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L'arbitrage et le contrat de consommation: Le point sur l'état du droit


par Rithy Chey
Université Lumière Lyon 2 - Master 2 recherche Droit européen et international des contrats 2006
  

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§2. Le champ d'application de la disposition réprimant la clause abusive dans l'Union européenne

Comme l'on a vu en matière interne, l'article L. 132-1 du Code de la consommation est une disposition moins rigoureuse que l'article 2061 du Code civil. C'est la raison pour laquelle, dans le but d'offrir une protection plus efficace au consommateur, une primauté est donnée à l'article 2061 du Code civil277(*). Toutefois, ledit article ne s'applique pas au contrat international de consommation. L'article L. 132-1 du Code de la consommation jouera donc un rôle important en matière de répression de la clause compromissoire abusive dans le cadre international.

Si la validité de principe de la clause compromissoire est internationalement reconnue, mais reste encore critiquée278(*), il paraît nécessaire de la limiter pour le cas où la clause est abusive279(*). En effet, l'article L. 132-1 du Code de la consommation puisse trouver son plein intérêt dans le niveau européen. Même si le caractère abusif d'une clause n'est pas une cause de la nullité manifeste empêchant la compétence du tribunal arbitral280(*), le consommateur qui a sa résidence habituelle dans le pays de l'Union européenne peut invoquer le bénéficie de la disposition de la directive européenne en matière de la convention d'arbitrage qui est abusive, selon l'article L. 135-1 du Code de la consommation, les dispositions sur les clauses abusives étant applicables lorsque le consommateur a son domicile sur le territoire d'un Etat membre. Comme l'on a vu précédemment, la disposition de l'article L. 132-1 du Code de la consommation vise évidemment la clause compromissoire au sens de l'article 1442 du nouveau Code de procédure civile. Il s'agit d'une disposition d'ordre public ayant donc le caractère d'une loi de police.

En raison de sa nature de loi de police, l'article L. 132-1 du Code de la consommation sera naturellement applicable dès lors que le droit applicable en l'espèce est la loi française281(*). Il en va de même dans le cas où la loi applicable est celle d'un autre pays tiers de l'Union européenne ou d'un pays membre de l'Union européenne282(*) ; l'article L. 132-1 du Code de la consommation ou des dispositions de ce pays membres, qui est en harmonie avec la directive européenne seront applicable dès que le consommateur a sa résidence habituelle en France ou dans l'Union européenne et que le contrat est proposé ou exécuté en France. L'article L. 135-1 dudit Code dispose que « nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions de l'article L.132-1 sont applicables lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat n'appartenant pas à l'Union Européenne, que le consommateur ou le non-professionnel a son domicile sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union Européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté ». La Cour d'appel de Paris283(*) a retenu que « quant à une éventuelle contrariété des clauses d'arbitrage contestée au regard des dispositions légales assurant la protection des consommateurs, que l'appréciation des limites et de la validité de l'investiture des arbitres relève au premier chef de la compétence de ceux-ci ». Le juge du fond a ajouté que c'est l'arbitre qui peut émettre un point de vue sur la question de savoir si les clauses en cause présentent, ou non, un caractère abusif. Par l'interprétation a contrariori de cet arrêt, les règles protectrices du consommateur contre la clause compromissoire abusive s'appliquent au contrat international de consommation. Il s'agit donc de l'article L. 132-1 et L. 135-1 du Code de la consommation. Il faut noter, néanmoins que l'arbitre n'a pas de for. C'est la raison pour laquelle toutes les lois de police sont étrangères, l'arbitre n'étant pas tenu d'appliquer les dispositions françaises relatives aux clauses abusives au moins lorsque le droit français n'est pas applicable284(*). Dès lors, il va appliquer les dispositions réprimant la clause compromissoire abusive dans le cas où la loi française est naturellement applicable ou dans le cas où il souhaite que la sentence puisse fait l'objet de la reconnaissance ou de l'exécution en France285(*).

Le consommateur peut donc contester une clause compromissoire abusive. Comme le cas de l'ordre public international286(*), l'action en annulation de sentence arbitrale pour la nullité de la convention d'arbitrage est restrictive. Le consommateur peut soit interjeter appel contre la décision sur la reconnaissance ou sur l'exécution de la sentence (article 1501 du nouveau Code de procédure civile) soit faire le recours en annulation contre la sentence dans le cas où celle-ci est rendue en France (l'article 1504 du même Code). Dès lors, la voie du recours du consommateur est réduite dans le cas où la sentence est rendue à l'étranger. Il sera difficile pour lui de demander l'exequatur et ensuite un appel contre la décision accordant l'exequatur.

* 277 V. supra.

* 278 V. supra. De même, Calais-Auloy (J.), Stcinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003, n° 497.

* 279 Jarrosson (Ch.) note sous CA Paris, 7 déc. 1994, Rev. arb. 1996.67 ; V. également Bureau (Hélène), Droit de la consommation transfrontière, Préf. de Calais-Auloy (J.), Litec, n° 42, Bibliothèque de droit de l'entreprise ; Calais-Auloy (J.), Stcinmetz (F.), Droit de la consommation, Dalloz Précis, 6e édition 2003, n° 497. Messieurs les Professeurs Calais-Auloy et Stcinmet ont écrit que cette jurisprudence (reconnaissant la validité de la clause compromissoire en matière internationale de consommation) est paradoxale, car la clause compromissoire est au moins aussi dangereuse, pour les consommateurs, dans les contrats internationaux que dans les contrats internes. La seule issue est alors d'appliquer le droit des clauses abusives.

* 280 Caractère abusif d'une clause compromissoire n'est pas une nullité manifeste, d'où inutile la saisine de la commission aux clauses abusives sur le caractère abusif de la clause. Cf. Cass. Civ. 1re, 30 mars 2004, CA Paris, 28 avril 2005, CA Paris, 28 jan. 2003, CA Paris, 2 avril 2003, Rev. arb. 2005.115, note Boucobza (X.)

* 281 Boucobza (X.), Rev. arb. 2005.125, n°10.

* 282 Boucobza (X.), note sous Cass. Civ. 1re, 30 mars 2004, CA Paris, 28 avril 2005, CA Paris, 28 jan. 2003, CA Paris, 2 avril 2003, Rev. arb. 2005.115.

* 283 CA Paris, 2 avril 2003, Rev. arb. 2005.115, note Boucobza (X.).

* 284 Boucobza (X.), Cass. Civ. 1re, 30 mars 2004, CA Paris, 28 avril 2005, CA Paris, 28 jan. 2003, CA Paris, 2 avril 2003, Rev. arb. 2005.115.

* 285 Boucobza (X.), note sous Cass. Civ. 1re, 30 mars 2004, CA Paris, 28 avril 2005, CA Paris, 28 jan. 2003, CA Paris, 2 avril 2003, Rev. arb. 2005.115.

* 286 V. supra.

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