Université de Nantes
Faculté de droit et des sciences
politiques
MASTER 2 - DROIT ET SECURITE DES
ACTIVITÉS
MARITIMES ET OCÉANIQUES
L'ÉVOLUTION JURIDIQUE DES MODES DE
SAUVETAGES
MARITIMES EN FRANCE
Présenté et soutenu par :
Simon COYAC
N° Étudiant : 01806S
Mémoire réalisé sous la
direction de M. Frantz MYNARD, Maitre de conférences
1
2
PRÉSENTATION
Originaire de Nantes, je suis titulaire d'un Master 2 en Droit
immobilier obtenu en alternance et j'ai travaillé comme gestionnaire
immobilier avant de passer un Master 2 en Droit maritime.
Ancien Caporal de réserve dans les Troupes de Marine, je
suis sapeur-pompier volontaire auprès des secours aquatiques.
REMERCIEMENTS
En préambule de ce mémoire, je tiens à
remercier les personnes qui m'ont apporté leur soutien :
- Mon épouse et ma famille.
Je tiens également à remercier les enseignants et
les intervenants de l'Université de Nantes.
J'adresse enfin mes remerciements à l'ensemble des
personnes qui m'ont apporté leur aide pour la réalisation de ce
mémoire, notamment :
- Monsieur Frantz MYNARD, Directeur adjoint du Centre de Droit
Maritime et Océanique,
- Monsieur Jean-Pierre BEURIER, Professeur émérite
à l'Université de Nantes,
- Le Capitaine Laurent ALLAIN, du Centre d'Incendie et de Secours
de La Baule-Guérande,
- Le Capitaine Jérémie BLIN, du Centre d'Incendie
et de Secours de Saint-Nazaire,
- Le Lieutenant Morgane QUERE, du Groupement Ouest de
Saint-Nazaire,
- Le Lieutenant Fréderic DI MARTINO, de la Gendarmerie
Maritime de Lorient,
- L'Adjudant-Chef Yann COGUIEC, du Centre d'Incendie et de
Secours de La Baule-Guérande,
- Madame Christine GUEGAN, Enseignante en Droit à l'IUT de
Saint-Nazaire,
- Monsieur Jean-Baptiste MICHEL, Chef du Service des
Opérations du CROSS Etel,
- Monsieur Nicolas MONERIE, Inspecteur du Centre de
Sécurité des Navires de Saint-Nazaire,
- Madame Gwenaëlle PERICO, Juriste du Groupement Ressources
Administratives Juridiques,
- Monsieur Arnaud PICARD, Directeur des Services Douaniers Manche
Mer du Nord Atlantique.
3
(( LES PLUS NOBLES PRINCIPES DU MONDE NE VALENT QUE
PAR L'ACTION » Charles DE GAULLE
(( QUAND LE COEUR EST BON, TOUT PEUT SE CORRIGER
» Jean-Louis BAPTISTE GRESSET
« LA FORCE PRIME LE DROIT
»
Otto VON BISMARCK
Le naufrage de l'Emily par Eugène
ISABEY Musée des Beaux-Arts de Nantes
« Les matelots pris dans la tourmente sont
malmenés. Suspendus à des cordages, certains tentent de rester
à bord tandis que d'autres sont engloutis par les eaux »
4
TABLE DES MATIERES
PRÉSENTATION ET REMERCIEMENTS .PAGE 2
SOMMAIRE PAGES 4 et 5
INTRODUCTION PAGE 6
I / HISTOIRE COMPARÉE DES RAPPORTS ET DES PRATIQUES DU
SAUVETAGE EN MER
A/ LA DIVERSITÉ DES RAPPORTS
Perceptions du milieu maritime et
océanique
A.1 L'Evolution des rapports de l'homme avec l'océan
PAGE 8
Mythes antiques et bibliques / Créatures et
monstres marins / Lecture de la nature
A.2 L'Evolution des rapports de l'homme avec la navigation
PAGE 14 Enjeux de la construction navale / Rôles des
premiers cartographes / Fonction des instruments de navigation
A.3 Premières dispositions juridiques en Europe et en
France PAGE 19 Sources du droit maritime en Europe du sud
/en Europe du nord / en France
B/ LA PLURALITÉ DES PRATIQUES
Différents modes de sauvetage en mer
B.1 Sauvetage embarqué PAGE 27
Les sauveteurs embarqués (ou
marins-sauveteurs)
B.2 Sauvetage à la nage PAGE 33 Les
sauveteurs à la nage (ou nageurs-sauveteurs)
B.3 Sauvetage sportif PAGE 37
5
TRANSITION PAGE 38
II / L'APPROCHE RÉGLEMENTAIRE DES MODES DE SAUVETAGE EN
MER
A/ COMPETENCES MARITIMES
A.1 Zones de compétence PAGE 41
Attributions des CROSS/ Zone portuaire / Zones
côtières / Zone hauturière
A.2 Interventions en mer PAGE 47 Interventions
pour un sauvetage maritime de grande ampleur / Interventions et principes de
l'aide médicale en mer / Interventions des pompiers SAV / Interventions
de la Marine nationale / Interventions pour un incendie à
bord
B/ FONDEMENTS JURIDIQUES DES SAUVETAGES MARITIMES EN
DROIT FRANÇAIS
B.1 Obligations de secours en mer PAGE 55
Dimension juridique internationale / Dimension
juridique nationale / Responsabilités du sauveteur
B.2 La concentration des organismes de sauvetage en France PAGE
62 La fonction garde-côtes en réponse au
chevauchement des domaines de compétence
CONCLUSION PAGE 68
LISTE DES CONVENTIONS ET ABREVIATIONS PAGE 70
REFERENCES .PAGES 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
SOURCES DOCUMENTAIRES PAGE 80
LISTE DES ENTRETIENS ....PAGE 81
SCHEMAS .PAGES 82 et 83
6
INTRODUCTION
Les océans et les mers sont par essence, des espaces
physiques variés et caractérisés par leur étendue
qui représente environ 72% de la surface terrestre. La mer est depuis
toujours un lieu de rencontre entre les hommes, permettant le transport et la
réalisation du commerce mais également le travail, la guerre, la
découverte et les loisirs. Si l'espace océanique renvoie à
la notion de liberté, il reste l'occasion de tous les dangers en raison
de son imprévisibilité. Lors d'une sortie en mer, que ce soit
à la nage ou avec une embarcation, il est hélas probable de se
retrouver dans une situation de détresse, il est alors nécessaire
de mettre en place des secours adaptés pour épargner l'homme et
les biens, des éventuels dangers rencontrés en mer et d'encadrer
juridiquement les espaces d'intervention ainsi que les attributions et les
responsabilités des sauveteurs. Le sauvetage est par définition
une action destinée à récupérer des personnes en
urgence ou en détresse, à leur dispenser les soins et à
les mettre en lieu sûr (Cf.1). L'espace
maritime est en revanche plus difficile à définir puisque la
question des frontières implique que l'océan dispose de limites
bien précises or, en mer on ne peut pas réellement parler de
frontières en raison de l'impossibilité de matérialiser
les océans.
Les modes de sauvetages maritimes ont alors connu une
évolution juridique en raison des volontés d'acquisition de
l'espace maritime qui ne sont pas récentes et qui ont toujours fait
l'objet de convoitises et donc d'importants conflits, car c'est l'idée
même de liberté qu'il s'agit de restreindre ou d'obtenir. Le droit
de la mer s'est en effet construit principalement autour de la notion de
liberté. Les océans ont longtemps été soumis
à la doctrine de la liberté de la mer qui limitait les droits
nationaux sur les océans car n'appartenant à personne
(Cf.2). De fait, les compétences d'un
État côtier sont variées en mer et bien souvent
conditionnées par le respect des droits des États tiers. Cette
situation a eu un réel impact sur le sauvetage en mer qui est
resté longtemps une discipline dévolue soit aux marins
eux-mêmes, soit aux autorités côtières locales. En
raison de l'hétérogénéité des environnements
et des situations, le sauvetage en mer, est une activité plurielle qui
couvre divers domaines : le sauvetage à la nage qui s'effectue en
surface, le sauvetage en plongée réalisé en profondeur, le
sauvetage côtier déclenché à partir du littoral et
le sauvetage en haute mer qui peut être assuré par des
embarcations déjà engagées sur l'eau ou par les airs. Il
n'existe cependant pas d'organisme international dédié au
sauvetage maritime, en dehors de deux Fédérations (la
Fédération internationale de sauvetage maritime - IMRF
qui est une organisation non gouvernementale datant de 1924 et la
Fédération internationale de sauvetage aquatique - ILSF
qui est un regroupement d'associations sportives et d'organismes de
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prévention de la noyade) et jusqu'à la
conclusion de la convention de Bruxelles en 1910, aucun dispositif
international relatif aux opérations de recherche et de sauvetage en mer
n'était prévu, il faudra ensuite attendre l'adoption des
conventions dites `SOLAS' en 1974 et `SAR' en 1979. Un cadre
juridique international devenant alors impératif, l'ONU a
facilité les efforts internationaux qui ont abouti à la
conclusion d'un traité international unique pouvant régir toutes
les affaires maritimes. Les États se sont dotés d'une convention
internationale précisant leurs droits, dans les divers espaces maritimes
: il s'agit de la `Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer'
du 10 décembre 1982 à Montego, en Jamaïque. Plus
communément appelée Convention de Montego Bay (= CMB),
dont le champ d'application est vaste et définit différentes
zones sur lesquelles les États exercent leur souveraineté en
distinguant notamment les eaux intérieures, la mer dite "territoriale"
sur laquelle les États côtiers jouissent d'une souveraineté
et qui s'étend jusqu'à 12 milles marins du littoral et enfin la
haute mer.
Pour protéger la vie humaine en mer, milieu de plus en
plus fréquenté, la France assume sur de vastes étendues
maritimes la responsabilité du sauvetage en mer en coordination avec
d'autres administrations ou organismes, nationaux et étrangers. Au
regard de leurs complexités et de leurs diversités, les
méthodes de récupération des personnes et des biens
reviennent à plusieurs autorités qu'elles soient militaires,
civiles ou parfois même associatives. Le sauvetage maritime est donc une
discipline qui a connu une lente évolution juridique en France. Une
règlementation, d'abord approximative, émergea progressivement
pour le sauvetage des marchandises et des victimes, avant de devenir plus
claire et applicable.
La disparité des pratiques et des sources de droit
inhérentes au sauvetage en mer, nécessite de qualifier ce qu'est
le sauvetage en mer dans sa dimension générale, tout en
s'adaptant aux spécificités géographiques du lieu
d'intervention. Une harmonisation à l'échelle nationale serait
alors utile avec la création de garde-côtes en France à qui
reviendrait l'ensemble des missions en mer. Il apparaît alors
nécessaire de comprendre la diversité des rapports et des
pratiques de sauvetage maritimes par les différents acteurs (I)
pour ensuite appréhender les approches réglementaires
évolutives et envisager quelles seraient les harmonisations possibles
(II).
8
9
I / HISTOIRE COMPARÉE DES RAPPORTS ET DES
PRATIQUES DES SAUVETAGES
La mer est souvent associée à l'idée
d'évasion puisque son immensité est propice aux voyages et son
étendue amoindrie la notion de limites, elle reste cependant un lieu de
dangers pour l'homme. Si historiquement les populations primitives
considéraient le naufrage comme un châtiment divin, la
multiplication des expéditions et des échanges marchands à
travers les océans permit aux premières civilisations
côtières d'évoluer sur ce point (A) et de
développer des modes de sauvetage adaptés aux besoins
(B)
A/ LA DIVERSITE DES RAPPORTS
A.1 L'EVOLUTION DES RAPPORTS DE L'HOMME AVEC
L'OCÉAN Mythes antiques et bibliques / Créatures et
monstres marins / Lecture de la nature
Si désormais la conquête spatiale est un
indicateur de puissance d'un État, il s'agissait autrefois de la
conquête maritime, la puissance navale était en effet un important
facteur de développement d'un empire ou d'un royaume. Le rapport de
l'homme à la mer et aux océans, résumé par le
géographe thalassocrate Halford Mackinder dans sa devise `Qui tient
la mer, tient le monde', a permis à plusieurs civilisations de se
développer bien au-delà des frontières terrestres. La
proximité avec la mer est un cadeau géographique qui a
brisé l'isolement de certains peuples dès lors qu'une flotte
était créée. En revanche, certaines civilisations peu
portées sur la mer sont longtemps restées éloignées
des autres populations et n'entretenaient que très peu de relations
extérieures, comme les Aborigènes d'Australie ou bien les
habitants de l'Amérique car personne ne soupçonnait l'existence
de ce continent, de même pendant près de 6 000 ans, la
moitié sud du continent africain fut coupée du monde par le
Sahara. Par ailleurs, jadis, la science n'apportait pas encore d'explications
rationnelles aux phénomènes naturels et certaines civilisations
furent effrayées, durant de longues périodes, par les
légendes et les récits imaginaires liés à la mer
(croyance en des monstres imaginaires ou créatures dangereuses etc.).
D'autres civilisations, notamment côtières, ont bravé les
superstitions qui se retrouvent dans les mythes antiques et bibliques car
l'accès à la mer permettait de mieux la connaître et aussi
d'amoindrir les craintes.
Mythes antiques et bibliques
Dans l'histoire de l'Humanité, toutes les
sociétés, qu'elles soient structurées en civilisations ou
qu'il s'agisse de groupes humains restreints, ont créé des
mythes, des récits indissociables de l'imaginaire humain, qui utilisent
un ensemble de métaphores et de symboles et contribuent à former
le discours d'une communauté sur ses origines et son histoire. Le mythe
est une histoire constituée d'allusions et de codes qui sert à
transmettre un système de valeurs par-delà les
générations. Les mythes portant sur la mer sont très
nombreux. A partir de l'apparition du christianisme et avant la
généralisation de la scolarisation vers la fin du XIXème
siècle, la source de connaissances la plus longtemps diffusée en
Europe et au Moyen-Orient a longtemps été la Bible, qui regroupe
un ensemble de textes sacrés compilant des histoires à
portée morale. Beaucoup de thèmes sont évoqués dans
les textes bibliques et parmi eux, la mer est très souvent citée.
C'est parce-qu'elle peut être mortelle que la mer est sujette à
des récits dans la Bible, puisqu'elle révèle la
fragilité de l'existence humaine et soulève des interrogations
sur le sens de la vie. A travers les textes bibliques, la mer est
présentée comme une réalité dont l'homme ne peut se
passer et est perçue comme le cadre symbolique de la lutte contre le
mal. La mer étant souvent le théâtre de grandes
tempêtes, Dieu dompte l'agitation de la mer qui est mise à son
service. Le fait d'être sauvé des eaux serait alors une
bénédiction divine et permet surtout de souligner la
toute-puissance de Dieu et ainsi de le glorifier et donc de multiplier le
nombre de croyants.
Si presque tous les livres de la Bible mentionnent la mer, ce
sont les récits de Noé, Moïse, Jonas puis Jésus, les
principaux épisodes qui s'y réfèrent. La Genèse, le
premier livre de la Bible, raconte de façon poétique les
débuts de l'humanité. Après la création du monde,
puis celle d'Adam et Eve, les êtres humains prennent possession de la
terre mais la violence apparaît du fait de leur nombre croissant. Dieu
prend alors la décision radicale de débarrasser la terre de tous
les hommes qui sont devenus mauvais, en déclenchant une pluie
torrentielle afin de provoquer un déluge qui noiera tous les êtres
qui peuplent la planète, les hommes et les animaux. Le seul homme qui
sera épargné en raison de sa bonté et sa droiture est
Noé, qui pourra également protéger sa famille et des
couples d'animaux de chaque espèce du déluge. En matière
de navigation, Noé est le seul constructeur naval mentionné dans
la Bible. Il reçoit des instructions divines préconisant la
conception d'une arche en bois résineux enduite de bitume car Dieu
détecte en Noé une qualité de marin. Le récit
biblique évoque le rôle des oiseaux dans l'usage de la navigation,
en effet Noé lâcha une colombe pour déterminer si les eaux
avaient baissé et lorsque
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la colombe revint tenant dans son bec un rameau d'olivier,
Noé compris que la terre ferme était à proximité de
son arche ; cette pratique était effectivement une
référence pour les marchands de l'Antiquité. Durant les
voyages, ils embarquèrent plusieurs oiseaux d'observation pour
détecter la terre la plus proche. En somme, Dieu retrouve confiance en
l'humanité et lui permet de croître à nouveau. L'histoire
de Noé s'apparente donc également à une mission de
sauvetage en mer.
Dans l'ancien Testament, après le récit des
origines du monde par la Genèse, les quatre autres livres relatent
l'histoire du prophète Moïse qui apparaît comme le sauveur de
son peuple. C'est en effet sous sa conduite que les hébreux
échappèrent aux troupes du Pharaon Ramsès II
(Cf.3) et surtout grâce à l'intervention
de Dieu, qui ouvre la mer afin de les laisser passer, pour ensuite la renfermer
sur les armées égyptiennes qui les pourchassent. Le peuple
sauvé sort vivant et libre de la mer où se noient les soldats. La
mer devenant à la fois le symbole de la liberté et de la mort.
Les origines de Moïse sont d'ailleurs associées à l'eau
puisque dès son plus jeune âge, il fut déposé par sa
mère biologique, dans un panier flottant sur le Nil. La mère de
Moïse préférant confier l'avenir de son enfant à la
nature plutôt que de l'exposer à la mort. Le terme hébreu
désignant la mer : « Yam » s'étend d'ailleurs à
toutes les étendues d'eau : rivières, lacs, oasis ou fleuves. Le
fleuve étant alors assimilé à un paisible chemin vers un
destin meilleur, car durant le périple fluvial du bébé,
les récits ne mentionnent aucun danger lié à la
présence de crocodiles ou d'hippopotames, pourtant nombreux dans le Nil.
Moïse fut ainsi sauvé des eaux et sauvé par l'eau. Le second
épisode de la vie de Moïse au cours duquel il sera confronté
au milieu aquatique, se déroule lors de la fuite d'Égypte. Les
hébreux qui souhaitent quitter les terres du Pharaon afin de ne pas
être rattrapés par son armée, se lancent à pied et
acceptent de suivre les prophéties de Moïse mais doivent faire face
à un obstacle naturel : la mer.
Enfin, dans l'Ancien Testament, le livre de Jonas raconte les
aventures du prophète éponyme. Il évolue à la cour
de Jéroboam II, roi d'Israël vers 750 av. J.C. Au XIXe
siècle et est envoyé par Dieu dans la ville de Ninive, il veut
s'échapper en prenant la mer et embarque sur un bateau qui va affronter
une violente tempête et se retrouve projeté à l'eau. Pour
sauver Jonas, Dieu fait intervenir un gros poisson qui l'avale et il se
retrouve enfermé durant trois jours dans le ventre de cette
créature marine en implorant le tout puissant avant d'être
rejeté sain et sauf. Cette histoire se place entre le miraculeux et le
récit animalier. Avec la multiplication des traversées en mer et
le développement des sciences, qui s'accentuèrent au XVIe
siècle, les descriptions de l'animal se rapprochèrent de la
représentation d'une
11
baleine, d'ailleurs au fil des époques, les
représentations bibliques de la créature marine
ressemblèrent de plus en plus à une baleine. Le récit de
Jonas reste surtout emblématique puisque cet épisode est une
allégorie de l'homme à l'épreuve de sa fragilité et
la mer est le théâtre de son désarroi. Son histoire
évoque également une créature des mers. La peur des
créatures et des monstres marins a souvent été
diffusée par la littérature et trouve en partie son origine dans
le récit de Jonas. Son aventure garda une influence qui se retrouve dans
la littérature, notamment dans « Les aventures de Pinocchio
» de Carlo Collodi ou dans « Moby Dick » d'Herman
Melville.
Créatures et monstres
marins
Les légendes autour de la mer comprenaient auparavant,
systématiquement des monstres imaginaires ou supposés.
Étymologiquement, le terme `monstre' conserve l'empreinte du
mot latin `monstrare' qui signifie "montrer" et fait écho
à un autre mot latin `monre' qui signifie `avertir'
car ce sont des créatures révélatrices. Les monstres
symbolisent la mort puis naturellement la notion de bravoure, aussi bien dans
les mythes babyloniens ou bibliques ou encore dans la mythologie grecque avec
notamment l'oeuvre d'Apollodore, la « Première guerre de Troie
» lorsque Hésione est offerte à un monstre marin qui
sera ensuite tué par Hercule. Les sirènes figurent parmi les
créatures marines les plus populaires et les plus anciennes,
Homère est le premier à évoquer les sirènes dans
« L'Odyssée » mais sans les décrire
réellement et on apprend qu'il s'agit de femmes avec une attitude de
démons qui possèdent des ailes et séduisent par leur
chant. Ulysse lui-même, héros de la mythologie grecque reconnu
pour son intelligence, va se lier au mât de son navire pour ne pas
succomber aux chants des sirènes. Souvent associées à la
mort et plutôt malveillantes, les sirènes ont alors une
connotation assez négative. Ce n'est qu'au VIIème siècle
dans l'ouvrage du moine anglais Aldhelm de Malmesbury : le « Liber
Monstrorum », véritable catalogue de toutes les
monstruosités légendaires, qu'on y trouve la première
mention de femmes-poissons et non plus de femmes-oiseaux. Cette fois, elles
sont décrites comme de `très belles jeunes filles
dotées d'une queue de poisson couverte d'écailles'. L'auteur
a très probablement été influencé par les
légendes celtes et germaines, populaires en son temps. Puis au
Moyen-Age, l'Église s'empare du mythe et ces créatures mystiques
sont apparentées à des beautés fatales incarnant la luxure
qu'il faut fuir comme les autres péchés capitaux. L'absence de
réelles expéditions scientifiques à l'époque,
laisse penser qu'elles existent véritablement. Suite aux
premières grandes expéditions marines des portugais, espagnols,
français et anglais, les mythes disparaissent peu à peu et les
écrivains
12
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ont tendance à rédiger des ouvrages plus
sérieux car ils sont influencés par des descriptions plus
précises des marins et par les explications des scientifiques souvent
embarqués à bord. Ainsi, Thomas Browne, écrivain et
scientifique anglais du XVIIème siècle, avait composé une
encyclopédie des idées reçues de son époque :
« Pseudoxia Epidemica », un dictionnaire dans lequel il
confronte les opinions des philosophes, de l'Église et des scientifiques
et évoque les monstres marins populaires à son époque dont
beaucoup ressemblent aux baleines, aux requins ou aux crabes. Au
XVIIIème, les auteurs romantiques relancent les légendes mais il
ne s'agit plus d'informer mais bien de distraire. Le dramaturge danois
Christian Andersen contribuera ainsi à populariser le mythe des
sirènes avec son oeuvre « La petite sirène »
en 1837 et de manière plus globale, la littérature du
XIXème siècle s'inspire des anciens récits pour la
science-fiction. C'est notamment le cas pour Herman Melville qui rédige
en 1851 son roman d'aventures autour d'une dangereuse baleine « Moby
Dick », pour Herbert Georges Wells, dans son roman publié en
1895 « La machine à explorer le temps » où le
passager de la machine est attaqué par des crabes géants, enfin
pour Jules Verne dans son livre «Vingt mille lieues sous les
mers» en 1870, dans lequel les créatures océaniques
-bien que fantaisistes- sont plus proches de la réalité,
notamment le calamar géant puisqu'à cette époque les
poulpes géants étaient connus des biologistes et des
navigateurs.
Toutes ces légendes illustrent la persistance de
l'image du monde océanique qui s'est développée sous
l'influence des premiers cartographes, eux-mêmes influencés par
les récits (imaginaires ou réels) de religieux et d'explorateurs.
Les cartographes du Moyen-Age et du début de l'époque moderne
évoquaient les affabulations des témoins oculaires mais aussi des
voyageurs, des marins, des pèlerins et des charlatans. De plus, les
cartographes prétendaient offrir des informations et des relevés
topographiques précis sur les terres émergées, tout en
peuplant les mers d'êtres fabuleux, terribles et coriaces. Ces
chimères gigantesques étaient censées mettre en garde
contre les dangers d'un milieu encore mal connu
(Cf.4). La plupart de ces créatures
étaient nées dans les esprits de cartographes et
d'écrivains qui rêvaient plutôt qu'ils ne voyageaient
(Cf.5). Chet Van Duzer, l'historien
américain spécialiste de la cartographie, révèle
dans son ouvrage « Sea monsters on medieval and renaissance maps
» que les cartes marines représentaient souvent un monstre
marin autrefois appelé `l'aspidochélon' qui ressemblait
à un gros poisson dont il fallait se méfier car il pouvait
précipiter les marins en enfer. Les artistes qui assistaient les
cartographes représentaient les traits monstrueux avec une
créativité stupéfiante. L'absence d'une science
consacrée spécifiquement aux animaux, la zoologie,
entraînait des légendes sur les véritables
animaux en mer. Les sirènes décrites par les marins
étaient probablement des animaux marins transformés par leur
imagination. C'est ainsi qu'est né un langage associant souvent les noms
d'animaux connus sur terre à ceux découverts plus tard dans les
mers : `éléphants de mer' ou `léopard de mer'
pour évoquer les phoques, `lion de mer' pour
désigner les otaries ou encore `chien de mer' pour qualifier un
requin. Ce parallélisme entre le catalogue des animaux terrestres et
marins provenait d'une méconnaissance plus générale du
milieu océanique et de l'idée humaine d'une centralité de
la vie sur terre. Les marins utilisaient donc dans un premier temps, des cartes
marines qui fourmillaient de créatures fantastiques et la fascination
qu'elles exerçaient, provenaient d'un imaginaire qui associe la mer aux
dangers mortels et qu'on retrouve dans les écrits les plus anciens.
L'écrivain anglais du XIIIème siècle, Gervais de Tilbury
avait par exemple compilé l'ensemble des connaissances du Moyen-Age dans
une vaste encyclopédie « Desriptio Totius Orbis »
avec une interprétation souvent très personnelle des
créatures marines. La diffusion de ses écrits avait donc un
impact sur l'image de la mer et sur sa dangerosité. Autre exemple, Olaus
Magnus, archevêque suédois des XVème et XVIème
siècles, auteur de la « Carta Marina » (une carte
représentant les côtes et l'intérieur des terres des pays
encerclant la mer Baltique) avait truffé ses illustrations de monstres
mythiques et polymorphes nageant dans les mers nordiques (le trolual,
l'aspidochélon etc.). Il s'agissait sans doute pour Olaus
Magnus de faire figurer des allégories de dangers physiques afin de
diffuser une crainte et donc un besoin de protection divine.
Lecture de la nature
Les premiers explorateurs en mer purent partir sur les voies
maritimes à l'aide d'une lecture attentive de la nature. La nature offre
effectivement plusieurs outils de repérage et après les avoir
identifiés, les marins avaient appris à les interpréter :
estimant les vents par leur force ou par le vol des oiseaux, estimant aussi les
courants par la couleur de l'eau etc. L'homme a toujours navigué et sans
doute depuis le paléolithique en raison des distances raccourcies par le
très bas niveau de la mer depuis la dernière ère
glaciaire. Cette théorie de Brian Fagan (Cf.6)
prétend que la plateforme continentale qui
réunissait alors l'Australie et la Nouvelle-Guinée, n'aurait
été atteinte par l'homme que par la mer et sans doute par des
homo-sapiens qui avaient appris la navigation côtière et avaient
rejoint les côtes car ils se sont fiés à leur instinct de
recherche en pressentant qu'une terre se trouvait au-delà de la ligne
d'horizon et sans doute en apercevant les fumées dégagées
par les feux de forêt puis les vols d'oiseaux. La lecture et
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plus précisément l'analyse de la nature permet
de se repérer en mer. Par exemple, puisque le soleil se lève
à l'est et se couche à l'ouest, le capitaine d'un navire qui
aperçoit le soleil à bâbord en début de
journée saura alors qu'il fait approximativement route vers le sud. Le
soleil n'est pas le seul astre qui peut servir d'indicateur, l'étoile
polaire permet d'estimer une position avec la latitude (distance comptée
du nord au sud) et la longitude (distance comptée d'est en ouest). La
latitude pouvant être évaluée approximativement à
l'oeil en estimant la hauteur de l'étoile polaire au-dessus de
l'horizon. Il est aussi possible, dans l'hémisphère nord, de se
fier pendant la nuit à l'étoile polaire car sa position est fixe
et au nord, ainsi plus un bateau avance au nord et plus l'étoile polaire
apparaît haute dans le ciel, à l'inverse plus il avance vers le
sud et plus elle se confond avec l'horizon jusqu'à disparaître au
niveau de l'équateur. Étant précisé que les Vikings
basaient leur savoir sur une approche sensorielle et interprétaient les
indices laissés par la nature pour assurer une navigation précise
(Cf.7), en observant la succession des nuages, la
direction des vents et des vagues, la couleur de l'eau, le passage des oiseaux
etc.
Les rapports que l'homme a entretenus avec la mer sont
ambivalents et furent profondément liés d'une part à son
lieu de naissance et d'autre part au contexte religieux de son époque.
C'est la navigation qui va véritablement bouleverser la dimension
mystique que l'homme avait par rapport à la mer.
A.2 L'EVOLUTION DES RAPPORTS DE L'HOMME AVEC LA
NAVIGATION Enjeux de la construction navale / Rôles des
premiers cartographes / Fonction des instruments de
navigation
Auparavant les marins ne passaient pas volontiers par-dessus
bord car d'une part, beaucoup ne savaient pas nager et d'autre part ils
craignaient des « monstres marins ». L'analyse de la provenance de
cette peur renvoie à une recherche plus ancienne car autrefois, voyager
était une entreprise difficile et souvent périlleuse. En Europe,
les habitants passaient généralement toute leur vie au même
endroit et à l'exception des missionnaires, des soldats et des
marchands, peu de personnes s'aventuraient sur les routes et encore moins sur
les mers. Bien que plusieurs civilisations eussent connu de longs
périples : les Grecs, les Carthaginois et surtout les Vikings, un voyage
en mer restait risqué et les connaissances qu'on avait des océans
devaient autant à l'imagination qu'à la réalité,
reposant sur un mélange de récits rapportés, de fables et
de voyages plus ou moins vrais (Cf.5). Ce
qui était ou est inconnu, est souvent
15
sujet à bien des interprétations personnelles.
Les conteurs et diseurs de bonne aventure rajoutant durant des
siècles, des parts de récits transformés,
personnalisés et souvent exagérés, ont contribué
ainsi à susciter soit la peur, soit la curiosité. Les premiers
explorateurs qui utilisèrent les voies maritimes ne pouvaient compter
sur une assistance en mer et avaient besoin de navires suffisamment solides
pour résister aux tempêtes et braver les vents violents et
d'outils de navigation de plus en plus précis. Ils ont contribué
à donner une meilleure approche du milieu océanique, grâce
à laquelle les cartographes purent se faire une vision plus exacte du
monde.
Enjeux de la construction navale
La construction navale fut un élément
nécessaire pour le développement d'un pays côtier. C'est en
Grèce antique, à partir du VIIIe siècle av. J.-C, que la
construction navale est devenue progressivement un élément majeur
du développement et du rayonnement de la culture grecque, permettant
échanges commerciaux, conquêtes et défense (notamment lors
de bataille navale de Salamine face à l'Empire perse). La marine
marchande et la marine militaire disposaient d'une flotte considérable
pour l'époque, issue d'ateliers de fabrications.
La construction navale a également joué un
rôle majeur dans le développement et le maintien de la
civilisation carthaginoise, de -814 av. J-C à -146 av. J-C Le pouvoir
authentique de Carthage se trouvait en mer, sa marine était la plus
puissante du monde connu de l'époque. Hérodote, le
célèbre historien, évoquait lui-même la force des
marins carthaginois. Parmi eux, un navigateur, portant le nom de Hannon, aurait
ainsi lancé une expédition navale de la côte ouest de
l'Afrique qui aurait pu atteindre le sud de l'actuel Gabon, tandis qu'un autre
explorateur de Carthage, Himilcon est le premier navigateur à atteindre
les côtes du nord-ouest de l'Europe en partant de la mer
Méditerranée.
Autre exemple, les Vikings qui furent des explorateurs
scandinaves, principalement actifs du VIIIème siècle jusqu'au
XIème siècle. À la fois guerriers et commerçants,
ils se livrèrent à des découvertes, des pillages et des
installations de longue durée en Normandie, en Sicile et au Vinland
(actuelle Amérique). Ils avaient la particularité de se
déplacer non pas à dos de cheval en passant par les terres mais
par bateaux en passant par les mers, les fleuves et les rivières,
surprenant ainsi leurs ennemis. Les voyages des Vikings ne devaient rien au
hasard mais résultaient d'un savoir-faire exceptionnel en construction
navale. Ils avaient conçu un bateau sophistiqué : le
`drakkar'. L'extension de la culture Viking
était
16
17
18
19
20
donc étroitement liée à leur
ingéniosité navale et plus précisément à
leur incroyable invention, rarement égalée en Europe. Le drakkar
est né d'une maîtrise très élaborée de la
navigation et utilisé pour partir en guerre ou pour le transport de
marchandises (armes, aliments etc.) mais dont l'usage s'est perdu avec
l'avancée des technologies. C'est l'analyse de nombreuses épaves
de drakkars ainsi que des représentations sur des pièces, des
enluminures, des sceaux et la fameuse tapisserie de Bayeux qui permettent de
déterminer avec davantage de précisions les étapes de la
construction d'un drakkar. Les Vikings utilisaient deux types de drakkars, les
`kaupskip' et les `langskip'. Si les premiers sont des
navires de commerce disposant d'un équipage réduit
(Cf.8), les seconds n'ont pas de place pour le
stockage des marchandises et se déplacent avec un important
équipage de rameurs, en mesure de traverser l'Atlantique nord et
d'affronter les pires conditions météorologiques. C'est pour
cette raison que certaines civilisations purent découvrir d'autres
terres, les Vikings ont ainsi pu connaître l'Amérique, qu'ils
appelaient alors le Vinland, avant les Espagnols et les Portugais, notamment
grâce à leurs bateaux agiles et robustes à la fois, aptes
à affronter les flots sur des longues distances.
Au milieu du XVème siècle, les Portugais
construisirent un nouveau type de navire, la `caravelle', petite et
légère, armée d'une voile triangulaire, elle pouvait
naviguer au plus près. A la fin du XVème siècle, apparut
également un nouveau navire plus grand : la `caraqueÇ un
bateau équipé de vastes cales et de voiles carrées et
latines (triangulaires). À partir de l'année 1500, tous les
navires européens disposaient de cette voilure mixte qui les rendait
plus manoeuvrables. Au XVIème siècle, bien peu de navires
étaient en capacité d'effectuer un long voyage sur
l'océan. Les Arabes dominaient l'océan indien mais leurs bateaux,
dénommés `boutres' et gouvernés par un aviron,
tenaient difficilement le cap. Construits avec des planches assemblées
par des chevilles de bois et des cordes en fibre, ils étaient
vulnérables en haute mer, à l'inverse les `jonques'
chinoises couvraient de longues distances mais ne pouvaient
résister aux tempêtes. Les navires marchands de l'Europe du nord
étaient beaucoup trop lourds et beaucoup trop lents. Leur voile
carrée les empêchait de remonter au vent.
En somme, l'amélioration progressive des techniques de
construction navale a permis aux sociétés qui disposaient d'une
flotte de se développer elles-mêmes. La construction navale
était indispensable à l'essor d'une civilisation. Ce processus de
conception et d'assemblage d'un navire ou d'un bateau était le
préalable indispensable aux conquêtes et aux expéditions
maritimes et surtout était le préalable au développement
des connaissances géographiques avérées. A titre
d'exemple, Ptolémée (astronome grec
qui vécut en Egypte au IIème siècle
après J.C. reconnu comme le plus grand géographe de
l'antiquité) pensait qu'il était impossible de faire le tour de
l'Afrique (Cf.9). Ce ne fut que bien plus tard que le
marin Bartholomé Dias mit un terme à cette croyance
infondée, en menant son expédition autour de l'Afrique en
dépassant le cap de Bonne Espérance. Le pragmatisme de Dias avait
balayé l'idée de Ptolémée.
Rôles des premiers
cartographes
La cartographie est partie intégrante de l'histoire de
la marine et plus généralement de l'histoire de l'homme. La carte
du monde telle que nous la connaissons, fut dressée au fur et à
mesure par des cartographes et des astronomes mais aussi des explorateurs, des
aventuriers, des marins, des navigateurs qui se lancèrent dans des
expéditions risquées et utilisaient des instruments de
repérage rudimentaires. Si l'évolution de la cartographie doit
beaucoup à l'invention de l'aéronef (l'invention de la
montgolfière date de 1782 puis l'avion fut créé en 1890
par le français Clément Ader), auparavant les cartes
étaient dressées de manière empirique et la connaissance
qu'on avait des terres et des mers lointaines, devait autant à
l'imagination qu'à la réalité. Toutefois, depuis les
conquêtes d'Alexandre le Grand et les voyages de Marco Polo, les
dignitaires européens savaient que la Chine et l'Inde existaient mais
les premières cartes restaient des outils imprécis et les
premiers navigateurs s'orientaient `à l'estime', une
méthode d'évaluation très approximative.
C'est Ptolémée qui est à l'origine de la
première réelle carte connue. Il avait alors repris les concepts
des astronomes babyloniens qui eux-mêmes avaient développé
un savoir empirique sur la position des astres, la périodicité
des éclipses, etc. Il avait également repris différentes
techniques et observations d'un phénicien : Marin de Tyr. Partant du
postulat que la terre est sphérique, il va alors unifier l'ensemble de
ses connaissances et définir les outils de repérages fondamentaux
dont les parallèles et les méridiens. Il va également
dresser une carte de ce que l'on connaissait du monde, avec plusieurs
continents (dont l'Asie) et les océans. Ses travaux en astronomie seront
une précieuse source de savoir pour les navigateurs puisque tous les
océans (et toutes les mers sauf la mer Caspienne) sont reliés les
uns aux autres et il est possible de se rendre en bateau de n'importe quel
point d'un littoral à n'importe quel autre.
Bien souvent les marins dessinèrent avec plus ou moins
de précisions la carte de toutes les côtes qui les bordaient,
l'établissement de ces cartes nautiques était basé sur un
mode de navigation par cabotage (Cf.10), en y
inscrivant chaque lieu de mouillage, chaque port pour des courtes distances.
L'approche des côtes donna d'ailleurs naissance au jalonnement par des
phares afin de prévenir les marins d'un danger, comme le
célèbre phare d'Alexandrie (aujourd'hui disparu) situé
autrefois sur l'île de Pharos. Les premières cartes marines
donnaient donc la position et la forme des masses de terre mais on ignorait la
configuration des contrées qui s'étendaient par-delà les
rivages.
Fonction des instruments de
navigation
Parmi les principaux outils de repérage en mer, le plus
fameux fut la longue vue, en réalité un télescope qui fut
largement utilisé en mer après son invention par un opticien
hollandais, Hans Lippershey, au tout début du XVIIème
siècle. Mais se repérer en mer, c'est être capable de
déterminer sa latitude et sa longitude
(Cf.11), or si au XVIIe siècle, les
Européens sillonnent depuis longtemps les océans, ils ne savaient
pas encore établir leur longitude correctement. Ce problème sera
résolu grâce au progrès de l'horlogerie. Inventé au
XVIIIème siècle, le chronomètre va en effet permettre de
déterminer la longitude et ce n'est pas le seul instrument qui va servir
les marins. L'homme pouvait utiliser ses propres moyens, par exemple pour
estimer la vitesse de son navire : la `ligne de loch' était une
ligne que l'on laissait filer à l'arrière du navire et qui
était marquée de distance en distance par des noeuds. La vitesse
de passage des noeuds était mesurée à l'aide d'un
sablier.
Plus tard, vinrent à bord : la boussole, invention
chinoise qui indique une trajectoire, aussi appelée `compas'
dans la marine et qui pointe toujours vers le nord magnétique et
non le nord géographique. Précédant le `sextant'
de l'astronome anglais John Adley (1682-1744), le `quadrant' de
navigation était un instrument de mesure angulaire permettant de mesurer
la hauteur d'un objet visé. Sa forme, en quart de cercle dont le bord
est gradué de 0° à 90°, comprenait un fil à
plomb qui pendait de son sommet. Il suffisait au navigateur d'aligner le
quadrant sur l'étoile qu'il choisissait et de lire le chiffre
indiqué par le fil à plomb pour déterminer la hauteur de
l'étoile en degrés, donc sa latitude. Le quadrant sera
progressivement remplacé par `l'astrolabe nautique', un autre
instrument inventé par des marins portugais avec un fonctionnement
différent, puis par la `balestrille' composée d'un bras
de rencontre qui indique la hauteur du soleil.
L'amélioration des techniques de navigation
liées au perfectionnement de la construction navale et du
repérage en mer (cartographie et outillage) a permis à l'homme de
dépasser ses appréhensions et de concevoir la mer comme un
véritable espace indispensable au développement. Par
conséquent, le nombre de trajets en mer devenant de plus en plus
important, un cadre légal s'est peu à peu imposé en Europe
et donc en France.
A.3 LES PREMIÈRES DISPOSITIONS LÉGALES
EN EUROPE ET EN FRANCE Sources du droit maritime en Europe du sud
/en Europe du nord / en France
Les premières civilisations maritimes étaient
d'abord commerçantes. Il existe un lien étroit entre le droit
commercial (droit des affaires) et le droit maritime. Le commerce était
intrinsèquement lié aux questions maritimes. Durant les
périodes les plus reculées de l'histoire Antique, la voie la plus
fiable était la voie d'eau et le chemin était bien plus rapide.
Les premières puissances navales vont tenter de se positionner de
manière dominante par rapport à l'obtention de ces ressources et
notamment maîtriser les routes commerciales et les routes maritimes qui
permettent d'accéder à ces ressources. Une route commerciale
était une organisation militaire pour sécuriser le trafic, une
organisation logistique à travers des ports, pour se ravitailler et
réparer les navires. Jalonnée de points clés, la
maîtrise d'une route maritime est considérée comme
étant la maîtrise d'un flux, d'une circulation. Durant
l'Antiquité, des routes commerciales furent bien établies pour
accéder à des ressources (sel, différents métaux)
et trois solutions apparurent pour accéder à une route maritime
:
- Partage de la route avec d'autres puissances,
- Évincement du concurrent grâce à une flotte
maritime pour s'imposer sur cette route,
- Possibilité de créer de nouvelles routes
maritimes ce qui a nécessité de lancer des expéditions
maritimes pour découvrir des territoires nouveaux.
La mer devint un espace géostratégique majeur en
raison des enjeux économiques et militaires extrêmement
importants. Les civilisations dominantes qui avaient accès à la
mer développèrent progressivement un droit pour dominer la
maîtrise des flux. Le sauvetage apparaissait alors utile mais le
sauvetage des marchandises était plus important que le sauvetage des
personnes.
Les sources du droit maritime dans le sud de
l'Europe
Les plus anciennes sources européennes du droit
maritime se situent autour du bassin méditerranéen et furent
essentiellement des compilations coutumières et législatives.
Durant l'Antiquité (période allant de l'invention de
l'écriture vers -3300 -3200 av. J.C jusqu'à la chute de l'Empire
romain d'Occident en 476 ap. J.C), les civilisations et empires qui
vécurent autour du bassin méditerranéen (égyptiens,
grecs, carthaginois, phéniciens et romains) tentèrent d'affirmer
leur puissance par le contrôle des mers.
A titre d'exemple, les phéniciens vont
développer des villes comme Tyr ou des comptoirs en Corse. Les grecs
vont créer des comptoirs commerciaux en Mer noire, en Libye, en Sicile,
dans le Sud de la France et autour de la Mer Égée. Les forces
égyptiennes, phéniciennes et grecques vont se concurrencer et
s'affronter pour asseoir une hégémonie portuaire. Trois ports
principaux vont apparaître : le port du Pirée à
Athènes, le port de Rhodes et le port de Corinthe qui porte aussi le nom
de `Lechaion'. Cette stratégie d'expansion diversifiée
sur toute la Méditerranée va poser les bases des premières
mesures juridiques. Athènes va alors devenir le coeur économique
d'une puissance maritime et dans le port du Pirée, l'activité
économique va se structurer débouchant sur la création
d'un tribunal spécifique pour trancher les litiges entre les marchands
issus de différentes contrées. Dans la pratique du droit
maritime, la plupart des décisions relèvent de l'arbitrage. A
l'origine, les marchands dans les ports n'avaient pas les mêmes normes,
les mêmes langues, les mêmes visions du droit. C'est principalement
en Grèce Antique (au tribunal des gens de la mer du port du
Pirée), l'endroit où l'on règle les différends
survenus en haute mer, qu'apparaissent ces premiers éléments du
droit maritime. De même, le droit maritime se développe dans le
port de Rhodes, qui était d'abord un port de culture phénicienne
avant de devenir grec et qui était réputé pour abriter le
colosse de Rhodes. Le port de Rhodes est alors un `Emporion', terme
qui désigne un port de commerce et qui par extension indique un
négociant au long cours. À Rhodes, des usages communs permettent
d'identifier deux mécanismes, qui vont devenir fondamentaux dans la
culture maritime :
- `Le jet à la mer'
(Cf.12),
Principe du partage pour les pertes occasionnées en
mer
- `Le prêt nautique'
(Cf.13),
Remboursement entre un bailleur de fonds et un marchand en
fonction du succès de l'expédition
Ces deux piliers constituent la `loi rhodienne' qui
traite essentiellement de l'obligation imposée à tous les
chargeurs de contribuer à la perte des marchandises jetées
à la mer. Ce sont les bases juridiques du
21
sauvetage en mer puisque l'accès à la mer a
rapidement introduit le problème du sauvetage des biens avant le secours
aux personnes. Déjà en Grèce Antique, la loi rhodienne
(III0 siècle av J.C) qui s'appliquait pour les usages en mer,
accordait une récompense en fonction des dangers encourus par les
sauveteurs car l'article 44 énonçait que :
« Celui qui sauvera quelques objets provenant d'un
naufrage recevra 1/5 de leur valeur en prime ».
De plus, durant la période dite « archaïque
» (VII0 au V0 siècle av. J.C) les grecs
avaient inventé : -`le droit de bris'
(Cf.14),
Droit donnant la propriété des épaves et des
cargaisons aux seigneurs des terres d'échouage
Malgré l'existence de ce texte, les pillages
restèrent nombreux sur les lieux dangereux. Les naufragés
étaient dépouillés, réduits en esclavage ou souvent
tués et les marchandises volées. Le sauvetage en mer ne portait
alors que sur les marchandises, seuls les biens étaient concernés
par ces dispositions. À cette époque, lorsqu'on est face à
un évènement de mer, le capitaine du navire devait parfois
ordonner d'alléger le bateau afin de réaliser correctement ses
manoeuvres. La question était de savoir quelles marchandises pouvaient
être jetées par-dessus bord ? Les Rhodiens considéraient
que ces pertes occasionnées ne devaient pas être supportées
exclusivement par le seul propriétaire des marchandises. Les pratiques
en mer donnèrent donc naissance au principe de solidarité car les
pertes devaient être assumées par tous. Cette solidarité
était obligatoire à la condition que le péril soit commun.
La solidarité est un mécanisme générique et
fédérateur et plus généralement un principe
juridique qui se retrouve dans divers domaines. Ce mécanisme deviendra
le régime des avaries communes sous l'ancien droit maritime
français.
Le droit romano-byzantin, très influencé par la
culture maritime grecque, va engager un processus de codification par
écrit des coutumes et des usages. C'est dans ce contexte
qu'apparaît « le Code Théodosien » : la grande
compilation juridique de l'Empire Romain d'Occident. Dans ce code, des
éléments portent sur le droit maritime puisque le titre du XVI du
code concerne la garde des rivages et des ports. De plus, les armées
navales sont évoquées du titre X au titre XII. Ces flottes sont
appelées les flottes prétoriennes et ont pour mission de
surveiller les navires dans des embarcations appelées les
`actuaires' (= navis actuaria), très rapides et
servant à surveiller en permanence la mer, à ravitailler,
à transporter des troupes ou à surveiller des territoires. Les
Romains vont développer ce type de navire en
22
ajoutant des jarres contenant de l'eau, des
`doliums'. Les navires à `dolias' sont les premiers
bateaux-citernes, les premiers bateaux servant au sauvetage des biens et des
personnes. Le code théodosien est la source d'inspiration et de travail
pour les juristes postérieurs à la chute de l'Empire Romain.
C'est après la mort de l'empereur romain Théodose
Ier le Grand, dernier empereur à régner sur
l'Empire romain unifié, qu'est définitivement partagé en
deux : l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. L'empire romain d'Orient
devient l'Empire romano-byzantin à la chute de l'Empire d'Occident en
476 après J.C. Dans l'Empire romain d'Orient, Justinien va effectuer un
travail de recensement du droit romain et le « Code Justinien »
va apparaître mais ne sera appliqué que dans la partie
orientale de l'Empire. C'est dans le code Justinien, que plusieurs passages du
livre VI portent sur les questions du naufrage en mer.
Les sources du droit maritime en Europe du
Nord
Beaucoup de compilations juridiques proviennent du Nord de
l'Europe, essentiellement de Scandinavie, des Pays-Bas et du nord de l'actuelle
Allemagne. Parmi ces compilations, le « Guidon de la Mer »,
l'une des premières études sur le droit et l'assurance maritimes,
parue à Rouen au XVIème siècle (vers 1556 mais son auteur
reste inconnu). Le « Guidon de la Mer » est un recueil de
sentences arbitrales, de coutumes et de décisions. Il sera l'une des
bases d'inspiration de l'ordonnance de la Marine de 1681. C'est un texte
charnière entre le monde médiéval et le monde moderne et
qui annonce la place grandissante des assurances maritimes.
C'est autour du Gotland, au coeur de la culture maritime
suédoise que le `droit maritime de Wisby' va émerger
ainsi que `les lois de la Hanse Teutonique' (= hansa)
désignant une petite troupe et par extension un rassemblement de
marchands. C'est une confédération de cités
commerçantes, de ports qui vont s'associer. Les marchands sont
associés pour produire des règlements qui vont s'imposer aux
autres marchands qui voudront à leur tour intégrer l'association.
C'est en 1241 qu'un Traité voit le jour, ayant pour objectif de se
protéger de la piraterie, dans la mer Baltique et de défendre les
franchises des marchands associés contre les seigneurs qui voudraient
les subordonner. Les personnes tentent davantage de se libérer des
seigneurs. De nombreuses villes vont rejoindre cette association : Bruges,
Dunkerque, Bayonne et Rotterdam. Le système de la Hanse a bien
fonctionné dans le monde médiéval
23
puis va s'affaiblir au XVIIe siècle. La Hanse va
disparaître au moment où s'affirment les premiers grands
États modernes.
Cette réalité maritime va constituer une
matière autonome, avec ses contrats et ses propres mécanismes
juridiques. Cette matière va s'affirmer de la fin du Moyen-Age
jusqu'à la période Moderne. Une véritable
singularité juridique du droit maritime apparaît clairement en
Europe du nord à la fin du Moyen-Age. Le sauvetage n'est pas encore la
priorité mais les premières mesures de lutte contre la piraterie
témoignent d'un intérêt grandissant pour la
sécurité des biens et de personnes à bord.
De plus, l'influence de l'Eglise sera considérable au
fil des années. Le sauvetage en mer était vu comme un salut de
l'âme (l'acronyme S.O.S signifiant `Save Our Souls' = sauvez nos
âmes), comme une bonne action à accomplir. Au cours de l'histoire,
plusieurs bulles papales ont été émises concernant le
sauvetage des naufragés.
En France
Au Moyen-Age, l'État est en période
d'émergence, la justice étatique, l'armée, la
fiscalité se construisent et le système repose sur une
féodalité. Les usages maritimes médiévaux sont
coutumiers. Les rares documents légaux qui régulaient
l'activité maritime étaient `Le capitulaire de Charlemagne'
(= « littorum custodiâ ») en 780
(Cf.15), puis plus tard apparurent les `jugements
d'Oléron', donnés par la reine Éléonore de
1152 à 1154.
Plusieurs termes désignent ces jugements `les lois
de Leyron' ou `les rôles d'Oléron' et contiennent
les premières condamnations solennelles des pilleurs de navires :
24
- Article 31 : « Des gens inhumains plus cruels que
les chiens et loups enragés qui, en beaucoup de lieux meurtrissent et
tuent les pauvres patients pour avoir leur argent, leurs vêtements et
autres biens seront excommuniés et punis comme larrons »
Mais également des mesures portant sur le sauvetage en mer
des biens
- Article 29 : « Ordonne conformément à
la droite raison et à l'équité de fournir les secours
convenables à ceux qui auroient le malheur de faire naufrage et de leur
abandonner tous leurs effets sans en rien retenir sous peine pour les
transgresseurs d'être excommuniés et punis comme larrons
»
L'influence des rôles d'Oléron avait
dépassé le Royaume de France pour atteindre les monarques anglais
qui tinrent le « Black Book of the Admiralty » (= «
Livre noir de l'amirauté »), une compilation des
décisions les plus importantes de la Haute Cour de l'amirauté
anglaise, créée au cours de plusieurs règnes,
écrite en vieux français vers 1360 sous le règne d'Edouard
III (Cf.16).
Une dynamique européenne d'exploration des voies
maritimes et des nouvelles terres entraînera un basculement de
l'économie monde, de la Méditerranée vers l'Atlantique qui
va alors devenir le coeur économique du monde, mais également un
changement d'échelle des puissances qui aboutira au déclin de
Gênes, la ville maritime la plus puissante du Moyen-Age et à celui
de la hanse teutonique. L'Angleterre, la France, les Pays Bas vont devenir plus
puissants en raison de leur accès à l'Atlantique.
L'étendue du littoral permet de développer des richesses et de
constituer un marché économique à l'échelle du
royaume. Vont alors apparaître des dynasties d'armateurs et les anciennes
élites Françaises vont également s'intéresser
à la mer. C'est dans ce contexte qu'apparaît La Compagnie
française pour le commerce des Indes orientales par Colbert en 1664
(Cf.17) suivant la volonté préalable de
Richelieu d'établir par les mers, la liberté du commerce
français vers l'Asie et surtout de concurrencer les anglais qui avaient
auparavant lancé La Compagnie britannique des Indes orientales
en 1600. L'État moderne royal va tenter d'organiser une partie de
la navigation marchande et ne pas laisser les marchands gérer entre eux
le domaine maritime. Ce dernier devenant si sensible et stratégique que
l'aristocratie va commencer à participer aux aventures maritimes et
à les financer tout en conservant le statut de nobles à bord, en
restant ainsi dispensés des tâches les plus pénibles,
laissant les places de cambusier, gabier ou timonier aux matelots issus du
tiers-état. Les jeunes nobles vont s'intégrer dans
l'activité maritime,
25
qu'elle soit militaire ou commerciale et y apporter une
dimension différente. Sous le règne de Louis XIV, la mise en
place d'une codification thématique de la mer sur des sujets
circonscrits va naître sous la forme d'une ordonnance royale.
Rédigée par Colbert, l'Ordonnance de la marine va
être élaborée en plusieurs temps. Cette ordonnance a
été formée sur la base des anciens usages du droit de la
mer notamment les jugements d'Oléron et le Consulat de la
mer.
Cela signifie que l'une des inspirations évidentes de
l'ordonnance de la marine est la réappropriation des sources
coutumières. Cette réappropriation du droit maritime vise
à organiser ces usages dans l'ordre étatique et comprend une
compilation de droit maritime ancienne, déjà
préparée par Richelieu : il y a à la fois les compilations
coutumières et un projet antérieur de l'époque de
Richelieu, enfin différents textes doctrinaux dont celui du juriste
hollandais Grotius, auteur d'un court texte sur la liberté des mers
(Cf.18) qui a pour objectif de défendre le
droit de naviguer et de commercer pour tout navire à travers le monde.
Grotius se faisait ainsi le défenseur des intérêts de son
pays et plus particulièrement des intérêts de la Compagnie
hollandaise des Indes orientales qui se heurtait aux prétentions des
Portugais qui considéraient, sur divers fondements, qu'ils avaient le
monopole de la navigation.
L'Ordonnance royale de la Marine de 1681 va encadrer diverses
activités maritimes regroupées sous le vocable contemporain
d'action de l'État en mer. L'action de l'État en mer
fait référence aux activités, compétences et
responsabilités que l'État exerce dans les eaux maritimes
relevant de sa juridiction. L'Ordonnance est également une
synthèse de plusieurs éléments : les contrats et
assurances maritimes mais aussi la manière dont on doit rendre la
justice pour toutes les questions maritimes et littorales. Le sauvetage en mer
prend également une dimension légale plus ferme, notamment avec
les articles :
- Article 1er : « Déclarons que
nous avons mis et mettons sous notre protection et sauvegarde, les vaisseaux,
leur équipage et chargement qui auront été jetés
par la tempête sur les côtes de notre Royaume ou qui autrement y
auront échoué et généralement tout ce qui sera
échappé du naufrage »
- Article 11 : « Enjoignons à nos sujets de
faire tout devoir pour secourir les personnes qu'ils verront dans le danger de
naufrage »
26
27
Au XVIIIe et particulièrement au XIXe siècle, un
certain nombre d'organisations de sauvetage ont été
créées dans les puissances maritimes de l'Europe de l'ouest (qui
sont également devenues des puissances coloniales)
- En Hollande, la Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
(1767),
- En Angleterre, la Royal Life Saving Society (1891),
- En France, la Société centrale de sauvetage
des naufragés (1865), (Cf.19)
À la fin du XIXe siècle, la
nécessité d'assurer la sauvegarde de la vie humaine le long des
côtes du littoral français incite des organisations nationales de
sauvetage à travailler ensemble, mais de manière informelle. La
première société de sauvetage (Cf.20)
est instituée en 1825 à Boulogne-sur-Mer, sous la
dénomination Société Humaine des Naufragés
puis à Dunkerque en 1834 est créée la
Société Humaine de Dunkerque suivie de celle de Calais,
Rouen, Bayonne, et Dieppe en 1839 et enfin Montreuil-sur-mer en 1841. Alors que
les grandes nations maritimes européennes se dotent d'un service
d'État voué à la mission du sauvetage en mer par
embarcations, dès le début du XIXe siècle,
notamment en Norvège, au Royaume-Uni et en Belgique, un début de
centralisation apparaît en France en 1865, à l'initiative de
l'amiral de Genouilly avec la Société centrale de sauvetage
des naufragés. Il en sera de même avec la
Société des Hospitaliers Sauveteurs Bretons
créée à Rennes en 1873 et qui fusionneront en 1967
pour former à elles deux la Société Nationale de
Sauvetage en Mer (= SNSM) qui sera reconnue d'utilité publique en
1970. Cette fusion leur permet de mettre en commun leurs moyens de sauvetage.
Le sauvetage des personnes devenant obligatoire et gratuit, le sauvetage en mer
va progresser en prenant une dimension internationale, tout en conservant les
spécificités nationales. Les activités internationales de
sauvetage remontent à 1878, année du premier Congrès
mondial tenu à Marseille. Les différentes organisations voulaient
apprendre en échangeant diverses techniques et expériences de
sauvetage. Deux organisations ont été créées pour
promouvoir les objectifs de sauvetage : la Fédération
internationale de Sauvetage Aquatique en 1910, puis à la
création de World Life Saving. Ces deux structures ont
fusionné en 1993 pour devenir l'International Life Saving
Federation (= ILSF).
B / LES DIFFÉRENTS MODES DE SAUVETAGE EN
MER
Les sauveteurs embarqués (ou
marins-sauveteurs) / Les sauveteurs à la nage
(ou nageurs- sauveteurs) / Le sauvetage
sportif
En fonction de la zone d'intervention : eaux internationales,
eaux côtières ou eaux intérieures, le droit en vigueur
n'est pas le même et diffère dans son interprétation. Le
droit applicable au sauvetage en mer est une particularité du droit
maritime international compte tenu de sa dimension universelle. Il convient
alors de distinguer les différents modes de sauvetage qui varient selon
le zonage.
Le sauvetage en mer revêt plusieurs formes puisque le
lieu d'intervention va déterminer le mode d'intervention. Il est
possible de sauver en mer au moyen d'une embarcation (c'est le rôle des
marins-sauveteurs) ou à la nage (c'est le rôle des
nageurs-sauveteurs). La pratique du sauvetage aquatique à la nage est
d'ailleurs devenue une discipline sportive qui s'est codifiée au fur et
à mesure et qui est disputée dans des compétitions
nationales et internationales.
B.1 LES SAUVETEURS EMBARQUES (ou marins-sauveteurs)
Sauveteurs embarqués bénévoles
/ Sauveteurs embarqués de la douane / Sauveteurs embarqués de
la Gendarmerie / Sauveteurs embarqués de la Marine
L'accès aux plages et le développement des
loisirs nautiques datent essentiellement en France de la seconde moitié
du 19ème siècle. Auparavant les victimes en mer étaient
essentiellement des naufragés. Les naufrages constituent un thème
récurrent de la culture maritime, très souvent abordé dans
la littérature et au cinéma. Les récits de naufrages,
réels ou fictifs, sont parfois très anciens. Déjà
dans les contes des « Mille et Une Nuits », les «
Sept Voyages de Sinbad le marin » narrent des aventures
basées, d'une part, sur de véritables expériences de
marins et d'autre part, sur d'anciens textes de sources diverses (dont
« l'Odyssée » d'Homère). Si les histoires sont
nombreuses et souvent avérées, les naufrages ont
été également l'objet d'un cadre juridique applicable.
Parmi les récits les plus connus, celui de Robinson Crusoé qui
est tiré d'un roman rédigé en 1719, par l'écrivain
anglais Daniel Defoe et qui s'appuie largement sur l'expérience d'un
marin Écossais : Alexandre Selkirk
(Cf.21). La France étant une
nation maritime, il existe dans l'historiographie française,
des histoires de naufrages réelles et
28
29
vécues. Celle de Narcisse Pelletier est
emblématique (Cf.22). Tout comme, celle du
naufrage de la frégate LA MÉDUSE
(Cf.23), ou bien celle des naufragés de
L'île Tromelin. (Cf.24). Tous ces récits
illustrent les dangers rencontrés en pleine mer et la
nécessité d'intervenir en bateau pour porter secours, compte tenu
de l'impossibilité d'agir à la nage. Il existe donc divers
organismes qui partagent la fonction de sauveteurs-embarqués
(Voir Schéma n°1 en annexe), on parle
d'ailleurs de missions partagées, mais qui doivent obéir à
une chaîne de commandement qui est pilotée, en France, par les
préfets maritimes.
Les sauveteurs embarqués
bénévoles
La France est un pays côtier qui bénéficie
géographiquement d'une zone maritime et dispose donc de services de
sauvetage en mer. Il est nécessaire toutefois de distinguer parmi les
sauveteurs en mer : - Les marins-sauveteurs (ou sauveteurs embarqués)
qui travaillent en station sur les côtes et interviennent sur l'eau
à l'aide de bateaux,
- Les nageurs-sauveteurs (ou sauveteurs à la nage) qui
travaillent en postes sur les plages et interviennent directement dans l'eau,
en pouvant être occasionnellement équipés d'embarcations
pneumatiques ou de moto-marines.
Il existe un organisme privé de sauvetage
embarqué, sous statut associatif et composé de
bénévoles : la Société Nationale de Sauvetage
en Mer (= SNSM) qui fut déclarée d'utilité publique
en 1970 et qui résulte de la fusion entre deux anciennes associations de
sauvetage maritime.
Historiquement, c'est le 30 novembre 1825 que la «
Société Humaine des naufragés de Boulogne » fut
officiellement instituée, se fixant comme première mission la
surveillance des plages pendant la saison des bains de mer (termes
employés à cette époque). Pour remplir cette mission, elle
s'équipa de canots spéciaux munis de grappins et de
bouées. Les sauveteurs avaient pour mission la surveillance des plages
et si la « Société Humaine de Boulogne » fut la
première, elle devint l'établissement modèle pour de
nombreuses sociétés analogues fondées successivement
à Dunkerque, Calais, Rouen, puis Bayonne, et fut reconnue
d'utilité publique en 1846. Par la suite, l'Amiral Rigault de Genouilly
(18071873) cherchant à unifier les sociétés de sauvetage
existantes, créa à Paris, en 1865 la «
Société Centrale de Sauvetage des Naufragés »
financée essentiellement par des fonds privés et des
donateurs
(Cf.25).
Parallèlement, la « Société des Hospitaliers
Sauveteurs Bretons », créée en 1873 par
l'ingénieur Henri Nadault de Buffon (1831-1890) s'était
lancée à partir de 1889 dans les opérations de sauvetage
(Cf.26). Cependant, pour continuer à
être efficace, il fallait renouveler les canots et les équiper de
matériels plus performants (Cf.27). Il
devenait alors urgent de mutualiser les moyens des deux sociétés
de sauvetage existantes. En 1967, elles fusionnent pour créer la
« Société nationale de sauvetage en mer » : la
SNSM qui comme son homologue au Royaume uni, la RNLI (Royal National
Lifeboat Institution) est reconnue d'utilité publique. Parmi ses
activités opérationnelles, on retrouve la distinction entre le
sauvetage au large effectué par les sauveteurs embarqués
bénévoles et les secours apportés par des nageurs
sauveteurs sur plage. En revanche, la SNSM n'est pas un club de sauvetage
sportif et n'est pas membre de la Fédération internationale
de sauvetage aquatique - ILSF. Les sauveteurs en mer embarqués de
la SNSM sont des bénévoles, ne perçoivent aucune
rémunération.
Il existe une autre association civile de marins-sauveteurs
bénévoles en France mais qui intervient en dehors des eaux
côtières, il s'agit de `SOS Méditerranée'.
Cette association est plus récente que la SNSM et ne pratique que le
sauvetage embarqué, puisqu'elle est spécialisée dans la
recherche et le sauvetage en haute mer. Elle est officiellement fondée
le 9 mai 2015 afin de porter secours aux migrants qui traversent la mer
Méditerranée pour rejoindre l'Europe, dans des embarcations
souvent très instables et dangereuses. L'association est devenue un
réseau européen constitué de plusieurs antennes,
localisées en France, en Suisse, en Allemagne et en Italie.
Bien qu'elles soient composées de non-professionnels,
les équipes de recherche et de sauvetage de la SNSM ou de SOS
Méditerranée restent soumises aux mêmes obligations que les
marins de la marine marchande puisque le capitaine du navire conserve un devoir
d'assistance à personnes mais « sans dangers sérieux
pour son navire, son équipage ou ses passagers ». Cette
disposition se retrouve dans l'article L5262-2 du Code des transports et
énonce précisément que le sauvetage maritime reste soumis
à l'appréciation du chef de bord qui peut renoncer si les
conditions en mer sont dangereuses. De plus, si le sauvetage des personnes
reste une action obligatoire et gratuite, précisée en France par
l'article 223-6 du Code pénal, aucune rémunération ne peut
être demandée au titre du sauvetage des personnes. La question du
bénévolat a souvent été remise en question en
raison des limites d'une organisation où l'on demande à des
citoyens non professionnels de respecter un niveau d'exigence de plus en
plus
30
comparable à celui d'un exercice professionnel.
« Les Sauveteurs en Mer remplissent une mission parfois dangereuse qui
nécessite d'être parfaitement entrainé et formé
» (Cf.28).
En revanche, l'assistance au navire est facultative et peut
donc donner lieu au versement d'une rémunération, le sauvetage
des biens (par exemple : une embarcation chavirée qui doit être
remorquée) est payant s'il est effectué avec efficacité.
Le remorquage est par définition, une action par laquelle le capitaine
d'un navire remorqueur accepte, à la demande du navire remorqué,
d'assurer la direction et le contrôle d'un navire qui est privé de
sa capacité de manoeuvre autonome. Le remorquage donne alors lieu
à la passation d'un contrat de louage de services, énoncé
par l'article 1780 du Code civil (Cf.29). La SNSM est
donc en droit d'exiger un paiement lorsqu'elle participe au remorquage d'un
navire de plaisance par exemple. Les frais peuvent éventuellement
être pris en charge par l'assurance du plaisancier accidenté.
Les sauveteurs embarqués de la Marine
Nationale
Depuis l'adoption de la Convention de Bruxelles en 1969 fixant
les droits d'un état côtier d'intervenir en mer, la Marine
nationale peut elle-aussi agir en cas d'avarie ou accident en mer sur navire de
transport, en cas de grave danger d'atteinte au littoral (par exemple : la
pollution). L'Etat riverain a le droit de procéder à une mise en
demeure et donc de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre
fin au danger et déclencher ses forces navales. A ce titre, la Marine
nationale participe occasionnellement à des exercices de lutte contre
les pollutions mais aussi à des manoeuvres de recherche et de sauvetage
ainsi que d'assistance et parfois, dans le cadre d'une coopération
internationale de différentes armées. Le but est de mettre en
pratique les savoir-faire et les connaissances des forces marines en sauvetage
et surtout de renforcer l'interopérabilité entre les États
(Cf.30). De plus, en matière de sauvetage aux
personnes, la Marine nationale dispose, d'une équipe permanente
prête à intervenir dans un hélicoptère
équipé de tout le matériel médical
nécessaire capable d'affronter des tempêtes violentes dans un
rayon de 300 kilomètres (Cf.31) et
décolle dès qu'un navire signale une urgence
sanitaire.
Pour ce qui est du sauvetage aux biens, tout navire en mer
peut proposer le remorquage mais le choix du navire remorqueur appartient au
demandeur. En cas de demande d'assistance ou de remorquage, la
Préfecture maritime est en mesure de demander, selon la situation, ce
service à un particulier ou à la SNSM ou bien de mobiliser des
bateaux remorqueurs qui portent le nom de ABEILLES et qui sont
31
parés à appareiller tous les jours de
l'année. Les bateaux ABEILLES sont affrétés par
la Marine nationale au profit de l'assistance spontanée ou
sollicitée, car il s'agit d'un acte entrepris par un navire pour
assister un autre navire en danger. L'assistance, à la différence
du remorquage, est portée à un navire en danger (en cas de
retournement, d'incendie etc.) mais l'action d'assistance comme celle de
remorquage, ouvre droit à une rémunération. Le remorquage
est donc une activité rémunérée et
négociable et c'est en 1864 au Havre qu'une compagnie de remorquage,
LES ABEILLES, a été fondée par
François-Xavier Lapersonne et ses associés. Le premier remorqueur
est lancé en 1865 (la même année fut créée la
Société centrale de sauvetage des naufragés -
SCSN) et les suivants seront construits en France avec des puissances
suffisantes pour permettre de sortir des ports et d'assister des navires en
haute mer (Cf.32). Au service des préfectures
maritimes et de la protection du littoral, Les 5 bateaux ABEILLES sont
répartis uniformément sur le territoire français depuis
les 4 stations de sauvetage basées à Cherbourg, Boulogne sur mer,
Brest et Toulon, de façon à couvrir l'ensemble du littoral pour
porter assistance à n'importe quel navire.
Les sauveteurs embarqués de la Gendarmerie
maritime
La Gendarmerie Maritime est issue du corps des
prévôts et archers de la Marine de l'Ancien régime. En
1970, la Gendarmerie Maritime devient une formation spécialisée
de la Gendarmerie Nationale, mise pour emploi auprès du chef
d'état-major de la Marine (réaffirmée par la loi de 2009
sur la gendarmerie). Parmi les missions de la Gendarmerie Maritime, les
missions judiciaires, la sûreté maritime et portuaire, la
défense maritime et l'action de l'État en mer. Pour ce faire, la
Gendarmerie sur terre dispose d'une brigade nautique côtière et la
Gendarmerie Maritime dispose :
- d'une Bridage de Surveillance du Littoral,
- de Pelotons de Sûreté Maritime et Portuaire,
- d'une Brigade de Gendarmerie Maritime,
- de Patrouilleur Côtier de Gendarmerie
C'est la « Doctrine nationale de la
sûreté maritime et portuaire du SGDSN » qui
énonce les missions de la Gendarmerie maritime, dont :
32
- La capacité à assurer une mission de
surveillance et d'intervention (présence dissuasive et
préventive),
- Engagement successif sous diverses autorités (par
exemple la Préfecture maritime),
- L'accès aux informations militaires, judiciaires et
portuaires,
- La capacité d'intervenir dans le domaine de l'ordre
public
La Gendarmerie maritime remplie ses missions sur une zone
géographique pour partie sous la
responsabilité :
- Du Préfet maritime,
- Du Préfet de département (à
l'intérieur des limites administratives d'un port),
- Du Commandant de la base
Le sauvetage en mer n'est pas la mission première de la
Gendarmerie Maritime, il s'agit davantage d'une mission secondaire (ou mission
spécifique) et la Gendarmerie Maritime assure d'autres missions qui
s'apparentent à celles de garde-côtes
(Cf.33).
Les sauveteurs embarqués de la Douane (ou
marins des douanes)
Il en est de même pour les douaniers qui ne sont pas
limités à une fonction de contrôle des frontières,
puisqu'une Direction Nationale Garde-Côtes des Douanes (= DNGCD) a
été créée en 2019 afin de renforcer son rôle
dans la surveillance de la frontière maritime. La DNGCD est
pilotée par un État-Major qui assure, depuis Le Havre, la
gouvernance et la coordination de trois services garde-côtes
installés à Nantes, Marseille et Fort-de-France. Il s'agit de la
première administration civile à la mer et les garde-côtes
des douanes assurent, une grande variété de missions en haute-mer
et d'autres dites `semi-hauturières' ; parmi lesquelles,
l'assistance et le sauvetage (Cf.34). Les sauveteurs
embarqués de la douane travaillaient d'ailleurs, autrefois, avec la
Société Centrale de Sauvetage des Naufragés
(Cf.35). Afin d'assurer ses missions, les
garde-côtes des douanes disposent de moyens d'intervention et parmi
lesquels des vedettes et patrouilleurs naviguant dans la zone
des 200 miles marins. De fait, le `marin des douanes' est en
général recruté parmi les douaniers, pour exercer dans la
branche de la surveillance maritime de l'administration des douanes. Inscrit au
rôle d'équipage dans les unités navales, le marin des
douanes participe à plusieurs missions dont la sécurité
maritime (Cf.36), le sauvetage et l'assistance. Le
sauvetage en mer étant - comme pour le Gendarmerie maritime- une mission
secondaire parmi d'autres missions douanières.
33
B.2 SAUVETAGE A LA NAGE (ou
nageurs-sauveteurs)
Les nageurs-sauveteurs bénévoles /
Les nageurs-sauveteurs pompiers / Les nageurs-sauveteurs de la
police
Lorsqu'une alerte est déclenchée, s'il s'agit
d'une noyade dans une zone sous responsabilité communale ou
préfectorale, il appartient aux Maires des communes
côtières de signaler les interdictions de baignade ou d'assurer la
surveillance des plages en trouvant un partenariat avec un organisme capable
d'assurer la sécurité des baigneurs. Des sauveteurs en mer
qualifiés pour la récupération à la nage (plus
communément appelés nageurs-sauveteurs) sont alors
mobilisés durant une saison et sont formés à l'aide
à la nage et aux premiers secours. Ils n'interviennent donc pas
systématiquement à l'aide d'une embarcation motorisée,
compte tenu de la proximité de la zone surveillée avec le
littoral côtier, mais à la nage et à l'aide de palmes,
filins, planches ou bouées-tube.
Les nageurs-sauveteurs
bénévoles
Les associations agréées de
sécurité civile (par exemple la SNSM ou la FFSS qui sont
reconnues d'utilité publique) sont des actrices du secours à part
entière, reconnues par l'État afin d'assurer les missions de
sécurité civile, dont :
- Les opérations de secours
- Les actions de soutien aux populations
- L'encadrement des bénévoles lors des actions de
soutiens aux populations sinistrées - Dispositifs prévisionnels
de secours (= DPS)
L'organisation de manifestations ou de rassemblements de
personnes à caractère occasionnel et préalablement
organisé (compétitions sportives ou régates), pose
naturellement le problème de la gestion du risque lié au nombre
de personnes rassemblées et éventuellement à leur
activité. Le DPS fixe l'ensemble des moyens humains et matériels
de premiers secours à mobiliser à l'occasion de ces
évènements. Il fait partie des missions de sécurité
civile dévolues exclusivement aux associations de sécurité
civile. L'article 4 du Décret n°97-646 du 31 mai 1997
précise que « Les préposés des organisateurs de
la (...) doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches
suivantes (...)
34
porter assistance et secours aux personnes en péril
» L'organisateur est libre de faire appel, en complément du
dispositif prescrit par l'autorité publique, à tout autre moyen
humain ou matériel destiné à augmenter le niveau de
sécurité de la manifestation.
Les associations agréées de
sécurité civile interviennent le plus souvent pour assurer la
couverture sanitaire de manifestations publiques, sportives ou culturelles en
mettant en oeuvre des dispositifs prévisionnels de secours. Cette
participation permet de limiter l'engagement des services de secours publics
(par exemple : les pompiers) qui continuent à se consacrer aux missions
de secours quotidiennes. Ces associations peuvent aussi intervenir en
complément des services de secours publics dans les suites d'un accident
maritime majeur.
Les nageurs-sauveteurs bénévoles ne
perçoivent ni salaires, ni indemnités. Les nageurs-sauveteurs
sont cependant des salariés saisonniers d'une municipalité
lorsqu'ils occupent un poste de surveillant de baignade en période
estivale mais le reste de l'année, lorsqu'ils participent à des
DPS, ils ne sont pas payés. La rémunération des
nageurs-sauveteurs par les communes en saison est l'exception justifiée
par les heures d'astreinte qui leur sont imposées. Le sauvetage de la
vie humaine reste gratuit et l'essentiel de l'activité de la SNSM repose
sur le bénévolat, y compris pour les formateurs qui consacrent du
temps personnel pour dispenser des cours.
Les nageurs-sauveteurs pompiers
En France, les pompiers sont répartis dans des Services
Départementaux d'Incendie et de Secours (=SDIS) et sont chargés
de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies
mais aussi du secours aux personnes en participant aux secours d'urgence
extrahospitaliers. Ce sont leurs missions principales. Ils peuvent
également contribuer à la protection et la lutte contre les
autres accidents (feu de navires, noyades), sinistres et catastrophes
(inondations, glissements de terrains) etc. Ce sont des missions
spécifiques, parfois qualifiées de `secondaires'.
Les SDIS sont constitués, dans chaque
département, d'un corps de sapeurs-pompiers présent sur
l'ensemble du territoire, sous la forme de Centres d'Incendie et de Secours (=
CIS). On retrouve différentes spécialités au sein des SDIS
comme le GRIMP (Groupe de Reconnaissance et d'Interventions en Milieu
Périlleux) pour les interventions en grande hauteur (falaises,
montagnes,
35
36
bâtiments etc.) ou le GRIMA (Groupe de Reconnaissance et
d'Intervention en Milieu Aquatiques) composés de pompiers
nageurs-sauveteurs. Un GRIMA existe au sein du SDIS.2B en Haute-Corse. Dans les
autres SDIS ce sont des spécialités de Secours Aquatiques aux
Victimes (= SAV). Les nageurs-sauveteurs pompiers des SAV interviennent pour
porter secours à des victimes en situation de détresse à
la surface de l'eau, à partir de la côte, à l'aide de
canots de sauvetages, de moto-marines ou des hélicoptères
(Cf.37).
Le statut des pompiers est multiple en France, professionnel,
volontaire ou militaire. Les pompiers de Paris et de Marseille sont des
militaires. Les pompiers de Paris sont des sapeurs-pompiers qui appartiennent
à la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris (=BSPP), tandis que les
pompiers de Marseille sont des marins-pompiers regroupés au sein d'un
Bataillon (=BMPM)
- La BSPP est dotée d'une capacité nautique,
cette composante (fluviale) des pompiers de Paris comprend des
spécialistes en intervention aquatique et des spécialistes en
intervention subaquatique, répartis le long du secteur fluvial de
compétence de la Brigade (sur la Seine, sur la Marne, dans les ports et
les canaux).
- Le BMPM dispose d'une unité de sauvetage aquatique
qui est constituée de plongeurs et sauveteurs nautiques. Il dispose
aussi d'un Centre d'Entrainement aux Techniques d'Intervention et de Survie
(=CETIS) et d'une section opérationnelle spécialisée en
interventions maritimes qui assure tout au long de l'année la formation
des pompiers souhaitant devenir spécialistes du secours en milieu
aquatique. Fait notable : le BMPM arme la vedette de la SNSM depuis la
signature d'une convention signée en 1978 entre la municipalité
de Marseille et l'association des sauveteurs bénévoles, qui
confiait l'armement de sa vedette à un équipage de
marins-pompiers.
Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des SDIS
côtiers ou des CIS placés à proximité des littoraux
réalisent des interventions nautiques, majoritairement en surface
(compétence « SAV ») mais aussi en subaquatique
(compétence « SAL »). Ils obéissent à un
dispositif opérationnel nautique qui répond aux objectifs
fixés par le Schéma Départemental d'Analyse et de
Couverture des Risques (=SDACR) adopté par arrêté
préfectoral. Les sauveteurs côtiers abordent différentes
thématiques lors
de leur formation de maintien et perfectionnement des acquis,
comme l'analyse des risques propres aux secteurs d'intervention du territoire,
les techniques de récupération d'équipier, etc.
(Cf.38). En outre, certains SDIS côtiers
assurent la surveillance des plages de leur littoral départemental. Pour
cela, ils organisent les recrutements de nageurs-sauveteurs saisonniers qui
sont tenus d'assurer des missions de prévention et de secours
auprès des baigneurs et des pratiquants de loisirs nautiques (planches
à voile, planches à vagues etc.).
Les nageurs-sauveteurs de la
police
Les forces de l'ordre françaises, la Police nationale
et la Gendarmerie, remplissent plusieurs missions essentielles en
matière de sécurité publique. La Police nationale assure
dans ses zones de compétence la même fonction et les mêmes
tâches que la Gendarmerie. La Police et plus particulièrement les
Compagnies Républicaines de Sécurité (= CRS),
chargés du maintien du l'ordre, peuvent être
délégués à des rôles de surveillance de
baignade et donc intervenir pour toute intervention nécessitant une
action de sauvetage ou de secours (Cf.39). Il faut
suivre un cursus de formation à l'école de Police, à
l'issue duquel, suivant son classement, on peut demander à
intégrer le corps des CRS. La spécialisation nageur-sauveteur se
fait par la suite, avant une formation en secourisme, en nautisme et en milieu
naturel. Les stagiaires passent alors le certificat de surveillance et de
sauvetage aquatique en milieu naturel, et le brevet national de
sécurité et du sauvetage aquatique.
Les CRS nageurs-sauveteurs sont testés tous les ans.
Suivant leurs performances, ils choisissent leur commune d'affectation. Si des
nageurs-sauveteurs des Compagnies Républicaines de
Sécurité participent, depuis 1958, à ce dispositif, il ne
s'agit pas d'une mission propre des CRS, puisque la police des baignades ne
relève ni des missions régaliennes de l'Etat, ni de ses
obligations légales. Dans les postes de secours, les nageurs-sauveteurs
de la Police nationale travaillent avec les sauveteurs saisonniers
embauchés par les collectivités. Leur présence en plage
permet aussi de contenir les incivilités et de traiter les délits
(vols, stupéfiants, etc.). Ils assurent des missions de sauvetage et de
police de plage.
37
B.3 SAUVETAGE SPORTIF
Une distinction s'opère entre le sauvetage
professionnel et le sauvetage sportif. Le sauvetage sportif est une discipline
issue du sauvetage professionnel. Cette discipline sportive est encadrée
en France par des clubs qui sont eux-mêmes regroupés au sein d'une
fédération : La Fédération Française de
Sauvetage et de Secourisme - La FFSS est donc un organisme à
vocation sportive mais aussi un organisme de sécurité civile
reconnu d'utilité publique. Elle est donc délégataire du
Ministère de l'Intérieur chargé du secourisme et des
missions opérationnelles de sécurité civile (comme la
SNSM) mais aussi délégataire du Ministère chargé
des Sports pour le sauvetage sportif (contrairement à la SNSM).
La FFSS est reconnue par l'ILS depuis 1993. Paradoxalement,
c'est la FFSS qui est à l'origine de la création de son propre
organisme de reconnaissance. Puisque contrairement à une légende
tenace, l'Australie n'est pas le premier pays à avoir lancé le
sauvetage côtier sportif (également appelé « Surf
Life Saving » en anglais) mais c'est en France que la pratique fut
lancée pour la première fois par Raymond Pitet, un normand qui
mis en place « l'Association Nationale des Sociétés de
Natation et de Sauvetage » en 1899 afin de donner une base
légale élargie à son activité. Ce n'est qu'un peu
plus tard, qu'une association australienne sera établie et verra le jour
le 18 octobre 1907 : la « New South Wales Surf Bathing Association
», qui deviendra en 1991, la « Surf Life Saving Australia
», la fédération Australienne actuellement en place.
La Fédération Internationale de Sauvetage
Aquatique créée en 1910 par Raymond PITET et dont il avait
assuré la Présidence pendant 41 ans (de 1910 à 1951),
cède sa place à l'ILSF (International Life Saving
Federation) le 3 septembre 1993 à Cardiff. La F.I.S et la W.L.S
réunies dans une seule fédération mondiale regroupe ainsi
le sauvetage nautique mondial (Cf.40).
Le sauvetage sportif, également appelé
`sauvetage côtier' est depuis devenu une disciplinée
codifiée qui comprend une course en bateaux pneumatiques et cinq
épreuves (Cf.41) dont :
- la nage en eau libre,
- la course à pied sur le sable,
- le kayak,
- le `rescue-board' (ou `rescue-paddle') une
planche propre au sauvetage utilisée à genoux,
- le `beach-flag' une course de vitesse
éliminatoire qui consiste à s'emparer de drapeaux plantés
dans le sable.
38
L'évolution historique des rapports de l'homme avec la
mer a donc immanquablement entrainé une adaptation juridique du
sauvetage maritime. Le développement des activités maritimes et
océaniques a imposé l'élaboration des modes de sauvetages
maritimes Les activités maritimes sont désormais encadrées
par l'Etat et en France, on regroupe sous le vocable d'action de
l'État en mer toutes les missions relevant en mer de l'État,
à l'exception des missions liées à la défense
nationale. Le dispositif est en place depuis 1978 (Décret n° 78-
272 du 9 mars 1978 abrogé et remplacé par le Décret
n° 2004112 du 6 février 2004) dans les préfectures maritimes
sous la responsabilité du Préfet maritime. Le concept d'action de
l'Etat en mer inclut la protection des intérêts de la France en
mer et à partir de la mer. Les missions opérationnelles d'action
de l'État en mer sont assurées, par les moyens d'une ou plusieurs
administrations publiques :
- La Marine nationale (fusiliers marins, marins-pompiers etc.), -
La Garde-côtes des douanes françaises,
- La Gendarmerie nationale (Gendarmerie maritime), - Les Affaires
maritimes,
- La sécurité civile (sapeurs-pompiers)
Et le cas échéant par des associations (SNSM,
FFSS) ou des sociétés privées auxquelles sont
confiées des missions de service public dont le sauvetage en mer. Le
sauvetage maritime n'est donc pas encadré par une institution
unifiée, mais de manière très dispersée et par
divers organismes. Le sauvetage maritime relève de l'action de l'Etat en
mer et repose ainsi sur une règlementation qui détermine, les
zones de compétences et les interventions mais qui connait une
évolution juridique significative.
39
II / L'APPROCHE RÉGLEMENTAIRE DES MODES DE
SAUVETAGE EN MER
Aux termes de la Convention internationale « Search
And Rescue » (= SAR) de Hambourg en 1979, certains Etats prennent en
charge la coordination du sauvetage dans une zone de responsabilité se
trouvant au large de leurs côtes. En France, le principe de sauvetage
gratuit aux personnes donne toute sa raison d'être à l'obligation
d'assistance en mer dans sa zone « SAR » mais le sauvetage en mer va
généralement très au-delà des espaces sous
juridiction d'un Etat pour couvrir la haute mer et s'inscrit dans le cadre
général de la sauvegarde maritime. Les compétences
maritimes pour secourir les naufragés varient donc en fonction du lieu
d'intervention (A), un zonage qui relève d'un cadre
juridique conventionnel imposant le secours en mer et qui nécessiterait
la mise en place d'un organisme unique et spécialisé
(B)
A / COMPETENCES MARITIMES (PORTUAIRES,
COTIERES ET HAUTURIERES) Centres Régionaux
Opérationnels de Sauvetage et de Surveillance (CROSS) / Zones de
compétence / Interventions en mer
Depuis l'adoption de la convention SAR, les opérations
de secours sont coordonnées par des Maritime Rescue Coordination
Centers (=MRCC) en coopération avec les Etats voisins. En France,
la coordination des opérations de secours est assurée par les
Centres Régionaux d'Organisation des Secours et de Sauvetage (=
CROSS) qui sont des organisations de veille permanente au nombre de 5
(Gris-nez, Corsen, Jobourg, Etel et La Garde et 2 sous-CROSS) et qui disposent
chacun d'une zone de surveillance sur les 5 500 km du littoral français.
Les CROSS sont sous l'autorité des Préfets maritimes qui sont
eux-mêmes sous l'autorité du Secrétariat
Général de la Mer qui gère l'action de l'Etat en mer.
Les CROSS assurent en permanence, des missions de service
public au profit des gens de mer, professionnels et plaisanciers et utilisent
des systèmes de veille, d'information et de communication pour la
coordination des missions de recherche et de sauvetage et la surveillance de la
navigation maritime.
40
Conduite conformément aux recommandations de
l'Organisation Maritime Internationale (= OMI), la mission de sauvetage
consiste à recevoir les alertes émises par les personnes en
détresse en mer, à l'aide de différents moyens
(radiocommunications spécialisées, balises de détresse,
téléphone etc.) puis à diriger les opérations en
s'appuyant sur l'ensemble des moyens d'intervention situés à
proximité du lieu du sinistre (Cf.42).
Puisque l'unique organisme qui commande en mer est le CROSS, il est en
mesure de pouvoir engager le moyen le plus adapté et le plus proche du
lieu de sauvetage, à l'inverse d'un Centre Opérationnel
d'Incendie et de Secours (= CODIS) qui va engager ses propres moyens. Les
CROSS sont en liaison avec un dispositif d'interface terre-mer, soit un
réseau de 59 sémaphores de la Marine nationale répartis
sur les côtes métropolitaines (Cf.42).
Un CROSS est un véritable outil opérationnel du Préfet
maritime pour la conduite des opérations de sécurité
civile en mer, qui agit en tant que Directeur des Opérations de
Secours (= DOS) en exerçant la responsabilité
générale pour des sauvetages :
- De personnes en détresse en mer
- De navires en difficulté qui ont besoin d'assistance
En France, les secours en mer sont organisés sous la
forme d'une chaîne de secours dont les maillons sont intimement
liés. Il existe donc plusieurs acteurs dans la chaîne
organisationnelle de secours et pour faire fonctionner cette chaîne lors
des opérations de sauvetage, les CROSS déclenchent plusieurs
moyens publics, nautiques et/ou aériens, concourant ainsi à la
« fonction garde-côtes » mais aussi les moyens nautiques et
humains d'associations reconnues d'utilité publique, notamment la SNSM
dont la flotte est entreposée dans des stations le long des littoraux.
Par exemple, sur demande du CROSS, le décollage en urgence d'un
hélicoptère (de la Gendarmerie nationale, de la
Sécurité civile ou de la Marine nationale) peut s'effectuer
concomitamment à la sortie en mer d'une embarcation disponible (de la
SNSM, des sapeurs-pompiers ou de la Douane). Les CROSS ne disposent en
réalité pas de moyens propres mais de moyens dits
`d'opportunité' et la zone d'intervention se concentre à
80 % dans l'espace maritime compris entre le rivage et la limite des eaux
territoriales. Les sauvetages maritimes demandés par un CROSS sont alors
engagés sur des zones de compétences bien
définies.
41
A.1 ZONES DE COMPÉTENCE
Zone portuaire / Zones côtières (300
mètres et au-delà des 300 mètres) / Zone
hauturière
La Convention de Montego Bay (= CMB) est une convention
de partage des mers qui distingue entre
plusieurs zones :
- La zone portuaire,
- La zone des 300 mètres (sur laquelle les règles
de la municipalité vont s'appliquer),
- Au-delà des 300 mètres,
- En haute-mer (sur laquelle la loi du pavillon à bord va
s'appliquer)
Cette évolution juridique a entrainé une
modification de l'action de sauvetage à mener, en fonction de la zone
d'intervention.
Zone portuaire
La CMB énonce les eaux intérieures comme
étant sous souveraineté de l'Etat riverain et celles-ci
comprennent les ports et les rades qui sont assimilés au territoire
terrestre de l'Etat côtier par l'article 2 paragraphe 1. Cette
évolution juridique a donc entrainé une modification de
l'intervention. Le sauvetage maritime peut s'exercer dans des eaux portuaires
puisque les ports sont des lieux potentiellement dangereux pour plusieurs
raisons, d'une part la proximité d'engins motorisés et d'autre
part la négligence des navigateurs peut être redoutée dans
cette zone de promiscuité. Il appartient à l'Etat riverain
d'assurer la sécurité de son port. En France, pour chaque port
maritime, il existe une autorité investie du pouvoir de police portuaire
qui est tenue de respecter les dispositions de la CMB. Cette autorité
exerce notamment la police du plan d'eau pour les entrées et les sorties
des navires et la police des matières dangereuses. Le commandant du port
est l'autorité fonctionnelle chargée du pouvoir de police et
selon les dimensions du port, des surveillants de port peuvent
représenter une autorité par délégation et sont
chargés de faire respecter les lois et règlements relatifs
à la police des ports maritimes. Le Code des transports contient des
dispositions prévues pour les opérations de secours en milieu
portuaire, ainsi le commandant du port est tenu de prendre les premières
mesures strictement et immédiatement nécessaires, jusqu'à
l'arrivée du Commandant des Opérations de Secours (=
COS), d'après l'article R5331-21.
42
43
Dès qu'un officier de port, officier de port adjoint,
surveillant de port, ou auxiliaire de surveillance a connaissance d'un sinistre
ou qu'un navire, bateau ou engin flottant est en difficulté dans la
limite administrative du port, il alerte le CODIS territorialement
compétent, conformément aux procédures définies
conjointement par l'autorité portuaire et le SDIS. Si le port est
attenant à un port militaire, il prévient également le
commandant de zone maritime.
En cas d'intervention dans les limites administratives du
port, l'autorité ou son représentant, constitue un partenaire
privilégié pour les sauveteurs ou le responsable des secours.
Dans ce cas, le commandant du port agit en interface entre les sauveteurs et
l'ensemble des services portuaires, pouvant exercer sur ces derniers, un
pouvoir de réquisition, afin qu'ils fournissent leur service. Il peut
par exemple, exiger d'un capitaine de navire que son embarcation restée
à quai, soit utilisée pour transporter des sauveteurs sur un lieu
d'intervention. Le capitaine du navire prête son concours en tant que de
besoin aux actions menées par le COS placé sous la direction du
DOS. L'article R5331-17 du Code des transports précise que si un
sinistre se déclare à bord d'un navire qui se trouve dans la
limite administrative d'un port, le capitaine du navire prend toutes les
mesures prévues et nécessaires à son bord pour
maîtriser le sinistre. Il prévient sans délai la
capitainerie dont les personnels donnent l'alerte. Le capitaine du navire
alerte également directement le CROSS.
Par ailleurs, les navires des services portuaires comptent
parmi les autres ressources mobilisables. Ils ont pour fonction d'une part
d'assister les ports au plan technique et d'autre part, de préserver
autant que possible la signalisation et la sécurité de leurs
abords et du littoral en général. Il est en effet
nécessaire d'entretenir la signalisation portuaire et
l'accessibilité aux navires notamment de commerce (de les assister dans
leurs manoeuvres d'accostage, de pilotage, de remorquage et de lamanage) et de
contribuer à leur sécurité. Ces navires peuvent permettre
de projeter du personnel de secours et du matériel en cas de naufrage ou
d'incendie d'un bateau, que ce soit dans le port ou encore dans les limites
administratives du port. Ce type de projection dépend toutefois
fortement de l'état de la mer car l'opération peut
s'avérer dangereuse pour le personnel. Les services portuaires les plus
utiles pour le sauvetage sont, par exemple :
- Les remorqueurs portuaires qui ont pour fonction principale
d'assister les navires dans leurs manoeuvres d'accostage ou lorsqu'ils quittent
leur poste à quai. Ils disposent d'une force de traction de plusieurs
dizaines de tonnes et sont dotés d'une excellente
manoeuvrabilité. Certains d'entre eux sont équipés de
moyens de lutte contre l'incendie.
- Les lamaneurs qui effectuent des opérations
d'amarrage et de désamarrage des navires. Avec leurs vedettes, ils
peuvent assurer d'autres fonctions de service sur les plans d'eau portuaires.
Il s'agit notamment de transports de marins ou techniciens à bord des
navires à quai ou en attente au large. Ils participent aussi à la
lutte contre les noyades ou les naufrages dans la zone portuaire
Enfin, de nombreuses entreprises sont présentes
quotidiennement dans l'enceinte portuaire (sociétés d'armateurs,
amicales de pêcheurs, entreprises de loisirs nautiques etc.) et leurs
compétences peuvent apporter un soutien déterminant.
Au regard des évolutions technologiques, les risques
dans les ports sont amoindris et le risque d'occurrence d'un sinistre en mer en
zone portuaire s'est fortement affaibli. À l'opposé, le
gigantisme actuel de certains navires (nombre de passagers, dimensions hors
normes, volume de marchandises...) a accru les risques pour un navire. Autre
point d'importance pour les services de sauvetage en mer, les navires
sinistrés ont, de plus en plus, vocation à être pris en
compte à proximité des côtes ou dans les ports qui les
accueilleront, cette méthode est désignée par l'expression
anglaise `Safe Return To Port' désignant un port refuge. Tout
sinistre débutant en mer est susceptible de se terminer à terre.
Les services de secours terrestres doivent se préparer à
gérer l'interface terre-mer et à apporter leur concours aux
opérations de sécurisation des navires en difficulté. Par
exemple, si l'intervention se situe en mer, elle est totalement prise en compte
par le Préfet maritime qui a engagé une équipe
d'intervention maritime et l'assistance au navire nécessite de
préparer l'interface terre-mer. Dans cet environnement complexe et
très spécifique, les sauveteurs doivent utiliser toutes les
ressources disponibles, pour faire face à des sinistres qui
nécessitent beaucoup de moyens humains et matériels.
44
45
En outre, les navires peuvent être l'objet d'un
contrôle de sécurité par l'Etat du port. Les centres de
sécurité des navires sont des services spécialisés
des directions interrégionales de la mer, chargés d'inspecter les
navires de commerce, de pêche et de plaisance à utilisation
commerciale. Ces contrôles portent notamment sur le respect des
règles de sécurité à bord. Ainsi, les navires
professionnels sous pavillon français font l'objet de contrôle
tout au long de leur vie (Cf.43) par les services de
l'Etat français et les navires de commerce étrangers faisant
escale dans un port français sont inspectés au moins une fois sur
une période de 3 ans, selon les dispositions du Décret
n°84-810 modifié par l'Arrêté du 23 novembre 1987.
L'intérêt de ces contrôles au port est notamment de
prévenir toute situation de danger.
Zone côtière dite des « 300
mètres » (cas particulier de la police des
baignades)
La CMB précise que la mer territoriale est fixée
à un espace qui peut s'étendre jusqu'à 12 milles marins
des côtes, correspondant environ à 22 km (1 mille marin = 1,852
km). Elle définit cette notion comme étant une zone de mer
attenante aux côtes de l'État où il y exerce une
souveraineté sur la surface, l'espace aérien, le sol et le
sous-sol marin. Les plages et les zones de baignade dans la mer et les
océans sont des zones sous souveraineté de l'Etat. Les maires des
communes du littoral disposent ainsi d'une police spéciale des baignades
qui est rappelée dans l'article 2213-23 du Code général
des collectivités territoriales. Cette police des baignades et des
activités nautiques pratiquées à partir du rivage
jusqu'à 300 mètres à compter de la limite des eaux,
s'exerce en mer avec des engins de plage et des engins non immatriculés.
Cette zone démarre à partir de la laisse de mer,
c'est-à-dire la bande qui évolue avec la marée. Elle
marque la limite supérieure des eaux marines et où s'accumulent
les débris naturels (algues, coquillages etc.). Cette police
spéciale permet à un Maire d'organiser la pratique des
activités de baignade (Cf.44) et les loisirs
nautiques non immatriculés sont tolérés (kayak, planche
à voile etc.). Le Maire réglemente l'utilisation des
aménagements réalisés pour la pratique des
activités nautiques pratiquées depuis le rivage (engins de plage
non immatriculés) et pour les missions d'urgence et de secours. Dans
cette zone particulière et pour les activités visées par
ce pouvoir de police spéciale, les SDIS deviennent ainsi
territorialement compétents pour la distribution des secours. En
période estivale, les SDIS peuvent fournir aux municipalités, via
la signature d'une convention, des sauveteurs aquatiques recrutés en
qualité de sapeur-pompiers saisonniers, affectés à la
surveillance des plages et aux secours aux baigneurs.
Par ailleurs, hors périodes et en dehors des zones
surveillées, les activités nautiques et la baignade dans la zone
des 300 mètres se pratiquent aux risques et périls des
intéressés. La jurisprudence impose toutefois une obligation de
surveillance en cas d'importante fréquentation mais cette mission de
surveillance et de sauvetage n'est pas une mission obligatoire des SDIS. Si le
maire estime nécessaire l'intervention de moyens autres que les moyens
propres de la commune, il doit en faire immédiatement la demande au
CROSS. Le maire exerce cette responsabilité de manière
permanente, y compris à l'extérieur des zones et des
périodes de surveillance où il reste tenu d'exercer sa mission de
sécurité.
Zone côtière en dehors des « 300
mètres »
La zone côtière s'étend au-delà de
la bande des 300 mètres et la mer territoriale est
délimitée par la CMB comme étant une zone maritime
adjacente au territoire et aux eaux intérieures de l'Etat (ou à
ses eaux archipélagiques) selon l'article 2 de la CMB. Sa limite est
considérée comme une `frontière d'Etat' depuis un
arrêt de la Cour Internationale de Justice du 3 février 2009 dit :
`Délimitation maritime en mer Noire - Roumanie contre Ukraine'.
D'ailleurs, tout Etat a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale
dans la limite des 12 milles marins mesurés à partir de lignes de
base établies conformément à la CMB (Voir
Schéma n°2 en annexe).
En dehors de cette limite des 300 mètres, le
Préfet maritime, représentant de l'Etat en mer, exerce le pouvoir
de police générale. En cas d'événement majeur
intéressant l'interface littorale, le Préfet de la zone de
défense et de sécurité, territorialement compétent,
coordonne les actions à terre et s'assure de leur cohérence avec
les actions maritimes (Voir Schéma n°1 en
annexe). L'Etat coordonne la mise en oeuvre opérationnelle
de l'ensemble des moyens de secours pour la recherche et le sauvetage des
personnes en détresse en mer d'après l'article L5261-1 du Code
des transports. La responsabilité des opérations de recherche et
de sauvetage des personnes en détresse en mer, dans les zones de
responsabilité française, appartient au Préfet maritime
ou, outre-mer, au délégué du gouvernement pour l'action de
l'Etat en mer, sur l'ensemble des eaux territoriales et des eaux
intérieures ainsi que sur les eaux maritimes internationales dans les
zones où la France a accepté des responsabilités de
recherche et de sauvetage. Sous leur autorité, les CROSS, ou les centres
équivalents en outre-mer, sont en charge de la coordination du
sauvetage. Sans préjudice de la police des baignades exercées par
les maires, cette responsabilité d'organisation des secours en mer du
préfet maritime s'exerce donc à partir de la limite
des eaux (Cf.45). Au-delà de
la bande côtière des 300 mètres et en dehors des
activités prévues, les opérations de recherche et de
sauvetage en mer ne relèvent pas des compétences des SDIS et ne
peuvent donc être considérées comme une de leurs missions
obligatoires au sens de l'article L1424-2 du Code général des
collectivités territoriales. Les sauveteurs embarqués de la SNSM,
les marins-douaniers et la Gendarmerie maritime sont en revanche, en mesure
d'assurer cette mission. Les SDIS des départements côtiers ont
signé des conventions avec les CROSS pour participer, en moyens
opérationnels à des opérations de recherche et de
sauvetage en mer dans la façade littorale d'un département
à l'exclusion des missions relevant strictement des opérations
d'assistance aux navires.
Zone hauturière
La zone hauturière dite également haute-mer, est
la partie des océans qui n'appartient à aucun Etat. Il s'agit en
réalité d'une définition `résiduelle' qui est
encadrée par l'article 86 de la CMB qui énonce respectivement que
la haute-mer s'applique `à toutes les parties de la mer qui ne sont
comprises ni dans la zone économique exclusive, la mer territoriale ou
les eaux intérieures d'un Etat, ni dans les eaux archipélagiques
d'un Etat archipel'.
La haute mer est donc ouverte à tous les Etats, qu'ils
soient côtiers ou sans littoral. La liberté de la haute mer
s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la CMB et
les autres règles du droit international. Elle comporte notamment pour
tous les Etats, la liberté de navigation mais aussi l'obligation de
prêter assistance (article 98 CMB) puisque tout Etat exige du capitaine
d'un navire battant son pavillon, « pour autant que cela lui est
possible sans faire courir de risques graves au navire, à
l'équipage ou aux passagers », de prêter assistance
à quiconque est trouvé en péril en mer et de porter aussi
vite que possible au secours des personnes en détresse.
En somme, dans la haute-mer, la CMB impose à tout Etat
signataire de prendre à l'égard des navires battant son pavillon
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. De plus,
la Convention SOLAS s'applique en haute-mer et ainsi que la Convention SAR
incluant l'obligation de débarquement en lieu sûr.
46
Le zonage détermine donc l'intervention : sa nature et le
rôle de l'organisme de sauvetage engagé.
47
A.2 INTERVENTIONS EN MER Interventions
pour un sauvetage maritime de grande ampleur / Interventions et principes de
l'aide médicale en mer / Interventions des pompiers SAV /
Interventions de la Marine nationale / Interventions pour un incendie
à bord
Les interventions en mer sont si variées qu'il est
impossible de dresser une liste exhaustive mais il apparait primordial de
présenter des opérations de nature très différentes
qui comprennent toutes des règles générales communes
liées à la sécurité et incluent une interface entre
la mer et la terre qui peut s'effectuer à trois niveaux :
- Autorités préfectorales : l'interface
s'effectue directement entre le préfet maritime et le préfet de
département, en lien avec le Préfet de zone de défense et
de sécurité (Voir Schéma n°1 en
annexe),
- Entre structures chargées de la gestion de crise :
des liaisons de coordination sont établies entre la préfecture
maritime, la préfecture de département (centre
opérationnel départemental = COD) et la préfecture de zone
de défense et de sécurité (centre opérationnel de
zone = COZ),
- Entre structures chargées de la conduite de
l'intervention : des liaisons de coordination pour la mobilisation et l'emploi
des moyens sont établies entre les centres en charge de l'intervention
en mer (CROSS et/ou CODIS) et le poste de commandement pour les
opérations à terre s'il est activé.
C'est au Préfet maritime qu'il revient de
décider de la suspension et de l'arrêt des opérations en
mer sur proposition du directeur d'intervention. Il en informe les
préfets de département et le Préfet de zone de
défense et de sécurité
(Cf.21).
Interventions pour un sauvetage maritime de grande
ampleur
Dans le cas particulier d'un sauvetage maritime de grande
ampleur, par exemple un navire de croisière qui chavire dans les eaux
territoriales, une organisation type peut être mise en place et l'un des
points essentiels portera sur la définition et le choix du ou des points
de débarquement des passagers et de rassemblement des victimes. En
effet, en cas d'accueil d'un navire en difficultés, le Préfet
maritime
48
exerce la direction des opérations de secours en mer.
L'évaluation de la situation d'un navire en difficulté, ainsi que
l'assistance apportée à ce navire sont conduites sous son
autorité. Le CROSS est l'autorité compétente pour
décider si un navire ayant besoin d'assistance doit être maintenu
en mer ou s'il doit être mis à l'abri, ainsi que pour
déterminer le lieu d'accueil du navire, que ce lieu soit situé
dans un port ou dans un abri extérieur des limites administratives
portuaires. Le commandant du navire impliqué est, si possible,
associé à cette réflexion. La détermination d'un
lieu d'accueil du navire est prise en concertation avec le Préfet de
zone de défense et de sécurité et le Préfet de
département concerné (Cf.46). Pour la
prise en charge d'un navire en difficulté, par exemple l'accueil d'un
navire dans un port refuge, un document de transfert de responsabilité
des opérations de secours `transfert of authority' (= TOA),
rédigé par la préfecture maritime, fait l'objet d'une
signature conjointe du préfet de département concerné et
du Préfet maritime pour les opérations, la planification et la
logistique opérationnelle. Dans le cas où le navire est mis
à l'abri dans un port, le Préfet maritime enjoint
l'autorité portuaire d'accueillir ce navire car les autorités
portuaires sont dans l'obligation de prêter leur concours à la
mise en place du dispositif d'accueil des naufragés et le préfet
de département veille à l'exécution de cette
décision. Il est responsable de l'accueil du navire à
l'intérieur des limites administratives du port. Lorsque le navire se
trouve en approche du port désigné et afin de faciliter son
accès, le Préfet maritime peut autoriser la montée
à bord du navire d'une équipe d'évaluation portuaire. Pour
l'accueil du navire en dehors d'un port, le Préfet de département
apporte son concours à l'autorité maritime lorsque le navire se
situe en zone refuge. Il prend la direction du volet terrestre des
opérations de secours. Il informe le ou les Maires des communes
concernées.
Interventions et principes de l'aide
médicale en mer
Les opérations de secours médicales en mer
obéissent à un principe majeur : le directeur des secours
médicaux en mer est désigné par le CROSS. Le directeur des
secours en mer et les équipes médicales sont subordonnées
à l'autorité du capitaine de navire sur lequel ils opèrent
sans que cette subordination ne puisse faire obstacle à la
responsabilité de l'équipe sur ses actions médicales dont
elle est seule juge (Cf.46) En l'absence de
médecin embarqué, le capitaine du navire est responsable des
soins à bord. Tout navire français ayant à son bord une
personne malade ou blessée, peut solliciter, par l'intermédiaire
du capitaine du navire, un avis médical auprès d'un service
d'assistance télé médicale maritime. Le centre de
consultations médicales maritimes, unité fonctionnelle du Centre
Hospitalier
49
Universitaire de Toulouse assure pour la France ce service.
Dans tous les cas autres que les seuls `soins à bord', le
centre de consultations médicales maritimes se met en rapport avec un
CROSS, lequel le met en conférence avec le SAMU de coordination
médicale maritime territorialement compètent (SCMM). Un centre
hospitalier doté d'un SCMM doit également disposer d'une
unité de SMUR maritime, directement rattachée au SCMM, au
même titre qu'un SAMU « terrestre » possède un SMUR
attenant à l'unité de régulation médicale. Le SMUR
maritime est une entité spécifiquement formée et
entraînée pour intervenir en mer. Il est mis en oeuvre dans un
SCMM. La liste des SMUR maritimes est arrêtée par le
ministère de la Santé. Un SMUR maritime doit disposer d'une
hélistation ou à défaut d'une hélisurface
permettant idéalement l'atterrissage et le décollage de tous les
types d'hélicoptère, de jour comme de nuit afin de favoriser
l'entraînement et, en cas d'intervention, l'embarquement de
l'équipe médicale SMUR. Il doit pouvoir mettre en oeuvre une
équipe médicale entrainée avec une permanence pour des
opérations de longue durée, en milieu difficile ou hauturier. La
distance de la terre et les conditions de l'intervention
(météorologie, extraction d'une cale de navire...) sont
primordiales pour différencier SMUR et SMUR maritime en raison de la
formation et de l'entraînement qu'elles impliquent. Un SMUR, bien que
n'étant pas SMUR maritime, peut être projeté en milieu
maritime côtier. Les exigences d'un SMUR maritime par rapport aux
équipes terrestres imposent de disposer d'un matériel
adapté au milieu maritime et de suivre un entrainement
spécifique.
Interventions des pompiers (SAV)
En période estivale, les SDIS affectent des pompiers
saisonniers spécialisés dans le sauvetage aquatique, à
disposition des Mairies, afin d'assurer une surveillance des zones de baignade.
Les SDIS n'ont aucune obligation pour réaliser les missions de secours
exercées dans le cadre de la police spéciale des baignades.
Toutefois, un SDIS peut exercer ces missions selon des modalités
définies entre le SDIS et les maires. Le reste de l'année, les
interventions nautiques en surface, qu'elles soient réalisées
à la demande du CROSS (dans la zone territoriale de compétence du
préfet maritime) ou dans la zone territoriale de compétence du
SDIS, font l'objet de l'engagement, à minima, d'une unité de
sauvetage côtier.
50
Les CROSS sont en charge de la coordination de l'ensemble des
opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse
en mer quel que soit le rattachement organique des ressources
opérationnelles employées. Cependant, la participation aux
opérations de recherche et de sauvetage en mer n'est pas une mission
obligatoire des SDIS. Les SDIS de certains départements littoraux
contribuent, sur la base d'accords de partenariat passés avec les CROSS,
à la couverture des secours en mer et à la sécurisation
des activités nautiques. Conformément aux dispositions des
articles L 1424-3 et 4 du Code général des collectivités
territoriales, ils agissent sous l'autorité du Maire ou du
Préfet, dans le cadre de leurs pouvoirs de police pour l'accomplissement
des missions de secours d'urgence aux personnes victimes d'accident, lesquels
font partie de leurs compétences (article L 1424-2 du Code
général des collectivités territoriales). Un SDIS est donc
territorialement compétent jusqu'à la limite géographique
à partir de laquelle s'exerce l'autorité du préfet
maritime en matière de secours, soit :
- Dans les ports à l'intérieur de leurs limites
administratives,
- Dans les estuaires en amont des limites transversales de la
mer,
- Jusqu'à la limite des eaux. La limite des eaux est la
ligne délimitant sur l'estran les terres immergées des terres
émergées (Cf.45). C'est donc une limite
fluctuante dans le temps sous l'effet de la marée.
Sur certains secteurs, les interventions nautiques peuvent
générer des difficultés particulières
supplémentaires pour les sauveteurs. Pour ces opérations, des
notes opérationnelles spécifiques précisent ainsi les
conditions d'engagement des secours nautiques et les modalités de
remontée d'information aux services partenaires (CROSS, SAMU, SNSM etc.)
ainsi que le rôle des différents acteurs sur l'eau. Une mission de
sauvetage en mer par les SDIS est réalisée suivant les
règlements opérationnels établis en application des SDACR
(Cf.49). Toutefois, compte tenu du caractère
particulier du milieu maritime et des risques pour les intervenants et les
victimes, l'engagement d'un sauvetage côtier est recherché pour
les interventions de sauvetage à personnes. Dans ce cas, le
modèle retenu est l'engagement conjoint d'un vecteur rapide (la flotte
de la SNSM, de la Gendarmerie maritime ou celle des pompiers) destiné
notamment à l'extraction et la récupération de la (des)
victime(s) ainsi que la sécurisation de l'intervention.
Parallèlement, sur ces interventions, l'engagement d'un moyen
aérien (hélicoptère de la Sécurité civile,
de la Marine nationale ou de la Gendarmerie
51
maritime) et d'un sauveteur héliporté aquatique
qualifié aux opérations de treuillage est également
recherché, en lien avec le CROSS, en vue d'assurer un niveau
d'efficacité et de sécurité supplémentaire. Les
modes opératoires des différents intervenants sont
coordonnés par le CROSS et l'harmonisation des différents modes
opératoires peut résulter d'exercices conjoints effectués
dans le cadre d'entrainements.
Pour toutes les interventions sous la surface de l'eau ou
pouvant évoluer comme telles, l'engagement d'unité de sauvetage
aquatique doit être complété par l'engagement d'une
unité de plongeurs-sauveteurs de la police, des pompiers ou de la
SNSM.
La participation des sapeurs-pompiers SAV aux
opérations de sauvetage en mer, incombent à la direction
opérationnelle du Préfet maritime, dans la zone des 300
mètres ainsi qu'au-delà de cette zone. Les pratiques et les
planifications des activités de secours en mer par les sapeurs-pompiers
dans les départements côtiers (Cf.44)
sont hétérogènes mais liées à
un cadre unifié de coopération entre les CROSS et les SDIS, en
application de l'article 8 du Décret 88-531 du 2 mai 1988 portant
organisation du secours de la recherche et du sauvetage des personnes en
détresse en mer et définissant :
- D'une part, les modalités de leur information
mutuelle sur les alertes relatives aux personnes à secourir au sein de
leurs zones de responsabilités respectives,
- D'autre part, les modalités de la coopération
des SDIS au secours en mer définies dans une convention cadre. Cette
convention-cadre énumère de manière limitative les divers
types d'intervention en mer auquel un SDIS, qui le souhaite, a la
possibilité de contribuer au moyen de ses ressources
opérationnelles propres. Cette convention-cadre est applicable à
l'échelle d'un département côtier. Elle est établie,
sur proposition du directeur départemental du SDIS et du directeur du
CROSS, entre le président du conseil d'administration du SDIS et les
autorités préfectorales maritimes et terrestres responsables.
Le CROSS et le SDIS procèdent conjointement à
l'examen de la délimitation de leurs zones respectives de
compétence en matière de coordination des opérations de
secours fixées en application du Décret 88-531. De plus,
l'ensemble des moyens engagés par le CODIS est coordonné par le
CROSS. Le chef
52
de bord du moyen nautique du SDIS reste responsable de la
sécurité de l'embarcation et du personnel à bord
(Cf.38). Il reste juge de la possibilité de
réaliser l'intervention. Il peut désengager ses moyens s'il juge
que les conditions d'environnement et de navigabilité de son embarcation
ne permettent pas de remplir en sécurité la mission
confiée. Dans ce cas, le chef de bord informe immédiatement le
CROSS, qui informera à son tour le CODIS.
Lorsque le personnel du SDIS est projeté sur zone par
un moyen extérieur au SDIS et désigné par le CROSS
(hélicoptère de la sécurité civile, vedette d'une
administration ou de la SNSM.), il se place sous l'autorité du
commandant de bord de l'aéronef ou du chef de bord du moyen. Ce dernier
reste décisionnaire de la faisabilité de la mission et des
modalités d'accomplissement de celle-ci. Le chef du détachement
du SDIS reste quant à lui, le seul habilité à juger de la
sécurité des actions qui relèvent de son autorité.
A la clôture de la mission, le CROSS en informe le CODIS et donne alors
liberté de manoeuvre aux moyens engagés. A noter que sur certains
secteurs, les interventions nautiques peuvent générer des
difficultés particulières supplémentaires pour les
sauveteurs. Pour ces opérations, des notes opérationnelles
spécifiques (interdépartementales le cas échéant)
précisent ainsi les conditions d'engagement réflexes des secours
nautiques, les modalités de remontée d'information aux services
partenaires (SDIS voisin, CROSS, SAMU...) ainsi que le rôle des
différents acteurs sur l'eau.
Interventions de la marine
nationale
Si les missions opérationnelles d'action de
l'État en mer sont assurées par les moyens d'une ou plusieurs
administrations publiques (Voir Schéma n°1 en annexe)
La Marine militaire assure quant à elle, les missions
liées à la défense nationale mais peut aussi être
amenée à effectuer des opérations de sauvetage seule ou
conjointement avec la SNSM. A l'inverse des pompiers, la Marine nationale est
en mesure d'intervenir en haute-mer, donc à plus de 200 miles marins du
littoral. Elle met en oeuvre les moyens de hauturiers du dispositif de
sauvegarde maritime. La SNSM participe également de manière
occasionnelle à la formation de militaires de la Marine nationale pour
améliorer leurs pratiques de sauvetage en mer
(Cf.47).
53
Les opérations de sauvetage de la marine sont donc
menées en coopération internationale et nationale, notamment avec
les hélicoptères de la sécurité civile et les
vedettes de la SNSM. Les hélicoptères de la marine sont aussi
souvent utilisés pour des interventions.
Le rayon d'action (jusqu'en haute-mer), la grande
capacité d'emport des hélicoptères mais aussi la
capacité d'intervention de nuit, font de la Marine nationale, un acteur
incontournable des opérations de sauvetage en pleine mer.
Interventions à bord des navires et des
bateaux (= IBNB)
En cas d'incendie en mer, une intervention à bord est
effectuée par les pompiers et est assimilée à une action
de sauvetage en mer. L'intervention vise à préserver les vies
humaines et à limiter les conséquences sur le navire et sur
l'environnement. Elle doit permettre de maitriser et stopper l'évolution
d'un incendie sur un bateau. La marche générale des
opérations est très spécifique. Il s'agit d'une
spécialisation (une activité supplémentaire) des pompiers
qui porte le nom d'intervention à bord des navires et des bateaux
(= IBNB). Cette intervention prend en compte les actions
déjà effectuées par l'équipage, et les contraintes
liées à la stabilité du navire, aux modes de propagation
au sinistre etc.
Le déroulement d'une intervention IBNB, lorsque
celle-ci est située dans les limites administratives d'un port,
relève du droit commun (Cf.46). Les
interventions dans les limites de la zone de compétence dite «
terrestre » donc du préfet de département pour un navire au
mouillage ou en navigation, nécessite un accès à bord qui
constitue le point délicat pour les services de secours. La
disponibilité du ou des vecteurs de projection au profit des services de
secours, conditionne la faisabilité de l'intervention. L'utilisation
d'un vecteur nautique et/ou aérien est nécessaire pour :
- Envoyer à bord un échelon d'évaluation
permettant de compléter les informations déjà à
la
disposition des secours et organiser en conséquence la
montée en puissance du dispositif, - Permettre aux intervenants
d'accéder à bord pour constituer les équipes de lutte, de
soutien et
d'embarquement le matériel nécessaire pour
l'intervention,
- Effectuer les trajets entre la terre et le navire afin
d'organiser les relèves et réaliser les éventuelles
évacuations sanitaires,
- Mettre en place une sécurité nautique dans
l'environnement immédiat du navire sinistré.
54
Les conditions d'accès déterminent fortement les
capacités opérationnelles pouvant être employées par
les secours, le matériel d'intervention ne pouvant être
aisément transbordé en raison, par exemple, des conditions
environnementales météorologiques, telles que l'état de la
mer, la marée, le courant dominant, la proximité des dangers de
la côte etc. Le vecteur nautique peut alors être assuré par
la SNSM ou la Gendarmerie maritime. Le responsable de l'opération (le
COS) cherchera, autant que possible, à obtenir le déplacement du
navire vers un poste à quai afin de faciliter la mise en place du
dispositif de lutte.
L'intervention en mer, dans la zone de compétence du
préfet maritime, se fait sous l'autorité du préfet
maritime, conformément aux conventions-cadres relatives aux
contributions des SDIS pour le sauvetage en mer. Ces opérations sont
coordonnées par les CROSS.
Dans de rares cas, lorsque la situation du navire ne peut se
dégrader et que les conditions de mer sont bonnes, du personnel non
spécialisé IBNB peut être engagé en fonction de la
situation opérationnelle et des enjeux. A titre d'exemple, un mouvement
de foule occasionnant plusieurs dizaines de victimes sur un navire à
passagers peut nécessiter l'engagement de personnel médical et
secouristes non spécialisés IBNB des SDIS, en renfort des moyens
engagés par le DOS. Le personnel engagé par le DOS sera dans ce
cas de figure pris en charge par des cadres spécialisés IBNB.
Si les pompiers sont trop éloignés, les
sauveteurs en mer sont alors mobilisés pour des incendies à bord
d'un navire mais pour sauver les occupants, pas le bateau. Si certaines
interventions pour traiter un incendie de navire peuvent être
effectuées par la SNSM, les sauveteurs en mer ne sont toutefois pas des
pompiers. Les navires de sauvetage de la SNSM sont armés par des
non-professionnels ; des extincteurs sont à portée de main dans
tous les coins sensibles. Les (ou la) motopompes, autonomes, avec leur propre
moteur thermique, peuvent aussi être déplacées. Souvent
employées pour tenter de sauver un bateau victime d'une voie d'eau,
elles peuvent l'être aussi pour défendre le navire de sauvetage
contre le feu (Cf.48).
Si les sauveteurs de la SNSM doivent s'approcher du feu, ils
utiliseront une ou des lances à eau afin de refroidir et protéger
leur navire car leur sécurité serait en jeu, ils ne disposent pas
d'équipements spéciaux anti-feu. Néanmoins, ils peuvent
être sollicités peut récupérer sur une plage des
personnes menacées par un feu à terre. Ils peuvent alors
bénéficier d'une formation de base à la lutte contre
l'incendie au cours de laquelle les bénévoles y apprennent
comment s'approcher d'un bateau en feu sans se mettre en danger.
55
B/ FONDEMENTS JURIDIQUES DU SAUVETAGE MARITIME EN DROIT
FRANÇAIS
Le sauvetage maritime est étroitement lié
à l'obligation de secours en mer, une règle applicable aux
activités humaines en mer qui sont elles-mêmes soumises à
l'ensemble des règles relatives à l'utilisation des espaces
maritimes par les sujets du droit international, au premier rang desquels
figurent les États. La CMB définit les différents espaces
maritimes et leur délimitation, mais détermine également
le régime juridique qui leur est applicable, c'est-à-dire les
droits et devoirs des États dans ces espaces. Les États
souverains ayant progressivement cherché à étendre leur
emprise sur des zones de plus en plus éloignées de leurs
côtes, la mer se trouve ainsi au centre d'enjeux géopolitiques.
À l'origine coutumières, ces règles ont été
progressivement codifiées, notamment dans des conventions
internationales et aussi à l'échelle nationale, qui
définissent précisément le cadre juridique dans lequel
doit s'inscrire l'obligation de secours en mer menée dans les mers et
les océans.
B.1 OBLIGATION DE SECOURS EN MER
Dimension juridique internationale / Dimension
juridique nationale / Responsabilités du
sauveteur
Dimension juridique internationale
L'obligation de prêter assistance est une obligation
essentielle du droit maritime. Ce dernier consistait autrefois en un ensemble
de règles coutumières, la `lex maritima'. Il existe
plusieurs conventions internationales qui régissent le sauvetage en mer
et qui rappellent l'obligation de porter secours. Sur le plan international,
l'obligation de secours en mer a connu une évolution juridique car elle
pèse sur les capitaines de navires mais aussi sur l'Etat côtier et
l'Etat du pavillon d'un navire. La première convention internationale
réellement importante date du 23 septembre 1910, entrée en
vigueur le 1er mars 1913 et ratifiée par 83 pays. Signée à
Bruxelles, elle a unifié certaines règles en matière
d'assistance et de sauvetage maritimes.
« Prêter assistance à toute personne,
même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre
» Article 11 de la Convention de Bruxelles
56
Cette obligation a depuis été retranscrite dans
l'article 12 de la Convention de Genève sur la haute mer du 29
avril 1958, puis reprise dans la CMB. La Convention de Montego Bay
s'inscrit dans la continuité de ce que prévoyait la
Convention de Bruxelles de 1910. Par exemple, la CMB prévoit
que les Etats côtiers doivent participer au sauvetage par la
création d'un service spécialisé et également
collaborer en la matière avec les Etats voisins. Cette disposition est
corroborée en novembre 1974 par la Convention SOLAS qui précise
aux termes de la règle 7 du chapitre V que les Etats ont l'obligation de
prendre des mesures dans leurs zones de responsabilité. Prévoyant
ainsi un service de sauvetage disposant de moyens de communication, de
détection, ainsi que du matériel. Il restait alors à
définir ces moyens et les uniformiser à l'échelle
internationale.
C'est ainsi que la Convention internationale sur la recherche
et le sauvetage maritime consacrée spécifiquement aux
opérations de secours en mer, fut adoptée par l'OMI le 27 avril
1979 à Hambourg en 1979 et entrée en vigueur le 22 juin 1985.
Cette Convention SAR, modifiée en 2004, regroupe 111 États
Parties et dispose que les Etats doivent fournir une assistance à toute
personne en mer, puis oblige les États à assurer les premiers
soins médicaux aux naufragés ainsi que les mettre dans un lieu
sûr, en précisant que ni la nationalité, ni les
circonstances dans lesquelles cette personne a été trouvée
en mer, ne doivent être prises en compte au moment du sauvetage. Son
objectif est de permettre non seulement une coopération et une
coordination de l'action des États en matière de secours en mer
mais aussi de favoriser la coopération entre les organisations de
recherche et de sauvetage du monde entier et entre tous ceux qui participent
à des opérations de recherche et de sauvetage en mer. Les
amendements de 2004 à l'Annexe de la Convention ont consacré une
obligation de débarquement en lieu sûr. En adhérant
à la Convention, les États acceptent de définir un espace
géographique de recherche et de sauvetage appelé zone SAR et de
mettre en place un ou plusieurs Centres de Coordination et de Sauvetage, les
MRCC qui sont en France les CROSS.
57
Sur le plan pratique, la convention SAR a donc permis de :
- Mettre en place un cadre international d'organisation des
opérations de recherche et de sauvetage des personnes en
détresse
- Créer des MRCC connectés au
système mondial de détresse et de sécurité en
mer
La Convention SAR organise également les zones de
sauvetage, point de départ de la mise en jeu de la responsabilité
des États, en exigeant que les opérations de recherche et de
sauvetage soient menées par le pays dont dépendent les eaux
territoriales où l'embarcation en détresse est
repérée, ou qui assure la responsabilité de la
région de recherche et de sauvegarde dans laquelle l'assistance doit
être prêtée.
Par ailleurs, la Convention internationale pour la
Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS) est adoptée par l'OMI
le 1er novembre 1974 et entre en vigueur le 25 mai 1980. Il rassemble 121 Etats
parties. L'idée de l'élaboration d'une convention internationale
relative à la sécurité des navires en mer naît suite
au drame du Titanic en 1912. Elle impose d'importantes obligations aux
États en matière de recherche et de sauvetage. Ils s'engagent
notamment à veiller sur les côtes et à fournir les
renseignements concernant les moyens de sauvetage dont ils disposent. La
Convention SOLAS impose aussi à tout navire d'avoir à bord le
personnel, en nombre et en niveau de qualification, afin de garantir la
sécurité du navire et des personnes à bord. Cette
réglementation impose également des obligations de veille
nécessaire pour effectuer toutes les manoeuvres qui peuvent être
demandées pour déplacer un navire éventuellement
menacé par un sinistre à quai ou autre navire à
proximité. Elle précise que les équipages doivent
être organisés et formés pour être en capacité
de faire face aux différents types de sinistres et mettre en oeuvre de
manière concertée et collective les différents
équipements et installations du navire. Les capitaines doivent alors
s'assurer que cette formation a bien été dispensée
auprès des équipages et réaliser les instructions et les
exercices nécessaires.
L'Obligation des capitaines de navire de se porter à
toute vitesse au secours des personnes se trouvant en détresse en mer
est contenue dans le chapitre V, Règle 33 : « le capitaine d'un
navire en mer qui est en mesure de prêter assistance et qui
reçoit, de quelque source que ce soit, une information indiquant que des
personnes se trouvent en détresse en mer, est tenu de se porter à
toute vitesse à leur secours, si possible en les informant ou en
informant le service de recherche et de sauvetage ». Cette
obligation
58
qui incombe au capitaine d'un navire est aussi contenue dans
la CMB qui rappelle dans l'article 98, le devoir de secourir quiconque est
trouvé en péril en mer et ce même article impose que les
Etats côtiers facilitent la création et le fonctionnement d'un
service permanent de recherche et de sauvetage.
Le droit international n'impose pas l'obligation de
débarquer promptement dans le port le plus proche mais de
débarquer promptement dans un lieu sûr. L'obligation principale
d'un État signataire de la convention SAR est de trouver rapidement un
lieu sûr de débarquement (Cf.50)
puisqu'au chapitre 3 § 3.1.9, il est précisé
que « La Partie responsable de la région de recherche et de
sauvetage dans laquelle une assistance est prêtée assume au
premier chef la responsabilité de veiller à ce que cette
coordination et cette coopération soient assurées, afin que les
survivants secourus soient débarqués du navire qui les a
recueillis et conduits en lieu sûr, compte tenu de la situation
particulière et des directives élaborées par
l'Organisation. Dans ces cas, les Parties intéressées doivent
prendre les dispositions nécessaires pour que ce débarquement ait
lieu dans les meilleurs délais raisonnablement possibles ».
L'obligation de coopération et d'assistance de tous les
États se retrouve chapitre 3 § 3.1.9, il s'agit d'un principe de
solidarité avec un autre État signataire : « Les Parties
doivent assurer la coordination et la coopération nécessaires
pour que les capitaines de navires qui prêtent assistance en embarquant
des personnes en détresse en mer soient dégagés de leurs
obligations et s'écartent le moins possible de la route prévue,
sans que le fait de les dégager de ces obligations ne compromette
davantage la sauvegarde de la vie humaine en mer ».
Enfin, les obligations de secours en mer sont également
contenues dans le Règlement de l'Union européenne n°
656/2014 du 15 mai 2014 qui s'applique à tous les États membres
de l'Union européenne. Le Règlement de l'Union Européenne
concerne les mesures de contrôle des frontières des États
ainsi que l'assistance les obligeant à secourir des personnes en
détresse quelle que soient leur statut ou leur nationalité,
conformément au droit international.
59
Dimension juridique nationale
Le sauvetage en mer relève en France de l'action de
l'Etat en mer est donc géré par le secrétariat
général de la mer (SGMer) qui gère le rapport militaire
à la mer et diffère du secrétariat d'État de la mer
qui s'occupe des différentes délégations ou directions en
lien avec la mer, la fonction publique d'Etat ou territoriale mais pas
militaire (Cf.34). Le SGMer est créé
par le Décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995. Sous
l'autorité du premier ministre, il constitue l'élément
essentiel de la coordination de la politique maritime de la France.
Le sauvetage maritime est réglementé par
différents codes juridiques en France, tels que :
- Le Code de la sécurité intérieure qui
contient des dispositions concernant les missions des services de secours, y
compris les opérations de sauvetage maritime,
- Le Code général des collectivités
territoriales, notamment les articles L1424 et R1424,
- Le Code des transports qui comprend des dispositions
spécifiques relatives à la sécurité en mer, aux
secours et aux sauvetages maritimes et notamment le Livre V du Code des
transports (sa partie réglementaire). Ce texte réglementaire
précise les conditions d'organisation des opérations de sauvetage
en mer, notamment en ce qui concerne les moyens techniques, les
compétences requises et les responsabilités des différents
acteurs.
- Le Code de la sécurité intérieure et
ses articles L711-1, L721, L722-1 et L723.
Ces codes établissent les règles et les
responsabilités des acteurs impliqués dans les opérations
de sauvetage en mer. Toutefois, il existe d'autres sources en droit interne,
parmi les textes nationaux de référence, le sauvetage maritime
est constitué en application :
- De la Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile,
- Du Décret n°90-850 du 25 septembre 1990
modifié portant dispositions commues à l'ensemble des
sapeurs-pompiers professionnels,
- Du Décret n° 2004-112 du 6 février 2004,
relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer,
- Du Décret n° 2022-557 du 14 avril 2022 modifiant
diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers,
- De l'Arrêté du 22 août 2019 relatif aux
formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
60
Enfin, les instructions et circulaires émises par les
autorités compétentes sont également des textes nationaux
de référence. Les autorités maritimes françaises,
telles que la préfecture maritime, peuvent émettre des
instructions et des circulaires pour encadrer les opérations de
sauvetage en mer et en préciser les modalités pratiques.
Responsabilités du
sauveteur
Avant l'apparition et le développement des technologies
modernes, il était dangereux de porter secours en mer. Il était
difficile de déterminer avec précision la vitesse d'un bateau, de
prévoir la force des vents, de repérer un plateau rocheux ou une
victime en mer etc. Les sauveteurs devaient faire preuve d'audace et se fonder
sur les rares connaissances communes ou sur les quelques outils disponibles
(jumelles, bouée, grappin). Par conséquent, les obligations qui
incombaient aux sauveteurs ne relevaient pas d'un cadre juridique
précis.
Au fil des années, des ajustements législatifs
ont été apportés pour améliorer la coordination des
opérations de sauvetage en mer et renforcer la sécurité
maritime. L'évolution juridique des modes de sauvetage maritimes en
France s'est manifestée par exemple, par des réglementations plus
spécifiques mises en place concernant l'utilisation des moyens
techniques, les qualifications des sauveteurs et la coopération entre
les différents services impliqués. Toute intervention
opérationnelle des spécialistes en sauvetage aquatique fait
désormais l'objet d'une autorisation du CROSS, le cas
échéant, qui en valide les limites (durée, lieu, mission).
La mission et ses limites, fixées par le CROSS, peuvent être
refusées par le nageur-sauveteur aquatique ou le responsable d'une
embarcation si les conditions de sécurité ne sont pas remplies
et/ou si le cadre réglementaire n'est pas respecté. Le sauveteur
à la nage, comme le sauveteur embarqué garde son libre arbitre en
toute circonstance pour refuser son engagement, tout refus d'engagement devant
être justifié par une mise en danger. Lors de son engagement, le
sauveteur aquatique apprécie en tout temps la faisabilité de sa
mission. Le cas échéant, il peut écourter sa mission ou y
mettre fin en cas de difficultés particulières. Pour les missions
effectuées dans les eaux maritimes, sous l'autorité du CROSS, le
chef de bord sauveteur côtier demeure le responsable technique de la
mission et reste la seule habilité à juger de la
sécurité des actions qui relèvent de son autorité.
Il peut, à tout moment, décliner la mission qui lui a
été confiée par le CROSS
(Cf.49). L'obligation de secours en mer est une
obligation de moyens. Telle que consacrée à l'article 98 de la
CMB, il apparaît que
61
l'obligation de prêter assistance aux personnes en
détresse en mer n'est pas absolue. D'une part, elle est limitée
lors de l'opération de sauvetage, par le risque auquel pourraient
être exposés un navire, l'équipage ou les passagers ou par
la mise en danger manifeste d'un sauveteur à bord d'un navire de
secours. D'autre part, ladite opération ne doit être
effectuée par le capitaine d'un navire que « pour autant que
cela lui est possible ». À ce titre, l'obligation de secours
peut être définie comme une obligation de moyens. Mais c'est
également une obligation de diligence due : les instruments de l'OMI
prévoient en effet que les États doivent prendre toutes les
mesures requises pour qu'une assistance soit fournie aux personnes en
péril en mer et doivent coordonner les opérations de
sauvetage.
En somme, sur le plan juridique, la responsabilité d'un
sauveteur en France peut être engagée et un même fait peut
relever à la fois d'une juridiction civile et d'une juridiction
pénale. Par définition, toute personne qui cause un
préjudice à autrui est, en principe, tenue d'indemniser la
victime. Toutefois, la victime ne pourra obtenir une indemnité
qu'à la triple condition d'apporter la preuve du préjudice subi,
d'apporter la preuve de la faute du sauveteur et de prouver le lien de
causalité (de cause à effet) entre cette faute et son
préjudice. En cas de préjudice occasionné lors d'une
intervention, du fait de l'obligation de moyen, c'est au plaignant que revient
la charge de la preuve car elle incombe à la partie adverse pour engager
la responsabilité du sauveteur. Les préjudices occasionnés
ne sont justifiables que par la nécessité opérationnelle.
Le dommage doit cependant être certain, direct et personnel et
également porter atteinte à la santé (préjudice
corporel) ou éventuellement un bateau (préjudice
matériel). Quant à la faute, elle doit consister pour l'auteur du
dommage, à avoir fait ce qui est interdit ou bien à n'avoir pas
fait son devoir.
Par exemple : Un accident a lieu sur des rochers parce-que le
sauveteur n'a pas fait preuve de prévention. Il n'a pas répondu
à son devoir de conseil. Autre exemple : Le sauveteur blesse un baigneur
lors d'un départ de plage pour une intervention. La faute peut toutefois
résulter d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ce qui
exonère le sauveteur de toute responsabilité. Depuis un
arrêt du Conseil d'Etat datant du 29 avril 1998 dit COMMUNE DE HANNAPES,
le Conseil d'Etat retient la responsabilité de la commune pour faute
simple, en cas de défaillance d'un service de secours. La
responsabilité de la puissance publique peut être engagée
sur le terrain de la faute simple, l'engagement de la responsabilité de
l'administration était autrefois subordonné à l'existence
d'une faute lourde. En
62
63
l'espèce, le Conseil d'Etat a estimé que
« dès lors qu'il n'est pas établi qu'une
défaillance est imputable à un cas fortuit, ce retard est
constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de
la commune ». Si la faute résulte d'une négligence de
la victime, cela exonère également le sauveteur de toute
responsabilité. C'est le cas pour une baignade en dehors des zones de
surveillance ou lorsque la flamme rouge est hissée.
Il convient enfin de préciser que lorsque la loi
pénale le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de
négligence ou de mise en danger délibérée de la
personne d'autrui.
Enfin, le sauveteur en mer peut être tenu responsable
individuellement pour une faute de service ou une faute personnelle d'une
excessive gravité et sa faute sera sanctionnée si elle est
détachable de son service, sinon c'est la responsabilité de son
organisme qui peut être engagée (son association, son SDIS, sa
hiérarchie etc.). Le sauveteur est juridiquement un
préposé et son autorité d'emploi est le commettant. A ce
titre, il existe un lien de préposition et donc un rapport de
subordination entre le commettant et le préposé, la
responsabilité du fait d'autrui pouvant alors être engagée
(Cf.51).
B.2 LA CONCENTRATION DES ORGANISMES DE SAUVETAGE EN
FRANCE La fonction garde-côtes en réponse au
chevauchement des domaines de compétence
Le chevauchement des compétences des sauveteurs en mer
peut se produire lorsque plusieurs organisations ou groupes interviennent dans
des opérations de sauvetage en mer, ce qui peut parfois entraîner
des conflits ou des confusions dans la coordination des efforts.
Dans certains départements, il peut y avoir plusieurs
organisations de sauvetage en mer, telles que les marins douaniers, la marine,
les services de pompiers marins, les organisations non gouvernementales et les
bénévoles. Le chevauchement des compétences peut survenir
lorsque plusieurs de ces groupes répondent à la même
situation d'urgence. Lorsque plusieurs équipes de sauvetage
interviennent, il est crucial de bien coordonner leurs efforts pour
éviter la confusion et garantir une réponse efficace. Les
procédures de communication et de coopération doivent être
bien établies pour gérer ce chevauchement potentiel.
Les opérations de sauvetage en mer peuvent
nécessiter des ressources limitées, telles que des bateaux, des
hélicoptères et des équipes de secours. Le chevauchement
des compétences peut se produire si plusieurs groupes demandent les
mêmes ressources pour différentes missions.
La meilleure façon de gérer le chevauchement des
compétences est de mettre en place des mécanismes solides de
coordination et de collaboration entre les différentes organisations et
groupes de sauvetage en mer. Cela peut inclure des protocoles de communication,
des accords de partage des ressources et une planification préalable
pour déterminer qui prend en charge quelle zone ou quel type d'incident.
Se pose alors la question d'une harmonisation des techniques.
Des tentatives d'harmonisation, à l'échelle
internationale, des méthodes de récupération des victimes
furent plusieurs fois prises. Depuis 1924, la tradition s'était
établie de réunir tous les quatre ans, une conférence
internationale à laquelle participaient toutes les
sociétés (remplacées par les associations) et tous les
services de sauvetage maritime du monde. A ces conférences
étaient confrontées les méthodes de sauvetage, la
qualité du matériel, les résultats obtenus « le
tout pour le plus grand bien des marins exposés au péril de la
mer. Laissant de côté tout orgueil national, toute
susceptibilité, chacun mettait au service des autres, ses
expériences, n'ayant en vue que le bien commun. »
(Cf.52)
A l'échelle nationale, il n'existe pas d'harmonisation
des techniques de sauvetage en mer. Les différents organismes (SNSM,
Gendarmerie maritime, marins-pompiers, FFSS etc.) disposent de
référentiels différents et ces référentiels
résultent souvent de retour d'expériences ou de techniques
astucieuses, utilisées localement ou testées parfois à
l'étranger. Cette absence d'unicité dans les techniques
s'explique par des particularismes locaux (par exemple, les méthodes de
récupération de victimes sur une côte rocheuse
diffèrent de celles utilisées sur une plage à fort courant
régulier) et par des budgets variables en fonction des organismes (si
les milieux associatifs dépendent des cotisations de leurs
adhérents, des dons et des fonds récupérés lors de
la surveillance d'un évènement festif ou sportif, à
l'inverse les sauveteurs institutionnels disposent d'un budget d'Etat
annuel).
64
L'harmonisation des techniques de sauvetage en mer vise
à standardiser et à coordonner les méthodes et les
procédures utilisées pour secourir les personnes en danger en
milieu aquatique. Cette harmonisation est essentielle pour garantir une
réponse efficace et cohérente aux situations d'urgence en mer,
qu'il s'agisse de sauvetages maritimes, de secours aux naufragés ou de
réponses à des catastrophes naturelles. L'harmonisation des
techniques de sauvetage en mer contribue à améliorer
l'efficacité des opérations, à sauver des vies et à
minimiser les risques pour les équipes de secours. Elle est
particulièrement importante dans un contexte maritime agité
où les situations d'urgence peuvent nécessiter une réponse
rapide et coordonnée.
L'harmonisation peut englober plusieurs aspects :
- Normes et directives : Établir des normes, des
directives et des protocoles communs pour les opérations de sauvetage en
mer, en tenant compte des meilleures pratiques et des réglementations
internationales,
- Formation : Offrir une formation standardisée aux
équipes de sauvetage afin de garantir qu'elles possèdent les
compétences et les connaissances nécessaires pour intervenir de
manière sûre et efficace,
- Équipement : Normaliser les types d'équipement
de sauvetage utilisés, qu'il s'agisse de gilets de sauvetage, de la
couleur des embarcations de secours, du matériel de communication ou
d'autres outils essentiels.
- Communication : Établir des protocoles de
communication communs pour assurer une coordination fluide entre les
équipes de sauvetage, les autorités maritimes et d'autres acteurs
impliqués.
- Coordination internationale : Favoriser la collaboration
entre les pays et les organisations internationales pour partager les
meilleures pratiques et coordonner les opérations de sauvetage en mer
à grande échelle.
65
Cependant, si l'harmonisation des techniques n'est pas
réalisable car présenterait un décalage trop important, la
création d'un seul organisme, sous le contrôle des CROSS, qui
aurait en charge le sauvetage en mer et d'une manière
générale l'ensemble des actions de l'Etat en mer serait
préférable afin d'éviter, soit une dispersion des
intervenants sur un même accident, soit un chevauchement des
compétences sur une même zone. Il arrive en effet que plusieurs
acteurs du sauvetage en mer soient mobilisés pour une seule
intervention, ce qui donne lieu par exemple à une action conjointe des
pompiers, de la gendarmerie et de la SNSM et donc mobilise plusieurs sauveteurs
sur un seul endroit. Autre exemple, il existe des postes mixtes de surveillance
de baignade dans lesquels des policiers (CRS) partagent leurs tâches avec
des sauveteurs saisonniers recrutés périodiquement mais ces
derniers ne disposent pas de pouvoir de police sur la plage. Pour
répondre à ces problèmes, l'idée d'une
création d'un seul organisme qui regrouperait aussi bien la surveillance
des plages ainsi que toutes les interventions en mer : lutte contre les
trafics, sécurité des côtes etc. (en dehors de celles
réservées au domaine militaire de la marine nationale) et qui
porterait le nom de garde-côtes serait envisageable.
Les termes de « garde-côtes » sont
attribués en France aux douaniers puisque la dimension douanière
de l'action de l'Etat en mer comprend aussi le sauvetage L'action
douanière a en effet, plusieurs fonctions dont la sauvegarde des
personnes et des biens en mer (Cf.36).
Historiquement, les douaniers furent d'ailleurs les premiers surveillants de
baignade serpentant le long du littoral, pour la surveillance des côtes
maritimes. Ils furent mis en place dès le XVIIème siècle,
puis ils furent récupérés pour les usages de la Douane
afin de surveiller les trafics de contrebande
(Cf.53). Les douaniers y patrouillaient à pied
ou y tendaient des embuscades pour les contrevenants, jour et nuit, et
devenaient de fait des sauveteurs en poste mobile. L'action douanière a
connu une considérable évolution juridique avec les
Décrets n°2004-112 du 6 février 2004 et n° 2005-1514 du
6 décembre 2005 relatifs à l'organisation de l'action de
l'État en mer en métropole et outre-mer qui marquèrent une
étape essentielle de l'organisation de la politique maritime
française, complétée par le Décret n° 2010-834
du 22 juillet 2010 qui organise la fonction garde-côtes. Les
garde-côtes de la douane française obéissent donc à
la convention SAR et doivent entreprendre des opérations de sauvetage,
puisqu'il y a une obligation pour l'État côtier de s'assurer
qu'une assistance soit fournie aux personnes en détresse en mer, selon
le chapitre 2 paragraphe 2.1.1 de la convention SAR : « les Parties
veillent à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour
que les services requis de recherche et de sauvetage soient fournis aux
personnes en détresse en mer au large de leurs côtes ».
Cette obligation de sauvetage s'accompagne
66
d'une obligation de coordination des opérations de
sauvetage (Cf.36), y compris le débarquement
donc tous les États ont l'obligation de coordonner leurs
opérations SAR avec les États voisins ce qui implique une
coopération des garde-côtes d'autres pays. Cependant, tous les
pays ne possèdent pas de corps de garde-côtes, selon les pays, les
garde-côtes peuvent être un corps militaire ou civil et certaines
de leurs missions peuvent également être
déléguées à des agences privées. Les
missions de police et de sécurité sont alors réparties
entre plusieurs administrations et organisations ou associations
privées.
Les garde-côtes douaniers sont amenés à
devoir évaluer la situation de détresse d'une embarcation car la
Convention SAR se limite à donner une définition aux notions
`phase de détresse' et `personne en détresse'
sans déterminer à partir de quel moment un navire ou une
personne se trouve dans une situation de détresse. Il revient donc aux
Etats (à ses agents) de déterminer à partir de quand
commence ou s'achève cette situation. De plus, selon la
Résolution MSC.167 (78) des directives sur le traitement des personnes
secourues en mer (Cf.54), l'obligation de
déposer les naufragés dans un lieu sûr correspond à
un emplacement où les opérations de sauvetage sont censées
prendre fin et où :
- La vie et la sécurité des personnes ne sont plus
menacées,
- Il est possible de subvenir à leurs besoins fondamentaux
(abris, soins médicaux, vivres),
- Le transport des personnes sauvées vers leur destination
suivante ou finale peut s'organiser.
Ces dispositions s'imposent aux opérateurs du sauvetage
en mer et plus particulièrement à la douane garde-côte qui
opère régulièrement entre les eaux territoriales et les
eaux internationales.
L'idée d'une création d'une garde-côte
autonome à côté des autres organismes se manifeste
progressivement avec une série de mesures concrètes. Parmi elles,
celle d'avoir retiré la fonction garde-côtes à la Marine
nationale et aux préfets maritimes, et d'avoir recréé un
nouveau service civil placé sous l'autorité du Premier ministre
et mise en oeuvre par le secrétaire général de la Mer en
2010. En France, 8 entités participent à la fonction
garde-côtes dont la Marine nationale, la Gendarmerie maritime et la
Gendarmerie nationale, les Affaires maritimes, les douanes, la
Sécurité Civile et la Direction Générale des
Outre-Mer. La fonction garde-côtes matérialise les moyens dont
l'État dispose pour assurer l'ensemble des missions de son action en mer
(Cf.34).
67
Un corps de garde-côtes est responsable au niveau
national de l'action civile de l'État en mer. Il est chargé de
missions de police maritime (lutte contre les trafics illégaux en mer,
police de la navigation), de sécurité civile en mer (recherche et
sauvetage et lutte contre les pollutions marines) et, dans certains pays, des
aides à la navigation (balisage, service de brise-glace, etc.). D'une
manière générale, il est responsable de l'application des
lois de l'État dans les zones maritimes sous sa juridiction, ainsi que
des règlements internationaux sur la totalité des mers et
océans du globe.
La référence est souvent faite au modèle
américain de garde-côtes, l'USCG qui est un organisme
fédéral américain dédié au rôle de
surveillance, de protection, et de sauvetage des personnes en détresse
dans les territoriales américaines. Il est le représentant de
l'action de l'Etat en mer (Cf.55), l'USCG applique la
loi en mer et les règlements maritimes, assure le rôle de police
de la navigation et des pêches, lutte contre les trafics illicites,
gère la protection de l'environnement maritime et le sauvetage en mer et
dispose, entre autres, d'unités armées. L'USCG est donc un
organisme militaire, placé depuis 2003, sous l'autorité du
Département de la Sécurité Intérieure et en cas de
conflit armé, il est susceptible de passer sous la direction de l'U.S.
Navy.
Les missions de l'USCG, qui sont au nombre de cinq, couvrent
un vaste domaine (sauvetage maritime, sûreté maritime et
protection des frontières, entretien du balisage, défense
nationale et lutte contre les pollutions). La réforme de la fonction de
« garde-côtes » sur le modèle des États-Unis doit
faciliter un pilotage plus performant d'une organisation qui a fait ses preuves
en mer.
68
69
CONCLUSION
En définitive, il apparait que l'évolution
juridique du sauvetage maritime est un processus continu, s'adaptant aux
évolutions technologiques, aux enjeux de sécurité et aux
obligations internationales. Les lois et règlements en vigueur sont
régulièrement mis à jour pour tenir compte des besoins
changeants de la société et de la navigation en mer. La
diversité des organismes et le chevauchement des capacités
d'intervention doivent compter dans la prise de conscience de la
création de garde-côtes françaises qui seraient en mesure
d'effectuer l'ensemble des missions de sauvetage en mer. Si l'homme a
réussi au fil du temps à surmonter ses appréhensions face
au domaine maritime et à encadrer conventionnellement le partage et
l'utilisation des océans, l'évolution juridique des modes de
sauvetages maritimes en France, qui repose sur l'obligation de secours,
pourrait déboucher vers la création de garde-côtes qui
seraient titulaires de la fonction garde-côtes dans son ensemble. Une
agence polyvalente de garde-côtes qui jouerait un rôle essentiel
dans la sécurité maritime et la réponse aux urgences en
mer, entrainerait un profond mouvement de transformation qui soulagerait les
autres organismes (police, pompiers, gendarmerie etc.) et permettrait aux
garde-côtes français de se placer dans une situation de
spécialistes au sein d'une institution généraliste.
De fait, la variété des compétences
maritimes de l'État côtier serait concentrée au sein d'une
même institution qui proposerait des missions (contrôles douaniers,
sauvetage, lutte contre les trafics et les pollutions etc.) en conservant les
statuts déjà existants en France : professionnels pour les
opérateurs permanents, volontaires pour les intervenants qui conservent
une autre activité et saisonniers pour des surveillants de baignade en
période estivale. Il s'agit de dépasser la fonction
garde-côtes, pour créer une véritable garde-côte.
L'action de l'Etat en mer serait alors davantage renforcée, avec une
mutualisation voire une fusion des moyens humains et matériels de toutes
les administrations de l'Etat intervenant sur la mer et le littoral. Autour de
priorités clairement identifiées, sous l'autorité des
Préfets maritimes et avec les CROSS comme opérateurs.
Le constat est donc le suivant : la France est dotée de
plusieurs organismes très performants constituant un laboratoire
d'idées majeures dans le domaine du sauvetage maritime. Elle dispose en
outre, d'une situation géographique extrêmement favorable à
un développement massif d'une force de garde-côte sur ses
littoraux. Pourtant, les initiatives pour un rapprochement opérationnel
entre les divers
organismes sont parfois insuffisantes, en raison souvent de
préoccupations techniques contraignantes. Or, si le droit commun
s'applique sur les côtes, le sauvetage maritime reste trop souvent une
discipline résiduelle. Il appartient à l'Etat d'engager la
création d'une force de garde-côtes polyvalente et adaptée
afin de faire face aux risques rencontrés en mer.
70
71
LISTE DES CONVENTIONS
1910 Convention de Bruxelles sur l'assistance et le
sauvetage
1914 1 ° Convention de Londres sur le sauvetage de la
vie humaine en mer
1929 2° Convention de Londres sur le sauvetage de la vie
humaine en mer
- Conventions de l'OMI (Organisation Maritime
Internationale)
1972 Convention COLREG (pose les règles de feux,
marques, signaux de détresse)
1974 Convention SOLAS (12 chapitres modernisant les
dispositions des conventions de 1914
et de 1929)
1979 Convention SAR « Search and Rescue »
1982 Convention de Montego Bay
LISTE DES ABREVATIONS
BMPM Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille
BSPP Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris
CIS Centre d'Incendies et de Secours
CMB Convention de Montego Bay
CODIS Centre Opérationnel Départemental
d'Incendie et de Secours
CROSS Centres Régionaux Opérationnels de
Sauvetage et de Surveillance
CRS Compagnies Républicaines de
Sécurité
FFSS Fédération Française de Sauvetage
et de Secourisme
IBNB Interventions à bord des navires et des
bateaux
ILSF International Life Saving Federation
OMI Organisation Maritime International
SAR Search and Rescue
SAV Secours Aquatiques à Victimes
SDIS Service Départemental d'Incendie et de
Secours
SOLAS Safety Of Life At Sea
SNSM Société Nationale de Sauvetage en
Mer
USCG United States Coast Guard
REFERENCES
1/ « Le Livre du secouriste »
- Editions ICONE GRAPHIC - Décembre 2022
2 / Une distinction s'opère entre la
zone côtière et la haute mer. Cette dernière comprend les
parties des mers et des océans qui ne sont pas soumises à la
juridiction des États côtiers. Sur ce qu'il est convenu d'appeler
la haute mer, les libertés de la mer sont reconnues à tous car
elle n'est en effet soumise à aucune souveraineté. Cependant,
l'espace supportant ces libertés s'est trouvé
rétréci au cours du XXème siècle par les
États qui n'ont pas résisté à la tentation
d'étendre leur emprise sur des parties de l'espace maritime, en raison
notamment de l'épuisement des richesses fossiles. Des zones nouvelles
sont ainsi apparues, tant en surface que sur les fonds, suscitant de nouvelles
limites et faisant craindre une remise en cause de la liberté qui
profite aux marins. Bien que parfaitement justifiées, ces
réglementations sont des atteintes au principe classique de
liberté. Le débat doctrinal est d'ailleurs ancien puisque
l'ancien juriste pour la Compagnie hollandaise des Indes orientales, Grotius,
défendit dans son ouvrage "Mare liberum" le principe d'une
liberté générale de la mer 'jusque dans les approches
terrestres'. A l'inverse, dans son traité "Mare clausum"
publié en 1635, le juriste anglais John Selden évoquait la
notion de `British Seas' ou `Oceanus Britannicus' : sorte de
royaume maritime britannique portant sur une grande partie de la mer. Enfin la
même année, le Portugais Serafim de Freitas publia un ouvrage dans
lequel il s'opposa au principe de liberté des mers. Il entendait que le
roi du Portugal ait l'entier contrôle de l'océan Indien en sa
qualité de `Seigneur de la navigation'.
3 / S'il est archéologiquement
avéré depuis la découverte en 1896 de la stèle de
Merenptah, datant de -1200 av. J.C, que le peuple d'Israël existait
à l'époque des pharaons et notamment du pharaon Akhenaton (une
autre stèle, celle de Mesha découverte en 1868 et datant de -850
av. J.C à l'époque du pharaon Sheshonq III, relate
également l'existence d'un royaume d'Israël), dans le contexte
biblique, le roi d'Egypte présenté comme demi-frère de
Moïse serait plus vraisemblablement Ramsès II (-1304 av. J.C /
-1213 av. J.C).
4 / Article de WARNER Marina - «
Naviguer avec les monstres » - Magazine BOOKS n°78 -
Juillet/Aout 2016
72
5 / Livre de HUSSEIN Anne-Marie « Les
Explorateurs - Les héros du passé » - Editions PML-
1986
6 / Livre de FAGAN Brian - «
Au-delà de l'horizon bleu » - Editions BLOOMSBURY- 2012
7 / Article de KURBIEL Joëlle - «
La Mer - les exploits de l'impossible » - PARIS MATCH
8 / Livre de NEVEUX François - «
L'Aventure des Normands » - Editions PERRIN - Février 2009
9 / Ouvrage collectif - « Atlas
illustré des grandes Découvertes » - Editions FERNAND
NATHAN
10 / Article de DAUTANT Emmanuel - « La
légende phocéenne » - THALASSA MAGAZINE - 2014
11 / Livre de GILLET André - «
Une histoire du point en mer » - Editions BELIN - 2000
12 / Jet à la mer : Lorsqu'un
navire est en danger, le capitaine est autorisé par les usages maritimes
à jeter à la mer une partie de la cargaison. Si le navire
parvient à être sauvé et remorqué au port, le
dommage subi par les propriétaires des marchandises doit être
réparé par tous ceux qui ont profité du sacrifice fait
dans l'intérêt commun. On parle désormais d'une `avarie
commune', parce qu'elle est supportée en commun et que chacun doit
y contribuer en proportion de la valeur vénale des objets jetés
et non du bénéfice éventuel.
13 / Prêt nautique :
Appelé aussi le prêt à la `grosse aventure', il
s'agit d'un prêt ayant une fonction d'assurance, consenti pour financer
le voyage en mer d'un négociant.
14 / Droit de bris : Juridiquement,
les épaves des naufrages sont d'abord encadrées par ce qu'on
appelait `le droit de bris', pendant l'Ancien Régime,
appelé aussi `droit d'épave' ou `droit de
lagan'. Il s'agit d'un droit donnant la propriété des
épaves et des cargaisons (donc des marchandises) des navires
naufragés, au propriétaire des terres, sur lesquelles
l'épave s'échouait. Une épave désigne tout objet
dont on ne peut identifier le propriétaire. Actuellement en France, la
récupération de biens sur une épave est interdite mais
souvent pratiquée.
73
15 / Le capitulaire `Littorum
custodiâ' (ou Capitulaire de la garde des côtes) est
un édit promulgué par Charlemagne, le roi des Francs et empereur
du Saint-Empire romain, au début du IXe siècle. Il a
été émis dans le but de renforcer la défense des
côtes de l'Empire contre les attaques et les pillages maritimes. Ce
capitulaire établissait des mesures spécifiques pour
protéger les zones côtières et garantir la
sécurité des populations locales. Il prévoyait la mise en
place d'un système de surveillance des côtes, confié
à des gardes côtiers appelés 'custodes litoris'.
Ces gardes étaient responsables de la surveillance des
activités maritimes, de la prévention des incursions ennemies et
du signalement des dangers potentiels.
16 / L'usage du français était
courant dans la cour anglaise jusqu'en 1362 lorsque le roi Edouard III
édicta un acte portant le nom de `Statute of Pleading' et
ordonna que les procès soient menés en langue anglaise. Cet acte,
rédigé en anglais et en français, est une reconnaissance
officielle de l'anglais comme langue unique des tribunaux. Le motif en
était que le français était peu employé par la
population.
17 / Article de GASTON-BRETON Tristan -
« La Compagnie des Indes, empire français en Asie » -
LES ECHOS - 26 juillet 2012
18 / GROTIUS « Mare Liberum, sive de
jure quod batavis competit ad indicana commercia » - 1609
19 / Extrait des « Annales du
sauvetage maritime » de 1900 - consultées aux archives
départementales de Loire-Atlantique :
C'est le 22 Avril 1865 que M. de CHASSELOUP-LAUBAT, Ministre
de la Marine, notifiait aux Autorités Maritimes la création de la
Société et le 11 Mai de la même année que M. Armand
BEHIC, Ministre du Commerce et des Travaux Publics en avisait les
Préfets et les Chambres de Commerce : `Une Société
Centrale de Sauvetage s'est constituée à Paris sous la
Présidence de l'Amiral RIGAULT DE GENOUILLY. Cette Société
dont l'action doit s'étendre sur toutes les parties dangereuses de nos
côtes, réunit toutes les conditions nécessaires pour
répondre au but de son institution. Le sauvetage maritime se trouve
ainsi entre les mains d'une Société qui, avec l'appui de
l'Administration, ne peut manquer de rendre aux populations de notre littoral
les services les plus signalés.'
74
20 / Le terme 'société'
sera remplacé par celui d'association à partir de
l'adoption de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16
août 1901. Cette loi a été mise en place par le
gouvernement de WALDECK-ROUSSEAU.
21 / L'histoire de SELKIRK n'est pas unique,
plusieurs marins connurent des histoires identiques, notamment un espagnol du
nom de PEDRO LUIS SERRANO, également connu pour être resté
bloqué sept ans sur une petite île déserte, au
XVIème siècle après avoir fait naufrage sur une petite
île des Caraïbes au large de la côte du Nicaragua en 1520.
22 / NARCISSE PELLETIER est né en 1844
en Vendée et mort en 1894 à Saint-Nazaire, ce marin
français est connu pour son naufrage en Australie mais surtout pour son
intégration au sein d'une tribu d'aborigènes. En 1858, alors
qu'il a quatorze ans et qu'il est mousse, le navire sur lequel il voyage LE
SAINT PAUL, fait naufrage et après avoir été
abandonné par l'équipage sur les côtes australiennes, il
s'intègre à une tribu d'aborigènes et sera
rebaptisé 'Amglo' par les autochtones, avant d'être
redécouvert, dix-sept ans plus tard. Il sera ramené à sa
famille en France et finira sa vie comme gardien de phare.
23 / Article de AUGEREAU Jean-François
- « A-t-on retrouvé l'épave de `la Méduse' ?
» - 25 décembre 1980 - LE MONDE
Rendus célèbres par le tableau du peintre
GERICAULT et qui fait référence à un fait survenu en 1816.
La frégate LA MÉDUSE quitte l'île d'Aix pour le
Sénégal sous le commandement de CHAUMAREYS qui va multiplier les
erreurs de navigation faisant ainsi échouer son navire sur un banc de
sable au large de la Mauritanie. Pour désensabler le navire, un ponton
est construit à la hâte. Il s'agit d'une construction de 12
mètres sur 6 surnommée alors « la machine » mais c'est
un échec, on décide d'évacuer le navire. Les marins
s'entassent à 147 sur la machine remorquée par des cabots mais le
radeau est trop lourd et l'ordre est donné de couper les amarres ! Le
radeau est alors abandonné dans les flots et dérive 13 jours sans
eau ni nourriture, ils n'ont quasiment rien à manger et vont devoir se
contenter de boire leur propre urine pour survivre, puis vont s'entretuer
dès les premières nuits. Ce qui va rapidement entrainer des
mutineries, des noyades et des bagarres mais aussi des accès de folies
et du cannibalisme. Le 17 juillet, le brick L'ARGUS recueille les
survivants qui ne sont plus que 15. À leur retour, deux d'entre eux :
Alexandre CORREARD et Jean-Baptiste SAVIGNY publient un récit du
naufrage. L'épave de la Méduse quant à elle, sera
retrouvée en 1980.
75
24 / L'ile Tromelin est située dans
l'océan indien, dépourvue d'eau potable et sur laquelle toute
culture est impossible, a été le lieu d'un épisode
tragique en 1761 lorsque L'UTILE, une frégate de la Compagnie
française des Indes orientales, commandée par le capitaine JEAN
DE LA FARGUE, fait naufrage sur les récifs coralliens de l'île.
Lors du naufrage, l'équipage et une soixantaine de malgaches arrivent
à rejoindre l'île. Le lieutenant, BARTHELEMY CASTELLAN DU VERNET
reprend le commandement de ce qui reste de l'équipage et fait construire
deux campements, un pour l'équipage et l'autre pour les esclaves, puis
fait démarrer la construction d'une embarcation avec les
matériaux récupérés de l'épave. Deux mois
après le naufrage, les 122 hommes d'équipage restants y prennent
place difficilement, laissant les malgaches sur l'île en leur promettant
de revenir les chercher. Les marins atteignent Madagascar en un peu plus de
quatre jours et sont transférés à l'île Bourbon
(aujourd'hui île de La Réunion) puis à l'Île de
France (aujourd'hui l'île Maurice). Castellan demande de nombreuses fois
l'autorisation d'aller secourir les esclaves restés sur l'île mais
cette promesse ne pourra pas aboutir car le Gouverneur de l'ile,
Antoine-ANTOINE MARIE DESFORGES-BOUCHER refusera catégoriquement au
lieutenant de lui fournir une autre embarcation pour revenir chercher les
esclaves qu'il avait abandonnés sur l'ile Tromelin, prétextant
que le transport d'esclaves serait de nature à créer des litiges
avec les anglais, grands rivaux sur les mers. Il faudra attendre quinze
années supplémentaires pour que JACQUES MARIE BOUDIN DE TROMELIN
commandant de LA DAUPHINE, récupère les huit derniers
survivants : sept femmes et un enfant de huit mois. En arrivant sur place, il
découvre que les survivants sont vêtus d'habits en plumes
tressées et qu'ils ont réussi, pendant toutes ces années,
à maintenir un feu allumé grâce au bois restant de
l'épave. L'île conservera d'ailleurs désormais son nom de
manière définitive à partir du XIXème
siècle.
25 / Extrait des « Annales du
sauvetage maritime » de 1900 - consultées aux archives
départementales de Loire-Atlantique
« Le budget de la Société centrale,
provenant exclusivement de dons et souscriptions volontaires, de legs
»
26 / Livre de PIOUFFRE Gérard et
RUBINSTEIN Bernard - « Sauveteurs en mer » - Editions
OUEST
- FRANCE - 2017
76
27 / Extrait des « Annales du
sauvetage maritime » de 1900 - consultées aux archives
départementales de Loire-Atlantique
« La Société entretient sur tout le
littoral un matériel considérable (...) qu'elle améliore
et augmente sans cesse suivant les ressources mises à sa disposition par
les personnes généreuses qui s'intéressent au sort de nos
marins »
28 / Editorial de CHEVALIER Éric -
SAUVETAGE MAGAZINE n°163 - 1er trimestre 2023
29 / Fiche sur la plaisance éditée
par le Ministère de la Transition écologique et solidaire -
juillet 2019
30 / Communiqué conjoint du
Ministère des Armées (Marine Nationale) et de la U.S. Coast Guard
Atlantic Area Command - 23 juin 2023
Par exemple, chaque année, le Joint Arctic Command
(JACO), et le Commandement en chef Préfecture Maritime (PREMAR
CECLANT), coordonnent une centaine d'opérations SAR (Search and Rescue)
afin de renforcer l'interopérabilité, l'amélioration des
procédures. Parmi les exercices de recherche et de sauvetage : la
réalisation d'entraînements mutuels, au remorquage et à
l'assistance à un navire sinistré mais aussi la recherche de
disparus après le retournement d'une embarcation.
31 / Documentaire réalisé par
MOSCARA Nicolas - « Les sauveteurs de la mer » -
Émission : Case documentaire (Hors-Série) - FRANCE 3
(PATRICK SPICA PRODUCTIONS) - diffusée le 16 septembre 2013
32 / Site LES ABEILLES ECONOM GROUP - «
L'histoire des Abeilles - un fleuron de l'armement français depuis
1864 » - Consulté le 29 juin 2023
33 / Entretien avec le Lieutenant
Fréderic DI MARTINO, de la Gendarmerie Maritime de Lorient
34 / Entretien avec Monsieur Arnaud PICARD,
Directeur des Services Douaniers Manche Mer du Nord Atlantique
77
35 / Extrait des « Annales du
sauvetage maritime » de 1900 - consultées aux archives
départementales de Loire-Atlantique
Sur le travail conjoint de la douane et de La
Société centrale de Sauvetage des Naufragés (...)
La Société centrale de Sauvetage des
Naufragés possède quatre-vingt-douze stations de canots en plein
fonctionnement. Ses postes de porte-amarres et de secours, au nombre de plus de
500, sont répartis sur tout le littoral et confiés aux agents du
service actif des douanes qui s'en servent dans toutes les occasions avec une
grande habileté et le plus complet dévouement.
36 / Site de la DIRECTION NATIONALE
GARDE-COTES DES DOUANES - « Le service garde-côtes exerce un
contrôle douanier et fiscal aux frontières maritimes de l'Union
européenne » - consulté le 30 juin 2023
37 / Règlement d'emploi des
équipes spécialisées - « Sauvetage aquatique
» - Groupement Couverture des Risques du SDIS 56 - 4 mai 2022
38 / Article - « Nautique, des secours
repensés » - NEUF SUR SDIS - Février 2023
39 / Article de DUPONT Jean-Marie - «
Les CRS chez les copains » - LE MONDE - 2 septembre 1965
40 / Site de la FEDERATION FRANCAISE DE
SAUVETAGE ET DE SECOURISME - « L'Histoire de la
Fédération » - Consulté le 10 mai 2023
41 / Entrevue de MAZZER Anthony, Fondateur de la
compétition l'Oceanperf Challenge
42 / Entretien avec le Chef du Service
Opérations du CROSS ETEL Monsieur Jean-Baptiste MICHEL, Administrateur
principal des affaires maritimes
43 / Entretien avec Monsieur Nicolas MONERIE, du
Centre de Sécurité des Navires de Saint-Nazaire
78
44 / Livre de BELHACHE Christian - «
Le droit des baignades » - Editions BERGER-LEVRAULT
(7ème édition) - 2018
45 / Circulaire sur la «
Contribution des SDIS aux opérations de recherche et de sauvetage en mer
» - 4 mai 2012
46 / Guide de la Doctrine
Opérationnelle - « Interventions à bord des navires et
des bateaux en milieu maritime » - DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE
CIVILE ET DE LA GESTION DES CRISES - Novembre 2017
47 / Article de GALLOIS Stéphane -
« La SNSM forme les marins de la Douane et de la Marine nationale au
sauvetage de naufragés » - OUEST-FRANCE - 27 mars 2022
48 / Article de HAZERA Jean-Claude -
« Le Havre, une somme de bonnes volontés évite
l'embrasement du port de plaisance » - SAUVETAGE MAGAZINE n°164
- 2ème trimestre 2023
49 / Entretien avec le Sergent-chef Roland
CHAUVEAU, chef de bord SAV 3 du CIS La Baule-Guérande
50 / Livret de PETIT-PREVOST Eloïse,
DIALLO Alpha et AUGER Anaïs - « Les obligations des Etats en
matière de secours en mer » - UNIVERSITE D'ANGERS - 2018
51 / Entretien avec Madame Gwenaëlle
PERICO, Juriste du Groupement Ressources Administratives Juridiques
52 / Extrait des « Annales du
sauvetage maritime » - 1er janvier 1952 -
consultées aux archives départementales de Loire-Atlantique
Ces Conférences se sont réunies
successivement en 1924 à Londres (pour le centenaire de la Royal
National Life Boat Institution), en 1928 à Paris, en 1932 à
Rotterdam, en 1938 à Göteborg. Interrompue par la seconde guerre
mondiale, la tradition a été renouée en 1947 à
Oslo.
79
53 / Livre de DUSSOL Dominique - «
Douane - Une longue histoire à déclarer » - Editions LE
FESTIN - 2019
Après être tombés à l'abandon
après la Seconde Guerre mondiale, les sentiers retrouvèrent un
nouveau souffle, d'abord à la fin des années 1960, grâce
à la fédération française des randonnées qui
y aménagea des GR (chemins de grande randonnée). Mais, surtout,
la loi du 31 décembre 1976 imposa un droit de passage pour les
promeneurs (uniquement piétons) en bordure de toutes les côtes
maritimes.
54 / Projet de résolution MSC.167(78)
adoptée le 20 mai 2004 - COMITÉ DE LA SÉCURITÉ
MARITIME
55 / Fiche documentaire - « La
fonction garde-côtes » - INSTITUT FRANÇAIS DE LA MER -
18 mai 2010
80
SOURCES DOCUMENTAIRES
Document audiovisuel (reportage
vidéo)
Reportage de MOSCARA Nicolas - « Les sauveteurs de la
mer » Émission : Case documentaire (Hors-Série) -
diffusé le 16 septembre 2013 - France 3 PATRICK SPICA PRODUCTIONS
Documentaire « La Douane - un acteur essentiel de
l'action de l'Etat en mer » - mis en ligne le 7 juin 2022 - DOUANE
FRANCAISE
Sources webographiques
« L'encadrement juridique du sauvetage en mer
», Association Legisplaisance, publié le 27 juillet 2020
« Les premiers outils du repérage en mer
», Association Legisplaisance, publié le 17 novembre 2020
« La construction navale : Moteur de l'essor d'une
civilisation », Association Legisplaisance, publié le 11 mars
2021
« Monstres et créatures des mers »,
Association Legisplaisance, publié le 30 novembre 2020
« Naufrages et épaves maritimes - de la culture
au droit », Association Legisplaisance, publié le 2
décembre 2020
« Aux sources d'une île », Association
Legisplaisance, publié le 11 mars 2021
« De la liberté en mer », Association
Legisplaisance, publié le 5 janvier 2021
« Sauvetage et surveillance en mer »,
Secrétariat d'État chargé de la Mer, consulté le 9
mai 2023
81
« L'histoire des Abeilles - un fleuron de l'armement
français depuis 1864 », Les Abeilles International,
consulté le 29 juin 2023
« Le service garde-côtes exerce un
contrôle douanier et fiscal aux frontières maritimes de l'Union
européenne », Direction Nationale Garde-côtes des
Douanes, consulté le 30 juin 2023
« L'Histoire de la Fédération »,
Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme,
consulté le 10 mai 2023
LISTE DES ENTRETIENS
- Entretien avec le Sergent-chef Roland CHAUVEAU, chef de bord
SAV 3
- Entretien avec le Capitaine Jérémie BUIN, du
Centre d'Incendie et de Secours de Saint-Nazaire,
- Entretien avec le Lieutenant Morgane QUERE, du Groupement Ouest
de Saint-Nazaire,
- Entretien avec le Lieutenant Fréderic DI MARTINO, de la
Gendarmerie Maritime de Lorient,
- Entretien avec Monsieur Jean-Baptiste MICHEL, du Service des
Opérations du CROSS Etel,
- Entretien avec Monsieur Nicolas MONERIE, du Centre de
Sécurité des Navires de Saint-
Nazaire,
- Entretien avec Madame Gwenaëlle PERICO, Juriste du
Groupement Ressources
Administratives Juridiques,
- Entretien avec Monsieur Arnaud PICARD, Directeur des Services
Douaniers Manche Mer du
Nord Atlantique.
SCHEMAS
1 / Structure de l'action de l'Etat en mer -
DOUANES GARDE COTES
2 / Délimitations de l'espace maritime
français - AGENCE DES AIRES MARINES PROTEGEES
82
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83
Faculté de droit
et des sciences politiques
Pôle Sociétés
84
Pour la rédaction de ce mémoire, toutes
les consignes liées au traitement du texte ont été
respectées : caractères de taille 12, police Times New Roman,
interligne de 1.5, marge gauche de 4 cm, marge droite de 1.5 cm, marges hautes
et basse de 2 cm
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