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L'exigence d'information du public en droit public financier camerounais


par Donylson Brown Seudieu tchinda
Université de Ngaoundéré  - Master 2 recherche  2021
  

Disponible en mode multipage

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    REPUBLIQUE DU CAMEROUN / REPUBLIC OF CAMEROON

    Paix -Travail- Patrie / Peace - Work - Fatherland************

    UNIVERSITE DE NGAOUNDERE / THE UNIVERSITY OF NGAOUNDERE

    ************B.P. / P.O Box : 454

     
     
     
     

    FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

    FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCE

    DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC

    DEPARTMENT OF PUBLIC LAW

    Discipline, Intégrité, Rigueur. Discipline, Integrity, Rigour

    Tél : 222 25 40 19 - E-mail : fsjp@univ-ndéré.cm

    L'émergence scientifique en marche

    L'EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC EN DROIT PUBLIC FINANCIER CAMEROUNAIS

    Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme deMaster Recherche

    Option : Droit Public

    Présenté et soutenu publiquement par :

    SEUDIEU TCHINDA Donylson Brown

    Matricule : 16A590JP

    Titulaire d'une Licence en Droit Public et Science Politique

    Sous la Direction de :

    Pr BILOUNGA Stève Thiery

    Professeur Titulaire des Universités

    Année académique 2020-2021

    AVERTISSEMENT

    « L'Université de Ngaoundéré n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce Mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur. »

    DEDICACES

    A notre bien aimée mère Madame DJOMOU SEUDIEU Chimène qui au-delà de son soutien inconditionnel, n'a ménagé aucun effort pour que ce travail puisse arriver à terme.

    REMERCIEMENTS

    En ces quelque lignes, qu'il nous soit permis d'adresser nos remerciements à :

    Ø Monsieur le Professeur BILOUNGA Steve Thiery, notre directeur de mémoire, pour avoir accepté de diriger ce travail, qu'il a d'ailleurs suivi avec intérêt. Nous lui témoignons notre gratitude pour son attention soutenue, sa disponibilité, ses précieux conseils et sa rigueur dans le travail ;

    Ø Monsieur le Professeur ONANA Janvier, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Ngaoundéré pour son dévouement pour la bonne marche de cette Etablissement ;

    Ø Monsieur le DocteurDOUNIAN Aimé, Chef de Département de Droit Public, qui à travers ses conseils et encouragements a cultivé en nous le goût de l'effort ;

    Ø Messieurs les Professeurs ATEMENGUE Jean de Noel et FOUMENA GaëtanThierry, pour leur remarques, conseils et leur aide précieuse ;

    Ø Monsieur le Docteur OND OND Patric, pour son assistance et son immense contribution dans la réalisation de ce travail ;

    Ø Tout le corps enseignant de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Ngaoundéré pour la connaissance reçue tout au long de notre formation ;

    Ø Monsieur le DocteurMINKOULOU MINKOULOU Parfait Luc pour son aide, sa disponibilité et ses orientations ;

    Ø Tousnos camarades de promotion plus particulièrement :EKEMEYONG NGO'ORaphaëlle Yvana,MAMADOU Arabo,LARFUNTI Raphael et FARAIDA LAMA Morelle ;

    Ø Toute notre famille : en particulier notre soeurNGAKAM TCHINDA Ivanova pour son soutien inconditionnel ;

    Ø Monsieur FONO pour son soutien, qui s'est avéré au demeurant plus qu'indispensable pour la réalisation de ce travail ;

    Ø Tous ceux, très nombreux, qui nous ont soutenu et encouragé pour la réalisation de ce travail.

    SIGLES ET ABREVIATIONS

    - ANIF Agence Nationale d'Investigation Financière ;

    - BM Banque Mondiale ;

    - CEMAC Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale ;

    - CM Conseil des Ministres ;

    - Cf. Confère ;

    - CONAC Commission Nationale Anti-Corruption ;

    - CGI Code Générale des Impôts ;

    - DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ;

    - DUDH Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ;

    - ED Edition ;

    - Ibid. Même référence, dans un endroit diffèrent ;

    - FMI Fonds Monétaire International ;

    - LPF Livre de Procédure Fiscale ;

    - LGDJ Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence ;

    - N° Numéro ;

    - Op.cit. Opere citato (cité plus haut) ;

    - p. Page ;

    - pp. Pages ;

    - PUF Presses Universitaires de France ;

    - RASJ Revue Africaine des Sciences Juridiques ;

    - RAFIP Revue Africaine de Finances Publiques ;

    - RFFP Revue Française de Finances Publiques ;

    - RDP Revue du Droit Public ;

    - S. Suivant ;

    - UEAC Union des Etats d'Afrique Centrale ;

    - V.Voir.

    1 RESUME

    L'étude de l'exigence d'information du public en droit public financier camerounais consiste à traiter de la caractérisation de cette exigence dans le champ normatif qui régit la gestion des deniers publics. Il ressort donc que l'information du public est une exigence relativement réceptionnée. En effet, elle apparaît comme ostensiblement reçue. Cette réalité ressort véritablement dès lors qu'on s'intéresse d'une part, à la consécration de cette exigence d'information du public comme étant une obligation qui se doit d'être réalisée de façon régulière et exhaustive et qui se doit de porter sur le passé, le présent et l'avenir de l'ensemble des activités liée aux finances publiques, et d'autre part, aux manifestions de cette exigence que sont les obligations institutionnelles de sincérité budgétaire et de reddition des comptes. Par ailleurs, l'exigence d'information du public se présente également comme une exigence considérablement restreinte. En effet, l'on observe de plus en plus l'apparition au sein des instruments juridiques qui régissent les finances publiques une tendance à la restriction du partage de l'information publique financière sous le prétexte de l'intérêt supérieur de l'Etat. Ce dernier s'illustre par les notions de « secret défense » et de « secret professionnelle ». En outre, il apparaît d'un point de vue pratique, une restriction de cette exigence due aux obstacles opérationnels. En effet, le paramètre délai et l'absence de recours se présentent avec pertinence dans la restriction de l'accès du public à l'information sur les finances publiques. Même si, au-delà de ces obstacles, il se dégage d'autres résultant du contexte technique et sociopolitique propre à l'Etat du Cameroun.

    Mots clés : Exigence, information du public, droit public financier.

    2 ABSTRACT

    The study of the public information requirement in Cameroonian public financial law consists in dealing with the characterization of this requirement in the normative field which governs the management of public funds. It therefore emergess that informing the public is a relatively acceptep requirement. Indeed, it appears as ostensibly received. This reality really emerges when we take an interest, on the one hand, in the consecration of this requierement of informing the public as being an obligation which must be carried out on a regular and exhaustive basis and which must be carrierd over to the past, present and future of all activites related to public finances, and on the other hand, to the manifestations of this requierement which are the institutional obligations of budgetary sincerity and rendering of accounts. Furthermore, the requierement to inform the public also present itself as a considerably restricted requierement. Indeed, we observe more and more the appearance within the legal instruments which govern public finances of a tendency to restrict the sharing of public financial information under the pretext of the superior interest off the State. The latter is illustrated by the notions of « secret defense » and « professional secrecy ». Moreover, it appears from a pratical point of view, a restriction of this requierement due to operational obstacles. In fact, the delay parameter and the absence of recourse appear importtant in the restriction of public access to information on public finances. Even if, beyond these obstacles, there are others resulting from the technical and socio-political context specific to the State of Cameroon.

    Key words : Requierement, Public information, financial public law.

    SOMMAIRE

    AVERTISSEMENT i

    DEDICACES ii

    REMERCIEMENTS iii

    SIGLES ET ABREVIATIONS iv

    RESUME v

    ABSTRACT vi

    SOMMAIRE vii

    INTRODUCTION GENERALE 1

    PREMIERE PARTIE : UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC OSTENSIBLEMENT RECUE 17

    CHAPITRE I : UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC CONSACREE 19

    Section 1 : Une exigence au champ d'action délimité 20

    Section 2 : Une exigence aux modalités déterminées 24

    CHAPITRE II : UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC MANIFESTE 33

    Section 1 : Une exigence manifeste à travers l'obligation de sincérité budgétaire 35

    Section 2 : Une exigence manifeste à travers l'obligation de reddition des comptes 39

    DEUXIEME PARTIE : UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC CONSIDERABLEMENT RESTREINTE 46

    CHAPITRE III : UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC RESTREINTE PAR DES EXCEPTIONS ATTACHEES AU SECRET 48

    Section 1 : une exigence restreinte dans les matières relevant du secret défense 50

    Section 2 : Une exigence restreinte en matière fiscale par le secret professionnel 54

    CHAPITRE IV : UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC RESTREINTE PAR DES OBSTACLES OPERATIONNELS 62

    Section 1 : Une exigence restreinte par des obstacles opérationnels découlant des Textes 64

    Section 2 : Une exigence restreinte par des obstacles opérationnels structurels 67

    CONCLUSION GENERALE 73

    ANNEXES 76

    BIBLIOGRAPHIE 81

    Table des matières 86

    3 INTRODUCTION GENERALE

    Les appels pour plus de libertés, de justice et de vérité ont été au coeur des revendicationsayant entrainéles vagues de démocratisation dans le monde et en particulier en Afrique. Ce faisant, plusieursEtats africains, ont vécu des mouvements en faveur de plus dedignité, de justice sociale ainsi que des gouvernements qui soient au service du peuple et obligés par des principes de transparence, de respect des droits et de reddition des comptes. Le droit à la liberté d'expression et sont indissociable corollaire, la liberté d'information, constitue des prérequis indispensablesà une gouvernance administrative et financière efficace. Ce droit se fonde sur l'article 19 de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme, qui garantità tous « le droit de chercher, de recevoir et de répandre les informations et les idées par quelques moyens que ce soit ». Sous ce rapport, l'information du publicdevientessentiellepour la bonne gouvernance, permettant ainsi d'évaluer la gestion démocratique et l'ouverture d'une sociétéà la participation des citoyens. Cet accèsà l'information leur permet d'évaluer les actions des institutions et gouvernement, constituant ainsi la base pour un débat équilibré.

    Dans ce sens, les finances publiques, définies comme le« nerf de l'Etat »1(*) se conçoivent comme les moyens par lesquels les réalisations de la vie dans la société sont possibles. Ellesconstituentl'ensemble de règleset principesclés du système sociétale d'un Etat. L'analyse des dispositionsd'un ensemble d'instruments internationaux 2(*) et en particulier celles du Code de bonnes pratiques en matière de transparence3(*) met en exergue le fait que la gestion financière doit aussi permettre la matérialisation de la transparence4(*). Mais cette transparence qui a pour fondementprincipal l'information du public, ne peut qu'êtrelégitimée par une volonté manifeste dulégislateur de produire des règles en la matière. C'est à cet effet que résulte la mise en place des structuresàcompétencesfinancières au sein de l'Etat, qui à travers l'information du publicsont susceptibles d'écarter l'administration publique de pratiques frauduleuses et permettre la participation du citoyenà la gestion de la cité. Car tous ceux qui étudient la gestion des finances publiques font le constat que c'est un domaine où l'on voit la vertu la plus intransigeante côtoyerles manipulations les moins orthodoxes5(*).

    Cette nécessité de transparence dans la gestion des financespubliquesapparaîtincontestablement comme l'impératif de partage de l'informationfinancière publique, qui résulte de la transposition ausecteur public des méthodes de gestion financière du secteur privé. Il s'agit ici d'un nouveau paradigme impulsé par la réforme de la gestion des finances publiquesqui a été amorcée par la loi du 26 décembre 20076(*) et qui s'est poursuivie àtraversles loisde 2018, portant respectivement Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun etRégime financier de l'Etat et des autresentitéspubliques, fruits des impératifs des directives de laCEMAC de 20117(*). Par ailleurs,l'attachement du Camerounà la réalisationd'une harmonisation de la gestiondes finances publiques dans la zone CEMAC là conduità une véritable transposition des directives du cadre harmonisédes finances publiques de cette communauté. La CEMACapparaît comme le véritablecadrede transparence et par conséquent de l'impératif d'accèsà l'information financière du public. Bien plus, ce cadre est le fondement de la réforme de la gestion des finances publiques bien qu'élaboré sous la pression des bailleurs de fondsinternationaux quiprônaient ainsi la bonne gouvernance financière.Il ressort d'une analyse globale le constat d'unerévolutionculturelle en matière de gestion des finances publiques dans laquelle l'obligation de performance et l'obligation de transparence sont de plus en plus consolidées.

    Plus encore, cet impératif d'information du public8(*) en matière de gestion desfinances publiques, du fait de la transposition des règles de base du management des organisationsà la gestion administrative,impose la responsabilitédes acteurs vis-à-vis du public ou mieux vis à vis du citoyen et de ses représentants. L'exigence de transparence apparaît donc comme un véritablebouleversementculturel pour les gestionnaires du secteurpublic. De ce fait,elle constitue un catalyseurde l'information enmatière definances publiques. C'est dire qu'il ne saurait avoir de transparence sans exigenced'information9(*). Dès lors, cette dernière aura pour objectifd'assainirlagestiondes financespubliques.Laréalisation de l'informationfinancière publique à travers le droit apparaît alors comme un mécanismeimportant dans un Etat ou la mal-gouvernance financière semblecourante dans chaque acte de la vie publique. Ainsi,étudier le principe d'information du public en droit public financier nécessite aupréalablela délimitationducadre de travail(I), laconstruction de l'objet(II) et l'éclaircissement des éléments de conduite(III) de cette étude.

    I- LE CADRE DE L'ETUDE

    Le cadre d'étude constitue la délimitation globale du sujet. Il renvoie à la fois à son aspect conceptuel quienvisage la définition des notions clés du sujet (A), à la détermination de son cadre scientifique encore appelé cadre matériel(B) et, éventuellement, à la précision deson cadre spatio-temporel(C).

    A- Le cadre conceptuel

    Le cadre conceptuel de l'étudeconsiste àéclaircir les termes-clés qui sous-tendent l'intitulé du sujet. C'est un exercice de définition, et de délimitation dont l'importance ne se résume pas seulementà un besoin théorique10(*),mais aussi de pratique.  Ilapparaîtcourant en science du droit que bon nombre de concepts et de notions n'ont pas de contenu claire ou univoque d'une discipline à une autre, ou encore au sein d'une mêmediscipline. C'est ce qui se manifeste implicitement dans les notionsd'exigence (1), d'information(2)de public (3) et de droit public financier (4)dans notre cadre d'étude.

    1- L'exigence

    Utilisée de manière récurrente dans le langage courant et juridique, la notion d'« exigence » tire ses origines du latin « exigentia » et du verbe « exiger »11(*). Cette notion se définit comme l'action d'exiger, de réclamer, de requérir. Elle est aussi appréhendée comme le synonyme de nécessité ou de contingence.12(*). Dans le cadre de cette étude, la notion d'exigence est appréhendée comme la créance c'est à dire l'obligation, la nécessité ou encore le devoir de donner, de ne pas donner, de faire ou de ne pas faire.

    2- L'information

    La définition de l' « information » est un exercice complexe au regard du fait que cette notion ne s'appréhende pas pareillement dans toutes les disciplines. Dans son sens étymologique, le vocable « information » se trouve tiré du verbe « informer ».  Ce verbe émane du latin « informare », qui signifie donner forme13(*)ou encore « façonner, instruire, se faire une idée de quelque chose »14(*). Ce concept signifie aussi « mettre au courant, faire savoir, annoncer, avertir éclairer, renseigner »15(*) . Le dictionnaire Le Petit Larousse définit l' « information » comme « un renseignement obtenu de quelqu'un ou sur quelque chose, ou une nouvelle communiquée par une agence de presse, un Journal, la radio, la télévision »16(*) . JACQUES ARSAC appréhendel'information comme la forme qui porte la connaissance et comme le véhicule de la pensée17(*). Il ressort que l'information est un outil capital pour la résolution des problèmes et la prise de décision,étant donné qu'elle constitue le fondement de la connaissance.

    Du point de vue juridique, la définition de l'information revêt des réalités pratiques différentes selon que l'on se situe en droit privé ou en droit public18(*) . En droit privé, le concept occupe une place importante. C'est ainsi qu'en droit des obligations par exemple, l'information constitue l'un des aspects importants des relations contractuelles entre particuliers. En droit du travail, le droit du travailleur à l'informationapparaît comme la recherche de l'égalité entre le travailleur et son employeur19(*). Dans la procédurepénale, on note que l'information judiciaire est l'une des phases de la procédure au cours de laquelle le juge d'instruction pose des actes nécessairesà la manifestation de la vérité sur des faits constitutifs d'infraction afin de procéderà des inculpations.

    S'agissant des disciplines de droit public telles que le droit administratif et le droit publicfinancier, qui sont ici les champs des normes retenus pour l'analyse de l'information du public, les essais définitionnelsrestenttoujours complexes. Mais les vagues de réformes qui s'imposentde plus en plus dans ces domaines20(*)à travers les impératifs de transparence et de bonne gouvernance nécessitentque l'information du public soit mécanique, que le citoyen en fasse la demande ou pas. On peut donc déduire que l'information en matière de droitpublic seconçoit comme le phénomène de partage des connaissances sur le passé, le présent et l'avenir de l'ensemble des activités qui ont trait avec la gestion des deniers publics.

    3- Lepublic

    La notion de« public » est unenotion difficile à manier car,elle renvoieà des acceptions différentes selon les usages en présence. Etymologiquement, ce terme provient du latin « publicus »,lui-même dérivé de « populus » qui renvoie aupeuple, le mot « public » se conçoit comme la qualification de « ce qui concerne la collectivité dans sonensemble ou qui en émane ».21(*) Cette notion s'entendaussi comme l'ensemble des personnes prisesindistinctement (synonyme de population) ou l'ensemble des personnesvisées ou atteintes par un media, à qui s'adresse un écrit, qui assistentà un spectacle (synonyme d'audience)22(*).

    Dans le vocabulaire juridique,GERARDCORNUappréhende lanotion de « public »sous deux prismes. D'abord, qualificatif de ce qui concerne l'ensemble des citoyens ou ce qui est d'ordre général et supérieur. Autrementdit, ce terme désigne ce qui est inhérentà la constitution ou à l'organisation de l'Etat23(*). Ensuite, définition retenue dans le cadre cette étude, comme « l'ensemble indéfini des individus susceptibles d'être indistinctement admis dans un lieu ou exclus de ce lieu »24(*), rattachant ainsi lanotion de public à celle de population.Elle s'entend comme les gens, la masse d'individu : les citoyens. Dès lors,le« public » ne peut apparaître que comme une entité collective abstraite qui fonde un « en-commun » 25(*).

    4- Le droit public financier

    Le droit public financier, bien que souvent appelé « finances publiques »26(*) a été défini par Paul-Marie GAUDEMET et Joël MOLINIER comme « la branche du droit public qui a pour objet l'étude des règles et des opérations relatives aux deniers publics »27(*). Il se conçoit aussi comme« la discipline traitant des ressources et des charges de l'Etat et des autres administrationspubliques, desrègles qui les régissent, des documents qui les intègrent, et, plus généralement, des actes à caractère financier accomplis par les personnes publiques ainsi que de leur environnement immédiat »28(*) .

    Il ressort de cesdéfinitions présentent deux grilles d'analyse qui sontrelatifsaux organes et aucontenu d'autre part du droit public financier d'autre part.

    Lesdéfinitions citées plus haut mettent en exergue le fait que les acteurs impliqués dans le droit public financier sont divers. En effet, elles évoquent « les personnes publiques » ou« l'Etat et les autres administrations publiques ».

    Du point de vue de son contenu, le droit public financier est jusqu'à nos jours l'objet de controverses29(*). Mais dans cette étude, il seraitpréférable d'adopter une approche plus globale qui puisse permettre d'examiner, sous le couvert du droit public financier l'ensemble des règles30(*)affectant les ressources et les charges des personnes publiques.

    Au terme de cet exercice qui consistait àpréciser les concepts et notionsclés qui se rapportent à notreétude, il serait capital de s'appesantir sur l'analyse de son cadre scientifique.

    B- Le cadre scientifique

    Cetteétude sur l'exigence d'information du public en droit public financier intervient globalement dans un contexte de réformes et de modernisation du cadre général de gestion des finances publiques, ayant pour corollaire l'assainissement de la gestion financière(1), la lutte contre les malversationsfinancières (2),et la promotion de la transparence dans la gestion des deniers publics (3).

    1- L'assainissement de la gestion financière

    Comme la plupart des Etats africains, le Cameroun a connu le phénomène de l'instabilité de ses finances publiques provoquée par les deux crises pétrolières de 1979 et 1980 qu'a connu le monde. Ces crises ont entrainé la faillite des entreprises publiques31(*)qui étaient les principaux piliers de l'économiepar la réduction sans cesse croissante des aides économiques au développement. Cet état de choses a fortement contribué à la décrédibilisation du pays devant les institutions du consensus de Washington et les partenaires au développement32(*). C'est ce qui justifiel'intervention de ces derniers par l'imposition d'un ensemble de mesures visant principalement la réforme du système de gouvernance administratif et financier.En effet, cette réforme fut initiée grâce à la loi du 26 décembre 2007 portant Régime financier de l'Etat.Cet instruments'est attaché prioritairementà la revalorisation des contrôles de la dépense publique33(*) dans le but de mettre fin aux malversations financières ; répondant ainsi à l'impératif de lareddition des comptes posée par l'article 15 de la déclarationfrançaisedes droits de l'Homme et du citoyen de 1789.  Dès lors, l'on observe une récurrente alternance entre contrôles politiques des finances publiques, exercéspar le parlement et le citoyen, et les contrôles administratifs et juridictionnels, exercés par des organes et des juridictions spécialisées.

    2- La lutte contre les malversations financières

    Les malversationsfinancières sont des phénomènes de plus en plus répandusen matière de gestiondes deniers public dans les pays en développement ou en voie de développement. En effet, qu'il s'agisse de la corruption ou des trafics illégaux de fonds, ce phénomène a atteint sonpoint culminant au Cameroun provoquant ainsi une véritable gangrène dans la gestion de ses finances publiques.

    Conscient de la gravité de ce phénomène, tout l'establishment gouvernant et même de la société se sont mis en action pour le contrecarreràtravers une vaste campagne de sensibilisation et de prévention commece phénomène en vue du développement économique de l'Etat. De ce fait, on a assistéà la création d'un cadre institutionnel de lutte contre les malversationsfinancièresconduisant le Cameroundans une première étape, à ratifier et à mettre en place un ensemble d'instruments et d'institutions34(*) qui devraient pourvoir participer à la limitationdudit phénomène.

    3- La promotion de la transparence dans la gestion des finances publiques

    Les effortspour la gestion transparente des financespubliques etsoncorollaire qu'est le respect du principe de sincéritéet par conséquent l'exigence d'information du public, est aujourd'hui le pointfocal de l'Etat,camerounais. Car, le dit Etat traverse une période émaillée par la mal-gouvernance,marquée par les détournements de fonds. L'objectif de transparence en matière de gestion des deniers publics est certainement l'un des défis pressants du régimeen place. Les enjeux de ce défi sont dotant plus élevés de nos jours, dans la mesure où l'Etat s'est fixé comme principal objectif, l'atteinte de l'émergenceà l'horizon 2035. A ce propos, l'action gouvernementale se traduit dans ce domaine à travers la loi de 2018,portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques et par la consécration d'un ensemble de mécanismes et d'institutions en charge de garantir une gestion saine des finances publiquesnationales.

    C- Le cadre spatio-temporel

    Le Cameroun est l'espace retenu pour cette étude. Pays d'Afrique noire subsaharien,il est « unEtat unitaire décentralisé »35(*), indépendant depuis le 1er janvier 1960. Ce pays est administrativement constitué de 10 régions, de 58 départements et de 360 arrondissements. On note aussi de multiples entreprises publiques et para publiques. Il s'agit donc d'un Etat composé d'un ensemble d'entités publiques qui lui sont inféodées. Même s'il est important de préciser que cette étude sera prioritairement effectuée sur la personne morale que constitue l'Etat. Le choix de cet Etat comme point focal de notre analyse est à l'instar de la majorité des pays Africains conséquent à la gravite des problèmes financiers36(*) que connaît ce pays.

    Il importe ainsi d'exposer les motivations du choix consistant à examiner l'information du public en matière de gestion des finances publiques au Cameroun.

    Le choix du Cameroun comme espace d'étude de la problématique de l'exigence d'information du public en matièrefinancièreapparaîtpertinent du fait que comme tous les Etatsmembres de la CEMAC,Ce pays se trouve dans un processus deréformes dans la gestion de ses finances publiques. En effet, ce processusl'a conduit à doter sont champ règlementaire de plusieurs instruments qui se présentent commepropicesà une étude juridique. En effet, sous la pression des bailleurs de fonds internationaux, les pays de la CEMAC se sont concertés et ont adoptéles directives du cadre harmonisé de gestion des finances publiquesen2011. Ces dernières ont conduit ces Etats en particulier le Camerounàélaborerplusieurs Textes destinésàréglementer la gestion des finances publiques. Parmi ces Texte, on compte le Code des Marchéspublics du Cameroun, le Régime financier de l'Etat et des autres entités publiques, le Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques et le Code général des impôts.

    De ce fait, le principe d'information du public est abordésous l'angle du droit public financier. Ainsi nous semble-t-il indiqué de ressortirl'intérêt d'une telle étude.

    II- LA CONSTRUCTION DE L'OBJET D'ETUDE

    Construire l'objet d'une étuderevientàposer les bases de notre analyse sur l'exigence d'information du public en droit public financier. Pour y parvenir il est question de présenterd'abordson intérêt(A), la Revue de lalittérature(B), ensuitela problématique(C)et en finl'hypothèse de recherche (D).

    A- L'intérêt de l'étude

    L'attention que suscite la thématique del'exigence d'information du public en droit public financier camerounais est principalement dûàsonactualité. De cefait, cette thématique soulève plusieurs interrogationsà l'endroit duchercheur en droit pour qui, il peut en découler des enjeux théoriques (1) et pratiques (2).

    1- L'intérêt théorique

    L'enjeu théorique véhiculé par cette étude est d'une importance remarquable pour la communauté des juristes, ceci, à double titre :

    En premier lieu, cette importancesur le plan théorique réside en son caractère novateur dans le domaine du droit public financier. En effet, la présente étude intervient non pas dans un contexte orphelin d'écriture selon l'expression du professeur ONDOA37(*),mais plutôt dans un contexte où l'on ne saurait mesurer le périmètre de la surface du terrain scientifique resté en friche.

    En second lieu, l'enjeu théorique qui se greffeà cette étude, découle du précèdent : c'est celui qui porte sur une véritable analyse du concept d'information en matièrede finances publiques. Il estquestion de jeter un regard panoramique sur les contours de laditeinformation. En s'inscrivant dans cette perspective,l'occasion nous estdonnée de dresser un tableau synoptique des différents domaines dans lesquels l'information du public se manifeste, et par conséquent, d'en faire une évaluation. Cette étape conduit à unétatdes lieux des forces et des faiblessesde ce principedans l'optique de jauger son adaptabilité à la problématique de la transparence dans la gestion des finances publiques qui sous-tend cette étude. Qu'en est-il de l'intérêt pratique ?

    2- L'intérêt pratique

    L'intérêt pratique mise en exergue par cette étude est de nature pédagogique, et s'appréhende par la dualité. En effet, le caractère instructif de cette réflexion ressort de la vocation à renseigne sur les formes que peuvent prendre le phénomène d'information en matière de gestion des deniers public au Cameroun.

    De plus, son caractère instructif relève de son importance pour la société en général et la catégorie des Agents publics,qui sont les principaux moteurs du phénomène d'information en particulier. En effet, cette étude peut servir de réfèrent à l'ensemble du corps professionnel des administrations publiques, en leur permettant de mieux cerner les contours des devoirs qui leur incombent. Autrement dit, cette étude leur faciliterait l'assimilation des différents mécanismes de transmissions des informations sur la gestiondes finances publiquesdont ils ont la charge au quotidien.

    B- Revue de la littérature

    En France comme dans de nombreux autres contextes de démocratie représentative, la question de la transparence et de l'exigence d'information du public dans la gestion des deniers public est devenue l'un des thèmes favoris des spécialistes de droit. En effet, certains auteurs l'abordent de manière sommaire tandis que d'autres le font d'une manière détaillée. Par exemple,FrançoisCHOUVEL aborde l'étude de l'information en finances publiques38(*). Pour lui, dans le cadre de la procédure budgétaire le parlement se doit être informé des grandes orientations du budget de l'Etat avant son adoption et cela à travers le débat d'orientation budgétaire.De plus, ce dernier mentionne que cette information doit aussi se faire à posteriori de l'exécution du budget à travers la loi de règlement39(*) .

    Dans le mêmesillage, pour ce qui est du contexte Africain, Maxime Bruno AKAKPO dansson ouvrage intitulé :Démocratiefinancière en Afrique occidentale francophone 40(*),illustre l'impératif de replacer le citoyen au centre de la gestion administrativecar, il est le véritable souverain. Il présenteaussi, dans le cadre de la réforme de la gestion des finances publiques que connait le monde et en particulier l'Afrique, l'information du public comme une véritable obligation pour une gestion transparente et démocratique des deniers publics.

    Au Cameroun (cadre spatial de cetteétude), l'intérêt de la doctrine sur l'information du public dans la gestion des finances publiques est certain. Plusieurs auteurs s'y intéressent à l'instar de NKOUAYEP LONG CHRIST PAPY dans son article intitulé« le droit àl'information du citoyen local en droit public financier camerounais »41(*). Cetauteurs'appuie sur la question de la réalité de ce principe dans le pays. On peut également noter des auteurs comme Berthelot GOUDEM LAMENE dans sa thèse de doctorat42(*) qui de manière précise traite de l'obligation pour l'administration d'informer le parlement et donc de manière indirecte le public sur la gestion des deniers publics. A ceux-ci s'ajoute Begni BAGAGNA43(*) pour qui présente l'information du public se présente comme un sous principe du grand principe de transparence.

    C- Problématique

    La problématique est la préoccupation centrale du travail de recherche. Elle est donc indubitablement uneétape importante44(*). Elle peut être définie comme un ensemble cohérent sous forme de texte construit autour d'une ou quelques questions principales qui permettront de traiter le sujet choisi. En Afrique en général et au Cameroun en particulier, la question de l'information du public dans la gestion des finances publiques souffre d'une faible production scientifique. Les études, circonscrites àdes domaines précis se sont focaliséessur des aspects particuliers de l'information en droit public. En effet, il est primordial de remarquer que les Etats d'Afrique Centrale sont régis par les règles de plus en plus abondantes en la matière. De ce fait, la questioncentrale de la présente étude est formuléecomme suit :Qu'est ce qui caractérise l'exigence d'information du public en droit public financier camerounais ?En d'autres termes, il s'agit de s'interroger sur les éléments qui permettent de distinguer ou qui particularisent l'exigence d'information du public en scrutant les différents instruments juridiques qui régissent la gestion des finances publiques camerounaises.

    D- Hypothèse de recherche

    L'hypothèse est la proposition de réponse à la préoccupation centrale.Elle constitue de ce fait le fil conducteur du travail de recherche45(*).

    Dans la majorité des Etats démocratiques, la bonne gestion des finances publiques est supposée passé par une véritable information du public, principale manifestation d'une gestion transparente et démocratique, cette gestion semble être garantie par un ensemble de dispositifs. Ainsi, la présente étude constate quel'exigence d'information du public se caractérise par sa réception relative en droit public financier camerounais. C'est-à-dire que cette prescriptionapparaît en droit public financier comme étant perfectible.

    Le choix de notre hypothèse se justifie par une raison simple : en effet, au-delà du fait que l'exigence d'information des individus sur les finances publiques apparaît comme un impératif qu'impose un Etat démocratique, elle se voit introduit avec rigueur au Cameroun sous la pression des bailleurs de fond qui en font une obligation à réaliser avant toute assistance financière.

    Il convient à présent d'exposer le cadre méthodique qui nous permettra de conduire cette étude de manière optimale par la suite.

    III- LA CONDUITE DE L'ETUDE

    Pour mener une étude dans une perspective scientifique, il est important de présenter la méthode(A), les axes recherche(B), ainsi que le plan de travail(C) qui la guident.

    A- La méthode de l'étude

    La méthode peut être définie comme : « la démarche ordonnée que doit suivre l'esprit pour arriver à son but »46(*). Pour le Maurice KAMTO, « le problème de la méthode est au coeur de toute oeuvre scientifique »47(*)

    Dans le cadre de notre étude, nous adoptons plusieurs méthodes :

    D'abord, la Dogmatique juridique, sera d'un apport capital pour notre travail. En effet, nous consulterons les textes et documents en rapport avec notre objet de recherche dans le but de faire ressortir les traits s'ayant. En effet, elle se fonde sur quatre piliers consistant en une présentation des Codes et lois : c'est la répétition et la diffusion des Textes. Une interprétation initialedes codes, et par extension de tout type de corpus de textes juridiques.C'est le procédé de recherche de l'intention de l'auteur du texte. La dogmatique juridique se traduit également par la représentation des modalités d'application du droit et, conséquemment des raisonnements à partir des textes sources : c'est le syllogisme. Elle peut enfin êtreconsidérée comme une conception simplificatrice de l'activité scientifique ou la formulation des principes48(*).

    Puis, de manière subsidiaire, la casuistique. Car toute étude juridique tirée de la réalité et de la vie quotidienne perdrait toute pertinence et son originalité en négligeant la jurisprudence.

    Ensuite, nous-nous intéresserons à la méthode comparative. Celle-ci se révèle indispensable au regard de l'essence comparatiste du juriste.Ce qui implique d'une part, de bien connaître la règle de l'institution étrangère et d'autre part, de la rapporter utilement à la règle ou à l'institution nationale, soit pour dresser une opposition, soit pour souligner une similitude.

    En fin, nous adoptons une approche transdisciplinaire inerrante aux finances publiques. En effet, bien que l'étude soit résolument inscrite dans le champ du droit public financier, plusieurs autres disciplines scientifiques ont été sollicitées pour sa réalisation. Cela est perceptible par le statut de discipline-carrefoursouligné par Paul-Marie GAUDEMET à propos des finances publiques. Ces autres champs de savoir sont les méthodes des sciences sociales notamment de sociologie du droit ou encore de science politique.

    B- Les axes de recherche

    L'information du public en droit public financier constitue l'objet de la présente étude. Elle est envisagée comme un principe incontournable pour une véritable gestion transparente des finances publiques. De ce point de vue, il se pose la question de la reconnaissance de ce principe par le droit qui régit la gestion des deniers public au Cameroun. C'est une thématiqueimportante au regard de son actualité, cette dernière ressortant du processus de réforme de la gestion des deniers public en coursen zone CEMAC en générale et au Cameroun en particulier.

    Les résultats d'une recherche sur cette question peuvent être appréhendé suivant une dualité qui constitue le visage de l'exigence d'information du public. En effet, il apparaît que traiter de cette dernière passe par un essai d'analyse de la manière dontse matérialise l'accès à l'information du public sur la gestion des finances publiques,concrètement il s'agit des mécanismes utilisés par les Textes pour reconnaître cette exigence, tout en menant une analyse sur la pratique qui constitue aujourd'hui une nécessité pour une meilleure applicabilité du droit.

    C- Annonce du plan

    Dans le but de proposer un essai de réponse à la problématique sur la caractérisation de l'exigence d'information du public dans la gestion des finances publiques au Cameroun, il serait indiqué de procéder d'une manière duale. En effet, il est question de démontrer que l'exigence d'information du public se présente comme une exigence ouvertement reçue (Première partie). Maiscelle-ci reste tout de même considérablement restreinte.(Deuxième partie).

    PREMIERE PARTIE :UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC OSTENSIBLEMENT RECUE

    L'exigence d'information du public est un corolaire de la liberté de presse selon leConseil Constitutionnel Français, lequel la considère comme une liberté fondamentale49(*). En droit camerounais, ellea connuune véritable réception sous la pression des bailleurs de fonds aucours des dernière années se disséminant ainsi dans plusieurs domaines, en mettant un accent particulier sur le domaine public et précisément en matière de gestion des finances publiques.

    Les mécanismes prévus pour la mise en oeuvre de l'exigence d'information du public permettent aux individus d'accéder à l'information partout où elle est disponible. Le principe est celui de la liberté d'accès à l'information50(*). Tout le public pourra ainsiaccéder aux informations peu importe sont obédience politique. Ces mécanismes sont assez diffus en raison de ce que l'appréhension de l'information dépend de la capacite de celui qui la recherche à identifier les sources et à en sélectionner les plus fiables51(*).

    Dès lors, en droit public financier camerounais, l'exigence d'information du publicinerranteà la gestion des finances publiques se révèlevisiblement reçueau regard de sa consécration (chapitre 1) ainsi qu'au regard de son caractère manifeste (chapitre 2).

    4 CHAPITRE I :UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC CONSACREE

    De manière générale l'information se présente déjà comme un droit pour le public et pour le citoyen en particulier. En effet, la loide 90 sur la liberté de communication sociale disposait déjà que le public a droit à une information pluraliste52(*) ; le pluralisme étant un objectif à valeur constitutionnelle pour le Conseil Constitutionnelle français53(*), une liberté fondamentale pour le Conseil d'Etat.

    Dans le domaine des finances publiques camerounaises, l'exigence d'information du public va véritablement prendre effet avec l'adoption des directives de la CEMAC de 2011 et en particulier celles relatives au Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques54(*). Car il apparaît que le peuple est le seul maître de la dépense publique. En effet, il ressort de l'analyse et de l'interprétation des dispositions de l'ensemble des règles qui régissent la gestion des deniers public, la consécration d'une exigence d'information du public au champsd'action délimité(section 1) ainsi qu'aux modalités déterminés (section 2).

    Section 1 : Une exigence au champ d'action délimité

    Les instruments de droit qui consacrent l'exigence d'information du public en matière de gestion des finances publiques au Cameroundéterminentàsuffisance le champ matériel et temporel que couvre cette information. En effet, l'information du public se doit d'être faite sur le passé, le présent et l'avenir de la gestion des finances publiques (paragraphe 2) et se doit deportée sur l'ensemble des activités budgétaires et extrabudgétaires des entités publiques (paragraphe 1).

    Paragraphe 1 : Une exigencecouvrant l'ensemble des activités budgétaires et extrabudgétaires

    L'exigence d'information du public tant poséepar les bailleurs de fondsse présente comme une exigence portant sur l'ensemble des activitésbudgétaires et extrabudgétaires des entitéspubliques. Ce champmatériel se voie ainsi consacré par un ensemble d'instruments de droit (A) quitentent à leur tour d'en déterminer la consistance(B).

    A- Les Textes consacrant l'exigence d'information du public sur l'ensemble des activités budgétaires et extrabudgétaires des entités publiques

    L'exigence d'information du public porte sur l'ensemble des activités budgétaires et extrabudgétaires des entités publiques. C'est ce qui émane de l'analyse des dispositions normatives tant communautaires que nationales qui régissent la gestion des finances publiques au Cameroun.

    Sur le plan communautaire, il est important de mentionner qu'en matière financière, c'est dans le cadre de la CEMAC qu'ont été adoptées les principales règles régissant la gestion des finances publiques. En effet, le 19 décembre 2011, le Conseil des Ministres de cetorganisme a adopté un ensemble de directives destinées à harmoniser la gestion des finances publiques en son sein. On note à cet effet le Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Cette dernièreconsacre à travers son annexe, un ensemble de règles et principes devant garantir une véritable information du public55(*). De plus, cette annexe consacre d'ailleurs en sa section VII-1 le fait que ladite exigence d'information du public se doit de couvrir l'ensemble des activités budgétaires et extrabudgétaires des entités publiques.

    S'agissant de la consécration nationale de l'exigence d'information du public sur l'ensemble des activitésbudgétaires et extrabudgétaires, celle-ci est principalement l'ouvre de la loi portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finance publiques au Cameroun56(*). En effet, cette loi est le fruit du processus d'internationalisation des directives adoptées dans le cadre de la CEMAC. Cette loi dispose également que l'exigence d'information du public doitcouvrir l'ensemble des activitésbudgétaires et extrabudgétaires liées aux finances publiques57(*). Dans le même ordre d'idées, l'exigence d'information du public sur l'ensemble des activitésbudgétaires et extrabudgétaires sevoit égalementconsacré àl'interne grâce à la loi portant Régime Financier de l'Etat et des Autres Entités Publiques58(*). A la suite de celle-ci, on peut ajouter le Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées59(*)en matière de gouvernance locale.

    B- L'appréhension du contenu des activités budgétaires et extrabudgétaires

    L'analyseet l'interprétation des Textes consacrant l'exigence d'information du public sur l'ensemble des activités budgétaires et extrabudgétaires des entités publiques au Cameroun fait ressortir d'une certaine manière une appréhension du contenu donné auxditesactivités.

    Pour ce qui est de l'exigence d'information du public sur l'ensemble des activités budgétaires,il est question de la divulgation des données sur les grandes étapes de la procédure budgétaire. Il s'agitdonc d'une exigence d'information portant premièrement sur l'ensemble des activités liées à l'élaboration du budget notamment, les activités liées à sa préparation et à son d'adoption. Deuxièmement, l'information sur les activités budgétaires concerne aussi l'étape de l'exécution du budget. Il est question ici d'une exigence d'information du public sur toutes les activités des administrations publiques qui rentre dans le maniement des fonds en vue de l'exécution du budget indifféremment du domaine. Troisièmement, cette exigence d'information du public doit être faite sur le résultat de l'exécution du budget ou encore la gestion comptable du budget. En claire, l'information du public sur l'ensemble des activités budgétaires au Cameroun renvoie à un partage des données sur tout le processus ayant trait à la conception,à l'exécution et aux résultats du budget des entités publiques.

    S'agissant de l'information du public sur les activités extrabudgétaires, il s'agitde la possibilité pour les populations de prendre connaissance de toute informations qui bien que se détachant du cadre budgétaire générale, sont en corrélation avec la gestion de la fortune publique. En effet, il peut s'agir de l'information du public sur le cadre économiquegénéral de l'Etat ou des autres entités publiques, sur la gestion de la dette externe et interne et dans une certaine mesure les enjeux économiques, sociaux et financiers du budget des entités publiques.

    Les instruments juridiques qui consacrent ainsi l'exigence d'information du public sur l'ensemble des activités budgétaires et extrabudgétaires des entités publiques présente aussi la particularité de déterminé le champ temporel de ladite information.

    Paragraphe 2 : Une exigence portant sur le passé, le présent et l'avenir des finances publiques

    L'exigence d'information du public se voit consacrée en droit public financier camerounais comme pouvant porter sur le passé, le présent et l'avenir de la gestion des fonds publiques. Cet énoncé du champ temporel de l'exigence d'information du public est de ce fait consacrée à travers plusieurs instruments normatifs (A)desquels il est possible d'endéduirela signification(B).

    A- Les instruments juridiques consacrant l'exigence d'information du public sur le passé, le présent et l'avenir des finances publiques

    Tout comme le champ matériel de l'exigence d'information du public sur les finances publiques, le champ temporel de cette exigence se voit clairement consacré par les dispositions de plusieurs instruments juridiques qui régissent le maniement des fonds publiques au Cameroun. Il s'agit principalement des dispositions de la directive N° 06 de la CEMAC relative au Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la Gestion des Finances Publiques notamment cellesde la Section VII (1) relativesà l'information du public de son annexe60(*). A celle-ci s'ajoute les dispositions de l'article 47 alinéa 2 de loi du 18 janvier 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun. Ces dispositions posent ainsi de manière évidente le passé, le présent et l'avenir comme étantle champ temporel de réalisation de l'exigence d'information du public sur la gestion des finances publiques dans le pays.

    B- La signification de l'information sur le passé, le présent et l'avenir des finances publiques

    De manière précise, il ressort que l'exigence d'information du public en droit public financier portepremièrement sur le passé de la gestion des deniers publics. C'est-à-dire sur l'ensemble des activités de gestion antérieures à ceux en cour ou d'actualité ; ceci est rendu possible notamment par la constitution des archives nationale61(*). Deuxièmement, l'exigence d'information du public porte sur le présent des finances publiques. Ici il est question de l'information des individus sur l'ensemble des activités budgétaires et extrabudgétaires d'actualités où se déroulant dans le cadre de l'année budgétaire en cours. Ettroisièmement, il apparaît que l'exigence d'information du public porte sur l'avenir des finances publiques. Il est question ici de dire que le public doit pouvoir être informé de la situation à venir des finances publiques, c'est-à-dire sur les projets à réaliser dans la gestion des fonds publiques.

    Sur la base des notes précédentes, il semble clair que l'exigence d'information du public sur les finances publiquesest consacrée comme une exigence couvrant l'ensemble des activitésbudgétaires et extrabudgétaires et portant sur le passé, leprésent et l'avenir desditsfinances. Dèslors,les modalités de cette exigence d'information requièrent une attention particulière.

    Section 2 : Une exigence aux modalités déterminées

    Une opération aussi complexe que l'information du public en droit public financier doit être clairement consacrée. Cette complexité accru ressort du fait que sa réalisation met en exergue la volonté des pouvoirs publics d'être transparent dans leur gestion des ressources financières. Au Cameroun, cette exigence d'information du public se présente comme une exigence couvrant l'ensemble des activitésbudgétaires et extrabudgétaires et portant sur le passé, le présent et l'avenir des financespubliques. Dès lors, pour une meilleure mise en oeuvre de cette exigence d'information, il ressort que cette dernière doit être satisfaite mécaniquement (paragraphe 1), de façon régulière et exhaustive (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Une exigence satisfaite mécaniquement

    L'ensemble des instruments qui régissent la gestion des deniers publics au Cameroun ont la particularitéde consacrés le caractèremécanique, c'est-à-dire quasi automatique de la satisfaction de l'exigence d'information du public. En effet, les plus communs de ces instruments font ressortir l'accèsà l'information sur les finances publiquesà l'initiative de l'administration (A) ou à celle d'unedemande extérieure (B).

    A- Une exigencesatisfaite à l'initiative de l'administration : l'obligation de publicationdes informations sur les finances publiques

    L'obligation de publication s'appréhende trivialement comme l'impératif de rendre public ou de rendre opposable au public. Elle attire de plus en plus l'intérêtdes chercheurs car elle se présente comme le principal gage de transparence et par conséquent de bonne gouvernance administrative et financière. En effet, par cette obligation d'ouvrir l'accèsà l'information aux populations pour que celles-ci puissent tenir les gouvernants en charge de la gestion des deniers publics et de l'exécution des politiques publiques. C'est d'ailleurs cet idéal que voudrait imposer les la plupart des institutions internationales aux Etats africains en général et au Cameroun en particulier.

    Sur le plan international, lorsqu'on abordait la gestion des finances publiques dans les pays de l'Afrique francophone subsaharienne62(*), il s'agissait de parler des institutions internationales initiatrices des programmes d'ajustement structurel miseen place à la fin des années 1977 pour « aider »ces Etats à résoudre leurs déséquilibres macroéconomiques. Mais aujourd'hui, l'action des institutions internationales est tournée vers l'amélioration de la gouvernance administrative et financière sous l'angle de la transparence à travers l'exigence d'information du public dans la gestion des finances publiques. De manière précise, la publication des informations financières découle à l'origine des normes internationales qui structurent le système financier international mise en place par la BM et le FMI dans le cadre de leurs activités.A l'exempledu Code de bonne pratique en matière de transparence adopté en 199863(*). Ce Code a été suivi par l'élaboration par le FMI des articles d'informations et d'assistance tel le manuel de transparence dans la présentation des données des finances publiques intégrant le système de la comptabilité d'exercice.

    Dans le cadre communautaire, ici matérialisé par la CEMAC, l'obligation de publication des informations financières est consacrée principalement dans les directives du cadre harmonisé de gestion des finances publiques dans cettezone en particulier celle relative au Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. En effet, cette dernière met un accent particulier sur la publication par les administrations publiques des Operations financières publiques64(*). Elle consacre d'ailleurs à titre d'illustration le fait que l'administration doit publier les règles et principes qu'elle suit dans l'attribution des aides, subventions et transfères au bénéfice de toute personne privée65(*) ou encore la mise en place des financements pour une dépense publique par une organisation internationale ou un Etat étranger66(*).

    Sur le plan national, on constate que les dispositions consacrant la satisfactionà l'initiative de l'administration de l'exigence d'information du public sur les finances publiques n'étaient pas suffisammentexistantes, du fait que les individus ne pouvaient pas accéder à l'information qu'à leur demande. Il faut tout de même mentionner qu'il y a une évolution depuis le début du processus de réformedes finances publiques entamée au Cameroun. En effet, il apparaît que cette réformeprocèdeà une internalisation des normes communautaires en reprenant systématiquement les règlesédictées au niveau communautaire d'une part, et en arrimant le régime financier des personnes morale de droit public67(*) aux règles communautaires d'autre part. On peut également évoquer la réforme des marchés publics intervenue par leDécret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marches Publics. Ces Textes viennent non seulement innover, mais aussi renforcer le dispositif normatif compte tenu de la problématique de la publication des informations sur les finances publiques.

    Dans le même sens, l'on peut constater que la loi portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun, en consacrant son chapitre 03 a l'information du public, réserveson article 05 au fait que la vente des biens publics doit êtrerégulièrementportéeà la connaissance du public68(*), de même que les relations entre les administrations publiques et les entreprises publiques ou d'autresentités publiques69(*). Ces dispositions augurent ainsi l'existence de l'obligation de publication c'est-à-dire de la satisfaction à l'initiative de l'administration de l'exigence d'information du public sur la gestion des deniers publics.

    Par ailleurs, l'obligation de publication des informations sur les finances publiquesest aussi consacrée à travers la publicité du débat d'orientation budgétaire. En effet, le débat d'orientation budgétaire que le parlement organise chaque année pour examiner les documents de cadrage à moyen terme, la situation macro-économique et le rapport sur l'exécution du budget de l'exercice en cours est tenu en séance publique, mais sans vote70(*). Le citoyen peut ainsi suivre les discussions et mieux s'informer sur la situation budgétaire du pays. Ceci leur permetde disposer d'élémentssupplémentaires pour pouvoir exercer à temps et en toute connaissance de cause un contrôle populaire de l'action publique. Ce qui, au cas où ils n'en sont pas satisfaits, n'a pas pour vocation d'empêcher ces individués de demander que leur soit communiqué des informations supplémentaires sur la gestion des finances publiques.

    B- Une exigence satisfaite à l'initiative du public : le droit de rechercher l'information sur les finances publiques

    Les individus, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits des informations qui leur sont donnéespar l'administration, peuvent faire la demande auprès des pouvoirs publics qui les détiennent tel que consacré par un certain nombre d'instruments juridiques en vigueur au Cameroun. En effet, les populations vivant au sein de l'Etat ou encore les contribuables qui estiment ne pas avoir reçu la totalité des informations par la publication automatique effectuée par les pouvoirs publics, peuvent sollicitésdes informations supplémentairesauprès des autorités qui les détiennent. Il ressort que le public peut solliciter des informations auprès de toute institution ou Agent public pouvant les lui communiquer71(*). Ainsi il apparait d'une manière générale que tout habitant d'un Etat peut demander communication ou prendre copie total ou partiel de l'ensemble des informations relatives aux finances publiques.

    Au-delà de sa formalisation par les instruments normatifs internationaux et les directives de la CEMAC sur la gestion harmonise des finances publiques en particulier celles relatives au Code de transparence et de bonne gouvernance, le droit des populations à rechercher l'information sur les finances publiques est reconnu de manière aussi bien implicite qu'explicite par plusieurs instruments juridiques nationaux. En effet, cette idée est véhiculée dans la loi fondamentale de l'Etat du Cameroun : Celle-ci dans sonpréambule,reconnait la liberté de presse72(*) et de ce fait traduit implicitement le droit à l'information des citoyens. Dans le même sens, le droit du public à rechercher l'informations se voit implicitement consacréà travers la loi régissant les archives au Cameroun qui dispose que sauf dispositionsrèglementaires contraire, l'accès aux documents archivés est libre73(*). En d'autres termes, tout individu peut, sauf interdiction faite par un Texte faisant partie de la hiérarchie des normes juridiques, avoir accès aux documents administratifs archivés à sa demande.

    Par ailleurs, l'accèsà l'information à l'initiative du public se fait selon un certain nombre de modalités perceptiblesà l'analyse interprétative des divers dispositifs juridiques applicables en matière de gestion des finances publiques au Cameroun. En effet, le contenu de ces dispositions nous conduit à faire une observation. En effet, l'obtention des informations financières publiques financières par le public ou les contribuables est conditionnée par le versement de frais à la charge du demandeur. Il se trouve que cela se présente comme un service public et que dans le cas espèce la gratuité n'est pas la bienvenue.Même s'il fautmentionner que la réception de la gratuité du service public est avérée dans les pays d'Afrique noire francophone74(*). En tout état de cause, la population n'obtiendra certaines informations que s'il elle supporte les frais y relatifs.

    Paragraphe 2 : Une exigence régulière et exhaustive

    L'exégèse des dispositions législatives régissant la gestion des finances publiques au Cameroun fait ressortir à suffisance l'importance de l'information du public. Il apparaît que cette dernière est un droit fondamental dévolu aux populations et se caractérisant par sa réalisation régulière (A) et exhaustive (B).

    A- Une information du public régulière

    La nécessité de la régularité de l'information du public sur la gestion des finances publique au Cameroun se matérialise par sa consécration véritable et de son appréhension duale.

    La régularité comme caractéristique de l'information du publique est consacrée par le droit public financier à travers un ensemble de Texte d'origines diverse. En effet, sur le plan communautaire, le Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publique précise que l'information du public sur la manipulation des deniers publics doit se faire de manière régulière et ceci dans un souci pédagogique75(*). Dans le même ordre d'idées, plusieurs dispositions législatives nationales consacrent cette régularité. C'est le cas des articles 48 alinéa 01 et 04 alinéa 09 respectivement de la loi portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun et de la loi portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques. En fait, ces dispositions posent de manière assez évidentes la nécessité du caractère régulier de l'information du public en matière de gestion des financières publique ceci dans une optique pédagogique, en vue d'objectivité voir de transparence.

    S'agissant de l'appréhension de régularité de l'information du public en droit public financier camerounais, il apparaît une définition duale par le droit en générale. En effet, la régularité est une notion tirée du latin « regularis » et se définitau sens général comme la conformité à la règle, c'est-à-dire la qualité de ce qui est conforme au Droit, spécialement aux exigences de forme (validité, légalité, licéité et légitimité)76(*). Bien plus, comme le caractère de ce qui est constant dans sa périodicité. Autrement dit comme le caractère de ce qui n'est pas occasionnel mais habituel ou encore qui se déroule à intervalles égaux77(*).

    Rapporté à l'information du public, il apparaît qu'elle doit d'abord se faire de manière à respecter le principe de légalité. En effet, l'interprétation des dispositions qui consacrent la régularité dans information du public fait ressortir le fait que cette dernière doit être réaliséedans le respect des instruments relatifs au fonctionnent de l'Etat, notamment, la constitution, les Traites et Accords internationaux, les lois et règlements ainsi que les principes généraux de droit. En suite l'information du public droit être opérationnalisée de façon continue, c'est à dire sans interruption. Il est impératif que le public puisse accéder à l'information en permanence afin d'exercer éventuellement de manière efficace un véritable contrôle populaire sur la gestion des finances publiques. Ce faisant, cette information pour être effective, doit être acquise de façon exhaustive.

    B- Une information du public exhaustive

    L'information du public en droit public financier camerounais doit être exhaustive. C'est ce qui ressort de la lecture des dispositions de la directive adoptée dans le cadre de la CEMAC relatives au Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Cette dernière consacre de manière évidente la nécessité de l'exhaustivité dans le partage des informations sur la gestion des deniers publics78(*).

    De même, sur le plan national le caractère exhaustif de l'information du public est formalisé à travers la loi portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Cette dernière insistesur la nécessité d'une information exhaustive du public dans le cadre de la publication des information financières publiques par l'administration qui en a la charge79(*).

    Par ailleurs, s'agissant de la signification de la notion d'exhaustivité, il ressort aussi bien de l'interprétation des dispositions juridiques communautaires que nationales que cette notion peut être appréhendée de façon diverse. En effet, dans l'optique de l'information du public en droit public financier camerounais, il apparaît premièrement une nécessité d'exhaustivité des informations ou des connaissances à partager. Il s'agit dans ce sens que les informations à divulguer épuise le sujet concerné, c'est-à-dire qu'elles les traitent de manière complète. En d'autres termes, lesdites informations doivent comporter tous les éléments nécessaires à leur compréhension. En claire, il faut que les connaissances à partager soient complètes, c'est-à-dire qu'elles doiventconstituées un ensemble achevé et de qualité. De plus, il apparaît aussi qu'en droit public financier camerounais, la notion d'exhaustivité renvoie aussi à une exhaustivité dans la forme de divulgations des informations financières publiques. En effet l'esprit des dispositions élaborées aussi bien dans le cadre de la CEMAC que del'Etat du Cameroun pourrait faire ressortir l'idée d'une exhaustivité dans le partage des informations. C'est dire de dire de manière générale que l'information sur la gestion des deniers publics doit se faire aussi bien de manière écrite qu'orale pour être véritablement effective. En d'autres termes, l'exhaustivité dans le partage des informations financières publiques émane du fait qu'elle peut être divulguée ou obtenue aussi bien par voie écrite, c'est à dire sous forme de document administratif, que par voie orale, c'est-à-dire même s'il n'existe aucun support leur servant de contenant.

    La régularité et l'exhaustivité constitue donc des caractères qui démontrent dans une certaine mesure la reconnaissance du principe d'information du public en droit public financier camerounais. Même si pour déterminer l'existence véritable de ce principe il faut d'abord déterminer comment il se manifeste.

    5 CONCLUSION DU CHAPITRE I

    A la suite de ce qui précède, il convient de retenir que l'exigence d'information du public en droit public financier camerounais se caractérise principalement par saconsécration. Cette considération se voit ainsi vérifier par la consécration de la réalisation de cette exigence aussi bien par les instruments normatifs d'origine communautaire que d'origine nationale.Ces instrumentstraduisent ainsile caractèremécanique de la satisfaction de cette exigence qui pour être effectif, doit être réalisée de façonrégulière et exhaustive, sans aucune restriction temporelle ou matérielle. On peut dès lors et au vu de tous ces éléments, conclure que l'exigence d'information du public au Camerounestaffirmée par la consécration des caractères qui constituent les conditions de sa réalisation.

    6 CHAPITRE II :UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC MANIFESTE

    Au-delà de sa consécration par les instruments juridiquesrégissant la gestion des finances publiques, l'exigence d'information du public en droit public financier camerounais se caractérise par une certaine matérialisation. L'expression manifeste est ici assimilableà uneexistence véritable de l'exigence d'information du public, à sa nature évidente ou encore réelle.Il ressort donc de l'observation de la pratique de la gestion des finances publiques que cette exigence d'information se fait dans un souci d'objectivité et de transparence. En fait, la transparence renforce la crédibilité des administrations publiquessur la scène économique internationale et contribue à la satisfaction de la demande des populations en matière de gouvernance administrative et financière.

    Au Cameroun, l'exigence d'information du public qui incombe à l'administration présente la particularité de se manifesterà traversles obligations institutionnelles de sincérité budgétaire(Section1) et de reddition des comptes (Section 2).

    Section 1 : Une exigencemanifesteà travers l'obligation de sincérité budgétaire

    Les instruments juridiques communautaires qui régissent la gestion des finances publiques au Cameroun et en particulier les directives de la CEMAC relatives aux lois de finances80(*) consacrent l'exigence de sincérité en disposant que les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et charges de l'Etat. Leur sincéritéestdéterminée principalement à travers une information véritable du peuple, que ce soit de façon directeou indirecte.

    La sincéritébudgétaireest un principe qui est née de la jurisprudence avant d'êtrevéritablementconsacrée par les Textes àcaractère financier.Cependant, ce principe apparaît comme ne jouissant guère d'une autonomie. Il se conçoitplutôt comme un moyen de manifestation de l'exigence d'information du public sur la chose financière publique car, sa mise en branle se matérialise par une obligation d'information du peuple, pesant sur l'administration, aussi bien de manière directe que par l'entremise du parlement81(*), avec loyauté, pour garantir la transparence des opérations financière sous peine de sanction d'où la portée de cette obligation de sincérité (Paragraphe 1) qui sera examinée après l'étude de sa formes (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : les formes de l'obligations de sincérité budgétaire

    La directive de la CEMAC relative aux lois de finance internalisée au Cameroun par le nouveau régime financier de l'Etat et des autres entités publiques (2018)constitue la véritable clé de voûte de la réforme budgétaire dans l'espace sous régional. Elle détermine le contenu, le périmètre et les procédures d'élaboration, de vote et de contrôle des budgets publics.

    Par ailleurs, il apparaît à travers les principesénoncés par la loi portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun,que l'obligation de sincérité budgétaire vient renforcer les principes classiques de gestion budgétaire.

    Le principe de sincérité budgétaire se présente aussi comme un fondement opérationnel ayant pour but de donner un contenu matériel au principe de transparence. Ainsi l'obligation de sincérité se décline donc en sincérité des lois de finances (A) et en sincérité des comptes publics (B).

    A- Une obligation de sincérité des lois de finances

    La gestion sincère des finances publiques au Cameroun passe par une obligation de sincérité des lois de finances. En effet, cesdernièresportent sur la prévision des dépenses et des programmes ainsi que la prévision des recettes82(*). La sincérité des lois de finances constitue une obligation qui peut s'entendre de manière duale.

    Premièrement, il est question d'appréhender l'obligation de sincérité des lois de finances dans un sens objectif. Dans ce sens, il apparaît que cette obligation exige augouvernement et aux administrations publiques de présenter de façon sincère l'ensemble de leurs ressources et de leurs charges83(*). De plus, les informationsfournies doivent être claires, précises et complètes au regard des données disponibles au plan national et international au moment de l'élaboration des prévisions84(*).

    Deuxièmement, dans un sens subjectif, la sincérité des lois de finances exige que les donnéesfinancièressoientévaluées de bonne foi85(*). Autrement dit, qu'il est fait obligation au gestionnaire en charge de la prévision des ressources et des charges de l'Etat de ne pas fausser en aucune manière les résultats de ce travail de prévision86(*).

    La sincérité des lois de finances est donc impérative et délicate, car elle est obligatoire aussi bien pour la loi de finances initiale, pour la loi de finance rectificative, que pour la loi de règlement.Lecaractèreprévisionnel des dépenses et des recettes est par définitionaléatoire et sujet à approximation voire inexactitude, d'où la difficulté àréaliser cette sincérité87(*).

    B- Une obligation de sincérité des comptes publics

    La sincérité des comptes revêten principe une importance capitale pour une gestion efficace des deniers publics. En effet, en droit public financier camerounais, elle englobe aussi bien les comptes de l'Etat que ceux des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics et des entreprises publiques.

    La sincérité des comptes se présente comme un principe fondamental de la comptabilité générale et de la comptabilité publique. Au fait, les directives communautairesadoptées dans le cadre de la CEMAC ainsi que le décret portant règlementgénéralde la comptabilité publique au Cameroun88(*) disposent que les comptes des entités publiques se doivent d'être réguliers, sincère et donne une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière, et que les comptables publics en charge de l'établissements desdits comptes s'assurent de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures89(*). Autrement dit, le principe de sincérité prône l'idéal d'une régularité, d'une lisibilité, d'une transparence et même d'une publicité des comptes publics90(*). Un tel dispositif serait de nature à assurer la sincérité de la loi de règlement dont le respect doit être assuré par la juridiction des comptes véritable, ce qui mène à la portée de cette obligation de sincérité.

    Paragraphe 2 : la portée de l'obligation de sincérité budgétaire

    L'obligation de sincérité budgétaire est une exigence consacrée, qui se veut gage d'objectivité dans la prévision et le maniement des fonds publics. Cette exigence se présente ainsi comme d'une valeur prépondérante en droit camerounais car, elle se manifeste par son origine jurisprudentielle (A)etson objectif de transparence dans la gestion des finances publiques (B).

    A- Une obligationd'origine jurisprudentielle et formalisée par les Textes en vigueur

    Lasincérité est un principe qui s'est vue réceptionnée en droit budgétaire par les décisions du Conseil Constitutionnel français n°93-320 DC91(*), du 21 juin 1993 et n° 93-330 DC92(*), du 29 décembre 199393(*). Dès lors, l'admission et la formalisation de la sincérité dans les débats parlementaires, les Travaux de la Cour française des Comptes comme dans les sainesadressées au Conseil Constitutionnel allaient devenir plus nettes. LeditConseil pouvaitalors, eu égardde sa décision n° 94-351 DC du 29 décembre 199494(*), examiner la mise en cause de la sincérité de l'ensemble du projet de loi de finances en sanctionnant, le cas échéant, les surévaluations des recettes, les sous-estimations desdépenses, les débudgétisations ou redéploiements95(*).

    La sincérité budgétaire est donc une exigence d'origine jurisprudentielle ;les directives de la CEMAC ainsi que la loi portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ne font que poursuivre cette évolution initiée par le Juge Constitutionnel français et traduite dans la loi organique française de 2001. En effet, cette dernière dispose queles lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler96(*) . La mention « des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler » est un apport important apporté par la loi organique française. Le juge constitutionnel a donné un contenu concret à cette formule vague : « l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre », en ce qui concerne les lois de finances, et « l'exactitude des comptes », pour ce qui est de la loi de règlement.

    C'est dire que la loi de finances de l'année comme la loi de règlement peut êtresanctionnée par l'annulation du fait d'absence de sincérité. Ainsi, la prévision des recettes et des dépenses implique que les données transmises au Parlement et au public soient raisonnables, dénuées de la volonté de dissimulation de la part du gouvernement ; et les procédures d'affectation des recettes ou des opérations financières indemnes de tout détournement de leurs objets par le jeu de la minoration du déficit budgétaire et de contraction des recettes et des dépenses au mépris de l'universalité budgétaire. Enfin, la vérité des comptes, s'agissant de la loi de règlement.

    B- Une obligation visant la disponibilité des informations surles finances publiques

    L'obligation de sincérité budgétaire découle donc de l'office du Juge avant d'êtrevéritablement consacrée par les Textesrégissant les finances publiques à travers le monde et au Cameroun en particulier.

    L'obligation de sincérité budgétaire vise àassurerla disponibilité des données fiables sur les opérations financières97(*), par la sanction des prévisions et de la gestion non sincères effectuéepar lajuridiction des comptes qui, dans le cadre camerounais n'est autre que la chambre des Comptes de la Cour Suprême. Autrement dit, cette exigence d'absence d'intention de faussée les informations transmises au public, pour ce qui est de la sincérité des lois de finances, et d'exactitude dans l'élaboration des comptes.L'exigence de sincérité des comptes publiquesse donne pour objectif de permettre une gestion objective des fonds publics. Cette dernière pourra être possible par la sanction de tout gestionnaire public qui se rendrait coupable d'une gestion non sincère des deniers public. En effet, la juridiction des comptes certifie les Comptes en vérifiant la sincérité budgétaire et comptable ; toute chose qui l'amèneà établir la responsabilité personnelle et pécuniaire98(*) des comptables publics sans considérer le comportement du comptable99(*), contribuant ainsi à la reddition des comptes.

    Section 2 : Une exigence manifesteà travers l'obligation de reddition des comptes

    L'obligation de reddition des comptes est indissociable de la gestion des finances publiques car, aujourd'hui, elle s'appréhende comme l'un des principaux indicatifs d'une gestion transparente des fonds publics. Ainsi la reddition est un concept dérivé du latin « redditio, reddere » qui signifie rendre ou l'action de rendre qui ne s'emploie que pour un compte100(*). Elle s'illustre par le fait que « les mandataires, les administrateurs du patrimoine d'autrui ou les comptables sont appelés à présenter leurs comptes de gestion à la vérification afin qu'ils soient réglés voire arrêtés »101(*). La reddition des comptes se conçoit donc comme l'action de rendre compte sur la gestion des finances publiques. Dans ce sens, il apparaît d'ailleurs qu'elle se matérialiseà travers sonappréhension(Paragraphe 1) et à travers saportée (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : l'appréhension de l'obligation de reddition des comptes

    L'obligation de reddition des comptes est une exigence particulière car elle présente un caractère technique et opérationnel en ce qu'elle permet la mise en oeuvre de l'exigence d'information du public. Elle est de nos jours considérée comme consubstantielle à tout processus de gestion.Dans cette optique, elle s'intéresse de présenter à la présentation de sa consistance (A) et de son intérêt (B).

    A- La consistance de l'obligation de reddition des comptes

    L'obligation de reddition des comptes consiste de manière générale en un ensemble d'exigences ; elle porte sur un ensemble de comptes publics.

    S'agissant des exigences qu'impose l'obligation de reddition des comptes en matière de finances publiques, elles sont principalement une exigence d'informer, de prouver et de justifier l'ensemblesles opérations de gestion ou de maniement des fonds publics. En effet, tout Agent public qui a la charge de la gestion des finances publiques est soumis à une obligation de rendre disponible des informations sur sa gestion, tout en démontrant la véracité de ces informations au moyen de preuvesécrites, le plus souventau moyen dedocuments comptables, et en s'efforçant de les fairereconnaître comme étant justes etsincères.

    Pour ce qui est des comptes concernés par l'obligation de reddition des comptes, il s'agit principalement des comptes des gestionnaires des fonds publics établis par les comptables publics et transmis auprès de la juridiction des Comptes pour être certifiés. Au-delà de ces comptes, l'obligation de reddition des comptes s'étend sur le rapport de gestion qui accompagne les comptes annuels d'une entreprise publique ou d'une administration, les bilans d'activités tels que le Rapport d'exécution préparé par le Gouvernement ainsi que la loi de règlement utilisée pourinformer le Parlement et de façon indirect le public. Il en va de même des Rapports des Contrôleurs financiers, des agents comptables, des Rapports des Commissaires aux Comptes, les états financiers et les Comptes certifiés.

    B- L'intérêt de l'obligation de reddition des comptes

    L'intérêt de l'obligation de reddition comptes consiste à assurer la transparence par la traçabilitétechnique de l'utilisation des moyens financiers mis à la disposition des pouvoirs publics, en comparaison avec les résultats escomptés ou réalisés.En d'autres termes, la reddition des comptes matérialise une certaine transparence de la gestion des fonds publics à travers la production d'un ensemble de document qui vont permettre d'établir une véritable évaluation de la gestion des finances publiques. Rendre compte, c'est donc informer, prévoir, anticiper dans le cadre du suivi-évaluation.

    Par ailleurs, l'obligation de reddition des comptes se présente d'un intérêt important pour la gestion des finances publiques au Cameroun car, c'est un facteur qui contribue à la satisfaction de l'impératif de démocratisation de la gestion financière tant prônée par les bailleurs de fonds internationaux. Cette obligation, au-delà de permettre de dégager des responsabilités, vient ainsi faire peser une « épée de Damoclès » sur les gestionnaires des fonds publics dans le but de prévenir toute gestion malveillante des deniers publics. La dimension que prend cette obligation explique en n'en point douter sa portée considérable.

    Paragraphe 2 : La potée de l'obligation de reddition des comptes

    En droit public financier camerounais, l'obligation institutionnelle de reddition des comptes se présente comme d'une importance capitale car,elle vient renforcer l'information du public dans la chaine d'exécution de la dépense publique(A) et dans le champ de la régulation économique(B).

    A- Une obligation renforçant l'information du public dans la chaine d'exécution de la dépense publique

    L'obligation de reddition des comptes se présente d'abord comme une traduction juridique concrète de la transparence et donc de l'exigence d'information du public. Mais, cette dernière se trouve renforcée par le fait que l'obligation de reddition des comptes va au-delà du simple devoir de rendre compte ou de rendre des comptes pour institue un véritable régime de redevabilité102(*) ou de responsabilité.

    L'obligation de reddition des comptes est consacrée par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 en ces termes : « la société a le droit de demander compte a tout Agent public de son administration »103(*) . Elle est par ailleurs évoquée par d'autres instruments internationaux comme la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1945 ainsi que la charte Africaine des droits de l'Homme et des peuples de 1981. Par ailleurs, l'obligation de reddition des comptes apparaît de manière implicite dans le préambule de la Constitution du Cameroun104(*).

    Ainsi, dans la chaine d'exécution de la dépense publique, l'on observe que cette obligation pèse aussi bien sur l'Ordonnateur que sur le Comptable public dont elle justifie par ailleurs la séparation des fonctions à des fins de contrôle réciproque105(*). De ce fait, chacun de ces acteurs de la gestion des fonds publics se voit contraint par une nécessité de transparence à travers la disponibilité des informations à chaque étape de la procédure de la réalisation de la dépense publique. Mais l'obligation de reddition des comptes, comme une modalité d'information du public dont elle constitue le gage, illumine également le champ de la régulation économique.

    B- Une obligation renforçant l'exigence d'information du public dans le champ de la gestion économique

    Rendre compte en matière de gestionéconomiquerelève de l'information sur l'orientation des choix des autorités publiques dans la prise de décisions en vue d'assurer l'efficacité de l'action publique et d'en garantir la transparence. En effet, l'obligation de reddition des comptes impose aux pouvoirs publics la nécessité de rendre des comptessur leurs activités de régulation de l'économie. En `d'autres termes il s'agit pour les pouvoirs publics d'informer, de démontrer et de justifier leurs choix en ce qui concerne l'orientation donnée à l'action publique en matière économique. Il peut s'agir d'une nécessité de rendre compte sur la gestion de la dette externe ou interne, de la répartition des dépenses budgétaires ou encore de la mobilisation des aides financières internationales.

    Il est cependant important de mentionner que si l'exigence d'information du public est dans une certaine mesure consacrée et manifeste en droit public financier camerounais, il faut tout de même souligner que cette exigence n'est pas toujours possible.

    7 CONCLUSION DU CHAPITRE II

    Au demeurant, l'exigence d'information du public se présente comme manifeste en droit public financier camerounais. Ce caractère manifeste passe par l'obligation de sincéritébudgétaire et l'obligation de reddition des comptes. Nous avons relevé en ce qui concerne l'obligation de sincérité budgétaire, qu'elle se décline en une sincérité des lois de finances et en une sincérité des comptes publics. Ce qui nous a conduit à partir de son origine jurisprudentielle à montrer que cette obligation se donne pour objectif de rendre disponibles des informations fiables sur la gestion des finances publiques.Pour ce qui est de l'obligation de reddition des comptes, nous avonsnoté qu'elle se résume en une exigence faite aux gestionnaires des fonds publics d'informer, de prouver et de justifier leur gestion àtraversla production d'un ensemble de documentsretraçant les mouvements des deniers publics, et, ceci dans le but de renforcer la transparence dans la chaine d'exécution de la dépense publique et dans le champ de gestion économique.

    8 CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

    Au vu de ce qui précède, la réception ostensible de l'exigence d'information du public en droit public financier camerounais est plantée. Cette réception s'appuie sur une consécration textuelle ou normative et revêt un caractère manifeste. En effet, cette exigence d'information du public est consacrée comme une exigence au champ d'action délimitée et aux modalités déterminées. S'agissant de la délimitation du champ d'action de l'exigence d'information du public, il apparaît que ce dernier couvre l'ensemble des activités budgétaires et extrabudgétaires et porte sur le passé, le présent, et l'avenir des finances publiques. Consternant les modalités de réalisation de cette exigence, l'on note que l'information du public se doit êtresatisfaite de manière mécanique, régulière et exhaustive.Pour ce qui est du caractère manifeste de l'exigence d'information du public, elle se matérialise à travers les obligations institutionnelles de sincérité budgétaire et de reddition des comptes qui pèsent sur les gestionnaires des deniers public. En effet l'exigence d'information du public se présente comme étant lisible dans l'appréhension des obligations de sincérité budgétaire, se déclinant en une sincérité des lois de finances et une sincérité de comptes publics, et de reddition des comptes impliquant la responsabilité des gestionnaires publics. Ces arguments, qui sont d'ailleurs nombreux,démontrentàsuffisanceque l'exigence d'information du public est belle et bien réceptionnée en droit public financier camerounais.

    DEUXIEME PARTIE : UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC CONSIDERABLEMENT RESTREINTE

    Perçueà l'origine comme une injonction des institutions financières internationales et des grandes puissances économiques, l'exigence d'information du public sur la gestion des finances publiques s'est vue réceptionnéede façon visible dans les pays Africains de la zone CEMAC en général et le Cameroun en particulier.

    L'exigence d'information du public sur la gestion des finances publiques contribueà la transparence,la lisibilité, la traçabilité et la clartéfinancière voire administrative. Cependant, il apparaît que toutes les informations n'ont pas vocation à être diffusées ou sont parfois limités par leur environnement de production. Cela peut s'expliquer par la nécessité de protéger les intérêts généraux de l'Etat106(*),la vie privée des personnes.

    En droit public financier camerounais, certainesdonnées financières mobilisées dans le cadre du secret ne sont pas communicables au public (Chapitre 3), qu'il en fasse la demande ou pas. D'autres informations sur les finances publiques, bien que n'ayant pas un volet secret, font parfois l'objet de rétention par l'administration et par voie de conséquence, ne sont pas misesà la disposition du public (Chapitre 4) pour des raisons diverses.

    9 CHAPITRE III :UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC RESTREINTE PAR DES EXCEPTIONS ATTACHEESAU SECRET

    Comme indiqué plus haut, l'exigence d'information du public sur les finances publiques se présente comme une exigence consacrée et manifeste en droit public financier camerounais. Elle garantit de manière générale la transparence dans la procédure qui mobilise le maniement des finances publiques en permettant à la population d'accéder aux données financières de façon automatique.

    Cependant, plusieurs Textesont prévu des exceptions attachées au secret car certaines informations financières ne sauraient être mises à la disposition du public. Il en est ainsi des informations classées« secret défense »(Section1) et des informations se rapportant au « secret professionnel »(Section 2).

    Section 1 : une exigencerestreinte dans les matières relevant du secret défense

    Les questions de défense nationale occupent une place capitale parmi les besoins d'intérêtgénéral au sein des Etats, tant il est vrai que qu'un Etat qui se veut moderne doit mettre un accent particulier sur sa sécurité107(*) car cette dernière constitue une fonction sans laquelle toute vie sociale serait impossible.

    Dès lors, pour assurer la protection de l'ordre public et la paix sociale, certaines informations sur la gestion des finances publiques ne sont pas diffusées du fait de leurs liens avec le secret défense. On constate donc que cette restriction de l'exigence d'information du public sur la gestion des finances publiques par le secret défense apparait consacrée (Paragraphe 1) et manifeste(Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Une restriction de l'exigence d'information du public par le secret défenseconsacrée

    L'exigence d'information du public sur la gestion des finances publiques est une exigence qui apparaîtrestreinte au camerounais par le secret défense. Ce dernier qui est le plus souvent évoqué dans le but de garantir la sécurité de l'Etat présente une importance capitale dans le domaine des finances publiques. Dès lors, cette restriction de l'information du public se présente comme une restriction formalisée(A),même si la notion de secret défense reste toujours difficile à appréhender(B) en droit public financier camerounais.

    A- Une restriction formalisée

    Le législateur camerounais à travers plusieurs dispositions a tenu à protéger la sécurité de la nation en posant l'exigence d'une rétention des informations sur les finances publiques qui se rapportent au secret défense. En effet, il ressort de la lecture des dispositions du Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun que les décisions gouvernementales relevant du secret défense ne doivent être portés à la connaissance du public108(*).En d'autres termes, il est question pour le législateur camerounais de poser l'obligation qui voudrait que l'administration ne puisse pas divulguer les informations financières qui touchent au domaine de la sécurité de l'Etat et qui de ce fait,empêche les citoyens d'accéder aux dites informations. De même, l'exigence d'information du public est aussi limitée, de manière indirectepar la loi portant Régime Financier de l'Etat et des autres entités publiques. En effet, cette dernière dispose que dans le cadre du contrôle parlementaire des finances publiques, aucun document ne peut être refusé au parlementaire, réserve faite des sujets à caractère secret, c'est-à-dire touchant à la défense nationale109(*).

    Dans le même ordre d'idées, cette restriction de l'exigence d'information du public par le secret défense est également posée en matière de commande publique ou elle prend d'ailleurs tout son sens.Il s'agit ici de la catégorie des marchés spéciaux qui généralement comportent des clauses secrètes pour des raisons de sécurité et d'intérêt stratégique de l'Etat, et de ce fait échappent aux exigences de publicité110(*).

    Il apparaît donc que le législateur camerounais est resté précautionneux à travers la consécration de la restriction de l'exigence d'information du public par le secret défense, et ceci dans le but d'assurer la sécurité et la défense nationale car « la défense nationale est un intérêt vital de l'Etat lié à la sécurité plus précisément à la sécurité extérieure »111(*). Même si l'on peut observer un mutisme textuel sur la véritable signification de la notion de secret défense.

    B- Une notion de secret défensedifficileà appréhender

    Bien que la restriction par le secret défense de l'exigence d'information du public sur les finances publiques soit véritablement formalisée en droit public financier camerounais, on peut toutefois regretter le mutisme textuel observé sur la notion de secret défense. Or parmi tous les secrets que le droit reconnaît et protège, le secret de la défense nationale est généralement considéré comme le secret suprême, ne serait-ce que par l'importance des peines qui en sanctionnent la violation112(*). Il serait à cet effet important que soit entreprise une tentative de clarification de cette notion afin que l'information la plus basique sur la gestion des finances publiques ne soit pas refusée au public au nom du motif très facile de secret défense. Il importe, en effet, d'imposer une nécessité de contrôle de l'usage du secret défense dans le contexte des évolutions socio-politiques et juridiques de notre société qui devient, au fil du temps un peu plus, une « société d'information »113(*).

    Pour un essai de compréhension de cette notion, il serait important de recourir à la doctrine. D'abord, le concept de défense renvoie selon Bernard CHANTEBOUT à « l'ensembledes activités qui ont pour objet principal l'accroissement du potentiel militaire de la Nation ou de sa capacité de résistance à une action armée contre elle »114(*). C'est une définition qui a le mérite de rendre compte de la réalité administrative et institutionnelle. Ainsi, « les secrets de la défense nationale répondent à la nécessité qu'a une société complexe d'assurer son avenir et sa sécurité face à des menaces de plus en plus multiformes »115(*). A la différence par exemple du secret professionnel auquel ne sont tenues que certaines personnes déterminées, le secret défense n'est pas un secret personnel, mais bien un secret réel qui protège une catégorie déterminée d'informations, quelle que soit la personne concernée. Malgré cette appréhension difficile de la notion de secret défense, il apparaît clairement qu'elle est utilisée par les administrations publiques pour empêcher le public d'accéder à l'information en général et sur celles des finances publiques en particulier.

    Paragraphe 2 : Une restriction de l'exigence d'information du public par le secret défensemanifeste

    L'observation de la pratique administrative et institutionnelle ressort une véritable mise en oeuvre de la restriction de l'exigence d'information du public sur la gestion des finances publiques dans les matières relevant du secret défense. C'est dans ce sens que l'onconstate que cette restriction recouvre des informations de différentes natures (A) et que sa violation exposerait l'auteur à des sanctions (B).

    A- Une restriction recouvrant des informations de nature différentes

    Certaines pratiques administratives sont incompatibles avec la divulgation des informations financières paracerque relevant du secret défense. Ces dernières sontessentiellement les informations financières relative aux activités militaires et aux affaires diplomatiques116(*).

    Les informations financières sur les activités militaires se conçoivent comme l'ensemble des informations sur la mobilisation des fonds publics pour des besoins militaires. En d'autres termes, il apparaît de manière générale une véritable absence d'information accessible au public sur les fonds utilisés par les pouvoirs publics dans le domaine militaire. Ces informations peuvent potée sur l'achat d'armes de défenses, devéhicules militaires et ou encore sur le financement des activités militaires se déroulant sur le territoire national ou à l'étranger.

    S'agissant de la restriction des informations financières sur les affaires diplomatiques, on constate qu'elle se rapportent aux affaires concernant les fonds mobilisés pour la conduite des négociations internationales soit dans le but de résoudre un conflit ou concluredes accords.

    B- Une restriction entrainant des sanctions en cas de violation

    L'objet de toute législation sur le secret défense est belle et bien d'organiser les conditions juridiques dans lesquelles une administration peut légitimement éviter qu'une information confidentielle soit révélée à l'opinion publique et par là, connue par des personnes d'intention questionnable.La restriction de l'exigence d'information du public résultant du secret défense est manifeste à travers la consécration dans le Code pénale camerounais du fait que toute personne qui se rendrait coupable de la divulgation d'une information relevant du secret défense encourrait une peine d'emprisonnement allant d'un(01) ans à dix (10)ans et une amende de dix milles (10 000) à dix millions (10 000 000) ou de l'une de ces deux peine117(*). Dès lors, il apparaît que toute divulgation d'une information financière classée secret défenseverraitson auteur pénalement sanctionné.

    Par ailleurs, lorsque les individus qui se rendent coupables de divulgation d'une information classée secret défense apparaissent être des agents publics, au-delà des sanctionspénales qu'ilsencourent, ces derniers sont susceptibles de recevoir des sanctionsdisciplinaires telles que prévues par le décret portant Statut Générale de la Fonction Public au Cameroun118(*).Il en est de même pour les informations relevant du secret professionnel.

    Section 2 : Une exigencerestreinte en matière fiscale par le secret professionnel

    Le secret professionnel est une transposition en droit de ce qui est convenu d'appeler le « for intérieur »119(*), c'est-à-dire la discrétion dans une activité professionnelle. Ainsi dit,plusieurs domaines dudroit ont intégré la notion de secret professionnel.

    A cet effet, le droit pénalappréhende le secret professionnel comme étant une obligation dont le respect est garanti par la loi pénale, imposant à certains professionnels de taire les informationsàcaractère secret dont ils sont dépositaires soit par un Etat ou par une profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire120(*). En procédure civile, le secret professionnel couvre par exemple les consultations adressées par un Avocat àson client, les correspondances échangées entre eux ou entre l'Avocat et ses confrères, notes d'entretien et toutes les pièces du dossier.

    Dans le cadre de cette réflexion, le secret professionnel estévoqué à l'aune du droit fiscal. Vu sous cet angle, les Agents des impôts sont tenus au secretprofessionnel et ne peuvent communiquer les informations recueillies dans le cadre de leurs fonctions121(*). De ce fait, il apparaît que cette restrictionconsiste en une obligation de discrétion professionnelle(Paragraphe1), qui apparait parfois modulée (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Une restriction perceptible à travers l'obligation de discrétionprofessionnelle de l'administration fiscale

    Les Agents publics ne doivent pas divulguer les informations relatives au fonctionnement de leurs administrations respective car, ils portenten eux l'empreinte indélébile de l'institutionà laquelleils appartiennent122(*), ils se doivent donc d'observer une obligation de discrétion professionnelle. Cette discrétionconcernetous les documents non communicables au public. Ainsi, la relation que le contribuable entretient avec l'administration fiscale exige que celle-ci puisse éviter toute immixtion dans la vie privée du contribuable. Le fisc a donc l'obligation dene pas divulguer les informations sur le fonctionnement de l'administration fiscale et les informations dites personnelles et professionnelles du contribuable (A)compte tenu des sanctionsencourues (B).

    A- Une obligation de discrétion recouvrant les informations sur le contribuable et sur l'administration fiscale

    L'obligation de discrétionfiscale a ceci de particulier qu'elleprotège les deux acteurs du processus fiscal : l'administration fiscale et le contribuable qui déclare ses biens123(*). Ainsi, l'Agent fiscal tenu par l'obligation de discrétionfiscal ne droit pasdivulguer au public aussi bien les informations sur le fonctionnement de l'administration fiscale que sur la vie privée des contribuables.

    En ce qui concerne le fonctionnement interne de l'administration fiscale, le secret est érigé en véritablerèglede déontologie administrative dans le but d'éviter que les informations ne soient rendues publiques. Certaines de ces informations sont couvertes par l'obligation de discrétion fiscale, à savoir les informations autres que celles ayant trait à l'accès aux services publics. En effet, l'administration fiscale détient « le monopole de l'information et la rétention des documents »124(*).En fait, elle ne saurait livrer au public des informations relative à son fonctionnent, c'est-à-dire àsonactivité età ses missions.

    S'agissant de la protection des informations du contribuable, il faut préciser que le fisc ne peut pas rendre publiques les informations dont il a eu la connaissance dans l'exercice de ses fonctions. En claire, la discrétion fiscale est pleinementopposableaux personnes autres que le contribuable ou ses représentants125(*). En effet l'article L 47 du LPF du CGI confirme cette hypothèse en ces termes : « lesagents de l'impôt ... ne peuvent communiquer les informations recueillies dans le cadre de leurs fonctions »126(*). Il en est de même de l'article 42 de la loi du 6 mai 2011127(*). Ce qui explique avec pertinence l'existence des sanctions à l'encontre de tout Agent public qui se rendrait coupable de la divulgation d'une information relevant du secret professionnel.

    B- Une obligation de discrétion entrainant des sanctions en cas de violation

    La divulgation des informations sur le fonctionnement de l'administration fiscale et la vie privée ou professionnelle du contribuable apparaît comme une faute grave pouvant entrainer des sanctions aussi bien disciplinaires et que pénales pour les agents publics qui en serait les coupables.

    La discipline est selon SERGE SALON, « l'ensemble des règles contraignantes quedoivent respecter, dans l'intérêt commun, les membres d'une institution »128(*). De ce fait, tout manquement à ces règles est susceptible d'entrainer automatiquement une procédure sur le pan disciplinaire, l'intérêtétant de sauvegarder l'ordre interne de l'administration fiscale et donc son bon fonctionnement. Toutepersonne dépositaire par l'Etat, par profession, ou par fonction temporaire ou permanente, des informations confidentielles du contribuable ou du fonctionnement de l'administration, est tenu de les garder secrètes. Une fois les données révélées, cette personne tombe sous le coup de la sanction. En effet, le fonctionnaire est soumis à un ensemble de règles et d'obligations dont la violation constitue une faute et l'expose à une sanction disciplinaire129(*). Les fonctionnaires de l'administration fiscale ne sont pas dispenses de cette exigence. En cas de violation d'une règle, ou de non-respect de celle-ci, ils en répondentpar des sanctions prévues par les Textes en vigueur130(*).

    Cependant, en ce qui concerne l'obligation de discrétion professionnelle en matière fiscale, le livre de procédures fiscales camerounais131(*) se contente d'interdire aux agents de l'impôt de divulguer les informations àcaractère personnel des contribuables, sans fixerles peines encourues en cas de violation de cette obligation. L'on n'est donc obligé de se retournervers le Statut Général de la Fonction Publique pour identifier les sanctions encourues en cas de non-respect de l'obligation de discrétion. Ce Texte dispose que lorsqu'ily aprésomption de faute, l'administration peut prendre des mesures conservatoiresà l'encontre du fonctionnaire mis en cause. La violation de ladiscrétion professionnelle entraine alors des sanctions disciplinaires qui peuvent aller de l'avertissement132(*), au blâme133(*) ou encore à l'interdiction temporelle ou permanente d'exercer. Ces sanctions interviennent suite à la divulgation des informations confidentielles du contribuable à des personnes non habilitéesà recevoir l'information.

    S'agissant des sanctions pénales, elle se présente comme étant une peine privatrice de libertés allant de trois mois (03) à trois ans (03) et d'une amende de vingt mille (20 000) à cent mille (100 000)francs pour celui qui révèle, sans autorisation de celui à qui il appartient, un fait confidentielqu'il n'a connu ou qui ne lui a été confier qu'en raison de sa profession ou de sa fonction134(*). C'est donc dire que sur cet aspect, l'exigence d'information du public sur la gestion des finances publiques connait une restriction justifiée par la nécessité de respecter et de protéger la vie privée des contribuables. Toutefois, cette obligation de discrétion fiscale est ménagée par des règles qui trouventleurs limites dans la prééminence donnéeà l'information en vue de s'satisfaire les intérêts publics et les logiques de communications administratives.

    Paragraphe 2 : Une obligation de discrétion professionnelle de l'administration fiscale atténuée

    L'affirmation d'une transparence administrative et financière amène nécessairement le fisc à être confronté à des besoins de communication administrative. Les différentes conventions fiscalesobligent l'administration fiscale camerounaise à assister les autres institutions publiques. Il peut s'agir des informations sur la procédure administrative et juridictionnelle ou de toutes celles portant sur le fonctionnement interne de l'administration fiscale. Tout ceci permet de nous rendre compte que cette obligation de discrétion professionnel en matière fiscale se trouve atténuée par sa non opposabilitéaux autresadministrations(A) et aux tribunaux dans l'exercice de leurs fonctions(B).

    A- Une obligation de discrétion professionnelle inopposable aux autres administrations publiques

    L'obligation de discrétion professionnelle en matière fiscale apparait inopposable à certaines administrations publiquesnationales ou internationales.

    Sur le plan national, la discrétion professionnelle est inopposable aux Agents de l'administration habilités à procéder au contrôle. En effet, certaines situations imposent le fisc à transmettre dans le strict respect de la loi, les donnéesprotégées du contribuable qu'il détient au profit d'une administration. C'est ce qui justifie la communication desrenseignements entre administrationssur une base légale. En réalité, le législateur a trouvé une solution face au problème que constitue l'obligation de discrétion fiscale en posant comme principe le fait que le secret professionnel n'est pas opposableà l'administration parce que les agents de l'administration y sont également soumis. En effet, cette hypothèse est posée par le LPF camerounais en son article L48 qui dispose que « les Agents des impôts sont délies du secret professionnel à l'égard du Contrôle Supérieure de l'Etat, du Trésor, des Douanes, des Brigades économiques et financières agissant dans le cadre de leurs fonctions (...) à la demande du Directeur des Impôts... »135(*). A la lecture de cette disposition, on réalise que l'obligation de discrétion fiscale peut être levée au profit de certaines institutions uniquement, en l'occurrence les institutions de contrôle des finances publiques de l'Etat. Le LPF français va plus loin et autorise le Notaire chargé de liquider une communautéà recevoir de l'administration communication de tout renseignements sur la situation fiscale des époux pour une périodeoù ilsétaient imposés ensemble136(*).

    Sur le plan international, il apparait de façongénérale que le législateur camerounais a levé l'obligation de discrétion au profit de l'administration fiscale étrangère afin que celle-ci bénéficie des informations personnelles des contribuables nationaux qui se trouventà l'étranger. L'article L48 du LPF camerounais disposeà ce sujet que « les Agents des impôts sont délies du secret professionnel àl'égard (...) des administrations fiscales étrangères agissant dans le cadre l'administration mutuelle en matière fiscale prévue par une Convention internationale »137(*). Il en découle donc que la discrétion fiscale est une obligation fondamentale de l'administration qui est inopposable aux administrations financièresnationales et internationales. Mais aussi aux tribunaux ; ces tribunaux relevant de l'administration sous le couvert du Ministre de la Justice.

    B- Une obligation de discrétion professionnelle inopposable au juge fiscal

    L'obligation de discrétionprofessionnelle en matière fiscale est aussi inopposable devant le juge de l'impôt. Ceci parce que le secret est inconciliable avec la pratique de la justice et des droits de la défense. Les dispositions des Textes fiscaux en vigueur au Cameroun, renseignent que ce sont les juges traditionnels qui concourent au règlement des litigesfiscaux notamment le juge judiciaire et le juge administratif138(*).

    La lecture des dispositions du LPF du CGI camerounais fait ressortir le fait que le juge judiciaire, qu'il soit de droit commun ou pénal est compétant pour connaîtredes litiges touchantà la matière fiscale139(*). Cependant, pour statuer, il a besoin des informations et ne peut donc pas se voir confronté à l'obligation de discrétionprofessionnelle sur la base de la confidentialité des informations reçues du contribuable. En effet, le juge judiciaire a besoin de toutes les informations pour pouvoir prendre une décision juste. En d'autres termes, le juge fiscal qui a besoin d'un renseignement sur le contribuable ne peut pas être soumis à l'obligation de la discrétion professionnelle.

    S'agissant du juge administratif, sacompétence en matière fiscale est soulevée par un ensemble de dispositions du LPF camerounais140(*). Il ressort de ces dispositions le fait que le juge administratif connaît des réclamations contentieuses lorsque le contribuable se croit imposéà tort ou surtaxé. Dans ce cas, le juge administratif a besoin de toutes les informations pouvant permettre de rétablir le contribuable dans ses droits et ainsi rendre justice. Il apparaîtdonc qu'il peut prendre connaissance des informations couvertes par le secret professionnel. C'est d'ailleurs la justificationde la non opposabilité du secret au juge. Le législateurfrançaissemble d'avantageprécis dans ce cas de figure141(*),lorsqu'il précise que le juge administratif peut prendre connaissance des données couvertes par le secret en ceci qu'il est lui-même tenu par l'obligation du secret, à l'égard des tiers. Toute chose qui rend ce dernier incontournable. Même s'il faut mentionner que pour être restreinte, l'exigence d'information du public n'a pas attendu les questions relevant du secret.

    10 CONCLUSION DU CHAPITRE III

    En définitive, l'exigence d'information du public se présente comme une obligation considérablementrestreinte dans les matières relevant du secret. Nous avonsremarqué que cette exigence est limitéepremièrement, par le secret défense. Eneffet, bien que la notion de secret défense paraissedifficileàappréhender. Ilressort que sa consécration comme limite à l'information du public semble manifeste.Car,portant sur les activités militairesainsi que sur les questions diplomatiques et sanctionnéeslorsqu'elle viendrait àêtre violée. Deuxièmement nous avons observé que cette exigence d'information du public sur les financespubliques se présente également restreinte par la discrétionprofessionnelleinerrante à la matière fiscale. Mais celle-cin'a pas uneportée absolue.

    11 CHAPITRE IV :UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC RESTREINTE PAR DES OBSTACLES OPERATIONNELS

    Exigence plus que centrale de nos jours car, constituant unélémentessentiel pour atteindre les objectifs de démocratisationfinancière et de gestion participative des finances publiques, l'informationdu public est parfois dans sa mise en branle, faire face auxréalités propres auxsociétésAfricaines en général et camerounaises en particulier.

    Au-delà du fait que cette exigence se voie restreindre du fait d'un certain nombre d'informations classées« secret défense » ou relevant du « secret professionnel », elle apparaîtaussi limitée par des obstacles qui au demeurant empêchent le public d`accéderà certaines informations. Ces obstacles résultent de façon explicite ou implicite des Textes juridiques en vigueur (Section 1) ainsi que du cadre structurel camerounais(Section 2).

    Section 1 : Une exigence restreinte par des obstacles opérationnels découlant des Textes

    L'information du public sur les finances publiques au Camerounest une exigence qui présente la particularité d'être dans sa phase opérationnelle limitée de façon explicite ou implicite par les Textes la consacrant. Il s'agit d'une restriction de l'exigence de ladite information par des obstacles temporels(Paragraphe 1) et par des obstacles émanant de son caractère controversé (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Une exigencerestreinte par des obstacles temporels : la problématique des délais

    Il arrive que l'exigence d'information du public sur les finances publiques ne puisse pas être satisfaite de façon optimale. Ceci peut être le fait des délais quiont rendu impossible la réalisation de cette exigence. Il s'agit dans le cadre de ce travail, des délaispréfix qui sont des délais en réalité accordés pour accomplir un Acte et à l'expiration duquel on est frappé d'une forclusion. Il faut donc distinguer le délai avant lequel le public ne peut obtenir certaines informations(A) du délai après lequel il ne saurait obtenir ces même informations information (B).

    A- Le délai avant lequel le public ne peut obtenir certaines informations

    En droit public financiercamerounais, il apparait que pour accéderà certaines informations sur les finances publiques, le public est souvent confrontéau problèmede délai. En effet, il est nécessaire qu'un certain temps s'écoule pour que l'information concernée soit rendue publique. On peut à cet effet constater que les procès-verbaux et documents des Commissionspermanentes des Chambres parlementaires ne sont pas toujours rendus publics via leur dépôt aux archives desdites chambresaprès l'expiration de la législature,c'est-à-dire au terme du mandat d'une assemblée législative142(*). De ce fait, le public ne peut véritablement entrer en procession de ces informations que dès ce moment.Au Cameroun, la durée d'une législatureétant de cinqannées (05), l'accès du public auxprocès-verbaux et documents de la commissionparlementaire permanente des finances et du budget de ladite assemblée reste parfois irréalisable cependant.

    Par ailleurs, la loi régissant les archives au Cameroun fixe des délais au-delà desquels, certains documents d'archives publics peuvent être librement consultés par le public143(*). Toutefois, l'administration chargée des archivespeut,après avis de l'administration concernée autoriser la consultation des documents d'archives avant l'expiration des délais légaux144(*)

    B- Le délai après lequel le public ne saurait obtenir certaines informations

    Le délai après le quelle le public ne saurait accéder à certaines informations sur la gestion des finances publiques ressort également de la loi régissant les archives au Cameroun. En effet, ce dernier ressort que certaines informations contenues dans des documents archivés et qui, après l'écoulement d'un délai de dix (10) ans auront fait objet d'élimination, ne pourront plus être consultés par les individus145(*). De plus, il apparaît que la liste des documents archivés et destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées en accord avec l'administration qui les a produits ou reçus et l'administration chargée des archives146(*).

    Au-delà des délais comme obstacle à sa réalisation effective, on constate que l'exigence d'information du public se présente aussi en droit public financier camerounais comme une obligation sujette à controverse.

    Paragraphe 2 : Une exigence restreinte par son caractère controversé

    L'exigence d'information du public sur la gestion des finances publiques en droit public financier camerounais est sujette à la controverse du fait que malgré sa consécration comme une obligation pesant sur l'administration, on arrive curieusement pas àdistinguer les voix de recours mise à la disposition d'un individu qui se verrait refuser l'accès aux informations sur les finances publiques (A) ainsi que les sanctionsqu'encoures un Agent public qui se serait rendu coupable d'un refus illégale d'informer le public (B).

    A- Une exigence visiblement sans recours

    En droit public financier camerounais, les individus ne disposent pas visiblement de voies de recours dans le cas où une administration refuserait de manière illégale de divulguer une information sur la gestion des finances publiques. Ce constat ressort de l'étude des Textes, qui ne laissent pas entrevoir la possibilité d'un recours gracieux ou d'un recours juridictionnel intenté pas les individus à l'effet de contraindre l'administration à s`acquitter de son obligation d'informer. En effet, l'obligation d'information du public se présente commeconsidérablement restreinte dans la mesure oùlorsquel'administration refuse de l'appliquer, le public se retrouve sans moyen de pression pouvant faire revenirl'agent publica de bon sentiment. Il ne leur est pas de manière précise Offert des voies de recours, aussi bien au sein de l'administration détentrice des informations concernées qu'auprès des juridictions de droit commun ou administratives.

    La France à ce sujet, se présente comme ayant pris de l'avance en mettantsur pied la Commission d'Accès aux Document Administratif (CADA).Cette institution se présentecomme « une autorité administrative indépendantechargée de veiller à la liberté d'accès aux documentsadministratifs, aux archives publiques ainsi qu'à la réutilisation des informationspubliques »147(*). Cette institution a été créé par l'Etat français comme voie de recours mise à la disposition des individus qui se verraient opposés une décisiondéfavorable en matière d'accès aux documents administratifs et donc financiers.

    L'exigence d'information du public sur les finances publiques se verrait donc consolidée si le Cameroun suivait l'exemple français et se dotais d'une institution qui pourrait rappeler les administrations publiques à l'ordre et pourquoi pas les infligée des sanctions.

    B- Une exigence vraisemblablement non-sanctionnée

    Le législateur camerounais, en consacrant l'obligation l'exigence d'information du public sur la gestion des finances publiques reste essentiellement théorique. En effet il importe de se poser la question de savoir que serait une obligation sans sanction ? Difficile de répondeà cette question au regard de la complexité du droit public. Mais, l'on peut faire le constat avec JeanLOUIS BERGEL que, toute prescription juridique est caractérisée par un commandement et une sanction148(*).

    Face à l'absence de voies de recours mises à la disposition public au cas où il se ferait refuser certaines informations sur la gestion des finances publiques, il ressort de façon direct la conclusion d'une absence de sanction contre les administrations ou les Agents publicsincriminés. Cette absence de sanction pourrait pousser les Chercheurs à considérer cette exigence comme étant une règle de « soft Law », c'est-à-dire une règle qui n'a pour ambition que de proposer une ligne de conduite et non de l'imposer. Chose qui n'empêche pas que la réalisation de cette exigence d'information du public sur le maniement des finances publiques demeure limitéelorsqu'elle se confronte à l'environnementparticulier qui caractérise l'Etat camerounais.

    Section 2 : Une exigence restreinte par des obstacles opérationnels structurels

    L'exigence d'information du public sur la gestion des finances publiques connait en droit public financier camerounais, au-delà des obstacles formels, des limites d'ordres opérationnels propresà certaines administrations camerounaises. Le principe de divulgation maximale ne saurait êtrevéritablement observée dans un système où les canaux de divulgation des informations financièresparaissentdéfectueux (Paragraphe 1) et où les administrations publiques en générale brille par leur nature conservatrice(Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Une exigence restreinte par le caractère défectueux des canaux de divulgations des informations publiques

    L'information du public sur la gestion des fonds publics devient de plus en plus complexe au regardde l'environnement technique camerounais marqué par l'absence et la mauvaise conservation des documents archivés (A) et l'absence d'un véritable système numérique de divulgation et de sécurisations des informations publiques (B).

    A- L'absence et la mauvaise conservation des documents archivés

    L'environnementsocialnational se caractérise par une véritablenégligence dans la conservation des documents des administrationspubliques. En effet, une observation de la pratique administrative fait ressortir son penchant pour le secret. Il s'en suit donc une absence de divulgation des informations sur les finances publiques contenues dans ces documents. Cela est dû au non dépôt des documents administratifs par les administrations émettrices aux administrations en charge des archives. Ce phénomène peut s'expliquerpar le déficit en formationdes Agents public en charge de ces questions. De plus, ces administrations sont soumises de manière continuelle à un manque de matériels et de ressources humaines.

    Par ailleurs, l'accèsauxdits documents est en outre limitédu fait deleur mauvaise conservation par les services d'archivages. Le plus souvent ces services sont inexistants. Toute chose qui n'est pas de nature à pousserces administrations publiquesàse doter d'un véritableréseau d'information numérique.

    B- L'absence d'un véritable système numérique de divulgation et de sécurisation des informations financières publiques

    L'exigence d'information du public sur la gestion des finances publiques est aussi restreinte parun contexte marqué par l'absence ou la non application d'une véritable politique de numérisation des administrations publiques. En effet, malgré unevolonté politique venant du sommet de l'Etat149(*), dans les faits, le public est confronté à des administrations publiques trop formelle. La plupart de ces administrations ne disposent pas d'un véritable site internet et même lorsque ce dernier existe, il n'est pas de manièrerégulière misà jour. Ce qui rend utopique l'exigence de divulgation des informations publiques financières par ce canal.

    De plus, dans une sociététournée de plus en plus vers le numérique, on observe que l'Etat camerounais présente encore des lacunes, que ce soit en matière de procédures fiscalesou de publication des différentes informations.

    Il est tout de même important de mentionner qu'avec le vent de modernisation en cours dans le pays, on observe de plus en plus une transformation des administrations publiques en particulier celles qui touchentaux maniements des deniers publics. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'on assiste de plus en plus à une dématérialisation de la gestion fiscale. Même si toutes ces évolutions font toujours face au caractèreconservateur des administrations publiques camerounaise.

    Paragraphe 2 : Une exigence restreinte par le caractère conservateur des administrations publiques

    Une approche sociologique et politique de la société camerounaise montre à suffisance le caractère contre nature de certaines administrations publiques qui sont parfois des champs de compétition politique se matérialisant par une politisation (A) et une survivance du phénomène de corruption(B).

    A- La politisation de certainesadministrations publiques

    Les administrations publiques africaines en général et camerounaises en particulier se caractérisent par une très grande politisation150(*). Ce phénomène se manifestele plus souvent par le fait que la plupart des Agents publicsoccupant des hautes fonctions administrativesapparaissent comme étantmembredu parti au pouvoir ou dans tous les cas du parti majoritaire au sein des assembles parlementaires151(*). Cette politisation d'administration publique et donc des agents publics est de nature à rendre parfois complexe l'accèsaux informations publiques financières des individus n'étant pas membre du même parti que lesditsagents publics. Dans le même sens, l'on constate que même l'accès au statut de fonctionnaire est parfois conditionné à l'appartenances des candidats aux idéaux du parti majoritaire ou au pouvoir. En effet, ces administrations publiques pour ce dérobés de leur obligation se réfugie le plus souvent sous le prétextefallacieux d'une absence d'autorisation hiérarchique ouopposentsystématiquement des exceptionsàla divulgationdes informations sollicitées152(*).

    La politisation des administrations publiques camerounaises,se présente de plus en plus comme un frein important au principe de divulgation maximale. De ce fait, on voit se dégager une survivance de la corruption au sein desdites administrations.

    B- La survivance de la corruption au sein de certaines administrations publiques

    La corruption est un phénomène à aux origines lointaines au sein de l'Etat camerounais.Elleapparaîtde plus en plus comme fessant partie de son l'ADN et ceux malgré la multitude des mesures préventives et même des sanctions adoptées par les pouvoirs publics pour lutter contre ce phénomène. En effet, dans le cadre de l'information du public, on observe que certains Agents publics exigent généralement des pots-de-vinet ceci en marge desTextes en vigueur. Ce phénomène qui gangrène la société camerounaise ne constitue pas un champ fertile a une véritable gestion transparente et participative en matière de finances publiques.Tel que souhaité par les populations de manière principale et les institutions du consensus de Washington secondairement.

    .

    12 CONCLUSION DU CHAPITRE IV

    A la lumière des notes précédentes, l'exigence d'information du public sur lesfinances publiques camerounaises se voit restreinte par des obstacles opérationnels provenant aussi bien des Textes juridiques que de l'environnement propre à l'Etat du Cameroun. En ce qui concerne la restriction de cette exigence parles Textes juridiques, elle résulte des obstacles temporels tel que les considérations de délai. De plus, l'absence de recours et de sanction à cette exigence ne contribue pas toujoursà sa réalisation. Pour ce qui est de la restriction de cette exigence d'information du public par les obstacles techniques et sociopolitique camerounais, il apparaît qu'elle est le résultat de la mauvaise conservation des documents archivés ou encore de l'absence d'un véritable système numérique de conservation des informations publiques. Cette restriction résulte aussi du caractère de plus en plus politisé et enclin à la corruption des administrations publiquescamerounaises. Toute chose qui freine ainsi une véritable transparence de la gestion des finances publiques.

    13 CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

    L'exigence d'information du public en droit public financier camerounais se caractérise par sa restriction considérable. Ceci se justifie par le constat de l'existence de plusieursexceptions et obstaclesopérationnelsà sa mise en application. Une telle déduction se fonde premièrement sur la consécration et la manifestation de la restriction de cette exigence d'information par le secret. Ce dernier porte sur le secret défense liée auxactivités militairesou diplomatiques et sur le secret professionnel notammenten rapport avec le domaine fiscal. Deuxièmement, cette restriction se justifie àtraversles obstaclesressortant desdélais d'une part et l'absence de recours et de sanction àcette obligation d'information du public d'autre part. De plus, le cadre technique camerounais fait ressortir le caractère parfoisdéfectueux des canaux de divulgation des informationspubliques. Ce caractèreest ainsi matérialisé par une mauvaise conservation des documents archivés et l'absence d'un véritablesystèmenumérique de sécurisation et de divulgation des informations publiques. Par ailleurs, l'environnementsociologique en présence montre à suffisance le caractère politisé et enclin à la corruption des administrations publiques.Tous ces obstacles rendent ainsi partielle voire spatiale la réalisation d'une véritable information du public sur la gestiondes finances publiques.

    14 CONCLUSION GENERALE

    En somme, l'étude de l'exigence d'information du public en droit public financier camerounais suscite beaucoup d'intérêt auregard des évolutionslégislativesrécentes qui font d'elle une obligation pour l'administrations publique. L'introduction dans le jargon financier d'uneexpression comme la nouvelle gouvernance financière publique153(*) met ainsi en évidence la nécessité de démocratisation, qui suppose une participation réelle du public par l'information. C'est pour cette raison qu'il est désormais fait obligation auxAgents publics d'informer les populations sur la gestion des fonds publics. Cela peut se justifier par le fait que « les finances publiquessont l'élément le plus important de lachose publique »154(*).Il ressort donc delà une constance selon laquelle l'exigence d'information du public sur la gestion des finances publique se caractérise par sa réception relative en droit public financier camerounais.

    Ce faisant, l'exigence d'information du public se présente comme visiblement reçu en droit public financier car, elle satisfait la double conditionpour qu'unerègle de droit soit considérée comme effective. En effet, cette exigence est consacrée par la plupart des instruments juridiques qui régissent la gestion des finances publiques au Cameroun. Ces Textes disposent d'ailleurs que cette exigence procède pour champ d'action l'ensemble des activités budgétaires et extrabudgétaires sans restriction temporelle et qu'elle doit être satisfaite de façon mécanique, régulière et exhaustive. De plus, cette exigence d'information apparaît comme se manifestant à travers les obligations institutionnelles imposées aux gestionnaires de crédit que constitue l'obligation de sincérité budgétaire et l'obligation de reddition des comptes.

    A l'opposé, l'exigence d'information du public sur les finances publiques se présente comme étant considérablement restreinte. Cette restriction émane de la consécration de plusieurs exceptions ajoutées aux difficultés opérationnelles que rencontre sa mise en application. S'agissant des exceptions, elles sont d'une manière générale liéesà la notion de secret. Il s'agitnotamment du secret défense pour ce qui est des activités militaires et du secret professionnel pour ce qui est de la matière fiscale. Concernantles difficultés opérationnelles, elles sont d'ordre textuel notamment les délais et l'absencede sanction, et d'ordre technique voire sociopolitiquepar le caractèreparfoisdéfectueux des canaux de divulgation des informations publiques et surtout le caractère dénaturéde l'administration publique camerounaise.

    Tout compte fait, la réception parfaite de l'exigence d'information du public sur la gestion des finances publique au Cameroun est une quête permanente, qui malgré les difficultés pratiques, reste prise de façon sérieusepar les pouvoirs publics camerounais. Ceux-ci s'attachent de plus en plus àopérer une véritable transformation de la gestion des finances publiquesnationales dans le but d'accroitrelatransparencefinancièreet administrative.

    15 ANNEXES

    ANNEXE 1 : Extraits de la Directive n° 06/11-UEAC-190-CM-22 Relative au Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finance publiques

    ANNEXE 2 : Extraits de la Loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018, portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun.

    ANNEXE 3 : Extraits de la Loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018, portant Régime financier de l'Etat et des autres entités publiques

    ANNEXE 4 : Loi n° 2000/010 du 19 décembre 2000, Régissant les Archives

    16 ANNEXE 1

    Extraits de la Directive n° 06/11-UEAC-190-CM-22, relative au Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finance publiques

    17 ANNEXE 2

    Extraits de la Loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018, portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun.

    18 ANNEXE 3

    Extraits de la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018, portant Régime financier de l'Etat et des autres entités publiques

    19 ANNEXE 4

    Loi n° 2000/010 du 19 décembre 2000, Régissant les Archives

    20 BIBLIOGRAPHIE

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    6- CHOUVEL (F), L'essentiel des finances publiques, Paris, Gualino, 2011, p.101.

    7- CHOUVEL(F), Finances publiques, 2020, Gualino, Lextenso 1, Paris de la Défense, pp. 38-39.

    8- HAURIOU (M), Précis de droit administratif et de droit public, Paris, Sirey, 12e éd., 1933, Dalloz, 2002, P.962.

    9- HANS (K), théorie pure du droit, 2e Edition, 1960, (trad Fr. Charles EISENMANN), paris, Dalloz, 1962.

    10- CRUCIS (H.M), Finances publique, Paris, 2e édition, Montchrestien, p.216.

    11- COHEN (A-G), la Nouvelle Gestion Publique, 3eédition, Lextenso,2012, p.82.

    12- KAMTO (M), Pouvoir et droit en Afrique noire : Essai sur les fondements du constitutionnalisme des Etats d'Afrique noire francophone, Paris, L.G.D.J, 1987, P.47.

    13- FALL (M), TOURE (I), Finances publiques Approche théorique et pratique, l'Harmattan Sénégal, 2018, p.121.

    II- Ouvrages spécialisés

    1- EYEBE(A.H), La protection de la fortune publique, Yaoundé, Cameroun, Les Editions Le Kiliimandjaro,2013.

    2- AKAPO(M.B),Démocratie financière en Afrique noire francophone, Aout 2015, les Editions Les Cocotier.

    3- CAMBY (J-P), La réforme du budget de l'Etat, la loi organique relative aux lois de finances, Paris, LGDJ, 2002, pp. 205-206.

    4- CHANTEBOUT (B), L'organisation générale de la défense nationale en France depuis la fin de la seconde guerre mondiale, Paris, LDGJ, 1967, p.21.

    5- NACH MBACK (CH), Démocratisation et décentralisation : Genèse et dynamique comparée des processus de décentralisation en Afrique subsaharienne, Paris, Kartala-PDM,2003, P.45.

    6- WILLIAM (G), Les principes budgétaires et comptables, LGDJ, 2009, p.15.

    7- SALON (S), Délinquance et répression disciplinaire dans la fonction publique, Paris, LGDJ, 1969.

    8- GANDO BAH (M), La politisation des administrations publiques en Afrique, Harmattan Guinée, p.23.

    III- Ouvrages de méthodologies

    1- CHAMPEIL-DESPLATS (V), Méthodologie du droit et des sciences du droit, Paris, Dalloz,2014, P.78.

    2- GRAWITZ (M), Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz,10e Edition, P.365.

    3- BEAUD (M), L'art de la Thèse, Paris, La Decouverte,2006, P.54.

    4- BERGEL (J-L), Théorie générale du droit, paris, Dalloz,2012, p.45.

    IV- Articles

    1- BAGAGNA(B), « Le principe de la transparence dans les finances publiques des Etats membres de la CEMAC », RAFIP, n°2, 2017. p.186.

    2- APPAILLANCE (P), « Avant-propos », in Les institution de contrôle des comptes publics à l'étranger, RFFP, n°36, 1991, p.7.

    3- CHAMPEIL-DESPLATS (V), « la notion de droit fondamental et de droit constitutionnel français », Dalloz, 1995, Chron. Pp. 328-329.

    4- CHEVALLIER (J), « L'administration face au public », in CURAPP, la communication administration-administrés, Paris, PUF, 1983, p.20.

    5- CHEVALLIER (J), « La confidentialité et le droit fiscal », RIDC, 1998, 50-2, p.615.

    6- JEZE (G), « l'évolution des impôts en France », Revue de science et de législation financière, Paris,1946.

    7- GENEVOIS (B), « la jurisprudence du conseil constitutionnel est-elle imprévisible ? », Pouvoirs, n°59, 1991, Pp. 137-138.

    8- GUILLAUME (M), « Secret de la défense nationale et Etat de droit », in l'Etat de droit. Mélanges en l'honneur de Guy BRAIBANT, Paris, Dalloz, 1996, p.366.

    9- SEGUIN(P), « Les juridictions financières dans la modernisation de la gestion publique », RFDA, 2007, p.440.

    10- NKOUAYEP (L.C.P), « Le droit à l'information du citoyen local en droit public financier camerounais », RAFIP, n° (3&4), 2018, pp. 13-14.

    11- ARSAC(J), « Définition de l'information », Les tablettes d'OUROUK, n°2, 2003, p.9.

    12- TCHAKOUA(J-M), « Pour le droit du travailleur a l'information », RASJ, vol. 1, n°3, 2003, pp. 19-36.

    13- ERROL (T), « Existe-t-il un droit public financier ouest - africain ? », RAFIP, n°7, 2020.P. 84.

    14- LE MAREC(J), « Définitions et représentation », HAL, 2002.

    15- BOURVIER(M), « Les ambiguïtés fatales du droit public financier », RFFIP, n°123, 2013.

    16- ONDOA (M), « Ajustement structurel et réforme du fondement théorique des droits Africains post coloniaux : l'exemple du Cameroun » Revue Africaine de science juridique, vol. 2, n°1, 2007, Pp.77 et S.

    17- PEKASSA NDAM (G), « la gratuité du service publique de la justice en Afrique francophone : le cas du Cameroun », in Fabrice HOURQUERBIE (dir), Quel service public de la justice en Afrique francophone ? Bruxelles, Bruylant, 2013, p.118.

    18- PEKASSA NDAM (G), « la notion d'administration publique dans la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne », RDP, n°2, 2012, p.367.

    19- NGUECHE (S), « La discrétion fiscale en droit camerounais », RAFP, n°7, 2020, p.122.

    20- WARUSFEL (B), « Le contrôle de défense entre les exigences de l'Etat et les nécessités du droit », Cahier de la fonction public et de l'administration, n°4, p.5.

    21- WARUSFEL (B), « Le contrôle du secret de la défense nationale : une exigence de l'Etat de droit », Droit et Défense, n°4, 1996, p.25.

    V- Thèses et cours

    1- GOUDEM LAMENE(B), L'information du parlement en droit budgétaire camerounais, Thèse de doctorat/PhD en droit public, Université de Yaoundé 2, 2013, p.12.

    2- NGO MOMASSO (D), Le contentieux des gestionnaires des deniers publics au Cameroun, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé II-SOA, p.39.

    3- BILOUNGA (S.T), la réforme du contrôle de la dépense publique au Cameroun, Thèse de Doctorat PhD en droit public, FSJP, Université de Yaoundé II-SOA,2008-2009.

    4- FERMOSE (J), Le juge fiscal : contribution à l'étude des caractéristiques du juge fiscal en droit camerounais, Thèse de Doctorat/PhD, Université de Ngaoundéré, 2019, p.41.

    5- EISENMANN (CH), Cours de droit administratif, T .2, Paris, LGDJ-Lextenso, 2014, p.799.

    VI- Instruments normatifs

    1- Loi n°96/06 portant révision de la constitution du Cameroun du 02 juin 1972, modifiée et complété par la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008.

    2- Loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat.

    3- Loi n°90-52 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale.

    4- Loi n°2018/011 du 11juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun.

    5- Loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques.

    6- Loi n° 2000/010 du 19 décembre 2000 régissant les archives.

    7- Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code Pénal du Cameroun.

    8- Loi n°2011/010 du 06 mai 2011 fixant l'organisation et les modalités d'exercice de la profession de conseil fiscal au Cameroun.

    9- Loi n°2012/006 du 10 juin 2013 portant règlement intérieure du Sénat modifiée et complétée par la loi n°2016/011 du 27 octobre 2016.

    10- Loi n° 2014/016 du 09 septembre 2014 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

    11- Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

    12- Décret n°2013/16 du 15 mai 2013 portant règlement générale de la comptabilité publiques.

    13- Décret du 07 octobre 1994 portant Statut General de la Fonction Publique de l'Etat du Cameroun.

    14- Code Générale des impôts du Cameroun, p.224 ;

    15- Directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 Relative aux Lois de finances.

    16- Directive n°02/11-UEAC-190-CM-22 Relative au règlement générale de la comptabilité publique.

    17- Directive n°3/11-UEAC-195-CM-22 Relative au plan comptable de l'Etat.

    18- Directive n°4/11-UEAC-190-CM-22 Relative à la nomenclature budgétaire de l'Etat.

    19- Directive n°5/11-UEAC-190-CM-22 Relative au tableau des opérations financières de l'Etat.

    20- Directive n°6/11-UEAC-190-22 Relative au code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques.

    21- Déclaration française des droits de l'Homme et du citoyen d'Aout 1989.

    22- Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948.

    23- Guide de la Directive de la CEMAC relative au règlement général de la comptabilité publique.

    24- Instruction générale du Président de la République du Cameroun n°002 du 4 juin 1998 relative à l'organisation du travail gouvernemental.

    VII- Jurisprudences

    1- Décision du Conseil Constitutionnel français n° 93-320 DC du 21 juin 1993, Loi de finances rectificative de 1993.

    2- Décision du Conseil Constitutionnel français n° 93-330 DC du 29 décembre 1993, Loi de finances pour 1994.

    VIII- Dictionnaires et lexiques

    1- Dictionnaire LE ROBERT, Pixel 2010, V. « Informer », p. 982.

    2- LE PETIT LAROUSSE, dictionnaire grand format, édition 1998, p .550.

    3- LAROUSSE DICTIONNAIRE DE FRANÇAIS COMPACT, Larousse 2005, V « Public », pp. 1127-1128.

    4- CORNU(G), Vocabulaire juridique, PUF, 2018, V « Public », pp. 1756-1757.

    5- GUINCHARD (S) et DEBARD (T), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2018, p.2111.

    IX- Webographie

    1- http://WWW.inf.org/external/rp/exr/facts/fre/f (consulté le 06 Avril 2022 à 11h 30).

    2- http://WWW.proparco.fr/Werdar/site/afd/shared/Publigations/Recherche/Scientifique/A-Savoir.pdf , TOMMASI (D), « Démocratie et transparence », (consulté le 17 mai 2022 à 11h 49).

    3- https://WWW.cada.fr/ (consulté le 23 mai à 13h 07).

    4- http:// WWW.conseil-constitutionnel.fr/decision/1993/93320DC. (Consulté le 10 juin 2022 à 15h 20).

    5- http:// WWW.conseil-constitutionnel.fr/decision/1993/9330DC (Consulté le 15juin 2022 à 11h 30).

    Table des matières

    AVERTISSEMENT i

    DEDICACES ii

    REMERCIEMENTS iii

    SIGLES ET ABREVIATIONS iv

    RESUME v

    ABSTRACT vi

    SOMMAIRE vii

    INTRODUCTION GENERALE 1

    I- LE CADRE DE L'ETUDE 4

    A- Le cadre conceptuel 4

    1- L'exigence 4

    2- L'information 5

    3- Le public 6

    4- Le droit public financier 7

    B- Le cadre scientifique 7

    1- L'assainissement de la gestion financière 8

    2- La lutte contre les malversations financières 8

    3- La promotion de la transparence dans la gestion des finances publiques 9

    C- Le cadre spatio-temporel 9

    II- LA CONSTRUCTION DE L'OBJET D'ETUDE 10

    A- L'intérêt de l'étude 11

    1- L'intérêt théorique 11

    2- L'intérêt pratique 11

    B- Revue de la littérature 12

    C- Problématique 13

    D- Hypothèse de recherche 14

    III- LA CONDUITE DE L'ETUDE 14

    A- La méthode de l'étude 14

    B- Les axes de recherche 15

    C- Annonce du plan 16

    PREMIERE PARTIE : UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC OSTENSIBLEMENT RECUE 17

    CHAPITRE I : UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC CONSACREE 19

    Section 1 : Une exigence au champ d'action délimité 20

    Paragraphe 1 : Une exigence couvrant l'ensemble des activités budgétaires et extrabudgétaires 20

    A- Les Textes consacrant l'exigence d'information du public sur l'ensemble des activités budgétaires et extrabudgétaires des entités publiques 21

    B- L'appréhension du contenu des activités budgétaires et extrabudgétaires 22

    Paragraphe 2 : Une exigence portant sur le passé, le présent et l'avenir des finances publiques 23

    A- Les instruments juridiques consacrant l'exigence d'information du public sur le passé, le présent et l'avenir des finances publiques 23

    B- La signification de l'information sur le passé, le présent et l'avenir des finances publiques 23

    Section 2 : Une exigence aux modalités déterminées 24

    Paragraphe 1 : Une exigence satisfaite mécaniquement 24

    A- Une exigence satisfaite à l'initiative de l'administration : l'obligation de publication des informations sur les finances publiques 25

    B- Une exigence satisfaite à l'initiative du public : le droit de rechercher l'information sur les finances publiques 27

    Paragraphe 2 : Une exigence régulière et exhaustive 28

    A- Une information du public régulière 28

    B- Une information du public exhaustive 30

    CONCLUSION DU CHAPITRE I 32

    CHAPITRE II : UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC MANIFESTE 33

    Section 1 : Une exigence manifeste à travers l'obligation de sincérité budgétaire 35

    Paragraphe 1 : les formes de l'obligations de sincérité budgétaire 35

    A- Une obligation de sincérité des lois de finances 36

    B- Une obligation de sincérité des comptes publics 37

    Paragraphe 2 : la portée de l'obligation de sincérité budgétaire 37

    A- Une obligation d'origine jurisprudentielle et formalisée par les Textes en vigueur.. 38

    B- Une obligation visant la disponibilité des informations sur les finances publiques.... 39

    Section 2 : Une exigence manifeste à travers l'obligation de reddition des comptes 39

    Paragraphe 1 : l'appréhension de l'obligation de reddition des comptes 40

    A- La consistance de l'obligation de reddition des comptes 40

    B- L'intérêt de l'obligation de reddition des comptes 41

    Paragraphe 2 : La potée de l'obligation de reddition des comptes 41

    A- Une obligation renforçant l'information du public dans la chaine d'exécution de la dépense publique 41

    B- Une obligation renforçant l'exigence d'information du public dans le champ de la gestion économique 42

    CONCLUSION DU CHAPITRE II 44

    CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 45

    DEUXIEME PARTIE : UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC CONSIDERABLEMENT RESTREINTE 46

    CHAPITRE III : UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC RESTREINTE PAR DES EXCEPTIONS ATTACHEES AU SECRET 48

    Section 1 : une exigence restreinte dans les matières relevant du secret défense 50

    Paragraphe 1 : Une restriction de l'exigence d'information du public par le secret défense consacrée 50

    A- Une restriction formalisée 50

    B- Une notion de secret défense difficile à appréhender 51

    Paragraphe 2 : Une restriction de l'exigence d'information du public par le secret défense manifeste 52

    A- Une restriction recouvrant des informations de nature différentes 53

    B- Une restriction entrainant des sanctions en cas de violation 53

    Section 2 : Une exigence restreinte en matière fiscale par le secret professionnel 54

    Paragraphe 1 : Une restriction perceptible à travers l'obligation de discrétion professionnelle de l'administration fiscale 54

    A- Une obligation de discrétion recouvrant les informations sur le contribuable et sur l'administration fiscale 55

    B- Une obligation de discrétion entrainant des sanctions en cas de violation 56

    Paragraphe 2 : Une obligation de discrétion professionnelle de l'administration fiscale atténuée 57

    A- Une obligation de discrétion professionnelle inopposable aux autres administrations publiques 58

    B- Une obligation de discrétion professionnelle inopposable au juge fiscal 59

    CONCLUSION DU CHAPITRE III 61

    CHAPITRE IV : UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC RESTREINTE PAR DES OBSTACLES OPERATIONNELS 62

    Section 1 : Une exigence restreinte par des obstacles opérationnels découlant des Textes 64

    Paragraphe 1 : Une exigence restreinte par des obstacles temporels : la problématique des délais 64

    A- Le délai avant lequel le public ne peut obtenir certaines informations 64

    B- Le délai après lequel le public ne saurait obtenir certaines informations 65

    Paragraphe 2 : Une exigence restreinte par son caractère controversé 65

    A- Une exigence visiblement sans recours 66

    B- Une exigence vraisemblablement non-sanctionnée 66

    Section 2 : Une exigence restreinte par des obstacles opérationnels structurels 67

    Paragraphe 1 : Une exigence restreinte par le caractère défectueux des canaux de divulgations des informations publiques 67

    A- L'absence et la mauvaise conservation des documents archivés 68

    B- L'absence d'un véritable système numérique de divulgation et de sécurisation des informations financières publiques 68

    Paragraphe 2 : Une exigence restreinte par le caractère conservateur des administrations publiques 69

    A- La politisation de certaines administrations publiques 69

    B- La survivance de la corruption au sein de certaines administrations publiques 70

    CONCLUSION DU CHAPITRE IV 71

    CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 72

    CONCLUSION GENERALE 73

    ANNEXES 76

    ANNEXE 1 77

    ANNEXE 2 78

    ANNEXE 3 79

    ANNEXE 4 80

    BIBLIOGRAPHIE 81

    Table des matières 86

    * 1 Définition proposée par Jean BODIN en 1576 dans La République, cité par BUISSSON (J), Finance publique, Dalloz, 15e éd., 2012, p.3.

    * 2 Ces instruments sont entre autres la Convention des Nations Unis contre la corruption du 10 décembre 2003, la Convention sur la lutte contre la corruption d'Agent public étranger dans les transactions commerciales internationales de 1997et la Convention sur la prévention de la lutte contre la corruption adoptée par les Chefs d'Etats et de gouvernements de l'Union Africaine, le 12 juillet 2003.

    * 3 Adopté en 1998 sous le label de « standards internationaux de la bonne gouvernance », ce code a été suivi de l'élaboration par le FMI du manuel de transparence dans la présentation des données de finances publiques ainsi que le manuel de statistiques des finances publiques.

    * 4 Cf BAGAGNA (B), « Le principe de transparence dans les finances publiques des Etats membres de la CEMAC », RAFIP, n°2, 2017, p .186.

    * 5 SEGUIN (P), « les juridictions financières dans la modernisation de la gestion publique », RFDA,2007, p.440.

    * 6 « Loi n°2007/006 du 26 décembre 2007, portant régime financier de l'Etat ».

    * 7 En rapport avec les directives du cadre harmonisé de gestion des finances publiques de la CEMAC adoptes dans le sillage de la réforme de la gouvernance financière.

    * 8 L'information du public, qu'il s'agisse du parlement, du simple citoyen ou du contribuable, participe au respect de l'exigence de transparence dans la gouvernance tant prônée par le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale au terme de la crise financière des années 1980.

    * 9 Cf chapitre 8 de la loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018, portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun.

    * 10EISENMANN (CH), Cours de droit administratif, T.2, Paris, LGDJ-Lextenso,2014, p.799.

    * 11CORNU (G), Vocabulaire juridique, PUF,2018, « exigence », Pp.942-943.

    * 12 Ibid.

    * 13 Dictionnaire LE PETIT ROBERT, Pixel 2010, V. « Informer », P.982.

    * 14 NKOUAYEP (L.C.P), «  le droit à l'information du citoyen local en droit public financier camerounais », RAFIP, n° (3&4), 2018, Pp.13- 14.

    * 15 Ibid.

    * 16  LE PETIT LAROUSSE, dictionnaire grand format, édition 1998, p. 550.

    * 17(J) ARSAC, « Définition de l'information », Les tablettes d'OUROUK, n°2 ,2003, p .9.

    * 18GOUDEM LAMENE (B), L'information du parlement en droit budgétaire camerounais, Thèse de doctorat /PhD en droit public, Université de Yaoundé II SOA,2013, p.12., In Long Christ Papy(N), op.cit., P.14.

    * 19TCHAKOUA (J-M), « Pour le droit du travailleur à l'information », RASJ, vol .1, n°3 ,2003, Pp. 19-36.

    * 20 En effet, depuis un certain temps, on constate une vague de réformes aussi bien en matière de gestion administrative qu'en matière de gestion financière, qui indiquent une véritable révolution culturelle pour les entités publiques.

    * 21 LAROUSSE DICTIONNAIRE DE FRANÇAIS COMPACT, Larousse 2005, v « Public, ique », « public », pp.1127-1128.

    * 22 Ibid.

    * 23 CORNU (G), Vocabulaire juridique, PUF ,2O18, « Public », Pp. 1756-1757.

    * 24Ibid.

    * 25Cf LE MAREC (J), « Le public : définitions et représentations », HAL, 2002.

    * 26 Cette conception du droit public financier aux finances publiques paraît discutable. En effet, les opérations financières sont de nos jours étudiés sous plusieurs angles, outre celui du droit. Il peut s'agir de l'économie ou de la sociologie voir T. OUATTARA, L'économie des finances publiques et le système budgétaire malien, Bamako, édition jamana,2002, p.415 Cité par (E) TONI, « EXISTE-T-IL UN DROIT PUBLIC FINANCIER OUEST-AFRICAIN ? », RAFIP, n° 7, 2020, p .83.

    * 27 Marie GAUDEMET (P) et MOLINIER (J), Finances publiques, t .1, Paris, Montchrestien, 1996, p.22.Citer par TONI (E), op.cit., p.83.

    * 28ORSONI (G), Science et législation financière, Paris, Econmica,2005, p.2, cité par (E) TONI, op. Cit.

    * 29BOURVIER (M), « Les ambiguïtés fatales du droit public financier », Revue française de finances publiques, n°122,2013, p.1. Cité par (E) TONI, op.cit., p84.

    * 30 Il s'agit ici globalement des règles de droit fiscal, de droit budgétaire et de la comptabilité publique.

    * 31 Dans l'optique de son développement, l'Etat du Cameroun a opté dès son accession à l'indépendance pour une politique interventionniste se matérialisant par la création d'entreprises ayant pour but la production et la réalisation des profits. Mais ces entreprises ont été confrontés à des résistances structurelles au fil du temps.

    * 32En effet, sont principalement concernés ici le Fond Monétaire Internationale (FMI) et la Banque Mondiale (BM).

    * 33BILOUNGA (S.T), la réforme du contrôle de la dépense publique au Cameroun, Thèse de doctorat PhD en droit public, FSJP, Université de Yaoundé II-SOA,2008-2009.

    * 34 S'agissant des instruments, on peut citer la déclaration universelle des droits de l'Homme de 1945 et les directives de la CEMAC du Cadre harmonisé des finances publiques de 2011.Consernant les institutions, l'allusion est faite à la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC) ou l'Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF) ou encore la Chambre des Comptes de la Cours Suprême.

    * 35 Article 1 alinéa 2 du Titre Premier de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996, portant Révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008.

    * 36 Il s'agit ici des déficits prolongés de Trésorerie et de la mauvaise gestion des ressources financières.

    * 37 Préface, EYEBE AYISSI (H), La protection de la fortune publique, citée par NGO MOMASSO DUPLEX, Le contentieux des gestionnaires des deniers publics au Cameroun, Thèse de Doctorat, Université de Yaoundé II-SOA, p. 39.

    * 38 CHOUVEL (F), Finances publiques, 2020, Gualino, Lextenso 1, Paris de la Défense, pp .38-39

    * 39 Ibid.

    * 40 BRUNO AKAKPO (M), Démocratie financière en Afrique noire francophone, Aout 2015, les Editions les Cocotiers.

    * 41 NKOUAYEP (L.C.P), « le droit à l'information du citoyen local en droit public financier camerounais », op.cit., p.12.

    * 42 GOUDEM LAMENE (B), L'information du parlement en droit budgétaire camerounais, Thèse de doctorat, op.cit., p.14.

    * 43BAGAGNA (B), « Le principede transparence dansles finances publiquesdes Etats membres de la CEMAC », op.cit., p.187.

    * 44BEAUD (M), L'Art de la thèse, paris, la découverte, 2006, p.54.

    * 45GRAWITZ (M), Méthodes des sciences sociales, paris, Dalloz, 10 Edition, p.365. Du même auteur, méthodes de science sociale, paris, Dalloz,2000, p. 398.

    * 46NACH MBACK (C), Démocratisation et décentralisation : Genèse et dynamique comparées des processus de décentralisation en Afrique subsaharienne, Paris, Kartala-PDM ,2003, p.45.

    * 47KAMTO (M), Pouvoir et droit en Afrique noire : Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique noire francophone, Paris, L.G.D.J ,1987, p .47.

    * 48 CHAMPEIL-DESPLATS (V), Méthodologie du droit et des sciences du droit, Paris, Dalloz,2014, p.78.

    * 49 Lire CHAMPEIL-DESPLATS (V), « la notion de droit fondamental et le droit constitutionnel français », Dalloz, 1995, Chron. Pp. 328-329. Cité par Nkouayep LONG CHRIST PAPY, op.cit., p.14.

    * 50 GOUDEM LAMENE (B), op.cit., p. 428.

    * 51 Ibid.

    * 52 L'article 49 al 1 de le loi n°90-52 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale, modifiée par la loi n° 96-04 du 04 janvier 1996 disposait que : « sauf disposition législatives ou règlementaires contraires, l'accès aux documents administratif est libre »

    * 53 GENEVOIS (B), « la jurisprudence du Conseil Constitutionnel est-elle imprévisible ? », Pouvoirs, n°59, 1991, pp. 137-138. Cité par Nkouayep LONG CHRIST, PAPY, op.cit., p. 15.

    * 54 Cette directive a été internalisée par le Cameroun à travers la loi n°2018 /011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun.

    * 55 Section VII de la Directive N° 06/11-UEAC-190-CM-22 Relative au Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques.

    * 56 Loi N° 2018/ 011 du 11 juillet 2018 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la Gestion des Finances Publiques au Cameroun.

    * 57 Article 2 du Chapitre VIII relative à l'information du public de la loi portant Code Transparence et de Bonne Gouvernance dans la Gestion des Finances publiques au Cameroun.

    * 58 Article 4 alinéa 9 de la loi N° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l'Etat et des Autres Entités Publiques.

    * 59 Article 381 alinéa 1 Titre II Chapitre II du LIVRE CINQUIEME relative au régime financier des collectivités territoriales de la loi N° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code General des Collectivités Territoriales Décentralisées.

    * 60 « L'information doit être exhaustive et porter sur le passé, le présent et l'avenir et droit couvrir l'ensemble des activités budgétaires et extrabudgétaires ».

    * 61 Cf loi N° 2000/010 du19 décembre 2000 Régissant les archives.

    * 62 V. ONDOA (M), « Ajustement structurel et réforme du fondement théorique des droits Africains post-coloniaux : l'exemple du Cameroun », Revue Africaine de Science juridique, vol.2, n°1,2007, pp77 et S.

    * 63 Cf. http:// WWW.inf.org/external/rp/exr/facts/fre/f (consulté le 06 Avril 2022 à 11h 30).

    * 64 Section I de l'annexe au Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques dans la zone CEMAC.

    * 65 Section I (2) de l'annexe au Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques dans les Etats de la CEMAC.

    * 66 Idem

    * 67 C'est le cas de loi du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques.

    * 68 Cf. Article 5 alinéa 1 de la loi n° 2018 /011 du 11juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun.

    * 69 Article 8 de la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun.

    * 70 Article 11 al 2 de la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018, portant Régime Financier de l'Etat et des Autres Entités Publiques.

    * 71 GOUDEM LAMENE (B), op.cit., p. 266.

    * 72Cf Préambule de la constitution du 18 janvier 1996.

    * 73Article 13 de la loi N° 200/010 du 19 décembre 2000 Régissant les Archives au Cameroun.

    * 74PEKASSA NDAM (G), « la gratuité du service publique de la justice en Afrique francophone : le cas du Cameroun », in Fabrice HOURQUEBIE (dir), Quel service public de la justice en Afrique francophone ? Bruxelles, Bruylant, 2013, p.118 ;

    * 75 Il s'agit de la Section VII (4) de l'annexe relative à L'information du public de la Directive N006 / 11- UEAC-190-CM-22 Portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques élaboré dans le cadre de la CEMAC en 2011.

    * 76 CORNU (G), Vocabulaire juridique, PUF, 2018, « Régularité », p. 1869.

    * 77 Idem

    * 78 Section VII (1) de l'annexe a la Directive n° 06 / 11-UEAC-190-CM-22 Relative au Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques.

    * 79 Article 47 alinéa 02 de la loi N° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de Transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun.

    * 80 Il s'agit ici de la Directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 relative aux lois de finances dans la zone CEMAC.

    * 81 BILOUNGA (S.T), Finances publiques camerounaises, Budget-Impôts-Douanes-Cintrabilité publique, L'Harmattan, 2020, p.114.

    * 82Article 12 al. 1, loi N° 2018/012 du 11juillet 2018 portant Régime Financier de l'Etat et des Autres Entités Publiques.

    * 83 Article 4 al. 8, loi N° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l'Etat et des Autres Entités publiques.

    * 84 Cette hypothèse était consacrée par l'Art.3 al.1 de la N° 2007/006 du 26 décembre 2007 qui encadrait l'anciens régime financier de l'Etat du Cameroun.

    * 85 CRUCIS (H-M), Finances Publiques, Paris, Montchrestien, 2003, p. 216.

    * 86 BILOUNGA (S.T), Finances Publiques Camerounaises, op.cit., p.135.

    * 87 JEZE (G), « l'évolution des impôts en France », Revue de science et de législation financière, Paris, 1946.

    * 88 Décret N° 2013/16 du 15 mai 2013 portant règlement générale de la comptabilité publiques.

    * 89Cf Guide de la Directive n° 02/11-UEAC-190-CM-22 Relative au règlement de la comptabilité publique en zone CEMAC.

    * 90 BILOUNGA (S T)., Finances Publiques Camerounaises, op.cit., p.135.

    * 91Cf http// WWW.conseil-constitutionnel.fr/decision/1993/93320DC. (Consulté le 10 juin 2022 à 15h 20).

    * 92 Cf http// WWW.conseil-constitutionnel.fr/decision/1993/9330DC (Consulté le 15juin 2022 à 11h 30).

    * 93CAMBY (J-P), La réforme du budget de l'Etat, la loi organique relative aux lois de finances, Paris, LGDJ, 2002, pp.205-206, cité par BEGNI BAGAGNA, op.cit., p.208.

    * 94 Idem, p.2009.

    * 95 Décision du Conseil constitutionnel français du 27 décembre 2001, loi de finances de 2002, note Jean-Éric SCOETTI, Les petites affiches, 11 janvier 2002, p.4, cité par BEGNI BAGAGNA, op.cit., p.209.

    * 96 Article 32 de la loi organique relative aux lois de finances en France de 2001.

    * 97FALL (M), TOURE (I), Finances publiques Approche théorique et pratique, l'Harmattan Sénégal, 2018, p.121.

    * 98APPAILLANCE (P), « Avant-propos », in Les institution de contrôle des comptes publics à l'étranger, RFFP, n°36, 1991, p.7.

    * 99 CRUCIS (H.M), op.cit., p. 219.

    * 100 CORNU (G), Vocabulaire juridique, PUF,2018, « Reddition », p.1834.

    * 101 Idem.

    * 102TOMMASI (D.), « Démocratie et transparence », in http:// WWW.proparco.fr/Werdar/site/afd/shared/Publigations/Recherche/Scientifique/A-savoir/02-A-Savoir.pdf ( consulté le 17 mai 2022 à 11h 49)

    * 103 Cf. Article 15 de ladite Déclaration.

    * 104 Cf. Préambule de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996.

    * 105 CHOUVEL(F), L'essentiel des finances publiques, Paris, Gualino, 2011, p.101.

    * 106 Cf PEKASSA NDAM (G), « La notion d'administration publique dans la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne », RDP, n° 2, 2012, p.367. Selon lui « on peut rapprocher les intérêts généraux de l'intérêt générale, lequel est, on le sait, la justification fondamentale de toute activité publique, et doit satisfaire des besoins qui peuvent varier ».

    * 107 Ibid.

    * 108Article 9 de la loi portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun.

    * 109 V. Article 85 al 3 de la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l'Etat et des Autres Entités Publiques.

    * 110 V. Article 72 du Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

    * 111PEKASSA NDAM (G), « La notion d'administration publique dans la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne », op.cit., p.370.

    * 112WARUSFEL (B), « Le contrôle de défense entre les exigences de l'Etat et les nécessités du droit », Cahier de la fonction public et de l'administration, n° 4, 1994, p. 5.

    * 113WARUSFEL (B), « Le contrôle du secret de la défense nationale : une exigence de l'Etat de droit », Droit et Défense, n° 4, 1996. p. 25.

    * 114CHANTEBOUT (B), L'organisation générale de la défense nationale en France depuis la fin de la seconde guerre mondiale, Paris, LDGJ, 1967, p.21.

    * 115GUILLAUME (M), « Secret de la défense nationale et Etat de droit », in l'Etat de droit. Mélanges en l'honneur de Guy BRAIBANT, Paris, Dalloz, 1996, p.366.

    * 116NKOUAYEP (L.C.P), « Le droit à l'information du citoyen local en droit public financier camerounais », op.cit., p.34.

    * 117 Article 105 de la loi n° 2016/ 007 du 12 juillet 2016 portant Code Pénal du Cameroun.

    * 118Décret n°94/199 du 07 octobre 1994, portant statut générale de la fonction publique.

    * 119De façon plus large, la notion de « for intérieur » renvoie à ce qui est soustrait au public au terme d'un processus d'intériorisation qui, en l'occurrence, est conduit par les professions.

    * 120GUINCHARD (S) et DEBARD (T) (dir), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz,2018, p.2111.

    * 121Article L 47 (1) du Code General des Impôts, Editions 2018, p. 224.

    * 122 CHEVALLIER (J), « L'administration face au public », in CURAPP, la communication administration-administrés, Paris, PUF, 1983, p. 20.

    * 123 NGUECHE (S), « La discrétion fiscale en droit camerounais », RAFP, n° 7, 2020, p.122.

    * 124 SADRAN (P), « Le miroir sans train : réflexion sur la communication entre l'administration et les administrations », in Société, religion, politique, Mélanges en hommage à Jacques ELLUL, Paris, PUF,1983, p.797. Cité par Sylvie NGUECHE, op.cit., p. 123.

    * 125 CHEVALLIER (J.-P), « La confidentialité et le droit fiscal », RIDC,1998, 50-2, p.615.

    * 126 Article L47 du LPF du CGI Camerounais.

    * 127 Loi n° 2011/010 du 06 mai 2011 fixant l'organisation et les modalités d'exercice de la profession de conseil fiscal au Cameroun.

    * 128 SALON (S), Délinquance et répression disciplinaire dans la fonction publique, Paris, LGDJ, 1969, Cité par NGUICHE (S), « la discrétion fiscale en droit camerounais », op.cit., p. 129.

    * 129 V. Article 92 du décret du 07 octobre 1994 portant Statut General de la Fonction Publique de l'Etat du Cameroun.

    * 130 Idem.

    * 131 Article L47 du LPF du CGI camerounais.

    * 132Article 97 al 1 du Décret du 07 octobre 1994 portant Statuts Générale de la Fonction Publique de l'Etat du Cameroun.

    * 133 Article 97 al 2 du Décret du 07 octobre 1994 précité.

    * 134 Article 310 al 1 de la loi n°2016/007 du 11 juillet 2016 portant Code Pénal du Cameroun.

    * 135Article L48 du LPF du CGI du Cameroun.

    * 136Arti cleL149 du LPF français.

    * 137Article L48 du LPF du CGI du Cameroun.

    * 138 FERMOSE (J), Le juge fiscal : contribution à l'étude des caractéristiques du juge fiscal en droit camerounais, Thèse de Doctorat/PhD, Université de Ngaoundéré, 2019, p.41, Cité par NGUICHE (S.), « la discrétion fiscale en droit camerounais, op.cit., p.137.

    * 139Article L55 du LPF et article 419 du CGI du Cameroun.

    * 140Article L116, L124 et L226 du LPF du CGI du Cameroun.

    * 141V. Article L201 du LPF français.

    * 142 Cf. Article 37 al 4 de la loi n°2012/006 du 10 juin 2013 portant règlement intérieure du Sénat modifiée et complétée par la loi n°2016/011 du 27 octobre 2016. Cf. également l'article 28 al 4 de la loi n° 2014/016 du 09 septembre 2014, portant règlement intérieur de l'Assemblée Nationale.

    * 143 Article 14 de la loi n° 2000/010 du 19 décembre 2000 régissant les archives.

    * 144 Article 15 al 1er, Ibid.

    * 145 Article 11 al 1er, Ibid.

    * 146 Article 11 al 3, Ibid.

    * 147Cf https://WWW.cada.fr/ (Consulté le 23 mai à 13h 07).

    * 148 BERGEL (J.L), Théorie générale du droit, Paris, Dalloz,2012, p.45.

    * 149 Lire l'Instruction générale du président de la République du Cameroun n°002 du 4 juin 1998 relative à l'organisation du travail gouvernementale.

    * 150 La politisation est ici considérée comme le phénomène d'infiltration des considérations politiques au sein de la gestion des administrations publiques.

    * 151 GANDO BAH (M), La politisation des administrations publiques en Afrique, Harmattan Guinée, p.23.

    * 152 GOUDEM LEMENE (B), op.cit., p.446.

    * 153 COHEN (A-G), la Nouvelle Gestion Publique, 3e édition, Lextenso, 2012, p.82.

    * 154HAURIOU (M), Précis de droit administratif et de droit public, Paris, Sirey,12e éd., 1933, Dalloz, 2002, p.962.






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