3. Le règlement judiciaire
Le règlement judiciaire fait partie de la grande
famille des procédés pacifiques de règlement des conflits
internationaux. La résolution des conflits par des moyens pacifiques a
un caractère impératif en droit international24. Elle
est affirmée aussi bien par l'article 2, § 3 et le Chapitre VI de
la Charte des Nations Unies, que par la Déclaration relative aux
principes du droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre les Etats votée par l'Assemblée
Générale des Nations Unies, le 24 Octobre 1970. D'après ce
dernier texte : « Tous les Etats doivent régler leurs
différends internationaux avec d'autres Etats par des moyens
pacifiques... »25.
Le règlement pacifique renvoie à la
résolution des conflits internationaux par des procédés
exclusifs de tout recours à la force26. Il peut être
juridique, dans ce cas, il sera arbitral ou judiciaire, mais il peut
également être politique. « Les procédés
juridiques et les procédés politiques se différencient les
uns des autres par le degré de force de leurs résultats. Les
procédés politiques sont entièrement compatibles avec la
souveraineté des Etats... Les procédés juridiques limitent
au
18 Traduction de l'anglais :
«Decision-making is a process which results in the selection from a
socially defined, limited number of problematical, alternative projects of one
project intended to bring about the particular future state of affairs
envisaged by decision makers», in Richard SNYDER, W.H. BRUCK et
Burton SAPIN, Foreign policy decision-making: An approach to the study of
international Politics, editions Free Press of Glencoe, United States,
1962, p.90. cité par Maricarmen GONZALEZ CISNERO, 2010, op. cit.,
p.59.
19 Janice STEIN, op cit, p. 373.
20 Le terme politique n'est perçu ici, ni au
sens de « la sphère politique », ni au sens de
« l'activité politique ». Voir Yves MENY, Jean-Claude
THOENIG, Politiques Publiques, Paris, PUF, 1989, p.13, pour de plus
amples explications.
21 Pierre MULLER, Yves SUREL, L'analyse des
politiques publiques, Paris, Montchrestien, 1998, p.13.
22 Hilaire De Prince POKAM, Les concepts
fondamentaux en science politique, Editions de l'Espoir, 2002, p. 64.
23 Janice STEIN, op cit, p. 373.
24 NGUYEN QUOC DINH, Droit international
public, Paris, LGDJ, 1975, p. 651.
25 Idem.
26 Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT (dir.),
Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 14ème
édition, 2003, p. 496.
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contraire la souveraineté des Etats. Ils conduisent
à des solutions basées sur le droit et, en tant que telles,
obligatoires pour les parties »27.
Le règlement judiciaire renvoie dans cette étude
au recours à la C.I.J. en vue d'une solution pacifique au conflit de
Bakassi. La C.I.J. est l'organe judiciaire principal de l'ONU. Elle a
été instituée par la Charte des Nations Unies pour
atteindre l'un des buts premiers de l'ONU, c'est-à-dire, «
réaliser par des moyens pacifiques, conformément aux principes de
la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de
différends ou de situations de caractère international
susceptibles de mener à une rupture de la paix 28».
Son fonctionnement est régi par un Statut qui fait partie de la Charte
et par un Règlement qu'elle a adopté. Elle a une double mission :
elle règle, conformément au droit international, les
différends d'ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats, et elle
donne des avis consultatifs sur les questions juridiques que lui posent les
organes et les institutions spécialisées de l'ONU dûment
autorisées à le faire. Dans le cadre du conflit qui l'a
opposé au Nigeria, le Cameroun a requis devant la C.I.J. une
procédure contentieuse.
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