WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les immunités parlementaires en droit positif congolais: considérations et perspectives


par Trudon LUKANDA
Université de Kinshasa - Graduat  2019
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

UNIVERSITE DE KINSHASA

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PENAL ET CRIMINOLOGIE

ANNEE UNIVERSITAIRE : 2019-2020

LES IMMUNITES PARLEMENTAIRES EN DROIT CONGOLAIS : CONSIDERATIONS ET PERSPECTIVES.

Par l'étudiant:

LUKANDA MBUYI Trudon Diplômé d'Etat

Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du grade de gradué en droit.

Directeur : Serge MAKAYA KIELA

Professeur

Rapporteur : Garry KITONA

Assistant

EPIGRAPHE

« Le droit, c'est l'égalité »

Alain philosophe français

II

IN MEMORIAM

A vous notre très chère Mère NYUNGA MBONDA Christine, notre souhait était de vivre pleinement à tes cotés malheureusement Dieu vous a appelé si tôt, où que vous soyez, nous savons que vous veillez sur nous.

III

DEDICACE

A notre père Denis MBUYI KAZADI qui a dû donner à nous, son enfant de naitre pour nous instruire malgré nos faiblesses, négligences et caprices pour ainsi nous faire un homme responsable.

À tous ceux qui aiment la justice, la vérité et la non-violence.

LUKANDA MBUYI TRUDON

IV

REMERCIEMENTS

Au moment de soumettre ce travail à l'appréciation des hommes du droit et du grand public, nous souhaitons exprimer notre gratitude à l'égard des gens qui nous ont aidé à l'élaboration de ce présent travail, car sans leurs concours, la réalisation de ce travail n'aurait pas dû être possible.

De prime abord, il me tient profondément à coeur, de remercier en premier lieu le professeur Serge MAKAYA KIELA qui, en dépit de ses multiples occupations, a accepté de diriger ce présent travail aussi, il nous a permis de bénéficier d'avis précieux, conseils judicieux et d'une aide morale qui s'est avérée utile à la réalisation de ce présent travail ; qu'il trouve ici l'expression de notre profonde gratitude.

De la même manière, nous remercions l'Assistant Garry KITONA pour son soutien, sa présence et ses conseils de qualité qui nous ont été précieux tout au long de l'élaboration de ce travail.

A tous nos frères et soeurs : Vincent NDOLO, Micheline MASENGU, Papy KAZADI, Jerry KAZADI, Médard MBAYA, Tina BILONDA, Joëlle NYEMBA, Nancy TSHIBOLA, Tabitha BIBOLA, Gertrude NZEBA, Prince MULUNDA, Sarah MBONDA et Alfred BIAYI.

A nos amis Simon KABONGO, Teddy SHUNGU, Idriss NKUMBIEME Gabriel ANIA, Miriam NDJOLI et autres pour leur soutien moral indéniable dont ils ont fait preuve durant tout le temps de l'élaboration de ce travail de fin cycle.

Nous désirons aussi exprimer notre reconnaissance à nos collègues de promotion : Djodjo BOKETSU, Christian LEMO, Hervé MUTELA, Felix KALONDA, Doé NZELA, Felly KABONGO et Chanceline ABOKWA ainsi que d'autres dont les encouragements et l'assistance de qualité m'ont permis d'aller jusqu'au bout de ce travail.

Nous désirons exprimer toute notre reconnaissance à Papa Trudon LUKANDA MUTOMBO et Papa Trudon MBUYI KASUIYI, pour leurs conseils et leurs encouragements qui nous ont été forts utiles et nous ont permis de parachever ce travail.

Que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont soutenu, mais dont les noms ont été omis ou oubliés, trouvent ici l'expression de ma parfaite gratitude.

V

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

Al. : Alinéa

Art. : Article

C.P. : Code pénal

C.P.I : Cour pénale internationale

C.P.P.C : Code de procédure pénale congolais

Ed. : Edition

M.P. : Ministère public

N° : Numéro

Op.cit. : Opus citatum « ouvrage déjà cité »

P. : Page

R.I.A.N. : Règlement intérieur de l'assemblée nationale

R.M.P. : Registre du ministère public

R.D.C : République Démocratique du Congo

R.F.F.D.A. : Requête aux fins de fixation de la date d'audience

1

INTRODUCTION

1. Position du problème

En principe, le ministère public a le droit, le devoir des poursuites, chaque fois qu'une infraction est portée à sa connaissance, il a donc la plénitude de l'exercice de l'action publique, Néanmoins, dans certains cas, la qualité de certains délinquants peut heurter l'action du ministère public, du point de lui empêcher de poser des actes d'instruction ou des poursuites. Le pouvoir du ministère public se trouve soit paralysé soit limité en raison de la qualité officielle de l'inculpé, cas ici des parlementaires qui bénéficient des immunités, d'inviolabilité et les privilèges de juridiction.

Apres que l'officier du ministère public ait connaissance de la commission d'une infraction, il doit se déployer en vue de mettre la main sur la personne qui a commis l'infraction mais il y a des personnes auxquelles le MP ne peut pas mettre la main sur eux si préalablement il n'a pas respecté certaines procédures pour pouvoir exercer l'action publique.

En droit congolais il existe des circonstances qui empêchent ou limitent l'exercice de l'exercice de l'action du MP contre une personne qui, visiblement, est auteur d'une infraction déterminée.

La rigueur de droit exigerait en effet, que lorsqu'une personne, quel que soit son rang social ou son statut commette une infraction soit poursuivie et jugé donc l'action publique doit être mise en mouvement pour aboutir à la condamnation ou à l'acquittement de son auteur. Mais par ailleurs l'exercice de l'action publique peut mettre à mal le fonctionnement d'une autre institution ou d'un autre pouvoir et d'empêcher ainsi de fonctionner.

L'on croyait que par cette intervention, le magistrat s'ingère dans le fonctionnement d'un autre pouvoir pour l'empêcher d'exercer sa mission. C'est pour cette raison que fonde les immunités.1

1 LUZOLO BAMBI LESSA E.J ET BAYONA Ba MEYA N.A, Manuel de Procédure pénale, Presses universitaires(PUC), Kinshasa, 2011, p.91-92

2

Toutes les constitutions que la République Démocratique du Congo a connue, ont toujours prévu des immunités parlementaires. Et l'actuelle constitution aussi n'a pas dérogé à ce qu'il convient de considérer désormais comme une tradition en disposant en son Art.107 qu'« Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'assemblée nationale ou du sénat, selon le cas. En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée nationale ou du sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendu si la chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours »2.

La doctrine soutient que, les immunités parlementaires appelées aussi les immunités politiques sont indispensables pour assurer le maintien et le fonctionnement des institutions les plus importantes de l'Etat. Elles couvrent non seulement les parlementaires dans leurs activités, mais aussi tous ceux qui peuvent être associés à l'activité parlementaire, tels que les ministres, les chefs des entreprises et des services publics appelés à prendre la parole à la tribune de l'une ou de ses deux chambres et les personnes entendues par des commissions d'enquête parlementaire3.

A la lumière de la séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif peut remplir ses missions en toute indépendance sans se soucier des poursuites et pressions de la part du pouvoir exécutif ou judiciaire et du citoyen.

Mais le principe de la séparation de pouvoir et d'indépendance du juge veulent que le juge ne soit soumis à aucune pression, ni contrainte ou influence de quelques organes ou aux individus que ce soit.

La constitution consacre également cette indépendance de pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif et législatif. Sur ce nous mettons l'accent sur la mise sous tutelle du pouvoir judiciaire par le pouvoir législatif, celui-ci en vue de protéger ces sujets, auteurs de certains crimes graves non seulement qu'il s'ingère dans des affaires judiciaires mais il se permet également donc à donner des ordres aux juges. Ce que nous trouvons incohérent.

2 Article 107 de la constitution du 18 février 2006

3 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de droit pénal général, éd.2, Kinshasa, EUA, 2007, p.243

3

Il s'ensuit que, les immunités parlementaires dérogent au principe d'égalité de tous devant la loi et de non discriminatoire en prévoyant un régime spécifique pour les parlementaires. Les élus bénéficient d'une liberté d'expression complète qui leur permet de tout dire et de représenter adéquatement et authentiquement leurs électeurs.

Cependant pour arrêter un parlementaire, il faudra d'abord que le ministère public puisse demander la levée d'immunité de ce dernier avant de poser un quelconque acte des poursuites, d'où le travail de la chambre dont le parlementaire fait partie serait simplement d'après la commission de la justice du Senat Belge, de vérifier si la demande présente un caractère sérieux et sincère. 4

Mais dans la pratique, ces choses ne sont pas respectées, nous découvrons une sorte d'influence politique ou précisément une forme de discrimination entre parlementaire, cette discrimination se manifeste selon que le parlementaire appartient à telle ou telle autre famille politique ou selon qu'il est de la majorité ou de l'opposition au lieu que l'assemblé nationale ou le sénat se limite à regarder le caractère sérieux et sincère de la demande de la levée d'immunité. Cela veut dire tout couramment que, la demande doit être inspirée par des considérations liées à une bonne administration de la justice.

Vu ces différentes observations, nous osons croire que, ces immunités pourraient à la longue mettre la démocratie en danger étant donné que le peuple congolais est aujourd'hui victime des plusieurs faits infractionnels de la part des parlementaires qui restent non poursuivis parce que ces derniers bénéficient des immunités qui ne permettent pas à l'Etat de se relever pour son développement et au ministère public de déclencher l'action publique, ça constituent un danger pour la gestion saine et orthodoxe de l'Etat et crée des impunités.

Cela étant, il convient donc de nous poser la question de recherche principale de savoir :

- quelles sont les faiblesses des immunités parlementaires dans le contexte de la R.D.C ?

En tout état de cause, le chercheur se doit de se départir des préjugés en examinant le fond de la question, que soulève sa recherche en vue d'y apporter des conclusions objectives. C'est ainsi que d'entrée de jeu et en attendant l'analyse de quelques aspects dans ce travail, nous osons tenter de soutenir que les immunités parlementaires sont des dérogations au principe d'égalité de tous devant la loi et ça empêchent à l'autorité

4 NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p. 244

4

compétente de poursuivre le parlementaire, si préalablement ses pairs ne sont pas prononcés sur la levée de son immunité.

Et les parlementaires ont profité de ces avantages pour commettre des bavures, en cas d'interpellation, ils se cachent derrière les immunités. Les parlementaires en profitent pour s'auto protégés entre eux, car on dit « les loups ne se mangent pas ».

Eu égard, les parlementaires commettent beaucoup d'abus avec toute conscience parce qu'ils savent, qu'ils ne seront pas poursuivis, puisqu'ils sont bénéficiaires des immunités, d'inviolabilité et des privilèges de juridiction, c'est pourquoi on doit leur bloquer tous ces avantages injustes afin qu'ils répondent devant la justice comme tout autre citoyen et ça sera la bonne justice que tout le monde applaudira.

2. Cadre théorique de référence

Il convient de dire que le présent travail trouve son cadre de référence dans les différentes branches de droit à l'occurrence le droit pénal, la procédure pénale, le droit constitutionnel, le droit parlementaire etc... Le droit pénal est la branche du droit qui a pour objet de réprimer, par l'imposition de sanctions, les conduites contraires à l'ordre ou au bien être de la société. Ici nous allons voir comment réprimer les actes infractionnels que les parlementaires commettent et quelles sont les infractions qui ne peuvent pas être couvertes par des immunités.

La procédure pénale étant donné que la procédure pénale est un ensemble des règles juridiques qui organisent la manière de procéder pour la constatation des infractions, l'instruction préparatoire, la poursuite et le jugement des délinquants. C'est dans ce cadre qu'on va voir comment les poursuites de parlementaire se déroule, quel est l'organe chargé d'examiner les demandes de levée d'immunité parlementaire, qui a l'initiative de levée de la demande, quels sont les critères qui doivent revêtir une demande de levée d'immunité, comment se fait l'adoption de la résolution sur la levée ou le rejet d'immunité parlementaire, que se passe-t-il après le rejet de la demande d'immunité.

Le droit parlementaire est le droit du parlement et de la pratique parlementaire. Et selon Marcel PRELOT, c'est « cette partie du droit constitutionnel qui traite des règles suivies dans l'organisation, la composition, les pouvoirs et le fonctionnement

5

des assemblée politiques5 ». Cette branche nous aidera à appréhender tout ce qui aura trait au fonctionnement et à l'activité parlementaire.

En fin comme les considèrent certains doctrinaires qu'il s'agit des deux sortes d'immunité en l'occurrence les immunités de fond et de procédure. Il sera donc important d'analyser les immunités pénales de fond et celles de procédure.

3. Modes opératoires

*Intérêt

L'intérêt se présente sur le plan scientifique et pratique.

Sur le plan scientifique : toutes les constitutions que la République démocratique a connu prévoient les immunités parlementaires, la présente recherche se veut d'être contributive afin d'éclairer l'opinion sur les dispositions constitutionnelles et d'autres textes légaux qui prévoient les immunités applicables aux parlementaires.

Sur le plan pratique : constatant certaines pratiques abusives qui se font à l'Assemblée nationale et au Senat concernant la procédure de la levée d'immunité, ce travail permettra aux futurs parlementaires de mieux appréhender cette notion, en vue d'éviter les erreurs qui se commettent actuellement et de donner un élan nouveau au parlementaire afin de construire un vrai état de droit.

* Méthode

Tout travail scientifique nécessite une méthode appropriée permettant de concevoir la manière dont les juristes organisent leur raisonnement pour parvenir à un résultat qui soit scientifiquement acceptable.

La méthode est un moyen, pas une fin, c'est un simple instrument devant à l'esprit de s'épanouir, à la réflexion de s'élargir, à l'expression de s'éclairer.

Elle est définie comme une démarche intellectuelle et rationnelle en vue d'aboutir à un résultat6.

5 Pierre Avril, Jean Gicquel, Jean Eric Gicquel, Droit parlementaire, Montchrestien, 1988, p.12

6 Matthieu TELOMONO, cours d'initiation à la recherche scientifique, G2 Droit, UNIKIN, 2018-2019, p.12

6

Dans le cadre de ce travail nous avons fait recours à la méthode juridique, comparative et empirique.

Méthode juridique : le juriste ne pourra que s'intéresser à la précision de la norme juridique et l'observation de la manière dont la règle de droit est appliquée.

Méthode comparative : permet de comparer plusieurs systèmes juridiques différents pour améliorer son propre système juridique à partir des expériences des autres.7 Etant donné que la République Démocratique du Congo se trouve dans la famille Romano-Germanique, nous ferons une brève incursion en droit comparé pour essayer d'éclairer la présente étude sur les immunités parlementaires.

La méthode empirique : Qui est cette méthode par laquelle les connaissances acquises, mieux les informations fournies sont issues de l'expérience vécue dans un temps donné, et dans lieu et domaine précis. Dans le cadre qui est le nôtre, cette méthode nous a permis de palper du doigt de la réalité sur terrain la pratique qui se déroule actuellement au sein du parlement et a également permis de comprendre le modus d'interpellation d'un parlementaire ou cas où son comportement porte entorse à certains droits fondamentaux des citoyens.

* Délimitation du champ de recherche

Tout travail scientifique exige lors de sa rédaction, une certaine délimitation pour un travail minutieux, conçu et assidu. C'est ainsi qu'il faut préciser à ce sujet, qu'on ne délimite pas le sujet mais l'étude car le sujet est déjà délimité de par son intitulé. Ainsi dans le cadre de cette étude, nous l'avons délimité dans le temps et dans l'espace.

? Dans le temps

Dans le contexte ou le cadre de ce travail mieux de cette étude, Nous avons examiné, la période allant de 2012 jusqu'à nos jours. Car c'est un temps où parmi les réquisitoires de demande d'autorisation au parlement, peu seulement avait reçu suite favorables.

7 Matthieu TELOMONO, op.cit., p.13

7

? Dans l'espace :

La présente étude, tourne essentiellement et principalement dans la ville de Kinshasa, siège des institutions où se trouve le parlement et la cour de cassation. Mais nous allons aussi examiner cette question des immunités sous d'autres cieux.

4. Plan sommaire

Hormis cette introduction et une brève conclusion qui viendra mettre un

terme à ce travail, la matière de ce travail est étalée sur deux chapitres dont chacun renferme deux sections et chacune de section contient deux paragraphes.

- Le premier chapitre portera sur la qualité officielle comme limitation à la plénitude de l'exercice de l'action publique ; et

- Le deuxième chapitre abordera la notion des immunités au regard du principe de l'égalité de tous devant la loi.

8

CHAP I : LA QUALITE OFFICIELLE COMME LIMITATION A LA PLENITUDE DE L'ACTION PUBLIQUE

En principe, le ministère public a le droit, le devoir des poursuites, chaque fois qu'une infraction est portée à sa connaissance, il a donc la plénitude de l'exercice de l'action publique (section 1) Néanmoins, dans certains cas, le pouvoir du ministère public se trouve soit paralysé soit limité en raison de la qualité officielle de l'inculpé, cas ici des

parlementaires qui bénéficient des immunités, d'inviolabilité et les privilèges de
juridiction.(section 2) .

SECTION I : FOCUS SUR LA PLENITUDE DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE

La loi confère l'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions de son ressort au procureur général près la cour d'appel qui l'exerce, sous l'autorité du ministre de la justice les fonctions du ministère public près toutes les juridictions établies dans le ressort de la cour d'appel (§1).

Dans certaines circonstances, le pouvoir du ministère public se trouve limité en raison de la qualité officielle de l'inculpé (§2) qui ne lui permet pas d'exercer l'action publique normalement.

PARAGRAPHE I : NOTION ET FONDEMENT

L'action publique est la naissance d'un exercice au nom de la société tendant en principe au prononcé d'une peine ou mesure pénale suite à la violation de la loi pénale, donc à la commission d'une infraction8. Cet exercice est confié au parquet.

Etant le représentant de la société et ne se trouvant donc pas propriétaire de l'action publique, le ministère public a sur certains points, moins de pouvoir que la partie civile. Il ne peut pas se désister, s'il estime que la poursuite a été engagée à tort, le tribunal reste saisi et doit statuer, il ne peut pas transiger, sauf dans certains cas exceptionnels9, enfin, il ne peut pas acquiescer c'est-à-dire renoncer à l'exercice des voies de recours et la jurisprudence française décide qu'il ne peut invoquer le défaut d'avis à la partie civile de la

8 CORRINE RENAULT BRANHINSKY, procédure pénale, ed.6, Gualino éditeur, memento LMD à jour des lois PERBEN 2 et SARKOZY p.77

9 JEAN PRADEL, procédure pénale, Ed. Cujas, 11 éd., 2002-2003, p.132

9

date de l'audience à laquelle devrait être examinée la demande de mise en liberté du prévenu10.

Au cours de la phase pré juridictionnelle le MP joue deux rôles primordiaux dont la recherche des infractions et la poursuite du criminel devant la juridiction compétente.

Selon le Professeur LUZOLO L'action publique ou l'action pénale est celle qui a pour but la répression de l'infraction considérée comme ayant porté atteinte à l'ordre social et pour objet l'application d'une peine ou d'une mesure de sureté au délinquant. L'objet principal du procès pénal, l'action publique est un droit de poursuivre qui nait par le fait même qu'une infraction est commise11.

Ce droit théorique se concrétise lorsque l'action est constituée par les actes tendant à maintenir et à poursuivre la mise en oeuvre de l'action devant le juge.

Devant les juridictions de jugement , l'action publique n'est possible que si elle est dirigée contre une ou plusieurs personnes déterminées... en droit belge, l'identification de ces personnes est assurée notamment par la jonction au dossier bulletin de renseignement rédigé par les autorités communales, par un extrait du casier judiciaire et, le cas échéant, par un extrait d'acte de naissance. A ce propos, le professeur LUZOLO Bambi pense que le droit congolais a encore du chemin à parcourir. Par ailleurs, l'adage « societas non delinquere protest» n'est plus d'application absolue. A ce jour, la responsabilité pénale de la personne morale peut être retenue par le biais de ses représentants.

Cependant, dans le système ayant prévalu jusqu'au 18 février 2006, il était personnes ou pour réprimer certaines catégories d'infractions il en fut référé au ministre de la justice, qui pouvait ainsi demander que, pour des raisons sociales ou politiques et même économiques, l'action publique ne peut pas s'exercer.

Ainsi exercer l'action publique, c'est saisir les tribunaux répressifs et soutenir devant eux l'accusation en vue de faire punir les coupables, il y a cependant lieu de noter que quand le ministère public ouvre un dossier d'instruction préparatoire(RMP), il exerce déjà l'action publique, mais la saisine du tribunal constitue le temps fort, le moment culminant de l'exercice de l'action publique.

10 Mémoire online, principe de l'opportunité des poursuites vecteur des abus en droit judiciaire congolais, p.21

11 LUZOLO BAMBI LESSA E.J, et BAYONA Ba MEYAN.A, op.cit., p.163

10

Par action publique il faut entendre celle qui a pour objet la répression d'une infraction et pour but le prononcé d'une peine. C'est l'acte par lequel une infraction est poursuivie et son infracteur est condamné.

Le ministère public exerce l'action publique à toute indépendance et peut recevoir aucun ordre provenant de l'extérieur non plus du ministre ayant la justice dans ses attributions. Les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions, celui-ci dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet. Il exerce en saisissant le procureur général près la cour de cassation et procureur général près la cour d'appel selon le cas sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique12.

L'action publique ne se négocie pas, le ministère public a la charge de la mettre toujours en mouvement. C'est ce que l'on qualifie de la plénitude de l'exercice de l'action publique dévolue au ministère publique.

L'action publique est d'ordre public, c'est-à-dire qu'elle ne se négocie pas, elle s'impose erga omnes, dès lors qu'elle est déclenchée elle doit aboutir. Dès que l'infraction est révélée l'action publique doit être mise en mouvement par le ministère public. Ou lorsqu'il a connaissance d'une infraction, il est obligé de déclencher l'action publique.

L'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions de ressort de la cour d'appel appartient au procureur général près cette cour13. Il exerce les fonctions du ministère public près toutes les juridictions établies dans le ressort de la cour d'appel14.

Toutefois, les fonctions du ministère public, en ce compris l'action publique du procureur général de la république s'exercent uniquement près la cour de cassation15. Le procureur général de la république peut également, sur injonction du ministre de la justice ou

12 Art.70 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

13 Art.77 al.1 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

14 Art. 77 al.2 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

15 Art. 72 al. 1 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

11

d'office, pour l'exécution des mêmes devoirs, requérir et soutenir l'action publique devant tous les cours et tribunaux à tous les niveaux16.

Enfin le procureur général de la république dispose d'un droit de surveillance et d'inspection sur les parquets généraux près les cours d'appel.

Il a donc le plein pouvoir d'agir dès qu'il a écho de la commission d'une infraction et c'est sur l'ensemble du territoire congolais17.

En effet, il y a deux théories en matière des poursuites, d'une part la théorie de la légalité des poursuites et d'autre part, la théorie de l'opportunité des poursuites.

Dans la théorie de la légalité des poursuites, tout délinquant, quel qu'il soit ou quel que soit l'infraction grave ou mineur, qu'il a commis, doit obligatoirement être déféré devant les instances répressives. Car il y a de l'égalité parfaite de tous devant la loi ; qui du reste théorique car dans la pratique nous assistons à autre chose.

Dans la théorie de l'opportunité des poursuites, on reconnait au M.P le pouvoir d'appréciation en vertu duquel il peut classer l'affaire sans suite , exiger le paiement de l'amende transactionnelle ou carrément fixer le dossier au tribunal par voie de requête aux fins de fixation de la date d'audience (R.F.F.D.A). Ce pendant dans certaines circonstances la plénitude de l'action publique du ministère public est limitée. Ce sont ces circonstances que l'on qualifie de limitation de l'exercice de l'action publique.

L'action publique présente trois caractères:

? L'action publique est exercée au nom de la société pour faire prononcer la peine encourue par l'auteur de l'infraction.

? L'action publique appartient à l'Etat, qui représente la société à l'échelon le plus élevé.

? l'action publique a un caractère d'ordre public (c'est-à-dire d'intérêt général)18.

Une fois que l'action publique est mise en mouvement, c'est le ministère public qui l'exerce.

16 Art. 72 al. 4 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

17 MAKAYA NKIELA Serge, notes de cours de procédure pénale, UNIKIN, Droit, G2/A droit, 2018-2019 p.7.

18 MAKAYA NKIELA Serge, op.cit., p.10

12

En procédure pénale congolais, l'action publique qui n'est pas exercée sur une infraction après un laps de temps ne pourra plus être exercée. C'est la prescription de l'action publique.

A. La prescription de l'action publique

Il existe trois types de prescription de l'action publique, à savoir :

? La prescription annale : applicable pour les infractions dont la peine ne dépasse pas un an (1) de servitude pénale ou d'une amende seulement.

? La prescription triennale : la durée est de trois (3) ans, elle est applicable pour toutes les infractions punissables de plus d'un (1) an a cinq ans de servitude pénale.

? La prescription décennale : la durée est de dix (10) ans, applicable pour toutes les infractions punissables de plus de cinq (5) ans à la peine de mort19.

B. L'extinction de l'action publique

Pour que l'action publique existe, il ne suffit pas qu'elle ait des sujets. Il faut aussi qu'elle ne soit pas frappée par une cause d'extinction ou obstacle définitif interdisant à son titulaire de saisir la juridiction compétente. Sur ce point nous avons que les immunités et l'inviolabilité parlementaire n'éteignent pas l'action publique, elles ne sont que des obstacles temporaires à son exercice.

Le droit congolais prévoit quelques cas d'extinction de l'action publique, Parmi lesquelles nous pouvons citer :

1. Le décès du délinquant

En cas de décès du délinquant l'action publique est éteinte. Elle ne peut donc plus être exercée, ni, si elle a déjà été engagée être poursuivie20. Mais ses éventuels

19 E.J LUZOLO BAMBI LESSA et N.A BAYONA Ba MEYA op.cit., p.180 20E.J LUZOLO BAMBI LESSA et N.A BAYONA Ba MEYA op.cit., p.170

13

complices ou coauteurs peuvent toujours être poursuivis21. Car en droit pénal on ne juge pas les faits mais la personne.

2. L'amnistie

L'amnistie est une loi ou décret pris par l'autorité compétente qui fait perdre aux faits leurs caractères délictueux22.

Par effet d'une loi d'amnistie, des faits qui dont l'objet ou qui auraient pu faire l'objet de poursuites ne constituent plus des infractions. Lorsqu'elle intervient après qu'une condamnation définitive a été prononcée, l'amnistie est une cause d'extinction des peines, si elle se produit avant que le jugement soit passé en force de chose jugée, l'amnistie éteint l'action publique. L'effet principale d'amnistie est de faire perdre au fait amnistié son caractère délictueux23.

Autrement dit qu'elle est considérée comme une intrusion du pouvoir concurremment par le chef de l'Etat et par le parlement, et ayant pour but d'effacer les faits punissables, d'arrêter les poursuites et anéantir les condamnations civiles prononcées au profit de la partie civile (victime).

3. L'abrogation de la loi pénale

L'abrogation de la loi pénale enlève à l'acte son caractère délictueux et fait disparaitre l'élément légal de l'infraction. Les poursuites deviennent impossibles si elles n'avaient pas encore débuté ou s'arrêtent si l'action publique avait déjà été mise en mouvement. L'essentiel à retenir, d'ores et déjà, ici comme pour l'amnistie et le décès du délinquant, est que les droits de la victime de l'infraction demeurent intacts, puisque le fait garde son caractère dommageable.

4. Le retrait de la plainte

En principe, la plainte simple n'a pas pour effet de mettre en mouvement une action publique. C'est ainsi que son retrait est sans influence sur le sort ultérieur de cette

21 CORRINE RENAULT BRANHINSKY, procédure pénale, ed.6, Gualino éditeur, memento LMD à jour des lois PERBEN 2 et SARKOZY p.77

22, CORRINE RENAULT BRANHINSKY, op.cit., p.79

23 E.J LUZOLO BAMBI LESSA ET N.A BAYONA Ba MEYA, Op.cit., p.171

14

action24. Il faut souligner que ça s'applique qu'aux infractions dont la poursuite est conditionnée par le dépôt de la plainte de la victime.

5. La prescription

La prescription est un droit accordé par la loi a l'auteur d'une infraction de ne pas être poursuivi depuis la perpétration du fait après l'écoulement d'un certain laps de temps déterminé par la loi. Lorsque l'action publique n'est pas exercée pendant un certain délai, elle s'éteint par l'effet de la prescription25.

La prescription est donc un mode d'extinction de l'action publique.

6. Chose jugée

La chose jugée est une décision définitive rendue par une juridiction répressive et devenue inattaquable relativement à une action publique. Elle a comme conséquence l'extinction de l'action publique.

24 E.J LUZOLO BAMBI LESSA ET N.A BAYONA Ba MEYA, Op.cit., p.172

25 E.J LUZOLO BAMBI LESSA ET N.A BAYONA Ba MEYA, Op.cit., p.179

15

PARAGRAPHE II : LES LIMITATIONS A LA PLENITUDE L'EXERCICE DE

L'ACTION PUBLIQUE

En principe, le ministère public a le droit et le devoir d'exercer des poursuites chaque fois qu'une infraction est portée à sa connaissance. Néanmoins, dans certains cas, le pouvoir du M.P se trouve soit paralysé, soit limité, et ce, pour diverses raisons. Entre autre la qualité de certain délinquant peut heurter de front l'action du ministère public, au point de l'empêcher de poser des actes d'instruction ou de poursuite26. Afin de garantir le fonctionnement normal des assemblées en permettant aux parlementaires d'accomplir sereinement leur mandat et, en particulier, de siéger sans être inquiétés par des poursuites intentées, soit par le ministère public, soit sur la plainte des particuliers, la formulation constitutionnelle consacrée prévoit traditionnellement, un régime protégeant les parlementaires, sous certaines conditions, contre les poursuites et arrestations durant les sessions tout comme en dehors des sessions. Certaines circonstances empêchent l'exercice de l'action publique du M.P contre une personne bien que celle-ci soit auteur d'une infraction.

La qualité du délinquant limite parfois le pouvoir du M.P à déclencher l'action publique, généralement lorsque le délinquant est revêtu des fonctions officielles. Dans ce cas, le ministère public ne peut déclencher l'action publique que sous certaines conditions.

· La mise en accusation par une résolution d'assemblée nationale et du Senat réunie en congrès par vote de 3/4 de ses membres.

· L'autorisation des poursuites et la procédure de mise en examen pour les honorables députés et sénateurs27.

C'est aussi le cas pour le président de la république ou le premier ministre qui commet une infraction en dehors de l'exercice de ses fonctions ne peut pas être poursuivi pendant l'exercice de son mandat. A cet effet, toutes poursuites sont suspendues jusqu'à l'expiration dudit mandat, et pendant ce temps, la prescription de l'action publique est suspendue28.

26 Article 107 de la constitution du 18 février 2006

27 Article 151 de la constitution du 18 février 2006

16

A. Les poursuites conditionnées

Certaines infractions ne peuvent être poursuivies qu'après dépôt de la plainte préalable de la victime, même lorsqu'il a connaissance de la commission de ces infractions ne peut pas poursuivre ne peut déclencher l'action publique tant que la victime de ces infractions n'a pas encore déposé la plainte. Dans pareil cas, le M.P ne peut exercer l'action publique que si la personne lésée a initiée une plainte devant lui ou devant la police judiciaire. Il s'ensuit que l'absence de la plainte préalable laisse impuni l'acte qui a réuni tous les éléments constitutifs d'une infraction. Le droit positif prévoit plusieurs cas des poursuites conditionnées, on peut citer notamment :

1. L'adultère

C'est le fait d'avoir des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint29. L'article 468 du code de la famille subordonne la poursuite pour adultère à la plainte préalable de l'époux (épouse) qui se prétendra offensé(e). La raison d'être de cette exigence réside dans la considération selon laquelle l'unité et la stabilité de la famille risquent d'être compromises par l'intervention du M.P et qu'ainsi la victime de l'infraction d'adultère doit être considérée comme le meilleur juge des suites à donner à l'infraction. L'époux plaignant peut demander, en tout état de cause, l'abandon de la procédure par retrait de la plainte à condition de consentir à reprendre la vie commune30.

C'est une infraction d'ordre de la famille, consistant en la violation d'une clause contractuelle de devoir de fidélité.

2. La grivèlerie

C'est l'infraction que commet toute personne qui, sachant qu'elle est dans l'impossibilité de payer, ce sera fait servir dans un établissement déterminé des boissons ou des aliments qu'elle y aura consommés en tout ou en partie31. Il est aussi de même à tout celui qui se sera fait donner un logement dans un hôtel ou il s'est présenté comme un voyageur ou aura pris en location une voiture de louage. L'article 102 bis du code pénal subordonne la poursuite de la grivèlerie à la plainte de la victime

29 Angélique SITA MUILA, La protection de la famille et ses membres, comment la famille et ses membres sont protégés par la loi pénale congolais, Kinshasa, éd., ODI, 2003, p.70

30 LUZOLO BAMBI LESSA E.J ET BAYONA Ba MEYA N.A, op.cit., p.168

31 LIKULIA BOLONGO, droit pénal spécial zaïrois, paris, Dalloz, 1993 p.469

17

L'exposé des motifs du décret du 4 aout 1953 sur la grivèlerie indique que cette infraction ne trouble pas l'ordre public. Ainsi, le paiement du prix ou le désistement de la partie plaignante éteint l'action publique.

3. Les infractions aux droits d'auteur

Par infraction aux droits d'auteurs, il faut entendre toute contrefaçon qui porte atteinte méchante ou frauduleuse aux droits d'auteurs. Sont assimilées à la contrefaçon la vente, l'exposition, la location, la détention, l'importation, et l'exportation des ouvrages ou objets contrefaits lorsque ces actes auront été posés en connaissances de cause et dans un but commercial32.

Aux termes de l'article 102 de l'ordonnance-loi n°86/033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins, les infractions aux droits d'auteurs et aux droits voisins ne peuvent être poursuivies que sur la plainte préalable de la personne qui se prétend lésée.

Qui sont prévues par l'ordonnance-loi n°86/033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins, sont poursuivies sur la plainte de la personne qui se prétend lésée.

4. Les infractions commises à l'étranger

Les infractions commises à l'étranger sont poursuivis sur requête du ministère public. Mais lorsqu'elles lèsent les partenaires et que la loi congolaise prévoit à cet effet, une peine d'emprisonnement d'au moins cinq (5) ans, la requête du ministère public doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle de l'autorité du pays où l'infraction a été commise33.

5. Le harcèlement sexuel

Tout celui qui aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres, ou en proférant des menaces ou en imposant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité que lui confère ses

32 Article 96 de l'ordonnance-loi n°86/033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins.

32 Article 3 du code pénal congolais

33 Article 3 code pénal congolais

18

fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle sera coupable d'harcèlement sexuel. Que le code pénal punit d'un emprisonnement d'un (1) a douze (12) mois et d'une amende de 50.000 à 100.000fc constants ou d'une de ces peines seulement.

7. Les outrages et les violences envers les membres de l'assemblée nationale, les membres de gouvernement, les dépositaires de l'autorité ou de la force publique

L'article 136 du code pénal congolais punit tout celui, qui par parole, faits, gestes ou menaces, aura outragé soit un membre de l'assemblée nationale, soit un membre du gouvernement, soit une autorité judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Aux termes de l'art. 138 ter du code pénal.

Les outrages adressés aux personnes ci-dessus visées ne peuvent, sauf le cas de flagrant délit être poursuivis que sur plainte de la personne lésée ou celle du corps dont elle relève.

B. Défaut de pertinence de la qualité officielle

Le statut, à son art. 27, al.1 pose le principe que la qualité officielle ne peut pas être invoqué afin de s'exonérer de sa responsabilité pénale ou d'en diminuer la peine pour les crimes reconnus par le statut. Le statut précise en son deuxième alinéa," qu'aucune immunité, ni aucun privilège de juridiction, ne peut empêcher la cour d'exercer sa compétence à l'égard d'une personne, que cette immunité soit reconnue au niveau international ou au niveau interne"34.

Par ailleurs, il importe d'indiquer qu'il existe une exception du défaut de pertinence de la qualité officielle lorsque le délinquant commet :

? Une infraction flagrante ;

? Une infraction liée aux violences sexuelles ;

? Les crimes internationaux relevant du statut de Rome C.P.I.

Au final, la qualité officielle du délinquant ne présente plus aucune pertinence devant le juge pénal international. De même compte tenu de la gravité des crimes

34 Article 27 du statut de Rome

19

de compétence de ces juridictions internationales, les statuts qui fondent leur action publique en prônent l'imprescriptibilité, qui en empêche finalement l'extinction35.

1. Flagrance

La flagrance est définie à l'article 7 du C.P.P.C qui dispose que « l'infraction flagrante est celle qui se commet ou qui vient de se commettre. L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction.36»

La notion de la flagrance suscite des nombreuses controverses en doctrine. Les infractions flagrantes ne nécessitent pas l'autorisation des chambres. Cependant, cette notion de flagrance semble écorner le principe de la légalité dans la mesure où son appréciation est laissée à l'autorité judiciaire. Celle-ci l'étend à outrance dans la répression des législateurs alors qu'elle doit être strictement entendue.

La notion de la flagrance fait absolument référence au temps. En effet, une infraction est dite flagrante lorsqu'elle est en train de se commettre. En premier lieu, l'infraction flagrante suppose que l'agent est surpris en train de perpétrer le fait répréhensible, c'est-à-dire en plein acte.

Ensuite, il s'agit du cas ou l'agent est trouvé juste peu de temps après la commission des faits ; dans ce cas, il peut se retrouver soit encore sur les lieux du crime soit en un environnement immédiat.

Cependant, la technique juridique adjoint à la notion de la flagrance celle du temps voisin. On parle alors de l'infraction réputée flagrante. « L'infraction réputée flagrante » se dit lorsqu'un fait ayant, manifestement les apparences d'une infraction, est l'oeuvre d'un agent poursuivi par la clameur publique, ou qu'il est trouvé porteur d'effets, d'armes, d'instruments ou documents qui attesteraient qu'il est soit auteur soit, complice de l'infraction.

35 José-marie TASOKI MANZELE, op.cit., p.93

36 Article 7 du C.P.P.C

20

L'étalon de mesure restera toujours le temps voisin de la commission des faits. Il s'ensuit qu'en dépit de leur gravité, la découverte des faits à une époque ultérieure à leur commission écarte justement l'idée de la flagrance37. En bref en cas de flagrance les immunités sont inopérantes.

Les immunités parlementaires peuvent ainsi évidemment donner lieu à des frictions entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, spécialement lorsqu'il s'agit d'arrêter et de juger un parlementaire, le cas échéant en présence d'un flagrant délit. Dans ce cadre, se pose notamment la question de savoir a qu'il revient la compétence de définir, en dernier lieu, quand on est en présence d'un flagrant délit : au pouvoir judiciaire ou au pouvoir législatif38.

2. L'infraction liée aux violences sexuelles

Quelques innovations viennent d'être introduites dans le code pénal en vue de renforcer la répression des infractions aux violences sexuelles, de plus en plus fréquentes dans nos sociétés. Bien plus, dans le souci de renforcer la répression, la possibilité de paiement d'une amende transactionnelle prévue pour faire éteindre l'action publique a été supprimée en matière de violences sexuelles en privilégiant la peine de servitude pénale principale39.

Enfin, une autre innovation a été introduite à l'article10 du code de procédure pénale ou désormais les infractions relatives aux violences sexuelles sont ajoutées aux infractions flagrantes pour lesquelles la formalité d'informer l'autorité hiérarchique n'est pas requise avant toute arrestation du présumé coupable, cadre public40.

3. Les crimes internationaux relevant du statut de Rome C.P.I

Le comité préparatoire du statut de Rome a conclu lors de son élaboration en prenant en compte les principes déjà dégagés par les tribunaux internationaux, qu'elle serait nécessaire d'exclure la possibilité d'invoquer la qualité officielle afin d'être exonéré de

37 Prof Augustin ANGBONGBO www. Leganet.com

38 Proposition de réforme : lever l'immunité absolue des parlementaires durant leur mandat afin de réprimer des actes inspirés du racisme, 2017, groupe 1-M. DEKLEERMAKER p.6

39 Exposé des motifs, loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06 aout 1959 portant code de procédure pénale congolais

40 Article 10 code de procédure pénale congolais

21

sa responsabilité individuelle pour les chefs d'Etat ou les chefs de gouvernements ou encore les hauts fonctionnaires d'un gouvernement.

Le statut de Rome rejette la possibilité d'invoquer les immunités devant la C.P.I au travers de l'exclusion de la pertinence de la qualité officielle devant la cour, toutefois cette exclusion n'est pas automatique et peu parfois nécessité l'accord préalable de l'Etat d'une contradiction relative aux dispositions des accords internationaux conclu par les Etats.

Cette même disposition affirme la non-pertinence de la qualité officielle revient à considérer que cette qualité n'est pas une justification objective et raisonnable de différenciation dans l'application de cette convention par les deux paragraphes de cet article, le statut s'attache à régler les deux questions fondamentales de l'imputabilité d'un crime de droit international et des immunités qui peuvent être opposées à la compétence de la cour.

La personne accusée ne peut donc soutenir devant le procureur qui mène ses enquêtes qu'elle serait détentrice en droit interne ou en droit international des immunités. Ces immunités ne peuvent jouer que devant les juridictions internes des Etats.

On est donc passé du principe de sacralisation des gouvernants que consacre le droit interne à celui de la désacralisation de leur responsabilité en droit international.

C'est pour atteindre cet objectif que l'article 27 du statut de Rome consacre que " la qualité officielle de chef de l'Etat ou de gouvernement n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale et que les immunités qui s'attachent à la qualité officielle d'une personne n'empêchent pas la C.P.I d'exercer sa compétence".

L'alinéa 1er de l'art.27 attrait à l'imputabilité alors que le second touche la question d'immunité ratione personae, l'immunité est attaché à la fonction protégée de son bénéficiaire, par conséquent, elle s'éteint à la fin du mandat auquel elle est attachée.

Cet article affirme un principe fondamental, à savoir que les personnes sont pénalement responsables des actes accomplis et qui contreviennent au statut, cela comprend le crime d'une particulière gravité qui touche l'ensemble de la communauté internationale.

L'individualisation de la responsabilité pénale pour les crimes internationaux permet d'incriminer des titulaires d'une exemption de responsabilité que sont les chefs d'Etat ou les diplomates. C'est la gravité du crime international qui permet de faire obstacle à la reconnaissance d'une exemption.

22

Ainsi, le statut de Rome est soumis au droit conventionnel et au droit coutumier des traités, il prévoit que les immunités, attachées à la qualité officielle de son titulaire, en vertu du droit interne ou du droit international, ne font pas obstacle à la compétence de la C.P.I. pour juger les chefs d'Etat ou le gouvernement ou toute personne bénéficiaire de ladite qualité.

23

SECTION II : LES IMMUNITES, L'INVIOLABILITE ET LES PRIVILEGES DE JURIDICTION

On peut affirmer sans ambages que les immunités (paragraphe1) emportent une inviolabilité partielle d'une part et d'autre part des privilèges de juridiction (paragraphe2) qui protègent les parlementaires contre les risques d'une poursuite intempestive en aménageant une procédure dérogatoire en droit commun. Il est question des immunités (au pluriel) parce que, les parlementaires bénéficient d'une double protection généralement que la doctrine qualifie d'immunité de fond et celle de forme ou de procédure.

PARAGRAPHE I : LES IMMUNITES

Les immunités parlementaires sont des prérogatives qui mettent les parlementaires à l'abri des poursuites judiciaires en vue d'assurer le libre exercice de leur mandat41.

L'immunité des membres du parlement est prévue à l'article 107 de la constitution qui dispose «qu'aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'assemblée nationale ou du sénat, selon le cas. En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée nationale ou du sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendu si la chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cour 42».

Il en découle de cette disposition constitutionnelle que si les paroles ou écrits du parlementaire cristallisent des atteintes à l'honneur ou à la considération d'une personne ou si les paroles ou écrits provoquent la commission d'une infraction, les faits échappent à toute poursuite pénale, dans l'expression des opinions des parlementaires, l'entière et parfaite indépendance des chambres du parlement vis-à-vis d'une action extérieure quelconque43.

41 Valérie LADEGAILLERIE, Lexique des termes juridiques ANAXAGORA, collection numérique, p.86

42 Article 107 de la constitution

43 Jean Pradel, Manuel de procédure pénale, paris, 14eme Ed. Cujas, 2008, p.203

24

L'immunité est une cause définitive d'impunité ou d'irresponsabilité, elle rend toute poursuite d'un individu impossible44. Les immunités sont des causes d'irresponsabilité pénale qui résultent de la qualité de l'auteur des faits et parfois des circonstances de l'infraction. Elles peuvent présenter une portée générale ou être limitée à certaines infractions45.

Ces immunités constituent une sorte de privilège attaché par la loi à certaines situations politiques, diplomatiques ou sociales dans le but de protéger ces situations et leur donner pleine efficacité.

Le principe d'égalité des délinquants pose comme règle essentielle que tout délinquant, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son rang social, est soumis à l'action publique née de l'infraction qu'il a commis46.

Mais ce principe souffre d'énormes exceptions importantes fondées sur les immunités d'ordre politique et autres. A la différence de l'inviolabilité qui est un obstacle à la poursuite pouvant être surmonté.

Les immunités politiques sont liées soit aux fonctions de l'exécutif soit à celles du législatif. En droit congolais ces immunités concernent le chef de l'Etat et les parlementaires47.

Le parlementaire étant un acteur institutionnel qui parle au nom et pour le compte de son mandat, il ne peut qu'être normal que ces opinions qu'ils expriment dans le cadre de sa mission soient immunisées en vue d'accorder une facilité à sa langue pour pouvoir dire ce qu'il pense au sujet de la gestion de la chose publique. Ces opinions peuvent être contenues dans les interventions en plénière, en commission, dans les questions orales et écrites ou dans les rapports rédigées au compte du parlement, les initiatives telles que propositions de loi ou amendement.

L'article 107 de la constitution renseigne les opinions et votes émis dans le cadre de l'exercice des fonctions parlementaires.

44 E.J LUZOLO BAMBI LESSA et N.A BAYONA Ba MEYA, op.cit., p.187

45 Angélique SITA MUILA, droit pénal général, UNIKIN, p.83

46 LUZOLO BAMBI LESSA E.J et BAYONA Ba MEYA N.A, op.cit., p.187

47 Angélique SITA MUILA, op.cit., p.84

25

Après avoir donné leurs observations, avis, recommandations, propositions et considérations, dés fois les parlementaires se trouvent obligés de décider pour faire passer leur opinion. C'est ainsi qu'il parait important de couvrir les votes qu'émettent les parlementaires surtout quand ils sont appelés à sanctionner les membres de l'exécutif. La formule traditionnelle de l'article 107 de la constitution a une portée trop générale et devrait être précisée par le R.I.A.N. pour savoir les véritables comportements attendus des élus du peuple.

Les immunités sont des causes définitives d'imputabilité, elles rendent impossible les poursuites. Donc toute poursuite d'un individu devant les juridictions d'instruction et du jugement est en principe impossible.

Conçu pour répondre à une rigueur de droit, ces immunités sont au service d'un but qui leurs sont lorsqu'une personne, quel que soit son statut commette une infraction soit poursuivi et jugé. L'action pénale, légitime par ailleurs, peut mettre à mal le fonctionnement d'une autre institution, d'un autre pouvoir et d'empêcher ainsi de fonctionner.

L'on croyait que par cette intervention, le magistrat s'ingère dans le fonctionnement d'un autre pouvoir pour l'empêcher d'exercer sa mission. De ce fait, l'on comprend que l'immunité et l'inviolabilité tendent à assurer l'exercice indépendant et serein, de ses fonctions par son bénéficiaire. Il faut ici signaler que le bénéficiaire ne pas protégé mais sa fonction plutôt48.

Ces immunités couvrent les parlementaires à raison des actes accomplis dans le cadre de son mandat49, cette protection traditionnelle depuis la constitution de Luluabourg qui vise à assurer la liberté d'expression et de décision du parlementaire présente un double caractère.

Il faut signaler que les immunités parlementaires couvrent non seulement les parlementaires dans leurs activités, mais aussi tous ce qui peuvent être associés à l'activité parlementaire, tels que les ministres, les chefs des entreprises et des services publics appelés à prendre la parole à la tribune de l'une des deux chambres et les personnes entendues par des commissions d'enquête parlementaire50.

48 LUZOLO BAMBI LESSA E.J ET BAYONA Ba MEYA N.A, op.cit., p.91-92

49 P. AVPRIL et J. GICQUEL, Droit parlementaire, 2ieme éd., Paris, Montchrestien, p.46

50 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de droit pénal général, éd.2, Kinshasa, EUA, 2007,p.247

26

Elles sont absolue, car, elles concernent tous les actes accomplis par le parlementaire dans l'exercice de ses fonctions tant à l'égard des poursuites pénales que civiles, et elle est permanente car elle s'éteint après la cessation du mandat51.

Il est impérieux de bien préciser que, ces immunités parlementaires doivent être entendues au sens large et s'applique à tout, ce que les parlementaires disent, écrivent et font dans l'accomplissement de leur tâche : c'est-à-dire discours prononcé à la tribune ou en commission ,rapports, interpellations, questions écrites ou orales, enquêtes et contrôle des autres organes de l'Etat, d'une façon générale, tout acte supposant chez son auteur la qualité de titulaire d'un mandat législatif qu'un non parlementaire ne pouvait effectuer52.

Mais il faut signaler ici que l'irresponsabilité ne concerne que les actes directement attachés à l'exercice du mandat à l'exclusion de ceux qui sont détachables. Les rapports et propositions, ainsi que les activités extérieures telles que les discours en réunion publique, et ces immunités ne concernent pas un appel à l'ordre par le président du Senat et de l'Assemblée nationale, conformément au règlement intérieur de l'une ou de l'autre chambre.

Le but de cette disposition reprise à l'article 107 de la constitution étant de protéger de manière spécifique les élus dans leur mission légitime.

Même lorsque c'est à l'occasion de l'exercice des fonctions parlementaires au sein de l'hémicycle, tout n'est pas autorisé. Le règlement des chambres comportent au plan disciplinaire un certain nombre de mécanismes encadrant les opinions émises par les parlementaires ou réprimant les faits et gestes de chacun d'eux, ça pourrait aussi donner lieu à des poursuites pénales, pour diffamation ou dénonciation calomnieuse, cas ici d'Alexis TAMBWE MWAMBA constitue un exemple malgré que la chambre ait refusée d'enlever ses immunités.

Au plan strictement scientifique. On ne peut pas parler de l'immunité politique des membres du Gouvernement qui jouissent plutôt de l'inviolabilité dans ce sens que leur poursuite pénale doit faire l'objet d'une décision de l'assemblée nationale qui en quelque sorte doit autoriser cette poursuite . Il convient d'ores et déjà de signaler qu'avec la probable adoption souhaitée du projet de loi d'application du statut de Rome instituant la Cour Pénale Internationale ; projet qui pose à article 27 le principe du "défaut de pertinence de la qualité officielle", la notion

51 E.J LUZOLO BAMBI LESSA ET N.A BAYONA Ba MEYA, op.cit., p.91-92

52 P. AVPRIL et J. GICQUEL, op.cit., p.243

27

d'immunités sera sujette à âpres débats et fait pointer à l'horizon un cas faisant appel au respect strict du monisme du système de notre droit qui réserve la prééminence - l 'article 215 de la constitution de la transition le rappelle très pertinemment d'ailleurs - aux textes internationaux dont le traité de Rome en est un53.

Là s'arrête l'immunité des députés et sénateurs, elle ne couvre que les opinions émises et les votes émis à l'hémicycle, c'est-à-dire a l'occasion de l'exercice de la fonction des députés et sénateurs. En dehors de l'hémicycle un député ou un sénateur ne bénéficie pas d'immunité mais plutôt d'inviolabilité54. En outre il y a diverses sortes d'immunité notamment judiciaires, familiales, et diplomatiques.

PARAGRAPHE II : L'INVIOLABILITE ET LES PRIVILEGES DE JURIDICTION

La doctrine consacre la « summa divisio » entre l'irresponsabilité, l'inviolabilité et les privilèges de juridiction. Il ne faut pas surtout confondre ces trois concepts.

Dans le cas d'irresponsabilité, il y a interdiction des poursuites judiciaires est la conséquence d'un vide juridique et ne constitue pas une règle immunitaire autonome, on sous-entend ici, qu'il n'y a pas d'infraction légale, donc pas de poursuite possible. L'élément légal de l'infraction et tout bonnement supprimé, à tel point qu'il n'y a point, qu'il n'y a pas eu de délit.

A l'instar d'irresponsabilité, les parlementaires bénéficient d'inviolabilité. En ce sens « qu'aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'assemblée nationale ou du sénat, selon le cas. En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée nationale ou du sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendu si la chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours 55», L'inviolabilité parlementaire est liée aux actes qualifiés d'extérieurs à la fonction de parlementaire et tend à garantir le libre exercice de cette dite fonction.

53 LUZOLO Bambi LESSA E.J, syllabus de procédure pénale, destinés aux étudiants de G2 droit, Kinshasa, UNIKIN, 1999, p.35

54 JOSE TASOKI MANZELE, op.cit., p.56

55 Article 104 de la constitution du 18 février 2006

28

Dans l'inviolabilité parlementaire, nous sommes en présence d'une infraction qui existe et qui peut être envisagé mais selon, le respect d'un régime procédural spécial, non dérogeable.

L'inviolabilité a pour objet d'éviter que l'exercice du mandat parlementaire ne soit entravé par des poursuites visant des actes accomplis par les parlementaires. Elle tend à déférer l'action pénale sans faire disparaitre le caractère illicite des faits reprochés.

Il sied de signaler que, dans tous les cas le parlementaire fautif des faits infractionnels ne peut être poursuivi, que lorsque son immunité est levée. L'inviolabilité parlementaire consiste en l'impossibilité d'interpeller, d'arrêter ou d'imposer une quelconque restriction de la liberté d'un parlementaire sans avoir obtenu l'accord préalable du bureau de la chambre à laquelle il appartient.

C'est toujours le mandat qui est protégé à travers la personne du parlementaire. Mais la nature des immunités de forme (inviolabilité) diffère de celle de l'immunité de fond (irresponsabilité), car, ce dernier soustrait l'élu au droit commun parce qu'une justification le couvre et présente de ce fait un caractère absolu et perpétuel, alors que l'inviolabilité ne signifie pas l'impunité pénale.

Elle s'analyse en une immunité de procédure, garantissant le parlementaire pris en qualité d'individu contre les poursuites pénales abusives ou vexatoires intentés contre lui, a raison des faits étrangers à l'exercice du mandat. Destinés à éviter que cet exercice ne soit pas entravé par des poursuites ou par l'arrestation, l'inviolabilité protège, au-delà de la personne du parlementaire, l'intégrité de la représentation nationale56.

Il sied de préciser que, cette autorisation, n'est pas importante pour poursuivre un parlementaire dans le cas suivants :

? Lorsque l'arrestation est consécutive au flagrant délit ;

? Lorsque l'arrestation intervient dans le cadre de poursuite déjà

autorisées par la plénière de l'assemblée nationale ou du sénat ; ? Lorsque l'arrestation intervient en exécution d'une peine privative

de liberté dans le cadre d'une condamnation déjà définitive57.

56 P. AVPRIL et J. GICQUEL, op.cit., p.48

57 NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p.243

29

Enfin, aux termes de l'article 107(in fine) de la constitution, la détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la chambre dont il est membre le requiert. La durée d'une telle suspension ne saurait excéder celle de la session en cours

Dans une analyse purement scientifique on ne devait pas parler de la levée d'immunité mais plutôt d'inviolabilité.

Contrairement aux privilèges de juridiction qui sont, d'après le professeur LUZOLO BAMBI, des dérogations aux règles de compétences matérielles répressives qui font que certaines catégories des personnes puissent être jugées par des juridictions bien déterminées, à l' exclusion de toutes les autres. Et c'est dans le souci d'assurer une bonne justice.58

Il s'agit d'éviter que la qualité de la personne poursuivie n'influe négativement sur l'objectivité du juge59.

Cette institution trouve son fondement dans le souci de voir même les personnes jouissant d'un haut rang social, répondre de leurs actes répréhensibles sur le plan pénal sans qu'elles aient l'occasion de fausser par leur influence la bonne administration de la justice.

C'est pourquoi on attribue cette compétence répressive à un juge dépourvu de la compétence matérielle, à l'égard d'une infraction. L'on se fonde l'occurrence sur le statut personnel de délinquant, généralement sur les fonctions qu'il occupe dans la société pour lui designer un juge, suffisamment mur et difficilement influençable au regard du nouveau technique ou social qu'il aura atteint à mesure que sa carrière a connu l'évolution pour autant, les privilèges de juridiction tendent à protéger la justice ou en assurer l'indépendance du juge. Toutefois, il importe d'observer que les privilèges de juridiction peuvent se révéler préjudiciables à certaines justiciables dans le sens des derniers, pour les affaires qui leurs concernent, sont privés du double degré de juridiction60.

Tous égaux devant la loi, nous ne sommes pas pour autant tous identique, devant la loi. Cela s'explique par le fait que nous ne sommes pas tous justiciables de mêmes

58 LUZOLO BAMBI LESSA E.J et BAYONA Ba MEYA N.A, Manuel de procédure pénale congolais, Kinshasa, PUC, 2011, p.91

59 ANGELIQUE SITA MUILA, op.cit., p.82

60 TASOKI MANZELE J.M, procédure pénale congolais, Ed. Harmattan, 2016, p.31

30

juridictions; c'est à dire, certaines infractions commises par une certaine catégorie des personnes ne sont susceptibles d'être instruites et jugées que par une juridiction dictées par la loi, même si l'acte constitutif de l'infraction est du droit commun.

C'est ainsi qu'à chaque fois qu'une personne, pour une infraction donnée, est traduite, sur base de sa qualité ou sa position socioprofessionnelle, devant une juridiction autre que celle dont la compétence matérielle a été attribuée pour ladite infraction, il y a privilège de juridiction. C'est une dérogation aux règles de compétence matérielle des juridictions établis par le législateur.

A cet effet la constitution reconnait à la cour de cassation une compétence exclusive pour autoriser la mise en détention des parlementaires61.

61 Article 153 alinéas 3 point 1 de la constitution du 18 février 2006

31

CHAP II : LES IMMUNITES PARLEMENTAIRES AU REGARD DE L'EGALITE DE TOUS DEVANT LA LOI

Les immunités parlementaires dérogent au principe sacro-saint de l'égalité de tous devant la loi en prévoyant un régime spécifique pour les parlementaires. Il sera question ici de voir l'état de la question (Section1), et nous allons faire des critiques ensuite nous tenterons de proposer des perspectives (Section 2).

SECTIONI : ETAT DE LA QUESTION

Il est question ici de démontrer en quoi les immunités parlementaires violent le principe sacro-saint de l'égalité de tous devant la loi (§1) dans notre pays, et son implication au sein de la société (§2).

§1 : L'EGALITE DE TOUS DEVANT LA LOI EN EPREUVE

Le principe d'égalité de tous devant la loi, pose comme règle essentielle, que tout délinquant, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son rang social est soumis à l'action publique née de l'infraction qui peut avoir pour conséquence de limiter les droits et libertés d'autrui62. Ce principe veut dire en outre que tout citoyen doit être soumis aux mêmes règles et sur l'idée qu'une personne lésée par une autre a le droit d'avoir accès à un recours juridictionnel.

Tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.63Il est donc interdit d'introduire dans la loi, de procédure des discriminations qui viendront rompre l'égalité des citoyens devant la loi et devant la justice64. Le constat amer c'est que la constitution a prévu une procédure particulière dérogatoire a la procédure commune pour les parlementaires. Les immunités parlementaires portent atteinte au principe de l'égalité de tous devant la loi.

Les immunités parlementaires constituent un obstacle à ce principe fondamental car ça protège les députés et sénateurs plus que les simples citoyens. Alors que le principe de l'égalité de tous devant la loi, est l'un des fondements de l'Etat de droit. Toute forme d'immunité parlementaire signifie par définition que les parlementaires reçoivent une protection juridique spéciale, dont ne jouissent pas les autres citoyens. Pour le bon

62 E.J LUZOLO BAMBI LESSA et N.A BAYONA Ba MEYA, op.cit., p.187

63 Article 12 de la constitution du 18 février 2006

64 José-Marie TASOKI MANZELE, cours de procédure pénale, G2, UNIKIN, 2013-2014 p.23

Et nous en a tant que des scientifiques nous ne pouvons que lutter contre les discriminations et de promouvoir l'égalité entre toutes et tous.

32

fonctionnement de la démocratie, il est extrêmement important que les membres du législatif respectent eux-mêmes strictement les lois qu'ils imposent aux autres, et qu'ils puissent leur être demandé raison de leurs actes sur le plan politique comme juridique.

Les immunités parlementaires y font obstacle, et peut donc être détournées à des fins d'abus ou d'entrave à la justice. Son existence fait saper la confiance du public dans son parlement et jeter le discrédit sur la classe politique et le système démocratique.

La rigueur de droit exigerait en effet que lorsqu'une personne, quel que soit son statut commette une infraction soit poursuivie et jugée, l'action publique doit être déclenchée par ailleurs peut mettre à mal le fonctionnement d'une autre institution, d'un autre pouvoir et d'empêcher ainsi de fonctionner.

1. SUR LE PLAN INTERNE

L'on croyait que par cette intervention, le magistrat s'ingère dans le fonctionnement d'un autre pouvoir pour l'empêcher d'exercer sa mission.

Le principe de l'égalité de tous devant la loi est reconnu sur le plan interne qu'international. Au niveau national : nous avons l'article 12 de la constitution

Dans notre société nous sommes tous égaux, c'est-à-dire que nous avons tous, quels que soient notre origine, notre sexe, notre lieu de résidence, notre rang social etc... si le principe d'égalité est consacré dans la constitution, il existe cependant un écart important entre cette égalité en droit et l'égalité « réelle », d'où nous constatons beaucoup de discriminations.

Discriminer, c'est traiter différemment des personnes placées dans des situations comparables en se fondant sur un ou des critères(ou des caractéristiques personnelles) prohibés par la loi.

L'Etat interdit les différences de traitement, comme celles fondées sur les rangs sociaux des justiciables. Mais les discriminations sont toujours fréquentes en RDC.

33

Le principe d'égalité suppose que la justice soit « aveugle » elle ne prend pas en considération les différences qui existent entre chacun de nous car elle traite de manière égale deux personnes se trouvant dans la même situation.

Ce que nous déplorons avec larme aux yeux est qu'à ce jour les discriminations sont prévues par la loi.

Certaines personnes pensent que nous ne sommes pas égaux devant la loi et que les riches et les puissants peuvent transgresser la loi en toute impunité. C'est pourquoi en France on retrouve l'allégorie de la justice avec un bandeau sur les yeux qui sous-entend que la justice doit être aveugle.

Le but poursuivi ici est qu'un député ou sénateur soit justiciable a même titre que tout citoyen c'est-à-dire tribunal de grande instance premier degré et la cour d'appel au deuxième degré.

La quête de l'application égale de la loi a tous, doit donc demeurer une préoccupation centrale de la société congolaise devant être l'objet d'une attention et surveillance continue.

2. SUR LE PLAN INTERNATIONAL

1. Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948

Dans son article 7 « tous égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de loi »65.

2. pacte africaine relatif aux droits civils et politiques du 23 mars 1976

Dans son article 14 « tous égaux devant la loi, les tribunaux et les cours

de justice ».66

3. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 -« toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi ».

65 Article 7 de la déclaration universelle de droit de l'homme

66 Article 14 pacte africain relatif aux droits civils et politiques du 23 mars 1976

34

- « toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi ».67

§2 : IMPLICATION

Les immunités parlementaires au regard de l'égalité de tous devant de la loi revête des implications majeures dans la société cela est du point de vue de la vengeance privée, le dévouement des justiciables et les inégalités au sein de la société.

1. la vengeance privée

Dans la vengeance privée, la victime d'un fait infractionnel exerce librement sa vengeance sur l'auteur du fait

Puisque, le régime des immunités, trouble l'ordre au sein de la société, la population ne veut plus faire recours à la justice, quand c'est le parlementaire qui l'auteur des faits, parce qu'il sait déjà qu'elle n'obtiendra pas gain des causes. Car, dans la pratique, la plus part des réquisitions que le procureur soumet au parlement pour solliciter la levée des immunités de ses sujets sont souvent rejetées.

Et face à cette réalité agaçante, la poursuite n'est pas autorisée, les individus se décident de se faire justice pour résoudre leur problème.

2. le dévouement de la justice

Il est désormais devenu compliqué voire même difficile de poursuivre les parlementaires, la population ne fait plus confiance à la justice, car cette dernière ne résout pas effectivement le problème au sein de la société

La justice congolaise a perdu toute sa confiance dans les yeux des congolais, c'est très mal vu. Les immunités qui sont prises aujourd'hui comme une façon pour les parlementaires de s'échapper à la justice.

3. les inégalités au sein de la société

Tous les congolais sont égaux devant la loi, qui reste un principe théorique car dans la pratique nous assistons à des inégalités des toutes formes, or, dans un Etat comme

67 Article 3 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981

35

le nôtre, les discriminations ne devraient pas être au rendez-vous. L'Etat a l'obligation de traité tous les individus sans aucune forme de séparation.

SECTION II : CRITIQUES ET PERSPECTIVES

§1 : CRITIQUES

Il est évident que les immunités parlementaires sont des prérogatives qui mettent les parlementaires à l'abri des poursuites judiciaires en vue d'assurer le libre exercice de leur mandat.

Le parlementaire étant un acteur institutionnel qui parle au nom et pour le compte de son mandat reçu du souverain primaire qui est le peuple, il ne peut qu'être juste et normal que les opinions qu'ils expriment dans le cadre de sa mission soient immunisées en vue d'accorder une facilité à exprimer et dire ce qu'il pense au sujet de la gestion de la chose publique.

Mais aujourd'hui la population congolaise est victime des exactions de toutes sortes de la part des parlementaires, elle ne peut malheureusement pas compter sur la justice officielle pour être rétablis dans ses droits, laquelle est dominée par le spectre d'impunité ou la règne d'une justice complaisante, tolérante et inégale.

Le principe de l'égalité de tous devant la loi est un pallier de l'Etat de droit, il devient cependant difficile voire même impossible de dire que nul n'est censé ignorer la loi si les parlementaires le sont.

Le législateur en prévoyant à l'article 107 Al1 de la constitution les immunités parlementaires, il s'est limité seulement à dire «qu'aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. » 68mais ne précise pas quelle sorte d'opinion ou vote qui peut être couvert d'irresponsabilité, devant cette ambiguïté, nous pensons que les immunités apparaissent comme un feu vert qu'on donne aux parlementaires de vivre dans une délinquance totale.

Et dans son alinea2 dit en outre « Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de

68 Article 107 al 1 de la constitution du 18 février 2006

36

l'assemblée nationale ou du sénat, selon le cas. En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée nationale ou du sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendu si la chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cour 69».

Hormis le cas de flagrance la poursuite d'un parlementaire est conditionnée par l'autorisation du bureau dont il fait partie alors que ce qui se fait dans la pratique lors qu'il faut enlever les immunités d'un parlementaire est déplorable.

Dans la pratique nous découvrons une sorte d'influence politique ou précisément une forme de discrimination entre parlementaires, cette discrimination se manifeste selon que le parlementaire appartient à telle ou telle autre famille politique ou selon qu'il est de la majorité ou de l'opposition, au lieu que l'assemblé nationale ou le sénat se limite à regarder le caractère sérieux et sincère de la demande de la levée d'immunité.

D'ailleurs lors de la rentrée judicaire de 2017 le Procureur General près la cour de cassation FLORY KABANGE NUMBI, déplorait le fait que pour la période allant de 2012 au 15 septembre 2017 ; 103 dossiers avaient été ouverts à son office dont 97 pour l'assemblée nationale, 1 pour le Senat et 5 cas de flagrance, sur les 98 réquisitoires de demande d'autorisation transmis au parlement ; 7 seulement ont reçu suite à l'Assemblée nationale soit un taux de 6,78%. Nous cogitons que ces immunités affaiblissent le pouvoir judicaire en donnant l'impression de cautionner l'impunité et l'autoprotection de certains justiciables.

Le principe même et les modalités de l'immunité parlementaire dépendent, entre autres du fondement historique de nos droits et de la conception qu'il est possible d'avoir des rapports entre les pouvoirs. Mais son existence et sa pratique obligent à considérer son impact sur l'opinion publique.

A la lumière de la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire peut remplir ses missions en toute indépendance sans se soucier des poursuites et pressions de la part du pouvoir exécutif ou législatif et du citoyen.

69 Article 107 al2 de la constitution du 18 février 2006

37

Mais le principe de la séparation de pouvoir et d'indépendance du juge veulent que le juge ne soit soumis à aucune pression, ni contrainte ou influence de quelques organes ou aux individus que ce soit.

La constitution consacre également cette indépendance de pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif et législatif. Sur ce nous mettons l'accent sur la mise sous tutelle du pouvoir judiciaire par le pouvoir législatif voire même exécutif, ces derniers en vue de protéger ses sujets, auteurs de certains crimes graves, non seulement qu'il s'ingère dans des affaires judicaires mais également, il se permet donc à donner des ordres au pouvoir judiciaire, qui est censé être indépendant. C'est pourquoi l'indépendance du pouvoir judiciaire a toute les mérites d'empêcher toute incursion irrégulière dans la sphère judiciaire.

De ce fait la constitution donne au pouvoir législatif le pouvoir de contrôler la justice, c'est ce qui est à la base de l'impunité pour la plus part des infractions commises par les parlementaires.

D'ailleurs aux termes de l'article 149al1 de la constitution dispose que « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et exécutif 70» et l'article 150 ajoute que « le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens »71. Ici la constitution pose deux principes celui de la séparation de pouvoir et d'indépendance du pouvoir judiciaire, et ces principes veulent que le juge ne sois soumis à aucune pression, ni contrainte ou influence de quelques organes ou aux individus que ce soit.72 C'est-à-dire tout simplement que le juge n'est soumis qu'à l'autorité de la loi, donc nous trouvons inconcevable, que le pouvoir législatif puisse avoir le pouvoir de décider sur l'opportunité des poursuites de ses sujets.

Nous pensons que la relation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif peuvent s'elle n'est pas bien encadrée, être à la base d'un dysfonctionnement pouvant entrainer l'effondrement de l'appareil judicaire. C'est pourquoi le pouvoir judiciaire a tout le mérite d'empêcher toute irrégularité pour le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire.

Les pouvoirs de l'Etat sont organisés de façon que chacun arrête l'autre, et c'est dans cette optique que nous trouvons anormal voire même intolérable que les membres

70 Article 149al1 de la constitution du 18 février 2006

71 Article 150 de la constitution du 18 février 2006

72 Association congolaise pour l'accès à la justice, rapport annuel 2012

38

du pouvoir législatif échappent aux poursuites judiciaires. L'idée que nous nous donnons ici de la séparation du pouvoir est que le pouvoir arrête le pouvoir par le biais d'un contrôle mutuel, mais c'est un contrôle visant l'équilibre des pouvoirs et non une immixtion d'un pouvoir dans les activités essentielles de l'autre.

Eu égard, les parlementaires commettent beaucoup d'abus avec toute conscience parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas poursuivis, puisqu'ils sont bénéficiaires des immunités, d'inviolabilité et des privilèges de juridiction, c'est pourquoi on doit leur bloquer tous ces avantages illégaux afin qu'ils répondent devant la justice comme tout autre citoyen et ça sera la bonne justice que tout le monde va applaudir.

§2 : PERSPECTIVES

L'heure est venue où le peuple congolais doit préparer et promouvoir des critères et des lignes directrices sur la notion des immunités parlementaires afin de viser la transparence, à renforcer la légitimité Démocratique et l'Etat de droit, et à empêcher l'invocation abusive des immunités.

De prime abord, Les immunités parlementaires prévues à l'article 107 de la constitution du 18 février 2006 offre une double immunité de juridiction : l'irresponsabilité et l'inviolabilité.

? L'irresponsabilité (ou immunité de fond), protège les parlementaires de toute poursuite judiciaire pour des raisons accomplies dans l'exercice de son mandat « non détachables de ses fonctions ».

? L'inviolabilité(ou immunité de procédure ou de forme) vise les activités extraparlementaires (détachables de ses fonctions) : un parlementaire peut être poursuivi, mais toute mesure « coercitive » (au sens strict) à son encontre nécessite la levée de son immunité par ses pairs.

Afin de maintenir la confiance du citoyen dans l'intégrité du parlement, il serait bon de revoir le principe absolu de l'irresponsabilité parlementaire.

39

1. Reforme sur l'irresponsabilité

Comme nous l'avons remarqué, que la constitution et le règlement de l'Assemblée nationale et du Senat ne contiennent peu d'indication sur ce qu'il faut entendre par l'irresponsabilité, nous pensons que cette matière doit être largement élucidée par la constitution et les règlements des toutes les deux chambres.

Nous souhaitons un sérieux aménagement au nom de la moralisation de la vie politique des immunités de fonds « irresponsabilité ».En estimant que ces immunités ont les raisons d'être, sont en général solidairement fondées, il n'y a guère lieu de reformer, elles ne devraient que subir quelques aménagements, c'est-à-dire quelques modifications pour les rendre plus claires. Car la constitution se limite qu'à parler des opinions et votes sans préciser quelle sorte de parole ou acte qui peut être immunisé.

Tout d'abord l'irresponsabilité doit être limitée, il faut cependant limiter le caractère absolu d'irresponsabilité parlementaire, elle ne doit pas être attendue au sens large, contrairement à la décision de la cour suprême de justice, la violation d'un droit individuel doit primer sur le privilège accordé aux parlementaires

Cela étant, l'irresponsabilité pénale des parlementaires, doit être strictement limitée, en matière des propos qui incitent au racisme ou à la xénophobie, diffamatoires et des injures entre parlementaires et les tiers. Les droits fondamentaux sont des prérogatives que personnes ne peut y déroger.

A ce titre, il est observé, la possibilité d'améliorer notre système institutionnel afin de rendre une certaine confiance aux citoyens congolais. Cette perspective, vise à lever l'immunité absolue des parlementaires durant son mandat dans le but de réprimer des actes diffamatoires, racistes, de la xénophobie ou toute autre infraction que les parlementaires peuvent commettre dans l'exercice de ses fonctions.

40

Nous proposons que l'irresponsabilité doive couvrir seulement les propos tenus et votes émis dans l'exercice des fonctions parlementaires précisément dans l'enceinte de la chambre dont il fait partie, mais pas le propos et actes privés des parlementaires et même dans les propos tenus dans l'enceinte du parlement tout ne doit pas être autorisé à dire, d'où le respect des droits et libertés des autres doit primer sur tout. La constitution doit être plus claire en déterminant les propos et les actes qui peuvent être couvert par l'irresponsabilité.

C'est pourquoi, on pense qu'en matière normative, les immunités parlementaires ne doivent fondamentalement être considérées comme légitime que dans la mesure où elles répondent à une nécessité publique. Elles ne doivent pas enfreindre les impératifs de proportionnalités dans une société.

Pour cela, il faut modifier l'article 107 de la constitution du 18 février 2006 en utilisant la procédure citée ci-dessous.

2. Reforme sur l'inviolabilité

Nous souhaitons la suppression pure et simple des immunités de forme « inviolabilité parlementaire » car ça empêche le travail libre et serein de l'autorité judiciaire, nous mettons en cause, la pertinence d'inviolabilité dont l'existence est d'empêcher le parlementaire de répondre à leur acte si préalablement ses pairs n'ont pas décidés sur la levée de son immunité, hors le caractère représentatif du mandat permet à l'assemblée nationale ou au sénat de fonctionner régulièrement, même en présence d'une chambre incomplète , d'où il ne saurait fonder l'existence d'une inviolabilité parce que symboliquement c'est mal vu par beaucoup de congolais, même s'il ne faut pas confondre l'immunité et impunité nous pensons que ça entravent la justice à ne pas bien poursuivre les députés et sénateurs voire même les membres du gouvernement.

Les immunités de forme « inviolabilité » ne sont pas vraiment nécessaires dans une démocratie moderne qui fonctionne bien : elles se prêtent a de multiples détournements susceptibles d'affaiblir la démocratie, d'éroder l'Etat de droit et d'entraver la justice. Comme au Pays-Bas les parlementaires ne bénéficient pas d'un régime spécifique d'inviolabilité.73

73 Note sur l'immunité parlementaire, juin 2014, p.59

41

La désacralisation de la représentation qui en résulte entraine une vision restrictive des immunités, qui sont des atteintes au droit commun. Il en résulte une séparation tribaliste de la séparation des pouvoirs, selon laquelle le pouvoir judiciaire doit contrebalancer les excès des deux autres pouvoirs. Dans la lumière d'un vrai Etat de droit.

Constatant certaines pratiques abusives qui se font au parlement concernant la procédure de la levée d'immunité, ce travail permettra au futur parlementaire de mieux appréhender cette notion, en vue d'éviter les erreurs qui se commettent actuellement et de donner un élan nouveau au parlementaire afin de construire un vrai état de droit.

Nous devons adopter le modèle anglo-saxon, qui vise simplement à protéger la liberté d'opinion des parlementaires contre le pouvoir exécutif, qui a influencé un certain nombre de pays Common Law, mais l'inviolabilité est très faible et surtout abandonnée de nos jours.74

Nous pensons que dans un Etat de droit où tout le monde doit répondre à ces actes devant la justice les immunités serait moins nécessaire quelles que soient les raisons.

Nous osons déjà croire que, si ces aménagements sont respectés, les parlementaires éviteront de tomber sur le coup de commettre les infractions, et des abus car ils seront désormais jugés sans dérogation et surtout que ce sont eux les faiseurs des lois et ils doivent être les premiers en respecter, en vertu du principe « tu patere legem suam ipse fecisti » qui veut que l'autorité qui prend une loi soit la première à l'exécuter.

3. La procédure de révision de la constitution

Pour ce faire il faut procéder à la révision de la constitution, d'ailleurs la constitution elle-même prévoit la possibilité de la révision de ses propres dispositions. La révision de la constitution consiste, d'après Debbasch, à corriger, en vue de l'adapter à des circonstances nouvelles le texte constitutionnel par suppression, adjonction modification75.

La constitution détermine les pouvoirs de l'autorité chargée de la révision ainsi que des règles particulières de procédure permettant d'y parvenir.

74 La commission européenne pour la démocratie par le droit, rapport sur l'étendue et la levée des immunités parlementaires, venis, 21-22 mars 2014, p.6

75 DEBBASCH, C., RICCI, J.C., Droit constitutionnel et institutions politiques, p.106

42

Réviser une constitution étant »supprimer, modifier tout ou partie des articles existants ou encore adjoindre des articles nouveaux au texte existant76.

Une constitution est vivante : elle reproduit le cycle biologique : elle nait, se développe et meurt77. La nation a le droit imprescriptible de changer sa constitution, déclare le constituant de 1791. Une génération ne peut assujettir a ses lois les générations futures,78 considérée comme le fondement des préoccupations majeures d'un peuple, la constitution doit, s'il éché être réviser pour s'accommoder aux nouvelles mentalités.

Aussi, les auteurs des constitutions prévoient dans le texte, même les formes et les mécanismes à respecter pour réviser la loi fondamentale, les articles 218, 219 et 220 de la constitution du 18 février 2006 en beaucoup mieux.

En principe, la révision de la constitution est en théorie limité, dans sa démarche de manière à parvenir en un équilibre entre le souci d'adapter la constitution a de nouvelles réalités et celui, malgré tout, de préserver son identité.

Cela doit, se passer en préservant certaines limites afin d'éviter des fraudes implicites qui peuvent changer le fond d'une constitution. L'article 219 de la constitution du 18 février 2006 dispose qu'aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège ni pendant l'intérim a présidence de la république.

La procédure de la révision de la constitution dépend de la nature de la constitution. Cependant Il faut distinguer le caractère souple et rigide de la constitution.

? La constitution est souple : lorsque la loi fondamentale ne prévoit pas des règles particulières pour sa modification. La constitution est alors révisée par les organes compétents et selon la procédure prévue pour l'élaboration des lois ordinaires.

? La constitution est rigide : quand sa révision s'opère selon une procédure spéciale et complexe différente de celle des lois ordinaires. (réunion de deux chambres, vote à majorité qualifiée, recours au referendum, ratification des institutions provinciales).

76 Ambroise Kamukuny mukinay, droit constitutionnel congolais, 2010-2011, p.47

77 Jacques DJOLI Eseng'Ekeli, cours de droit constitutionnel, Editions universitaires africains, p.144

78 Jacques DJOLI Eseng'Ekeli, op.cit., p.147

43

Une constitution rigide nous met en présence d'un organe spécifique sans lequel la constitution ne peut être modifiée.

La procédure de la révision comprend trois phases.

- l'initiative qui peut être populaire, législative ou gouvernementale ;

- l'élaboration du texte par une assemblée ou commission ;

-l'adoptions de la révision par une ou plusieurs assemblées ou par le

peuple.79

79 Jacques DJOLI Eseng'Ekeli, op.cit., p.149

Et cette question, des immunités parlementaires peut être à tout moment revisitée, pour résoudre les problèmes sociaux des citoyens. Et comme on dit souvent que les

44

CONCLUSION

L'étude des immunités parlementaires en droit congolais revêtent un intérêt général tant sur le plan politique que sur le plan juridique.

Dans cette perspective, il nous a paru, au préalable d'analyser la qualité officielle comme limitation à la plénitude de l'action publique qui a comporté le focus sur la plénitude de l'action publique et la limitation à cette plénitude, ainsi que nous avons essayé de décrire la notion des immunités, d'inviolabilité et des privilèges de juridiction, tout en essayant de les critiques et de proposer quelques reformes quant à ce.

Les parlementaires bénéficient d'une double protection de la loi, généralement que la doctrine qualifie d'immunité de fond et de forme, d'où l'irresponsabilité et l'inviolabilité. La première couvre les parlementaires a raison des actes accomplis dans le cadre de son mandat et la seconde est un privilège qu'ont les parlementaires d'échapper aux poursuites judiciaires intentées pour des actes étrangers à l'exercice de leur.

On a vu dans ce présent travail que les immunités parlementaires font obstacles à l'exercice de l'action publique quant à la poursuite des parlementaires et à la répression des certaines infractions que les parlementaires peuvent commettre pendant l'exercice de ses fonctions. Or, dans un Etat de droit, tout le monde doit répondre de ses actes c'est ça même la raison d'être du principe de légalité des poursuites et dans un délai raisonnable.

Les immunités parlementaires mise en oeuvrent sous le contrôle du parlement, est un système dont la réelle complexité résulte de la volonté de trouver un juste équilibre entre la nécessité de protéger le mandat parlementaire, et les exigences résultant des principes de l'égalité de tous devant la loi. Mais en conséquence, la question des immunités mérite d'être bien cernée pour mieux le reformer.

Sur ce, nous avons proposé la suppression d'inviolabilité et l'aménagement d'irresponsabilité, pour la simple bonne raison que, dans un Etat dit démocratique, les inégalités et les discriminations ne doivent pas être envisagées.

45

plus grands génies et les plus grandes oeuvres n'ont jamais conclu80, nous laissons la porte ouverte sur cette question à toute personne, pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice en vue de consolider l'Etat de droit et d'anéantir les injustices légales.

80 FLAUBERT, lettre du 23 octobre 1865 à Mademoiselle Leroyer de Chantepie, correspondance, 1929, t.5

46

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES JURIDIQUES

-Code de procédure pénale congolais - Code pénal congolais

- Constitution du 18 février 2006

- Déclaration universelle de droit de l'homme

- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981

- Exposé des motifs, loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06 aout 1959 portant code de procédure pénale congolais

- Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

- Ordonnance-loi n°86/033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins.

- Pacte africain relatif aux droits civils et politiques du 23 mars 1976 -Statut de Rome

II. DOCTRINES

? OUVRAGES

- CORRINE RENAULT BRANHINSKY, procédure pénale, ed.6, Gualino éditeur, memento

LMD à jour des lois PERBEN 2 et SARKOZY

- DEBBASCH, C., RICCI, J.C., Droit constitutionnel et institutions politiques.

-LUZOLO BAMBI LESSA E.J, et BAYONA Ba MEYA N.A, Manuel de Procédure pénale,

Kinshasa, Presses universitaires(PUC), 2011

- JEAN PRADEL, procédure pénale, Ed. Cujas, 11 éd., 2002-2003

- Jean PRADEL, Manuel de procédure pénale, paris, Ed.14, Cujas, 2008

- TASOKI MANZELE J.M, procédure pénale congolais, Ed. Harmattan, 2016

- LIKULIA BOLONGO, droit pénal spécial zaïrois, paris, Dalloz, 1993

- NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de droit pénal général, éd.2, Kinshasa, EUA, 2007

- P. AVPRIL et J. GICQUEL, Droit parlementaire, éd.2, Paris, Montchrestien, 2015

47

- SITA MUILA Angélique, La protection de la famille et ses membres, comment la famille et ses membres sont protégés par la loi pénale congolais, Kinshasa, éd., ODI, 2003

? ARTICLES ET REVUES

- La commission européenne pour la démocratie par le droit, rapport sur l'étendue et la levée des immunités parlementaires, venis, 21-22 mars 2014

- Note sur l'immunité parlementaire, juin, 2014

- Proposition de réforme : lever l'immunité absolue des parlementaires durant leur mandat afin de réprimer des actes inspirés du racisme, 2017, groupe 1-M. DEKLEERMAKER

? NOTES DES COURS

- Ambroise KAMUKUNY MUKINAY, droit constitutionnel congolais, cours polycopié à l'usage des étudiants de deuxième année de graduat, 2010-2011

- LUZOLO Bambi LESSA E.J, syllabus de procédure pénale, destinés aux étudiants de G2 droit, Kinshasa, UNIKIN, 1999

- Jacques DJOLI Eseng'Ekeli, cours de droit constitutionnel, Editions universitaires africains.2010-2011

- José Marie TASOKI MANZELE, cours de procédure pénale, G2, UNIKIN, 2013-2014

- MAKAYA NKIELA Serge, notes de cours de procédure pénale, UNIKIN, Droit, G2/A droit, 2018-2019

- MATTHIEU TELOMONO, cours d'initiation à la recherche scientifique, UNIKIN, 20182019

48

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION 1

1. Position du problème 1

2. Cadre théorique de référence 4

3. Modes opératoires 5

*Intérêt 5

* Méthode 5

* Délimitation du champ de recherche 6

4. Plan sommaire 7

CHAP I : LA QUALITE OFFICIELLE COMME LIMITATION A LA PLENITUDE DE

L'ACTION PUBLIQUE 8

SECTION I : FOCUS SUR LA PLENITUDE DE L'EXERCICE DE L'ACTION

PUBLIQUE 8

PARAGRAPHE I : NOTION ET FONDEMENT 8

A. La prescription de l'action publique 12

B. L'extinction de l'action publique 12

1. Le décès du délinquant 12

2. L'amnistie 13

3. L'abrogation de la loi pénale 13

4. Le retrait de la plainte 13

5. La prescription 14

6. Chose jugée 14

PARAGRAPHE II : LES LIMITATIONS A LA PLENITUDE L'EXERCICE DE

L'ACTION PUBLIQUE 15

A. Les poursuites conditionnées 16

1. L'adultère 16

2. La grivèlerie 16

3. Les infractions aux droits d'auteur 17

4. Les infractions commises à l'étranger 17

5. Le harcèlement sexuel 17

7. Les outrages et les violences envers les membres de l'assemblée nationale, les membres

de gouvernement, les dépositaires de l'autorité ou de la force publique 18

B. Défaut de pertinence de la qualité officielle 18

49

1. Flagrance 19

2. L'infraction liée aux violences sexuelles 20

3. Les crimes internationaux relevant du statut de Rome C.P.I 20
SECTION II : LES IMMUNITES, L'INVIOLABILITE ET LES PRIVILEGES DE

JURIDICTION 23

PARAGRAPHE I : LES IMMUNITES 23

PARAGRAPHE II : L'INVIOLABILITE ET LES PRIVILEGES DE JURIDICTION 27

CHAP II : LES IMMUNITES PARLEMENTAIRES AU REGARD DE L'EGALITE DE

TOUS DEVANT LA LOI 31

SECTIONI : ETAT DE LA QUESTION 31

§1 : L'EGALITE DE TOUS DEVANT LA LOI EN EPREUVE 31

1. SUR LE PLAN INTERNE 32

2. SUR LE PLAN INTERNATIONAL 33

§2 : IMPLICATION 34

1. la vengeance privée 34

2. le dévouement de la justice 34

3. les inégalités au sein de la société 34

SECTION II : CRITIQUES ET PERSPECTIVES 35

§1 : CRITIQUES 35

§2 : PERSPECTIVES 38

1. Reforme sur l'irresponsabilité 39

2. Reforme sur l'inviolabilité 40

3. La procédure de révision de la constitution 41

CONCLUSION 44

BIBLIOGRAPHIE 46

TABLE DES MATIERES 48

50

In concreto, la loi a donné le pouvoir au ministère public, de poursuivre toute personne à chaque fois qu'il y a commission d'une infraction, le ministère public a donc la plénitude de l'exercice de l'action publique. Mais dans certaines circonstances le pouvoir du ministère public est soit limité soit paralysé par la qualité de certains délinquants. Qui exige le respect d'une procédure spéciale avant de les poursuivre. Cas ici des parlementaires qui bénéficient des immunités, d'inviolabilité et des privilèges de juridiction, qui font en ce qu'un parlementaire ne soit poursuivi que, si ces immunités sont levées au préalable. Alors que dans la pratique, les parlementaires se servent de ces immunités pour se protéger entre eux. Et la solution serait de les supprimer car ça entravent le bon fonctionnement de la justice et surtout que, la constitution consacre l'égalité de tous devant la loi.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein