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Intervention de la cour penale internationale dans les conflits armes en Ituri; Affaire Thomas Lubanga Dyilo


par Moise MUGISA MBAVAZI
Université Catholique du Congo - Licence 2020
  

Disponible en mode multipage

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    UNIVERSITE CATHOLIQUE DU CONGO

    FACULTE DE DROIT

    B.P. 1534

    KINSHASA/ LIMETE

    INTERVENTION DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE DANS LES CONFLITS ARMES EN ITURI : Affaire Thomas LUBANGA DYILO

    Par

    MUGISA MBAVAZI Moïse

    Gradué en Droit

    Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en Droit.

    Option : Droit privé et Judiciaire

    Directeur : Professeur Richard LUMBIKA NLANDU

    ANNEE ACADEMIQUE : 2020-2021

    EPIGRAPHE

    « Je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la loi. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et plus personne n'aura plus de raison d'avoir peur ».

    Martin LUTHER KING

    IN MEMORIAM

    J'écris ce texte avec beaucoup de joie et de tristesse à mémoire de cette femme généreuse de foi que fut ma maman Lylyane MADJESI LOSSI, cette mère courageuse pour gérer la vie. Les bonheurs, les soucis de ses enfants et de son mari qui étaient son ultime combat quotidien .Maman toi qui nous a donné la vie nous voulons à notre tour te dire merci de là-haut malgré la route qui nous sépare tu seras toujours notre rayon d'espoir.

    Jean 5 :28 déclare « Ne vous étonnez pas de cela ; car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendrons sa voix, et en sortirons ».

    DEDICACE

    A notre cher Père Mathieu PANGA MALO,

    A mes soeurs et frères, Sarah KASEMIRE, Esther KANSIME, Judith BONGERIZE, Mardochée MALO et Daniel MALO.

    Ainsi que, à toutes les victimes des atrocités de l'Ituri.

    REMERCIEMENTS

    C'est de tout coeur qu'au seuil de notre fin d' étude en  master 2 à la faculté de Droit département Privé et Judiciaire, à l'Université Catholique du Congo nous nous faisons l'agréable devoir d'exprimer notre gratitude envers l'Eternel Dieu Tout Puissant et à tous les corps académiques dudit Alma Mater dont le concours nous a été précieux pour parachever notre cursus universitaire .

    A monsieur le Professeur Richard LUMBIKA NLANDU, qui a bien accepter de dirigé notre travail malgré ses multiples occupations, nous disons grand merci pour ses orientations, remarques et conseils. Tout au long de l'élaboration de notre travail, nous n'avons trouvé auprès de lui que la générosité et encouragement.

    A cet hommage, nous devons associer, mes grands-parents Monique DZ'ZA et LOGO Robert Justine, nos Beaux-frères Dr Vicky BORIGO, Samy SAFARI, Christian MATOA. Ainsi que mes tantes et oncles tant maternelles que paternelles.

    Nous pensons aussi aux amis et connaissances, Nadine RUMERA, Mathieu MBAVAZI, Gloire BAVI, Olivier NGONE, Christian RUSINGA, Rose WAISSALA, Jocelyne MODO, Yannick MANDRO, Guélord EGOTENZA, Aïcha MAVE, Israël TIBEDERANA, Clarice LASI, Délicia FUMU, Serge TSERA, Faustin KABASHA, Chimène WAISSALA ,Rodrigue ARAGA ,Elie ANIPENDA, Patrick TAKERMAN, Samuel DJAWIYA . À qui nous réitérons notre attachement aux gestes de générosité qu'ils nous ont témoigné.

    Dans le même ordre d'idées, nous adressons aussi nos remerciements à nos camarades étudiants et compagnons de lutte, d'une manière particulière, à Bénita LOKANGE, Rachel TUMSIFU, Ithiel NGUNGU, Djihad NIUMBA, Naomi ENAMA, Cynthia NDAYA et Deborah KALUME. 

    Que tous ceux dont les noms ne sont pas cités dans la présente page ayant aussi contribué d'une part ou d'une autre dans la rédaction de ce travail acceptent aussi nos sincères gratitude.

    MUGISA MBAVAZI Moïse

    PRINCIPAUX SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS

    1. Al  : Alinéa

    2. APC  : L'Armée du Peuple Congolais

    3. Art  : Article

    4. CDI  : Commission du Droit International

    5. CIJ  : Cour International de Justice

    6. CPI  : Cour Pénale Internationale

    7. CSNU : Conseil de Sécurité des Nations Unies

    8. DIH  : Droit International Humanitaire

    9. FNI  : Front des Nationalistes et Intégrationnistes

    10. FPLC  : Force patriotiques pour la libération du Congo

    11. FPV  : Fonds au Profit des victimes

    12. FRPI  : Force de Résistance Patriotique de l'Ituri

    Libération

    13. PUSIC  : Parti pour l'Unité et la Sauvegarde de l'Intégrité du Congo

    14. RCD/KML : Rassemblement Congolais pour la Démocratie /Kisangani Mouvement de

    15. TPIR  : Tribunal Pénal International du Rwanda

    16. TPIY  : Tribunal Pénal International pour Ex-Yougoslavie

    17. UPC  : Union des Patriotes Congolais

    INTRODUCTION

    1. Choix et Intérêt du sujet

    L'humanité connait depuis ses origines, des moments de vives tensions. La  guerre apparait ainsi comme l'expression la plus barbare des conflits de plusieurs natures.

    Héraclèse D'EPHESE disait que « la guerre est la mère du droit des gens. De fait, la relation belliqueuse étant d'une de plus naturelles entre les peuples, l'idée d'en réglementer les conditions d'exercice est très ancienne ».1(*)

    La guerre sème des chaos. Mais, un ensemble de lois internationales tente de régir la violence des conflits armés.Ces lois visent à sauvegarder « les personnes protégées ».C'est-à-dire les personnes qui ne sont pas ou ne sont plus impliquées dans le conflit. Les « personnes protégées » comprennent les civils (la loi considère les femmes et les enfants comme particulièrement les vulnérables), les soldats malades et les prisonniers de guerre.2(*)

    Lorsqu'un conflit armé éclate, l'humanité cède la place à la barbarie et à la loi du plus fort.La brutalité et le chaos s'installent : les maisons, les personnes, les repères ; tout s'effondre et à chaque fois les premiers à payer le prix fort sont les civils.3(*)

    Vols, viols, expulsions, massacres et violences de tout genre façonne les visages grimassant de la guerre, sanglant et désespéré. Et pourtant, il y a des limites à la guerre. Ces limites sont essentielles.Ce sont des règles du droit international humanitaire. Même les enfants qui jouent à la guerre connaissent ces règles.Ces règles codifient la conduite de la guerre et prônent le respect de l'adversaire.4(*)

    En droit, le crime réclame le châtiment.Sans l'existence de sanctions, comment le droit pourrait-il être efficace. Ainsi que Les personnes suspectées d'avoir commis ou ordonné des infractions graves aux conventions de Genève quelle que soit leur nationalité peuvent être poursuivi soit par les cours et tribunaux nationaux ou par une instance judiciaire internationale.5(*)

    La Cour pénale internationale est une juridiction indépendante et permanente chargée de juger des personnes ayant commis des crimes les plus graves, tels que déterminés à l'article 5 alinéa 1 du statut de Rome : Crimes de guerre, crimes d'agression, crimes de génocide et crimes contre l'humanité.

    Dans cette optique, plusieurs affaires ont été déférées devant la CPI ou elle-même s'en était saisit. Telles que l'affaire Germain KATANGA, Mathieu NGUDJOLO, Jean pierre BEMBA. Pour le cas de notre étude, nous avons choisi l'affaire Procureur contre Mr Thomas LUBANGA.Ce choix est dicté par le fait que cette affaire a connu une procédure régulière allant de la saisine jusqu'à la condamnation. En outre, c'est celle qui a dévoilé l'existence effective de la CPI pour avoir été la première personne à être déférée devant cette juridiction.

    L'intérêt de cette étude est envisagé sur deux plans : théorique et pratique :

    - Sur le plan théorique:Elle se veut une contribution à la littérature existante sur la justice transitionnelle. En effet, la reconstruction d'une société post conflit n'épargne pas les personnes ayant commis des actes ignobles pendant les hostilités. Elles sont toujours appelées à répondre de leurs actes devant une juridiction pénale.Cette juridiction peut être nationale ou internationale ; celle spécialement instituée. La situation de l'Ituri avait obéit à la deuxième hypothèse, du fait de la fragilité du système judicaire de l'Etat congolais de l'époque. Dans cet ordre idée, plusieurs littératures se sont investies à explorer ce champs (de la justice transitionnelle) de droit pénal. L'affaire que nous avons analysée veut justement alimenter cette question à partir de la perspective théorique que nous avons envisagée ;

    - Sur le plan pratique : Le résultat que cette étude ambitionne est celui d'éclairerles dirigeants sur la proportion dans laquelle la CPI est intervenue en Ituri en vue de juger finalement de l'importance de cette Cour au regard de ses utilités répressives et réparatrices.

    2. Problématique

    « Le monde n'est un brasloire pérenne » disait Montaigne. La criminalité elle-même à l'image du monde bouge sans cesse.Longtemps, les pénalistes ne connurent qu'une forme de criminalité qui en dépit de son évidente diversité restait individuelle. Elle mettait face à face un ou quelques auteurs et une ou quelques victimes. Puis, à partir du XIXe siècle, apparurent le crime organisé et ensuite le crime international.6(*)

    Le crime organisé est la première marche dans l'accroissement de l'horreur. Ses formes sont aujourd'hui déclinées dans l'article 83§1du traité de Lisborne de 2007 portant (Terrorisme, traite des êtres humains et exploitations sexuelles des femmes et des enfants, trafic illicite d'armes, blanchiment d'argent, corruption).

    Le crime international, quant à lui, constitue un degré supplémentaire et ultime dans l'indicible. Des humains commettent des crimes inhumains dont les victimes se comptent par centaines des milliers. 7(*)

    Chargée de la répression de ces crimes, la justice apparait fort démunie face à l'indicible de criminalité. Comment dire le droit confronté à des crimes incommensurables ? Comment le juge peut-il en mesurer la responsabilité et la peine face au nombre et à l'innocence des victimes, surtout lorsqu'il s'agit des femmes et des enfants.

    A la fin du siècle passé, le Droit International Pénal a connu un développement sans précèdent. Il s'est manifesté non seulement sur le plan conventionnel ou législatif mais également par des poursuites du chef de crime du Droit international humanitaire. Tant devant les juridictions internationales que devant les cours et tribunaux nationaux.8(*)

    En effet depuis des années, l'humanité est confrontée à des violences barbares qui mettent en péril son existence. Elles se manifestent parfois par des attaques ciblées de nature à exterminer toute une catégorie de la population vue dans son identité tantôt ethnique, tantôt religieuse, tantôt raciale etc. L'arrêt de ces hémorragies devenait une nécessité absolue ou irréversible. C'est ainsi que l'option levée par les Etats fut la «  pénalisation des actes ignobles ».De ce fait, leurs responsables devaient être déférés devant la juridiction pénale internationale instituée par les Etats9(*).Pour le cas d'espèce il s'agit ici des Etats qui ont ratifié le Statut de Rome instituant la CPI.

    Le principe sacrosaint du droit pénal « Nullum crimen, nulla poena sine lege» se trouve clairement décliner dans le statut de Rome qui prévoit les actes passibles d'être qualifiés des crimes internationaux.

    Au regard de ces actes prévus, la situation qui prévoyait en Ituri a légitimé l'intervention de la CPI dans ses compétences matérielles et temporelles. Ces conflits armés dont l'origine doit être située pour le cas d'espèce en 1999 avaient soustrait l'Ituri de l'autorité de l'Etat congolais. Cette soustraction étatique a laissé place à l'émergence de mouvements armés, entretenus par des leaders communautaires. La constitution de ces mouvements armés et de leurs activismes se sont faits et accompagnés de violations flagrantes de droits de l'homme, et des certaines dispositions juridiques spécifiques.

    En effet, selon le mandat d'arrêt émis le 10 février 2006,Thomas LUBANGA est accusé de crime de guerre pour avoir enrôlé , conscrit et utilisé des enfants de moins de 15ans dans le cadre de conflit armé se déroulant en Ituri.Le 14 mars 2012, il a été déclaré coupable par la chambre de première instance, en tant que Co-auteur des crimes de guerre suivants :le fait d'avoir enrôlé des enfants de moins de 15ans dans Force patriotiques pour la libération du Congo (FPLC) composante armée de l`Union des Patriotes Congolais (UPC) et le fait de les avoir fait participer activement à des hostilités entre septembre 2002 et août 2003.Thomas LUBANGA a été condamné le 10 juillet 2012 à une peine de 14 ans d'emprisonnement et le 1er décembre 2014, la chambre d'appel à confirmer la décision déclarant la culpabilité de Mr Thomas LUBANGA10(*).

    Telle que posée, notre problématique se décline en question principale suivante :

    - Comment interpréter l'intervention de la Cour Pénale Internationale dans l'affaire Thomas LUBANGA DYILO contre le procureur ?

    - De cette question découle la question subsidiaire ci-dessous : quelle a été la nature exacte de cette intervention ?

    Telles sont les questions auxquelles quelques réponses anticipatives méritent d'être données au niveau de notre hypothèse.

    3. Hypothèse

    Notre hypothèse a été émise dans l'optique. Ci-après :L'Intervention de la Cour Pénale Internationale dans cette affaire serait une expression de la volonté des Etats réunis à Rome pour créer la Cour Pénale Internationale. Cette intervention serait partielle ; se relevait par son caractère plus répressif que réparateur. Il s'agirait donc d'une intervention partielle.La justice ne peut se contenter de punir uniquement les crimes commis par les délinquants, elle est également obligée de prendre en considération les criminels. Il en résulte donc que la réaction du droit pénal devrait différer logiquement selon la personnalité du délinquant, la peine n'atteint pas ses fonctions pédagogiques si elle est fortement appliquer. La justice doit remettre aussi les victimes dans ses droits pour rétablir une paix sociale. Si non on assistera à une justice démunie et discriminatoire.

    4. Méthodologie du travail

    Dans le cadre de notre étude, nous avons fait recours à la méthode exégétique (juridique) et l'approche sociologique ainsi qu'à la technique documentaire et d'observation.

    La méthode exégétique ou juridique est justifié par le fait qu'elle nous a permis de consulter les textes juridiques, les conventions internationales en rapport avec la protection de vies humaines pendant la guerre. Cette méthode seule n'a pas suffi au regard de l'ambition de notre étude qui ne pouvait être réalisée en se réduisant à un « obsédé textuel ».D'où le recours à l'approche sociologique, qui nous a aidés à concilier cette intervention avec les faits du terrain, tels qu'ils ont été observé en vue de s'affranchir de cette dogmatique textuelle.

    A cette méthode et approche, nous avions associé la technique « qui est l'outil mis à la disposition de la recherche et organisée par la méthode dont le but est d'atteindre l'objectif »11(*).De ce fait, nous avions fait recours à la techniquedocumentaire. Cette technique nous a permis d'exploiter les différents ouvrages et articles. Ayant trait à notre sujet ou qui de rapportent à notre sujet.

    En outre, l'apport de l'observation participante pour nous n'est pas négligeable  pour la simple raison que, nous restituons des faits vécus pendant les hostilités ; surtout en notre qualité d'avoir été membre d'enfants parlementaires de l'Ituri  dans le processus de la sensibilisation des enfants soldats pour leur réinsertion sociale.

    5. Délimitation du sujet

    Pour mieux cerner le contour de notre travail, nous avons délimité notre travail dans le temps et dans l'espace.

    Vue l'importance et la nécessite en ce qui concerne l'aspect temporel, la présente étude porte sur l'intervalle allant de 2002 à 2003.La première borne de cette délimitation correspond à la date d'entrée en vigueur du Statut de Rome. En clair, cette borne justifie la compétence de cette Cour. C'est aussi dans cet intervalle que se sont commis les actes reprochés à Thomas LUBANGA.

    Dans l'espace, cette étude porte sur la province d'Ituri, l'une des 25 provinces de la République Démocratique du Congo, plus la ville de Kinshasa à laquelle le constituant a conféré le statut de la province. En fait, l'Ituri est ciblée par notre étude par le fait que c'est sur cette partie de la RD. Congo que se sont déroulés les conflits armés pendant la période susmentionnée ; faits qui ont appelé à l'intervention de la CPI du fait que la RDC est partie au statut de Rome.

    6. Plan sommaire

    Dans le cadre de notre travail, outre l'introduction et la conclusion, notre travail comporte deux chapitres. Le premier chapitre a été borné sur l'étude de conflits armés et la justice pénale internationale (1).Et Le second chapitre a été axé sur l'affaire Procureur contre Thomas LUBANGA dans les conflits armés en Ituri (2)

    CHAPITRE 1: CONFLITS ARMES ET JUSTICE PENALE INTRERNATIONALE

    Si à l'échelle planétaire les juristes admettent que « le fait précède le droit », l'histoire des crimes internationaux en constitue une des illustrations exaltantes.

    Ce chapitre s'articulera sur : les conflits armés (section1), la justice Pénale Internationale(section 2), y compris, organe et compétence de la Cour Pénale Internationale (section 3).

    Section 1. Conflits armés

    §1. Notion de conflit armé

    La convention de Genève ne définit pas le concept « conflit armé » mais donne les conditions d'applications en Droit international humanitaire .D'où, L'article 2, commun aux quatre conventions de Genève, dispose que « la présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles ».Le concept conflit armé apparaît aussi dans l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève qui traite spécifiquement des conflits armés non internationaux. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'hostilités entre deux Etats mais d'affrontements entre forces gouvernementales et des rebelles12(*).

    Pour Jean PICTET, l'expression « conflit armé » renvoie à « Tout différend surgissant entre deux Etats et provoquant l'intervention des membres des forces armées [...], même si l'une des parties conteste l'état de belligérance. La durée du conflit ni le caractère plus ou moins meurtrier de ses effets ne jouent aucun rôle. Le respect dû à la personne humaine ne se mesure pas au nombre des victimes. D'ailleurs, l'application de la Convention n'entraine pas nécessairement la mise en action d'un lourd appareil. Tout dépend des circonstances. Si le conflit ne fait qu'un seul blessé, la Convention est appliquée dès que ce blessé est recueilli et soigné... »13(*).

    Du point de vue du droit international humanitaire, il y a des cas des figures qui prouvent qu'on est en présence d'un conflit armé, soit :

    - Dès que les forces armées d'un Etat ont affaire à des blessés, à des membres des forces armées qui se sont rendus ou à des personnes civiles de l'autre Etat ;

    - Dès qu'elles ont fait des prisonniers ou qu'elles exercent leur autorité sur une partie du territoire de l'adversaire ;

    - Dès qu'il est fait état des dommages collatéraux sur les civiles ou des destructions des infrastructures civiles et militaires.

    A. Typologies des conflits armés

    1. Le conflit armé international

    Il est possible de ramener à deux les caractères d'un conflit armé international : d'une part, l'aspect militaire ; d'autre part, son caractère international.Rien de plus classique, n'eut été l'irruption de nouvelles formes de conflit armé.14(*)

    a. Caractère militaire

    L'expression « conflit armé international  »a l'avantage de suggérer une situation où il est fait usage des armes .peu importe, en principe, le degré de violence atteint par les opérations militaires, terrestres, aériennes, maritimes et, peut-être demain spatiales, pour que soient applicables les normes du droit international humanitaire. « Ni la durée du conflit, ni le caractère plus ou moins meurtrier de ses effets ne jouent un rôle». Au motif que « le respect dû à la personne humaine ne se mesure pas au nombre de victimes ». Il faut examiner la circonstance.A supposer que « le conflit ne fait qu'un seul blessé, la convention est appliquée dès que ce blessé est recueilli et soigné ... ».15(*)

    Comme l'observe la Cour international de justice, « selon le premier alinéa de l'article 2 de la quatrième convention de Genève,celle-ci est applicable dès lors que deux conditions sont remplies:existence d'un conflit armé (que l'état de guerre ait ou non été reconnu);survenance de ce conflit entre deux parties contractantes ».Et la Cour d'interpréter le second alinéa de l'article2 dans ce sens « même si l'occupation opérée au cours d'un conflit a eu lieu sans rencontrer de résistance militaire,la convention demeure applicable ».

    Ainsi qu'il sera précisé plus loin, l'ouverture et la cessation des hostilités ne sont plus soumises, de nos jours, à des règles précises.Le conflit armé est davantage un fait bien plus qu'une intention d'en venir aux armes.Mais il doit présenter un caractère international.

    b. Caractère international

    Traditionnellement, la guerre s'entendait d'un conflit mettant aux prises des forces armées régulières d'au moins deux Etats au sens du droit international, y compris des membres d'une confédération d'Etats. Toutefois, le droit international moderne a expressément qualifié d' « internationaux » certains conflits armés, dont l'importance et l'intensité justifient qu'ils relèvent des règles humanitaires de jus in bello. Tel est le cas de la guerre de libération nationale. 16(*)

    c. Nouvelles formes de conflit armé

    Il est vrai que les conflits armés internationaux,tels que traditionnellement observés, subsistent.Néanmoins,des défis nouveaux sont apparus depuis quelques années.Comment le droit international contemporain envisage -t-il le conflit armé, ayant opposé l'armée régulière Israélienne à la guérilla du Hezbollah en août 2007;celui mettant aux prises l'armée régulière Ethiopienne à l'armée des « tribunaux islamiques » en Somalie,la guerre menée par les Etats-Unis d'Amérique contre l'organisation des talibans en Afghanistan ?Ces questions sont importantes dans la mesure où la réponse permet de connaitre le droit applicable.17(*)

    Manifestement, les situations évoquées ci-dessus ne correspondent pas au «cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire »d'un Etat inscrit presque au frontispice des quatre conventions de Genève.Il suffit de constater que sur les plans organiques et spatial,on ne se trouve pas dans l'hypothèse d'un conflit interne à l'état pur,ni d'un conflit civil internationalisé.Le fait social oppose,d'une part un ou plusieurs gouvernements et d'autre part,des entités armées (Hezbollah) qui ne s'identifient pas à une armée régulière. Relativement à la Somalie,la situation correspond à l'invasion,par l'armée régulière Ethiopienne,de cet Etat.Quelle que soit la coloration idéologique,politique, ou culturelle des «  tribunaux islamiques »,du moment qu'ils assumaient l'effectivité de l'autorité de l'Etat;ils constituaient, en droit international, le gouvernement de la Somalie.Le raisonnement analogue peut s'appliquer à l'Afghanistan victime des invasions étrangères. La violation des droits de l'homme dans le pays, par les hommes au pouvoir, ne leur ôtait pas, pas plus qu'à un autre Etat, la qualité du gouvernement dès l'instant où l'effectivité du pouvoir d'Etat était assurée par ceux -là. Il surgit de l'extérieur sans que la partie sur le territoire duquel il a lieu ne soit divisée par des factions rivales sollicitant une assistance militaire extérieure, sauf peut-être l'hypothèse de la Somalie.18(*)

    Il est encore plus clair que lesdites situations ne s'identifient en rien à celle visées par l'article 1er du protocole 2 de Genève, de 1977, relatif aux conflits de caractère non international. Il y est visé « les conflits armés...se déroulant sur le territoire »d'un Etat partie « entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisées ... ».

    S'agit-il alors d'un conflit armé de caractère international ? Au sens de l'article 2, al.1de la convention 1de Genève de 1949,celle-ci s'appliquera « en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des hautes parties contractantes ... » Pour sa part,le protocole se rapportant aux conflits armés internationaux renvoie à son article 1er, al. 2, à la disposition ci-dessus.Or, selon les commentateurs de la clause précitée, « tout différend surgissant entre deux Etats et provoquant l'intervention de membres des forces armées,est un conflit armé au sens de l'article 2... ».Comme on s'en aperçoit, le critère formel d'Etat souverain,conjugué au critère organique des forces armées et au critère matériel d'hostilités suffit.Il n'a pas échappé aux commentateurs les justifications politiques des Etas: « un Etat peut toujours prétendre,lorsqu'il commet un acte d'hostilité armé contre un autre Etat, qu'il ne fait pas de guerre,qu'il procède à une simple opération de police,ou qu'il fait acte de légitime défense ». Mais l'expression conflit armé rend une telle discussion moins aisée. Bien sûr que l'ingéniosité des Etats ne se limite pas à ces deux exemples.

    En dernière analyse, il apparait certain que les conflits armés mentionnés plus haut relèvent bel et bien de la catégorie de conflits armés internationaux.L'armée régulière israélienne a violé la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban,partie contractante, à la 1ère convention de Genève de 1949.Quelles que soient les opinions idéologiques, politiques, culturels, que l'on peut avoir,les groupements dits Hezbollah et Hamas, dès qu'ils constituent des émanations du peuple de Palestine exerçant son droit à l'autodétermination contre l'occupant, mènent un conflit international. L'invasion et l'occupation de la Somalie,ponctuées de bombardements américains, tombent dans cette typologie de conflit entre parties contractantes à ladite convention. Il en est de même des actes analogues commis par une constellation hétéroclite d'Etats en Afghanistan dirigée par les Etats -unis d'Amérique.

    En conséquence, le droit international humanitaire s'applique dans sa totalité à ces situations.

    2. Conflit armé non international

    Le conflit armé non international se caractérise par l'affrontement opposant les forces armées d'un Etat à des forces armées dissidentes ou rebelles. Aux termes de l'article 1er du Protocole II de 1977, est réputé conflit armé non international tout conflit qui se déroule sur le territoire d'un Etat, entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le droit international établi par ce type de conflit19(*).

    Section 2. Justice pénale internationale : fondement de la Cour pénale internationale

    §1. Evolution de la justice pénale internationale

    L'horreur répandue à travers le monde par les événements sanglants de la 1èreguerre mondiale génère l'idée d'instauration d'un ordre normatif universel pouvant s'imposer notamment par la justice,dont la création est soutenue par l'article 227du Traité de Versailles du 28 juin1919 qui disposé que Guillaume 2 doit être attrait devant un tribunal spécial pour « offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée du traité ».Mais ce procès n'a jamais eu lieu,le Pays -Bas, terre d'asilede l'ex chef de l'Etat Allemand,ayant refusé de l'extrader afin d'être jugé.20(*)

    Au cours de l'année 1920, le conseil de la société des Nations Unies (SDN) confie à un comité des juristes la charge d'élaborer le Statut d'une Cour permanente de justice internationale. Mais le projet jugé prématuré est repoussé, du point qu'à l'époque aucun code définissant clairement les incriminations n'a pu exister21(*).

    A l'issue de cette seconde guerre mondiale, deux juridictions répressives voient le jour, en l'occurrence : le tribunal militaire international de Nuremberg par l'accord de Londres du 08aout 1945 et le tribunal militaire de Tokyo pour l'extrême -orient par une déclaration du commandant suprême des forces alliés le 19 janvier 194622(*).De plus, la fin de la guerre froide a orienté les efforts des Nations Unies pour prolonger les précédents tribunaux de Nuremberg et de Tokyo.Ce sont finalement les crimes perpétrés en Ex-Yougoslavie et au Rwanda contre les civils,qui vont raviver l'urgence de la création d'une juridiction permanente pour les réprimer.De ce fait, le 04decembre 1989,à la demande de l'assemblée Générale des Nations Unies,la commission du Droit international (CDI) va plancher sur la possibilité d'instaurer une juridiction pénale internationale :le projet du Statut sera présenté aux Etats en 1994 et servira de base aux négociations intergouvernementales.Et en janvier 1997, il se tenu, toujours à l'initiative de l'Assemblée Générale des Nations Unies, une conférence diplomatique pour la création d'une Cour Pénale Internationale.23(*)

    §2.Création de la cour pénale internationale

    En matière de justice pénale internationale, le Statut de Rome de la Cour Pénale internationale s'inscrit dans le prolongement des expériences du passé tout en prenant compte des besoins d'aujourd'hui. La Cour a été créée par un traité international, le statut de Rome, adopté le 17 Juillet 1998 et entrée en vigueur le 1er juillet 2002,cent vingtEtats qui ont adopté ce Statut. pour la première fois dans l'histoire de l'humanité,des Etats ont décidé d'accepter la compétence d'une Cour pénale internationale permanente,chargée des poursuivre les crimes les plus graves commis sur leur territoire ou par leurs ressortissants,à compter d'entrée en vigueur du Statut de Rome.24(*)

    Comme institution judiciaire indépendante, elle a reçu mandat de mener des enquêtes et de juger les personnes accusées des crimes les plus graves ayant une portée internationale,à savoir: le crime de génocide, les crimes contre l'humanité,les crimes de guerre et le crime d'agression.Le Statut de Rome garantit un procès équitable,impartial et public mené dans le respect des droits de l'accusé et des droits de l'homme international reconnus.Les victimes peuvent y participer si les juges de la Cour estiment que cette participation est appropriée,conformément aux instruments constitutifs de la Cour.25(*)

    L'accomplissement de ce mandat se tend sur la bonne foi des Etats, la Cour compte énormément sur la coopération des Etats, des Organisations internationales et de la société civile.Conformément au Statut de Rome et aux accords internationaux qu'elle a conclus.Cette coopération est nécessaire pour le transfert des accusés, pour la protection des témoins et pour l'exécution des sentences. Elle est aussi,nécessaire pour la tenue et le déroulement des enquêtes de la CPI.26(*)La Cour est indépendante, mais à des liens historiques, juridique et opérationnel étroits avec l'Organisation des Nations Unies. Les rapports entre la Cour et l'Organisation des Nations Unies sont régis par les dispositions pertinentes du Statut de Rome.27(*)

    En vertu de l'article 1er du Statut de Rome, qui dispose : « Il est créé une Cour Pénale Internationale (« la Cour ») en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Statut ». 28(*)

    Avec l'avènement de la CPI,les juridictions pénales nationales ne disparaissent pas,elles ne viennent pas non plus empiéter sur les compétences des juridictions nationales. Ainsi,l'une des innovations apportées par cette institution réside dans le concept inédit de la complémentarité qui crée une relation spécifique entre les juridictions nationales et internationales.Il existe désormais un équilibre entre les compétences de juridictions nationales et celles de la CPI :les premières conservent le premier rôle en matière de poursuites des crimes internationaux alors que la seconde est une juridiction récursoire,qui intervient que lorsque les juridictions nationales,et donc les Etats qu'elles servent,n'ont pas la volonté ou sont dans l'incapacité de traduire les criminels en justice.

    En application du principe de complémentarité, la CPI ne peut intervenir qu'en cas d'incapacité ou de manquement délibéré de la justice nationale, constaté par les juges de la chambre préliminaire ou sur la saisine du conseil des Nations Unies. La règle de la spécialité est également applicable, selon laquelle « une personne remise à la Cour en application du présent Statut ne peut être poursuivie, punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquelles elle a été remise (art .101. §1 ».29(*) Il est nécessaire que l'Etat sur le territoire duquel le crime a été commis, ou dont l'inculpé est le ressortissant, soit partie au traité de Rome.

    Ce principe trouve sa concrétisation dans l'article 17.1 du Statut qui prévoit qu'une affaire est irrecevable lorsqu' elle fait l'objet d'une enquête ou des poursuites de la part d'un Etat ayant compétence en l'espèce, moins que cet Etat n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement l'enquête ou les poursuites. La Cour pénale internationale ne peut remplacer les juridictions nationales, elle fonctionne plutôt lorsque les structures et l'appareil judiciaire internes ne manifestent ni la volonté ni la capacité de mener des enquêtes sur l'un des quatre crimes prévues au Statut et d'engager des poursuites à charge des incriminés.Il en ressort qu'en cas de conflit de compétence entre les juridictions nationale et la CPI, les premières l'emportent et examinent l'affaire querellée30(*).

    Cependant, l'action devant la CPI n'est pas définitivement écartée, dans la mesure où elle peut revenir à la charge même à l'issue d'un procès des juridictions internes ayant jugé une personne accusée de crimes graves lorsque31(*):

    - la procédure devant la juridiction interne avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour Tel serait le cas des actes de tortures perpétrés dans le contexte d'une attaque généralisée par des individus ,mais ramenés aux simples coups et blessures conformément à l'article 46du code pénal congolais livre 2 en vue d'alléger le sort judiciaire du criminel ;

    - la procédure n'a pas été au demeurant menée de manière indépendante et impartiale,dans le respect des garanties d'un procès équitable prévues par le droit international,mais d'une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice.Telle serait l'hypothèse d'une enquête bâclée à dessein et caractérisée par le refus manifeste de recueillir suffisamment de charges à l'encontre de l'incriminé. En clair,à défaut, d'une enquête efficace,tout procès qui aboutit à un acquittement,à une condamnation de complaisance (peine légère,ferme ou assortie d'un sursis)peut être relancé devant la CPI sans que le principe de « non bis in idem » ne soit énervé.Au fait,à une parodie de justice au plan interne,la Cour apporte une réponse ferme qui privilégie la sauvegarde des droits des citoyens du monde et le rétablissement de l'ordre public international.une lutte implacable doit être menée contre l'impunité même sous sa forme déguisée.

    Section 3. Organe et compétence de la Cour pénale internationale

    §1. Organe de la Cour Pénale internationale

    Aux termes de l'article 34 du Statut de Rome, les organes de la Cour sont les suivants : La présidence, sections, bureau du procureur et le greffe.

    a. La Présidence

    La présidence est composée d'un président, d'un vice-président et d'un second vice-président, qui sont tous élus à la majorité absolue des juges pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois.32(*)

    La présidence est chargée :

    - de la bonne administration de la Cour, à l'exception du bureau du Procureur ;

    - et des autres fonctions qui lui sont conférées conformément au statut.

    Pour toutes les questions d'intérêt commun, la présidence agit en coordination avec le Procureur dont elle recherche l'accord pour la bonne administration de la Cour.

    Sections

    En vertu de l'article 34, littera b), le second organe de la Cour est plutôt pluriel .La Cour est divisée en trois chambres constituées à partir de section : «la section préliminaire, la section de première instance et la section des appels».33(*)

    - une section préliminaire (composée  de six juges au moins) : les fonctions de la chambre préliminaire sont exercées soit par trois juges de cette section ;

    - une section de première instance(avec également six juges au moins) : les fonctions de la chambre de première instance sont exercées par trois juges de cette section ;

    - une section des appels(composée du président de la Cour et de quatre autres juges) : la chambre d'appel est composée de tous les juges de la section des appels.Le condamné ou le procureur peut interjeter appel de la peine prononcée

    b. Le Bureau du Procureur

    Aux termes de l'article 42du Statut de Rome :

    1) Le Bureau du procureur agit indépendamment en tant qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dument étayé concerna les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la Cour. Ses membres ne sollicitent ni n'acceptent d'injonction provenant ailleurs sans passer par la saisine légale de la Cour 34(*) ;

    2) le Bureau est dirigé par le Procureur.Celui-ci a toute autorité sur la gestion et l'administration du Bureau,y compris le personnel et les installations.Le Procureur est secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints,habilité à procédés sur tous les actes que le statut requiert du Procureur. Le Procureur et les Procureurs adjoints ont de nationalités différentes. Ils exercent leurs fonctions en temps plein ;

    3) Le Procureur et les Procureurs adjoints doivent jouir d'une haute considération morale et avoir de solides compétences et une grande expérience pratique en matière de poursuites ou de procès dans des affaires pénales.Ils doivent avoir une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour ;

    4) Le Procureur est élu au scrutin secret par l'Assemblée des Etas parties,à la majorité absolue des membres de celle-ci.les procureurs adjoints sont élus de la même façon sur une liste de candidats présentée par le procureur.Le Procureur présente trois candidats pour chaque poste de procureur adjoint à pourvoir. A moins qu'il ne soit décidé d'un mandat plus court au moment de leur élection, le Procureur et les procureurs adjoints exercent leurs fonctions pendant neuf ans et ne sont pas rééligibles ;

    5) Ni le Procureur ni les procureurs adjoints n'exercent d'activité risquant d'être incompatible avec leurs fonctions en matière de poursuites ou de faire douter de leur indépendance. Ils ne se livrent à aucune autre activité de caractère professionnel ;

    6) La Présidence peut décharger, a sa demande, le Procureur ou un procureur adjoint de ses fonctions dans une affaire déterminée ;

    7) Ni le Procureur,ni les procureurs adjoints ne peuvent participer au règlement d'une affaire dans laquelle leur impartialité pourrait être raisonnablement mise en doute pour un motif quelconque.ils sont récusés pour une affaire conformément au présent paragraphe si,entre autres,ils sont antérieurement intervenus,à quelque titre que ce soit,dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites était impliquée ;

    8) Toute question relative à la récusation du procureur ou d'un procureur adjoint est tranchée par la chambre d'appel, selon les principes suivants :

    · La personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites peut à tout moment demander la récusation du Procureur ou d'un procureur adjoint pour les motifs énoncés au point 7ci dessus ;

    · Le Procureur ou le procureur adjoint intéressé, selon le cas, peut présenter ses observations sur la question

    9) Le Procureur nomme des conseillers qui sont des spécialistes du droit relatif à certaines questions, mais s'en s'y limite, celles des violences sexuelles, des violences à motivation sexiste et des violences contre les enfants.

    d. Le Greffe

    Aux termes de l'article 43 du statut de Rome35(*) :

    1) Le Greffe est responsable des aspects non judicaire de l'administration et du service de la Cour, sans préjudice des fonctions et attributions du Procureur définies à l'article 42 ;

    2) Le Greffe est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de l'administration de la Cour.Le Greffier exerce ses fonctions sous l'autorité du président de la Cour ;

    3) Le Greffier et le greffier adjoint doivent être des personnes d'une haute moralité et d'une grande compétence, ayant une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour ;

    4) Les juges élisent le Greffier à la majorité absolue et au scrutin secret, en tenant compte des recommandations éventuelles de l'Assemblée des Etats parties. Si le besoin s'en fait sentir, ils élisent de la même manière un greffier adjoint sur recommandation du Greffier ;

    5) Le Greffier est élu pour cinq ans, est rééligible une fois et exerce ses fonctions à temps plein. Le Greffier adjoint est élu pour cinq ans ou pour un mandat plus court, selon ce qui peut être décidé à la majorité absolue des juges; il est appelé à exercer ses fonctions selon les exigences du service ;

    6) Le Greffier créé, au sein du Greffe, une division d'aide aux victimes et aux témoins. Cette division est chargée,en consultation avec le Bureau du Procureur et de conseiller d'aider de toute manière appropriée les témoins,les victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles les dispositions de ces témoins peuvent courir un risque,ainsi que de prévoir les mesures et les dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur sécurité.Le personnel de la division comprend des spécialistes de l'aide aux victimes de traumatismes

    Consécutifsà des violences sexuelles.

    §2. Compétences de la Cour Pénale Internationale

    a. Compétence matérielle

    La notion de « crimes internationaux »recouvre un ensemble hétérogène d'incriminations dont le caractère international tient « aux valeurs protégées » qui seraient par nature des valeurs universelles touchant à la dignité humaine, dont la protection relève de l'humanité toute entière,et non de tel ou tel Etat en particulier. Le droit international est chargé de définir les valeurs propres à l'humanité afin d'en interdire la violation et de sanctionner pénalement les actes de tyrannie qui en sont la négociation.En ce sens, les crimes internationaux sont qualifiés comme tels car ils échappent aux limites du droit interne et constituent un danger pour la communauté internationale dans son ensemble.36(*)

    Les crimes internationaux se distinguent du fait criminel ordinaire par la qualité massive des préjudices occasionnés aux personnes touchées, mais ils s'en éloignent aussi par leur degré de violence et donc sa qualité: intention élevée de malveillance, violence aggravée contre les populations civiles, etc. Ils correspondent donc à des comportements hors normes perpétrés dans un contexte de violences extrêmes, donnant faculté au droit international humanitaire d'y trouver application. Ces incriminations sont prévues dans le Statut de Rome, en son article 5.La Cour à compétence à l'égard des crimes les plus graves tels que 37(*) : crimes de génocide, crimes contre humanité, crimes de guerre et crime d'agression.

    - Crimes de génocide :Le crime de génocide est porté par la convention de l'Organisation des Nations Unies du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du génocide.Il est en ce jour incriminé à l'article 6 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale ; mais aussi à l'article 164 de la loi n024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code Pénal Militaire.

    Par génocide, au sens du Code Pénal Militaire, il faut entendre la destruction totale ou partielle d'un groupe national, politique, racial, ethnique, ou religieux.

    La convention de 1948.Le défini comme suit : « article 2 » dans la présente convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après,commis dans l'intention de détruire,ou tout ou en partie,un groupe national, ethnique, racial ou religieux,comme tel :meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe,soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle,mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe,transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

    Le génocide peut prendre la forme physique, biologique voir intellectuelle. Il est physique lorsqu'il consiste dans la liquidation d'un groupe par son extermination ou l'assassinat de ses membres. Il est biologique lorsqu'il se réalise notamment par la limitation ou l'empêchement de naissance en appliquant systématiquement les mesures de castration ou stérilisation. On parle du génocide intellectuel ou culturel quand il se réalise par l'élimination progressive de caractéristiques ethniques ou culturelles du groupe. Le crime du génocide requiert d'une part les faits matériels et de l'autre l'élément moral. Les faits matériels de génocide sont en réalités des infractions à part entière, existant dans la législation pénale à l'état mais dont la gravité liée à certaines circonstances rend « extraordinaires ».Il s'agit des faitstels qu'énumérer dans l'article 2 de la convention de 1948. L'élément morale du crime de génocidenécessite pour être constitué, que l'auteur agisse avec conscience et volonté afin d'atteindre le but déterminé de la destruction du groupe. Il importe peu que son but poursuivi soit atteint pour conclure à la consommation du crime du crime. Il convient et il suffit d'établir une sorte une sorte de relation triangulaire entre le fait matériel génocidaire-le but pour l'agent -et la volonté.38(*)

    - Crimes contre l'humanité : Sur le plan du droit international pénal, l'instrument de référence en matière de crimes contre l'humanité reste le Statut de de Rome créant la CPI dont l'article 7 dispose que : « Aux fins du présent Statut,on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque »39(*). L'attaque généralisée fait allusion à une attaque à grande échelle. L'attaque systématique renvoi à une attaque planifiée. Le Statut de Rome de la Cour pénaleinternationale entend par attaque lancée contre une population civile, le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes bien identifiés à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but telle attaque puisse se commettre.

    On entend par crimes contre l'humanité, des violations graves du droit international commises contre toutes populations civiles avant ou pendant la guerre. Ils ne sont pas nécessairement liés à l'état de guerre et peuvent se commettre, non seulement entre personnes de nationalité différente, maismême entre sujets d'un mêmeEtat. Les victimes de crimes contre l'humanité sont pour la plupart du temps des civils, mais peuvent aussi être des personnes protèges autant que des combattants40(*).S'ensuit une longue liste des actes matériels pouvant être constitutifs de crimes contre l'humanité.41(*)

    L'élément moral ou la mens rea du crime contre l'humanité dans son aspect subjectif. L'agent doit agir avec connaissance et volonté : connaissance du caractère criminel de son acte et volonté de réaliser le crime. Trois points sont à retenir : Il faut qu'il y ait une intention de réaliser un crime contre l'humanité, c'est -à-dire que la recherche intentionnelle d'un résultat certain est normalement requise. Un commencement d'exécution peut parfois suffire à remplir ce critèremoral, soit dans le cas d'un accusé agissant comme un agentd'un système qui ne participe pas directement, un lien indirect peut suffire pour qu'il soit considère comme un agent du système. Cependant, il faut quand même que la personne agisse au nom d'un système. Il ne pas nécessaire qu'il anticipe toutes les conséquences de ces actes, soit l'agent doit avoir connaissance du lien entre sa conduite et la politique ou la pratique systématique.Ainsi, on tient de la réalité des faits, mais on les mesures par rapport à la politique systématique.42(*)

    Les caractéristiques principales de la mens rea,la jurisprudence n'exige pas que la personne poursuivie un motif raciste ou particulièrement inhumain. Ainsi, c'est une évolution par rapport à ce qui était par le Tribunal Militaire International de Nuremberg. Il apparait qu'il n'y a plus besoin des conflits pour qualifier de crimes contre l'humanité, l'esclavagisme en dehors de tout conflit pourrait ainsi être qualifié de crimes contre l'humanité.L'intention criminelle est donc requise mais elle doit être connectée avec la connaissance selon laquelle les comportements font partie d'une politique systématique. Il faut donc l'intention de détruireen ayant la connaissance de ce que l'auteur fait, mais aussi qu'il y ait une connaissance du lien avec la politique systématique menée.

    - Crimes de guerre : Un crime de guerre est une violation grave des lois et coutumes de la guerre commise en rapport avec un conflit armé. L'article 8 du Statut de Rome, dispose que : « 1la Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogue commis sur grande échelle.2 Aux fins du Statut, on entend par crimes de guerre : les infractions graves aux conventions de Genève du 12aout 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des convention de Genève (...);les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international ... »43(*).

    Cependant, la violation grave des lois et coutumes de la guerre fait référence au règle du Droit International Humanitaire. C'est en fait une violation des conflits armés. La violation grave de ce droit entraine un comportement qui s'appelle « crime de guerre ».La violation grave du droit international humanitaire a été identifiée par un arrêt comme étant la source de crimes de guerre.Cet arrêt est celui du Tribunal Pénal international d'Ex-Yougoslavie Chambre d'appel « Le Procureur contre DUSKO TADIC »,dans un jugement du 02 octobre 1995relatif à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence : DUSKO TADIC44(*).

    Cette disposition particulièrement longue, retient deux grands axes pour les crimes de guerre ; à savoir les deux formes de conflits armés : le conflit armé international et le conflit armé non international.

    L'existence de la guerre constitue dans ce cas un préalable de la commission de l'infraction de guerre. Les articles 173 à 175 du Code Pénal militaire ne peuvent pas s'appliquer si l'accusation n'apporte la preuve de l'existence des hostilités armées au moment de faits.

    Il convient de souligner d'abord que les termes utilisés par le législateur sont moins évocateurs et plus déroulant que ces deux éléments des crimes de la Cour pénale internationale.

    En effet, la loi pénale militaire congolaise entend par crime de guerre toutes infractions aux lois de la République commises pendant la guerre et qui ne sont justifiées par les lois et coutumes de la guerre.C'est ainsi qu'il les qualifiéede crimes de guerre. L'indication du moment de la commission de l'infraction « pendant la guerre » cela veut dire que ce crime ne peut se réaliser qu'au moment où se déroule le conflit armé. Et pourtant ceci ne parait pas du tout exact45(*).

    La violation des droits des prisonniers de guerre, les condamnations sans procèséquitables des personnes,l'enrôlement ou la conscription d'enfants pour les impliquer aux combats...etc., peuvent se réaliser soit après la déclaration mettant fin aux hostilités, soit bien avant, au moment de la préparation.

    - Le crime d'agression : Le Statut de Rome de la CPI a prévu le crime d'agression parmi les infractions rentrant dans la compétence de la Cour.C'est au cours de la conférence de révision du Statut de Rome qui s'est tenue à Kampala du 31mai au 11juin 2010 que les Etats présents à cette conférence ont adopté une définition du crime d'agression et le régime de l'exercice de la compétence de la Cour à l'égard de ce crime.46(*)Selon l'article 8 bis adopté à Kampala aux fins du présent Statut, on entend par « crime d'agression » la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression qui, par sa nature,sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Chartes des Nations Unies.

    La Résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies 3314(XXIX) du 14 décembre 1974 entend par l'agression, l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat. Cette définition ne permettait pas de résoudre la question de la responsabilité individuelle pour ce crime d'agression. Est arrivé alors le projet du Code de la commission du Droit International des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité qui prévoyait,à sonarticle 16ce qui suit : Tout individu qui, en qualité de dirigeant ou d'organisateur,prend une part active dans - ou -ordonne la planification, lapréparation, ledéclenchement ou la conduite d'une agression commise par un Etat, est responsable de crime d'agression.47(*)

    Il convient de retenir enfin,qu'il n'existe pas de définitioncoutumière de ce crime. Même la Cour Internationale de Justice, dans l'affaire des activités militaires ou paramilitaires au Nicaragua,(§195)n'a pas retenue une définition qui reste unanimement admise.Une définition normative est celle donnée par l'article 8 du Statut de Rome de la Cour Pénale international ci -haut évoqué.

    La guerre d'agression n'était qu'une sous-catégorie des crimes contre la paix. Puisque la qualification retenue à l'époque était celle de crime contre la paix. On constante que les Tribunaux Militaires Internationaux de Nuremberg et celui de Tokyo fondèrent une part majeure de leur raisonnement sur le crime contre la paix pour juger les dignitaires des régimes Nazis et Japonais48(*).

    b. Compétence personnelle

    La compétence personnelle fait que la CPI exerce son mandat sur tout individu, quels que soient son sexe, son état civil ou militaire, sa qualité de Chef d'Etat, de parlementaire, de ministre, etc.49(*) Le principe d'universalité de la compétence personnelle de la Cour procède ainsi de l'article 27 de son Statut qui prescrit : « Le présent Statut s'applique à tous, de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier la qualité officielle de Chef d'Etat ou de membre d'un gouvernement soit d'un parlementaire,n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine »50(*).

    L'article 27 ajoute : « Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'Etat ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement,dereprésentant élu ou d'agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine,Les immunités ou règles de procédures pénales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne,en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne ».Au principe d'universalité de la compétence personnelle de le Cour, il n'y a qu'une exception tirée de l'âge, en vertu de l'article 26 du Statut selon le quel : La Cour n'a pas compétence à l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d'un crime ».

    Il peut être également question de distinguer le civil du militaire.Cette distinction prend toute son importance lorsqu'en vertu des dispositions de l'article 28du Statut de Rome, la CPI est appelée à examiner la « responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques ».

    c. Compétence territoriale

    On peut affirmer, dans une première approche,que la compétence territoriale de la Cour procède d'une façon indirecte d'un nombre de dispositions,de son Statut. Elle résulte ainsi implicitement des dispositions de l'article 1er dudit Statut qui dispose : « Il est créé une cour permanente (la Cour) en tant qu'institution permanente,qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale,au sens du présent Statut.Elle est complémentaire des juridictions criminelles nationales »51(*).

    Trois expressions successives attestent que la compétence territoriale de la Cour est une compétence universelle, c'est-à-dire,qu'elle s'étend sur l'ensemble des Etats.Ces expressions sont :Cour pénale internationale, portée internationale,et enfin, complémentaire avec les juridictions nationales, c'est-à-dire avec n'importe quelle juridiction pénale à travers le monde. Mais c'est en définitive,l'article 4 alinéa 2 du Statut de la Cour qui tranche sans ambiguïté la question en déclarant : « La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs,comme prévu dans le présent Statut,sur le territoire de tout Etat partie et par une convention à cet effet,sur le territoire de tout autre Etat ». 52(*)

    d. Compétence temporelle

    A l'instar de la précédente, la compétence ratione temporis de la CPI est inscrite dans son propre Statut.Ace titre, l'article 11 alinéa 1 dispose : « La cour n'a pour compétence qu'al égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent Statut ».53(*)

    Cette disposition, hormis la manière de tautologie qu'elle comporte, signifie que les crimes commis avant le 1er juillet 2002, date de son entrée en vigueur, échappent à la juridiction de la CPI.Ce qui ne veut pas dire que ces crimes resteront impunis. Ils peuvent ou plutôt doivent être sanctionnés sur la base de d'autres mécanismes de la responsabilité et, à titre d'illustration, sur base des prescrits légaux internes a tout Etat partie ou encore en vertu des dispositions pertinentes des conventions de Genève du 12 aout 1945et leurs protocoles additionnels du 8juin 1977.

    CHAPITRE 2. PROCUREUR CONTRE THOMAS LUBANGA DYILO DANS L'AFFAIRE DE CONFLITS ARMES EN ITURI

    Section 1. Conflit de l'ituri et naissance de l'Union des Patriotes Congolais

    §1. Aperçus sur le conflit de l'Ituri54(*)

    De 1999 à 2004, le lointain district de l'Ituri, bordant les frontières ougandaises et Soudanaise, a connu ce que les Ituriens eux-mêmes appellent une « guerre tribale »opposant le lendu et Hema, avec l'appui et interférence de forces étrangères plus au moins visibles. Ressemblant plus à « un système de guerres » qu'a une guerre unique,le conflit Iturien est un « entrelacs »de luttes qui ont fait environ 50 000morts de 1999 à2003 et environs dix fois plus de déplacés. Selon un processus dont l'histoire reste à faire,quatre milices ethniques se sont structurées en fonction des affiliations claniques traditionnelles (l'Union des Patriotes Congolais (UPC) pour le hema Nord et le Parti pour l'Unité et la Sauvegarde de l'Intégrité du Congo (PUSIC) pour le hema Sud,le Front des Nationalistes et Intégrationnistes ( FNI) pour le lendu Nord et la Force de Résistance Patriotique de l'Ituri (FRPI)pour le lendu Sud) et, à partir de 2000,les affrontements entre lendu et hema se produisaient quotidiennement dans les deux territoires du district,entrainant dans leur sillage de violence d'autres ethnies comme le Bira et les Alur.En effet, l'Ituri compte 18 ethnies et la plus part d'entre elles ne sont pas impliquées dans le conflit Hema /Lendu, sauf à titre de victimes.55(*)

    L'Union de patriotes Congolais qui a dirigé, de facto,une grande partie de l'Ituri de 2000 à 2003 ont souhaité remplir le vide administratif,c'est-à-dire imposer leur ordre et leur conception de la légalité.Milice ethnique qui se voulait un gouvernement en puissance,l'Union de patriotes Congolais (UPC) a agi à l'instar des autres mouvements rebelles de l'Est de la RDC en nommant des ministres et une administration correspondante au point qu'on a parlé de « la républiqued'Ituri »(Maindo Monga Ngonga, 2003) pendant son règne en calquant le modèle administratif d'une province,elle a nommé des administrateurs de territoires,des policiers,des magistrats,des douaniers et entretenu des velléités de sécession sous l'oeil bienveillant de l'Ouganda. De ce fait,l'ossature administrative est restée en place mais a été subvertie totalement par la milice dominante. La justice,la police,la douane, la mairie de Bunia,etc., étaient aux ordres de l'UPC et n'avaient pour seule tache que d'alimenter les caisses de ce mouvement qui se voulait aussi « politique ».56(*)

    De 1999 à 2005, le conflit Iturien s'est développé comme un cancer dont les innombrables métastases défient tout diagnostic.La guerre tribale est née dans un contexte régional troublé ou la rivalité rwando- ougandaise battait son plein et où cette rivalité déclenchait dans la province orientale une âpre compétition pour le pouvoir entre congolais (la province orientale a été l'objet de convoitises du MLC/K et du RCD/ML). Ceci explique la rapidité de la régionalisation de la « guerre tribale »avec implication de l'APC,de l'UPDF et d'intermédiaire plus au moins déclarés du Rwanda.

    La période du 6au 12 mai a été particulièrement violente et meurtrière pour la population civile vivant dans les quartiers populaires de de Bunia.Plus d'une centaine de personnes ont été massacrées, en majorité par les combattants Lendu et Ngiti,désormais seul maitres à Bunia. Les quartiers à majorité Hema ont été particulièrement ciblés, les actes de représailles y étaient légion.Ces violences, qui étaient des règlements de compte ciblant les Hema, ont été aggravées par la contre -offensive de l'UPC pour reprendre la ville.Les combats ont duré six-jours et les conséquenceshumanitaires ont été énormes. Un responsable de OCHAa fait ce commentairepessimiste : « On vit une situation de crise après crise ...On fait simplement mettre des sparadraps pour arrêterl'hémorragie, mais on ne soigne rien ». Le 12mai la ville a été récupérée par l'UPC de Thomas LUBANGA pour soulager les cris de détresse de la population Hema.57(*)

    §2. Naissance de l'UPC/FPLC : mouvement politico -militaire de Thomas LUBANGA

    A. Création de l'UPC

    C'est dans le contexte d'insécurité généralisée,du fait de l'absence de l'autorité de l'Etat qui a prévalu en Ituri et les vives tensions intercommunautaire que L'Union de patriotes Congolais (UPC) a été créée le 15 septembre 2000.Ainsi, Thomas LUBANGA est l'un des membres fondateurs de l'UPC, dont il a assumé la présidence dès le début.L'UPC et sa branche militaire, la Force patriotiques pour la libération du Congo (FPLC), ont pris le pouvoir en Ituri en septembre 2002.En tant que groupe armé organisé,l'UPC/FPLCa participé à un conflit interne qui l'a opposé à l'armée populaire congolaise (APC) et d'autres milices lendu, dontla Force de Résistance Patriotique en Ituri(FRPI),en septembre 2002 et le 13 août 2003.58(*)

    B. Conscription ou l'enrôlement d'enfants dans l'UPC /FPLC

    En effet, pour son activisme l'UPC/ FPLC a recruté et enrôlé à la fois dans le rang des adultes et des enfants, les autres ont rejoint le groupe d'une manière volontaire.Nous relevons pour besoin de cette étude, la deuxième catégorie de « recrue » ; c'est-à-dire constituée des « enfants », dont le chef du mouvement fut reproché à lalumière des instruments juridiques.La littérature sur cette question révèle que. Les raisons qui peuvent amener l'enfant à s'enrôler dans les forces armées ou à participer aux hostilités sont multiples.Les raisons d'ordre économique, social et culturel occupent une place de choix, plus particulièrement dans les pays en voies de développement dont laRD. Congo59(*).

    Sur le plan économique,il s'avère que les enfants appartenant à des groupes pauvres,ceux qui s'emploient dans le secteur des activités économiques informelles ou s'adonnent à des occupations sans sécurité d'emploi et de revenu salarial, etc. sont particulièrement vulnérables.De manière plus concrète, on pourrait citer les vendeurs des bibelots, les cireurs des chaussures, les porteurs de bagages, les laveurs de voitures et les enfants se trouvant dans de carrières minières.Des enfants venant des milieux plus aisés et plus instruits quant à eux sont moins exposés quelle que soit la nature du conflit armé (interne ou international).

    La faim et la misère peuvent pousser les parents à offrir leurs enfants aux armées. Certains parents encouragent leurs filles à s'enrôler si leurs perspectives de mariage sont médiocres.Les enfants se sentent parfois obligés de s'enrôler pour leur propre protection,car entourés de violence et de chaos,ils se sentent plus exaltée.L'expression religieuse,le droit à l'autodétermination ou à la libération nationale et la recherche d'une liberté politique peuvent également motiver la lutte des enfants.Mais en dépit de toutes ces raisons, il faut retenir que l'enfant distingue mal la fiction de la réalité. La violence,le rejet de la société cachent parfois chez lui la crainte de l'avenir (notamment le travail dans l'informel), l'ennui suite à l'inoccupation.

    Du point de vue social et culturel, il s'agit particulièrement des enfants marginalisés,étiquetés auxquels s'ajoutent des orphelins, des enfants émigrés,abandonnés,privés de milieu familial pour quelque raison que ce soit. De manière concrète,on pourrait parler des « phaseurs »,des « shegues »,des jeunes dans la rue, des déscolarisés,des jeunes qui se sont résignés à travailler dans le milieu rural,bref des enfants aigris soufrant d'un sentiment d'injustice subie. Rien d'étonnant qu'on retrouve ensuite chez plusieurs d'entre eux, le sentiment de rancoeur,d'envie, de destruction, de vengeance.

    On pourrait également ajouter à toutes ces causes la prolifération des armes modernes, légères et faciles à manier, qui facilitent le recrutement des enfants et créent chez eux un attrait considérable.Le port de la tenue militaire avec une arme à la main leur donne l'impression de puissance. Aussi, les chefs militaires profitent-ils de la malléabilité de leur caractère, de leur moindre capacité à formuler un jugement et à contrôler leurs impulsions pour les manipuler et leur faire exécuter des ordres militaires.

    En ce qui concerne singulièrement la situation de l'Ituri,entre le 1er septembre 2002 et 13 aout 2003, la branche armée dénommée FPLC a procédé au recrutement généralisé des jeunes gens, dont des enfants de moins de 15 ans, de manière aussi forcée que « volontaire ».De multiples témoins ont apporté de façon crédible et fiable que des enfants de moins de 15 ansétaient recrutés « volontairement » ou de force au sein de l'UPC/FPLC,puisenvoyés soit au quartier général de celle-ci à Bunia soit à ses camps de formation militaire sise à Rwampara, Mandro et Mongbwalu. L'élément de preuve vidéomontre clairement que des recrues âgées de moins de 15ans se trouvaient au camp de Rwampaa.Les éléments de preuvedémontrent que dans les camps militaires,les enfants suivaient des régimes de formation très durs et subissaient divers châtimentssévères.60(*)

    Des enfants ont été déployés en tant que soldats à Bunia, Tchomia,Kasenyi, Bogoro, et ailleurs, et ont participé à des combats,notamment à Kobu, Songolo et Mongbwalu. Il a été prouvé que l'UPC/FPLC a utilisé des enfants de moins de 15 ans comme gardes militaires.

    SECTION 2. Nature d'intervention de la CPI dans l'affaire Thomas LUBANGA : intervention à prédominance répressive que réparatrice

    Dans la conférence « Le parti du lien entre la justice pénale internationale et la réconciliation nationale :le cas du tribunal pénal international du Rwanda »,M.J.M KAMATALI, ancien doyen de la faculté de Droit de l'université Nationale du Rwanda,souligne dès le départ que : «Depuis peu, deuxécoles de pensée s'affrontent sur le point de savoir si la justice postérieure à des atrocités massives peut conduire à la paix et à la réconciliation nationale.La premièrethèseconsidère les tribunaux comme une menace à la paix, et parconséquent soutient que la quête de la justice et de la punition peut gêner la réalisation de la paix et de la réconciliation. La seconde thèsesoutient, aucontraire, que la justice constitue un préalable à la réconciliation et plaide, conséquemment, pour la mise en place d'un tel lien »61(*).Au-delà du point de vue marqué, en ce qui nous concerne nous optons pour la deuxième thèse.

    De fil enaiguille, l'auteur en arrive à la question qui nous préoccupe à cet endroit, celle de la réparation due aux victimes de crimes internationaux et fait le constat suivant: « Depuis longtemps, l'attention de la justice pénale est focalisée davantage sur les droits du criminelque sur la victime du crime ; de manière plus significative encore, les victimes sont les grands absents dans la procédure devant la Cour pénale internationale et même les tribunaux pénaux internationaux ».

    Pour êtrepertinentes, les observations qui précèdent nous amènent à rechercher dans un premier temps les principes qui dominent la question fondamentale de la nature répressive de la Cour pénaleinternationale et dans la deuxième phase, nous analyserons, la réparation due à la victime d'une violation grave des crimes internationaux devant cette Cour.

    §1.CPI et la répression de crimes retenus en charge de Thomas LUBANGA

    A. De la justice répressive : Notions et fonctions

    La justice répressive est celle qui sert à réprimer un acte délictuel62(*). Il en résulte, le principe posé est que seules les personnes sont capables des délinquer. Ni les choses ni les animaux ne peuvent être sujetde l'infraction. Seuls des êtres faits de chair, dotés de volonté et d'intelligence peuvent commettre une infraction et, de ce fait, encourir une peine. «L'esprit individualiste du droit pénal fait qu'on ne peut attribuer un acte coupable et appliquer une peine qu'à l'individu ».63(*)

    Cependant, la notion de justice répressive fait l'objet d'une étude entre le bourreau et la juridiction répressive.Cela revient à dire que, on fait recours à la peine qui est un mal infligé à titre de punition par le juge à celui qui est reconnu coupable d'une infraction. Et d'après Jean BONDIN, la peine est un mal physique ou moral, sanctionnant la violation de l'ordre d'une société déterminée, et appliqué à l'auteur de la violation ou à d'autres personnes par une ou plusieurs personnes ayant qualité pour ce faire64(*).

    Ainsi, La justice répressive ou pénale exerce six fonctions principales dont : la fonction morale ou rétributive, la prévention individuelle, la prévention générale, éliminatrice, réparatrice et symbolique65(*).

    a. La fonction morale ou rétributive : Lorsqu'un délinquant commet une infraction, il contracte une dette envers la société.Il doit payer,le crime est une faute que l'agent doit expier. « Expier, c'est souffrir soi-même pour la punition de son propre faute.C'est expulser par la douleur physique ou morale les impuretés de son âme:Magnis flatibus et laboribus, à force de larmes et de durs travaux »cela répond à une exigence morale partagée par toutes les sociétés,à toutes les époques. Les bons actes doivent être récompensés, et les mauvais doivent être punis.Et le sentiment comme l'expression populaire sort que « justice est faite » lorsque l'auteur d'un crime crapuleux monte à l'échafaud.

    La fonction rétributive de la justice répressivemérite d'être affirmée car elle constitue un rappel de valeurs essentielles de la société auxquelles aucun individu ne peut porter atteinte sans que des comptes ne lui soient demandés, des valeurs qu'on ne peut mettre en cause impunément.Elle donne en même temps aux citoyens le sentiment de sécuritécar, parelle, ils se rendent compte la justice est effectivement rendue.Sans elle, il y aurait lieu de craindre un retour possible à la vengeanceprivée.Même si la fonction rétributive n'est plus considérée comme prépondérante, elle doit toutefois demeurer pour donner au délinquant ou accroitre son sens de responsabilité de ses devoirs envers la société.

    b. La fonction de prévention individuelle ou spéciale La répression a pour fonction d'empêcher celui à qui elle est appliquée de recommencer.Elle atteint ce but soit par intimidation pure, soit encore par l'amendement.On espère le délinquant a déjà subi une peine en a pris la mesure, il connait les désagréments qu'elle comporte et doit d'autant que possible éviter de le subir de nouveau ;

    c. La fonction de prévention générale : La peine infligée au délinquant constitue un avertissement, une mise en garde adressée à tous les citoyens qui seraient tentés de l'imiter, c'est cette fonction de la peine qui est visée par Von LISZT lorsqu'il invoque la nature de peine tutélaire,une « peine-but »,qui agit  « à titre de prévention contre une menace et à titre de répression par l'exécution pour impressionner l'ensemble des sujets et refréner les penchais criminels ».Cette fonction de la peine est appelée « intimidation collective ».C'est en vue de réaliser cette fonction d'intimidation collective que les jugements sont publiquement rendus ;

    d. La fonction éliminatrice : Elleconsiste en ce que, par l'exécution de la peine, le délinquant est mis hors d'état de nuire, c'est-à-dire on le soustrait de la société pour le centre rééducation ;

    e. La fonction réparatrice et symbolique :La réparation consiste à réparer le préjudice causé par le délinquant ou réparer les dommages causés par son acte, tandis que la fonction symbolique a pour mission de rétablir ou maintenir la cohésion Sociale en mettant toute sa vitalité à la conscience collective.

    B. Verdict et peine de Thomas LUBANGA DYILO

    Monsieur LUBANGA a été déclaré coupable, en qualité de Co- auteur,des crimes de guerre consistant en l'enrôlement et à la conscription d'enfants de moins de quinze ans dans la Force patriotique pour la libération du Congo (FPLC),et le faire participer activement à des hostilités,dans le cadre d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international du 1er septembre 2002 au 13 août 2003 (sanctionnés par l'article 8-2-e-xxvii du Statut de Rome).

    Le 10 juillet 2012, la chambre de première instance 1 à condamné Thomas LUBANGA à une peine de 14 ans d'emprisonnement de la quelle sera déduit le temps qu'il a passé en détention à la CPI, sur base du jugement NICC-01/04-01/06-13/649, du 14 mars 2012, conformément à l'article 74 du Statut de la Cour.Le 1erdécembre 2014,la chambre d'appel a confirmé le jugement et la peine à son contre. Le 15 mars 2020, ThomasLUBANGA sera mis en liberté après avoir purger sa peine d'emprisonnement.66(*)

    §2.CPI et la réparation des préjudices retenus contre Thomas LUBANGA

    A. De la Justice réparatrice : Notion et objectifs

    La réparation trouve son fondement légal dans le décret du 30 juillet 1888 en son article 258 qui dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».67(*)

    La justice réparatrice est une conception de la justice orientée vers la réparation des dommages causés par un acte, qu'il soit criminel ou délictuel. Cette méthode« privilégie toute forme d'action, individuelle et collective, visant la réparation des conséquences vécues à l'occasion d'une infraction ou d'un conflit », comme l'énonce LodeWalgrave.68(*)

    Ainsi, La réparation consiste en des mesures qui visent à supprimer, à modérer, ou à compenser les effets des violations commises. Leur nature et leur montant dépendent des caractéristiques de préjudice et du dommage causé tant au niveau matériel qu'immatériel. La réparation étant un élément essentiel dans l'administration de la justice. Il devient primordial de prendre en considération divers autres facteurs présents dans les contextes des violations graves car l'effet d'une réparation sur une personne est relatif et non absolu. Inévitablement, le milieu dans lequel vit la victime doit être prise en compte dans la détermination de la réparation.69(*)

    De ce point de vue, elle poursuit trois objectifs :Jaques Lecomte  dans son ouvrage Introduction à la psychologie positive, Cité par Stéphane jacquot reprend les analyses en matière de justice réparatrice publiées en 2001par le Ministère de la justice canadien, sur les vingt -cinq dernières années, aboutissent aux résultats suivants :

    · La réparation de la victime

    Toutes les étudesexaminées, sauf une, montrent que les victimes qui ont participé à un programme de justice réparatrice sont beaucoup plus satisfaites que celles qui sont passées par la justice traditionnelle. La seule étudeprésentant un résultatnégatif est également la seule où la peine a été décidée par le juge avant la rencontre entre victimes et agresseurs, et donc où les victimes n'ont pas pu influencer la décision du juge.

    · La responsabilité de l'auteur

    Les délinquants qui participent aux programmes de justice réparatrice ont un taux de respect des engagements beaucoup plus élevé. Par ailleurs, ces programmes ont une incidence positive, faible à modérée, sur la satisfaction des délinquants.Une étude, cependant, montre un niveau de satisfaction des délinquants nettement moins importants que par le biais de la justice traditionnelle ; c'est la même que précédemment, c'est-à-dire la seule où la peine avait été décidée avant la rencontre entre victimes et infracteurs.

    · Le rétablissement de la paix sociale

    Plus des deux tiers (72%) des études montrent une réduction de la récidive, comparativement aux résultats obtenus par le biais de la justice pénale traditionnelle.Notons que la justice réparatrice entraine généralement une diminution du nombre et de la gravité des sanctions infligées, mais par leur élimination. La plupart des auteurs des crimes qui participent à cette forme de justice ont d'ailleurs le sentiment qu'il est légitime d'être sanctionnés pour les faits commis.

    B. Le régime de réparation institué par le Statut de Rome de la CPI

    Le mandat de réparationde la CPI,comme cela est disposé à l'article 75 du Statut de Rome « La Cour établit des principes de applicables aux formes de réparation ; telles que la restitution,l'indemnisation ou la réhabilitation,à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit.Sur cette base,la Cour peut, sur demande,ou de son propre chef dans des circonstances exceptionnelles,déterminer dans sa décision l'ampleur du dommage,de la perte ou du préjudicecausé auxvictimes ou à leurs ayant droit,en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa décision ». Ainsi,nous pouvons dire que la réparation est une composante essentielle de son cadre général afin de faire entendre la voix des victimes et leurs permettre de faire valoir leurs droits en vertu du système de justice pénale au niveau international.L'inclusion de dispositions relatives aux réparations dans le Statut de Rome et la création de Fonds au Profit des Victimes(ou « fonds ») est l'un des aspects les plus innovants et les plus importants des dispositions en faveur des victimes contenues dans le Statut de Rome. Le fonds est établi par l'article 79.1du Statut, la règle 98 du Règlement de Procédure et de Preuve et la résolution 6 de l'Assemblée des Etats parties du 9septembre 2002, « au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour »70(*).

    Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale prévoit outre l'indemnisation financière d'autres modes non pécuniaires de réparation,les quels sont utiles pour renforcer la validité de l'obligationviolée,comme un moyen par lequel la personne incriminée reconnait sa responsabilité et fournit une mesure de satisfaction aux victimes : la réhabilitation et la restitution.

    - L'indemnisation est le versement d'une somme d'argent destinée à réparer,par équivalent, le préjudice directement éprouvé par la victime a réparation en argent est donc faite sous la forme de dommages et intérêts que le juge accorde à la victime en une indemnité équivalente exactement au préjudice qu'elle a subi ;

    - La restitution vise à remettre les personnes ayant subi des pertes, au plan matériel dans la situation où elles se trouvaient avant la commission des actes criminels. Elles comprennent par exemple la libération des détenus, la restitution des biens confisqués et le retour à l'emploi ;

    - La réhabilitation vise à fournir des soins médicaux et psychologiques aux victimes ainsi que des services, sociaux ou légaux, a fin de structurer et encadrer leur démarche de réhabilitation.Il s'agit donc d'effacer dans la mesure du possible les conséquencesnéfastes du crime perpétré, notamment celle qui continuerait encore de l'entraver. La réhabilitation peut être collective ou individuelle.L'objectif apparait, dans la réhabilitation individuelle comme la volonté de libérer la victime de l'impuissance dans laquelle le crime international l'a placé en lui fournissant des remèdes psychologiques, médicaux, juridiques.

    Les Statuts du TPIY et du TPIR n'avaient pas prévu la création de Fonds au profit des victimes.Cette lacune a été interprétée comme un défaut majeur de ces tribunaux à rendre justice en faveur des victimes. Tirant les leçons de l'expérience du passée de ces deux prédécesseurs, le fonds au profit des victimes a donc été créé à La Cour pénale internationale.

    Le Fonds au Profit des Victimes a deux fonctions principales.En premier lieu, en vertu de l'article 75.2 qui dispose « la Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux victimes ou à leurs ayants droit.Cette réparation peut prendre notamment la forme de la restitution, l'indemnisation ou de la réhabilitation.

    Le cas échéant,la Cour peut décider que l'indemnité accordée à titre de réparation est par l'intermédiaire du fonds visé à l'article 79 »,cela revient à dire que, la Cour peut décider que la réparation accordée aux victimes leur sera versée par l'intermédiaire du Fonds au profit des victimes, plutôt que directement.Dans ce cas la mise en oeuvre des ordonnances de réparations revient à la responsabilité du Fonds.En second lieu, le fonds au profit des victimes s'est vu reconnaitre le mandat plus large :utiliser les contributions volontaires perçues pour mener à bien des projets dont l'objet est d'assister un groupe plus large de victimes,qui n'aura pas nécessairement directement souffert des crimes commis par les auteurs poursuivis devant la Cour.71(*)

    Le droit à la réparation est un principe bien établi en droit international,que ce soit entre les Etats qu'au niveau des victimes individuelles ou collectives.L'octroi de réparations aux victimes de violations flagrantes des droits de l'homme est une composante de nombreuses conventions internationales relatives aux droits de l'homme,telle que (la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées),et figure dans les instruments juridiques non contraignants, comme les principes fondamentaux des Nations Unies.72(*)

    Comme l'a fait remarquer la chambre de première instance dans l'affaire LUBANGA,l'inclusion d'un système de réparations dans le Statut « témoigne la prise de conscience accrue en droit international pénal d la nécessité de dépasser la notion de justice punitive,pour tendre vers une solution qui reconnait le besoin de leur offrir de recours utiles malgré cette réparation n'est pas encore effective.

    Le cadre de réparation de la CPI repose sur le principe de la responsabilité pénale individuelle.L'article 75(2) du Statut de Rome dispose que « la Cour peut rendre une ordonnance directement contre une personne condamnée ».La règle 98(1) du règlement de la procédure et de preuve indique que les « ordonnances accordant réparation à titre individuel sont rendues directement contre la personne reconnue coupable ». Ainsi,les réparations ont deux objectifs principaux : « elles obligent les responsables de crimes graves àréparer le préjudice qu'ils ont causé aux victimes et elles permettent à la Cour de s'assurer que les criminels répondent de leurs actes »73(*).

    C. L'ordonnance de réparation dans l'affaire Thomas LUBANGA

    Selon la chambre d'appel dans l'affaire LUBANGA,la procédure de réparation se déroule en deux temps:une phase précédant l'ordonnance de réparation(la procédure aboutissant à une ordonnance de réparation) et une phase de mise en oeuvre (lors de laquelle l'ordonnance de réparation est exécutée,ce qui peut êtreconfiée aux fonds au profit de victime.pendant la première partie de la procédure, la chambre de première instance peut établir des principes relatifs aux réparationsdestinées aux victimes ou en lien avec elles.La première partie de la procédure de réparation se termine lorsqu'une ordonnance de repartions est rendue en vertu de l'article 75(2) du Statut de Rome ou lorsqu'une décision de ne pas accorder à la réparation est prononcée74(*).

    Le 15 décembre 2017, la Chambre de première instance IIa fixé à 10.000.000 USD le montant des réparations collectives auxquelles Thomas LUBANGA est tenu, cettedécisioncomplétant ainsi l'Ordonnance de réparation du 3mars 2015 qui avait octroyé des réparations collectives aux victimes dans cette affaire.Du fait de l'indigence de MrLUBANGA,la chambre a invité le conseil de direction du Fonds au profit des victimes à examiner la possibilité d'affecter un montant supplémentaires à la mise en oeuvre des réparations collectives dans cette affaire et/ou d'évaluer la possibilité de poursuivre ses efforts visant la collecte de fonds supplémentaires.La chambre a également enjoint au Fonds de prendre contact avec le gouvernement de la RD. Congo en vue d'établir la manière dont le gouvernement pourrait contribuer au processus de réparations.75(*)

    Section 3.Réparation en question : voeu pieux

    La CPI, convient-il de le reconnaitre, est en soi un progrèsconsidérable et une avancée dans les relations internationales et dans la lutte contre l'impunité.Elle est mêmeperçue comme un instrument susceptible d'aiguillonner l'Afrique dans le sens de la bonne gouvernance. Cependant, prima facie l'indication de ses premièresprocédures n'en font pas encore une justice véritablement internationale et universelle capable de garantir la paix et la sécuritéinternationale. L'idée principale et directrice est que la prison est faite aujourd'hui pour « purger une peine » et non pas pour « payer sa dette ».La notion de de réinsertion n'est pas prioritaire, ni même incluse dans la peine dans les esprits.D'ailleurs, on parle bien de « peine »de prison et non pas, par exemple, de « sanction privative de liberté ».76(*)

    Quand un individu est condamnépar la Cour pénaleinternationale, les victimes de ses crimes ont le droit de demander la réparation du préjudice qu'elles ont subi.Depuis la condamnationde Thomas LUBANGA jusqu'à sa libération, aucune réparation ordonnée par la CPI n'a atteint les victimes.

    Plusieurs difficultés continuent de compromettre le processus tel que prévu par la CPI :

    - Les dispositions relatives à la réparation dans le Statut de Rome et du règlement de procédure et de preuve sont vagues ;

    - Il n'existe pas de directives globales qui pourraient aider les chambres de première instance et d'appel à mettre en place des procédures de réparation efficaces. Chaque chambre a adopté une approche différente, ce qui se traduit par un manque de clarté pour les victimes et leurs représentants ;

    - L'identification des bénéficiaires et l'évaluation du préjudice qu'ils ont subi s'avèredifficile, non seulement du fait de nombre important de bénéficiairespotentiels, maiségalementparce que les victimes sont parfois dispersées sur de larges zones géographiques, ont pu êtredéplacées ou s'être installées ailleurs pours de causes diverses tantôtsécuritairetantôt socio-économique ;

    - Ni le cadre légal existant ni la jurisprudence ne permettent de déterminer clairement quelles décisions et actions doivent demeurer dans le cadre du processus judiciaire et les quelles pourraient êtredélègues-accompagnée d'une supervision appropriée, par exemple au Bureau du greffe ou au Fonds au Profit des Victimes.

    Si elles sont ignorées, ces difficultés menacent de saper le système de réparation de la CPI et pourraient sérieusement entraver la Cour dans sa mission de rendre justice aux victimes, qui serait une justice partielle. Déjà, le mécontentement progresse parmi ces dernières faces à l'échec manifeste de la Cour de leur accorder une réparation adéquate. Cela et d'autant plus vrai pour les victimes de l'affaire Thomas LUBANGA dans laquelle la chambre de première instance a rendu la première décision de la Cour sur la réparation il y a plus de huit ans.Or, des délais constants et ce qui semble être une impasse entre plusieurs chambres compétentes et le Fonds au Profit des Victimes sur certains aspects de la mise en oeuvre font que les victimes attendent toujours de recevoir la réparation77(*).

    Ces limites ou causes de l'inefficacité sont à la fois théoriques et pratiques.

    A. Causes théoriquesdes lacunes juridiques

    L'examen attentif de Statut la Cour pénale internationale révèle deux causes, mieux ,deux lacunes au sein de ce Statut :le défaut de dispositions prévoyant la participation de la victime à la procédure visant à établir la culpabilité du ou des prévenus d'une part et, d'autre part,l'absence de telles dispositions statutaires autorisant la victime à saisir la juridiction pénale internationale en qualité de partie civile et la non prévoyance dudélais d'indemnisation de dommages et intérêts due aux victimes aprèsl'écoulement du jugement de la chose jugée.

    1. Le défaut de représentation de la victime devant la CPI

    S'il est vrai que bien des dispositions,essentiellement du Statut de Rome de la CPI, font allusion aux victimes,l'attitude ou la participation de celle-ci à la procédure indiquée par ces dispositions apparait le plus souvent,pour ne pas dire toujours, comme passive. A titre d'illustration,l'article 15,alinéas 2et 3,in fine, dit : « Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. A cette fin,il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d'Etats,d'organes de l'Organisations des Nations Unies,d'Organisations inter-gouvernementales et non gouvernementales ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées,et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour » d'une part et, d'autre part, « les victimes peuvent adresser de représentations à la chambre préliminaire,conformément au règlement de procédure et de preuve ».78(*)

    Quoi de plus passif,procéduralement en parlant, qu'unedépositionécrite ou orale ?

    Par ailleurs quant aux enquêtes, les articles 54 al 1,littera b), et 57, al 3,littera c),disposent le Procureur prend « les mesures,propres à assurer l'efficacité des enquêtes et des poursuites visant des crimes relevant de la compétence de la Cour »et que « ce faisant, il a égard aux intérêts et à la situation personnelle des victimes,et des témoins ... » d'une part et que,d'autre part , « la Chambre préliminairepeut ( ...) en cas de besoin assurer la protection et le respect de la vie privée des victimes et des témoins... ».

    En fin, quant au déroulement du procèslui-même, les dispositions des articles 64 et68 obligent la Chambre de première instance de prendre des précautions analogues quant à la protection des victimes et des témoins, ainsi que de leurs intérêtsrespectifs. Il suit des développements qui précèdent que la victime apparait tout le long du procès, comme « une partie absente » ou, à tout le moins, dont la participation est passive, la victime n'est pas, selon jargon judiciaire, représentée.

    Comme dans l'affaire Thomas LUBANGA contre le Procureur les victimes ont été passives durant la phase procédurale jusqu'à la condamnation et jusqu'à ce jour les victimes n'ont jamais été remis dans leurs droits malgré il a été condamné au peine d'emprisonnement et aux dommages et intérêts, aujourd'hui il est à liberté après avoir purgé sa peine.Les enquêtes ses sont faits plus d'une manière externe de l'Ituri que interne de la place de la commission des forfaits.

    2. Le manque d'homogénéité dans les décisions de justice

    Le manque d'homogénéité dans les décisions de justice sur d'importants points de procédure a créé d'incertitude chez les victimes et les intervenants légaux,occasionnant du retard au niveau de ces procédures.Les juges ont le devoir,en tant que principe général du droit,de garantir un certain un niveau de certitude et d'homogénéité entre eux, et d'aider les demandeurs et les demandeurs potentiels à connaitre la base sur laquelle les décisions concernant leurs réclamations seront déterminées.79(*)

    La procédure de détermination de l'accès aux réparations est un exemple clair de manque d'homogénéité.Il existe actuellementdeux procédures pour l'accès aux réparationsauprès de la CPI :

    1) une procédure de demande individuelle au titre de la règle 94 du Règlement de procédure et de preuve (RPP) dela CPI, lors de laquelle les victimes remplissent un formulaire standard pour demander à participer aux poursuites ou à obtenir des réparations ;et

    2) un processus engagé par la chambre pour déterminer l'admissible de bénéficiaires potentiels supplémentaires qui n'auraient pas encore fait de demande de réparation.80(*)

    Même si la procédure de demande individuelle pourrait permettre de renforcer l'autonomie des victimes,son caractère individualisé qui exige la fourniture de renseignements précis par chaque demandeur,peut représenter un problème pour certains demandeurs,comme les victimes de violences sexuelles.En outre, pour diverses raisons,le nombre de victimes effectuant des demandes de réparations sont souvent inferieurs au nombre des victimes pouvant y prétendre. Cependant, la Cour est confrontée à des difficultés pour déterminer la manière d'identifier d'autres bénéficiaires potentiellement admissible.

    Il est actuellement difficile de savoir :qui devrait être chargé de l'identification et de la sélection des bénéficiaires ( le fonds,bureau du conseil public pour les victimes, le greffe,ou les trois ) ;à quoi devrait ressembler ce processus(un entretien d'ordre général ou une évaluation plus approfondie) ;et pourquoi une sélection individuelle est nécessaire lorsque des réparations collectives seront finalement octroyées.81(*)

    La difficulté de la Cour est de trouver le bon équilibre entre la garantie d'un système prévisible apportant de la certitude aux victimes et aux personnes impliquées dans le processus,et le maintien d'une certaine flexibilité pour permettre aux victimes n'ayant pas encore formulé de demande d'être incluses dans la procédure de la réparation.L'approche au cas par cas a laissé de nombreuses questions procédurales sans réponse,et les personnes en interaction directe avec les victimes ne savent pas bien à quoi s'attendre ni comment conseillers leurs clients.Les chambres ont également tendance à trancher sur une demande à un stade très avancé de la procédure,laissant les victimes dans l'ombre concernant pratiquement tous les aspects du processus d'identification des victimes,jusqu'à l'ordonnance de réparation elle-même.

    B. Causes pratiques d'un procès local en dommages et intérêts

    Les différentes lacunes juridiques identifiéesprécédemment ne privent pas la victime de toute possibilité d'obtenir réparation.Mais la difficulté résiderait tantôt dans la lenteur du procès international tantôt dans la modicité de ressources de la victime candidate à un procès devant un juge national.82(*)

    1. La requête en dommages et intérêts devant un tribunal local

    Une première solution qui compenserait les lacunes observées en matière de réparation au niveau de juridictionpénale internationale serait pour la victime, l'introduction d'une requête en dommages et intérêts devant un juge national, dès lors que la victime en cause serait munie d'une décision de condamnation du criminel de guerre rendue par la Cour pénale internationale.

    Cette premièrehypothèse ou solution présente l'inconvénient majeur d'être suspendue à la fin du procès international dont on sait qu'il prend, enthèsegénérale, plusieursannées.

    2. L `impécuniosité de la victime

    Dans un pays où la pauvreté pousse les gens à se préoccuper plus de leur survie quotidienne, il est peu probable que la victime sacrifie ses maigres ressources et son temps pour s'investir dans pareil procès de recherche de la réparation, étant donné que la situation géographique de la Cour ne permettant pas la victime de la saisir.

    CONCLUSION

    Lors de la réalisation de cette étude, nous avions procédé à l'analyse de l'intervention de la Cour pénale internationale dans les conflits armés en Ituri dans l'affaire opposant Procureur contre Thomas LUBANGA DYILO.Il a été reproché de crimes de guerre commis en Ituri entre 2002 à 2003, pour avoir enrôlé et conscrit les enfants âgés de moins de 15 ans comme soldats, et leur utilisation active pendant les hostilités dans l'UPC/FPLC.

    Pour examiner cette intervention de la Cour pénale internationale dans les conflits armés en Ituri,nous nous sommes posé deux questions : Comment interpréter l'intervention de la Cour Pénale Internationale dans l'affaire Thomas LUBANGA DYILO contre le procureur ? Et de savoir quelle a été la nature exacte de cette intervention ?

    Pour parvenir à répondreà ces questions, nous avons fait recours à la méthode exégétique (juridique) et l'approche sociologique ainsi qu'à la technique documentaire et d'observation.

    Ainsi, les réponses que nous avons pu émettre dans notre hypothèse : L'Intervention de la Cour Pénale Internationale dans cette affaire serait une expression de la volonté des Etats réunis au statut de Rome que la RDC aussi fait membre. Cette intervention serait partielle ; se relevait par son caractère plus répressif que réparateur. Il s'agirait donc d'une intervention partielle.

    Au premier Chapitre de notre travail nous avionsprocéder àl'analyse de conflits armes et la justice pénale internationale.

    Au second chapitre, nous avons disséqué l'affaire opposant Procureur contre Thomas LUBANGA sur les conflits armés qui se déroulé en Ituri. Cette affaire a connu une procédurerégulière devant la CPI jusqu'à la condamnation de Thomas LUBANGA.Mais la décision rendue par cette Cour était partielle.

    En effet,nul n'ignore que la province de l'Ituri sort de plus d'une décennie de conflits armés fratricides avec un bilan catastrophique et aujourd'huielle replonge dans une insécurité inimaginable plus de cinquante mille morts,des populations entières déplacées et survivant dans des conditions infrahumaines graves, des infrastructures de base détruite et,comme si cela ne suffisait pas,des violations des droits humains à une échelle jamais égalée.L'ampleur de ces violations massives ne peut que heurter la conscience universelle.

    Au -delà de ce constant lugubre, il y a un réel besoin de la répression et réparation. Recourir à une répression plus forte du délinquant ne suffit pas. Ainsi, nous considérons qu'une répression peut êtreconsidérée comme excessive dans trois hypothèse:Lorsque la loi elle-même est excessive dans les faits qu'elle incrimine et les peines qu'elle prévoit; lorsque le juge prononce des peines excessives sans tenir compte ni de la gravité objective des faits ni de la personnalité du délinquant et enfin, lorsque la loi ne prévoit pas des mécanismes permettant d'accompagner le condamné dans l'exécution de sa peine et d'accommoder celle-ci à l'évolution de la personnalité du condamné et aux nécessités de l'ordre public .83(*) Nous pensons que dans les trois hypothèsesévoquer, les deux premières n'étaient pas suivies ou respectées à l'égard deMr LUBANGA,d'où le verdict rendu contre lui était trop sévère, la fonction classique de la répression n'a pas pu jouer son rôle tant sur le plan réparatrice, préventive qu'intimidatrice.L'Ituri est tombé sous la récidive des atrocités immuables. D'où il n'y aura pas de justice effective tant que la réparationdu dommage causé ne sera rendue aux victimes, qui conduiraient les sentiments de désir de vengeance et d'injustice.

    C'est ainsi que, la réparation dans l'affaire Thomas LUBANGA nous l'avions qualifié comme un « voeu pieux », c'est-à-dire la réalisation de réparationdu préjudice subi par les victimes serait irréalisable.Vu que les difficultés résideraient tantôt dans la lenteur d'exécution de l'ordonnance de réparation tantôt dans l'impécuniosité des victimes étant donné que nous sommes dans un pays où la pauvreté pousse les gens à se préoccuper plus de leur survie quotidienne, il est peu probable que la victime sacrifie ses maigres ressources et son temps pour s'investir dans pareil procès de recherche de la réparation, la situation géographique de la Cour ne permettant pas à la victime de la saisir et celle-ci ne dispose pas la qualité pour ce faire. En vertu de l'article 14 du Statut de Rome,la saisine de la Cour pénaleinternationale se fait soit par un Etat partie ; par l'initiative du procureur de la Cour et en fin par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.Ce mode de saisine a exclue la participation de la victime d'une manière expresse pour faire valoir ses droits.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. TEXTES OFFICIELS

    A) Internationaux

    1. Convention de la HAYE du 18 octobre 1907 portant les lois et coutumes de la guerre sur la terre.

    2. Convention de Genève du 12 août 1949 et leur Protocoles additionnels.

    3. Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, 2002.

    B) Nationaux

    1. Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles, in JORDC, N Spécial, février 2006.

    2. Décret du 30 juillet 1888 portant contrats et obligations conventionnelles.

    3. Loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, in JORDC.

    4. Loi n°06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal, 47ème année, in JORDC.

    II. OUVRAGES

    1. BAENDE EKUNGOLA. J-G, Les normes de la rédaction scientifique, Kinshasa, édition CEDL, 2006.

    2. BELANGER Michel, Droit international humanitaire général, France, 2ème éd Gualino éditeur-EJA, 2007.

    3. BOSLY.H.D. et VANDERMENCH. D., Génocide, crimes contre l'humanité et crime de guerre face à la justice, Paris, LGDJ, 2010.

    4. BULA-BULA Sayeman, Droit international humanitaire, Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia S.A., 2010.

    5. IDZUMBUIR ASSOP. J. et KIENGE KIENGE INTUDI. R., L'enrôlement des enfants et leur participation aux conflits armés : Etat actuel des dispositions juridiques, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 2000.

    6. JACQOT Stéphane et CHARPENEL Yves, La justice réparatrice, Paris, L'Harmattan, 2012.

    7. LUZOLO BAMBI LESSA. E-J., Manuel de procédure pénale, Kinshasa, Presses Universitaires du Congo, 2011.

    8. LWAMBA KATANSI, Cour pénale internationale, tribunaux pénaux internationaux, tribunaux pénaux nationaux, Kinshasa ,2ème édition Universités du Congo, 2014.

    9. MUTATA LUABA. L., Traités de crimes internationaux, Kinshasa, Ed .Universitaires Africaines& L'Arc-en-Ciel, 2008.

    10. MUTAZIM MUKIMAPA. T., Les crimes internationaux en droit congolais, Lubumbashi, EA-Lubumbashi, 2006.

    11. NYABIRUNGU MWENE SONGA. R., Revue pénale congolaise, Kinshasa, Droit et sociétés, 2004.

    12. NYABIRUNGU MWENE SONGA. R., Droit pénal international, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, Kinshasa, Ed Droit et sociétés, 2013.

    13. NYABIRUNGU MWENE SONGA. R., Traité de Droit pénal général congolais, Kinshasa, 2eéditions, Ed. Universitaires Africaines, 2007.

    14. PINTO. R. et GRAWITZ. M., Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1970.

    15. REZSOHAZY. R., Théorie et critiques des faits sociaux, Bruxelles, la renaissance du livre, 1971.

    16. SAM BOKOLOMBE BATULI. Y., De la prévention et de la répression des violations graves du Droit international humanitaire en République Démocratique du Congo : Critique de la responsabilité pénale internationale, Kinshasa, Ed. Droit et société, 2013.

    17. VERRI. P., Dictionnaire du droit international des conflits armés, Genève, CICR, 1988.

    III. ARTICLES ET REVUES

    1. Amnesty International, RDC-un besoin de protection, une soif de la justice, index AI : AFR 62 /032/2003.

    2. BOUVIER. M. Antoine A., Le droit international humanitaire et le droit des conflits armés, USA, Institut de formation aux opérations de paix, 2020, p. 29.

    3. FIDH, les droits des victimes devant la CPI /CHAPITRE VII : Réparation et le fonds au profit des victimes, Pays-Bas, ICC-ASP/4/32, document mise -en ligne, 2005.

    4. Nations Unies Droit de l'homme haut-commissariat, La protection juridique internationale des droits de l'homme dans les conflits armés, New -York et Genève, 2011.

    5. Nations Unies, Mieux comprendre la Cour Pénale Internationale, Greffe CPI.

    6. The REDDRES trust, Faire avancer la réparation à la CPI : La recommandation, London, United Kigdom, document mis-en ligne, 2016.

    7. The REDDRES Trust, Ne plus perdre de temps : ma mise en oeuvre des réparations pour les victimes devant la Cour pénale internationale, Royaume -Uni, 87 Vauxhall walk, document mis-en ligne, 2019.

    IV. COURS POLYCOPIES

    1. KALINDYE BYANJIRA. D., Droit international humanitaire, Universités congolaises, Cours inédit, 2018 - 2019.

    2. WANE BAMEME. B., Droit pénal spécial, Université Protestante du Congo, Cours inédit,2014-2015.

    V. WEBOGRAPHIE

    1. EKOFO INGANYA. M.,La réparation des crimes internationaux en droit Congolais, Bruxelles, disponible sur www.asf.be , 2014.

    2. Fiche d'information sur l'affaire : situation en République démocratique du Congo, le Procureur c. Thomas LUBANGA, ICC-01/ 04-01/O6, mise à jour mars 2021 Disponible sur, www.icc-cpi.int, Consulté le 12 juillet 2021, p.5.

    3. Fiche d'information sur l'affaire : situation en République démocratique du Congo, le Procureur c. Thomas LUBANGA, ICC-01/ 04-01/O6, mise à jour mars 2021 Disponible sur, www.icc-cpi.int, Consulté le 18juillet 2021, p. 1-3.

    4. VIRCOULON Thierry, L'Ituri ou la guerre au pluriel, disponible sur hhtps://www .carin.info/revue -Afrique-contemporaine-2005, pp.1-9.

    3. TABLE DES MATIERES

    EPIGRAPHE i

    IN MEMORIAM ii

    DEDICACE iii

    REMERCIEMENTS iv

    PRINCIPAUX SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS v

    INTRODUCTION 1

    1. Choix et Intérêt du sujet 1

    2. Problématique 3

    3. Hypothèse 5

    4. Méthodologie du travail 5

    5. Délimitation du sujet 6

    6. Subdivision du travail 6

    CHAPITRE 1: CONFLITS ARMES ET JUSTICE PENALE INTRERNATIONALE 7

    Section 1.Conflits armes 7

    §1. Notion de conflit armé 7

    A. Typologies des conflits armés 8

    1. Le conflit armé international 8

    a. Caractère militaire 8

    b. Caractère international 9

    c. Nouvelles formes de conflit armé 9

    Section 2. Justice pénale internationale : fondement de la Cour pénale internationale 12

    §1. Evolution de la justice pénale internationale 12

    §2. Création de la cour pénale internationale 13

    Section 3. Organe et compétence de la Cour penale internationale 16

    §1. Organe de la Cour Pénale internationale 16

    a. La Présidence 16

    b. Sections 16

    c. Le Bureau du Procureur 17

    d. Le Greffe 19

    §2. Compétences de la Cour Pénale Internationale 20

    a. Compétence matérielle 20

    b. Compétence personnelle 25

    c. Compétence territoriale 26

    d. Compétence temporelle 27

    CHAPITRE 2. PROCUREUR CONTRE THOMAS LUBANGA DYILO DANS L'AFFAIRE DE CONFLITS ARMES EN ITURI 28

    Section 1. Conflit de l'Ituri et naissance de L'Union des Patriotes Congolais 28

    §1. Aperçus sur le conflit de l'Ituri 28

    §2. Naissance de l'UPC/FPLC : mouvement politico -militaire de Thomas LUBANGA 30

    A. Création de l'UPC 30

    B. Conscription ou l'enrôlement d'enfants dans l'UPC /FPLC 30

    Section 2. Nature d'intervention de la CPI dans l'affaire Thomas LUBANGA : intervention à predominance repressive que reparatrice 32

    §1. CPI et la répression de crimes retenus en charge de Thomas Lubanga 33

    A. De la justice répressive : Notions et fonctions 33

    B. Verdict et peine de Thomas LUBANGA DYILO 35

    §2.CPI et la réparation des préjudices retenus contre Thomas LUBANGA 36

    A. De la Justice réparatrice : Notion et objectifs 36

    ? La réparation de la victime 36

    ? La responsabilité de l'auteur 37

    ? Le rétablissement de la paix sociale 37

    B. Le régime de réparation institué par le Statut de Rome de la CPI 37

    C. L'ordonnance de réparation dans l'affaire Thomas LUBANGA 40

    Section 3. Réparation en question : voeu pieux 41

    A. Causes théoriques des lacunes juridiques 42

    1. Le défaut de représentation de la victime devant la CPI 42

    2. Le manque d'homogénéité dans les décisions de justice 44

    B. Causes pratiques d'un procès local en dommages et intérêts 45

    1. La requête en dommages et intérêts devant un tribunal local 45

    2. L `impécuniosité de la victime 46

    CONCLUSION 47

    BIBLIOGRAPHIE 49

    TABLE DES MATIERES 53

    * 1D. KALINDYE BYANJIRA, Droit international humanitaire, Universités congolaises, Cours inédit, 2018 - 2019, p. 3.

    * 2 Nations Unies Droit de l'homme haut-commissariat, La protection juridique internationale des droits de l'homme dans les conflits armés, New -York et Genève, 2011, p. 4.

    * 3 D. KALINDYE BYANJIRA, Op. cit, p. 86.

    * 4 D. KALINDYE BYANJIRA, Op cit, p. 102.

    * 5 LWAMBA KANTASI, Cour pénale internationale, tribunaux pénaux internationaux, tribunaux pénaux nationaux, Kinshasa, 2e édition, Universités du Congo, 2014, p. 98.

    * 6 H.D.BOSLY et D.VANDERMENCH, Génocide, crimes contre l'humanité et crime de guerre face à la justice, Paris, LGDJ, 2010, pp. 1-2.

    * 7Idem, p.113.

    * 8H.D. BOSLY et D.VANDERMENCH, Op, cit, p. 114

    * 9Idem, p. 40.

    * 10Fiche d'information sur l'affaire : situation en République démocratique du Congo, le Procureur c. Thomas LUBANGA, ICC-01/ 04-01/O6, mise à jour mars 2021, www.icc-cpi.int, Consulté le 12juillet 2021, p.1.

    * 11 PINTO et M. GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1970, p. 21.

    * 12 M. Antoine A. BOUVIER, Le droit international humanitaire et le droit des conflits armés, USA, Institut de formation aux opérations de paix, 2020, p. 29.

    * 13 D.KALINDYE BYANJIRA,Op, cit, p. 10.

    * 14Sayeman BULA-BULA, Droit international humanitaire, Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia S.A., 2010, p. 96.

    * 15 Sayeman BULA-BULA, Op, cit, p. 97.

    * 16 D.KALINDYE BYANJIRA, Op, cit, p. 13.

    * 17 Sayeman BULA-BULA, Op, cit, p. 98.

    * 18 Sayeman BULA-BULA, Op, cit,pp. 99-100.

    * 19 P. VERRI, Dictionnaire du droit international des conflits armés, Genève, CICR, 1988, p. 37.

    * 20 L.MUTATA LUABA, Traités de crimes internationaux, Kinshasa, Ed .Universitaires Africaines& L'Arc-en-Ciel, 2008, p. 1.

    * 21Idem, p. 2.

    * 22Ibidem, p. 3.

    * 23Ibidem.p. 5

    * 24 E.J.LUZOLO BAMBI LESSA, Manuel de procédure pénale, Kinshasa, Presses Universitaires du Congo, 2011, p. 679.

    * 25 Nations Unies, Mieux comprendre la Cour Pénale Internationale, Greffe CPI,  p. 1.

    * 26 E.J.LUZOLO BAMBI LESSA, Op, cit, p. 681.

    * 27 Idem, p. 683.

    * 28 Statut de Rome de la Cour Pénale internationale, article 1.

    * 29 Michel BELANGER, Droit international humanitaire général, France, 2èmeéd Gualino éditeur-EJA, 2007, p. 142.

    * 30 L.MUTATA LUABA, Op, cit, pp. 10-11.

    * 31T. MUTAZIM MUKIMAPA, Les crimes internationaux en droit congolais, Lubumbashi, EA-Lubumbashi, 2006, p. 12.

    * 32 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Droit pénal international, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, Kinshasa, Ed Droit et sociétés, 2013, pp. 165 -167.

    * 33 Michel BELANGER, Op, cit, p. 137.

    * 34 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, article 42.

    * 35Statut de Rome de la Cour pénale internationale, article 43

    * 36 M.EKOFO INGANYA,La réparation des crimes internationaux en droit Congolais, Bruxelles, www.asf.be , 2014, p.18.

    * 37 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, article 5.

    * 38 B.WANE BAMEME, Droit pénal spécial, Université Protestante du Congo, Cours inédit,2014-2015, pp. 30-34.

    * 39 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, article 7, §1, crimes contre l'humanité.

    * 40B. WANE BAMEME, Op, cit, p. 35.

    * 41Les actes matériels de crimes contre l'humanité énoncés sont les suivants :a)Meurtre ;b) Extermination ;c)Réduction en esclavage ;d) Déportation ou transfert forcé de population ;e)Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en privation des dispositions fondamentales du droit international ;f) Torture ;g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée,  etc.

    * 42B.WANE BAMEME, Op, cit, p. 41.

    * 43 Statut de Rome de la Cour pénal international, article 8.

    * 44B.WANE BAMEME, Op, cit, p. 41.

    * 45B.WANE BAMEME, Op, cit, p. 43.

    * 46 M.EKOFO INGANYA, Op, cit, p. 40.

    * 47B.WANE BAMEME, Op, cit, p. 52.

    * 48Idem, p. 53.

    * 49 LWAMBA KATANSI, Op,cit, pp.155-156.

    * 50 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, article 27.

    * 51 LWAMBA KANTASI, 0p .cit . p.157.

    * 52 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, article 4al .2

    * 53Idem, article 11.

    * 54 Thierry VIRCOULON, L'Ituri ou la guerre au pluriel, hhtps://www .carin.info/revue -Afrique-contemporaine-2005, pp.1-9.

    * 55 Idem, p. 2.

    * 56 Thierry VIRCOULON, Op, cit, p.135.

    * 57 Amnesty International, RDC-un besoin de protection, une soif de la justice, index AI : AFR 62 /032/2003, p.10.

    * 58 Fiche d'information sur l'affaire : situation en République démocratique du Congo, le Procureur c. Thomas LUBANGA, ICC-01/ 04-01/O6, mise à jour mars 2021, www.icc-cpi.int, Consulté le 18juillet 2021, p. 3.

    * 59J.IDZUMBUIR ASSOP et R.KIENGE KIENGE INTUDI, L'enrôlement des enfants et leur participation aux conflits armés : Etat actuel des dispositions juridiques, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 2000, pp. 8-10.

    * 60 Fiche d'information sur l'affaire : situation en République démocratique du Congo, le Procureur c. Thomas LUBANGA, ICC-01/ 04-01/O6, mise à jour mars 2021, www.icc-cpi.int, Consulté le 18 juillet 2021, p. 4.

    * 61 LWAMBA KANTASI, Op, cit, p. 172.

    * 62 Version électronique du Grand Robert de la langue française ; le Robert/SEJER, 2005, p. 31.

    * 63 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de Droit pénal général congolais, Kinshasa, 2eéditions, Ed. Universitaires Africaines, 2007, p. 238.

    * 64Idem,p.338.

    * 65Idem, pp.438-349

    * 66 Fiche d'information sur l'affaire : situation en République démocratique du Congo, le Procureur c. Thomas LUBANGA, ICC-01/ 04-01/O6, mise à jour mars 2021, www.icc-cpi.int, Consulté le 18juillet 2021, p. 5.

    * 67 Décret du 30 juillet 1888 portant contrats et obligations conventionnelles, article 258.

    * 68 Stéphane JACQOT et Yves CHARPENEL, La justice réparatrice, Paris, L'Harmattan, 2012, p. 17.

    * 69 M.EKOFO INGANYA, Op, cit, p. 117.

    * 70 FIDH, les droits des victimes devant la CPI /CHAPITRE VII : Réparation et le fonds au profit des victimes, Pays-bas,ICC-ASP/4/32, document mise -enligne ,2005,p.4.

    * 71 FIDH, les droits des victimes devant la CPI /CHAPITRE VII,Op.cit. , p. 5.

    * 72 The REDDRES Trust, Ne plus perdre de temps : ma mise en oeuvre des réparations pour les victimes devant la Cour pénale internationale, Royaume -Uni, 87 Vauxhall walk, document mis-en ligne, 2019, p. 22.

    * 73 Statut de Rome de la Cour pénal international, articles 75(2) et 98.

    * 74The REDDRES Trust, Op, cit, p. 25.

    * 75 Fiche d'information sur l'affaire : situation en République démocratique du Congo, le Procureur c. Thomas LUBANGA, ICC-01/ 04-01/O6, mise à jour mars 2021, www.icc-cpi.int, Consulté le 18juillet 2021, p. 3.

    * 76 Y.SAM BOKOLOMBE BATULI, De la prévention et de la répression des violations graves du Droit international humanitaire en République Démocratique du Congo, Kinshasa, Ed. Droit et société, 2013, p. 172.

    * 77 The REDDRES trust, Faire avancer la réparation à la CPI : La recommandation, London, United King dom, document mis-en ligne, 2016, p. 3.

    * 78 LWAMBA KANTASI, Op, cit, p. 177.

    * 79 The REDDRES Trust, Op, cit, 2016, p.11.

    * 80 The REDDRES Trust, Op, cit, 2019, p.12.

    * 81 The REDDRES Trust, Op, cit, 2019, pp. 15-16.

    * 82LWAMBA KANTASI, Op, cit, p. 190

    * 83 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Revue pénale congolaise, Kinshasa, Droit et sociétés, 2004, p. 6.






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