L'arbitrage et le contrat de consommation: Le point sur l'état du droitpar Rithy Chey Université Lumière Lyon 2 - Master 2 recherche Droit européen et international des contrats 2006 |
Section II : Le renforcement par le principe de compétence-compétenceLa Cour de cassation a déjà affirmé que la disposition de l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile est applicable aux arbitrages internationaux241(*). Par opposition à l'arbitrage interne où le principe de compétence-compétence pourrait créer un obstacle éventuel au recours direct au juge judiciaire dans le traitement du litige, celui-ci permet, dans le cadre international, de consolider la jurisprudence en matière de validité de la clause compromissoire notamment en matière de consommation, tout en garantissant le rôle de l'arbitrage sur le sort de son investiture. En principe, l'article 2061 du Code civil n'a pas vocation à s'appliquer aux relations internationales242(*). Suite à la réponse ministérielle concernant le champ d'application de l'article 2061 du Code civil sur le plan international, celui-ci pourrait éventuellement s'appliquer au niveau international dès lors que le consommateur serait exposé au risque au moins équivalent s'il avait été dans le cadre d'une relation interne243(*). Il paraît donc que l'éventuelle application dudit article nécessiterait l'appréciation au cas par cas, ce qui l'exclurait des cas de la nullité manifeste empêchant la compétence du tribunal arbitral. Quant à l'article L. 132-1 du Code de la consommation, son caractère de loi de police et son champ d'application dans l'Union européenne sont évidents244(*). Dès lors, en n'ayant pas la possibilité de recourir à l'article 2061, est-ce que le caractère abusif de la clause compromissoire est une cause de la nullité manifeste permettant aux consommateurs d'échapper à la compétence du tribunal arbitral ? Le juge français a apporté une solution précise. Il a écartant le caractère abusif d'une cause de nullité manifeste de la clause compromissoire. La Cour d'appel de Paris a rappelé le principe de compétence-compétence en retenant qu'en « matière internationale, il appartient aux seuls arbitres de statuer sur leur compétence, sur la validité et sur l'étendue de leur investiture ; ils ont notamment compétence pour apprécier leur propre compétence quant à l'arbitrabilité du litige au regard de l'ordre publique international, étant observé que celle-ci n'est pas applicable au rapport de droit litigieux ... sous contrôle du juge d'annulation ». Le juge a précisé qu'il « suit de là que l'éventuelle applicabilité aux litiges de la réglementation protectrice du consommateur n'est pas de nature, en elle-même, à exclure la compétence arbitrale ... ; dès lors, le caractère mixte du contrat souscrit où elle figure n'est pas de nature à rendre manifestement nulle ... »245(*). La Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d'appel de Paris. La Cour a expressément retenu dans cette affaire Jaguar246(*) que « ... la Cour d'appel en a exactement déduit que la clause compromissoire devait recevoir application en vertu de l'indépendance d'une telle clause en doit international sous la seule réserve des règles d'ordre public international, qu'il appartiendra à l'arbitre de mettre en oeuvre, sous le contrôle du juge de l'annulation, pour vérifier sa propre compétence, spécialement en ce qui concerne l'arbitrabilité du litige ». Cette position a été récemment suivie par les juges du fond et la Cour de cassation elle-même. Ainsi, la Cour d'appel de Paris247(*) a retenu que « quant à une éventuelle contrariété des clauses d'arbitrage contestées au regard des dispositions légales assurant la protection des consommateurs, que l'appréciation des limites et de la validité de l'investiture des arbitres relève au premier chef de la compétence de ceux-ci ; qu'une juridiction étatique ne saurait en conséquence se substituer aux arbitres pour déterminer, avant même que le tribunal choisi par les parties ait pu émettre un point de vue sur cette question, si les clauses en cause présentent, ou non, un caractère abusif ». De même, la Cour d'appel de Paris248(*) a déclaré clairement que « le caractère évident et incontestable d'une telle nullité ne se déduit pas de la discussion sur l'appréciation de la nature éventuellement abusive de la clause compromissoire litigieuse au regard des règles gouvernant la protection des consommateurs... ; que la demande de saisine pour avis de la commission de clauses abusives est, en raison de ce qui précède, sans objet ». Dans l'affaire Rado, la Cour de cassation a une occasion de renforcer la compétence de l'arbitrage sur la question mettant en cause le fondement de sa compétence, spécifiquement la nullité de la clause compromissoire abusive en matière internationale de consommation. La Cour de cassation a soutenu qu' « ... en l'absence de la nullité manifeste, la clause compromissoire devait recevoir application ..., qu'il appartiendra aux arbitres de mettre en oeuvre, sous le contrôle du juge de l'annulation pour vérifier leur propre compétence, spécialement en ce qui concerne l'arbitrabilité du litige »249(*). En conséquence, la clause compromissoire n'est pas manifestement nulle en matière de consommation, il appartient donc à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence. Une possibilité pour attaquer une clause compromissoire en matière de consommation par une règle spécifiquement protectrice du consommateur est la répression des clauses abusives. Celle-ci est faite par le recours en annulation contre la sentence250(*). L'étude sur l'application des règles réprimant les clauses abusives en matière internationale de consommation fait l'objet de la Section 2 du second Chapitre de la présente Partie. La reconnaissance jurisprudentielle de la validité de la clause compromissoire en matière internationale de consommation nous amène à envisager, compte tenu de la dangerosité de ladite clause, une exigence de la protection du consommateur. * 241 Cass. Civ. 1re, 28 juin 1989, Eurodif c. République Islamique d'Iran, Rev. arb. 1989.653, cité par Fouchard (Ph.), Gaillard (E.), Goldman (B.), Traité de l'arbitrage commercial international, Litec, 1996. * 242 V. infra * 243 V. infra * 244 V. infra * 245 CA Paris, 7 déc. 1994, Rev. arb. 1996.67, note Jarrosson (Ch.) * 246 V. supra * 247 CA Paris, 2 avril 2003, Rev. arb. 2005.115, note Boucobza (X.) * 248 CA Paris, 28 avril 2004, Rev. arb. 2005.115, note Boucobza (X.) * 249 V. supra. * 250 V. supra. |
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