REPUBLIQUE DU CAMEROUN / REPUBLIC OF CAMEROON
Paix -Travail- Patrie / Peace - Work -
Fatherland************
UNIVERSITE DE NGAOUNDERE / THE UNIVERSITY OF
NGAOUNDERE
************B.P. / P.O Box : 454
|
|
|
|
|
FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES
|
FACULTY OF LAW AND POLITICAL
SCIENCE
DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC
DEPARTMENT OF PUBLIC LAW
Discipline, Intégrité, Rigueur. Discipline,
Integrity, Rigour
Tél : 222 25 40 19 - E-mail :
fsjp@univ-ndéré.cm
L'émergence scientifique en
marche
|
L'EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC EN DROIT PUBLIC
FINANCIER CAMEROUNAIS
Mémoire présenté en vue de
l'obtention du diplôme deMaster Recherche
Option : Droit Public
Présenté et soutenu publiquement
par :
SEUDIEU TCHINDA Donylson Brown
Matricule : 16A590JP
Titulaire d'une Licence en Droit Public et Science
Politique
Sous la Direction de :
Pr BILOUNGA Stève Thiery
Professeur Titulaire des Universités
Année académique 2020-2021
AVERTISSEMENT
« L'Université de Ngaoundéré
n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises
dans ce Mémoire. Ces opinions doivent être
considérées comme propres à leur auteur. »
DEDICACES
A notre bien aimée mère Madame
DJOMOU SEUDIEU Chimène qui au-delà de
son soutien inconditionnel, n'a ménagé aucun effort pour que ce
travail puisse arriver à terme.
REMERCIEMENTS
En ces quelque lignes, qu'il nous soit permis d'adresser nos
remerciements à :
Ø Monsieur le Professeur BILOUNGA Steve
Thiery, notre directeur de mémoire, pour avoir accepté
de diriger ce travail, qu'il a d'ailleurs suivi avec intérêt. Nous
lui témoignons notre gratitude pour son attention soutenue, sa
disponibilité, ses précieux conseils et sa rigueur dans le
travail ;
Ø Monsieur le Professeur ONANA
Janvier, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de l'Université de Ngaoundéré pour son
dévouement pour la bonne marche de cette Etablissement ;
Ø Monsieur le DocteurDOUNIAN
Aimé, Chef de Département de Droit Public, qui à
travers ses conseils et encouragements a cultivé en nous le goût
de l'effort ;
Ø Messieurs les Professeurs ATEMENGUE Jean de
Noel et FOUMENA GaëtanThierry, pour leur
remarques, conseils et leur aide précieuse ;
Ø Monsieur le Docteur OND OND Patric,
pour son assistance et son immense contribution dans la réalisation de
ce travail ;
Ø Tout le corps enseignant de la Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de
Ngaoundéré pour la connaissance reçue tout au long de
notre formation ;
Ø Monsieur le DocteurMINKOULOU MINKOULOU
Parfait Luc pour son aide, sa disponibilité et ses
orientations ;
Ø Tousnos camarades de promotion plus
particulièrement :EKEMEYONG NGO'ORaphaëlle
Yvana,MAMADOU Arabo,LARFUNTI Raphael et FARAIDA LAMA
Morelle ;
Ø Toute notre famille : en particulier notre
soeurNGAKAM TCHINDA Ivanova pour son soutien
inconditionnel ;
Ø Monsieur FONO pour son soutien,
qui s'est avéré au demeurant plus qu'indispensable pour la
réalisation de ce travail ;
Ø Tous ceux, très nombreux, qui nous ont soutenu
et encouragé pour la réalisation de ce travail.
SIGLES
ET ABREVIATIONS
- ANIF Agence
Nationale d'Investigation Financière ;
- BM
Banque Mondiale ;
- CEMAC
Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale ;
- CM
Conseil des Ministres ;
- Cf.
Confère ;
- CONAC Commission
Nationale Anti-Corruption ;
- CGI Code
Générale des Impôts ;
- DDHC
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ;
- DUDH
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ;
- ED
Edition ;
- Ibid.
Même référence, dans un endroit diffèrent ;
- FMI Fonds
Monétaire International ;
- LPF Livre
de Procédure Fiscale ;
- LGDJ
Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence ;
- N°
Numéro ;
- Op.cit. Opere
citato (cité plus haut) ;
- p.
Page ;
- pp.
Pages ;
- PUF
Presses Universitaires de France ;
- RASJ Revue
Africaine des Sciences Juridiques ;
- RAFIP Revue
Africaine de Finances Publiques ;
- RFFP Revue
Française de Finances Publiques ;
- RDP Revue
du Droit Public ;
- S.
Suivant ;
- UEAC Union
des Etats d'Afrique Centrale ;
- V.Voir.
1 RESUME
L'étude de l'exigence d'information du public
en droit public financier camerounais consiste à traiter de la
caractérisation de cette exigence dans le champ normatif qui
régit la gestion des deniers publics. Il ressort donc que l'information
du public est une exigence relativement réceptionnée. En effet,
elle apparaît comme ostensiblement reçue. Cette
réalité ressort véritablement dès lors qu'on
s'intéresse d'une part, à la consécration de cette
exigence d'information du public comme étant une obligation qui se doit
d'être réalisée de façon régulière et
exhaustive et qui se doit de porter sur le passé, le présent et
l'avenir de l'ensemble des activités liée aux finances publiques,
et d'autre part, aux manifestions de cette exigence que sont les obligations
institutionnelles de sincérité budgétaire et de reddition
des comptes. Par ailleurs, l'exigence d'information du public se
présente également comme une exigence considérablement
restreinte. En effet, l'on observe de plus en plus l'apparition au sein des
instruments juridiques qui régissent les finances publiques une tendance
à la restriction du partage de l'information publique financière
sous le prétexte de l'intérêt supérieur de l'Etat.
Ce dernier s'illustre par les notions de « secret
défense » et de « secret
professionnelle ». En outre, il apparaît d'un point de vue
pratique, une restriction de cette exigence due aux obstacles
opérationnels. En effet, le paramètre délai et l'absence
de recours se présentent avec pertinence dans la restriction de
l'accès du public à l'information sur les finances publiques.
Même si, au-delà de ces obstacles, il se dégage d'autres
résultant du contexte technique et sociopolitique propre à
l'Etat du Cameroun.
Mots clés : Exigence, information
du public, droit public financier.
2 ABSTRACT
The study of the public information requirement in
Cameroonian public financial law consists in dealing with the characterization
of this requirement in the normative field which governs the management of
public funds. It therefore emergess that informing the public is a relatively
acceptep requirement. Indeed, it appears as ostensibly received. This reality
really emerges when we take an interest, on the one hand, in the consecration
of this requierement of informing the public as being an obligation which must
be carried out on a regular and exhaustive basis and which must be carrierd
over to the past, present and future of all activites related to public
finances, and on the other hand, to the manifestations of this requierement
which are the institutional obligations of budgetary sincerity and rendering of
accounts. Furthermore, the requierement to inform the public also present
itself as a considerably restricted requierement. Indeed, we observe more and
more the appearance within the legal instruments which govern public finances
of a tendency to restrict the sharing of public financial information under the
pretext of the superior interest off the State. The latter is illustrated by
the notions of « secret defense » and
« professional secrecy ». Moreover, it appears from a
pratical point of view, a restriction of this requierement due to operational
obstacles. In fact, the delay parameter and the absence of recourse appear
importtant in the restriction of public access to information on public
finances. Even if, beyond these obstacles, there are others resulting from the
technical and socio-political context specific to the State of Cameroon.
Key words : Requierement, Public
information, financial public law.
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT
i
DEDICACES
ii
REMERCIEMENTS
iii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iv
RESUME
v
ABSTRACT
vi
SOMMAIRE
vii
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE : UNE EXIGENCE D'INFORMATION
DU PUBLIC OSTENSIBLEMENT RECUE
17
CHAPITRE I : UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU
PUBLIC CONSACREE
19
Section 1 : Une exigence au champ d'action
délimité
20
Section 2 : Une exigence aux modalités
déterminées
24
CHAPITRE II : UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU
PUBLIC MANIFESTE
33
Section 1 : Une exigence manifeste à
travers l'obligation de sincérité budgétaire
35
Section 2 : Une exigence manifeste à
travers l'obligation de reddition des comptes
39
DEUXIEME PARTIE : UNE EXIGENCE D'INFORMATION
DU PUBLIC CONSIDERABLEMENT RESTREINTE
46
CHAPITRE III : UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC
RESTREINTE PAR DES EXCEPTIONS ATTACHEES AU SECRET
48
Section 1 : une exigence restreinte dans les
matières relevant du secret défense
50
Section 2 : Une exigence restreinte en
matière fiscale par le secret professionnel
54
CHAPITRE IV : UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU
PUBLIC RESTREINTE PAR DES OBSTACLES OPERATIONNELS
62
Section 1 : Une exigence restreinte par des
obstacles opérationnels découlant des Textes
64
Section 2 : Une exigence restreinte par des
obstacles opérationnels structurels
67
CONCLUSION GENERALE
73
ANNEXES
76
BIBLIOGRAPHIE
81
Table des matières
86
3 INTRODUCTION GENERALE
Les appels pour plus de libertés, de
justice et de vérité ont été au coeur des
revendicationsayant entrainéles vagues de démocratisation dans le
monde et en particulier en Afrique. Ce faisant, plusieursEtats africains, ont
vécu des mouvements en faveur de plus dedignité, de justice
sociale ainsi que des gouvernements qui soient au service du peuple et
obligés par des principes de transparence, de respect des droits et de
reddition des comptes. Le droit à la liberté d'expression et sont
indissociable corollaire, la liberté d'information, constitue des
prérequis indispensablesà une gouvernance administrative et
financière efficace. Ce droit se fonde sur l'article 19 de la
Déclaration Universelle des droits de l'Homme, qui garantità tous
« le droit de chercher, de recevoir et de répandre les
informations et les idées par quelques moyens que ce soit ».
Sous ce rapport, l'information du publicdevientessentiellepour la bonne
gouvernance, permettant ainsi d'évaluer la gestion démocratique
et l'ouverture d'une sociétéà la participation des
citoyens. Cet accèsà l'information leur permet d'évaluer
les actions des institutions et gouvernement, constituant ainsi la base pour un
débat équilibré.
Dans ce sens, les finances publiques, définies comme
le« nerf de l'Etat »1(*) se conçoivent comme les moyens par lesquels
les réalisations de la vie dans la société sont
possibles. Ellesconstituentl'ensemble de règleset
principesclés du système sociétale d'un Etat. L'analyse
des dispositionsd'un ensemble d'instruments internationaux 2(*) et en particulier celles du Code
de bonnes pratiques en matière de transparence3(*) met en exergue le fait que la
gestion financière doit aussi permettre la matérialisation de la
transparence4(*). Mais cette
transparence qui a pour fondementprincipal l'information du public, ne peut
qu'êtrelégitimée par une volonté manifeste
dulégislateur de produire des règles en la matière. C'est
à cet effet que résulte la mise en place des
structuresàcompétencesfinancières au sein de l'Etat, qui
à travers l'information du publicsont susceptibles d'écarter
l'administration publique de pratiques frauduleuses et permettre la
participation du citoyenà la gestion de la cité. Car tous ceux
qui étudient la gestion des finances publiques font le constat que c'est
un domaine où l'on voit la vertu la plus intransigeante côtoyerles
manipulations les moins orthodoxes5(*).
Cette nécessité de transparence dans la gestion
des financespubliquesapparaîtincontestablement comme l'impératif
de partage de l'informationfinancière publique, qui résulte de la
transposition ausecteur public des méthodes de gestion financière
du secteur privé. Il s'agit ici d'un nouveau paradigme impulsé
par la réforme de la gestion des finances publiquesqui a
été amorcée par la loi du 26 décembre 20076(*) et qui s'est poursuivie
àtraversles loisde 2018, portant respectivement Code de transparence et
de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun
etRégime financier de l'Etat et des autresentitéspubliques,
fruits des impératifs des directives de laCEMAC de 20117(*). Par ailleurs,l'attachement du
Camerounà la réalisationd'une harmonisation de la gestiondes
finances publiques dans la zone CEMAC là conduità une
véritable transposition des directives du cadre harmonisédes
finances publiques de cette communauté. La CEMACapparaît comme le
véritablecadrede transparence et par conséquent de
l'impératif d'accèsà l'information financière du
public. Bien plus, ce cadre est le fondement de la réforme de la gestion
des finances publiques bien qu'élaboré sous la pression des
bailleurs de fondsinternationaux quiprônaient ainsi la bonne gouvernance
financière.Il ressort d'une analyse globale le constat
d'unerévolutionculturelle en matière de gestion des finances
publiques dans laquelle l'obligation de performance et l'obligation de
transparence sont de plus en plus consolidées.
Plus encore, cet impératif d'information du
public8(*) en matière
de gestion desfinances publiques, du fait de la transposition des règles
de base du management des organisationsà la gestion
administrative,impose la responsabilitédes acteurs vis-à-vis du
public ou mieux vis à vis du citoyen et de ses représentants.
L'exigence de transparence apparaît donc comme un
véritablebouleversementculturel pour les gestionnaires du secteurpublic.
De ce fait,elle constitue un catalyseurde l'information enmatière
definances publiques. C'est dire qu'il ne saurait avoir de transparence sans
exigenced'information9(*).
Dès lors, cette dernière aura pour objectifd'assainirlagestiondes
financespubliques.Laréalisation de l'informationfinancière
publique à travers le droit apparaît alors comme un
mécanismeimportant dans un Etat ou la mal-gouvernance financière
semblecourante dans chaque acte de la vie publique. Ainsi,étudier le
principe d'information du public en droit public financier nécessite
aupréalablela délimitationducadre de travail(I),
laconstruction de l'objet(II) et l'éclaircissement des
éléments de conduite(III) de cette
étude.
I- LE CADRE DE
L'ETUDE
Le cadre d'étude constitue la délimitation
globale du sujet. Il renvoie à la fois à son aspect conceptuel
quienvisage la définition des notions clés du sujet
(A), à la détermination de son cadre
scientifique encore appelé cadre matériel(B) et,
éventuellement, à la précision deson cadre
spatio-temporel(C).
A- Le cadre conceptuel
Le cadre conceptuel de l'étudeconsiste
àéclaircir les termes-clés qui sous-tendent
l'intitulé du sujet. C'est un exercice de définition, et de
délimitation dont l'importance ne se résume pas seulementà
un besoin théorique10(*),mais aussi de pratique. Ilapparaîtcourant
en science du droit que bon nombre de concepts et de notions n'ont pas de
contenu claire ou univoque d'une discipline à une autre, ou encore au
sein d'une mêmediscipline. C'est ce qui se manifeste implicitement dans
les notionsd'exigence (1), d'information(2)de
public (3) et de droit public financier
(4)dans notre cadre d'étude.
1-
L'exigence
Utilisée de manière récurrente
dans le langage courant et juridique, la notion
d'« exigence » tire ses origines du latin
« exigentia » et du verbe
« exiger »11(*). Cette notion se définit comme l'action
d'exiger, de réclamer, de requérir. Elle est aussi
appréhendée comme le synonyme de nécessité ou de
contingence.12(*). Dans le
cadre de cette étude, la notion d'exigence est appréhendée
comme la créance c'est à dire l'obligation, la
nécessité ou encore le devoir de donner, de ne pas donner, de
faire ou de ne pas faire.
2-
L'information
La définition de
l' « information » est un exercice complexe au regard
du fait que cette notion ne s'appréhende pas pareillement dans toutes
les disciplines. Dans son sens étymologique, le vocable
« information » se trouve tiré du verbe
« informer ». Ce verbe émane du latin
« informare », qui signifie donner
forme13(*)ou encore
« façonner, instruire, se faire une idée de quelque
chose »14(*).
Ce concept signifie aussi « mettre au courant, faire savoir,
annoncer, avertir éclairer, renseigner »15(*) . Le dictionnaire Le
Petit Larousse définit l' « information »
comme « un renseignement obtenu de quelqu'un ou sur quelque chose, ou
une nouvelle communiquée par une agence de presse, un Journal, la radio,
la télévision »16(*) . JACQUES ARSAC appréhendel'information
comme la forme qui porte la connaissance et comme le véhicule de la
pensée17(*). Il
ressort que l'information est un outil capital pour la résolution des
problèmes et la prise de décision,étant donné
qu'elle constitue le fondement de la connaissance.
Du point de vue juridique, la définition de
l'information revêt des réalités pratiques
différentes selon que l'on se situe en droit privé ou en droit
public18(*) . En droit
privé, le concept occupe une place importante. C'est ainsi qu'en droit
des obligations par exemple, l'information constitue l'un des aspects
importants des relations contractuelles entre particuliers. En droit du
travail, le droit du travailleur à l'informationapparaît comme la
recherche de l'égalité entre le travailleur et son
employeur19(*). Dans la
procédurepénale, on note que l'information judiciaire est l'une
des phases de la procédure au cours de laquelle le juge d'instruction
pose des actes nécessairesà la manifestation de la
vérité sur des faits constitutifs d'infraction afin de
procéderà des inculpations.
S'agissant des disciplines de droit public telles que le
droit administratif et le droit publicfinancier, qui sont ici les champs des
normes retenus pour l'analyse de l'information du public, les essais
définitionnelsrestenttoujours complexes. Mais les vagues de
réformes qui s'imposentde plus en plus dans ces domaines20(*)à travers les
impératifs de transparence et de bonne gouvernance nécessitentque
l'information du public soit mécanique, que le citoyen en fasse la
demande ou pas. On peut donc déduire que l'information en matière
de droitpublic seconçoit comme le phénomène de partage des
connaissances sur le passé, le présent et l'avenir de l'ensemble
des activités qui ont trait avec la gestion des deniers publics.
3-
Lepublic
La notion de« public » est unenotion
difficile à manier car,elle renvoieà des acceptions
différentes selon les usages en présence. Etymologiquement, ce
terme provient du
latin « publicus »,lui-même
dérivé de « populus » qui renvoie
aupeuple, le mot « public » se conçoit comme la
qualification de « ce qui concerne la collectivité dans
sonensemble ou qui en émane ».21(*) Cette notion s'entendaussi comme l'ensemble des
personnes prisesindistinctement (synonyme de population) ou l'ensemble des
personnesvisées ou atteintes par un media, à qui s'adresse un
écrit, qui assistentà un spectacle (synonyme d'audience)22(*).
Dans le vocabulaire
juridique,GERARDCORNUappréhende lanotion de
« public »sous deux prismes. D'abord, qualificatif de ce
qui concerne l'ensemble des citoyens ou ce qui est d'ordre
général et supérieur. Autrementdit, ce terme
désigne ce qui est inhérentà la constitution ou à
l'organisation de l'Etat23(*). Ensuite, définition retenue dans le cadre
cette étude, comme « l'ensemble indéfini des individus
susceptibles d'être indistinctement admis dans un lieu ou exclus de ce
lieu »24(*),
rattachant ainsi lanotion de public à celle de population.Elle s'entend
comme les gens, la masse d'individu : les citoyens. Dès
lors,le« public » ne peut apparaître que comme une
entité collective abstraite qui fonde un
« en-commun » 25(*).
4-
Le droit public financier
Le droit public financier, bien que souvent appelé
« finances publiques »26(*) a été défini par Paul-Marie
GAUDEMET et Joël MOLINIER comme « la branche du droit
public qui a pour objet l'étude des règles et des
opérations relatives aux deniers publics »27(*). Il se conçoit aussi
comme« la discipline traitant des ressources et des charges de
l'Etat et des autres administrationspubliques, desrègles qui les
régissent, des documents qui les intègrent, et, plus
généralement, des actes à caractère financier
accomplis par les personnes publiques ainsi que de leur environnement
immédiat »28(*) .
Il ressort de cesdéfinitions présentent
deux grilles d'analyse qui sontrelatifsaux organes et aucontenu d'autre part du
droit public financier d'autre part.
Lesdéfinitions citées plus haut mettent en
exergue le fait que les acteurs impliqués dans le droit public financier
sont divers. En effet, elles évoquent « les personnes
publiques » ou« l'Etat et les autres administrations
publiques ».
Du point de vue de son contenu, le droit public
financier est jusqu'à nos jours l'objet de controverses29(*). Mais dans cette étude,
il seraitpréférable d'adopter une approche plus globale qui
puisse permettre d'examiner, sous le couvert du droit public financier
l'ensemble des règles30(*)affectant les ressources et les charges des personnes
publiques.
Au terme de cet exercice qui consistait
àpréciser les concepts et notionsclés qui se rapportent
à notreétude, il serait capital de s'appesantir sur l'analyse de
son cadre scientifique.
B- Le cadre scientifique
Cetteétude sur l'exigence d'information du public en
droit public financier intervient globalement dans un contexte de
réformes et de modernisation du cadre général de gestion
des finances publiques, ayant pour corollaire l'assainissement de la gestion
financière(1), la lutte contre les
malversationsfinancières (2),et la promotion de la
transparence dans la gestion des deniers publics (3).
1-
L'assainissement de la gestion financière
Comme la plupart des Etats africains, le Cameroun a connu le
phénomène de l'instabilité de ses finances publiques
provoquée par les deux crises pétrolières de 1979 et 1980
qu'a connu le monde. Ces crises ont entrainé la faillite des entreprises
publiques31(*)qui
étaient les principaux piliers de l'économiepar la
réduction sans cesse croissante des aides économiques au
développement. Cet état de choses a fortement contribué
à la décrédibilisation du pays devant les institutions du
consensus de Washington et les partenaires au développement32(*). C'est ce qui
justifiel'intervention de ces derniers par l'imposition d'un ensemble de
mesures visant principalement la réforme du système de
gouvernance administratif et financier.En effet, cette réforme fut
initiée grâce à la loi du 26 décembre 2007 portant
Régime financier de l'Etat.Cet instruments'est attaché
prioritairementà la revalorisation des contrôles de la
dépense publique33(*) dans le but de mettre fin aux malversations
financières ; répondant ainsi à l'impératif de
lareddition des comptes posée par l'article 15 de la
déclarationfrançaisedes droits de l'Homme et du citoyen de
1789. Dès lors, l'on observe une récurrente alternance
entre contrôles politiques des finances publiques, exercéspar le
parlement et le citoyen, et les contrôles administratifs et
juridictionnels, exercés par des organes et des juridictions
spécialisées.
2-
La lutte contre les malversations financières
Les malversationsfinancières sont des
phénomènes de plus en plus répandusen matière de
gestiondes deniers public dans les pays en développement ou en voie de
développement. En effet, qu'il s'agisse de la corruption ou des trafics
illégaux de fonds, ce phénomène a atteint sonpoint
culminant au Cameroun provoquant ainsi une véritable gangrène
dans la gestion de ses finances publiques.
Conscient de la gravité de ce
phénomène, tout l'establishment gouvernant et même de la
société se sont mis en action pour le contrecarreràtravers
une vaste campagne de sensibilisation et de prévention commece
phénomène en vue du développement économique de
l'Etat. De ce fait, on a assistéà la création d'un cadre
institutionnel de lutte contre les malversationsfinancièresconduisant le
Cameroundans une première étape, à ratifier et à
mettre en place un ensemble d'instruments et d'institutions34(*) qui devraient pourvoir
participer à la limitationdudit phénomène.
3-
La promotion de la transparence dans la gestion des finances publiques
Les effortspour la gestion transparente des financespubliques
etsoncorollaire qu'est le respect du principe de sincéritéet par
conséquent l'exigence d'information du public, est aujourd'hui le
pointfocal de l'Etat,camerounais. Car, le dit Etat traverse une période
émaillée par la mal-gouvernance,marquée par les
détournements de fonds. L'objectif de transparence en matière de
gestion des deniers publics est certainement l'un des défis pressants du
régimeen place. Les enjeux de ce défi sont dotant plus
élevés de nos jours, dans la mesure où l'Etat s'est
fixé comme principal objectif, l'atteinte de l'émergenceà
l'horizon 2035. A ce propos, l'action gouvernementale se traduit dans ce
domaine à travers la loi de 2018,portant régime financier de
l'Etat et des autres entités publiques et par la consécration
d'un ensemble de mécanismes et d'institutions en charge de garantir une
gestion saine des finances publiquesnationales.
C-
Le cadre spatio-temporel
Le Cameroun est l'espace retenu pour cette étude. Pays
d'Afrique noire subsaharien,il est « unEtat unitaire
décentralisé »35(*), indépendant depuis le 1er janvier
1960. Ce pays est administrativement constitué de 10 régions, de
58 départements et de 360 arrondissements. On note aussi de multiples
entreprises publiques et para publiques. Il s'agit donc d'un Etat
composé d'un ensemble d'entités publiques qui lui sont
inféodées. Même s'il est important de préciser que
cette étude sera prioritairement effectuée sur la personne morale
que constitue l'Etat. Le choix de cet Etat comme point focal de notre analyse
est à l'instar de la majorité des pays Africains
conséquent à la gravite des problèmes financiers36(*) que connaît ce pays.
Il importe ainsi d'exposer les motivations du choix
consistant à examiner l'information du public en matière de
gestion des finances publiques au Cameroun.
Le choix du Cameroun comme espace d'étude de la
problématique de l'exigence d'information du public en
matièrefinancièreapparaîtpertinent du fait que comme tous
les Etatsmembres de la CEMAC,Ce pays se trouve dans un processus
deréformes dans la gestion de ses finances publiques. En effet, ce
processusl'a conduit à doter sont champ règlementaire de
plusieurs instruments qui se présentent commepropicesà une
étude juridique. En effet, sous la pression des bailleurs de fonds
internationaux, les pays de la CEMAC se sont concertés et ont
adoptéles directives du cadre harmonisé de gestion des finances
publiquesen2011. Ces dernières ont conduit ces Etats en particulier le
Camerounàélaborerplusieurs Textes
destinésàréglementer la gestion des finances publiques.
Parmi ces Texte, on compte le Code des Marchéspublics du Cameroun, le
Régime financier de l'Etat et des autres entités publiques, le
Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances
publiques et le Code général des impôts.
De ce fait, le principe d'information du public est
abordésous l'angle du droit public financier. Ainsi nous semble-t-il
indiqué de ressortirl'intérêt d'une telle étude.
II- LA CONSTRUCTION DE L'OBJET D'ETUDE
Construire l'objet d'une étuderevientàposer les
bases de notre analyse sur l'exigence d'information du public en droit public
financier. Pour y parvenir il est question de présenterd'abordson
intérêt(A), la Revue de
lalittérature(B), ensuitela
problématique(C)et en finl'hypothèse de
recherche (D).
A- L'intérêt de
l'étude
L'attention que suscite la thématique del'exigence
d'information du public en droit public financier camerounais est
principalement dûàsonactualité. De cefait, cette
thématique soulève plusieurs interrogationsà l'endroit
duchercheur en droit pour qui, il peut en découler des enjeux
théoriques (1) et pratiques (2).
1-
L'intérêt théorique
L'enjeu théorique véhiculé par
cette étude est d'une importance remarquable pour la communauté
des juristes, ceci, à double titre :
En premier lieu, cette importancesur le plan
théorique réside en son caractère novateur dans le domaine
du droit public financier. En effet, la présente étude intervient
non pas dans un contexte orphelin d'écriture selon l'expression du
professeur ONDOA37(*),mais
plutôt dans un contexte où l'on ne saurait mesurer le
périmètre de la surface du terrain scientifique resté en
friche.
En second lieu, l'enjeu théorique qui se greffeà
cette étude, découle du précèdent : c'est
celui qui porte sur une véritable analyse du concept d'information en
matièrede finances publiques. Il estquestion de jeter un regard
panoramique sur les contours de laditeinformation. En s'inscrivant dans cette
perspective,l'occasion nous estdonnée de dresser un tableau synoptique
des différents domaines dans lesquels l'information du public se
manifeste, et par conséquent, d'en faire une évaluation. Cette
étape conduit à unétatdes lieux des forces et des
faiblessesde ce principedans l'optique de jauger son adaptabilité
à la problématique de la transparence dans la gestion des
finances publiques qui sous-tend cette étude. Qu'en est-il de
l'intérêt pratique ?
2-
L'intérêt pratique
L'intérêt pratique mise en exergue par cette
étude est de nature pédagogique, et s'appréhende par la
dualité. En effet, le caractère instructif de cette
réflexion ressort de la vocation à renseigne sur les formes que
peuvent prendre le phénomène d'information en matière de
gestion des deniers public au Cameroun.
De plus, son caractère instructif relève de son
importance pour la société en général et la
catégorie des Agents publics,qui sont les principaux moteurs du
phénomène d'information en particulier. En effet, cette
étude peut servir de réfèrent à l'ensemble du corps
professionnel des administrations publiques, en leur permettant de mieux cerner
les contours des devoirs qui leur incombent. Autrement dit, cette étude
leur faciliterait l'assimilation des différents mécanismes de
transmissions des informations sur la gestiondes finances publiquesdont ils ont
la charge au quotidien.
B- Revue de la littérature
En France comme dans de nombreux autres contextes de
démocratie représentative, la question de la transparence et de
l'exigence d'information du public dans la gestion des deniers public est
devenue l'un des thèmes favoris des spécialistes de droit. En
effet, certains auteurs l'abordent de manière sommaire tandis que
d'autres le font d'une manière détaillée. Par
exemple,FrançoisCHOUVEL aborde l'étude de l'information en
finances publiques38(*).
Pour lui, dans le cadre de la procédure budgétaire le parlement
se doit être informé des grandes orientations du budget de l'Etat
avant son adoption et cela à travers le débat d'orientation
budgétaire.De plus, ce dernier mentionne que cette information doit
aussi se faire à posteriori de l'exécution du budget à
travers la loi de règlement39(*) .
Dans le mêmesillage, pour ce qui est du contexte
Africain, Maxime Bruno AKAKPO dansson ouvrage
intitulé :Démocratiefinancière en Afrique
occidentale francophone 40(*),illustre l'impératif de replacer le citoyen au
centre de la gestion administrativecar, il est le véritable souverain.
Il présenteaussi, dans le cadre de la réforme de la gestion des
finances publiques que connait le monde et en particulier l'Afrique,
l'information du public comme une véritable obligation pour une gestion
transparente et démocratique des deniers publics.
Au Cameroun (cadre spatial de cetteétude),
l'intérêt de la doctrine sur l'information du public dans la
gestion des finances publiques est certain. Plusieurs auteurs s'y
intéressent à l'instar de NKOUAYEP LONG CHRIST PAPY dans son
article intitulé« le droit àl'information du
citoyen local en droit public financier camerounais »41(*). Cetauteurs'appuie sur la
question de la réalité de ce principe dans le pays. On peut
également noter des auteurs comme Berthelot GOUDEM LAMENE dans sa
thèse de doctorat42(*) qui de manière précise traite de
l'obligation pour l'administration d'informer le parlement et donc de
manière indirecte le public sur la gestion des deniers publics. A
ceux-ci s'ajoute Begni BAGAGNA43(*) pour qui présente l'information du public se
présente comme un sous principe du grand principe de transparence.
C- Problématique
La problématique est la préoccupation
centrale du travail de recherche. Elle est donc indubitablement uneétape
importante44(*). Elle peut
être définie comme un ensemble cohérent sous forme de texte
construit autour d'une ou quelques questions principales qui permettront de
traiter le sujet choisi. En Afrique en général et au Cameroun en
particulier, la question de l'information du public dans la gestion des
finances publiques souffre d'une faible production scientifique. Les
études, circonscrites àdes domaines précis se sont
focaliséessur des aspects particuliers de l'information en droit public.
En effet, il est primordial de remarquer que les Etats d'Afrique Centrale sont
régis par les règles de plus en plus abondantes en la
matière. De ce fait, la questioncentrale de la présente
étude est formuléecomme suit :Qu'est ce qui
caractérise l'exigence d'information du public en droit public financier
camerounais ?En d'autres termes, il s'agit de s'interroger sur les
éléments qui permettent de distinguer ou qui particularisent
l'exigence d'information du public en scrutant les différents
instruments juridiques qui régissent la gestion des finances publiques
camerounaises.
D- Hypothèse de recherche
L'hypothèse est la proposition de réponse
à la préoccupation centrale.Elle constitue de ce fait le fil
conducteur du travail de recherche45(*).
Dans la majorité des Etats démocratiques, la
bonne gestion des finances publiques est supposée passé par une
véritable information du public, principale manifestation d'une gestion
transparente et démocratique, cette gestion semble être garantie
par un ensemble de dispositifs. Ainsi, la présente étude
constate quel'exigence d'information du public se caractérise par sa
réception relative en droit public financier camerounais.
C'est-à-dire que cette prescriptionapparaît en droit
public financier comme étant perfectible.
Le choix de notre hypothèse se justifie par une raison
simple : en effet, au-delà du fait que l'exigence d'information des
individus sur les finances publiques apparaît comme un impératif
qu'impose un Etat démocratique, elle se voit introduit avec rigueur au
Cameroun sous la pression des bailleurs de fond qui en font une obligation
à réaliser avant toute assistance financière.
Il convient à présent d'exposer le cadre
méthodique qui nous permettra de conduire cette étude de
manière optimale par la suite.
III- LA CONDUITE DE L'ETUDE
Pour mener une étude dans une perspective scientifique,
il est important de présenter la méthode(A), les
axes recherche(B), ainsi que le plan de
travail(C) qui la guident.
A- La méthode de l'étude
La méthode peut être définie
comme : « la démarche ordonnée que doit suivre
l'esprit pour arriver à son but »46(*). Pour le Maurice
KAMTO, « le problème de la méthode est au coeur de
toute oeuvre scientifique »47(*)
Dans le cadre de notre étude, nous adoptons
plusieurs méthodes :
D'abord, la Dogmatique juridique, sera d'un apport
capital pour notre travail. En effet, nous consulterons les textes et documents
en rapport avec notre objet de recherche dans le but de faire ressortir les
traits s'ayant. En effet, elle se fonde sur quatre piliers consistant en une
présentation des Codes et lois : c'est la répétition
et la diffusion des Textes. Une interprétation initialedes codes, et par
extension de tout type de corpus de textes juridiques.C'est le
procédé de recherche de l'intention de l'auteur du texte. La
dogmatique juridique se traduit également par la représentation
des modalités d'application du droit et, conséquemment des
raisonnements à partir des textes sources : c'est le syllogisme.
Elle peut enfin êtreconsidérée comme une conception
simplificatrice de l'activité scientifique ou la formulation des
principes48(*).
Puis, de manière subsidiaire, la casuistique. Car
toute étude juridique tirée de la réalité et de la
vie quotidienne perdrait toute pertinence et son originalité en
négligeant la jurisprudence.
Ensuite, nous-nous intéresserons à la
méthode comparative. Celle-ci se révèle indispensable au
regard de l'essence comparatiste du juriste.Ce qui implique d'une part, de bien
connaître la règle de l'institution étrangère et
d'autre part, de la rapporter utilement à la règle ou à
l'institution nationale, soit pour dresser une opposition, soit pour souligner
une similitude.
En fin, nous adoptons une approche transdisciplinaire
inerrante aux finances publiques. En effet, bien que l'étude soit
résolument inscrite dans le champ du droit public financier, plusieurs
autres disciplines scientifiques ont été sollicitées pour
sa réalisation. Cela est perceptible par le statut de
discipline-carrefoursouligné par Paul-Marie GAUDEMET à propos des
finances publiques. Ces autres champs de savoir sont les méthodes des
sciences sociales notamment de sociologie du droit ou encore de science
politique.
B- Les axes de recherche
L'information du public en droit public financier
constitue l'objet de la présente étude. Elle est envisagée
comme un principe incontournable pour une véritable gestion transparente
des finances publiques. De ce point de vue, il se pose la question de la
reconnaissance de ce principe par le droit qui régit la gestion des
deniers public au Cameroun. C'est une thématiqueimportante au regard de
son actualité, cette dernière ressortant du processus de
réforme de la gestion des deniers public en coursen zone CEMAC en
générale et au Cameroun en particulier.
Les résultats d'une recherche sur cette question
peuvent être appréhendé suivant une dualité qui
constitue le visage de l'exigence d'information du public. En effet, il
apparaît que traiter de cette dernière passe par un essai
d'analyse de la manière dontse matérialise l'accès
à l'information du public sur la gestion des finances
publiques,concrètement il s'agit des mécanismes utilisés
par les Textes pour reconnaître cette exigence, tout en menant une
analyse sur la pratique qui constitue aujourd'hui une nécessité
pour une meilleure applicabilité du droit.
C- Annonce du plan
Dans le but de proposer un essai de réponse
à la problématique sur la caractérisation de l'exigence
d'information du public dans la gestion des finances publiques au Cameroun, il
serait indiqué de procéder d'une manière duale. En effet,
il est question de démontrer que l'exigence d'information du public se
présente comme une exigence ouvertement reçue
(Première partie). Maiscelle-ci reste tout de
même considérablement restreinte.(Deuxième
partie).
PREMIERE PARTIE :UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC
OSTENSIBLEMENT RECUE
L'exigence d'information du public est un corolaire de la
liberté de presse selon leConseil Constitutionnel Français,
lequel la considère comme une liberté fondamentale49(*). En droit camerounais, ellea
connuune véritable réception sous la pression des bailleurs de
fonds aucours des dernière années se disséminant ainsi
dans plusieurs domaines, en mettant un accent particulier sur le domaine public
et précisément en matière de gestion des finances
publiques.
Les mécanismes prévus pour la mise en oeuvre de
l'exigence d'information du public permettent aux individus d'accéder
à l'information partout où elle est disponible. Le principe est
celui de la liberté d'accès à l'information50(*). Tout le public pourra
ainsiaccéder aux informations peu importe sont obédience
politique. Ces mécanismes sont assez diffus en raison de ce que
l'appréhension de l'information dépend de la capacite de celui
qui la recherche à identifier les sources et à en
sélectionner les plus fiables51(*).
Dès lors, en droit public financier
camerounais, l'exigence d'information du publicinerranteà la gestion des
finances publiques se révèlevisiblement reçueau regard de
sa consécration (chapitre 1) ainsi qu'au regard de son
caractère manifeste (chapitre 2).
4 CHAPITRE I :UNE EXIGENCE
D'INFORMATION DU PUBLIC CONSACREE
De manière générale
l'information se présente déjà comme un droit pour le
public et pour le citoyen en particulier. En effet, la loide 90 sur la
liberté de communication sociale disposait déjà que le
public a droit à une information pluraliste52(*) ; le pluralisme
étant un objectif à valeur constitutionnelle pour le Conseil
Constitutionnelle français53(*), une liberté fondamentale pour le Conseil
d'Etat.
Dans le domaine des finances publiques camerounaises,
l'exigence d'information du public va véritablement prendre effet avec
l'adoption des directives de la CEMAC de 2011 et en particulier celles
relatives au Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des
finances publiques54(*).
Car il apparaît que le peuple est le seul maître de la
dépense publique. En effet, il ressort de l'analyse et de
l'interprétation des dispositions de l'ensemble des règles qui
régissent la gestion des deniers public, la consécration d'une
exigence d'information du public au champsd'action
délimité(section 1) ainsi qu'aux
modalités déterminés (section 2).
Section 1 : Une exigence au champ d'action
délimité
Les instruments de droit qui consacrent l'exigence
d'information du public en matière de gestion des finances publiques au
Cameroundéterminentàsuffisance le champ matériel et
temporel que couvre cette information. En effet, l'information du public se
doit d'être faite sur le passé, le présent et l'avenir de
la gestion des finances publiques (paragraphe 2) et se doit
deportée sur l'ensemble des activités budgétaires et
extrabudgétaires des entités publiques (paragraphe
1).
Paragraphe 1 : Une
exigencecouvrant l'ensemble des activités budgétaires et
extrabudgétaires
L'exigence d'information du public tant poséepar les
bailleurs de fondsse présente comme une exigence portant sur l'ensemble
des activitésbudgétaires et extrabudgétaires des
entitéspubliques. Ce champmatériel se voie ainsi consacré
par un ensemble d'instruments de droit (A) quitentent à
leur tour d'en déterminer la consistance(B).
A- Les Textes consacrant l'exigence d'information du public
sur l'ensemble des activités budgétaires et
extrabudgétaires des entités publiques
L'exigence d'information du public porte sur
l'ensemble des activités budgétaires et extrabudgétaires
des entités publiques. C'est ce qui émane de l'analyse des
dispositions normatives tant communautaires que nationales qui régissent
la gestion des finances publiques au Cameroun.
Sur le plan communautaire, il est important de
mentionner qu'en matière financière, c'est dans le cadre de la
CEMAC qu'ont été adoptées les principales règles
régissant la gestion des finances publiques. En effet, le 19
décembre 2011, le Conseil des Ministres de cetorganisme a adopté
un ensemble de directives destinées à harmoniser la gestion des
finances publiques en son sein. On note à cet effet le Code de
transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques.
Cette dernièreconsacre à travers son annexe, un ensemble de
règles et principes devant garantir une véritable information du
public55(*). De plus,
cette annexe consacre d'ailleurs en sa section VII-1 le fait que ladite
exigence d'information du public se doit de couvrir l'ensemble des
activités budgétaires et extrabudgétaires des
entités publiques.
S'agissant de la consécration nationale de
l'exigence d'information du public sur l'ensemble des
activitésbudgétaires et extrabudgétaires, celle-ci est
principalement l'ouvre de la loi portant Code de transparence et de bonne
gouvernance dans la gestion des finance publiques au Cameroun56(*). En effet, cette loi est le
fruit du processus d'internationalisation des directives adoptées dans
le cadre de la CEMAC. Cette loi dispose également que l'exigence
d'information du public doitcouvrir l'ensemble des
activitésbudgétaires et extrabudgétaires liées aux
finances publiques57(*).
Dans le même ordre d'idées, l'exigence d'information du public sur
l'ensemble des activitésbudgétaires et extrabudgétaires
sevoit égalementconsacré àl'interne grâce à
la loi portant Régime Financier de l'Etat et des Autres Entités
Publiques58(*). A la suite
de celle-ci, on peut ajouter le Code Général des
Collectivités Territoriales Décentralisées59(*)en matière de
gouvernance locale.
B- L'appréhension du contenu des activités
budgétaires et extrabudgétaires
L'analyseet l'interprétation des Textes consacrant
l'exigence d'information du public sur l'ensemble des activités
budgétaires et extrabudgétaires des entités publiques au
Cameroun fait ressortir d'une certaine manière une appréhension
du contenu donné auxditesactivités.
Pour ce qui est de l'exigence d'information du public
sur l'ensemble des activités budgétaires,il est question de la
divulgation des données sur les grandes étapes de la
procédure budgétaire. Il s'agitdonc d'une exigence d'information
portant premièrement sur l'ensemble des activités liées
à l'élaboration du budget notamment, les activités
liées à sa préparation et à son d'adoption.
Deuxièmement, l'information sur les activités budgétaires
concerne aussi l'étape de l'exécution du budget. Il est question
ici d'une exigence d'information du public sur toutes les activités des
administrations publiques qui rentre dans le maniement des fonds en vue de
l'exécution du budget indifféremment du domaine.
Troisièmement, cette exigence d'information du public doit être
faite sur le résultat de l'exécution du budget ou encore la
gestion comptable du budget. En claire, l'information du public sur l'ensemble
des activités budgétaires au Cameroun renvoie à un partage
des données sur tout le processus ayant trait à la
conception,à l'exécution et aux résultats du budget des
entités publiques.
S'agissant de l'information du public sur les activités
extrabudgétaires, il s'agitde la possibilité pour les populations
de prendre connaissance de toute informations qui bien que se détachant
du cadre budgétaire générale, sont en corrélation
avec la gestion de la fortune publique. En effet, il peut s'agir de
l'information du public sur le cadre économiquegénéral de
l'Etat ou des autres entités publiques, sur la gestion de la dette
externe et interne et dans une certaine mesure les enjeux économiques,
sociaux et financiers du budget des entités publiques.
Les instruments juridiques qui consacrent ainsi
l'exigence d'information du public sur l'ensemble des activités
budgétaires et extrabudgétaires des entités publiques
présente aussi la particularité de déterminé le
champ temporel de ladite information.
Paragraphe 2 : Une exigence
portant sur le passé, le présent et l'avenir des finances
publiques
L'exigence d'information du public se voit consacrée en
droit public financier camerounais comme pouvant porter sur le passé, le
présent et l'avenir de la gestion des fonds publiques. Cet
énoncé du champ temporel de l'exigence d'information du public
est de ce fait consacrée à travers plusieurs instruments
normatifs (A)desquels il est possible d'endéduirela
signification(B).
A- Les instruments juridiques consacrant l'exigence
d'information du public sur le passé, le présent et l'avenir des
finances publiques
Tout comme le champ matériel de l'exigence
d'information du public sur les finances publiques, le champ temporel de cette
exigence se voit clairement consacré par les dispositions de plusieurs
instruments juridiques qui régissent le maniement des fonds publiques au
Cameroun. Il s'agit principalement des dispositions de la directive N° 06
de la CEMAC relative au Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la
Gestion des Finances Publiques notamment cellesde la Section VII (1)
relativesà l'information du public de son annexe60(*). A celle-ci s'ajoute les
dispositions de l'article 47 alinéa 2 de loi du 18 janvier 2018 portant
Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances
publiques au Cameroun. Ces dispositions posent ainsi de manière
évidente le passé, le présent et l'avenir comme
étantle champ temporel de réalisation de l'exigence d'information
du public sur la gestion des finances publiques dans le pays.
B- La signification de l'information sur le passé, le
présent et l'avenir des finances publiques
De manière précise, il ressort que l'exigence
d'information du public en droit public financier portepremièrement sur
le passé de la gestion des deniers publics. C'est-à-dire sur
l'ensemble des activités de gestion antérieures à ceux en
cour ou d'actualité ; ceci est rendu possible notamment par la
constitution des archives nationale61(*). Deuxièmement, l'exigence d'information du
public porte sur le présent des finances publiques. Ici il est question
de l'information des individus sur l'ensemble des activités
budgétaires et extrabudgétaires d'actualités où se
déroulant dans le cadre de l'année budgétaire en cours.
Ettroisièmement, il apparaît que l'exigence d'information du
public porte sur l'avenir des finances publiques. Il est question ici de dire
que le public doit pouvoir être informé de la situation à
venir des finances publiques, c'est-à-dire sur les projets à
réaliser dans la gestion des fonds publiques.
Sur la base des notes précédentes, il semble
clair que l'exigence d'information du public sur les finances publiquesest
consacrée comme une exigence couvrant l'ensemble des
activitésbudgétaires et extrabudgétaires et portant sur le
passé, leprésent et l'avenir desditsfinances. Dèslors,les
modalités de cette exigence d'information requièrent une
attention particulière.
Section 2 : Une exigence aux modalités
déterminées
Une opération aussi complexe que l'information du
public en droit public financier doit être clairement consacrée.
Cette complexité accru ressort du fait que sa réalisation met en
exergue la volonté des pouvoirs publics d'être transparent dans
leur gestion des ressources financières. Au Cameroun, cette exigence
d'information du public se présente comme une exigence couvrant
l'ensemble des activitésbudgétaires et extrabudgétaires et
portant sur le passé, le présent et l'avenir des
financespubliques. Dès lors, pour une meilleure mise en oeuvre de cette
exigence d'information, il ressort que cette dernière doit être
satisfaite mécaniquement (paragraphe 1), de
façon régulière et exhaustive (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Une exigence
satisfaite mécaniquement
L'ensemble des instruments qui régissent la gestion des
deniers publics au Cameroun ont la particularitéde consacrés le
caractèremécanique, c'est-à-dire quasi automatique de la
satisfaction de l'exigence d'information du public. En effet, les plus communs
de ces instruments font ressortir l'accèsà l'information sur les
finances publiquesà l'initiative de l'administration
(A) ou à celle d'unedemande extérieure
(B).
A- Une exigencesatisfaite à l'initiative de
l'administration : l'obligation de publicationdes informations sur les
finances publiques
L'obligation de publication s'appréhende trivialement
comme l'impératif de rendre public ou de rendre opposable au public.
Elle attire de plus en plus l'intérêtdes chercheurs car elle se
présente comme le principal gage de transparence et par
conséquent de bonne gouvernance administrative et financière. En
effet, par cette obligation d'ouvrir l'accèsà l'information aux
populations pour que celles-ci puissent tenir les gouvernants en charge de la
gestion des deniers publics et de l'exécution des politiques publiques.
C'est d'ailleurs cet idéal que voudrait imposer les la plupart des
institutions internationales aux Etats africains en général et au
Cameroun en particulier.
Sur le plan international, lorsqu'on abordait la
gestion des finances publiques dans les pays de l'Afrique francophone
subsaharienne62(*), il
s'agissait de parler des institutions internationales initiatrices des
programmes d'ajustement structurel miseen place à la fin des
années 1977 pour « aider »ces Etats à
résoudre leurs déséquilibres macroéconomiques. Mais
aujourd'hui, l'action des institutions internationales est tournée vers
l'amélioration de la gouvernance administrative et financière
sous l'angle de la transparence à travers l'exigence d'information du
public dans la gestion des finances publiques. De manière
précise, la publication des informations financières
découle à l'origine des normes internationales qui structurent le
système financier international mise en place par la BM et le FMI dans
le cadre de leurs activités.A l'exempledu Code de bonne pratique en
matière de transparence adopté en 199863(*). Ce Code a été
suivi par l'élaboration par le FMI des articles d'informations et
d'assistance tel le manuel de transparence dans la présentation des
données des finances publiques intégrant le système de la
comptabilité d'exercice.
Dans le cadre communautaire, ici
matérialisé par la CEMAC, l'obligation de publication des
informations financières est consacrée principalement dans les
directives du cadre harmonisé de gestion des finances publiques dans
cettezone en particulier celle relative au Code de transparence et de bonne
gouvernance dans la gestion des finances publiques. En effet, cette
dernière met un accent particulier sur la publication par les
administrations publiques des Operations financières publiques64(*). Elle consacre d'ailleurs
à titre d'illustration le fait que l'administration doit publier les
règles et principes qu'elle suit dans l'attribution des aides,
subventions et transfères au bénéfice de toute personne
privée65(*) ou
encore la mise en place des financements pour une dépense publique par
une organisation internationale ou un Etat étranger66(*).
Sur le plan national, on constate que les
dispositions consacrant la satisfactionà l'initiative de
l'administration de l'exigence d'information du public sur les finances
publiques n'étaient pas suffisammentexistantes, du fait que les
individus ne pouvaient pas accéder à l'information qu'à
leur demande. Il faut tout de même mentionner qu'il y a une
évolution depuis le début du processus de réformedes
finances publiques entamée au Cameroun. En effet, il apparaît que
cette réformeprocèdeà une internalisation des normes
communautaires en reprenant systématiquement les
règlesédictées au niveau communautaire d'une part, et en
arrimant le régime financier des personnes morale de droit
public67(*) aux
règles communautaires d'autre part. On peut également
évoquer la réforme des marchés publics intervenue par
leDécret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marches
Publics. Ces Textes viennent non seulement innover, mais aussi renforcer le
dispositif normatif compte tenu de la problématique de la publication
des informations sur les finances publiques.
Dans le même sens, l'on peut constater que la
loi portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des
finances publiques au Cameroun, en consacrant son chapitre 03 a l'information
du public, réserveson article 05 au fait que la vente des biens publics
doit êtrerégulièrementportéeà la connaissance
du public68(*), de
même que les relations entre les administrations publiques et les
entreprises publiques ou d'autresentités publiques69(*). Ces dispositions augurent
ainsi l'existence de l'obligation de publication c'est-à-dire de la
satisfaction à l'initiative de l'administration de l'exigence
d'information du public sur la gestion des deniers publics.
Par ailleurs, l'obligation de publication des
informations sur les finances publiquesest aussi consacrée à
travers la publicité du débat d'orientation budgétaire. En
effet, le débat d'orientation budgétaire que le parlement
organise chaque année pour examiner les documents de cadrage à
moyen terme, la situation macro-économique et le rapport sur
l'exécution du budget de l'exercice en cours est tenu en séance
publique, mais sans vote70(*). Le citoyen peut ainsi suivre les discussions et
mieux s'informer sur la situation budgétaire du pays. Ceci leur permetde
disposer d'élémentssupplémentaires pour pouvoir exercer
à temps et en toute connaissance de cause un contrôle populaire de
l'action publique. Ce qui, au cas où ils n'en sont pas satisfaits, n'a
pas pour vocation d'empêcher ces individués de demander que leur
soit communiqué des informations supplémentaires sur la gestion
des finances publiques.
B- Une exigence satisfaite à l'initiative du
public : le droit de rechercher l'information sur les finances
publiques
Les individus, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits des
informations qui leur sont donnéespar l'administration, peuvent faire la
demande auprès des pouvoirs publics qui les détiennent tel que
consacré par un certain nombre d'instruments juridiques en vigueur au
Cameroun. En effet, les populations vivant au sein de l'Etat ou encore les
contribuables qui estiment ne pas avoir reçu la totalité des
informations par la publication automatique effectuée par les pouvoirs
publics, peuvent sollicitésdes informations
supplémentairesauprès des autorités qui les
détiennent. Il ressort que le public peut solliciter des informations
auprès de toute institution ou Agent public pouvant les lui
communiquer71(*). Ainsi il
apparait d'une manière générale que tout habitant d'un
Etat peut demander communication ou prendre copie total ou partiel de
l'ensemble des informations relatives aux finances publiques.
Au-delà de sa formalisation par les
instruments normatifs internationaux et les directives de la CEMAC sur la
gestion harmonise des finances publiques en particulier celles relatives au
Code de transparence et de bonne gouvernance, le droit des populations à
rechercher l'information sur les finances publiques est reconnu de
manière aussi bien implicite qu'explicite par plusieurs instruments
juridiques nationaux. En effet, cette idée est véhiculée
dans la loi fondamentale de l'Etat du Cameroun : Celle-ci dans
sonpréambule,reconnait la liberté de presse72(*) et de ce fait traduit
implicitement le droit à l'information des citoyens. Dans le même
sens, le droit du public à rechercher l'informations se voit
implicitement consacréà travers la loi régissant les
archives au Cameroun qui dispose que sauf dispositionsrèglementaires
contraire, l'accès aux documents archivés est libre73(*). En d'autres termes, tout
individu peut, sauf interdiction faite par un Texte faisant partie de la
hiérarchie des normes juridiques, avoir accès aux documents
administratifs archivés à sa demande.
Par ailleurs, l'accèsà l'information
à l'initiative du public se fait selon un certain nombre de
modalités perceptiblesà l'analyse interprétative des
divers dispositifs juridiques applicables en matière de gestion des
finances publiques au Cameroun. En effet, le contenu de ces dispositions nous
conduit à faire une observation. En effet, l'obtention des informations
financières publiques financières par le public ou les
contribuables est conditionnée par le versement de frais à la
charge du demandeur. Il se trouve que cela se présente comme un service
public et que dans le cas espèce la gratuité n'est pas la
bienvenue.Même s'il fautmentionner que la réception de la
gratuité du service public est avérée dans les pays
d'Afrique noire francophone74(*). En tout état de cause, la population
n'obtiendra certaines informations que s'il elle supporte les frais y
relatifs.
Paragraphe 2 : Une exigence
régulière et exhaustive
L'exégèse des dispositions
législatives régissant la gestion des finances publiques au
Cameroun fait ressortir à suffisance l'importance de l'information du
public. Il apparaît que cette dernière est un droit fondamental
dévolu aux populations et se caractérisant par sa
réalisation régulière (A) et exhaustive
(B).
A- Une information du public régulière
La nécessité de la
régularité de l'information du public sur la gestion des finances
publique au Cameroun se matérialise par sa consécration
véritable et de son appréhension duale.
La régularité comme
caractéristique de l'information du publique est consacrée par le
droit public financier à travers un ensemble de Texte d'origines
diverse. En effet, sur le plan communautaire, le Code de transparence et de
bonne gouvernance dans la gestion des finances publique précise
que l'information du public sur la manipulation des deniers publics doit
se faire de manière régulière et ceci dans un souci
pédagogique75(*).
Dans le même ordre d'idées, plusieurs dispositions
législatives nationales consacrent cette régularité. C'est
le cas des articles 48 alinéa 01 et 04 alinéa 09 respectivement
de la loi portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion
des finances publiques au Cameroun et de la loi portant régime financier
de l'Etat et des autres entités publiques. En fait, ces dispositions
posent de manière assez évidentes la nécessité du
caractère régulier de l'information du public en matière
de gestion des financières publique ceci dans une optique
pédagogique, en vue d'objectivité voir de transparence.
S'agissant de l'appréhension de
régularité de l'information du public en droit public financier
camerounais, il apparaît une définition duale par le droit en
générale. En effet, la régularité est une notion
tirée du latin « regularis » et se
définitau sens général comme la conformité à
la règle, c'est-à-dire la qualité de ce qui est conforme
au Droit, spécialement aux exigences de forme (validité,
légalité, licéité et
légitimité)76(*). Bien plus, comme le caractère de ce qui est
constant dans sa périodicité. Autrement dit comme le
caractère de ce qui n'est pas occasionnel mais habituel ou encore qui se
déroule à intervalles égaux77(*).
Rapporté à l'information du public, il
apparaît qu'elle doit d'abord se faire de manière à
respecter le principe de légalité. En effet,
l'interprétation des dispositions qui consacrent la
régularité dans information du public fait ressortir le fait que
cette dernière doit être réaliséedans le respect des
instruments relatifs au fonctionnent de l'Etat, notamment, la constitution, les
Traites et Accords internationaux, les lois et règlements ainsi que les
principes généraux de droit. En suite l'information du public
droit être opérationnalisée de façon continue, c'est
à dire sans interruption. Il est impératif que le public puisse
accéder à l'information en permanence afin d'exercer
éventuellement de manière efficace un véritable
contrôle populaire sur la gestion des finances publiques. Ce faisant,
cette information pour être effective, doit être acquise de
façon exhaustive.
B- Une information du public exhaustive
L'information du public en droit public financier camerounais
doit être exhaustive. C'est ce qui ressort de la lecture des dispositions
de la directive adoptée dans le cadre de la CEMAC relatives au Code de
transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques.
Cette dernière consacre de manière évidente la
nécessité de l'exhaustivité dans le partage des
informations sur la gestion des deniers publics78(*).
De même, sur le plan national le caractère
exhaustif de l'information du public est formalisé à travers la
loi portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des
finances publiques. Cette dernière insistesur la nécessité
d'une information exhaustive du public dans le cadre de la publication des
information financières publiques par l'administration qui en a la
charge79(*).
Par ailleurs, s'agissant de la signification de la notion
d'exhaustivité, il ressort aussi bien de l'interprétation des
dispositions juridiques communautaires que nationales que cette notion peut
être appréhendée de façon diverse. En effet, dans
l'optique de l'information du public en droit public financier camerounais, il
apparaît premièrement une nécessité
d'exhaustivité des informations ou des connaissances à partager.
Il s'agit dans ce sens que les informations à divulguer épuise le
sujet concerné, c'est-à-dire qu'elles les traitent de
manière complète. En d'autres termes, lesdites informations
doivent comporter tous les éléments nécessaires à
leur compréhension. En claire, il faut que les connaissances à
partager soient complètes, c'est-à-dire qu'elles
doiventconstituées un ensemble achevé et de qualité. De
plus, il apparaît aussi qu'en droit public financier camerounais, la
notion d'exhaustivité renvoie aussi à une exhaustivité
dans la forme de divulgations des informations financières publiques. En
effet l'esprit des dispositions élaborées aussi bien dans le
cadre de la CEMAC que del'Etat du Cameroun pourrait faire ressortir
l'idée d'une exhaustivité dans le partage des informations. C'est
dire de dire de manière générale que l'information sur la
gestion des deniers publics doit se faire aussi bien de manière
écrite qu'orale pour être véritablement effective. En
d'autres termes, l'exhaustivité dans le partage des informations
financières publiques émane du fait qu'elle peut être
divulguée ou obtenue aussi bien par voie écrite, c'est à
dire sous forme de document administratif, que par voie orale,
c'est-à-dire même s'il n'existe aucun support leur servant de
contenant.
La régularité et l'exhaustivité
constitue donc des caractères qui démontrent dans une certaine
mesure la reconnaissance du principe d'information du public en droit public
financier camerounais. Même si pour déterminer l'existence
véritable de ce principe il faut d'abord déterminer comment il se
manifeste.
5 CONCLUSION DU CHAPITRE I
A la suite de ce qui précède, il convient de
retenir que l'exigence d'information du public en droit public financier
camerounais se caractérise principalement par saconsécration.
Cette considération se voit ainsi vérifier par la
consécration de la réalisation de cette exigence aussi bien par
les instruments normatifs d'origine communautaire que d'origine nationale.Ces
instrumentstraduisent ainsile caractèremécanique de la
satisfaction de cette exigence qui pour être effectif, doit être
réalisée de façonrégulière et exhaustive,
sans aucune restriction temporelle ou matérielle. On peut dès
lors et au vu de tous ces éléments, conclure que l'exigence
d'information du public au Camerounestaffirmée par la
consécration des caractères qui constituent les conditions de sa
réalisation.
6 CHAPITRE II :UNE EXIGENCE
D'INFORMATION DU PUBLIC MANIFESTE
Au-delà de sa consécration par les instruments
juridiquesrégissant la gestion des finances publiques, l'exigence
d'information du public en droit public financier camerounais se
caractérise par une certaine matérialisation. L'expression
manifeste est ici assimilableà uneexistence véritable de
l'exigence d'information du public, à sa nature évidente ou
encore réelle.Il ressort donc de l'observation de la pratique de la
gestion des finances publiques que cette exigence d'information se fait dans un
souci d'objectivité et de transparence. En fait, la transparence
renforce la crédibilité des administrations publiquessur la
scène économique internationale et contribue à la
satisfaction de la demande des populations en matière de gouvernance
administrative et financière.
Au Cameroun, l'exigence d'information du public qui incombe
à l'administration présente la particularité de se
manifesterà traversles obligations institutionnelles de
sincérité budgétaire(Section1) et de
reddition des comptes (Section 2).
Section 1 : Une exigencemanifesteà travers
l'obligation de sincérité budgétaire
Les instruments juridiques communautaires qui
régissent la gestion des finances publiques au Cameroun et en
particulier les directives de la CEMAC relatives aux lois de finances80(*) consacrent l'exigence de
sincérité en disposant que les lois de finances présentent
de façon sincère l'ensemble des ressources et charges de l'Etat.
Leur sincéritéestdéterminée principalement à
travers une information véritable du peuple, que ce soit de façon
directeou indirecte.
La sincéritébudgétaireest un
principe qui est née de la jurisprudence avant
d'êtrevéritablementconsacrée par les Textes
àcaractère financier.Cependant, ce principe apparaît comme
ne jouissant guère d'une autonomie. Il se conçoitplutôt
comme un moyen de manifestation de l'exigence d'information du public sur la
chose financière publique car, sa mise en branle se matérialise
par une obligation d'information du peuple, pesant sur l'administration, aussi
bien de manière directe que par l'entremise du parlement81(*), avec loyauté, pour
garantir la transparence des opérations financière sous peine de
sanction d'où la portée de cette obligation de
sincérité (Paragraphe 1) qui sera
examinée après l'étude de sa formes (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : les formes de
l'obligations de sincérité budgétaire
La directive de la CEMAC relative aux lois de finance
internalisée au Cameroun par le nouveau régime financier de
l'Etat et des autres entités publiques (2018)constitue la
véritable clé de voûte de la réforme
budgétaire dans l'espace sous régional. Elle détermine le
contenu, le périmètre et les procédures
d'élaboration, de vote et de contrôle des budgets publics.
Par ailleurs, il apparaît à travers les
principesénoncés par la loi portant Code de transparence et de
bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun,que
l'obligation de sincérité budgétaire vient renforcer les
principes classiques de gestion budgétaire.
Le principe de sincérité budgétaire
se présente aussi comme un fondement opérationnel ayant pour but
de donner un contenu matériel au principe de transparence. Ainsi
l'obligation de sincérité se décline donc en
sincérité des lois de finances (A) et en
sincérité des comptes publics (B).
A- Une obligation de sincérité des lois de
finances
La gestion sincère des finances publiques au Cameroun
passe par une obligation de sincérité des lois de finances. En
effet, cesdernièresportent sur la prévision des dépenses
et des programmes ainsi que la prévision des recettes82(*). La sincérité
des lois de finances constitue une obligation qui peut s'entendre de
manière duale.
Premièrement, il est question d'appréhender
l'obligation de sincérité des lois de finances dans un sens
objectif. Dans ce sens, il apparaît que cette obligation exige
augouvernement et aux administrations publiques de présenter de
façon sincère l'ensemble de leurs ressources et de leurs
charges83(*). De plus, les
informationsfournies doivent être claires, précises et
complètes au regard des données disponibles au plan national et
international au moment de l'élaboration des prévisions84(*).
Deuxièmement, dans un sens subjectif, la
sincérité des lois de finances exige que les
donnéesfinancièressoientévaluées de bonne
foi85(*). Autrement dit,
qu'il est fait obligation au gestionnaire en charge de la prévision des
ressources et des charges de l'Etat de ne pas fausser en aucune manière
les résultats de ce travail de prévision86(*).
La sincérité des lois de finances est donc
impérative et délicate, car elle est obligatoire aussi bien pour
la loi de finances initiale, pour la loi de finance rectificative, que pour la
loi de règlement.Lecaractèreprévisionnel des
dépenses et des recettes est par définitionaléatoire et
sujet à approximation voire inexactitude, d'où la
difficulté àréaliser cette
sincérité87(*).
B- Une obligation de sincérité des comptes
publics
La sincérité des comptes revêten
principe une importance capitale pour une gestion efficace des deniers publics.
En effet, en droit public financier camerounais, elle englobe aussi bien les
comptes de l'Etat que ceux des collectivités territoriales
décentralisées, des établissements publics et des
entreprises publiques.
La sincérité des comptes se
présente comme un principe fondamental de la comptabilité
générale et de la comptabilité publique. Au fait, les
directives communautairesadoptées dans le cadre de la CEMAC ainsi que le
décret portant règlementgénéralde la
comptabilité publique au Cameroun88(*) disposent que les comptes des entités
publiques se doivent d'être réguliers, sincère et donne une
image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière,
et que les comptables publics en charge de l'établissements desdits
comptes s'assurent de la sincérité des enregistrements comptables
et du respect des procédures89(*). Autrement dit, le principe de
sincérité prône l'idéal d'une
régularité, d'une lisibilité, d'une transparence et
même d'une publicité des comptes publics90(*). Un tel dispositif serait de
nature à assurer la sincérité de la loi de
règlement dont le respect doit être assuré par la
juridiction des comptes véritable, ce qui mène à la
portée de cette obligation de sincérité.
Paragraphe 2 : la
portée de l'obligation de sincérité budgétaire
L'obligation de sincérité
budgétaire est une exigence consacrée, qui se veut gage
d'objectivité dans la prévision et le maniement des fonds
publics. Cette exigence se présente ainsi comme d'une valeur
prépondérante en droit camerounais car, elle se manifeste par son
origine jurisprudentielle (A)etson objectif de transparence
dans la gestion des finances publiques (B).
A- Une obligationd'origine jurisprudentielle et
formalisée par les Textes en vigueur
Lasincérité est un principe qui s'est
vue réceptionnée en droit budgétaire par les
décisions du Conseil Constitutionnel français n°93-320
DC91(*), du 21 juin 1993
et n° 93-330 DC92(*),
du 29 décembre 199393(*). Dès lors, l'admission et la formalisation de
la sincérité dans les débats parlementaires, les Travaux
de la Cour française des Comptes comme dans les sainesadressées
au Conseil Constitutionnel allaient devenir plus nettes. LeditConseil
pouvaitalors, eu égardde sa décision n° 94-351 DC du 29
décembre 199494(*),
examiner la mise en cause de la sincérité de l'ensemble du
projet de loi de finances en sanctionnant, le cas échéant, les
surévaluations des recettes, les sous-estimations desdépenses,
les débudgétisations ou redéploiements95(*).
La sincérité budgétaire est
donc une exigence d'origine jurisprudentielle ;les directives de la CEMAC
ainsi que la loi portant régime financier de l'Etat et des autres
entités publiques ne font que poursuivre cette évolution
initiée par le Juge Constitutionnel français et traduite dans la
loi organique française de 2001. En effet, cette dernière dispose
queles lois de finances présentent de façon sincère
l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Leur
sincérité s'apprécie compte tenu des informations
disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en
découler96(*) . La mention « des informations
disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en
découler » est un apport important apporté par la loi
organique française. Le juge constitutionnel a donné un contenu
concret à cette formule vague : « l'absence
d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre », en
ce qui concerne les lois de finances, et « l'exactitude des
comptes », pour ce qui est de la loi de règlement.
C'est dire que la loi de finances de l'année comme la
loi de règlement peut êtresanctionnée par l'annulation du
fait d'absence de sincérité. Ainsi, la prévision des
recettes et des dépenses implique que les données transmises au
Parlement et au public soient raisonnables, dénuées de la
volonté de dissimulation de la part du gouvernement ; et les
procédures d'affectation des recettes ou des opérations
financières indemnes de tout détournement de leurs objets par le
jeu de la minoration du déficit budgétaire et de contraction des
recettes et des dépenses au mépris de l'universalité
budgétaire. Enfin, la vérité des comptes, s'agissant de la
loi de règlement.
B- Une obligation visant la disponibilité des
informations surles finances publiques
L'obligation de sincérité
budgétaire découle donc de l'office du Juge avant
d'êtrevéritablement consacrée par les
Textesrégissant les finances publiques à travers le monde et au
Cameroun en particulier.
L'obligation de sincérité budgétaire
vise àassurerla disponibilité des données fiables sur les
opérations financières97(*), par la sanction des prévisions et de la
gestion non sincères effectuéepar lajuridiction des comptes qui,
dans le cadre camerounais n'est autre que la chambre des Comptes de la Cour
Suprême. Autrement dit, cette exigence d'absence d'intention de
faussée les informations transmises au public, pour ce qui est de la
sincérité des lois de finances, et d'exactitude dans
l'élaboration des comptes.L'exigence de sincérité des
comptes publiquesse donne pour objectif de permettre une gestion objective des
fonds publics. Cette dernière pourra être possible par la sanction
de tout gestionnaire public qui se rendrait coupable d'une gestion non
sincère des deniers public. En effet, la juridiction des comptes
certifie les Comptes en vérifiant la sincérité
budgétaire et comptable ; toute chose qui l'amèneà
établir la responsabilité personnelle et
pécuniaire98(*) des
comptables publics sans considérer le comportement du comptable99(*), contribuant ainsi à la
reddition des comptes.
Section 2 : Une exigence manifesteà travers
l'obligation de reddition des comptes
L'obligation de reddition des comptes est
indissociable de la gestion des finances publiques car, aujourd'hui, elle
s'appréhende comme l'un des principaux indicatifs d'une gestion
transparente des fonds publics. Ainsi la reddition est un concept
dérivé du latin « redditio,
reddere » qui signifie rendre ou l'action de rendre qui ne
s'emploie que pour un compte100(*). Elle s'illustre par le fait que « les
mandataires, les administrateurs du patrimoine d'autrui ou les comptables sont
appelés à présenter leurs comptes de gestion à la
vérification afin qu'ils soient réglés voire
arrêtés »101(*). La reddition des comptes se conçoit donc
comme l'action de rendre compte sur la gestion des finances publiques. Dans ce
sens, il apparaît d'ailleurs qu'elle se matérialiseà
travers sonappréhension(Paragraphe 1) et à
travers saportée (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 :
l'appréhension de l'obligation de reddition des comptes
L'obligation de reddition des comptes est une exigence
particulière car elle présente un caractère technique et
opérationnel en ce qu'elle permet la mise en oeuvre de l'exigence
d'information du public. Elle est de nos jours considérée comme
consubstantielle à tout processus de gestion.Dans cette optique, elle
s'intéresse de présenter à la présentation de sa
consistance (A) et de son intérêt (B).
A- La consistance de l'obligation de reddition des
comptes
L'obligation de reddition des comptes consiste de
manière générale en un ensemble d'exigences ; elle
porte sur un ensemble de comptes publics.
S'agissant des exigences qu'impose l'obligation de
reddition des comptes en matière de finances publiques, elles sont
principalement une exigence d'informer, de prouver et de justifier
l'ensemblesles opérations de gestion ou de maniement des fonds publics.
En effet, tout Agent public qui a la charge de la gestion des finances
publiques est soumis à une obligation de rendre disponible des
informations sur sa gestion, tout en démontrant la
véracité de ces informations au moyen de preuvesécrites,
le plus souventau moyen dedocuments comptables, et en s'efforçant de les
fairereconnaître comme étant justes etsincères.
Pour ce qui est des comptes concernés par
l'obligation de reddition des comptes, il s'agit principalement des comptes des
gestionnaires des fonds publics établis par les comptables publics et
transmis auprès de la juridiction des Comptes pour être
certifiés. Au-delà de ces comptes, l'obligation de reddition des
comptes s'étend sur le rapport de gestion qui accompagne les comptes
annuels d'une entreprise publique ou d'une administration, les bilans
d'activités tels que le Rapport d'exécution préparé
par le Gouvernement ainsi que la loi de règlement utilisée
pourinformer le Parlement et de façon indirect le public. Il en va de
même des Rapports des Contrôleurs financiers, des agents
comptables, des Rapports des Commissaires aux Comptes, les états
financiers et les Comptes certifiés.
B- L'intérêt de l'obligation de reddition des
comptes
L'intérêt de l'obligation de reddition comptes
consiste à assurer la transparence par la
traçabilitétechnique de l'utilisation des moyens financiers mis
à la disposition des pouvoirs publics, en comparaison avec les
résultats escomptés ou réalisés.En d'autres termes,
la reddition des comptes matérialise une certaine transparence de la
gestion des fonds publics à travers la production d'un ensemble de
document qui vont permettre d'établir une véritable
évaluation de la gestion des finances publiques. Rendre compte, c'est
donc informer, prévoir, anticiper dans le cadre du
suivi-évaluation.
Par ailleurs, l'obligation de reddition des comptes se
présente d'un intérêt important pour la gestion des
finances publiques au Cameroun car, c'est un facteur qui contribue à la
satisfaction de l'impératif de démocratisation de la gestion
financière tant prônée par les bailleurs de fonds
internationaux. Cette obligation, au-delà de permettre de dégager
des responsabilités, vient ainsi faire peser une
« épée de Damoclès » sur les
gestionnaires des fonds publics dans le but de prévenir toute gestion
malveillante des deniers publics. La dimension que prend cette obligation
explique en n'en point douter sa portée considérable.
Paragraphe 2 : La
potée de l'obligation de reddition des comptes
En droit public financier camerounais, l'obligation
institutionnelle de reddition des comptes se présente comme d'une
importance capitale car,elle vient renforcer l'information du public dans la
chaine d'exécution de la dépense publique(A) et dans le champ de
la régulation économique(B).
A- Une obligation renforçant l'information du public
dans la chaine d'exécution de la dépense publique
L'obligation de reddition des comptes se présente
d'abord comme une traduction juridique concrète de la transparence et
donc de l'exigence d'information du public. Mais, cette dernière se
trouve renforcée par le fait que l'obligation de reddition des comptes
va au-delà du simple devoir de rendre compte ou de rendre des comptes
pour institue un véritable régime de
redevabilité102(*) ou de responsabilité.
L'obligation de reddition des comptes est
consacrée par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
de 1789 en ces termes : « la société a le droit de
demander compte a tout Agent public de son administration »103(*) . Elle est par ailleurs
évoquée par d'autres instruments internationaux comme la
Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1945 ainsi que la
charte Africaine des droits de l'Homme et des peuples de 1981. Par ailleurs,
l'obligation de reddition des comptes apparaît de manière
implicite dans le préambule de la Constitution du Cameroun104(*).
Ainsi, dans la chaine d'exécution de la
dépense publique, l'on observe que cette obligation pèse aussi
bien sur l'Ordonnateur que sur le Comptable public dont elle justifie par
ailleurs la séparation des fonctions à des fins de contrôle
réciproque105(*).
De ce fait, chacun de ces acteurs de la gestion des fonds publics se voit
contraint par une nécessité de transparence à travers la
disponibilité des informations à chaque étape de la
procédure de la réalisation de la dépense publique. Mais
l'obligation de reddition des comptes, comme une modalité d'information
du public dont elle constitue le gage, illumine également le champ de la
régulation économique.
B- Une obligation renforçant l'exigence d'information
du public dans le champ de la gestion économique
Rendre compte en matière de
gestionéconomiquerelève de l'information sur l'orientation des
choix des autorités publiques dans la prise de décisions en vue
d'assurer l'efficacité de l'action publique et d'en garantir la
transparence. En effet, l'obligation de reddition des comptes impose aux
pouvoirs publics la nécessité de rendre des comptessur leurs
activités de régulation de l'économie. En `d'autres termes
il s'agit pour les pouvoirs publics d'informer, de démontrer et de
justifier leurs choix en ce qui concerne l'orientation donnée à
l'action publique en matière économique. Il peut s'agir d'une
nécessité de rendre compte sur la gestion de la dette externe ou
interne, de la répartition des dépenses budgétaires ou
encore de la mobilisation des aides financières internationales.
Il est cependant important de mentionner que si l'exigence
d'information du public est dans une certaine mesure consacrée et
manifeste en droit public financier camerounais, il faut tout de même
souligner que cette exigence n'est pas toujours possible.
7 CONCLUSION DU CHAPITRE II
Au demeurant, l'exigence d'information du public se
présente comme manifeste en droit public financier camerounais. Ce
caractère manifeste passe par l'obligation de
sincéritébudgétaire et l'obligation de reddition des
comptes. Nous avons relevé en ce qui concerne l'obligation de
sincérité budgétaire, qu'elle se décline en une
sincérité des lois de finances et en une sincérité
des comptes publics. Ce qui nous a conduit à partir de son origine
jurisprudentielle à montrer que cette obligation se donne pour objectif
de rendre disponibles des informations fiables sur la gestion des finances
publiques.Pour ce qui est de l'obligation de reddition des comptes, nous
avonsnoté qu'elle se résume en une exigence faite aux
gestionnaires des fonds publics d'informer, de prouver et de justifier leur
gestion àtraversla production d'un ensemble de documentsretraçant
les mouvements des deniers publics, et, ceci dans le but de renforcer la
transparence dans la chaine d'exécution de la dépense publique et
dans le champ de gestion économique.
8 CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Au vu de ce qui précède, la
réception ostensible de l'exigence d'information du public en droit
public financier camerounais est plantée. Cette réception
s'appuie sur une consécration textuelle ou normative et revêt un
caractère manifeste. En effet, cette exigence d'information du public
est consacrée comme une exigence au champ d'action
délimitée et aux modalités déterminées.
S'agissant de la délimitation du champ d'action de l'exigence
d'information du public, il apparaît que ce dernier couvre l'ensemble des
activités budgétaires et extrabudgétaires et porte sur le
passé, le présent, et l'avenir des finances publiques.
Consternant les modalités de réalisation de cette exigence, l'on
note que l'information du public se doit êtresatisfaite de manière
mécanique, régulière et exhaustive.Pour ce qui est du
caractère manifeste de l'exigence d'information du public, elle se
matérialise à travers les obligations institutionnelles de
sincérité budgétaire et de reddition des comptes qui
pèsent sur les gestionnaires des deniers public. En effet l'exigence
d'information du public se présente comme étant lisible dans
l'appréhension des obligations de sincérité
budgétaire, se déclinant en une sincérité des lois
de finances et une sincérité de comptes publics, et de reddition
des comptes impliquant la responsabilité des gestionnaires publics. Ces
arguments, qui sont d'ailleurs nombreux,démontrentàsuffisanceque
l'exigence d'information du public est belle et bien réceptionnée
en droit public financier camerounais.
DEUXIEME PARTIE : UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC
CONSIDERABLEMENT RESTREINTE
Perçueà l'origine comme une injonction des
institutions financières internationales et des grandes puissances
économiques, l'exigence d'information du public sur la gestion des
finances publiques s'est vue réceptionnéede façon visible
dans les pays Africains de la zone CEMAC en général et le
Cameroun en particulier.
L'exigence d'information du public sur la gestion des
finances publiques contribueà la transparence,la lisibilité, la
traçabilité et la clartéfinancière voire
administrative. Cependant, il apparaît que toutes les informations n'ont
pas vocation à être diffusées ou sont parfois
limités par leur environnement de production. Cela peut s'expliquer par
la nécessité de protéger les intérêts
généraux de l'Etat106(*),la vie privée des personnes.
En droit public financier camerounais,
certainesdonnées financières mobilisées dans le cadre du
secret ne sont pas communicables au public (Chapitre 3), qu'il
en fasse la demande ou pas. D'autres informations sur les finances publiques,
bien que n'ayant pas un volet secret, font parfois l'objet de rétention
par l'administration et par voie de conséquence, ne sont pas
misesà la disposition du public (Chapitre 4) pour des
raisons diverses.
9 CHAPITRE III :UNE EXIGENCE
D'INFORMATION DU PUBLIC RESTREINTE PAR DES EXCEPTIONS ATTACHEESAU SECRET
Comme indiqué plus haut, l'exigence d'information du
public sur les finances publiques se présente comme une exigence
consacrée et manifeste en droit public financier camerounais. Elle
garantit de manière générale la transparence dans la
procédure qui mobilise le maniement des finances publiques en permettant
à la population d'accéder aux données financières
de façon automatique.
Cependant, plusieurs Textesont prévu des exceptions
attachées au secret car certaines informations financières ne
sauraient être mises à la disposition du public. Il en est ainsi
des informations classées« secret
défense »(Section1) et des informations se
rapportant au « secret professionnel »(Section
2).
Section 1 : une exigencerestreinte dans les
matières relevant du secret défense
Les questions de défense nationale occupent une place
capitale parmi les besoins d'intérêtgénéral au sein
des Etats, tant il est vrai que qu'un Etat qui se veut moderne doit mettre un
accent particulier sur sa sécurité107(*) car cette dernière
constitue une fonction sans laquelle toute vie sociale serait impossible.
Dès lors, pour assurer la protection de l'ordre
public et la paix sociale, certaines informations sur la gestion des finances
publiques ne sont pas diffusées du fait de leurs liens avec le secret
défense. On constate donc que cette restriction de l'exigence
d'information du public sur la gestion des finances publiques par le secret
défense apparait consacrée (Paragraphe 1) et
manifeste(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Une
restriction de l'exigence d'information du public par le secret
défenseconsacrée
L'exigence d'information du public sur la gestion des finances
publiques est une exigence qui apparaîtrestreinte au camerounais par le
secret défense. Ce dernier qui est le plus souvent évoqué
dans le but de garantir la sécurité de l'Etat présente une
importance capitale dans le domaine des finances publiques. Dès lors,
cette restriction de l'information du public se présente comme une
restriction formalisée(A),même si la notion de
secret défense reste toujours difficile à
appréhender(B) en droit public financier
camerounais.
A- Une restriction formalisée
Le législateur camerounais à travers
plusieurs dispositions a tenu à protéger la
sécurité de la nation en posant l'exigence d'une rétention
des informations sur les finances publiques qui se rapportent au secret
défense. En effet, il ressort de la lecture des dispositions du Code de
transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au
Cameroun que les décisions gouvernementales relevant du secret
défense ne doivent être portés à la connaissance du
public108(*).En d'autres
termes, il est question pour le législateur camerounais de poser
l'obligation qui voudrait que l'administration ne puisse pas divulguer les
informations financières qui touchent au domaine de la
sécurité de l'Etat et qui de ce fait,empêche les citoyens
d'accéder aux dites informations. De même, l'exigence
d'information du public est aussi limitée, de manière
indirectepar la loi portant Régime Financier de l'Etat et des autres
entités publiques. En effet, cette dernière dispose que dans le
cadre du contrôle parlementaire des finances publiques, aucun document ne
peut être refusé au parlementaire, réserve faite des sujets
à caractère secret, c'est-à-dire touchant à la
défense nationale109(*).
Dans le même ordre d'idées, cette
restriction de l'exigence d'information du public par le secret défense
est également posée en matière de commande publique ou
elle prend d'ailleurs tout son sens.Il s'agit ici de la catégorie des
marchés spéciaux qui généralement comportent des
clauses secrètes pour des raisons de sécurité et
d'intérêt stratégique de l'Etat, et de ce fait
échappent aux exigences de publicité110(*).
Il apparaît donc que le législateur
camerounais est resté précautionneux à travers la
consécration de la restriction de l'exigence d'information du public par
le secret défense, et ceci dans le but d'assurer la
sécurité et la défense nationale car « la
défense nationale est un intérêt vital de l'Etat lié
à la sécurité plus précisément à la
sécurité extérieure »111(*). Même si l'on peut
observer un mutisme textuel sur la véritable signification de la notion
de secret défense.
B- Une notion de secret défensedifficileà
appréhender
Bien que la restriction par le secret défense
de l'exigence d'information du public sur les finances publiques soit
véritablement formalisée en droit public financier camerounais,
on peut toutefois regretter le mutisme textuel observé sur la notion de
secret défense. Or parmi tous les secrets que le droit reconnaît
et protège, le secret de la défense nationale est
généralement considéré comme le secret
suprême, ne serait-ce que par l'importance des peines qui en sanctionnent
la violation112(*). Il
serait à cet effet important que soit entreprise une tentative de
clarification de cette notion afin que l'information la plus basique sur la
gestion des finances publiques ne soit pas refusée au public au nom du
motif très facile de secret défense. Il importe, en effet,
d'imposer une nécessité de contrôle de l'usage du secret
défense dans le contexte des évolutions socio-politiques et
juridiques de notre société qui devient, au fil du temps un peu
plus, une « société d'information »113(*).
Pour un essai de compréhension de cette
notion, il serait important de recourir à la doctrine. D'abord, le
concept de défense renvoie selon Bernard CHANTEBOUT
à « l'ensembledes activités qui ont pour objet
principal l'accroissement du potentiel militaire de la Nation ou de sa
capacité de résistance à une action armée contre
elle »114(*). C'est une définition qui a le mérite
de rendre compte de la réalité administrative et
institutionnelle. Ainsi, « les secrets de la défense nationale
répondent à la nécessité qu'a une
société complexe d'assurer son avenir et sa
sécurité face à des menaces de plus en plus
multiformes »115(*). A la différence par exemple du secret
professionnel auquel ne sont tenues que certaines personnes
déterminées, le secret défense n'est pas un secret
personnel, mais bien un secret réel qui protège une
catégorie déterminée d'informations, quelle que soit la
personne concernée. Malgré cette appréhension difficile de
la notion de secret défense, il apparaît clairement qu'elle est
utilisée par les administrations publiques pour empêcher le public
d'accéder à l'information en général et sur celles
des finances publiques en particulier.
Paragraphe 2 : Une
restriction de l'exigence d'information du public par le secret
défensemanifeste
L'observation de la pratique administrative et
institutionnelle ressort une véritable mise en oeuvre de la restriction
de l'exigence d'information du public sur la gestion des finances publiques
dans les matières relevant du secret défense. C'est dans ce sens
que l'onconstate que cette restriction recouvre des informations de
différentes natures (A) et que sa violation exposerait
l'auteur à des sanctions (B).
A- Une restriction recouvrant des informations de nature
différentes
Certaines pratiques administratives sont incompatibles avec la
divulgation des informations financières paracerque relevant du secret
défense. Ces dernières sontessentiellement les informations
financières relative aux activités militaires et aux affaires
diplomatiques116(*).
Les informations financières sur les activités
militaires se conçoivent comme l'ensemble des informations sur la
mobilisation des fonds publics pour des besoins militaires. En d'autres termes,
il apparaît de manière générale une véritable
absence d'information accessible au public sur les fonds utilisés par
les pouvoirs publics dans le domaine militaire. Ces informations peuvent
potée sur l'achat d'armes de défenses, devéhicules
militaires et ou encore sur le financement des activités militaires se
déroulant sur le territoire national ou à l'étranger.
S'agissant de la restriction des informations
financières sur les affaires diplomatiques, on constate qu'elle se
rapportent aux affaires concernant les fonds mobilisés pour la conduite
des négociations internationales soit dans le but de résoudre un
conflit ou concluredes accords.
B- Une restriction entrainant des sanctions en cas de
violation
L'objet de toute législation sur le secret
défense est belle et bien d'organiser les conditions juridiques dans
lesquelles une administration peut légitimement éviter qu'une
information confidentielle soit révélée à l'opinion
publique et par là, connue par des personnes d'intention
questionnable.La restriction de l'exigence d'information du public
résultant du secret défense est manifeste à travers la
consécration dans le Code pénale camerounais du fait que toute
personne qui se rendrait coupable de la divulgation d'une information relevant
du secret défense encourrait une peine d'emprisonnement allant d'un(01)
ans à dix (10)ans et une amende de dix milles (10 000) à dix
millions (10 000 000) ou de l'une de ces deux peine117(*). Dès lors, il
apparaît que toute divulgation d'une information financière
classée secret défenseverraitson auteur pénalement
sanctionné.
Par ailleurs, lorsque les individus qui se rendent coupables
de divulgation d'une information classée secret défense
apparaissent être des agents publics, au-delà des
sanctionspénales qu'ilsencourent, ces derniers sont susceptibles de
recevoir des sanctionsdisciplinaires telles que prévues par le
décret portant Statut Générale de la Fonction Public au
Cameroun118(*).Il en est
de même pour les informations relevant du secret professionnel.
Section 2 : Une exigencerestreinte en matière
fiscale par le secret professionnel
Le secret professionnel est une transposition en droit de ce
qui est convenu d'appeler le « for
intérieur »119(*), c'est-à-dire la discrétion dans une
activité professionnelle. Ainsi dit,plusieurs domaines dudroit ont
intégré la notion de secret professionnel.
A cet effet, le droit pénalappréhende le
secret professionnel comme étant une obligation dont le respect est
garanti par la loi pénale, imposant à certains professionnels de
taire les informationsàcaractère secret dont ils sont
dépositaires soit par un Etat ou par une profession, soit en raison
d'une fonction ou d'une mission temporaire120(*). En procédure civile, le secret professionnel
couvre par exemple les consultations adressées par un Avocat àson
client, les correspondances échangées entre eux ou entre l'Avocat
et ses confrères, notes d'entretien et toutes les pièces du
dossier.
Dans le cadre de cette réflexion, le secret
professionnel estévoqué à l'aune du droit fiscal. Vu sous
cet angle, les Agents des impôts sont tenus au secretprofessionnel et ne
peuvent communiquer les informations recueillies dans le cadre de leurs
fonctions121(*). De ce
fait, il apparaît que cette restrictionconsiste en une obligation de
discrétion professionnelle(Paragraphe1), qui apparait
parfois modulée (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Une
restriction perceptible à travers l'obligation de
discrétionprofessionnelle de l'administration fiscale
Les Agents publics ne doivent pas divulguer les
informations relatives au fonctionnement de leurs administrations respective
car, ils portenten eux l'empreinte indélébile de
l'institutionà laquelleils appartiennent122(*), ils se doivent donc
d'observer une obligation de discrétion professionnelle. Cette
discrétionconcernetous les documents non communicables au public.
Ainsi, la relation que le contribuable entretient avec l'administration fiscale
exige que celle-ci puisse éviter toute immixtion dans la vie
privée du contribuable. Le fisc a donc l'obligation dene pas divulguer
les informations sur le fonctionnement de l'administration fiscale et les
informations dites personnelles et professionnelles du contribuable
(A)compte tenu des sanctionsencourues (B).
A- Une obligation de discrétion recouvrant les
informations sur le contribuable et sur l'administration fiscale
L'obligation de discrétionfiscale a ceci de particulier
qu'elleprotège les deux acteurs du processus fiscal :
l'administration fiscale et le contribuable qui déclare ses
biens123(*). Ainsi,
l'Agent fiscal tenu par l'obligation de discrétionfiscal ne droit
pasdivulguer au public aussi bien les informations sur le fonctionnement de
l'administration fiscale que sur la vie privée des contribuables.
En ce qui concerne le fonctionnement interne de
l'administration fiscale, le secret est érigé en
véritablerèglede déontologie administrative dans le but
d'éviter que les informations ne soient rendues publiques. Certaines de
ces informations sont couvertes par l'obligation de discrétion fiscale,
à savoir les informations autres que celles ayant trait à
l'accès aux services publics. En effet, l'administration fiscale
détient « le monopole de l'information et la rétention
des documents »124(*).En fait, elle ne saurait livrer au public des
informations relative à son fonctionnent, c'est-à-dire
àsonactivité età ses missions.
S'agissant de la protection des informations du contribuable,
il faut préciser que le fisc ne peut pas rendre publiques les
informations dont il a eu la connaissance dans l'exercice de ses fonctions. En
claire, la discrétion fiscale est pleinementopposableaux personnes
autres que le contribuable ou ses représentants125(*). En effet l'article L 47 du
LPF du CGI confirme cette hypothèse en ces
termes : « lesagents de l'impôt ... ne peuvent
communiquer les informations recueillies dans le cadre de leurs fonctions
»126(*). Il en
est de même de l'article 42 de la loi du 6 mai 2011127(*). Ce qui explique avec
pertinence l'existence des sanctions à l'encontre de tout Agent public
qui se rendrait coupable de la divulgation d'une information relevant du secret
professionnel.
B- Une obligation de discrétion entrainant des
sanctions en cas de violation
La divulgation des informations sur le fonctionnement de
l'administration fiscale et la vie privée ou professionnelle du
contribuable apparaît comme une faute grave pouvant entrainer des
sanctions aussi bien disciplinaires et que pénales pour les agents
publics qui en serait les coupables.
La discipline est selon SERGE SALON,
« l'ensemble des règles contraignantes quedoivent
respecter, dans l'intérêt commun, les membres d'une
institution »128(*). De ce fait, tout manquement à ces
règles est susceptible d'entrainer automatiquement une procédure
sur le pan disciplinaire, l'intérêtétant de sauvegarder
l'ordre interne de l'administration fiscale et donc son bon fonctionnement.
Toutepersonne dépositaire par l'Etat, par profession, ou par fonction
temporaire ou permanente, des informations confidentielles du contribuable ou
du fonctionnement de l'administration, est tenu de les garder secrètes.
Une fois les données révélées, cette personne tombe
sous le coup de la sanction. En effet, le fonctionnaire est soumis à un
ensemble de règles et d'obligations dont la violation constitue une
faute et l'expose à une sanction disciplinaire129(*). Les fonctionnaires de
l'administration fiscale ne sont pas dispenses de cette exigence. En cas de
violation d'une règle, ou de non-respect de celle-ci, ils en
répondentpar des sanctions prévues par les Textes en
vigueur130(*).
Cependant, en ce qui concerne l'obligation de
discrétion professionnelle en matière fiscale, le livre de
procédures fiscales camerounais131(*) se contente d'interdire aux agents de l'impôt
de divulguer les informations àcaractère personnel des
contribuables, sans fixerles peines encourues en cas de violation de cette
obligation. L'on n'est donc obligé de se retournervers le Statut
Général de la Fonction Publique pour identifier les sanctions
encourues en cas de non-respect de l'obligation de discrétion. Ce Texte
dispose que lorsqu'ily aprésomption de faute, l'administration peut
prendre des mesures conservatoiresà l'encontre du fonctionnaire mis en
cause. La violation de ladiscrétion professionnelle entraine alors des
sanctions disciplinaires qui peuvent aller de l'avertissement132(*), au blâme133(*) ou encore à
l'interdiction temporelle ou permanente d'exercer. Ces sanctions interviennent
suite à la divulgation des informations confidentielles du contribuable
à des personnes non habilitéesà recevoir l'information.
S'agissant des sanctions pénales, elle se
présente comme étant une peine privatrice de libertés
allant de trois mois (03) à trois ans (03) et d'une amende de vingt
mille (20 000) à cent mille (100 000)francs pour celui qui
révèle, sans autorisation de celui à qui il appartient, un
fait confidentielqu'il n'a connu ou qui ne lui a été confier
qu'en raison de sa profession ou de sa fonction134(*). C'est donc dire que sur cet
aspect, l'exigence d'information du public sur la gestion des finances
publiques connait une restriction justifiée par la
nécessité de respecter et de protéger la vie privée
des contribuables. Toutefois, cette obligation de discrétion fiscale est
ménagée par des règles qui trouventleurs limites dans la
prééminence donnéeà l'information en vue de
s'satisfaire les intérêts publics et les logiques de
communications administratives.
Paragraphe 2 : Une
obligation de discrétion professionnelle de l'administration fiscale
atténuée
L'affirmation d'une transparence administrative et
financière amène nécessairement le fisc à
être confronté à des besoins de communication
administrative. Les différentes conventions fiscalesobligent
l'administration fiscale camerounaise à assister les autres institutions
publiques. Il peut s'agir des informations sur la procédure
administrative et juridictionnelle ou de toutes celles portant sur le
fonctionnement interne de l'administration fiscale. Tout ceci permet de nous
rendre compte que cette obligation de discrétion professionnel en
matière fiscale se trouve atténuée par sa non
opposabilitéaux autresadministrations(A) et aux
tribunaux dans l'exercice de leurs fonctions(B).
A- Une obligation de discrétion professionnelle
inopposable aux autres administrations publiques
L'obligation de discrétion professionnelle en
matière fiscale apparait inopposable à certaines administrations
publiquesnationales ou internationales.
Sur le plan national, la discrétion
professionnelle est inopposable aux Agents de l'administration habilités
à procéder au contrôle. En effet, certaines situations
imposent le fisc à transmettre dans le strict respect de la loi, les
donnéesprotégées du contribuable qu'il détient au
profit d'une administration. C'est ce qui justifie la communication
desrenseignements entre administrationssur une base légale. En
réalité, le législateur a trouvé une solution face
au problème que constitue l'obligation de discrétion fiscale en
posant comme principe le fait que le secret professionnel n'est pas
opposableà l'administration parce que les agents de l'administration y
sont également soumis. En effet, cette hypothèse est posée
par le LPF camerounais en son article L48 qui dispose que « les
Agents des impôts sont délies du secret professionnel à
l'égard du Contrôle Supérieure de l'Etat, du Trésor,
des Douanes, des Brigades économiques et financières agissant
dans le cadre de leurs fonctions (...) à la demande du Directeur des
Impôts... »135(*). A la lecture de cette disposition, on
réalise que l'obligation de discrétion fiscale peut être
levée au profit de certaines institutions uniquement, en l'occurrence
les institutions de contrôle des finances publiques de l'Etat. Le LPF
français va plus loin et autorise le Notaire chargé de liquider
une communautéà recevoir de l'administration communication de
tout renseignements sur la situation fiscale des époux pour une
périodeoù ilsétaient imposés ensemble136(*).
Sur le plan international, il apparait de
façongénérale que le législateur camerounais a
levé l'obligation de discrétion au profit de l'administration
fiscale étrangère afin que celle-ci bénéficie des
informations personnelles des contribuables nationaux qui se trouventà
l'étranger. L'article L48 du LPF camerounais disposeà ce sujet
que « les Agents des impôts sont délies du
secret professionnel àl'égard (...) des administrations fiscales
étrangères agissant dans le cadre l'administration mutuelle en
matière fiscale prévue par une Convention
internationale »137(*). Il en découle donc que la discrétion
fiscale est une obligation fondamentale de l'administration qui est inopposable
aux administrations financièresnationales et internationales. Mais aussi
aux tribunaux ; ces tribunaux relevant de l'administration sous le couvert
du Ministre de la Justice.
B- Une obligation de discrétion professionnelle
inopposable au juge fiscal
L'obligation de discrétionprofessionnelle en
matière fiscale est aussi inopposable devant le juge de l'impôt.
Ceci parce que le secret est inconciliable avec la pratique de la justice et
des droits de la défense. Les dispositions des Textes fiscaux en vigueur
au Cameroun, renseignent que ce sont les juges traditionnels qui concourent au
règlement des litigesfiscaux notamment le juge judiciaire et le juge
administratif138(*).
La lecture des dispositions du LPF du CGI camerounais
fait ressortir le fait que le juge judiciaire, qu'il soit de droit commun ou
pénal est compétant pour connaîtredes litiges
touchantà la matière fiscale139(*). Cependant, pour statuer, il a besoin des
informations et ne peut donc pas se voir confronté à l'obligation
de discrétionprofessionnelle sur la base de la confidentialité
des informations reçues du contribuable. En effet, le juge judiciaire a
besoin de toutes les informations pour pouvoir prendre une décision
juste. En d'autres termes, le juge fiscal qui a besoin d'un renseignement sur
le contribuable ne peut pas être soumis à l'obligation de la
discrétion professionnelle.
S'agissant du juge administratif, sacompétence
en matière fiscale est soulevée par un ensemble de dispositions
du LPF camerounais140(*). Il ressort de ces dispositions le fait que le juge
administratif connaît des réclamations contentieuses lorsque le
contribuable se croit imposéà tort ou surtaxé. Dans ce
cas, le juge administratif a besoin de toutes les informations pouvant
permettre de rétablir le contribuable dans ses droits et ainsi rendre
justice. Il apparaîtdonc qu'il peut prendre connaissance des informations
couvertes par le secret professionnel. C'est d'ailleurs la justificationde la
non opposabilité du secret au juge. Le
législateurfrançaissemble d'avantageprécis dans ce cas de
figure141(*),lorsqu'il
précise que le juge administratif peut prendre connaissance des
données couvertes par le secret en ceci qu'il est lui-même tenu
par l'obligation du secret, à l'égard des tiers. Toute chose qui
rend ce dernier incontournable. Même s'il faut mentionner que pour
être restreinte, l'exigence d'information du public n'a pas attendu les
questions relevant du secret.
10 CONCLUSION DU
CHAPITRE III
En définitive, l'exigence d'information du public se
présente comme une obligation considérablementrestreinte dans les
matières relevant du secret. Nous avonsremarqué que cette
exigence est limitéepremièrement, par le secret défense.
Eneffet, bien que la notion de secret défense
paraissedifficileàappréhender. Ilressort que sa
consécration comme limite à l'information du public semble
manifeste.Car,portant sur les activités militairesainsi que sur les
questions diplomatiques et sanctionnéeslorsqu'elle viendrait
àêtre violée. Deuxièmement nous avons observé
que cette exigence d'information du public sur les financespubliques se
présente également restreinte par la
discrétionprofessionnelleinerrante à la matière fiscale.
Mais celle-cin'a pas uneportée absolue.
11 CHAPITRE
IV :UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC RESTREINTE PAR DES OBSTACLES
OPERATIONNELS
Exigence plus que centrale de nos jours car, constituant
unélémentessentiel pour atteindre les objectifs de
démocratisationfinancière et de gestion participative des
finances publiques, l'informationdu public est parfois dans sa mise en branle,
faire face auxréalités propres
auxsociétésAfricaines en général et camerounaises
en particulier.
Au-delà du fait que cette exigence se voie
restreindre du fait d'un certain nombre d'informations
classées« secret défense » ou relevant du
« secret professionnel », elle apparaîtaussi
limitée par des obstacles qui au demeurant empêchent le public
d`accéderà certaines informations. Ces obstacles résultent
de façon explicite ou implicite des Textes juridiques en vigueur
(Section 1) ainsi que du cadre structurel
camerounais(Section 2).
Section 1 : Une exigence restreinte par des obstacles
opérationnels découlant des Textes
L'information du public sur les finances publiques au
Camerounest une exigence qui présente la particularité
d'être dans sa phase opérationnelle limitée de façon
explicite ou implicite par les Textes la consacrant. Il s'agit d'une
restriction de l'exigence de ladite information par des obstacles
temporels(Paragraphe 1) et par des obstacles émanant de
son caractère controversé (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Une
exigencerestreinte par des obstacles temporels : la problématique
des délais
Il arrive que l'exigence d'information du public sur les
finances publiques ne puisse pas être satisfaite de façon
optimale. Ceci peut être le fait des délais quiont rendu
impossible la réalisation de cette exigence. Il s'agit dans le cadre de
ce travail, des délaispréfix qui sont des délais en
réalité accordés pour accomplir un Acte et à
l'expiration duquel on est frappé d'une forclusion. Il faut donc
distinguer le délai avant lequel le public ne peut obtenir certaines
informations(A) du délai après lequel il ne
saurait obtenir ces même informations information
(B).
A- Le délai avant lequel le public ne peut obtenir
certaines informations
En droit public financiercamerounais, il apparait que
pour accéderà certaines informations sur les finances publiques,
le public est souvent confrontéau problèmede délai. En
effet, il est nécessaire qu'un certain temps s'écoule pour que
l'information concernée soit rendue publique. On peut à cet effet
constater que les procès-verbaux et documents des Commissionspermanentes
des Chambres parlementaires ne sont pas toujours rendus publics via leur
dépôt aux archives desdites chambresaprès l'expiration de
la législature,c'est-à-dire au terme du mandat d'une
assemblée législative142(*). De ce fait, le public ne peut véritablement
entrer en procession de ces informations que dès ce moment.Au Cameroun,
la durée d'une législatureétant de cinqannées (05),
l'accès du public auxprocès-verbaux et documents de la
commissionparlementaire permanente des finances et du budget de ladite
assemblée reste parfois irréalisable cependant.
Par ailleurs, la loi régissant les archives au
Cameroun fixe des délais au-delà desquels, certains documents
d'archives publics peuvent être librement consultés par le
public143(*). Toutefois,
l'administration chargée des archivespeut,après avis de
l'administration concernée autoriser la consultation des documents
d'archives avant l'expiration des délais légaux144(*)
B- Le délai après lequel le public ne saurait
obtenir certaines informations
Le délai après le quelle le public ne
saurait accéder à certaines informations sur la gestion des
finances publiques ressort également de la loi régissant les
archives au Cameroun. En effet, ce dernier ressort que certaines informations
contenues dans des documents archivés et qui, après
l'écoulement d'un délai de dix (10) ans auront fait objet
d'élimination, ne pourront plus être consultés par les
individus145(*). De
plus, il apparaît que la liste des documents archivés et
destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur
élimination sont fixées en accord avec l'administration qui les a
produits ou reçus et l'administration chargée des
archives146(*).
Au-delà des délais comme obstacle à sa
réalisation effective, on constate que l'exigence d'information du
public se présente aussi en droit public financier camerounais comme une
obligation sujette à controverse.
Paragraphe 2 : Une exigence
restreinte par son caractère controversé
L'exigence d'information du public sur la gestion des
finances publiques en droit public financier camerounais est sujette à
la controverse du fait que malgré sa consécration comme une
obligation pesant sur l'administration, on arrive curieusement pas
àdistinguer les voix de recours mise à la disposition d'un
individu qui se verrait refuser l'accès aux informations sur les
finances publiques (A) ainsi que les sanctionsqu'encoures un
Agent public qui se serait rendu coupable d'un refus illégale d'informer
le public (B).
A- Une exigence visiblement sans recours
En droit public financier camerounais, les individus ne
disposent pas visiblement de voies de recours dans le cas où une
administration refuserait de manière illégale de divulguer une
information sur la gestion des finances publiques. Ce constat ressort de
l'étude des Textes, qui ne laissent pas entrevoir la possibilité
d'un recours gracieux ou d'un recours juridictionnel intenté pas les
individus à l'effet de contraindre l'administration à s`acquitter
de son obligation d'informer. En effet, l'obligation d'information du public se
présente commeconsidérablement restreinte dans la mesure
oùlorsquel'administration refuse de l'appliquer, le public se retrouve
sans moyen de pression pouvant faire revenirl'agent publica de bon sentiment.
Il ne leur est pas de manière précise Offert des voies de
recours, aussi bien au sein de l'administration détentrice des
informations concernées qu'auprès des juridictions de droit
commun ou administratives.
La France à ce sujet, se présente comme
ayant pris de l'avance en mettantsur pied la Commission d'Accès aux
Document Administratif (CADA).Cette institution se
présentecomme « une autorité administrative
indépendantechargée de veiller à la liberté
d'accès aux documentsadministratifs, aux archives publiques ainsi
qu'à la réutilisation des
informationspubliques »147(*). Cette institution a été
créé par l'Etat français comme voie de recours mise
à la disposition des individus qui se verraient opposés une
décisiondéfavorable en matière d'accès aux
documents administratifs et donc financiers.
L'exigence d'information du public sur les finances
publiques se verrait donc consolidée si le Cameroun suivait l'exemple
français et se dotais d'une institution qui pourrait rappeler les
administrations publiques à l'ordre et pourquoi pas les infligée
des sanctions.
B- Une exigence vraisemblablement non-sanctionnée
Le législateur camerounais, en consacrant
l'obligation l'exigence d'information du public sur la gestion des finances
publiques reste essentiellement théorique. En effet il importe de se
poser la question de savoir que serait une obligation sans sanction ?
Difficile de répondeà cette question au regard de la
complexité du droit public. Mais, l'on peut faire le constat avec
JeanLOUIS BERGEL que, toute prescription juridique est
caractérisée par un commandement et une sanction148(*).
Face à l'absence de voies de recours mises à la
disposition public au cas où il se ferait refuser certaines informations
sur la gestion des finances publiques, il ressort de façon direct la
conclusion d'une absence de sanction contre les administrations ou les Agents
publicsincriminés. Cette absence de sanction pourrait pousser les
Chercheurs à considérer cette exigence comme étant une
règle de « soft Law », c'est-à-dire une
règle qui n'a pour ambition que de proposer une ligne de conduite et non
de l'imposer. Chose qui n'empêche pas que la réalisation de cette
exigence d'information du public sur le maniement des finances publiques
demeure limitéelorsqu'elle se confronte à
l'environnementparticulier qui caractérise l'Etat camerounais.
Section 2 : Une exigence restreinte par des obstacles
opérationnels structurels
L'exigence d'information du public sur la gestion des
finances publiques connait en droit public financier camerounais,
au-delà des obstacles formels, des limites d'ordres opérationnels
propresà certaines administrations camerounaises. Le principe de
divulgation maximale ne saurait êtrevéritablement observée
dans un système où les canaux de divulgation des informations
financièresparaissentdéfectueux (Paragraphe 1)
et où les administrations publiques en générale brille par
leur nature conservatrice(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Une exigence
restreinte par le caractère défectueux des canaux de divulgations
des informations publiques
L'information du public sur la gestion des fonds publics
devient de plus en plus complexe au regardde l'environnement technique
camerounais marqué par l'absence et la mauvaise conservation des
documents archivés (A) et l'absence d'un
véritable système numérique de divulgation et de
sécurisations des informations publiques (B).
A- L'absence et la mauvaise conservation des documents
archivés
L'environnementsocialnational se caractérise par une
véritablenégligence dans la conservation des documents des
administrationspubliques. En effet, une observation de la pratique
administrative fait ressortir son penchant pour le secret. Il s'en suit donc
une absence de divulgation des informations sur les finances publiques
contenues dans ces documents. Cela est dû au non dépôt des
documents administratifs par les administrations émettrices aux
administrations en charge des archives. Ce phénomène peut
s'expliquerpar le déficit en formationdes Agents public en charge de ces
questions. De plus, ces administrations sont soumises de manière
continuelle à un manque de matériels et de ressources
humaines.
Par ailleurs, l'accèsauxdits documents est en
outre limitédu fait deleur mauvaise conservation par les services
d'archivages. Le plus souvent ces services sont inexistants. Toute chose qui
n'est pas de nature à pousserces administrations publiquesàse
doter d'un véritableréseau d'information numérique.
B- L'absence d'un véritable système
numérique de divulgation et de sécurisation des informations
financières publiques
L'exigence d'information du public sur la gestion des
finances publiques est aussi restreinte parun contexte marqué par
l'absence ou la non application d'une véritable politique de
numérisation des administrations publiques. En effet, malgré
unevolonté politique venant du sommet de l'Etat149(*), dans les faits, le public
est confronté à des administrations publiques trop formelle. La
plupart de ces administrations ne disposent pas d'un véritable site
internet et même lorsque ce dernier existe, il n'est pas de
manièrerégulière misà jour. Ce qui rend utopique
l'exigence de divulgation des informations publiques financières par ce
canal.
De plus, dans une sociététournée
de plus en plus vers le numérique, on observe que l'Etat camerounais
présente encore des lacunes, que ce soit en matière de
procédures fiscalesou de publication des différentes
informations.
Il est tout de même important de mentionner
qu'avec le vent de modernisation en cours dans le pays, on observe de plus en
plus une transformation des administrations publiques en particulier celles qui
touchentaux maniements des deniers publics. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'on
assiste de plus en plus à une dématérialisation de la
gestion fiscale. Même si toutes ces évolutions font toujours face
au caractèreconservateur des administrations publiques camerounaise.
Paragraphe 2 : Une exigence
restreinte par le caractère conservateur des administrations
publiques
Une approche sociologique et politique de la
société camerounaise montre à suffisance le
caractère contre nature de certaines administrations publiques qui sont
parfois des champs de compétition politique se matérialisant par
une politisation (A) et une survivance du
phénomène de corruption(B).
A- La politisation de certainesadministrations publiques
Les administrations publiques africaines en
général et camerounaises en particulier se caractérisent
par une très grande politisation150(*). Ce phénomène se manifestele plus
souvent par le fait que la plupart des Agents publicsoccupant des hautes
fonctions administrativesapparaissent comme étantmembredu parti au
pouvoir ou dans tous les cas du parti majoritaire au sein des assembles
parlementaires151(*).
Cette politisation d'administration publique et donc des agents publics est de
nature à rendre parfois complexe l'accèsaux informations
publiques financières des individus n'étant pas membre du
même parti que lesditsagents publics. Dans le même sens, l'on
constate que même l'accès au statut de fonctionnaire est parfois
conditionné à l'appartenances des candidats aux idéaux du
parti majoritaire ou au pouvoir. En effet, ces administrations publiques pour
ce dérobés de leur obligation se réfugie le plus souvent
sous le prétextefallacieux d'une absence d'autorisation
hiérarchique ouopposentsystématiquement des exceptionsàla
divulgationdes informations sollicitées152(*).
La politisation des administrations publiques
camerounaises,se présente de plus en plus comme un frein important au
principe de divulgation maximale. De ce fait, on voit se dégager une
survivance de la corruption au sein desdites administrations.
B- La survivance de la corruption au sein de certaines
administrations publiques
La corruption est un phénomène à aux
origines lointaines au sein de l'Etat camerounais.Elleapparaîtde plus en
plus comme fessant partie de son l'ADN et ceux malgré la multitude des
mesures préventives et même des sanctions adoptées par les
pouvoirs publics pour lutter contre ce phénomène. En effet, dans
le cadre de l'information du public, on observe que certains Agents publics
exigent généralement des pots-de-vinet ceci en marge desTextes en
vigueur. Ce phénomène qui gangrène la
société camerounaise ne constitue pas un champ fertile a une
véritable gestion transparente et participative en matière de
finances publiques.Tel que souhaité par les populations de
manière principale et les institutions du consensus de Washington
secondairement.
.
12 CONCLUSION DU
CHAPITRE IV
A la lumière des notes précédentes,
l'exigence d'information du public sur lesfinances publiques camerounaises se
voit restreinte par des obstacles opérationnels provenant aussi bien des
Textes juridiques que de l'environnement propre à l'Etat du Cameroun. En
ce qui concerne la restriction de cette exigence parles Textes juridiques, elle
résulte des obstacles temporels tel que les considérations de
délai. De plus, l'absence de recours et de sanction à cette
exigence ne contribue pas toujoursà sa réalisation. Pour ce qui
est de la restriction de cette exigence d'information du public par les
obstacles techniques et sociopolitique camerounais, il apparaît qu'elle
est le résultat de la mauvaise conservation des documents
archivés ou encore de l'absence d'un véritable système
numérique de conservation des informations publiques. Cette restriction
résulte aussi du caractère de plus en plus politisé et
enclin à la corruption des administrations publiquescamerounaises. Toute
chose qui freine ainsi une véritable transparence de la gestion des
finances publiques.
13 CONCLUSION DE LA
DEUXIEME PARTIE
L'exigence d'information du public en droit public
financier camerounais se caractérise par sa restriction
considérable. Ceci se justifie par le constat de l'existence de
plusieursexceptions et obstaclesopérationnelsà sa mise en
application. Une telle déduction se fonde premièrement sur la
consécration et la manifestation de la restriction de cette exigence
d'information par le secret. Ce dernier porte sur le secret défense
liée auxactivités militairesou diplomatiques et sur le secret
professionnel notammenten rapport avec le domaine fiscal. Deuxièmement,
cette restriction se justifie àtraversles obstaclesressortant
desdélais d'une part et l'absence de recours et de sanction
àcette obligation d'information du public d'autre part. De plus, le
cadre technique camerounais fait ressortir le caractère
parfoisdéfectueux des canaux de divulgation des informationspubliques.
Ce caractèreest ainsi matérialisé par une mauvaise
conservation des documents archivés et l'absence d'un
véritablesystèmenumérique de sécurisation et de
divulgation des informations publiques. Par ailleurs,
l'environnementsociologique en présence montre à suffisance le
caractère politisé et enclin à la corruption des
administrations publiques.Tous ces obstacles rendent ainsi partielle voire
spatiale la réalisation d'une véritable information du public sur
la gestiondes finances publiques.
14 CONCLUSION
GENERALE
En somme, l'étude de l'exigence d'information du public
en droit public financier camerounais suscite beaucoup d'intérêt
auregard des évolutionslégislativesrécentes qui font
d'elle une obligation pour l'administrations publique. L'introduction dans le
jargon financier d'uneexpression comme la nouvelle gouvernance
financière publique153(*) met ainsi en évidence la
nécessité de démocratisation, qui suppose une
participation réelle du public par l'information. C'est pour cette
raison qu'il est désormais fait obligation auxAgents publics d'informer
les populations sur la gestion des fonds publics. Cela peut se justifier par le
fait que « les finances publiquessont l'élément le
plus important de lachose publique »154(*).Il ressort donc
delà une constance selon laquelle l'exigence d'information du public sur
la gestion des finances publique se caractérise par sa réception
relative en droit public financier camerounais.
Ce faisant, l'exigence d'information du public se
présente comme visiblement reçu en droit public financier car,
elle satisfait la double conditionpour qu'unerègle de droit soit
considérée comme effective. En effet, cette exigence est
consacrée par la plupart des instruments juridiques qui régissent
la gestion des finances publiques au Cameroun. Ces Textes disposent d'ailleurs
que cette exigence procède pour champ d'action l'ensemble des
activités budgétaires et extrabudgétaires sans restriction
temporelle et qu'elle doit être satisfaite de façon
mécanique, régulière et exhaustive. De plus, cette
exigence d'information apparaît comme se manifestant à travers les
obligations institutionnelles imposées aux gestionnaires de
crédit que constitue l'obligation de sincérité
budgétaire et l'obligation de reddition des comptes.
A l'opposé, l'exigence d'information du public sur les
finances publiques se présente comme étant
considérablement restreinte. Cette restriction émane de la
consécration de plusieurs exceptions ajoutées aux
difficultés opérationnelles que rencontre sa mise en application.
S'agissant des exceptions, elles sont d'une manière
générale liéesà la notion de secret. Il
s'agitnotamment du secret défense pour ce qui est des activités
militaires et du secret professionnel pour ce qui est de la matière
fiscale. Concernantles difficultés opérationnelles, elles sont
d'ordre textuel notamment les délais et l'absencede sanction, et d'ordre
technique voire sociopolitiquepar le caractèreparfoisdéfectueux
des canaux de divulgation des informations publiques et surtout le
caractère dénaturéde l'administration publique
camerounaise.
Tout compte fait, la réception parfaite de l'exigence
d'information du public sur la gestion des finances publique au Cameroun est
une quête permanente, qui malgré les difficultés pratiques,
reste prise de façon sérieusepar les pouvoirs publics
camerounais. Ceux-ci s'attachent de plus en plus àopérer une
véritable transformation de la gestion des finances publiquesnationales
dans le but d'accroitrelatransparencefinancièreet administrative.
15 ANNEXES
ANNEXE 1 : Extraits de la
Directive n° 06/11-UEAC-190-CM-22 Relative au Code de transparence et de
bonne gouvernance dans la gestion des finance publiques
ANNEXE 2 : Extraits de la Loi n° 2018/011 du
11 juillet 2018, portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la
gestion des finances publiques au Cameroun.
ANNEXE 3 : Extraits de la Loi n° 2018/012 du
11 juillet 2018, portant Régime financier de l'Etat et des autres
entités publiques
ANNEXE 4 : Loi n° 2000/010 du 19
décembre 2000, Régissant les Archives
16 ANNEXE 1
Extraits de la Directive n° 06/11-UEAC-190-CM-22, relative
au Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finance
publiques
17 ANNEXE 2
Extraits de la Loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018,
portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des
finances publiques au Cameroun.
18 ANNEXE 3
Extraits de la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018, portant
Régime financier de l'Etat et des autres entités publiques
19 ANNEXE 4
Loi n° 2000/010 du 19 décembre 2000,
Régissant les Archives
20 BIBLIOGRAPHIE
I- Ouvrages généraux
1- BUISSON(J), Finances publiques,
Dalloz, 15 éd, 2012, p.3.
2- BILOUNGA (S.T), Finances Publiques
Camerounaises Budget-Impôts-Douanes-Comptabilité publiques,
L'Harmatant, 2020, Pp. 114-135.
3- DONFACK (L), Finances publiques
camerounaises, Berger Levrault, Paris, 1987, p.400.
4- GAUDEMET(P.M),
MOULINIER(J), Finances publiques, t. 1, Paris,
Montchrestien, 1996, p. 22.
5- ORSONI(G), Science et
législation financière, Paris, Economica, 2005. P.2.
6- CHOUVEL (F), L'essentiel des finances
publiques, Paris, Gualino, 2011, p.101.
7- CHOUVEL(F), Finances publiques,
2020, Gualino, Lextenso 1, Paris de la Défense, pp. 38-39.
8- HAURIOU (M), Précis de droit
administratif et de droit public, Paris, Sirey, 12e éd.,
1933, Dalloz, 2002, P.962.
9- HANS (K), théorie pure du droit,
2e Edition, 1960, (trad Fr. Charles EISENMANN), paris, Dalloz,
1962.
10- CRUCIS (H.M), Finances publique,
Paris, 2e édition, Montchrestien, p.216.
11- COHEN (A-G), la Nouvelle Gestion
Publique, 3eédition, Lextenso,2012, p.82.
12- KAMTO (M), Pouvoir et droit en
Afrique noire : Essai sur les fondements du constitutionnalisme des Etats
d'Afrique noire francophone, Paris, L.G.D.J, 1987, P.47.
13- FALL (M), TOURE (I), Finances
publiques Approche théorique et pratique, l'Harmattan
Sénégal, 2018, p.121.
II- Ouvrages spécialisés
1- EYEBE(A.H), La protection de la
fortune publique, Yaoundé, Cameroun, Les Editions Le
Kiliimandjaro,2013.
2- AKAPO(M.B),Démocratie
financière en Afrique noire francophone, Aout 2015, les Editions
Les Cocotier.
3- CAMBY (J-P), La réforme du
budget de l'Etat, la loi organique relative aux lois de finances, Paris,
LGDJ, 2002, pp. 205-206.
4- CHANTEBOUT (B), L'organisation
générale de la défense nationale en France depuis la fin
de la seconde guerre mondiale, Paris, LDGJ, 1967, p.21.
5- NACH MBACK (CH),
Démocratisation et décentralisation : Genèse et
dynamique comparée des processus de décentralisation en Afrique
subsaharienne, Paris, Kartala-PDM,2003, P.45.
6- WILLIAM (G), Les principes
budgétaires et comptables, LGDJ, 2009, p.15.
7- SALON (S), Délinquance et
répression disciplinaire dans la fonction publique, Paris, LGDJ,
1969.
8- GANDO BAH (M), La politisation des
administrations publiques en Afrique, Harmattan Guinée, p.23.
III- Ouvrages de méthodologies
1- CHAMPEIL-DESPLATS (V),
Méthodologie du droit et des sciences du droit, Paris,
Dalloz,2014, P.78.
2- GRAWITZ (M), Méthodes des
sciences sociales, Paris, Dalloz,10e Edition, P.365.
3- BEAUD (M), L'art de la
Thèse, Paris, La Decouverte,2006, P.54.
4- BERGEL (J-L), Théorie
générale du droit, paris, Dalloz,2012, p.45.
IV- Articles
1- BAGAGNA(B), « Le principe de la
transparence dans les finances publiques des Etats membres de la
CEMAC », RAFIP, n°2, 2017. p.186.
2- APPAILLANCE (P),
« Avant-propos », in Les institution de
contrôle des comptes publics à l'étranger, RFFP, n°36,
1991, p.7.
3- CHAMPEIL-DESPLATS (V), « la
notion de droit fondamental et de droit constitutionnel
français », Dalloz, 1995, Chron. Pp. 328-329.
4- CHEVALLIER (J),
« L'administration face au public », in CURAPP, la
communication administration-administrés, Paris, PUF, 1983, p.20.
5- CHEVALLIER (J), « La
confidentialité et le droit fiscal », RIDC, 1998, 50-2,
p.615.
6- JEZE (G), « l'évolution
des impôts en France », Revue de science et de
législation financière, Paris,1946.
7- GENEVOIS (B), « la jurisprudence
du conseil constitutionnel est-elle imprévisible ? »,
Pouvoirs, n°59, 1991, Pp. 137-138.
8- GUILLAUME (M), « Secret de la
défense nationale et Etat de droit », in l'Etat de droit.
Mélanges en l'honneur de Guy BRAIBANT, Paris, Dalloz, 1996, p.366.
9- SEGUIN(P), « Les juridictions
financières dans la modernisation de la gestion publique »,
RFDA, 2007, p.440.
10- NKOUAYEP (L.C.P), « Le droit
à l'information du citoyen local en droit public financier
camerounais », RAFIP, n° (3&4), 2018, pp. 13-14.
11- ARSAC(J), « Définition
de l'information », Les tablettes d'OUROUK, n°2, 2003, p.9.
12- TCHAKOUA(J-M), « Pour le droit
du travailleur a l'information », RASJ, vol. 1, n°3, 2003, pp.
19-36.
13- ERROL (T), « Existe-t-il un
droit public financier ouest - africain ? », RAFIP, n°7, 2020.P.
84.
14- LE MAREC(J),
« Définitions et représentation », HAL,
2002.
15- BOURVIER(M), « Les
ambiguïtés fatales du droit public financier », RFFIP,
n°123, 2013.
16- ONDOA (M), « Ajustement
structurel et réforme du fondement théorique des droits Africains
post coloniaux : l'exemple du Cameroun » Revue Africaine de
science juridique, vol. 2, n°1, 2007, Pp.77 et S.
17- PEKASSA NDAM (G), « la
gratuité du service publique de la justice en Afrique francophone :
le cas du Cameroun », in Fabrice HOURQUERBIE (dir), Quel service
public de la justice en Afrique francophone ? Bruxelles, Bruylant, 2013,
p.118.
18- PEKASSA NDAM (G), « la notion
d'administration publique dans la jurisprudence de la cour de justice de
l'Union européenne », RDP, n°2, 2012, p.367.
19- NGUECHE (S), « La
discrétion fiscale en droit camerounais », RAFP, n°7,
2020, p.122.
20- WARUSFEL (B), « Le
contrôle de défense entre les exigences de l'Etat et les
nécessités du droit », Cahier de la fonction public et
de l'administration, n°4, p.5.
21- WARUSFEL (B), « Le
contrôle du secret de la défense nationale : une exigence de
l'Etat de droit », Droit et Défense, n°4, 1996,
p.25.
V- Thèses et cours
1- GOUDEM LAMENE(B), L'information du
parlement en droit budgétaire camerounais, Thèse de doctorat/PhD
en droit public, Université de Yaoundé 2, 2013, p.12.
2- NGO MOMASSO (D), Le contentieux des
gestionnaires des deniers publics au Cameroun, Thèse de doctorat,
Université de Yaoundé II-SOA, p.39.
3- BILOUNGA (S.T), la réforme du
contrôle de la dépense publique au Cameroun, Thèse de
Doctorat PhD en droit public, FSJP, Université de Yaoundé
II-SOA,2008-2009.
4- FERMOSE (J), Le juge fiscal :
contribution à l'étude des caractéristiques du juge fiscal
en droit camerounais, Thèse de Doctorat/PhD, Université de
Ngaoundéré, 2019, p.41.
5- EISENMANN (CH), Cours de droit
administratif, T .2, Paris, LGDJ-Lextenso, 2014, p.799.
VI- Instruments normatifs
1- Loi n°96/06 portant révision de la constitution
du Cameroun du 02 juin 1972, modifiée et complété par la
loi n° 2008/001 du 14 avril 2008.
2- Loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant
régime financier de l'Etat.
3- Loi n°90-52 du 19 décembre 1990 relative
à la liberté de communication sociale.
4- Loi n°2018/011 du 11juillet 2018 portant code de
transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au
Cameroun.
5- Loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant
régime financier de l'Etat et des autres entités publiques.
6- Loi n° 2000/010 du 19 décembre 2000
régissant les archives.
7- Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code
Pénal du Cameroun.
8- Loi n°2011/010 du 06 mai 2011 fixant l'organisation et
les modalités d'exercice de la profession de conseil fiscal au
Cameroun.
9- Loi n°2012/006 du 10 juin 2013 portant
règlement intérieure du Sénat modifiée et
complétée par la loi n°2016/011 du 27 octobre 2016.
10- Loi n° 2014/016 du 09 septembre 2014 portant
règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
11- Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code
des Marchés Publics.
12- Décret n°2013/16 du 15 mai 2013 portant
règlement générale de la comptabilité publiques.
13- Décret du 07 octobre 1994 portant Statut General de
la Fonction Publique de l'Etat du Cameroun.
14- Code Générale des impôts du Cameroun,
p.224 ;
15- Directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 Relative aux Lois de
finances.
16- Directive n°02/11-UEAC-190-CM-22 Relative au
règlement générale de la comptabilité publique.
17- Directive n°3/11-UEAC-195-CM-22 Relative au plan
comptable de l'Etat.
18- Directive n°4/11-UEAC-190-CM-22 Relative à la
nomenclature budgétaire de l'Etat.
19- Directive n°5/11-UEAC-190-CM-22 Relative au tableau
des opérations financières de l'Etat.
20- Directive n°6/11-UEAC-190-22 Relative au code de
transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques.
21- Déclaration française des droits de l'Homme
et du citoyen d'Aout 1989.
22- Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10
décembre 1948.
23- Guide de la Directive de la CEMAC relative au
règlement général de la comptabilité publique.
24- Instruction générale du Président de
la République du Cameroun n°002 du 4 juin 1998 relative à
l'organisation du travail gouvernemental.
VII- Jurisprudences
1- Décision du Conseil Constitutionnel français
n° 93-320 DC du 21 juin 1993, Loi de finances rectificative de 1993.
2- Décision du Conseil Constitutionnel français
n° 93-330 DC du 29 décembre 1993, Loi de finances pour 1994.
VIII- Dictionnaires et lexiques
1- Dictionnaire LE ROBERT, Pixel 2010, V.
« Informer », p. 982.
2- LE PETIT LAROUSSE, dictionnaire grand
format, édition 1998, p .550.
3- LAROUSSE DICTIONNAIRE DE FRANÇAIS
COMPACT, Larousse 2005, V « Public », pp.
1127-1128.
4- CORNU(G), Vocabulaire juridique, PUF,
2018, V « Public », pp. 1756-1757.
5- GUINCHARD (S) et DEBARD (T), Lexique des
termes juridiques, Paris, Dalloz, 2018, p.2111.
IX- Webographie
1-
http://WWW.inf.org/external/rp/exr/facts/fre/f (consulté le 06
Avril 2022 à 11h 30).
2-
http://WWW.proparco.fr/Werdar/site/afd/shared/Publigations/Recherche/Scientifique/A-Savoir.pdf
, TOMMASI (D), « Démocratie et transparence »,
(consulté le 17 mai 2022 à 11h 49).
3- https://WWW.cada.fr/
(consulté le 23 mai à 13h 07).
4- http://
WWW.conseil-constitutionnel.fr/decision/1993/93320DC.
(Consulté le 10 juin 2022 à 15h 20).
5- http://
WWW.conseil-constitutionnel.fr/decision/1993/9330DC
(Consulté le 15juin 2022 à 11h 30).
Table des matières
AVERTISSEMENT
i
DEDICACES
ii
REMERCIEMENTS
iii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iv
RESUME
v
ABSTRACT
vi
SOMMAIRE
vii
INTRODUCTION GENERALE
1
I- LE CADRE DE L'ETUDE
4
A- Le cadre conceptuel
4
1- L'exigence
4
2- L'information
5
3- Le public
6
4- Le droit public financier
7
B- Le cadre scientifique
7
1- L'assainissement de la gestion
financière
8
2- La lutte contre les malversations
financières
8
3- La promotion de la transparence dans la
gestion des finances publiques
9
C- Le cadre spatio-temporel
9
II- LA CONSTRUCTION DE L'OBJET D'ETUDE
10
A- L'intérêt de
l'étude
11
1- L'intérêt
théorique
11
2- L'intérêt pratique
11
B- Revue de la littérature
12
C- Problématique
13
D- Hypothèse de recherche
14
III- LA CONDUITE DE L'ETUDE
14
A- La méthode de l'étude
14
B- Les axes de recherche
15
C- Annonce du plan
16
PREMIERE PARTIE : UNE EXIGENCE D'INFORMATION
DU PUBLIC OSTENSIBLEMENT RECUE
17
CHAPITRE I : UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU
PUBLIC CONSACREE
19
Section 1 : Une exigence au champ d'action
délimité
20
Paragraphe 1 : Une exigence couvrant
l'ensemble des activités budgétaires et
extrabudgétaires
20
A- Les Textes consacrant l'exigence
d'information du public sur l'ensemble des activités budgétaires
et extrabudgétaires des entités publiques
21
B- L'appréhension du contenu des
activités budgétaires et extrabudgétaires
22
Paragraphe 2 : Une exigence portant sur le
passé, le présent et l'avenir des finances publiques
23
A- Les instruments juridiques consacrant
l'exigence d'information du public sur le passé, le présent et
l'avenir des finances publiques
23
B- La signification de l'information sur le
passé, le présent et l'avenir des finances publiques
23
Section 2 : Une exigence aux modalités
déterminées
24
Paragraphe 1 : Une exigence satisfaite
mécaniquement
24
A- Une exigence satisfaite à
l'initiative de l'administration : l'obligation de publication des
informations sur les finances publiques
25
B- Une exigence satisfaite à
l'initiative du public : le droit de rechercher l'information sur les
finances publiques
27
Paragraphe 2 : Une exigence
régulière et exhaustive
28
A- Une information du public
régulière
28
B- Une information du public exhaustive
30
CONCLUSION DU CHAPITRE I
32
CHAPITRE II : UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU
PUBLIC MANIFESTE
33
Section 1 : Une exigence manifeste à
travers l'obligation de sincérité budgétaire
35
Paragraphe 1 : les formes de l'obligations de
sincérité budgétaire
35
A- Une obligation de sincérité
des lois de finances
36
B- Une obligation de sincérité
des comptes publics
37
Paragraphe 2 : la portée de
l'obligation de sincérité budgétaire
37
A- Une obligation d'origine
jurisprudentielle et formalisée par les Textes en vigueur..
38
B- Une obligation visant la
disponibilité des informations sur les finances publiques....
39
Section 2 : Une exigence manifeste à
travers l'obligation de reddition des comptes
39
Paragraphe 1 : l'appréhension de
l'obligation de reddition des comptes
40
A- La consistance de l'obligation de
reddition des comptes
40
B- L'intérêt de l'obligation de
reddition des comptes
41
Paragraphe 2 : La potée de l'obligation
de reddition des comptes
41
A- Une obligation renforçant
l'information du public dans la chaine d'exécution de la dépense
publique
41
B- Une obligation renforçant
l'exigence d'information du public dans le champ de la gestion
économique
42
CONCLUSION DU CHAPITRE II
44
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
45
DEUXIEME PARTIE : UNE EXIGENCE D'INFORMATION
DU PUBLIC CONSIDERABLEMENT RESTREINTE
46
CHAPITRE III : UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC
RESTREINTE PAR DES EXCEPTIONS ATTACHEES AU SECRET
48
Section 1 : une exigence restreinte dans les
matières relevant du secret défense
50
Paragraphe 1 : Une restriction de l'exigence
d'information du public par le secret défense consacrée
50
A- Une restriction formalisée
50
B- Une notion de secret défense
difficile à appréhender
51
Paragraphe 2 : Une restriction de l'exigence
d'information du public par le secret défense manifeste
52
A- Une restriction recouvrant des
informations de nature différentes
53
B- Une restriction entrainant des sanctions
en cas de violation
53
Section 2 : Une exigence restreinte en
matière fiscale par le secret professionnel
54
Paragraphe 1 : Une restriction perceptible
à travers l'obligation de discrétion professionnelle de
l'administration fiscale
54
A- Une obligation de discrétion
recouvrant les informations sur le contribuable et sur l'administration
fiscale
55
B- Une obligation de discrétion
entrainant des sanctions en cas de violation
56
Paragraphe 2 : Une obligation de
discrétion professionnelle de l'administration fiscale
atténuée
57
A- Une obligation de discrétion
professionnelle inopposable aux autres administrations publiques
58
B- Une obligation de discrétion
professionnelle inopposable au juge fiscal
59
CONCLUSION DU CHAPITRE III
61
CHAPITRE IV : UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU
PUBLIC RESTREINTE PAR DES OBSTACLES OPERATIONNELS
62
Section 1 : Une exigence restreinte par des
obstacles opérationnels découlant des Textes
64
Paragraphe 1 : Une exigence restreinte par des
obstacles temporels : la problématique des délais
64
A- Le délai avant lequel le public ne
peut obtenir certaines informations
64
B- Le délai après lequel le
public ne saurait obtenir certaines informations
65
Paragraphe 2 : Une exigence restreinte par son
caractère controversé
65
A- Une exigence visiblement sans recours
66
B- Une exigence vraisemblablement
non-sanctionnée
66
Section 2 : Une exigence restreinte par des
obstacles opérationnels structurels
67
Paragraphe 1 : Une exigence restreinte par le
caractère défectueux des canaux de divulgations des informations
publiques
67
A- L'absence et la mauvaise conservation des
documents archivés
68
B- L'absence d'un véritable
système numérique de divulgation et de sécurisation des
informations financières publiques
68
Paragraphe 2 : Une exigence restreinte par le
caractère conservateur des administrations publiques
69
A- La politisation de certaines
administrations publiques
69
B- La survivance de la corruption au sein de
certaines administrations publiques
70
CONCLUSION DU CHAPITRE IV
71
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
72
CONCLUSION GENERALE
73
ANNEXES
76
ANNEXE 1
77
ANNEXE 2
78
ANNEXE 3
79
ANNEXE 4
80
BIBLIOGRAPHIE
81
Table des matières
86
* 1 Définition
proposée par Jean BODIN en 1576 dans La République,
cité par BUISSSON (J), Finance publique, Dalloz, 15e
éd., 2012, p.3.
* 2 Ces instruments sont
entre autres la Convention des Nations Unis contre la corruption du 10
décembre 2003, la Convention sur la lutte contre la corruption d'Agent
public étranger dans les transactions commerciales internationales de
1997et la Convention sur la prévention de la lutte contre la corruption
adoptée par les Chefs d'Etats et de gouvernements de l'Union Africaine,
le 12 juillet 2003.
* 3 Adopté en 1998
sous le label de « standards internationaux de la bonne
gouvernance », ce code a été suivi de
l'élaboration par le FMI du manuel de transparence dans la
présentation des données de finances publiques ainsi que le
manuel de statistiques des finances publiques.
* 4 Cf BAGAGNA
(B), « Le principe de transparence dans les finances publiques
des Etats membres de la CEMAC », RAFIP, n°2,
2017, p .186.
* 5 SEGUIN
(P), « les juridictions financières dans la modernisation
de la gestion publique », RFDA,2007, p.440.
* 6 « Loi
n°2007/006 du 26 décembre 2007, portant régime financier de
l'Etat ».
* 7 En rapport avec les
directives du cadre harmonisé de gestion des finances publiques de la
CEMAC adoptes dans le sillage de la réforme de la gouvernance
financière.
* 8 L'information du public,
qu'il s'agisse du parlement, du simple citoyen ou du contribuable, participe au
respect de l'exigence de transparence dans la gouvernance tant
prônée par le Fonds Monétaire International et la Banque
Mondiale au terme de la crise financière des années 1980.
* 9 Cf chapitre 8 de la loi
n° 2018/011 du 11 juillet 2018, portant Code de transparence et de bonne
gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun.
* 10EISENMANN (CH), Cours de
droit administratif, T.2, Paris, LGDJ-Lextenso,2014, p.799.
* 11CORNU (G), Vocabulaire
juridique, PUF,2018, « exigence », Pp.942-943.
* 12 Ibid.
* 13 Dictionnaire LE
PETIT ROBERT, Pixel 2010, V. « Informer »,
P.982.
* 14 NKOUAYEP (L.C.P),
« le droit à l'information du citoyen local en droit public
financier camerounais », RAFIP, n° (3&4), 2018, Pp.13-
14.
* 15 Ibid.
* 16 LE PETIT
LAROUSSE, dictionnaire grand format, édition 1998, p. 550.
* 17(J) ARSAC,
« Définition de l'information », Les tablettes
d'OUROUK, n°2 ,2003, p .9.
* 18GOUDEM LAMENE (B),
L'information du parlement en droit budgétaire camerounais, Thèse
de doctorat /PhD en droit public, Université de Yaoundé II
SOA,2013, p.12., In Long Christ Papy(N), op.cit., P.14.
* 19TCHAKOUA
(J-M), « Pour le droit du travailleur à
l'information », RASJ,
vol .1, n°3 ,2003, Pp. 19-36.
* 20 En effet, depuis un
certain temps, on constate une vague de réformes aussi bien en
matière de gestion administrative qu'en matière de gestion
financière, qui indiquent une véritable révolution
culturelle pour les entités publiques.
* 21 LAROUSSE
DICTIONNAIRE DE FRANÇAIS COMPACT, Larousse 2005,
v « Public, ique », « public »,
pp.1127-1128.
* 22 Ibid.
* 23 CORNU (G),
Vocabulaire juridique, PUF ,2O18, « Public »,
Pp. 1756-1757.
* 24Ibid.
* 25Cf LE MAREC (J),
« Le public : définitions et
représentations », HAL, 2002.
* 26 Cette conception du
droit public financier aux finances publiques paraît discutable. En
effet, les opérations financières sont de nos jours
étudiés sous plusieurs angles, outre celui du droit. Il peut
s'agir de l'économie ou de la sociologie voir T.
OUATTARA, L'économie des finances publiques et le
système budgétaire malien, Bamako, édition
jamana,2002, p.415 Cité par (E) TONI, « EXISTE-T-IL UN DROIT
PUBLIC FINANCIER OUEST-AFRICAIN ? », RAFIP, n° 7,
2020, p .83.
* 27 Marie GAUDEMET (P) et
MOLINIER (J), Finances publiques, t .1, Paris, Montchrestien,
1996, p.22.Citer par TONI (E), op.cit., p.83.
* 28ORSONI (G), Science
et législation financière, Paris, Econmica,2005, p.2,
cité par (E) TONI, op. Cit.
* 29BOURVIER (M),
« Les ambiguïtés fatales du droit public
financier », Revue française de finances publiques,
n°122,2013, p.1. Cité par (E) TONI, op.cit., p84.
* 30 Il s'agit ici
globalement des règles de droit fiscal, de droit budgétaire et de
la comptabilité publique.
* 31 Dans l'optique de son
développement, l'Etat du Cameroun a opté dès son accession
à l'indépendance pour une politique interventionniste se
matérialisant par la création d'entreprises ayant pour but la
production et la réalisation des profits. Mais ces entreprises ont
été confrontés à des résistances
structurelles au fil du temps.
* 32En effet, sont
principalement concernés ici le Fond Monétaire Internationale
(FMI) et la Banque Mondiale (BM).
* 33BILOUNGA (S.T), la
réforme du contrôle de la dépense publique au Cameroun,
Thèse de doctorat PhD en droit public, FSJP, Université de
Yaoundé II-SOA,2008-2009.
* 34 S'agissant des
instruments, on peut citer la déclaration universelle des droits de
l'Homme de 1945 et les directives de la CEMAC du Cadre harmonisé des
finances publiques de 2011.Consernant les institutions, l'allusion est faite
à la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC) ou l'Agence Nationale
d'Investigation Financière (ANIF) ou encore la Chambre des Comptes de la
Cours Suprême.
* 35 Article 1
alinéa 2 du Titre Premier de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996,
portant Révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et
complétée par la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008.
* 36 Il s'agit ici des
déficits prolongés de Trésorerie et de la mauvaise gestion
des ressources financières.
* 37 Préface, EYEBE
AYISSI (H), La protection de la fortune publique, citée par NGO
MOMASSO DUPLEX, Le contentieux des gestionnaires des deniers publics au
Cameroun, Thèse de Doctorat, Université de Yaoundé II-SOA,
p. 39.
* 38 CHOUVEL
(F), Finances publiques, 2020, Gualino, Lextenso 1, Paris de la
Défense, pp .38-39
* 39 Ibid.
* 40 BRUNO AKAKPO
(M), Démocratie financière en Afrique noire
francophone, Aout 2015, les Editions les Cocotiers.
* 41 NKOUAYEP (L.C.P),
« le droit à l'information du citoyen local en droit public
financier camerounais », op.cit., p.12.
* 42 GOUDEM LAMENE (B),
L'information du parlement en droit budgétaire camerounais, Thèse
de doctorat, op.cit., p.14.
* 43BAGAGNA (B),
« Le principede transparence dansles finances publiquesdes Etats
membres de la CEMAC », op.cit., p.187.
* 44BEAUD (M), L'Art de la
thèse, paris, la découverte, 2006, p.54.
* 45GRAWITZ (M),
Méthodes des sciences sociales, paris, Dalloz, 10 Edition,
p.365. Du même auteur, méthodes de science sociale, paris,
Dalloz,2000, p. 398.
* 46NACH MBACK (C),
Démocratisation et décentralisation : Genèse et
dynamique comparées des processus de décentralisation en Afrique
subsaharienne, Paris, Kartala-PDM ,2003, p.45.
* 47KAMTO (M), Pouvoir
et droit en Afrique noire : Essai sur les fondements du
constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique noire francophone, Paris,
L.G.D.J ,1987, p .47.
* 48 CHAMPEIL-DESPLATS (V),
Méthodologie du droit et des sciences du droit, Paris,
Dalloz,2014, p.78.
* 49 Lire CHAMPEIL-DESPLATS
(V), « la notion de droit fondamental et le droit constitutionnel
français », Dalloz, 1995, Chron. Pp. 328-329. Cité par
Nkouayep LONG CHRIST PAPY, op.cit., p.14.
* 50 GOUDEM LAMENE (B),
op.cit., p. 428.
* 51 Ibid.
* 52 L'article 49 al 1 de le
loi n°90-52 du 19 décembre 1990 relative à la liberté
de communication sociale, modifiée par la loi n° 96-04 du 04
janvier 1996 disposait que : « sauf disposition
législatives ou règlementaires contraires, l'accès aux
documents administratif est libre »
* 53 GENEVOIS (B),
« la jurisprudence du Conseil Constitutionnel est-elle
imprévisible ? », Pouvoirs, n°59, 1991, pp. 137-138.
Cité par Nkouayep LONG CHRIST, PAPY, op.cit., p. 15.
* 54 Cette directive a
été internalisée par le Cameroun à travers la loi
n°2018 /011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de
bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun.
* 55 Section VII de la
Directive N° 06/11-UEAC-190-CM-22 Relative au Code de transparence et de
bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques.
* 56 Loi N° 2018/ 011
du 11 juillet 2018 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la
Gestion des Finances Publiques au Cameroun.
* 57 Article 2 du Chapitre
VIII relative à l'information du public de la loi portant Code
Transparence et de Bonne Gouvernance dans la Gestion des Finances publiques au
Cameroun.
* 58 Article 4 alinéa
9 de la loi N° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier
de l'Etat et des Autres Entités Publiques.
* 59 Article 381
alinéa 1 Titre II Chapitre II du LIVRE CINQUIEME relative au
régime financier des collectivités territoriales de la loi
N° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code General des
Collectivités Territoriales Décentralisées.
* 60
« L'information doit être exhaustive et porter sur le
passé, le présent et l'avenir et droit couvrir l'ensemble des
activités budgétaires et extrabudgétaires ».
* 61 Cf loi N° 2000/010
du19 décembre 2000 Régissant les archives.
* 62 V. ONDOA (M),
« Ajustement structurel et réforme du fondement
théorique des droits Africains post-coloniaux : l'exemple du
Cameroun », Revue Africaine de Science juridique, vol.2,
n°1,2007, pp77 et S.
* 63 Cf. http://
WWW.inf.org/external/rp/exr/facts/fre/f
(consulté le 06 Avril 2022 à 11h 30).
* 64 Section I de l'annexe
au Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances
publiques dans la zone CEMAC.
* 65 Section I (2) de
l'annexe au Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des
finances publiques dans les Etats de la CEMAC.
* 66 Idem
* 67 C'est le cas de loi du
11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres
entités publiques.
* 68 Cf. Article 5
alinéa 1 de la loi n° 2018 /011 du 11juillet 2018 portant Code
de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques
au Cameroun.
* 69 Article 8 de la loi
n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne
gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun.
* 70 Article 11 al 2 de la
loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018, portant Régime Financier de
l'Etat et des Autres Entités Publiques.
* 71 GOUDEM LAMENE (B),
op.cit., p. 266.
* 72Cf Préambule de
la constitution du 18 janvier 1996.
* 73Article 13 de la loi
N° 200/010 du 19 décembre 2000 Régissant les Archives au
Cameroun.
* 74PEKASSA NDAM (G),
« la gratuité du service publique de la justice en Afrique
francophone : le cas du Cameroun », in Fabrice HOURQUEBIE (dir),
Quel service public de la justice en Afrique francophone ? Bruxelles,
Bruylant, 2013, p.118 ;
* 75 Il s'agit de la Section
VII (4) de l'annexe relative à L'information du public de la Directive
N006 / 11- UEAC-190-CM-22 Portant Code de transparence et de bonne
gouvernance dans la gestion des finances publiques élaboré dans
le cadre de la CEMAC en 2011.
* 76 CORNU (G),
Vocabulaire juridique, PUF, 2018,
« Régularité », p. 1869.
* 77 Idem
* 78 Section VII (1) de
l'annexe a la Directive n° 06 / 11-UEAC-190-CM-22 Relative
au Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances
publiques.
* 79 Article 47
alinéa 02 de la loi N° 2018/011 du 11 juillet 2018
portant Code de Transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des
finances publiques au Cameroun.
* 80 Il s'agit ici de la
Directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 relative aux lois de finances dans la
zone CEMAC.
* 81 BILOUNGA (S.T),
Finances publiques camerounaises,
Budget-Impôts-Douanes-Cintrabilité publique, L'Harmattan,
2020, p.114.
* 82Article 12 al. 1, loi
N° 2018/012 du 11juillet 2018 portant Régime Financier de l'Etat et
des Autres Entités Publiques.
* 83 Article 4 al. 8, loi
N° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l'Etat
et des Autres Entités publiques.
* 84 Cette hypothèse
était consacrée par l'Art.3 al.1 de la N° 2007/006 du 26
décembre 2007 qui encadrait l'anciens régime financier de l'Etat
du Cameroun.
* 85 CRUCIS (H-M), Finances
Publiques, Paris, Montchrestien, 2003, p. 216.
* 86 BILOUNGA (S.T),
Finances Publiques Camerounaises, op.cit., p.135.
* 87 JEZE (G),
« l'évolution des impôts en France », Revue de
science et de législation financière, Paris, 1946.
* 88 Décret N°
2013/16 du 15 mai 2013 portant règlement générale de la
comptabilité publiques.
* 89Cf Guide de la Directive
n° 02/11-UEAC-190-CM-22 Relative au règlement de la
comptabilité publique en zone CEMAC.
* 90 BILOUNGA (S T).,
Finances Publiques Camerounaises, op.cit., p.135.
* 91Cf http//
WWW.conseil-constitutionnel.fr/decision/1993/93320DC.
(Consulté le 10 juin 2022 à 15h 20).
* 92 Cf http//
WWW.conseil-constitutionnel.fr/decision/1993/9330DC
(Consulté le 15juin 2022 à 11h 30).
* 93CAMBY (J-P), La
réforme du budget de l'Etat, la loi organique relative aux lois de
finances, Paris, LGDJ, 2002, pp.205-206, cité par BEGNI BAGAGNA,
op.cit., p.208.
* 94 Idem, p.2009.
* 95 Décision du
Conseil constitutionnel français du 27 décembre 2001, loi de
finances de 2002, note Jean-Éric SCOETTI, Les petites affiches, 11
janvier 2002, p.4, cité par BEGNI BAGAGNA, op.cit., p.209.
* 96 Article 32 de la loi
organique relative aux lois de finances en France de 2001.
* 97FALL (M), TOURE (I),
Finances publiques Approche théorique et pratique, l'Harmattan
Sénégal, 2018, p.121.
* 98APPAILLANCE (P),
« Avant-propos », in Les institution de contrôle des
comptes publics à l'étranger, RFFP, n°36, 1991, p.7.
* 99 CRUCIS (H.M), op.cit.,
p. 219.
* 100 CORNU (G),
Vocabulaire juridique, PUF,2018, « Reddition »,
p.1834.
* 101 Idem.
* 102TOMMASI (D.),
« Démocratie et transparence », in http://
WWW.proparco.fr/Werdar/site/afd/shared/Publigations/Recherche/Scientifique/A-savoir/02-A-Savoir.pdf
( consulté le 17 mai 2022 à 11h 49)
* 103 Cf. Article 15 de
ladite Déclaration.
* 104 Cf. Préambule
de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996.
* 105 CHOUVEL(F),
L'essentiel des finances publiques, Paris, Gualino, 2011, p.101.
* 106 Cf PEKASSA NDAM (G),
« La notion d'administration publique dans la jurisprudence de la
cour de justice de l'Union européenne », RDP, n° 2, 2012,
p.367. Selon lui « on peut rapprocher les intérêts
généraux de l'intérêt générale, lequel
est, on le sait, la justification fondamentale de toute activité
publique, et doit satisfaire des besoins qui peuvent varier ».
* 107 Ibid.
* 108Article 9 de la loi
portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des
finances publiques au Cameroun.
* 109 V. Article 85 al 3 de
la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de
l'Etat et des Autres Entités Publiques.
* 110 V. Article 72 du
Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés
Publics.
* 111PEKASSA NDAM (G),
« La notion d'administration publique dans la jurisprudence de la
cour de justice de l'Union européenne », op.cit., p.370.
* 112WARUSFEL (B),
« Le contrôle de défense entre les exigences de l'Etat
et les nécessités du droit », Cahier de la fonction
public et de l'administration, n° 4, 1994, p. 5.
* 113WARUSFEL (B),
« Le contrôle du secret de la défense nationale :
une exigence de l'Etat de droit », Droit et Défense, n°
4, 1996. p. 25.
* 114CHANTEBOUT (B),
L'organisation générale de la défense nationale en
France depuis la fin de la seconde guerre mondiale, Paris, LDGJ, 1967,
p.21.
* 115GUILLAUME (M),
« Secret de la défense nationale et Etat de droit »,
in l'Etat de droit. Mélanges en l'honneur de Guy BRAIBANT, Paris,
Dalloz, 1996, p.366.
* 116NKOUAYEP (L.C.P),
« Le droit à l'information du citoyen local en droit public
financier camerounais », op.cit., p.34.
* 117 Article 105 de la loi
n° 2016/ 007 du 12 juillet 2016 portant Code Pénal du Cameroun.
* 118Décret
n°94/199 du 07 octobre 1994, portant statut générale de la
fonction publique.
* 119De façon plus
large, la notion de « for intérieur » renvoie
à ce qui est soustrait au public au terme d'un processus
d'intériorisation qui, en l'occurrence, est conduit par les professions.
* 120GUINCHARD (S) et
DEBARD (T) (dir), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz,2018,
p.2111.
* 121Article L 47 (1) du
Code General des Impôts, Editions 2018, p. 224.
* 122 CHEVALLIER (J),
« L'administration face au public », in CURAPP, la
communication administration-administrés, Paris, PUF, 1983, p. 20.
* 123 NGUECHE (S),
« La discrétion fiscale en droit camerounais »,
RAFP, n° 7, 2020, p.122.
* 124 SADRAN (P),
« Le miroir sans train : réflexion sur la communication
entre l'administration et les administrations », in
Société, religion, politique, Mélanges en hommage à
Jacques ELLUL, Paris, PUF,1983, p.797. Cité par Sylvie NGUECHE, op.cit.,
p. 123.
* 125 CHEVALLIER (J.-P),
« La confidentialité et le droit fiscal »,
RIDC,1998, 50-2, p.615.
* 126 Article L47 du LPF du
CGI Camerounais.
* 127 Loi n° 2011/010
du 06 mai 2011 fixant l'organisation et les modalités d'exercice de la
profession de conseil fiscal au Cameroun.
* 128 SALON (S),
Délinquance et répression disciplinaire dans la fonction
publique, Paris, LGDJ, 1969, Cité par NGUICHE (S), « la
discrétion fiscale en droit camerounais », op.cit., p. 129.
* 129 V. Article 92 du
décret du 07 octobre 1994 portant Statut General de la Fonction Publique
de l'Etat du Cameroun.
* 130 Idem.
* 131 Article L47 du LPF du
CGI camerounais.
* 132Article 97 al 1 du
Décret du 07 octobre 1994 portant Statuts Générale de la
Fonction Publique de l'Etat du Cameroun.
* 133 Article 97 al 2 du
Décret du 07 octobre 1994 précité.
* 134 Article 310 al 1 de
la loi n°2016/007 du 11 juillet 2016 portant Code Pénal du
Cameroun.
* 135Article L48 du LPF du
CGI du Cameroun.
* 136Arti cleL149 du LPF
français.
* 137Article L48 du LPF du
CGI du Cameroun.
* 138 FERMOSE (J), Le juge
fiscal : contribution à l'étude des caractéristiques
du juge fiscal en droit camerounais, Thèse de Doctorat/PhD,
Université de Ngaoundéré, 2019, p.41, Cité par
NGUICHE (S.), « la discrétion fiscale en droit camerounais,
op.cit., p.137.
* 139Article L55 du LPF et
article 419 du CGI du Cameroun.
* 140Article L116, L124 et
L226 du LPF du CGI du Cameroun.
* 141V. Article L201 du LPF
français.
* 142 Cf. Article 37 al 4
de la loi n°2012/006 du 10 juin 2013 portant règlement
intérieure du Sénat modifiée et complétée
par la loi n°2016/011 du 27 octobre 2016. Cf. également l'article
28 al 4 de la loi n° 2014/016 du 09 septembre 2014, portant
règlement intérieur de l'Assemblée Nationale.
* 143 Article 14 de la loi
n° 2000/010 du 19 décembre 2000 régissant les archives.
* 144 Article 15 al
1er, Ibid.
* 145 Article 11 al
1er, Ibid.
* 146 Article 11 al 3,
Ibid.
* 147Cf
https://WWW.cada.fr/ (Consulté
le 23 mai à 13h 07).
* 148 BERGEL (J.L),
Théorie générale du droit, Paris, Dalloz,2012,
p.45.
* 149 Lire l'Instruction
générale du président de la République du Cameroun
n°002 du 4 juin 1998 relative à l'organisation du travail
gouvernementale.
* 150 La politisation est
ici considérée comme le phénomène d'infiltration
des considérations politiques au sein de la gestion des administrations
publiques.
* 151 GANDO BAH (M), La politisation des
administrations publiques en Afrique, Harmattan Guinée, p.23.
* 152 GOUDEM LEMENE (B),
op.cit., p.446.
* 153 COHEN (A-G), la
Nouvelle Gestion Publique, 3e édition, Lextenso, 2012,
p.82.
* 154HAURIOU (M),
Précis de droit administratif et de droit public, Paris,
Sirey,12e éd., 1933, Dalloz, 2002, p.962.