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L'arbitrage et le contrat de consommation: Le point sur l'état du droit


par Rithy Chey
Université Lumière Lyon 2 - Master 2 recherche Droit européen et international des contrats 2006
  

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Section II : L'interdiction du recours à l'arbitrage en matière de consommation par la clause compromissoire

La clause compromissoire peut se définir comme la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat. Par opposition au compromis d'arbitrage, la clause compromissoire concerne des litiges à naître entre les parties. La Cour de cassation a jugé que dès lors que l'existence d'un litige antérieur à un protocole n'était pas établie, la clause par laquelle les parties désignent un arbitre et renoncent à toute procédure judiciaire ne peut avoir la nature d'un compromis d'arbitrage39(*). En effet, il peut y avoir des relations entre la clause compromissoire et le compromis. Le compromis peut prêter son concours à une clause compromissoire nulle. La troisième Chambre civile de la Cour de cassation a jugé que dans l'état d'un litige né de l'exécution d'un contrat comportant une clause compromissoire, qui est nulle, si l'une des parties accepte l'offre de l'autre de soumettre leur litige à l'arbitre désigné par la clause, il existe entre elles un compromis valable40(*).

Le contrat de travail et le contrat de consommation sont marqués essentiellement par l'absence d'une égalité entre les parties. Pour le deuxième, l'une des parties n'agit pas à titre professionnel. Le recours à l'arbitrage par le biais d'une clause compromissoire ne permettrait pas aux parties de connaître l'étendue du conflit à naître, de renoncer à porter des litiges éventuels devant les juridictions étatiques. Il existe certains risques pour le consommateur.

L'interdiction de la clause dans le contrat de consommation mérite l'approbation. En effet, comme le contrat de consommation est souvent un contrat d'adhésion, le consommateur risquerait de se voir imposer, par le professionnel, partie forte au contrat, le recours à l'arbitrage et le choix de l'arbitre41(*). De plus, en raison de sa faiblesse, le consommateur doit être protégé contre l'adhésion à une clause qui le priverait de son droit à un second degré de juridiction (en cas de stipulation renonçant à l'appel)42(*), de son juge naturel et pourrait lui rendre difficile l'accès au juge43(*). Les consommateurs sont considérés comme appartenant à une catégorie sociale jugée moins apte que d'autres à défendre leurs intérêts44(*). De même, l'arbitrage ne répond évidemment pas a priori aux besoins du consommateur45(*).

On constate donc que la clause compromissoire présente un danger notable pour le consommateur. C'est la raison pour laquelle celle-ci est interdite depuis l'arrêt Prunier en 1843 (§1). Depuis cet arrêt, le législateur s'est intervenu pour l'interdire, par le biais d'une réforme introduite par la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques du 15 mai 200146(*) (§2).

* 39 Cass. Civ. 2e, 23 sept. 1998, contrats Conc. Consom. 1998, n°158, note Leveneur.

* 40 Cass. Civ. 3e, 10 oct. 1978, JCP 1980, II, 19390, note Galle; Com., 13 nov. 1972, Bull. civ. IV, n° 38.

* 41 Bureau (Hélène), Droit de la consommation transfrontière, Préf. de Calais-Auloy (J.), Litec, n° 42, Bibliothèque de droit de l'entreprise, p. 29.

* 42 Fouchard (Ph.), Clauses abusives en matière d'arbitrage, Rev. arb. 1995.147.

* 43 Fouchard (Ph.), La laborieuse réforme de la clause compromissoire par la loi du 15 mai 2001, Rev. arb. 2001.397. n°22.

* 44 Ancel (P.), Arbitrage : convention d'arbitrage, condition de fond, litiges arbitrables, J.-Cl. procédure civile Fasc. 1024 ou J.-Cl. com. Fasc. 212, n°80.

* 45 Loquin (E.), Arbitrage. - Compromis et clause compromissoire, J.-Cl. procédure civile, Fasc. 1020, n° 86.

* 46 Loi n°2001-420 du 15 mai 2001, art. 126.

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