DOMAINE DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET
ADMINISTRATIVES
Mention Sciences Juridiques
B.P. 1825
LUBUMBASHI
De la responsabilité environnementale d'une
personne morale du droit public en République Démocratique
du Congo : cas de la commune de Kamalondo
Par : LUSHANTU OHITO Nathan
Mémoire présenté et défendu en
vue de l'obtention du grade de Bachelor en Science Juridiques, Politiques et
Administratives
Mention : Sciences Juridiques
Directeur : Laurent NGOIE
NDJIBU
Professeur
Année académique : 2023 -
2024
DOMAINE DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET
ADMINISTRATIVES
UNIVERSITE DE LUBUMBASHI
Mention Sciences Juridiques
B.P. 1825
LUBUMBASHI
Par : LUSHANTU OHITO Nathan
Mémoire présenté et défendu en
vue de l'obtention du grade de Bachelor en Science Juridiques, Politiques et
Administratives
Mention : Sciences Juridiques
Directeur :MUSONDA MASAKA
Léandre
Docteur
Année académique : 2023 -
2024
ÉPIGRAPHE
« On n'est pas seulement responsable de ce que l'on
fait, mais aussi de ce que l'on ne fait pas »
LAO TSEU, sage chinois et père fondateur du
taoïsme (VIe-Ve siècle av. J-C).
« Protéger l'environnement n'est pas un
luxe ».
Koffi ANAN, ancien secrétaire
général de l'ONU.
A mon père Lambert Eshima pour sa discipline, son
souci et sa détermination de faire de moi une personne utile dans la
société.
A ma mère Fidéline Mujinga pour son amour, sa
patience et son soutienindéfectible à mon égard.
A mon frère Arni Djonga et ma soeur Rachel Akashi pour
leur amour et leur patience.
Puissiez-vous trouver du réconfort dans ce
travail!1(*)
REMERCIEMENTS
Ce travail est l'aboutissement des efforts conjugués de
plusieurs personnes que je tiens à remercier. Ainsi je témoigne
toute ma gratitude au très haut dont le nom est Jéhovah pour son
amour, sa protection qui s'est manifesté en me dotant du souffle de vie
jusqu'à ce jour, en me soutenant et permettant d'arriver à la fin
de mon cursus académique de licence. Puisses-tu, Jéhovah recevoir
ma gratitude.
Je tiens de prime abord à dire merci aux
autorités académiques, scientifiques et administratives de
L'université de Lubumbashi, celles de la faculté de Droit en
particulier pour la formation dont j'ai été l'objet durant ces
trois années dans cette alma mater.
Ma reconnaissance, s'en va droit vers mon directeur,
leDocteurMusondaMasakaLéandre, qui a accepté de m'accompagner en
tant que directeur malgré ses multiples occupations,
academiques,professionnelles et familiales. Ses observations et encouragements
se sont révélés d'une grande utilité.
Ce mémoire n'aurait pu être réalisé
sans l'apport financier de mes parents papa Lambert Eshima et maman Fideline
Mujingaqui au prix d'énormes sacrifices, ont mis à ma
disposition, toutes leurs ressources pour me soutenir efficacement dans ce dur
combat, qu'ils reçoivent ma gratitude. Je remercie également mon
frère Arni Djonga et ma soeur Rachel Akatshi pour l'amour et le respect
qu'ils ne cessent de me témoigner. Qu'ils en soient alors
remerciés le plus chaleureusement.
Je ne saurai mettre un terme à ces mots sans citer
tonton IbrahimEmongo pour des raisons qui dépasse ce cadre, pour m'avoir
accueilli, soutenu et protégé comme un fils durant mon premier
jour à Lubumbashi Jusqu'à nos jours, le professeur Kabamba
Arsène pour s'être imposé afin de me maintenir à la
faculté de Droit, alors que mon nom était omis pendant
l'inscription sans oublier maman Christine Kabamba qui m'a plusieurs fois
manifesté de l'hospitalité sous son toit familial etBlandine
Somassou pour son réconfort moral.
J'ai une pensée toute particulière à mes
collègues licenciés Mukendi Célestin, Ntambue Cherubin,
Ntolo Fabien, Hongo Timothée, KatalasiNestor, Yahe kapala Patrick,
LoshimaFreddy, Ndaye Tshiebue Albert,Cosmos Onasuka ,Sachiel Musafiri, Fortune
Muyumba, Emmanuel Mbantshi, KwigombaDavid, Sedar Kusakana, Christophe
Lwela avec qui ou lesquels nous avons partagé une vie commune, ce qui a
fait de nous une famille et dont la précieuse amitié m'a
aidé à progresser dans cette odyssée.
Une pensée affectueuse pour Messieurs Nkunda Pascal
pour son apport technique dans la matérialisation de ce travail
informatiquement,Irma Kilubi et Gloire Kilubi pour leurssoutiens
matériels.
Sortant du plus profond de mon être : que tous ceux
qui de loin ou de près ont contribué d'une manière ou
d'une autre à la réussite de mon premier cycle académique
et à réalisation de ce travail dont je n'ai pas cité leurs
noms, trouvent ici l'expression de ma profonde reconnaissance.
INTRODUCTION GENERALE
1.
PRÉSENTATION DE L'OBJET DE RECHERCHE
À l'heure actuelle, l'environnement devient un grand
champ de bataille dans lequel se rue le monde entier. C'est un
« phénomène de mondialisation
généralisé »2(*).
Dans le monde on ne s'attarde plus seulement
dans « le domaine de l'économie », la
médecine. Pas à pas, échelons par échelons,
l'environnement fait partie intégrante de la « vie d'un
État »3(*).
En ce qui concerne précisément la République
Démocratique du Congo, elle est mieux placée
stratégiquement dans la protection de l'environnement
« parce que son espace géographique est doté d'une
biodiversité inestimable d'une part et d'autre part, les richesses
naturelles potentielles que regorgent son sous-sol.»4(*)Au vu de ces
hypothèses, le professeur Banza Malale la décrira comme
étant une « puissance
géostratégique »5(*) .
De ce fait l'environnement sain et
équilibré en République Démocratique du
Congo est considéré de par sa constitution du 18 février
2006 tel que modifiée et complétée par la loi
n°11/002 du 20 janvier 2011, en son article 53 comme un droit fondamental
dont tout citoyen issu de cet État doit être
bénéficiaire. À cela, ajoute la
constitution : « est propice à
l'épanouissement intégral » de ceux qui en
bénéficient. C'est-à-dire que l'environnement à une
portée législative constitutionnelle et pour sa protection
l'état première personne morale du droit public
doit « veiller à sa protection » par
ce que c'est un « enjeu fondamental pour
bâtir » et amener cet État vers le
modernisme6(*).
Voilà pourquoi la République Démocratique
du Congo a ratifié plusieurs instruments juridiques sur le plan
international et a édicté à l'interne des textes
juridiques exprès et précis relatif à la protection de
l'environnement comme le détermine l'article123 de sa Constitution en
vigueurqui dispose ceci : « la loi détermine les
principes fondamentaux concernant (...) laprotection de
l'environnement ». En revanche, parce qu'il faut
protéger, ils'avèretrès nécessaire d'assumer les
responsabilités découlant de la pollution de
l'environnement : soit par soi-même (c'est-à-dire la personne
physique ayant causé préjudice à l'environnement) soit
pour le cas sous examen des dommages environnementaux résultants des
activités menées dans l'intérêt public par les
personnes morales.
Étant donné qu'il existe 2 catégories des
personnes morales à savoir cellede Droit privé et celle de Droit
public, comme l'indique l'intitulé de notre sujet , nous allons devoir
nous appesantir sur « la responsabilité
environnementale de la personne morale de droit public en
RDC :précisément le cas de la commune urbaine de
Kamalondo », étant donné qu'enRépublique
Démocratique du Congo , en l'occurrence des communes, nous assistons aux
faits qui ont des conséquences sur l'environnement qui
constitutionnellement est censé être protégé pour
épanouir et développer la population congolaise en
l'occurrence :les activités
industrielles,minières,forestières et agricoles qui ont comme
effets ou qui entraînent des conséquences tel que la pollution de
sols, des cours d'eaux et la perte de la biodiversité.
2.
OBJECTIFS VISÉS PAR LA RECHERCHE ET INTÉRÊTS DE LA
RECHERCHE
2.1.
Objectifs
Les objectifs à atteindre dans cette étude sont
multiples. Mais d'abord il sera question d'analyser et comprendre comment les
personnes morales du droit public en République Démocratique du
Congo7(*)précisément dans la commune urbaine de
Kamalondo dans la province du Haut Katanga peuvent assumer leurs
responsabilités environnementales de manière efficace et
effectives selon les missions spécifiques qui leurs sont confiés
tout en relevant les multiples défis liées à ces missions
et en envisageant des perspectives d'améliorations. Nous allons
définir et comparer comment la commune urbaine de Kamalondo personne
morale du droit public en République Démocratique du Congo peut
contribuer à la préservation de l'environnement tout en comparant
ces pratiques aux autres systèmes juridiques. Notre objectif se veut
également d'explorer les canaux dans lesquels la commune urbaine de
Kamalondoen République Démocratique du Congo peut intégrer
des pratiques du développement durable et responsables dans leurs
secteurs d'activités.
Examiner les bases juridiques existantes dans la
législation congolaise concernant la responsabilité
environnementale des entités territoriales décentralisées
y compris les lois, les réglementations et les politiques pertinentes
pour encadrer les activités impactant l'environnement.
Enfin nous allons identifier des perspectives
d'améliorations pour renforcer la responsabilité environnementale
des personnes morales du droit public en République Démocratique
du Congo, en proposant des recommandations concrètes pour une gestion
plus durable et une protection accrue de l'environnement.
2.2.Intérêts
L'intérêt de notre étude est tripartite,
primo : personnel ; secundo : heuristique et tertio :
sociétal.
Intérêt personnel ou individuel : dans la
mesure où l'étude rejoint nos préoccupations sur la
responsabilité environnementale, sur les dommage ou les
préjudices que les activités ont causés à
l'environnement par la personne morale du droit publicen République
Démocratique du Congo dont il convient de citer pour notre cas :les
entités territoriales décentralisées a l'instar de la
commune urbaine de Kamalondo ainsi que ces établissements et organismes
chargés d'un service public.8(*)
L'intérêt heuristique :tient au fait que
notre étude est destinée à baliser le chemin, à
préparer le terrain pour les travaux ultérieurs sur la
responsabilité environnementale des personnes morales du droit public en
République Démocratique du Congo. Elle a (cette étude) par
ailleurs vocation à se constituer en une revue de la protection
environnementale dans les communes.
Quant à l'intérêt sociétal, notre
travail, en tant qu'étude relevant de la protection environnementale en
République Démocratique du Congopar la personne morale du Droit
public et sa responsabilité se loge dans le texte constitutionnel du
18février 2006 qui classe l'entité territoriale
décentralisée (ici représentéparlacommune
urbainedeKamalondo) « historiquement, « la
deuxième personne morale du droit public » en sonarticle
2ème et 3. Il joue un rôle important dans la mesure des
« prérogatives des puissances publiques »
retenue au service de la protection de l'environnement9(*).
On comprend donc que sur le plan sociétal en
République Démocratique du Congo et dans la commune urbaine de
Kamalondo l'environnement joue un rôle très important dans la vie
des citoyens comme nous l'avons énuméré ci haut, c'est
pourquoi il est d'une obligation totale de le protéger.
Particulièrement la commune, personne morale du droit public, acteur de
la promotion et protection de l'environnement doit assumer ou répondre
de sa responsabilité environnementale.
3.
PROBLÉMATIQUE ET QUESTION DE LA RECHERCHE
La problématique est définie
comme « l'ensemble des questions soulevées autour
d'un problème donné10(*). Il est la pierre angulaire de tout travail
intellectuel car c'est elle qui articule toutes les questions, les
hypothèses, les lignes d'analyses, etc., autour d'un sujet
particulier ». 11(*)
Faisant référence à notre
thématique portant sur la responsabilité environnementale de la
personne morale du droit public en République Démocratique du
Congo, il s'agira d'observer, d'analyser toutes les pratiques qu'adoptent ces
personnes morales du droit public c'est-à-dire, L'État envers
l'environnement pour sa protection et promotion tout en nous basant sur les
multitudes régulations législatives en vigueur portant sur la
protection de l'environnement en République Démocratique du
Congo. Puis de ces observations et analyses sortira un problèmeparce
qu'en effet, il n'y a point de recherche en sciences sans un problème
bien étalé12(*).
Ce problème n'est autre qu'une
« préoccupation », de la gestion de
l'environnement surl'étendue de la commune urbaine de Kamalondo par ce
qu'elle fait obstacle à l'avancement, à
« l'évolution » et
« nécessite » en conséquence
une « élucidation, une explication ».
Pour y parvenir notre préoccupation s'articule autour de trois questions
principales :
1. Quels sont les différents cas des dommages
environnementaux observés dans la Commune urbaine de Kamalondo ?
2. Qu'en est-il de ces dommages environnementaux en droit
congolais ?
3. Quelles sont les mesures efficaces à mettre en
place en vue de remédier aux dommages environnementaux observés
dans la Commune urbaine de Kamalondo ?
4.
HYPOTHÈSE DE RECHERCHE
L'hypothèse est une réponse anticipative
provisoire, formulée au présent de l'indicatif, qui est
destinée à être vérifiée ». Pour
qu'elle soit vérifiée, il faut une testabilité de celle-ci
dans le sens de sa confirmation ou infirmation13(*). Consécutivement aux
questions que nous nous sommes posées ci-dessus, nous formulons nos
hypothèses comme suit :
1. les cas des dommages environnementaux observés et
retenus dans la commune urbaine de Kamalondo sont les suivants :une
nuisance sonore occasionnées par des bars à partir de 18 heures
qui se livrent à une compétition de la clientèle, en
haussant le son de quelques décibels les uns après les
autres ;à certains endroits, les caniveaux n'existent pas et
à d'autres endroits on y trouve des caniveaux remplis et bouchés
par des eaux usées, des détritus de toute sortes et des
excréments des habitants qui ne veulent pas faire vider leurs fosses
septiques par les services appropriées, à la place
préfèrent les déverser dans les caniveaux.
Résultat, l'atmosphère est empestée des odeurs
nauséabondes et les endroits de retentions d'eaux usées,
détritus sont le foyer des moustiquesqui sont vecteur du paludisme dans
cette commune urbaine.
2. Le Droit positif congolais n'est pas resté muet en
ce qui concerne la responsabilité environnementale d'une commune, tout
d'abord la loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition,
organisation et fonctionnement des Entités Territoriales
Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces
reconnait à la commune une certaine responsabilité sur le plan
environnemental dans ces articles 2, 3,9 et 11.
Dans son article 68, la loi n°11/009/du 09 juillet
2011, modifié et complété par la loi n° 23/007
du 3 mars 2023 portant principes fondamentaux relatifs à la protection
de l'environnement dispose que « toute personne physique ou
morale est responsable lorsque ces activités causent dommages à
l'environnement ». De cette loi nous déduisons que la
commune urbaine de Kamalondo par ces autorités administratives
estresponsable des résultats des activités qui portent atteintes
à l'environnement.
3. Les mesures efficaces à mettre en place pour
remédier aux atteintes de l'environnement sont les suivantes : il
faut tenter de réduire cette nuisancesonore. Surce, la commune par les
biais deses autorités administratives doit mettre en place des mesures
à la fois préventives et curatives dans le domaine desbars,
boîtes et restaurants et leurs musiquesau son élevé. Elle
doit créer une Commission composé des experts pour
l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement.
Pour l'atmosphère polluée par des odeurs
nauséabondes provenant des caniveaux bouchés par les
excréments et détritus, ilfaudra des mesures des
curagesréguliersdes caniveaux. Aussi pour s'attaquer à la cause
de la pollution atmosphérique, il faudra créerun groupe public et
les doter des matériels pour les désengorgementsdes poubelles
dans la commune et de vidange des fausses septiques.
5.
MÉTHODES ET TECHNIQUES DE RECUEIL ET ANALYSE DES DONNÉES
5.1.Méthodes
La valeur d'un travail scientifique est la fonction du chemin
Parcouru. Nietzche ne disait-il pas « qu'il n'y'a des
richesses que des méthodes » ? C'est par
leurtruchementque le chercheur trouvera la réponse à ses
questionnements14(*). Pour
le professeur Aimé Banza : la méthode est une
manière de guider le raisonnement juridique dans ce processus
systématique et rigoureux conduisant à l'acquisition des
nouvelles connaissances15(*).
Après analyse de ces définitions sur la
méthode, nous proposons aussi un essai sur la méthode que nous
définissons comme : « un concert des
procédés, une voieobligatoire par laquelle passe tout chercheur
scientifique pour arriver à la transparence, à la clarté
de sa discipline scientifique et spécifique ».
Quand à ce qui nous concerne, nous sommes en face d'un
sujet multidisciplinaire dont toutes les autres disciplines inclues (Droit
public, Droit civil, Droit de l'environnement) reposent sur le Droit de
l'environnement qui est le socle même. Mais en Droit
public, « une méthode de travail n'existe pas et
quand bien même elle existerait, elle risquerait de muer en un dogme
sclérosant la pensée » 16(*)ce qui nous amène pour notre
thématique à exploiter plus d'une méthode dont la
première est la méthode exégétique (
exégèse juridique) que Charles Demolombe donne les explications
comme suite : « l'interprétation, c'est
l'explication de la loi :interpréter c'est découvrir, c'est
élucider le sens exact de la loi »17(*), « car la
méthode juridique ne trahit pas le réel que cache une
règle de droit positif elle est horizontale »18(*).
La méthode exégétique sera appuyée
par une approche herméneutique juridique qui consistera
«à comprendre non seulement les sens des textes écrits,
mais aussi des actes, des gestes et des symboles sociaux qui leurs sont
associés »19(*). Et enfin nous nous servirons aussi la
méthode comparative qui est « une méthode de
comparaison des droits (...)parce qu'il s'agit d'observer et de
comparer les différentes solutions que les différents droits
retiennent face à ces semblables »20(*)ou faire une étude
comparative des autres systèmes juridiques similaires aux notre.
5.2. Techniques
Pour constituer notre corpus, nous nous sommes servis de deux
techniques des recueils et analyses des données.
5.2.1 La recherche documentaire
Il s'agit pour nous de consulter d'abord les textes juridiques
internationaux ayant une portée environnementale ratifiés par la
république démocratique du Congo, la législation nationale
ayant un rapport avec la protection de l'environnement, ensuite la
jurisprudence sur la responsabilité des personnes morales du droit
public.
Ensuite il sera question pour nous de consulter des ouvrages
et contributions, des thèses, articles et Revues... susceptibles
d'enrichir notre recherche dans la responsabilité environnementale des
personnes morales du droit public.
Quant aux documents oraux, il s'agira d'abord des
vidéos sur des plates-formestelles que YouTube portant sur la
responsabilité environnementale, ensuite des émissions
télévisuelles sur l'environnement et sa protection.
5.2.2 L'observation directe
Il sera question pour nous d'avoir le sens d'observation qui
nous aidera de procéder directement par nous-même à la
récolte et recueil d'informations sur l'environnement et les dommages
qui y sont causés dans la commune urbaine de Kamalondo sans s'adresser
au sujet moral concernés et les personnes vivant dans ce
milieu.21(*)De cette
observation découlera plusieurs questions auxquelles nous
répondrons, tout au long de ce travail.
6.
APPORTS ET LIMITES DE L'ETUDE
Le thème sous examen est d'un grand apport pour les
autorités administratives qui agissent au nom de l'État dans la
commune urbaine de Kamalondo premièrement et pour les habitants de cette
commune qui sont victimes des préjudices causés à
l'environnement par le manque de responsabilité environnementale de la
personne morale du droit public (la commune).
Mais la thématique telle qu'abordée n'a pas pris
en compte tous les points sur la protection et la gestion environnementale dans
cette commune, elle ne se limite qu'à la mise en oeuvre de la
responsabilité environnementale de la commune urbaine de Kamalondo et la
proposition des mesures efficaces pour remédier aux dommages
causés à l'environnement et promouvoir sa protection.
7.
STRUCTURE DU TEXTE
La nature du présent travail se dessine autour de trois
chapitres de longueur inégale, les chapitres sont subdivisés en
sections, paragraphes, points et sous points. Le premier chapitre porte sur le
cadre théorique, le deuxième chapitre se base sur le cadre
empirique et enfin le troisième chapitre traite du résultat de la
recherche.
CHAPITRE I :PRINCIPAUX CONCEPTS RELATIFS À
L'ENVIRONNEMENT ET SA PROTECTION EN DROIT
Bien qu'étant trempé dans une
spécificité c'est-à-dire dans la responsabilité
environnementale de la personne morale du droit public, le domaine de notre
recherche nous amène à l'examen de certains points complexes de
lamatière. « Car en effet, un discours ex
abrupto22(*)ne saurait
éclairer l'esprit du cartésianisme, sans laisser planer quelques
coins d'ombre à la surface de l'abime ». Autrement dit,
« la compréhension »de la
responsabilité environnementale de la personne morale du droit
public « passe inéluctablement par le
Débroussaillage du cadre conceptueldont les éléments
essentiels sont étudiés à ce stade »23(*).
SECTION 1 :ÉTUDE CONCEPTUELLE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
Ce point consistedonc à dire d'emblée, c'est
qu'est l'environnement, le Droit de l'environnement et quel contenu attacher
aux notions voisines.
§1. L'environnement : un concept
polysémique
Le mot environnement comme l'indique le titre est un concept
nouveau qui engendre une polysémie.Il est dérivé du verbe
« environner », un ancien mot signifiant
« encercler ». Des nouveaux mots ont
été créés dans différentes langues des
différents États pour exprimer ce concept.
Cette polysémie provient donc :
a. « Des instruments juridiques internationaux
et nationaux »qui ont plusieurs définitions
trèsdifférenciées de l'environnement a l'instar dela
loi n°11/009 du 09 juillet 2011 modifié de certains articles et
complété par la loi n°23-007 du 03 mars 2023portant
principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement en
République démocratique du Congoou« L'environnement
est défini comme l'ensemble des éléments naturels ou
artificiels et des équilibres biologiques et géochimiques
auxquels ils participent ainsi que des facteurs économiques, sociaux et
culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le
développement du milieu, des organismes vivant etdes activités
humaines ». 24(*)
En Slovénie, l'article 5 de loi sur la protection de
l'environnement de juin 1993 définit l'environnement par
« la nature qui est ou pourrait être influencée par
l'activité humaine ».
· Des doctrinaires qui donnent leurs points de vue et
appréhensions sur l'environnement en interprétant lestextes
juridiques en la matièreà l'exemple de MauriceKamto qui
considère que « l'environnementest le milieu, l'ensemble
de la nature et des ressources humaines, y compris le patrimoine culturel et
les ressources indispensable pour les activités socioéconomiques
et pour le meilleur cadre de vie ».
En recherchant l'esprit du législateur sur
l'article 48.A de la Constitution indienne relatif à la protection de
l'environnement, un auteur indiendit que le mot «
environnement », signifie : « l'ensemble
de toutes les conditions et influences externes qui agissent sur la vie et le
développement des organes des êtres humains, des animaux et des
végétaux »
· De son côté, le professeur, G. Kalambay
Lumpungu pense que l'environnement « n'est pas seulement
l'ensemble des éléments matériels qui composent le milieu
biologique naturel ou les mosaïques des paysages géographiques
agissant de manière continuelle les uns sur les autres. L'environnement
est plus que cela. Il englobe des structures économiques et les
structures de pensée de groupes humains qui habitent les
différents espaces géographiques. L'environnement intégral
comprend donc les facteurs d'ordre physique ou matériel et les facteurs
d'ordre économiques et culturels »25(*).Cette définition
est plus large et plus objectif que celui de l'environnement qui est entendu
juste comme un simple lien mutuel entre les êtres vivants et les milieux
naturels.
Notons que l'une des définitions les plus
complètes de l'environnementse trouve dans la Convention sur la
responsabilité civile pour des dommages résultants des
activités dangereuses pour l'environnement, rédigé dans le
cadre du Conseil de l'Europe, uneorganisation Européenne
régionale, et adoptée à Lugano le 21 juin 1993. Cette
Convention définitet énumère les composantes de
l'environnement en son article 2 :
« Ausens de la présente Convention (...)
L'environnement comprend : Lesressources à la fois biotiques
et abiotiques, tel que l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore et les
interactions entre les mêmes facteurs ; la propriété
qui constitue une partie de l'héritage culturel ; et les aspects
caractéristiques du paysage ».
« Ainsi, on considère que l'environnement
construit par l'homme, qu'il soit composé des bâtiments, des
monuments, des structures diverses ou des paysages, fait partie de
l'environnement que l'on se doit de protéger de la
détérioration ».
Après l'énumération de ces
différentes définitions proposées par les diverses
législations et plusieurs auteurs, nous en tant que chercheur, essayons
d'émettre notre opinion concernant la définition de
l'environnement en ces termes : « l'environnement est
un ensemble composé d'une part de tous les éléments
naturels qui entourent l'homme et d'une part des éléments
artificiels c'est-à-dire créé par
l'homme ».Cette définition en peu des mots englobe toutes
les définitions citées supra dont l'idée
générale se résumeen deux facteurs à savoir :
le facteur naturel et artificiel.
§2.Le Droit : Pierre angulaire de la protection de
l'environnement.
Conscient de l'urgencequ'ily a de
protégerl'environnement qui se dégrade du jour au lendemain en
République Démocratique du Congo, nous sommes du même avis
qu'Hugo, Lepage Jessua et Richard Longendja Elambo qui pensent que le droit se
présente comme l'un des outils principaux dotés naturellement des
moyens nécessaires pour y faire face26(*).
La quintessence même de l'environnement
conditionne l'intervention du droit parses règles pour protéger
l'environnement. La règle de droit est considérée comme
une norme de conduite obligatoire, de caractèregénéral
mais impersonnel, permanente et stable édictée par le pouvoir
public, sous la menace de la sanction publique en vue de créer et
rechercher dans les rapports humains l'ordre le plus favorable au bien
commun27(*).
Il résulte de cette définition trois conceptsque
nous allons décortiquer, à savoir : la norme de conduite,
l'obligatoriété et lasanction. Parnorme de conduite on fait
allusion à une prescriptionde caractèrepermissif ou positif et
restrictif ou négatif. Alors le rôle du Droiten matière
environnementale n'est pas seulement« d'établir des
prescriptions ou des interdictions, le Droit implique également
l'utilisation d'autres formes d'interventions, telles que des mesures
persuasives ou dissuasives et la création d'outils de
gestion »28(*) .L'obligatoriété doit se
faire sous la menace de la sanction, on sanctionne pour inciter l'individu
à un meilleur comportement en société. « Le
caractère obligatoire et les sanctions peuvent assurer l'application des
règles juridiques et devrait faire obstacle et éliminer
les actes et les comportements nuisibles à
l'environnement ». Bien évidemment, il existe des
règles et principes non obligatoires, formulés dans des
recommandations ou déclarations par des conférences ou
organisations internationales, ils sont d'une importance capitale parce qu'ils
guident les autorités étatiques, ainsi que d'autres acteurs, dans
leurs actions, mais peuvent également contribuer à
l'émergence des nouvelles règles obligatoires.
§ 3 .leDroit de l'environnement :
définitions et approche diachronique29(*)
Le Droit de l'environnement est formé autour des
préoccupations liées à « la
conservation de la nature (faune et flore, forêt, aires
protégés, monuments naturels, sites et paysages) et à la
pollution des milieux (eaux, terre, Air, déchets, produits chimiques
etc.) ». Pour ainsi dire, le Droit de l'environnement peut avoir
pour définition, l'ensemble des normes juridiques qui régissent
ou réglementent« la conservation de la nature et la
gestion de la pollution en vue de préserver l'équilibre naturel
et la santé des êtres vivants ».
Le droit de l'environnement s'entend aussi comme l'un des
instruments important de matérialisation des politiques publiques
internesenvironnementales et des mesures environnementales efficaces dans un
avenir du développement durable. Il comprend des normes ayant une vision
de recadrer les comportements de l'homme pour une bonne
« protection de l'environnement »y compris les
organes ou les « institutions chargés » de
leur mis en oeuvre.30(*)
3.1. Evolution du droit de
l'environnement
3.1.1. Sur le plan
Mondial
La protection de l'environnement a toujours été
la préoccupation des différentessociétés selon les
époques et le niveau de développement. Il suffit pour s'en
convaincred'analyser les mesures d'hygiène et de salubrité prises
par les autorités pour protéger lespopulations contre les
maladies et autres épidémies.
Mais la prise de conscience mondiale sur des problèmes
environnementaux, qui constitue l'origine du droit de l'environnement est
récente. En effet, c'est à partir de laconférence de
Stockholm de1972 sur l'environnement que le droit de l'environnement danssa
forme actuelle est né. Cette conférence tenue à
l'initiative des Nations Unies, a fait suite àla sonnette d'alarme des
scientifiques sur la dégradation observée de la planète.
Elle s'estterminée par une déclaration dite de Stockholm qui a
posé les jalons de la protectionplanétaire de l'environnement.
Cette déclaration dite : sur l'environnement, a
énoncé les principes qui ont guidé, toute action dans ce
domaine pendant des décennies.
Cette conférence a eu une portée significative
sur la façon de considérer l'environnement dans différents
États. Plusieurs pays ont développé des
législations nationales sur la protection de l'environnement et la
reconnaissance de l'environnement comme étant un droit fondamental
à valeur constitutionnel.
3.1.2. En République Démocratique du Congo
Principalement récent, inexpérimenté en
République Démocratique du Congo, le Droit de l'environnement
Congolais avec l'effet du temps a connu une force de vie propre à elle.
Ce droit connait essor considérable « depuis la
participation de » la RépubliqueDémocratique du Congo
à la conférence des Nation Unies sur l'environnement et le
développementdurable, tenue »au Brésil,
principalementà Rio de Janeiro en juin 1992.
Cet essor important se fait sentir d'unepart, par la
légiférationsd'une panoplie des textes
« législatifs et règlementaires » portant ou
ayant trait àla « protection et à la conservation
de l'environnement ». D'autrepart, par l'inclination des pouvoirs
publics à utiliser fréquemment le Droit comme arme de
défense contre les divers projectiles qui atteignent l'environnement
pour le détruire.31(*)
SECTION 2 : ETAT DE LA QUESTION SUR LA
RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE D'UNE PERSONNE MORALE DU DROIT
PUBLIC
Nous évoquerons les travaux publiés au niveau
national c'est-à-dire en République démocratique du Congo
parce que notre sujet est délimité spatialement sur
l'étendue nationale de laRépublique Démocratique du
Congo.
En 2022, KennedyKihangi Bindua publié
àGlobethics.net African Law, Traité de droit de
l'environnementperspectives congolaises. Il écrit qu'il est aussi,
bien évidemment, envisagé la responsabilité de
l'État en cas de dommage causé à l'environnement et
à la santé suite à l'absence de certaines mesures
appropriées qu'il était censé prendre pour
prévenir, Atténuer, et éliminer les effets nuisibles sur
l'environnement et la santé des produits chimiques, des pesticides
dangereux et des polluants organiques persistants. La protection de
l'environnement exige des mesures fortes qui peuvent être prises pour
prévenir le dommage ou le réparer car tout dommage
environnemental nécessite une réparation à juste titre.
32(*)
Dans son manuel publié à l'Université de
Kinshasa, Aménagement du territoire, une réalité
analysée en République démocratique du Congo
(édition 2023-2024), Kilensele Muwele Thérèsedans son
analyse met en évidence dans la première partie, l'historique de
l'aménagement du territoire et examine les principaux concepts, les
bases scientifiques et économiques de l'aménagement du
territoire. Il étudie ensuite le profil de l'aménagement du
territoire en République Démocratique du Congo. Les derniers
paragraphes examinent le lien qui existe entre l'aménagement du
territoire et l'environnement, un des outils d'évaluation,
utilisée dans le domaine d'aménagement du territoire33(*).
Pour Gérard Kalambay Lumpungu et Paulin MuneneYamba
Yamba dans leur ouvrage sur : Le Droit de l'environnement congolais
publié à Kinshasa éd. Espérance (2020), ils
déclarent que les acteurs judiciaires et administratifs chargés
d'appliquer ou faire appliquer la loi en matière environnementale
ignorent les lois et les règlements en matière environnementale.
Cette situation fait que le Droit de l'environnement n'est pas encore un droit
vivant au seinde notre société, alors que les
préoccupations environnementales sont de plus en plus
nombreuses34(*).
Dans sa dissertation doctorale, soutenue à
l'université de Lubumbashi en 2023, sur « la
prévention des risques et luttes contre la pollution en
République Démocratique du Congo. Contribution à
l'opérationnalisationdu cadre institutionnel »,
MusondaMasaka Léandre, consacreune partie à l'étude
des pollutions environnementales et les classent selon leurs typologies. Il
ajoute l'urbanisation comme facteur de pollution en argumentant
ceci : « le développement des villes conduit
inéluctablement à une dégradation de l'environnement, sauf
si les politiques publiques vigoureuses et innovantes permettent d'associer
harmonieusement paysage, aménagements urbains et santé, ce qui
suppose de régler le problème (...) des gestions(...) des
déchets »35(*).
Pour son mémoire de licence défendu à
l'Université Libre des Pays des Grands Lacs en 2020 sur
« la responsabilité environnementale en Droit congolais
face aux nouveaux risques : cas d'exploitation du
pétrole ». FabienMuhamed Abdoul réfléchi et
trouve que le droit congolais de l'environnement notamment la loi portant
principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement devra
instituer en lieu et place de la responsabilité civile qu'il
prévoit actuellement à son chapitre sept(7), une
responsabilité environnementale basée ou fondée sur la
notion de la responsabilité sans faute36(*).
Tous ces chercheurs ont mis l'accent surla pollution
environnementale causée par les activités soit des personnes
physiquessoit morales, sur les principes fondamentaux du Droit de
l'environnement, la responsabilité civile environnementale et la
responsabilitéindividuelle et des entreprises ou personnes morales.
Ces réflexions autours de ces points cités ci
hauts nous ont été d'une très grande importance dans la
partie théorique de notre travail, c'est ainsi que nous ne nous
permettons pas de les contredire. Leurs analyses nous ont permis de nous
situer, de nous démarquer d'eux (nos prédécesseurs), pour
ne pas enfoncer le clou là où il a déjà
été enfoncé.
Mais il sied de signaler que l'originalité de notre
travail repose sur le champ d'étude qui est la commune urbaine de
Kamalondo qui est perçue Premièrement comme espace
géographique et enfin comme personne morale du droit public reconnu par
la Constitution dans son article3 qui lui érigé enentité
territoriale décentralisé ayant une autonomie de gestion et de
protection environnementale. Après études et observations de cet
espace géographique, nous nous focaliserons sur la responsabilité
environnementale que nous décrivonscomme uneobligation de la
personne morale du Droit public, c'est-à-dire, la commune doit ou
est soumis à l'obligation de protéger l'environnement en prenant
des mesures pour prévenir, des mesures de précautions pour
atténuer et éliminer les conséquences nuisibles à
l'environnement.
Enfin nous nousdémarqueronsde nos
prédécesseurs sur les pistes de solutions que nous allons
proposer par rapport aux réalités que nous avons trouvé
sur le terrain. Ce ne sera que des mesures environnementales efficacesque
doit prendre la commune en tant que personne morale du Droit public pour
protéger efficacement l'environnement.
SECTION 3 : NOTIONS THEORIQUES SUR LA
RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET LES ACTEURS PUBLICS DE LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
§1.La responsabilité environnementale : en
quoi consiste-t-elle ? Énoncés théoriques
La responsabilité environnementale peut être
appréhendée sous divers angles : l'angle économique,
l'angle juridique, ...
Nous allons devoir aborder cette responsabilité sous
l'angle juridique. Elle répond au« principe selon lequel
quiconque porte atteinte à l'environnementpar les faits des
activités qu'il exerce doit réparer les dommages
causés ». Elle est plus souvent interprété
par la formule « pollueur-payeur », qui est
d'applicationsaux personnes physiques, aux personnes morales telles
que les « institutions et les entreprises. Elle doit conduire
à la mise en place d'actions pour protéger l'environnement de
manière préventive »37(*). Bien évidemment la responsabilité
environnementale n'évoque pas seulement la réparation des
dommages causés à l'environnement en vertu du principe du
pollueur-payeur. Elle sous-entendaussi « l'obligation
pour tous de protéger l'environnement de manière
préventive »et ensuite la réparation au cas
où il y aurait dommage causé par les activités de
l'homme38(*).
§2. Le But de la responsabilité
environnementale
La responsabilité environnementale a pour but, faire en
sorte qu'une personne ayant occasionnée desdommages à
l'environnement (le pollueur) verse une somme d'argent pour remédier
auxdommages qu'elle a causés.La réglementation environnementale
définitdes normes et des procédures en vue de préserver
l'environnement. En l'absence d'un système de responsabilité, un
manquement auxnormes et aux procédures existantes peut simplement
entraîner des sanctions administrativesou pénales. En revanche, si
la notion de responsabilité est intégrée à la
réglementation, leséventuels pollueurs risquent également
de devoir payer pour réparer les dommages qu'ilsont causés ou
à titre de compensation.
§3.Types de dommages causésà
l'environnement relevant de laresponsabilité environnementale
Parce que nous parlons de la réparation des dommages
causés à l'environnement, eh bien« la
responsabilité environnementale ne permetpas de remédier à
toutes les formes d'atteintesà l'environnement ».EnDroit
congolais, pourappliquer le principede la responsabilité
environnementale il faut au préalable trois éléments.
Il faut les faits
générateurs : le fait
générateur est l'activité ou le comportement qui a
causé le dommage environnemental. Pour notre cas il s'agit d'identifier
les dommages environnementaux dans la commune urbaine de Kamalondoet en
chercher la cause ou les activités les ayants causés.
Les dommages doivent être concrets
etquantifiables : la responsabilité du
dommage incombe à toute personne qui en ayant exercé ses
activités a causé un dommage à l'environnement et la
santé. C'est ainsi que le Droit congolais de l'environnement restreint
à deux atteintes la prise en compte de la responsabilité
environnementale. Il y'a donc : les atteintes à la santé de
l'homme qui proviennent des atteintes environnementales« et le
dommage écologique, qui est défini comme tout dommage
causé directement au milieu pris en tant que tel, indépendamment
de ses répercussions sur les personnes et sur leurs
biens ».39(*)
Un lien de causalité doit être
établi entre lesdommages et le(s) pollueur(s) identifié
(s) : pour qu'on parle du lien de causalité
en matière environnementale, il faut engager le processus
suivant :
1. Identifier le pollueur : pour que le
principe de responsabilité s'applique, il faut un (ou plusieurs)
auteur(s) identifiable(s) (pollueur(s)). Le lien de causalité repose sur
la capacité à identifier ces pollueurs. Dans la commune urbaine
de Kamalondo, le pollueur ne devait être que la personne morale du droit
public à cause de ses activités mais hélas, après
observations nous concluons qu'il s'agit des personnes physiques par leurs
activités, (les ménages, ...) et les personnes morales (les
églises, lesbars, ...).
2. Quantifierles dommages : les dommages
doivent être concrets et quantifiables. Il est nécessaire
d'évaluer l'ampleur des préjudices causés à
l'environnement.
3.Établir le lien de
causalité :le lien de causalité doit être
établi entre les dommages et le(s) pollueur(s)
identifié(s).Concrètement, cela signifie démontrer que
l'activité de l'exploitant a directement entraîné les
dommages environnementaux40(*).
Ainsi, il est impérieux que les sources de
l'endommagement de l'environnement soient fiablespour que la
responsabilité environnementale s'applique par exemple dans les cas
où lesdommages résultent d'accidents industriels oud'une
pollution progressive provoquée par dessubstances ou des déchets
dangereux introduitsdans l'environnement.
« Néanmoins, la responsabilité
environnementale n'est pas un instrument approprié dans lecas d'une
pollution généralisée et diffuse, puisqu'il est alors
impossible d'établir un lien entreles dégradations
environnementales et les activités de certaines personnes. Le
changementclimatique induit par des émissions de dioxyde de carbone
(CO2) etd'autres émissions, le dépérissement des
forêtsprovoqué par les pluies acides et la
pollutionatmosphérique liée à la circulation sont
desexemples de ce type de pollution »41(*).
§4.La responsabilité environnementale : une
obligation de protection, une obligation de réparation. Analyse et point
de vue
Je pense quant à moi qu'en parlant de la
responsabilité environnementale, l'obligation doit
précéder la réparation des dommages. Obligationde
protéger l'environnement à laquelle seront mêlés
tous les principesenvironnementaux fondamentaux reposant sur le principe de
prévention et limitation des atteintes à l'environnement42(*)le tout sur un socle ou une
fondation qui est le développement durable, principequi prend en compte
lesbesoins des générations présentes tout en ayant une
pensée pour les « générations
futures »qui doivent bénéficier d'un environnement
sain. Après « l'obligation »de
protéger l'environnement avec lamise en place des politiques publiques
et autres instruments de protection, vient en second plan
« laréparation »des dommages,
concept à laquelle nous donnons deux sens :premièrement je
considère la réparation comme une brèche sur un mur d'une
forteresse qui a été causé par les activités
jugés néfastes qu'il faudra vite réparer en
renforçant les instruments ou les matériaux des constructions
pour éviter la récidive, ou encore une fuite dans le
réservoir qu'il faudra colmater pour éviter un flux, en bref il
s'agit donc du principe du pollueur payeur ou la réparation des
dommages environnementaux par des mécanismes juridictionnels c'est
à dire ; « par des procédures
contentieuses mise en oeuvre par des cours et tribunaux et qui aboutissent
à sanctionner, par une décision judiciaire, des atteintes ou
risques d'atteintes à l'environnement».43(*)
Deuxièmement, en comparaison à la loi
française de 2008 relative à la responsabilité
environnementale ressort cet autre sens de la réparation des dommages
environnementaux. Cette loi en son sein prévoit une réparation
des dommages environnementaux dans le cadre non pas d'une action
productived'une responsabilité mais plutôt d'une police
administrative. Celasous-entend l'institution ou l'existenced'une obligation de
réparation qui ne découle pas du mécanisme de
responsabilité juridique comme en son premier sens, maisd'une police
administrative.
On ne devrait pas parler de responsabilité au sens
juridique, mais plutôt d'une obligation de réparer, ce qui
signifie que l'autorité administrative qui va mettre en oeuvre cette
obligation ou contraindre au respect de cette obligation de
réparation44(*).« En droit congolais ces
mécanismes consistent exclusivement à des procédures
administratives non contentieuses que peuvent mettre en application les
structures administratives compétentes soit pour prévenir les
atteintes à l'environnement, soit pour en réprimer les
atteintes avérés ».
Il est question des mesures qui peuvent prendre plusieurs
formes, d'une part, ils peuvent revêtir « la
forme » de mesures de « surveillance ou de
contrôle » fréquent. D'autrepart, ces mesures
peuvent se dessiner sous forme des décision d'interdiction ou de
suspension d'une activité jugé néfaste pour
l'environnement ou encore elles peuvent aussi consister à des amendes de
police en réparationd'undommage limité à
l'environnement45(*)ou la
réparation en nature par exemple la remise d'un lieu dans son
état initial.
§5.Différence entre la responsabilité
environnementale et la responsabilité civile environnementale :
deux principes phares de la protection environnementale
La responsabilité environnementale et
la responsabilité civile environnementale sont deux concepts
distincts, bien qu'ils soient liés à la protection de
l'environnement. Cette différence réside principalement dans les
conditions deleurs mises en oeuvre et les types des dommages qu'ils
couvrent.
1.Responsabilité environnementale
(RE) :
Ce principe stipule que toute personne ou entité qui
porte atteinte à l'environnement doit réparer les dommages
causés, on fait donc allusion aux dommages à l'environnement.
Contrairement à la responsabilité civile environnementale, la
responsabilitéenvironnementale peut être engagée même
à l'absence de dommages à des tiers. Elle concerne les dommages
causés directement à l'environnement comme la pollution
« d'un écosystème ou la destruction d'un habitat
naturel ».« Elle se présente comme un cadre
juridique de renforcement de la responsabilité civile et, elle est,
d'une grande nécessité à l'application du principe
pollueur-payeur.46(*)»la responsabilité environnementale
s'applique aux individus, aux institutions et aux entreprises. Elle doit
conduire à la mise en place d'actions pour protéger
l'environnement de manière préventive47(*).la réparation en
responsabilité environnementale se fait en nature, c'està dire
des actions qui vise àrestaurer l'environnement endommagé.
2.Responsabilité civile environnementale
(RCE) :
Il existe deux types de responsabilitécivile
environnementale à savoir :
La responsabilité civile environnementale etla
responsabilité civile atteinte à l'environnement.
2.1.La responsabilité civileatteinte à
l'environnement(RCAE)
La responsabilité civile « atteinte à
l'environnement », est engagé lorsque lorsqu'une
activité exercée par les entreprises, les collectivités
locales, les activités professionnelles, commerciales, industrielles ou
artisanales de manière accidentelle ou graduelle48(*) est àl'origined'une
pollution qui occasionne dans le voisinage particulier à cette
activité des dommagescorporels matériels et
immatériels49(*),la
responsabilitécivileatteinte à l'environnementest une forme
spécifique de responsabilité civile liée à
l'environnement.
Contrairement à la responsabilité civile
générale, elle ne nécessite pas des dommages causés
à des tiersqui peuvent être soit des particuliers, soit des
activités professionnelles, ouencore activités de loisir. Par une
activité d'une personne morale du droit public, une entreprise, ...
Le simple fait qu'une activité pollue (ou menace de
polluer) l'environnement suffit à engager la responsabilité
civileatteinte à l'environnement d'une entreprise. Notons que la
pollution peux être graduelle lorsqu'on constate les effets de cette
pollution dans le temps, peux être aussi immédiat lorsque la
pollution se manifeste soudainement après l'accident.50(*) Elle implique souvent une
réparation par indemnisation financière des victimes pour les
dommages subis.
2.2.La responsabilité civile
environnementale
En droit congolais, cette forme de responsabilité est
basée légalement dans l'article 258 du code civil livre
troisième relatif à la responsabilité du fait commis
par autrui qui dispose ceci : « tout faits quelconque de
l'homme qui cause préjudiceàautrui, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer ». «
Elle se présente comme une obligation à répondre
devant une juridiction d'un dommage environnemental et le
réparer51(*) ». « Elle vise à
réparer les dommages causés à autrui (particuliers,
collectivités territoriales, associations) du fait d'une atteinte
à l'environnement. Les entreprises peuvent être tenues de verser
des dommages et intérêts aux victimes et/ou de remettre en
état les milieux naturels dégradés »52(*).
2.3. Précision sur les
dommages environnementaux couverts par la responsabilité civile
environnementale
« Les dommages environnementaux visés
sont : les dommages qui nuisent gravement à la constitution ou au
maintien de l'état de conservation des espèces et habitats
naturels protégés ; les dommages qui affectent les sols et
engendrent un risque d'incidence négative grave sur la santé
humaine ; et les dommages qui engendrent de manière grave et
négative l'état écologique, chimique ou quantitatif ainsi
que le potentiel écologique de l'eau »53(*).
En résumé, la responsabilité
environnementale est un concept plus large qui s'applique à tous, tandis
que La responsabilité civileatteinte à l'environnement est
spécifique aux atteintes à l'environnement. Toutes deux visent
à encourager la prise de conscience et la prévention des dommages
environnementaux.
§ 6. La personne morale du droit public : acteur de
la protection environnementale.
Une personne morale est une entité qui contrairement
à une personne physique est dépourvue d'existence corporelles
mais est reconnue par le droit comme ayant des droits et des obligations en
plus d'un patrimoine propre. Il en existe deux types : privé et
public. Pour notre sujetil s'agit de la personne morale du droit
public « qui est celle qui est soumise aux règles de
droit public, notamment de droit administratif. Elle effectueune mission de
service public », elle est l'entremise par laquelle
l'autorité publique agit54(*).
En tête de cette catégorie, il convient de
citer « l'État »comme première
personne morale du droit public parce qu'il disposedes compétences
liées à sa souveraineté sur son territoire. En
deuxième lieu l'on cite « les entités
territoriales décentralisés ». Voilà
même le point focal de notre analyse qui s'attèle spatialement sur
la République Démocratique du Congo « dont la
Constitution est très explicite à cet endroit parce qu'elle
précise que :la République Démocratique du Congo est
un État unitaire décentralisé, et que ces entités
territoriales décentralisés sont : la ville, la
commune ,le secteur et la chefferie »55(*)en se
référant au Droit français, sa loi fondamentale emploie
les mots « collectivités territoriales »(art.72
de la Constitution du 4 octobre 1958) et dans l'esprit de l'article ces
collectivités comprennent :les communes,...
Il existe d'autres personnes qui aident l'Etat à
accomplir certaines tâches multiples, qui ont pour appellation
personnes parastatales. Ces personnes, nous les classons dans la
troisième catégorie des personnes morales du droit public et il
s'agit:
Ø « Des administrations
personnalisées autrement appelé régies qui constitue une
branche de l'administration doté de la personnalité juridique
mais soumise au pouvoir hiérarchique des pouvoirs
publics » ;
Ø « Des établissements publics qui
eux sont soumis au pouvoir de tutelle des pouvoirs publics (...)tel est le cas
notamment des centres de recherche, de l'Institut congolais de la conservation
de la nature, des universités et Instituts supérieurs et des
certains hôpitaux etc.
Ø Les sociétés publiques
placées entre l'établissement public et les personnes
privées »56(*)
Après ces vas et viens pour éclaircir la notion
de la personne morale de droit public, cela nous permet de revenir à nos
moutons c'est-à-dire à notre étude qui couvre spatialement
le territoire de la République Démocratique du Congo comme
personne morale du droit public et spécifiquement la commune urbaine de
Kamalondo classé d'après les notions théoriques dans la
deuxième catégorie des personnes morales du droit public qui sont
les collectivités locales ou les entités
décentralisées. La Constitution énonce que ces
collectivités ont vocations à prendre les décisions pour
l'ensemble des compétences qui peuvent être mises en oeuvre
à leur échelon (principe de décentralisation).
§7. La commune sous l'angle juridique congolais :
rôle déterminant dans la protection de l'environnement
Sur le plan environnemental la commune joue un grand
rôle au regard de la loi. La commune est définie selon les
dispositions de l'article46 de la Loi organique n° 08/016 du 07 octobre
2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités
territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les
provinces comme étant :
1. « chef-lieu de territoire ;
2. toute subdivision de la ville ou toute
agglomération ayant une population d'au moins 20.000habitants à
laquelle un décret du premier ministre aura conféréle
statut de commune. Ce décret est pris sur proposition du ministre de la
République ayant les affaires intérieures dans ses attributions,
après avis conforme de l`assemblée provinciale.
La commune est subdivisée en quartiers et/ou en
groupements incorporés. Toutefois, les chefs-lieux de secteur ou de
chefferie ne peuvent êtreérigés en
commune ». Comme « collectivité locale dotée
de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle
gère les affaires locales (dont l'environnement) conformément au
principe de la libre administration et oeuvre au développement
économique, social, environnemental, culturel et urbain de la
circonscription, à la fourniture de prestation des services(dont
lesservices environnementaux), à l'écoute de ses habitants et
à leur implication dans la gestion des affaires locales»57(*).
§8.Les principes fondamentaux du droit de
l'environnement se rapportant à la responsabilité
environnementale
Certes, il existe en Droit de l'environnement plusieurs
principesfondamentaux du droit de l'environnement, il sied de noter que ces
principes sont ambivalents parce que certains auteurs les
résumentà sept, et d'autres en ajoutent plus parce-que le Droit
de l'environnement est en perpétuelle évolution.
Nous allonsénumérer ces principes en fonction de
notre sujet qui porte sur « la responsabilité
environnementale » dont nous avions émis notre point de
vue sur la définitionde la responsabilité
environnementaleque nous appréhendions comme « une
obligation » de protéger l'environnement par des
mesures préventives et autres principes et ensuite venait
« la réparation des dommages » par des
mesures de police administratives.
8.1. Le principe de prévention et correction :
fondement d'une obligation de prendre des mesures et d'en assumer le
coût
L'article 10 de la loi n°11/009 du 09 Juillet 2011
portant principes fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnementdispose en ces termes: «l'Etat, la province et
l'entité territoriale décentralisée veillent à ce
que soient prises, dans toute activité humaine, artisanale ou
industrielle, des mesures d'action préventive ou de correction, par
priorité à la source, des atteintes à l'environnement en
utilisant les technologies moins polluantes disponiblesà un coût
économiquement acceptable»58(*). Si nous
faisons référence au droit européen à l'instar du
droit suisse, « la notion de responsabilité
environnementale, en droit public, ne peut s'entendre que d'une manière
élargie, en incluant les obligations de prévention. Cela nuance
l'affirmation selon laquelle la responsabilité environnementale
dépendrait uniquement du résultat (soit de l'atteinte ou du
danger d'atteinte à l'environnement) ; le principe de
prévention est bien le fondement d'une obligation de prendre des mesures
et d'en assumer les coûts, en droit public. Ce n'est que si ces mesures
sont insuffisantes ou ne sont pas respectées ou qu'un
événement accidentel se produit qu'un régime de
réparation doit être envisagé »59(*).
Quelques instruments contribuent à sa mise en oeuvre :
l'étude d'impacts et plus généralement l'obligation de
prendre en compte l'environnement, l'autorisation préalable des
activités polluantes.
8.2. L'étude d'impacts et plus
généralement l'obligation de prendre en compte
l'environnement
Le principal objectif de cet instrument est d'éviter
qu'une construction ou un ouvrage justifié au plan économique ou
au point de vue des intérêts immédiats du constructeur ne
se révèle ultérieurement néfaste ou catastrophique
pour l'environnement. On cherche à prévenir les pollutions et les
atteintes à la nature en évaluant à l'avance les effets de
l'action de l'homme sur son milieu naturel. « Des scandales comme
celui de minamata »60(*) « Ou de Seveso61(*) ne doivent plus se
produire ». Ce n'est finalement que la mise en oeuvre du vieux
principe : mieux vaut prévenir que guérir et pour cela il
faut réfléchir avant d'agir.
« Pour prévenir il faut connaître
et étudier à l'avance l'impact, c'est-à-dire les effets
d'une action, c'est une règle de bon sens qui exige une étude
scientifique. L'étude d'impact est en même temps une
procédure administrative que l'on peut qualifier de
révolutionnaire car elle va pénétrer dans l'ensemble du
dispositif de droit administratif et contraindre les autorités publiques
à changer de mentalité et d'attitude. Cette alliance du bon sens
et de la révolution qui caractérise la procédure
d'étude d'impact exprime bien la philosophie du combat pour
l'environnement »62(*).
8.3. L'autorisation préalable des activités
polluantes
La meilleure prévention passe par l'exigence d'une
autorisation préalable pour l'exercice de toute activité
polluante ou risquant de porter atteinte à l'environnement. À
cette occasion, l'administration et le public doivent pouvoir conduire l'auteur
du projet à intégrer le souci de l'environnement.
Toujours dans la même optique, l'action
préventive, c'est aussi recourir à la procédure
« d'agrément »pour les organismes
génétiquement modifiés.
§9. Principe de précaution, l'imagination d'une
nouvelle forme de prévention environnementale
En droit congolais, l'article 11 de la loi n°11/009 du 09
Juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement, insiste sur la mise en oeuvre des procédures
d'évaluation des risques et la prise de toute mesure de
précaution nécessaire pour assurer la protection efficace de
l'environnement. Ainsi, l'absence de certitude, compte tenu des connaissances
scientifiques et techniques une nouvelle forme de prévention a
été imaginée pour protéger la société
contre des risques encore inconnus ou incertains.L'ignorance quant aux
conséquences exactes à court ou à long terme de certaines
actions ne doit pas servir de prétexte pour retarder l'adoption de
mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un
risque de dommages graves et irréversibles à
l'environnement63(*).
Autrement dit, face à l'incertitude ou à la
controverse scientifique actuelle, il vaut mieux prendre des mesures de
protection sévères à titre de précaution que de ne
rien faire. « La précaution signifie la préparation
à des menaces potentielles, incertaines ou même
hypothétiques, lorsqu'il n'existe aucune preuve irréfutable que
le dommage se produira. C'est une préventionbasée sur des
probabilités ou des
éventualités ».64(*) C'est en réalité mettre
concrètement en oeuvre le droit à l'environnement des
générations futures. C'est aussi une façon d'admettre la
nécessité de contre-expertise indépendante de l'exploitant
pour mieux mettre en avant l'incertitude scientifique et admettre des
moratoires face à cette incertitude.65(*)
§10. Le principe du pollueur-payeur, socle de la
responsabilité environnementale
Ce principeest bel est bien présent dans le Droit
positif congolais à l'article 12 de la Loi n°11/009 du 09 Juillet
2011 portant principes fondamentaux relatif à la protection de
l'environnement qui aborde la question en des termes que
voici: « les coûts résultant des mesures de
prévention, de lutte contre la pollution et la réduction de
celle-ci ou de remise en état des sites ou paysages pollués sont
supportés par le pollueur »66(*).
Il y a dans ces propos quelques mots à élucider
tel que, « pollutionet pollueur ».
L'ordonnance-loi
n°23/007modifiantetcomplétantlaloi11/009du9juillet2011portantprincipesfondamentauxrelatifsàlaprotectiondel'environnement,
ne laisse pas ces concepts sans signification. En son article 2, alinéa
47, elle définit la pollution comme :« l'introduction
directe ou indirecte, par l'activité humaine, des substances, des
vibrations de chaleur ou des bruitsdans l'air, l'eau ou le sol, susceptible de
porter atteinte à la santé ou à la qualité de
l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens
matériels ou une entrave à l'agrément de l'environnement
ouà d'autres utilisations légitimes de ce dernier ».
Dans quelques mots je dirai que la pollution est
touteactivitéhumaine quialtère l'environnement.L'alinéa 46
quant à lui définit le pollueur comme étant
« toute personne physique ou morale responsable de la
pollution ».
En droit de l'environnement, le principe du pollueur-payeur
est l'un des principes fondamentaux de gouvernance de ce droitqui se
démontreen trois façon :Tout d'abord, il impose à
l'utilisateur d'un risque de pollution qu'il en paye le coût, il a une
vocation incitative (par exemple lorsque l'on fait peser le coût de l'eau
sur l'utilisateur public, c'est dans le but d'avoir des effets de
modération de consommation de cette source).Ensuite dès lors que
l'utilisateur paye ce prix, cela ouvre à ce qu'on appelle un droit
à polluer, inscrit en droit positif. Enfin lorsque, l'auteur pose
des actes qui produisent des effets négatifs il doit leréparer
et si ces dommages proviennent des actes d'une personne morale du droit public,
cela suscitera l'engagement de sa responsabilité67(*).
§11. Principe d'intégration : une condition
essentielle
C'est avec l'article 14 de la loi n°11/009 du 09 Juillet
2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement quece principe est concrétisé en Droit
congolais de l'environnement. Il est prévu, en effet, que l'état,
la province et l'entité territoriale décentralisée
s'assurent que l'élaboration et la mise en oeuvre des plans et
programmes sectoriels intègrent les normes en matière
d'environnement et de développement durable.Pour les lois
internationales à l'instar de la déclaration de Rio, pour
parvenir au développement durable«la protection de
l'environnement doit faire partie intégrante du processusde
développement et ne peut être considérée
isolément68(*)».De même l'intégration suppose
un contrôle communautaire de l'effectivité des normes juridiques
ayant une incidence sur l'environnement69(*).
§12. Le principe du développement durable :
un Droit des générations futures
La loi n°11/009 du 09 Juillet 2011 portant principes
fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement « édicte le développement
durable comme un principe général qui sert de base aux lois
particulières qui régissent les différents secteurs de
l'environnement »70(*).Mais la loi susmentionnée ne clarifie pas
avec exactitude la quintessence du concept
« développementdurable ». Il est
néanmoins, logique de recourir aux définitions originales des
conventions parce-que ladite loi s'est inspiré de ces dernières
auxquelles la République Démocratique du Congo a ratifiée.
Mais avant d'y recourir, voyons ce que nous donne le dictionnaire.
Selon le dictionnaireencyclopédiquedu
développement durable la commission mondiale sur l'environnement et le
développement le définissait ainsi en 1987 comme ceci :
« c'est un développement qui répond aux besoins des
générations présentes sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux
leurs71(*)ou à
leurs propres besoins ».
En guise d'explication, le développement durable
suppose d'abord, premièrement qu'il yait des politiques de
développement et deuxièmement, ces politiques de
développement devraient avoir pour objectif d'éradiquer la
pauvreté et améliorer généralement
(...) « la préservation de la diversité
biologique, des processus écologiques essentiels et des systèmes
préservant la vie ». De plus, ce principe de
développement durable veut que l'on considère la conservation de
l'environnementcomme une « partie intégrante de la
planification et de l'exercice des activités à toutes les
étapes et à tous les niveaux, en accordant une attention totale
et égale aux facteurs environnementaux ».
À cet augure, ce principe lance un appel aux
Etats(premières personnes du droit Public par excellence) une obligation
selon laquelle ils doivent revoir de façon régulière les
politiques nationales dans le domaine environnemental et du
développement, ils doivent promulguer des lois et, des règlements
efficaces qui établissent et renforcent les structures et les
procédures institutionnelles pour l'intégration totale des
questions environnementales et de développement dans toutes les
sphères de la prise de décision. « Il est donc
essentiel pour le développement durable que les états
développent des stratégies à long terme incluant
l'utilisation de l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux,
l'analyse du risque, l'analyse coûts bénéfices et la
comptabilité des ressources naturelles ».72(*)
SECTION 4 : QUESTION DE RECHERCHE ET DÉMARCHE
SUIVIE
§1.Question de recherche sur la Commune de Kamalondo au
regard de la responsabilité environnementale d'une personne moraledu
Droit public
« Il s'agit de soulever et de poser
explicitement la question principale ou centrale et les questions
complémentaires (autant que nécessaires pour compléter et
clarifier la principale oupour exprimer intégralement le problème
de recherche »73(*), que nous avonseu à constater dans nos
observations à la commune de Kamalondo).
Voici donc le problèmeprincipal de recherche,
retourné sous forme d'énoncé interrogatif :Quelles
sont les cas des pollutions et dommages causés par la personne morale du
droit Public au milieu environnemental de la commune de Kamalondo qui peuvent
faire l'objet de réparation par les auteurs et quelles sont les mesures
environnementales efficaces à mettre en place dans cette commune pour la
protection et la préservation de l'environnement ?
De la question principale découlent ces questions
complémentaires : Quels sont les différents cas des dommages
environnementaux observés dans la commune de Kamalondo ? Qu'en
est-il de la mise en oeuvre de la responsabilité environnementale d'une
commune en droit positif congolais ? Quelles sont les mesures
environnementales efficaces à mettre en place en vue de remédier
aux dommages environnementaux observés dans la Commune de
Kamalondo ?
§2. Démarche suivipour l'obtention des
résultats
Pour arriver à un résultat escompté, il
faut nécessairement unedémarche à suivre ou un plan
à mettre en exécution à la loupe. Pour notre travail, il
s'agit de lire minutieusement les différents textes juridiques
exprès et précis réglementant la protection de
l'environnement sur le plan national en commençant bien sûr par la
constitution et international en lisant des traités ou conventions. Pour
reconnaître sur terrain les défis ou les violations de ces textes
juridiques environnementaux, différents auteurs ayant consacrés
leurs plumes à l'environnement et sa protection, aux sortes des
pollutions, aux politiques publiques environnementales et bien sûr aux
principes fondamentaux du droit de l'environnement, question pour nous de
maîtriser quelques notions sur le droit de l'environnement et
l'environnement lui-même.
Dans la deuxième phase qui est la descente sur terrain,
précisément dans la commune urbaine de Kamalondo(personne morale
du droit public sous examen) pour mener une observation méticuleuse afin
de déceler les problèmes environnementaux causés par les
activités des personnes morales du droit public en exercice de leurs
fonctions dans cette commune. Avec les notions que nous avons après
lecture sur la pollution, procéder à la classification des
pollutions dans la commune urbaine de Kamalondo selon leurs catégories.
Troisièmement, analyser le rôle de la commune (en
tant que personne morale) dans la protection et promotion de l'environnement
sur base des résultats d'observations concrètes et objectives sur
le terrain par rapport aux prérogatives exorbitantes du droit commun
lui accordée par la loi fondamentale qui n'est sans doute autre que la
constitution et différentes lois ordinaires et règlements
relatifs à la protection de l'environnement et sa responsabilité
face aux dommages environnementaux du lieu.
En position finale, la quatrième, sur base de la
législation juridique en matière environnementale, les opinions
émisespar les savants et praticiens de droit et l'observation directe
sur terrain, essayer de proposer quelques mesures environnementales
efficacesque peuvent mettre en oeuvre les personnes morales du droit publics de
la commune urbaine de Kamalondo pour protéger de façon efficace
l'environnement et à en assumer pleinement la responsabilité en
cas des préjudices ayant causés des dommages environnementaux.
CHAPITRE 2 : CADRE EMPIRIQUEDE LA COMMUNE DE
KAMALONDO
SECTION 1 : REGARD SUR LA COMMUNE DE KAMALONDO
La commune de Kamalondo est l'une de sept (7) communes de la
ville de Lubumbashi, province du Haut Katanga, et l'une de plus anciennes,
créée en 1910.
§1. Historique et création la commune de
Kamalondo
L'historique de la commune urbaine de Kamalondo est
étroitement lié à la naissance vers les années 1910
de la ville d'Elisabethville (Kamalondo, 2013) dont l'appellation dérive
du nom de la philosophie de la politique coloniale belge. Ainsi sous la
deuxième république, avec la politique de retour à
l'authenticité initiée par le président Mobutu,
Élisabethville deviendra Lubumbashi. Pour mieux comprendre la succession
des évènements ayant marqué Kamalondo, nous
préférons situer les appellations de la commune dans leur
contexte historique et évolutif.
En effet, la naissance d'Elisabethville est due à
l'implantation des activités minières de l'Union Minière
du Haut Katanga (UMHK) et à d'autres activités du secteur
économique, social, et de services. Tous ces secteurs étaient des
propriétés de blancs et nécessitaient l'emploi d'une main
d'oeuvre abondante et variée. La nécessité de créer
alors des habitations pour cette main d'oeuvre était devenue
impérative. Ainsi s'était-il posé le problème de
l'emplacement du site devant abriter la main d'oeuvre noire. En d'autres
termes, le problème de cohabitation entre les deux communautés
raciales devenait une préoccupation majeure pour l'administration
coloniale belge. Face aux impératifs d'une politique dictée par
la ségrégation raciale, fondée sur des mythes de
supériorité de la race blanche sur le noir, il fallait trouver un
emplacement où résiderait la communauté noire, loin de
celui oùrésidaient les blancs.
Ce clivage va faire émerger dans l'esprit du colonel
belge et 1er Gouverneur du Katanga Emile Wangermee, l'idée de
créer, en 1912, au Sud de périphérie du centre-ville, une
cité africaine où habiteraient des travailleurs et
employés noirs. La création de cette cité fut rendue
effective par l'ordonnance du 10 juillet 1912 du vice General Malfety.
L'administration coloniale appellera officiellement cette cité :
cité des indigènes ; une appellation teintée toujours
d'un sens péjoratif. Cette cité était construite sous
formes des camps éparpillés sur une superficie assez
importante ; elle était l'oeuvre de l'administration coloniale, de
diverses entreprises et sociétés ainsi que des banques ;
quelques-uns de ces camps sont : camp foncier (pour l'union
minière), camp huilco, camp banque commerciale, camp laiterie, camp
brasserie, camp sogelec (pour la SNEL) et le camp de fond d'avance où
habitaient les militaires de la force publique.
Habitaient la cité des indigènes, une
mosaïque d'ethnies : baluba, babemba, basonge, batabwa, les lundas,
etc., dont les noms marquent encore de nos jours certaines avenues de la
commune Kamalondo. A cette diversité d'ethnies congolaises, sont venus
s'ajouter des Africains de l'ouest du continent, en ordre principal des
sénégalais qui s'adonnaient exclusivement au commerce. Par le
fait que cette cité était habitée par une
hétérogénéité d'ethnies aux coutumes et
moeurs différentes, elle était devenue pour l'administration
coloniale un centre extra coutumier et deviendra quartier Albert, du nom du roi
Albert 1er de Belgique.
En 1952, le quartier Albert qui, depuis sa création
n'avait pas de personnalité juridique, venait d'être doté
de celle-ci. Il fut placé à sa tête un Congolais dit
évolué, monsieur Kalenda, qui fut aussi le premier noir à
êtredésignépar les belges pour diriger ce quartier. En
1957, des élections municipales y furent organisées. Ainsi ce
quartier deviendra commune Albert 1er.Monsieur Lwanghi Pascal fut le
tout premier bourgmestre de la commune issu des élections. Il assumera
ses fonctions jusqu'après l'indépendance du Congo. En 1973, suite
à l'idéologie de retour à l'authenticité de
l'ancien président Mobutu, il fut procédé dans tout le
pays à une série de débaptisassions des noms de villes,
provinces, communes et avenues ; c'est ainsi que la commune Albert
deviendra : commune Kamalondo, du nom d'un ruisseau situé à
l'ouest de cette entité et qui la délimite actuellement avec la
commune Lubumbashi.
§2.Cadre naturel de la
commune de Kamalondo
La commune Kamalondo est située à la
périphérie sud de la ville de Lubumbashi. Ses limites actuelles
sont : au nord, elle fait frontière avec la commune Lubumbashi par
l'avenue sendwe qui fait jonction avec la voie ferrée du
côté camp vangu. Au sud, elle est limitée par le chemin de
fer de la partie appelée triangle jusqu'à la barrière de
la ligne SNCC traversant le boulevard katuba. A l'est, elle est
séparée de la commune kampemba par voie ferrée qui va vers
sakania à partir de la barrière camp vangu jusqu'au triangle. A
l'ouest, elle fait frontière avec la commune Lubumbashi par le ruisseau
Kamalondo et l'avenue lenge-kitenge.
§3.Coordonnées géographiques de la commune
de Kamalondo
Les coordonnées géographiques sont les
mêmes que pour la ville de Lubumbashi, donc à 10° sud de
latitude et entre 25° et 30° est de longitude. La commune Kamalondo
est sur un plateau dont le sol connait une déclinaison de l'est à
l'ouest et dont l'altitude est à plus de 1230 mètres par rapport
au niveau de la mer. Un climat à deux saison
caractériseKamalondo, dont une pluvieuse qui va d'octobre à mars
et l'autre sèche qui va d'avril à septembre, avec une
température variant entre 15 degrés et plus.
On y trouve très peu ou presque pas de sites
réservés aux espaces verts, par contre dans des parcelles on y
trouve des arbres fruitiers (manguiers, avocatiers,) et dans les servitudes de
passages,on trouve des acacias, des sapins, des jacarandas.
§4.Organisation administrative de la communeKamalondo
La commune est dirigée par un bourgmestre nommé
par l'ordonnance présidentiellen° 08/057 du 24 septembre 2008,
portant nomination des bourgmestres et de leurs adjoints de communes. Les
divisions et subdivisions administratives de la commune Kamalondo se
présentent d'une façon schématique de la manière
exprimée ci-dessous.
Quartiers :il existe deux quartiers dans la commune
urbaine de Kamalondo ; Kitumaini et Njanja. Chaque quartier comprend
quatre cellules, dans le quartier Kitumaini, il y a : chemchem,
deliège, kamalondo et de notre société, alors que les
préoccupations environnementales sont de plus en plus nombreuses. Et
pour le quartier Njanja, ily a : mukumbi, elimu,serkali et bikopo.A leurs
tours, chaque cellule comprend des avenues principales.
Pour la cellule chem chem, nous avons l'avenueCirculaire,
Basonge, Lunda, Babemba ; pour la cellule masikilizano nous avons Basonge,
Lunda, Babemba ;pour la cellule de Kamalondo nous avons Kitenge,
Kamalondo, Munabet et Foyer social ; la cellule de liège comprend
Lufira, Kafubi, Nguba, Kanjaja ; pour la cellule de Bikopo, nous
avons Chemin Public, batabwa et Babemba ; pour la cellule de mukumbi
il y a Kisenga, Circulaire, Des sports et Munama ;la cellule elimu
comprend les avenues Lukafu,Kaonde,Kilwa et Pweto ;enfin la cellule
cerkali qui comprend,Kampemba,Bayeke,Kipushi,Shindaika et Kakontwe.
SECTION 2 : JUSTIFICATION DES METHODES ET TECHNIQUES DE
COLLECTE ET D'ANALYSE DES DONNEES SUR LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE D'UNE
PERSONNE MORALE DU DROIT PUBLIC : LA COMMUNE DE KAMALONDO
Cela signifie que nous allons suivre tour à tour les
instruments d'investigations et des traitements des données74(*). Etant donné que notre
sujet ou thématique sur la responsabilité environnementale d'une
personne morale du Droit Public en République Démocratique du
Congo, cas de la communeurbaine de Kamalondo est un sujet qui porte ou qui
englobe plusieurs disciplines juridiques et non juridiques, nous ne nous sommes
pas limités à une seule méthode.
Nous en avons utilisés plusieurs à l'instar de
la méthode exégétique juridique, complété
par l'herméneutique juridique suivi de la méthode comparative.
§1. La méthode exégétique
appuyé par l'herméneutiquejuridique
De par sa définition, cette méthode de
l'exégèse se traduit par « le respect absolue des
textes »75(*). Cela signifie que par rapport à d'autres
méthodes d'interprétations, elle privilégie le respect
strict des termes du texte. Donc les dispositions législatives sont
interprétées littéralement sans extrapolations, ce qui
peut aussi se comprendre par le sens de cette phrase courante :
« n'ajoutez point, ne retranchez point ».
Dans la collectedes données sur notre sujet
évoqué supra, nous avons eu d'abord à ressortir tousles
textes juridiques nationaux et internationaux qui réglementent ou qui
régissent le domaineenvironnemental. D'où cette méthode
nous a aidé dans un premier temps à ne pas sortir en dehors de
l'esprit du législateur même quand les textes sont obscurs ou
ambiguës mais plutôt de chercher juste à comprendre le sens
littéral des mots et des phrases utilisés dans les textes
juridiques.
Mais comme notre sujet à un contexte bien précis
(la commune comme personne morale du Droit public) et un champ d'étude
bien spécifié (la commune urbainede Kamalondo : espace
géographique classé constitutionnellement commeentité
territoriale décentralisée) nous ne pouvions pas nous limiter
à la méthode exégétique qui comme nous l'avions
souligné ci haut privilégie le respect strict des termes sans
extrapoler. C'est alors que nous l'avons complété par la
méthode ou l'approche de l'herméneutique juridiques qui est une
méthode utilisé pour parvenir à une compréhension
des textes juridiques, Parce-que cette méthode s'intéresse
à l'interprétation des lois, des règlements et des
décisions judiciaires (arrêt, jugement, sentence
arbitrale,...)76(*).
Cette approche dans la collecte des données nous donne
premièrement, l'accès à notre champ d'étude en ce
sens qu'il reconnait que la signification d'un texte juridique ne se limite pas
à sa lettre, mais inclus également son contexte,
« elle cherche à dépasser la simple application
mécanique des règles pour comprendre leur intention
profonde ». Donc dans cette approche que nous considérons
de permissive comparée à l'approche exégétique que
nous trouvons restrictive nous ouvre la voie vers la commune urbaine de
Kamalondo, notre cadre empirique de recherche pour nous rendre compte du
contexte environnemental actuel que vit cette commune afin de le confronter aux
textes juridiques environnementaux pour en trouver l'esprit.
Deuxièmement, cette approchea suscité en nous, dans nos collectes
des données, un esprit de créativité et d'invention.
Étant donné que le Droit de l'environnement est
en perpétuelle évolution, étant donné
qu'après descente sur terrain pour collecter les données, nous
avons eu des résultats propres à notre champ d'étude (la
commune urbaine de Kamalondo) parce que nous avions décelés les
causes de la dégradation environnementale de la commune et sur comment
la personne morale du Droit public (la commune comme entité territoriale
décentralisée) pouvait engager sa responsabilité,nous
nous sommes permisgrâce à l'herméneutique d'exercer la
créativité. C'est-à-dire, interpréter les textes
juridiques de manière à l'affilier au contexte ou aux
réalités trouvés sur terrain dans la commune.
En quelque sorte encore, nous avons affiliés la
théorie à la pratique de manière pragmatique parce-que les
réalités que nous avons trouvées sur terrain par rapport
à la pollution environnementale est dans cette commune par rapport
à cela, l'approche herméneutique reconnaît que chaque cas
est unique et peux nécessiter une solution adaptée et de longue
durée.
§2.La méthode comparative
Comparer, est aussi assigner des objectifs à sa propre
recherche. Agnès Vient,s'interroge sur le
« pourquoi »de la comparaison ? Nous aussi
cette question traverse notre esprit, pourquoi la comparaison dans notre
travail ?
Nous avons eu à collecter tous les textes juridiques
nationaux portant sur l'environnement, nous les avons interprétés
d'abord strictement puis largement et nous en avons ressortis l'esprit ou la
quintessence. C'est alors que doit intervenir la méthode comparative qui
dans cette phase va consister à étudier et mettre en perspective
différentes législations et jurisprudences. Il nous a permis
d'analyser les similitudes et les différences entre les systèmes
juridiques en matière environnementales.
Étant donné que notre travail vise à
répondre avec des propositions, des solutions et des résolutions
efficaces à long terme aux problèmes réels, aux
défis existants dans la communeurbaine de kamalondo sur le plan
environnemental, la méthode comparative nous a aidé à
identifier des solutions juridiques idoines dans le Droit positif
étranger(par la lecture des doctrines diverses, des opinions
émises par divers chercheurs en Droit de l'environnement,... ) pour
résoudre des problèmes individuels à la commune ou unique
que fais face la commune de Kamalondo en prenant compte du contexte et les
éléments spécifiques à chaque cas.
Ayant une idée globale des pratiques appliquées
dans la commune urbaine de Kamalondo par rapport à la
responsabilité environnementale de la commune en tant que personne
morale, par rapport à la protection environnementale dans la commune
entière. L'approche comparative nous a permis d'être
créatif c'est-à-dire d'avoir le libre arbitre, de choisir les
meilleures pratiques empruntées des systèmes juridiques
étrangers et les adopter en les adaptantaux réalités de
notre champs d'étude qui est donc la commune urbaine de Kamalondo dans
chaque situation que nous avons constatées et considérées
de violations des lois et règlements en matière de
l'environnement.
En somme, la méthode comparative est un outil puissant
qui nous a permis de comprendre, d'analyser et enrichir notre
compréhension du Droit de l'environnement en lisant certains auteurs
étrangers.
§3Justifications des techniques utilisés
Elles sont définies par Adrien Mulumbati comme
étant « desvoies et moyensd'enregistrer et de
collecter diverses informations sur les individus, des groupes d'individus, des
institutions, l'environnement dans lequel les individus et les groupes
d'individus vivent ou évoluent, les opinions des individus et des
groupes d'individus, leurs attitudes, leurs comportements, leurs
cognitions ». 77(*)
3.1La technique documentaire
Pour Mulumbati Ngasha. : « La technique
documentaire est une fouille systématique de tout ce qui est
écrit ayant une liaison avec le domaine de recherche. 78(*)»
C'est une méthode qui nous a permis d'accéder
aux contenus des différents documents : les textes des lois, les
ouvrages, les notes de cours, etc. en vue de réunir les données
de ce dit travail.
Les textes des lois internes en matières
environnementales nous ont été d'une grande utilité parce
qu'ils nous ont permis d'analyser les résultats que nous avons
trouvé sur terrain par rapport à la réglementation de
l'ordonnancement juridique congolaisdans la matière sous examen. Ils
nous ont été aussi utile parce-que nous y avons trouvé
certains concepts liés à l'environnement bien définis par
le législateur congolais.
Les ouvrages sur le Droit de l'environnement,
nousontaidés à maîtriser les informationspropres à
notrediscipline qui est le Droit de l'environnement, cette technique nous a
renvoyé à la lecture des documents se rapportant à notre
sujet. D'où, grâce à cette dernière nous avons
enrichi notre travail tout en se basant sur les idées des autres
penseursà travers leurs contributions.
En utilisant cette technique nous en avons ajoutés une
petite touche : celle de la documentation orale, ou documents oraux qui
pour nous a consisté à auditionner les émissions
audiovisuelles sur l'environnement (à l'exemple de
l'émission « bon matin »de
« Malaika télévision »sur l'environnement),
nousavons également puisés quantité des théories en
Droit de l'environnement dans des vidéos des cours diffusés en
ligne ou magasines télévisés, diffusés sur des
plates-formes tel que YouTube, ...cette technique est utile car elle permet
d'asseoir l'étude sur des bases etdonnées fiables.
3.2
L'observation Directe
Cette technique appelée aussi
ethnographie « permet au chercheur d'observer simplement ce
que les gens font, ce qu'ils disent, sans intervenir, elle permet d'expliquer
un phénomène à travers la description de situation des
faits. »79(*)
Pour notre sujet portant sur la responsabilité
environnementale, d'une personne morale du Droit Public, le cas de la commune
de Kamalondo, il nous a fallu une descente sur terrain
précisément dans la commune dont le nom est repris ci haut, pour
observer par nous-même, voirede nos propres yeux et directement les
pratiques qui polluent l'environnement de cette contrée et identifier
les auteurs de cette pollution, les activités exercées par les
personnes morales de cette entité qui cause préjudice et engendre
des dommages à l'environnementafin de pouvoir établir leurs
responsabilités environnementales.
SECTION 3. DIFFICULTESRENCONTREES
Lors de cette étude, plusieurs difficultés ont
été rencontrées dont les majeures sont : l'absence
des activités polluants l'environnement, exercées par les
personnes morales du droit public.Après avoir fait le tour de la commune
de Kamalondo, nous avions observé et n'avions pas trouvé des
activités exercées par une personne morale de Droit public, qui
polluentl'environnement, et auxquelles ces derniers peuvent engager leurs
responsabilités environnementalesque ce soit avec ou sans faute.
Cela est une difficulté parce qu'en remontant ci haut,
nous avions défini la responsabilité environnementalecomme
: « le principe selon lequel quiconqueporte atteinte
à l'environnement par le fait de ces activités qu'il exerce doit
réparer les dommages causés ». Le pronom relatif
sus évoqué selon le dictionnaire Larousserenvoi
à « toutepersonne, qui que ce soit qui ».
Dans le sens juridique celarenvoi aux personnes physiques et morales, (le
caractère impersonnel de la règle juridique). Pour cette
étude il devait s'agir normalement d'identifier les activités
qu'exercent les personnes morales du Droit public et qui causent des dommages
à l'environnement enfin établir leurs responsabilités
environnementales enfin qu'ils réparent.
Malheureusement, nous n'y avons trouvé aucune
activité exercée par les personnes morales du Droit public, c'est
qui nous a valu de nous focaliser sur une autre acception de la
responsabilité environnementale d'une personne morale du Droit public
qui n'est autre que « l'obligation pour tous de
protéger l'environnement de manière préventive et d'une
réparation dans le sens de police administrative ».
Conformément à notre sujet, cette obligation doit reposer
sur les épaules des personnes morales dont la commune en tant
qu'entité décentralisés et institutionadministrative.
Cette parcelle de pouvoir leurs est octroyés par la loi
fondamentale en son article 3 ou elle « pose les Principes
de leur libre administration et de I 'autonomie de gestion de leurs ressources
humaines, économiques, financières et techniques »,
appuyé par la loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008
portant composition, organisation et fonctionnement deentités
territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les
provinces qui attribue à la commune en tant institution administratives,
personne morale du Droit public la charge et le devoir de protéger
l'environnement et prévenir les dommages que peuvent causer
certainesactivitésen mettant enplaces des politiques publiques
environnementales efficaces et des plans de gestions
environnementales.80(*)
L'accès aux camps militaires ; lors de la prise
des coordonnées géographiques, la grande difficulté
rencontrée était celle d'accéder dans certains sites
contenant les entités à localiser, par exemple l'accès
dans les parcelles privées ; au camp militaire ; enfin la
dernière difficulté était celle des structures n'ayant pas
de panneau pouvant permettre de les identifier pour un bon
prélèvement des coordonnées géographiques.
CHAPITRE 3 : DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX DANS LA COMMUNE
URBAINE DE KAMALONDO PAR RAPPORT À LA RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE D'UNE PERSONNE MORALE DU DROIT PUBLIC
Cette partie du travail qui constitue notre chapitre
troisième est d'ailleurs le noyau même de notre recherche, ou l'on
trouvera même l'originalité de notre travail. Le noyau de notre
recherche parce-que, c'est dans cette partie du corpus de notre opuscule, qu'il
y'aura l'apocalypse ou la révélation des questions que nous nous
sommes posées dans la genèse de ce travail, puisquenous en
apporterons des réponses.
Les trois sections qui composent le corps de ce chapitre
correspondent et répondent, chacune à une question de la
problématique en ordre croissant.
SECTION 1 : CONSTATS SUR LES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX
DANS LA COMMUNE URBAINE DE KAMALONDO ET LEURS SOURCES : ANALYSE DES
RÉSULTATS
§1. Les déchets ménagers : sources de
pollution du sol
1.1. La gestion des déchets ménagers
Après observations directe dans la commune urbaine de
kamalondo, notre attention a été centrée sur : le
mode de collecte des déchets ménagers ; le mode de
stockage ; et les conditions pour l'évacuation de ces
déchets
Durant nos observations dans cette commune nous avons
observés et nous évoquonsle contraste entre les deux
entités constituant Kamalondo, dont l'une est propre,
c'est-à-dire la partie Est, et l'autre moins salubre, soit l'Ouest. La
partie est de Kamalondo, située en amont, se remarque bien par son
assainissement. L'avantage de ce quartier proviendrait en partie de sa
situation sur un terrain relevé, contrairement à l'ouest qui
constitue presque le socle ou la base de la pollution environnementale, que
nous allons classifier selon leurscatégoriessur base des opinions
diverses que nous avions apprises, enrichies par la loi et la doctrine.
1.2. Collecteet Transport des déchets dans les
quartiers de Kamalondo
La collecte des déchets ménagers dans les
quartiers composants de la commune de Kamalondose fait grâce aux
collecteurs d'ordures indépendants, aux organisations non
gouvernementales(ONG)d'assainissements, par les ménages eux même
vers les sites d'évacuations s'ils sont prêt ou aux alentours ou
encore par incinération et enfin en les déversant dans les
caniveaux. Quant aux collecteurs d'ordures ménagers, ils les font
moyennant de l'argent, ce qui fait qu'ils n'offrent leurs services qu'à
ceux qui ont les moyens pour les rémunérer en échange de
leurs prestations.
Quant aux organisations non gouvernementales, il y apar
exemple : l'ONG« étoile du Sud -ensemble », qui
milite pour le droit à la santé et qui s'occupe de
l'assainissement de la commune en collectant les déchets que les
ménages ont déversés dans les rues et caniveaux. Ils
effectuent les nettoyages dans les grandes artères telles que les
avenues Lunda, Karavia et les écoles du quartier Kitumaini.
§2.L'hygiène liée aux installations
sanitaires, la canalisation et le drainage des eaux : sources de la
pollution de l'air dans la commune urbaine de kamalondo
2.1. L'hygiène liée aux installations
sanitaires
Après avoir observé une altération de
l'air qui dégage des odeurs nauséabondes dans certaines parties
de la commune urbaine de kamalondo nous avons voulu trouver l'origine de cette
pollution de l'air que les habitants respirent quotidiennement. La cause ou
l'origine de cette problématique estliée à
l'hygiène des installations sanitaires. Cela aretenu notre attention et
a pris en compte les éléments ci-après pour son
examen : types de toilettes, mode de vidange des toilettes à fosse
septiques.
2.2. Types de toilettes utilisées
La population de la commune urbaine de Kamalondo utilise les
toilettes à fosses septiques ,malgréce types des toilettes
modernisées les habitants en ont bricolés une autre ,ce qui nous
amène à dire que cette population utilise deux sortes de
toilettes : les toilettes à fosses septiques
moderniséesc'est-à-dire celles dont les fosses sont couvertes en
respectant les normes de construction de fosses septiques ;et celles
à fossesseptiques non modernisées c'est-à-dire une
toilettedotée d'une fosse mais couverte partiellement ou non couverteen
entièreté .
Pour le même type de toilette non modernisée,
nous y sommes tombés sur certaines toilettes à fosse non couvert
selon les normes de construction (dalle) mais couvertes avec des tôles et
des bâches. Cette technique inventéepour couvrir partiellement les
fosses, permettent à la population de vider illégalement leurs
excréments, technique que nous verrons dans le point suivant.
2.3. Mode de vidange
C'est même une de grandes causes de la pollution de
l'air. La vidange de toiletteà fosses septiquesmodernisés dans la
commune urbaine deKamalondo est faite par les véhicules de vidangesqui
le font moyennant un paiement des fraismais exorbitants et par les
indépendants qui sont les gens du quartier qui le font manuellementet
moyennant une somme abordable.
Pour les fosses septiques, non modernisées comme nous
venons de les décrire ci haut, leurs modes de vidanges sont aussi hors
normes et créentla pollution de l'air. Les parties non couvertes de
leurs fosses servent à évacuer manuellement leurs
excréments et les déverser dans des caniveaux pendant la saison
de pluie, d'autres canalisent leurs fosses couvertes partiellement vers des
grands caniveaux de drainages.
Toute ces pratiques en commençant par le type
destoilettes non moderniséeset leurs modes de drainagesont comme effet
ou conséquences les odeurs nauséabondes répandus dans
l'air et qui irritent les narines et constitue un obstacle à la
respiration normal parce-que l'air a perdu sa pureté.
2.4. La canalisation et le drainage des eaux
Nous avons aussi tourné nos regards sur les
canalisations des grandes artères de la commune urbaine de Kamalondo
ainsi que les canalisations des parcelles. Nos constats ont été
amers du fait que la commune fait face à un problème
sérieux des canalisations des eaux usées. Les égouts sont
drainés à travers le système de canalisation à ciel
ouvert longeant les rues et les avenues de cette commune pour faciliter
l'écoulement des eaux et ordures ménagères ou encore
certaines canalisations qui se trouvent respectivement dans chaque parcelle
longeant ainsi les avenues pour se déverser sur les caniveaux des
grandes artères, servent d'évacuations et drainages des eaux
usées ménagères, les eaux des pluies provenant des
toitures des maisons.
À certains endroits, on y trouve toutes sortes de
détritus dans les canalisations et à d'autres endroits, on y
trouve sur des avenues, quelques caniveaux construits par des particuliers
couvrant juste les limites de leurs parcelles pour y drainer les eaux
usées provenant de chez eux. Quant aux habitants qui sont
dépourvus des moyens financiers pour ériger des caniveaux devant
leurs parcelles, ils creusent juste le sol en forme de fondation pour
constructions des caniveaux pour juste évacuer aussi les eaux
usées, ce qui malheureusement laissent stagner de l'eau et forme une
nappe boueuse à la longue.
Pour ce qui est des grandes artères, c'est encore plus
alarmant comme constat, on y trouve un mélange des déchets et
immondices de toute sorte, ajoutés aux eaux usées des fosses
septiques et des pluies ou encore provenant des ménages. Le tout
stagnant et bouchant les caniveaux en empestant l'atmosphère des odeurs
nauséabondes. Les curages de ces caniveaux bouchés sont
effectués en majeure partie, par les jeunes gens du lieu en
collaboration avec les propriétaires des parcelles environnants les
caniveaux à problèmes. Par ailleurs, d'autres organisations non
gouvernementales interviennent à des proportions différentes dans
les quartiers suivants : kitumaini ; et njanja.
En bref, plusieurs habitants de la commune urbaine de
Kamalondo préfèrent déverser les eaux usées dans
les canalisations le long de la route sans se préoccuper de leur
écoulement et seuls une minorité d'habitants consciencieux optent
pour l'évacuation des eaux vers les canalisations appropriées et
se préoccupent de toutes stagnations.
§3. Les terrasses et les églises : sources
des nuisances sonoresdans la commune de Kamalondo
Pour ainsi dire, les bars, les terrasses ont été
identifiés comme une des sources de nuisance sonore aux
côtés des églises qui violent la loi sur la nuisance sonore
dans la commune urbaine de Kamalondo.
3.1.Les terrasses
Ces terrasses sont installées sur des points chauds de
la commune. Par point chaud il faut entendre, les endroits où milieux
à forte concentration humaine. Il s'agit spécialement des
arrêts de bus, des ronds-points, des débits de boissons, des
marchés, des églises, etc. À ces milieux ambiants on y
trouve toutes catégories des personnes confondues.
Dans beaucoup des bars et terrasses installés le long
des grandes avenues telles que l'avenue Babemba dans le quartier Kitumaini, la
musique se joue àtue-tête. Et cela parfois même pendant les
heures de travail. Il y a plutôt la multiplicité des débits
desboissons placés d'une parcelle à une autre.
3.2. Les églises
Beaucoup d'églises de réveil sont aussi des
endroits qui favorisent la nuisance sonore. Aprèsobservations nos
constats ont été tel que le long des presque toutes les avenues
ontrouve plusieurs églises des réveils qui ont des horaires de
cultes différents et non structurés, les volumes des leurs
instruments de musique et de sonorisations sont toujours élevés
ce qui engendrent une nuisance pour les habitants d'alentours et ne permettent
même pas aux habitants de jouir de leurs droits de dormir tranquillement
en toute quiétude.
En résumé, les débits des boissons,
l'afflux des églises des réveilsfont que la commune de Kamalondo
soit la plus bruyante de la ville de Lubumbashi selon nos observations parce
que le bruit est permanent par rapport à d'autres communes où
s'est momentané ; soit c'est la nuit soit le jour seulement. Etant
un quartier résidentiel, nous ne pouvons pas douter d'après nos
observations qu'à certain moment, la population éprouve le besoin
de calme, de se reposer mais ne bénéficient pas de cette
tranquillité à cause des nuisances sonores.
SECTION 2 : DOMMAGES OBSERVÉS : DISCUSSIONS
AU REGARD DE L'ORDONNANCEMENT JURIDIQUE CONGOLAIS ET ETRANGER AINSI QUE
L'INTERPRÉTATION AU REGARD DE LA DOCTRINE
Se basant sur les résultats obtenus lors de nos
observations dans la commune urbaine de Kamalondo, nous avons découvert
et rapportés plusieurs cas des dommages que nous avons pris soin de
catégoriser. Cesdommagessont les résultats du non-respect des
normes juridiques... sur la protection et la promotion de l'environnement. Dans
cette section, nous avons pris soins d'assembler tous les résultats
obtenus et enfin les fusionner en trois (3) grandsdéfismajeurs à
relever.
Mais avant tout,nous allons devoir discuter et
interpréter ces grands défis ou dommages et leurs sourcesau
regard du Droit positif congolais et étranger en comparaison et des
littératures sur la question à laquelle nous y'ajoutons la
doctrine. Voici les trois (3) dommages environnementaux dont les lignes
suivantes parleront : lapollution du sol et de l'air ou de
l'atmosphère et la nuisance sonore.
§1. La pollution du sol
1.1.La notion de pollution
C'est en 1967 que le conseil d'Europe
définissait« la pollution comme :la
présence d'une substance étrangère dans l'air ou d'une ou
d'une variation importante dans les proportions de ses composantes
susceptibles, compte tenu des connaissances scientifique de moment , de
provoquer un effet nuisible, de créer une nuisance ou
unegêne ».81(*)Dans la même marmite, nous disons donc
qu'il s'agit d'une dégradation environnementale par l'introduction dans
l'air, le sol, l'eau,une substance étrangère dangereuse pour
l'environnement.
1.2. Notion sur le sol
Le sol est la composante des divers éléments qui
la composent : « sable, argile, pierre, roches,
minerais, nappes pétrolifères, etc.... »82(*)Il est aussi
« l'interface entre la terre, l'air et l`eau. Il remplit une
multiplicité de fonctions complexes, c'est : un réservoir
d'éléments nutritifs ; une éponge et un filtre (cycle de
l'eau) ». Ces divergentes explications sur le concept sol nous
prouvent qu'il a plusieurs sens selon les disciplines qui l'analysent.
1.3. Pollution du sol : ce qu'il faut savoir
Au centre des grands objectifs environnementaux,
« à l'instar de la disponibilité en eau de
qualité, la préservation de la biodiversité, la
sécurité alimentaire ou la lutte contre le changement
climatique », le sol ne se régénère
qu'à pas de tortue donc petit à petit. Au détriment du
rôle essentiel qu'ils jouent, les sols sont victimes des
conséquences des activités humaines des dégradations
multiples, telles que la mauvaise gestion des déchets, la contamination
accrue et ponctuelle par les mauvais usages des hydrocarbures et de ces
résidus. « Les changements d'usage de terre et plus
globalement l'artificialisation des sols pour l'habitat et les
infrastructures » sont à la base de ces
dégénérations83(*).
1.4. Les principaux polluants
Les hydrocarbures (essences, fioul, huiles etles pratiques
d'élimination des déchets). Cette pollution présente un
grand danger pour l'environnement parce que les sols pollués
peuvent présenter un risque :à court ou moyen terme pour les
eaux souterraines, les eaux superficielles et les
écosystèmes ;à moyen et long terme pour les
populations.84(*)
§2. Notions sur le concept déchet
Selon le code de l'environnement
français,« un déchet est tout résidu d'un
processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance,
matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble
abandonné ou que son détenteur destine à
l'abandon ».85(*)En se basant sur la directive du parlement
européen et du conseil de 2008, nousdéfinissons les
déchets comme tout objet détenu ou possédé par une
personne qui s'en débarrasse ou a les idées de s'en
débarrasser.
Dans la collecte des données sur les résultats
de notre problématique, nous nous sommes attelés sur les
déchetsménagers et non dangereux qui sont ceux qui ne
présentent pas un caractère explosif, corrosif et toxique,
etc.comme source de pollution du sol.
2.1. Les déchets ménagers et
assimilés
« En droit français les déchets
ménagers sont les déchets issus des ménages ou produits
par les ménages, les commerçants, les artisans, et même les
entreprises et industries, quand ils ne présentent pas des
caractères dangereux ou polluants tel que : papiers, cartons,
verre, textiles, emballages ». Les déchets industriels
non dangereux ou banals sont les déchets des entreprises non dangereux
qui sont appelés « déchets assimilés aux
déchets ménagers ».86(*)
2.2. La gestion des déchets selon la législation
congolaise
Dans la veine de la loi congolaise portant protection de
l'environnement, gérer les déchets et immondices doivent se faire
en conformité avec les étapes ci-après :le
triage, lacollecte, le stockage, la mise en décharge, le recyclage et
l'élimination des déchets, y compris la surveillance des sites
d'élimination.87(*)Mais avant tout, nous devons rappeler les
dispositions de l'article 53 de la Constitution qui reconnaît à
toute personnele droit de vivre dans un environnement sain et propice
à son épanouissement intégral. Les déchets et
immondices qu'ils soient ménagers industriels, chimiques... ne favorise
pas la jouissance du droit subjectif à un environnement sain s'ils sont
mal gérés.
Ainsi le législateur congolais en ajoute l'obligation
pour toute personne l'obligation de le de défendre l'environnement et
dans le contexte présent en participant activement à une bonne
gestion des déchets ménagers d'une part. Il accorde dans les
dispositions de l'article précité ci haut,à l'État
une très grande tâche, une obligation de veiller à la
protection de l'environnement et à la santé des populations.
Dans la même veine que le texte fondamental dont nous
venons d'évoquer certains articles, la loi du 11/009 du 09
juillet2011modifié et complété par L'ordonnance-loi
n°23/007 portantprincipes fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement ne s'écarte pas de l'idée sus
évoquée précédemment. Dans ses articles 56 et 58
portant sur gestion des déchets, la loi réaffirme le devoir de
l'État, ou l'obligation, de la province ou l'entité
territoriale décentralisée88(*), des'assurer de la gestion rationnelle des
déchets de manière à préserver la qualité de
l'environnement et de la santé. Enfin l'article 58
réitère une fois de plus la gestion des déchets
domestiques par toute personne89(*) qui doit défendre l'environnement en
gérant bien ces déchets ménagers et domestiques ou ses
déchets en tant qu'utilisateur.
Mais la loi attribue un grand rôle à
l'État, mais face à notre sujet nous allons dire à la
commune en tant qu'institution administrative ou personne morale du Droit
public de veuillez, de s'assurer.Dans les même conditions, l'art
59 al.3 de la loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant
composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales
décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les
provinces,investi la commune d'un pouvoird'élaboration,
présentationet exécution du programme de
développementéconomiques, social, culturel et environnemental
communal. Cela signifie donc que les autres qui utilisent, produisent les
déchets domestiques doivent gérer cela de manière à
éviter des pollutions. Maisla commune doit veiller en contrôlant
pour s'assurer que la gestion des déchets à été
faites en respectant les étapes tel que disposées à
l'article 2 alinéa 33 de L'ordonnance-loi n°23/007 du 03 mars 2023
modifiant et complétant la loi du 09 juillet 2011, portant (...)
protection de l'environnement.
§3. Explications sur les six (6) étapes du
traitement des déchets prévus par la loi du 09 juillet 2011
modifié et complété par l'Ordonnance-loi n°23/007 du
03 mars 2023portant Principes fondamentaux relatif à la protection de
l'environnement
1. La collecte des déchets :
cette étape de traitement des déchets consiste à
recueillir, récupérer ou rassembler les détritus en
partant des différentes sources de production des déchets tel que
les ménages, les entreprises, les industries et les
institutions. Elle doit se dérouler de manière
« organisé pour assurer un tri efficace des
déchets »90(*).
2.Le tri et la séparation :c'est
un procédé qui consisteà la séparation et à
la récupération des déchets en se référant
à leurs natures et à leurs compositions, pouraprès les
orienter vers des filières de recyclages ou de valorisation.91(*)Le tri des déchets
présente plusieurs avantages sur leplan environnemental parce qu'elle
permet la limite de « la pollution du sol et des eaux, qui
peuvent avoir des effets néfastes sur la biodiversité et la
santé humaine »etc.92(*)
3.Le stockage desdéchets : est un
lieu ou « endroit dans lequel les déchets qui ne
peuvent êtreni recyclés ni
réutilisés » sont acheminés par
« des bennes basculante » ou autres moyens de
transport dépendant des collecteurs et y sont
déchargés.Les déchets sont stockés dans des
décharges pour assurer le contrôle sur leurs conséquences
sur l'environnement, d'où nous trouvons la nécessaire obligation
de faire le tri des déchets pour en savoir plus sur le stockage
adéquat à employer à chaque catégorie des
déchets.93(*)
4.La mise en décharge :
« c'est leprocessusd'élimination des
déchets solides qui consiste à : déposer les
déchets solides dans le sol, sous une forme étalée et
compacte, enfouir les déchets dans un grand trou de plusieurs hectares,
creusé à même le sol, équipé de
systèmes de drainage et de bâches pour éviter les
fuites ». 94(*)
5.Le recyclage et l'élimination des
déchets :le recyclage est un procédé de
transformation des déchets « en nouvelles matières
premières », il apporte donc une réduction de la
« demande de ressources naturelles et à la diminution des
déchets envoyés en décharge ».95(*)Ce procédé
« de traitement concerne surtout le verre, le papier-carton, les
emballages et les métaux »: ces déchets sont
collectésséparativement déjà bien prescrit
« depuis longtemps et suivie d'un traitementspécifique de
valorisation sous forme de recyclage »: il s'agit
d'unerécupération de matière première, sans
véritable transformation.96(*)L'élimination des déchets estun
processus crucial pour maintenir la propreté et la santé de notre
environnement. Voici quelques méthodes courantes d'élimination
des déchets :
L'incinération : Cette
méthode consiste à brûler les déchets à haute
température. Elle est souvent utilisée pour les déchets
solides non recyclables. Cependant, elle peut générer des
émissions polluantes et doit être gérée avec
soin ; L'enfouissement : Les déchets
sont enterrés dans des décharges spécialement
conçues. Cette méthode est courante pour les déchets
ménagers et industriels. Il est essentiel de surveiller ces sites pour
éviter les fuites de substances nocives dans le sol et les eaux
souterraines ; Le compostage : c'est une
méthode naturelle de traitement des déchets organiques. Les
matières telles que les restes des nourritures, les feuilles et les
déchets des jardins sont transformées en composts riche en
nutriments pour les sols ; le traitement
biologique : certaines installations utilisent des
micro-organismes pour décomposer les déchets organiques. Cela
peut inclure des procédés tels que la méthanisation
(production de biogaz) ou la digestion anaérobie ;La
surveillance des sites d'élimination : il peut se
faire par Contrôle visuel des
déchets : « Les exploitants
effectuent un contrôle visuel des déchets admis dans les
installations. Cela permet de vérifier que les déchets
acceptés correspondent aux critères établis et de
prévenir toute contamination ou impact
environnemental » ;97(*)et enfin lamaîtrise de
l'urbanisation : « Des mesures de
maîtrise de l'urbanisation et des exigences de contrôle peuvent
être nécessaires en fonction des caractéristiques de
l'installation et de la vulnérabilité de
l'environnement ».98(*)
§ 4. Nuisances sonores : considérations
générales
D'entrée de jeux, notons que tous bruits ne constituent
pas nécessairement des nuisances sonores. Tout dépend de la
compréhension, de la manière dont on l'appréhende. Les
bruits deviennent des nuisances sonores lorsqu'elles portent atteintes à
notre tranquillité sur base de trois critères essentiels qui
sont : 1. Son intensité :
nous prenons comme exemple un bar ou une terrasse qui utilisent le
sonmaximal sur ses instruments sonores tel que, l'amplificateur,
baffles etc. ;2. Sa durée :au
même titre que le premier exemple, cet instrument sonore du bar ou
terrasse ne joue pas seulement avec un volume de son maximal, mais joue aussi
pendant « une longue durée » ;et
3.Sa répétition :par
exemple il joue tout le samedi soir.99(*)De par ces critères nous pouvons ressortir une
phrase qui explique mieux la nuisance sonore, laquelle est : dans ce
bar il y a des instruments de musique qui jouent au volume maximal, pendant une
longue durée tout le samedi soir.
4.1.Distinguo entre nuisances et pollutions en Droit
congolais
Pollution et nuisance sont deux mots ayant des significations
distinctes dans l'article 2 alinéas 37 et 47 de la loi n°11/009 du
09 juillet 2011 modifié et complété de certains articles
par L'ordonnance-loi n°23/007 du 03 mars 2023portant principes
fondamentaux relatif à la protection de l'environnement. L'alinéa
37 définit la nuisance comme des « éléments
préjudiciables à la santé ou l'environnement. Elles
comprennent aussi tout faits de nature à créer ou provoquer un
trouble ou une gêne pour le voisinage ». Puisil ajoute
à cette définition quelques caractéristiques de la
nuisance qui « peuvent être sonores, olfactives, ou
visuelle ».
Tandis que l'alinéa 47 de l'article 2 de la loi sous
examen défini la pollution comme : une« introduction
directe ou indirecte par l'activité humaine, des substances, des
vibrations, de chaleur ou de bruits dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles
de porter atteintes à la santé ou à la qualité de
l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens
matériels ou à une entrave à l'agrément de
l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce
dernier ».
De ce fait, dans le langage usuel, une confusion
fréquente est faite entre pollutions et nuisances. Le terme nuisance
désigne toute dégradation de l'environnement qui ne
présente pas d'impact éco toxicologique mais qui a pour
conséquence d'induire une gêne pour les personnes qui la
subissent. À la différence des pollutions, les nuisances ne
provoquent pas d'effet néfaste sur la santé humaine et/ou sur le
plan écologique. Toutefois, elles sont perçues à juste
titre par ceux qui y sont exposés comme une modification
défavorable de l'environnement ». 100(*)
La pollution fait référence à la
diffusion dans l'environnement d'un produit potentiellement toxique ou d'une
substance qui perturbe le fonctionnement d'un écosystème. Elle
peut inclure des éléments toxiques, tels que des produits
chimiques, des déchets industriels, des gaz d'échappement, etc.
la pollution peut avoir des effets néfastes sur la santé humaine
et l'écologie. Elle est souvent invisible et imperceptible par nos sens.
En résumé, la pollution est liée à des
éléments toxiques, tandis que la nuisance concerne principalement
des troubles perceptibles par nos sens.
4.2. La pollution sonore, considérations
générales
Mais un problème se pose, la législation
congolaise en la matière omet le concept « pollution
sonore »au profit de « nuisance
sonore ». Mais en référence au Droit
français qui lui, a supprimé le concept « nuisance
sonore » en remplacementdu concept « pollution
sonore »dans son code de l'environnement nous donne
matière à réflexion, Parce-que le terme
« pollution sonore » est relativement récent et
promulguée en décembre 2019 dans l'arsenal juridique
français.Nuisances sonores désignent plutôt des bruits
commis dans le cadre de la vie quotidienne tandis que la pollution sonore
évoque « des bruits à un haut niveau d'intensité
ou de répétitivité qui peuvent avoir unimpact sur la
santé comme les bruits de la ville ou des
transports », le Droit français classe
lanuisance sonore comme une caractéristique de la pollution sonore.
101(*)
§5. Règlementations juridiques des nuisances
sonores en RépubliqueDémocratique du Congo : cas des
terrasses, débits des boissons et églises.
Le son est considéré comme un facteur de
pollution en conformité aux dispositions de la loi portant principes
fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Cette loi
organique défini la nuisance comme étant un élément
préjudiciable à la santé ou à l'environnement.
Le décret n°14/012 portant réglementation
de la production sonore en République Démocratique du Congo,
laisse entendre dans son préambule que les cultes et rites au sein des
associations sans but lucratifs confessionnelles, les productions sonores
intenses des églises sont à la base de toute nature qui par leurs
intensités et leurs fréquences, troublent la tranquillité
et la quiétude du voisinage. Ayant fait ce constat, ce décret
règlemente ce secteur sur beaucoup des points.
5.1. Dispositions réglementaires
générales concernant les terrasses, bars et églises ou
confessions religieuses.
Dans ces dispositions généralesapplicables aux
terrasses et églises, la loi édictes des normes restrictives
applicables dans l'espace territoriale congolais, restrictions à
laquelle elle proscrit toutes activités exercés par les personnes
physiques et morales« susceptible de créer ou de provoquer
des bruits et elle qualifie l'intensité du bruit, la
fréquenceélevée du bruit, la répétition du
bruit »comme constitution de nuisance sonore.102(*)
« Face aux nombreuses plaintes de la population
concernant les nuisances générées par les bars, terrasses,
églises, Le ministre de la Justice de la République
Démocratique du Congo, Constant Mutamba »,
préoccupé par les plaintes du souverain primaire qui est le
peuple qui compose une population a « ordonné au procureur
général de la cour de cassation de prendre des mesures
judiciaires contre les auteurs de nuisances sonores. Dans une directive
datée du 15 juin 2024 ».103(*)
Cette directive est une preuve que la loi n'est pas
restée muette face aux sources des nuisances ou pollutions sonores qui
sont multiples mais dont deux seulement seront énumérées
par nous, résultats de nos observations dans la commune urbaine de
kamalondo. Cette idée géniale est un point culminant, unephase
importante dans la lutte contre les nuisances sonores en République
Démocratique du Congo parce qu'elle a pour but lagarantie d'un
environnement plus paisible et vivable pour tous les résidents. Nous
avons foi que cette mesure sera un signal lumineux pour tous les responsables
potentiels de nuisances, les obligeant aux respects des normes de bruit et
à créer l'ordre le plus favorable et le bien-être de la
communauté.104(*)
5.2. Les terrasses, bars et débits de boissons
5.2.1. Le son : c'est tout ce que nos
oreilles peuvent entendre. Considérons le son comme des ondes invisibles
qui peuvent se propager dans l'air (ou l'eau) et transmettre des bruits sur de
grandes distances. Ces ondes sonores sontles produits de ce que l'on appelle
une source sonore, qui vibre: la corde d'un instrument de musique 105(*)
5.2.2. Les instruments desmesures du
son : les instruments de mesure du bruit les plus courants sont
des sonomètres, qui permettent de mesurer le niveau acoustique dans un
environnement donné. Les dosimètres ou exposimètres
servent également à effectuer ce type de mesure mais doivent
être exposés au bruit pendant une durée prolongée.
Les sonomètres sont équipés d'un microphone qui transforme
la mesure acoustique en signal électrique, convertie en décibels.
La plupart des instruments de mesure de bruit sont portables, et permettent de
mesurer des intensités acoustiques comprises entre 30 et 150
décibels.106(*)
5.3. Latranquillité du voisinage
En République Démocratique du Congo, il n'y a
pas de réglementation spécifique concernant le niveau ou le seuil
sonore dans les bars. Cependant, il est important de maintenir un
équilibre entre l'ambiance musicale et le respect du voisinage. Si vous
exploitant d'un bar, d'un débit de boissons ou terrasse, etc., il est
recommandé de surveiller le niveau sonore pour éviter toute
nuisance excessive. En droit positif gabonais dans l'article 11 du
décret N°0408/PR/MISPID fixant les conditions d'ouverture et
d'exploitationde débits de boissons au Gabon, le législateur
pense même aux intérêts public avant ceux des particuliers
en ces termes :les débits de boisson doivent être
aménagés de tel sorte que la musique qui est diffusée ne
soit pas audible à la voie publique ou des domiciles
avoisinants.107(*)
Vous pouvez utiliser un sonomètre pour mesurer les décibels et
ajuster le volume en conséquence.
Le décret portant réglementation de la
production sonore qui fixe les normes permissives et restrictives des
activités sonores des terrasses et bars. Au nom du caractère
général de la règle de droit, il édicte pour tous
les bars, terrasses et début de boissons se trouvant sur
l'étendue du territoire national, y compris ceux de Kamalondo
incorporés. Les bars et les terrasses doivent respecter des horaires
spécifiques pour la production sonore. Ces horaires se présentent
comme suit : « Lundi à vendredi : De 12heures
à 21heures. Samedi et veille des jours fériés
légaux : de 12heures à minuit. Enfin le dimanche et
les jours fériés légaux : de 12 heures à 21
heures. 108(*)» Dans la recherche de la tranquillité du
voisinage l'art. 2. Dispose ceci : « En vue de
minimiserles nuisances sonores, il est interdit d'installer sur les murs
mitoyens ou sur tout autre emplacement élevé, les baffles,
haut-parleurs ou tous autres instruments émetteurs des
sons ». La règle de droit apour finalité : la
recherche de l'ordre le plus favorable au bien commun. Cet ordre le plus
favorable dans ce contexte sous examen, c'est la recherche de la
tranquillité du bon voisinage.
§6. Lesdispositions particulières aux
églises/ASBL confessionnelles
6.1. La tranquillitéet le bon voisinage comme but
principal
Cette tranquillité est liée au temps. L'article
6 de la loi sous examen veuille au temps qui est précieux pour toute
personne physique et vital si ce temps est utilisé pour se reposer ou
dormir. Alors toute formes des nuisances sonores occasionné par les
activités des confessions religieuses pendant le moment reconnu comme
temps de repos est considéré comme une atteinte aux droits
subjectifs des personnes à bien profiter de leur sommeil paisiblement.
Mais la loi ressort une exception pour ne pas porter atteinte au droit
fondamental sur la liberté de religion et l'accomplissement des rites
religieux consacré dans la constitution en vigueur en son article
22109(*) .
Elle permet,à l'article 4 de la présente loi,
auxautorités des entités territoriales
décentralisées de pouvoir « autoriser, pour une
durée déterminée, la tenue de manifestations ou toute acte
susceptible de créer ou de provoquer des bruits ».Ainsi
le premier alinéa prévoit : « toutes les
associations sans but lucratif confessionnels doivent communiquer à
l'autorité municipale les horaires officiels de cultes au cours desquels
seront utilisés les appareils de radiodiffusion, instrument de musique
ou tout autre instrument à percussion, susceptibles de causer une
nuisance sonore ».110(*)
Quelque soit la notification du jour des activités
confessionnelles de caractère à générer les bruits
chez l'autorité compétente de par la loi, qui peut vous
l'accorder, la loi fixe même et indique même l'heure à
laquelle doit se tenir ses activitésconfessionnelles et les conditions
dans lesquelles les activités doivent se dérouler. La loi fixe
l'heure générale de début à 9h00 et l'heure
général de la fin à 15h00, pourquoi ces intervalles
d'heures ? Parce-que pendant ces heures fixées, plusieurs vaquent
à leurs différentes préoccupations et sont
présumées ne pas être en train de dormir.
Pour le déroulement des activités
confessionnelles, il est sans doute fréquent, l'utilisation des
instruments de sonorisation pour agrémenter les activités, raison
pour laquelle, le législateur congolais, n'oubliant pas ces
réalités sociales fixe juste des limites sur le son des
instruments générateurs des bruits en ces
termes : « le son produit ne peut dépasser le
seuil normal de tolérance et de civilité qu'imposent la
tranquillité et le bon voisinage ».la loi parle du seuil
normal mais reste muet quant à l'unité de mesure du son et la
mesure du son considérée comme normalcela nous ouvre une petite
brèchecomparative par rapport à la législation
française sur le son :dansle but de restreindre
« l'exposition à des niveaux sonores dangereux »
«dans les lieux clos ou ouverts recevant du public (salles de concert,
festivals, etc. par exemple)», « la
réglementation »française surle son a subi une
modificationpar un
décret
en 2017. Pour ainsi dire c'est une obligation de ne pas
dépasser « 102 décibels A sur 15 minutes et 118
décibels C sur 15 minutes ».111(*)
Dans le respect de droit humains, pour ne pas empiéter
le droit de se réunir librement, la loi accorde un prolongement ou une
prolongation du temps des activités mais ne dis rien sur l'heure finale
du prolongement, elle restreint par l'interdiction juste l'utilisation des
instruments sonores susceptibles de créer du bruit ou une pollution
sonore pendant la prolongation parce qu'il est preuve qu'après 15heures
la majorité reviennent de leurs occupations et doivent se reposer
tranquillement. En comparaison à la législation du Congo voisin
ou Congo Brazzaville, les autorités administratives et policières
luttent contre ces mêmes défis et le Général Jean
Pierre Okiba en donne quelques explications en ces mots :
« Vos voisins ne sont pas vos fidèles, vos
prêches sont adressés à vos adeptes, vos fidèles qui
sont à l'intérieur de vos églises. Pour cette raison, avec
l'accord du préfet, nous avons entrepris cette opération de lutte
contre les nuisances sonores de toute nature. Au-delà de toute
interprétation, vous devez savoir que nul n'est censé ignorer la
loi. La lutte contre les nuisances sonores fait partie de l'une des missions de
police, la tranquillité publique est un état dans lequel il y a
l'absence totale de troubles, des nuisances et des bruits de jour ou de nuit
susceptibles de gêner ou de porter atteinte à d'autres personnes.
En plus d'être une gêne pour autrui, les nuisances sonores
produites par les églises représentent une infraction
»112(*)
Ajouté à ces défis, viens l'encombrement
des églises, cela intensifie les bruits et cause la pollution ou
nuisances sonores. Voici une anecdote concrète :« en l'espace
de six mois, quatre églises ont poussé devant chez moi »,
témoigne Gabriel, habitant de Kinshasa, en République
Démocratique du Congo (RDC). « Les chants commençaient
dès 5 heures du matin. Lorsque je me suis plains, ils m'ont
harcelé et accusé de faire obstacle à la parole de Dieu.
Je n'ai pas eu d'autres solutions que de déménager. »
Ces genres de nuisances s'enracinent comme usage courante dans
les grandes villes.« À tel point que le ministère
de la justice a décidé de réguler l'essor exponentiel des
églises évangéliques ou une réforme qui vise
à mieux contrôler l'explosion du nombre des églisesdans le
pays principalement celles dites de réveil, issues du néo
pentecôtisme, en réformant en profondeur le secteur des
associations confessionnelles. Résultat d'une décision
administrative du ministre de la justice datant du 20 juillet, une
majorité de ces églises se trouvent aujourd'hui en situation
irrégulière aux yeux de la loi, provoquant du même coup
l'inquiétude au sein de ces communautés».113(*)
Ce circulaire détermine avec précision le
périmètre de distance admis pour installer une confession
religieuse/église par rapport à une autre, c'est au-delà
de 500 mètres la distance minimale. 114(*)Toutes ses mesures juridiques contre les nuisances
sonores produits par les activités des églises surtout
confessions des réveils ont pour but premièrement :de
protéger les droits fondamentaux des citoyens de dormir paisiblement tel
un Droit objectif qui protège un droit subjectif ;
deuxièmementfaire régner l'ordre public dans sa
caractéristique de la tranquillité publique ; et enfin dans
l'esprit de la loi paraphrasée, rechercher la
« tranquillité et le bon voisinage »
²
§ 7. La pollution de l'air, pollution
atmosphérique
7.1. Quelques considérations non juridiques sur
l'air
Par définition l'air communément comme un
« mélange gazeux ... qui forme l'atmosphère ».
Quant à l'atmosphère elle comprend à son tour la
« couche gazeuse constituant l'écorceextérieure
de la terre et d'autres corps célestes ». Partant de ces
approches, l'airse dessine sous la figure d'un assemblage de gaz
composant « l'atmosphèreterrestre, mais
également un contenant sous la forme d'un espace délimité
par la couche atmosphérique qui entoure la terre ».
Dans la veine de notre réflexion, l'air
estappréhendé dans son sens largeassemblant tant la
biosphère« en cela qu'il fournit l'oxygène et le
carbone indispensables à la vie terrestre, contribue au cycle de l'eau
et filtre le rayonnement ultraviolet au moyen de la couche d'ozone en
particulier ». Il est ainsi clair que l'air constitue un
élémentessentiel « de l'environnement, en
particulier dans son interaction avec les êtres humains, puisqu'il
constitue une condition incontournablede leur
existence ».115(*)
7.2. Les causes de la pollution de l'air
Cette pollution est due à la présence des
polluants dans la plus basse couche de l'atmosphère. Les polluants de
l'air peuvent être d'origine naturelle ou provenir des activités
humaines ; transports, industrie ordures ménagères,
caniveaux bouchés, etc. Cette pollution est néfaste pour
l'environnement et pour tous les êtres humains à grande
échelle, la pollution de l'air contribue au réchauffement
climatique de la planète par le gaz à effet de serre et à
la destruction de la couche d'ozone.116(*)
7.3.Considérations juridique de l'air en droit
positif congolais
En République Démocratique Congo, le texte
constitutionnel dispose dans sonarticle 53 : le droit
fondamentalreconnaîtà toute personne un droit à un
environnement sain, l'air fais partie de l'environnement donc, il est
sous-entendu que la constitution reconnaîtà toute personne de
respirer un air sain.À l'article 123 du même texte, la
constitution cède une portion de pouvoir à la loi ordinaire de
réglementer de manière spécifique le secteur
environnemental y compris l'air.C'est ainsi qu'il y a du jour au jour un
accroissement des réglementations juridiques concernant l'environnement
dans l'arsenal juridique congolais.
Les articles 47 et 48 de la loi n°11/009 du 9 juillet
2011 tel que modifié et complété par l'ordonnance-loi
n° 23-007 du 03 mars 2023portant principes fondamentaux
relatifs à la protection de l'environnementdisserte sur la lutte
contre la pollution de l'air et de l'atmosphère. Dansl'article47, il est
consacré, le droitfondamental à« toute personne de
respirer un air qui ne nuit pas à sa santé ».
À cet effet, toute émission dans l'air susceptible d'incommoder
la population ou de nuire à l'environnement est interdite. Les
activités polluantes sont soumises soit au régime d'interdiction,
soit au régime d'autorisation préalable. Un décret
délibéré en conseil des ministres fixe les normes
d'émission dans l'air. En vertu de l'article 48, dans les limites de
leurs compétences respectives,« l'État, la province
et l'entité territoriale décentralisée prennent les
mesures nécessaires en vue de la réduction des émissions
des gaz à effet de serre et du contrôle des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone ». Ils prennent, en outre, des
mesuresd'adaptation appropriées aux changements climatiques.
Les normes d'émissions dans l'air et les mesures de
restriction ou de contrôle de la production, de l'importation et de
l'utilisation des substances qui appauvrissent la couche d'ozone sont
fixées par un décret délibéré en conseil
desministres.117(*)
SECTION 3. PISTES DE SOLUTIONS : LES MESURES
ENVIRONNEMENTALES EFFICACES DE LUTTES CONTRE LES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX DE
LA COMMUNE DE KAMALONDO
§1.Notions sur : les mesures environnementales
Les mesures environnementales sont des actions
spécifiques mise en oeuvre pour protéger l'environnement. Elles
peuvent inclure des initiatives locales, des projets de conservation, des
campagnes de sensibilisation, etc.118(*)les mesures environnementales ont pour objectif de
fournir de solutions aux défis environnementaux précis et
immédiat.
Dans notre cas,dans la commune de Kamalondo, nous avons des
cas des dommages spécifiques liés aux activités
énumérées ci haut qui polluent l'environnement, ce qui
nous donnent un feu vert pour proposer une mise en oeuvre des mesures des
mesures environnementales générales basés sur des
principes fondamentaux du droit de l'environnement. Ilfaudra mettre la
prévention au coeur des mesures environnementales de la commune,
l'information de la population locale, laparticipation et plus encore, la mise
en oeuvre du principe du développement durable.
§2.Solutions pour la gestion des déchets
A l'issu de notre étude, nous proposons quelques pistes
de solutions que voici pour la gestion des déchets dans la commune de
kamalondo:
· La sensibilisation de la population :
c'est la population qui produit ces déchets. Si elle n'est pas
sensibilisée, les entreprises d'assainissements peuvent tout faire mais
elles n'arriveront jamais à contrôler la situation. Il faut que
tous les responsables administratifs de la commune puissent être
sensibilisés, qu'ils puissent intégrer cela dans leurs habitudes
pour que chacun à son niveau puisse sensibiliser les personnes dont il a
la charge. Ce n'est pratiquement pas possible que la police soit
derrière les gens pour qu'ils ne puissent pas jeter leurs déchets
en désordre. Ça demanderait un investissement en temps,
énergie et en personnel énorme. Cette sensibilisation doit
commencer dès le bas âge.
De ce fait, on devrait apprendreaux enfants que l'on ne doit
pas jeter les déchets en désordre dans les lacs, rivières,
caniveaux. Leur apprendre qu'après avoir ouvert un bonbon, on ne doit
pas jeter l'emballage par terre, qu'il faut le jeter dans une poubelle
conçue à cet effet. Ce qui fait que ces enseignements devront
faire partie du programme national de l'éducation primaire, secondaire
et universitaires dans l'avenir.
· Reformer toute la filière de collecte
des déchets dans la ville : dès le départ,
les critères établis par la mairie de la ville sont
biaisés. Ils favorisent la création des dépotoirs
sauvages, Chaque entreprise voulant satisfaire aux demandes de la mairie.
Aussi, à certains endroits de la villetelle que dans les communes, les
camions de collecte n'arriveront jamais vu la manière dont la ville est
construite. Il faudra que la commune prenne ses responsabilités
environnementales à main,à un certain moment installer des
conteneurs à cet effet dans la commune dans différents coins.
Mais cela poserait un problème sérieux car il
y'aurait conflit d'intérêt avec les organisations des collectes
privées. Partant de cette hypothèse, ces genres des questions
seront inévitables. Pourquoi rester abonné et payer desfrais pour
qu'on puisse prendre mes déchets alors que je peux les déposer
gratuitement dans des conteneurs ? Pourquoi payer pour déposer les
déchets dans les conteneurs alors que je peux les jeter gratuitement
dans le lac ou la rivière ? Pourquoi passer récupérer
les déchets gratuitement dans un quartier alors que je dois payer les
taxes et supporter les coûts liés à la collecte ?
Voilà le genre des questions auxquelles il faudrait répondre lors
de la conception d'un système efficace de collecte des déchets
dans la commune de kamalondo.
Nous constatons que ces questions confirment le premier point
évoqué ci-haut : la sensibilisation à la fois de la
population sur le bien-fondé d'une bonne gestion et collecte des
déchets ; des ménages sur les bonnes pratiques lors de la
collecte des déchets et enfin de la commune sur la bonne gestion des
ressources intervenant dans la salubrité de la commune. Faire des
études bien poussées avant de faire une action concrète
sur le terrain, cela va éviter l'improvisation dans les prises des
décisions.
§3.Applications des mesures environnementales sur la
nuisance sonore des églises et bars dans la commune sous examen
Le bourgmestre de la commune, joue un rôle essentiel
dans la lutte contre les nuisances sonores, notamment celles émanant des
bars, des établissements nocturnes et des églises. Voici quelques
éléments à prendre en considération pour mettre en
place une mesure efficace:
3.1. Pourles terrasses et
bars
1. La prévention et la
concertation : la commune doit favoriser la concertation avec les
propriétaires de bars en encourageant des pratiques responsables et en
sensibilisant les exploitants des terrasses et bars ainsi que les responsables
des églises sur l'importance de la réduction des nuisances
sonores.
2. La réglementation locale :la
commune par des pouvoirs lui conféré par la constitutiondoit
édicter des arrêtés communaux spécifiques pour
compléter les lois disposant de manière générale
sur les nuisances. Encadrer les horaires d'ouverture, les niveaux sonores
autorisés et les mesures de prévention. Enfin il doit
sanctionner
les infractions en fonction de leur intensité, répétition
et durée.
3. La communication : la commune de par
ses autorités administratives doit informer les habitants sur leurs
droits et les démarches à suivre en cas de nuisances sonores.
Créer des canaux de communication pour recueillir leurs plaintes et
suggestions.
4. Le contrôle et suivi : la
commune doit mettre en place des dispositifs de contrôle (par exemple,
des capteurs de bruit) pour surveiller les niveaux sonores et s'assurer du
respect des règles par les établissements.
5. L'action de prévention : les
autorités communales doivent organiser des campagnes de
sensibilisations, des formations pour les exploitants des débits de
boissons et des événements visant à promouvoir le respect
du voisinage.
3.2. Pour les églises
1. Les horaires stricts pour les services
religieux :la commune par des arrêtés doit imposer
les horaires précis pour les activités sonores en tenant compte
des réalités de la commune. Celapourrait contribuer à
réduire les perturbations pour les résidents voisins.
2. L'isolation acoustique :la commune
doit contraindre les églises à investir dans l'isolation
acoustique pour réduire la propagation des bruits dans leurs voisinages.
Des mesures d'insonorisations peuvent aider à minimiser les nuisances
sonores.
§4.Piste de Solution : mesuresenvironnementales
pourla pollution de l'air
4.1. Le curage régulier
des caniveaux
Nous avons trouvé que le curage des caniveaux est en
effet une mesure environnementale essentielle pour réduire les odeurs
nauséabondes, source même de la pollution de l'air et
améliorer la qualité de vie dans une commune urbaine de
kamalondo. Voici comment cela fonctionne :
Il y a l'élimination des
déchets : ici le curage consiste à enlever les
débris, les sédiments et les déchets accumulés dans
les caniveaux. Cela permet d'éviter l'obstruction des canalisations et
d'améliorer l'écoulement des eaux pluviales ;
laréduction des odeurs : en éliminant les
détritus ou déchets en décomposition et les déchets
stagnants, le curage va réduire les odeurs désagréables.
Cela va contribuer à un environnement plus sain et agréable pour
la population de kamalondo ; la prévention des inondations
de la voie publique : des caniveaux propres permettront aux eaux
de pluie de s'écouler efficacement, réduisant ainsi les risques
d'inondations des voiries. Cela protège également les
infrastructures et les habitationsqui environnent les caniveaux ; pour
maintenir les avantages du curage, il est important de planifier des
opérations d'entretien régulières dans la commune. Cela
garantit que les caniveaux restent dégagés et fonctionnels
pendant une longue durée.
CONCLUSION
En résumé, ce travail était axé
sur la responsabilité environnementale d'une personne morale du Droit
public en République Démocratique du Congo, le cas de la commune
urbaine dekamalondo. Dans cette étude, nous avons examiné la
responsabilité environnementale de la commune en tant qu'entité
territoriale décentralisé, personne morale du droit public et
institution administrative face aux dommages environnementaux de la commune
urbaine de kamalondo.
Autrementdit, nous avons tenté de savoir les
différents cas des dommages environnementaux dans la commune de
kamalondo et ce que dit le Droit congolais face à ces cas des dommages.
De plus, nous nous sommes demandé si quelles mesures environnementales
efficaces pourrions-nous proposer comme remède aux conséquences
environnementales dans la commune urbaine de kamalondo.
Tout d'abord, la responsabilité environnementale en
Droit congolais est basé sur le principe pollueur payeur qui signifie
que toute personnesans distinction (morale et publique) qui pollue
l'environnement par ses activités doit réparer les dommages
résultant de ces activités, ainsi il s'agit donc de la
réparation. Mais pour engager sa responsabilité environnementale,
il faut la réunion des éléments suivants : les faits
générateurs, c'est-à-dire le comportement qui a
causé le dommage environnemental, le dommage doit être concret et
quantifiables, le lien de causalité qui doit démontrer
directement que les activités de l'exploitant à directement
entrainé les dommages environnementaux et enfin l'identification du
pollueur.
Par ailleurs, il s'agissait pour nous, en
référence à notre thématique, d'identifier dans la
commune urbaine de kamalondo, les activités directes des personnes
morales confondues du Droit public qui polluent l'environnement ou encore les
dommages environnementaux résultants des activités de la commune
en tant qu'institution administrative, entité territoriale
décentralisé et personne morale du droit public. Ainsi nous avons
cheminé en recourant a des méthodes et techniques.
Nous avons constaté, après observation directe,
qu'il n'y a pas d'activités directes exercées par une personne
morale du Droit public qui cause des dommages à l'environnement dans la
commune urbaine de kamalondo dont, elle pouvait engager sa
responsabilité environnementale. Mais plutôt, nous avons
découvert qu'il existe des dommages environnementaux résultants
des activités des particuliers et qui dégradent l'environnement
de la commune, à l'instar de : la pollution du sol par la mauvaise
gestion des déchets ; la nuisance sonore par les bars et
débits de boissons ainsi que les confessions religieuses ; et la
pollution de l'air causée par les odeurs les odeurs nauséabondes
des fausses septiques et les caniveaux bouchés.
D'où, la méthode exégétique nous a
aidé à comprendre exactement quel est le rôle de la commune
comme entité territoriale décentralisé, personne morale du
droit public. L'article 53 de la constitution, oblige l'Etat à veiller
à la protection de l'environnement et à la santé des
populations. Or, la commune en tantqu'entité territoriale
décentraliséest une représentation de l'Etat. Donc, elle
doit veiller à la protection de l'environnement dans son espace
géographique.
La responsabilité environnementale est une obligation
de toute personne, en particulier, la personne morale du droit public à
l'exemple de la commune de protéger l'environnement et de la
défendre en utilisant des mesures préventives, du
développement durable pour la protection efficace de l'environnement. En
cas de dommages survenu, l'acception de réparation peut s'appliquer.
Sur ce après observations dans la commune de Kamalondo,
nous avons décelés les conditions d'établissement de la
responsabilité environnementale de la commune urbaine de Kamalondo,
institution administrative et personne morale du droit public. Les
déchets ménagers, les terrasses, les bars, les églises, le
mauvais état des installations hygiéniques, et le drainage des
eaux usées sont les faits générateurs des dommages
suivants :la pollution du sol, la nuisance sonore et la pollution de
l'air.
Les pollueurs ne sont autre que : les exploitants des
bars et terrasses, les ménages et les confessions religieuses, mais ces
dommages engendrent une dépravation de l'environnement dans la commune
de Kamalondo. Ensuite, la loi organique n°08 /016 du 07 octobre 2008
sur l'organisation et fonctionnement des entités territoriales
décentralisé octroie à la commune la gestion des affaires
locales dont l'environnement.
De plus, l'article 10 de la Loi n°11/009 du 09 juillet
2011 portant sur la protection de l'environnement exhorte l'entité
territoriale décentralisée dont la commune à prendre des
mesures d'actions préventives aux atteintes à l'environnement
dans toute l'activité humaine en utilisant des technologies moins
polluantes. Étant donné que ces textes
énumérés utilisent l'impératif comme mode, cela
déduit une obligation pour la commune de
protégerl'environnement.
Ainsi ,nous avons comparé différents Droits et
ce qu'ils retiennent face à la responsabilité environnementale,
cette méthode nous a ouvert l'esprit quant àl'opinion que nous
avions sur la responsabilité environnementale, en tant
qu'obligationpremièrement de toute personne ,en particulier, la personne
morale du droit public àl'exemple de la commune, de
protégerl'environnement et de la défendre en utilisant des
mesures préventives ,du développement durable pour la protection
efficace de l'environnement. Puis en cas des dommages survenus, l'acception de
réparation peut s'appliquer.la loi française de 2008 sur la
responsabilité environnementale rejoint notre avis sur la
responsabilité environnementale puis en ajoute une touche sur le concept
réparation quelle considère, comme une obligation de contrainte
non juridique mais par des mesures de police administratives pour
prévenir les atteintes environnementales soit réparer en nature
les dommages environnementaux.
Grace à l'herméneutique, nous avons pu
étudier les actes qui sont es causes des pollutions et des dommages
environnementaux dans la commune urbaine de kamalondo. Face à ces
dommages environnementaux observés dans la commune urbaine de
Kamalondo,la technique documentaire nous a amené à opter pour les
mesures environnementales suivantes : pour la gestion des déchets,
La sensibilisation de la population et la reforme de toute la filière
de collecte des déchets dans la ville ; pour les terrasses et bars
comme sources de nuisance sonore il faudra une actionde prévention et la
concertation, le contrôle et
suivi ,la communication, la règlementation locale
et l'action préventive ; pour les
églises, les horaires stricts pour les services religieux et
L'isolation acoustique ;et pour le curage régulier des caniveaux
pour la pollution de l'air avec comme procédure l'élimination des
déchets, ; la réduction des odeurs, la prévention des
inondations de la voie publique et la prévention des inondations de la
voie publique.
Il est bien impossible d'examiner tous les défis
environnementaux de la commune urbaine de kamalondo et d'en donner les
solutions. Toutefois, il est clair que ce travail est un jalon, unrepère
qui balise le chemin pour une recherche plus large, par exemple sur la
responsabilité civile environnementale des personnes morales du droit
public ou privé en RépubliqueDémocratique du Congo,
pourquoi pas dans la commune de kamalondo.
TEXTES LÉGAUX ET INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES
I.TEXTES JURIDIQUES
1. Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006 tel que modifiée et
complétée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011in
journal officiel de la République Démocratique du Congo,
numéro spécial, 47eme année, 18 février 2006.
2. Loi de 2008-757 du 1er aout 2008 relative
à la responsabilité environnementale et à diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de
l'environnent in journal officiel de la République
française.
3. Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant
composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales
décentralisées et leurs rapports avec l'état et les
provinces.
4. Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portantprincipes
fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement.
5. Ordonnance-loi n° 23-007 modifiant et
complétant la loi 11-009 du 9 juillet 2011 portant principes
fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement (in journal
officiel de la République Démocratique du Congo, 15 avril
2023, n°8, col. 12).
6. Décret n° 14/012 portant
réglementation de la production sonore en
7. Arrêté interministériel
n°002/cab/min/min/ecnt/2011 et n°321/cab/min/finance/2011 du 08 avril
2011 portant fixation des taux, des droits, taxes et redevances en
matière d'établissement dangereux, insalubre ou incommodes
à percevoir à l'initiative du ministère de
l'environnement, conservation de la nature et tourisme.
8. Circulaire n°004/cab/me/min/j&gs/2024 du 20
juillet 2024.
II.REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
A. OUVRAGES GENERAUX ET SPECIFIQUES
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science politique, éd. Africa, Paris, 2006.
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1980.
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présentation d'un travail scientifique, PARIS, éd.
L'Harmattan, 2019.
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pensée du droit, édition. L'Harmattan, collection, Logiques
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10. DEKKERS, René, précis de droit civil
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frontalières, contribution à la recherche d'un concept
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25. MUSANGAMWENYA WALYANGA G., introduction
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Tribunal, éd. PULAVAL, Canada, 2021.
27. PIERRE JACQUEMOT, dictionnaire encyclopédique
du développement durable, édition sciences humaines,
2017.
28. Richard LONGENDJA E., la problématique de
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Démocratique du Congo, CERUKI, bukavu,2018
29. VAILLANCOURT et al. la méthodologie
apprivoisée. Guide d'introduction à la méthodologie du
travail intellectuel, Sherbrooke : les éditions GCC, 2001.
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1. ASSIE GUY ROGER M. et KOUASSI ROLAND RAOUL, cours
d'initiation à la méthodologie de recherche, école
pratique de la chambre de commerce et d'industrie, Abidjan, inédit.
2. BANZA MALALE, cours de droit constitutionnel congolais,
polycopié destiné aux étudiants de licence 2, LUBUMBASHI,
UNILU, 2023,2024.
3. KYABOBA KABOSWA L., introduction générale
à l'étude du Droit, partie : Droit Privé, notes des
cours destinés aux étudiants de 1er graduat,
édition, Feu Torrent, UNIKIN, KINSHASA ,2019- 2020.
Maitrisez les risques environnementaux de votre entreprise.
Artisan, professionnel, PME, TPE, collectivités : vous
êtes concernés, éd. Fédération
Française de l'assurance.
4. MALUNDAMA MBONGO J., entre protection de l'environnement et
satisfaction des besoins économiques des populations et
communautés locales en République Démocratique du
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5. MUSOYA MAZUWA A., syllabus de droit de L'environnement,
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6. NGONDANKOY G., introduction générale au Droit
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de droit suisse Et de droit international, article issu d'une thèse,
2018
IV.THESES ET MEMOIRES
1. CYNTHYA YAOUTE E., le Droit et les politiques de
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en Droit international public, Faculté de Droit, Université
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d'exploitation du pétrole, mémoire de licence en Droit de
l'Université Libre des Pays de Grands Lacs, 2020.
3. MANDE NDAYI D., Implication de la population locale
dans la gestion de l'environnement, problème et perspectives, TFC,
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4. MANDE NDAYI, implication de la population locale dans
la gestion de l'environnement, TFC, SPA, Cu k, EUL, 2018.
5. MUSONDA MASAKA L., Prévention des risques et
lutte contre la pollution en République Démocratique du Congo.
Contribution à l'étude de l'opérationnalisation du cadre
institutionnel, Thèse de doctorat en Droit soutenue publiquement
à l'Université de Lubumbashi, 2022-2023.
6. WIEM MOHSNI, la spécificité du droit
international de l'environnement dans son rapport avec la souveraineté
étatique, Mémoire de maitrise, Université de
Montréal, Faculté de Droit, 2020.
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18. Herméneutiquejuridique, concept,origineet
principes,https://fr1.warbletoncouncil.org/hermeneutica-juridica-2102,
consulté le 25/06/24 à22 :24.
19. La méthode de l'observation pour vos
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26.
https://www.franceassureurs.fr/lassurance-protege-finance-et-emploie/lassurance-protege/lassurance-en-pratique-pour-les-professionnels/la-responsabilite-civile-atteinte-a-lenvironnement-rcae-et-lassurance-des-entreprises,
consulté le 24/06/24 à 10 :13.
27.
https://www.avocat-guermi.fr/responsabilites-juridiques-des-entreprises-en-matiere-environnementale-enjeux-et-perspectives,
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28.
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consulté le 05/06/24 à 11 :27.
32. Politiques environnementales : définitions et
exemples,
https://www.projetecolo.com/politique
environnementale définition et exemples/1987.html.
VI. MEDIAGRAPHIE
1. YOUTUBE.COM, le droit pour moi, comment agir,
visualisé le 27/07/24 à 12 :10
2. YOU TUBE.COM, Kanal 7 en droit, la nuisance sonore du
15/06/2016, visualisé le 27/07/24 à 12 :00
TABLE DES MATIERES
ÉPIGRAPHE
III
REMERCIEMENTS
V
INTRODUCTION GENERALE
- 1 -
1. PRÉSENTATION DE L'OBJET DE RECHERCHE
- 1 -
2. OBJECTIFS VISÉS PAR LA RECHERCHE ET
INTÉRÊTS DE LA RECHERCHE
- 2 -
2.1. Objectifs
- 2 -
2.2. Intérêts
- 3 -
3. PROBLÉMATIQUE ET QUESTION DE LA
RECHERCHE
- 4 -
4. HYPOTHÈSE DE RECHERCHE
- 5 -
5. MÉTHODES ET TECHNIQUES DE RECUEIL ET
ANALYSE DES DONNÉES
- 6 -
5.1. Méthodes
- 6 -
5.2. Techniques
- 7 -
5.2.1 La recherche documentaire
- 7 -
5.2.2 L'observation directe
- 7 -
6. APPORTS ET LIMITES DE L'ETUDE
- 8 -
7. STRUCTURE DU TEXTE
- 8 -
CHAPITRE I : PRINCIPAUX CONCEPTS RELATIFS
À L'ENVIRONNEMENT ET SA PROTECTION EN DROIT
- 9 -
SECTION 1 : ÉTUDE CONCEPTUELLE DE
L'ENVIRONNEMENT ET DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
- 9 -
§ 1. L'environnement : un concept
polysémique
- 9 -
§2. Le Droit : Pierre angulaire de la
protection de l'environnement.
- 11 -
§ 3 .le Droit de l'environnement :
définitions et approche diachronique
- 12 -
3.1.2. En République Démocratique du
Congo
- 13 -
SECTION 2 : ETAT DE LA QUESTION SUR LA
RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE D'UNE PERSONNE MORALE DU DROIT
PUBLIC
- 14 -
SECTION 3 : NOTIONS THEORIQUES SUR LA
RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET LES ACTEURS PUBLICS DE LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
- 16 -
§1. La responsabilité
environnementale : en quoi consiste-t-elle ? Énoncés
théoriques
- 16 -
§ 2. Le But de la responsabilité
environnementale
- 17 -
§3. Types de dommages causés à
l'environnement relevant de la responsabilité environnementale
- 17 -
§4. La responsabilité
environnementale : une obligation de protection, une obligation de
réparation. Analyse et point de vue
- 18 -
§5. Différence entre la
responsabilité environnementale et la responsabilité civile
environnementale : deux principes phares de la protection
environnementale
- 20 -
2.3. Précision sur les dommages
environnementaux couverts par la responsabilité civile
environnementale
- 22 -
§ 6. La personne morale du droit public :
acteur de la protection environnementale.
- 22 -
§ 7. La commune sous l'angle juridique
congolais : rôle déterminant dans la protection de
l'environnement
- 23 -
§ 8. Les principes fondamentaux du droit de
l'environnement se rapportant à la responsabilité
environnementale
- 24 -
8.1. Le principe de prévention et
correction : fondement d'une obligation de prendre des mesures et d'en assumer
le coût
- 24 -
8.2. L'étude d'impacts et plus
généralement l'obligation de prendre en compte
l'environnement
- 25 -
8.3. L'autorisation préalable des
activités polluantes
- 26 -
§9. Principe de précaution,
l'imagination d'une nouvelle forme de prévention environnementale
- 26 -
§10. Le principe du pollueur-payeur, socle de
la responsabilité environnementale
- 26 -
§11. Principe d'intégration : une
condition essentielle
- 27 -
§12. Le principe du développement
durable : un Droit des générations futures
- 28 -
SECTION 4 : QUESTION DE RECHERCHE ET
DÉMARCHE SUIVIE
- 29 -
§1. Question de recherche sur la Commune de
Kamalondo au regard de la responsabilité environnementale d'une personne
morale du Droit public
- 29 -
§2. Démarche suivi pour l'obtention des
résultats
- 30 -
CHAPITRE 2 : CADRE EMPIRIQUE DE LA COMMUNE DE
KAMALONDO
- 31 -
SECTION 1 : REGARD SUR LA COMMUNE DE
KAMALONDO
- 31 -
§1. Historique et création la commune
de Kamalondo
- 31 -
§2. Cadre naturel de la commune de
Kamalondo
- 32 -
§3. Coordonnées géographiques de
la commune de Kamalondo
- 32 -
§4. Organisation administrative de la commune
Kamalondo
- 33 -
SECTION 2 : JUSTIFICATION DES METHODES ET
TECHNIQUES DE COLLECTE ET D'ANALYSE DES DONNEES SUR LA RESPONSABILITE
ENVIRONNEMENTALE D'UNE PERSONNE MORALE DU DROIT PUBLIC : LA COMMUNE
DE KAMALONDO
- 34 -
§1. La méthode exégétique
appuyé par l'herméneutique juridique
- 34 -
§2. La méthode comparative
- 36 -
§3Justifications des techniques
utilisés
- 36 -
3.1 La technique documentaire
- 37 -
3.2 L'observation Directe
- 38 -
SECTION 3. DIFFICULTES RENCONTREES
- 38 -
CHAPITRE 3 : DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX DANS LA
COMMUNE URBAINE DE KAMALONDO PAR RAPPORT À LA RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE D'UNE PERSONNE MORALE DU DROIT PUBLIC
- 40 -
SECTION 1 : CONSTATS SUR LES DOMMAGES
ENVIRONNEMENTAUX DANS LA COMMUNE URBAINE DE KAMALONDO ET LEURS SOURCES :
ANALYSE DES RÉSULTATS
- 40 -
§1. Les déchets ménagers :
sources de pollution du sol
- 40 -
1.1. La gestion des déchets
ménagers
- 40 -
1.2. Collecte et Transport des déchets dans
les quartiers de Kamalondo
- 40 -
§ 2. L'hygiène liée aux
installations sanitaires, la canalisation et le drainage des eaux :
sources de la pollution de l'air dans la commune urbaine de kamalondo
- 41 -
2.1. L'hygiène liée aux installations
sanitaires
- 41 -
2.2. Types de toilettes utilisées
- 41 -
2.3. Mode de vidange
- 41 -
2.4. La canalisation et le drainage des eaux
- 42 -
§3. Les terrasses et les églises :
sources des nuisances sonores dans la commune de Kamalondo
- 43 -
3.1. Les terrasses
- 43 -
3.2. Les églises
- 43 -
SECTION 2 : DOMMAGES OBSERVÉS :
DISCUSSIONS AU REGARD DE L'ORDONNANCEMENT JURIDIQUE CONGOLAIS ET ETRANGER AINSI
QUE L'INTERPRÉTATION AU REGARD DE LA DOCTRINE
- 44 -
§1. La pollution du sol
- 44 -
1.1. La notion de pollution
- 44 -
1.2. Notion sur le sol
- 45 -
1.3. Pollution du sol : ce qu'il faut
savoir
- 45 -
1.4. Les principaux polluants
- 45 -
§2. Notions sur le concept déchet
- 45 -
2.1. Les déchets ménagers et
assimilés
- 46 -
2.2. La gestion des déchets selon la
législation congolaise
- 46 -
§3. Explications sur les six (6) étapes
du traitement des déchets prévus par la loi du 09 juillet 2011
modifié et complété par l'Ordonnance-loi n°23/007 du
03 mars 2023 portant Principes fondamentaux relatif à la protection de
l'environnement
- 47 -
§ 4. Nuisances sonores :
considérations générales
- 49 -
4.1. Distinguo entre nuisances et pollutions en
Droit congolais
- 49 -
4.2. La pollution sonore, considérations
générales
- 50 -
§5. Règlementations juridiques des
nuisances sonores en République Démocratique du Congo : cas
des terrasses, débits des boissons et églises.
- 51 -
5.1. Dispositions réglementaires
générales concernant les terrasses, bars et églises ou
confessions religieuses.
- 51 -
5.2. Les terrasses, bars et débits de
boissons
- 52 -
5.3. La tranquillité du voisinage
- 52 -
§6. Les dispositions particulières aux
églises/ASBL confessionnelles
- 53 -
6.1. La tranquillité et le bon voisinage
comme but principal
- 53 -
§ 7. La pollution de l'air, pollution
atmosphérique
- 56 -
7.1. Quelques considérations non juridiques
sur l'air
- 56 -
7.2. Les causes de la pollution de l'air
- 56 -
7.3. Considérations juridique de
l'air en droit positif congolais
- 57 -
SECTION 3. PISTES DE SOLUTIONS : LES MESURES
ENVIRONNEMENTALES EFFICACES DE LUTTES CONTRE LES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX DE
LA COMMUNE DE KAMALONDO
- 58 -
§1. Notions sur : les mesures
environnementales
- 58 -
§2. Solutions pour la gestion des
déchets
- 58 -
§3. Applications des mesures environnementales
sur la nuisance sonore des églises et bars dans la commune sous
examen
- 59 -
3.1. Pour les terrasses et bars
- 60 -
3.2. Pour les églises
- 60 -
§4. Piste de Solution : mesures
environnementales pour la pollution de l'air
- 60 -
4.1. Le curage régulier des caniveaux
- 60 -
CONCLUSION
- 61 -
TEXTES LÉGAUX ET INDICATIONS
BIBLIOGRAPHIQUES
- 65 -
TABLE DES MATIERES
- 72 -
* 1 Il s'agit d'une omission
expresse du titre dédicace, conformément à la reforme
scientifique d'articulation du travail connu sous le nom de plan
« IMRAD (Introduction, Methods, Results and
Discussion) », qui s'oppose décrire
l'intitulé « Dédicace » mais
plutôt propose les mentions « A x
personne » ou simplement : « Je
dédie ce travail pour... ». Florentin Azia et alii,
normes de présentation d'un travail scientifique, Paris,
L'harmattan,2019, pp.9,28.
* 2 FABIEN
GUILLOT « les asymétriques frontalières,
contribution à la recherche d'un concept opératoire d'analyse
géopolitique de la mondialisation », 2018, apud
WIEM MOHSNI, la spécificité du droit international de
l'environnement dans son rapport avec la souveraineté
étatique, Mémoire de maitrise, Université de
Montréal, Faculté de Droit, 2020, p.11.
* 3 WIEM MOSHNI,
ibidem.
* 4KILENSELE MUWELE
T. « Aménagement du territoire, une
réalité analysée en RDC, KINSHASA, édition
2023- 2024, unikin, P.21
* 5 BANZA MALALE, cours
de droit constitutionnel congolais, polycopié destiné aux
étudiants de licence 2, LUBUMBASHI, UNILU, 2023,2024, p.38.
* 6 MALUNDAMA MBONGO
J.,<<entre protection de l'environnement et satisfaction des besoins
économiques des populations et communautés locales en
République Démocratique du Congo : quel
équilibre>> ?Inrevue de la Faculté de Droit,
Unigom, n°3, 2018, p, 115 et s.
* 7 Pour notre étude
ou notre sujet, la personne morale du droit public dont il est question est
mentionnée dans les dispositions de l'article 3 de la constitution du 18
février 2006 .il s'agit donc de la commune qui est classée parmi
les entités territoriales décentralisées et jouit de la
libre administration et de l'autonomie de gestion, ... moi
j'ajoute : « libre administration de l'autonomie
environnementale ».
* 8 KYABOBA KABOSWA L.,
introduction générale à l'étude du Droit,
partie : Droit Privé, notes des cours destinés aux
étudiants de 1er graduat, édition, Feu
Torrent, UNIKIN, KINSHASA ,2019- 2020, p.112.
* 9 CYNTHYA YAOUTE E.,
le Droit et les politiques de l'environnement dans les pays du bassin
méditerranéen : approche de droit environnemental
comparé, Thèse de doctorat en Droit international public,
Faculté de Droit, Université René Descartes -Paris V,
Paris 2007, p.77.
* 10 AZIA DIMBU Florentin et
alii, normes de présentation d'un travail
scientifique, PARIS, éd. L'Harmattan, 2019, P., p.40.
* 11 VAILLANCOURT et
al.La méthodologie apprivoisée. Guide d'introduction à
la méthodologie du travail intellectuel, Sherbrooke : les
éditions GCC, 2001, apud AZIA DIMBU et al, ibidem.
* 12 AZIA DIMBU et
al, op. Cit, P .42.
* 13 Florentin AZIA DIMBU
et al.Op.cit.
* 14 AZIA DIMBU et al.
Op.cit., p. 65
* 15 BANZA ILUNGA,
manuel de méthodologie de la recherche juridique, Lubumbashi,
UNILU, Faculté de Droit, 2024.p119.
* 16COHENDET M-A., Droit
Public. Méthodes de travail, 3eme édition, Paris,
Montchrestien, 1998, p.13 cité par Dieudonné DIBWA, manuel
d'éducation à la citoyenneté, Kinshasa,
édition, Mediaspaul, 2018, p18
* 17 BANZA ILUNGA,
ibidem, p121.
* 18 KALUBA DIBWA D.,
ibidem.
* 19 BANZA ILUNGA,
ibidem, p131 et s.
* 20 BORIS BARRA, la
recherche juridique, science et pensée du droit,
édition. L'Harmattan, collection, Logiques juridiques, Paris, 2016,
p93.
* 21 Van Kampenhout et
Quivi, apud aimé BANZA ILUNGA, ibidem p.149.
* 22Locution adverbiale
XVIIe siècle, composé du latin classique
ex, « de », et abrupto qui signifie
littéralement « brusquement, sans préambule, sans
préparation ».
https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9E3187, consulté le
21/04/24 à 12 :20.
* 23 KALUBA DIBWA D.,
op.cit, p. 23.
* 24 Article 2.al.24, de la
loi n° 11-009 du 9 juillet 2011 modifié et
complété par l'ordonnance-loi n°23-007 du 03 mars 2023
portant Principes fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement (J.O.RDC.,15 avril 2023, n°8, col.12)
* 25 KALAMBAY LUMPUNGU
G., Droit de l'environnement, notes de cours polycopié, Unikin,
janvier 2015, p.8
* 26Richard LONGENDJA
E., la problématique de l'effectivité du droit de
l'environnement en République Démocratique du Congo,
Ceruki, bukavu,2018, P.11.
* 27 NGONDANKOY G.,
introduction générale au Droit Public, syllabus
destiné aux étudiants de 1er graduat, Unikin.
* 28Observons que la
plupartdes instruments économiques qui sont très populaires dans
le monde actuel, doivent être adoptés par le canal des
mesures juridiques. Par exemple : l'impôt spécial
sur les substances polluantes, des subventions pour les activités
polluantes, les audits en matière d'environnement et les
exonérations pour les personnes qui acceptent d'exploiter leurs terres
en respectant l'environnement, la délivrance d'autorisations concernant
les activités polluantes sont autant des mesures qui dérivent
généralement, sinon toujours d'instruments juridiques.
* 29Je dois ce titre a
KALUBA DIBWA D avec qui nous partageons la même vision face aux
évènements similaires.
* 30
https://www.moged.ifdd.francophonie.org/index.php/fr/composantes/droit-de-l-environnement/contexte,
consulté le 27/04/24, 12 :06.
* 31 Richard LONGENDJA
E., op.cit., P.10.
* 32 Kennedy KIHANGI BINDU,
Traité de Droit de l'environnement perspectives congolaises
, édition, Globethics. Net. African Law,
Genève, 2022, P.437.
* 33 KILENSELE MUWELE
Thérèse, op.cit.
* 34 KALAMBAY LUMPUNGU G.et
MUNENE YAMBA YAMBA P., Le Droit de l'environnement congolais,
Kinshasa, éd. Espérance, 2020, dernière page de
couverture.
* 35 MUSONDA MASAKA
L., « Prévention des risques et lutte contre la
pollution en République Démocratique du Congo. Contribution
à l'étude de l'opérationnalisation du cadre
institutionnel, » Thèse de doctorat en Droit soutenue
publiquement à l'Université de Lubumbashi, 2022-2023.
* 36 FABIEN MUHAMMED ABDOUL,
De la responsabilité environnementale en Droit congolais face aux
nouveaux risques : cas d'exploitation du pétrole,
mémoire de licence en Droit de l'Université Libre des Pays
de Grands Lacs, 2020.
* 37
https://www.lelivrescolaire.fr/page/12829917,
consulté le 14/05/24 à 10 :05.
* 38
https://www.toupie.org/Dictionnaire/Responsabilite_environnementale.htm,
consulté le 14/05/24 à 10 :37.
* 39 Fabien MUHAMED ABDOUL,
op cit, disponible sur
https://www.memoireonline.com/02/22/12636/m_La-responsabilit-environnementale-en-droit-congolais-face-aux-nouveaux-risques-Cas-de-l10.html#toc26,
consulté le 22/06/24 à 12 :05.
* 40
https://aurelienbamde.com/2016/09/25/le-lien-de-causalite,
consulté le 23/06/24 à 11 :50.
* 41Livre blanc sur la
responsabilité environnementale, communautés
européennes, office des publications officielles Luxembourg, 2000,
p.13.
* 42La responsabilité
environnementale, réception en Droit Français de la directive
2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale.
* 43Richard LONGENDJA
E., op.cit., P.46.
* 44 Loi de 2008-757 du
1er aout 2008 relative à la responsabilité
environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire dans le domaine de l'environnent, cité par
Marie-Pierre CAMPROUX DUFFRENE dans sa communication lors des actes du
séminaire sur le rôle du droit dans la protection de
l'environnement, France strategies,2018, p.43.
* 45Arrêté
interministériel n°002/Cab/Min/MIN/ECNT/2011 et
n°321/CAB/MIN/FINANCE/2011 du 08 avril 2011 portant fixation des taux,
des droits, taxes et redevances en matière d'établissement
dangereux, insalubre ou incommodes à percevoir à l'initiative du
ministère de l'environnement, conservation de la nature et
tourisme, Art 10,11 et ss, apud Richard L., ibidem.
* 46 Kennedy KIHANGI BINDU,
op.cit, p.426.
* 47
https://www.lelivrescolaire.fr/page/12829917,
consulté le 23/06/24 à 13 :38.
* 48 Accidentelle :
c'est lorsqu'une pollution se manifeste sans délai par rapport à
l'accident ; graduelle c'est lorsqu'il y a un délai entre la
manifestation progressive de la pollution et l'accident.
* 49Maitrisez les
risques environnementaux de votre entreprise. Artisan, professionnel,
PME, TPE, collectivités : vous êtes
concernés, éd. Fédération Française de
l'assurance, p.4.
* 50
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* 51 Kennedy KIHANGI
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* 55 Constitution de la
République démocratique du Congo du 18 février 2006 in
journal officiel de la RDC, numéro spécial,47eme
année,18 février 2006, Article 2 et 3.
* 56 MUSANGAMWENYA WALYANGA
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* 57 HAMMAMI MARRAKCHI A.,
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décentralisation : Quelles perspectives communes D'action des
élues locaux ? décembre 2019,
* 58 MUSOYA MAZUWA A.,
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consulté le 05/06/24 à 11 :27, La catastrophe de Seveso
du 10 juillet 1976, résultat d'une fuite de dioxine de l'usine chimique
Icmesa de Meda, à environ 40 kilomètres au nord de Milan, a
été une grave catastrophe industrielle qui a retenu l'attention
internationale sur les effets écologiques et sanitaires du
développement économique des décennies
précédentes. La catastrophe contribua à dévoiler,
aux yeux de l'opinion publique, l'inadaptation de la législation sur la
protection de l'environnement et la prévention des risques
industriels.
* 62 MICHEL PRIEUR,
principes généraux de Droit de l'environnement, cours de
M2 DICE, Université de Limogep. 24.
* 63 MUSOYA op.cit., p. 58
et s.
* 64 Guy CANIVET et alii,
Manuel de droit judiciaire de l'environnement, Nairobi 2006
* 65 MICHEL PRIEUR, op.cit.,
p.109.
* 66 MUSOYA MAZUWA, Op.cit,
p.59.
* 67« La
responsabilité environnementale, le rôle de la
responsabilité civile dans la protection de l'environnement, le Droit
pénal dans un contexte Hors du commun, le rôle du Droit
administratif sur notre environnement », Université de
Lorraine, Faculté de Droit, Economie et Administration de Metz, p.32
* 68 Paule Halley et Allan
E. Ingelson, l'environnement au Tribunal, éd. PULAVAL, Canada,
2021, p.
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https://www.persee.fr/doc/reden_1283-8446_2001_num_5_2_1378,
consulté le 04/06/24 à 14 :28.
* 70Exposé des
motifs de la Loi n°11/009 du 09 Juillet 2011 portant principes
fondamentaux relatif à la protection de L'environnement, Journal
officiel numéro spécial16 Juillet 2011, Présidence de la
République Démocratique du Congo cité par MUSOYA
MAZUWA Alexis,
* 71 PIERRE JACQUEMOT,
dictionnaire encyclopédique du développement durable,
édition sciences humaines, 2017, p.212.
* 72Guy CANIVET et alii,
op.cit., p. 50,51.
* 73 ASSIE GUY ROGER M. et
KOUASSI ROLAND RAOUL, cours d'initiation à la méthodologie de
recherche, école pratique de la chambre de commerce et d'industrie,
Abidjan, inédit. 21.
* 74 Azia, op cit p.
66
* 75
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* 76Herméneutique
juridique, concept, origine et principes,
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* 77 Adrien MULUMBATI
NGASHA, introduction à la science politique, éd. Africa,
Paris, 2006, P.21.
* 78 Idem., Manuel de
sociologie générale, Lubumbashi, Ed. Africa, Coll. Connaitre
et savoir, 1980, P. 26.
* 79 La méthode de
l'observation pour vos recherches : définition, types et exemples,
https://www.scribbr.fr/methodologie/observation/,
consulté le 26/04/24 à 11 :28.
* 80Voici quelques
attributions de la commune allant dans le sens de la protection
environnementale :l''entretien des collecteurs de drainage et
d'égouts ; le plan d'aménagement de la commune ; la
construction, L'aménagement, I 'entretien et la gestion des parcs
publics, (...) ; I 'organisation des décharges publiques et du
service de collecte des déchets ; La construction,
L'aménagement et la gestion des salles de spectacles, article 50 de
la loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition,
organisation et fonctionnement des entités territoriales
décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les
provinces.
* 81 BANZA C, KABYLA B, et
alii, traité de santé environnementale, éd. Faste
Africa, Lubumbashi, 2012, p.30 apud MANDE NDAYI, implication de la
population locale dans la gestion de l'environnement, TFC, SPA, Cu k, EUL,
p. 14.
* 82 DEKKERS,
René, précis de droit civil belge, Bruylant, Bruxelles
1954, p.465 cité par KIFWABALA TEKILAZAYA, droit civil les biens
tome II les droits réels immobiliers et mobiliers, les analyses
juridiques, Lubumbashi 2016, p 41.
* 83
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* 84 TEBANI, Cours de
Pollution de l'environnement, Licence3 LMD, Ecologie et Environnement,
UHBB-C, P. 14 et s.
* 85 Article L.541-1 du Code
de l'environnement.
* 86 Laure Aubril et Seydou
Traoré, Droit de l'urbanisme Droit de l'environnement, Paris,
éditions, CNFPT, p.444
* 87 Art 2 al 33 de
L'ordonnance-loi n°23/007 modifiant et complétant la loi
n°11/009 du 09 juillet 2011 portant Principes fondamentaux relatif
à la protection de l'environnement.
* 88 Pour notre cas, il
s'agit de la commune de KAMALONDO, personne morale du Droit public
caractérisée par l'institution administrative et responsable en
cas des dommages environnementaux.
* 89 L'emploi du concept
toute personne par le législateur Renvoi : aux personnes
physiques, morales du Droit public ou privé, ...
* 90
https://lesjoyeuxrecycleurs.com/lexique/traitement-des-dechets/
consulté le 24/07/24 à 14 :50.
* 91 La valorisation des
déchets recouvre la récupération, la
régénération, et le recyclage des matériaux
extraits des déchets.
* 92
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décret n° 14/012 portant réglementation de la production
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* Consulté le 28/07/024,
10 :49.
108 Art 5 du décret n° 14/012 portant
réglementation de la production sonore en république
Démocratique du Congo.
* 109 Art 22 de la
Constitution de la République Démocratique du Congo du 18
février 2006 tel que modifiée et complétée par la
loi n°11/002 du 20 janvier 2011in journal officiel de la RDC
* 110 Art 6 al. 1 Du
décret n° 14/012 portant réglementation de la production
sonore en république Démocratique du Congo (j.o.rdc.,
1er juin 2014, n° 11, col 26).
* 111
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* 112
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consulté le 26 /07/24, à 21 :52.
* 113
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* 114 Circulaire
n°004/cab/me/min/j&gs/2024 du 20 juillet 2024.
* 115 THIERRY LARGEY,Le
statut de l'air en droit - Perspectives de droit suisse est de droit
international, article issu d'une thèse, 2018,p.176.
* 116MANDE NDAYI D.,
Implication de la population locale dans la gestion de l'environnement,
problème et perspectives, TFC, sspa cuk, 2018, P. 16.
* 117 EMMANUEL D. KAM
YOGO, Manuel judiciaire de droit de l'environnement en Afrique, Canada,
éd. Institut de la Francophonie pour le développement durable
(IFDD,) 2018, p.102.
* 118 Politiques
environnementales : définitions et exemples,
https://www.projetecolo.com/politique environnementale définition et
exemples/1987.html.
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