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La répression de la criminalité transnationale organisée


par Méa David Romaric ASSALÉ
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan - Master Recherche en Droit Privé Option Professions Judiciaires 2023
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

UNITE UNIVERSITAIRE A ABIDJAN

(UCAO-UUA)

FACULTE DE DROIT CIVIL

Mémoire en vue l'obtention du diplôme de Master en Droit Privé

Option : Recherche Professions Judiciaires

Sujet : La répression de la criminalité transnationale organisée

Présenté par : Sous la direction du :

ASSALE Méa David Romaric Pr. YEO Nawa

Maitre de Conférences

Agrégé des Facultés de Droit

Abidjan, Novembre 2023

Avertissements

La faculté de Droit Civil de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest -Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Elles doivent être considérées comme propres à leur auteur.

Dédicace

A tous les chercheurs, théoriciens et praticiens du Droit qui, par leur travail, s'évertuent continuellementà ajouter de la terre à la terre pour parfaire le Droit que nous connaissons ; puissiez-vous trouver ce travail digne d'intérêt.

Remerciements

Au Professeur YEO Nawa, qui dans sa bienveillance et sa grandeur d'âmea accepté de piloter ce travail de recherche bien que nous ne soyons aucunement le meilleur apprenant qui soit.

A l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest-Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) pour la réunion des éléments environnementaux et humains nécessaires à l'acquisition du savoir et en particulier à la Faculté de Droit Civil avec à sa tête le Père Constantin YATALA N'SOMWE N'TOMBWE pour ses enseignements.

A Monsieur Oumar KONE, Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau, anciennement procureur de la République,et Monsieur Richard ANGBONON, Substitut du Procureur près le Pôle Pénal Economique et Financier, pour leur assistance dans la réunion des outils législatifs entourant cette analyse.

Aux substituts du Procureur de la République près le Tribunal Militaire d'Abidjan, les Capitaines Charles KOUASSI et Saint-Cyr ZOUZOUO pour leurs encouragements.

Au Commissaire AKA Agnimel Roger de l'Unité de lutte contre la Criminalité Transnationale organisée pour son aide dans la collecte des informations pratiques liées à la thématique.

A Messieurs Youssef HINI et Aboubacar KANI pour le temps qu'ils ont su accorder à la correction orthographique, grammaticale et syntaxique de ce travail de recherche.

A nos père, mère, frères et soeurs pour le soutien moral et financier ainsi que leur patience.

A tous nos condisciples et amis qui seuls savent tout ce que ce travail leur doit.

Table des Sigles et Abréviations

ACIM : Action againstCounterfeit and IllicitMedicines

CEDEAO : Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest

CENTIF : Centre Nationale de Traitement de l'Information Financière

Cf. : Confer

CIJ : Cour Internationale de Justice

Coll. : Collection

CIJ : Cour Internationale de Justice

CPA : Cour Permanente d'Arbitrage

CPI : Cour Pénale Internationale

CTO : Criminalité Transnationale Organisée

Dollar US : Dollar Américain

E.C.E.: Equipe Commune d'Enquête

Ed. : Edition

ENACT : Enhancing Africa's response to transnational organize crime

EUROJUST: Agence de l'Union Européenne pour la Coopération en matière de justice pénale

FIACAT : Fédération Internationale des Actions des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture

GAFI: Groupe d'Action Financière

GI-TOC : Global Initiative against Transnational Organized Crime

GIABA: Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest

GRIP : Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la sécurité

Ibid. :Ibidem

IGP : Inspecteur Général de Police

INTERPOL : Organisation Internationale de Police Criminelle

IRACM : Institut de Recherche Anti-Contrefaçon de Médicaments

ISS : Institute for Security Studies

Loc. cit. : Loco citato

Méls : Messages électroniques

OICS : Organe International de Contrôle des Stupéfiants

OIM : Organisation Internationale pour les Migrations

OIT : Organisation Internationale du Travail

OMD : Organisation mondiale des Douanes

ONU : Organisation des Nations Unies

ONUDC : Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime

Op. cit. :opus citatum / opere citato

p. : page

pp. :pages

SIPAO : Système d'information policière d'Afrique de l'Ouest

TPIR : Tribunal Pénal International du Rwanda

TPIY : Tribunal Pénal International d'ex-Yougoslavie

TU: Temps Universel

UA : Union Africaine

UCT : Unité de lutte contre la Criminalité Transnationale organisée

UEMOA: Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UN.GIFT : United Nations Global Initiative to Fight human Trafficking

UNCAC Coalition: Association des nations unies pour l'implémentation de la convention contre la corruption

UNICEF : Fond des Nations Unies pour l'enfance

UNIDIR : United Nations Institute for DisarmamentResearch / Institut des Nations Unies pour la Recherche sur le Désarmement

UNODC : United Nations Office on Drugs and Crime

UNTOC :United Nations convention against Transnational Organized Crime

USD : United States (of America) Dollar

Vol.: Volume

WACI : West African Coast Initiative

Sommaire

INTRODUCTION 1

PREMIÈRE PARTIE : LES DIFFICULTÉS DE LA RÉPRESSION LIÉES AU CARACTÈRE TRANSNATIONAL DE L'INFRACTION 10

CHAPITRE 1 : UN CONFLIT DE COMPÉTENCE JURIDICTIONNEL : L'OUVERTURE D'UN CONFLIT APPARENT DE COMPÉTENCE ÉTATIQUE 12

Section 1 : L'existence d'un conflit positif de juridiction 13

Section 2 : Les perspectives de résolution du conflit de compétence 27

CHAPITRE 2 : UNE PROCÉDURE CLASSIQUE INADAPTÉE EN MATIÈRE DE CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE 39

Section 1 : L'inadaptation des procédures classiques 39

Section 2 : L'émergence des procédures dérogatoires 48

SECONDE PARTIE : LES DIFFICULTÉS DE LA RÉPRESSION INHÉRENTES AU CARACTÈRE ORGANISATIONNEL DE L'INFRACTION 63

CHAPITRE 1 : LA SPÉCIFICITÉ DES ORGANISATIONS CRIMINELLES 65

Section 1 : Une structure élaborée des organisations criminelles 66

Section 2 : Des moyens d'action spécifiques des organisations criminelles 80

CHAPITRE 2 : LA DIVERSITÉ DES ACTIVITÉS CRIMINELLES 95

Section 1 : La diversité matérielle des activités criminelles 96

Section 2 : L'impact de la diversité des activités criminelles 114

CONCLUSION 122

Introduction

« Seul,on va plus vite ; ensemble, on va plus loin. »1(*)

Cet adage africaintraduit la nécessité de s'associer, de travailler de concert ou en synergie à l'effet de s'assurer la pérennité de tout ouvrage. Encore connue sous l'appellation d' « intelligence collective » dont il est l'essence, cet adage donnevaleur à faire converger intelligences et connaissances de divers acteurs pour l'atteinte d'un but commun.C'est dans cette optique que depuis des temps immémoriaux se forment des ententes, des associations, des partenariats donnant naissance à des groupements, des villages, des villes, des nations, des régions, des communautés qui par leurs efforts conjugués perdures et se fortifient.

Conscient de la force que représente la réunion des efforts pour la pérennité des initiatives, les pays se sont progressivement rapprochés en créant des organisations au sein desquelles sont menées des actions en faveurs de leurs intérêts communs tout en veillant au bien de leur population. Ainsi, une telle réunion des efforts a été pensée pour le BIEN. Cependant, nullement en marge de la compréhension de cette conception selon laquelle la réunion des efforts permet de mettre sur pied des groupements plus solides, les criminels et acteurs d'infractions, à l'instar des pays et des individus, se sont résolument inscrits dans la création de stratégies communes et de groupements dans l'optique de générer du profit par la commission d'infractions au détriment du bien de la communauté s'inscrivant ainsi comme des acteurs du MAL. Cette réunion insidieuse des efforts des acteurs de l'infraction a donné naissance à une tendance endémique qui est la criminalité organisé contre laquelle la réaction des acteurs de bien s'imposait car « les hommes méchants n'ont besoin de rien de plus pour parvenir à leur fin, que d'hommes bons qui contemplent sans intervenir. »2(*). C'est ainsi qu'il est apparu important d'étudier « la répression de la criminalité transnationale organisée » reportant le transbordement de ce phénomène d'ampleur au-delà des frontières nationales afin d'en cerner l'étendu, les tenants et aboutissants.

De manière plus concrète, la répression de l'acte antisocial ne date pas d'hier. En effet, les groupements et organisations structurelles de personnes, depuis la première codification de normes sont régis par des règles. En ce sens, toute société humaine organise les rapports entre ceux qui la composent en fixant des règles3(*). Ces règles pensées dans l'intérêt de la bonne marche de la société ou du groupement formé vise à la régir en évitant les dérives qui constituent des actions menées dans l'intérêt d'un petit groupe au détriment de l'intérêt commun. Ces actions qu'il convient de dénommer actes antisociaux se sont vus confrontés aux règles adoptées par les pouvoirs censés garantir l'ordre et la sécurité. Les règles adoptées par les pouvoirs publics, afin de maintenir une certaine harmonie dans le corps social, ne sont jamais intégralement respectées. En quelque groupe humain, en quelque temps que ce soit, nombreux sont les individus qui, mus par divers instincts (celui d'appropriation ou l'instinct sexuel, par exemple) ou animés de pulsions irrationnelles (telles que l'agressivité des vandales contemporains prenant plaisirs, semble-t-il, à détruire le bien d'autrui), transgressent les normes édictées par l'autorité4(*). Ainsi dans l'optique de veiller à la tranquillité publique, à la sécurité des personnes, des biens, à la défense des institutions auxquelles la société a confié la gestion de la chose publique, ainsi que le respect des libertés publiques reconnues et garanties aux citoyens de tout État de droit5(*), des normes purement répressives ont été mises sur pied. Ces normes auxquelles l'on a donné l'appellation de règles pénales ont formé progressivement « le droit pénal » ou « droit criminel »6(*). Ainsi, pour répondre aux comportements antisociaux, les Etats, qui constituent la structure organisée principale au plan mondiale et la plus significative sur laquelle sont établies des normes, ont adoptées des mesures plus ou moins répressives adaptées au danger que représente chacun de ces comportements actifs ou passifs à que l'on a dénommé infraction.

Perçue comme toute action ou omission violant une norme de conduite strictement définie par un texte d'incrimination entraînant la responsabilité pénale de son auteur7(*), l'infraction a vu sa nature mutée au fil des années au fur et à la mesure que les mesures de répression se sont durcies, de sorte que leur nature, leur mode de commission, leur impact et leurs éléments constitutifs ont connu des évolutions. L'on est passé de la commission simple d'infractions entachant « les moeurs, la tranquillité et la sureté des citoyens »8(*) à de nouvelles formes de criminalité qui loin de ne se limiter qu'à la violation unique d'un des domaines susmentionnés, s'attachent à tous et de l'individualisme infractionnel à un collectivisme infractionnel poussant le droit de base à s'améliorer en s'adaptant aux nouvelles menaces.

La conception traditionnelle du droit pénal est avant tout individualiste en ce que « une personne est coupable du crime qu'elle a commis ». Pourtant face au collectivisme une réponse a dû être donnée marquant ainsi l'avènement de la responsabilité criminelle collective9(*). Bien que le droit pénal ait déjà tenté de capturer la responsabilité collective plus tôt dans l'histoire10(*), ces principes ont cependant été délaissés pour revenir vers une conception individuelle de l'infracteur. Cette conception reflétant la valeur accordée dans nos sociétés à n'accepter la punition de l'individu que pour son propre fait, n'est sans doute pas étrangère au développement des droits de l'Homme11(*). C'est donc au gré des systèmes pénaux classiques que se sont formés des groupements dédiés à la commission d'actes répréhensibles créant ainsi une nouvelle forme de criminalité12(*) : la criminalité organisée encore appelé sous d'autres cieux « crime organisé13(*) » sans en biaiser la nature profonde qui concentre en elle des actions infractionnelles et des efforts collectifs conjugués.

Mention faite, il faut garder à l'esprit que « le crime organisé, quelque conception qu'on en ait, n'est pas un phénomène nouveau, signe de modernité, mais qu'il a toujours existé, et que la société s'est constamment préoccupée de le combattre »14(*). Il se pourrait même que les formes du crime organisé dont nous souffrons aujourd'hui, aient existé, en réalité, depuis longtemps. Sans remonter à la nuit des temps, l'on en voudrait pour exemple la piraterie en Méditerranée sous les Romains, la secte des Haschischims et le fameux Vieux de la Montagne, au Moyen-Age oriental, plus près de nous, l'Ile de la Tortue et ses flibustiers écumant les océans, les triades chinoises qui ont phagocyté l'Empire du Milieu avec une efficacité d'autant plus grande que ce majestueux ensemble augmentait sa puissance et son étendue, puis, aux temps modernes, les bandes de brigands des campagnes, de sinistre mémoire, les fameux chauffeurs, terrorisant paysans et voyageurs, et enfin, dès le XIXe siècle, la mafia, pour terminer avec les vastes organisations contemporaines de contrebande d'armes, de drogues, de cigarettes15(*).

D'autant plus que le concept de crime organisé n'est pas une nouveauté en sciences sociales : on l'étudiait déjà autour des années 1930 aux États-Unis16(*), avant un essor de la recherche dans les années 1950 dans les pays où les organisations mafieuses étaient implantées17(*) : l'Italie et les États-Unis, entre autres. Bien que le phénomène soit pour certains très ancien et remonte à l'époque des premiers pirates et contrebandiers de l'Antiquité18(*), il apparait difficile de déterminer à partir de quand les premières études sur la criminalité organisée datent19(*). Ce survol à grands coups de brosse doit nous convaincre que le crime organisé est une constante de l'histoire de l'humanité, histoire qui montre qu'il s'est diversifié, planifié, structuré, organisé, au fur et à mesure que l'Etat se diversifiait, se planifiait, se structurait, s'organisait, comme un vilain et pervers reflet du progrès social. A chaque fois que l'Etat réglementait une activité, prenant en charge un aspect de la société, le crime organisé est intervenu pour exploiter ces nouvelles plages d'activités et ces sources de profit. La seule chose qui ait changé au cours de l'histoire, c'est la réponse, la riposte, la réaction de la société et de l'Etat au crime organisé20(*).

Le crime organisé n'est, en outre, devenu qu'une constante mise à l'agenda international que tardivement où cette forme infractionnelle a connu un renouveau considérable avec les progrès techniques, technologiques et économiques notoires des XIXe et XXe notamment avec l'avènement de la mondialisation.Décrite comme un processus historique et économique qui est le fruit de l'innovation humaine et du progrès, la mondialisation évoque l'intégration croissante des économies dans le monde entier, au moyen surtout des courants d'échanges et des flux financiers. Ainsi, la mondialisation a marqué l'économie mondiale en favorisant les échanges entre les entreprises commerciales du globe et l'expansion commerciale de celles-ci dans le monde entier leur ouvrant la porte à une multitude de marchés disséminés à travers le globe. Outre ses effets sur l'économie licite, la mondialisation a également restructuré de façon perceptible les marchés criminels de sorte qu'à travers l'intégration économique et la libéralisation des marchés, elle a multiplié les opportunités pour le crime organisé, comme elle l'a fait pour l'économie licite, en réduisant les barrières aux frontières nationales21(*). Aussi, elle « favorise certains trafics au même titre qu'elle profite à la sphère légale. Cette même mondialisation peut aussi être instrumentalisée par la criminalité organisée dans une logique active de mise en concurrences des territoires »22(*). En effet, la mondialisation a permis l'exportation de la criminalité organisée et des groupes qui la mènent vers d'autres zones du globe où ils n'étaient tout bonnement pas présents ou l'étaient faiblement. Cette situation a causé un transbordement de l'activité initialement endémique vers une activité généralisée mondiale qui dans son appréhension régionale transcende les frontières des Etats en revêtant l'appellation de criminalité transnationale organisée.

Présentement, les termes de « criminalité transnationale organisée », ainsi que leurs dérivés23(*), sont fréquemment employés dans les médias et le discours des autorités publiques. Pourtant, jusqu'au milieu des années 1990, il n'existe pas de consensus international sur une définition de l'objet et du champ couvert, et la préoccupation demeure faible autour du phénomène24(*).

Seuls les Etats qui s'étaient déjà heurtés à la criminalité organisé en avait fait l'une de leur priorité de répression. Face à l'expansion de la criminalité organisée, une réponse répressive méritait d'être élaborée et adaptée à cette nouvelle menace. En effet, ce qu'il est désormais convenu d'appeler la « criminalité organisée transnationale » est aujourd'hui une partie importante de la criminalité dans le monde25(*).

Ce n'est qu'en 2000 que la menace de la criminalité transnationale organisée a suscité un regain d'intérêt international par la tenue aux Nations Unies de l'assemblée générale du 15 novembre 2000 qui a jeté les jalons de la répression de la criminalité transnationale organisée. Résolument engagés à se conformer aux exigences de la convention de Palerme, les Etats ont édicté des normes dans le cadre de la répression de la criminalité transnationale organisée qui est devenue une menace d'ampleur mondiale. En effet, la criminalité organisée transnationale, qui s'est prodigieusement développée ces vingt dernières années, représente désormais la menace principale pour les sociétés démocratiques du XXIe siècle26(*). De plus, elle est devenue une tendance en nette progression qui adapte en permanence son mode de fonctionnement aux différents dispositifs légaux mis en place par la communauté internationale. En accord, avec les estimations de l'Office de Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), la criminalité transnationale organisée génère 870 milliards de dollars par an27(*). Des fonds obtenus en violation totale des lois et règlements motivant ainsi les Etats à établir des systèmes répressifs dédiés de sorte à juguler la menace.

Cependant, il est à constater qu'en dépit des efforts consentis par les Etats pour l'établissement de systèmes répressifs suffisamment dynamiques pour freiner voire endiguer l'essor de ce phénomène, son expansion vers certaines zones comme l'Afrique et en particulier l'Afrique de l'Ouest n'a pu être évitée.

Aujourd'hui, la criminalité transnationale organisée constitue une menace croissante en Afrique au fur et à mesure que la technologie et l'augmentation des échanges commerciaux lient le continent, de plus en plus étroitement, aux opportunités licites et illicites existant sur les marchés mondiaux. L'instabilité politique et la faiblesse du contrôle de l'État, ou de sa légitimité dans certains pays, amplifient les conditions structurelles qui facilitent la criminalité transnationale organisée, que ce soit via la traite des êtres humains, le trafic des stupéfiants, la contrebande des marchandises ou le vol et le braconnage des ressources naturelles. Ces formes multiples de criminalité transnationale organisée sont mises en oeuvre par un réseau complexe d'acteurs formels et informels, qui possèdent des liens à différents degrés et disposent d'une certaine cohésion au niveau de leur organisation. Cherchant à échapper à la détection, aux arrestations ou aux sanctions, ils s'adaptent aux réponses en perpétuelle évolution de l'État en matière de politiques, de lois et changent d'activité criminelle pour atteindre leurs objectifs.

Au regard de ce constat, une approche réflexive s'impose, d'où la motivation de l'étude portée sur la répression de la criminalité transnationale organisée.

Si une approche réflexive sur la question de la répression de la criminalité transnationale organisée semble se révéler d'une importance majeure, ceci est fondamentalement dû à la recrudescence des activités criminelles en tout genre et au pullulement de groupements criminels organisés qui ont, depuis plus de deux décennies, poussé les Etats du monde à prendre des mesures draconiennes afin de freiner l'expansion de la criminalité transnationale organisée. Plus récemment, de multiples arrestations et démantèlement de réseaux criminels ont fait foi des efforts menés dans le cadre de la répression de la criminalité transnationale organisé en Côte d'Ivoire28(*) et dans plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine, laissant place à un calme plat depuis plusieurs mois.Cette situation pousse donc à s'interroger de savoir si l'objectif de dissuasion a été réellement atteint ou si les structures criminelles se sont encore adaptées à l'effet d'échapper aux mailles de la justice. L'analyse de ce sujet apportera surement des pistes de solutions à ces conceptions.

Quoiqu'il en soit, afin de rendre au mieux compréhensible la répression de la criminalité transnationale organisée et hypothétiquement les problèmes qu'elle rencontre au sein de cette analyse à la fois théorique et empirique, il convient d'appréhender de manière particulaire le sujet par une définition des termes qui le compose. En ce sens, comprendre la répression de la criminalité transnationale organisée passe nécessairement par la compréhension du syntagme élément par élément.

Utilisé de manière récurrente dans tous les écrits de droit pénal, le vocable « répression » ne se prête pas à définition légale clairement établie. Toutefois, la doctrine pourrait permettre d'en cerner le sens et les nuances. En ce sens, le vocabulaire juridique29(*) désigne la « répression » comme étant « l'action de réprimer incluant l'incrimination des faits délictueux, la poursuite de leurs auteurs et l'infliction des peines »30(*). En s'accordant à cette approche, la « répression » s'entendrait d'une action ou d'un mécanisme incluant l'incrimination des faits délictueux que l'on pourrait comprendre par l'action normative qui consiste à ériger un comportement en infraction, la poursuite des auteurs qui est l'action procédurale qui consiste à se lancer aux trousses d'une personne suspectée d'être responsable de la commission d'une infraction et l'infliction de la peine qui tient à l'action de décerner à l'auteur d'une infraction une sanction. Selon Michel Van de KERCHOVE dans son article sur l'intérêt à la répression et l'intérêt à la réparation dans le procès pénal31(*), la répression désigne la punition ou application de la peine. Bien que quelque peu restrictive, cette définition s'incorpore à celle donnée par le vocabulaire juridique en vertu de quoi la répression désigne un mécanisme allant de l'incrimination du fait délictueux à l'infliction de la peine en passant par la poursuite des auteurs présumés de l'infraction.

La criminalité, connue comme un phénomène criminelle collectif, est définie par Raymond GASSIN comme « l'ensemble des infractions commises au cours d'une période de temps déterminée dans une aire géographique », le cadre géographique peut être constitué soit par un Etat et ses circonscriptions judiciaires, policières ou administratives, soit par un groupe d'Etats présentant une certaine homogénéité32(*). Ainsi, la criminalité s'entend de l'ensemble des infractions commises sur une ère territoriale à une époque donnée ou sur période déterminée.

Le qualificatif « transnational » suppose le franchissement d'une frontière ou (et) qui s'exerce par-dessus les frontières indépendamment de l'action des États33(*) comme l'asserte le vocabulaire juridique. Confirmant cette perception juridique, la Commission fédérale des migrations de la confédération suisse énonce que le terme « transnational » composé du préfixe « trans » et du mot « natio », induit une dimension « supranationale » ou allant « au-delà de l'Etat national » en désignant les phénomènes qui dépassent les frontières d'un Etat national34(*).

Par « organisé », il est permis de comprendre « structuré », « proprement défini », « rangé » ou même « ordonné » ou « formé de manière logique et harmonieuse » ou encore « répondant à une organisation » c'est-à-dire répondant à une association, une institution, à un groupement.

Au regard de ce qui a été susmentionné, la criminalité transnationale organisée désignerait l'ensemble des infractions qui transcendent les frontières nationales et qui sont menées par des associations ou des organisations dans une zone ou une région déterminée. Ainsi, l'association de ces vocables fonde toute la dangerosité de cette nouvelle forme de criminalité contre l'essor de laquelle un régime procédural d'incrimination, de poursuite et de sanction a été pensé au plan international et national en dépit duquel elle perdure.

Dès lors, la réflexion portée sur la répression de la criminalité transnationale organisée tendra, théoriquement, à évaluer l'effectivité, l'efficacité et la réactivité du système répressif mis en place et mise en oeuvre au sein des Etats ouest-africains et en particulier en Côte d'Ivoire face aux assauts de cette nouvelle sorte de criminalité. Historiquement, elle consistera par ailleurs à analyser l'évolution des systèmes répressifs et leur adaptabilité face à cette nouvelle menace. Sur le plan pratique, elle servira à motiver une amélioration du système répressif quant à la menace que représente cette forme de criminalité qui ne cesse de muer et de s'adapter en tenant compte des failles des systèmes répressifs.

Si des mécanismes étatiques et internationaux existent, comme l'impose la répression de la criminalité transnationale organisée, la menace que représente cette forme de criminalité devrait être jugulée, toutefois, le constat est tout autre. Cet état de fait, nous pousse à nous interroger sur lesdifficultés qui entravent la répression de la Criminalité Transnationale Organisée.En d'autres termes, quelles difficultés empêchent les mécanismes de répression de la CTO de produire leur plein effet ?

L'analyse de cette interrogation centrale permettra surement de déceler les difficultés auxquelles se heurte la répression de la criminalité transnationale organisée dans son ensemble avant d'en établir une approche régionale et nationale sous inspiration internationale. Cette étudesera donc menée par l'utilisation de divers moyens de recherches. Ceux-ci alliant pragmatisme et théorisation allant de la recherche documentaire en bibliothèque et en juridiction à la soumission de questionnaires et la réalisationd'interviews s'institueront commedes atouts déterminants pour cerner au mieux les difficultés de répression et proposer des solutions adéquates.

Ces difficultés opposées à au mécanisme de répression ne relèveraient que de la nature particulière de la criminalité transnationale organisée. Cette nature particulière lui est conférée par les éléments qui en fondent la spécificité comme le confirme le Conseil Europe, qui estla principale organisation de défense des droits de l'homme en Europe, en énonçant : « Ces dernières années, la criminalité moderne a évolué dans sa nature et dans sa dimension : les activités criminelles présentent un caractère transnational et un aspect organisationnel. »35(*). D'où l'analyse synthétique du sujet par l'exploration critique des difficultés liées au caractère transnational de la répression de la criminalité transnationale organisée (PARTIE 1) et de celles inhérentes à son caractère organisationnel (PARTIE 2).

Première Partie : Les difficultés de la répression liées au caractère transnational de l'infraction

La criminalité transnationale organisée s'individualise comme un phénomène d'ampleur national, régional et même mondial qui se caractérise par bien d'éléments parmi lesquels figurent en bonne place son caractère transnational.Le caractère transnational, se percevant comme le caractère de ce tout ce qui dépasse le cadre national, qui concerne plusieurs nations36(*), tend à lui conférer une connotation particulière tant en matière des problèmes qui se posent aux législations étatiques qu'aux tentatives de solution proposées. Ainsi, face à l'étendue de la menace que représente le crime organisé, une réponse spécifique commune des Etats s'impose et se veut plus que nécessaire.

Toutefois, incorporer une réponse commune des Etats les pousseraient à faire fit de leurs diversités respectives et fait inéluctablement entrer en ligne de compte les notions de souveraineté et d'hétérogénéité ou même de variété législative et juridictionnelle.

Dès lors, la variété des acteurs et de leurs législations se pose comme un obstacle de taille à l'élaboration de stratégies communes de répression de la criminalité transnationale organisée. De cette variété, ressort de manière consécutive et étroitement liée la différence notoire de juridiction à même de mener les diligences nécessaire à la détection des infractions liées à ce phénomène, à la recherche de leurs auteurs et à l'infliction de la peine ainsi que la différence de la législation en la matière.En ce sens, il est permis de déceler de manière beaucoup plus explicite un risque de conflit de juridiction (Chapitre 1) notamment par l'entrée en concours des juridictions de chaque Etat impacté par les infractions considérées et dont la compétence est consacrée par des instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux37(*).

Par ailleurs, il serait surement aberrant de parler de répression de la criminalité transnationale organisée sans prendre en considération la spécificité dont elle bénéficie du faità son caractère transnational. Cette spécificité impactera tout naturellement l'ensemble des procédures en la matière si tant est que des règles procédurales spécifiques existent à l'effet de sustenter les instruments juridiques préexistants dans l'optique de répondre inexorablement aux nouveaux défis que pose la répression du crime organisé au niveau régional et mondial. S'appuyant donc sur le corpus juridique préexistant, il est de mise de s'interroger sur son adéquation ou son adaptation à l'évolution de ce phénomène pavé d'infractions qu'est la criminalité transnationale organisée. Car bien que des règles de répression existent, « l'Afrique de l'Ouest est devenue l'un des pôles mondiaux de la criminalité organisée »38(*). Cette extension de la criminalité organisée à la zone ouest-africaine serait surement due à une possible inadaptation des procédures appliquées jusque-là (Chapitre 2).

Chapitre 1 : Un conflit de compétence juridictionnel : l'ouverture d'un conflit apparent de compétence étatique

L'identité d'objectifs entre deux organisations peut être source de conflit39(*). De surcroit si l'on essaie de faire coexister des législations étatiques ayant, toutes, valeur à la protection de leur ordre public ainsi que de leurs ressortissants respectifs. De plus, il est bien connu que toute initiative marquée du sceau de la communauté ou de la collégialité doit s'attendre à se heurter aux considérations personnelles propres aux valeurs et à la souveraineté de ses instigateurs. Cependant, face à l'intérêt commun, il est de mise que la collaboration entre Etats prévale et leur impose des concessions réciproques pour résoudre toute disparité.

En ce sens, l'existence d'infractions revêtues de complexité telles que celles commises ou fomentées dans plusieurs Etats par un groupe criminel organisé poussera à faire entrer en concours plusieurs lois et juridictions donnant ainsi naissance au problème de détermination de compétence. La compétence désigne le droit et le pouvoir d'administrer la justice sur un territoire défini. Elle recouvre notamment le pouvoir d'une juridiction de connaître des affaires relatives aux personnes, aux biens ou à des évènements et les pouvoir de coercition tels que l'arrestation d'une personne ou la saisie de biens40(*).

Pèsera alors sur l'ensemble de toute la procédure de répression de l'acte antisocial, un conflit né de la détermination de l'Etat susceptible de se saisir de l'affaire et de sa juridiction à même de la trancher. Cette confrontation porte l'appellation de conflit de juridiction41(*), conflit qui peut être de deux ordres.

Le premier concerne le désintéressement de chaque Etat impacté par la procédure de sorte qu'aucune juridiction ne se dit compétente pour connaitre de l'affaire. Dans cette optique l'on parle de conflit négatif de juridiction.

Le second se traduit par le fait que les juridictions de chaque Etat se disent compétentes pour connaitre de l'affaire, dans ce cas il s'agit d'un conflit positif.

Mis dans le contexte de la criminalité transnationale organisée, le conflit de juridiction qui se pose est de nature positive en ce que le caractère transnational de la criminalité organisée conduit à l'intéressement de tous les Etats impactés de près ou de loin par la commission de l'infraction ou des infractions qui y sont rattachées.

Quoi qu'il en soit, l'existence d'un conflit positif de juridiction (Section 1) expose la procédure de répression à bien de tracas qui méritent de faire l'objet de perspectives de résolution (Section 2).

Section 1 : L'existence d'un conflit positif de juridiction

Comme énoncé plus haut, le conflit de juridiction s'entend de la situation dans laquelle un litige, en raison des liens qu'il présente avec plusieurs États, pose la question, soit de la compétence des tribunaux d'un de ces États pour en connaître, soit des effets à reconnaître à une décision rendue par un tribunal étranger42(*). Comprendre en quoi, il se présente comme une entrave à la saine pratique de la répression de la criminalité transnationale organisée passe par l'analyse des origines de ce conflit (Paragraphe 1) tout en les associant à ses manifestations avant de faire étalage de ses répercussions (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'origine d'un conflit apparent de compétence

Le conflit de compétence des juridictions étatiques en matière de criminalité transnationale organisée trouve sa source dans la reconnaissance succincte et simultanée de la compétence des différents pays impactés par l'infraction ou la série d'infractions considérée. Cette reconnaissance se voulant législative se perçoit tant au plan international (A) qu'au plan national (B).

A. La reconnaissanced'une compétence étatique étendue par les normes internationales

Bien que la collégialité soit facteur à discorde sur nombre de points, il est important de signifier que le sain équilibre sécuritaire, égalitaire et juridique mondial est maintenu par une organisation qui réunit en son sein près de 193 pays43(*) sur 195 valablement reconnus soit 99% des pays de la planète.

En effet, dans l'optique de répondre au mieux au quatrième but de son existence44(*), l'Organisation des Nations Unies au cours de ses assemblée générales thématiques met en place des conventions et des résolutions pour réglementer des matières ou des situations communes aux Etats du monde. C'est à la lumière de l'une des sessions de l'assemblée générale, que naquit l'une des plus importantes conventions qui retint l'attention du monde sur une menace d'envergure internationale qui n'avait que trop perduré sans que les Etats n'aient conjointement penser à endiguer sa progression. Naquit alors, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

La convention relative à la lutte contre la criminalité transnationale organisée a été adoptée par la résolution A/RES/55/25 du 15 novembre 2000 à la cinquante-cinquième session de l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies et signée au Palazzi di Guistizia à Palerme en Italie puis est entrée en vigueur en septembre 2003. Elle constitue, par ailleurs, le principal instrument juridique international contre la criminalité transnationale45(*) et fonde les prémices de la répression de la criminalité transnationale au niveau mondial car il est important de noter que la criminalité organisée n'était pas un concept totalement inconnu des pays industrialisés et développés qui s'y frottaient depuis plusieurs années46(*).

Annonçant de grands changements dans la stratégie de lutte, la convention de Palerme a pour objet « de promouvoir la coopération afin de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée. »47(*). Elle a donc pour mission de jeter les jalons de la répression en établissant une coopération solide et saine des Etats pour lutter contre la criminalité transnationale organisée tant en amont qu'en aval s'arrogeant « indubitablement comme le symbole éclatant de l'affirmationsolennelle de la lutte universelle contre la criminalité organisée. »48(*).Elle a permis : de mettre au jourle facteur expansionniste du crime organisé ainsi que des avancées notoires en terme d'arsenal juridique encadrant la répression de (la lutte contre) la criminalité transnationale organisée. Elle a, à outrance, permis par son corpus et ses protocoles additionnels aux pays avancés dans la lutte de partager leur expérience avec ceux qui en était novices.

Quoiqu'étant un pas considérable pour la lutte contre la criminalité transnationale organisée, la convention de Palerme ne se profile qu'en tant que recommandation impérieuse c'est-à-dire que les Etats qui en sont signataires s'y conforment au mieux en introduisant ses dispositions répressives dans leurs textes nationaux.

En effet, dans l'optique de conforter les Etats dans leur autonomie de lutte, la convention leur a dédié un régime élargi de compétence de sorte que ceux-ci soient à même d'exercer les mesures répressives de toutes les infractions visées par la convention selon leurs réalités et appréhensions.

Cette reconnaissance de compétence s'est faite au moyen de trois (03) principes : le principe du territoire, le principe du pavillon (extension du territoire) et le principe de population.

Le principe de territorialité, s'entend de la reconnaissance de la compétence d'un Etat vis-à-vis des infractions commises sur son territoire49(*). Ce principe permet à tout Etat partie à la convention de Palerme d'admettre sa compétence sur l'étendue de son territoire qu'il soit terrestre, maritime ou aérien vis-à-vis des infractions visées par la convention.

Le principe de pavillon, admet quant à lui la compétence des Etats pour des infractions commises à bord d'aéronefs et de navires immatriculés conformément à leur droit interne ou battant leur pavillon50(*). Ici, le pavillon est reconnu comme une forme d'extension du territoire de l'Etat considéré.

Le principe de protection de population, comme son nom l'indique est un principe protectionniste visant à admettre la compétence d'un Etat pour toute infraction touchant à ses ressortissants soit en tant que victimes, soit en tant qu'acteurs.51(*)

Ces trois principes établis visent à permettre à chaque Etat de défendre l'ensemble de ces intérêts territoriaux et de ses populations contre la criminalité organisée.

Une telle reconnaissance de la compétence des Etats face la criminalité organisée et des infractions qui y sont rattachées présente comme avantage certain d'éviter le risque de conflit négatif de juridiction susceptible de permettre aux auteurs d'infraction d'échapper à la justice en s'inscrivant résolument dans la lutte contre l'impunité.

Toutefois, revêtue de son caractère transnational, la criminalité organisée pose la difficulté selon laquelle pour des infractions commises ou prévues se commettre à l'égard de plusieurs nations les compétences de ces Etats auront tendance à entrer en concours de telle sorte que s'impose la nécessité de déterminer la compétence d'un seul Etat pour connaitre de la coercition de l'acte anti social.

C'est d'ailleurs cette difficulté que relève José Luis de La Cuesta dans son rapport général52(*) paru dans la Revue de Droit Pénal en parlant de la concurrence entre juridictions pénales. Il admet que la question de la concurrence entre juridictions pénales, traditionnellement traitée en tant que problème purement national, constitue de façon croissante un problème transnational.

Pour lui, loin de ne se limiter qu'à la simple conception nationale de concurrence de juridictions opposant les ordres administratif et judiciaire, la concurrence de juridictions est aussi matérialisée au plan transnational en ce que les juridictions de différents pays touchés par le même phénomène ou la même infraction se voient reconnaitre leur compétence à l'effet de mettre en route leur pouvoir de coercition.

Il pousse plus loin sa réflexion en catégorisant « la concurrence de juridictions » en trois (03) niveaux principaux d'un point de vue pénal transnational et international qui sont : la « concurrence horizontale (transnationale) » incluant les cas de concurrence de juridictions nationales, la « concurrence verticale » qui est la concurrence entre les juridictions nationales et les institutions internationales compétentes pour la poursuite et enfin les cas de concurrence entre juridictions internationales qu'il nomme « concurrence horizontale inter(supra)nationale »53(*), du fait de l'existence des cours pénales internationales ad hoc (TPIY et TPIR) et de l'émergence de la Cour Pénale Internationale (CPI).

Se prêtant donc au décor, « la concurrence horizontale » opposera entre elles les juridictions des différents Etats concernés par la commission d'une infraction ou d'une série d'infractions revêtue du caractère transnational, aiguisant ainsi le degré de dangerosité de la criminalité transnationale organisée dont les acteurs seront enclins à se servir de ces failles perceptibles qui n'ont pas été définitivement résolues par la convention de Palerme.

Ne se limitant aucunement qu'à une reconnaissance par les instruments juridiques internationaux, le problèmede compétence des Etats en matière de criminalité transnationale organisée est renforcé par leurs normes nationales respectives variant d'un Etat à un autre ainsi que leur perception diverses du mécanisme de répression. Une diversité pas forcément utile à la cause répressive.

B. La diversité législative et juridictionnelle confortée par les normes nationales

La conscience populaire veut que l'on ne soit mieux servi que par soi-même54(*). C'est dans cette logique qu'à l'effet de garantir la protection de ses intérêts et de son ordre public chaque législateur national établi des règles propres à sa société et à ses réalités. Ainsi, de l'adage latin ubisocietas, ibijus55(*)et fort de la mission régalienne qui en découle, il crée le cadre normatif adapté à chaque situation qui se poserait notamment le cadre normatif dédié à la répression des infractions. Infractions, qui bien que couvertes par des textes internationaux pour certaines, restent de prime abords répressibles par les textes juridiques nationaux.En ce sens, chaque Etat se dote de règles propres se conformant au mieux aux exigences internationales.

Cependant, ces règles ne sont pas, à tout point de vue, uniformes et varient d'un Etat à un autre. Suivant cette diversité législative, s'insère par ailleurs, une diversité juridictionnelle ce qui pose le problème de l'uniformité et de la réciprocité de réception et de répression de la criminalité transnationale organisée.Dès lors, bien que les Etats africains et en particulier ceux de la sous-région ouest-africaine connaissent des réalités communes notamment les seuils de pauvreté, les défis de l'employabilité, l'adaptation progressive de leurs législations aux normes mondiales en plus de menaces et de défis sécuritaires communs56(*) ceux-ci ne disposent pas toujours de systèmes législatifs et juridictionnels similaires.

D'une part, chaque Etat a établi dans ses textes des dispositions tenant à conférer compétence à ses juridictions pour connaitre des affaires ou instances dans lesquelles ses ressortissants sont partie. Ainsi, chaque Etat veille à l'établissement de normes et dispositions générales et spéciales pour règlementer au mieux les relations non seulement sur son territoire mais aussi celles impliquant ses ressortissants et/ou ses nationaux.En guise d'illustration, il convient de noter qu'à l'instar de ses homologues de la sous-région ouest africaine, la Côte d'Ivoire s'est doté d'un régime général de protection de ses ressortissants à l'effet de conférer compétence à ses juridictions pour connaitre des affaires ou instances dans lesquelles ceux-ci seraient partie. En ce sens, le code civil de 1804 applicable en Côte d'Ivoireen ses dispositions contenues au sein des articles 14 et 15 donne compétence aux juridictions ivoiriennes pour connaitre des affaires dans lesquelles un ivoirien est partie et de l'application de la loi pénale57(*).

En ce sens, bien d'Etats de la sous-région Ouest-africaine accordent compétence à leurs juridictions propres pour connaitre des affaires impliquant leurs ressortissants ce qui, dans le cadre d'affaires revêtus d'éléments d'extranéité ou transnationaux notamment dans le cas particulier de la criminalité transnationale organisé, poserait le problème de la loi applicable et de la juridiction compétente donnant ainsi naissance à un conflit.

D'autre part, la réception faite de l'incrimination de la participation à un groupe criminel organisé58(*) se veut différente selon qu'il s'agisse d'un pays Francophone ou d'un pays Anglophone. Car, en effet, ceux-ci sont soumis à des systèmes juridiques différents que sont respectivement le système romano-germanique et le système anglo-saxon régis d'un côté par le droit civil et de l'autre par le CommonLaw.En effet, « l'incrimination de la participation à un groupe criminel organisé vise les menaces accrues que ces groupes font peser sur la sécurité publique. La Convention contre la criminalité organisée prévoit deux approches différentes, qui peuvent en outre être associées, pour incriminer cet acte. L'une repose sur le concept d'entente (largement utilisé dans les pays de CommonLaw) et l'autre sur celui d'association de malfaiteurs (apparu dans les pays de droit civil). »59(*) d'où le défaut d'uniformité de traitement de la criminalité transnationale organisée cumulé à celui de la réponse des différents Etats.

Ainsi, l'infraction fondée sur le concept d'entente est définie au sous-alinéa 1) a. i. de l'article 560(*), comme suit:

Fait de s'entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction grave à une fin liée directement ou indirectement à l'obtention d'un avantage financier ou autre avantage matériel et, lorsque le droit interne l'exige, impliquant un acte commis par un des participants en vertu de cette entente ou impliquant un groupe criminel organisé.

L'infraction établie dans ce sous-alinéa est semblable au modèle de l'entente de CommonLaw. La responsabilité pour cette infraction repose sur un accord en vue de commettre une infraction grave. Les éléments de l'infraction sont l'accord en vue de commettre un délit et le fait de le faire aux fins d'obtenir un avantage financier ou autre. Concrètement, la responsabilité visée à ce sous-alinéa résulte de l'entente délibérée conclue entre deux personnes ou plus en vue de commettre une infraction grave dans le but d'obtenir un avantage matériel. À la différence de ce que prévoient certaines traditions juridiques, il n'est pas nécessaire de démontrer que l'accusé était sur le point de consommer l'infraction proprement dite («l'infraction grave»)61(*).

L'infraction fondée sur le concept d'association de malfaiteurs, quant à elle, est définie au sous-alinéa 1)a.ii. de l'article 5, comme suit :

La participation active d'une personne ayant connaissance soit du but et de l'activité criminelle générale d'un groupe criminel organisé, soit de son intention de commettre les infractions en question :

a. Aux activités criminelles du groupe criminel organisé;

b. À d'autres activités du groupe criminel organisé lorsque cette personne sait que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel susmentionné.

L'infraction visée au sous-alinéa 1) a. ii. repose sur un modèle qui lie la responsabilité pénale à la contribution intentionnelle à un groupe criminel organisé, mais pas à la poursuite d'un plan préétabli ou d'un accord. En vertu de ce sous-alinéa, l'accusé doit avoir pris une part active soit aux activités criminelles du groupe criminel organisé, soit à d'autres activités de ce groupe. Déterminer si la personne concernée a pris une part active est une question de fait et les pays peuvent diverger quant à décider si et quand des rôles plus passifs suffisent à établir cet élément.62(*)

Considération prise de ces divergences, deux ou plusieurs Etats appréhendant l'incrimination de l'infraction de participation à un groupe criminel organisé sous ces divers angles tendraient à diverger quant au processus de sa répression en ce que l'incrimination constitue la première phase et non des moindre dans ce processus63(*).Ces divergences ont valeur à complexifier l'uniformisation de la réponse répressive vis-à-vis de la criminalité transnationale organisée.

Illustrant de belle manière cette approche, il est admis de noter que la Côte d'Ivoire se révèle être du courant de droit civil fondé sur l'approche de la participation à un groupe criminel organisé selon le concept de l'association de malfaiteurs comme matérialisé dans les dispositions de l'article 203 de la - loi n°2019-574 du 26 juin 2019 modifié par la loi n°2021-893 du 21 décembre 2021 portant code pénal ivoirien64(*)aumême titre qu'au Mali65(*) et au Burkina Faso66(*)tandis que le Ghana67(*)et le Nigéria68(*)ont adopté quant à eux le concept de l'entente encore appelée Conspiracy. Dès lors, le risque subsiste en ce que : pour un Etat ayant adopté la conception de l'association de malfaiteurs ayant pour objet déterminant de l'infraction la réalisation d'acte concret de participation au groupe criminel, la simple affiliation qu'elle soit active ou passive d'un individu ou d'une entité tendrait à l'écarter du mécanisme de répression et pousserait à s'interroger sur l'itercriminis69(*) ce qui compliquerait encore la situation en présence.

Bien que la Convention de Palerme,instituée pour de la lutte commune des Etats contre la criminalité transnationale organisée, s'est vu dotéun guide législatif70(*) établi afin de favoriserla meilleure appréhension des dispositions de ladite convention par les systèmes juridiques nationaux, il est à constater que la prise en considération de l'incrimination de la participation à un groupe criminel organisé diffère d'un Etat à un autre. Cette situation de fait complexifie la détermination de la loi applicable et par ricochet de la juridiction Etatique à même de réprimer l'acte délictueux. A cela, s'ajoute d'autres barrières telles que la langue et surtout les textes nationaux protectionnistes. Ces barrières ayant pour effet immédiat la complexification de l'uniformité de la réponse face à la répression de la criminalité transnationale organiséeentachentdonc la saine répression de la criminalité transnationale organisée et motivent l'existence d'un conflit de compétence entre Etats n'est pas sans incidences, répercussions (Paragraphe 2) qui demeurent réparties à différents niveaux.

Paragraphe 2 : Les répercussions du conflit de compétence

A l'image de tout conflit, le conflit de compétence a valeur à avoir de lourdes conséquences en raison du fait qu'il entache le mécanisme de répression de la criminalité transnationale organisée dans son ensemble. Ce qui s'avère problématique face à la nécessité de la lutte contre l'impunité dont l'un des objectifs phares est la sanction des responsables auquel le conflit de compétence risquerait de porter atteinte. Ces répercussions plus néfastes que bénéfiques se situent à plusieurs niveaux dont certains des plus perceptibles le sont notamment sur la sécurité juridique et judiciaire (A) d'une part et les relations interétatiques (B), ciment de la lutte commune des Etats contre la menace des groupes criminels organisés, d'autre part.

A. Les répercussions sur la sécurité juridique et judiciaire

Lorsqu'un conflit de juridiction survient, il engendre une confusion quant à la procédure à suivre et à l'autorité compétente pour régler la situation ayant donné naissance à ce conflit en l'occurrence une infraction ou une série d'infractions entrant dans le cadre de la criminalité transnationale organisée.Si le droit international71(*)tente d'apporter des perspectives de solution72(*) à cette problématique à savoir celle de l'autorité compétente pour trancher le conflit de compétence entre les juridictions de plusieurs pays embrigadées dans le même processus de répression de la criminalité transnationale organisé, il apparait que cette apperception n'est pas si aisée. Toutefois, il est important de relever que la situation épineuse que présente le conflit de compétence juridictionnelleprésenterait de lourdes conséquences sur la sécurité juridique et judiciaire au sein des Etats.

En effet, l'une des répercussions du conflit de compétence juridictionnel en matière de criminalité transnationale organisée est la lenteur de la procédure de répression qu'occasionneraientles débats sur la question de la détermination de la juridiction compétente en raison du temps mis pour leur dénouement qui alourdirait le mécanisme de répression. De plus, ce retard peut se poser comme source d'incertitudes et de violation de certains principes directeurs de la procédure pénale.

En Côte d'ivoire, la procédure pénale est dirigée par différents principes directeurs parmi lesquels le principe de la présomption d'innocence73(*) et le principe de délai raisonnable74(*).Selon le premier principe évoqué, « toute personne mis en cause ou poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été judiciairement établie »75(*) de telle sorte que toute personne se trouvant dans ces cas définis est considérée comme innocente jusqu'à ce que le contraire soit démontré par décision judiciaire. Cependant, dans le cas de la CTO, l'article 11, alinéa 3 de la convention de Palerme76(*) enjoint les Etats à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la disponibilité des personnes impliquées dans les infractions concernant la CTO en considérant la gravité de celles-ci. Cette disposition tient en la prise de mesures comme la détention préventive77(*)de sorte que les personnes poursuivies soient disponibles à tout moment de la procédure. En outre, il est important de noter que la détention préventive est une mesure exceptionnelle78(*) et doit expressément être motivée et nécessaire. Ainsi, se confrontent la nécessité de disponibilité de l'individu pour les nécessités de la procédure et son innocence présumée affaiblie par la détention préventive, à telle point que l'enfermement de l'individu constituerait en quelque sorte une déclaration de « présomption de culpabilité »79(*) motivée par les exigences de la répression des infractions et portant atteinte au droit à la liberté de l'individu qui en raison des débats engendrés par le conflit de juridiction sera de plus en plus abusé.

En vertu du second principe, « il doit être définitivement statué sur la cause de toute personne poursuivie dans un délai raisonnable »80(*) ce qui équivaut à dire que les procédures doivent être menées dans des délais propres à respecter les droits l'individu contre qui elles sont diligentées notamment son droit à la liberté. Dans l'espèce de la survenance d'un conflit de compétence lié à la criminalité transnationale organisée, le risque de franchissement des délais est bien réel et est partagé entre le règlement du conflit de compétence juridictionnel et le déroulement des procédures répressives d'où l'autre violation d'un principe fondamental de la procédure pénale.

Cet effet pervers du conflit de compétence qu'est la violation de principes directeurs de la procédure pénale est source d'insécurité juridique car les normes établies ne produiront pas effectivement les effets pour lesquels elles ont été édictées.

Par ailleurs, les retards dans le processus judiciaire peuvent également entraîner une perte de confiance dans le système judiciaire lui-même tiré d'un préjudice moral81(*). Lorsque les parties impliquées dans un litige ne voient pas leur cas traité de manière diligente et efficace, cela peut conduire à une diminution de la confiance dans les institutions judiciaires. Cette perte de confiance peut avoir des répercussions à long terme sur la crédibilité du système judiciaire et sur le respect de l'autorité judiciaire. Les parties impliquées peuvent se retrouver confrontées à des procédures complexes et à des incertitudes quant à l'application et à la mise en oeuvre des décisions judiciairesdont l'uniformitén'est pas garantie en raison des diversités législatives et judiciaires entre les Etats.

De plus, le conflit de juridiction peut entraîner une fragmentation des efforts de lutte contre la criminalité transnationale organisée surtout en matière procédurale. En effet, les différents pays peuvent avoir des définitions différentes des infractions, des procédures juridiques distinctes et des priorités divergentes et même ne pas disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à une saine appréciation de la situation qui se prête à répression. Cela peut valablement compliquer la répression de la CTO et rendre plus difficile la sanction des criminels en entachant, par-là, la sécurité judiciaire au plan national mais aussi au plan sous régional.

En outre, les parties impliquées dans la situation transnationales peuvent penser à exploiter les failles liées aux différences juridictionnelles par la recherche d'avantages en revendiquantla saisie de l'affaire criminelle par une juridiction qui leur est favorable sur la base de leur nationalité, ce qui compromettrait l'équité et l'impartialité du processus judiciaire. Ainsi le conflit entre juridictions permettrait aux acteurs du crime organisé transnational d'admettre la possibilité de "forum shopping", c'est-à-dire la pratique d'un accusé de choisir délibérément la juridiction la plus favorable pour son procès. Les différences entre les systèmes juridiques nationaux peuvent être exploitées par les criminels pour éviter d'être traduits en justice ou pour minimiser les conséquences de leurs actes. Cela peut créer une situation d'inégalité et d'impunité, sapant ainsi les efforts de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Cette situation poserait comme retour de bâton du conflit de compétence juridictionnelle, une inadaptation de la réponse juridictionnelle à la situation en présence.

Le conflit opposant des juridictions se disant compétentes pour connaitre d'une affaire liée à des infractions transnationales ou réunissant des éléments internationaux pose de réels problèmes en matière de sécurité juridique et judiciaire tout en exposant un flan sensible de la répression de la criminalité transnationale organisée dont le revers touche aux relations interétatiques (B).

B. Les répercussions sur les relations interétatiques

Debonnes relations interétatiques représentent un atout indéniable pour la lutte contre la criminalité transnationale organisée qui a jeté son dévolu sur le continent africain et plus spécifiquement sur la zone subsaharienne depuis plusieurs années82(*) dans la mesure où ellesfavoriseraient la mise en place d'initiatives communes de lutte contre ce phénomène d'ampleur. En effet, une bonne entente entre les Etatsleur permettra de faire front commun contre la criminalité transnationale organisée83(*) qui n'est pas seulement une menace pour les pays pris individuellement mais pour la sous-région et la région dans laquelle ils se situent et contre laquelle criminalité un Etat seul ne peut convenablement lutter84(*).

À l'opposé, tout trouble de quelque nature qu'il soit entacherait les relations interétatiques et fragiliserait le mécanisme commun de répression de la criminalité organisée dans la sous-région et dans la région et formerait un vivier favorable à la prolifération des groupes criminels organisés. C'est dans cette optique que se posant comme une entrave au mécanisme commun de lutte sur le plan juridictionnel, le conflit de juridictionsa de fâcheuses répercussions sur les relations interétatiques. Ces répercussions sont importantes à relever d'autant plus qu'elles produisent des effets divers.

De prime abord, le conflit de juridictions est, comme tout conflit, sujet de mésentente tant qu'il n'est pas résolu et surtout par des moyens amiables de sorte qu'il engendre dans bien de cas des risques d'escalade des tensions résultant de l'affaiblissement de la confiance mutuelle entre Etats. En effet, depuis quelques années la fragilité sécuritaire en Afrique de l'ouest a entamé la ferme confiance réciproque entre les Etats de la zone. Ainsi, la survenance d'un conflit de compétence juridictionnel affaiblirait encore plus la confiance mutuelle entre les États notamment lorsqu'un État estime que les actions d'un autre État violent sa souveraineté ou qu'il cherche à protéger des criminels transnationaux soit en raison de leur nationalité soit pour d'autres raisons. Cette situation peut donner lieu à une méfiance et des tensions diplomatiques. Ce qui compliquerait les relations bilatérales et multilatérales rendant d'autant plus difficile la coopération dans d'autres domaines.

S'attardant sur le risque de tensions diplomatiques résultant du conflit de juridictions, il sera de mise si le différend qui oppose les Etats couramment compétents n'est pas résolu de manière pacifique et diplomatique. Cela pourrait conduire à des dissensions et à une spirale de conflits. En droit international, cette hypothétique situation se lie au principe de réciprocité.

Le principe de réciprocité est une notion à la définition notoirement large. Présent dans les relations interétatiques en matière de droit international et diplomatique, le principe de réciprocité est un usage de droit. Il est envisagé comme une promesse qu'un Etat requérant fait à un Etat requis afin de lui fournir à un moment la même aide qu'il a pu recevoir. Le principe de réciprocité est très répandu dans les pays de droit romain, où il devient contraignant, à l'inverse des pays de Common Law. Si le principe de réciprocité se trouve dans à peu près tous les domaines du droit, il prend, en droit international et plus précisément dans son acception pénale, une inflexion particulière. En effet, sa mention semble au premier abord incontournable en matière de coopération judiciaire internationale, dans lequel il fonde les exécutions des demandes d'extradition, d'entraides et de transfert en l'absence de convention85(*).

Bien que constituant un avantage certain, en matière de coopération interétatique, le principe de réciprocité se veut un usage à double versant. En ce sens, il traduit le retour d'une prestation, d'une attitude, d'un comportement effectué par un Etat A à un Etat B qui le lui avait auparavant. Inséré dans le contexte des tensions diplomatiques, le revers de cette médaille est de retourner l'attitude reçue par l'autre Etat en ``remboursement''. Ainsi, en réponse à un refus de l'Etat B lieu à un conflit de juridictions, l'Etat A est en droit d'être réfractaire à de prochaine doléance de l'Etat B ce qui entacherait, bien évidemment, la coopération interétatique requise et idéalisée par la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée86(*).

L'affaire Carlos GHOZN87(*) se veut un exemple des risques d'à-coups diplomatiques en matière de relations conflictuelles. Dans cette espèce, un Franco-libano-brésilien poursuivi pour malversations financière et blanchiment d'argent par les juridictions japonaises dans le cadre d'une filiale d'une entreprise française implantée au Japon s'est réfugié au Liban qui a refusé de l'extrader sans pour autant le juger. De plus, cette situation présente une violation du principe « Autdedereautjudicare88(*) ».

Lorsqu'un conflit de juridiction surgit, il devient essentiel de déterminer rapidement et clairement la juridiction appropriée pour régler le litige. Cependant, cette détermination peut être complexe, en particulier dans les cas transfrontaliers ou impliquant des aspects internationaux et avoir de nombreuses répercussions fâcheuses.L'ensemble de ces répercussions énoncées montrent que le défaut de détermination rapide et claire de la juridiction appropriée à même de mener les diligences répressives pose un réel problème d'où la nécessité d'élaborer des solutions en perspective pour résoudre le conflit de juridictions né ou susceptible de naitre en matière de répression de la criminalité transnationale organisée. C'est dans l'optique d'éviter de tomber dans les travers pervers d'un conflit de compétence qui s'éternise que des tentatives de solution (Section 2) ont été pensées.

Section 2 : Les perspectives de résolution du conflit de compétence

Pour résoudre efficacement les conflits de compétences, diverses approches se prêtent au jeu. Certaines constituent des mesures qui méritent d'être prises en amont c'est-à-dire avant la survenance de tout conflit de compétence juridictionnel de sorte à les prévenir et afin qu'ils soient évités ou au pire des cas solutionnés au plus tôt que l'on dénommera « solutions préventives » (Paragraphe 1). D'autres, quant à elles, constituent des approches qui trouvent leur sens dans la résolution du conflit déjà survenu et se posent comme « solutions curatives » (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : les solutions préventives

S'il est nécessaire de régler dans les conflits de juridictions dans des délais brefs, il l'est d'autant plus de les éviter en mettant sur pieds des stratégies adaptées de prévention de ces conflits, considération prise des enjeux de sécurité mondiale et régionale. De ce fait explorer les solutions préventives dans la résolution des conflits de compétence et se veut de nature cruciale. Parmi ces solutions préventives, deux aspects clés émergent : la création d'une juridiction supérieure ou suprême au niveau communautaire (A) dans l'optique de lever tout équivoque sur la persistance d'un conflit entre les juridictions de différents pays et l'utilisation de la règle de conflit (B)afin de déterminer la juridiction la plus à même de connaitre d'une affaire clé.

A. La création d'une juridiction supérieure / suprême au niveau communautaire

La création d'une juridiction supérieure ou suprême au niveau communautaire pourrait sans équivoque être bénéfique à la résolution des conflits de compétence juridictionnelle dans la mesure où une telle juridiction jouerait un rôle essentiel dans la garantie de l'État de droit89(*), de la justice et de la protection des droits fondamentaux au sein de la communauté notamment par résolution rapide et précise des conflits de juridiction. De plus, un intérêt d'une telle juridiction réside dans le réalisme et l'objectivité de ses décisionsdans la mesure où sa réaction prendrait en compte les réalités étatiques de la région considérée.

Cette juridiction aura la lourde charge d'établir, en amont, des règles de compétence applicables aux Etats présents dans la communauté sur laquelle elle est établie, de régler, à leur survenance, les litiges en matière de compétence entre Etats et assurer le contrôle, l'exécution et le respect de ses décisions90(*).

La mise en place d'une juridiction supérieure au niveau communautaire pourrait offrir plusieurs avantages significatifs. Tout d'abord, cela renforcerait la crédibilité et l'indépendance du système judiciaire, en établissant une instance impartiale et supérieure qui garantit l'uniformité de l'interprétation et de l'application du droit notamment de textes établissant des règles de compétences clairement définies. Cela contribuerait à la prévisibilité, à la cohérence et à la confiance dans le système judiciaire.

De plus, une telle juridiction serait un outil favorable à l'intégration régionale et la coopération entre les États membres de la même communauté. Elle permettrait de résoudre les différends juridiques entre les États et de renforcer la sécurité juridique dans la région. La création d'une juridiction supérieure serait un pas important vers l'harmonisation des normes juridiques et des pratiques judiciaires, facilitant ainsi les échanges commerciaux, l'investissement et le développement régional.

La création d'une juridiction supérieure pourrait également renforcer la protection des droits fondamentaux des citoyens ivoiriens et des résidents de la communauté. En tant qu'instance suprême, elle pourrait garantir le respect des droits de l'homme, de l'égalité devant la loi et des principes démocratiques dans tous les États enclin à en reconnaitre la compétence. Cela constituerait une protection juridique supplémentaire pour les individus et contribuerait à renforcer la stabilité juridique, politique et même sociale.

Cependant, la création d'une juridiction supérieure au niveau communautaire pose également des défis et des questions à considérer. L'un des défis majeurs est de trouver un équilibre entre l'indépendance de cette juridiction et le respect de la souveraineté des États membres. Il est essentiel de préserver les compétences nationales tout en établissant une autorité supérieure qui assure l'harmonisation et la cohérence juridique. En effet, la création d'une telle juridiction revêt d'une approche perfectionniste en admettant la difficulté pour une juridiction internationale ou communautaire de se revêtir d'attributions pénales qui, de prime abord, relèvent de droits nationaux. Ainsi, la mise en place de cette juridiction tendrait à permettre à celle-ci d'intervenir sur une matière propre aux Etats d'où la nécessité d'aborder la question avec des pincettes.

De plus, la mise en place d'une telle juridiction nécessite une coopération et une coordination étroites entre les États membres. Cela implique une volonté politique de la part de chaque État d'accepter une autorité supérieure et de mettre en place les mécanismes nécessaires pour sa mise en oeuvre. Des accords et des protocoles d'adhésion clairs devraient être élaborés pour définir les droits et les obligations des États membres par rapport à cette juridiction supérieure.

A côté de tels défis, la question des ressources financières et humaines nécessaires pour la mise en place et le fonctionnement d'une telle institution restent dérisoires.

Par ailleurs, une stratégie positive tendrait à admettre la possibilité d'une extension ou un meilleur aménagement de la compétence et des attributions des certaines juridictions communautaires ou régionales préexistantes telle que lacour de Justice de la CEDEAO91(*) etcelle de l'Union Africaine92(*). En clair, cette extension permettra d'accorder une plus grande popularité à ces cours tant au plan sous-régional qu'au plan régional et mondial.

La légitimité de l'extension des attributions de la cour de justice de la CEDEAO se perçoit par la convergence des défis monétaires, économiques et sécuritaires dans la zone ouest-africaine comme le mentionne Boubacar DIARISO dans son article consacré aux défis sécuritaires communs et l'approche démocratique de gouvernance pour y faire face93(*). Ainsi, ne se limitant plus qu'à la simple interprétation des dispositions du traité de la CEDEAO et à la résolution des différends qui y sont liés94(*)la cour de justice aura l'opportunité de se prononcer sur les litiges liés au concours de compétences étatiques.

Le cas de la cour de justice de l'Union Africaine est tout autre en raison du fait qu'elle tombe progressivement en décrépitude bien que les dispositions du protocole qui la régi lui donne compétence sur tous les différends sur tout question relative au droit international95(*). En effet, depuis son adoption en juillet 2003 et son entrée vigueur en février 2009 seuls 19 pays sur les 45 signataires ont daigné ratifier le protocole de la cour témoignant ainsi de la désaffection pour des Etats pour cette juridiction pour des raisons restes jusque-là assez floues96(*). Ainsi, la vulgarisation et le toilettage des textes de l'union africaine et de la cour pourraient permettre leur une mise à niveau et permettre à celle-ci de se réaffirmer comme organe judiciaire important de la sécurité judiciaire communautaire africaine.

Face aux avantages que présente la création d'une juridiction communautaire supérieure pour la résolution des conflits de juridictions, cette perception mérite d'être prise en considération pour l'établissement d'une stratégie commune adaptée à sa mise en place et à son fonctionnement.

B. Le règlement du conflit de juridictions selon le DIP

« Le droit international privé (DIP)peut être défini comme l'ensemble des règles qui gouvernent les relations juridiques impliquant les personnes privées et qui présentent un caractère d'extranéité. »97(*). Enoncé de telle manière le droit international privé semble être éloigné de la résolution du conflit de juridiction en matière de criminalité transnationale organisée.

Cependant, un rapprochement subsiste dans la mesure où l'objet du droit international privé est l'étude des conflits de lois, des conflits de juridictions et la condition des étrangers présents sur un territoire déterminé. Le conflit de juridictions ici énoncéoppose plusieurs Etats de même que dans le cas de criminalité transnationale organisé. A cela s'ajoute l'échantillon substantiel sur lequel porte la matière qui sont les personnes privées qui sont aussi les justiciables soumis aux normes pénales. Ainsi, l'on pourrait être tenté de rechercher des solutions du conflit de juridiction en matière de criminalité transnationale organisé dans la méthode de résolution adoptée en matière de DIP.

Le droit international privé applicable en Côte d'Ivoire en particulier et dans certains autres pays de la sous-région ouest-africaine notamment au Burkina-Faso est dérivé de celui de la France à quelques mutations près. Il admet en matière de conflit de juridictions une démarche fondée sur la détermination de la juridiction compétente selon deux modalités alternatives à savoir le privilège de juridiction et l'élément de rattachement.

En effet, selon le privilège de juridiction toutes les fois qu'un ivoirien est défendeur ou demandeur dans une instance, les juridictions ivoiriennes sont compétentes pour connaitre de ladite instance98(*). Il s'agit d'un principe qui permet de se pencher en particulier sur la nationalité des parties en présence en favorisant en priorité l'attribution de compétence basée sur le lien de rattachement territorial commun des parties ou de l'une des parties avec l'une des juridictions en présence en l'occurrence la juridiction ivoirienne.Cependant, cette solution n'est pas toujours adéquate pour la résolution du conflit de juridictions soit parce le national du pays s'en est affranchi délibérément (cas de renonciation au privilège de juridiction), soit parce que la nationalité des parties en présence ne permet pas l'application de ce principe. C'est notamment le cas lorsque les parties sont de nationalités différentes de celle de la juridiction de réception. Dans un tel cas, l'utilisation de la détermination de la juridiction compétente fondée sur le principe de l'élément de rattachement se présente comme la prochaine alternative.

Suivant le principe de détermination de la juridiction compétente selon l'élément de rattachement, il convient de noter qu'il consiste à la détermination parmi les juridictions en présence de laquelle a le plus de lien avec la situation en présence. De manière plus explicite, ce lien recherché peut être de diverse nature et peut concerner la nationalité des parties oula réalisation des éléments constitutifs de l'infraction considérée notamment dans le cas où une mise en contexte en matière de criminalité transnationale organisée est effectuée. Dans ce cadre, le choix est porté sur la juridiction du territoire sur lequel la majeure partie des éléments matériel de l'infraction ou la réunion des éléments à la réalisation de l'infraction a été faite ou commise.

Dans une telle mesure, le principe de détermination de la juridiction la plus compétente fondée sur le jeu des éléments de rattachement permettrait de résoudre la situation litigieuse en permettant de choisir la juridiction plus à même de connaitre d'une affaire pénale dès que celle-ci justifie de son lien le plus étroit avec les éléments de l'infraction considérée. Si l'on est tenté de croire en la bonne foi des juridictions des différents pays impliqués à l'effet d'exécuter sainement les diligences nécessaires pour ce choix, la possibilité de l'établissement d'une entité indépendante de contrôle supérieure n'est pas à exclure.99(*)

A l'admettre, le conflit de juridiction est une situation délicate pour laquelle des solutions préventives peuvent être admises en jonglant entre perspectives de solution existantes et perspectives avant-gardistes. Cependant, une fois le conflit survenu, il est impérieux d'y remédier au plus tôt. C'est dans cette logique que les solutions dites curatives (Paragraphe 2) trouvent tout leur sens.

Paragraphe 2 : les solutions curatives

Les solutions curatives s'entendent des solutions pensées et applicables à la survenance du conflit de juridictions à l'effet de pouvoir le résoudre de la meilleure des manières suivant des délais brefs dès que la situation conflictuelle se pose. Elles constituent des stratégies et moyens ponctuels prévus par les textes nationaux et internationaux pour la résolution succincte du conflit de juridictions. Elles peuvent être regroupées selon leur mode d'intervention en deux branches à savoir les modes de résolution non juridictionnels(A) et les modes juridictionnels (B).

A. Les modesnon-juridictionnels

Notre époques à soif de justice mais elle ne parvient pas à l'étancher avec le procédé traditionnel qu'est le jugent100(*) d'où l'introduction progressive de modes optionnels non-juridictionnels encore appelés modes alternatifs de règlement de différends. Les modes alternatifs de règlement de différends comme on les désigne sont des modes, moyens ou stratégies qui ne font pas expressément recours aux juridictions et qui permettent de gagner en temps et en procédures tout en rapprochant au mieux les parties qui y font recours pour la résolution de l'impair qui les oppose. En se rapportant aux dispositions légales nationales et internationales, les modes non-juridictionnels de résolution de litiges sont légion allant de la médiation, à l'arbitrage en passant par la conciliation et la transaction101(*). Dès lors se pose la question de choix auquel recourir parmi ces modes alternatifs de règlements de différends102(*).

Dans le cas spécifique de la criminalité transnationale organisée, différents mécanismes ont été proposé pour le règlement de tout différend en rapport avec la lutte contre la CTO. En effet, en tant qu'instrument juridique principal de la lutte contre la CTO, la convention de Palerme s'est octroyée la possibilité de prévoir la survenance de différends dans l'application des dispositions de son texte initial ainsi qu'au sein de ses protocoles additionnels en réservant au sein de ses dispositions des mesures tenues à s'appliquer. Comme énoncé dans l'article 35 de la convention103(*) :

1. Les États Parties s'efforcent de régler les différends concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention par voie de négociation.

2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces États Parties, soumis à l'arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les États Parties ne peuvent s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour.

3. Chaque État Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout État Partie ayant émis une telle réserve.

4. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Ainsi, à la lumière des dispositions de l'article ci-dessus libellé, il est admis commemode alternatif à un recours juridictionnel : la négociation104(*).

Au plan définitionnel, la négociation s'entend de l'action de traiter une affaire au moyen d'opérations préalables diverses à savoir des démarches, des entretiens, échanges de vues et consultations tendant à la recherche d'un accord105(*).En d'autres termes, elle tient en un accord entre les parties opposées qui est fondé sur la convergence d'intérêts entre elles. En ce sens, elle constitue un moyen amiable de résolution du conflit de juridictions en contribuant à une entente entre les Etats en présence et se pose, par ailleurs comme un moyen efficace de collaboration de ceux-ci à la procédure de répression.

La négociation est reconnue comme une voie purement conventionnelle qui par sa précision et son respect de la souveraineté des Etats constitue l'instrument privilégié de la coopération interétatique106(*) tant souhaitée par la convention de Palerme107(*). Elleconsiste à la proposition d'une alternative pacifique en signalant la présence d'un terrain d'entente entre les parties en conflit108(*).

En effet, la gestion des crises et le recours à la négociation et à la recherche d'une solution de compromis plutôt qu'une solution radicale dans laquelle une partie gagne ce que l'autre perd se présente comme contraire à la position de Carl SCHMITT selon qui les relations politiques et interétatiques sont fondées sur le principe de l'opposition entre ennemi et ami109(*). « Contrairement à cette perceptive, la gestion non violente d'une crise entre parties en conflit instaure une rupture avec l'agencement guerrier et enregistre l'entrée des deux belligérants dans une ère où ils se partagent un terrain commun. »110(*) Ce terrain constitue un espace définissant une aventure ou une tentative de coopération et de recherche de l'avantage mutuel, car chacune des parties à intérêt à ce que les négociations aboutissent à un résultat qui lui soit favorable et que la perspective d'un retour à l'état initial conflictuel soit rendue le moins probable. Cette conception de la logique de la négociation est basée sur le couple adversaire / partenaire111(*) qui tient en ce que les adversaires deviennent partenaires en raison de l'existence d'intérêts mutuels.

Ainsi, la négociation est plus susceptible de réussir lorsque les parties adoptent une approche fondée sur les intérêts par opposition à une approche fondée sur les positions. Dans le cas de la criminalité transnationale organisée, elle peut aboutir à l'établissement d'accord entre Etats parmi lesquels des conventions bilatérales spécifiques pour la coordination de leurs actions en la matière.

Ces conventions conclues entre deux États établissent des règles et des procédures pour la coordination des enquêtes et des poursuites. Elles définissent les domaines de compétence respectifs des autorités judiciaires des deux États et déterminent les modalités de partage d'informations et de preuves, facilitent l'identification des auteurs, la collecte de preuves et l'établissement de responsabilité pénale ainsi que les mécanismes de consultation et de prise de décision conjointe selon le cas. En définissant clairement les droits et les obligations des États parties, ces accords fournissent un cadre juridique précis pour la coordination des actions, renforçant ainsi la prévisibilité et la confiance mutuelle.

En cas d'échec ou de défaut d'entente entre les parties, les Etats liés par le conflit de juridictions sont amenés à faire recours à d'autres modes de règlement des différends. Ces autres modes sont dit juridictionnels (B).

B. Les modes juridictionnels

Pour la résolution des conflits de juridictions, la convention de Palerme admet l'éventualité d'un recours à certains modes de résolution faisant entrer en ligne de compte des juridictions à valeur internationale appelés modes juridictionnels. Ces modes de règlement de différends se font par l'intervention d'un organe ayant le pouvoir de prendre une décision obligatoire, sentence arbitrale ou arrêt112(*). Ils présentent, en outre comme caractéristiques qui les distinguent des modes diplomatiques (voir supra), le fait qu'ils tranchent le différend juridique en appliquant le droit. Le règlement juridictionnel aboutit à une sentence juridiquement obligatoire pour les parties dont la violation engagerait la responsabilité de l'auteur de cette violation113(*).C'est ainsi que les législations internationales et nationales prévoient un recours aux juridictions sous deux angles. Le premier est consacré à l'arbitrage institutionnel interétatiqueet le second au règlement judiciaire par la saisine d'une juridiction supérieure114(*).

L'arbitrage est une mode ancien de règlement des différends internationaux qui par sa souplesse115(*) préserve la liberté des Etats. Selon le cas, il se présente sous différentes formes. Il est perçu autant dans les relations interétatiques que dans les relations entre acteurs de droit privé.

Dans le cadre des relations interétatiques, il constitue un mode de règlement juridictionnel des différends interétatiques et transnationaux par des arbitres, choisis par les parties, chargés de rendre une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée116(*). Dans le cadre de ces relations types, à moins de résulter d'un traité d'arbitrage ou d'une clause compromissoire antérieure au différend, la saisine de l'organe arbitral intervient par l'intermédiaire d'un compromis d'arbitrage. Ce compromis d'arbitrage correspond à un acte consensuel par lequel sont établies les modalités de fonctionnement de l'organe arbitral notamment la compétence des arbitres, l'organisation du tribunal, les règles de procédures et de fond qui devront être respectées et de désignation des arbitres.Le compromis d'arbitrage constitue la « charte constitutive » du tribunal arbitral ; il va à la fois fonder - mais aussi peut-être limiter - sa compétence. D'où la très grande importance de l'interprétation par les arbitres du compromis d'arbitrage117(*).

Prévue par l'alinéa 2 de l'article 35 de la convention de Palerme, principal instrument juridique mondial de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, l'arbitrage est le premier mode juridictionnel admis en cas d'échec de la résolution au moyen de la négociation des différends qui pourraient opposer les Etats aux lendemains de l'établissement de la convention de Palerme en l'occurrence en cas de survenance d'un conflit de juridictions relatif à l'application de ladite convention. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un arbitrage tenu sous l'égide d'une juridiction indépendante garantissant une égalité des pays vis-à-vis de leurs prérogatives réciproques. Cette forme d'arbitrage encore appelée arbitrage institutionnel est celle qui s'opère suite à la saisie d'une juridiction spécialisée en la matière ou d'une juridiction admettant une chambre spéciale qui y est dédiée à l'effet de proposer aux parties des arbitres. C'est notamment le cas de la Cour Permanente d'Arbitrage118(*) (CPA) qui est l'une des plus réputée dans le domaine arbitral au plan international.

En acceptant l'arbitrage, les Etats acceptent le risque de ne pas avoir gain de cause bien que la procédure soit non-exécutoire.

Comme l'énonce les dispositions de l'article 35 de la convention de Palerme si les Etats ne parviennent pas dans les six (6) mois à résoudre la situation conflictuelle au moyen de l'arbitrage, il leur est octroyé la possibilité de saisir la Cour Internationale de Justice (CIJ).

La saisine de la Cour Internationale de Justice (CIJ) constitue le second mode juridictionnel qui consiste au règlement judiciaire du conflit de juridictions. La Cour Internationale de Justice est l'organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies119(*) et a entamé son activité en Avril 1946. Elle a pour mission de régler, conformément au droit international, les différends d'ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats et de donner des avis consultatifs sur les questions juridiques que peuvent poser les organes et les institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies autorisés à le faire120(*). De là se distinguent ses deux fonctions à savoir la fonction consultative et la fonction contentieuse.Dans l'espèce du conflit de juridictions, c'est à la fonction contentieuse que les Etats se réfèrent pour le règlement du litige qui les oppose.

Composée de quinze (15) juges, qui sont élus pour un mandat de neuf (9) ans par l'assemblée générale et le conseil de sécurité des Nations Unies parmi les juges issus des pays membres du conseil de sécurité. Toutefois, il est admis qu'un Etat partie au litige et n'ayant pas de représentation dans le conseil de sécurité choisisse un juge ad hoc pour siéger dans une logique équité.Pour statuer, la cour est saisie par les Etats parties aux statuts121(*) soit en amont en respect d'une clause compromissoire ou en aval à la suite de l'échec des autres mode de règlement de différends à la suite de quoi elle est amenée à statuer en session plénière ou dans certains en formation de 3 ou 5 juges. Les arrêts rendus par la cour sont dit impartiaux et très motivés en s'appuyant sur les règles intervenant dans la matière qui leur est soumis et les principes du droit international

Par ailleurs, la Côte d'Ivoire dans ses textes admet la possibilité de recourir à une juridiction supérieure à l'effet de trancher un différend opposant des juridictions de même degré. En effet, cette mesure portant le nom de Règlements de Juges122(*) est codifiée selon les articles 662 à 666 du code de procédure pénale123(*) en matière pénale et l'article 119 du code de procédure civil124(*). Ainsi, transposition de ces dispositions dans l'ordre international reviendrait à saisir une juridiction supérieure internationale à l'effet de trancher le conflit de compétences juridictionnelles opposant les juridictions de plusieurs pays embrigadées dans la même affaire.

Au vu de ce qui précède, l'un des défis posés en matière criminalité transnationale organisée et intimement lié à son caractère transnational reste le chevauchement de compétences juridictionnelles qui intervient dès que le processus répressif de l'infraction transnationale doit être mis en oeuvre. Ce chevauchement est source de conflits aucunement bénéfiques pour la procédure de répression et les relations entre les Etats d'où la nécessité d'y apporter des solutions adéquates à valeur préventives ou curatives. Toutefois, des perspectives de solutions l'approches diplomatiques reste beaucoup plus avantageuse125(*) car renforçant l'idéal de coopération entre Etats.

En outre, le caractère transnational de la CTO loin de n'influer que sur la détermination de la juridiction suffisamment compétente pour diriger la procédure répressive impacte aussi la procédure elle-même notamment son adaptabilité à la menace actuelle et innovante que la CTO représente.

Chapitre 2 : Une procédure classique inadaptée en matière de criminalité transnationale organisée

L'expansion de la criminalité organisée sur le plan international est source de bien de maux pour les Etats qui essaient de veiller du mieux que possible au bien-être de leurs citoyens et au maintien de l'équilibre social sur leurs territoires respectifs. Progressivement, des mesures ont été pensées à l'effet de lutter contre le crime organisé au sein des Etats mais aussi pour freiner son expansion géographique qui en décuple la dangerosité. Cette expansion géographique qui lui donne la connotation « transnationale » s'est donc heurtée aux mesures procédurales utilisées par les Etats depuis l'avènement des systèmes répressifs généraux126(*) établies pour la répression des infractions ordinaires ou classiques127(*) encore appelée par Pierre-Henri BOLLE « formes classiques de la criminalité »128(*). Ces procédures que l'on dira « classiques » le sont en raison de leur finalité qui est de réprimer la criminalité dans son aspect général en ne s'attardant nullement sur les considérations spécifiques de certaines infractions parmi lesquelles la criminalité transnationale organisée qui en plus d'être « organisée » transcende les frontières des Etats. En outre, il ressort d'éléments factuels que cette forme de criminalité revêtue de spécificité échappe au cloisonnement défini par ces procédures classiques d'où leur inadaptation (Section 1) à cette menace devenue mondiale au fil des années et contre laquelle un recours à des procédures dérogatoires (Section 2) s'est progressivement institué.

Section 1 : L'inadaptation des procédures classiques

Se pencher sut l'inadaptation des procédures classiques opérant en matière de répression de la criminalité transnationale organisée revientà confronter les mesures actuelles àleurs effets sur la répression et l'expansion de la criminalité transnationale organisée.

Considérer comme étant réellement mise à l'épreuve en matière de détection des infractions (Paragraphe 1), la procédure classique admettrait des limites observées dans l'appréhension des responsables présumés de l'infraction (Paragraphe 2) dont les causes ne demeurent pas tout à fait évidentes.

Paragraphe 1 : Une procédure éprouvée en matière de déclenchement de l'action de répression

La criminalité transnationale organisée est un phénomène à expansion rapide, considération prise des gains engendrés mais aussi de la vitesse à laquelle elle attaque toutes les couches de la société lorsque la menace n'est pas contenue. S'impose alors une nécessaire réactivité des entités répressives qui se voient enlisées dans des procédures lourdes et insuffisamment productives. Ceci est notamment dû à un déclenchement restrictif de la procédure de répression (A) et un décalage procédural flagrant au niveau régional (B) entachant de facto une lutte organisée.

A. Un déclenchement restrictif de la procédure

Le déclenchement de la procédure de répression permet de toucher du doigt la stratégie mise en place pour entamer le processus de répression. Dans la conception classique, la procédure pénale est démarrée par une constatation de l'infraction, une plainte déposée par une ou un quidam, ou encore par une dénonciation.

En Côte d'Ivoire, la procédure pénale est portée par loi n°2018-975 du 27 décembre 2018 telle que modifiée par la loi n°2022-192 du 11 mars 2022 portant code de procédure pénale. Cette présente loi décrit le processus de déclenchement de la procédure pénal en mettant l'accent sur ces acteurs essentiels que sont les membres de la police judiciaire129(*) en particuliers ses officiers. Ainsi, il leur ait reconnu, selon ce texte, la mission « de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs »130(*) sans distinction particulièrement faite de du type d'officier de police judiciaire. D'où une ouverture de la compétence à eux tous car il est interdit de distinguer où la loi ne distingue pas131(*). Plus loin le défaut de spécification tendrait à traiter les infractions constatées presque à la même enseigne du droit commun.

Toutefois, dans un ordre plus spécifique et en particulier en matière la criminalité organisée transnationale, le décret 2014-675 du 05 novembre 2014 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Unité de lutte contre la Criminalité Transnationale Organisée, abrégée UCT donne compétence à une branche spéciale des forces de sécurité pour mener les diligences nécessaires à la mise en mouvement de l'action en répression de la CTO132(*).

Cette exclusivité de compétence est d'autant plus confortée par les articles 11 et 12 de la loi n°2022-193 du 11 mars 2022 portant création, compétence, organisation et fonctionnement du Pôle Pénal Economique et Financier, juridiction spéciale compétente en matière de criminalité transnationale organisée133(*).

Ce qui équivaut à dire que le déclenchement de la procédure pénale en matière de CTO n'est sujette qu'à la constatation des infractions faites par ces unités spécialisées qui seulement après avoir recueilli ``suffisamment'' d'éléments factuels et de preuve démontrant la présence ou l'existence de l'activité criminelle seront enclines à la mettre en mouvement. Ce qui se pose souvent tard pour prévenir le crime ou le délit en laissant par ailleurs la possibilité aux acteurs de firmes criminelles de s'évanouir dans la nature.

En ce sens, cette exclusivité, bien que soigneusement organisée ne se révèle pas être des plus efficacesdans la mesure où elle ne permet pas de jouer de célérité dans la reconstitution du puzzle de l'infraction et l'établissement de son lien avec une hypothétique firme criminelle nationale ou transnationale. En outre, cette anomalie pourrait faire tomber certaines infractions qui pourraient révéler l'existence d'un circuit criminel dans le droit commun134(*) en étant traitées isolément.

Face à ce risque, l'éventualité d'une meilleure réadaptation des textes en la matière mérite d'être explorer. En effet, en essayant surement de se départir de la conception classique octroyant à l'ensemble des officiers de police judiciaire l'opportunité de déclencher la procédure pénale135(*), le législateur a fait preuve d'audace en matérialisant l'idée de création entités spécialisées commis à la tâche en matière de CTO. Bien que cela reste des plus opportuns, une meilleure synergie mériterait d'être dressée dans l'action de police judiciaire afin de ne laisser aucune chance aux acteurs du crime organisé tant au niveau national qu'au niveau international.

Par synergie d'action il faut comprendre une approche commune et participative en amont par la réunion des informations, des analyses et de données indispensables pour découvrir l'activité criminelle mais également pour comprendre comment fonctionne l'ensemble du marché criminel et en aval pour répondre au plutôt à la menace.

Par ailleurs, une extension du régime de dénonciation à toute la population serait d'un avantage certain, même si la restriction dans le déclenchement de la procédure ne reste pas l'unique mal dont il souffre.

A cela s'ajoute un décalage flagrant dans la spontanéité et la synergie d'action entre les pays de la région ouest-africaine en matière de répression de la criminalité transnationale organisée.

B. Un décalage procédural flagrant au niveau régional

Si la lutte organisée et commune reste et demeure la voie la plus efficacepour lutter contre la criminalité transnationale organisée comme le prescrit George PICCA136(*),sa mise en oeuvre peine à se faire ressentir.

En effet,l'étude annuelle menée par la Global Initiative against transnational organized crime relative à la menace de la criminalité transnationale organisée et son impact à travers le globeindiquant chaque année selon les pays et les régions le degré de sensibilité et derésilience à la CTO, démontre la haute sensibilité de la zone ouest-africaine à la criminalité organisée.137(*)

Il est donc donné de constater, à la consultation des profils individuels des pays de la zone ouest-africaine138(*), un réel décalage entre les différents degrés de sensibilité et de résilience des pays de la même région témoignant ainsi d'une différence flagrante de diapason entre ces Etats. Cette différence démontre ouvertement l'existence d'un réel fossé dans le processus de répression adopté dans chacun de ces Etats ce qui se présente comme une épreuve de taille à laquelle doit faire face l'idéal de répression organisée contre la Criminalité Transnationale Organisée.

Pour rappel, le degré de résilience s'entend de la valeur qui permet d'évaluer l'aptitude des Etats à faire face à cette forme particulière de criminalité dont l'ampleur est devenue mondiale voire virale.La sensibilité, quant à elle, témoigne du degré d'exposition d'un pays ou d'une région considérée à la criminalité transnationale organisée.

Bien que le pays le mieux côté en Afrique de l'Ouest soit le Sénégal139(*) et le pays le moins côté, le Nigéria140(*), la Côte d'Ivoire141(*)a vu ses constantes s'améliorer. Cependant, tel n'est pas le cas de certains pays de la sous-région142(*).

En clair, la conception classique admet que l'enquête en matière pénale est le monopole de chaque Etat ce qui pousse chacun d'eux à s'approprier chaque procédure pour laquelle il pourrait être compétent sans penser à une stratégie commune et solidaire qui produirait surement de meilleurs résultats en matière de répression. Transposée en matière de criminalité transnationale organisée, une ``marche individuelle'' des Etats poserait problème.

Dans certains cas, le problème résiderait en des capacités d'investigation limitées des autorités chargées de l'application de la loi qui tendrait à faire rejaillir le problème sur ses voisins immédiats.

Dans d'autres cas les ressources humaines, techniques et technologiques nécessaires pour détecter et enquêter sur les infractions liées au crime transnational organisé font défaut. Les enquêteurs manquent de formation spécialisée et d'outils adéquats pour faire face à la sophistication des réseaux criminels impliqués dans ces activités illicites.143(*)

Tant de maux que les réseaux criminels organisés ne lésinent pas à utiliser à leur guise en exploitant les failles des systèmes répressifs, juridiques, économiques et sécuritaires des pays dits « à faible résilience » d'où la nécessité d'une réponse collective et organisée des Etats par une multiplicité de canaux.

Il est de mise que la criminalité transnationale organisée constitue un phénomène à expansion rapide qui doit impérativement être freiné ou traité en amont dès les étapes initiales de la procédure pénale autant que dans celles qui s'attachent à l'appréhension de ses acteurs.

Paragraphe 2 : Une procédure limitée dans l'appréhension des responsables présumés

Il n'est improbable de voir dans les journaux télévisés et/ou écrits, les autorités étatiques se vanter d'avoir saisi des pains, des sacs, des conteneurs de drogues144(*), d'avoir effectué des descentes dans des entrepôts de produits contrefaits145(*) ou illégaux sans réellement faire mention de grosses interpellations ou arrestations. D'où il importe de se poser la question de savoir : qui sont les auteurs et que sont-ils devenus ?

Si la réponse ne semble pas évidente, l'hypothèse de leur fuite éventuelle n'est pas à écarter et s'avère plausible. Non, parce que les mesures prises pour appréhender les responsables soient complètement défaillantes, mais plutôt inadaptées ou mal exécutées ayant pour effet de permettre aux acteurs du crime organisé de passer entre les mailles du filet sans trop être inquiétés en se présentant non pas uniquement comme une menace pour un Etat mais aussi pour tous les autres. D'autant plus que deux facteurs se prêtent au jeu à savoir : la mobilité des personnes (A) se profilant comme un moyen aux acteurs d'infraction de se soustraire aux mains de la justice et la difficile coopération entre les Etats (B) qui limite la procédure de répression de la CTO tant au niveau national que régional.

A. Par la mobilité incontrôlée des personnes

Si la mobilité accrue des personnes et des biens se perçoit sur le plan économique comme un atout indéniable d'une intégration économique inclusive et régionale réussie comme souhaité par la création des communautés économiques régionales146(*) notamment de la CEDEAO147(*) et de l'UEMOA148(*) dans la zone ouest africaine, elle présente un tout autre visage lorsqu'elle tend à favoriser la circulation des infractions ou des auteurs d'infractions. En effet, dans l'optique de faciliter les échanges et favoriser l'intégration économique dans la zone Ouest-Africaine la Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a vu le jour en Mai 1975. De ce fait, il s'est avérer nécessaire de fluidifier les échanges commerciaux dans la zone au moyen de traités et d'accords facilitant les flux de populations, de biens et de service au sein de cet espace économique.

Répondant à cette exigence, le protocole au traité instituant la communauté économique africaine, relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d'établissement adopté par la trentième session ordinaire de la conférence des Chefs d'Etats de et de Gouvernement de le CEDEAO tenu à Addis-Abeba en Ethiopie le 29 janvier 2018, a vu le jour bien que des textes plus anciens l'y préparaient149(*). Ainsi, ce protocole a permis de mettre sur pied un cadre normatif favorable à la circulation des personnes dans l'espace CEDEAO avec le minimum d'exigences notamment des documents nationaux officiellement reconnu par les autres Etats membres de la communauté150(*). A ce texte fondamental, se sont ajoutées des normes UEMOA telles que le Traité instituant l'UEMOA151(*) et quelques règlements et directives adoptées dans le cadre du droit d'établissement et de la libre circulation152(*).

En matière de circulation de biens et de services, des normes CEDEAO153(*) et UEMOA154(*) ont été mises en oeuvre pour permettre une exonération de « fiscalité de porte » (droits de douanes et taxes annexes qui frappent exclusivement les produits étrangers lors de leur franchissement de la frontière nationale) aux produits, biens et services entre Etats membres de la communauté. En ce sens, les produits, biens et services qui se justifient d'être issus des pays de la communauté sont soumis à un régime douanier qui leur est profitable.

Comme il est donné de le constater, la libre circulation des personnes, des biens et des services veille à une meilleure fluidification des opérations économiques entre les Etats d'une même communauté économique tout en s'appuyant sur un ensemble de règles qui permettent d'en assurer le contrôle. Cependant, des rapports de l'Office International pour les Migrations (OIM) en accord avec les données statistiques menées par d'autres organismes démontrent que les flux migratoires observés en Afrique de l'Ouest s'accroissent de plus en plus et sont de moins en moins contrôlés155(*). En effet, comme le note CHARRIERE Florianne& FRESIA Marion dans un rapport du HCR sur la migration en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest, la grande majorité des mouvements s'est toujours effectuée de manière irrégulière ou encore informelle car la plupart des Etats ne sont pas dotés de systèmes aboutis de gestion et de contrôle des flux migratoires156(*).Ce à quoi s'ajoutent, la forte corruptibilité des autorités assurant la sécurité des frontières renforçant la porosité de celles-ci comme l'énonce MOULAYE Zeïni dans son recueil consacré aux maux infligés par la CTO en Afrique157(*).

Ce qui constitue une occasion favorable pour les contrebandiers et les acteurs criminels d'échapper à la répression diligentée contre eux par les autorités étatiques. Par exemple, rien n'empêche un individu ayant commis des actes répréhensibles en Côte d'ivoire de courir se réfugier dans un pays de la sous-région à l'effet d'échapper à la justice en raison du défaut de réel de contrôle des flux de migration. Dès lors cet état de fait tend à favoriser un transit aisé des acteurs d'infraction et une large mobilité de ceux-ci à travers la zone sous régionale empêchant ainsi les mécanismes de répression de répondre efficacement et rapidement à la menace que représente de la CTO.

Se profile donc la nécessité de créer des systèmesautant nationaux que régionaux de contrôle des flux de personnes à travers les frontières de sorte à ce que auteurs d'infraction aient beaucoup plus de mal à glisser entre les mailles du filet même si ceci ne demeure qu'une partie de l'iceberg.

B.Par les difficultés de coopération

Les autorités nationales ont de plus en plus besoin de l'assistance d'autres États pour mener à bien les enquêtes, les poursuites et les sanctions visant les auteurs d'infractions, en particulier transnationales. L'aptitude à exercer sa compétence et s'assurer la présence d'un accusé sur le territoire de l'État aide en grande partie à mener à bien cette tâche, mais elle ne suffit pas. La mobilité internationale des auteurs d'infractions et le recours aux technologies de pointe, entre autres facteurs, obligent plus que jamais les services de détection et de répression et les autorités judiciaires à collaborer et à prêter assistance à l'État qui est compétent en l'espèce158(*).

En effet, si la coopération encore appelée entraide judiciaire, selon le cas, au gré de la convention de Palerme159(*) reste une option vis-à-vis des infractions purement nationales et se présente comme plus que nécessaire pour les Etats et organes judiciaires liés par les infractions de la criminalité transnationale organisée.

Ainsi, les États ont progressivement promulgué des lois qui leur permettent de coopérer au plan international160(*)et concluent de plus en plus souvent des traités d'entraide judiciaire en matière pénale. Ces traités indiquent généralement le type d'assistance à fournir, les droits des États requérant et requis concernant la portée et les modalités de la coopération, les droits des auteurs présumés d'infractions et les procédures à suivre pour présenter des demandes et les exécuter.

Ces initiatives étatiques et organisationnelles, bien que présentant d'énormes avantages, ne se sont pas vu prospérer dans toutes les régions du globe en dépit du fait que la convention de Palerme ait enjoint l'ensemble des pays à y adhérer161(*) dans l'optique d'en faire un monopole régional et international. C'est notamment le cas dans la zone ouest-africaine où la faiblesse de la coopération interétatique et régionale reste un facteur aggravant de la criminalité transnationale organisée comme le relève ZeïniMOULAYE, auteur spécialiste des questions de sécurité162(*) et le Docteur Antonin TISSERON dans son rapport d'étude sur la coopération sécuritaire et judiciaire ne Afrique de l'Ouest163(*). Comme l'énonce le dernier, la coopération judiciaire entre Etats de la zone ouest-africaine reste inopérante car « nombre de professionnels de la justice sont réticents à chercher des éléments hors de leur pays, ce d'autant plus qu'ils ne savent pas toujours comment faire et à qui s'adresser. ».

Par ailleurs, continue-t-il, en faisant reconnaitre que « les recours aux ministères de Affaires Etrangères sont indissociables de la crainte des magistrats ouest-africains et de leur administration de se mettre en difficulté, alors qu'ils ne sont pas protégés par leur statut des interférences des hommes politiques »164(*) comme le corrobore le Professeur Alioune Badara FALL165(*).

Dès lors, les difficultés de coopération étalées s'insèrent comme de sérieuses limites à la saine exécution de la procédure de répression de la criminalité transnationale organisée qui pour sa réalisation requiert une coopération internationale fondée sur la solidarité et laconfiance166(*).

Un tel processus passe notamment par la mise en place et l'utilisation des canaux de coopération policière et judiciaire internationale qui présentent bien d'avantages167(*) parmi lesquels des innovations telles que les procédures de transfert de personnes condamnées, de transfert de procédures, d'enquêtes conjointes reconnues comme procédures dérogatoires au droit commun et qui constituent destechniques spéciales qui émergent au mieux pour former barrage à la CTO.

Section 2 : L'émergence des procédures dérogatoires

La spécificité de la criminalité transnationale organisée fonde la nécessité d'y appliquer des règles particulières à l'effet de la combattre à armes égales et même supérieures. Ces ``armes supérieures'' constituent, dans leur approche juridique, des règles spécifiques dérogatoires élaborées spécifiquement pour remédier au mal de la criminalité transnationale organisée. Ces procédures dérogatoires tirant leur origine des failles des règles procédurales classiques se perçoivent autant en matière d'enquête (Paragraphe 1) qu'en matière de jugement (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : En matière d'enquête

L'adaptation de la procédure répressive de la criminalité transnationale en matière d'enquête passe par l'instauration stratégies plus innovantes qui ont fait leur introduction à la suite de la prise de conscience commune des Etats sur l'intérêt d'une lutte organisée pour faire face à une criminalité organisée transnationale qui n'a de cesse muter à l'effet de s'étendre de plus en plus au détriment de l'Etat de droit. C'est dans cette optique qu'ne matière d'enquête des mécanismes innovant ont été entrevus et codifiés pour permettre une exécution pleine et efficace de cette étape d'importance capitale pour la répression de toute infraction. Ces éléments dérogatoires vont des stratégies participatives comme l'extension de la responsabilité d'enquête (A) à l'instauration de techniques spéciales applicables en matière d'enquête (B).

A. L'extension de la responsabilité de l'enquête

L'enquête est l'une des phases les plus importantes et les plus déterminantes dans la démonstration de la vérité des faits afin que les responsabilités vis-à-vis de la commission d'une infraction soient situées et les coupables appréhendés et juger comme il se doit d'où il est décisif qu'elle soit menée de la meilleure des manières à l'effet de garantir la justice et l'équilibre judiciaire au sein des Etats.

Initialement prévue comme une attribution purement nationale des représentants de la loi à savoir les membres des forces de l'ordre et les magistrats d'un même pays, l'enquête a vu son statut se muer progressivement face à l'essor d'une criminalité organisée endémique. En effet, au regard du caractère transnational des infractions commises dans le cadre de la CTO, l'enquête est devenue chose commune de sorte à pousser les Etats à faire cause commune à l'effet de mener les diligences nécessaires à la manifestation de la vérité. C'est ce que prévoient les dispositions de l'article 15, paragraphe 5 de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée168(*). Au sens de ce paragraphe, dans le cas où des enquêtes sont menées pour la répression d'une infraction ou d'une série d'infractions transnationales par différents pays, il incombe à ses pays de se concerter, se consulter pour coordonner leurs actions. Selon ces dispositions, la convention demande à ce que l'intérêt de répression passe avant tout le reste de sorte que les Etats touchés par la situation criminelle organisée agissent de concert pour produire une réponse adaptée et idoine à cette situation notamment par la réunion de leurs efforts.

C'est par ailleurs, ce que requiert Pierre-Henri BOLLE, Professeur de législations pénales à l'Université de Neuchâtel en Suisse, en soulignant l'idéal d'une police organisée agissant en matière d'enquête définie sous le sceau de la spécialité dans le cadre de la CTO et pas non dans ses attributions traditionnelles et générales lorsqu'il énonce : « Qu'on nous comprenne bien: nous ne prétendons pas que la police n'est pas organisée; elle l'est surtout pour lutter contre les formes traditionnelles de la criminalité: infractions d'ordre, mais aussi criminalité de violence et atteintes classiques au patrimoine. Par «police organisée», nous entendons ici, un peu par boutade, une police organisée sous forme de forces de riposte à la criminalité organisée, c'est-à-dire, d'un ou des corps de police animés d'une mentalité particulière, disposant d'une formation ad hoc, dotés de moyens, de structures et d'infrastructures spécifiques, fonctionnant en réseau (on-line) autant que selon le mode vertical (on-staff, selon une voie hiérarchique et un échelon de compétences), tant au plan national qu'international. »169(*). Selon lui la forme des entités actuelles de police ne permet pas de faire à la menace spécifique que représente la CTO mais plus aux menaces traditionnelles et qu'il serait judicieux d'opter pour une police organisée travaillant en réseau.

En outre, une différence mérite d'être faite entre l'entraide judiciaire et l'extension de la responsabilité vers une responsabilité commune des Etats qui sont deux valeurs nominales en matière de coopération quant à la répression de la criminalité transnationale organisée. En ce sens, l'entraide judiciaire désigne une coopération policière ou judiciaire, une aide demandée d'un Etat requérant à un Etat requis afin de bénéficier de son soutien quant à l'exécution des mesures d'enquêtes, de poursuites, d'extradition, de sanction ou d'exécution d'acte dans le cadre d'une action répressive menée par l'Etat requérant. Tandis que l'extension de la responsabilité est basée sur l'action commune de plusieurs pays ou entités répressives pour la répression d'une infraction ou d'une série d'infraction qui les concerne en raison de la transversalité de son exécution. Ainsi, les pays entrants dans cette extension de responsabilité sont impliqués dans de facto dans la réalisation de l'ensemble de la procédure en raison de l'obligation participative à laquelle ils sont astreints.

L'extension de la responsabilité face à la situation de la CTO est une de réelle importance vis-à-vis de l'inclusion régional de chaque pays permettant d'éviter des conflits d'intérêts mais aussi dans la mesure où elle vise assoir permettre une meilleure réponse des entités répressives au sein et par-delà les frontières nationales.

Au regard des enjeux sécuritaires, économiques et sociaux nationaux et internationaux, la criminalité transnationale doit être vigoureusement combattue dans toutes ses ramifications tant au niveau national qu'international. Elle impose aux Etats non pas des combats singuliers qu'aucun d'entre eux ne pourrait emporter mais une action commune, une stratégie de sécurité collective170(*). Illustrant au mieux les avantages indéniables de la communauté d'effort des Etats en matière de répression par la conjugaison d'objectifs de répressifs et préventifs, les affaires SER 3 et UKG 3171(*) sont des exemples significatifs. Dans ces espèces, des mesures préventives et répressives ont été mises en oeuvre par une incorporation à la procédure des différents pays impliqués et qui pourraient être impliqués dans la chaine de préparation et d'exécution des infractions transnationales organisées ce qui a abouti au démantèlement de réseaux criminels.

En Afrique de l'Ouest et en particulier en Côte d'Ivoire, la collaboration inclusive entre la France, le Brésil, l'Italie et la Côte d'Ivoire a permis, en 2019, de mettre fin aux agissements d'une firme criminelle de trafic de drogues entre le Brésil, zone de production, la Côte d'Ivoire , zone de transit, la France, zone de consommation et l'Italie, pays dont les ressortissants étaient à la tête du trafic172(*).

Ces exemples traduises la force et l'entrain que revêt la procédure répressive lorsqu'elle présente une participation inclusive des plusieurs Etats pour une action concertée contre la criminalité transnationale organisée.

Par ailleurs, à côté de l'extension de la responsabilité classique se trouve les mesures de coopération et d'entraide en matière d'enquête. En effet, dans l'optique de répondre à la fois à l'objectif premier de la convention de Palerme qui est de promouvoir la coopération afin de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée173(*) et à celui de sécurisation judiciaire et économique mondiale, les Etats sont amenés à s'entraider pour la réalisation des investigations et l'appréhension des auteurs présumés des actes et actions constituant des infractions de criminalité transnationale organisée. Prévue par l'article 18 de la convention de Palerme, l'entraide vise à faciliter la répression de la criminalité transnationale organisée en favorisant la collecte d'informations, de preuves et la mise à disposition des acteurs de l'infraction considérée par une entente formulée entre un Etat requérant et un ou plusieurs Etats requis.

En jetant les jalons de cette coopération entre acteurs répressifs, le législateur des nations unies entend constituer un bloc solide pour endiguer l'essor de la criminalité transnationale organisée. Une telle synergie d'action ne peut être possible que par l'adoption d'une méthode adaptée aux besoins d'investigations. Cette méthode se voulant spécifique à la répression de la criminalité transnationale organisée se compose de diverses techniques dites « spéciales » (B).

B. L'instauration de techniques d'enquête spéciales

« Un système de justice pénale équitable et efficace - et les enquêtes criminelles font partie intégrante de ce système - suscite la confiance du public et encourage le respect de la loi et de l'ordre public. Essentiellement, une enquête criminelle est le processus par lequel l'auteur effectif ou potentiel d'un délit est identifié grâce à la collecte d'informations factuelles (ou d'éléments de preuve), bien que ce processus puisse également consister à déterminer simplement si un délit a été commis. »174(*) L'enquête criminelle est un processus laborieux et pratique intervenant comme l'une des phases procédurales d'importance capitale dans la répression de l'infraction. « Les enquêtes peuvent être réactives, c'est-à-dire porter sur des délits qui ont déjà été commis, ou proactives, c'est-à-dire être ciblées sur tel ou tel délinquant ou tendre à prévenir une activité criminelle future »175(*). Quelle qu'en soit sa forme, l'enquête criminelle revêt un caractère spécial lorsqu'elle est menée dans des circonstances particulières, tel est le cas de la criminalité transnationale organisée qui représente un phénomène spécifiqued'ampleur mondiale. Ces techniques ont été introduites et prévues par la convention de Palerme.

L'article 20 de la Convention de Palerme oblige chaque État partie à « prendre les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées et, lorsqu'il le juge approprié le recours à d'autres techniques d'enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d'autres formes de surveillance et les opérations d'infiltration », dans le cadre des procédures nationales ainsi que dans le contexte de la coopération internationale. Ces mesures ont été employées dans la plupart des affaires retenues : les interceptions téléphoniques y sont toujours présentes et sont souvent associées aux opérations d'infiltration et aux livraisons surveillées. En fait, certains experts considèrent les interceptions téléphoniques comme une technique d'enquête traditionnelle. Par conséquent, ces moyens d'enquête peuvent être considérés « spéciaux » non pas parce qu'ils sont exceptionnels ou rares mais pour d'autres raisons176(*).

La livraison surveillée désigne, au sens de la convention de Palerme, la méthode consistant à permettre le passage par le territoire d'un ou plusieurs États d'expéditions illicites ou suspectées de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces États, en vue d'enquêter sur une infraction et d'identifier les personnes impliquées dans sa commission.Parmi les techniques d'enquête spéciales, la livraison surveillée possède la plus longue histoire dans le droit international, car la Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, en son article 11, établissait déjà les règles pour son usage au niveau international. D'ailleurs, au départ, cette technique fut mise au point pour lutter contre le trafic transnational de drogues177(*).

En matière de surveillance, la Convention de Palerme fait référence à la « surveillance électronique ou autres formes de surveillance », en incluant ainsi tous les différents types de surveillance autres que les livraisons surveillées et les opérations d'infiltration. Par conséquent, le terme « surveillance » inclut les techniques policières traditionnelles (par ex. filature) ainsi que l'utilisation de technologies électroniques modernes (interception de méls, de textos ou autres messages électroniques ; dispositifs d'écoute et de localisation ; dispositifs vidéos). La surveillance peut avoir pour objet les communications, les déplacements ou tout autre comportement du mis en cause. Compte tenu de l'ampleur de cette notion, un expert a par ailleurs remarqué que la surveillance en soi est une activité qui, en général, n'exige pas une autorisation judiciaire. Lorsqu'une personne est soupçonnée d'être impliquée dans une infraction, la police peut contrôler de près ses mouvements, ses actions et ses contacts178(*).

Effectivement, certaines de ces activités peuvent être effectuées en utilisant les méthodes traditionnelles telles que les filatures et l'observation (y compris avec des téléobjectifs puissants) ne sont pas soumises à autorisation; tandis que les autres méthodes de surveillance, considérées plus envahissantes, sont soumises à des conditions particulières prévues par la loi, comportant quelquefois un mécanisme d'autorisation complexe. Entre les deux, il existe une série de techniques de surveillance soumises au contrôle du procureur/juge dans certains pays mais pas dans d'autres. C'est le cas par exemple de la « filature électronique » par GPS, une technologie sophistiquée dont l'utilisation dans de nombreux pays n'est pas soumise à autorisation. Toutefois, la Cour suprême des États-Unis a affirmé que, pour la loi américaine, en utilisant un GPS pour suivre les mouvements d'un véhicule pendant quatre semaines, la police avait effectué une « perquisition » qui n'aurait pu avoir lieu sans un mandat de perquisition valable179(*).

Aux fins de l'identification et de la localisation des personnes, les enquêteurs utilisent également la vidéosurveillance lorsque les techniques de surveillance traditionnelles ne peuvent être employées en raison des caractéristiques du lieu où se trouve la personne concernée, ou dans les cas où celle-ci agit dans des zones caractérisées par un haut niveau de criminalité.

Comme pour la « surveillance », la Convention de Palerme ne fournit pas la définition d'une « opération d'infiltration ». L'expression est généralement utilisée pour indiquer les opérations - autres que la surveillance et les livraisons surveillées - consistant à infiltrer une personne dans un groupe criminel organisé ou dans un réseau pour participer à l'activité criminelle générale de ces groupes ou à des activités illicites spécifiques, pour qu'elle y joue un rôle déterminé afin de découvrir les infractions commises ou à commettre, et de transmettre les informations ainsi recueillies ; celles-ci peuvent éventuellement concerner la structure et les membres de l'organisation180(*).

En Italie, une importante réforme juridique des opérations d'infiltration a été mise en place à l'occasion de la ratification de la Convention de Palerme. Les règles fondamentales d'utilisation de cette technique sont actuellement contenues dans la loi de ratification, avec toutes les autres mesures adoptées pour pouvoir appliquer cet instrument international181(*).

Les principaux piliers de ce système sont les suivants :

(a) les agents infiltrés bénéficient de l'exclusion de la responsabilité pénale : si les opérations d'infiltration sont correctement autorisées et documentées, les agents infiltrés ne peuvent être considérés responsables des actes qu'ils commettent ;

(b) l'activité de l'agent infiltré ne constitue pas un acte d'incitation ;

(c) l'agent est protégé de plusieurs façons durant l'opération et le procès, son identité et son aspect physique doivent rester confidentiels.

D'autres affaires illustrent des systèmes juridiques nationaux qui permettent expressément de créer des personnes morales afin de simuler des activités commerciales dans le cadre d'une opération d'infiltration. Une section spécifique de la loi serbe contenant des dispositions spéciales sur la procédure pour infractions de criminalité organisée, corruption et autres délits avec circonstances particulièrement aggravantes régit la fourniture de services commerciaux ou juridiques fictifs.

L'intégration des techniques d'enquêtes spéciales dans le cas particulier de la criminalité transnationale organisée se présente comme un avantage de taille dans la mesure où elle permet de fixer les enquêteurs sur les stratégies adaptées au phénomène en présence et d'uniformiser leur réponse en cas d'action conjointe (voir infra).

Ce qui permet de qualifier ces techniques d'enquête de « spéciales » est le fait que leur application estsouvent coûteuse et compliquée, qu'elle exige une grande expérience et, parfois, des connaissances et des instruments technologiques sophistiqués. Leur utilisation peut tantôt poser des problèmes éthiques, tantôt représenter un danger pour la sécurité des opérateurs (notamment dans le cas des opérations d'infiltration) et, ce qui est encore plus important, peut violer les droits personnels fondamentaux (par exemple le droit à la vie privée ce qui pourrait impacter négativement la recevabilité des moyens de preuves). Par conséquent, ces techniques ne devraient être utilisées théoriquement que lorsqu'aucune autre alternative raisonnable ne permet d'obtenir des informations et des preuves. Toutefois, malgré ces difficultés, on peut tirer cette conclusion claire et indiscutable : aux fins des enquêtes et des poursuites en matière de criminalité organisée, les techniques d'enquête spéciales sont souvent irremplaçables182(*).

Dans les affaires de traite d'êtres humains les techniques d'enquête spéciales, telles que les interceptionstéléphoniques ou autres formes de surveillance, ont été parfois utilisées comme source de preuve supplémentairecorroborant les dépositions des témoins ou d'autres éléments probatoires. Par contre, dans d'autres cas, lasurveillance, les agents infiltrés et les livraisons surveillées ont fourni des informations fondamentales sur desréseaux internationaux, la composition et le mode opératoire de certains groupes criminels, l'identité de délinquants isolés, la préparation d'infractions, etc. en se révélant précieuses aux fins de l'approche proactive, baséesur le renseignement, qui probablement n'aurait pas été possible en cas de simple utilisation de techniquesplus traditionnelles.183(*)

Cependant, en raison des problèmes qu'elles posent, les techniques d'enquête spéciales requièrent une règlementation détaillée au niveau national qui, dans certains pays, fait encore défaut. C'est le cas du Nigeria, comme l'a fait remarquer l'expert qui se plaint de l'impact négatif qu'a eu sur l'affaire NIG 1 l'absence d'une loi sur les interceptions téléphoniques. De plus, l'expert kenyan a ajouté qu'un pays ne disposant pas d'une loi régissant les techniques spéciales ne pourra pas utiliser les preuves recueillies, dans le cadre d'une coopération internationale, par les autorités d'un autre pays grâce à ces techniques spéciales.

Par ailleurs, à ces techniques spéciales sont greffées des innovations intervenant en matière d'enquête dont l'objectif est de faciliter l'exécution des procédures d'enquête par la fluidification du transfert des informations et la réunion des entités répressives. Parmi ses innovations, la création des Equipes Communes d'Enquête (E.C.E.) et des systèmes informatisés communs de transfert d'informations.

Tirant leur origine de l'article 20 du Deuxième protocole additionnel de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale184(*) (STCE n°182) et confortées par l'article 19185(*) de la convention de Palerme, les Equipes Communes d'Enquête sont des équipes internationales créées d'un commun accord par les autorités compétentes de deux Etats parties au moins pour effectuer des enquêtes pénales avec un objectif précis et pour une durée limitée. Les E.C.E. constitue un outil efficace de coopération judiciaire dans les affaires pénales ayant une dimension transfrontalière, lorsqu'un Etat, qui instruit des infractions pénales ayant trait notamment aux formes les plus graves de criminalité, peut bénéficier de ma participation des autorités d'autres Etats qans lesquels il existe des liens avec les infractions en question, ou lorsqu'une coordination s'avère autrement utile186(*).

Au vu des avantages qu'ils représentent, la mise en place des E.C.E. peut apporter une valeur ajoutée aux enquêtes des praticiens et développer la coopération internationale en matière pénale en général et à échanger les meilleures pratiques et les expériences de travail. Cela permettrait aux autorités judiciaires et policières de prendre conscience des bonnes pratiques et d'améliorer la coopération dans les enquêtes complexes.

En résumé, il s'agit d'un outil d'enquête flexible dans la mesure où l'E.C.E. repose sur l'idée qu'une équipe d'enquêteur et les autorités judiciaires de deux Etats au moins travaillant ensemble, avec une compétence et une sécurité juridiques claires en ce qui concerne les droits, devoirs et obligations des participants, améliorerait la lutte contre la criminalité transnationale organisée.Cependant, fort est de constater que ce système n'a pas encore pu faire son insertion en Afrique et en particulier en Afrique de l'Ouest où il pourrait constituer un tournant décisif dans la répression de la criminalité transnationale organisée.

Bien que la zone ouest-africaine ne dispose pas de l'innovation des Equipes Communes d'enquête, elle a à son actif le monopole d'un système d'informations policière tout aussi innovant.Le programme SIPAO pour Système d'Information Policière d'Afrique de l'Ouest est un système informatisé de partage d'informations policières entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. La plupart des 16 pays d'Afrique de l'Ouest bordent l'océan Atlantique, ce qui en fait des lieuxde transit entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique très prisés des criminels Le renforcement de la sécurité en Afrique de l'Ouest constitue un enjeu mondial crucial afin de luttercontre la criminalité qui sévit dans la région : trafic de stupéfiants, trafic de migrants, traited'êtres humains et terrorisme.Le Système d'information policière d'Afrique de l'Ouest (SIPAO), mis en oeuvre par INTERPOLet financé par l'Union européenne, vise à accroître l'échange d'informations et la coordinationentre les services chargés de l'application de la loi de la région en :

- permettant aux officiers de police des pays d'Afrique de l'Ouest d'accéder à desinformations policières cruciales dans les bases de données criminelles nationales etcelles d'autres pays de la région afin de favoriser l'identification de criminels et decontribuer aux enquêtes en cours ;

- perfectionnant l'analyse des problèmes de criminalité organisée transnationale et deterrorisme qui touchent la région et la compréhension de la criminalité en provenancede ou transitant par l'Afrique de l'Ouest ;

- renforçant la coopération policière et judiciaire en matière pénale au sein de la région,ainsi qu'avec l'Union européenne et le reste du monde.Ce programme soutient les initiatives des autorités nationales et de la CEDEAO en faveur dela sécurité des citoyens d'Afrique de l'Ouest et est mis en oeuvre à l'échelle nationale,régionale et mondiale.

A l'Échelle nationale, le programme SIPAO187(*) met à disposition des services chargés de l'application de la loi unsystème électronique national d'information policière leur permettant de créer, gérer etpartager des fichiers contenant des données relatives à des infractions, telles que : des affaires pénales, des suspects, victimes et témoins, des procédures judiciaires, des armes et objets, des véhicules, des documents d'identité.188(*)

A l'Échelle régionale, les systèmes nationaux sont reliés afin de créer une plateforme régionale d'échanged'informations destinée aux services de police de la région, qui peuvent ainsi échangerinstantanément les données policières autorisées en vue d'accroître la coopération et lacélérité de l'action policière.Ce système centralisé facilite également le recueil de statistiques sur la criminalité etl'analyse des tendances dans la région ; ces informations sont ensuite utilisées pour élaborerdes stratégies efficaces de lutte contre la criminalité.189(*)

A Échelle mondialeChaque système national de données policières sera relié au système mondial sécurisé decommunication policière d'INTERPOL (I-24/7) via le Bureau central national du paysconcerné afin que les officiers puissent partager les données nationales autorisées àl'échelle mondiale et effectuer des vérifications dans les bases de données d'INTERPOL.Ce dispositif peut permettre de relier des infractions à des criminels, ce qui n'aurait pas étépossible auparavant. À titre d'exemple, un officier effectuant une recherche sur le nom d'uncitoyen suspecté de trafic de stupéfiants peut découvrir que celui-ci est recherché par unautre pays, hors de la région, pour des activités criminelles similaires.L'interconnexion via le réseau I-24/7 permettra de renforcer le lien opérationnel entre lesservices chargés de l'application de la loi d'Afrique de l'Ouest et le reste du monde afin de garantir une lutte efficace contre la criminalité organisée transnationale et le terrorisme.190(*)

L'importance de ce système réside dans la possibilité de contrôle et de surveillance des infractions et de leurs acteurs à travers une synergie d'action entre les Etats.

Les facteurs oeuvrant au profit du rehaussement de la procédure classique ne limitent pas seulement à la matière de l'enquête même divers processus se présentent comme des plus avantageux. A côté de ces processus, il en existe d'autres, intervenant en matière de jugement.

De plus, une responsabilité commune des Etats aide à la centralisation de leurs efforts en matière de poursuite et maximisant l'efficacité de mesures de répression. C'est de cet avantage de centralisation des efforts et des poursuites que dépeint la convention de Palerme en admettantcertaines procédures applicables en matière de jugement.

Paragraphe 2 : En matière de jugement

La phase de jugement reste et demeure l'aboutissement final de la répression de tout acte antisocial d'où la nécessité de la gérer de manière adéquate de sorte à éviter d'entacher toute la procédure et tous les efforts consentis à sa réalisation. En matière de jugement, les nouveaux aboutissants de la procédure sont : la simplification de la procédure d'extradition (A) et l'assouplissement du protocole d'Exécution des décisions de justice (B).

A. La simplification de la procédure d'extradition

La procédure d'extradition est un mécanisme juridique par lequel un Etat (Etat requis) livre une personne qui se trouve sur son territoire à un autre Etat (Etat requérant) qui la réclame aux fins de poursuite ou d'exécution d'une peine191(*). Il est aussi perçu comme « l'acte par lequel un Etat livre à un autre Etat intéressé à la répression d'un fait punissable un individu ou présumé coupable de ce fait pour qu'il soit jugé et puni s'il y a lieu, ou déjà condamné, afin qu'il subisse l'application de la peine encourue. 192(*)» ou encore comme une procédure formelle, reposant le plus souvent sur un traité28, qui permet de renvoyer ou de livrer des fugitifs à l'État dans lequel ils sont recherchés en rapport avec des activités criminelles193(*).

Au sens de la convention de Palerme, l'extradition est menée en vertu de traités d'extradition, d'accords bilatéraux et multilatéraux d'extradition, de la convention elle-même et des textes juridiques nationaux des Etats parties194(*). Ainsi, au plan international, la convention de Palerme incite les Etats à prendre les mesures nécessaires pour la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux dans le cadre de la coopération internationale.

Par ailleurs, en cas d'absence de traité d'extradition entre des Etats dont les textes nationaux subordonnent la procédure d'extradition à l'existence d'un traité, la convention se réserve le droit d'être considérée comme produisant les mêmes effets que le traité d'extradition qui fait défaut195(*).

Outre ces innovations, la convention soumet les conditions de l'extradition au droit interne des Etats196(*) en réitérant certains principes de base qui règlement l'extradition parmi lesquelles la réciprocité de l'incrimination des infractions prévues par la convention de Palerme ce qui sera problématique. Car, au niveau de l'incrimination de la participation à un groupe criminel organisé dans la mesure où selon le concept d'incrimination adopté, cette infraction ne sera pas perçu de la même manière notamment en tant qu'entente pour les pays ayant choisi ce concept sur la base duquel la répression est basé sur la simple connivence des individus à la commission de certaines infractions tandis que le concept de l'association de malfaiteurs met plus l'accent sur la conscience de la réalisation de l'infraction et la participation effective ou à titre d'aide à la réalisation de l'infraction.

La simplicité de la procédure d'extradition est que la convention n'impose pas de mesures impérieuses aux Etats mais leur demande de veiller à l'assise d'un consensus qui règlera leurs rapports en matière d'extradition en gardant à l'esprit l'idéal de coopération interétatique.

Jointes à la convention de Palerme, certaines normes communautaires se prêtent au jeu de l'extradition comme la Convention Européenne d'extradition qui constitue un traité multilatéral d'extradition élaboré en 1957 par les Etat membres du Conseil de l'Europe et en vigueur entre eux et la convention d'extradition de la CEDEAO197(*) établie en 1994. La convention d'extradition de la CEDEAO en plus de définir les principes généraux d'acceptation et de refus d'extradition notamment les conditions relatives à la nationalité du délinquant, la nature de l'infraction et le lieu de sa commission, la nature de la peine, l'existence de l'action publique, la demande et les pièces à l'appui ; a affirmé son opinion qui est de nature protectionniste des droits de l'homme. Cette insertion de conditions nouvelles se conforme aux dispositions de la charte africaine des droits de l'homme et à certains droits particuliers que sont : le droit de ne pas être extradé en cas de risque de l'utilisation de motifs fallacieux pour demander l'extradition en accord avec les dispositions de l'article 3 de la charte, ledroit de ne pas être extradé s'il existe un risque de violation des droits énoncés à l'article 7198(*) de la charte199(*), droit de ne pas être extradé s'il existe le risque pour l'individu de subir des traitements cruels, inhumains ou dégradants200(*), droit de ne pas être extradé si son état de santé ne le permet pas201(*) et le droit de ne pas être extradé si son âge ne lui permet pas202(*).

De telle mesures pourront être jugées légitimes mais il est de coutume que ``Trop de droits, tue le droit'' d'où la nécessité pour les Etats de prendre et d'appliquer ces mesures avec tact en absence d'accord bilatéral ou multilatéral entre Etat, qui se présenteraient comme très avantageux.

B. L'instauration de communautés judiciaires

Assez méconnu par les systèmes judiciaires qui ont cours en Afrique, les communautés judiciaires s'apparentent à des agences de coopération judiciaire en matière pénale au sein desquelles les autorités judiciaires nationales collaborent étroitement pour lutter contre la grande criminalité transfrontalière organisée203(*).

Ainsi, elles se composent d'un ensemble de membres (acteurs du système judiciaire) issus de différents systèmes nationaux à l'effet que ceux-ci soient à même de mettre en place une réponse organisée et suffisamment efficace pour former bloc contre la menace que représente de la criminalité transnationale organisée.

En guise d'illustration, EUROJUST pour Agence de l'Union Européenne pour la Coopération en matière de justice pénalese perçoit comme la référence en ce domaine. En effet, portée par l'article 85 du traité de fonctionnement de l'Union Européenne modifié par le traité de Lisbonne de 2007 et le règlement Eurojust204(*), l'agence a valeur à réunir en son sein les procureurs et les juges des différents Etats membres de l'Union dans le but de lutter efficacement contre les formes de la criminalité transfrontalière organisée. Elle permet ainsi, un partage d'expertise et l'établissement de mécanismes communs de répression en matière de Criminalité Transnationale Organisée.205(*)

Un tel cadre judiciaire est favorable aux directives voulues par l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) comme énoncé dans l'annexe principale du Référentiel Stratégique de Lutte contre la Criminalité Organisée pour l'Elaboration de Stratégies à Fort Impact206(*).

Par ailleurs, l'instauration de ce type de communautés judiciaires dédiées à la répression commune de la criminalité transnationale organisée faciliterait les transferts de procédures207(*) reconnus comme étant l'une des stratégies de centralisation des poursuites tout en permettant aux Etats de coopérer efficacement. De même, elle favorise la coopération entre les services de détection et de répression au sein des Etats et entre ces derniers ; ainsi que le transfert des personnes condamnées208(*) et ce en raison de la réunion en un seul organisme des divers organes de répression et de détection.

Au surplus, le transfert des procédures pénales repose sur un accord transférant la responsabilité de mener les procédures et diligences inhérentes à la répression à un autre Etat considéré comme étant mieux à même d'exercer la compétence pénale. « Quoique moins solidement établi que d'autres modalités de coopération internationale en matière pénale telles que l'extradition et l'entraide judiciaire, le transfert de procédures pénales est un possibilité de coopération qui est utilisée en particulier par les pays de droit romain. »209(*). Ainsi, le rapprochement fait des volontés des Etats en coopérant sur en matière pénale est un atout indéniable pour une répression concertée de la criminalité transnationale organisée.

Seconde Partie : Les difficultés de la répression inhérentes au caractère organisationnel de l'infraction

La criminalité étant un facteur social suffisamment grave n'a de cesse de motiver une mutation des systèmes juridiques afin que ceux-ci soient en mesure de contrer les effets pervers d'un tel phénomène. Comptant comme un facteur favorisant son expansion et, par-dessus tout, sa dangerosité, le facteur organisationnel donne une connotation particulière à ce phénomène ainsi qu'aux infractions qu'il englobe. En effet, la plus grande menace et surtout la plus redoutée par tous les systèmes juridiques c'est l'apparition d'une criminalité qui s'améliore et s'adapte à l'évolution des moyens établis et pensés à l'effet de l'endiguer au moyen d'un mécanisme structuré et suffisamment ingénieux pour tenter de passer entre les mailles du filet de la justice. C'est ce que représente la criminalité organisée.

Si les Etats s'évertuent à établir au fil du temps des processus répressifs contre la criminalité dans son ensemble, la criminalité organisée s'arroge le titre d'entrave de taille à l'élaboration de ces mesures, considération faite de sa particularité résidant dans son organisation. Car bien que la commission de l'acte antisocial ne date pas d'hier, sa réalisation suivant des méthodes et des groupements plus organisés, structurés et à grande échelle ne remonte qu'à l'orée des années 80 par l'essor de la criminalité organisée dans les pays occidentaux.

Ainsi le crime transnational organisé n'est devenu unthème majeur de la scène internationale que tardivement210(*). Au gré de la mondialisation211(*), ce type de criminalité organisée s'est progressivement frayé un chemin jusqu'aux portes de certaines zones mondiales où il ne s'était jusque-là pas encore manifesté en infestant progressivement des zones sensibles comme l'Afrique de l'ouest. Là,cette criminalité multiforme s'est particulièrement manifestée à partir des années 1990, à la faveur des crises politiques et foyers de tensions qui se sont traduits en conflits ouverts et rébellions dans certains pays de la région212(*) en en faisant un vivier fructueux pour les trafiquants en tout genre, les groupes et réseaux criminels qui y voient un marché fructueux et plus que lucratif.

Dès lors, pousser une réflexion sur la répression de la criminalité transnationale organisée axée sur le facteur organisationnel ne peut se faire le plus objectivement possible que par le truchement de l'analyse fondée en premier lieu sur les acteurs de cette forme spécifique de criminalité et qui sont tout aussi spécifiques à savoir les organisations criminelles (Chapitre 1). En second lieu, celle basée sur les activités qu'ils mènent qui pour la plupart sont de nature criminelle (Chapitre 2) bien qu'elles se dissimulent sous bien de formes parmi lesquelles des initiatives ``légales''213(*).

Chapitre 1 : La spécificité des organisations criminelles

De par sa définition contextuelle l'énonçant comme les activités transnationales des organisations criminelles214(*), la criminalité transnationale organisée admet les organisations criminelles en tant que principaux acteurs des infractions qui la constituent.

Les organisations criminelles encore appelées groupes criminels organisés, pris individuellement, constituent des groupes structurés de deux personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée215(*), pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou tout autre avantage216(*).Ainsi, au sens des textes nationaux et internationaux, les organisations criminelles sont des groupements217(*) de personnes organisés et structurés formés pour la commission d'infractions dans l'optique de tirer un avantage pécuniaire. Dès lors, semble se profiler à l'horizon certains éléments distinctifs des organisations criminelles qui les différencient des individus pris individuellement ou des groupements formés de façon sporadique pour la réalisation d'actes délictueux ou criminels quelconques.

De ces éléments distinctifs, il est permis de citer l'élément fondateur et surement le plus déterminant dans l'individualisation du groupe criminel organisé qui est son système d'organisation, sa structure. En effet, pour atteindre au mieux ses objectifs, les groupes criminels se sont dotés d'une structure allant de la plus simple à la plus complexe pour améliorer au mieux leur performance fondant de ce fait l'adjonction du vocable « organisé » à leur dénomination ainsi que la spécificité de ces groupements. De ce fait, ces groupes s'apparenteraient à des structures élaborées et hiérarchisées au même titre qu'une organisation soigneusement et légalement établie.

Par ailleurs, les organisations criminelles, impliquées dans la réalisation du sombre dessein de de commission d'infractions pour l'appât du gain ou de tout autre avantage, sont revêtues d'une sorte de spécificité matérialisée par l'initiative d'infractions et la réalisation de celles-ci selon des mécanismes particuliers structurés, élaborés et même ingénieux à l'effet de se soustraire tant à la légalité qu'aux filets des organes de répression mis en place par les différents Etats.

Cette spécificité se perçoit de manière plus explicite au travers de la structure de ces organisations criminelles (Section 1) et des moyens d'actions (Section 2) utilisés pour la réalisation de leurs objectifs.

Section 1 : Une structure élaborée des organisations criminelles

A l'instar de toute organisation, société ou entreprise soucieuse de son fonctionnement harmonieux et durable, les organisations criminelles se dotent d'une structure de fonctionnement adaptée à leurs besoins. En effet, la structure criminelle organisée ne ménage aucun effort pour décortiquer toutes les lacunes et les interstices sur le plan légal et opérationnel pour pouvoir jouir d'une certaine liberté d'action.218(*)

Pour répondre adéquatement à leurs objectifs, les groupes criminels organisés219(*) se veulent aussi atypiques qu'élaborés structurellement. Cette structure s'appuie notamment sur des critères divers allant de la composition même du groupement qui varie selon leur zone d'influence et de certains facteurs endogènes ou exogènes (groupes ethniques et marchés) à sa hiérarchisation. Ces critères aussi différents les uns que les autres permettent valablement d'établir une typologie des groupes criminels organisés (Paragraphe 1).

Dans cette organisation soigneusement ficelée se distingueraient différents acteurs clés. Les premiers dont l'implication n'est plus en doute que sont les groupes d'individus regroupés pour la conception et la réalisation des opérations illicites comptant dans la composition immédiate de l'organisation criminelle. Et les seconds, surement plus éloignés de la commission des infractions mais possiblement impliqués dans la facilitation celles-ci et des opérations illicites des premiers, que sont les autorités étatiques.Dans cette optique, les autorités étatiques au vu de leur hypothétique implication dans la réalisation des infractions liées à la criminalité transnationale organisée se voudraient des entités annexes de la structure des organisations criminelles. Dès lors, il semble légitime de s'interroger sur de la possible implication de ces autorités étatiques (Paragraphe 2) dans la réalisation du dessein criminel des groupes criminels organisés.

Paragraphe 1 : La typologie des groupes criminels organisés

Avant de s'attarder sur la typologie des groupes criminels organisés, il est important de noter que ceux-ci ne doivent leur existence qu'à la demande de services et de biens illicites dans bien de zones du globe220(*). Sur la base des informations recueillies par les organismes d'application de la loi, les chercheurs, les organisations non gouvernementales et internationales aidées d'informateurs, de dossiers judiciaires et de police, d'analyse de compte et d'historiques de données etc., l'Organisation des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) a déduit que la demande de biens et services illicites à prix dérisoire a généré des groupes désireux d'exploiter ces opportunités. Ainsi, la modélisation de la structure criminelle des groupements qui mènent ces opérations illicites se veut être requise à l'effet de permettre une meilleure appréciation des données encadrant la répression des infractions dans lesquels ceux-ci s'entremettent et de penser au besoin à des stratégies pour les rendre plus efficaces.

Enjoint au pragmatisme, parler de la typologie des groupes criminels organisé revient à s'appesantir sur les éléments distincts touchant à la composition (A) desdites groupes tributaire de leurs zones d'influence et la hiérarchisation (B) de ceux-ci par un décryptage de leur mode de fonctionnement hiérarchique.

A. La typologie des groupes criminels organisés selon leur composition

Les groupes criminels organisés diffèrent en matière d'organisation221(*) et notamment au travers de leur composition qui varie selon la zone d'influence dans laquelle le groupement décide d'établir ou de réaliser les infractions et opérations illicites dont il serait coupable. La zone d'influence est appréhendée au sens du lexique des termes juridiques222(*) comme la zone réservée par traité à l'influence politique exclusive d'un État déterminé. Mis en contexte, elle détermine la zone sur laquelle un groupement établie une sorte de domination dans un ou plusieurs domaines spécifiques.

En ce sens, certains groupes criminels organisés ciblent un territoire local en particulier et tentent de maintenir le contrôle du monopole sur les activités illégales dans ce secteur, en renforçant leur contrôle223(*) par divers moyens224(*) tandis que d'autres groupes criminels organisés ne sont ni définitivement ni exclusivement limités à un territoire et mènent régulièrement des activités au-delà des juridictions et des frontières nationales. Il est donc admis de distinguer entre les groupes criminels organisés, ceux dits territoriaux et ceux-qui ne le sont pas, sur qui l'accent mérite d'être mis.

Les groupes criminels territoriaux comme leur nom l'indique sont des groupements criminels de personnes établis sur une aire territoriale restreinte. Ils comprennent notamment certains groupes de la mafia traditionnelle225(*), les gangs de rue et les groupes spécialisés dans la piraterie maritime. La particularité de ces groupes criminels organisés repose sur leur composition.

En effet, dans ces groupements, le choix des membres est porté sur la base de rapports sociaux, culturels ou ethniques comme ``ciment'' des relations entre les membres. Ce modèle local et culturel de la criminalité organisée souligne l'importance du patrimoine (c'est-à-dire les liens ethniques, nationaux et d'autres liens culturels) comme base de la confiance, qui est fondamentale dans le cadre d'activités illégales (Smith et Papachristos, 2016 ; Von Lampe et Johansen, 2004). Ces groupes opèrent dans des quartiers ou des régions ou territoires limités et y contrôlent une partie de l'activité illicite.

A leur opposé, les groupes criminels non-territoriaux sont des groupements criminels ne se cantonnant aucunement qu'à une seule zone de production, de transit et de consommation des biens et services illicites mais plutôt qui ont tendance à s'étendre vers différentes zones territoriales du globe226(*) à la faveur de la mondialisation et pour diverses raisons parmi lesquelles la recherche et l'extension du marché de production et de consommation de biens et de services illicites. Ces nouvelles zones sont notamment constituées d'Etats insuffisamment rompus à la répression des infractions liées à la criminalité organisée et plus souvent en proie à une instabilité économique, sociale et/ou politique227(*), point de vue d'autant plus corroboré par Rachel LOCKE228(*). Ainsi dans leur expansion à l'échelle internationale, ces groupes opèrent dans plusieurs Etats ce qui pose divers problèmes d'application « transjuridictionnelle de la loi »229(*). Ce problème suscité par l'essor de ce type de groupes criminels en fait des acteurs clés de la criminalité transnationale organisée qui se veut un pan en pleine mutation du crime organisé. À cette idée, George PICCA adhère manifestement lorsqu'il énonce : « la définition du groupe criminel organisé et cette transnationalité de l'infraction, (...) devrait permettre de traduire dans la réalité ce que doit représenter le concept de criminalité « transnationale organisée »230(*). »

A la différence des groupes criminels territoriaux dont la composition est tributaire de l'existence de liens sociaux spécifiques entre les membres « comme un lien géographique, un lien ethnique, voire un lien de parenté. »231(*), les groupes criminels non-territoriaux eux se composent suivant les exigences du marché criminel et des besoins de l'organisation ainsi que des possibilités économiques.

De manière plus explicite, ces organisations se composent de deux niveaux : le premier concerne la structure principale regroupant les commanditaires principaux qui sont le plus souvent des groupes criminels territoriaux qui ont décidé de s'exporter vers d'autres cieux pour s'implanter dans des Etats réunissant des conditions suffisantes de viabilité pour leur activité tel est le cas des cartels d'Amérique latine (colombiens, mexicains etc.).Le second niveau formé de représentants locaux commis à l'établissement de l'hégémonie du groupe criminel organisé dans la zone choisie que ceux-ci connaissent mieux. Ce réseau ainsi dressé repose sur des alliances que ces groupes principaux trouvent à établir avec les acteurs locaux en l'occurrence d'autres groupes criminels organisés, des gangs et même des acteurs étatiques pour maximiser leurs profits.

Une telle aperception est d'autant plus soutenue par un rapport de données232(*) de l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) énonçant que : «  Les groupes criminels organisés peuvent également travailler avec des criminels locaux, développant, à ce niveau, la corruption, l'extorsion, le racket et la violence, ainsi que diverses autres activités criminelles plus élaborées. ». En ce sens, les groupes criminels en plus de mener par elles-mêmes des activités illicites et commettre de infractions dans l'optique de tirer un avantage pécuniaire ou matériel ont la possibilité de s'affilier à des ``truands'' locaux pour l'atteinte de leurs objectifs introduisant ainsi la notion de réseau criminel.

Par « réseau criminel », il est permis de retenir la définition selon laquelle il constitue un « ensemble de liens entre des acteurs, tels que chacun d'entre eux peut communiquer directement ou indirectement avec chacun des acteurs et mettre ainsi en commun des appartenances, des normes, des informations ou des ressources plus tangibles »233(*) à l'effet de mener des actions illicites, délictuelles ou criminelles. Ces liens étant marqués d'alliances stratégiques entre acteurs nationaux ou territoriaux et acteurs non-territoriaux. A cette définition l'on pourrait adjoindre celle permettant de penser les réseaux criminels à la fois comme les routes transnationales des trafics, et également les organisations d'agents qui président à la formation des activités illégales234(*).

De la lecture conjointe de ces définitions, il est aisé de retenir que la survie et le fonctionnement du groupe criminel organisé et de son activité repose sur l'ensemble des liaisons et de la communication entre les différents acteurs qui le composent. En guise d'illustration, il est permis d'évoquer le réseau colombien de fournisseurs de drogues et le réseau sicilien de distributeurs de drogues qui représentent selon l'ONUDC deux des plus grands réseaux criminels existants et se présentant comme de réelles menaces.

Par ailleurs, il convient de noter que les membres de ces groupements criminels peuvent être recrutés de manière occasionnelle ou régulière, en fonction des objectifs du groupe considéré.

Aussi, lesdits groupes criminels se révèlent être de réelles menacent pour les ordres juridiques Etatiques mais aussi pour la paix et la quiétude régionale et même mondiale en raison de leurs ramifications disséminées dans différents Etats selon le double dessein de brouiller les pistes en se dissimulant dernière d'autres groupes criminels et de mener au mieux leurs activités illégales à la fois dans plusieurs Etats.

S'inspirant du modèle légal d'entreprise, les groupes criminels organisés se composent de biens de manières tant en un réseau national ou local qu'en un réseau étendu ou transnational qui représente une épine dans le pied des Etats qu'ils touchent du fait de la transnationalité des infractions graves qu'ils commettent sous le coup des activités illicites qu'ils mènent ainsi que de leur mobilité et de leur adaptabilité. Aussi, plaise à remarquer que pour pérenniser au mieux leur initiative ces groupes criminels organisés fonctionnent sur la base de relations hiérarchiques solidifiant leur structure.

B. La typologie des groupes criminels organisés selon leur hiérarchisation

Les organisations criminelles encore appelés groupes criminels organisés sont des groupes structurés et hiérarchisés qui se livrent à des activités illégales pour réaliser des profits. La structure de ces groupes peut varier en fonction de l'activité criminelle impliquée, mais en général, elle comporte plusieurs niveaux hiérarchiques, allant du chef ou leader jusqu'aux membres de la base.

La structure des organisations criminelles se veut donc pyramidale, avec un petit nombre de membres occupant des postes de pouvoir et une grande masse de membres occupant des postes subalternes. Les membres de haut niveau de l'organisation ont tendance à être impliqués dans la prise de décisions importantes et la gestion des activités criminelles, tandis que les membres de bas niveau sont souvent chargés d'exécuter les ordres des membres de haut niveau. Il convient alors de se pencher sur les différentes structures hiérarchiques avant d'analyser leur structure profonde.

Dans de nombreuses organisations criminelles, la structure peut être complexe et peut varier en fonction de l'activité criminelle impliquée. Certaines organisations peuvent également avoir des alliances avec d'autres groupes criminels pour maximiser leurs profits formant ainsi des réseaux criminels235(*). Constatation d'autant plus corroborée par le rapport d'analyse portant Evaluation stratégique de la criminalité organisée en Afrique236(*).

En outre, sur la question, une analyse de l'ONUDC portant sur seize (16) pays et une région (les Caraïbes) a résumé les rapports de ces derniers sur les groupes criminels organisés transnationaux dans chaque pays ainsi que ce qui était connu sur trois groupes criminels organisés importants dans ces pays. Les 40 groupes criminels organisés suivaient cinq modèles différents confirmant les conclusions d'Angelina STANOJOSKA237(*) :

Hiérarchie rigide : un seul chef avec une forte discipline interne au sein de plusieurs divisions.

Hiérarchie décentralisée : des structures régionales, chacune ayant sa propre hiérarchie et son propre degré d'autonomie.

Conglomérat hiérarchique : une association libre ou faîtière de groupes criminels organisés autrement séparés.

Groupe criminel central : une structure horizontale d'un noyau d'individus qui se dépense comme travaillant pour la même organisation.

Réseau criminel organisé : les individus s'engagent dans une activité criminelle dans le cadre d'alliances changeantes, sans être nécessairement affiliés à un groupe criminel, mais en fonction des compétences qu'ils permettent de mener à bien une activité illicite.

Cette typologie des groupes s'étendait du plus organisé au moins organisé d'autant plus que ces groupes sont souvent plus importants et mieux documentés que les autres groupes criminels ne disposant pas de réelles structures hiérarchiques. Les autres groupes n'avaient pas d'identité sociale forte, ou bien les membres étaient simplement issus de la même origine sociale238(*). Fait notable, les deux tiers de groupes identifiés menaient des activités dans trois pays ou plus. Cette étude illustre comment la criminalité organisée est différenciée dans les différents pays du monde. 239(*)Bien que celle-ci soit aussi différenciée et que les groupes criminels répondent à des structures hiérarchiques tout aussi diverses et variées, ces derniers obéissent toutefois à des structurations parcellaires similaires d'où il est permis de déterminer les différents postes de responsabilités.

La majeure partie des groupes criminels organisés qu'ils soient territoriaux ou non agit et subsiste selon les composantes suivantes, qui, en fonction des besoins se veulent des données modulables.

Le chef ou le leader : C'est le membre le plus important de l'organisation criminelle, qui dirige les activités criminelles et prend les décisions importantes. Le chef est souvent entouré de plusieurs collaborateurs proches qui l'aident à prendre des décisions.

Les sous-chefs : Ce sont les membres les plus proches du chef, qui occupent une position de confiance et de pouvoir au sein de l'organisation. Ils peuvent diriger des groupes de membres et sont souvent impliqués dans des décisions importantes.

Les membres : Ce sont les personnes qui travaillent pour l'organisation criminelle en effectuant des tâches spécifiques telles que le transport de marchandises illégales, le blanchiment d'argent ou le recrutement de nouveaux membres.

Les collaborateurs : Ce sont des individus qui ont des liens étroits avec l'organisation criminelle mais qui ne sont pas directement impliqués dans ses activités illégales. Ils peuvent fournir des services tels que le transport ou la sécurité pour l'organisation.

Les courriers : Ce sont des individus qui sont employés pour transporter des marchandises illégales telles que des drogues ou des armes à feu. Ils peuvent être recrutés de manière occasionnelle ou régulière.

Les membres de la base : Ce sont les membres les plus bas dans la hiérarchie de l'organisation, qui sont souvent chargés de tâches simples et répétitives.240(*)

A titre d'exemple, l'on pourrait évoquer le cas spécifique des réseaux de trafic illicite de migrants, « leur structure hiérarchique peut être représentée sous la forme d'une hiérarchie pyramidale des responsabilités.

À l'échelon inférieur, on trouve des acteurs dont la participation au trafic n'est que temporaire ou accessoire, parmi lesquels un certain nombre de migrants.

Au niveau intermédiaire, figurent les nombreux rabatteurs et passeurs qui sont souvent d'anciens migrants eux-mêmes, et qui gagnent leur vie grâce à ce trafic.

Le sommet de la pyramide est occupé par des hommes d'affaires professionnels qui n'ont pratiquement aucun contact avec les migrants, et dont le rôle est de négocier les moyens de transport et les pots-de-vin nécessaires au bon déroulement des opérations. Il est difficile de déterminer si les fonctionnaires qu'ils corrompent doivent être placés au-dessus ou au-dessous d'eux dans cette hiérarchie, leur relation étant intrinsèquement symbiotique. »241(*) Ce qui pousse à s'interroger sur l'implication des autorités étatiques dans la prolifération de la criminalité transnationale organisée.

A côté de cette structure organisationnelle globale, l'on assiste aujourd'hui à une mondialisation des réseaux criminels, horizontale et verticale dans le cas particulier du trafic de stupéfiants. Horizontale avec une expansion géographique à distinguer selon trois échelles : les zones de production en Amérique latine (Mexique) et du Sud (Colombie, Bolivie), en Asie du Sud-Est (Birmanie, Thaïlande, Indonésie), le sous-continent indien (Afghanistan, Pakistan, Inde), le Maghreb (Maroc), les zones de consommation (Amérique du Nord, Europe, Japon, Chine occidentale), et entre elles des zones de transit (qui sont souvent des anti-routes difficiles d'accès et peu contrôlées) comme le Mexique, la Turquie, les Balkans, Hong-Kong et même certains Etats d'Afrique. Verticale en ce que les acteurs se distinguent en fonction de leur organisation ici présentée, de leur emprise territoriale242(*) et économique.243(*)

Cependant, loin de ne se cantonner qu'à une simple énumération des éléments de la structure des groupes criminels organisés, il est plus que déterminant de s'interroger sur la raison pour laquelle leur structure se pose comme une entrave à une meilleure répression de la criminalité transnationale organisée et à son endiguement. En effet, l'essence du problème réside en différents points d'intérêt non-négligeables dont le premier est relatif à l'identification des acteurs principaux et des premiers responsables de groupes criminels organisés. Ici, l'ensemble des tâches et basses besogne de l'activité criminelle, au vu de la hiérarchisation des groupes criminels organisés, sont effectués par les membres subalternes ou de la base car trop ingrates pour les hauts responsables, malfaiteurs de premier plan qui restent à l'écart des activités criminelles, ce qui complique le démantèlement des organisations244(*). Cette situation mène à bien de reprise à l'arrestation des membres n'ayant qu'un impact minime sur l'activité illicite du groupement. Tel est le cas du trafic de drogue dans lequel « ce sont surtout les petits revendeurs de drogues, les usagers et les passeurs qui se font arrêter »245(*).

Le second est relatif à la forte capacité d'essaimage246(*) des réseaux criminels introduisant la possibilité pour les acteurs de s'évanouir du jour au lendemain dans la nature par la dissolution des groupuscules flexibles et informels qui les composent une fois que ceux-ci sont menacés247(*). En ce sens, allusion est faite aux ramifications du groupe criminel organisé monté en réseau rendant difficile la détermination de l'origine du groupe criminel organisé qui s'est éclaté.

Le dernier tient en ce que la fonctionnalité des réseaux criminels empêche les acteurs répressifs de déterminer l'appartenance d'un tel groupe ou d'un tel groupuscule à un tel ou un tel réseau criminel ainsi que son implication territoriale, économique ou sociale248(*). Ainsi, les liens entre les différentes couches du réseau criminel laisse difficilement transparaitre les têtes de listes rendant encore plus complexe le processus de répression.

In fine, il convient de signaler que les groupes criminels organisés qui sévissent actuellement en Afrique de l'Ouest sont organisés en réseaux et bénéficient de couvertures et de bases locales, avec des ramifications bien structurées dans plusieurs pays de la sous-région. Ils ont trouvé sur le terrain d'autres acteurs, notamment des trafiquants de tout acabit249(*), de cigarettes, d'alcool, de véhicules et de bétail volés, de drogues, d'êtres et peut-être d'organes humains qui, eux aussi, ont profité de terreaux propices comme la pauvreté, la misère, la marginalisation, l'exclusion, les conflits identitaires ou communautaires mais aussi le laxisme voire la complicité des services de contrôle aux frontières gangrenés par la corruption250(*). Ce qui pousse à s'interroger sur l'implication des autorités étatiques (Paragraphe 2) dans la prolifération de la criminalité transnationale organisée.

Paragraphe 2 : La possible implication des autorités étatiques

Si tant est à dire que la criminalité transnationale organisée persiste en dépit des différents mécanismes législatifs, juridictionnels et institutionnels mis en place pour sa prévention et en particulier pour sa répression251(*), cette persistance serait explicitement due à des facteurs insuffisamment pris en compte dans la balance répressive. De ces facteurs, l'hypothétique implication des autorités étatiques et d'acteurs influents n'est nullement à exclure. Il ressort d'investigations et de rapports internationaux que la participation des autorités et de personnes influentes confèrerait renforcement des capacités organisationnelles des groupes criminels organisés et en faciliterait la prolifération.

C'est ainsi que l'on pourrait soupçonner les autorités étatiques d'être impliquées dans la prolifération et la subsistance de la criminalité transnationale organisée (A). Par ailleurs, ces autorités semblent être, de manière générale, invulnérables (B) en raison de l'influence dont elles disposent.

A. Une suspicion diversement confirmée

La bonne moralité rend difficile de concevoir que les représentants ou des membres influents d'un groupe quelconque soit à la base de son déclin ou de difficultés que ce groupe rencontrerait en raison du fait que leur mission première est d'oeuvrer en faveur de l'intérêt du groupe en mettant à son service l'ensemble de leurs aptitudes et des pouvoirs dont ils disposent. Cette mission d'importance capitale varie selon la taille, la vision et les objectifs du groupe considéré.

Cependant, le constat fait sur l'espèce de la criminalité transnationale organisée sur Etats Africains et en particulier Ouest-africain est tout autre252(*). En effet, les acteurs étatiques et autorités influentes ont été reconnus impliqués à bien de reprises dans la prolifération et la persistance des activités illicites qualifiées d'infractions graves au sens de la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée à un tel point qu'ils sont considérés au même titre que les groupes criminels organisés comme acteurs de la criminalité organisée253(*).

La notion d'« acteur de la criminalité organisée », en se référant aux dispositions du projet ENACT254(*), définit toute personne physique ou morale intervenant dans l'élaboration, la facilitation, la réalisation et la dissimulation des infractions jugées graves dans l'optique de tirer un avantage pécuniaire ou un quelconque avantage matériel. Ainsi, tout individu ou entité morale qui s'entremet dans la réalisation, la préparation, la dissimulation ou la facilitation d'une activité criminelle organisée en est acteur à part entière. Dès lors, l'implication des autorités étatiques peut transparaître à différents niveaux allant d'une simple complicité par la facilitation des activités criminelles à l'action concrète en tant qu'instigateur ou participant.

Ce qui se perçoit notamment en se référant au support tapuscrit du séminaire destiné à la formation des responsables africains en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée255(*) qui énonce que : « la criminalité transnationale organisée est souvent facilitée par des crimes « passerelles » ou « habilitants » comme (...) la complicité de certains responsables gouvernementaux de haut niveau. »256(*), il est permis de déceler que la complicité des autorités étatiques notamment de responsables gouvernementaux dans la facilitation de la prolifération de la criminalité transnationale organisée n'est plus à débattre comme le confirme le rapport de l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime sur la criminalité transnationale organisée en Afrique de l'Ouest257(*). Participant à ces déductions l'Union Africaine au travers de l'un de ces éminents groupes de réflexions note que : « la corruption chez certains responsables africains de haut niveau est un facteur de la criminalité transnationale organisée. » 258(*) démontrant encore le poids que représente la participation des autorités étatiques et influentes sur la survivance de cette criminalité organisée endémique.

Aussi, dans l'un de ces rapports indépendants, la Commission Ouest-Africaine sur les Drogues fait état d'une conséquence notoire de cette alliance néfaste entre autorités étatiques et crime organisé lorsqu'elle énonce que : « les mesures d'interceptions des actions illégales sont entravées par les capacités limitées des services mais aussi des relations entre criminels et autorités étatiques »259(*) qui s'y confondent. Selon cette affirmation, l'implication des autorités étatiques dans le crime organisé se révèle être une entrave au bon fonctionnement des initiatives de répression menée à l'encontre des activités illicites et de leur commanditaires.

Par ailleurs, dans le paysage criminel à travers l'Afrique, les principaux vecteurs de la criminalité organisée sont les acteurs étatiques, qui favorisent des économies illicites sur tout le continent, voire y prennent part. Il a été observé que des acteurs de tous les échelons du pouvoir facilitent ou sont directement impliqués dans le crime organisé d'autant plus qu'aux niveaux inférieurs, la petite corruption fait des ravages260(*). Le cas de la Guinée-Bissau est un exemple des plus probants en ce qu'elle est impliquée depuis vingt ans dans le commerce de cocaïne à la fois en raison de sa localisation stratégique et de ses liens politiques et militaires avec ce commerce261(*). De plus, une implication gouvernementale y est constatée dans l'exploitation forestière262(*). En outre, sous d'autre auspice notamment au Sénégal, une combinaison de groupes armés, d'acteurs étatiques et d'entreprises étrangères déciment les forêts dans la région de la Casamance et autour de celle-ci263(*).

Des analyses portées sur la question de la criminalité transnationale organisée en Afrique et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, il est permis de déduire que les autorités étatiques participent activement à la prolifération et à la subsistance des groupes criminels organisés et de leurs activités dans lesquels ils sont souvent fortement impliqués. Vu l'influence et l'imminence des acteurs étatiques, il est à s'interroger sur la question de l'effectivité de leur sanction eu égard à leur implication dans le processus de prolifération des groupes criminels organisés et de leurs activités. L'effectivité de leur sanction ne serait-elle pas limitée sur la base de l'influence, des pouvoirs et de certaines immunités dont ils pourraient disposer leur permettant ainsi d'échapper à la justiceen leur conférant de facto une sorte d'invulnérabilité de principe (B)?

B. Une invulnérabilité de principe des autorités étatiques impliquées

L'un des principes de l'Etat de droit est l'égalité de tous devant la loi et la justice. Cependant, le système ou le jeu des immunités se présente comme une dérogation à ce principe fondamental en ce qu'il constitue une cause d'impunité qui, tenant à la situation particulière de l'auteur de l'infraction au moment où il commet celle-ci, s'oppose définitivement à toute poursuite, alors que la situation créant ce privilège a pris fin264(*). En ce sens, certaines personnes ou/et autorités sont soumis à un régime particulier qui impose que celles-ci ne soient pas traduites en justice après avoir commis une infraction tel est le cas de membres gouvernementaux, membres du parlement et d'institutions internationales265(*)

Dans le cas précis de la criminalité organisée, le système des immunités conforterait une invulnérabilité de ces imminentes autorités et entités privilégiées vis-à-vis des poursuites qui pourrait être diligentées contre elles dans le cadre de leur implication.

Certes le système des immunités tend à protéger dans certains cas des personnalités influentes et des autorités étatiques mais il est de principe que « Nul n'est au-dessus de la loi ». En ce sens, il arrive que certains acteurs étatiques influents revêtus d'immunités ou d'une simple influence générale n'échappent pas au filet de la justice qui s'évertue au mieux à lutter contre l'impunité et les infractions graves comme celles entrant dans le champ de la criminalité transnationale organisée. Vu sur cet angle cette invulnérabilité des acteurs étatiques ne serait que de principe. Ceci se perçoit notamment par des sanctions disciplinaires et judiciaires contre des autorités impliquées à travers l'Afrique.

En janvier 2013, en Gambie, un tribunal spécial a condamné l'ancien inspecteur général de police (IGP) et deux anciens chefs des forces armées gambiennes à des peines de prison de 10 ans pour trafic de drogue (cocaïne), sédition, crime économique, corruption et vol, entre autres. Tandis qu'en août 2013, le Président du Libéria a démis de ses fonctions le Sous-directeur des Opérations de l'Agences libérienne de Lutte contre la Drogue - M. Albert CHELLEY - pour « violation sérieuses des procédures et de l'éthique du Gouvernement », violations qui incluent le complot avec des trafiquants nigérians en vue de faire transiter de l'héroïne par le pays et l'entrave à l'arrestation de trafiquants266(*). En Avril 2022, en Côte d'Ivoire, il a été procédé au démantèlement d'un réseau de trafic de cocaïne entre l'Amérique du Sud, la Côte d'Ivoire et l'Europe impliquant des acteurs étrangers mais aussi des acteurs nationaux et des acteurs étatiques qui occupaient des poste d'influence au sein du pays267(*).

Comme l'admet le rapport ENACT ainsi que les études diverses de la commission Ouest-africaine sur les drogues, du centre africain d'étude stratégique de certains auteurs notamment Michel LUNTUMBUE268(*), les acteurs étatiques occupent une place importante dans la prolifération des activités criminelles sur le continent africain et en particulier dans la zone subsaharienne en se plaçant souvent comme acteurs.

Section 2 : Des moyens d'action spécifiques des organisations criminelles

Les groupes criminels organisés conservent ou accroissent leurs richesses, leur pouvoir et leur influence en essayant de porter atteinte aux systèmes de justice de sorte à s'assurer de la pérennité de leur organisation et des activités qu'ils mènent. Les groupes criminels organisés sont amenés à faire usage de moyens d'action qui cadrent avec leur politique ou leur stratégie de fonctionnement. En effet, le degré d'organisation des groupes criminels organisés ne se limite pas seulement qu'à une association d'individus liés par l'intérêt pécuniaire ou matériel, il en va notamment de la stratégie de gestion des activités menées en s'assurant de la subsistance constante et sure de l'organisation et de son fonctionnement harmonieux. Ainsi, les moyens d'action dont le groupe criminel organisé dispose sont aussi divers qu'ingénieux et permettent de garantir la sécurité des membres qui composent le groupement d'où le renforcement de la sécurité du groupement en lui-même pris en son ensemble et par ricochet des activités qu'il mène ainsi que des revenus et gains illicites générés.

Ces moyens d'actions sont pour la plupart exécutés dans l'optique d'altérer le cours de la justice, d'imposer l'hégémonie du groupe criminel dans sa zone d'implantation ou garantir la sécurité de leurs actifs. Parmi ceux-ci, les menaces, la contrainte et la violence sont souvent employées pour altérer le cours de la justice, par exemple en créant ou en présentant de faux éléments de preuve, en faisant un faux témoignage ou en influençant ou intimidant les témoins. La justice ne peut pas être rendue si les acteurs des processus de justice pénale sont intimidés, menacés ou corrompus. A ceux-ci s'ajoutent le chantage et les techniques de sécurisation des actifs269(*).

En les réunissant, se distinguent deux catégories de moyens d'actions en l'occurrence ceux mis en oeuvre pour la protection des acteurs qui compose le groupement criminel et de l'activité en général (Paragraphe 1) et ceux intervenant pour la protection du produit illicite (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : pour la protection des acteurs et de l'activité globale

Il est de mise que l'activité criminelle ne peut s'opérer sans ses acteurs que sont les membres des organisations criminelles qui en sont la cheville ouvrière et représentent le cerveau du crime organisé. Ainsi, assurer la protection des membres semble être plus que primordiale pour la sécurisation de l'activité illicite globale bien que celle-ci soit renforcée par diverses stratégies propres à la sécurisation de ses produits270(*). C'est dans cette optique que ces organisations cherchent d'ailleurs à concurrencer l'État qu'elles gangrènent en offrant des alternatives à ses défaillances en adoptant, pour parvenir à ses objectifs la violence et la corruption271(*).Incorporés au sens juridique, ces moyens d'action dont disposent les groupes criminels organisés rangés en de diverses catégories surtout ceux dédiés à la protection des membres du groupement criminel et de l'activité globale et constituent des entraves au bon fonctionnement de la justice comme prescrit par les dispositions de la convention de Palerme272(*).

Dès lors, selon leur utilisation, ces divers moyens peuvent être scindés en deux groupes dont le premier est composé des moyens violents (A) et le second, de moyens alternatifs ou complémentaires, selon le cas, mais non-violents (B).

A. Les moyens d'action violents

Le premier groupe de moyens d'action du groupe criminel organisé est constitué de diverses actions violentes diligentées contre les individus pouvant servir la cause de la procédure de répression de la criminalité transnationale organisée. Par « action violente », l'on désigne toute opération, action ou acte mené dans l'optique de contraindre, de déterminer ou de forcer physiquement ou moralement un individu à accomplir ou à ne pas accomplir une action, une opération ou un acte qu'il aurait volontaire effectué. En ce sens, entre en ligne de compte dans cette définition les actions de violence physique et morale dirigées contre des tiers à l'activité criminelle, les criminels devenus informateurs ou dénonciateurs reconnus comme collaborateurs de procédures et les agents intervenant dans le processus de répression. Ces moyens d'action sont entre autres : les menaces, les contraintes, les intimidations, le chantage et les violences physiques.

Considérés par Pierre-Henri BOLLE comme les moyens d'action naturels du groupe criminel organisé273(*) car intrinsèquement liés à la nature profonde des organisations criminelles qui ne lésinent pas sur les moyens pour assurer la pérennité de leurs opérations, les moyens d'action violents assurent au groupement criminel le silence des personnes qui seraient susceptibles d'être une pierre d'achoppement au bon déroulement de leur activité sur ces dernières. Ces moyens d'action se posent, en outre, comme des entraves au bon fonctionnement de la justice dans la mesure où ils complexifient les procédures en limitant les pistes qui pourraient conduire à l'appréhension des membres des groupes criminels et à la cessation des activités illicites qui leur sont lucratives ainsi qu'au renforcement de la sécurité dans la zone géographique considérée et à l'exécution des diligences nécessaires au démantèlement des réseaux criminels.

De plus, les moyens d'action violents seraient l'un des outils suffisamment efficaces des groupements criminels organisés pour asseoir leur hégémonie sur une zone qui leur est favorable. On en veut pour preuve, les déductions de Davin O'REGAN dans son étude portant sur les rapports entre le trafic de cocaïne et l'instabilité en Afrique où il cite : « si la cooptation et la corruption échouent, les trafiquants auront alors recours à la violence pour dissuader ou contrecarrer les efforts des autorités publiques pour entraver la circulation des stupéfiants et pour arrêter les trafiquants (...) L'assassinat du Président de la Guinée Bissau et du chef de l'armée de terre, début 2009, sont sans doute liés aux transbordements de cocaïne(...)274(*) ». Ainsi, pour permettre à leur activité illicite de perdurer les groupes criminels organisés, désigné ici par le vocable « trafiquants » vont jusqu'à recourir à la violence.

Cette analyse est d'autant plus imprégnées de vérité car elle rejoint l'analyse de l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime sur la situation du crime organisé dans la zone ouest-africaine et notamment en Guinée-Bissau où les enquêtes ont permis de déterminer que la cause sous-jacente de l'assassinat du Président João Bernardo `Nino' Vieira, était le trafic de drogue dans cette zone très prolifique275(*) démontrant l'usage fait des moyens d'action violents dans le cadre de la protection des activités illicites par les groupes criminels organisés.

Par ailleurs, ces moyens d'action s'inscrivent dans la modélisation d'une infraction particulière, la subornation de témoins, qui, selon les pays, a donné naissance à un régime juridique novateur dédié : celui de la protection des témoins, dénonciateurs et personnes impliquées dans le processus de répression. La subornation de témoins est admis par les dispositions pénales de différents pays comme une entrave au bon fonctionnement de la justice qui « consiste dans le fait d'utiliser, au cours d'une procédure (ou en vue d'une demande en justice), un moyen de pression pour déterminer une personne à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir certains actes.276(*) ». Plus précisément, la subornation de témoins désigne les actions diverses exercées sur autrui, au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice, pour le déterminer, soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de tout témoignage. La subornation est une infraction pénale qu'elle soit ou non suivie d'effet277(*).

Transposés dans le cadre de la criminalité transnationale organisées, les moyens d'actions violents servent aux groupes criminels pour déterminer des individus à garder le silence sur leur existence et leurs activités ainsi qu'à donner de mauvaises indications pour fausser les déductions des autorités répressives d'où la nécessité de l'insertion du régime juridique de la protection des témoins. En effet, le régime de la protection des témoins, dénonciateurs et personnes impliquées dans la procédure de répression vient renforcer le lien de confiance entre les individus et le système judiciaire tout en favorisant la répression des infractions de la criminalité organisée. Il fait son introduction progressive dans les législations nationales notamment en Côte d'Ivoire278(*) et dans certains autres pays de la sous-région afin de permettre aux individus susceptibles d'aider à la lutte contre la criminalité en général et la criminalité transnationale organisée en particulier de se sentir en confiance et d'aider au processus de répression des infractions.

Porté, en Côte d'Ivoire, par la loi n°2018-570 du 13 juin 2018 relative à la protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées renforçant les dispositions de l'alinéa final de l'article 203 du code pénal ivoirien279(*), le régime de la protection des personnes impliquées dans le processus de répression de l'infraction en général vient encourager toutes les personnes susceptibles de faciliter le processus de répression à saisir les autorités compétentes sans crainte. Cet élan s'inscrit résolument comme une stratégie adéquate et une solution à la dissimulation et à la prolifération des groupes criminels organisés.

En plus d'être un obstacle à la réalisation de la répression de la criminalité organisée, la violence contribue à la baisse de la sécurité et des investissements dans certaines zones clés du crime organisé notamment en Afrique de l'Ouest. Cet avis est illustré par le rapport de l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime280(*) en Afrique de l'Ouest lorsqu'il énonce que : « la violence et l'instabilité politique liées au trafic transnational font souvent obstacle aux investissements licites susceptibles d'être réalisés dans des secteurs autres que les industries extractives. Les groupes armés qui ont tiré profit du trafic pourraient aisément se livrer à des exactions dès que se tarira cette source d'argent facile.281(*) ». Ainsi, la violence et ses subdivisions, par leur usage dédié à la protection des membres des groupements criminels organisés et de leurs activités, représentent aussi un obstacle au développement économique des Etats qui y sont confrontés.

Bien que les moyens d'action violents semblent être les moyens de prédilection des groupes criminels organisés car favorisant la dissimulation et la protection de leur activité et du groupement, ils n'en demeurent pas moins trop « voyants ». Pour répondre au souci de délicatesse de l'opération de dissimulation de l'activité criminelle et de ses acteurs, les groupes criminels optent souvent pour des moyens d'action alternatifs non-violents ou pacifiques (B) dont la plus efficace reste la corruption.

B. Le moyen d'action pacifique par excellence : la corruption

Le vocable « corruption » désigne au sens du vocabulaire juridique le détournement ou le trafic de fonction ; elle est dite passive lorsqu'un individu (corrompu) se laisse acheter au moyen d'offres, promesses, dons, présents ou un avantage quelconque en vue d'accomplir un acte de sa fonction ou de s'en abstenir ; elle est dite active lorsqu'un individu (corrupteur) rémunère par les mêmes moyens la complaisance d'un professionnel (corrompu)282(*). De cette approche définitionnelle de la corruption, se distinguent deux types de corruption bien que sensiblement similaires : la corruption passive et la corruption active. La différence notoire se trouvant entre ces deux formes de corruption réside en l'activité du corrompu283(*). En effet, dans la corruption active, le corrompu est un sujet actif au même titre que le corrupteur de sorte qu'il est celui qui suggère ou propose l'initiative. Dans le cas de la corruption passive, le corrompu est un sujet passif qui se laisse soudoyer / dévoyer par le corrupteur de sorte qu'une fois « surpris dans sa religion » il cède à l'initiative du corrupteur.

Se référant à la corruption comme moyen d'action du groupe criminel organisé, la corruption passive s'avère être la forme la plus étroitement liée tout en étant admise comme une passerelle habituelle incorporée au fonctionnement du groupement criminel et de ses activités illicites. Considérée par Mark SHAW comme le second couteau des réseaux criminels organisés284(*) après la violence, cette forme de corruption se prête au décor et elle se perçoit comme une condition sine quanon à la protection totale des membres des organisations criminelles et de leurs activités notamment leur exécution. C'est par exemple le cas de la corruption passive qui prévaut aux frontières de certains Etats d'Afrique en matière de trafic dans la mesure où dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, les frontières sont extrêmement poreuses, notamment en raison de la corruption omniprésente des agents des frontières285(*) ferment les yeux sur des entrées illicites sur le territoire des Etats qu'ils ont juré de protéger moyennant de quelconques avantages.

Aussi, les documents de stratégie de l'UA indiquent que la corruption « joue également un rôle essentiel dans l'obtention de permis illégitimes ou falsifiés pour le transport de produits issus du bois ou d'animaux ou de plantes sauvages acquis illégalement, ou pour le blanchiment de tels produits dans les chaînes d'approvisionnement légales »286(*). Selon ces conclusions, la corruption se perçoit, sous un angle opérationnel, comme un moyen d'action permettant aux activités illicites de se réaliser. Ici, l'on ne se conforme pas tout particulièrement à la simple infraction récriminée dans la totalité des législations mondiales mais plutôt à la stratégie ou la tactique permettant aux groupes criminels organisés de passer sous les radars de la justice.

Poussée plus loin dans ce raisonnement, la corruption en tant que moyen d'action du groupe criminel organisé se veut un élément nécessaire, intrinsèquement lié à l'existence de l'activité criminelle en se trouvant comme un processus habilitant à la commission des infractions de la criminalité transnationale organisée. Ce moyen d'action, à la différence de la violence et de ses subdivisions bien que ces deux moyens d'actions ne sont souvent pas très loin l'un de l'autre, ne vise pas particulièrement à contraindre la réaction de l'individu mais, plutôt, à s'assurer le concours de l'individu en échange d'un avantage quelconque. Comme l'énonce Jérémie VALLOTTON à la quatrième page dans son article intitulé : Les enjeux de la lutte contre les organisations criminelles transnationales : des mafias au terrorisme : « Là où la violence programmée existe, la corruption n'est pas loin. » traduisant ainsi de la possibilité pour les groupes criminels organisés de choisir l'un ou l'autre des moyens d'action selon la situation qui se présente pour faire prospérer leurs objectifs ou de les cumuler. Tel était le cas du célèbre trafiquant de drogue, Pablo Escobar, qui proposait toujours un « marché » à ses victimes qui devaient choisir « l'argent ou le plomb » selon la célèbre expression Plata o plomo287(*).

Même si les dangers que représentent les moyens d'action pacifiques des organisations criminels soient réels et souvent prévisibles, il n'en demeure pas moins que la corruption se veut un moyen plutôt efficace en Afrique et surtout en Afrique de l'ouest où des mesures sont progressivement insérées dans l'optique d'endiguer ce mal qui représente une réelle gangrène.

En Côte des mesures tant législatives qu'institutionnelles et juridictionnelles ont été prises pour faire face à ce problème qui touche plusieurs secteurs et différentes couches sociales et étatiques allant des membres des forces de l'ordre aux membres hautement placés dans les structures étatiques en passant par les personnalités influentes de divers domaines. Parmi l'arsenal juridique mis en place, il est permis de citer sans trop s'étaler la loi n°2018-572 du 13 juin 2018 portant ratification de l'ordonnance n°2018-25 du 17 janvier 2018 portant modification de l'ordonnance n°2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées telle que modifiée par l'ordonnance 2015-176 du 24 mars 2015 dont l'objectif est clair : barrer la voie à la corruption. En outre, bien des structures institutionnelles ont été mise en place pour veiller à la saine application des dispositions légales en matière de lutte contre la corruption dont évocation mérite d'être faite plus bas de manière plus détaillée288(*).

Pour l'heure, il est à noter que la criminalité transnationale organisée est alimentée par la corruption d'autant plus que les réseaux criminels s'en servent pour faciliter la traite des personnes, le trafic de drogues, d'espèces en voie de disparition et d'armes. D'ailleurs, les exploitations illégales des forêts sont souvent rendus possibles grâce à la corruption des fonctionnaires concernés pour garantir leur collaboration289(*).

Toutefois, la violence et ses subdivisions ainsi que la corruption demeurent de loin des parties visibles de l'iceberg, de sorte que de manière sous-jacente les organisations criminelles se servent de moyens d'action particulièrement spécifiques pour sécuriser leurs actifs (Paragraphe 2).

Paragraphe 2 : pour la sécurisation des actifs et la protection du produit du crime

L'appât du gain reste et demeure la valeur fondamentale qui détermine les infractions de la criminalité transnationale organisée comme le reconnaissent les dispositions de la convention de Palerme. L'ensemble de l'organisation criminelle, son existence pour ainsi dire ne repose que sur l'objectif de générer le maximum de profit. Ce profit encore dénommé aux termes de la convention de Palerme « produit du crime » constitue l'actif du groupe criminel organisé, une sorte de gains ou de retour sur investissement cher aux yeux du groupement criminel. Au risque d'en être dépossédé, les groupes criminels organisés pensent des stratégies adéquates dans l'optique d'assurer la protection de ce patrimoine quitte à employer des moyens suffisamment ingénieux pour la sécurisation de cet actif. Ces moyens de protection du produit du crime se révèlent être financièrement et juridiquement avantageux pour les groupements criminels car permettant de limiter la traçabilité des mouvements financiers selon des modalités juridiques qui leur sont favorables et certaines techniques de dissimulation des finances illicites. Il s'agit notamment l'usage des systèmes financiers alternatifs comme le système des hawala (A) et l'ingestion du produit du crime dans les activités détournées (B).

A. L'utilisation de systèmes financiers informels : le Système des hawala

Les systèmes de transfert de fonds informels sont utilisés dans diverses régions du monde pour déplacer des capitaux au sein d'une économie ou d'un pays à l'autre en toute légalité parmi eux figurent les hawala qui comptent parmi les plus usités. L'hawala est l'appellation que prend ce système de transfert de fonds dans certaines régions du monde. Il faut cependant distinguer le système du terme hawala lui-même, qui signifie «transfert» ou «télégramme» dans le jargon bancaire arabe. Dans l'acception retenue ici, l'hawala désigne un réseau informel de transfert de fonds d'un lieu à un autre par le biais de courtiers, les hawaladars, quels que soient la nature de la transaction ou les pays impliqués.290(*)

Historiquement, les financements hawala sont un mode de transfert de fonds originellement apparus en Chine et sur le sous-continent indien en des temps reculés dans l'optique de protéger les marchands qui étaient trop souvent attaqué par des brigands sur la Route de la Soie291(*). L'hawala, « confiance » en arabe, est un système de transfert informel292(*) de fonds qui porte différents nom selon les régions où il est pratiqué : de fei'chien en Chine - littéralement « argent qui vole », à hundi en Inde en passant par padala aux philippines, hui kuan à Hong-Kong ou encore pheikwan en Thaïlande293(*). Il s'agissait depuis lors, d'une pratique courante dans le Golfe Arabo-persique et dans le sous-continent indien (zone à proximité de l'Inde) où il est dénommé Hundi dont la particularité reste la faible traçabilité des opérations et l'absence de flux financiers importants entre les frontières qui pourraient attirer l'attention.

À l'heure actuelle, elle est utilisée surtout par les membres des communautés expatriées294(*) en Europe, dans le golfe Persique ou en Amérique du Nord pour envoyer des fonds à leur famille restée sur le sous-continent indien, en Asie de l'Est, en Afrique, en Europe de l'Est, etc.Ainsi, de son usage traditionnel dont l'objet était la sécurisation des finances des commerçants utilisant la Route de la Soie, l'hawalaest progressivement devenu un moyen de transfert de fonds utilisé par les travailleurs émigrés pour envoyer à leur proches ou recevoir d'eux de l'argent avec des frais moindresà la différence «  des établissements occidentaux comme Western Union qui prennent des commissions beaucoup trop élevées. »295(*), et qui sont donc moins attrayant.

L'attrait de l'hawala s'explique par des facteurs économiques et culturels. Le système est moins onéreux, plus rapide, plus sûr car reposant sur la confiance mutuelle, plus pratique et moins bureaucratique que le secteur financier formel. Les hawaladars se rémunèrent en prélevant une commission ou en jouant sur la marge d'intermédiation. Les commissions qu'ils prélèvent sur ces opérations sont moins élevées que celles pratiquées par les banques ou d'autres institutions de transfert de capitaux, car leurs frais généraux sont réduits au minimum et les hawaladars, qui gèrent souvent d'autres petites entreprises, échappent aux coûts de la réglementation financière.296(*)

Le fonctionnement du système est relativement simple et aisé à comprendre. Il s'agit d'un système à transaction initiale et à transaction inverse. Dans ce système, un client au sein du pays A (CA) remet de l'espèce (argent) au courtier ou Hawaladar (HA) dans le même pays en échange d'un code d'identification. Ensuite, le client CA transmet le code d'identification à sa famille ou son parent vivant dans le pays B (CB) pendant que par un coup de fil, un fax ou un mail le Hawaladar du pays (HA) demande au Hawaladar présent dans le pays B (HB) de remettre de l'argent à la famille ou à la correspondance (CB) du client en échange du code d'identification. Cette opération est plutôt rapide et avoisine les 24 heures en termes d'exécution. Pour contrebalancer, l'opération est réalisée par la suite de façon inverse du pays B vers le pays A pour d'autres raisons, le plus souvent lorsqu'un parent décide d'envoyer de l'argent à son fils pour les études, par exemple.

En plus de servir dans le cadre de la sécurisation de finance ou du transfert de fonds à moindre coût, l'hawala a servi pendant quelques années à des causes humanitaires à l'effet de permettre à des familles séparées par des crises sécuritaires de ne point mourir de faim en leur permettant de recevoir de l'argent dans des pays « coupés en deux » par ces crises sécuritaires notamment en Syrie297(*).

D'origine purement informel et plutôt gratifiante permettant le transfert de fonds d'un pays à un autre, les hawala ont vu leur utilité pervertie à des fins illicites. En effet, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si cet instrument n'avait pas été pris en otage par quelques trafiquants de drogue, officiels corrompus, services secrets, blanchisseurs d'argent sale et autres terroristes298(*). Le particularisme du système hawalaa attiré les convoitises de groupements criminels en tout genre dans l'optique de faire circuler de manière illicite des fonds issus d'activité à la limite de la légalité et parfois d'activités constituant des infractions graves. En réalité, « si l'hawala est utilisée pour des transferts de fonds tout à fait légitimes, son caractère anonyme et ses formalités réduites au minimum en font un instrument privilégié pour ceux qui veulent détourner le système pour transférer des fonds destinés au financement d'activités illicites »299(*).

Un effort s'est engagé au plan international pour renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et chacun s'accorde à reconnaître qu'il faut, dans ce cadre, surveiller de plus près les systèmes informels de transfert de capitaux afin d'éviter leur dévoiement. Les autorités estiment que l'anonymat qu'offrent ces systèmes peut faciliter le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et qu'il faut trouver une solution à ce problème. Cependant, pour y répondre par une réglementation et une surveillance efficaces, elles doivent évaluer de façon réaliste l'environnement spécifique dans lequel ces systèmes informels fonctionnent afin de mieux les comprendre. La réglementation de ces systèmes n'en posera pas moins, dans bien des cas, des problèmes complexes. La diversité des systèmes juridiques et des contextes économiques nationaux rend toute approche uniforme impraticable sur le double plan technique et juridique. Dans certains pays, l'hawala est interdite : toute tentative visant à réguler ce système se trouvera, par conséquent, en porte-à-faux avec les lois et règlements en vigueur et sera interprétée par certains comme une légitimation des opérations de change parallèles et de la fuite des capitaux.

Ces systèmes informels gênent per ailleurs considérablement la surveillance de flux financiers et la lutte contre les pratiques financières illicites menées par des institutions comme le GAFI300(*) et entraverait la détection des flux illicites aux fins encore plus illicites.

En outre, la technique des transferts informels serait en l'occurrence un des modes de l'évasion fiscale. L'hawalane sert pas seulement à transférer des capitaux mais peut également s'avérer utile dans l'importation illégale de biens comme la contrebande de l'or.

De son lien étroit avec m'anonymat financier, l'hawala est un moyen devenu très prisé par les groupes criminels qui souhaitent « faire passer en douce » des fonds pour le financement de leurs activités illicites par-delà les frontières nationales et sert par ailleurs au blanchiment de capitaux et à la dissimulation d'avoirs illicites de même que certains autres stratégies de dissimulation de finances (B).

B. L'utilisation d'autres stratégies de dissimulation de finances

Pour la sécurisation de leurs gains, les groupes criminels organisés à la recherche de stratégies adéquates pour la dissimulation de leurs actifs ont le choix entre divers moyens de dissimulation qui se proposent à eux allant de moyens techniques aux moyens technologiques.

Les moyens techniques sont ceux qui exploitent des domaines économiquement et juridiquement favorables. Ils sont de diverses natures et concernent la plupart du temps des mouvements du produit du crime vers l'étranger. En effet, comme le constate INTERPOL, la criminalité organisée en Afrique génère d'énormes profits pour tous ses acteurs, et l'on constate d'importants flux financiers illicites interrégionaux ainsi que des transferts de profits illicites considérables sur tout le continent, souvent à destination de l'étranger301(*).

En effet, les criminels mettent à profit la mondialisation économique et financière et les progrès de la technologie et des communications afin de dissimuler l'origine des fonds qu'ils ont acquis par des activités illicites. Ils ont largement recours à toute une gamme de techniques, telle que le transfert rapide d'argent d'un pays à un autre302(*) (...)303(*) et stratégies techniques comme le blanchiment de capitaux et ses variantes304(*) mais aussi de stratégies de fuite de capitaux vers des auspices plus favorables à leur dissimulation notamment vers des pays étrangers.

Les analyses du GAFI et de l'ONUDC démontrent que ces importants flux financiers en destination de l'étranger sont faits au profit de comptes privés d'hommes politiques influents africains et étrangers305(*) en direction de pays avec des systèmes fiscaux et bancaires de moindres exigences. C'est dans cette optique que RABEARIVELO Hobivola relève dans l'une de ces contributions que « L'insertion de cet argent a, entre autres, été facilité par la concurrence fiscale et réglementaire entre les États pour attirer les investissements, avec la constitution de paradis fiscaux et réglementaires, grâce à l'octroi de facilités administratives ou tout simplement l'absence de réglementation » 306(*) vers lesquels est redirigé le produit des activités illicites. Tel est le cas de la Suisse reconnu comme la « banque de tous » car aucune distinction n'y est faite par rapport à ceux qui font recours aux services de leurs banques privées. La Suisse, en effet, est un pays un peu particulier qui constitue une localité financière indépendante ne dépendant d'aucune autre, avec ses propres règles et sa propre monnaie et suffisamment attractif sur le plan fiscal307(*).

De telles zones avec des structures fiscales et règlementaires favorables à la dissimulation des capitaux sont appelées des paradis fiscaux qui sont utilisés souvent par les trafiquants et acteurs du crime organisé sans qu'ils soient inquiétés. Les activités des puissantes organisations criminelles peuvent avoir de graves conséquences pour la société notamment si ces organisations disposent des financements nécessaires à la continuation de leur activité et qui leur sont utiles pour exploiter les lacunes de l'appareil institutionnel et judiciaire afin de jouir impunément du produit de leurs activités criminelles en échappant au filet de la justice.

Au niveau technologique, en ayant recours aux technologies modernes de communications qui leur permettent d'interagir rapidement sans laisser de trace, les trafiquants peuvent mener leurs activités avec efficacité308(*). Les groupes criminels organisés font recours à la monnaie virtuelle encore appelée crypto-monnaie qui leur offre certaines garanties parmi lesquelles l'anonymat et la discrétion. En effet, la monnaie virtuelle est directement distribuée entre les utilisateurs sans intermédiaire, elle combine la cryptographie et l'architecture peer-to-peerpour éviter la surveillance des autorités financières. Ainsi, les transactions utilisant la monnaie virtuelle ne laissent pas de trace car il n'est pas nécessaire de passer par des institutions intermédiaires telles que les banques309(*).

Bien que certaines technologie telle que la technologie blockchain enregistre toutes les transactions financières effectuées dans un registre numérique (digitalledger) distribué publiquement et géré par des milliers d'ordinateurs dans le monde en même temps, de sorte que tout le monde peut savoir qu'une transaction a eu lieu et que personne ne peut s'y opposer, les opérations ne sont pas gérées par une organisation. Même si toutes les transactions sont enregistrées dans un registre public, l'identité des acheteurs et des vendeurs n'est jamais révélée, et seule l'identification de leurs portefeuilles est visible.

La monnaie virtuelle garantit la discrétion et l'anonymat dans la mesure où les monnaies virtuelles peuvent permettre un plus grand anonymat que les méthodes traditionnelles de paiement grâce au principe du pair-à-pair (P2P), ce principe est basé sur la participation de ses utilisateurs pour valider les transactions qui sont faites d'un portefeuille virtuel à un autre. La raison de cet anonymat est que les adresses crypto ne sont pas enregistrées sur la base du nom d'un individu, contrairement aux comptes bancaires. L'adresse bitcoin par exemple pour cette crypto, elle-même, fait office d'identifiant unique et le compte n'est accessible qu'au propriétaire qui dispose des données de connexion au portefeuille bitcoin et le protocole Bitcoin n'exige pas et ne fournit pas d'identification et de vérification des participants et il n'existe pas non plus d'organisme central de surveillance.

L'absence d'anonymat total et d'intraçabilité dans la technologie blockchain publique a poussé à la création de crypto-monnaies basées sur un anonymat beaucoup plus solide. C'est par exemple le cas qui de Monero reposant sur la technologie CryptoNote ou Zcash sur celle de la signature par cercles, ou encore Zerocoin qui a donné la priorité à l'intraçabilité, par un chiffrement permettant d'éviter tout recoupement des transactions effectuées, et Darkcoin qui couple un réseau de transactions cryptées avec une chaine de blocs anonymes. En outre, les monnaies virtuelles ont également pour caractéristiques l'extraterritorialité et la mobilité ce qui complexifie l'opération de retraçage de la chaine des transactions310(*).

Les caractéristiques des monnaies virtuelles font d'elles un outil intéressant et un moyen de transaction exceptionnel mais aussi attirant pour les criminels et les réseaux criminels ce qui la rend vulnérable aux utilisations illicites et plus particulièrement au risque de blanchiment d'argent et de dissimilation des avoirs illicites.311(*)

Au vu de tout ce qui précède, les groupes criminels organisés ont une dimension à la fois locale et transfrontière et qui par leur composition et leur mode opératoire pavés de moyens d'action innovants leur permet de se présenter comme une menace de taille pour les systèmes juridiques et économiques des Etats, mais également du fait des activités qu'ils exercent et leurs conséquences312(*) (Chapitre 2).

Chapitre 2 : La diversité des activités criminelles

Bien que la définition exacte de la criminalité transnationale organisée ne puisse être valablement établie en raison de la modularité de la notion, la convention des Nations Unies met en lumière deux constantes qui permettraient d'aboutir à une approche définitionnelle. Ces constantes étant « le groupe criminel organisé » et « les infractions graves » fondent la base d'analyse de la criminalité transnationale organisée. Après avoir dressé la nécessité d'établir des textes juridiques suffisamment aptes à réprimer la criminalité transnationale organisée de manière uniforme et veillé à leur application effective ainsi qu'au renforcement de la coopération entre Etats au plan régional et international en raison de la mutabilité, de l'adaptation et de la mobilité des groupes criminels organisés, l'importance de ce second axe d'analyse repose sur l'analyse détaillé des « infractions graves ».

Les infractions graves en question tiennent en diverses activités criminelles dont la dangerosité motive le degré de gravité qui leur est reconnu autant par les textes internationaux que par les textes nationaux. En effet, la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée requiert l'incrimination de la participation à un groupe criminel organisé313(*), du blanchiment du produit du crime314(*), de la corruption315(*) et de l'entrave au bon fonctionnement de la justice316(*) par les Etats signataires de la convention au sein de leur ordonnancement juridique. A ces différentes infractions, s'adjoignent celles retenues dans le cadre des protocoles additionnels à la convention317(*) que sont la traite des personnes318(*), en particulier des femmes et des enfants, le trafic illicite de migrants par terre, mer et air319(*), la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions320(*)ainsi certaines autres activités illicites particulières telles que le trafic de drogue, de stupéfiants et de substances assimilées, la contrefaçon et la criminalité environnementale cumulé de du trafic d'oeuvres d'art et de biens culturels et divers.

Dans la liste de ces infractions tombant sur le coup de la criminalité transnationale organisée car réunissant les deux constantes fixées par la convention de Palerme321(*), il est important de noter que celles-ci ont toutes comme élément focal l'aspect structurel et stratégique de leur exécution car reconnues comme activités des groupes criminels organisés et aussi diversifiées que localisées car tributaires de la demande du marché illicite322(*). Par ailleurs, plaise à ajouter que la modularité du crime organisé et en particulier des groupes criminels organisés et de leur activité a eu un impact non négligeable au sein des Etats de sorte que ceux-ci prennent des dispositions pour être capable de juguler la menace que représente cet essor effarant de la criminalité transnational organisée (Voir infra).

Dès lors, appréhender au mieux la diversité des activités criminelles (Section 1) au moyen des éléments matériels distinctifs qu'elles revêtent en tant qu'infractions permettra d'apprécier l'impact de cette diversité au sein de l'Etat (Section 2).

Section 1 : La diversité matérielle des activités criminelles

Une observation éclairée des différentes activités illicites constituant des infractions graves touchant à la criminalité transnationale organisée permet de ranger celles-ci en deux niveaux se distinguant par leurs objectifs respectifs. Le premier niveau établie les activités criminelles organisées principales qui permettent de générer des revenus encore appelés « produit du crime323(*) » au sens terminologique de la convention de Palerme au profit des groupes criminelles organisés et un second niveau composé des activités secondaires permettant l'ingestion ou la circulation du produit du crime vers d'autres horizons ou la facilitation globale de l'exécution des activités principales. Ainsi ces deux niveaux permettront de distinguer les activités s'illustrant comme infractions principales (Paragraphe 1) celles dites secondaires (Paragraphe 2), tributaires des premières.

Paragraphe 1 : Les infractions principales

« Bien que les objectifs à long terme des (...) groupes du crime transnational organisé ne soient pas les mêmes, la poursuite de leurs activités criminelles dépend de leurs capacités financières. »324(*). Ainsi, pour rentabiliser leur entreprise illicite, les groupes criminels organisés misent sur des activités illicites à même de prospérer en fonction du milieu, de l'environnement ou du cadre dans lequel ils souhaitent s'établir. Ces activités génératrices de revenus qui varient en fonction de divers facteurs tant géographiques que d'autre nature se placent comme les principales sources de revenu de ces acteurs du crime organisé.

En ce sens, les activités dites principales sont celles qui permettent au groupement d'obtenir des avantages financiers et/ou matériels. Consignées autant dans les textes nationaux qu'internationaux, elles pourraient se scinder en deux grandes branches notamment celles qui constituent des infractions contre les personnes (A) et celles qui constituent des infractions contre les biens (B).

A. Les infractions contre les personnes

Parlant des activités illicites qui constituent des infractions contre les personnes, il s'agit d'initiatives ou d'actions menées en violation des textes juridiques nationaux et internationaux dans l'optique de tirer un avantage pécuniaire ou matérielle au détriment des personnes physiques notamment de leur intégrité physique ou morale ainsi que de leur bien-être physique, psychique et/ou moral. S'inscrit dans cette définition synthétique325(*), les infractions dites graves au sens de la convention de Palerme326(*) et qui portent atteinte au bien-être des individus que sont le trafic de drogues ou de stupéfiants, la traite des personnes ou des êtres humains et le trafic de migrants.

Reconnu comme l'une des activités illicites les plus lucratives des groupes criminels organisées327(*), le trafic de stupéfiants est l'« infraction résultant de différentes activités relatives à des substances ou plantes classées comme stupéfiants par voie réglementaire et plus communément nommées drogues »328(*) ; plus précisément, il constitue le « fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites, de produits classés comme stupéfiants »329(*) incluant la cocaïne, le cannabis, l'héroïne et d'autres drogues appelées drogues de synthèse.

Au fil des années et face à la mondialisation, le trafic de stupéfiants a pris une ampleur mondiale et s'est imposée comme activité phare des groupes criminels organisés par-delà les continents. Progressivement, le trafic des stupéfiants est devenu un sujet de préoccupation politique croissant pour les gouvernements africains au cours des dernières décennies. Le continent africain est devenu à la fois une plateforme de transit en pleine expansion pour le trafic d'un large éventail de produits stupéfiants à destination d'autres continents, et un marché en plein essor pour la consommation de drogue330(*). L'Afrique occidentale, nullement à l'abri de cette fièvre criminelle, est devenue le principal point de transbordement du trafic de stupéfiants vers l'Europe dans les années 1990 et 2000, lorsque de nouvelles législations ont rendu plus difficiles l'expédition de stupéfiants d'Amérique latine vers l'Europe en passant par les Caraïbes.331(*)

Aujourd'hui, bien que des efforts législatifs aient été faits332(*) et des mesures sécuritaires et répressives prises, la sous-région ouest-africaine se trouve au coeur d'un « commerce triangulaire » de drogues illicites en pleine expansion : cocaïne en provenance d'Amérique du Sud, héroïne en provenance d'Asie et plus récemment, les drogues de synthèse produites localement333(*). En effet, des flux croissants de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud et à destination de l'Europe, de l'Asie et, dans une moindre mesure, d'autres régions d'Afrique, transitent par le continent africain principalement par l'Ouest, l'Est et le Nord. L'Afrique est également une zone de transit pour l'héroïne arrivant d'Asie à destination de l'Europe. Le cannabis, lui, est cultivé dans presque toutes les régions d'Afrique334(*), où il est destiné à la consommation locale, à l'exception du hachich d'Afrique du Nord, qui est exporté en Europe.

Aussi, l'Afrique de l'Ouest représente la voie d'entrée la moins onéreuse pour l'expédition de la drogue d'Amérique du Sud vers l'Europe. La cocaïne, elle, provient essentiellement de trois pays : la Colombie, le Pérou et la Bolivie335(*). L'Europe est le deuxième marché de la cocaïne après les États-Unis, avec une consommation estimée à 123 tonnes, soit 28 % de la consommation mondiale336(*). La drogue, produite et acheminée d'Amérique du Sud, déjoue le dispositif de sécurité européen en trouvant en Afrique de l'Ouest des conditions particulièrement favorables au transit de produits illicites : l'instabilité qui prévaut dans certains pays, la carence des moyens de surveillance des zones côtières, ainsi que la facilité de corruption, permettent aux relais locaux de stocker la cocaïne avant son acheminement, par voies terrestre, aérienne et maritime, vers d'autres pays de la sous-région et enfin vers l'Europe337(*) et vers certains pays d'Amérique.

Dans l'affaire "NigerianNationals" jugée par la Cour suprême du Canada en 2005, des ressortissants nigérians avaient été condamnés pour trafic de drogue à l'intérieur du Canada. La Cour a considéré que le trafic de drogue était une activité criminelle qui ne pouvait être justifiée au motif qu'elle était pratiquée pour subvenir aux besoins de la famille. Elle a ainsi rappelé que « les prévenus ne peuvent prétendre qu'ils ont été forcés à devenir trafiquants de drogue, ni que leur motivation était de subvenir aux besoins de leur famille »338(*)

Dans le courant de l'année 2019, un important réseau international de trafiquants de cocaïne a été démantelé en Côte d'Ivoire avec l'aide des autorités italiennes, ivoiriennes et françaises impliquant des Italiens et des ivoiriens dans le cadre de l'opération « Spaghetti Connection » entamée deux ans plus tôt au Brésil révélant une implication des mafias napolitaine (Camorra) et calabraise (`Ndrangheta)339(*).

Le trafic de stupéfiant, lui, se veut de loin, pour les groupes criminels organisés, l'activité la plus lucrative, avec un chiffre d'affaires estimé à 320 milliards de dollars US340(*) mais représentent un danger pour les Etats. Car il affecte de nombreux domaines que sont : la santé publique (lorsque les flux de stupéfiants augmentent l'utilisation locale), l'économie (lorsque les activités de trafic facilitent la corruption qui a une incidence négative sur les finances publiques et affaiblit les échanges commerciaux licites), la sécurité nationale (lorsque les groupes armés sont en mesure de compter sur les revenus du trafic pour assurer leur subsistance par le commerce illicite) et l'Etat de Droit341(*) d'où la nécessité d'y remédier.

La traite des personnes, quant à elle, est considérée comme l'une des trois activités illégales les plus importantes en termes de profit, avec la vente illégale d'armes et de drogues. Telle que l'a défini le Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes342(*), elle constitue un problème particulièrement préoccupant en Afrique343(*). En effet,la plupart des pays africains sont des pays de provenance, de transit et de destination pour la traite des êtres humains. Selon le Protocole de Palerme des Nations unies, signé et ratifié par la grande majorité des États africains, le principal objectif de la traite, ou « exploitation », se rapporte à l'exploitation sexuelle, au travail forcé, à l'esclavage, au prélèvement d'organes et à d'autres pratiques qui y sont liées344(*).

En Afrique de l'Ouest, il s'agit d'un phénomène aux dimensions régionales, profondément enraciné dans le contexte de pauvreté et dans les conditions socio-économiques déplorables qui entravent la sécurité humaine et la protection effective des droits des catégories sociales les plus fragilisées345(*). Ce phénomène prend communément la forme d'un recrutement forcé d'enfants ou de jeunes filles et de femmes, à des fins d'exploitation économique346(*) ou sexuelle et pour des prélèvements d'organes. Un exemple est celui d'un réseau criminel basé en Côte d'Ivoire qui aurait organisé la traite de ressortissants ivoiriens vers la Tunisie en vue de leur exploitation dans des tâches domestiques347(*). Ce trafic constitue une infraction réprimée en Côte d'Ivoire348(*).

Les enfants sont l'objet d'un trafic intra-régional, à la fois interne et transfrontalier, dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche ou de la mendicité. Le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Ghana, le Mali, le Nigeria et le Togo sont les principaux pays à partir desquels les enfants travailleurs sont acheminés vers les centres urbains et les sites agricoles d'autres localités et d'autres pays de la sous-région.

La Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Nigeria ou le Sénégal sont les principaux pays d'accueil. Toutefois, la plupart des pays de la région sont à la fois des pays de départ, de transit et d'accueil. Entre 200 000 et 300 000 enfants seraient chaque année victimes de la traite en Afrique occidentale et centrale, selon le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), et l'Organisation internationale du travail (OIT)349(*). Les jeunes filles et les femmes sont la catégorie de personnes la plus touchée par la traite entre la sous-région ouest-africaine et l'Europe ou le Moyen-Orient. Selon une étude de l'ONUDC, entre 3 800 et 5 000 jeunes filles et femmes sont chaque année victimes du trafic des êtres humains vers ces deux destinations, pour des fins d'exploitation sexuelle350(*). Le trafic humain entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe rapporterait chaque année entre 152 et 228 millions de dollars US.

A titre d'illustration, l'affaire "MubilanzilaMayeka et KanikiMitunga" jugée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2006 a été emblématique. Les requérants, deux enfants congolais, avaient été recrutés par des trafiquants pour travailler en Europe. Ils avaient été soumis à des conditions inhumaines de travail et avaient finalement été libérés par la police. La Cour a considéré que la traite des êtres humains était une violation des droits de l'homme et a condamné la Belgique pour ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour protéger les requérants351(*).

Entretenant des points de convergence avec la traite des personnes, le trafic de migrants est défini par le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée comme le fait d'assurer, afin d'en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l'entrée illégale dans un État Partie d'une personne qui n'est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État352(*). Sur cette base, ce trafic pénalement sanctionné353(*) consiste à la facilitation de l'entrée illégale d'individus dans un Etat moyennant un avantage pécuniaire ou matériel. Le trafic de migrantsest une activité bien organisée dans laquelle des personnes sont déplacées dans le monde en utilisant des réseaux criminels, des groupes et des itinéraires Il s'agit en effet d'une pratique devenue monnaie courante dans les pays d'Afrique subsaharienne où les jeunes disent fuir le chômage, la pauvreté et le faible taux d'employabilité de leur pays d'origine à la recherche d'un mieux-être et de meilleures conditions de vie en Europe. Ainsi, c'est en passant par des réseaux de trafiquants qu'ils pensent trouver l'aide nécessaire pour leur « aventure » à travers les pays du Sahel, l'Algérie et/ou la Lybie.

Cette pratique en plus d'être illégale et réprimée par le protocole dédié additionnel à la convention de Palerme, a des tendances à se muter en traite de personnes toute fois que les migrants illégaux s'exposent à des formes d'exploitation et de maltraitance en porte-à-faux avec les droits humains qui leur sont reconnus notamment l'égalité de traitement, le respect de leur intégrité physique et leur liberté d'aller et de venir dans le respect de la législation établie à cet effet. Les migrants peuvent se voir proposer, par des groupes criminels organisés, un «forfait d'introduction clandestine dans un pays», le traitement qu'ils reçoivent en route correspondant au prix qu'ils paient à leurs passeurs. Durant ce processus, leurs droits sont souvent bafoués et ils peuvent être volés, violés, battus, détenus contre rançon, voire laissés mourir dans certains cas, lorsque les risques pour leurs passeurs sont trop élevés.354(*)

Il est à noter que de nombreuses personnes qui ont décidé volontairement au début de leur voyage d'entrer clandestinement dans un pays encourent un risque plus élevé de traite. Par ailleurs, les réfugiés essayant de fuir une zone de conflit, les migrants réguliers « éloignés de leurs communautés et des structures de soutien familial », ou les personnes employées en cachette dans des secteurs réguliers et des secteurs irréguliers de l'emploi sont plus susceptibles d'être soumis à victimes de traite355(*).De nombreux passeurs ne se préoccupent pas de savoir si des migrants se noient en mer, meurent de déshydratation dans un désert ou suffoquent dans un conteneur. Chaque année, ce commerce est évalué à des milliards de dollars.

En somme, les groupes criminels organisés ne manquent pas d'occasions de générer du profit illicite par des activités organisées et transcendant les frontières étatiques au détriment des individus, personnes physiques, notamment en violation de leur intégrité physique et/ou morale tout en s'instituant comme une menace pour l'Etat de droit et la sécurité des Etats et de leurs ressortissants. A côté de ces infractions visant en particulier les personnes, les criminels ne tarissent pas d'imagination pour porter atteintes aux biens comme le justifie les activités illicites qu'ils mènent encore reconnues comme des infractions contre les biens (B).

B. Les infractions contre les biens

Les activités illicites que l'on pourrait appréhender comme des infractions contre les biens sont celles qui sont menées dans l'optique de produire des gains illicites par une atteinte directe ou indirecte dirigées contre les biens qu'ils soient individuels ou collectifs par des groupes criminels organisés. Dans le cadre de la criminalité transnationale organisée, les infractions contre les biens sont multiples et variées, allant du trafic d'armes à la contrefaçon de biens divers en passant par la criminalité environnementale.

Le trafic d'armes et plus spécifiquement la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions fait partie des infractions les plus lucratives pour les organisations criminelles. Le trafic d'armes comprend l'importation, l'exportation, l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d'armes, de leurs pièces, éléments et munitions à travers les frontières nationales, ainsi que le détournement intentionnel d'armes à feu du commerce légal vers le commerce illégal356(*).

En plus de constituer une infraction notoire qui a motivé l'établissement de textes mondiaux357(*) et régionaux sur la question, le trafic d'armes est une activité criminelle transnationale importante, qui alimente les conflits armés dans de nombreuses régions du monde. Les armes sont acquises illégalement et transportées d'un pays à l'autre, alimentant les guerres civiles et les conflits armés. Se positionnant comme l'une des affaires les plus retentissantes du trafic d'armes, l'affaire Viktor Bout mettant en scène Viktor Bout reconnu comme l'un des trafiquants les plus influents et importants du monde spécialisé dans la vente d'armes au pays placés sous embargo par l'Organisation des Nations Unies avec pour champ d'action prioritaire l'Afrique. Il a été arrêté en 2008 en Thaïlande, condamné à 25 ans de prison par les autorités américaines et remis à Moscou le 07 décembre 2022358(*). On note, par ailleurs, l'omniprésence d'un marché régional du trafic d'armes qui est principalement due à la situation au Mali, au Niger, au Burkina Faso et au Nigéria. La plupart des flux illicites d'armes dans la région résulte du détournement illégal ou du vol d'armes à partir des arsenaux de la police et de l'armée359(*).

On observe une prolifération d'armes légères et de petit calibre de plus en plus sophistiquées dans la région, souvent extraites illégalement des stocks gouvernementaux, qui sont utilisées par des groupes armés impliqués dans des conflits interethniques et intercommunautaires au sein de la région360(*) ouest africaine et contre laquelle des mesures sont progressivement prises.

La notion de criminalité environnementale est appréhendée de différentes manières et peut revêtir plusieurs formes. Cependant, l'on pourrait s'accorder sur le fait que celle-ci concerne l'ensemble des activités illicites perpétrées contre les éléments environnementaux parmi lesquels la faune et la flore notamment par l'exploitation et le trafic illicite d'espèces sauvages menacées ainsi que la pêche illégale. Elle prend aussi en compte l'exploitation illicite de certains minerais comme l'or et le diamant ainsi que de pétrole souvent cause d'instabilité sécuritaire dans certaines régions.

L'Afrique de l'Ouest abrite en effet des espèces animales menacées qui sont braconnées et vendues illégalement sur les marchés asiatiques principalement, mais aussi sur le continent africain. Parmi ces espèces menacées se trouvent les pangolins, les éléphants pour leur ivoire, les chimpanzés et autres primates ainsi que de nombreuses espèces d'oiseaux. Par ailleurs, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est aussi un crime transnational organisé lorsque le poisson est pris dans les eaux d'un certain pays et que la prise est ensuite transportée ailleurs pour la transformation ou la vente361(*). Elle est un problème de plus en plus pertinent dans plusieurs États côtiers d'Afrique de l'Ouest, tout comme la criminalité liée à la flore. L'exploitation illégale du bois de rose et d'autres types de bois est répandue sur les côtes d'Afrique de l'Ouest comme le constate l'Indice du crime organisé en Afrique 2021362(*) mené dans le cadre du Projet ENACT.

Le détournement de pétrole se produit dans plusieurs pays riches en ressources. Les auteurs de ces détournements pompent directement le pétrole dans l'oléoduc et l'envoie ailleurs pour le faire raffiner et le vendre363(*). Elle accroît le risque de déversements d'hydrocarbures et d'explosions, qui constituent une menace pour la santé publique et dégradent l'environnement.364(*)

L'exploitation minière illégale de minerais comme l'or implique une chaîne d'approvisionnement complexe comprenant des mineurs artisanaux locaux, responsables, acheteurs d'or et négociants chargés de l'exportation. Toutefois, l'exploitation minière artisanale et commerciale dans des régions mal administrées peut conduire au travail forcé, en particulier chez les groupes vulnérables comme les femmes et les migrants365(*).

La contrefaçon de produits divers est l'une des tendances dangereuse du crime organisé. La contrefaçon est, au sens du vocabulaire juridique, l'imitation frauduleuse ou la fabrication d'une chose au préjudice de celui qui avait seul le droit de la fabriquer ou de la reproduire. En effet, elle consiste en une reproduction frauduleuse d'une oeuvre ou d'un produit original dans l'optique d'en tirer profit au détriment de l'auteur de l'oeuvre ou du produit original. Elle constitue une infraction qui, en plus de générer de gros profits pour les organisations criminelles qui s'y adonnent, exposent les auteurs de produit originaux à une dévalorisation leur produit366(*) et les consommateurs à des produits de qualité douteuse. La plupart des produits contrefaits en Afrique sont des biens d'origines diverses parmi lesquels la contrefaçon de médicaments représente l'un des dangers les plus virulents.

La contrefaçon de médicaments représente un danger actuel en ce qu'elle met en danger la santé des populations pour des profits considérables. Ce constat est d'autant plus évoqué par l'Institut de Recherche Anti-Contrefaçon de Médicaments (IRACM) qui énonce qu'aujourd'hui, la contrefaçon de médicaments constitue un phénomène en pleine croissance aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. Le nombre des victimes augmente, les revenus qu'en tire - quasi-impunément - le crime organisé transnational aussi367(*). La contrefaçon de médicaments est un phénomène mondial, ainsi les faux médicaments concernant le paludisme et la tuberculose seraient présents dans 90 pays et tueraient 700 000 personnes par an368(*). Les zones les plus touchées étant l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine369(*). Face à une telle menace, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'entités répressives en la matière qui mènent à certaines occasions des descentes dans des zones d'entreposages et de fabrication locale de médicaments frauduleux comme le cite certaines sources audiovisuelles sans toutefois largement impacter le flux de médicaments revendu de manière illicite notamment à ADJAMÉ ROXY, un marché spécialement dédié à la commercialisation de médicaments de tout azimut. Par ailleurs, en 2016, une action conjointe de l'Organisation mondiale des Douanes (OMD) et l'Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments (IRACM) dénommée « Action againstCounterfeit and IllicitMedicines» (ACIM) a permis de saisir 113 millions de produits pharmaceutiques illicites et près de 900 millions de médicaments illicites et de contrefaçon saisis aux frontières, pour une valeur totale estimée à 60 millions de dollar US.370(*) A la contrefaçon se greffe la contrebande, qui consiste au transport illégal de marchandises dans des zones de consommation à prix favorable en violation des mesures douanières. En Afrique de l'ouest, elle porte en majorité sur des véhicules, des appareils électroniques et les faux-médicaments371(*). Elle est souvent reléguée au second plan face aux dangers que représentent le trafic de stupéfiants et consorts malgré qu'elle est une émanation de la transnationalité que revêt le crime organisé monté en réseaux.

En somme, les infractions contre les biens sont au coeur des activités criminelles de la criminalité transnationale organisée au même titre que les infractions contre les personnes en nécessitant une réaction effective et efficace des autorités étatiques. A côté de celles-ci dites principales, les groupes criminels organisés s'adonnent d'autres activités qui revêtent un caractère secondaire car tributaires de l'exercice des premières.

Paragraphe 2 : Les infractions secondaires

Les infractions secondaires peuvent être définies comme des actes qui sont commis pour faciliter ou couvrir une infraction principale de la criminalité transnationale organisée. Ces infractions ont une grande importance car elles permettent aux groupes criminels de mener à bien leurs activités illégales en évitant la détection et en échappant à la justice. Les infractions secondaires incluant la corruption (A) et le blanchiment d'argent (B) se confondent occasionnellement aux moyens d'action des groupes criminels organisés372(*).

A. La corruption

Comportement pénalement incriminé par lequel sont sollicités, agréés ou reçus des offres, promesses, dons ou présents, à des fins d'accomplissement ou d'abstention d'un acte, d'obtention de faveurs ou d'avantages particuliers373(*), la corruption est l'une des infractions majeures de la criminalité transnationale organisée bien qu'elle soit reléguée à la seconde catégorie des infractions liées au crime organisé. Cet état de fait est motivé en ce que son exercice est subordonné à l'accomplissement des infractions dites principales qui génèrent par leur réalisation des profits immédiats. A la différence de ces dernières, la corruption permet de dissimuler et de couvrir les activités illicites principales.

Catégorisée selon deux aspects à savoir sa forme active et sa forme passive374(*), elle engage sur un même champ deux acteurs que sont le corrupteur qui est celui qui émet l'avantage quelconque en récompense de l'action ou de l'abstention et le corrompu375(*) qui est celui qui réalise l'action ou s'abstient de la réaliser pour bénéficier d'un quelconque avantage, qui selon leur implication dans celle-ci détermine sa forme. Elle permet d'établir un lien entre un professionnel et un acteur d'infraction. Dans la corruption passive, il est question du corrompu qui se laisse corrompre par le corrupteur. Tandis que dans la corruption active, le corrompu sollicite sa corruption par le corrupteur à l'effet de fermer les yeux sur le groupement criminel et son activité ou d'accomplir des actes ou actions en faveur du groupe criminel organisé si l'on s'en tient au cas des groupes criminel organisés.

La menace que représente la corruption est tributaire de sa gravité qui n'est plus à démontrer dans la mesure où elle intervient dans la prolifération et la dissimulation des groupements criminels organisés et des activités illicites qu'ils mènent. En effet, les groupes criminels organisés utilisent fréquemment la corruption dans le cadre de leurs activités. Ils ont recours aux pots-de-vin et à d'autres actes de corruption pour créer ou exploiter des possibilités d'activités criminelles et empêcher les systèmes de justice pénale et d'autres structures de détection et de répression de gêner leurs opérations. La corruption réduit les risques, accroît les profits criminels et est moins susceptible d'engendrer la même attention et la même punition que d'autres tentatives d'influencer les agents publics par l'intimidation ou la violence376(*). Illustrant au mieux ces propos, la commission de

En plus d'être mondialement reconnue comme une infraction grave car facilitant la commission de multiples autres infractions tant au plan national qu'au plan international notamment par la convention de Palerme377(*) renforcée par la convention des Nations unies contre la corruption378(*), la corruption fragilise la sécurité aux frontières des Etats mais aussi la gouvernance de ceux-ci. En effet, la jonction entre les comportements criminels et la corruption qui accompagnent le circuit des certaines activités criminelles comme le trafic de la cocaïne constituent une menace évidente pour la gouvernance et la stabilité des institutions de nombreux
pays379(*) comme le déplore Michel LUNTUMBUE en faisant cas de la Guinée-Bissau qui jusqu'à 2012 était considéré comme un « Narco-Etat ».

Aussi, il est de mise que la porosité des frontières soit renforcée par la forte corruptibilité des autorités assurant la sécurité de celles-ci. On en veut pour preuve les conclusions de MOUALYE Zeïni qui déplore comme obstacle à la lutte contre la criminalité transnationale organisée la « criminalisation » des forces de l'ordre présents aux frontières des Etats ouest-africains devenus fortement corruptibles380(*). Selon lui, le transbordement de la criminalité organisée a été favorisé par la corruption des agents des forces de l'ordre censés garantir la sécurité des frontières ce qui se pose contre une entrave réelle au processus de lutte contre la criminalité transnationale organisée ; une lutte placée sous fond de prévention, de détection et de répression de la criminalité organisée.

Par ailleurs, sur le point de la dissimulation des activités criminelles et des infractions qui y sont contenues, Dimitri VLASSIS mentionne dans son article intitulé « Currentproblems in the combat of transnational organized crime » que les infractions de la criminalité transnationale organisée sont difficiles détecter et à contrôler du fait de la corruption et de l'abus de pouvoir381(*). Ainsi, la corruption des acteurs étatiques, en particulier, rend difficile la détection des infractions liées à la criminalité transnationale organisée et permet au crime organisé de prospérer.

Sur la question de la facilitation des activités criminelles, il a été démontrer à la lecteur des conclusions du rapport ENACT de INTERPOL que la corruption permet de faciliter la commission des infractions liées au crime organisé au plan régional notamment en Guinée-Bissau ou en Casamance (Sénégal) où c'est avec le concours des autorités étatiques que les forêts nationales sont décimées par une exploitation illégale du bois et surtout d'espèces rares avec le concours de certaines autorités étatiques382(*). En plus de quoi d'autres exemples sont perceptibles notamment au travers l'affaire Albert CHELLEY au Libéria où le Sous-directeur des Opérations de l'Agence libérienne a été reconnu comme facilitateur du transit de drogue venant du Nigéria383(*).

De plus, les organisations criminelles ont souvent des liens avec des fonctionnaires corrompus, ce qui leur permet de bénéficier d'une certaine protection et de poursuivre leurs activités criminelles en toute impunité. La corruption rend difficile la poursuite en justice des membres de l'organisation et la confiscation de leurs actifs illégaux comme le confirme la commission ouest-africaine sur les drogues en citant que « les mesures d'interceptions des actions illégales sont entravées par (...) des relations entre criminels et autorités étatiques »384(*). De ce fait, les groupes criminels se servent de la corruption dans l'optique de se soustraire à la détection et à la répression de leurs activités illicites.

Ces différentes analyses permettent valablement de mettre en lumière les répercussions négatives qu'a la corruption sur la bonne marche du processus de répression des infractions que revêtent les activités criminelles menées en groupement organisé aux travers des frontières. Si la coopération reste l'option la plus adéquate en plus du renforcement du système juridique répressif en la matière tant au plan national qu'international, les groupes criminel de tarissent pas de réflexions à l'effet de passer entre les mailles du filet en pensant à d'autres infractions évolutives secondaires à leurs activités principales impliquant une multitude d'acteurs telles que le blanchiment de capitaux et ses variantes (B).

B. Le blanchiment de capitaux et ses variantes

Le blanchiment de capitaux est une tendance qui s'est vue introduite comme une réelle menace à partir des années 80 aux États-Unis avec la recrudescence des groupes criminels organisés locaux notamment les mafias et en particulier la mafia italienne qui s'y est implantée vers la fin des années 1800 et qui s'est faite plus virulente avec les années avec l'avènement de grands dirigeants tel que Al Capone.

Au plan définitionnel, le blanchiment de capitaux est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, ainsi que d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions385(*).Il peut être aussi perçu comme le processus par lequel une personne dissimule ou déguise la nature ou l'origine du produit d'activités illicites de manière à ce qu'il apparaisse provenir de sources licites386(*). En des termes plus simples, il s'agit de l'opération qui consiste à faire passer pour légaux des fonds d'origine illégale. Ainsi, le blanchiment de capitaux essaie de donner l'apparence que l'argent acquis illégalement, ou les flux illicites, proviennent de sources légales et licites. En agissant ainsi, les auteurs de délits criminels transnationaux conservent l'accès aux vastes profits réalisés grâce à leurs activités387(*).

Cette pratique, correspondant, en des termes courants, au passage de l'argent sale à la machine à laver pour en ressortir blanc c'est-à-dire dénué de tout soupçon quant à son origine illicite, est devenue très répandues dans certaines zones du globe notamment en Afrique comme l'énonce INTERPOL dans son rapport d'analyse dressé dans le cadre du projet ENACT388(*). Elle obéit à un mécanisme ingénieux revêtu d'une certaine technicité car comprenant différentes phases que sont notamment le prélavage, le lavage et l'essorage. L'argent blanchi donne aux trafiquants de drogue, aux groupes criminels organisés, aux marchands d'armes et à d'autres criminels les moyens nécessaires pour poursuivre leurs activités et développer leurs entreprises. À défaut de mesures efficaces pour y parer et y faire obstacle, le blanchiment de capitaux peut porter atteinte à l'intégrité des institutions financières d'un pays avec la soustraction de milliards de dollars par an aux activités économiques licites qui constitue une menace réelle pour la santé financière des pays et compromet la stabilité des marchés mondiaux.

En outre, Le blanchiment de capitaux mine les efforts internationaux visant à établir des marchés libres et concurrentiels et entrave le développement des économies nationales. Il fausse le fonctionnement des marchés et peut faire croître la demande de numéraire, compromettre la stabilité des taux d'intérêt et de change, susciter une concurrence déloyale et exacerber considérablement l'inflation dans les pays où les criminels exercent leurs activités. Les petits pays sont particulièrement vulnérables au blanchiment de capitaux. Les gains provenant d'activités illicites peuvent donner aux organisations criminelles une énorme puissance économique, ce qui leur fournit un moyen de pression sur les petits pays. Dans tout pays, le manque de mécanismes adaptés pour contrer cette menace, ou le manque d'aptitude à les appliquer, donne aux criminels la possibilité de poursuivre leurs activités illicites. Le blanchiment du produit d'activités illicites dans les pays qui n'ont pas de système efficace de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) n'a qu'un seul but : tirer parti des faiblesses structurelles ou exploiter les lacunes de l'appareil institutionnel et judiciaire afin de jouir impunément du produit de leurs activités criminelles.

« Le blanchiment de capitaux est un aspect essentiel de toute activité criminelle rentable et un corollaire inévitable du crime organisé. Les agissements des organisations criminelles, visant l'accumulation de profits illicites, créent un besoin de blanchiment directement proportionnel au degré de développement de leurs activités et à leur concentration dans les mains d'un petit groupe d'individus. Les sommes colossales que produisent certaines sortes d'activités criminelles, tels que les trafics de stupéfiants, laissent des traces qui sont plus difficiles à dissimuler que celles que laissent les crimes eux-mêmes »389(*).

Le blanchiment de capitaux a vu son utilisation doubler en raison des profits importants générés par les activités du marché criminel notamment en Afrique qui est devenu et vivier lucratif pour le marché mondial du crime organisé. Face à la menace qu'il représente des mécanismes adaptés méritent d'être pensés à l'instar de la Convention contre la criminalité organisée qui élargit la portée du blanchiment du produit du crime à un large éventail d'infractions principales en prenant en compte dans le cadre de l'incrimination de cette pratique l'acquisition, la détention et l'utilisation du produit du crime390(*) en plus de participation et la contribution à sa réalisation391(*).

Le blanchiment de capitaux dans son aboutissement est pavé de variantes que sont le « blanchiment moral » et le noircissement de capitaux. Le « blanchiment moral »392(*) encore perçu par certains auteurs comme une « hybridation » des organisations criminelles l'admette comme la capacité pour les groupes criminels organisés de présenter différents visages393(*) en ne se limitant pas seulement à ses activités criminelles, mais en s'investissant dans les actions plus légales et légitimes, telles que des activités financières, commerciales, politiques, sociales, caritatives ou humanitaires. En clair, il s'agit pour se faire bonne presse auprès des populations et pour fausser les déductions et hypothèses des structures de détection et de répression de la criminalité transnationale organisée. Illustrant au mieux cette hybridation, Pablo Escobar s'en était servi en mélangeant le trafic de drogues avec le développement de plan sociaux à Medellín et l'intégration de la vie politique colombienne394(*). En Afrique cela se perçoit aussi par le sponsoring d'activités sportives notamment le soutien aux Equipes de football, la construction d'école etc.395(*)

Le « noircissement de capitaux » traduit une expression utilisée par les médias d'information américains au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 pour parler des masses financières destinées à financer le terrorisme et à la laideur des actes commis. Si l'on définit le noircissement de capitaux comme le fait d'utiliser de l'argent gagné dans le cadre d'opérations honnêtes ou criminelles pour financer des actes criminels, alors ce syntagme nominal trouve tout son sens396(*). Pendant qu'en matière de blanchissement de capitaux l'accent est mis sur l'origine des fonds, en matière de noircissement de capitaux l'accent est mis sur leur destination. En effet, le noircissement de capitaux est l'opération par laquelle des fonds d'origine licite ou illicite sont utilisés pour la commission d'infractions variables dont le terrorisme demeure la finalité la plus virulente d'où l'établissement progressif de mesure pour une lutte accrue contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme auquel on l'affilie le plus souvent tant au plan international que national.

En somme, les infractions secondaires sont une composante essentielle de la criminalité transnationale organisée, permettant aux criminels de mener à bien leurs activités illégales en évitant la détection et en échappant à la justice. Il est donc crucial de s'attaquer à ces infractions pour lutter efficacement contre ce fléau notamment par une réaction étatique à la hauteur de la menace que représente la criminalité transnationale organisée.

Comme le résume au mieux, le juriste espagnol Juan Carlos Ferré OLIVE, « la diversité des activités criminelles liées à la criminalité transnationale organisée rend difficile la définition et la répression de ces crimes. »397(*). Il convient alors de se pencher sur l'impact qu'à cette diversité criminelle (Section2) notamment sur la réception globale de la CTO et sur la réponse que l'Etat a mis et met en oeuvre pour juguler la menace matérialisé par la complexité de sa répression.

Section 2 : L'impact de la diversité des activités criminelles

Face à une criminalité en constante mutation et qui se diversifie de plus en plus du fait des stratégies organisationnelles qui l'entourent, il s'imposait aux Etats de penser à une riposte. Cette riposte se veut d'être fondée dans toute sa raison dans la mesure où la diversité des activités criminelles impacte fortement divers aspects de compréhension et d'appréhension procédurale de la CTO qui représente une menace de taille pour les Etats pris individuellement mais plus spécifiquement pris dans leur environnement sous-régional, régional et mondial. Cet impact se perçoit notamment sur la classification de la criminalité transnationale organisée en matière d'incrimination (Paragraphe 1) du point de vu des Nations Unies et de certains Etats ; ainsi que sur la réaction des Etats (Paragraphe 2) qui en sont les victimes depuis un certain nombre d'année et en particulier ceux d'Afrique et particulièrement ceux de la zone Ouest-africaine.

Paragraphe 1 :L'impact sur la classification de la CTO en matière d'incrimination

La criminalité transnationale organisée est un phénomène qui englobe des activités illicites différentes qui, elles, représentent des infractions distinctes même si celles-ci ont souvent tendance à se compléter et qu'on ne réunis qu'une fois un lien de connexité ou un étroit lien de jonction existe entre elles. Cette conception tendrait à ralentir le système de détection et de répression de ces infractions et entacherait le processus de lutte contre la criminalité transnationale organisée qui s'impose comme un phénomène d'ampleur mondial qui n'a de cesse de se perfectionner.

Inscrit en première ligne comme caractéristique globale et élément phare de la CTO et qui réunit sous son couvert les diverses activités illicites, le caractère organisationnel est différemment appréhendé par les différents systèmes juridiques mondiaux qui joignent l'infraction de « participation à un groupe criminel organisé » reconnue par la convention de Palerme398(*) à des conceptions beaucoup plus large du groupement criminel. Ainsi, cette incorporation de la « participation à un groupe criminel organisé » à une catégorie qui ne réunit pas forcément tous ses aspects propres démontre le défaut d'une incrimination propre à la CTO (A) qui aura pour premier effet d'influer sur la qualification de l'infraction qui y est contenue et causerait une instabilité de la classification infractionnelle de la CTO (B).

A. Le défaut de qualification et d'incrimination propre de la Criminalité Transnationale Organisée

Selon la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, « l'expression «groupe criminel organisé» désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus, existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel. »399(*). Elle enjoint, par ailleurs, aux Etats à lui emboiter le pas quant à l'introduction dans leur système juridique respectif des mesures concernant l'incrimination de cette infraction400(*). Ce qui a été le cas au lendemain de la convention et qui a donné naissance à deux courants intégrant l'infraction de participation à un groupe criminel organisé à l'Entente, pour le premier, et à l'association de malfaiteurs, pour le second,401(*) en essayant au mieux de faire correspondre cette infraction spécifique au régime général des infractions existant depuis plusieurs années au sein des différents pays.

Cette approche adoptée par la plupart des Etats signataire de la convention se veut quelque peu légitime dans la mesure où « les définitions du crime organisé demeurent, en effet encore, trop souvent, incertaines dans les législations nationales ; Celles-ci offrent des définitions différentes, tout en s'efforçant de cerner les caractéristiques essentielles du critère, propre à distinguer ce que l'on doit qualifier de criminalité « organisée ». En pratique la difficulté principale réside dans l'opportunité de faire entrer dans une qualification juridique, (si possible unique) et, suffisamment précise, des comportements différents »402(*) comme le déclare Georges PICCA. Selon lui, l'incorporation de l'infraction de participation à un groupe criminel organisé répond à la nécessité de faire entrer dans l'ordonnancement juridique préexistant au sein des Etats un ensemble d'actes difficilement qualifiable juridiquement et dont la définition demeure complexe.

Certes cette aperception de l'incorporation de la participation à des concepts préexistants du droit pénal national semble fondée, cependant elle laisse subsister un risque qui est l'appréhension restrictive du crime organisé et de la menace qu'il représente. En effet, l'absence de texte spécial dédié à l'incrimination de la participation à un groupe criminel ne permet de cerner l'étendu de la menace que représente le groupe criminel organisé qui se présente comme une danger pour les Etats tant sur le plan national qu'international mais aussi dans différents domaines tels que l'économie, en influant sur les flux financiers notamment, la sécurité, en faisant peser des risques d'insécurité liés à l'exercices des activités illicites notamment par l'usage de la violence, l'atmosphère socio-culturel et même dans les rapports entre les Etats. La conséquence immédiate de ce défaut de prise en considération du particularisme serait n'adaptation ou l'inadéquation de la réponse finales des entités répressives ce qui ne dissuaderait surement pas suffisamment les acteurs de cette infraction.

Dès lors, le fait que bien de législateurs nationaux de ne soient limités qu'à l'inclusion de l'infraction de participation à un groupe criminel organisé dans des concepts préexistants ne serait pas motivé par un manque d'audace de sa part ? d'autant plus que le l'ONUDC énonce que « la définition du « groupe criminel organisé » énoncée à l'alinéa a de l'article 2 de la Convention contre la criminalité organisée joue un rôle central dans la mise en oeuvre de cet instrument et dans celle des présentes dispositions législatives types Il est donc essentiel que les rédacteurs nationaux définissent précisément cette expression dans le droit national »403(*) en demandant ainsi aux Etats de se prononcer de manière spécifique et précise sur la question.L'Office des Nations Unies contre le Crime et la Drogue va plus loin pour dire : « Le caractère structuré des groupes criminels organisés les distinguedes associations de malfaiteurs »404(*).

Tout compte fait, à la différence de plusieurs Etats et pour pallier aux risques énoncés certains pays comme l'Autriche405(*), le Canada406(*), la Roumanie407(*), l'Afrique du Sud408(*), ont opté pour l'établissement d'une loi spéciale réprimant la participation à un groupe criminel organisé ou des dispositions particulières au sein de leur code pénal dont l'avantage est la création d'un cadre juridique adapté à la répression de cette infraction et de l'ensemble de ces contours clairement définis. En Côte d'Ivoire comme enFrance, au Mali, au Burkina Faso et... le législateur a opté pour une conception inclusive de l'infraction de participation à un groupe criminel organisé au sein de celle de l'association de malfaiteurs qui si elle n'est correctement établie peut donner naissance à une instabilité de la classification de l'infraction principale de la CTO (B).

B. L'instabilité de la classification infractionnelle de la CTO

La classification de l'infraction concerne le rang décerné à une infraction en se basant sur la peine qui la sanctionne. Dans cette logique, la classification de l'infraction permet de distinguer trois catégories d'infraction que sont : les contraventions (infractions de faible gravité, les délits (infractions de gravité moyenne à élevée), et les crimes (infractions de gravité très élevée voire extrême).

Au sens de la convention de Palerme, les infractions de la CTO sont dites « graves » etreprésentent pour chacune d'elles un acte constituant une infraction passible d'une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d'une peine plus lourde409(*) que sont notamment les délits graves et les crimes. En ce sens, face à la gravité de la criminalité transnationale organisée, par la convention il est demandé aux Etats de légiférer sur la répression de ses infractions en tenant compte de la menace qu'elles représentes et que la convention juge « graves » d'où la nécessité de prendre des mesures répressives exemplaires.

Dans certains pays ouest-africains et en particulier en Côte d'ivoire, la participation à un groupe criminel organisé est reconnue comme un délit qui le demeure même avec l'adjonction de délits connexes. En effet, le cumul de peines principales n'est pas admis410(*), toutefois celui des infractions prend tout son sens en matière de criminalité organisée car se cumulent l'activité illicite du groupe criminel organisée et l'existence du groupement réuni. Selon l'article 119 de la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal ivoirien modifié par la loi n°2021-893 du 21 décembre 2021 dénommée si après code pénal ivoirien, en cas de concours de plusieurs peines principales encourues seule la plus sévère est exécutée. Ainsi dans un cas de criminalité transnationale organisée, seule la peine la plus lourde sera appliquée même si l'activité du groupe criminel organisé est formée de plusieurs infractions à la loi pénale jugées délits en sachant que la participation à un groupe criminel organisé est incorporée à l'association de malfaiteurs411(*) qui est un délit.

Dans cette optique et vu la dangerosité de la criminalité organisée, la mesure de fixation des infractions de la criminalité transnationale organisée à une classification délictuelle semble ne pas être suffisamment dissuasive pour les groupes criminels organisés vu l'essor de ceux-ci ces dix (10) dernières années en Afrique de l'Ouest. En outre, il est à noter qu'au Gabon, pays classé parmi les pays à faible criminalité412(*), a opté pour des mesures plus strictes en matière de répression de la criminalité transnationale organisé notamment par la possibilité de mutation de la peine délictuelle en peine criminelle.

Il est donc à retenir que la stagnation et la modulation de l'infliction de la peine en matière de criminalité transnationale organisée dépendent des Etats, bien que la modulation présente de meilleurs résultats même si la diversité des activités criminelles impacte différemment sur la réaction des Etats (Paragraphe 2).

Paragraphe 2 : L'impact sur la réaction des États

La réaction des Etats en matière de criminalité transnationale organisée peut se percevoir autant au niveau de la réaction générale des Etats face à l'essor de la criminalité transnationale organisée en l'occurrence par la création d'entités répressives spécialisées (A) de nature institutionnelle ou juridictionnelle et au niveau de la réaction spécifique des juridictions spéciales dédiées à la répression des infractions liées à la criminalité transnationale organisée caractérisées par le recours jurisprudentiel excessif (B).

A. La création d'entités répressives spécialisées

A l'image de plusieurs pays de la sous-région ouest africaine, la Côte d'Ivoire a adhéré à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Cette action, matérialisée le 15 décembre 2000, a été mise en vigueur le 25 octobre 2012. Dans cette optique, elle a daigné s'y conformer de la manière la plus adéquate par l'introduction dans sa législation, de mécanismes et entités juridictionnelles et institutionnelles adaptées à la répression de la criminalité transnationale organisée qui se présentent sous différentes formes telles que des unités spéciales de police, des parquets spécialisés, des tribunaux dédiés ou des entités de contrôle et d'aide greffées au processus de répression.

Sur le plan institutionnel, la Côte d'ivoire s'est dotée d'entités intervenant dans la répression de la criminalité transnationale organisée parmi lesquelles certaines à titre de contrôle et d'autres entrant en premières lignes comme des acteurs à part entière de la répression de la CTO. En effet, suivant les exigences de bonne gouvernance permettant d'évaluer la réactivité d'un Etat face à un phénomène infractionnel dans le cadre de la promotion de l'Etat de droit la Côte d'Ivoire d'une Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance dont les attributions s'imbriques aux actions du Centre National de Traitement des Informations Financières (CENTIF), Groupe d'Action Financière (GAFI)413(*)et du Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'ouest (GIABA) spécialisée dans la prévention et le contrôle du blanchiment de capitaux et financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest414(*) qui servent dans le contrôle, la prévention et la réunions d'informations utiles à la répression des infractions liées à la criminalité transnationale organisée.

Composées de membres triés sur le volet issus de différentes unités répressives policières, paramilitaires et militaires, les Unités de lutte contre la Criminalité Transnationale organisée (UCT) ont vu le jour dans le cadre du projet WACI415(*). Ce projet est ainsi prévu pour une initiative commune de répression du crime organisée dans la région ouest-africaine sont les premières entités sur le front de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. En Côte d'Ivoire, la création de l'UCT locale relève du décret n°2014-675 du 05 novembre 2014 portant création, attributions, organisation, composition et fonctionnement de l'Unité de lutte contre la Criminalité transnationale organisée, en abrégé UCT. Elle est chargée entre autres de mener des enquêtes sur les faits et actes constitutifs d'infractions liées à la criminalité transnationale organisée416(*).

A ces formations institutionnelles s'ajoutent les formations juridictionnelles notamment celle des pôles pénaux économiques et financiers qui ont fait leur introduction sur fond de répression des infractions économiques mais qui ont vu rapidement leur champs étendu aux infractions liées à la criminalité transnationale organisée et consorts en raison de leur but économique et matériel. En Côte d'Ivoire, le pôle pénal économique et financier est régi par la loi n°2022-193 du 11 mars 2022 portant création, compétence, organisation et fonctionnement du pôle pénal économique et financier. Cette juridiction spécifique est composée d'enquêteurs spécialisés, de procureurs formés aux spécificités de la criminalité transnationale et de juges417(*) familiarisés aux enjeux juridiques internationaux en la matière donc suffisamment rompu à la connaissance et à l'appréciation des situations relatives à la CTO.

Ainsi dans le but de former un terreau favorable à la lutte contre la CTO, une synergie d'action entre entités institutionnelles et juridictionnelles nationales et internationales se doit d'être de mise. Cependant, il est important de garder à l'esprit l'indépendance et la souveraineté des États dans leur système pénal. L'ingérence excessive des organisations internationales dans le système pénal des États peut soulever des préoccupations en matière de respect des droits fondamentaux, de l'équité des procédures et de la légitimité démocratique d'où la nécessité que la coopération et convergence d'action en faveur de la lutte soit règlementée et harmonisée.Dans cette optique, il est permis de constater que la Côte d'Ivoire comme bien de pays comme le Burkina Faso418(*) s'est conformée à la nécessité de se doter de moyens institutionnels et juridictionnels pour faire face à la CTO.

En considération des efforts à ces différents niveaux, il serait plus que légitime de croire en une réelle efficacité de ces mesures quant à l'endiguement de la menace que représente la criminalité transnationale organisée. Cependant, fort est de constater que les initiatives menées en faveur de la criminalité transnationale organisée ont produit des données relativement faible mais beaucoup plus favorables que plusieurs années en arrière. En outre, il convient de s'interroger sur la réception faite par les juridictions établies dans l'optique de juger de leur capacité à contrer le crime organisé contre qui réponse juridictionnelle adaptée s'impose.

B. Le recours jurisprudentiel excessif

Clé de voute du droit pénal419(*), le principe de légalité applicable en droit pénal exige que les crimes soient définis très précisément. Pour favoriser cette précision et encadrer au maximum le processus d'application du droit par le juge - ceci afin d'éviter des dérives dangereuses comme la définition d'un crime par analogie - les infractions se décomposent en éléments constitutifs. La qualification d'un comportement comme crime nécessite de faire preuve de la réunion de l'ensemble des éléments constitutifs de ce crime420(*) en fonction desquels le juge s'exécute. En ce sens, il est de principe que la loi pénale soit d'interprétation stricte421(*).

Toutefois, bien que « le juge doit être l'esclave de la loi »422(*), il est amené à faire recours à son propre jugement à l'effet d'interpréter au mieux la loi et lui donner la connotation adaptée à la situation en présence. C'est notamment le cas face à la menace que représente la criminalité transnationale organisée où le juge est contraint de faire usage de son pouvoir normatif qui est, en principe, requis en cas de lacune ou d'imprécision de la loi pour apprécier la teneur de l'implication des membres criminels organisés ou de la peine à infliger.

En s'appuyant sur les dispositions de la convention de Palerme, chaque doit prendre des mesures permettant à ses autorités d'agir en matière de prévention, de détection et de répression des infractions et aussi leur indépendance d'action423(*). Ainsi, la situation de la criminalité transnationale organisée requiert de modulation des mesures juridictionnelles à l'effet de proposer une réponse idoine en matière de répression. Dans cette logique, le juge se voit contraint d'adapter leur décision en fonction de la situation en présence d'autant plus que dans certains pays comme la Côte d'Ivoire où le régime de la répression de la criminalité transnationale organisée n'est pas spécifiquement ou insuffisamment établi. En effet, face à l'incorporation de la participation à un groupe criminel organisé à l'infraction d'association de malfaiteurs jointe aux infractions connexes incluant un élément d'extranéité, le juge est tenu à chaque fois qu'il est confronté à une situation de CTO de trancher au cas par cas considération prise des infractions connexes, au nombre de personnes impliquées et à la portée de leur action bien que la détermination concrète de la peine relève initialement de la loi424(*).

Cette situation confortée par une imprécision de la loi pénale en la matière tendrait à conférer au juge des pouvoirs suffisamment étendus qui, bien que bénéfique à une adaptation de la sanction des infractions de la CTO au cas par cas, donnerait un caractère principal au pouvoir normatif ou jurisprudentiel du juge qui se présenterait comme contraire à l'essence de la matière pénal et notamment à ses valeurs fondatrices. Dès lors, quitte au législateur d'établir des textes s'adaptant au mieux à la nécessité d'un équilibre rationnel entre la répression de la CTO et les pouvoirs reconnus au juge.

Conclusion

Au terme de cette étude, il convient de retenir que bien que la criminalité transnationale organisée ne cristallise l'attention mondiale que depuis quelques décennies, elle n'en demeure pas moins un phénomène d'ampleur considérable. Phénomène contre lequel des mesures répressives nationales, sous régionales, régionales et internationales sont pensées et mises en oeuvre en dépit du fait qu'elles se heurtent dans leur réalisation à des difficultés de taille. Difficultés intimement liées à la nature même de la criminalité transnationale organisée notamment à son caractère transnationalet son caractère organisationnel.

Face aux divers problèmes posés par l'essor récent de la criminalité transnationale organisée et de ses formes dérivées, une collégialité des efforts des Etats en matière de répression s'avèrent plus que nécessaire de sorte à garantir la stabilité de chacune des zones géographiques du globe. Cette collégialité qui mériterait de transparaitre autant dans les rapports réciproques qu'individuels des Etats peine à se faire ressentir. Ainsi, étant tiraillés par des divergences de systèmes juridiques, les rapports entre les Etats donnent lieu à des dissensions qui trouvent résolution dans des méthodes juridictionnelles et non-juridictionnelles, qui pour ces dernières, ont l'avantage de garantir et consolider la confiance mutuelle entre les Etats.

Par ailleurs, il faut souligner que la collégialité répressive se doit de répondre à des procédures et méthodes adaptées à la menace actuelle et insidieuse que représente la criminalité transnationale organisée. Dans cette mesure, la mise à niveau des outils de répression en l'occurrence les organes, structures, techniques et méthodes d'enquête, de poursuites et de jugement aux standards internationaux reste une nécessité afin de garantir la sécurisation des zones plus sensibles notamment la zone Ouest-africaine. De plus, une approche participative à la répression favorisée par l'entraide et la coopération judiciaire permet de parfaire au mieux les dispositifs nationaux en comblant les lacunes mutuelles des Etats et en leur conférant un spectre d'action plus large.

Même si la nature transnationale de la criminalité transnationale organisée présente des entraves à la saine mise en oeuvre de sa répression, elle n'en demeure pas moins problématique que son caractère organisationnel. Ce caractère, qui l'individualise tout autant, se perçoit par une structuration aboutie des entités qui la commandite et l'exécute notamment par leur composition, leurs moyens de fonctionnement et d'actions ainsi que les activités qu'elles mènent. Ainsi, l'éclatement et la structuration variable de ces groupements criminels rend difficile l'appréhension des principaux commanditaires des opérations de criminalité transnationale organisé. A cela s'ajoute, une pléiade de moyens d'actions qui peuvent être violents ou non et dont l'objet tient en la sécurisation des acteurs, des actifs et mais aussi de l'activité infractionnelle.

Parallèlement à la structure élaborée des groupements criminels et de leurs moyens d'action, la diversité des activités menés par eux se révèle être un défi de taille auquel doivent répondre les systèmes juridiques et judiciaires des pays du globe certes individuellement mais plus par des mécanismes coordonnés et communs. Ces activités illicites imprégnées de spécificité varient en fonction des zones géographiques et du marché criminel entrevu par leurs instigateurs.

Progressivement, ces activités ont muté la réaction des Etats et plus spécifiquement ceux de la zone ouest-africaine et particulièrement la Côte d'Ivoireen matière de répression de la criminalité transnationale organisée.

La Côte d'Ivoire a pris des mesures importantes en adhérant à la convention des Nations Unies et en mettant en place des entités répressives spécialisées pour lutter contre ce phénomène. Elle s'est valablement mise au jour par l'instauration d'un régime procédural et juridictionnel favorable à la répression de la criminalité transnationale organisée par la création d'entités répressives spécialisées, telles que des unités spéciales de police, des parquets spécialisés et des tribunaux dédiés avec un arsenal juridique contextuel bien qu'embryonnaire.

Sur le long terme, la législation en matière de répression de la criminalité transnationale organisée doit être constamment évaluée et adaptée pour faire face aux nouveaux défis et aux évolutions du phénomène. Il est nécessaire de prendre en compte les développements technologiques, les nouvelles formes de criminalité et les moyens utilisés par les criminels pour commettre leurs méfaits. Les lois doivent, alors, être claires, précises et efficaces pour permettre une répression adéquate et dissuasive tout en évitant bien sûr l'arbitraire.

Pour autant, des défis persistent et nécessitent une approche globale et concertée à l'effet d'aboutir à une répression plus efficace notamment par la coopération internationalequi demeure essentielle car jouant un rôle crucial dans la répression de la criminalité transnationale organisée en permettant entre autres les échanges d'informations, la coordination des actions, la poursuite des criminels transnationaux et la sanction de leurs actions.

La Côte d'Ivoire doit donc renforcer ses liens avec les organisations internationales, telles que Interpol et Eurojust, pour faciliter l'échange d'informations et la coordination des actions. De plus, les accords bilatéraux avec d'autres pays particulièrement ceux de la zone ouest-africaine et les mécanismes de coopération régionale doivent être renforcés pour réprimer efficacement ce phénomène qui ne connaît pas de frontières.

Aussi, il est important de garantir l'indépendance et la souveraineté du système pénal ivoirien car une ingérence excessive des organisations internationales peut soulever des préoccupations en matière de respect des droits fondamentaux, de l'équité des procédures et de la légitimité démocratique. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre la coopération internationale et le respect des principes et des valeurs fondamentales du droit des Etats.

En définitive, il convient de retenir que la répression de la criminalité transnationale organisée revêt un enjeu crucial pour assurer la sécurité et la stabilité des Etats et en particulier ceux de la région ouest-africaine.La mise en place d'entités répressives spécialisées, d'une coopération internationale, le renforcement des capacités nationales et l'adaptation législative sont autant d'éléments essentiels qui militent en faveur de cette répression requiert une approche globale, multidimensionnelle et coordonnée. Ce à quoi il faut ajouter la nécessité d'une uniformisation législative et juridictionnelle de la réponse contre la CTO dans les régions du globe, de l'amélioration des systèmes de transferts et de collaboration en matière d'information et de base de donnéesainsi quede la construction d'un idéal commun de répression transnationale organisée de la CTO.

Si la répression de la CTO s'actualise au mieux au fil de l'évolution, qu'en est-il de la répression de certaines infractions qui lui sont corrélées notamment le terrorisme qui fait fureur depuis quelques temps ?

Bibliographie

I. Ouvrages Généraux

- BOULOC Bernard et MATSOPOULOU Haritini, Droit Pénal Général et Procédure Pénale, SIREY, Coll. Intégral Concours Sirey, 21e Edition, 2018, 782 pages

- CABANIS André, Mélanges en hommage à André Cabanis, Presse de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2021, 655 pages

- CARREAU Dominique et MARELLA Fabrizio, Droit International, Editions A. Pedone, 11e Edition, 2012, 734 pages

- CASSESE Antonio, International Criminal Law, Oxford UniversityPress, 2003

- DE FROUVILLE Olivier, Droit International Pénal, Editions A. Pedone, Mars 2012, 524 pages

- GREUTER Myriam, Réussir son mémoire et son rapport de stage, L'Etudiant, Collection L'Intégrale, 2014, 230 pages

- JAILLARDON Edith et ROUSSILLON Dominique, Outils pour la recherche juridique, Editions des archives contemporaines, Collection Manuels, Paris, 2007, 160 pages

- KALIKA Michel, Le mémoire de master, DUNOD, 4e Edition, Paris, 2016, 191 pages

- KOLB Patrick et LETURMY Laurence,Cours de Droit Pénal Général, Gualino, 5e Ed, 2019-2020, 406 pages

- LARGUIER Jean. & CONTE Philipe., Procédure pénale, Dalloz, Mémento, 25e Edition, septembre 2019, 370 pages

- LUNDE Paul, Organized crime : an inside guide to the world's most successful industry, 1st American Edition, 2004

- MARTIN-BIDOU Pascale, Fiches de Droit International Public, Ellipses, 3e Edition, 2017, 240 pages

- MERINGNHAC Alexandre, Traité de Droit International Public, Paris, 1905

- MERLE Roger et VITU André, Traité de Droit Criminel, CUJAS, 7e Edition, Paris, 1997, 1068 pages

- PETITEVILLE Franck et PLACIDI Delphine, Négociations Internationales, Presses des Sciences Po, 2013, 430 pages

- PRADEL Jean, Droit Pénal Comparé, coll. « Précis », Dalloz, 4e Edition,2016, 1114 pages

- RENOUT Harald, Droit Pénal Général, LARCIER, 18e Edition, 2013, 424 pages

- SARR Amadou Yaya, L'intégration juridique dans l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et dans l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA), Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2008, 654 pages

- THRASHER Frederic, The gang, University of Chicago Press, 1927-1936

- TRICOIT Jean-Philippe, Droit de la médiation et des modes amiables de règlement des différends, GUALINO, 1e Ed., 2019, 268 pages

- VAN DEN AVENNE Cécile, Savoir rédiger, STUDYRAMA, Collection Principes - Méthodologie, Mars 2009, 141 pages

II. Ouvrages Spécialisés

- CRETIN Thierry, Mafias du monde : Organisations criminelles transnationales. Actualité et Perspectives, PUF, Paris, 2004,288 pages

- FOUCHARD Isabelle, Crimes Internationaux : entre internationalisation du droit pénal et pénalisation du droit international, Bruylant, février 2014, 550 pages

- MOUTH BANE Mamadou, LE CRIME ORGANISÉ DANS LE SAHEL : l'utilisation du numérique et les politiques de prévention, L'Harmattan, 2019, 216 pages

- PRADEL Jean & DALLEST Jacques, La criminalité organisée - Droit Français, droit international et droit comparé, LexisNexis, 2012, 467 pages

- PRZYSWA Éric, Cybercriminalité et contrefaçon, FYP, 2010, 199 pages

- SOUMARE Ndiaga, Le droit douanier à l'épreuve de la criminalité transnationale organisée dans l'espace CEDEAO, L'Harmattan, 2019, Sénégal, 406 pages

- VERNIER Éric, Techniques de blanchiment et moyens de lutte, DUNOD, 4e édition, 2017, 304 pages

- ZIMMERMANN Robert, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e Ed., Stämpfli Editions, Bern, 2019, 1069 pages

III. Articles

- BOLLE Pierre-Henri, « De quelques aspects de la criminalité organisée et de la lutte contre icelle », in : EGUZKILORE Numéro 11, Décembre 1997, San Sebastiàn, pp. 233-247.

- BRANTS Chrisje& FIELD Stewart, « Les méthodes d'enquête proactive et le contrôle des risques », dans Déviance et société. 1997 - Vol. 21 - N°4. pp. 401-414;

- CHAMPEYRACHE Clotilde, « Mondialisation économique, fragmentation territoriale et insertion criminelle », dans La face cachée de l'économie, Presses Universitaires de France, 2019, pp. 245-284

- DE LA CUESTA José Luis et ESER Albin, « Les compétences criminelles concurrentes nationales et internationales et le principe `Ne bis in idem' », dans Revue Internationale de Droit Pénal 2001/3-4 (Vol. 72), 2001, pp. 739-751.

- DEBACQ Michel, « Les vingt ans de la convention de Palerme », Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), Décembre 2020, 7 pages

- DELMAS-MARTY Mireille, « Le droit pénal comme éthique de la mondialisation », dans Revue de Science criminelle et de droit pénal comparé, 2004, pp. 1-10

- DIARISO Boubacar, « L'économie criminelle dans les menaces sécuritaires en Afrique de l'Ouest : la solution par la gouvernance démocratique », Afrique et développement, Volume XLIV, N°3, Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, 2019, pp. 31-54

- FALL Hamédine, « Contrôle des frontières et criminalité transfrontalière en Afrique de l'Ouest », dans AYISSI Anatoleet SALL Ibrahima, Lutte contre la prolifération des armes légères en Afrique de l'Ouest : Manuel de Formation des forces armées et de sécurité, UNIDIR/2003/13, UNIDIR, 2003.

- FAVAREL-GARRIGUES Gille,« La criminalité organisée transnationale : un concept à enterrer ? », dans l'Economie Politique 2002/3 (n°15), 2002, pp. 8-21.

- FINCKENAUER James, « Problems of definition : what is organized crime ?», Trends in Organized Crime, 2005.

- FOUCHARD Isabelle, « De l'utilité de la distinction entre les crimes supranationaux et transnationaux : traduire les processus d'incrimination complexes alliant droit international et droits pénaux internes », dans Revue interdisciplinaire d'études juridiques 2013/2 (Volume 71), pages 49 à 81, Éditions Université Saint-Louis - Bruxelles, 2013.

- GIRAULT Carole, « Le droit pénal à l'épreuve de l'organisation criminelle », dans Revue de Science criminelle et de droit pénal comparé, 1998

- IBRIGA Luc Marius & SOURWEMA Kassem Salam, Guide de la libre circulation des personnes et des biens en Afrique de l'Ouest, Labo Citoyennetés, Ouagadougou, Burkina-Faso, Mai 2014, 16 pages

- KOUNVOLO Mamadou, « le terrorisme dans le droit pénal ivoirien : une méprise ou une option législative justifiée. »

- LALDJI Mounir, « Les menaces des entités criminelles transnationales sur la sécurité intérieure des Etats », dans Sécurité Globale 2016/2 (N°6), ESKA, p. 43

- LEMIEUX Vincent, « Les réseaux criminels », Direction des services de police communautaires, contractuels et autochtones », Canada, Mars 2003

- LUNTUMBUE Michel, « Criminalité transfrontalière en Afrique de l'Ouest : Cadre et limites des stratégies régionales de lutte », Note d'analyse du Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP), 09 octobre 2012, Bruxelles.

- MARTIN Gérard, « Un Etat de Droit face à la criminalité organisée », dans Critique Internationale 1999/2 (n°3), 1999, pages 64 à 70

- MARTIN-BIDOU Pascale, « Les modes juridictionnels de règlement des différends internationaux »dans Fiches de Droit International Public, Ellipses, 3e Edition, 2017, pp. 196 à 200

- MONEBOULOU MINKADA Hervé Magloire, La crise de la présomption d'innocence : regard croisé sur la procédure pénale camerounaise et de la Cour Pénale Internationale, Juridical Tribune, Volume 4, Issue 2, Décembre 2014, 36 pages.

- MOULAYE Zeïni, La problématique de la criminalité transnationale et le contrôle démocratique du secteur de la sécurité, FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Février 2014, 33 pages.

- PAOLI, Letizia, « The paradoxes of organized crime», in Crime, Law && Social change, pp. 51-97, 2002

- PAYE Jean-Claude, « Les définitions légales de l'organisation criminelle », Courrier Hebdomadaire du CRISP 2000/32 (n°1697), Pages 5 à 43.

- PICCA Georges, « Les défis de la criminalité organisée transnationale : quels outils pour quelles stratégies ? », dans Revue de Criminologie, Victimologie et Sécurité Vol. III - No. 3, Septembre 2009 - Avril 2010, pages 7-12.

- RIVELOIS Jean, Réseau légaux et criminels transnationaux, Cahiers des Amériques Latines, 51-52 | 2006, 75-90

- SCHERRER Amandine & DUPONT Benoît, « Noeuds ou champs ? Analyse de l'expertise internationale organisée et le terrorisme », in Canadian journal of criminology and criminal justice, Vol. 52, Issue 2, pages 147-172, Presses de l'Université de Toronto, 2010.

- SCHERRER Amandine, MÉGIE Antoine & MITSILEGAS Valsamis, La stratégie de l'Union Européenne contre la criminalité organisée : entre lacunes et inquiétudes, Cultures & Conflits, 74 | 2009, pp. 91-110.

- SHEPTYCKI James W. E., « Réflexions critiques sur le crime transnational et les services de police transnationaux », dans Criminologie, Volume 47, numéro 2, automne 2014, Les presses de l'Université de Montréal, 2014, pages 13-34.

- SHMITT Carl, « La notion de politique. Cité par FREUND J. » in L'essence du politique, Paris : Sirey, 1986

- TENENBAUM Charles, « Négociations et médiations dans la résolution des conflits », dans Négociations internationales, Presses de Sciences Po, 2013, pp. 257-284

- VALLOTTON Jérémie, « Les enjeux de la lutte contre les organisations criminelles transnationales : des mafias au terrorisme », dans Droit de la Sécurité et de la Défense, 2014, pages 291-304.

- VAN DE KERCHOVE Michel, « L'intérêt de la répression et l'intérêt à la réparation dans le procès pénal », dans Droit et Intérêt, Vol. 3, Faculté Universitaire Saint-Louis Bruxelles - FUSL, 2002, pp. 83-113.

IV. Thèses et Mémoires

1. Thèses

- AYIE AYIE Alexandre, Thèse sur : les fonctions du droit pénal économique dans les systèmes économiques contemporains, Université de Nice, 22 juin 1995, 392 pages

- GRAICHE Samia, Thèse sur : les instruments de lutte contre la criminalité transnationale organisée : Analyse de la Convention de Palerme et des protocoles s'y rapportant, Faculté de Droit et Sciences Politiques de l'Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou, Algérie, 25 octobre 2022, 429 pages

- KAFANDO Adama, Thèse sur : la coopération judiciaire en matière de blanchiment dansl'espace UEMOA : état des lieux et perspectives, Ecole Doctorale de l'Université de Bordeaux, 20 décembre 2019, 498 pages.

- RODOPOULOS Ioannis, Thèse sur : Contribution à l'étude de la notion de crime organisé en Europe, Ecole Doctorale de Droit Comparé de l'Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne, 15 avril 2010, 594 pages.

2. Mémoires

- PIEROTTI Mathieu, Mémoire sur : le droit international et la lutte contre la criminalité organisée dans les zones conflictuelles, Université Paris I - Panthéon Sorbonne, 2011-2012, 167 pages

- TUDEAU CHASSE Emilie, Mémoire sur : Délinquance collective : Facteur de reconsidération des principes du droit pénal classique, Université Laval Québec et Université de Toulouse I Capitole, 2017, 116 pages

- VENTURA Giacomo, Mémoire sur : Loi du 10 janvier 1999 relative aux organisations criminelles : Opportunité et infraction d'appartenance, Faculté de droit et de criminologie (DRT) de l'Université Catholique de Louvain, 2018, 74 pages.

V. Textes de lois

1. Textes Internationaux

- Charte des Nations Unies, 1948

- Traité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)

- Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

- Statut de la cour internationale de justice

- Acte constitutif de l'Union Africaine du 11 juillet 2000

- Convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée et protocoles s'y rapportant, Nations Unies, New York, 2004.

- Journal Officiel de la CEDEAO, Vol. 27, A/P178/94 portant Convention d'extradition, juillet/Août 1994

- Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

- Convention A/P4/5/82 du 29 mai 1982 portant institution du Transit Routier Inter-Etats de marchandises (TRIE)

- Règlement (EU) 2018/1727 du Parlement Européen et du Conseil du 14 Novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération en matière de justice pénale (Eurojust), et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil

- Règlement n°02/2012/CM/UEMOA

- Règlement C/REG.4/4/02 relatif à l'adoption d'un certificat d'origine des produits originaires de la Communauté (CEDEAO)

- Règlement n°02/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1997

- Protocole de la cour de justice de l'Union Africaine du 11 juillet 2003

- Protocole additionnel (A/SP.1/01/05) portant amendement du préambule, des articles 1, 2, 9, 22 et 30 du protocole A/P1/7/91 relatif à la cour de justice de la communauté, ainsi que de l'article 4 paragraphe 1 de la version de la version anglaise dudit protocole.

- Protocole 1/P.1/1/03 du 31 janvier 2003 relatif à la définition de la notion de produits originaires des Etats de l'Afrique de l'Ouest

- Protocole additionnel n° III/2001 du 19 décembre 2001 instituant les règles d'origine des produits de l'UEMOA

- Protocole A/P.1/7/91 relatif à la cour de justice de la CEDEAO

- Protocole A/SP.2/5/90 de Banjul du 29 mai 1990 relatif au droit d'établissement

- Protocole A/SP.1/7/86 d'Abuja du 1er juillet 1986 relatif au droit de résidence

- Protocole A/P/3/5/82 du 29 mai 1982, signé à Cotonou et portant code de la citoyenneté de la communauté

- Protocole A/SP.1/5/79 de Dakar du 25 mai 1979 sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement

- Acte additionnel n°04/96 du 10 mai 1996 instituant un régime préférentiel transitoire des échanges au sein de l'UEMOA et don mode financement modifié par les actes additionnels n°01-97 du 23 juin 1997 et 04-98 du 30 décembre 1998

- Code de conduite relatif à la prévention et à la répression des actesde piraterie, des vols àmain armée à l'encontre des navires et desactivités maritimes illicites en Afrique de l'ouest et du centre

- Accord de coopération entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de Police Criminelle, 1997

- Accord de coopération en matière de justice entre la république de Côte d'Ivoire et la république de France d'Avril 1961

2. Textes Nationaux

· Côte d'Ivoire

§ Textes législatifs

- Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers

- Loi n°72-833 du 21 décembre 1972 portant code de procédure civile, commerciale et administrative modifiée par la loi n°97-517 du 04 septembre 1997, la loi n°2015-835 du 18 décembre 2015 portant ratification de l'ordonnance n°2015-364 du 20 mai 2015, la loi n°2019-988 du 27 novembre 2019 portant ratification de l'ordonnance n°2019-586 du 3 juillet 2019 et la loi n°2020-66 du 10 septembre 2020 portant ratification de l'ordonnance n°202-381 du 15 avril 2020

- loi n°2010-272du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants

- loi n°2013-661 du 20 septembre 2013 fixant les attributions, la composition,l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la bonnegouvernance

- loi organique n°2014-337 du 5 juin 2014 portant code de transparence dans lagestion des finances publiques

- loi-2015-493 du 7juillet 2015 portant répression du terrorisme

- loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

- loi n°2016-1111 du 8 décembre 2016 relative à la lutte contre la traite des personnes

- loi n°2018-570 du 13 juin 2018 relative à la protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées

- loi n°2018-571 du 13 juin 2018 du 13 juin 2018 relative à la lutte contre le trafic illicite de migrants

- loi n°2018-572 du 13 juin 2018 portant ratification de l'ordonnance n°2018-25 du 17 janvier 2018 portant modification de l'ordonnance n°2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées telle que modifiée par l'ordonnance 2015-176 du 24 mars 2015.

- loi n°2018-975 du 27 décembre 2018 modifiée par la loi n°2022-192 du 11 mars 2022 portant code de procédure pénale

- loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal ivoirien modifiée par la loi n°2021-893 du 21 décembre 2021

- loi n°2022-193 du 11 mars 2022 portant création, compétence, organisation et fonctionnement du pôle pénal économique et financier

- loi n°2022-407 du 13 juin 2022 portant lutte contre le trafic et l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et leurs précurseurs en Côte d'Ivoire

§ Textes règlementaires

- Décret n°2014-675 du 05 novembre 2014 portant création, attributions, organisation, composition et fonctionnement de l'Unité de lutte contre la Criminalité transnationale organisée, en abrégé UCT

- Ordonnance n°2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées modifiée par l'ordonnance n°2018-25 du 17 janvier 2018 et l'ordonnance n°2015-176 du 24 mars 2015

· Autres Etats

- Loi burkinabè N°025-2018/AN du 31 mai 2018 portant Code Pénal modifiée par la loi N°044-2019/AN du 21 juin 2019

- Loi burkinabè N°005-2017/AN du 19 janvier 2017 portant création, organisation et fonctionnement des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières et de la criminalité organisée

- Loi Malienne n°2001-80 du 20 août 2001 portant Code de Procédure Pénale modifiée par la loi n°2013-016 du 21 mai 2013

- Loi Malienne n°2001-79 du 20 août 2001 portant Code Pénal modifiée par la loi n°2005-45 du 18 août 2005 et la loi n°2016-39 du 7 juillet 2016

- Loi roumaine n° 39/2003 sur la prévention et la répression de la criminalité organisée

- loi 43-96 du 13 novembre 2996 portant code pénal (promulguée par le décret 96-451 du 18 décembre 1996 ; modifié par la loi 6-2004 AN du 6 avril 2004 (promulguée par décret 2004-200 du 17 mai 2004, J.O. BF. du 3 juin 2004, p.735) ; modifié par la loi n°025-2018/AN du 31 mai 2018 ; modifiée par la loi n°044-2019/AN du 21 juin 2029.

- Loi sud-Africaine de 1988sur la prévention de la criminalité transnationale organisée

- Extradition Act of 1967 (Nigeria)

- Loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal sénégalais modifiée par la loi n°2016-29 du 08 novembre 2016

- CriminalProcedure Code, 1960 (Act 30) [Code de Procédure pénal du Ghana]

- Counterfeit and Fake Drugs and Unwholesome Processed Food Act (Nigeria)

- Criminal Code Act (Nigeria)

VI. Jurisprudences

- Arrêt de la Court Supême Canadienne N°2015 CSC 59 du 27 Novembre 2015 - Canadian Supreme Court, R. c. Appulonappa, 2005

- Jurisprudence de la Cour N°90, Arrêt du 12 octobre 2006 - 13178/03, European Court of Human Rights, Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. Belgium, 2006

VII. Dictionnaires Juridiques

-CORNU Gérard, Vocabulaire Juridique, PUF, 12e édition, janvier 2018, Paris, 2287 pages

- GUNICHARD Serge, DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, DALLOZ, 25e Edition, 2017, 2158 pages

- KADA Nicolas et MATHIEU Martial, Dictionnaire d'administration publique, Presses Universitaires de Grenoble, Coll. Droit et action publique, 2014, 576 pages

- LA ROSA Anne-Marie, Dictionnaire de droit international pénal, Graduate Institute Publications, 1998, 120 pages

VIII. Autres documents

1. Rapports

- BIRD Lucia & GOMES A., Deep-rooted interests: Licensing illicit logging in Guinea-Bissau, The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, mai 2021, 17 pages

- CHARRIERE Florianne& FRESIA Marion, L'Afrique de l'Ouest comme espace migratoire et de protection, UNHCR, Novembre 2008, 52 pages

- Commission Ouest-Africaine sur les Drogues, Pas Seulement une zone de transit : Drogues, Etat et société en Afrique de l'Ouest, WACD, Juin 2014, 68 pages

- Conseil de l'Europe, LIVRE BLANC sur le crime organisé transnational, les ateliers du conseil Europe, décembre 2014, 52 page

- DE LA CUESTA José Luis, Les compétences criminelles concurrentes nationales et internationales et le principe `Ne bis in idem' : Rapport général, dans Revue Internationale de Droit Pénal 2002/3-4 (Vol. 73), 2002, pages 673-705

- FIACAT, Présumé.einnocent.e - Étude sur la détention préventive en Côte d'Ivoire, janvier 2020, 135 pages

- GABOR Thomas, Evaluation de l'efficacité des stratégies de lutte contre le crime organisé : analyse documentaire, Division de la recherche et de la statistique du Ministère de la justice du Canada, 31 mars 2003, 82 pages

- INTERPOL, Evaluation stratégique de la criminalité organisée en Afrique

- INTERPOL, Stratégie mondiale de lutte contre la criminalité organisée et les nouvelles formes de criminalité.

- KANE, La destruction silencieuse des dernières forêts du Sénégal, ENACT Africa, 10 janvier 2019

- KHAÏRY Oumou, LA migration africaine : Etat des lieux - Résumé du Rapport, Migration and Development Civil Society Security Network,Novembre 2016, 63 pages

- MORSELLI Carlo, GABOR Thomas& KIEDROWSKI John, les facteurs qui favorisent le crime organisé, Division de la recherche et de la coordination nationale sur le crime organisé, rapport n°007, 2010, 90 pages

- O'REGAN Davin, « Cocaïne et instabilité en Afrique: Enseignements tirés de l'Amérique latine et de la Caraïbe » in Bulletin de la sécurité africaine N° 5, une publication du Centre d'Études Stratégiques de l'Afrique, Washington, juillet 2010

- OIM, Rapport sur la migration en Afrique, juillet 2021, Addis-Abeba, Ethiopie, 238 pages

- ONUDC, Criminalité transnationale organisée en Afrique de l'Ouest : Une évaluation des menaces, Février 2013

- ONUDC, Recueil d'affaires de criminalité Organisée, octobre 2012.

- PRZYSWA Éric, Contrefaçon de médicaments et organisations criminelles, Institut International de Recherche Anti-contrefaçon de Médicaments (IRACM), Paris, septembre 2013, 126 pages

- SHAW Mark & GOMES A., Breaking the vicious cycle: Cocaine politics in Guinea-Bissau, The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, mai 2020, 26 pages

- TISSERON Antonin, La coopération sécuritaire et judiciaire en Afrique de l'Ouest, Etude 81, IRSEM, Juin 2021

- Union africaine, « AfricanStrategy on CombatingIllegal Exploitation and Illegal Trade in Wild Flora and Fauna in Africa / Stratégie africaine sur la lutte contre l'Exploitation Illégale et le Commerce Illicite de la Faune et de la Flore Sauvages en Afrique », mai 2015, 35 pages

2. Autres Travaux

- Centre d'Etudes Stratégiques de l'Afrique, Séminaire sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée, Niamey, du 13 au 17 janvier 2020

- RABEARIVELO Hobivola A., Du groupe criminel domestique à l'organisation criminelle transnationale : Comment la mondialisation a-t-elle restructuré le crime transnational organisé, intervention à l'occasion de la Table ronde sur la mondialisation, Activité de la Société des relations internationales de Québec (SORIQ)24 janvier 2013.

IX. Webographie

- Commission Fédérale des migrations, Transnationalité, 09/06/2020 consulté le 30 mai 2023 à 23h35 minutes disponible [En ligne]sur https://www.ekm.admin.ch/ekm/fr/home/identitaet---zusammenhalt/transnat.html#

- DAMPIERRE Mamon, « Mafia : dans l'engrenage de la terreur », Télépro du 14/07/2022, [En ligne], https://www.msn.com/fr-be/divertissement/actualite/mafia-dans-l-e2-80-99engrenage-de-la-terreur/ar-AAZL0ji du 19 juillet 2022 consulté le 30 juillet 2022 à 17h27 minutes.

- Département de l'information de l'ONU, Dixième congres des nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, Information de base No. 1, DPI/2088/F, [En ligne] https://www.un.org/french/events/10thcongress/2088ff.htm consulté le 04 août 2022 à 12h25 minutes.

- EUROJUST, Missions, disponible[En ligne]sur https://www.eurojust.europa.eu/about-us/organisation/mission consulté le 4 octobre 2023 à 00h19 min.

- HALLIEZ Grégoire, La criminalité transnationale organisée, disponible sur https://les-yeux-du-monde.fr/mondialisation-enjeux/19766-la-criminalite-transnationale-organisee/ consulté en le 17 mai 2023 à 21h13 minutes.

- Jeune Afrique, Côte d'Ivoire : nouvelles révélations sur la saisie record de deux tonnes de cocaïne, consulté le 06 septembre 2023 à 23 h 13 min, disponible [En ligne]sur https://jeuneafrique.com/1342690/politique/cot-divoire-nouvelles-revelations-sur-la-saisie-record-de-deux-tonnes-de-cocaine/

- KANE, La destruction silencieuse des dernières forêts du Sénégal, ENACT Africa, 10 janvier 2019, disponible[En ligne] sur www.enactafrica.org/enact-observer/la-destruction-silencieuse-des-dernieres-foretsdu-senegal

- La Tribune Afrique, Faux médicaments : 400 tonnes saisies en Côte d'Ivoire en deux ans, consulté le 06 septembre 2023 à 23 h 19 min, disponible [En ligne] sur https://afrique.latribune.fr/afrique-de-l-ouest/cote-d-ivoire/2018-10-11/faux-medicaments-400-tonnes-saisies-en-cote-d-ivoire-en-deux-ans-793594.html

- Le Figaro et AFP, Côte d'Ivoire : un réseau de trafic international de drogue démantelé, Le Figaro, 07 juin 2019 à 21 h 25 [En ligne] disponible via https://www.lefigaro.fr/flash-actu/cote-d-ivoire-un-reseau-de-trafic-international-de-drogue-demantele-20190607 consulté le 09 mai 2023 à 01 h 25 minutes

- Office des Nations Unies contre la drogue et le Crime (ONUDC), Criminalité transnationale organisée : l'économie illégale mondialisée, 17/09/2012 consulté le 02 août 2022, 23h43 minutes, https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_general_FR_HIRES.pdf

- ONUDC, Crime organisé : Module 1 : Principaux enjeux : activités, organisation, composition consulté le 14/04/2023 disponible [En ligne] sur https://www.sherloc.unodc.org/cld/fr/education/tertiary/organized-crime/module-1/key-issues/activities-organization-composition.html

- RAINVILLE Pierre et DESROSIERS Julie, Le particularisme juridique de la répression de la criminalité organisée au Canada, 2011 89-3 Revue du Barreau Canadien 545, 2011 CanLIIDocs 184, https://canlii.ca/t/2mmj, consulté le 10/10/2022

- Réseau OBOULO, Le principe de réciprocité comme principal levier de la coopération judiciaire internationale, DDJ Doc du Juriste, 08/01/2022 mis à jour le 11/11/2022, disponible [En ligne]sur https://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-international/droit-international/dissertation/principe-reciprocite-comme-principal-levier-cooperation-judiciaire-internationale-636938.html?amp=1 consulté le 23/05/2023 à 03h27 minutes.

- SCHERRER Amandine, MÉGIE Antoine & MITSILEGAS Valsamis, La stratégie de l'Union Européenne contre la criminalité organisée : entre lacunes et inquiétudes, Cultures & Conflits[En ligne], 74 |été 2009, mis en ligne le 28 octobre 2010, consulté le mai 2023 sur : https://journals.openedition.org/conflits/17442

Table des Matières

AVERTISSEMENTS I

DÉDICACE II

REMERCIEMENTS III

TABLE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS IV

SOMMAIRE VI

INTRODUCTION 1

PREMIÈRE PARTIE : LES DIFFICULTÉS DE LA RÉPRESSION LIÉES AU CARACTÈRE TRANSNATIONAL DE L'INFRACTION 10

CHAPITRE 1 : UN CONFLIT DE COMPÉTENCE JURIDICTIONNEL : L'OUVERTURE D'UN CONFLIT APPARENT DE COMPÉTENCE ÉTATIQUE 12

Section 1 : L'existence d'un conflit positif de juridiction 13

Paragraphe 1 : L'origine d'un conflit apparent de compétence 13

A. La reconnaissance d'une compétence étatique étendue par les normes internationales 13

B. La diversité législative et juridictionnelle confortée par les normes nationales 17

Paragraphe 2 : Les répercussions du conflit de compétence 21

A. Les répercussions sur la sécurité juridique et judiciaire 21

B. Les répercussions sur les relations interétatiques 24

Section 2 : Les perspectives de résolution du conflit de compétence 27

Paragraphe 1 : les solutions préventives 27

A. La création d'une juridiction supérieure / suprême au niveau communautaire 27

B. Le règlement du conflit de juridictions selon le DIP 30

Paragraphe 2 : les solutions curatives 32

A. Les modes non-juridictionnels 32

B. Les modes juridictionnels 35

CHAPITRE 2 : UNE PROCÉDURE CLASSIQUE INADAPTÉE EN MATIÈRE DE CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE 39

Section 1 : L'inadaptation des procédures classiques 39

Paragraphe 1 : Une procédure éprouvée en matière de déclenchement de l'action de répression 40

A. Un déclenchement restrictif de la procédure 40

B. Un décalage procédural flagrant au niveau régional 42

Paragraphe 2 : Une procédure limitée dans l'appréhension des responsables présumés 44

A. Par la mobilité incontrôlée des personnes 44

B. Par les difficultés de coopération 47

Section 2 : L'émergence des procédures dérogatoires 48

Paragraphe 1 : En matière d'enquête 49

A. L'extension de la responsabilité de l'enquête 49

B. L'instauration de techniques d'enquête spéciales 52

Paragraphe 2 : En matière de jugement 59

A. La simplification de la procédure d'extradition 59

B. L'instauration de communautés judiciaires 61

SECONDE PARTIE : LES DIFFICULTÉS DE LA RÉPRESSION INHÉRENTES AU CARACTÈRE ORGANISATIONNEL DE L'INFRACTION 63

CHAPITRE 1 : LA SPÉCIFICITÉ DES ORGANISATIONS CRIMINELLES 65

Section 1 : Une structure élaborée des organisations criminelles 66

Paragraphe 1 : La typologie des groupes criminels organisés 67

A. La typologie des groupes criminels organisés selon leur composition 67

B. La typologie des groupes criminels organisés selon leur hiérarchisation 71

Paragraphe 2 : La possible implication des autorités étatiques 75

A. Une suspicion diversement confirmée 76

B. Une invulnérabilité de principe des autorités étatiques impliquées 78

Section 2 : Des moyens d'action spécifiques des organisations criminelles 80

Paragraphe 1 : pour la protection des acteurs et de l'activité globale 81

A. Les moyens d'action violents 81

B. Le moyen d'action pacifique par excellence : la corruption 85

Paragraphe 2 : pour la sécurisation des actifs et la protection du produit du crime 87

A. L'utilisation de systèmes financiers informels : le Système des hawala 88

B. L'utilisation d'autres stratégies de dissimulation de finances 91

CHAPITRE 2 : LA DIVERSITÉ DES ACTIVITÉS CRIMINELLES 95

Section 1 : La diversité matérielle des activités criminelles 96

Paragraphe 1 : Les infractions principales 96

A. Les infractions contre les personnes 97

B. Les infractions contre les biens 103

Paragraphe 2 : Les infractions secondaires 107

A. La corruption 107

B. Le blanchiment de capitaux et ses variantes 110

Section 2 : L'impact de la diversité des activités criminelles 114

Paragraphe 1 : L'impact sur la classification de la CTO en matière d'incrimination 114

A. Le défaut de qualification et d'incrimination propre de la Criminalité Transnationale Organisée 115

B. L'instabilité de la classification infractionnelle de la CTO 117

Paragraphe 2 : L'impact sur la réaction des États 118

A. La création d'entités répressives spécialisées 118

B. Le recours jurisprudentiel excessif 120

CONCLUSION 122

BIBLIOGRAPHIE 125

TABLE DES MATIÈRES 136

* 1 BAHEJ Hassan, « Seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin », disponible via https://cercle2linovation.com/articles/seul-on-va-plus-vite-ensemble-on-va-plus-loin/[En ligne] consulté le 06/07/2023 à 09h56 minutes

* 2 John Stuart Mill, Discours Inaugural prononcé à l'Université St. Andrews en Ecosse, Royaume-Uni, le 1er février 1867

* 3 RENOUT Harald, Droit Pénal Général, LARCIER, 2013, p. 9

* 4 BOULOC Bernard et MATSOPOULOU Haritini, Droit Pénal Général et Procédure Pénale, SIREY, Coll. Intégral Concours Sirey, 21e Edition, 2018, p. 1 ; Article 2 du code pénal ivoirien

* 5 Ibidem

* 6 La différence qui existerait entre les deux notions tient en ce que le droit criminel s'attarde à situer les comportements incompatibles avec la vie en société (infractions) et son auteur tandis que le droit pénal insiste sur les peines, les sanctions imposées. Dans un sens plus large, ce dernier inclus le premier (droit criminel).

* 7 GUNICHARD Serge, DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, DALLOZ, 25e Edition, 2017, p. 1124 (version numérique)

* 8 MONTESQUIEU Charles Louis de..., De l'esprit des lois, XII, 4, XVIIIe siècle.

* 9 TUDEAU CHASSE Emilie, Délinquance collective : Facteur de reconsidération des principes du droit pénal classique, Université Laval et Université Toulouse I Capitole, Québec - Toulouse, 2017, p. 1

* 10 MERLE Roger et VITU André, Traité de Droit Criminel, 7e Edition, CUJAS, Paris, 1997, p. 663

* 11 TUDEAU CHASSE Emilie, loc. cit.

* 12 La criminalité est au sens large, selon le vocabulaire juridique, l'ensemble des agissements antisociaux tombant sous le coup de la loi pénale et réprimés par elle dans une aire géographique déterminée.

* 13 L'appellation « crime organisé » est d'origine plus récente car popularisée au milieu du XXe siècle par les médias. Toutefois, elle reste d'actualité et se prête à la « criminalité organisée » car regroupant ces diverses caractéristiques même si certains approfondissements laissent à penser qu'elle se veut plus restrictive et spécifique à un autre aspect de la criminalité organisée en générale.

* 14BOLLE Pierre-Henri, « De quelques aspects de la criminalité organisée et de la lutte contre icelle », in : EGUZKILORE Numéro 11, Décembre 1997, San Sebastiàn, p.234

* 15BOLLE Pierre-Henri, « De quelques aspects de la criminalité organisée et de la lutte contre icelle », in : EGUZKILORE Numéro 11, Décembre 1997, San Sebastiàn, p.234

* 16THRASHER Frederic, The gang, University of Chicago Press, 1927-1936

* 17 PAOLI, Letizia, « The paradoxes of organized crime», in Crime, Law && Social change, pp. 51-97, 2002

* 18 LUNDE Paul, Organized crime : an inside guide to the world's most successful industry, 1st American Edition, 2004

* 19RABEARIVELO Hobivola A., Du groupe criminel domestique à l'organisation criminelle transnationale : Comment la mondialisation a-t-elle restructuré le crime transnational organisé, intervention à l'occasion de la Table ronde sur la mondialisation, Activité de la Société des relations internationales de Québec (SORIQ)24 janvier 2013, p. 2

* 20BOLLE Pierre-Henri, « De quelques aspects de la criminalité organisée et de la lutte contre icelle », in : EGUZKILORE Numéro 11, Décembre 1997, San Sebastiàn, p.234

* 21RABEARIVELO Hobivola A, Du groupe criminel domestique à l'organisation criminelle transnationale : Comment la mondialisation a-t-elle restructuré le crime transnational organisé, intervention à l'occasion de la Table ronde sur la mondialisation, Activité de la Société des relations internationales de Québec (SORIQ)24 janvier 2013, p.1

* 22 CHAMPEYRACHE Clotilde, « Mondialisation économique, fragmentation territoriale et insertion criminelle », dans La face cachée de l'économie, Presses Universitaires de France, 2019, p. 245

* 23Crime transnational, organisation criminelle transnationale, etc.

* 24RABEARIVELO Hobivola A, Du groupe criminel domestique à l'organisation criminelle transnationale : Comment la mondialisation a-t-elle restructuré le crime transnational organisé, intervention à l'occasion de la Table ronde sur la mondialisation, Activité de la Société des relations internationales de Québec (SORIQ)24 janvier 2013, p. 2

* 25PICCA Georges, « Les défis de la criminalité organisée transnationale : quels outils pour quelles stratégies ? », Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza Vol. III - N. 3, Vol. IV - N. 1 - Settembre 2009-Aprile 2010, p. 7

* 26 RODIER Alain, « La criminalité organisée transnationale », Note d'actualité N°134/Juillet 2008, Centre Français de Recherche sur l'Enseignement, juillet 2008 disponible [En ligne] via https://cf2r.org/actualite/la-criminalite-organisee-transnationale/#_ftnref1 consulté le 26 août 2023 13h46 minutes

* 27 LALDJI Mounir, Les menaces des entités criminelles transnationales sur la sécurité intérieure des Etats, dans Sécurité Globale 2016/2 (N°6), ESKA, p. 43

* 28 Cf. Opération « Spaghetti connection » tirée de l'article de Radio France International (RFI), Côte d'Ivoire : Un réseau international de trafiquants de cocaïne démantelé, disponible via https://www.google.com/amp/s/amp.rfi.fr/fr/afrique/20190607-cote-ivoire-reseau-international-trafiquants-cocaine-demantele[En ligne], consulté le 23/03/2023

* 29 CORNU Gérard, Vocabulaire Juridique, PUF, 12e édition, janvier 2018, Paris, 2287 pages (version numérique)

* 30 Ibidem, p. 1914 (version numérique)

* 31 VAN DE KERCHOVE Michel, L'intérêt de la répression et l'intérêt à la réparation dans le procès pénal, dans Droit et Intérêt, Vol. 3, Faculté Universitaire Saint-Louis Bruxelles - FUSL, 2002, p. 85

* 32 MATHIEU Patricia, Criminalité, dans Dictionnaire d'administration publique, Presses Universitaires de Grenoble, 2014, p. 123

* 33 CORNU Gérard, Vocabulaire Juridique, PUF, 12e édition, janvier 2018, Paris, p. 2186 (Version numérique)

* 34 Commission Fédérale des migrations, Transnationalité, 09/06/2020 consulté le 30 mai 2023 à 23h35 minutes sur https://www.ekm.admin.ch/ekm/fr/home/identitaet---zusammenhalt/transnat.html#

* 35Conseil de l'Europe, Livre blanc sur le crime organisé transnational, décembre 2014, p. 16

* 36 Dictionnaire Le Robert

* 37 Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée adoptée à Palerme (Italie) en Novembre 2000 et entrée en vigueur en Septembre 2003 ;

* 38LUNTUMBUE Michel, Criminalité transfrontalière en Afrique de l'Ouest : cadre et limites des stratégiesrégionales de lutte. Note d'Analyse du GRIP, 9 octobre 2012, Bruxelles, p. 1

* 39 SARR Amadou Yaya, L'intégration juridique dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et dans l'Organisation pour Harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA), Presse Universitaire Aix-Marseille, 2008, p. 481.

* 40 Définition de la Compétence selon European Justice consultable sur https://e-justice.europa.eu/99/FR/which_countrys_court_is_responsible_conflicts_of_juridiction, mise à jour du 27/03/2020

* 41Situation dans laquelle un litige, en raison des liens qu'il présente avec plusieurs États, pose la question, soit de la compétence des tribunaux d'un de ces États pour en connaître, soit des effets à reconnaître à une décision rendue par un tribunal étranger. Cf. CORNU (G), Vocabulaire Juridique, PUF, 12e Edition, Janvier 2018, p. 519 Version Numérique, p. 481 Version Brochée

* 42 CORNU Gérard, Vocabulaire Juridique, PUF, 12e édition, janvier 2018, Paris, p. 520 (Version Numérique)

* 43 Cf. Liste des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies consultable sur https://www.un.org/fr/about-us/member-states

* 44 Les buts de l'Organisation des Nations Unies selon l'article premier de la Charte des Nations Unies :

1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix ;

2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde;

3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion;

4. Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.

* 45 Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), Crime organisé, index consultable https://www.unodc.org/unodc/fr/organized-crime/index.html

* 46 QUELOZ Nicolas, « Criminalité économique et criminalité organisée », dans L'Economie Politique 2002/3 (n°15), 2002 p. 58

* 47 Cf. Article premier de la Convention des Nations unies contre la Criminalité transnationale organisée

* 48 DEBACQ Michel, Les vingt ans de la convention de Palerme, Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), Décembre 2020, p. 1

* 49 Cf. Article 15 paragraphe 1 a) de la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée

* 50 Cf. Article 15 paragraphe 1 b) de la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée

* 51 Cf. Article 15 paragraphe 2 de la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée

* 52 DE LA CUESTA José Luis, Les compétences criminelles concurrentes nationales et internationales et le principe `Ne bis in idem', Revue Général de Droit Pénal, Vol. 73, 2002, p. 673

* 53 DE LA CUESTA José Luis, « Les compétences criminelles concurrentes nationales et internationales et le principe `Ne bis in idem' », Revue Général de Droit Pénal, Vol. 73, 2002, p. 674

* 54 Selon la conscience populaire, nul ne peut oeuvrer au mieux de son bien-être que soi-même.

* 55 Expression latine traduit par « où il y a la société, il  y a droit » désignant l'existence et l'indispensabilité des normes au sein de toute communauté humaine.

* 56 DIARISO Boubacar, « L'économie criminelle dans les menaces sécuritaires en Afrique de l'Ouest : la solution par la gouvernance démocratique », Afrique et développement, Volume XLIV, N°3, Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, 2019, p. 31

* 57 Cf. Articles 19 à 21 du code pénal ivoirien

* 58 Infraction caractéristique centrale de la criminalité transnationale organisée

* 59 ONUDC, Application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s'y Rapportant : outils d'évaluation des besoins, Nations Unies, Vienne, Août 2017

* 60 Cf. Article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

* 61 ONUDC, Application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s'y Rapportant : outils d'évaluation des besoins, Nations Unies, Vienne, Août 2017, p. 2

* 62 ONUDC, Application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s'y Rapportant : outils d'évaluation des besoins, Nations Unies, Vienne, Août 2017, p. 3

* 63 Parlant du processus de répression définit selon le vocabulaire juridique de l'Association Henri Capitant comme l'action de réprimer incluant l'incrimination des faits délictueux, la poursuite de leurs auteurs et l'infliction des peines.

* 64 Article 203 du code pénal ivoirien :

Est puni d'une peine d'un à cinq ans d'emprisonnement, celui qui s'affilie à une association ou participe à une entente, quel qu'ne soit la durée ou le nombre de leurs membres, ayant pour but de préparer ou de commettre des crimes ou délits contre les personnes ou les biens.

Les délits prévus à l'alinéa précédent doivent être punis d'une peine d'emprisonnement dont le minimum est égal ou supérieur à cinq ans.

La peine est l'emprisonnement de cinq à dix ans, si l'auteur dispose d'instruments ou de moyens propres à commettre des infractions ou s'il est porteur d'armes.

Bénéfice de l'excuse absolutoire l'auteur qui, avant toute poursuite, révèle aux Autorités entente établie ou l'existence de l'association.

* 65 Cf. Article 175 de la loi n°2001-79 du 20 août 2001 portant Code Pénal du Mali telle que modifiée par la loi n°2005-45 du 18 août 2005 et la loi n°2016-39 du 7 juillet 2016

* 66 Article 222 de la loi 43-96 du 13 novembre 2996 portant code pénal (promulguée par le décret 96-451 du 18 décembre 1996 ; modifié par la loi 6-2004 AN du 6 avril 2004 (promulguée par décret 2004-200 du 17 mai 2004, J.O. BF. du 3 juin 2004, p.735) ; modifié par la loi n°025-2018/AN du 31 mai 2018 ; modifiée par la loi n°044-2019/AN du 21 juin 2029.

* 67 Article 24 à 27 de la loi sur la criminalité économique et organisée

* 68 Article 516 à 521 de la loi sur le code criminel

* 69 Notion latine désignant le « cheminement criminel » permettant de démontrer le degré d'implication d'un individu dans l'accomplissement d'un acte délictueux.

* 70 ONUDC, Guides législatifs pour l'application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des protocoles s'y rapportant, Nations Unies, New York, 2005

* 71 Référence est ici faite au droit international privé (règles de qualification et de classification des actions juridiques ainsi que la détermination de la loi et de la juridiction compétente) et au droit international public (juridiction tranchant les différends entre Etats)

* 72 Voir infra.

* 73 Cf. Article 2 de la loi n°2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de procédure pénale ivoirien

* 74 Cf. Article 5 de la loi n°2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de procédure pénale ivoirien

* 75 Cf. Article 2 de la loi n°2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de procédure pénale ivoirien

* 76 Article 11, alinéa 3 de la convention de Palerme : S'agissant d'infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention, chaque État Partie prend les mesures appropriées conformément à son droit interne et compte dûment tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans l'attente du jugement ou de la procédure d'appel tiennent compte de la nécessité d'assurer la présence du défendeur lors de la procédure pénale ultérieure.

* 77 Encore appelé « détention provisoire » dans certains pays, la détention préventive constitue au sens du vocabulaire juridique : « l'incarcération dans une maison d'arrêt d'un individu inculpé de crime ou délit, avant le prononcé du jugement ; estréalisée en vertu d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, ou d'une ordonnance émanant d'une autorité judiciaire. ». En Côte d'Ivoire, le juge d'instruction décerne les mandats de dépôt

* 78 Cf. Article 153 de la loi n°2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de procédure pénale ivoirien modifiée par la loi n°2022-192 du 11 mars 2022.

* 79 FIACAT, Présumé.e innocent.e - Étude sur la détention préventive en Côte d'Ivoire, janvier 2020

* 80 Cf. Article 5 de la de la loi n°2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de procédure pénale ivoirienne

* 81LARGUIER Jean. & CONTE Philipe., Procédure pénale, Dalloz, Mémento, septembre 2019, p. 256

* 82 ONUDC, Criminalité transnationale organisée en Afrique de l'Ouest : Une Evaluation des Menaces, Vienne, Février 2013, p. 9 ; Commission Ouest-Africaine sur les Drogues, Pas Seulement une zone de transit : Drogues, Etat et société en Afrique de l'Ouest, WACD, Juin 2014, p. 8

* 83 ONUDC, Op. cit., p. 25

* 84 MOULAYE Zeïni, La problématique de la criminalité transnationale et le contrôle démocratique du secteur de la sécurité, FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Février 2014, p. 21

* 85Réseau OBOULO, Le principe de réciprocité comme principal levier de la coopération judiciaire internationale, DDJ Doc du Juriste, 08/01/2022 mis à jour le 11/11/2022, [En ligne] disponible sur https://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-international/droit-international/dissertation/principe-reciprocite-comme-principal-levier-cooperation-judiciaire-internationale-636938.html?amp=1 consulté le 23/05/2023 à 03h27 minutes.

* 86 Cf. article 1er portant objet de la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée

* 87 Affaire fortement médiatisée disponible via https://www.bfmtv.com/amp/economie-social/france/la-chronologie-de-l-affaire-calos-ghosn_AD-202204220251.html

* 88 Ce principe pose l'obligation imposée à l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé d'un crime de l'extrader (aut dedere) ou de le juger (aut judicare). Elle constitue une partie essentielle du système de compétence et de coopération étatique en matière pénale. : LA ROSA Anne-Marie, Dictionnaire de droit internationale pénal, Graduate Institute Publications, 1998, p. 1

* 89 Commission des Communautés Européennes, La réforme de la juridiction communautaire, Bruxelles, 2000, p. 2

* 90 AKPO Euloge, La cour de justice de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) : Contribution de la Cour de Justice de l'UEMOA à l'enracinement de l'intégration économique et monétaire, 18 octobre 2018, Ouagadougou, Burkina Faso, p.3 (Communication)

* 91 Prévue par les dispositions de l'article 6 du traité de la CEDEAO de 1993 révisé, la cour de justice de la CEDEAO est le principal organe judiciaire de la communauté.

* 92 Intégrée comme organe de l'Union Africaine par les dispositions de l'article 5 de l'acte constitutif de l'Union Africaine, la cour de justice est le principal organe judiciaire de l'union.

* 93 DIARISO Boubacar, « L'économie criminelle dans les menaces sécuritaires en Afrique de l'Ouest : la solution par la gouvernance démocratique », Afrique et développement, Volume XLIV, N°3, Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, 2019, p. 31

* 94 Cf. article 9 du protocole additionnel (A/SP.1/01/05) portant amendement du préambule, des articles 1, 2, 9, 22 et 30 du protocole A/P1/7/91 relatif à la cour de justice de la communauté, ainsi que de l'article 4 paragraphe 1 de la version de la version anglaise dudit protocole.

* 95 Cf. article 19 alinéa 1(c) du protocole de la cour de justice de l'union africaine

* 96 Pour certains auteurs, la désaffection des Etats pour le Protocole de la cour de justice de l'Union Africaine a été motivée par la fusion entre la cour de justice et la cour africaine des droits humains en 2004.

* 97 LECLERC Frédéric, Cour de Droit international privé, Université des Antilles et de la Guyane, p. 2

* 98 Cf. articles 14 et 15 du code civil de 1804

* 99 Voir supra

* 100TRICOIT Jean-Philippe, Droit de la médiation et des modes amiables de règlement des différends, Gualino, 1e Ed., 2019, p. 23

* 101TRICOIT Jean-Philippe, Droit de la médiation et des modes amiables de règlement des différends, Gualino, 1e Ed., 2019, p. 35

* 102 Le terme « différend » fait référence à un désaccord juridique non encore porté, formalisé devant une juridiction.

* 103 L'article 35 de la convention de Palerme consacre les mécanismes de « Règlement des différends » admis en matière de criminalité transnationale organisée pour solutionner les impairs capables de survenir entre Etats

* 104 Cf. article 35 alinéa 1er de la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée

* 105 CORNU Gérard, Vocabulaire Juridique, PUF, 12e édition, janvier 2018, Paris, p. 1451 (version numérique)

* 106 FOUCHARD Isabelle, De l'utilité de la distinction entre les crimes supranationaux et transnationaux : traduire les processus d'incrimination complexes alliant droit international et droits pénaux internes dans Revue interdisciplinaire d'études juridiques 2013/2 (Volume 71), Éditions Université Saint-Louis - Bruxelles, p. 55

* 107 Cf. Article premier de la convention de Palerme

* 108 TENENBAUM Charles, Négociations et médiations dans la résolution des conflits dans Négociations internationales, Presses de Sciences Po, 2013, p. 257

* 109 SHMITT Carl, La notion de politique. Cité par FREUND J. in L'essence du politique, Paris : Sirey, 1986

* 110 KCHAOU Mounir, La négociation comme mode de règlement des conflits in Actualités juridiques tunisiennes, n°18, 2005, Faculté de Droit et de Sciences Politiques de Tunis, 2005, p. 6

* 111 Ibidem, pp. 6-7

* 112 MARTIN-BIDOU Pascale, Les modes juridictionnels de règlement des différends internationaux dans Fiches de Droit International Public, Ellipses, 3e Edition, 2017, p. 196

* 113 Ibid.

* 114 Cf. Article 35 alinéa 2 de la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée

* 115 L'Arbitrage est dit « souple » dans la mesure où il est marqué du sceau du consensualisme.

* 116GUNICHARD Serge, DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, DALLOZ, 25e Edition, 2017, p. 181 (Version numérique)

* 117 CARREAU Dominique et MARELLA Fabrizio, Droit International, Editions A. Pedone, 11e Edition, 2012, p. 650

* 118 Créée par une convention en 1899, la Cour Permanente d'Arbitrage est une organisation intergouvernementale offrant à la communauté internationale un large éventail de prestations pour le règlement de différends notamment l'administration d'arbitrage.

* 119 Cf. Article 7 de la Charte des Nations Unies

* 120 La Cour | COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE disponible sur https://www.icj-cij.org/fr/cour consulté le 27 mai 2023 à 17 h 19 minutes

* 121 Les Etats membres de l'ONU sont automatiquement partie au statut de la cour international de justice. Cf. Article 7 de la Charte des Nations Unies.

* 122 Le règlement de juges désigne au regard du vocabulaire juridique l'Expression servant traditionnellement à désigner la procédure et la décision consécutive permettant de résoudre un conflit entre deux ou plusieurs juridictions entendant toutes connaître d'une affaire (conflit positif) ou, au contraire, refusant toutes d'en connaître (conflit négatif) ; expression, aujourd'hui abandonnée par le législateur pour désigner telle ou telle procédure particulière dans l'ensemble des modes de règlement des conflits de compétence.

* 123Loi n°2018-975 du 27 décembre 2018 modifié par la loi n°2022-192 du 11 mars 2022 portant code de procédure pénale

* 124 Loi n°72-833 du 21 décembre 1972 portant code de procédure civile, commerciale et administrative modifiée par la loi n°97-517 du 04 septembre 1997, la loi n°2015-835 du 18 décembre 2015 portant ratification de l'ordonnance n°2015-364 du 20 mai 2015, la loi n°2019-988 du 27 novembre 2019 portant ratification de l'ordonnance n°2019-586 du 3 juillet 2019 et la loi n°2020-66 du 10 septembre 2020 portant ratification de l'ordonnance n°202-381 du 15 avril 2020

* 125 CAFLISCH Lucius, Documents de cours : Règlement pacifique des différends internationaux, Division de la codification du bureau des affaires juridiques des Nations Unies, La Haye, Pays-Bas, 2014 p.16

* 126 Il mérite d'être entendu par-là l'ensemble des règles et dispositions légales et juridictionnelles générales conçues pour réprimer les infractions généralement connues et qui ne recèle pas de spécificité particulière ou qui mérite une dérogation spéciale. En gros, il s'agit du droit pénal général.

* 127 Il s'agit des infractions de droit commun

* 128BOLLE Pierre-Henri, « De quelques aspects de la criminalité organisée et de la lutte contre icelle », in :EGUZKILORE Numéro 11, Décembre 1997, San Sebastiàn, p. 237

* 129 Cf. Article 25 du code pénal ivoirien

* 130 Ibidem

* 131 Opinion traduite par l'expression latine « ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus »

* 132 Cf. Article 1 et 2 du décret 2014-675 du 05 novembre 2014 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Unité de lutte contre la Criminalité Transnationale Organisée, abrégée UCT

* 133 Cf. Articles 2 à 5 de la loi n°2022-193 du 11 mars 2022 portant création, compétence, organisation et fonctionnement du Pôle Pénal Economique et Financier

* 134 Catégorie d'infractions relevant du droit pénal général sans receler de particularité majeure.

* 135 Cf. Article 29 du code de procédure pénale ivoirien

* 136PICCA Georges, « Les défis de la criminalité organisée transnationale : quels outils pour quelles stratégies ? », dans Revue de Criminologie, Victimologie et Sécurité Vol. III - No. 3, Septembre 2009 - Avril 2010, p. 11

* 137 Cf. Global Initiative against transnational organized crime, Indice Mondial du Crime Organisé 2023, [En Ligne] disponible via https://www.ocindex.net

* 138 L'indice du crime organisé disponible via https://ocindex.net

* 139 Criminalité au Sénégal - L'indice du Crime Organisé disponible via https://ocindex.net/country/senegal

* 140 Criminalité au Nigéria - L'indice du Crime Organisé disponible via https://ocindex.net/country/nigeria

* 141 Criminalité en Côte d'Ivoire - L'indice du Crime Organisé disponible via https://ocindex.net/country/cote_d_ivoire

* 142 Mali, Bénin, Guinée-Bissau

* 143 MOULAYE Zeïni, La problématique de la criminalité transnationale et le contrôle démocratique du secteur de la sécurité, FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Février 2014, p. 9

* 144Jeune Afrique, Côte d'Ivoire : nouvelles révélations sur la saisie record de deux tonnes de cocaïne, consulté le 06 septembre 2023 à 23 h 13 min, disponible [En ligne] sur https://jeuneafrique.com/1342690/politique/cot-divoire-nouvelles-revelations-sur-la-saisie-record-de-deux-tonnes-de-cocaine/

* 145La Tribune Afrique, Faux médicaments : 400 tonnes saisies en Côte d'Ivoire en deux ans, consulté le 06 septembre 2023 à 23 h 19 min, disponible [En ligne] sur https://afrique.latribune.fr/afrique-de-l-ouest/cote-d-ivoire/2018-10-11/faux-medicaments-400-tonnes-saisies-en-cote-d-ivoire-en-deux-ans-793594.html

* 146 TSIGBE Koffi Nutefé et KPAYE Koffi Bakayota ; « La question de de la libre circulation des biens dans l'espace CEDEAO (1975-2015) », Revue Interventions économiques [En ligne], Hors-série. Transformations | 2017, mis en ligne le 01 mars 2017, consulté le 23 août 2023. URL : http://journals.openedition.org/interventionseconomiques/5709 ; DOI : https://doi.org/10.4000/interventionseconomiques.5709.

* 147 CEDEAO : Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest

* 148 Cf. Article 4 du traité de l'UEMOA

* 149 - Le Protocole A/P1/5/79 du 29 mai 1979 relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et d'établissement ;

- La Directive du 29 mai 1979 de la Conférence des Chefs prévoyant des guichets spéciaux créés par les Etats membres à chaque point d'entrée officiel pour les formalités d'entrée de leurs nationaux et des citoyens de la communauté ;

- Le Protocole A/P/3/5/82 du 29 mai portant code de citoyenneté de la Communauté ;

- La Résolution A/RES/2/II/84 du 23 novembre 1984 relative à l'application de la première étape du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement ;

- Le Protocole additionnel A/SP1/7/85 du 06 juillet 1985 portant code de conduite pour application du protocole sur la libre circulation des, le droit de résidence et d'établissement ;

- La Décision A/DEC.2/7/85 du 26 juillet 1985 portant institution d'un carnet de voyage des Etats membres de la CEDEAO ;

- Le Protocole additionnel A/SP/1/7/86 du 1er juillet 1986 relatif à l'exécution de la deuxième étape (droit de résidence) du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement ;

- Le Protocole additionnel A/SP2/5/90 du 29 mai 1990 relatif à l'exécution de la troisième étape (droit d'établissement) du protocole sur la libre circulation des personnes ;

- La Décision A/DEC.2/5/90 du 30 mai 1990 portant institution d'une carte de résident des Etats membres ;

- La Décision A/DEC.1/5/2000 portant institution du passeport CEDEAO

* 150 Cf. Articles 9 à 15 du protocole relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et d'établissement

* 151 Cf. Articles 91 et 92 du Traité UEMOA

* 152Directives n°06/2005/CM/UEMOA, n°07/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005, n°06/2008/CM/UEMOA, n°07/2008/CM/UEMOA du 27 juin 2008.

* 153 Article 35, 36, 37, 38, 45 et 72 du Traité CEDEAO

- Convention A/P4/5/82 du 29 mai 1982 portant institution du Transit Routier Inter-Etats de marchandises (TRIE)

- Protocole 1/P.1/1/03 du 31 janvier 2003 relatif à la définition de la notion de produits originaires des Etats de l'Afrique de l'Ouest

- Règlement C/REG.4/4/02 relatif à l'adoption d'un certificat d'origine des produits originaires de la Communauté (CEDEAO)

* 154 - Protocole additionnel n° III/2001 du 19 décembre 2001 instituant les règles d'origine des produits de l'UEMOA

- Règlement n°02/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1997

- Règlement n°02/2012/CM/UEMOA

* 155 Portail sur les Données Migratoires, Données Migratoires en Afrique de l'Ouest disponible via https://www.migrationdataportal.org/fr/regional-data-overview/western-africa# - CHARRIERE Florianne & FRESIA Marion, L'Afrique de l'Ouest comme espace migratoire et de protection, UNHCR, Novembre 2008 disponible via https://www.unhcr.org/protect/483d0fb04.html consulté le 06 octobre 2023

* 156 CHARRIERE Florianne & FRESIA Marion, L'Afrique de l'Ouest comme espace migratoire et de protection, UNHCR, Novembre 2008 disponible via https://www.refworld.org/docid/4a277d7e2.html consulté le 06 octobre 2023, p. 51

* 157 MOULAYE Zeïni, La problématique de la criminalité transnationale et le contrôle démocratique du secteur de la sécurité, FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Février 2014, p. 9 | Pour aller plus loin : MOULAYE Zeïni, Me DIABATÉ Amidou, KOITÉ Assétou, Criminalité et justice criminelle, Institut d'Études de Sécurité, Nairobi, juin 2009.

* 158 ONUDC, Application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s'y rapportant : outils d'évaluation des besoins, Nations Unies, Vienne, 2017, pp. 70-71

* 159 Cf. Article 18 de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

* 160 Exemple : Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes en particulier des femmes et des personnes en Afrique de l'Ouest et du Centre

* 161 Cf. Articles 1, 7. Alinéa 4, 18 et 27 de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

* 162MOULAYE Zeïni, La problématique de la criminalité transnationale et le contrôle démocratique du secteur de la sécurité, FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Février 2014, p. 9

* 163 TISSERON Antonin, La coopération sécuritaire et judiciaire en Afrique de l'Ouest, Etude 81, IRSEM, Juin 2021, p. 73

* 164 Ibidem, p.74

* 165 FALL Alioune Badara, « Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics : pour une appréciation concrète de la place du juge dans les systèmes politiques en Afrique », Revue Afrilex N°3, Juin 2003

* 166MOULAYE Zeïni, La problématique de la criminalité transnationale et le contrôle démocratique du secteur de la sécurité, FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Février 2014, p. 16

* 167ONUDC, Recueil d'affaires de criminalité organisée, Octobre 2012, Vienne, p. 51

* 168 Article 15 paragraphe 5 de la Convention de Palerme :

Si un État Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, qu'un ou plusieurs autres États Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces États Parties se consultent, selon qu'il convient, pour coordonner leurs actions.

* 169BOLLE Pierre-Henri, « De quelques aspects de la criminalité organisée et de la lutte contre icelle », in :EGUZKILORE Numéro 11, Décembre 1997, San Sebastiàn, p. 237

* 170 MOULAYE Zeïni, La problématique de la criminalité transnationale et le contrôle démocratique du secteur de la sécurité, FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Février 2014, p. 15

* 171 ONUDC, Recueil d'affaires de criminalité organisée, ONUDC, 2012, p.37

* 172Le Figaro et AFP, Côte d'Ivoire : un réseau de trafic international de drogue démantelé, Le Figaro, 07 juin 2019 à 21 h 25 [En ligne] disponible via https://www.lefigaro.fr/flash-actu/cote-d-ivoire-un-reseau-de-trafic-international-de-drogue-demantele-20190607 consulté le 09 mai 2023 à 01 h 25 minutes

* 173 Cf. Article premier de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

* 174ONU, Enquêtes criminelles : Compilation d'outils d'évaluation de la justice pénale, ONUDC, p. 1

* 175Ibidem

* 176 ONUDC, Recueil d'affaires de criminalité organisée, ONUDC, 2012, p.45

* 177 Ibidem, p. 49

* 178 ONUDC, Recueil d'affaires de criminalité organisée, ONUDC, 2012, p.47

* 179United States versus Jones, voir http://supreme.justia.com/cases/federal/us/565/10-1259

* 180 ONUDC, Recueil d'affaires de criminalité organisée, ONUDC, 2012, p.47

* 181Loi n°146, art. 9 (16 mars 2006). Le contenu de cette loi a été modifié par la loi n°136 (13 août 2010) qui a élargi les catégories d'infractions pour lesquelles cette technique peut être utilisée et a amplifié la gamme des services de police qui peuvent être autorisés à les utiliser.

* 182 ONUDC, Recueil d'affaires de criminalité organisée, ONUDC, 2012, p.47

* 183 Ibidem, p.45

* 184Convention européenne du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale, complétée par un protocole du 16 octobre 2001

* 185 L'article 19 de la convention de Palerme traite de la possibilité des enquêtes conjointes.

* 186 Comité Européen pour les Problèmes Criminels, Lignes directrices et accord type sur les Equipes Communes d'Enquête, Conseil Europe, 2014, p. 2

* 187 SIPAO : Système d'information policière d'Afrique de l'Ouest

* 188 SIPAO Programme - Système d'Information policière pour l'Afrique de l'Ouest Brochure de Présentation, p. 8

* 189 Ibidem, p. 9

* 190 SIPAO Programme - Système d'Information policière pour l'Afrique de l'Ouest Brochure de Présentation, p. 10

* 191 LA ROSA Anne-Marie, Dictionnaire de droit international pénal, Graduate Institute Publications, 1998, p.38

* 192 MERINGNHAC, Traité de D.I.P, II, p. 732-733

* 193ONUDC, Application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s'y rapportant : outils d'évaluation des besoins, Nations Unies, Vienne, 2017, p. 65

* 194 Cf. Article 16 de la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisé

* 195 Cf. Article 16 paragraphe 4

* 196 Cf. Article 16 paragraphe 7

* 197 Journal Officiel de la CEDEAO, Vol. 27, A/P178/94 portant Convention d'extradition, juillet/Août 1994

* 198 Article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme tient compte des droits de saisine de juridiction en cas de violation des droits fondamentaux, à la présomption d'innocence, à la défense y compris celui de se faire assister, d'être jugé dans un délai raisonnable.

* 199 Cf.article 5 de la convention d'extradition de la CEDEAO

* 200 Cf.article 5 de la convention d'extradition de la CEDEAO

* 201 Cf. article 6 de la convention d'extradition

* 202 L'âge minimum requis pour être extradé est de 18 ans en accord avec l'article 2, paragraphe 2 de la convention d'extradition de la CEDEAO

* 203EUROJUST, Qui sommes-nous ?, [En ligne] disponible via https://www.eurojust.europa.eu/fr/node/47/qui-sommes-nous consulté le 3 octobre 2023

* 204 Regulation (EU) 2018/1727 of the European parliament and the council of 14 November 2018 on the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), and replacing and repealing Council Decision 2002/187/JHA

* 205EUROJUST, Missions, [En ligne] disponible via https://www.eurojust.europa.eu/about-us/organisation/mission consulté le 4 octobre 2023 à 00h19 min.

* 206 ONUDC, Référentiel Stratégique de Lutte contre la Criminalité Organisée pour l'Elaboration de Stratégies à Fort Impact, Nations Unies, Vienne, 2021

* 207 Cf. Article 21 de la convention de Palerme

* 208 Cf. Article 17 de la convention de Palerme

* 209 Groupe de Travail sur la Coopération internationale, Considérations pratiques, bonnes pratiques et problèmes rencontrés dans le domaine du transfert de procédures pénales, forme distincte de coopération internationale en matière pénale, Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 9-13 octobre 2017, Vienne, Autriche.

* 210 RABEARIVELO Hobivola A., Du groupe criminel domestique à l'organisation criminelle transnationale : Comment la mondialisation a-t-elle restructuré le crime transnational organisé, intervention à l'occasion de la Table ronde sur la mondialisation, Activité de la Société des relations internationales de Québec (SORIQ)24 janvier 2013, p. 2

* 211 La mondialisation désigne le phénomène d'ouverture des économies nationales sur un marché mondial, entrainant une interdépendance croissante des pays.

* 212 LUNTUMBUE Michel, Criminalité transfrontalière en Afrique de l'Ouest : cadre et limites des stratégies régionales de lutte. Note d'Analyse du GRIP, 9 octobre 2012, Bruxelles, p. 2 disponible sur http://www.grip.org/fr/siteweb/images/NOTES_ANALYSE/2012/NA_2012-10-09_FR_ M-LUNTUMBUE.pdf

* 213 VERY Philipe & MONNET Bertrand, « Quand les organisations rencontrent le crime organisé », dans Revue Française de Gestion 2008/3, (n°183), Lavoisier, 2008, pp. 179-200

* 214 FAVAREL-GARRIGUES Gille, La criminalité organisée transnationale : un concept à enterrer ?, L'économie Politique 2002/3 N°15, p. 8 consultable sur https://www.cairn.info/revue-l-economie-plitique-202-3-page-8

* 215 Cf. Articles 2 & 3 de la convention de Palerme

* 216 Définition du groupe criminel organisé selon les dispositions de l'article 2 de la loi ivoirienne N°2015-493 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme.

* 217 CORNU Gérard, Vocabulaire Juridique, PUF, 12e édition, janvier 2018, Paris : définition de « Organisation » sens 4 p. 1531 version numérique

* 218 LALDJI Mounir, Les menaces des entités criminelles transnationales sur la sécurité intérieure des Etats, dans Sécurité Globale 2016/2 (N°6), ESKA, p. 43

* 219 Appellation plus juridique des organisations criminelles et confortée par les textes juridiques internationaux et nationaux en la matière notamment la convention de Palerme et ses protocoles additionnels ainsi que des lois nationales

* 220 Cf. ONUDC, Crime organisé : Module 7 : modèles de groupes criminels organisés consulté le 16/04/2023 sur https://www.sherloc.unodc.org/cld/fr/education/tertiary/organized-crime/module-7/key-issues/models-and-structure.html

* 221ONUDC, Crime organisé : Module 1 : Principaux enjeux : activités, organisation, composition consulté le 14/04/2023 sur https://www.sherloc.unodc.org/cld/fr/education/tertiary/organized-crime/module-1/key-issues/activities-organization-composition.html

* 222 GUNICHARD Serge, DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, DALLOZ, 25e Edition, 2017, p. 2101

* 223 ONUDC, Crime organisé : Module 1 : Principaux enjeux : activités, organisation, composition consulté le 14/04/2023 sur https://www.sherloc.unodc.org/cld/fr/education/tertiary/organized-crime/module-1/key-issues/activities-organization-composition.html

* 224 Voir infra. Section 2, Paragraphe 1

* 225 Dans la mafia traditionnelle, nous avons : la mafia italienne et ses démembrements propres aux différentes régions du pays notamment la Camorra (Naples), La `Ndrangheta (Calabre), la Cosa Nostra (Sicile) ; les Yakuzas établis au Japon, les Triades chinoises, la Cartel mexicains et colombiens, la mafia des pays de l'Est et bien d'autres.

* 226 « Les hauts lieux du crime organisé ne se concentrent pas dans une seule région, mais sont dispersés sur tous les continents » in Indice mondial du crime organisé 2021 de The Global Initiative against transnational organized crime, 2021, p. 53

* 227 LUNTUMBUE Michel, Criminalité transfrontalière en Afrique de l'Ouest : cadre et limites des stratégies régionales de lutte. Note d'Analyse du GRIP, 9 octobre 2012, Bruxelles, p. 1consulté en ligne sur : http://www.grip.org/fr/siteweb/images/NOTES_ANALYSE/2012/NA_2012-10-09_FR_ M-LUNTUMBUE.pdf

* 228LOCKE Rachel,Organized crime, conflict, and fragility: A new approach, International Peace Institute, juillet 2012, en ligne consulté sur : https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/publications/epub_organized_crime_conflict_fragility.pdf

* 229ONUDC, Crime organisé : Module 1 : Principaux enjeux : activités, organisation, composition consulté le 14/04/2023 sur https://www.sherloc.unodc.org/cld/fr/education/tertiary/organized-crime/module-1/key-issues/activities-organization-composition.html

* 230 PICCA Georges, Les défis de la criminalité organisée transnationale : quels outils pour quelles stratégies ?, Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, 2010, p. 8

* 231 INTERPOL, Criminalité Organisée en ligne consulté le 14 février 2023 sur https://www.interpol.int/fr/Infractions/Criminalite-organisee

* 232 ONUDC, Criminalité transnationale organisée : l'économie illégale mondialisée, Rapport de données disponible sur https://www.unodc.org/toc

* 233 LEMIEUX Vincent, Les réseaux criminels, Direction des services de police communautaires, contractuels et autochtones, Canada, Mars 2003, p. 4

* 234 RIVELOIS Jean, Réseau légaux et criminels transnationaux, Cahiers des Amériques Latines, 2006, p. 87

* 235 Voir supra.

* 236 « Les organisations criminelles sont un élément criminel transfrontalier très présent sur le continent
africain, par ailleurs relié aux marchés illicites du monde entier grâce à une étroite collaboration
avec des réseaux criminels transnationaux dont les membres ciblent spécifiquement l'Afrique
dans le but d'accroître au maximum leurs gains illicites. » de : INTERPOL, Evaluation stratégique de la criminalité organisé en Afrique, 29 octobre 2018, p. 5

* 237 STANOJOSKA Angelina, Femme et crime organisé : mythe ou réalité (Situation actuelle), Académie de police criminelle-Belgrade, Serbie, 2015

* 238 Ceci est le cas des groupes criminels territoriaux de petite échelle tels que les gangs.

* 239 Cf. ONUDC, Crime organisé : Module 7 : modèles de groupes criminels organisés consulté le 16/04/2023 sur https://www.sherloc.unodc.org/cld/fr/education/tertiary/organized-crime/module-7/key-issues/groups-vs-activities.html

* 240 MOSSELI Carlo, GABOR Thomas, KIEDROWSKI John, Les facteurs qui façonnent le crime organisé, Rapport n°007 de la Division de Recherche et de la coordination nationale sur le crime organisé, 2010, pp. 21-23.

* 241 ONUDC, Criminalité transnationale organisée en Afrique de l'Ouest : Une Evaluation des Menaces, Vienne, Février 2013, p. 31

* 242 Voir supra.

* 243 HALLIEZ Grégoire, La criminalité transnationale organisée, Mondialisation et enjeux, 8 octobre 2014 en ligne consulté le 10 avril 2023 sur https://les-yeux-du-monde.fr/mondialisation-enjeux/19766-la-criminalite-transnationale-organisee

* 244INTERPOL, Overview of Serious and Organized Crime in Africa, 29 septembre 2018, p. 9

* 245 Commission Ouest-Africaine sur les Drogues, Pas Seulement une zone de transit : Drogues, Etat et société en Afrique de l'Ouest, WACD, Juin 2014, p. 9

* 246 « Essaimage » : capacité à se répandre (Dictionnaire français Le Robert), Création d'entreprise initiée à l'occasion d'une restructuration - Une entreprise, désireuse de se recentrer sur son métier d'origine propose à une partie de son personnel de reprendre à leur compte l'activité délaissée en apportant, pendant une période, une aide financière, logistique (Dictionnaire français Larousse), pratique par laquelle une entreprise incite ses salariés à créer leur propre entreprise (Wikitionnaire)

* 247 FINCKENAUER James, Problems of definition : what is organized crime ?, Trends in Organized Crime, 2005

* 248 HAGAN Franck E., ``Organized crime'' and ``organized crime'' : Indeterminate problems of definition, Trends in Organized Crime, 2006

* 249 Synonyme : Nature

* 250 MOULAYE Zeïni, La problématique de la criminalité transnationale et le contrôle démocratique du secteur de la sécurité, FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Février 2014, p. 14

* 251 Voir infra (Chapitre 2 - Section 2 - Paragraphe 2)

* 252 Commission Ouest-Africaine sur les Drogues, Pas Seulement une zone de transit : Drogues, Etat et société en Afrique de l'Ouest, WACD, Juin 2014, p. 22

* 253ISS, Indice du crime organisé en Afrique 2021 : Evolution de la criminalité dans le contexte de la Covid-19, Rapport ENACT, Novembre 2021, p. 136

* 254 Le projet ENACT, ou Enhancing Africa's response to transnational organised crime, est une initiative mise en oeuvre par l'Institut d'Etude de Sécurité (ISS) en partenariat avec INTERPOL et l'initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée (GI-TOC) qui vise à réduire l'impact de la criminalité transnationale organisée sur le développement, la gouvernance, la sécurité et l'état de droit en Afrique.

* 255Centre d'Etudes Stratégiques de l'Afrique, Séminaire sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée, Niamey, du 13 au 17 janvier 2020

* 256, Ibid., p. 13

* 257 ONUDC, Criminalité transnationale organisée en Afrique de l'Ouest : Une Evaluation des Menaces, Vienne, Février 2013, p. 19

* 258 AU/ECA Conference of Ministers of Finance, Planning, and Economic Development, « Report of the High Level Panel on Illicit Financial Flows from Africa », disponible sur https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/iff_main_report_26feb_en.pdf, p. 43.

* 259 Commission Ouest-Africaine sur les Drogues, Pas Seulement une zone de transit : Drogues, Etat et société en Afrique de l'Ouest, WACD, Juin 2014, p. 8

* 260 ENACT, Indice du crime organisé en Afrique 2021 : Evolution de la criminalité dans le contexte de la Covid-19, Rapport ENACT, Novembre 2021, p. 121

* 261SHAW Mark & GOMES A., Breaking the vicious cycle: Cocaine politics in Guinea-Bissau, The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, mai 2020, disponible sur www.globalinitiative.net/wp-content/uploads/2020/05/Guinea-Bissau_Policy-Brief_Final2.pdf.

* 262BIRD Lucia & A., Gomes, Deep-rooted interests: Licensing illicit logging in Guinea-Bissau, The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, mai 2021, disponible sur www.globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/05/Deep-rooted-interestsLicensing-illicit-logging-in-Guinea-Bissau-GITOC.pdf.

* 263KANE, La destruction silencieuse des dernières forêts du Sénégal, ENACT Africa, 10 janvier 2019, disponible sur www.enactafrica.org/enact-observer/la-destruction-silencieuse-des-dernieres-foretsdu-senegal.

* 264CORNU Gérard, Vocabulaire Juridique, PUF, 12e édition, janvier 2018, Paris, p. 2090 version numérique

* 265 Ils sont respectivement revêtus de l'immunité gouvernementale, de l'immunité parlementaire et de l'immunité de juridiction.

* 266 Commission Ouest-Africaine sur les Drogues, Pas Seulement une zone de transit : Drogues, Etat et société en Afrique de l'Ouest, WACD, Juin 2014, p. 24

* 267 Le Monde Afrique, «Trafic de Cocaïne : « la Côte d'Ivoire est devenue un oint de transit très important » », publié le 21 juin 2022 à 20h00, modifié le 21 juin 2022 à 20h01. [En ligne] consulté le 09 mai 2023 sur https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/06/21/trafic-de-cocaine-la-cote-d-ivoire-est-devenue-un-point-de-transit-tres-important_6131435_3212.html

* 268 Michel LUNTUMBUE est un diplômé de sciences politiques et relations internationales et connu pour ses travaux portant sur l'amélioration de la sécurité humaine, la prévention des conflits et le renforcement de l'état de droit dans les pays d'Afrique centrale et occidentale. Il est, par ailleurs, chargé de recherche au Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la sécurité fondé à Bruxelles en 1979.

* 269 ONUDC, Application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s'y rapportant : outils d'évaluation des besoins, Nations Unies, Vienne, 2017, pp. 20-21

* 270 Voir infra.

* 271CATINO Maurizio, Le organizzazioni criminali, Bologna, II Mulino; 2020, p.79. Pour une vue panoramique sur l'étendue du phénomène du crime organisé et globalisé, on peut aussi consulter ANTONOPOULOS Georgios A. et PAPANICOLAOU Georgio, Organized Crime : A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford, 2018, PAOLI Letizia (dir.), The Handbook of the Organized Crime, Oxford University Press, Oxford, 2014.

* 272 Cf. article 23 de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée :

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement :

a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation ou de promettre, d'offrir ou d'accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d'éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d'infractions visées par la présente Convention;

b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d'exercer les devoirs de leur charge lors de la commission d'infractions visées par la présente Convention. Rien dans le présent alinéa ne porte atteinte au droit des États Parties de disposer d'une législation destinée à protéger d'autres catégories d'agents publics.

* 273BOLLE Pierre-Henri, « De quelques aspects de la criminalité organisée et de la lutte contre icelle », in : EGUZKILORE Numéro 11, Décembre 1997, San Sebastiàn, p. 239

* 274O'REGAN Davin, « Cocaïne et instabilité en Afrique: Enseignements tirés de l'Amérique latine et de la Caraïbe » in Bulletin de la sécurité africaine N° 5, une publication du Centre d'Études Stratégiques de l'Afrique, Washington, juillet 2010

* 275 ONUDC, Criminalité transnationale organisée en Afrique de l'Ouest : Une Evaluation des Menaces, Vienne, Février 2013, p. 9

* 276 Définition de la subornation de témoins selon Antonin Y., Subornation de témoin : de quoi s'agit-il précisément ? [En ligne] disponible sur : https://www.ekie.co/fiches-pratiques/subornation-temoin-de-quoi-s-agit-il-precisement consulté le 12 mai 2023 à 03h15

* 277GUNICHARD Serge, DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, DALLOZ, 25e Edition, 2017, p. 1951

* 278Loi n° 2018-570 du 13 juin 2018 relative à la protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées

* 279 Article 203 alinéa 4 de la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal ivoirien modifié par la loi n°2021-893 du 21 décembre 2021 : « Bénéfice de l'excuse absolutoire l'auteur qui, avant toute poursuite, révèle aux Autorités l'entente établie ou l'existence de l'association. »

* 280ONUDC, Criminalité transnationale organisée en Afrique de l'Ouest : Une Evaluation des Menaces, Vienne, Février 2013

* 281ONUDC, Criminalité transnationale organisée en Afrique de l'Ouest : Une Evaluation des Menaces, Vienne, Février 2013, p. 5

* 282CORNU Gérard, Vocabulaire Juridique, PUF, 12e édition, janvier 2018, Paris, p. 613 (version numérique)

* 283 Corrompu : Terme utilisé pour désigner le professionnel ou l'individu ayant reçu la promesse ou la réalisation de dons ou tout autre avantage en échange d'actions ou d'inactions en violation de certains principes.

* 284 SHAW Mark, « Africa's Changing Place in the Global Criminal Economy / L'évolution de la place de l'Afrique dans l'économie criminelle mondiale », ENACT Continental Report 1, septembre 2017, p. x

* 285 ENACT, Indice du crime organisé en Afrique 2021 : Evolution de la criminalité dans le contexte de la Covid-19, Rapport ENACT, Novembre 2021, p. 56 ; MOULAYE Zeïni, La problématique de la criminalité transnationale et le contrôle démocratique du secteur de la sécurité, FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Février 2014, p. 9

* 286 Union africaine, « African Strategy on Combating Illegal Exploitation and Illegal Trade in Wild Flora and Fauna in Africa / Stratégie africaine sur la lutte contre l'Exploitation Illégale et le Commerce Illicite de la Faune et de la Flore Sauvages en Afrique », mai 2015, https://au.int/sites/default/files/documents/33796-doc-african_strategy_strategy_africaine_au.pdf

* 287VALLOTTON Jérémie, Les enjeux de la lutte contre les organisations criminelles transnationales : des mafias au terrorisme, Université de Haute-Alsace, pp. 3-4

* 288 Cf. Infra.; Chapitre 2 : Section 2 : Paragraphe 2 : B

* 289 UNCAC Coalition, Addressing the links between corruption and organized crime, UNODC, Vienne, October 8th, 2014

* 290EL-QORCHI Mohammed, «Hawala, How does this informal funds transfer system work, and should it be regulated», Finance & Development, a quarterly magazine of the IMF, volume 39, numéro 4,décembre 2002.

* 291 KUNTZ Christophe, Les systèmes informels de transfert de fonds: l'hydre des financements hawala, p. 1

* 292 Le système des Hawala est dit informel car il constitue un système de transfert de fonds qui ne passe pas par le canal des institutions financières classiques comme Christophe KUNTZ l'énonce dans son article intitulé : Les systèmes informels de transfert de fonds: l'hydre des financements hawala, p. 4

* 293EL-QORCHI Mohammed, «Hawala, How does this informal funds transfer system work, and should it be regulated», Finance & Development, a quarterly magazine of the IMF, volume 39, numéro 4,décembre 2002.

* 294 Financial Action Task Force (FATF), The role of hawala and other similar service providers in money laundering and terrorist financing, FATF/OECD, Paris, 2013, p. 13

* 295 KUNTZ Christophe, Les systèmes informels de transfert de fonds: l'hydre des financements hawala, p. 1

* 296EL-QORCHI Mohammed, Hawala, How does this informal funds transfer system work, and should it be regulated, Finance & Development, a quarterly magazine of the IMF, volume 39, numéro 4,décembre 2002.

* 297 UNFPA, UNFPA Cash Assistance to Support Individual Protection Needs: Northwest Syria, February 2021, p. 5

* 298 KUNTZ Christophe, Les systèmes informels de transfert de fonds: l'hydre des financements hawala, p. 1

* 299EL-QORCHI Mohammed, Hawala, How does this informal funds transfer system work, and should it be regulated, Finance & Development, a quarterly magazine of the IMF, volume 39, numéro 4,décembre 2002.

* 300 Le Groupe d'action financière GAFI est l'organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Il définit des normes internationales visant à prévenir ces activités illégales et les dommages qu'elles causent à la société.

* 301INTERPOL, Overview of Serious and Organized Crime in Africa, 29 septembre 2018, p. 4

* 302 Voir Supra : l'usage des systèmes de transfert informels

* 303 ONUDC, Modèle de loi sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Nations Unies, 1er décembre 2005, p. 2

* 304 Voir Infra : le blanchiment de capitaux et ses variantes

* 305 Centre Africain d'Etudes Stratégiques, La mondialisation : une aubaine pour les organisations criminelles, décembre 2019,p. 3

* 306RABEARIVELO Hobivola A., Du groupe criminel domestique à l'organisation criminelle transnationale : Comment la mondialisation a-t-elle restructuré le crime transnational organisé, intervention à l'occasion de la Table ronde sur la mondialisation, Activité de la Société des relations internationales de Québec (SORIQ)24 janvier 2013, pp. 4-5

* 307 SILVERIS Gestion Privée, Pourquoi place votre argent en Suisse ?[En ligne] consultable sur https://www.silveris.fr/gestion-privee/placement-financier/assurance-vie/contrats-techniques/suisse/#:~:text=L'avantage%20en%20Suisse%2C%20c,pour%20ce%20type%20d'op%C3ùA9ration%20! Consulté le 19/05/2023 à 01h31 minutes

* 308 MOSSELI Carlo, GABOR Thomas, KIEDROWSKI John, Les facteurs qui façonnent le crime organisé, Rapport n°007 de la Division de Recherche et de la coordination nationale sur le crime organisé, 2010, p. 44

* 309SERHROUCHNI Inas,La cryptomonnaie et le blanchiment d'argent, 20 septembre 2022 [En ligne] consulté le 19/05/2023 à 16 h 47 minutes disponible sur : https://www.village-justice.com/articles/cryptomonnaie-blanchiment-argent,43693.html

* 310SERHROUCHNI Inas,La cryptomonnaie et le blanchiment d'argent, 20 septembre 2022 [En ligne] consulté le 19/05/2023 à 16 h 47 minutes disponible sur : https://www.village-justice.com/articles/cryptomonnaie-blanchiment-argent,43693.html

* 311Ibid

* 312 Conseil de l'Europe, Livre blanc sur le crime organisé transnational, Jouve, Paris, décembre 2014, p. 18

* 313 Cf. Article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

* 314 Cf. Article 6 et 7de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

* 315 Cf. Article 8 et 9de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

* 316 Cf. Article 23de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

* 317 Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

* 318Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée par la Résolution 55/25 de l'Assemblée générale du 15 novembre 2000

* 319Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée par la Résolution 55/25 de l'Assemblée générale du 15 novembre 2000

* 320Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée par la Résolution 55/255 de l'Assemblée générale du 31 mai 2001

* 321 Référence faite à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

* 322 ONUDC, Crime organisé : Module 1 : Principaux enjeux : activités, organisation, composition consulté le 14/04/2023 sur https://www.sherloc.unodc.org/cld/fr/education/tertiary/organized-crime/module-1/key-issues/activities-organization-composition.html

* 323 Cf. article 2 intitulé Terminologie de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée : e) L'expression « produit du crime » désigne tout bien provenantdirectement ou indirectement de la commission d'une infraction ou obtenudirectement ou indirectement en la commettant;

* 324 Conseil de l'Europe, Livre blanc sur le crime organisé transnational, Jouve, Paris, décembre 2014, p. 18

* 325 Il s'agit là d'une définition synthétique de « l'infraction contre les personnes » dans le cas de la criminalité transnationale organisée tirée de la définition de l'infraction, de l'objectifs des

* 326 Cf. Article 2 b) de Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

* 327ONUDC, Criminalité transnationale organisée : l'économie illégale mondialisée, Rapport de données disponible sur https://www.unodc.org/toc

* 328 GUNICHARD Serge, DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, DALLOZ, 25e Edition, 2017, p. 1950

* 329 CORNU Gérard, Vocabulaire Juridique, PUF, 12e édition, janvier 2018, Paris, p. 2090 version numérique

* 330 INTERPOL, Overview of Serious and Organized Crime in Africa, 29 septembre 2018, p. 12

* 331ANING Kwesi et POKOO John, « Understanding the nature and threats of drug trafficking to national and regional security in West Africa », Stability: International Journal of Security and Development 3:1, 2014,https://www.stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.df/

* 332 Notamment en Côte d'ivoire par l'introduction de la loi n°2022-407 du 13 juin 2022 portant lutte contre le trafic et l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et leurs précurseurs en Côte d'Ivoire

* 333 Pour une approche détaillée du trafic de la cocaïne en Afrique de l'Ouest, voir BERGHEZAN Georges, Panorama du trafic de cocaïne en Afrique de l'Ouest. Rapport du GRIP, 12 juin 2012. http://www.grip.org/fr/siteweb/images/RAPPORTS/2012/Rapport%202012-6.pdf; voir également le Chapitre III du Rapport de l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS) pour l'année 2011 : http://www.incb.org/pdf/annual-report/2011/French/AR_2011_FR_Chapitre_III_Afrique.pdf

* 334 En 2015, les autorités nigérianes ont découvert et détruit une vaste plantation de 377 hectares de cannabis. « Annual Report 2015 », Federal Republic of Nigeria National Drug Law Enforcement Agency, 2015.

* 335BERGHEZAN Georges,Panorama du trafic de cocaïne en Afrique de l'Ouest. Rapport du GRIP, 12 juin 2012.

* 336 GANDILHON Michel, Géopolitique de la cocaïne ; http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/chap2.pdf.

Les États-Unis restent le principal marché, avec une consommation estimée à 157 tonnes, soit 36 % ; BERGHEZAN Georges, op. Cit.

* 337GANDILHON Michel, Géopolitique de la cocaïne ; http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/chap2.pdf.

Les États-Unis restent le principal marché, avec une consommation estimée à 157 tonnes, soit 36 % ; BERGHEZAN Georges, Panorama du trafic de cocaïne en Afrique de l'Ouest. Rapport du GRIP, 12 juin 2012.

* 338Canadian Supreme Court, R. c. Appulonappa, 2005

* 339 Le Figaro et AFP, Côte d'Ivoire : un réseau de trafic international de drogue démantelé, Le Figaro, 07 juin 2019 à 21 h 25 [En ligne] disponible via https://www.amp.lefigaro.fr/flash-actu/cote-d-ivoire-un-reseau-de-trafic-international-de-drogue-demantele-20190607 consulté le 09 mai 2023 à 01 h 25 minutes

* 340 Base: chiffres de 2005. ONUDC: Rapport mondial sur les drogues 2011 http://www.unodc.org/wdr

* 341 Selon le juriste italien Antonio CASSESE, « la criminalité organisée transnationale est la négation de l'État de droit, du droit international et des droits de l'homme. » in CASSESE Antonio, International Criminal Law, Oxford University Press, 2003.

* 342Le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée en son article 3 a)énonce que :

« L'expression «traite des personnes» désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. »

* 343INTERPOL, Overview of Serious and Organized Crime in Africa, September 29, 2018, p. 16

* 344 ONUDC, « What is Human Trafficking? », https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-humantrafficking.html#What_is_Human_Trafficking; SHAW Mark, « Africa's Changing Place in the Global Criminal Economy / L'évolution de la place de l'Afrique dans l'économie criminelle mondiale », ENACT Continental Report 1, septembre 2017

* 345 A regional response to trafficking in West Africa, UN.GIFT, 2008. http://www.ungift.org/ungift/en/stories/a-regional-response-to-trafficking-in-west-africa.html

* 346 Rappelons que le trafic et les pires formes des enfants sont réprimées par la loi n°2010-272du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants.

* 347 « Enquête: Entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie, arnaques, trafic et esclavage », Nawaat Organization, 29 janvier 2018, [En ligne] sur http://nawaat.org/portail/2018/01/29/enquete-entre-la-cote-divoire-et-la-tunisie-arnaques-trafic-et-esclavage/consulté le 18 mai 2023

* 348 Cf. loi ivoirienne n°2016-1111 du 8 décembre 2016 relative à la lutte contre la traite des personnes

* 349 SAWADOGO Wilfried Relwende, «The Challenges of Transnational Human Trafficking» in West Africa African Studies Quarterly, volume 13, issues 1 & 2, printemps 2012 disponible via http://www.africa.ufl.edu/asq/v13/v13i1-2a5.pdf, p. 3.

* 350 Programme régional pour l'Afrique de l'Ouest 2010-2014, UNODC, Vienne, 2011, p. 3

* 351European Court of Human Rights, Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. Belgium, 2006

* 352 Article 3 a) du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

* 353 Notamment en Côte d'Ivoire par la loi n°2018-571 du 13 juin 2018 du 13 juin 2018 relative à la lutte contre le trafic illicite de migrants

* 354ONUDC, Criminalité transnationale organisée : l'économie illégale mondialisée, Rapport de données disponible sur https://www.unodc.org/toc

* 355 DAVID Fiona, BRYANT Katharine et LARSEN Jacqueline J., « Migrants and Their Vulnerability to Human Trafficking, Modern Slavery, and Forced Labor », Organisation Internationale pour les Migrations, 2019 disponible sur https://publications.iom.int/system/files/pdf/migrants_and_their_vulnerability.pdf, pp. 5-6; GOLOVKO Ekaterina, « Players of Many Parts: The evolving role of smugglers in West Africa's Migration Economy », Dakar: Mixed Migration Center, Juin 2019, disponible sur http://www.mixedmigration.org/wpcontent/uploads/2019/06/065_briefing-paper_smugglers_wa.pdf

* 356 ENACT, Indice du crime organisé en Afrique 2021 : Evolution de la criminalité dans le contexte de la Covid-19, Rapport ENACT, Novembre 2021, p. 135

* 357 Les textes mondiaux intervenant en matière de trafic d'armes sont : le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions du 31 mai 2001, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Traité sur le Commerce des armes signé en Avril 2013 entré en vigueur le 24 décembre 2014.

* 358 DESORGUES Pierre, Qui est Viktor Bout, le trafiquant d'armes russe qui opérait depuis l'Afrique ?, TV5Monde - Informations, le 08 décembre 2022 à 12 h 33 (TU) mis à jour le 09 décembre 2022 à 10 h 09 (TU) [En ligne] sur https://www.google.com/amp/s/information.tv5monde.com/afrique/qui-est-viktor-bout-le-trafiquant-d-armes-qui-operait-depuis-l-afrique-481217%3famp consulté le 4 mai 2023.

* 359 ONUDC, Criminalité transnationale organisée en Afrique de l'Ouest : Une Evaluation des Menaces, Vienne, Février 2013, p.1

* 360 ENACT, op. Cit.

* 361STANDING André, « La criminalité dans la pêche commerciale en Afrique : une menace pour la sécurité humaine », Bulletin de la sécurité africaine n°33, Centre d'études stratégiques de l'Afrique, 6 juin 2017, p. 4 disponible sur https://africacenter.org/wp-content/uploads/2017/06/ASB33FR- -La-criminalite-dansla-peche-commerciale-en-Afrique-une-menace-pour-la-securite-humaine.pdf

* 362 ENACT, Indice du crime organisé en Afrique 2021 : Evolution de la criminalité dans le contexte de la Covid-19, Rapport ENACT, Novembre 2021, p. 53

* 363 Marine Guide Blog, « Solutions to Piracy and Oil Bunkering in Nigeria Waters », 2 mai 2018 ; https://marineandoffshoreinsight.com/solutions-to-piracy-and-oil-bunkering-in-nigeria-waters/

* 364 MANGAN Emily, « A Primer on Nigeria's Oil Bunkering », Council on Foreign Relations, billet de blog Africa in Transition, 4 août 2015, https://www.cfr.org/blog/primer-nigerias-oil-bunkering

* 365 Hunter Marcena, « Pulling at Golden Webs: Combating criminal consortia in the African artisanal and small-scale gold mining and trading sector », ENACT Research Paper 8, avril 2019, https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2019/04/ENACT-Research-Paper-008-Gold-Mining- 24Apr1130-WEB.pdf, pp. 6-7

* 366 En droit de la propriété intellectuelle, il s'agit d'une violation de la propriété exclusive ou autorisée des auteurs d'oeuvres ou de produits originaux. En droit de la consommation ; il s'agirait plutôt d'une concurrence déloyale.

* 367 PRZYSWA Éric, Contrefaçon de médicaments et organisations criminelles, IRACM, Septembre 2013

* 368 HARRIS Julian, STEVENS Philip, MORRIS Julian, « Keeping It Real - Protecting the world's poor from fake drugs », International Policy Network, mai 2009, p. 4.

* 369PRZYSWA Éric, ibidem

* 370 « Nouvelles saisies record de médicaments illicites en Afrique », site officiel de l'Organisation mondiale des douanes, 20 janvier 2017, [En ligne] sur http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2017/january/new-record-seizures-of-illicit-medicines-in-africa.aspx(consulté le 05 mai 2023).

* 371Centre d'Etudes Stratégiques de l'Afrique, Séminaire sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée, Niamey, du 13 au 17 janvier 2020, pp. 21-22

* 372 Voir supra (Cf. Seconde Partie : Chapitre 1 : Section 2)

* 373 GUNICHARD Serge, DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, DALLOZ, 25e Edition, 2017, p. 617

* 374 Cf. Article 8 paragraphe 1 de la Convention des Nations Unies contre la Criminalité transnationale organisée

* 375 Le corrompu peut, selon le cas, être un agent public ou privé pouvant intervenir dans le cadre de la facilitation de la commission des infractions ou dans le processus de prévention, de détection ou de répression des infractions considérées. La convention de Palerme, après les débats qu'a suscités l'incrimination de la corruption s'est axée sur la corruption des agents publics comme l'énonce les dispositions de l'article

* 376ONUDC, Application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s'y rapportant : outils d'évaluation des besoins, Nations Unies, Vienne, 2017, p. 14

* 377 ONUDC, Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et protocoles s'y rapportant, Vienne, 2004

* 378 ONUDC, Convention des Nations Unies contre la Corruption, Vienne, 2004

* 379LUNTUMBUE Michel, Criminalité transfrontalière en Afrique de l'Ouest : cadre et limites des stratégies régionales de lutte. Note d'Analyse du GRIP, 9 octobre 2012, Bruxelles, p. 4

* 380 MOULAYE Zeïni, La problématique de la criminalité transnationale et le contrôle démocratique du secteur de la sécurité, FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Février 2014, p. 20

* 381 VLASSIS Dimitris, Current problems in the combat of transnational organized crime, in 108th International Seminar visiting experts' papers, RESOURCE MATERIAL SERIES No 54, United Nations, 2000, p. 68

* 382 ENACT, Indice du crime organisé en Afrique 2021 : Evolution de la criminalité dans le contexte de la Covid-19, Rapport ENACT, Novembre 2021, p. 55 ; BIRD Lucia et A., Gomes, Deep-rooted interests: Licensing illicit logging in Guinea-Bissau, The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, mai 2021

* 383 Commission Ouest-Africaine sur les Drogues, Pas Seulement une zone de transit : Drogues, Etat et société en Afrique de l'Ouest, WACD, Juin 2014, p. 24

* 384 Commission Ouest-Africaine sur les Drogues, Pas Seulement une zone de transit : Drogues, Etat et société en Afrique de l'Ouest, WACD, Juin 2014, p. 8

* 385 GUNICHARD Serge, DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, DALLOZ, 25e Edition, 2017, p. 293

* 386 ONUDC, Modèle de loi sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Nations Unies, 1er décembre 2005, p. 1

* 387Centre d'Etudes Stratégiques de l'Afrique, Séminaire sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée, Niamey, du 13 au 17 janvier 2020, p. 13

* 388INTERPOL, Overview of Serious and Organized Crime in Africa, 29 septembre 2018, p. 5

* 389 ONUDC, Modèle de loi sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Nations Unies, 1er décembre 2005, p. 2

* 390 Cf. Article 6 de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

* 391 Cf. Article 7 de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

* 392 MOULAYE Zeïni, La problématique de la criminalité transnationale et le contrôle démocratique du secteur de la sécurité, FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Février 2014, p. 10

* 393 GANOR Boaz, The changing form of incitement to terror and violence the need for a new international response, Jerusalem Center for public Affairs, 2011, p.14

* 394 VILLEGAS Diana, « le pouvoir de la mafia colombienne des années 1980 à 1990 », Pouvoirs, janvier 2010, n°132, pp. 77-90

* 395 MOULAYE Zeïni, La problématique de la criminalité transnationale et le contrôle démocratique du secteur de la sécurité, FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Février 2014, p. 10 ; O'REGAN Davin, « Cocaïne et instabilité en Afrique: Enseignements tirés de l'Amérique latine et de la Caraïbe » in Bulletin de la sécurité africaine N° 5, une publication du Centre d'Études Stratégiques de l'Afrique, Washington, juillet 2010

* 396COMPIN Frédéric, Financement du terrorisme et blanchiment de capitaux : liaisons dangereuses ou manipulations d'État ? in L'Homme & la Société 2016/1 (n° 199), Éditions Association pour la Recherche de Synthèse en Sciences Humaines (ARSSH), p. 161 disponible sur https://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2016-1-page-159.htm

* 397 OLIVE Juan Carlos Ferré, "El crimen organizado transnacional," in Derecho Penal Internacional, Editorial Marcial Pons, 2009, p. 537

* 398 Cf. Article 5 de la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée

* 399 Cf. Article 2 de la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée

* 400 Cf. Article 5 de la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée

* 401ONUDC, Application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s'y rapportant : outils d'évaluation des besoins, Nations Unies, Vienne, 2017, pp. 2-3

* 402 PICCA Georges, « Les défis de la criminalité organisée transnationale : quels outils pour quelles stratégies ? », Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, 2010, p. 9

* 403 ONUDC, Dispositions législatives types contre la criminalité organisée, ONUDC, 2e Edition, 2021, p. 13

* 404ONUDC, Dispositions législatives types contre la criminalité organisée, ONUDC, 2e Edition, 2021, pp. 13-14

* 405 Cf. Articles 278 et Article 278a du Code pénal Autrichien relatifs à l'association de malfaiteurs et l'organisation criminelle

* 406 Cf. Article 467.11 du Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46) (Canada) - Participation aux activités d'une organisation criminelle

* 407Loi n° 39/2003 sur la prévention et la répression de la criminalité organisée (Roumanie)

* 408Loi de 1998 sur la prévention de la criminalité organisée (Afrique du Sud)

* 409 Cf. article 2 de la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée

* 410 Cf. Article 119 de la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal ivoirien modifié par la loi n°2021-893 du 21 décembre 2021

* 411 Cf. Article 203 du code pénal ivoirien

* 412 The Global Initiative against transnational organized crime, Indice mondial du crime organisé, 2021, p. 107

* 413 Le GAFI ou Groupe d'Action Financière est l'organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme créé en 1989 et dont le siège est situé à Paris. Il définit des normes internationales visant à prévenir ces activités illégales et les dommages qu'elles causent à la société.

* 414 GIABA disponible sur https://www.giaba.org/?lang=fr consulté le 24/05/2023 à 18h13 min

* 415 L'initiative de la Côte Ouest-Africaine appelée WACI pour West African Coast Initiative, est une initiative spécifique créée en 2009 en appui au plan régional de la CEDEAO. Il s'agit d'un projet pilote visant à lutter contre le trafic de drogues et le crime organisé dans les pays en transition post-conflit. Le WACI constitue un dispositif d'assistance technique s'inscrivant dans le cadre des programmes nationaux intégrés dot le volet principal est la mise en place d'Unités de lutte contre la Criminalité Transnationale (UCT).

* 416 Cf. article 2 du décret n°2014-675 du 05 novembre 2014 portant création, attributions, organisation, composition et fonctionnement de l'Unité de lutte contre la Criminalité transnationale organisée, en abrégé UCT.

* 417 Cf. articles 6 à 10 de la loi n°2022-193 du 11 mars 2022 portant création, compétence, organisation et fonctionnement du pôle pénal économique et financier

* 418Loi burkinabè N°005-2017/AN du 19 janvier 2017 portant création, organisation et fonctionnement des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières et de la criminalité organisée et autres normes connexes

* 419KOLB Patrick et LETURMY Laurence,Cours de Droit Pénal Général, Gualino, 5e Ed, 2019-2020., p. 39

* 420 DE FROUVILLE Olivier, Droit Internationale Pénale, Editions A. Pedone, Mars 2012, p. 81

* 421 Cf. article 15 du code pénal ivoirien

* 422 CABANIS André, Mélanges en hommage à André Cabanis, Presse de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2021, p. 460

* 423 Cf. article 9 alinéa 2 de la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée

* 424 LEMIEUX Charlotte, Jurisprudence et sécurité publique : une perspective civiliste, 29 R.D.U.S., 1998-99, p. 228






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