UNIVERSITE DE KINSHASA
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PENAL ET CRIMINOLOGIE
ANNEE UNIVERSITAIRE : 2019-2020
LES IMMUNITES PARLEMENTAIRES EN DROIT CONGOLAIS :
CONSIDERATIONS ET PERSPECTIVES.
Par l'étudiant:
LUKANDA MBUYI Trudon Diplômé
d'Etat
Travail de fin de cycle présenté en vue de
l'obtention du grade de gradué en droit.
Directeur : Serge MAKAYA KIELA
Professeur
Rapporteur : Garry KITONA
Assistant
EPIGRAPHE
« Le droit, c'est l'égalité »
Alain philosophe français
II
IN MEMORIAM
A vous notre très chère Mère NYUNGA
MBONDA Christine, notre souhait était de vivre pleinement à tes
cotés malheureusement Dieu vous a appelé si tôt, où
que vous soyez, nous savons que vous veillez sur nous.
III
DEDICACE
A notre père Denis MBUYI KAZADI qui a dû donner
à nous, son enfant de naitre pour nous instruire malgré nos
faiblesses, négligences et caprices pour ainsi nous faire un homme
responsable.
À tous ceux qui aiment la justice, la vérité
et la non-violence.
LUKANDA MBUYI TRUDON
IV
REMERCIEMENTS
Au moment de soumettre ce travail à
l'appréciation des hommes du droit et du grand public, nous souhaitons
exprimer notre gratitude à l'égard des gens qui nous ont
aidé à l'élaboration de ce présent travail, car
sans leurs concours, la réalisation de ce travail n'aurait pas dû
être possible.
De prime abord, il me tient profondément à
coeur, de remercier en premier lieu le professeur Serge MAKAYA KIELA qui, en
dépit de ses multiples occupations, a accepté de diriger ce
présent travail aussi, il nous a permis de bénéficier
d'avis précieux, conseils judicieux et d'une aide morale qui s'est
avérée utile à la réalisation de ce présent
travail ; qu'il trouve ici l'expression de notre profonde gratitude.
De la même manière, nous remercions l'Assistant
Garry KITONA pour son soutien, sa présence et ses conseils de
qualité qui nous ont été précieux tout au long de
l'élaboration de ce travail.
A tous nos frères et soeurs : Vincent NDOLO, Micheline
MASENGU, Papy KAZADI, Jerry KAZADI, Médard MBAYA, Tina BILONDA,
Joëlle NYEMBA, Nancy TSHIBOLA, Tabitha BIBOLA, Gertrude NZEBA, Prince
MULUNDA, Sarah MBONDA et Alfred BIAYI.
A nos amis Simon KABONGO, Teddy SHUNGU, Idriss NKUMBIEME
Gabriel ANIA, Miriam NDJOLI et autres pour leur soutien moral indéniable
dont ils ont fait preuve durant tout le temps de l'élaboration de ce
travail de fin cycle.
Nous désirons aussi exprimer notre reconnaissance
à nos collègues de promotion : Djodjo BOKETSU, Christian LEMO,
Hervé MUTELA, Felix KALONDA, Doé NZELA, Felly KABONGO et
Chanceline ABOKWA ainsi que d'autres dont les encouragements et l'assistance de
qualité m'ont permis d'aller jusqu'au bout de ce travail.
Nous désirons exprimer toute notre reconnaissance
à Papa Trudon LUKANDA MUTOMBO et Papa Trudon MBUYI KASUIYI, pour leurs
conseils et leurs encouragements qui nous ont été forts utiles et
nous ont permis de parachever ce travail.
Que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous
ont soutenu, mais dont les noms ont été omis ou oubliés,
trouvent ici l'expression de ma parfaite gratitude.
V
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
Al. : Alinéa
Art. : Article
C.P. : Code pénal
C.P.I : Cour pénale internationale
C.P.P.C : Code de procédure pénale congolais
Ed. : Edition
M.P. : Ministère public
N° : Numéro
Op.cit. : Opus citatum « ouvrage déjà
cité »
P. : Page
R.I.A.N. : Règlement intérieur de
l'assemblée nationale
R.M.P. : Registre du ministère public
R.D.C : République Démocratique du Congo
R.F.F.D.A. : Requête aux fins de fixation de la date
d'audience
1
INTRODUCTION
1. Position du problème
En principe, le ministère public a le droit, le devoir
des poursuites, chaque fois qu'une infraction est portée à sa
connaissance, il a donc la plénitude de l'exercice de l'action publique,
Néanmoins, dans certains cas, la qualité de certains
délinquants peut heurter l'action du ministère public, du point
de lui empêcher de poser des actes d'instruction ou des poursuites. Le
pouvoir du ministère public se trouve soit paralysé soit
limité en raison de la qualité officielle de l'inculpé,
cas ici des parlementaires qui bénéficient des immunités,
d'inviolabilité et les privilèges de juridiction.
Apres que l'officier du ministère public ait
connaissance de la commission d'une infraction, il doit se déployer en
vue de mettre la main sur la personne qui a commis l'infraction mais il y a des
personnes auxquelles le MP ne peut pas mettre la main sur eux si
préalablement il n'a pas respecté certaines procédures
pour pouvoir exercer l'action publique.
En droit congolais il existe des circonstances qui
empêchent ou limitent l'exercice de l'exercice de l'action du MP contre
une personne qui, visiblement, est auteur d'une infraction
déterminée.
La rigueur de droit exigerait en effet, que lorsqu'une
personne, quel que soit son rang social ou son statut commette une infraction
soit poursuivie et jugé donc l'action publique doit être mise en
mouvement pour aboutir à la condamnation ou à l'acquittement de
son auteur. Mais par ailleurs l'exercice de l'action publique peut mettre
à mal le fonctionnement d'une autre institution ou d'un autre pouvoir et
d'empêcher ainsi de fonctionner.
L'on croyait que par cette intervention, le magistrat
s'ingère dans le fonctionnement d'un autre pouvoir pour l'empêcher
d'exercer sa mission. C'est pour cette raison que fonde les
immunités.1
1 LUZOLO BAMBI LESSA E.J ET BAYONA Ba MEYA N.A,
Manuel de Procédure pénale, Presses universitaires(PUC),
Kinshasa, 2011, p.91-92
2
Toutes les constitutions que la République
Démocratique du Congo a connue, ont toujours prévu des
immunités parlementaires. Et l'actuelle constitution aussi n'a pas
dérogé à ce qu'il convient de considérer
désormais comme une tradition en disposant en son Art.107
qu'« Aucun parlementaire ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison
des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou
arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec
l'autorisation de l'assemblée nationale ou du sénat, selon le
cas. En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être
arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée
nationale ou du sénat, sauf en cas de flagrant délit, de
poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La
détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendu si la chambre
dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la
durée de la session en cours »2.
La doctrine soutient que, les immunités parlementaires
appelées aussi les immunités politiques sont indispensables pour
assurer le maintien et le fonctionnement des institutions les plus importantes
de l'Etat. Elles couvrent non seulement les parlementaires dans leurs
activités, mais aussi tous ceux qui peuvent être associés
à l'activité parlementaire, tels que les ministres, les chefs des
entreprises et des services publics appelés à prendre la parole
à la tribune de l'une ou de ses deux chambres et les personnes entendues
par des commissions d'enquête parlementaire3.
A la lumière de la séparation des pouvoirs, le
pouvoir législatif peut remplir ses missions en toute
indépendance sans se soucier des poursuites et pressions de la part du
pouvoir exécutif ou judiciaire et du citoyen.
Mais le principe de la séparation de pouvoir et
d'indépendance du juge veulent que le juge ne soit soumis à
aucune pression, ni contrainte ou influence de quelques organes ou aux
individus que ce soit.
La constitution consacre également cette
indépendance de pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir
exécutif et législatif. Sur ce nous mettons l'accent sur la mise
sous tutelle du pouvoir judiciaire par le pouvoir législatif, celui-ci
en vue de protéger ces sujets, auteurs de certains crimes graves non
seulement qu'il s'ingère dans des affaires judiciaires mais il se permet
également donc à donner des ordres aux juges. Ce que nous
trouvons incohérent.
2 Article 107 de la constitution du 18 février
2006
3 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de droit
pénal général, éd.2, Kinshasa, EUA, 2007,
p.243
3
Il s'ensuit que, les immunités parlementaires
dérogent au principe d'égalité de tous devant la loi et de
non discriminatoire en prévoyant un régime spécifique pour
les parlementaires. Les élus bénéficient d'une
liberté d'expression complète qui leur permet de tout dire et de
représenter adéquatement et authentiquement leurs
électeurs.
Cependant pour arrêter un parlementaire, il faudra
d'abord que le ministère public puisse demander la levée
d'immunité de ce dernier avant de poser un quelconque acte des
poursuites, d'où le travail de la chambre dont le parlementaire fait
partie serait simplement d'après la commission de la justice du Senat
Belge, de vérifier si la demande présente un caractère
sérieux et sincère. 4
Mais dans la pratique, ces choses ne sont pas
respectées, nous découvrons une sorte d'influence politique ou
précisément une forme de discrimination entre parlementaire,
cette discrimination se manifeste selon que le parlementaire appartient
à telle ou telle autre famille politique ou selon qu'il est de la
majorité ou de l'opposition au lieu que l'assemblé nationale ou
le sénat se limite à regarder le caractère sérieux
et sincère de la demande de la levée d'immunité. Cela veut
dire tout couramment que, la demande doit être inspirée par des
considérations liées à une bonne administration de la
justice.
Vu ces différentes observations, nous osons croire que,
ces immunités pourraient à la longue mettre la démocratie
en danger étant donné que le peuple congolais est aujourd'hui
victime des plusieurs faits infractionnels de la part des parlementaires qui
restent non poursuivis parce que ces derniers bénéficient des
immunités qui ne permettent pas à l'Etat de se relever pour son
développement et au ministère public de déclencher
l'action publique, ça constituent un danger pour la gestion saine et
orthodoxe de l'Etat et crée des impunités.
Cela étant, il convient donc de nous poser la question
de recherche principale de savoir :
- quelles sont les faiblesses des
immunités parlementaires dans le contexte de la R.D.C ?
En tout état de cause, le chercheur se doit de se
départir des préjugés en examinant le fond de la question,
que soulève sa recherche en vue d'y apporter des conclusions objectives.
C'est ainsi que d'entrée de jeu et en attendant l'analyse de quelques
aspects dans ce travail, nous osons tenter de soutenir que les immunités
parlementaires sont des dérogations au principe d'égalité
de tous devant la loi et ça empêchent à
l'autorité
4 NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p. 244
4
compétente de poursuivre le parlementaire, si
préalablement ses pairs ne sont pas prononcés sur la levée
de son immunité.
Et les parlementaires ont profité de ces avantages pour
commettre des bavures, en cas d'interpellation, ils se cachent derrière
les immunités. Les parlementaires en profitent pour s'auto
protégés entre eux, car on dit « les loups ne se mangent
pas ».
Eu égard, les parlementaires commettent beaucoup d'abus
avec toute conscience parce qu'ils savent, qu'ils ne seront pas poursuivis,
puisqu'ils sont bénéficiaires des immunités,
d'inviolabilité et des privilèges de juridiction, c'est pourquoi
on doit leur bloquer tous ces avantages injustes afin qu'ils répondent
devant la justice comme tout autre citoyen et ça sera la bonne justice
que tout le monde applaudira.
2. Cadre théorique de référence
Il convient de dire que le présent travail trouve son
cadre de référence dans les différentes branches de droit
à l'occurrence le droit pénal, la procédure pénale,
le droit constitutionnel, le droit parlementaire etc... Le droit pénal
est la branche du droit qui a pour objet de réprimer, par l'imposition
de sanctions, les conduites contraires à l'ordre ou au bien être
de la société. Ici nous allons voir comment réprimer les
actes infractionnels que les parlementaires commettent et quelles sont les
infractions qui ne peuvent pas être couvertes par des
immunités.
La procédure pénale étant donné
que la procédure pénale est un ensemble des règles
juridiques qui organisent la manière de procéder pour la
constatation des infractions, l'instruction préparatoire, la poursuite
et le jugement des délinquants. C'est dans ce cadre qu'on va voir
comment les poursuites de parlementaire se déroule, quel est l'organe
chargé d'examiner les demandes de levée d'immunité
parlementaire, qui a l'initiative de levée de la demande, quels sont les
critères qui doivent revêtir une demande de levée
d'immunité, comment se fait l'adoption de la résolution sur la
levée ou le rejet d'immunité parlementaire, que se passe-t-il
après le rejet de la demande d'immunité.
Le droit parlementaire est le droit du parlement et de la
pratique parlementaire. Et selon Marcel PRELOT, c'est « cette partie du
droit constitutionnel qui traite des règles suivies dans l'organisation,
la composition, les pouvoirs et le fonctionnement
5
des assemblée politiques5 ». Cette
branche nous aidera à appréhender tout ce qui aura trait au
fonctionnement et à l'activité parlementaire.
En fin comme les considèrent certains doctrinaires
qu'il s'agit des deux sortes d'immunité en l'occurrence les
immunités de fond et de procédure. Il sera donc important
d'analyser les immunités pénales de fond et celles de
procédure.
3. Modes opératoires
*Intérêt
L'intérêt se présente sur le plan
scientifique et pratique.
Sur le plan scientifique : toutes les constitutions que la
République démocratique a connu prévoient les
immunités parlementaires, la présente recherche se veut
d'être contributive afin d'éclairer l'opinion sur les dispositions
constitutionnelles et d'autres textes légaux qui prévoient les
immunités applicables aux parlementaires.
Sur le plan pratique : constatant certaines pratiques abusives
qui se font à l'Assemblée nationale et au Senat concernant la
procédure de la levée d'immunité, ce travail permettra aux
futurs parlementaires de mieux appréhender cette notion, en vue
d'éviter les erreurs qui se commettent actuellement et de donner un
élan nouveau au parlementaire afin de construire un vrai état de
droit.
* Méthode
Tout travail scientifique nécessite une méthode
appropriée permettant de concevoir la manière dont les juristes
organisent leur raisonnement pour parvenir à un résultat qui soit
scientifiquement acceptable.
La méthode est un moyen, pas une fin, c'est un simple
instrument devant à l'esprit de s'épanouir, à la
réflexion de s'élargir, à l'expression de
s'éclairer.
Elle est définie comme une démarche
intellectuelle et rationnelle en vue d'aboutir à un
résultat6.
5 Pierre Avril, Jean Gicquel, Jean Eric Gicquel, Droit
parlementaire, Montchrestien, 1988, p.12
6 Matthieu TELOMONO, cours d'initiation à la recherche
scientifique, G2 Droit, UNIKIN, 2018-2019, p.12
6
Dans le cadre de ce travail nous avons fait recours à
la méthode juridique, comparative et empirique.
Méthode juridique : le
juriste ne pourra que s'intéresser à la précision de la
norme juridique et l'observation de la manière dont la règle de
droit est appliquée.
Méthode comparative : permet
de comparer plusieurs systèmes juridiques différents pour
améliorer son propre système juridique à partir des
expériences des autres.7 Etant donné que la
République Démocratique du Congo se trouve dans la famille
Romano-Germanique, nous ferons une brève incursion en droit
comparé pour essayer d'éclairer la présente étude
sur les immunités parlementaires.
La méthode empirique : Qui
est cette méthode par laquelle les connaissances acquises, mieux les
informations fournies sont issues de l'expérience vécue dans un
temps donné, et dans lieu et domaine précis. Dans le cadre qui
est le nôtre, cette méthode nous a permis de palper du doigt de la
réalité sur terrain la pratique qui se déroule
actuellement au sein du parlement et a également permis de comprendre le
modus d'interpellation d'un parlementaire ou cas où son comportement
porte entorse à certains droits fondamentaux des citoyens.
* Délimitation du champ de
recherche
Tout travail scientifique exige lors de sa rédaction,
une certaine délimitation pour un travail minutieux, conçu et
assidu. C'est ainsi qu'il faut préciser à ce sujet, qu'on ne
délimite pas le sujet mais l'étude car le sujet est
déjà délimité de par son intitulé. Ainsi
dans le cadre de cette étude, nous l'avons délimité dans
le temps et dans l'espace.
? Dans le temps
Dans le contexte ou le cadre de ce travail mieux de cette
étude, Nous avons examiné, la période allant de 2012
jusqu'à nos jours. Car c'est un temps où parmi les
réquisitoires de demande d'autorisation au parlement, peu seulement
avait reçu suite favorables.
7 Matthieu TELOMONO, op.cit., p.13
7
? Dans l'espace :
La présente étude, tourne essentiellement et
principalement dans la ville de Kinshasa, siège des institutions
où se trouve le parlement et la cour de cassation. Mais nous allons
aussi examiner cette question des immunités sous d'autres cieux.
4. Plan sommaire
Hormis cette introduction et une brève conclusion qui
viendra mettre un
terme à ce travail, la matière de ce travail est
étalée sur deux chapitres dont chacun renferme deux sections et
chacune de section contient deux paragraphes.
- Le premier chapitre portera sur la qualité officielle
comme limitation à la plénitude de l'exercice de l'action
publique ; et
- Le deuxième chapitre abordera la notion des
immunités au regard du principe de l'égalité de tous
devant la loi.
8
CHAP I : LA QUALITE OFFICIELLE COMME LIMITATION A LA
PLENITUDE DE L'ACTION PUBLIQUE
En principe, le ministère public a le droit, le devoir
des poursuites, chaque fois qu'une infraction est portée à sa
connaissance, il a donc la plénitude de l'exercice de l'action publique
(section 1) Néanmoins, dans certains cas, le pouvoir du
ministère public se trouve soit paralysé soit limité en
raison de la qualité officielle de l'inculpé, cas ici des
parlementaires qui bénéficient des
immunités, d'inviolabilité et les privilèges
de juridiction.(section 2) .
SECTION I : FOCUS SUR LA PLENITUDE DE L'EXERCICE DE
L'ACTION PUBLIQUE
La loi confère l'exercice de l'action publique dans
toute sa plénitude et devant toutes les juridictions de son ressort au
procureur général près la cour d'appel qui l'exerce, sous
l'autorité du ministre de la justice les fonctions du ministère
public près toutes les juridictions établies dans le ressort de
la cour d'appel (§1).
Dans certaines circonstances, le pouvoir du ministère
public se trouve limité en raison de la qualité officielle de
l'inculpé (§2) qui ne lui permet pas d'exercer
l'action publique normalement.
PARAGRAPHE I : NOTION ET FONDEMENT
L'action publique est la naissance d'un exercice au nom de la
société tendant en principe au prononcé d'une peine ou
mesure pénale suite à la violation de la loi pénale, donc
à la commission d'une infraction8. Cet exercice est
confié au parquet.
Etant le représentant de la société et ne
se trouvant donc pas propriétaire de l'action publique, le
ministère public a sur certains points, moins de pouvoir que la partie
civile. Il ne peut pas se désister, s'il estime que la poursuite a
été engagée à tort, le tribunal reste saisi et doit
statuer, il ne peut pas transiger, sauf dans certains cas
exceptionnels9, enfin, il ne peut pas acquiescer c'est-à-dire
renoncer à l'exercice des voies de recours et la jurisprudence
française décide qu'il ne peut invoquer le défaut d'avis
à la partie civile de la
8 CORRINE RENAULT BRANHINSKY, procédure
pénale, ed.6, Gualino éditeur, memento LMD à jour des
lois PERBEN 2 et SARKOZY p.77
9 JEAN PRADEL, procédure pénale, Ed.
Cujas, 11 éd., 2002-2003, p.132
9
date de l'audience à laquelle devrait être
examinée la demande de mise en liberté du
prévenu10.
Au cours de la phase pré juridictionnelle le MP joue
deux rôles primordiaux dont la recherche des infractions et la poursuite
du criminel devant la juridiction compétente.
Selon le Professeur LUZOLO L'action publique ou l'action
pénale est celle qui a pour but la répression de l'infraction
considérée comme ayant porté atteinte à l'ordre
social et pour objet l'application d'une peine ou d'une mesure de sureté
au délinquant. L'objet principal du procès pénal, l'action
publique est un droit de poursuivre qui nait par le fait même qu'une
infraction est commise11.
Ce droit théorique se concrétise lorsque
l'action est constituée par les actes tendant à maintenir et
à poursuivre la mise en oeuvre de l'action devant le juge.
Devant les juridictions de jugement , l'action publique n'est
possible que si elle est dirigée contre une ou plusieurs personnes
déterminées... en droit belge, l'identification de ces personnes
est assurée notamment par la jonction au dossier bulletin de
renseignement rédigé par les autorités communales, par un
extrait du casier judiciaire et, le cas échéant, par un extrait
d'acte de naissance. A ce propos, le professeur LUZOLO Bambi pense que le droit
congolais a encore du chemin à parcourir. Par ailleurs, l'adage «
societas non delinquere protest» n'est plus d'application
absolue. A ce jour, la responsabilité pénale de la personne
morale peut être retenue par le biais de ses représentants.
Cependant, dans le système ayant prévalu
jusqu'au 18 février 2006, il était personnes ou pour
réprimer certaines catégories d'infractions il en fut
référé au ministre de la justice, qui pouvait ainsi
demander que, pour des raisons sociales ou politiques et même
économiques, l'action publique ne peut pas s'exercer.
Ainsi exercer l'action publique, c'est saisir les tribunaux
répressifs et soutenir devant eux l'accusation en vue de faire punir les
coupables, il y a cependant lieu de noter que quand le ministère public
ouvre un dossier d'instruction préparatoire(RMP), il exerce
déjà l'action publique, mais la saisine du tribunal constitue le
temps fort, le moment culminant de l'exercice de l'action publique.
10 Mémoire online, principe de l'opportunité
des poursuites vecteur des abus en droit judiciaire congolais, p.21
11 LUZOLO BAMBI LESSA E.J, et BAYONA Ba MEYAN.A, op.cit.,
p.163
10
Par action publique il faut entendre celle qui a pour objet la
répression d'une infraction et pour but le prononcé d'une peine.
C'est l'acte par lequel une infraction est poursuivie et son infracteur est
condamné.
Le ministère public exerce l'action publique à
toute indépendance et peut recevoir aucun ordre provenant de
l'extérieur non plus du ministre ayant la justice dans ses attributions.
Les officiers du ministère public sont placés sous
l'autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions, celui-ci
dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet. Il exerce en saisissant le
procureur général près la cour de cassation et procureur
général près la cour d'appel selon le cas sans avoir
à interférer dans la conduite de l'action
publique12.
L'action publique ne se négocie pas, le
ministère public a la charge de la mettre toujours en mouvement. C'est
ce que l'on qualifie de la plénitude de l'exercice de l'action publique
dévolue au ministère publique.
L'action publique est d'ordre public, c'est-à-dire
qu'elle ne se négocie pas, elle s'impose erga omnes,
dès lors qu'elle est déclenchée elle doit aboutir.
Dès que l'infraction est révélée l'action publique
doit être mise en mouvement par le ministère public. Ou lorsqu'il
a connaissance d'une infraction, il est obligé de déclencher
l'action publique.
L'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude
et devant toutes les juridictions de ressort de la cour d'appel appartient au
procureur général près cette cour13. Il exerce
les fonctions du ministère public près toutes les juridictions
établies dans le ressort de la cour d'appel14.
Toutefois, les fonctions du ministère public, en ce
compris l'action publique du procureur général de la
république s'exercent uniquement près la cour de
cassation15. Le procureur général de la
république peut également, sur injonction du ministre de la
justice ou
12 Art.70 de la loi organique n°13/011-B du 11
avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire.
13 Art.77 al.1 de la loi organique n°13/011-B du 11
avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire.
14 Art. 77 al.2 de la loi organique n°13/011-B du 11
avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire.
15 Art. 72 al. 1 de la loi organique n°13/011-B du 11
avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire.
11
d'office, pour l'exécution des mêmes devoirs,
requérir et soutenir l'action publique devant tous les cours et
tribunaux à tous les niveaux16.
Enfin le procureur général de la
république dispose d'un droit de surveillance et d'inspection sur les
parquets généraux près les cours d'appel.
Il a donc le plein pouvoir d'agir dès qu'il a
écho de la commission d'une infraction et c'est sur l'ensemble du
territoire congolais17.
En effet, il y a deux théories en matière des
poursuites, d'une part la théorie de la légalité des
poursuites et d'autre part, la théorie de l'opportunité des
poursuites.
Dans la théorie de la
légalité des poursuites, tout
délinquant, quel qu'il soit ou quel que soit l'infraction grave ou
mineur, qu'il a commis, doit obligatoirement être
déféré devant les instances répressives. Car il y a
de l'égalité parfaite de tous devant la loi ; qui du reste
théorique car dans la pratique nous assistons à autre chose.
Dans la théorie de l'opportunité des
poursuites, on reconnait au M.P le pouvoir d'appréciation
en vertu duquel il peut classer l'affaire sans suite , exiger le paiement de
l'amende transactionnelle ou carrément fixer le dossier au tribunal par
voie de requête aux fins de fixation de la date d'audience
(R.F.F.D.A). Ce pendant dans certaines circonstances la
plénitude de l'action publique du ministère public est
limitée. Ce sont ces circonstances que l'on qualifie de limitation de
l'exercice de l'action publique.
L'action publique présente trois caractères:
? L'action publique est exercée au nom de la
société pour faire prononcer la peine encourue par l'auteur de
l'infraction.
? L'action publique appartient à l'Etat, qui
représente la société à l'échelon le plus
élevé.
? l'action publique a un caractère d'ordre public
(c'est-à-dire d'intérêt
général)18.
Une fois que l'action publique est mise en mouvement, c'est le
ministère public qui l'exerce.
16 Art. 72 al. 4 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril
2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire.
17 MAKAYA NKIELA Serge, notes de cours de procédure
pénale, UNIKIN, Droit, G2/A droit, 2018-2019 p.7.
18 MAKAYA NKIELA Serge, op.cit., p.10
12
En procédure pénale congolais, l'action publique
qui n'est pas exercée sur une infraction après un laps de temps
ne pourra plus être exercée. C'est la prescription de l'action
publique.
A. La prescription de l'action publique
Il existe trois types de prescription de l'action publique,
à savoir :
? La prescription annale : applicable pour les infractions
dont la peine ne dépasse pas un an (1) de servitude pénale ou
d'une amende seulement.
? La prescription triennale : la durée est de trois (3)
ans, elle est applicable pour toutes les infractions punissables de plus d'un
(1) an a cinq ans de servitude pénale.
? La prescription décennale : la durée est de
dix (10) ans, applicable pour toutes les infractions punissables de plus de
cinq (5) ans à la peine de mort19.
B. L'extinction de l'action publique
Pour que l'action publique existe, il ne suffit pas qu'elle
ait des sujets. Il faut aussi qu'elle ne soit pas frappée par une cause
d'extinction ou obstacle définitif interdisant à son titulaire de
saisir la juridiction compétente. Sur ce point nous avons que les
immunités et l'inviolabilité parlementaire n'éteignent pas
l'action publique, elles ne sont que des obstacles temporaires à son
exercice.
Le droit congolais prévoit quelques cas d'extinction de
l'action publique, Parmi lesquelles nous pouvons citer :
1. Le décès du
délinquant
En cas de décès du délinquant l'action
publique est éteinte. Elle ne peut donc plus être exercée,
ni, si elle a déjà été engagée être
poursuivie20. Mais ses éventuels
19 E.J LUZOLO BAMBI LESSA et N.A BAYONA Ba MEYA op.cit., p.180
20E.J LUZOLO BAMBI LESSA et N.A BAYONA Ba MEYA op.cit., p.170
13
complices ou coauteurs peuvent toujours être
poursuivis21. Car en droit pénal on ne juge pas les faits
mais la personne.
2. L'amnistie
L'amnistie est une loi ou décret pris par
l'autorité compétente qui fait perdre aux faits leurs
caractères délictueux22.
Par effet d'une loi d'amnistie, des faits qui dont l'objet ou
qui auraient pu faire l'objet de poursuites ne constituent plus des
infractions. Lorsqu'elle intervient après qu'une condamnation
définitive a été prononcée, l'amnistie est une
cause d'extinction des peines, si elle se produit avant que le jugement soit
passé en force de chose jugée, l'amnistie éteint l'action
publique. L'effet principale d'amnistie est de faire perdre au fait
amnistié son caractère délictueux23.
Autrement dit qu'elle est considérée comme une
intrusion du pouvoir concurremment par le chef de l'Etat et par le parlement,
et ayant pour but d'effacer les faits punissables, d'arrêter les
poursuites et anéantir les condamnations civiles prononcées au
profit de la partie civile (victime).
3. L'abrogation de la loi
pénale
L'abrogation de la loi pénale enlève à
l'acte son caractère délictueux et fait disparaitre
l'élément légal de l'infraction. Les poursuites deviennent
impossibles si elles n'avaient pas encore débuté ou
s'arrêtent si l'action publique avait déjà
été mise en mouvement. L'essentiel à retenir, d'ores et
déjà, ici comme pour l'amnistie et le décès du
délinquant, est que les droits de la victime de l'infraction demeurent
intacts, puisque le fait garde son caractère dommageable.
4. Le retrait de la plainte
En principe, la plainte simple n'a pas pour effet de mettre en
mouvement une action publique. C'est ainsi que son retrait est sans influence
sur le sort ultérieur de cette
21 CORRINE RENAULT BRANHINSKY, procédure
pénale, ed.6, Gualino éditeur, memento LMD à jour des
lois PERBEN 2 et SARKOZY p.77
22, CORRINE RENAULT BRANHINSKY, op.cit., p.79
23 E.J LUZOLO BAMBI LESSA ET N.A BAYONA Ba MEYA, Op.cit.,
p.171
14
action24. Il faut souligner que ça
s'applique qu'aux infractions dont la poursuite est conditionnée par le
dépôt de la plainte de la victime.
5. La prescription
La prescription est un droit accordé par la loi a
l'auteur d'une infraction de ne pas être poursuivi depuis la
perpétration du fait après l'écoulement d'un certain laps
de temps déterminé par la loi. Lorsque l'action publique n'est
pas exercée pendant un certain délai, elle s'éteint par
l'effet de la prescription25.
La prescription est donc un mode d'extinction de l'action
publique.
6. Chose jugée
La chose jugée est une décision
définitive rendue par une juridiction répressive et devenue
inattaquable relativement à une action publique. Elle a comme
conséquence l'extinction de l'action publique.
24 E.J LUZOLO BAMBI LESSA ET N.A BAYONA Ba MEYA, Op.cit.,
p.172
25 E.J LUZOLO BAMBI LESSA ET N.A BAYONA Ba MEYA, Op.cit.,
p.179
15
PARAGRAPHE II : LES LIMITATIONS A LA PLENITUDE L'EXERCICE
DE
L'ACTION PUBLIQUE
En principe, le ministère public a le droit et le
devoir d'exercer des poursuites chaque fois qu'une infraction est portée
à sa connaissance. Néanmoins, dans certains cas, le pouvoir du
M.P se trouve soit paralysé, soit limité, et ce, pour diverses
raisons. Entre autre la qualité de certain délinquant peut
heurter de front l'action du ministère public, au point de
l'empêcher de poser des actes d'instruction ou de poursuite26.
Afin de garantir le fonctionnement normal des assemblées en permettant
aux parlementaires d'accomplir sereinement leur mandat et, en particulier, de
siéger sans être inquiétés par des poursuites
intentées, soit par le ministère public, soit sur la plainte des
particuliers, la formulation constitutionnelle consacrée prévoit
traditionnellement, un régime protégeant les parlementaires, sous
certaines conditions, contre les poursuites et arrestations durant les sessions
tout comme en dehors des sessions. Certaines circonstances empêchent
l'exercice de l'action publique du M.P contre une personne bien que celle-ci
soit auteur d'une infraction.
La qualité du délinquant limite parfois le
pouvoir du M.P à déclencher l'action publique,
généralement lorsque le délinquant est revêtu des
fonctions officielles. Dans ce cas, le ministère public ne peut
déclencher l'action publique que sous certaines conditions.
· La mise en accusation par une résolution
d'assemblée nationale et du Senat réunie en congrès par
vote de 3/4 de ses membres.
· L'autorisation des poursuites et la procédure de
mise en examen pour les honorables députés et
sénateurs27.
C'est aussi le cas pour le président de la
république ou le premier ministre qui commet une infraction en dehors de
l'exercice de ses fonctions ne peut pas être poursuivi pendant l'exercice
de son mandat. A cet effet, toutes poursuites sont suspendues jusqu'à
l'expiration dudit mandat, et pendant ce temps, la prescription de l'action
publique est suspendue28.
26 Article 107 de la constitution du 18 février
2006
27 Article 151 de la constitution du 18 février 2006
16
A. Les poursuites conditionnées
Certaines infractions ne peuvent être poursuivies
qu'après dépôt de la plainte préalable de la
victime, même lorsqu'il a connaissance de la commission de ces
infractions ne peut pas poursuivre ne peut déclencher l'action publique
tant que la victime de ces infractions n'a pas encore déposé la
plainte. Dans pareil cas, le M.P ne peut exercer l'action publique que si la
personne lésée a initiée une plainte devant lui ou devant
la police judiciaire. Il s'ensuit que l'absence de la plainte préalable
laisse impuni l'acte qui a réuni tous les éléments
constitutifs d'une infraction. Le droit positif prévoit plusieurs cas
des poursuites conditionnées, on peut citer notamment :
1. L'adultère
C'est le fait d'avoir des rapports sexuels avec une personne
autre que son conjoint29. L'article 468 du code de la famille
subordonne la poursuite pour adultère à la plainte
préalable de l'époux (épouse) qui se prétendra
offensé(e). La raison d'être de cette exigence réside dans
la considération selon laquelle l'unité et la stabilité de
la famille risquent d'être compromises par l'intervention du M.P et
qu'ainsi la victime de l'infraction d'adultère doit être
considérée comme le meilleur juge des suites à donner
à l'infraction. L'époux plaignant peut demander, en tout
état de cause, l'abandon de la procédure par retrait de la
plainte à condition de consentir à reprendre la vie
commune30.
C'est une infraction d'ordre de la famille, consistant en la
violation d'une clause contractuelle de devoir de fidélité.
2. La grivèlerie
C'est l'infraction que commet toute personne qui, sachant
qu'elle est dans l'impossibilité de payer, ce sera fait servir dans un
établissement déterminé des boissons ou des aliments
qu'elle y aura consommés en tout ou en partie31. Il est aussi
de même à tout celui qui se sera fait donner un logement dans un
hôtel ou il s'est présenté comme un voyageur ou aura pris
en location une voiture de louage. L'article 102 bis du code pénal
subordonne la poursuite de la grivèlerie à la plainte de la
victime
29 Angélique SITA MUILA, La protection de la
famille et ses membres, comment la famille et ses membres sont
protégés par la loi pénale congolais, Kinshasa,
éd., ODI, 2003, p.70
30 LUZOLO BAMBI LESSA E.J ET BAYONA Ba MEYA N.A, op.cit.,
p.168
31 LIKULIA BOLONGO, droit pénal spécial
zaïrois, paris, Dalloz, 1993 p.469
17
L'exposé des motifs du décret du 4 aout 1953 sur
la grivèlerie indique que cette infraction ne trouble pas l'ordre
public. Ainsi, le paiement du prix ou le désistement de la partie
plaignante éteint l'action publique.
3. Les infractions aux droits
d'auteur
Par infraction aux droits d'auteurs, il faut entendre toute
contrefaçon qui porte atteinte méchante ou frauduleuse aux droits
d'auteurs. Sont assimilées à la contrefaçon la vente,
l'exposition, la location, la détention, l'importation, et l'exportation
des ouvrages ou objets contrefaits lorsque ces actes auront été
posés en connaissances de cause et dans un but
commercial32.
Aux termes de l'article 102 de l'ordonnance-loi n°86/033
du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins,
les infractions aux droits d'auteurs et aux droits voisins ne peuvent
être poursuivies que sur la plainte préalable de la personne qui
se prétend lésée.
Qui sont prévues par l'ordonnance-loi n°86/033 du
5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins, sont
poursuivies sur la plainte de la personne qui se prétend
lésée.
4. Les infractions commises à
l'étranger
Les infractions commises à l'étranger sont
poursuivis sur requête du ministère public. Mais lorsqu'elles
lèsent les partenaires et que la loi congolaise prévoit à
cet effet, une peine d'emprisonnement d'au moins cinq (5) ans, la requête
du ministère public doit être précédée d'une
plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle de
l'autorité du pays où l'infraction a été
commise33.
5. Le harcèlement sexuel
Tout celui qui aura adopté un comportement persistant
envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant
des ordres, ou en proférant des menaces ou en imposant des pressions
graves, soit en abusant de l'autorité que lui confère ses
32 Article 96 de l'ordonnance-loi
n°86/033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des
droits voisins.
32 Article 3 du code pénal congolais
33 Article 3 code pénal congolais
18
fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature
sexuelle sera coupable d'harcèlement sexuel. Que le code pénal
punit d'un emprisonnement d'un (1) a douze (12) mois et d'une amende de 50.000
à 100.000fc constants ou d'une de ces peines seulement.
7. Les outrages et les violences envers les membres
de l'assemblée nationale, les membres de gouvernement, les
dépositaires de l'autorité ou de la force
publique
L'article 136 du code pénal congolais punit tout celui,
qui par parole, faits, gestes ou menaces, aura outragé soit un membre de
l'assemblée nationale, soit un membre du gouvernement, soit une
autorité judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Aux termes de l'art. 138 ter du
code pénal.
Les outrages adressés aux personnes ci-dessus
visées ne peuvent, sauf le cas de flagrant délit être
poursuivis que sur plainte de la personne lésée ou celle du corps
dont elle relève.
B. Défaut de pertinence de la qualité
officielle
Le statut, à son art. 27, al.1 pose le principe que la
qualité officielle ne peut pas être invoqué afin de
s'exonérer de sa responsabilité pénale ou d'en diminuer la
peine pour les crimes reconnus par le statut. Le statut précise en son
deuxième alinéa," qu'aucune immunité, ni aucun
privilège de juridiction, ne peut empêcher la cour d'exercer sa
compétence à l'égard d'une personne, que cette
immunité soit reconnue au niveau international ou au niveau
interne"34.
Par ailleurs, il importe d'indiquer qu'il existe une exception
du défaut de pertinence de la qualité officielle lorsque le
délinquant commet :
? Une infraction flagrante ;
? Une infraction liée aux violences sexuelles ;
? Les crimes internationaux relevant du statut de Rome C.P.I.
Au final, la qualité officielle du délinquant ne
présente plus aucune pertinence devant le juge pénal
international. De même compte tenu de la gravité des crimes
34 Article 27 du statut de Rome
19
de compétence de ces juridictions internationales, les
statuts qui fondent leur action publique en prônent
l'imprescriptibilité, qui en empêche finalement
l'extinction35.
1. Flagrance
La flagrance est définie à l'article 7 du
C.P.P.C qui dispose que « l'infraction flagrante est celle qui
se commet ou qui vient de se commettre. L'infraction est réputée
flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou
lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou
papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce
soit dans un temps voisin de l'infraction.36»
La notion de la flagrance suscite des nombreuses controverses
en doctrine. Les infractions flagrantes ne nécessitent pas
l'autorisation des chambres. Cependant, cette notion de flagrance semble
écorner le principe de la légalité dans la mesure
où son appréciation est laissée à l'autorité
judiciaire. Celle-ci l'étend à outrance dans la répression
des législateurs alors qu'elle doit être strictement entendue.
La notion de la flagrance fait absolument
référence au temps. En effet, une infraction est dite flagrante
lorsqu'elle est en train de se commettre. En premier lieu, l'infraction
flagrante suppose que l'agent est surpris en train de perpétrer le fait
répréhensible, c'est-à-dire en plein acte.
Ensuite, il s'agit du cas ou l'agent est trouvé juste
peu de temps après la commission des faits ; dans ce cas, il peut se
retrouver soit encore sur les lieux du crime soit en un environnement
immédiat.
Cependant, la technique juridique adjoint à la notion
de la flagrance celle du temps voisin. On parle alors de l'infraction
réputée flagrante. « L'infraction
réputée flagrante » se dit lorsqu'un fait ayant,
manifestement les apparences d'une infraction, est l'oeuvre d'un agent
poursuivi par la clameur publique, ou qu'il est trouvé porteur d'effets,
d'armes, d'instruments ou documents qui attesteraient qu'il est soit auteur
soit, complice de l'infraction.
35 José-marie TASOKI MANZELE, op.cit., p.93
36 Article 7 du C.P.P.C
20
L'étalon de mesure restera toujours le temps voisin de
la commission des faits. Il s'ensuit qu'en dépit de leur gravité,
la découverte des faits à une époque ultérieure
à leur commission écarte justement l'idée de la
flagrance37. En bref en cas de flagrance les immunités sont
inopérantes.
Les immunités parlementaires peuvent ainsi
évidemment donner lieu à des frictions entre le pouvoir
législatif et le pouvoir judiciaire, spécialement lorsqu'il
s'agit d'arrêter et de juger un parlementaire, le cas
échéant en présence d'un flagrant délit. Dans ce
cadre, se pose notamment la question de savoir a qu'il revient la
compétence de définir, en dernier lieu, quand on est en
présence d'un flagrant délit : au pouvoir judiciaire ou au
pouvoir législatif38.
2. L'infraction liée aux violences
sexuelles
Quelques innovations viennent d'être introduites dans
le code pénal en vue de renforcer la répression des infractions
aux violences sexuelles, de plus en plus fréquentes dans nos
sociétés. Bien plus, dans le souci de renforcer la
répression, la possibilité de paiement d'une amende
transactionnelle prévue pour faire éteindre l'action publique a
été supprimée en matière de violences sexuelles en
privilégiant la peine de servitude pénale
principale39.
Enfin, une autre innovation a été introduite
à l'article10 du code de procédure pénale ou
désormais les infractions relatives aux violences sexuelles sont
ajoutées aux infractions flagrantes pour lesquelles la formalité
d'informer l'autorité hiérarchique n'est pas requise avant toute
arrestation du présumé coupable, cadre public40.
3. Les crimes internationaux relevant du statut de
Rome C.P.I
Le comité préparatoire du statut de Rome a
conclu lors de son élaboration en prenant en compte les principes
déjà dégagés par les tribunaux internationaux,
qu'elle serait nécessaire d'exclure la possibilité d'invoquer la
qualité officielle afin d'être exonéré de
37 Prof Augustin ANGBONGBO
www. Leganet.com
38 Proposition de réforme : lever l'immunité
absolue des parlementaires durant leur mandat afin de réprimer des actes
inspirés du racisme, 2017, groupe 1-M. DEKLEERMAKER p.6
39 Exposé des motifs, loi n°06/019 du 20 juillet 2006
modifiant et complétant le décret du 06 aout 1959 portant code de
procédure pénale congolais
40 Article 10 code de procédure pénale
congolais
21
sa responsabilité individuelle pour les chefs d'Etat ou
les chefs de gouvernements ou encore les hauts fonctionnaires d'un
gouvernement.
Le statut de Rome rejette la possibilité d'invoquer les
immunités devant la C.P.I au travers de l'exclusion de la pertinence de
la qualité officielle devant la cour, toutefois cette exclusion n'est
pas automatique et peu parfois nécessité l'accord
préalable de l'Etat d'une contradiction relative aux dispositions des
accords internationaux conclu par les Etats.
Cette même disposition affirme la non-pertinence de la
qualité officielle revient à considérer que cette
qualité n'est pas une justification objective et raisonnable de
différenciation dans l'application de cette convention par les deux
paragraphes de cet article, le statut s'attache à régler les deux
questions fondamentales de l'imputabilité d'un crime de droit
international et des immunités qui peuvent être opposées
à la compétence de la cour.
La personne accusée ne peut donc soutenir devant le
procureur qui mène ses enquêtes qu'elle serait détentrice
en droit interne ou en droit international des immunités. Ces
immunités ne peuvent jouer que devant les juridictions internes des
Etats.
On est donc passé du principe de sacralisation des
gouvernants que consacre le droit interne à celui de la
désacralisation de leur responsabilité en droit international.
C'est pour atteindre cet objectif que l'article 27 du statut
de Rome consacre que " la qualité officielle de chef de
l'Etat ou de gouvernement n'exonère en aucun cas de la
responsabilité pénale et que les immunités qui s'attachent
à la qualité officielle d'une personne n'empêchent pas la
C.P.I d'exercer sa compétence".
L'alinéa 1er de l'art.27 attrait à
l'imputabilité alors que le second touche la question d'immunité
ratione personae, l'immunité est attaché
à la fonction protégée de son bénéficiaire,
par conséquent, elle s'éteint à la fin du mandat auquel
elle est attachée.
Cet article affirme un principe fondamental, à savoir
que les personnes sont pénalement responsables des actes accomplis et
qui contreviennent au statut, cela comprend le crime d'une particulière
gravité qui touche l'ensemble de la communauté internationale.
L'individualisation de la responsabilité pénale
pour les crimes internationaux permet d'incriminer des titulaires d'une
exemption de responsabilité que sont les chefs d'Etat ou les diplomates.
C'est la gravité du crime international qui permet de faire obstacle
à la reconnaissance d'une exemption.
22
Ainsi, le statut de Rome est soumis au droit conventionnel et
au droit coutumier des traités, il prévoit que les
immunités, attachées à la qualité officielle de son
titulaire, en vertu du droit interne ou du droit international, ne font pas
obstacle à la compétence de la C.P.I. pour juger les chefs d'Etat
ou le gouvernement ou toute personne bénéficiaire de ladite
qualité.
23
SECTION II : LES IMMUNITES, L'INVIOLABILITE ET LES
PRIVILEGES DE JURIDICTION
On peut affirmer sans ambages que les immunités
(paragraphe1) emportent une inviolabilité partielle
d'une part et d'autre part des privilèges de juridiction
(paragraphe2) qui protègent les parlementaires contre
les risques d'une poursuite intempestive en aménageant une
procédure dérogatoire en droit commun. Il est question des
immunités (au pluriel) parce que, les parlementaires
bénéficient d'une double protection généralement
que la doctrine qualifie d'immunité de fond et celle de forme ou de
procédure.
PARAGRAPHE I : LES IMMUNITES
Les immunités parlementaires sont des
prérogatives qui mettent les parlementaires à l'abri des
poursuites judiciaires en vue d'assurer le libre exercice de leur
mandat41.
L'immunité des membres du parlement est prévue
à l'article 107 de la constitution qui dispose
«qu'aucun parlementaire ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison
des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou
arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec
l'autorisation de l'assemblée nationale ou du sénat, selon le
cas. En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être
arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée
nationale ou du sénat, sauf en cas de flagrant délit, de
poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La
détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendu si la chambre
dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la
durée de la session en cour 42».
Il en découle de cette disposition constitutionnelle
que si les paroles ou écrits du parlementaire cristallisent des
atteintes à l'honneur ou à la considération d'une personne
ou si les paroles ou écrits provoquent la commission d'une infraction,
les faits échappent à toute poursuite pénale, dans
l'expression des opinions des parlementaires, l'entière et parfaite
indépendance des chambres du parlement vis-à-vis d'une action
extérieure quelconque43.
41 Valérie LADEGAILLERIE, Lexique des termes
juridiques ANAXAGORA, collection numérique, p.86
42 Article 107 de la constitution
43 Jean Pradel, Manuel de procédure pénale,
paris, 14eme Ed. Cujas, 2008, p.203
24
L'immunité est une cause définitive
d'impunité ou d'irresponsabilité, elle rend toute poursuite d'un
individu impossible44. Les immunités sont des causes
d'irresponsabilité pénale qui résultent de la
qualité de l'auteur des faits et parfois des circonstances de
l'infraction. Elles peuvent présenter une portée
générale ou être limitée à certaines
infractions45.
Ces immunités constituent une sorte de privilège
attaché par la loi à certaines situations politiques,
diplomatiques ou sociales dans le but de protéger ces situations et leur
donner pleine efficacité.
Le principe d'égalité des délinquants
pose comme règle essentielle que tout délinquant, quelle que soit
sa nationalité, quel que soit son rang social, est soumis à
l'action publique née de l'infraction qu'il a commis46.
Mais ce principe souffre d'énormes exceptions
importantes fondées sur les immunités d'ordre politique et
autres. A la différence de l'inviolabilité qui est un obstacle
à la poursuite pouvant être surmonté.
Les immunités politiques sont liées soit aux
fonctions de l'exécutif soit à celles du législatif. En
droit congolais ces immunités concernent le chef de l'Etat et les
parlementaires47.
Le parlementaire étant un acteur institutionnel qui
parle au nom et pour le compte de son mandat, il ne peut qu'être normal
que ces opinions qu'ils expriment dans le cadre de sa mission soient
immunisées en vue d'accorder une facilité à sa langue pour
pouvoir dire ce qu'il pense au sujet de la gestion de la chose publique. Ces
opinions peuvent être contenues dans les interventions en
plénière, en commission, dans les questions orales et
écrites ou dans les rapports rédigées au compte du
parlement, les initiatives telles que propositions de loi ou amendement.
L'article 107 de la constitution renseigne les opinions et
votes émis dans le cadre de l'exercice des fonctions parlementaires.
44 E.J LUZOLO BAMBI LESSA et N.A BAYONA Ba MEYA, op.cit.,
p.187
45 Angélique SITA MUILA, droit pénal
général, UNIKIN, p.83
46 LUZOLO BAMBI LESSA E.J et BAYONA Ba MEYA N.A, op.cit.,
p.187
47 Angélique SITA MUILA, op.cit., p.84
25
Après avoir donné leurs observations, avis,
recommandations, propositions et considérations, dés fois les
parlementaires se trouvent obligés de décider pour faire passer
leur opinion. C'est ainsi qu'il parait important de couvrir les votes
qu'émettent les parlementaires surtout quand ils sont appelés
à sanctionner les membres de l'exécutif. La formule
traditionnelle de l'article 107 de la constitution a une portée trop
générale et devrait être précisée par le
R.I.A.N. pour savoir les véritables comportements attendus des
élus du peuple.
Les immunités sont des causes définitives
d'imputabilité, elles rendent impossible les poursuites. Donc toute
poursuite d'un individu devant les juridictions d'instruction et du jugement
est en principe impossible.
Conçu pour répondre à une rigueur de
droit, ces immunités sont au service d'un but qui leurs sont lorsqu'une
personne, quel que soit son statut commette une infraction soit poursuivi et
jugé. L'action pénale, légitime par ailleurs, peut mettre
à mal le fonctionnement d'une autre institution, d'un autre pouvoir et
d'empêcher ainsi de fonctionner.
L'on croyait que par cette intervention, le magistrat
s'ingère dans le fonctionnement d'un autre pouvoir pour l'empêcher
d'exercer sa mission. De ce fait, l'on comprend que l'immunité et
l'inviolabilité tendent à assurer l'exercice indépendant
et serein, de ses fonctions par son bénéficiaire. Il faut ici
signaler que le bénéficiaire ne pas protégé mais sa
fonction plutôt48.
Ces immunités couvrent les parlementaires à
raison des actes accomplis dans le cadre de son mandat49, cette
protection traditionnelle depuis la constitution de Luluabourg qui vise
à assurer la liberté d'expression et de décision du
parlementaire présente un double caractère.
Il faut signaler que les immunités parlementaires
couvrent non seulement les parlementaires dans leurs activités, mais
aussi tous ce qui peuvent être associés à l'activité
parlementaire, tels que les ministres, les chefs des entreprises et des
services publics appelés à prendre la parole à la tribune
de l'une des deux chambres et les personnes entendues par des commissions
d'enquête parlementaire50.
48 LUZOLO BAMBI LESSA E.J ET BAYONA Ba MEYA N.A, op.cit.,
p.91-92
49 P. AVPRIL et J. GICQUEL, Droit parlementaire, 2ieme
éd., Paris, Montchrestien, p.46
50 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de droit pénal
général, éd.2, Kinshasa, EUA, 2007,p.247
26
Elles sont absolue, car, elles concernent tous les actes
accomplis par le parlementaire dans l'exercice de ses fonctions tant à
l'égard des poursuites pénales que civiles, et elle est
permanente car elle s'éteint après la cessation du
mandat51.
Il est impérieux de bien préciser que, ces
immunités parlementaires doivent être entendues au sens large et
s'applique à tout, ce que les parlementaires disent, écrivent et
font dans l'accomplissement de leur tâche : c'est-à-dire discours
prononcé à la tribune ou en commission ,rapports,
interpellations, questions écrites ou orales, enquêtes et
contrôle des autres organes de l'Etat, d'une façon
générale, tout acte supposant chez son auteur la qualité
de titulaire d'un mandat législatif qu'un non parlementaire ne pouvait
effectuer52.
Mais il faut signaler ici que l'irresponsabilité ne
concerne que les actes directement attachés à l'exercice du
mandat à l'exclusion de ceux qui sont détachables. Les rapports
et propositions, ainsi que les activités extérieures telles que
les discours en réunion publique, et ces immunités ne concernent
pas un appel à l'ordre par le président du Senat et de
l'Assemblée nationale, conformément au règlement
intérieur de l'une ou de l'autre chambre.
Le but de cette disposition reprise à l'article 107 de
la constitution étant de protéger de manière
spécifique les élus dans leur mission légitime.
Même lorsque c'est à l'occasion de l'exercice des
fonctions parlementaires au sein de l'hémicycle, tout n'est pas
autorisé. Le règlement des chambres comportent au plan
disciplinaire un certain nombre de mécanismes encadrant les opinions
émises par les parlementaires ou réprimant les faits et gestes de
chacun d'eux, ça pourrait aussi donner lieu à des poursuites
pénales, pour diffamation ou dénonciation calomnieuse, cas ici
d'Alexis TAMBWE MWAMBA constitue un exemple malgré que la chambre ait
refusée d'enlever ses immunités.
Au plan strictement scientifique. On ne peut pas parler de
l'immunité politique des membres du Gouvernement qui jouissent
plutôt de l'inviolabilité dans ce sens que leur poursuite
pénale doit faire l'objet d'une décision de l'assemblée
nationale qui en quelque sorte doit autoriser cette poursuite . Il convient
d'ores et déjà de signaler qu'avec la probable adoption
souhaitée du projet de loi d'application du statut de Rome instituant la
Cour Pénale Internationale ; projet qui pose à article 27 le
principe du "défaut de pertinence de la qualité officielle", la
notion
51 E.J LUZOLO BAMBI LESSA ET N.A BAYONA Ba MEYA, op.cit.,
p.91-92
52 P. AVPRIL et J. GICQUEL, op.cit., p.243
27
d'immunités sera sujette à âpres
débats et fait pointer à l'horizon un cas faisant appel au
respect strict du monisme du système de notre droit qui réserve
la prééminence - l 'article 215 de la constitution de la
transition le rappelle très pertinemment d'ailleurs - aux textes
internationaux dont le traité de Rome en est un53.
Là s'arrête l'immunité des
députés et sénateurs, elle ne couvre que les opinions
émises et les votes émis à l'hémicycle,
c'est-à-dire a l'occasion de l'exercice de la fonction des
députés et sénateurs. En dehors de l'hémicycle un
député ou un sénateur ne bénéficie pas
d'immunité mais plutôt d'inviolabilité54. En
outre il y a diverses sortes d'immunité notamment judiciaires,
familiales, et diplomatiques.
PARAGRAPHE II : L'INVIOLABILITE ET LES PRIVILEGES DE
JURIDICTION
La doctrine consacre la « summa divisio »
entre l'irresponsabilité, l'inviolabilité et les
privilèges de juridiction. Il ne faut pas surtout confondre ces trois
concepts.
Dans le cas d'irresponsabilité, il y a interdiction des
poursuites judiciaires est la conséquence d'un vide juridique et ne
constitue pas une règle immunitaire autonome, on sous-entend ici, qu'il
n'y a pas d'infraction légale, donc pas de poursuite possible.
L'élément légal de l'infraction et tout bonnement
supprimé, à tel point qu'il n'y a point, qu'il n'y a pas eu de
délit.
A l'instar d'irresponsabilité, les parlementaires
bénéficient d'inviolabilité. En ce sens «
qu'aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi
ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec
l'autorisation de l'assemblée nationale ou du sénat, selon le
cas. En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être
arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée
nationale ou du sénat, sauf en cas de flagrant délit, de
poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La
détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendu si la chambre
dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la
durée de la session en cours 55»,
L'inviolabilité parlementaire est liée aux actes
qualifiés d'extérieurs à la fonction de parlementaire et
tend à garantir le libre exercice de cette dite fonction.
53 LUZOLO Bambi LESSA E.J, syllabus de procédure
pénale, destinés aux étudiants de G2 droit, Kinshasa,
UNIKIN, 1999, p.35
54 JOSE TASOKI MANZELE, op.cit., p.56
55 Article 104 de la constitution du 18 février
2006
28
Dans l'inviolabilité parlementaire, nous sommes en
présence d'une infraction qui existe et qui peut être
envisagé mais selon, le respect d'un régime procédural
spécial, non dérogeable.
L'inviolabilité a pour objet d'éviter que
l'exercice du mandat parlementaire ne soit entravé par des poursuites
visant des actes accomplis par les parlementaires. Elle tend à
déférer l'action pénale sans faire disparaitre le
caractère illicite des faits reprochés.
Il sied de signaler que, dans tous les cas le parlementaire
fautif des faits infractionnels ne peut être poursuivi, que lorsque son
immunité est levée. L'inviolabilité parlementaire consiste
en l'impossibilité d'interpeller, d'arrêter ou d'imposer une
quelconque restriction de la liberté d'un parlementaire sans avoir
obtenu l'accord préalable du bureau de la chambre à laquelle il
appartient.
C'est toujours le mandat qui est protégé
à travers la personne du parlementaire. Mais la nature des
immunités de forme (inviolabilité) diffère de celle de
l'immunité de fond (irresponsabilité), car, ce dernier soustrait
l'élu au droit commun parce qu'une justification le couvre et
présente de ce fait un caractère absolu et perpétuel,
alors que l'inviolabilité ne signifie pas l'impunité
pénale.
Elle s'analyse en une immunité de procédure,
garantissant le parlementaire pris en qualité d'individu contre les
poursuites pénales abusives ou vexatoires intentés contre lui, a
raison des faits étrangers à l'exercice du mandat.
Destinés à éviter que cet exercice ne soit pas
entravé par des poursuites ou par l'arrestation, l'inviolabilité
protège, au-delà de la personne du parlementaire,
l'intégrité de la représentation
nationale56.
Il sied de préciser que, cette autorisation, n'est pas
importante pour poursuivre un parlementaire dans le cas suivants :
? Lorsque l'arrestation est consécutive au flagrant
délit ;
? Lorsque l'arrestation intervient dans le cadre de poursuite
déjà
autorisées par la plénière de
l'assemblée nationale ou du sénat ; ? Lorsque l'arrestation
intervient en exécution d'une peine privative
de liberté dans le cadre d'une condamnation
déjà définitive57.
56 P. AVPRIL et J. GICQUEL, op.cit., p.48
57 NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p.243
29
Enfin, aux termes de l'article 107(in fine) de la
constitution, la détention ou la poursuite d'un parlementaire est
suspendue si la chambre dont il est membre le requiert. La durée d'une
telle suspension ne saurait excéder celle de la session en cours
Dans une analyse purement scientifique on ne devait pas parler
de la levée d'immunité mais plutôt
d'inviolabilité.
Contrairement aux privilèges de juridiction qui sont,
d'après le professeur LUZOLO BAMBI, des dérogations aux
règles de compétences matérielles répressives qui
font que certaines catégories des personnes puissent être
jugées par des juridictions bien déterminées, à l'
exclusion de toutes les autres. Et c'est dans le souci d'assurer une bonne
justice.58
Il s'agit d'éviter que la qualité de la personne
poursuivie n'influe négativement sur l'objectivité du
juge59.
Cette institution trouve son fondement dans le souci de voir
même les personnes jouissant d'un haut rang social, répondre de
leurs actes répréhensibles sur le plan pénal sans qu'elles
aient l'occasion de fausser par leur influence la bonne administration de la
justice.
C'est pourquoi on attribue cette compétence
répressive à un juge dépourvu de la compétence
matérielle, à l'égard d'une infraction. L'on se fonde
l'occurrence sur le statut personnel de délinquant,
généralement sur les fonctions qu'il occupe dans la
société pour lui designer un juge, suffisamment mur et
difficilement influençable au regard du nouveau technique ou social
qu'il aura atteint à mesure que sa carrière a connu
l'évolution pour autant, les privilèges de juridiction tendent
à protéger la justice ou en assurer l'indépendance du
juge. Toutefois, il importe d'observer que les privilèges de juridiction
peuvent se révéler préjudiciables à certaines
justiciables dans le sens des derniers, pour les affaires qui leurs concernent,
sont privés du double degré de juridiction60.
Tous égaux devant la loi, nous ne sommes pas pour
autant tous identique, devant la loi. Cela s'explique par le fait que nous ne
sommes pas tous justiciables de mêmes
58 LUZOLO BAMBI LESSA E.J et BAYONA Ba MEYA N.A,
Manuel de procédure pénale congolais, Kinshasa, PUC,
2011, p.91
59 ANGELIQUE SITA MUILA, op.cit., p.82
60 TASOKI MANZELE J.M, procédure pénale
congolais, Ed. Harmattan, 2016, p.31
30
juridictions; c'est à dire, certaines infractions
commises par une certaine catégorie des personnes ne sont susceptibles
d'être instruites et jugées que par une juridiction dictées
par la loi, même si l'acte constitutif de l'infraction est du droit
commun.
C'est ainsi qu'à chaque fois qu'une personne, pour une
infraction donnée, est traduite, sur base de sa qualité ou sa
position socioprofessionnelle, devant une juridiction autre que celle dont la
compétence matérielle a été attribuée pour
ladite infraction, il y a privilège de juridiction. C'est une
dérogation aux règles de compétence matérielle des
juridictions établis par le législateur.
A cet effet la constitution reconnait à la cour de
cassation une compétence exclusive pour autoriser la mise en
détention des parlementaires61.
61 Article 153 alinéas 3 point 1 de la constitution du 18
février 2006
31
CHAP II : LES IMMUNITES PARLEMENTAIRES AU REGARD DE
L'EGALITE DE TOUS DEVANT LA LOI
Les immunités parlementaires dérogent au
principe sacro-saint de l'égalité de tous devant la loi en
prévoyant un régime spécifique pour les parlementaires. Il
sera question ici de voir l'état de la question
(Section1), et nous allons faire des critiques
ensuite nous tenterons de proposer des perspectives (Section
2).
SECTIONI : ETAT DE LA QUESTION
Il est question ici de démontrer en quoi les
immunités parlementaires violent le principe sacro-saint de
l'égalité de tous devant la loi (§1) dans notre pays, et son
implication au sein de la société (§2).
§1 : L'EGALITE DE TOUS DEVANT LA LOI EN EPREUVE
Le principe d'égalité de tous devant la loi,
pose comme règle essentielle, que tout délinquant, quelle que
soit sa nationalité, quel que soit son rang social est soumis à
l'action publique née de l'infraction qui peut avoir pour
conséquence de limiter les droits et libertés
d'autrui62. Ce principe veut dire en outre que tout citoyen doit
être soumis aux mêmes règles et sur l'idée qu'une
personne lésée par une autre a le droit d'avoir accès
à un recours juridictionnel.
Tous les congolais sont égaux devant la loi et ont
droit à une égale protection des lois.63Il est donc
interdit d'introduire dans la loi, de procédure des discriminations qui
viendront rompre l'égalité des citoyens devant la loi et devant
la justice64. Le constat amer c'est que la constitution a
prévu une procédure particulière dérogatoire a la
procédure commune pour les parlementaires. Les immunités
parlementaires portent atteinte au principe de l'égalité de tous
devant la loi.
Les immunités parlementaires constituent un obstacle
à ce principe fondamental car ça protège les
députés et sénateurs plus que les simples citoyens. Alors
que le principe de l'égalité de tous devant la loi, est l'un des
fondements de l'Etat de droit. Toute forme d'immunité parlementaire
signifie par définition que les parlementaires reçoivent une
protection juridique spéciale, dont ne jouissent pas les autres
citoyens. Pour le bon
62 E.J LUZOLO BAMBI LESSA et N.A BAYONA Ba MEYA,
op.cit., p.187
63 Article 12 de la constitution du 18 février 2006
64 José-Marie TASOKI MANZELE, cours de
procédure pénale, G2, UNIKIN, 2013-2014 p.23
Et nous en a tant que des scientifiques nous ne pouvons que
lutter contre les discriminations et de promouvoir l'égalité
entre toutes et tous.
32
fonctionnement de la démocratie, il est
extrêmement important que les membres du législatif respectent
eux-mêmes strictement les lois qu'ils imposent aux autres, et qu'ils
puissent leur être demandé raison de leurs actes sur le plan
politique comme juridique.
Les immunités parlementaires y font obstacle, et peut
donc être détournées à des fins d'abus ou d'entrave
à la justice. Son existence fait saper la confiance du public dans son
parlement et jeter le discrédit sur la classe politique et le
système démocratique.
La rigueur de droit exigerait en effet que lorsqu'une
personne, quel que soit son statut commette une infraction soit poursuivie et
jugée, l'action publique doit être déclenchée par
ailleurs peut mettre à mal le fonctionnement d'une autre institution,
d'un autre pouvoir et d'empêcher ainsi de fonctionner.
1. SUR LE PLAN INTERNE
L'on croyait que par cette intervention, le magistrat
s'ingère dans le fonctionnement d'un autre pouvoir pour l'empêcher
d'exercer sa mission.
Le principe de l'égalité de tous devant la loi est
reconnu sur le plan interne qu'international. Au
niveau national : nous avons l'article 12 de la constitution
Dans notre société nous sommes tous
égaux, c'est-à-dire que nous avons tous, quels que soient notre
origine, notre sexe, notre lieu de résidence, notre rang social etc...
si le principe d'égalité est consacré dans la
constitution, il existe cependant un écart important entre cette
égalité en droit et l'égalité « réelle
», d'où nous constatons beaucoup de discriminations.
Discriminer, c'est traiter différemment des personnes
placées dans des situations comparables en se fondant sur un ou des
critères(ou des caractéristiques personnelles) prohibés
par la loi.
L'Etat interdit les différences de traitement, comme
celles fondées sur les rangs sociaux des justiciables. Mais les
discriminations sont toujours fréquentes en RDC.
33
Le principe d'égalité suppose que la justice
soit « aveugle » elle ne prend pas en considération les
différences qui existent entre chacun de nous car elle traite de
manière égale deux personnes se trouvant dans la même
situation.
Ce que nous déplorons avec larme aux yeux est
qu'à ce jour les discriminations sont prévues par la loi.
Certaines personnes pensent que nous ne sommes pas
égaux devant la loi et que les riches et les puissants peuvent
transgresser la loi en toute impunité. C'est pourquoi en France on
retrouve l'allégorie de la justice avec un bandeau sur les yeux qui
sous-entend que la justice doit être aveugle.
Le but poursuivi ici est qu'un député ou
sénateur soit justiciable a même titre que tout citoyen
c'est-à-dire tribunal de grande instance premier degré et la cour
d'appel au deuxième degré.
La quête de l'application égale de la loi a tous,
doit donc demeurer une préoccupation centrale de la
société congolaise devant être l'objet d'une attention et
surveillance continue.
2. SUR LE PLAN INTERNATIONAL
1. Déclaration universelle des droits de l'homme de
1948
Dans son article 7 « tous égaux
devant la loi et ont droit à une égale protection de loi
»65.
2. pacte africaine relatif aux droits civils et politiques du 23
mars 1976
Dans son article 14 « tous égaux devant
la loi, les tribunaux et les cours
de justice ».66
3. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981
-« toutes les personnes bénéficient d'une totale
égalité devant la loi ».
65 Article 7 de la déclaration universelle de
droit de l'homme
66 Article 14 pacte africain relatif aux droits civils et
politiques du 23 mars 1976
34
- « toutes les personnes ont droit à une
égale protection de la loi ».67
§2 : IMPLICATION
Les immunités parlementaires au regard de
l'égalité de tous devant de la loi revête des implications
majeures dans la société cela est du point de vue de la vengeance
privée, le dévouement des justiciables et les
inégalités au sein de la société.
1. la vengeance privée
Dans la vengeance privée, la victime d'un fait
infractionnel exerce librement sa vengeance sur l'auteur du fait
Puisque, le régime des immunités, trouble
l'ordre au sein de la société, la population ne veut plus faire
recours à la justice, quand c'est le parlementaire qui l'auteur des
faits, parce qu'il sait déjà qu'elle n'obtiendra pas gain des
causes. Car, dans la pratique, la plus part des réquisitions que le
procureur soumet au parlement pour solliciter la levée des
immunités de ses sujets sont souvent rejetées.
Et face à cette réalité agaçante,
la poursuite n'est pas autorisée, les individus se décident de se
faire justice pour résoudre leur problème.
2. le dévouement de la
justice
Il est désormais devenu compliqué voire
même difficile de poursuivre les parlementaires, la population ne fait
plus confiance à la justice, car cette dernière ne résout
pas effectivement le problème au sein de la société
La justice congolaise a perdu toute sa confiance dans les
yeux des congolais, c'est très mal vu. Les immunités qui sont
prises aujourd'hui comme une façon pour les parlementaires de
s'échapper à la justice.
3. les inégalités au sein de la
société
Tous les congolais sont égaux devant la loi, qui reste
un principe théorique car dans la pratique nous assistons à des
inégalités des toutes formes, or, dans un Etat comme
67 Article 3 de la charte africaine des droits de l'homme et des
peuples de 1981
35
le nôtre, les discriminations ne devraient pas
être au rendez-vous. L'Etat a l'obligation de traité tous les
individus sans aucune forme de séparation.
SECTION II : CRITIQUES ET PERSPECTIVES
§1 : CRITIQUES
Il est évident que les immunités parlementaires
sont des prérogatives qui mettent les parlementaires à l'abri des
poursuites judiciaires en vue d'assurer le libre exercice de leur mandat.
Le parlementaire étant un acteur institutionnel qui
parle au nom et pour le compte de son mandat reçu du souverain primaire
qui est le peuple, il ne peut qu'être juste et normal que les opinions
qu'ils expriment dans le cadre de sa mission soient immunisées en vue
d'accorder une facilité à exprimer et dire ce qu'il pense au
sujet de la gestion de la chose publique.
Mais aujourd'hui la population congolaise est victime des
exactions de toutes sortes de la part des parlementaires, elle ne peut
malheureusement pas compter sur la justice officielle pour être
rétablis dans ses droits, laquelle est dominée par le spectre
d'impunité ou la règne d'une justice complaisante,
tolérante et inégale.
Le principe de l'égalité de tous devant la loi
est un pallier de l'Etat de droit, il devient cependant difficile voire
même impossible de dire que nul n'est censé ignorer la loi si les
parlementaires le sont.
Le législateur en prévoyant à l'article
107 Al1 de la constitution les immunités parlementaires, il s'est
limité seulement à dire «qu'aucun parlementaire
ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,
détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par
lui dans l'exercice de ses fonctions. » 68mais ne
précise pas quelle sorte d'opinion ou vote qui peut être couvert
d'irresponsabilité, devant cette ambiguïté, nous pensons que
les immunités apparaissent comme un feu vert qu'on donne aux
parlementaires de vivre dans une délinquance totale.
Et dans son alinea2 dit en outre « Aucun
parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou
arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec
l'autorisation de
68 Article 107 al 1 de la constitution du 18 février
2006
36
l'assemblée nationale ou du sénat,
selon le cas. En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être
arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée
nationale ou du sénat, sauf en cas de flagrant délit, de
poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La
détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendu si la chambre
dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la
durée de la session en cour 69».
Hormis le cas de flagrance la poursuite d'un parlementaire est
conditionnée par l'autorisation du bureau dont il fait partie alors que
ce qui se fait dans la pratique lors qu'il faut enlever les immunités
d'un parlementaire est déplorable.
Dans la pratique nous découvrons une sorte d'influence
politique ou précisément une forme de discrimination entre
parlementaires, cette discrimination se manifeste selon que le parlementaire
appartient à telle ou telle autre famille politique ou selon qu'il est
de la majorité ou de l'opposition, au lieu que l'assemblé
nationale ou le sénat se limite à regarder le caractère
sérieux et sincère de la demande de la levée
d'immunité.
D'ailleurs lors de la rentrée judicaire de 2017 le
Procureur General près la cour de cassation FLORY KABANGE NUMBI,
déplorait le fait que pour la période allant de 2012 au 15
septembre 2017 ; 103 dossiers avaient été ouverts à son
office dont 97 pour l'assemblée nationale, 1 pour le Senat et 5 cas de
flagrance, sur les 98 réquisitoires de demande d'autorisation transmis
au parlement ; 7 seulement ont reçu suite à l'Assemblée
nationale soit un taux de 6,78%. Nous cogitons que ces immunités
affaiblissent le pouvoir judicaire en donnant l'impression de cautionner
l'impunité et l'autoprotection de certains justiciables.
Le principe même et les modalités de
l'immunité parlementaire dépendent, entre autres du fondement
historique de nos droits et de la conception qu'il est possible d'avoir des
rapports entre les pouvoirs. Mais son existence et sa pratique obligent
à considérer son impact sur l'opinion publique.
A la lumière de la séparation des pouvoirs, le
pouvoir judiciaire peut remplir ses missions en toute indépendance sans
se soucier des poursuites et pressions de la part du pouvoir exécutif ou
législatif et du citoyen.
69 Article 107 al2 de la constitution du 18 février
2006
37
Mais le principe de la séparation de pouvoir et
d'indépendance du juge veulent que le juge ne soit soumis à
aucune pression, ni contrainte ou influence de quelques organes ou aux
individus que ce soit.
La constitution consacre également cette
indépendance de pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir
exécutif et législatif. Sur ce nous mettons l'accent sur la mise
sous tutelle du pouvoir judiciaire par le pouvoir législatif voire
même exécutif, ces derniers en vue de protéger ses sujets,
auteurs de certains crimes graves, non seulement qu'il s'ingère dans des
affaires judicaires mais également, il se permet donc à donner
des ordres au pouvoir judiciaire, qui est censé être
indépendant. C'est pourquoi l'indépendance du pouvoir judiciaire
a toute les mérites d'empêcher toute incursion
irrégulière dans la sphère judiciaire.
De ce fait la constitution donne au pouvoir législatif
le pouvoir de contrôler la justice, c'est ce qui est à la base de
l'impunité pour la plus part des infractions commises par les
parlementaires.
D'ailleurs aux termes de l'article 149al1 de la constitution
dispose que « le pouvoir judiciaire est indépendant du
pouvoir législatif et exécutif 70»
et l'article 150 ajoute que « le pouvoir
judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits
fondamentaux des citoyens »71. Ici la
constitution pose deux principes celui de la séparation de pouvoir et
d'indépendance du pouvoir judiciaire, et ces principes veulent que le
juge ne sois soumis à aucune pression, ni contrainte ou influence de
quelques organes ou aux individus que ce soit.72 C'est-à-dire
tout simplement que le juge n'est soumis qu'à l'autorité de la
loi, donc nous trouvons inconcevable, que le pouvoir législatif puisse
avoir le pouvoir de décider sur l'opportunité des poursuites de
ses sujets.
Nous pensons que la relation entre le pouvoir judiciaire et le
pouvoir législatif peuvent s'elle n'est pas bien encadrée,
être à la base d'un dysfonctionnement pouvant entrainer
l'effondrement de l'appareil judicaire. C'est pourquoi le pouvoir judiciaire a
tout le mérite d'empêcher toute irrégularité pour le
bon fonctionnement de l'appareil judiciaire.
Les pouvoirs de l'Etat sont organisés de façon
que chacun arrête l'autre, et c'est dans cette optique que nous trouvons
anormal voire même intolérable que les membres
70 Article 149al1 de la constitution du 18 février 2006
71 Article 150 de la constitution du 18 février 2006
72 Association congolaise pour l'accès à la
justice, rapport annuel 2012
38
du pouvoir législatif échappent aux poursuites
judiciaires. L'idée que nous nous donnons ici de la séparation du
pouvoir est que le pouvoir arrête le pouvoir par le biais d'un
contrôle mutuel, mais c'est un contrôle visant l'équilibre
des pouvoirs et non une immixtion d'un pouvoir dans les activités
essentielles de l'autre.
Eu égard, les parlementaires commettent beaucoup d'abus
avec toute conscience parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas poursuivis,
puisqu'ils sont bénéficiaires des immunités,
d'inviolabilité et des privilèges de juridiction, c'est pourquoi
on doit leur bloquer tous ces avantages illégaux afin qu'ils
répondent devant la justice comme tout autre citoyen et ça sera
la bonne justice que tout le monde va applaudir.
§2 : PERSPECTIVES
L'heure est venue où le peuple congolais doit
préparer et promouvoir des critères et des lignes directrices sur
la notion des immunités parlementaires afin de viser la transparence,
à renforcer la légitimité Démocratique et l'Etat de
droit, et à empêcher l'invocation abusive des immunités.
De prime abord, Les immunités parlementaires
prévues à l'article 107 de la constitution du 18 février
2006 offre une double immunité de juridiction :
l'irresponsabilité et l'inviolabilité.
? L'irresponsabilité (ou immunité de fond),
protège les parlementaires de toute poursuite judiciaire pour des
raisons accomplies dans l'exercice de son mandat « non détachables
de ses fonctions ».
? L'inviolabilité(ou immunité de
procédure ou de forme) vise les activités extraparlementaires
(détachables de ses fonctions) : un parlementaire peut être
poursuivi, mais toute mesure « coercitive » (au sens strict) à
son encontre nécessite la levée de son immunité par ses
pairs.
Afin de maintenir la confiance du citoyen dans
l'intégrité du parlement, il serait bon de revoir le principe
absolu de l'irresponsabilité parlementaire.
39
1. Reforme sur l'irresponsabilité
Comme nous l'avons remarqué, que la constitution et le
règlement de l'Assemblée nationale et du Senat ne contiennent peu
d'indication sur ce qu'il faut entendre par l'irresponsabilité, nous
pensons que cette matière doit être largement
élucidée par la constitution et les règlements des toutes
les deux chambres.
Nous souhaitons un sérieux aménagement
au nom de la moralisation de la vie politique des immunités de
fonds « irresponsabilité ».En estimant que ces
immunités ont les raisons d'être, sont en général
solidairement fondées, il n'y a guère lieu de reformer, elles ne
devraient que subir quelques aménagements, c'est-à-dire quelques
modifications pour les rendre plus claires. Car la constitution se limite
qu'à parler des opinions et votes sans préciser quelle sorte de
parole ou acte qui peut être immunisé.
Tout d'abord l'irresponsabilité doit être
limitée, il faut cependant limiter le caractère
absolu d'irresponsabilité parlementaire, elle ne doit pas être
attendue au sens large, contrairement à la décision de la cour
suprême de justice, la violation d'un droit individuel doit primer sur le
privilège accordé aux parlementaires
Cela étant, l'irresponsabilité pénale des
parlementaires, doit être strictement limitée, en matière
des propos qui incitent au racisme ou à la xénophobie,
diffamatoires et des injures entre parlementaires et les tiers. Les droits
fondamentaux sont des prérogatives que personnes ne peut y
déroger.
A ce titre, il est observé, la possibilité
d'améliorer notre système institutionnel afin de rendre une
certaine confiance aux citoyens congolais. Cette perspective, vise à
lever l'immunité absolue des parlementaires durant son mandat dans le
but de réprimer des actes diffamatoires, racistes, de la
xénophobie ou toute autre infraction que les parlementaires peuvent
commettre dans l'exercice de ses fonctions.
40
Nous proposons que l'irresponsabilité doive couvrir
seulement les propos tenus et votes émis dans l'exercice des fonctions
parlementaires précisément dans l'enceinte de la chambre dont il
fait partie, mais pas le propos et actes privés des parlementaires et
même dans les propos tenus dans l'enceinte du parlement tout ne doit pas
être autorisé à dire, d'où le respect des droits et
libertés des autres doit primer sur tout. La constitution doit
être plus claire en déterminant les propos et les actes qui
peuvent être couvert par l'irresponsabilité.
C'est pourquoi, on pense qu'en matière normative, les
immunités parlementaires ne doivent fondamentalement être
considérées comme légitime que dans la mesure où
elles répondent à une nécessité publique. Elles ne
doivent pas enfreindre les impératifs de proportionnalités dans
une société.
Pour cela, il faut modifier l'article 107 de la constitution
du 18 février 2006 en utilisant la procédure citée
ci-dessous.
2. Reforme sur l'inviolabilité
Nous souhaitons la suppression pure et simple des
immunités de forme « inviolabilité parlementaire »
car ça empêche le travail libre et serein de
l'autorité judiciaire, nous mettons en cause, la pertinence
d'inviolabilité dont l'existence est d'empêcher le parlementaire
de répondre à leur acte si préalablement ses pairs n'ont
pas décidés sur la levée de son immunité, hors le
caractère représentatif du mandat permet à
l'assemblée nationale ou au sénat de fonctionner
régulièrement, même en présence d'une chambre
incomplète , d'où il ne saurait fonder l'existence d'une
inviolabilité parce que symboliquement c'est mal vu par beaucoup de
congolais, même s'il ne faut pas confondre l'immunité et
impunité nous pensons que ça entravent la justice à ne pas
bien poursuivre les députés et sénateurs voire même
les membres du gouvernement.
Les immunités de forme « inviolabilité
» ne sont pas vraiment nécessaires dans une démocratie
moderne qui fonctionne bien : elles se prêtent a de multiples
détournements susceptibles d'affaiblir la démocratie,
d'éroder l'Etat de droit et d'entraver la justice. Comme au Pays-Bas les
parlementaires ne bénéficient pas d'un régime
spécifique d'inviolabilité.73
73 Note sur l'immunité parlementaire, juin 2014,
p.59
41
La désacralisation de la représentation qui en
résulte entraine une vision restrictive des immunités, qui sont
des atteintes au droit commun. Il en résulte une séparation
tribaliste de la séparation des pouvoirs, selon laquelle le pouvoir
judiciaire doit contrebalancer les excès des deux autres pouvoirs. Dans
la lumière d'un vrai Etat de droit.
Constatant certaines pratiques abusives qui se font au
parlement concernant la procédure de la levée d'immunité,
ce travail permettra au futur parlementaire de mieux appréhender cette
notion, en vue d'éviter les erreurs qui se commettent actuellement et de
donner un élan nouveau au parlementaire afin de construire un vrai
état de droit.
Nous devons adopter le modèle anglo-saxon, qui vise
simplement à protéger la liberté d'opinion des
parlementaires contre le pouvoir exécutif, qui a influencé un
certain nombre de pays Common Law, mais l'inviolabilité est très
faible et surtout abandonnée de nos jours.74
Nous pensons que dans un Etat de droit où tout le monde
doit répondre à ces actes devant la justice les immunités
serait moins nécessaire quelles que soient les raisons.
Nous osons déjà croire que, si ces
aménagements sont respectés, les parlementaires éviteront
de tomber sur le coup de commettre les infractions, et des abus car ils seront
désormais jugés sans dérogation et surtout que ce sont eux
les faiseurs des lois et ils doivent être les premiers en respecter, en
vertu du principe « tu patere legem suam ipse fecisti »
qui veut que l'autorité qui prend une loi soit la
première à l'exécuter.
3. La procédure de révision de la
constitution
Pour ce faire il faut procéder à la
révision de la constitution, d'ailleurs la constitution elle-même
prévoit la possibilité de la révision de ses propres
dispositions. La révision de la constitution consiste, d'après
Debbasch, à corriger, en vue de l'adapter à des circonstances
nouvelles le texte constitutionnel par suppression, adjonction
modification75.
La constitution détermine les pouvoirs de
l'autorité chargée de la révision ainsi que des
règles particulières de procédure permettant d'y
parvenir.
74 La commission européenne pour la démocratie par
le droit, rapport sur l'étendue et la levée des immunités
parlementaires, venis, 21-22 mars 2014, p.6
75 DEBBASCH, C., RICCI, J.C., Droit constitutionnel et
institutions politiques, p.106
42
Réviser une constitution étant »supprimer,
modifier tout ou partie des articles existants ou encore adjoindre des articles
nouveaux au texte existant76.
Une constitution est vivante : elle reproduit le cycle
biologique : elle nait, se développe et meurt77. La nation a
le droit imprescriptible de changer sa constitution, déclare le
constituant de 1791. Une génération ne peut assujettir a ses lois
les générations futures,78 considérée
comme le fondement des préoccupations majeures d'un peuple, la
constitution doit, s'il éché être réviser pour
s'accommoder aux nouvelles mentalités.
Aussi, les auteurs des constitutions prévoient dans le
texte, même les formes et les mécanismes à respecter pour
réviser la loi fondamentale, les articles 218, 219 et 220 de la
constitution du 18 février 2006 en beaucoup mieux.
En principe, la révision de la constitution est en
théorie limité, dans sa démarche de manière
à parvenir en un équilibre entre le souci d'adapter la
constitution a de nouvelles réalités et celui, malgré
tout, de préserver son identité.
Cela doit, se passer en préservant certaines limites
afin d'éviter des fraudes implicites qui peuvent changer le fond d'une
constitution. L'article 219 de la constitution du 18 février 2006
dispose qu'aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de
guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège ni pendant
l'intérim a présidence de la république.
La procédure de la révision de la constitution
dépend de la nature de la constitution. Cependant Il faut distinguer le
caractère souple et rigide de la constitution.
? La constitution est souple : lorsque la loi fondamentale ne
prévoit pas des règles particulières pour sa modification.
La constitution est alors révisée par les organes
compétents et selon la procédure prévue pour
l'élaboration des lois ordinaires.
? La constitution est rigide : quand sa révision
s'opère selon une procédure spéciale et complexe
différente de celle des lois ordinaires. (réunion de deux
chambres, vote à majorité qualifiée, recours au
referendum, ratification des institutions provinciales).
76 Ambroise Kamukuny mukinay, droit constitutionnel
congolais, 2010-2011, p.47
77 Jacques DJOLI Eseng'Ekeli, cours de droit
constitutionnel, Editions universitaires africains, p.144
78 Jacques DJOLI Eseng'Ekeli, op.cit., p.147
43
Une constitution rigide nous met en présence d'un organe
spécifique sans lequel la constitution ne peut être
modifiée.
La procédure de la révision comprend trois
phases.
- l'initiative qui peut être populaire, législative
ou gouvernementale ;
- l'élaboration du texte par une assemblée ou
commission ;
-l'adoptions de la révision par une ou plusieurs
assemblées ou par le
peuple.79
79 Jacques DJOLI Eseng'Ekeli, op.cit., p.149
Et cette question, des immunités parlementaires peut
être à tout moment revisitée, pour résoudre les
problèmes sociaux des citoyens. Et comme on dit souvent que les
44
CONCLUSION
L'étude des immunités parlementaires en droit
congolais revêtent un intérêt général tant sur
le plan politique que sur le plan juridique.
Dans cette perspective, il nous a paru, au préalable
d'analyser la qualité officielle comme limitation à la
plénitude de l'action publique qui a comporté le focus sur la
plénitude de l'action publique et la limitation à cette
plénitude, ainsi que nous avons essayé de décrire la
notion des immunités, d'inviolabilité et des privilèges de
juridiction, tout en essayant de les critiques et de proposer quelques reformes
quant à ce.
Les parlementaires bénéficient d'une double
protection de la loi, généralement que la doctrine qualifie
d'immunité de fond et de forme, d'où l'irresponsabilité et
l'inviolabilité. La première couvre les parlementaires a raison
des actes accomplis dans le cadre de son mandat et la seconde est un
privilège qu'ont les parlementaires d'échapper aux poursuites
judiciaires intentées pour des actes étrangers à
l'exercice de leur.
On a vu dans ce présent travail que les
immunités parlementaires font obstacles à l'exercice de l'action
publique quant à la poursuite des parlementaires et à la
répression des certaines infractions que les parlementaires peuvent
commettre pendant l'exercice de ses fonctions. Or, dans un Etat de droit, tout
le monde doit répondre de ses actes c'est ça même la raison
d'être du principe de légalité des poursuites et dans un
délai raisonnable.
Les immunités parlementaires mise en oeuvrent sous le
contrôle du parlement, est un système dont la réelle
complexité résulte de la volonté de trouver un juste
équilibre entre la nécessité de protéger le mandat
parlementaire, et les exigences résultant des principes de
l'égalité de tous devant la loi. Mais en conséquence, la
question des immunités mérite d'être bien cernée
pour mieux le reformer.
Sur ce, nous avons proposé la suppression
d'inviolabilité et l'aménagement d'irresponsabilité, pour
la simple bonne raison que, dans un Etat dit démocratique, les
inégalités et les discriminations ne doivent pas être
envisagées.
45
plus grands génies et les plus grandes oeuvres n'ont
jamais conclu80, nous laissons la porte ouverte sur cette question
à toute personne, pour que chacun apporte sa pierre à
l'édifice en vue de consolider l'Etat de droit et d'anéantir les
injustices légales.
80 FLAUBERT, lettre du 23 octobre 1865 à
Mademoiselle Leroyer de Chantepie, correspondance, 1929, t.5
46
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES JURIDIQUES
-Code de procédure pénale
congolais - Code pénal congolais
- Constitution du 18 février
2006
- Déclaration universelle de
droit de l'homme
- Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples de 1981
- Exposé des motifs, loi
n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le
décret du 06 aout 1959 portant code de procédure pénale
congolais
- Loi organique n°13/011-B du 11
avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire.
- Ordonnance-loi n°86/033 du 5
avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins.
- Pacte africain relatif aux droits
civils et politiques du 23 mars 1976 -Statut de
Rome
II. DOCTRINES
? OUVRAGES
- CORRINE RENAULT BRANHINSKY,
procédure pénale, ed.6, Gualino éditeur,
memento
LMD à jour des lois PERBEN 2 et SARKOZY
- DEBBASCH, C., RICCI, J.C., Droit
constitutionnel et institutions politiques.
-LUZOLO BAMBI LESSA E.J, et BAYONA Ba
MEYA N.A, Manuel de Procédure pénale,
Kinshasa, Presses universitaires(PUC), 2011
- JEAN PRADEL, procédure
pénale, Ed. Cujas, 11 éd., 2002-2003
- Jean PRADEL, Manuel de
procédure pénale, paris, Ed.14, Cujas, 2008
- TASOKI MANZELE J.M,
procédure pénale congolais, Ed. Harmattan, 2016
- LIKULIA BOLONGO, droit
pénal spécial zaïrois, paris, Dalloz, 1993
- NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Traité de droit pénal général,
éd.2, Kinshasa, EUA, 2007
- P. AVPRIL et J. GICQUEL, Droit
parlementaire, éd.2, Paris, Montchrestien, 2015
47
- SITA MUILA Angélique,
La protection de la famille et ses membres, comment la famille et ses
membres sont protégés par la loi pénale congolais,
Kinshasa, éd., ODI, 2003
? ARTICLES ET REVUES
- La commission européenne pour
la démocratie par le droit, rapport sur l'étendue et la
levée des immunités parlementaires, venis, 21-22 mars 2014
- Note sur l'immunité
parlementaire, juin, 2014
- Proposition de réforme : lever
l'immunité absolue des parlementaires durant leur mandat afin de
réprimer des actes inspirés du racisme, 2017, groupe 1-M.
DEKLEERMAKER
? NOTES DES COURS
- Ambroise KAMUKUNY MUKINAY, droit
constitutionnel congolais, cours polycopié à l'usage des
étudiants de deuxième année de graduat, 2010-2011
- LUZOLO Bambi LESSA E.J, syllabus
de procédure pénale, destinés aux étudiants de
G2 droit, Kinshasa, UNIKIN, 1999
- Jacques DJOLI Eseng'Ekeli, cours
de droit constitutionnel, Editions universitaires africains.2010-2011
- José Marie TASOKI MANZELE,
cours de procédure pénale, G2, UNIKIN, 2013-2014
- MAKAYA NKIELA Serge, notes de
cours de procédure pénale, UNIKIN, Droit, G2/A droit,
2018-2019
- MATTHIEU TELOMONO, cours
d'initiation à la recherche scientifique, UNIKIN, 20182019
48
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION 1
1. Position du problème 1
2. Cadre théorique de référence
4
3. Modes opératoires 5
*Intérêt 5
* Méthode 5
* Délimitation du champ de recherche
6
4. Plan sommaire 7
CHAP I : LA QUALITE OFFICIELLE COMME LIMITATION A
LA PLENITUDE DE
L'ACTION PUBLIQUE 8
SECTION I : FOCUS SUR LA PLENITUDE DE L'EXERCICE DE
L'ACTION
PUBLIQUE 8
PARAGRAPHE I : NOTION ET FONDEMENT
8
A. La prescription de l'action publique
12
B. L'extinction de l'action publique
12
1. Le décès du délinquant
12
2. L'amnistie 13
3. L'abrogation de la loi pénale
13
4. Le retrait de la plainte 13
5. La prescription 14
6. Chose jugée 14
PARAGRAPHE II : LES LIMITATIONS A LA PLENITUDE
L'EXERCICE DE
L'ACTION PUBLIQUE 15
A. Les poursuites conditionnées
16
1. L'adultère 16
2. La grivèlerie 16
3. Les infractions aux droits d'auteur
17
4. Les infractions commises à
l'étranger 17
5. Le harcèlement sexuel
17
7. Les outrages et les violences envers les
membres de l'assemblée nationale, les membres
de gouvernement, les dépositaires de
l'autorité ou de la force publique 18
B. Défaut de pertinence de la
qualité officielle 18
49
1. Flagrance 19
2. L'infraction liée aux violences sexuelles
20
3. Les crimes internationaux relevant du statut de
Rome C.P.I 20 SECTION II : LES IMMUNITES, L'INVIOLABILITE ET LES PRIVILEGES
DE
JURIDICTION 23
PARAGRAPHE I : LES IMMUNITES 23
PARAGRAPHE II : L'INVIOLABILITE ET LES PRIVILEGES DE
JURIDICTION 27
CHAP II : LES IMMUNITES PARLEMENTAIRES AU REGARD DE
L'EGALITE DE
TOUS DEVANT LA LOI 31
SECTIONI : ETAT DE LA QUESTION 31
§1 : L'EGALITE DE TOUS DEVANT LA LOI EN EPREUVE
31
1. SUR LE PLAN INTERNE 32
2. SUR LE PLAN INTERNATIONAL 33
§2 : IMPLICATION 34
1. la vengeance privée 34
2. le dévouement de la justice
34
3. les inégalités au sein de la
société 34
SECTION II : CRITIQUES ET PERSPECTIVES
35
§1 : CRITIQUES 35
§2 : PERSPECTIVES 38
1. Reforme sur l'irresponsabilité
39
2. Reforme sur l'inviolabilité
40
3. La procédure de révision de la
constitution 41
CONCLUSION 44
BIBLIOGRAPHIE 46
TABLE DES MATIERES 48
50
In concreto, la loi a donné
le pouvoir au ministère public, de poursuivre toute personne à
chaque fois qu'il y a commission d'une infraction, le ministère public a
donc la plénitude de l'exercice de l'action publique. Mais dans
certaines circonstances le pouvoir du ministère public est soit
limité soit paralysé par la qualité de certains
délinquants. Qui exige le respect d'une procédure spéciale
avant de les poursuivre. Cas ici des parlementaires qui
bénéficient des immunités, d'inviolabilité et des
privilèges de juridiction, qui font en ce qu'un parlementaire ne soit
poursuivi que, si ces immunités sont levées au préalable.
Alors que dans la pratique, les parlementaires se servent de ces
immunités pour se protéger entre eux. Et la solution serait de
les supprimer car ça entravent le bon fonctionnement de la justice et
surtout que, la constitution consacre l'égalité de tous devant la
loi.
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