UNIVERSITE DE LUBUMBASHI
FACULTE DE DROIT
Département de Droit Public
Le rôle des Organisations internationales africaines au
développement du droit international :
Cas de l'Union Africaine
Mémoire présenté et
défendu en vue de l'obtention du grade de Licencié en
Droit
Par André OSAKANU DIMANDJA
Année Académique 2022-2023
UNIVERSITE DE LUBUMBASHI
FACULTE DE DROIT
Département de Droit Public
Le rôle des Organisations internationales africaines au
développement du droit international :
Cas de l'Union Africaine
Mémoire
présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de
Licencié en Droit
Par André OSAKANU DIMANDJA
Directeur : Gilbert KISHIBA FITULA
Professeur Ordinaire
Année Académique 2022-2023
ÉPIGRAPHIQUE
« Plus jamais, les africains ne pourront regarder le
développement des tragédies sur le continent et dire que c'est de
la responsabilité des Nations-unies ou de la responsabilité d'une
tierce personne. Nous sommes passés du concept de la
non-interférence à celui de la non-indifférence. Nous ne
pouvons en tant qu'africains rester indifférents aux tragédies de
notre peuple » Cité par Kristiania Powell
IN MEMORIAM
Aux êtres chers dont la nature nous a arraché le
vif désir de vivre encore :
À mon grand père ODIMBA Hubert
À mon ami d'enfance ABULU
À mon ami d'adolescence LOKADI Jonathan
DÉDICACE
À ma chère Mère ANENGA NKOMBE
Véronique qui se sacrifie au delà de ses moyens et forces pour
faire de moi ce que je suis, je souhaite dédié ce travail.
Des milliers de kilomètres nous ont
éloignés, afin que je comprenne que l'amour traverse des
frontières.
Je crois que tout être humain est remplaçable
sauf toi, voilà pourquoi je te dédie cette présente
oeuvre.
REMERCIEMENTS
Béni soit le Dieu de la Bible, le maître de
l'univers et créateur de toutes choses par qui nous avons eu la force et
le secours tant matériel, intellectuel que financier pour pouvoir
débuter et finir cette oeuvre.
Nos sincères et profondes gratitudes à notre
directeur le professeur ordinaire KISHIBA FITULA Gilbert et codirecteur MUTONWA
KALOMBE Jean-Marc pour les observations, et la disponibilité à
notre égard.
Par la même occasion, nous ne pouvons pas nous passer
d'un devoir sacré de gratitude envers notre famille dite DIMANDJA en
général : à son géniteur Pierre DIMANDJA
WEMBONYAMA.
Je remercie monsieur Fils DIMANDJA OKITANDJATE et son
épouse ;
Monsieur Pierre DIMANDJA et son épouse ;
Monsieur l'ingénieur OKITAPANYA et son épouse
;
Monsieur Laurent AHUKA et ses épouses ;
Monsieur Michel EMEMA et son épouse ;
Monsieur Koffi DIANDJA et son épouse ;
Monsieur Hubert DIMANDJA et son épouse ;
Monsieur John DIMANDJA ;
Oncle Daniel ONESAMBA et son épouse ;
Madame Chantal APAMATO et son époux ;
Madame AMOTSHUKA DIMANDJA et son époux ;
Madame Ruth-Mado LOHEMO et son époux ;
Pétit frère Schadrack LOMASA.
Je remercie à ces lignes ma famille chrétienne
grâce à qui ma vie a eu un véritable sens de
moralité.
Mon pasteur Papa Didier KAZADI MWAMBA et son épouse
;
Papa Didier IWONDO et son épouse ;
Papa Debel KAZADI et son épouse ;
Berger Michel KASONGO ;
Berger Éric LWENDU et son épouse ;
Berger Ursule MUGEYA et son épouse ;
Papa Amos TAMBWE et son épouse ;
Papa Raphaël NDANDI et son épouse ;
Serviteur Ezéchiel KAWASA et sa fiancée ;
Frère Prince IFONDO ;
Soeur Déborah KAZADI ;
Soeur Christelle NSAPO ;
Soeur Dorcas SHABURWA.
Je remercie à ces lignes ma famille scientifique
aînés et collègues et amis :
Chef des Travaux Augustin OTSHUDI et son épouse ;
Docteur Jhon KANGASEKE et son épouse ;
Monsieur Héritier OKONGODIKO et sa fiancée ;
Monsieur Oscar KANDOLO et sa fiancée ;
Monsieur Neville NGONGO et sa fiancée ;
Monsieur Michael NGANDU ;
Monsieur Adolphe KATSHUNGA ;
Monsieur Jules ;
Madame Elielle KALAU ;
Madame Esther OMBA et son fiancé ;
Madame Hortense IKOPO et son fiancé ;
SIGLES ET
ABRÉVIATIONS
AG : Assemblée générale
AIEA : Agence internationale pour l'énergie atomique
AIPLT : Association internationale pour la protection
légale des travailleurs
BCA : La Banque centrale africaine
BAI : Banque africaine d'investissement
CPS : Conseil de paix et de sécurité
CUADI : Commission de l'Union africaine pour le droit
international
COREP : Comité des représentants permanents
CER : Communautés économiques
régionales
CADHP : Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
CEE : Communauté économique européenne
CECA : Communauté européenne du charbon et de
l'acier
CTBTO : Organisation du traité d'interdiction
complète des essais nucléaires
CAEM ou COMECON : Conseil d'assistance économique
mutuelle
CIJ : Cour international de justice
CPI : Cour Pénale Internationale
DIP : Droit international public
FMA : Fond monétaire africain
FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
ONU : Organisation des Nations-Unies
OUA : Organisation de l'unité africaine
OIA : Organisations internationalles africaines
OCDE : Organisation de coopération et de
développement économique
OECE : Organisation européenne de coopération
économique
OMS : Organisation mondiale de la santé
OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
OIT : Organisation internationale du travail
ONUDI : Organisation des Nations unies pour le
développement industriel
OHADA : Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit
des affaires
ONG : Organisation non gouvernementales
PAP : Le parlement panafricain
SDN : Sociétés des nations
UA : Union Africaine
UE : Union européenne
UIT : Union télégraphique internationale
UNHCR : Haut-Commissariat des Nations unies aux
réfugiés
UNESCO : Organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture
URSS : Union des républiques socialistes
soviétiques
UNODC : Office des Nations unies contre les drogues et le
crime
INTRODUCTION
I. OBJET D'ÉTUDE
Le droit international est la résultante de la
volonté des États pour la régulation des leurs rapports.
Cependant, les nécessités actuelles et les besoins pressants ont
donné naissance aux Organisations internationales conduisant, dès
lors, à l'évolution du droit international.
Les atrocités qui résultèrent de la
guerre mondiale ont poussé les Nations-unies à se réunir
en une Organisation internationale à vocation universelle pour
préserver les générations futures du fléau de la
guerre qui, deux foisen l'espace d'une vie humaine, a infligé à
l'humanité d'indiciblessouffrances.1(*)
Peu à peu, il se constate une prolifération
extraordinaire des Organisations internationales dans le monde et en Afrique en
particulier pendant les années qui ont suivi les indépendances
africaines.
En effet, les interrogations se soulèvent partout
ailleurs quant à la pertinence de la création des multiples
Organisations internationales par les États africains aussi longtemps
que, déjà sur le plan national, les dirigeants se trouvent
confrontés à des tâches redoutables de consolidation de
l'État, de construction de la nation et de solution au problème
de sous-développement.2(*)
L'Union Africaine constitue l'une des Organisations
internationales de l'Afrique dont la question de la pertinence de sa
création et surtout de son rôle au développement du droit
international n'est pas restée sans engagée. Cette question
trouve des réponses dans l'élaboration du présent travail.
Toutefois, conscient de ce qu'aucune Organisation internationale ne soit
parfaite, les limites de l'Union Africaine ne feront pas l'objet de notre
attention.
À travers l'élaboration du présent
travail, la société internationale en général et
celle africaine en particulier, les fonctionnaires tant nationaux
qu'internationaux, les juristes et chercheurs aussi bien que les
étudiants, pourront se rendre compte de l'apportde l'Union Africaine
à l'évolution du droit international et, de ce fait, se mettre au
soutien de cette Organisation à caractère régional qui,
depuis sa création s'est fixé comme tâches de relever les
défis auxquels sont confrontésles États africains.
L'Union Africaine a succédé à
l'Organisation de l'unité africaine.
Il. ETAT DE LA QUESTION
L'état de la question est un relevé des
publications antérieures qui de manière directe ou indirecte ont
porté sur le même thème et non le même sujet que
celui abordé par le chercheur.3(*)
Il s'agit, en effet, d'une partie qui revêt une
importance particulière pour le chercheur en ce sens qu'elle lui permet
de ne pas se complaire mais, d'adopter plutôt une humilité
scientifique dûe à la reconnaissance de ces
prédécesseurs en la matière, et lui permet de
dégager l'originalité de son travail par une démarcation
claire et précise de celui-ci avec les autres.
Il serait alors malhonnête et scandaleux de notre part
de prétendre détenir le monopole de recherche dans le
présent thème car, étant donné les recherches
faites, plusieurs doctrinaires et spécialistes en la matière en
ont amplement parlé.
Pierre-François Gonidec estime que théoriquement
les Organisations internationales africaines peuvent contribuer à la
formation du droit international de différentes façons : D'abord,
grâce aux mécanismes de coopération, elles peuvent influer
sur la formation du droit international général,
élaboré par les Organisations internationales universelles.
Ensuite, elles peuvent contribuer à l'élaboration d'un droit
international spécifiquement africain.4(*)
Blaise Tchikaya démontre l'avancée significative
du droit international par l'Union Africaine au travers son organe
dénommé la Commission de l'Union africaine pour le droit
international(CUADI) en ce que, après avoir mis à l'étude
neufs sujets de codification conformément à l'objectif
fixé dans son statut, a adopté un projet de mise en place d'une
Cour constitutionnelle internationale, déjà validé par
l'Union, tout en définissant après avoir érigé en
crime international le changement anti-constitutionnel de gouvernement.5(*)
François Borella s'interrogeant sur le système
juridique de L'Organisation de l'unité africaine, conclut après
analyse minutieuse que l'Organisation est fondée sur des principes
juridiques, elle a élaboré certains instruments juridiques, et
elle a créé une pratique.6(*)
Kazadi Mpiana soutient que la condamnation et le rejet des
changements anticonstitutionnels de gouvernement par l'Union Africaine
constituent un objectif ambitieux visant à l'émergence de la
démocratie au sein des États africains.7(*)
Jean-Marc Mutonwa estime qu'aussi, certains mécanismes
normatifssont-ilsen
voiedeconsolidationdanslecadredudroitdel'UnionAfricainealorsquedesmécanismesinstitutionnelssontaussiposésdanslaviséejustementderendreopérationnellelaprotectiondesdroits
de l'homme
autraverscertainesstructuresjuridictionnelleset/ouquasijuridictionnelles.8(*)
Bouda Nassima pense qu'à la différence de sa
devancière, l'Union Africaine a décidé de mettre fin a
l'impunité en Afrique en instaurant en son sein un régime de
sanction bien établie. Désormais, l'UA a la possibilité
d'infliger des sanctions à l'encontre de l'un de ses États
membres pour non-paiement de ses contributions au budget de l'organisation,
pour violation et non-respect des politiques et décisions de cette
dernière, et aussi pour avoir enregistré un changement
anticonstitutionnel de gouvernement.9(*)
En harmonie à ces auteurs, comme Gonidec qui
écrit sur la contribution théorique des Organisations
internationales africaines au droit international à la fois
général et spécifique à l'Afrique. Notre champ de
recherche est spécifique à l'Union Africaine dans sa contribution
à la fois théorique que pratique au droit international.
Pour Tchikaya Blaise, le développement du droit
international par l'Union Africaine est vu au travers l'institution de
changement anti-constitutionnel de gouvernement en crime international et,
l'institution prochaine d'une Cour constitutionnelle internationale ce qui,
pour l'auteur, est une innovation au droit international car cela n'a jamais
été le cas dans une autre commission à l'occurrence la
Commission des Nations-unies et la Commission des États
d'Amérique. Nous admettons cette position en ce qui concerne le
changement anti-constitutionnel de gouvernement, mais, nous nous
réservons de l'effectivité de la dite Cour constitutionnelle
africaine, car l'on ne peut se fier à une institution internationale
future, sans pour autant qu'elle soit d'abord effective, et que ses actions
soient susceptibles d'évaluation juridique. Nous allons pouvoir
reconsidérer notre position dans les temps de son effectivité.
Les autres auteurs admettent implicitement la contribution de
l'Union Africaine au droit international ; pour Borrella au travers, la
réalité d'un ordre juridique de L'Organisation de l'unité
africaine. Un ordre juridique sans lequel l'Organisation ne peut produire des
règles de droit, laquelle Organisation a donné naissance à
l'Union Africaine et, pour Kazadi au travers le rejet et la condamnation des
changements anticonstitutionnels de gouvernement par l'Union Africaine, qui en
a fait son cheval de bataille depuis sa création.
Jean-Marc, qui d'ailleurs était notre codirecteur dans
l'élaboration du présent travail, parlant des mécanismes
de protection des droits de l'homme en droit international africain autres que
la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, (CADHP) cite notamment
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Commission
africaine des droits de l'homme et des peuples... Ces mécanismes sont
mis en place par l'UA/OUA. En parlant donc de ses mécanismes, l'auteur
parle de manière implicite de la protection des droits de l'homme par
l'UA/OUA. Tandis que nous parlons du rôle de l'UA/OUA dans le
développement du droit international en général, y compris
les droits de l'homme. Or la protection peut être incluse dans le
développement, puisque l'on ne peut concevoir un développement
sans protection. Notre cher codirecteur a donc fait une particularité de
notre généralité.
Pour Nassima l'UA/OUA contribue au développement du
droit international par l'instauration d'un régime de sanctions à
son sein. Ce qui est tout à fait logique et admissible. On le sait, en
effet, que l'une des faiblesses du droit international est son caractère
non-contraignant(volontarisme) rendant son exécution lourde par les
États qui se réfugient à leurs souverainetés.
Dès lors, que l'UA instaure un régime des sanctions à son
sein, on ne peut voir là qu'un apport significatif à
l'évolution du droit international.
La particularité de notre recherche est
systématique. Nous cherchons à retracer l'impact de l'Union
Africaine audroit international universel(ONU), droit international africain et
relevons quelques innovations de l'Union Africaine au droit international.
III.PROBLÉMATIQUE ET
HYPOTHÈSES DE RECHERCHE
A. PROBLÉMATIQUE DE
RECHERCHE
La problématique est l'une des exigences de la
recherche scientifique. Dans cette partie, le chercheur se pose un certain
nombre des questions considérées comme fondamentales, qui
puissent l'orienter dans sa recherche.
Elle désigne également cet ensemble des
questions posées dans un domaine bien déterminé de la
science en vue d'une recherche des solutions dans l'hypothèse.10(*)
En bref, dans le travail scientifique, la problématique
est la question principale que l'auteur se pose, à laquelle il attend
répondre au bout de ses recherches.Sans nul doute, plusieurs
interrogations agitent notre esprit, et ont un impact déterminant dans
l'issue de notre recherche. C'est ainsi qu'il s'avère nécessaire,
de se poser la question suivante :
v Comment l'Union Africaine contribue-t-elle au
développement du droit international ?
B. HYPOTHÈSES DE
RECHERCHE
L'hypothèse de travail est une réponse
provisoire donnée par le chercheur aux questions soulevées par la
problématique. Elle servirait de fil conducteur, car elle est une
conjecture ou une proposition de réponse à la
problématique.11(*)
A la question soulevée par la problématique,
nous essayons de répondre de la manière suivante ; l'Union
Africaine contribue, par sa propre existence, au développement du droit
international car, elle est née en appui et vit en conformité des
règles du droit international.
Dans le système des Nations-unies, la place des
Organisations régionales est attendue. Il est prévu qu'aucune
disposition de la Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou
d'organismes régionaux destinés à régler les
affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité
internationales, se prêtent à une action de caractère
régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur
activité soient compatibles avec les buts et les principes des
Nations-unies..12(*)
Il faut noter que cette disposition est déjà
dépassée par les évènements, les accords et
organismes visés par elle ayant été envisagés sous
l'angle du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Aujourd'hui, le régionalisme est globisant et s'étend à
tous les domaines du droit, y compris le droit constitutionnel, les droits de
l'homme, le droit pénal et le droit économique etc...13(*)
C'est le cas de l'Union Africaine, dont les compétences
et le champ d'application s'étend au-delà du contexte du maintien
de la paix et de la sécurité internationale. Néanmoins,
l'Union Africaine n'est pas incompatible avec les buts et les principes des
Nations-unies.
IV. MÉTHODES ET
TECHNIQUE DE RECHERCHE
A. METHODE DES RECHERCHES
Louis Mpala Mbabula définit la méthode comme un
ensemble des règles pour conduire raisonnablement et logiquement une
pensée.14(*)
La méthode est la voie à suivre pour atteindre
le but qu'on s'est fixé.
Dans le cadre de notre étude, nous utilisons la
méthode exégétique, la méthode fonctionnelle, et la
méthode historique.
1. MÉTHODE
EXÉGÉTIQUE
C'est une méthode qui consiste à l'analyse
exégétique des textes juridiques, c'est à dire leurs
interprétations fondamentales, visant à décortiquer le
contexte original de leur élaboration.
Cette méthode nousservira dans l'analyse des
différents textes légaux qui font état actuel du droit
international et de l'Union Africaine.
Elle nous ramènera àl'interprétation
rigoureuse des principes généraux, des textes légaux
portant règlement des relations internationales.
D'une manière schématique, on peut dire que nous
partirons des analyses doctrinales, de la jurisprudence et du fondement des
traités. Ensuite, d'une logique formelle c'est à dire
l'induction, la déduction et l'analogie pour enfin aboutir à une
conclusion constructive.
2. LA MÉTHODE
FONCTIONNELLE
Cette méthode vise à attribuer à la
règle une fonction objective qui peut être différente de
celle visée par l'auteur. On se demande non pas ce que l'auteur du texte
a réellement voulu, mais, maintenant que la règle doit être
appliquée dans une situation historique différente, quel sens il
convient de lui donner si l'on veut obtenir un résultat jugé
satisfaisant.15(*)
Cette méthode nous permettra de naviguer surdes
différents textes des Organisations internationales.
3. LA MÉTHODE HISTORIQUE
La méthode historique que l'on pourrait
également appeler méthode génétique consiste
à éclairer un texte en le replaçant dans le contexte de sa
genèse. Le contexte est constitué, en premier lieu, des
évènements historiques, en ne donnant pas nécessairement
au mot histoire son sens le plus noble dans le cadre duquel le texte à
interpréter est né.16(*)
Se rapportant à la réalisation du présent
travail, la méthode historique nous est utile à l'étude du
contexte historique de la naissance desOrganisations internationales en
général et, celle de l'Union Africaine en particulier.
B. TECHNIQUE DES RECHERCHES
Pour la réalisation de ce travail, la technique
documentaire nous a servi utilement à la collecte des données.
Cette technique consiste à consulter différents
ouvrages, les travaux scientifiques réalisés au cours des
années antérieures, divers cours ainsi que tout autre document
ayant un rapport avec le thème d'étude.17(*)
Cette technique a été exclusivement
utilisée pour la réalisation de ce travail.
V. DÉLIMITATION DU
TRAVAIL
Le chercheur doit savoir gagner en profondeur et non en
longueur. D'où il doit limiter son sujet dans le temps et dans
l'espace.
A. LA DÉLIMITATION DANS
LE TEMPS
Quant au temps, notre étude a comme point de
départ les années 2000-2001 qui marquent la naissance de l'Union
Africaine jusqu'à 2022.
B. LA DÉLIMITATION DANS
L'ESPACE
Du point de vue de l'espace, notre travail se borne à
la géographie africaine. Toutefois, le regard sommaire des autres
espaces sera évoqué pour le besoin de comparaison.
VI. DIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion, le présent
travail est divisé en deux chapitres comprenant chacun des sections, des
paragraphes...
Le chapitre premier est consacré aux
généralités sur le droit international. Celui-ci sera
subdivisé en 3 sections : une pour les États, une autre pour les
Organisations internationales et, une dernière pour l'Union
Africaine.
Le second chapitre traite de l'Union Africaine et le
développement du droit international. Il sera aussi subdivisé en
trois sections: La premièretraite de l'Union Africaine et le
développement du droit international universel (ONU), la deuxième
session traitera de l'Union Africaine et le développement du droit
international africain et, enfinla dernière section traitera de l'Union
Africaine et les innovations au droit international.
CHAPITRE I LES
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LE DROIT INTERNATIONAL
Le droit international constitue cet ensemble des
règles juridiques qui tendent à régir les relations
internationales entre les États ou entre les personnes
privées.
Le droit international détermine les
responsabilités juridiques des États dans leurs rapports mutuels
et dans leurs rapports avec les individus se trouvant sur leur territoire. Il
couvre un large éventail de questions de portée internationale
telles que les droits de l'homme, le désarmement, les problèmes
de nationalité, le développement durable et le commerce mondial.
À ce titre, il se trouve départagé en multiples
subdivisions suivant le domaine d'intérêt. C'est ainsi qu'il
existe un droit international humanitaire, un droit international des espaces,
un droit international de l'environnement, un droit international des droits de
l'homme, un droit du commerce international etc...
Le droit international est en sommes constitué de deux
branches : le droit international privé et le droit international public
: le premier vise à résoudre les conflits de lois issus de
relations entre personnes étrangères, en particulier de savoir
quel est le droit qui s'applique à la relation et de traiter des
conflits de juridiction.18(*) Quant au second, qui retient particulièrement
notre attention, est celui dont l'objet est de régler les rapports
existant entre les États et/ou les Organisations internationales.
SECTION 1 DU DROIT
INTERNATIONAL PUBLIC
§1. DÉFINITION
On entend par le droit international public, cet ensemble des
règles juridiques régissant les relations entre les États
et les autres sujets de la société internationale.19(*)
Le droit international public est essentiellement un droit des
États qui en sont des sujets originaires, par opposition aux
Organisations internationales qui sont des sujets dérivés, parce
qu'elles naissent de la volonté des États.
Le Droit public rassemble toutes les lois et les
règlements qui régissent les affaires au niveau des structures
publiques. Lorsque l'on évoque le Droit international public, l'on parle
des mêmes règles, mais appliquées au niveau international.
Tous les États doivent impérativement s'y référer
pour agir en bonne et due forme. En cas d'éventuels différends,
ce sont les règles de Droit international public qui servent de
références pour les résoudre. Ainsi, il intervient
notamment dans la diplomatie ou encore dans la gestion de structures publiques
qui oeuvrent à l'international. Par opposition au droit international
privé, qui s'applique également dans le cadre international mais
concerne les rapports entre personnes privées, le droit international
public, s'adresse principalement aux États, et, par extension, aux
groupements fonctionnels d'un certain nombre d'entre eux, dotés de
personnalité autonome, les organisations internationales
intergouvernementales.20(*)
Bref, le droit international public désigne l'ensemble
des règles de droit qui régissent les relations entre les sujets
du droit international (États et organisations Internationales).
§2. ORIGINES
Traditionnellement, les origines du droit international
public, remontent avec dominicain espagnol Francisco de Vitoria et, dans une
large mesure, celui du Hollandais Huige de Groot dit Grotius.
Le premier a présenté une théorie de la
société internationale fondée sur la sociabilité
universelle à propos des problèmes moraux que soulevait la
colonisation espagnole aux Indes.
On doit à Vitoria l'appellation Droit des gens, qui est
originellement celle sous laquelle ont été regroupées les
matières qui font aujourd'hui l'objet du droit international public. Le
Jus gentium singularise, en droit romain, des règles dont
l'applicabilité, en quelque sorte universelle, n'était pas
limitée aux citoyens de Rome. Les «gens» visés par
Vitoria ne sont d'ailleurs pas des individus, mais des groupes. Les groupes
concernés sont constitués par les États, et par eux seuls.
Comme le souligne Kant dans sa doctrine du droit, le droit des gens n'est pas
autre chose que le droit des États dans leurs rapports
réciproques.
Le second posait le principe de la liberté des mers,
que l'Anglais Selden devait un peu plus tard contredire ; Grotius consacrait
avec son ouvrage principal De Jure belli ac pacis la naissance d'une
véritable mise en forme de la matière sur le plan de l'approche
juridique. S'il est vrai que Grotius mérite une place première au
panthéon des théoriciens fondateurs de l'école du droit
naturel moderne, le droit international ne lui servant ici que de domaine pour
expliciter ses doctrines rationnelles jusnaturalistes.21(*)
En effet, il est habituel de decouvrir les origines du droit
international dans de vieux traités égyptiens ou
mésopotamiens. Ceux-ci confirment qu'il ya longtemps que des groupes
autonomes, quelle qu'en soit l'appellation, ont chercher à
déterminer les règles applicables a leurs rélations
mutuelles. Cela dit, il a fallu attendre les temps modernes pour
qu'apparaissent le postulat sur lequel est construit le droit international tel
qu'il est encore pratiqué aujourd'hui, a savoir l'égalité
en souveraineté des États. Il est arbitraire de fixer à ce
propos des dates précises. Les périodes seules importent.
Globalement, tout se joue avec la renaissance. Les gouvernants s'y
affranchissent irrémédiablement des tutelles politico-religieuses
qui caracterisaient le moyen-âge et s'affirment comme les
représentants d'États indépendants. Il a fallu plusieurs
décennies pour que la mutation s'accomplisse. Avec les approximations
d'usage, on considère generalement que le traité de Westphalie
signé en 1648, qui a mis fin a la guerre de trente ans, marque son
achèvement par la consolidation qu'il procure définitivement au
nouveau paysage politique europeen. Et les États ainsi constitués
ont mis au point le droit international public pour organiser leurs
rélations réciproques, dans le respect de la souveraineté
qui les caractérise ontologiquement. Son histoire s'est depuis lors mise
en marche. Cette histoire est au premier chef celle des sociétés
politiques, avec leurs envies, leurs rancoeurs, leurs désordres, etc.,
que constituent les États et de leurs relations internationales, souvent
tumultueuses. Il n'y a pas lieu d'en rapporter les détails. L'une ou
l'autre charnière mérite néanmoins d'être
soulignée.
La première remonte sans doute à la fin du XVIII
siècle. Elle voit un nouveau venu promis a un bel avenir revendiquer une
place au sein de la famille des nations dont la composition était
jusqu'alors demeurée inchangée, à savoir les
États-Unis d'Amérique dont l'indépendance est
proclamée en 1776. C'est aussi l'époque de la révolution
française qui bouleverse profondément les principes et les
valeurs sur lesquelles repose l'organisation des sociétés,
fût-ce parce qu'elle consacre les vertus des républiques dans un
système qui se satisfaisait jusqu'alors des grâces des monarchies
de droit divin.
La seconde intervient un bon siècle plus tard. La
création, en 1919, de la Société des nations manifeste une
volonté proprement révolutionnaire d'organiser entre les
États une communauté véritable, même si les saintes
alliances de la première moitie du XIXème siecle s'en inspiraient
déjà et même s'il faut attendre la seconde moitié du
XXème siècle pour qu'elle connaisse, avec l'Organisation des
Nations-unies, quelques succès indiscutables.22(*)
§3. SOURCES
Par source on entend l'autorité, la puissance imprimant
à un précepte de justice le caractère obligatoire qui le
transforme en un principe de droit. Elle se trouve dans le consentement
exprès ou tacite des nations qui reconnaissent, professent et mettent en
pratiques ces règles ou ces principes.
Généralement, on considère à tort
par l'opinion publique internationalle, que les sources du droit international
public sont contenues dans le Statut de la Cour internationale de
justice.23(*) Ce pendant,
bon nombre d'auteurs considèrent que cette énumération du
Statut n'est pas exhaustive.
C'est pourquoi nous allons procéder à une
énumération doctrinale selon leurs degrés d'importance.
A. LA COUTUME INTERNATIONALLE
La première place revient à la coutume tout
naturellement, puisqu'on se trouve en présence d'un droit coutumier.
Lorsque plusieurs États, dans leurs relations réciproques, ont
d'une façon constante et uniforme appliqué une même
règle ou un même principe, ils ont manifesté par là
même d 'une façon bien claire leur consentement à le
considérer comme la loi appelée à les régir ; et ce
consentement, doit être réputé maintenu tant qu'une
manifestation contraire et expresse de volonté ne sera pas
intervenue.24(*)
B. LES TRAITÉS ET CONVENTIONS DIPLOMATIQUES
Par traités, on désigne les actes signés
de manière bilatérale ou multilatérale par un nombre
considérable d'États civilisés, se constituant ainsi pour
l'organisation de quelques-uns de leurs rapports en une sorte d'union.
Pareilles conventions deviennent de jour en jour plus nombreuses. On citera,
entre autres: la Déclaration de Paris du 16 avril 1856, originairement
signée par l'Angleterre, l'Autriche, la France, la Russie, la Sardaigne
et la Turquie, et à laquelle d'autres puissances ont plus tard
adhéré ; le traité de Londres du janvier 1871, relatif au
régime de la mer Noire...25(*)
C. LES DÉCLARATIONS UNILATÉRALES D'UN OU
PLUSIEURS ÉTATS
Un État, sans se lier vis-à-vis d'un autre par
un traité, peut, par une simple manifestation unilatérale de
volonté, affirmer sa ferme intention de conformer à l'avenir sa
conduite à tel ou tel principe. Pareille déclaration constitue de
sa part un engagement qu'il est obligé de respecter dans ses relations
avec les autres puissances. Isolée, elle ne suffit pas à faire du
principe en question une véritable règle de droit international
public. Cependant, lorsque certaines conditions seront réunies on
trouvera dans des actes de ce genre de véritables manifestations du
droit positif. Il en sera ainsi notamment, lorsqu'on rencontrera des
déclarations identiques émanées d'un certain nombre de
gouvernements, et formulant des principes ayant déjà reçu
antérieurement des applications fréquentes dans la pratique
internationale.26(*)
D. LA DOCTRINE
La doctrine qui n'est autre chose que l'ensemble des opinions
proposées ou soutenues par les hommes d'État, jurisconsultes et
publicistes, dans leurs écrits, joue cependant en matière de
droit international public un rôle plus considérable que celui qui
lui est attribué en matière de pur droit interne. Cela se
comprend facilement. Comme il n'est pas ici de législateur
autorisé à formuler le droit et capable de l'imposer, c'est
à la doctrine qu'incombe le soin de dégager la règle de
justice applicable aux rapports internationaux.
Lorsque, sur un point donné, il se sera formé
une opinion ralliant la majorité des jurisconsultes et hommes
d'État des différents pays civilisés, il y aura grande
chance assurément pour que la solution admise par eux soit bientôt
acceptée par les puissances comme régulatrice des rapports
réciproques qu'elles entretiennent.27(*)
E. LES DÉCISIONS JUDICIAIRES
Les juridictions internationales, sont souvent appelées
à dégager un principe de droit international public, à
l'affirmer et au besoin à le sanctionner dans leurs décisions
qu'elles rendent.28(*)
F. LA PRESSE
Dans nos sociétés modernes, une nouvelle voie
ouverte au droit international pour se manifester c'est la presse, dont la
puissance mystérieuse influe au plus haut degré sur la conduite
des États. Grande justicière de tous actes de la vie politique
interne ou externe, elle appelle à son tribunal tous les gouvernements.
Les relations entre États, les difficultés auxquelles elles
donnent naissance, les solutions qu'elles réclament, tout est soumis
à son contrôle. Il est vrai qu'elle est l'expression exacte de
l'opinion publique et le porte-parole de la conscience des peuples. C'est
incontestablement la forme la plus ordinaire sous laquelle se
révèle aujourd'hui le droit des nations
civilisées.29(*)
§4. PRINCIPES
La Charte des Nations-unies établi un certain nombre
des principes devant régir les relations entre États. Parmi
lesquels nous pouvons énumérés quelques-uns tout en
donnant de façon sommaire leurs contenus.
A. L'ÉGALITÉ SOUVERAINE DES ÉTATS
Ce principe constitue la base des relations internationales
contemporaines des États. À la différence de la situation
de droit interne caractérisée par l'existence d'une puissance
publique, l'absence d'autorité supérieure à l'État
souverain en droit international implique l'égalité de statut
juridique des États de la société internationale. Il en
résulte une identité théorique des droits et des
obligations des États sur le plan international; deux
conséquences en découlent: d'une part la
réciprocité dans les rapports internationaux et la non
discrimination.
Mais face aux conséquences abstraites et rigoureuses du
principe d'égalité sans considération des conditions
concrètes des États, des mécanismes de correction ont
été aménagés dans le droit de la coopération
internationale entre pays de niveau de développement inégal.
Ainsi des régimes différenciés tenant compte des facteurs
naturels et historiques ont été introduits progressivement dans
le droit positif à un point tel que le langage diplomatique parle
maintenant d'inégalité compensatrice, qui décrit une
situation à vocation temporaire mais fidèle à la
réalité objective de la condition des différents
partenaires dans les relations internationales.30(*)
B. LA NON INJERENCE DANS LES AFFAIRES INTÉRIEURES
DES ÉTATS
Le principe de non-ingérence ou de non-intervention
représente le second corollaire du principe de la souveraineté de
l'État. Il signifie le droit de chaque État souverain de jouir de
l'exclusivité de sa compétence dans les domaines relevant de sa
compétence nationale. A contrario, nulle autorité ne peut se
prévaloir d'un titre juridique quelconque pour intervenir ou agir dans
la sphère de compétence d'un État.31(*)
C. LE PACTA SUNT SERVANDA
Pacta sunt servanda est une locution latine affirmant le
principe selon lequel les traités et, plus généralement
les contrats doivent être respectés par les parties qui les ont
conclus.32(*)
Ce principe signifie que les traités doivent être
respectés par les États et les Organisations internationales qui
y sont parties. C'est l'un des principes piliers de l'ordre juridique
international. Il est défini dans les conventions de Vienne de 1969 et
1986 sur le droit des traités : « Tout traité en vigueur lie
les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi
».
D. LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS
C'est une expression recouvrant l'ensemble des
procédures dont le but est d'obtenir le règlement pacifique d'un
différend entre deux ou plusieurs États. Il existe plusieurs
modes de règlement des différends:
La négociation est le mode initial et usuel de
règlement des différends. Il peut s'agir d'une rencontre des
États en vue de parvenir à un accord.
· Dans la procédure des bons offices, un
État tiers agit en qualité d'intermédiaire entre les
parties ou assure l'organisation matérielle de la rencontre;
· Dans la médiation et la conciliation, un
État tiers ou un organe de conciliation propose une solution aux
États concernés, mais celle-ci n'a pas un caractère
obligatoire.
· L'enquête a en principe pour seul objet
l'établissement des faits.
· L'arbitrage se caractérise par l'attribution du
pouvoir de statuer à un organe composé de personnes
désignées par les parties. Cet organe arbitral rend une
décision obligatoire.
· Enfin, les États peuvent soumettre leur
différend à la Cour Internationale de justice. La Cour rend des
arrêts de justice internationale.33(*)
E. LE JUS COGENS
C'est l'ensemble des normes impératives du droit
international général.
Une norme impérative du droit international
général est une norme acceptée et reconnue par la
communauté internationale des États dans son ensemble en tant que
norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut
être modifiée que par une nouvelle norme du droit international
général ayant le même caractère.34(*)
Les règles de jus cogens sont dès lors
naturellement des règles coutumières, celles qui constituent
l'équivalent, dans l'ordre international, des lois de droit interne.
Faut-il exclure que d'autres sources de droit
général le soient aussi ? La question met en cause des principes
du droit international, au moins tant que les résolutions de
l'assemblée générale n'ont pas clairement force
obligatoire. La difficulté est sans doute de s'entendre sur ce que ces
principes recouvrent. Exception faite des principes dits communs qui ne sont,
à l'évidence pas d'ordre public.35(*)
F. L'AUTODETERMINATION
Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est
aujourd'hui généralement considéré comme l'un des
principes fondamentaux du droit international au même titre que les
autres principes; c'est dire que beaucoup n'hésitent pas à y voir
une norme impérative du droit international (jus cogens).
Ce pendant, beaucoup d'imprécisions ou
d'ambiguïtés considérables demeurent tant en ce qui concerne
la détermination exacte de ses titulaires, que de son contenu. On
constatera, qui plus est, que les conditions historiques dans lesquelles le
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été
appliqué dans le cadre des Nations-unies à partir du milieu des
années cinquante l'ont en pratique ramené à l'exercice du
droit à la décolonisation. Or, le processus historique
d'indépendance des peuples anciennement soumis à une domination
coloniale est aujourd'hui pratiquement parvenu à son terme, à
quelques exceptions près. Le principe fait néanmoins partie
intégrante du droit positif, ce qui pose un certain nombre de questions
difficiles, à la fois politiques et juridiques.
On observe en effet aujourd'hui que des États
eux-mêmes issus de la décolonisation s'opposent très
souvent aux revendications d'indépendance émises par certaines
catégories de leur population, notamment au motif du caractère
intangible des frontières léguées par l'ancien
colonisateur; instrument déterminant de la promotion des nouveaux
États.36(*)
G. LE NON RECOURS À LA FORCE DANS LES
RÉLATIONS INTERNATIONALLES
La force et le droit sont inconciliables puisque en
général le droit interdit le recours à la force et que de
manière particulière le droit international notamment le
système international de sécurité collective est
fondée sur l'interdiction du recours à la force même si
dans le fait, le conflit armé reste omniprésent.
En réalité le Droit et la force sont
indissociables puisque non seulement le respect du Droit est assuré par
la contrainte mais encore, le Droit est tout au moins en partie l'expression
des rapports de force.
Jusqu'au début du 20ème sciècle, le
recours à la force constituait le mode de régulation des rapports
interétatiques, l'usage de la force constituait un attribut de la
souveraineté des États.
La première tentative de limitation du recours à
la force est dûe à la convention Dragon-porter de 1907 dont la
portée était bien modeste parce qu'elle limitait partiellement le
recours à la force.
La seconde limitation du droit du recours à la force
est issue du pacte de la Société des nations qui distingue les
guerres illicites, celles d'agression des guerres licites.
Le principe du non recours à la force dans les
relations internationales tel qu'il est consacré par la Charte de l'ONU
n'a qu'un caractère relatif au regard des dispositions ayant trait
à la légitime défense, qui constitue une sorte d'exception
au principe du recours à la force.
H. LA LÉGITIME DÉFENSE
Le principe de légitime défense permet à
un État qui est l'objet d'une agression armée de repousser la
dite agression par l'usage de la force. Il est ainsi considéré
comme une exception au principe du non recours à la force.
Le droit de légitime défense peut être
soit individuel, soit collectif. Au cas où il est exercé
collectivement, permet à un État qui ne pas directement atteint
d'intervenir au nom d'un accord de coopération ou défense. Il
faudrait toutefois, que le dit accord puisse contenir une clause de
défense mutuelle tel est le cas du traité de l'OTAN.37(*)
I. L'INTANGIBILITÉ DES FRONTIÈRES
Le principe de L'intangibilité des frontières
consiste à l'interdiction de toute forme d'atteinte territoriale
hérité de la colonisation.
Ce principe s'explique précisément par la
volonté d'éviter l'éclatement des nouveaux États.
Il est désigné comme un principe général
logiquement lié au phénomène de l'accession à
l'indépendance où qu'il se manifeste.
Son but évident est d'éviter que
l'indépendance et la stabilité des nouveaux États ne
soient mises en danger par des luttes fratricides nées de la
contestation des frontières à la suite du retrait de la puissance
administrative.38(*)
J. L'OBLIGATION FAITE AUX MEMBRES DE VEILLER À
L'EXÉCUTION DES ACTIONS COERCITIVES ENTREPRISES DANS LE CADRE DES
NATIONS-UNIES ET DE NE PAS ASSISTER l'ÉTAT CONTRE LEQUEL CES ACTIONS
SERAIENT ENTREPRISES
De ce fait, les États ont une responsabilité
collective pour aider les États non membres des Nations-unies à
se conformer aux principes de règlement pacifique des différends
et de maintien de la paix et de la sécurité
internationale.39(*)
SECTION 2 DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALLES
Le droit international des organisations internationales est
celui qui a fait sensiblement évoluer le droit international.
En effet, le droit international comme mentionné
ci-haut est né de la volonté des États et, ces derniers
étant libres d'en disposer en vertu de leurs souverainetés. En
conséquence, il repose sur les équivalences normatives. Ce
pendant, les besoins pressant, les nécessités ont plaidé
pour la naissance des Organisations internationales. Celles-ci étant
constituées acquièrent des personnalités juridiques
distinctes de celles des ces États membres. Elles deviennent
indépendantes et prennent parfois des décisions qui s'opposent
à ses créateurs et qui leurs sont imposées.
Les équivalences normatives laissent alors la place
à la latéralité. Le droit de coordination donne lieu au
droit de subordination, ce qui est une avancée significative pour le
droit international.
§1. DÉFINITION DES
OI
Une Organisation internationale est un groupement permanent
d'États doté d'organes destinés à exprimer, sur des
matières d'intérêt commun, une volonté distincte de
celle des États membres. Dans la terminologie de l'ONU, les
Organisations internationales sont désignées sous le nom
d'Organisations intergouvernementales, par opposition aux organisations non
gouvernementales.40(*)
Les auteurs sont loin d'être unanimes quant à la
définition des Organisations Internationales eu égard à
leurs diversités.
En effet, l'Organisation internationale peut être
appréhendée sous deux aspects : au sens large et au sein
restreint.
A. AU SENS LARGE
Le concept organisation internationale recouvre deux
réalités différentes :
· Selon la première réalité
l'Organisation internationale s'entend comme synonyme d'organisation de la
société internationale. Elle désigne dans ce cas la
manière dont cette société est organisée.
L'expression décrit alors la structuration cohérente que l'on
donne ou que l'on tente de donner à la communauté
internationale.
Au sens de la définition ci-dessus, l'expression
Organisation internationale fut introduite dans la littérature pour la
première fois par Lorimer lorsque, dans le vocabulaire juridique de la
langue française il regrettait l'insuccès des efforts
d'Organisation internationale. En effet, il écrit en 1871 qu'il est
inévitable que le commencement et plus encore que la fin de toute guerre
fassent surgir à nouveau le problème d'une organisation
européenne ou cosmopolite.
Ainsi, le concept d'organisation internationale, dans cet
entendement est ainsi lié à celui de l'organisation de paix.
· Selon la seconde réalité l'Organisation
internationale vise les méthodes et modalités de
coopération internationale : action commune, réunion
internationale, intégration, l'intervention d'un organisme
spécialisé créé pour remplir une fonction
spécifique. Dans ce cas, l'expression prend alors le sens d'institution
internationale tel que le stipule le chapitre IX de la Charte des Nations-Unies
consacré à la coopération économique et sociale
internationale. l'Organisation internationale prise dans ce sens sert de
support à l'élaboration d'une théorie institutionnelle
dans la société internationale.
Malgré la double définition dans un sens large,
la définition de l'Organisation internationale paraît encore trop
vaste et insuffisamment précise, car elle évoque deux
réalités sociales différentes qui se développent
sur deux plans différents : les Organisations interétatiques et
les Organisations non gouvernementales. Ces deux formes d'Organisations
soulèvent des problèmes politiques et juridiques qui ne
présentent pas un même caractère et qui ont de natures
différentes. Raison pour laquelle, il est convenable de faire recours
à une définition plus restrictive, plus opérationnelle de
l'Organisation internationale.
B. AU SENS RESTREINT
La définition de l'Organisation internationale au sens
restreint se réfère à des considérations d'ordre
sociologique et juridique.
· Du point de vue sociologique, les Organisations
Internationales présentent toutes un trait commun : elles sont
fondées et constituées par les États et animées en
général par les représentants des gouvernements qui ont
qualité pour agir au nom des États : ce sont des Organisations
Internationales.
· Du point de vue juridique, les Organisations
Internationales peuvent être définies comme des associations
d'États, établies par accord entre leurs membres et dotées
d'un appareil permanent d'organes chargés de poursuivre la
réalisation d'objectifs d'intérêt commun par voie de
simples mesures de coopération ou par voie d'intégration.
§2. HISTORIQUE DES OI
L'existence des Organisations internationales est liée
à l'existence des États, étant donné qu'elles sont
des créatures étatiques qualifiées des sujets
dérivés du droit international public. Il n'existe pas
d'Organisation internationale qui ne soit pas créée par les
États, or la naissance de l'État date depuis la nuit de temps
selon les différentes théories en la matière.41(*)
Toutefois, la naissance de l'État n'engendre pas de
manière automatique celle de l'Organisation internationale, cette
dernière dépend du niveau de croissance des rélations
entre États et, dans le but de faciliter les rapports
interétatiques que va naître les Organisations Internationales.
A. LES PREMIÈRES ORGANISATIONS INTERNATIONALLES
(XIXème siècle)
C'est autour d'enjeux techniques que sont créées
les premières Organisations Internationales : en 1815, l'année du
congrès de Vienne, est créée la Commission centrale pour
la navigation du Rhin, chargée de réguler les conditions de
navigation sur ce fleuve frontalier qui concerne 9 pays ; et en 1865 est
créée l'Union télégraphique internationale (UIT),
à Genève, qui s'occupe initialement d'harmoniser les normes dans
les transmissions des communications par télégraphe. Cette
dernière va ensuite intégrer le système de l'ONU en 1945
et être rebaptisée Union internationale des
télécommunications, trouvant de nouveaux objets de travail avec
les communications téléphoniques et aujourd'hui par internet. En
1874 est créée l'Union générale des postes.
Plus explicitement progressiste sur le plan social est
l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs
(AIPLT), fondée en 1901 à Bâle (Suisse) afin
d'améliorer les conditions de travail des ouvriers, en cette
période de révolution industrielle.
B. DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS À
L'ORGANISATION DES NATIONS-UNIES (1919-1945)
En 1919, au sortir de la Première Guerre mondiale qui a
dévasté l'Europe, 42 États de tous les continents, mais
principalement d'Europe, fondent la Société des Nations (SDN),
pour promouvoir les idéaux de paix et de négociation collective.
Son siège est à Genève, ville à la longue tradition
diplomatique et située en territoire neutre. Parmi ses pères
fondateurs, on trouve notamment le président américain Woodrow
Wilson, avec son discours des « 14 points » promouvant notamment le
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pourtant, du fait de
l'isolationnisme du Congrès américain, les États-Unis n'y
adhèrent pas.
En 1920, le Français Léon Bourgeois devient le
premier président de l'Assemblée générale de la
SDN, suivi en 1920-1921 par le Belge Paul Hymans. La SDN se consacre notamment
à la question du désarmement, avec le pacte Briand-Kellog,
facilité par la commission en 1928, mais ce dernier échoue dans
son objectif de « mettre la guerre hors la loi ». Rapidement, face
aux tensions qui reprennent en Europe avec l'avènement des
régimes fascistes, la SDN se retrouve impuissante. En 1933 l'Allemagne
nazie quitte la SDN, suivie par l'Italie fasciste en 1937. La SDN
échouera à empêcher le déclenchement de la Seconde
Guerre mondiale en 1939.
Pourtant, elle a accompli une action utile dans certains
domaines plus techniques, comme la régulation des conditions de travail,
avec son agence spécialisée qu'est l'Organisation internationale
du travail (OIT), qui adopte des conventions progressistes comme la convention
no 29 sur le travail forcé (1930), la convention no 35 sur
l'assurance-vieillesse (1933), la convention sur la semaine de quarante heures
(1935), celle sur les congés payés (1936) ou celle sur diverses
formes de l'assurance sociale (1933), sans oublier celle sur l'indemnisation
des chômeurs (1934). L'OIT accomplit une oeuvre utile dans le contexte de
la crise économique des années 1930 suite aux bouleversements de
la Seconde Guerre mondiale, en 1945 est créée l'Organisation des
Nations unies (ONU), avec 51 États fondateurs, qui a son siège
à New York mais aussi plusieurs bureaux et offices en Europe : à
Genève se trouvent les sièges de plusieurs agences
spécialisées comme l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) et le Haut-Commissariat des Nations unies aux réfugiés
(UNHCR), à Rome celui de l'Organisation pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), à Paris celui de l'Unesco, et à Vienne, au
sein du grand complexe architectural de la « UNO-City »
inauguré en 1979, se trouve le siège régional de l'ONU
ainsi que le siège de l'Agence internationale pour l'énergie
atomique (AIEA), créée en 1957, et qui a reçu le prix
Nobel de la Paix en 2005 ; l'Organisation des Nations unies pour le
développement industriel (ONUDI), créée en 1966 afin de
stimuler le développement industriel de ses États membres ;
l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais
nucléaires (CTBTO), créée en 1997 ; l'Office des Nations
unies contre les drogues et le crime (UNODC) créée
également en 1997, soit au total une dizaine d'agences
onusiennes.42(*)
C. LES ORGANISATIONS INTERNATIONALLES NÉES DE LA
GUERRE FROIDE (1947-1991)
En 1947, la guerre froide commence en Europe : pour distribuer
l'aide financière du plan Marshall aux 16 pays d'Europe de l'Ouest qui
l'ont acceptée, les États-Unis créent l'Organisation
européenne de coopération économique (OECE) qui a son
siège à Paris. Elle se transforme en 1961 en Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE),
basée également à Paris.
Pour répliquer à la création de l'OECE et
du plan Marshall, l'URSS crée en 1949 le Conseil d'assistance
économique mutuelle (CAEM ou COMECON) qui se charge de coordonner l'aide
économique apportée par l'URSS aux républiques populaires
d'Europe de l'Est, pays où s'instaure un régime communiste.
Si le CAEM a cessé d'exister en 1991, avec la
dissolution de l'URSS, l'OCDE, elle, a poursuivi son existence et s'affirme
comme une agence de gouvernance mondiale. Depuis la fin de la guerre froide,
l'OCDE s'est ouverte à d'autres États membres non
européens comme le Mexique ; elle comporte aujourd'hui 37 États
membres, constituant un forum d'expertise et de gouvernance mondiale
plutôt libéral et atlantiste. Dans le cadre de la guerre froide,
ce sont aussi deux agences militaires rivales qui ont été
créées : en premier l'Organisation du traité de
l'Atlantique nord (OTAN), sous l'impulsion des États-Unis en 1949, et,
en réponse, en 1955, le traité de Varsovie, basé dans la
capitale polonaise, organisation de défense placée sous
l'égide de l'URSS et englobant les républiques populaires
d'Europe de l'Est.
Si le traité de Varsovie s'est dissous en 1991, l'OTAN
a continué d'exister après la fin de la guerre froide, et s'est
même ouvert à des pays d'Europe de l'Est comme la Pologne, la
Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie. Aujourd'hui elle compte 30 États
membres. En 195, la Communauté européenne du charbon et de
l'acier (CECA), prend forme grâce aux efforts notamment du ministre des
Affaires étrangères français Robert Schuman. Cette
nouvelle organisation régionale, qui comporte alors 6 pays (France, RFA,
Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), est basée à Bruxelles,
capitale belge, du fait de sa localisation au coeur de la mégalopole
européenne.
C'est dans une autre capitale européenne, à
Rome, que sont signés en 1957 les traités de Rome, qui donnent
naissance à la Communauté économique européenne
(CEE). En 1992, par le traité de Maastricht (ville universitaire du sud
des Pays-Bas), la CEE devient Union européenne et s'élargit
à 12 membres. Après la fin de la guerre froide, elle
s'élargit encore aux pays d'Europe de l'Est, comptant aujourd'hui 27
États membres. Ses capitales sont Bruxelles, siège de la
Commission européenne, et Strasbourg et Luxembourg, sièges du
Parlement européen. La ville allemande de Francfort accueille la Banque
centrale européenne.43(*)
§3. SORTES DES OI
Plusieurs classifications des Organisations Internationales
ont été proposées par plusieurs auteurs. Ce pendant, les
plus importantes sont liées aux membres et aux fonctions des
Organisations Internationales.
A. LA CLASSIFICATION LIÉE AUX MEMBRES DE
L'ORGANISATION INTERNATIONALLE
Cette classification distingue les Organisations
Internationales universelles des Organisations Internationales
régionales.
Les Organisations Internationales à vocation
universelle sont celles dont tous les États du monde sont membres. Ce
pendant, l'histoire nous renseigne qu'une telle Organisation n'a pas encore
réussi à exister. La Société des Nations et
l'Organisation des Nations Unies sont les seules qui se rapprochent de cette
catégorie d'organisations, bien que l'ONU soit plus avancée que
la SDN. Une organisation universelle est donc celle dont l'adhésion est
ouverte à tous les États du monde.
Les Organisations Internationales régionales sont
celles dont la participation n'est réservée qu'à une
contrée géographique du monde, et s'occupant des problémes
aussi bien politiques, économiques que sociaux de ses membres. Il
n'existe pas de définition légale d'une Organisation
internationale régionale d'où l'on en trouve des multiples sortes
: l'Organisation de l'Unité Africaine actuelle Union Africaine, l'Union
Européenne, l'Organisation des États d'Amérique, la Ligue
Arabe etc...
B. LA CLASSIFICATION LIÉE AUX FONCTIONS DE
L'ORGANISATION INTERNATIONALLE
Les fonctions d'une Organisation Internationale peuvent
être générales ou spécifiques.
Une Organisation Internationale remplit les fonctions
générales dès lors que ses activités englobent tous
les domaines de la coopération internationale : les fonctions
politiques, économiques, sociales, techniques etc... C'est à
l'occurrence le cas de l'Organisation des Nations Unies. Toutefois,
l'expression fonctions générales ne doit pas prêter
à confusion aussi longtemps qu'une Organisation régionale peut se
charger de toutes ses fonctions, mais seulement au niveau de la région
concernée.
Les fonctions spéciales d'une Organisation
Internationale sont la résultante du principe de la
spécialité des personnes morales. Ces fonctions
spécifiques sont en grande partie l'effet des Organisations techniques
ou des Agences spécialisées dont les activités sont
définies par leurs statuts. Cela n'exclut pas la possibilité pour
une Organisation à vocation universelle de s'occuper également
des activités spécialisées.
Il existe au sein de la classification liée aux
fonctions des membres une muni-classification qui concerne les relations
d'autorité et des pouvoirs entre les Organisations Internationales et
leurs membres. Cette catégorie nous amène à distinguer les
Organisations de simple coopération et celles d'intégration.
Une Organisation Internationale de simple coopération
ne dispose que des pouvoirs délibératifs vis-à-vis de ses
membres. Dans ce cas l'Organisation se borne à prendre des actes dont
l'exécution est abandonnée à l'appréciation des
États membres. C'est le cas de l'ancienne Organisation de l'unité
africaine. Néanmoins, dans cette même catégorie, certaines
Organisations créent des organes disposant d'un pouvoir
d'exécution autonome d'après une certaine procédure. C'est
le cas du Conseil de sécurité de l'ONU.
Il y a aussi des Organisations Internationales qui
possèdent des pouvoirs propres de sorte que leurs décisions sont
obligatoires, tant pour les États membres que pour les non-membres.
C'est le cas de la Banque mondiale. Lorsque ces organes fixent le taux
d'intérêt par exemple, cette décision est obligatoire pour
tout État membre ou non désireux d'emprunter de l'argent à
la banque.
Enfin, les Organisations Internationales régionales
sont supranationale. Ces Organisations, bien que fondant leur existence de la
volonté des États membres, possèdent certains attributs de
la souveraineté étatique ; c'est-à dire qu'elles peuvent
légiférer au lieu et place des États membres, même
dans certains domaines de la politique intérieure des États.
C'est le cas notamment de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires, en sigle OHADA et de l'Union Européenne.44(*)
§4. COMPÉTENCES DES
OI
Par compétence, on vise les fondements sur lesquels les
Organisations internationales se basent pour accomplir leurs
activités.
On distingue à cet effet des compétences
explicites et des compétences implications.
A. LES COMPÉTENCES EXPLICITES
De manière générale les Organisations
internationales agissent en vertu de leurs Chartes ou Traités qui les
constituent. Elles ne sont autorisées, en principe, à ne
s'occuper que des tâches qui leurs sont assignées par les membres
signataires du Traité ou de la Charte.
Les compétences des Organisations internationales sont
fonctionnelles, c'est dire que ces Organisations n'ont pas des pouvoirs
au-dessus des États membres, qui ne se plient qu'aux seuls pouvoirs
reconnus à ces Organisations par la Charte constitutive.45(*)
B. COMPÉTENCES IMPLICITES
Lorsque l'Organisation agit dans le cadre de ses objectifs,
ses compétences s'étendent à tous les actes indispensables
à l'exercice de ses fonctions. C'est ce que l'on appelle les
compétences implicite. Ceci veut dire que l'Organisation peut, par
elle-même, édicter certaines règles qui ne sont pas
contenues dans la Charte si le but poursuivi est conforme à l'esprit et
à la lettre des objectifs assignés à l'Organisation. C'est
le cas notamment de la création des organes subsidiaires par
l'Organisation.46(*)
Que ça soit dans l'une ou l'autre forme de
compétence, l'Organisation agit au moyen des Actes.
Les actes des Organisations internationales sont les moyens
par lesquels elles essaient de remplir leurs obligations. Ces actes sont des
plusieurs sortes en fonction de la compétence de l'organisation ou de
ses organes.
Il y a des actes à caractère
réglementaire ( acte de nomination) ; des actes à
caractère législatif ( la création d'un organe
subsidiaire) ; des actes à caractère judiciaire ( un avis de la
Cour), etc. En principe, ces actes sont exprimés sous forme des voeux,
recommandations, résolutions et décisions. Certains actes sont
obligatoires pour les États membres, tandis que d'autres ne les sont
pas.47(*)
§5. STRUCTURE DES OI
La structure des Organisations internationales concernent deux
aspects : le premier aspect se réfère aux membres des
Organisations internationalles : c'est l'aspect politique des structures. Le
deuxième aspect concerne les Organes des Organisations
internationalles.
A. LES MEMBRES DES OI
1. Les États
Historiquement, et dans la plupart des cas aujourd'hui encore,
seuls les États souverains peuvent devenir membres des Organisations
internationalles.
2. Les représentants des États
Les États ne sont pas respectés au sein des
organisations internationales par eux-mêmes; ils les sont par
l'intermédiaire de leurs représentants (représentants
permanents, ambassadeurs, etc.).
3. Les individus
La tendance actuelle donne aux individus l'influence dans les
Organisations internationalles. Il s'agit d'une part des personnes
indépendantes- les experts internationaux qui assistent les
Organisations internationalles suite à leur compétence
internationalle exceptionnelle.
4. Les représentants non-gouvernementaux
Il s'agit ici d'une représentation souvent
consultative. Le but poursuivi consiste à faire à faire associer
les représentants du peuple dans l'élaboration des politiques
générales de l'Organisation.48(*)
B. LES ORGANES DES OI
Il y a différentes sortes d'organes des Organisations
internationalles, mais le plus souvent, on trouve : une Assemblée
générale, un Secrétariat et un Conseil.
1. l'Assemblée Générale
Elle est souvent la suite d'une conférence constitutive
de l'Organisation internationalle. Elle comprend tous les États membres,
et sert d'organe législatif à l'Organisation.
2. Le Secrétariat
C'est un organe qui traduit souvent le caractère
permanent de l'Organisation. Le Secrétariat a souvent la tâche de
la sauvegarde des intérêt commun des États membres.
3. Le Conseil
C'est une sorte de gouvernement de l'Organisation,
chargé de certaines tâches particulières. La
représentation dans le Conseil est souvent proportionelle, c'est
à dire en fonction du poids réel des États, poids
tantôt économique et financier, tantôt milliaire et
politique.
4. Les Commissions
On note en fin, l'existence des Commissions dans presque
toutes les Organisations internationalles.
Ces commissions sont soit permanentes, soit Ad hoc.
Elles s'occupent des questions spécifiques auxquelles
l'Organisation doit faire face. Ou le plus souvent aussi, ces commissions
constituent des sortes de bureaux d'études pour les Organisations
internationalles.49(*)
SECTION 3 L'UNION
AFRICAINE
L'Union Africaine(UA) a été fondée
officiellement en juillet 2002 à Durban en Afrique du Sud à la
suite d'une décision prise en septembre 1999 par son
prédécesseur, l'Organisation de l'Unité africaine(OUA),
visant à créer une nouvelle organisation continentale qui
poursuivrait son travail.
Tous les pays africains, au nombre de 55, sont États
membres de l'Union africaine.
§1. HISTORIQUE DE l'UA
L'OUA a été fondée à Addis-Abeba,
Éthiopie, en 1963 par les 32 États africains qui avaient
accédé à l'indépendance. Au fil des années,
21 autres pays ont adhéré à l'OUA.
Dans les années 1990, les dirigeants ont débattu
de la nécessité de modifier les structures de l'OUA pour tenir
compte des défis d'un monde en mutation.
Quatres conférences au sommet concourent au lancement
officiel de l'UA, à savoir :
A. LE SOMMET DE SYRTE
En 1999 au cours duquel a été adoptée la
Déclaration de Syrte appelant à la création de l'Union
africaine ;
B. LE SOMMET DE LOME
En 2000, au cours duquel a été adopté
l'Acte constitutif de l'UA ;
C. LE SOMMET DE LUSAKA
En 2001, qui a élaboré la feuille de route pour
la mise en oeuvre de l'UA
D. LE SOMMET DE DURBAN
L'?Union africaine a été officiellement
lancée lors du Sommet de Durban en 2002, au cours duquel s'est tenue la
session inaugurale de la Conférence des chefs d'État et de
gouvernement de l'Union.50(*)
Lors du lancement officiel de l'UA en 2002, elle comptait 53
membres. Le Soudan du Sud est devenu le 54ème État membre en 2011
et le Maroc le 55ème en 2017.
§2. OBJECTIFS DE l'UA
Avec la création de l'UA, les objectifs
d'élimination du colonialisme et de l'apartheid ont été
abandonnés au profit de la promotion du développement et de
l'intégration du continent africain.
L'Union Africaine a pour objectifsn de :
· Réaliser une plus grande unité et
solidarité entre les pays africains et entre les peuples
d'Afrique ;
· Défendre la souveraineté,
l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses
États membres ;
· Accélérer l'intégration politique
et socio-économique du continent ;
· Promouvoir et défendre les positions africaines
communes sur les questions d'intérêt pour le continent et ses
peuples ;
· Favoriser la coopération internationale, en
tenant dûment compte de la Charte des Nations-unies et de la
Déclaration universelle des droits de l'homme ;
· Promouvoir la paix, la sécurité et la
stabilité sur le continent ;
· Promouvoir les principes et institutions
démocratiques, la participation populaire et la bonne
gouvernance ;
· Promouvoir et protéger les droits de l'homme et
des peuples conformément à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits
de l'homme ;
· Créer les conditions appropriées
permettant au continent de jouer le rôle qui est le sien dans
l'économie mondiale et dans les négociations
internationales ;
· Promouvoir le développement durable aux plans
économique, social et culturel, ainsi que l'intégration des
économies africaines ;
· romouvoir la coopération dans tous les domaines
de l'activité humaine en vue de relever le niveau de vie des peuples
africains ;
· Coordonner et harmoniser les politiques entre les
communautés économiques régionales existantes et futures
en vue de la réalisation graduelle des objectifs de l'Union ;
· Accélérer le développement du
continent par la promotion de la recherche dans tous les domaines, en
particulier en science et en technologie ;
· Oeuvre de concert avec les partenaires internationaux
compétents en vue de l'éradication des maladies évitables
et de la promotion de la santé sur le continent ;
· Assurer la participation des femmes au processus de
prise de décisions, notamment dans les domaines politique,
économique et socio-culturel ;
· Développer et promouvoir des politiques communes
sur le commerce, la défense et les relations extérieures en vue
d'assurer la défense du continent et le renforcement de ses positions de
négociation ;
· Inviter et encourager la participation effective des
africains de la diaspora, en tant que partie importante de notre continent,
à la construction de l'Union africaine.51(*)
§3. PRINCIPES DE l'UA
Pour atteindre les objectifs auxquels l'Union Africaine s'est
assignés, elle fonctionne conformément aux principes suivants:
· L'égalité souveraine et
interdépendance de tous les États membres de l'Union ;
· Le respect des frontières existant au moment de
l'accession à l'indépendance ;
· La participation des peuples africains aux
activités de l'Union ;
· La mise en place d'une politique de défense
commune pour le continent africain ;
· Le règ lement pacifique des conflits entre les
États membres de l'Union par les moyens appropriés qui peuvent
être décalés par la Conférence de l'Union ;
· L'interdiction de recourir à l'usage de la force
entre les États membres de l'Union ;
· La non-ingérence d'un État membre dans
les affaires intérieures d'un autre État membre ;
· Le droit de l'Union d'intervenir dans un État
membre sur décision de la Conférence, dans certaines
circonstances graves telles que les crimes de guerre, le génocide et les
crimes contre l'humanité ;
· La coexistence pacifique entre les États membres
de l'Union et leur droit de vivre dans la paix et la sécurité
· La promotion de l'interdépendance collective,
dans le cadre de l'Union ;
· La promotion de l'égalité entre les
hommes et les femmes
· Le respect des principes démocratiques, des
droits de l'homme, de l'État de droit et de la bonne gouvernance ;
· La promotion de la justice sociale pour assurer le
développement économique équilibré ;
· Le respect du caractère sacro-saint de la vie
humaine et de condamnation et rejet de l'impunité, des assassinats
politiques, des actes de terrorisme et des activités subversives ;
· La condamnation et rejet des changements
anticonstitutionels de gouvernement.52(*)
§4. STRUCTURE DE l'UA
Les organes de l'Union sont les suivants :
· La Conférence de l'Union
· Le Conseil exécutif ;
· Le Parlement panafricain ;
· La Cour de justice ;
· La Commission ;
· Le Comité des représentants permanents
;
· Les Comités techniques spécialisés
;
· Le Conseil économique, social et culturel ;
· Les institutions financières.53(*)
Toutefois, la liste des organes de l'Union n'est pas
exhaustive, car la Conférence pourra décider d'en créer
d'autres si elle le juge nécessaire.
L'Assemblée de l'OUA a eu recours à cette
disposition pour inclure l'Organe central du mécanisme pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits au sein des
organes de l'Union.
§5. FONCTIONNEMENT DE
l'UA
Les organes politiques de l'Union Africaine qui supervisent le
fonctionnement de l'organisation et en définissent les politiques
comprennent la Conférence de l'Union, le Conseil exécutif, le
Comité des représentants permanents, les Comités
techniques spécialisés et le Parlement panafricain.
A. LA CONFÉRENCE DE l'UNION
La Conférence de l'Union, composée des chefs
d'État et de gouvernement des États membres, est l'organe
suprême de l'Union. Elle se réunit au moins une fois par an et
définit les politiques communes de l'Union, contrôle la mise en
oeuvre de ces politiques et décisions, et veille à leur
application par tous les États membres.
De manière similaire, la Conférence
reçoit, examine et prend des décisions sur les rapports et les
recommandations des autres organes de l'Union. Elle donne des directives au
Conseil exécutif sur la gestion des conflits, des situations de guerre
et des autres situations d'urgence ainsi que sur la restauration de la paix.
Parmi les autres fonctions qu'assure la Conférence de l'Union figurent
la nomination du Président de la Commission, de ses
vice-présidents et des commissaires, ainsi que la définition de
leurs fonctions et mandats. La Conférence est également
habilitée à créer tout organe de l'Union.
Il est capital d'appliquer des critères de
sélection relativement stricts pour s'assurer que le candidat à
ce poste dispose d'un certain degré d'expertise en rapport avec sa
fonction. En outre, cette personne doit se caractériser par une grande
moralité, disposer de compétences et d'une expérience
avérées sur le plan pratique, théorique ou judiciaire dans
le domaine des droits humains, et être en mesure de travailler de
manière indépendante et impartiale. De même, il serait
souhaitable de renforcer la participation des organisations non
gouvernementales (ONG) et de les consulter durant la procédure de
sélection au niveau national.54(*)
Par ailleurs, la Conférence doit fournir les ressources
nécessaires au Secrétariat de l'Union.
B. LE CONSEIL EXÉCUTIF
Le Conseil exécutif, qui est composé des
Ministres des affaires étrangères, se réunit en session
ordinaire au moins deux fois par an. Il est chargé, entre autres,
d'assurer la coordination et de décider des politiques dans les domaines
d'intérêt communs pour les États membres, notamment : le
commerce extérieur, l'éducation, la culture, la santé, la
mise en valeur des ressources humaines et la sécurité sociale.
Le Conseil exécutif examine également les
questions dont il est saisi et contrôle la mise en oeuvre des politiques
arrêtées par la Conférence. Il doit s'assurer que les
droits fondamentaux soient dûment pris en compte dans toutes ses
délibérations.
C. LE COMITÉ DES REPRÉSENTS
PERMANENTS(COREP)
Le Comité des représentants permanents,
formé de représentants des États membres de l'Union,
assure la préparation des travaux du Conseil exécutif.55(*)
D. LES COMITÉS TECHNIQUES
SPÉCIALISÉS
Les Comités techniques spécialisés,
composés des Ministres ou des Hauts fonctionnaires chargés des
secteurs relevant de leurs domaines respectifs de compétence,
préparent, harmonisent et supervisent les projets et programmes de
l'Union.
Leurs autres attributions englobent le suivi et
l'évaluation de la mise en oeuvre des décisions prises par les
organes de l'Union.56(*)
E. LA COMMISSION DE L'UNION
La Commission est le Secrétariat de l'Union. Elle se
compose du Président de la Commission, du ou des vices-présidents
et des commissaires, assistés par le personnel nécessaire au bon
fonctionnement de la Commission.57(*)
Ce Secrétariat général est chargé
de : préparer les réunions de l'Union africaine ; mettre en
oeuvre les décisions et résolutions adoptées par le
Parlement panafricain, les chefs d'État et de gouvernement, les
principales institutions de toute l'Union telles que la Cour africaine et les
ministres ; conserver les documents et archives de l'Union ; s'acquitter des
tâches quotidiennes de coordination entre, notamment, les États
membres, les ONG et les organisations régionales africaines, dans tous
les domaines prévus par l'Acte constitutif.
F. LE PARLEMENT PANAFRICAIN(PAP)
Organe consultatif de l'union, ces membres sont tous membres
de leur parlement national respectif et ne sont pas élus au suffrage
direct.58(*)
À terme, l'objectif est que le Parlement ait les pleins
pouvoirs législatifs et que les représentants soient élus
au suffrage universel direct. Pour le moment, le PAP exerce un pouvoir
consultatif et de supervision budgétaire au sein de l'UA.
Les objectifs et les fonctions du PAP incluent:
· Faciliter et contrôler la mise en oeuvre des
politiques, programmes et objectifs de l'UA;
· Promouvoir le respect des droits de l'homme et la
consolidation des institutions et principes démocratiques, la bonne
gouvernance, la transparence et l'état de droit au sein des organes de
l'UA, des communautés économiques régionales (CER) et des
États membres ;
· Contribuer à la sensibilisation des peuples
africains sur les objectifs, stratégies et programmes de l'UA, le
renforcement de la solidarité, de la coopération et du
développement du continent, la promotion de la paix, de la
sécurité et de la stabilité, et le projet de
stratégie commune pour la relance de l'économie ;
· Participer à l'harmonisation et à la
coordination des droits des États membres ;
· Promouvoir la coordination des politiques, mesures,
programmes et activités des CER ;
· Préparer et adopter son budget et son
règlement intérieur ;
· Elire les membres de son Bureau ;
· Formuler des recommandations sur le budget de
l'UA.59(*)
G. LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL
Il est créé un Conseil économique, social
et culturel qui est un organe consultatif composé des
représentants de différentes couches socio-professionnelles des
États membres de l'Union.
Les pouvoirs et attributions du Conseil économique,
social et culturel sont déterminés par la conférence de
l'union.
Les autres organes non politiques de l'Union comprennent la
Cour de justice et les institutions financières : la Banque centrale
africaine, le Fonds monétaire africain et la Banque africaine
d'investissement. Cependant, la composition, les attributions, l'organisation
et le règlement de ces institutions sont définis dans un
protocole distinct. Afin d'éviter des rivalités ou conflits
inutiles, la Conférence de l'Union prend des mesures pour clarifier la
relation entre la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la
Cour de justice.60(*)
H. LA COUR DE JUSTICE
L' Acte constitutif de l'UA avait préconisé la
mise en place d'une Cour africaine de justice faisant partie des principaux
organes de l'UA. Le Protocole relatif à la Cour africaine de justice,
adopté en juillet 2003, est entré en vigueur en février
2009, soit 30 jours après sa ratification par 15 États membres.
Au mois de février 2022, 45 États membres avaient signé le
Protocole de 2003 et 19 l'avaient ratifié.61(*) Cependant, la Cour africaine
de justice n'a pas encore été opérationnalisée.
Lors de sa session de juillet 2008, la Conférence de l'UA a
décidé de fusionner la Cour africaine de justice et la Cour
africaine des droits de l'homme et des peuples pour former la Cour africaine de
justice et des droits de l'homme. La Conférence a adopté le
Protocole de 2008 portant statut de la Cour africaine de justice et des droits
de l'homme pour fusionner les deux cours.61(*)
Le Protocole de 2008 a remplacé le Protocole de 1998
portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples ainsi que le Protocole de 2003 instituant la Cour africaine de justice.
Néanmoins, le Protocole de 1998 reste provisoirement en vigueur afin de
permettre à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui
était opérationnelle avant l'adoption du Protocole de 2008 de
transférer ses prérogatives, ressources, droits et obligations
à la Cour africaine de justice et des droits de l'homme lorsque celle-ci
prendra ses fonctions.
Le passage à la nouvelle Cour commencera après
la ratification du Protocole de 2008 portant statut de la Cour africaine de
justice et des droits de l'homme par 15 États membres. Au mois de
février 2022, 33 États membres avaient signé le Protocole
de 2008 et huit l'avaient ratifié.62(*)
I. LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
L'Union Africaine est dotée des institutions
financières suivante :1. La Banque africaine d'investissement
(BAI)
La BAI a pour but de favoriser la croissance économique
et d'accélérer l'intégration économique en
Afrique.
Ses objectifs consistent :
· à promouvoir les activités
d'investissement public et privé visant à faire avancer
l'intégration économique régionale des États
parties ;
· à utiliser les ressources disponibles pour
la mise en oeuvre de projets d'investissement contribuant au renforcement du
secteur privé et à la modernisation des infrastructures et des
activités du secteur rural ;
· à mobiliser les ressources des
marchés de capitaux en Afrique et ailleurs pour le
financement de projets d'investissement dans les pays
africains ;
· à fournir une assistance technique aux pays
africains, en cas de besoin, pour l'étude,
la préparation, le financement et l'exécution de
projets d'investissement.63(*)
2. Le fonds monétaire africain(FMA)
Le FMA a pour but de faciliter l'intégration des
économies africaines par l'élimination des restrictions
commerciales et de fournir une plus grande intégration monétaire.
Le FMA devrait permettre le regroupement des réserves des banques
centrales et des monnaies nationales des États membres de l'UA. Il donne
la priorité aux objectifs macro-économiques régionaux dans
ses politiques d'octroi de prêt.
Les objectifs spécifiques du FMA consistent notamment
:
· à fournir une assistance financière
aux États membres de l'UA ;
· à agir en qualité de chambre de
compensation et entreprendre une surveillance
macro-économique sur le continent ;
· à coordonner les politiques
monétaires des États membres et promouvoir la coopération
entre leurs autorités monétaires ;
· à encourager les mouvements de capitaux
entre les États membres.64(*)
3. La Banque centrale africaine (BCA)
La BCA aura pour but d'élaborer une politique
monétaire commune et une monnaie unique africaine en vue
d'accélérer l'intégration économique.
Ses objectifs consisteront :
· à créer et gérer une devise
continentale commune ;
· à promouvoir la coopération
monétaire internationale au moyen d'une institution
permanente ;
· à promouvoir la stabilité des taux de
change et éviter leur dépréciation concurrentielle ;
· à contribuer à la mise en place d'un
système multilatéral de règlement des transactions
courantes entre les membres et éliminer les restrictions de change qui
entravent la croissance du commerce mondial.65(*)
C'est ici que s'achève le premier chapitre
consacré aux généralités sur le droit
international, droit international public et les Organisations
internationalles, plus précisément l'Union Africaine. Nous venons
de circonscrire les théories sur les Organisations internationales, leur
origine, structure et fonctionnement tout en mettant un accent particulier sur
l'Union Africaine.
En présent, nous voudrions voir de quelle
manière les Organisations internationalles africaines en
général, et plus précisément l'Union Africaine
contribue-t-elle au développement du droit international.
CHAPITRE II L'UNION
AFRICAINE ET LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL
Dans cette deuxième partie de notre recherche que se
trouve la quintessence du présent travail. Nous allons essayer de
retracer l'impact de l'Union Africaine au développement du droit
international général (ONU), l'impact de l'Union Africaine au
développement du droit international africain, pour atterrir avec les
innovations de l'Union Africaine au développement du droit
international.
SECTION 1 L'UNION AFRICAINE
ET LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL
GÉNÉRAL(ONU)
L'ONU apparaît comme le résultat
inéluctable du déséquilibre socio-économique,
politique et culturel survenu à la suite d'innombrables problèmes
frappant l'humanité tout entière à l'occurrence les
guerres même antérieures à celle-ci. Et elle a
été créée sur les décombres de la
Sociétés des nations.
Plusieurs buts et finalités lui ont été
assignés, qui ce ramènent au désir de sauvegarder la paix
et de la sécurité internationales.66(*)
La justification de l'ONU en tant que référence
du droit international général est dûe à sa vocation
universelle et, à l'étendue large de son champ de
compétences. Aujourd'hui l'ONU est considéré comme le
modèle par excellence d'une institution internationale, au sein de la
quelle, se déroule les relations internationales. Elle pose des
principes du droit international auxquels les autres Organisations
internationalles se réfèrent et parfois trouvent leur
fondement.
§1. RAPPORTS ENTRE L'UA ET
L'ONU
Les rapports de l'Union Africaine et de l'ONU sont doubles :
dans un premier sens l'ONU apparaît comme le fondement de l'UA et dans un
second sens l'ONU devient complémentaire à l'UA
A. L'ONU COMME FONDEMENT DE L'UA
Il convient d'admettre que le fondement de l'Union Africaine
est l'ONU. Dès lors que, cette première paraît naître
en conformité de la seconde.
Il est prévu qu'aucune disposition de la Charte de
l'ONU ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes
régionaux destinés au maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Ce pendant, bien que l'Union Africaine
se dote des compétences s'étendant au-delà du contexte du
maintien de la paix et de la sécurité internationale. Elle n'est
pas néanmoins incompatible avec les Nations-unies.
B. LA COMPLÉMENTARITÉ DE L'UA ET DE
L'ONU
On s'aperçoit du rapport complémentaire de l'ONU
et l'Union Africaine dans les actes juridiques de l'une ou autre.67(*)
Dans l'exercice du mandat qui est le sien dans la promotion et
le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité
en Afrique, le Conseil de paix et de sécurité(CPS) coopère
et travaille en étroite collaboration avec le Conseil de
sécurité des Nations-unies, qui assume la responsabilité
principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Le Conseil de paix et de sécurité coopère
et travaille également étroitement avec les institutions
compétentes des Nations-unies pour la promotion de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique.
§2. APPORTS DE L'UA AU
DROIT INTERNATIONAL(ONU)
Il est difficile de démêler avec précision
quelle a été la part de l'Union Africaine dans l'évolution
récente du droit international(ONU) du fait que d'autres influences ont
également joué pour lui conférer ses
caractéristiques actuelles. D'où il sera question d'examiner
succinctement dans un premier temps les apports de l'UA dans la formation du
droit international général(ONU) et dans un second temps la
complémentarité de l'UA au droit de l'ONU.
A. APPORTS DE L'UA DANS LA FORMATION DU DROIT
INTERNATIONAL GÉNÉRAL(ONU)
En matière de formation du droit international les
apports suivants méritent une mention spéciale :
1. La Convention sur le droit de la mer
L'Union Africaine, à l'époque l'Organisation de
l'unité africaine fut la seule Organisation régionale agissant en
tant que telle dans l'élaboration de la convention sur le droit de la
mer.
À deux reprises, le Conseil des ministres adopta des
résolutions sur les problémes relatifs au nouveau droit de la
mer. Sur le plan de la négociation de la convention, la capacité
des compromis entre les États africains, ceux sans littoral et ceux
ayant une façade maritime a incité les autres États
à accepter les compromis lorsqu'ils leur paraissaient acceptables. La
position d'influence des États africains leur a permis d'exercer une
influence certaine sur le contenu de la convention.
- La zone économique exclusive
Ce concept fut avancé par le représentant du
Kenya à 1971 à la réunion du comité consultatif
afro-asiatique et précisé à Lagos en 1972. L'idée
fut reprise par les États africains lors d'un séminaire tenu
à Yaoundé en juin 1972. Il fut admis à l'unanimité
que les États africains devraient disposer, au-delà de la mer
territoriale, d'une zone économique sur laquelle ils auront une
juridiction. Par la suite, les résolutions adoptées par l'OUA
réaffirmèrent le principe et fixèrent la largeur de la
zone à deux cents milles. Sous réserve de quelques
aménagements, les propositions de l'OUA furent acceptées par les
autres États et constituent l'institution la plus originale et la plus
novatrice du droit de la mer.68(*)
2. Les protocoles additionels aux conventions de
Genève de 1949
Lors des négociations de Genève de 1974-1977 les
États africains réussirent à faire insérer dans le
protocole n°1 un article 47 relatif au mercenariat alors que le projet ne
s'intéressait pas à ce problème.
Sur la proposition du Nigéria, le protocole
définit le terme mercenaire et declare qu'un mercenaire n'a pas le droit
au statut de combattant ou de prisonnier de guerre. Certains États
africains auraient souhaités aller plus loin et faire du mercenariat un
crime international. Ils n'y ont pas réussi. C'est la raison pour
laquelle, la convention de Libreville du 3 juillet 1977, adoptée par
l'OUA, considérant que les résolutions des Nations-unies et de
l'OUA, les prises de position et la pratique d'un nombre croissant
d'États constituent l'expression de règles nouvelles du droit
international faisant du mercenariat un crime international a franchi le pas
que les États membres de l'ONU hésitaient à faire.
Sur un second point, les États africains ont
contribué à enrichir le droit issu des conventions de
Genève révisées. Il s'agit des guerres de
libération nationale. Grâce aux États africains, entre
autres, le caractère international des guerres de libération a
été reconnu. En outre, les combattants bénéficient,
sous certaines conditions, d'une protection internationalle.69(*)
La conférence de l'OUA note qu'aux Nations-unies,
grâce à la coordination et à la concertation de nos
États membres, nous avons été capables d'adopter une
position commune sur différentes questions politiques et diplomatiques.
À cet égard, le groupe africain a exercé une influence
considérable sur les décisions relatives à d'importants
problémes concernant la paix, la sécurité, le
progrès et l'auto- détermination dans le monde.70(*)
B. APPORTS DE L'UA DANS LA
COMPLÉMENTARITÉ DU DROIT INTERNATIONAL(ONU)
L'Union Africaine travail dans l'adoption des règles
complémentaires au droit international général et
participe dans la mission principale de l'ONU, celle de maintenir la paix et la
sécurité internationale, en Afrique.
1. Les conventions africaines complémentaires
des conventions internationales(ONU)
l'Union Africaine a adopté :
- La Convention de l'Union africaine sur la
prévention et la lutte contre la corruption.
Adoptée à Maputo au Mozambique le 11 juillet
2003 et entrée en vigueur le 5 août 2006, cette Convention a
été promulguée pour apporter une réponse aux effets
négatifs de la corruption et de l'impunité sur la
stabilité politique, économique, sociale et culturelle des
États africains et sur le développement et le bien-être du
peuple africain.
Cette convention est en complémentarité de la
Résolution 58/4 de l'Assemblée générale de l'ONU du
31 octobre 2003 autorisant l'adoption de la Convention des Nations Unies contre
la corruption.
- La convention sur le mercenariat
Convention de l'OUA pour l'élimination du mercenariat
en Afrique Adoptée à Libreville au Gabon le 3 juillet 1977 et
entrée en vigueur le 22 avril 1985, cette Convention a été
initiée lorsque des mercenaires avaient été
utilisés par le régime de l'apartheid en Afrique du Sud pour
saboter et lutter contre les mouvements de libération en Afrique.
Elle reste importante dans la récente vague de confits
au sujet de l'extraction minière et l'exploitation d'autres ressources
naturelles qui impliquent desmercenaires.
Cette convention est en complémentarité de la
Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement
et l'instruction de mercenaires adoptée par la résolution
A/44/341 du 4 décembre 1989 de l'AG de l'ONU.
- La charte africaine des droits de l'homme et des
peuples
C'est une convention complémentaire à la
déclaration universelle des droits de l'homme. Toutefois, l'ajout de la
terminologie peuple se justifie par la conception communautaire africaine des
droits de l'homme. L'individu est un élément de la
communauté, les peuples donc disposent des droits à l'occurrence
le droit au sol.
- La Convention de l'OUA régissant les aspects
propres aux problèmes des réfugiés en Afrique
La Convention de l'OUA est un complément
régional à la Convention des Nations Unies de 1951. Elle
élargit la définition du réfugié et offre une
protection juridique à une catégorie plus large de personnes face
aux problèmes croissants des réfugiés sur le
continent.71(*)
2. Le maintien de la paix et de la
sécurité internationale
Dans l'exercice du mandat qui est le sien dans la promotion et
le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité
en Afrique, le Conseil de paix et de sécurité coopère et
travaille en étroite collaboration avec le Conseil de
sécurité des Nations unies, qui assume la responsabilité
principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Le Conseil de paix et de sécurité coopère
et travaille également étroitement avec les institutions
compétentes des Nations-unies pour la promotion de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique.
À chaque fois que nécessaire, recours sera fait
aux Nations unies pour obtenir l'assistance financière, logistique et
militaire nécessaire pour les activités de l'Union dans le
domaine de la promotion et du maintien de la paix, de la sécurité
et de la stabilité en Afrique, conformément aux dispositions du
chapitre VIII de la Charte des Nations unies relatives au rôle des
Organisations régionales dans le maintien de la paix et de la
sécurité internationales.72(*)
Comparativement à l'ONU, la constatation de l'existence
d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression
a connu une extension d'hypothèses au point de rendre cette
opération ambiguë73(*) alors que l'Union Africaine, à travers
l'architecture paix et sécurité en Afrique qui prend en compte le
pacte de non-agression et de défense commune a étayé de
manière précise les menaces devant lesquelles le CPS doit agir.
Ces menaces sont, pour les africains, les conflits/tensions intra-Etats, les
situations d'instabilité suite à des conflits, tensions
humanitaires graves ainsi que d'autres circonstances.74(*)
3. La protection des droits de l'homme
Le point de départ de toute exégèse
textuelle des droits de l'homme en Afrique est, sans aucun doute, la Charte de
l'OUA, qui pose les grands principes et en énonce, de manière
fort évasive, quelques règles.75(*)
Bien avant la création de l'OUA, en réaction aux
crimes et exactions coloniaux,76(*) dans la perspective des indépendances
prochaines, les juristes africains réunis à Logos avaient
tiré la sonnette d'alarme pour une prise en charge des droits de l'homme
en Afrique. L'adoption de la charte de l'OUA en offrira une faible assise
normative. Les Etats africains se contenteront d'ébaucher des principes
dans le préambule de la Charte, tels que le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, de même que l'idée selon laquelle la
liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont
des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations
légitimes des peuples africains ; la libre disposition des ressources
naturelles et humaines ; la coopération et la solidarité ; la
paix et la sécurité ; la nécessité de la sauvegarde
et de la consolidation de l'indépendance et de la souveraineté
durement conquises ainsi que l'intégrité territoriale des
États et à combattre le néocolonialisme sous toutes ses
formes.
Les États africains proclamaient aussi leur
adhésion à la Charte des Nations-unies et à la
Déclaration universelle des droits de l'homme et leur idéal de
réalisation de l'unité du continent.
En dehors du préambule, le corpus juris de la Charte de
l'OUA contient quelques considérations générales sur les
droits de l'homme et les libertés fondamentales. On peut s'en convaincre
à la lecture des dispositions sur les objectifs de l'OUA, les principes
axiologiques de la Charte, le principe pacta sunt servanda ; le
règlement des différends avec la Commission de médiation
et de conciliation africaine.77(*)
Concrètement des mécanismes politiques et
juridictionnels au sein de l'Union Africaine permettent le contrôle de
l'effectivité du droit de l'homme. La question générale de
l'effectivité des droits de l'homme est une préoccupation pour
l'ensemble des États. Ces derniers veulent bien entendu avoir la
certitude que ces normes, qu'elles soient africaines ou internationales, sont
mis en oeuvre. D'où la nécessité d'opérer un
contrôle. Des dispositions fixent l'étendue et la nature du
contrôle que l'Union africaine, et à travers elle les
États, peuvent exercer sur les actes.
- Le contrôle politique
Ce contrôle est exercé par la Conférence
de l'union africaine, la Commission de l'union africaine et la Commission
africaine des droits de l'homme et des peuples. Le règlement
intérieur de la Conférence de l'union africaine, note que cette
dernière assure le contrôle de la mise en oeuvre des politiques et
décisions de l'Union, et veille à leur application par tous les
États membres, à travers des mécanismes appropriés.
Il s'agit d'un contrôle très large qui peut être
exercé collectivement ou individuellement par les États membres.
Ce contrôle pour être efficace est assurée par le COREP
(Comité des représentants permanents) de l'Union, qui par son
pouvoir étendu de recommandation aux États membres, devient de
facto, un mécanisme de suivi et de contrôle de l'activité
de l'organisation. À l'occasion d'un séminaire sur la protection
des services de santé dans les situations de conflit armé et
autres situations d'urgences, l'une des recommandations du COREP a
été que les États se dotent d'une législation
nationale à cet effet ou renforcent la législation
existante.78(*) Aussi le
COREP appelle régulièrement les États à prendre les
mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des droits de l'homme. Le
COREP examine également les rapports sur la mise en oeuvre des
politiques et décisions de l'Union et fait des observations au Conseil
exécutif.79(*)
Concernant la Commission de l'union africaine, son statut
énonce que celle-ci coordonne et contrôle la mise oeuvre des
décisions des autres organes, en collaboration étroite avec le
COREP et fait régulièrement rapport au Conseil exécutif.
Son pouvoir opérationnel acquiert ainsi une dimension de police interne
et externe à fin d'effectivité des mesures prises par les organes
délibérants de l'Union. La Commission des droits de l'homme et
des peuples n'est pas un organe de nature juridictionnelle, mais un organe de
contrôle politico-administratif et diplomatique pour la protection des
droits de l'homme.80(*)
À l'évidence, dans un système ou
l'application des droits, et même leur contrôle juridictionnel,
peuvent être problématique, il y a indubitablement place pour la
médiation et la négociation diplomatiques. Dans sa
résolution sur le droit de la santé et sur les droits
reproductifs des femmes, la Commission, faisant cas de l'existence et de la
persistance des mutilations génitales féminines dans certains
pays, avait noté que seuls vingt États avaient ratifié le
protocole relatif aux droits des femmes.81(*) Elle a exhorté les États n'ayant pas
ratifié le protocole à le faire rapidement et sans
réserve. Elle a par ailleurs invité l'ensemble des États
à prendre les mesures afin d'interdire de telles pratiques et pour
protéger les femmes des maladies sexuelles transmissibles.82(*)
La Commission a également une tâche consultative
et d'investigation. Cette tâche se réalise selon la
procédure de communication, celle des plaintes individuelles et enfin
celle des rapports.83(*)
En cas de litige porté devant elle, elle cherche et facilite un
règlement à l'amiable. Cependant il arrive des fois où la
Commission se trouve confrontée à un refus de collaboration des
États en cause.84(*) Dans pareille cas, la Commission a qualité
pour saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.85(*)
- Le contrôle juridictionnel
Le contrôle juridictionnel de l'effectivité des
droits de l'homme et des peuples est assuré par la Cour africaine des
droits de l'hommes et des peuples. Elle intervient en appui des fonctions de la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples86(*)et a vocation à trancher
tous les contentieux de droits de l'Homme sur le contient.87(*) La Cour dans ses
décisions a à plusieurs reprises, lorsque les circonstances
l'exigeaient, indiqué des mesures conservatoires aux fins de
protéger les droits des requérants. Dans l'affaire Commission
africaine des droits de l'homme et des peuples contre Libye, la Cour a
ordonné des mesures provisoires au défendeur (la Libye) de
s'abstenir de prendre des mesures susceptibles de porter atteinte à
l'intégrité physique et mentale ainsi qu'à la santé
du détenu Saif Al-Islam Kadhafi).88(*)
SECTION 2 L'UNION AFRICAINE
ET LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL
Depuis très longtemps, il s'est toujours posé un
problème au sein de la doctrine sur l'existence ou non du droit
international africain. Cette question n'a pas raison d'être
invoquée dans la présente recherche, car comme le note Gonidec il
existe une tendance très nette des États africains à
élaborer eux-mêmes des règles nouvelles de droit
international, un droit international fait par des africains pour les
africains.89(*)
Avant toute chose, nous commençons par établir
le rapport existant entre l'UA/OUA et le droit international africain.
§1. RAPPORT ENTRE L'UA ET
LE DROIT INTERNATIONAL
L'Union africaine/OUA est la pionnière des
Organisations internationales africaines, il serait, alors paradoxal de parler
d'un droit international des Organisations internationales africaines en marge
de l'Union Africaine. L'UA/OUA constitue le fondement du droit des
Organisations internationalles africaines, comme est l'ONU pour le droit
international général.
§2. APPORTS DE L'UA AU
DROIT INTERNATIONAL
Nous retiendrons deux aspects du problème : d'une part,
l'Union Africaine/OUA a adopté sur un certain nombre de sujets des
conventions internationales dont le champ d'application est limité
à l'Afrique, et d'autre part, la pratique est parfois
génératrice de règles coutumière.
A. LES CONVENTIONS INTERNATIONALLES
PARTICULIÈRES À L'AFRIQUE
L'Union Africaine a adopté, un certain nombre des
conventions internationales applicables en Afrique. Il s'agit, entre autres de
la charte culturelle de 1976, ouverte à la signature
de tous les États africains. Préparée par une
conférence sur les politiques culturelles en Afrique, organisée
par l'UNESCO à Accra en collaboration avec l'OUA, cette
conventionformule un certain nombre de principes destinés à
orienter les politiques culturelles en Afrique.90(*)
B. LA PRATIQUE GÉNÉRATRICE DE
RÈGLES COUTUMIÈRES
La coutume est à l'origine du droit des Organisations
internationalles africaines en général, et celui de l'UA/OUA en
particulier.
En Afrique, une évolution coutumière s'est
dessinée dans le domaine du règlement pacifique des
différends. L'UA/OUA s'est préoccupée de mettre au point
des mécanismes appropriés pour régler pacifiquement les
conflits interafricains. C'est l'objet du protocole de conciliation, de
médiation et d'arbitrage du Caire adopté en 1964 mettant en place
une Commission qui, du reste n'a jamais fonctionné. Cependant, Tran Van
Minh n'hésite pas à écrire que c'est le domaine dans
lequel l'Afrique a fait oeuvre originale, témoignage à la fois de
maturité politique, de volonté, d'indépendance, et
d'imagination créatrice qu'on ne saurait apprécier uniquement en
fonction des résultats obtenus.91(*)
En fait, ce protocole est tombé en
désuétude car les États africains, préférant
résoudre leurs différends par des moyens politiques autres que
ceux prévus dans le protocole. Ils se sont orientés vers des
procédures plus souples, adaptées à chaque cas
d'espèce, plutôt que de s'enfermer par des procédures
rigides adoptées à l'avance dans le protocole du Caire.
Dans le cadre de l'UA/OUA, les tentatives de règlement
pacifique font intervenir soit les organes délibérant
(Conférence, Conseil des ministres), soit le Président en
exercice de l'UA/OUA, soit le Secrétaire général. Le choix
de tel ou tel organe est subordonné au régime des sessions, le
Président en exercice ou le Secrétaire général peut
prendre l'initiative de mettre en mouvement une procédure de
règlement.
Quel que soit l'organe saisi, les procédés les
plus divers sont utilisés pour tenter de régler le
différend : invitation aux parties à négocier,
création de commission ad hoc, de Comités ministériels, de
commission de conciliation, de missions de bons offices, désignation de
médiateur, mission préparatoire confiée au
Secrétaire général, etc...
Ainsi, l'un des fondements du système diplomatique
africain tel qu'il résulte du droit de l'UA/OUA est certainement la
préservation du statut quo territorial ou l'intangibilité des
frontières telles que acquises à la
décolonisation.92(*)
Une deuxième caractéristique du mode de
règlement politique des conflits est sa personnalisation.
À partir du moment où, pour différentes
raisons, une seule personne symbolise l'État pour régler un
différend, ce dernier apparaît comme personnel entre deux ou
plusieurs chefs d'États. En conséquence, l'évolution du
différend dépend dans une certaine mesure du maintien au pouvoir,
de l'influence et de l'image internationalle de tel ou tel autre personnage
symbolisant l'État. Ceci est valable pour les tiers personnages devant
intervenir dans la procédure de règlement politique de
différend.
Enfin, une dernière caractéristique du
règlement politique de différend se rattache à la
tradition africaine. On le sait, celle-ci est orientée vers le
communautarisme. On est beaucoup plus préoccupé à
préserver l'équilibre du groupe que celui de l'individu pris
isolément. L'individu est d'ailleurs indissociable du groupe, ses droits
et obligations ne se conçoivent que dans la mesure où ils sont
rattachés au groupe auquel il appartient. Cette psychologie
s'internationalise, les hommes politiques africains expriment
fréquemment leur volonté de consolider leurs États comme
des États frères.( We are all africans)93(*)
SECTION 3 L'UNION AFRICAINE
ET LES INNOVATIONS AU DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL
La volonté des pays africains de surmonter les
échecs et de remédier aux insuffisances et lacunes de l'ancienne
Organisation africaine (OUA) face aux conflits et guerres qui continuent de
ravager le continent, est à l'origine de l'introduction de plusieurs
innovations dans le dispositif de l'Union Africaine.
En effet, avec l'avènement de l'Union Africaine, la
doctrine africaine a considérablement évolué. Ainsi, de
nouveaux principes, normes et mesures ont été consacré
dans le cadre de la nouvelle Organisation continentale (l'UA), à savoir
la reconnaissance du droit d'intervention à l'UA, l'institution des
nouveaux crimes internationaux, l'instauration d'un régime de sanction,
la responsabilité pénale des personnes morales, les
immunités de Chef d'États et de gouvernement,
l'intangibilité des frontières etc...
§1 LE DROIT D'INTERVENTION
Compte tenu de ses nouvelles ambitions et de ses objectifs
novateurs, l'Union Africaine semble remettre en cause les principes
fondamentaux de sa prédécesseure(OUA) et de l'ONU ; en
particulier le principe de non-ingérence.
En effet, en édictant le droit de l'Union africaine
d'intervenir dans un État membre, l'Acte constitutif de cette
organisation remet en cause la norme westphalienne de la non-ingérence
dans les affaires intérieures des États, une norme
consacrée par la Charte de l'OUA et celle de l'ONU. Cette norme a
été la cause de l'inertie, de la léthargie et de la
paralysie de l'ancienne organisation panafricaine devant les massacres subis
par les peuples africains, et une des raisons des échecs
répétés de l'OUA dans sa quête de solutions aux
conflits et crises qu'a connues différents pays du continent.94(*)
Le drame rwandais illustre bien cet immobilisme et ces
échecs. En d'autres termes, l'application stricte du principe de
non-ingérence dans les affaires internes des États membres
représentait le facteur de blocage essentiel et expliquait en grande
partie l'impuissance et la faiblesse de l'Organisation de l'unité
africaine et de ses mécanismes dans le domaine de la paix et de la
sécurité.
Les chefs d'États africains ont tiré des
leçons de l'expérience du passé. C'est donc pour ne plus
tomber dans le même piège, pour ne plus refaire les mêmes
erreurs et ne plus faire face aux mêmes entraves que celles auxquelles a
été confrontée l'OUA qu'ils ont décidé dans
le cadre de la nouvelle organisation continentale de revoir cette norme et
d'assouplir le principe de non-ingérence. Par conséquent, le
principe de l'intervention a été adopté dans le seul but
de permettre à l'Union africaine de résoudre les conflits de
manière plus efficace sur le continent, sans jamais avoir à
rester assise et ne rien faire à cause de la notion de
non-ingérence dans les affaires intérieures des États
membres.95(*)
Ainsi les engagements revitalisés de l'UA en
matière de paix et de sécurité sont destinés
à rompre avec la tradition de l'OUA de non-ingérence pour
construire une nouvelle culture de non-indifférence.
À première vue, il semblerait que le droit
d'intervention, consacré par l'Acte constitutif de l'Union africaine
soit en contradiction avec le principe interdisant l'ingérence de tout
État membre dans les affaires intérieures d'un autre État
membre. Toutefois, en examinant ces dispositions de plus près, il est
clair que ce que l'Acte constitutif de l'UA interdit uniquement
l'injérence d'un État membre et non l'intervention de l'UA.
Ainsi, les deux principes ne sont pas contradictoires comme ils peuvent
sembler.
Par ailleurs, on note qu'une différence importante
apparait lors de la lecture comparative des deux textes consacrant le principe
de non-ingérence dans les Actes constitutifs de l'OUA et l'UA. D'un
côté celui de la non-ingérence d'un État membre dans
les affaires intérieures d'un autre État membre consacré
par l'Acte constitutif l'OUA, et de l'autre coté celui de l'Acte
constitutif de l'UA la non-ingérence dans les affaires
intérieures des États.96(*)
Effectivement, on constatera que la Charte d'Addis-Abeba a non
seulement interdit l'interférence entre les États membres, mais
elle a aussi prohibé à l'ancienne organisation elle-même
toutes interventions dans les affaires intérieures de ses États
membres. Autrement dit, dans la Charte de l'OUA la non-ingérence vaut
aussi bien aux États membres qu'a l'Organisation, par contre l'Acte
constitutif de l'UA a limité l'interdiction d'ingérence aux
États seulement, et permet désormais à l'Organisation
africaine d'intervenir dans certains cas graves. C'est dans ce contexte
également que l'Acte constitutif de l'organisation africaine innove et
apporte de nouveaux principes en consacrant le droit de l'Union d'intervenir
dans un État membre pour restaurer la paix et la sécurité,
ainsi que le droit des États membres de solliciter l'intervention de
l'Union Africaine pour les mêmes fins. Par la suite, le champ
d'intervention de l'UA a été élargi et un autre motif
d'intervention a été apporté par le protocole modifiant
l'Acte constitutif.97(*)
Le droit d'intervention de l'UA dans un État membre se
conçoit en cas de crimes de guerre, de génocide ou de crimes
contre l'humanité, l'Acte constitutif recèle aussi un certain
nombre de principes qui peuvent être considérés comme
révolutionnaires si on les apprécie dans le contexte de
l'évolution du droit public africain.
Il est prévu que les États membres peuvent
demander à l'Union Africaine d'intervenir pour restaurer la paix et la
sécurité, promouvoir l'égalité entre les hommes et
les femmes, faire respecter les principes démocratiques, les droits de
l'homme, la primauté du droit, la bonne gouvernance,
l'inviolabilité de la vie humaine, la condamnation et le rejet de
l'impunité et des assassinats politiques, des actes terroristes et des
activités subversives ; il énonce également la
condamnation et le rejet par l'Union des changements anticonstitutionnels de
gouvernement. Ces principes peuvent servir de pierre angulaire non seulement
à l'édification de l'unité africaine mais aussi à
la promotion de la paix, de la stabilité politique, des valeurs
démocratiques et des droits de l'homme sur l'ensemble du
continent.98(*)
§2 LE CHANGEMENT
ANTI-CONSTITUTIONNEL DE GOUVERNEMENT
Le continent africain s'est caractérisé ces
dernières décennies par la recrudescence des coups d'État
et changements anticonstitutionnels de gouvernement. Ces faits sont
considérés comme étant les causes directes
d'insécurité, d'instabilité, de crises et même de
violents affrontements en Afrique. Parmi les nombreux objectifs de l'Union
Africaine, énoncés dans son Acte constitutif, figurent : la
promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité
sur le continent africain ; la promotion des principes et des institutions
démocratiques, de la participation populaire et de la bonne gouvernance
; la promotion et la protection des droits de l'homme et des peuples.99(*)
Cependant, ces objectifs ne sauraient être atteints si
les États africains continuent d'être l'objet d'incessants coups
d'État et changements anticonstitutionnels de gouvernement. Raison pour
laquelle, l'Union africaine institue ces actes en crime international.
Toutefois, on constate qu'aucune disposition dans l'Acte
constitutif ne définit les actes qui peuvent être qualifiés
de changements anticonstitutionnels de gouvernement. Les dirigeants africains
ont passé sous silence cette question épineuse à cause de
leur propre statut, car certains de ces responsables politiques ont pris le
pouvoir par la force, il est ainsi difficile d'avoir une définition
objective.100(*)Par
contre, c'est le Règlement intérieur de la Conférence qui
s'est chargé par la suite de les définir, conformément
à la déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA
face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement appelée
communément la déclaration de Lomé, les cas qui peuvent
être considérés comme étant des changements non
constitutionnels de gouvernement.101(*)
On note que les gouvernements qui ont accédé au
pouvoir par des moyens non conformes à la constitution, tels que le
recours à la force ou à la violence, constituent le crime de
changement anti-constitutionnel de gouvernement.
§3 L'INSTAURATION D'UN
RÉGIME DE SANCTION
Parmi les lacunes du droit international général
et, celles surtout, qui ont contribué à l'échec de
l'ex-Organisation continentale africaine c'est l'absence d'un régime de
sanction qui devait garantir le respect de ses principes, de ses
décisions et de ses politiques. La Charte de l'OUA ne comportait aucune
disposition expresse sur des mesures coercitives qui seraient prises contre ses
membres.
À la différence de sa devancière, l'Union
africaine a décidé de mettre fin a l'impunité en Afrique
en instaurant en son sein un régime de sanction bien établie.
Désormais, l'UA a la possibilité d'infliger des sanctions
à l'encontre de l'un de ses États membres pour non-paiement de
ses contributions au budget de l'organisation102(*), pour violation et non-respect des politiques et
décisions de cette dernière103(*), et aussi pour avoir enregistré un changement
anticonstitutionnel de gouvernement104(*).
A. SANCTIONS POUR NON-PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS AU
BUDGET DE L'UNION
À souligner tout d'abord que même si la
non-contribution d'un État membre au budget de l'Union ne constitue pas
une menace directe à la paix et la sécurité du continent,
il n'en demeure pas moins que cela peut avoir des conséquences
négatives sur le bon fonctionnement de l'organisation, notamment dans le
domaine de la paix et de la sécurité et précisément
dans le financement de déploiement des opérations de paix. Il est
à rappeler que le manque de moyens financiers a été aussi
l'une des causes principales de l'immobilisme dont a souffert l'ancienne
Organisation africaine (l'OUA) et de son échec dans sa quête de
solutions durables aux conflits et crises qu'a connu l'Afrique, et c'est encore
la même difficulté à laquelle fait face aujourd'hui l'Union
africaine. C'est la raison pour laquelle l'Acte constitutif de l'UA
prévoit de sanctionner105(*)tout État membre qui ne s'acquitte pas de sa
cotisation annuelle au budget de l'Organisationque.
La Conférence détermine comme suit les sanctions
appropriées à imposer à l'encontre de tout État
membre qui serait en défaut de paiement de ses contributions au budget
de l'Union : privation du droit de prendre la parole aux réunions, du
droit de vote, du droit pour les ressortissants de l'État membre
concernés d'occuper un poste ou une fonction au sein des organes de
l'Union, de bénéficier de toute activité ou de
l'exécution de tout engagement dans le cadre de l'Union. De plus, le
Règlement intérieur de la Conférence de l'UA est
consacré également pour les sanctions pour les
arriérés.106(*)
Toutefois, il convient de noter que le Règlement
intérieur de la Conférence contient des dispositions assez
différentes des autres articles. En particulier, il stipule que, sur la
base des recommandations du Conseil exécutif et du Comité des
représentants permanents, ainsi que des informations fournies par la
Commission, la Conférence doit agir différemment en fonction du
nombre d'années d'arriérés de contribution. Ainsi dans le
cas où le montant des arriérés s'élève entre
deux et cinq ans de contributions dues, l'État membre concerné
subira la suspension de son droit de parole, de vote et de réception de
la documentation lors des réunions de l'Union; de son droit d'offrir
d'accueillir les sessions de la Conférence et du Conseil
exécutif; et de son droit de présenter des candidats aux
fonctions et postes au sein de l'Union. Et dans le cas ou le montant des
arriérés s'élève à cinq ans et plus, en sus
des sanctions antérieures, l'État membre concerné sera
privé du droit d'obtenir le renouvellement des contrats de travail de
ses ressortissants et son droit de recevoir des fonds de l'Union pour de
nouveaux projets sur son territoire est en outre suspendu.107(*)
Par ailleurs, si l'on compare l'Acte constitutif de l'UA et la
Charte de l'OUA qui prévoit que le budget de l'Organisation,
préparé par le Secrétaire général est
approuvé par le Conseil des ministres. Il est alimenté par les
contributions des États membres, conformément aux
références qui ont permis l'établissement du barème
des contributions aux Nations-unies. Toutefois, la contribution d'un
État membre ne pourra excéder vingt pour cent du budget ordinaire
annuel de l'Organisation. Les États membres s'engagent à payer
régulièrement leurs contributions respectives, on remarquera que
cet article s'est limité a rappelé que les États membres
doivent payer leurs contributions et n'a a aucun moment évoqué de
sanction dans le cas ou un État n'honore pas son engagement financier.
Néanmoins, bien que la Charte de l'OUA se soit seulement
contentée de rappeler l'obligation de paiement qui incombe aux
États membres, cela n'a pas empêché l'exorganisation
africaine par la suite, en raison de l'énorme montant des
arriérés de contributions des États Membres(44), à
réagir pour s'attaquer à ce problème qui entravait son
fonctionnement, notamment dans le domaine de la paix et de la
sécurité, en imposant des sanctions. Et c'est ainsi que des
sanctions à infliger contre des États membres pour non-respect de
leurs obligations financières ont été
évoquées, pour la première fois, dans une
résolution.108(*)
En effet, la prévision de sanctions dans l'Acte
constitutif découle de la pratique subséquente de l'OUA durant sa
dernière décennie d'existence.
En somme, l'innovation apportée par l'UA réside
dans le fait qu'elle a consacré en son Acte constitutif lui-même
les sanctions à appliquer à un État membre pour
défaut de paiement de ses contributions, et désormais ces
sanctions pour non-respect des obligations financières sont
hissées au rang constitutionnel dans le cadre de l'UA. Contrairement
à sa prédécesseure dont la Charte a été
muette à ce propos et où le pouvoir de sanction n'était
pas prévu expressément, et que ce n'est que plus tard qu'elle
s'est penchée sur le problème des arriérés en
consacrant des mesures punitives contre le non-paiement des contributions
à son budget.109(*)
B. SANCTIONS CONTRE LE NON-RESPECT DES
DÉCISIONS POLITIQUES DE L'UA
Conformément à son Acte constitutif et au
Règlement intérieur de sa Conférence, l'UA a la
possibilité d'imposer des sanctions à l'encontre de ses
États membres pour non-respect de ses décisions et de ses
politiques.
En effet, l'Acte constitutif prévoit que tout
État membre qui ne se conformerait pas aux décisions et
politiques de l'Union peut être frappé de sanctions notamment en
matière de liens avec les autres États membres dans le domaine
des transports et communications, et de toute autre mesure
déterminée par la Conférence dans les domaines politique
et économique. À cela, le Règlement intérieur de la
Conférence de son côté en a rajouté la
possibilité pour l'Organisation d'imposer des sanctions pour
transgression des principes consacrés dans son Acte constitutif. Cette
disposition étend ainsi les motifs de sanction pour inclure la violation
des principes régissant l'action de l'UA. C'est la Conférence qui
décide d'imposer des sanctions à l'encontre d'un État
membre qui ne respecte pas les décisions et politiques de l'organisation
et ceci sur la base d'une recommandation faite par le Conseil
exécutif.
Le troisième paragraphe de ce même article ajoute
que lorsque la Conférence prend une décision à cet effet,
elle notifie à l'État membre concerné un délai de
mise en conformité et précise le moment à partir duquel le
non respect de cette décision déclenchera le régime de
sanctions. Autrement dit ces sanctions ne sont imposées qu'après
une mise en garde restée infructueuse et éventuellement
après que l'État membre ait pu défendre son cas devant la
Conférence de l'Union110(*).
À noter qu'aucune précision n'a
été donnée à propos de ce délai dans les
textes de l'Union africaine, il dépend ainsi du pouvoir
discrétionnaire de la Conférence. Au regard de ses dispositions,
plusieurs remarques peuvent être soulevées : tout d'abord il
convient de constater que la Conférence de l'Union est l'unique organe
d'imposition des sanctions, ce qui fait que la mise en oeuvre de ce
mécanisme de sanction dépend de la volonté politique des
États membres de l'organisation. D'ou la nécessité de
rendre opérationnel la Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples et de la Cour de justice de l'UA, instances juridictionnelles
chargées d'interpréter et d'appliquer l'Acte constitutif sur la
base du droit, et qui sont en cours de fusion, pour rendre ce régime de
sanction effectif et efficace.111(*) On remarque également que ces mesures
coercitives que prévoient ces textes sont de nature politique, comme la
suspension et l'interdiction de prendre la parole dans les assemblées...
et économique comme l'imposition d'une sorte de blocus de liaison de
transport et de communication avec les autres États membres, des mesures
englobant notamment l'embargo, le gel des avoirs, interdiction de voyager. En
d'autres termes des sanctions qui constituent une privation des
bénéfices et avantages du cadre des relations et de la
coopération interafricaines.112(*)
On note aussi que l'Acte constitutif de l'Union africaine ne
prévoit ces sanctions qu'a l'encontre des États membres de
l'Organisation, à la différence d'autres Organisations comme
l'Union européenne qui elle peut imposer des sanctions à
l'égard d'États tiers.
Par Ailleurs, il est attribué à la
Conférence une carte blanche visant à établir des
sanctions supplémentaires de nature politique ou économique.
Cette dernière pourrait utiliser ses pouvoirs en examinant les cas de
non-respect au cas par cas et en ordonnant des sanctions différentes
dans des cas similaires. Il est soutenu que cet article manque de clarté
et de précision. Cependant, la Conférence n'est pas l'arbitre
final des sanctions qu'elle pourrait imposer en vertu de cette disposition. Un
État membre contre lequel des sanctions ont été
prononcées et qui conteste leur légalité pourrait recourir
à la Cour de justice africaine qui est compétente pour entendre
les différends relatifs à l'interprétation et à
l'application de l'Acte constitutif ainsi que les décisions des organes
de l'UA.113(*)
Enfin, on remarque une sorte d'ambiguïté dans la
détermination de la signification en droit de l'Union africaine des
termes décisions et politiques dont le respect est exigé,
celles-ci s'annoncent d'une inégale complexité. Ainsi, en ce qui
concerne les décisions, l'identification est facilitée par les
textes des organes politiques de l'Organisation à savoir le
Règlement intérieur de sa Conférence et de son Conseil
exécutif, ces derniers indiquent que leurs décisions sont prises
sous la forme soit de règlements, soit de directives, soit de
recommandations, déclarations, résolutions, opinions,
etc...114(*) Ces deux
textes précisent en plus de ça que l'inobservation des
règlements et des directives est sanctionnée par des sanctions
appropriées prévues dans l'Acte constitutif. Il en découle
qu'uniquement les règlements et directives de la Conférence et du
Conseil exécutif sont concernés par le terme " décisions".
Comme on peut rajouter aussi à ces dernières les décisions
du Conseil de paix et de sécurité dont le non-respect est puni
également115(*).
En revanche, l'identification du terme politique, dont le non-
respect peut engendrer des sanctions, est plus difficile dans l'Acte de l'Union
africaine. Néanmoins, le Règlement intérieur de la
Conférence offre une solution à cette difficulté en
énonçant que parmi les attributions de la Conférence de
l'UA ; la détermination des sanctions à imposer à
l'encontre de tout État membre en cas de manquement aux principes
consacrés dans l'Acte de l'UA et dans son Règlement
intérieur et également en cas du non-respect des décisions
de l'Organisation. Au regard de cette disposition, on pourrait comprendre que
le terme politique employé renvoie aux principes selon lesquels
fonctionne l'Union africaine consacrés dans son Acte.116(*) Ce qui appuie la
crédibilité de cette interprétation est surtout l'absence
d'emploi du mot politique à côté du terme
décision.
Reste à dire que malgré toutes ces remarques, il
n'empêche que l'introduction de cette innovation dans l'Acte constitutif
de l'Union donne une force juridique à ce dernier et aux
décisions des organes de l'organisation africaine, marquant ainsi une
véritable évolution.
C. SANCTIONS CONTRE LE CHANGEMENT ANTI-CONSTITUTIONNEL
DE GOUVERNEMENT
Désormais, avec l'avènement de l'Union africaine
les dirigeants africains ont convenu de s'attaquer de front aux putschs et
coups d'État militaires en sanctionnant les gouvernements qui
accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels.117(*) À cet effet, l'Acte
constitutif de l'UA prévoit que les gouvernements qui accèdent
au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à
participer aux activités de l'Union.
L'Union africaine ne s'est pas uniquement contentée de
condamner et de rejeter ces changements anticonstitutionnels, elle a
instauré explicitement et en vertu de son Acte constitutif, pour la
première fois dans l'histoire du continent, un régime de sanction
pour faire face aux accessions au pouvoir par des voies non constitutionnelles.
Ainsi, la condamnation des changements anti-constitutionnels, qui
s'était développée jusque-là en dehors du droit
primaire de l'OUA, trouve sa consécration solennelle dans l'Acte
constitutif de l'Union africaine.118(*)
Pour rappel, ces faits n'ont pas fait l'objet de rejet dans la
Charte de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) en elle-même,
et aucune disposition dans cette dernière ne les condamnent ou encore ne
les sanctionnent. Néanmoins, les textes prohibant et condamnant les
coups d'État et toute autre forme de prise de pouvoir en violation de la
règle constitutionnelle existés déjà bien avant la
naissance de l'Union africaine. L'ancienne organisation continentale (l'OUA) a
adopté, sous son égide plusieurs textes qui marque les
prémices du rejet des changements anticonstitutionnels en
Afrique119(*), et qui
seront suivie plus tard par de nombreux textes fondateurs de
sanctions120(*), pour
qu'enfin arrive l'Union africaine et consacre dans son Acte un régime de
sanction.
En somme, il faut noter donc que la condamnation des
changements anticonstitutionnels de gouvernement et la prévision des
sanctions contre ces derniers ont précédé l'Union
africaine et son Acte constitutif. Les textes subséquents sont en effet
l'achèvement d'un long processus normatif amorcé depuis des
années, grâce à des textes adoptés en ce sens par
des organes de l'OUA.
Cependant, l'Acte constitutif de l'UA est novatrice du moment
qu'elle prévoit clairement et formellement de sanctionner toutes
accessions au pouvoir par des voies non constitutionnelles au sein même
du traité constitutif. En d'autres termes, l'innovation apportée
par l'Union africaine, en matière de sanction contre les changements
anticonstitutionnels de gouvernement, réside dans le fait que les
sanctions sont prévues dans l'Acte constitutif et non pas dans des
textes postérieurs à lui, comme ça été le
cas pour l'OUA. Cette disposition novatrice est la conséquence de
l'inclusion dans l'Acte constitutif de deux principes majeurs, devenus pierre
angulaire de la politique de l'UA et qui n'existaient pas dans la Charte de
l'OUA, à savoir le respect des principes démocratiques, des
droits de l'homme, de l'État de droit et de la bonne gouvernance et les
condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement.
Concernant les sanctions contre les changements
anticonstitutionnels de gouvernement consacrées dans le cadre de l'Union
africaine elles sont prévue conjointement par l'Acte constitutif et le
tèglement intérieur de sa Conférence. Aux termes ces
dispositions, ces faits entrainent la suspension de ce gouvernement qui a
accédé au pouvoir par des moyens non prévus dans la
constitution et aussi la non-admission de ses représentants aux
activités de l'Union. En plus de ces sanctions, d'autres sanctions sont
pour leurs parts prévues par le règlement intérieur.
Toutefois, on constate qu'aucune disposition dans l'Acte
constitutif ne définit les actes qui peuvent être qualifiés
de changements anticonstitutionnels de gouvernement auxquels seront
appliquées les sanctions prévues. Les dirigeants africains ont
passé sous silence cette question épineuse à cause de leur
propre statut, car certains de ces responsables politiques ont pris le pouvoir
par la force, il est ainsi difficile d'avoir une définition
objective.121(*) Par
contre, c'est le Règlement intérieur de la Conférence qui
s'est chargé par la suite de définir, conformément
à la déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA
face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement appelée
communément la déclaration de Lomé, les cas qui peuvent
être considérés comme étant des changements non
constitutionnels de gouvernement.
Par ailleurs, l'Acte constitutif ne détermine pas les
conditions d'application de cette disposition et donc ne précise pas les
procédures de réaction et de mise en oeuvre des sanctions contre
des changements anticonstitutionnels. C'est également le
règlement intérieur de la Conférence de l'Union, qui a
schématisé la procédure de réaction et
d'application des sanctions que doivent suivre les organes compétents de
l'UA face à ces faits.122(*)
Enfin, on note que seul les gouvernements qui ont
accédé au pouvoir par des moyens non conformes à la
constitution, tels que le recours à la force ou à la violence,
qui doivent être suspendu et empêché de participer aux
activités de l'Union et non les États membres en question.
Autrement dit, les membres de l'État qui a subi le coup d'État ne
doivent pas être suspendus ou en aucune manière affectés,
par contre c'est la participation des autorités de facto,
c'est-à-dire du régime illégal qui sera suspendu et par
conséquent leurs représentants dans les différents organes
de l'Union. Et une fois l'ordre constitutionnel est rétabli dans
l'État membre touché par le coup d'État, sa suspension
sera levée et sa participation aux activités de l'UA va
reprendre. Sur le terrain il faut relever que depuis sa création l'Union
africaine a fait preuve de fermeté face aux nombreux coups d'État
et changements anticonstitutionnels qu'a connu le continent, en condamnant et
en sanctionnant immédiatement leurs auteurs ce qui marque une importante
avancée.123(*)
§4. LES IMMUNITÉS
DES CHEF D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT
Il est prévu dans le protocole portant amendements au
protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de
l'homme une disposition octroyant aux chefs d'État et aux responsables
gouvernementaux de haut rang de l'UA en exercice une immunité contre
toute poursuite judiciaire.124(*)
Cette législation va directement à l'encontre du
principe de la non-pertinence ou du défaut de la qualité
officielle en application devant la Cour pénale
internationale.125(*)
Dès lors, il se pose la question de savoir, en cas des
poursuites simultanées devant la CPI et devant la Cour africaine de
justice et des droits de l'homme, d'un Chef d'États, de gouvernement ou
d'un haut responsable gouvernemental en exercice dans L'UA, laquelle des ses
dispositions sera en application, aussi longtemps que les membres de la CPI
sont aussi membres de l'UA ? Faudrait-il faire application du principe
specialia generalibus derogant, en l'espèce entre le Statut de Rome
créant la CPI et le Protocole amendé à Malabo lesquels de
deux peut être considéré comme une loi spéciale,
mais alors, pour que la loi spéciale déroge à la loi
générale, il faut que les deux aient le même
objet.126(*)
§5. LA
RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES
Il est de principe juridique, que la personne morale se trouve
en impossible de delinquer, parce qu'il lui manque d'intention.
Ce pendant, avec l'Union Africaine, on voit naître la
responsabilité pénale des personnes morales, excepté
l'État. Les différentes analyses sont émises sur les
questions juridiques découlant de la compétence de la section de
droit pénal international proposée par la Cour africaine de
justice et des droits de l'homme à l'égard des
entreprises.127(*)
§6. L'INTANGIBILITÉ
DES FRONTIÈRES
Le principe de l'intangibilité des frontières
tel que vu par les africains doit être soigneusement distingué du
principe de l'uti possidetis juris, qui est l'intangibilité des
frontières vu sous d'autres cieux.
Uti possidetis juris et principe de l'OUA/UA du respect des
frontières n'étant ni identiques ni équivalents.
La résolution du Caire et instruments fondateurs de
l'OUA et de l'UA ne faisant pas référence à l'uti
possidetis juris. Le principe de l'uti possidetis juris et principe de l'OUA/UA
devant être distingués de par leurs origine, but, portée et
nature juridiques.
La Cour internationalle de Justice aurait dû dissiper
cette confusion de rapport entre titre et effectivités n'intervenant pas
dans le principe de l'OUA/UA mais plutôt dans l'intangibilité des
frontières vu sous d'autres cieux notamment en
Amérique-britanique. Le principe de l'OUA/UA n'accordant pas non plus la
primauté au titre ou aux effectivités, référence
à l'intégrité territoriale dans les instruments fondateurs
de l'OUA/UA ne pouvant être interprétée comme contenant
implicitement le principe de l'uti possidetis juris, elément contenu
implicitement dans l'intégrité territoriale étant
l'inviolabilité des frontières, inviolabilité ne
signifiant pas intangibilité ou invariabilité.128(*)
CONCLUSION
Au terme du présent travail qui a porté sur le
rôle des Organisations internationalles africaines au
développement du droit international : cas de l'Union Africaine. Il a
été question de savoir comment l'Union Africaine contribue au
développement du droit international.
Notre recherche est parti d'une analyse
exégétique des textes juridiques de l'UA, tout en adoptant la
méthode fonctionnelle et historique dans la recherche de
résolution de la problématique.
De ce fait, la perspective pratique du présent travail,
nous a commandé d'articuler nos développements au tour des
généralités sur le droit international public, avec un
accent sur la théorie des Organisations internationalles et une
étude approfondie sur l'Union Africaine.
En second lieu, il s'est posé le problème de
l'impact de l'Union Africaine au développement du droit international
à la fois général et spécifique à l'Afrique,
tout en cherchant à savoir quelles sont les innovations de l'Union
Africaine au droit international.
Au vu des recherches menées, on constate que l'Union
africaine enregistre un progrès majeur par rapport à
l'Organisation de l'unité africaine qu'elle a remplacée en 2002.
Son Acte constitutif a apporté un changement radical dans plusieurs
matières notamment en droit de l'homme et en matière de paix et
de sécurité.
L'UA a contribué dans la formation du droit
international général : dans l'adoption de la convention sur le
droit de la mere, y est ajouté le concept de zone économique
exclusive avancé par le représentant du Kenya et, dans l'adoption
des protocoles additionels aux conventions de Genève de 1949 y est
ajouté dans le protocole n°1 un article relatif au mercenariat, sur
la proposition du Nigéria.
Dans la complémentarité du droit international,
en matière de maintien de paix et de sécurité
internationale, l'UA travail en synergie avec le Conseil de
sécurité de l'ONU, et se démarque dans le règlement
pacifique de différends interafricains par le fondement intangible des
frontières, la personnalisation et le traditionalisme.
Dans certaines matières l'UA/OUA adopte des
règles complémentaires au règles internationales
générales, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples, la convention sur le mercenariat, sur la corruption et celle sur
les réfugiés.
Dans la formation et le développement du droit
international applicable en Afrique, l'UA est au centre, comme l'est l'ONU pour
le droit international général ou l'UE pour le droit
communautaire européen. L'UA à adopté une Charte
culturelle spécifique à l'Afrique.
L'Union Africaine met en place des mécanismes
politiques( Commission africaine de droits de l'homme et des peuples ) et
juridictionnels( Cour africaine de droits de l'homme et des peuples) permettant
le contrôle de l'effectivité des droit de l'homme, tout en y
ajoutant la notion de peuples, laquelle est intimement liée à
l'Afrique.
En matière de paix et de la sécurité
internationale, en plus d'agir en complémentarité avec le Conseil
de sécurité de l'ONU. L'UA innove par la consécration du
droit d'intervention, en instaurant un régime de sanction, une
responsabilité pénale des personnes morales, les immunités
des chef d'États et de gouvernement, l'intangibilité des
frontières spécifique à l'Afrique tout en faisant son
cheval de bataille le crime de changement anti-constitutionnel de gouvernement.
Ainsi, il convient d'apprécier cette évolution normative
réalisée par l'UA qui contribue activement au
développement du droit international à la fois
général et africain.
En se libérant des entraves que posait avec
rigidité la Charte de la défunte OUA avec son système de
fonctionnement traduisant une simple coopération entre les États
africains, l'UA instaure un régime d'intégration entre les
États membres. L'Afrique a quitté ses vieux habits et la nouvelle
Organisation continentale (l'UA) se révèle plus ambitieuse et
déterminée. Des apports et innovations normatives
apportées par l'Union Africaine dans le développement du droit
international, surtout dans le domaine de la paix et de la
sécurité et celui des droits de l'homme, méritent
d'être salués et soutenus.
Il faut enfin noter, qu'il y a lieu d'affirmer que la
création de l'Union Africaine ouvre une ère nouvelle pour la
paix, la sécurité et la stabilité du continent. Et on ne
peut quese réjouir de ces nouveaux acquis normatifs.
I. TEXTES JURIDIQUES ET
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. TEXTES JURIDIQUES
1. Acte constitutif de l'Union africaine.
2. Assembly/AU/Dec.196(XI)).
3. Charte de l'ONU, San Francisco, 1945.
4. Convention de Vienne sur le droit de traité.
5. La déclaration solennelle de politique
générale adoptée par la Conférence de l'OUA le 25
mai 1973.
6. Protocole portant amendements au protocole portant statut
de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme.
7. Protocole relatif à la création du conseil de
paix et de sécurité de l'Union africaine.
8. Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif
de l'Union africaine 2003.
9. Règlement intérieur de la Commission des
représentants permanentes.
10. Règlement intérieur de la Conférence
de l'Union Africaine.
11. Statut de la Cour internationale de justice.
12. Statut de Rome de la CPI.
Il. OUVRAGES
1. OUVRAGES GÉNÉRAUX
1. BESSON S., Droit international public :
précis de droit et résumés de jurisprudence,
Stämpfli Éditions 2019.
2. CHRÉTIEN A., et NACHBAUR P., Principes
de droit international public, Paris, librairie marescq
ainé, Chevalier-Maresco et C. Éditions 20, Rue Soufflot 1893.
3. DAILLIER P., et PELLET A., Droit international
public, Paris, Librairie générale de droit et de
jurisprudence(LGDJ), 1999.
4. DELNOY M., Éléments de la
méthodologie juridique, Bruxelles, Larcier, 2008.
5. DRAIN M., Rélations
internationalles, éd. Larcier, Bruxelles 2014.
6. DUPUY P.M., KERBRAT Y., Droit international
public, Paris, Éditions Dalloz-2016.
7. HELBING et LICHTECNNAM,Le champ d'application
des pouvoirs prévus au chapitre VII de la charte des nations
unies, 2009, XVII.
8. KALUNGA TSHIKALA V., Rédaction des
mémoires en Droit, guide pratique, Club OHADA, Lubumbashi
2012.
9. MPALA MBABULA L., Pour vous chercheur directive
pour rédiger un travail scientifique, suivi de recherche scientifique
sur internet, 5ème éd. Augmentée,
Lubumbashi, édition Mpala 2008.
10. RAYMOND G., et VINCENT J., Lexique des termes
juridiques, Paris, Éditions Dalloz-1999.
11. SILICIENS, L'autorisation par le Conseil de
sécurité de recourir à la force, in revue
générale de droit international public, 2002, volume 300.
12. VERHOEVEN J., Droit international
public, Bruxelles, Éditions Larcier 2000.
13. ZAMBELLI, La constatation des situations de
l'article 39 de la Charte des nations unies par le conseil de
sécurité.
II. OUVRAGES SPÉCIFIQUES
1. ADJOVI R., L'Union africaine et
démocratie : aspects constitutionnels internes et
internationaux, in Dominique BANGOURA, l'Union africaine face aux
enjeux de paix, de sécurité et de défense, l'Harmattan,
Paris, 2003.
2. DOUMBÉ-BILLÉ S., L'Union
Africaine : cadre juridique et institutionnel - Manuel sur l'Organisation
panafricaine, Éditions Pedone 2013.
3. DUJARDIN S., L'Union africaine : objectifs et
moyens de gestion des crises politiques et des conflits armés ,
in Dominique BANGOURA et Emile FIDIECK A BIDIAS (sous la
direction de) : L'Union africaine et les acteurs sociaux dans la gestion des
crises et des conflits armés, L'Harmattan, Paris, 2006, p.55-56.
4. GONIDEC P-F, Les Organisations internationales
africaines, Etude comparative, Paris, l'Harmattan 1987.
5. Guide de l'Union Africaine,
Commission de l'Union africaine et État néo-zélandais,
tous droits réservés 2022.
6. MUBIALA M., L'accès de l'individu
à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples,
Mélanges Caflisch, 2007.
7. NGUWAY KPALAINGU K., Organisations
internationales, Editions d'Essai.
8. QUÉNEUDEC J.P., L'Afrique et le nouveau
droit de la mer, Mélanges offerts à GONIDEC P.F.,
LGDJ, 1986.
9. SAIDOU NOUROU T., Droit du contentieux
international africain, Dakar, L'Harmattan-Sénégal,
2018.
10. Union africaine : une nouvelle chance pour la
protection des droits humains en Afrique, Londres, Les
éditions francophones d'amenesty international - ÉFAI - juillet
2002, www.efai.org.
III. ARTICLES
1. BALINGENE KAHOMBO, Présentation du
Traité de droit international public du professeur Auguste Mampuya :
Regards croisés sur le régionalisme africain, In
DOI:10.5771/2363-6270-2016-2-209.
2. BORELLA F., Le système juridique de
l'Organisation de l'unité africaine. In Annuaire
français de droit international, volume 17, 1971.
3. GAURIER D., Histoire du droit international,
Presse universitaires de Rennes, 2014, www.pur-editions.fr.
4. GONIDEC P-F., Note sur le droit des conventions
internationales en Afrique. In Annuaire français de droit
international, volume 11.
5. KAZADI MPIANA J., L'Union africaine face
à la gestion des changements anticonstitutionnels de
gouvernements. Revue québéquoise de droit
international de droit international/Revista quebequense de derecho
international, /Québec journal of international law, 25(2), 101-141.
https://doi.org/10.7202/1068626ar.
6. MUTONWA KALOMBE Jean-Marc P., Les
Mécanismes de protection des droits de l'homme en droit international
africain autres que la cour africaine des droits de l'homme et des
peuples, https://doi.org/10.5771/2363-6262-2019-3-349, am
25.07.2023, 21:30:35 Open Access-http://www.nomos-elibrary.de/agb.
7. NASSIMA BOUDA, Les innovations normatives de
l'Union africaine en matière de paix et de
sécurité, in Revue académique de la
recherche juridique.
8. TCHIKAYA B., La Commission de l'Union africaine
sur le droit international : bilan des trois premières
années. In Annuaire français de droit
international, volume 58, 2012. pp. 307-317 ; doi :
htpps://doi.org/10.3406/afdi.2012.https/www.persée.fr/doc/afdi_0066_3085_2012_num_58_1_4682.
IV. NOTES DE COURS
1. KIKO, Notes de cours de rélations internationalles
africaines, L2 Droit, Université de Lubumbashi, 2022-2023
Inédit.
2. KISHIBA FITULA G., Notes de cours du droit international
public Il : Les Organisations internationalles, 1ère Licence Droit
Université de Lubumbashi 2022 Inédit.
3. KWANDA MUZINGA S., Initiation à la recherche
scientifique en Droit, G2, Université de Lubumbashi 2019-2020
Inédit.
4. MUSAFIRI NALWANGO P., Cours de Droit constitutionnel
(Théorie générale de l'État) G1 Droit, UNILU,
2013-2014 Inédit.
5. MUSAFIRI NALWANGO P., Cours de Droit constitutionnel
(Théorie générale de l'État) G1 Droit, UNILU,
2013-2014 Inédit.
6. MUTONWA KALOMBE J.M., Notes de cours de fonctionnement des
institutions internationales, L2 Droit public, Unilu, 2023 Inédit.
7. SANGWA LUMBU, Note de cours de Droit de la
sécurité internationale, 2ème licence Droit public, Unilu
2023, Inédit.
8. YAV KATSHUNG J., Cours de droit international privé,
Unilu, 2021-2022 Inédit.
V. RAPPORTS ET DOCUMENTS DIVERS
1. 6. Étude de Ch. Chaumont,
Mélanges Ch. Rousseau, Pedone, 1974.
2. ABC du droit international public,
éd. : Département fédéral des
affaires étrangères www.eda.admin.ch/eda/fr/home/doc/publi/pdipl.
html.
3. Affaire du différend frontalier-Burkina-Faso
c/République du Mali, arrêt du 22 déc. 1986, Rec. 1986
§ 20.
4. Guide de l'Union africaine,
Commission de l'Union africaine et État néo-zélandais,
tous droits réservés 2022, https://au.int/en/handbook.
5. Requête n°002/2013, affaire Commission africaine
des droits de l'homme et des peuples c / Libye,Ordonnance portant mesures
provisoires.
6. YUSUF ABDULQWI A., Opinion
individuelle.
VI. WEBOGRAPHIE
1. http://www.achpr.org/fr/search/?q=sant%C3%A9.
2. Https://au.int/fr/treaties.
3.
Https://ehne.fr/fr/encyclopedie/th%C3%A9matiques/relations-internationales/organiser-le-syst%C3%A8me-international/les-organisations-internationales-en-europe#:~:text=L%27Europe%20est%20le%20berceau,devenue%20ensuite%20l%27Union%20europ%C3%A9enne.
4.
https://www.icrc.org/fr/document/union-africaine-un-seminaire-sur-la-protection-des-services-de-sante.
5.
Https://www.unhcr.org/fr/node/25242#:~:text=La%20Convention%20de%20l%27OUA%20est%20un%20compl%C3%A9ment%20r%C3%A9gional%20%C3%A0,des%20r%C3%A9fugi%C3%A9s%20sur%20le%20continent.
Table des matières
ÉPIGRAPHIQUE
I
IN MEMORIAM
II
DÉDICACE
III
REMERCIEMENTS
IV
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
VI
INTRODUCTION
1
I. OBJET D'ÉTUDE
1
Il. ETAT DE LA QUESTION
2
III.PROBLÉMATIQUE ET
HYPOTHÈSES DE RECHERCHE
5
A. PROBLÉMATIQUE DE
RECHERCHE
5
B. HYPOTHÈSES DE
RECHERCHE
5
IV. MÉTHODES ET TECHNIQUE DE
RECHERCHE
6
A. METHODE DES RECHERCHES
6
1. MÉTHODE
EXÉGÉTIQUE
6
2. LA MÉTHODE
FONCTIONNELLE
7
V. DÉLIMITATION DU
TRAVAIL
8
A. LA DÉLIMITATION DANS LE
TEMPS
8
B. LA DÉLIMITATION DANS
L'ESPACE
8
VI. DIVISION DU TRAVAIL
8
CHAPITRE I LES CONSIDÉRATIONS
GÉNÉRALES SUR LE DROIT INTERNATIONAL
9
SECTION 1 DU DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC
9
§1. DÉFINITION
9
§2. ORIGINES
10
§3. SOURCES
12
§4. PRINCIPES
14
SECTION 2 DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALLES
18
§1. DÉFINITION DES
OI
19
§2. HISTORIQUE DES OI
21
§3. SORTES DES OI
24
§4. COMPÉTENCES DES
OI
26
§5. STRUCTURE DES OI
27
SECTION 3 L'UNION AFRICAINE
28
§1. HISTORIQUE DE l'UA
29
§2. OBJECTIFS DE l'UA
29
§3. PRINCIPES DE l'UA
31
§4. STRUCTURE DE l'UA
32
§5. FONCTIONNEMENT DE
l'UA
32
CHAPITRE II L'UNION AFRICAINE ET LE
DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL
39
SECTION 1 L'UNION AFRICAINE ET LE
DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL
(ONU)
39
§1. RAPPORTS ENTRE L'UA ET
L'ONU
39
§2. APPORTS DE L'UA AU DROIT
INTERNATIONAL (ONU)
40
SECTION 2 L'UNION AFRICAINE ET LE
DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL
48
§1. RAPPORT ENTRE L'UA ET LE DROIT
INTERNATIONAL
48
§2. APPORTS DE L'UA AU DROIT
INTERNATIONAL
48
SECTION 3 L'UNION AFRICAINE ET LES
INNOVATIONS AU DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL
50
§1 LE DROIT
D'INTERVENTION
51
§2 LE CHANGEMENT ANTI-CONSTITUTIONNEL
DE GOUVERNEMENT
53
§3 L'INSTAURATION D'UN RÉGIME
DE SANCTION
54
§4. LES IMMUNITÉS DES CHEF
D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT
62
§5. LA RESPONSABILITÉ
PÉNALE DES PERSONNES MORALES
62
§6. L'INTANGIBILITÉ DES
FRONTIÈRES
63
CONCLUSION
64
I. TEXTES
JURIDIQUES ET RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
66
* 1 Préambule de la
Charte de l'ONU, San Francisco, 1945.
* 2 P-F GONIDEC,
les Organisations internationales africaines, Etude comparative,
Paris, l'Harmattan 1987, p. 11.
* 3 Victor KALUNGA
TSHIKALA, Rédaction des mémoires en Droit, guide
pratique, Club OHADA, Lubumbashi 2012, p. 21.
* 4 P-F
GONIDEC,Op., Cit.,p. 21.
* 5 Blaise TCHIKAYA,
La Commission de l'Union africaine sur le droit
international : bilan des trois premières
années. In Annuaire français de droit
international, volume 58, 2012. pp. 307-317 ; doi :
htpps://doi.org/10.3406/afdi.2012.pp
https/www.persée.fr/doc/afdi_0066_3085_2012_num_58_1_4682
* 6 François
BORELLA, Le système juridique de l'Organisation de
l'unité africaine. In Annuaire français de droit
international, volume 17, 1971, pp. 233-253.
* 7 Joseph KAZADI
MPIANA, L'Union africaine face à la gestion des changements
anticonstitutionnels de gouvernements. Revue
québéquoise de droit international de droit international/Revista
quebequense de derecho international, /Québec journal of international
law, 25(2), 101-141.
https://doi.org/10.7202/1068626
ar.
* 8Jean-Marc P. MUTONWA
KALOMBO.,Les Mécanismes de protection des droits de l'homme
en droit international africain autres que la cour africaine des droits de
l'homme et des peuples,
https://doi.org/10.5771/2363-6262-2019-3-349, am 25.07.2023,
21:30:35 Open Access - - http://www.nomos-elibrary.de/agb, p. 8.
* 9 Nassima
BOUDA,Les innovations normatives de l'Union africaine en
matière de paix et de sécurité, in Revue
académique de la recherche juridique, pp. 55-60.
* 10 Victor KALUNGA
TSHIKALA, Op. Cit., p. 19
* 11 Louis MPALA MBABULA,
Pour vous chercheur directive pour rédiger un travail
scientifique, suivi de recherche scientifique sur internet,
5ème éd. Augmentée, Lubumbashi, édition
Mpala 2008, p. 48
* 12 Article 52, Charte de
l'ONU
* 13BALINGENE
KAHOMBO, Présentation du Traité de droit
international public du professeur Auguste Mampuya : Regards croisés sur
le régionalisme africain, In
DOI:10.5771/2363-6270-2016-2-209 pp.13,14
* 14 Louis MPALA
MBABULA, Op. Cit., p. 44
* 15Simplice KWANDA MUZINGA,
Initiation à la recherche scientifique en
Droit, Inédit, G2, Université de Lubumbashi
2019-2020, p. 72
* 16 Michel
DELNOY, Éléments de la méthodologie juridique,
Bruxelles, Larcier, 2008 p 177
* 17 Simplice KWANDA
MUZINGA, Op. Cit.,,p. 76
* 18Joseph YAV
KATSHUNG, Cours de droit international privé,
Unilu, Inédit 2021-2022 p.3
* 19Guillien RAYMOND et Jean
VINCENT, Lexique des termes juridiques, Paris,
Éditions Dalloz-1999 p. 209
* 20Pierre-Marie DUPUY, Yann
KERBRAT, Droit international public, Paris,
Éditions Dalloz-2016, p. 1.
* 21Dominique
GAURIER, Histoire du droit international, Presse
universitaires de Rennes, 2014, www.pur-editions.fr pp. 13 et 14.
* 22Joe
VERHOEVEN, Droit international public, Bruxelles,
Éditions Larcier 2000 pp. 41 et 42.
* 23Statut de la Cour
internationale de justice, Articles 38.
* 24Alfred CHRÉTIEN et
Paul NACHBAUR, Principes de droit international
public, Paris, librairie marescq ainé, Chevalier-Maresco
et C. Éditions 20, Rue Soufflot 1893 pp. 9-10.
* 25 Joe VERHOEVEN,
Droit international public, Bruxelles,
Éditions Larcier 2000 pp. 42-43
* 26Joe VERHOEVEN,
Op. Cit., P. 44.
*
27Idem, P.
46.
* 28Alfred CHRÉTIEN et
Paul NACHBAUR, Principes de droit international public,
Paris, librairie marescq ainé, Chevalier-Maresco et C.
Éditions 20, Rue Soufflot 1893 pp. 11-13.
* 29Alfred CHRÉTIEN
et Paul NACHBAUR, Principes de droit international
public, Paris, librairie marescq ainé, Chevalier-Maresco
et C. Éditions 20, Rue Soufflot 1893 pp. 14-16.
* 30Samantha
BESSON, Droit international public : précis de
droit et résumés de jurisprudence, Stämpfli Éditions,
2019, p. 83.
* 31Samantha BESSON, Op. Cit.,
P. 84.
* 32Raymond JULIEN et Jean
VINCENT, Op. Cit., p. 337.
*
33 ABC du droit international
public, éd. : Département fédéral des
affaires étrangères www.eda.admin.ch/eda/fr/home/doc/publi/pdipl.
html
* 34Convention de Vienne sur
le droit de traité, article 53
* 35Joe VERHOEVEN,
Op. Cit., p. 336
* 36Patrick DAILLIER et
Alain PELLET, Droit international public, Paris,
Librairie générale de droit et de jurisprudence(LGDJ), 1999 p.
52
* 37 SANGWA
LUMBU, Note de cours de Droit de la sécurité
internationale, Inédit, 2ème licence Droit public,
Unilu 2023
* 38Affaire du
différend frontalier-Burkina-Faso c/République du Mali,
arrêt du 22 déc. 1986, Rec. 1986 § 20.
* 39Ce principe
n'était en partie que transitoire, la quasi-totalité des
États étant devenus Membre de l'ONU
* 40Raymond JULIEN et Jean
VINCENT, Op. Cit., p. 337
* 41Paul MUSAFIRI
NALWANGO, Cours de Droit constitutionnel (Théorie
générale de l'État)G1 Droit, UNILU,
2013-2014, Inédit, p. 22-29
*
42https://ehne.fr/fr/encyclopedie/th%C3%A9matiques/relations-internationales/organiser-le-syst%C3%A8me-international/les-organisations-internationales-en-europe#:~:text=L%27Europe%20est%20le%20berceau,devenue%20ensuite%20l%27Union%20europ%C3%A9enne.
( page consultée le 08 septembre 2023 à 20 h 56 )
*
43https://ehne.fr/fr/encyclopedie/th%C3%A9matiques/relations-internationales/organiser-le-syst%C3%A8me-international/les-organisations-internationales-en-europe#:~:text=L%27Europe%20est%20le%20berceau,devenue%20ensuite%20l%27Union%20europ%C3%A9enne.
( page consultée le 08 septembre 2023 à 20 h 56 )
* 44Kadony NGUWAY
KPALAINGU, Organisations internationalles,
Éditions d'essai p. 2-4
* 45Gilbert KISHIBA FITULA,
Notes de cours du droit international public Il : Les Organisations
internationalles, Inédit, 1ère Licence Droit
Université de Lubumbashi 2022 p. 12.
* 46 Gilbert KISHIBA FITULA,
Notes de cours du droit international public Il : Les Organisations
internationalles, Inédit, 1ère Licence Droit
Université de Lubumbashi 2022 p. 13.
* 47Kadony NGUWAY KPALAINGU,
Organisations internationalles, Éditions
d'essai P. 8
* 48Kadony NGUWAY KPALAINGU,
Organisations internationalles, Éditions
d'essai P. 13
* 49 Kadony NGUWAY
KPALAINGU, Organisations internationales, Editions
d'Essai pp. 1-149
*
50Guide de l'Union
africaine, Commission de l'Union africaine et État
néo-zélandais, tous droits réservés 2022, p. 16
https://au.int/en/handbook.
* 51Acte constitutif de
l'Union africaine, article 3.
Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif de
l'Union africaine 2003
* 52Actes constitutif de
l'Union Africaine, Articles 3.
* 53 Kadony NGUWAY KPALAINGU,
Organisations internationales, Editions d'Essai pp.
153.
* 54Union africaine
: une nouvelle chance pour la protection des droits humains en
Afrique, Londres, Les éditions francophones d'amenesty
international - ÉFAI - juillet 2002 p. 2 - 22 www.efai.org
voir https://au.int/fr/treaties
Assembly/AU/Dec.196(XI))
* 55Union
africaine : une nouvelle chance pour la protection des droits humains en
Afrique, Londres, Les éditions francophones d'amenesty
international - ÉFAI - juillet 2002 p. 2 - 22 www.efai.orgvoir
https://au.int/fr/treatiesAssembly/AU/Dec.196(XI))
*
56Union africaine : Op. Cit.,
P. 34
* 57Union
africaine : une nouvelle chance pour la protection des droits humains en
Afrique, Londres, Les éditions francophones d'amenesty
international - ÉFAI - juillet 2002 p. 2 - 22 www.efai.orgvoir
https://au.int/fr/treatiesAssembly/AU/Dec.196(XI))
* 58Union africaine
: Op. Cit., P. 54
* 59Union
africaine : une nouvelle chance pour la protection des droits humains en
Afrique, Londres, Les éditions francophones d'amenesty
international - ÉFAI - juillet 2002 p. 2 - 22 www.efai.orgvoir
https://au.int/fr/treatiesAssembly/AU/Dec.196(XI))
*
60Union africaine : Op. Cit.,
P. 56
*
61Assembly/AU/Dec.196(XI))
* 62voir
https://au.int/fr/treaties
*
63Guide de l'Union
Africaine, Commission de l'Union africaine et État
néo-zélandais, tous droits réservés 2022, pp. 118,
143.
* 64Guide de
l'Union Africaine, Op. Cit., P. 142.
* 65Guide de
l'Union Africaine, Commission de l'Union africaine et État
néo-zélandais, tous droits réservés 2022, pp. 118,
142-143
* 66M. DRAIN,
Rélations internationalles, éd.
Larcier, Bruxelles, 2014, p. 151
* 67L'article 17 du
PROTOCOLE RELATIF A LA CREATION DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE L' UNION
AFRICAINE
* 68J.P. QUÉNEUDEC,
L'Afrique et le nouveau droit de la mer,
Mélanges offerts à P.F. GONIDEC, LGDJ, 1986, pp.
523 et s.
*
69Étude de Ch.
Chaumont, Mélanges Ch. Rousseau, Pedone, 1974, pp. 43 et
s.
*
70La déclaration
solennelle de politique générale adoptée par
la Conférence de l'OUA le 25 mai 1973
*
71https://www.unhcr.org/fr/node/25242#:~:text=La%20Convention%20de%20l%27OUA%20est%20un%20compl%C3%A9ment%20r%C3%A9gional%20%C3%A0,des%20r%C3%A9fugi%C3%A9s%20sur%20le%20continent.(page
consultée le 13 septembre 2023 à 12 h 15)
* 72L'article 17 du
PROTOCOLE RELATIF A LA CREATION DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE
DE L' UNION AFRICAINE adopté par la Première
session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine à Durban,
le 9 juillet 2002
* 73ZAMBELLI, La
constatation des situations de l'article 39 de la Charte des nations unies par
le conseil de sécurité.
HELBING et LICHTECNNAM,Le champ d'application des
pouvoirs prévus au chapitre VII de la charte des nations unies,
2009, XVII, p. 517. Dans le même sens SILICIENS,
L'autorisation par le conseil de sécurité de recourir
à la force, in revue générale de droit
international public, 2002, volume 300, pp. 9-78
* 74KIKO, Notes
de cours de rélations internationalles africaines, L2
Droit, Université de Lubumbashi, Inédit, 2022-2023 p. 57
* 75Tall SAIDOU
NOUROU, Droit du contentieux international africain,
Dakar, L'HarmattanSénégal, 2018, p. 281.
* 76 L.S. SENGHORE en 1950
proposait que la Convention Européenne des droits de l'homme
s'appliquant aux territoires colonisés par les Etats parties
* 77Jean-Marc P. MUTONWA
KALOMBO, Les Mécanismes de protection des droits de l'homme
en droit international africain autres que la cour africaine des droits de
l'homme et des peuples,
https://doi.org/10.5771/2363-6262-2019-3-349, am 25.07.2023,
21:30:35 Open Access - - http://www.nomos-elibrary.de/agb, p. 8
* 78
https://www.icrc.org/fr/document/union-africaine-un-seminaire-sur-la-protection-des-services-de-sante.
* 79Article 4 du
règlement intérieur du COREP
* 80La Commission exerce un
contrôle diplomatique par le biais de ses rapports annuels sur
l'effectivité des droits de l'homme dans les États membres
* 81Jusque-là, les
résolutions de la Commission ont portées sur des questions
importantes de santé publique telles que : l'accès à la
santé et aux médicaments essentiels, la stérilisation
volontaire, l'accès à l'avortement sûr et légal, la
propagation du virus Ébola, la mortalité maternelle, la lutte
contre le VIH/SIDA, les pathologies, la santé sexuelle et reproductive
des femmes
*
82http://www.achpr.org/fr/search/?q=sant%C3%A9 .
* 83Ainsi quiconque (les
individus, les États, les ONG) peut introduire une plainte auprès
de la Commission pour dénoncer la violation, par un État partie
à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, de l'un ou
plusieurs droits qui y sont prévus. Au cours des années, des
individus et des ONG africaines et d'ailleurs ont introduit auprès de la
Commission des plaintes de ce genre
* 84L'État
défendeur doit apporter les éléments à la
Commission sur l'objet des griefs de la plainte, même si la Commission
dans son examen peut se fonder uniquement sur la version du requérant.
Ceci a été appliqué dans plusieurs décision
à l'encontre du Nigéria, notamment les affaires kazeem Aminu
Agenda, Constitutional Rights Project, Civil Liberties Organisation & Media
Rights Agenda. La Commission a en effet indiqué que « lorsque les
allégations d'abus des droits de l'homme ne sont pas contestées
par le gouvernement en cause, nonobstant multiples notifications, la Commission
doit statuer sur la base des faits présentés par le plaignant et
les traiter comme tels » : Communication n° 105/1993, 128/94. 130/94,
152196. Media Rights Agenda. Constitutional Rights Project. Media Rights Agenda
& Constitutional Rights Project c/ Nigeria, 13e rapport annuel
d'activité. Le même raisonnement a été retenu dans
l'affaire Lawyers for Human Rights c/ Royaume du Swaziland. En effet, la
Commission de Banjul a souligné en l'espèce sa déception
due au « manque de collaboration de la part de l'État
défendeur ». B. TCHIKAYA, le droit de l'Union Africaine :
Principes, institutions et jurisprudence, Berger-Levrault, 2014, p 158.
* 85Article 5 du protocole
relatif à la création de la Cour africaine des droits de l'homme
et des peuples du25 janvier 2004.
* 86M. MUBIALA,
L'accès de l'individu à la Cour africaine des droits
de l'homme et des peuples, Mélanges Caflisch, 2007, p.
369-378.
* 87Depuis l'entrée
en vigueur du protocole instituant sa création, la Cour a rendu son
premier jugement en 2009 suite à une requête en date du 11
août 2008 introduite par M. Michelot YOGOGOMBAYE contre la
République du Sénégal. Et jusqu'en décembre 2017,
elle avait rendu quarante-deux (42) décisions et comptait 102 affaires
pendantes.
http://fr.african-court.org/index.php/affaires/affaires-contentieuses
* 88Requête
n°002/2013, affaire Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples c / Libye,Ordonnance portant mesures provisoires
* 89P-F GONIDEC,
Note sur le droit des conventions internationales en Afrique.
In Annuaire français de droit international, volume 11,
19-65 pp. 866-885
* 90En 1977, a
été créée l'Institut culturel africain et le centre
régional de recherche et de documentation pour le développement
culturel ( CREDEC ).
*
91 P-F GONIDEC, Les
Organisations internationalles africaines, Étude
comparative, Paris, L'Harmattan 1987, pp. 238-244
* 92P-F GONIDEC,
Les Organisations internationalles africaines, Étude
comparative, Paris, L'Harmattan 1987, pp. 238.
* 93P-F GONIDEC,
Op. Cit., pp. 240-244
* 94Stéphane
DOUMBÉ-BILLÉ,L'Union Africaine : cadre juridique et
institutionnel - Manuel sur l'Organisation panafricaine ,
Éditions Pedone 2013, p. 14
* 95Stéphane
DOUMBÉ-BILLÉ,L'Union Africaine : cadre juridique et
institutionnel - Manuel sur l'Organisation panafricaine ,
Éditions Pedone 2013, p. 15
* 96S.
DOUMBÉ-BILLÉ, Op. Cit., p. 16
* 97Stéphane
DOUMBÉ-BILLÉ,L'Union Africaine : cadre juridique et
institutionnel - Manuel sur l'Organisation panafricaine ,
Éditions Pedone 2013, p. 17
* 98S.
DOUMBÉ-BILLÉ, Op. Cit., p. 18
* 99Roland ADJOVI,
L'Union africaine et démocratie : aspects constitutionnels
internes et internationaux, in Dominique BANGOURA, l'Union
africaine face aux enjeux de paix, de sécurité, et de
défense, l'Harmattan, Paris 2003 P. 78
* 100Roland ADJOVI,
Op. Cit., p. 79.
* 101Idem,
P. ,80
* 102Voir l'article 23 (1)
de l'Acte constitutif de l'UA, op.cit., p. 8. Et
l'article 35 du Règlement intérieur de la Conférence de
l'Union, pp. 14- 15.
* 103Voir l'article 23 (2)
de l'Acte constitutif de l'UA, op.cit., p. 8. Et
l'article 36 du Règlement intérieur de la Conférence de
l'Union, op.cit., pp. 15- 16
* 104Voir l'article 37 du
Règlement intérieur de la Conférence de l'Union,
op.cit., pp. 16- 18
* 105A titre d'exemple, en
mars 2004, huit États africains ont fait l'objet d'une sanction de
suspension a savoir ; la Guinée Bissau, le Libéria, la
République Centrafricaine, la République Démocratique du
Congo, Sao Tomé et Principe, les Seychelles, la Somalie et l'Union des
Comores. Voir la décision du Conseil exécutif de l'UA sur le
rapport du Sous-comité des contributions. Doc. EX.Cl/70 (IV) Rev. 1,
réuni en sa 4ème session ordinaire, tenue du 12-16 mars 2004,
à Addis-Abeba, in : https://au.int/web/en/decisions/council
* 106Voir l'article 35 du
le Règlement intérieur de la Conférence de l'Union,
op.cit., pp. 14- 15.
* 107Règlement
intérieur, Op. Cit., pp. 15- 16.
* 108Voir l'article 35 du le
Règlement intérieur de la Conférence de l'Union,
op.cit., pp. 16.
* 109Voir l'article 35 du le
Règlement intérieur de la Conférence de l'Union,
op.cit., pp. 17.
* 110Voir conjointement les
paragraphes (1) et (4) de l'article 36 du Règlement intérieur de
la Conférence de l'UA, op.cit., pp. 15- 16.
* 111Stéphanie
DUJARDIN, L'Union africaine : objectifs et moyens de gestion des
crises politiques et des conflits armés , in Dominique
BANGOURA et Emile FIDIECK A BIDIAS (sous la direction de) : L'Union
africaine et les acteurs sociaux dans la gestion des crises et des conflits
armés, L'Harmattan, Paris, 2006, p.54-55.
* 112Stéphanie
DUJARDIN,Op. Cit., p.55-56.
* 113Stéphanie
DUJARDIN, L'Union africaine : objectifs et moyens de gestion des
crises politiques et des conflits armés , in Dominique
BANGOURA et Emile FIDIECK A BIDIAS (sous la direction de) : L'Union
africaine et les acteurs sociaux dans la gestion des crises et des conflits
armés, L'Harmattan, Paris, 2006, p 57.
* 114Voir l'article 33
paragraphe (1) du Règlement intérieur de la Conférence de
l'UA, op.cit., pp. 13- 14. Et l'article 34 paragraphe
(1) du Règlement intérieur du Conseil exécutif de l'UA.
* 115Voir l'article 7
paragraphe (3) du Protocole portant création du Conseil de paix et de
sécurité, Op.cit, p.7.
* 116Voir les principes
selon lesquels fonctionne l'UA dans l'article 4 de l'Acte constitutif
* 117Stéphanie
DUJARDIN, Op.Cit., pp. 55- 56.
* 118Joseph KAZADI MPIANA,
l'Union africaine face à la gestion des changements anti-
constitutionnels de gouvernement, Revue
québécoise de droit international, numéro 25/2, 2012,
p.106.
* 119Parmi ces textes on
cite la déclaration sur les situations politiques et
socio-économiques en Afrique et les changements fondamentaux intervenus
dans le monde (1990), Toutefois, les premières condamnations formelles,
au niveau africain, des coups d'Etats ne sont intervenues qu'en 1994, dans des
décisions de la Commission africaine des droits de 1'homme et des
peuples relatives a la condamnation des coups d'Etat (comme par exemple la
Résolution sur les régimes militaires de 1994 et les
décisions subséquentes, les résolutions sur la situation
au Niger et aux Comores (1999)...etc.), et enfin la déclaration de
Harare et la condamnation solennelle du coup d'Etat en Sierra Leone (1997).
* 120Le régime de
sanction contre les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des voies
non prévues par la constitution que prévoit les textes de l'Union
africaine trouvent leurs origines dans les textes adoptés par l'OUA
entre 1999 et 2000: les deux décisions d'Alger sur le rejet des
changements anticonstitutionnels de gouvernement et la promotion de la
démocratie en Afrique (juillet 1999), la déclaration solennelle
sur la sécurité, la stabilité, le développement et
la coopération en Afrique (juillet 2000), et la déclaration de
Lomé (Togo) sur le cadre pour une réaction face aux changements
anticonstitutionnels de gouvernement(juillet 2000).
* 121Roland
ADJOVI,L'Union africaine et démocratie : aspects
constitutionnels internes et internationaux, in Dominique
BANGOURA, L'Union africaine face aux enjeux de paix, de
sécurité, et de défense, l'Harmattan, Paris,
2003, p. 78.
* 122En premier lieu,
l'alinéa 4 de l'article 37 du Règlement intérieur de la
Conférence de l'Union établit une série de mesures
immédiates que certains organes de l'UA, à savoir le
Président de la Conférence de l'Union et le Président de
la Commission, doivent prendre conjointement face a un changement
anticonstitutionnel de gouvernement. A commencer par condamner
immédiatement ce changement, puis envoyer un avertissement, puis
demander au CPS de se réunir pour examiner la question et enfin
suspendre immédiatement l'Etat membre de l'Union et sa participation aux
organes de l'Union. Dans un second temps, le paragraphe 5 du même article
indique que la Conférence de l'Union applique immédiatement les
sanctions à l'encontre du régime qui refuse de restaurer l'ordre
constitutionnel, et énumère les sanctions a infligé dans
ce cas. Et enfin en troisième lieu, en vertu du paragraphe 6 le
Président de la Commission, en consultation avec le Président de
la Conférence de l'Union doit rassembler les faits, établir des
contacts avec les auteurs, solliciter la contribution des dirigeants et des
personnalités africains pour amener les auteurs du changement
anticonstitutionnel à coopérer avec l'Union et enfin s'assure de
la coopération des CER dont le pays concerné est membre.
* 123Nassima
BOUDA,Les innovations normatives de l'Union africaine en
matière de paix et de sécurité, in Revue
académique de la recherche juridique, pp. 55-60
* 124Article 46 A bis du
Protocole portant amendements au protocole portant statut de la Cour africaine
de justice et des droits de l'homme.
* 125Statut de Rome de la
CPI, article 27
* 126Jean-Marc MUTONWA
KALOMBO, Note des cours de fonctionnement des institutions
internationales, Inédit, L2 Droit public, Unilu, 2023
* 127Article 46 C du
protocole portant amendements au protocole portant statut de la Cour africaine
de justice et des droits de l'homme.
* 128Yusuf ABDULQWI A.,
Opinion individuelle , p. 143