SECTION Il
DES REGLES GENERALES D'URBANISME ET DE CONSTRUCTION
Article 9 :
(1) Sont inconstructibles, sauf prescriptions
spéciales, les terrains exposés à un risque naturel
(inondation, érosion, éboulement, séisme, etc.); les
parties du domaine public classées comme telles et les aires
écologiquement protégées telles que définies par la
législation relative à la gestion de l'environnement.
(2) Sont impropres à l'habitat les terrains
exposés à un risque industriel ou à des nuisances graves
(pollutions industrielles, acoustiques etc.) et ceux de nature à porter
atteinte à la santé publique ou aux valeurs culturelles
locales.
(3) Les zones dans lesquelles se trouvent ces terrains sont
précisées dans les documents de planification urbaine ou,
à défaut, par un arrêté municipal.
(4). Les mesures de protection, ainsi que les
périmètres de sécurité à prendre en compte
dans l'élaboration des documents de planification urbaine, sont
précisés par les administrations compétentes, notamment
celles chargées des mines, de la défense, de l'environnement, du
tourisme et des domaines.
Article 10 : Les études
d'urbanisme doivent intégrer les études d'impact environnemental
prescrites par la législation relative à la gestion de
l'environnement.
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Article 11 :
(1) Sauf prescription spéciale des documents de
planification urbaine ou du Maire de la commune concernée, notamment en
matière de restructuration urbaine, la constructibilité des
terrains est subordonnée à leur desserte par des voies publiques
ou privées d'une emprise minimale de sept (7) mètres.
(2) En tout état de cause, toute parcelle à
bâtir doit permettre l'intervention des services de secours et de voirie
(pompiers, assainissement, enlèvement des ordures
ménagères, etc.).
Article 12 : Le
propriétaire, dont les fonds sont 'enclavés ou ne disposent pas
de voies d'écoulement des eaux pluviales, est fondé à
réclamer et à obtenir un passage sur les fonds voisins,
particulièrement ceux situés en aval, dans les conditions
prévues par les articles 682 à 710 du Code Civil.
Article 13 : L'emprise au sol d'un
bâtiment est la projection libre de toute construction couverte,
même partiellement. Celle-ci est déterminée par le
coefficient d'emprise au sol qui est le rapport de la surface de la projection
verticale du bâtiment sur la superficie de la parcelle. Ce coefficient ne
peut dépasser 0.6, sauf dérogation expressément
prévue dans les documents de planification urbaine tels que
définis à l'article 26 ci-dessous.
Article 14 : Le coefficient
d'occupation des sols est le rapport entre la surface totale de plancher
construite et la surface de la parcelle. Il est fixé dans les documents
de planification urbaine.
Article 15 :
(1) Il ne peut être construit sur la partie restante
d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu
notamment du coefficient d'occupation des sols en vigueur, a été
préalablement utilisée.
(2) Tout acte sanctionnant une transaction doit reproduire
les indications énoncées dans le certificat d'urbanisme
défini à l'article 101 de la présente loi.
Article 16 : Sauf disposition
contraire contenue dans les documents de planification urbaine, la
façade principale donnant sur rue de toute nouvelle construction doit
être implantée à une distance des limites parcellaires au
moins égale à cinq (5) mètres.
Article 17 : Tout propriétaire
d'un bâtiment existant non conforme aux dispositions de la
présente loi est tenu d'y conformer ce dernier en cas de modifications
effectuées sur celui-ci.
Article 18 : Les maires assurent la
diffusion et l'application des dispositions prévues aux règles
générales d'urbanisme et de construction, en recourant à
tous les moyens nécessaires et en impliquant, notamment, les services
locaux de l'urbanisme ou ceux chargés des questions urbaines, selon le
cas, ainsi que les associations de quartiers.
Article 19 : Aucune
construction provisoire ou définitive, aucune modification
extérieure d'un bâtiment existant, aucune, installation
matérialisée de façon permanente ou temporaire par
l'occupation d'une emprise de quelques dimensions que ce soit sur une parcelle
du périmètre urbain
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d'une commune, ne peut être édifiée sans
autorisation préalable de la mairie compétente, sous peine des
sanctions prévues au titre IV de la présente loi.
Article 20 : Toute construction doit
permettre à ses occupants d'évacuer rapidement les lieux ou de
recevoir aisément des secours extérieurs.
Article 21 : Les règles de
construction en matière de sécurité, d'hygiène et
d'assainissement sont précisées par décret, en ce qui
concerne, notamment:
- les bâtiments à usage d'habitation:
- les bâtiments de grande hauteur:
- les bâtiments recevant le public;
- les bâtiments industriels;
- les bâtiments situés dans des zones à
risques.
Article 22 : La hauteur, les
matériaux employés, la forme architecturale des constructions et
des clôtures situées en façade principale sont
précisés par les documents de planification urbaine ou, à
défaut, par un arrêté municipal.
Article 23: Les
présentes règles s'imposent aux personnes qui aménagent ou
font aménager, construisent ou font construire, ou. installent des
équipements de toute nature,notamment aux urbanistes, architectes,
ingénieurs du génie civil, techniciens, entrepreneurs et autres
personnes responsables de l'exécution des constructions.
Article 24 : Les dérogations
aux règles édictées par le présent chapitre,
notamment en ce qui concerne le changement de vocation des zones, la
constructibilité ou la desserte des terrains, la hauteur, l'aspect ou
les normes de construction, peuvent être accordées par le Ministre
chargé de l'urbanisme et de l'architecture, sur avis motivé du
Maire.
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