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Le rôle des organisations internationales africaines au développement du droit international: cas de l'Union Africaine


par André OSAKANU DIMANDJA
Université de Lubumbashi - Licence en droit  2023
  

Disponible en mode multipage

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    UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

    FACULTE DE DROIT

    Département de Droit Public

    Le rôle des Organisations internationales africaines au développement du droit international :

    Cas de l'Union Africaine

    Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de Licencié en Droit

    Par André OSAKANU DIMANDJA

    Année Académique 2022-2023

    UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

    FACULTE DE DROIT

    Département de Droit Public

    Le rôle des Organisations internationales africaines au développement du droit international :

    Cas de l'Union Africaine

    Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de Licencié en Droit

    Par André OSAKANU DIMANDJA

    Directeur : Gilbert KISHIBA FITULA

    Professeur Ordinaire

    Année Académique 2022-2023

    ÉPIGRAPHIQUE

    « Plus jamais, les africains ne pourront regarder le développement des tragédies sur le continent et dire que c'est de la responsabilité des Nations-unies ou de la responsabilité d'une tierce personne. Nous sommes passés du concept de la non-interférence à celui de la non-indifférence. Nous ne pouvons en tant qu'africains rester indifférents aux tragédies de notre peuple » Cité par Kristiania Powell

    IN MEMORIAM

    Aux êtres chers dont la nature nous a arraché le vif désir de vivre encore :

    À mon grand père ODIMBA Hubert

    À mon ami d'enfance ABULU

    À mon ami d'adolescence LOKADI Jonathan

    DÉDICACE

    À ma chère Mère ANENGA NKOMBE Véronique qui se sacrifie au delà de ses moyens et forces pour faire de moi ce que je suis, je souhaite dédié ce travail.

    Des milliers de kilomètres nous ont éloignés, afin que je comprenne que l'amour traverse des frontières.

    Je crois que tout être humain est remplaçable sauf toi, voilà pourquoi je te dédie cette présente oeuvre.

    REMERCIEMENTS

    Béni soit le Dieu de la Bible, le maître de l'univers et créateur de toutes choses par qui nous avons eu la force et le secours tant matériel, intellectuel que financier pour pouvoir débuter et finir cette oeuvre.

    Nos sincères et profondes gratitudes à notre directeur le professeur ordinaire KISHIBA FITULA Gilbert et codirecteur MUTONWA KALOMBE Jean-Marc pour les observations, et la disponibilité à notre égard.

    Par la même occasion, nous ne pouvons pas nous passer d'un devoir sacré de gratitude envers notre famille dite DIMANDJA en général : à son géniteur Pierre DIMANDJA WEMBONYAMA.

    Je remercie monsieur Fils DIMANDJA OKITANDJATE et son épouse ;

    Monsieur Pierre DIMANDJA et son épouse ;

    Monsieur l'ingénieur OKITAPANYA et son épouse ;

    Monsieur Laurent AHUKA et ses épouses ;

    Monsieur Michel EMEMA et son épouse ;

    Monsieur Koffi DIANDJA et son épouse ;

    Monsieur Hubert DIMANDJA et son épouse ;

    Monsieur John DIMANDJA ;

    Oncle Daniel ONESAMBA et son épouse ;

    Madame Chantal APAMATO et son époux ;

    Madame AMOTSHUKA DIMANDJA et son époux ;

    Madame Ruth-Mado LOHEMO et son époux ;

    Pétit frère Schadrack LOMASA.

    Je remercie à ces lignes ma famille chrétienne grâce à qui ma vie a eu un véritable sens de moralité.

    Mon pasteur Papa Didier KAZADI MWAMBA et son épouse ;

    Papa Didier IWONDO et son épouse ;

    Papa Debel KAZADI et son épouse ;

    Berger Michel KASONGO ;

    Berger Éric LWENDU et son épouse ;

    Berger Ursule MUGEYA et son épouse ;

    Papa Amos TAMBWE et son épouse ;

    Papa Raphaël NDANDI et son épouse ;

    Serviteur Ezéchiel KAWASA et sa fiancée ;

    Frère Prince IFONDO ;

    Soeur Déborah KAZADI ;

    Soeur Christelle NSAPO ;

    Soeur Dorcas SHABURWA.

    Je remercie à ces lignes ma famille scientifique aînés et collègues et amis :

    Chef des Travaux Augustin OTSHUDI et son épouse ;

    Docteur Jhon KANGASEKE et son épouse ;

    Monsieur Héritier OKONGODIKO et sa fiancée ;

    Monsieur Oscar KANDOLO et sa fiancée ;

    Monsieur Neville NGONGO et sa fiancée ;

    Monsieur Michael NGANDU ;

    Monsieur Adolphe KATSHUNGA ;

    Monsieur Jules ;

    Madame Elielle KALAU ;

    Madame Esther OMBA et son fiancé ;

    Madame Hortense IKOPO et son fiancé ;

    SIGLES ET ABRÉVIATIONS

    AG : Assemblée générale

    AIEA : Agence internationale pour l'énergie atomique

    AIPLT : Association internationale pour la protection légale des travailleurs

    BCA : La Banque centrale africaine

    BAI : Banque africaine d'investissement

    CPS : Conseil de paix et de sécurité

    CUADI : Commission de l'Union africaine pour le droit international

    COREP : Comité des représentants permanents

    CER : Communautés économiques régionales

    CADHP : Cour africaine des droits de l'homme et des peuples

    CEE : Communauté économique européenne

    CECA : Communauté européenne du charbon et de l'acier

    CTBTO : Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires

    CAEM ou COMECON : Conseil d'assistance économique mutuelle

    CIJ : Cour international de justice

    CPI : Cour Pénale Internationale

    DIP : Droit international public

    FMA : Fond monétaire africain

    FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture

    ONU : Organisation des Nations-Unies

    OUA : Organisation de l'unité africaine

    OIA : Organisations internationalles africaines

    OCDE : Organisation de coopération et de développement économique

    OECE : Organisation européenne de coopération économique

    OMS : Organisation mondiale de la santé

    OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

    OIT : Organisation internationale du travail

    ONUDI : Organisation des Nations unies pour le développement industriel

    OHADA : Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires

    ONG : Organisation non gouvernementales

    PAP : Le parlement panafricain

    SDN : Sociétés des nations

    UA : Union Africaine

    UE : Union européenne

    UIT : Union télégraphique internationale

    UNHCR : Haut-Commissariat des Nations unies aux réfugiés

    UNESCO : Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture

    URSS : Union des républiques socialistes soviétiques

    UNODC : Office des Nations unies contre les drogues et le crime

    INTRODUCTION

    I. OBJET D'ÉTUDE

    Le droit international est la résultante de la volonté des États pour la régulation des leurs rapports. Cependant, les nécessités actuelles et les besoins pressants ont donné naissance aux Organisations internationales conduisant, dès lors, à l'évolution du droit international.

    Les atrocités qui résultèrent de la guerre mondiale ont poussé les Nations-unies à se réunir en une Organisation internationale à vocation universelle pour préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, deux foisen l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indiciblessouffrances.1(*)

    Peu à peu, il se constate une prolifération extraordinaire des Organisations internationales dans le monde et en Afrique en particulier pendant les années qui ont suivi les indépendances africaines.

    En effet, les interrogations se soulèvent partout ailleurs quant à la pertinence de la création des multiples Organisations internationales par les États africains aussi longtemps que, déjà sur le plan national, les dirigeants se trouvent confrontés à des tâches redoutables de consolidation de l'État, de construction de la nation et de solution au problème de sous-développement.2(*)

    L'Union Africaine constitue l'une des Organisations internationales de l'Afrique dont la question de la pertinence de sa création et surtout de son rôle au développement du droit international n'est pas restée sans engagée. Cette question trouve des réponses dans l'élaboration du présent travail. Toutefois, conscient de ce qu'aucune Organisation internationale ne soit parfaite, les limites de l'Union Africaine ne feront pas l'objet de notre attention.

    À travers l'élaboration du présent travail, la société internationale en général et celle africaine en particulier, les fonctionnaires tant nationaux qu'internationaux, les juristes et chercheurs aussi bien que les étudiants, pourront se rendre compte de l'apportde l'Union Africaine à l'évolution du droit international et, de ce fait, se mettre au soutien de cette Organisation à caractère régional qui, depuis sa création s'est fixé comme tâches de relever les défis auxquels sont confrontésles États africains.

    L'Union Africaine a succédé à l'Organisation de l'unité africaine.

    Il. ETAT DE LA QUESTION

    L'état de la question est un relevé des publications antérieures qui de manière directe ou indirecte ont porté sur le même thème et non le même sujet que celui abordé par le chercheur.3(*)

    Il s'agit, en effet, d'une partie qui revêt une importance particulière pour le chercheur en ce sens qu'elle lui permet de ne pas se complaire mais, d'adopter plutôt une humilité scientifique dûe à la reconnaissance de ces prédécesseurs en la matière, et lui permet de dégager l'originalité de son travail par une démarcation claire et précise de celui-ci avec les autres.

    Il serait alors malhonnête et scandaleux de notre part de prétendre détenir le monopole de recherche dans le présent thème car, étant donné les recherches faites, plusieurs doctrinaires et spécialistes en la matière en ont amplement parlé.

    Pierre-François Gonidec estime que théoriquement les Organisations internationales africaines peuvent contribuer à la formation du droit international de différentes façons : D'abord, grâce aux mécanismes de coopération, elles peuvent influer sur la formation du droit international général, élaboré par les Organisations internationales universelles. Ensuite, elles peuvent contribuer à l'élaboration d'un droit international spécifiquement africain.4(*)

    Blaise Tchikaya démontre l'avancée significative du droit international par l'Union Africaine au travers son organe dénommé la Commission de l'Union africaine pour le droit international(CUADI) en ce que, après avoir mis à l'étude neufs sujets de codification conformément à l'objectif fixé dans son statut, a adopté un projet de mise en place d'une Cour constitutionnelle internationale, déjà validé par l'Union, tout en définissant après avoir érigé en crime international le changement anti-constitutionnel de gouvernement.5(*)

    François Borella s'interrogeant sur le système juridique de L'Organisation de l'unité africaine, conclut après analyse minutieuse que l'Organisation est fondée sur des principes juridiques, elle a élaboré certains instruments juridiques, et elle a créé une pratique.6(*)

    Kazadi Mpiana soutient que la condamnation et le rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement par l'Union Africaine constituent un objectif ambitieux visant à l'émergence de la démocratie au sein des États africains.7(*)

    Jean-Marc Mutonwa estime qu'aussi, certains mécanismes normatifssont-ilsen voiedeconsolidationdanslecadredudroitdel'UnionAfricainealorsquedesmécanismesinstitutionnelssontaussiposésdanslaviséejustementderendreopérationnellelaprotectiondesdroits de l'homme autraverscertainesstructuresjuridictionnelleset/ouquasijuridictionnelles.8(*)

    Bouda Nassima pense qu'à la différence de sa devancière, l'Union Africaine a décidé de mettre fin a l'impunité en Afrique en instaurant en son sein un régime de sanction bien établie. Désormais, l'UA a la possibilité d'infliger des sanctions à l'encontre de l'un de ses États membres pour non-paiement de ses contributions au budget de l'organisation, pour violation et non-respect des politiques et décisions de cette dernière, et aussi pour avoir enregistré un changement anticonstitutionnel de gouvernement.9(*)

    En harmonie à ces auteurs, comme Gonidec qui écrit sur la contribution théorique des Organisations internationales africaines au droit international à la fois général et spécifique à l'Afrique. Notre champ de recherche est spécifique à l'Union Africaine dans sa contribution à la fois théorique que pratique au droit international.

    Pour Tchikaya Blaise, le développement du droit international par l'Union Africaine est vu au travers l'institution de changement anti-constitutionnel de gouvernement en crime international et, l'institution prochaine d'une Cour constitutionnelle internationale ce qui, pour l'auteur, est une innovation au droit international car cela n'a jamais été le cas dans une autre commission à l'occurrence la Commission des Nations-unies et la Commission des États d'Amérique. Nous admettons cette position en ce qui concerne le changement anti-constitutionnel de gouvernement, mais, nous nous réservons de l'effectivité de la dite Cour constitutionnelle africaine, car l'on ne peut se fier à une institution internationale future, sans pour autant qu'elle soit d'abord effective, et que ses actions soient susceptibles d'évaluation juridique. Nous allons pouvoir reconsidérer notre position dans les temps de son effectivité.

    Les autres auteurs admettent implicitement la contribution de l'Union Africaine au droit international ; pour Borrella au travers, la réalité d'un ordre juridique de L'Organisation de l'unité africaine. Un ordre juridique sans lequel l'Organisation ne peut produire des règles de droit, laquelle Organisation a donné naissance à l'Union Africaine et, pour Kazadi au travers le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels de gouvernement par l'Union Africaine, qui en a fait son cheval de bataille depuis sa création.

    Jean-Marc, qui d'ailleurs était notre codirecteur dans l'élaboration du présent travail, parlant des mécanismes de protection des droits de l'homme en droit international africain autres que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, (CADHP) cite notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples... Ces mécanismes sont mis en place par l'UA/OUA. En parlant donc de ses mécanismes, l'auteur parle de manière implicite de la protection des droits de l'homme par l'UA/OUA. Tandis que nous parlons du rôle de l'UA/OUA dans le développement du droit international en général, y compris les droits de l'homme. Or la protection peut être incluse dans le développement, puisque l'on ne peut concevoir un développement sans protection. Notre cher codirecteur a donc fait une particularité de notre généralité.

    Pour Nassima l'UA/OUA contribue au développement du droit international par l'instauration d'un régime de sanctions à son sein. Ce qui est tout à fait logique et admissible. On le sait, en effet, que l'une des faiblesses du droit international est son caractère non-contraignant(volontarisme) rendant son exécution lourde par les États qui se réfugient à leurs souverainetés. Dès lors, que l'UA instaure un régime des sanctions à son sein, on ne peut voir là qu'un apport significatif à l'évolution du droit international.

    La particularité de notre recherche est systématique. Nous cherchons à retracer l'impact de l'Union Africaine audroit international universel(ONU), droit international africain et relevons quelques innovations de l'Union Africaine au droit international.

    III.PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE

    A. PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE

    La problématique est l'une des exigences de la recherche scientifique. Dans cette partie, le chercheur se pose un certain nombre des questions considérées comme fondamentales, qui puissent l'orienter dans sa recherche.

    Elle désigne également cet ensemble des questions posées dans un domaine bien déterminé de la science en vue d'une recherche des solutions dans l'hypothèse.10(*)

    En bref, dans le travail scientifique, la problématique est la question principale que l'auteur se pose, à laquelle il attend répondre au bout de ses recherches.Sans nul doute, plusieurs interrogations agitent notre esprit, et ont un impact déterminant dans l'issue de notre recherche. C'est ainsi qu'il s'avère nécessaire, de se poser la question suivante :

    v Comment l'Union Africaine contribue-t-elle au développement du droit international ?

    B. HYPOTHÈSES DE RECHERCHE

    L'hypothèse de travail est une réponse provisoire donnée par le chercheur aux questions soulevées par la problématique. Elle servirait de fil conducteur, car elle est une conjecture ou une proposition de réponse à la problématique.11(*)

    A la question soulevée par la problématique, nous essayons de répondre de la manière suivante ; l'Union Africaine contribue, par sa propre existence, au développement du droit international car, elle est née en appui et vit en conformité des règles du droit international.

    Dans le système des Nations-unies, la place des Organisations régionales est attendue. Il est prévu qu'aucune disposition de la Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations-unies..12(*)

    Il faut noter que cette disposition est déjà dépassée par les évènements, les accords et organismes visés par elle ayant été envisagés sous l'angle du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Aujourd'hui, le régionalisme est globisant et s'étend à tous les domaines du droit, y compris le droit constitutionnel, les droits de l'homme, le droit pénal et le droit économique etc...13(*)

    C'est le cas de l'Union Africaine, dont les compétences et le champ d'application s'étend au-delà du contexte du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Néanmoins, l'Union Africaine n'est pas incompatible avec les buts et les principes des Nations-unies.

    IV. MÉTHODES ET TECHNIQUE DE RECHERCHE

    A. METHODE DES RECHERCHES

    Louis Mpala Mbabula définit la méthode comme un ensemble des règles pour conduire raisonnablement et logiquement une pensée.14(*)

    La méthode est la voie à suivre pour atteindre le but qu'on s'est fixé.

    Dans le cadre de notre étude, nous utilisons la méthode exégétique, la méthode fonctionnelle, et la méthode historique.

    1. MÉTHODE EXÉGÉTIQUE

    C'est une méthode qui consiste à l'analyse exégétique des textes juridiques, c'est à dire leurs interprétations fondamentales, visant à décortiquer le contexte original de leur élaboration.

    Cette méthode nousservira dans l'analyse des différents textes légaux qui font état actuel du droit international et de l'Union Africaine.

    Elle nous ramènera àl'interprétation rigoureuse des principes généraux, des textes légaux portant règlement des relations internationales.

    D'une manière schématique, on peut dire que nous partirons des analyses doctrinales, de la jurisprudence et du fondement des traités. Ensuite, d'une logique formelle c'est à dire l'induction, la déduction et l'analogie pour enfin aboutir à une conclusion constructive.

    2. LA MÉTHODE FONCTIONNELLE

    Cette méthode vise à attribuer à la règle une fonction objective qui peut être différente de celle visée par l'auteur. On se demande non pas ce que l'auteur du texte a réellement voulu, mais, maintenant que la règle doit être appliquée dans une situation historique différente, quel sens il convient de lui donner si l'on veut obtenir un résultat jugé satisfaisant.15(*)

    Cette méthode nous permettra de naviguer surdes différents textes des Organisations internationales.

    3. LA MÉTHODE HISTORIQUE

    La méthode historique que l'on pourrait également appeler méthode génétique consiste à éclairer un texte en le replaçant dans le contexte de sa genèse. Le contexte est constitué, en premier lieu, des évènements historiques, en ne donnant pas nécessairement au mot histoire son sens le plus noble dans le cadre duquel le texte à interpréter est né.16(*)

    Se rapportant à la réalisation du présent travail, la méthode historique nous est utile à l'étude du contexte historique de la naissance desOrganisations internationales en général et, celle de l'Union Africaine en particulier.

    B. TECHNIQUE DES RECHERCHES

    Pour la réalisation de ce travail, la technique documentaire nous a servi utilement à la collecte des données.

    Cette technique consiste à consulter différents ouvrages, les travaux scientifiques réalisés au cours des années antérieures, divers cours ainsi que tout autre document ayant un rapport avec le thème d'étude.17(*)

    Cette technique a été exclusivement utilisée pour la réalisation de ce travail.

    V. DÉLIMITATION DU TRAVAIL

    Le chercheur doit savoir gagner en profondeur et non en longueur. D'où il doit limiter son sujet dans le temps et dans l'espace.

    A. LA DÉLIMITATION DANS LE TEMPS

    Quant au temps, notre étude a comme point de départ les années 2000-2001 qui marquent la naissance de l'Union Africaine jusqu'à 2022.

    B. LA DÉLIMITATION DANS L'ESPACE

    Du point de vue de l'espace, notre travail se borne à la géographie africaine. Toutefois, le regard sommaire des autres espaces sera évoqué pour le besoin de comparaison.

    VI. DIVISION DU TRAVAIL

    Hormis l'introduction et la conclusion, le présent travail est divisé en deux chapitres comprenant chacun des sections, des paragraphes...

    Le chapitre premier est consacré aux généralités sur le droit international. Celui-ci sera subdivisé en 3 sections : une pour les États, une autre pour les Organisations internationales et, une dernière pour l'Union Africaine.

    Le second chapitre traite de l'Union Africaine et le développement du droit international. Il sera aussi subdivisé en trois sections: La premièretraite de l'Union Africaine et le développement du droit international universel (ONU), la deuxième session traitera de l'Union Africaine et le développement du droit international africain et, enfinla dernière section traitera de l'Union Africaine et les innovations au droit international.

    CHAPITRE I LES CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LE DROIT INTERNATIONAL

    Le droit international constitue cet ensemble des règles juridiques qui tendent à régir les relations internationales entre les États ou entre les personnes privées.

    Le droit international détermine les responsabilités juridiques des États dans leurs rapports mutuels et dans leurs rapports avec les individus se trouvant sur leur territoire. Il couvre un large éventail de questions de portée internationale telles que les droits de l'homme, le désarmement, les problèmes de nationalité, le développement durable et le commerce mondial. À ce titre, il se trouve départagé en multiples subdivisions suivant le domaine d'intérêt. C'est ainsi qu'il existe un droit international humanitaire, un droit international des espaces, un droit international de l'environnement, un droit international des droits de l'homme, un droit du commerce international etc...

    Le droit international est en sommes constitué de deux branches : le droit international privé et le droit international public : le premier vise à résoudre les conflits de lois issus de relations entre personnes étrangères, en particulier de savoir quel est le droit qui s'applique à la relation et de traiter des conflits de juridiction.18(*) Quant au second, qui retient particulièrement notre attention, est celui dont l'objet est de régler les rapports existant entre les États et/ou les Organisations internationales.

    SECTION 1 DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

    §1. DÉFINITION

    On entend par le droit international public, cet ensemble des règles juridiques régissant les relations entre les États et les autres sujets de la société internationale.19(*)

    Le droit international public est essentiellement un droit des États qui en sont des sujets originaires, par opposition aux Organisations internationales qui sont des sujets dérivés, parce qu'elles naissent de la volonté des États.

    Le Droit public rassemble toutes les lois et les règlements qui régissent les affaires au niveau des structures publiques. Lorsque l'on évoque le Droit international public, l'on parle des mêmes règles, mais appliquées au niveau international. Tous les États doivent impérativement s'y référer pour agir en bonne et due forme. En cas d'éventuels différends, ce sont les règles de Droit international public qui servent de références pour les résoudre. Ainsi, il intervient notamment dans la diplomatie ou encore dans la gestion de structures publiques qui oeuvrent à l'international. Par opposition au droit international privé, qui s'applique également dans le cadre international mais concerne les rapports entre personnes privées, le droit international public, s'adresse principalement aux États, et, par extension, aux groupements fonctionnels d'un certain nombre d'entre eux, dotés de personnalité autonome, les organisations internationales intergouvernementales.20(*)

    Bref, le droit international public désigne l'ensemble des règles de droit qui régissent les relations entre les sujets du droit international (États et organisations Internationales).

    §2. ORIGINES

    Traditionnellement, les origines du droit international public, remontent avec dominicain espagnol Francisco de Vitoria et, dans une large mesure, celui du Hollandais Huige de Groot dit Grotius.

    Le premier a présenté une théorie de la société internationale fondée sur la sociabilité universelle à propos des problèmes moraux que soulevait la colonisation espagnole aux Indes.

    On doit à Vitoria l'appellation Droit des gens, qui est originellement celle sous laquelle ont été regroupées les matières qui font aujourd'hui l'objet du droit international public. Le Jus gentium singularise, en droit romain, des règles dont l'applicabilité, en quelque sorte universelle, n'était pas limitée aux citoyens de Rome. Les «gens» visés par Vitoria ne sont d'ailleurs pas des individus, mais des groupes. Les groupes concernés sont constitués par les États, et par eux seuls. Comme le souligne Kant dans sa doctrine du droit, le droit des gens n'est pas autre chose que le droit des États dans leurs rapports réciproques.

    Le second posait le principe de la liberté des mers, que l'Anglais Selden devait un peu plus tard contredire ; Grotius consacrait avec son ouvrage principal De Jure belli ac pacis la naissance d'une véritable mise en forme de la matière sur le plan de l'approche juridique. S'il est vrai que Grotius mérite une place première au panthéon des théoriciens fondateurs de l'école du droit naturel moderne, le droit international ne lui servant ici que de domaine pour expliciter ses doctrines rationnelles jusnaturalistes.21(*)

    En effet, il est habituel de decouvrir les origines du droit international dans de vieux traités égyptiens ou mésopotamiens. Ceux-ci confirment qu'il ya longtemps que des groupes autonomes, quelle qu'en soit l'appellation, ont chercher à déterminer les règles applicables a leurs rélations mutuelles. Cela dit, il a fallu attendre les temps modernes pour qu'apparaissent le postulat sur lequel est construit le droit international tel qu'il est encore pratiqué aujourd'hui, a savoir l'égalité en souveraineté des États. Il est arbitraire de fixer à ce propos des dates précises. Les périodes seules importent. Globalement, tout se joue avec la renaissance. Les gouvernants s'y affranchissent irrémédiablement des tutelles politico-religieuses qui caracterisaient le moyen-âge et s'affirment comme les représentants d'États indépendants. Il a fallu plusieurs décennies pour que la mutation s'accomplisse. Avec les approximations d'usage, on considère generalement que le traité de Westphalie signé en 1648, qui a mis fin a la guerre de trente ans, marque son achèvement par la consolidation qu'il procure définitivement au nouveau paysage politique europeen. Et les États ainsi constitués ont mis au point le droit international public pour organiser leurs rélations réciproques, dans le respect de la souveraineté qui les caractérise ontologiquement. Son histoire s'est depuis lors mise en marche. Cette histoire est au premier chef celle des sociétés politiques, avec leurs envies, leurs rancoeurs, leurs désordres, etc., que constituent les États et de leurs relations internationales, souvent tumultueuses. Il n'y a pas lieu d'en rapporter les détails. L'une ou l'autre charnière mérite néanmoins d'être soulignée.

    La première remonte sans doute à la fin du XVIII siècle. Elle voit un nouveau venu promis a un bel avenir revendiquer une place au sein de la famille des nations dont la composition était jusqu'alors demeurée inchangée, à savoir les États-Unis d'Amérique dont l'indépendance est proclamée en 1776. C'est aussi l'époque de la révolution française qui bouleverse profondément les principes et les valeurs sur lesquelles repose l'organisation des sociétés, fût-ce parce qu'elle consacre les vertus des républiques dans un système qui se satisfaisait jusqu'alors des grâces des monarchies de droit divin.

    La seconde intervient un bon siècle plus tard. La création, en 1919, de la Société des nations manifeste une volonté proprement révolutionnaire d'organiser entre les États une communauté véritable, même si les saintes alliances de la première moitie du XIXème siecle s'en inspiraient déjà et même s'il faut attendre la seconde moitié du XXème siècle pour qu'elle connaisse, avec l'Organisation des Nations-unies, quelques succès indiscutables.22(*)

    §3. SOURCES

    Par source on entend l'autorité, la puissance imprimant à un précepte de justice le caractère obligatoire qui le transforme en un principe de droit. Elle se trouve dans le consentement exprès ou tacite des nations qui reconnaissent, professent et mettent en pratiques ces règles ou ces principes.

    Généralement, on considère à tort par l'opinion publique internationalle, que les sources du droit international public sont contenues dans le Statut de la Cour internationale de justice.23(*) Ce pendant, bon nombre d'auteurs considèrent que cette énumération du Statut n'est pas exhaustive.

    C'est pourquoi nous allons procéder à une énumération doctrinale selon leurs degrés d'importance.

    A. LA COUTUME INTERNATIONALLE

    La première place revient à la coutume tout naturellement, puisqu'on se trouve en présence d'un droit coutumier. Lorsque plusieurs États, dans leurs relations réciproques, ont d'une façon constante et uniforme appliqué une même règle ou un même principe, ils ont manifesté par là même d 'une façon bien claire leur consentement à le considérer comme la loi appelée à les régir ; et ce consentement, doit être réputé maintenu tant qu'une manifestation contraire et expresse de volonté ne sera pas intervenue.24(*)

    B. LES TRAITÉS ET CONVENTIONS DIPLOMATIQUES

    Par traités, on désigne les actes signés de manière bilatérale ou multilatérale par un nombre considérable d'États civilisés, se constituant ainsi pour l'organisation de quelques-uns de leurs rapports en une sorte d'union. Pareilles conventions deviennent de jour en jour plus nombreuses. On citera, entre autres: la Déclaration de Paris du 16 avril 1856, originairement signée par l'Angleterre, l'Autriche, la France, la Russie, la Sardaigne et la Turquie, et à laquelle d'autres puissances ont plus tard adhéré ; le traité de Londres du janvier 1871, relatif au régime de la mer Noire...25(*)

    C. LES DÉCLARATIONS UNILATÉRALES D'UN OU PLUSIEURS ÉTATS

    Un État, sans se lier vis-à-vis d'un autre par un traité, peut, par une simple manifestation unilatérale de volonté, affirmer sa ferme intention de conformer à l'avenir sa conduite à tel ou tel principe. Pareille déclaration constitue de sa part un engagement qu'il est obligé de respecter dans ses relations avec les autres puissances. Isolée, elle ne suffit pas à faire du principe en question une véritable règle de droit international public. Cependant, lorsque certaines conditions seront réunies on trouvera dans des actes de ce genre de véritables manifestations du droit positif. Il en sera ainsi notamment, lorsqu'on rencontrera des déclarations identiques émanées d'un certain nombre de gouvernements, et formulant des principes ayant déjà reçu antérieurement des applications fréquentes dans la pratique internationale.26(*)

    D. LA DOCTRINE

    La doctrine qui n'est autre chose que l'ensemble des opinions proposées ou soutenues par les hommes d'État, jurisconsultes et publicistes, dans leurs écrits, joue cependant en matière de droit international public un rôle plus considérable que celui qui lui est attribué en matière de pur droit interne. Cela se comprend facilement. Comme il n'est pas ici de législateur autorisé à formuler le droit et capable de l'imposer, c'est à la doctrine qu'incombe le soin de dégager la règle de justice applicable aux rapports internationaux.

    Lorsque, sur un point donné, il se sera formé une opinion ralliant la majorité des jurisconsultes et hommes d'État des différents pays civilisés, il y aura grande chance assurément pour que la solution admise par eux soit bientôt acceptée par les puissances comme régulatrice des rapports réciproques qu'elles entretiennent.27(*)

    E. LES DÉCISIONS JUDICIAIRES

    Les juridictions internationales, sont souvent appelées à dégager un principe de droit international public, à l'affirmer et au besoin à le sanctionner dans leurs décisions qu'elles rendent.28(*)

    F. LA PRESSE

    Dans nos sociétés modernes, une nouvelle voie ouverte au droit international pour se manifester c'est la presse, dont la puissance mystérieuse influe au plus haut degré sur la conduite des États. Grande justicière de tous actes de la vie politique interne ou externe, elle appelle à son tribunal tous les gouvernements. Les relations entre États, les difficultés auxquelles elles donnent naissance, les solutions qu'elles réclament, tout est soumis à son contrôle. Il est vrai qu'elle est l'expression exacte de l'opinion publique et le porte-parole de la conscience des peuples. C'est incontestablement la forme la plus ordinaire sous laquelle se révèle aujourd'hui le droit des nations civilisées.29(*)

    §4. PRINCIPES

    La Charte des Nations-unies établi un certain nombre des principes devant régir les relations entre États. Parmi lesquels nous pouvons énumérés quelques-uns tout en donnant de façon sommaire leurs contenus.

    A. L'ÉGALITÉ SOUVERAINE DES ÉTATS

    Ce principe constitue la base des relations internationales contemporaines des États. À la différence de la situation de droit interne caractérisée par l'existence d'une puissance publique, l'absence d'autorité supérieure à l'État souverain en droit international implique l'égalité de statut juridique des États de la société internationale. Il en résulte une identité théorique des droits et des obligations des États sur le plan international; deux conséquences en découlent: d'une part la réciprocité dans les rapports internationaux et la non discrimination.

    Mais face aux conséquences abstraites et rigoureuses du principe d'égalité sans considération des conditions concrètes des États, des mécanismes de correction ont été aménagés dans le droit de la coopération internationale entre pays de niveau de développement inégal. Ainsi des régimes différenciés tenant compte des facteurs naturels et historiques ont été introduits progressivement dans le droit positif à un point tel que le langage diplomatique parle maintenant d'inégalité compensatrice, qui décrit une situation à vocation temporaire mais fidèle à la réalité objective de la condition des différents partenaires dans les relations internationales.30(*)

    B. LA NON INJERENCE DANS LES AFFAIRES INTÉRIEURES DES ÉTATS

    Le principe de non-ingérence ou de non-intervention représente le second corollaire du principe de la souveraineté de l'État. Il signifie le droit de chaque État souverain de jouir de l'exclusivité de sa compétence dans les domaines relevant de sa compétence nationale. A contrario, nulle autorité ne peut se prévaloir d'un titre juridique quelconque pour intervenir ou agir dans la sphère de compétence d'un État.31(*)

    C. LE PACTA SUNT SERVANDA

    Pacta sunt servanda est une locution latine affirmant le principe selon lequel les traités et, plus généralement les contrats doivent être respectés par les parties qui les ont conclus.32(*)

    Ce principe signifie que les traités doivent être respectés par les États et les Organisations internationales qui y sont parties. C'est l'un des principes piliers de l'ordre juridique international. Il est défini dans les conventions de Vienne de 1969 et 1986 sur le droit des traités : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ».

    D. LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS

    C'est une expression recouvrant l'ensemble des procédures dont le but est d'obtenir le règlement pacifique d'un différend entre deux ou plusieurs États. Il existe plusieurs modes de règlement des différends:

    La négociation est le mode initial et usuel de règlement des différends. Il peut s'agir d'une rencontre des États en vue de parvenir à un accord.

    · Dans la procédure des bons offices, un État tiers agit en qualité d'intermédiaire entre les parties ou assure l'organisation matérielle de la rencontre;

    · Dans la médiation et la conciliation, un État tiers ou un organe de conciliation propose une solution aux États concernés, mais celle-ci n'a pas un caractère obligatoire.

    · L'enquête a en principe pour seul objet l'établissement des faits.

    · L'arbitrage se caractérise par l'attribution du pouvoir de statuer à un organe composé de personnes désignées par les parties. Cet organe arbitral rend une décision obligatoire.

    · Enfin, les États peuvent soumettre leur différend à la Cour Internationale de justice. La Cour rend des arrêts de justice internationale.33(*)

    E. LE JUS COGENS

    C'est l'ensemble des normes impératives du droit international général.

    Une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère.34(*)

    Les règles de jus cogens sont dès lors naturellement des règles coutumières, celles qui constituent l'équivalent, dans l'ordre international, des lois de droit interne.

    Faut-il exclure que d'autres sources de droit général le soient aussi ? La question met en cause des principes du droit international, au moins tant que les résolutions de l'assemblée générale n'ont pas clairement force obligatoire. La difficulté est sans doute de s'entendre sur ce que ces principes recouvrent. Exception faite des principes dits communs qui ne sont, à l'évidence pas d'ordre public.35(*)

    F. L'AUTODETERMINATION

    Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est aujourd'hui généralement considéré comme l'un des principes fondamentaux du droit international au même titre que les autres principes; c'est dire que beaucoup n'hésitent pas à y voir une norme impérative du droit international (jus cogens).

    Ce pendant, beaucoup d'imprécisions ou d'ambiguïtés considérables demeurent tant en ce qui concerne la détermination exacte de ses titulaires, que de son contenu. On constatera, qui plus est, que les conditions historiques dans lesquelles le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été appliqué dans le cadre des Nations-unies à partir du milieu des années cinquante l'ont en pratique ramené à l'exercice du droit à la décolonisation. Or, le processus historique d'indépendance des peuples anciennement soumis à une domination coloniale est aujourd'hui pratiquement parvenu à son terme, à quelques exceptions près. Le principe fait néanmoins partie intégrante du droit positif, ce qui pose un certain nombre de questions difficiles, à la fois politiques et juridiques.

    On observe en effet aujourd'hui que des États eux-mêmes issus de la décolonisation s'opposent très souvent aux revendications d'indépendance émises par certaines catégories de leur population, notamment au motif du caractère intangible des frontières léguées par l'ancien colonisateur; instrument déterminant de la promotion des nouveaux États.36(*)

    G. LE NON RECOURS À LA FORCE DANS LES RÉLATIONS INTERNATIONALLES

    La force et le droit sont inconciliables puisque en général le droit interdit le recours à la force et que de manière particulière le droit international notamment le système international de sécurité collective est fondée sur l'interdiction du recours à la force même si dans le fait, le conflit armé reste omniprésent.

    En réalité le Droit et la force sont indissociables puisque non seulement le respect du Droit est assuré par la contrainte mais encore, le Droit est tout au moins en partie l'expression des rapports de force.

    Jusqu'au début du 20ème sciècle, le recours à la force constituait le mode de régulation des rapports interétatiques, l'usage de la force constituait un attribut de la souveraineté des États.

    La première tentative de limitation du recours à la force est dûe à la convention Dragon-porter de 1907 dont la portée était bien modeste parce qu'elle limitait partiellement le recours à la force.

    La seconde limitation du droit du recours à la force est issue du pacte de la Société des nations qui distingue les guerres illicites, celles d'agression des guerres licites.

    Le principe du non recours à la force dans les relations internationales tel qu'il est consacré par la Charte de l'ONU n'a qu'un caractère relatif au regard des dispositions ayant trait à la légitime défense, qui constitue une sorte d'exception au principe du recours à la force.

    H. LA LÉGITIME DÉFENSE

    Le principe de légitime défense permet à un État qui est l'objet d'une agression armée de repousser la dite agression par l'usage de la force. Il est ainsi considéré comme une exception au principe du non recours à la force.

    Le droit de légitime défense peut être soit individuel, soit collectif. Au cas où il est exercé collectivement, permet à un État qui ne pas directement atteint d'intervenir au nom d'un accord de coopération ou défense. Il faudrait toutefois, que le dit accord puisse contenir une clause de défense mutuelle tel est le cas du traité de l'OTAN.37(*)

    I. L'INTANGIBILITÉ DES FRONTIÈRES

    Le principe de L'intangibilité des frontières consiste à l'interdiction de toute forme d'atteinte territoriale hérité de la colonisation.

    Ce principe s'explique précisément par la volonté d'éviter l'éclatement des nouveaux États. Il est désigné comme un principe général logiquement lié au phénomène de l'accession à l'indépendance où qu'il se manifeste.

    Son but évident est d'éviter que l'indépendance et la stabilité des nouveaux États ne soient mises en danger par des luttes fratricides nées de la contestation des frontières à la suite du retrait de la puissance administrative.38(*)

    J. L'OBLIGATION FAITE AUX MEMBRES DE VEILLER À L'EXÉCUTION DES ACTIONS COERCITIVES ENTREPRISES DANS LE CADRE DES NATIONS-UNIES ET DE NE PAS ASSISTER l'ÉTAT CONTRE LEQUEL CES ACTIONS SERAIENT ENTREPRISES

    De ce fait, les États ont une responsabilité collective pour aider les États non membres des Nations-unies à se conformer aux principes de règlement pacifique des différends et de maintien de la paix et de la sécurité internationale.39(*)

    SECTION 2 DES ORGANISATIONS INTERNATIONALLES

    Le droit international des organisations internationales est celui qui a fait sensiblement évoluer le droit international.

    En effet, le droit international comme mentionné ci-haut est né de la volonté des États et, ces derniers étant libres d'en disposer en vertu de leurs souverainetés. En conséquence, il repose sur les équivalences normatives. Ce pendant, les besoins pressant, les nécessités ont plaidé pour la naissance des Organisations internationales. Celles-ci étant constituées acquièrent des personnalités juridiques distinctes de celles des ces États membres. Elles deviennent indépendantes et prennent parfois des décisions qui s'opposent à ses créateurs et qui leurs sont imposées.

    Les équivalences normatives laissent alors la place à la latéralité. Le droit de coordination donne lieu au droit de subordination, ce qui est une avancée significative pour le droit international.

    §1. DÉFINITION DES OI

    Une Organisation internationale est un groupement permanent d'États doté d'organes destinés à exprimer, sur des matières d'intérêt commun, une volonté distincte de celle des États membres. Dans la terminologie de l'ONU, les Organisations internationales sont désignées sous le nom d'Organisations intergouvernementales, par opposition aux organisations non gouvernementales.40(*)

    Les auteurs sont loin d'être unanimes quant à la définition des Organisations Internationales eu égard à leurs diversités.

    En effet, l'Organisation internationale peut être appréhendée sous deux aspects : au sens large et au sein restreint.

    A. AU SENS LARGE

    Le concept organisation internationale recouvre deux réalités différentes :

    · Selon la première réalité l'Organisation internationale s'entend comme synonyme d'organisation de la société internationale. Elle désigne dans ce cas la manière dont cette société est organisée. L'expression décrit alors la structuration cohérente que l'on donne ou que l'on tente de donner à la communauté internationale.

    Au sens de la définition ci-dessus, l'expression Organisation internationale fut introduite dans la littérature pour la première fois par Lorimer lorsque, dans le vocabulaire juridique de la langue française il regrettait l'insuccès des efforts d'Organisation internationale. En effet, il écrit en 1871 qu'il est inévitable que le commencement et plus encore que la fin de toute guerre fassent surgir à nouveau le problème d'une organisation européenne ou cosmopolite.

    Ainsi, le concept d'organisation internationale, dans cet entendement est ainsi lié à celui de l'organisation de paix.

    · Selon la seconde réalité l'Organisation internationale vise les méthodes et modalités de coopération internationale : action commune, réunion internationale, intégration, l'intervention d'un organisme spécialisé créé pour remplir une fonction spécifique. Dans ce cas, l'expression prend alors le sens d'institution internationale tel que le stipule le chapitre IX de la Charte des Nations-Unies consacré à la coopération économique et sociale internationale. l'Organisation internationale prise dans ce sens sert de support à l'élaboration d'une théorie institutionnelle dans la société internationale.

    Malgré la double définition dans un sens large, la définition de l'Organisation internationale paraît encore trop vaste et insuffisamment précise, car elle évoque deux réalités sociales différentes qui se développent sur deux plans différents : les Organisations interétatiques et les Organisations non gouvernementales. Ces deux formes d'Organisations soulèvent des problèmes politiques et juridiques qui ne présentent pas un même caractère et qui ont de natures différentes. Raison pour laquelle, il est convenable de faire recours à une définition plus restrictive, plus opérationnelle de l'Organisation internationale.

    B. AU SENS RESTREINT

    La définition de l'Organisation internationale au sens restreint se réfère à des considérations d'ordre sociologique et juridique.


    · Du point de vue sociologique, les Organisations Internationales présentent toutes un trait commun : elles sont fondées et constituées par les États et animées en général par les représentants des gouvernements qui ont qualité pour agir au nom des États : ce sont des Organisations Internationales.


    · Du point de vue juridique, les Organisations Internationales peuvent être définies comme des associations d'États, établies par accord entre leurs membres et dotées d'un appareil permanent d'organes chargés de poursuivre la réalisation d'objectifs d'intérêt commun par voie de simples mesures de coopération ou par voie d'intégration.

    §2. HISTORIQUE DES OI

    L'existence des Organisations internationales est liée à l'existence des États, étant donné qu'elles sont des créatures étatiques qualifiées des sujets dérivés du droit international public. Il n'existe pas d'Organisation internationale qui ne soit pas créée par les États, or la naissance de l'État date depuis la nuit de temps selon les différentes théories en la matière.41(*)

    Toutefois, la naissance de l'État n'engendre pas de manière automatique celle de l'Organisation internationale, cette dernière dépend du niveau de croissance des rélations entre États et, dans le but de faciliter les rapports interétatiques que va naître les Organisations Internationales.

    A. LES PREMIÈRES ORGANISATIONS INTERNATIONALLES (XIXème siècle)

    C'est autour d'enjeux techniques que sont créées les premières Organisations Internationales : en 1815, l'année du congrès de Vienne, est créée la Commission centrale pour la navigation du Rhin, chargée de réguler les conditions de navigation sur ce fleuve frontalier qui concerne 9 pays ; et en 1865 est créée l'Union télégraphique internationale (UIT), à Genève, qui s'occupe initialement d'harmoniser les normes dans les transmissions des communications par télégraphe. Cette dernière va ensuite intégrer le système de l'ONU en 1945 et être rebaptisée Union internationale des télécommunications, trouvant de nouveaux objets de travail avec les communications téléphoniques et aujourd'hui par internet. En 1874 est créée l'Union générale des postes.

    Plus explicitement progressiste sur le plan social est l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs (AIPLT), fondée en 1901 à Bâle (Suisse) afin d'améliorer les conditions de travail des ouvriers, en cette période de révolution industrielle.

    B. DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS À L'ORGANISATION DES NATIONS-UNIES (1919-1945)

    En 1919, au sortir de la Première Guerre mondiale qui a dévasté l'Europe, 42 États de tous les continents, mais principalement d'Europe, fondent la Société des Nations (SDN), pour promouvoir les idéaux de paix et de négociation collective. Son siège est à Genève, ville à la longue tradition diplomatique et située en territoire neutre. Parmi ses pères fondateurs, on trouve notamment le président américain Woodrow Wilson, avec son discours des « 14 points » promouvant notamment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pourtant, du fait de l'isolationnisme du Congrès américain, les États-Unis n'y adhèrent pas.

    En 1920, le Français Léon Bourgeois devient le premier président de l'Assemblée générale de la SDN, suivi en 1920-1921 par le Belge Paul Hymans. La SDN se consacre notamment à la question du désarmement, avec le pacte Briand-Kellog, facilité par la commission en 1928, mais ce dernier échoue dans son objectif de « mettre la guerre hors la loi ». Rapidement, face aux tensions qui reprennent en Europe avec l'avènement des régimes fascistes, la SDN se retrouve impuissante. En 1933 l'Allemagne nazie quitte la SDN, suivie par l'Italie fasciste en 1937. La SDN échouera à empêcher le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939.

    Pourtant, elle a accompli une action utile dans certains domaines plus techniques, comme la régulation des conditions de travail, avec son agence spécialisée qu'est l'Organisation internationale du travail (OIT), qui adopte des conventions progressistes comme la convention no 29 sur le travail forcé (1930), la convention no 35 sur l'assurance-vieillesse (1933), la convention sur la semaine de quarante heures (1935), celle sur les congés payés (1936) ou celle sur diverses formes de l'assurance sociale (1933), sans oublier celle sur l'indemnisation des chômeurs (1934). L'OIT accomplit une oeuvre utile dans le contexte de la crise économique des années 1930 suite aux bouleversements de la Seconde Guerre mondiale, en 1945 est créée l'Organisation des Nations unies (ONU), avec 51 États fondateurs, qui a son siège à New York mais aussi plusieurs bureaux et offices en Europe : à Genève se trouvent les sièges de plusieurs agences spécialisées comme l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Haut-Commissariat des Nations unies aux réfugiés (UNHCR), à Rome celui de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), à Paris celui de l'Unesco, et à Vienne, au sein du grand complexe architectural de la « UNO-City » inauguré en 1979, se trouve le siège régional de l'ONU ainsi que le siège de l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA), créée en 1957, et qui a reçu le prix Nobel de la Paix en 2005 ; l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), créée en 1966 afin de stimuler le développement industriel de ses États membres ; l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (CTBTO), créée en 1997 ; l'Office des Nations unies contre les drogues et le crime (UNODC) créée également en 1997, soit au total une dizaine d'agences onusiennes.42(*)

    C. LES ORGANISATIONS INTERNATIONALLES NÉES DE LA GUERRE FROIDE (1947-1991)

    En 1947, la guerre froide commence en Europe : pour distribuer l'aide financière du plan Marshall aux 16 pays d'Europe de l'Ouest qui l'ont acceptée, les États-Unis créent l'Organisation européenne de coopération économique (OECE) qui a son siège à Paris. Elle se transforme en 1961 en Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), basée également à Paris.

    Pour répliquer à la création de l'OECE et du plan Marshall, l'URSS crée en 1949 le Conseil d'assistance économique mutuelle (CAEM ou COMECON) qui se charge de coordonner l'aide économique apportée par l'URSS aux républiques populaires d'Europe de l'Est, pays où s'instaure un régime communiste.

    Si le CAEM a cessé d'exister en 1991, avec la dissolution de l'URSS, l'OCDE, elle, a poursuivi son existence et s'affirme comme une agence de gouvernance mondiale. Depuis la fin de la guerre froide, l'OCDE s'est ouverte à d'autres États membres non européens comme le Mexique ; elle comporte aujourd'hui 37 États membres, constituant un forum d'expertise et de gouvernance mondiale plutôt libéral et atlantiste. Dans le cadre de la guerre froide, ce sont aussi deux agences militaires rivales qui ont été créées : en premier l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN), sous l'impulsion des États-Unis en 1949, et, en réponse, en 1955, le traité de Varsovie, basé dans la capitale polonaise, organisation de défense placée sous l'égide de l'URSS et englobant les républiques populaires d'Europe de l'Est.

    Si le traité de Varsovie s'est dissous en 1991, l'OTAN a continué d'exister après la fin de la guerre froide, et s'est même ouvert à des pays d'Europe de l'Est comme la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie. Aujourd'hui elle compte 30 États membres. En 195, la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), prend forme grâce aux efforts notamment du ministre des Affaires étrangères français Robert Schuman. Cette nouvelle organisation régionale, qui comporte alors 6 pays (France, RFA, Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), est basée à Bruxelles, capitale belge, du fait de sa localisation au coeur de la mégalopole européenne.

    C'est dans une autre capitale européenne, à Rome, que sont signés en 1957 les traités de Rome, qui donnent naissance à la Communauté économique européenne (CEE). En 1992, par le traité de Maastricht (ville universitaire du sud des Pays-Bas), la CEE devient Union européenne et s'élargit à 12 membres. Après la fin de la guerre froide, elle s'élargit encore aux pays d'Europe de l'Est, comptant aujourd'hui 27 États membres. Ses capitales sont Bruxelles, siège de la Commission européenne, et Strasbourg et Luxembourg, sièges du Parlement européen. La ville allemande de Francfort accueille la Banque centrale européenne.43(*)

    §3. SORTES DES OI

    Plusieurs classifications des Organisations Internationales ont été proposées par plusieurs auteurs. Ce pendant, les plus importantes sont liées aux membres et aux fonctions des Organisations Internationales.

    A. LA CLASSIFICATION LIÉE AUX MEMBRES DE L'ORGANISATION INTERNATIONALLE

    Cette classification distingue les Organisations Internationales universelles des Organisations Internationales régionales.

    Les Organisations Internationales à vocation universelle sont celles dont tous les États du monde sont membres. Ce pendant, l'histoire nous renseigne qu'une telle Organisation n'a pas encore réussi à exister. La Société des Nations et l'Organisation des Nations Unies sont les seules qui se rapprochent de cette catégorie d'organisations, bien que l'ONU soit plus avancée que la SDN. Une organisation universelle est donc celle dont l'adhésion est ouverte à tous les États du monde.

    Les Organisations Internationales régionales sont celles dont la participation n'est réservée qu'à une contrée géographique du monde, et s'occupant des problémes aussi bien politiques, économiques que sociaux de ses membres. Il n'existe pas de définition légale d'une Organisation internationale régionale d'où l'on en trouve des multiples sortes : l'Organisation de l'Unité Africaine actuelle Union Africaine, l'Union Européenne, l'Organisation des États d'Amérique, la Ligue Arabe etc...

    B. LA CLASSIFICATION LIÉE AUX FONCTIONS DE L'ORGANISATION INTERNATIONALLE

    Les fonctions d'une Organisation Internationale peuvent être générales ou spécifiques.

    Une Organisation Internationale remplit les fonctions générales dès lors que ses activités englobent tous les domaines de la coopération internationale : les fonctions politiques, économiques, sociales, techniques etc... C'est à l'occurrence le cas de l'Organisation des Nations Unies. Toutefois, l'expression fonctions générales ne doit pas prêter à confusion aussi longtemps qu'une Organisation régionale peut se charger de toutes ses fonctions, mais seulement au niveau de la région concernée.

    Les fonctions spéciales d'une Organisation Internationale sont la résultante du principe de la spécialité des personnes morales. Ces fonctions spécifiques sont en grande partie l'effet des Organisations techniques ou des Agences spécialisées dont les activités sont définies par leurs statuts. Cela n'exclut pas la possibilité pour une Organisation à vocation universelle de s'occuper également des activités spécialisées.

    Il existe au sein de la classification liée aux fonctions des membres une muni-classification qui concerne les relations d'autorité et des pouvoirs entre les Organisations Internationales et leurs membres. Cette catégorie nous amène à distinguer les Organisations de simple coopération et celles d'intégration.

    Une Organisation Internationale de simple coopération ne dispose que des pouvoirs délibératifs vis-à-vis de ses membres. Dans ce cas l'Organisation se borne à prendre des actes dont l'exécution est abandonnée à l'appréciation des États membres. C'est le cas de l'ancienne Organisation de l'unité africaine. Néanmoins, dans cette même catégorie, certaines Organisations créent des organes disposant d'un pouvoir d'exécution autonome d'après une certaine procédure. C'est le cas du Conseil de sécurité de l'ONU.

    Il y a aussi des Organisations Internationales qui possèdent des pouvoirs propres de sorte que leurs décisions sont obligatoires, tant pour les États membres que pour les non-membres. C'est le cas de la Banque mondiale. Lorsque ces organes fixent le taux d'intérêt par exemple, cette décision est obligatoire pour tout État membre ou non désireux d'emprunter de l'argent à la banque.

    Enfin, les Organisations Internationales régionales sont supranationale. Ces Organisations, bien que fondant leur existence de la volonté des États membres, possèdent certains attributs de la souveraineté étatique ; c'est-à dire qu'elles peuvent légiférer au lieu et place des États membres, même dans certains domaines de la politique intérieure des États. C'est le cas notamment de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, en sigle OHADA et de l'Union Européenne.44(*)

    §4. COMPÉTENCES DES OI

    Par compétence, on vise les fondements sur lesquels les Organisations internationales se basent pour accomplir leurs activités.

    On distingue à cet effet des compétences explicites et des compétences implications.

    A. LES COMPÉTENCES EXPLICITES

    De manière générale les Organisations internationales agissent en vertu de leurs Chartes ou Traités qui les constituent. Elles ne sont autorisées, en principe, à ne s'occuper que des tâches qui leurs sont assignées par les membres signataires du Traité ou de la Charte.

    Les compétences des Organisations internationales sont fonctionnelles, c'est dire que ces Organisations n'ont pas des pouvoirs au-dessus des États membres, qui ne se plient qu'aux seuls pouvoirs reconnus à ces Organisations par la Charte constitutive.45(*)

    B. COMPÉTENCES IMPLICITES

    Lorsque l'Organisation agit dans le cadre de ses objectifs, ses compétences s'étendent à tous les actes indispensables à l'exercice de ses fonctions. C'est ce que l'on appelle les compétences implicite. Ceci veut dire que l'Organisation peut, par elle-même, édicter certaines règles qui ne sont pas contenues dans la Charte si le but poursuivi est conforme à l'esprit et à la lettre des objectifs assignés à l'Organisation. C'est le cas notamment de la création des organes subsidiaires par l'Organisation.46(*)

    Que ça soit dans l'une ou l'autre forme de compétence, l'Organisation agit au moyen des Actes.

    Les actes des Organisations internationales sont les moyens par lesquels elles essaient de remplir leurs obligations. Ces actes sont des plusieurs sortes en fonction de la compétence de l'organisation ou de ses organes.

    Il y a des actes à caractère réglementaire ( acte de nomination) ; des actes à caractère législatif ( la création d'un organe subsidiaire) ; des actes à caractère judiciaire ( un avis de la Cour), etc. En principe, ces actes sont exprimés sous forme des voeux, recommandations, résolutions et décisions. Certains actes sont obligatoires pour les États membres, tandis que d'autres ne les sont pas.47(*)

    §5. STRUCTURE DES OI

    La structure des Organisations internationales concernent deux aspects : le premier aspect se réfère aux membres des Organisations internationalles : c'est l'aspect politique des structures. Le deuxième aspect concerne les Organes des Organisations internationalles.

    A. LES MEMBRES DES OI

    1. Les États

    Historiquement, et dans la plupart des cas aujourd'hui encore, seuls les États souverains peuvent devenir membres des Organisations internationalles.

    2. Les représentants des États

    Les États ne sont pas respectés au sein des organisations internationales par eux-mêmes; ils les sont par l'intermédiaire de leurs représentants (représentants permanents, ambassadeurs, etc.).

    3. Les individus

    La tendance actuelle donne aux individus l'influence dans les Organisations internationalles. Il s'agit d'une part des personnes indépendantes- les experts internationaux qui assistent les Organisations internationalles suite à leur compétence internationalle exceptionnelle.

    4. Les représentants non-gouvernementaux

    Il s'agit ici d'une représentation souvent consultative. Le but poursuivi consiste à faire à faire associer les représentants du peuple dans l'élaboration des politiques générales de l'Organisation.48(*)

    B. LES ORGANES DES OI

    Il y a différentes sortes d'organes des Organisations internationalles, mais le plus souvent, on trouve : une Assemblée générale, un Secrétariat et un Conseil.

    1. l'Assemblée Générale

    Elle est souvent la suite d'une conférence constitutive de l'Organisation internationalle. Elle comprend tous les États membres, et sert d'organe législatif à l'Organisation.

    2. Le Secrétariat

    C'est un organe qui traduit souvent le caractère permanent de l'Organisation. Le Secrétariat a souvent la tâche de la sauvegarde des intérêt commun des États membres.

    3. Le Conseil

    C'est une sorte de gouvernement de l'Organisation, chargé de certaines tâches particulières. La représentation dans le Conseil est souvent proportionelle, c'est à dire en fonction du poids réel des États, poids tantôt économique et financier, tantôt milliaire et politique.

    4. Les Commissions

    On note en fin, l'existence des Commissions dans presque toutes les Organisations internationalles.

    Ces commissions sont soit permanentes, soit Ad hoc.

    Elles s'occupent des questions spécifiques auxquelles l'Organisation doit faire face. Ou le plus souvent aussi, ces commissions constituent des sortes de bureaux d'études pour les Organisations internationalles.49(*)

    SECTION 3 L'UNION AFRICAINE

    L'Union Africaine(UA) a été fondée officiellement en juillet 2002 à Durban en Afrique du Sud à la suite d'une décision prise en septembre 1999 par son prédécesseur, l'Organisation de l'Unité africaine(OUA), visant à créer une nouvelle organisation continentale qui poursuivrait son travail.

    Tous les pays africains, au nombre de 55, sont États membres de l'Union africaine.

    §1. HISTORIQUE DE l'UA

    L'OUA a été fondée à Addis-Abeba, Éthiopie, en 1963 par les 32 États africains qui avaient accédé à l'indépendance. Au fil des années, 21 autres pays ont adhéré à l'OUA.

    Dans les années 1990, les dirigeants ont débattu de la nécessité de modifier les structures de l'OUA pour tenir compte des défis d'un monde en mutation.

    Quatres conférences au sommet concourent au lancement officiel de l'UA, à savoir :

    A. LE SOMMET DE SYRTE

    En 1999 au cours duquel a été adoptée la Déclaration de Syrte appelant à la création de l'Union africaine ;

    B. LE SOMMET DE LOME

    En 2000, au cours duquel a été adopté l'Acte constitutif de l'UA ;

    C. LE SOMMET DE LUSAKA

    En 2001, qui a élaboré la feuille de route pour la mise en oeuvre de l'UA

    D. LE SOMMET DE DURBAN

    L'?Union africaine a été officiellement lancée lors du Sommet de Durban en 2002, au cours duquel s'est tenue la session inaugurale de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union.50(*)

    Lors du lancement officiel de l'UA en 2002, elle comptait 53 membres. Le Soudan du Sud est devenu le 54ème État membre en 2011 et le Maroc le 55ème en 2017.

    §2. OBJECTIFS DE l'UA

    Avec la création de l'UA, les objectifs d'élimination du colonialisme et de l'apartheid ont été abandonnés au profit de la promotion du développement et de l'intégration du continent africain.

    L'Union Africaine a pour objectifsn de :

    · Réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique ;

    · Défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses États membres ;

    · Accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent ;

    · Promouvoir et défendre les positions africaines communes sur les questions d'intérêt pour le continent et ses peuples ;

    · Favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations-unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

    · Promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent ;

    · Promouvoir les principes et institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance ;

    · Promouvoir et protéger les droits de l'homme et des peuples conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme ;

    · Créer les conditions appropriées permettant au continent de jouer le rôle qui est le sien dans l'économie mondiale et dans les négociations internationales ;

    · Promouvoir le développement durable aux plans économique, social et culturel, ainsi que l'intégration des économies africaines ;

    · romouvoir la coopération dans tous les domaines de l'activité humaine en vue de relever le niveau de vie des peuples africains ;

    · Coordonner et harmoniser les politiques entre les communautés économiques régionales existantes et futures en vue de la réalisation graduelle des objectifs de l'Union ;

    · Accélérer le développement du continent par la promotion de la recherche dans tous les domaines, en particulier en science et en technologie ;

    · Oeuvre de concert avec les partenaires internationaux compétents en vue de l'éradication des maladies évitables et de la promotion de la santé sur le continent ;

    · Assurer la participation des femmes au processus de prise de décisions, notamment dans les domaines politique, économique et socio-culturel ;

    · Développer et promouvoir des politiques communes sur le commerce, la défense et les relations extérieures en vue d'assurer la défense du continent et le renforcement de ses positions de négociation ;

    · Inviter et encourager la participation effective des africains de la diaspora, en tant que partie importante de notre continent, à la construction de l'Union africaine.51(*)

    §3. PRINCIPES DE l'UA

    Pour atteindre les objectifs auxquels l'Union Africaine s'est assignés, elle fonctionne conformément aux principes suivants:

    · L'égalité souveraine et interdépendance de tous les États membres de l'Union ;

    · Le respect des frontières existant au moment de l'accession à l'indépendance ;

    · La participation des peuples africains aux activités de l'Union ;

    · La mise en place d'une politique de défense commune pour le continent africain ;

    · Le règ lement pacifique des conflits entre les États membres de l'Union par les moyens appropriés qui peuvent être décalés par la Conférence de l'Union ;

    · L'interdiction de recourir à l'usage de la force entre les États membres de l'Union ;

    · La non-ingérence d'un État membre dans les affaires intérieures d'un autre État membre ;

    · Le droit de l'Union d'intervenir dans un État membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves telles que les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité ;

    · La coexistence pacifique entre les États membres de l'Union et leur droit de vivre dans la paix et la sécurité

    · La promotion de l'interdépendance collective, dans le cadre de l'Union ;

    · La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes

    · Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'État de droit et de la bonne gouvernance ;

    · La promotion de la justice sociale pour assurer le développement économique équilibré ;

    · Le respect du caractère sacro-saint de la vie humaine et de condamnation et rejet de l'impunité, des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des activités subversives ;

    · La condamnation et rejet des changements anticonstitutionels de gouvernement.52(*)

    §4. STRUCTURE DE l'UA

    Les organes de l'Union sont les suivants :

    · La Conférence de l'Union

    · Le Conseil exécutif ;

    · Le Parlement panafricain ;

    · La Cour de justice ;

    · La Commission ;

    · Le Comité des représentants permanents ;

    · Les Comités techniques spécialisés ;

    · Le Conseil économique, social et culturel ;

    · Les institutions financières.53(*)

    Toutefois, la liste des organes de l'Union n'est pas exhaustive, car la Conférence pourra décider d'en créer d'autres si elle le juge nécessaire.

    L'Assemblée de l'OUA a eu recours à cette disposition pour inclure l'Organe central du mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits au sein des organes de l'Union.

    §5. FONCTIONNEMENT DE l'UA

    Les organes politiques de l'Union Africaine qui supervisent le fonctionnement de l'organisation et en définissent les politiques comprennent la Conférence de l'Union, le Conseil exécutif, le Comité des représentants permanents, les Comités techniques spécialisés et le Parlement panafricain.

    A. LA CONFÉRENCE DE l'UNION

    La Conférence de l'Union, composée des chefs d'État et de gouvernement des États membres, est l'organe suprême de l'Union. Elle se réunit au moins une fois par an et définit les politiques communes de l'Union, contrôle la mise en oeuvre de ces politiques et décisions, et veille à leur application par tous les États membres.

    De manière similaire, la Conférence reçoit, examine et prend des décisions sur les rapports et les recommandations des autres organes de l'Union. Elle donne des directives au Conseil exécutif sur la gestion des conflits, des situations de guerre et des autres situations d'urgence ainsi que sur la restauration de la paix. Parmi les autres fonctions qu'assure la Conférence de l'Union figurent la nomination du Président de la Commission, de ses vice-présidents et des commissaires, ainsi que la définition de leurs fonctions et mandats. La Conférence est également habilitée à créer tout organe de l'Union.

    Il est capital d'appliquer des critères de sélection relativement stricts pour s'assurer que le candidat à ce poste dispose d'un certain degré d'expertise en rapport avec sa fonction. En outre, cette personne doit se caractériser par une grande moralité, disposer de compétences et d'une expérience avérées sur le plan pratique, théorique ou judiciaire dans le domaine des droits humains, et être en mesure de travailler de manière indépendante et impartiale. De même, il serait souhaitable de renforcer la participation des organisations non gouvernementales (ONG) et de les consulter durant la procédure de sélection au niveau national.54(*)

    Par ailleurs, la Conférence doit fournir les ressources nécessaires au Secrétariat de l'Union.

    B. LE CONSEIL EXÉCUTIF

    Le Conseil exécutif, qui est composé des Ministres des affaires étrangères, se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an. Il est chargé, entre autres, d'assurer la coordination et de décider des politiques dans les domaines d'intérêt communs pour les États membres, notamment : le commerce extérieur, l'éducation, la culture, la santé, la mise en valeur des ressources humaines et la sécurité sociale.

    Le Conseil exécutif examine également les questions dont il est saisi et contrôle la mise en oeuvre des politiques arrêtées par la Conférence. Il doit s'assurer que les droits fondamentaux soient dûment pris en compte dans toutes ses délibérations.

    C. LE COMITÉ DES REPRÉSENTS PERMANENTS(COREP)

    Le Comité des représentants permanents, formé de représentants des États membres de l'Union, assure la préparation des travaux du Conseil exécutif.55(*)

    D. LES COMITÉS TECHNIQUES SPÉCIALISÉS

    Les Comités techniques spécialisés, composés des Ministres ou des Hauts fonctionnaires chargés des secteurs relevant de leurs domaines respectifs de compétence, préparent, harmonisent et supervisent les projets et programmes de l'Union.

    Leurs autres attributions englobent le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre des décisions prises par les organes de l'Union.56(*)

    E. LA COMMISSION DE L'UNION

    La Commission est le Secrétariat de l'Union. Elle se compose du Président de la Commission, du ou des vices-présidents et des commissaires, assistés par le personnel nécessaire au bon fonctionnement de la Commission.57(*)

    Ce Secrétariat général est chargé de : préparer les réunions de l'Union africaine ; mettre en oeuvre les décisions et résolutions adoptées par le Parlement panafricain, les chefs d'État et de gouvernement, les principales institutions de toute l'Union telles que la Cour africaine et les ministres ; conserver les documents et archives de l'Union ; s'acquitter des tâches quotidiennes de coordination entre, notamment, les États membres, les ONG et les organisations régionales africaines, dans tous les domaines prévus par l'Acte constitutif.

    F. LE PARLEMENT PANAFRICAIN(PAP)

    Organe consultatif de l'union, ces membres sont tous membres de leur parlement national respectif et ne sont pas élus au suffrage direct.58(*)

    À terme, l'objectif est que le Parlement ait les pleins pouvoirs législatifs et que les représentants soient élus au suffrage universel direct. Pour le moment, le PAP exerce un pouvoir consultatif et de supervision budgétaire au sein de l'UA.

    Les objectifs et les fonctions du PAP incluent:

    · Faciliter et contrôler la mise en oeuvre des politiques, programmes et objectifs de l'UA;

    · Promouvoir le respect des droits de l'homme et la consolidation des institutions et principes démocratiques, la bonne gouvernance, la transparence et l'état de droit au sein des organes de l'UA, des communautés économiques régionales (CER) et des États membres ;

    · Contribuer à la sensibilisation des peuples africains sur les objectifs, stratégies et programmes de l'UA, le renforcement de la solidarité, de la coopération et du développement du continent, la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité, et le projet de stratégie commune pour la relance de l'économie ;

    · Participer à l'harmonisation et à la coordination des droits des États membres ;

    · Promouvoir la coordination des politiques, mesures, programmes et activités des CER ;

    · Préparer et adopter son budget et son règlement intérieur ;

    · Elire les membres de son Bureau ;

    · Formuler des recommandations sur le budget de l'UA.59(*)

    G. LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

    Il est créé un Conseil économique, social et culturel qui est un organe consultatif composé des représentants de différentes couches socio-professionnelles des États membres de l'Union.

    Les pouvoirs et attributions du Conseil économique, social et culturel sont déterminés par la conférence de l'union.

    Les autres organes non politiques de l'Union comprennent la Cour de justice et les institutions financières : la Banque centrale africaine, le Fonds monétaire africain et la Banque africaine d'investissement. Cependant, la composition, les attributions, l'organisation et le règlement de ces institutions sont définis dans un protocole distinct. Afin d'éviter des rivalités ou conflits inutiles, la Conférence de l'Union prend des mesures pour clarifier la relation entre la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour de justice.60(*)

    H. LA COUR DE JUSTICE

    L' Acte constitutif de l'UA avait préconisé la mise en place d'une Cour africaine de justice faisant partie des principaux organes de l'UA. Le Protocole relatif à la Cour africaine de justice, adopté en juillet 2003, est entré en vigueur en février 2009, soit 30 jours après sa ratification par 15 États membres. Au mois de février 2022, 45 États membres avaient signé le Protocole de 2003 et 19 l'avaient ratifié.61(*) Cependant, la Cour africaine de justice n'a pas encore été opérationnalisée. Lors de sa session de juillet 2008, la Conférence de l'UA a décidé de fusionner la Cour africaine de justice et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour former la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. La Conférence a adopté le Protocole de 2008 portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme pour fusionner les deux cours.61(*)

    Le Protocole de 2008 a remplacé le Protocole de 1998 portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que le Protocole de 2003 instituant la Cour africaine de justice. Néanmoins, le Protocole de 1998 reste provisoirement en vigueur afin de permettre à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui était opérationnelle avant l'adoption du Protocole de 2008 de transférer ses prérogatives, ressources, droits et obligations à la Cour africaine de justice et des droits de l'homme lorsque celle-ci prendra ses fonctions.

    Le passage à la nouvelle Cour commencera après la ratification du Protocole de 2008 portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme par 15 États membres. Au mois de février 2022, 33 États membres avaient signé le Protocole de 2008 et huit l'avaient ratifié.62(*)

    I. LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

    L'Union Africaine est dotée des institutions financières suivante :1. La Banque africaine d'investissement (BAI)

    La BAI a pour but de favoriser la croissance économique et d'accélérer l'intégration économique en Afrique.

    Ses objectifs consistent :


    · à promouvoir les activités d'investissement public et privé visant à faire avancer l'intégration économique régionale des États parties ;


    · à utiliser les ressources disponibles pour la mise en oeuvre de projets d'investissement contribuant au renforcement du secteur privé et à la modernisation des infrastructures et des activités du secteur rural ;


    · à mobiliser les ressources des marchés de capitaux en Afrique et ailleurs pour le

    financement de projets d'investissement dans les pays africains ;


    · à fournir une assistance technique aux pays africains, en cas de besoin, pour l'étude,

    la préparation, le financement et l'exécution de projets d'investissement.63(*)

    2. Le fonds monétaire africain(FMA)

    Le FMA a pour but de faciliter l'intégration des économies africaines par l'élimination des restrictions commerciales et de fournir une plus grande intégration monétaire. Le FMA devrait permettre le regroupement des réserves des banques centrales et des monnaies nationales des États membres de l'UA. Il donne la priorité aux objectifs macro-économiques régionaux dans ses politiques d'octroi de prêt.

    Les objectifs spécifiques du FMA consistent notamment :


    · à fournir une assistance financière aux États membres de l'UA ;


    · à agir en qualité de chambre de compensation et entreprendre une surveillance

    macro-économique sur le continent ;


    · à coordonner les politiques monétaires des États membres et promouvoir la coopération entre leurs autorités monétaires ;


    · à encourager les mouvements de capitaux entre les États membres.64(*)

    3. La Banque centrale africaine (BCA)

    La BCA aura pour but d'élaborer une politique monétaire commune et une monnaie unique africaine en vue d'accélérer l'intégration économique.

    Ses objectifs consisteront :


    · à créer et gérer une devise continentale commune ;


    · à promouvoir la coopération monétaire internationale au moyen d'une institution

    permanente ;


    · à promouvoir la stabilité des taux de change et éviter leur dépréciation concurrentielle ;


    · à contribuer à la mise en place d'un système multilatéral de règlement des transactions courantes entre les membres et éliminer les restrictions de change qui entravent la croissance du commerce mondial.65(*)

    C'est ici que s'achève le premier chapitre consacré aux généralités sur le droit international, droit international public et les Organisations internationalles, plus précisément l'Union Africaine. Nous venons de circonscrire les théories sur les Organisations internationales, leur origine, structure et fonctionnement tout en mettant un accent particulier sur l'Union Africaine.

    En présent, nous voudrions voir de quelle manière les Organisations internationalles africaines en général, et plus précisément l'Union Africaine contribue-t-elle au développement du droit international.

    CHAPITRE II L'UNION AFRICAINE ET LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL

    Dans cette deuxième partie de notre recherche que se trouve la quintessence du présent travail. Nous allons essayer de retracer l'impact de l'Union Africaine au développement du droit international général (ONU), l'impact de l'Union Africaine au développement du droit international africain, pour atterrir avec les innovations de l'Union Africaine au développement du droit international.

    SECTION 1 L'UNION AFRICAINE ET LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL(ONU)

    L'ONU apparaît comme le résultat inéluctable du déséquilibre socio-économique, politique et culturel survenu à la suite d'innombrables problèmes frappant l'humanité tout entière à l'occurrence les guerres même antérieures à celle-ci. Et elle a été créée sur les décombres de la Sociétés des nations.

    Plusieurs buts et finalités lui ont été assignés, qui ce ramènent au désir de sauvegarder la paix et de la sécurité internationales.66(*)

    La justification de l'ONU en tant que référence du droit international général est dûe à sa vocation universelle et, à l'étendue large de son champ de compétences. Aujourd'hui l'ONU est considéré comme le modèle par excellence d'une institution internationale, au sein de la quelle, se déroule les relations internationales. Elle pose des principes du droit international auxquels les autres Organisations internationalles se réfèrent et parfois trouvent leur fondement.

    §1. RAPPORTS ENTRE L'UA ET L'ONU

    Les rapports de l'Union Africaine et de l'ONU sont doubles : dans un premier sens l'ONU apparaît comme le fondement de l'UA et dans un second sens l'ONU devient complémentaire à l'UA

    A. L'ONU COMME FONDEMENT DE L'UA

    Il convient d'admettre que le fondement de l'Union Africaine est l'ONU. Dès lors que, cette première paraît naître en conformité de la seconde.

    Il est prévu qu'aucune disposition de la Charte de l'ONU ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Ce pendant, bien que l'Union Africaine se dote des compétences s'étendant au-delà du contexte du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Elle n'est pas néanmoins incompatible avec les Nations-unies.

    B. LA COMPLÉMENTARITÉ DE L'UA ET DE L'ONU

    On s'aperçoit du rapport complémentaire de l'ONU et l'Union Africaine dans les actes juridiques de l'une ou autre.67(*)

    Dans l'exercice du mandat qui est le sien dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, le Conseil de paix et de sécurité(CPS) coopère et travaille en étroite collaboration avec le Conseil de sécurité des Nations-unies, qui assume la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil de paix et de sécurité coopère et travaille également étroitement avec les institutions compétentes des Nations-unies pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.

    §2. APPORTS DE L'UA AU DROIT INTERNATIONAL(ONU)

    Il est difficile de démêler avec précision quelle a été la part de l'Union Africaine dans l'évolution récente du droit international(ONU) du fait que d'autres influences ont également joué pour lui conférer ses caractéristiques actuelles. D'où il sera question d'examiner succinctement dans un premier temps les apports de l'UA dans la formation du droit international général(ONU) et dans un second temps la complémentarité de l'UA au droit de l'ONU.

    A. APPORTS DE L'UA DANS LA FORMATION DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL(ONU)

    En matière de formation du droit international les apports suivants méritent une mention spéciale :

    1. La Convention sur le droit de la mer

    L'Union Africaine, à l'époque l'Organisation de l'unité africaine fut la seule Organisation régionale agissant en tant que telle dans l'élaboration de la convention sur le droit de la mer.

    À deux reprises, le Conseil des ministres adopta des résolutions sur les problémes relatifs au nouveau droit de la mer. Sur le plan de la négociation de la convention, la capacité des compromis entre les États africains, ceux sans littoral et ceux ayant une façade maritime a incité les autres États à accepter les compromis lorsqu'ils leur paraissaient acceptables. La position d'influence des États africains leur a permis d'exercer une influence certaine sur le contenu de la convention.

    - La zone économique exclusive

    Ce concept fut avancé par le représentant du Kenya à 1971 à la réunion du comité consultatif afro-asiatique et précisé à Lagos en 1972. L'idée fut reprise par les États africains lors d'un séminaire tenu à Yaoundé en juin 1972. Il fut admis à l'unanimité que les États africains devraient disposer, au-delà de la mer territoriale, d'une zone économique sur laquelle ils auront une juridiction. Par la suite, les résolutions adoptées par l'OUA réaffirmèrent le principe et fixèrent la largeur de la zone à deux cents milles. Sous réserve de quelques aménagements, les propositions de l'OUA furent acceptées par les autres États et constituent l'institution la plus originale et la plus novatrice du droit de la mer.68(*)

    2. Les protocoles additionels aux conventions de Genève de 1949

    Lors des négociations de Genève de 1974-1977 les États africains réussirent à faire insérer dans le protocole n°1 un article 47 relatif au mercenariat alors que le projet ne s'intéressait pas à ce problème.

    Sur la proposition du Nigéria, le protocole définit le terme mercenaire et declare qu'un mercenaire n'a pas le droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre. Certains États africains auraient souhaités aller plus loin et faire du mercenariat un crime international. Ils n'y ont pas réussi. C'est la raison pour laquelle, la convention de Libreville du 3 juillet 1977, adoptée par l'OUA, considérant que les résolutions des Nations-unies et de l'OUA, les prises de position et la pratique d'un nombre croissant d'États constituent l'expression de règles nouvelles du droit international faisant du mercenariat un crime international a franchi le pas que les États membres de l'ONU hésitaient à faire.

    Sur un second point, les États africains ont contribué à enrichir le droit issu des conventions de Genève révisées. Il s'agit des guerres de libération nationale. Grâce aux États africains, entre autres, le caractère international des guerres de libération a été reconnu. En outre, les combattants bénéficient, sous certaines conditions, d'une protection internationalle.69(*)

    La conférence de l'OUA note qu'aux Nations-unies, grâce à la coordination et à la concertation de nos États membres, nous avons été capables d'adopter une position commune sur différentes questions politiques et diplomatiques. À cet égard, le groupe africain a exercé une influence considérable sur les décisions relatives à d'importants problémes concernant la paix, la sécurité, le progrès et l'auto- détermination dans le monde.70(*)

    B. APPORTS DE L'UA DANS LA COMPLÉMENTARITÉ DU DROIT INTERNATIONAL(ONU)

    L'Union Africaine travail dans l'adoption des règles complémentaires au droit international général et participe dans la mission principale de l'ONU, celle de maintenir la paix et la sécurité internationale, en Afrique.

    1. Les conventions africaines complémentaires des conventions internationales(ONU)

    l'Union Africaine a adopté :

    - La Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption.

    Adoptée à Maputo au Mozambique le 11 juillet 2003 et entrée en vigueur le 5 août 2006, cette Convention a été promulguée pour apporter une réponse aux effets négatifs de la corruption et de l'impunité sur la stabilité politique, économique, sociale et culturelle des États africains et sur le développement et le bien-être du peuple africain.

    Cette convention est en complémentarité de la Résolution 58/4 de l'Assemblée générale de l'ONU du 31 octobre 2003 autorisant l'adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption.

    - La convention sur le mercenariat

    Convention de l'OUA pour l'élimination du mercenariat en Afrique Adoptée à Libreville au Gabon le 3 juillet 1977 et entrée en vigueur le 22 avril 1985, cette Convention a été initiée lorsque des mercenaires avaient été utilisés par le régime de l'apartheid en Afrique du Sud pour saboter et lutter contre les mouvements de libération en Afrique.

    Elle reste importante dans la récente vague de confits au sujet de l'extraction minière et l'exploitation d'autres ressources naturelles qui impliquent desmercenaires.

    Cette convention est en complémentarité de la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires adoptée par la résolution A/44/341 du 4 décembre 1989 de l'AG de l'ONU.

    - La charte africaine des droits de l'homme et des peuples

    C'est une convention complémentaire à la déclaration universelle des droits de l'homme. Toutefois, l'ajout de la terminologie peuple se justifie par la conception communautaire africaine des droits de l'homme. L'individu est un élément de la communauté, les peuples donc disposent des droits à l'occurrence le droit au sol.

    - La Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique

    La Convention de l'OUA est un complément régional à la Convention des Nations Unies de 1951. Elle élargit la définition du réfugié et offre une protection juridique à une catégorie plus large de personnes face aux problèmes croissants des réfugiés sur le continent.71(*)

    2. Le maintien de la paix et de la sécurité internationale

    Dans l'exercice du mandat qui est le sien dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, le Conseil de paix et de sécurité coopère et travaille en étroite collaboration avec le Conseil de sécurité des Nations unies, qui assume la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil de paix et de sécurité coopère et travaille également étroitement avec les institutions compétentes des Nations-unies pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.

    À chaque fois que nécessaire, recours sera fait aux Nations unies pour obtenir l'assistance financière, logistique et militaire nécessaire pour les activités de l'Union dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, conformément aux dispositions du chapitre VIII de la Charte des Nations unies relatives au rôle des Organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.72(*)

    Comparativement à l'ONU, la constatation de l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression a connu une extension d'hypothèses au point de rendre cette opération ambiguë73(*) alors que l'Union Africaine, à travers l'architecture paix et sécurité en Afrique qui prend en compte le pacte de non-agression et de défense commune a étayé de manière précise les menaces devant lesquelles le CPS doit agir. Ces menaces sont, pour les africains, les conflits/tensions intra-Etats, les situations d'instabilité suite à des conflits, tensions humanitaires graves ainsi que d'autres circonstances.74(*)

    3. La protection des droits de l'homme

    Le point de départ de toute exégèse textuelle des droits de l'homme en Afrique est, sans aucun doute, la Charte de l'OUA, qui pose les grands principes et en énonce, de manière fort évasive, quelques règles.75(*)

    Bien avant la création de l'OUA, en réaction aux crimes et exactions coloniaux,76(*) dans la perspective des indépendances prochaines, les juristes africains réunis à Logos avaient tiré la sonnette d'alarme pour une prise en charge des droits de l'homme en Afrique. L'adoption de la charte de l'OUA en offrira une faible assise normative. Les Etats africains se contenteront d'ébaucher des principes dans le préambule de la Charte, tels que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de même que l'idée selon laquelle la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains ; la libre disposition des ressources naturelles et humaines ; la coopération et la solidarité ; la paix et la sécurité ; la nécessité de la sauvegarde et de la consolidation de l'indépendance et de la souveraineté durement conquises ainsi que l'intégrité territoriale des États et à combattre le néocolonialisme sous toutes ses formes.

    Les États africains proclamaient aussi leur adhésion à la Charte des Nations-unies et à la Déclaration universelle des droits de l'homme et leur idéal de réalisation de l'unité du continent.

    En dehors du préambule, le corpus juris de la Charte de l'OUA contient quelques considérations générales sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales. On peut s'en convaincre à la lecture des dispositions sur les objectifs de l'OUA, les principes axiologiques de la Charte, le principe pacta sunt servanda ; le règlement des différends avec la Commission de médiation et de conciliation africaine.77(*)

    Concrètement des mécanismes politiques et juridictionnels au sein de l'Union Africaine permettent le contrôle de l'effectivité du droit de l'homme. La question générale de l'effectivité des droits de l'homme est une préoccupation pour l'ensemble des États. Ces derniers veulent bien entendu avoir la certitude que ces normes, qu'elles soient africaines ou internationales, sont mis en oeuvre. D'où la nécessité d'opérer un contrôle. Des dispositions fixent l'étendue et la nature du contrôle que l'Union africaine, et à travers elle les États, peuvent exercer sur les actes.

    - Le contrôle politique

    Ce contrôle est exercé par la Conférence de l'union africaine, la Commission de l'union africaine et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Le règlement intérieur de la Conférence de l'union africaine, note que cette dernière assure le contrôle de la mise en oeuvre des politiques et décisions de l'Union, et veille à leur application par tous les États membres, à travers des mécanismes appropriés. Il s'agit d'un contrôle très large qui peut être exercé collectivement ou individuellement par les États membres. Ce contrôle pour être efficace est assurée par le COREP (Comité des représentants permanents) de l'Union, qui par son pouvoir étendu de recommandation aux États membres, devient de facto, un mécanisme de suivi et de contrôle de l'activité de l'organisation. À l'occasion d'un séminaire sur la protection des services de santé dans les situations de conflit armé et autres situations d'urgences, l'une des recommandations du COREP a été que les États se dotent d'une législation nationale à cet effet ou renforcent la législation existante.78(*) Aussi le COREP appelle régulièrement les États à prendre les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des droits de l'homme. Le COREP examine également les rapports sur la mise en oeuvre des politiques et décisions de l'Union et fait des observations au Conseil exécutif.79(*)

    Concernant la Commission de l'union africaine, son statut énonce que celle-ci coordonne et contrôle la mise oeuvre des décisions des autres organes, en collaboration étroite avec le COREP et fait régulièrement rapport au Conseil exécutif. Son pouvoir opérationnel acquiert ainsi une dimension de police interne et externe à fin d'effectivité des mesures prises par les organes délibérants de l'Union. La Commission des droits de l'homme et des peuples n'est pas un organe de nature juridictionnelle, mais un organe de contrôle politico-administratif et diplomatique pour la protection des droits de l'homme.80(*)

    À l'évidence, dans un système ou l'application des droits, et même leur contrôle juridictionnel, peuvent être problématique, il y a indubitablement place pour la médiation et la négociation diplomatiques. Dans sa résolution sur le droit de la santé et sur les droits reproductifs des femmes, la Commission, faisant cas de l'existence et de la persistance des mutilations génitales féminines dans certains pays, avait noté que seuls vingt États avaient ratifié le protocole relatif aux droits des femmes.81(*) Elle a exhorté les États n'ayant pas ratifié le protocole à le faire rapidement et sans réserve. Elle a par ailleurs invité l'ensemble des États à prendre les mesures afin d'interdire de telles pratiques et pour protéger les femmes des maladies sexuelles transmissibles.82(*)

    La Commission a également une tâche consultative et d'investigation. Cette tâche se réalise selon la procédure de communication, celle des plaintes individuelles et enfin celle des rapports.83(*) En cas de litige porté devant elle, elle cherche et facilite un règlement à l'amiable. Cependant il arrive des fois où la Commission se trouve confrontée à un refus de collaboration des États en cause.84(*) Dans pareille cas, la Commission a qualité pour saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.85(*)

    - Le contrôle juridictionnel

    Le contrôle juridictionnel de l'effectivité des droits de l'homme et des peuples est assuré par la Cour africaine des droits de l'hommes et des peuples. Elle intervient en appui des fonctions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples86(*)et a vocation à trancher tous les contentieux de droits de l'Homme sur le contient.87(*) La Cour dans ses décisions a à plusieurs reprises, lorsque les circonstances l'exigeaient, indiqué des mesures conservatoires aux fins de protéger les droits des requérants. Dans l'affaire Commission africaine des droits de l'homme et des peuples contre Libye, la Cour a ordonné des mesures provisoires au défendeur (la Libye) de s'abstenir de prendre des mesures susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique et mentale ainsi qu'à la santé du détenu Saif Al-Islam Kadhafi).88(*)

    SECTION 2 L'UNION AFRICAINE ET LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL

    Depuis très longtemps, il s'est toujours posé un problème au sein de la doctrine sur l'existence ou non du droit international africain. Cette question n'a pas raison d'être invoquée dans la présente recherche, car comme le note Gonidec il existe une tendance très nette des États africains à élaborer eux-mêmes des règles nouvelles de droit international, un droit international fait par des africains pour les africains.89(*)

    Avant toute chose, nous commençons par établir le rapport existant entre l'UA/OUA et le droit international africain.

    §1. RAPPORT ENTRE L'UA ET LE DROIT INTERNATIONAL

    L'Union africaine/OUA est la pionnière des Organisations internationales africaines, il serait, alors paradoxal de parler d'un droit international des Organisations internationales africaines en marge de l'Union Africaine. L'UA/OUA constitue le fondement du droit des Organisations internationalles africaines, comme est l'ONU pour le droit international général.

    §2. APPORTS DE L'UA AU DROIT INTERNATIONAL

    Nous retiendrons deux aspects du problème : d'une part, l'Union Africaine/OUA a adopté sur un certain nombre de sujets des conventions internationales dont le champ d'application est limité à l'Afrique, et d'autre part, la pratique est parfois génératrice de règles coutumière.

    A. LES CONVENTIONS INTERNATIONALLES PARTICULIÈRES À L'AFRIQUE

    L'Union Africaine a adopté, un certain nombre des conventions internationales applicables en Afrique. Il s'agit, entre autres de la charte culturelle de 1976, ouverte à la signature de tous les États africains. Préparée par une conférence sur les politiques culturelles en Afrique, organisée par l'UNESCO à Accra en collaboration avec l'OUA, cette conventionformule un certain nombre de principes destinés à orienter les politiques culturelles en Afrique.90(*)

    B. LA PRATIQUE GÉNÉRATRICE DE RÈGLES COUTUMIÈRES

    La coutume est à l'origine du droit des Organisations internationalles africaines en général, et celui de l'UA/OUA en particulier.

    En Afrique, une évolution coutumière s'est dessinée dans le domaine du règlement pacifique des différends. L'UA/OUA s'est préoccupée de mettre au point des mécanismes appropriés pour régler pacifiquement les conflits interafricains. C'est l'objet du protocole de conciliation, de médiation et d'arbitrage du Caire adopté en 1964 mettant en place une Commission qui, du reste n'a jamais fonctionné. Cependant, Tran Van Minh n'hésite pas à écrire que c'est le domaine dans lequel l'Afrique a fait oeuvre originale, témoignage à la fois de maturité politique, de volonté, d'indépendance, et d'imagination créatrice qu'on ne saurait apprécier uniquement en fonction des résultats obtenus.91(*)

    En fait, ce protocole est tombé en désuétude car les États africains, préférant résoudre leurs différends par des moyens politiques autres que ceux prévus dans le protocole. Ils se sont orientés vers des procédures plus souples, adaptées à chaque cas d'espèce, plutôt que de s'enfermer par des procédures rigides adoptées à l'avance dans le protocole du Caire.

    Dans le cadre de l'UA/OUA, les tentatives de règlement pacifique font intervenir soit les organes délibérant (Conférence, Conseil des ministres), soit le Président en exercice de l'UA/OUA, soit le Secrétaire général. Le choix de tel ou tel organe est subordonné au régime des sessions, le Président en exercice ou le Secrétaire général peut prendre l'initiative de mettre en mouvement une procédure de règlement.

    Quel que soit l'organe saisi, les procédés les plus divers sont utilisés pour tenter de régler le différend : invitation aux parties à négocier, création de commission ad hoc, de Comités ministériels, de commission de conciliation, de missions de bons offices, désignation de médiateur, mission préparatoire confiée au Secrétaire général, etc...

    Ainsi, l'un des fondements du système diplomatique africain tel qu'il résulte du droit de l'UA/OUA est certainement la préservation du statut quo territorial ou l'intangibilité des frontières telles que acquises à la décolonisation.92(*)

    Une deuxième caractéristique du mode de règlement politique des conflits est sa personnalisation.

    À partir du moment où, pour différentes raisons, une seule personne symbolise l'État pour régler un différend, ce dernier apparaît comme personnel entre deux ou plusieurs chefs d'États. En conséquence, l'évolution du différend dépend dans une certaine mesure du maintien au pouvoir, de l'influence et de l'image internationalle de tel ou tel autre personnage symbolisant l'État. Ceci est valable pour les tiers personnages devant intervenir dans la procédure de règlement politique de différend.

    Enfin, une dernière caractéristique du règlement politique de différend se rattache à la tradition africaine. On le sait, celle-ci est orientée vers le communautarisme. On est beaucoup plus préoccupé à préserver l'équilibre du groupe que celui de l'individu pris isolément. L'individu est d'ailleurs indissociable du groupe, ses droits et obligations ne se conçoivent que dans la mesure où ils sont rattachés au groupe auquel il appartient. Cette psychologie s'internationalise, les hommes politiques africains expriment fréquemment leur volonté de consolider leurs États comme des États frères.( We are all africans)93(*)

    SECTION 3 L'UNION AFRICAINE ET LES INNOVATIONS AU DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL

    La volonté des pays africains de surmonter les échecs et de remédier aux insuffisances et lacunes de l'ancienne Organisation africaine (OUA) face aux conflits et guerres qui continuent de ravager le continent, est à l'origine de l'introduction de plusieurs innovations dans le dispositif de l'Union Africaine.

    En effet, avec l'avènement de l'Union Africaine, la doctrine africaine a considérablement évolué. Ainsi, de nouveaux principes, normes et mesures ont été consacré dans le cadre de la nouvelle Organisation continentale (l'UA), à savoir la reconnaissance du droit d'intervention à l'UA, l'institution des nouveaux crimes internationaux, l'instauration d'un régime de sanction, la responsabilité pénale des personnes morales, les immunités de Chef d'États et de gouvernement, l'intangibilité des frontières etc...

    §1 LE DROIT D'INTERVENTION

    Compte tenu de ses nouvelles ambitions et de ses objectifs novateurs, l'Union Africaine semble remettre en cause les principes fondamentaux de sa prédécesseure(OUA) et de l'ONU ; en particulier le principe de non-ingérence.

    En effet, en édictant le droit de l'Union africaine d'intervenir dans un État membre, l'Acte constitutif de cette organisation remet en cause la norme westphalienne de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, une norme consacrée par la Charte de l'OUA et celle de l'ONU. Cette norme a été la cause de l'inertie, de la léthargie et de la paralysie de l'ancienne organisation panafricaine devant les massacres subis par les peuples africains, et une des raisons des échecs répétés de l'OUA dans sa quête de solutions aux conflits et crises qu'a connues différents pays du continent.94(*)

    Le drame rwandais illustre bien cet immobilisme et ces échecs. En d'autres termes, l'application stricte du principe de non-ingérence dans les affaires internes des États membres représentait le facteur de blocage essentiel et expliquait en grande partie l'impuissance et la faiblesse de l'Organisation de l'unité africaine et de ses mécanismes dans le domaine de la paix et de la sécurité.

    Les chefs d'États africains ont tiré des leçons de l'expérience du passé. C'est donc pour ne plus tomber dans le même piège, pour ne plus refaire les mêmes erreurs et ne plus faire face aux mêmes entraves que celles auxquelles a été confrontée l'OUA qu'ils ont décidé dans le cadre de la nouvelle organisation continentale de revoir cette norme et d'assouplir le principe de non-ingérence. Par conséquent, le principe de l'intervention a été adopté dans le seul but de permettre à l'Union africaine de résoudre les conflits de manière plus efficace sur le continent, sans jamais avoir à rester assise et ne rien faire à cause de la notion de non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres.95(*)

    Ainsi les engagements revitalisés de l'UA en matière de paix et de sécurité sont destinés à rompre avec la tradition de l'OUA de non-ingérence pour construire une nouvelle culture de non-indifférence.

    À première vue, il semblerait que le droit d'intervention, consacré par l'Acte constitutif de l'Union africaine soit en contradiction avec le principe interdisant l'ingérence de tout État membre dans les affaires intérieures d'un autre État membre. Toutefois, en examinant ces dispositions de plus près, il est clair que ce que l'Acte constitutif de l'UA interdit uniquement l'injérence d'un État membre et non l'intervention de l'UA. Ainsi, les deux principes ne sont pas contradictoires comme ils peuvent sembler.

    Par ailleurs, on note qu'une différence importante apparait lors de la lecture comparative des deux textes consacrant le principe de non-ingérence dans les Actes constitutifs de l'OUA et l'UA. D'un côté celui de la non-ingérence d'un État membre dans les affaires intérieures d'un autre État membre consacré par l'Acte constitutif l'OUA, et de l'autre coté celui de l'Acte constitutif de l'UA la non-ingérence dans les affaires intérieures des États.96(*)

    Effectivement, on constatera que la Charte d'Addis-Abeba a non seulement interdit l'interférence entre les États membres, mais elle a aussi prohibé à l'ancienne organisation elle-même toutes interventions dans les affaires intérieures de ses États membres. Autrement dit, dans la Charte de l'OUA la non-ingérence vaut aussi bien aux États membres qu'a l'Organisation, par contre l'Acte constitutif de l'UA a limité l'interdiction d'ingérence aux États seulement, et permet désormais à l'Organisation africaine d'intervenir dans certains cas graves. C'est dans ce contexte également que l'Acte constitutif de l'organisation africaine innove et apporte de nouveaux principes en consacrant le droit de l'Union d'intervenir dans un État membre pour restaurer la paix et la sécurité, ainsi que le droit des États membres de solliciter l'intervention de l'Union Africaine pour les mêmes fins. Par la suite, le champ d'intervention de l'UA a été élargi et un autre motif d'intervention a été apporté par le protocole modifiant l'Acte constitutif.97(*)

    Le droit d'intervention de l'UA dans un État membre se conçoit en cas de crimes de guerre, de génocide ou de crimes contre l'humanité, l'Acte constitutif recèle aussi un certain nombre de principes qui peuvent être considérés comme révolutionnaires si on les apprécie dans le contexte de l'évolution du droit public africain.

    Il est prévu que les États membres peuvent demander à l'Union Africaine d'intervenir pour restaurer la paix et la sécurité, promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, faire respecter les principes démocratiques, les droits de l'homme, la primauté du droit, la bonne gouvernance, l'inviolabilité de la vie humaine, la condamnation et le rejet de l'impunité et des assassinats politiques, des actes terroristes et des activités subversives ; il énonce également la condamnation et le rejet par l'Union des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Ces principes peuvent servir de pierre angulaire non seulement à l'édification de l'unité africaine mais aussi à la promotion de la paix, de la stabilité politique, des valeurs démocratiques et des droits de l'homme sur l'ensemble du continent.98(*)

    §2 LE CHANGEMENT ANTI-CONSTITUTIONNEL DE GOUVERNEMENT

    Le continent africain s'est caractérisé ces dernières décennies par la recrudescence des coups d'État et changements anticonstitutionnels de gouvernement. Ces faits sont considérés comme étant les causes directes d'insécurité, d'instabilité, de crises et même de violents affrontements en Afrique. Parmi les nombreux objectifs de l'Union Africaine, énoncés dans son Acte constitutif, figurent : la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain ; la promotion des principes et des institutions démocratiques, de la participation populaire et de la bonne gouvernance ; la promotion et la protection des droits de l'homme et des peuples.99(*)

    Cependant, ces objectifs ne sauraient être atteints si les États africains continuent d'être l'objet d'incessants coups d'État et changements anticonstitutionnels de gouvernement. Raison pour laquelle, l'Union africaine institue ces actes en crime international.

    Toutefois, on constate qu'aucune disposition dans l'Acte constitutif ne définit les actes qui peuvent être qualifiés de changements anticonstitutionnels de gouvernement. Les dirigeants africains ont passé sous silence cette question épineuse à cause de leur propre statut, car certains de ces responsables politiques ont pris le pouvoir par la force, il est ainsi difficile d'avoir une définition objective.100(*)Par contre, c'est le Règlement intérieur de la Conférence qui s'est chargé par la suite de les définir, conformément à la déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement appelée communément la déclaration de Lomé, les cas qui peuvent être considérés comme étant des changements non constitutionnels de gouvernement.101(*)

    On note que les gouvernements qui ont accédé au pouvoir par des moyens non conformes à la constitution, tels que le recours à la force ou à la violence, constituent le crime de changement anti-constitutionnel de gouvernement.

    §3 L'INSTAURATION D'UN RÉGIME DE SANCTION

    Parmi les lacunes du droit international général et, celles surtout, qui ont contribué à l'échec de l'ex-Organisation continentale africaine c'est l'absence d'un régime de sanction qui devait garantir le respect de ses principes, de ses décisions et de ses politiques. La Charte de l'OUA ne comportait aucune disposition expresse sur des mesures coercitives qui seraient prises contre ses membres.

    À la différence de sa devancière, l'Union africaine a décidé de mettre fin a l'impunité en Afrique en instaurant en son sein un régime de sanction bien établie. Désormais, l'UA a la possibilité d'infliger des sanctions à l'encontre de l'un de ses États membres pour non-paiement de ses contributions au budget de l'organisation102(*), pour violation et non-respect des politiques et décisions de cette dernière103(*), et aussi pour avoir enregistré un changement anticonstitutionnel de gouvernement104(*).

    A. SANCTIONS POUR NON-PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE L'UNION

    À souligner tout d'abord que même si la non-contribution d'un État membre au budget de l'Union ne constitue pas une menace directe à la paix et la sécurité du continent, il n'en demeure pas moins que cela peut avoir des conséquences négatives sur le bon fonctionnement de l'organisation, notamment dans le domaine de la paix et de la sécurité et précisément dans le financement de déploiement des opérations de paix. Il est à rappeler que le manque de moyens financiers a été aussi l'une des causes principales de l'immobilisme dont a souffert l'ancienne Organisation africaine (l'OUA) et de son échec dans sa quête de solutions durables aux conflits et crises qu'a connu l'Afrique, et c'est encore la même difficulté à laquelle fait face aujourd'hui l'Union africaine. C'est la raison pour laquelle l'Acte constitutif de l'UA prévoit de sanctionner105(*)tout État membre qui ne s'acquitte pas de sa cotisation annuelle au budget de l'Organisationque.

    La Conférence détermine comme suit les sanctions appropriées à imposer à l'encontre de tout État membre qui serait en défaut de paiement de ses contributions au budget de l'Union : privation du droit de prendre la parole aux réunions, du droit de vote, du droit pour les ressortissants de l'État membre concernés d'occuper un poste ou une fonction au sein des organes de l'Union, de bénéficier de toute activité ou de l'exécution de tout engagement dans le cadre de l'Union. De plus, le Règlement intérieur de la Conférence de l'UA est consacré également pour les sanctions pour les arriérés.106(*)

    Toutefois, il convient de noter que le Règlement intérieur de la Conférence contient des dispositions assez différentes des autres articles. En particulier, il stipule que, sur la base des recommandations du Conseil exécutif et du Comité des représentants permanents, ainsi que des informations fournies par la Commission, la Conférence doit agir différemment en fonction du nombre d'années d'arriérés de contribution. Ainsi dans le cas où le montant des arriérés s'élève entre deux et cinq ans de contributions dues, l'État membre concerné subira la suspension de son droit de parole, de vote et de réception de la documentation lors des réunions de l'Union; de son droit d'offrir d'accueillir les sessions de la Conférence et du Conseil exécutif; et de son droit de présenter des candidats aux fonctions et postes au sein de l'Union. Et dans le cas ou le montant des arriérés s'élève à cinq ans et plus, en sus des sanctions antérieures, l'État membre concerné sera privé du droit d'obtenir le renouvellement des contrats de travail de ses ressortissants et son droit de recevoir des fonds de l'Union pour de nouveaux projets sur son territoire est en outre suspendu.107(*)

    Par ailleurs, si l'on compare l'Acte constitutif de l'UA et la Charte de l'OUA qui prévoit que le budget de l'Organisation, préparé par le Secrétaire général est approuvé par le Conseil des ministres. Il est alimenté par les contributions des États membres, conformément aux références qui ont permis l'établissement du barème des contributions aux Nations-unies. Toutefois, la contribution d'un État membre ne pourra excéder vingt pour cent du budget ordinaire annuel de l'Organisation. Les États membres s'engagent à payer régulièrement leurs contributions respectives, on remarquera que cet article s'est limité a rappelé que les États membres doivent payer leurs contributions et n'a a aucun moment évoqué de sanction dans le cas ou un État n'honore pas son engagement financier. Néanmoins, bien que la Charte de l'OUA se soit seulement contentée de rappeler l'obligation de paiement qui incombe aux États membres, cela n'a pas empêché l'exorganisation africaine par la suite, en raison de l'énorme montant des arriérés de contributions des États Membres(44), à réagir pour s'attaquer à ce problème qui entravait son fonctionnement, notamment dans le domaine de la paix et de la sécurité, en imposant des sanctions. Et c'est ainsi que des sanctions à infliger contre des États membres pour non-respect de leurs obligations financières ont été évoquées, pour la première fois, dans une résolution.108(*)

    En effet, la prévision de sanctions dans l'Acte constitutif découle de la pratique subséquente de l'OUA durant sa dernière décennie d'existence.

    En somme, l'innovation apportée par l'UA réside dans le fait qu'elle a consacré en son Acte constitutif lui-même les sanctions à appliquer à un État membre pour défaut de paiement de ses contributions, et désormais ces sanctions pour non-respect des obligations financières sont hissées au rang constitutionnel dans le cadre de l'UA. Contrairement à sa prédécesseure dont la Charte a été muette à ce propos et où le pouvoir de sanction n'était pas prévu expressément, et que ce n'est que plus tard qu'elle s'est penchée sur le problème des arriérés en consacrant des mesures punitives contre le non-paiement des contributions à son budget.109(*)

    B. SANCTIONS CONTRE LE NON-RESPECT DES DÉCISIONS POLITIQUES DE L'UA

    Conformément à son Acte constitutif et au Règlement intérieur de sa Conférence, l'UA a la possibilité d'imposer des sanctions à l'encontre de ses États membres pour non-respect de ses décisions et de ses politiques.

    En effet, l'Acte constitutif prévoit que tout État membre qui ne se conformerait pas aux décisions et politiques de l'Union peut être frappé de sanctions notamment en matière de liens avec les autres États membres dans le domaine des transports et communications, et de toute autre mesure déterminée par la Conférence dans les domaines politique et économique. À cela, le Règlement intérieur de la Conférence de son côté en a rajouté la possibilité pour l'Organisation d'imposer des sanctions pour transgression des principes consacrés dans son Acte constitutif. Cette disposition étend ainsi les motifs de sanction pour inclure la violation des principes régissant l'action de l'UA. C'est la Conférence qui décide d'imposer des sanctions à l'encontre d'un État membre qui ne respecte pas les décisions et politiques de l'organisation et ceci sur la base d'une recommandation faite par le Conseil exécutif.

    Le troisième paragraphe de ce même article ajoute que lorsque la Conférence prend une décision à cet effet, elle notifie à l'État membre concerné un délai de mise en conformité et précise le moment à partir duquel le non respect de cette décision déclenchera le régime de sanctions. Autrement dit ces sanctions ne sont imposées qu'après une mise en garde restée infructueuse et éventuellement après que l'État membre ait pu défendre son cas devant la Conférence de l'Union110(*).

    À noter qu'aucune précision n'a été donnée à propos de ce délai dans les textes de l'Union africaine, il dépend ainsi du pouvoir discrétionnaire de la Conférence. Au regard de ses dispositions, plusieurs remarques peuvent être soulevées : tout d'abord il convient de constater que la Conférence de l'Union est l'unique organe d'imposition des sanctions, ce qui fait que la mise en oeuvre de ce mécanisme de sanction dépend de la volonté politique des États membres de l'organisation. D'ou la nécessité de rendre opérationnel la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Cour de justice de l'UA, instances juridictionnelles chargées d'interpréter et d'appliquer l'Acte constitutif sur la base du droit, et qui sont en cours de fusion, pour rendre ce régime de sanction effectif et efficace.111(*) On remarque également que ces mesures coercitives que prévoient ces textes sont de nature politique, comme la suspension et l'interdiction de prendre la parole dans les assemblées... et économique comme l'imposition d'une sorte de blocus de liaison de transport et de communication avec les autres États membres, des mesures englobant notamment l'embargo, le gel des avoirs, interdiction de voyager. En d'autres termes des sanctions qui constituent une privation des bénéfices et avantages du cadre des relations et de la coopération interafricaines.112(*)

    On note aussi que l'Acte constitutif de l'Union africaine ne prévoit ces sanctions qu'a l'encontre des États membres de l'Organisation, à la différence d'autres Organisations comme l'Union européenne qui elle peut imposer des sanctions à l'égard d'États tiers.

    Par Ailleurs, il est attribué à la Conférence une carte blanche visant à établir des sanctions supplémentaires de nature politique ou économique. Cette dernière pourrait utiliser ses pouvoirs en examinant les cas de non-respect au cas par cas et en ordonnant des sanctions différentes dans des cas similaires. Il est soutenu que cet article manque de clarté et de précision. Cependant, la Conférence n'est pas l'arbitre final des sanctions qu'elle pourrait imposer en vertu de cette disposition. Un État membre contre lequel des sanctions ont été prononcées et qui conteste leur légalité pourrait recourir à la Cour de justice africaine qui est compétente pour entendre les différends relatifs à l'interprétation et à l'application de l'Acte constitutif ainsi que les décisions des organes de l'UA.113(*)

    Enfin, on remarque une sorte d'ambiguïté dans la détermination de la signification en droit de l'Union africaine des termes décisions et politiques dont le respect est exigé, celles-ci s'annoncent d'une inégale complexité. Ainsi, en ce qui concerne les décisions, l'identification est facilitée par les textes des organes politiques de l'Organisation à savoir le Règlement intérieur de sa Conférence et de son Conseil exécutif, ces derniers indiquent que leurs décisions sont prises sous la forme soit de règlements, soit de directives, soit de recommandations, déclarations, résolutions, opinions, etc...114(*) Ces deux textes précisent en plus de ça que l'inobservation des règlements et des directives est sanctionnée par des sanctions appropriées prévues dans l'Acte constitutif. Il en découle qu'uniquement les règlements et directives de la Conférence et du Conseil exécutif sont concernés par le terme " décisions". Comme on peut rajouter aussi à ces dernières les décisions du Conseil de paix et de sécurité dont le non-respect est puni également115(*).

    En revanche, l'identification du terme politique, dont le non- respect peut engendrer des sanctions, est plus difficile dans l'Acte de l'Union africaine. Néanmoins, le Règlement intérieur de la Conférence offre une solution à cette difficulté en énonçant que parmi les attributions de la Conférence de l'UA ; la détermination des sanctions à imposer à l'encontre de tout État membre en cas de manquement aux principes consacrés dans l'Acte de l'UA et dans son Règlement intérieur et également en cas du non-respect des décisions de l'Organisation. Au regard de cette disposition, on pourrait comprendre que le terme politique employé renvoie aux principes selon lesquels fonctionne l'Union africaine consacrés dans son Acte.116(*) Ce qui appuie la crédibilité de cette interprétation est surtout l'absence d'emploi du mot politique à côté du terme décision.

    Reste à dire que malgré toutes ces remarques, il n'empêche que l'introduction de cette innovation dans l'Acte constitutif de l'Union donne une force juridique à ce dernier et aux décisions des organes de l'organisation africaine, marquant ainsi une véritable évolution.

    C. SANCTIONS CONTRE LE CHANGEMENT ANTI-CONSTITUTIONNEL DE GOUVERNEMENT

    Désormais, avec l'avènement de l'Union africaine les dirigeants africains ont convenu de s'attaquer de front aux putschs et coups d'État militaires en sanctionnant les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels.117(*) À cet effet, l'Acte constitutif de l'UA prévoit que les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l'Union.

    L'Union africaine ne s'est pas uniquement contentée de condamner et de rejeter ces changements anticonstitutionnels, elle a instauré explicitement et en vertu de son Acte constitutif, pour la première fois dans l'histoire du continent, un régime de sanction pour faire face aux accessions au pouvoir par des voies non constitutionnelles. Ainsi, la condamnation des changements anti-constitutionnels, qui s'était développée jusque-là en dehors du droit primaire de l'OUA, trouve sa consécration solennelle dans l'Acte constitutif de l'Union africaine.118(*)

    Pour rappel, ces faits n'ont pas fait l'objet de rejet dans la Charte de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) en elle-même, et aucune disposition dans cette dernière ne les condamnent ou encore ne les sanctionnent. Néanmoins, les textes prohibant et condamnant les coups d'État et toute autre forme de prise de pouvoir en violation de la règle constitutionnelle existés déjà bien avant la naissance de l'Union africaine. L'ancienne organisation continentale (l'OUA) a adopté, sous son égide plusieurs textes qui marque les prémices du rejet des changements anticonstitutionnels en Afrique119(*), et qui seront suivie plus tard par de nombreux textes fondateurs de sanctions120(*), pour qu'enfin arrive l'Union africaine et consacre dans son Acte un régime de sanction.

    En somme, il faut noter donc que la condamnation des changements anticonstitutionnels de gouvernement et la prévision des sanctions contre ces derniers ont précédé l'Union africaine et son Acte constitutif. Les textes subséquents sont en effet l'achèvement d'un long processus normatif amorcé depuis des années, grâce à des textes adoptés en ce sens par des organes de l'OUA.

    Cependant, l'Acte constitutif de l'UA est novatrice du moment qu'elle prévoit clairement et formellement de sanctionner toutes accessions au pouvoir par des voies non constitutionnelles au sein même du traité constitutif. En d'autres termes, l'innovation apportée par l'Union africaine, en matière de sanction contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement, réside dans le fait que les sanctions sont prévues dans l'Acte constitutif et non pas dans des textes postérieurs à lui, comme ça été le cas pour l'OUA. Cette disposition novatrice est la conséquence de l'inclusion dans l'Acte constitutif de deux principes majeurs, devenus pierre angulaire de la politique de l'UA et qui n'existaient pas dans la Charte de l'OUA, à savoir le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'État de droit et de la bonne gouvernance et les condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement.

    Concernant les sanctions contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement consacrées dans le cadre de l'Union africaine elles sont prévue conjointement par l'Acte constitutif et le tèglement intérieur de sa Conférence. Aux termes ces dispositions, ces faits entrainent la suspension de ce gouvernement qui a accédé au pouvoir par des moyens non prévus dans la constitution et aussi la non-admission de ses représentants aux activités de l'Union. En plus de ces sanctions, d'autres sanctions sont pour leurs parts prévues par le règlement intérieur.

    Toutefois, on constate qu'aucune disposition dans l'Acte constitutif ne définit les actes qui peuvent être qualifiés de changements anticonstitutionnels de gouvernement auxquels seront appliquées les sanctions prévues. Les dirigeants africains ont passé sous silence cette question épineuse à cause de leur propre statut, car certains de ces responsables politiques ont pris le pouvoir par la force, il est ainsi difficile d'avoir une définition objective.121(*) Par contre, c'est le Règlement intérieur de la Conférence qui s'est chargé par la suite de définir, conformément à la déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement appelée communément la déclaration de Lomé, les cas qui peuvent être considérés comme étant des changements non constitutionnels de gouvernement.

    Par ailleurs, l'Acte constitutif ne détermine pas les conditions d'application de cette disposition et donc ne précise pas les procédures de réaction et de mise en oeuvre des sanctions contre des changements anticonstitutionnels. C'est également le règlement intérieur de la Conférence de l'Union, qui a schématisé la procédure de réaction et d'application des sanctions que doivent suivre les organes compétents de l'UA face à ces faits.122(*)

    Enfin, on note que seul les gouvernements qui ont accédé au pouvoir par des moyens non conformes à la constitution, tels que le recours à la force ou à la violence, qui doivent être suspendu et empêché de participer aux activités de l'Union et non les États membres en question. Autrement dit, les membres de l'État qui a subi le coup d'État ne doivent pas être suspendus ou en aucune manière affectés, par contre c'est la participation des autorités de facto, c'est-à-dire du régime illégal qui sera suspendu et par conséquent leurs représentants dans les différents organes de l'Union. Et une fois l'ordre constitutionnel est rétabli dans l'État membre touché par le coup d'État, sa suspension sera levée et sa participation aux activités de l'UA va reprendre. Sur le terrain il faut relever que depuis sa création l'Union africaine a fait preuve de fermeté face aux nombreux coups d'État et changements anticonstitutionnels qu'a connu le continent, en condamnant et en sanctionnant immédiatement leurs auteurs ce qui marque une importante avancée.123(*)

    §4. LES IMMUNITÉS DES CHEF D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT

    Il est prévu dans le protocole portant amendements au protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme une disposition octroyant aux chefs d'État et aux responsables gouvernementaux de haut rang de l'UA en exercice une immunité contre toute poursuite judiciaire.124(*)

    Cette législation va directement à l'encontre du principe de la non-pertinence ou du défaut de la qualité officielle en application devant la Cour pénale internationale.125(*)

    Dès lors, il se pose la question de savoir, en cas des poursuites simultanées devant la CPI et devant la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, d'un Chef d'États, de gouvernement ou d'un haut responsable gouvernemental en exercice dans L'UA, laquelle des ses dispositions sera en application, aussi longtemps que les membres de la CPI sont aussi membres de l'UA ? Faudrait-il faire application du principe specialia generalibus derogant, en l'espèce entre le Statut de Rome créant la CPI et le Protocole amendé à Malabo lesquels de deux peut être considéré comme une loi spéciale, mais alors, pour que la loi spéciale déroge à la loi générale, il faut que les deux aient le même objet.126(*)

    §5. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES

    Il est de principe juridique, que la personne morale se trouve en impossible de delinquer, parce qu'il lui manque d'intention.

    Ce pendant, avec l'Union Africaine, on voit naître la responsabilité pénale des personnes morales, excepté l'État. Les différentes analyses sont émises sur les questions juridiques découlant de la compétence de la section de droit pénal international proposée par la Cour africaine de justice et des droits de l'homme à l'égard des entreprises.127(*)

    §6. L'INTANGIBILITÉ DES FRONTIÈRES

    Le principe de l'intangibilité des frontières tel que vu par les africains doit être soigneusement distingué du principe de l'uti possidetis juris, qui est l'intangibilité des frontières vu sous d'autres cieux.

    Uti possidetis juris et principe de l'OUA/UA du respect des frontières n'étant ni identiques ni équivalents.

    La résolution du Caire et instruments fondateurs de l'OUA et de l'UA ne faisant pas référence à l'uti possidetis juris. Le principe de l'uti possidetis juris et principe de l'OUA/UA devant être distingués de par leurs origine, but, portée et nature juridiques.

    La Cour internationalle de Justice aurait dû dissiper cette confusion de rapport entre titre et effectivités n'intervenant pas dans le principe de l'OUA/UA mais plutôt dans l'intangibilité des frontières vu sous d'autres cieux notamment en Amérique-britanique. Le principe de l'OUA/UA n'accordant pas non plus la primauté au titre ou aux effectivités, référence à l'intégrité territoriale dans les instruments fondateurs de l'OUA/UA ne pouvant être interprétée comme contenant implicitement le principe de l'uti possidetis juris, elément contenu implicitement dans l'intégrité territoriale étant l'inviolabilité des frontières, inviolabilité ne signifiant pas intangibilité ou invariabilité.128(*)

    CONCLUSION

    Au terme du présent travail qui a porté sur le rôle des Organisations internationalles africaines au développement du droit international : cas de l'Union Africaine. Il a été question de savoir comment l'Union Africaine contribue au développement du droit international.

    Notre recherche est parti d'une analyse exégétique des textes juridiques de l'UA, tout en adoptant la méthode fonctionnelle et historique dans la recherche de résolution de la problématique.

    De ce fait, la perspective pratique du présent travail, nous a commandé d'articuler nos développements au tour des généralités sur le droit international public, avec un accent sur la théorie des Organisations internationalles et une étude approfondie sur l'Union Africaine.

    En second lieu, il s'est posé le problème de l'impact de l'Union Africaine au développement du droit international à la fois général et spécifique à l'Afrique, tout en cherchant à savoir quelles sont les innovations de l'Union Africaine au droit international.

    Au vu des recherches menées, on constate que l'Union africaine enregistre un progrès majeur par rapport à l'Organisation de l'unité africaine qu'elle a remplacée en 2002. Son Acte constitutif a apporté un changement radical dans plusieurs matières notamment en droit de l'homme et en matière de paix et de sécurité.

    L'UA a contribué dans la formation du droit international général : dans l'adoption de la convention sur le droit de la mere, y est ajouté le concept de zone économique exclusive avancé par le représentant du Kenya et, dans l'adoption des protocoles additionels aux conventions de Genève de 1949 y est ajouté dans le protocole n°1 un article relatif au mercenariat, sur la proposition du Nigéria.

    Dans la complémentarité du droit international, en matière de maintien de paix et de sécurité internationale, l'UA travail en synergie avec le Conseil de sécurité de l'ONU, et se démarque dans le règlement pacifique de différends interafricains par le fondement intangible des frontières, la personnalisation et le traditionalisme.

    Dans certaines matières l'UA/OUA adopte des règles complémentaires au règles internationales générales, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la convention sur le mercenariat, sur la corruption et celle sur les réfugiés.

    Dans la formation et le développement du droit international applicable en Afrique, l'UA est au centre, comme l'est l'ONU pour le droit international général ou l'UE pour le droit communautaire européen. L'UA à adopté une Charte culturelle spécifique à l'Afrique.

    L'Union Africaine met en place des mécanismes politiques( Commission africaine de droits de l'homme et des peuples ) et juridictionnels( Cour africaine de droits de l'homme et des peuples) permettant le contrôle de l'effectivité des droit de l'homme, tout en y ajoutant la notion de peuples, laquelle est intimement liée à l'Afrique.

    En matière de paix et de la sécurité internationale, en plus d'agir en complémentarité avec le Conseil de sécurité de l'ONU. L'UA innove par la consécration du droit d'intervention, en instaurant un régime de sanction, une responsabilité pénale des personnes morales, les immunités des chef d'États et de gouvernement, l'intangibilité des frontières spécifique à l'Afrique tout en faisant son cheval de bataille le crime de changement anti-constitutionnel de gouvernement. Ainsi, il convient d'apprécier cette évolution normative réalisée par l'UA qui contribue activement au développement du droit international à la fois général et africain.

    En se libérant des entraves que posait avec rigidité la Charte de la défunte OUA avec son système de fonctionnement traduisant une simple coopération entre les États africains, l'UA instaure un régime d'intégration entre les États membres. L'Afrique a quitté ses vieux habits et la nouvelle Organisation continentale (l'UA) se révèle plus ambitieuse et déterminée. Des apports et innovations normatives apportées par l'Union Africaine dans le développement du droit international, surtout dans le domaine de la paix et de la sécurité et celui des droits de l'homme, méritent d'être salués et soutenus.

    Il faut enfin noter, qu'il y a lieu d'affirmer que la création de l'Union Africaine ouvre une ère nouvelle pour la paix, la sécurité et la stabilité du continent. Et on ne peut quese réjouir de ces nouveaux acquis normatifs.

    I. TEXTES JURIDIQUES ET RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

    1. TEXTES JURIDIQUES

    1. Acte constitutif de l'Union africaine.

    2. Assembly/AU/Dec.196(XI)).

    3. Charte de l'ONU, San Francisco, 1945.

    4. Convention de Vienne sur le droit de traité.

    5. La déclaration solennelle de politique générale adoptée par la Conférence de l'OUA le 25 mai 1973.

    6. Protocole portant amendements au protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme.

    7. Protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.

    8. Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif de l'Union africaine 2003.

    9. Règlement intérieur de la Commission des représentants permanentes.

    10. Règlement intérieur de la Conférence de l'Union Africaine.

    11. Statut de la Cour internationale de justice.

    12. Statut de Rome de la CPI.

    Il. OUVRAGES

    1. OUVRAGES GÉNÉRAUX

    1. BESSON S., Droit international public : précis de droit et résumés de jurisprudence, Stämpfli Éditions 2019.

    2. CHRÉTIEN A., et NACHBAUR P., Principes de droit international public, Paris, librairie marescq ainé, Chevalier-Maresco et C. Éditions 20, Rue Soufflot 1893.

    3. DAILLIER P., et PELLET A., Droit international public, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence(LGDJ), 1999.

    4. DELNOY M., Éléments de la méthodologie juridique, Bruxelles, Larcier, 2008.

    5. DRAIN M., Rélations internationalles, éd. Larcier, Bruxelles 2014.

    6. DUPUY P.M., KERBRAT Y., Droit international public, Paris, Éditions Dalloz-2016.

    7. HELBING et LICHTECNNAM,Le champ d'application des pouvoirs prévus au chapitre VII de la charte des nations unies, 2009, XVII.

    8. KALUNGA TSHIKALA V., Rédaction des mémoires en Droit, guide pratique, Club OHADA, Lubumbashi 2012.

    9. MPALA MBABULA L., Pour vous chercheur directive pour rédiger un travail scientifique, suivi de recherche scientifique sur internet, 5ème éd. Augmentée, Lubumbashi, édition Mpala 2008.

    10. RAYMOND G., et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, Paris, Éditions Dalloz-1999.

    11. SILICIENS, L'autorisation par le Conseil de sécurité de recourir à la force, in revue générale de droit international public, 2002, volume 300.

    12. VERHOEVEN J., Droit international public, Bruxelles, Éditions Larcier 2000.

    13. ZAMBELLI, La constatation des situations de l'article 39 de la Charte des nations unies par le conseil de sécurité.

    II. OUVRAGES SPÉCIFIQUES

    1. ADJOVI R., L'Union africaine et démocratie : aspects constitutionnels internes et internationaux, in Dominique BANGOURA, l'Union africaine face aux enjeux de paix, de sécurité et de défense, l'Harmattan, Paris, 2003.

    2. DOUMBÉ-BILLÉ S., L'Union Africaine : cadre juridique et institutionnel - Manuel sur l'Organisation panafricaine, Éditions Pedone 2013.

    3. DUJARDIN S., L'Union africaine : objectifs et moyens de gestion des crises politiques et des conflits armés , in Dominique BANGOURA et Emile FIDIECK A BIDIAS (sous la direction de) : L'Union africaine et les acteurs sociaux dans la gestion des crises et des conflits armés, L'Harmattan, Paris, 2006, p.55-56.

    4. GONIDEC P-F, Les Organisations internationales africaines, Etude comparative, Paris, l'Harmattan 1987.

    5. Guide de l'Union Africaine, Commission de l'Union africaine et État néo-zélandais, tous droits réservés 2022.

    6. MUBIALA M., L'accès de l'individu à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Mélanges Caflisch, 2007.

    7. NGUWAY KPALAINGU K., Organisations internationales, Editions d'Essai.

    8. QUÉNEUDEC J.P., L'Afrique et le nouveau droit de la mer, Mélanges offerts à GONIDEC P.F., LGDJ, 1986.

    9. SAIDOU NOUROU T., Droit du contentieux international africain, Dakar, L'Harmattan-Sénégal, 2018.

    10. Union africaine : une nouvelle chance pour la protection des droits humains en Afrique, Londres, Les éditions francophones d'amenesty international - ÉFAI - juillet 2002, www.efai.org.

    III. ARTICLES

    1. BALINGENE KAHOMBO, Présentation du Traité de droit international public du professeur Auguste Mampuya : Regards croisés sur le régionalisme africain, In DOI:10.5771/2363-6270-2016-2-209.

    2. BORELLA F., Le système juridique de l'Organisation de l'unité africaine. In Annuaire français de droit international, volume 17, 1971.

    3. GAURIER D., Histoire du droit international, Presse universitaires de Rennes, 2014, www.pur-editions.fr.

    4. GONIDEC P-F., Note sur le droit des conventions internationales en Afrique. In Annuaire français de droit international, volume 11.

    5. KAZADI MPIANA J., L'Union africaine face à la gestion des changements anticonstitutionnels de gouvernements. Revue québéquoise de droit international de droit international/Revista quebequense de derecho international, /Québec journal of international law, 25(2), 101-141. https://doi.org/10.7202/1068626ar.

    6. MUTONWA KALOMBE Jean-Marc P., Les Mécanismes de protection des droits de l'homme en droit international africain autres que la cour africaine des droits de l'homme et des peuples, https://doi.org/10.5771/2363-6262-2019-3-349, am 25.07.2023, 21:30:35 Open Access-http://www.nomos-elibrary.de/agb.

    7. NASSIMA BOUDA, Les innovations normatives de l'Union africaine en matière de paix et de sécurité, in Revue académique de la recherche juridique.

    8. TCHIKAYA B., La Commission de l'Union africaine sur le droit international : bilan des trois premières années. In Annuaire français de droit international, volume 58, 2012. pp. 307-317 ; doi : htpps://doi.org/10.3406/afdi.2012.https/www.persée.fr/doc/afdi_0066_3085_2012_num_58_1_4682.

    IV. NOTES DE COURS

    1. KIKO, Notes de cours de rélations internationalles africaines, L2 Droit, Université de Lubumbashi, 2022-2023 Inédit.

    2. KISHIBA FITULA G., Notes de cours du droit international public Il : Les Organisations internationalles, 1ère Licence Droit Université de Lubumbashi 2022 Inédit.

    3. KWANDA MUZINGA S., Initiation à la recherche scientifique en Droit, G2, Université de Lubumbashi 2019-2020 Inédit.

    4. MUSAFIRI NALWANGO P., Cours de Droit constitutionnel (Théorie générale de l'État) G1 Droit, UNILU, 2013-2014 Inédit.

    5. MUSAFIRI NALWANGO P., Cours de Droit constitutionnel (Théorie générale de l'État) G1 Droit, UNILU, 2013-2014 Inédit.

    6. MUTONWA KALOMBE J.M., Notes de cours de fonctionnement des institutions internationales, L2 Droit public, Unilu, 2023 Inédit.

    7. SANGWA LUMBU, Note de cours de Droit de la sécurité internationale, 2ème licence Droit public, Unilu 2023, Inédit.

    8. YAV KATSHUNG J., Cours de droit international privé, Unilu, 2021-2022 Inédit.

    V. RAPPORTS ET DOCUMENTS DIVERS

    1. 6. Étude de Ch. Chaumont, Mélanges Ch. Rousseau, Pedone, 1974.

    2. ABC du droit international public, éd. : Département fédéral des affaires étrangères www.eda.admin.ch/eda/fr/home/doc/publi/pdipl. html.

    3. Affaire du différend frontalier-Burkina-Faso c/République du Mali, arrêt du 22 déc. 1986, Rec. 1986 § 20.

    4. Guide de l'Union africaine, Commission de l'Union africaine et État néo-zélandais, tous droits réservés 2022, https://au.int/en/handbook.

    5. Requête n°002/2013, affaire Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c / Libye,Ordonnance portant mesures provisoires.

    6. YUSUF ABDULQWI A., Opinion individuelle.

    VI. WEBOGRAPHIE

    1. http://www.achpr.org/fr/search/?q=sant%C3%A9.

    2. Https://au.int/fr/treaties.

    3. Https://ehne.fr/fr/encyclopedie/th%C3%A9matiques/relations-internationales/organiser-le-syst%C3%A8me-international/les-organisations-internationales-en-europe#:~:text=L%27Europe%20est%20le%20berceau,devenue%20ensuite%20l%27Union%20europ%C3%A9enne.

    4. https://www.icrc.org/fr/document/union-africaine-un-seminaire-sur-la-protection-des-services-de-sante.

    5. Https://www.unhcr.org/fr/node/25242#:~:text=La%20Convention%20de%20l%27OUA%20est%20un%20compl%C3%A9ment%20r%C3%A9gional%20%C3%A0,des%20r%C3%A9fugi%C3%A9s%20sur%20le%20continent.

    Table des matières

    ÉPIGRAPHIQUE I

    IN MEMORIAM II

    DÉDICACE III

    REMERCIEMENTS IV

    SIGLES ET ABRÉVIATIONS VI

    INTRODUCTION 1

    I. OBJET D'ÉTUDE 1

    Il. ETAT DE LA QUESTION 2

    III.PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 5

    A. PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 5

    B. HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 5

    IV. MÉTHODES ET TECHNIQUE DE RECHERCHE 6

    A. METHODE DES RECHERCHES 6

    1. MÉTHODE EXÉGÉTIQUE 6

    2. LA MÉTHODE FONCTIONNELLE 7

    V. DÉLIMITATION DU TRAVAIL 8

    A. LA DÉLIMITATION DANS LE TEMPS 8

    B. LA DÉLIMITATION DANS L'ESPACE 8

    VI. DIVISION DU TRAVAIL 8

    CHAPITRE I LES CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LE DROIT INTERNATIONAL 9

    SECTION 1 DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC 9

    §1. DÉFINITION 9

    §2. ORIGINES 10

    §3. SOURCES 12

    §4. PRINCIPES 14

    SECTION 2 DES ORGANISATIONS INTERNATIONALLES 18

    §1. DÉFINITION DES OI 19

    §2. HISTORIQUE DES OI 21

    §3. SORTES DES OI 24

    §4. COMPÉTENCES DES OI 26

    §5. STRUCTURE DES OI 27

    SECTION 3 L'UNION AFRICAINE 28

    §1. HISTORIQUE DE l'UA 29

    §2. OBJECTIFS DE l'UA 29

    §3. PRINCIPES DE l'UA 31

    §4. STRUCTURE DE l'UA 32

    §5. FONCTIONNEMENT DE l'UA 32

    CHAPITRE II L'UNION AFRICAINE ET LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL 39

    SECTION 1 L'UNION AFRICAINE ET LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL (ONU) 39

    §1. RAPPORTS ENTRE L'UA ET L'ONU 39

    §2. APPORTS DE L'UA AU DROIT INTERNATIONAL (ONU) 40

    SECTION 2 L'UNION AFRICAINE ET LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL 48

    §1. RAPPORT ENTRE L'UA ET LE DROIT INTERNATIONAL 48

    §2. APPORTS DE L'UA AU DROIT INTERNATIONAL 48

    SECTION 3 L'UNION AFRICAINE ET LES INNOVATIONS AU DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL 50

    §1 LE DROIT D'INTERVENTION 51

    §2 LE CHANGEMENT ANTI-CONSTITUTIONNEL DE GOUVERNEMENT 53

    §3 L'INSTAURATION D'UN RÉGIME DE SANCTION 54

    §4. LES IMMUNITÉS DES CHEF D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT 62

    §5. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES 62

    §6. L'INTANGIBILITÉ DES FRONTIÈRES 63

    CONCLUSION 64

    I. TEXTES JURIDIQUES ET RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 66

    * 1 Préambule de la Charte de l'ONU, San Francisco, 1945.

    * 2 P-F GONIDEC, les Organisations internationales africaines, Etude comparative, Paris, l'Harmattan 1987, p. 11.

    * 3 Victor KALUNGA TSHIKALA, Rédaction des mémoires en Droit, guide pratique, Club OHADA, Lubumbashi 2012, p. 21.

    * 4 P-F GONIDEC,Op., Cit.,p. 21.

    * 5 Blaise TCHIKAYA, La Commission de l'Union africaine sur le droit international : bilan des trois premières années. In Annuaire français de droit international, volume 58, 2012. pp. 307-317 ; doi : htpps://doi.org/10.3406/afdi.2012.pp https/www.persée.fr/doc/afdi_0066_3085_2012_num_58_1_4682

    * 6 François BORELLA, Le système juridique de l'Organisation de l'unité africaine. In Annuaire français de droit international, volume 17, 1971, pp. 233-253.

    * 7 Joseph KAZADI MPIANA, L'Union africaine face à la gestion des changements anticonstitutionnels de gouvernements. Revue québéquoise de droit international de droit international/Revista quebequense de derecho international, /Québec journal of international law, 25(2), 101-141. https://doi.org/10.7202/1068626 ar.

    * 8Jean-Marc P. MUTONWA KALOMBO.,Les Mécanismes de protection des droits de l'homme en droit international africain autres que la cour africaine des droits de l'homme et des peuples, https://doi.org/10.5771/2363-6262-2019-3-349, am 25.07.2023, 21:30:35 Open Access - - http://www.nomos-elibrary.de/agb, p. 8.

    * 9 Nassima BOUDA,Les innovations normatives de l'Union africaine en matière de paix et de sécurité, in Revue académique de la recherche juridique, pp. 55-60.

    * 10 Victor KALUNGA TSHIKALA, Op. Cit., p. 19

    * 11 Louis MPALA MBABULA, Pour vous chercheur directive pour rédiger un travail scientifique, suivi de recherche scientifique sur internet, 5ème éd. Augmentée, Lubumbashi, édition Mpala 2008, p. 48

    * 12 Article 52, Charte de l'ONU

    * 13BALINGENE KAHOMBO, Présentation du Traité de droit international public du professeur Auguste Mampuya : Regards croisés sur le régionalisme africain, In DOI:10.5771/2363-6270-2016-2-209 pp.13,14

    * 14 Louis MPALA MBABULA, Op. Cit., p. 44

    * 15Simplice KWANDA MUZINGA, Initiation à la recherche scientifique en Droit, Inédit, G2, Université de Lubumbashi 2019-2020, p. 72

    * 16 Michel DELNOY, Éléments de la méthodologie juridique, Bruxelles, Larcier, 2008 p 177

    * 17 Simplice KWANDA MUZINGA, Op. Cit.,,p. 76

    * 18Joseph YAV KATSHUNG, Cours de droit international privé, Unilu, Inédit 2021-2022 p.3

    * 19Guillien RAYMOND et Jean VINCENT, Lexique des termes juridiques, Paris, Éditions Dalloz-1999 p. 209

    * 20Pierre-Marie DUPUY, Yann KERBRAT, Droit international public, Paris, Éditions Dalloz-2016, p. 1.

    * 21Dominique GAURIER, Histoire du droit international, Presse universitaires de Rennes, 2014, www.pur-editions.fr pp. 13 et 14.

    * 22Joe VERHOEVEN, Droit international public, Bruxelles, Éditions Larcier 2000 pp. 41 et 42.

    * 23Statut de la Cour internationale de justice, Articles 38.

    * 24Alfred CHRÉTIEN et Paul NACHBAUR, Principes de droit international public, Paris, librairie marescq ainé, Chevalier-Maresco et C. Éditions 20, Rue Soufflot 1893 pp. 9-10.

    * 25 Joe VERHOEVEN, Droit international public, Bruxelles, Éditions Larcier 2000 pp. 42-43

    * 26Joe VERHOEVEN, Op. Cit., P. 44.

    * 27Idem, P. 46.

    * 28Alfred CHRÉTIEN et Paul NACHBAUR, Principes de droit international public, Paris, librairie marescq ainé, Chevalier-Maresco et C. Éditions 20, Rue Soufflot 1893 pp. 11-13.

    * 29Alfred CHRÉTIEN et Paul NACHBAUR, Principes de droit international public, Paris, librairie marescq ainé, Chevalier-Maresco et C. Éditions 20, Rue Soufflot 1893 pp. 14-16.

    * 30Samantha BESSON, Droit international public : précis de droit et résumés de jurisprudence, Stämpfli Éditions, 2019, p. 83.

    * 31Samantha BESSON, Op. Cit., P. 84.

    * 32Raymond JULIEN et Jean VINCENT, Op. Cit., p. 337.

    * 33 ABC du droit international public, éd. : Département fédéral des affaires étrangères www.eda.admin.ch/eda/fr/home/doc/publi/pdipl. html

    * 34Convention de Vienne sur le droit de traité, article 53

    * 35Joe VERHOEVEN, Op. Cit., p. 336

    * 36Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Droit international public, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence(LGDJ), 1999 p. 52

    * 37 SANGWA LUMBU, Note de cours de Droit de la sécurité internationale, Inédit, 2ème licence Droit public, Unilu 2023

    * 38Affaire du différend frontalier-Burkina-Faso c/République du Mali, arrêt du 22 déc. 1986, Rec. 1986 § 20.

    * 39Ce principe n'était en partie que transitoire, la quasi-totalité des États étant devenus Membre de l'ONU

    * 40Raymond JULIEN et Jean VINCENT, Op. Cit., p. 337

    * 41Paul MUSAFIRI NALWANGO, Cours de Droit constitutionnel (Théorie générale de l'État)G1 Droit, UNILU, 2013-2014, Inédit, p. 22-29

    * 42https://ehne.fr/fr/encyclopedie/th%C3%A9matiques/relations-internationales/organiser-le-syst%C3%A8me-international/les-organisations-internationales-en-europe#:~:text=L%27Europe%20est%20le%20berceau,devenue%20ensuite%20l%27Union%20europ%C3%A9enne. ( page consultée le 08 septembre 2023 à 20 h 56 )

    * 43https://ehne.fr/fr/encyclopedie/th%C3%A9matiques/relations-internationales/organiser-le-syst%C3%A8me-international/les-organisations-internationales-en-europe#:~:text=L%27Europe%20est%20le%20berceau,devenue%20ensuite%20l%27Union%20europ%C3%A9enne. ( page consultée le 08 septembre 2023 à 20 h 56 )

    * 44Kadony NGUWAY KPALAINGU, Organisations internationalles, Éditions d'essai p. 2-4

    * 45Gilbert KISHIBA FITULA, Notes de cours du droit international public Il : Les Organisations internationalles, Inédit, 1ère Licence Droit Université de Lubumbashi 2022 p. 12.

    * 46 Gilbert KISHIBA FITULA, Notes de cours du droit international public Il : Les Organisations internationalles, Inédit, 1ère Licence Droit Université de Lubumbashi 2022 p. 13.

    * 47Kadony NGUWAY KPALAINGU, Organisations internationalles, Éditions d'essai P. 8

    * 48Kadony NGUWAY KPALAINGU, Organisations internationalles, Éditions d'essai P. 13

    * 49 Kadony NGUWAY KPALAINGU, Organisations internationales, Editions d'Essai pp. 1-149

    * 50Guide de l'Union africaine, Commission de l'Union africaine et État néo-zélandais, tous droits réservés 2022, p. 16 https://au.int/en/handbook.

    * 51Acte constitutif de l'Union africaine, article 3.

    Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif de l'Union africaine 2003

    * 52Actes constitutif de l'Union Africaine, Articles 3.

    * 53 Kadony NGUWAY KPALAINGU, Organisations internationales, Editions d'Essai pp. 153.

    * 54Union africaine : une nouvelle chance pour la protection des droits humains en Afrique, Londres, Les éditions francophones d'amenesty international - ÉFAI - juillet 2002 p. 2 - 22 www.efai.org

    voir https://au.int/fr/treaties Assembly/AU/Dec.196(XI))

    * 55Union africaine : une nouvelle chance pour la protection des droits humains en Afrique, Londres, Les éditions francophones d'amenesty international - ÉFAI - juillet 2002 p. 2 - 22 www.efai.orgvoir https://au.int/fr/treatiesAssembly/AU/Dec.196(XI))

    * 56Union africaine : Op. Cit., P. 34

    * 57Union africaine : une nouvelle chance pour la protection des droits humains en Afrique, Londres, Les éditions francophones d'amenesty international - ÉFAI - juillet 2002 p. 2 - 22 www.efai.orgvoir https://au.int/fr/treatiesAssembly/AU/Dec.196(XI))

    * 58Union africaine : Op. Cit., P. 54

    * 59Union africaine : une nouvelle chance pour la protection des droits humains en Afrique, Londres, Les éditions francophones d'amenesty international - ÉFAI - juillet 2002 p. 2 - 22 www.efai.orgvoir https://au.int/fr/treatiesAssembly/AU/Dec.196(XI))

    * 60Union africaine : Op. Cit., P. 56

    * 61Assembly/AU/Dec.196(XI))

    * 62voir https://au.int/fr/treaties

    * 63Guide de l'Union Africaine, Commission de l'Union africaine et État néo-zélandais, tous droits réservés 2022, pp. 118, 143.

    * 64Guide de l'Union Africaine, Op. Cit., P. 142.

    * 65Guide de l'Union Africaine, Commission de l'Union africaine et État néo-zélandais, tous droits réservés 2022, pp. 118, 142-143

    * 66M. DRAIN, Rélations internationalles, éd. Larcier, Bruxelles, 2014, p. 151

    * 67L'article 17 du PROTOCOLE RELATIF A LA CREATION DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE L' UNION AFRICAINE

    * 68J.P. QUÉNEUDEC, L'Afrique et le nouveau droit de la mer, Mélanges offerts à P.F. GONIDEC, LGDJ, 1986, pp. 523 et s.

    * 69Étude de Ch. Chaumont, Mélanges Ch. Rousseau, Pedone, 1974, pp. 43 et s.

    * 70La déclaration solennelle de politique générale adoptée par la Conférence de l'OUA le 25 mai 1973

    * 71https://www.unhcr.org/fr/node/25242#:~:text=La%20Convention%20de%20l%27OUA%20est%20un%20compl%C3%A9ment%20r%C3%A9gional%20%C3%A0,des%20r%C3%A9fugi%C3%A9s%20sur%20le%20continent.(page consultée le 13 septembre 2023 à 12 h 15)

    * 72L'article 17 du PROTOCOLE RELATIF A LA CREATION DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE L' UNION AFRICAINE adopté par la Première session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine à Durban, le 9 juillet 2002

    * 73ZAMBELLI, La constatation des situations de l'article 39 de la Charte des nations unies par le conseil de sécurité.

    HELBING et LICHTECNNAM,Le champ d'application des pouvoirs prévus au chapitre VII de la charte des nations unies, 2009, XVII, p. 517. Dans le même sens SILICIENS, L'autorisation par le conseil de sécurité de recourir à la force, in revue générale de droit international public, 2002, volume 300, pp. 9-78

    * 74KIKO, Notes de cours de rélations internationalles africaines, L2 Droit, Université de Lubumbashi, Inédit, 2022-2023 p. 57

    * 75Tall SAIDOU NOUROU, Droit du contentieux international africain, Dakar, L'HarmattanSénégal, 2018, p. 281.

    * 76 L.S. SENGHORE en 1950 proposait que la Convention Européenne des droits de l'homme s'appliquant aux territoires colonisés par les Etats parties

    * 77Jean-Marc P. MUTONWA KALOMBO, Les Mécanismes de protection des droits de l'homme en droit international africain autres que la cour africaine des droits de l'homme et des peuples, https://doi.org/10.5771/2363-6262-2019-3-349, am 25.07.2023, 21:30:35 Open Access - - http://www.nomos-elibrary.de/agb, p. 8

    * 78 https://www.icrc.org/fr/document/union-africaine-un-seminaire-sur-la-protection-des-services-de-sante.

    * 79Article 4 du règlement intérieur du COREP

    * 80La Commission exerce un contrôle diplomatique par le biais de ses rapports annuels sur l'effectivité des droits de l'homme dans les États membres

    * 81Jusque-là, les résolutions de la Commission ont portées sur des questions importantes de santé publique telles que : l'accès à la santé et aux médicaments essentiels, la stérilisation volontaire, l'accès à l'avortement sûr et légal, la propagation du virus Ébola, la mortalité maternelle, la lutte contre le VIH/SIDA, les pathologies, la santé sexuelle et reproductive des femmes

    * 82http://www.achpr.org/fr/search/?q=sant%C3%A9 .

    * 83Ainsi quiconque (les individus, les États, les ONG) peut introduire une plainte auprès de la Commission pour dénoncer la violation, par un État partie à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, de l'un ou plusieurs droits qui y sont prévus. Au cours des années, des individus et des ONG africaines et d'ailleurs ont introduit auprès de la Commission des plaintes de ce genre

    * 84L'État défendeur doit apporter les éléments à la Commission sur l'objet des griefs de la plainte, même si la Commission dans son examen peut se fonder uniquement sur la version du requérant. Ceci a été appliqué dans plusieurs décision à l'encontre du Nigéria, notamment les affaires kazeem Aminu Agenda, Constitutional Rights Project, Civil Liberties Organisation & Media Rights Agenda. La Commission a en effet indiqué que « lorsque les allégations d'abus des droits de l'homme ne sont pas contestées par le gouvernement en cause, nonobstant multiples notifications, la Commission doit statuer sur la base des faits présentés par le plaignant et les traiter comme tels » : Communication n° 105/1993, 128/94. 130/94, 152196. Media Rights Agenda. Constitutional Rights Project. Media Rights Agenda & Constitutional Rights Project c/ Nigeria, 13e rapport annuel d'activité. Le même raisonnement a été retenu dans l'affaire Lawyers for Human Rights c/ Royaume du Swaziland. En effet, la Commission de Banjul a souligné en l'espèce sa déception due au « manque de collaboration de la part de l'État défendeur ». B. TCHIKAYA, le droit de l'Union Africaine : Principes, institutions et jurisprudence, Berger-Levrault, 2014, p 158.

    * 85Article 5 du protocole relatif à la création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du25 janvier 2004.

    * 86M. MUBIALA, L'accès de l'individu à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Mélanges Caflisch, 2007, p. 369-378.

    * 87Depuis l'entrée en vigueur du protocole instituant sa création, la Cour a rendu son premier jugement en 2009 suite à une requête en date du 11 août 2008 introduite par M. Michelot YOGOGOMBAYE contre la République du Sénégal. Et jusqu'en décembre 2017, elle avait rendu quarante-deux (42) décisions et comptait 102 affaires pendantes. http://fr.african-court.org/index.php/affaires/affaires-contentieuses

    * 88Requête n°002/2013, affaire Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c / Libye,Ordonnance portant mesures provisoires

    * 89P-F GONIDEC, Note sur le droit des conventions internationales en Afrique. In Annuaire français de droit international, volume 11, 19-65 pp. 866-885

    * 90En 1977, a été créée l'Institut culturel africain et le centre régional de recherche et de documentation pour le développement culturel ( CREDEC ).

    * 91 P-F GONIDEC, Les Organisations internationalles africaines, Étude comparative, Paris, L'Harmattan 1987, pp. 238-244

    * 92P-F GONIDEC, Les Organisations internationalles africaines, Étude comparative, Paris, L'Harmattan 1987, pp. 238.

    * 93P-F GONIDEC, Op. Cit., pp. 240-244

    * 94Stéphane DOUMBÉ-BILLÉ,L'Union Africaine : cadre juridique et institutionnel - Manuel sur l'Organisation panafricaine , Éditions Pedone 2013, p. 14

    * 95Stéphane DOUMBÉ-BILLÉ,L'Union Africaine : cadre juridique et institutionnel - Manuel sur l'Organisation panafricaine , Éditions Pedone 2013, p. 15

    * 96S. DOUMBÉ-BILLÉ, Op. Cit., p. 16

    * 97Stéphane DOUMBÉ-BILLÉ,L'Union Africaine : cadre juridique et institutionnel - Manuel sur l'Organisation panafricaine , Éditions Pedone 2013, p. 17

    * 98S. DOUMBÉ-BILLÉ, Op. Cit., p. 18

    * 99Roland ADJOVI, L'Union africaine et démocratie : aspects constitutionnels internes et internationaux, in Dominique BANGOURA, l'Union africaine face aux enjeux de paix, de sécurité, et de défense, l'Harmattan, Paris 2003 P. 78

    * 100Roland ADJOVI, Op. Cit., p. 79.

    * 101Idem, P. ,80

    * 102Voir l'article 23 (1) de l'Acte constitutif de l'UA, op.cit., p. 8. Et l'article 35 du Règlement intérieur de la Conférence de l'Union, pp. 14- 15.

    * 103Voir l'article 23 (2) de l'Acte constitutif de l'UA, op.cit., p. 8. Et l'article 36 du Règlement intérieur de la Conférence de l'Union, op.cit., pp. 15- 16

    * 104Voir l'article 37 du Règlement intérieur de la Conférence de l'Union, op.cit., pp. 16- 18

    * 105A titre d'exemple, en mars 2004, huit États africains ont fait l'objet d'une sanction de suspension a savoir ; la Guinée Bissau, le Libéria, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe, les Seychelles, la Somalie et l'Union des Comores. Voir la décision du Conseil exécutif de l'UA sur le rapport du Sous-comité des contributions. Doc. EX.Cl/70 (IV) Rev. 1, réuni en sa 4ème session ordinaire, tenue du 12-16 mars 2004, à Addis-Abeba, in : https://au.int/web/en/decisions/council

    * 106Voir l'article 35 du le Règlement intérieur de la Conférence de l'Union, op.cit., pp. 14- 15.

    * 107Règlement intérieur, Op. Cit., pp. 15- 16.

    * 108Voir l'article 35 du le Règlement intérieur de la Conférence de l'Union, op.cit., pp. 16.

    * 109Voir l'article 35 du le Règlement intérieur de la Conférence de l'Union, op.cit., pp. 17.

    * 110Voir conjointement les paragraphes (1) et (4) de l'article 36 du Règlement intérieur de la Conférence de l'UA, op.cit., pp. 15- 16.

    * 111Stéphanie DUJARDIN, L'Union africaine : objectifs et moyens de gestion des crises politiques et des conflits armés , in Dominique BANGOURA et Emile FIDIECK A BIDIAS (sous la direction de) : L'Union africaine et les acteurs sociaux dans la gestion des crises et des conflits armés, L'Harmattan, Paris, 2006, p.54-55.

    * 112Stéphanie DUJARDIN,Op. Cit., p.55-56.

    * 113Stéphanie DUJARDIN, L'Union africaine : objectifs et moyens de gestion des crises politiques et des conflits armés , in Dominique BANGOURA et Emile FIDIECK A BIDIAS (sous la direction de) : L'Union africaine et les acteurs sociaux dans la gestion des crises et des conflits armés, L'Harmattan, Paris, 2006, p 57.

    * 114Voir l'article 33 paragraphe (1) du Règlement intérieur de la Conférence de l'UA, op.cit., pp. 13- 14. Et l'article 34 paragraphe (1) du Règlement intérieur du Conseil exécutif de l'UA.

    * 115Voir l'article 7 paragraphe (3) du Protocole portant création du Conseil de paix et de sécurité, Op.cit, p.7.

    * 116Voir les principes selon lesquels fonctionne l'UA dans l'article 4 de l'Acte constitutif

    * 117Stéphanie DUJARDIN, Op.Cit., pp. 55- 56.

    * 118Joseph KAZADI MPIANA, l'Union africaine face à la gestion des changements anti- constitutionnels de gouvernement, Revue québécoise de droit international, numéro 25/2, 2012, p.106.

    * 119Parmi ces textes on cite la déclaration sur les situations politiques et socio-économiques en Afrique et les changements fondamentaux intervenus dans le monde (1990), Toutefois, les premières condamnations formelles, au niveau africain, des coups d'Etats ne sont intervenues qu'en 1994, dans des décisions de la Commission africaine des droits de 1'homme et des peuples relatives a la condamnation des coups d'Etat (comme par exemple la Résolution sur les régimes militaires de 1994 et les décisions subséquentes, les résolutions sur la situation au Niger et aux Comores (1999)...etc.), et enfin la déclaration de Harare et la condamnation solennelle du coup d'Etat en Sierra Leone (1997).

    * 120Le régime de sanction contre les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des voies non prévues par la constitution que prévoit les textes de l'Union africaine trouvent leurs origines dans les textes adoptés par l'OUA entre 1999 et 2000: les deux décisions d'Alger sur le rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement et la promotion de la démocratie en Afrique (juillet 1999), la déclaration solennelle sur la sécurité, la stabilité, le développement et la coopération en Afrique (juillet 2000), et la déclaration de Lomé (Togo) sur le cadre pour une réaction face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement(juillet 2000).

    * 121Roland ADJOVI,L'Union africaine et démocratie : aspects constitutionnels internes et internationaux, in Dominique BANGOURA, L'Union africaine face aux enjeux de paix, de sécurité, et de défense, l'Harmattan, Paris, 2003, p. 78.

    * 122En premier lieu, l'alinéa 4 de l'article 37 du Règlement intérieur de la Conférence de l'Union établit une série de mesures immédiates que certains organes de l'UA, à savoir le Président de la Conférence de l'Union et le Président de la Commission, doivent prendre conjointement face a un changement anticonstitutionnel de gouvernement. A commencer par condamner immédiatement ce changement, puis envoyer un avertissement, puis demander au CPS de se réunir pour examiner la question et enfin suspendre immédiatement l'Etat membre de l'Union et sa participation aux organes de l'Union. Dans un second temps, le paragraphe 5 du même article indique que la Conférence de l'Union applique immédiatement les sanctions à l'encontre du régime qui refuse de restaurer l'ordre constitutionnel, et énumère les sanctions a infligé dans ce cas. Et enfin en troisième lieu, en vertu du paragraphe 6 le Président de la Commission, en consultation avec le Président de la Conférence de l'Union doit rassembler les faits, établir des contacts avec les auteurs, solliciter la contribution des dirigeants et des personnalités africains pour amener les auteurs du changement anticonstitutionnel à coopérer avec l'Union et enfin s'assure de la coopération des CER dont le pays concerné est membre.

    * 123Nassima BOUDA,Les innovations normatives de l'Union africaine en matière de paix et de sécurité, in Revue académique de la recherche juridique, pp. 55-60

    * 124Article 46 A bis du Protocole portant amendements au protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme.

    * 125Statut de Rome de la CPI, article 27

    * 126Jean-Marc MUTONWA KALOMBO, Note des cours de fonctionnement des institutions internationales, Inédit, L2 Droit public, Unilu, 2023

    * 127Article 46 C du protocole portant amendements au protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme.

    * 128Yusuf ABDULQWI A., Opinion individuelle , p. 143






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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand