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Statut du juge constitutionnel en droit positif congolais


par Roger Tshitenge Kamanga
Université de Kinshasa - Licence 2019
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE KINSHASA

FACULTE DE DROIT

Département de Droit Public Interne

LE STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNEL EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

Par

TSHITENGE KAMANGA Roger

Gradué en Droit

Travail de fin d'étude présenté et défendu en vue de l'obtention du titre de Licencié en Droit

Option : Droit public

Sous la direction de :

Léon ODIMULA LOFUNGUSO

Professeur

Encadreur :

Auguy BISELELE MUTSHIPAYI

Chef de Travaux

Année universitaire 2019-2020

EPIGRAPHE

Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas.

« Léonard de Vinci »

DEDICACE

A tous ceux qui, de l'intérieur ou de l'extérieure de la République démocratique du Congo, ont payé de leur sang dans la lutte pour la démocratie et l'Etat de droit;

Au Professeur Ordinaire Timothée KamangaMbuyi et Monique TshingutaTshitenge, mes parents,

Pour le prix des sacrifices et des privations chèrement payé et pour l'exemple de responsabilité, d'amour et du devoir bien accompli;

Aux familles Kamanga, Mulamba, Kassombo, Mutombo, Tshimanga, Cikala, Mbakaminga et Tshiyekele ;

A Clovis kamanga et Jérémie kamanga mes frères ;

A mes neveux et nièces ;

A Gaëlle Ngamuna Mambo, qui a vu en nous ce que les autres non pas vu, pour son soutien indéfectible et inlassable des nuits comme des jours ;

A ma future progéniture, pour que cette oeuvre demeure une balise sur votre chemin afin que vous ne vous égariez point sur ce sentier ardu du savoir ;

A tous mes amis d'aujourd'hui et de demain,

Pour une étape franchie ;

Je dédie ce travail.

REMERCIEMENTS

Au terme de ce cycle d'études universitaires où nous rédigeons cette dissertation en vue de l'obtention du titre de Licencié en Droit, nous tenons à remercier le Dieu tout puissant, créateur de l'univers et de ceux qui y abritent, qui a toujours été avec nous des nuits comme des jours.

Aucun homme ne peut par ses propres capacités devenir véritablement homme.

C'est ainsi, nous tenons nos remerciements, dans les lignes qui suivent aux personnes sans lesquelles cette oeuvre ne prendrait forme.

En premier lieu, nous remercions très sincèrement et de manière spéciale le Professeur Léon ODIMULA LOFUNGUSO, directeur de mémoire pour son temps disponibilisé pour la direction de ce travail, pour son savoir-faire, pour ses remarques pertinentes et aussi ses conseils qui nous ont aidés tout au long de cette oeuvre scientifique.

Dans la même veine, nous remercions aussi très chaleureusement le Chef de Travaux Auguy BISELELE MUTSHIPAYI, encadreur de mémoire pour son amour, son dévouement, ses conseils et remarques pertinentes qui nous ont aidés à mener à bien ce travail.

Ces mêmes remerciements s'adressent également à tous les professeurs de la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa, qui nous ont guidé dès notre première année de Droit sur la colline inspirée jusqu'à ce terme.

Aux ami(e)s de lutte, Sylvain NGOLO, Crédo MAWOSO, Jordan MUNKUTU, Hervé MAYIRA, Fanfan MAYALA.

Nos remerciements s'adressent aussi à tous les ami(e)s de la promotion.

Merci aussi à tous ceux dont les noms ne figureraient pas ici à cause de la hantise de la page blanche.

Roger TSHITENGE KAMANGA

LISTE DE PRINCIPALES OBREVIATIONS ET SIGLES

INTRODUCTION

La présente étude porte sur le Statut du Juge Constitutionnel en droit positif congolais. Elle consiste à scripter de manière minutieuse toutes les questions qui gravitent autour du Statut du Juge Constitutionnel congolais.

Etudier le Statut du Juge constitutionnel en droit positif congolais, c'est en même temps situer ce Juge dans l'ordonnancement politique, c'est tenter d'évacuer les suspicions nombreuses et variées qui entourent son Statut et surtout la méfiance souvent affichée par la minorité politique ou les citoyens lors de l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux.

La meilleure appréhension du Statut de ce juge dans la justice constitutionnelle dans la mise en oeuvre des mécanismes de juridicisation de la vie politique postule, d'abord une correcte présentation de la problématique de la recherche (I), l'identification de l'intérêt de l'étude (II), l'hypothèse de la recherche (III), la délimitation du sujet (IV), en suite d'un plan (V).

1Problématique

L'étude scientifique soulève un bon nombre de questions auxquelles il est impérieux d'y répondre avec pertinence pour qu'elle soit considérée comme telle. La problématique peut être définie comme l'étude qui suppose l'existence d'un problème que le chercheur constate par son observation.

Il faut entendre par problématique un ensemble d'idées qui spécifient la position du problème suscité par le sujet d'étude ou encore c'est une question principale que l'auteur se pose et à laquelle il attend répondre au bout de ses recherches.

Les sociétés pluralistes, qui s'est sont installées en Afrique à la faveur des transitions démocratiques, instituent la seconde génération des juridictions constitutionnelles qui, loin de constituer un simple clone des modèles de référence, expriment l'option volontariste d'assurer la souveraineté de la Constitution et d'instaurer l'Etat de droit.

Les années ont été caractérisées ou marquées par le changement des régimes, des révisions constitutionnelles pour instaurer un nouvel ordre juridique, c'est pourquoi les juridictions constitutionnelles ont été créées tout en prônant la suprématie de la Constitution et la juridicisation de la vie politique dès alors, le juge constitutionnel est alors appelé au contrôle de constitutionnalité des lois et de la garantie des droits et libertés fondamentaux, en recevant du pouvoir constituant « ab initio » toutes les garanties nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il n'en demeure pas moins que la question de la qualité du Statut du juge constitutionnel mérite d'être posée et doit faire l'objet d'une lecture critique.

Le Statut du Juge constitutionnel est entendu comme regroupant l'ensemble des règles destinées à particulariser ce Juge en tant que pouvoir constitué. La spécificité de Statut doit être d'emblée précisée. Le Juge constitutionnel n'est pas un pouvoir constitué comme les autres au regard de sa nature duale ; il est à la foi organe constitutionnel et juridiction.

L'exigence d'indépendance a ici plus de poids que là. La protection du pouvoir constitue juridictionnel se mesure alors à l'aune de deux éléments ; l'indépendance des juges et l'autonomie de l'institution.

La préservation de la juridiction de l'intrusion dans sa sphère d'action de tout autre pouvoir constitué comme de tout élément extérieur public ou privé impose que soient protégés à la fois le Statut du Juge, en tant que tels, et l'institution au sein de laquelle il exerce ses fonctions.

La détermination du Statut du Juge de la Cour constitutionnelle congolais est capitale dans le fonctionnement de cette juridiction, car elle vise non seulement à protéger mais aussi à l'effectivité de la fonction de cette juridiction.

En ce sens, le Juge constitutionnel apparait comme le régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. La notion est loin de faire l'unanimité dans la doctrine. Verpeaux pense que « les différentscontrôles ... ne sont pas véritablement dissociables de la notion de régulation. Celle-ci englobe les contrôles et ne peut exister que si ceux-ci sont réels et efficaces. Les contrôles sont donc un élément déterminant de la régulation et il n'y a alors pas d'opposition des deux termes. Ce qui signifie qu'il n'y a pas antinomie mais complémentarité entre les deux termes, on ne peut bien réguler qu'en contrôlant ».1(*)C'est ainsi, notre problématique se résume en ce sens :

ï Que faire pour consolider le Statut du Juge constitutionnel Congolais ?

ï Le contexte dans lequel se trouve ce sujet juge lui permet-il de juridiciser la vie politique?

Il s'agira aussi de tenter de répondre aussi au défi majeure que lance Sayeman BULA-BULA à la jeune génération des constitutionnalistes, celui, entre autre de tenir en compte les fondements culturels, ethniques, économiques et sociaux de notre pays dans la réalisation d'une scatologie africaine ou pour notre cas, d'une justice constitutionnelle congolaise.

En somme, aborder la question du Statut du Juge Constitutionnel est une gymnastique réflexionnelle qui mérite une attention particulière et soutenue et ceci dans le souci justement de l'effectivité et de la consolidation d'un Etat de droit démocratique.

L'appréhension de différents axes de la problématique permet de dégager les hypothèses du travail.

2 Hypothèse

L'hypothèse du travail est une réponse provisoire aux questions de la problématique. Elle servira de fil conducteur, car elle est une proposition des réponses aux questions posées dans la problématique.

QUIVY et COMPENDHOUDT définissent l'hypothèse comme une proposition qui anticipe une relation entre deux termes qui, selon le cas peuvent être des concepts ou des phénomènes.2(*) En d'autres termes, ce sont donc les tentatives de réponses provisoires à une question ou des questions.

Ainsi définie, notre hypothèse est destinée à nous guider tout au long de notre investigation, afin de trouver une solution dans le cas d'espèce. Notre problématique principale c'est le Statut du Juge constitutionnel en droit positif congolais.

Le Juge constitutionnel aujourd'hui et devenu incontournable dans les Etats de droit et démocratique, il est considéré comme organe politico-juridique qui statue du point de vue juridique et du point de vue de l'opportunité politique.

En effet, pour éviter la paralysie des institutions par une question ou une situation (crise institutionnelle), le Juge constitutionnel participe de manière à décanter la situation de crise en institutionnelle, cela dans l'objectif de pacifier l'espace politique et consolider un Etat de droit dans une démocratie constitutionnelle.

L'entreprise de la consolidation du Statut du Juge constitutionnel ne saurait se réaliser dans un cadre où le droit est saisi par la politique. Quelle que soit la manière dont ces juges sont nommés, ils doivent incarner en eux l'esprit du patriotisme et de l'éthique constitutionnelle.

- Devoir de redevabilité

La nomination du Juge constitutionnel constitue l'un de grands enjeux politiques dans un Etat. D'où, faire attention lorsqu'il s'agit de désigner ou nommer ces personnes.

En vue d'éviter, la politisation dans la consolidation du Statut du Juge constitutionnel, une fois nommé, il doit faire corps avec l'Etat et être qu'au service suprême du peuple en se sentant redevable envers lui et non à l'égard de l'autorité de nomination aux fins de sauvegarder la suprématie constitutionnelle et rendre son Statut effectif.

- Devoir de sacrifice

Ce devoir consiste à fermer les oreilles, aux promesses politiciennes qui pourraient constituer un obstacle à la consolidation du Statut du Juge constitutionnel.

Ce devoir oblige le Juge constitutionnel, d'afficher un comportement de renoncement ou de privation volontaire dans l'intérêt suprême de la nation, socle de la démocratie d'un pays.

Ces hypothèses convergent vers la nécessité d'identifier la délimitation de notre étude.

3 Délimitation de l'étude

Limiter son champ d'étude ne doit pas être interpréter comme une fuite de responsabilité mais bien au contraire comme une contrainte de la démarche scientifique.

En effet, toute démarche scientifique procède par un découpage de la réalité car il n'est pas possible d'étudier, de parcourir tous les éléments jusqu'aux extrêmes limites de la terre, jusqu'au début du temps.

Tenant compte de cette considération, notre étude est limitée dans l'espace et dans le temps.

ï Partant sur le plan spatial, l'étude concerne la République démocratique du Congo. D'un droit de la justice constitutionnelle, l'étude étant circonscrite, essentiellement, dans les limites du cadre du droit positif national avec des incursions en droit comparé afin de mûrir la démarche.

ï Par ailleurs sur le plan temporel de l'étude impose la précision de période à examiner. En effet, on relève qu'inhérente à la méthode diachronique, l'analyse tâchera à examiner le Statut du Juge constitutionnel dans la Constitution de 2006 tout en ayant égard à son développement depuis 1960 à ces jours.

Une telle ambition ne saurait se réaliser sans que les méthodes de travail ne soient clarifiées et précisées.

4. Méthode du travail

Dans son cours de Méthodes de la science politique, Dieudonné KALUBA. DIBWA pense que « Sans la méthode, tout autre type des connaissances sont empiriques ».3(*)

Il sied de préciser que la méthode est un moyen et non une fin.

L'utilisation des approches juridiques, sociologiques, historique et comparatives ainsi que des techniques documentaires s'est relevée indispensable à la réalisation de l'étude.

Edouard MpongoBokakoBautolinga opine que l'usage de la double approche, juridique et sociologique ou de science politique « permet de remplacer le droit (constitutionnel) dans son contexte sociologique et d'en mesurer ainsi la signification véritable. A cet égard, elle est fondamentale, au sens étymologique du terme ; toute formation juridique qui ne serait pas basée sur elle resterait artificielle ».4(*)

Dans le cadre de notre étude, nous avons recouru aux méthodes juridiques essentielles à la matière traitée tout en nous inscrivant dans la perspective de l'interdisciplinarité ; ce qui a commandé l'usage des méthodes fonctionnaliste, sociologique, historique et comparative.

ï Méthode fonctionnaliste

L'analyse fonctionnaliste des phénomènes sociaux vise à les expliquer par le rôle, ou la fonction qu'il assume au sein du système social dans l'ensemble social.

Cette méthode nous permet d'étudier le rôle qu'à jouer le Statut du Juge constitutionnel congolais de 1960 à ce jour dans sa mission de garantir les droits et libertés fondamentaux ainsi que dans la régularisation de la vie politique.

ï Juridique

La méthodologie juridique consiste à analyser et à exposer le droit positif mais aussi à confronter le fait et le droit. La méthode juridique connait des « modalités qui sont les raisonnements de base susceptibles de résoudre juridiquement la question du sens du texte, c'est-à-dire son interprétation »5(*)

A travers ses approches, notamment exégétique, téléologique, holistique, la méthode juridique nous permis de comprendre le statut du juge constitutionnel en scrutant l'esprit et la lettre, incrustés dans les travaux préparatoires des textes juridiques en rapport avec le statut du juge constitutionnel.

Au terme de cette méthode, nous parviendront à analyser la question du Statut du Juge constitutionnel dans les différents textes constitutionnels qu'a connu la République Démocratique du Congo de la période de l'indépendance jusqu'à ce jour ;

ï Sociologique

Méthode de terrain, la méthode sociologique repose sur l'observation des phénomènes que l'on cherche à expliquer «  elle se saisie des faits sous un double angle à la fois descriptif et explicatif  »6(*)

Elle nous a permis de comprendre le statut des juges constitutionnels par la description et l'explication des textes juridiques qui prennent en charge la question. C'est ainsi que nous avons eu recours essentiellement à trois approches ; stratégique, systémique ainsi que structuro-historique ;

ï Historique

La méthode historique permet d'éclairer la situation des institutions existantes et de prévoir leur évolution future, et même, de connaitre les institutions disparues pour comprendre, par contraste, les institutions actuelles.

C'est-à-dire que l'histoire permet d'éclairer le présent et de baliser l'avenir. Nous recourons à la méthode historique pour saisir la marche constitutionnelle du Congo comme une évolution par opposition successive ou dialectique ;

ï Comparative

KRIESI H., dans une étude comparée sur les démocraties occidentales, affirme que « penser sans comparer est impensable, et ainsi, dans l'absence de comparaisons, toute pensée scientifique l'est également ».7(*)

Cette dernière est basée sur la comparaison des phénomènes, des faits et institutions politiques à travers le temps et l'espace, pour en ressortir les éléments de ressemblance et de dissemblance.

Utilisée par plusieurs disciplines, elle ne dispose pas de technique particulière et peut recourir tantôt à l'observation, tantôt l'expérimentation voir même à la technique documentaire. Toutefois il ne s'agit pas de se lancer dans l'étude approfondie de droits étrangers, mais seulement d'un recours ayant pour but d'éclairer nos propres institutions à l'étude.

Cela étant, il sied de présenter l'intérêt de l'étude. Il faut surtout sortir le juriste congolais du duo ``suivisme et servilisme'' dans lequel il s'est perdu sous couvert de l'usage de la méthode comparative ; en raison, entre autres du fait que pour l'Afrique « l'analyse de textes actuels ``donne l'impression (...) d'un retour à la matrice primitive par récupération du modèle français de 1958.8(*)

Les techniques documentaires ont consisté dans l'exploitation des matériaux relatifs à l'objet de l'étude.

Cela étant, il sied de présenter l'intérêt de l'étude.

5. Intérêt de l'étude

Aborder la question du Statut du Juge Constitutionnel en droit positif congolais n'est donc pas sans intérêt. Il est classique de dire que le sujet présente un intérêt théorique et pratique.

En effet, étudier le Statut du Juge Constitutionnel en droit positif congolais, c'est à coup sûr, s'inscrire dans la logique moderne du droit constitutionnel qui voit dans cette branche du droit public un phénomène généralisé de constitutionalisme de tous les droits et de tout le Droit.

C'est aussi marquer l'actualité du sujet surtout en cette période où cette juridiction constitutionnelle enfile sa nouvelle robe.

Il faut noter que l'intérêt de notre étude portera sur trois points essentiellement à savoir ; sur le plan personnel ; sur le plan scientifique et sur le plan sociétal.

ï Au niveau personnel

En tant que juriste en formation, le milieu dans lequel nous avons longtemps évolué nous a sitôt habitués à prendre goût à certains débats sur le problème afférant au renouveau constitutionnalisme africain particulièrement à la question du Statut du Juge constitutionnel. C'est ce qui a été la goutte qui a fait déborder les vases de notre curiosité scientifique dans le domaine de Droit constitutionnel.

ï Au niveau scientifique et théorique

Ce travail consiste à éclairer sur des conditions d'ordre théorique et de dissiper aussi bien les malentendus théoriques en rapport avec la question sur le Statut du Juge constitutionnel dans sa sève et de donner aux chercheurs des informations nécessaires à ce sujet.

ï Au niveau sociétal et pratique

Comme nous l'avions évoqué dans les lignes qui précèdent, diverses doctrines ses heurtent sur cette question et même pour la plupart mettant de côté la philosophie du droit pour se baser sur le sentiment d'appartenance.

Cette étude permettra aux différentes couches sociales de se sentir en sécurité d'exercer leurs droits devant le Juge constitutionnel.

Et permettre aussi de déceler les faiblesses du Statut de ce juge.

Alors l'intérêt pratique de cette étude consiste à élucider principalement l'impact du statu du juge constitutionnel sur l'exercice de son ministère et sur l'organisation et le fonctionnement de la justice constitutionnelle, de manière générale.

C'est ce que tend à préconiser cette étude.

6. Plan sommaire

Ce travail est scindé en deux parties dont l'une aborde la conceptualisation du Juge constitutionnel et la seconde partie la mise en oeuvre du Statut du Juge constitutionnel.

Dans la première partie il est décrit la conceptualisation du Statut du Juge constitutionnel (Chapitre I), le Juge constitutionnel dans les traditions juridiques (Chapitre II), repères historique du Juge constitutionnel congolais.

Dans la deuxième partie, il s'agira d'analyser le statut du juge constitutionnel (Chapitre I), la mise en oeuvre du Statut du Juge constitutionnel (Chapitre II) contraintes et perspectives liées au Statut du Juge constitutionnel.

La conclusion rendra compte des résultats de la recherche et donnera des éléments de réponse précises à la question de savoir les hésitations qu'affiche encore la justice constitutionnelle congolaise et proposera des perspectives pour consolider le Statut du Juge constitutionnel.

Partie I: CONCEPTUALISATION DU STATUT DUJUGE CONSTITUTIONNEL

Toute théorie, tout système de pensées est d'abord un commencement dans l'ordonnancement des idées. Il semble dès lors indispensable de replacer le système épistémologique et d'examiner la manière dont cette institution a été pensée. La justice constitutionnelle est née aux Etats-Unis à la fin du XVIIIème siècle sous l'empire de la Constitution de 1787. Elle sera développée en Europe au début du XXème siècle.

Ce n'est pas que l'institution n'existât point. Bien au contraire un peu partout en Afrique, parmi les façades de la démocratie constitutionnelle figurait en bonne place du Juge Constitutionnel, mais un juge virtuel ou illusoire, souvent sur papier ; en tout cas ineffectif, sans production jurisprudentielle conséquente.

La nouvelle démocratie des années 90, marquée notamment par les conférences nationales, remettra en l'honneur l'idée d'une justice constitutionnelle comme gardienne de la Constitution et des droits et libertés. C'est alors qu'on voit émerger les juridictions constitutionnelles telles que celle du Benin, de l'Afrique du sud etc...

En RD Congo la Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, aussi bien que la Constitution de Luluabourg du 1er aout 1964 l'avaient tour à tour prévue, mais à un degré d'organisation suffisamment varié. Plus précisément, la Loi fondamentale avait provisoirement confié ses attributions au Conseil d'Etat belge.

Il s'agit là d'un problème d'assimilation judiciaire entre la Belgique et son ancienne colonie et dont l'origine remonte à la Loi belge du 15 avril 1924. Ce problème ne fut définitivement résolu qu'à travers la Constitution de Luluabourg, qui confia l'exercice transitoire des compétences de la Cour d'Appel de Léopoldville.

Toutefois, bien que prévue, la Cour constitutionnelle ne fonctionna pas ; parce que son installation projetée ne fut pas réalisée et les mécanismes transitoires mis en place se sont avérés inopérants.

La Constitution du 24 juin 1967 reprit l'institution d'une Cour constitutionnelle, à côté d'une Cour suprême de justice, comme ce fut le cas de la Constitution de Luluabourg. Mais, à l'instar de ses prédécesseurs, cette Cour de 1967 ne fut pas non plus installée.

Il faudra attendre la Constitution du 18 Février 2006 pour voir inscrite dans les textes l'institution d'une Cour Constitutionnelle. Celle-ci ne sera matériellement installée que 9ans après. Ainsi il convient d'étudier la question du juge constitutionnel dans sa sphère évolutive.

Chapitre I : LE STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNEL DANS LES TRADITIONS JURIDIQUES

Jean Rivero pense que tout constitutionnaliste est un comparatiste virtuel.9(*) Cela veut dire que, même lorsqu'il ne le dit pas, le juriste constitutionaliste est souvent amené à recourir aux solutions trouvées ailleurs ; non pas nécessairement pour les copier, mais peut-être pour s'en inspirer. Et à ce titre, son apport est essentiel.

Depuis le doyen Louis FAVOREU, il est devenu classique d'étudier la justice constitutionnelle à partir de deux modèles. Le premier issu de la tradition Common Law, le deuxième de la tradition Romano germanique.10(*) Etudier les traits caractéristiques du Statut du juge constitutionnel dans chacune de ces traditions nous parait utile avant d'aborder le repère historique en interne.

Section I : De la tradition romano germanique

En raison de la parenté juridique de la Cour constitutionnelle congolaise avec la famille romano-germanique, il sera utile de consacrer l'étude au modèle européen qui est historiquement celui inspiré par les travaux de Hans Kelsen.Faute d'accéder directement aux travaux originaires de ce modèle, nous avons opté pour l'étude directe du modèle Français, du modèle Belge, en raison de son enrichissement du modèle Kelsen.

Cette étude est d'autant utile qu'elle indique de manière fort récurrente que chaque peuple d'occident, malgré la parenté idéologique évidente, a néanmoins adapté le modèle originel à son propre tempérament. S'agissant de la RD Congo, l'on devra partir de ce que d'autres pays ont essayé à travers le monde surtout que ceux-ci figurent parmi ceux qui ont légué le droit encore en vigueur chez nous. Il s'agit de la France et la Belgique.

§1 : France et Belgique

1. France

Longtemps restée en marge du mouvement pour la justice constitutionnelle, la France n'a pas accédée véritablement à la justice constitutionnelle que récemment. Le conseil constitutionnel représente une institution nouvelle et originale de la Vème République de même qu'il est l'expression de l'Etat de droit.11(*)

L'on doit à la vérité de souligner que l'article 91 de la Constitution 1946 qui est longue et précise prévoyait un comité constitutionnel composé du Président de la République, du Président de l'Assemblée, du Président du Conseil de la République et de sept membres élus par les députés et trois par le Conseil de la République, mais choisis en dehors de deux assemblées.

En 1958, pour la première fois, malgré les antécédents susrappelés, à l'opposé de la tradition, un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics s'est installé. L'obstacle de la souveraineté parlementaire, souveraineté parlementaire absolue, est balayé par le constituant de même que la pratique majoritaire de la Vème République appelle un organe régulateur faisant office de contrepoids à la fusion, de l'Exécutif et du Législatif, détenteur d'une véritable faculté d'empêcher, au sens de MONTESQUIEU.

La question de savoir si le Conseil constitutionnel est un contre-pouvoir peut sans doute être discuté mais il est de plus en plus difficile de soutenir qu'il n'est pas un juge.Il est composé de neuf membres dont le mandat dur neuf ans et n'est pas renouvelable. Trois membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée nationale et trois par le Président du Sénat. Il est renouvelé par tiers tous les trois ans.Le président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République. Les anciens Présidents de la République, sans incompatibilité avec les fonctions de membre du Conseil constitutionnel, sont de droit membres à vie dudit conseil.

L'ensemble des attributions du Conseil constitutionnel se situe au confluent du droit et de la politique. Le recrutement lui permet-il de les exercer de façon incontestable ? Le secret de délibérations, l'obligation de réserve à laquelle ils sont assujettis, une rémunération digne des hauts fonctionnaires de l'Etat, l'interdiction de cumul avec des fonctions gouvernementales et électives, la moyenne d'Age élevée à 69 ans est une forte tradition d'indépendance des membres recrutés traduisent une certaine indépendance.

L'article 61 alinéa 2 de la Constitution de 1958 institue un contrôle a priori et abstrait sur une loi. Il est arrivé cependant que le Conseil constitutionnel ait admis un contrôle limité des lois déjà promulguées. Le dixième considérant de cette décision ouvre une brèche dans le principe selon lequel le Conseil ne contrôle que les lois déjà promulguées.

Il ressort de la jurisprudence même du Conseil que ses décisions sont revêtues de l'autorité de la chose jugée à l'égard tant des pouvoirs publics que de toutes les autorités administratives et juridictionnelles mais aussi que cette autorité n'est « limitée qu'au dispositif et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et le fondement même » ; il est loisible au requérant qui se heurte à une fin de non-recevoir de saisir de nouveau le Conseil constitutionnel, évidemment s'il est encore dans les délais.

Il s'agit là des inconstitutionnalités formelles. Cependant il existe également des violations substantielles des dispositions constitutionnelles au nombre desquelles pourraient figurer le non-respect du principe de libre administration des collectivités locales ou le non-respect d'une liberté fondamentale.

Il est fort utile de noter avec Philippe ARDANT que les méthodes de contrôle du Conseil constitutionnel ont un apport direct avec l'évolution de son rôle. En effet, l'on peut noter une ouverture de ce contrôle opérée par une multiplication des normes de référence ou l'extension du bloc de constitutionnalité. Toute loi qui n'est pas conforme, renchérit Philippe ARDANT, à l'un des éléments du bloc de constitutionnalité, à l'un des « principes et objectifs à valeur constitutionnelle », est contraire à la Constitution. Le Conseil constitutionnel français protège de même les lois organiques contre les lois ordinaires sans toutefois intégrer celles-là dans le bloc de constitutionnalité. Il y a violation de la Constitution car celle-ci prévoit la procédure d'élaboration et de révision d'une loi organique de sorte qu'une loi ordinaire qui viendrait à opérer une révision d'une loi organique serait, par ricochet, inconstitutionnelle.12(*)

S'agissant de bloc de constitutionnalité qui est la pierre de touche du mécanisme de contrôle constitutionnel exercé par le juge, il y'a lieu de mentionner que les règlements des assemblées parlementaires, les traités internationaux et même les lois référendaires intervenues dans le domaine de la loi ordinaire n'entrent nullement dans le domaine des normes de référence.

Toutefois, en sens inverse, il est arrivé au Conseil constitutionnel de renoncer à la protection des dispositions claires de la Constitution ; en cette occurrence, il admet la promulgation d'une loi constitutionnelle et autorise qu'une loi ordinaire puisse modifier la loi fondamentale. C'est le cas de l'article 37 de la Constitution française qui repartit le domaine du règlement d'avec celui de la loi. Le Conseil a considéré à l'occasion de l'examen de la loi du 30 juillet 1982 sur le blocage des prix que les dispositions de l'article 37 précité n'étaient nullement d'ordre public c'est-à-dire qu'elles ne sont point obligatoires.

L'on peut remarquer l'extension du contrôle quant à la nature des actes censurés. En effet, il est arrivé au Conseil constitutionnel d'examiner la loi autorisant la ratification d'un traité alors qu'avant la révision de 1992, il s'était toujours refusé de contrôler les traités internationaux.

De même, le Conseil constitutionnel a étendu son champ de contrôle aux lois déjà promulguées dès lors qu'une loi nouvelle venait à reprendre certaines de leurs dispositions. Par ce contrôle indirect, toutes les lois anciennes relèvent désormais de l'appréciation du Conseil constitutionnel. Il y a là extension de la portée théorique du domaine des actes contrôlés.

Une autre technique qui est différente de celle du juge ordinaire est que le Conseil constitutionnel a la latitude de statuer ultra petit. Il en est ainsi le cas lorsque saisi de l'inconstitutionnalité de certaines dispositions de la loi, il lui arrive de statuer également sur d'autres dispositions qui ne font pas d'objet de la saisine.

Il a, des fois, recouru à la technique des réserves d'interprétation qui consiste à interpréter le texte de loi déféré en imposant certaines limites qui, si elles étaient outrepassées, entacheraient celui-ci d'inconstitutionnalité et le rendraient donc inapplicable. Ce faisant, le juge français n'a fait que reprendre à son profit les techniques des juges allemand et italien, tout en se refusant de jouer le rôle de législateur d'appel.

C'est pourquoi, écrivent Pierre PACTET et Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN, il faut considérer le champ du « constitutionnel » comme un ensemble complexe, comportant au moins deux niveaux juridiques et associant autour d'un noyau central et textuel une frange périphérique composée des motivations à caractère prescriptif introduites dans sa jurisprudence par le Conseil constitutionnel. Bien entendu ces motivations gardent un caractère subsidiaire et supplétif.13(*)

Ajoutons pour être complet avec Philippe ARDANT que par la technique de l'erreur manifeste du législateur, le Conseil exerce une sorte de « contrôle minimum » sur l'opportunité d'une loi et se permet ainsi de protéger les citoyens contre les facilités qu'a données au gouvernement l'existence de l'Assemblée nationale d'une majorité automatiquement acquise à ses projets et l'absence de ce fait de toute responsabilité politique.14(*)

Cette liberté que s'est donnée le Conseil constitutionnel naturellement emporte quelques critiques notamment à l'occasion des décisions rendues en matière de contestations électorales. En définitive, et paradoxalement, c'est peut-être, justement, la nature profondément politique de cet organe original qui le protège et lie son sort à l'assemble des institutions.

Concluons momentanément que l'exemple français est un cas unique d'une longue tradition de la souveraineté parlementaire, comme au Royaume-Uni actuellement, qui s'est muté, à la faveur de plusieurs facteurs historiques et techniques ci-haut exposés, en une sorte de juridiction constitutionnelle dont le caractère politique s'est atténué au profit du monde juridictionnel dont l'architecture n'est cependant pas achevée.

Progressivement, le Conseil constitutionnel s'est affirmé comme le protecteur des droits et libertés constitutionnellement garantis. Avec la réforme constitutionnelle du 23 juillet 200. La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution un nouvel article 61-1 ainsi rédigé « lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur le renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »15(*)

Il est évident que cette réforme a un triple objectif : - premièrement, elle donne un droit nouveau au citoyen en lui permettant de faire valoir les droits qu'il tire de la Constitution : - deuxièmement, elle permet de purger l'ordre juridique des dispositions législatives inconstitutionnelles ; cette procédure conduira à l'abrogation, par le Conseil constitutionnel, des dispositions contraires à la Constitution.

Les décisions produiront un effet ergaomnes qui reste une des spécificités du contrôle de constitutionnalité français: - troisièmement, elle assure la prééminence de la Constitution dans l'ordre interne. Elle met fin ainsi à une anomalie de la hiérarchie des normes française qui voulait que la norme suprême ne puisse pas être évoquée utilement dans une procédure dès lors qu'une loi faisait « écran ».

L'article 61-1 de la Constitution est mise en oeuvre par la loi organique du 10 décembre 2009 qui a été déclarée conforme à la Constitution le 3 décembre de la même année.16(*) En outre, quelques mesures réglementaires notamment sur la procédure et l'aide juridictionnelle sont publiées et le Conseil constitutionnel a adopté son règlement de procédure.

C'est le lieu ici d'indiquer schématiquement les apports de la loi organique. Trois points qui apparaissent essentiels pour résumer le contenu législatif de cette loi organique ; d'abord, la loi organique traduit le souci à la fois d'ouvrir largement ce nouveau droit mais d'empêcher qu'il conduise à entraver le bon fonctionnement de la justice.

Il y aura bien sur des tentatives d'utilisation procédurière de la question de constitutionnalité. L'expérience étrangère la montre l'a montré. Le législateur organique était fondé à prendre des mesures destinées à éviter de satisfaire ceux qui n'attendent de la question de constitutionnalité qu'un effet dilatoire sur les procédures.

Ensuite, la loi organique pose le caractère « prioritaire » de la question de constitutionnalité. Une question « prioritaire », ce n'est donc pas une question préjudicielle. Ici, la question de constitutionnalité est prioritaire. Dans l'ordre interne, la Constitution est au sommet de la hiérarchie des normes. Cette primauté de la Constitution est connue par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat et la Cour de cassation.

Dans ce cadre, il est bien sur possible que tout juge pose également une question préjudicielle à la Cour de Luxembourg. C'est même un devoir pour les juridictions statuant en dernier ressort lorsqu'elles rencontrent les difficultés d'interprétation dans le droit communautaire. La règle générale de priorité de la question de constitutionnalité ne porte que sur l'ordre d'examen des moyens.

Enfin, la loi organique fixe les trois critères qui conditionnent la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation par le juge du fond.

L'introduction d'un contrôle de constitutionnalité a posteriori constitue une avancée majeure pour la protection des droits et libertés. Cette avancée impliquera de faire toute leur place aux avocats dans la procédure devant le Conseil constitutionnel.

Ce modèle, par mimétisme institutionnel, a séduit plusieurs nations africaines postcoloniales ; la République démocratique du Congo dont le système sera plus loin analysé semble avoir rejoint le peloton d'arrière de cette armada francophone de suivistes. Ce qui semble être la voie suivie par le Constituant belge dont le système de justice constitutionnelle mérite de recevoir les appréciations théoriques dans les lignes qui suivent.

2. Belgique  

Anciennement sous occupation française, la Belgique n'a pas échappé au légicentrisme de la métropole qu'elle n'a daigné bousculer que par sa « loi spéciale de réformes institutionnelles » du huit aout 1980 qui a prévu l'institution d'une Cour d'arbitrage à l'article 107 ter de la Constitution belge telle que révisée à cette date.

L'on peut dire que la doctrine belge, devant le mutisme de la Constitution elle-même car en effet aucune disposition constitutionnelle n'autorise ni n'interdit explicitement aux juridictions de vérifier la constitutionnalité des lois et des décrets, est demeurée longtemps divisée.

Les considérations d'opportunité politique. C'est la thèse classique du légicentrisme.Une partie de la doctrine réfute, à raison, cette argumentation et justifie la juridiction constitutionnelle. Cependant, il importe de constater que, fort longtemps, les juridictions suprêmes belges ne furent convaincues. Jusqu'en 1974, elles ont, par leur jurisprudence, refusé tout contrôle de constitutionnalité des lois.17(*)

La Cour de cassation belge en son arrêt du 3 mai 1974 a confirmé sa traditionnelle position de refus de tout contrôle des lois.18(*) Le Conseil d'Etat de son côté ne semble guère fournir un seul cas de contrôle de constitutionnalité des lois même si toutefois le contrôle en ce qui est des arrêtés et des règlements se trouvent dans le champ du contrôle des cours et tribunaux qui se fondent alors sur le prescrit de l'article 159 de la Constitution belge pour refuser d'appliquer lesdits arrêtés et règlements non conformes à la Constitution. Quant au Conseil d'Etat, le recours habile à l'article 14 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 justifie en son chef le pouvoir d'annuler lesdits textes lorsqu'ils ne sont pas conformes à la Constitution.19(*)

Notons, en passant, que la section de législation du Conseil d'Etat belge exerce un contrôle préventif des lois par voie d'avis. Il s'agit, à n'en point douter, d'une compétence non juridictionnelle.La reconnaissance d'une pluralité des législateurs national, communautaire ou régional et communal, par le biais de la révision constitutionnelle a justifié logiquement la nécessité d'instituer un juge apte à trancher les nombreux conflits de compétence dont la section des conflits du Conseil d'Etat était jadis chargée mais en matière des lois et des décrets des anciens conseils culturels seulement.

Quant à son statut, il sied de constater que son fonctionnement est régi actuellement par la loi du 6 janvier 1989 qui intègre les dispositions antérieures relatives à cette Cour dont la place spécifique dans le système institutionnel belge est située hors de trois pouvoirs traditionnels de l'Etat. La Cour est ainsi une juridiction spécialisée et compétente pour statuer sur la comptabilité des actes législatifs avec la Constitution et certaines lois votées en vertu de celle-ci.

Mais pour formaliser, le législateur spécial est attendu sur ce terrain pour transformer cette Cour en juridiction constitutionnelle à part entière. Il s'agit du système centralisé qui est l'émanation du modèle Kelsenien. En effet, la Cour n'est compétente qu'en ce qui concerne le contrôle des lois, décrets et ordonnances qui violent les règles de répartition de compétence entre l'Etat, les communautés et régions ou qui méconnaissent les articles 10, 11 et 24 de la Constitution portant respectivement sur l'égalité devant la loi et la liberté d'enseignement.

Quant à la composition, il importe de noter que la Cour est composée de douze membres dont six d'expression française et six autres d'expression néerlandaise. Les juges sont nommés à vie par le Roi sur une liste double présentée alternativement par le sénat et la chambre des représentants et adoptée à la majorité de deux tiers des membres du parlement20(*).

L'origine des juges se situe au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation, à la Cour d'arbitrage même en qualité de référendaire, ou dans l'enseignement du droit en qualité de professeur pendant au moins cinq ans. Les anciens parlementaires, ayant siégé pendant au moins cinq ans, à la chambre de représentants ou au sénat ou même aux conseils communautaires ou régionaux, peuvent être nommés à la Cour ; il se passera que finalement la Cour compte autant des magistrats professionnels que d'anciens parlementaires.

La Cour comporte deux présidents élus par chacun de deux groupes linguistiques et qui assument la présidence de la Cour à tour de rôle et pour une année civile. Notons aussi que les juges sont assistés par quatorze référendaires nommés par la Cour à la suite d'un concours effectué au voeu des articles 38 à 39 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 pré-rappelée. Les candidats doivent être âgés d'au moins quarante ans.

Il importe de rappeler que, quand à sa compétence ratione materiae, au départ, la Cour avait reçu compétence du législateur spécial de 193 de trancher les conflits de compétence entre l'Etat et ses collectivités constituant, sur pied de l'article 1er paragraphe premier de la loi du 28 juin 1983 déjà citée. Il lui sera reconnu la compétence depuis 1989 de connaitre des atteintes au principe d'égalité et de non-discrimination tel que porté aux articles 10 et 11 de la Constitution et à la liberté d'enseignement telle que garantie à l'article 24 de la même Constitution. Les autres droits fondamentaux ne font pas partie formellement de la censure de la Cour et de ce fait, ne sont nullement protégés par elle.

Cette affirmation du doyen FAVOREU a subi un effort tempérament du fait que depuis le 7 mai 2007, la Cour constitutionnelle, nouvelle appellation de la Cour d'arbitrage, s'est vue confier la compétence de contrôler les lois, décrets et ordonnances au regard du titre II de la Constitution belge (articles huit à 32 relatifs aux droits et libertés des Belges) ainsi que des articles 170 et 172 (légalité des impôts) et 19 (protection des étrangers).21(*)

Il est utile de noter que relativement à la compétence, la Cour d'arbitrage dispose de deux types d'attributions. Elle est juge de constitutionnalité des actes législatifs et aussi celui de questions préjudicielles ; dans cette occurrence, il s'exerce un contrôle abstrait lorsqu'il s'agit du contentieux d'annulation des actes législatifs et un contrôle concret dans le cas de l'examen des questions préjudicielles.

Le droit belge présente ainsi la particularité que la Cour constitutionnelle est compétente tant à l'égard des règles de répartition des compétences entre l'Etat, les communautés et les régions qu'à l'endroit de droits fondamentaux garantis aux articles 10 et 11 de la Constitution c'est-à-dire le principe d'égalité et de non-discrimination des Belges.

A cet égard, la Cour agit comme gardienne juridictionnelle du pacte fédéral. Une interprétation extensive a inclus les droits et libertés portés par les traités internationaux directement applicables dans l'ordre interne belge ainsi que tous les droits fondamentaux tant qu'ils sont reconnus à tous les belges.

Dans cette concurrence, un délai de six mois suivant la publication de l'acte législatif querellé constitue le dies ad quem du recours en annulation. Toutefois, un nouveau délai de six mois est ouvert lorsque, statuant sur une question préjudicielle, la Cour a déclaré un acte législatif non conforme aux règles du partage des compétences entre l'Etat et ses entités composantes ou même aux articles 10, 11 et 24 de la Constitution.

Les arrêts de la Cour ont l'autorité absolue de la chose jugée dès leur publication au Moniteur belge. L'annulation ainsi prononcée opère ergaomnes et ex tunc.22(*) La Cour est habilitée à limiter les effets de l'annulation dans le champ, tout comme elle peut annuler un acte législatif en entier ou en partie ; les arrêts de rejet d'annulation sont obligatoires à l'égard des juridictions avec le même effet ergaomnes.

Il est de droit que la Cour belge tranche aussi les questions préjudicielles qui lui sont posées par les parties ou d'office par les autres juridictions devant lesquelles elles ont été posées. Le système centralisé belge favorise d'ailleurs le développement des questions préjudicielles qui sont par définition des négations de compétence des juridictions non constitutionnelles. Ainsi donc, tous les organes juridictionnels sont tenus de poser la question préjudicielle à la Cour.

Au demeurant, les arrêts rendus sur renvoi de question préjudicielle n'ont que l'autorité relative de la chose jugée même si ils s'imposent à la juridiction de renvoi et tout juge qui serait appelé à statuer sur la même question ou sur un litige analogue. Francis delpérée n'a pas hésité, à raison, d'y voir une troisième catégorie d'autorité de la chose jugée qu'il a qualifiée d'autorité relative renforcée.

L'on doit à la vérité d'observer que le système de filtrage prévu par la loi spéciale 1989 est de nature à rendre l'accès au juge constitutionnel belge assez difficile pour tout particulier. Dans cette perspective, en effet, tout recours ou toute question préjudicielle envoyée devant la Cour est d'abord examiné par une chambre restreint composée du Président et de deux rapporteurs.

En analysant les statistiques aujourd'hui vieillottes de Louis FAVOREU, nous ne pouvons que conclure avec lui en opinant que « le juge constitutionnel belge joue désormais un rôle essentiel dans le système politique et juridique belge ».

§2 : Modèle Kelsenien

1. Hiérarchie des normes

Au début du 20ème siècle, Hans Kelsen, juriste autrichien, a développé dans son ouvrage Théorie pure du droit le concept de hiérarchie des normes. La Constitution est donc vue commela norme suprême.

« Si la Constitution est une norme supérieure à la loi, cette suprématie doit être garantie », voilà comment Michel Troperexplique le souci Kelsenien de trouver un mécanisme permettant de garantir le respect de la Constitution par les normes qui lui sont subordonnées.

Hans Kelsen est un homme très rigoureux dans sa pensée et son souci de cohérence l'amené à tirer les conséquences logiques des postulats qu'il énonce sur la théorie de la pyramide des normes.

C'est pourquoi en donnant un statutde « seigneur » à la Constitution il va au bout de son raisonnement en essayant de23(*) trouver àce seigneur un gardien qui assurera son pouvoir et le respect de sa suprématie. Le juriste autrichien doit alors se pencher sur la question sensible ; qui doit être ce fameux gardien ?

Le Juge constitutionnel est revêtuà ce moment d'un Statut lui permettant d'être gardien du respect et de la conformité à ce seigneur.

Les règles de droit écrites, qu'elles soient communautaires, internationales ou nationales s'ordonnant selon une hiérarchie. Le principe étant qu'un texte de catégorie inferieur est toujours subordonné au texte de catégorie supérieur et ne peut y déroger.

Pour Hans Kelsen, toute norme juridique reçoit sa validité de sa conformité à une norme supérieure, formant ainsi un ordre hiérarchisé.

Il justifie sa pensée dans la mesure où si un être ne peut fonder un devoir être, alors le caractère obligatoire de la validité d'une norme ne peut lui venir d'un fait mais doit avoir pour origine une autre norme qui lui est supérieur.

Dans un régime démocratique, le pouvoirlégislatif, exécutif, judiciaire sont séparés. Toutes les normes juridiques n'ont pas la même valeur.

Pour que cette ordre normatif ne reste pas un agencement purement théorique, il est prévu un mécanisme destiné à rendre effective, à faire respecter cette hiérarchie.

La Constitution place le juge constitutionnel ou le Conseil constitutionnel au centre de cet exercice avec pour mission suprême de veille au respect de cet ordre sacrosaint.

La position que donne Hanse Kelsen à la Constitution, voudrait la conformité des actes juridiques de rang inférieur à cette norme supérieure par le biais de contrôle de constitutionnalité assuré par le juge constitutionnel.

2. L'essentiel de la théorie Kelsienienne

A la différence de la tradition Common Law, la tradition romano germanique n'est pas née du silence des textes et de la pratique. Il est le produit du travail théorique d'un brillant esprit juridique : Hans KELSEN. C'est lui qui, le premier, s'est efforcé à fonder, en raison pure, la garantie juridictionnelle de la Constitution.

Ce n'est pas le lieu d'exposer la théorie de Hans KELSEN dont les applications ont donné lieu à l'émergence du modèle sous étude. L'on peut retenir simplement que pour cet auteur, l'ordre juridique est « un édifice à plusieurs étages ou couches de normes juridiques ».

Autrement dit, explique Dominique ROUSSEAU24(*), une règle n'a pas en elle-même et de manière isolée une valeur juridique ; elle n'acquiert une telle qualité que dans la mesureoù elle peut être mise en rapport avec une autre norme, qui elle-même est dans une relation identique avec une norme supérieure, que elle-même... etc. ainsi, la nature juridique résulte de son insertion dans un ensemble hiérarchisé, de la connexion entre elles des différentes couches des règles ;

Tout se tient par un système particulier de communication ou la règlesupérieure transmet sa validité à la norme inferieure- qui ne sera juridique que si elle peut être imputée à la norme supérieure- et qui à son tour, transmet et fonde la validité de la norme qui lui est subordonnée.

Dans un tel système intégré et fermé sur lui-même, la validité de la loi est logique en dépendance étroite avec la Constitution, clef de voute de la théorie Kelsienne. Pour assurer cette validité ultime sans laquelle la pyramide s'effondre, le contrôle de constitutionnalité s'impose ainsi à la raison humaine.

Dès lors notre auteur était confronté au contrôle au problème non moins théorique de l'organisation de ce contrôle de la constitutionnalité. Il a eu le choix entre le contrôle remis à tous les juges ou à une instance unique, nous apprend Charles EISENMANN.25(*)

Il a opté pour la création d'une instance unique qui présente essentiellement un double avantage : celui d'éviter les divergences d'interprétations constitutionnelles susceptibles de naitre du travail des juridictions diverses ; une juridiction unique permet de donner immédiatement « une vérité constitutionnelle » et assure, d'emblée, l'unité jurisprudentielle.

Et, en seconde lieu, ce modèleépure de la pyramide toutes impuretés normatives qui seraient décelées. Il n'est pas question de l'existence même de manière discrète d'une loi dont la non-conformité aura été déclarée ; elle sera censée n'avoir jamais existé.

C'est ainsi que la centralisation du juge a été fondée.C'est ce modèle qui a d'abordséduit le pays de son auteur, l'Autriche, qui l'adopta dans sa Constitution du 1er octobre 1920, et ensuite le reste de l'Europe occidentale, à l'exception de la Grèce.

Section II : TRADITION COMMON LAW

Dès lors que les Etats ont ressenti le besoin de limiter les actes des gouvernants ou qu'ils ont été forcés à le faire, il s'est naturellement posé la question des modalités de cet exercice. Pour que la justice constitutionnelle dont la nécessité semble désormais être logique fonctionne, un modèle théorique devait être conçu et appliqué.

Il convient de noter, avec Dominique ROUSSEAU, que le contrôle de la constitutionnalité des lois est « une invention de l'occident » à laquelle il donne sa pleine signification.26(*)L'on peut observer que le fondement premier de cette justice se trouve dans la contestation qui, selon Jean GICQUEL, git au coeur de la Constitution car, en effet, « les majorités au pouvoir acceptent que soient contestées, discutées voir annulées les expressions législatives de leur volonté politique.27(*)

Ainsi, la contestation n'est plus seulement de l'ordre du politique par la reconnaissance du pluralisme, de la compétition des idées, des hommes et des partis au moment d'élection libre et concurrentielles ; elle est intégrée jusqu'au fonctionnement même du régime d'énonciation des normes ».28(*)

S'il est presque naturel que le contrôle de constitutionnalité prenne dans le pays qui a connu le mouvement constitutionnel, il est tout aussi admissible que ce contrôle fonctionne là où il a été longtemps réprimé ou interdit. Il y a également lieu de voir la justice constitutionnelle s'inscrire dans la logique du régime libéral dans le sens qu'elle protège les opinions minoritaires qui sont conformes à l'acte fondateur de la Nation.

Il s'agit de ne pas désespérer ? Car il vaut mieux avoir ces mécanismes de contrôle juridictionnel de la loi que de ne plus du tout en avoir. L'exemple nazi allemand nous rappelle que le contrôle juridictionnel, s'il avait existé, aurait pu freiner les élans de la majorité nazie enthousiaste de 1933.

A cet égard, analyser le modèle américain, c'est étudier le modèle né sur le sol des Etats-Unis d'Amérique et ses avatars disséminés dans le monde. Toutefois, il est donc utile de noter qu'il n'est pas question d'étudier l'ensemble des Etats qui ont adopté ledit modèle. Il sera question simplement de voir comment dans un certain nombre des pays phares ce modelé a été implanté et comment il y fonctionne avant d'aborder cette question au Brésil.

§1 : Les Etats-Unis d'Amérique

De l'avis de nombreux auteurs, les Etats-Unis d'Amérique constituent le modèle premier de la justice constitutionnelle.29(*)

1. Des origines

Louis FAVOREU indique cependant que les traces persistantes marquent les origines lointaines dans l'arrêt Bonham rendu en 1610 par le juge anglais Eduard COKE qui applique la notion de loi supérieur à une loi du parlement qu'il juge déraisonnable et contraire au droit de Common Law en ce qu'elle a fondé la sanction contre sieur Bonham poursuivi par le collège des médecins de Londres pour exercice de la médecine sans autorisation. L''exemple du juge COKE n'ayant pas fait tache d'huile, il ne peut être tenu pour précurseur du contrôle de constitutionnalité aux Etats-Unis d'Amérique.30(*)

Le système américain de contrôle de constitutionnalité qui est le premier modèle depuis deux siècles a connu des transpositions et des altérations à travers le monde, car, ainsi que nous venons de le montrer, le judicialreview est intimement lié au contexte américain et difficile à mettre en place rapidement et de manière effective dans un cadre institutionnel diffèrent.

En effet, les raisons tiennent essentiellement à une conception rigide de la notion de séparation des pouvoirs et à la structure de l'appareil juridictionnel. L'on peut discuter légitimement toutes ces raisons, une seule nous semble irréfutable car elle est irréductible au tempérament des Américains eux-mêmes qui sont friands de leur liberté au point d'être un peu anarchistes chaque fois que celle-ci est simplement menacée.

2. Du fondement jurisprudentiel et de la procédure

Aux Etats-Unis d'Amérique, il faut noter que, de prime abord, la constitution de ce pays du 17 septembre 1987 ne consacre pas expressément un mécanisme de contrôle juridictionnel. C'est l'oeuvre de la jurisprudence éclairée par la doctrine de James OTTIS et John ADAMS qui, déjà, en 1761, firent entrer le principe politique du contrôle juridictionnel des lois dans les revendications d'indépendance des colonies de Nouvelle Angleterre et proclamant à leur tour qu'une loi contraire à la constitution est nulle et non avenue.

En outre, le contre ainsi circonscrit est né de la volonté de la Cour suprême elle-même dans son célébrissime arrêt Marbury contre Madison de 1803 ou plutôt de la volonté du chef justice John MARSHALL, Président de la Cour, qui revendiqua, pour le pouvoir judiciaire, le rôle de gardien de la constitution.31(*) Déjà, l'article III, section 1 de la Constitution des Etats-Unis d'Amérique dispose que « le pouvoir judiciaire des Etats-Unis est dévolu à une Coursuprêmedont le Congrès peut, au fur et à mesure des besoins, ordonner l'établissement.

Dominique TURPIN nous apprend qu'à la Convention de Philadelphie déjà, la plupart des Pères fondateurs souhaitèrent transposer au niveau de l'Union cette « subordination de la législature à l'autorité de la Constitution. C'est pour ne pas effaroucher les représentants de certains nouveaux Etats souverains et faire passer la Constitution fédérale que les Pères fondateurs s'en tinrent à l'affirmation de l'existence d'un pouvoir judiciaire mais non celle d'un contrôle de constitutionnalité ».

Cette manoeuvre habile du constituant américain est toutefois mise à nu dans l'article VI section 2 de la même Constitution qui dispose que « cette constitution et les lois des Etats-Unis qui seront prises, en conformité avec elle, ainsi que les traités, seront la loi suprême du pays, et les juges de chaque Etat seront liés par eux nonobstant toute disposition contraire des constitutions ou lois étatiques ». Il importe dès lors de dire, tout en nuance, que le principe du contrôle de constitutionnalité est inscrit dans la Constitution de 1787 même si l'organe chargé de sanctionner cette non-conformité n'était pas indiqué.

Le rôle capital de l'arrêt Marbury contre Madison de 1803 est d'avoir transformé l'essai en une victoire éclatante du plus vieux des rêves des fédéralistes convaincus que furent le Chief justice John MARSHALL et le Président John ADAMS qui l'avait nommé au lendemain de la victoire de Thomas JEFFERSON.

Pour renchérir, Louis FAVOREU indique que le juge MARSHALL s'est du reste inspiré de l'opinion d'Alexander HAMLITON, un des artisans du texte constitutionnel à la Convention de Philadelphie ainsi exprimée ; « Le parlement peut mal faire comme l'illustre notamment la législation coloniale britannique et une majorité peut être oppressive. Ainsi, la constitution des Etats-Unis consacre des limitations précises du pouvoir législatif.32(*)

Dès lors, aucune législation contraire à la Constitution ne saurait être valable, sans quoi les limitations prévues n'auraient pas de sens. Or, la Constitution, doit faire comme toute loi, l'objet d'interprétation. De telles prémisses, il découle, de l'avis de HAMILTON, le pouvoir que possèdent les juges de déterminer le sens de la charte fondamentale et d'assurer la suprématie de la norme supérieure.

L'arrêt de 1803 reproduit ce raisonnement mot pour mot en adoptant le syllogisme suivant :La Constitution est supérieure à toute autre norme ; La loi sur l'organisation judiciaire de 1789 est contraire à la Constitution ; La loi doit être dès lors invalidée pour inconstitutionnalité.

Le juge MASHALL concluait ainsi son opinion en affirmant que le « langage de la Constitution des Etats-Unis confirme et renforce le principe considéré comme essentiel pour toute constitution écrite, qu'une loi contraire à la Constitution est nulle que les tribunaux ainsi que les autres pouvoirs sont liés par un tel instrument ».33(*)

Sans l'institution d'une juridiction spécialement constituée à cet effet, ainsi est né le premier système de justice constitutionnelle dont, pour l'essentiel, l'on peut dire qu'il est diffus, concret, s'exerçant a posteriori, par voie d'exception et dont l'arrêt ne bénéficie que de l'autorité relative de la chose jugée.

En effet, le système est diffus parce que le contrôle peut être exercé par n'importe quel juge fédéral ou étatique car les juridictions américaines disposent d'une plénitude de juridiction qui veut dire que le juge saisis du fond est compètent pour se prononcer sur l'ensemble d'incidents de procédure, qu'ils soient civils, administratifs ou constitutionnels.

Ensuite, il s'agit d'un contrôle dit « concret » parce qu'il ne peut s'exercer qu'à l'occasion des « cas concrets » et des « litiges particuliers ». A ce propos, la doctrine américaine dominante considère qu'à défaut d'exercice d'un contrôle concret, le juge apparait comme pouvant supplanter le législateur, ce qui serait contraire au principe de séparation des pouvoirs qui constitue le socle du système américain.

Par ailleurs, s'agissant de régler un cas concret, le contrôle ne peut s'exercer, par principe, qu'à posteriori car le demandeur à l'instance doit être directement touché par la violation de la Constitution et avoir un litige qui porte sur un dommage certain.

Le contrôle s'exerce par voie d'exception soulevée par tout justiciable, pour sa défense, à l'occasion d'un procès quel qu'il soit et au cours duquel une loi estimée non conforme à la Constitution tend à être appliquée. Il s'agira, pour le juge, de priver la loi d'effet en l'espèce qui lui est soumise.

Enfin, il importe de dire qu'un jugement d'inconstitutionnalité ne vaudra, dans le modèle américain, en principe, que pour l'affaire et les parties en cause. Mais le jeu de la règle du précédent vient à nuancer l'effet relatif de la décision d'inconstitutionnalité et le risque de variation ou de contrariété d'un Etat à un autre, ou d'un juge à un autre. En effet, la Cour suprême peut être saisie par voie d'un recours en certiorari en vue d'obtenir la certification des décisions rendues par les juridictions inférieures.

Ce droit jurisprudentiel s'impose en vertu de la règle du précèdent autrement appelée staredecisis. Ainsi, si l'arrêt de la Cour suprême ne peut annuler formellement une loi, il peut en paralyser l'application sur l'ensemble des Etats américains dans la mesure où les juridictions inférieures devront s'y conformer. Dans la pratique, l'on observe que la Cour suprême se prononce, principalement en matière constitutionnelle, sur la conformité ou non de la légalisation des Etats fédérés à la Constitution fédérale.34(*)

Il existe, par ailleurs, trois principaux procédés destinés à déclencher le contrôle de constitutionnalité par la Cour suprême, laquelle fonde ses décisions essentiellement sur quatre clauses dont la violation justifie autant de «  cas d'ouverture » dudit contrôle. Les voici ;

ï La violation de la clause dueprocess of Law.Issue du Law of the Land britannique et incorporée dans le 5ème amendement. Pour ce qui est de l'Etat fédéral et dans le 14ème amendement pour ce qui concerne les Etats fédérés, cette règle ou cette clause de due process of Law interdit de priver quiconque « de sa vie, de sa liberté ou de sa propriété sans une procédure légale régulière ou convenable ». A l'origine, cette règle ne devant s'appliquer qu'aux règles de procédure, la Cour suprême l'a étendue à toutes les règles de fond relatives aux libertés toutes les fois qu'une personne fait l'objet d'une décision défavorable à ses intérêts.

ï La violation de la rule of reasonablenessCette règle appelée également balance of convenienceimpose au législateur ou à l'exécutif de maintenir un rapport équitable, raisonnable, entre les sacrifices imposés aux particuliers dans l'intérêt général et les avantages qu'ils peuvent escompter de la vie en société. Là aussi le juge américain dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui lui permet, en cas d'urgence, (emergency) d'en atténuer la portée au point que lui-même doit faire preuve de reasonableness dans l'application qu'il pourrait en faire.

ï La violation de la clause des contrats. Contrairement aux deux premières clauses, celle-ci est inscrite à l'article 1er section 10 de la Constitution des Etats-Unis qui interdit aux Etats « d'affaiblir par une loi la force des contrats ». Ici aussi, le juge américain a la latitude d'apprécier souverainement cet affaiblissement des contrats par la loi dans un sens ou dans un autre. Heureusement, depuis l'arrêt de 1827 dit OGDEN contre SAUNDERS, la Cour suprême a arrêté que « tous les contrats des hommes reçoivent une mise en oeuvre relative et non pas absolue. Les droits de tous ne peuvent exister et ne doivent être exercés qu'au service du bien commun ».35(*)

ï La violation de la clause d'égalité.Cette clause, née au lendemain de la guerre de cession contre les Etats du sud esclavagistes pour les empêcher de rétablir l'esclavage, par quelque moyen, et tirée de l'interprétation du 14ème amendement selon lequel « aucun Etat ne pourra refuser à quiconque relève de sa juridiction une égale protection des lois », a toujours été utilisée par la Cour suprême, depuis la deuxième guerre mondiale, pour lutter contre toutes les discriminations. Elle tend à être avalée par la clause de due process of Law pour protéger les libertés et s'opposer à toutes les formes de discrimination.

La fluidité de cas d'ouverture et la latitude qu'ils offrent au juge américain, donnent à voir deux attitudes chez ce dernier ; tantôt, il privilégie le conservatisme, tantôt, il est porté vers l'activisme. Selon la couleur politique des juges eux-mêmes, le judicialreview peut être actif ou restreint ou selon que les juges sont partisans de la théorie de original intents ou de celle de la transformation sociale (la Constitution doit être interprétée en fonction des critères contemporains et, en tous cas, avec souplesse et adaptabilité).36(*)

Parce que la Constitution ne se limite pas à définir un ordre juridique objectif à la défense duquel seraient simplement intéressés les autorités politiques et les juges, mais qu'elle définit, également, un ordre juridique subjectif qui concerne, au premier chef, les individus, il a semblé nécessaire, afin de parfaire l'Etat de droit, d'ouvrir à ces derniers l'accès à la justice constitutionnelle.

Si, aux Etats-Unis comme en Allemagne et en Espagne, la possibilité, pour les citoyens, de saisir directement le juge constitutionnel a rencontré un vif succès, elle a aussi très vite, démontré ses limites. Victimes de son prestige et, son succès, la Cour suprême américaine comme la Cour constitutionnelle fédérale allemande et le Tribunal constitutionnel espagnol est dépassée, aujourd'hui, par le nombre de requête en certiorari, des recours constitutionnels et des recours d'amparo et se trouve proche de l'asphyxie structurelle.37(*)

Présentement les recours directs qui risquait de venir submerger la juridiction constitutionnelle, le législateur a choisi d'instaurer, des mesures de sélection destinées à corriger les graves dysfonctionnements provoqués par cet afflux croissant de recours.Née, à l'origine, du besoin d'alléger la charge de travail de juridiction encombrée, la procédure d'admission des recours directs se présente, de nos jours, comme un instrument de régulation capital permettant aux juridictions constitutionnelles de séparer le bon grain de l'ivraie.

Mais, au-delà de ces considérations d'ordre pratique, la crise fonctionnelle traversée par les juridictions constitutionnelles apparait comme un détonateur d'une discussion qui transcende le simple problème de la sélection pour toucher à la signification et à l'utilité même du recours individuel et à sa place au sein du système de justice constitutionnelle. A vrai dire, l'engagement dont souffrent les juridictions constitutionnelles conduit parfois à s'interroger sur ce qui est l'essence même d'une juridiction constitutionnelle. Malgré cet inconvénient, le modèle a fait des émules, notamment le Brésil.

§2 : Le Brésil

Le statut du juge constitutionnel a été plus influencé par la pratique américaine de constitutionnalité, tout en tirant profit des aspects positifs du modèle européen de contrôle de constitutionnalité

1. Le produit de l'influence américaine

Le phénomène de réception fort connu des comparatistes est remarquable dans le cas d'expansion continue de la justice constitutionnelle dans le pays d'Amérique latine. En effet, il est généralement retenu que l'ouvrage célèbre d'Alexis TOCQUEVILLE intitulé « de la démocratie en Amérique » a exercé une influence indéniable sur les pays latino-américains en ce qui est de l'institution de la justice constitutionnelle.

Cependant, au-delà de cette influence plutôt doctrinale, il y a lieu de retenir que le Brésil, tout comme le Mexique, l'argentine et la République dominicaines sont des Etats ayant adopté le système nord-américain de la justice constitutionnelle.38(*)

Le Brésil a, en particulier, adopté le principe américain du contrôle diffus qui consiste en en ce que n'importe quel juge puise exercer un contrôle de constitutionnalité de tous les actes publics, y compris des lois.

2. L'avantage de l'inconvénient du contraste

Il faut d'emblée affirmer cependant que le droit brésilien fait partie intégrante du droit romano-germanique ; ceci fait sans doute que toutes les règles procédurales du droit des Etats-Unis ne furent nullement reprises par le système brésilien qui par contre a emprunté du droit mexicain le recours en amparo qui est une inspiration latino-américaine de la procédure d'Habeas corpus issu de Common Law.

En effet, ce recours permet à tout plaideur d'obtenir d'une juridiction fédérale la protection d'un droit constitutionnellement garanti contre un acte juridictionnel ou administratif. Il est entendu que la loi ainsi jugée d'inconstitutionnelle doit être écartée du litige dont est saisi le juge.

Le Brésil, comme tous les Etats d'Amérique latine, a adopté des traits saillants du modèle américain surtout en ce qui concerne le contentieux de la constitutionalité des lois ; toutefois, il a d'abord institué le contrôle incident de la constitutionnalité des lois bien avant d'instituer une Cour constitutionnelle qui est compétente entre autres pour recevoir des actions en inconstitutionnalité des lois. Comme toute action en justice, ces actions requièrent du particulier qui les met en mouvement d'être titulaires d'un intérêt personnel et direct.39(*)

L'on doit, à la vérité, de dire que ces procédures ne sont pas loin de ressembler aux procédés américains d'injonctions que le juge peut adresser à une autorité publique américaine de faire ou de ne pas faire quelque chose. Elles ont ceci de commun avec le droit américain ; elles sont l'oeuvre d'un particulier qui défend en justice des droits personnels de même que l'on peut observer le caractère inter partes de la décision juridictionnelle.

Une influence du modèle européen s'est exercée sur les pays d'Amérique latine conduisant ces derniers, a confié le contrôle de la constitutionnalité à un juge unique ; cour constitutionnelle ou cour suprême. L'on note que la concentration dudit contentieux entre les mains de la Cour suprême est partielle puisque, dit Michel FROMONT, le contrôle incident de la constitutionnalité reste aux mains des tribunaux ordinaires de tout rang.40(*)

Depuis une quarantaine d'années, le Brésil, tout comme les autres pays d'Amérique latine, s'est rapproché de l'Europe sur le plan de la justice constitutionnelle en instituant notamment des procédures spécifiques de contentieux constitutionnel qui possèdent les caractères objectif et abstrait du modèle européen.

Ces procédés peuvent être mus par les autorités politiques ou judiciaires ou parfois même par les particuliers, citoyens intéressés. Ils visent à obtenir l'annulation de l'acte public avec effet ergaomnes incompatible avec le système américain qui n'accepte cette caractéristique qu'en raison de la règle du précédent. L'originalité du système brésilien, c'est aussi que tout juge brésilien est tenu de soulever d'office l'exception d'inconstitutionnalité de la loi qu'il doit appliquer au litige dont il est saisi.

Il faut ajouter, à ce niveau, que le système brésilien est plutôt marqué par le recours d'amparo. Né au Mexique, ce recours a connu son bonheur au Brésil par l'adoption de la loi de 1934. Ce texte a multiplié des recours qui, tous, jouent le même rôle ; il s'agit du recours d'habeas corpus en matière de liberté de circulation, du recours de serurança, de recours d'habeas data ainsi que la demande d'injonction auprès du juge constituée par la Constitution brésilienne de 1988.

Malgré la parenté génétique du recours d'amparo avec l'habeas corpus du droit américain, il sied de constater que ce recours est plutôt proche de l'injonction nord-américaine qui se fonde sur la violation d'un droit garanti soit par la constitution soit par une loi alors que l'amparo ne porte que sur les droits constitutionnellement garantis.

Le recours d'amparo nous parait plus spécialisé contrairement au recours individuel pour violation des droits constitutionnellement garantis pratiqué en Europe, en Allemagne par exemple, reste ouvert contre tout acte public, qu'il soit législatif, administratif ou même juridictionnel.

Au demeurant, le recours d'amparo garde son caractère parallèle aux autres contentieux alors que l'Europe, en Suisse ou en Allemagne par exemple, le recours individuel pour violation d'un droit constitutionnellement garantie n'est ouvert qu'à titre subsidiaire. Ce recours brésilien n'aboutit du reste qu'à une annulation inter partes.De même que les recours deserguranca et d'habeas corpus peuvent être portés devant tout juge ordinaire fédéral et être dirigés contre tout acte public quel qu'il soit ; jugement ou acte administratif.

Au-delà du contentieux de la constitutionnalité qui n'est du reste qu'un aspect du contentieux constitutionnel, il reste à voir que le constituant brésilien a confié le règlement des litiges pouvant naitre du partage des compétences entre l'Etat et ses collectivités composantes au Tribunal fédéral suprême.

Ainsi l'article 102-1 f de la Constitution brésilienne fait obligation à l'Etat avant d'intervenir dans un Etat membre pour imposer le respect des principes fondamentaux de la constitution fédérale, de provoquer une décision d'inconstitutionnalité de l'acte de cet Etat membre par le Tribunal fédéral suprême.

Observons toutefois que l'action conduisant au contrôle abstrait postérieur des règles de droit est réservée aux plus hautes autorités politiques de l'Etat. Ainsi, une action directe tendant à faire constater l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'un autre acte normatif fédéral ou étatique peut être formée directement auprès du Tribunal fédéral suprême par le Président de la République, le bureau de l'une des chambres fédérales, le Gouverneur de l'un des Etats membres, le Procureur général de la République, le Conseil fédéral de l'ordre des avocats, tout parti politique ou syndicat ayant une représentation dans les organes nationaux.41(*)

En terme conclusif, il est intéressant de voir que malgré la parenté génétique du Tribunal fédéral suprême brésilien avec la Cour suprême des Etats-Unis, le Brésil a su marquer ses distances culturelles qui s'interprètent comme autant des socles sur lesquels sont venus s'incruster la logique judéo-chrétienne catholique et l'appartenance plus ou moins proche avec le Portugal.42(*)

Le système de contrôle ainsi en place est mixte et métissé comme le pays lui-même. Ainsi, la leçon que l'on pourrait en tirer est que chaque pays doit savoir tirer des expériences constitutionnelles des autres ce qui lui est utile et le mixer avec son patrimoine culturel propre.

Par l'étude des différentes cultures juridiques l'on tente généralement de théoriser les modèles qui s'appliquent dans le monde et, de ce fait, d'en indiquer la parenté génétique qui demeure le souci fondamental de l'homme de se protéger contre les oppressions de toutes sortes et surtout lorsqu'elles sont le fait des puissants.Voyons à présent ce qui est des repères historiques du Statut du juge constitutionnel congolais

ChapitreII : REPERES HISTORIQUE DU STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNELCONGOLAIS

Il est connu, de nos jours, que l'histoire est une science auxiliaire du droit et, à ce titre, son apport à la compréhension dans l'évolution des institutions juridiques est essentiel.

Un coup d'oeil sur le fonctionnement de la Cour suprême de justice en tant que juridiction constitutionnelle permet de soutenir que bien que prévue par la Constitution, cette Cour n'a pas été rendue opérationnelle. Il a fallu attendre la nomination de ses membres et son installation qui a coïncidé avec tenue, le 23 novembre 1968, son audience solennelle.

Dans la pratique on relève que de 1969 à 2001, cette juridiction n'a pratiquement pas été sollicitée en raison du régime politique en place. Elle n'a rendu que trois arrêts en matière constitutionnelle, ce qui a fait dire à Jeannot Matadi NengaGamanda que « le juge constitutionnel congolais a été caractérisé par une certaine oisiveté ».43(*)

Entre 2003 et 2006, cette juridiction, à selon Marcel Wetsh'okonda, prononcé une quarantaine d'avis et arrêt augurant par là des perspectives heureuses pour l'émergence d'un droit constitutionnel jurisprudentiel congolais. Elle a été tantôt au service de la démocratie et de l'Etat de droit, tantôt à celui d'une justice politisée.44(*)

Ce chapitre sera abordé à travers deux étapes à savoir ; la période avant la Constitution de 2006 en suite de la période sous la Constitution de 2006. De cette classification nous engagerons le retraçage historique du Statut du juge constitutionnel en deux périodes ; celle de la création et de l'installation manquée d'une Cour constitutionnelle et l'époque de l'institutionnalisation de la Cour suprême de justice, toutes section réunie, comme Juge constitutionnel.

Nous n'y arriverons pas comme un cheveu de la soupe, disons un mot sur l'héritage du droit colonial belge en ce domaine.

D'entrée de jeu, l'on doit rappeler que c'est seulement en 1980 que la Belgique s'est dotée d'une juridiction constitutionnelle, appeler « Cour d'arbitrage » à l'origine, dont la composition , la compétence et le fonctionnement sont déterminés par revoie de l'article 142 de la Constitution coordonnée, par la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Ainsi, la Cour d'arbitrage statuait-elle, par voie d'arrêté, sur les recours en annulation, en tout ou en partie, d'une loi, d'un décret ou d'une règle législative des communautés ou des régions portées en vertu de la Constitution.

De ce qui est dit, et ce, jusqu'en 1980, il y a eu, en Belgique, absence de contrôle de constitutionnalité des lois. Le texte constitutionnel du 7 février 1831 n'en faisait aucune mention. Les cours et tribunaux ne pouvaient, jusqu'à la création du Conseil d'Etat en 1946, que refuser d'appliquer les actes administratifs illégaux par voie de l'exception d'illégalité.

L'on peut d'ambler comprendre qu'en vertu de l'article 107 de la Constitution belge à l'époque les règlements devaient être conformes aux lois et autres normes supralégislatives dont la Constitution elle-même.

Aussi, indirectement les cours et tribunaux devaient-ils refuser d'appliquer des règlements inconstitutionnels. Longtemps, « la Belgique reste attachée au dogme de l'infaillibilité du législateur »45(*).

Au commencement, dirait Francis DELPEREE, était la Constitution. Retraçons à présent les étapes successives de l'installation de cette justice constitutionnelle en République démocratique du Congo.

Section I : Période avant 2006

L'installation de la Cour constitutionnelle n'est pas une nouveauté dans l'histoire constitutionnelle congolaise. Plusieurs fois prévue, elle n'a jamais fonctionnée par l'absence d'une volonté politique clairement affichée et le refus d'assurer l'effectivité du contrôle juridictionnel des actes des gouvernants, l'installation de la Cour constitutionnel traduit la victoire du constitutionnalisme sur le « légicentrisme ».

Nous examinerons, comme annoncé lors de l'introduction, les compétences de ce juge à travers deux étapes d'avant la période de 2006 et celle d'après cette période.

§1 : Des compétences prévues dans les différents textes constitutionnels

Il est question décrire les différentescompétences de ce juge dans les différents textes constitutionnels. La démarcheprocède de la Constitution du 1eraout 1964 à la Constitution du 24 juin 1967 en passant par la Constitution du 4 avril 2003.

1. Les compétences du Juge constitutionnel dans la Constitution du 1er aout 1964 et du 24 juin 1967

Sous l'empire de la Constitution du 1er aout 1964, la Cour constitutionnelle a été conçue autour de l'idée d'une pacification des rapports politiques entre les différents organes composants de l'Etat, cette Cour n'a pas efficacement fonctionnée faute de la loi organique relative à son organisation, son fonctionnement et sa procédure.

Concrètement, l'absence d'une loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dans un contexte caractérisé par l'absence de culture juridique dans le chef de la classe politique de l'époque, justifie en grande partie l'échec de la juridiction constitutionnelle.

Sous cette Constitution, l'organisation de la justice constitutionnelle a été centralisée. Elle prescrit une Juge constitutionnel, compétente pour connaitre ;Des recours en appréciation de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ;

Des recours en interprétation de la Constitution, formé à l'occasion des conflits de compétence, portant sur l'étendue des pouvoirs attribués et des obligations imposées par la Constitution aux organes nationaux ou provinciaux visés à l'alinéa 2 de l'article 16. ;De toutes les affaires à l'égard desquelles la Constitution lui attribue compétence ;

De toutes les affaires à l'égard desquelles la législation nationale lui attribue compétence, le Juge veille à la régularité de l'élection du Président de la République et des Gouvernements des provinces. Il examine les réclamations, et dans le cas de l'élection du Président de la République, proclame les résultats du scrutin.

Elle statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections des membres du parlement et des assemblées provinciales ainsi que sur la décision du parlement et des assemblées provinciales prononçant la déchéance ou la démission d'office de leurs membres, conformément aux articles 78 et 120.

Il veille à la régularité des opérations de referendum et en proclame les résultats.46(*)S'agissant des compétences du Juge constitutionnel sous la Constitution du 24 juin 1967, le titre VII de cette Constitution s'intitule ; « de la Cour constitutionnelle et du contrôle de la constitutionnalité ».

Cette prescription permet déjà d'appréhender la juridiction constitutionnelle et sa compétence principale autour d'un système qui reste tout de même centralisé.L'article 71 du même texte confie au Juge constitutionnel les compétences de ;

Connaitre des recours en appréciation de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi.Connaitre des recours en interprétation de la Constitution, formés à l'occasion des différends portant sur l'étendue des pouvoirs attribués et des obligations imposées par la Constitution, respectivement au Président de la République, à l'Assemblée nationale ou aux Cours et tribunaux.

Connaitre de toutes les affaires à l'égarddesquelles la même disposition innove en rendant le Juge constitutionnel compètent pour juger le Président de la République dans les cas visés par l'article 34 de la même Constitution.

Comme en 1964, le juge constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République, examine les réclamations et statue sur celles-ci. Elle en proclame les résultats, statue en cas de contestation, sur la régularité des élections des membres de l'Assemblée Nationale ainsi que sur l'Acte de l'Assemblée Nationale constatant la démission d'office d'un de ses membres pour l'une des causes prévue à l'article 40.47(*)

De ce qui précède, l'on peut clairement constater que la période sous revue, la justice constitutionnelle ne pouvait pas fonctionner et s'acquitter de ses missions dans l'espace politique congolais.

2. Les compétences du Juge constitutionnel dans la Constitution de la transition du 4 avril 2003

D'entrée de jeu, il est ànoter que le système centralisé est de mise sous l'empire de cette Constitution. L'article 150 de ce texte dispose que « sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par la présente Constitution ou par les lois de la République, la Cour suprême de justice connait, par voie d'action et par voie d'exception, de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ainsi que des recours en interprétation de la Constitution de la transition. La Cour suprême de justice est juge du contentieux des élections présidentielles et législatives, ainsi que du referendum ».48(*)

Deux donnes nouvelles apparaissent, cependant. Il s'agit de ; La détermination des modalités de saisine. L'on peut saisir le Juge par voied'action et par voie d'exécution. L'attribution à cette juridiction de la compétence en matièreréférendaire.

Il convient de signaler que le caractère particulier de cette Constitution dont les ambitions ont été limitées dans le temps n'a pas permis d'apprécier l'action de la justice constitutionnelle.

§2 : Du statut du juge constitutionnel dans la période considérée

1. Le juge non audacieux

Conséquence de l'environnement politique et institutionnel dans lequel la justice constitutionnelle est née et a évolué dans l'actuelle République démocratique du Congo durant cette période, n'a pas échappé au phénomène de politisation qui caractérise la plupart des institutions étatiques.

Le juge constitutionnel était uninstrument au service du pouvoir politique. GérardConac affirme que, dans un tel contexte, l'on assiste à l'effectivité limitée du droit constitutionnel africain à laquelle s'ajoutent, non seulement la vulnérabilité du juge constitutionnel mais surtout sa subjugation, sa domestication, bref, sa réduction au simple rôle de conseiller du chef de l'Etat s'il n'est pas destiné uniquement à décorer l'édifice institutionnel de l'Etat.

Pendant cette période, la plupart des décisions du juge constitutionnel semblent avoir été dictées par des considérations politiques.

Dès lors la situation pré rappelée a rendu le juge constitutionnel non audacieux au regard du contexte politique caporaliste dans lequel il évolue et travaille et rend ses décisions.

2. Juge de relais des autres pouvoirs

Les principes actuels de l'Etat voulus dans toutes nations modernes tiennent à l'observance de la séparation des pouvoirs. Les pourfendeurs de la juridicisation de la vie politique pensent qu'il le droit tienne la politique, mais la praxis institutionnelle, l'on se rendre compte que dans de diverses occasions dans la gestion politique des Etats, la justice sert de béquille aux politiques pour résoudre leurs problèmes de gestion.

Mise à sac par les militants et sympathisants des partis politiques, elle a été gratuitement et injustement l'objet d'acerbes critiques de la part des députés qui voulaient, en violation de la Constitution, s'octroyer le droit d'interpréter les arrêts rendus en matière de contentieux des élections législatives. Et pourtant, dans ce cas précis, la Cour suprême de justice a agi en se substituant à la Cour constitutionnelle.

En conséquence, les décisions prises en cette qualité sont non seulement obligatoires, mais elles s'imposent aussi et surtout aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu'aux particuliers. On peut se demander le sens exact de la fronde à l'Assemblée nationale contre les arrêts rendus par la haute Cour en matière de contentieux des élections législatives.

L'explication logique ne pourra être trouvée. Il s'agit plutôt d'une réaction dictée par le sentiment de solidarité sinon d'autodéfense d'un corps qui se sent traqué. Et pourtant, la question juste et rationnelle aurait dû être celle de savoir ce que dit la Constitution en cette matière.

Si le législateur est frappé d'amnésie, s'il perd le réflexe de se servir de sa mémoire, c'est la cité qui est exposée de manière permanente à l'incendie. Comment les représentés de la volonté nationale peuvent-ils disqualifier la gardienne de la Constitution sans remettre, implicitement, en cause leur propre mandat ? Il s'agit simplement de l'interprétation erronée de la notion de souveraineté de l'Assemblée nationale.

En tant que juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par ou devant une juridiction, elle a été saisie de l''affaire opposant le Gouverneur de province du Kasaï-Occidental avec l'assemblée provinciale en donnant le sens exact assigné à l'article 198 de la Constitution. Mais, bien avant, elle s'était également prononcée sur la conformité à la Constitution des règlements intérieurs des chambres avant leur mise en application.

Section II : Sous l'emprise de la Constitution du 18 février 2006

Ainsi s'agira-t-il, à travers cette section, d'analyser les deux périodes du juge constitutionnel, avant l'installation effective de la Cour constitution ou la période du juge diffus s'en suivra la période de l'installation effective de la Cour constitutionnelle ou la période du juge centralisé.

§1 : Avant l'installation effective de la Cour constitutionnelle

Prévue par l'article 157 de la Constitution du 18 février 2006, l'installation effective de cette Cour ne sera pas immédiate. La Cour suprême de justice faisant office de la Cour constitutionnelle tiendra encore pendant plusieurs années, durant lesquelles la définition du juge constitutionnel tiendraencore au sens matériel ou fonctionnel.

L'expression `` l'expression juge constitutionnel '' telle que définie par Maitre Mabanga Monga Mabanga, s'étend de tout organe, quelles qu'en soit sa dénomination et la nature, à qui la Constitution a confié la mission de connaitre, dans tout ou partie de ses attributions, des matières relevant du droit constitutionnel.

Aussi le juge constitutionnel sera-t-il qualifié tel du moment qu'il a reçu mission de connaitre des matières constitutionnelles. Peu importe qu'il soit un organe juridictionnel ou politique ; qu'il connaisse de ces matières comme juge naturel ou à titre transitoire ; ou qu'il soit juge spécial ou de droit commun.49(*)

Ainsi, rentrent dans cette catégorie, la Cour suprême de justice congolaise lorsqu'elle connait des recours en appréciation de constitutionnalité de la constitutionnalité des lois et des recours législatifs, des recours en interprétation de la Constitution ainsi que des contestations nées des élections et du referendum.50(*)

Instituée par la Constitution du 18 février 2006, la Cour constitutionnelle est organisée par une loi organique. L'élaboration de ces deux textes augure la victoire du constitutionnalisme sur l'autoritarisme. Toutefois, bien que prévue, la Cour constitutionnelle ne fonctionnera pas ; parce que son installation projetée ne fut pas réalisée.

Conformément à l'article 223 de la Constitution du 18 févier 2006, la Cour suprême de justice a, jusqu'en 2015 exercé à titre transitoire les attributions de la Cour constitutionnelle, en attendant l'installation effective de celle-ci.

Conformément à l'article sous-évoqué, trios grandes juridictions, représente trois ordres des juridictions, vont être installées ; mais face à cette expectative, la Cour suprême de justice, par substitution, va continuer d'assumer les différentes compétences leur dévolues.

S'agissant de cette haute Cour, treize articles de la Constitution s'y rapportent, soit de l'article 157 à l'article 169.51(*) Par ailleurs, la Cour suprême de justice, dans ses compétences de substitution ne chôme pas elle est fort sollicitée. Juge du contentieux des élections présidentielles et législatives tant que la Cour constitutionnelle n'aura pas été installée, la Cour suprême de justice a fait les frais de l'incompréhension d'une population qui confond ses désirs avec l'implacable neutralité du juge qui n'est là que pour dire le droit.

On peut, dès lors, comprendre que les difficultés qui bloquer l'installation rapide de la Cour constitutionnelle ainsi que son fonctionné de manière satisfaisante, était dû à plusieurs facteurs expliquent cet état de choses. Mabanga Monga Mabanga en voit trois. Pour lui, la léthargie du juge constitutionnel congolais repose sur des considérations d'ordre juridique, politique et psychologique, questions qui seront développées un peu plus loin.

Le 4 mars 2015 le pays va connaitre un premier pas accompli dans un nouvel ordre judiciaire avec la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnel.52(*)Prévue par la Constitution de 2006, cette Cour sera effectivement installée que 9 ans après.53(*)

Evariste Boshab relève que l'installation de la Cour constitutionnelle est « apparue comme nécessité tant les ennemis d'hier devenus partenaires par la fore des élections ne peuvent tolérer aucun empiètement ; ils n'acceptent pas que l'on marche sur leurs plates-bandes. Pour lui, seule la Cour constitutionnelle, véritable église au milieu du village, peut protéger la Constitution et par ricochet, les droits et libertés des citoyens, tout en assurant la séparation des pouvoirs.

Ce commentaire est apparu nécessaire lorsqu'il présente une gamme de motivations qui ont été à l'origine de cette juridiction. Nous n'entrerons pas dans les détails.

Et conforment à l'article 169 de Constitution, la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, cette loi ne vise pas seulement à répondre à l'option du constituant de séparer le contentieux constitutionnel du contentieux administratif et judiciaire, mais aussi à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire face aux pouvoirs législatif et exécutif.54(*)

De manière générale, la compétence du juge constitutionnel est d'attribution. Elle est prévue par les articles 74, 76, 99, 12, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 164, 167 alinéa 1er et 216 de la Constitution, et le titre IV de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle exerce une compétence matérielle spécifique. Elle dispose d'un corps de magistrats particuliers par leurs compétences, leurs qualifications et leurs modèle désignation.

L'organisation de la Cour est révélatrice du rôle que la Constitution a bien voulu lui attribuer. L'efficacité de cette juridiction dépend en grande partie de la qualité des hommes qui l'animent et la font vivre.

La problématique de la compétence du juge constitutionnel a toujours suscité un intérêt particulier ; celui de déterminer la nature de ce juge tant il est vrai que le législateur congolais, compte tenu de l'importance et de la sensibilité de la matière, a souvent affiché une attitude très circonspecte.

Il en résulte qu'il y'a sans nul doute une corrélation entre le type de régime politique avec la compétence attribuée à une juridiction en matière constitutionnelle.

Pour être complet, disons d'un mot, que la compétence d'un juge est son aptitude à instruire et à juger un litige tandis que le juge lui-même est l'autorité investie de ce même pouvoir, dans les limites et l'étendue de ses attributions. Cette définition rejoint la doctrine qui enseigne que la compétence peut s'analyser comme une aptitude légale, pour une autorité publique ou une juridiction, à accomplir un acte ou à instruire et à juger un procès.

Il s'agira donc dans cette étude de saisir la compétence comme l'étendue et les limites des attributions constitutionnelles et légales reconnues à la juridiction constitutionnelle par le droit positif.

Il faut ajouter qu'à chaque niveau interviendra l'approche diachronique qui nous permettre en même temps que nous étudions le droit posé de jeter un regard appuyé sur le passé qui est souvent révélateur de l'évolution de nos mécanismes institutionnels. Au demeurent, abordant une matière essentiellement prétorienne.

Par ailleurs, les attributions de la juridiction constitutionnelle étant de nature différente selon la classification que nous en avions dégagée en droit comparé, il importe d'aborder le sujet par l'analyse des attributions en matière gracieuse avant d'aborder celles que cette juridiction possède en matière contentieuse.

1. Les attributions en matière gracieuse

Le juge siège en matière non-contentieuse lorsqu'il est appelé, non pas à trancher un litige né entre parties, mais plutôt à constater ou confirmer une situation juridique déterminée, ou encore à faire naitre un droit en dehors de toute contestation.

Le juge constitutionnel, on l'a vu à travers l'histoire constitutionnelle de notre pays et même au travers de l'étude de droit comparé effectuée dans la première partie de ce travail, est souvent chargé des questions qui ne sont pas contentieuses. Nous les étudions néanmoins parce que, du point de vue technique, elles font bel et bien partie de la compétence matérielle de cette juridiction constitutionnelle. Une approche par rapport au fond de la question soumise au juge aurait sûr empêché l'étude de telles question qui, disons-le, d'emblée, ne soulèvent pas une question.

En droit constitutionnel, l'on rencontre nombre de cas d'intervention du juge en matière non-contentieuse. L'on peut citer, la réception du serment présidentiel, le constat de la vacance au poste de Président de la République, la proclamation des résultats électoraux et referais, le dépôt de la déclaration du patrimoine familial du Président de la République et des membres du gouvernement ainsi que de la déclaration de conformité des ordonnances de l'article 145 de la Constitution.55(*) Voyons à présent chacun de ces chefs de compétence dans les détails.

La réception du serment constitutionnel du Président de la République, comme compétence de la Cour constitutionnelle repose sur une tradition qu'avant d'entrer en fonction, le Président de la République doit prêter serment d'exercer loyalement et fidèlement les charges qui viennent de lui être confiées. En droit congolais, le constituant a toujours prévu l'intervention du juge dans cette procédure fondamentale d'exercice du pouvoir, mais suivant des formes diverses.

En effet, si, sous l'empire de la Constitution du 1er aout 1964 et celle originelle du 14 juin 1967, il est fait obligation au Président de la République de prêter serment devant le Président de la Cour constitutionnelle qu'assistent les membres de sa juridiction, il en est autrement de la loi constitutionnelle du15 aout 1974 qui modifie complètement le protocole de la cérémonie d'investiture du Chef de l'Etat.

Désormais, le serment sera prêté devant la nation représentée par le congrès, mais en présence de la CSJ à qui il est expressément donné mission d'en prendre acte. Les révisions constitutionnelles qui ont suivi n'ont rien changé à cette compétence de la Cour, exception faite de la suppression de la mention `` la nation représentée par le congrès'' intervenue depuis la loi constitutionnelle n° 78-010 du 15 février 1978.

L'acte constitutionnel de la transition qui, en fait, n'est venu que légitimer le pouvoir du Présidant de la République déjà en fonction, n'a pas prévu de serment à ce poste.

Ce qui n'est pas le cas du projet de la Constitution de la 3eme République dont il découle que serment du Président de République `` est reçu par la Cour constitutionnelle, en présence des chambres réunies en congrès, de la haute autorité judiciaire, de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.

Et conformément à l'article 74 de la Constitution du 18 février 2006, la Cour constitutionnelle reçoit le serment constitutionnel du Président de la République.56(*)

Le constituant congolais a souvent confié au juge constitutionnel la mission de constater la vacance au poste de chef de l'Etat. Les cas d'ouverture de la vacance généralement retenus sont le décès, la démission, l'empêchement et la destitution ou la déchéance. C'est seulement lorsque la vacance est constatée que sera ouverte la succession au poste de Président de la République selon les mécanismes prévus par la Constitution.

Cette mission, le constituant de la 1ere République l'a confiée à la Cour constitutionnelle. Celui de la 2ème République lui a aussitôt emboité le pas.

Ayant supprimé cette juridiction constitutionnelle, la loi du 15 aout 1974 attribua cette compétence au Bureau politique. A la création du Comité central par la loi n° 80-012 du 15 novembre 1980 modifiant et complétant quelques dispositions de la Constitution, celui-ci hérita du Bureau politique cette prérogative.

Il a fallu attendre la loi constitutionnelle du 5 juillet 1990 pour qu'à nouveau, cette compétence fût attribuée à un organe juridictionnel, à savoir la Cour suprême de justice, qui l'a conservée jusqu'à ce jour.

Mais le projet de Constitution de la 3ème et de la seconde République a préféré réattribuer cette compétence à son juge naturel qu'est la Cour constitutionnelle.

Le constituant de 2006 dispose en son article 76 alinéa 1 « la vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement ».

La déclaration des patrimoinesle Président de la République et les membres du Gouvernement est une exigence, Conformément à l'article 99 de la Constitution, qui dispose :« avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le Président de la République et les membres du Gouvernement sont tenus de déposer, devant la Cour constitutionnelle, la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, fortes, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles, avec indication des titres pertinents.

Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, même majeurs, à charge du couple. La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l'administration fiscale. Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, la personne concernée est réputée démissionnaire.

Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration fraudeuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas ».

La Cour reçoit également, conformément à l'article 21 de la Loi organique n°10/013 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale nationale Indépendante la déclaration du patrimoine des membres de cette institution.Autres matières non-contentieuse. Elle peut émettre des avis sous forme d'arrêt, s'agissant de l'appréciation de la conformité de la Constitution aux traités et accords internationaux.

Telles sont les attributions du juge constitutionnel congolais en matière non-contentieuse. Cependant, à côté d'elles, le même juge en exerce d'autres plus importantes en matière contentieuse.

2. Attributions en matière contentieuse

A part les matières non contentieuses, la Cour a une compétence contentieuse c'est-à-dire, des matières où elle est appelée à trancher un litige. Ainsi, il y a des contentieux mettant en cause les normes juridiques et la responsabilité des pouvoirs publics ; la responsabilité pénale du Président de la République et du Premier ministre et les contentieux relatifs au statut du pouvoir politique ; la distribution constitutionnelle des pouvoirs. Par ailleurs, elle est aussi compétente en matière de contestations électorales et des contestations référendaires.

Dans les contentieux mettant en cause les normes juridiques, la Cour constitutionnelle intervient dans des différents litiges qui s'élèvent à l'occasion soit d'une difficulté d'interopération de la Constitution, soit d'un souci d'application de la norme constitutionnelle en tant que norme suprême de l'Etat.

Ainsi, nous pouvons mentionner :

ï Le recours en interprétation de la Constitution (article 161 de la Constitution et les articles 54 à 56 de la loi organique) ;

ï Le recours en appréciation de la constitutionnalité des normes (article 160 et 162 de la Constitution et les articles 44 à 53 de la loi organique).

ï Des contentieux mettant en cause la responsabilité des pouvoirs publics ; la responsabilité pénale du Président de la République et du Premier ministre

Ici le juge tranche sur les comportements individuels des autorités publiques, sur des incriminations de nature politique (haute trahison, outrage au parlement, atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour le délit d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices).

Dans des contentieux relatifs au statut du pouvoir politique ; distribution constitutionnelles des pouvoirs, la Cour contrôle la distribution horizontale et verticale des pouvoir. A cet effet, elle est compétente pour trancher sur les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi qu'entre l'Etat et les provinces.

S'agissant des conflits de compétence ou d'attribution entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif plus de détails sont consacrés par les articles 57 à 60 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Quant au conflit de compétence entre l'Etat et les provinces, la même loi organique a prévu des détails aux articles 61 à 71 de la même loi organique les règlent. La Cour « connait des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et Conseil d'Etat, uniquement en tant qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n'est recevable que si un déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat ».

Tout processus électoral crédible est censé organiser le contentieux qui peut en découler afin de trancher sur les prétentions des uns et des autres. Ainsi, la Cour constitutionnelle a des compétences relatives auxcontestations électorales et référendaires.

Dans son ouvrage sur « le droit électoral congolais », Jean-Louis ESAMBO KANGASHE écrit : « Une élection perdrait tout son authenticité si sa régularité ne pouvait pas être contrôlée par le juge. A cette fin, les législations électorales prennent soin d'organiser le régime des recours juridictionnels tendant à l'annulation ou à la réformation des résultats électoraux. Ce contentieux n'est, cependant, pas moins juridiquement ambigu, les acteurs qui, habituellement, participent à une élection (électeur, candidat, autorité administrative), n'exercent pas un droit subjectif, mais remplissent, pour le compte de la collectivité, une fonction relavant de leur charge ».

En droit congolais, le juge constitutionnel est investi de quelques prérogatives s'agissant des élections législatives nationales et du referendum. Il intervient dans le règlement du contentieux électoral, celui-ci étant considéré comme un ensemble des litiges susceptibles d'être soumis au juge et touchant un processus électoral. L'article 161 alinéa 2 de la Constitution énonce que « la Cour constitutionnelle est juge contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi que du referendum ».

De manière complémentaire, la Loi organique sur la Cour constitutionnelle précise que la Cour est également dotée des compétences en matière électorale.A ce titre, elle le juge de la régularité du processus des élections présidentielle et législatives au niveau national et du referendum ».

L'alinéa 2 de l'article .1 ajoute « Elle connait des recours en contestation de la régularité des candidatures, des résultats des élections présidentielle, législatives nationales ainsi que du referendum ». Elle est également compétente pour proclamer les résultats définitifs de ces consultations.

Nous venons d'identifier ce qu'on peut appeler « compétences explicites » de la Cour. Il est à relever qu'ainsi que cela est constaté dans d'autres pays, les cours ou les conseils constitutionnels ont également des compétences implicites. La Courconstitutionnelle a des compétences implicites qui découlent de son pouvoir régulateur du fonctionnement des institutions de la République et de l'activité des pouvoirs publics.

Mieux, elles résultent du rôle que joue le juge constitutionnel comme organe juridictionnel appelé à résoudre « toute question constitutionnelle bloquant le fonctionnement normal des institutions... » Il s'agit donc, pour prendre les termes de Gilles BADET, « d'un contrôle ultranormatif, qui n'implique pas une confrontation d'une norme par rapport à une autre ».57(*)

Cette compétence est prévue expressisverbis par des constitutions d'autres pays. C'est le cas par exemple de l'article 114 de la Constitution actuelle du Bénin qui dispose « La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics ».

Dans d'autres pays comme la France, cette compétence n'est pas expressément prévue par le constituant, mais elle relevé du dynamisme interprétatif dont ont fait preuve les hauts magistrats du Conseil constitutionnel français. En effet, dans sa décision du 06 novembre 1962, le Conseil constitutionnel a affirmé ce qui suit : « Considérant que, si l'article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d'apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et des lois ordinaires qui, respectivement, doivent ou peuvent être soumises à son examen, sans préciser si cette compétence s'étend à l'assemble des textes de caractère législatif, qu'ils aient été adoptés par le peuple à la suite d'un referendum ou qu'ils aient été votés parlement, ou si, au contraire, elle est estimée seulement à cette dernière catégorie, il résulte de l'esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le peuple à la suite d'un referendum, constituent l'expression directeur de la souvenait nationale ».

De même, alors que les compétences du Conseil constitutionnel français sont d'attribution, cela ne l'a pas empêché de s'arroger des compétences exceptionnelles avant les élections, ce dans la même logique que ci-dessus.

En conclusion, cette étude se situe aux confins de la problématique de l'Etat de droit constitutionnel dans un pays à forte tradition autocratique. Mais quels sont les éléments d'appréciation du statut de ce juge qui est le cerveau moteur de l'Etat de droit constitutionnel ? La réponse à cette question tout aussi capitale que celle des fondements est l'objet de développements que nous exposons dans la seconde partie de cette étude.

§2. Le statut du juge constitutionnel sous la Constitution du 18 février 2006

Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 79 alinéa 3 ; Vu la loi organique 06-020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, telle que modifiée et complétée par la loi organique 15-014 du 1er aout 2015, spécialement en son article 90 ;Vu la loi organique 13-026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 11, 12, 13, 25, 27 et 29 à 32 ;Une ordonnance portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle a été prise par le chef de l'Etat.

Conformément aux articles 160, 161, 162, 163 de la Constitution du 18 février 2006, le juge constitutionnel est chargé du contrôle de constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi, de recours en interprétation de la Constitution, le juge des contentieux des électionsprésidentielles et législatives ainsi que du referendum, il connait des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et législatif ainsi que entre les provinces, il connait le recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, il est le juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction, il est ensuite le juge pénal du Chef de l'Etat et du Premier Ministre.

Comme l'avait si bien compris le Maitre de vienne, le droit est un complexe des normes, dont la norme inférieur tire sa validité de la norme immédiatement supérieure jusqu'à la norme fondamentale qu'est la Constitution.

Dès lors que la validité juridique d'une norme dépend de son rapport de correspondance avec le degré supérieur de l'ordre juridique, il est d'une nécessité absolue que soit contrôlée, à chaque échelon, l'existence de ce rapport de correspondance et d'importation. Ce contrôle de conformité doit être effectué par un organe juridictionnel, pour garantir la suprématie de la Constitution.58(*)

Telle est la raison de la création d'un organe juridictionnel, ayant pour finalité de garantir non seulement la constitutionnalité des lois et des actes qui tiennent lieu mais aussi qui encadre les comportements des autorités politiques. C'est la fameuse saisie du politique par le droit. De ce point de vue, on peut être justifié à dire qu'il existe une diversité d'approches pour caractériser les fonctions d'une juridiction constitutionnelle.

Guillaume Drago en propose trois. La première consiste à présenter les missions générales de la Cour constitutionnelle. Elle met l'accent sur le fait que ces missions existent quelle que soit la dénomination de l'organe du contrôle. La deuxième s'appuie sur l'influence exercée par la justice constitutionnelle sur l'organisation du pouvoir et le contenu même du droit. La troisième présente la Cour constitutionnelle comme une juridiction dont la fonction principale est de construire une démocratie constitutionnelle.

Louis Favoreu indique pour sa part que, quelle que soit son organisation, la justice constitutionnelle remplit quatre types de mission.Le contrôle de la régularité des élections et des votations politiques, le respect de l'équilibre entre l'Etat et les collectivités composantes, la garantie du bon fonctionnement des pouvoirs publics et de la répartition entre eux ainsi que le contrôle de la constitutionnalité des lois et la protection de droits fondamentaux.

La présentation de Drago et Favoreu a le mérite d'être systématisée. Elle a été intégrée dans la Constitution du 18 février 2006. Le caractère trop général de cette analyse conduit à proposer une approche simple et pratique. Celle-ci consiste à partir des attributions de la Cour constitutionnelle pour en dégager les fonctions que peut exercer cette juridiction. La démarche a l'avantage d'être réaliste. Elle a permis de regrouper à deux les fonctions de la Cour constitutionnelle. Celle-ci est gardienne de la légalité constitutionnelle, en même temps qu'elle joue le rôle d'unification de l'ordre juridique congolais.

1. Le gardien de la suprématie et conformité constitutionnelle

Le juge de constitutionnalité des actes législatif et réglementaire, la Cour constitutionnelle veille au respect de la conformité constitutionnelle. Fonction traditionnelle remplie par toute juridiction constitutionnelle, le contrôle de la conformité à la Constitution des actes inferieurs est différemment organisé. Son efficacité dépend d'un pays à un autre et d'un régime à un autre.

En RD Congo, la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo fait de, la chambre de constitutionnalité l'autorité appelée à se prononcer et à examiner d'office la conformité à la Constitution des lois, règlements ou ordonnances.

Plus réservée, la Constitution du 1er aout 1964 énumère seulement les personnes ou les organes qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle d'un recours en appréciation de la constitutionnalité. La même réserve a caractérisé l''attitude du constituant du 24 juin 1967.

La Constitution de la transition du 4 avril 2003 confie à la Cour suprême de justice le pouvoir de connaitre, par voie d'action et par voie d'exception, de la constitutionnalité des lois et actes ayant force de loi. Prenant appui sur cette Constitution, quatre députés ont saisi, en date du 11 mars 2004 la CSJ pour solliciter l'examen de la conformité à la Constitution de la loi n°04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques.

Dans le recours, les requérants ont voulu savoir si l'article 11 de la loi qui, selon eux, restreint le principe de la liberté posé par l'article 11 de la loi Constitutionnelle, est ou non conforme à ladite Constitution. Rendu le 24 mars 2004 sous le R.Const. 06/TSR, l'arrêt de la Cour suprême de justice a décrété l'irritabilité dudit recours.

S'appuyant sur la même Constitution, la Cour relève que « le recours doit être introduit dans le délai des six jours francs qui suivent l'adoption définitive de la loi ». Dans l'espèce examinée, la loi n°04/002 du 15 mars 2004 étant adoptée le 5 mars 2004, le délai pour interjeter recours courrait jusqu'au 11 mars 2004. Ayant introduit leur recours le 12 mars 2004, soit un jour après le sixième jour franc, les requérants ont agi en hors délai.

La Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour fait de la Cour constitutionnelle la juridiction chargée de contrôler la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi.Les lois organiques sont, avant leur promulgation, soumises à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

La même Cour doit se prononcer sur la conformité à la Constitution des règlements intérieurs des chambres parlementaires et du congrès ainsi que ceux de la commission électorale nationale indépendante et du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Toute loi peut, avant sa promulgation, être déférée à la Cour constitutionnelle par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Senat ou le dixième des députés ou des sénateurs.

Prenant appui sur la Constitution du 18 Février 2006 et celle de la transition, le Président de la République a le 23 aout 2006, saisi la CSJ pour solliciter l'examen de la conformité à la Constitution de la RD Congo et à celle de la transition la loi organique portant statut des magistrats. Examinant ledit recours, la Cour a rendu le 8 septembre 2006 l'arrêt R.Const 36/TSR dans laquelle elle a déclaré ladite loi conforme à la Constitution.59(*)

A titre illustratif, dans son Arrêt R.Const. 051/TSR du 31 juillet 2007 rendu en l'affaire Trésor KapukuNgoy. Cet arrêt de principe rappelle la position jadis exprimée par la même Cour, siégeant en matière administrative, dans son Arrêt RA/ 320 du 21 aout 1996 prononcé dans l'affaire de l'investiture du Premier Ministre Kenge Wa Dondo doit être évoqué.

Pour la Cour suprême de justice, les ordonnances mises en cause ont été considérées comme des actes de gouvernement à caractère politique, acte essentiels pour assurer le fonctionnement des pouvoirs publics et échappant, de ce fait, au contrôle du juge administratif.

De ce qui précède, la Cour s'est déclarée incompétente pour en connaitre la légalité. Il importe de relever avec Jean-Louis EsamboKangashe que, intervenus dans le cadre de la désignation, la présentation et l'investiture d'un premier ministre, ces actes et procédures seraient des actes législatifs. Ils couvrent les lois stricto sensu ou les textes ayant valeur de loi, mais également tout document ou acte émanant ou accompli dans l'exercice du pouvoir législatif.

L'arrêt sous examen a été considéré par Dieudonné KalubaDibwa comme un « rendez-vous que le pouvoir judiciaire venait de rater pour affirmer son indépendance vis-à-vis des pouvoirs législatif et exécutif »60(*). Bref, son Statut ne lui garantissait pas

2. L'unification de différents ordres de juridictions

Depuis son installation le 23 novembre 1968, la CSJ a exercé les attributions dévolues sous d'autres cieux à la Cour de cassation, au Conseil d'Etat, à la Cour d'arbitrage, au Conseil constitutionnel ou à la Cour constitutionnelle. La raison est simple ; le système juridictionnel congolais a fonctionné sous la forme d'unicité de juridiction.

L'option d'éclater de la Cour suprême de justice en trois ordres de juridictions a été retenue pendant les travaux de la conférence nationale souveraine. Elle a été concrétisée dans la Constitution du 18 Février 2006. Celle-ci a institué à côté de la Cour constitutionnelle, deux autres ordres de juridictions respectivement coordonnés par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat.

En tant que juge de la constitutionnalité, la Cour est compétente pour régler les conflits d'attributions entre la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. Elle connait des recours rendus par ces deux juridictions uniquement lorsque l'une ou l'autre s'est prononcée sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.

La recevabilité d'un tel recours est subordonnée à un déclinatoire de juridiction. Celui-ci doit avoir été préalablement soulevé par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat. L'arrêt de règlement du conflit d'attributions détermine uniquement l'ordre de juridiction compétent pour connaitre la matière dont il a été saisi.

La Cour constitutionnelle examine toute action en inconstitutionnalité introduite devant toute juridiction. Elle statue sur toute exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Cette juridiction peut avoir une autre nature civile ou militaire.

Elle peut appartenir à l'ordre judiciaire ou administratif. Avec des arrêts rendus dans toutes ces matières, on peut affirmer que la Cour constitutionnelle participe bien à l'unification de ces différents ordres juridictionnels.L'ancrage juridique des attributions dévolues à la Cour constitutionnelle amène à soutenir que celle-ci dispose en principe des moyens pour accomplir les fonctions à lui assignées par le constituant.

L'organisation de cette juridiction est portée vers l'émergence d'une Cour constitutionnelle capable de limiter le pouvoir à la seule condition que son fonctionnement ne subisse pas l'ombrage du politique et de l'absence d'une culture constitutionnelle.

Le constituant congolais de 2006 n'est pas allé à contre-courant de cette réalité. L'article 157 de la Constitution du 18 février 2006 prévoit expressisverbis une Cour constitutionnelle. Plus de treize articles de la même constitution s'y rapportent.

La création de cette juridiction constitutionnelle relève non seulement de sa finalité traditionnelle de subordonner la loi et d'autres actes inférieurs à la Constitution mais aussi de mettre fin à toute déviation dictatoriale du pouvoir.

Cette Cour constitue un contre-pouvoir efficient dans la mesure où elle est dotée de pouvoir de censurer tout acte législatif ou réglementaire contraire à la Constitution et, par ricochet, toute décision d'une autorité publique portant atteinte aux droit et libertés constitutionnellement garantis à la personne humaine.

Comme précédemment relevé, la prévision d'une juridiction constitutionnelle n'est pas nouvelle en droit positif congolais. De la lecture de l'architecture constitutionnelle congolaise, se lit une volonté du constituant de «juridiciser » la vie politique.

PARTIE II : MISE EN OEUVRE DU STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNEL

La détermination de la mise en oeuvre du statut du Juge constitutionnel est capitale dans le fonctionnement de cette juridiction. Elle vise à protéger la fonction du Juge constitutionnel.

Il n'est pas possible, à notre avis de parler de statut soit la nature juridique des fonctions lui confiées sans étudier au demeurant les conditions de son existence dans lesquelles il est situé pour ce faire.

Le traitement du juge constitutionnel, membre de la Cour constitutionnelle, est aux termes de l'article 11 de la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, fixé par une loi de même que les indemnités et autres avantages.

Le statut soit la nature juridique des fonctions confiées au juge constitutionnel membre de la Cour constitutionnelle

CHAPITREI :TRAITS CARACTTERISTIQUES DU STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNEL

Aux termes de l'article 149 alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour, le pouvoir judiciaire en RD Congo est dévolu aux cours et tribunaux.

Contrairement à certains systèmes juridiques étrangers où le juge constitutionnel occupe une place à part dans l'ordonnancement juridique, le juge constitutionnel congolais fait partie intégrante du pouvoir judiciaire, à côté des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire.

S'agissant des autres juridictions, en l'occurrence les juridictions de l'ordre judiciaire et administratifs, les magistrats et les juges qui les composent, leur Statut est fixé par la loi organique qui leur est propre.

De ce qui est du juge constitutionnel qui est d'origine composite et dont le mandat est limité à neuf ans non renouvelable, il est soumis à un Statut particulier conformément à l'article 11 de la loi organique de 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. 61(*)

Avant de présenter les éléments d'appréciation du statut du juge constitutionnel, une brève présentation de la manière dont on acquiert ce statut devient une nécessité.

Section 1 : De l'acquisition du statut de juge constitutionnel

L'acquisition du Statut du juge constitutionnel est capitale dans le bon fonctionnement de la justice constitutionnelle car elle vise non seulement à protéger la fonction de ce juge mais aussi à la bonne administration de la justice constitutionnelle.

L'exigence tendrait selon Rousseau, à concilier certaines susceptibles de séduire des personnalités de qualité mais encore actives avecles obligations d'indépendance et de dignité de leurs fonctions.

L'auteur y voit un moyen pour atteindre deux objectifs ; ne privé ce juge de la présence de personnalité connues et actives et garantir en même temps son indépendance et la dignité de sa fonction.62(*)

Le premier objectif part de l'idée qu'un juge constitutionnel ne peut exercer une fonction à temps plein. Il rend incompatible les fonctions de juge constitutionnel avec l'exercice d'autres activités professionnelles publiques ou privées.

Ce principe connait deux tempéraments. La loi peut toujours prévoir que les fonctions du juge constitutionnel sont incompatibles avec la qualité de membre du gouvernement ou d'un cabinet ministériel.

Elles ne peuvent être cumulées avec l'exercice d'un emploi public ou privé, civil ou militaire ou avec mandat électif. Le juge constitutionnel pourra se voir interdire l'appartenance ou l'exercice d'une activité au sein d'un parti, d'un regroupement politique ou d'un syndicat.

Cette incompatibilité n'est pas absolue. Elle est, en effet,admise qu'un juge constitutionnel puisse exercer une profession libérale ou enseigner à l'université, tout en respectant la procédure voulue en cette matière.

Un autre tempérament consiste à autoriser au juge constitutionnel de devenir parlementaire ou membre du gouvernement. La loi règlemente ce type d'incompatibilité. Ce qui est interdit au juge constitutionnel, ce n'est pas d'accepter une fonction ministérielle ou d'exercer un mandat électif. C'est plutôt le cumul des fonctions qui porterait atteinte à son indépendance et à son impartialité.

Ledeuxième objectif vise à garantir l'indépendance et la dignité du juge constitutionnel.

La dignité que confère le Statut du juge constitutionnel s'exprime par un certain nombre d'obligations et d'interdictions qui lui sont imposées.

De façongénérale, l'acquisition de ce Statut par le juge constitutionnel, lui interdit d'exercer les activités inconciliables avec son indépendance et sa dignité.Ce qui justifie la procédure de son choix et de sa désignation

§1. Du choix et de la désignation du juge constitutionnel

L'indépendance, la responsabilité l'efficacité, la liberté spirituelle et la force d'une juridiction constitutionnelle dépendent sagement et savamment de l'éthique et la qualité des hommes qui l'animent et la font vivre.

Au-delà des connaissances scientifiques que doivent avoir les juges, l'effectivité de la justice constitutionnelle dépend également de la manière dont ses hommes sont désignés.

Indispensable au fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure de désignation des juges constitutionnel, leur statut et la durée de leur mandat est une garantie d'indépendance de la juridiction.

Intéressés au plus haut point, la classe politique et les citoyens ont intérêt à suivre avec une attention particulière la procédure de désignation de ces juges. Le constituant doit se montrer ouvert et équilibré dans la détermination de leurs origines, il doit veiller à ce que la fixation des critères du choix de ces juges ne soit politisée.

En effet, il se dégage de l'alinéa 1 de l'article 158 et 159 de la Constitution que « la Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le parlement réunis en congrès et trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature ».

Durant leur mandat, ils ne peuvent être nommés aux fonctions incompatibles prévues à l'article 31 de la loi organique. L'alinéa 2 de l'article 6 de l'ordonnance portant statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle leur est applicable.

L'article 2 alinéa 2 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle prévoit « il ne peut y avoir (...) plus d'un membre issus d'une même Province »

En se fondant sur cette disposition et sur la nouvelle architecture administrative de la RDCongo, en application de l'article d'article 2 alinéa 1 et 2 de la Constitution, faisant passer le nombre de province de 10 à 25, la ville de Kinshasa étant capitale et le siège des institutions nationales, plusieurs voix semblent déjà s'élever pour réclamer la révision à la hausse du nombre des membres de la Cour constitutionnelle au prorata des nouvelles provinces, de l'étendue du pays et de sa démographie.

En croire Jean-Louis EsamboKangashe, la procédure de désignation des membres de la Cour est une garantie d'indépendance de la juridiction. D'où, il en appelle à l'éveil de citoyens et de la classe politique de façon que la fixation des critères du choix de ces juges ne soit pas trop politisée.

L'article 158 alinéa 3 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour prévoit que le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable.

L'article 4 renchérit que la Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe.

La loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle quant à elle, reprend le principe que le mandat des membres de la Cour est de neuf ans.

Elle prévoit ensuite que la Cour est renouvelée par tirage au sort tous les trois ans, et que lors des deux premiers renouvellements, il est procédé au tirage au sort du membre sortant par groupe pour les membres initialement nommés.

En sus, la loi organique précise qu'il est pourvu au remplacement de tous membres de la Cour un mois ou plus tôt une semaine au plus tard avant l'expiration du mandat dans les conditions prévues aux articles 2 à 6.

Elle renchérit que le membre de la Cour constitutionnelle nommé en remplacement de celui dont les foncions ont pris fin avant terme achève le mandat de ce dernier. Il peut être nommé pour un autre mandat s'il a exercé les fonctions de remplacement pendant moins de trois ans.

En autre, la même loi prévoit que le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses paires pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, dans les conditions déterminées dans le Règlement intérieur. Il est investi par ordonnance du Président de la République.

Enfin, la loi organique prévoit que sans préjudice des prévisions de son article 6, les membres de la première formation de la Cour, tirés successivement au sort par groupe de trois selon leur autorité de désignation, auront, à titre exceptionnel un mandat de trois, six et neuf ans.

Il faut préciser par la même occasion que d'une part, avant d'entrer en fonction, les juges constitutionnels sont présentés à la Nation, devant le Président de la République, l'Assemblée Nationale, le Sénat et le Conseil Supérieur de la Magistrature représenté par son Bureau. Ils prêtent serment devant le Président de la République qui en prend acte63(*).

D'autre part, les membres de la Cour constitutionnelle sont régis par un Statut particulier. Dans l'exercice de leurs fonctions, les juges constitutionnels sont aidés techniquement par des conseillers référendaires.

1. Des organes habilités

Les initiatives de nomination des juges constitutionnelsappartiennent :

- Au Conseil supérieur de la magistrature ;

- Au Parlement ;

- Au Président de la République. Ce dernier est aussi l'autorité qui nomme ces magistrats à la plus Haute juridiction de la République conformément à l'article 2de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelleet 15 de la Constitution. Chacune de ces autorités désigne troismembres.

2. Des modalités de désignation

L'indépendance, la responsabilité l'efficacité, la liberté spirituelle et la force d'une juridiction constitutionnelle dépendent sagement et savamment de l'éthique et la qualité des hommes qui l'animent et la font vivre.

Au-delà des connaissances scientifiques que doivent avoir les juges, l'organisation de la Cour constitutionnelle dépend également de la manière dont ses hommes sont désignés.

En effet, il se dégage de l'alinéa 1 de l'article 158 de la Constitution que « la Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le parlement réunis en congrès et trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature ».

Quant à l'alinéa 1 de l'article 2 de la loi organique, relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il prévoit que « la Cour constitutionnelle, ci-après la Cour, comprend neuf membres nommés par le Président de la République, dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le parlement réunis en congrès et trois autres par le Conseil supérieur de la Magistrature ».

L'article 2 alinéa 2 de la même loi organique prévoit  « il ne peut y avoir (...) plus d'un membre issus d'une même Province »

En se fondant sur cette disposition et sur la nouvelle architecture administrative de la République Démocratique duCongo, en application de l'article d'article 2 alinéa 1 et 2 de la Constitution, faisant passer le nombre de province de 10 à 25, la ville de Kinshasa étant capitale et le siège des institutions nationales, plusieurs voix semblent déjà s'élever pour réclamer la révision à la hausse du nombre des membres de la Cour constitutionnelle au prorata des nouvelles provinces, de l'étendue du pays et de sa démographie.

En croire Jean-Louis EsamboKangashe, la procédure de désignation des membres de la Cour est une garantie d'indépendance de la juridiction. D'où, il en appelle à l'éveil de citoyens et de la classe politique de façon que la fixation des critères du choix de ces juges ne soit pas trop politisée.64(*)

Pourêtre nommé juge à la Cour constitutionnel, les candidats doivent remplir des conditions posées à l'article 159 de la Constitution et 3 de la loi organique du 15 octobre 2013 :

- être de nationalité congolaise

- justifier d'une expérience

- éprouvée de quinze ans dans le domaine juridique ou politique.

A côté de ces conditions, d'autres situations doivent également être réunies pour l'acceptation de l'ensemble des membres de la Cour constitutionnelle ;

- Il ne peut y avoir ni deux membres parents ou alliés jusqu'au troisièmedegré inclusivement ni plus d'un membre issu d'une même province conformément à l'article 2 de la loi organique du 15 octobre 2013 ;

- Six des neufs membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes issus de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire conformément à l'article 5 alinéa 1er de la loi organique du 15 octobre

- 2013.

§2 : De la nomination du juge constitutionnel

La nomination étant une procédure purement administrative, l'entrée en fonction du juge constitutionnel est entourée de certains préalables dont la prestation de serment qui ouvre la voie à l'exercice du mandat.

1. De l'entrée en fonction

Aprèsleurs désignations, ils sont nommés par l'ordonnance du Chef de l'Etat, et ils sont présentés devant la Nation devant le Président de la République, l'Assemblée Nationale, le Senat et le Conseil supérieur de la magistrature,représenté par son bureau.

Et le serment suivant est prêté devant le Président de la République ;

« Moi, ..., je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle de la République démocratique du Congo. De les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution de garder les secrets de délibération et de vote, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour » ; « je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. »65(*)

Il y a lieu de retenir avec les derniers soubresauts politiques qui ont caractérisé la scène politique congolais où des considérations fondamentalement politiques tributaires de la configuration politique de l'heure, l'absence des autres chefs des corps institués n'a impacté la cérémonie de la prestation de serment des juges récemment nommés par le Président de la République, Chef de l'Etat.

Cette situation a bien consolidé la position défendue selon laquelle, la prestation de serment devant l'Assemblée Nationale, le Senat et le Conseil supérieur de la magistrature représenté par son bureau, est un formalisme administration. L'important aura été qu'ils prêtent serment devant le Président de la République, Chef de l'Etat et que ce dernier prenne acte de leur prestation de serment.

2. Mandat

La durée de mandat des membres de la Cour telle qu'exposée posent quelques problèmes non négligeables de logique quant au fond relativement à l'objectif qui est censé être recherché par le constituant et le législateur.

En effet, l'alinéa 3 de l'article 158 de la Constitution prévoit que le juge à la Cour constitutionnelle a un mandat de neuf ans non renouvelable, alors que l'alinéa 4 de la même disposition prévoit que la Cour est renouvelée par tiers tous les trois ans par tirage au sort.

La Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle conforte ces dispositions en son article 6 alinéa 1 et 2.

Par ailleurs, l'article 116 de la même loi organique66(*) consolide cette logique en prévoyant que sans préjudice des prévisions de son article 6, les membres de la première formation de la Cour, tirés successivement au sort par groupe de trois selon leur autorité de désignation, auront à titre exceptionnel un mandat de trois, six et neuf ans.

Dès lors, il se pose un problème de cohérence dans la démarche du constituant de 2006 et du législateur de 2013 dans la mesure où l'on peut relever deux logiques antinomiques entre le fait d'affirmer que le mandat de juge est de neuf ans non renouvelable et celui d'affirmer en même temps à l'article 116 de la loi susvisée que sans préjudice des prévisions de l'article 6 de la même loi organique que les membres de la première formation de la Cour auront à titre exceptionnel un mandat de trois, six et neuf ans.

En effet, il n'est pas juste et équitable que les membres d'une même formation connaissent un traitement discriminatoire de trois, six et neuf ans, alors que tous ne pourront plus être nommés pour un autre mandat, c'est-à-dire subiront tous les mêmes effets sans connaitre le même traitement.

Ceci viole le prescrit de l'article 12 de la Constitution de 2006 telle que révisée à ce jour qui dispose que « tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois » voire même traitement.

En outre ce traitement discriminatoire viole le principe d'égalité de traitement dans l'accès aux fonctions publiques consacré par l'article 13 de la Constitution de 2006, telle que révisée à ce jour.

Pourtant, il se dégage de la même loi organique susvisé, en son article 8, que le membre de la Cour nommé en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant terme achève le mandat de ce dernier.

Il peut être nommé pour un autre mandat s'il a exercé les fonctions de remplacement pendant moins de trois ans. Un tel assouplissement aurait dû être appliqué également aux membres de la première formation de la Cour qui n'auront pas accompli un mandat entier de neuf ans.

Section 2. Des éléments d'appréciation du statut du juge constitutionnel

L'étude des éléments d'appréciations du Statut du juge constitutionnel nous permet de comprendre sa particularité. Ainsi, nous ne pouvons l'aborder sans faire recours à l'ordonnance n°16-070 du 22 aout 201667(*) portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle.

L'organisation de la Cour constitutionnelle est révélatrice du rôle que la Constitution a bien voulu lui attribuer. L'efficacité de cette juridiction dépend en grande partie de la qualité des hommes qui l'animent et la font vivre. Elle est également tributaire de la manière dont est gérée leur carrière.

En sus, depuis leur nomination et leur entrée en fonction à la prestation de serment, le statut particulier visé par l'article 11de la loi organique susvisée n'a vu le jour que le 22 aout 2016, soit plus de 14 ans mois après la prestation de serment des membres de la Cour, alors que ce texte détermine entre autres, les droits, avantages, obligations, les rangs et le régime disciplinaire des membres de la Cour .

Il s'est posé la question de savoir comment les membres de la première équipe qui n'accompliront pas un mandat plein de neuf ans pourront-ils être déjà tirés au sort après trois ans alors qu'ils n'auront même pas bénéficié des droits et avantages dus à leur rang, correspondant à la gravité et la hauteur de leurs charges ?

A ce sujet, la réponse semble être donnée par l'article 40 de l'ordonnance portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle, qui dispose que « la présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature et sort rétroactivement ses effets, en ce qui concerne les avantages dus aux membres de la Cour constitutionnelle et ceux du Parquet général près cette Cour à daté du 07 juillet 2014 »

De ce qui précède, il se révèle que le juge constitutionnel, en dépit du fait qu'il possède des droits et autres avantages liés à l'exercice de son ministère, il doit impérativement à se soumettre à certaines obligations qui sont, du reste, constitutionnalisées.

§1 : Droits et avantages liés et cessation des fonctions

2. Des droits

Parlant des avantages et droits leurs liés, l'ordonnance portant Statut particulier des membres de la Cour constitution prévoit en son chapitre IV

Que les membres de la Cour constitutionnelle, ceux du Parquet général près cette Cour et les conseillers référendaires ont droit à un traitement, à des indemnités et autres avantages conséquents qui assurent leur indépendance et leur dignité. Ceux-ci prévus dans la loi de finances publiques.

Dans l'exercice de leurs fonctions, le Juge constitutionnel bénéficie d'un traitement hors échelon.

A la prise de leurs fonctions, il est alloué aux personnes visées à l'article 13 de la même ordonnance une indemnité d'installation équivalente à six mois de leur traitement mensuel.

Dans l'exercice de leurs fonctions, le Juge constitutionnel a droit à :

ï Une carte de service ;

ï Un passeport diplomatique pour eux-mêmes ainsi que pour leurs conjoints et enfants à charge ;

ï Un insigne à la boutonnière, frappé d'une balance dorée sur fond bleu marine ;

ï Une cocarde distinctive pour l'identification de leurs véhicules ;

ï Une arme de poing de petit calibre. Un détachement de la police nationale placé sous l'autorité du président de la Cour constitutionnelle assure ; la sécurité des installations de la Cour constitutionnelle, la sécurité des résidences des membres de la Cour et du Parquet général, la protection rapprochée des membres de la Cour et du Parquet général.

Dans l'exercice de leurs missions, les membres de la Cour constitutionnelle et ceux du Parquet général près cette Cour ont droit aux avantages sociaux suivants68(*), dus à leurs rangs respectifs :

ï Cadre de travail correspondant à la dignité de la fonction ;

ï Dotation de fonctionnement conséquente ;

ï Honoraire de prestation pour les juges rapporteurs ainsi que les membres du Parquet général et les conseillers référendaires en charges d'enquêtes ;

ï Frais de mission à l'intérieur et l'extérieur du pays ;

ï Frais de représentation pour les missions à l'étranger en faveurs des chefs de délégation ;

ï Escorte de sécurités pour le président de la Cour et véhicule automobile de suite pour le procureur général près celle-ci ;

ï Protection rapprochée pour les membres de la Cour et du Parquet général près la Cour ;

ï Résidence officielle de fonction pour le président de la Cour et le procureur général ;

ï Indemnité de logement pour les juges à la Cour constitutionnelle et les membres du Parquet général près la Cour ;

ï Véhicule de fonction ;

ï Véhicule pour la résidence pour les juges à la Cour constitutionnelle et les membres du Parquet général près la Cour ;

ï Indemnité kilométrique ;

ï Frais de communication ;

ï Soins médicaux et pharmaceutique ;

ï Frais funéraires ;

ï Soins de santé et frais funéraires pour leurs conjoints et enfants à charge ;

ï Droit au remboursement des frais de santé qu'ils auraient déboursés pour-eux-mêmes ainsi que pour leurs conjoints et enfants en charge ;

ï Jeton de présence pour toutes les audiences spéciales, émargeant au budget de la Cour ;

ï Pécule de congé.

En cas de décès de l'une de personnes visées à l'alinéa 1 du chapitre IV en cour de mandat, ses héritiers ont droit à la moitié de son traitement mensuel jusqu'à l'expiration dudit mandat.

1. Cessation des fonctions

Les fonctions du Juge constitutionnel prend fin69(*) par :

ï Expiration du mandat ;

ï Démission volontaire ou d'office ;

ï Révocation

ï Décès.

Tout Juge constitutionnel désireux de mettre volontairement fin à ses fonctions conformément à l'article 28 de la loi organique adresse une lettre de démission au président de la Cour, avec copies aux autres membres de celle-ci. La Cour constitutionnelle en apprécie l'opportunité.

La Cour constate la démission d'office d'un de ses membres frappé d'une incapacité physique ou mentale définitive, ayant exercé ou accepté d'exercer une fonction incompatible ou déchu de ses droits civils et politiques, ou encore à la suite d'une condamnation définitive à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement pour infraction intentionnelle.

Tout Juge constitutionnel reconnu coupable, à l'issue d'une procédure disciplinaire régulière suivie devant le conseil discipline, d'un manquement grave contraire à l'honneur et à la dignité de ses fonctions, peut être contraint à la démission sur décision de la chambre disciplinaire devant laquelle il aura préalablement présenté tous ses moyens de défense, conformément aux dispositions obligatoires de la Constitution70(*).

§2. Des devoirs

Les devoirs du juge constitutionnel proviennent de trois sources :la Constitution, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que l'ordonnance portant statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle.

Ses devoirs sont bidimensionnels :

- Dimension citoyenne ;

- Dimension juridictionnelle.

1. Dimension citoyenne

La Constitution de 2006 en son chapitre 4 du titre II n'a pas seulement reconnu aux citoyens les droits et libertés fondamentales, mais aussi les devoirs patriotiques auxquels ils sont assujettis.

La citoyenneté implique le patriotisme et le patriotisme appel aux devoirs.

Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'Etat.

Le juge constitutionnel doit avant tout se comporter en digne citoyen et en patriote accompli, en respectant la Constitution et en se conformant aux lois de la République, en ayant un devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure.

En parlant de menace ou d'agression, nous ouvrons une parenthèse dans sa dimension juridictionnelle(ces deux expressions ne doivent cependant être comprises dans un sens restreint.

Il convient encore une fois de plus à ce niveau de l'étude, de rappeler que la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction du pays chargée de veiller au respect et à la conformité de la Constitution.

Alors, Il faut entendre par menace ou agression dans un sens large touteinféodationextérieur visant à compromettre la séparation du pouvoir, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la limitation du pouvoir ainsi que les droits et libertés des citoyens garanties par la Constitution. Le juge constitutionnel a ce devoir sacré de défendre le pays contre ces choses).

Il a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individu qui veulent prendre le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution ;

Il a le devoir et de traiter ses concitoyens sans discrimination et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l'unité nationale, le respect et la toléranceréciproques, protéger la propriété, les biens et intérêts publics et de respecter la propriété d'autrui.

2. Dimension juridictionnelle

Tenant compte de la fragilité des compétences qui sont dévolues à ce juge en tant que juridiction, il est appelé à se conformer aux règles qui régissent son activité. Ses règles sont d'origineorganique,règlementaire et statutaire.

L'article 29 alinéa 2 et 3 de la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle prévoit que les membres de la Cour constitutionnelle et dans le cas sous examen ; « le juge constitutionnel, ne peut durant ses fonctions, ni prendre une position publique ni donner une consultation sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet de décision de la Cour ».71(*)

« Il ne peut adopter des attitudes ou des comportements qui laisseraient penser à une appartenance politique ou syndicale ».72(*)

Le Juge constitutionnel est soumis à l'obligation générale de réserve, de dignité et de loyauté envers l'Etat.

A ce titre il, il s'acquitte de sa mission sans aucun parti pris, n'ayant pour seul guide de sa conscience que la loi conformément à l'article 22 alinéa 2 de l'ordonnance n° 16-070 du 22 aout 2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle.

Il se garde de toute prise de position ou déclaration publique de nature à laisser transparaitre un penchant dans un quelconque sens sur les dossiers soumis ou à soumettre à la Cour.

Il ne peut adopter des attitudes ou des comportements qui laisseraient penser à une appartenance politique ou syndicale.

La Cour constitutionnelle demeure la seule institution qui juge du moment ou du seuil à partir duquel les devoirs imposés au juge constitutionnel ne sont pas respectés.

L'article 30 de la loi prévoit un régime disciplinaire conformément au statut particulier des membres de la Cour.

Chapitre II : CONTRAINTES ET PERSPECTIVES LIEES AU STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNEL

L'étude d'un tel sujet ne doit pas se limiter à donner des principes et théories juridique, qui à la limite ne donneront aucune solution pour notre pays. C'est pourquoi ce chapitre se donne comme objectif de relever les causes qui ont depuis la nuit de temps fait couler beaucoup d'encres et de salives.

Ainsi, nous ferons des propositions en termes des perspectives, sur beaucoup des plans en vue de consolider l'effectivité de l'application du Statut du Juge Constitutionnel Congolais

En termes, dans ce chapitre analyse en premier lieu les contraintes liées au Statut du Juge Constitutionnel Congolais et en deuxième les perspectives pour consolider le Statut du Juge Constitutionnel.

Section I : Les contraintes liées à la mise en oeuvre du statut du juge constitutionnel

Le constitutionnalisme moderne suppose à ce jour ; la réglementation ou la primauté de la Justice constitutionnelle dans la gestion du pouvoir. L'essentiel de cette section est d'exposé les causes majeures qui entravent son indépendance.

Plusieurs raisons peuvent expliquer la léthargie du Juge constitutionnel. Nous retenons donc à ce niveau les contraintes sur le plan psychologique et technique, ainsi que les contraintes sur le plan politique et juridique.

§1 : Contraintes psychologique et technique

Il s'agit de relever les contraintes à la mise en oeuvre du statut du juge constitutionnel sur le plan psychologique avec de lorgner à l'aspect technique des pistes de solutions.

1. Sur le plan psychologique

Sur le plan psychologique, le Professeur Léon ODIMULA pense, qu'au-delà de la mentalité de servitude et soumission des juges à la l'autorité de nomination, la pusillanimité du juge constitutionnel congolais s'explique par le manque de conscience dans le chef de ce juge. 73(*)

En effet, ces juges constitutionnels semblent ignorer l'étendu de la charge que la nation leur a confiée en matière de juridicisation de la vie politique et se comportent, en cette matière complexe, comme en matière de droit privé ou civile ; perdant de vue ainsi, l'impact de leurs décisions sur l'évolution voire la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit.74(*)

A cette pathologie s'ajoute le manque du sens de responsabilité dans le chef de ce juge qui privilégia les considérations des divers ordres dans le traitement des questions relevant du droit constitutionnel dont le caractère ésotérique n'est plus à démontrer.

La misère, en physiologie caractérise l'état dans lequel se trouve un sujet ayant subi de longues privations. C'est une pathologie qui, à défaut des mesures hygiénique et diététiques appropriées, peut se compliquer et conduire à la mort.

Cet état de physiologique, affirme Evariste BoshabMabudj, semble transposable, toutes proportions gardées, à la situation de la justice au Congo-Kinshasa. La misère de la justice constitutionnelle se lit à travers plusieurs éléments.75(*)

En effet, la misère traduit, malgré les difficultés auxquelles est confrontée la RDCongo, l'immense mépris du pouvoir politique à l'égard de la justice ; même Afrique ancien ou la séparation des pouvoirs n'était pas assurée, l'arbre à palabre, lieu aménagé pour rendre justice, était d'une particularité propreté.

C'est assurément cette situation macabre de la justice qui amène l'opinion à accuser les magistrats de corruption sans en apporter la moindre preuve ; portant ainsi atteinte à la noblesse attachée à la fonction de dire le droit qui leur est confiée.

Cet état des choses avait conduit, le Président M'zée Laurent Désiré Kabila à parler non pas de la corruption des magistrats mais plutôt de « de l'état de corruptibilité dans lequel se trouvent les magistrats congolais ».

Il en résulte que le jugement de l'opinion se fonde sur la précarité des conditions de travail et de traitement du magistrat pour l'accuser ou encore mieux le suspecter de vivre de la corruption, en l'absence des cas avérés en face desquels un magistrat corrompu et son corrupteur.

Bien que les magistrats congolais soient parmi les plus mal payés du continent africain, le Professeur Evariste Boshab estime, avec raison, que l'argent ne peut pas à lui seul résoudre tous les problèmes auxquels se trouve confronté ce corps.76(*)

Le problème de conscience et d'intégrité morale des magistrats demeure une autre manche de l'épineux problème du délabrement de la justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo.

2. Sur le plan technique

Sur le plan technique il y a lieu de noter que le manque des infrastructures, des moyens matériels et financiers qui handicapent le fonctionnement normal des juridictions congolaises est un secret de polichinelle.

Il est vrai que l'assistance circonstancielle apportée à l'époque à la Cour suprême de justice en 2006-2011 par les partenaires en développement, dont le PNUD, l'OIF et la MONUSCO, pour ne citer que ceux-ci, était de nature à soulager quelque peu certaines carences.

La question est de savoir si cette aide était adaptée aux réelles difficultés de fonctionnement lorsque l'on sait que certaines machines offertes sont restées inutilisées faute des personnels qualifiés, carburant ou pour panne.

Ainsi qu'on vient de le remarquer, à chaque niveau de formation correspond un diplôme universitaire de droit. A quel niveau d'études correspond donc la qualification de juriste énoncée par le constituant ?

Il nous semble difficile de dire qu'un gradué en droit est déjà juriste tant il n'a pas encore accompli le cursus universitaire de licence qui lui permet d'exercer les métiers de droit. Le terme juriste s'appliquerait donc aisément au détenteur du diplôme de licencié en droit.77(*)

Mais là aussi les programmes universitaires dans la filière de droit montrent que le jeune licencié en droit frais émoulu de nos universités n'a que très peu de formation en matière de droit public et plus spécialement en droit constitutionnel qu'il n'aura appris qu'en premier graduat souvent dans l'euphorie quasi religieuse des élèves sortis des bancs de nos collèges et lycées.

Pour l'efficacité du juge constitutionnel et pour rendre un tant soit peu opératoire le cycle d'études postuniversitaires, il serait souhaitable que ne soit considéré comme juriste au voeu du constituant que celui qui a achevé le cycle des études donnant lieu à un diplôme d'études supérieures en droit public car ces études sont réellement spécialisées et permettent au récipiendaire de développer des compétences spécialisées et approfondies dans le champ des attributions juridictionnelles de la Cour constitutionnelle.78(*)

A preuve, la lecture des arrêts rendus en matière électorale- matière constitutionnelle- et en matière administrative a donné à voir que nos hauts magistrats n'avaient pas toujours une compétence affirmée en matière de droit public.79(*)

D'ailleurs, il serait illusoire de s'attendre à une justice constitutionnelle efficace de la part d'un juriste privatiste ou pénaliste qui aurait par ailleurs passé trente ans de sa carrière à trancher des conflits parcellaires ou des accidents de circulation.

Ceci étant, tentons d'analyser les contraintes sur le plan tant politiques que juridiques.

§2 : Contraintes politique et juridique

1. Du contexte politique

La justice constitutionnelle ne peut fonctionner normalement que dans un contexte politique serein et démocratique, conditions que ne remplit le système politique Congolais.

En effet, l'instabilité politique et institutionnelle ayant caractérisé le Congo durant les cinq premières années de son indépendance n'a permis, à n'en point douter, au législateur d'asseoir une législation appropriée, complète et définitive en matière de justice constitutionnelle.

Sous la 2ème République, le système politique congolais, caractérisé essentiellement par le monisme intégral doublé d'un présidentialisme outré, n'a pas, non plus, été de nature à favoriser le développement de la justice constitutionnelle.

Dans un tel contexte politique, une initiative parlementaire d'une loi destinée à parachever l'édifice juridictionnelle constitutionnelle eut pu facilement être assimilée à un acte de subversion, tant il est vrai que le juge constitutionnel est d'abord et avant tout le censeur de l'action des institutions politiques.

Or il a savamment été démontré que les régimes politiques d'Afrique noire d'avant l'ère des conférences nationales étaient caractérisés, non seulement par le refus d'un pouvoir partagé, mais aussi par celui d'un pouvoir contrôlé.

Il va de soi que, même du côté de l'exécutif, il était hors de question d'initier un projet de loi ou d'édicter un acte ayant force de loi appelé à concrétiser le fonctionnement d'une justice essentiellement conçue pour contrôler son action.

Par ailleurs, lorsque, dans ce contexte politique, le législateur est quand même intervenu popu organiser quelques aspects du contentieux constitutionnel, il a suffisamment mis d'obstacles pour que, dans la pratique, la saisine du Juge Constitutionnel devint quasiment aléatoire, voir illusoire.

L'on ne peut passer sous silence la transition tumultueuse qui, débutée le 24 avril 1990, a connu de nombreux soubresauts dont le point culminant se trouve être le dualisme constitutionnel et institutionnel consécutif à la bipolarisation de la scène politique entre les mouvances présidentielle et oppositionnelle.

Dans ce cafouillage politique ou chaque institution était plus que jamais préoccupée par sa survie politique, l'on était loin de songer à parachever l'édifice juridictionnel constitutionnel congolais.

Il est véridique que chaque nouvelle nomination des Juges Constitutionnels constitue un jeu politique. Ceci fait entrevoir combien dans les Etats africains francophones en particulier, le Juge Constitutionnel n'échappe que très rarement à la logique de politisation structurelle.

D'emblée, dans la nomination, le pouvoir politique a une forte propension à désigner, des personnalités sensibles à ses obédiences politiques. Ces dernières étant souvent sujettes à des considérations à connotations politiques et parfois objet des colorations partisanes.

Dans la mesure où une fois nommé, l'autorité politique attend dans une certaine mesure du Juge constitutionnel qu'il délibère dans les sens des options politiques, le cas échéant, le pouvoir politique peut aller même jusqu'à remettre en cause la valeur de la décision de la haute juridiction et faire plier ce dernier à sa volonté.

Dans la même veine, appréciant la façon concrète la place du Juge dans le système politique africain, à travers la tripartie ; le juge, le justiciable et les pouvoirs publics, Alioune Badera Fall affirme à juste titre, que « le sentiment que donne le juge aux populations serait qu'il n'est pas autre chose que le « bras droit » du pouvoir politique en place ou un instrument corrompu et manipulé par les hommes du milieu des affaires ou autre personnalités influentes .

Un juge qui, pour de raisons diverses, serait à la solde de la classe dirigeante au détriment des droits et libertés. Incontestablement, l'exigence formelle d'un juge constitutionnel « apolitique » échoue d'ailleurs, et la politique demeure.

L'instrumentalisation du juge constitutionnel en République Démocratique du Congo par le pouvoir politique est une réalité congénitale difficilement niable. Les exemples sont légions.

Elle se présente d'une part sous forme d'une stratégie d'anticipation politique et se traduit par le choix d'une personnalité, « fidèle ami » de l'autorité politique en place, à la tête de la juridiction constitutionnelle, aux fins de garantir malhonnêtement la continuité du régime politique en place.

Cette situation a pour conséquence le fait que les membres de cette Cour soient ourdis et asphyxiés aux ordres du régime politique dominant en place.

De manière générale, l'état médiocre de notre démocratie ne favorise pas l'effectivité et l'indépendance du juge constitutionnel car il se trouve être dans une situation de servitude de répondre toujours aux attentes de l'autorité de nomination sous peine d'être révoqué.

2. Les contraintes juridiques

Les contraintes juridiques se sont aussi manifestées sur le plan des décisions prises par le juge. En date du 26 janvier 1995, l'union sacrée de l'opposition radicale et alliés, Etienne TshisekediwaMulumba et consorts ont saisi la Cour suprême de justice en vue d'obtenir l'annulation pour :

· Violation des dispositions constitutionnelles, excès et détournement de pouvoir, et partant pour illégalité, des ordonnances n°94/039 du16 juin 1994 et n°94/042 du 6 juillet 1994 portant respectivement investiture d'un premier ministre en la personne de Monsieur KengowaDondo, et nomination des membres de son gouvernement.

D'après les requérants, ces ordonnances nommant un Premier Ministre et les membres de son Gouvernement ont été prises en application des actes, décisions et règlements illégaux du Haut Conseil de la République parlement de transition.

Son arrêt R.A 320 du 21 aout 1996, la Cour suprême de justice, section administrative relevé qu'en vertu de l'ordonnance-loi n° 082-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant elle.

Elle apprécie souverainement quels sont les actes du Conseil Exécutif qui échappent à son contrôle d'une part et d'autre part, la Cour ne contrôle pas les actes législatifs.

Pour cette juridiction, les ordonnances mises en cause ont été prise par le Président de la République en exécution des actes et procédures accomplis par le Haut conseil de la République- Parlement de transition et à ce titre, sont destinées, en l'espèce, à doter le pays d'un gouvernement.80(*)

Considérant ces ordonnances comme des actes de gouvernement à caractère politique essentiels pour assurer le fonctionnement des pouvoirs publics et échappant au contrôle du juge administratif, la Cour s'est déclarée incompétente pour en connaitre la légalité.

Intervenus dans le cadre de la désignation, la présentation et l'investiture d'un premier ministre, ces actes et procédures seraient des actes législatifs. Ils couvrent les lois stricto sensu ou les textes ayant valeur de loi, mais également tout document ou acte émanant ou accompli dans l'exercice du pouvoir législatif.

Par la Cour, le législateur a, de manière volontaire et expresse, décidé de soustraire de la compétence du pouvoir judiciaire tous les actes génériquement qualifiés de législatifs en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.

Cette définition des actes de gouvernement a été confirmée dans les arrêts R.A 459 du 26 septembre 2001 et R. Const. 051/TSR du 31juillet 2007.81(*)

Ces décisions semblent avoir été édictées par des considérations politiques. Elles ont marqué un tournant important dans la jurisprudence congolaise en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes des gouvernants.

On y décèle un revirement spectaculaire de la jurisprudence qui porte, un coup dur au courage et à la capacité des magistrats de cette juridiction de tenir haut le flambeau de l'indépendance de la magistrature qu'ils ont pourtant allumé une année auparavant.

La déception que cet arrêt a provoquée au plan de l'argumentaire scientifique a fait dire à Dieudonné KalubaDibwaque « le pouvoir judiciaire venait de rater le rendez-vous que lui a offert l'histoire pour marquer son indépendance vis-à-vis des pouvoirs législatif et exécutif.82(*)

Ceci nous conduit à traiter les perspectives liées aux contraintes du statut du juge constitutionnel.

Section II : Des perspectives pour l'amélioration du statut du juge constitutionnel

83(*)Léon ODIMULA LOFUNGUSO KOSENGENYI pense qu'une perspective est une idée que l'on présente pour l'avenir. Elle suppose l'existence d'un passé et d'un présent.

En effet, le passé de la justice constitutionnelle congolaise présente un paysage contrasté tant bien il est vrai que le Juge constitutionnel oeuvrait dans un contexte peu favorable à son épanouissement aussi bien sur le plan politique, juridique, psychologique, technique que matériel.

Les perspectives du Statut du juge constitutionnel passe passent par la régulation juridictionnelle effective du pouvoir politique dans le cadre de la protection des droits et des libertés constitutionnellement garantis à la personne humaine.

Il s'agit d'examiner la possibilité d'instaurer et de consolider une justice constitutionnelle congolaise à même d'impulser la culture du respect de la norme fondamentale qu'est la Constitution.

L'entreprise ne saurait être achevée car ses déclinant dans un domaine à construire et no du construit impliquant en même temps du courage et de la détermination dans le chef du juge, dans l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles.

Plus qu'un exercice d'élaboration des règles juridiques, il est question de les critiquer à la lumière de la pratique afin de rendre les règles plus effectives, effectives et, partant plus efficaces.

Pour y parvenir, la présente section a pour objectif de formuler des dispositions en termes de perspectives pouvant améliorer le Statut du juge constitutionnel en République Démocratique du Congo en droit positif congolais.

Cela permettra de consolider l'Etat de droit et de la Démocratie en République Démocratique du Congo. C'est pourquoi, dans les lignes qui suivent, nous analysons successivement dans le premier point sur les perspectives psychologiques et techniques et en deuxième des perspectives politiques et juridiques.

§1 : Sur le plan psychologique, matériel et technique

La proposition des pistes des solutions sur le plan psychologique, matériel et technique sera faite d'abord sur le plan psychologique, ensuite sur le plan matériel et technique.

1. Sur le plan psychologique

Les causes de la dépendance du juge à l'égard du politique sont également psychologiques. Raymond MutuzaKabe, voit dans la psychologie une étude du comportement de l'homme84(*).

Dès lors et en cernant les perspectives psychologiques dans l'appréciation de l'oeuvre du juge constitutionnel, la réflexion converge vers le comportement ou l'attitude que ce dernier doit avoir face à ses justiciables et à ses missions constitutionnelles.

Le juge Paul Martens observe que, lorsqu'on est magistrat, l'on doit être perpétuellement amené à se demander « si on juge exclusivement en fonction d'éléments rationnels, si on n'est pas perpétuellement altéré par des sentiments ou des sensations, si la raison du droit n'est pas infectée par la passion, si les motivations savantes ne sont pas le costume juridique de l'arbitraire »85(*).

L'auteur note qu'il y a une culpabilité du juge, et il est bon qu'il la conserve car, sans elle, il serait perpétuellement menacé d'autosatisfaction. Trois idées permettent de survivre avec cette culpabilité.

- La dimension instinctive de la fonction de juger. Pour Emmanuel Kant, la faculté de juger constitue « un terme intermédiaire entre l'entendement et la raison ; et surtout qu'elle est un moyen terme entre la faculté de connaître et la faculté de désirer86(*). »

- L'imaginaire de la rationalité. Il ne s'agit pas de renier la raison, mais de prendre conscience des limites d'une conception exagérément désincarnée de la rationalité juridique.

- La justification lyrique du constitutionnalisme. Il existe une culpabilité du juge constitutionnel dont le statut présente cet inconfort de censurer les détenteurs légitimes du pouvoir alors qu'il ne possède aucune légitimité élective87(*).

Il en découle qu'à travers les perspectives psychologiques, le juge doit se dépassionner, mieux se départir des considérations pouvant affecter sa fonction de juger. En tant que gardien de la Constitution, le juge constitutionnel doit faire un dépassement de soi, sortir de soi pour entrer dans le pour soi.

Dans le même temps, on observe que la juridiction constitutionnelle doit se considérer comme un organe qui trône au sommet de la hiérarchie des institutions parce que protégeant la norme fondamentale qu'est la Constitution88(*). C'est avec cette conviction que le juge pourra se sentir psychologiquement indépendant vis-à-vis du pouvoir exécutif ou législatif.

La révolution culturelle qui résulte du changement des paradigmes, matérialisé par la mutation du rôle du droit constitutionnel moderne qui est devenu à la fois régulateur des pouvoirs publics et protecteur des droits et libertés de la personne, implique de la part de celle-ci la foi dans la justice constitutionnelle, ce qui permettrait l'épanouissement du prétoire constitutionnel. Pour soutenir cet élan rénovateur, il est souhaitable que le juge constitutionnel puisse bénéficier des immunités et des privilèges.89(*)

Sur le plan psychologique, les remèdes suggérés, à cet effet, sont de deux ordres ; l'amélioration des conditions sociales et traitement du personnel judiciaire d'une part, l'application sans complaisance des règles juridiques voire déontologiques destinées à valoriser la réputation de ce personnel d'autre part.90(*)

Mais aussi il faut dire que seul le pouvoir public a l'obligation de mettre à la disposition du juge constitutionnel des outils et bâtiment nécessaire pour réaliser bien son travail.

2. Matériel et technique

L'indépendance du juge constitutionnel trouve un fondement étiologique sur le plan matériel et technique.

Sur le plan matériel, une Cour constitutionnelle exige « pour son fonctionnement, non seulement des bâtiments dignes de favoriser la solennité et la sérénité qu'imposent les débats, mais aussi une bibliothèque fournie pour mettre à la disposition des hauts magistrats des solutions jurisprudentielles trouvées sous d'autres cieux dans des circonstances similaires, et également les outils doctrinaux qui nourrissent et renouvellent la pensée juridique en contact avec les bases philosophiques nouvelles ».91(*)

Par ailleurs, il est nécessaire que la juridiction constitutionnelle bénéficie d'une autonomie financière. Celle-ci est essentielle à la Cour constitutionnelle fédérale allemande qui, dans son mémorandum du 27 juin 1952, l'a rattachée à son statut d'organe constitutionnel.

De même, l'autonomie financière du Conseil constitutionnel français a été rapprochée de sa situation, « sur le plan organique, d'institution strictement indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif».

L'autonomie financière des juridictions constitutionnelles se manifeste surtout au moment de l'exécution du budget. De manière générale, ces juridictions bénéficient d'une marge de liberté dans la gestion des crédits qui leur sont alloués par le Parlement.

En République Démocratique du Congo, le président de la Cour est l'ordonnateur du budget92(*) de son institution. Cette situation paraît critiquable. En effet, une grande liberté laissée à l'autorité chargée de l'exécution du budget se révèle de nature à conduire à des abus. Il serait souhaitable que cette marge d'appréciation appartienne à la Cour et pas seulement à son président.

De même, aucune disposition ne prend en charge la question du contrôle de l'exécution du budget. Dans le souci de promouvoir la transparence dans la gestion des crédits alloués à la Cour constitutionnelle, il est souhaitable que soit aménagé un contrôle interne impliquant l'intervention de la Cour elle-même, siégeant en formation plénière non contentieuse.

Il en résulte que loin de constituer une fin en soi, l'autonomie institutionnelle n'est qu'un moyen. Il s'agit avant tout d'une garantie de bonne justice, contribuant à renforcer la légitimité de l'institution : puisque la juridiction constitutionnelle a une autonomie par rapport au législateur et à l'exécutif, elle en est distincte ; elle peut donc trancher des litiges impliquant le législateur ou l'exécutif sans que son impartialité soit a priori suspecte.

En outre, l'autonomie de l'institution semble un élément de l'indépendance de ses membres : ceux-ci peuvent effectuer leur travail sans être sous la dépendance permanente du législateur et de l'exécutif quant à leurs bureaux, leurs secrétariats, ou leurs bibliothèques. L'autonomie de l'institution apparaît alors comme un complément du statut des membres de la juridiction.

Ceci nous permet d'examiner les perspectives politiques et juridiques.

§2 : Sur le plan politique, juridique

La justice constitutionnelle est considérée comme thermomètre de la démocratie et de l'Etat de droit elle ne peut se développer que dans un contexte ou système politique serein et démocratique.

Le République Démocratique du Congo qui est en train d'apprendre les rites démocratiques, il est donc indispensable que les scientifiques réfléchissent sur les mécanismes qui puissent permettre une effectivité de l'Etat de droit, qui se traduit par une justice indépendante et apolitique.

Dans la littérature précédente, nous avons dégagé les raisons de la léthargie du mieux la partialité du Juge constitutionnel.

1. Des perspectives politiques

Dans le cadre de la consolidation de l'Etat de droit, nous suggérons sur le plan politique et juridique que la haute juridiction doit être placée dans les conditions qui puissent permettre l'expression indépendante dans ce domaine.

Autrement dit, le Juge constitutionnel doit développer un comportement d'ingratitude vis-à-vis des autres pouvoirs, car l'indépendance est un état d'esprit et une qualité morale qui ne peut être prouvé que par les actes.

Il est aussi important de rappeler que la procédure de désignation des Juges constitutionnels ne garantit pas sa capacité d'être autonome et indépendants, ainsi nous pouvons proposer l'élection de ce dernier pour répondre aux exigences de la démocratie et de permettre celui-ci de ne pas se mettre dans une situation de servitude vis-à-vis de l'autorité de nomination.

A notre avis, il est donc nécessaire de rendre effective cette indépendance du Juge prévu dans les textes juridiques qui prennent en charge la question, car il ne suffit pas d'avoir une bonne architecture législative mais plutôt de l'exploiter et l'appliquer effectivement.

A la base de toute initiative, il y a la volonté politique dans l'établissement du budget de la juridiction constitutionnelle, en évaluant librement ses dépenses et en demandant à l'Etat de lui fournir les ressources nécessaires correspondantes »93(*).

En République Démocratique du Congo, c'est au Gouvernement qu'il incombe la charge d'élaborer le projet de la loi de finances dans lequel est intégré le budget du pouvoir judiciaire élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature.

L'adoption des dispositions du budget de l'Etat relatives aux juridictions constitutionnelles relève de la compétence du Parlement. Mais, les projets élaborés par des juridictions sont souvent transmis par le biais du gouvernement.

En droit congolais, lors de l'élaboration de la politique judiciaire nationale, le gouvernement collabore aussi bien avec les magistrats siégeant au sein de la commission des reformes du droit congolais, structure technique gérée par le ministère ayant la justice dans ses attributions qu'avec les différents responsables des syndicats des magistrats.

Aux termes des dispositions de l'article 39 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle congolaise, l'on note que « la Cour prépare un avant-projet de budget que son président transmet au Bureau du Conseil supérieur de la magistrature en vue de son intégration au budget du pouvoir judiciaire.

Cette indication ne fait pas des magistrats des personnes à tout faire au point d'empiéter sur les prérogatives des autres pouvoirs. Au demeurant, c'est au gouvernement qu'il incombe la charge d'élaborer le projet de la loi de finances dans lequel est intégré le budget du pouvoir judiciaire94(*).

L'autre moment de la manifestation de l'autonomie financière de la juridiction constitutionnelle se trouve être l'exécution du budget lui alloué par le parlement

2. Perspective juridique

D'une part, pour une perspective juridique, il convient de faire un aménagement du cadre juridique régissant la justice et penser à la formation du juge constitutionnel.

En effet, la fonction du juge constitutionnel étant parmi les plus hautes de la République mérite un recyclage cohérent pour lui permettre de s'auto-suffire et prendre des arrêts fondés sur la rationalité juridique.

La durée du mandat des juges constitutionnels est un élément déterminant dans l'appréciation du degré de leur indépendance. Sa fixation ne présente d'intérêt que si, pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent être révoqués par les autorités qui les ont nommés.

A défaut d'une telle précaution, la durée fixée par les textes ne serait, en réalité, qu'indicative : le juge se trouverait dans ce cas sous la dépendance de l'autorité de nomination. En règle générale, le principe d'irrévocabilité par les autorités de nomination est posé, ce qui rend effectivement longue la durée du mandat.

Qualifier le mandat du juge constitutionnel d'irrévocable implique l'impossibilité pour l'autorité de nomination de mettre un terme à ses fonctions pendant toute la durée de son mandat.

L'irrévocabilité du mandat du juge constitutionnel par l'autorité qui l'a nommé est parfois explicitement affirmé. Mais il arrive qu'elle résulte implicitement de l'économie générale du texte qui organise le statut du juge constitutionnel.

La détermination de la durée du mandat des juges constitutionnels est l'une des questions fondamentales que doivent résoudre le Constituant et le législateur car, comme le note Dominique Rousseau, « la durée du mandat des juges constitutionnels est un élément important de leur indépendance »95(*).

Cette problématique se pose en termes identiques dans le cadre du modèle américain et du modèle européen de justice constitutionnelle. Bien que les solutions retenues soient diverses, il semble qu'elles présentent presque toutes un caractère commun : la longueur de la durée du mandat du juge constitutionnel.

Deux modèles semblent se distinguer, le premier étant celui de la désignation à vie ou jusqu'à l'âge de la retraite et le second de la désignation pour un mandat long et non renouvelable.

La Constitution de la République Démocratique du Congo prévoit de manière expresse la durée du mandat des membres de la Cour constitutionnelle en son article 158 alinéa 3 qui dispose que « le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable ».

Il s'ensuit que le mandat de longue durée aménagé en faveur des juges constitutionnels congolais constitue un mécanisme contribuant au renforcement de leur indépendance.

Cependant, aucune disposition constitutionnelle ou légale ne prend en charge, en droit positif congolais, la question de l'irrévocabilité du mandat des juges constitutionnels. Ce dispositif est destiné à protéger ces derniers contre les menaces de révocation et de mise à la retraite, à l'initiative des autorités de leur nomination.

A cet effet, il est souhaitable qu'une disposition expresse de la Constitution ou de la loi organique consacre le principe de l'irrévocabilité du mandat de neuf ans non renouvelable aménagé en faveur des membres de la Cour constitutionnelle.

La justice constitutionnelle ayant essentiellement pour objet de contrôler l'activité des pouvoirs publics, il est souhaitable d'assurer la permanence des juges qui en assurent le ministère.

Perrot souligne à ce sujet que l'inamovibilité du juge constitutionnel constitue une « garantie de bonne justice »96(*). « Le juge perdrait [...] sa sérénité si, en butte aux pressions du pouvoir, il devait constamment redouter une mesure de détachement, de suspension ou de révocation.

Le principe de l'inamovibilité apparaît, en un mot, comme une protection contre un éventuel arbitraire»97(*). L'inamovibilité des juges constitutionnels doit donc être opposée au législateur et au Gouvernement, ce qui est le cas dans la plupart des systèmes de justice constitutionnelle.

Ce mécanisme constitue à coup sûr « une garantie de l'indépendance reconnue à certains magistrats et fonctionnaires et consistant, non dans l'impossibilité de mettre fin à leur fonction mais dans l'obligation pour l'administration qui voudrait les exclure du service public, ou les déplacer, de mettre en oeuvre des procédures protectrices exorbitantes du droit commun disciplinaire»98(*).

L'inamovibilité n'exclut pas que les fonctions des juges constitutionnels prennent fin. Leur destitution est, au regard de leur statut, presque toujours envisagée. Seuls, en effet, les membres de droit du Conseil constitutionnel français sont protégés de manière absolue car ils ne peuvent faire l'objet de la procédure de démission d'office99(*).

Ils sont donc les seuls membres du Conseil constitutionnel à ne pouvoir pas subir une déchéance pendant leur mandat sauf si par la volonté du constituant, une révision constitutionnelle l'autorise. Ainsi, qu'on le voit, la destitution des juges constitutionnels présente de manière générale un caractère exceptionnel, leur inamovibilité étant assurée.100(*)

En République Démocratique du Congo, l'inamovibilité résulte de la durée du mandat des juges constitutionnels qui est de neuf ans non renouvelable. La longueur de la durée de ce mandat ne constitue nullement un obstacle à la destitution des membres de la Cour constitutionnelle conformément à la procédure prévue par la loi organique et au statut des membres de la Cour qui prévoient la démission d'office101(*).

Il en est ainsi lorsque le membre de la Cour constitutionnelle concerné se trouve dans l'un des cas jugés incompatibles102(*) avec la fonction des membres de la Cour constitutionnelle.

Par ailleurs, la loi organique précitée reconnait à tout membre de la Cour le droit à la démission de ses fonctions lorsqu'elle dispose en son article 28 que « tout membre de la Cour peut librement démissionner.

A cette fin, il adresse une lettre au président de la Cour qui en apprécie l'opportunité avant d'en informer le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature ».

CONCLUSION

Le Statut du Juge constitutionnel évoque l'idée de la particularité de ce dernier dans l'ordre juridique.

Ces longs développements nous amènent ici à résumer que les modelés de justice constitutionnelle sont toujours des cadres idéaux de la conception du pouvoir dans une société donnée.

Pour le montrer, cette étude s'est attelée à indiquer à travers les deux grands modèles de justice constitutionnelle connus dans le monde qu'il y a à la fois d'éléments de divergence au-delà de la convergence toute naturelle qui se trouve dans la volonté de modérer le pouvoir et de protéger ainsi les gouvernés.

Les caractéristiques du Statut du Juge Constitutionnel étudiées dans chacun des modèles retenus ont indiqué finalement que les traits techniques du Statut du Juge Constitutionnel adopté dans chaque pays sont fonction du choix que ce dernier opère lors de son constitutionnalisme, c'est-à-dire lors de sa volonté constituante à limiter le pouvoir.

Ce parcourt d'un pays à un autre nous a permis de noter que les fondements théoriques du Statut du Juge Constitutionnel sont différents selon la place que le Juge constitutionnel occupe dans l'architecture politique et constitutionnelle. Aussi, est-il important de noter que selon cet emplacement institutionnel, deux séries des conséquences ont été relevées tant à l'égard de l'ordre politique que vis-à-vis de l'ordre juridique.

C'est ainsi que l'on n'a pu observer que du point de vue juridique qui est l'expression de l'ordre politique libéral, la primauté du droit constitutionnel est comme la traduction en termes juridiques de la séparation des pouvoirs qui induit la protection de la minorité et de droits fondamentaux de la personne humaine.

Ainsi, dans cet ordre qui s'appréhende comme la matrice de la justice constitutionnelle, une sorte de sacralité est accordée au droit et au droit constitutionnel, en particulier au Juge chargé de dire ce droit spécial apparait comme transfigurée en une sorte de grand prête d'un culte moderne et laïc ; le droit.

Si toutes ces affirmations aux allures des propos liturgiques sont ressassées par la doctrine occidentale, il reste que la société politique congolaise du fait de son appartenance au continent noir la prédispose à jeter un oeil chez le voisin.

Là aussi, un mimétisme effarant et souvent des innovations audacieuses ont été relevés selon les quelques pays comme symptomatiques d'une Afrique qui avance. L'étude a tout naturellement aboutie à quelques propositions pour consolider le Statut du Juge Constitutionnel congolais. Une gamme des perspectives de nature diverse peuvent être explorées. Elles sont d'ordre ;

Politique ; la volonté politique des gouvernants sans laquelle rien ne peut se matérialiser et s'épanouir dans un Etat. C'est bien cette volonté politique qui constitue le fondement de toute activité qui se déploie avec succès dans un Etat.

L'aboutissement de la consolidation du Statut du Juge constitutionnel en République démocratique du Congo est largement tributaire de la volonté des pouvoirs publics à doter à ce Juge des moyens susceptibles de lui permettre d'accomplir ses missions constitutionnelles ;

Juridique, notamment la nécessité de la mise sur pied d'un cadre juridique complet destiné à permettre à consolider le Statut de ce Juge tel que voulu par la loi ;

Psychologique à travers la prise de conscience par ce Juge de sa suprématie liée à la position occupée par la norme fondamentale qu'il a charge de défendre au sein de la pyramide juridique. Cette prise de conscience est l'un des aspects importants de l'indépendance de ce juge.

De même, celui-ci doit avoir croyance en la justice constitutionnelle qu'il rend afin de lui permettre d'avoir une indépendance psychologique requise dans l'accomplissement de ces missions hautement politiques ;

Technique en ce sens de la maitrise, par le Juge constitutionnel, du droit public en général et en particulier du droit constitutionnel dont le caractèreéminemment technique n'est accessible qu'aux seuls initiés indispensable.

La formation permanente du Juge constitutionnel est une exigence qui lui permet de s'auto-suffire, et de le rendre apte à prendre des arrêts foncés sur la rationalité juridique etdotés d'une autorité juridique incontestable ;

Matériel l'allusion est faite, non seulement aux infrastructures en mesure de favoriser la solennité et la sérénité qu'imposentles débats aux conditions de travail.

Voilà les axes de réflexion de la présentedissertation et les perspectives sans doute nombreuses qu'elle appelle.

Puis-je, enfin solliciter l'indulgence des lecteurs pour toutes éventuelles erreurs. Nous continuons à y travailler dans le souci de nous amender dans nos prochains travaux.

1. BIBLIOGRAPHIE

I.TEXTES OFFICIELS

- Constitution de la République démocratique du Congo du 1. Février 2006.

- La Loi fondamentale du 19 mai 1960 relatives aux structures du Congo.

- La Constitution du 1er Aout 1964.

- La Constitution du 24 juin 1967.

- Constitution des Etats-Unis d'Amérique, section 1

- Loi organique n°13)026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

- Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

- Ordonnance n°16-070 du 22 aout 2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle.

- Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle.

II. OUVRAGES

- ARDANT Philippe, Institutions et droit constitutionnel, ARDANT, P., Institutions politiques et droit constitutionnel, 8ème éd., Paris, LGDJ, 1996.

- D.ROUSSEAU, Constitutionnalisme et démocratie, la vie des idées, Paris, septembre 2008

- F. DELPEREE, « Au nom de la Loi » in J.T., Bruxelles, 1975

- ESAMBO KANGASHE Jean-Louis, La Constitution congolaise du 1 févier 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme.

- BOIS DE GAUDUSSON, G. CONAC et C. DESOUCHES, Les constitutions africaines publiées en langue française, tome 1, Paris, La Documentation française, Bruxelles, Bruylant, 1997 

- FAVOREU Louis, les cours constitutionnelles européennes et droits fondamentaux, 1982.

- FROMONT, La justice constitutionnelle dans le monde, 1996.

- GANSHOF VAN DER MEERSCH, Conclusions à Cass. Belge, 27 mai 1971, Pasicrisie, 1971,

- GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, 1995

- HAMILTON (A.), MADISON (J.) et JAY (J.), Le Fédéraliste, Paris, Nouveau horizons, 1954.

- HANS KELSEN, Théorie pure du droit, 1953

- MABANGA MONGA MABANGA, le contentieux constitutionnel congolais, 1999.

- MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA Jean-Pierre, La justice constitutionnelle en République démocratique du Congo.

- MPONGO BOKAKO BAUTOLINGANA, Institution politique et droit constitutionnel, tome 1, 2001.

- RIGAUX Marie-Françoise, La théorie des limites matérielles à l'exercice de la fonction constituantes.

- ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnels, 2004.

- SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique parcours et moyens d'y parvenir, 2005.

- VUNDUAWE te PEMAKO Félix, Traité de droit administratif, 2007.

- WETSH'OKONDA KOSO (M.), « L'avis consultatif de la Cour suprême de justice n° RL 10 du 13 décembre 2005 sur l'infraction politique : interprétation ou réécriture de la loi ? » in Les Analyses Juridiques, Lubumbashi, n°8/2006, janvier-avril, 2006, pp.4-26

III. ARTICLES DE REVUES

- BALINGENE KAHOMBO, Originalité de la Cour constitutionnelle ; son organisation et ses compétences.

- D. KALUBA DIBWA, La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais

- MUJANAYI TSHITUMBI Marc, L'autorité de nomination du juge constitutionnel face à l'indépendance du pouvoir judiciaire en Afriquefrancophone ; cas de la RDC, Kinshasa 2017.

- L.P. SUETENS et R. LEYSEN, « Les questions préjudicielles : cause de l'insécurité juridique ? » in La sécurité juridique, Liège, édition du Jeune Barreau, 1993

IV. COURS, THESES DE DOCTORAT ET MEMOIRES

- DJOLI ESENG'EKELI Jacques, notes de cours de droit constitutionnel principes structuraux, tome 1, première année de graduat, Université de Kinshasa, facultés de droit.

- KALUBA DIBWA Dieudonné, Du contentieux constitutionnel en République démocratique du Congo, contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle, thèse de doctorat en droit public, Unikin 2010.

- KALUBA DIBWA Dieudonné, notes de cours deméthodes de la science politique,troisième année de graduat de droit département de droit public interne Unikin 2017.

- LUANGE Célestin, Le rôle du juge constitutionnel congolais dans la régularisation de la vie politique ; essai d'exploitation jurisprudentielle, mémoire de licence 2019.

- MABANGA MONGA MABANGA, La problématique de la légitimité et de la légalité du Président de la République depuis le 24 avril 1990, Mémoire de licence en Droit, Université de Kinshasa, 1992-1993.

- MURUHUKA Cédric, De l'évolution des compétences de la Cour suprême de justice ; de la Constitution de la transition à la Constitution de la troisième République, mémoire de licence Université protestante de Congo 2007.

- NTUMBA LUABA LUMU, Droit constitutionnel général, Kinshasa, 2015.

- ODIMULA LOFUNGUSO Léon, La justice constitutionnelle à l'épreuve de la juridicisation de la vie politique en droit positif congolais, thèse de doctorat en droit public, Unikin 2013.

- ODIMULA LOFUNGUSO Léon et BISELELE MUTSHIPAYI Auguy,notes de cours d'évolution du droit public congolais, première année de licence de droit de parement de droit public interne, Unikin 2019.

2. WEBOGRAPHIE

- www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-condtitutionnel/root/bank-mn/discours-intervention consulté le mercredi 30juin 2021à 21h45.

- Www.lesoftonline.net, consulté le 7 juin 2021 à 19h50.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

INTRODUCTION 1

1 Problématique 1

2 Hypothèse 3

3 Délimitation de l'étude 4

4. Méthode du travail 5

5. Intérêt de l'étude 7

6. Plan sommaire 9

Partie I : CONCEPTUALISATION DU STATUT DUJUGE CONSTITUTIONNEL 10

Chapitre I : LE STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNEL DANS LES TRADITIONS JURIDIQUES 11

Section I : De la tradition romano germanique 11

§1 : France et Belgique 11

1. France 11

2. Belgique 17

§2 : Modèle Kelsenien 21

1. Hiérarchie des normes 21

2. L'essentiel de la théorie Kelsienienne 22

Section II : TRADITION COMMON LAW 23

§1 : Les Etats-Unis d'Amérique 24

1. Des origines 25

2. Du fondement jurisprudentiel et de la procédure 25

§2 : Le Brésil 30

1. Le produit de l'influence américaine 31

2. L'avantage de l'inconvénient du contraste 31

Chapitre II : REPERES HISTORIQUE DU STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNEL CONGOLAIS 34

Section I : Période avant 2006 36

§1 : Des compétences prévues dans les différents textes constitutionnels 36

1. Les compétences du Juge constitutionnel dans la Constitution du 1er aout 1964 et du 24 juin 1967 36

2. Les compétences du Juge constitutionnel dans la Constitution de la transition du 4 avril 2003 38

§2 : Du statut du juge constitutionnel dans la période considérée 38

1. Le juge non audacieux 38

2. Juge de relais des autres pouvoirs 39

Section II : Sous l'emprise de la Constitution du 18 février 2006 40

§1 : Avant l'installation effective de la Cour constitutionnelle 40

1. Les attributions en matière gracieuse 43

2. Attributions en matière contentieuse 46

§2. Le statut du juge constitutionnel sous la Constitution du 18 février 2006 50

1. Le gardien de la suprématie et conformité constitutionnelle 51

2. L'unification de différents ordres de juridictions 53

PARTIE II : MISE EN OEUVRE DU STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNEL 55

CHAPITRE I : TRAITS CARACTTERISTIQUES DU STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNEL 56

Section 1 : De l'acquisition du statut de juge constitutionnel 56

§1. Du choix et de la désignation du juge constitutionnel 58

1. Des organes habilités 60

2. Des modalités de désignation 60

§2 : De la nomination du juge constitutionnel 62

1. De l'entrée en fonction 62

2. Mandat 63

Section 2. Des éléments d'appréciation du statut du juge constitutionnel 64

§1 : Droits et avantages liés et cessation des fonctions 65

2. Des droits 65

1. Cessation des fonctions 67

§2. Des devoirs 68

1. Dimension citoyenne 68

2. Dimension juridictionnelle 69

Chapitre II : CONTRAINTES ET PERSPECTIVES LIEES AU STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNEL 71

Section I : Les contraintes liées à la mise en oeuvre du statut du juge constitutionnel 71

§1 : Contraintes psychologique et technique 71

1. Sur le plan psychologique 71

2. Sur le plan technique 73

§2 : Contraintes politique et juridique 75

1. Du contexte politique 75

2. Les contraintes juridiques 77

Section II : Des perspectives pour l'amélioration du statut du juge constitutionnel 79

§1 : Sur le plan psychologique, matériel et technique 80

1. Sur le plan psychologique 80

2. Matériel et technique 81

§2 : Sur le plan politique, juridique 83

1. Des perspectives politiques 83

2. Perspective juridique 85

CONCLUSION 89

BIBLIOGRAPHIE 92

* 1M. VERPEAUX, régulation et contrôle, Faculté de Dijou, CNRS, Rapport au Colloque des 18 et 19 mai 1990, p.55. Pour une approche voisine de la réputation, voir également : J. CHEVALLIER, « De la CNC au CSA », AJDA, 1989, p.59.

* 2R. QUIVY et L.V. CAMPENHOUDT, Manuel de recherche en sciences sociales, 1988, p.23.

* 3 KALUBA DIBWA, D., Méthodes de la science politique, Unikin, 2017, éd. Eucalyptus, p.44

* 4 MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, E., Institution politique et droit constitutionnel, Tome 1, op.cit, p.15

* 5 SHOMBA KINYAMBA S., Méthodologie de la recherche scientifique. Parcours et moyens d'y parvenir, Kinshasa, Editions M.E.S, 2005, p.125

* 6L. ODIMULA, La justice constitutionnelle et la juridicisation de vie politique, op.cit, p.27.

* 7 KALUBA DIBWA, D., Méthodes de la science politique, Université de Kinshasa 2017, Ed. Eucalyptus, p.44

* 8A.G. CABANIS et L.M. MARTIN, Les constitutions d'Afrique francophone. Evolutions récentes, Paris, Karthala, 1999, p.35.

* 9Cité par VERDUSSEN (M.), Contours et enjeux du droit constitutionnel pénal, Bruxelles, Bruylant, 1995, p.28.

* 10 GICQUEL, J., Droit constitutionnel et institutions politiques, 16ème édition, Paris, Montchrestien, 1999, p.67

* 11 KALUBA DIBWA D, Du contentieux constitutionnel en République démocratique du Congo, thèse de doctorat en droit public Unikin p.89

* 12 ARDANT, P., Institutions politiques et droit constitutionnel, 8ème éd., Paris, LGDJ, 1996, pp.126-129

* 13P. PACTET et F. MELIN-SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel, 24ème édition, Paris, Armand Collin, aout 2005, p. 543.

* 14 ARDANT, P., Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit., p. 129

* 15 Lire le discours du Président du Conseil constitutionnel devant la conférence des Bâtonniers de France du 20 janvier 2010 sur le site internet du Conseil constitutionnel : www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-condtitutionnel/root/bank-mn/discours-intervention consulté le mercredi 30juin 2021.

* 16 Lire avec intérêt, J. du BOIS DE GAUDUSSON, G. CONAC et C. DESOUCHES, Les constitutions africaines publiées en langue française, tome 1, Paris, La Documentation française, Bruxelles, Bruylant, 1997 ; lire également sur cette notion de « suivisme » ou de remorquisme constitutionnel », A. KAMUKUNY

* 17 GANSHOF VAN DER MEERSCH, Conclusions à Cass. Belge, 27 mai 1971, Pasicrisie, 1971, I, p.886 et suivantes.

* 18 R. ERGEC, op.cit, p.224, n°526.

* 19 R. ERGEC, op. cit, p.224, n°526.

* 20 Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, l'article 42 ; lire aussi L.FAVOREU, les coursconstitutionnelles, Paris, PUF, 1996, pp.109-110.

* 21 FAVOREU, L., Les cours constitutionnelles, op.cit, pp.110-111. Lire aussi avec intérêt FROMONT, la justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996, pp.54, 55, 69 et 71.

* 22 L.P. SUETENS et R. LEYSEN, « Les questions préjudicielles : cause de l'insécurité juridique ? » in La sécurité juridique, Liège, édition du Jeune Barreau, 1993, p.52 cités par R.ERGEC, op.cit, p.233, note 212.

* 23 Hans Kelsen, Théorie pure du droit, Editions de la baconniere - neuchatel 1953, p 33

* 24 D.ROUSSEAU, Constitutionnalisme et démocratie, la vie des idées, Paris, septembre 2008 p. 10

* 25 D.RESSEAU, op, cit, p.13

* 26 ROUSSEAU D., Droit du contentieux constitutionnels, 6ème éd., Paris, Montchrestien, 2001, p.94

* 27 J.GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, 16ème édition, Paris, Montchrestien, 1999, p.67.

* 28 GICQUEL J., Droit constitutionnel et institutions politiques, 16ème éd., Paris, Montchrestien, 1999, p.67

* 29 FAVOREU L., Droit constitutionnel, op.cit, p.203, n°258.

* 30 IDEM, p.203, n°258.

* 31 Constitution des Etats-Unis d'Amérique, article III, section 1.

* 32 HAMILTON (A.), MADISON (J.) et JAY (J.), Le Fédéraliste, Paris, Nouveaux horizons, pp. 195, 223.

* 33 FAVOREU L., op.cit, p.206

* 34 TURPIN D., Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1997, p.642 ; voyez aussi ROUSSEAU D., Droit du contentieux constitutionnel, 6ème éd., Paris, Montchrestien, 2001, p.15

* 35 TURPIN D., Droit constitutionnel, op.cit, p.136

* 36 Plusieurs articles ou communications ont été réalisés également, principalement sur la question : Guy SCOFFONI, « Convention pour l'avenir de l'Europe et Convention de Philadelphie : la question du mode de production d'une constitution », Revue des Affaires européennes, 2003, pp.683-691 ;Autonomie locale et Constitution des aux Etats-Unis », rapport présenté à la XXIIe Table ronde internationale sur la justice constitutionnelle, Annuaire international sur la justice constitutionnelle, Paris, Aix-en-Provence, Economica-PUAM, 2007 ; « Les valeurs du fédéralisme », in La démocratie participative, colloque organisé par le Centre de droit constitutionnel et européen de Lyon III, ocotobre 2005, Paris, L'Harmattan, 2006 ; «  de protection of HumanRights in France- A Comparative Perspective », in HumanRihhts in Asia, Colloque de Hong Kong, Routledge, 2005, pp 65-83 ; « Les autorités administratives independantes aux Etats-Unis », in L'Etat pluriculturel et les droits aux différences, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 313-329 ; « Les juges et la Constitution des Etats-Unis à l'épreuve du terrorisme international, », Etudes en l'honneur de Loic Philip, Paris, Economica, 2005, pp. 219-236.

* 37 NICOT S., La sélection des recours par les juridictions constitutionnelles (étude de droit comparée Allemagne, Espagnol, Etats-Unis), Paris, LGDJ, 2006

* 38 FROMONT M., La justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996, pp.12, 28 et s.

* 39 FROMONT M., op.cit, p.29

* 40 IDEM,p.29

* 41 M. FROMONT, op. cit, p.29.

* 42 IDEM, p.29.

* 43 WETSH'OKONDA KOSO (M.), « L'avis consultatif de la Cour suprême de justice n° RL 10 du 13 décembre 2005 sur l'infraction politique : interprétation ou réécriture de la loi ? » in Les analyses juridiques, Lubumbashi, n° 8/2006, janvier-avril, 2006, pp.4-26

* 44 IDEM, pp.4-26.

* 45 F. DELPEREE, « Au nom de la Loi » in J.T., Bruxelles, 1975, p.492.

* 46 Voir article 167, alinéa 1er de la Constitution du 1er aout 1964

* 47 Voir mémoire explicatif de la Constitution du 24 juin 1967, M.C., n°14, 15 juillet 1967, pp.562-563

* 48 Voir l'article 150 de la Constitution du 1er aout 1964

* 49 D. KALUBA DIBWA, La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais, p.81

* 50 MABANGA MONGA MABANGA, Le contentieux constitutionnel congolais, éd., Universitaires Africaines, p.18

* 51 Articles 157, 158, de la Constitutionnel de 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour.

* 52 MABANGA MONGA MABANGA, le contentieux constitutionnel congolais, éd. Universitaires Africaines, p.19

* 53 MABANGA MONGA MABANGA, le contentieux constitutionnel congolais, éd. Universitaires Africaines, p.19

* 54 Article 169, de Constitution de 2006, telle que modifiée à ce jour, voir la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

* 55 MABANGA MONGA MABANGA, Le contentieux constitutionnel congolais, éd. Universitaires Africaines, pp.23-30.

* 56 Article 74 de la Constitution 2006, telle que modifiée à ce jour.

* 57G. BADET, Projet de recherche-action sur le constitutionnalisme et les révisions constitutionnelles et électorales en Afrique de l'Ouest francophone (Burkina-Faso, Benin, Sénégal, 2008, p.45.

* 58 ESAMBO KANGASHE J.-L., La constitution congolaise du 18ème février 2006, p.45-56

* 59 ESAMBO KANGASHE J. -L., la constitution congolaise de 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme, Kinshasa 2006

* 60 D. KALUBA DIBWA, La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit congolais, Kinshasa, éd. Eucalyptus, 2007, p.90.

* 61 Www.lesoftonline.net, consulté le 7 juin 2021 à 19h50.

* 62 J.J. ROUSSEAU, Le contrat social, ou principes du droit politique, Paris 1839, p.93.

* 63 Voir l'article 11 de la loi organique du 15ocotobre 2013portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que l'article 5 de l'ordonnance n°16-070 portant disposition relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle.

* 64J-L. ESAMBO, La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme, Academia, Bruylant, p.131.

* 65Article 74 al 2 de la Constitution du 18 février 2006.

* 66 Il s'agit de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle

* 67 Voir l'ordonnance n°16-070 du 22 aout 2016 portant disposition relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle du 22 aout 2016 signée par le Président Joseph Kabila Kabange

* 68 Voir chapitre IV de l'ordonnance n°16-070 du 22 aout 2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle

* 69 Voir la section 2 de l'ordonnance n°16-070 du 22 aout 2016 portant dispositions particuliers au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle.

* 70 Voir l'article 19 de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour qui dispose : Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge

Compétent.

Le droit de la défense est organisé et garanti.

Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de

Son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et

L'instruction préjuridictionnelle.

Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité.

* 71Article 29 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle.

* 72Article 30 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle.

* 73 ODIMULA LOFUNGUSO Léon, La justice constitutionnelle à l'épreuve de la juridicisation de la vie politique, thèse de doctorat en droit public Unikin 2013 op.cit. p.169

* 74 Idem.

* 75 ODIMULA LOFUNGUSO Léon, La justice constitutionnelle à l'épreuve de la juridicisation de la vie politique, thèse de doctorat en droit public Unikin 2013 op.cit. p.169

* 76 MABANGA MONGA MABANGA, La problématique de la légitimité et de la légalité du Président de la République depuis le 24 avril 1990, Mémoire de licence en Droit, Université de Kinshasa, 1992-1993, p. 13

* 77 En effet, tant le statut des magistrats que l'ordonnance-loi organique du Barreau, les deux textes ont toujours exigé la détention d'une licence en droit comme condition minimale pour exercer la profession d'avocat ou la carrière de magistrat. Dès lors, l'on peut convenir que l'on devient juriste lorsque l'on possède ce parchemin encore qu'il ne s'agisse là que d'une simple présomption juristantum des connaissances en matière de droit.

* 78 Les études de troisième cycle en droit sont organisées par l'arrêté départemental n°ESR/BCE /141/79 du 15 octobre 1979 fixant les programmes du diplôme d'études supérieures en droit. Lire MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE, Programmes des études de troisième cycle, Kinshasa, Le Bureau des études postuniversitaires du Zaïre (BEPUZA), 1991, pp.12-14.

* 79 Lire MATADI NENGA GAMANDA, La question du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo. Contribution à une théorie de réforme, Kinshasa, DIN, 2001. Cet auteur considère en effet et à raison que la mauvaise formation de nos magistrats est un obstacle majeur immédiat à la réforme de la justice ; KALUBA DIBWA (D.), La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais. Lecture critique de certaines décisions de la Cour suprême de justice d'avant la Constitution du 18 février 2006, Kinshasa, éditions Eucalyptus, 2007.

* 80 ODIMULA LOFUNGUSO Kos'ONGENYI L., La justice constitutionnelle et la juridicisation de la vie politique en droit positif congolais, thèse de Doctorat Unikin 2013, pp.350-368.

* 81 Voir Bulletins des arrêts, Contentieux Electoraux 200-2007, Kinshasa, Editions du Service de Documentation et d'Etudes du Ministère de la Justice.

* 82 IDEM, pp. 370

* 83 ODIMULA LOFUNGUSO Léon, La justice constitutionnelle à l'épreuve de la juridicisation de la vie politique, thèse de doctorat en droit public Unikin 2013 op.cit. p.169

* 84R.E. MUTUZA KABE, Apport de la psychologie dans la formation du juriste, Kinshasa, Editions Noraf, 2009, p.7.

* 85 Lire P. MARTENS, Théories du droit et pensée juridique contemporaine, Bruxelles, Larcier, 2003, p.16.

* 86 Cité par P. MARTENS, Idem, p.17.

* 87 Lire P. MARTENS, Théories du droit et pensée juridique op.cit., p.17.

* 88 Dans la conception kelsenienne, la Constitution est la norme qui chapeaute toutes les autres normes, c'est la grundnorm du droit positif.

* 89ODIMULA LOFUNGUSO Léon, La justice constitutionnelle à l'épreuve de la juridicisation de la vie politique, thèse de doctorat en droit public Unikin 2013 op.cit.p.134

* 90 IDEM, p.134

* 91 ODIMULA LOFUNGUSO Léon, La justice constitutionnelle à l'épreuve de la juridicisation de la vie politique, op.cit.p.134

* 92 Lire l'article 38, alinéa 2 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle précitée.

* 93 L. FAVOREU et alii, Droit constitutionnel, op.cit., p.227.

* 94J.-L. ESAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives, op.cit, p.138.

* 95 D. ROUSSEAU, La justice constitutionnelle en Europe, Paris, Montchrestien, 1992, p. 59.

* 96 R. PERROT, Institutions judiciaires, Paris, Montchrestien, 7ème éd., 1995, p.330.

* 97 R. PERROT, Institutions judiciaires, Paris, Montchrestien, 7ème éd., 1995, p.330..

* 98 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Termes juridiques, op.cit., p.295.

* 99 L. FAVOREU et L. PHILIP, Le Conseil constitutionnel, Paris, PUF, 6ème éd., 1995, p.14.

* 100 Idem.

* 101 Article 35 de la loi organique portant organisation du fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

* 102 Il en est ainsi notamment de la qualité de membre du Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, l'exercice de tout emploi public.






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