Jurisprudence : Affaire sous
R.P. 6470 du tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete
Notons que le TGI Kinshasa/Matete a rendu un jugement sous R.P
6470 dans l'affaire opposant le MP et la partie civile Matadi Nenga Gamanda
contre Kimbondja Joe pour avoir :
1 : Proférer des injures au moyen de compte
Facebook au président de la République en ces termes :
« Président Kuluna (Racaille) Kanambe allias Joseph-Kabila
dégage avec ton. Ta racaille de régime » faits
prévus et punis par l'article 1er de l'Ordonnance-loi du 16
décembre 1962 sur les offenses envers le Chef d'Etat.
2 : Avoir dans les mêmes circonstances de temps et
de lieu, provoqué directement un outrage à un membre du
gouvernement en la personne de Matadi Nenga Gamanda Jeannot, ministre de
l'énergie, dans ce cadre, il convient de noter qu'un monsieur au nom de
Félix KandondoLwandanda aurait publié à partir de la
France ce qui suit : « Batambolaka na caleçon na
motuka te... Wait and see, ba ministres yaba rwandais, ici nous
dénonçons l'escroquerie du ministre de l'énergie Matadi
Nenga. Nous savons que vous travaillez avec les rwandais de la RDC/Goma que
vous représentez au gouvernement de la RDC/Kinshasa dont la culture est
l'empoisonnement, ils ont parlé de la mort de mon père, je crois
même qu'ils l'ont empoisonné tokokundabino avant ye. Nous avons
compris votre histoire, les combattants tolingitosalisa papa Kimbondja à
récupérer concession naye, bopesabiso adresse ya ministre
wanatosambwisaye. Ba ministres yacongobozaba escrocs. Ministre ya
énergie oza vrai kuluna ».
Au regard de ce qui précède, la partie civile
Matadi Nenga Gamanda Jeannot estime qu'il y a eu outrage à son
égard mais aussi, il y a eu tentative d'assassinat. Il estime par
ailleurs que le prévenu Kimbondja M'fumu Joe est celui qui a
provoqué ces deux infractions.
Dans son jugement du 10 Septembre 2019, le Tribunal a
déclaré recevable mais non fondée l'infraction d'outrage
au Président de la République pour la simple raison que cette
infraction ne sera poursuivie et établie qu'avec la plainte de la
victime ou de la partie lésée en l'occurrence le Président
de la République. Quant à l'outrage à un membre du
gouvernement, le Tribunal déclare la demande recevable mais non
fondée dans la mesure ou le Ministère public n'a pas eu le temps
de vérifier si les propos outrageants sont provenus du prévenu
Kimbondja M'fumu Joe de même pour l'infraction de tentative d'assassinat,
le Tribunal a rejeté dans la mesure ou celui qui a publié est
inconnu du prévenu. Par conséquent, le Tribunal déclare
l'acquittement du prévenu.
Au regard de la décision rendue sous R.P 6470, il
convient de noter que le juge ne se laisse pas conduire par l'existence de la
preuve, mais il faut aussi prouver son authenticité. Ce qui revient
à dire que selon le raisonnement du tribunal qu'il importe tant pour
l'organe poursuivant que pour la partie civile de prouver l'existence d'un
fait, mais aussi d'en établir l'authenticité, autrement dit,
l'OMP ou la partie civile doit démontrer que le contenu (messages,
photos, vidéos, audios) est réellement l'oeuvre de la personne
poursuivie. Sinon le juge prononcera l'acquittement pur et simple du
prévenu en vertu du principe général in dubio pro
reo.
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