterminé que de façon partielle et en tout cas
insuffisante pour que le contrat soit formé73(*). Ce rapprochement n'est pas
incompatible avec l'existence d'un contrat cadre, en vertu duquel chacune des
parties doit faire connaître les conditions qu'elle met à
l'établissement de la convention projetée. Elle devra, à
défaut, des dommages intérêts pour la perte de la chance
qu'avait l'autre de voir réaliser ses espérances. La rupture des
négociations, sans discussion sérieuse, sans même formuler
de contre proposition justifiera la résolution judiciaire de l'accord de
principe, assortie de dommages intérêts. L'accord de principe fait
donc naître une obligation contractuelle de négocier, qui doit
naturellement s'exécuter de bonne foi, et dont la sanction ne peut
être qu'une condamnation à des dommages intérêts. En
somme, l'accord de principe donne à la sanction de la rupture des
pourparlers un fondement contractuel74(*).
D'après MM. Malaurie et Aynès, « Bien
que certains estiment qu'il s'agit d'un engagement de passer un contrat que le
juge pourrait compléter à défaut d'accord
ultérieur, ce n'est qu'une étape dans les pourparlers, mais qui
oblige généralement à les continuer. La rupture engage la
responsabilité de celui à qui elle est imputable, qui est tenue
de payer des dommages intérêts, d'autant plus importants que la
chance de conclure le contrat était élevée. Cependant la
partie qui viole un accord de principe ne peut être condamnée
à conclure le contrat »75(*). De ce fait, l'obligation découlant d'un
contrat cadre ayant pour objet la négociation de contrats d'application
est une obligation de moyen à savoir la négociation de bonne foi
et dont le manquement se traduira par des dommages intérêts.
A coté de ces contrats cadre qu'on vient d'exposer, on
trouve ceux qui imposent la conclusion de contrats d'application
§2: Le contrat cadre ayant pour objet la conclusion de
contrats d'application
Dans un contrat de fourniture, par exemple, l'insertion d'une
clause imposant l'achat, pendant une certaine période d'une
quantité déterminée d'un produit également
déterminé fait incontestablement naître une
véritable obligation de conclure une série de contrats
d'application réalisant la vente et l'achat des produits visés.
Il s'agit ici d'une obligation de résultat, découlant directement
et expressément du contrat cadre.
L'insertion dans un contrat semblable d'une clause
d'exclusivité fera naître également, au moins de facto, une
obligation semblable de conclure des ventes d'application. Le débitant
de boissons qui s'est obligé par exemple à se fournir
exclusivement auprès de son cocontractant dans le contrat cadre devra
nécessairement, à peine de renoncer à exercer son
activité commerciale, conclure des contrats successifs
d'approvisionnement avec son partenaire. Toutefois il s'agit bien d'une
obligation de faire76(*)incompatible avec une exécution
forcée77(*) et ne
peut donner lieu qu'à des dommages et intérêts.
Section III: La dégénérescence du
contrat cadre78(*)
Bien qu'il se distingue en général par sa longue
durée, le contrat cadre finit par disparaître. Nous allons donc
étudier ces modes d'extinction qui peuvent être soit naturels
(§1) comme l'arrivée du terme, soit résulter d'une
résolution dûe à un manquement aux obligations
contractuelles (§2).
§1: Les modes d'extinction du contrat cadre
Le droit commun s'applique normalement79(*), sauf que dans le domaine de
la distribution par exemple, où le contrat cadre joue un rôle
d'intégration, on conçoit aisément que le
commerçant intégré puisse subir un préjudice
très grave en cas de résiliation de son contrat. Dans tous les
cas, le contrat expire lorsque survient l'un des faits suivants :
1 Impossibilité d'exécution.
Si le contrat ne peut plus être exécuté,
il ne produit plus effet à compter de la survenance de l'obstacle
à son exécution; il est alors dit caduc. Il en est ainsi
notamment en cas de suppression autoritaire d'un prix réglementé
(Corn. 27 avr. 1971 D. 1972. 353). L'extinction du contrat se produit
automatiquement, sans qu'il soit besoin de demander en justice sa
résolution (cf. Corn. 28 avril 1982, Bull. IV p. 128).
2 Arrivée du terme.
Le contrat prend fin à la date convenue par les parties
à cet effet, à moins qu'il ne soit prorogé,
renouvelé ou reconduit tacitement. En l'absence de définition
légale, il y a, à notre avis, prorogation ou renouvellement du
contrat lorsque les parties ont décidé de continuer
l'exécution de leur contrat. Ce renouvellement entraîne un nouveau
contrat, mais exactement identique au contrat primitif. Le
contrat est renouvelé par tacite reconduction lorsque, de leur plein
gré et sans accomplir aucune formalité, les parties continuent
à exécuter leurs obligations au-delà du terme prévu
dans le contrat. Le contrat reconduit est un nouveau contrat d'une durée
indéterminée. Toutefois, le renouvellement du contrat cadre n'est
pas systématique, d'après la cour de cassation, le
« non renouvellement d'un contrat de concession venu à
expiration est un droit pour le concédant qui n'engage sa
responsabilité qu'en cas d'abus dans l'exercice de ce
droit »80(*).
Ainsi, dans le contrat de concession, il y a abus lorsque par exemple la
reconduction aura été subordonnée à des conditions
satisfaites par le concessionnaire, ou que le concédant aura
laissé croire au concessionnaire qu'il renouvellera le contrat, par
exemple en lui faisant réaliser d'importants travaux.81(*)
3 Résiliation unilatérale pour
durée indéterminée.
Cette résiliation peut résulter de la
décision de l'une ou de l'autre des parties, à tout moment,
lorsque le contrat est à durée indéterminée, nul ne
pouvant être engagé perpétuellement82(*); mais cette résiliation
ne doit pas être décidée brutalement83(*). Autrement dit, le respect
d'un préavis raisonnable84(*)s'impose afin de ne pas engager sa
responsabilité pour abus de droit.
4 Survenance d'une condition
résolutoire.
Le contrat est de plein droit résolu,
c'est-à-dire effacé comme s'il n'avait jamais existé,
lorsque s'accomplit la condition dont la survenance doit entraîner sa
disparition (article 1183 du Code civil). Le contrat sous condition
résolutoire est définitivement conclu tant que la condition n'est
pas réalisée. Après réalisation de la condition, le
contrat est résolu, les choses sont remises au même état
que si le contrat n'existait plus. On peut imaginer de telles clauses dans un
contrat cadre de coopération où les parties se fixent un
objectif, une fois atteint, le contrat disparaîtra.
§2: L'extinction du contrat cadre suite à un
manquement aux obligations contractuelles
Là aussi, Le droit commun des contrats s'applique. Il
sera donc possible de mettre en oeuvre la résolution judiciaire de
l'article 1184 du Code civil en cas d'inexécution d'une de ses
obligations par une partie. Quelles sont les conséquences d'une telle
résolution ?
Le contrat cadre est un contrat à exécution
successive ; faut-il que sa résolution entraîne son
anéantissement rétroactif alors qu'il avait été
correctement exécuté jusqu'à la survenance de la faute ?
Certains se prononcent pour le caractère
rétroactif de la résolution car le contrat cadre répond
à un équilibre global qui tient compte de sa
durée85(*). Il
semble pourtant difficile de remettre en cause l'ensemble du contrat et, par
conséquent, les contrats d'application déjà conclus et
exécutés. Ainsi, il nous semble plus opportun de ne donner
à l'anéantissement du contrat cadre qu'un effet pour l'avenir.
Dans tous les cas, la jurisprudence apprécie
rigoureusement les motifs de la rupture, elle estime notamment qu'il doit y
avoir une violation grave et répétée des clauses
essentielles du contrat. Lorsque la résolution judiciaire du contrat est
demandée par l'une des parties pour inexécution, par l'autre de
ses obligations, la jurisprudence estime que la victime de l'inexécution
doit au préalable, avoir mis son cocontractant en demeure de
s'exécuter86(*).
Voici quelques hypothèses dans lesquelles la
résolution judiciaire a été prononcée aux torts du
distributeur :
- Lorsque le distributeur n'exécute pas son obligation
de paiement (cassation commerciale, 29/04/1986 n° 84- 17.559).
- Lorsque le distributeur commercialise des produits
concurrents en violation d'une clause expresse du contrat (cassation
commerciale, 20/07/1965, n° 62- 11. 562 ,Bull.civ. III,p423)87(*).
Voici d'autres hypothèses où la
résolution judiciaire a été prononcée aux torts du
fournisseur:
- La vente directe, par le fournisseur aux clients du
distributeur en violation de l'exclusivité territoriale accordée
à ce dernier (cassation commerciale, 7/11/1983, n° 82- 13.696).
- Le fait, pour le fournisseur de ne pas livrer les
quantités de marchandises prévues au contrat, et
commandées par le distributeur (cassation commerciale, 13/03/1985,
n° 83- 13.927).
Après avoir passé en revue les différents
modes d'extinction de l'accord-cadre, il semble clair que le divorce entre les
parties ne se déroule pas toujours sans difficultés, ce qui
semble logique lorsqu'on constate les enjeux économiques que cela
implique. Cela explique également le grand nombre d'affaires devant les
juridictions qui doivent faire face au préalable aux problèmes
liés au droit international privé.
Chapitre II: Aspects du droit international
privé.
Dès lors qu'un critère
d'extranéité est introduit dans le groupe de contrats que forment
le contrat de base et les contrats d'exécution, on considérera
l'accord cadre par rapport au droit international privé. Selon la
distinction classique en la matière, on étudiera successivement
les conflits de juridiction (section I) et les conflits de lois (section II) en
se limitant aux spécificités du contrat cadre international.
Section I: conflits de juridiction88(*)
En matière de compétence juridictionnelle, les
enjeux ne sont pas simplement juridiques, ils sont également
stratégiques. Il ne faut pas oublier qu'une procédure
contentieuse représente des coûts en temps et en argent qui
varient avec la proximité entre la partie et le tribunal. De plus, il
faut garder à l'esprit que le contrat cadre est une figure juridique
complexe née de la pratique, si bien que sa réception par l'ordre
juridique saisi peut varier car tous les systèmes juridiques ne lui
reconnaissent pas une existence, c'est notamment le cas en common law.
Parler de conflit de juridiction en matière de contrat
cadre recouvre des réalités différentes selon que les
parties ont ou n'ont pas émis une volonté sur ce point, et si
oui, selon que cette volonté figure dans le contrat de base, dans les
conditions générales ou encore dans le contrat
d'exécution. Les solutions apportées doivent s'accorder avec
l'idée qu'il existe au sein de ce groupe de contrats une
hiérarchie alors même que ces contrats sont indépendants
les uns des autres. Si ces contrats sont liés, ils ne sont pas pour
autant -au sens juridique du terme- indivisibles. Le juge doit cependant
toujours avoir une vue d'ensemble de l'opération.
On distinguera donc tour à tour, les différentes
hypothèses selon qu'il existe ou non une clause attributive de
juridiction. Dans un premier temps nous étudierons l'hypothèse
où il existe une clause attributive de juridiction, notamment au regard
de l'article 23 du règlement communautaire 44/200189(*) (§1), puis le cas lorsque
les parties n'ont rien prévu et qu'il revient aux juges de statuer sur
sa compétence (§2).
§1: En présence d'une clause attributive de
juridiction90(*)
La clause attributive de juridiction a pour objectif de
permettre aux parties d'exprimer leur volonté commune de voir les
litiges éventuels les opposant à l'occasion de leurs rapports
contractuels soumis à une juridiction déterminée. Dans
leur choix, les parties peuvent refléter différentes motivations
comme la proximité entre la juridiction compétente et l'ordre
juridique ou économique touchés par leurs rapports contractuels,
ou bien encore dans un esprit de neutralité. Quel que soit ce choix, il
doit répondre à des conditions de fond comme à des
conditions de forme. Quant au fond ce choix doit résulter d'un
réel accord entre les parties, c'est-à-dire qu'elles en aient eu
connaissance et qu'elles l'aient approuvée. Quant à la forme, il
faut que les dispositions prévues dans le règlement 44/2001
soient remplies.
Pour étudier la prorogation de compétence due
à une clause attributive de juridiction, il est important d'isoler deux
séries d'hypothèses selon que la clause figure dans le contrat de
base (A), ou que celle-ci figure dans un contrat d'application (B). Le fait que
l'on raisonne en termes de contrats indépendants ne doit pas faire
oublier qu'il s'agit d'un ensemble contractuel, la tentation d'étendre
l'effet de la clause attributive est alors grande. Cependant si la tentation
existe, elle n'est justifiable que dans le respect de la volonté des
parties et dans le respect de la hiérarchie contractuelle. Les solutions
dégagées au fil de la jurisprudence montrent que si l'on accepte
de donner effet à la clause attributive de juridiction du contrat cadre
aux contrats d'application l'inverse n'est pas admis
A) l'extension de la clause attributive de juridiction
figurant dans le contrat de base
Lorsque les parties ont prévu une prorogation de
compétence au niveau du contrat de base, il est admis que celle ci
déploie également ses effets à l'occasion de litiges
nés des contrats d'application. Je met ici en avant le caractère
normatif du contrat cadre.
Cela dit, il n'est pas justifiable d'étendre l'effet
d'une clause attributive de juridiction figurant dans le contrat de base du
seul fait que celui-ci se situe en haut de la hiérarchie contractuelle.
Cette extension doit résulter de l'intention des parties afin de
répondre aux impératifs de sécurité et de
prévisibilité juridiques. Le juge saisi devra donc rechercher la
volonté des parties au regard de l'ensemble de leurs relations
d'affaires pour se prononcer sur sa compétence.
On pourra mentionner le raisonnement suivi par la chambre de
commerce de Tchécoslovaquie le 30 avril 197491(*), bien qu'il s'agisse d'une
clause compromissoire la solution est aisément transposable à
l'hypothèse d'une clause attributive de juridiction.
En l'espèce, il s'agissait d'un conflit né de la
contradiction entre deux clauses d'arbitrage, l'une contenue dans le contrat
cadre de concession exclusive liant une entreprise tchécoslovaque
à une entreprise étrangère, et l'autre
insérée dans un contrat de vente subséquent. Le contrat de
concession disposait que tous les différends qui pourraient naître
des contrats d'application seraient tranchés par la Cour d'arbitrage
près la chambre de commerce internationale à Paris (CCI).
À l'inverse, les confirmations de commande, qui contenaient les
conditions générales de vente du fournisseur, mentionnaient pour
les livraisons individuelles la compétence de la Cour d'arbitrage
près la chambre de commerce de Tchécoslovaquie à Prague.
L'acheteur, quoique invité à signer ces confirmations de
commandes sur la copie qui lui avait été notifiée, n'avait
en fait ni signé ni renvoyé celle-ci. La partie
tchécoslovaque introduisit auprès de la Cour d'arbitrage
près la chambre de commerce de Tchécoslovaquie une demande en
paiement de plusieurs factures. La défenderesse souleva
l'incompétence de la cour, du fait que, dans leur contrat de concession
exclusive, les parties étaient explicitement convenues de s'en remettre
à la Cour d'arbitrage de la CCI. La demanderesse s'y opposa en
prétendant que la clause compromissoire contenue dans le contrat de base
ne trouvait à s'appliquer qu'à celui-ci, tandis que les
livraisons individuelles qu'elle avait effectuées étaient
régies par ses propres conditions de vente contenues dans les
confirmations de commande. Ces dernières n'avaient certes pas
été signées, l'entreprise tchécoslovaque
prétendait que le distributeur les avait acceptées sans
restriction, de même qu'il avait accepté les marchandises et les
factures, le concédant se fondait sur l'article 4 de la loi
tchécoslovaque 98/1963 qui dispose qu'en principe, toute convention
d'arbitrage doit être conclue par écrit mais qui admet aussi
l'acte écrit unilatéral si la promesse écrite de contrat
contenant la clause compromissoire a été acceptée par
l'autre partie d'une autre manière, c'est-à-dire tacitement. La
Cour donna cependant satisfaction au concessionnaire étranger et fit
ainsi prévaloir la clause d'arbitrage introduite dans le contrat cadre,
estimant que l'article 4 de la loi tchécoslovaque précitée
devait être interprété restrictivement.
A cela on peut ajouter qu'il est important de dissocier au
coeur des relations d'affaires qu'entretiennent les parties ce qui
relève de la figure du contrat cadre de ce qui en est étranger.
La seule identité des parties ne saurait justifier que les dispositions
contenues dans le contrat de base puissent régir l'ensemble de leurs
rapports contractuels. Afin d'illustrer cela, on peut citer l'arrêt rendu
par la Cour d'appel de Paris le 13 janvier 199992(*) relativement à une franchise internationale.
En l'espèce, des fournisseurs espagnols avaient signer deux contrats
avec deux sociétés ayant les mêmes associés
gérants pour distribuer des produits en France, avec la première
société il conclut un accord de franchise lequel contenait une
clause attributive de juridiction, et avec le deuxième une promesse de
contrat de franchise. Lorsque la promesse de franchise fut rompue les
représentants sociaux assignèrent le franchiseur espagnol sur la
base de la clause attributive de juridiction. Le franchiseur soulevait lui une
exception d'incompétence. La Cour d'appel de Paris refusa fermement
cette extension par respect de la volonté des parties et par respect de
l'effet relatif des conventions. La solution retenue par la Cour fait valoir
que les conditions édictées par l'article 17 de la convention de
Bruxelles sont d'interprétation stricte et exigent que la prorogation de
compétence ait été convenue à propos d'un rapport
de droit déterminé. En conséquence, la clause attributive
de juridiction stipulée dans un premier contrat conclu avec une
première société n'est pas applicable à un
deuxième engagement contractuel pris à l'égard d'une autre
société, même si les deux sociétés
appartiennent et sont représentées par les mêmes
associés gérants.
B) L'extension de la clause attributive de juridiction
figurant dans les contrats d'application
Pour justifier le refus d'une telle extension, la
jurisprudence a toujours souligné cette indépendance du contrat
cadre vis-à-vis des contrats d'exécution. Il se dégage
clairement de la jurisprudence qu'à défaut de prorogation de
compétence dans le contrat cadre international, une telle clause
figurant dans les contrats d'application ne permettrait pas de régler
les conflits relatifs à l'exécution du contrat cadre
lui-même. Les juridictions françaises saisies ont toujours
respecté la distinction entre le contrat premier et les contrats
d'application.
On pourra mentionner par exemple la solution
énoncée, est toujours confirmée depuis93(*), par la Cour d'appel de Paris
dans un arrêt du 29 septembre 1978 à l'occasion de d'un litige
survenu dans le cadre d'un contrat de concession exclusive : « la
société allemande invoque vainement la clause attributive de
juridiction figurant dans ces conditions générales de vente,
dès lors que la convention liant les parties ne constituait pas un
ensemble de contrats de vente successifs mais une concession exclusive, les
livraisons effectuées n'étant que la conséquence et non
point l'objet de l'accord initial et le concessionnaire n'ayant pu consentir
à des conditions générales de vente qui ne
régissaient nullement dans leur ensemble les relations commerciales
entre les parties. »
Ce raisonnement s'appuie sur l'indépendance que le
contrat cadre présente par rapport au contrat d'exécution mais
également sur la place que ces derniers occupent dans la
hiérarchie contractuelle. En effet, si l'extension d'une clause
attributive de juridiction est possible c'est parce que le contrat de base
à une force contraignante vis-à-vis des contrats
d'exécution, l'inverse n'étant pas vrai. En effet, comme en droit
commun, une norme de rang inférieur ne saurait avoir d'effet par rapport
à une norme supérieure.
§II: le droit communautaire en l'absence de clause
attributive de juridiction
Lorsqu'il n'y a pas de clause attributive de juridiction, le
conflit de juridictions se règle selon les dispositions prévues
par l'article 5-1 du règlement 44/2001, associées à
l'interprétation uniforme de la CJCE.
A) L'application de l'article 5-1
Aux termes de l'article 5-1 de du règlement, le
défendeur peut être attrait dans un autre Etat contractant, devant
le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande
a été ou doit être exécutée. La
définition de l'obligation qui sert de base à la demande
s'avère particulièrement délicate à cerner
s'agissant d'un contrat cadre comme la concession, parce que comme l'a
observé un auteur94(*), celle-ci superpose deux sortes de rapports
contractuels entre les parties, une convention cadre, la concession proprement
dite, et des contrats d'exécution notamment des ventes.
Dans l'arrêt De Bloos du 6 octobre 197695(*), la CJCE a
précisé ce qu'il fallait entendre par obligation servant de base
à l'action judiciaire : dans un litige opposant le
bénéficiaire d'une concession exclusive de vente à son
concédant à qui il reproche d'avoir violé la concession
exclusive, le terme obligation se réfère à l'obligation
contractuelle servant de base à l'action judiciaire, c'est-à-dire
à l'obligation du concédant correspondant au droit contractuel
qui est invoqué pour justifier la demande du concessionnaire. Ainsi
l'obligation litigieuse ne doit-elle pas être systématiquement
ramenée à l'obligation principale ou caractéristique du
contrat dont elle peut sensiblement différer. Toutefois, s'il est facile
de déterminer quelle est l'obligation qui motive la demande du
requérant, il est souvent assez délicat d'établir si elle
présente un degré d'autonomie suffisant pour être
qualifiée d'obligation spécifique, détachable ou en tout
cas susceptible d'être isolée d'autres obligations, voire du
contrat tout entier.
B) Les difficultés liées à la
localisation de l'obligation litigieuse
L'enjeu est considérable car la localisation
conditionne la compétence en matière se contrat cadre, pourtant
il est très rare que les parties déterminent contractuellement
le lieu d'exécution de l'obligation. Dans ce cas le juge doit interroger
la loi applicable au contrat cadre en vertu de la convention de Rome pour voir
ce qu'elle prévoit. La détermination de la loi applicable au
contrat cadre suppose que l'on détermine la prestation
caractéristique du contrat. Cette question a posé beaucoup de
problèmes pratiques. Le contrat cadre est un contrat complexe
d'intérêt commun qui s'adapte très mal avec la notion de
prestation caractéristique. Lorsque les juges parviennent à
déterminer la loi applicable aux rapports de droit en cause, il arrive
souvent que celle-ci soit silencieuse quant au lieu d'exécution de
l'obligation litigieuse. Dans ces cas, comment localiser le lieu
d'exécution d'une obligation découlant d'un contrat cadre ?
Comme nous pouvons le constater, les contrats cadre instaurent
un réseau complexe d'obligations réciproques.
L'enchevêtrement des obligations rend ce type de contrats difficile
à dépecer si bien que les juges raisonnent le plus souvent en
terme d'accord litigieux, on cherche à localiser le lieu
d'exécution du contrat plutôt que celui de l'obligation
litigieuse. Dès lors, resurgissent les incertitudes quant à la
détermination de la prestation caractéristique.
Selon le CREDA, pour le contrat de concession, « il
paraît tout à fait concevable de localiser la plupart des
obligations nées du contrat cadre en fonction du lieu où
s'exécute l'obligation principale découlant du contrat de
concession, celle qui participe à la qualification même de la
convention, à savoir l'exclusivité
territoriale ».96(*)
La Cour de cassation a fermement condamné ce type de
raisonnement dans un arrêt rendu par la première chambre civile le
15 mai 2001. La Cour rappelle le nécessaire détour par la
règle de conflit de lois pour déterminer le lieu
d'exécution en fonction de la loi applicable aux rapports de droit en
cause, conformément aux directives de la CJCE.
Ces incertitudes constituent des obstacles à la
sécurité juridique et à la prévisibilité des
solutions. Le fractionnement du contrat en obligation potentiellement
litigieuse ne peut que susciter des inquiétudes d'un éclatement
du contentieux car il n'y a pas nécessairement unité des lieux
d'exécution.
On peut également se demander ce qui se passera en cas
de pluralité de demandes, fondées sur des obligations litigieuses
différentes, le risque est de multiplier les fors compétents et
ainsi de procéder à un dépeçage du contrat de base
ou même de l'ensemble contractuel. Certes, il y a une jurisprudence de la
CJCE qui prévoit que la compétence du juge est établie en
fonction de l'obligation principale parmi toutes celles en
cause, seulement, cette jurisprudence est d'abord imprécise et
s'appuie sur le fait qu'il serait possible de placer les obligations
litigieuses sur une échelle graduée. On peut répondre
à cette question en avançant qu'il faut rechercher parmi toutes
les obligations litigieuses celles dont la violation est la plus importante et
non l'obligation caractéristique. Il semble bien difficile de suivre un
tel raisonnement en pratique sans tomber sous la dépendance de
l'appréciation du juge saisi, avec les risques d'arbitraires que cela
comporte, autrement dit, ce raisonnement est inadapté à la figure
des contrats cadre.
Section II: La loi applicable97(*)
La question de la loi applicable aux contrats cadres
internationaux est essentielle, cela peut aller jusqu'à remettre en
cause la validité de l'accord. Parler de contrat cadre en droit
international suppose que l'accord en question comporte au moins un
élément d'extranéité98(*), le plus souvent cela tiendra
à la différence de nationalité des parties, mais cela peut
aussi être dû aux lieux d'exécution du contrat de base et
des contrats d'exécution. Dès lors intervient l'idée que
plusieurs ordres juridiques et/ou économiques seront touchés et
donc qu'il est nécessaire de prendre en compte les dispositions
impératives qu'ils prévoient.
Comme les autres contrats internationaux le contrat cadre
international est soumis aux règles de droit international privé
des contrats. C'est-à-dire qu'en principe, il est soumis à une
loi étatique mais qui pourrait aussi faire l'objet d'une
délocalisation législative afin d'être soumis aux usages du
commerce ou à ce que l'on appelle la lex mercatoria.
Il peut s'agir du principe de souveraineté, qui permet
un Etat souverain d'exiger que certaines situations soient soumises à sa
loi99(*), du principe de
proximité qui permet de rattacher le rapport de droit à la loi
avec laquelle il entretient les liens les plus étroits100(*), du principe de l'autonomie
de la volonté qui permet à la volonté de choisir la loi
qui sera applicable aux rapports de droit101(*) ou en fin, d'un rattachement à
finalité matérielle dans lequel la règle de rattachement
poursuit un objectif qui peut être par exemple un objectif de protection
de la partie faible. Ce sont surtout les principes d'autonomie de la
volonté, de proximité et de souveraineté que l'on retrouve
de diverses manières dans le droit des contrats internationaux.
En effet, les parties ont toujours la possibilité de
choisir le droit applicable à leur contrat cadre international
(§1). Si elles ne le font pas, c'est le principe de proximité qui
va s'appliquer, plus précisément c'est la présomption
posée par la convention de Rome qui déterminera la loi applicable
(§2).
§1: Le jeu de la convention de Rome en cas de choix de
loi applicable par les parties à leur contrat cadre international
La convention de Rome102(*) du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles, conclue entre les Etats membres de la
communauté européenne est en vigueur depuis le premier avril
1991. Elle s'applique à tous les contrats conclus postérieurement
à cette date de manière universelle, c'est-à-dire que la
loi qu'elle désigne par le jeu des règles de conflit qu'elle
édicte s'appliquera même si c'est celle d'un Etat non contractants
(article 2).
Le jeu que la convention institue est dualiste en ce sens
qu'elle envisage des hypothèses selon que les parties ont ou n'ont pas
choisi une loi (ou plusieurs lois du fait du possible dépeçage du
contrat). Le champ d'application de la convention est assez large, les contrats
exclus étaient limitativement énumérés, il est
aisé de voir que les contrats cadre n'y figurent pas. La convention de
Rome est donc disposée à régir les conflits de lois s'y
rapportant. Seront seules exclues les éventuelles questions relatives
à l'état et à la capacité des personnes physiques,
au pouvoir de représentation envers les tiers des intermédiaires
et des organes de personnes morales, à la preuve et à la
procédure, et tous ce qui se rapporterait au droit des
sociétés, associations et personnes morales.
Nous parlerons d'abord des modalités du choix du droit
par les parties (A) puis nous aborderons la possibilité de l'extension
de la clause d'electio juris au sein de l'ensemble contractuel (B).
A) Les modalités du choix du droit par les
parties
L'article 3 de la convention de Rome pose le principe que
« le contrat est régi par la loi choisie par les
parties »103(*). Ce choix est important car il permet aux parties de
choisir la loi qui semble la plus adéquate pour régir leurs
rapports contractuels et leur garantie une certaine sécurité et
prévisibilité juridiques, le professeur Lagarde écrit
ainsi : « l'utilité la moins contestable de l'autonomie
de la volonté est précisément de prémunir les
parties contre l'incertitude dont ce pouvoir correcteur du juge (reposant sur
le principe de proximité) menace la détermination de la loi
applicable »104(*). Les parties peuvent également
procéder à un dépeçage du contrat du fait de la
formule de l'article 3-1, qui dispose « par ce choix les parties
peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou
à une partie seulement de leur contrat ».
Le choix du droit applicable se fait habituellement par
désignation de la loi applicable, c'est-à-dire par electio
juris. Mais il peut se faire par exclusion. On parle alors d'exclusio
juris105(*)
Aussi grande que soit la liberté reconnue aux parties
elle est encadrée par des limites posées par la convention. Ce
choix ne saurait porter atteinte d'une part aux dispositions impératives
du pays où serait localisés tous les éléments du
contrat (article 3 - 3) et d'autre part, ne saurait porter atteinte aux lois de
police du for (article 7 - 2) enfin, il est fait réserve de
l'application des dispositions impératives d'un pays avec lequel la
situation présente un lien étroit, cette application étant
laissée à l'appréciation du juge saisi en fonction de la
nature et de l'objet de ces dispositions (article 7 - 1). Ces limites doivent
être prises en compte lorsque les parties choisissent la loi applicable
à leurs rapports contractuels. En matière de contrat cadre, les
contractants doivent être d'autant plus vigilants que la figure instaure
une dualité contractuelle et multiplie ainsi le potentiel des
dispositions impératives ainsi que des lois de police106(*) applicables surtout en
matière de contrat de distribution, où le droit tant national que
communautaire de la concurrence exerce une empreinte croissante qui se traduit
par l'application immédiate de lois de police régulatrice du
marché ajoutées aux lois de police protectrices du
distributeur.
Lorsque les parties à un contrat choisissent la loi
applicable elles devront tenir compte de l'ensemble de leurs relations
d'affaire afin que le système qu'elles mettent en place soit
cohérent (1). Elles pourront également prévoir qu'une loi
différente régisse les contrats d'application. Dans ce cas elles
procéderaient à un dépeçage de l'ensemble
contractuel (2).
1) Le choix d'une loi unique pour l'ensemble
contractuel
Les motivations qui animent les cocontractants lorsqu'il
procède au choix de la loi applicable peuvent être diverses. Ils
peuvent viser l'application des dispositions substantielles spécifiques,
ou encore rechercher seulement la neutralité que la loi présente
avec la situation en cause. Quelle que soit cette motivation, les parties
doivent s'assurer que la loi qu'elles désignent reconnaît l'accord
qu'elles concluent comme valable.
Lorsque le contrat en question est un accord-cadre, cette
préoccupation est d'autant plus importante que cette figure n'est pas
uniformément reconnue par tous les ordres juridiques. S'il est reconnu
que les parties peuvent volontairement choisir une loi qui ne reconnaît
pas leur contrat, en matière de contrat cadre ce choix aurait de lourdes
conséquences. En effet, ce type de contrat a vocation à
s'inscrire dans le temps. Son but est d'instaurer un courant d'affaires sur le
long terme, la nullité de celui-ci à l'origine serait source de
grandes complications. D'autant que sur le plan pratique, ces contrats
correspondent souvent à d'importants enjeux économiques et la
nullité pourrait être catastrophique pour les cocontractants.
Il est aussi préférable que la loi choisie par
les parties soit adaptée aux caractéristiques du rapport
contractuel déterminé. Sur ce point il est difficile d'être
plus précis car le contrat cadre rayonne dans de nombreux domaines si
bien qu'on ne peut embrasser chaque matière de manière
exhaustive. On notera toutefois que le domaine de prédilection de la
figure reste la distribution et que dans ce cas, les parties devront porter une
attention toute particulière aux dispositions relatives à la
concurrence et au droit de la consommation de la loi choisie (ainsi qu'aux
celles des lois de pays entretenant des liens étroits avec la
situation).
Du point de vue de la dualité contractuelle, il
paraît souhaitable que lorsque les parties s'accordent sur la loi
applicable à l'accord-cadre, elles décident que cette même
loi s'applique également aux contrats d'application. L'unification du
régime juridique du groupe de contrats (contrat de base et contrat
d'application) présente des avantages. Pour reprendre la formule d'un
auteur « cette solution présente en effet le mérite
d'écarter le risque, en cas de difficultés, de solutions
contradictoires obtenues par l'application de droits
différents »107(*).
2) Le dépeçage de l'ensemble contractuel
Ce qui nous intéresse ici est la question de savoir si
les parties peuvent choisir des lois différentes pour régir au
fond différentes parties de leurs contrats.
La convention de Rome a clairement admis le
dépeçage, en précisant dans son article 3-1 Que
« par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable
à la totalité ou à une partie de leur
contrat »108(*). À la lettre, le texte semble signifier que
les parties peuvent désigner la loi applicable à une partie de
leur contrat et que le juge désignera lui-même la loi applicable
au reste. Mais des auteurs ont interprété ce texte comme
permettant aux parties de soumettre telle partie de leur contrat à une
loi par elles choisie, et telle autre partie de leur contrat à une
autre loi également choisie par elles.
D'après le professeur Paul Lagarde, la seule limite au
dépeçage doit être le respect du principe de
cohérence du contrat. Par exemple, le contrat ne pourrait pas soumettre
la résolution pour inexécution à une loi pour le vendeur
est à une autre pour l'acheteur, alors qu'il y a interdépendance
des obligations. Face à un tel dépeçage incohérent,
il appartiendrait au juge d'appliquer la loi objectivement
applicable109(*).
Le choix de la loi applicable aux contrats d'exécution
peut indifféremment être prévu dès l'accord de base
ou au fur et à mesure de leurs conclusions. Mais il est raisonnable de
se demander si une approche homogène de l'ensemble contractuel ne
paraît pas justifier l'extension d'une clause d'electio juris
à l'intérieur du groupe de contrats. Cette idée
trouve un certain appui dans le contentieux relatif à la clause
attributive de compétence.
B) L'extension de la clause d'electio juris
dans un ensemble contractuel
Lorsque les parties à une convention choisissent la loi
applicable à celle-ci, il s'agit de savoir si cette volonté peut
avoir un effet sur d'autres contrats formant avec la convention en cause un
ensemble contractuel. D'après l'esprit de la convention et la formule de
l'article 3 - 1, il semble possible de justifier l'extension d'une clause
d'electio juris. Plusieurs hypothèses sont à envisager
ici selon l'endroit où figure cette clause et selon le contrat auquel
on veut l'étendre. En effet, lorsque le groupe du contrat en cause est
le fruit d'un accord-cadre, il faut prendre en compte la hiérarchie
contractuelle. On distinguera selon que la clause d'electio juris
figure dans le contrat cadre (a) ou dans un contrat d'application (b).
1) L'extension du contrat cadre au contrat
d'application
On part de l'hypothèse que figure dans le contrat cadre
une clause de choix exprès de la loi qui lui est applicable, alors que
les contrats d'application sont silencieux sur ce sujet, peut-il être
donné effet au choix de cette loi pour régir les contrats
d'exécution ?
Dans le rapport des commentateurs officiels de la convention
de Rome110(*), on trouve
une esquisse de réponse. La « convention admet la
possibilité que le juge puisse, en considération de l'ensemble
des circonstances de la cause, constater que les parties ont fait un
véritable choix de la loi encore qu'ils ne soient pas
expressément déclaré dans le contrat (...) le fait qu'un
contrat antérieur entre les parties au contrat contenait un choix
exprès de la loi peut permettre au juge de n'avoir aucun doute que le
contrat sera régi par la même loi précédemment
choisie, même si la clause de choix de la loi a été omise
dans des circonstances qui ne font pas apparaître un changement
d'attitude entre les parties »111(*).
Il semble que l'extension de la loi choisie par les parties
dans le contrat cadre aux contrats d'application soit possible. Mais c'est au
titre de la volonté des parties. La clause d'electio juris
serait un indice fort du choix des parties quant à la loi
applicable au contrat satellite mais ne lierait pas le juge : on ne peut
étendre de facto les effets de la clause sans porter atteinte à
l'effet relatif des contrats. Dans son travail de recherche de la
volonté des parties, le juge tiendra certainement compte de la position
qu'occupe le contrat de base par rapport au contrat accessoire. On remarquera
que la formule relative à l'éventuel changement d'attitude des
parties est large, en pratique il sera sûrement très difficile de
prouver que les parties n'ont pas changé d'avis.
2) L'extension de la clause d'electio juris
figurant dans les contrats d'application
On peut imaginer deux cas de figure ; d'abord une
extension d'un contrat d'application vers un autre contrat d'application, en
suite on traitera une extension vers le haut, soit du contrat d'application
vers le contrat cadre.
-Entre contrat d'application :
Seul le premier contrat d'application comporte une clause
d'electio juris alors que l'accord-cadre ne prévoit aucune disposition
générale, dans ce cas il y a peu de doutes que l'unité de
l'opération contractuelle justifie l'extension de la clause aux contrats
subséquents. On s'appuiera alors sur l'article 3 - 1 de la convention
qui prévoit que le choix peut résulter de façon certaine
des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.
-Des contrats d'application au contrat
cadre
Le rapport officiel112(*) n'est ici d'aucun secours car les contrats
d'application ne remplissent pas le critère d'antériorité
retenu. De plus par comparaison avec la question de l'extension de la clause
attributive de juridiction on peut douter que l'extension soit possible dans ce
sens. L'argument selon lequel on pourrait porter atteinte au principe de
l'effet relatif des contrats du fait de la primauté hiérarchique
du contrat ne tient plus. Dans cette hypothèse on reviendra aux
dispositions prévues par la convention en l'absence de choix par les
parties.
Si on ne peut déterminer la prestation
caractéristique de l'accord-cadre (comme cela arrive souvent en
pratique), le choix de la loi applicable au contrat d'exécution jouera
au mieux le rôle d'un indice dans la recherche de la localisation du
contrat de base par le juge.
§2: Le droit applicable en cas de silence des parties
Lorsque les parties n'ont pas déterminé la loi
applicable à leur contrat, la convention de Rome prévoit qu'il
sera régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens
les plus étroits (article 4 - 1). Le point 2 de l'article 4 pose ensuite
une présomption selon laquelle le contrat a des liens plus
étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation
caractéristique a sa résidence habituelle au moment de la
conclusion du contrat. Si cette partie est une société, une
association ou une personne morale la résidence habituelle doit
s'entendre comme le lieu où se trouve l'administration centrale, sous
réserve que le contrat soit conclu dans l'exercice des activités
professionnelles de cette partie, dans ce cas, ce sera le lieu où se
trouve l'établissement, autre que l'établissement principal qui
doit fournir la prestation.
En matière de contrat cadre, la particularité
réside dans le fait qu'il est souvent très difficile de
déterminer la prestation caractéristique. Cette difficulté
tient de ce que la notion même de prestation caractéristique est
inadaptée à la figure des contrats cadre (A). La convention a
prévu une solution pour ce genre de problème en posant une clause
d'exception à l'article 4 - 5. Selon cet article, l'application du
paragraphe 2 est alors écartée et l'on retourne vers le
paragraphe 1 et la loi du pays qui présente les liens les plus
étroits avec le contrat. C'est alors au juge que revient le travail de
localisation du contrat, si le renvoi de l'article 4 - 5 de la convention nous
semble préférable en matière de contrat cadre, ce n'est
pas le raisonnement que la Cour de cassation semble retenir depuis
l'arrêt du 15 mai 2001 (B).
A) la présomption inadéquate
posée par la convention de Rome
La notion de prestation caractéristique113(*) n'est pas définie par
la convention, alors même qu'elle est l'élément principal
de la règle de conflit qu'elle édicte. En se reportant aux
rapports officiels, on trouve une indication générale suivant
laquelle elle consisterait en « la prestation pour laquelle le
paiement et dû » 114(*)(1). Comme le relève l'étude du CREDA,
cette précision n'est d'aucun secours pour les contrats cadre de
distribution où de « nombreuses obligations réciproques
s'enchevêtrent »115(*).
D'autres auteurs116(*) ont soutenu qu'il fallait entendre par
« prestation caractéristique » celle qui permet de
qualifier le contrat (2). Cette théorie ne nous semble pas mieux
s'ajuster avec la figure du contrat cadre. Quelle que soit l'acception que l'on
retienne, cette formule est inadéquate en matière de contrat
cadre
1) la prestation pour laquelle le paiement est
dû
En raisonnant sur cette précision apportée par
le rapport officiel, il semblerait que dans la vente c'est la livraison qui
constitue la prestation caractéristique. Dès lors, à
défaut de choix, on retient la loi du vendeur. En transposant cette
solution aux contrats de vente conclus en application d'un contrat cadre de
distribution, il faut appliquer la loi du pays de la résidence
habituelle du fournisseur.
En pratique, cette solution n'est pas juridiquement
fondée. En effet, dans ce type de contrat d'intérêt commun,
il n'est pas d'usage qu'une obligation monétaire pèse sur le
distributeur. La solution n'est pas compatible avec la figure du contrat cadre
du fait de la dualité des rapports qu'il induit.
Ce principe semble encore moins adapté aux contrats
cadre de coopération dans lesquels aucune obligation monétaire ne
figure en général. Prenons pas exemple le cas des accords-cadres
industriels : l'objectif des parties et de mettre en commun leur savoir faire
respectif pour la réalisation d'une opération qu'elles ne
sauraient mener à bien individuellement. Pour cela, elles passeront des
accords ponctuels en application de l'accord de base. Aucune obligation
monétaire ne pèse sur les parties.117(*)
2) La prestation qui permet de distinguer un contrat
d'un autre
Certains auteurs118(*) ont soutenu que l'on pouvait entendre par
« prestation caractéristique » celle qui permet de
distinguer un contrat d'un autre, c'est-à-dire celle qui participerait
à la qualification de la convention.
Il faudrait par exemple retenir le transfert du savoir-faire
dans la franchise, l'établissement des critères de
sélection dans la distribution sélective, l'engagement
d'approvisionnement exclusif dans les contrats d'achat exclusif. Ce point de
vue ne semble pas correspondre à l'esprit de la convention de Rome qui
entend faire prévaloir la loi du pays avec lequel le contrat
présente les liens les plus étroits, car elle aboutira le plus
souvent à l'application de la loi du franchiseur, ou du fournisseur
selon le contrat considéré, alors même qu'en pratique le
contrat s'exécutera plutôt sur le territoire du franchisé
ou du distributeur.
Il semble donc que quelle que soit l'acception retenue, la
notion de prestation caractéristique soit peu compatible avec la figure
des contrats cadres. De plus, les contrats cadres sont des contrats complexes
superposant de nombreuses obligations réciproques pour lesquelles il est
particulièrement difficile d'isoler l'obligation principale. Lorsqu'il
est question de contrats où plusieurs prestations pourraient être
qualifiées de caractéristiques cela revient à dire
« qu'aucune ne l'est »119(*).
B) Les solutions à la lumière de
l'arrêt du 15 mai 2001 et les enseignements de la pratique
arbitrale
Traditionnellement, avant l'entrée en vigueur de la
convention de Rome, à défaut de choix des parties, la
détermination du pays avec lequel le contrat présentait les liens
les plus étroits se concrétisait par le lieu d'exécution
principale de ce dernier. Désormais, la détermination se fait par
le lieu d'établissement du débiteur de la prestation
caractéristique.
La solution traditionnelle revenait le plus souvent pour les
contrats de distribution à donner compétence à la loi du
distributeur. Depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2001, la
solution est différente, en effet, il s'agit d'un litige entre un
concessionnaire français et en concédant néerlandais. Le
concessionnaire se plaignait d'une rupture abusive du contrat, la Cour
d'appel120(*) a
estimé que l'obligation litigieuse en cause en cas de rupture d'un
contrat de concession était la fourniture de produits par le
concédant.
En appliquant l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin
1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, les juges d'appel
déclarent la loi néerlandaise applicable au fond car la
prestation caractéristique et la fourniture de produits et que le
débiteur était domicilié aux Pays-Bas. Ce raisonnement
apparaissait tout à fait conforme aux dispositions de la convention
ainsi qu'aux directives de la CJCE. Pourtant, les juges du fond ont
déterminé le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse
sans appliquer la loi nationale susnommée. Ils ont
considéré que le lieu d'exécution de l'obligation de
fourniture des produits incombant à la société
concédante se situe aux Pays-Bas, Etat dans lequel se trouve le
siège de cette société, où elle prend ses
décisions et où la rupture du contrat de concession avait
été décidée. Le concessionnaire français
forme un pourvoi, et la Cour de cassation121(*) va casser l'arrêt d'appel sur le
troisième moyen relatif à la détermination du lieu
d'exécution de l'obligation en cause au visa de l'article 5-1 de la
convention de Bruxelles. La première chambre civile déclare que
: « pour déclarer compétentes les juridictions
néerlandaise, la Cour d'appel retient que le lieu d'exécution de
l'obligation litigieuse pesant sur le concédant se situe aux Pays-Bas,
pays dans lequel se trouve le siège de cette
société ; attendu qu'en statuant ainsi sans faire
application de la loi étrangère qu'elle avait cependant
déclarée compétente, la Cour d'appel a violé le
texte Susvisé ». L'apport de l'arrêt est doublement
intéressant : la Cour de cassation rappelle que le détour par la
règle de conflit et nécessaire pour déterminer le lieu
d'exécution de l'obligation litigieuse et elle tranche, du moins en
matière de contrat de concession la question de la prestation
caractéristique.
C'est la première fois que la convention de Rome est
mise en oeuvre pour déterminer la loi applicable un contrat de
concession dans le but de localiser le lieu d'exécution de l'obligation
litigieuse sur le fondement de l'article 5-1 de la convention de Bruxelles
(devenu 5-1a dans le règlement 44/2001). La Cour de cassation pose le
principe que pour les contrats de distribution, la prestation
caractéristique réside dans la fourniture de ces produits par le
concédant. La conséquence directe et qu'en application de la
convention de Rome, lorsque les parties n'auront pas exprimé de choix de
la loi applicable, en appliquera la loi du fournisseur de produits,
présumés être la loi avec lequel le contrat présente
les liens les plus étroits. Nous allons donc étudier dans un
premier temps la portée de cette solution (1), solution claire qui
présente plusieurs avantages mais qui est loin de régler tous les
problèmes, il est donc intéressant de se tourner vers la pratique
arbitrale afin de voir si elle n'apporterait pas quelque piste de solutions
(2).
1) La portée de la solution retenue par la Cour
de cassation
La solution posée par la Cour a le mérite
d'être claire et générale. En effet, la Cour vise les
contrats de distribution sans distinguer selon la nature du contrat :
contrat de concession contrat de franchise, sans distinguer selon qu'il y'ait
ou non de clause d'exclusivité.
De plus, comme le relève un auteur : « en
visant les seuls articles 4-1 et 4-2 de la convention de Rome sans faire
allusion à la cause d'exception de l'article 4-5, la Cour de cassation
semble interdire le renversement de la présomption favorable à la
loi du pays du concédant »122(*).
- L'unification du régime des contrats de
distribution:
La solution donnant compétence à la loi du
fournisseur permet lorsque les parties n'ont pas émis de volonté
que l'ensemble contractuel soit régi par une même loi. Comme le
relève un auteur123(*) « le premier avantage est de faire
régir par une même loi le contrat cadre de distribution et les
ventes successives consenties par le concédant aux distributeurs en
application de ce contrat cadre »124(*). En effet, en matière de vente, la prestation
caractéristique étant la livraison de la chose, la
présomption de l'article 4 - 2 de la convention de Rome tout comme la
convention De La Haye du 15 juin 1955 mènent à la loi du vendeur.
De plus, cette solution permet que l'on traite
également le contrat de concession et le contrat de franchise
« entre lesquelles la transition est souvent
insensible »125(*). À noter cependant la dichotomie
instaurée par l'utilisation d'un intermédiaire. Lorsque le
concédant utilise un intermédiaire au sens de la convention de La
Haye du 15 mars 1978, la loi applicable sera celle de l'établissement de
l'intermédiaire, alors que si il a recours à un distributeur
agissant pour son propre compte, comme le sont les concessionnaires et les
franchisés, en appliquera la loi du fournisseur, les unités du
régime des contrats de distribution est donc limitée selon le
mode de commercialisation choisi.
- Le rejet de la clause d'exception de l'article 4
- 5
Le fait que la Cour de cassation n'ait pas visé
l'article 4 - 5 dans son arrêt n'est pas neutre. Faut-il avancer comme le
dit un auteur qu'elle semble par là « interdire le
renversement de la présomption favorable à la loi du
concédant ?»126(*). Il nous semble que c'est aller un peu loin dans
l'interprétation vu la nouveauté de la présomption
posée et le débat doctrinal autour de cette question.
La clause d'exception de l'article 4 - 5 n'est pas un mode de
raisonnement mais d'ajustement en cas d'espèce. C'est pourquoi il nous
semble préférable d'interpréter la solution de la Cour
dans un autre sens, le fait que le concessionnaire exerce son activité
ou possède sa résidence habituelle ou son administration centrale
dans un autre pays ne sont pas des éléments suffisants pour que
l'on fasse jouer la clause d'exception.
Un deuxième arrêt semble aller dans le même
sens puisque la cour de cassation a décidé le 25 novembre 2003
que Le contrat cadre de distribution a pour prestation caractéristique
la fourniture de produit : à défaut de clause de loi applicable,
la loi de la résidence habituelle du fournisseur est
présumée présenter les liens les plus étroits avec
ce contrat127(*)
Si la Cour de cassation a tranché le problème de
la prestation caractéristique pour les contrats de distribution, le
problème reste entier en ce qui concerne les contrats cadre relevant
d'une conception souple comme les contrats de coopération dans le
domaine de l'industrie. De plus, la notion de prestation caractéristique
reste intrinsèquement inadaptée à l'enchevêtrement
complexe des obligations et à la dualité contractuelle de la
figure. Pour toutes ces raisons, il nous semble intéressant de voir
comment des tribunaux arbitraux qui ne sont tenus par aucune loi
étatique, et la lex mercatoria accueille cette figure.
2) La réception de l'accord cadre par les
arbitres128(*)
D'après l'étude du CREDA : « il
importe de relever qu'en raison de l'inaptitude maintes fois observée,
des diverses lois étatiques à régir certaines transactions
du commerce international, il est fréquent que de tels contrats soient
soumis à la lex mercatoria, laquelle leur tient lieu en quelque
sorte de la loi applicable »129(*).
Il faut souligner que les contrats cadre sont le plus souvent
utilisé pour l'organisation de relations complexes s'inscrivant dans le
temps et pour lesquels les termes essentiels ne sont précisables qu'au
fur et à mesure de l'opération. Pour que le système soit
cohérent on décide d'une hiérarchie des conventions
à la base de laquelle se trouve le contrat cadre proprement dit. Sous
réserve de l'ordre public, les arbitres ne voient pas de raison à
ce que les différends nés au sein du groupe de contrats soient
résolus en dehors des dispositions prévues dans le contrat de
base. Pour les arbitres, c'est le caractère normatif du contrat cadre
qui doit primer le recours à une loi étatique130(*) qui sera le plus souvent
inadaptée à la figure contractuelle.
En regardant de plus près le contentieux, il
apparaît que les arbitres utilisent face aux contrats cadre, deux grandes
notions reconnues par la lex mercatoria : pacta sunt servanda et
la bonne foi.
On citera en illustration l'affaire Valenciana contre
Primary Coal arbitrée par la CCI en 1989131(*). Dans cette affaire, les
parties avaient passé un accord cadre selon lequel la
société Valanciana devait se faire livrer par la
société Primary Coal du charbon de qualité
déterminée mais dont le prix sera fixé par
négociation tous les six mois. Apres quelques livraisons, les parties ne
parviennent pas à se mettre d'accord sur le prix et portent le litige
devant la CCI. Les parties n'avaient prévu aucune clause d'electio
juris. Le fournisseur faisait valoir qu'il y'aurait eu en plus de
l'obligation de négocier une obligation d'acheter, tandis que son
cocontractant faisait valoir que faute de prix, le contrat était nul en
application du droit espagnol et français (avant le revirement de
jurisprudence sur le prix de 1995).
L'arbitre commence par distinguer le contrat en cause
d'un contrat unique à exécution successive. En l'espèce,
il ne s'agissait pas de négocier un élément
déterminé au départ, par le jeu d'une clause de hardship,
il s'agissait d'un terme initialement imprécis. Sur le fondement des
principes pacta sunt servanda et celui de bonne foi, l'arbitre refuse
de prononcer la nullité de la convention mais refuse aussi de fixer le
prix qui constituerait un élément trop important pour qu'il
puisse le déterminer alors même qu'il interviendrait au titre
d'amiable compositions.
Les enseignements à tirer de cette sentence semble
finalement assez minces. On retiendra l'utilisation de deux grands principes de
la lex mercatoria que sont pacta sunt servanda (qui renvoie
à l'idée du respect de la hiérarchie contractuelle), et la
bonne foi (qui renvoie à l'idée que les parties à un
courant d'affaires doivent agir de façon cohérente et loyale
à chaque stade de l'opération). En fait, il semble que les
arbitres renvoient pour l'essentiel au contenu concret des contrats en
présence plus qu'aux des dispositions de la lex mercatoria.
Cette dernière, au-delà des grands principes qu'elle retient, ne
permet pas pour l'instant, une meilleure appréhension qu'une loi
étatique de la figure originale qu'est le contrat cadre.
Dans l'idéal, il reviendrait en partie de donner au
contrat de base un contenu suffisamment complet et clair pour que tout litige
se présentant au sein du groupe de contrats puisse être
réglé par l'interprétation des dispositions
contractuelles. Cette solution idéale représenterait une charge
trop lourde pour les parties en pratique et serait contraire à la
volonté de simplification qui les anime lorsqu'elles ont recours
à un tel instrument juridique. De plus, cela supposerait que le contrat
cadre prime dans toutes les hypothèses ce qui « ne peut
être irréfragablement présumé »132(*).
BIBLIOGRAPHIE
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- Cass. Com. 29 janvier 1968, D. 1968. p. 341.
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JDI 1980, obs. D. HOLLEUX.
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- CA Paris, 1ère ch, 13 janvier 1999, D.
1999, p. 633
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- Cass. 1re civ,25 janvier 2000, Rev. Crit. DIP.,
2000, p. 737, note J. -M. JACQUET.
- Cass. 1ere civ, 15 mai 2001, JDI, 2001, p. 1121,
note A. HUET ; Rev. Crit. DIP, 2002, note de P. LAGARDE.
- Cass. 1ere civ., 25 novembre 2003, SA Ammann-Yanmar contre
société Zwanns BVA, R. Jacques, JCP G, 2004,
p. 573.
INDEX ALPHABETIQUE
-A-
Abus 9 ; 44 ; 48 ; 69
Acceptation 14 ; 23 ; 33
Accord 7 ; 16 ; 17 ; 19 ; 23 ;
24 ; 25 ; 31 et S. ;
40 et S ; 66 ; 68 ; 73
Affacturage 31 ; 32
Allemagne 11 ; 26 ; 29 ; 30 ; 31 ;
36
Angleterre 34 ; 36
Arbitrage 53 ; 54
Avant contrat 20 ; 26 et S.
-B-
Banque 32
Bonne foi 35 ; 45 ; 46 ; 74
-C-
Cause 20 ; 40 ; 49 ; 57 et S.
Clause 28 ; 30 ; 33 ; 43 ; 48 et S.
Compensation 22 ; 24 ; 25
Concession 21 et S ; 29 ; 53 et S.
Conflit de lois 58 et S
Consommateur 42 ; 43
Consommation 63
Convention 8 ; 9 ; 12 ; 17 et S. 54 et
S. ; 67 et S.
-D-
Distribution 8 ; 11 ; 17 ; 23 ; 29 ;
31 ; 39 et S. ; 67
Droit commun 13 ; 21 ; 40 ; 41 ;
47 ;49 ; 56
Droit communautaire 39 ; 41 ; 43 ; 56
Droit international privé 39 ; 50 ; 51 ;
59
Durée 13 ; 14 ; 18 ; 19 ; 22 ;
et S. ; 47 et S.
-F-
Formalisme 34
Franchise 8 ; 37 ; 54 ; 68 ; 71 ;
72
Fournisseur 9 ; 15 ; 22 ; 23 ; 30 ;
35 ; 37 ; 50 et S.;
68 et S.
-I-
Intégration 8 ; 22 ; 47
Intention 33 ; 34 ; 35 ; 53
-J-
Juge 9 ; 15 ; 35 ; 45 ; 51 et S. ; 63
et S.
-L-
Lex mercatoria 59 ; 73 ; 74
Libre 10 ; 39 ; 40 ; 49 ; 63
Lois 51 ; 58 ; 60 ; 61 ; 63 ; 73
-N-
Négociation 25 ; 28 ; 44 et S. ; 74
Nullité 9 ; 31 ; 62 ; 74
-O-
Objet 16 ; 19 ; 30 ; 40 ; 44 et S. ;
55 ; 59 ; 61
Obligations 10 ; 11 ; 13 ; 14 ; 16 et s.;
27 et S. ; 44
et S. ; 56 et S.
Offre 14 ; 21 ; 23 ; 27 ; 32 et S.
-P-
Pacte de préférence 12 ; 16 et S.
Preuve 60
Prix 9 ; 10 ; 15 ; 20 ; 22 ; 33 et
S.
Promesse 7 ; 12 et S. ; 27 ; 34 ; 54
-R-
Résiliation 9 ; 30 ; 31 ; 47 ;
48
Résolution 45 ; 47 ; 49 ; 50 ;
63
-V-
Vente 12 ; 15 et S. ; 23 et S. ; 53 et
S. ;
68 ; 71
SOMMAIRE:
Introduction 6
Partie I: La notion de contrat cadre.
10
Chapitre I: Le contrat cadre en France
10
Section I: Distinction entre le
contrat cadre et les autres notions voisines 11
§1: Le contrat cadre et la
promesse de contrat. 11
A) Le contrat cadre et la promesse
unilatérale de contrat. 12
B) Le contrat cadre et la promesse
synallagmatique de contrat. 13
§2: Le contrat cadre et le pacte
de préférence. 15
§3: Le contrat cadre et les
contrats successifs. 17
Section II: Vers une
délimitation du concept de contrat cadre international 18
§1: Les caractéristiques
du contrat cadre. 18
A) le long terme 19
B) L'aspect normatif 19
C) Un ensemble contractuel
hiérarchisé. 20
§2: Des mises en oeuvre du
contrat cadre international 20
A) Le contrat de concession
21
B) Le contrat cadre de compensation.
23
C) Le contrat cadre de
coopération 24
Chapitre II: Le contrat cadre en droit
comparé 25
Section I: le contrat cadre en
Allemagne (Rahmenvertrag) 25
§1: Les caractéristiques
du contrat cadre en droit allemand 26
A) Le long terme caractérisant
les rapports juridiques entre les parties
d'un contrat cadre 26
B) Le caractère normatif du
contrat cadre allemand 27
§2: Des exemples de mise en
oeuvre du contrat cadre en Allemagne 28
A) le contrat de concession en
Allemagne 29
B) Le contrat d'affacturage en
Allemagne 30
Section II: L'absence du concept de
contrat cadre dans la common law 31
§1: Les obstacles à la
reconnaissance du contrat cadre dans la common law 32
A) L'absence d'intention de contracter
32
B) L'absence de considération
33
C) L'absence de certitude 34
§2: Les mécanismes de
substitution 35
A) Les contrats de fourniture en
Angleterre 35
B) Le contrat de longue durée
aux Etats-Unis 36
Partie II: L'encadrement juridique du
contrat cadre international 38
Chapitre I: La formation du contrat
cadre 38
Section I: Les conditions de formation
et de validité du contrat cadre 38
§1: Les conditions
générales du droit commun 39
§2: Les conditions
spécifiques à certains contrats cadre, exemple des contrats
de distribution 40
A) Le contrôle des ententes
40
1) Le principe d'interdiction des
ententes 40
2) L'exemption 41
B): L'abus de position dominante
43
Section II: L'exécution du
contrat cadre 43
§1: Le contrat cadre ayant pour
objet la négociation de contrats d'application 44
§2: Le contrat cadre ayant pour
objet la conclusion de contrats d'application 45
Section III: La
dégénérescence du contrat cadre 46
§1: Les modes d'extinction du
contrat cadre 46
§2: L'extinction du contrat cadre
suite à un manquement aux obligations
contractuelles 48
Chapitre II: Aspects du droit
international privé. 50
Section I: conflits de juridiction
50
§1: En présence d'une
clause attributive de juridiction. 51
A) L'extension de la clause
attributive de juridiction figurant dans le contrat
de base 52
B) L'extension de la clause
attributive de juridiction figurant dans les
contrats d'application 54
§II: le droit communautaire en
l'absence de clause attributive de juridiction 55
A) L'application de l'article 5-1.
55
B) Les difficultés liées
à la localisation de l'obligation litigieuse. 56
Section II: La loi applicable
58
§1: Le jeu de la convention de
Rome en cas de choix de loi applicable par
les parties à leur contrat cadre international
59
A) Les modalités du choix du
droit par les parties 60
1) Le choix d'une loi unique pour
l'ensemble contractuelle 61
2) Le dépeçage de
l'ensemble contractuel 62
B) L'extension de la clause
d'electio juris dans un ensemble contractuel 63
1) L'extension du contrat cadre au
contrat d'application 64
2) L'extension de la clause
d'electio juris figurant dans les contrats
d'application 65
§2: Le droit applicable en cas de
silence des parties 66
A) la présomption
inadéquate posée par la convention de Rome 66
1) la prestation pour laquelle le
paiement est dû 67
2) La prestation qui permet de
distinguer un contrat d'un autre 68
B) Les solutions à la
lumière de l'arrêt du 15 mai 2001 et les
enseignements de la pratique arbitrale 68
1) La portée de la solution
retenue par la Cour de cassation 70
2) La réception de l'accord
cadre par la lex mercatoria 72
BIBLIOGRAPHIE 75
INDEX ALPHABETIQUE 80
SOMMAIRE 81
* 1 J. GATSI, Le contrat
cadre, LGDJ, Paris, 1996, p 3.
* 2 Mme FRISON ROCHE,
Colloque sur le contrat cadre de distribution « Mode de gestion
des rapports de force dans les réseaux », JCP
1997, p. 14.
* 3 L'étude du CREDA,
le contrat cadre, Tome 1 : exploration comparative, sous
la direction de A. Sayag, Litec, Paris, 1994, p. 14.
* 4 J. M. Mousseron,
Technique contractuelle, Ed. F. Lefebvre, Paris, 1999, p. 89.
* 5 Par exemple on trouve les
contrats de bière, les contrats de concession, de coopération,
les joints ventures, les contrats de fourniture, de maintenance, de
qualification, de publicité, les contrats d'approvisionnement...
* 6 CA, PARIS, 26 juin
1966
* 7 Cassation Ch. Com. 29
janvier 1968, D. 1968, p. 341.
* 8 Cass. Ass. Plé. 1
décembre 1995, bull. Civ. n° 7 et 8, D. 96, p.
16, note L. Aynès.
* 9 J. Boré,
« Morte au champ d'honneur : la jurisprudence sur
l'indétermination du prix dans les contrats cadre de longue
durée », Mélanges Claude Champaud , LGDJ,
Paris, 1997, p.101.
* 10 J. GHESTIN,
« La notion de contrat cadre et les enjeux théoriques et
pratiques qui s'y attachent », JCP, cahier de
droit de l'entreprise, 1997, p. 7.
* 11 J. Boré,
op.cit, p.101.
* 12 Article 82,
Traité de Rome : « Est incompatible avec le
marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre
États membres est susceptible d'en être affecté, le fait
pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une
position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle
de celui-ci.... »
* 13 CJCE, 14 février
1978, United brands, Rec. 1978, 2007.
* 14 ART 1102-6 du projet de
reforme du droit des obligations : « Le contrat cadre est
un accord de base par lequel les parties conviennent de négocier, nouer
ou entretenir des relations contractuelles dont elles déterminent les
caractéristiques essentielles. Des conventions d'application en
précisent les modalités d'exécution, notamment la date et
le volume des prestations, ainsi que, le cas échéant, le prix de
celles-ci ».
* 15 CA, PARIS, 26 juin
1966, Cassation Ch. Com. 29 janvier 1968, D. 1968, p. 341.
* 16 J. LE CALVEZ,
Les aspects juridiques des conventions de concession exclusive,
thèse, Paris, 1979, p 305.
* 17 Rouen 11 janvier 1972,
D.1972, p. 585, note J. Ghestin.
* 18 V. G. VIRASSAMY,
« la moralisation des contrats de distribution par la loi Doubin
du 31 décembre 1989 » : JCP
éd. E 1990, II, 15809
* 19 V. BENAC-SHMIDT,
contrat de promesse unilatérale de vente, LGDJ, Paris,
1983.
* 20 Rapport du 79è
congrès des notaires de France, Avignon, Litec, 1983, n° 57.
* 21 En ce sens. J. M.
MOUSSERON et A. SEUBE, « A propos des contrats
d'assistance et fourniture », D. 1973, p. 200.
* 22 J. SCHMIDT,
« le prix du contrat de fourniture », D. 1985,
Chr. 176, spéc., n°2.
* 23 J. GATSI, le
contrat cadre, LGDJ, op. cit, p 193.
* 24 Com, 24 avril 1972,
Bull. civ. IV, n 120.
* 25 Rapport du 79è
Congrès des notaires de France, Avignon, Litec, Paris, 1983.
* 26 Cass. Civ. 3, 20
déc. 1994, JCP, 1995, II, 22491, note Ch. Larroumet.
* 27 J. M. MOUSSERON et A.
SEUBE, op. cit.
* 28 P. VOIRIN,
« le pacte de préférence », JCP,
1954. I. 1192 ; M. DAGOT, le pacte de préférence,
LITEC, 1988.
* 29 J. GATSI, Le contrat
cadre, op.cit, p. 198.
* 30 BRIERE DE L'ISLE,
« De la notion de contrat successif », D., 1957,
p. 135.
* 31 J. GATSI, le contrat
cadre, op. cit., P 198.
* 32 CREDA, le contrat
cadre, Tome 1, op.cit., p 66.
* 33 V. A. Kassis, Le nouveau
droit européen des contrats internationaux, Paris, LGDJ, 1993, p. 44
à 52.
* 34 Avant projet de
réforme du droit des obligations, rapport à monsieur P.
Clément garde des sceaux, ministre de la justice, 22 septembre 2005, p
68.
* 35 V. B. Magerand, Les
relations d'affaires en droit des obligations, thèse, Dijon, 2001.
* 36 V. C. Chabas,
L'inexécution licite du contrat, Paris, LGDJ, 2002.
* 37M. A. Frison Roche,
« Remarques sur la distinction entre la volonté et le
consentement en droit des contrats », RTDCiv., 1995, p.
573.
* 38 CREDA, le contrat
cadre, T.1, op.cit., p : 72.
* 39 Voir : Didier
FERRIER, "La concession commerciale", 1990, Encyclopédie
Dalloz.
* 40 CCI, Guide pour la
rédaction des contrats de concession de vente internationale, Paris
1989, p 6.
* 41 Patrick DURAND et
André BOUVIER, "Concessions à perpétuité
?", Cahiers de droit de l'entreprise l989, n°6, p.14.
* 42 Claude CHAMPAUP,
"La concession commerciale", RTD.
com., 1963, p. 451 et s.
* 43 L. Gauchery-Lacroix,
« les compensations internationale », Option
finance n° 196, 03/02/92.
* 44 M. Fontaine,
« Aspects juridiques des contrats de
compensation », DPCI. 1981, p 194.
* 45 V. Charles-Henry
Chenut; Le contrat de consortium, LGDJ, 2003, Paris ; V. Pironon, Les
joints ventures, thèse, Paris II, 2002, Paris, Dalloz, 2004
* 46 Etude du CREDA, le
contrat cadre, Tome 1, op.cit., p. : 279.
* 47 Reichsgericht,
27 février 1912, entscheidungen des reichsgerichts in
zivilsachen 78, p. 385, voir le contrat cadre Tome I, op. Cit., p 165.
* 48 Ibid.
* 49 C. Witz et N. Spigel,
Institut de droit comparé de Paris, Etude du CREDA,
op.cit., p. 165.
* 50 H. Niederlander, les
contrats commerciaux de l'entreprise, Heidelberg, 1973, p. 1083.
* 51 Etude du CREDA, le
contrat cadre, Tome 1, op.cit., p. 181.
* 52 Ibid, p.
182.
* 53 BGH, 11 déc.
1958 : BGHZ 29, p. 83
* 54 BGH, 6 fév.
1985, WM 1985, p. 718.
* 55 Règlement
CEE123/85 : JOCE du 12 déc. 1984, n° L 15/16, p.
15.
* 56Etude du CREDA, le
contrat cadre, Tome 1 op.cit., p. 175
* 57 Ibid, p.
221.
* 58 Ibid, p., 226.
* 59 Ibid, p.
227.
* 60 Ibid, p.
228.
* 61 Ibid, p.
229.
* 62 Gréât
Northern Railway Co v. Witham, LR 9 CP 16
* 63 1918, 3 AII ER
265
* 64 Etude du CREDA, le
contrat cadre, Tome 1 op.cit., p : 234.
* 65 Voir : J. N.
Adams, « consideration in requirements contracts », 1978,
LQR, p. 73.
* 66 Etude du CREDA, le
contrat cadre, T1, op.cit., p 235.
* 67 Ibid, p. 236.
* 68 V. Le processus de
formation du contrat, Centre de droit des obligations, Paris : LGDJ,
2002.
* 69 V. Poillot-Peruzzetto,
Les contrats de distribution, Revue des Sociétés,
n° 2, avril - juin 2001, pp. 235 - 257.
* 70 V. J. B. Blaise, droit
des affaires, L.G.D.J. Paris, p. 412
* 71 Ibid., p 414
* 72 V. M. Malaurie-Vignal,
L'abus de position dominante, Paris, LGDJ, 2003
* 73 V. I. Najjar, L'accord
de principe : D. 1991, chron., p. 57 ; B. Lassalle, Les pourparlers : Rev.
de la rech. jur., dr. prosp. 1994, spéc. p. 832.
* 74 V. J. Ghestin,
Traité de droit civil, La formation du contrat, 3° éd.,
LGDJ, Paris, 1990.
* 75 P. Malaurie et L.
Aynès, Les obligations, 7è éd., Cujas, 1997, n°
352.
* 76 V.J. GATSI, Le
contrat cadre,Op. cit., p. 270, 271 et 272.
* 77 Art. 1142 du code
Civ. :« toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout
en dommage et intérêt en cas d'inexécution de la part du
débiteur »
* 78 V. Colloque de
l'institut de droit des affaires d'Aix-En-Provence, 30-31 mai 1996, La
cessation des relations contractuelles d'affaires, éd. P.U.A.M, 1997.
* 79 V. J. Aubert, le
contrat: droit des obligation, 3eme éd., Paris : Dalloz, 2005 ; A.
Benabent, droit civil : les obligations, 10 éd. Monchrestien, Paris
2005.
* 80 Cass. Com. 11 juil.
1978 : Bull. civ. IV, n° 199, p. 167
* 81 Colloque de l'institut
de droit des affaires d'Aix-en-provence, 30-31 mai 1996, J. Mester,
résiliation unilatérale et non renouvellement dans les contrats
de distribution, op.cit., p.13 et s.
* 82 C.Civ. 5 février
1985 Bull. I, p. 52
* 83 Com. 1er mars 1986,
B.R.D.A. 1986/10, p. 21.
* 84 Cass. Com. 11 janv.
1983 : JCP éd. Cl. 1983, suppl. n° 2, p. 26.
* 85 J. Ghestin, in
Mélanges Raynaud, 1985.
* 86 Cass. Civ., 22 mars
1979, Bull. civ. IV, n° 75- 14.793, p. 78.
* 87 Com, 20 juillet 1965,
n° 62- 11. 562 ,Bull.civ. III, p 423.
* 88 V. B. Audit, Droit
international privé, 4eme éd., 2006 , Paris, Economica, p. 273.
* 89 Anciennement article 17
de la convention de Bruxelles de 1968, L'article 23 du règlement 44/2001
stipule dans son 1er alinéa : «Si les parties, dont l'une au
moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues
d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des
différends nés ou à naître à l'occasion d'un
rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet
État membre sont compétents. Cette compétence est
exclusive, sauf convention contraire des parties »
* 90 V. B. Audit, Droit
international privé, Op. cit., p.447.
* 91 CCT. 30 Avril 1974,
JDI 1979, p. 640
* 92 CA Paris, 1ère
ch, 13 janvier 1999 D. AFF. 1999, p 633
* 93 Cass. 1ère Civ.
15 Mars 1988, Bull. Civ. I n° 83, p. 54.
* 94 D. Holleux, obs. sous
Cass. 1ère civ. 23 janvier 1979, JDI 1980, p. 339
* 95 CJCE 6 octobre1976,
aff.14/76 : REC., p.1497 ; D.1977, p. 616
* 96 Etude du CREDA, le
contrat cadre T1, op. cit, Litec, Paris, 1994. p : 302
* 97 V. P. Mayer, Droit
international privé, Paris, Montchrestien, 2004, p. 59 et s.
* 98 L'élément
d'extranéité est l'élément par lequel le contrat
est en contact, ne serait-ce que partiellement, avec un ordre juridique
étranger. Il y a de nombreux éléments
d'extranéités qui peuvent conférer au contrat un
caractère international. Ce peut être le domicile à
l'étranger d'un sujet de droit, sa nationalité, la situation
géographique d'un bien ou encore le lieu de conclusion du contrat,
etc
* 99 P. Lagarde, le
nouveau droit international privé des contrats après
l'entrée en vigueur de la convention de Rome de 19 juin 1980, Rev. Crit.
DIP. 1991, p 49 et s.
* 100 « Le
principe de proximité dans le droit international
contemporain », Cours général de droit international
privé, Rec. Cours La Haye, t.196, 1986-I, Martinus Nijhoff
Publishers.
* 101 P. Lagarde,
op. cit., p 61 et s.
* 102 V. A. Kassis, Le
nouveau droit européen des contrats internationaux, Paris, L.G.D.J.,
1993.
* 103 Cass. Ire civ.,25
janvier 2000, Rev. Crit. DIP., 2000, p. 737, note J. -M. Jacquet.
* 104 Voir: P. Lagarde,
op. cit. p. 64.
* 105 V.Heuzé, Rev.
Crit. DIP, 1990, p. 505.
* 106 Selon la CJCE dans
un arrêt du 23 novembre 1999 : « constitue, au sens du
droit communautaire, une loi de police la disposition nationale dont
l'observation est jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation
politique, sociale ou économique de l'Etat au point d'en imposer le
respect à toute personne se trouvant sur le territoire ou
localisée dans celui-ci », Rev. crit.
DIP 2000, p. 710, note Fallon.
* 107 D. Berlin,
« la distribution internationale », in Droit et
pratique du commerce international, 1993, p.
43
* 108 Un tel
dépeçage est également admis dans la convention de La Haye
du 22 décembre 1986 (art 7-1) sur la loi applicable à la vente
internationale de marchandises, qui n'est pas encore en vigueur.
* 109 Giuliano (M.) et
Lagarde (P.), Rapport concernant la convention sur la loi applicable aux
obligations contractuelles, JOCE 31 Oct. 1980, n° C282, p. 17
* 110 Giuliano (M.) et
Lagarde (P.), Rapport précit., p 1 et s.
* 111 Ibid, p. 17. Pour une
illustration jurisprudentielle voir Cass. 1 ère civ., 17 décembre
1990, JCP G 1992 II 21824, note D. Amar, citée par D. Berlin,
op. pré., p. 46.
* 112 Ibid, p. 17
* 113 -M.-E. ANCEL, La
prestation caractéristique du contrat, Economica, 2002,
préf. L. AYNES.
* 114 Giuliano (M.) et
Lagarde (P.), Rapport précit., p 1 et s.
* 115 Etude du CREDA, le
contrat cadre, op. cit, p. 311.
* 116 M-E Ancel,
thèse LGDJ 2001, la prestation caractéristique, p 333
* 117 ibid, p 336.
* 118 V. D. Berlin,
Op. cit., p. 39.
* 119 P. Lagarde,
« le nouveau droit international privé des contrats
après l'entrée en vigueur de la convention de Rome de 19 juin
1980 », op. cit., p. 309.
* 120 Cour d'appel de
chambéry, 1 juin 1999.
* 121 Cour de cass., 1ere
civ, 15 mai 2001, JDI. 2001, p. 1121, note de A. Huet.
* 122 A. Huet, note sous
Cass 1ere civ, 15-05-01, JDI 2001, p.1120.
* 123 P. Lagarde, note sous
Cass. 1ere civ., 15-05-2001, JDI., 2001, Rev. Crit. 2002, p.
90.
* 124 Ibid.
* 125 Ibid.
* 126 A. Huet, Op.
cit.
* 127 Cass. 1e civ., 25
novembre 2003, SA Ammann-Yanmar contre société Zwanns BVA,
R. Jacques, JCP G Semaine Juridique (édition
générale), n° 13, 24/03/2004, pp. 573-575
* 128 V. D. Cohen,
« Arbitrage et groupe de contrats », Rev. Arb., 1997, p.471
et s.
* 129 CREDA, étude
pré. cit., tome 1, p. 313.
* 130 Voir dans ce sens la
sentence du 12-11-1979 du tribunal arbitral de la RDA, cité par le
CREDA, le contrat cadre, p. 321, JDI 1983, p. 414.
* 131 Sentence n°
5953/1989, JDI., 1990, p. 1056.
* 132 CREDA, le contrat cadre,
op.cit, p. 331.
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