Année universitaire 2005-2006
Université de
Rouen
Master droit 2ème année Mention droit de
l'entreprise Spécialité droit des affaires et
fiscalité
La liberté fiscale sur Internet
Romain-Jean Pichardie
Sous la direction de Monsieur Jean-Yves Botté
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier Monsieur Jean-Yves
Botté, Maître de Conférence à l'Université de
Rouen, dont le souffle enthousiaste anime ces pages, qui, en me donnant des
conseils judicieux et pleins de discernement, m'a grandement facilité la
tâche.
Titre I. Le cadre technique et juridique d'Internet
Chapitre 1. Une technologie ennemie de la
fiscalité
Section 1. Le caractère non probant de la
domiciliation affichée
1. Les adresses Internet nationales
a. L'attribution des adresses
.fr
b. La résolution des conflits d'adresses
.fr
2. Les adresses génériques
a. La procédure d'enregistrement d'une
adresse
b. Les conflits liés aux noms de domaine
génériques
Section 2. la localisation de l'activité sur le
réseau
1. L'identification de l'ordinateur
2. L'identification de l'utilisateur
a. L'enregistrement des adresses IP
b. Les conséquences de l'appropriation d'une
adresse web
Section 3. Les outils d'investigation propres à
l'administration
1. Les outils de l'administration
douanière
a. Pour les biens matériels
b. Pour les biens immatériels
2. Les outils de l'administration fiscale
Chapitre 2. L'adaptation des règles fiscales aux
spécificités d'Internet
Section 1. Entre zone franche internationale et
fiscalisation internationale
1. Le «Framework for global electronic
commerce»
2. le développement considérable de
l'activité économique sur Internet
Section 2. L'adaptation progressive du droit fiscal
français au commerce électronique
1. Les règles de l'UE applicables en
matière de TVA
a. Pour les prestations de services
b. Pour les livraisons de biens
2. Les spécificités du droit
français
a. l'imposition des
bénéfices
b. L'imposition des revenus tirés
d'Internet
Titre 2. Le choix de la localisation
déclarée:
une souplesse technique avantageuse ?
Chapitre 1. Les intermédiaires en création
de sociétés sur Internet
Section 1. La création d'une
société à l'étranger
1. Une immatriculation existant
juridiquement
2. L'exemple d'un agent du Delaware
Section 2. Des services et conseils annexes à
la création de société
1. Les services financiers proposés
2. Que faire des bénéfices
réalisés ?
Chapitre 2. La difficile justification de l'exil
juridique et fiscal
Section 1. Le risque d'escroquerie par
l'intermédiaire
1. La nature des risques
2. L'exemple du Melchizedek
Section 2. Rigidité et attraits de la
législation française
1. Une législation contraignante
a. Le droit français de la
consommation
b. L'interdiction de certaines
activités
2. Les attraits insoupçonnés de la
fiscalité française
INTRODUCTION
Le réseau Internet a été
créé, à l'origine, afin de permettre la communication de
données scientifiques entre les centres de recherche coopérant
à travers le monde.
Il repose sur le protocole réseau TCP/IP1(*), mis au point en 1973. Ce
protocole a la particularité de faire communiquer entre eux des serveurs
et des postes informatiques utilisant des langages informatiques
différents. Il utilise une sorte de langage universel, exploitable par
tout système informatique. Dès lors, des ordinateurs utilisant
des systèmes d'exploitation différents peuvent communiquer par
Internet. Ce réseau permet une liaison quasi-illimitée entre les
ordinateurs de tous les pays.
Lors de sa connexion à Internet, un ordinateur se voit
affecter une adresse IP2(*).
Celle-ci est formée de quatre groupes de trois chiffres
séparés par des points3(*). Cette adresse permet de l'identifier sur le
réseau, en tant qu'expéditeur et destinataire de données.
Ce système peut être comparé à celui des adresses
postales, dans lequel, de la même façon, le courrier est
acheminé à travers le monde pour être livré à
l'adresse souhaitée.
Internet a un caractère déconcentré et
redondant. D'une part, aucun serveur central ne commande son fonctionnement. Au
contraire, une multitude de serveurs, à travers le monde, se partagent
la gestion technique du réseau. De ce fait, aucun État ne
détient le pouvoir de contrôler le réseau des
réseaux. Ainsi, Internet ne peut pas être mis hors service par la
volonté d'un seul État. Le seul contrôle exercé par
les États est relatif aux contenus accessibles depuis leurs territoires.
Dans ce domaine, le contrôle n'est que relatif.
L'affaire Yahoo, en mai 2000, l'a démontré. En effet, cette
société a été condamnée le 25 mai 2000,
à rendre indisponible en France les liens qu'elle proposait vers des
sites de vente d'objets nazis. Mais ceci est techniquement infaisable, car des
centaines de sites proposent de tels objets. La fermeture de l'un d'entre eux
n'éteint pas l'accès à ce marché. Le même
problème se pose pour les médicaments. Les sites étrangers
ne sont soumis qu'à la réglementation de leur pays. Il est
inutile de fermer un site, car d'autres se créent dans les jours qui
suivent, pour le remplacer. Le fait que le gouvernement chinois dénonce
« l'opium électronique du peuple »4(*) est symptomatique de la
difficulté pour les États à contrôler les contenus
Internet.
Par ailleurs, le système est dit redondant, car les
interconnexions forment une sorte de toile d'araignée, ce qui explique
l'appellation « web ». Ainsi, par exemple, pour relier
Paris à Marseille, les informations peuvent emprunter plusieurs trajets,
sur Internet. On peut, pour le comprendre, se reporter à l'annexe 1.
C'est pourquoi certains soutiennent que la structure a une origine militaire,
et non civile. Ainsi, ce réseau aurait été conçu
pour rester opérationnel même si une partie des connexions
était détruite. Mais la construction progressive, et relativement
inorganisée, des interconnexions, peut également l'expliquer. En
effet, chaque fournisseur d'accès à Internet a greffé sur
l'infrastructure publique initialement existante son propre réseau de
fibres optiques.
Ce type de réseau, très souple, peut être
étendu à l'infini. Surtout, grâce à cette structure,
le réseau peut continuer à fonctionner même s'il est
partiellement endommagé. Aucune panne générale n'a encore
eu lieu.
Le système définit automatiquement les voies
à emprunter pour acheminer les données. Celle-ci sont
découpées par le poste expéditeur afin d'être
transmises sous la forme de « paquets ». L'ordinateur
destinataire les assemble ensuite pour reconstituer les données
initialement transmises. Cette transmission est rendue possible par
l'affectation des adresses IP. L'expéditeur et le destinataire ayant
chacun la leur. Le réseau gère de lui-même la
réexpédition par l'émetteur des paquets qui se
sont égarés sur le réseau. Ainsi, en cas d'erreur, seuls
les paquets manquants ou défectueux sont
réexpédiés, et non l'ensemble du fichier.
L'accès du public au réseau Internet a
commencé au début des années 90. A cette époque,
les contenus étaient en très grande majorité gratuits, et
constitués de façon communautaire. Il s'agissait avant tout d'un
outil de partage de données inspiré par les thèses
anarchistes.
Internet a rapidement donné lieu à des
contestations juridiques, du fait de l'apparente liberté qui y
régnait. Du fait de son caractère transfrontalier, un
problème de compétence territoriale s'est posé.
Les premières difficultés juridiques sont
apparues à partir de 1993. Les tribunaux français et
étrangers ont alors été saisis d'affaires de violation de
propriété intellectuelle, d'atteinte à la vie
privée ou au droit à l'image, ou de diffamation. Aucun texte ne
régissant spécifiquement Internet, la jurisprudence s'est
développée au cas par cas.
En particulier, les noms de domaines, appelés aussi
« adresses Internet » ont donné lieu à une
très importante jurisprudence. Leur affectation étant libre, un
certain nombre de personnes en avaient acheté pour les revendre par la
suite en réalisant une plus-value. Cette source de conflits a
été tarie par la mise en place d'un système d'arbitrage en
ligne, sous l'égide de l'organisation mondiale de la
propriété intellectuelle.
Mais cet espace de liberté et de gratuité s'est
restreint à partir de 1997, car les entreprises commerciales ont
très rapidement compris l'intérêt de cet outil. Tout
d'abord, d'un point de vue publicitaire, puis d'un point de vue commercial. Or,
le commerce a besoin d'un climat de confiance. A défaut d'assurer un
certain niveau de sécurité, les clients se seraient
détournés de ce nouveau média.
Pour des raisons concurrentielles, la fiscalisation d'Internet
est devenue indispensable. Les États ne peuvent en outre se priver de
recettes aussi importantes. Mais l'évolution technique, et les
spécificités d'Internet doivent être prises en compte afin
de ne pas entraver son développement. Pour l'instant, il n'a pas
été possible, contrairement à la volonté des
États-Unis, de mettre en place une fiscalité unifiée.
Ainsi, les fiscalités nationales s'appliquent à Internet.
Avec Internet, on assiste à une
dématérialisation des opérations, car elles sont conclues
de façon électronique. Le vendeur et l'acheteur ne sont pas
physiquement en contact, et peuvent être distants de plusieurs milliers
de kilomètres. Ceci n'est pas nouveau en soi, car la vente par
correspondance existait bien avant Internet.
Pour être soumis aux règles fiscales
françaises, il suffit d'être implanté
géographiquement en France, au sens de l'article 209 du code
général des impôts.
Mais il convient de distinguer entre les ventes de biens et
les prestations de services. Pour les secondes, l'opération est
totalement immatérielle. Ceci est innovant. D'ailleurs, depuis le
1er juillet 2003, des règles spécifiques existent en
matière de TVA. C'est par exemple le cas d'un site de jeu en ligne.
L'opération, au cas où elle est dissimulée, est
très difficile à déceler. Un contrôle efficace est
techniquement impossible. On ne peut appréhender qu'une fraction de
l'activité économique. Les volumes d'activité, et le
nombre d'opérateurs, sont tels, que le décompte des
opérations est impossible. De plus, toutes les langues sont
pratiquées sur Internet, sans que l'on sache si la nationalité du
site correspond juridiquement. Les investigations doivent donc prendre en
compte cette diversité linguistique.
Dans le cas d'une vente de bien, en revanche,
l'opération est conclue électroniquement, mais a des
conséquence matérielles. Ainsi, un livre commandé est
payé sur Internet, mais livré physiquement à l'acheteur.
On peut donc plus facilement localiser la transaction. Le contrat de vente est
un contrat de vente à distance soumis aux articles L 121-16 et suivants
du code de la consommation.
Les sites Internet sont hébergés par des
serveurs, reliés au réseau, qui mettent les données
visibles sur le site Internet à la disposition des internautes, et
enregistrent les commandes, pour les sites à caractère marchand.
Un serveur n'est pas plus encombrant qu'un ordinateur de bureau. De ce fait, la
localisation géographique d'un serveur est techniquement libre pour le
commerçant en ligne. Sa faible taille permet de le placer n'importe
où, sachant, de plus, que l'on peut manipuler le serveur à
distance. Il est ainsi techniquement possible d'installer un serveur à
Gibraltar, hébergeant un site de casino en ligne, et d'administrer le
site depuis la France. Du positionnement dépend la loi applicable
à l'activité. On peut en conséquence se soumettre à
la loi que l'on souhaite, et en particulier, à la fiscalité que
l'on considère comme étant la plus avantageuse pour son
activité. Toutefois, l'administration fiscale est libre de requalifier
l'opération, afin de la soumettre au droit fiscal français, si la
nationalité étrangère du site est fictive.
Ainsi, en ce qui concerne les impôts et taxes
français, ils s'appliquent, sous certaines réserves, aux
activités Internet, comme à toute autre activité
économique. La TVA est due, sur les livraisons de biens et certaines
prestations de services par voie électronique. Les importations de pays
tiers à l'Union Européenne font en principe l'objet du paiement
des droits de douane, et la TVA est dûe en principe. Les
bénéfices réalisés par les sociétés
commerciales sont soumis à l'impôt sur les sociétés.
Pour les personnes physiques, les revenus tirés d'Internet sont soumis
à l'impôt sur le revenu, comme bénéfices industriels
et commerciaux, bénéfices non commerciaux, ou revenus de valeurs
mobilières, en cas de spéculation boursière en ligne.
Il est en conséquence tentant, pour certaines
personnes, de ne pas déclarer leur activité à
l'administration fiscale française, afin de se soustraire au paiement de
l'impôt. Mais ceci, en plus de l'intention frauduleuse, exige la plus
grande discrétion, sous peine de voir l'activité
décelée, et imposée.
Il y a deux cas de figures : soit l'activité est
purement et simplement dissimulée, soit elle est prétendument
exercée à l'étranger. Dans le second cas, des
sociétés étrangères spécialisées
proposent leur aide pour réaliser cet exil juridique et fiscal
Mais pour les personnes ayant une activité
économique sur Internet, se pose le problème de la mise à
disposition des bénéfices dégagés par
l'activité. Il convient de détailler les moyens et le moment du
passage des bénéfices du monde virtuel au monde réel.
C'est la finalité de toute activité lucrative sur Internet, mais
c'est aussi l'opération qui risque le plus de la révéler
à l'administration fiscale.
Mais les bénéfices ne sont pas toujours
utilisés de façon monétaire. Par souci de
discrétion, on peut préférer utiliser l'argent pour faire
des achats. Par exemple, avec les systèmes d'argent virtuel comme
Paypal, filiale de Ebay, on peut avoir des revenus et les réutiliser
pour faire des achats sans laisser aucune trace d'opération bancaire.
Dans le cadre d'une activité plus importante, il est
également possible d'acheter des bateaux ou des voitures,
immatriculés dans le pays de domiciliation du site. Encore une fois, des
sites spécialisés proposent leur aide pour réaliser de
telles opérations.
Mais à l'inverse, dans le cadre d'activités
criminelles ou frauduleuses, l'activité sur Internet peut être
simulée pour blanchir de l'argent. Ainsi, des ventes fictives de biens
ou de services peuvent être réalisées. Dans ce cas, le
caractère fictif des opérations est également très
difficile à déceler, et à prouver.
Outre le caractère international d'Internet, c'est
surtout la multiplicité des acteurs économiques qui rend son
contrôle si complexe. Des sociétés aux noms et aux
nationalités différentes peuvent être dirigées par
une même personne. Il est donc extrêmement aisé de
dissimuler son activité. Toutefois, cette dissimulation n'est pas sans
risque, car elle peut se retourner contre son auteur, occasionnant un
préjudice hors de proportions avec l'économie fiscale
espérée.
Après avoir étudié l'environnement
technique et juridique d'Internet, nous verrons dans quelles limites l'anonymat
et la dissimulation peuvent être avantageux.
Titre I. Le cadre technique
et juridique d'Internet
Le caractère transnational d'Internet permet de
soumettre un site Internet au cadre juridique que l'on souhaite.
Chapitre 1. Une technologie
ennemie de la fiscalité
L'activité sur Internet est
dématérialisée, et peu réglementée. De plus,
il est possible d'intervenir sur un serveur informatique à distance. La
localisation de l'opérateur est donc très malaisée. Mais
les opérations réalisées laissent cependant toujours une
empreinte informatique.
Section 1. Le caractère non probant de la
domiciliation affichée
Pour un néophyte, le seul moyen d'identifier à
première vue un site est de regarder son adresse Internet. Celle-ci peut
être par exemple www.pasteur-institute.com. Dans cet exemple, on peut
penser qu'il s'agit de la branche américaine de l'Institut Pasteur.
Pourtant, le nom du site, ainsi que son suffixe, ne présument en rien de
la réelle identité du gestionnaire du site, ni de son
activité. On distingue d'une part les suffixes nationaux, comme
« .fr », et d'autre part, les suffixes
génériques, comme par exemple « .com ».
1. Les adresses Internet nationales
Les adresses nationales se terminent par un suffixe de deux
lettres. Chaque pays s'est vu attribuer un suffixe propre. Pour la France, l'on
a la forme « www.nomcommercial.fr ».
Les adresses web portant un code pays ne sont pas
obligatoirement représentatives du pays d'origine du site. Les
règles d'attribution varient selon les pays, et sont parfois peu
contraignantes. Ainsi, les îles Tuvalu, qui ont le code pays .tv
vendent les adresses cher, mais sans contrôle. Certaines
sociétés font appel à des adresses nationales
mensongères dans un but de valorisation de l'activité, ou dans un
but frauduleux. On ne peut jamais se fier à l'adresse apparente. La
notion de territoire fiscal virtuel, un temps
développée, n'a aucun sens. De plus, le nom enregistré
dans un pays peut ensuite être exploité depuis n'importe quel
autre pays. Fiscalement, le code pays n'a donc aucune signification. Il ne
s'agit pas d'un critère de rattachement des opérations à
un État.
a. L'attribution des adresses
.fr
L'attribution et la gestion des adresses est
gérée par les pays concernés : en France, l'AFNIC a
ce rôle. Il s'agit de l'Association Française pour le Nommage
Internet en Coopération5(*). C'est une association sans but lucratif
créée à l'initiative de l'État, en 1998.
Certains pays encadrent strictement l'attribution des
adresses, afin de restreindre les fraudes. En France, avant le 11 mai 2004, il
fallait remplir trois conditions pour obtenir une adresse en .fr. Ces
exigences étaient destinées à faire de l'Internet un
espace de confiance, dans lequel tous les titulaires d'adresses en .fr
étaient identifiés de façon certaine.
Les trois critères étaient les
suivants :
· La
territorialité : apporter la preuve d'un lien
juridique avec la France
· L'identification certaine du
déposant du nom, enregistré sur une base de données
publiques : greffe de tribunal de commerce, INSEE ou INPI.
· Le droit au nom : le
déposant devait avait des droits sur le nom de domaine demandé.
Une société ne pouvait pas enregistrer un nom ne figurant pas sur
son Kbis.
L'ouverture du .fr le 11 mai 2004 a conduit à
l'abandon du troisième critère. Il n'est donc plus obligatoire de
détenir des droits sur l'adresse que l'on souhaite déposer. Les
deux critères cumulatifs de territorialité et d'identification
subsistent cependant. De plus, le déposant doit s'assurer qu'il ne porte
pas atteinte aux droits des tiers, préalablement au dépôt
du nom de domaine.
En ce qui concerne ce second critère d'identification,
le contrôle est à présent postérieur à
l'enregistrement. La personne physique ou morale formulant la demande indique
son identité à l'AFNIC. Celle-ci s'assure alors que cette
personne est identifiable sur les bases de données en ligne des greffes
des tribunaux de commerce, de l'INPI6(*), ou de l'INSEE. Cette identification valide la demande
d'enregistrement d'une adresse. Ce système automatisé permet de
s'assurer a posteriori, que le déposant existe juridiquement en
France.
Une société étrangère souhaitant
déposer une adresse en .fr doit répondre à
l'exigence de territorialité. Pour cela, elle doit, soit disposer d'un
bureau de représentation en France muni d'un numéro SIREN, soit
détenir une marque enregistrée à l'INPI.
b. La résolution des conflits d'adresses
.fr
En cas de litige entre plusieurs parties au sujet d'un nom de
domaine, les PARL, Procédures Alternatives de Résolution des
Litiges, existent. En formulant sa demande d'enregistrement, le déposant
adhère à la charte de nommage, et se soumet par là
même à ces procédures.
Il s'agit de résoudre les litiges de manière
amiable, avec l'aide d'un médiateur, par discussion entre les parties.
Des experts peuvent également être désignés. A
l'issue de la procédure, le nom litigieux est conservé par son
détenteur initial, transféré au plaignant, ou
supprimé. Les parties ont la possibilité de faire appel de cet
arbitrage devant les tribunaux compétents.
Deux procédures existent. La première est une
recommandation en ligne, par un « tiers aviseur »
désigné par le Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris
(CMAP). Cette procédure est très rapide (environ 16 jours), et
peu onéreuse. Il s'agit de parvenir à un protocole
transactionnel. En général, la partie obtenant l'usage du nom est
tenue d'indemniser l'autre partie. Les litiges sont fréquents lors de
fusion-acquisition, et dans les relations franchiseur-franchisé. Les
recommandations du CMAP ne sont pas publiées, et restent donc
confidentielles.
La seconde procédure relève de l'Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI, ou WIPO en
anglais). Une décision technique contraignante est rendue, à
laquelle le titulaire du nom de domaine doit se soumettre. Le litige peut
cependant, pendant un délai de 20 jours après la réception
de la décision par l'AFNIC, être porté devant le tribunal
compétent. Passé ce délai, la décision est
exécutée. Le nom est alors conservé,
transféré, ou supprimé.
Depuis le 20 juin 2006, les particuliers peuvent
également faire enregistrer leur nom de domaine. On peut, à ce
sujet, utilement consulter le site faites-vous-un-nom.fr. Une
procédure spécifique de médiation a été mise
en place, du fait du très grand nombre de demandes, et de litiges
potentiels. Le Forum des droits de l'Internet est chargé du
règlement extrajudiciaire des conflits portant sur des noms de domaine
.fr déposés par des particuliers. Deux types de conflits
sont possibles : entre deux particuliers, ou entre une entreprise et un
particulier. La médiation est gratuite, et se fait en ligne, sur le site
www.mediateurdunet.fr.
2. Les adresses génériques
Les adresses génériques principales sont
.com, .org, .net.7(*) Il y a une totale liberté pour leur obtention,
selon le principe « first arrived first served basis »
(premier arrivé, premier servi). Aucune règle de
territorialité ne s'applique.
b. La procédure d'enregistrement d'une
adresse
Un très grand nombre de bureaux d'enregistrement (dits
registrars) existe sur Internet. Après avoir
vérifié si le nom de domaine n'est pas déjà
enregistré, le site prestataire propose de procéder à
l'enregistrement. Lors de l'enregistrement, un formulaire électronique
doit être rempli par le déposant.
L'abonnement est annuel, au minimum. Entre autres
informations, il est obligatoire de fournir une adresse e-mail de contact.
Toutes les informations relatives au nom de domaine sont envoyées
à cette adresse. Par exemple, le délai de renouvellement est
envoyé, afin de ne pas perdre le bénéfice du nom. En cas
de litige relatif au nom, cette même adresse est utilisée.
Autre élément indispensable, l'adresse IP du
serveur sur lequel les données du site sont enregistrées doit
être communiquée. La relation entre le nom du site (l'adresse web)
et l'adresse IP est alors intégrée aux serveurs DNS, pour qu'ils
puissent localiser l'emplacement du serveur, et donc des données lors
d'une connexion au site.
Enfin, le déposant doit payer pour son nom de domaine.
Le prix est assez bas : environ 10 $ pour jouir d'un nom de domaine
pendant un an. La réservation du nom n'intervient que lors de la
confirmation du paiement.
Ces procédures d'abonnement sont totalement
automatisées. Les informations ne sont nullement
vérifiées. Seuls le paiement, et l'adresse e-mail de contact
doivent être valides. Il est tout à fait possible de donner des
informations fantaisistes.
b. Les conflits liés aux noms de domaine
génériques
Du fait de la totale liberté dans l'attribution des
adresses, les informations affichées ne peuvent être
vérifiées. Ainsi, la langue utilisée sur le site n'est pas
toujours un indice. Un site en anglais peut parfaitement être
hébergé et administré depuis le Venezuela.
L'on peut ainsi rencontrer des mensonges grossiers sur le site
concernant sa nationalité ou son activité. De plus, des sites
sont parfois créés dans un but purement frauduleux. Dans ce cas,
le site est destiné a recueillir des coordonnées bancaires,
grâce à l'apparence d'un site marchand.
Mais plus que la fraude, le problème des utilisations
de noms de domaine abusives se pose. Des personnes utilisent des noms
similaires pour détourner la clientèle, ou dans un but
frauduleux. Ceci est souvent pratiqué par les sites pornographiques pour
attirer de la clientèle sur leur site.
Ainsi, par exemple, le site france2.com n'a rien de
commun avec le site de France Télévision france2.fr.
C'est un site pornographique, administré par un coréen, depuis la
Corée. De telles pratiques sont rendues possibles, en
général, par la négligence des sociétés. En
effet, il est indispensable de réserver les noms de domaine dont on
pense avoir un jour besoin le plus tôt possible. Dans le cas contraire,
des personnes déposent le nom dans le but de le revendre par la suite,
ou afin d'attirer de la clientèle.
Il existe une procédure en ligne de règlement
des conflits, sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle, depuis 1999. La procédure est
appelée UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution
Policy8(*),
réglementation uniforme de résolution des conflits relatifs
aux noms de domaines). Elle est issue des travaux de l'OMPI, de juillet 1998
à juin 1999. Le délai est d'environ soixante jours, Elle est
semblable à la procédure française, qu'elle a
inspirée. Mais cette procédure pose un problème juridique,
car la Cour d'appel de Paris a refusé de qualifier une décision
UDRP de sentence arbitrale (CA Paris, 1ère ch. sect. C, 17 juin
2004) : « Considérant que le recours en annulation
à l'encontre d'une décision qui n'est pas une sentence est
irrecevable ».
Section 2. la localisation de l'activité sur le
réseau
Les ordinateurs et les personnes qui les utilisent laissent
une trace lors de chaque connexion à Internet. Leur connexion au
réseau est enregistrée pour chaque opération
effectuée. L'anonymat n'est pas possible, sauf à employer de
très lourds moyens techniques pour dissimuler sa connexion.
1. L'identification de l'ordinateur
L'adresse IP (pour Internet Protocol) est le moyen
d'identification des ordinateurs connectés à Internet. C'est une
série de quatre groupes de trois chiffres compris entre 0 et 255 (1
octet) séparés par des points9(*). Le système actuel, dit v4 est
progressivement remplacé par l'IP v6, qui permet un plus grand
nombre d'adresses. Pour émettre et recevoir des données, c'est
cette adresse qui est utilisée. Le système attribue une adresse
IP à chaque ordinateur lors de sa connexion à Internet.
Il y a une répartition géographique des domaines
d'adresses IP. En effet, sur l'Internet, l'organisme IANA (Internet Assigned
Numbers/Naming Authority) est chargé de la distribution des adresses IP
au niveau mondial. Cet organisme distribue les adresses IP aux fournisseurs
d'accès à Internet.
En ce qui concerne un poste faisant partie d'un réseau
d'entreprise, on retrouve les mêmes principes de
traçabilité par l'adresse IP. Cependant, l'ensemble du
réseau informatique de l'entreprise n'apparaît sur Internet que
comme un ordinateur unique, et donc une adresse IP unique. C'est le serveur
central de la société qui affecte des sous-adresses IP à
chaque poste informatique du réseau de l'entreprise.
Différents services proposent la localisation d'une
adresse IP. Ils peuvent être utilisés par exemple pour identifier
le pays où un serveur est implanté ou pour localiser
l'expéditeur d'un e-mail.
Pour localiser un site, les programmes proposant la
fonctionnalité traceroute permettent de suivre le trajet
effectué par les données sur Internet. On peut par exemple
trouver ce service à l'adresse
http://support.icx.fr/reseaux/outils.php On peut grâce à
cette fonctionnalité, à partir d'une adresse Web ou d'une adresse
IP, déterminer la localisation géographique du serveur avec une
certaine précision.
L'outil "Norton Internet Security" de la société
Symantec contient une fonction dénommée "Visual Tracking",
permettant d'afficher graphiquement l'origine supposée d'une attaque.
Cet outil développé par la société Visualware est
accessible en ligne par l'URL:
"http://visualtracking.symantec.com/vt_main.asp?langid=fr&go=AAA.BBB.CCC.DDD",
où le dernier paramètre représente l'adresse IP
recherchée. L'interface graphique est plus agréable. De plus, ce
système automatise la recherche de toutes les informations relatives
à cette adresse. En cliquant sur « détails »,
on obtient le nom du fournisseur d'accès à Internet.
La société Geobytes propose quand à elle
une gamme d'outils basés sur une méthode de localisation
géographique entièrement différente. Des indications
géographiques sont fournies directement pas des internautes, puis
corrélées avec leurs adresses IP. D'après la
société Geobytes, cette technique permettrait de localiser 98 %
des adresses. Le pays serait correct dans 97 % des cas, et la ville à 50
Km près dans 75 % des cas. Une version gratuite de l'outil "IP Address
Locator" est disponible en ligne : http://www.geobytes.com/IpLocator.htm Les
résultats sont d'une extrême précision. L'outil fournit un
ensemble d'informations géographiques : pays, région, ville,
latitude, longitude, villes les plus proches, carte du pays... Le pourcentage
de certitude sur les résultats est également affiché.
2. L'identification de l'utilisateur
En France, il existe deux moyens d'identifier une personne. Le
premier découle du caractère nominatif des abonnements à
Internet. Le second n'est disponible que pour les personnes ayant acheté
un nom de domaine.
a. L'enregistrement des adresses IP
En France, les particuliers ont en général
accès à Internet en souscrivant un contrat d'abonnement avec un
fournisseur d'accès à Internet, dit « FAI ».
Ceux-ci ont l'obligation de conserver certaines informations de connexion, dont
l'historique des adresses IP attribuées à chaque connexion. Cette
obligation découle de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 sur la
confiance dans l'économie numérique. Celle-ci a été
modifiée par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, relative
à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses
relatives à la sécurité et aux contrôles
frontaliers.
Cette obligation de conservation des données de
connexion est étendue aux «personnes qui offrent à leurs
clients, dans un cadre public, ou à des visiteurs une connexion en
ligne, tels les hôtels, les compagnies aériennes... »,
et aux « fournisseurs d'accès à des réseaux de
communications électroniques accessibles via une borne WIFI »
que ce soit à titre payant ou non.
Le décret 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la
« conservation des données relatives au trafic » est
venu préciser l'étendue de l'obligation de conservation des
données. Des arrêtés doivent venir compléter le
décret. Différents régimes existent, selon le but
poursuivi. Globalement, les données suivantes sont
conservées :
· Les informations permettant d'identifier
l'utilisateur ;
· Les données relatives aux équipements
terminaux de communication utilisés ;
· Les caractéristiques techniques ainsi que la
date, l'horaire et la durée de chaque communication ;
· Les données relatives aux services
complémentaires demandés ou utilisés et leurs
fournisseurs ;
· Les données permettant d'identifier le ou les
destinataires de la communication ;
· Les données permettant d'identifier l'origine et
la localisation de la communication.
Or, comme cela a été vu plus haut, toute
opération sur Internet provoque l'enregistrement de l'adresse IP de
l'ordinateur. Par exemple, lors de toute commande de biens ou de services, ou
de toute consultation de site, et même de l'envoi d'un e-mail, l'adresse
IP est enregistrée.
Ainsi, pour les opérations Internet
réalisées depuis la France, il est possible, à partir
d'une adresse IP, de retrouver l'identité de la personne ayant souscrit
l'abonnement à Internet, ou ayant eu accès à Internet.
Cette possibilité est réservée aux services de Police et
de Gendarmerie pour identifier les auteurs d'infractions sur Internet, ou
à titre préventif.
Ainsi, l'anonymat sur Internet n'est qu'une fiction, à
moins d'avoir recours à des systèmes de cryptage très
sophistiqués.
b. Les conséquences de l'appropriation d'une
adresse web
Les adresses web sont la propriété d'une
personne physique ou morale. La base de données des adresses
enregistrées whois.org contient les coordonnées de la
personne ayant enregistré l'adresse. Le site www.allwhois.com
est plus complet, car il permet les recherches pour toutes les adresses
nationales et génériques.
La valeur économique des adresses incite la personne
déposant une adresse à la déposer en son nom propre, avec
la plus grande franchise. De plus, peu de gens savent que les données
qu'ils communiquent sont destinées à être publiées.
On retrouve de nombreux éléments dans la fiche. Ainsi, les
coordonnées complètes de la personne enregistrant l'adresse,
ainsi que celles de deux contacts administratif et technique sont disponibles.
De plus, la fiche donne l'adresse IP du serveur, ce qui permet d'obtenir un
indice supplémentaire sur la nationalité du site. L'annexe 2
présente une requête whois.
De ce fait, à partir de l'adresse d'un site Internet,
on peut obtenir la nationalité réelle du site, ainsi que les
coordonnées complètes de l'administrateur. Pour les adresses en
.fr, l'identité est en principe vérifiée, et on
peut donc à coup sûr remonter à l'administrateur
réel du site.
Mais pour les adresses génériques, même si
les informations ne sont pas vérifiées lors de l'enregistrement,
leur exactitude est relativement grande, comme nous l'avons vu plus haut.
Ainsi, par exemple, en faisant une recherche sur okmuniberunde.com,
qui est une pharmacie en ligne, on découvre que l'adresse a
été enregistrée par un résident chinois,
nommé Dima Li, de Shanghai. Pourtant, sur le site, qui est en anglais,
seule une boîte postale dans les îles vierges britanniques est
donnée en guise de contact. Mais «En 2001, les faux
médicaments ont été reconnus responsables de 192 000 morts
en Chine. Le gouvernement chinois a fermé 1 300 usines et
enquêté dans 480 000 cas, impliquant des produits d'une valeur
estimée à 57 millions de dollars», affirment les
auteurs d'un récent article de la revue médicale britannique
The Lancet10(*).
Il est donc permis de supposer que les médicaments vendus sur ce site ne
sont au mieux que des placebo.
Section 3. Les outils d'investigation propres à
l'administration
Pour le contrôle de l'activité économique
sur Internet, les douanes et l'administration fiscale sont
compétents.
1. Les outils de l'administration
douanière
Depuis le 1er juillet 1968, l'Union
douanière communautaire a supprimé les droits de douanes entre
les pays de l'Union. A la même date, un tarif douanier commun a
été institué pour les importations en provenance de pays
tiers, pour éviter les détournements de trafic.
a. Pour les biens matériels
Si le commerçant et le client sont établis dans
l'Union Européenne, aucun droit de douane n'est dû,
conformément au droit communautaire. Cependant, une déclaration
d'échange de biens (DEB) doit être remplie, afin d'établir
les statistiques du commerce extérieur, pour les échanges
intracommunautaires d'une entreprise de l'Union à une entreprise d'un
autre pays de l'Union. La DEB permet en outre de vérifier le respect des
règles fiscales concernant la TVA.
Si les biens proviennent d'un pays tiers, les droits de douane
sont dûs lors du passage physique de la frontière, selon
l'espèce tarifaire qui leur est applicable. Les droits sont
également éventuellement dûs lors de l'exportation vers des
pays tiers.
Les techniques de contrôle des douanes sont applicables
seulement pour la vente de biens qui sont physiquement livrés en France.
Un contrôle systématique n'est pas possible. L'expéditeur
déclare la nature, l'origine et la valeur des biens importés.
Cette déclaration définit le montant des droits de douane
à payer. Malheureusement, les contrôles sont aléatoires, et
peu fréquents. Ainsi, chez Chronopost, environ deux à trois colis
postaux sur cent sont contrôlés par les douaniers, pour les envois
provenant de pays tiers.
Toutefois, les systèmes informatisés des douanes
permettent, en cas de constatation de fraude, d'assurer le contrôle
systématique de tous les futurs colis provenant du même
expéditeur. De plus, la combinaison de certains éléments
de fait entraîne une plus grande fréquence de contrôle. On
parle alors de « ciblage ».
Mais dans le cas d'un contrôle mettant en lumière
le non-paiement des droits de douane ou de la TVA il y a des difficultés
pour remonter à l'expéditeur. En effet, les factures des produits
achetés à l'étranger sur Internet comportent en
général le nom de plusieurs sociétés, dans
différents pays. De plus, le nom de l'expéditeur est en
général modifié, pour ne pas attirer les voleurs dans les
centres de traitement du courier.
b. Pour les biens immatériels
Les droits de douane ne sont pas appliqués aux
livraisons de biens dématérialisés, comme par exemple des
téléchargements payants.
Ceux-ci sont assimilés, en France et dans l'Union
Européenne, à des prestations de services, sur lesquels les
droits de douane ne sont pas exigibles. Pourtant, les États-Unis
considèrent ces opérations portant sur des virtual
goods11(*) comme des
livraisons de biens virtuels.
La difficulté technique est dûe au fait que ces
biens traversent bel et bien les frontières de la communauté,
mais par le biais des réseaux de télécommunication.
Une déclaration commune des États-Unis et de
l'Union Européenne est intervenue le 9 décembre 1997. Elle
exonère les biens immatériels de droits de douane. De ce fait,
les douanes n'interviennent pas dans le contrôle des livraisons de biens
immatériels.
2. Les outils de l'administration fiscale
Les contribuables sont tenus de déclarer de
façon sincère et exacte la matière imposable, afin de
déterminer l'assiette de l'impôt. Le contrôle fiscal est
destiné à s'assurer du respect de ces obligations.
La multiplicité des acteurs économiques sur
Internet pose un problème. Il est matériellement impossible, pour
l'administration, de contrôler les sites marchands de façon
systématique, même en se limitant à ceux en
français. De plus, dans le cas de sites implantés à
l'étranger, la coopération internationale n'est pas toujours
possible.
L'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle
(ESFP) a pour but de vérifier la sincérité et l'exactitude
de la déclaration d'ensemble des revenus. Dans l'exercice de cette
mission, le vérificateur compétent demande la communication des
relevés de comptes à la personne vérifiée ainsi
qu'aux établissements bancaires12(*). Mais des revenus tirés d'Internet peuvent
être absents de ceux-ci.
Dans le cas où un contribuable s'est vu verser des
revenus par une société étrangère, ceux-ci peuvent
être visibles sur les relevés de compte. Mais si les revenus sont
versés sur un compte bancaire à l'étranger, il est plus
difficile de les déceler. Toutefois, en dressant la balance de
trésorerie, il est parfois possible de mettre en évidence des
incohérences.
Par ailleurs, l'article L16 B du livre des
procédures fiscales prévoit les perquisitions. L'autorité
judiciaire peut autoriser les agents de l'administration des impôts
à « effectuer des visites en tous lieux, même
privés, où les pièces et documents (...) sont susceptibles
d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en
soit le support. »
Dans le domaine de la monnaie électronique, Paypal,
filiale d'Ebay, est le leader mondial. PayPal (Europe) Ltd. est
autorisé et réglementé par le Financial Services Authority
(FSA) du Royaume-Uni en tant qu'institution émettrice de monnaie
électronique. Ce système fonctionne comme un compte bancaire. Il
est d'ailleurs obligatoire d'avoir un compte bancaire pour créer un
compte Paypal, car un numéro de carte bancaire est utilisé pour
prélever 1,50 euros lors de la création du compte. Un code
chiffré apparaît alors sur le relevé de banque du client,
et permet de valider le compte. Seul ce prélèvement sur le compte
peut éveiller les soupçons de l'administration fiscale.
Le client ouvre son compte, puis le crédite lui
même, s'il est acheteur, ou grâce à des objets ou des
services vendus sur Internet. Pour payer, ses clients doivent connaître
le nom d'utilisateur, qui est l'adresse e-mail du vendeur. La gestion du compte
se fait exclusivement par Internet. Les opérations
réalisées sont conservées en mémoire pendant deux
mois sur le site paypal.fr , mais peuvent être effacées
par le titulaire du compte.
Pour utiliser l'argent disponible sur le compte Paypal, on
peut, soit réutiliser les sommes, soit procéder à un
virement bancaire. Si les sommes sont seulement réutilisées, les
revenus tirés d'Internet n'apparaissent nulle part. Compte-tenu de
l'immense variété des objets et des services payables par Paypal,
il est facile de dépenser l'argent gagné.
Mais si la personne le souhaite, elle peut procéder
à un virement bancaire depuis Paypal vers son compte bancaire. Il est
possible de virer l'argent sur tout compte bancaire, dans le pays de son choix.
Si la personne effectue le virement sur son compte en France, les sommes vont
apparaître sur son relevé de compte. Mais si le virement est fait
à l'étranger, l'opération est dissimulée.
Chapitre 2. L'adaptation
des règles fiscales aux spécificités d'Internet
Malgré la tentation, pour certains pays, d'imposer une
zone franche, l'activité sur Internet est trop importante, en volume,
pour échapper à la fiscalité. D'ailleurs, la France n'a
jamais envisagé de faire échapper le réseau à son
droit fiscal national.
Section 1. Entre zone franche internationale et
fiscalisation internationale
1. Le «Framework for global electronic
commerce»
Au départ, Internet était un outil communautaire
gratuit. initialement destiné à la recherche et au partage de
données scientifiques, le réseau était majoritairement non
marchand. La question de la fiscalité n'était donc pas
posée.
Mais dès 1997, La maison Blanche, devant l'apparition
de sites marchands, a tenté d'imposer ses choix juridiques et fiscaux
pour l'Internet. Ainsi, le FGEC, Framework for Global Electronic Commerce
13(*) a été
publié le 1er juillet 1997.
Ce texte est un document unilatéral signé par le
président des États-Unis, Bill Clinton. C'est une
déclaration destinée à influencer les gouvernements
étrangers dans l'élaboration des législations nationales
propres à ce média nouveau. Elle est également
destinée à influencer les États américains
fédérés, afin qu'il n'entravent pas le
développement d'Internet.
Ce texte énonce cinq principes :
· Le secteur privé doit mener l'évolution
du réseau.
· Les gouvernements doivent éviter les
restrictions illégitimes au commerce électronique.
· Lorsque l'implication des gouvernements est
nécessaire, son but doit être d'encourager et d'assurer un
environnement légal prévisible, minimaliste, et simple pour le
commerce électronique.
· Les gouvernements doivent reconnaître les
qualités uniques de l'Internet.
· Le commerce électronique par Internet doit
être facilité de façon globale.
Ce texte présente l'Internet comme une
opportunité pour les entrepreneurs, du fait du faible capital social
nécessaire à l'exercice d'une activité. Il met en avant la
nouveauté que constitue l'accès immédiat à une
clientèle quasi-illimitée. Qualifiant Internet de
révolutionnaire, le texte insiste sur la nécessité
d'adopter une législation la moins contraignante possible. La
non-imposition de toutes les activités est demandée.
Les seules législations tolérées sont
relatives à la protection de la propriété intellectuelle
et à la prévention de la fraude.
Dans le quatrième point, il est même
suggéré que toute législation existante
interférant avec le commerce électronique doit être
révisée, ou abrogée. Il est en faveur d'une
auto-régulation totale par les commerçants et les clients.
Le FGEC incite à une absence totale d'imposition. Les
États-Unis étaient alors en faveur d'une vaste zone-franche,
aussi bien pour les ventes de biens que pour les prestations de services.
Toutefois, en cas d'échec de la création d'une telle
zone-franche, le texte prévoyait le cadre fiscal qu'il souhaitait. Il
prônait une fiscalité égalitaire, simple, transparente, et
compatible avec la fiscalité américaine.
Les États-Unis semblent ici s'être
inquiétés du risque de paralysie du commerce électronique.
Cependant, les États-Unis ayant une place prédominante dans
l'Internet, ceci était avant tout destiné à
conférer un avantage concurrentiel décisif aux entreprises
américaines.
Parallèlement à cette proposition de zone
franche, une taxe au bit à caractère humanitaire a
été envisagée en 1994, par Arthur Cordelle, puis
rejetée. L'avantage de cette taxe était que son montant ne
pouvait être ni dissimulé, ni discutable. En effet, le transfert
de données en lui même était imposé.
Une taxe à la vente a également
été proposée par Madame Falque-Pierrotin en 1997, mais n'a
reçu aucun écho, du fait de la complexité de sa mise en
oeuvre.
2. le développement considérable de
l'activité économique sur Internet
Les plus gros distributeurs et médias sont aujourd'hui
présents sur Internet. C'est par exemple le cas de Carrefour, du groupe
Casino, de la FNAC et du journal Le Monde.
L'avantage principal d'Internet est que les coûts
sont extrêmement faibles par rapport à la distribution classique.
En outre, on obtient, à partir d'un établissement unique, une
présence mondiale. Les réseaux de distribution deviennent
inutiles, alors que dans le même temps, la clientèle est
démultipliée. En quelques années, des
sociétés se sont assurées des parts de marché
considérables.
En France, l'année 2005, avec une croissance
supérieure à 40%, a généré un chiffre
d'affaires de plus de 10 milliards d'euros, services financiers inclus. A titre
d'exemple, RueDuCommerce a été créée en 1999 avec
pour objet la distribution de produits informatiques et électroniques
grand public par l'intermédiaire de son site Internet. Au 30 juin 2006,
rueducommerce.com a enregistré un chiffre d'affaires sur le
premier trimestre de son exercice (avril 2006 à juin 2006) de 54.8
millions d'euros, contre 42.8 millions d'euros l'année dernière
sur la même période, en progression de 27.9%.
Par ailleurs, le Conseil des ventes, l'autorité de
régulation des 360 maisons d'enchères en France et 539
commissaires-priseurs, a calculé qu'EBay a vendu en 2005 pour 53
millions d'euros de biens culturels, ce qui en fait virtuellement la 9e SVV
(société de ventes volontaires) de France. Le conseil
considère que 60 % des vendeurs de ces biens ont acquis un
caractère professionnel et demande donc qu'un statut de courtier en
ligne soit instauré.
Si Internet était une zone franche, ceci
créerait une distorsion de concurrence et une importante évasion
fiscale. Il y a donc eu l'obligation pour les Etats de fiscaliser l'Internet,
sous peine de perdre d'importantes recettes fiscales.
Section 2. L'adaptation progressive du droit fiscal
français au commerce électronique
1. Les règles de l'UE applicables en
matière de TVA
Il convient de distinguer, selon l'activité
exercée, car les règles ne sont pas les mêmes pour les
prestations de services et les ventes de biens
a. Pour les prestations de services
Avant 2003, le lieu d'imposition à la taxe à la
valeur ajoutée des services fournis par voie électronique
était celui où le prestataire avait le siège de son
activité, ou un établissement stable.
Avant cette date, les opérateurs extra communautaires
pouvaient donc fournir des services sans être assujettis à la TVA,
car ils n'avaient ni le siège de leur activité, ni
établissement stable dans l'Union. Ceci créait une distorsion de
concurrence, car, dans le même temps, les sites marchands communautaires
étaient assujettis à la TVA. Cette distorsion a disparu.
Depuis l'adoption de la directive n° 2002/38/CE du 7 mai
2002 par le Conseil de l'Union européenne, les services
électroniques sont imposables à la TVA au lieu de consommation,
pour les opérateurs établis hors de l'Union Européenne. Le
texte est également applicable aux services de radiodiffusion et de
télévision. Le taux normal, soit 19,6%, est appliqué.
Dans le même temps, les prestataires de services
établis dans l'UE ne sont plus tenus d'appliquer la TVA
européenne sur les services vendus en-dehors de l'UE.
Cette directive a été transposée en droit
français. On en retrouve les principales dispositions aux articles
259 B, 259 C et 259 D du code général des
impôts. Le bulletin officiel des impôts, n° 149, en date du 8
septembre 2003, est venu préciser son application.
À compter du 1er juillet 2003, la TVA du
lieu de consommation est applicable aux opérateurs établis hors
de L'Union européenne fournisseurs de « services
électroniques » ou de « services fournis par voie
électronique ».
Ce régime spécifique est appliqué
à trois conditions :
· l'opérateur n'est ni établi, ni tenu
d'être identifié dans la communauté
· le client est un consommateur final non assujetti
à la TVA
· la livraison est entièrement
dématérialisée, et ne donne lieu à aucun envoi
matériel. Le service doit être impossible à assurer en
l'absence de réseau informatique.
Un registre suffisamment détaillé des
opérations doit être tenu et conservé pendant dix ans
à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.
Ceci pour permettre l'exercice d'un contrôle par l'État de
consommation. Doivent apparaître dans ce registre le nom, le
prénom, et l'adresse postale et électronique des clients, le
détail des transactions, ainsi que les détails relatifs au
paiements.
La déclaration de TVA est trimestrielle, pour les sites
étrangers. Le paiement doit intervenir en même temps, par virement
bancaire en euros sur le compte de la recette des non-résidents ouvert
à la banque de France. Ceci confirme le caractère
immatériel de la procédure.
Cependant, cette règle pose un problème dans son
application. La procédure de déclaration et de paiement de la TVA
est entièrement électronique. Le vendeur doit s'immatriculer de
lui-même sur le site Internet de l'administration fiscale d'un pays
membre de son choix, et payer ensuite la TVA à cet État14(*). Cette démarche est
réalisée exclusivement en ligne.
De ce fait, la tentation peut être grande, pour les
prestataires de services dépassant de peu le montant de la franchise de
TVA, comme par exemple un éditeur de logiciel, de ne pas l'appliquer. De
même, le prestataire étranger peut sincèrement ignorer que
la TVA est dûe.
En pratique, seuls les très gros opérateurs
peuvent y être contraints. Ainsi, Ebay facture la TVA a ses clients, pour
les frais de parution d'annonce et en cas de vente. Toutefois, la facture est
émise par Ebay International, société suisse
immatriculée à Berne (annexe 5). Pourtant, une filiale d'Ebay
existe en droit français, EBAY FRANCE (RCS Paris B 432 778 108
). Mais cette société française a pour
activité : « Traitement de données ».
Ainsi, les profits réalisés par Ebay du fait des clients
français sont imposés en Suisse, et non en France.
b. Pour les livraisons de biens
Contrairement aux opérations totalement
électroniques, dites on-line, les livraisons de biens
commandés par Internet sont dites off-line, ou commerce
électronique indirect.
En ce qui concerne la TVA sur les opérations
entraînant la livraison de biens matériels, il n'y a pas de
difficulté particulière. On applique la 6e directive
du Conseil, du 17 mai 1977, n° 77/388/CEE, transposée en droit
interne.
C'est ce qui ressort de la réponse ministérielle
« de Chazeaux » du 3 novembre 1997. Interrogé le 28
juillet 1997 par Olivier de Chazeaux, le ministre de l'économie et des
finances a indiqué que « le régime de TVA
applicable aux opérations portant sur des biens commandés via
Internet résulte des règles de territorialité
arrêtées par la 6e directive et transposées en
droit interne ».
La livraison d'un bien meuble corporel commandé
électroniquement est soumise aux règles habituelles de
territorialité en matière de TVA, de la même façon
que toute autre forme de vente à distance.
2. Les spécificités du droit
français
a. l'imposition des
bénéfices
Les profits réalisés sur Internet par des
entreprises sont, selon leur forme sociale, imposables au titre de
l'impôt sur les sociétés, ou comme BIC.
En l'absence de convention fiscale, l'article 209-I du CGI
prévoit pour l'impôt sur les sociétés. que les
« ...bénéfices passibles de l'impôt
sur les sociétés sont déterminés ...en tenant
compte uniquement des bénéfices réalisés dans les
entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est
attribuée à la France par une convention internationale relative
aux doubles impositions. »
Le lieu d'exploitation détermine l'imposition des
bénéfices. Les sociétés étrangères
sont soumises à l'impôt sur les sociétés
français pour leur activité réalisée en France. Les
sociétés françaises ne sont en revanche pas imposables
pour les bénéfices réalisés dans une entreprise
à l'étranger.
La réponse du Ministre de l'Economie à M. Jean
Valleix15(*) est venue
préciser en 1980 la notion d'exploitation en France ou hors de France.
« par entreprise exploitée en France, il convient
d'entendre entreprise exerçant habituellement une activité en
France qui peut s'exercer dans le cadre d'un établissement autonome ou
bien, en l'absence d'établissement, par l'intermédiaire de
représentants dépourvus de personnalité professionnelle
distincte ou bien encore résulter de la réalisation
d'opérations formant un cycle commercial complet ».
Pour le Ministère des Finances16(*), un serveur ne pouvait
constituer un établissement stable, en l'absence d'un personnel pour le
faire fonctionner. Une implantation physique par une présence humaine
était exigée. Mais depuis17(*), si la présence humaine est toujours
exigée en principe, elle peut être écartée si
« les fonctions typiques liées à une vente
...sont effectuées de manière complètement
automatisée par l'équipement informatique là où il
est installé » . Il faut donc apporter la preuve à
l'administration fiscale que l'activité exercée, et le type de
matériel employé pour le fonctionnement du site ne
requièrent aucune intervention humaine.
b. L'imposition des revenus tirés
d'Internet
Pour les personnes physiques, les revenus tirés
d'Internet sont imposables aux conditions de droit commun. Ils sont soumis
à l'impôt sur le revenu, comme bénéfices industriels
et commerciaux, bénéfices non commerciaux, ou revenus de valeurs
mobilières.
Seuls sont exonérés, sauf circonstances
exceptionnelles, les gains réalisés à l'occasion de la
participation, même habituelle, à des jeux de hasard.
Pourtant, les internautes prétendent ignorer que les
revenus qu'ils peuvent tirer doivent être portés sur leur
déclaration annuelle de revenus 2042. Ils ont en général
le sentiment que ces gains ne peuvent être mis à jour par
l'administration fiscale. De plus, ils considèrent que les sommes sont
trop faibles pour devoir être déclarées.
Dans le cas d'une personne vendant des objets sur Ebay, le
problème est de savoir à partir de quand elle devient fiscalement
imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Il faut que les
opérations aient un caractère habituel, et confèrent la
qualité de commerçant. Mais cette difficulté n'est pas
propre à Internet. Ainsi, il est utile de préciser que les
employés des usines automobiles qui achètent et revendent quatre
véhicules dans l'année ne sont pas considérés par
l'administration fiscale comme des commerçants.
Toutefois, le 12 janvier 2006, un homme a été
condamné par le tribunal correctionnel de Mulhouse, pour l'infraction
d'exécution d'un travail dissimulé, et pour l'infraction de non
tenue du registre par un revendeur d'objets mobiliers. Le jugement indique
« qu'il est en outre établi que Marc W. a vendu sur un
site internet plus de 470 objets en deux ans. L'historique des trois derniers
mois de ventes indique un montant de 6917,05 €. » Trois
critères sont associés par le tribunal pour déduire
le caractère professionnel : la fréquence des achats revente, la
durée d'activité, et le volume global des ventes.
Il avait soit-disant été mis en demeure par sa
femme de vendre une collection d'outils anciens. En réalité, il
achetait des objets pour les revendre. Compte-tenu de l'importance des ventes,
les revenus tirés d'Ebay étaient importants. Pourtant, il se
considérait comme un particulier, et non comme un professionnel. Il
n'avait pas non plus déclaré ces sommes à l'administration
fiscale au titre de ses revenus.
D'autre part, la TVA est applicable, au dessus de 76.300 euros
de chiffre d'affaires au cours de l'année civile, comme pour toute
activité d'achat revente. Toutefois, rares sont les vendeurs atteignant
ce plafond.
Titre 2. Le choix de la localisation
déclarée:
une souplesse technique avantageuse ?
Chapitre 1. Les
intermédiaires en création de sociétés sur
Internet
Il suffit de taper « société
offshore » ou « société Delaware »
dans un moteur de recherche sur Internet comme Google pour voir
l'étendue de l'offre dans le domaine de la création et
domiciliation de société à l'étranger. Par exemple,
pour « delaware société », on obtient 968.000
réponses. Mais ces prestataires ne se contentent pas de proposer la
création d'une société (section 1). Ils proposent pour la
plupart des solutions d'évasion fiscale globale (section 2).
Section 1. La création d'une société
à l'étranger
Sous réserve que le prestataire de création de
société existe réellement, le recours à une telle
société permet la création d'une entité juridique
à l'étranger (1). Nous verrons, en guise d'illustration, les
services proposés par un prestataire spécifique du Delaware
(2).
1. Une immatriculation existant
juridiquement
La majorité des sites proposant une immatriculation
sont en anglais. Systématiquement, les textes sont
précédés de la mise en garde suivante :
« Les informations suivantes ne sont données qu'à
titre indicatif. Nous ne fournissons aucun conseil fiscal ni juridique. Les
personnes désirant un tel conseil doivent contacter un avocat
diplômé dans l'État où la création d'une
société est envisagée. » Ces
sociétés informent les clients, auxquels il appartient ensuite de
faire un choix éclairé.
Pourtant, les sites regorgent d'informations juridiques et
pratiques sur l'évasion fiscale. S'il est possible, en cherchant bien,
de trouver un prestataire dans tous les pays du monde, nous nous limiterons
cependant ici aux sociétés américaines.
En particulier, seront étudiés les États
de Californie, Nevada, Wyoming et Delaware. En effet, les sites traitant des
paradis fiscaux ne semblent pas sérieux. Ils semblent plus relever de
l'escroquerie que de la création de société.
D'ailleurs, les agents américains, pour dissuader les
clients de créer une société dans un paradis fiscal,
insistent sur le fait que les futurs clients et fournisseurs seront
séduits par une société américaine.
Ces intermédiaires agissent comme des mandataires pour
déposer dans les greffes locaux les statuts des sociétés.
Ceux-ci sont appelés, en anglais «articles of
organization » ou « corporate charter ».
A titre d'exemple, en Californie, les filing fees, frais de
dépôt et d'enregistrement des statuts auprès du
secrétaire d'État s'élèvent à 70 $.
Toutefois, au lieu de créer une société, il est possible
d'acquérir une aged company, c'est à dire une coquille
vide préexistante.
Le recours à ces agents est obligatoire, pour les
non-résidents. Ils sont appelés « registered
agent » (agent agréé) ou « agent for
service of process » (mandataire pour l'acte de signification)
selon l'État.
Un agent est une personne physique résidant dans
l'État, ou une personne morale enregistrée comme agent
auprès du secrétaire d'État. Cet agent est le
représentant légal de la société. Il joue le
rôle d'intermédiaire. Il la représente auprès de
l'administration, et auprès des tiers en cas de poursuites contre la
société. Des frais annuels sont perçus par l'agent pour
cette mission. Ces frais, de 100 $ au minimum, s'ajoutent aux frais initiaux de
création de la société.
L'opération de création est totalement
électronique, pour le client. Le paiement est fait en ligne, puis
l'équivalent local du « K bis », appelé
apostille, est transmis par la poste. Un EIN, Employer Identification
Number18(*), ainsi qu'un
federal tax identification number sont attribués à la
société.
La création d'une société entraîne
la délocalisation fictive de l'activité à
l'étranger. En option pour 100 $ environ, on peut
bénéficier d'une domiciliation postale. Les clients correspondent
alors vers une adresse aux États-Unis, et il est possible de faire
expédier son courrier, et donc ses factures, depuis les
États-Unis. A ce sujet, il est intéressant de préciser
qu'un agent, appelé Axefirm Inc se targue d'avoir un partenaire
à Nantes pour réexpédier le courrier reçu par ses
clients. En apparence, et juridiquement, l'activité est alors
exercée depuis le territoire américain. Fiscalement, elle
relève du droit de l'État d'enregistrement.
Aux États-Unis, deux formes sociales principales sont
proposées : la LLC (limited liability company)19(*) et la C-Corporation. Les
règles de création et de fonctionnement varient d'un État
à l'autre. Pour ces deux formes sociales, on peut adopter la forme
closed (fermée) qui soumet les transferts de titres à
l'unanimité des votes des associés. Autrement, la
société est open et les transferts de titres sont
libres.
La LLC est la forme la plus simple. Elle a été
introduite au Wyoming en 1977, et existe à présent dans tous les
États américains. Il n'y a aucun formalisme pour sa
gestion : pas d'assemblée générale, ni de rapport de
gestion. La LLC est par défaut fiscalement transparente. Les profits et
les pertes sont directement imposés entre les mains des
détenteurs de parts, dans les proportions fixées par eux dans les
statuts. Les plus ou moins-values réalisées par la
société sont également imposées au niveau des
associés. De ce fait, chaque associé est imposé en
fonction des règles fiscales du pays où il réside.
Cependant, un droit annuel fixe de 200 $ doit être versé par la
société. C'est la seule obligation fiscale. Toutefois, il est
possible d'exercer une option afin que les bénéfices soient
taxés directement au niveau de la société.
La C-corporation, quand à elle, est une
société par actions. Elle peut faire appel public à
l'épargne, en émettant des actions ou des obligations. Les
dividendes éventuels sont répartis selon le nombre et le type
d'actions détenues. Il faut ici rappeler qu'aux États-Unis comme
en Angleterre, on peut créer différentes classes d'actions. Un
conseil d'administration est élu par l'assemblée
générale des actionnaires, et choisit les directeurs. Selon les
États, les bénéfices de la société sont
imposés à un taux de maximum de 39%.20(*)
Les détenteurs de parts et les directeurs sont
anonymes, dans le Delaware par exemple. Toutefois, dans les États ou
l'identité des associés est publiée, comme par exemple le
Wyoming, les agents proposent les services d'un « homme de
paille ». Sous le nom de nominee21(*), cette personne physique est alors juridiquement
le directeur de la société. Seul son nom est publié et non
ceux des associés et directeurs de fait. Les prix varient selon le
degré d'anonymat désiré, et donc selon l'implication de
cette personne. Cependant, un contrat est signé avec le nominee
afin de le protéger en le faisant échapper à toute
responsabilité.
2. L'exemple d'un agent du Delaware
«Delaware Business Incorporators Inc.» est un agent
agréé qui propose ses services sur Internet. Son adresse est
www.DBIGlobal.com. Cette société a été
créée en 1986, par son Président actuel, Douglas R.
Murray.
Si cette société est spécialisée
en création de sociétés au Delaware, elle peut
créer des sociétés dans les cinquante États
américains. Elle propose aussi des coquilles vides. Elle se charge en
outre de la domiciliation postale, téléphonique, et de
télécopie. Enfin, elle propose l'immatriculation de bateaux et
d'avions.
Cette société a édité un ouvrage,
le Delaware Incorporation Handbook, dont la dernière et
10e édition date de 2004. Cet ouvrage d'une quarantaine de
pages contient toutes les informations nécessaires pour celui qui
souhaite s'immatriculer dans cet État. On y apprend qu'une
société sur trois de la bourse de New York est
immatriculée au Delaware. C'est par exemple le cas de la
société du Pont de Nemours et Co.
Les deux principales raisons de l'attractivité de cet
État sont l'anonymat et sa fiscalité. Il faut ajouter à
cela une très grande souplesse. Les statuts d'une société
peuvent mentionner comme objet : « s'engager dans
tout acte ou activité légaux, partout dans le monde, dans les
seules limites édictées par le droit général des
société du Delaware. » Par ailleurs, le formalisme
est minime : les assemblées générales
d'associés peuvent avoir lieu sous toute forme. Leur enregistrement est
comme nous allons le voir faiblement taxé : 25 $.
Au Delaware, pour les sociétés, l'impôt de
franchise fiscale est lié non aux résultats mais aux nombres de
titres représentatifs du capital. L'impôt est plafonné
à hauteur de 165.000 $.
Montant de l'impôt sur les sociétés
au Delaware
moins de 3.000 actions
|
35 $
|
Entre 3.001 et 5.000 actions
|
62,50 $
|
Entre 5.001 et 10.000 actions
|
112,50 $
|
Au delà, par tranche additionnelle de 10.000 actions
|
55 $
|
A ceci s'ajoutent 25 $ de frais de dépôt des
comptes, ce qui fait un total de 60 $ au minimum, et de 165.025 $ au maximum.
Il n'y a donc qu'un très faible impôt sur les
bénéfices réalisés par les sociétés
immatriculées au Delaware. De plus, il n'y a pas de
« sales tax », taxe à la vente dûe
par le consommateur final, ni de TVA. De plus, l'État du Delaware ne
prélève pas d'impôts locaux, ni de droits de succession.
Enfin, l'impôt sur le revenu du Delaware n'est pas dû par les
actionnaires non résidents.
Toutefois, il faut lire le manuel avec une très grande
attention, pour remarquer que l'impôt fédéral sur les
sociétés est dû, pour les C-Corporations. En effet, aux
États-Unis, les États fédérés et
l'État fédéral prélèvent chacun
leurs propres impôts. Ainsi, l'impôt fédéral sur les
sociétés est de 34% jusqu'à 10.000.000 de dollars, et de
35 % au delà. De ce fait, l'intérêt fiscal du Delaware est
nul. Seul l'anonymat est avantageux.
Section 2. Des services et conseils annexes à la
création de société
En plus du service de création de société
et de domiciliation, ces intermédiaires proposent également des
services financiers (1), ainsi que du conseil et des services en fraude
fiscale, en particulier pour rapatrier les bénéfices
réalisés (2).
1. Les services financiers proposés
Ces services sont plus difficiles à obtenir que la
simple immatriculation d'une société. Les intermédiaires
en création de sociétés insistent sur ces
difficultés, et incitent à n'ouvrir un compte aux
États-Unis que si c'est indispensable.
À l'évidence, de nombreux sites proposant un
compte bancaire sont administrés par des escrocs. La plus grande
prudence s'impose.
Voici les services bancaires proposés par
Axefirm Inc, au Delaware
Pays du compte
|
Espagne
|
Caraïbes
|
États-Unis
|
Monnaie
|
Euro
|
Multi-devises
|
dollars
|
Moyens de paiement
|
Chéquier
et carte bancaire
|
Carte bancaire
|
Chéquier
et carte bancaire
|
Délai d'ouverture du compte
|
3 à 4 semaines
|
3 à 4 semaines
|
« procédure beaucoup plus longue et
compliquée »
|
Consultation du compte par Internet
|
oui
|
Oui
|
oui
|
Les documents nécessaires pour ouvrir un compte
bancaire sont les suivants :
· le certificate of incorporation, certificat
d'enregistrement de la société, avec la date et le numéro
de l'enregistrement
· une résolution bancaire désignant la
personne responsable du compte
· une copie couleur du passeport de cette personne
· Pour la banque américaine seulement : EIN,
Employer Identification Number22(*), équivalent du SIRET
Les services bancaires proposés sur Internet sont le
plus souvent liés à des banques d'Europe de l'est ou d'Espagne.
Mais il est difficile d'avoir des informations préalables sur les
banques partenaires des créateurs de sociétés.
Sur l'un des sites, la banque est « IC Bank Co.
Ltd. ». Le siège de cet établissement est
situé à Budapest en Hongrie. Le site de la banque a
l'apparence de la régularité. Toutefois, certains
éléments semblent curieux. La banque n'a que six agences en
Hongrie, mais onze filiales à l'étranger, dans des pays comme
l'Albanie, le Ghana, le Mozambique, la Tanzanie, et le Sierra Leone. Les
clients éventuels apprécieront d'eux mêmes
l'honorabilité apparente de cette banque.
2.Que faire des bénéfices
réalisés ?
Il y a deux solutions: récupérer l'argent
directement, ou acquérir des biens grâce aux
bénéfices réalisés. Ces biens peuvent être
enregistrés à l'étranger, au nom de la
société, donc introuvables pour l'administration. Il peut s'agir
de l'achat et de l'immatriculation de bateaux ou de voitures. Les
incorporators proposent de se charger de telles opérations.
Les incorporators conseillent leurs clients sur les
façons d'utiliser l'argent accumulé sur les comptes bancaires de
la société. Certains, comme wyomingcompany.com donnent
des conseils basiques et dangereux. Ainsi, cette société invite
à prendre des vacances en ayant pris le soin de faire acheter un
appartement à Hawaii par la société, qui paye aussi les
frais du séjour. Autre solution proposée : faire payer
l'éducation de ses enfants directement par la société.
Mais ces propositions constituent un abus de biens sociaux grossier. D'autres
expliquent dans le détail comment rapporter de l'argent liquide depuis
un paradis fiscal en évitant d'être remarqué. Des
stratégies de colis postaux sont aussi proposées.
Sur le site offshoresimple.com, les conseils sont
plus professionnels. Pour une somme faible, il est conseillé de retirer
du liquide, ou de faire des achats dans son pays de résidence avec une
carte de débit de la société. L'avantage est que seul le
nom de la société apparaît, et non celui du
bénéficiaire. Toutefois, il y a un risque d'être
filmé ou reconnu lors du retrait ou de l'achat, et identifié.
Idéalement, les cartes de crédits doivent être
utilisées dans un pays autre que son pays de résidence.
Pour les sommes plus importantes, c'est-à-dire à
partir de 200.000 $, le « back to back loan » est
proposé. Il s'agit de deux emprunts simultanés et
réciproques entre deux banques de nationalités
étrangères, dans des devises différentes. Le client
dépose une somme dans une banque étrangère, là
où son activité est domiciliée, et emprunte le même
montant diminué des frais dans son pays de résidence. Cet emprunt
est remboursé par la banque étrangère. L'un des avantages
est que les intérêts sont fiscalement déductibles, sous
certaines conditions, s'il s'agit d'un achat immobilier. Par ailleurs, le bien
en question, s'il sert de sûreté réelle pour l'emprunt, est
alors insaisissable par les autres créanciers.
Chapitre 2. La difficile justification de l'exil
juridique et fiscal
Section 1. Le risque d'escroquerie par
l'intermédiaire
Il existe une multitude de raisons d'être
méfiant, lors de l'exil d'un site, car les escrocs se pullulent. Il
convient d'étudier plus précisément l'un d'entre eux.
1. La nature des risques
Il est inutile de préciser que la plupart des
intermédiaires sont purement fictifs. Il ne s'agit, pour les
créateurs de ces sites, que de profiter de la crédulité du
public. En effet, un certain nombre d'opérateurs sur Internet sont des
escrocs, qui diversifient leurs manoeuvres.
Ils sont même parfois originaires d'États
totalement virtuels, sortis de leur imagination. Toutefois, les noms de ces
États sont splendides : La République des îles Howland
et Baker, Le Royaume de l'Atoll EnenKio, Le Dominion du Melchizedek, Le Royaume
de Polynésie...
Ces services sont parfois proposés par le biais du
SPAM, courriers publicitaires envoyés en masse. L'on reçoit ainsi
des propositions d'investissements à 30% l'an net d'impôts
garantis.
Une autre escroquerie courante est connue par la police sous
le nom d'arnaque nigériane. Un grand nombre de personnes en
Suisse en ont été victimes, à tel point que la police de
Genève a rédigé une note à ce sujet.
La victime reçoit un courrier prétendument
émis par la veuve ou l'enfant d'un haut dignitaire africain ou asiatique
déchu. Cette personne a besoin d'aide pour faire sortir entre 10 et 15
millions de dollars de son pays. Elle se dit prête à
rétribuer l'aide de sa victime à hauteur de 10% de la somme
globale. Il faut seulement communiquer ses coordonnées bancaires pour
que les fonds soient transférés. Mais des frais doivent
être réglés préalablement...
Malheureusement, il y a une quasi-impossibilité
à exercer un recours contre les escrocs. D'une part, les victimes ne
souhaitent pas ébruiter l'affaire. Ainsi, un célèbre
présentateur de la télévision française, dont
l'émission est réservée aux champions a récemment
dû regretter que son nom soit abondamment publié à la suite
d'une telle affaire.
Mais surtout, ces escrocs agissent depuis des pays
étrangers, avec lesquels la coopération policière est
difficile. Enfin, il prennent en général le soin de se connecter
à Internet depuis des lieux publics, comme par exemple des cafés
Internet, afin de ne pas être identifiables.
En ce qui concerne plus précisément la
création d'une société offshore, la victime, dans le
meilleur des cas, paye pour un service qu'elle ne reçoit jamais. Par
exemple, elle paye pour créer la Durand & Dupont Company
dans le Montana, mais son intermédiaire se contente d'encaisser la
somme. Au maximum, la perte s'élève à 1000$. Il est peu
probable que la victime dépose plainte.
En revanche, l'escroquerie peut être considérable
si elle est temporisée. L'escroc, dans ce cas, prétend avoir
créé la société, ou bien la créé
réellement, puis laisse les profits s'accumuler sur un compte bancaire
supposé être celui de la société, mais sur lequel il
a procuration. Le montant du détournement des bénéfices
accumulés peut alors être considérable. C'est la situation
la plus risquée.
Dans une relation dématérialisée, il est
difficile de faire confiance à des partenaires inconnus. Ainsi, le choix
de dissimuler des revenus à l'administration fiscale peut se
révéler désastreux.
2. L'exemple du Melchizedek
Le Dominion de Melchizedek, (ou Melchizedech, ou Melchizedec)
est un État souverain, d'après le site
www.melchizedek.com. On peut d'ailleurs voir sur le site la copie d'un
soi-disant fax de l'État belge (annexe 3). Ce pays est
prétendument inspiré par les principes de la bible de
Melchizedek. Les saintes écritures hébraïques et
chrétiennes sont évoquées pour justifier la
souveraineté éternelle de ce pays. Le site évoque des
acquisitions de terrains au cours des années 90, qui ont permis sa
création. Le territoire se compose de cinq archipels du
Pacifique sud situées près de Fidji: Solkope, Karitane,
Malpelo, Clipperton et les îles Taongi.
C'est une zone franche, avec une législation bancaire
souple, mais assurant le plus grand secret. Son gouvernement est divisé
en trois branches : l'exécutif, le législatif, et le
judiciaire. Suivent la description des langues officielles et les noms des
dignitaires locaux. Puis différents traités sont signalés,
bien qu'ils aient tous été signés avec des États
imaginaires.
L'ensemble du site insiste sur le rôle indispensable du
Melchizedek dans la lutte mondiale contre la malnutrition et le
développement des droits de l'homme. Il propose en parallèle des
passeports, des comptes bancaires, la création de
sociétés, ainsi que des permis de conduire.
Pour contacter le gouvernement, un numéro de
téléphone satellite est indiqué. Malheureusement, la seule
adresse est celle de l'ambassade du Melchizedek en Californie. Le pays reste
donc introuvable sur un atlas.
L'on peut chercher par qui l'adresse web a été
déposée, grâce à whois.org. Il s'agit de M.
David Korem, domicilié en Californie. Le dépôt initial
remonte au 28 août 1996. Ceci confirme le fait que les escrocs, quand ils
déposent un nom de domaine, remplissent le formulaire correctement, car
cette identité est totalement correcte.
D'après le journal Asia Times Online23(*), cette nation virtuelle a
été créée par cet homme, déjà
condamné à un emprisonnement dans un pénitencier de
l'État de Washington pour escroquerie. Il a édité des
passeports, et est parvenu à entrer sur le territoire des îles
Fidji avec ces passeports, en compagnie de sa femme. Il est ainsi parvenu
à obtenir un début de reconnaissance consulaire de son Etat. En
janvier 1999, il a officiellement demandé à Singapour et à
la Malaisie si ses citoyens avaient besoin de visas. Ces deux pays lui ont
répondu de façon officielle, dans une forme diplomatique.
En novembre 1999, trois personnes ont été
arrêtées aux Philippines, pour avoir vendu pour 1.000.000 $ de
passeports du Melchizedek à 3.500 $ pièce. Lesdits passeports
étaient présentés comme des documents officiels permettant
l'entrée dans la plupart des pays du monde, sans visa. De ce fait, les
victimes étaient en majorité des migrants souhaitant travailler
à l'étranger. Par ailleurs, des opérations
effectuées par des banques immatriculées au Melchizedek ont
été découvertes, servant à blanchir de l'argent, et
à frauder des investisseurs. Pourtant, le site est toujours accessible
aujourd'hui.
Section 2. Rigidité et attraits de la
législation française
On peut en théorie domicilier son activité de
prestation de services ou de vente de biens à l'étranger, alors
que le client et le fournisseur sont tous les deux situés en France.
L'opération est ainsi conclue, de façon entièrement
électronique, entre un client français et une
société étrangère. Mais en dehors de la
fiscalité, en quoi l'extradition est attirante ? Car aussi
attractive qu'elle soit, elle fait perdre le bénéfice des
régimes fiscaux de faveur français.
1. Une législation contraignante
En dehors de la fiscalité, l'extradition du site
Internet permet le choix de la législation à laquelle
l'activité est soumise. Car en France, la loi est très
contraignante dans ce domaine. Ainsi, il n'est possible de
bénéficier des douceurs de la fiscalité française
qu'en se soumettant au droit de la consommation.
a. Le droit français de la
consommation
En France, la loi pour la confiance dans l'économie
numérique, dite loi LEN, du 21 juin 2004 est le texte principal de la
vente en ligne. Elle transpose en partie des textes communautaires, et
complète la directive du 8 juin 2000 et l'ordonnance du 23 août
2001. La loi LEN veut responsabiliser les pratiques des marchands et des
fournisseurs. De ce fait, elle est particulièrement protectrice des
internautes.
L'article 14 définit la notion de commerce
électronique. C'est « l'activité économique
par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie
électronique la fourniture de biens et de services (...) y compris
lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les
reçoivent. » Ainsi, il est extrêmement simple de
voir son activité soumise à la LEN.
La loi LEN du 21 juin 2004, dans son article 15 a
créé une « responsabilité
globale » du marchand en ligne. Celle-ci couvre l'ensemble de la
vente, de la passation de la commande jusqu'à la fourniture de biens ou
la prestation de services. Il ne peut s'en dégager qu'en prouvant la
faute du consommateur, ou le fait imprévisible et insurmontable d'un
tiers, ou la force majeure.
Par ailleurs, il existe un «droit de
rétractation». Ainsi, le client peut exiger de renvoyer la
marchandise et d'être remboursé intégralement, à
l'exception des frais de port pour renvoyer le colis au vendeur, pendant un
délai de sept jours sans indication de motif et sans qu'aucune
pénalité ne puisse lui être imposée.
Selon l'article L. 121-20-3 du Code de la consommation, le
vendeur est tenu de rembourser sans délai et au plus tard dans les
trente jours suivant la date à laquelle le droit a été
exercé. Au-delà, la somme dûe est de plein droit productive
d'intérêts au taux légal en vigueur et le vendeur s'expose
à des sanctions pénales.
Le délai de 7 jours peut être porté
à trois mois si le vendeur ne communique pas les informations
mentionnées à l'article L. 121-19 du Code de la consommation. Il
s'agit notamment des coordonnées du professionnel, du prix TTC, des
frais de livraison, des modalités d'exercice du droit de
rétractation ou encore des informations relatives au service
après-vente.
Ces règles sont applicables dans les relations avec
tout vendeur établi sur le territoire européen. Par ailleurs,
l'acheteur peut saisir le tribunal de son domicile si le commerçant
l'a sollicité préalablement à l'achat ou si son site
a été conçu pour toucher le marché français.
Enfin, l'article L. 121-20-6 du Code de la consommation répute non
écrite toute clause attributive de compétence
juridictionnelle.
La motivation de l'exil juridique n'est donc pas
nécessairement purement fiscale.
b. L'interdiction de certaines
activités
|
La loi du 21 mai 1836 fixe le principe de l'interdiction de
toute opération, offerte au public, faisant naître
l'espérance d'un gain et reposant sur le hasard. Néanmoins,
les textes ont prévu des exceptions s'appliquant à deux types de
sites : les sites de loteries ou de paris gratuits et certains sites de paris
payants.
Les sites de loteries ou de paris gratuits relèvent de
l'article L. 121-36 du Code de la consommation Article L121-36 :
«Les opérations publicitaires réalisées par voie
d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un
gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les
modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que
si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni
dépense sous quelque forme que ce soit. » L'exigence de
gratuité oblige le site à informer les joueurs des
modalités de remboursement des frais engagés pour participer,
comme par exemple les frais de connexion. L'organisation de telles
opérations est libre.
Les sites de paris payants sont pour leur part interdits en
France. Mais deux exceptions existent. D'une part, la loi du 31 mai 1933 (art.
136) permet à la Française des jeux de proposer des jeux de
hasard sur le territoire français. Ainsi, dès 2001, elle a mis en
place un site permettant de jouer aux loto et à ses divers autres jeux
de hasard. Ce site lui a rapporté 68 millions d'euros en 2005.
D'autre part, la loi du 16 avril 1930 (art. 186) attribue le
monopole de l'organisation des paris sur les courses de chevaux au PMU. Depuis
1964, le PMU est également compétent pour prendre des paris sur
les courses de chevaux se déroulant à l'étranger. Depuis
novembre 2003, un site Internet existe. Les gains ont cru de 75% en 2005, et
s'élèvent à 250 millions d'euros.
Enfin, les casinos, bénéficient d'une
dérogation par la loi du 12 juillet 1983 interdisant les jeux de hasard,
sous réserve du respect d'une procédure réglementée
qui les soumet à approbation du Ministère de
l'Intérieur.
En dehors de ces situations, l'interdiction française
s'applique à tous les sites de paris, mêmes ceux installés
à l'étranger. En cas d'infraction, l'exploitant de
ces sites s'expose à une condamnation pénale (peines
d'emprisonnement et amendes). Le parieur risque pour sa part une condamnation
pour complicité.
Pourtant, en vertu de la jurisprudence de la CJCE et notamment
de l'arrêt Gambelli (2003), les États membres de la
Communauté européenne ne peuvent restreindre l'offre
transfrontalière de services de jeux d'argent que s'ils
établissent qu'ils ont une politique de canalisation du jeu
cohérente et systématique. Ainsi, en vertu de la jurisprudence
communautaire, un État membre ne saurait légalement interdire
l'offre de jeux sur son territoire en évoquant des motifs liés
à la protection des consommateurs ou à la protection de la
société en général, tout en menant en même
temps à travers ses propres monopoles un politique active de
développement du jeu. Or la France n'a pas à l'heure actuelle une
politique de jeu cohérente et systématique.
En outre, si le Ministère de l'Intérieur, via
les Renseignements Généraux, surveille de près les
établissements « en dur », il s'avoue impuissant
face aux cybercasinos24(*). C'est pourquoi le groupe Partouche demande que soit
mis fin au monopole de l'État, et menace même d'ouvrir son propre
casino virtuel à l'étranger, en se fondant sur l'arrêt
Gambelli.
|
2. Les attraits insoupçonnés de la
fiscalité française
Le serveur informatique est peu encombrant. Il y a donc une
grande souplesse pour son positionnement sur le territoire. La seule limite est
celle de la possibilité d'un accès à
Internet. Dès lors, toutes les exonérations sont
à étudier, dont celles de re-dynamisation rurale. Il est
possible, cumulativement au bénéfice d'un régime fiscal de
faveur, que les locaux et entrepôts soient moins chers, car
éloignés des grandes villes.
Il convient ici de prendre l'exemple des Zones Franches
Urbaines (ZFU): elles permettent entre autres choses une
exonération d'impôt sur les sociétés de 100% sur 60
mois, dans la limite de 61.000 euros exonérés par période
de 12 mois.
Six conditions doivent être remplies :
· exercer une activité industrielle, commerciale,
non commerciale ou artisanale et avoir un chiffre d'affaire à
l'exportation qui n'excède pas 15%.
· être imposable au titre des
bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des
bénéfices non commerciaux (BNC) ou encore être soumis
à l'impôt sur les sociétés (IS).
· avoir au minimum un établissement situé
en ZFU.
· avoir un effectif, tous établissements
confondus, ne dépassant pas 50 salariés équivalents
temps-plein (c'est-à-dire que deux personnes travaillants à
mi-temps seront comptabilisées comme un seul salarié) au moment
de la délimitation de la zone ou de l'implantation de l'entreprise.
· recruter (ou avoir des salariés
déjà employés au moment de la mise en place de la zone) en
CDI ou CDD de 12 mois au minimum, à temps complet ou à temps
partiel.
· un cinquième des salariés doit
résider dans la ZFU.
Toutes ces conditions peuvent être remplies dans le
cadre de l'administration d'un site Internet. Les exonérations offertes
sont multiples : impôt sur les bénéfices, taxe
professionnelle, taxe foncière sur les propriétés
bâties ainsi que certaines charges patronales. Les exonérations
sont totales pendant 5 ans, et partielles au delà.
Mais de toutes les façons, les effets de mode rendent
l'activité inintéressante assez rapidement, par perte d'attrait
ou trop grande concurrence. En général, la création de
sites marchands est faite dans un but spéculatif. Le site est
créé et développé dans le but d'être
cédé ultérieurement. La concentration commerciale est
très importante, et les plus gros intervenants, comme Google,
n'hésitent pas à acquérir les start-up prometteuses.
Ainsi, il est permis de considérer que, dans la mesure
où l'activité exercée est légale en France, il est
avantageux d'y être domicilié. L'attrait est juridique, et plus
spécifiquement, fiscal. Même s'il est possible, grâce
à Internet, de dissimuler des bénéfices à
l'administration, cette éventualité est à écarter,
car aussi désavantageuse qu'immorale.
Annexes
1. Carte du réseau français du fournisseur
d'accès à Internet « Free »
2. Fiche de données obtenue par whois.org sur l'adresse
univ-rouen.fr
3. Fax de reconnaissance du Melchizedek par l'État belge
4. Formulaire de création de société de
Delaware business incorporators Inc
5. Facture d'Ebay International
Lexique
Adresse électronique
|
Aussi appelée « e-mail ». Se
présente sous la forme « pseudonyme@domaine.com ».
Permet l'échange de texte entre différents utilisateurs. Des
fichiers électroniques peuvent être joints au message. La
transmission du message est instantanée.
|
Adresse IP
|
Adresse formée de quatre groupe de trois chiffres
séparés par des points. IP signifie protocole internet. Adresse
unique attribuée lors de la connexion. Elle peut être dynamique
(différente à chaque connexion) ou fixe. Permet d'identifier les
postes informatiques connectés à Internet, en tant
qu'expéditeurs et destinataires de données.
|
Adresse web
|
Adresse permettant d'accéder à un site Internet,
en la tapant dans un navigateur. Se présente sous la forme
www.domaine.com
|
AFNIC
|
Il s'agit de l'Association Française pour le Nommage
Internet en Coopération. C'est une association sans but lucratif
créée à l'initiative de l'État, en 1998. Elle est
le centre d'information et de gestion des noms de domaine .fr et
.re (île de la Réunion).
|
DNS
|
Domain Name Server, serveur de noms d'accès. Serveurs
servant à faire le lien entre une adresse Internet sous la forme
www.abcdef.com et l'adresse IP du serveur hébergeant le site.
Pour les adresses en « .fr », l'AFNIC est chargée de
gérer ces serveurs. On parle de résolution des noms de
domaine en adresses IP.
|
Ebay
|
Site de vente aux enchères d'objets sur Internet. A la
particularité d'être international. Un acheteur de tout pays peut
enchérir sur un objet mis en vente dans tout autre pays. Certains pays,
comme la France, interdisent la vente de certains objets.
|
FAI
|
Fournisseur d'accès à Internet.
Société commerciale proposant un service d'accès à
Internet aux particuliers et aux entreprises, depuis leur domicile. Les
principaux sont Orange (France Télécom), Free, Alice et Neuf.
|
HTML
|
Langage informatique propres aux pages web. C'était
à l'origine le seul langage, permettant d'afficher seulement du texte et
des images. Signifie Hyper Text Markup Language, c'est à dire
langage de balisage hypertexte. Permet de naviguer entre des pages.
Des langages plus sophistiqués, comme Java, ou Flash,
coexistent.
|
HTTP
|
Hyper Text Transfer Protocol. Protocole de transfert de pages
hypertexte. Protocole et service TCP/IP utilisé pour
transféré les pages web au travers d'Internet.
|
Internet
|
Réseau informatique mondial dont l'accès est
libre, et à l'élaboration duquel chaque utilisateur peut
participer. Permet l'interconnexion de tous les ordinateurs qui y sont
connectés. Propose des services de toutes sortes : information,
commerce, communication, ...
|
Logiciel libre
|
Programme informatique développé de façon
ouverte, c'est à dire que tous les utilisateurs peuvent avoir
accès à la structure du programme, et proposer des
améliorations.
|
Navigateur
|
Logiciel permettant l'affichage sur un ordinateur des pages
Internet. Les plus diffusés sont Internet explorer, de Microsoft, et
Firefox, logiciel libre.
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Nom de domaine
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Synonyme d'adresse internet
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Paypal
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Système d'argent virtuel permettant le payement
sécurisé. Filiale d'Ebay. Un compte Paypal est
créé, crédité par l'acheteur, puis
débité par le vendeur. Ce dernier n'a donc pas accès aux
coordonnées bancaires du client.
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Réseau
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Ensemble d'ordinateurs et de périphériques
reliés entre eux par fils ou ondes radio afin de pouvoir échanger
des données
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Serveur
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Système informatique destiné à stocker
des données, et à les mettre à la disposition des postes
clients qui se connectent à lui. L'accès aux données peut
être libre, ou soumis à une authentification par mot de passe.
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Site Internet
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Ensemble de documents électroniques destinés
à s'afficher sur un navigateur. Les données sont stockées
sur un serveur, et téléchargées par l'ordinateur client
lors de la consultation du site.
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TCP/IP
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Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Protocole
réseau permettant à différents réseaux
interconnectés d'échanger des données. Basé sur
l'attribution d'adresses IP, comprenant le fractionnement des paquets, ainsi
que le contrôle des erreurs de transmission.
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URL
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Universal Resource Locator. Localisateur universel de
ressources
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Wifi
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Diminutif de « wireless fidelity », soit
« fidélité sans fil ». Système de
réseau informatique sans fil conforme à la norme 802.11. Permet
de relier des ordinateurs et des périphériques entre eux par
ondes radios. Il existe différents standards. Du plus lent au plus
rapide, il y a le wifi A, B, G, et I.
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Bibliographie
Ouvrages généraux, articles et
thèses
· Olivier de Mattos et Nicolas Bousseau, Fiscalité du
Commerce électronique, Jurisclasseur, Fascicule 4850
· Mémento pratique Francis Lefebvre, Fiscal,
éditions Francis Lefebvre, 2006
· La procédure de règlement en ligne des
conflits relatifs aux noms de domaine, Philippe Gilliéron, CEDIDAC,
Lausanne, 2002
· Le règlement extrajudiciaire des litiges relatifs
aux noms de domaine, Alexandre Cruquenaire, Bruylant Bruxelles, 2002
· TVA sur les services électroniques : nouvelle
donne, L. Bensoussan, les nouvelles fiscales, n°874, 15 juillet 2002, p.
30
· Un an d'application de la législation "informatique
et libertés", Pierre LECLERCQ, Communication Commerce
électronique n° 6, Juin 2006, 6
· La fiscalité confrontée à Internet,
L. Julie, Petites affiches, 23 janvier 2001, n]16, p. 12
· Un an de fiscalité de la communication et du
commerce électronique, Olivier de MATTOS, Communication Commerce
électronique n° 1, Janvier 2006, 1
· Faut-il ou non taxer le web ?, A. Bettelheim,
Problèmes économiques, n°2622, 23 juin 1999, p. 1
· Delaware Incorporation handbook, 10th edition, Delaware
business incorporators, inc., 2004
· Les sites internet en passé d'être pris
en compte par l'administration fiscale, Gazette du Palais, 23
janvier 2003 n°23, p. 27
· La fiscalité de l'économie numérique,
imposition et facturation, Gazette du Palais, 24 juillet 2003, n°205, p.
12
· Le commerce électronique, défi pour le juge,
recueil Dalloz 2003, chroniques, p. 674
· TVA sur le commerce électronique : pourquoi
doit-on changer les règles ?, LPA 21 février 2002,
n°37, p.37
· Commerce électronique et protection du
consommateur, recueil Dalloz 2002 chroniques, p. 555
· La fiscalité de l'Internet, Jocelyn Beneteau,
Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille
Pérodiques
· L'Express, 2 mars 2006
· Libération, éditions papier et en ligne
Sites Internet
· Afnic.fr
· Legifrance.fr
· Impots.gouv.fr
· www.droitdunet.fr
· foruminternet.org
· Juris-classeur en ligne (abonnement obligatoire)
· Juriscom.net
· Droit-technologie.org
· Ntia.doc.gov
· Asiatimes.com
· Technology.com
· Icann.org
· Wipo.org
· Itworld.com
· Offshoresimple.com
· Wyomingcompany.com
· Freebooter.com
· DBIGlobal.com
· Melchizedek.com
· Axefirm.com
* 1 TCP/IP :
« Transmission Control Protocol / Internet Protocol »
(protocole de contrôle des transmissions/ protocole Internet)
* 2 adresse IP, pour
« Internet Protocol » (protocole Internet)
* 3quatre octets, soit des
entiers compris entre 0 et 255. par exemple :
« 159.245.178.056 »
* 4 Libération du mardi
22 août 2006, page 7
* 5 site Internet de
l'AFNIC : www.afnic.fr
* 6 INPI : Institut
National de la Propriété Intellectuelle
* 7 liste complète des
adresses génériques: .aero, .biz, .cat, .com, .coop, .edu, .gov,
.info, .jobs, .mobi, .int, .mil, .museum, .name, .net, .org, .pro, et
.travel
* 8 règlement uniforme
des litiges relatifs aux noms de domaines adopté le 26 août 1999
par l'ICANN
* 9 exemple d'adresse IP:
212.27.42.27
* 10 The Lancet, Infectious
Diseases(maladies infectieuses), 21 août 2006
* 11 virtual
goods signifie « biens virtuels»
* 12 LPF art L47, al 3
* 13 FGEC : signifie
« texte-cadre pour un commerce électronique
global ». Le texte est consultable en anglais à
l'adresse : www.technology.gov/digeconomy/framewrk.htm
* 14 Pour la France, toute
question peut être posée à l'adresse :
tva.e-service@dgi.finances.gouv.fr
* 15 n° 26341 : JOAN
22 septembre 1980, page 4019
* 16 Réponse de
Chazeaux, n° 15728, JOAN 26 octobre 1998, p. 5849
* 17 Réponse de
Chazeaux, n° 56961, JOAN 30 juillet 2001, p. 4395
* 18 EIN : numéro
d'identification d'employeur
* 19 LLC :
société à responsabilité limitée
* 20 On peut à ce sujet
consulter la publication 542 de l'IRS (Internal revenue service),
administration fiscale américaine.
* 21 Nominee signifie
en français « personne désignée »
* 22 EIN : numéro
d'identification d'employeur
* 23 atimes.com, article
daté du 17 février 2000
* 24 Libération, 8 avril
2006, « Avec les casinos virtuels, rien ne va plus pour
Partouche »
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