UNIVERSITE CATHOLIQUE DU CONGO
FACULTE DE DROIT
B.P. 1534
KINSHASA/ LIMETE
INTERVENTION DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE DANS LES
CONFLITS ARMES EN ITURI : Affaire Thomas LUBANGA DYILO
Par
MUGISA MBAVAZI Moïse
Gradué en Droit
Mémoire présenté et défendu en vue
de l'obtention du grade de licencié en Droit.
Option : Droit privé et
Judiciaire
Directeur : Professeur Richard LUMBIKA
NLANDU
ANNEE ACADEMIQUE : 2020-2021
EPIGRAPHE
« Je crois que la bonté pacifique
deviendra un jour la loi. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans
sa vigne, et plus personne n'aura plus de raison d'avoir
peur ».
Martin LUTHER KING
IN MEMORIAM
J'écris ce texte avec beaucoup de joie et de tristesse
à mémoire de cette femme généreuse de foi que fut
ma maman Lylyane MADJESI LOSSI, cette mère courageuse
pour gérer la vie. Les bonheurs, les soucis de ses enfants et de son
mari qui étaient son ultime combat quotidien .Maman toi qui nous a
donné la vie nous voulons à notre tour te dire merci de
là-haut malgré la route qui nous sépare tu seras toujours
notre rayon d'espoir.
Jean 5 :28 déclare « Ne vous
étonnez pas de cela ; car l'heure vient où tous ceux qui
sont dans les sépulcres entendrons sa voix, et en sortirons ».
DEDICACE
A notre cher Père Mathieu PANGA MALO,
A mes soeurs et frères, Sarah KASEMIRE, Esther KANSIME,
Judith BONGERIZE, Mardochée MALO et Daniel MALO.
Ainsi que, à toutes les victimes des atrocités de
l'Ituri.
REMERCIEMENTS
C'est de tout coeur qu'au seuil de notre fin d' étude
en master 2 à la faculté de Droit département
Privé et Judiciaire, à l'Université Catholique du Congo
nous nous faisons l'agréable devoir d'exprimer notre gratitude envers
l'Eternel Dieu Tout Puissant et à tous les corps académiques
dudit Alma Mater dont le concours nous a été précieux
pour parachever notre cursus universitaire .
A monsieur le Professeur Richard LUMBIKA
NLANDU, qui a bien accepter de dirigé notre travail
malgré ses multiples occupations, nous disons grand merci pour ses
orientations, remarques et conseils. Tout au long de l'élaboration de
notre travail, nous n'avons trouvé auprès de lui que la
générosité et encouragement.
A cet hommage, nous devons associer, mes
grands-parents Monique DZ'ZA et LOGO Robert Justine, nos
Beaux-frères Dr Vicky BORIGO, Samy SAFARI, Christian MATOA. Ainsi que
mes tantes et oncles tant maternelles que paternelles.
Nous pensons aussi aux amis et connaissances, Nadine RUMERA,
Mathieu MBAVAZI, Gloire BAVI, Olivier NGONE, Christian RUSINGA, Rose WAISSALA,
Jocelyne MODO, Yannick MANDRO, Guélord EGOTENZA, Aïcha MAVE,
Israël TIBEDERANA, Clarice LASI, Délicia FUMU, Serge TSERA, Faustin
KABASHA, Chimène WAISSALA ,Rodrigue ARAGA ,Elie ANIPENDA,
Patrick TAKERMAN, Samuel DJAWIYA . À qui nous réitérons
notre attachement aux gestes de générosité qu'ils nous ont
témoigné.
Dans le même ordre d'idées, nous adressons aussi
nos remerciements à nos camarades étudiants et compagnons de
lutte, d'une manière particulière, à Bénita
LOKANGE, Rachel TUMSIFU, Ithiel NGUNGU, Djihad NIUMBA, Naomi ENAMA, Cynthia
NDAYA et Deborah KALUME.
Que tous ceux dont les noms ne sont pas cités dans la
présente page ayant aussi contribué d'une part ou d'une autre
dans la rédaction de ce travail acceptent aussi nos sincères
gratitude.
MUGISA MBAVAZI Moïse
PRINCIPAUX SIGLES,
ACRONYMES ET ABREVIATIONS
1. Al : Alinéa
2. APC : L'Armée du Peuple Congolais
3. Art : Article
4. CDI : Commission du Droit International
5. CIJ : Cour International de Justice
6. CPI : Cour Pénale Internationale
7. CSNU : Conseil de Sécurité des Nations
Unies
8. DIH : Droit International Humanitaire
9. FNI : Front des Nationalistes et
Intégrationnistes
10. FPLC : Force patriotiques pour la
libération du Congo
11. FPV : Fonds au Profit des victimes
12. FRPI : Force de Résistance Patriotique de
l'Ituri
Libération
13. PUSIC : Parti pour l'Unité et la Sauvegarde
de l'Intégrité du Congo
14. RCD/KML : Rassemblement Congolais pour la
Démocratie /Kisangani Mouvement de
15. TPIR : Tribunal Pénal International du
Rwanda
16. TPIY : Tribunal Pénal International pour
Ex-Yougoslavie
17. UPC : Union des Patriotes Congolais
INTRODUCTION
1. Choix et Intérêt
du sujet
L'humanité connait depuis ses origines, des moments de
vives tensions. La guerre apparait ainsi comme l'expression la plus
barbare des conflits de plusieurs natures.
Héraclèse D'EPHESE disait que « la
guerre est la mère du droit des gens. De fait, la relation belliqueuse
étant d'une de plus naturelles entre les peuples, l'idée d'en
réglementer les conditions d'exercice est très
ancienne ».1(*)
La guerre sème des chaos. Mais, un ensemble de
lois internationales tente de régir la violence des conflits
armés.Ces lois visent à sauvegarder
« les personnes
protégées ».C'est-à-dire les personnes qui ne
sont pas ou ne sont plus impliquées dans le conflit. Les
« personnes protégées » comprennent les civils (la
loi considère les femmes et les enfants comme particulièrement
les vulnérables), les soldats malades et les prisonniers de
guerre.2(*)
Lorsqu'un conflit armé éclate,
l'humanité cède la place à la barbarie et à la loi
du plus fort.La brutalité et le chaos s'installent : les maisons,
les personnes, les repères ; tout s'effondre et à chaque
fois les premiers à payer le prix fort sont les civils.3(*)
Vols, viols, expulsions, massacres et violences de tout genre
façonne les visages grimassant de la guerre, sanglant et
désespéré. Et pourtant, il y a des limites à la
guerre. Ces limites sont essentielles.Ce sont des règles du droit
international humanitaire. Même les enfants qui jouent à la
guerre connaissent ces règles.Ces règles codifient la conduite de
la guerre et prônent le respect de l'adversaire.4(*)
En droit, le crime réclame le châtiment.Sans
l'existence de sanctions, comment le droit pourrait-il être efficace.
Ainsi que Les personnes suspectées d'avoir commis ou ordonné
des infractions graves aux conventions de Genève quelle que soit leur
nationalité peuvent être poursuivi soit par les cours et tribunaux
nationaux ou par une instance judiciaire internationale.5(*)
La Cour pénale internationale est une juridiction
indépendante et permanente chargée de juger des personnes ayant
commis des crimes les plus graves, tels que déterminés à
l'article 5 alinéa 1 du statut de Rome : Crimes de guerre, crimes
d'agression, crimes de génocide et crimes contre l'humanité.
Dans cette optique, plusieurs affaires ont été
déférées devant la CPI ou elle-même s'en
était saisit. Telles que l'affaire Germain KATANGA, Mathieu NGUDJOLO,
Jean pierre BEMBA. Pour le cas de notre étude, nous avons choisi
l'affaire Procureur contre Mr Thomas LUBANGA.Ce choix est dicté par le
fait que cette affaire a connu une procédure régulière
allant de la saisine jusqu'à la condamnation. En outre, c'est celle
qui a dévoilé l'existence effective de la CPI pour avoir
été la première personne à être
déférée devant cette juridiction.
L'intérêt de cette étude est envisagé
sur deux plans : théorique et pratique :
- Sur le plan théorique:Elle
se veut une contribution à la littérature existante sur la
justice transitionnelle. En effet, la reconstruction d'une
société post conflit n'épargne pas les personnes ayant
commis des actes ignobles pendant les hostilités. Elles sont toujours
appelées à répondre de leurs actes devant une juridiction
pénale.Cette juridiction peut être nationale ou
internationale ; celle spécialement instituée. La situation
de l'Ituri avait obéit à la deuxième hypothèse, du
fait de la fragilité du système judicaire de l'Etat congolais de
l'époque. Dans cet ordre idée, plusieurs littératures se
sont investies à explorer ce champs (de la justice transitionnelle) de
droit pénal. L'affaire que nous avons analysée veut justement
alimenter cette question à partir de la perspective théorique
que nous avons envisagée ;
- Sur le plan pratique : Le
résultat que cette étude ambitionne est celui
d'éclairerles dirigeants sur la proportion dans laquelle la CPI est
intervenue en Ituri en vue de juger finalement de l'importance de cette Cour au
regard de ses utilités répressives et réparatrices.
2.
Problématique
« Le monde n'est un brasloire pérenne »
disait Montaigne. La criminalité elle-même à l'image
du monde bouge sans cesse.Longtemps, les pénalistes ne connurent qu'une
forme de criminalité qui en dépit de son évidente
diversité restait individuelle. Elle mettait face à face un ou
quelques auteurs et une ou quelques victimes. Puis, à partir du XIXe
siècle, apparurent le crime organisé et ensuite le crime
international.6(*)
Le crime organisé est la première marche dans
l'accroissement de l'horreur. Ses formes sont aujourd'hui
déclinées dans l'article 83§1du traité de Lisborne de
2007 portant (Terrorisme, traite des êtres humains et
exploitations sexuelles des femmes et des enfants, trafic illicite d'armes,
blanchiment d'argent, corruption).
Le crime international, quant à lui, constitue un
degré supplémentaire et ultime dans l'indicible. Des humains
commettent des crimes inhumains dont les victimes se comptent par centaines des
milliers. 7(*)
Chargée de la répression de ces crimes, la
justice apparait fort démunie face à l'indicible de
criminalité. Comment dire le droit confronté à des
crimes incommensurables ? Comment le juge peut-il en mesurer la
responsabilité et la peine face au nombre et à l'innocence des
victimes, surtout lorsqu'il s'agit des femmes et des enfants.
A la fin du siècle passé, le Droit
International Pénal a connu un développement sans
précèdent. Il s'est manifesté non seulement sur le plan
conventionnel ou législatif mais également par des poursuites du
chef de crime du Droit international humanitaire. Tant devant les juridictions
internationales que devant les cours et tribunaux nationaux.8(*)
En effet depuis des années, l'humanité est
confrontée à des violences barbares qui mettent en péril
son existence. Elles se manifestent parfois par des attaques
ciblées de nature à exterminer toute une catégorie
de la population vue dans son identité tantôt ethnique,
tantôt religieuse, tantôt raciale etc. L'arrêt de ces
hémorragies devenait une nécessité absolue ou
irréversible. C'est ainsi que l'option levée par les Etats fut
la « pénalisation des actes ignobles ».De ce
fait, leurs responsables devaient être déférés
devant la juridiction pénale internationale instituée par les
Etats9(*).Pour le cas
d'espèce il s'agit ici des Etats qui ont ratifié le Statut de
Rome instituant la CPI.
Le principe sacrosaint du droit
pénal « Nullum crimen, nulla poena sine lege» se
trouve clairement décliner dans le statut de Rome qui prévoit les
actes passibles d'être qualifiés des crimes internationaux.
Au regard de ces actes prévus, la situation qui
prévoyait en Ituri a légitimé l'intervention de la CPI
dans ses compétences matérielles et temporelles. Ces conflits
armés dont l'origine doit être située pour le cas
d'espèce en 1999 avaient soustrait l'Ituri de l'autorité de
l'Etat congolais. Cette soustraction étatique a laissé place
à l'émergence de mouvements armés, entretenus par des
leaders communautaires. La constitution de ces mouvements armés et de
leurs activismes se sont faits et accompagnés de violations flagrantes
de droits de l'homme, et des certaines dispositions juridiques
spécifiques.
En effet, selon le mandat d'arrêt émis le 10
février 2006,Thomas LUBANGA est accusé de crime de guerre pour
avoir enrôlé , conscrit et utilisé des enfants de moins de
15ans dans le cadre de conflit armé se déroulant en Ituri.Le 14
mars 2012, il a été déclaré coupable par la chambre
de première instance, en tant que Co-auteur des crimes de guerre
suivants :le fait d'avoir enrôlé des enfants de moins de
15ans dans Force patriotiques pour la libération du Congo (FPLC)
composante armée de l`Union des Patriotes Congolais (UPC) et le fait de
les avoir fait participer activement à des hostilités entre
septembre 2002 et août 2003.Thomas LUBANGA a été
condamné le 10 juillet 2012 à une peine de 14 ans
d'emprisonnement et le 1er décembre 2014, la chambre d'appel
à confirmer la décision déclarant la culpabilité
de Mr Thomas LUBANGA10(*).
Telle que posée, notre problématique se
décline en question principale suivante :
- Comment interpréter l'intervention de la Cour
Pénale Internationale dans l'affaire Thomas LUBANGA DYILO contre le
procureur ?
- De cette question découle la question subsidiaire
ci-dessous : quelle a été la nature exacte de cette
intervention ?
Telles sont les questions auxquelles quelques réponses
anticipatives méritent d'être données au niveau de notre
hypothèse.
3.
Hypothèse
Notre hypothèse a été émise dans
l'optique. Ci-après :L'Intervention de la Cour Pénale
Internationale dans cette affaire serait une expression de la volonté
des Etats réunis à Rome pour créer la Cour Pénale
Internationale. Cette intervention serait partielle ; se relevait par son
caractère plus répressif que réparateur. Il s'agirait donc
d'une intervention partielle.La justice ne peut se contenter de punir
uniquement les crimes commis par les délinquants, elle est
également obligée de prendre en considération les
criminels. Il en résulte donc que la réaction du droit
pénal devrait différer logiquement selon la personnalité
du délinquant, la peine n'atteint pas ses fonctions pédagogiques
si elle est fortement appliquer. La justice doit remettre aussi les victimes
dans ses droits pour rétablir une paix sociale. Si non on assistera
à une justice démunie et discriminatoire.
4. Méthodologie du
travail
Dans le cadre de notre étude, nous avons fait recours
à la méthode exégétique (juridique) et l'approche
sociologique ainsi qu'à la technique documentaire et d'observation.
La méthode exégétique ou juridique est
justifié par le fait qu'elle nous a permis de consulter les textes
juridiques, les conventions internationales en rapport avec la protection de
vies humaines pendant la guerre. Cette méthode seule n'a pas suffi au
regard de l'ambition de notre étude qui ne pouvait être
réalisée en se réduisant à un
« obsédé textuel ».D'où le recours
à l'approche sociologique, qui nous a aidés à concilier
cette intervention avec les faits du terrain, tels qu'ils ont été
observé en vue de s'affranchir de cette dogmatique textuelle.
A cette méthode et approche, nous avions associé
la technique « qui est l'outil mis à la disposition de la
recherche et organisée par la méthode dont le but est d'atteindre
l'objectif »11(*).De ce fait, nous avions fait recours à la
techniquedocumentaire. Cette technique nous a permis d'exploiter les
différents ouvrages et articles. Ayant trait à notre sujet ou qui
de rapportent à notre sujet.
En outre, l'apport de l'observation participante pour nous
n'est pas négligeable pour la simple raison que, nous restituons
des faits vécus pendant les hostilités ; surtout en notre
qualité d'avoir été membre d'enfants parlementaires de
l'Ituri dans le processus de la sensibilisation des enfants soldats pour
leur réinsertion sociale.
5. Délimitation du
sujet
Pour mieux cerner le contour de notre travail, nous avons
délimité notre travail dans le temps et dans l'espace.
Vue l'importance et la nécessite en ce qui concerne
l'aspect temporel, la présente étude porte sur l'intervalle
allant de 2002 à 2003.La première borne de cette
délimitation correspond à la date d'entrée en vigueur
du Statut de Rome. En clair, cette borne justifie la compétence de cette
Cour. C'est aussi dans cet intervalle que se sont commis les actes
reprochés à Thomas LUBANGA.
Dans l'espace, cette étude porte sur la province
d'Ituri, l'une des 25 provinces de la République Démocratique du
Congo, plus la ville de Kinshasa à laquelle le constituant a
conféré le statut de la province. En fait, l'Ituri est
ciblée par notre étude par le fait que c'est sur cette partie de
la RD. Congo que se sont déroulés les conflits armés
pendant la période susmentionnée ; faits qui ont
appelé à l'intervention de la CPI du fait que la RDC est partie
au statut de Rome.
6. Plan sommaire
Dans le cadre de notre travail, outre l'introduction et la
conclusion, notre travail comporte deux chapitres. Le premier chapitre a
été borné sur l'étude de conflits armés et
la justice pénale internationale (1).Et Le second chapitre a
été axé sur l'affaire Procureur contre Thomas LUBANGA
dans les conflits armés en Ituri (2)
CHAPITRE 1: CONFLITS ARMES ET
JUSTICE PENALE INTRERNATIONALE
Si à l'échelle planétaire les juristes
admettent que « le fait précède le droit »,
l'histoire des crimes internationaux en constitue une des illustrations
exaltantes.
Ce chapitre s'articulera sur : les conflits armés
(section1), la justice Pénale Internationale(section 2), y compris,
organe et compétence de la Cour Pénale Internationale (section
3).
Section 1. Conflits
armés
§1. Notion de conflit armé
La convention de Genève ne définit pas le
concept « conflit armé » mais donne les conditions
d'applications en Droit international humanitaire .D'où, L'article 2,
commun aux quatre conventions de Genève, dispose que « la
présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée
ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des
Hautes Parties contractantes même si l'état de guerre n'est pas
reconnu par l'une d'elles ».Le concept conflit armé
apparaît aussi dans l'article 3 commun aux quatre conventions de
Genève qui traite spécifiquement des conflits armés non
internationaux. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'hostilités entre deux
Etats mais d'affrontements entre forces gouvernementales et des
rebelles12(*).
Pour Jean PICTET, l'expression « conflit
armé » renvoie à « Tout différend
surgissant entre deux Etats et provoquant l'intervention des membres des forces
armées [...], même si l'une des parties conteste l'état de
belligérance. La durée du conflit ni le caractère plus ou
moins meurtrier de ses effets ne jouent aucun rôle. Le respect dû
à la personne humaine ne se mesure pas au nombre des victimes.
D'ailleurs, l'application de la Convention n'entraine pas nécessairement
la mise en action d'un lourd appareil. Tout dépend des circonstances. Si
le conflit ne fait qu'un seul blessé, la Convention est appliquée
dès que ce blessé est recueilli et
soigné... »13(*).
Du point de vue du droit international humanitaire, il y a des
cas des figures qui prouvent qu'on est en présence d'un conflit
armé, soit :
- Dès que les forces armées d'un Etat ont
affaire à des blessés, à des membres des forces
armées qui se sont rendus ou à des personnes civiles de l'autre
Etat ;
- Dès qu'elles ont fait des prisonniers ou qu'elles
exercent leur autorité sur une partie du territoire de
l'adversaire ;
- Dès qu'il est fait état des dommages
collatéraux sur les civiles ou des destructions des infrastructures
civiles et militaires.
A. Typologies des conflits
armés
1. Le conflit armé
international
Il est possible de ramener à deux les
caractères d'un conflit armé international : d'une part,
l'aspect militaire ; d'autre part, son caractère international.Rien de
plus classique, n'eut été l'irruption de nouvelles formes de
conflit armé.14(*)
a. Caractère
militaire
L'expression « conflit armé international
»a l'avantage de suggérer une situation où il est fait
usage des armes .peu importe, en principe, le degré de violence atteint
par les opérations militaires, terrestres, aériennes, maritimes
et, peut-être demain spatiales, pour que soient applicables les normes du
droit international humanitaire. « Ni la durée du
conflit, ni le caractère plus ou moins meurtrier de ses effets ne
jouent un rôle». Au motif que « le respect dû
à la personne humaine ne se mesure pas au nombre de
victimes ». Il faut examiner la circonstance.A supposer que
« le conflit ne fait qu'un seul blessé, la convention est
appliquée dès que ce blessé est recueilli et
soigné ... ».15(*)
Comme l'observe la Cour international de
justice, « selon le premier alinéa de l'article 2 de la
quatrième convention de Genève,celle-ci est applicable
dès lors que deux conditions sont remplies:existence d'un conflit
armé (que l'état de guerre ait ou non été
reconnu);survenance de ce conflit entre deux parties
contractantes ».Et la Cour d'interpréter le second
alinéa de l'article2 dans ce sens « même si
l'occupation opérée au cours d'un conflit a eu lieu sans
rencontrer de résistance militaire,la convention demeure
applicable ».
Ainsi qu'il sera précisé plus loin, l'ouverture
et la cessation des hostilités ne sont plus soumises, de nos jours,
à des règles précises.Le conflit armé est
davantage un fait bien plus qu'une intention d'en venir aux armes.Mais il doit
présenter un caractère international.
b. Caractère
international
Traditionnellement, la guerre s'entendait d'un conflit mettant
aux prises des forces armées régulières d'au moins deux
Etats au sens du droit international, y compris des membres d'une
confédération d'Etats. Toutefois, le droit international moderne
a expressément qualifié
d' « internationaux » certains conflits armés,
dont l'importance et l'intensité justifient qu'ils relèvent des
règles humanitaires de jus in bello. Tel est le cas de la guerre de
libération nationale. 16(*)
c. Nouvelles formes de
conflit armé
Il est vrai que les conflits armés internationaux,tels
que traditionnellement observés, subsistent.Néanmoins,des
défis nouveaux sont apparus depuis quelques années.Comment le
droit international contemporain envisage -t-il le conflit armé, ayant
opposé l'armée régulière Israélienne
à la guérilla du Hezbollah en août 2007;celui mettant aux
prises l'armée régulière Ethiopienne à
l'armée des « tribunaux islamiques » en Somalie,la
guerre menée par les Etats-Unis d'Amérique contre l'organisation
des talibans en Afghanistan ?Ces questions sont importantes dans la mesure
où la réponse permet de connaitre le droit applicable.17(*)
Manifestement, les situations évoquées ci-dessus
ne correspondent pas au «cas de conflit armé ne
présentant pas un caractère international et surgissant sur le
territoire »d'un Etat inscrit presque au frontispice des quatre
conventions de Genève.Il suffit de constater que sur les plans
organiques et spatial,on ne se trouve pas dans l'hypothèse d'un conflit
interne à l'état pur,ni d'un conflit civil
internationalisé.Le fait social oppose,d'une part un ou plusieurs
gouvernements et d'autre part,des entités armées (Hezbollah) qui
ne s'identifient pas à une armée régulière.
Relativement à la Somalie,la situation correspond à
l'invasion,par l'armée régulière Ethiopienne,de cet
Etat.Quelle que soit la coloration idéologique,politique, ou culturelle
des « tribunaux islamiques »,du moment qu'ils
assumaient l'effectivité de l'autorité de l'Etat;ils
constituaient, en droit international, le gouvernement de la Somalie.Le
raisonnement analogue peut s'appliquer à l'Afghanistan victime des
invasions étrangères. La violation des droits de l'homme dans le
pays, par les hommes au pouvoir, ne leur ôtait pas, pas plus qu'à
un autre Etat, la qualité du gouvernement dès l'instant
où l'effectivité du pouvoir d'Etat était assurée
par ceux -là. Il surgit de l'extérieur sans que la partie sur le
territoire duquel il a lieu ne soit divisée par des factions rivales
sollicitant une assistance militaire extérieure, sauf peut-être
l'hypothèse de la Somalie.18(*)
Il est encore plus clair que lesdites situations ne
s'identifient en rien à celle visées par l'article 1er
du protocole 2 de Genève, de 1977, relatif aux conflits de
caractère non international. Il y est visé « les
conflits armés...se déroulant sur le territoire »d'un
Etat partie « entre ses forces armées et des forces
armées dissidentes ou des groupes armés
organisées ... ».
S'agit-il alors d'un conflit armé de caractère
international ? Au sens de l'article 2, al.1de la convention 1de
Genève de 1949,celle-ci s'appliquera « en cas de guerre
déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre
deux ou plusieurs des hautes parties
contractantes ... » Pour sa part,le protocole se rapportant
aux conflits armés internationaux renvoie à son article
1er, al. 2, à la disposition ci-dessus.Or, selon les
commentateurs de la clause précitée, « tout
différend surgissant entre deux Etats et provoquant l'intervention de
membres des forces armées,est un conflit armé au sens de
l'article 2... ».Comme on s'en aperçoit, le critère
formel d'Etat souverain,conjugué au critère organique des
forces armées et au critère matériel d'hostilités
suffit.Il n'a pas échappé aux commentateurs les justifications
politiques des Etas: « un Etat peut toujours
prétendre,lorsqu'il commet un acte d'hostilité armé contre
un autre Etat, qu'il ne fait pas de guerre,qu'il procède à une
simple opération de police,ou qu'il fait acte de légitime
défense ». Mais l'expression conflit armé rend une
telle discussion moins aisée. Bien sûr que
l'ingéniosité des Etats ne se limite pas à ces deux
exemples.
En dernière analyse, il apparait certain que les
conflits armés mentionnés plus haut relèvent bel et bien
de la catégorie de conflits armés internationaux.L'armée
régulière israélienne a violé la
souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban,partie
contractante, à la 1ère convention de Genève
de 1949.Quelles que soient les opinions idéologiques, politiques,
culturels, que l'on peut avoir,les groupements dits Hezbollah et Hamas,
dès qu'ils constituent des émanations du peuple de Palestine
exerçant son droit à l'autodétermination contre
l'occupant, mènent un conflit international. L'invasion et l'occupation
de la Somalie,ponctuées de bombardements américains, tombent dans
cette typologie de conflit entre parties contractantes à ladite
convention. Il en est de même des actes analogues commis par une
constellation hétéroclite d'Etats en Afghanistan dirigée
par les Etats -unis d'Amérique.
En conséquence, le droit international humanitaire
s'applique dans sa totalité à ces situations.
2. Conflit armé non international
Le conflit armé non international se caractérise
par l'affrontement opposant les forces armées d'un Etat à des
forces armées dissidentes ou rebelles. Aux termes de l'article
1er du Protocole II de 1977, est réputé conflit
armé non international tout conflit qui se déroule sur le
territoire d'un Etat, entre ses forces armées et des forces
armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui,
sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son
territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des
opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le
droit international établi par ce type de conflit19(*).
Section 2. Justice
pénale internationale : fondement de la Cour pénale
internationale
§1. Evolution de la justice
pénale internationale
L'horreur répandue à travers le monde par les
événements sanglants de la 1èreguerre mondiale
génère l'idée d'instauration d'un ordre normatif universel
pouvant s'imposer notamment par la justice,dont la création est soutenue
par l'article 227du Traité de Versailles du 28 juin1919 qui
disposé que Guillaume 2 doit être attrait devant un tribunal
spécial pour « offense suprême contre la morale
internationale et l'autorité sacrée du
traité ».Mais ce procès n'a jamais eu lieu,le
Pays -Bas, terre d'asilede l'ex chef de l'Etat Allemand,ayant
refusé de l'extrader afin d'être jugé.20(*)
Au cours de l'année 1920, le conseil de la
société des Nations Unies (SDN) confie à un comité
des juristes la charge d'élaborer le Statut d'une Cour permanente de
justice internationale. Mais le projet jugé prématuré est
repoussé, du point qu'à l'époque aucun code
définissant clairement les incriminations n'a pu exister21(*).
A l'issue de cette seconde guerre mondiale, deux juridictions
répressives voient le jour, en l'occurrence : le tribunal militaire
international de Nuremberg par l'accord de Londres du 08aout 1945 et le
tribunal militaire de Tokyo pour l'extrême -orient par une
déclaration du commandant suprême des forces alliés le 19
janvier 194622(*).De plus,
la fin de la guerre froide a orienté les efforts des Nations Unies
pour prolonger les précédents tribunaux de Nuremberg et de
Tokyo.Ce sont finalement les crimes perpétrés en Ex-Yougoslavie
et au Rwanda contre les civils,qui vont raviver l'urgence de la création
d'une juridiction permanente pour les réprimer.De ce fait, le 04decembre
1989,à la demande de l'assemblée Générale des
Nations Unies,la commission du Droit international (CDI) va plancher sur la
possibilité d'instaurer une juridiction pénale
internationale :le projet du Statut sera présenté aux Etats
en 1994 et servira de base aux négociations intergouvernementales.Et en
janvier 1997, il se tenu, toujours à l'initiative de l'Assemblée
Générale des Nations Unies, une conférence diplomatique
pour la création d'une Cour Pénale Internationale.23(*)
§2.Création de la
cour pénale internationale
En matière de justice pénale internationale, le
Statut de Rome de la Cour Pénale internationale s'inscrit dans le
prolongement des expériences du passé tout en prenant compte
des besoins d'aujourd'hui. La Cour a été créée
par un traité international, le statut de Rome, adopté le 17
Juillet 1998 et entrée en vigueur le 1er juillet
2002,cent vingtEtats qui ont adopté ce Statut. pour la première
fois dans l'histoire de l'humanité,des Etats ont décidé
d'accepter la compétence d'une Cour pénale internationale
permanente,chargée des poursuivre les crimes les plus graves commis
sur leur territoire ou par leurs ressortissants,à compter
d'entrée en vigueur du Statut de Rome.24(*)
Comme institution judiciaire indépendante, elle a
reçu mandat de mener des enquêtes et de juger les personnes
accusées des crimes les plus graves ayant une portée
internationale,à savoir: le crime de génocide, les crimes contre
l'humanité,les crimes de guerre et le crime d'agression.Le Statut de
Rome garantit un procès équitable,impartial et public mené
dans le respect des droits de l'accusé et des droits de l'homme
international reconnus.Les victimes peuvent y participer si les juges de la
Cour estiment que cette participation est appropriée,conformément
aux instruments constitutifs de la Cour.25(*)
L'accomplissement de ce mandat se tend sur la bonne foi des
Etats, la Cour compte énormément sur la coopération des
Etats, des Organisations internationales et de la société
civile.Conformément au Statut de Rome et aux accords internationaux
qu'elle a conclus.Cette coopération est nécessaire pour le
transfert des accusés, pour la protection des témoins et pour
l'exécution des sentences. Elle est aussi,nécessaire pour la
tenue et le déroulement des enquêtes de la CPI.26(*)La Cour est
indépendante, mais à des liens historiques, juridique et
opérationnel étroits avec l'Organisation des Nations Unies. Les
rapports entre la Cour et l'Organisation des Nations Unies sont régis
par les dispositions pertinentes du Statut de Rome.27(*)
En vertu de l'article 1er du Statut de Rome, qui
dispose : « Il est créé une Cour Pénale
Internationale (« la Cour ») en tant qu'institution
permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des
personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée
internationale, au sens du présent Statut. Elle est
complémentaire des juridictions pénales nationales sa
compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions
du présent Statut ». 28(*)
Avec l'avènement de la CPI,les juridictions
pénales nationales ne disparaissent pas,elles ne viennent pas non plus
empiéter sur les compétences des juridictions nationales.
Ainsi,l'une des innovations apportées par cette institution
réside dans le concept inédit de la complémentarité
qui crée une relation spécifique entre les juridictions
nationales et internationales.Il existe désormais un équilibre
entre les compétences de juridictions nationales et celles de la
CPI :les premières conservent le premier rôle en
matière de poursuites des crimes internationaux alors que la seconde est
une juridiction récursoire,qui intervient que lorsque les juridictions
nationales,et donc les Etats qu'elles servent,n'ont pas la volonté ou
sont dans l'incapacité de traduire les criminels en justice.
En application du principe de complémentarité,
la CPI ne peut intervenir qu'en cas d'incapacité ou de manquement
délibéré de la justice nationale, constaté par les
juges de la chambre préliminaire ou sur la saisine du conseil des
Nations Unies. La règle de la spécialité est
également applicable, selon laquelle « une personne remise
à la Cour en application du présent Statut ne peut être
poursuivie, punie ou détenue à raison de comportements
antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient
constitutifs des crimes pour lesquelles elle a été remise
(art .101. §1 ».29(*) Il est nécessaire que l'Etat sur le territoire
duquel le crime a été commis, ou dont l'inculpé est le
ressortissant, soit partie au traité de Rome.
Ce principe trouve sa concrétisation dans l'article
17.1 du Statut qui prévoit qu'une affaire est irrecevable
lorsqu' elle fait l'objet d'une enquête ou des poursuites de la part
d'un Etat ayant compétence en l'espèce, moins que cet Etat n'ait
pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener
véritablement l'enquête ou les poursuites. La Cour pénale
internationale ne peut remplacer les juridictions nationales, elle fonctionne
plutôt lorsque les structures et l'appareil judiciaire internes ne
manifestent ni la volonté ni la capacité de mener des
enquêtes sur l'un des quatre crimes prévues au Statut et d'engager
des poursuites à charge des incriminés.Il en ressort qu'en cas de
conflit de compétence entre les juridictions nationale et la CPI, les
premières l'emportent et examinent l'affaire querellée30(*).
Cependant, l'action devant la CPI n'est pas
définitivement écartée, dans la mesure où elle peut
revenir à la charge même à l'issue d'un procès des
juridictions internes ayant jugé une personne accusée de crimes
graves lorsque31(*):
- la procédure devant la juridiction interne avait pour
but de soustraire la personne concernée à sa
responsabilité pénale pour des crimes relevant de la
compétence de la Cour Tel serait le cas des actes de tortures
perpétrés dans le contexte d'une attaque
généralisée par des individus ,mais ramenés aux
simples coups et blessures conformément à l'article 46du code
pénal congolais livre 2 en vue d'alléger le sort judiciaire du
criminel ;
- la procédure n'a pas été au demeurant
menée de manière indépendante et impartiale,dans le
respect des garanties d'un procès équitable prévues par le
droit international,mais d'une manière qui, dans les circonstances,
était incompatible avec l'intention de traduire
l'intéressé en justice.Telle serait l'hypothèse d'une
enquête bâclée à dessein et
caractérisée par le refus manifeste de recueillir suffisamment de
charges à l'encontre de l'incriminé. En clair,à
défaut, d'une enquête efficace,tout procès qui aboutit
à un acquittement,à une condamnation de complaisance (peine
légère,ferme ou assortie d'un sursis)peut être
relancé devant la CPI sans que le principe de « non bis in
idem » ne soit énervé.Au fait,à une parodie de
justice au plan interne,la Cour apporte une réponse ferme qui
privilégie la sauvegarde des droits des citoyens du monde et le
rétablissement de l'ordre public international.une lutte implacable doit
être menée contre l'impunité même sous sa forme
déguisée.
Section 3. Organe et
compétence de la Cour pénale internationale
§1. Organe de la Cour
Pénale internationale
Aux termes de l'article 34 du Statut de Rome, les organes de
la Cour sont les suivants : La présidence, sections, bureau du
procureur et le greffe.
a. La
Présidence
La présidence est
composée d'un président, d'un vice-président et d'un
second vice-président, qui sont tous élus à la
majorité absolue des juges pour un mandat de 3 ans, renouvelable une
fois.32(*)
La présidence est chargée :
- de la bonne administration de la Cour, à l'exception
du bureau du Procureur ;
- et des autres fonctions qui lui sont conférées
conformément au statut.
Pour toutes les questions d'intérêt commun, la
présidence agit en coordination avec le Procureur dont elle recherche
l'accord pour la bonne administration de la Cour.
Sections
En vertu de l'article 34, littera b), le second organe de la
Cour est plutôt pluriel .La Cour est divisée en trois chambres
constituées à partir de section : «la section
préliminaire, la section de première instance et la section des
appels».33(*)
- une section préliminaire
(composée de six juges au moins) : les fonctions de la
chambre préliminaire sont exercées soit par trois juges de
cette section ;
- une section de première
instance(avec également six juges au moins) : les
fonctions de la chambre de première instance sont exercées par
trois juges de cette section ;
- une section des
appels(composée du président de la Cour et de
quatre autres juges) : la chambre d'appel est composée de tous les
juges de la section des appels.Le condamné ou le procureur peut
interjeter appel de la peine prononcée
b. Le Bureau du
Procureur
Aux termes de l'article 42du Statut de Rome :
1) Le Bureau du procureur agit indépendamment en tant
qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de recevoir les
communications et tout renseignement dument étayé concerna les
crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de
conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la Cour. Ses
membres ne sollicitent ni n'acceptent d'injonction provenant ailleurs sans
passer par la saisine légale de la Cour 34(*) ;
2) le Bureau est dirigé par le Procureur.Celui-ci a
toute autorité sur la gestion et l'administration du Bureau,y compris le
personnel et les installations.Le Procureur est secondé par un ou
plusieurs procureurs adjoints,habilité à procédés
sur tous les actes que le statut requiert du Procureur. Le Procureur et les
Procureurs adjoints ont de nationalités différentes. Ils
exercent leurs fonctions en temps plein ;
3) Le Procureur et les Procureurs adjoints doivent jouir d'une
haute considération morale et avoir de solides compétences et une
grande expérience pratique en matière de poursuites ou de
procès dans des affaires pénales.Ils doivent avoir une excellente
connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de
la Cour ;
4) Le Procureur est élu au scrutin secret par
l'Assemblée des Etas parties,à la majorité absolue des
membres de celle-ci.les procureurs adjoints sont élus de la même
façon sur une liste de candidats présentée par le
procureur.Le Procureur présente trois candidats pour chaque poste de
procureur adjoint à pourvoir. A moins qu'il ne soit décidé
d'un mandat plus court au moment de leur élection, le Procureur et les
procureurs adjoints exercent leurs fonctions pendant neuf ans et ne sont pas
rééligibles ;
5) Ni le Procureur ni les procureurs adjoints n'exercent
d'activité risquant d'être incompatible avec leurs fonctions en
matière de poursuites ou de faire douter de leur indépendance.
Ils ne se livrent à aucune autre activité de caractère
professionnel ;
6) La Présidence peut décharger, a sa demande,
le Procureur ou un procureur adjoint de ses fonctions dans une affaire
déterminée ;
7) Ni le Procureur,ni les procureurs adjoints ne peuvent
participer au règlement d'une affaire dans laquelle leur
impartialité pourrait être raisonnablement mise en doute pour un
motif quelconque.ils sont récusés pour une affaire
conformément au présent paragraphe si,entre autres,ils sont
antérieurement intervenus,à quelque titre que ce soit,dans cette
affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau
national dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête ou des
poursuites était impliquée ;
8) Toute question relative à la récusation du
procureur ou d'un procureur adjoint est tranchée par la chambre d'appel,
selon les principes suivants :
· La personne faisant l'objet d'une enquête ou de
poursuites peut à tout moment demander la récusation du Procureur
ou d'un procureur adjoint pour les motifs énoncés au point 7ci
dessus ;
· Le Procureur ou le procureur adjoint
intéressé, selon le cas, peut présenter ses observations
sur la question
9) Le Procureur nomme des conseillers qui sont des
spécialistes du droit relatif à certaines questions, mais s'en
s'y limite, celles des violences sexuelles, des violences à motivation
sexiste et des violences contre les enfants.
d. Le Greffe
Aux termes de l'article 43 du statut de Rome35(*) :
1) Le Greffe est responsable des aspects non judicaire de
l'administration et du service de la Cour, sans préjudice des fonctions
et attributions du Procureur définies à l'article 42 ;
2) Le Greffe est dirigé par le Greffier, qui est le
responsable principal de l'administration de la Cour.Le Greffier exerce ses
fonctions sous l'autorité du président de la Cour ;
3) Le Greffier et le greffier adjoint doivent être des
personnes d'une haute moralité et d'une grande compétence, ayant
une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues
de travail de la Cour ;
4) Les juges élisent le Greffier à la
majorité absolue et au scrutin secret, en tenant compte des
recommandations éventuelles de l'Assemblée des Etats parties. Si
le besoin s'en fait sentir, ils élisent de la même manière
un greffier adjoint sur recommandation du Greffier ;
5) Le Greffier est élu pour cinq ans, est
rééligible une fois et exerce ses fonctions à temps plein.
Le Greffier adjoint est élu pour cinq ans ou pour un mandat plus court,
selon ce qui peut être décidé à la majorité
absolue des juges; il est appelé à exercer ses fonctions selon
les exigences du service ;
6) Le Greffier créé, au sein du Greffe, une
division d'aide aux victimes et aux témoins. Cette division est
chargée,en consultation avec le Bureau du Procureur et de conseiller
d'aider de toute manière appropriée les témoins,les
victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles
les dispositions de ces témoins peuvent courir un risque,ainsi que de
prévoir les mesures et les dispositions à prendre pour assurer
leur protection et leur sécurité.Le personnel de la division
comprend des spécialistes de l'aide aux victimes de traumatismes
Consécutifsà des violences sexuelles.
§2. Compétences de
la Cour Pénale Internationale
a. Compétence
matérielle
La notion de « crimes
internationaux »recouvre un ensemble hétérogène
d'incriminations dont le caractère international tient « aux
valeurs protégées » qui seraient par nature des valeurs
universelles touchant à la dignité humaine, dont la protection
relève de l'humanité toute entière,et non de tel ou tel
Etat en particulier. Le droit international est chargé de définir
les valeurs propres à l'humanité afin d'en interdire la violation
et de sanctionner pénalement les actes de tyrannie qui en sont la
négociation.En ce sens, les crimes internationaux sont qualifiés
comme tels car ils échappent aux limites du droit interne et constituent
un danger pour la communauté internationale dans son ensemble.36(*)
Les crimes internationaux se distinguent du fait criminel
ordinaire par la qualité massive des préjudices
occasionnés aux personnes touchées, mais ils s'en
éloignent aussi par leur degré de violence et donc sa
qualité: intention élevée de malveillance, violence
aggravée contre les populations civiles, etc. Ils correspondent donc
à des comportements hors normes perpétrés dans un contexte
de violences extrêmes, donnant faculté au droit international
humanitaire d'y trouver application. Ces incriminations sont prévues
dans le Statut de Rome, en son article 5.La Cour à compétence
à l'égard des crimes les plus graves tels que 37(*) : crimes de
génocide, crimes contre humanité, crimes de guerre et
crime d'agression.
- Crimes de génocide :Le
crime de génocide est porté par la convention de l'Organisation
des Nations Unies du 9 décembre 1948 sur la prévention et la
répression du génocide.Il est en ce jour incriminé
à l'article 6 du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale ; mais aussi à l'article 164 de la loi n024/2002 du
18 novembre 2002 portant Code Pénal Militaire.
Par génocide, au sens du Code Pénal Militaire,
il faut entendre la destruction totale ou partielle d'un groupe national,
politique, racial, ethnique, ou religieux.
La convention de 1948.Le défini comme
suit : « article 2 » dans la présente
convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes
ci-après,commis dans l'intention de détruire,ou tout ou en
partie,un groupe national, ethnique, racial ou religieux,comme
tel :meurtre de membres du groupe, atteinte grave à
l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe,soumission
intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entrainer
sa destruction physique totale ou partielle,mesures visant à entraver
les naissances au sein du groupe,transfert forcé d'enfants du groupe
à un autre groupe.
Le génocide peut prendre la forme physique, biologique
voir intellectuelle. Il est physique lorsqu'il consiste dans la liquidation
d'un groupe par son extermination ou l'assassinat de ses membres. Il est
biologique lorsqu'il se réalise notamment par la limitation ou
l'empêchement de naissance en appliquant systématiquement les
mesures de castration ou stérilisation. On parle du génocide
intellectuel ou culturel quand il se réalise par l'élimination
progressive de caractéristiques ethniques ou culturelles du groupe. Le
crime du génocide requiert d'une part les faits matériels et de
l'autre l'élément moral. Les faits matériels de
génocide sont en réalités des infractions à part
entière, existant dans la législation pénale à
l'état mais dont la gravité liée à certaines
circonstances rend « extraordinaires ».Il s'agit
des faitstels qu'énumérer dans l'article 2 de la convention de
1948. L'élément morale du crime de
génocidenécessite pour être constitué, que l'auteur
agisse avec conscience et volonté afin d'atteindre le but
déterminé de la destruction du groupe. Il importe peu que son but
poursuivi soit atteint pour conclure à la consommation du crime du
crime. Il convient et il suffit d'établir une sorte une sorte de
relation triangulaire entre le fait matériel génocidaire-le
but pour l'agent -et la volonté.38(*)
- Crimes contre
l'humanité : Sur le plan du droit international
pénal, l'instrument de référence en matière de
crimes contre l'humanité reste le Statut de de Rome créant la
CPI dont l'article 7 dispose que : « Aux fins du présent
Statut,on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes
ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique lancée contre
toute population civile et en connaissance de cette
attaque »39(*).
L'attaque généralisée fait allusion à une attaque
à grande échelle. L'attaque systématique renvoi à
une attaque planifiée. Le Statut de Rome de la Cour
pénaleinternationale entend par attaque lancée contre une
population civile, le comportement qui consiste en la commission multiple
d'actes bien identifiés à l'encontre d'une population civile
quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou
d'une organisation ayant pour but telle attaque puisse se commettre.
On entend par crimes contre l'humanité, des violations
graves du droit international commises contre toutes populations civiles avant
ou pendant la guerre. Ils ne sont pas nécessairement liés
à l'état de guerre et peuvent se commettre, non seulement entre
personnes de nationalité différente, maismême entre sujets
d'un mêmeEtat. Les victimes de crimes contre l'humanité sont pour
la plupart du temps des civils, mais peuvent aussi être des personnes
protèges autant que des combattants40(*).S'ensuit une longue liste des actes matériels
pouvant être constitutifs de crimes contre l'humanité.41(*)
L'élément moral ou la mens rea du crime contre
l'humanité dans son aspect subjectif. L'agent doit agir avec
connaissance et volonté : connaissance du caractère criminel
de son acte et volonté de réaliser le crime. Trois points sont
à retenir : Il faut qu'il y ait une intention de réaliser un
crime contre l'humanité, c'est -à-dire que la recherche
intentionnelle d'un résultat certain est normalement requise. Un
commencement d'exécution peut parfois suffire à remplir ce
critèremoral, soit dans le cas d'un accusé agissant comme un
agentd'un système qui ne participe pas directement, un lien indirect
peut suffire pour qu'il soit considère comme un agent du système.
Cependant, il faut quand même que la personne agisse au nom d'un
système. Il ne pas nécessaire qu'il anticipe toutes les
conséquences de ces actes, soit l'agent doit avoir connaissance du lien
entre sa conduite et la politique ou la pratique systématique.Ainsi, on
tient de la réalité des faits, mais on les mesures par rapport
à la politique systématique.42(*)
Les caractéristiques principales de la mens rea,la
jurisprudence n'exige pas que la personne poursuivie un motif raciste ou
particulièrement inhumain. Ainsi, c'est une évolution par
rapport à ce qui était par le Tribunal Militaire International
de Nuremberg. Il apparait qu'il n'y a plus besoin des conflits pour qualifier
de crimes contre l'humanité, l'esclavagisme en dehors de tout conflit
pourrait ainsi être qualifié de crimes contre
l'humanité.L'intention criminelle est donc requise mais elle doit
être connectée avec la connaissance selon laquelle les
comportements font partie d'une politique systématique. Il faut donc
l'intention de détruireen ayant la connaissance de ce que l'auteur fait,
mais aussi qu'il y ait une connaissance du lien avec la politique
systématique menée.
- Crimes de guerre : Un crime
de guerre est une violation grave des lois et coutumes de la guerre commise en
rapport avec un conflit armé. L'article 8 du Statut de Rome, dispose
que : « 1la Cour a compétence à
l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes
s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font
partie d'une série de crimes analogue commis sur grande échelle.2
Aux fins du Statut, on entend par crimes de guerre : les infractions
graves aux conventions de Genève du 12aout 1949, à savoir l'un
quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des
biens protégés par les dispositions des convention de
Genève (...);les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre
établi du droit international ... »43(*).
Cependant, la violation grave des lois et coutumes de la
guerre fait référence au règle du Droit International
Humanitaire. C'est en fait une violation des conflits armés. La
violation grave de ce droit entraine un comportement qui s'appelle
« crime de guerre ».La violation grave du droit
international humanitaire a été identifiée par un
arrêt comme étant la source de crimes de guerre.Cet arrêt
est celui du Tribunal Pénal international d'Ex-Yougoslavie Chambre
d'appel « Le Procureur contre DUSKO TADIC »,dans un
jugement du 02 octobre 1995relatif à l'appel de la défense
concernant l'exception préjudicielle d'incompétence : DUSKO
TADIC44(*).
Cette disposition particulièrement longue, retient deux
grands axes pour les crimes de guerre ; à savoir les deux formes de
conflits armés : le conflit armé international et le conflit
armé non international.
L'existence de la guerre constitue dans ce cas un
préalable de la commission de l'infraction de guerre. Les articles 173
à 175 du Code Pénal militaire ne peuvent pas s'appliquer si
l'accusation n'apporte la preuve de l'existence des hostilités
armées au moment de faits.
Il convient de souligner d'abord que les termes
utilisés par le législateur sont moins évocateurs et plus
déroulant que ces deux éléments des crimes de la Cour
pénale internationale.
En effet, la loi pénale militaire congolaise entend par
crime de guerre toutes infractions aux lois de la République commises
pendant la guerre et qui ne sont justifiées par les lois et coutumes de
la guerre.C'est ainsi qu'il les qualifiéede crimes de guerre.
L'indication du moment de la commission de l'infraction « pendant la
guerre » cela veut dire que ce crime ne peut se réaliser
qu'au moment où se déroule le conflit armé. Et pourtant
ceci ne parait pas du tout exact45(*).
La violation des droits des prisonniers de guerre, les
condamnations sans procèséquitables des
personnes,l'enrôlement ou la conscription d'enfants pour les impliquer
aux combats...etc., peuvent se réaliser soit après la
déclaration mettant fin aux hostilités, soit bien avant, au
moment de la préparation.
- Le crime d'agression : Le
Statut de Rome de la CPI a prévu le crime d'agression parmi les
infractions rentrant dans la compétence de la Cour.C'est au cours de la
conférence de révision du Statut de Rome qui s'est tenue à
Kampala du 31mai au 11juin 2010 que les Etats présents à cette
conférence ont adopté une définition du crime d'agression
et le régime de l'exercice de la compétence de la Cour à
l'égard de ce crime.46(*)Selon l'article 8 bis adopté à Kampala
aux fins du présent Statut, on entend par « crime
d'agression » la planification, la préparation, le lancement
ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de
contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un
acte d'agression qui, par sa nature,sa gravité et son ampleur, constitue
une violation manifeste de la Chartes des Nations Unies.
La Résolution de l'Assemblée
Générale des Nations Unies 3314(XXIX) du 14 décembre 1974
entend par l'agression, l'emploi de la force armée par un Etat contre la
souveraineté, l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique d'un autre Etat. Cette définition ne
permettait pas de résoudre la question de la responsabilité
individuelle pour ce crime d'agression. Est arrivé alors le projet du
Code de la commission du Droit International des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité qui prévoyait,à
sonarticle 16ce qui suit : Tout individu qui, en qualité de
dirigeant ou d'organisateur,prend une part active dans - ou -ordonne la
planification, lapréparation, ledéclenchement ou la conduite
d'une agression commise par un Etat, est responsable de crime
d'agression.47(*)
Il convient de retenir enfin,qu'il n'existe pas de
définitioncoutumière de ce crime. Même la Cour
Internationale de Justice, dans l'affaire des activités militaires ou
paramilitaires au Nicaragua,(§195)n'a pas retenue une définition
qui reste unanimement admise.Une définition normative est celle
donnée par l'article 8 du Statut de Rome de la Cour Pénale
international ci -haut évoqué.
La guerre d'agression n'était qu'une
sous-catégorie des crimes contre la paix. Puisque la qualification
retenue à l'époque était celle de crime contre la paix. On
constante que les Tribunaux Militaires Internationaux de Nuremberg et celui de
Tokyo fondèrent une part majeure de leur raisonnement sur le crime
contre la paix pour juger les dignitaires des régimes Nazis et
Japonais48(*).
b. Compétence
personnelle
La compétence personnelle fait que la CPI exerce son
mandat sur tout individu, quels que soient son sexe, son état civil ou
militaire, sa qualité de Chef d'Etat, de parlementaire, de ministre,
etc.49(*) Le principe
d'universalité de la compétence personnelle de la Cour
procède ainsi de l'article 27 de son Statut qui
prescrit : « Le présent Statut s'applique à
tous, de manière égale, sans aucune distinction fondée sur
la qualité officielle. En particulier la qualité officielle de
Chef d'Etat ou de membre d'un gouvernement soit d'un
parlementaire,n'exonère en aucun cas de la responsabilité
pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue
en tant que telle un motif de réduction de la peine »50(*).
L'article 27 ajoute : « Le présent
Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune
distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la
qualité officielle de chef d'Etat ou de gouvernement, de membre d'un
gouvernement ou d'un parlement,dereprésentant élu ou d'agent d'un
Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale
au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que
telle un motif de réduction de la peine,Les immunités ou
règles de procédures pénales qui peuvent s'attacher
à la qualité officielle d'une personne,en vertu du droit interne
ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa
compétence à l'égard de cette personne ».Au
principe d'universalité de la compétence personnelle de le Cour,
il n'y a qu'une exception tirée de l'âge, en vertu de l'article 26
du Statut selon le quel : La Cour n'a pas compétence à
l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 18
ans au moment de la commission prétendue d'un crime ».
Il peut être également question de distinguer le
civil du militaire.Cette distinction prend toute son importance lorsqu'en vertu
des dispositions de l'article 28du Statut de Rome, la CPI est appelée
à examiner la « responsabilité des chefs militaires et
autres supérieurs hiérarchiques ».
c. Compétence
territoriale
On peut affirmer, dans une première approche,que la
compétence territoriale de la Cour procède d'une façon
indirecte d'un nombre de dispositions,de son Statut. Elle résulte ainsi
implicitement des dispositions de l'article 1er dudit Statut qui
dispose : « Il est créé une cour permanente
(la Cour) en tant qu'institution permanente,qui peut exercer sa
compétence à l'égard des personnes pour les crimes les
plus graves ayant une portée internationale,au sens du présent
Statut.Elle est complémentaire des juridictions criminelles
nationales »51(*).
Trois expressions successives attestent que la
compétence territoriale de la Cour est une compétence
universelle, c'est-à-dire,qu'elle s'étend sur l'ensemble des
Etats.Ces expressions sont :Cour pénale internationale,
portée internationale,et enfin, complémentaire avec les
juridictions nationales, c'est-à-dire avec n'importe quelle juridiction
pénale à travers le monde. Mais c'est en
définitive,l'article 4 alinéa 2 du Statut de la Cour qui tranche
sans ambiguïté la question en
déclarant : « La Cour peut exercer ses fonctions
et ses pouvoirs,comme prévu dans le présent Statut,sur le
territoire de tout Etat partie et par une convention à cet effet,sur le
territoire de tout autre Etat ». 52(*)
d. Compétence
temporelle
A l'instar de la précédente, la
compétence ratione temporis de la CPI est inscrite dans son propre
Statut.Ace titre, l'article 11 alinéa 1 dispose :
« La cour n'a pour compétence qu'al égard des crimes
relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur
du présent Statut ».53(*)
Cette disposition, hormis la manière de tautologie
qu'elle comporte, signifie que les crimes commis avant le 1er
juillet 2002, date de son entrée en vigueur, échappent à
la juridiction de la CPI.Ce qui ne veut pas dire que ces crimes resteront
impunis. Ils peuvent ou plutôt doivent être sanctionnés sur
la base de d'autres mécanismes de la responsabilité et, à
titre d'illustration, sur base des prescrits légaux internes a tout
Etat partie ou encore en vertu des dispositions pertinentes des conventions de
Genève du 12 aout 1945et leurs protocoles additionnels du 8juin 1977.
CHAPITRE 2. PROCUREUR
CONTRE THOMAS LUBANGA DYILO DANS L'AFFAIRE DE CONFLITS ARMES EN ITURI
Section 1. Conflit de
l'ituri et naissance de l'Union des Patriotes Congolais
§1. Aperçus sur le
conflit de l'Ituri54(*)
De 1999 à 2004, le lointain district de l'Ituri,
bordant les frontières ougandaises et Soudanaise, a connu ce que les
Ituriens eux-mêmes appellent une « guerre
tribale »opposant le lendu et Hema, avec l'appui et
interférence de forces étrangères plus au moins visibles.
Ressemblant plus à « un système de guerres »
qu'a une guerre unique,le conflit Iturien est un
« entrelacs »de luttes qui ont fait environ
50 000morts de 1999 à2003 et environs dix fois plus de
déplacés. Selon un processus dont l'histoire reste à
faire,quatre milices ethniques se sont structurées en fonction des
affiliations claniques traditionnelles (l'Union des Patriotes Congolais (UPC)
pour le hema Nord et le Parti pour l'Unité et la Sauvegarde de
l'Intégrité du Congo (PUSIC) pour le hema Sud,le Front des
Nationalistes et Intégrationnistes ( FNI) pour le lendu Nord et la
Force de Résistance Patriotique de l'Ituri (FRPI)pour le lendu
Sud) et, à partir de 2000,les affrontements entre lendu et hema se
produisaient quotidiennement dans les deux territoires du district,entrainant
dans leur sillage de violence d'autres ethnies comme le Bira et les Alur.En
effet, l'Ituri compte 18 ethnies et la plus part d'entre elles ne sont pas
impliquées dans le conflit Hema /Lendu, sauf à titre de
victimes.55(*)
L'Union de patriotes Congolais qui a dirigé, de
facto,une grande partie de l'Ituri de 2000 à 2003 ont souhaité
remplir le vide administratif,c'est-à-dire imposer leur ordre et leur
conception de la légalité.Milice ethnique qui se voulait un
gouvernement en puissance,l'Union de patriotes Congolais (UPC) a agi à
l'instar des autres mouvements rebelles de l'Est de la RDC en nommant des
ministres et une administration correspondante au point qu'on a parlé de
« la républiqued'Ituri »(Maindo Monga Ngonga, 2003)
pendant son règne en calquant le modèle administratif d'une
province,elle a nommé des administrateurs de territoires,des
policiers,des magistrats,des douaniers et entretenu des velléités
de sécession sous l'oeil bienveillant de l'Ouganda. De ce
fait,l'ossature administrative est restée en place mais a
été subvertie totalement par la milice dominante. La justice,la
police,la douane, la mairie de Bunia,etc., étaient aux ordres de l'UPC
et n'avaient pour seule tache que d'alimenter les caisses de ce mouvement
qui se voulait aussi « politique ».56(*)
De 1999 à 2005, le conflit Iturien s'est
développé comme un cancer dont les innombrables métastases
défient tout diagnostic.La guerre tribale est née dans un
contexte régional troublé ou la rivalité rwando-
ougandaise battait son plein et où cette rivalité
déclenchait dans la province orientale une âpre
compétition pour le pouvoir entre congolais (la province orientale a
été l'objet de convoitises du MLC/K et du RCD/ML). Ceci explique
la rapidité de la régionalisation de la « guerre
tribale »avec implication de l'APC,de l'UPDF et
d'intermédiaire plus au moins déclarés du Rwanda.
La période du 6au 12 mai a été
particulièrement violente et meurtrière pour la population
civile vivant dans les quartiers populaires de de Bunia.Plus d'une centaine de
personnes ont été massacrées, en majorité par les
combattants Lendu et Ngiti,désormais seul maitres à Bunia. Les
quartiers à majorité Hema ont été
particulièrement ciblés, les actes de représailles y
étaient légion.Ces violences, qui étaient des
règlements de compte ciblant les Hema, ont été
aggravées par la contre -offensive de l'UPC pour reprendre la ville.Les
combats ont duré six-jours et les conséquenceshumanitaires ont
été énormes. Un responsable de OCHAa fait ce
commentairepessimiste : « On vit une situation de crise
après crise ...On fait simplement mettre des sparadraps pour
arrêterl'hémorragie, mais on ne soigne rien ». Le 12mai
la ville a été récupérée par l'UPC de Thomas
LUBANGA pour soulager les cris de détresse de la population
Hema.57(*)
§2. Naissance de
l'UPC/FPLC : mouvement politico -militaire de Thomas LUBANGA
A. Création de
l'UPC
C'est dans le contexte d'insécurité
généralisée,du fait de l'absence de l'autorité de
l'Etat qui a prévalu en Ituri et les vives tensions intercommunautaire
que L'Union de patriotes Congolais (UPC) a été
créée le 15 septembre 2000.Ainsi, Thomas LUBANGA est l'un des
membres fondateurs de l'UPC, dont il a assumé la présidence
dès le début.L'UPC et sa branche militaire, la Force
patriotiques pour la libération du Congo (FPLC), ont pris le pouvoir
en Ituri en septembre 2002.En tant que groupe armé
organisé,l'UPC/FPLCa participé à un conflit interne qui
l'a opposé à l'armée populaire congolaise (APC) et
d'autres milices lendu, dontla Force de Résistance Patriotique en
Ituri(FRPI),en septembre 2002 et le 13 août 2003.58(*)
B. Conscription ou
l'enrôlement d'enfants dans l'UPC /FPLC
En effet, pour son activisme l'UPC/ FPLC a recruté et
enrôlé à la fois dans le rang des adultes et des enfants,
les autres ont rejoint le groupe d'une manière volontaire.Nous relevons
pour besoin de cette étude, la deuxième catégorie de
« recrue » ; c'est-à-dire constituée des
« enfants », dont le chef du mouvement fut reproché
à lalumière des instruments juridiques.La littérature sur
cette question révèle que. Les raisons qui peuvent amener
l'enfant à s'enrôler dans les forces armées ou à
participer aux hostilités sont multiples.Les raisons d'ordre
économique, social et culturel occupent une place de choix, plus
particulièrement dans les pays en voies de développement dont
laRD. Congo59(*).
Sur le plan économique,il s'avère que les
enfants appartenant à des groupes pauvres,ceux qui s'emploient dans le
secteur des activités économiques informelles ou s'adonnent
à des occupations sans sécurité d'emploi et de revenu
salarial, etc. sont particulièrement vulnérables.De
manière plus concrète, on pourrait citer les vendeurs des
bibelots, les cireurs des chaussures, les porteurs de bagages, les laveurs de
voitures et les enfants se trouvant dans de carrières
minières.Des enfants venant des milieux plus aisés et plus
instruits quant à eux sont moins exposés quelle que soit la
nature du conflit armé (interne ou international).
La faim et la misère peuvent pousser les parents
à offrir leurs enfants aux armées. Certains parents encouragent
leurs filles à s'enrôler si leurs perspectives de mariage sont
médiocres.Les enfants se sentent parfois obligés de
s'enrôler pour leur propre protection,car entourés de violence et
de chaos,ils se sentent plus exaltée.L'expression religieuse,le droit
à l'autodétermination ou à la libération nationale
et la recherche d'une liberté politique peuvent également motiver
la lutte des enfants.Mais en dépit de toutes ces raisons, il faut
retenir que l'enfant distingue mal la fiction de la réalité. La
violence,le rejet de la société cachent parfois chez lui la
crainte de l'avenir (notamment le travail dans l'informel), l'ennui suite
à l'inoccupation.
Du point de vue social et culturel, il s'agit
particulièrement des enfants marginalisés,étiquetés
auxquels s'ajoutent des orphelins, des enfants
émigrés,abandonnés,privés de milieu familial pour
quelque raison que ce soit. De manière concrète,on pourrait
parler des « phaseurs »,des
« shegues »,des jeunes dans la rue, des
déscolarisés,des jeunes qui se sont résignés
à travailler dans le milieu rural,bref des enfants aigris soufrant d'un
sentiment d'injustice subie. Rien d'étonnant qu'on retrouve ensuite chez
plusieurs d'entre eux, le sentiment de rancoeur,d'envie, de destruction, de
vengeance.
On pourrait également ajouter à toutes ces
causes la prolifération des armes modernes, légères et
faciles à manier, qui facilitent le recrutement des enfants et
créent chez eux un attrait considérable.Le port de la tenue
militaire avec une arme à la main leur donne l'impression de puissance.
Aussi, les chefs militaires profitent-ils de la malléabilité de
leur caractère, de leur moindre capacité à formuler un
jugement et à contrôler leurs impulsions pour les manipuler et
leur faire exécuter des ordres militaires.
En ce qui concerne singulièrement la situation de
l'Ituri,entre le 1er septembre 2002 et 13 aout 2003, la branche
armée dénommée FPLC a procédé au recrutement
généralisé des jeunes gens, dont des enfants de moins de
15 ans, de manière aussi forcée que
« volontaire ».De multiples témoins ont
apporté de façon crédible et fiable que des enfants de
moins de 15 ansétaient recrutés
« volontairement » ou de force au sein de
l'UPC/FPLC,puisenvoyés soit au quartier général de
celle-ci à Bunia soit à ses camps de formation militaire sise
à Rwampara, Mandro et Mongbwalu. L'élément de preuve
vidéomontre clairement que des recrues âgées de moins de
15ans se trouvaient au camp de Rwampaa.Les éléments de
preuvedémontrent que dans les camps militaires,les enfants suivaient des
régimes de formation très durs et subissaient divers
châtimentssévères.60(*)
Des enfants ont été déployés en
tant que soldats à Bunia, Tchomia,Kasenyi, Bogoro, et ailleurs, et ont
participé à des combats,notamment à Kobu, Songolo
et Mongbwalu. Il a été prouvé que l'UPC/FPLC a
utilisé des enfants de moins de 15 ans comme gardes militaires.
SECTION 2. Nature
d'intervention de la CPI dans l'affaire Thomas LUBANGA : intervention à
prédominance répressive que réparatrice
Dans la conférence « Le parti du lien entre
la justice pénale internationale et la réconciliation
nationale :le cas du tribunal pénal international du
Rwanda »,M.J.M KAMATALI, ancien doyen de la faculté de Droit
de l'université Nationale du Rwanda,souligne dès le
départ que : «Depuis peu, deuxécoles de
pensée s'affrontent sur le point de savoir si la justice
postérieure à des atrocités massives peut conduire
à la paix et à la réconciliation nationale.La
premièrethèseconsidère les tribunaux comme une menace
à la paix, et parconséquent soutient que la quête de la
justice et de la punition peut gêner la réalisation de la paix et
de la réconciliation. La seconde thèsesoutient, aucontraire, que
la justice constitue un préalable à la réconciliation et
plaide, conséquemment, pour la mise en place d'un tel
lien »61(*).Au-delà du point de vue marqué, en ce
qui nous concerne nous optons pour la deuxième thèse.
De fil enaiguille, l'auteur en arrive à la question qui
nous préoccupe à cet endroit, celle de la réparation due
aux victimes de crimes internationaux et fait le constat
suivant: « Depuis longtemps, l'attention de la justice
pénale est focalisée davantage sur les droits du criminelque sur
la victime du crime ; de manière plus significative encore, les
victimes sont les grands absents dans la procédure devant la Cour
pénale internationale et même les tribunaux pénaux
internationaux ».
Pour êtrepertinentes, les observations qui
précèdent nous amènent à rechercher dans un
premier temps les principes qui dominent la question fondamentale de la
nature répressive de la Cour pénaleinternationale et dans la
deuxième phase, nous analyserons, la réparation due à la
victime d'une violation grave des crimes internationaux devant cette Cour.
§1.CPI et la
répression de crimes retenus en charge de Thomas LUBANGA
A. De la justice
répressive : Notions et fonctions
La justice répressive est celle qui sert à
réprimer un acte délictuel62(*). Il en résulte, le principe posé est
que seules les personnes sont capables des délinquer. Ni les choses ni
les animaux ne peuvent être sujetde l'infraction. Seuls des êtres
faits de chair, dotés de volonté et d'intelligence peuvent
commettre une infraction et, de ce fait, encourir une
peine. «L'esprit individualiste du droit pénal fait qu'on ne
peut attribuer un acte coupable et appliquer une peine qu'à
l'individu ».63(*)
Cependant, la notion de justice répressive fait l'objet
d'une étude entre le bourreau et la juridiction
répressive.Cela revient à dire que, on fait recours
à la peine qui est un mal infligé à titre de punition par
le juge à celui qui est reconnu coupable d'une infraction. Et
d'après Jean BONDIN, la peine est un mal physique ou moral, sanctionnant
la violation de l'ordre d'une société déterminée,
et appliqué à l'auteur de la violation ou à d'autres
personnes par une ou plusieurs personnes ayant qualité pour ce
faire64(*).
Ainsi, La justice répressive ou pénale exerce
six fonctions principales dont : la fonction morale ou
rétributive, la prévention individuelle, la prévention
générale, éliminatrice, réparatrice et
symbolique65(*).
a. La fonction morale ou
rétributive : Lorsqu'un délinquant commet une
infraction, il contracte une dette envers la société.Il doit
payer,le crime est une faute que l'agent doit expier. « Expier,
c'est souffrir soi-même pour la punition de son propre faute.C'est
expulser par la douleur physique ou morale les impuretés de son
âme:Magnis flatibus et laboribus, à force de larmes et de
durs travaux »cela répond à une exigence morale
partagée par toutes les sociétés,à toutes les
époques. Les bons actes doivent être récompensés, et
les mauvais doivent être punis.Et le sentiment comme l'expression
populaire sort que « justice est faite » lorsque l'auteur
d'un crime crapuleux monte à l'échafaud.
La fonction rétributive de la justice
répressivemérite d'être affirmée car elle constitue
un rappel de valeurs essentielles de la société auxquelles aucun
individu ne peut porter atteinte sans que des comptes ne lui soient
demandés, des valeurs qu'on ne peut mettre en cause
impunément.Elle donne en même temps aux citoyens le sentiment de
sécuritécar, parelle, ils se rendent compte la justice est
effectivement rendue.Sans elle, il y aurait lieu de craindre un retour possible
à la vengeanceprivée.Même si la fonction rétributive
n'est plus considérée comme prépondérante, elle
doit toutefois demeurer pour donner au délinquant ou accroitre son sens
de responsabilité de ses devoirs envers la société.
b. La fonction de prévention individuelle
ou spéciale La répression a pour fonction
d'empêcher celui à qui elle est appliquée de
recommencer.Elle atteint ce but soit par intimidation pure, soit encore par
l'amendement.On espère le délinquant a déjà subi
une peine en a pris la mesure, il connait les désagréments
qu'elle comporte et doit d'autant que possible éviter de le subir de
nouveau ;
c. La fonction de prévention
générale : La peine infligée au
délinquant constitue un avertissement, une mise en garde adressée
à tous les citoyens qui seraient tentés de l'imiter, c'est cette
fonction de la peine qui est visée par Von LISZT lorsqu'il invoque la
nature de peine tutélaire,une « peine-but »,qui
agit « à titre de prévention contre une menace et
à titre de répression par l'exécution pour impressionner
l'ensemble des sujets et refréner les penchais
criminels ».Cette fonction de la peine est
appelée « intimidation collective ».C'est en
vue de réaliser cette fonction d'intimidation collective que les
jugements sont publiquement rendus ;
d. La fonction
éliminatrice : Elleconsiste en ce que, par
l'exécution de la peine, le délinquant est mis hors d'état
de nuire, c'est-à-dire on le soustrait de la société pour
le centre rééducation ;
e. La fonction réparatrice et
symbolique :La réparation consiste à
réparer le préjudice causé par le délinquant ou
réparer les dommages causés par son acte, tandis que la fonction
symbolique a pour mission de rétablir ou maintenir la cohésion
Sociale en mettant toute sa vitalité à la conscience collective.
B. Verdict et peine de
Thomas LUBANGA DYILO
Monsieur LUBANGA a été déclaré
coupable, en qualité de Co- auteur,des crimes de guerre consistant
en l'enrôlement et à la conscription d'enfants de moins de
quinze ans dans la Force patriotique pour la libération du Congo
(FPLC),et le faire participer activement à des hostilités,dans
le cadre d'un conflit armé ne présentant pas un caractère
international du 1er septembre 2002 au 13 août 2003
(sanctionnés par l'article 8-2-e-xxvii du Statut de Rome).
Le 10 juillet 2012, la chambre de première instance 1
à condamné Thomas LUBANGA à une peine de 14 ans
d'emprisonnement de la quelle sera déduit le temps qu'il a passé
en détention à la CPI, sur base du jugement
NICC-01/04-01/06-13/649, du 14 mars 2012, conformément à
l'article 74 du Statut de la Cour.Le 1erdécembre 2014,la
chambre d'appel a confirmé le jugement et la peine à son
contre. Le 15 mars 2020, ThomasLUBANGA sera mis en liberté après
avoir purger sa peine d'emprisonnement.66(*)
§2.CPI et la
réparation des préjudices retenus contre Thomas LUBANGA
A. De la Justice
réparatrice : Notion et objectifs
La réparation trouve son fondement légal dans le
décret du 30 juillet 1888 en son article 258 qui dispose que :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer ».67(*)
La justice réparatrice est une conception de la
justice orientée vers la réparation des dommages causés
par un acte, qu'il soit criminel ou délictuel. Cette
méthode« privilégie toute forme d'action,
individuelle et collective, visant la réparation des conséquences
vécues à l'occasion d'une infraction ou d'un conflit »,
comme l'énonce LodeWalgrave.68(*)
Ainsi, La réparation consiste en des mesures qui visent
à supprimer, à modérer, ou à compenser les effets
des violations commises. Leur nature et leur montant dépendent des
caractéristiques de préjudice et du dommage causé tant au
niveau matériel qu'immatériel. La réparation étant
un élément essentiel dans l'administration de la justice. Il
devient primordial de prendre en considération divers autres facteurs
présents dans les contextes des violations graves car l'effet d'une
réparation sur une personne est relatif et non absolu.
Inévitablement, le milieu dans lequel vit la victime doit être
prise en compte dans la détermination de la réparation.69(*)
De ce point de vue, elle poursuit trois
objectifs :Jaques Lecomte dans son ouvrage Introduction à
la psychologie positive, Cité par Stéphane jacquot reprend
les analyses en matière de justice réparatrice publiées en
2001par le Ministère de la justice canadien, sur les vingt -cinq
dernières années, aboutissent aux résultats
suivants :
· La
réparation de la victime
Toutes les étudesexaminées, sauf une, montrent
que les victimes qui ont participé à un programme de justice
réparatrice sont beaucoup plus satisfaites que celles qui sont
passées par la justice traditionnelle. La seule
étudeprésentant un résultatnégatif est
également la seule où la peine a été
décidée par le juge avant la rencontre entre victimes et
agresseurs, et donc où les victimes n'ont pas pu influencer la
décision du juge.
· La
responsabilité de l'auteur
Les délinquants qui participent aux programmes de
justice réparatrice ont un taux de respect des engagements beaucoup plus
élevé. Par ailleurs, ces programmes ont une incidence positive,
faible à modérée, sur la satisfaction des
délinquants.Une étude, cependant, montre un niveau de
satisfaction des délinquants nettement moins importants que par le biais
de la justice traditionnelle ; c'est la même que
précédemment, c'est-à-dire la seule où la peine
avait été décidée avant la rencontre entre victimes
et infracteurs.
· Le
rétablissement de la paix sociale
Plus des deux tiers (72%) des études montrent une
réduction de la récidive, comparativement aux résultats
obtenus par le biais de la justice pénale traditionnelle.Notons que la
justice réparatrice entraine généralement une diminution
du nombre et de la gravité des sanctions infligées, mais par leur
élimination. La plupart des auteurs des crimes qui participent à
cette forme de justice ont d'ailleurs le sentiment qu'il est légitime
d'être sanctionnés pour les faits commis.
B. Le régime de
réparation institué par le Statut de Rome de la
CPI
Le mandat de réparationde la CPI,comme cela est
disposé à l'article 75 du Statut de Rome « La
Cour établit des principes de applicables aux formes de
réparation ; telles que la restitution,l'indemnisation ou la
réhabilitation,à accorder aux victimes ou à leurs ayants
droit.Sur cette base,la Cour peut, sur demande,ou de son propre chef dans des
circonstances exceptionnelles,déterminer dans sa décision
l'ampleur du dommage,de la perte ou du préjudicecausé auxvictimes
ou à leurs ayant droit,en indiquant les principes sur lesquels elle
fonde sa décision ». Ainsi,nous pouvons dire que la
réparation est une composante essentielle de son cadre
général afin de faire entendre la voix des victimes et leurs
permettre de faire valoir leurs droits en vertu du système de justice
pénale au niveau international.L'inclusion de dispositions relatives
aux réparations dans le Statut de Rome et la création de Fonds au
Profit des Victimes(ou « fonds ») est l'un des aspects les
plus innovants et les plus importants des dispositions en faveur des victimes
contenues dans le Statut de Rome. Le fonds est établi par l'article
79.1du Statut, la règle 98 du Règlement de Procédure et de
Preuve et la résolution 6 de l'Assemblée des Etats parties du
9septembre 2002, « au profit des victimes de crimes relevant de
la compétence de la Cour »70(*).
Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale
prévoit outre l'indemnisation financière d'autres modes non
pécuniaires de réparation,les quels sont utiles pour renforcer
la validité de l'obligationviolée,comme un moyen par lequel la
personne incriminée reconnait sa responsabilité et fournit une
mesure de satisfaction aux victimes : la réhabilitation et la
restitution.
- L'indemnisation est le versement d'une somme d'argent
destinée à réparer,par équivalent, le
préjudice directement éprouvé par la victime a
réparation en argent est donc faite sous la forme de dommages et
intérêts que le juge accorde à la victime en une
indemnité équivalente exactement au préjudice qu'elle a
subi ;
- La restitution vise à remettre les personnes ayant
subi des pertes, au plan matériel dans la situation où elles se
trouvaient avant la commission des actes criminels. Elles comprennent par
exemple la libération des détenus, la restitution des biens
confisqués et le retour à l'emploi ;
- La réhabilitation vise à fournir des soins
médicaux et psychologiques aux victimes ainsi que des services, sociaux
ou légaux, a fin de structurer et encadrer leur démarche de
réhabilitation.Il s'agit donc d'effacer dans la mesure du possible les
conséquencesnéfastes du crime perpétré, notamment
celle qui continuerait encore de l'entraver. La réhabilitation peut
être collective ou individuelle.L'objectif apparait, dans la
réhabilitation individuelle comme la volonté de libérer la
victime de l'impuissance dans laquelle le crime international l'a placé
en lui fournissant des remèdes psychologiques, médicaux,
juridiques.
Les Statuts du TPIY et du TPIR n'avaient pas prévu la
création de Fonds au profit des victimes.Cette lacune a
été interprétée comme un défaut majeur de
ces tribunaux à rendre justice en faveur des victimes. Tirant les
leçons de l'expérience du passée de ces deux
prédécesseurs, le fonds au profit des victimes a donc
été créé à La Cour pénale
internationale.
Le Fonds au Profit des Victimes a deux fonctions
principales.En premier lieu, en vertu de l'article 75.2 qui dispose
« la Cour peut rendre contre une personne condamnée une
ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux
victimes ou à leurs ayants droit.Cette réparation peut prendre
notamment la forme de la restitution, l'indemnisation ou de la
réhabilitation.
Le cas échéant,la Cour peut décider que
l'indemnité accordée à titre de réparation est par
l'intermédiaire du fonds visé à l'article
79 »,cela revient à dire que, la Cour peut décider
que la réparation accordée aux victimes leur sera versée
par l'intermédiaire du Fonds au profit des victimes, plutôt que
directement.Dans ce cas la mise en oeuvre des ordonnances de réparations
revient à la responsabilité du Fonds.En second lieu, le fonds au
profit des victimes s'est vu reconnaitre le mandat plus large :utiliser
les contributions volontaires perçues pour mener à bien des
projets dont l'objet est d'assister un groupe plus large de victimes,qui n'aura
pas nécessairement directement souffert des crimes commis par les
auteurs poursuivis devant la Cour.71(*)
Le droit à la réparation est un principe bien
établi en droit international,que ce soit entre les Etats qu'au niveau
des victimes individuelles ou collectives.L'octroi de réparations aux
victimes de violations flagrantes des droits de l'homme est une composante de
nombreuses conventions internationales relatives aux droits de l'homme,telle
que (la convention internationale pour la protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées),et figure dans les instruments
juridiques non contraignants, comme les principes fondamentaux des Nations
Unies.72(*)
Comme l'a fait remarquer la chambre de première
instance dans l'affaire LUBANGA,l'inclusion d'un système de
réparations dans le Statut « témoigne la prise de
conscience accrue en droit international pénal d la
nécessité de dépasser la notion de justice punitive,pour
tendre vers une solution qui reconnait le besoin de leur offrir de recours
utiles malgré cette réparation n'est pas encore effective.
Le cadre de réparation de la CPI repose sur le principe
de la responsabilité pénale individuelle.L'article 75(2) du
Statut de Rome dispose que « la Cour peut rendre une ordonnance
directement contre une personne condamnée ».La règle
98(1) du règlement de la procédure et de preuve indique que les
« ordonnances accordant réparation à titre individuel
sont rendues directement contre la personne reconnue coupable ».
Ainsi,les réparations ont deux objectifs
principaux : « elles obligent les responsables de crimes
graves àréparer le préjudice qu'ils ont causé aux
victimes et elles permettent à la Cour de s'assurer que les criminels
répondent de leurs actes »73(*).
C. L'ordonnance de
réparation dans l'affaire Thomas LUBANGA
Selon la chambre d'appel dans l'affaire LUBANGA,la
procédure de réparation se déroule en deux temps:une
phase précédant l'ordonnance de réparation(la
procédure aboutissant à une ordonnance de réparation) et
une phase de mise en oeuvre (lors de laquelle l'ordonnance de réparation
est exécutée,ce qui peut êtreconfiée aux fonds au
profit de victime.pendant la première partie de la procédure, la
chambre de première instance peut établir des principes relatifs
aux réparationsdestinées aux victimes ou en lien avec elles.La
première partie de la procédure de réparation se termine
lorsqu'une ordonnance de repartions est rendue en vertu de l'article 75(2) du
Statut de Rome ou lorsqu'une décision de ne pas accorder à la
réparation est prononcée74(*).
Le 15 décembre 2017, la Chambre de première
instance IIa fixé à 10.000.000 USD le montant des
réparations collectives auxquelles Thomas LUBANGA est tenu,
cettedécisioncomplétant ainsi l'Ordonnance de réparation
du 3mars 2015 qui avait octroyé des réparations collectives aux
victimes dans cette affaire.Du fait de l'indigence de MrLUBANGA,la
chambre a invité le conseil de direction du Fonds au profit des victimes
à examiner la possibilité d'affecter un montant
supplémentaires à la mise en oeuvre des réparations
collectives dans cette affaire et/ou d'évaluer la possibilité de
poursuivre ses efforts visant la collecte de fonds supplémentaires.La
chambre a également enjoint au Fonds de prendre contact avec le
gouvernement de la RD. Congo en vue d'établir la manière dont le
gouvernement pourrait contribuer au processus de réparations.75(*)
Section 3.Réparation
en question : voeu pieux
La CPI, convient-il de le reconnaitre, est en soi un
progrèsconsidérable et une avancée dans les relations
internationales et dans la lutte contre l'impunité.Elle est
mêmeperçue comme un instrument susceptible d'aiguillonner
l'Afrique dans le sens de la bonne gouvernance. Cependant, prima facie
l'indication de ses premièresprocédures n'en font pas encore
une justice véritablement internationale et universelle capable de
garantir la paix et la sécuritéinternationale.
L'idée principale et directrice est que la prison est faite aujourd'hui
pour « purger une peine » et non pas pour
« payer sa dette ».La notion de de réinsertion n'est
pas prioritaire, ni même incluse dans la peine dans les
esprits.D'ailleurs, on parle bien de « peine »de
prison et non pas, par exemple, de « sanction privative de
liberté ».76(*)
Quand un individu est condamnépar la Cour
pénaleinternationale, les victimes de ses crimes ont le droit de
demander la réparation du préjudice qu'elles ont subi.Depuis la
condamnationde Thomas LUBANGA jusqu'à sa libération, aucune
réparation ordonnée par la CPI n'a atteint les victimes.
Plusieurs difficultés continuent de compromettre le
processus tel que prévu par la CPI :
- Les dispositions relatives à la réparation
dans le Statut de Rome et du règlement de procédure et de
preuve sont vagues ;
- Il n'existe pas de directives globales qui pourraient aider
les chambres de première instance et d'appel à mettre en place
des procédures de réparation efficaces. Chaque chambre a
adopté une approche différente, ce qui se traduit par un manque
de clarté pour les victimes et leurs représentants ;
- L'identification des bénéficiaires et
l'évaluation du préjudice qu'ils ont subi
s'avèredifficile, non seulement du fait de nombre important de
bénéficiairespotentiels, maiségalementparce que les
victimes sont parfois dispersées sur de larges zones
géographiques, ont pu êtredéplacées ou s'être
installées ailleurs pours de causes diverses
tantôtsécuritairetantôt socio-économique ;
- Ni le cadre légal existant ni la jurisprudence ne
permettent de déterminer clairement quelles décisions et actions
doivent demeurer dans le cadre du processus judiciaire et les quelles
pourraient êtredélègues-accompagnée d'une
supervision appropriée, par exemple au Bureau du greffe ou au Fonds au
Profit des Victimes.
Si elles sont ignorées, ces difficultés
menacent de saper le système de réparation de la CPI et
pourraient sérieusement entraver la Cour dans sa mission de rendre
justice aux victimes, qui serait une justice partielle. Déjà, le
mécontentement progresse parmi ces dernières faces à
l'échec manifeste de la Cour de leur accorder une réparation
adéquate. Cela et d'autant plus vrai pour les victimes de l'affaire
Thomas LUBANGA dans laquelle la chambre de première instance a rendu la
première décision de la Cour sur la réparation il y a
plus de huit ans.Or, des délais constants et ce qui semble être
une impasse entre plusieurs chambres compétentes et le Fonds au Profit
des Victimes sur certains aspects de la mise en oeuvre font que les victimes
attendent toujours de recevoir la réparation77(*).
Ces limites ou causes de l'inefficacité sont à
la fois théoriques et pratiques.
A. Causes
théoriquesdes lacunes juridiques
L'examen attentif de Statut la Cour pénale
internationale révèle deux causes, mieux ,deux lacunes au sein de
ce Statut :le défaut de dispositions prévoyant la
participation de la victime à la procédure visant à
établir la culpabilité du ou des prévenus d'une part et,
d'autre part,l'absence de telles dispositions statutaires autorisant la victime
à saisir la juridiction pénale internationale en qualité
de partie civile et la non prévoyance dudélais d'indemnisation de
dommages et intérêts due aux victimes
aprèsl'écoulement du jugement de la chose jugée.
1. Le défaut de
représentation de la victime devant la CPI
S'il est vrai que bien des dispositions,essentiellement du
Statut de Rome de la CPI, font allusion aux victimes,l'attitude ou la
participation de celle-ci à la procédure indiquée par ces
dispositions apparait le plus souvent,pour ne pas dire toujours, comme passive.
A titre d'illustration,l'article 15,alinéas 2et 3,in fine,
dit : « Le Procureur vérifie le sérieux des
renseignements reçus. A cette fin,il peut rechercher des renseignements
supplémentaires auprès d'Etats,d'organes de l'Organisations des
Nations Unies,d'Organisations inter-gouvernementales et non gouvernementales ou
d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées,et recueillir des
dépositions écrites ou orales au siège de la
Cour » d'une part et, d'autre part, « les victimes
peuvent adresser de représentations à la chambre
préliminaire,conformément au règlement de procédure
et de preuve ».78(*)
Quoi de plus passif,procéduralement en parlant,
qu'unedépositionécrite ou orale ?
Par ailleurs quant aux enquêtes, les articles 54 al
1,littera b), et 57, al 3,littera c),disposent le Procureur prend
« les mesures,propres à assurer l'efficacité des
enquêtes et des poursuites visant des crimes relevant de la
compétence de la Cour »et que « ce faisant, il a
égard aux intérêts et à la situation personnelle des
victimes,et des témoins ... » d'une part et que,d'autre part
, « la Chambre préliminairepeut ( ...) en cas
de besoin assurer la protection et le respect de la vie privée des
victimes et des témoins... ».
En fin, quant au déroulement du
procèslui-même, les dispositions des articles 64 et68 obligent la
Chambre de première instance de prendre des précautions analogues
quant à la protection des victimes et des témoins, ainsi que de
leurs intérêtsrespectifs. Il suit des développements qui
précèdent que la victime apparait tout le long du procès,
comme « une partie absente » ou, à tout le moins,
dont la participation est passive, la victime n'est pas, selon jargon
judiciaire, représentée.
Comme dans l'affaire Thomas LUBANGA contre le Procureur les
victimes ont été passives durant la phase procédurale
jusqu'à la condamnation et jusqu'à ce jour les victimes n'ont
jamais été remis dans leurs droits malgré il a
été condamné au peine d'emprisonnement et aux dommages et
intérêts, aujourd'hui il est à liberté après
avoir purgé sa peine.Les enquêtes ses sont faits plus d'une
manière externe de l'Ituri que interne de la place de la commission des
forfaits.
2. Le manque
d'homogénéité dans les décisions de justice
Le manque d'homogénéité dans les
décisions de justice sur d'importants points de procédure a
créé d'incertitude chez les victimes et les intervenants
légaux,occasionnant du retard au niveau de ces procédures.Les
juges ont le devoir,en tant que principe général du droit,de
garantir un certain un niveau de certitude et
d'homogénéité entre eux, et d'aider les demandeurs et
les demandeurs potentiels à connaitre la base sur laquelle les
décisions concernant leurs réclamations seront
déterminées.79(*)
La procédure de détermination de
l'accès aux réparations est un exemple clair de manque
d'homogénéité.Il existe actuellementdeux procédures
pour l'accès aux réparationsauprès de la CPI :
1) une procédure de demande individuelle au titre de
la règle 94 du Règlement de procédure et de preuve (RPP)
dela CPI, lors de laquelle les victimes remplissent un formulaire standard
pour demander à participer aux poursuites ou à obtenir des
réparations ;et
2) un processus engagé par la chambre pour
déterminer l'admissible de bénéficiaires potentiels
supplémentaires qui n'auraient pas encore fait de demande de
réparation.80(*)
Même si la procédure de demande individuelle
pourrait permettre de renforcer l'autonomie des victimes,son caractère
individualisé qui exige la fourniture de renseignements précis
par chaque demandeur,peut représenter un problème pour certains
demandeurs,comme les victimes de violences sexuelles.En outre, pour diverses
raisons,le nombre de victimes effectuant des demandes de réparations
sont souvent inferieurs au nombre des victimes pouvant y prétendre.
Cependant, la Cour est confrontée à des difficultés pour
déterminer la manière d'identifier d'autres
bénéficiaires potentiellement admissible.
Il est actuellement difficile de savoir :qui devrait
être chargé de l'identification et de la sélection des
bénéficiaires ( le fonds,bureau du conseil public pour les
victimes, le greffe,ou les trois ) ;à quoi devrait ressembler ce
processus(un entretien d'ordre général ou une évaluation
plus approfondie) ;et pourquoi une sélection individuelle est
nécessaire lorsque des réparations collectives seront finalement
octroyées.81(*)
La difficulté de la Cour est de trouver le bon
équilibre entre la garantie d'un système prévisible
apportant de la certitude aux victimes et aux personnes impliquées dans
le processus,et le maintien d'une certaine flexibilité pour permettre
aux victimes n'ayant pas encore formulé de demande d'être
incluses dans la procédure de la réparation.L'approche au cas
par cas a laissé de nombreuses questions procédurales sans
réponse,et les personnes en interaction directe avec les victimes ne
savent pas bien à quoi s'attendre ni comment conseillers leurs
clients.Les chambres ont également tendance à trancher sur une
demande à un stade très avancé de la
procédure,laissant les victimes dans l'ombre concernant pratiquement
tous les aspects du processus d'identification des victimes,jusqu'à
l'ordonnance de réparation elle-même.
B. Causes pratiques d'un
procès local en dommages et intérêts
Les différentes lacunes juridiques
identifiéesprécédemment ne privent pas la victime de toute
possibilité d'obtenir réparation.Mais la difficulté
résiderait tantôt dans la lenteur du procès international
tantôt dans la modicité de ressources de la victime candidate
à un procès devant un juge national.82(*)
1. La requête en
dommages et intérêts devant un tribunal local
Une première solution qui compenserait les lacunes
observées en matière de réparation au niveau de
juridictionpénale internationale serait pour la victime, l'introduction
d'une requête en dommages et intérêts devant un juge
national, dès lors que la victime en cause serait munie d'une
décision de condamnation du criminel de guerre rendue par la Cour
pénale internationale.
Cette premièrehypothèse ou solution
présente l'inconvénient majeur d'être suspendue à la
fin du procès international dont on sait qu'il prend,
enthèsegénérale, plusieursannées.
2.
L `impécuniosité de la victime
Dans un pays où la pauvreté pousse les gens
à se préoccuper plus de leur survie quotidienne, il est peu
probable que la victime sacrifie ses maigres ressources et son temps pour
s'investir dans pareil procès de recherche de la réparation,
étant donné que la situation géographique de la Cour ne
permettant pas la victime de la saisir.
CONCLUSION
Lors de la réalisation de cette étude, nous
avions procédé à l'analyse de l'intervention de la Cour
pénale internationale dans les conflits armés en Ituri dans
l'affaire opposant Procureur contre Thomas LUBANGA DYILO.Il a été
reproché de crimes de guerre commis en Ituri entre 2002 à 2003,
pour avoir enrôlé et conscrit les enfants âgés de
moins de 15 ans comme soldats, et leur utilisation active pendant les
hostilités dans l'UPC/FPLC.
Pour examiner cette intervention de la Cour pénale
internationale dans les conflits armés en Ituri,nous nous sommes
posé deux questions : Comment interpréter l'intervention de
la Cour Pénale Internationale dans l'affaire Thomas LUBANGA DYILO
contre le procureur ? Et de savoir quelle a été la nature exacte
de cette intervention ?
Pour parvenir à répondreà ces questions,
nous avons fait recours à la méthode exégétique
(juridique) et l'approche sociologique ainsi qu'à la technique
documentaire et d'observation.
Ainsi, les réponses que nous avons pu émettre
dans notre hypothèse : L'Intervention de la Cour Pénale
Internationale dans cette affaire serait une expression de la volonté
des Etats réunis au statut de Rome que la RDC aussi fait membre. Cette
intervention serait partielle ; se relevait par son caractère plus
répressif que réparateur. Il s'agirait donc d'une intervention
partielle.
Au premier Chapitre de notre travail nous
avionsprocéder àl'analyse de conflits armes et la justice
pénale internationale.
Au second chapitre, nous avons disséqué
l'affaire opposant Procureur contre Thomas LUBANGA sur les conflits
armés qui se déroulé en Ituri. Cette affaire a connu une
procédurerégulière devant la CPI jusqu'à la
condamnation de Thomas LUBANGA.Mais la décision rendue par cette
Cour était partielle.
En effet,nul n'ignore que la province de l'Ituri sort de plus
d'une décennie de conflits armés fratricides avec un bilan
catastrophique et aujourd'huielle replonge dans une insécurité
inimaginable plus de cinquante mille morts,des populations entières
déplacées et survivant dans des conditions infrahumaines graves,
des infrastructures de base détruite et,comme si cela ne suffisait
pas,des violations des droits humains à une échelle jamais
égalée.L'ampleur de ces violations massives ne peut que heurter
la conscience universelle.
Au -delà de ce constant lugubre, il y a un réel
besoin de la répression et réparation. Recourir à une
répression plus forte du délinquant ne suffit pas. Ainsi, nous
considérons qu'une répression peut
êtreconsidérée comme excessive dans trois
hypothèse:Lorsque la loi elle-même est excessive dans les faits
qu'elle incrimine et les peines qu'elle prévoit; lorsque le juge
prononce des peines excessives sans tenir compte ni de la gravité
objective des faits ni de la personnalité du délinquant et
enfin, lorsque la loi ne prévoit pas des mécanismes permettant
d'accompagner le condamné dans l'exécution de sa peine et
d'accommoder celle-ci à l'évolution de la personnalité du
condamné et aux nécessités de l'ordre
public .83(*) Nous
pensons que dans les trois hypothèsesévoquer, les deux
premières n'étaient pas suivies ou respectées à
l'égard deMr LUBANGA,d'où le verdict rendu contre lui
était trop sévère, la fonction classique de la
répression n'a pas pu jouer son rôle tant sur le plan
réparatrice, préventive qu'intimidatrice.L'Ituri est
tombé sous la récidive des atrocités immuables.
D'où il n'y aura pas de justice effective tant que la
réparationdu dommage causé ne sera rendue aux victimes, qui
conduiraient les sentiments de désir de vengeance et d'injustice.
C'est ainsi que, la réparation dans l'affaire Thomas
LUBANGA nous l'avions qualifié comme un « voeu
pieux », c'est-à-dire la réalisation de
réparationdu préjudice subi par les victimes serait
irréalisable.Vu que les difficultés résideraient
tantôt dans la lenteur d'exécution de l'ordonnance de
réparation tantôt dans l'impécuniosité des victimes
étant donné que nous sommes dans un pays où la
pauvreté pousse les gens à se préoccuper plus de leur
survie quotidienne, il est peu probable que la victime sacrifie ses maigres
ressources et son temps pour s'investir dans pareil procès de recherche
de la réparation, la situation géographique de la Cour ne
permettant pas à la victime de la saisir et celle-ci ne dispose pas la
qualité pour ce faire. En vertu de l'article 14 du Statut de Rome,la
saisine de la Cour pénaleinternationale se fait soit par un Etat
partie ; par l'initiative du procureur de la Cour et en fin par le
Conseil de Sécurité des Nations Unies.Ce mode de saisine a
exclue la participation de la victime d'une manière expresse pour faire
valoir ses droits.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES OFFICIELS
A) Internationaux
1. Convention de la HAYE du 18 octobre 1907 portant les lois
et coutumes de la guerre sur la terre.
2. Convention de Genève du 12 août 1949 et leur
Protocoles additionnels.
3. Statut de Rome instituant la Cour pénale
internationale, 2002.
B) Nationaux
1. Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que
modifiée et complétée par la loi n°11/002 du 20
janvier 2011 portant révision de certains articles, in JORDC, N
Spécial, février 2006.
2. Décret du 30 juillet 1888 portant contrats et
obligations conventionnelles.
3. Loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant code
pénal militaire, in JORDC.
4. Loi n°06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences
sexuelles modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940
portant code pénal, 47ème année, in JORDC.
II. OUVRAGES
1. BAENDE EKUNGOLA. J-G, Les normes de la rédaction
scientifique, Kinshasa, édition CEDL, 2006.
2. BELANGER Michel, Droit international humanitaire
général, France, 2ème éd Gualino
éditeur-EJA, 2007.
3. BOSLY.H.D. et VANDERMENCH. D., Génocide, crimes
contre l'humanité et crime de guerre face à la justice,
Paris, LGDJ, 2010.
4. BULA-BULA Sayeman, Droit international
humanitaire, Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia S.A., 2010.
5. IDZUMBUIR ASSOP. J. et KIENGE KIENGE INTUDI. R.,
L'enrôlement des enfants et leur participation aux conflits
armés : Etat actuel des dispositions juridiques,
Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 2000.
6. JACQOT Stéphane et CHARPENEL Yves, La justice
réparatrice, Paris, L'Harmattan, 2012.
7. LUZOLO BAMBI LESSA. E-J., Manuel de procédure
pénale, Kinshasa, Presses Universitaires du Congo, 2011.
8. LWAMBA KATANSI, Cour pénale internationale,
tribunaux pénaux internationaux, tribunaux pénaux nationaux,
Kinshasa ,2ème édition Universités du Congo, 2014.
9. MUTATA LUABA. L., Traités de crimes
internationaux, Kinshasa, Ed .Universitaires Africaines&
L'Arc-en-Ciel, 2008.
10. MUTAZIM MUKIMAPA. T., Les crimes internationaux en
droit congolais, Lubumbashi, EA-Lubumbashi, 2006.
11. NYABIRUNGU MWENE SONGA. R., Revue pénale
congolaise, Kinshasa, Droit et sociétés, 2004.
12. NYABIRUNGU MWENE SONGA. R., Droit pénal
international, crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité, Kinshasa, Ed Droit et sociétés,
2013.
13. NYABIRUNGU MWENE SONGA. R., Traité de Droit
pénal général congolais, Kinshasa,
2eéditions, Ed. Universitaires Africaines, 2007.
14. PINTO. R. et GRAWITZ. M., Méthodes des
sciences sociales, Paris, Dalloz, 1970.
15. REZSOHAZY. R., Théorie et critiques des faits
sociaux, Bruxelles, la renaissance du livre, 1971.
16. SAM BOKOLOMBE BATULI. Y., De la prévention et
de la répression des violations graves du Droit international
humanitaire en République Démocratique du Congo : Critique
de la responsabilité pénale internationale, Kinshasa, Ed.
Droit et société, 2013.
17. VERRI. P., Dictionnaire du droit international des
conflits armés, Genève, CICR, 1988.
III. ARTICLES ET REVUES
1. Amnesty International, RDC-un besoin de protection, une
soif de la justice, index AI : AFR 62 /032/2003.
2. BOUVIER. M. Antoine A., Le droit international
humanitaire et le droit des conflits armés, USA, Institut de
formation aux opérations de paix, 2020, p. 29.
3. FIDH, les droits des victimes devant la
CPI /CHAPITRE VII : Réparation et le fonds au profit des
victimes, Pays-Bas, ICC-ASP/4/32, document mise -en ligne, 2005.
4. Nations Unies Droit de l'homme haut-commissariat, La
protection juridique internationale des droits de l'homme dans les conflits
armés, New -York et Genève, 2011.
5. Nations Unies, Mieux comprendre la Cour Pénale
Internationale, Greffe CPI.
6. The REDDRES trust, Faire avancer la réparation
à la CPI : La recommandation, London, United Kigdom, document
mis-en ligne, 2016.
7. The REDDRES Trust, Ne plus perdre de temps : ma
mise en oeuvre des réparations pour les victimes devant la Cour
pénale internationale, Royaume -Uni, 87 Vauxhall walk, document
mis-en ligne, 2019.
IV. COURS POLYCOPIES
1. KALINDYE BYANJIRA. D., Droit international
humanitaire, Universités congolaises, Cours inédit, 2018 -
2019.
2. WANE BAMEME. B., Droit pénal
spécial, Université Protestante du Congo, Cours
inédit,2014-2015.
V. WEBOGRAPHIE
1. EKOFO INGANYA. M.,La réparation des crimes
internationaux en droit Congolais, Bruxelles, disponible sur
www.asf.be , 2014.
2. Fiche d'information sur l'affaire : situation en
République démocratique du Congo, le Procureur c. Thomas LUBANGA,
ICC-01/ 04-01/O6, mise à jour mars 2021 Disponible sur,
www.icc-cpi.int, Consulté le 12 juillet 2021, p.5.
3. Fiche d'information sur l'affaire : situation en
République démocratique du Congo, le Procureur c. Thomas
LUBANGA, ICC-01/ 04-01/O6, mise à jour mars 2021 Disponible sur,
www.icc-cpi.int, Consulté le 18juillet 2021, p. 1-3.
4. VIRCOULON Thierry, L'Ituri ou la guerre au
pluriel, disponible sur hhtps://www .carin.info/revue
-Afrique-contemporaine-2005, pp.1-9.
3. TABLE DES
MATIERES
EPIGRAPHE
i
IN MEMORIAM
ii
DEDICACE
iii
REMERCIEMENTS
iv
PRINCIPAUX SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS
v
INTRODUCTION
1
1. Choix et Intérêt du sujet
1
2. Problématique
3
3. Hypothèse
5
4. Méthodologie du travail
5
5. Délimitation du sujet
6
6. Subdivision du travail
6
CHAPITRE 1: CONFLITS ARMES ET JUSTICE PENALE
INTRERNATIONALE
7
Section 1.Conflits armes
7
§1. Notion de conflit armé
7
A. Typologies des conflits armés
8
1. Le conflit armé international
8
a. Caractère militaire
8
b. Caractère international
9
c. Nouvelles formes de conflit
armé
9
Section 2. Justice pénale
internationale : fondement de la Cour pénale internationale
12
§1. Evolution de la justice pénale
internationale
12
§2. Création de la cour pénale
internationale
13
Section 3. Organe et compétence de la Cour
penale internationale
16
§1. Organe de la Cour Pénale
internationale
16
a. La Présidence
16
b. Sections
16
c. Le Bureau du Procureur
17
d. Le Greffe
19
§2. Compétences de la Cour Pénale
Internationale
20
a. Compétence matérielle
20
b. Compétence personnelle
25
c. Compétence territoriale
26
d. Compétence temporelle
27
CHAPITRE 2. PROCUREUR CONTRE THOMAS LUBANGA DYILO
DANS L'AFFAIRE DE CONFLITS ARMES EN ITURI
28
Section 1. Conflit de l'Ituri et naissance de
L'Union des Patriotes Congolais
28
§1. Aperçus sur le conflit de l'Ituri
28
§2. Naissance de l'UPC/FPLC : mouvement
politico -militaire de Thomas LUBANGA
30
A. Création de l'UPC
30
B. Conscription ou l'enrôlement
d'enfants dans l'UPC /FPLC
30
Section 2. Nature d'intervention de la CPI dans
l'affaire Thomas LUBANGA : intervention à predominance repressive que
reparatrice
32
§1. CPI et la répression de crimes
retenus en charge de Thomas Lubanga
33
A. De la justice répressive : Notions
et fonctions
33
B. Verdict et peine de Thomas LUBANGA
DYILO
35
§2.CPI et la réparation des
préjudices retenus contre Thomas LUBANGA
36
A. De la Justice réparatrice :
Notion et objectifs
36
? La réparation de la
victime
36
? La responsabilité de
l'auteur
37
? Le rétablissement de la paix
sociale
37
B. Le régime de réparation
institué par le Statut de Rome de la CPI
37
C. L'ordonnance de réparation dans
l'affaire Thomas LUBANGA
40
Section 3. Réparation en question : voeu
pieux
41
A. Causes théoriques des lacunes
juridiques
42
1. Le défaut de représentation
de la victime devant la CPI
42
2. Le manque
d'homogénéité dans les décisions de justice
44
B. Causes pratiques d'un procès local
en dommages et intérêts
45
1. La requête en dommages et
intérêts devant un tribunal local
45
2. L `impécuniosité de la
victime
46
CONCLUSION
47
BIBLIOGRAPHIE
49
TABLE DES MATIERES
53
* 1D. KALINDYE BYANJIRA,
Droit international humanitaire, Universités congolaises, Cours
inédit, 2018 - 2019, p. 3.
* 2 Nations Unies Droit de
l'homme haut-commissariat, La protection juridique internationale des
droits de l'homme dans les conflits armés, New -York et
Genève, 2011, p. 4.
* 3 D. KALINDYE BYANJIRA,
Op. cit, p. 86.
* 4 D. KALINDYE BYANJIRA,
Op cit, p. 102.
* 5 LWAMBA KANTASI, Cour
pénale internationale, tribunaux pénaux internationaux, tribunaux
pénaux nationaux, Kinshasa, 2e édition,
Universités du Congo, 2014, p. 98.
* 6 H.D.BOSLY et
D.VANDERMENCH, Génocide, crimes contre l'humanité et crime
de guerre face à la justice, Paris, LGDJ, 2010, pp. 1-2.
* 7Idem, p.113.
* 8H.D. BOSLY et D.VANDERMENCH,
Op, cit, p. 114
* 9Idem, p. 40.
* 10Fiche d'information sur
l'affaire : situation en République démocratique du
Congo, le Procureur c. Thomas LUBANGA, ICC-01/ 04-01/O6, mise à
jour mars 2021, www.icc-cpi.int, Consulté le 12juillet 2021, p.1.
* 11 PINTO et M. GRAWITZ,
Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1970, p. 21.
* 12 M. Antoine A.
BOUVIER, Le droit international humanitaire et le droit des conflits
armés, USA, Institut de formation aux opérations de paix,
2020, p. 29.
* 13 D.KALINDYE
BYANJIRA,Op, cit, p. 10.
* 14Sayeman BULA-BULA,
Droit international humanitaire, Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia
S.A., 2010, p. 96.
* 15 Sayeman BULA-BULA,
Op, cit, p. 97.
* 16 D.KALINDYE BYANJIRA,
Op, cit, p. 13.
* 17 Sayeman BULA-BULA,
Op, cit, p. 98.
* 18 Sayeman BULA-BULA,
Op, cit,pp. 99-100.
* 19 P. VERRI,
Dictionnaire du droit international des conflits armés,
Genève, CICR, 1988, p. 37.
* 20 L.MUTATA LUABA,
Traités de crimes internationaux, Kinshasa, Ed .Universitaires
Africaines& L'Arc-en-Ciel, 2008, p. 1.
* 21Idem, p. 2.
* 22Ibidem, p.
3.
* 23Ibidem.p. 5
* 24 E.J.LUZOLO BAMBI LESSA,
Manuel de procédure pénale, Kinshasa, Presses
Universitaires du Congo, 2011, p. 679.
* 25 Nations Unies,
Mieux comprendre la Cour Pénale Internationale, Greffe
CPI, p. 1.
* 26 E.J.LUZOLO BAMBI LESSA,
Op, cit, p. 681.
* 27 Idem,
p. 683.
* 28 Statut de Rome de la
Cour Pénale internationale, article 1.
* 29 Michel BELANGER,
Droit international humanitaire général, France,
2èmeéd Gualino éditeur-EJA, 2007, p. 142.
* 30 L.MUTATA LUABA, Op,
cit, pp. 10-11.
* 31T. MUTAZIM MUKIMAPA,
Les crimes internationaux en droit congolais, Lubumbashi, EA-Lubumbashi,
2006, p. 12.
* 32 NYABIRUNGU MWENE
SONGA, Droit pénal international, crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité, Kinshasa, Ed Droit et
sociétés, 2013, pp. 165 -167.
* 33 Michel BELANGER,
Op, cit, p. 137.
* 34 Statut de Rome de la
Cour pénale internationale, article 42.
* 35Statut de Rome de la Cour
pénale internationale, article 43
* 36 M.EKOFO INGANYA,La
réparation des crimes internationaux en droit Congolais, Bruxelles,
www.asf.be , 2014, p.18.
* 37 Statut de Rome de la
Cour pénale internationale, article 5.
* 38 B.WANE BAMEME, Droit
pénal spécial, Université Protestante du Congo, Cours
inédit,2014-2015, pp. 30-34.
* 39 Statut de Rome de la
Cour pénale internationale, article 7, §1, crimes contre
l'humanité.
* 40B. WANE BAMEME, Op,
cit, p. 35.
* 41Les actes
matériels de crimes contre l'humanité énoncés sont
les suivants :a)Meurtre ;b) Extermination ;c)Réduction en
esclavage ;d) Déportation ou transfert forcé de
population ;e)Emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en privation des dispositions fondamentales du droit
international ;f) Torture ;g) Viol, esclavage sexuel, prostitution
forcée, grossesse forcée, etc.
* 42B.WANE BAMEME, Op, cit,
p. 41.
* 43 Statut de Rome de la
Cour pénal international, article 8.
* 44B.WANE BAMEME, Op, cit,
p. 41.
* 45B.WANE BAMEME, Op, cit,
p. 43.
* 46 M.EKOFO INGANYA,
Op, cit, p. 40.
* 47B.WANE BAMEME, Op, cit,
p. 52.
* 48Idem, p.
53.
* 49 LWAMBA KATANSI,
Op,cit, pp.155-156.
* 50 Statut de Rome de la
Cour pénale internationale, article 27.
* 51 LWAMBA KANTASI,
0p .cit . p.157.
* 52 Statut de Rome de la Cour
pénale internationale, article 4al .2
* 53Idem,
article 11.
* 54 Thierry VIRCOULON,
L'Ituri ou la guerre au pluriel, hhtps://www .carin.info/revue
-Afrique-contemporaine-2005, pp.1-9.
* 55 Idem, p. 2.
* 56 Thierry VIRCOULON,
Op, cit, p.135.
* 57 Amnesty International,
RDC-un besoin de protection, une soif de la justice, index AI :
AFR 62 /032/2003, p.10.
* 58 Fiche d'information sur
l'affaire : situation en République démocratique du
Congo, le Procureur c. Thomas LUBANGA, ICC-01/ 04-01/O6, mise à
jour mars 2021, www.icc-cpi.int, Consulté le 18juillet 2021, p. 3.
* 59J.IDZUMBUIR ASSOP et
R.KIENGE KIENGE INTUDI, L'enrôlement des enfants et leur
participation aux conflits armés : Etat actuel des
dispositions juridiques, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines,
2000, pp. 8-10.
* 60 Fiche d'information sur
l'affaire : situation en République démocratique du
Congo, le Procureur c. Thomas LUBANGA, ICC-01/ 04-01/O6, mise à
jour mars 2021,
www.icc-cpi.int, Consulté le
18 juillet 2021, p. 4.
* 61 LWAMBA KANTASI,
Op, cit, p. 172.
* 62 Version
électronique du Grand Robert de la langue française ; le
Robert/SEJER, 2005, p. 31.
* 63 NYABIRUNGU MWENE
SONGA, Traité de Droit pénal général
congolais, Kinshasa, 2eéditions, Ed. Universitaires
Africaines, 2007, p. 238.
* 64Idem,p.338.
* 65Idem,
pp.438-349
* 66 Fiche d'information sur
l'affaire : situation en République démocratique du
Congo, le Procureur c. Thomas LUBANGA, ICC-01/ 04-01/O6, mise à
jour mars 2021, www.icc-cpi.int, Consulté le 18juillet 2021, p. 5.
* 67 Décret du 30
juillet 1888 portant contrats et obligations conventionnelles, article 258.
* 68 Stéphane JACQOT
et Yves CHARPENEL, La justice réparatrice, Paris, L'Harmattan,
2012, p. 17.
* 69 M.EKOFO INGANYA,
Op, cit, p. 117.
* 70 FIDH, les droits
des victimes devant la CPI /CHAPITRE VII : Réparation et le
fonds au profit des victimes, Pays-bas,ICC-ASP/4/32, document mise
-enligne ,2005,p.4.
* 71 FIDH, les droits
des victimes devant la CPI /CHAPITRE VII,Op.cit. , p. 5.
* 72 The REDDRES Trust,
Ne plus perdre de temps : ma mise en oeuvre des réparations
pour les victimes devant la Cour pénale internationale, Royaume
-Uni, 87 Vauxhall walk, document mis-en ligne, 2019, p. 22.
* 73 Statut de Rome de la
Cour pénal international, articles 75(2) et 98.
* 74The REDDRES Trust,
Op, cit, p. 25.
* 75 Fiche d'information sur
l'affaire : situation en République démocratique du
Congo, le Procureur c. Thomas LUBANGA, ICC-01/ 04-01/O6, mise à
jour mars 2021, www.icc-cpi.int, Consulté le 18juillet 2021, p. 3.
* 76 Y.SAM BOKOLOMBE BATULI,
De la prévention et de la répression des violations graves
du Droit international humanitaire en République Démocratique du
Congo, Kinshasa, Ed. Droit et société, 2013, p. 172.
* 77 The REDDRES trust,
Faire avancer la réparation à la CPI : La
recommandation, London, United King dom, document mis-en ligne, 2016, p.
3.
* 78 LWAMBA KANTASI,
Op, cit, p. 177.
* 79 The REDDRES Trust,
Op, cit, 2016, p.11.
* 80 The REDDRES Trust,
Op, cit, 2019, p.12.
* 81 The REDDRES Trust,
Op, cit, 2019, pp. 15-16.
* 82LWAMBA KANTASI, Op,
cit, p. 190
* 83 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Revue pénale congolaise, Kinshasa, Droit et
sociétés, 2004, p. 6.