UNIVERSITE CATHOLIQUE DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST
UNITE UNIVERSITAIRE A ABIDJAN
(UCAO-UUA)
FACULTE DE DROIT CIVIL
Mémoire en vue l'obtention du
diplôme de Master en Droit Privé
Option : Recherche Professions
Judiciaires
Sujet : La répression de la
criminalité transnationale organisée
Présenté par : Sous la
direction du :
ASSALE Méa David Romaric Pr. YEO Nawa
Maitre de Conférences
Agrégé des Facultés de Droit
Abidjan, Novembre 2023
Avertissements
La faculté de Droit Civil de l'Université
Catholique de l'Afrique de l'Ouest -Unité Universitaire à Abidjan
(UCAO-UUA) n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions
émises dans ce mémoire. Elles doivent être
considérées comme propres à leur auteur.
Dédicace
A tous les chercheurs, théoriciens et praticiens du
Droit qui, par leur travail, s'évertuent continuellementà ajouter
de la terre à la terre pour parfaire le Droit que nous
connaissons ; puissiez-vous trouver ce travail digne
d'intérêt.
Remerciements
Au Professeur YEO Nawa, qui dans sa bienveillance et sa
grandeur d'âmea accepté de piloter ce travail de recherche bien
que nous ne soyons aucunement le meilleur apprenant qui soit.
A l'Université Catholique de l'Afrique de
l'Ouest-Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) pour la
réunion des éléments environnementaux et humains
nécessaires à l'acquisition du savoir et en particulier à
la Faculté de Droit Civil avec à sa tête le Père
Constantin YATALA N'SOMWE N'TOMBWE pour ses enseignements.
A Monsieur Oumar KONE, Procureur de la République
près le Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau,
anciennement procureur de la République,et Monsieur Richard ANGBONON,
Substitut du Procureur près le Pôle Pénal Economique et
Financier, pour leur assistance dans la réunion des outils
législatifs entourant cette analyse.
Aux substituts du Procureur de la République
près le Tribunal Militaire d'Abidjan, les Capitaines Charles KOUASSI et
Saint-Cyr ZOUZOUO pour leurs encouragements.
Au Commissaire AKA Agnimel Roger de l'Unité de lutte
contre la Criminalité Transnationale organisée pour son aide dans
la collecte des informations pratiques liées à la
thématique.
A Messieurs Youssef HINI et Aboubacar KANI pour le temps
qu'ils ont su accorder à la correction orthographique, grammaticale et
syntaxique de ce travail de recherche.
A nos père, mère, frères et soeurs pour
le soutien moral et financier ainsi que leur patience.
A tous nos condisciples et amis qui seuls savent tout ce que
ce travail leur doit.
Table des Sigles et
Abréviations
ACIM : Action againstCounterfeit and
IllicitMedicines
CEDEAO : Communauté Economique
Des Etats de l'Afrique de l'Ouest
CENTIF : Centre Nationale de Traitement
de l'Information Financière
Cf. : Confer
CIJ : Cour Internationale de Justice
Coll. : Collection
CIJ : Cour Internationale de Justice
CPA : Cour Permanente d'Arbitrage
CPI : Cour Pénale
Internationale
CTO : Criminalité Transnationale
Organisée
Dollar US : Dollar Américain
E.C.E.: Equipe Commune d'Enquête
Ed. : Edition
ENACT : Enhancing Africa's response to
transnational organize crime
EUROJUST: Agence de l'Union Européenne
pour la Coopération en matière de justice pénale
FIACAT : Fédération
Internationale des Actions des Chrétiens pour l'Abolition de la
Torture
GAFI: Groupe d'Action Financière
GI-TOC : Global Initiative against
Transnational Organized Crime
GIABA: Groupe Intergouvernemental d'Action
contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest
GRIP : Groupe de Recherche et
d'Information sur la Paix et la sécurité
Ibid. :Ibidem
IGP : Inspecteur Général
de Police
INTERPOL : Organisation Internationale
de Police Criminelle
IRACM : Institut de Recherche
Anti-Contrefaçon de Médicaments
ISS : Institute for Security Studies
Loc. cit. : Loco citato
Méls : Messages
électroniques
OICS : Organe International de
Contrôle des Stupéfiants
OIM : Organisation Internationale pour
les Migrations
OIT : Organisation Internationale du
Travail
OMD : Organisation mondiale des
Douanes
ONU : Organisation des Nations Unies
ONUDC : Office des Nations Unies contre
la Drogue et le Crime
Op. cit. :opus citatum / opere
citato
p. : page
pp. :pages
SIPAO : Système d'information
policière d'Afrique de l'Ouest
TPIR : Tribunal Pénal
International du Rwanda
TPIY : Tribunal Pénal
International d'ex-Yougoslavie
TU: Temps Universel
UA : Union Africaine
UCT : Unité de lutte contre la
Criminalité Transnationale organisée
UEMOA: Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine
UN.GIFT : United Nations Global
Initiative to Fight human Trafficking
UNCAC Coalition: Association des nations
unies pour l'implémentation de la convention contre la corruption
UNICEF : Fond des Nations Unies pour
l'enfance
UNIDIR : United Nations Institute for
DisarmamentResearch / Institut des Nations Unies pour la Recherche sur le
Désarmement
UNODC : United Nations Office on Drugs
and Crime
UNTOC :United Nations convention against
Transnational Organized Crime
USD : United States (of America)
Dollar
Vol.: Volume
WACI : West African Coast Initiative
Sommaire
INTRODUCTION
1
PREMIÈRE PARTIE : LES
DIFFICULTÉS DE LA RÉPRESSION LIÉES AU CARACTÈRE
TRANSNATIONAL DE L'INFRACTION
10
CHAPITRE 1 : UN CONFLIT DE COMPÉTENCE
JURIDICTIONNEL : L'OUVERTURE D'UN CONFLIT APPARENT DE COMPÉTENCE
ÉTATIQUE
12
Section 1 : L'existence d'un conflit
positif de juridiction
13
Section 2 : Les perspectives de
résolution du conflit de compétence
27
CHAPITRE 2 : UNE PROCÉDURE CLASSIQUE
INADAPTÉE EN MATIÈRE DE CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE
ORGANISÉE
39
Section 1 : L'inadaptation des
procédures classiques
39
Section 2 : L'émergence des
procédures dérogatoires
48
SECONDE PARTIE : LES
DIFFICULTÉS DE LA RÉPRESSION INHÉRENTES AU
CARACTÈRE ORGANISATIONNEL DE L'INFRACTION
63
CHAPITRE 1 : LA SPÉCIFICITÉ DES
ORGANISATIONS CRIMINELLES
65
Section 1 : Une structure
élaborée des organisations criminelles
66
Section 2 : Des moyens d'action
spécifiques des organisations criminelles
80
CHAPITRE 2 : LA DIVERSITÉ DES
ACTIVITÉS CRIMINELLES
95
Section 1 : La diversité
matérielle des activités criminelles
96
Section 2 : L'impact de la
diversité des activités criminelles
114
CONCLUSION
122
Introduction
« Seul,on va plus vite ; ensemble, on va
plus loin. »1(*)
Cet adage africaintraduit la nécessité de
s'associer, de travailler de concert ou en synergie à l'effet de
s'assurer la pérennité de tout ouvrage. Encore connue sous
l'appellation d' « intelligence collective » dont il
est l'essence, cet adage donnevaleur à faire converger intelligences et
connaissances de divers acteurs pour l'atteinte d'un but commun.C'est dans
cette optique que depuis des temps immémoriaux se forment des ententes,
des associations, des partenariats donnant naissance à des groupements,
des villages, des villes, des nations, des régions, des
communautés qui par leurs efforts conjugués perdures et se
fortifient.
Conscient de la force que représente la réunion
des efforts pour la pérennité des initiatives, les pays se sont
progressivement rapprochés en créant des organisations au sein
desquelles sont menées des actions en faveurs de leurs
intérêts communs tout en veillant au bien de leur population.
Ainsi, une telle réunion des efforts a été pensée
pour le BIEN. Cependant, nullement en marge de la compréhension de cette
conception selon laquelle la réunion des efforts permet de mettre sur
pied des groupements plus solides, les criminels et acteurs d'infractions,
à l'instar des pays et des individus, se sont résolument inscrits
dans la création de stratégies communes et de groupements dans
l'optique de générer du profit par la commission d'infractions au
détriment du bien de la communauté s'inscrivant ainsi comme des
acteurs du MAL. Cette réunion insidieuse des efforts des acteurs de
l'infraction a donné naissance à une tendance endémique
qui est la criminalité organisé contre laquelle la
réaction des acteurs de bien s'imposait car « les hommes
méchants n'ont besoin de rien de plus pour parvenir à leur fin,
que d'hommes bons qui contemplent sans intervenir. »2(*). C'est ainsi qu'il est apparu
important d'étudier « la répression de la
criminalité transnationale organisée » reportant le
transbordement de ce phénomène d'ampleur au-delà des
frontières nationales afin d'en cerner l'étendu, les tenants et
aboutissants.
De manière plus concrète, la répression
de l'acte antisocial ne date pas d'hier. En effet, les groupements et
organisations structurelles de personnes, depuis la première
codification de normes sont régis par des règles. En ce sens,
toute société humaine organise les rapports entre ceux qui la
composent en fixant des règles3(*). Ces règles pensées dans
l'intérêt de la bonne marche de la société ou du
groupement formé vise à la régir en évitant les
dérives qui constituent des actions menées dans
l'intérêt d'un petit groupe au détriment de
l'intérêt commun. Ces actions qu'il convient de dénommer
actes antisociaux se sont vus confrontés aux règles
adoptées par les pouvoirs censés garantir l'ordre et la
sécurité. Les règles adoptées par les pouvoirs
publics, afin de maintenir une certaine harmonie dans le corps social, ne sont
jamais intégralement respectées. En quelque groupe humain, en
quelque temps que ce soit, nombreux sont les individus qui, mus par divers
instincts (celui d'appropriation ou l'instinct sexuel, par exemple) ou
animés de pulsions irrationnelles (telles que l'agressivité des
vandales contemporains prenant plaisirs, semble-t-il, à détruire
le bien d'autrui), transgressent les normes édictées par
l'autorité4(*). Ainsi
dans l'optique de veiller à la tranquillité publique, à la
sécurité des personnes, des biens, à la défense des
institutions auxquelles la société a confié la gestion de
la chose publique, ainsi que le respect des libertés publiques reconnues
et garanties aux citoyens de tout État de droit5(*), des normes purement
répressives ont été mises sur pied. Ces normes auxquelles
l'on a donné l'appellation de règles pénales ont
formé progressivement « le droit pénal » ou
« droit criminel »6(*). Ainsi, pour répondre aux comportements
antisociaux, les Etats, qui constituent la structure organisée
principale au plan mondiale et la plus significative sur laquelle sont
établies des normes, ont adoptées des mesures plus ou moins
répressives adaptées au danger que représente chacun de
ces comportements actifs ou passifs à que l'on a dénommé
infraction.
Perçue comme toute action ou omission violant une norme
de conduite strictement définie par un texte d'incrimination
entraînant la responsabilité pénale de son auteur7(*), l'infraction a vu sa nature
mutée au fil des années au fur et à la mesure que les
mesures de répression se sont durcies, de sorte que leur nature, leur
mode de commission, leur impact et leurs éléments constitutifs
ont connu des évolutions. L'on est passé de la commission simple
d'infractions entachant « les moeurs, la tranquillité et la
sureté des citoyens »8(*) à de nouvelles formes de criminalité qui
loin de ne se limiter qu'à la violation unique d'un des domaines
susmentionnés, s'attachent à tous et de l'individualisme
infractionnel à un collectivisme infractionnel poussant le droit de base
à s'améliorer en s'adaptant aux nouvelles menaces.
La conception traditionnelle du droit pénal est avant
tout individualiste en ce que « une personne est coupable du crime
qu'elle a commis ». Pourtant face au collectivisme une réponse
a dû être donnée marquant ainsi l'avènement de la
responsabilité criminelle collective9(*). Bien que le droit pénal ait déjà
tenté de capturer la responsabilité collective plus tôt
dans l'histoire10(*), ces
principes ont cependant été délaissés pour revenir
vers une conception individuelle de l'infracteur. Cette conception
reflétant la valeur accordée dans nos sociétés
à n'accepter la punition de l'individu que pour son propre fait, n'est
sans doute pas étrangère au développement des droits de
l'Homme11(*). C'est donc
au gré des systèmes pénaux classiques que se sont
formés des groupements dédiés à la commission
d'actes répréhensibles créant ainsi une nouvelle forme de
criminalité12(*) : la criminalité organisée encore
appelé sous d'autres cieux « crime organisé13(*) » sans en biaiser la
nature profonde qui concentre en elle des actions infractionnelles et des
efforts collectifs conjugués.
Mention faite, il faut garder à l'esprit que
« le crime organisé, quelque conception qu'on en ait, n'est
pas un phénomène nouveau, signe de modernité, mais qu'il a
toujours existé, et que la société s'est constamment
préoccupée de le combattre »14(*). Il se pourrait même que
les formes du crime organisé dont nous souffrons aujourd'hui, aient
existé, en réalité, depuis longtemps. Sans remonter
à la nuit des temps, l'on en voudrait pour exemple la piraterie en
Méditerranée sous les Romains, la secte des Haschischims et le
fameux Vieux de la Montagne, au Moyen-Age oriental, plus près de nous,
l'Ile de la Tortue et ses flibustiers écumant les océans, les
triades chinoises qui ont phagocyté l'Empire du Milieu avec une
efficacité d'autant plus grande que ce majestueux ensemble augmentait sa
puissance et son étendue, puis, aux temps modernes, les bandes de
brigands des campagnes, de sinistre mémoire, les fameux chauffeurs,
terrorisant paysans et voyageurs, et enfin, dès le XIXe siècle,
la mafia, pour terminer avec les vastes organisations contemporaines de
contrebande d'armes, de drogues, de cigarettes15(*).
D'autant plus que le concept de crime organisé n'est
pas une nouveauté en sciences sociales : on l'étudiait
déjà autour des années 1930 aux États-Unis16(*), avant un essor de la
recherche dans les années 1950 dans les pays où les organisations
mafieuses étaient implantées17(*) : l'Italie et les États-Unis, entre
autres. Bien que le phénomène soit pour certains très
ancien et remonte à l'époque des premiers pirates et
contrebandiers de l'Antiquité18(*), il apparait difficile de déterminer à
partir de quand les premières études sur la criminalité
organisée datent19(*). Ce survol à grands coups de brosse doit nous
convaincre que le crime organisé est une constante de l'histoire de
l'humanité, histoire qui montre qu'il s'est diversifié,
planifié, structuré, organisé, au fur et à mesure
que l'Etat se diversifiait, se planifiait, se structurait, s'organisait, comme
un vilain et pervers reflet du progrès social. A chaque fois que l'Etat
réglementait une activité, prenant en charge un aspect de la
société, le crime organisé est intervenu pour exploiter
ces nouvelles plages d'activités et ces sources de profit. La seule
chose qui ait changé au cours de l'histoire, c'est la réponse, la
riposte, la réaction de la société et de l'Etat au crime
organisé20(*).
Le crime organisé n'est, en outre, devenu qu'une
constante mise à l'agenda international que tardivement où cette
forme infractionnelle a connu un renouveau considérable avec les
progrès techniques, technologiques et économiques notoires des
XIXe et XXe notamment avec l'avènement de la
mondialisation.Décrite comme un processus historique et
économique qui est le fruit de l'innovation humaine et du
progrès, la mondialisation évoque l'intégration croissante
des économies dans le monde entier, au moyen surtout des courants
d'échanges et des flux financiers. Ainsi, la mondialisation a
marqué l'économie mondiale en favorisant les échanges
entre les entreprises commerciales du globe et l'expansion commerciale de
celles-ci dans le monde entier leur ouvrant la porte à une multitude de
marchés disséminés à travers le globe. Outre ses
effets sur l'économie licite, la mondialisation a également
restructuré de façon perceptible les marchés criminels de
sorte qu'à travers l'intégration économique et la
libéralisation des marchés, elle a multiplié les
opportunités pour le crime organisé, comme elle l'a fait pour
l'économie licite, en réduisant les barrières aux
frontières nationales21(*). Aussi, elle « favorise certains trafics au
même titre qu'elle profite à la sphère légale. Cette
même mondialisation peut aussi être instrumentalisée par la
criminalité organisée dans une logique active de mise en
concurrences des territoires »22(*). En effet, la mondialisation a permis l'exportation
de la criminalité organisée et des groupes qui la mènent
vers d'autres zones du globe où ils n'étaient tout bonnement pas
présents ou l'étaient faiblement. Cette situation a causé
un transbordement de l'activité initialement endémique vers une
activité généralisée mondiale qui dans son
appréhension régionale transcende les frontières des Etats
en revêtant l'appellation de criminalité transnationale
organisée.
Présentement, les termes de « criminalité
transnationale organisée », ainsi que leurs
dérivés23(*), sont fréquemment employés dans les
médias et le discours des autorités publiques. Pourtant, jusqu'au
milieu des années 1990, il n'existe pas de consensus international sur
une définition de l'objet et du champ couvert, et la
préoccupation demeure faible autour du phénomène24(*).
Seuls les Etats qui s'étaient déjà
heurtés à la criminalité organisé en avait fait
l'une de leur priorité de répression. Face à l'expansion
de la criminalité organisée, une réponse répressive
méritait d'être élaborée et adaptée à
cette nouvelle menace. En effet, ce qu'il est désormais convenu
d'appeler la « criminalité organisée transnationale »
est aujourd'hui une partie importante de la criminalité dans le
monde25(*).
Ce n'est qu'en 2000 que la menace de la criminalité
transnationale organisée a suscité un regain
d'intérêt international par la tenue aux Nations Unies de
l'assemblée générale du 15 novembre 2000 qui a jeté
les jalons de la répression de la criminalité transnationale
organisée. Résolument engagés à se conformer aux
exigences de la convention de Palerme, les Etats ont édicté des
normes dans le cadre de la répression de la criminalité
transnationale organisée qui est devenue une menace d'ampleur mondiale.
En effet, la criminalité organisée transnationale, qui s'est
prodigieusement développée ces vingt dernières
années, représente désormais la menace principale pour les
sociétés démocratiques du XXIe
siècle26(*).
De plus, elle est devenue une tendance en nette progression qui adapte en
permanence son mode de fonctionnement aux différents dispositifs
légaux mis en place par la communauté internationale. En accord,
avec les estimations de l'Office de Nations Unies contre la Drogue et le Crime
(ONUDC), la criminalité transnationale organisée
génère 870 milliards de dollars par an27(*). Des fonds obtenus en
violation totale des lois et règlements motivant ainsi les Etats
à établir des systèmes répressifs
dédiés de sorte à juguler la menace.
Cependant, il est à constater qu'en dépit des
efforts consentis par les Etats pour l'établissement de systèmes
répressifs suffisamment dynamiques pour freiner voire endiguer l'essor
de ce phénomène, son expansion vers certaines zones comme
l'Afrique et en particulier l'Afrique de l'Ouest n'a pu être
évitée.
Aujourd'hui, la criminalité transnationale
organisée constitue une menace croissante en Afrique au fur et à
mesure que la technologie et l'augmentation des échanges commerciaux
lient le continent, de plus en plus étroitement, aux opportunités
licites et illicites existant sur les marchés mondiaux.
L'instabilité politique et la faiblesse du contrôle de
l'État, ou de sa légitimité dans certains pays, amplifient
les conditions structurelles qui facilitent la criminalité
transnationale organisée, que ce soit via la traite des êtres
humains, le trafic des stupéfiants, la contrebande des marchandises ou
le vol et le braconnage des ressources naturelles. Ces formes multiples de
criminalité transnationale organisée sont mises en oeuvre par un
réseau complexe d'acteurs formels et informels, qui possèdent des
liens à différents degrés et disposent d'une certaine
cohésion au niveau de leur organisation. Cherchant à
échapper à la détection, aux arrestations ou aux
sanctions, ils s'adaptent aux réponses en perpétuelle
évolution de l'État en matière de politiques, de lois et
changent d'activité criminelle pour atteindre leurs objectifs.
Au regard de ce constat, une approche réflexive
s'impose, d'où la motivation de l'étude portée sur la
répression de la criminalité transnationale organisée.
Si une approche réflexive sur la question de la
répression de la criminalité transnationale organisée
semble se révéler d'une importance majeure, ceci est
fondamentalement dû à la recrudescence des activités
criminelles en tout genre et au pullulement de groupements criminels
organisés qui ont, depuis plus de deux décennies, poussé
les Etats du monde à prendre des mesures draconiennes afin de freiner
l'expansion de la criminalité transnationale organisée. Plus
récemment, de multiples arrestations et démantèlement de
réseaux criminels ont fait foi des efforts menés dans le cadre de
la répression de la criminalité transnationale organisé en
Côte d'Ivoire28(*)
et dans plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine, laissant place
à un calme plat depuis plusieurs mois.Cette situation pousse donc
à s'interroger de savoir si l'objectif de dissuasion a été
réellement atteint ou si les structures criminelles se sont encore
adaptées à l'effet d'échapper aux mailles de la justice.
L'analyse de ce sujet apportera surement des pistes de solutions à ces
conceptions.
Quoiqu'il en soit, afin de rendre au mieux
compréhensible la répression de la criminalité
transnationale organisée et hypothétiquement les problèmes
qu'elle rencontre au sein de cette analyse à la fois théorique et
empirique, il convient d'appréhender de manière particulaire le
sujet par une définition des termes qui le compose. En ce sens,
comprendre la répression de la criminalité transnationale
organisée passe nécessairement par la compréhension du
syntagme élément par élément.
Utilisé de manière récurrente dans tous
les écrits de droit pénal, le vocable
« répression » ne se prête pas à
définition légale clairement établie. Toutefois, la
doctrine pourrait permettre d'en cerner le sens et les nuances. En ce sens, le
vocabulaire juridique29(*)
désigne la « répression » comme étant
« l'action de réprimer incluant l'incrimination des faits
délictueux, la poursuite de leurs auteurs et l'infliction des
peines »30(*).
En s'accordant à cette approche, la
« répression » s'entendrait d'une action ou d'un
mécanisme incluant l'incrimination des faits délictueux que l'on
pourrait comprendre par l'action normative qui consiste à ériger
un comportement en infraction, la poursuite des auteurs qui est l'action
procédurale qui consiste à se lancer aux trousses d'une personne
suspectée d'être responsable de la commission d'une infraction et
l'infliction de la peine qui tient à l'action de décerner
à l'auteur d'une infraction une sanction. Selon Michel Van de KERCHOVE
dans son article sur l'intérêt à la répression et
l'intérêt à la réparation dans le procès
pénal31(*), la
répression désigne la punition ou application de la peine. Bien
que quelque peu restrictive, cette définition s'incorpore à celle
donnée par le vocabulaire juridique en vertu de quoi la
répression désigne un mécanisme allant de l'incrimination
du fait délictueux à l'infliction de la peine en passant par la
poursuite des auteurs présumés de l'infraction.
La criminalité, connue comme un phénomène
criminelle collectif, est définie par Raymond GASSIN comme
« l'ensemble des infractions commises au cours d'une période
de temps déterminée dans une aire
géographique », le cadre géographique peut être
constitué soit par un Etat et ses circonscriptions judiciaires,
policières ou administratives, soit par un groupe d'Etats
présentant une certaine homogénéité32(*). Ainsi, la criminalité
s'entend de l'ensemble des infractions commises sur une ère territoriale
à une époque donnée ou sur période
déterminée.
Le qualificatif « transnational » suppose
le franchissement d'une frontière ou (et) qui s'exerce par-dessus les
frontières indépendamment de l'action des États33(*) comme l'asserte le vocabulaire
juridique. Confirmant cette perception juridique, la Commission
fédérale des migrations de la confédération suisse
énonce que le terme « transnational » composé
du préfixe « trans » et du mot
« natio », induit une dimension
« supranationale » ou allant « au-delà de
l'Etat national » en désignant les phénomènes
qui dépassent les frontières d'un Etat national34(*).
Par « organisé », il est permis de
comprendre « structuré », « proprement
défini », « rangé » ou même
« ordonné » ou « formé de
manière logique et harmonieuse » ou encore
« répondant à une organisation »
c'est-à-dire répondant à une association, une institution,
à un groupement.
Au regard de ce qui a été susmentionné,
la criminalité transnationale organisée désignerait
l'ensemble des infractions qui transcendent les frontières nationales et
qui sont menées par des associations ou des organisations dans une zone
ou une région déterminée. Ainsi, l'association de ces
vocables fonde toute la dangerosité de cette nouvelle forme de
criminalité contre l'essor de laquelle un régime
procédural d'incrimination, de poursuite et de sanction a
été pensé au plan international et national en
dépit duquel elle perdure.
Dès lors, la réflexion portée sur la
répression de la criminalité transnationale organisée
tendra, théoriquement, à évaluer
l'effectivité, l'efficacité et la réactivité du
système répressif mis en place et mise en oeuvre au sein des
Etats ouest-africains et en particulier en Côte d'Ivoire face aux assauts
de cette nouvelle sorte de criminalité.
Historiquement, elle consistera par ailleurs à
analyser l'évolution des systèmes répressifs et leur
adaptabilité face à cette nouvelle menace. Sur le
plan pratique, elle servira à motiver une
amélioration du système répressif quant à la menace
que représente cette forme de criminalité qui ne cesse de muer et
de s'adapter en tenant compte des failles des systèmes
répressifs.
Si des mécanismes étatiques et internationaux
existent, comme l'impose la répression de la criminalité
transnationale organisée, la menace que représente cette forme de
criminalité devrait être jugulée, toutefois, le constat est
tout autre. Cet état de fait, nous pousse à nous interroger sur
lesdifficultés qui entravent la répression de la
Criminalité Transnationale Organisée.En d'autres termes,
quelles difficultés empêchent les mécanismes de
répression de la CTO de produire leur plein effet ?
L'analyse de cette interrogation centrale permettra surement
de déceler les difficultés auxquelles se heurte la
répression de la criminalité transnationale organisée dans
son ensemble avant d'en établir une approche régionale et
nationale sous inspiration internationale. Cette étudesera donc
menée par l'utilisation de divers moyens de recherches. Ceux-ci alliant
pragmatisme et théorisation allant de la recherche documentaire en
bibliothèque et en juridiction à la soumission de questionnaires
et la réalisationd'interviews s'institueront commedes atouts
déterminants pour cerner au mieux les difficultés de
répression et proposer des solutions adéquates.
Ces difficultés opposées à au
mécanisme de répression ne relèveraient que de la nature
particulière de la criminalité transnationale organisée.
Cette nature particulière lui est conférée par les
éléments qui en fondent la spécificité comme le
confirme le Conseil Europe, qui estla principale organisation de défense
des droits de l'homme en Europe, en énonçant :
« Ces dernières années, la criminalité moderne a
évolué dans sa nature et dans sa dimension : les activités
criminelles présentent un caractère transnational et un aspect
organisationnel. »35(*). D'où l'analyse synthétique du sujet
par l'exploration critique des difficultés liées au
caractère transnational de la répression de la
criminalité transnationale organisée (PARTIE 1)
et de celles inhérentes à son caractère
organisationnel (PARTIE 2).
Première Partie : Les difficultés de la
répression liées au caractère transnational de
l'infraction
La criminalité transnationale organisée
s'individualise comme un phénomène d'ampleur national,
régional et même mondial qui se caractérise par bien
d'éléments parmi lesquels figurent en bonne place son
caractère transnational.Le caractère transnational, se percevant
comme le caractère de ce tout ce qui dépasse le cadre national,
qui concerne plusieurs nations36(*), tend à lui conférer une connotation
particulière tant en matière des problèmes qui se posent
aux législations étatiques qu'aux tentatives de solution
proposées. Ainsi, face à l'étendue de la menace que
représente le crime organisé, une réponse
spécifique commune des Etats s'impose et se veut plus que
nécessaire.
Toutefois, incorporer une réponse commune des Etats les
pousseraient à faire fit de leurs diversités respectives et fait
inéluctablement entrer en ligne de compte les notions de
souveraineté et d'hétérogénéité ou
même de variété législative et juridictionnelle.
Dès lors, la variété des acteurs et de
leurs législations se pose comme un obstacle de taille à
l'élaboration de stratégies communes de répression de la
criminalité transnationale organisée. De cette
variété, ressort de manière consécutive et
étroitement liée la différence notoire de juridiction
à même de mener les diligences nécessaire à la
détection des infractions liées à ce
phénomène, à la recherche de leurs auteurs et à
l'infliction de la peine ainsi que la différence de la
législation en la matière.En ce sens, il est permis de
déceler de manière beaucoup plus explicite un risque de conflit
de juridiction (Chapitre 1) notamment par l'entrée en
concours des juridictions de chaque Etat impacté par les infractions
considérées et dont la compétence est consacrée par
des instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux37(*).
Par ailleurs, il serait surement aberrant de parler de
répression de la criminalité transnationale organisée sans
prendre en considération la spécificité dont elle
bénéficie du faità son caractère transnational.
Cette spécificité impactera tout naturellement l'ensemble des
procédures en la matière si tant est que des règles
procédurales spécifiques existent à l'effet de sustenter
les instruments juridiques préexistants dans l'optique de
répondre inexorablement aux nouveaux défis que pose la
répression du crime organisé au niveau régional et
mondial. S'appuyant donc sur le corpus juridique préexistant, il est de
mise de s'interroger sur son adéquation ou son adaptation à
l'évolution de ce phénomène pavé d'infractions
qu'est la criminalité transnationale organisée. Car bien que des
règles de répression existent, « l'Afrique de l'Ouest
est devenue l'un des pôles mondiaux de la criminalité
organisée »38(*). Cette extension de la criminalité
organisée à la zone ouest-africaine serait surement due à
une possible inadaptation des procédures appliquées
jusque-là (Chapitre 2).
Chapitre 1 : Un conflit de
compétence juridictionnel : l'ouverture d'un conflit apparent de
compétence étatique
L'identité d'objectifs entre deux organisations peut
être source de conflit39(*). De surcroit si l'on essaie de faire coexister des
législations étatiques ayant, toutes, valeur à la
protection de leur ordre public ainsi que de leurs ressortissants respectifs.
De plus, il est bien connu que toute initiative marquée du sceau de la
communauté ou de la collégialité doit s'attendre à
se heurter aux considérations personnelles propres aux valeurs et
à la souveraineté de ses instigateurs. Cependant, face à
l'intérêt commun, il est de mise que la collaboration entre Etats
prévale et leur impose des concessions réciproques pour
résoudre toute disparité.
En ce sens, l'existence d'infractions revêtues de
complexité telles que celles commises ou fomentées dans plusieurs
Etats par un groupe criminel organisé poussera à faire entrer en
concours plusieurs lois et juridictions donnant ainsi naissance au
problème de détermination de compétence. La
compétence désigne le droit et le pouvoir d'administrer la
justice sur un territoire défini. Elle recouvre notamment le pouvoir
d'une juridiction de connaître des affaires relatives aux personnes, aux
biens ou à des évènements et les pouvoir de coercition
tels que l'arrestation d'une personne ou la saisie de biens40(*).
Pèsera alors sur l'ensemble de toute la
procédure de répression de l'acte antisocial, un conflit
né de la détermination de l'Etat susceptible de se saisir de
l'affaire et de sa juridiction à même de la trancher. Cette
confrontation porte l'appellation de conflit de juridiction41(*), conflit qui peut être
de deux ordres.
Le premier concerne le désintéressement de
chaque Etat impacté par la procédure de sorte qu'aucune
juridiction ne se dit compétente pour connaitre de l'affaire. Dans cette
optique l'on parle de conflit négatif de juridiction.
Le second se traduit par le fait que les juridictions de
chaque Etat se disent compétentes pour connaitre de l'affaire, dans ce
cas il s'agit d'un conflit positif.
Mis dans le contexte de la criminalité transnationale
organisée, le conflit de juridiction qui se pose est de nature positive
en ce que le caractère transnational de la criminalité
organisée conduit à l'intéressement de tous les Etats
impactés de près ou de loin par la commission de l'infraction ou
des infractions qui y sont rattachées.
Quoi qu'il en soit, l'existence d'un conflit positif de
juridiction (Section 1) expose la procédure de
répression à bien de tracas qui méritent de faire l'objet
de perspectives de résolution (Section 2).
Section 1 : L'existence d'un
conflit positif de juridiction
Comme énoncé plus haut, le conflit de
juridiction s'entend de la situation dans laquelle un litige, en raison des
liens qu'il présente avec plusieurs États, pose la question, soit
de la compétence des tribunaux d'un de ces États pour en
connaître, soit des effets à reconnaître à une
décision rendue par un tribunal étranger42(*). Comprendre en quoi, il se
présente comme une entrave à la saine pratique de la
répression de la criminalité transnationale organisée
passe par l'analyse des origines de ce conflit (Paragraphe 1)
tout en les associant à ses manifestations avant de faire étalage
de ses répercussions (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'origine d'un conflit apparent de
compétence
Le conflit de compétence des juridictions
étatiques en matière de criminalité transnationale
organisée trouve sa source dans la reconnaissance succincte et
simultanée de la compétence des différents pays
impactés par l'infraction ou la série d'infractions
considérée. Cette reconnaissance se voulant législative se
perçoit tant au plan international (A) qu'au plan
national (B).
A. La reconnaissanced'une compétence étatique
étendue par les normes internationales
Bien que la collégialité soit facteur à
discorde sur nombre de points, il est important de signifier que le sain
équilibre sécuritaire, égalitaire et juridique mondial est
maintenu par une organisation qui réunit en son sein près de 193
pays43(*) sur 195
valablement reconnus soit 99% des pays de la planète.
En effet, dans l'optique de répondre au mieux au
quatrième but de son existence44(*), l'Organisation des Nations Unies au cours de ses
assemblée générales thématiques met en place des
conventions et des résolutions pour réglementer des
matières ou des situations communes aux Etats du monde. C'est à
la lumière de l'une des sessions de l'assemblée
générale, que naquit l'une des plus importantes conventions qui
retint l'attention du monde sur une menace d'envergure internationale qui
n'avait que trop perduré sans que les Etats n'aient conjointement penser
à endiguer sa progression. Naquit alors, la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée.
La convention relative à la lutte contre la
criminalité transnationale organisée a été
adoptée par la résolution A/RES/55/25 du 15 novembre 2000
à la cinquante-cinquième session de l'assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies et signée au
Palazzi di Guistizia à Palerme en Italie puis est entrée
en vigueur en septembre 2003. Elle constitue, par ailleurs, le principal
instrument juridique international contre la criminalité
transnationale45(*) et
fonde les prémices de la répression de la criminalité
transnationale au niveau mondial car il est important de noter que la
criminalité organisée n'était pas un concept totalement
inconnu des pays industrialisés et développés qui s'y
frottaient depuis plusieurs années46(*).
Annonçant de grands changements dans la
stratégie de lutte, la convention de Palerme a pour objet « de
promouvoir la coopération afin de prévenir et de combattre plus
efficacement la criminalité transnationale
organisée. »47(*). Elle a donc pour mission de jeter les jalons de la
répression en établissant une coopération solide et saine
des Etats pour lutter contre la criminalité transnationale
organisée tant en amont qu'en aval s'arrogeant
« indubitablement comme le symbole éclatant de
l'affirmationsolennelle de la lutte universelle contre la criminalité
organisée. »48(*).Elle a permis : de mettre au jourle facteur
expansionniste du crime organisé ainsi que des avancées notoires
en terme d'arsenal juridique encadrant la répression de (la lutte
contre) la criminalité transnationale organisée. Elle a, à
outrance, permis par son corpus et ses protocoles additionnels aux pays
avancés dans la lutte de partager leur expérience avec ceux qui
en était novices.
Quoiqu'étant un pas considérable pour la lutte
contre la criminalité transnationale organisée, la convention de
Palerme ne se profile qu'en tant que recommandation impérieuse
c'est-à-dire que les Etats qui en sont signataires s'y conforment au
mieux en introduisant ses dispositions répressives dans leurs textes
nationaux.
En effet, dans l'optique de conforter les Etats dans leur
autonomie de lutte, la convention leur a dédié un régime
élargi de compétence de sorte que ceux-ci soient à
même d'exercer les mesures répressives de toutes les infractions
visées par la convention selon leurs réalités et
appréhensions.
Cette reconnaissance de compétence s'est faite au moyen
de trois (03) principes : le principe du territoire, le principe du
pavillon (extension du territoire) et le principe de population.
Le principe de territorialité, s'entend de la
reconnaissance de la compétence d'un Etat vis-à-vis des
infractions commises sur son territoire49(*). Ce principe permet à tout Etat partie
à la convention de Palerme d'admettre sa compétence sur
l'étendue de son territoire qu'il soit terrestre, maritime ou
aérien vis-à-vis des infractions visées par la convention.
Le principe de pavillon, admet quant à lui la
compétence des Etats pour des infractions commises à bord
d'aéronefs et de navires immatriculés conformément
à leur droit interne ou battant leur pavillon50(*). Ici, le pavillon est reconnu
comme une forme d'extension du territoire de l'Etat considéré.
Le principe de protection de population, comme son nom
l'indique est un principe protectionniste visant à admettre la
compétence d'un Etat pour toute infraction touchant à ses
ressortissants soit en tant que victimes, soit en tant qu'acteurs.51(*)
Ces trois principes établis visent à permettre
à chaque Etat de défendre l'ensemble de ces intérêts
territoriaux et de ses populations contre la criminalité
organisée.
Une telle reconnaissance de la compétence des Etats
face la criminalité organisée et des infractions qui y sont
rattachées présente comme avantage certain d'éviter le
risque de conflit négatif de juridiction susceptible de permettre aux
auteurs d'infraction d'échapper à la justice en s'inscrivant
résolument dans la lutte contre l'impunité.
Toutefois, revêtue de son caractère
transnational, la criminalité organisée pose la difficulté
selon laquelle pour des infractions commises ou prévues se commettre
à l'égard de plusieurs nations les compétences de ces
Etats auront tendance à entrer en concours de telle sorte que s'impose
la nécessité de déterminer la compétence d'un seul
Etat pour connaitre de la coercition de l'acte anti social.
C'est d'ailleurs cette difficulté que relève
José Luis de La Cuesta dans son rapport général52(*) paru dans la Revue de Droit
Pénal en parlant de la concurrence entre juridictions pénales. Il
admet que la question de la concurrence entre juridictions pénales,
traditionnellement traitée en tant que problème purement
national, constitue de façon croissante un problème
transnational.
Pour lui, loin de ne se limiter qu'à la simple
conception nationale de concurrence de juridictions opposant les ordres
administratif et judiciaire, la concurrence de juridictions est aussi
matérialisée au plan transnational en ce que les juridictions de
différents pays touchés par le même phénomène
ou la même infraction se voient reconnaitre leur compétence
à l'effet de mettre en route leur pouvoir de coercition.
Il pousse plus loin sa réflexion en catégorisant
« la concurrence de juridictions » en trois (03) niveaux
principaux d'un point de vue pénal transnational et international
qui sont : la « concurrence horizontale
(transnationale) » incluant les cas de concurrence de juridictions
nationales, la « concurrence verticale » qui est la
concurrence entre les juridictions nationales et les institutions
internationales compétentes pour la poursuite et enfin les cas de
concurrence entre juridictions internationales qu'il nomme
« concurrence horizontale inter(supra)nationale »53(*), du fait de l'existence des
cours pénales internationales ad hoc (TPIY et TPIR) et de
l'émergence de la Cour Pénale Internationale (CPI).
Se prêtant donc au décor, « la
concurrence horizontale » opposera entre elles les juridictions des
différents Etats concernés par la commission d'une infraction ou
d'une série d'infractions revêtue du caractère
transnational, aiguisant ainsi le degré de dangerosité de la
criminalité transnationale organisée dont les acteurs seront
enclins à se servir de ces failles perceptibles qui n'ont pas
été définitivement résolues par la convention de
Palerme.
Ne se limitant aucunement qu'à une reconnaissance par
les instruments juridiques internationaux, le problèmede
compétence des Etats en matière de criminalité
transnationale organisée est renforcé par leurs normes nationales
respectives variant d'un Etat à un autre ainsi que leur perception
diverses du mécanisme de répression. Une diversité pas
forcément utile à la cause répressive.
B. La diversité législative et juridictionnelle
confortée par les normes nationales
La conscience populaire veut que l'on ne soit mieux servi que
par soi-même54(*).
C'est dans cette logique qu'à l'effet de garantir la protection de ses
intérêts et de son ordre public chaque législateur national
établi des règles propres à sa société et
à ses réalités. Ainsi, de l'adage latin ubisocietas,
ibijus55(*)et fort de
la mission régalienne qui en découle, il crée le cadre
normatif adapté à chaque situation qui se poserait notamment le
cadre normatif dédié à la répression des
infractions. Infractions, qui bien que couvertes par des textes internationaux
pour certaines, restent de prime abords répressibles par les textes
juridiques nationaux.En ce sens, chaque Etat se dote de règles propres
se conformant au mieux aux exigences internationales.
Cependant, ces règles ne sont pas, à tout point
de vue, uniformes et varient d'un Etat à un autre. Suivant cette
diversité législative, s'insère par ailleurs, une
diversité juridictionnelle ce qui pose le problème de
l'uniformité et de la réciprocité de réception et
de répression de la criminalité transnationale
organisée.Dès lors, bien que les Etats africains et en
particulier ceux de la sous-région ouest-africaine connaissent des
réalités communes notamment les seuils de pauvreté, les
défis de l'employabilité, l'adaptation progressive de leurs
législations aux normes mondiales en plus de menaces et de défis
sécuritaires communs56(*) ceux-ci ne disposent pas toujours de systèmes
législatifs et juridictionnels similaires.
D'une part, chaque Etat a établi dans ses textes des
dispositions tenant à conférer compétence à ses
juridictions pour connaitre des affaires ou instances dans lesquelles ses
ressortissants sont partie. Ainsi, chaque Etat veille à
l'établissement de normes et dispositions générales et
spéciales pour règlementer au mieux les relations non seulement
sur son territoire mais aussi celles impliquant ses ressortissants et/ou ses
nationaux.En guise d'illustration, il convient de noter qu'à l'instar de
ses homologues de la sous-région ouest africaine, la Côte d'Ivoire
s'est doté d'un régime général de protection de ses
ressortissants à l'effet de conférer compétence à
ses juridictions pour connaitre des affaires ou instances dans lesquelles
ceux-ci seraient partie. En ce sens, le code civil de 1804 applicable en
Côte d'Ivoireen ses dispositions contenues au sein des articles 14 et 15
donne compétence aux juridictions ivoiriennes pour connaitre des
affaires dans lesquelles un ivoirien est partie et de l'application de la loi
pénale57(*).
En ce sens, bien d'Etats de la sous-région
Ouest-africaine accordent compétence à leurs juridictions propres
pour connaitre des affaires impliquant leurs ressortissants ce qui, dans le
cadre d'affaires revêtus d'éléments
d'extranéité ou transnationaux notamment dans le cas particulier
de la criminalité transnationale organisé, poserait le
problème de la loi applicable et de la juridiction compétente
donnant ainsi naissance à un conflit.
D'autre part, la réception faite de l'incrimination de
la participation à un groupe criminel organisé58(*) se veut différente
selon qu'il s'agisse d'un pays Francophone ou d'un pays Anglophone. Car, en
effet, ceux-ci sont soumis à des systèmes juridiques
différents que sont respectivement le système romano-germanique
et le système anglo-saxon régis d'un côté par le
droit civil et de l'autre par le CommonLaw.En effet,
« l'incrimination de la participation à un groupe criminel
organisé vise les menaces accrues que ces groupes font peser sur la
sécurité publique. La Convention contre la criminalité
organisée prévoit deux approches différentes, qui peuvent
en outre être associées, pour incriminer cet acte. L'une repose
sur le concept d'entente (largement utilisé dans les pays de
CommonLaw) et l'autre sur celui d'association de malfaiteurs (apparu
dans les pays de droit civil). »59(*) d'où le défaut d'uniformité de
traitement de la criminalité transnationale organisée
cumulé à celui de la réponse des différents
Etats.
Ainsi, l'infraction fondée sur le concept
d'entente est définie au sous-alinéa 1) a.
i. de l'article 560(*), comme suit:
Fait de s'entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de
commettre une infraction grave à une fin liée directement ou
indirectement à l'obtention d'un avantage financier ou autre avantage
matériel et, lorsque le droit interne l'exige, impliquant un acte commis
par un des participants en vertu de cette entente ou impliquant un groupe
criminel organisé.
L'infraction établie dans ce sous-alinéa est
semblable au modèle de l'entente de CommonLaw. La
responsabilité pour cette infraction repose sur un accord en vue de
commettre une infraction grave. Les éléments de l'infraction sont
l'accord en vue de commettre un délit et le fait de le faire aux fins
d'obtenir un avantage financier ou autre. Concrètement, la
responsabilité visée à ce sous-alinéa
résulte de l'entente délibérée conclue entre deux
personnes ou plus en vue de commettre une infraction grave dans le but
d'obtenir un avantage matériel. À la différence de ce que
prévoient certaines traditions juridiques, il n'est pas
nécessaire de démontrer que l'accusé était sur le
point de consommer l'infraction proprement dite («l'infraction
grave»)61(*).
L'infraction fondée sur le concept
d'association de malfaiteurs, quant à elle, est
définie au sous-alinéa 1)a.ii. de l'article 5, comme
suit :
La participation active d'une personne ayant connaissance soit
du but et de l'activité criminelle générale d'un groupe
criminel organisé, soit de son intention de commettre les infractions en
question :
a. Aux activités criminelles du groupe criminel
organisé;
b. À d'autres activités du groupe criminel
organisé lorsque cette personne sait que sa participation contribuera
à la réalisation du but criminel susmentionné.
L'infraction visée au sous-alinéa 1) a.
ii. repose sur un modèle qui lie la responsabilité
pénale à la contribution intentionnelle à un groupe
criminel organisé, mais pas à la poursuite d'un plan
préétabli ou d'un accord. En vertu de ce sous-alinéa,
l'accusé doit avoir pris une part active soit aux activités
criminelles du groupe criminel organisé, soit à d'autres
activités de ce groupe. Déterminer si la personne
concernée a pris une part active est une question de fait et les pays
peuvent diverger quant à décider si et quand des rôles plus
passifs suffisent à établir cet élément.62(*)
Considération prise de ces divergences, deux ou
plusieurs Etats appréhendant l'incrimination de l'infraction de
participation à un groupe criminel organisé sous ces divers
angles tendraient à diverger quant au processus de sa répression
en ce que l'incrimination constitue la première phase et non des moindre
dans ce processus63(*).Ces
divergences ont valeur à complexifier l'uniformisation de la
réponse répressive vis-à-vis de la criminalité
transnationale organisée.
Illustrant de belle manière cette approche, il est
admis de noter que la Côte d'Ivoire se révèle être du
courant de droit civil fondé sur l'approche de la participation à
un groupe criminel organisé selon le concept de l'association de
malfaiteurs comme matérialisé dans les dispositions de l'article
203 de la - loi n°2019-574 du 26 juin 2019 modifié par la loi
n°2021-893 du 21 décembre 2021 portant code pénal
ivoirien64(*)aumême
titre qu'au Mali65(*) et
au Burkina Faso66(*)tandis
que le Ghana67(*)et le
Nigéria68(*)ont
adopté quant à eux le concept de l'entente encore appelée
Conspiracy. Dès lors, le risque subsiste en ce que : pour
un Etat ayant adopté la conception de l'association de malfaiteurs ayant
pour objet déterminant de l'infraction la réalisation d'acte
concret de participation au groupe criminel, la simple affiliation qu'elle soit
active ou passive d'un individu ou d'une entité tendrait à
l'écarter du mécanisme de répression et pousserait
à s'interroger sur l'itercriminis69(*) ce qui compliquerait encore la situation en
présence.
Bien que la Convention de Palerme,instituée pour de la
lutte commune des Etats contre la criminalité transnationale
organisée, s'est vu dotéun guide législatif70(*) établi afin de
favoriserla meilleure appréhension des dispositions de ladite convention
par les systèmes juridiques nationaux, il est à constater que la
prise en considération de l'incrimination de la participation à
un groupe criminel organisé diffère d'un Etat à un autre.
Cette situation de fait complexifie la détermination de la loi
applicable et par ricochet de la juridiction Etatique à même de
réprimer l'acte délictueux. A cela, s'ajoute d'autres
barrières telles que la langue et surtout les textes nationaux
protectionnistes. Ces barrières ayant pour effet immédiat la
complexification de l'uniformité de la réponse face à la
répression de la criminalité transnationale
organiséeentachentdonc la saine répression de la
criminalité transnationale organisée et motivent l'existence d'un
conflit de compétence entre Etats n'est pas sans incidences,
répercussions (Paragraphe 2) qui demeurent
réparties à différents niveaux.
Paragraphe 2 : Les répercussions du conflit de
compétence
A l'image de tout conflit, le conflit de compétence a
valeur à avoir de lourdes conséquences en raison du fait qu'il
entache le mécanisme de répression de la criminalité
transnationale organisée dans son ensemble. Ce qui s'avère
problématique face à la nécessité de la lutte
contre l'impunité dont l'un des objectifs phares est la sanction des
responsables auquel le conflit de compétence risquerait de porter
atteinte. Ces répercussions plus néfastes que
bénéfiques se situent à plusieurs niveaux dont certains
des plus perceptibles le sont notamment sur la sécurité juridique
et judiciaire (A) d'une part et les relations
interétatiques (B), ciment de la lutte commune des
Etats contre la menace des groupes criminels organisés, d'autre part.
A. Les répercussions sur la sécurité
juridique et judiciaire
Lorsqu'un conflit de juridiction survient, il engendre une
confusion quant à la procédure à suivre et à
l'autorité compétente pour régler la situation ayant
donné naissance à ce conflit en l'occurrence une infraction ou
une série d'infractions entrant dans le cadre de la criminalité
transnationale organisée.Si le droit international71(*)tente d'apporter des
perspectives de solution72(*) à cette problématique à savoir
celle de l'autorité compétente pour trancher le conflit de
compétence entre les juridictions de plusieurs pays embrigadées
dans le même processus de répression de la criminalité
transnationale organisé, il apparait que cette apperception n'est pas si
aisée. Toutefois, il est important de relever que la situation
épineuse que présente le conflit de compétence
juridictionnelleprésenterait de lourdes conséquences sur la
sécurité juridique et judiciaire au sein des Etats.
En effet, l'une des répercussions du conflit de
compétence juridictionnel en matière de criminalité
transnationale organisée est la lenteur de la procédure de
répression qu'occasionneraientles débats sur la question de la
détermination de la juridiction compétente en raison du temps mis
pour leur dénouement qui alourdirait le mécanisme de
répression. De plus, ce retard peut se poser comme source d'incertitudes
et de violation de certains principes directeurs de la procédure
pénale.
En Côte d'ivoire, la procédure pénale est
dirigée par différents principes directeurs parmi lesquels le
principe de la présomption d'innocence73(*) et le principe de délai raisonnable74(*).Selon le premier principe
évoqué, « toute personne mis en cause ou poursuivie est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été judiciairement établie »75(*) de telle sorte que toute
personne se trouvant dans ces cas définis est considérée
comme innocente jusqu'à ce que le contraire soit démontré
par décision judiciaire. Cependant, dans le cas de la CTO, l'article 11,
alinéa 3 de la convention de Palerme76(*) enjoint les Etats à prendre les mesures
nécessaires pour s'assurer de la disponibilité des personnes
impliquées dans les infractions concernant la CTO en considérant
la gravité de celles-ci. Cette disposition tient en la prise de mesures
comme la détention préventive77(*)de sorte que les personnes poursuivies soient
disponibles à tout moment de la procédure. En outre, il est
important de noter que la détention préventive est une mesure
exceptionnelle78(*) et
doit expressément être motivée et nécessaire. Ainsi,
se confrontent la nécessité de disponibilité de l'individu
pour les nécessités de la procédure et son innocence
présumée affaiblie par la détention préventive,
à telle point que l'enfermement de l'individu constituerait en quelque
sorte une déclaration de « présomption de
culpabilité »79(*) motivée par les exigences de la
répression des infractions et portant atteinte au droit à la
liberté de l'individu qui en raison des débats engendrés
par le conflit de juridiction sera de plus en plus abusé.
En vertu du second principe, « il doit être
définitivement statué sur la cause de toute personne poursuivie
dans un délai raisonnable »80(*) ce qui équivaut à dire que les
procédures doivent être menées dans des délais
propres à respecter les droits l'individu contre qui elles sont
diligentées notamment son droit à la liberté. Dans
l'espèce de la survenance d'un conflit de compétence lié
à la criminalité transnationale organisée, le risque de
franchissement des délais est bien réel et est partagé
entre le règlement du conflit de compétence juridictionnel et le
déroulement des procédures répressives d'où l'autre
violation d'un principe fondamental de la procédure pénale.
Cet effet pervers du conflit de compétence qu'est la
violation de principes directeurs de la procédure pénale est
source d'insécurité juridique car les normes établies ne
produiront pas effectivement les effets pour lesquels elles ont
été édictées.
Par ailleurs, les retards dans le processus judiciaire peuvent
également entraîner une perte de confiance dans le système
judiciaire lui-même tiré d'un préjudice moral81(*). Lorsque les parties
impliquées dans un litige ne voient pas leur cas traité de
manière diligente et efficace, cela peut conduire à une
diminution de la confiance dans les institutions judiciaires. Cette perte de
confiance peut avoir des répercussions à long terme sur la
crédibilité du système judiciaire et sur le respect de
l'autorité judiciaire. Les parties impliquées peuvent se
retrouver confrontées à des procédures complexes et
à des incertitudes quant à l'application et à la mise en
oeuvre des décisions judiciairesdont l'uniformitén'est pas
garantie en raison des diversités législatives et judiciaires
entre les Etats.
De plus, le conflit de juridiction peut entraîner une
fragmentation des efforts de lutte contre la criminalité transnationale
organisée surtout en matière procédurale. En effet, les
différents pays peuvent avoir des définitions différentes
des infractions, des procédures juridiques distinctes et des
priorités divergentes et même ne pas disposer de l'ensemble des
éléments nécessaires à une saine
appréciation de la situation qui se prête à
répression. Cela peut valablement compliquer la répression de la
CTO et rendre plus difficile la sanction des criminels en entachant,
par-là, la sécurité judiciaire au plan national mais aussi
au plan sous régional.
En outre, les parties impliquées dans la situation
transnationales peuvent penser à exploiter les failles liées aux
différences juridictionnelles par la recherche d'avantages en
revendiquantla saisie de l'affaire criminelle par une juridiction qui leur est
favorable sur la base de leur nationalité, ce qui compromettrait
l'équité et l'impartialité du processus judiciaire. Ainsi
le conflit entre juridictions permettrait aux acteurs du crime organisé
transnational d'admettre la possibilité de "forum shopping",
c'est-à-dire la pratique d'un accusé de choisir
délibérément la juridiction la plus favorable pour son
procès. Les différences entre les systèmes juridiques
nationaux peuvent être exploitées par les criminels pour
éviter d'être traduits en justice ou pour minimiser les
conséquences de leurs actes. Cela peut créer une situation
d'inégalité et d'impunité, sapant ainsi les efforts de
lutte contre la criminalité transnationale organisée. Cette
situation poserait comme retour de bâton du conflit de compétence
juridictionnelle, une inadaptation de la réponse juridictionnelle
à la situation en présence.
Le conflit opposant des juridictions se disant
compétentes pour connaitre d'une affaire liée à des
infractions transnationales ou réunissant des éléments
internationaux pose de réels problèmes en matière de
sécurité juridique et judiciaire tout en exposant un flan
sensible de la répression de la criminalité transnationale
organisée dont le revers touche aux relations interétatiques
(B).
B. Les répercussions sur les relations
interétatiques
Debonnes relations interétatiques représentent
un atout indéniable pour la lutte contre la criminalité
transnationale organisée qui a jeté son dévolu sur le
continent africain et plus spécifiquement sur la zone subsaharienne
depuis plusieurs années82(*) dans la mesure où ellesfavoriseraient la mise
en place d'initiatives communes de lutte contre ce phénomène
d'ampleur. En effet, une bonne entente entre les Etatsleur permettra de faire
front commun contre la criminalité transnationale
organisée83(*) qui
n'est pas seulement une menace pour les pays pris individuellement mais pour la
sous-région et la région dans laquelle ils se situent et contre
laquelle criminalité un Etat seul ne peut convenablement lutter84(*).
À l'opposé, tout trouble de quelque nature qu'il
soit entacherait les relations interétatiques et fragiliserait le
mécanisme commun de répression de la criminalité
organisée dans la sous-région et dans la région et
formerait un vivier favorable à la prolifération des groupes
criminels organisés. C'est dans cette optique que se posant comme une
entrave au mécanisme commun de lutte sur le plan juridictionnel, le
conflit de juridictionsa de fâcheuses répercussions sur les
relations interétatiques. Ces répercussions sont importantes
à relever d'autant plus qu'elles produisent des effets divers.
De prime abord, le conflit de juridictions est, comme tout
conflit, sujet de mésentente tant qu'il n'est pas résolu et
surtout par des moyens amiables de sorte qu'il engendre dans bien de cas des
risques d'escalade des tensions résultant de l'affaiblissement de la
confiance mutuelle entre Etats. En effet, depuis quelques années la
fragilité sécuritaire en Afrique de l'ouest a entamé la
ferme confiance réciproque entre les Etats de la zone. Ainsi, la
survenance d'un conflit de compétence juridictionnel affaiblirait encore
plus la confiance mutuelle entre les États notamment lorsqu'un
État estime que les actions d'un autre État violent sa
souveraineté ou qu'il cherche à protéger des criminels
transnationaux soit en raison de leur nationalité soit pour d'autres
raisons. Cette situation peut donner lieu à une méfiance et des
tensions diplomatiques. Ce qui compliquerait les relations bilatérales
et multilatérales rendant d'autant plus difficile la coopération
dans d'autres domaines.
S'attardant sur le risque de tensions diplomatiques
résultant du conflit de juridictions, il sera de mise si le
différend qui oppose les Etats couramment compétents n'est pas
résolu de manière pacifique et diplomatique. Cela pourrait
conduire à des dissensions et à une spirale de conflits. En droit
international, cette hypothétique situation se lie au principe de
réciprocité.
Le principe de réciprocité est une notion
à la définition notoirement large. Présent dans les
relations interétatiques en matière de droit international et
diplomatique, le principe de réciprocité est un usage de droit.
Il est envisagé comme une promesse qu'un Etat requérant fait
à un Etat requis afin de lui fournir à un moment la même
aide qu'il a pu recevoir. Le principe de réciprocité est
très répandu dans les pays de droit romain, où il devient
contraignant, à l'inverse des pays de Common Law. Si le principe de
réciprocité se trouve dans à peu près tous les
domaines du droit, il prend, en droit international et plus
précisément dans son acception pénale, une inflexion
particulière. En effet, sa mention semble au premier abord
incontournable en matière de coopération judiciaire
internationale, dans lequel il fonde les exécutions des demandes
d'extradition, d'entraides et de transfert en l'absence de convention85(*).
Bien que constituant un avantage certain, en matière de
coopération interétatique, le principe de
réciprocité se veut un usage à double versant. En ce sens,
il traduit le retour d'une prestation, d'une attitude, d'un comportement
effectué par un Etat A à un Etat B qui le lui avait auparavant.
Inséré dans le contexte des tensions diplomatiques, le revers de
cette médaille est de retourner l'attitude reçue par l'autre Etat
en ``remboursement''. Ainsi, en réponse à un refus de l'Etat B
lieu à un conflit de juridictions, l'Etat A est en droit d'être
réfractaire à de prochaine doléance de l'Etat B ce qui
entacherait, bien évidemment, la coopération interétatique
requise et idéalisée par la convention des nations unies contre
la criminalité transnationale organisée86(*).
L'affaire Carlos GHOZN87(*) se veut un exemple des risques
d'à-coups diplomatiques en matière de relations conflictuelles.
Dans cette espèce, un Franco-libano-brésilien poursuivi pour
malversations financière et blanchiment d'argent par les juridictions
japonaises dans le cadre d'une filiale d'une entreprise française
implantée au Japon s'est réfugié au Liban qui a
refusé de l'extrader sans pour autant le juger. De plus, cette situation
présente une violation du principe
« Autdedereautjudicare88(*) ».
Lorsqu'un conflit de juridiction surgit, il devient essentiel
de déterminer rapidement et clairement la juridiction appropriée
pour régler le litige. Cependant, cette détermination peut
être complexe, en particulier dans les cas transfrontaliers ou impliquant
des aspects internationaux et avoir de nombreuses répercussions
fâcheuses.L'ensemble de ces répercussions énoncées
montrent que le défaut de détermination rapide et claire de la
juridiction appropriée à même de mener les diligences
répressives pose un réel problème d'où la
nécessité d'élaborer des solutions en perspective pour
résoudre le conflit de juridictions né ou susceptible de naitre
en matière de répression de la criminalité transnationale
organisée. C'est dans l'optique d'éviter de tomber dans les
travers pervers d'un conflit de compétence qui s'éternise que des
tentatives de solution (Section 2) ont été
pensées.
Section 2 : Les perspectives
de résolution du conflit de compétence
Pour résoudre efficacement les conflits de
compétences, diverses approches se prêtent au jeu. Certaines
constituent des mesures qui méritent d'être prises en amont
c'est-à-dire avant la survenance de tout conflit de compétence
juridictionnel de sorte à les prévenir et afin qu'ils soient
évités ou au pire des cas solutionnés au plus tôt
que l'on dénommera « solutions préventives »
(Paragraphe 1). D'autres, quant à elles, constituent
des approches qui trouvent leur sens dans la résolution du conflit
déjà survenu et se posent comme « solutions
curatives » (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : les solutions préventives
S'il est nécessaire de régler dans les conflits
de juridictions dans des délais brefs, il l'est d'autant plus de les
éviter en mettant sur pieds des stratégies adaptées de
prévention de ces conflits, considération prise des enjeux de
sécurité mondiale et régionale. De ce fait explorer les
solutions préventives dans la résolution des conflits de
compétence et se veut de nature cruciale. Parmi ces solutions
préventives, deux aspects clés émergent : la
création d'une juridiction supérieure ou suprême au niveau
communautaire (A) dans l'optique de lever tout
équivoque sur la persistance d'un conflit entre les juridictions de
différents pays et l'utilisation de la règle de conflit
(B)afin de déterminer la juridiction la plus à
même de connaitre d'une affaire clé.
A. La création d'une juridiction supérieure /
suprême au niveau communautaire
La création d'une juridiction supérieure ou
suprême au niveau communautaire pourrait sans équivoque être
bénéfique à la résolution des conflits de
compétence juridictionnelle dans la mesure où une telle
juridiction jouerait un rôle essentiel dans la garantie de l'État
de droit89(*), de la
justice et de la protection des droits fondamentaux au sein de la
communauté notamment par résolution rapide et précise des
conflits de juridiction. De plus, un intérêt d'une telle
juridiction réside dans le réalisme et l'objectivité de
ses décisionsdans la mesure où sa réaction prendrait en
compte les réalités étatiques de la région
considérée.
Cette juridiction aura la lourde charge d'établir, en
amont, des règles de compétence applicables aux Etats
présents dans la communauté sur laquelle elle est établie,
de régler, à leur survenance, les litiges en matière de
compétence entre Etats et assurer le contrôle, l'exécution
et le respect de ses décisions90(*).
La mise en place d'une juridiction supérieure au niveau
communautaire pourrait offrir plusieurs avantages significatifs. Tout d'abord,
cela renforcerait la crédibilité et l'indépendance du
système judiciaire, en établissant une instance impartiale et
supérieure qui garantit l'uniformité de l'interprétation
et de l'application du droit notamment de textes établissant des
règles de compétences clairement définies. Cela
contribuerait à la prévisibilité, à la
cohérence et à la confiance dans le système judiciaire.
De plus, une telle juridiction serait un outil favorable
à l'intégration régionale et la coopération entre
les États membres de la même communauté. Elle permettrait
de résoudre les différends juridiques entre les États et
de renforcer la sécurité juridique dans la région. La
création d'une juridiction supérieure serait un pas important
vers l'harmonisation des normes juridiques et des pratiques judiciaires,
facilitant ainsi les échanges commerciaux, l'investissement et le
développement régional.
La création d'une juridiction supérieure
pourrait également renforcer la protection des droits fondamentaux des
citoyens ivoiriens et des résidents de la communauté. En tant
qu'instance suprême, elle pourrait garantir le respect des droits de
l'homme, de l'égalité devant la loi et des principes
démocratiques dans tous les États enclin à en reconnaitre
la compétence. Cela constituerait une protection juridique
supplémentaire pour les individus et contribuerait à renforcer la
stabilité juridique, politique et même sociale.
Cependant, la création d'une juridiction
supérieure au niveau communautaire pose également des
défis et des questions à considérer. L'un des défis
majeurs est de trouver un équilibre entre l'indépendance de cette
juridiction et le respect de la souveraineté des États membres.
Il est essentiel de préserver les compétences nationales tout en
établissant une autorité supérieure qui assure
l'harmonisation et la cohérence juridique. En effet, la création
d'une telle juridiction revêt d'une approche perfectionniste en admettant
la difficulté pour une juridiction internationale ou communautaire de se
revêtir d'attributions pénales qui, de prime abord,
relèvent de droits nationaux. Ainsi, la mise en place de cette
juridiction tendrait à permettre à celle-ci d'intervenir sur une
matière propre aux Etats d'où la nécessité
d'aborder la question avec des pincettes.
De plus, la mise en place d'une telle juridiction
nécessite une coopération et une coordination étroites
entre les États membres. Cela implique une volonté politique de
la part de chaque État d'accepter une autorité supérieure
et de mettre en place les mécanismes nécessaires pour sa mise en
oeuvre. Des accords et des protocoles d'adhésion clairs devraient
être élaborés pour définir les droits et les
obligations des États membres par rapport à cette juridiction
supérieure.
A côté de tels défis, la question des
ressources financières et humaines nécessaires pour la mise en
place et le fonctionnement d'une telle institution restent
dérisoires.
Par ailleurs, une stratégie positive tendrait à
admettre la possibilité d'une extension ou un meilleur
aménagement de la compétence et des attributions des certaines
juridictions communautaires ou régionales préexistantes telle que
lacour de Justice de la CEDEAO91(*) etcelle de l'Union Africaine92(*). En clair, cette extension
permettra d'accorder une plus grande popularité à ces cours tant
au plan sous-régional qu'au plan régional et mondial.
La légitimité de l'extension des attributions de
la cour de justice de la CEDEAO se perçoit par la convergence des
défis monétaires, économiques et sécuritaires dans
la zone ouest-africaine comme le mentionne Boubacar DIARISO dans son article
consacré aux défis sécuritaires communs et l'approche
démocratique de gouvernance pour y faire face93(*). Ainsi, ne se limitant plus
qu'à la simple interprétation des dispositions du traité
de la CEDEAO et à la résolution des différends qui y sont
liés94(*)la cour de
justice aura l'opportunité de se prononcer sur les litiges liés
au concours de compétences étatiques.
Le cas de la cour de justice de l'Union Africaine est tout
autre en raison du fait qu'elle tombe progressivement en
décrépitude bien que les dispositions du protocole qui la
régi lui donne compétence sur tous les différends sur tout
question relative au droit international95(*). En effet, depuis son adoption en juillet 2003 et son
entrée vigueur en février 2009 seuls 19 pays sur les 45
signataires ont daigné ratifier le protocole de la cour
témoignant ainsi de la désaffection pour des Etats pour cette
juridiction pour des raisons restes jusque-là assez floues96(*). Ainsi, la vulgarisation et le
toilettage des textes de l'union africaine et de la cour pourraient permettre
leur une mise à niveau et permettre à celle-ci de se
réaffirmer comme organe judiciaire important de la
sécurité judiciaire communautaire africaine.
Face aux avantages que présente la création
d'une juridiction communautaire supérieure pour la résolution des
conflits de juridictions, cette perception mérite d'être prise en
considération pour l'établissement d'une stratégie commune
adaptée à sa mise en place et à son fonctionnement.
B. Le règlement du conflit de juridictions selon le
DIP
« Le droit international privé (DIP)peut
être défini comme l'ensemble des règles qui gouvernent les
relations juridiques impliquant les personnes privées et qui
présentent un caractère
d'extranéité. »97(*). Enoncé de telle manière le droit
international privé semble être éloigné de la
résolution du conflit de juridiction en matière de
criminalité transnationale organisée.
Cependant, un rapprochement subsiste dans la mesure où
l'objet du droit international privé est l'étude des conflits de
lois, des conflits de juridictions et la condition des étrangers
présents sur un territoire déterminé. Le conflit de
juridictions ici énoncéoppose plusieurs Etats de même que
dans le cas de criminalité transnationale organisé. A cela
s'ajoute l'échantillon substantiel sur lequel porte la matière
qui sont les personnes privées qui sont aussi les justiciables soumis
aux normes pénales. Ainsi, l'on pourrait être tenté de
rechercher des solutions du conflit de juridiction en matière de
criminalité transnationale organisé dans la méthode de
résolution adoptée en matière de DIP.
Le droit international privé applicable en Côte
d'Ivoire en particulier et dans certains autres pays de la sous-région
ouest-africaine notamment au Burkina-Faso est dérivé de celui de
la France à quelques mutations près. Il admet en matière
de conflit de juridictions une démarche fondée sur la
détermination de la juridiction compétente selon deux
modalités alternatives à savoir le privilège de
juridiction et l'élément de rattachement.
En effet, selon le privilège de juridiction toutes les
fois qu'un ivoirien est défendeur ou demandeur dans une instance, les
juridictions ivoiriennes sont compétentes pour connaitre de ladite
instance98(*). Il s'agit
d'un principe qui permet de se pencher en particulier sur la nationalité
des parties en présence en favorisant en priorité l'attribution
de compétence basée sur le lien de rattachement territorial
commun des parties ou de l'une des parties avec l'une des juridictions en
présence en l'occurrence la juridiction ivoirienne.Cependant, cette
solution n'est pas toujours adéquate pour la résolution du
conflit de juridictions soit parce le national du pays s'en est affranchi
délibérément (cas de renonciation au privilège de
juridiction), soit parce que la nationalité des parties en
présence ne permet pas l'application de ce principe. C'est notamment le
cas lorsque les parties sont de nationalités différentes de celle
de la juridiction de réception. Dans un tel cas, l'utilisation de la
détermination de la juridiction compétente fondée sur le
principe de l'élément de rattachement se présente comme la
prochaine alternative.
Suivant le principe de détermination de la juridiction
compétente selon l'élément de rattachement, il convient de
noter qu'il consiste à la détermination parmi les juridictions en
présence de laquelle a le plus de lien avec la situation en
présence. De manière plus explicite, ce lien recherché
peut être de diverse nature et peut concerner la nationalité des
parties oula réalisation des éléments constitutifs de
l'infraction considérée notamment dans le cas où une mise
en contexte en matière de criminalité transnationale
organisée est effectuée. Dans ce cadre, le choix est porté
sur la juridiction du territoire sur lequel la majeure partie des
éléments matériel de l'infraction ou la réunion des
éléments à la réalisation de l'infraction a
été faite ou commise.
Dans une telle mesure, le principe de détermination de
la juridiction la plus compétente fondée sur le jeu des
éléments de rattachement permettrait de résoudre la
situation litigieuse en permettant de choisir la juridiction plus à
même de connaitre d'une affaire pénale dès que celle-ci
justifie de son lien le plus étroit avec les éléments de
l'infraction considérée. Si l'on est tenté de croire en la
bonne foi des juridictions des différents pays impliqués à
l'effet d'exécuter sainement les diligences nécessaires pour ce
choix, la possibilité de l'établissement d'une entité
indépendante de contrôle supérieure n'est pas à
exclure.99(*)
A l'admettre, le conflit de juridiction est une situation
délicate pour laquelle des solutions préventives peuvent
être admises en jonglant entre perspectives de solution existantes et
perspectives avant-gardistes. Cependant, une fois le conflit survenu, il est
impérieux d'y remédier au plus tôt. C'est dans cette
logique que les solutions dites curatives (Paragraphe 2)
trouvent tout leur sens.
Paragraphe 2 : les solutions curatives
Les solutions curatives s'entendent des solutions
pensées et applicables à la survenance du conflit de juridictions
à l'effet de pouvoir le résoudre de la meilleure des
manières suivant des délais brefs dès que la situation
conflictuelle se pose. Elles constituent des stratégies et moyens
ponctuels prévus par les textes nationaux et internationaux pour la
résolution succincte du conflit de juridictions. Elles peuvent
être regroupées selon leur mode d'intervention en deux branches
à savoir les modes de résolution non
juridictionnels(A) et les modes juridictionnels
(B).
A. Les modesnon-juridictionnels
Notre époques à soif de justice mais elle ne
parvient pas à l'étancher avec le procédé
traditionnel qu'est le jugent100(*) d'où l'introduction progressive de modes
optionnels non-juridictionnels encore appelés modes alternatifs de
règlement de différends. Les modes alternatifs de
règlement de différends comme on les désigne sont des
modes, moyens ou stratégies qui ne font pas expressément recours
aux juridictions et qui permettent de gagner en temps et en procédures
tout en rapprochant au mieux les parties qui y font recours pour la
résolution de l'impair qui les oppose. En se rapportant aux dispositions
légales nationales et internationales, les modes non-juridictionnels de
résolution de litiges sont légion allant de la médiation,
à l'arbitrage en passant par la conciliation et la transaction101(*). Dès lors se pose la
question de choix auquel recourir parmi ces modes alternatifs de
règlements de différends102(*).
Dans le cas spécifique de la criminalité
transnationale organisée, différents mécanismes ont
été proposé pour le règlement de tout
différend en rapport avec la lutte contre la CTO. En effet, en tant
qu'instrument juridique principal de la lutte contre la CTO, la convention de
Palerme s'est octroyée la possibilité de prévoir la
survenance de différends dans l'application des dispositions de son
texte initial ainsi qu'au sein de ses protocoles additionnels en
réservant au sein de ses dispositions des mesures tenues à
s'appliquer. Comme énoncé dans l'article 35 de la
convention103(*) :
1. Les États Parties s'efforcent de régler les
différends concernant l'interprétation ou l'application de la
présente Convention par voie de négociation.
2. Tout différend entre deux États Parties ou
plus concernant l'interprétation ou l'application de la présente
Convention qui ne peut être réglé par voie de
négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de
l'un de ces États Parties, soumis à l'arbitrage. Si, dans un
délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage,
les États Parties ne peuvent s'entendre sur l'organisation de
l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le différend
à la Cour internationale de Justice en adressant une requête
conformément au Statut de la Cour.
3. Chaque État Partie peut, au moment de la signature,
de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente
Convention ou de l'adhésion à celle-ci, déclarer qu'il ne
se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent
article. Les autres États Parties ne sont pas liés par le
paragraphe 2 du présent article envers tout État Partie ayant
émis une telle réserve.
4. Tout État Partie qui a émis une
réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la
retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Ainsi, à la lumière des dispositions de
l'article ci-dessus libellé, il est admis commemode alternatif à
un recours juridictionnel : la négociation104(*).
Au plan définitionnel, la négociation s'entend
de l'action de traiter une affaire au moyen d'opérations
préalables diverses à savoir des démarches, des
entretiens, échanges de vues et consultations tendant à la
recherche d'un accord105(*).En d'autres termes, elle tient en un accord entre
les parties opposées qui est fondé sur la convergence
d'intérêts entre elles. En ce sens, elle constitue un moyen
amiable de résolution du conflit de juridictions en contribuant à
une entente entre les Etats en présence et se pose, par ailleurs comme
un moyen efficace de collaboration de ceux-ci à la procédure de
répression.
La négociation est reconnue comme une voie purement
conventionnelle qui par sa précision et son respect de la
souveraineté des Etats constitue l'instrument privilégié
de la coopération interétatique106(*) tant souhaitée par la convention de
Palerme107(*).
Elleconsiste à la proposition d'une alternative pacifique en signalant
la présence d'un terrain d'entente entre les parties en
conflit108(*).
En effet, la gestion des crises et le recours à la
négociation et à la recherche d'une solution de compromis
plutôt qu'une solution radicale dans laquelle une partie gagne ce que
l'autre perd se présente comme contraire à la position de Carl
SCHMITT selon qui les relations politiques et interétatiques sont
fondées sur le principe de l'opposition entre ennemi et ami109(*). « Contrairement
à cette perceptive, la gestion non violente d'une crise entre parties en
conflit instaure une rupture avec l'agencement guerrier et enregistre
l'entrée des deux belligérants dans une ère où ils
se partagent un terrain commun. »110(*) Ce terrain constitue un espace définissant
une aventure ou une tentative de coopération et de recherche de
l'avantage mutuel, car chacune des parties à intérêt
à ce que les négociations aboutissent à un résultat
qui lui soit favorable et que la perspective d'un retour à l'état
initial conflictuel soit rendue le moins probable. Cette conception de la
logique de la négociation est basée sur le couple adversaire /
partenaire111(*) qui
tient en ce que les adversaires deviennent partenaires en raison de l'existence
d'intérêts mutuels.
Ainsi, la négociation est plus susceptible de
réussir lorsque les parties adoptent une approche fondée sur les
intérêts par opposition à une approche fondée sur
les positions. Dans le cas de la criminalité transnationale
organisée, elle peut aboutir à l'établissement d'accord
entre Etats parmi lesquels des conventions bilatérales
spécifiques pour la coordination de leurs actions en la
matière.
Ces conventions conclues entre deux États
établissent des règles et des procédures pour la
coordination des enquêtes et des poursuites. Elles définissent les
domaines de compétence respectifs des autorités judiciaires des
deux États et déterminent les modalités de partage
d'informations et de preuves, facilitent l'identification des auteurs, la
collecte de preuves et l'établissement de responsabilité
pénale ainsi que les mécanismes de consultation et de prise de
décision conjointe selon le cas. En définissant clairement les
droits et les obligations des États parties, ces accords fournissent un
cadre juridique précis pour la coordination des actions,
renforçant ainsi la prévisibilité et la confiance
mutuelle.
En cas d'échec ou de défaut d'entente entre les
parties, les Etats liés par le conflit de juridictions sont
amenés à faire recours à d'autres modes de
règlement des différends. Ces autres modes sont dit
juridictionnels (B).
B. Les modes juridictionnels
Pour la résolution des conflits de juridictions, la
convention de Palerme admet l'éventualité d'un recours à
certains modes de résolution faisant entrer en ligne de compte des
juridictions à valeur internationale appelés modes
juridictionnels. Ces modes de règlement de différends se font par
l'intervention d'un organe ayant le pouvoir de prendre une décision
obligatoire, sentence arbitrale ou arrêt112(*). Ils présentent, en
outre comme caractéristiques qui les distinguent des modes diplomatiques
(voir supra), le fait qu'ils tranchent le différend juridique
en appliquant le droit. Le règlement juridictionnel aboutit à une
sentence juridiquement obligatoire pour les parties dont la violation
engagerait la responsabilité de l'auteur de cette violation113(*).C'est ainsi que les
législations internationales et nationales prévoient un recours
aux juridictions sous deux angles. Le premier est consacré à
l'arbitrage institutionnel interétatiqueet le second au règlement
judiciaire par la saisine d'une juridiction supérieure114(*).
L'arbitrage est une mode ancien de règlement des
différends internationaux qui par sa souplesse115(*) préserve la
liberté des Etats. Selon le cas, il se présente sous
différentes formes. Il est perçu autant dans les relations
interétatiques que dans les relations entre acteurs de droit
privé.
Dans le cadre des relations interétatiques, il
constitue un mode de règlement juridictionnel des différends
interétatiques et transnationaux par des arbitres, choisis par les
parties, chargés de rendre une décision revêtue de
l'autorité de la chose jugée116(*). Dans le cadre de ces relations types, à
moins de résulter d'un traité d'arbitrage ou d'une clause
compromissoire antérieure au différend, la saisine de l'organe
arbitral intervient par l'intermédiaire d'un compromis d'arbitrage. Ce
compromis d'arbitrage correspond à un acte consensuel par lequel sont
établies les modalités de fonctionnement de l'organe arbitral
notamment la compétence des arbitres, l'organisation du tribunal, les
règles de procédures et de fond qui devront être
respectées et de désignation des arbitres.Le compromis
d'arbitrage constitue la « charte constitutive » du
tribunal arbitral ; il va à la fois fonder - mais aussi
peut-être limiter - sa compétence. D'où la très
grande importance de l'interprétation par les arbitres du compromis
d'arbitrage117(*).
Prévue par l'alinéa 2 de l'article 35 de la
convention de Palerme, principal instrument juridique mondial de la lutte
contre la criminalité transnationale organisée, l'arbitrage est
le premier mode juridictionnel admis en cas d'échec de la
résolution au moyen de la négociation des différends qui
pourraient opposer les Etats aux lendemains de l'établissement de la
convention de Palerme en l'occurrence en cas de survenance d'un conflit de
juridictions relatif à l'application de ladite convention. Dans ce
cas-ci, il s'agit d'un arbitrage tenu sous l'égide d'une juridiction
indépendante garantissant une égalité des pays
vis-à-vis de leurs prérogatives réciproques. Cette forme
d'arbitrage encore appelée arbitrage institutionnel est celle qui
s'opère suite à la saisie d'une juridiction
spécialisée en la matière ou d'une juridiction admettant
une chambre spéciale qui y est dédiée à l'effet de
proposer aux parties des arbitres. C'est notamment le cas de la Cour Permanente
d'Arbitrage118(*) (CPA)
qui est l'une des plus réputée dans le domaine arbitral au plan
international.
En acceptant l'arbitrage, les Etats acceptent le risque de ne
pas avoir gain de cause bien que la procédure soit
non-exécutoire.
Comme l'énonce les dispositions de l'article 35 de la
convention de Palerme si les Etats ne parviennent pas dans les six (6) mois
à résoudre la situation conflictuelle au moyen de l'arbitrage, il
leur est octroyé la possibilité de saisir la Cour Internationale
de Justice (CIJ).
La saisine de la Cour Internationale de Justice (CIJ)
constitue le second mode juridictionnel qui consiste au règlement
judiciaire du conflit de juridictions. La Cour Internationale de Justice est
l'organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a
été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations
Unies119(*) et a
entamé son activité en Avril 1946. Elle a pour mission de
régler, conformément au droit international, les
différends d'ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats et de
donner des avis consultatifs sur les questions juridiques que peuvent poser les
organes et les institutions spécialisées de l'Organisation des
Nations Unies autorisés à le faire120(*). De là se distinguent
ses deux fonctions à savoir la fonction consultative et la fonction
contentieuse.Dans l'espèce du conflit de juridictions, c'est à la
fonction contentieuse que les Etats se réfèrent pour le
règlement du litige qui les oppose.
Composée de quinze (15) juges, qui sont élus
pour un mandat de neuf (9) ans par l'assemblée générale et
le conseil de sécurité des Nations Unies parmi les juges issus
des pays membres du conseil de sécurité. Toutefois, il est admis
qu'un Etat partie au litige et n'ayant pas de représentation dans le
conseil de sécurité choisisse un juge ad hoc pour siéger
dans une logique équité.Pour statuer, la cour est saisie par les
Etats parties aux statuts121(*) soit en amont en respect d'une clause compromissoire
ou en aval à la suite de l'échec des autres mode de
règlement de différends à la suite de quoi elle est
amenée à statuer en session plénière ou dans
certains en formation de 3 ou 5 juges. Les arrêts rendus par la cour sont
dit impartiaux et très motivés en s'appuyant sur les
règles intervenant dans la matière qui leur est soumis et les
principes du droit international
Par ailleurs, la Côte d'Ivoire dans ses textes admet la
possibilité de recourir à une juridiction supérieure
à l'effet de trancher un différend opposant des juridictions de
même degré. En effet, cette mesure portant le nom de
Règlements de Juges122(*) est codifiée selon les articles 662 à
666 du code de procédure pénale123(*) en matière pénale et l'article 119 du
code de procédure civil124(*). Ainsi, transposition de ces dispositions dans
l'ordre international reviendrait à saisir une juridiction
supérieure internationale à l'effet de trancher le conflit de
compétences juridictionnelles opposant les juridictions de plusieurs
pays embrigadées dans la même affaire.
Au vu de ce qui précède, l'un des défis
posés en matière criminalité transnationale
organisée et intimement lié à son caractère
transnational reste le chevauchement de compétences juridictionnelles
qui intervient dès que le processus répressif de l'infraction
transnationale doit être mis en oeuvre. Ce chevauchement est source de
conflits aucunement bénéfiques pour la procédure de
répression et les relations entre les Etats d'où la
nécessité d'y apporter des solutions adéquates à
valeur préventives ou curatives. Toutefois, des perspectives de
solutions l'approches diplomatiques reste beaucoup plus avantageuse125(*) car renforçant
l'idéal de coopération entre Etats.
En outre, le caractère transnational de la CTO loin de
n'influer que sur la détermination de la juridiction suffisamment
compétente pour diriger la procédure répressive impacte
aussi la procédure elle-même notamment son adaptabilité
à la menace actuelle et innovante que la CTO représente.
Chapitre 2 : Une
procédure classique inadaptée en matière de
criminalité transnationale organisée
L'expansion de la criminalité organisée sur le
plan international est source de bien de maux pour les Etats qui essaient de
veiller du mieux que possible au bien-être de leurs citoyens et au
maintien de l'équilibre social sur leurs territoires respectifs.
Progressivement, des mesures ont été pensées à
l'effet de lutter contre le crime organisé au sein des Etats mais aussi
pour freiner son expansion géographique qui en décuple la
dangerosité. Cette expansion géographique qui lui donne la
connotation « transnationale » s'est donc
heurtée aux mesures procédurales utilisées par les Etats
depuis l'avènement des systèmes répressifs
généraux126(*) établies pour la répression des
infractions ordinaires ou classiques127(*) encore appelée par Pierre-Henri BOLLE
« formes classiques de la criminalité »128(*). Ces procédures que
l'on dira « classiques » le sont en raison de leur
finalité qui est de réprimer la criminalité dans son
aspect général en ne s'attardant nullement sur les
considérations spécifiques de certaines infractions parmi
lesquelles la criminalité transnationale organisée qui en plus
d'être « organisée » transcende les
frontières des Etats. En outre, il ressort d'éléments
factuels que cette forme de criminalité revêtue de
spécificité échappe au cloisonnement défini par ces
procédures classiques d'où leur inadaptation (Section
1) à cette menace devenue mondiale au fil des années et
contre laquelle un recours à des procédures dérogatoires
(Section 2) s'est progressivement institué.
Section 1 : L'inadaptation
des procédures classiques
Se pencher sut l'inadaptation des procédures classiques
opérant en matière de répression de la criminalité
transnationale organisée revientà confronter les mesures
actuelles àleurs effets sur la répression et l'expansion de la
criminalité transnationale organisée.
Considérer comme étant réellement mise
à l'épreuve en matière de détection des infractions
(Paragraphe 1), la procédure classique admettrait des
limites observées dans l'appréhension des responsables
présumés de l'infraction (Paragraphe 2) dont les
causes ne demeurent pas tout à fait évidentes.
Paragraphe 1 : Une procédure
éprouvée en matière de déclenchement de l'action de
répression
La criminalité transnationale organisée est un
phénomène à expansion rapide, considération prise
des gains engendrés mais aussi de la vitesse à laquelle elle
attaque toutes les couches de la société lorsque la menace n'est
pas contenue. S'impose alors une nécessaire réactivité des
entités répressives qui se voient enlisées dans des
procédures lourdes et insuffisamment productives. Ceci est notamment
dû à un déclenchement restrictif de la procédure de
répression (A) et un décalage procédural
flagrant au niveau régional (B) entachant de
facto une lutte organisée.
A. Un déclenchement restrictif de la
procédure
Le déclenchement de la procédure de
répression permet de toucher du doigt la stratégie mise en place
pour entamer le processus de répression. Dans la conception classique,
la procédure pénale est démarrée par une
constatation de l'infraction, une plainte déposée par une ou un
quidam, ou encore par une dénonciation.
En Côte d'Ivoire, la procédure pénale est
portée par loi n°2018-975 du 27 décembre 2018 telle que
modifiée par la loi n°2022-192 du 11 mars 2022 portant code de
procédure pénale. Cette présente loi décrit le
processus de déclenchement de la procédure pénal en
mettant l'accent sur ces acteurs essentiels que sont les membres de la police
judiciaire129(*) en
particuliers ses officiers. Ainsi, il leur ait reconnu, selon ce texte, la
mission « de constater les infractions à la loi pénale,
d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les
auteurs »130(*) sans distinction particulièrement faite de du
type d'officier de police judiciaire. D'où une ouverture de la
compétence à eux tous car il est interdit de distinguer où
la loi ne distingue pas131(*). Plus loin le défaut de spécification
tendrait à traiter les infractions constatées presque à la
même enseigne du droit commun.
Toutefois, dans un ordre plus spécifique et en
particulier en matière la criminalité organisée
transnationale, le décret 2014-675 du 05 novembre 2014 portant création,
attributions, organisation et fonctionnement de l'Unité de lutte contre
la Criminalité Transnationale Organisée, abrégée
UCT donne compétence à une branche spéciale des forces de
sécurité pour mener les diligences nécessaires à la
mise en mouvement de l'action en répression de la CTO132(*).
Cette exclusivité de compétence est d'autant
plus confortée par les articles 11 et 12 de la loi n°2022-193 du 11 mars 2022 portant
création, compétence, organisation et fonctionnement du
Pôle Pénal Economique et Financier, juridiction spéciale
compétente en matière de criminalité transnationale
organisée133(*).
Ce qui équivaut à dire que le
déclenchement de la procédure pénale en matière de
CTO n'est sujette qu'à la constatation des infractions faites par ces
unités spécialisées qui seulement après avoir
recueilli ``suffisamment'' d'éléments factuels et de preuve
démontrant la présence ou l'existence de l'activité
criminelle seront enclines à la mettre en mouvement. Ce qui se pose
souvent tard pour prévenir le crime ou le délit en laissant par
ailleurs la possibilité aux acteurs de firmes criminelles de
s'évanouir dans la nature.
En ce sens, cette exclusivité, bien que soigneusement
organisée ne se révèle pas être des plus
efficacesdans la mesure où elle ne permet pas de jouer de
célérité dans la reconstitution du puzzle de l'infraction
et l'établissement de son lien avec une hypothétique firme
criminelle nationale ou transnationale. En outre, cette anomalie pourrait faire
tomber certaines infractions qui pourraient révéler l'existence
d'un circuit criminel dans le droit commun134(*) en étant traitées isolément.
Face à ce risque, l'éventualité d'une
meilleure réadaptation des textes en la matière mérite
d'être explorer. En effet, en essayant surement de se départir de
la conception classique octroyant à l'ensemble des officiers de police
judiciaire l'opportunité de déclencher la procédure
pénale135(*), le
législateur a fait preuve d'audace en matérialisant l'idée
de création entités spécialisées commis à la
tâche en matière de CTO. Bien que cela reste des plus opportuns,
une meilleure synergie mériterait d'être dressée dans
l'action de police judiciaire afin de ne laisser aucune chance aux acteurs du
crime organisé tant au niveau national qu'au niveau international.
Par synergie d'action il faut comprendre une approche commune
et participative en amont par la réunion des informations, des analyses
et de données indispensables pour découvrir l'activité
criminelle mais également pour comprendre comment fonctionne l'ensemble
du marché criminel et en aval pour répondre au plutôt
à la menace.
Par ailleurs, une extension du régime de
dénonciation à toute la population serait d'un avantage certain,
même si la restriction dans le déclenchement de la
procédure ne reste pas l'unique mal dont il souffre.
A cela s'ajoute un décalage flagrant dans la
spontanéité et la synergie d'action entre les pays de la
région ouest-africaine en matière de répression de la
criminalité transnationale organisée.
B. Un décalage procédural flagrant au niveau
régional
Si la lutte organisée et commune reste et demeure la
voie la plus efficacepour lutter contre la criminalité transnationale
organisée comme le prescrit George PICCA136(*),sa mise en oeuvre peine
à se faire ressentir.
En effet,l'étude annuelle menée par la Global
Initiative against transnational organized crime relative à la menace de
la criminalité transnationale organisée et son impact à
travers le globeindiquant chaque année selon les pays et les
régions le degré de sensibilité et derésilience
à la CTO, démontre la haute sensibilité de la zone
ouest-africaine à la criminalité organisée.137(*)
Il est donc donné de constater, à la
consultation des profils individuels des pays de la zone
ouest-africaine138(*),
un réel décalage entre les différents degrés de
sensibilité et de résilience des pays de la même
région témoignant ainsi d'une différence flagrante de
diapason entre ces Etats. Cette différence démontre ouvertement
l'existence d'un réel fossé dans le processus de
répression adopté dans chacun de ces Etats ce qui se
présente comme une épreuve de taille à laquelle doit faire
face l'idéal de répression organisée contre la
Criminalité Transnationale Organisée.
Pour rappel, le degré de résilience s'entend de
la valeur qui permet d'évaluer l'aptitude des Etats à faire face
à cette forme particulière de criminalité dont l'ampleur
est devenue mondiale voire virale.La sensibilité, quant à elle,
témoigne du degré d'exposition d'un pays ou d'une région
considérée à la criminalité transnationale
organisée.
Bien que le pays le mieux côté en Afrique de
l'Ouest soit le Sénégal139(*) et le pays le moins côté, le
Nigéria140(*), la
Côte d'Ivoire141(*)a vu ses constantes s'améliorer. Cependant,
tel n'est pas le cas de certains pays de la sous-région142(*).
En clair, la conception classique admet que l'enquête en
matière pénale est le monopole de chaque Etat ce qui pousse
chacun d'eux à s'approprier chaque procédure pour laquelle il
pourrait être compétent sans penser à une stratégie
commune et solidaire qui produirait surement de meilleurs résultats en
matière de répression. Transposée en matière de
criminalité transnationale organisée, une ``marche individuelle''
des Etats poserait problème.
Dans certains cas, le problème résiderait en des
capacités d'investigation limitées des autorités
chargées de l'application de la loi qui tendrait à faire
rejaillir le problème sur ses voisins immédiats.
Dans d'autres cas les ressources humaines, techniques et
technologiques nécessaires pour détecter et enquêter sur
les infractions liées au crime transnational organisé font
défaut. Les enquêteurs manquent de formation
spécialisée et d'outils adéquats pour faire face à
la sophistication des réseaux criminels impliqués dans ces
activités illicites.143(*)
Tant de maux que les réseaux criminels organisés
ne lésinent pas à utiliser à leur guise en exploitant les
failles des systèmes répressifs, juridiques, économiques
et sécuritaires des pays dits « à faible
résilience » d'où la nécessité d'une
réponse collective et organisée des Etats par une
multiplicité de canaux.
Il est de mise que la criminalité transnationale
organisée constitue un phénomène à expansion rapide
qui doit impérativement être freiné ou traité en
amont dès les étapes initiales de la procédure
pénale autant que dans celles qui s'attachent à
l'appréhension de ses acteurs.
Paragraphe 2 : Une procédure limitée dans
l'appréhension des responsables présumés
Il n'est improbable de voir dans les journaux
télévisés et/ou écrits, les autorités
étatiques se vanter d'avoir saisi des pains, des sacs, des conteneurs de
drogues144(*), d'avoir
effectué des descentes dans des entrepôts de produits
contrefaits145(*) ou
illégaux sans réellement faire mention de grosses interpellations
ou arrestations. D'où il importe de se poser la question de
savoir : qui sont les auteurs et que sont-ils devenus ?
Si la réponse ne semble pas évidente,
l'hypothèse de leur fuite éventuelle n'est pas à
écarter et s'avère plausible. Non, parce que les mesures prises
pour appréhender les responsables soient complètement
défaillantes, mais plutôt inadaptées ou mal
exécutées ayant pour effet de permettre aux acteurs du crime
organisé de passer entre les mailles du filet sans trop être
inquiétés en se présentant non pas uniquement comme une
menace pour un Etat mais aussi pour tous les autres. D'autant plus que deux
facteurs se prêtent au jeu à savoir : la mobilité des
personnes (A) se profilant comme un moyen aux acteurs
d'infraction de se soustraire aux mains de la justice et la difficile
coopération entre les Etats (B) qui limite la
procédure de répression de la CTO tant au niveau national que
régional.
A. Par la mobilité incontrôlée des
personnes
Si la mobilité accrue des personnes et des biens se
perçoit sur le plan économique comme un atout indéniable
d'une intégration économique inclusive et régionale
réussie comme souhaité par la création des
communautés économiques régionales146(*) notamment de la
CEDEAO147(*) et de
l'UEMOA148(*) dans la
zone ouest africaine, elle présente un tout autre visage lorsqu'elle
tend à favoriser la circulation des infractions ou des auteurs
d'infractions. En effet, dans l'optique de faciliter les échanges et
favoriser l'intégration économique dans la zone Ouest-Africaine
la Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a vu
le jour en Mai 1975. De ce fait, il s'est avérer nécessaire de
fluidifier les échanges commerciaux dans la zone au moyen de
traités et d'accords facilitant les flux de populations, de biens et de
service au sein de cet espace économique.
Répondant à cette exigence, le protocole au
traité instituant la communauté économique africaine,
relatif à la libre circulation des personnes, au droit de
résidence et au droit d'établissement adopté par la
trentième session ordinaire de la conférence des Chefs d'Etats de
et de Gouvernement de le CEDEAO tenu à Addis-Abeba en Ethiopie le 29
janvier 2018, a vu le jour bien que des textes plus anciens l'y
préparaient149(*). Ainsi, ce protocole a permis de mettre sur pied un
cadre normatif favorable à la circulation des personnes dans l'espace
CEDEAO avec le minimum d'exigences notamment des documents nationaux
officiellement reconnu par les autres Etats membres de la
communauté150(*).
A ce texte fondamental, se sont ajoutées des normes UEMOA telles que le
Traité instituant l'UEMOA151(*) et quelques règlements et directives
adoptées dans le cadre du droit d'établissement et de la libre
circulation152(*).
En matière de circulation de biens et de services, des
normes CEDEAO153(*) et
UEMOA154(*) ont
été mises en oeuvre pour permettre une exonération de
« fiscalité de porte » (droits de douanes et taxes
annexes qui frappent exclusivement les produits étrangers lors de leur
franchissement de la frontière nationale) aux produits, biens et
services entre Etats membres de la communauté. En ce sens, les produits,
biens et services qui se justifient d'être issus des pays de la
communauté sont soumis à un régime douanier qui leur est
profitable.
Comme il est donné de le constater, la libre
circulation des personnes, des biens et des services veille à une
meilleure fluidification des opérations économiques entre les
Etats d'une même communauté économique tout en s'appuyant
sur un ensemble de règles qui permettent d'en assurer le contrôle.
Cependant, des rapports de l'Office International pour les Migrations (OIM) en
accord avec les données statistiques menées par d'autres
organismes démontrent que les flux migratoires observés en
Afrique de l'Ouest s'accroissent de plus en plus et sont de moins en moins
contrôlés155(*). En effet, comme le note CHARRIERE Florianne&
FRESIA Marion dans un rapport du HCR sur la migration en Afrique de l'Ouest, en
Afrique de l'Ouest, la grande majorité des mouvements s'est toujours
effectuée de manière irrégulière ou encore
informelle car la plupart des Etats ne sont pas dotés de systèmes
aboutis de gestion et de contrôle des flux migratoires156(*).Ce à quoi s'ajoutent,
la forte corruptibilité des autorités assurant la
sécurité des frontières renforçant la
porosité de celles-ci comme l'énonce MOULAYE Zeïni dans son
recueil consacré aux maux infligés par la CTO en
Afrique157(*).
Ce qui constitue une occasion favorable pour les
contrebandiers et les acteurs criminels d'échapper à la
répression diligentée contre eux par les autorités
étatiques. Par exemple, rien n'empêche un individu ayant commis
des actes répréhensibles en Côte d'ivoire de courir se
réfugier dans un pays de la sous-région à l'effet
d'échapper à la justice en raison du défaut de réel
de contrôle des flux de migration. Dès lors cet état de
fait tend à favoriser un transit aisé des acteurs d'infraction et
une large mobilité de ceux-ci à travers la zone sous
régionale empêchant ainsi les mécanismes de
répression de répondre efficacement et rapidement à la
menace que représente de la CTO.
Se profile donc la nécessité de créer des
systèmesautant nationaux que régionaux de contrôle des flux
de personnes à travers les frontières de sorte à ce que
auteurs d'infraction aient beaucoup plus de mal à glisser entre les
mailles du filet même si ceci ne demeure qu'une partie de l'iceberg.
B.Par les difficultés de coopération
Les autorités nationales ont de plus en plus besoin de
l'assistance d'autres États pour mener à bien les enquêtes,
les poursuites et les sanctions visant les auteurs d'infractions, en
particulier transnationales. L'aptitude à exercer sa compétence
et s'assurer la présence d'un accusé sur le territoire de
l'État aide en grande partie à mener à bien cette
tâche, mais elle ne suffit pas. La mobilité internationale des
auteurs d'infractions et le recours aux technologies de pointe, entre autres
facteurs, obligent plus que jamais les services de détection et de
répression et les autorités judiciaires à collaborer et
à prêter assistance à l'État qui est
compétent en l'espèce158(*).
En effet, si la coopération encore appelée
entraide judiciaire, selon le cas, au gré de la convention de
Palerme159(*) reste une
option vis-à-vis des infractions purement nationales et se
présente comme plus que nécessaire pour les Etats et organes
judiciaires liés par les infractions de la criminalité
transnationale organisée.
Ainsi, les États ont progressivement promulgué
des lois qui leur permettent de coopérer au plan international160(*)et concluent de plus en plus
souvent des traités d'entraide judiciaire en matière
pénale. Ces traités indiquent généralement le type
d'assistance à fournir, les droits des États requérant et
requis concernant la portée et les modalités de la
coopération, les droits des auteurs présumés d'infractions
et les procédures à suivre pour présenter des demandes et
les exécuter.
Ces initiatives étatiques et organisationnelles, bien
que présentant d'énormes avantages, ne se sont pas vu
prospérer dans toutes les régions du globe en dépit du
fait que la convention de Palerme ait enjoint l'ensemble des pays à y
adhérer161(*)
dans l'optique d'en faire un monopole régional et international. C'est
notamment le cas dans la zone ouest-africaine où la faiblesse de la
coopération interétatique et régionale reste un facteur
aggravant de la criminalité transnationale organisée comme le
relève ZeïniMOULAYE, auteur spécialiste des questions de
sécurité162(*) et le Docteur Antonin TISSERON dans son rapport
d'étude sur la coopération sécuritaire et judiciaire ne
Afrique de l'Ouest163(*). Comme l'énonce le dernier, la
coopération judiciaire entre Etats de la zone ouest-africaine reste
inopérante car « nombre de professionnels de la justice sont
réticents à chercher des éléments hors de leur
pays, ce d'autant plus qu'ils ne savent pas toujours comment faire et à
qui s'adresser. ».
Par ailleurs, continue-t-il, en faisant reconnaitre que
« les recours aux ministères de Affaires Etrangères
sont indissociables de la crainte des magistrats ouest-africains et de leur
administration de se mettre en difficulté, alors qu'ils ne sont pas
protégés par leur statut des interférences des hommes
politiques »164(*) comme le corrobore le Professeur Alioune Badara
FALL165(*).
Dès lors, les difficultés de coopération
étalées s'insèrent comme de sérieuses limites
à la saine exécution de la procédure de répression
de la criminalité transnationale organisée qui pour sa
réalisation requiert une coopération internationale fondée
sur la solidarité et laconfiance166(*).
Un tel processus passe notamment par la mise en place et
l'utilisation des canaux de coopération policière et judiciaire
internationale qui présentent bien d'avantages167(*) parmi lesquels des
innovations telles que les procédures de transfert de personnes
condamnées, de transfert de procédures, d'enquêtes
conjointes reconnues comme procédures dérogatoires au droit
commun et qui constituent destechniques spéciales qui émergent au
mieux pour former barrage à la CTO.
Section 2 :
L'émergence des procédures dérogatoires
La spécificité de la criminalité
transnationale organisée fonde la nécessité d'y appliquer
des règles particulières à l'effet de la combattre
à armes égales et même supérieures. Ces ``armes
supérieures'' constituent, dans leur approche juridique, des
règles spécifiques dérogatoires élaborées
spécifiquement pour remédier au mal de la criminalité
transnationale organisée. Ces procédures dérogatoires
tirant leur origine des failles des règles procédurales
classiques se perçoivent autant en matière d'enquête
(Paragraphe 1) qu'en matière de jugement
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : En matière d'enquête
L'adaptation de la procédure répressive de la
criminalité transnationale en matière d'enquête passe par
l'instauration stratégies plus innovantes qui ont fait leur introduction
à la suite de la prise de conscience commune des Etats sur
l'intérêt d'une lutte organisée pour faire face à
une criminalité organisée transnationale qui n'a de cesse muter
à l'effet de s'étendre de plus en plus au détriment de
l'Etat de droit. C'est dans cette optique qu'ne matière d'enquête
des mécanismes innovant ont été entrevus et
codifiés pour permettre une exécution pleine et efficace de cette
étape d'importance capitale pour la répression de toute
infraction. Ces éléments dérogatoires vont des
stratégies participatives comme l'extension de la responsabilité
d'enquête (A) à l'instauration de techniques
spéciales applicables en matière d'enquête
(B).
A. L'extension de la responsabilité de
l'enquête
L'enquête est l'une des phases les plus importantes et
les plus déterminantes dans la démonstration de la
vérité des faits afin que les responsabilités
vis-à-vis de la commission d'une infraction soient situées et les
coupables appréhendés et juger comme il se doit d'où il
est décisif qu'elle soit menée de la meilleure des
manières à l'effet de garantir la justice et l'équilibre
judiciaire au sein des Etats.
Initialement prévue comme une attribution purement
nationale des représentants de la loi à savoir les membres des
forces de l'ordre et les magistrats d'un même pays, l'enquête a vu
son statut se muer progressivement face à l'essor d'une
criminalité organisée endémique. En effet, au regard du
caractère transnational des infractions commises dans le cadre de la
CTO, l'enquête est devenue chose commune de sorte à pousser les
Etats à faire cause commune à l'effet de mener les diligences
nécessaires à la manifestation de la vérité. C'est
ce que prévoient les dispositions de l'article 15, paragraphe 5 de la
convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée168(*).
Au sens de ce paragraphe, dans le cas où des enquêtes sont
menées pour la répression d'une infraction ou d'une série
d'infractions transnationales par différents pays, il incombe à
ses pays de se concerter, se consulter pour coordonner leurs actions. Selon ces
dispositions, la convention demande à ce que l'intérêt de
répression passe avant tout le reste de sorte que les Etats
touchés par la situation criminelle organisée agissent de concert
pour produire une réponse adaptée et idoine à cette
situation notamment par la réunion de leurs efforts.
C'est par ailleurs, ce que requiert Pierre-Henri BOLLE,
Professeur de législations pénales à l'Université
de Neuchâtel en Suisse, en soulignant l'idéal d'une police
organisée agissant en matière d'enquête définie sous
le sceau de la spécialité dans le cadre de la CTO et pas non dans
ses attributions traditionnelles et générales lorsqu'il
énonce : « Qu'on nous comprenne bien: nous ne
prétendons pas que la police n'est pas organisée; elle l'est
surtout pour lutter contre les formes traditionnelles de la criminalité:
infractions d'ordre, mais aussi criminalité de violence et atteintes
classiques au patrimoine. Par «police organisée», nous
entendons ici, un peu par boutade, une police organisée sous forme de
forces de riposte à la criminalité organisée,
c'est-à-dire, d'un ou des corps de police animés d'une
mentalité particulière, disposant d'une formation ad hoc,
dotés de moyens, de structures et d'infrastructures spécifiques,
fonctionnant en réseau (on-line) autant que selon le mode vertical
(on-staff, selon une voie hiérarchique et un échelon de
compétences), tant au plan national
qu'international. »169(*). Selon lui la forme des entités actuelles de
police ne permet pas de faire à la menace spécifique que
représente la CTO mais plus aux menaces traditionnelles et qu'il serait
judicieux d'opter pour une police organisée travaillant en
réseau.
En outre, une différence mérite d'être
faite entre l'entraide judiciaire et l'extension de la responsabilité
vers une responsabilité commune des Etats qui sont deux valeurs
nominales en matière de coopération quant à la
répression de la criminalité transnationale organisée. En
ce sens, l'entraide judiciaire désigne une coopération
policière ou judiciaire, une aide demandée d'un Etat
requérant à un Etat requis afin de bénéficier de
son soutien quant à l'exécution des mesures d'enquêtes, de
poursuites, d'extradition, de sanction ou d'exécution d'acte dans le
cadre d'une action répressive menée par l'Etat requérant.
Tandis que l'extension de la responsabilité est basée sur
l'action commune de plusieurs pays ou entités répressives pour la
répression d'une infraction ou d'une série d'infraction qui les
concerne en raison de la transversalité de son exécution. Ainsi,
les pays entrants dans cette extension de responsabilité sont
impliqués dans de facto dans la réalisation de
l'ensemble de la procédure en raison de l'obligation participative
à laquelle ils sont astreints.
L'extension de la responsabilité face à la
situation de la CTO est une de réelle importance vis-à-vis de
l'inclusion régional de chaque pays permettant d'éviter des
conflits d'intérêts mais aussi dans la mesure où elle vise
assoir permettre une meilleure réponse des entités
répressives au sein et par-delà les frontières
nationales.
Au regard des enjeux sécuritaires, économiques
et sociaux nationaux et internationaux, la criminalité transnationale
doit être vigoureusement combattue dans toutes ses ramifications tant au
niveau national qu'international. Elle impose aux Etats non pas des combats
singuliers qu'aucun d'entre eux ne pourrait emporter mais une action commune,
une stratégie de sécurité collective170(*). Illustrant au mieux les
avantages indéniables de la communauté d'effort des Etats en
matière de répression par la conjugaison d'objectifs de
répressifs et préventifs, les affaires SER 3 et UKG 3171(*) sont des exemples
significatifs. Dans ces espèces, des mesures préventives et
répressives ont été mises en oeuvre par une incorporation
à la procédure des différents pays impliqués et qui
pourraient être impliqués dans la chaine de préparation et
d'exécution des infractions transnationales organisées ce qui a
abouti au démantèlement de réseaux criminels.
En Afrique de l'Ouest et en particulier en Côte
d'Ivoire, la collaboration inclusive entre la France, le Brésil,
l'Italie et la Côte d'Ivoire a permis, en 2019, de mettre fin aux
agissements d'une firme criminelle de trafic de drogues entre le Brésil,
zone de production, la Côte d'Ivoire , zone de transit, la France, zone
de consommation et l'Italie, pays dont les ressortissants étaient
à la tête du trafic172(*).
Ces exemples traduises la force et l'entrain que revêt
la procédure répressive lorsqu'elle présente une
participation inclusive des plusieurs Etats pour une action concertée
contre la criminalité transnationale organisée.
Par ailleurs, à côté de l'extension de la
responsabilité classique se trouve les mesures de coopération et
d'entraide en matière d'enquête. En effet, dans l'optique de
répondre à la fois à l'objectif premier de la convention
de Palerme qui est de promouvoir la coopération afin de prévenir
et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale
organisée173(*)
et à celui de sécurisation judiciaire et économique
mondiale, les Etats sont amenés à s'entraider pour la
réalisation des investigations et l'appréhension des auteurs
présumés des actes et actions constituant des infractions de
criminalité transnationale organisée. Prévue par l'article
18 de la convention de Palerme, l'entraide vise à faciliter la
répression de la criminalité transnationale organisée en
favorisant la collecte d'informations, de preuves et la mise à
disposition des acteurs de l'infraction considérée par une
entente formulée entre un Etat requérant et un ou plusieurs Etats
requis.
En jetant les jalons de cette coopération entre acteurs
répressifs, le législateur des nations unies entend constituer un
bloc solide pour endiguer l'essor de la criminalité transnationale
organisée. Une telle synergie d'action ne peut être possible que
par l'adoption d'une méthode adaptée aux besoins
d'investigations. Cette méthode se voulant spécifique à la
répression de la criminalité transnationale organisée se
compose de diverses techniques dites « spéciales »
(B).
B. L'instauration de techniques d'enquête
spéciales
« Un système de justice pénale
équitable et efficace - et les enquêtes criminelles font partie
intégrante de ce système - suscite la confiance du public et
encourage le respect de la loi et de l'ordre public. Essentiellement, une
enquête criminelle est le processus par lequel l'auteur effectif ou
potentiel d'un délit est identifié grâce à la
collecte d'informations factuelles (ou d'éléments de preuve),
bien que ce processus puisse également consister à
déterminer simplement si un délit a été
commis. »174(*) L'enquête criminelle est un processus
laborieux et pratique intervenant comme l'une des phases procédurales
d'importance capitale dans la répression de l'infraction.
« Les enquêtes peuvent être réactives,
c'est-à-dire porter sur des délits qui ont déjà
été commis, ou proactives, c'est-à-dire être
ciblées sur tel ou tel délinquant ou tendre à
prévenir une activité criminelle future »175(*). Quelle qu'en soit sa forme,
l'enquête criminelle revêt un caractère spécial
lorsqu'elle est menée dans des circonstances particulières, tel
est le cas de la criminalité transnationale organisée qui
représente un phénomène spécifiqued'ampleur
mondiale. Ces techniques ont été introduites et prévues
par la convention de Palerme.
L'article 20 de la Convention de Palerme oblige chaque
État partie à « prendre les mesures nécessaires pour
permettre le recours approprié aux livraisons surveillées et,
lorsqu'il le juge approprié le recours à d'autres techniques
d'enquête spéciales, telles que la surveillance
électronique ou d'autres formes de surveillance et les opérations
d'infiltration », dans le cadre des procédures nationales ainsi que
dans le contexte de la coopération internationale. Ces mesures ont
été employées dans la plupart des affaires retenues : les
interceptions téléphoniques y sont toujours présentes et
sont souvent associées aux opérations d'infiltration et aux
livraisons surveillées. En fait, certains experts considèrent les
interceptions téléphoniques comme une technique d'enquête
traditionnelle. Par conséquent, ces moyens d'enquête peuvent
être considérés « spéciaux » non pas parce
qu'ils sont exceptionnels ou rares mais pour d'autres raisons176(*).
La livraison surveillée désigne, au sens de la
convention de Palerme, la méthode consistant à permettre le
passage par le territoire d'un ou plusieurs États d'expéditions
illicites ou suspectées de l'être, au su et sous le contrôle
des autorités compétentes de ces États, en vue
d'enquêter sur une infraction et d'identifier les personnes
impliquées dans sa commission.Parmi les techniques d'enquête
spéciales, la livraison surveillée possède la plus longue
histoire dans le droit international, car la Convention des Nations Unies de
1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, en son article 11, établissait déjà les
règles pour son usage au niveau international. D'ailleurs, au
départ, cette technique fut mise au point pour lutter contre le trafic
transnational de drogues177(*).
En matière de surveillance, la Convention de Palerme
fait référence à la « surveillance
électronique ou autres formes de surveillance », en incluant ainsi
tous les différents types de surveillance autres que les livraisons
surveillées et les opérations d'infiltration. Par
conséquent, le terme « surveillance » inclut les techniques
policières traditionnelles (par ex. filature) ainsi que l'utilisation de
technologies électroniques modernes (interception de méls, de
textos ou autres messages électroniques ; dispositifs
d'écoute et de localisation ; dispositifs vidéos). La
surveillance peut avoir pour objet les communications, les déplacements
ou tout autre comportement du mis en cause. Compte tenu de l'ampleur de cette
notion, un expert a par ailleurs remarqué que la surveillance en soi est
une activité qui, en général, n'exige pas une autorisation
judiciaire. Lorsqu'une personne est soupçonnée d'être
impliquée dans une infraction, la police peut contrôler de
près ses mouvements, ses actions et ses contacts178(*).
Effectivement, certaines de ces activités peuvent
être effectuées en utilisant les méthodes traditionnelles
telles que les filatures et l'observation (y compris avec des
téléobjectifs puissants) ne sont pas soumises à
autorisation; tandis que les autres méthodes de surveillance,
considérées plus envahissantes, sont soumises à des
conditions particulières prévues par la loi, comportant
quelquefois un mécanisme d'autorisation complexe. Entre les deux, il
existe une série de techniques de surveillance soumises au
contrôle du procureur/juge dans certains pays mais pas dans d'autres.
C'est le cas par exemple de la « filature électronique » par
GPS, une technologie sophistiquée dont l'utilisation dans de nombreux
pays n'est pas soumise à autorisation. Toutefois, la Cour suprême
des États-Unis a affirmé que, pour la loi américaine, en
utilisant un GPS pour suivre les mouvements d'un véhicule pendant quatre
semaines, la police avait effectué une « perquisition » qui
n'aurait pu avoir lieu sans un mandat de perquisition valable179(*).
Aux fins de l'identification et de la localisation des
personnes, les enquêteurs utilisent également la
vidéosurveillance lorsque les techniques de surveillance traditionnelles
ne peuvent être employées en raison des caractéristiques du
lieu où se trouve la personne concernée, ou dans les cas
où celle-ci agit dans des zones caractérisées par un haut
niveau de criminalité.
Comme pour la « surveillance », la Convention de
Palerme ne fournit pas la définition d'une « opération
d'infiltration ». L'expression est généralement
utilisée pour indiquer les opérations - autres que la
surveillance et les livraisons surveillées - consistant à
infiltrer une personne dans un groupe criminel organisé ou dans un
réseau pour participer à l'activité criminelle
générale de ces groupes ou à des activités
illicites spécifiques, pour qu'elle y joue un rôle
déterminé afin de découvrir les infractions commises ou
à commettre, et de transmettre les informations ainsi recueillies ;
celles-ci peuvent éventuellement concerner la structure et les membres
de l'organisation180(*).
En Italie, une importante réforme juridique des
opérations d'infiltration a été mise en place à
l'occasion de la ratification de la Convention de Palerme. Les règles
fondamentales d'utilisation de cette technique sont actuellement contenues dans
la loi de ratification, avec toutes les autres mesures adoptées pour
pouvoir appliquer cet instrument international181(*).
Les principaux piliers de ce système sont les suivants
:
(a) les agents infiltrés bénéficient
de l'exclusion de la responsabilité pénale : si les
opérations d'infiltration sont correctement autorisées et
documentées, les agents infiltrés ne peuvent être
considérés responsables des actes qu'ils
commettent ;
(b) l'activité de l'agent infiltré ne
constitue pas un acte d'incitation ;
(c) l'agent est protégé de plusieurs
façons durant l'opération et le procès, son
identité et son aspect physique doivent rester confidentiels.
D'autres affaires illustrent des systèmes juridiques
nationaux qui permettent expressément de créer des personnes
morales afin de simuler des activités commerciales dans le cadre d'une
opération d'infiltration. Une section spécifique de la loi serbe
contenant des dispositions spéciales sur la procédure pour
infractions de criminalité organisée, corruption et autres
délits avec circonstances particulièrement aggravantes
régit la fourniture de services commerciaux ou juridiques fictifs.
L'intégration des techniques d'enquêtes
spéciales dans le cas particulier de la criminalité
transnationale organisée se présente comme un avantage de taille
dans la mesure où elle permet de fixer les enquêteurs sur les
stratégies adaptées au phénomène en présence
et d'uniformiser leur réponse en cas d'action conjointe (voir
infra).
Ce qui permet de qualifier ces techniques d'enquête de
« spéciales » est le fait que leur application estsouvent
coûteuse et compliquée, qu'elle exige une grande expérience
et, parfois, des connaissances et des instruments technologiques
sophistiqués. Leur utilisation peut tantôt poser des
problèmes éthiques, tantôt représenter un danger
pour la sécurité des opérateurs (notamment dans le cas des
opérations d'infiltration) et, ce qui est encore plus important, peut
violer les droits personnels fondamentaux (par exemple le droit à la vie
privée ce qui pourrait impacter négativement la
recevabilité des moyens de preuves). Par conséquent, ces
techniques ne devraient être utilisées théoriquement que
lorsqu'aucune autre alternative raisonnable ne permet d'obtenir des
informations et des preuves. Toutefois, malgré ces difficultés,
on peut tirer cette conclusion claire et indiscutable : aux fins des
enquêtes et des poursuites en matière de criminalité
organisée, les techniques d'enquête spéciales sont souvent
irremplaçables182(*).
Dans les affaires de traite d'êtres humains les
techniques d'enquête spéciales, telles que les
interceptionstéléphoniques ou autres formes de surveillance, ont
été parfois utilisées comme source de preuve
supplémentairecorroborant les dépositions des témoins ou
d'autres éléments probatoires. Par contre, dans d'autres cas,
lasurveillance, les agents infiltrés et les livraisons
surveillées ont fourni des informations fondamentales sur
desréseaux internationaux, la composition et le mode opératoire
de certains groupes criminels, l'identité de délinquants
isolés, la préparation d'infractions, etc. en se
révélant précieuses aux fins de l'approche proactive,
baséesur le renseignement, qui probablement n'aurait pas
été possible en cas de simple utilisation de techniquesplus
traditionnelles.183(*)
Cependant, en raison des problèmes qu'elles posent, les
techniques d'enquête spéciales requièrent une
règlementation détaillée au niveau national qui, dans
certains pays, fait encore défaut. C'est le cas du Nigeria, comme l'a
fait remarquer l'expert qui se plaint de l'impact négatif qu'a eu sur
l'affaire NIG 1 l'absence d'une loi sur les interceptions
téléphoniques. De plus, l'expert kenyan a ajouté qu'un
pays ne disposant pas d'une loi régissant les techniques
spéciales ne pourra pas utiliser les preuves recueillies, dans le cadre
d'une coopération internationale, par les autorités d'un autre
pays grâce à ces techniques spéciales.
Par ailleurs, à ces techniques spéciales sont
greffées des innovations intervenant en matière d'enquête
dont l'objectif est de faciliter l'exécution des procédures
d'enquête par la fluidification du transfert des informations et la
réunion des entités répressives. Parmi ses innovations, la
création des Equipes Communes d'Enquête (E.C.E.) et des
systèmes informatisés communs de transfert d'informations.
Tirant leur origine de l'article 20 du Deuxième
protocole additionnel de la convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale184(*) (STCE n°182) et confortées par l'article
19185(*) de la
convention de Palerme, les Equipes Communes d'Enquête sont des
équipes internationales créées d'un commun accord par les
autorités compétentes de deux Etats parties au moins pour
effectuer des enquêtes pénales avec un objectif précis et
pour une durée limitée. Les E.C.E. constitue un outil efficace de
coopération judiciaire dans les affaires pénales ayant une
dimension transfrontalière, lorsqu'un Etat, qui instruit des infractions
pénales ayant trait notamment aux formes les plus graves de
criminalité, peut bénéficier de ma participation des
autorités d'autres Etats qans lesquels il existe des liens avec les
infractions en question, ou lorsqu'une coordination s'avère autrement
utile186(*).
Au vu des avantages qu'ils représentent, la mise en
place des E.C.E. peut apporter une valeur ajoutée aux enquêtes des
praticiens et développer la coopération internationale en
matière pénale en général et à
échanger les meilleures pratiques et les expériences de travail.
Cela permettrait aux autorités judiciaires et policières de
prendre conscience des bonnes pratiques et d'améliorer la
coopération dans les enquêtes complexes.
En résumé, il s'agit d'un outil d'enquête
flexible dans la mesure où l'E.C.E. repose sur l'idée qu'une
équipe d'enquêteur et les autorités judiciaires de deux
Etats au moins travaillant ensemble, avec une compétence et une
sécurité juridiques claires en ce qui concerne les droits,
devoirs et obligations des participants, améliorerait la lutte contre la
criminalité transnationale organisée.Cependant, fort est de
constater que ce système n'a pas encore pu faire son insertion en
Afrique et en particulier en Afrique de l'Ouest où il pourrait
constituer un tournant décisif dans la répression de la
criminalité transnationale organisée.
Bien que la zone ouest-africaine ne dispose pas de
l'innovation des Equipes Communes d'enquête, elle a à son actif le
monopole d'un système d'informations policière tout aussi
innovant.Le programme SIPAO pour Système d'Information Policière
d'Afrique de l'Ouest est un système informatisé de partage
d'informations policières entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. La
plupart des 16 pays d'Afrique de l'Ouest bordent l'océan Atlantique, ce
qui en fait des lieuxde transit entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique
très prisés des criminels Le renforcement de la
sécurité en Afrique de l'Ouest constitue un enjeu mondial crucial
afin de luttercontre la criminalité qui sévit dans la
région : trafic de stupéfiants, trafic de migrants,
traited'êtres humains et terrorisme.Le Système d'information
policière d'Afrique de l'Ouest (SIPAO), mis en oeuvre par INTERPOLet
financé par l'Union européenne, vise à accroître
l'échange d'informations et la coordinationentre les services
chargés de l'application de la loi de la région en :
- permettant aux officiers de police des pays d'Afrique de
l'Ouest d'accéder à desinformations policières cruciales
dans les bases de données criminelles nationales etcelles d'autres pays
de la région afin de favoriser l'identification de criminels et
decontribuer aux enquêtes en cours ;
- perfectionnant l'analyse des problèmes de
criminalité organisée transnationale et deterrorisme qui touchent
la région et la compréhension de la criminalité en
provenancede ou transitant par l'Afrique de l'Ouest ;
- renforçant la coopération policière et
judiciaire en matière pénale au sein de la région,ainsi
qu'avec l'Union européenne et le reste du monde.Ce programme soutient
les initiatives des autorités nationales et de la CEDEAO en faveur dela
sécurité des citoyens d'Afrique de l'Ouest et est mis en oeuvre
à l'échelle nationale,régionale et mondiale.
A l'Échelle nationale, le programme SIPAO187(*) met à disposition des
services chargés de l'application de la loi unsystème
électronique national d'information policière leur permettant de
créer, gérer etpartager des fichiers contenant des données
relatives à des infractions, telles que : des affaires pénales,
des suspects, victimes et témoins, des procédures judiciaires,
des armes et objets, des véhicules, des documents
d'identité.188(*)
A l'Échelle régionale, les systèmes
nationaux sont reliés afin de créer une plateforme
régionale d'échanged'informations destinée aux services de
police de la région, qui peuvent ainsi
échangerinstantanément les données policières
autorisées en vue d'accroître la coopération et
lacélérité de l'action policière.Ce système
centralisé facilite également le recueil de statistiques sur la
criminalité etl'analyse des tendances dans la région ; ces
informations sont ensuite utilisées pour élaborerdes
stratégies efficaces de lutte contre la criminalité.189(*)
A Échelle mondialeChaque système national de
données policières sera relié au système mondial
sécurisé decommunication policière d'INTERPOL (I-24/7) via
le Bureau central national du paysconcerné afin que les officiers
puissent partager les données nationales autorisées
àl'échelle mondiale et effectuer des vérifications dans
les bases de données d'INTERPOL.Ce dispositif peut permettre de relier
des infractions à des criminels, ce qui n'aurait pas
étépossible auparavant. À titre d'exemple, un officier
effectuant une recherche sur le nom d'uncitoyen suspecté de trafic de
stupéfiants peut découvrir que celui-ci est recherché par
unautre pays, hors de la région, pour des activités criminelles
similaires.L'interconnexion via le réseau I-24/7 permettra de renforcer
le lien opérationnel entre lesservices chargés de l'application
de la loi d'Afrique de l'Ouest et le reste du monde afin de garantir une lutte
efficace contre la criminalité organisée transnationale et le
terrorisme.190(*)
L'importance de ce système réside dans la
possibilité de contrôle et de surveillance des infractions et de
leurs acteurs à travers une synergie d'action entre les Etats.
Les facteurs oeuvrant au profit du rehaussement de la
procédure classique ne limitent pas seulement à la matière
de l'enquête même divers processus se présentent comme des
plus avantageux. A côté de ces processus, il en existe d'autres,
intervenant en matière de jugement.
De plus, une responsabilité commune des Etats aide
à la centralisation de leurs efforts en matière de poursuite et
maximisant l'efficacité de mesures de répression. C'est de cet
avantage de centralisation des efforts et des poursuites que dépeint la
convention de Palerme en admettantcertaines procédures applicables en
matière de jugement.
Paragraphe 2 : En matière de jugement
La phase de jugement reste et demeure l'aboutissement final de
la répression de tout acte antisocial d'où la
nécessité de la gérer de manière adéquate de
sorte à éviter d'entacher toute la procédure et tous les
efforts consentis à sa réalisation. En matière de
jugement, les nouveaux aboutissants de la procédure sont : la
simplification de la procédure d'extradition (A) et
l'assouplissement du protocole d'Exécution des décisions de
justice (B).
A. La simplification de la procédure d'extradition
La procédure d'extradition est un mécanisme
juridique par lequel un Etat (Etat requis) livre une personne qui se trouve sur
son territoire à un autre Etat (Etat requérant) qui la
réclame aux fins de poursuite ou d'exécution d'une
peine191(*). Il est
aussi perçu comme « l'acte par lequel un Etat livre à
un autre Etat intéressé à la répression d'un fait
punissable un individu ou présumé coupable de ce fait pour qu'il
soit jugé et puni s'il y a lieu, ou déjà condamné,
afin qu'il subisse l'application de la peine encourue. 192(*)» ou encore comme une
procédure formelle, reposant le plus souvent sur un traité28, qui
permet de renvoyer ou de livrer des fugitifs à l'État dans lequel
ils sont recherchés en rapport avec des activités
criminelles193(*).
Au sens de la convention de Palerme, l'extradition est
menée en vertu de traités d'extradition, d'accords
bilatéraux et multilatéraux d'extradition, de la convention
elle-même et des textes juridiques nationaux des Etats parties194(*). Ainsi, au plan
international, la convention de Palerme incite les Etats à prendre les
mesures nécessaires pour la conclusion d'accords bilatéraux et
multilatéraux dans le cadre de la coopération internationale.
Par ailleurs, en cas d'absence de traité d'extradition
entre des Etats dont les textes nationaux subordonnent la procédure
d'extradition à l'existence d'un traité, la convention se
réserve le droit d'être considérée comme produisant
les mêmes effets que le traité d'extradition qui fait
défaut195(*).
Outre ces innovations, la convention soumet les conditions de
l'extradition au droit interne des Etats196(*) en réitérant certains principes de
base qui règlement l'extradition parmi lesquelles la
réciprocité de l'incrimination des infractions prévues par
la convention de Palerme ce qui sera problématique. Car, au niveau de
l'incrimination de la participation à un groupe criminel organisé
dans la mesure où selon le concept d'incrimination adopté, cette
infraction ne sera pas perçu de la même manière notamment
en tant qu'entente pour les pays ayant choisi ce concept sur la base duquel la
répression est basé sur la simple connivence des individus
à la commission de certaines infractions tandis que le concept de
l'association de malfaiteurs met plus l'accent sur la conscience de la
réalisation de l'infraction et la participation effective ou à
titre d'aide à la réalisation de l'infraction.
La simplicité de la procédure d'extradition est
que la convention n'impose pas de mesures impérieuses aux Etats mais
leur demande de veiller à l'assise d'un consensus qui règlera
leurs rapports en matière d'extradition en gardant à l'esprit
l'idéal de coopération interétatique.
Jointes à la convention de Palerme, certaines normes
communautaires se prêtent au jeu de l'extradition comme la Convention
Européenne d'extradition qui constitue un traité
multilatéral d'extradition élaboré en 1957 par les Etat
membres du Conseil de l'Europe et en vigueur entre eux et la convention
d'extradition de la CEDEAO197(*) établie en 1994. La convention d'extradition
de la CEDEAO en plus de définir les principes généraux
d'acceptation et de refus d'extradition notamment les conditions relatives
à la nationalité du délinquant, la nature de l'infraction
et le lieu de sa commission, la nature de la peine, l'existence de l'action
publique, la demande et les pièces à l'appui ; a
affirmé son opinion qui est de nature protectionniste des droits de
l'homme. Cette insertion de conditions nouvelles se conforme aux dispositions
de la charte africaine des droits de l'homme et à certains droits
particuliers que sont : le droit de ne pas être extradé en
cas de risque de l'utilisation de motifs fallacieux pour demander l'extradition
en accord avec les dispositions de l'article 3 de la charte, ledroit de ne pas
être extradé s'il existe un risque de violation des droits
énoncés à l'article 7198(*) de la charte199(*), droit de ne pas être extradé s'il
existe le risque pour l'individu de subir des traitements cruels, inhumains ou
dégradants200(*),
droit de ne pas être extradé si son état de santé ne
le permet pas201(*) et
le droit de ne pas être extradé si son âge ne lui permet
pas202(*).
De telle mesures pourront être jugées
légitimes mais il est de coutume que ``Trop de droits, tue le
droit'' d'où la nécessité pour les Etats de prendre
et d'appliquer ces mesures avec tact en absence d'accord bilatéral ou
multilatéral entre Etat, qui se présenteraient comme très
avantageux.
B. L'instauration de communautés judiciaires
Assez méconnu par les systèmes judiciaires qui
ont cours en Afrique, les communautés judiciaires s'apparentent à
des agences de coopération judiciaire en matière pénale au
sein desquelles les autorités judiciaires nationales collaborent
étroitement pour lutter contre la grande criminalité
transfrontalière organisée203(*).
Ainsi, elles se composent d'un ensemble de membres (acteurs du
système judiciaire) issus de différents systèmes nationaux
à l'effet que ceux-ci soient à même de mettre en place une
réponse organisée et suffisamment efficace pour former bloc
contre la menace que représente de la criminalité transnationale
organisée.
En guise d'illustration, EUROJUST pour Agence de l'Union
Européenne pour la Coopération en matière de justice
pénalese perçoit comme la référence en ce domaine.
En effet, portée par l'article 85 du traité de fonctionnement de
l'Union Européenne modifié par le traité de Lisbonne de
2007 et le règlement Eurojust204(*), l'agence a valeur à réunir en son
sein les procureurs et les juges des différents Etats membres de l'Union
dans le but de lutter efficacement contre les formes de la criminalité
transfrontalière organisée. Elle permet ainsi, un partage
d'expertise et l'établissement de mécanismes communs de
répression en matière de Criminalité Transnationale
Organisée.205(*)
Un tel cadre judiciaire est favorable aux directives voulues
par l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) comme
énoncé dans l'annexe principale du Référentiel Stratégique de Lutte
contre la Criminalité Organisée pour l'Elaboration de
Stratégies à Fort Impact206(*).
Par ailleurs, l'instauration de ce type de communautés
judiciaires dédiées à la répression commune de la
criminalité transnationale organisée faciliterait les transferts
de procédures207(*) reconnus comme étant l'une des
stratégies de centralisation des poursuites tout en permettant aux Etats
de coopérer efficacement. De même, elle favorise la
coopération entre les services de détection et de
répression au sein des Etats et entre ces derniers ; ainsi que le
transfert des personnes condamnées208(*) et ce en raison de la réunion en un seul
organisme des divers organes de répression et de détection.
Au surplus, le transfert des procédures pénales
repose sur un accord transférant la responsabilité de mener les
procédures et diligences inhérentes à la répression
à un autre Etat considéré comme étant mieux
à même d'exercer la compétence
pénale. « Quoique moins solidement établi que
d'autres modalités de coopération internationale en
matière pénale telles que l'extradition et l'entraide judiciaire,
le transfert de procédures pénales est un possibilité de
coopération qui est utilisée en particulier par les pays de droit
romain. »209(*). Ainsi, le rapprochement fait des volontés
des Etats en coopérant sur en matière pénale est un atout
indéniable pour une répression concertée de la
criminalité transnationale organisée.
Seconde Partie : Les difficultés de la
répression inhérentes au caractère organisationnel de
l'infraction
La criminalité étant un facteur social
suffisamment grave n'a de cesse de motiver une mutation des systèmes
juridiques afin que ceux-ci soient en mesure de contrer les effets pervers d'un
tel phénomène. Comptant comme un facteur favorisant son expansion
et, par-dessus tout, sa dangerosité, le facteur organisationnel donne
une connotation particulière à ce phénomène ainsi
qu'aux infractions qu'il englobe. En effet, la plus grande menace et surtout la
plus redoutée par tous les systèmes juridiques c'est l'apparition
d'une criminalité qui s'améliore et s'adapte à
l'évolution des moyens établis et pensés à l'effet
de l'endiguer au moyen d'un mécanisme structuré et suffisamment
ingénieux pour tenter de passer entre les mailles du filet de la
justice. C'est ce que représente la criminalité organisée.
Si les Etats s'évertuent à établir au fil
du temps des processus répressifs contre la criminalité dans son
ensemble, la criminalité organisée s'arroge le titre d'entrave de
taille à l'élaboration de ces mesures, considération faite
de sa particularité résidant dans son organisation. Car bien que
la commission de l'acte antisocial ne date pas d'hier, sa réalisation
suivant des méthodes et des groupements plus organisés,
structurés et à grande échelle ne remonte qu'à
l'orée des années 80 par l'essor de la criminalité
organisée dans les pays occidentaux.
Ainsi le crime transnational organisé n'est devenu
unthème majeur de la scène internationale que
tardivement210(*). Au
gré de la mondialisation211(*), ce type de criminalité organisée
s'est progressivement frayé un chemin jusqu'aux portes de certaines
zones mondiales où il ne s'était jusque-là pas encore
manifesté en infestant progressivement des zones sensibles comme
l'Afrique de l'ouest. Là,cette criminalité multiforme s'est
particulièrement manifestée à partir des années
1990, à la faveur des crises politiques et foyers de tensions qui se
sont traduits en conflits ouverts et rébellions dans certains pays de la
région212(*) en
en faisant un vivier fructueux pour les trafiquants en tout genre, les groupes
et réseaux criminels qui y voient un marché fructueux et plus que
lucratif.
Dès lors, pousser une réflexion sur la
répression de la criminalité transnationale organisée
axée sur le facteur organisationnel ne peut se faire le plus
objectivement possible que par le truchement de l'analyse fondée en
premier lieu sur les acteurs de cette forme spécifique de
criminalité et qui sont tout aussi spécifiques à savoir
les organisations criminelles (Chapitre 1). En second lieu,
celle basée sur les activités qu'ils mènent qui pour la
plupart sont de nature criminelle (Chapitre 2) bien qu'elles
se dissimulent sous bien de formes parmi lesquelles des initiatives
``légales''213(*).
Chapitre 1 : La spécificité des
organisations criminelles
De par sa définition contextuelle
l'énonçant comme les activités transnationales des
organisations criminelles214(*), la criminalité transnationale
organisée admet les organisations criminelles en tant que principaux
acteurs des infractions qui la constituent.
Les organisations criminelles encore appelées groupes
criminels organisés, pris individuellement, constituent des groupes
structurés de deux personnes ou plus existant depuis un certain temps et
agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions
graves ou infractions établies conformément à la
convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée215(*),
pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou tout
autre avantage216(*).Ainsi, au sens des textes nationaux et
internationaux, les organisations criminelles sont des groupements217(*) de personnes
organisés et structurés formés pour la commission
d'infractions dans l'optique de tirer un avantage pécuniaire. Dès
lors, semble se profiler à l'horizon certains éléments
distinctifs des organisations criminelles qui les différencient des
individus pris individuellement ou des groupements formés de
façon sporadique pour la réalisation d'actes délictueux ou
criminels quelconques.
De ces éléments distinctifs, il est permis de
citer l'élément fondateur et surement le plus déterminant
dans l'individualisation du groupe criminel organisé qui est son
système d'organisation, sa structure. En effet, pour atteindre au mieux
ses objectifs, les groupes criminels se sont dotés d'une structure
allant de la plus simple à la plus complexe pour améliorer au
mieux leur performance fondant de ce fait l'adjonction du vocable
« organisé » à leur dénomination ainsi
que la spécificité de ces groupements. De ce fait, ces groupes
s'apparenteraient à des structures élaborées et
hiérarchisées au même titre qu'une organisation
soigneusement et légalement établie.
Par ailleurs, les organisations criminelles, impliquées
dans la réalisation du sombre dessein de de commission d'infractions
pour l'appât du gain ou de tout autre avantage, sont revêtues d'une
sorte de spécificité matérialisée par l'initiative
d'infractions et la réalisation de celles-ci selon des mécanismes
particuliers structurés, élaborés et même
ingénieux à l'effet de se soustraire tant à la
légalité qu'aux filets des organes de répression mis en
place par les différents Etats.
Cette spécificité se perçoit de
manière plus explicite au travers de la structure de ces organisations
criminelles (Section 1) et des moyens d'actions
(Section 2) utilisés pour la réalisation de
leurs objectifs.
Section 1 : Une structure élaborée des
organisations criminelles
A l'instar de toute organisation, société ou
entreprise soucieuse de son fonctionnement harmonieux et durable, les
organisations criminelles se dotent d'une structure de fonctionnement
adaptée à leurs besoins. En effet, la structure criminelle
organisée ne ménage aucun effort pour décortiquer toutes
les lacunes et les interstices sur le plan légal et opérationnel
pour pouvoir jouir d'une certaine liberté d'action.218(*)
Pour répondre adéquatement à leurs
objectifs, les groupes criminels organisés219(*) se veulent aussi atypiques
qu'élaborés structurellement. Cette structure s'appuie notamment
sur des critères divers allant de la composition même du
groupement qui varie selon leur zone d'influence et de certains facteurs
endogènes ou exogènes (groupes ethniques et marchés)
à sa hiérarchisation. Ces critères aussi différents
les uns que les autres permettent valablement d'établir une typologie
des groupes criminels organisés (Paragraphe 1).
Dans cette organisation soigneusement ficelée se
distingueraient différents acteurs clés. Les premiers dont
l'implication n'est plus en doute que sont les groupes d'individus
regroupés pour la conception et la réalisation des
opérations illicites comptant dans la composition immédiate de
l'organisation criminelle. Et les seconds, surement plus éloignés
de la commission des infractions mais possiblement impliqués dans la
facilitation celles-ci et des opérations illicites des premiers, que
sont les autorités étatiques.Dans cette optique, les
autorités étatiques au vu de leur hypothétique implication
dans la réalisation des infractions liées à la
criminalité transnationale organisée se voudraient des
entités annexes de la structure des organisations criminelles.
Dès lors, il semble légitime de s'interroger sur de la possible
implication de ces autorités étatiques (Paragraphe
2) dans la réalisation du dessein criminel des groupes
criminels organisés.
Paragraphe 1 : La
typologie des groupes criminels organisés
Avant de s'attarder sur la typologie des groupes criminels
organisés, il est important de noter que ceux-ci ne doivent leur
existence qu'à la demande de services et de biens illicites dans bien de
zones du globe220(*).
Sur la base des informations recueillies par les organismes d'application de la
loi, les chercheurs, les organisations non gouvernementales et internationales
aidées d'informateurs, de dossiers judiciaires et de police, d'analyse
de compte et d'historiques de données etc., l'Organisation des Nations
Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) a déduit que la demande de
biens et services illicites à prix dérisoire a
généré des groupes désireux d'exploiter ces
opportunités. Ainsi, la modélisation de la structure criminelle
des groupements qui mènent ces opérations illicites se veut
être requise à l'effet de permettre une meilleure
appréciation des données encadrant la répression des
infractions dans lesquels ceux-ci s'entremettent et de penser au besoin
à des stratégies pour les rendre plus efficaces.
Enjoint au pragmatisme, parler de la typologie des groupes
criminels organisé revient à s'appesantir sur les
éléments distincts touchant à la composition
(A) desdites groupes tributaire de leurs zones d'influence et
la hiérarchisation (B) de ceux-ci par un
décryptage de leur mode de fonctionnement hiérarchique.
A. La typologie des groupes
criminels organisés selon leur composition
Les groupes criminels organisés diffèrent en
matière d'organisation221(*) et notamment au travers de leur composition qui
varie selon la zone d'influence dans laquelle le groupement décide
d'établir ou de réaliser les infractions et opérations
illicites dont il serait coupable. La zone d'influence est
appréhendée au sens du lexique des termes juridiques222(*) comme la zone
réservée par traité à l'influence politique
exclusive d'un État déterminé. Mis en contexte, elle
détermine la zone sur laquelle un groupement établie une sorte de
domination dans un ou plusieurs domaines spécifiques.
En ce sens, certains groupes criminels organisés
ciblent un territoire local en particulier et tentent de maintenir le
contrôle du monopole sur les activités illégales dans ce
secteur, en renforçant leur contrôle223(*) par divers moyens224(*) tandis que d'autres groupes
criminels organisés ne sont ni définitivement ni exclusivement
limités à un territoire et mènent
régulièrement des activités au-delà des
juridictions et des frontières nationales. Il est donc admis de
distinguer entre les groupes criminels organisés, ceux dits territoriaux
et ceux-qui ne le sont pas, sur qui l'accent mérite d'être mis.
Les groupes criminels territoriaux comme leur nom l'indique
sont des groupements criminels de personnes établis sur une aire
territoriale restreinte. Ils comprennent notamment certains groupes de la mafia
traditionnelle225(*),
les gangs de rue et les groupes spécialisés dans la piraterie
maritime. La particularité de ces groupes criminels organisés
repose sur leur composition.
En effet, dans ces groupements, le choix des membres est
porté sur la base de rapports sociaux, culturels ou ethniques comme
``ciment'' des relations entre les membres. Ce modèle local et
culturel de la criminalité organisée souligne l'importance du
patrimoine (c'est-à-dire les liens ethniques, nationaux et d'autres
liens culturels) comme base de la confiance, qui est fondamentale dans le cadre
d'activités illégales (Smith et Papachristos, 2016 ; Von
Lampe et Johansen, 2004). Ces groupes opèrent dans des quartiers ou des
régions ou territoires limités et y contrôlent une partie
de l'activité illicite.
A leur opposé, les groupes criminels non-territoriaux
sont des groupements criminels ne se cantonnant aucunement qu'à une
seule zone de production, de transit et de consommation des biens et services
illicites mais plutôt qui ont tendance à s'étendre vers
différentes zones territoriales du globe226(*) à la faveur de la
mondialisation et pour diverses raisons parmi lesquelles la recherche et
l'extension du marché de production et de consommation de biens et de
services illicites. Ces nouvelles zones sont notamment constituées
d'Etats insuffisamment rompus à la répression des infractions
liées à la criminalité organisée et plus souvent en
proie à une instabilité économique, sociale et/ou
politique227(*), point
de vue d'autant plus corroboré par Rachel LOCKE228(*). Ainsi dans leur expansion
à l'échelle internationale, ces groupes opèrent dans
plusieurs Etats ce qui pose divers problèmes d'application
« transjuridictionnelle de la loi »229(*). Ce problème
suscité par l'essor de ce type de groupes criminels en fait des acteurs
clés de la criminalité transnationale organisée qui se
veut un pan en pleine mutation du crime organisé. À cette
idée, George PICCA adhère manifestement lorsqu'il
énonce : « la définition du groupe criminel
organisé et cette transnationalité de l'infraction,
(...) devrait permettre de traduire dans la réalité ce que doit
représenter le concept de criminalité « transnationale
organisée »230(*). »
A la différence des groupes criminels territoriaux dont
la composition est tributaire de l'existence de liens sociaux
spécifiques entre les membres « comme un lien
géographique, un lien ethnique, voire un lien de
parenté. »231(*), les groupes criminels non-territoriaux eux se
composent suivant les exigences du marché criminel et des besoins de
l'organisation ainsi que des possibilités économiques.
De manière plus explicite, ces organisations se
composent de deux niveaux : le premier concerne la structure principale
regroupant les commanditaires principaux qui sont le plus souvent des groupes
criminels territoriaux qui ont décidé de s'exporter vers d'autres
cieux pour s'implanter dans des Etats réunissant des conditions
suffisantes de viabilité pour leur activité tel est le cas des
cartels d'Amérique latine (colombiens, mexicains etc.).Le second niveau
formé de représentants locaux commis à
l'établissement de l'hégémonie du groupe criminel
organisé dans la zone choisie que ceux-ci connaissent mieux. Ce
réseau ainsi dressé repose sur des alliances que ces groupes
principaux trouvent à établir avec les acteurs locaux en
l'occurrence d'autres groupes criminels organisés, des gangs et
même des acteurs étatiques pour maximiser leurs profits.
Une telle aperception est d'autant plus soutenue par un
rapport de données232(*) de l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le
Crime (ONUDC) énonçant que : « Les groupes
criminels organisés peuvent également travailler avec des
criminels locaux, développant, à ce niveau, la corruption,
l'extorsion, le racket et la violence, ainsi que diverses autres
activités criminelles plus élaborées. ». En ce
sens, les groupes criminels en plus de mener par elles-mêmes des
activités illicites et commettre de infractions dans l'optique de tirer
un avantage pécuniaire ou matériel ont la possibilité de
s'affilier à des ``truands'' locaux pour l'atteinte de leurs
objectifs introduisant ainsi la notion de réseau
criminel.
Par « réseau criminel », il est
permis de retenir la définition selon laquelle il constitue un
« ensemble de liens entre des acteurs, tels que chacun d'entre eux
peut communiquer directement ou indirectement avec chacun des acteurs et mettre
ainsi en commun des appartenances, des normes, des informations ou des
ressources plus tangibles »233(*) à l'effet de mener des actions illicites,
délictuelles ou criminelles. Ces liens étant marqués
d'alliances stratégiques entre acteurs nationaux ou territoriaux et
acteurs non-territoriaux. A cette définition l'on pourrait adjoindre
celle permettant de penser les réseaux criminels à la fois comme
les routes transnationales des trafics, et également les organisations
d'agents qui président à la formation des activités
illégales234(*).
De la lecture conjointe de ces définitions, il est
aisé de retenir que la survie et le fonctionnement du groupe criminel
organisé et de son activité repose sur l'ensemble des liaisons et
de la communication entre les différents acteurs qui le composent. En
guise d'illustration, il est permis d'évoquer le réseau colombien
de fournisseurs de drogues et le réseau sicilien de distributeurs de
drogues qui représentent selon l'ONUDC deux des plus grands
réseaux criminels existants et se présentant comme de
réelles menaces.
Par ailleurs, il convient de noter que les membres de ces
groupements criminels peuvent être recrutés de manière
occasionnelle ou régulière, en fonction des objectifs du groupe
considéré.
Aussi, lesdits groupes criminels se révèlent
être de réelles menacent pour les ordres juridiques Etatiques mais
aussi pour la paix et la quiétude régionale et même
mondiale en raison de leurs ramifications disséminées dans
différents Etats selon le double dessein de brouiller les pistes en se
dissimulant dernière d'autres groupes criminels et de mener au mieux
leurs activités illégales à la fois dans plusieurs
Etats.
S'inspirant du modèle légal d'entreprise, les
groupes criminels organisés se composent de biens de manières
tant en un réseau national ou local qu'en un réseau étendu
ou transnational qui représente une épine dans le pied des Etats
qu'ils touchent du fait de la transnationalité des infractions
graves qu'ils commettent sous le coup des activités illicites qu'ils
mènent ainsi que de leur mobilité et de leur
adaptabilité. Aussi, plaise à remarquer que pour
pérenniser au mieux leur initiative ces groupes criminels
organisés fonctionnent sur la base de relations hiérarchiques
solidifiant leur structure.
B. La typologie des groupes
criminels organisés selon leur hiérarchisation
Les organisations criminelles encore appelés groupes
criminels organisés sont des groupes structurés et
hiérarchisés qui se livrent à des activités
illégales pour réaliser des profits. La structure de ces groupes
peut varier en fonction de l'activité criminelle impliquée, mais
en général, elle comporte plusieurs niveaux hiérarchiques,
allant du chef ou leader jusqu'aux membres de la base.
La structure des organisations criminelles se veut donc
pyramidale, avec un petit nombre de membres occupant des postes de pouvoir et
une grande masse de membres occupant des postes subalternes. Les membres de
haut niveau de l'organisation ont tendance à être impliqués
dans la prise de décisions importantes et la gestion des
activités criminelles, tandis que les membres de bas niveau sont souvent
chargés d'exécuter les ordres des membres de haut niveau. Il
convient alors de se pencher sur les différentes structures
hiérarchiques avant d'analyser leur structure profonde.
Dans de nombreuses organisations criminelles, la structure
peut être complexe et peut varier en fonction de l'activité
criminelle impliquée. Certaines organisations peuvent également
avoir des alliances avec d'autres groupes criminels pour maximiser leurs
profits formant ainsi des réseaux criminels235(*). Constatation d'autant plus
corroborée par le rapport d'analyse portant Evaluation
stratégique de la criminalité organisée en
Afrique236(*).
En outre, sur la question, une analyse de l'ONUDC portant sur
seize (16) pays et une région (les Caraïbes) a résumé
les rapports de ces derniers sur les groupes criminels organisés
transnationaux dans chaque pays ainsi que ce qui était connu sur trois
groupes criminels organisés importants dans ces pays. Les 40 groupes
criminels organisés suivaient cinq modèles différents
confirmant les conclusions d'Angelina STANOJOSKA237(*) :
Hiérarchie rigide : un seul chef avec
une forte discipline interne au sein de plusieurs divisions.
Hiérarchie décentralisée
: des structures régionales, chacune ayant sa propre
hiérarchie et son propre degré d'autonomie.
Conglomérat hiérarchique : une
association libre ou faîtière de groupes criminels
organisés autrement séparés.
Groupe criminel central : une structure
horizontale d'un noyau d'individus qui se dépense comme travaillant pour
la même organisation.
Réseau criminel organisé : les
individus s'engagent dans une activité criminelle dans le cadre
d'alliances changeantes, sans être nécessairement affiliés
à un groupe criminel, mais en fonction des compétences qu'ils
permettent de mener à bien une activité illicite.
Cette typologie des groupes s'étendait du plus
organisé au moins organisé d'autant plus que ces groupes sont
souvent plus importants et mieux documentés que les autres groupes
criminels ne disposant pas de réelles structures hiérarchiques.
Les autres groupes n'avaient pas d'identité sociale forte, ou bien les
membres étaient simplement issus de la même origine
sociale238(*). Fait
notable, les deux tiers de groupes identifiés menaient des
activités dans trois pays ou plus. Cette étude illustre comment
la criminalité organisée est différenciée dans les
différents pays du monde. 239(*)Bien que celle-ci soit aussi
différenciée et que les groupes criminels répondent
à des structures hiérarchiques tout aussi diverses et
variées, ces derniers obéissent toutefois à des
structurations parcellaires similaires d'où il est permis de
déterminer les différents postes de responsabilités.
La majeure partie des groupes criminels organisés
qu'ils soient territoriaux ou non agit et subsiste selon les composantes
suivantes, qui, en fonction des besoins se veulent des données
modulables.
Le chef ou le leader : C'est le membre le
plus important de l'organisation criminelle, qui dirige les activités
criminelles et prend les décisions importantes. Le chef est souvent
entouré de plusieurs collaborateurs proches qui l'aident à
prendre des décisions.
Les sous-chefs : Ce sont les membres les plus
proches du chef, qui occupent une position de confiance et de pouvoir au sein
de l'organisation. Ils peuvent diriger des groupes de membres et sont souvent
impliqués dans des décisions importantes.
Les membres : Ce sont les personnes qui
travaillent pour l'organisation criminelle en effectuant des tâches
spécifiques telles que le transport de marchandises illégales, le
blanchiment d'argent ou le recrutement de nouveaux membres.
Les collaborateurs : Ce sont des individus
qui ont des liens étroits avec l'organisation criminelle mais qui ne
sont pas directement impliqués dans ses activités
illégales. Ils peuvent fournir des services tels que le transport ou la
sécurité pour l'organisation.
Les courriers : Ce sont des individus qui
sont employés pour transporter des marchandises illégales telles
que des drogues ou des armes à feu. Ils peuvent être
recrutés de manière occasionnelle ou régulière.
Les membres de la base : Ce sont les membres
les plus bas dans la hiérarchie de l'organisation, qui sont souvent
chargés de tâches simples et répétitives.240(*)
A titre d'exemple, l'on pourrait évoquer le cas
spécifique des réseaux de trafic illicite de migrants,
« leur structure hiérarchique peut être
représentée sous la forme d'une hiérarchie pyramidale des
responsabilités.
À l'échelon inférieur, on trouve des
acteurs dont la participation au trafic n'est que temporaire ou accessoire,
parmi lesquels un certain nombre de migrants.
Au niveau intermédiaire, figurent les nombreux
rabatteurs et passeurs qui sont souvent d'anciens migrants eux-mêmes, et
qui gagnent leur vie grâce à ce trafic.
Le sommet de la pyramide est occupé par des hommes
d'affaires professionnels qui n'ont pratiquement aucun contact avec les
migrants, et dont le rôle est de négocier les moyens de transport
et les pots-de-vin nécessaires au bon déroulement des
opérations. Il est difficile de déterminer si les fonctionnaires
qu'ils corrompent doivent être placés au-dessus ou au-dessous
d'eux dans cette hiérarchie, leur relation étant
intrinsèquement symbiotique. »241(*) Ce qui pousse à
s'interroger sur l'implication des autorités étatiques dans la
prolifération de la criminalité transnationale
organisée.
A côté de cette structure organisationnelle
globale, l'on assiste aujourd'hui à une mondialisation des
réseaux criminels, horizontale et verticale dans le cas particulier du
trafic de stupéfiants. Horizontale avec une expansion
géographique à distinguer selon trois échelles : les zones
de production en Amérique latine (Mexique) et du Sud (Colombie,
Bolivie), en Asie du Sud-Est (Birmanie, Thaïlande, Indonésie), le
sous-continent indien (Afghanistan, Pakistan, Inde), le Maghreb (Maroc), les
zones de consommation (Amérique du Nord, Europe, Japon, Chine
occidentale), et entre elles des zones de transit (qui sont souvent des
anti-routes difficiles d'accès et peu contrôlées) comme le
Mexique, la Turquie, les Balkans, Hong-Kong et même certains Etats
d'Afrique. Verticale en ce que les acteurs se distinguent en fonction de leur
organisation ici présentée, de leur emprise
territoriale242(*) et
économique.243(*)
Cependant, loin de ne se cantonner qu'à une simple
énumération des éléments de la structure des
groupes criminels organisés, il est plus que déterminant de
s'interroger sur la raison pour laquelle leur structure se pose comme une
entrave à une meilleure répression de la criminalité
transnationale organisée et à son endiguement. En effet,
l'essence du problème réside en différents points
d'intérêt non-négligeables dont le premier est relatif
à l'identification des acteurs principaux et des premiers responsables
de groupes criminels organisés. Ici, l'ensemble des tâches et
basses besogne de l'activité criminelle, au vu de la
hiérarchisation des groupes criminels organisés, sont
effectués par les membres subalternes ou de la base car trop ingrates
pour les hauts responsables, malfaiteurs de premier plan qui restent à
l'écart des activités criminelles, ce qui complique le
démantèlement des organisations244(*). Cette situation mène à bien de
reprise à l'arrestation des membres n'ayant qu'un impact minime sur
l'activité illicite du groupement. Tel est le cas du trafic de drogue
dans lequel « ce sont surtout les petits revendeurs de drogues, les
usagers et les passeurs qui se font arrêter »245(*).
Le second est relatif à la forte capacité
d'essaimage246(*) des
réseaux criminels introduisant la possibilité pour les acteurs de
s'évanouir du jour au lendemain dans la nature par la dissolution des
groupuscules flexibles et informels qui les composent une fois que ceux-ci sont
menacés247(*). En
ce sens, allusion est faite aux ramifications du groupe criminel
organisé monté en réseau rendant difficile la
détermination de l'origine du groupe criminel organisé qui s'est
éclaté.
Le dernier tient en ce que la fonctionnalité des
réseaux criminels empêche les acteurs répressifs de
déterminer l'appartenance d'un tel groupe ou d'un tel groupuscule
à un tel ou un tel réseau criminel ainsi que son implication
territoriale, économique ou sociale248(*). Ainsi, les liens entre les différentes
couches du réseau criminel laisse difficilement transparaitre les
têtes de listes rendant encore plus complexe le processus de
répression.
In fine, il convient de signaler que les groupes
criminels organisés qui sévissent actuellement en Afrique de
l'Ouest sont organisés en réseaux et bénéficient de
couvertures et de bases locales, avec des ramifications bien structurées
dans plusieurs pays de la sous-région. Ils ont trouvé sur le
terrain d'autres acteurs, notamment des trafiquants de tout acabit249(*), de cigarettes, d'alcool, de
véhicules et de bétail volés, de drogues, d'êtres et
peut-être d'organes humains qui, eux aussi, ont profité de
terreaux propices comme la pauvreté, la misère, la
marginalisation, l'exclusion, les conflits identitaires ou communautaires mais
aussi le laxisme voire la complicité des services de contrôle aux
frontières gangrenés par la corruption250(*). Ce qui pousse à
s'interroger sur l'implication des autorités étatiques
(Paragraphe 2) dans la prolifération de la
criminalité transnationale organisée.
Paragraphe 2 : La
possible implication des autorités étatiques
Si tant est à dire que la criminalité
transnationale organisée persiste en dépit des différents
mécanismes législatifs, juridictionnels et institutionnels mis en
place pour sa prévention et en particulier pour sa
répression251(*),
cette persistance serait explicitement due à des facteurs insuffisamment
pris en compte dans la balance répressive. De ces facteurs,
l'hypothétique implication des autorités étatiques et
d'acteurs influents n'est nullement à exclure. Il ressort
d'investigations et de rapports internationaux que la participation des
autorités et de personnes influentes confèrerait renforcement des
capacités organisationnelles des groupes criminels organisés et
en faciliterait la prolifération.
C'est ainsi que l'on pourrait soupçonner les
autorités étatiques d'être impliquées dans la
prolifération et la subsistance de la criminalité transnationale
organisée (A). Par ailleurs, ces autorités
semblent être, de manière générale,
invulnérables (B) en raison de l'influence dont elles
disposent.
A. Une suspicion
diversement confirmée
La bonne moralité rend difficile de concevoir que les
représentants ou des membres influents d'un groupe quelconque soit
à la base de son déclin ou de difficultés que ce groupe
rencontrerait en raison du fait que leur mission première est d'oeuvrer
en faveur de l'intérêt du groupe en mettant à son service
l'ensemble de leurs aptitudes et des pouvoirs dont ils disposent. Cette mission
d'importance capitale varie selon la taille, la vision et les objectifs du
groupe considéré.
Cependant, le constat fait sur l'espèce de la
criminalité transnationale organisée sur Etats Africains et en
particulier Ouest-africain est tout autre252(*). En effet, les acteurs étatiques et
autorités influentes ont été reconnus impliqués
à bien de reprises dans la prolifération et la persistance des
activités illicites qualifiées d'infractions graves au sens de la
convention des nations unies contre la criminalité transnationale
organisée à un tel point qu'ils sont considérés au
même titre que les groupes criminels organisés comme acteurs de la
criminalité organisée253(*).
La notion d'« acteur de la criminalité
organisée », en se référant aux dispositions du
projet ENACT254(*),
définit toute personne physique ou morale intervenant dans
l'élaboration, la facilitation, la réalisation et la
dissimulation des infractions jugées graves dans l'optique de tirer un
avantage pécuniaire ou un quelconque avantage matériel. Ainsi,
tout individu ou entité morale qui s'entremet dans la
réalisation, la préparation, la dissimulation ou la facilitation
d'une activité criminelle organisée en est acteur à part
entière. Dès lors, l'implication des autorités
étatiques peut transparaître à différents niveaux
allant d'une simple complicité par la facilitation des activités
criminelles à l'action concrète en tant qu'instigateur ou
participant.
Ce qui se perçoit notamment en se
référant au support tapuscrit du séminaire destiné
à la formation des responsables africains en matière de lutte
contre la criminalité transnationale organisée255(*) qui énonce
que : « la criminalité transnationale
organisée est souvent facilitée par des crimes « passerelles
» ou « habilitants » comme (...) la complicité de
certains responsables gouvernementaux de haut niveau. »256(*), il est permis de
déceler que la complicité des autorités étatiques
notamment de responsables gouvernementaux dans la facilitation de la
prolifération de la criminalité transnationale organisée
n'est plus à débattre comme le confirme le rapport de l'Office
des Nations Unies contre la Drogue et le Crime sur la criminalité
transnationale organisée en Afrique de l'Ouest257(*). Participant à ces
déductions l'Union Africaine au travers de l'un de ces éminents
groupes de réflexions note que : « la corruption
chez certains responsables africains de haut niveau est un facteur de
la criminalité transnationale organisée. » 258(*) démontrant encore le
poids que représente la participation des autorités
étatiques et influentes sur la survivance de cette criminalité
organisée endémique.
Aussi, dans l'un de ces rapports indépendants, la
Commission Ouest-Africaine sur les Drogues fait état d'une
conséquence notoire de cette alliance néfaste entre
autorités étatiques et crime organisé lorsqu'elle
énonce que : « les mesures d'interceptions des
actions illégales sont entravées par les capacités
limitées des services mais aussi des relations entre criminels et
autorités étatiques »259(*) qui s'y confondent. Selon cette affirmation,
l'implication des autorités étatiques dans le crime
organisé se révèle être une entrave au bon
fonctionnement des initiatives de répression menée à
l'encontre des activités illicites et de leur commanditaires.
Par ailleurs, dans le paysage criminel à travers
l'Afrique, les principaux vecteurs de la criminalité organisée
sont les acteurs étatiques, qui favorisent des économies
illicites sur tout le continent, voire y prennent part. Il a été
observé que des acteurs de tous les échelons du pouvoir
facilitent ou sont directement impliqués dans le crime organisé
d'autant plus qu'aux niveaux inférieurs, la petite corruption fait des
ravages260(*). Le cas de
la Guinée-Bissau est un exemple des plus probants en ce qu'elle est
impliquée depuis vingt ans dans le commerce de cocaïne à la
fois en raison de sa localisation stratégique et de ses liens politiques
et militaires avec ce commerce261(*). De plus, une implication gouvernementale y est
constatée dans l'exploitation forestière262(*). En outre, sous d'autre
auspice notamment au Sénégal, une combinaison de groupes
armés, d'acteurs étatiques et d'entreprises
étrangères déciment les forêts dans la région
de la Casamance et autour de celle-ci263(*).
Des analyses portées sur la question de la
criminalité transnationale organisée en Afrique et plus
particulièrement en Afrique de l'Ouest, il est permis de déduire
que les autorités étatiques participent activement à la
prolifération et à la subsistance des groupes criminels
organisés et de leurs activités dans lesquels ils sont souvent
fortement impliqués. Vu l'influence et l'imminence des acteurs
étatiques, il est à s'interroger sur la question de
l'effectivité de leur sanction eu égard à leur implication
dans le processus de prolifération des groupes criminels
organisés et de leurs activités. L'effectivité de leur
sanction ne serait-elle pas limitée sur la base de l'influence, des
pouvoirs et de certaines immunités dont ils pourraient disposer leur
permettant ainsi d'échapper à la justiceen leur conférant
de facto une sorte d'invulnérabilité de principe
(B)?
B. Une
invulnérabilité de principe des autorités étatiques
impliquées
L'un des principes de l'Etat de droit est
l'égalité de tous devant la loi et la justice. Cependant, le
système ou le jeu des immunités se présente comme une
dérogation à ce principe fondamental en ce qu'il constitue une
cause d'impunité qui, tenant à la situation particulière
de l'auteur de l'infraction au moment où il commet celle-ci, s'oppose
définitivement à toute poursuite, alors que la situation
créant ce privilège a pris fin264(*). En ce sens, certaines personnes ou/et
autorités sont soumis à un régime particulier qui impose
que celles-ci ne soient pas traduites en justice après avoir commis une
infraction tel est le cas de membres gouvernementaux, membres du parlement et
d'institutions internationales265(*)
Dans le cas précis de la criminalité
organisée, le système des immunités conforterait une
invulnérabilité de ces imminentes autorités et
entités privilégiées vis-à-vis des poursuites qui
pourrait être diligentées contre elles dans le cadre de leur
implication.
Certes le système des immunités tend à
protéger dans certains cas des personnalités influentes et des
autorités étatiques mais il est de principe que « Nul
n'est au-dessus de la loi ». En ce sens, il arrive que certains
acteurs étatiques influents revêtus d'immunités ou d'une
simple influence générale n'échappent pas au filet de la
justice qui s'évertue au mieux à lutter contre l'impunité
et les infractions graves comme celles entrant dans le champ de la
criminalité transnationale organisée. Vu sur cet angle cette
invulnérabilité des acteurs étatiques ne serait que de
principe. Ceci se perçoit notamment par des sanctions disciplinaires et
judiciaires contre des autorités impliquées à travers
l'Afrique.
En janvier 2013, en Gambie, un tribunal spécial a
condamné l'ancien inspecteur général de police (IGP) et
deux anciens chefs des forces armées gambiennes à des peines de
prison de 10 ans pour trafic de drogue (cocaïne), sédition, crime
économique, corruption et vol, entre autres. Tandis qu'en août
2013, le Président du Libéria a démis de ses fonctions le
Sous-directeur des Opérations de l'Agences libérienne de Lutte
contre la Drogue - M. Albert CHELLEY - pour « violation
sérieuses des procédures et de l'éthique du
Gouvernement », violations qui incluent le complot avec des
trafiquants nigérians en vue de faire transiter de l'héroïne
par le pays et l'entrave à l'arrestation de trafiquants266(*). En Avril 2022, en
Côte d'Ivoire, il a été procédé au
démantèlement d'un réseau de trafic de cocaïne entre
l'Amérique du Sud, la Côte d'Ivoire et l'Europe impliquant des
acteurs étrangers mais aussi des acteurs nationaux et des acteurs
étatiques qui occupaient des poste d'influence au sein du pays267(*).
Comme l'admet le rapport ENACT ainsi que les études
diverses de la commission Ouest-africaine sur les drogues, du centre africain
d'étude stratégique de certains auteurs notamment Michel
LUNTUMBUE268(*), les
acteurs étatiques occupent une place importante dans la
prolifération des activités criminelles sur le continent africain
et en particulier dans la zone subsaharienne en se plaçant souvent comme
acteurs.
Section 2 : Des moyens d'action spécifiques des
organisations criminelles
Les groupes criminels organisés conservent ou
accroissent leurs richesses, leur pouvoir et leur influence en essayant de
porter atteinte aux systèmes de justice de sorte à s'assurer de
la pérennité de leur organisation et des activités qu'ils
mènent. Les groupes criminels organisés sont amenés
à faire usage de moyens d'action qui cadrent avec leur politique ou leur
stratégie de fonctionnement. En effet, le degré d'organisation
des groupes criminels organisés ne se limite pas seulement qu'à
une association d'individus liés par l'intérêt
pécuniaire ou matériel, il en va notamment de la stratégie
de gestion des activités menées en s'assurant de la subsistance
constante et sure de l'organisation et de son fonctionnement harmonieux. Ainsi,
les moyens d'action dont le groupe criminel organisé dispose sont aussi
divers qu'ingénieux et permettent de garantir la sécurité
des membres qui composent le groupement d'où le renforcement de la
sécurité du groupement en lui-même pris en son ensemble et
par ricochet des activités qu'il mène ainsi que des revenus et
gains illicites générés.
Ces moyens d'actions sont pour la plupart
exécutés dans l'optique d'altérer le cours de la justice,
d'imposer l'hégémonie du groupe criminel dans sa zone
d'implantation ou garantir la sécurité de leurs actifs. Parmi
ceux-ci, les menaces, la contrainte et la violence sont souvent
employées pour altérer le cours de la justice, par exemple en
créant ou en présentant de faux éléments de preuve,
en faisant un faux témoignage ou en influençant ou intimidant les
témoins. La justice ne peut pas être rendue si les acteurs des
processus de justice pénale sont intimidés, menacés ou
corrompus. A ceux-ci s'ajoutent le chantage et les techniques de
sécurisation des actifs269(*).
En les réunissant, se distinguent deux
catégories de moyens d'actions en l'occurrence ceux mis en oeuvre pour
la protection des acteurs qui compose le groupement criminel et de
l'activité en général (Paragraphe 1) et
ceux intervenant pour la protection du produit illicite (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : pour la
protection des acteurs et de l'activité globale
Il est de mise que l'activité criminelle ne peut
s'opérer sans ses acteurs que sont les membres des organisations
criminelles qui en sont la cheville ouvrière et représentent le
cerveau du crime organisé. Ainsi, assurer la protection des membres
semble être plus que primordiale pour la sécurisation de
l'activité illicite globale bien que celle-ci soit renforcée par
diverses stratégies propres à la sécurisation de ses
produits270(*). C'est
dans cette optique que ces organisations cherchent d'ailleurs à
concurrencer l'État qu'elles gangrènent en offrant des
alternatives à ses défaillances en adoptant, pour parvenir
à ses objectifs la violence et la corruption271(*).Incorporés au sens
juridique, ces moyens d'action dont disposent les groupes criminels
organisés rangés en de diverses catégories surtout ceux
dédiés à la protection des membres du groupement criminel
et de l'activité globale et constituent des entraves au bon
fonctionnement de la justice comme prescrit par les dispositions de la
convention de Palerme272(*).
Dès lors, selon leur utilisation, ces divers moyens
peuvent être scindés en deux groupes dont le premier est
composé des moyens violents (A) et le second, de moyens
alternatifs ou complémentaires, selon le cas, mais non-violents
(B).
A. Les moyens d'action
violents
Le premier groupe de moyens d'action du groupe criminel
organisé est constitué de diverses actions violentes
diligentées contre les individus pouvant servir la cause de la
procédure de répression de la criminalité transnationale
organisée. Par « action violente », l'on
désigne toute opération, action ou acte mené dans
l'optique de contraindre, de déterminer ou de forcer physiquement ou
moralement un individu à accomplir ou à ne pas accomplir une
action, une opération ou un acte qu'il aurait volontaire
effectué. En ce sens, entre en ligne de compte dans cette
définition les actions de violence physique et morale dirigées
contre des tiers à l'activité criminelle, les criminels devenus
informateurs ou dénonciateurs reconnus comme collaborateurs de
procédures et les agents intervenant dans le processus de
répression. Ces moyens d'action sont entre autres : les menaces,
les contraintes, les intimidations, le chantage et les violences physiques.
Considérés par Pierre-Henri BOLLE comme les
moyens d'action naturels du groupe criminel organisé273(*) car intrinsèquement
liés à la nature profonde des organisations criminelles qui ne
lésinent pas sur les moyens pour assurer la pérennité de
leurs opérations, les moyens d'action violents assurent au groupement
criminel le silence des personnes qui seraient susceptibles d'être une
pierre d'achoppement au bon déroulement de leur activité sur ces
dernières. Ces moyens d'action se posent, en outre, comme des entraves
au bon fonctionnement de la justice dans la mesure où ils complexifient
les procédures en limitant les pistes qui pourraient conduire à
l'appréhension des membres des groupes criminels et à la
cessation des activités illicites qui leur sont lucratives ainsi qu'au
renforcement de la sécurité dans la zone géographique
considérée et à l'exécution des diligences
nécessaires au démantèlement des réseaux
criminels.
De plus, les moyens d'action violents seraient l'un des outils
suffisamment efficaces des groupements criminels organisés pour asseoir
leur hégémonie sur une zone qui leur est favorable. On en veut
pour preuve, les déductions de Davin O'REGAN dans son étude
portant sur les rapports entre le trafic de cocaïne et
l'instabilité en Afrique où il cite : « si la
cooptation et la corruption échouent, les trafiquants auront alors
recours à la violence pour dissuader ou contrecarrer les efforts des
autorités publiques pour entraver la circulation des stupéfiants
et pour arrêter les trafiquants (...) L'assassinat du Président de
la Guinée Bissau et du chef de l'armée de terre, début
2009, sont sans doute liés aux transbordements de
cocaïne(...)274(*) ». Ainsi, pour permettre à leur
activité illicite de perdurer les groupes criminels organisés,
désigné ici par le vocable « trafiquants »
vont jusqu'à recourir à la violence.
Cette analyse est d'autant plus imprégnées de
vérité car elle rejoint l'analyse de l'Office des Nations Unies
contre la Drogue et le Crime sur la situation du crime organisé dans la
zone ouest-africaine et notamment en Guinée-Bissau où les
enquêtes ont permis de déterminer que la cause sous-jacente de
l'assassinat du Président João Bernardo `Nino' Vieira,
était le trafic de drogue dans cette zone très
prolifique275(*)
démontrant l'usage fait des moyens d'action violents dans le cadre de la
protection des activités illicites par les groupes criminels
organisés.
Par ailleurs, ces moyens d'action s'inscrivent dans la
modélisation d'une infraction particulière, la subornation de
témoins, qui, selon les pays, a donné naissance à un
régime juridique novateur dédié : celui de la
protection des témoins, dénonciateurs et personnes
impliquées dans le processus de répression. La subornation de
témoins est admis par les dispositions pénales de
différents pays comme une entrave au bon fonctionnement de la justice
qui « consiste dans le fait d'utiliser, au cours d'une
procédure (ou en vue d'une demande en justice), un moyen de pression
pour déterminer une personne à accomplir ou à s'abstenir
d'accomplir certains actes.276(*) ». Plus précisément, la
subornation de témoins désigne les actions diverses
exercées sur autrui, au cours d'une procédure ou en vue d'une
demande ou défense en justice, pour le déterminer, soit à
faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une
attestation mensongère, soit à s'abstenir de tout
témoignage. La subornation est une infraction pénale qu'elle soit
ou non suivie d'effet277(*).
Transposés dans le cadre de la criminalité
transnationale organisées, les moyens d'actions violents servent aux
groupes criminels pour déterminer des individus à garder le
silence sur leur existence et leurs activités ainsi qu'à donner
de mauvaises indications pour fausser les déductions des
autorités répressives d'où la nécessité de
l'insertion du régime juridique de la protection des témoins. En
effet, le régime de la protection des témoins,
dénonciateurs et personnes impliquées dans la procédure de
répression vient renforcer le lien de confiance entre les individus et
le système judiciaire tout en favorisant la répression des
infractions de la criminalité organisée. Il fait son introduction
progressive dans les législations nationales notamment en Côte
d'Ivoire278(*) et dans
certains autres pays de la sous-région afin de permettre aux individus
susceptibles d'aider à la lutte contre la criminalité en
général et la criminalité transnationale organisée
en particulier de se sentir en confiance et d'aider au processus de
répression des infractions.
Porté, en Côte d'Ivoire, par la loi
n°2018-570 du 13 juin 2018 relative à la protection des
témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes
concernées renforçant les dispositions de l'alinéa final
de l'article 203 du code pénal ivoirien279(*), le régime de la
protection des personnes impliquées dans le processus de
répression de l'infraction en général vient encourager
toutes les personnes susceptibles de faciliter le processus de
répression à saisir les autorités compétentes sans
crainte. Cet élan s'inscrit résolument comme une stratégie
adéquate et une solution à la dissimulation et à la
prolifération des groupes criminels organisés.
En plus d'être un obstacle à la
réalisation de la répression de la criminalité
organisée, la violence contribue à la baisse de la
sécurité et des investissements dans certaines zones clés
du crime organisé notamment en Afrique de l'Ouest. Cet avis est
illustré par le rapport de l'Office des Nations Unies contre la Drogue
et le Crime280(*) en
Afrique de l'Ouest lorsqu'il énonce que : « la violence
et l'instabilité politique liées au trafic transnational font
souvent obstacle aux investissements licites susceptibles d'être
réalisés dans des secteurs autres que les industries extractives.
Les groupes armés qui ont tiré profit du trafic pourraient
aisément se livrer à des exactions dès que se tarira cette
source d'argent facile.281(*) ». Ainsi, la violence et ses subdivisions,
par leur usage dédié à la protection des membres des
groupements criminels organisés et de leurs activités,
représentent aussi un obstacle au développement économique
des Etats qui y sont confrontés.
Bien que les moyens d'action violents semblent être les
moyens de prédilection des groupes criminels organisés car
favorisant la dissimulation et la protection de leur activité et du
groupement, ils n'en demeurent pas moins trop « voyants ».
Pour répondre au souci de délicatesse de l'opération de
dissimulation de l'activité criminelle et de ses acteurs, les groupes
criminels optent souvent pour des moyens d'action alternatifs non-violents ou
pacifiques (B) dont la plus efficace reste la corruption.
B. Le moyen d'action
pacifique par excellence : la corruption
Le vocable « corruption » désigne
au sens du vocabulaire juridique le détournement ou le trafic de
fonction ; elle est dite passive lorsqu'un individu (corrompu) se laisse
acheter au moyen d'offres, promesses, dons, présents ou un avantage
quelconque en vue d'accomplir un acte de sa fonction ou de s'en abstenir ; elle
est dite active lorsqu'un individu (corrupteur) rémunère par les
mêmes moyens la complaisance d'un professionnel (corrompu)282(*). De cette approche
définitionnelle de la corruption, se distinguent deux types de
corruption bien que sensiblement similaires : la corruption passive et la
corruption active. La différence notoire se trouvant entre ces deux
formes de corruption réside en l'activité du corrompu283(*). En effet, dans la
corruption active, le corrompu est un sujet actif au même titre que le
corrupteur de sorte qu'il est celui qui suggère ou propose l'initiative.
Dans le cas de la corruption passive, le corrompu est un sujet passif qui se
laisse soudoyer / dévoyer par le corrupteur de sorte qu'une fois
« surpris dans sa religion » il cède à
l'initiative du corrupteur.
Se référant à la corruption comme moyen
d'action du groupe criminel organisé, la corruption passive
s'avère être la forme la plus étroitement liée tout
en étant admise comme une passerelle habituelle incorporée au
fonctionnement du groupement criminel et de ses activités illicites.
Considérée par Mark SHAW comme le second couteau des
réseaux criminels organisés284(*) après la violence, cette forme de corruption
se prête au décor et elle se perçoit comme une condition
sine quanon à la protection totale des membres des
organisations criminelles et de leurs activités notamment leur
exécution. C'est par exemple le cas de la corruption passive qui
prévaut aux frontières de certains Etats d'Afrique en
matière de trafic dans la mesure où dans certains pays d'Afrique
de l'Ouest, les frontières sont extrêmement poreuses, notamment en
raison de la corruption omniprésente des agents des
frontières285(*)
ferment les yeux sur des entrées illicites sur le territoire des Etats
qu'ils ont juré de protéger moyennant de quelconques
avantages.
Aussi, les documents de stratégie de l'UA indiquent que
la corruption « joue également un rôle essentiel dans
l'obtention de permis illégitimes ou falsifiés pour le transport
de produits issus du bois ou d'animaux ou de plantes sauvages acquis
illégalement, ou pour le blanchiment de tels produits dans les
chaînes d'approvisionnement légales »286(*). Selon ces conclusions, la
corruption se perçoit, sous un angle opérationnel, comme un moyen
d'action permettant aux activités illicites de se réaliser. Ici,
l'on ne se conforme pas tout particulièrement à la simple
infraction récriminée dans la totalité des
législations mondiales mais plutôt à la stratégie ou
la tactique permettant aux groupes criminels organisés de passer sous
les radars de la justice.
Poussée plus loin dans ce raisonnement, la corruption
en tant que moyen d'action du groupe criminel organisé se veut un
élément nécessaire, intrinsèquement lié
à l'existence de l'activité criminelle en se trouvant comme un
processus habilitant à la commission des infractions de la
criminalité transnationale organisée. Ce moyen d'action, à
la différence de la violence et de ses subdivisions bien que ces deux
moyens d'actions ne sont souvent pas très loin l'un de l'autre, ne vise
pas particulièrement à contraindre la réaction de
l'individu mais, plutôt, à s'assurer le concours de l'individu en
échange d'un avantage quelconque. Comme l'énonce
Jérémie VALLOTTON à la quatrième page dans son
article intitulé : Les enjeux de la lutte contre les organisations
criminelles transnationales : des mafias au
terrorisme : « Là où la violence
programmée existe, la corruption n'est pas loin. » traduisant
ainsi de la possibilité pour les groupes criminels organisés de
choisir l'un ou l'autre des moyens d'action selon la situation qui se
présente pour faire prospérer leurs objectifs ou de les cumuler.
Tel était le cas du célèbre trafiquant de drogue, Pablo
Escobar, qui proposait toujours un « marché »
à ses victimes qui devaient choisir « l'argent ou le
plomb » selon la célèbre expression Plata o
plomo287(*).
Même si les dangers que représentent les moyens
d'action pacifiques des organisations criminels soient réels et souvent
prévisibles, il n'en demeure pas moins que la corruption se veut un
moyen plutôt efficace en Afrique et surtout en Afrique de l'ouest
où des mesures sont progressivement insérées dans
l'optique d'endiguer ce mal qui représente une réelle
gangrène.
En Côte des mesures tant législatives
qu'institutionnelles et juridictionnelles ont été prises pour
faire face à ce problème qui touche plusieurs secteurs et
différentes couches sociales et étatiques allant des membres des
forces de l'ordre aux membres hautement placés dans les structures
étatiques en passant par les personnalités influentes de divers
domaines. Parmi l'arsenal juridique mis en place, il est permis de citer sans
trop s'étaler la loi n°2018-572 du 13 juin 2018 portant
ratification de l'ordonnance n°2018-25 du 17 janvier 2018 portant
modification de l'ordonnance n°2013-660 du 20 septembre 2013 relative
à la prévention et à la lutte contre la corruption et les
infractions assimilées telle que modifiée par l'ordonnance
2015-176 du 24 mars 2015 dont l'objectif est clair : barrer la voie
à la corruption. En outre, bien des structures institutionnelles ont
été mise en place pour veiller à la saine application des
dispositions légales en matière de lutte contre la corruption
dont évocation mérite d'être faite plus bas de
manière plus détaillée288(*).
Pour l'heure, il est à noter que la criminalité
transnationale organisée est alimentée par la corruption d'autant
plus que les réseaux criminels s'en servent pour faciliter la traite des
personnes, le trafic de drogues, d'espèces en voie de disparition et
d'armes. D'ailleurs, les exploitations illégales des forêts sont
souvent rendus possibles grâce à la corruption des fonctionnaires
concernés pour garantir leur collaboration289(*).
Toutefois, la violence et ses subdivisions ainsi que la
corruption demeurent de loin des parties visibles de l'iceberg, de sorte que de
manière sous-jacente les organisations criminelles se servent de moyens
d'action particulièrement spécifiques pour sécuriser leurs
actifs (Paragraphe 2).
Paragraphe 2 : pour la
sécurisation des actifs et la protection du produit du crime
L'appât du gain reste et demeure la valeur fondamentale
qui détermine les infractions de la criminalité transnationale
organisée comme le reconnaissent les dispositions de la convention de
Palerme. L'ensemble de l'organisation criminelle, son existence pour ainsi dire
ne repose que sur l'objectif de générer le maximum de profit. Ce
profit encore dénommé aux termes de la convention de Palerme
« produit du crime » constitue l'actif du groupe criminel
organisé, une sorte de gains ou de retour sur investissement cher aux
yeux du groupement criminel. Au risque d'en être
dépossédé, les groupes criminels organisés pensent
des stratégies adéquates dans l'optique d'assurer la protection
de ce patrimoine quitte à employer des moyens suffisamment
ingénieux pour la sécurisation de cet actif. Ces moyens de
protection du produit du crime se révèlent être
financièrement et juridiquement avantageux pour les groupements
criminels car permettant de limiter la traçabilité des mouvements
financiers selon des modalités juridiques qui leur sont favorables et
certaines techniques de dissimulation des finances illicites. Il s'agit
notamment l'usage des systèmes financiers alternatifs comme le
système des hawala (A) et l'ingestion du
produit du crime dans les activités détournées
(B).
A. L'utilisation de
systèmes financiers informels : le Système des hawala
Les systèmes de transfert de fonds informels sont
utilisés dans diverses régions du monde pour déplacer des
capitaux au sein d'une économie ou d'un pays à l'autre en toute
légalité parmi eux figurent les hawala qui comptent
parmi les plus usités. L'hawala est l'appellation que prend ce
système de transfert de fonds dans certaines régions du monde. Il
faut cependant distinguer le système du terme hawala lui-même, qui
signifie «transfert» ou «télégramme» dans le
jargon bancaire arabe. Dans l'acception retenue ici, l'hawala désigne un
réseau informel de transfert de fonds d'un lieu à un autre par le
biais de courtiers, les hawaladars, quels que soient la nature de la
transaction ou les pays impliqués.290(*)
Historiquement, les financements hawala sont un mode
de transfert de fonds originellement apparus en Chine et sur le sous-continent
indien en des temps reculés dans l'optique de protéger les
marchands qui étaient trop souvent attaqué par des brigands sur
la Route de la Soie291(*). L'hawala,
« confiance » en arabe, est un système de transfert
informel292(*) de fonds
qui porte différents nom selon les régions où il est
pratiqué : de fei'chien en Chine - littéralement
« argent qui vole », à hundi en Inde en
passant par padala aux philippines, hui kuan à
Hong-Kong ou encore pheikwan en Thaïlande293(*). Il s'agissait depuis lors,
d'une pratique courante dans le Golfe Arabo-persique et dans le sous-continent
indien (zone à proximité de l'Inde) où il est
dénommé Hundi dont la particularité reste la
faible traçabilité des opérations et l'absence de flux
financiers importants entre les frontières qui pourraient attirer
l'attention.
À l'heure actuelle, elle est utilisée surtout
par les membres des communautés expatriées294(*) en Europe, dans le golfe
Persique ou en Amérique du Nord pour envoyer des fonds à leur
famille restée sur le sous-continent indien, en Asie de l'Est, en
Afrique, en Europe de l'Est, etc.Ainsi, de son usage traditionnel dont l'objet
était la sécurisation des finances des commerçants
utilisant la Route de la Soie, l'hawalaest progressivement devenu un
moyen de transfert de fonds utilisé par les travailleurs
émigrés pour envoyer à leur proches ou recevoir d'eux de
l'argent avec des frais moindresà la différence « des
établissements occidentaux comme Western Union qui prennent des
commissions beaucoup trop élevées. »295(*), et qui sont donc moins
attrayant.
L'attrait de l'hawala s'explique par des facteurs
économiques et culturels. Le système est moins onéreux,
plus rapide, plus sûr car reposant sur la confiance mutuelle, plus
pratique et moins bureaucratique que le secteur financier formel. Les
hawaladars se rémunèrent en prélevant une
commission ou en jouant sur la marge d'intermédiation. Les commissions
qu'ils prélèvent sur ces opérations sont moins
élevées que celles pratiquées par les banques ou d'autres
institutions de transfert de capitaux, car leurs frais généraux
sont réduits au minimum et les hawaladars, qui gèrent
souvent d'autres petites entreprises, échappent aux coûts de la
réglementation financière.296(*)
Le fonctionnement du système est relativement simple et
aisé à comprendre. Il s'agit d'un système à
transaction initiale et à transaction inverse. Dans ce système,
un client au sein du pays A (CA) remet de l'espèce (argent) au courtier
ou Hawaladar (HA) dans le même pays en échange d'un code
d'identification. Ensuite, le client CA transmet le code d'identification
à sa famille ou son parent vivant dans le pays B (CB) pendant que par un
coup de fil, un fax ou un mail le Hawaladar du pays (HA) demande au Hawaladar
présent dans le pays B (HB) de remettre de l'argent à la famille
ou à la correspondance (CB) du client en échange du code
d'identification. Cette opération est plutôt rapide et avoisine
les 24 heures en termes d'exécution. Pour contrebalancer,
l'opération est réalisée par la suite de façon
inverse du pays B vers le pays A pour d'autres raisons, le plus souvent
lorsqu'un parent décide d'envoyer de l'argent à son fils pour les
études, par exemple.
En plus de servir dans le cadre de la sécurisation de
finance ou du transfert de fonds à moindre coût, l'hawala
a servi pendant quelques années à des causes humanitaires
à l'effet de permettre à des familles séparées par
des crises sécuritaires de ne point mourir de faim en leur permettant de
recevoir de l'argent dans des pays « coupés en
deux » par ces crises sécuritaires notamment en
Syrie297(*).
D'origine purement informel et plutôt gratifiante
permettant le transfert de fonds d'un pays à un autre, les
hawala ont vu leur utilité pervertie à des fins
illicites. En effet, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si
cet instrument n'avait pas été pris en otage par quelques
trafiquants de drogue, officiels corrompus, services secrets, blanchisseurs
d'argent sale et autres terroristes298(*). Le particularisme du système
hawalaa attiré les convoitises de groupements criminels en tout
genre dans l'optique de faire circuler de manière illicite des fonds
issus d'activité à la limite de la légalité et
parfois d'activités constituant des infractions graves. En
réalité, « si l'hawala est utilisée pour des
transferts de fonds tout à fait légitimes, son caractère
anonyme et ses formalités réduites au minimum en font un
instrument privilégié pour ceux qui veulent détourner le
système pour transférer des fonds destinés au financement
d'activités illicites »299(*).
Un effort s'est engagé au plan international pour
renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme, et chacun s'accorde à reconnaître qu'il faut, dans ce
cadre, surveiller de plus près les systèmes informels de
transfert de capitaux afin d'éviter leur dévoiement. Les
autorités estiment que l'anonymat qu'offrent ces systèmes peut
faciliter le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et qu'il
faut trouver une solution à ce problème. Cependant, pour y
répondre par une réglementation et une surveillance efficaces,
elles doivent évaluer de façon réaliste l'environnement
spécifique dans lequel ces systèmes informels fonctionnent afin
de mieux les comprendre. La réglementation de ces systèmes n'en
posera pas moins, dans bien des cas, des problèmes complexes. La
diversité des systèmes juridiques et des contextes
économiques nationaux rend toute approche uniforme impraticable sur le
double plan technique et juridique. Dans certains pays, l'hawala est interdite
: toute tentative visant à réguler ce système se trouvera,
par conséquent, en porte-à-faux avec les lois et
règlements en vigueur et sera interprétée par certains
comme une légitimation des opérations de change parallèles
et de la fuite des capitaux.
Ces systèmes informels gênent per ailleurs
considérablement la surveillance de flux financiers et la lutte contre
les pratiques financières illicites menées par des institutions
comme le GAFI300(*) et
entraverait la détection des flux illicites aux fins encore plus
illicites.
En outre, la technique des transferts informels serait en
l'occurrence un des modes de l'évasion fiscale. L'hawalane sert
pas seulement à transférer des capitaux mais peut
également s'avérer utile dans l'importation illégale de
biens comme la contrebande de l'or.
De son lien étroit avec m'anonymat financier,
l'hawala est un moyen devenu très prisé par les groupes
criminels qui souhaitent « faire passer en douce » des
fonds pour le financement de leurs activités illicites par-delà
les frontières nationales et sert par ailleurs au blanchiment de
capitaux et à la dissimulation d'avoirs illicites de même que
certains autres stratégies de dissimulation de finances
(B).
B. L'utilisation d'autres
stratégies de dissimulation de finances
Pour la sécurisation de leurs gains, les groupes
criminels organisés à la recherche de stratégies
adéquates pour la dissimulation de leurs actifs ont le choix entre
divers moyens de dissimulation qui se proposent à eux allant de moyens
techniques aux moyens technologiques.
Les moyens techniques sont ceux qui exploitent des domaines
économiquement et juridiquement favorables. Ils sont de diverses natures
et concernent la plupart du temps des mouvements du produit du crime vers
l'étranger. En effet, comme le constate INTERPOL, la criminalité
organisée en Afrique génère d'énormes profits pour
tous ses acteurs, et l'on constate d'importants flux financiers illicites
interrégionaux ainsi que des transferts de profits illicites
considérables sur tout le continent, souvent à destination de
l'étranger301(*).
En effet, les criminels mettent à profit la
mondialisation économique et financière et les progrès de
la technologie et des communications afin de dissimuler l'origine des fonds
qu'ils ont acquis par des activités illicites. Ils ont largement recours
à toute une gamme de techniques, telle que le transfert rapide d'argent
d'un pays à un autre302(*) (...)303(*) et stratégies techniques comme le blanchiment
de capitaux et ses variantes304(*) mais aussi de stratégies de fuite de capitaux
vers des auspices plus favorables à leur dissimulation notamment vers
des pays étrangers.
Les analyses du GAFI et de l'ONUDC démontrent que ces
importants flux financiers en destination de l'étranger sont faits au
profit de comptes privés d'hommes politiques influents africains et
étrangers305(*)
en direction de pays avec des systèmes fiscaux et bancaires de moindres
exigences. C'est dans cette optique que RABEARIVELO Hobivola relève dans
l'une de ces contributions que « L'insertion de cet argent a, entre
autres, été facilité par la concurrence fiscale et
réglementaire entre les États pour attirer les investissements,
avec la constitution de paradis fiscaux et réglementaires, grâce
à l'octroi de facilités administratives ou tout simplement
l'absence de réglementation » 306(*) vers lesquels est
redirigé le produit des activités illicites. Tel est le cas de la
Suisse reconnu comme la « banque de tous » car aucune
distinction n'y est faite par rapport à ceux qui font recours aux
services de leurs banques privées. La Suisse, en effet, est un pays un
peu particulier qui constitue une localité financière
indépendante ne dépendant d'aucune autre, avec ses propres
règles et sa propre monnaie et suffisamment attractif sur le plan
fiscal307(*).
De telles zones avec des structures fiscales et
règlementaires favorables à la dissimulation des capitaux sont
appelées des paradis fiscaux qui sont utilisés souvent par les
trafiquants et acteurs du crime organisé sans qu'ils soient
inquiétés. Les activités des puissantes organisations
criminelles peuvent avoir de graves conséquences pour la
société notamment si ces organisations disposent des financements
nécessaires à la continuation de leur activité et qui leur
sont utiles pour exploiter les lacunes de l'appareil institutionnel et
judiciaire afin de jouir impunément du produit de leurs activités
criminelles en échappant au filet de la justice.
Au niveau technologique, en ayant recours aux technologies
modernes de communications qui leur permettent d'interagir rapidement sans
laisser de trace, les trafiquants peuvent mener leurs activités avec
efficacité308(*).
Les groupes criminels organisés font recours à la monnaie
virtuelle encore appelée crypto-monnaie qui leur offre certaines
garanties parmi lesquelles l'anonymat et la discrétion. En effet, la
monnaie virtuelle est directement distribuée entre les utilisateurs sans
intermédiaire, elle combine la cryptographie et l'architecture
peer-to-peerpour éviter la surveillance des autorités
financières. Ainsi, les transactions utilisant la monnaie virtuelle ne
laissent pas de trace car il n'est pas nécessaire de passer par des
institutions intermédiaires telles que les banques309(*).
Bien que certaines technologie telle que la technologie
blockchain enregistre toutes les transactions financières
effectuées dans un registre numérique (digitalledger)
distribué publiquement et géré par des milliers
d'ordinateurs dans le monde en même temps, de sorte que tout le monde
peut savoir qu'une transaction a eu lieu et que personne ne peut s'y
opposer, les opérations ne sont pas gérées par
une organisation. Même si toutes les transactions sont
enregistrées dans un registre public, l'identité des acheteurs et
des vendeurs n'est jamais révélée, et seule
l'identification de leurs portefeuilles est visible.
La monnaie virtuelle garantit la discrétion et
l'anonymat dans la mesure où les monnaies virtuelles peuvent permettre
un plus grand anonymat que les méthodes traditionnelles de paiement
grâce au principe du pair-à-pair (P2P), ce principe est
basé sur la participation de ses utilisateurs pour valider les
transactions qui sont faites d'un portefeuille virtuel à un autre. La
raison de cet anonymat est que les adresses crypto ne sont pas
enregistrées sur la base du nom d'un individu, contrairement aux comptes
bancaires. L'adresse bitcoin par exemple pour cette crypto, elle-même,
fait office d'identifiant unique et le compte n'est accessible qu'au
propriétaire qui dispose des données de connexion au portefeuille
bitcoin et le protocole Bitcoin n'exige pas et ne fournit pas d'identification
et de vérification des participants et il n'existe pas non plus
d'organisme central de surveillance.
L'absence d'anonymat total et
d'intraçabilité dans la technologie blockchain
publique a poussé à la création de crypto-monnaies
basées sur un anonymat beaucoup plus solide. C'est par exemple le cas
qui de Monero reposant sur la technologie CryptoNote ou
Zcash sur celle de la signature par cercles, ou encore
Zerocoin qui a donné la priorité à
l'intraçabilité, par un chiffrement permettant
d'éviter tout recoupement des transactions effectuées, et
Darkcoin qui couple un réseau de transactions cryptées
avec une chaine de blocs anonymes. En outre, les monnaies virtuelles ont
également pour caractéristiques l'extraterritorialité et
la mobilité ce qui complexifie l'opération de retraçage de
la chaine des transactions310(*).
Les caractéristiques des monnaies virtuelles font
d'elles un outil intéressant et un moyen de transaction exceptionnel
mais aussi attirant pour les criminels et les réseaux criminels ce qui
la rend vulnérable aux utilisations illicites et plus
particulièrement au risque de blanchiment d'argent et de dissimilation
des avoirs illicites.311(*)
Au vu de tout ce qui précède, les groupes
criminels organisés ont une dimension à la fois locale et
transfrontière et qui par leur composition et leur mode
opératoire pavés de moyens d'action innovants leur permet de se
présenter comme une menace de taille pour les systèmes juridiques
et économiques des Etats, mais également du fait des
activités qu'ils exercent et leurs conséquences312(*) (Chapitre 2).
Chapitre 2 : La diversité des activités
criminelles
Bien que la définition exacte de la criminalité
transnationale organisée ne puisse être valablement établie
en raison de la modularité de la notion, la convention des Nations Unies
met en lumière deux constantes qui permettraient d'aboutir à une
approche définitionnelle. Ces constantes étant « le
groupe criminel organisé » et « les infractions
graves » fondent la base d'analyse de la criminalité
transnationale organisée. Après avoir dressé la
nécessité d'établir des textes juridiques suffisamment
aptes à réprimer la criminalité transnationale
organisée de manière uniforme et veillé à leur
application effective ainsi qu'au renforcement de la coopération entre
Etats au plan régional et international en raison de la
mutabilité, de l'adaptation et de la mobilité des groupes
criminels organisés, l'importance de ce second axe d'analyse repose sur
l'analyse détaillé des « infractions
graves ».
Les infractions graves en question tiennent en diverses
activités criminelles dont la dangerosité motive le degré
de gravité qui leur est reconnu autant par les textes internationaux que
par les textes nationaux. En effet, la convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée requiert l'incrimination de
la participation à un groupe criminel organisé313(*), du blanchiment du produit
du crime314(*), de la
corruption315(*) et de
l'entrave au bon fonctionnement de la justice316(*) par les Etats signataires de la convention au sein
de leur ordonnancement juridique. A ces différentes infractions,
s'adjoignent celles retenues dans le cadre des protocoles additionnels à
la convention317(*) que
sont la traite des personnes318(*), en particulier des femmes et des enfants, le trafic
illicite de migrants par terre, mer et air319(*), la fabrication et le trafic illicites d'armes
à feu, de leurs pièces, éléments et
munitions320(*)ainsi
certaines autres activités illicites particulières telles que le
trafic de drogue, de stupéfiants et de substances assimilées, la
contrefaçon et la criminalité environnementale cumulé de
du trafic d'oeuvres d'art et de biens culturels et divers.
Dans la liste de ces infractions tombant sur le coup de la
criminalité transnationale organisée car réunissant les
deux constantes fixées par la convention de Palerme321(*), il est important de noter
que celles-ci ont toutes comme élément focal l'aspect structurel
et stratégique de leur exécution car reconnues comme
activités des groupes criminels organisés et aussi
diversifiées que localisées car tributaires de la demande du
marché illicite322(*). Par ailleurs, plaise à ajouter que la
modularité du crime organisé et en particulier des groupes
criminels organisés et de leur activité a eu un impact non
négligeable au sein des Etats de sorte que ceux-ci prennent des
dispositions pour être capable de juguler la menace que représente
cet essor effarant de la criminalité transnational organisée
(Voir infra).
Dès lors, appréhender au mieux la
diversité des activités criminelles (Section 1)
au moyen des éléments matériels distinctifs qu'elles
revêtent en tant qu'infractions permettra d'apprécier l'impact de
cette diversité au sein de l'Etat (Section 2).
Section 1 : La diversité matérielle des
activités criminelles
Une observation éclairée des différentes
activités illicites constituant des infractions graves touchant à
la criminalité transnationale organisée permet de ranger
celles-ci en deux niveaux se distinguant par leurs objectifs respectifs. Le
premier niveau établie les activités criminelles
organisées principales qui permettent de générer des
revenus encore appelés « produit du crime323(*) » au sens
terminologique de la convention de Palerme au profit des groupes criminelles
organisés et un second niveau composé des activités
secondaires permettant l'ingestion ou la circulation du produit du crime vers
d'autres horizons ou la facilitation globale de l'exécution des
activités principales. Ainsi ces deux niveaux permettront de distinguer
les activités s'illustrant comme infractions principales
(Paragraphe 1) celles dites secondaires (Paragraphe
2), tributaires des premières.
Paragraphe 1 : Les
infractions principales
« Bien que les objectifs à long terme des
(...) groupes du crime transnational organisé ne soient pas les
mêmes, la poursuite de leurs activités criminelles dépend
de leurs capacités financières. »324(*). Ainsi, pour rentabiliser
leur entreprise illicite, les groupes criminels organisés misent sur des
activités illicites à même de prospérer en fonction
du milieu, de l'environnement ou du cadre dans lequel ils souhaitent
s'établir. Ces activités génératrices de revenus
qui varient en fonction de divers facteurs tant géographiques que
d'autre nature se placent comme les principales sources de revenu de ces
acteurs du crime organisé.
En ce sens, les activités dites principales sont celles
qui permettent au groupement d'obtenir des avantages financiers et/ou
matériels. Consignées autant dans les textes nationaux
qu'internationaux, elles pourraient se scinder en deux grandes branches
notamment celles qui constituent des infractions contre les personnes
(A) et celles qui constituent des infractions contre les biens
(B).
A. Les infractions contre
les personnes
Parlant des activités illicites qui constituent des
infractions contre les personnes, il s'agit d'initiatives ou d'actions
menées en violation des textes juridiques nationaux et internationaux
dans l'optique de tirer un avantage pécuniaire ou matérielle au
détriment des personnes physiques notamment de leur
intégrité physique ou morale ainsi que de leur bien-être
physique, psychique et/ou moral. S'inscrit dans cette définition
synthétique325(*), les infractions dites graves au sens de la
convention de Palerme326(*) et qui portent atteinte au bien-être des
individus que sont le trafic de drogues ou de stupéfiants, la traite des
personnes ou des êtres humains et le trafic de migrants.
Reconnu comme l'une des activités illicites les plus
lucratives des groupes criminels organisées327(*), le trafic de
stupéfiants est l'« infraction résultant de
différentes activités relatives à des substances ou
plantes classées comme stupéfiants par voie réglementaire
et plus communément nommées drogues »328(*) ; plus
précisément, il constitue le « fait de diriger ou
d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication,
l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la
cession, l'acquisition ou l'emploi illicites, de produits classés comme
stupéfiants »329(*) incluant la cocaïne, le cannabis,
l'héroïne et d'autres drogues appelées drogues de
synthèse.
Au fil des années et face à la mondialisation,
le trafic de stupéfiants a pris une ampleur mondiale et s'est
imposée comme activité phare des groupes criminels
organisés par-delà les continents. Progressivement, le
trafic des stupéfiants est devenu un sujet de
préoccupation politique croissant pour les gouvernements africains au
cours des dernières décennies. Le continent africain est devenu
à la fois une plateforme de transit en pleine expansion pour le trafic
d'un large éventail de produits stupéfiants à destination
d'autres continents, et un marché en plein essor pour la consommation de
drogue330(*). L'Afrique
occidentale, nullement à l'abri de cette fièvre criminelle, est
devenue le principal point de transbordement du trafic de stupéfiants
vers l'Europe dans les années 1990 et 2000, lorsque de nouvelles
législations ont rendu plus difficiles l'expédition de
stupéfiants d'Amérique latine vers l'Europe en passant par les
Caraïbes.331(*)
Aujourd'hui, bien que des efforts législatifs aient
été faits332(*) et des mesures sécuritaires et
répressives prises, la sous-région ouest-africaine se trouve au
coeur d'un « commerce triangulaire » de drogues illicites en pleine
expansion : cocaïne en provenance d'Amérique du Sud,
héroïne en provenance d'Asie et plus récemment, les drogues
de synthèse produites localement333(*). En effet, des flux croissants de cocaïne en
provenance d'Amérique du Sud et à destination de l'Europe, de
l'Asie et, dans une moindre mesure, d'autres régions d'Afrique,
transitent par le continent africain principalement par l'Ouest, l'Est et le
Nord. L'Afrique est également une zone de transit pour
l'héroïne arrivant d'Asie à destination de l'Europe. Le
cannabis, lui, est cultivé dans presque toutes les régions
d'Afrique334(*),
où il est destiné à la consommation locale, à
l'exception du hachich d'Afrique du Nord, qui est exporté en
Europe.
Aussi, l'Afrique de l'Ouest représente la voie
d'entrée la moins onéreuse pour l'expédition de la drogue
d'Amérique du Sud vers l'Europe. La cocaïne, elle, provient
essentiellement de trois pays : la Colombie, le Pérou et la
Bolivie335(*). L'Europe
est le deuxième marché de la cocaïne après les
États-Unis, avec une consommation estimée à 123 tonnes,
soit 28 % de la consommation mondiale336(*). La drogue, produite et acheminée
d'Amérique du Sud, déjoue le dispositif de sécurité
européen en trouvant en Afrique de l'Ouest des conditions
particulièrement favorables au transit de produits illicites :
l'instabilité qui prévaut dans certains pays, la carence des
moyens de surveillance des zones côtières, ainsi que la
facilité de corruption, permettent aux relais locaux de stocker la
cocaïne avant son acheminement, par voies terrestre, aérienne et
maritime, vers d'autres pays de la sous-région et enfin vers
l'Europe337(*) et vers
certains pays d'Amérique.
Dans l'affaire "NigerianNationals" jugée par
la Cour suprême du Canada en 2005, des ressortissants nigérians
avaient été condamnés pour trafic de drogue à
l'intérieur du Canada. La Cour a considéré que le trafic
de drogue était une activité criminelle qui ne pouvait être
justifiée au motif qu'elle était pratiquée pour subvenir
aux besoins de la famille. Elle a ainsi rappelé que « les
prévenus ne peuvent prétendre qu'ils ont été
forcés à devenir trafiquants de drogue, ni que leur motivation
était de subvenir aux besoins de leur famille »338(*)
Dans le courant de l'année 2019, un important
réseau international de trafiquants de cocaïne a été
démantelé en Côte d'Ivoire avec l'aide des autorités
italiennes, ivoiriennes et françaises impliquant des Italiens et des
ivoiriens dans le cadre de l'opération « Spaghetti
Connection » entamée deux ans plus tôt au Brésil
révélant une implication des mafias napolitaine (Camorra) et
calabraise (`Ndrangheta)339(*).
Le trafic de stupéfiant, lui, se veut de loin, pour les
groupes criminels organisés, l'activité la plus lucrative, avec
un chiffre d'affaires estimé à 320 milliards de dollars
US340(*) mais
représentent un danger pour les Etats. Car il affecte de nombreux
domaines que sont : la santé publique (lorsque les flux de
stupéfiants augmentent l'utilisation locale), l'économie (lorsque
les activités de trafic facilitent la corruption qui a une incidence
négative sur les finances publiques et affaiblit les échanges
commerciaux licites), la sécurité nationale (lorsque les groupes
armés sont en mesure de compter sur les revenus du trafic pour assurer
leur subsistance par le commerce illicite) et l'Etat de Droit341(*) d'où la
nécessité d'y remédier.
La traite des personnes, quant à elle, est
considérée comme l'une des trois activités
illégales les plus importantes en termes de profit, avec la vente
illégale d'armes et de drogues. Telle que l'a défini le Protocole
des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la
traite des personnes342(*), elle constitue un problème
particulièrement préoccupant en Afrique343(*). En effet,la plupart des
pays africains sont des pays de provenance, de transit et de destination pour
la traite des êtres humains. Selon le Protocole de Palerme des Nations
unies, signé et ratifié par la grande majorité des
États africains, le principal objectif de la traite, ou «
exploitation », se rapporte à l'exploitation sexuelle, au travail
forcé, à l'esclavage, au prélèvement d'organes et
à d'autres pratiques qui y sont liées344(*).
En Afrique de l'Ouest, il s'agit d'un phénomène
aux dimensions régionales, profondément enraciné dans le
contexte de pauvreté et dans les conditions socio-économiques
déplorables qui entravent la sécurité humaine et la
protection effective des droits des catégories sociales les plus
fragilisées345(*). Ce phénomène prend communément
la forme d'un recrutement forcé d'enfants ou de jeunes filles et de
femmes, à des fins d'exploitation économique346(*) ou sexuelle et pour des
prélèvements d'organes. Un exemple est celui d'un réseau
criminel basé en Côte d'Ivoire qui aurait organisé la
traite de ressortissants ivoiriens vers la Tunisie en vue de leur exploitation
dans des tâches domestiques347(*). Ce trafic constitue une infraction
réprimée en Côte d'Ivoire348(*).
Les enfants sont l'objet d'un trafic intra-régional,
à la fois interne et transfrontalier, dans les secteurs de
l'agriculture, de la pêche ou de la mendicité. Le Bénin, le
Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Ghana, le
Mali, le Nigeria et le Togo sont les principaux pays à partir desquels
les enfants travailleurs sont acheminés vers les centres urbains et les
sites agricoles d'autres localités et d'autres pays de la
sous-région.
La Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire,
le Gabon, le Nigeria ou le Sénégal sont les principaux pays
d'accueil. Toutefois, la plupart des pays de la région sont à la
fois des pays de départ, de transit et d'accueil. Entre 200 000 et 300
000 enfants seraient chaque année victimes de la traite en Afrique
occidentale et centrale, selon le Fonds des Nations unies pour l'enfance
(UNICEF), et l'Organisation internationale du travail (OIT)349(*). Les jeunes filles et les
femmes sont la catégorie de personnes la plus touchée par la
traite entre la sous-région ouest-africaine et l'Europe ou le
Moyen-Orient. Selon une étude de l'ONUDC, entre 3 800 et 5 000 jeunes
filles et femmes sont chaque année victimes du trafic des êtres
humains vers ces deux destinations, pour des fins d'exploitation
sexuelle350(*). Le
trafic humain entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe rapporterait chaque
année entre 152 et 228 millions de dollars US.
A titre d'illustration, l'affaire "MubilanzilaMayeka et
KanikiMitunga" jugée par la Cour européenne des droits de l'homme
en 2006 a été emblématique. Les requérants, deux
enfants congolais, avaient été recrutés par des
trafiquants pour travailler en Europe. Ils avaient été soumis
à des conditions inhumaines de travail et avaient finalement
été libérés par la police. La Cour a
considéré que la traite des êtres humains était une
violation des droits de l'homme et a condamné la Belgique pour ne pas
avoir pris toutes les mesures nécessaires pour protéger les
requérants351(*).
Entretenant des points de convergence avec la traite des
personnes, le trafic de migrants est défini par le protocole contre le
trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée comme le fait d'assurer, afin d'en tirer, directement ou
indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel,
l'entrée illégale dans un État Partie d'une personne qui
n'est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet
État352(*). Sur
cette base, ce trafic pénalement sanctionné353(*) consiste à la
facilitation de l'entrée illégale d'individus dans un Etat
moyennant un avantage pécuniaire ou matériel. Le trafic de
migrantsest une activité bien organisée dans laquelle des
personnes sont déplacées dans le monde en utilisant des
réseaux criminels, des groupes et des itinéraires Il s'agit en
effet d'une pratique devenue monnaie courante dans les pays d'Afrique
subsaharienne où les jeunes disent fuir le chômage, la
pauvreté et le faible taux d'employabilité de leur pays d'origine
à la recherche d'un mieux-être et de meilleures conditions de vie
en Europe. Ainsi, c'est en passant par des réseaux de trafiquants qu'ils
pensent trouver l'aide nécessaire pour leur
« aventure » à travers les pays du Sahel,
l'Algérie et/ou la Lybie.
Cette pratique en plus d'être illégale et
réprimée par le protocole dédié additionnel
à la convention de Palerme, a des tendances à se muter en traite
de personnes toute fois que les migrants illégaux s'exposent à
des formes d'exploitation et de maltraitance en porte-à-faux avec les
droits humains qui leur sont reconnus notamment l'égalité de
traitement, le respect de leur intégrité physique et leur
liberté d'aller et de venir dans le respect de la législation
établie à cet effet. Les migrants peuvent se voir proposer, par
des groupes criminels organisés, un «forfait d'introduction
clandestine dans un pays», le traitement qu'ils reçoivent en route
correspondant au prix qu'ils paient à leurs passeurs. Durant ce
processus, leurs droits sont souvent bafoués et ils peuvent être
volés, violés, battus, détenus contre rançon, voire
laissés mourir dans certains cas, lorsque les risques pour leurs
passeurs sont trop élevés.354(*)
Il est à noter que de nombreuses personnes qui ont
décidé volontairement au début de leur voyage d'entrer
clandestinement dans un pays encourent un risque plus élevé de
traite. Par ailleurs, les réfugiés essayant de fuir une zone de
conflit, les migrants réguliers « éloignés de leurs
communautés et des structures de soutien familial », ou les
personnes employées en cachette dans des secteurs réguliers et
des secteurs irréguliers de l'emploi sont plus susceptibles d'être
soumis à victimes de traite355(*).De nombreux passeurs ne se préoccupent pas de
savoir si des migrants se noient en mer, meurent de déshydratation dans
un désert ou suffoquent dans un conteneur. Chaque année, ce
commerce est évalué à des milliards de dollars.
En somme, les groupes criminels organisés ne manquent
pas d'occasions de générer du profit illicite par des
activités organisées et transcendant les frontières
étatiques au détriment des individus, personnes physiques,
notamment en violation de leur intégrité physique et/ou morale
tout en s'instituant comme une menace pour l'Etat de droit et la
sécurité des Etats et de leurs ressortissants. A
côté de ces infractions visant en particulier les personnes, les
criminels ne tarissent pas d'imagination pour porter atteintes aux biens comme
le justifie les activités illicites qu'ils mènent encore
reconnues comme des infractions contre les biens (B).
B. Les infractions contre
les biens
Les activités illicites que l'on pourrait
appréhender comme des infractions contre les biens sont celles qui sont
menées dans l'optique de produire des gains illicites par une atteinte
directe ou indirecte dirigées contre les biens qu'ils soient individuels
ou collectifs par des groupes criminels organisés. Dans le cadre de la
criminalité transnationale organisée, les infractions contre les
biens sont multiples et variées, allant du trafic d'armes à la
contrefaçon de biens divers en passant par la criminalité
environnementale.
Le trafic d'armes et plus spécifiquement la fabrication
et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces,
éléments et munitions fait partie des infractions les plus
lucratives pour les organisations criminelles. Le trafic d'armes comprend
l'importation, l'exportation, l'acquisition, la vente, la livraison, le
transport ou le transfert d'armes, de leurs pièces,
éléments et munitions à travers les frontières
nationales, ainsi que le détournement intentionnel d'armes à feu
du commerce légal vers le commerce illégal356(*).
En plus de constituer une infraction notoire qui a
motivé l'établissement de textes mondiaux357(*) et régionaux sur la
question, le trafic d'armes est une activité criminelle transnationale
importante, qui alimente les conflits armés dans de nombreuses
régions du monde. Les armes sont acquises illégalement et
transportées d'un pays à l'autre, alimentant les guerres civiles
et les conflits armés. Se positionnant comme l'une des affaires les plus
retentissantes du trafic d'armes, l'affaire Viktor Bout mettant en scène
Viktor Bout reconnu comme l'un des trafiquants les plus influents et importants
du monde spécialisé dans la vente d'armes au pays placés
sous embargo par l'Organisation des Nations Unies avec pour champ d'action
prioritaire l'Afrique. Il a été arrêté en 2008 en
Thaïlande, condamné à 25 ans de prison par les
autorités américaines et remis à Moscou le 07
décembre 2022358(*). On note, par ailleurs, l'omniprésence d'un
marché régional du trafic d'armes qui est principalement due
à la situation au Mali, au Niger, au Burkina Faso et au Nigéria.
La plupart des flux illicites d'armes dans la région résulte du
détournement illégal ou du vol d'armes à partir des
arsenaux de la police et de l'armée359(*).
On observe une prolifération d'armes
légères et de petit calibre de plus en plus sophistiquées
dans la région, souvent extraites illégalement des stocks
gouvernementaux, qui sont utilisées par des groupes armés
impliqués dans des conflits interethniques et intercommunautaires au
sein de la région360(*) ouest africaine et contre laquelle des mesures sont
progressivement prises.
La notion de criminalité environnementale est
appréhendée de différentes manières et peut
revêtir plusieurs formes. Cependant, l'on pourrait s'accorder sur le fait
que celle-ci concerne l'ensemble des activités illicites
perpétrées contre les éléments environnementaux
parmi lesquels la faune et la flore notamment par l'exploitation et le trafic
illicite d'espèces sauvages menacées ainsi que la pêche
illégale. Elle prend aussi en compte l'exploitation illicite de certains
minerais comme l'or et le diamant ainsi que de pétrole souvent cause
d'instabilité sécuritaire dans certaines régions.
L'Afrique de l'Ouest abrite en effet des espèces
animales menacées qui sont braconnées et vendues
illégalement sur les marchés asiatiques principalement, mais
aussi sur le continent africain. Parmi ces espèces menacées se
trouvent les pangolins, les éléphants pour leur ivoire, les
chimpanzés et autres primates ainsi que de nombreuses espèces
d'oiseaux. Par ailleurs, la pêche illicite, non déclarée et
non réglementée est aussi un crime transnational organisé
lorsque le poisson est pris dans les eaux d'un certain pays et que la prise est
ensuite transportée ailleurs pour la transformation ou la
vente361(*). Elle est un
problème de plus en plus pertinent dans plusieurs États
côtiers d'Afrique de l'Ouest, tout comme la criminalité
liée à la flore. L'exploitation illégale du bois de rose
et d'autres types de bois est répandue sur les côtes d'Afrique de
l'Ouest comme le constate l'Indice du crime organisé en Afrique
2021362(*) mené
dans le cadre du Projet ENACT.
Le détournement de pétrole se produit dans
plusieurs pays riches en ressources. Les auteurs de ces détournements
pompent directement le pétrole dans l'oléoduc et l'envoie
ailleurs pour le faire raffiner et le vendre363(*). Elle accroît le risque de déversements
d'hydrocarbures et d'explosions, qui constituent une menace pour la
santé publique et dégradent l'environnement.364(*)
L'exploitation minière illégale de minerais
comme l'or implique une chaîne d'approvisionnement complexe comprenant
des mineurs artisanaux locaux, responsables, acheteurs d'or et
négociants chargés de l'exportation. Toutefois, l'exploitation
minière artisanale et commerciale dans des régions mal
administrées peut conduire au travail forcé, en particulier chez
les groupes vulnérables comme les femmes et les migrants365(*).
La contrefaçon de produits divers est l'une des
tendances dangereuse du crime organisé. La contrefaçon est, au
sens du vocabulaire juridique, l'imitation frauduleuse ou la fabrication d'une
chose au préjudice de celui qui avait seul le droit de la fabriquer ou
de la reproduire. En effet, elle consiste en une reproduction frauduleuse d'une
oeuvre ou d'un produit original dans l'optique d'en tirer profit au
détriment de l'auteur de l'oeuvre ou du produit original. Elle constitue
une infraction qui, en plus de générer de gros profits pour les
organisations criminelles qui s'y adonnent, exposent les auteurs de produit
originaux à une dévalorisation leur produit366(*) et les consommateurs
à des produits de qualité douteuse. La plupart des produits
contrefaits en Afrique sont des biens d'origines diverses parmi lesquels la
contrefaçon de médicaments représente l'un des dangers les
plus virulents.
La contrefaçon de médicaments représente
un danger actuel en ce qu'elle met en danger la santé des populations
pour des profits considérables. Ce constat est d'autant plus
évoqué par l'Institut de Recherche Anti-Contrefaçon de
Médicaments (IRACM) qui énonce qu'aujourd'hui, la
contrefaçon de médicaments constitue un phénomène
en pleine croissance aussi bien dans les pays développés que dans
les pays en voie de développement. Le nombre des victimes augmente, les
revenus qu'en tire - quasi-impunément - le crime organisé
transnational aussi367(*). La contrefaçon de médicaments est un
phénomène mondial, ainsi les faux médicaments concernant
le paludisme et la tuberculose seraient présents dans 90 pays et
tueraient 700 000 personnes par an368(*). Les zones les plus touchées étant
l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine369(*). Face à une telle menace, la Côte
d'Ivoire s'est dotée d'entités répressives en la
matière qui mènent à certaines occasions des descentes
dans des zones d'entreposages et de fabrication locale de médicaments
frauduleux comme le cite certaines sources audiovisuelles sans toutefois
largement impacter le flux de médicaments revendu de manière
illicite notamment à ADJAMÉ ROXY, un marché
spécialement dédié à la commercialisation de
médicaments de tout azimut. Par ailleurs, en 2016, une action conjointe
de l'Organisation mondiale des Douanes (OMD) et l'Institut international de
recherche anti-contrefaçon de médicaments (IRACM)
dénommée « Action againstCounterfeit and
IllicitMedicines» (ACIM) a permis de saisir 113 millions de produits
pharmaceutiques illicites et près de 900 millions de médicaments
illicites et de contrefaçon saisis aux frontières, pour une
valeur totale estimée à 60 millions de dollar US.370(*) A la contrefaçon se
greffe la contrebande, qui consiste au transport illégal de marchandises
dans des zones de consommation à prix favorable en violation des mesures
douanières. En Afrique de l'ouest, elle porte en majorité sur des
véhicules, des appareils électroniques et les
faux-médicaments371(*). Elle est souvent reléguée au second
plan face aux dangers que représentent le trafic de stupéfiants
et consorts malgré qu'elle est une émanation de la
transnationalité que revêt le crime organisé
monté en réseaux.
En somme, les infractions contre les biens sont au coeur des
activités criminelles de la criminalité transnationale
organisée au même titre que les infractions contre les personnes
en nécessitant une réaction effective et efficace des
autorités étatiques. A côté de celles-ci dites
principales, les groupes criminels organisés s'adonnent d'autres
activités qui revêtent un caractère secondaire car
tributaires de l'exercice des premières.
Paragraphe 2 : Les
infractions secondaires
Les infractions secondaires peuvent être définies
comme des actes qui sont commis pour faciliter ou couvrir une infraction
principale de la criminalité transnationale organisée. Ces
infractions ont une grande importance car elles permettent aux groupes
criminels de mener à bien leurs activités illégales en
évitant la détection et en échappant à la justice.
Les infractions secondaires incluant la corruption (A) et le
blanchiment d'argent (B) se confondent occasionnellement aux
moyens d'action des groupes criminels organisés372(*).
A. La corruption
Comportement pénalement incriminé par lequel
sont sollicités, agréés ou reçus des offres,
promesses, dons ou présents, à des fins d'accomplissement ou
d'abstention d'un acte, d'obtention de faveurs ou d'avantages
particuliers373(*), la
corruption est l'une des infractions majeures de la criminalité
transnationale organisée bien qu'elle soit reléguée
à la seconde catégorie des infractions liées au crime
organisé. Cet état de fait est motivé en ce que son
exercice est subordonné à l'accomplissement des infractions dites
principales qui génèrent par leur réalisation des profits
immédiats. A la différence de ces dernières, la corruption
permet de dissimuler et de couvrir les activités illicites
principales.
Catégorisée selon deux aspects à savoir
sa forme active et sa forme passive374(*), elle engage sur un même champ deux acteurs
que sont le corrupteur qui est celui qui émet l'avantage quelconque en
récompense de l'action ou de l'abstention et le corrompu375(*) qui est celui qui
réalise l'action ou s'abstient de la réaliser pour
bénéficier d'un quelconque avantage, qui selon leur implication
dans celle-ci détermine sa forme. Elle permet d'établir un lien
entre un professionnel et un acteur d'infraction. Dans la corruption passive,
il est question du corrompu qui se laisse corrompre par le corrupteur. Tandis
que dans la corruption active, le corrompu sollicite sa corruption par le
corrupteur à l'effet de fermer les yeux sur le groupement criminel et
son activité ou d'accomplir des actes ou actions en faveur du groupe
criminel organisé si l'on s'en tient au cas des groupes criminel
organisés.
La menace que représente la corruption est tributaire
de sa gravité qui n'est plus à démontrer dans la mesure
où elle intervient dans la prolifération et la dissimulation des
groupements criminels organisés et des activités illicites qu'ils
mènent. En effet, les groupes criminels organisés utilisent
fréquemment la corruption dans le cadre de leurs activités. Ils
ont recours aux pots-de-vin et à d'autres actes de corruption pour
créer ou exploiter des possibilités d'activités
criminelles et empêcher les systèmes de justice pénale et
d'autres structures de détection et de répression de gêner
leurs opérations. La corruption réduit les risques, accroît
les profits criminels et est moins susceptible d'engendrer la même
attention et la même punition que d'autres tentatives d'influencer les
agents publics par l'intimidation ou la violence376(*). Illustrant au mieux ces
propos, la commission de
En plus d'être mondialement reconnue comme une
infraction grave car facilitant la commission de multiples autres infractions
tant au plan national qu'au plan international notamment par la convention de
Palerme377(*)
renforcée par la convention des Nations unies contre la
corruption378(*), la
corruption fragilise la sécurité aux frontières des Etats
mais aussi la gouvernance de ceux-ci. En effet, la jonction entre les
comportements criminels et la corruption qui accompagnent le circuit des
certaines activités criminelles comme le trafic de la cocaïne
constituent une menace évidente pour la gouvernance et la
stabilité des institutions de nombreux pays379(*) comme le déplore
Michel LUNTUMBUE en faisant cas de la Guinée-Bissau qui jusqu'à
2012 était considéré comme un
« Narco-Etat ».
Aussi, il est de mise que la porosité des
frontières soit renforcée par la forte corruptibilité des
autorités assurant la sécurité de celles-ci. On en veut
pour preuve les conclusions de MOUALYE Zeïni qui déplore comme
obstacle à la lutte contre la criminalité transnationale
organisée la « criminalisation » des forces de
l'ordre présents aux frontières des Etats ouest-africains
devenus fortement corruptibles380(*). Selon lui, le transbordement de la
criminalité organisée a été favorisé par la
corruption des agents des forces de l'ordre censés garantir la
sécurité des frontières ce qui se pose contre une entrave
réelle au processus de lutte contre la criminalité transnationale
organisée ; une lutte placée sous fond de prévention,
de détection et de répression de la criminalité
organisée.
Par ailleurs, sur le point de la dissimulation des
activités criminelles et des infractions qui y sont contenues, Dimitri
VLASSIS mentionne dans son article intitulé
« Currentproblems in the combat of transnational organized
crime » que les infractions de la criminalité
transnationale organisée sont difficiles détecter et à
contrôler du fait de la corruption et de l'abus de pouvoir381(*). Ainsi, la corruption des
acteurs étatiques, en particulier, rend difficile la détection
des infractions liées à la criminalité transnationale
organisée et permet au crime organisé de prospérer.
Sur la question de la facilitation des activités
criminelles, il a été démontrer à la lecteur des
conclusions du rapport ENACT de INTERPOL que la corruption permet de faciliter
la commission des infractions liées au crime organisé au plan
régional notamment en Guinée-Bissau ou en Casamance
(Sénégal) où c'est avec le concours des autorités
étatiques que les forêts nationales sont décimées
par une exploitation illégale du bois et surtout d'espèces rares
avec le concours de certaines autorités étatiques382(*). En plus de quoi d'autres
exemples sont perceptibles notamment au travers l'affaire Albert CHELLEY au
Libéria où le Sous-directeur des Opérations de l'Agence
libérienne a été reconnu comme facilitateur du transit de
drogue venant du Nigéria383(*).
De plus, les organisations criminelles ont souvent des liens
avec des fonctionnaires corrompus, ce qui leur permet de
bénéficier d'une certaine protection et de poursuivre leurs
activités criminelles en toute impunité. La corruption rend
difficile la poursuite en justice des membres de l'organisation et la
confiscation de leurs actifs illégaux comme le confirme la commission
ouest-africaine sur les drogues en citant que « les mesures
d'interceptions des actions illégales sont entravées par (...)
des relations entre criminels et autorités
étatiques »384(*). De ce fait, les groupes criminels se servent de la
corruption dans l'optique de se soustraire à la détection et
à la répression de leurs activités illicites.
Ces différentes analyses permettent valablement de
mettre en lumière les répercussions négatives qu'a la
corruption sur la bonne marche du processus de répression des
infractions que revêtent les activités criminelles menées
en groupement organisé aux travers des frontières. Si la
coopération reste l'option la plus adéquate en plus du
renforcement du système juridique répressif en la matière
tant au plan national qu'international, les groupes criminel de tarissent pas
de réflexions à l'effet de passer entre les mailles du filet en
pensant à d'autres infractions évolutives secondaires à
leurs activités principales impliquant une multitude d'acteurs telles
que le blanchiment de capitaux et ses variantes (B).
B. Le blanchiment de
capitaux et ses variantes
Le blanchiment de capitaux est une tendance qui s'est vue
introduite comme une réelle menace à partir des années 80
aux États-Unis avec la recrudescence des groupes criminels
organisés locaux notamment les mafias et en particulier la mafia
italienne qui s'y est implantée vers la fin des années 1800 et
qui s'est faite plus virulente avec les années avec l'avènement
de grands dirigeants tel que Al Capone.
Au plan définitionnel, le blanchiment de capitaux est
le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de
l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit
ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, ainsi que
d'apporter un concours à une opération de placement, de
dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions385(*).Il peut être aussi
perçu comme le processus par lequel une personne dissimule ou
déguise la nature ou l'origine du produit d'activités illicites
de manière à ce qu'il apparaisse provenir de sources
licites386(*). En des
termes plus simples, il s'agit de l'opération qui consiste à
faire passer pour légaux des fonds d'origine illégale. Ainsi, le
blanchiment de capitaux essaie de donner l'apparence que l'argent acquis
illégalement, ou les flux illicites, proviennent de sources
légales et licites. En agissant ainsi, les auteurs de délits
criminels transnationaux conservent l'accès aux vastes profits
réalisés grâce à leurs activités387(*).
Cette pratique, correspondant, en des termes courants, au
passage de l'argent sale à la machine à laver pour en ressortir
blanc c'est-à-dire dénué de tout soupçon quant
à son origine illicite, est devenue très répandues dans
certaines zones du globe notamment en Afrique comme l'énonce INTERPOL
dans son rapport d'analyse dressé dans le cadre du projet
ENACT388(*). Elle
obéit à un mécanisme ingénieux revêtu d'une
certaine technicité car comprenant différentes phases que sont
notamment le prélavage, le lavage et l'essorage. L'argent blanchi donne
aux trafiquants de drogue, aux groupes criminels organisés, aux
marchands d'armes et à d'autres criminels les moyens nécessaires
pour poursuivre leurs activités et développer leurs entreprises.
À défaut de mesures efficaces pour y parer et y faire obstacle,
le blanchiment de capitaux peut porter atteinte à
l'intégrité des institutions financières d'un pays avec la
soustraction de milliards de dollars par an aux activités
économiques licites qui constitue une menace réelle pour la
santé financière des pays et compromet la stabilité des
marchés mondiaux.
En outre, Le blanchiment de capitaux mine les efforts
internationaux visant à établir des marchés libres et
concurrentiels et entrave le développement des économies
nationales. Il fausse le fonctionnement des marchés et peut faire
croître la demande de numéraire, compromettre la stabilité
des taux d'intérêt et de change, susciter une concurrence
déloyale et exacerber considérablement l'inflation dans les pays
où les criminels exercent leurs activités. Les petits pays sont
particulièrement vulnérables au blanchiment de capitaux. Les
gains provenant d'activités illicites peuvent donner aux organisations
criminelles une énorme puissance économique, ce qui leur fournit
un moyen de pression sur les petits pays. Dans tout pays, le manque de
mécanismes adaptés pour contrer cette menace, ou le manque
d'aptitude à les appliquer, donne aux criminels la possibilité de
poursuivre leurs activités illicites. Le blanchiment du produit
d'activités illicites dans les pays qui n'ont pas de système
efficace de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme (LBC/FT) n'a qu'un seul but : tirer parti des faiblesses
structurelles ou exploiter les lacunes de l'appareil institutionnel et
judiciaire afin de jouir impunément du produit de leurs activités
criminelles.
« Le blanchiment de capitaux est un aspect essentiel
de toute activité criminelle rentable et un corollaire inévitable
du crime organisé. Les agissements des organisations criminelles, visant
l'accumulation de profits illicites, créent un besoin de blanchiment
directement proportionnel au degré de développement de leurs
activités et à leur concentration dans les mains d'un petit
groupe d'individus. Les sommes colossales que produisent certaines sortes
d'activités criminelles, tels que les trafics de stupéfiants,
laissent des traces qui sont plus difficiles à dissimuler que celles que
laissent les crimes eux-mêmes »389(*).
Le blanchiment de capitaux a vu son utilisation doubler en
raison des profits importants générés par les
activités du marché criminel notamment en Afrique qui est devenu
et vivier lucratif pour le marché mondial du crime organisé. Face
à la menace qu'il représente des mécanismes adaptés
méritent d'être pensés à l'instar de la Convention
contre la criminalité organisée qui élargit la
portée du blanchiment du produit du crime à un large
éventail d'infractions principales en prenant en compte dans le cadre de
l'incrimination de cette pratique l'acquisition, la détention et
l'utilisation du produit du crime390(*) en plus de participation et la contribution à
sa réalisation391(*).
Le blanchiment de capitaux dans son aboutissement est
pavé de variantes que sont le « blanchiment moral »
et le noircissement de capitaux. Le « blanchiment
moral »392(*)
encore perçu par certains auteurs comme une
« hybridation » des organisations criminelles l'admette
comme la capacité pour les groupes criminels organisés de
présenter différents visages393(*) en ne se limitant pas seulement à ses
activités criminelles, mais en s'investissant dans les actions plus
légales et légitimes, telles que des activités
financières, commerciales, politiques, sociales, caritatives ou
humanitaires. En clair, il s'agit pour se faire bonne presse auprès des
populations et pour fausser les déductions et hypothèses des
structures de détection et de répression de la criminalité
transnationale organisée. Illustrant au mieux cette hybridation, Pablo
Escobar s'en était servi en mélangeant le trafic de drogues avec
le développement de plan sociaux à Medellín et
l'intégration de la vie politique colombienne394(*). En Afrique cela se
perçoit aussi par le sponsoring d'activités sportives notamment
le soutien aux Equipes de football, la construction d'école
etc.395(*)
Le « noircissement de capitaux » traduit
une expression utilisée par les médias d'information
américains au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 pour parler
des masses financières destinées à financer le terrorisme
et à la laideur des actes commis. Si l'on définit le
noircissement de capitaux comme le fait d'utiliser de l'argent gagné
dans le cadre d'opérations honnêtes ou criminelles pour financer
des actes criminels, alors ce syntagme nominal trouve tout son sens396(*). Pendant qu'en
matière de blanchissement de capitaux l'accent est mis sur l'origine des
fonds, en matière de noircissement de capitaux l'accent est mis sur leur
destination. En effet, le noircissement de capitaux est l'opération par
laquelle des fonds d'origine licite ou illicite sont utilisés pour la
commission d'infractions variables dont le terrorisme demeure la
finalité la plus virulente d'où l'établissement progressif
de mesure pour une lutte accrue contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme auquel on l'affilie le plus souvent tant au plan
international que national.
En somme, les infractions secondaires sont une composante
essentielle de la criminalité transnationale organisée,
permettant aux criminels de mener à bien leurs activités
illégales en évitant la détection et en échappant
à la justice. Il est donc crucial de s'attaquer à ces infractions
pour lutter efficacement contre ce fléau notamment par une
réaction étatique à la hauteur de la menace que
représente la criminalité transnationale organisée.
Comme le résume au mieux, le juriste espagnol Juan
Carlos Ferré OLIVE, « la diversité des activités
criminelles liées à la criminalité transnationale
organisée rend difficile la définition et la répression de
ces crimes. »397(*). Il convient alors de se pencher sur l'impact
qu'à cette diversité criminelle (Section2) notamment sur la
réception globale de la CTO et sur la réponse que l'Etat a mis et
met en oeuvre pour juguler la menace matérialisé par la
complexité de sa répression.
Section 2 : L'impact de la diversité des
activités criminelles
Face à une criminalité en constante mutation et
qui se diversifie de plus en plus du fait des stratégies
organisationnelles qui l'entourent, il s'imposait aux Etats de penser à
une riposte. Cette riposte se veut d'être fondée dans toute sa
raison dans la mesure où la diversité des activités
criminelles impacte fortement divers aspects de compréhension et
d'appréhension procédurale de la CTO qui représente une
menace de taille pour les Etats pris individuellement mais plus
spécifiquement pris dans leur environnement sous-régional,
régional et mondial. Cet impact se perçoit notamment sur la
classification de la criminalité transnationale organisée en
matière d'incrimination (Paragraphe 1) du point de vu
des Nations Unies et de certains Etats ; ainsi que sur la réaction
des Etats (Paragraphe 2) qui en sont les victimes depuis un
certain nombre d'année et en particulier ceux d'Afrique et
particulièrement ceux de la zone Ouest-africaine.
Paragraphe 1 :L'impact
sur la classification de la CTO en matière d'incrimination
La criminalité transnationale organisée est un
phénomène qui englobe des activités illicites
différentes qui, elles, représentent des infractions distinctes
même si celles-ci ont souvent tendance à se compléter et
qu'on ne réunis qu'une fois un lien de connexité ou un
étroit lien de jonction existe entre elles. Cette conception tendrait
à ralentir le système de détection et de répression
de ces infractions et entacherait le processus de lutte contre la
criminalité transnationale organisée qui s'impose comme un
phénomène d'ampleur mondial qui n'a de cesse de se
perfectionner.
Inscrit en première ligne comme caractéristique
globale et élément phare de la CTO et qui réunit sous son
couvert les diverses activités illicites, le caractère
organisationnel est différemment appréhendé par les
différents systèmes juridiques mondiaux qui joignent l'infraction
de « participation à un groupe criminel
organisé » reconnue par la convention de Palerme398(*) à des conceptions
beaucoup plus large du groupement criminel. Ainsi, cette incorporation de la
« participation à un groupe criminel
organisé » à une catégorie qui ne réunit
pas forcément tous ses aspects propres démontre le défaut
d'une incrimination propre à la CTO (A) qui aura pour
premier effet d'influer sur la qualification de l'infraction qui y est contenue
et causerait une instabilité de la classification infractionnelle de la
CTO (B).
A. Le défaut de
qualification et d'incrimination propre de la Criminalité Transnationale
Organisée
Selon la convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée, « l'expression
«groupe criminel organisé» désigne un groupe
structuré de trois personnes ou plus, existant depuis un certain temps
et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions
graves ou infractions établies conformément à la
présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un
avantage financier ou un autre avantage matériel. »399(*). Elle enjoint, par ailleurs,
aux Etats à lui emboiter le pas quant à l'introduction dans leur
système juridique respectif des mesures concernant l'incrimination de
cette infraction400(*).
Ce qui a été le cas au lendemain de la convention et qui a
donné naissance à deux courants intégrant l'infraction de
participation à un groupe criminel organisé à l'Entente,
pour le premier, et à l'association de malfaiteurs, pour le
second,401(*) en
essayant au mieux de faire correspondre cette infraction spécifique au
régime général des infractions existant depuis plusieurs
années au sein des différents pays.
Cette approche adoptée par la plupart des Etats
signataire de la convention se veut quelque peu légitime dans la mesure
où « les définitions du crime organisé
demeurent, en effet encore, trop souvent, incertaines dans les
législations nationales ; Celles-ci offrent des définitions
différentes, tout en s'efforçant de cerner les
caractéristiques essentielles du critère, propre à
distinguer ce que l'on doit qualifier de criminalité «
organisée ». En pratique la difficulté principale
réside dans l'opportunité de faire entrer dans une qualification
juridique, (si possible unique) et, suffisamment précise, des
comportements différents »402(*) comme le déclare Georges PICCA. Selon lui,
l'incorporation de l'infraction de participation à un groupe criminel
organisé répond à la nécessité de faire
entrer dans l'ordonnancement juridique préexistant au sein des Etats un
ensemble d'actes difficilement qualifiable juridiquement et dont la
définition demeure complexe.
Certes cette aperception de l'incorporation de la
participation à des concepts préexistants du droit pénal
national semble fondée, cependant elle laisse subsister un risque qui
est l'appréhension restrictive du crime organisé et de la menace
qu'il représente. En effet, l'absence de texte spécial
dédié à l'incrimination de la participation à un
groupe criminel ne permet de cerner l'étendu de la menace que
représente le groupe criminel organisé qui se présente
comme une danger pour les Etats tant sur le plan national qu'international mais
aussi dans différents domaines tels que l'économie, en influant
sur les flux financiers notamment, la sécurité, en faisant peser
des risques d'insécurité liés à l'exercices des
activités illicites notamment par l'usage de la violence,
l'atmosphère socio-culturel et même dans les rapports entre les
Etats. La conséquence immédiate de ce défaut de prise en
considération du particularisme serait n'adaptation ou
l'inadéquation de la réponse finales des entités
répressives ce qui ne dissuaderait surement pas suffisamment les acteurs
de cette infraction.
Dès lors, le fait que bien de législateurs
nationaux de ne soient limités qu'à l'inclusion de l'infraction
de participation à un groupe criminel organisé dans des concepts
préexistants ne serait pas motivé par un manque d'audace de sa
part ? d'autant plus que le l'ONUDC énonce que « la
définition du « groupe criminel organisé »
énoncée à l'alinéa a de l'article 2 de la
Convention contre la criminalité organisée joue un rôle
central dans la mise en oeuvre de cet instrument et dans celle des
présentes dispositions législatives types Il est donc essentiel
que les rédacteurs nationaux définissent
précisément cette expression dans le droit
national »403(*) en demandant ainsi aux Etats de se prononcer de
manière spécifique et précise sur la question.L'Office des
Nations Unies contre le Crime et la Drogue va plus loin pour dire :
« Le caractère structuré des groupes criminels
organisés les distinguedes associations de
malfaiteurs »404(*).
Tout compte fait, à la différence de plusieurs
Etats et pour pallier aux risques énoncés certains pays comme
l'Autriche405(*), le
Canada406(*), la
Roumanie407(*),
l'Afrique du Sud408(*),
ont opté pour l'établissement d'une loi spéciale
réprimant la participation à un groupe criminel organisé
ou des dispositions particulières au sein de leur code pénal dont
l'avantage est la création d'un cadre juridique adapté à
la répression de cette infraction et de l'ensemble de ces contours
clairement définis. En Côte d'Ivoire comme enFrance, au Mali, au
Burkina Faso et... le législateur a opté pour une conception
inclusive de l'infraction de participation à un groupe criminel
organisé au sein de celle de l'association de malfaiteurs qui si elle
n'est correctement établie peut donner naissance à une
instabilité de la classification de l'infraction principale de la CTO
(B).
B. L'instabilité de
la classification infractionnelle de la CTO
La classification de l'infraction concerne le rang
décerné à une infraction en se basant sur la peine qui la
sanctionne. Dans cette logique, la classification de l'infraction permet de
distinguer trois catégories d'infraction que sont : les
contraventions (infractions de faible gravité, les délits
(infractions de gravité moyenne à élevée), et les
crimes (infractions de gravité très élevée voire
extrême).
Au sens de la convention de Palerme, les infractions de la CTO
sont dites « graves » etreprésentent pour chacune
d'elles un acte constituant une infraction passible d'une peine privative de
liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à
quatre ans ou d'une peine plus lourde409(*) que sont notamment les délits graves et les
crimes. En ce sens, face à la gravité de la criminalité
transnationale organisée, par la convention il est demandé aux
Etats de légiférer sur la répression de ses infractions en
tenant compte de la menace qu'elles représentes et que la convention
juge « graves » d'où la nécessité de
prendre des mesures répressives exemplaires.
Dans certains pays ouest-africains et en particulier en
Côte d'ivoire, la participation à un groupe criminel
organisé est reconnue comme un délit qui le demeure même
avec l'adjonction de délits connexes. En effet, le cumul de peines
principales n'est pas admis410(*), toutefois celui des infractions prend tout son sens
en matière de criminalité organisée car se cumulent
l'activité illicite du groupe criminel organisée et l'existence
du groupement réuni. Selon l'article 119 de la loi n°2019-574 du 26
juin 2019 portant code pénal ivoirien modifié par la loi
n°2021-893 du 21 décembre 2021 dénommée si
après code pénal ivoirien, en cas de concours de plusieurs peines
principales encourues seule la plus sévère est
exécutée. Ainsi dans un cas de criminalité transnationale
organisée, seule la peine la plus lourde sera appliquée
même si l'activité du groupe criminel organisé est
formée de plusieurs infractions à la loi pénale
jugées délits en sachant que la participation à un groupe
criminel organisé est incorporée à l'association de
malfaiteurs411(*) qui
est un délit.
Dans cette optique et vu la dangerosité de la
criminalité organisée, la mesure de fixation des infractions de
la criminalité transnationale organisée à une
classification délictuelle semble ne pas être suffisamment
dissuasive pour les groupes criminels organisés vu l'essor de ceux-ci
ces dix (10) dernières années en Afrique de l'Ouest. En outre, il
est à noter qu'au Gabon, pays classé parmi les pays à
faible criminalité412(*), a opté pour des mesures plus strictes en
matière de répression de la criminalité transnationale
organisé notamment par la possibilité de mutation de la peine
délictuelle en peine criminelle.
Il est donc à retenir que la stagnation et la
modulation de l'infliction de la peine en matière de criminalité
transnationale organisée dépendent des Etats, bien que la
modulation présente de meilleurs résultats même si la
diversité des activités criminelles impacte différemment
sur la réaction des Etats (Paragraphe 2).
Paragraphe 2 :
L'impact sur la réaction des États
La réaction des Etats en matière de
criminalité transnationale organisée peut se percevoir autant au
niveau de la réaction générale des Etats face à
l'essor de la criminalité transnationale organisée en
l'occurrence par la création d'entités répressives
spécialisées (A) de nature institutionnelle ou
juridictionnelle et au niveau de la réaction spécifique des
juridictions spéciales dédiées à la
répression des infractions liées à la criminalité
transnationale organisée caractérisées par le recours
jurisprudentiel excessif (B).
A. La création
d'entités répressives spécialisées
A l'image de plusieurs pays de la sous-région ouest
africaine, la Côte d'Ivoire a adhéré à la convention
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
Cette action, matérialisée le 15 décembre 2000, a
été mise en vigueur le 25 octobre 2012. Dans cette optique, elle
a daigné s'y conformer de la manière la plus adéquate par
l'introduction dans sa législation, de mécanismes et
entités juridictionnelles et institutionnelles adaptées à
la répression de la criminalité transnationale organisée
qui se présentent sous différentes formes telles que des
unités spéciales de police, des parquets
spécialisés, des tribunaux dédiés ou des
entités de contrôle et d'aide greffées au processus de
répression.
Sur le plan institutionnel, la Côte d'ivoire s'est
dotée d'entités intervenant dans la répression de la
criminalité transnationale organisée parmi lesquelles certaines
à titre de contrôle et d'autres entrant en premières lignes
comme des acteurs à part entière de la répression de la
CTO. En effet, suivant les exigences de bonne gouvernance permettant
d'évaluer la réactivité d'un Etat face à un
phénomène infractionnel dans le cadre de la promotion de l'Etat
de droit la Côte d'Ivoire d'une Haute Autorité pour la Bonne
Gouvernance dont les attributions s'imbriques aux actions du Centre National de
Traitement des Informations Financières (CENTIF), Groupe d'Action
Financière (GAFI)413(*)et du Groupe Intergouvernemental d'Action contre le
Blanchiment d'Argent en Afrique de l'ouest (GIABA) spécialisée
dans la prévention et le contrôle du blanchiment de capitaux et
financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest414(*) qui servent dans le
contrôle, la prévention et la réunions d'informations
utiles à la répression des infractions liées à la
criminalité transnationale organisée.
Composées de membres triés sur le volet issus de
différentes unités répressives policières,
paramilitaires et militaires, les Unités de lutte contre la
Criminalité Transnationale organisée (UCT) ont vu le jour dans le
cadre du projet WACI415(*). Ce projet est ainsi prévu pour une
initiative commune de répression du crime organisée dans la
région ouest-africaine sont les premières entités sur le
front de la lutte contre la criminalité transnationale organisée.
En Côte d'Ivoire, la création de l'UCT locale relève du
décret n°2014-675 du 05 novembre 2014 portant création,
attributions, organisation, composition et fonctionnement de l'Unité de
lutte contre la Criminalité transnationale organisée, en
abrégé UCT. Elle est chargée entre autres de mener des
enquêtes sur les faits et actes constitutifs d'infractions liées
à la criminalité transnationale organisée416(*).
A ces formations institutionnelles s'ajoutent les formations
juridictionnelles notamment celle des pôles pénaux
économiques et financiers qui ont fait leur introduction sur fond de
répression des infractions économiques mais qui ont vu rapidement
leur champs étendu aux infractions liées à la
criminalité transnationale organisée et consorts en raison de
leur but économique et matériel. En Côte d'Ivoire, le
pôle pénal économique et financier est régi par la
loi n°2022-193 du 11 mars 2022 portant création, compétence,
organisation et fonctionnement du pôle pénal économique et
financier. Cette juridiction spécifique est composée
d'enquêteurs spécialisés, de procureurs formés aux
spécificités de la criminalité transnationale et de
juges417(*)
familiarisés aux enjeux juridiques internationaux en la matière
donc suffisamment rompu à la connaissance et à
l'appréciation des situations relatives à la CTO.
Ainsi dans le but de former un terreau favorable à la
lutte contre la CTO, une synergie d'action entre entités
institutionnelles et juridictionnelles nationales et internationales se doit
d'être de mise. Cependant, il est important de garder à l'esprit
l'indépendance et la souveraineté des États dans leur
système pénal. L'ingérence excessive des organisations
internationales dans le système pénal des États peut
soulever des préoccupations en matière de respect des droits
fondamentaux, de l'équité des procédures et de la
légitimité démocratique d'où la
nécessité que la coopération et convergence d'action en
faveur de la lutte soit règlementée et harmonisée.Dans
cette optique, il est permis de constater que la Côte d'Ivoire comme bien
de pays comme le Burkina Faso418(*) s'est conformée à la
nécessité de se doter de moyens institutionnels et
juridictionnels pour faire face à la CTO.
En considération des efforts à ces
différents niveaux, il serait plus que légitime de croire en une
réelle efficacité de ces mesures quant à l'endiguement de
la menace que représente la criminalité transnationale
organisée. Cependant, fort est de constater que les initiatives
menées en faveur de la criminalité transnationale
organisée ont produit des données relativement faible mais
beaucoup plus favorables que plusieurs années en arrière. En
outre, il convient de s'interroger sur la réception faite par les
juridictions établies dans l'optique de juger de leur capacité
à contrer le crime organisé contre qui réponse
juridictionnelle adaptée s'impose.
B. Le recours
jurisprudentiel excessif
Clé de voute du droit pénal419(*), le principe de
légalité applicable en droit pénal exige que les crimes
soient définis très précisément. Pour favoriser
cette précision et encadrer au maximum le processus d'application du
droit par le juge - ceci afin d'éviter des dérives dangereuses
comme la définition d'un crime par analogie - les infractions se
décomposent en éléments constitutifs. La qualification
d'un comportement comme crime nécessite de faire preuve de la
réunion de l'ensemble des éléments constitutifs de ce
crime420(*) en fonction
desquels le juge s'exécute. En ce sens, il est de principe que la loi
pénale soit d'interprétation stricte421(*).
Toutefois, bien que « le juge doit être
l'esclave de la loi »422(*), il est amené à faire recours à
son propre jugement à l'effet d'interpréter au mieux la loi et
lui donner la connotation adaptée à la situation en
présence. C'est notamment le cas face à la menace que
représente la criminalité transnationale organisée
où le juge est contraint de faire usage de son pouvoir normatif qui est,
en principe, requis en cas de lacune ou d'imprécision de la loi pour
apprécier la teneur de l'implication des membres criminels
organisés ou de la peine à infliger.
En s'appuyant sur les dispositions de la convention de
Palerme, chaque doit prendre des mesures permettant à ses
autorités d'agir en matière de prévention, de
détection et de répression des infractions et aussi leur
indépendance d'action423(*). Ainsi, la situation de la criminalité
transnationale organisée requiert de modulation des mesures
juridictionnelles à l'effet de proposer une réponse idoine en
matière de répression. Dans cette logique, le juge se voit
contraint d'adapter leur décision en fonction de la situation en
présence d'autant plus que dans certains pays comme la Côte
d'Ivoire où le régime de la répression de la
criminalité transnationale organisée n'est pas
spécifiquement ou insuffisamment établi. En effet, face à
l'incorporation de la participation à un groupe criminel organisé
à l'infraction d'association de malfaiteurs jointe aux infractions
connexes incluant un élément d'extranéité, le juge
est tenu à chaque fois qu'il est confronté à une situation
de CTO de trancher au cas par cas considération prise des infractions
connexes, au nombre de personnes impliquées et à la portée
de leur action bien que la détermination concrète de la peine
relève initialement de la loi424(*).
Cette situation confortée par une imprécision de
la loi pénale en la matière tendrait à conférer au
juge des pouvoirs suffisamment étendus qui, bien que
bénéfique à une adaptation de la sanction des infractions
de la CTO au cas par cas, donnerait un caractère principal au pouvoir
normatif ou jurisprudentiel du juge qui se présenterait comme contraire
à l'essence de la matière pénal et notamment à ses
valeurs fondatrices. Dès lors, quitte au législateur
d'établir des textes s'adaptant au mieux à la
nécessité d'un équilibre rationnel entre la
répression de la CTO et les pouvoirs reconnus au juge.
Conclusion
Au terme de cette étude, il convient de retenir que
bien que la criminalité transnationale organisée ne cristallise
l'attention mondiale que depuis quelques décennies, elle n'en demeure
pas moins un phénomène d'ampleur considérable.
Phénomène contre lequel des mesures répressives
nationales, sous régionales, régionales et internationales sont
pensées et mises en oeuvre en dépit du fait qu'elles se heurtent
dans leur réalisation à des difficultés de taille.
Difficultés intimement liées à la nature même de la
criminalité transnationale organisée notamment à son
caractère transnationalet son caractère organisationnel.
Face aux divers problèmes posés par l'essor
récent de la criminalité transnationale organisée et de
ses formes dérivées, une collégialité des efforts
des Etats en matière de répression s'avèrent plus que
nécessaire de sorte à garantir la stabilité de chacune des
zones géographiques du globe. Cette collégialité qui
mériterait de transparaitre autant dans les rapports réciproques
qu'individuels des Etats peine à se faire ressentir. Ainsi, étant
tiraillés par des divergences de systèmes juridiques, les
rapports entre les Etats donnent lieu à des dissensions qui trouvent
résolution dans des méthodes juridictionnelles et
non-juridictionnelles, qui pour ces dernières, ont l'avantage de
garantir et consolider la confiance mutuelle entre les Etats.
Par ailleurs, il faut souligner que la
collégialité répressive se doit de répondre
à des procédures et méthodes adaptées à la
menace actuelle et insidieuse que représente la criminalité
transnationale organisée. Dans cette mesure, la mise à niveau des
outils de répression en l'occurrence les organes, structures, techniques
et méthodes d'enquête, de poursuites et de jugement aux standards
internationaux reste une nécessité afin de garantir la
sécurisation des zones plus sensibles notamment la zone Ouest-africaine.
De plus, une approche participative à la répression
favorisée par l'entraide et la coopération judiciaire permet de
parfaire au mieux les dispositifs nationaux en comblant les lacunes mutuelles
des Etats et en leur conférant un spectre d'action plus large.
Même si la nature transnationale de la
criminalité transnationale organisée présente des entraves
à la saine mise en oeuvre de sa répression, elle n'en demeure pas
moins problématique que son caractère organisationnel. Ce
caractère, qui l'individualise tout autant, se perçoit par une
structuration aboutie des entités qui la commandite et l'exécute
notamment par leur composition, leurs moyens de fonctionnement et d'actions
ainsi que les activités qu'elles mènent. Ainsi,
l'éclatement et la structuration variable de ces groupements criminels
rend difficile l'appréhension des principaux commanditaires des
opérations de criminalité transnationale organisé. A cela
s'ajoute, une pléiade de moyens d'actions qui peuvent être
violents ou non et dont l'objet tient en la sécurisation des acteurs,
des actifs et mais aussi de l'activité infractionnelle.
Parallèlement à la structure
élaborée des groupements criminels et de leurs moyens d'action,
la diversité des activités menés par eux se
révèle être un défi de taille auquel doivent
répondre les systèmes juridiques et judiciaires des pays du globe
certes individuellement mais plus par des mécanismes coordonnés
et communs. Ces activités illicites imprégnées de
spécificité varient en fonction des zones géographiques et
du marché criminel entrevu par leurs instigateurs.
Progressivement, ces activités ont muté la
réaction des Etats et plus spécifiquement ceux de la zone
ouest-africaine et particulièrement la Côte d'Ivoireen
matière de répression de la criminalité transnationale
organisée.
La Côte d'Ivoire a pris des mesures importantes en
adhérant à la convention des Nations Unies et en mettant en place
des entités répressives spécialisées pour lutter
contre ce phénomène. Elle s'est valablement mise au jour par
l'instauration d'un régime procédural et juridictionnel favorable
à la répression de la criminalité transnationale
organisée par la création d'entités répressives
spécialisées, telles que des unités spéciales de
police, des parquets spécialisés et des tribunaux
dédiés avec un arsenal juridique contextuel bien
qu'embryonnaire.
Sur le long terme, la législation en matière de
répression de la criminalité transnationale organisée doit
être constamment évaluée et adaptée pour faire face
aux nouveaux défis et aux évolutions du phénomène.
Il est nécessaire de prendre en compte les développements
technologiques, les nouvelles formes de criminalité et les moyens
utilisés par les criminels pour commettre leurs méfaits. Les lois
doivent, alors, être claires, précises et efficaces pour permettre
une répression adéquate et dissuasive tout en évitant bien
sûr l'arbitraire.
Pour autant, des défis persistent et nécessitent
une approche globale et concertée à l'effet d'aboutir à
une répression plus efficace notamment par la coopération
internationalequi demeure essentielle car jouant un rôle crucial dans la
répression de la criminalité transnationale organisée en
permettant entre autres les échanges d'informations, la coordination des
actions, la poursuite des criminels transnationaux et la sanction de leurs
actions.
La Côte d'Ivoire doit donc renforcer ses liens avec les
organisations internationales, telles que Interpol et Eurojust, pour faciliter
l'échange d'informations et la coordination des actions. De plus, les
accords bilatéraux avec d'autres pays particulièrement ceux de la
zone ouest-africaine et les mécanismes de coopération
régionale doivent être renforcés pour réprimer
efficacement ce phénomène qui ne connaît pas de
frontières.
Aussi, il est important de garantir l'indépendance et
la souveraineté du système pénal ivoirien car une
ingérence excessive des organisations internationales peut soulever des
préoccupations en matière de respect des droits fondamentaux, de
l'équité des procédures et de la légitimité
démocratique. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre
la coopération internationale et le respect des principes et des valeurs
fondamentales du droit des Etats.
En définitive, il convient de retenir que la
répression de la criminalité transnationale organisée
revêt un enjeu crucial pour assurer la sécurité et la
stabilité des Etats et en particulier ceux de la région
ouest-africaine.La mise en place d'entités répressives
spécialisées, d'une coopération internationale, le
renforcement des capacités nationales et l'adaptation législative
sont autant d'éléments essentiels qui militent en faveur de cette
répression requiert une approche globale, multidimensionnelle et
coordonnée. Ce à quoi il faut ajouter la nécessité
d'une uniformisation législative et juridictionnelle de la
réponse contre la CTO dans les régions du globe, de
l'amélioration des systèmes de transferts et de collaboration en
matière d'information et de base de donnéesainsi quede la
construction d'un idéal commun de répression transnationale
organisée de la CTO.
Si la répression de la CTO s'actualise au mieux au fil
de l'évolution, qu'en est-il de la répression de certaines
infractions qui lui sont corrélées notamment le terrorisme qui
fait fureur depuis quelques temps ?
Bibliographie
I. Ouvrages Généraux
- BOULOC Bernard et MATSOPOULOU Haritini, Droit
Pénal Général et Procédure Pénale,
SIREY, Coll. Intégral Concours Sirey, 21e Edition, 2018, 782
pages
- CABANIS André, Mélanges en hommage
à André Cabanis, Presse de l'Université Toulouse 1
Capitole, 2021, 655 pages
- CARREAU Dominique et MARELLA Fabrizio, Droit
International, Editions A. Pedone, 11e Edition, 2012, 734
pages
- CASSESE Antonio, International Criminal Law, Oxford
UniversityPress, 2003
- DE FROUVILLE Olivier, Droit International
Pénal, Editions A. Pedone, Mars 2012, 524 pages
- GREUTER Myriam, Réussir son mémoire et son
rapport de stage, L'Etudiant, Collection L'Intégrale, 2014, 230
pages
- JAILLARDON Edith et ROUSSILLON Dominique, Outils pour la
recherche juridique, Editions des archives contemporaines, Collection
Manuels, Paris, 2007, 160 pages
- KALIKA Michel, Le mémoire de master, DUNOD,
4e Edition, Paris, 2016, 191 pages
- KOLB Patrick et LETURMY Laurence,Cours de Droit
Pénal Général, Gualino, 5e Ed, 2019-2020, 406
pages
- LARGUIER Jean. & CONTE Philipe., Procédure
pénale, Dalloz, Mémento, 25e Edition, septembre
2019, 370 pages
- LUNDE Paul, Organized crime : an inside guide to
the world's most successful industry, 1st American Edition,
2004
- MARTIN-BIDOU Pascale, Fiches de Droit International
Public, Ellipses, 3e Edition, 2017, 240 pages
- MERINGNHAC Alexandre, Traité de Droit
International Public, Paris, 1905
- MERLE Roger et VITU André, Traité de Droit
Criminel, CUJAS, 7e Edition, Paris, 1997, 1068 pages
- PETITEVILLE Franck et PLACIDI Delphine,
Négociations Internationales, Presses des Sciences Po, 2013,
430 pages
- PRADEL Jean, Droit Pénal Comparé,
coll. « Précis », Dalloz, 4e
Edition,2016, 1114 pages
- RENOUT Harald, Droit Pénal
Général, LARCIER, 18e Edition, 2013, 424 pages
- SARR Amadou Yaya, L'intégration juridique dans
l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et dans
l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique
(OHADA), Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2008, 654 pages
- THRASHER Frederic, The gang, University of Chicago
Press, 1927-1936
- TRICOIT Jean-Philippe, Droit de la médiation et
des modes amiables de règlement des différends, GUALINO,
1e Ed., 2019, 268 pages
- VAN DEN AVENNE Cécile, Savoir rédiger,
STUDYRAMA, Collection Principes - Méthodologie, Mars 2009, 141 pages
II. Ouvrages
Spécialisés
- CRETIN Thierry, Mafias du monde : Organisations
criminelles transnationales. Actualité et Perspectives, PUF, Paris,
2004,288 pages
- FOUCHARD Isabelle, Crimes Internationaux : entre
internationalisation du droit pénal et pénalisation du droit
international, Bruylant, février 2014, 550 pages
- MOUTH BANE Mamadou, LE CRIME ORGANISÉ DANS LE
SAHEL : l'utilisation du numérique et les politiques de
prévention, L'Harmattan, 2019, 216 pages
- PRADEL Jean & DALLEST Jacques, La criminalité
organisée - Droit Français, droit international et droit
comparé, LexisNexis, 2012, 467 pages
- PRZYSWA Éric, Cybercriminalité et
contrefaçon, FYP, 2010, 199 pages
- SOUMARE Ndiaga, Le droit douanier à
l'épreuve de la criminalité transnationale organisée dans
l'espace CEDEAO, L'Harmattan, 2019, Sénégal, 406 pages
- VERNIER Éric, Techniques de blanchiment et moyens
de lutte, DUNOD, 4e édition, 2017, 304 pages
- ZIMMERMANN Robert, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 5e Ed.,
Stämpfli Editions, Bern, 2019, 1069 pages
III. Articles
- BOLLE Pierre-Henri, « De quelques
aspects de la criminalité organisée et de la lutte contre
icelle », in : EGUZKILORE Numéro 11,
Décembre 1997, San Sebastiàn, pp. 233-247.
- BRANTS Chrisje& FIELD Stewart, « Les
méthodes d'enquête proactive et le contrôle des
risques », dans Déviance et société.
1997 - Vol. 21 - N°4. pp. 401-414;
- CHAMPEYRACHE Clotilde,
« Mondialisation économique, fragmentation territoriale et
insertion criminelle », dans La face cachée de
l'économie, Presses Universitaires de France, 2019, pp. 245-284
- DE LA CUESTA José Luis et ESER
Albin, « Les compétences criminelles concurrentes nationales
et internationales et le principe `Ne bis in idem' », dans Revue
Internationale de Droit Pénal 2001/3-4 (Vol. 72), 2001, pp.
739-751.
- DEBACQ Michel, « Les vingt ans de la convention de
Palerme », Institut de Relations Internationales et
Stratégiques (IRIS), Décembre 2020, 7 pages
- DELMAS-MARTY Mireille, « Le droit pénal
comme éthique de la mondialisation », dans Revue de
Science criminelle et de droit pénal comparé, 2004, pp.
1-10
- DIARISO Boubacar, « L'économie criminelle
dans les menaces sécuritaires en Afrique de l'Ouest : la solution
par la gouvernance démocratique », Afrique et
développement, Volume XLIV, N°3, Conseil pour le
développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, 2019, pp.
31-54
- FALL Hamédine, « Contrôle des
frontières et criminalité transfrontalière en Afrique de
l'Ouest », dans
AYISSI Anatoleet SALL Ibrahima, Lutte contre la prolifération des
armes légères en Afrique de l'Ouest : Manuel de Formation
des forces armées et de sécurité, UNIDIR/2003/13,
UNIDIR, 2003.
- FAVAREL-GARRIGUES Gille,« La criminalité organisée
transnationale : un concept à enterrer ? », dans
l'Economie Politique 2002/3 (n°15), 2002, pp. 8-21.
- FINCKENAUER James, « Problems of definition : what
is organized crime ?», Trends in Organized Crime, 2005.
- FOUCHARD Isabelle, « De l'utilité de la
distinction entre les crimes supranationaux et transnationaux : traduire les
processus d'incrimination complexes alliant droit international et droits
pénaux internes », dans Revue interdisciplinaire
d'études juridiques 2013/2 (Volume 71), pages 49 à 81,
Éditions Université Saint-Louis - Bruxelles, 2013.
- GIRAULT Carole, « Le droit pénal à
l'épreuve de l'organisation criminelle », dans Revue de
Science criminelle et de droit pénal comparé, 1998
- IBRIGA Luc Marius & SOURWEMA Kassem Salam, Guide de
la libre circulation des personnes et des biens en Afrique de l'Ouest,
Labo Citoyennetés, Ouagadougou, Burkina-Faso, Mai 2014, 16 pages
- KOUNVOLO Mamadou, « le terrorisme
dans le droit pénal ivoirien : une méprise ou une option
législative justifiée. »
- LALDJI Mounir, « Les menaces des entités
criminelles transnationales sur la sécurité intérieure des
Etats », dans Sécurité Globale 2016/2
(N°6), ESKA, p. 43
- LEMIEUX Vincent, « Les réseaux
criminels », Direction des services de police communautaires,
contractuels et autochtones », Canada, Mars 2003
- LUNTUMBUE Michel, « Criminalité
transfrontalière en Afrique de l'Ouest : Cadre et limites des
stratégies régionales de lutte », Note d'analyse du
Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité
(GRIP), 09 octobre 2012, Bruxelles.
- MARTIN Gérard, « Un Etat de Droit face
à la criminalité organisée », dans Critique
Internationale 1999/2 (n°3), 1999, pages 64 à 70
- MARTIN-BIDOU Pascale, « Les modes juridictionnels
de règlement des différends internationaux »dans
Fiches de Droit International Public, Ellipses, 3e Edition,
2017, pp. 196 à 200
- MONEBOULOU MINKADA Hervé Magloire, La crise de la
présomption d'innocence : regard croisé sur la
procédure pénale camerounaise et de la Cour Pénale
Internationale, Juridical Tribune, Volume 4, Issue 2, Décembre
2014, 36 pages.
- MOULAYE Zeïni, La problématique de la
criminalité transnationale et le contrôle démocratique du
secteur de la sécurité, FRIEDRICH EBERT STIFTUNG,
Février 2014, 33 pages.
- PAOLI, Letizia, « The paradoxes of organized
crime», in Crime, Law && Social change, pp. 51-97,
2002
- PAYE Jean-Claude, « Les définitions
légales de l'organisation criminelle », Courrier
Hebdomadaire du CRISP 2000/32 (n°1697), Pages 5 à 43.
- PICCA Georges, « Les défis de la
criminalité organisée transnationale : quels outils pour
quelles stratégies ? », dans Revue de Criminologie,
Victimologie et Sécurité Vol. III - No. 3, Septembre 2009 -
Avril 2010, pages 7-12.
- RIVELOIS Jean, Réseau légaux et criminels
transnationaux, Cahiers des Amériques Latines, 51-52 | 2006,
75-90
- SCHERRER Amandine & DUPONT Benoît,
« Noeuds ou champs ? Analyse de l'expertise internationale
organisée et le terrorisme », in Canadian journal of
criminology and criminal justice, Vol. 52, Issue 2, pages 147-172, Presses
de l'Université de Toronto, 2010.
- SCHERRER
Amandine, MÉGIE Antoine & MITSILEGAS Valsamis, La
stratégie de l'Union Européenne contre la criminalité
organisée : entre lacunes et inquiétudes, Cultures
& Conflits, 74 | 2009, pp. 91-110.
- SHEPTYCKI James W. E., « Réflexions
critiques sur le crime transnational et les services de police
transnationaux », dans Criminologie, Volume 47,
numéro 2, automne 2014, Les presses de l'Université de
Montréal, 2014, pages 13-34.
- SHMITT Carl, « La notion de politique.
Cité par FREUND J. » in L'essence du politique,
Paris : Sirey, 1986
- TENENBAUM Charles, « Négociations et
médiations dans la résolution des conflits », dans
Négociations internationales, Presses de Sciences Po, 2013, pp.
257-284
- VALLOTTON Jérémie, « Les enjeux de
la lutte contre les organisations criminelles transnationales : des mafias
au terrorisme », dans Droit de la Sécurité et de la
Défense, 2014, pages 291-304.
- VAN DE KERCHOVE Michel, « L'intérêt
de la répression et l'intérêt à la réparation
dans le procès pénal », dans Droit et
Intérêt, Vol. 3, Faculté Universitaire Saint-Louis
Bruxelles - FUSL, 2002, pp. 83-113.
IV. Thèses et
Mémoires
1. Thèses
- AYIE AYIE Alexandre, Thèse sur : les
fonctions du droit pénal économique dans les systèmes
économiques contemporains, Université de Nice, 22 juin
1995, 392 pages
- GRAICHE Samia, Thèse sur : les
instruments de lutte contre la criminalité transnationale
organisée : Analyse de la Convention de Palerme et des protocoles
s'y rapportant, Faculté de Droit et Sciences Politiques de
l'Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou, Algérie, 25 octobre
2022, 429 pages
- KAFANDO Adama, Thèse sur : la
coopération judiciaire en matière de blanchiment dansl'espace
UEMOA : état des lieux et perspectives, Ecole Doctorale de
l'Université de Bordeaux, 20 décembre 2019, 498 pages.
- RODOPOULOS Ioannis, Thèse sur :
Contribution à l'étude de la notion de crime
organisé en Europe, Ecole Doctorale de Droit Comparé de
l'Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne, 15 avril 2010, 594
pages.
2. Mémoires
- PIEROTTI Mathieu, Mémoire sur : le droit
international et la lutte contre la criminalité organisée dans
les zones conflictuelles, Université Paris I - Panthéon
Sorbonne, 2011-2012, 167 pages
- TUDEAU CHASSE Emilie, Mémoire sur :
Délinquance collective : Facteur de reconsidération
des principes du droit pénal classique, Université Laval
Québec et Université de Toulouse I Capitole, 2017, 116 pages
- VENTURA Giacomo, Mémoire sur : Loi du 10
janvier 1999 relative aux organisations criminelles : Opportunité
et infraction d'appartenance, Faculté de droit et de
criminologie (DRT) de l'Université Catholique de Louvain, 2018, 74
pages.
V. Textes de lois
1. Textes Internationaux
- Charte des Nations Unies, 1948
- Traité de la Communauté Economique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
- Traité de l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA)
- Statut de la cour internationale de justice
- Acte constitutif de l'Union Africaine du 11 juillet 2000
- Convention des nations unies contre la criminalité
transnationale organisée et protocoles s'y rapportant, Nations Unies,
New York, 2004.
- Journal Officiel de la CEDEAO, Vol. 27, A/P178/94 portant
Convention d'extradition, juillet/Août 1994
- Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
- Convention A/P4/5/82 du 29 mai 1982 portant institution du
Transit Routier Inter-Etats de marchandises (TRIE)
- Règlement (EU) 2018/1727 du Parlement Européen
et du Conseil du 14 Novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union
européenne pour la coopération en matière de justice
pénale (Eurojust), et remplaçant et abrogeant la décision
2002/187/JAI du Conseil
- Règlement n°02/2012/CM/UEMOA
- Règlement C/REG.4/4/02 relatif à l'adoption
d'un certificat d'origine des produits originaires de la Communauté
(CEDEAO)
- Règlement n°02/97/CM/UEMOA du 28 novembre
1997
- Protocole de la cour de justice de l'Union Africaine du 11
juillet 2003
- Protocole additionnel (A/SP.1/01/05) portant amendement du
préambule, des articles 1, 2, 9, 22 et 30 du protocole A/P1/7/91 relatif
à la cour de justice de la communauté, ainsi que de l'article 4
paragraphe 1 de la version de la version anglaise dudit protocole.
- Protocole 1/P.1/1/03 du 31 janvier 2003 relatif à la
définition de la notion de produits originaires des Etats de l'Afrique
de l'Ouest
- Protocole additionnel n° III/2001 du 19 décembre
2001 instituant les règles d'origine des produits de l'UEMOA
- Protocole A/P.1/7/91 relatif à la cour de justice de
la CEDEAO
- Protocole A/SP.2/5/90 de Banjul du 29 mai 1990 relatif au
droit d'établissement
- Protocole A/SP.1/7/86 d'Abuja du 1er juillet 1986
relatif au droit de résidence
- Protocole A/P/3/5/82 du 29 mai 1982, signé à
Cotonou et portant code de la citoyenneté de la communauté
- Protocole A/SP.1/5/79 de Dakar du 25 mai 1979 sur la libre
circulation des personnes, le droit de résidence et
d'établissement
- Acte additionnel n°04/96 du 10 mai 1996 instituant un
régime préférentiel transitoire des échanges au
sein de l'UEMOA et don mode financement modifié par les actes
additionnels n°01-97 du 23 juin 1997 et 04-98 du 30 décembre
1998
- Code de conduite relatif à la prévention et
à la répression des actesde piraterie, des vols àmain
armée à l'encontre des navires et desactivités maritimes
illicites en Afrique de l'ouest et du centre
- Accord de coopération entre l'Organisation des
Nations Unies et l'Organisation de Police Criminelle, 1997
- Accord de coopération en matière de justice
entre la république de Côte d'Ivoire et la république de
France d'Avril 1961
2. Textes Nationaux
· Côte d'Ivoire
§ Textes législatifs
- Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des
étrangers
- Loi n°72-833 du 21 décembre 1972 portant code de
procédure civile, commerciale et administrative modifiée par la
loi n°97-517 du 04 septembre 1997, la loi n°2015-835 du 18
décembre 2015 portant ratification de l'ordonnance n°2015-364 du 20
mai 2015, la loi n°2019-988 du 27 novembre 2019 portant ratification de
l'ordonnance n°2019-586 du 3 juillet 2019 et la loi n°2020-66 du 10
septembre 2020 portant ratification de l'ordonnance n°202-381 du 15 avril
2020
- loi n°2010-272du 30 septembre 2010 portant interdiction
de la traite et des pires formes de travail des enfants
- loi n°2013-661 du 20 septembre 2013 fixant les
attributions, la composition,l'organisation et le fonctionnement de la Haute
Autorité pour la bonnegouvernance
- loi organique n°2014-337 du 5 juin 2014 portant code de
transparence dans lagestion des finances publiques
- loi-2015-493 du 7juillet 2015 portant répression du
terrorisme
- loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- loi n°2016-1111 du 8 décembre 2016 relative
à la lutte contre la traite des personnes
- loi n°2018-570 du 13 juin 2018 relative à la
protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et
autres personnes concernées
- loi n°2018-571 du 13 juin 2018 du 13 juin 2018 relative
à la lutte contre le trafic illicite de migrants
- loi n°2018-572 du 13 juin 2018 portant ratification de
l'ordonnance n°2018-25 du 17 janvier 2018 portant modification de
l'ordonnance n°2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la
prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions
assimilées telle que modifiée par l'ordonnance 2015-176 du 24
mars 2015.
- loi n°2018-975 du 27 décembre 2018
modifiée par la loi n°2022-192 du 11 mars 2022 portant code de
procédure pénale
- loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant code
pénal ivoirien modifiée par la loi n°2021-893 du 21
décembre 2021
- loi n°2022-193 du 11 mars 2022 portant création,
compétence, organisation et fonctionnement du pôle pénal
économique et financier
- loi n°2022-407 du 13 juin 2022 portant lutte contre le
trafic et l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes
et leurs précurseurs en Côte d'Ivoire
§ Textes règlementaires
- Décret n°2014-675 du 05 novembre 2014 portant
création, attributions, organisation, composition et fonctionnement de
l'Unité de lutte contre la Criminalité transnationale
organisée, en abrégé UCT
- Ordonnance n°2013-660 du 20 septembre 2013 relative
à la prévention et à la lutte contre la corruption et les
infractions assimilées modifiée par l'ordonnance n°2018-25
du 17 janvier 2018 et l'ordonnance n°2015-176 du 24 mars 2015
· Autres Etats
- Loi burkinabè N°025-2018/AN du 31 mai 2018
portant Code Pénal modifiée par la loi N°044-2019/AN du 21
juin 2019
- Loi burkinabè N°005-2017/AN du 19 janvier 2017
portant création, organisation et fonctionnement des pôles
judiciaires spécialisés dans la répression des infractions
économiques et financières et de la criminalité
organisée
- Loi Malienne n°2001-80 du 20 août 2001 portant
Code de Procédure Pénale modifiée par la loi
n°2013-016 du 21 mai 2013
- Loi Malienne n°2001-79 du 20 août 2001 portant
Code Pénal modifiée par la loi n°2005-45 du 18 août
2005 et la loi n°2016-39 du 7 juillet 2016
- Loi roumaine n° 39/2003 sur la prévention et la
répression de la criminalité organisée
- loi 43-96 du 13 novembre 2996 portant code pénal
(promulguée par le décret 96-451 du 18 décembre
1996 ; modifié par la loi 6-2004 AN du 6 avril 2004
(promulguée par décret 2004-200 du 17 mai 2004, J.O. BF. du 3
juin 2004, p.735) ; modifié par la loi n°025-2018/AN du 31 mai
2018 ; modifiée par la loi n°044-2019/AN du 21 juin 2029.
- Loi sud-Africaine de 1988sur la prévention de la
criminalité transnationale organisée
- Extradition Act of 1967 (Nigeria)
- Loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant code
pénal sénégalais modifiée par la loi n°2016-29
du 08 novembre 2016
- CriminalProcedure Code, 1960 (Act 30) [Code de
Procédure pénal du Ghana]
- Counterfeit and Fake Drugs and Unwholesome Processed Food
Act (Nigeria)
- Criminal Code Act (Nigeria)
VI. Jurisprudences
- Arrêt de la Court Supême Canadienne N°2015
CSC 59 du 27 Novembre 2015 - Canadian Supreme Court, R. c. Appulonappa, 2005
- Jurisprudence de la Cour N°90, Arrêt du 12
octobre 2006 - 13178/03, European Court of Human Rights, Mubilanzila Mayeka and
Kaniki Mitunga v. Belgium, 2006
VII. Dictionnaires Juridiques
-CORNU Gérard, Vocabulaire Juridique, PUF,
12e édition, janvier 2018, Paris, 2287 pages
- GUNICHARD Serge, DEBARD Thierry, Lexique des termes
juridiques, DALLOZ, 25e Edition, 2017, 2158 pages
- KADA Nicolas et MATHIEU Martial, Dictionnaire
d'administration publique, Presses Universitaires de Grenoble, Coll. Droit
et action publique, 2014, 576 pages
- LA ROSA Anne-Marie, Dictionnaire de droit international
pénal, Graduate Institute Publications, 1998, 120 pages
VIII. Autres documents
1. Rapports
- BIRD Lucia & GOMES A., Deep-rooted interests:
Licensing illicit logging in Guinea-Bissau, The Global Initiative Against
Transnational Organized Crime, mai 2021, 17 pages
- CHARRIERE Florianne& FRESIA Marion, L'Afrique de l'Ouest
comme espace migratoire et de protection, UNHCR, Novembre 2008, 52 pages
- Commission Ouest-Africaine sur les Drogues, Pas Seulement
une zone de transit : Drogues, Etat et société en Afrique de
l'Ouest, WACD, Juin 2014, 68 pages
- Conseil de l'Europe, LIVRE BLANC sur le crime
organisé transnational, les ateliers du conseil Europe, décembre
2014, 52 page
- DE LA CUESTA José Luis, Les compétences
criminelles concurrentes nationales et internationales et le principe `Ne bis
in idem' : Rapport général, dans Revue Internationale de
Droit Pénal 2002/3-4 (Vol. 73), 2002, pages 673-705
- FIACAT, Présumé.einnocent.e -
Étude sur la détention préventive en Côte d'Ivoire,
janvier 2020, 135 pages
- GABOR Thomas, Evaluation de l'efficacité des
stratégies de lutte contre le crime organisé : analyse
documentaire, Division de la recherche et de la statistique du Ministère
de la justice du Canada, 31 mars 2003, 82 pages
- INTERPOL, Evaluation stratégique de la
criminalité organisée en Afrique
- INTERPOL, Stratégie mondiale de lutte contre la
criminalité organisée et les nouvelles formes de
criminalité.
- KANE, La destruction silencieuse des dernières
forêts du Sénégal, ENACT Africa, 10 janvier
2019
- KHAÏRY Oumou, LA migration africaine : Etat des
lieux - Résumé du Rapport, Migration and Development Civil
Society Security Network,Novembre 2016, 63 pages
- MORSELLI Carlo, GABOR Thomas& KIEDROWSKI John, les
facteurs qui favorisent le crime organisé, Division de la recherche et
de la coordination nationale sur le crime organisé, rapport n°007,
2010, 90 pages
- O'REGAN Davin, « Cocaïne et instabilité en
Afrique: Enseignements tirés de l'Amérique latine et de la
Caraïbe » in Bulletin de la sécurité africaine N°
5, une publication du Centre d'Études Stratégiques de l'Afrique,
Washington, juillet 2010
- OIM, Rapport sur la migration en Afrique, juillet 2021,
Addis-Abeba, Ethiopie, 238 pages
- ONUDC, Criminalité transnationale organisée en
Afrique de l'Ouest : Une évaluation des menaces, Février
2013
- ONUDC, Recueil d'affaires de criminalité
Organisée, octobre 2012.
- PRZYSWA Éric, Contrefaçon de
médicaments et organisations criminelles, Institut International de
Recherche Anti-contrefaçon de Médicaments (IRACM), Paris,
septembre 2013, 126 pages
- SHAW Mark & GOMES A., Breaking the vicious cycle:
Cocaine politics in Guinea-Bissau, The Global Initiative Against
Transnational Organized Crime, mai 2020, 26 pages
- TISSERON Antonin, La coopération sécuritaire
et judiciaire en Afrique de l'Ouest, Etude 81, IRSEM, Juin 2021
- Union africaine, « AfricanStrategy on CombatingIllegal
Exploitation and Illegal Trade in Wild Flora and Fauna in Africa /
Stratégie africaine sur la lutte contre l'Exploitation Illégale
et le Commerce Illicite de la Faune et de la Flore Sauvages en Afrique »,
mai 2015, 35 pages
2. Autres Travaux
- Centre d'Etudes Stratégiques de l'Afrique,
Séminaire sur la lutte contre la criminalité transnationale
organisée, Niamey, du 13 au 17 janvier 2020
- RABEARIVELO Hobivola A., Du groupe criminel domestique
à l'organisation criminelle transnationale : Comment la mondialisation
a-t-elle restructuré le crime transnational organisé,
intervention à l'occasion de la Table ronde sur la mondialisation,
Activité de la Société des relations internationales de
Québec (SORIQ)24 janvier 2013.
IX. Webographie
- Commission Fédérale des migrations,
Transnationalité, 09/06/2020 consulté le 30 mai 2023 à
23h35 minutes disponible [En ligne]sur
https://www.ekm.admin.ch/ekm/fr/home/identitaet---zusammenhalt/transnat.html#
- DAMPIERRE Mamon, « Mafia : dans l'engrenage de la
terreur », Télépro du 14/07/2022, [En ligne],
https://www.msn.com/fr-be/divertissement/actualite/mafia-dans-l-e2-80-99engrenage-de-la-terreur/ar-AAZL0ji
du 19 juillet 2022 consulté le 30 juillet 2022 à 17h27
minutes.
- Département de l'information de l'ONU, Dixième
congres des nations unies pour la prévention du crime et le traitement
des délinquants, Information de base No. 1, DPI/2088/F, [En ligne]
https://www.un.org/french/events/10thcongress/2088ff.htm
consulté le 04 août 2022 à 12h25 minutes.
- EUROJUST, Missions, disponible[En ligne]sur
https://www.eurojust.europa.eu/about-us/organisation/mission
consulté le 4 octobre 2023 à 00h19 min.
- HALLIEZ Grégoire, La criminalité
transnationale organisée, disponible sur
https://les-yeux-du-monde.fr/mondialisation-enjeux/19766-la-criminalite-transnationale-organisee/
consulté en le 17 mai 2023 à 21h13 minutes.
- Jeune Afrique, Côte d'Ivoire : nouvelles
révélations sur la saisie record de deux tonnes de
cocaïne, consulté le 06 septembre 2023 à 23 h 13 min,
disponible [En ligne]sur
https://jeuneafrique.com/1342690/politique/cot-divoire-nouvelles-revelations-sur-la-saisie-record-de-deux-tonnes-de-cocaine/
- KANE, La destruction silencieuse des dernières
forêts du Sénégal, ENACT Africa, 10 janvier 2019,
disponible[En ligne] sur
www.enactafrica.org/enact-observer/la-destruction-silencieuse-des-dernieres-foretsdu-senegal
- La Tribune Afrique, Faux médicaments : 400
tonnes saisies en Côte d'Ivoire en deux ans, consulté le 06
septembre 2023 à 23 h 19 min, disponible [En ligne] sur
https://afrique.latribune.fr/afrique-de-l-ouest/cote-d-ivoire/2018-10-11/faux-medicaments-400-tonnes-saisies-en-cote-d-ivoire-en-deux-ans-793594.html
- Le Figaro et AFP, Côte d'Ivoire : un
réseau de trafic international de drogue démantelé,
Le Figaro, 07 juin 2019 à 21 h 25 [En ligne] disponible via
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/cote-d-ivoire-un-reseau-de-trafic-international-de-drogue-demantele-20190607
consulté le 09 mai 2023 à 01 h 25 minutes
- Office des Nations Unies contre la drogue et le
Crime (ONUDC), Criminalité transnationale organisée :
l'économie illégale mondialisée, 17/09/2012
consulté le 02 août 2022, 23h43 minutes,
https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_general_FR_HIRES.pdf
- ONUDC, Crime organisé : Module 1 :
Principaux enjeux : activités, organisation, composition
consulté le 14/04/2023 disponible [En ligne] sur
https://www.sherloc.unodc.org/cld/fr/education/tertiary/organized-crime/module-1/key-issues/activities-organization-composition.html
- RAINVILLE Pierre et DESROSIERS Julie, Le particularisme
juridique de la répression de la criminalité organisée au
Canada, 2011 89-3 Revue du Barreau Canadien 545, 2011 CanLIIDocs 184,
https://canlii.ca/t/2mmj,
consulté le 10/10/2022
- Réseau OBOULO, Le principe de
réciprocité comme principal levier de la coopération
judiciaire internationale, DDJ Doc du Juriste, 08/01/2022 mis à
jour le 11/11/2022, disponible [En ligne]sur
https://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-international/droit-international/dissertation/principe-reciprocite-comme-principal-levier-cooperation-judiciaire-internationale-636938.html?amp=1
consulté le 23/05/2023 à 03h27 minutes.
- SCHERRER Amandine, MÉGIE Antoine & MITSILEGAS
Valsamis, La stratégie de l'Union Européenne contre la
criminalité organisée : entre lacunes et inquiétudes,
Cultures & Conflits[En ligne], 74 |été 2009, mis en ligne le
28 octobre 2010, consulté le mai 2023 sur :
https://journals.openedition.org/conflits/17442
Table des Matières
AVERTISSEMENTS
I
DÉDICACE
II
REMERCIEMENTS
III
TABLE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS
IV
SOMMAIRE
VI
INTRODUCTION
1
PREMIÈRE PARTIE : LES
DIFFICULTÉS DE LA RÉPRESSION LIÉES AU CARACTÈRE
TRANSNATIONAL DE L'INFRACTION
10
CHAPITRE 1 : UN CONFLIT DE COMPÉTENCE
JURIDICTIONNEL : L'OUVERTURE D'UN CONFLIT APPARENT DE COMPÉTENCE
ÉTATIQUE
12
Section 1 : L'existence d'un conflit
positif de juridiction
13
Paragraphe 1 :
L'origine d'un conflit apparent de compétence
13
A. La reconnaissance d'une compétence
étatique étendue par les normes internationales
13
B. La diversité législative et
juridictionnelle confortée par les normes nationales
17
Paragraphe 2 : Les
répercussions du conflit de compétence
21
A. Les répercussions sur la
sécurité juridique et judiciaire
21
B. Les répercussions sur les relations
interétatiques
24
Section 2 : Les perspectives de
résolution du conflit de compétence
27
Paragraphe
1 : les solutions préventives
27
A. La création d'une juridiction
supérieure / suprême au niveau communautaire
27
B. Le règlement du conflit de juridictions
selon le DIP
30
Paragraphe 2 : les
solutions curatives
32
A. Les modes non-juridictionnels
32
B. Les modes juridictionnels
35
CHAPITRE 2 : UNE PROCÉDURE CLASSIQUE
INADAPTÉE EN MATIÈRE DE CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE
ORGANISÉE
39
Section 1 : L'inadaptation des
procédures classiques
39
Paragraphe 1 : Une
procédure éprouvée en matière de
déclenchement de l'action de répression
40
A. Un déclenchement restrictif de la
procédure
40
B. Un décalage procédural flagrant au
niveau régional
42
Paragraphe 2 : Une
procédure limitée dans l'appréhension des responsables
présumés
44
A. Par la mobilité incontrôlée
des personnes
44
B. Par les difficultés de
coopération
47
Section 2 : L'émergence des
procédures dérogatoires
48
Paragraphe 1 : En
matière d'enquête
49
A. L'extension de la responsabilité de
l'enquête
49
B. L'instauration de techniques d'enquête
spéciales
52
Paragraphe 2 : En
matière de jugement
59
A. La simplification de la procédure
d'extradition
59
B. L'instauration de communautés
judiciaires
61
SECONDE PARTIE : LES
DIFFICULTÉS DE LA RÉPRESSION INHÉRENTES AU
CARACTÈRE ORGANISATIONNEL DE L'INFRACTION
63
CHAPITRE 1 : LA SPÉCIFICITÉ DES
ORGANISATIONS CRIMINELLES
65
Section 1 : Une structure
élaborée des organisations criminelles
66
Paragraphe 1 : La
typologie des groupes criminels organisés
67
A. La typologie des groupes criminels
organisés selon leur composition
67
B. La typologie des groupes criminels
organisés selon leur hiérarchisation
71
Paragraphe 2 : La
possible implication des autorités étatiques
75
A. Une suspicion diversement confirmée
76
B. Une invulnérabilité de principe
des autorités étatiques impliquées
78
Section 2 : Des moyens d'action
spécifiques des organisations criminelles
80
Paragraphe 1 : pour la
protection des acteurs et de l'activité globale
81
A. Les moyens d'action violents
81
B. Le moyen d'action pacifique par
excellence : la corruption
85
Paragraphe 2 : pour la
sécurisation des actifs et la protection du produit du crime
87
A. L'utilisation de systèmes financiers
informels : le Système des hawala
88
B. L'utilisation d'autres stratégies de
dissimulation de finances
91
CHAPITRE 2 : LA DIVERSITÉ DES
ACTIVITÉS CRIMINELLES
95
Section 1 : La diversité
matérielle des activités criminelles
96
Paragraphe 1 : Les
infractions principales
96
A. Les infractions contre les personnes
97
B. Les infractions contre les biens
103
Paragraphe 2 : Les
infractions secondaires
107
A. La corruption
107
B. Le blanchiment de capitaux et ses variantes
110
Section 2 : L'impact de la
diversité des activités criminelles
114
Paragraphe 1 :
L'impact sur la classification de la CTO en matière d'incrimination
114
A. Le défaut de qualification et
d'incrimination propre de la Criminalité Transnationale
Organisée
115
B. L'instabilité de la classification
infractionnelle de la CTO
117
Paragraphe 2 :
L'impact sur la réaction des États
118
A. La création d'entités
répressives spécialisées
118
B. Le recours jurisprudentiel excessif
120
CONCLUSION
122
BIBLIOGRAPHIE
125
TABLE DES MATIÈRES
136
* 1 BAHEJ Hassan,
« Seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin »,
disponible via
https://cercle2linovation.com/articles/seul-on-va-plus-vite-ensemble-on-va-plus-loin/[En
ligne] consulté le 06/07/2023 à 09h56 minutes
* 2 John Stuart Mill, Discours
Inaugural prononcé à l'Université St. Andrews en Ecosse,
Royaume-Uni, le 1er février 1867
* 3 RENOUT Harald, Droit
Pénal Général, LARCIER, 2013, p. 9
* 4 BOULOC Bernard et
MATSOPOULOU Haritini, Droit Pénal Général et
Procédure Pénale, SIREY, Coll. Intégral Concours
Sirey, 21e Edition, 2018, p. 1 ; Article 2 du code pénal
ivoirien
* 5 Ibidem
* 6 La différence qui
existerait entre les deux notions tient en ce que le droit criminel s'attarde
à situer les comportements incompatibles avec la vie en
société (infractions) et son auteur tandis que le droit
pénal insiste sur les peines, les sanctions imposées. Dans un
sens plus large, ce dernier inclus le premier (droit criminel).
* 7 GUNICHARD Serge, DEBARD
Thierry, Lexique des termes juridiques, DALLOZ, 25e
Edition, 2017, p. 1124 (version numérique)
* 8 MONTESQUIEU Charles Louis
de..., De l'esprit des lois, XII, 4, XVIIIe
siècle.
* 9 TUDEAU CHASSE Emilie,
Délinquance collective : Facteur de reconsidération des
principes du droit pénal classique, Université Laval et
Université Toulouse I Capitole, Québec - Toulouse, 2017, p. 1
* 10 MERLE Roger et VITU
André, Traité de Droit Criminel, 7e Edition,
CUJAS, Paris, 1997, p. 663
* 11 TUDEAU CHASSE Emilie, loc.
cit.
* 12 La criminalité est
au sens large, selon le vocabulaire juridique, l'ensemble des agissements
antisociaux tombant sous le coup de la loi pénale et
réprimés par elle dans une aire géographique
déterminée.
* 13 L'appellation
« crime organisé » est d'origine plus récente
car popularisée au milieu du XXe siècle par les
médias. Toutefois, elle reste d'actualité et se prête
à la « criminalité organisée » car
regroupant ces diverses caractéristiques même si certains
approfondissements laissent à penser qu'elle se veut plus restrictive et
spécifique à un autre aspect de la criminalité
organisée en générale.
* 14BOLLE Pierre-Henri,
« De quelques aspects de la criminalité organisée et de
la lutte contre icelle », in : EGUZKILORE Numéro
11, Décembre 1997, San Sebastiàn, p.234
* 15BOLLE Pierre-Henri,
« De quelques aspects de la criminalité organisée et de
la lutte contre icelle », in : EGUZKILORE Numéro
11, Décembre 1997, San Sebastiàn, p.234
* 16THRASHER Frederic, The
gang, University of Chicago Press, 1927-1936
* 17 PAOLI, Letizia, « The
paradoxes of organized crime», in Crime, Law && Social change, pp.
51-97, 2002
* 18 LUNDE Paul, Organized
crime : an inside guide to the world's most successful industry,
1st American Edition, 2004
* 19RABEARIVELO Hobivola A.,
Du groupe criminel domestique à l'organisation criminelle
transnationale : Comment la mondialisation a-t-elle restructuré le crime
transnational organisé, intervention à l'occasion de la
Table ronde sur la mondialisation, Activité de la Société
des relations internationales de Québec (SORIQ)24 janvier 2013, p. 2
* 20BOLLE Pierre-Henri,
« De quelques aspects de la criminalité organisée et de
la lutte contre icelle », in : EGUZKILORE Numéro
11, Décembre 1997, San Sebastiàn, p.234
* 21RABEARIVELO Hobivola A,
Du groupe criminel
domestique à l'organisation criminelle transnationale : Comment la
mondialisation a-t-elle restructuré le crime transnational
organisé, intervention à l'occasion de la Table ronde sur la
mondialisation, Activité de la Société des relations
internationales de Québec (SORIQ)24 janvier 2013, p.1
* 22 CHAMPEYRACHE Clotilde,
« Mondialisation économique, fragmentation territoriale et
insertion criminelle », dans La face cachée de
l'économie, Presses Universitaires de France, 2019, p. 245
* 23Crime transnational,
organisation criminelle transnationale, etc.
* 24RABEARIVELO Hobivola A,
Du groupe criminel domestique à l'organisation criminelle
transnationale : Comment la mondialisation a-t-elle restructuré le crime
transnational organisé, intervention à l'occasion de la
Table ronde sur la mondialisation, Activité de la Société
des relations internationales de Québec (SORIQ)24 janvier 2013, p. 2
* 25PICCA Georges,
« Les défis de la criminalité organisée
transnationale : quels outils pour quelles
stratégies ? », Rivista di Criminologia,
Vittimologia e Sicurezza Vol. III - N. 3, Vol. IV - N. 1 - Settembre
2009-Aprile 2010, p. 7
* 26 RODIER Alain,
« La criminalité organisée transnationale »,
Note d'actualité N°134/Juillet 2008, Centre
Français de Recherche sur l'Enseignement, juillet 2008 disponible [En
ligne] via
https://cf2r.org/actualite/la-criminalite-organisee-transnationale/#_ftnref1
consulté le 26 août 2023 13h46 minutes
* 27 LALDJI Mounir, Les
menaces des entités criminelles transnationales sur la
sécurité intérieure des Etats, dans
Sécurité Globale 2016/2 (N°6), ESKA, p. 43
* 28 Cf. Opération
« Spaghetti connection » tirée de l'article de
Radio France International (RFI), Côte d'Ivoire : Un réseau
international de trafiquants de cocaïne démantelé,
disponible via
https://www.google.com/amp/s/amp.rfi.fr/fr/afrique/20190607-cote-ivoire-reseau-international-trafiquants-cocaine-demantele[En
ligne], consulté le 23/03/2023
* 29 CORNU Gérard,
Vocabulaire
Juridique, PUF, 12e édition, janvier 2018, Paris, 2287
pages (version numérique)
* 30 Ibidem, p. 1914 (version
numérique)
* 31 VAN DE KERCHOVE Michel,
L'intérêt de la répression et l'intérêt
à la réparation dans le procès pénal, dans
Droit et Intérêt, Vol. 3, Faculté Universitaire Saint-Louis
Bruxelles - FUSL, 2002, p. 85
* 32 MATHIEU Patricia,
Criminalité, dans Dictionnaire d'administration
publique, Presses Universitaires de Grenoble, 2014, p. 123
* 33 CORNU Gérard,
Vocabulaire Juridique, PUF, 12e édition, janvier
2018, Paris, p. 2186 (Version numérique)
* 34 Commission
Fédérale des migrations, Transnationalité, 09/06/2020
consulté le 30 mai 2023 à 23h35 minutes sur
https://www.ekm.admin.ch/ekm/fr/home/identitaet---zusammenhalt/transnat.html#
* 35Conseil de l'Europe, Livre blanc sur le crime
organisé transnational, décembre 2014, p. 16
* 36 Dictionnaire Le Robert
* 37 Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée
adoptée à Palerme (Italie) en Novembre 2000 et entrée en
vigueur en Septembre 2003 ;
* 38LUNTUMBUE Michel,
Criminalité transfrontalière en Afrique de l'Ouest : cadre et
limites des stratégiesrégionales de lutte. Note d'Analyse du
GRIP, 9 octobre 2012, Bruxelles, p. 1
* 39 SARR Amadou Yaya,
L'intégration juridique dans l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) et dans l'Organisation pour Harmonisation du droit des
affaires en Afrique (OHADA), Presse Universitaire Aix-Marseille, 2008, p.
481.
* 40 Définition de la
Compétence selon European Justice consultable sur
https://e-justice.europa.eu/99/FR/which_countrys_court_is_responsible_conflicts_of_juridiction,
mise à jour du 27/03/2020
* 41Situation dans laquelle un
litige, en raison des liens qu'il présente avec plusieurs États,
pose la question, soit de la compétence des tribunaux d'un de ces
États pour en connaître, soit des effets à
reconnaître à une décision rendue par un tribunal
étranger. Cf. CORNU (G), Vocabulaire Juridique, PUF, 12e
Edition, Janvier 2018, p. 519 Version Numérique, p. 481 Version
Brochée
* 42 CORNU Gérard,
Vocabulaire Juridique, PUF, 12e édition, janvier
2018, Paris, p. 520 (Version Numérique)
* 43 Cf. Liste des Etats
membres de l'Organisation des Nations Unies consultable sur
https://www.un.org/fr/about-us/member-states
* 44 Les buts de l'Organisation
des Nations Unies selon l'article premier de la Charte des Nations
Unies :
1. Maintenir la paix et la sécurité
internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives
efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la
paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix,
et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux
principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le
règlement de différends ou de situations, de caractère
international, susceptibles de mener à une rupture de la paix ;
2. Développer entre les nations des relations amicales
fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits
des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre
toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde;
3. Réaliser la coopération internationale en
résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique,
social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant
le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour
tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion;
4. Être un centre où s'harmonisent les efforts
des nations vers ces fins communes.
* 45 Office des Nations Unies
contre la Drogue et le Crime (ONUDC), Crime organisé, index consultable
https://www.unodc.org/unodc/fr/organized-crime/index.html
* 46 QUELOZ Nicolas,
« Criminalité économique et criminalité
organisée », dans L'Economie Politique 2002/3
(n°15), 2002 p. 58
* 47 Cf. Article premier de la
Convention des Nations unies contre la Criminalité transnationale
organisée
* 48 DEBACQ Michel, Les vingt
ans de la convention de Palerme, Institut de Relations Internationales et
Stratégiques (IRIS), Décembre 2020, p. 1
* 49 Cf. Article 15 paragraphe
1 a) de la Convention des Nations Unies contre la Criminalité
Transnationale Organisée
* 50 Cf. Article 15 paragraphe
1 b) de la Convention des Nations Unies contre la Criminalité
Transnationale Organisée
* 51 Cf. Article 15 paragraphe
2 de la Convention des Nations Unies contre la Criminalité
Transnationale Organisée
* 52 DE LA CUESTA José
Luis, Les compétences criminelles concurrentes nationales et
internationales et le principe `Ne bis in idem', Revue Général de
Droit Pénal, Vol. 73, 2002, p. 673
* 53 DE LA CUESTA José
Luis, « Les compétences criminelles concurrentes
nationales et internationales et le principe `Ne bis in idem' »,
Revue Général de Droit Pénal, Vol. 73, 2002, p.
674
* 54 Selon la conscience
populaire, nul ne peut oeuvrer au mieux de son bien-être que
soi-même.
* 55 Expression latine traduit
par « où il y a la société, il y a
droit » désignant l'existence et l'indispensabilité des
normes au sein de toute communauté humaine.
* 56 DIARISO Boubacar,
« L'économie criminelle dans les menaces sécuritaires
en Afrique de l'Ouest : la solution par la gouvernance
démocratique », Afrique et développement,
Volume XLIV, N°3, Conseil pour le développement de la recherche en
sciences sociales en Afrique, 2019, p. 31
* 57 Cf. Articles 19 à
21 du code pénal ivoirien
* 58 Infraction
caractéristique centrale de la criminalité transnationale
organisée
* 59 ONUDC, Application de
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée et des Protocoles s'y Rapportant : outils
d'évaluation des besoins, Nations Unies, Vienne, Août 2017
* 60 Cf. Article 5 de la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée
* 61 ONUDC, Application de
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée et des Protocoles s'y Rapportant : outils
d'évaluation des besoins, Nations Unies, Vienne, Août 2017,
p. 2
* 62 ONUDC, Application de
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée et des Protocoles s'y Rapportant : outils
d'évaluation des besoins, Nations Unies, Vienne, Août 2017,
p. 3
* 63 Parlant du processus de
répression définit selon le vocabulaire juridique de
l'Association Henri Capitant comme l'action de réprimer incluant
l'incrimination des faits délictueux, la poursuite de leurs auteurs et
l'infliction des peines.
* 64 Article 203 du code
pénal ivoirien :
Est puni d'une peine d'un à cinq ans d'emprisonnement,
celui qui s'affilie à une association ou participe à une entente,
quel qu'ne soit la durée ou le nombre de leurs membres, ayant pour but
de préparer ou de commettre des crimes ou délits contre les
personnes ou les biens.
Les délits prévus à l'alinéa
précédent doivent être punis d'une peine d'emprisonnement
dont le minimum est égal ou supérieur à cinq ans.
La peine est l'emprisonnement de cinq à dix ans, si
l'auteur dispose d'instruments ou de moyens propres à commettre des
infractions ou s'il est porteur d'armes.
Bénéfice de l'excuse absolutoire l'auteur qui,
avant toute poursuite, révèle aux Autorités entente
établie ou l'existence de l'association.
* 65 Cf. Article 175 de la loi
n°2001-79 du 20 août 2001 portant Code Pénal du Mali telle
que modifiée par la loi n°2005-45 du 18 août 2005 et la loi
n°2016-39 du 7 juillet 2016
* 66 Article 222 de la loi
43-96 du 13 novembre 2996 portant code pénal (promulguée par le
décret 96-451 du 18 décembre 1996 ; modifié par la
loi 6-2004 AN du 6 avril 2004 (promulguée par décret 2004-200 du
17 mai 2004, J.O. BF. du 3 juin 2004, p.735) ; modifié par la loi
n°025-2018/AN du 31 mai 2018 ; modifiée par la loi
n°044-2019/AN du 21 juin 2029.
* 67 Article 24 à 27 de
la loi sur la criminalité économique et organisée
* 68 Article 516 à 521
de la loi sur le code criminel
* 69 Notion latine
désignant le « cheminement criminel » permettant de
démontrer le degré d'implication d'un individu dans
l'accomplissement d'un acte délictueux.
* 70 ONUDC, Guides
législatifs pour l'application de la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée et des protocoles s'y
rapportant, Nations Unies, New York, 2005
* 71 Référence
est ici faite au droit international privé (règles de
qualification et de classification des actions juridiques ainsi que la
détermination de la loi et de la juridiction compétente) et au
droit international public (juridiction tranchant les différends entre
Etats)
* 72 Voir infra.
* 73 Cf. Article 2 de la loi
n°2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de procédure
pénale ivoirien
* 74 Cf. Article 5 de la loi
n°2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de procédure
pénale ivoirien
* 75 Cf. Article 2 de la loi
n°2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de procédure
pénale ivoirien
* 76 Article 11,
alinéa 3 de la convention de Palerme : S'agissant
d'infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de
la présente Convention, chaque État Partie prend les mesures
appropriées conformément à son droit interne et compte
dûment tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les
conditions auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en
liberté dans l'attente du jugement ou de la procédure d'appel
tiennent compte de la nécessité d'assurer la présence du
défendeur lors de la procédure pénale
ultérieure.
* 77 Encore appelé
« détention provisoire » dans certains pays, la
détention préventive constitue au sens du vocabulaire
juridique : « l'incarcération dans une maison
d'arrêt d'un individu inculpé de crime ou délit, avant le
prononcé du jugement ; estréalisée en vertu d'un mandat de
dépôt ou d'arrêt, ou d'une ordonnance émanant d'une
autorité judiciaire. ». En Côte d'Ivoire, le juge
d'instruction décerne les mandats de dépôt
* 78 Cf. Article 153 de la
loi n°2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de procédure
pénale ivoirien modifiée par la loi n°2022-192 du 11 mars
2022.
* 79 FIACAT,
Présumé.e innocent.e - Étude sur la
détention préventive en Côte d'Ivoire, janvier 2020
* 80 Cf. Article 5 de la de la
loi n°2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de procédure
pénale ivoirienne
* 81LARGUIER Jean. & CONTE
Philipe., Procédure pénale, Dalloz, Mémento,
septembre 2019, p. 256
* 82 ONUDC,
Criminalité transnationale organisée en Afrique de
l'Ouest : Une Evaluation des Menaces, Vienne, Février 2013, p.
9 ; Commission Ouest-Africaine sur les Drogues, Pas Seulement une zone
de transit : Drogues, Etat et société en Afrique de
l'Ouest, WACD, Juin 2014, p. 8
* 83 ONUDC, Op. cit., p. 25
* 84 MOULAYE Zeïni,
La problématique de la criminalité transnationale et le
contrôle démocratique du secteur de la
sécurité, FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Février 2014, p.
21
* 85Réseau OBOULO, Le
principe de réciprocité comme principal levier de la
coopération judiciaire internationale, DDJ Doc du Juriste,
08/01/2022 mis à jour le 11/11/2022, [En ligne] disponible sur
https://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-international/droit-international/dissertation/principe-reciprocite-comme-principal-levier-cooperation-judiciaire-internationale-636938.html?amp=1
consulté le 23/05/2023 à 03h27 minutes.
* 86 Cf. article 1er
portant objet de la convention des nations unies contre la criminalité
transnationale organisée
* 87 Affaire fortement
médiatisée disponible via
https://www.bfmtv.com/amp/economie-social/france/la-chronologie-de-l-affaire-calos-ghosn_AD-202204220251.html
* 88 Ce principe pose
l'obligation imposée à l'Etat sur le territoire duquel se trouve
l'auteur présumé d'un crime de l'extrader (aut dedere)
ou de le juger (aut judicare). Elle constitue une partie essentielle
du système de compétence et de coopération étatique
en matière pénale. : LA ROSA Anne-Marie, Dictionnaire de
droit internationale pénal, Graduate Institute Publications, 1998,
p. 1
* 89 Commission des
Communautés Européennes, La réforme de la juridiction
communautaire, Bruxelles, 2000, p. 2
* 90 AKPO Euloge, La cour
de justice de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) : Contribution de la Cour de Justice de l'UEMOA à
l'enracinement de l'intégration économique et
monétaire, 18 octobre 2018, Ouagadougou, Burkina Faso, p.3
(Communication)
* 91 Prévue par les
dispositions de l'article 6 du traité de la CEDEAO de 1993
révisé, la cour de justice de la CEDEAO est le principal organe
judiciaire de la communauté.
* 92 Intégrée
comme organe de l'Union Africaine par les dispositions de l'article 5 de l'acte
constitutif de l'Union Africaine, la cour de justice est le principal organe
judiciaire de l'union.
* 93 DIARISO Boubacar,
« L'économie criminelle dans les menaces sécuritaires
en Afrique de l'Ouest : la solution par la gouvernance
démocratique », Afrique et développement,
Volume XLIV, N°3, Conseil pour le développement de la recherche en
sciences sociales en Afrique, 2019, p. 31
* 94 Cf. article 9 du protocole
additionnel (A/SP.1/01/05) portant amendement du préambule, des articles
1, 2, 9, 22 et 30 du protocole A/P1/7/91 relatif à la cour de justice de
la communauté, ainsi que de l'article 4 paragraphe 1 de la version de la
version anglaise dudit protocole.
* 95 Cf. article 19
alinéa 1(c) du protocole de la cour de justice de l'union africaine
* 96 Pour certains auteurs, la
désaffection des Etats pour le Protocole de la cour de justice de
l'Union Africaine a été motivée par la fusion entre la
cour de justice et la cour africaine des droits humains en 2004.
* 97 LECLERC
Frédéric, Cour de Droit international privé,
Université des Antilles et de la Guyane, p. 2
* 98 Cf. articles 14 et 15 du
code civil de 1804
* 99 Voir supra
* 100TRICOIT Jean-Philippe,
Droit de la médiation et des modes amiables de règlement des
différends, Gualino, 1e Ed., 2019, p. 23
* 101TRICOIT Jean-Philippe,
Droit de la médiation et des modes amiables de règlement des
différends, Gualino, 1e Ed., 2019, p. 35
* 102 Le terme
« différend » fait référence à
un désaccord juridique non encore porté, formalisé devant
une juridiction.
* 103 L'article 35 de la
convention de Palerme consacre les mécanismes de
« Règlement des différends » admis en
matière de criminalité transnationale organisée pour
solutionner les impairs capables de survenir entre Etats
* 104 Cf. article 35
alinéa 1er de la convention des nations unies contre la
criminalité transnationale organisée
* 105 CORNU Gérard,
Vocabulaire Juridique, PUF, 12e édition, janvier 2018,
Paris, p. 1451 (version numérique)
* 106 FOUCHARD Isabelle,
De l'utilité de la distinction entre les crimes supranationaux et
transnationaux : traduire les processus d'incrimination complexes alliant droit
international et droits pénaux internes dans Revue
interdisciplinaire d'études juridiques 2013/2 (Volume 71),
Éditions Université Saint-Louis - Bruxelles, p. 55
* 107 Cf. Article premier de
la convention de Palerme
* 108 TENENBAUM Charles,
Négociations et médiations dans la résolution des
conflits dans Négociations internationales, Presses de Sciences Po,
2013, p. 257
* 109 SHMITT Carl, La
notion de politique. Cité par FREUND J. in L'essence du
politique, Paris : Sirey, 1986
* 110 KCHAOU Mounir, La
négociation comme mode de règlement des conflits in
Actualités juridiques tunisiennes, n°18, 2005, Faculté de
Droit et de Sciences Politiques de Tunis, 2005, p. 6
* 111 Ibidem, pp. 6-7
* 112 MARTIN-BIDOU Pascale,
Les modes juridictionnels de règlement des différends
internationaux dans Fiches de Droit International Public, Ellipses,
3e Edition, 2017, p. 196
* 113 Ibid.
* 114 Cf. Article 35
alinéa 2 de la convention des nations unies contre la criminalité
transnationale organisée
* 115 L'Arbitrage est dit
« souple » dans la mesure où il est marqué du
sceau du consensualisme.
* 116GUNICHARD Serge, DEBARD
Thierry, Lexique des termes juridiques, DALLOZ, 25e
Edition, 2017, p. 181 (Version numérique)
* 117 CARREAU Dominique et
MARELLA Fabrizio, Droit International, Editions A. Pedone,
11e Edition, 2012, p. 650
* 118 Créée par
une convention en 1899, la Cour Permanente d'Arbitrage est une organisation
intergouvernementale offrant à la communauté internationale un
large éventail de prestations pour le règlement de
différends notamment l'administration d'arbitrage.
* 119 Cf. Article 7 de la
Charte des Nations Unies
* 120 La Cour | COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE disponible sur
https://www.icj-cij.org/fr/cour
consulté le 27 mai 2023 à 17 h 19 minutes
* 121 Les Etats membres de
l'ONU sont automatiquement partie au statut de la cour international de
justice. Cf. Article 7 de la Charte des Nations Unies.
* 122 Le règlement
de juges désigne au regard du vocabulaire juridique l'Expression servant
traditionnellement à désigner la procédure et la
décision consécutive permettant de résoudre un conflit
entre deux ou plusieurs juridictions entendant toutes connaître d'une
affaire (conflit positif) ou, au contraire, refusant toutes d'en
connaître (conflit négatif) ; expression, aujourd'hui
abandonnée par le législateur pour désigner telle ou telle
procédure particulière dans l'ensemble des modes de
règlement des conflits de compétence.
* 123Loi n°2018-975 du 27
décembre 2018 modifié par la loi n°2022-192 du 11 mars 2022
portant code de procédure pénale
* 124 Loi n°72-833 du 21
décembre 1972 portant code de procédure civile, commerciale et
administrative modifiée par la loi n°97-517 du 04 septembre 1997,
la loi n°2015-835 du 18 décembre 2015 portant ratification de
l'ordonnance n°2015-364 du 20 mai 2015, la loi n°2019-988 du 27
novembre 2019 portant ratification de l'ordonnance n°2019-586 du 3 juillet
2019 et la loi n°2020-66 du 10 septembre 2020 portant ratification de
l'ordonnance n°202-381 du 15 avril 2020
* 125 CAFLISCH Lucius,
Documents de cours : Règlement pacifique des différends
internationaux, Division de la codification du bureau des affaires juridiques
des Nations Unies, La Haye, Pays-Bas, 2014 p.16
* 126 Il mérite
d'être entendu par-là l'ensemble des règles et dispositions
légales et juridictionnelles générales conçues pour
réprimer les infractions généralement connues et qui ne
recèle pas de spécificité particulière ou qui
mérite une dérogation spéciale. En gros, il s'agit du
droit pénal général.
* 127 Il s'agit des
infractions de droit commun
* 128BOLLE Pierre-Henri,
« De quelques aspects de la criminalité organisée et de
la lutte contre icelle », in :EGUZKILORE Numéro
11, Décembre 1997, San Sebastiàn, p. 237
* 129 Cf. Article 25 du code
pénal ivoirien
* 130 Ibidem
* 131 Opinion traduite par
l'expression latine « ubi lex non distinguit nec nos distinguere
debemus »
* 132 Cf. Article 1 et 2 du
décret 2014-675 du 05 novembre 2014 portant création,
attributions, organisation et fonctionnement de l'Unité de lutte contre
la Criminalité Transnationale Organisée, abrégée
UCT
* 133 Cf. Articles 2 à
5 de la loi n°2022-193 du 11 mars 2022 portant création,
compétence, organisation et fonctionnement du Pôle Pénal
Economique et Financier
* 134 Catégorie
d'infractions relevant du droit pénal général sans receler
de particularité majeure.
* 135 Cf. Article 29 du code
de procédure pénale ivoirien
* 136PICCA Georges,
« Les défis de la criminalité organisée
transnationale : quels outils pour quelles
stratégies ? », dans Revue de Criminologie,
Victimologie et Sécurité Vol. III - No. 3, Septembre 2009 -
Avril 2010, p. 11
* 137 Cf. Global Initiative
against transnational organized crime, Indice Mondial du Crime Organisé
2023, [En Ligne] disponible via
https://www.ocindex.net
* 138 L'indice du crime
organisé disponible via
https://ocindex.net
* 139 Criminalité au
Sénégal - L'indice du Crime Organisé disponible via
https://ocindex.net/country/senegal
* 140 Criminalité au
Nigéria - L'indice du Crime Organisé disponible via
https://ocindex.net/country/nigeria
* 141 Criminalité en
Côte d'Ivoire - L'indice du Crime Organisé disponible via
https://ocindex.net/country/cote_d_ivoire
* 142 Mali, Bénin,
Guinée-Bissau
* 143 MOULAYE Zeïni, La
problématique de la criminalité transnationale et le
contrôle démocratique du secteur de la sécurité,
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Février 2014, p. 9
* 144Jeune Afrique,
Côte d'Ivoire : nouvelles révélations sur la
saisie record de deux tonnes de cocaïne, consulté le 06
septembre 2023 à 23 h 13 min, disponible [En ligne] sur
https://jeuneafrique.com/1342690/politique/cot-divoire-nouvelles-revelations-sur-la-saisie-record-de-deux-tonnes-de-cocaine/
* 145La Tribune Afrique, Faux médicaments :
400 tonnes saisies en Côte d'Ivoire en deux ans, consulté le
06 septembre 2023 à 23 h 19 min, disponible [En ligne] sur
https://afrique.latribune.fr/afrique-de-l-ouest/cote-d-ivoire/2018-10-11/faux-medicaments-400-tonnes-saisies-en-cote-d-ivoire-en-deux-ans-793594.html
* 146 TSIGBE Koffi
Nutefé et KPAYE Koffi Bakayota ; « La question de de la
libre circulation des biens dans l'espace CEDEAO (1975-2015) », Revue
Interventions économiques [En ligne], Hors-série. Transformations
| 2017, mis en ligne le 01 mars 2017, consulté le 23 août 2023.
URL :
http://journals.openedition.org/interventionseconomiques/5709
; DOI :
https://doi.org/10.4000/interventionseconomiques.5709.
* 147 CEDEAO :
Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest
* 148 Cf. Article 4 du
traité de l'UEMOA
* 149 - Le Protocole A/P1/5/79
du 29 mai 1979 relatif à la libre circulation des personnes, au droit de
résidence et d'établissement ;
- La Directive du 29 mai 1979 de la Conférence des Chefs
prévoyant des guichets spéciaux créés par les Etats
membres à chaque point d'entrée officiel pour les
formalités d'entrée de leurs nationaux et des citoyens de la
communauté ;
- Le Protocole A/P/3/5/82 du 29 mai portant code de
citoyenneté de la Communauté ;
- La Résolution A/RES/2/II/84 du 23 novembre 1984 relative
à l'application de la première étape du protocole sur la
libre circulation des personnes, le droit de résidence et
d'établissement ;
- Le Protocole additionnel A/SP1/7/85 du 06 juillet 1985 portant
code de conduite pour application du protocole sur la libre circulation des, le
droit de résidence et d'établissement ;
- La Décision A/DEC.2/7/85 du 26 juillet 1985 portant
institution d'un carnet de voyage des Etats membres de la CEDEAO ;
- Le Protocole additionnel A/SP/1/7/86 du 1er juillet
1986 relatif à l'exécution de la deuxième étape
(droit de résidence) du protocole sur la libre circulation des
personnes, le droit de résidence et d'établissement ;
- Le Protocole additionnel A/SP2/5/90 du 29 mai 1990 relatif
à l'exécution de la troisième étape (droit
d'établissement) du protocole sur la libre circulation des
personnes ;
- La Décision A/DEC.2/5/90 du 30 mai 1990 portant
institution d'une carte de résident des Etats membres ;
- La Décision A/DEC.1/5/2000 portant institution du
passeport CEDEAO
* 150 Cf. Articles 9 à
15 du protocole relatif à la libre circulation des personnes, au droit
de résidence et d'établissement
* 151 Cf. Articles 91 et 92 du
Traité UEMOA
* 152Directives
n°06/2005/CM/UEMOA, n°07/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005,
n°06/2008/CM/UEMOA, n°07/2008/CM/UEMOA du 27 juin 2008.
* 153 Article 35, 36, 37,
38, 45 et 72 du Traité CEDEAO
- Convention A/P4/5/82 du 29 mai 1982 portant institution du
Transit Routier Inter-Etats de marchandises (TRIE)
- Protocole 1/P.1/1/03 du 31 janvier 2003 relatif à la
définition de la notion de produits originaires des Etats de l'Afrique
de l'Ouest
- Règlement C/REG.4/4/02 relatif à l'adoption
d'un certificat d'origine des produits originaires de la Communauté
(CEDEAO)
* 154 - Protocole
additionnel n° III/2001 du 19 décembre 2001 instituant les
règles d'origine des produits de l'UEMOA
- Règlement n°02/97/CM/UEMOA du 28 novembre
1997
- Règlement n°02/2012/CM/UEMOA
* 155 Portail sur les
Données Migratoires, Données Migratoires en Afrique de l'Ouest
disponible via
https://www.migrationdataportal.org/fr/regional-data-overview/western-africa#
- CHARRIERE Florianne & FRESIA Marion, L'Afrique de l'Ouest comme espace
migratoire et de protection, UNHCR, Novembre 2008 disponible via
https://www.unhcr.org/protect/483d0fb04.html
consulté le 06 octobre 2023
* 156 CHARRIERE Florianne
& FRESIA Marion, L'Afrique de l'Ouest comme espace migratoire et de
protection, UNHCR, Novembre 2008 disponible via
https://www.refworld.org/docid/4a277d7e2.html
consulté le 06 octobre 2023, p. 51
* 157 MOULAYE Zeïni,
La problématique de la criminalité transnationale et le
contrôle démocratique du secteur de la sécurité,
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Février 2014, p. 9 | Pour aller plus
loin : MOULAYE Zeïni, Me DIABATÉ Amidou, KOITÉ
Assétou, Criminalité et justice criminelle, Institut
d'Études de Sécurité, Nairobi, juin 2009.
* 158 ONUDC, Application de la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée et des Protocoles s'y rapportant : outils
d'évaluation des besoins, Nations Unies, Vienne, 2017, pp. 70-71
* 159 Cf. Article 18 de la
convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée
* 160 Exemple : Accord
multilatéral de coopération régionale de lutte contre la
traite des personnes en particulier des femmes et des personnes en Afrique de
l'Ouest et du Centre
* 161 Cf. Articles 1, 7.
Alinéa 4, 18 et 27 de la convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée
* 162MOULAYE Zeïni, La
problématique de la criminalité transnationale et le
contrôle démocratique du secteur de la sécurité,
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Février 2014, p. 9
* 163 TISSERON Antonin, La
coopération sécuritaire et judiciaire en Afrique de l'Ouest,
Etude 81, IRSEM, Juin 2021, p. 73
* 164 Ibidem, p.74
* 165 FALL Alioune Badara,
« Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics : pour une
appréciation concrète de la place du juge dans les
systèmes politiques en Afrique », Revue Afrilex
N°3, Juin 2003
* 166MOULAYE Zeïni, La
problématique de la criminalité transnationale et le
contrôle démocratique du secteur de la sécurité,
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Février 2014, p. 16
* 167ONUDC, Recueil
d'affaires de criminalité organisée, Octobre 2012, Vienne,
p. 51
* 168 Article 15 paragraphe
5 de la Convention de Palerme :
Si un État Partie qui exerce sa compétence en
vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article a été
avisé, ou a appris de toute autre façon, qu'un ou plusieurs
autres États Parties mènent une enquête ou ont
engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le
même acte, les autorités compétentes de ces États
Parties se consultent, selon qu'il convient, pour coordonner leurs actions.
* 169BOLLE Pierre-Henri,
« De quelques aspects de la criminalité organisée et de
la lutte contre icelle », in :EGUZKILORE Numéro
11, Décembre 1997, San Sebastiàn, p. 237
* 170 MOULAYE Zeïni, La
problématique de la criminalité transnationale et le
contrôle démocratique du secteur de la sécurité,
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Février 2014, p. 15
* 171 ONUDC, Recueil
d'affaires de criminalité organisée, ONUDC, 2012, p.37
* 172Le Figaro et AFP, Côte
d'Ivoire : un réseau de trafic international de drogue
démantelé, Le Figaro, 07 juin 2019 à 21 h 25 [En
ligne] disponible via
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/cote-d-ivoire-un-reseau-de-trafic-international-de-drogue-demantele-20190607
consulté le 09 mai 2023 à 01 h 25 minutes
* 173 Cf. Article premier de
la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée
* 174ONU, Enquêtes
criminelles : Compilation d'outils d'évaluation de la justice
pénale, ONUDC, p. 1
* 175Ibidem
* 176 ONUDC, Recueil
d'affaires de criminalité organisée, ONUDC, 2012, p.45
* 177 Ibidem, p. 49
* 178 ONUDC, Recueil
d'affaires de criminalité organisée, ONUDC, 2012, p.47
* 179United States versus
Jones, voir
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/565/10-1259
* 180 ONUDC, Recueil d'affaires de
criminalité organisée, ONUDC, 2012, p.47
* 181Loi n°146, art. 9
(16 mars 2006). Le contenu de cette loi a été modifié par
la loi n°136 (13 août 2010) qui a élargi les
catégories d'infractions pour lesquelles cette technique peut être
utilisée et a amplifié la gamme des services de police qui
peuvent être autorisés à les utiliser.
* 182 ONUDC, Recueil
d'affaires de criminalité organisée, ONUDC, 2012, p.47
* 183 Ibidem, p.45
* 184Convention
européenne du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en
matière pénale, complétée par un protocole du 16
octobre 2001
* 185 L'article 19 de la
convention de Palerme traite de la possibilité des enquêtes
conjointes.
* 186 Comité
Européen pour les Problèmes Criminels, Lignes directrices et
accord type sur les Equipes Communes d'Enquête, Conseil Europe, 2014, p.
2
* 187 SIPAO :
Système d'information policière d'Afrique de l'Ouest
* 188 SIPAO Programme -
Système d'Information policière pour l'Afrique de l'Ouest
Brochure de Présentation, p. 8
* 189 Ibidem, p. 9
* 190 SIPAO Programme -
Système d'Information policière pour l'Afrique de l'Ouest
Brochure de Présentation, p. 10
* 191 LA ROSA Anne-Marie,
Dictionnaire de droit international pénal, Graduate Institute
Publications, 1998, p.38
* 192 MERINGNHAC,
Traité de D.I.P, II, p. 732-733
* 193ONUDC, Application de
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée et des Protocoles s'y rapportant : outils
d'évaluation des besoins, Nations Unies, Vienne, 2017, p. 65
* 194 Cf. Article 16 de la
convention des nations unies contre la criminalité transnationale
organisé
* 195 Cf. Article 16
paragraphe 4
* 196 Cf. Article 16
paragraphe 7
* 197 Journal Officiel de la
CEDEAO, Vol. 27, A/P178/94 portant Convention d'extradition, juillet/Août
1994
* 198 Article 7 de la Charte
africaine des droits de l'homme tient compte des droits de saisine de
juridiction en cas de violation des droits fondamentaux, à la
présomption d'innocence, à la défense y compris celui de
se faire assister, d'être jugé dans un délai
raisonnable.
* 199 Cf.article 5 de la
convention d'extradition de la CEDEAO
* 200 Cf.article 5 de la
convention d'extradition de la CEDEAO
* 201 Cf. article 6 de la
convention d'extradition
* 202 L'âge minimum
requis pour être extradé est de 18 ans en accord avec l'article 2,
paragraphe 2 de la convention d'extradition de la CEDEAO
* 203EUROJUST, Qui
sommes-nous ?, [En ligne] disponible via
https://www.eurojust.europa.eu/fr/node/47/qui-sommes-nous
consulté le 3 octobre 2023
* 204 Regulation (EU)
2018/1727 of the European parliament and the council of 14 November 2018 on the
European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), and
replacing and repealing Council Decision 2002/187/JHA
* 205EUROJUST, Missions,
[En ligne] disponible via
https://www.eurojust.europa.eu/about-us/organisation/mission
consulté le 4 octobre 2023 à 00h19 min.
* 206 ONUDC, Référentiel
Stratégique de Lutte contre la Criminalité Organisée pour
l'Elaboration de Stratégies à Fort Impact, Nations Unies,
Vienne, 2021
* 207 Cf. Article 21 de la
convention de Palerme
* 208 Cf. Article 17 de la
convention de Palerme
* 209 Groupe de Travail sur
la Coopération internationale, Considérations pratiques, bonnes
pratiques et problèmes rencontrés dans le domaine du transfert de
procédures pénales, forme distincte de coopération
internationale en matière pénale, Conférence des Parties
à la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée, 9-13 octobre 2017, Vienne, Autriche.
* 210 RABEARIVELO Hobivola
A., Du groupe criminel domestique à l'organisation criminelle
transnationale : Comment la mondialisation a-t-elle restructuré le crime
transnational organisé, intervention à l'occasion de la
Table ronde sur la mondialisation, Activité de la Société
des relations internationales de Québec (SORIQ)24 janvier 2013, p. 2
* 211 La mondialisation
désigne le phénomène d'ouverture des économies
nationales sur un marché mondial, entrainant une interdépendance
croissante des pays.
* 212 LUNTUMBUE Michel,
Criminalité transfrontalière en Afrique de l'Ouest : cadre et
limites des stratégies régionales de lutte. Note d'Analyse
du GRIP, 9 octobre 2012, Bruxelles, p. 2 disponible sur
http://www.grip.org/fr/siteweb/images/NOTES_ANALYSE/2012/NA_2012-10-09_FR_
M-LUNTUMBUE.pdf
* 213 VERY Philipe &
MONNET Bertrand, « Quand les organisations rencontrent le crime
organisé », dans Revue Française de Gestion
2008/3, (n°183), Lavoisier, 2008, pp. 179-200
* 214 FAVAREL-GARRIGUES Gille,
La criminalité organisée transnationale : un concept
à enterrer ?, L'économie Politique 2002/3 N°15, p.
8 consultable sur
https://www.cairn.info/revue-l-economie-plitique-202-3-page-8
* 215 Cf. Articles 2 & 3
de la convention de Palerme
* 216 Définition du
groupe criminel organisé selon les dispositions de l'article 2 de la loi
ivoirienne N°2015-493 du 7 juillet 2015 portant répression du
terrorisme.
* 217 CORNU Gérard,
Vocabulaire Juridique, PUF, 12e édition, janvier
2018, Paris : définition de « Organisation »
sens 4 p. 1531 version numérique
* 218 LALDJI Mounir, Les
menaces des entités criminelles transnationales sur la
sécurité intérieure des Etats, dans
Sécurité Globale 2016/2 (N°6), ESKA, p. 43
* 219 Appellation plus
juridique des organisations criminelles et confortée par les textes
juridiques internationaux et nationaux en la matière notamment la
convention de Palerme et ses protocoles additionnels ainsi que des lois
nationales
* 220 Cf. ONUDC, Crime
organisé : Module 7 : modèles de groupes criminels
organisés consulté le 16/04/2023 sur
https://www.sherloc.unodc.org/cld/fr/education/tertiary/organized-crime/module-7/key-issues/models-and-structure.html
* 221ONUDC, Crime
organisé : Module 1 : Principaux enjeux :
activités, organisation, composition consulté le 14/04/2023
sur
https://www.sherloc.unodc.org/cld/fr/education/tertiary/organized-crime/module-1/key-issues/activities-organization-composition.html
* 222 GUNICHARD Serge, DEBARD Thierry, Lexique
des termes juridiques, DALLOZ, 25e Edition, 2017, p. 2101
* 223 ONUDC, Crime
organisé : Module 1 : Principaux enjeux :
activités, organisation, composition consulté le 14/04/2023
sur
https://www.sherloc.unodc.org/cld/fr/education/tertiary/organized-crime/module-1/key-issues/activities-organization-composition.html
* 224 Voir infra. Section 2,
Paragraphe 1
* 225 Dans la mafia
traditionnelle, nous avons : la mafia italienne et ses
démembrements propres aux différentes régions du pays
notamment la Camorra (Naples), La `Ndrangheta (Calabre), la Cosa Nostra
(Sicile) ; les Yakuzas établis au Japon, les Triades chinoises, la
Cartel mexicains et colombiens, la mafia des pays de l'Est et bien d'autres.
* 226 « Les hauts
lieux du crime organisé ne se concentrent pas dans une seule
région, mais sont dispersés sur tous les continents »
in Indice mondial du crime organisé 2021 de The Global
Initiative against transnational organized crime, 2021, p. 53
* 227 LUNTUMBUE Michel,
Criminalité transfrontalière en Afrique de l'Ouest : cadre et
limites des stratégies régionales de lutte. Note d'Analyse
du GRIP, 9 octobre 2012, Bruxelles, p. 1consulté en ligne sur :
http://www.grip.org/fr/siteweb/images/NOTES_ANALYSE/2012/NA_2012-10-09_FR_
M-LUNTUMBUE.pdf
* 228LOCKE
Rachel,Organized crime, conflict, and fragility: A new approach,
International Peace Institute, juillet 2012, en ligne consulté
sur :
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/publications/epub_organized_crime_conflict_fragility.pdf
* 229ONUDC, Crime
organisé : Module 1 : Principaux enjeux :
activités, organisation, composition consulté le 14/04/2023
sur
https://www.sherloc.unodc.org/cld/fr/education/tertiary/organized-crime/module-1/key-issues/activities-organization-composition.html
* 230 PICCA Georges, Les
défis de la criminalité organisée transnationale :
quels outils pour quelles stratégies ?, Rivista di
Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, 2010, p. 8
* 231 INTERPOL,
Criminalité Organisée en ligne consulté le 14
février 2023 sur
https://www.interpol.int/fr/Infractions/Criminalite-organisee
* 232 ONUDC,
Criminalité transnationale organisée : l'économie
illégale mondialisée, Rapport de données disponible
sur https://www.unodc.org/toc
* 233 LEMIEUX Vincent, Les
réseaux criminels, Direction des services de police communautaires,
contractuels et autochtones, Canada, Mars 2003, p. 4
* 234 RIVELOIS Jean,
Réseau légaux et criminels transnationaux, Cahiers des
Amériques Latines, 2006, p. 87
* 235 Voir supra.
* 236 « Les
organisations criminelles sont un élément criminel
transfrontalier très présent sur le continent africain, par
ailleurs relié aux marchés illicites du monde entier grâce
à une étroite collaboration avec des réseaux criminels
transnationaux dont les membres ciblent spécifiquement l'Afrique dans
le but d'accroître au maximum leurs gains illicites. »
de : INTERPOL, Evaluation stratégique de la criminalité
organisé en Afrique, 29 octobre 2018, p. 5
* 237 STANOJOSKA Angelina,
Femme et crime organisé : mythe ou réalité (Situation
actuelle), Académie de police criminelle-Belgrade, Serbie, 2015
* 238 Ceci est le cas des
groupes criminels territoriaux de petite échelle tels que les gangs.
* 239 Cf. ONUDC, Crime
organisé : Module 7 : modèles de groupes criminels
organisés consulté le 16/04/2023 sur
https://www.sherloc.unodc.org/cld/fr/education/tertiary/organized-crime/module-7/key-issues/groups-vs-activities.html
* 240 MOSSELI Carlo, GABOR
Thomas, KIEDROWSKI John, Les facteurs qui façonnent le crime
organisé, Rapport n°007 de la Division de Recherche et de la
coordination nationale sur le crime organisé, 2010, pp. 21-23.
* 241 ONUDC,
Criminalité transnationale organisée en Afrique de
l'Ouest : Une Evaluation des Menaces, Vienne, Février 2013, p.
31
* 242 Voir supra.
* 243 HALLIEZ Grégoire,
La criminalité transnationale organisée, Mondialisation
et enjeux, 8 octobre 2014 en ligne consulté le 10 avril 2023 sur
https://les-yeux-du-monde.fr/mondialisation-enjeux/19766-la-criminalite-transnationale-organisee
* 244INTERPOL, Overview of
Serious and Organized Crime in Africa, 29 septembre 2018, p. 9
* 245 Commission
Ouest-Africaine sur les Drogues, Pas Seulement une zone de transit :
Drogues, Etat et société en Afrique de l'Ouest, WACD, Juin
2014, p. 9
* 246
« Essaimage » : capacité à se
répandre (Dictionnaire français Le Robert), Création
d'entreprise initiée à l'occasion d'une restructuration - Une
entreprise, désireuse de se recentrer sur son métier d'origine
propose à une partie de son personnel de reprendre à leur compte
l'activité délaissée en apportant, pendant une
période, une aide financière, logistique (Dictionnaire
français Larousse), pratique par laquelle une entreprise incite ses
salariés à créer leur propre entreprise (Wikitionnaire)
* 247 FINCKENAUER James,
Problems of definition : what is organized crime ?, Trends
in Organized Crime, 2005
* 248 HAGAN Franck E.,
``Organized crime'' and ``organized crime'' : Indeterminate problems of
definition, Trends in Organized Crime, 2006
* 249 Synonyme :
Nature
* 250 MOULAYE Zeïni, La
problématique de la criminalité transnationale et le
contrôle démocratique du secteur de la sécurité,
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Février 2014, p. 14
* 251 Voir infra (Chapitre 2 -
Section 2 - Paragraphe 2)
* 252 Commission
Ouest-Africaine sur les Drogues, Pas Seulement une zone de transit :
Drogues, Etat et société en Afrique de l'Ouest, WACD, Juin
2014, p. 22
* 253ISS, Indice du crime
organisé en Afrique 2021 : Evolution de la criminalité dans
le contexte de la Covid-19, Rapport ENACT, Novembre 2021, p. 136
* 254 Le projet ENACT, ou
Enhancing Africa's response to transnational organised crime, est une
initiative mise en oeuvre par l'Institut d'Etude de Sécurité
(ISS) en partenariat avec INTERPOL et l'initiative mondiale contre la
criminalité transnationale organisée (GI-TOC) qui vise à
réduire l'impact de la criminalité transnationale
organisée sur le développement, la gouvernance, la
sécurité et l'état de droit en Afrique.
* 255Centre d'Etudes
Stratégiques de l'Afrique, Séminaire sur la lutte contre la
criminalité transnationale organisée, Niamey, du 13 au 17 janvier
2020
* 256, Ibid., p. 13
* 257 ONUDC,
Criminalité transnationale organisée en Afrique de l'Ouest :
Une Evaluation des Menaces, Vienne, Février 2013, p. 19
* 258 AU/ECA Conference of
Ministers of Finance, Planning, and Economic Development, « Report of the
High Level Panel on Illicit Financial Flows from Africa », disponible sur
https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/iff_main_report_26feb_en.pdf,
p. 43.
* 259 Commission
Ouest-Africaine sur les Drogues, Pas Seulement une zone de transit :
Drogues, Etat et société en Afrique de l'Ouest, WACD, Juin
2014, p. 8
* 260 ENACT, Indice du
crime organisé en Afrique 2021 : Evolution de la criminalité
dans le contexte de la Covid-19, Rapport ENACT, Novembre 2021, p. 121
* 261SHAW Mark & GOMES
A., Breaking the vicious cycle: Cocaine politics in Guinea-Bissau, The
Global Initiative Against Transnational Organized Crime, mai 2020, disponible
sur
www.globalinitiative.net/wp-content/uploads/2020/05/Guinea-Bissau_Policy-Brief_Final2.pdf.
* 262BIRD Lucia & A.,
Gomes, Deep-rooted interests: Licensing illicit logging in Guinea-Bissau,
The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, mai 2021,
disponible sur
www.globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/05/Deep-rooted-interestsLicensing-illicit-logging-in-Guinea-Bissau-GITOC.pdf.
* 263KANE, La destruction silencieuse
des dernières forêts du Sénégal, ENACT Africa,
10 janvier 2019, disponible sur
www.enactafrica.org/enact-observer/la-destruction-silencieuse-des-dernieres-foretsdu-senegal.
* 264CORNU Gérard,
Vocabulaire Juridique, PUF, 12e édition, janvier 2018, Paris,
p. 2090 version numérique
* 265 Ils sont
respectivement revêtus de l'immunité gouvernementale, de
l'immunité parlementaire et de l'immunité de juridiction.
* 266 Commission
Ouest-Africaine sur les Drogues, Pas Seulement une zone de transit :
Drogues, Etat et société en Afrique de l'Ouest, WACD, Juin
2014, p. 24
* 267 Le Monde Afrique,
«Trafic de Cocaïne : « la Côte d'Ivoire est
devenue un oint de transit très important » »,
publié le 21 juin 2022 à 20h00, modifié le 21 juin 2022
à 20h01. [En ligne] consulté le 09 mai 2023 sur
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/06/21/trafic-de-cocaine-la-cote-d-ivoire-est-devenue-un-point-de-transit-tres-important_6131435_3212.html
* 268 Michel LUNTUMBUE est
un diplômé de sciences politiques et relations internationales et
connu pour ses travaux portant sur l'amélioration de la
sécurité humaine, la prévention des conflits et le
renforcement de l'état de droit dans les pays d'Afrique centrale et
occidentale. Il est, par ailleurs, chargé de recherche au Groupe de
Recherche et d'Information sur la Paix et la sécurité
fondé à Bruxelles en 1979.
* 269 ONUDC,
Application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée et des Protocoles s'y rapportant : outils
d'évaluation des besoins, Nations Unies, Vienne, 2017, pp. 20-21
* 270 Voir infra.
* 271CATINO Maurizio, Le
organizzazioni criminali, Bologna, II Mulino; 2020, p.79. Pour une vue
panoramique sur l'étendue du phénomène du crime
organisé et globalisé, on peut aussi consulter ANTONOPOULOS
Georgios A. et PAPANICOLAOU Georgio, Organized Crime : A Very Short
Introduction, Oxford University Press, Oxford, 2018, PAOLI Letizia (dir.), The
Handbook of the Organized Crime, Oxford University Press, Oxford, 2014.
* 272 Cf. article 23 de la
convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée :
Chaque État Partie adopte les mesures législatives
et autres qui sont nécessaires pour conférer le caractère
d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis
intentionnellement :
a) Au fait de recourir à la force physique,
à des menaces ou à l'intimidation ou de promettre, d'offrir ou
d'accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou
empêcher un témoignage ou la présentation
d'éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la
commission d'infractions visées par la présente Convention;
b) Au fait de recourir à la force physique,
à des menaces ou à l'intimidation pour empêcher un agent de
la justice ou un agent des services de détection et de répression
d'exercer les devoirs de leur charge lors de la commission d'infractions
visées par la présente Convention. Rien dans le présent
alinéa ne porte atteinte au droit des États Parties de disposer
d'une législation destinée à protéger d'autres
catégories d'agents publics.
* 273BOLLE Pierre-Henri,
« De quelques aspects de la criminalité organisée et de
la lutte contre icelle », in : EGUZKILORE Numéro
11, Décembre 1997, San Sebastiàn, p. 239
* 274O'REGAN Davin, «
Cocaïne et instabilité en Afrique: Enseignements tirés de
l'Amérique latine et de la Caraïbe » in Bulletin de la
sécurité africaine N° 5, une publication du Centre
d'Études Stratégiques de l'Afrique, Washington, juillet 2010
* 275 ONUDC,
Criminalité transnationale organisée en Afrique de
l'Ouest : Une Evaluation des Menaces, Vienne, Février 2013, p.
9
* 276 Définition de la
subornation de témoins selon Antonin Y., Subornation de
témoin : de quoi s'agit-il précisément ? [En
ligne] disponible sur :
https://www.ekie.co/fiches-pratiques/subornation-temoin-de-quoi-s-agit-il-precisement
consulté le 12 mai 2023 à 03h15
* 277GUNICHARD Serge, DEBARD
Thierry, Lexique des termes juridiques, DALLOZ, 25e
Edition, 2017, p. 1951
* 278Loi n° 2018-570 du
13 juin 2018 relative à la protection des témoins, victimes,
dénonciateurs, experts et autres personnes concernées
* 279 Article 203
alinéa 4 de la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant code
pénal ivoirien modifié par la loi n°2021-893 du 21
décembre 2021 : « Bénéfice de l'excuse
absolutoire l'auteur qui, avant toute poursuite, révèle aux
Autorités l'entente établie ou l'existence de
l'association. »
* 280ONUDC,
Criminalité transnationale organisée en Afrique de
l'Ouest : Une Evaluation des Menaces, Vienne, Février 2013
* 281ONUDC,
Criminalité transnationale organisée en Afrique de
l'Ouest : Une Evaluation des Menaces, Vienne, Février 2013, p.
5
* 282CORNU Gérard,
Vocabulaire Juridique, PUF, 12e édition, janvier
2018, Paris, p. 613 (version numérique)
* 283 Corrompu : Terme
utilisé pour désigner le professionnel ou l'individu ayant
reçu la promesse ou la réalisation de dons ou tout autre avantage
en échange d'actions ou d'inactions en violation de certains
principes.
* 284 SHAW Mark, «
Africa's Changing Place in the Global Criminal Economy / L'évolution de
la place de l'Afrique dans l'économie criminelle mondiale », ENACT
Continental Report 1, septembre 2017, p. x
* 285 ENACT, Indice du
crime organisé en Afrique 2021 : Evolution de la criminalité
dans le contexte de la Covid-19, Rapport ENACT, Novembre 2021, p. 56 ;
MOULAYE Zeïni, La problématique de la criminalité
transnationale et le contrôle démocratique du secteur de la
sécurité, FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Février 2014, p. 9
* 286 Union africaine,
« African Strategy on Combating Illegal Exploitation and Illegal Trade in
Wild Flora and Fauna in Africa / Stratégie africaine sur la lutte contre
l'Exploitation Illégale et le Commerce Illicite de la Faune et de la
Flore Sauvages en Afrique », mai 2015,
https://au.int/sites/default/files/documents/33796-doc-african_strategy_strategy_africaine_au.pdf
* 287VALLOTTON
Jérémie, Les enjeux de la lutte contre les organisations
criminelles transnationales : des mafias au terrorisme, Université
de Haute-Alsace, pp. 3-4
* 288 Cf. Infra.; Chapitre
2 : Section 2 : Paragraphe 2 : B
* 289 UNCAC Coalition,
Addressing the links between corruption and organized crime, UNODC, Vienne,
October 8th, 2014
* 290EL-QORCHI Mohammed,
«Hawala, How does this informal funds transfer system work, and should it
be regulated», Finance & Development, a quarterly magazine of the
IMF, volume 39, numéro 4,décembre 2002.
* 291 KUNTZ Christophe, Les
systèmes informels de transfert de fonds: l'hydre des financements
hawala, p. 1
* 292 Le système des
Hawala est dit informel car il constitue un système de
transfert de fonds qui ne passe pas par le canal des institutions
financières classiques comme Christophe KUNTZ l'énonce dans son
article intitulé : Les systèmes informels de transfert
de fonds: l'hydre des financements hawala, p. 4
* 293EL-QORCHI Mohammed,
«Hawala, How does this informal funds transfer system work, and should it
be regulated», Finance & Development, a quarterly magazine of the
IMF, volume 39, numéro 4,décembre 2002.
* 294 Financial Action Task
Force (FATF), The role of hawala and other similar service providers
in money laundering and terrorist financing, FATF/OECD, Paris, 2013, p. 13
* 295 KUNTZ Christophe, Les
systèmes informels de transfert de fonds: l'hydre des financements
hawala, p. 1
* 296EL-QORCHI Mohammed,
Hawala, How does this informal funds transfer system work, and should it be
regulated, Finance & Development, a quarterly magazine of the IMF,
volume 39, numéro 4,décembre 2002.
* 297 UNFPA, UNFPA Cash
Assistance to Support Individual Protection Needs: Northwest Syria, February
2021, p. 5
* 298 KUNTZ Christophe, Les
systèmes informels de transfert de fonds: l'hydre des financements
hawala, p. 1
* 299EL-QORCHI Mohammed,
Hawala, How does this informal funds transfer system work, and should it be
regulated, Finance & Development, a quarterly magazine of the IMF,
volume 39, numéro 4,décembre 2002.
* 300 Le Groupe d'action
financière GAFI est l'organisme mondial de surveillance du blanchiment
de capitaux et du financement du terrorisme. Il définit des normes
internationales visant à prévenir ces activités
illégales et les dommages qu'elles causent à la
société.
* 301INTERPOL, Overview of
Serious and Organized Crime in Africa, 29 septembre 2018, p. 4
* 302 Voir Supra :
l'usage des systèmes de transfert informels
* 303 ONUDC,
Modèle de loi sur le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme, Nations Unies, 1er décembre 2005, p. 2
* 304 Voir Infra : le
blanchiment de capitaux et ses variantes
* 305 Centre Africain
d'Etudes Stratégiques, La mondialisation : une aubaine pour les
organisations criminelles, décembre 2019,p. 3
* 306RABEARIVELO Hobivola
A., Du groupe criminel domestique à l'organisation criminelle
transnationale : Comment la mondialisation a-t-elle restructuré le crime
transnational organisé, intervention à l'occasion de la
Table ronde sur la mondialisation, Activité de la Société
des relations internationales de Québec (SORIQ)24 janvier 2013, pp.
4-5
* 307 SILVERIS Gestion
Privée, Pourquoi place votre argent en Suisse ?[En ligne]
consultable sur
https://www.silveris.fr/gestion-privee/placement-financier/assurance-vie/contrats-techniques/suisse/#:~:text=L'avantage%20en%20Suisse%2C%20c,pour%20ce%20type%20d'op%C3ùA9ration%20!
Consulté le 19/05/2023 à 01h31 minutes
* 308 MOSSELI Carlo, GABOR
Thomas, KIEDROWSKI John, Les facteurs qui façonnent le crime
organisé, Rapport n°007 de la Division de Recherche et de la
coordination nationale sur le crime organisé, 2010, p. 44
* 309SERHROUCHNI
Inas,La cryptomonnaie et le blanchiment d'argent, 20 septembre 2022
[En ligne] consulté le 19/05/2023 à 16 h 47 minutes disponible
sur :
https://www.village-justice.com/articles/cryptomonnaie-blanchiment-argent,43693.html
* 310SERHROUCHNI Inas,La
cryptomonnaie et le blanchiment d'argent, 20 septembre 2022 [En ligne]
consulté le 19/05/2023 à 16 h 47 minutes disponible sur :
https://www.village-justice.com/articles/cryptomonnaie-blanchiment-argent,43693.html
* 311Ibid
* 312 Conseil de l'Europe,
Livre blanc sur le crime organisé transnational, Jouve, Paris,
décembre 2014, p. 18
* 313 Cf. Article 5 de la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée
* 314 Cf. Article 6 et 7de la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée
* 315 Cf. Article 8 et 9de
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée
* 316 Cf. Article 23de la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée
* 317 Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
* 318Protocole visant
à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée par
la Résolution 55/25 de l'Assemblée générale du 15
novembre 2000
* 319Protocole contre le
trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée par la Résolution 55/25 de l'Assemblée
générale du 15 novembre 2000
* 320Protocole contre la
fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs
pièces, éléments et munitions, additionnel à la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée par la Résolution 55/255 de l'Assemblée
générale du 31 mai 2001
* 321 Référence
faite à la convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée
* 322 ONUDC, Crime
organisé : Module 1 : Principaux enjeux :
activités, organisation, composition consulté le 14/04/2023
sur
https://www.sherloc.unodc.org/cld/fr/education/tertiary/organized-crime/module-1/key-issues/activities-organization-composition.html
* 323 Cf. article 2
intitulé Terminologie de la convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée : e) L'expression
« produit du crime » désigne tout bien provenantdirectement ou
indirectement de la commission d'une infraction ou obtenudirectement ou
indirectement en la commettant;
* 324 Conseil de l'Europe,
Livre blanc sur le crime organisé transnational, Jouve, Paris,
décembre 2014, p. 18
* 325 Il s'agit là
d'une définition synthétique de « l'infraction contre
les personnes » dans le cas de la criminalité transnationale
organisée tirée de la définition de l'infraction, de
l'objectifs des
* 326 Cf. Article 2 b) de
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée
* 327ONUDC,
Criminalité transnationale organisée : l'économie
illégale mondialisée, Rapport de données disponible
sur https://www.unodc.org/toc
* 328 GUNICHARD Serge, DEBARD
Thierry, Lexique des termes juridiques, DALLOZ, 25e
Edition, 2017, p. 1950
* 329 CORNU Gérard,
Vocabulaire Juridique, PUF, 12e édition, janvier
2018, Paris, p. 2090 version numérique
* 330 INTERPOL,
Overview of Serious and Organized Crime in Africa, 29 septembre 2018,
p. 12
* 331ANING Kwesi et POKOO
John, « Understanding the nature and threats of drug trafficking to
national and regional security in West Africa », Stability:
International Journal of Security and Development 3:1,
2014,https://www.stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.df/
* 332 Notamment en
Côte d'ivoire par l'introduction de la loi n°2022-407 du 13 juin
2022 portant lutte contre le trafic et l'usage illicite des stupéfiants,
des substances psychotropes et leurs précurseurs en Côte
d'Ivoire
* 333 Pour une approche
détaillée du trafic de la cocaïne en Afrique de l'Ouest,
voir BERGHEZAN Georges, Panorama du trafic de cocaïne en Afrique de
l'Ouest. Rapport du GRIP, 12 juin 2012.
http://www.grip.org/fr/siteweb/images/RAPPORTS/2012/Rapport%202012-6.pdf;
voir également le Chapitre III du Rapport de l'Organe International de
Contrôle des Stupéfiants (OICS) pour l'année 2011 :
http://www.incb.org/pdf/annual-report/2011/French/AR_2011_FR_Chapitre_III_Afrique.pdf
* 334 En 2015, les
autorités nigérianes ont découvert et détruit une
vaste plantation de 377 hectares de cannabis. « Annual Report 2015 »,
Federal Republic of Nigeria National Drug Law Enforcement Agency,
2015.
* 335BERGHEZAN
Georges,Panorama du trafic de cocaïne en Afrique de l'Ouest. Rapport du
GRIP, 12 juin 2012.
* 336 GANDILHON Michel,
Géopolitique de la cocaïne ;
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/chap2.pdf.
Les États-Unis restent le principal marché, avec
une consommation estimée à 157 tonnes, soit 36 % ; BERGHEZAN
Georges, op. Cit.
* 337GANDILHON Michel,
Géopolitique de la cocaïne ;
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/chap2.pdf.
Les États-Unis restent le principal marché, avec
une consommation estimée à 157 tonnes, soit 36 % ; BERGHEZAN
Georges, Panorama du trafic de cocaïne en Afrique de l'Ouest. Rapport du
GRIP, 12 juin 2012.
* 338Canadian Supreme Court, R. c.
Appulonappa, 2005
* 339 Le Figaro et AFP,
Côte d'Ivoire : un réseau de trafic international de
drogue démantelé, Le Figaro, 07 juin 2019 à 21 h 25
[En ligne] disponible via
https://www.amp.lefigaro.fr/flash-actu/cote-d-ivoire-un-reseau-de-trafic-international-de-drogue-demantele-20190607
consulté le 09 mai 2023 à 01 h 25 minutes
* 340 Base: chiffres de
2005. ONUDC: Rapport mondial sur les drogues 2011
http://www.unodc.org/wdr
* 341 Selon le juriste italien
Antonio CASSESE, « la criminalité organisée
transnationale est la négation de l'État de droit, du droit
international et des droits de l'homme. » in CASSESE Antonio,
International Criminal Law, Oxford University Press, 2003.
* 342Le protocole visant
à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée en
son article 3 a)énonce que :
« L'expression «traite des personnes»
désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement
ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la
force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude,
tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de
vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou
d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité
sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum,
l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation
sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les
pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le
prélèvement d'organes. »
* 343INTERPOL, Overview
of Serious and Organized Crime in Africa, September 29, 2018, p. 16
* 344 ONUDC, « What is
Human Trafficking? »,
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-humantrafficking.html#What_is_Human_Trafficking;
SHAW Mark, « Africa's Changing Place in the Global Criminal Economy /
L'évolution de la place de l'Afrique dans l'économie criminelle
mondiale », ENACT Continental Report 1, septembre 2017
* 345 A regional response to
trafficking in West Africa, UN.GIFT, 2008.
http://www.ungift.org/ungift/en/stories/a-regional-response-to-trafficking-in-west-africa.html
* 346 Rappelons que le trafic
et les pires formes des enfants sont réprimées par la loi
n°2010-272du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des
pires formes de travail des enfants.
* 347 « Enquête:
Entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie, arnaques, trafic et esclavage
», Nawaat Organization, 29 janvier 2018, [En ligne] sur
http://nawaat.org/portail/2018/01/29/enquete-entre-la-cote-divoire-et-la-tunisie-arnaques-trafic-et-esclavage/consulté
le 18 mai 2023
* 348 Cf. loi ivoirienne
n°2016-1111 du 8 décembre 2016 relative à la lutte contre la
traite des personnes
* 349 SAWADOGO Wilfried
Relwende, «The Challenges of Transnational Human Trafficking» in
West Africa African Studies Quarterly, volume 13, issues 1 & 2,
printemps 2012 disponible via
http://www.africa.ufl.edu/asq/v13/v13i1-2a5.pdf,
p. 3.
* 350 Programme
régional pour l'Afrique de l'Ouest 2010-2014, UNODC, Vienne, 2011, p.
3
* 351European Court of Human Rights,
Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. Belgium, 2006
* 352 Article 3 a) du
protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air,
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée
* 353 Notamment en Côte
d'Ivoire par la loi n°2018-571 du 13 juin 2018 du 13 juin 2018 relative
à la lutte contre le trafic illicite de migrants
* 354ONUDC,
Criminalité transnationale organisée : l'économie
illégale mondialisée, Rapport de données disponible
sur https://www.unodc.org/toc
* 355 DAVID Fiona, BRYANT
Katharine et LARSEN Jacqueline J., « Migrants and Their Vulnerability to
Human Trafficking, Modern Slavery, and Forced Labor », Organisation
Internationale pour les Migrations, 2019 disponible sur
https://publications.iom.int/system/files/pdf/migrants_and_their_vulnerability.pdf,
pp. 5-6; GOLOVKO Ekaterina, « Players of Many Parts: The evolving role of
smugglers in West Africa's Migration Economy », Dakar: Mixed Migration
Center, Juin 2019, disponible sur
http://www.mixedmigration.org/wpcontent/uploads/2019/06/065_briefing-paper_smugglers_wa.pdf
* 356 ENACT, Indice du crime
organisé en Afrique 2021 : Evolution de la criminalité dans
le contexte de la Covid-19, Rapport ENACT, Novembre 2021, p. 135
* 357 Les textes mondiaux
intervenant en matière de trafic d'armes sont : le Protocole contre
la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs
pièces, éléments et munitions du 31 mai 2001, additionnel
à la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée et le Traité sur le Commerce des armes
signé en Avril 2013 entré en vigueur le 24 décembre
2014.
* 358 DESORGUES Pierre, Qui
est Viktor Bout, le trafiquant d'armes russe qui opérait depuis
l'Afrique ?, TV5Monde - Informations, le 08 décembre 2022 à
12 h 33 (TU) mis à jour le 09 décembre 2022 à 10 h 09 (TU)
[En ligne] sur
https://www.google.com/amp/s/information.tv5monde.com/afrique/qui-est-viktor-bout-le-trafiquant-d-armes-qui-operait-depuis-l-afrique-481217%3famp
consulté le 4 mai 2023.
* 359 ONUDC,
Criminalité transnationale organisée en Afrique de
l'Ouest : Une Evaluation des Menaces, Vienne, Février 2013,
p.1
* 360 ENACT, op. Cit.
* 361STANDING André,
« La criminalité dans la pêche commerciale en Afrique : une
menace pour la sécurité humaine », Bulletin de la
sécurité africaine n°33, Centre d'études
stratégiques de l'Afrique, 6 juin 2017, p. 4 disponible sur
https://africacenter.org/wp-content/uploads/2017/06/ASB33FR-
-La-criminalite-dansla-peche-commerciale-en-Afrique-une-menace-pour-la-securite-humaine.pdf
* 362 ENACT, Indice du
crime organisé en Afrique 2021 : Evolution de la criminalité
dans le contexte de la Covid-19, Rapport ENACT, Novembre 2021, p. 53
* 363 Marine Guide Blog,
« Solutions to Piracy and Oil Bunkering in Nigeria Waters », 2 mai
2018 ;
https://marineandoffshoreinsight.com/solutions-to-piracy-and-oil-bunkering-in-nigeria-waters/
* 364 MANGAN Emily, «
A Primer on Nigeria's Oil Bunkering », Council on Foreign Relations,
billet de blog Africa in Transition, 4 août 2015,
https://www.cfr.org/blog/primer-nigerias-oil-bunkering
* 365 Hunter Marcena,
« Pulling at Golden Webs: Combating criminal consortia in the African
artisanal and small-scale gold mining and trading sector », ENACT Research
Paper 8, avril 2019,
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2019/04/ENACT-Research-Paper-008-Gold-Mining-
24Apr1130-WEB.pdf, pp. 6-7
* 366 En droit de la
propriété intellectuelle, il s'agit d'une violation de la
propriété exclusive ou autorisée des auteurs d'oeuvres ou
de produits originaux. En droit de la consommation ; il s'agirait
plutôt d'une concurrence déloyale.
* 367 PRZYSWA Éric,
Contrefaçon de médicaments et organisations criminelles, IRACM,
Septembre 2013
* 368 HARRIS Julian,
STEVENS Philip, MORRIS Julian, « Keeping It Real - Protecting the world's
poor from fake drugs », International Policy Network, mai 2009,
p. 4.
* 369PRZYSWA Éric,
ibidem
* 370 « Nouvelles saisies
record de médicaments illicites en Afrique », site officiel de
l'Organisation mondiale des douanes, 20 janvier 2017, [En ligne] sur
http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2017/january/new-record-seizures-of-illicit-medicines-in-africa.aspx(consulté
le 05 mai 2023).
* 371Centre d'Etudes
Stratégiques de l'Afrique, Séminaire sur la lutte contre la
criminalité transnationale organisée, Niamey, du 13 au 17 janvier
2020, pp. 21-22
* 372 Voir supra (Cf. Seconde
Partie : Chapitre 1 : Section 2)
* 373 GUNICHARD Serge, DEBARD
Thierry, Lexique des termes juridiques, DALLOZ, 25e
Edition, 2017, p. 617
* 374 Cf. Article 8 paragraphe
1 de la Convention des Nations Unies contre la Criminalité
transnationale organisée
* 375 Le corrompu peut, selon
le cas, être un agent public ou privé pouvant intervenir dans le
cadre de la facilitation de la commission des infractions ou dans le processus
de prévention, de détection ou de répression des
infractions considérées. La convention de Palerme, après
les débats qu'a suscités l'incrimination de la corruption s'est
axée sur la corruption des agents publics comme l'énonce les
dispositions de l'article
* 376ONUDC, Application de la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée et des Protocoles s'y rapportant : outils
d'évaluation des besoins, Nations Unies, Vienne, 2017, p. 14
* 377 ONUDC, Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et
protocoles s'y rapportant, Vienne, 2004
* 378 ONUDC, Convention des
Nations Unies contre la Corruption, Vienne, 2004
* 379LUNTUMBUE Michel,
Criminalité transfrontalière en Afrique de l'Ouest : cadre et
limites des stratégies régionales de lutte. Note d'Analyse
du GRIP, 9 octobre 2012, Bruxelles, p. 4
* 380 MOULAYE Zeïni, La
problématique de la criminalité transnationale et le
contrôle démocratique du secteur de la sécurité,
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Février 2014, p. 20
* 381 VLASSIS Dimitris,
Current problems in the combat of transnational organized crime, in
108th International Seminar visiting experts' papers, RESOURCE
MATERIAL SERIES No 54, United Nations, 2000, p. 68
* 382 ENACT, Indice du crime
organisé en Afrique 2021 : Evolution de la criminalité dans
le contexte de la Covid-19, Rapport ENACT, Novembre 2021, p. 55 ; BIRD
Lucia et A., Gomes, Deep-rooted interests: Licensing illicit logging in
Guinea-Bissau, The Global Initiative Against Transnational Organized
Crime, mai 2021
* 383 Commission
Ouest-Africaine sur les Drogues, Pas Seulement une zone de transit :
Drogues, Etat et société en Afrique de l'Ouest, WACD, Juin
2014, p. 24
* 384 Commission
Ouest-Africaine sur les Drogues, Pas Seulement une zone de transit :
Drogues, Etat et société en Afrique de l'Ouest, WACD, Juin
2014, p. 8
* 385 GUNICHARD Serge,
DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, DALLOZ, 25e
Edition, 2017, p. 293
* 386 ONUDC,
Modèle de loi sur le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme, Nations Unies, 1er décembre 2005, p. 1
* 387Centre d'Etudes
Stratégiques de l'Afrique, Séminaire sur la lutte contre la
criminalité transnationale organisée, Niamey, du 13 au 17 janvier
2020, p. 13
* 388INTERPOL, Overview of
Serious and Organized Crime in Africa, 29 septembre 2018, p. 5
* 389 ONUDC, Modèle de
loi sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Nations
Unies, 1er décembre 2005, p. 2
* 390 Cf. Article 6 de la
convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée
* 391 Cf. Article 7 de la
convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée
* 392 MOULAYE Zeïni, La
problématique de la criminalité transnationale et le
contrôle démocratique du secteur de la sécurité,
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Février 2014, p. 10
* 393 GANOR Boaz, The
changing form of incitement to terror and violence the need for a new
international response, Jerusalem Center for public Affairs, 2011, p.14
* 394 VILLEGAS Diana,
« le pouvoir de la mafia colombienne des années 1980 à
1990 », Pouvoirs, janvier 2010, n°132, pp. 77-90
* 395 MOULAYE Zeïni,
La problématique de la criminalité transnationale et le
contrôle démocratique du secteur de la sécurité,
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Février 2014, p. 10 ; O'REGAN Davin,
« Cocaïne et instabilité en Afrique: Enseignements
tirés de l'Amérique latine et de la Caraïbe » in
Bulletin de la sécurité africaine N° 5, une publication du
Centre d'Études Stratégiques de l'Afrique, Washington, juillet
2010
* 396COMPIN
Frédéric, Financement du terrorisme et
blanchiment de capitaux : liaisons dangereuses ou manipulations
d'État ? in L'Homme & la Société 2016/1 (n°
199), Éditions Association pour la Recherche de Synthèse en
Sciences Humaines (ARSSH), p. 161 disponible sur
https://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2016-1-page-159.htm
* 397 OLIVE Juan Carlos
Ferré, "El crimen organizado transnacional," in Derecho Penal
Internacional, Editorial Marcial Pons, 2009, p. 537
* 398 Cf. Article 5 de la
convention des nations unies contre la criminalité transnationale
organisée
* 399 Cf. Article 2 de la
convention des nations unies contre la criminalité transnationale
organisée
* 400 Cf. Article 5 de la
convention des nations unies contre la criminalité transnationale
organisée
* 401ONUDC, Application de
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée et des Protocoles s'y rapportant : outils
d'évaluation des besoins, Nations Unies, Vienne, 2017, pp. 2-3
* 402 PICCA Georges,
« Les défis de la criminalité organisée
transnationale : quels outils pour quelles
stratégies ? », Rivista di Criminologia, Vittimologia
e Sicurezza, 2010, p. 9
* 403 ONUDC, Dispositions
législatives types contre la criminalité organisée, ONUDC,
2e Edition, 2021, p. 13
* 404ONUDC, Dispositions
législatives types contre la criminalité organisée, ONUDC,
2e Edition, 2021, pp. 13-14
* 405 Cf. Articles 278 et
Article 278a du Code pénal Autrichien relatifs à l'association de
malfaiteurs et l'organisation criminelle
* 406 Cf. Article 467.11 du
Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46) (Canada) - Participation aux
activités d'une organisation criminelle
* 407Loi n° 39/2003
sur la prévention et la répression de la criminalité
organisée (Roumanie)
* 408Loi de 1998 sur la
prévention de la criminalité organisée (Afrique du Sud)
* 409 Cf. article 2 de la
convention des nations unies contre la criminalité transnationale
organisée
* 410 Cf. Article 119 de la
loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal ivoirien
modifié par la loi n°2021-893 du 21 décembre 2021
* 411 Cf. Article 203 du code
pénal ivoirien
* 412 The Global Initiative
against transnational organized crime, Indice mondial du crime organisé,
2021, p. 107
* 413 Le GAFI ou Groupe
d'Action Financière est l'organisme mondial de surveillance du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme créé en
1989 et dont le siège est situé à Paris. Il définit
des normes internationales visant à prévenir ces activités
illégales et les dommages qu'elles causent à la
société.
* 414 GIABA disponible sur
https://www.giaba.org/?lang=fr
consulté le 24/05/2023 à 18h13 min
* 415 L'initiative de la
Côte Ouest-Africaine appelée WACI pour West African Coast
Initiative, est une initiative spécifique créée en 2009 en
appui au plan régional de la CEDEAO. Il s'agit d'un projet pilote visant
à lutter contre le trafic de drogues et le crime organisé dans
les pays en transition post-conflit. Le WACI constitue un dispositif
d'assistance technique s'inscrivant dans le cadre des programmes nationaux
intégrés dot le volet principal est la mise en place
d'Unités de lutte contre la Criminalité Transnationale (UCT).
* 416 Cf. article 2 du
décret n°2014-675 du 05 novembre 2014 portant création,
attributions, organisation, composition et fonctionnement de l'Unité de
lutte contre la Criminalité transnationale organisée, en
abrégé UCT.
* 417 Cf. articles 6 à
10 de la loi n°2022-193 du 11 mars 2022 portant création,
compétence, organisation et fonctionnement du pôle pénal
économique et financier
* 418Loi burkinabè
N°005-2017/AN du 19 janvier 2017 portant création, organisation et
fonctionnement des pôles judiciaires spécialisés dans la
répression des infractions économiques et financières et
de la criminalité organisée et autres normes connexes
* 419KOLB Patrick et LETURMY
Laurence,Cours de Droit Pénal Général, Gualino,
5e Ed, 2019-2020., p. 39
* 420 DE FROUVILLE Olivier,
Droit Internationale Pénale, Editions A. Pedone, Mars 2012, p.
81
* 421 Cf. article 15 du
code pénal ivoirien
* 422 CABANIS André,
Mélanges en hommage à André Cabanis, Presse de
l'Université Toulouse 1 Capitole, 2021, p. 460
* 423 Cf. article 9
alinéa 2 de la convention des nations unies contre la criminalité
transnationale organisée
* 424 LEMIEUX Charlotte,
Jurisprudence et sécurité publique : une perspective
civiliste, 29 R.D.U.S., 1998-99, p. 228
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