UNIVERSITE DE KINSHASA
FACULTE DE DROIT
Département de Droit Public Interne
LE STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNEL EN DROIT POSITIF
CONGOLAIS
Par
TSHITENGE KAMANGA Roger
Gradué en Droit
Travail de fin d'étude présenté et
défendu en vue de l'obtention du titre de Licencié en Droit
Option : Droit public
Sous la direction de :
Léon ODIMULA LOFUNGUSO
Professeur
Encadreur :
Auguy BISELELE MUTSHIPAYI
Chef de Travaux
Année universitaire 2019-2020
EPIGRAPHE
Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est
fixé un but n'en change pas.
« Léonard de Vinci »
DEDICACE
A tous ceux qui, de l'intérieur ou de
l'extérieure de la République démocratique du Congo, ont
payé de leur sang dans la lutte pour la démocratie et l'Etat de
droit;
Au Professeur Ordinaire Timothée KamangaMbuyi et Monique
TshingutaTshitenge, mes parents,
Pour le prix des sacrifices et des privations chèrement
payé et pour l'exemple de responsabilité, d'amour et du devoir
bien accompli;
Aux familles Kamanga, Mulamba, Kassombo, Mutombo, Tshimanga,
Cikala, Mbakaminga et Tshiyekele ;
A Clovis kamanga et Jérémie kamanga mes
frères ;
A mes neveux et nièces ;
A Gaëlle Ngamuna Mambo, qui a vu en nous ce que les autres
non pas vu, pour son soutien indéfectible et inlassable des nuits comme
des jours ;
A ma future progéniture, pour que cette oeuvre demeure
une balise sur votre chemin afin que vous ne vous égariez point sur ce
sentier ardu du savoir ;
A tous mes amis d'aujourd'hui et de demain,
Pour une étape franchie ;
Je dédie ce travail.
REMERCIEMENTS
Au terme de ce cycle d'études universitaires où
nous rédigeons cette dissertation en vue de l'obtention du titre de
Licencié en Droit, nous tenons à remercier le Dieu tout puissant,
créateur de l'univers et de ceux qui y abritent, qui a toujours
été avec nous des nuits comme des jours.
Aucun homme ne peut par ses propres capacités devenir
véritablement homme.
C'est ainsi, nous tenons nos remerciements, dans les lignes
qui suivent aux personnes sans lesquelles cette oeuvre ne prendrait forme.
En premier lieu, nous remercions très
sincèrement et de manière spéciale le Professeur
Léon ODIMULA LOFUNGUSO, directeur de mémoire pour son temps
disponibilisé pour la direction de ce travail, pour son savoir-faire,
pour ses remarques pertinentes et aussi ses conseils qui nous ont aidés
tout au long de cette oeuvre scientifique.
Dans la même veine, nous remercions aussi très
chaleureusement le Chef de Travaux Auguy BISELELE MUTSHIPAYI, encadreur de
mémoire pour son amour, son dévouement, ses conseils et remarques
pertinentes qui nous ont aidés à mener à bien ce
travail.
Ces mêmes remerciements s'adressent également
à tous les professeurs de la Faculté de Droit de
l'Université de Kinshasa, qui nous ont guidé dès notre
première année de Droit sur la colline inspirée
jusqu'à ce terme.
Aux ami(e)s de lutte, Sylvain NGOLO, Crédo MAWOSO,
Jordan MUNKUTU, Hervé MAYIRA, Fanfan MAYALA.
Nos remerciements s'adressent aussi à tous les ami(e)s
de la promotion.
Merci aussi à tous ceux dont les noms ne figureraient
pas ici à cause de la hantise de la page blanche.
Roger TSHITENGE KAMANGA
LISTE DE PRINCIPALES OBREVIATIONS ET
SIGLES
INTRODUCTION
La présente étude porte sur le Statut du
Juge Constitutionnel en droit positif congolais. Elle consiste à
scripter de manière minutieuse toutes les questions qui gravitent autour
du Statut du Juge Constitutionnel congolais.
Etudier le Statut du Juge constitutionnel en droit positif
congolais, c'est en même temps situer ce Juge dans l'ordonnancement
politique, c'est tenter d'évacuer les suspicions nombreuses et
variées qui entourent son Statut et surtout la méfiance souvent
affichée par la minorité politique ou les citoyens lors de
l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux.
La meilleure appréhension du Statut de ce juge dans la
justice constitutionnelle dans la mise en oeuvre des mécanismes de
juridicisation de la vie politique postule, d'abord une correcte
présentation de la problématique de la recherche (I),
l'identification de l'intérêt de l'étude (II),
l'hypothèse de la recherche (III), la délimitation du sujet (IV),
en suite d'un plan (V).
1Problématique
L'étude scientifique soulève un bon nombre de
questions auxquelles il est impérieux d'y répondre avec
pertinence pour qu'elle soit considérée comme telle. La
problématique peut être définie comme l'étude qui
suppose l'existence d'un problème que le chercheur constate par son
observation.
Il faut entendre par problématique un ensemble
d'idées qui spécifient la position du problème
suscité par le sujet d'étude ou encore c'est une question
principale que l'auteur se pose et à laquelle il attend répondre
au bout de ses recherches.
Les sociétés pluralistes, qui s'est sont
installées en Afrique à la faveur des transitions
démocratiques, instituent la seconde génération des
juridictions constitutionnelles qui, loin de constituer un simple clone des
modèles de référence, expriment l'option volontariste
d'assurer la souveraineté de la Constitution et d'instaurer l'Etat de
droit.
Les années ont été
caractérisées ou marquées par le changement des
régimes, des révisions constitutionnelles pour instaurer un
nouvel ordre juridique, c'est pourquoi les juridictions constitutionnelles ont
été créées tout en prônant la
suprématie de la Constitution et la juridicisation de la vie politique
dès alors, le juge constitutionnel est alors appelé au
contrôle de constitutionnalité des lois et de la garantie des
droits et libertés fondamentaux, en recevant du pouvoir constituant
« ab initio » toutes les garanties
nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il n'en demeure
pas moins que la question de la qualité du Statut du juge
constitutionnel mérite d'être posée et doit faire l'objet
d'une lecture critique.
Le Statut du Juge constitutionnel est entendu comme regroupant
l'ensemble des règles destinées à particulariser ce Juge
en tant que pouvoir constitué. La spécificité de Statut
doit être d'emblée précisée. Le Juge constitutionnel
n'est pas un pouvoir constitué comme les autres au regard de sa nature
duale ; il est à la foi organe constitutionnel et juridiction.
L'exigence d'indépendance a ici plus de poids que
là. La protection du pouvoir constitue juridictionnel se mesure alors
à l'aune de deux éléments ; l'indépendance des
juges et l'autonomie de l'institution.
La préservation de la juridiction de l'intrusion dans
sa sphère d'action de tout autre pouvoir constitué comme de tout
élément extérieur public ou privé impose que soient
protégés à la fois le Statut du Juge, en tant que tels, et
l'institution au sein de laquelle il exerce ses fonctions.
La détermination du Statut du Juge de la Cour
constitutionnelle congolais est capitale dans le fonctionnement de cette
juridiction, car elle vise non seulement à protéger mais aussi
à l'effectivité de la fonction de cette juridiction.
En ce sens, le Juge constitutionnel apparait comme le
régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité
des pouvoirs publics. La notion est loin de faire l'unanimité dans la
doctrine. Verpeaux pense que « les
différentscontrôles ... ne sont pas véritablement
dissociables de la notion de régulation. Celle-ci englobe les
contrôles et ne peut exister que si ceux-ci sont réels et
efficaces. Les contrôles sont donc un élément
déterminant de la régulation et il n'y a alors pas d'opposition
des deux termes. Ce qui signifie qu'il n'y a pas antinomie mais
complémentarité entre les deux termes, on ne peut bien
réguler qu'en contrôlant ».1(*)C'est ainsi, notre
problématique se résume en ce sens :
ï Que faire pour consolider le Statut du Juge
constitutionnel Congolais ?
ï Le contexte dans lequel se trouve ce sujet juge lui
permet-il de juridiciser la vie politique?
Il s'agira aussi de tenter de répondre aussi au
défi majeure que lance Sayeman BULA-BULA à la jeune
génération des constitutionnalistes, celui, entre autre de tenir
en compte les fondements culturels, ethniques, économiques et sociaux de
notre pays dans la réalisation d'une scatologie africaine ou pour notre
cas, d'une justice constitutionnelle congolaise.
En somme, aborder la question du Statut du Juge
Constitutionnel est une gymnastique réflexionnelle qui mérite une
attention particulière et soutenue et ceci dans le souci justement de
l'effectivité et de la consolidation d'un Etat de droit
démocratique.
L'appréhension de différents axes de la
problématique permet de dégager les hypothèses du travail.
2
Hypothèse
L'hypothèse du travail est une réponse
provisoire aux questions de la problématique. Elle servira de fil
conducteur, car elle est une proposition des réponses aux questions
posées dans la problématique.
QUIVY et COMPENDHOUDT définissent l'hypothèse
comme une proposition qui anticipe une relation entre deux termes qui, selon le
cas peuvent être des concepts ou des phénomènes.2(*) En d'autres termes, ce sont donc
les tentatives de réponses provisoires à une question ou des
questions.
Ainsi définie, notre hypothèse est
destinée à nous guider tout au long de notre investigation, afin
de trouver une solution dans le cas d'espèce. Notre problématique
principale c'est le Statut du Juge constitutionnel en droit positif congolais.
Le Juge constitutionnel aujourd'hui et devenu incontournable
dans les Etats de droit et démocratique, il est considéré
comme organe politico-juridique qui statue du point de vue juridique et du
point de vue de l'opportunité politique.
En effet, pour éviter la paralysie des institutions par
une question ou une situation (crise institutionnelle), le Juge constitutionnel
participe de manière à décanter la situation de crise en
institutionnelle, cela dans l'objectif de pacifier l'espace politique et
consolider un Etat de droit dans une démocratie constitutionnelle.
L'entreprise de la consolidation du Statut du Juge
constitutionnel ne saurait se réaliser dans un cadre où le droit
est saisi par la politique. Quelle que soit la manière dont ces juges
sont nommés, ils doivent incarner en eux l'esprit du patriotisme et de
l'éthique constitutionnelle.
- Devoir de redevabilité
La nomination du Juge constitutionnel constitue l'un de grands
enjeux politiques dans un Etat. D'où, faire attention lorsqu'il s'agit
de désigner ou nommer ces personnes.
En vue d'éviter, la politisation dans la consolidation
du Statut du Juge constitutionnel, une fois nommé, il doit faire corps
avec l'Etat et être qu'au service suprême du peuple en se sentant
redevable envers lui et non à l'égard de l'autorité de
nomination aux fins de sauvegarder la suprématie constitutionnelle et
rendre son Statut effectif.
- Devoir de sacrifice
Ce devoir consiste à fermer les oreilles, aux promesses
politiciennes qui pourraient constituer un obstacle à la consolidation
du Statut du Juge constitutionnel.
Ce devoir oblige le Juge constitutionnel, d'afficher un
comportement de renoncement ou de privation volontaire dans
l'intérêt suprême de la nation, socle de la
démocratie d'un pays.
Ces hypothèses convergent vers la
nécessité d'identifier la délimitation de notre
étude.
3 Délimitation de
l'étude
Limiter son champ d'étude ne doit pas être
interpréter comme une fuite de responsabilité mais bien au
contraire comme une contrainte de la démarche scientifique.
En effet, toute démarche scientifique procède
par un découpage de la réalité car il n'est pas possible
d'étudier, de parcourir tous les éléments jusqu'aux
extrêmes limites de la terre, jusqu'au début du temps.
Tenant compte de cette considération, notre
étude est limitée dans l'espace et dans le temps.
ï Partant sur le plan spatial, l'étude concerne la
République démocratique du Congo. D'un droit de la justice
constitutionnelle, l'étude étant circonscrite, essentiellement,
dans les limites du cadre du droit positif national avec des incursions en
droit comparé afin de mûrir la démarche.
ï Par ailleurs sur le plan temporel de l'étude
impose la précision de période à examiner. En effet, on
relève qu'inhérente à la méthode diachronique,
l'analyse tâchera à examiner le Statut du Juge constitutionnel
dans la Constitution de 2006 tout en ayant égard à son
développement depuis 1960 à ces jours.
Une telle ambition ne saurait se réaliser sans que les
méthodes de travail ne soient clarifiées et
précisées.
4. Méthode du travail
Dans son cours de Méthodes de la science politique,
Dieudonné KALUBA. DIBWA pense que « Sans la méthode,
tout autre type des connaissances sont empiriques ».3(*)
Il sied de préciser que la méthode est un moyen
et non une fin.
L'utilisation des approches juridiques, sociologiques,
historique et comparatives ainsi que des techniques documentaires s'est
relevée indispensable à la réalisation de l'étude.
Edouard MpongoBokakoBautolinga opine que l'usage de la double
approche, juridique et sociologique ou de science politique
« permet de remplacer le droit (constitutionnel) dans son
contexte sociologique et d'en mesurer ainsi la signification véritable.
A cet égard, elle est fondamentale, au sens étymologique du
terme ; toute formation juridique qui ne serait pas basée sur elle
resterait artificielle ».4(*)
Dans le cadre de notre étude, nous avons recouru aux
méthodes juridiques essentielles à la matière
traitée tout en nous inscrivant dans la perspective de
l'interdisciplinarité ; ce qui a commandé l'usage des
méthodes fonctionnaliste, sociologique, historique et comparative.
ï Méthode
fonctionnaliste
L'analyse fonctionnaliste des phénomènes sociaux
vise à les expliquer par le rôle, ou la fonction qu'il assume au
sein du système social dans l'ensemble social.
Cette méthode nous permet d'étudier le
rôle qu'à jouer le Statut du Juge constitutionnel congolais de
1960 à ce jour dans sa mission de garantir les droits et libertés
fondamentaux ainsi que dans la régularisation de la vie politique.
ï Juridique
La méthodologie juridique consiste à analyser et
à exposer le droit positif mais aussi à confronter le fait et le
droit. La méthode juridique connait des « modalités
qui sont les raisonnements de base susceptibles de résoudre
juridiquement la question du sens du texte, c'est-à-dire son
interprétation »5(*)
A travers ses approches, notamment exégétique,
téléologique, holistique, la méthode juridique nous permis
de comprendre le statut du juge constitutionnel en scrutant l'esprit et la
lettre, incrustés dans les travaux préparatoires des textes
juridiques en rapport avec le statut du juge constitutionnel.
Au terme de cette méthode, nous parviendront à
analyser la question du Statut du Juge constitutionnel dans les
différents textes constitutionnels qu'a connu la République
Démocratique du Congo de la période de l'indépendance
jusqu'à ce jour ;
ï Sociologique
Méthode de terrain, la méthode sociologique
repose sur l'observation des phénomènes que l'on cherche à
expliquer « elle se saisie des faits sous un double angle
à la fois descriptif et explicatif »6(*)
Elle nous a permis de comprendre le statut des juges
constitutionnels par la description et l'explication des textes juridiques qui
prennent en charge la question. C'est ainsi que nous avons eu recours
essentiellement à trois approches ; stratégique,
systémique ainsi que structuro-historique ;
ï Historique
La méthode historique permet d'éclairer la
situation des institutions existantes et de prévoir leur
évolution future, et même, de connaitre les institutions disparues
pour comprendre, par contraste, les institutions actuelles.
C'est-à-dire que l'histoire permet d'éclairer le
présent et de baliser l'avenir. Nous recourons à la
méthode historique pour saisir la marche constitutionnelle du Congo
comme une évolution par opposition successive ou dialectique ;
ï Comparative
KRIESI H., dans une étude comparée sur les
démocraties occidentales, affirme que « penser sans comparer est
impensable, et ainsi, dans l'absence de comparaisons, toute pensée
scientifique l'est également ».7(*)
Cette dernière est basée sur la comparaison des
phénomènes, des faits et institutions politiques à travers
le temps et l'espace, pour en ressortir les éléments de
ressemblance et de dissemblance.
Utilisée par plusieurs disciplines, elle ne dispose pas
de technique particulière et peut recourir tantôt à
l'observation, tantôt l'expérimentation voir même à
la technique documentaire. Toutefois il ne s'agit pas de se lancer dans
l'étude approfondie de droits étrangers, mais seulement d'un
recours ayant pour but d'éclairer nos propres institutions à
l'étude.
Cela étant, il sied de présenter
l'intérêt de l'étude. Il faut surtout sortir le juriste
congolais du duo ``suivisme et servilisme'' dans lequel il s'est perdu sous
couvert de l'usage de la méthode comparative ; en raison, entre
autres du fait que pour l'Afrique « l'analyse de textes
actuels ``donne l'impression (...) d'un retour à la matrice primitive
par récupération du modèle français de
1958.8(*)
Les techniques documentaires ont consisté dans
l'exploitation des matériaux relatifs à l'objet de
l'étude.
Cela étant, il sied de présenter
l'intérêt de l'étude.
5. Intérêt de
l'étude
Aborder la question du Statut du Juge Constitutionnel en droit
positif congolais n'est donc pas sans intérêt. Il est classique de
dire que le sujet présente un intérêt théorique et
pratique.
En effet, étudier le Statut du Juge Constitutionnel en
droit positif congolais, c'est à coup sûr, s'inscrire dans la
logique moderne du droit constitutionnel qui voit dans cette branche du droit
public un phénomène généralisé de
constitutionalisme de tous les droits et de tout le Droit.
C'est aussi marquer l'actualité du sujet surtout en
cette période où cette juridiction constitutionnelle enfile sa
nouvelle robe.
Il faut noter que l'intérêt de notre étude
portera sur trois points essentiellement à savoir ; sur le plan
personnel ; sur le plan scientifique et sur le plan sociétal.
ï Au niveau personnel
En tant que juriste en formation, le milieu dans lequel nous
avons longtemps évolué nous a sitôt habitués
à prendre goût à certains débats sur le
problème afférant au renouveau constitutionnalisme africain
particulièrement à la question du Statut du Juge constitutionnel.
C'est ce qui a été la goutte qui a fait déborder les vases
de notre curiosité scientifique dans le domaine de Droit
constitutionnel.
ï Au niveau scientifique et
théorique
Ce travail consiste à éclairer sur des
conditions d'ordre théorique et de dissiper aussi bien les malentendus
théoriques en rapport avec la question sur le Statut du Juge
constitutionnel dans sa sève et de donner aux chercheurs des
informations nécessaires à ce sujet.
ï Au niveau sociétal et
pratique
Comme nous l'avions évoqué dans les lignes qui
précèdent, diverses doctrines ses heurtent sur cette question et
même pour la plupart mettant de côté la philosophie du droit
pour se baser sur le sentiment d'appartenance.
Cette étude permettra aux différentes couches
sociales de se sentir en sécurité d'exercer leurs droits devant
le Juge constitutionnel.
Et permettre aussi de déceler les faiblesses du Statut
de ce juge.
Alors l'intérêt pratique de cette étude
consiste à élucider principalement l'impact du statu du juge
constitutionnel sur l'exercice de son ministère et sur l'organisation et
le fonctionnement de la justice constitutionnelle, de manière
générale.
C'est ce que tend à préconiser cette
étude.
6. Plan sommaire
Ce travail est scindé en deux parties dont l'une aborde
la conceptualisation du Juge constitutionnel et la seconde partie la mise en
oeuvre du Statut du Juge constitutionnel.
Dans la première partie il est décrit la
conceptualisation du Statut du Juge constitutionnel (Chapitre I), le Juge
constitutionnel dans les traditions juridiques (Chapitre II), repères
historique du Juge constitutionnel congolais.
Dans la deuxième partie, il s'agira d'analyser le
statut du juge constitutionnel (Chapitre I), la mise en oeuvre du Statut du
Juge constitutionnel (Chapitre II) contraintes et perspectives liées au
Statut du Juge constitutionnel.
La conclusion rendra compte des résultats de la
recherche et donnera des éléments de réponse
précises à la question de savoir les hésitations
qu'affiche encore la justice constitutionnelle congolaise et proposera des
perspectives pour consolider le Statut du Juge constitutionnel.
Partie I: CONCEPTUALISATION
DU STATUT DUJUGE CONSTITUTIONNEL
Toute théorie, tout système de pensées
est d'abord un commencement dans l'ordonnancement des idées. Il semble
dès lors indispensable de replacer le système
épistémologique et d'examiner la manière dont cette
institution a été pensée. La justice constitutionnelle est
née aux Etats-Unis à la fin du XVIIIème siècle sous
l'empire de la Constitution de 1787. Elle sera développée en
Europe au début du XXème siècle.
Ce n'est pas que l'institution n'existât point. Bien au
contraire un peu partout en Afrique, parmi les façades de la
démocratie constitutionnelle figurait en bonne place du Juge
Constitutionnel, mais un juge virtuel ou illusoire, souvent sur papier ;
en tout cas ineffectif, sans production jurisprudentielle conséquente.
La nouvelle démocratie des années 90,
marquée notamment par les conférences nationales, remettra en
l'honneur l'idée d'une justice constitutionnelle comme gardienne de la
Constitution et des droits et libertés. C'est alors qu'on voit
émerger les juridictions constitutionnelles telles que celle du Benin,
de l'Afrique du sud etc...
En RD Congo la Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux
structures du Congo, aussi bien que la Constitution de Luluabourg du
1er aout 1964 l'avaient tour à tour prévue, mais
à un degré d'organisation suffisamment varié. Plus
précisément, la Loi fondamentale avait provisoirement
confié ses attributions au Conseil d'Etat belge.
Il s'agit là d'un problème d'assimilation
judiciaire entre la Belgique et son ancienne colonie et dont l'origine remonte
à la Loi belge du 15 avril 1924. Ce problème ne fut
définitivement résolu qu'à travers la Constitution de
Luluabourg, qui confia l'exercice transitoire des compétences de la Cour
d'Appel de Léopoldville.
Toutefois, bien que prévue, la Cour constitutionnelle
ne fonctionna pas ; parce que son installation projetée ne fut pas
réalisée et les mécanismes transitoires mis en place se
sont avérés inopérants.
La Constitution du 24 juin 1967 reprit l'institution d'une
Cour constitutionnelle, à côté d'une Cour suprême de
justice, comme ce fut le cas de la Constitution de Luluabourg. Mais, à
l'instar de ses prédécesseurs, cette Cour de 1967 ne fut pas non
plus installée.
Il faudra attendre la Constitution du 18 Février 2006
pour voir inscrite dans les textes l'institution d'une Cour Constitutionnelle.
Celle-ci ne sera matériellement installée que 9ans après.
Ainsi il convient d'étudier la question du juge constitutionnel dans sa
sphère évolutive.
Chapitre I : LE STATUT
DU JUGE CONSTITUTIONNEL DANS LES TRADITIONS JURIDIQUES
Jean Rivero pense que tout constitutionnaliste est un
comparatiste virtuel.9(*)
Cela veut dire que, même lorsqu'il ne le dit pas, le juriste
constitutionaliste est souvent amené à recourir aux solutions
trouvées ailleurs ; non pas nécessairement pour les copier,
mais peut-être pour s'en inspirer. Et à ce titre, son apport est
essentiel.
Depuis le doyen Louis FAVOREU, il est devenu classique
d'étudier la justice constitutionnelle à partir de deux
modèles. Le premier issu de la tradition Common Law, le deuxième
de la tradition Romano germanique.10(*) Etudier les traits caractéristiques du Statut
du juge constitutionnel dans chacune de ces traditions nous parait utile avant
d'aborder le repère historique en interne.
Section I : De la
tradition romano germanique
En raison de la parenté juridique de la Cour
constitutionnelle congolaise avec la famille romano-germanique, il sera utile
de consacrer l'étude au modèle européen qui est
historiquement celui inspiré par les travaux de Hans Kelsen.Faute
d'accéder directement aux travaux originaires de ce modèle, nous
avons opté pour l'étude directe du modèle Français,
du modèle Belge, en raison de son enrichissement du modèle
Kelsen.
Cette étude est d'autant utile qu'elle indique de
manière fort récurrente que chaque peuple d'occident,
malgré la parenté idéologique évidente, a
néanmoins adapté le modèle originel à son propre
tempérament. S'agissant de la RD Congo, l'on devra partir de ce que
d'autres pays ont essayé à travers le monde surtout que ceux-ci
figurent parmi ceux qui ont légué le droit encore en vigueur chez
nous. Il s'agit de la France et la Belgique.
§1 : France et
Belgique
1. France
Longtemps restée en marge du mouvement pour la justice
constitutionnelle, la France n'a pas accédée véritablement
à la justice constitutionnelle que récemment. Le conseil
constitutionnel représente une institution nouvelle et originale de la
Vème République de même qu'il est l'expression de l'Etat de
droit.11(*)
L'on doit à la vérité de souligner que
l'article 91 de la Constitution 1946 qui est longue et précise
prévoyait un comité constitutionnel composé du
Président de la République, du Président de
l'Assemblée, du Président du Conseil de la République et
de sept membres élus par les députés et trois par le
Conseil de la République, mais choisis en dehors de deux
assemblées.
En 1958, pour la première fois, malgré les
antécédents susrappelés, à l'opposé de la
tradition, un organe régulateur de l'activité des pouvoirs
publics s'est installé. L'obstacle de la souveraineté
parlementaire, souveraineté parlementaire absolue, est balayé par
le constituant de même que la pratique majoritaire de la Vème
République appelle un organe régulateur faisant office de
contrepoids à la fusion, de l'Exécutif et du Législatif,
détenteur d'une véritable faculté d'empêcher, au
sens de MONTESQUIEU.
La question de savoir si le Conseil constitutionnel est un
contre-pouvoir peut sans doute être discuté mais il est de plus en
plus difficile de soutenir qu'il n'est pas un juge.Il est composé de
neuf membres dont le mandat dur neuf ans et n'est pas renouvelable. Trois
membres sont nommés par le Président de la République,
trois par le Président de l'Assemblée nationale et trois par le
Président du Sénat. Il est renouvelé par tiers tous les
trois ans.Le président du Conseil constitutionnel est nommé par
le Président de la République. Les anciens Présidents de
la République, sans incompatibilité avec les fonctions de membre
du Conseil constitutionnel, sont de droit membres à vie dudit conseil.
L'ensemble des attributions du Conseil constitutionnel se
situe au confluent du droit et de la politique. Le recrutement lui permet-il de
les exercer de façon incontestable ? Le secret de
délibérations, l'obligation de réserve à laquelle
ils sont assujettis, une rémunération digne des hauts
fonctionnaires de l'Etat, l'interdiction de cumul avec des fonctions
gouvernementales et électives, la moyenne d'Age élevée
à 69 ans est une forte tradition d'indépendance des membres
recrutés traduisent une certaine indépendance.
L'article 61 alinéa 2 de la Constitution de 1958
institue un contrôle a priori et abstrait sur une loi. Il est
arrivé cependant que le Conseil constitutionnel ait admis un
contrôle limité des lois déjà promulguées. Le
dixième considérant de cette décision ouvre une
brèche dans le principe selon lequel le Conseil ne contrôle que
les lois déjà promulguées.
Il ressort de la jurisprudence même du Conseil que ses
décisions sont revêtues de l'autorité de la chose
jugée à l'égard tant des pouvoirs publics que de toutes
les autorités administratives et juridictionnelles mais aussi que cette
autorité n'est « limitée qu'au dispositif et aux motifs
qui en sont le soutien nécessaire et le fondement
même » ; il est loisible au requérant qui se heurte
à une fin de non-recevoir de saisir de nouveau le Conseil
constitutionnel, évidemment s'il est encore dans les délais.
Il s'agit là des inconstitutionnalités
formelles. Cependant il existe également des violations substantielles
des dispositions constitutionnelles au nombre desquelles pourraient figurer le
non-respect du principe de libre administration des collectivités
locales ou le non-respect d'une liberté fondamentale.
Il est fort utile de noter avec Philippe ARDANT que les
méthodes de contrôle du Conseil constitutionnel ont un apport
direct avec l'évolution de son rôle. En effet, l'on peut noter une
ouverture de ce contrôle opérée par une multiplication des
normes de référence ou l'extension du bloc de
constitutionnalité. Toute loi qui n'est pas conforme, renchérit
Philippe ARDANT, à l'un des éléments du bloc de
constitutionnalité, à l'un des « principes et objectifs
à valeur constitutionnelle », est contraire à la
Constitution. Le Conseil constitutionnel français protège de
même les lois organiques contre les lois ordinaires sans toutefois
intégrer celles-là dans le bloc de constitutionnalité. Il
y a violation de la Constitution car celle-ci prévoit la
procédure d'élaboration et de révision d'une loi organique
de sorte qu'une loi ordinaire qui viendrait à opérer une
révision d'une loi organique serait, par ricochet,
inconstitutionnelle.12(*)
S'agissant de bloc de constitutionnalité qui est la
pierre de touche du mécanisme de contrôle constitutionnel
exercé par le juge, il y'a lieu de mentionner que les règlements
des assemblées parlementaires, les traités internationaux et
même les lois référendaires intervenues dans le domaine de
la loi ordinaire n'entrent nullement dans le domaine des normes de
référence.
Toutefois, en sens inverse, il est arrivé au Conseil
constitutionnel de renoncer à la protection des dispositions claires de
la Constitution ; en cette occurrence, il admet la promulgation d'une loi
constitutionnelle et autorise qu'une loi ordinaire puisse modifier la loi
fondamentale. C'est le cas de l'article 37 de la Constitution française
qui repartit le domaine du règlement d'avec celui de la loi. Le Conseil
a considéré à l'occasion de l'examen de la loi du 30
juillet 1982 sur le blocage des prix que les dispositions de l'article 37
précité n'étaient nullement d'ordre public
c'est-à-dire qu'elles ne sont point obligatoires.
L'on peut remarquer l'extension du contrôle quant
à la nature des actes censurés. En effet, il est arrivé au
Conseil constitutionnel d'examiner la loi autorisant la ratification d'un
traité alors qu'avant la révision de 1992, il s'était
toujours refusé de contrôler les traités internationaux.
De même, le Conseil constitutionnel a étendu son
champ de contrôle aux lois déjà promulguées
dès lors qu'une loi nouvelle venait à reprendre certaines de
leurs dispositions. Par ce contrôle indirect, toutes les lois anciennes
relèvent désormais de l'appréciation du Conseil
constitutionnel. Il y a là extension de la portée
théorique du domaine des actes contrôlés.
Une autre technique qui est différente de celle du juge
ordinaire est que le Conseil constitutionnel a la latitude de statuer ultra
petit. Il en est ainsi le cas lorsque saisi de l'inconstitutionnalité de
certaines dispositions de la loi, il lui arrive de statuer également sur
d'autres dispositions qui ne font pas d'objet de la saisine.
Il a, des fois, recouru à la technique des
réserves d'interprétation qui consiste à
interpréter le texte de loi déféré en imposant
certaines limites qui, si elles étaient outrepassées,
entacheraient celui-ci d'inconstitutionnalité et le rendraient donc
inapplicable. Ce faisant, le juge français n'a fait que reprendre
à son profit les techniques des juges allemand et italien, tout en se
refusant de jouer le rôle de législateur d'appel.
C'est pourquoi, écrivent Pierre PACTET et Ferdinand
MELIN-SOUCRAMANIEN, il faut considérer le champ du
« constitutionnel » comme un ensemble complexe, comportant
au moins deux niveaux juridiques et associant autour d'un noyau central et
textuel une frange périphérique composée des motivations
à caractère prescriptif introduites dans sa jurisprudence par le
Conseil constitutionnel. Bien entendu ces motivations gardent un
caractère subsidiaire et supplétif.13(*)
Ajoutons pour être complet avec Philippe ARDANT que par
la technique de l'erreur manifeste du législateur, le Conseil exerce une
sorte de « contrôle minimum » sur
l'opportunité d'une loi et se permet ainsi de protéger les
citoyens contre les facilités qu'a données au gouvernement
l'existence de l'Assemblée nationale d'une majorité
automatiquement acquise à ses projets et l'absence de ce fait de toute
responsabilité politique.14(*)
Cette liberté que s'est donnée le Conseil
constitutionnel naturellement emporte quelques critiques notamment à
l'occasion des décisions rendues en matière de contestations
électorales. En définitive, et paradoxalement, c'est
peut-être, justement, la nature profondément politique de cet
organe original qui le protège et lie son sort à l'assemble des
institutions.
Concluons momentanément que l'exemple français
est un cas unique d'une longue tradition de la souveraineté
parlementaire, comme au Royaume-Uni actuellement, qui s'est muté,
à la faveur de plusieurs facteurs historiques et techniques ci-haut
exposés, en une sorte de juridiction constitutionnelle dont le
caractère politique s'est atténué au profit du monde
juridictionnel dont l'architecture n'est cependant pas achevée.
Progressivement, le Conseil constitutionnel s'est
affirmé comme le protecteur des droits et libertés
constitutionnellement garantis. Avec la réforme constitutionnelle du 23
juillet 200. La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit
dans la Constitution un nouvel article 61-1 ainsi rédigé
« lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une
juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte
atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil
constitutionnel peut être saisi de cette question sur le renvoi du
Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai
déterminé. »15(*)
Il est évident que cette réforme a un triple
objectif : - premièrement, elle donne un droit nouveau au citoyen en lui
permettant de faire valoir les droits qu'il tire de la Constitution : -
deuxièmement, elle permet de purger l'ordre juridique des dispositions
législatives inconstitutionnelles ; cette procédure conduira
à l'abrogation, par le Conseil constitutionnel, des dispositions
contraires à la Constitution.
Les décisions produiront un effet ergaomnes qui reste
une des spécificités du contrôle de
constitutionnalité français: - troisièmement, elle assure
la prééminence de la Constitution dans l'ordre interne. Elle met
fin ainsi à une anomalie de la hiérarchie des normes
française qui voulait que la norme suprême ne puisse pas
être évoquée utilement dans une procédure dès
lors qu'une loi faisait « écran ».
L'article 61-1 de la Constitution est mise en oeuvre par la
loi organique du 10 décembre 2009 qui a été
déclarée conforme à la Constitution le 3 décembre
de la même année.16(*) En outre, quelques mesures réglementaires
notamment sur la procédure et l'aide juridictionnelle sont
publiées et le Conseil constitutionnel a adopté son
règlement de procédure.
C'est le lieu ici d'indiquer schématiquement les
apports de la loi organique. Trois points qui apparaissent essentiels pour
résumer le contenu législatif de cette loi organique ;
d'abord, la loi organique traduit le souci à la fois d'ouvrir largement
ce nouveau droit mais d'empêcher qu'il conduise à entraver le bon
fonctionnement de la justice.
Il y aura bien sur des tentatives d'utilisation
procédurière de la question de constitutionnalité.
L'expérience étrangère la montre l'a montré. Le
législateur organique était fondé à prendre des
mesures destinées à éviter de satisfaire ceux qui
n'attendent de la question de constitutionnalité qu'un effet dilatoire
sur les procédures.
Ensuite, la loi organique pose le caractère
« prioritaire » de la question de
constitutionnalité. Une question « prioritaire », ce
n'est donc pas une question préjudicielle. Ici, la question de
constitutionnalité est prioritaire. Dans l'ordre interne, la
Constitution est au sommet de la hiérarchie des normes. Cette
primauté de la Constitution est connue par le Conseil constitutionnel,
le Conseil d'Etat et la Cour de cassation.
Dans ce cadre, il est bien sur possible que tout juge pose
également une question préjudicielle à la Cour de
Luxembourg. C'est même un devoir pour les juridictions statuant en
dernier ressort lorsqu'elles rencontrent les difficultés
d'interprétation dans le droit communautaire. La règle
générale de priorité de la question de
constitutionnalité ne porte que sur l'ordre d'examen des moyens.
Enfin, la loi organique fixe les trois critères qui
conditionnent la transmission de la question prioritaire de
constitutionnalité à la Cour de cassation par le juge du fond.
L'introduction d'un contrôle de
constitutionnalité a posteriori constitue une avancée
majeure pour la protection des droits et libertés. Cette avancée
impliquera de faire toute leur place aux avocats dans la procédure
devant le Conseil constitutionnel.
Ce modèle, par mimétisme institutionnel, a
séduit plusieurs nations africaines postcoloniales ; la
République démocratique du Congo dont le système sera plus
loin analysé semble avoir rejoint le peloton d'arrière de cette
armada francophone de suivistes. Ce qui semble être la voie suivie par le
Constituant belge dont le système de justice constitutionnelle
mérite de recevoir les appréciations théoriques dans les
lignes qui suivent.
2. Belgique
Anciennement sous occupation française, la Belgique n'a
pas échappé au légicentrisme de la métropole
qu'elle n'a daigné bousculer que par sa « loi spéciale
de réformes institutionnelles » du huit aout 1980 qui a
prévu l'institution d'une Cour d'arbitrage à l'article 107 ter de
la Constitution belge telle que révisée à cette date.
L'on peut dire que la doctrine belge, devant le mutisme de la
Constitution elle-même car en effet aucune disposition constitutionnelle
n'autorise ni n'interdit explicitement aux juridictions de vérifier la
constitutionnalité des lois et des décrets, est demeurée
longtemps divisée.
Les considérations d'opportunité politique.
C'est la thèse classique du légicentrisme.Une partie de la
doctrine réfute, à raison, cette argumentation et justifie la
juridiction constitutionnelle. Cependant, il importe de constater que, fort
longtemps, les juridictions suprêmes belges ne furent convaincues.
Jusqu'en 1974, elles ont, par leur jurisprudence, refusé tout
contrôle de constitutionnalité des lois.17(*)
La Cour de cassation belge en son arrêt du 3 mai 1974 a
confirmé sa traditionnelle position de refus de tout contrôle des
lois.18(*) Le Conseil
d'Etat de son côté ne semble guère fournir un seul cas de
contrôle de constitutionnalité des lois même si toutefois le
contrôle en ce qui est des arrêtés et des règlements
se trouvent dans le champ du contrôle des cours et tribunaux qui se
fondent alors sur le prescrit de l'article 159 de la Constitution belge pour
refuser d'appliquer lesdits arrêtés et règlements non
conformes à la Constitution. Quant au Conseil d'Etat, le recours habile
à l'article 14 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 justifie
en son chef le pouvoir d'annuler lesdits textes lorsqu'ils ne sont pas
conformes à la Constitution.19(*)
Notons, en passant, que la section de législation du
Conseil d'Etat belge exerce un contrôle préventif des lois par
voie d'avis. Il s'agit, à n'en point douter, d'une compétence non
juridictionnelle.La reconnaissance d'une pluralité des
législateurs national, communautaire ou régional et communal, par
le biais de la révision constitutionnelle a justifié logiquement
la nécessité d'instituer un juge apte à trancher les
nombreux conflits de compétence dont la section des conflits du Conseil
d'Etat était jadis chargée mais en matière des lois et des
décrets des anciens conseils culturels seulement.
Quant à son statut, il sied de constater que son
fonctionnement est régi actuellement par la loi du 6 janvier 1989 qui
intègre les dispositions antérieures relatives à cette
Cour dont la place spécifique dans le système institutionnel
belge est située hors de trois pouvoirs traditionnels de l'Etat. La Cour
est ainsi une juridiction spécialisée et compétente pour
statuer sur la comptabilité des actes législatifs avec la
Constitution et certaines lois votées en vertu de celle-ci.
Mais pour formaliser, le législateur spécial est
attendu sur ce terrain pour transformer cette Cour en juridiction
constitutionnelle à part entière. Il s'agit du système
centralisé qui est l'émanation du modèle Kelsenien. En
effet, la Cour n'est compétente qu'en ce qui concerne le contrôle
des lois, décrets et ordonnances qui violent les règles de
répartition de compétence entre l'Etat, les communautés et
régions ou qui méconnaissent les articles 10, 11 et 24 de la
Constitution portant respectivement sur l'égalité devant la loi
et la liberté d'enseignement.
Quant à la composition, il importe de noter que la Cour
est composée de douze membres dont six d'expression française et
six autres d'expression néerlandaise. Les juges sont nommés
à vie par le Roi sur une liste double présentée
alternativement par le sénat et la chambre des représentants et
adoptée à la majorité de deux tiers des membres du
parlement20(*).
L'origine des juges se situe au Conseil d'Etat, à la
Cour de cassation, à la Cour d'arbitrage même en qualité de
référendaire, ou dans l'enseignement du droit en qualité
de professeur pendant au moins cinq ans. Les anciens parlementaires, ayant
siégé pendant au moins cinq ans, à la chambre de
représentants ou au sénat ou même aux conseils
communautaires ou régionaux, peuvent être nommés à
la Cour ; il se passera que finalement la Cour compte autant des
magistrats professionnels que d'anciens parlementaires.
La Cour comporte deux présidents élus par chacun
de deux groupes linguistiques et qui assument la présidence de la Cour
à tour de rôle et pour une année civile. Notons aussi que
les juges sont assistés par quatorze référendaires
nommés par la Cour à la suite d'un concours effectué au
voeu des articles 38 à 39 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
pré-rappelée. Les candidats doivent être âgés
d'au moins quarante ans.
Il importe de rappeler que, quand à sa
compétence ratione materiae, au départ, la Cour avait reçu
compétence du législateur spécial de 193 de trancher les
conflits de compétence entre l'Etat et ses collectivités
constituant, sur pied de l'article 1er paragraphe premier de la loi du 28 juin
1983 déjà citée. Il lui sera reconnu la compétence
depuis 1989 de connaitre des atteintes au principe d'égalité et
de non-discrimination tel que porté aux articles 10 et 11 de la
Constitution et à la liberté d'enseignement telle que garantie
à l'article 24 de la même Constitution. Les autres droits
fondamentaux ne font pas partie formellement de la censure de la Cour et de ce
fait, ne sont nullement protégés par elle.
Cette affirmation du doyen FAVOREU a subi un effort
tempérament du fait que depuis le 7 mai 2007, la Cour constitutionnelle,
nouvelle appellation de la Cour d'arbitrage, s'est vue confier la
compétence de contrôler les lois, décrets et ordonnances au
regard du titre II de la Constitution belge (articles huit à 32 relatifs
aux droits et libertés des Belges) ainsi que des articles 170 et 172
(légalité des impôts) et 19 (protection des
étrangers).21(*)
Il est utile de noter que relativement à la
compétence, la Cour d'arbitrage dispose de deux types d'attributions.
Elle est juge de constitutionnalité des actes législatifs et
aussi celui de questions préjudicielles ; dans cette occurrence, il
s'exerce un contrôle abstrait lorsqu'il s'agit du contentieux
d'annulation des actes législatifs et un contrôle concret dans le
cas de l'examen des questions préjudicielles.
Le droit belge présente ainsi la particularité
que la Cour constitutionnelle est compétente tant à
l'égard des règles de répartition des compétences
entre l'Etat, les communautés et les régions qu'à
l'endroit de droits fondamentaux garantis aux articles 10 et 11 de la
Constitution c'est-à-dire le principe d'égalité et de
non-discrimination des Belges.
A cet égard, la Cour agit comme gardienne
juridictionnelle du pacte fédéral. Une interprétation
extensive a inclus les droits et libertés portés par les
traités internationaux directement applicables dans l'ordre interne
belge ainsi que tous les droits fondamentaux tant qu'ils sont reconnus à
tous les belges.
Dans cette concurrence, un délai de six mois suivant la
publication de l'acte législatif querellé constitue le dies ad
quem du recours en annulation. Toutefois, un nouveau délai de six mois
est ouvert lorsque, statuant sur une question préjudicielle, la Cour a
déclaré un acte législatif non conforme aux règles
du partage des compétences entre l'Etat et ses entités
composantes ou même aux articles 10, 11 et 24 de la Constitution.
Les arrêts de la Cour ont l'autorité absolue de
la chose jugée dès leur publication au Moniteur belge.
L'annulation ainsi prononcée opère ergaomnes et ex tunc.22(*) La Cour est habilitée
à limiter les effets de l'annulation dans le champ, tout comme elle peut
annuler un acte législatif en entier ou en partie ; les
arrêts de rejet d'annulation sont obligatoires à l'égard
des juridictions avec le même effet ergaomnes.
Il est de droit que la Cour belge tranche aussi les questions
préjudicielles qui lui sont posées par les parties ou d'office
par les autres juridictions devant lesquelles elles ont été
posées. Le système centralisé belge favorise d'ailleurs le
développement des questions préjudicielles qui sont par
définition des négations de compétence des juridictions
non constitutionnelles. Ainsi donc, tous les organes juridictionnels sont tenus
de poser la question préjudicielle à la Cour.
Au demeurant, les arrêts rendus sur renvoi de question
préjudicielle n'ont que l'autorité relative de la chose
jugée même si ils s'imposent à la juridiction de renvoi et
tout juge qui serait appelé à statuer sur la même question
ou sur un litige analogue. Francis delpérée n'a pas
hésité, à raison, d'y voir une troisième
catégorie d'autorité de la chose jugée qu'il a
qualifiée d'autorité relative renforcée.
L'on doit à la vérité d'observer que le
système de filtrage prévu par la loi spéciale 1989 est de
nature à rendre l'accès au juge constitutionnel belge assez
difficile pour tout particulier. Dans cette perspective, en effet, tout recours
ou toute question préjudicielle envoyée devant la Cour est
d'abord examiné par une chambre restreint composée du
Président et de deux rapporteurs.
En analysant les statistiques aujourd'hui vieillottes de Louis
FAVOREU, nous ne pouvons que conclure avec lui en opinant que « le
juge constitutionnel belge joue désormais un rôle essentiel dans
le système politique et juridique belge ».
§2 : Modèle
Kelsenien
1. Hiérarchie des
normes
Au début du 20ème siècle, Hans
Kelsen, juriste autrichien, a développé dans son ouvrage
Théorie pure du droit le concept de hiérarchie des normes. La
Constitution est donc vue commela norme suprême.
« Si la Constitution est une norme supérieure
à la loi, cette suprématie doit être garantie »,
voilà comment Michel Troperexplique le souci Kelsenien de trouver un
mécanisme permettant de garantir le respect de la Constitution par les
normes qui lui sont subordonnées.
Hans Kelsen est un homme très rigoureux dans sa
pensée et son souci de cohérence l'amené à tirer
les conséquences logiques des postulats qu'il énonce sur la
théorie de la pyramide des normes.
C'est pourquoi en donnant un statutde
« seigneur » à la Constitution il va au bout de son
raisonnement en essayant de23(*) trouver àce seigneur un gardien qui assurera
son pouvoir et le respect de sa suprématie. Le juriste autrichien doit
alors se pencher sur la question sensible ; qui doit être ce fameux
gardien ?
Le Juge constitutionnel est revêtuà ce moment
d'un Statut lui permettant d'être gardien du respect et de la
conformité à ce seigneur.
Les règles de droit écrites, qu'elles soient
communautaires, internationales ou nationales s'ordonnant selon une
hiérarchie. Le principe étant qu'un texte de catégorie
inferieur est toujours subordonné au texte de catégorie
supérieur et ne peut y déroger.
Pour Hans Kelsen, toute norme juridique reçoit sa
validité de sa conformité à une norme supérieure,
formant ainsi un ordre hiérarchisé.
Il justifie sa pensée dans la mesure où si un
être ne peut fonder un devoir être, alors le caractère
obligatoire de la validité d'une norme ne peut lui venir d'un fait mais
doit avoir pour origine une autre norme qui lui est supérieur.
Dans un régime démocratique, le
pouvoirlégislatif, exécutif, judiciaire sont
séparés. Toutes les normes juridiques n'ont pas la même
valeur.
Pour que cette ordre normatif ne reste pas un agencement
purement théorique, il est prévu un mécanisme
destiné à rendre effective, à faire respecter cette
hiérarchie.
La Constitution place le juge constitutionnel ou le Conseil
constitutionnel au centre de cet exercice avec pour mission suprême de
veille au respect de cet ordre sacrosaint.
La position que donne Hanse Kelsen à la Constitution,
voudrait la conformité des actes juridiques de rang inférieur
à cette norme supérieure par le biais de contrôle de
constitutionnalité assuré par le juge constitutionnel.
2. L'essentiel de la
théorie Kelsienienne
A la différence de la tradition Common Law, la
tradition romano germanique n'est pas née du silence des textes et de la
pratique. Il est le produit du travail théorique d'un brillant esprit
juridique : Hans KELSEN. C'est lui qui, le premier, s'est efforcé
à fonder, en raison pure, la garantie juridictionnelle de la
Constitution.
Ce n'est pas le lieu d'exposer la théorie de Hans
KELSEN dont les applications ont donné lieu à l'émergence
du modèle sous étude. L'on peut retenir simplement que pour cet
auteur, l'ordre juridique est « un édifice à plusieurs
étages ou couches de normes juridiques ».
Autrement dit, explique Dominique ROUSSEAU24(*), une règle n'a pas en
elle-même et de manière isolée une valeur juridique ;
elle n'acquiert une telle qualité que dans la mesureoù elle peut
être mise en rapport avec une autre norme, qui elle-même est dans
une relation identique avec une norme supérieure, que elle-même...
etc. ainsi, la nature juridique résulte de son insertion dans un
ensemble hiérarchisé, de la connexion entre elles des
différentes couches des règles ;
Tout se tient par un système particulier de
communication ou la règlesupérieure transmet sa validité
à la norme inferieure- qui ne sera juridique que si elle peut être
imputée à la norme supérieure- et qui à son tour,
transmet et fonde la validité de la norme qui lui est
subordonnée.
Dans un tel système intégré et
fermé sur lui-même, la validité de la loi est logique en
dépendance étroite avec la Constitution, clef de voute de la
théorie Kelsienne. Pour assurer cette validité ultime sans
laquelle la pyramide s'effondre, le contrôle de constitutionnalité
s'impose ainsi à la raison humaine.
Dès lors notre auteur était confronté au
contrôle au problème non moins théorique de l'organisation
de ce contrôle de la constitutionnalité. Il a eu le choix entre le
contrôle remis à tous les juges ou à une instance unique,
nous apprend Charles EISENMANN.25(*)
Il a opté pour la création d'une instance unique
qui présente essentiellement un double avantage : celui
d'éviter les divergences d'interprétations constitutionnelles
susceptibles de naitre du travail des juridictions diverses ; une
juridiction unique permet de donner immédiatement « une
vérité constitutionnelle » et assure, d'emblée,
l'unité jurisprudentielle.
Et, en seconde lieu, ce modèleépure de la
pyramide toutes impuretés normatives qui seraient
décelées. Il n'est pas question de l'existence même de
manière discrète d'une loi dont la non-conformité aura
été déclarée ; elle sera censée n'avoir
jamais existé.
C'est ainsi que la centralisation du juge a été
fondée.C'est ce modèle qui a d'abordséduit le pays de son
auteur, l'Autriche, qui l'adopta dans sa Constitution du 1er octobre
1920, et ensuite le reste de l'Europe occidentale, à l'exception de la
Grèce.
Section II : TRADITION
COMMON LAW
Dès lors que les Etats ont ressenti le besoin de
limiter les actes des gouvernants ou qu'ils ont été forcés
à le faire, il s'est naturellement posé la question des
modalités de cet exercice. Pour que la justice constitutionnelle dont
la nécessité semble désormais être logique
fonctionne, un modèle théorique devait être conçu et
appliqué.
Il convient de noter, avec Dominique ROUSSEAU, que le
contrôle de la constitutionnalité des lois est « une
invention de l'occident » à laquelle il donne sa pleine
signification.26(*)L'on
peut observer que le fondement premier de cette justice se trouve dans la
contestation qui, selon Jean GICQUEL, git au coeur de la Constitution car, en
effet, « les majorités au pouvoir acceptent que soient
contestées, discutées voir annulées les expressions
législatives de leur volonté politique.27(*)
Ainsi, la contestation n'est plus seulement de l'ordre du
politique par la reconnaissance du pluralisme, de la compétition des
idées, des hommes et des partis au moment d'élection libre et
concurrentielles ; elle est intégrée jusqu'au fonctionnement
même du régime d'énonciation des
normes ».28(*)
S'il est presque naturel que le contrôle de
constitutionnalité prenne dans le pays qui a connu le mouvement
constitutionnel, il est tout aussi admissible que ce contrôle fonctionne
là où il a été longtemps réprimé ou
interdit. Il y a également lieu de voir la justice constitutionnelle
s'inscrire dans la logique du régime libéral dans le sens qu'elle
protège les opinions minoritaires qui sont conformes à l'acte
fondateur de la Nation.
Il s'agit de ne pas désespérer ? Car il
vaut mieux avoir ces mécanismes de contrôle juridictionnel de la
loi que de ne plus du tout en avoir. L'exemple nazi allemand nous rappelle que
le contrôle juridictionnel, s'il avait existé, aurait pu freiner
les élans de la majorité nazie enthousiaste de 1933.
A cet égard, analyser le modèle
américain, c'est étudier le modèle né sur le sol
des Etats-Unis d'Amérique et ses avatars disséminés dans
le monde. Toutefois, il est donc utile de noter qu'il n'est pas question
d'étudier l'ensemble des Etats qui ont adopté ledit
modèle. Il sera question simplement de voir comment dans un certain
nombre des pays phares ce modelé a été implanté et
comment il y fonctionne avant d'aborder cette question au Brésil.
§1 : Les Etats-Unis
d'Amérique
De l'avis de nombreux auteurs, les Etats-Unis
d'Amérique constituent le modèle premier de la justice
constitutionnelle.29(*)
1. Des origines
Louis FAVOREU indique cependant que les traces persistantes
marquent les origines lointaines dans l'arrêt Bonham rendu en 1610 par le
juge anglais Eduard COKE qui applique la notion de loi supérieur
à une loi du parlement qu'il juge déraisonnable et contraire au
droit de Common Law en ce qu'elle a fondé la sanction contre sieur
Bonham poursuivi par le collège des médecins de Londres pour
exercice de la médecine sans autorisation. L''exemple du juge COKE
n'ayant pas fait tache d'huile, il ne peut être tenu pour
précurseur du contrôle de constitutionnalité aux Etats-Unis
d'Amérique.30(*)
Le système américain de contrôle de
constitutionnalité qui est le premier modèle depuis deux
siècles a connu des transpositions et des altérations à
travers le monde, car, ainsi que nous venons de le montrer, le
judicialreview est intimement lié au contexte américain
et difficile à mettre en place rapidement et de manière effective
dans un cadre institutionnel diffèrent.
En effet, les raisons tiennent essentiellement à une
conception rigide de la notion de séparation des pouvoirs et à la
structure de l'appareil juridictionnel. L'on peut discuter légitimement
toutes ces raisons, une seule nous semble irréfutable car elle est
irréductible au tempérament des Américains eux-mêmes
qui sont friands de leur liberté au point d'être un peu
anarchistes chaque fois que celle-ci est simplement menacée.
2. Du fondement jurisprudentiel
et de la procédure
Aux Etats-Unis d'Amérique, il faut noter que, de prime
abord, la constitution de ce pays du 17 septembre 1987 ne consacre pas
expressément un mécanisme de contrôle juridictionnel. C'est
l'oeuvre de la jurisprudence éclairée par la doctrine de James
OTTIS et John ADAMS qui, déjà, en 1761, firent entrer le principe
politique du contrôle juridictionnel des lois dans les revendications
d'indépendance des colonies de Nouvelle Angleterre et proclamant
à leur tour qu'une loi contraire à la constitution est nulle et
non avenue.
En outre, le contre ainsi circonscrit est né de la
volonté de la Cour suprême elle-même dans son
célébrissime arrêt Marbury contre Madison de 1803 ou
plutôt de la volonté du chef justice John MARSHALL,
Président de la Cour, qui revendiqua, pour le pouvoir judiciaire, le
rôle de gardien de la constitution.31(*) Déjà, l'article III, section 1 de la
Constitution des Etats-Unis d'Amérique dispose que « le
pouvoir judiciaire des Etats-Unis est dévolu à une
Coursuprêmedont le Congrès peut, au fur et à mesure des
besoins, ordonner l'établissement.
Dominique TURPIN nous apprend qu'à la Convention de
Philadelphie déjà, la plupart des Pères fondateurs
souhaitèrent transposer au niveau de l'Union cette
« subordination de la législature à l'autorité
de la Constitution. C'est pour ne pas effaroucher les représentants de
certains nouveaux Etats souverains et faire passer la Constitution
fédérale que les Pères fondateurs s'en tinrent à
l'affirmation de l'existence d'un pouvoir judiciaire mais non celle d'un
contrôle de constitutionnalité ».
Cette manoeuvre habile du constituant américain est
toutefois mise à nu dans l'article VI section 2 de la même
Constitution qui dispose que « cette constitution et les lois des
Etats-Unis qui seront prises, en conformité avec elle, ainsi que les
traités, seront la loi suprême du pays, et les juges de chaque
Etat seront liés par eux nonobstant toute disposition contraire des
constitutions ou lois étatiques ». Il importe dès lors
de dire, tout en nuance, que le principe du contrôle de
constitutionnalité est inscrit dans la Constitution de 1787 même
si l'organe chargé de sanctionner cette non-conformité
n'était pas indiqué.
Le rôle capital de l'arrêt Marbury contre Madison
de 1803 est d'avoir transformé l'essai en une victoire éclatante
du plus vieux des rêves des fédéralistes convaincus que
furent le Chief justice John MARSHALL et le Président John ADAMS qui
l'avait nommé au lendemain de la victoire de Thomas JEFFERSON.
Pour renchérir, Louis FAVOREU indique que le juge
MARSHALL s'est du reste inspiré de l'opinion d'Alexander HAMLITON, un
des artisans du texte constitutionnel à la Convention de Philadelphie
ainsi exprimée ; « Le parlement peut mal faire comme
l'illustre notamment la législation coloniale britannique et une
majorité peut être oppressive. Ainsi, la constitution des
Etats-Unis consacre des limitations précises du pouvoir
législatif.32(*)
Dès lors, aucune législation contraire à
la Constitution ne saurait être valable, sans quoi les limitations
prévues n'auraient pas de sens. Or, la Constitution, doit faire comme
toute loi, l'objet d'interprétation. De telles prémisses, il
découle, de l'avis de HAMILTON, le pouvoir que possèdent les
juges de déterminer le sens de la charte fondamentale et d'assurer la
suprématie de la norme supérieure.
L'arrêt de 1803 reproduit ce raisonnement mot pour mot
en adoptant le syllogisme suivant :La Constitution est supérieure
à toute autre norme ; La loi sur l'organisation judiciaire de 1789
est contraire à la Constitution ; La loi doit être dès
lors invalidée pour inconstitutionnalité.
Le juge MASHALL concluait ainsi son opinion en affirmant que
le « langage de la Constitution des Etats-Unis confirme et renforce
le principe considéré comme essentiel pour toute constitution
écrite, qu'une loi contraire à la Constitution est nulle que les
tribunaux ainsi que les autres pouvoirs sont liés par un tel
instrument ».33(*)
Sans l'institution d'une juridiction spécialement
constituée à cet effet, ainsi est né le premier
système de justice constitutionnelle dont, pour l'essentiel, l'on peut
dire qu'il est diffus, concret, s'exerçant a posteriori, par voie
d'exception et dont l'arrêt ne bénéficie que de
l'autorité relative de la chose jugée.
En effet, le système est diffus parce que le
contrôle peut être exercé par n'importe quel juge
fédéral ou étatique car les juridictions
américaines disposent d'une plénitude de juridiction qui veut
dire que le juge saisis du fond est compètent pour se prononcer sur
l'ensemble d'incidents de procédure, qu'ils soient civils,
administratifs ou constitutionnels.
Ensuite, il s'agit d'un contrôle
dit « concret » parce qu'il ne peut s'exercer
qu'à l'occasion des « cas concrets » et des
« litiges particuliers ». A ce propos, la doctrine
américaine dominante considère qu'à défaut
d'exercice d'un contrôle concret, le juge apparait comme pouvant
supplanter le législateur, ce qui serait contraire au principe de
séparation des pouvoirs qui constitue le socle du système
américain.
Par ailleurs, s'agissant de régler un cas concret, le
contrôle ne peut s'exercer, par principe, qu'à posteriori car le
demandeur à l'instance doit être directement touché par la
violation de la Constitution et avoir un litige qui porte sur un dommage
certain.
Le contrôle s'exerce par voie d'exception
soulevée par tout justiciable, pour sa défense, à
l'occasion d'un procès quel qu'il soit et au cours duquel une loi
estimée non conforme à la Constitution tend à être
appliquée. Il s'agira, pour le juge, de priver la loi d'effet en
l'espèce qui lui est soumise.
Enfin, il importe de dire qu'un jugement
d'inconstitutionnalité ne vaudra, dans le modèle
américain, en principe, que pour l'affaire et les parties en cause. Mais
le jeu de la règle du précédent vient à nuancer
l'effet relatif de la décision d'inconstitutionnalité et le
risque de variation ou de contrariété d'un Etat à un
autre, ou d'un juge à un autre. En effet, la Cour suprême peut
être saisie par voie d'un recours en certiorari en vue d'obtenir
la certification des décisions rendues par les juridictions
inférieures.
Ce droit jurisprudentiel s'impose en vertu de la règle
du précèdent autrement appelée staredecisis.
Ainsi, si l'arrêt de la Cour suprême ne peut annuler formellement
une loi, il peut en paralyser l'application sur l'ensemble des Etats
américains dans la mesure où les juridictions inférieures
devront s'y conformer. Dans la pratique, l'on observe que la Cour suprême
se prononce, principalement en matière constitutionnelle, sur la
conformité ou non de la légalisation des Etats
fédérés à la Constitution
fédérale.34(*)
Il existe, par ailleurs, trois principaux
procédés destinés à déclencher le
contrôle de constitutionnalité par la Cour suprême, laquelle
fonde ses décisions essentiellement sur quatre clauses dont la violation
justifie autant de « cas d'ouverture » dudit
contrôle. Les voici ;
ï La violation de la clause dueprocess of Law.Issue
du Law of the Land britannique et incorporée dans le
5ème amendement. Pour ce qui est de l'Etat
fédéral et dans le 14ème amendement pour ce qui
concerne les Etats fédérés, cette règle ou cette
clause de due process of Law interdit de priver
quiconque « de sa vie, de sa liberté ou de sa
propriété sans une procédure légale
régulière ou convenable ». A l'origine, cette
règle ne devant s'appliquer qu'aux règles de procédure, la
Cour suprême l'a étendue à toutes les règles de
fond relatives aux libertés toutes les fois qu'une personne fait l'objet
d'une décision défavorable à ses intérêts.
ï La violation de la rule of reasonablenessCette
règle appelée également balance of
convenienceimpose au législateur ou à l'exécutif de
maintenir un rapport équitable, raisonnable, entre les sacrifices
imposés aux particuliers dans l'intérêt
général et les avantages qu'ils peuvent escompter de la vie en
société. Là aussi le juge américain dispose d'un
large pouvoir d'appréciation qui lui permet, en cas d'urgence,
(emergency) d'en atténuer la portée au point que lui-même
doit faire preuve de reasonableness dans l'application qu'il pourrait
en faire.
ï La violation de la clause des contrats. Contrairement
aux deux premières clauses, celle-ci est inscrite à l'article
1er section 10 de la Constitution des Etats-Unis qui interdit aux
Etats « d'affaiblir par une loi la force des contrats ».
Ici aussi, le juge américain a la latitude d'apprécier
souverainement cet affaiblissement des contrats par la loi dans un sens ou
dans un autre. Heureusement, depuis l'arrêt de 1827 dit OGDEN contre
SAUNDERS, la Cour suprême a arrêté que « tous les
contrats des hommes reçoivent une mise en oeuvre relative et non pas
absolue. Les droits de tous ne peuvent exister et ne doivent être
exercés qu'au service du bien commun ».35(*)
ï La violation de la clause d'égalité.Cette
clause, née au lendemain de la guerre de cession contre les Etats du
sud esclavagistes pour les empêcher de rétablir l'esclavage, par
quelque moyen, et tirée de l'interprétation du
14ème amendement selon lequel « aucun Etat ne
pourra refuser à quiconque relève de sa juridiction une
égale protection des lois », a toujours été
utilisée par la Cour suprême, depuis la deuxième guerre
mondiale, pour lutter contre toutes les discriminations. Elle tend à
être avalée par la clause de due process of Law pour
protéger les libertés et s'opposer à toutes les formes de
discrimination.
La fluidité de cas d'ouverture et la latitude qu'ils
offrent au juge américain, donnent à voir deux attitudes chez ce
dernier ; tantôt, il privilégie le conservatisme,
tantôt, il est porté vers l'activisme. Selon la couleur politique
des juges eux-mêmes, le judicialreview peut être actif ou
restreint ou selon que les juges sont partisans de la théorie de
original intents ou de celle de la transformation sociale (la Constitution doit
être interprétée en fonction des critères
contemporains et, en tous cas, avec souplesse et adaptabilité).36(*)
Parce que la Constitution ne se limite pas à
définir un ordre juridique objectif à la défense duquel
seraient simplement intéressés les autorités politiques et
les juges, mais qu'elle définit, également, un ordre juridique
subjectif qui concerne, au premier chef, les individus, il a semblé
nécessaire, afin de parfaire l'Etat de droit, d'ouvrir à ces
derniers l'accès à la justice constitutionnelle.
Si, aux Etats-Unis comme en Allemagne et en Espagne, la
possibilité, pour les citoyens, de saisir directement le juge
constitutionnel a rencontré un vif succès, elle a aussi
très vite, démontré ses limites. Victimes de son prestige
et, son succès, la Cour suprême américaine comme la Cour
constitutionnelle fédérale allemande et le Tribunal
constitutionnel espagnol est dépassée, aujourd'hui, par le
nombre de requête en certiorari, des recours constitutionnels et
des recours d'amparo et se trouve proche de l'asphyxie
structurelle.37(*)
Présentement les recours directs qui risquait de venir
submerger la juridiction constitutionnelle, le législateur a choisi
d'instaurer, des mesures de sélection destinées à corriger
les graves dysfonctionnements provoqués par cet afflux croissant de
recours.Née, à l'origine, du besoin d'alléger la charge
de travail de juridiction encombrée, la procédure d'admission des
recours directs se présente, de nos jours, comme un instrument de
régulation capital permettant aux juridictions constitutionnelles de
séparer le bon grain de l'ivraie.
Mais, au-delà de ces considérations d'ordre
pratique, la crise fonctionnelle traversée par les juridictions
constitutionnelles apparait comme un détonateur d'une discussion qui
transcende le simple problème de la sélection pour toucher
à la signification et à l'utilité même du recours
individuel et à sa place au sein du système de justice
constitutionnelle. A vrai dire, l'engagement dont souffrent les juridictions
constitutionnelles conduit parfois à s'interroger sur ce qui est
l'essence même d'une juridiction constitutionnelle. Malgré cet
inconvénient, le modèle a fait des émules, notamment le
Brésil.
§2 : Le
Brésil
Le statut du juge constitutionnel a été plus
influencé par la pratique américaine de
constitutionnalité, tout en tirant profit des aspects positifs du
modèle européen de contrôle de constitutionnalité
1. Le produit de l'influence
américaine
Le phénomène de réception fort connu des
comparatistes est remarquable dans le cas d'expansion continue de la justice
constitutionnelle dans le pays d'Amérique latine. En effet, il est
généralement retenu que l'ouvrage célèbre d'Alexis
TOCQUEVILLE intitulé « de la démocratie en
Amérique » a exercé une influence indéniable sur
les pays latino-américains en ce qui est de l'institution de la justice
constitutionnelle.
Cependant, au-delà de cette influence plutôt
doctrinale, il y a lieu de retenir que le Brésil, tout comme le Mexique,
l'argentine et la République dominicaines sont des Etats ayant
adopté le système nord-américain de la justice
constitutionnelle.38(*)
Le Brésil a, en particulier, adopté le principe
américain du contrôle diffus qui consiste en en ce que n'importe
quel juge puise exercer un contrôle de constitutionnalité de tous
les actes publics, y compris des lois.
2. L'avantage de
l'inconvénient du contraste
Il faut d'emblée affirmer cependant que le droit
brésilien fait partie intégrante du droit
romano-germanique ; ceci fait sans doute que toutes les règles
procédurales du droit des Etats-Unis ne furent nullement reprises par le
système brésilien qui par contre a emprunté du droit
mexicain le recours en amparo qui est une inspiration latino-américaine
de la procédure d'Habeas corpus issu de Common Law.
En effet, ce recours permet à tout plaideur d'obtenir
d'une juridiction fédérale la protection d'un droit
constitutionnellement garanti contre un acte juridictionnel ou administratif.
Il est entendu que la loi ainsi jugée d'inconstitutionnelle doit
être écartée du litige dont est saisi le juge.
Le Brésil, comme tous les Etats d'Amérique
latine, a adopté des traits saillants du modèle américain
surtout en ce qui concerne le contentieux de la constitutionalité des
lois ; toutefois, il a d'abord institué le contrôle incident
de la constitutionnalité des lois bien avant d'instituer une Cour
constitutionnelle qui est compétente entre autres pour recevoir des
actions en inconstitutionnalité des lois. Comme toute action en justice,
ces actions requièrent du particulier qui les met en mouvement
d'être titulaires d'un intérêt personnel et direct.39(*)
L'on doit, à la vérité, de dire que ces
procédures ne sont pas loin de ressembler aux procédés
américains d'injonctions que le juge peut adresser à une
autorité publique américaine de faire ou de ne pas faire quelque
chose. Elles ont ceci de commun avec le droit américain ; elles
sont l'oeuvre d'un particulier qui défend en justice des droits
personnels de même que l'on peut observer le caractère inter
partes de la décision juridictionnelle.
Une influence du modèle européen s'est
exercée sur les pays d'Amérique latine conduisant ces derniers, a
confié le contrôle de la constitutionnalité à un
juge unique ; cour constitutionnelle ou cour suprême. L'on note que
la concentration dudit contentieux entre les mains de la Cour suprême est
partielle puisque, dit Michel FROMONT, le contrôle incident de la
constitutionnalité reste aux mains des tribunaux ordinaires de tout
rang.40(*)
Depuis une quarantaine d'années, le Brésil, tout
comme les autres pays d'Amérique latine, s'est rapproché de
l'Europe sur le plan de la justice constitutionnelle en instituant notamment
des procédures spécifiques de contentieux constitutionnel qui
possèdent les caractères objectif et abstrait du modèle
européen.
Ces procédés peuvent être mus par les
autorités politiques ou judiciaires ou parfois même par les
particuliers, citoyens intéressés. Ils visent à obtenir
l'annulation de l'acte public avec effet ergaomnes incompatible avec le
système américain qui n'accepte cette caractéristique
qu'en raison de la règle du précédent.
L'originalité du système brésilien, c'est aussi que tout
juge brésilien est tenu de soulever d'office l'exception
d'inconstitutionnalité de la loi qu'il doit appliquer au litige dont il
est saisi.
Il faut ajouter, à ce niveau, que le système
brésilien est plutôt marqué par le recours d'amparo.
Né au Mexique, ce recours a connu son bonheur au Brésil par
l'adoption de la loi de 1934. Ce texte a multiplié des recours qui,
tous, jouent le même rôle ; il s'agit du recours d'habeas
corpus en matière de liberté de circulation, du recours de
serurança, de recours d'habeas data ainsi que la demande d'injonction
auprès du juge constituée par la Constitution brésilienne
de 1988.
Malgré la parenté génétique du
recours d'amparo avec l'habeas corpus du droit américain, il sied de
constater que ce recours est plutôt proche de l'injonction
nord-américaine qui se fonde sur la violation d'un droit garanti soit
par la constitution soit par une loi alors que l'amparo ne porte que sur les
droits constitutionnellement garantis.
Le recours d'amparo nous parait plus spécialisé
contrairement au recours individuel pour violation des droits
constitutionnellement garantis pratiqué en Europe, en Allemagne par
exemple, reste ouvert contre tout acte public, qu'il soit législatif,
administratif ou même juridictionnel.
Au demeurant, le recours d'amparo garde son caractère
parallèle aux autres contentieux alors que l'Europe, en Suisse ou en
Allemagne par exemple, le recours individuel pour violation d'un droit
constitutionnellement garantie n'est ouvert qu'à titre subsidiaire. Ce
recours brésilien n'aboutit du reste qu'à une annulation inter
partes.De même que les recours deserguranca et d'habeas
corpus peuvent être portés devant tout juge ordinaire
fédéral et être dirigés contre tout acte public quel
qu'il soit ; jugement ou acte administratif.
Au-delà du contentieux de la constitutionnalité
qui n'est du reste qu'un aspect du contentieux constitutionnel, il reste
à voir que le constituant brésilien a confié le
règlement des litiges pouvant naitre du partage des compétences
entre l'Etat et ses collectivités composantes au Tribunal
fédéral suprême.
Ainsi l'article 102-1 f de la Constitution brésilienne
fait obligation à l'Etat avant d'intervenir dans un Etat membre pour
imposer le respect des principes fondamentaux de la constitution
fédérale, de provoquer une décision
d'inconstitutionnalité de l'acte de cet Etat membre par le Tribunal
fédéral suprême.
Observons toutefois que l'action conduisant au contrôle
abstrait postérieur des règles de droit est
réservée aux plus hautes autorités politiques de l'Etat.
Ainsi, une action directe tendant à faire constater
l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'un autre acte normatif
fédéral ou étatique peut être formée
directement auprès du Tribunal fédéral suprême par
le Président de la République, le bureau de l'une des chambres
fédérales, le Gouverneur de l'un des Etats membres, le Procureur
général de la République, le Conseil fédéral
de l'ordre des avocats, tout parti politique ou syndicat ayant une
représentation dans les organes nationaux.41(*)
En terme conclusif, il est intéressant de voir que
malgré la parenté génétique du Tribunal
fédéral suprême brésilien avec la Cour suprême
des Etats-Unis, le Brésil a su marquer ses distances culturelles qui
s'interprètent comme autant des socles sur lesquels sont venus
s'incruster la logique judéo-chrétienne catholique et
l'appartenance plus ou moins proche avec le Portugal.42(*)
Le système de contrôle ainsi en place est mixte
et métissé comme le pays lui-même. Ainsi, la leçon
que l'on pourrait en tirer est que chaque pays doit savoir tirer des
expériences constitutionnelles des autres ce qui lui est utile et le
mixer avec son patrimoine culturel propre.
Par l'étude des différentes cultures juridiques
l'on tente généralement de théoriser les modèles
qui s'appliquent dans le monde et, de ce fait, d'en indiquer la parenté
génétique qui demeure le souci fondamental de l'homme de se
protéger contre les oppressions de toutes sortes et surtout lorsqu'elles
sont le fait des puissants.Voyons à présent ce qui est des
repères historiques du Statut du juge constitutionnel congolais
ChapitreII : REPERES
HISTORIQUE DU STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNELCONGOLAIS
Il est connu, de nos jours, que l'histoire est une science
auxiliaire du droit et, à ce titre, son apport à la
compréhension dans l'évolution des institutions juridiques est
essentiel.
Un coup d'oeil sur le fonctionnement de la Cour suprême
de justice en tant que juridiction constitutionnelle permet de soutenir que
bien que prévue par la Constitution, cette Cour n'a pas
été rendue opérationnelle. Il a fallu attendre la
nomination de ses membres et son installation qui a coïncidé avec
tenue, le 23 novembre 1968, son audience solennelle.
Dans la pratique on relève que de 1969 à 2001,
cette juridiction n'a pratiquement pas été sollicitée en
raison du régime politique en place. Elle n'a rendu que trois
arrêts en matière constitutionnelle, ce qui a fait dire à
Jeannot Matadi NengaGamanda que « le juge constitutionnel congolais a
été caractérisé par une certaine
oisiveté ».43(*)
Entre 2003 et 2006, cette juridiction, à selon Marcel
Wetsh'okonda, prononcé une quarantaine d'avis et arrêt augurant
par là des perspectives heureuses pour l'émergence d'un droit
constitutionnel jurisprudentiel congolais. Elle a été
tantôt au service de la démocratie et de l'Etat de droit,
tantôt à celui d'une justice politisée.44(*)
Ce chapitre sera abordé à travers deux
étapes à savoir ; la période avant la Constitution de
2006 en suite de la période sous la Constitution de 2006. De cette
classification nous engagerons le retraçage historique du Statut du juge
constitutionnel en deux périodes ; celle de la création et
de l'installation manquée d'une Cour constitutionnelle et
l'époque de l'institutionnalisation de la Cour suprême de justice,
toutes section réunie, comme Juge constitutionnel.
Nous n'y arriverons pas comme un cheveu de la soupe, disons un
mot sur l'héritage du droit colonial belge en ce domaine.
D'entrée de jeu, l'on doit rappeler que c'est seulement
en 1980 que la Belgique s'est dotée d'une juridiction constitutionnelle,
appeler « Cour d'arbitrage » à l'origine, dont la
composition , la compétence et le fonctionnement sont
déterminés par revoie de l'article 142 de la Constitution
coordonnée, par la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
d'arbitrage. Ainsi, la Cour d'arbitrage statuait-elle, par voie
d'arrêté, sur les recours en annulation, en tout ou en partie,
d'une loi, d'un décret ou d'une règle législative des
communautés ou des régions portées en vertu de la
Constitution.
De ce qui est dit, et ce, jusqu'en 1980, il y a eu, en
Belgique, absence de contrôle de constitutionnalité des lois. Le
texte constitutionnel du 7 février 1831 n'en faisait aucune mention. Les
cours et tribunaux ne pouvaient, jusqu'à la création du Conseil
d'Etat en 1946, que refuser d'appliquer les actes administratifs
illégaux par voie de l'exception d'illégalité.
L'on peut d'ambler comprendre qu'en vertu de l'article 107 de
la Constitution belge à l'époque les règlements devaient
être conformes aux lois et autres normes supralégislatives dont la
Constitution elle-même.
Aussi, indirectement les cours et tribunaux devaient-ils
refuser d'appliquer des règlements inconstitutionnels. Longtemps,
« la Belgique reste attachée au dogme de
l'infaillibilité du législateur »45(*).
Au commencement, dirait Francis DELPEREE, était la
Constitution. Retraçons à présent les étapes
successives de l'installation de cette justice constitutionnelle en
République démocratique du Congo.
Section I : Période
avant 2006
L'installation de la Cour constitutionnelle n'est pas une
nouveauté dans l'histoire constitutionnelle congolaise. Plusieurs fois
prévue, elle n'a jamais fonctionnée par l'absence d'une
volonté politique clairement affichée et le refus d'assurer
l'effectivité du contrôle juridictionnel des actes des
gouvernants, l'installation de la Cour constitutionnel traduit la victoire du
constitutionnalisme sur le « légicentrisme ».
Nous examinerons, comme annoncé lors de l'introduction,
les compétences de ce juge à travers deux étapes d'avant
la période de 2006 et celle d'après cette période.
§1 : Des
compétences prévues dans les différents textes
constitutionnels
Il est question décrire les
différentescompétences de ce juge dans les différents
textes constitutionnels. La démarcheprocède de la Constitution du
1eraout 1964 à la Constitution du 24 juin 1967 en passant par
la Constitution du 4 avril 2003.
1. Les compétences du
Juge constitutionnel dans la Constitution du 1er aout 1964 et du 24 juin
1967
Sous l'empire de la Constitution du 1er aout 1964,
la Cour constitutionnelle a été conçue autour de
l'idée d'une pacification des rapports politiques entre les
différents organes composants de l'Etat, cette Cour n'a pas efficacement
fonctionnée faute de la loi organique relative à son
organisation, son fonctionnement et sa procédure.
Concrètement, l'absence d'une loi portant organisation
et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dans un contexte
caractérisé par l'absence de culture juridique dans le chef de la
classe politique de l'époque, justifie en grande partie l'échec
de la juridiction constitutionnelle.
Sous cette Constitution, l'organisation de la justice
constitutionnelle a été centralisée. Elle prescrit une
Juge constitutionnel, compétente pour connaitre ;Des recours en
appréciation de la constitutionnalité des lois et des actes ayant
force de loi ;
Des recours en interprétation de la Constitution,
formé à l'occasion des conflits de compétence, portant sur
l'étendue des pouvoirs attribués et des obligations
imposées par la Constitution aux organes nationaux ou provinciaux
visés à l'alinéa 2 de l'article 16. ;De toutes les
affaires à l'égard desquelles la Constitution lui attribue
compétence ;
De toutes les affaires à l'égard desquelles la
législation nationale lui attribue compétence, le Juge veille
à la régularité de l'élection du Président
de la République et des Gouvernements des provinces. Il examine les
réclamations, et dans le cas de l'élection du Président de
la République, proclame les résultats du scrutin.
Elle statue, en cas de contestation, sur la
régularité des élections des membres du parlement et des
assemblées provinciales ainsi que sur la décision du parlement et
des assemblées provinciales prononçant la déchéance
ou la démission d'office de leurs membres, conformément aux
articles 78 et 120.
Il veille à la régularité des
opérations de referendum et en proclame les résultats.46(*)S'agissant des
compétences du Juge constitutionnel sous la Constitution du 24 juin
1967, le titre VII de cette Constitution s'intitule ; « de la
Cour constitutionnelle et du contrôle de la
constitutionnalité ».
Cette prescription permet déjà
d'appréhender la juridiction constitutionnelle et sa compétence
principale autour d'un système qui reste tout de même
centralisé.L'article 71 du même texte confie au Juge
constitutionnel les compétences de ;
Connaitre des recours en appréciation de la
constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi.Connaitre
des recours en interprétation de la Constitution, formés à
l'occasion des différends portant sur l'étendue des pouvoirs
attribués et des obligations imposées par la Constitution,
respectivement au Président de la République, à
l'Assemblée nationale ou aux Cours et tribunaux.
Connaitre de toutes les affaires à
l'égarddesquelles la même disposition innove en rendant le Juge
constitutionnel compètent pour juger le Président de la
République dans les cas visés par l'article 34 de la même
Constitution.
Comme en 1964, le juge constitutionnel veille à la
régularité de l'élection du Président de la
République, examine les réclamations et statue sur celles-ci.
Elle en proclame les résultats, statue en cas de contestation, sur la
régularité des élections des membres de l'Assemblée
Nationale ainsi que sur l'Acte de l'Assemblée Nationale constatant la
démission d'office d'un de ses membres pour l'une des causes
prévue à l'article 40.47(*)
De ce qui précède, l'on peut clairement
constater que la période sous revue, la justice constitutionnelle ne
pouvait pas fonctionner et s'acquitter de ses missions dans l'espace politique
congolais.
2. Les compétences du
Juge constitutionnel dans la Constitution de la transition du 4 avril 2003
D'entrée de jeu, il est ànoter que le
système centralisé est de mise sous l'empire de cette
Constitution. L'article 150 de ce texte dispose que « sans
préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par la
présente Constitution ou par les lois de la République, la Cour
suprême de justice connait, par voie d'action et par voie d'exception, de
la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ainsi que
des recours en interprétation de la Constitution de la transition. La
Cour suprême de justice est juge du contentieux des élections
présidentielles et législatives, ainsi que du
referendum ».48(*)
Deux donnes nouvelles apparaissent, cependant. Il s'agit
de ; La détermination des modalités de saisine. L'on peut
saisir le Juge par voied'action et par voie d'exécution. L'attribution
à cette juridiction de la compétence en
matièreréférendaire.
Il convient de signaler que le caractère particulier de
cette Constitution dont les ambitions ont été limitées
dans le temps n'a pas permis d'apprécier l'action de la justice
constitutionnelle.
§2 : Du statut du juge
constitutionnel dans la période considérée
1. Le juge non audacieux
Conséquence de l'environnement politique et
institutionnel dans lequel la justice constitutionnelle est née et a
évolué dans l'actuelle République démocratique du
Congo durant cette période, n'a pas échappé au
phénomène de politisation qui caractérise la plupart des
institutions étatiques.
Le juge constitutionnel était uninstrument au service
du pouvoir politique. GérardConac affirme que, dans un tel contexte,
l'on assiste à l'effectivité limitée du droit
constitutionnel africain à laquelle s'ajoutent, non seulement la
vulnérabilité du juge constitutionnel mais surtout sa
subjugation, sa domestication, bref, sa réduction au simple rôle
de conseiller du chef de l'Etat s'il n'est pas destiné uniquement
à décorer l'édifice institutionnel de l'Etat.
Pendant cette période, la plupart des décisions
du juge constitutionnel semblent avoir été dictées par des
considérations politiques.
Dès lors la situation pré rappelée a
rendu le juge constitutionnel non audacieux au regard du contexte politique
caporaliste dans lequel il évolue et travaille et rend ses
décisions.
2. Juge de relais des autres
pouvoirs
Les principes actuels de l'Etat voulus dans toutes nations
modernes tiennent à l'observance de la séparation des pouvoirs.
Les pourfendeurs de la juridicisation de la vie politique pensent qu'il le
droit tienne la politique, mais la praxis institutionnelle, l'on se rendre
compte que dans de diverses occasions dans la gestion politique des Etats, la
justice sert de béquille aux politiques pour résoudre leurs
problèmes de gestion.
Mise à sac par les militants et sympathisants des
partis politiques, elle a été gratuitement et injustement l'objet
d'acerbes critiques de la part des députés qui voulaient, en
violation de la Constitution, s'octroyer le droit d'interpréter les
arrêts rendus en matière de contentieux des élections
législatives. Et pourtant, dans ce cas précis, la Cour
suprême de justice a agi en se substituant à la Cour
constitutionnelle.
En conséquence, les décisions prises en cette
qualité sont non seulement obligatoires, mais elles s'imposent aussi et
surtout aux pouvoirs publics, à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu'aux
particuliers. On peut se demander le sens exact de la fronde à
l'Assemblée nationale contre les arrêts rendus par la haute Cour
en matière de contentieux des élections législatives.
L'explication logique ne pourra être trouvée. Il
s'agit plutôt d'une réaction dictée par le sentiment de
solidarité sinon d'autodéfense d'un corps qui se sent
traqué. Et pourtant, la question juste et rationnelle aurait dû
être celle de savoir ce que dit la Constitution en cette matière.
Si le législateur est frappé d'amnésie,
s'il perd le réflexe de se servir de sa mémoire, c'est la
cité qui est exposée de manière permanente à
l'incendie. Comment les représentés de la volonté
nationale peuvent-ils disqualifier la gardienne de la Constitution sans
remettre, implicitement, en cause leur propre mandat ? Il s'agit
simplement de l'interprétation erronée de la notion de
souveraineté de l'Assemblée nationale.
En tant que juge de l'exception d'inconstitutionnalité
soulevée par ou devant une juridiction, elle a été saisie
de l''affaire opposant le Gouverneur de province du Kasaï-Occidental avec
l'assemblée provinciale en donnant le sens exact assigné à
l'article 198 de la Constitution. Mais, bien avant, elle s'était
également prononcée sur la conformité à la
Constitution des règlements intérieurs des chambres avant leur
mise en application.
Section II : Sous l'emprise
de la Constitution du 18 février 2006
Ainsi s'agira-t-il, à travers cette section, d'analyser
les deux périodes du juge constitutionnel, avant l'installation
effective de la Cour constitution ou la période du juge diffus s'en
suivra la période de l'installation effective de la Cour
constitutionnelle ou la période du juge centralisé.
§1 : Avant l'installation
effective de la Cour constitutionnelle
Prévue par l'article 157 de la Constitution du 18
février 2006, l'installation effective de cette Cour ne sera pas
immédiate. La Cour suprême de justice faisant office de la Cour
constitutionnelle tiendra encore pendant plusieurs années, durant
lesquelles la définition du juge constitutionnel tiendraencore au sens
matériel ou fonctionnel.
L'expression `` l'expression juge constitutionnel '' telle que
définie par Maitre Mabanga Monga Mabanga, s'étend de tout organe,
quelles qu'en soit sa dénomination et la nature, à qui la
Constitution a confié la mission de connaitre, dans tout ou partie de
ses attributions, des matières relevant du droit constitutionnel.
Aussi le juge constitutionnel sera-t-il qualifié tel du
moment qu'il a reçu mission de connaitre des matières
constitutionnelles. Peu importe qu'il soit un organe juridictionnel ou
politique ; qu'il connaisse de ces matières comme juge naturel ou
à titre transitoire ; ou qu'il soit juge spécial ou de droit
commun.49(*)
Ainsi, rentrent dans cette catégorie, la Cour
suprême de justice congolaise lorsqu'elle connait des recours en
appréciation de constitutionnalité de la
constitutionnalité des lois et des recours législatifs, des
recours en interprétation de la Constitution ainsi que des contestations
nées des élections et du referendum.50(*)
Instituée par la Constitution du 18 février
2006, la Cour constitutionnelle est organisée par une loi organique.
L'élaboration de ces deux textes augure la victoire du
constitutionnalisme sur l'autoritarisme. Toutefois, bien que prévue, la
Cour constitutionnelle ne fonctionnera pas ; parce que son installation
projetée ne fut pas réalisée.
Conformément à l'article 223 de la Constitution
du 18 févier 2006, la Cour suprême de justice a, jusqu'en 2015
exercé à titre transitoire les attributions de la Cour
constitutionnelle, en attendant l'installation effective de celle-ci.
Conformément à l'article
sous-évoqué, trios grandes juridictions, représente trois
ordres des juridictions, vont être installées ; mais face
à cette expectative, la Cour suprême de justice, par substitution,
va continuer d'assumer les différentes compétences leur
dévolues.
S'agissant de cette haute Cour, treize articles de la
Constitution s'y rapportent, soit de l'article 157 à l'article
169.51(*) Par ailleurs, la
Cour suprême de justice, dans ses compétences de substitution ne
chôme pas elle est fort sollicitée. Juge du contentieux des
élections présidentielles et législatives tant que la Cour
constitutionnelle n'aura pas été installée, la Cour
suprême de justice a fait les frais de l'incompréhension d'une
population qui confond ses désirs avec l'implacable neutralité du
juge qui n'est là que pour dire le droit.
On peut, dès lors, comprendre que les
difficultés qui bloquer l'installation rapide de la Cour
constitutionnelle ainsi que son fonctionné de manière
satisfaisante, était dû à plusieurs facteurs expliquent cet
état de choses. Mabanga Monga Mabanga en voit trois. Pour lui, la
léthargie du juge constitutionnel congolais repose sur des
considérations d'ordre juridique, politique et psychologique, questions
qui seront développées un peu plus loin.
Le 4 mars 2015 le pays va connaitre un premier pas accompli
dans un nouvel ordre judiciaire avec la prestation de serment des membres de la
Cour constitutionnel.52(*)Prévue par la Constitution de 2006, cette Cour
sera effectivement installée que 9 ans après.53(*)
Evariste Boshab relève que l'installation de la Cour
constitutionnelle est « apparue comme nécessité tant
les ennemis d'hier devenus partenaires par la fore des élections ne
peuvent tolérer aucun empiètement ; ils n'acceptent pas que
l'on marche sur leurs plates-bandes. Pour lui, seule la Cour constitutionnelle,
véritable église au milieu du village, peut protéger la
Constitution et par ricochet, les droits et libertés des citoyens, tout
en assurant la séparation des pouvoirs.
Ce commentaire est apparu nécessaire lorsqu'il
présente une gamme de motivations qui ont été à
l'origine de cette juridiction. Nous n'entrerons pas dans les détails.
Et conforment à l'article 169 de Constitution, la loi
organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle, cette loi ne vise pas seulement
à répondre à l'option du constituant de séparer le
contentieux constitutionnel du contentieux administratif et judiciaire, mais
aussi à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire face aux
pouvoirs législatif et exécutif.54(*)
De manière générale, la compétence
du juge constitutionnel est d'attribution. Elle est prévue par les
articles 74, 76, 99, 12, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 164, 167 alinéa
1er et 216 de la Constitution, et le titre IV de la loi organique n°
13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle exerce une compétence
matérielle spécifique. Elle dispose d'un corps de magistrats
particuliers par leurs compétences, leurs qualifications et leurs
modèle désignation.
L'organisation de la Cour est révélatrice du
rôle que la Constitution a bien voulu lui attribuer. L'efficacité
de cette juridiction dépend en grande partie de la qualité des
hommes qui l'animent et la font vivre.
La problématique de la compétence du juge
constitutionnel a toujours suscité un intérêt
particulier ; celui de déterminer la nature de ce juge tant il est
vrai que le législateur congolais, compte tenu de l'importance et de la
sensibilité de la matière, a souvent affiché une attitude
très circonspecte.
Il en résulte qu'il y'a sans nul doute une
corrélation entre le type de régime politique avec la
compétence attribuée à une juridiction en matière
constitutionnelle.
Pour être complet, disons d'un mot, que la
compétence d'un juge est son aptitude à instruire et à
juger un litige tandis que le juge lui-même est l'autorité
investie de ce même pouvoir, dans les limites et l'étendue de ses
attributions. Cette définition rejoint la doctrine qui enseigne que la
compétence peut s'analyser comme une aptitude légale, pour une
autorité publique ou une juridiction, à accomplir un acte ou
à instruire et à juger un procès.
Il s'agira donc dans cette étude de saisir la
compétence comme l'étendue et les limites des attributions
constitutionnelles et légales reconnues à la juridiction
constitutionnelle par le droit positif.
Il faut ajouter qu'à chaque niveau interviendra
l'approche diachronique qui nous permettre en même temps que nous
étudions le droit posé de jeter un regard appuyé sur le
passé qui est souvent révélateur de l'évolution de
nos mécanismes institutionnels. Au demeurent, abordant une
matière essentiellement prétorienne.
Par ailleurs, les attributions de la juridiction
constitutionnelle étant de nature différente selon la
classification que nous en avions dégagée en droit
comparé, il importe d'aborder le sujet par l'analyse des attributions en
matière gracieuse avant d'aborder celles que cette juridiction
possède en matière contentieuse.
1. Les attributions en
matière gracieuse
Le juge siège en matière non-contentieuse
lorsqu'il est appelé, non pas à trancher un litige né
entre parties, mais plutôt à constater ou confirmer une situation
juridique déterminée, ou encore à faire naitre un droit en
dehors de toute contestation.
Le juge constitutionnel, on l'a vu à travers l'histoire
constitutionnelle de notre pays et même au travers de l'étude de
droit comparé effectuée dans la première partie de ce
travail, est souvent chargé des questions qui ne sont pas contentieuses.
Nous les étudions néanmoins parce que, du point de vue technique,
elles font bel et bien partie de la compétence matérielle de
cette juridiction constitutionnelle. Une approche par rapport au fond de la
question soumise au juge aurait sûr empêché l'étude
de telles question qui, disons-le, d'emblée, ne soulèvent pas une
question.
En droit constitutionnel, l'on rencontre nombre de cas
d'intervention du juge en matière non-contentieuse. L'on peut citer, la
réception du serment présidentiel, le constat de la vacance au
poste de Président de la République, la proclamation des
résultats électoraux et referais, le dépôt de la
déclaration du patrimoine familial du Président de la
République et des membres du gouvernement ainsi que de la
déclaration de conformité des ordonnances de l'article 145 de la
Constitution.55(*) Voyons
à présent chacun de ces chefs de compétence dans les
détails.
La réception du serment constitutionnel du
Président de la République, comme compétence de la Cour
constitutionnelle repose sur une tradition qu'avant d'entrer en fonction, le
Président de la République doit prêter serment d'exercer
loyalement et fidèlement les charges qui viennent de lui être
confiées. En droit congolais, le constituant a toujours prévu
l'intervention du juge dans cette procédure fondamentale d'exercice du
pouvoir, mais suivant des formes diverses.
En effet, si, sous l'empire de la Constitution du
1er aout 1964 et celle originelle du 14 juin 1967, il est fait
obligation au Président de la République de prêter serment
devant le Président de la Cour constitutionnelle qu'assistent les
membres de sa juridiction, il en est autrement de la loi constitutionnelle du15
aout 1974 qui modifie complètement le protocole de la
cérémonie d'investiture du Chef de l'Etat.
Désormais, le serment sera prêté devant la
nation représentée par le congrès, mais en présence
de la CSJ à qui il est expressément donné mission d'en
prendre acte. Les révisions constitutionnelles qui ont suivi n'ont rien
changé à cette compétence de la Cour, exception faite de
la suppression de la mention `` la nation représentée par le
congrès'' intervenue depuis la loi constitutionnelle n° 78-010 du
15 février 1978.
L'acte constitutionnel de la transition qui, en fait, n'est
venu que légitimer le pouvoir du Présidant de la
République déjà en fonction, n'a pas prévu de
serment à ce poste.
Ce qui n'est pas le cas du projet de la Constitution de la
3eme République dont il découle que serment du Président
de République `` est reçu par la Cour constitutionnelle, en
présence des chambres réunies en congrès, de la haute
autorité judiciaire, de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et de la
Cour des comptes.
Et conformément à l'article 74 de la
Constitution du 18 février 2006, la Cour constitutionnelle reçoit
le serment constitutionnel du Président de la
République.56(*)
Le constituant congolais a souvent confié au juge
constitutionnel la mission de constater la vacance au poste de chef de l'Etat.
Les cas d'ouverture de la vacance généralement retenus sont le
décès, la démission, l'empêchement et la destitution
ou la déchéance. C'est seulement lorsque la vacance est
constatée que sera ouverte la succession au poste de Président de
la République selon les mécanismes prévus par la
Constitution.
Cette mission, le constituant de la 1ere République l'a
confiée à la Cour constitutionnelle. Celui de la 2ème
République lui a aussitôt emboité le pas.
Ayant supprimé cette juridiction constitutionnelle, la
loi du 15 aout 1974 attribua cette compétence au Bureau politique. A la
création du Comité central par la loi n° 80-012 du 15
novembre 1980 modifiant et complétant quelques dispositions de la
Constitution, celui-ci hérita du Bureau politique cette
prérogative.
Il a fallu attendre la loi constitutionnelle du 5 juillet 1990
pour qu'à nouveau, cette compétence fût attribuée
à un organe juridictionnel, à savoir la Cour suprême de
justice, qui l'a conservée jusqu'à ce jour.
Mais le projet de Constitution de la 3ème et
de la seconde République a préféré
réattribuer cette compétence à son juge naturel qu'est la
Cour constitutionnelle.
Le constituant de 2006 dispose en son article 76 alinéa
1 « la vacance de la présidence de la République est
déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le
Gouvernement ».
La déclaration des patrimoinesle Président de la
République et les membres du Gouvernement est une exigence,
Conformément à l'article 99 de la Constitution, qui
dispose :« avant leur entrée en fonction et à
l'expiration de celle-ci, le Président de la République et les
membres du Gouvernement sont tenus de déposer, devant la Cour
constitutionnelle, la déclaration écrite de leur patrimoine
familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts
sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens
immeubles, y compris terrains non bâtis, fortes, plantations et terres
agricoles, mines et tous autres immeubles, avec indication des titres
pertinents.
Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le
régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, même
majeurs, à charge du couple. La Cour constitutionnelle communique cette
déclaration à l'administration fiscale. Faute de cette
déclaration, endéans les trente jours, la personne
concernée est réputée démissionnaire.
Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de
cette déclaration, en cas de déclaration fraudeuse ou de
soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la
Cour de cassation est saisie selon le cas ».
La Cour reçoit également, conformément
à l'article 21 de la Loi organique n°10/013 portant organisation et
fonctionnement de la Commission Electorale nationale Indépendante la
déclaration du patrimoine des membres de cette institution.Autres
matières non-contentieuse. Elle peut émettre des avis sous forme
d'arrêt, s'agissant de l'appréciation de la conformité de
la Constitution aux traités et accords internationaux.
Telles sont les attributions du juge constitutionnel congolais
en matière non-contentieuse. Cependant, à côté
d'elles, le même juge en exerce d'autres plus importantes en
matière contentieuse.
2. Attributions en
matière contentieuse
A part les matières non contentieuses, la Cour a une
compétence contentieuse c'est-à-dire, des matières
où elle est appelée à trancher un litige. Ainsi, il y a
des contentieux mettant en cause les normes juridiques et la
responsabilité des pouvoirs publics ; la responsabilité
pénale du Président de la République et du Premier
ministre et les contentieux relatifs au statut du pouvoir politique ; la
distribution constitutionnelle des pouvoirs. Par ailleurs, elle est aussi
compétente en matière de contestations électorales et des
contestations référendaires.
Dans les contentieux mettant en cause les normes juridiques,
la Cour constitutionnelle intervient dans des différents litiges qui
s'élèvent à l'occasion soit d'une difficulté
d'interopération de la Constitution, soit d'un souci d'application de la
norme constitutionnelle en tant que norme suprême de l'Etat.
Ainsi, nous pouvons mentionner :
ï Le recours en interprétation de la Constitution
(article 161 de la Constitution et les articles 54 à 56 de la loi
organique) ;
ï Le recours en appréciation de la
constitutionnalité des normes (article 160 et 162 de la Constitution et
les articles 44 à 53 de la loi organique).
ï Des contentieux mettant en cause la
responsabilité des pouvoirs publics ; la responsabilité
pénale du Président de la République et du Premier
ministre
Ici le juge tranche sur les comportements individuels des
autorités publiques, sur des incriminations de nature politique (haute
trahison, outrage au parlement, atteinte à l'honneur ou à la
probité ainsi que pour le délit d'initié et pour les
autres infractions de droit commun commises dans ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour
juger leurs co-auteurs et complices).
Dans des contentieux relatifs au statut du pouvoir
politique ; distribution constitutionnelles des pouvoirs, la Cour
contrôle la distribution horizontale et verticale des pouvoir. A cet
effet, elle est compétente pour trancher sur les conflits de
compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir
législatif ainsi qu'entre l'Etat et les provinces.
S'agissant des conflits de compétence ou d'attribution
entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif plus de
détails sont consacrés par les articles 57 à 60 de la loi
organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
Quant au conflit de compétence entre l'Etat et les provinces, la
même loi organique a prévu des détails aux articles 61
à 71 de la même loi organique les règlent. La Cour
« connait des recours contre les arrêts rendus par la Cour de
cassation et Conseil d'Etat, uniquement en tant qu'ils se prononcent sur
l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou
administratif. Ce recours n'est recevable que si un déclinatoire de
juridiction a été soulevé par ou devant la Cour de
cassation ou le Conseil d'Etat ».
Tout processus électoral crédible est
censé organiser le contentieux qui peut en découler afin de
trancher sur les prétentions des uns et des autres. Ainsi, la Cour
constitutionnelle a des compétences relatives auxcontestations
électorales et référendaires.
Dans son ouvrage sur « le droit électoral
congolais », Jean-Louis ESAMBO KANGASHE écrit :
« Une élection perdrait tout son authenticité si sa
régularité ne pouvait pas être contrôlée par
le juge. A cette fin, les législations électorales prennent soin
d'organiser le régime des recours juridictionnels tendant à
l'annulation ou à la réformation des résultats
électoraux. Ce contentieux n'est, cependant, pas moins juridiquement
ambigu, les acteurs qui, habituellement, participent à une
élection (électeur, candidat, autorité administrative),
n'exercent pas un droit subjectif, mais remplissent, pour le compte de la
collectivité, une fonction relavant de leur charge ».
En droit congolais, le juge constitutionnel est investi de
quelques prérogatives s'agissant des élections
législatives nationales et du referendum. Il intervient dans le
règlement du contentieux électoral, celui-ci étant
considéré comme un ensemble des litiges susceptibles d'être
soumis au juge et touchant un processus électoral. L'article 161
alinéa 2 de la Constitution énonce que « la Cour
constitutionnelle est juge contentieux des élections
présidentielles et législatives ainsi que du
referendum ».
De manière complémentaire, la Loi organique sur
la Cour constitutionnelle précise que la Cour est également
dotée des compétences en matière électorale.A ce
titre, elle le juge de la régularité du processus des
élections présidentielle et législatives au niveau
national et du referendum ».
L'alinéa 2 de l'article .1 ajoute « Elle
connait des recours en contestation de la régularité des
candidatures, des résultats des élections présidentielle,
législatives nationales ainsi que du referendum ». Elle est
également compétente pour proclamer les résultats
définitifs de ces consultations.
Nous venons d'identifier ce qu'on peut appeler
« compétences explicites » de la Cour. Il est
à relever qu'ainsi que cela est constaté dans d'autres pays, les
cours ou les conseils constitutionnels ont également des
compétences implicites. La Courconstitutionnelle a des
compétences implicites qui découlent de son pouvoir
régulateur du fonctionnement des institutions de la République et
de l'activité des pouvoirs publics.
Mieux, elles résultent du rôle que joue le juge
constitutionnel comme organe juridictionnel appelé à
résoudre « toute question constitutionnelle bloquant le
fonctionnement normal des institutions... » Il s'agit donc, pour
prendre les termes de Gilles BADET, « d'un contrôle
ultranormatif, qui n'implique pas une confrontation d'une norme par rapport
à une autre ».57(*)
Cette compétence est prévue
expressisverbis par des constitutions d'autres pays. C'est le cas par
exemple de l'article 114 de la Constitution actuelle du Bénin qui
dispose « La Cour constitutionnelle est la plus haute
juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle juge de la
constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de
la personne humaine et des libertés publiques. Elle est l'organe
régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité
des pouvoirs publics ».
Dans d'autres pays comme la France, cette compétence
n'est pas expressément prévue par le constituant, mais elle
relevé du dynamisme interprétatif dont ont fait preuve les hauts
magistrats du Conseil constitutionnel français. En effet, dans sa
décision du 06 novembre 1962, le Conseil constitutionnel a
affirmé ce qui suit : « Considérant que, si
l'article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission
d'apprécier la conformité à la Constitution des lois
organiques et des lois ordinaires qui, respectivement, doivent ou peuvent
être soumises à son examen, sans préciser si cette
compétence s'étend à l'assemble des textes de
caractère législatif, qu'ils aient été
adoptés par le peuple à la suite d'un referendum ou qu'ils aient
été votés parlement, ou si, au contraire, elle est
estimée seulement à cette dernière catégorie, il
résulte de l'esprit de la Constitution qui a fait du Conseil
constitutionnel un organe régulateur de l'activité des pouvoirs
publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61
sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles
qui, adoptées par le peuple à la suite d'un referendum,
constituent l'expression directeur de la souvenait nationale ».
De même, alors que les compétences du Conseil
constitutionnel français sont d'attribution, cela ne l'a pas
empêché de s'arroger des compétences exceptionnelles avant
les élections, ce dans la même logique que ci-dessus.
En conclusion, cette étude se situe aux confins de la
problématique de l'Etat de droit constitutionnel dans un pays à
forte tradition autocratique. Mais quels sont les éléments
d'appréciation du statut de ce juge qui est le cerveau moteur de l'Etat
de droit constitutionnel ? La réponse à cette question tout
aussi capitale que celle des fondements est l'objet de développements
que nous exposons dans la seconde partie de cette étude.
§2. Le statut du juge
constitutionnel sous la Constitution du 18 février 2006
Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi
11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la
Constitution de la République démocratique du Congo du 18
février 2006, spécialement en son article 79 alinéa
3 ; Vu la loi organique 06-020 du 10 octobre 2006 portant statut des
magistrats, telle que modifiée et complétée par la loi
organique 15-014 du 1er aout 2015, spécialement en son
article 90 ;Vu la loi organique 13-026 du 15 octobre 2013 portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle,
spécialement en ses articles 11, 12, 13, 25, 27 et 29 à
32 ;Une ordonnance portant dispositions relatives au statut particulier
des membres de la Cour constitutionnelle a été prise par le chef
de l'Etat.
Conformément aux articles 160, 161, 162, 163 de la
Constitution du 18 février 2006, le juge constitutionnel est
chargé du contrôle de constitutionnalité des lois et des
actes ayant force de loi, de recours en interprétation de la
Constitution, le juge des contentieux des
électionsprésidentielles et législatives ainsi que du
referendum, il connait des conflits de compétences entre le pouvoir
exécutif et législatif ainsi que entre les provinces, il connait
le recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le
Conseil d'Etat, il est le juge de l'exception d'inconstitutionnalité
soulevée devant ou par une juridiction, il est ensuite le juge
pénal du Chef de l'Etat et du Premier Ministre.
Comme l'avait si bien compris le Maitre de vienne, le droit
est un complexe des normes, dont la norme inférieur tire sa
validité de la norme immédiatement supérieure
jusqu'à la norme fondamentale qu'est la Constitution.
Dès lors que la validité juridique d'une norme
dépend de son rapport de correspondance avec le degré
supérieur de l'ordre juridique, il est d'une nécessité
absolue que soit contrôlée, à chaque échelon,
l'existence de ce rapport de correspondance et d'importation. Ce contrôle
de conformité doit être effectué par un organe
juridictionnel, pour garantir la suprématie de la Constitution.58(*)
Telle est la raison de la création d'un organe
juridictionnel, ayant pour finalité de garantir non seulement la
constitutionnalité des lois et des actes qui tiennent lieu mais aussi
qui encadre les comportements des autorités politiques. C'est la fameuse
saisie du politique par le droit. De ce point de vue, on peut être
justifié à dire qu'il existe une diversité d'approches
pour caractériser les fonctions d'une juridiction constitutionnelle.
Guillaume Drago en propose trois. La première consiste
à présenter les missions générales de la Cour
constitutionnelle. Elle met l'accent sur le fait que ces missions existent
quelle que soit la dénomination de l'organe du contrôle. La
deuxième s'appuie sur l'influence exercée par la justice
constitutionnelle sur l'organisation du pouvoir et le contenu même du
droit. La troisième présente la Cour constitutionnelle comme une
juridiction dont la fonction principale est de construire une démocratie
constitutionnelle.
Louis Favoreu indique pour sa part que, quelle que soit son
organisation, la justice constitutionnelle remplit quatre types de mission.Le
contrôle de la régularité des élections et des
votations politiques, le respect de l'équilibre entre l'Etat et les
collectivités composantes, la garantie du bon fonctionnement des
pouvoirs publics et de la répartition entre eux ainsi que le
contrôle de la constitutionnalité des lois et la protection de
droits fondamentaux.
La présentation de Drago et Favoreu a le mérite
d'être systématisée. Elle a été
intégrée dans la Constitution du 18 février 2006. Le
caractère trop général de cette analyse conduit à
proposer une approche simple et pratique. Celle-ci consiste à partir des
attributions de la Cour constitutionnelle pour en dégager les fonctions
que peut exercer cette juridiction. La démarche a l'avantage
d'être réaliste. Elle a permis de regrouper à deux les
fonctions de la Cour constitutionnelle. Celle-ci est gardienne de la
légalité constitutionnelle, en même temps qu'elle joue le
rôle d'unification de l'ordre juridique congolais.
1. Le gardien de la
suprématie et conformité constitutionnelle
Le juge de constitutionnalité des actes
législatif et réglementaire, la Cour constitutionnelle veille au
respect de la conformité constitutionnelle. Fonction traditionnelle
remplie par toute juridiction constitutionnelle, le contrôle de la
conformité à la Constitution des actes inferieurs est
différemment organisé. Son efficacité dépend d'un
pays à un autre et d'un régime à un autre.
En RD Congo, la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux
structures du Congo fait de, la chambre de constitutionnalité
l'autorité appelée à se prononcer et à examiner
d'office la conformité à la Constitution des lois,
règlements ou ordonnances.
Plus réservée, la Constitution du 1er
aout 1964 énumère seulement les personnes ou les organes qui
peuvent saisir la Cour constitutionnelle d'un recours en appréciation de
la constitutionnalité. La même réserve a
caractérisé l''attitude du constituant du 24 juin 1967.
La Constitution de la transition du 4 avril 2003 confie
à la Cour suprême de justice le pouvoir de connaitre, par voie
d'action et par voie d'exception, de la constitutionnalité des lois et
actes ayant force de loi. Prenant appui sur cette Constitution, quatre
députés ont saisi, en date du 11 mars 2004 la CSJ pour solliciter
l'examen de la conformité à la Constitution de la loi
n°04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis
politiques.
Dans le recours, les requérants ont voulu savoir si
l'article 11 de la loi qui, selon eux, restreint le principe de la
liberté posé par l'article 11 de la loi Constitutionnelle, est ou
non conforme à ladite Constitution. Rendu le 24 mars 2004 sous le
R.Const. 06/TSR, l'arrêt de la Cour suprême de justice a
décrété l'irritabilité dudit recours.
S'appuyant sur la même Constitution, la Cour
relève que « le recours doit être introduit dans le
délai des six jours francs qui suivent l'adoption définitive de
la loi ». Dans l'espèce examinée, la loi n°04/002
du 15 mars 2004 étant adoptée le 5 mars 2004, le délai
pour interjeter recours courrait jusqu'au 11 mars 2004. Ayant introduit leur
recours le 12 mars 2004, soit un jour après le sixième jour
franc, les requérants ont agi en hors délai.
La Constitution du 18 Février 2006 telle que
modifiée et complétée à ce jour fait de la Cour
constitutionnelle la juridiction chargée de contrôler la
constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi.Les lois
organiques sont, avant leur promulgation, soumises à la Cour
constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la
Constitution à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur
conformité à la Constitution.
La même Cour doit se prononcer sur la conformité
à la Constitution des règlements intérieurs des chambres
parlementaires et du congrès ainsi que ceux de la commission
électorale nationale indépendante et du conseil supérieur
de l'audiovisuel et de la communication. Toute loi peut, avant sa promulgation,
être déférée à la Cour constitutionnelle par
le Président de la République, le Premier Ministre, le
Président de l'Assemblée nationale, le Président du Senat
ou le dixième des députés ou des sénateurs.
Prenant appui sur la Constitution du 18 Février 2006 et
celle de la transition, le Président de la République a le 23
aout 2006, saisi la CSJ pour solliciter l'examen de la conformité
à la Constitution de la RD Congo et à celle de la transition la
loi organique portant statut des magistrats. Examinant ledit recours, la Cour a
rendu le 8 septembre 2006 l'arrêt R.Const 36/TSR dans laquelle elle a
déclaré ladite loi conforme à la Constitution.59(*)
A titre illustratif, dans son Arrêt R.Const. 051/TSR du
31 juillet 2007 rendu en l'affaire Trésor KapukuNgoy. Cet arrêt de
principe rappelle la position jadis exprimée par la même Cour,
siégeant en matière administrative, dans son Arrêt RA/ 320
du 21 aout 1996 prononcé dans l'affaire de l'investiture du Premier
Ministre Kenge Wa Dondo doit être évoqué.
Pour la Cour suprême de justice, les ordonnances mises
en cause ont été considérées comme des actes de
gouvernement à caractère politique, acte essentiels pour assurer
le fonctionnement des pouvoirs publics et échappant, de ce fait, au
contrôle du juge administratif.
De ce qui précède, la Cour s'est
déclarée incompétente pour en connaitre la
légalité. Il importe de relever avec Jean-Louis EsamboKangashe
que, intervenus dans le cadre de la désignation, la présentation
et l'investiture d'un premier ministre, ces actes et procédures seraient
des actes législatifs. Ils couvrent les lois stricto sensu ou les textes
ayant valeur de loi, mais également tout document ou acte émanant
ou accompli dans l'exercice du pouvoir législatif.
L'arrêt sous examen a été
considéré par Dieudonné KalubaDibwa comme un
« rendez-vous que le pouvoir judiciaire venait de rater pour
affirmer son indépendance vis-à-vis des pouvoirs
législatif et exécutif »60(*). Bref, son Statut ne lui
garantissait pas
2. L'unification de
différents ordres de juridictions
Depuis son installation le 23 novembre 1968, la CSJ a
exercé les attributions dévolues sous d'autres cieux à la
Cour de cassation, au Conseil d'Etat, à la Cour d'arbitrage, au Conseil
constitutionnel ou à la Cour constitutionnelle. La raison est
simple ; le système juridictionnel congolais a fonctionné
sous la forme d'unicité de juridiction.
L'option d'éclater de la Cour suprême de justice
en trois ordres de juridictions a été retenue pendant les travaux
de la conférence nationale souveraine. Elle a été
concrétisée dans la Constitution du 18 Février 2006.
Celle-ci a institué à côté de la Cour
constitutionnelle, deux autres ordres de juridictions respectivement
coordonnés par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat.
En tant que juge de la constitutionnalité, la Cour est
compétente pour régler les conflits d'attributions entre la Cour
de cassation et le Conseil d'Etat. Elle connait des recours rendus par ces deux
juridictions uniquement lorsque l'une ou l'autre s'est prononcée sur
l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou
administratif.
La recevabilité d'un tel recours est subordonnée
à un déclinatoire de juridiction. Celui-ci doit avoir
été préalablement soulevé par ou devant la Cour de
cassation ou le Conseil d'Etat. L'arrêt de règlement du conflit
d'attributions détermine uniquement l'ordre de juridiction
compétent pour connaitre la matière dont il a été
saisi.
La Cour constitutionnelle examine toute action en
inconstitutionnalité introduite devant toute juridiction. Elle statue
sur toute exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par
une juridiction. Cette juridiction peut avoir une autre nature civile ou
militaire.
Elle peut appartenir à l'ordre judiciaire ou
administratif. Avec des arrêts rendus dans toutes ces matières, on
peut affirmer que la Cour constitutionnelle participe bien à
l'unification de ces différents ordres juridictionnels.L'ancrage
juridique des attributions dévolues à la Cour constitutionnelle
amène à soutenir que celle-ci dispose en principe des moyens pour
accomplir les fonctions à lui assignées par le constituant.
L'organisation de cette juridiction est portée vers
l'émergence d'une Cour constitutionnelle capable de limiter le pouvoir
à la seule condition que son fonctionnement ne subisse pas l'ombrage du
politique et de l'absence d'une culture constitutionnelle.
Le constituant congolais de 2006 n'est pas allé
à contre-courant de cette réalité. L'article 157 de la
Constitution du 18 février 2006 prévoit expressisverbis
une Cour constitutionnelle. Plus de treize articles de la même
constitution s'y rapportent.
La création de cette juridiction constitutionnelle
relève non seulement de sa finalité traditionnelle de subordonner
la loi et d'autres actes inférieurs à la Constitution mais aussi
de mettre fin à toute déviation dictatoriale du pouvoir.
Cette Cour constitue un contre-pouvoir efficient dans la
mesure où elle est dotée de pouvoir de censurer tout acte
législatif ou réglementaire contraire à la Constitution
et, par ricochet, toute décision d'une autorité publique portant
atteinte aux droit et libertés constitutionnellement garantis à
la personne humaine.
Comme précédemment relevé, la
prévision d'une juridiction constitutionnelle n'est pas nouvelle en
droit positif congolais. De la lecture de l'architecture constitutionnelle
congolaise, se lit une volonté du constituant de
«juridiciser » la vie politique.
PARTIE II : MISE EN
OEUVRE DU STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNEL
La détermination de la mise en oeuvre du statut du Juge
constitutionnel est capitale dans le fonctionnement de cette juridiction. Elle
vise à protéger la fonction du Juge constitutionnel.
Il n'est pas possible, à notre avis de parler de statut
soit la nature juridique des fonctions lui confiées sans étudier
au demeurant les conditions de son existence dans lesquelles il est
situé pour ce faire.
Le traitement du juge constitutionnel, membre de la Cour
constitutionnelle, est aux termes de l'article 11 de la loi organique du 15
octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle, fixé par une loi de même que les
indemnités et autres avantages.
Le statut soit la nature juridique des fonctions
confiées au juge constitutionnel membre de la Cour constitutionnelle
CHAPITREI :TRAITS
CARACTTERISTIQUES DU STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNEL
Aux termes de l'article 149 alinéa 2 de la Constitution
du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée
à ce jour, le pouvoir judiciaire en RD Congo est dévolu aux cours
et tribunaux.
Contrairement à certains systèmes juridiques
étrangers où le juge constitutionnel occupe une place à
part dans l'ordonnancement juridique, le juge constitutionnel congolais fait
partie intégrante du pouvoir judiciaire, à côté des
juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire.
S'agissant des autres juridictions, en l'occurrence les
juridictions de l'ordre judiciaire et administratifs, les magistrats et les
juges qui les composent, leur Statut est fixé par la loi organique qui
leur est propre.
De ce qui est du juge constitutionnel qui est d'origine
composite et dont le mandat est limité à neuf ans non
renouvelable, il est soumis à un Statut particulier conformément
à l'article 11 de la loi organique de 2013, portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle. 61(*)
Avant de présenter les éléments
d'appréciation du statut du juge constitutionnel, une brève
présentation de la manière dont on acquiert ce statut devient une
nécessité.
Section 1 : De
l'acquisition du statut de juge constitutionnel
L'acquisition du Statut du juge constitutionnel est capitale
dans le bon fonctionnement de la justice constitutionnelle car elle vise non
seulement à protéger la fonction de ce juge mais aussi à
la bonne administration de la justice constitutionnelle.
L'exigence tendrait selon Rousseau, à concilier
certaines susceptibles de séduire des personnalités de
qualité mais encore actives avecles obligations d'indépendance et
de dignité de leurs fonctions.
L'auteur y voit un moyen pour atteindre deux objectifs ;
ne privé ce juge de la présence de personnalité connues et
actives et garantir en même temps son indépendance et la
dignité de sa fonction.62(*)
Le premier objectif part de l'idée qu'un juge
constitutionnel ne peut exercer une fonction à temps plein. Il rend
incompatible les fonctions de juge constitutionnel avec l'exercice d'autres
activités professionnelles publiques ou privées.
Ce principe connait deux tempéraments. La loi peut
toujours prévoir que les fonctions du juge constitutionnel sont
incompatibles avec la qualité de membre du gouvernement ou d'un cabinet
ministériel.
Elles ne peuvent être cumulées avec l'exercice
d'un emploi public ou privé, civil ou militaire ou avec mandat
électif. Le juge constitutionnel pourra se voir interdire l'appartenance
ou l'exercice d'une activité au sein d'un parti, d'un regroupement
politique ou d'un syndicat.
Cette incompatibilité n'est pas absolue. Elle est, en
effet,admise qu'un juge constitutionnel puisse exercer une profession
libérale ou enseigner à l'université, tout en respectant
la procédure voulue en cette matière.
Un autre tempérament consiste à autoriser au
juge constitutionnel de devenir parlementaire ou membre du gouvernement. La loi
règlemente ce type d'incompatibilité. Ce qui est interdit au juge
constitutionnel, ce n'est pas d'accepter une fonction ministérielle ou
d'exercer un mandat électif. C'est plutôt le cumul des fonctions
qui porterait atteinte à son indépendance et à son
impartialité.
Ledeuxième objectif vise à garantir
l'indépendance et la dignité du juge constitutionnel.
La dignité que confère le Statut du juge
constitutionnel s'exprime par un certain nombre d'obligations et
d'interdictions qui lui sont imposées.
De façongénérale, l'acquisition de ce
Statut par le juge constitutionnel, lui interdit d'exercer les activités
inconciliables avec son indépendance et sa dignité.Ce qui
justifie la procédure de son choix et de sa désignation
§1. Du choix et de la
désignation du juge constitutionnel
L'indépendance, la responsabilité
l'efficacité, la liberté spirituelle et la force d'une
juridiction constitutionnelle dépendent sagement et savamment de
l'éthique et la qualité des hommes qui l'animent et la font
vivre.
Au-delà des connaissances scientifiques que doivent
avoir les juges, l'effectivité de la justice constitutionnelle
dépend également de la manière dont ses hommes sont
désignés.
Indispensable au fonctionnement de la Cour constitutionnelle,
la procédure de désignation des juges constitutionnel, leur
statut et la durée de leur mandat est une garantie d'indépendance
de la juridiction.
Intéressés au plus haut point, la classe
politique et les citoyens ont intérêt à suivre avec une
attention particulière la procédure de désignation de ces
juges. Le constituant doit se montrer ouvert et équilibré dans la
détermination de leurs origines, il doit veiller à ce que la
fixation des critères du choix de ces juges ne soit politisée.
En effet, il se dégage de l'alinéa 1 de
l'article 158 et 159 de la Constitution que « la Cour
constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président
de la République dont trois sur sa propre initiative, trois
désignés par le parlement réunis en congrès et
trois désignés par le Conseil supérieur de la
magistrature ».
Durant leur mandat, ils ne peuvent être nommés
aux fonctions incompatibles prévues à l'article 31 de la loi
organique. L'alinéa 2 de l'article 6 de l'ordonnance portant statut
particulier des membres de la Cour constitutionnelle leur est applicable.
L'article 2 alinéa 2 de la loi organique portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle prévoit
« il ne peut y avoir (...) plus d'un membre issus d'une même
Province »
En se fondant sur cette disposition et sur la nouvelle
architecture administrative de la RDCongo, en application de l'article
d'article 2 alinéa 1 et 2 de la Constitution, faisant passer le nombre
de province de 10 à 25, la ville de Kinshasa étant capitale et le
siège des institutions nationales, plusieurs voix semblent
déjà s'élever pour réclamer la révision
à la hausse du nombre des membres de la Cour constitutionnelle au
prorata des nouvelles provinces, de l'étendue du pays et de sa
démographie.
En croire Jean-Louis EsamboKangashe, la procédure de
désignation des membres de la Cour est une garantie
d'indépendance de la juridiction. D'où, il en appelle à
l'éveil de citoyens et de la classe politique de façon que la
fixation des critères du choix de ces juges ne soit pas trop
politisée.
L'article 158 alinéa 3 de la Constitution du 18
février 2006 telle que modifiée et complétée
à ce jour prévoit que le mandat des membres de la Cour
constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable.
L'article 4 renchérit que la Cour constitutionnelle est
renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque
renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par
groupe.
La loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle quant à
elle, reprend le principe que le mandat des membres de la Cour est de neuf ans.
Elle prévoit ensuite que la Cour est renouvelée
par tirage au sort tous les trois ans, et que lors des deux premiers
renouvellements, il est procédé au tirage au sort du membre
sortant par groupe pour les membres initialement nommés.
En sus, la loi organique précise qu'il est pourvu au
remplacement de tous membres de la Cour un mois ou plus tôt une semaine
au plus tard avant l'expiration du mandat dans les conditions prévues
aux articles 2 à 6.
Elle renchérit que le membre de la Cour
constitutionnelle nommé en remplacement de celui dont les foncions ont
pris fin avant terme achève le mandat de ce dernier. Il peut être
nommé pour un autre mandat s'il a exercé les fonctions de
remplacement pendant moins de trois ans.
En autre, la même loi prévoit que le
Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses paires
pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, dans les
conditions déterminées dans le Règlement intérieur.
Il est investi par ordonnance du Président de la République.
Enfin, la loi organique prévoit que sans
préjudice des prévisions de son article 6, les membres de la
première formation de la Cour, tirés successivement au sort par
groupe de trois selon leur autorité de désignation, auront,
à titre exceptionnel un mandat de trois, six et neuf ans.
Il faut préciser par la même occasion que d'une
part, avant d'entrer en fonction, les juges constitutionnels sont
présentés à la Nation, devant le Président de la
République, l'Assemblée Nationale, le Sénat et le Conseil
Supérieur de la Magistrature représenté par son Bureau.
Ils prêtent serment devant le Président de la République
qui en prend acte63(*).
D'autre part, les membres de la Cour constitutionnelle sont
régis par un Statut particulier. Dans l'exercice de leurs fonctions, les
juges constitutionnels sont aidés techniquement par des conseillers
référendaires.
1. Des organes
habilités
Les initiatives de nomination des juges
constitutionnelsappartiennent :
- Au Conseil supérieur de la magistrature ;
- Au Parlement ;
- Au Président de la République. Ce dernier est
aussi l'autorité qui nomme ces magistrats à la plus Haute
juridiction de la République conformément à l'article 2de
la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelleet 15
de la Constitution. Chacune de ces autorités désigne
troismembres.
2. Des modalités de
désignation
L'indépendance, la responsabilité
l'efficacité, la liberté spirituelle et la force d'une
juridiction constitutionnelle dépendent sagement et savamment de
l'éthique et la qualité des hommes qui l'animent et la font
vivre.
Au-delà des connaissances scientifiques que doivent
avoir les juges, l'organisation de la Cour constitutionnelle dépend
également de la manière dont ses hommes sont
désignés.
En effet, il se dégage de l'alinéa 1 de
l'article 158 de la Constitution que « la Cour constitutionnelle
comprend neuf membres nommés par le Président de la
République dont trois sur sa propre initiative, trois
désignés par le parlement réunis en congrès et
trois désignés par le Conseil supérieur de la
magistrature ».
Quant à l'alinéa 1 de l'article 2 de la loi
organique, relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour
constitutionnelle, il prévoit que « la Cour constitutionnelle,
ci-après la Cour, comprend neuf membres nommés par le
Président de la République, dont trois sur sa propre initiative,
trois désignés par le parlement réunis en congrès
et trois autres par le Conseil supérieur de la Magistrature ».
L'article 2 alinéa 2 de la même loi organique
prévoit « il ne peut y avoir (...) plus d'un membre
issus d'une même Province »
En se fondant sur cette disposition et sur la nouvelle
architecture administrative de la République Démocratique
duCongo, en application de l'article d'article 2 alinéa 1 et 2 de la
Constitution, faisant passer le nombre de province de 10 à 25, la ville
de Kinshasa étant capitale et le siège des institutions
nationales, plusieurs voix semblent déjà s'élever pour
réclamer la révision à la hausse du nombre des membres de
la Cour constitutionnelle au prorata des nouvelles provinces, de
l'étendue du pays et de sa démographie.
En croire Jean-Louis EsamboKangashe, la procédure de
désignation des membres de la Cour est une garantie
d'indépendance de la juridiction. D'où, il en appelle à
l'éveil de citoyens et de la classe politique de façon que la
fixation des critères du choix de ces juges ne soit pas trop
politisée.64(*)
Pourêtre nommé juge à la Cour
constitutionnel, les candidats doivent remplir des conditions posées
à l'article 159 de la Constitution et 3 de la loi organique du 15
octobre 2013 :
- être de nationalité congolaise
- justifier d'une expérience
- éprouvée de quinze ans dans le domaine
juridique ou politique.
A côté de ces conditions, d'autres situations
doivent également être réunies pour l'acceptation de
l'ensemble des membres de la Cour constitutionnelle ;
- Il ne peut y avoir ni deux membres parents ou alliés
jusqu'au troisièmedegré inclusivement ni plus d'un membre issu
d'une même province conformément à l'article 2 de la loi
organique du 15 octobre 2013 ;
- Six des neufs membres de la Cour constitutionnelle doivent
être des juristes issus de la magistrature, du barreau ou de
l'enseignement universitaire conformément à l'article 5
alinéa 1er de la loi organique du 15 octobre
- 2013.
§2 : De la nomination du
juge constitutionnel
La nomination étant une procédure purement
administrative, l'entrée en fonction du juge constitutionnel est
entourée de certains préalables dont la prestation de serment qui
ouvre la voie à l'exercice du mandat.
1. De l'entrée en
fonction
Aprèsleurs désignations, ils sont nommés
par l'ordonnance du Chef de l'Etat, et ils sont présentés devant
la Nation devant le Président de la République,
l'Assemblée Nationale, le Senat et le Conseil supérieur de la
magistrature,représenté par son bureau.
Et le serment suivant est prêté devant le
Président de la République ;
« Moi, ..., je jure solennellement de remplir
loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour
Constitutionnelle de la République démocratique du Congo. De les
exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution de
garder les secrets de délibération et de vote, de ne prendre
aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre
privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour
constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause
l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la
Cour » ; « je jure de respecter la Constitution et les
lois de la République démocratique du Congo et de remplir
loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions
qui me sont confiées. »65(*)
Il y a lieu de retenir avec les derniers soubresauts
politiques qui ont caractérisé la scène politique
congolais où des considérations fondamentalement politiques
tributaires de la configuration politique de l'heure, l'absence des autres
chefs des corps institués n'a impacté la cérémonie
de la prestation de serment des juges récemment nommés par le
Président de la République, Chef de l'Etat.
Cette situation a bien consolidé la position
défendue selon laquelle, la prestation de serment devant
l'Assemblée Nationale, le Senat et le Conseil supérieur de la
magistrature représenté par son bureau, est un formalisme
administration. L'important aura été qu'ils prêtent serment
devant le Président de la République, Chef de l'Etat et que ce
dernier prenne acte de leur prestation de serment.
2. Mandat
La durée de mandat des membres de la Cour telle
qu'exposée posent quelques problèmes non négligeables de
logique quant au fond relativement à l'objectif qui est censé
être recherché par le constituant et le législateur.
En effet, l'alinéa 3 de l'article 158 de la
Constitution prévoit que le juge à la Cour constitutionnelle a un
mandat de neuf ans non renouvelable, alors que l'alinéa 4 de la
même disposition prévoit que la Cour est renouvelée par
tiers tous les trois ans par tirage au sort.
La Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle conforte ces
dispositions en son article 6 alinéa 1 et 2.
Par ailleurs, l'article 116 de la même loi
organique66(*) consolide
cette logique en prévoyant que sans préjudice des
prévisions de son article 6, les membres de la première formation
de la Cour, tirés successivement au sort par groupe de trois selon leur
autorité de désignation, auront à titre exceptionnel un
mandat de trois, six et neuf ans.
Dès lors, il se pose un problème de
cohérence dans la démarche du constituant de 2006 et du
législateur de 2013 dans la mesure où l'on peut relever deux
logiques antinomiques entre le fait d'affirmer que le mandat de juge est de
neuf ans non renouvelable et celui d'affirmer en même temps à
l'article 116 de la loi susvisée que sans préjudice des
prévisions de l'article 6 de la même loi organique que les membres
de la première formation de la Cour auront à titre exceptionnel
un mandat de trois, six et neuf ans.
En effet, il n'est pas juste et équitable que les
membres d'une même formation connaissent un traitement discriminatoire de
trois, six et neuf ans, alors que tous ne pourront plus être
nommés pour un autre mandat, c'est-à-dire subiront tous les
mêmes effets sans connaitre le même traitement.
Ceci viole le prescrit de l'article 12 de la Constitution de
2006 telle que révisée à ce jour qui dispose que
« tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit
à une égale protection des lois » voire même
traitement.
En outre ce traitement discriminatoire viole le principe
d'égalité de traitement dans l'accès aux fonctions
publiques consacré par l'article 13 de la Constitution de 2006, telle
que révisée à ce jour.
Pourtant, il se dégage de la même loi organique
susvisé, en son article 8, que le membre de la Cour nommé en
remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant terme achève
le mandat de ce dernier.
Il peut être nommé pour un autre mandat s'il a
exercé les fonctions de remplacement pendant moins de trois ans. Un tel
assouplissement aurait dû être appliqué également aux
membres de la première formation de la Cour qui n'auront pas accompli un
mandat entier de neuf ans.
Section 2. Des
éléments d'appréciation du statut du juge
constitutionnel
L'étude des éléments
d'appréciations du Statut du juge constitutionnel nous permet de
comprendre sa particularité. Ainsi, nous ne pouvons l'aborder sans faire
recours à l'ordonnance n°16-070 du 22 aout 201667(*) portant dispositions relatives
au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle.
L'organisation de la Cour constitutionnelle est
révélatrice du rôle que la Constitution a bien voulu lui
attribuer. L'efficacité de cette juridiction dépend en grande
partie de la qualité des hommes qui l'animent et la font vivre. Elle est
également tributaire de la manière dont est gérée
leur carrière.
En sus, depuis leur nomination et leur entrée en
fonction à la prestation de serment, le statut particulier visé
par l'article 11de la loi organique susvisée n'a vu le jour que le 22
aout 2016, soit plus de 14 ans mois après la prestation de serment des
membres de la Cour, alors que ce texte détermine entre autres, les
droits, avantages, obligations, les rangs et le régime disciplinaire des
membres de la Cour .
Il s'est posé la question de savoir comment les membres
de la première équipe qui n'accompliront pas un mandat plein de
neuf ans pourront-ils être déjà tirés au sort
après trois ans alors qu'ils n'auront même pas
bénéficié des droits et avantages dus à leur rang,
correspondant à la gravité et la hauteur de leurs charges ?
A ce sujet, la réponse semble être donnée
par l'article 40 de l'ordonnance portant dispositions relatives au statut
particulier des membres de la Cour constitutionnelle, qui dispose
que « la présente ordonnance entre en vigueur à la
date de sa signature et sort rétroactivement ses effets, en ce qui
concerne les avantages dus aux membres de la Cour constitutionnelle et ceux du
Parquet général près cette Cour à daté du 07
juillet 2014 »
De ce qui précède, il se révèle
que le juge constitutionnel, en dépit du fait qu'il possède des
droits et autres avantages liés à l'exercice de son
ministère, il doit impérativement à se soumettre à
certaines obligations qui sont, du reste, constitutionnalisées.
§1 : Droits et
avantages liés et cessation des fonctions
2. Des droits
Parlant des avantages et droits leurs liés,
l'ordonnance portant Statut particulier des membres de la Cour constitution
prévoit en son chapitre IV
Que les membres de la Cour constitutionnelle, ceux du Parquet
général près cette Cour et les conseillers
référendaires ont droit à un traitement, à des
indemnités et autres avantages conséquents qui assurent leur
indépendance et leur dignité. Ceux-ci prévus dans la loi
de finances publiques.
Dans l'exercice de leurs fonctions, le Juge constitutionnel
bénéficie d'un traitement hors échelon.
A la prise de leurs fonctions, il est alloué aux
personnes visées à l'article 13 de la même ordonnance une
indemnité d'installation équivalente à six mois de leur
traitement mensuel.
Dans l'exercice de leurs fonctions, le Juge constitutionnel a
droit à :
ï Une carte de service ;
ï Un passeport diplomatique pour eux-mêmes ainsi
que pour leurs conjoints et enfants à charge ;
ï Un insigne à la boutonnière,
frappé d'une balance dorée sur fond bleu marine ;
ï Une cocarde distinctive pour l'identification de leurs
véhicules ;
ï Une arme de poing de petit calibre. Un
détachement de la police nationale placé sous l'autorité
du président de la Cour constitutionnelle assure ; la
sécurité des installations de la Cour constitutionnelle, la
sécurité des résidences des membres de la Cour et du
Parquet général, la protection rapprochée des membres de
la Cour et du Parquet général.
Dans l'exercice de leurs missions, les membres de la Cour
constitutionnelle et ceux du Parquet général près cette
Cour ont droit aux avantages sociaux suivants68(*), dus à leurs rangs respectifs :
ï Cadre de travail correspondant à la
dignité de la fonction ;
ï Dotation de fonctionnement conséquente ;
ï Honoraire de prestation pour les juges rapporteurs
ainsi que les membres du Parquet général et les conseillers
référendaires en charges d'enquêtes ;
ï Frais de mission à l'intérieur et
l'extérieur du pays ;
ï Frais de représentation pour les missions
à l'étranger en faveurs des chefs de
délégation ;
ï Escorte de sécurités pour le
président de la Cour et véhicule automobile de suite pour le
procureur général près celle-ci ;
ï Protection rapprochée pour les membres de la
Cour et du Parquet général près la Cour ;
ï Résidence officielle de fonction pour le
président de la Cour et le procureur général ;
ï Indemnité de logement pour les juges à la
Cour constitutionnelle et les membres du Parquet général
près la Cour ;
ï Véhicule de fonction ;
ï Véhicule pour la résidence pour les juges
à la Cour constitutionnelle et les membres du Parquet
général près la Cour ;
ï Indemnité kilométrique ;
ï Frais de communication ;
ï Soins médicaux et pharmaceutique ;
ï Frais funéraires ;
ï Soins de santé et frais funéraires pour
leurs conjoints et enfants à charge ;
ï Droit au remboursement des frais de santé qu'ils
auraient déboursés pour-eux-mêmes ainsi que pour leurs
conjoints et enfants en charge ;
ï Jeton de présence pour toutes les audiences
spéciales, émargeant au budget de la Cour ;
ï Pécule de congé.
En cas de décès de l'une de personnes
visées à l'alinéa 1 du chapitre IV en cour de mandat, ses
héritiers ont droit à la moitié de son traitement mensuel
jusqu'à l'expiration dudit mandat.
1. Cessation des fonctions
Les fonctions du Juge constitutionnel prend fin69(*) par :
ï Expiration du mandat ;
ï Démission volontaire ou d'office ;
ï Révocation
ï Décès.
Tout Juge constitutionnel désireux de mettre
volontairement fin à ses fonctions conformément à
l'article 28 de la loi organique adresse une lettre de démission au
président de la Cour, avec copies aux autres membres de celle-ci. La
Cour constitutionnelle en apprécie l'opportunité.
La Cour constate la démission d'office d'un de ses
membres frappé d'une incapacité physique ou mentale
définitive, ayant exercé ou accepté d'exercer une fonction
incompatible ou déchu de ses droits civils et politiques, ou encore
à la suite d'une condamnation définitive à une peine d'au
moins trois mois d'emprisonnement pour infraction intentionnelle.
Tout Juge constitutionnel reconnu coupable, à l'issue
d'une procédure disciplinaire régulière suivie devant le
conseil discipline, d'un manquement grave contraire à l'honneur et
à la dignité de ses fonctions, peut être contraint à
la démission sur décision de la chambre disciplinaire devant
laquelle il aura préalablement présenté tous ses moyens de
défense, conformément aux dispositions obligatoires de la
Constitution70(*).
§2. Des devoirs
Les devoirs du juge constitutionnel proviennent de trois
sources :la Constitution, la loi organique portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que l'ordonnance portant
statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle.
Ses devoirs sont bidimensionnels :
- Dimension citoyenne ;
- Dimension juridictionnelle.
1. Dimension citoyenne
La Constitution de 2006 en son chapitre 4 du titre II n'a pas
seulement reconnu aux citoyens les droits et libertés fondamentales,
mais aussi les devoirs patriotiques auxquels ils sont assujettis.
La citoyenneté implique le patriotisme et le
patriotisme appel aux devoirs.
Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations
vis-à-vis de l'Etat.
Le juge constitutionnel doit avant tout se comporter en digne
citoyen et en patriote accompli, en respectant la Constitution et en se
conformant aux lois de la République, en ayant un devoir sacré de
défendre le pays et son intégrité territoriale face
à une menace ou à une agression extérieure.
En parlant de menace ou d'agression, nous ouvrons une
parenthèse dans sa dimension juridictionnelle(ces deux expressions ne
doivent cependant être comprises dans un sens restreint.
Il convient encore une fois de plus à ce niveau de
l'étude, de rappeler que la Cour constitutionnelle est la plus haute
juridiction du pays chargée de veiller au respect et à la
conformité de la Constitution.
Alors, Il faut entendre par menace ou agression dans un sens
large touteinféodationextérieur visant à compromettre la
séparation du pouvoir, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la
limitation du pouvoir ainsi que les droits et libertés des citoyens
garanties par la Constitution. Le juge constitutionnel a ce devoir sacré
de défendre le pays contre ces choses).
Il a le devoir de faire échec à tout individu ou
groupe d'individu qui veulent prendre le pouvoir par la force ou qui l'exerce
en violation des dispositions de la présente Constitution ;
Il a le devoir et de traiter ses concitoyens sans
discrimination et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de
sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l'unité nationale, le respect
et la toléranceréciproques, protéger la
propriété, les biens et intérêts publics et de
respecter la propriété d'autrui.
2. Dimension
juridictionnelle
Tenant compte de la fragilité des compétences
qui sont dévolues à ce juge en tant que juridiction, il est
appelé à se conformer aux règles qui régissent son
activité. Ses règles sont d'origineorganique,règlementaire
et statutaire.
L'article 29 alinéa 2 et 3 de la loi organique du 15
octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle prévoit que les membres de la Cour constitutionnelle
et dans le cas sous examen ; « le juge constitutionnel, ne peut
durant ses fonctions, ni prendre une position publique ni donner une
consultation sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet de
décision de la Cour ».71(*)
« Il ne peut adopter des attitudes ou des
comportements qui laisseraient penser à une appartenance politique ou
syndicale ».72(*)
Le Juge constitutionnel est soumis à l'obligation
générale de réserve, de dignité et de
loyauté envers l'Etat.
A ce titre il, il s'acquitte de sa mission sans aucun parti
pris, n'ayant pour seul guide de sa conscience que la loi conformément
à l'article 22 alinéa 2 de l'ordonnance n° 16-070 du 22 aout
2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la
Cour constitutionnelle.
Il se garde de toute prise de position ou déclaration
publique de nature à laisser transparaitre un penchant dans un
quelconque sens sur les dossiers soumis ou à soumettre à la
Cour.
Il ne peut adopter des attitudes ou des comportements qui
laisseraient penser à une appartenance politique ou syndicale.
La Cour constitutionnelle demeure la seule institution qui
juge du moment ou du seuil à partir duquel les devoirs imposés au
juge constitutionnel ne sont pas respectés.
L'article 30 de la loi prévoit un régime
disciplinaire conformément au statut particulier des membres de la
Cour.
Chapitre II : CONTRAINTES ET
PERSPECTIVES LIEES AU STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNEL
L'étude d'un tel sujet ne doit pas se limiter à
donner des principes et théories juridique, qui à la limite ne
donneront aucune solution pour notre pays. C'est pourquoi ce chapitre se donne
comme objectif de relever les causes qui ont depuis la nuit de temps fait
couler beaucoup d'encres et de salives.
Ainsi, nous ferons des propositions en termes des
perspectives, sur beaucoup des plans en vue de consolider l'effectivité
de l'application du Statut du Juge Constitutionnel Congolais
En termes, dans ce chapitre analyse en premier lieu les
contraintes liées au Statut du Juge Constitutionnel Congolais et en
deuxième les perspectives pour consolider le Statut du Juge
Constitutionnel.
Section I : Les contraintes
liées à la mise en oeuvre du statut du juge constitutionnel
Le constitutionnalisme moderne suppose à ce jour ;
la réglementation ou la primauté de la Justice constitutionnelle
dans la gestion du pouvoir. L'essentiel de cette section est d'exposé
les causes majeures qui entravent son indépendance.
Plusieurs raisons peuvent expliquer la léthargie du
Juge constitutionnel. Nous retenons donc à ce niveau les contraintes sur
le plan psychologique et technique, ainsi que les contraintes sur le plan
politique et juridique.
§1 : Contraintes
psychologique et technique
Il s'agit de relever les contraintes à la mise en
oeuvre du statut du juge constitutionnel sur le plan psychologique avec de
lorgner à l'aspect technique des pistes de solutions.
1. Sur le plan psychologique
Sur le plan psychologique, le Professeur Léon ODIMULA
pense, qu'au-delà de la mentalité de servitude et soumission des
juges à la l'autorité de nomination, la pusillanimité du
juge constitutionnel congolais s'explique par le manque de conscience dans le
chef de ce juge. 73(*)
En effet, ces juges constitutionnels semblent ignorer
l'étendu de la charge que la nation leur a confiée en
matière de juridicisation de la vie politique et se comportent, en cette
matière complexe, comme en matière de droit privé ou
civile ; perdant de vue ainsi, l'impact de leurs décisions sur
l'évolution voire la consolidation de la démocratie et de l'Etat
de droit.74(*)
A cette pathologie s'ajoute le manque du sens de
responsabilité dans le chef de ce juge qui privilégia les
considérations des divers ordres dans le traitement des questions
relevant du droit constitutionnel dont le caractère
ésotérique n'est plus à démontrer.
La misère, en physiologie caractérise
l'état dans lequel se trouve un sujet ayant subi de longues privations.
C'est une pathologie qui, à défaut des mesures hygiénique
et diététiques appropriées, peut se compliquer et conduire
à la mort.
Cet état de physiologique, affirme Evariste
BoshabMabudj, semble transposable, toutes proportions gardées, à
la situation de la justice au Congo-Kinshasa. La misère de la justice
constitutionnelle se lit à travers plusieurs
éléments.75(*)
En effet, la misère traduit, malgré les
difficultés auxquelles est confrontée la RDCongo, l'immense
mépris du pouvoir politique à l'égard de la justice ;
même Afrique ancien ou la séparation des pouvoirs n'était
pas assurée, l'arbre à palabre, lieu aménagé pour
rendre justice, était d'une particularité propreté.
C'est assurément cette situation macabre de la justice
qui amène l'opinion à accuser les magistrats de corruption sans
en apporter la moindre preuve ; portant ainsi atteinte à la
noblesse attachée à la fonction de dire le droit qui leur est
confiée.
Cet état des choses avait conduit, le Président
M'zée Laurent Désiré Kabila à parler non pas de la
corruption des magistrats mais plutôt de « de l'état de
corruptibilité dans lequel se trouvent les magistrats
congolais ».
Il en résulte que le jugement de l'opinion se fonde sur
la précarité des conditions de travail et de traitement du
magistrat pour l'accuser ou encore mieux le suspecter de vivre de la
corruption, en l'absence des cas avérés en face desquels un
magistrat corrompu et son corrupteur.
Bien que les magistrats congolais soient parmi les plus mal
payés du continent africain, le Professeur Evariste Boshab estime, avec
raison, que l'argent ne peut pas à lui seul résoudre tous les
problèmes auxquels se trouve confronté ce corps.76(*)
Le problème de conscience et d'intégrité
morale des magistrats demeure une autre manche de l'épineux
problème du délabrement de la justice constitutionnelle en
République Démocratique du Congo.
2. Sur le plan technique
Sur le plan technique il y a lieu de noter que le manque des
infrastructures, des moyens matériels et financiers qui handicapent le
fonctionnement normal des juridictions congolaises est un secret de
polichinelle.
Il est vrai que l'assistance circonstancielle apportée
à l'époque à la Cour suprême de justice en 2006-2011
par les partenaires en développement, dont le PNUD, l'OIF et la MONUSCO,
pour ne citer que ceux-ci, était de nature à soulager quelque peu
certaines carences.
La question est de savoir si cette aide était
adaptée aux réelles difficultés de fonctionnement lorsque
l'on sait que certaines machines offertes sont restées
inutilisées faute des personnels qualifiés, carburant ou pour
panne.
Ainsi qu'on vient de le remarquer, à chaque niveau de
formation correspond un diplôme universitaire de droit. A quel niveau
d'études correspond donc la qualification de juriste
énoncée par le constituant ?
Il nous semble difficile de dire qu'un gradué en droit
est déjà juriste tant il n'a pas encore accompli le cursus
universitaire de licence qui lui permet d'exercer les métiers de droit.
Le terme juriste s'appliquerait donc aisément au détenteur du
diplôme de licencié en droit.77(*)
Mais là aussi les programmes
universitaires dans la filière de droit montrent que le jeune
licencié en droit frais émoulu de nos universités n'a que
très peu de formation en matière de droit public et plus
spécialement en droit constitutionnel qu'il n'aura appris qu'en premier
graduat souvent dans l'euphorie quasi religieuse des élèves
sortis des bancs de nos collèges et lycées.
Pour l'efficacité du juge constitutionnel et pour
rendre un tant soit peu opératoire le cycle d'études
postuniversitaires, il serait souhaitable que ne soit considéré
comme juriste au voeu du constituant que celui qui a achevé le cycle des
études donnant lieu à un diplôme d'études
supérieures en droit public car ces études sont réellement
spécialisées et permettent au récipiendaire de
développer des compétences spécialisées et
approfondies dans le champ des attributions juridictionnelles de la Cour
constitutionnelle.78(*)
A preuve, la lecture des arrêts
rendus en matière électorale- matière constitutionnelle-
et en matière administrative a donné à voir que nos hauts
magistrats n'avaient pas toujours une compétence affirmée en
matière de droit public.79(*)
D'ailleurs, il serait illusoire de
s'attendre à une justice constitutionnelle efficace de la part d'un
juriste privatiste ou pénaliste qui aurait par ailleurs passé
trente ans de sa carrière à trancher des conflits parcellaires ou
des accidents de circulation.
Ceci étant, tentons d'analyser les contraintes sur le
plan tant politiques que juridiques.
§2 : Contraintes
politique et juridique
1. Du contexte politique
La justice constitutionnelle ne peut fonctionner normalement
que dans un contexte politique serein et démocratique, conditions que ne
remplit le système politique Congolais.
En effet, l'instabilité politique et institutionnelle
ayant caractérisé le Congo durant les cinq premières
années de son indépendance n'a permis, à n'en point
douter, au législateur d'asseoir une législation
appropriée, complète et définitive en matière de
justice constitutionnelle.
Sous la 2ème République, le
système politique congolais, caractérisé essentiellement
par le monisme intégral doublé d'un présidentialisme
outré, n'a pas, non plus, été de nature à favoriser
le développement de la justice constitutionnelle.
Dans un tel contexte politique, une initiative parlementaire
d'une loi destinée à parachever l'édifice juridictionnelle
constitutionnelle eut pu facilement être assimilée à un
acte de subversion, tant il est vrai que le juge constitutionnel est d'abord et
avant tout le censeur de l'action des institutions politiques.
Or il a savamment été démontré que
les régimes politiques d'Afrique noire d'avant l'ère des
conférences nationales étaient caractérisés, non
seulement par le refus d'un pouvoir partagé, mais aussi par celui d'un
pouvoir contrôlé.
Il va de soi que, même du côté de
l'exécutif, il était hors de question d'initier un projet de loi
ou d'édicter un acte ayant force de loi appelé à
concrétiser le fonctionnement d'une justice essentiellement
conçue pour contrôler son action.
Par ailleurs, lorsque, dans ce contexte politique, le
législateur est quand même intervenu popu organiser quelques
aspects du contentieux constitutionnel, il a suffisamment mis d'obstacles pour
que, dans la pratique, la saisine du Juge Constitutionnel devint quasiment
aléatoire, voir illusoire.
L'on ne peut passer sous silence la transition tumultueuse
qui, débutée le 24 avril 1990, a connu de nombreux soubresauts
dont le point culminant se trouve être le dualisme constitutionnel et
institutionnel consécutif à la bipolarisation de la scène
politique entre les mouvances présidentielle et oppositionnelle.
Dans ce cafouillage politique ou chaque institution
était plus que jamais préoccupée par sa survie politique,
l'on était loin de songer à parachever l'édifice
juridictionnel constitutionnel congolais.
Il est véridique que chaque nouvelle nomination des
Juges Constitutionnels constitue un jeu politique. Ceci fait entrevoir combien
dans les Etats africains francophones en particulier, le Juge Constitutionnel
n'échappe que très rarement à la logique de politisation
structurelle.
D'emblée, dans la nomination, le pouvoir politique a
une forte propension à désigner, des personnalités
sensibles à ses obédiences politiques. Ces dernières
étant souvent sujettes à des considérations à
connotations politiques et parfois objet des colorations partisanes.
Dans la mesure où une fois nommé,
l'autorité politique attend dans une certaine mesure du Juge
constitutionnel qu'il délibère dans les sens des options
politiques, le cas échéant, le pouvoir politique peut aller
même jusqu'à remettre en cause la valeur de la décision de
la haute juridiction et faire plier ce dernier à sa volonté.
Dans la même veine, appréciant la façon
concrète la place du Juge dans le système politique africain,
à travers la tripartie ; le juge, le justiciable et les pouvoirs
publics, Alioune Badera Fall affirme à juste titre, que « le
sentiment que donne le juge aux populations serait qu'il n'est pas autre chose
que le « bras droit » du pouvoir politique en place ou un
instrument corrompu et manipulé par les hommes du milieu des affaires ou
autre personnalités influentes .
Un juge qui, pour de raisons diverses, serait à la
solde de la classe dirigeante au détriment des droits et
libertés. Incontestablement, l'exigence formelle d'un juge
constitutionnel « apolitique » échoue d'ailleurs, et
la politique demeure.
L'instrumentalisation du juge constitutionnel en
République Démocratique du Congo par le pouvoir politique est une
réalité congénitale difficilement niable. Les exemples
sont légions.
Elle se présente d'une part sous forme d'une
stratégie d'anticipation politique et se traduit par le choix d'une
personnalité, « fidèle ami » de
l'autorité politique en place, à la tête de la juridiction
constitutionnelle, aux fins de garantir malhonnêtement la
continuité du régime politique en place.
Cette situation a pour conséquence le fait que les
membres de cette Cour soient ourdis et asphyxiés aux ordres du
régime politique dominant en place.
De manière générale, l'état
médiocre de notre démocratie ne favorise pas l'effectivité
et l'indépendance du juge constitutionnel car il se trouve être
dans une situation de servitude de répondre toujours aux attentes de
l'autorité de nomination sous peine d'être
révoqué.
2. Les contraintes
juridiques
Les contraintes juridiques se sont aussi manifestées
sur le plan des décisions prises par le juge. En date du 26 janvier
1995, l'union sacrée de l'opposition radicale et alliés, Etienne
TshisekediwaMulumba et consorts ont saisi la Cour suprême de justice en
vue d'obtenir l'annulation pour :
· Violation des dispositions constitutionnelles,
excès et détournement de pouvoir, et partant pour
illégalité, des ordonnances n°94/039 du16 juin 1994 et
n°94/042 du 6 juillet 1994 portant respectivement investiture d'un premier
ministre en la personne de Monsieur KengowaDondo, et nomination des membres de
son gouvernement.
D'après les requérants, ces ordonnances nommant
un Premier Ministre et les membres de son Gouvernement ont été
prises en application des actes, décisions et règlements
illégaux du Haut Conseil de la République parlement de
transition.
Son arrêt R.A 320 du 21 aout 1996, la Cour
suprême de justice, section administrative relevé qu'en vertu de
l'ordonnance-loi n° 082-017 du 31 mars 1982 relative à la
procédure devant elle.
Elle apprécie souverainement quels sont les actes du
Conseil Exécutif qui échappent à son contrôle d'une
part et d'autre part, la Cour ne contrôle pas les actes
législatifs.
Pour cette juridiction, les ordonnances mises en cause ont
été prise par le Président de la République en
exécution des actes et procédures accomplis par le Haut conseil
de la République- Parlement de transition et à ce titre, sont
destinées, en l'espèce, à doter le pays d'un
gouvernement.80(*)
Considérant ces ordonnances comme des actes de
gouvernement à caractère politique essentiels pour assurer le
fonctionnement des pouvoirs publics et échappant au contrôle du
juge administratif, la Cour s'est déclarée incompétente
pour en connaitre la légalité.
Intervenus dans le cadre de la désignation, la
présentation et l'investiture d'un premier ministre, ces actes et
procédures seraient des actes législatifs. Ils couvrent les lois
stricto sensu ou les textes ayant valeur de loi, mais également tout
document ou acte émanant ou accompli dans l'exercice du pouvoir
législatif.
Par la Cour, le législateur a, de manière
volontaire et expresse, décidé de soustraire de la
compétence du pouvoir judiciaire tous les actes
génériquement qualifiés de législatifs en vertu du
principe de la séparation des pouvoirs.
Cette définition des actes de gouvernement a
été confirmée dans les arrêts R.A 459 du 26
septembre 2001 et R. Const. 051/TSR du 31juillet 2007.81(*)
Ces décisions semblent avoir été
édictées par des considérations politiques. Elles ont
marqué un tournant important dans la jurisprudence congolaise en
matière de contrôle de la constitutionnalité des lois et
des actes des gouvernants.
On y décèle un revirement spectaculaire de la
jurisprudence qui porte, un coup dur au courage et à la capacité
des magistrats de cette juridiction de tenir haut le flambeau de
l'indépendance de la magistrature qu'ils ont pourtant allumé une
année auparavant.
La déception que cet arrêt a provoquée au
plan de l'argumentaire scientifique a fait dire à Dieudonné
KalubaDibwaque « le pouvoir judiciaire venait de rater le rendez-vous
que lui a offert l'histoire pour marquer son indépendance
vis-à-vis des pouvoirs législatif et exécutif.82(*)
Ceci nous conduit à traiter les perspectives
liées aux contraintes du statut du juge constitutionnel.
Section II : Des
perspectives pour l'amélioration du statut du juge constitutionnel
83(*)Léon ODIMULA LOFUNGUSO KOSENGENYI pense qu'une
perspective est une idée que l'on présente pour l'avenir. Elle
suppose l'existence d'un passé et d'un présent.
En effet, le passé de la justice constitutionnelle
congolaise présente un paysage contrasté tant bien il est vrai
que le Juge constitutionnel oeuvrait dans un contexte peu favorable à
son épanouissement aussi bien sur le plan politique, juridique,
psychologique, technique que matériel.
Les perspectives du Statut du juge constitutionnel passe
passent par la régulation juridictionnelle effective du pouvoir
politique dans le cadre de la protection des droits et des libertés
constitutionnellement garantis à la personne humaine.
Il s'agit d'examiner la possibilité d'instaurer et de
consolider une justice constitutionnelle congolaise à même
d'impulser la culture du respect de la norme fondamentale qu'est la
Constitution.
L'entreprise ne saurait être achevée car ses
déclinant dans un domaine à construire et no du construit
impliquant en même temps du courage et de la détermination dans le
chef du juge, dans l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles.
Plus qu'un exercice d'élaboration des règles
juridiques, il est question de les critiquer à la lumière de la
pratique afin de rendre les règles plus effectives, effectives et,
partant plus efficaces.
Pour y parvenir, la présente section a pour objectif de
formuler des dispositions en termes de perspectives pouvant améliorer le
Statut du juge constitutionnel en République Démocratique du
Congo en droit positif congolais.
Cela permettra de consolider l'Etat de droit et de la
Démocratie en République Démocratique du Congo. C'est
pourquoi, dans les lignes qui suivent, nous analysons successivement dans le
premier point sur les perspectives psychologiques et techniques et en
deuxième des perspectives politiques et juridiques.
§1 : Sur le plan
psychologique, matériel et technique
La proposition des pistes des solutions sur le plan
psychologique, matériel et technique sera faite d'abord sur le plan
psychologique, ensuite sur le plan matériel et technique.
1. Sur le plan psychologique
Les causes de la dépendance du juge à
l'égard du politique sont également psychologiques. Raymond
MutuzaKabe, voit dans la psychologie une étude du comportement de
l'homme84(*).
Dès lors et en cernant les perspectives psychologiques
dans l'appréciation de l'oeuvre du juge constitutionnel, la
réflexion converge vers le comportement ou l'attitude que ce dernier
doit avoir face à ses justiciables et à ses missions
constitutionnelles.
Le juge Paul Martens observe que, lorsqu'on est magistrat,
l'on doit être perpétuellement amené à se demander
« si on juge exclusivement en fonction d'éléments
rationnels, si on n'est pas perpétuellement altéré par des
sentiments ou des sensations, si la raison du droit n'est pas infectée
par la passion, si les motivations savantes ne sont pas le costume juridique de
l'arbitraire »85(*).
L'auteur note qu'il y a une culpabilité du juge, et il
est bon qu'il la conserve car, sans elle, il serait perpétuellement
menacé d'autosatisfaction. Trois idées permettent de survivre
avec cette culpabilité.
- La dimension instinctive de la fonction de juger. Pour
Emmanuel Kant, la faculté de juger constitue « un terme
intermédiaire entre l'entendement et la raison ; et surtout qu'elle
est un moyen terme entre la faculté de connaître et la
faculté de désirer86(*). »
- L'imaginaire de la rationalité. Il ne s'agit pas de
renier la raison, mais de prendre conscience des limites d'une conception
exagérément désincarnée de la rationalité
juridique.
- La justification lyrique du constitutionnalisme. Il existe
une culpabilité du juge constitutionnel dont le statut
présente cet inconfort de censurer les détenteurs
légitimes du pouvoir alors qu'il ne possède aucune
légitimité élective87(*).
Il en découle qu'à travers les perspectives
psychologiques, le juge doit se dépassionner, mieux se départir
des considérations pouvant affecter sa fonction de juger. En tant que
gardien de la Constitution, le juge constitutionnel doit faire un
dépassement de soi, sortir de soi pour entrer dans le pour soi.
Dans le même temps, on observe que la juridiction
constitutionnelle doit se considérer comme un organe qui
trône au sommet de la hiérarchie des institutions parce que
protégeant la norme fondamentale qu'est la Constitution88(*). C'est avec cette conviction
que le juge pourra se sentir psychologiquement indépendant
vis-à-vis du pouvoir exécutif ou législatif.
La révolution culturelle qui résulte du
changement des paradigmes, matérialisé par la mutation du
rôle du droit constitutionnel moderne qui est devenu à la fois
régulateur des pouvoirs publics et protecteur des droits et
libertés de la personne, implique de la part de celle-ci la foi dans la
justice constitutionnelle, ce qui permettrait l'épanouissement du
prétoire constitutionnel. Pour soutenir cet élan
rénovateur, il est souhaitable que le juge constitutionnel puisse
bénéficier des immunités et des
privilèges.89(*)
Sur le plan psychologique, les remèdes
suggérés, à cet effet, sont de deux ordres ;
l'amélioration des conditions sociales et traitement du personnel
judiciaire d'une part, l'application sans complaisance des règles
juridiques voire déontologiques destinées à valoriser la
réputation de ce personnel d'autre part.90(*)
Mais aussi il faut dire que seul le pouvoir public a
l'obligation de mettre à la disposition du juge constitutionnel des
outils et bâtiment nécessaire pour réaliser bien son
travail.
2. Matériel et
technique
L'indépendance du juge constitutionnel trouve un
fondement étiologique sur le plan matériel et technique.
Sur le plan matériel, une Cour constitutionnelle exige
« pour son fonctionnement, non seulement des bâtiments
dignes de favoriser la solennité et la sérénité
qu'imposent les débats, mais aussi une bibliothèque fournie pour
mettre à la disposition des hauts magistrats des solutions
jurisprudentielles trouvées sous d'autres cieux dans des circonstances
similaires, et également les outils doctrinaux qui nourrissent et
renouvellent la pensée juridique en contact avec les bases
philosophiques nouvelles ».91(*)
Par ailleurs, il est nécessaire que la juridiction
constitutionnelle bénéficie d'une autonomie financière.
Celle-ci est essentielle à la Cour constitutionnelle
fédérale allemande qui, dans son mémorandum du 27 juin
1952, l'a rattachée à son statut d'organe constitutionnel.
De même, l'autonomie financière du Conseil
constitutionnel français a été rapprochée de sa
situation, « sur le plan organique, d'institution strictement
indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir
exécutif».
L'autonomie financière des juridictions
constitutionnelles se manifeste surtout au moment de l'exécution du
budget. De manière générale, ces juridictions
bénéficient d'une marge de liberté dans la gestion des
crédits qui leur sont alloués par le Parlement.
En République Démocratique du Congo, le
président de la Cour est l'ordonnateur du budget92(*) de son institution. Cette
situation paraît critiquable. En effet, une grande liberté
laissée à l'autorité chargée de l'exécution
du budget se révèle de nature à conduire à des
abus. Il serait souhaitable que cette marge d'appréciation appartienne
à la Cour et pas seulement à son président.
De même, aucune disposition ne prend en charge la
question du contrôle de l'exécution du budget. Dans le souci de
promouvoir la transparence dans la gestion des crédits alloués
à la Cour constitutionnelle, il est souhaitable que soit
aménagé un contrôle interne impliquant l'intervention de la
Cour elle-même, siégeant en formation plénière non
contentieuse.
Il en résulte que loin de constituer une fin en soi,
l'autonomie institutionnelle n'est qu'un moyen. Il s'agit avant tout d'une
garantie de bonne justice, contribuant à renforcer la
légitimité de l'institution : puisque la juridiction
constitutionnelle a une autonomie par rapport au législateur et à
l'exécutif, elle en est distincte ; elle peut donc trancher des litiges
impliquant le législateur ou l'exécutif sans que son
impartialité soit a priori suspecte.
En outre, l'autonomie de l'institution semble un
élément de l'indépendance de ses membres : ceux-ci peuvent
effectuer leur travail sans être sous la dépendance permanente du
législateur et de l'exécutif quant à leurs bureaux, leurs
secrétariats, ou leurs bibliothèques. L'autonomie de
l'institution apparaît alors comme un complément du statut des
membres de la juridiction.
Ceci nous permet d'examiner les perspectives politiques et
juridiques.
§2 : Sur le plan
politique, juridique
La justice constitutionnelle est considérée
comme thermomètre de la démocratie et de l'Etat de droit elle ne
peut se développer que dans un contexte ou système politique
serein et démocratique.
Le République Démocratique du Congo qui est en
train d'apprendre les rites démocratiques, il est donc indispensable que
les scientifiques réfléchissent sur les mécanismes qui
puissent permettre une effectivité de l'Etat de droit, qui se traduit
par une justice indépendante et apolitique.
Dans la littérature précédente, nous
avons dégagé les raisons de la léthargie du mieux la
partialité du Juge constitutionnel.
1. Des perspectives
politiques
Dans le cadre de la consolidation de l'Etat de droit, nous
suggérons sur le plan politique et juridique que la haute juridiction
doit être placée dans les conditions qui puissent permettre
l'expression indépendante dans ce domaine.
Autrement dit, le Juge constitutionnel doit développer
un comportement d'ingratitude vis-à-vis des autres pouvoirs, car
l'indépendance est un état d'esprit et une qualité morale
qui ne peut être prouvé que par les actes.
Il est aussi important de rappeler que la procédure de
désignation des Juges constitutionnels ne garantit pas sa
capacité d'être autonome et indépendants, ainsi nous
pouvons proposer l'élection de ce dernier pour répondre aux
exigences de la démocratie et de permettre celui-ci de ne pas se mettre
dans une situation de servitude vis-à-vis de l'autorité de
nomination.
A notre avis, il est donc nécessaire de rendre
effective cette indépendance du Juge prévu dans les textes
juridiques qui prennent en charge la question, car il ne suffit pas d'avoir une
bonne architecture législative mais plutôt de l'exploiter et
l'appliquer effectivement.
A la base de toute initiative, il y a la volonté
politique dans l'établissement du budget de la juridiction
constitutionnelle, en évaluant librement ses dépenses et en
demandant à l'Etat de lui fournir les ressources nécessaires
correspondantes »93(*).
En République Démocratique du Congo, c'est au
Gouvernement qu'il incombe la charge d'élaborer le projet de la loi de
finances dans lequel est intégré le budget du pouvoir judiciaire
élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature.
L'adoption des dispositions du budget de l'Etat relatives aux
juridictions constitutionnelles relève de la compétence du
Parlement. Mais, les projets élaborés par des juridictions sont
souvent transmis par le biais du gouvernement.
En droit congolais, lors de l'élaboration de la
politique judiciaire nationale, le gouvernement collabore aussi bien avec les
magistrats siégeant au sein de la commission des reformes du droit
congolais, structure technique gérée par le ministère
ayant la justice dans ses attributions qu'avec les différents
responsables des syndicats des magistrats.
Aux termes des dispositions de l'article 39 de la loi
organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle
congolaise, l'on note que « la Cour prépare un avant-projet de
budget que son président transmet au Bureau du Conseil supérieur
de la magistrature en vue de son intégration au budget du pouvoir
judiciaire.
Cette indication ne fait pas des magistrats des personnes
à tout faire au point d'empiéter sur les prérogatives des
autres pouvoirs. Au demeurant, c'est au gouvernement qu'il incombe la charge
d'élaborer le projet de la loi de finances dans lequel est
intégré le budget du pouvoir judiciaire94(*).
L'autre moment de la manifestation de l'autonomie
financière de la juridiction constitutionnelle se trouve être
l'exécution du budget lui alloué par le parlement
2. Perspective juridique
D'une part, pour une perspective juridique, il convient de
faire un aménagement du cadre juridique régissant la justice et
penser à la formation du juge constitutionnel.
En effet, la fonction du juge constitutionnel étant
parmi les plus hautes de la République mérite un recyclage
cohérent pour lui permettre de s'auto-suffire et prendre des
arrêts fondés sur la rationalité juridique.
La durée du mandat des juges constitutionnels est un
élément déterminant dans l'appréciation du
degré de leur indépendance. Sa fixation ne présente
d'intérêt que si, pendant la durée de leur mandat, les
juges ne peuvent être révoqués par les autorités qui
les ont nommés.
A défaut d'une telle précaution, la durée
fixée par les textes ne serait, en réalité, qu'indicative
: le juge se trouverait dans ce cas sous la dépendance de
l'autorité de nomination. En règle générale, le
principe d'irrévocabilité par les autorités de nomination
est posé, ce qui rend effectivement longue la durée du mandat.
Qualifier le mandat du juge constitutionnel
d'irrévocable implique l'impossibilité pour l'autorité de
nomination de mettre un terme à ses fonctions pendant toute la
durée de son mandat.
L'irrévocabilité du mandat du juge
constitutionnel par l'autorité qui l'a nommé est parfois
explicitement affirmé. Mais il arrive qu'elle résulte
implicitement de l'économie générale du texte qui organise
le statut du juge constitutionnel.
La détermination de la durée du mandat des juges
constitutionnels est l'une des questions fondamentales que doivent
résoudre le Constituant et le législateur car, comme le note
Dominique Rousseau, « la durée du mandat des juges constitutionnels
est un élément important de leur indépendance
»95(*).
Cette problématique se pose en termes identiques dans
le cadre du modèle américain et du modèle européen
de justice constitutionnelle. Bien que les solutions retenues soient diverses,
il semble qu'elles présentent presque toutes un caractère commun
: la longueur de la durée du mandat du juge constitutionnel.
Deux modèles semblent se distinguer, le premier
étant celui de la désignation à vie ou jusqu'à
l'âge de la retraite et le second de la désignation pour un mandat
long et non renouvelable.
La Constitution de la République Démocratique du
Congo prévoit de manière expresse la durée du mandat des
membres de la Cour constitutionnelle en son article 158 alinéa 3 qui
dispose que « le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est
de neuf ans non renouvelable ».
Il s'ensuit que le mandat de longue durée
aménagé en faveur des juges constitutionnels congolais constitue
un mécanisme contribuant au renforcement de leur indépendance.
Cependant, aucune disposition constitutionnelle ou
légale ne prend en charge, en droit positif congolais, la question de
l'irrévocabilité du mandat des juges constitutionnels. Ce
dispositif est destiné à protéger ces derniers contre les
menaces de révocation et de mise à la retraite, à
l'initiative des autorités de leur nomination.
A cet effet, il est souhaitable qu'une disposition expresse de
la Constitution ou de la loi organique consacre le principe de
l'irrévocabilité du mandat de neuf ans non renouvelable
aménagé en faveur des membres de la Cour constitutionnelle.
La justice constitutionnelle ayant essentiellement pour objet
de contrôler l'activité des pouvoirs publics, il est souhaitable
d'assurer la permanence des juges qui en assurent le ministère.
Perrot souligne à ce sujet que l'inamovibilité
du juge constitutionnel constitue une « garantie de bonne justice
»96(*). « Le
juge perdrait [...] sa sérénité si, en butte aux pressions
du pouvoir, il devait constamment redouter une mesure de détachement, de
suspension ou de révocation.
Le principe de l'inamovibilité apparaît, en un
mot, comme une protection contre un éventuel arbitraire»97(*). L'inamovibilité des
juges constitutionnels doit donc être opposée au
législateur et au Gouvernement, ce qui est le cas dans la plupart des
systèmes de justice constitutionnelle.
Ce mécanisme constitue à coup sûr «
une garantie de l'indépendance reconnue à certains magistrats et
fonctionnaires et consistant, non dans l'impossibilité de mettre fin
à leur fonction mais dans l'obligation pour l'administration qui
voudrait les exclure du service public, ou les déplacer, de mettre en
oeuvre des procédures protectrices exorbitantes du droit commun
disciplinaire»98(*).
L'inamovibilité n'exclut pas que les fonctions des
juges constitutionnels prennent fin. Leur destitution est, au regard de leur
statut, presque toujours envisagée. Seuls, en effet, les membres de
droit du Conseil constitutionnel français sont protégés de
manière absolue car ils ne peuvent faire l'objet de la procédure
de démission d'office99(*).
Ils sont donc les seuls membres du Conseil constitutionnel
à ne pouvoir pas subir une déchéance pendant leur mandat
sauf si par la volonté du constituant, une révision
constitutionnelle l'autorise. Ainsi, qu'on le voit, la destitution des juges
constitutionnels présente de manière générale un
caractère exceptionnel, leur inamovibilité étant
assurée.100(*)
En République Démocratique du Congo,
l'inamovibilité résulte de la durée du mandat des juges
constitutionnels qui est de neuf ans non renouvelable. La longueur de la
durée de ce mandat ne constitue nullement un obstacle à la
destitution des membres de la Cour constitutionnelle conformément
à la procédure prévue par la loi organique et au statut
des membres de la Cour qui prévoient la démission
d'office101(*).
Il en est ainsi lorsque le membre de la Cour constitutionnelle
concerné se trouve dans l'un des cas jugés
incompatibles102(*) avec
la fonction des membres de la Cour constitutionnelle.
Par ailleurs, la loi organique précitée
reconnait à tout membre de la Cour le droit à la démission
de ses fonctions lorsqu'elle dispose en son article 28 que « tout
membre de la Cour peut librement démissionner.
A cette fin, il adresse une lettre au président de la
Cour qui en apprécie l'opportunité avant d'en informer le
président de la République, l'Assemblée nationale, le
Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature ».
CONCLUSION
Le Statut du Juge constitutionnel évoque l'idée
de la particularité de ce dernier dans l'ordre juridique.
Ces longs développements nous amènent ici
à résumer que les modelés de justice constitutionnelle
sont toujours des cadres idéaux de la conception du pouvoir dans une
société donnée.
Pour le montrer, cette étude s'est attelée
à indiquer à travers les deux grands modèles de justice
constitutionnelle connus dans le monde qu'il y a à la fois
d'éléments de divergence au-delà de la convergence toute
naturelle qui se trouve dans la volonté de modérer le pouvoir et
de protéger ainsi les gouvernés.
Les caractéristiques du Statut du Juge Constitutionnel
étudiées dans chacun des modèles retenus ont
indiqué finalement que les traits techniques du Statut du Juge
Constitutionnel adopté dans chaque pays sont fonction du choix que ce
dernier opère lors de son constitutionnalisme, c'est-à-dire lors
de sa volonté constituante à limiter le pouvoir.
Ce parcourt d'un pays à un autre nous a permis de noter
que les fondements théoriques du Statut du Juge Constitutionnel sont
différents selon la place que le Juge constitutionnel occupe dans
l'architecture politique et constitutionnelle. Aussi, est-il important de noter
que selon cet emplacement institutionnel, deux séries des
conséquences ont été relevées tant à
l'égard de l'ordre politique que vis-à-vis de l'ordre
juridique.
C'est ainsi que l'on n'a pu observer que du point de vue
juridique qui est l'expression de l'ordre politique libéral, la
primauté du droit constitutionnel est comme la traduction en termes
juridiques de la séparation des pouvoirs qui induit la protection de la
minorité et de droits fondamentaux de la personne humaine.
Ainsi, dans cet ordre qui s'appréhende comme la matrice
de la justice constitutionnelle, une sorte de sacralité est
accordée au droit et au droit constitutionnel, en particulier au Juge
chargé de dire ce droit spécial apparait comme
transfigurée en une sorte de grand prête d'un culte moderne et
laïc ; le droit.
Si toutes ces affirmations aux allures des propos liturgiques
sont ressassées par la doctrine occidentale, il reste que la
société politique congolaise du fait de son appartenance au
continent noir la prédispose à jeter un oeil chez le voisin.
Là aussi, un mimétisme effarant et souvent des
innovations audacieuses ont été relevés selon les quelques
pays comme symptomatiques d'une Afrique qui avance. L'étude a tout
naturellement aboutie à quelques propositions pour consolider le Statut
du Juge Constitutionnel congolais. Une gamme des perspectives de nature diverse
peuvent être explorées. Elles sont d'ordre ;
Politique ; la volonté politique des gouvernants
sans laquelle rien ne peut se matérialiser et s'épanouir dans un
Etat. C'est bien cette volonté politique qui constitue le fondement de
toute activité qui se déploie avec succès dans un Etat.
L'aboutissement de la consolidation du Statut du Juge
constitutionnel en République démocratique du Congo est largement
tributaire de la volonté des pouvoirs publics à doter à ce
Juge des moyens susceptibles de lui permettre d'accomplir ses missions
constitutionnelles ;
Juridique, notamment la nécessité de la mise sur
pied d'un cadre juridique complet destiné à permettre à
consolider le Statut de ce Juge tel que voulu par la loi ;
Psychologique à travers la prise de conscience par ce
Juge de sa suprématie liée à la position occupée
par la norme fondamentale qu'il a charge de défendre au sein de la
pyramide juridique. Cette prise de conscience est l'un des aspects importants
de l'indépendance de ce juge.
De même, celui-ci doit avoir croyance en la justice
constitutionnelle qu'il rend afin de lui permettre d'avoir une
indépendance psychologique requise dans l'accomplissement de ces
missions hautement politiques ;
Technique en ce sens de la maitrise, par le Juge
constitutionnel, du droit public en général et en particulier du
droit constitutionnel dont le caractèreéminemment technique n'est
accessible qu'aux seuls initiés indispensable.
La formation permanente du Juge constitutionnel est une
exigence qui lui permet de s'auto-suffire, et de le rendre apte à
prendre des arrêts foncés sur la rationalité juridique
etdotés d'une autorité juridique incontestable ;
Matériel l'allusion est faite, non seulement aux
infrastructures en mesure de favoriser la solennité et la
sérénité qu'imposentles débats aux conditions de
travail.
Voilà les axes de réflexion de la
présentedissertation et les perspectives sans doute nombreuses qu'elle
appelle.
Puis-je, enfin solliciter l'indulgence des lecteurs pour
toutes éventuelles erreurs. Nous continuons à y travailler dans
le souci de nous amender dans nos prochains travaux.
1. BIBLIOGRAPHIE
I.TEXTES OFFICIELS
- Constitution de la République démocratique du
Congo du 1. Février 2006.
- La Loi fondamentale du 19 mai 1960 relatives aux structures
du Congo.
- La Constitution du 1er Aout 1964.
- La Constitution du 24 juin 1967.
- Constitution des Etats-Unis d'Amérique, section 1
- Loi organique n°13)026 du 15 octobre 2013 portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
- Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
d'arbitrage.
- Ordonnance n°16-070 du 22 aout 2016 portant
dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour
constitutionnelle.
- Règlement intérieur de la Cour
constitutionnelle.
II. OUVRAGES
- ARDANT Philippe, Institutions et droit
constitutionnel, ARDANT, P., Institutions politiques et droit
constitutionnel, 8ème éd., Paris, LGDJ, 1996.
- D.ROUSSEAU, Constitutionnalisme et démocratie, la
vie des idées, Paris, septembre 2008
- F. DELPEREE, « Au nom de la Loi » in
J.T., Bruxelles, 1975
- ESAMBO KANGASHE Jean-Louis, La Constitution congolaise
du 1 févier 2006 à l'épreuve du
constitutionnalisme.
- BOIS DE GAUDUSSON, G. CONAC et C. DESOUCHES, Les
constitutions africaines publiées en langue française, tome 1,
Paris, La Documentation française, Bruxelles, Bruylant,
1997
- FAVOREU Louis, les cours constitutionnelles
européennes et droits fondamentaux, 1982.
- FROMONT, La justice constitutionnelle dans le monde,
1996.
- GANSHOF VAN DER MEERSCH, Conclusions à Cass.
Belge, 27 mai 1971, Pasicrisie, 1971,
- GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions
politiques, 1995
- HAMILTON (A.), MADISON (J.) et JAY (J.), Le
Fédéraliste, Paris, Nouveau horizons, 1954.
- HANS KELSEN, Théorie pure du droit, 1953
- MABANGA MONGA MABANGA, le contentieux constitutionnel
congolais, 1999.
- MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA Jean-Pierre, La justice
constitutionnelle en République démocratique du Congo.
- MPONGO BOKAKO BAUTOLINGANA, Institution politique et
droit constitutionnel, tome 1, 2001.
- RIGAUX Marie-Françoise, La théorie des
limites matérielles à l'exercice de la fonction constituantes.
- ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnels,
2004.
- SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche
scientifique parcours et moyens d'y parvenir, 2005.
- VUNDUAWE te PEMAKO Félix, Traité de droit
administratif, 2007.
- WETSH'OKONDA KOSO (M.), « L'avis consultatif de la
Cour suprême de justice n° RL 10 du 13 décembre 2005 sur
l'infraction politique : interprétation ou réécriture
de la loi ? » in Les Analyses Juridiques, Lubumbashi,
n°8/2006, janvier-avril, 2006, pp.4-26
III. ARTICLES DE REVUES
- BALINGENE KAHOMBO, Originalité de la Cour
constitutionnelle ; son organisation et ses compétences.
- D. KALUBA DIBWA, La saisine du juge constitutionnel et
du juge administratif suprême en droit public congolais
- MUJANAYI TSHITUMBI Marc, L'autorité de nomination
du juge constitutionnel face à l'indépendance du pouvoir
judiciaire en Afriquefrancophone ; cas de la RDC, Kinshasa 2017.
- L.P. SUETENS et R. LEYSEN, « Les questions
préjudicielles : cause de l'insécurité
juridique ? » in La sécurité juridique,
Liège, édition du Jeune Barreau, 1993
IV. COURS, THESES DE DOCTORAT ET MEMOIRES
- DJOLI ESENG'EKELI Jacques, notes de cours de droit
constitutionnel principes structuraux, tome 1, première
année de graduat, Université de Kinshasa, facultés de
droit.
- KALUBA DIBWA Dieudonné, Du contentieux
constitutionnel en République démocratique du Congo, contribution
à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la
justice constitutionnelle, thèse de doctorat en droit public,
Unikin 2010.
- KALUBA DIBWA Dieudonné, notes de cours
deméthodes de la science politique,troisième année de
graduat de droit département de droit public interne Unikin 2017.
- LUANGE Célestin, Le rôle du juge
constitutionnel congolais dans la régularisation de la vie
politique ; essai d'exploitation jurisprudentielle, mémoire de
licence 2019.
- MABANGA MONGA MABANGA, La problématique de la
légitimité et de la légalité du Président de
la République depuis le 24 avril 1990, Mémoire de licence en
Droit, Université de Kinshasa, 1992-1993.
- MURUHUKA Cédric, De l'évolution des
compétences de la Cour suprême de justice ; de la
Constitution de la transition à la Constitution de la troisième
République, mémoire de licence Université protestante
de Congo 2007.
- NTUMBA LUABA LUMU, Droit constitutionnel
général, Kinshasa, 2015.
- ODIMULA LOFUNGUSO Léon, La justice
constitutionnelle à l'épreuve de la juridicisation de la vie
politique en droit positif congolais, thèse de doctorat en droit
public, Unikin 2013.
- ODIMULA LOFUNGUSO Léon et BISELELE MUTSHIPAYI
Auguy,notes de cours d'évolution du droit public congolais,
première année de licence de droit de parement de droit public
interne, Unikin 2019.
2. WEBOGRAPHIE
-
www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-condtitutionnel/root/bank-mn/discours-intervention
consulté le mercredi 30juin 2021à 21h45.
-
Www.lesoftonline.net,
consulté le 7 juin 2021 à 19h50.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
INTRODUCTION
1
1 Problématique
1
2 Hypothèse
3
3 Délimitation de
l'étude
4
4. Méthode du travail
5
5. Intérêt de
l'étude
7
6. Plan sommaire
9
Partie I : CONCEPTUALISATION DU STATUT
DUJUGE CONSTITUTIONNEL
10
Chapitre I : LE STATUT DU JUGE
CONSTITUTIONNEL DANS LES TRADITIONS JURIDIQUES
11
Section I : De la tradition romano
germanique
11
§1 : France et Belgique
11
1. France
11
2. Belgique
17
§2 : Modèle
Kelsenien
21
1. Hiérarchie des normes
21
2. L'essentiel de la théorie
Kelsienienne
22
Section II : TRADITION COMMON
LAW
23
§1 : Les Etats-Unis
d'Amérique
24
1. Des origines
25
2. Du fondement jurisprudentiel et de la
procédure
25
§2 : Le Brésil
30
1. Le produit de l'influence
américaine
31
2. L'avantage de l'inconvénient du
contraste
31
Chapitre II : REPERES HISTORIQUE DU STATUT
DU JUGE CONSTITUTIONNEL CONGOLAIS
34
Section I : Période avant
2006
36
§1 : Des compétences
prévues dans les différents textes constitutionnels
36
1. Les compétences du Juge
constitutionnel dans la Constitution du 1er aout 1964 et du 24 juin
1967
36
2. Les compétences du Juge
constitutionnel dans la Constitution de la transition du 4 avril
2003
38
§2 : Du statut du juge constitutionnel
dans la période considérée
38
1. Le juge non audacieux
38
2. Juge de relais des autres
pouvoirs
39
Section II : Sous l'emprise de la
Constitution du 18 février 2006
40
§1 : Avant l'installation effective de
la Cour constitutionnelle
40
1. Les attributions en matière
gracieuse
43
2. Attributions en matière
contentieuse
46
§2. Le statut du juge constitutionnel
sous la Constitution du 18 février 2006
50
1. Le gardien de la suprématie et
conformité constitutionnelle
51
2. L'unification de différents ordres
de juridictions
53
PARTIE II : MISE
EN OEUVRE DU STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNEL
55
CHAPITRE I : TRAITS CARACTTERISTIQUES DU
STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNEL
56
Section 1 : De l'acquisition du statut
de juge constitutionnel
56
§1. Du choix et de la
désignation du juge constitutionnel
58
1. Des organes habilités
60
2. Des modalités de
désignation
60
§2 : De la nomination du juge
constitutionnel
62
1. De l'entrée en
fonction
62
2. Mandat
63
Section 2. Des éléments
d'appréciation du statut du juge constitutionnel
64
§1 : Droits et avantages
liés et cessation des fonctions
65
2. Des droits
65
1. Cessation des fonctions
67
§2. Des devoirs
68
1. Dimension citoyenne
68
2. Dimension juridictionnelle
69
Chapitre II : CONTRAINTES ET PERSPECTIVES
LIEES AU STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNEL
71
Section I : Les contraintes liées
à la mise en oeuvre du statut du juge constitutionnel
71
§1 : Contraintes psychologique et
technique
71
1. Sur le plan psychologique
71
2. Sur le plan technique
73
§2 : Contraintes politique et
juridique
75
1. Du contexte politique
75
2. Les contraintes juridiques
77
Section II : Des perspectives pour
l'amélioration du statut du juge constitutionnel
79
§1 : Sur le plan psychologique,
matériel et technique
80
1. Sur le plan psychologique
80
2. Matériel et technique
81
§2 : Sur le plan politique,
juridique
83
1. Des perspectives politiques
83
2. Perspective juridique
85
CONCLUSION
89
BIBLIOGRAPHIE
92
* 1M. VERPEAUX,
régulation et contrôle, Faculté de Dijou, CNRS, Rapport au
Colloque des 18 et 19 mai 1990, p.55. Pour une approche voisine de la
réputation, voir également : J. CHEVALLIER, « De
la CNC au CSA », AJDA, 1989, p.59.
* 2R. QUIVY et L.V.
CAMPENHOUDT, Manuel de recherche en sciences sociales, 1988, p.23.
* 3 KALUBA DIBWA, D.,
Méthodes de la science politique, Unikin, 2017, éd.
Eucalyptus, p.44
* 4 MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA,
E., Institution politique et droit constitutionnel, Tome 1, op.cit,
p.15
* 5 SHOMBA KINYAMBA S.,
Méthodologie de la recherche scientifique. Parcours et moyens d'y
parvenir, Kinshasa, Editions M.E.S, 2005, p.125
* 6L. ODIMULA, La justice
constitutionnelle et la juridicisation de vie politique, op.cit, p.27.
* 7 KALUBA DIBWA, D.,
Méthodes de la science politique, Université de Kinshasa
2017, Ed. Eucalyptus, p.44
* 8A.G. CABANIS et L.M.
MARTIN, Les constitutions d'Afrique francophone. Evolutions
récentes, Paris, Karthala, 1999, p.35.
* 9Cité par VERDUSSEN
(M.), Contours et enjeux du droit constitutionnel pénal,
Bruxelles, Bruylant, 1995, p.28.
* 10 GICQUEL, J., Droit
constitutionnel et institutions politiques, 16ème
édition, Paris, Montchrestien, 1999, p.67
* 11 KALUBA DIBWA D, Du
contentieux constitutionnel en République démocratique du Congo,
thèse de doctorat en droit public Unikin p.89
* 12 ARDANT, P.,
Institutions politiques et droit constitutionnel,
8ème éd., Paris, LGDJ, 1996, pp.126-129
* 13P. PACTET et F.
MELIN-SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel, 24ème
édition, Paris, Armand Collin, aout 2005, p. 543.
* 14 ARDANT, P.,
Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit., p. 129
* 15 Lire le discours du
Président du Conseil constitutionnel devant la conférence des
Bâtonniers de France du 20 janvier 2010 sur le site internet du Conseil
constitutionnel :
www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-condtitutionnel/root/bank-mn/discours-intervention
consulté le mercredi 30juin 2021.
* 16 Lire avec
intérêt, J. du BOIS DE GAUDUSSON, G. CONAC et C. DESOUCHES, Les
constitutions africaines publiées en langue française, tome 1,
Paris, La Documentation française, Bruxelles, Bruylant, 1997 ; lire
également sur cette notion de « suivisme » ou de
remorquisme constitutionnel », A. KAMUKUNY
* 17 GANSHOF VAN DER
MEERSCH, Conclusions à Cass. Belge, 27 mai 1971, Pasicrisie, 1971, I,
p.886 et suivantes.
* 18 R. ERGEC,
op.cit, p.224, n°526.
* 19 R. ERGEC, op.
cit, p.224, n°526.
* 20 Loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, l'article 42 ; lire aussi
L.FAVOREU, les coursconstitutionnelles, Paris, PUF, 1996,
pp.109-110.
* 21 FAVOREU, L., Les
cours constitutionnelles, op.cit, pp.110-111. Lire aussi avec
intérêt FROMONT, la justice constitutionnelle dans le monde,
Paris, Dalloz, 1996, pp.54, 55, 69 et 71.
* 22 L.P. SUETENS et R.
LEYSEN, « Les questions préjudicielles : cause de
l'insécurité juridique ? » in La
sécurité juridique, Liège, édition du Jeune
Barreau, 1993, p.52 cités par R.ERGEC, op.cit, p.233, note
212.
* 23 Hans Kelsen,
Théorie pure du droit, Editions de la baconniere - neuchatel
1953, p 33
* 24 D.ROUSSEAU,
Constitutionnalisme et démocratie, la vie des idées,
Paris, septembre 2008 p. 10
* 25 D.RESSEAU, op,
cit, p.13
* 26 ROUSSEAU D., Droit
du contentieux constitutionnels, 6ème éd., Paris,
Montchrestien, 2001, p.94
* 27 J.GICQUEL, Droit
constitutionnel et institutions politiques, 16ème
édition, Paris, Montchrestien, 1999, p.67.
* 28 GICQUEL J., Droit
constitutionnel et institutions politiques, 16ème
éd., Paris, Montchrestien, 1999, p.67
* 29 FAVOREU L., Droit
constitutionnel, op.cit, p.203, n°258.
* 30 IDEM, p.203,
n°258.
* 31 Constitution des
Etats-Unis d'Amérique, article III, section 1.
* 32 HAMILTON (A.), MADISON
(J.) et JAY (J.), Le Fédéraliste, Paris, Nouveaux
horizons, pp. 195, 223.
* 33 FAVOREU L.,
op.cit, p.206
* 34 TURPIN D., Droit
constitutionnel, Paris, PUF, 1997, p.642 ; voyez aussi ROUSSEAU D.,
Droit du contentieux constitutionnel, 6ème
éd., Paris, Montchrestien, 2001, p.15
* 35 TURPIN D., Droit
constitutionnel, op.cit, p.136
* 36 Plusieurs articles ou
communications ont été réalisés également,
principalement sur la question : Guy SCOFFONI, « Convention pour
l'avenir de l'Europe et Convention de Philadelphie : la question du mode
de production d'une constitution », Revue des Affaires
européennes, 2003, pp.683-691 ;Autonomie locale et
Constitution des aux Etats-Unis », rapport présenté
à la XXIIe Table ronde internationale sur la justice constitutionnelle,
Annuaire international sur la justice constitutionnelle, Paris,
Aix-en-Provence, Economica-PUAM, 2007 ; « Les valeurs du
fédéralisme », in La démocratie participative,
colloque organisé par le Centre de droit constitutionnel et
européen de Lyon III, ocotobre 2005, Paris, L'Harmattan, 2006 ;
« de protection of HumanRights in France- A Comparative
Perspective », in HumanRihhts in Asia, Colloque de Hong Kong,
Routledge, 2005, pp 65-83 ; « Les autorités
administratives independantes aux Etats-Unis », in L'Etat
pluriculturel et les droits aux différences, Bruxelles, Bruylant, 2003,
pp. 313-329 ; « Les juges et la Constitution des Etats-Unis
à l'épreuve du terrorisme international, », Etudes en
l'honneur de Loic Philip, Paris, Economica, 2005, pp. 219-236.
* 37 NICOT S., La
sélection des recours par les juridictions constitutionnelles
(étude de droit comparée Allemagne, Espagnol, Etats-Unis),
Paris, LGDJ, 2006
* 38 FROMONT M., La
justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996, pp.12, 28 et
s.
* 39 FROMONT M., op.cit,
p.29
* 40 IDEM,p.29
* 41 M. FROMONT, op.
cit, p.29.
* 42 IDEM, p.29.
* 43 WETSH'OKONDA KOSO (M.),
« L'avis consultatif de la Cour suprême de justice n° RL
10 du 13 décembre 2005 sur l'infraction politique :
interprétation ou réécriture de la loi ? »
in Les analyses juridiques, Lubumbashi, n° 8/2006, janvier-avril,
2006, pp.4-26
* 44 IDEM, pp.4-26.
* 45 F. DELPEREE,
« Au nom de la Loi » in J.T., Bruxelles, 1975, p.492.
* 46 Voir article 167,
alinéa 1er de la Constitution du 1er aout 1964
* 47 Voir mémoire
explicatif de la Constitution du 24 juin 1967, M.C., n°14, 15 juillet
1967, pp.562-563
* 48 Voir l'article 150 de
la Constitution du 1er aout 1964
* 49 D. KALUBA DIBWA, La
saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit
public congolais, p.81
* 50 MABANGA MONGA MABANGA,
Le contentieux constitutionnel congolais, éd., Universitaires
Africaines, p.18
* 51 Articles 157, 158, de
la Constitutionnel de 18 février 2006 telle que modifiée à
ce jour.
* 52 MABANGA MONGA MABANGA,
le contentieux constitutionnel congolais, éd. Universitaires
Africaines, p.19
* 53 MABANGA MONGA MABANGA,
le contentieux constitutionnel congolais, éd. Universitaires
Africaines, p.19
* 54 Article 169, de
Constitution de 2006, telle que modifiée à ce jour, voir la loi
organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
* 55 MABANGA MONGA MABANGA,
Le contentieux constitutionnel congolais, éd. Universitaires
Africaines, pp.23-30.
* 56 Article 74 de la
Constitution 2006, telle que modifiée à ce jour.
* 57G. BADET, Projet de
recherche-action sur le constitutionnalisme et les révisions
constitutionnelles et électorales en Afrique de l'Ouest francophone
(Burkina-Faso, Benin, Sénégal, 2008, p.45.
* 58 ESAMBO KANGASHE J.-L.,
La constitution congolaise du 18ème février
2006, p.45-56
* 59 ESAMBO KANGASHE J. -L.,
la constitution congolaise de 2006 à l'épreuve du
constitutionnalisme, Kinshasa 2006
* 60 D. KALUBA DIBWA, La
saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit
congolais, Kinshasa, éd. Eucalyptus, 2007, p.90.
* 61
Www.lesoftonline.net,
consulté le 7 juin 2021 à 19h50.
* 62 J.J. ROUSSEAU, Le
contrat social, ou principes du droit politique, Paris 1839, p.93.
* 63 Voir l'article 11 de la
loi organique du 15ocotobre 2013portant organisation et fonctionnement de la
Cour constitutionnelle ainsi que l'article 5 de l'ordonnance n°16-070
portant disposition relatives au statut particulier des membres de la Cour
constitutionnelle.
* 64J-L. ESAMBO, La
Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du
constitutionnalisme, Academia, Bruylant, p.131.
* 65Article 74 al 2 de la
Constitution du 18 février 2006.
* 66 Il s'agit de la loi
organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle
* 67 Voir l'ordonnance
n°16-070 du 22 aout 2016 portant disposition relatives au statut
particulier des membres de la Cour constitutionnelle du 22 aout 2016
signée par le Président Joseph Kabila Kabange
* 68 Voir chapitre IV de
l'ordonnance n°16-070 du 22 aout 2016 portant dispositions relatives au
statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle
* 69 Voir la section 2 de
l'ordonnance n°16-070 du 22 aout 2016 portant dispositions particuliers au
statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle.
* 70 Voir l'article 19 de la
Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et
complétée à ce jour qui dispose : Nul ne peut
être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi
lui assigne.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
dans un délai raisonnable par le juge
Compétent.
Le droit de la défense est organisé et
garanti.
Toute personne a le droit de se défendre
elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de
Son choix et ce, à tous les niveaux de la
procédure pénale, y compris l'enquête policière
et
L'instruction préjuridictionnelle.
Elle peut se faire assister également devant les
services de sécurité.
* 71Article 29 de la Loi
organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la cour constitutionnelle.
* 72Article 30 de la Loi
organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la cour constitutionnelle.
* 73 ODIMULA LOFUNGUSO
Léon, La justice constitutionnelle à l'épreuve de la
juridicisation de la vie politique, thèse de doctorat en droit
public Unikin 2013 op.cit. p.169
* 74 Idem.
* 75 ODIMULA LOFUNGUSO
Léon, La justice constitutionnelle à l'épreuve de la
juridicisation de la vie politique, thèse de doctorat en droit
public Unikin 2013 op.cit. p.169
* 76 MABANGA MONGA MABANGA,
La problématique de la légitimité et de la
légalité du Président de la République depuis le 24
avril 1990, Mémoire de licence en Droit, Université de
Kinshasa, 1992-1993, p. 13
* 77 En effet, tant le
statut des magistrats que l'ordonnance-loi organique du Barreau, les deux
textes ont toujours exigé la détention d'une licence en droit
comme condition minimale pour exercer la profession d'avocat ou la
carrière de magistrat. Dès lors, l'on peut convenir que l'on
devient juriste lorsque l'on possède ce parchemin encore qu'il ne
s'agisse là que d'une simple présomption juristantum des
connaissances en matière de droit.
* 78 Les études de
troisième cycle en droit sont organisées par
l'arrêté départemental n°ESR/BCE /141/79 du 15 octobre
1979 fixant les programmes du diplôme d'études supérieures
en droit. Lire MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE,
Programmes des études de troisième cycle, Kinshasa, Le
Bureau des études postuniversitaires du Zaïre (BEPUZA), 1991,
pp.12-14.
* 79 Lire MATADI NENGA
GAMANDA, La question du pouvoir judiciaire en République
démocratique du Congo. Contribution à une théorie de
réforme, Kinshasa, DIN, 2001. Cet auteur considère en effet
et à raison que la mauvaise formation de nos magistrats est un obstacle
majeur immédiat à la réforme de la justice ; KALUBA DIBWA
(D.), La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif
suprême en droit public congolais. Lecture critique de certaines
décisions de la Cour suprême de justice d'avant la Constitution du
18 février 2006, Kinshasa, éditions Eucalyptus, 2007.
* 80 ODIMULA LOFUNGUSO
Kos'ONGENYI L., La justice constitutionnelle et la juridicisation de la vie
politique en droit positif congolais, thèse de Doctorat Unikin
2013, pp.350-368.
* 81 Voir Bulletins des
arrêts, Contentieux Electoraux 200-2007, Kinshasa, Editions du Service de
Documentation et d'Etudes du Ministère de la Justice.
* 82 IDEM, pp. 370
* 83 ODIMULA LOFUNGUSO
Léon, La justice constitutionnelle à l'épreuve de la
juridicisation de la vie politique, thèse de doctorat en droit
public Unikin 2013 op.cit. p.169
* 84R.E. MUTUZA KABE,
Apport de la psychologie dans la formation du juriste, Kinshasa,
Editions Noraf, 2009, p.7.
* 85 Lire P. MARTENS,
Théories du droit et pensée juridique contemporaine,
Bruxelles, Larcier, 2003, p.16.
* 86 Cité par P.
MARTENS, Idem, p.17.
* 87 Lire P. MARTENS,
Théories du droit et pensée juridique op.cit., p.17.
* 88 Dans la conception
kelsenienne, la Constitution est la norme qui chapeaute toutes les autres
normes, c'est la grundnorm du droit positif.
* 89ODIMULA LOFUNGUSO
Léon, La justice constitutionnelle à l'épreuve de la
juridicisation de la vie politique, thèse de doctorat en droit
public Unikin 2013 op.cit.p.134
* 90 IDEM, p.134
* 91 ODIMULA LOFUNGUSO
Léon, La justice constitutionnelle à l'épreuve de la
juridicisation de la vie politique, op.cit.p.134
* 92 Lire l'article 38,
alinéa 2 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de
la Cour constitutionnelle précitée.
* 93 L. FAVOREU et
alii, Droit constitutionnel, op.cit., p.227.
* 94J.-L. ESAMBO KANGASHE,
La Constitution congolaise du 18 février 2006 à
l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives,
op.cit, p.138.
* 95 D. ROUSSEAU, La
justice constitutionnelle en Europe, Paris, Montchrestien, 1992, p. 59.
* 96 R. PERROT,
Institutions judiciaires, Paris, Montchrestien, 7ème
éd., 1995, p.330.
* 97 R. PERROT,
Institutions judiciaires, Paris, Montchrestien, 7ème
éd., 1995, p.330..
* 98 R. GUILLIEN et J.
VINCENT, Termes juridiques, op.cit., p.295.
* 99 L. FAVOREU et L.
PHILIP, Le Conseil constitutionnel, Paris, PUF, 6ème
éd., 1995, p.14.
* 100 Idem.
* 101 Article 35 de la loi
organique portant organisation du fonctionnement de la Cour
constitutionnelle.
* 102 Il en est ainsi
notamment de la qualité de membre du Gouvernement, l'exercice de tout
mandat électif, l'exercice de tout emploi public.
|