UNIVERSITE DE KISANGANI
B.P. 2012
KISANGANI
FACULTE DE DROIT
Droit Economique et Social
ASSURANCE DE RESPONSABILITE DES AERONEFS IMMATRICULES
EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Par
IBRAHIM SUMAILI
MEMOIRE
Présenté en vue de l'obtention du diplôme
de Licencié en Droit
Option : Droit Economique et Social
Directeur : Pr PANDATIMU BIG WA GANGA
Encadreur : Pr PANDATIMU BIG WA GANGA
ANNEE ACADEMIQUE : 2017-2018
DEDICACE
A ma mère qui a oeuvré pour ma réussite,
de par son amour, son soutien, tous les sacrifices consentis et ses
précieux conseils, pour toute son assistance et sa présence dans
ma vie, reçois à travers ce travail aussi modeste soit-il,
l'expression de mes sentiments et de mon éternelle gratitude.
A toutes les personnes qui militent pour la prise de
conscience de la culture des assurances en Afrique et en République
Démocratique du Congo.
REMERCIEMENTS
Nulle oeuvre n'est exaltante que celle réalisée
avec le soutien moral et financier des personnes qui nous sont proches.
Je tiens à exprimer ma plus profonde reconnaissance
à:
Tous mes professeurs de la Faculté de Droit de
l'Université de Kisangani pour leurs disponibilité et conseils
plus particulièrement au professeur PANDATIMU BIG WA GANGA pour son
encadrement exceptionnel;
Le personnel de la SONAS et des compagnies aériennes
qui m'a aidé dans mes recherches et a mis à ma disposition leurs
documentations;
Tous mes compagnons de promotion notamment Germaine ADEITO,
Shekina MASUDI, Héritier BAENDO, Joëlle MARUNGA, Razack ASSANI et
Mélanie MOSUNGA;
A l'Intelligence Infinie, créatrice de toutes choses,
pour m'avoir donné la force dans les moments difficiles d'éditer
ce mémoire.
Trouvez ici l'expression de ma profonde gratitude et
reconnaissance.
Ibrahim SUMAILI
SIGLES ET
ABREVIATIONS
Ar : Assureur
ARCA : Autorité de régulation et
contrôle des assurances en République démocratique du
Congo
ASACE : Agence sénégalaise pour l'assurance du
commerce extérieur
AXA : Groupe international français
spécialisé dans les assurances
BICIS : Banque internationale pour le commerce et industrie
du Sénégal
CAA : Compagnie congolaise d'aviation.
CDN : Certificat de navigabilité
CFA : Monnaie de la Communauté française
d'Afrique
CICA : Conférence internationale de contrôle
des assurances
CIMA :Conférence interafricaine des marchés
d'assurances.
HBA : Hewa Bora Airlines
OACI : Organisation de l'aviation civile internationale
OTAN : Organisation du traité de l'Atlantique nord
RC : Responsabilité civile.
RDC : République Démocratique du Congo.
SA : Société anonyme
SONABHY : Société nationale burkinabé
des hydrocarbures
SONAC : société nationale
d'assurance-crédit et de cautionnement
SONAS : Société nationale d'Assurances.
TFC : Travail de fin de cycle.
USA : United State of America (Etats-Unis
d'Amérique)
0. INTRODUCTION
1.1. Revue de la
littérature
Nombreux sont des auteurs qui se sont intéressés
sur la thématique de l'assurance obligatoire de responsabilité
civile en voici quelques illustrations :
INGA-WENDE Bernard Sylvain KOROGO1(*) traite le rôle de
l'assurance de responsabilité civile, il estime que le
développement des rapports commerciaux a entraîné celui du
secteur de l'assurance. Face à la diversité de marchandises
transportées avec son corollaire de l'offre croissante des prestations
connexes, les assureurs adoptent une flexibilité de police pour
répondre aux exigences du marché. Autant les rapports commerciaux
se sont développés, autant l'assurance est apparue comme une
nécessité pour le transporteur en cas de sinistre puisqu'il
devrait lui-même faire face aux réclamations des victimes et
à ses propres dommages, l'accident pouvant parfois détruire le
moyen de transport utilisé. Pour la sécurité des victimes,
les transporteurs devraient souscrire à une assurance obligatoire.
Si cette catégorie d'assurance a connu un succès
évident dans les pays occidentaux, force est de constater que dans les
pays africains, il n'existe pas encore de statistiques dans les compagnies
d'assurance en matière de responsabilité civile du transporteur,
a-t-il affirmé. Au Burkina Faso par exemple, seule la
société nationale burkinabé d'hydrocarbure, SONABHY en
sigle, a compris la nécessité d'une telle assurance et ce, en
raison de la spécificité du produit dont le transport est
éminemment risquant. D'où il convient aux Etats de prendre des
dispositions tendant à promouvoir le secteur d'assurance sur leurs
territoires.
Dans son étude, il s'est appuyé à l'art.
51 du code CIMA qui reproduit le principe fondamental des assurances de
responsabilité en reconnaissant que l'assureur n'est tenu que si,
à la suite du fait dommageable, une réclamation est faite
à l'assuré par le tiers lésé. Cette disposition
signifie que le risque en assurance de responsabilité, est
constitué non par le fait dommageable de l'assuré, mais par la
réclamation faite par la victime.
Il précise que la réclamation n'a pas besoin
d'être judiciaire, elle peut être amiable. Peu importe que cette
réclamation soit fondée ou non. Ainsi, le sinistre peut
être réalisé sans qu'il y ait responsabilité. Il en
est de même quand la demande du tiers a été jugée
mal fondée. Dans ce cas l'indemnité d'assurance ne comprendra que
les frais judiciaires. Il peut y avoir inversement responsabilité sans
sinistre ; C'est le cas quand l'assuré responsable n'est l'objet
d'aucune poursuite en raison de l'ignorance ou de la négligence de la
victime.
L'assureur étant subrogé dans les droits de
l'assuré contre le tiers responsable, son recours sera soumis aux
règles qui s'imposaient à l'assuré. Il en est ainsi des
règles de compétence juridictionnelle aussi bien en ce qui
concerne la compétence d'attribution que la compétence
territoriale. Il est incontestable que les règles à appliquer
doivent être celles du droit commun puisque l'action en
responsabilité dont il est question concerne les rapports de
l'assuré et du tiers responsable du dommage. Par conséquent la
compétence territoriale dans l'action subrogatoire de l'assureur doit
être régie par les règles du droit commun. Il en est de
même de la prescription. L'action de l'assureur contre le tiers
responsable doit se prescrire de la même manière et dans le
même délai que celle de l'assuré. De par ces observations,
il serait donc évident de souscrire à une police d'assurance
nationale pour faciliter à la victime une indemnisation en bonne et due
forme.
Si le législateur a veillé à ce que toute
la vie socio-économique soit légiférée en
matière d'assurance, il reste que les acteurs eux-mêmes
(courtiers, assureurs..) doivent contribuer par des politiques de marketing et
de stratégies de conquête des marchés à la
vulgarisation de ce droit, propose-t-il. Toutefois, son étude n'a pas
traité le caractère obligatoire de cette assurance, aspect qui
sera plus développé dans ce travail.
Lydie KABONGO2(*), quant à elle, a estimé que les
dispositions légales antérieures portant sur l'assurance
aérienne obligatoire imposée par l'article 147 de l'ordonnance
n° 62/321 du 08 octobre 1955 sur la navigation aérienne et par
l'ordonnance-loi n° 66/622 du 25 novembre 1966 portant création
d'une assurance obligatoire qui, par ailleurs, obligeait l'exploitant à
s'assurer auprès de la SONAS3(*).
A cet effet, seul l'exploitant d'aéronef,
c'est-à-dire celui qui fait usage et qui dispose de l'engin au moment
où survient le dommage, est responsable. On parle plutôt de la
responsabilité du transporteur aérien que pour les personnes et
les biens se trouvant à bord de l'aéronef ayant conclu un contrat
de transport avec lui, mais par contre pour parler de la responsabilité
de l'exploitant, il faut que le dommage survienne aux tiers victimes qui se
trouvent à la surface et des biens qui ne se trouvent pas à bord
de l'avion. Dans le premier cas, c'est la Convention de Varsovie qui en est le
texte de base et dans le second cas, ce sont les Conventions de Rome.
Elle suggéra que la leçon que nous a
donnée le drame de Type K devrait suffire pour permettre de prendre des
mesures sévères contre les compagnies aériennes
privées, les services de contrôle et de la sécurité
des aéroports et aérodromes sur toute l'étendue nationale
pour ne plus sombrer dans la même situation que celle survenue au jour
fatidique du 08 février 1996 et surtout au cas où surviendrait un
sinistre, il faudra qu'il y ait indemnisation directe et rapide.
En soutenant que l'assurance ne constitue qu'une des formes de
sûretés prévues à l'article 12 de la convention de
1933 qui sont destinées à assurer le paiement des
indemnités qui pourraient être dues par l'exploitant, elle
démontra qu'une sûreté peut aussi être donnée
sous forme d'un dépôt et d'un cautionnement. Toutefois, son
travail n'a fait qu'énoncé la notion d'assurance obligatoire en
matière d'aéronefs sans entrer dans les détails en se
focalisant en grande partie sur la responsabilité pénale du
transporteur aérien sans pour autant toucher à la
responsabilité civile, une question qui sera traitée dans notre
travail.
Pour Ahmadou Lamine Baba BA4(*) qui s'est intéressé à l'assurance
obligatoire dans le domaine de l'automobile où il défend que
l'obligation d'assurance de la responsabilité civile automobile est une
chose plus qu'à saluer. Elle s'est trouvée consolider avec la
suppression de la recherche par la victime d'une quelconque faute de l'auteur
de l'accident et un lien de causalité entre celle-ci et le dommage. Il
s'agit d'une responsabilité civile automobile, cela est une très
bonne chose d'autant plus que la seule mise en circulation du véhicule
constitue un risque pour les usagers de la circulation. Il admet que l'Etat
doit veiller sur le respect de l'obligation de cette assurance afin de
promouvoir ce secteur. Pour cela, le contrôle doit être rigoureux
et les sanctions devraient tomber sur ceux qui ne satisferont pas à
cette obligation d'assurance. Son travail prône plus la sensibilisation
du public sur l'intérêt et l'importance de l'assurance et surtout
l'auteur conclura en proposant la mise en place d'un fonds de garantie
automobile urgente pour des accidents causés par des véhicules
non assurés dont l'auteur est insolvable, une approche différente
de notre étude qui défend la promotion d'une
libéralisation effective du secteur d'assurances.
1.2.
Problématique
Le code des assurances prévoit dans son article 183 que
l'assurance de responsabilité civile comme est obligatoire pour les
transporteurs aériens, disposition confirmée par les articles 156
et 157 de la loi n° 10/014 du 31 décembre 2010 sur l'aviation
civile. En effet, l'article 157 de ladite loi dispose
que : « pour les aéronefs immatriculés en
RDC, l'assurance est contractée auprès d'un assureur de droit
congolais ». Cette disposition d'ordre public oblige donc aux
compagnies aériennes ayant des aéronefs inscrits au registre
d'immatriculation de l'Aviation Civile congolaise de souscrire une assurance de
responsabilité civile auprès d'un assureur congolais.
A cela, le décret 12/030 du 2 octobre 2012 fixant les
conditions d'octroi du la licence d'exploitation des services aériens et
du certificat de transporteur aérien impose des garanties juridiques,
financières et techniques pour une compagnie aérienne demandant
une licence d'exploitation.
Parmi les conditions exigées, l'article
cinquième dudit décret mentionne que la société
requérante de la licence d'exploitation doit produire une police
d'assurance conformément à la législation congolaise.Si
ces exigences ne sont pas observées, la législation congolaise
prévoit non seulement le non obtention de la licence de l'exploitation
mais aussi la suspension de la licence d'exploitation.
Toutefois, il existe un écart notoire entre les
prescrits du législateur et la pratique où les transporteurs
aériens ne s'y conforment pas toujours.
En violation des dispositions légales sus
évoquées, il s'observe malheureusement que certains transporteurs
aériens immatriculés en RDC ne souscrivent pas à
l'assurance obligatoire de la responsabilité civile de leurs
aéronefs auprès d'un assureur congolais ; situation qui
appelle les interrogations suivantes :
1) Pourquoi certaines compagnies de transport aérien
immatriculées en RDC ne souscrivent-elles pas à l'assurance de
responsabilité civile de transporteur aérien auprès d'un
assureur congolais ?
2) Quelles sont les raisons avancées par le
législateur de ne retenir que l'assureur congolais pour la souscription
de l'assurance de responsabilité des transporteurs aériens des
aéronefs immatriculés en RDC ?
3) Quelles sont les conséquences qui découlent
de la violation des prescrits du législateur en la
matière ?
1.3.
Hypothèses
L'hypothèse du travail est une proposition de
réponse provisoire que le chercheur formule et qui est susceptible
d'être confirmée ou infirmée après
vérification des faits.
Ainsi, les hypothèses ci-après constituent
l'ossature de cette étude :
Primo, si les compagnies aériennes ne souscrivent pas
à une assurance de responsabilité pour leurs aéronefs
auprès d'une société congolaise d'assurances c'est parce
que l'assureur congolais, actuellement la SONAS, n'est pas en mesure
d'indemniser les victimes en cas de sinistre et d'une condamnation de
réparation de la compagnie assurée à la hauteur du dommage
subi.
Secundo, les raisons avancées par législateur
congolais d'imposer aux transporteurs aériens immatriculés en
RDC de souscrire une police d'assurance de responsabilité auprès
d'un assureur congolais ne sont pas clairement exprimées dans le Code
des Assurances et qu'en recherchant dans l'esprit du législateur, il y a
lieu de constater les raisons avancées par le législateur sont
de faire de l'assurance, un secteur qui suscite une épargne collective
qui, étant investi au service de l'économie nationale, contribue
fortement au développement de pays et aussi de rapprocher les victimes
des assureurs couvrant les dommages de leurs redevables.
Tertio, comme conséquence de la souscription d'une
assurance de responsabilité civile à l'étranger, il y a
non seulement la fuite des capitaux mais encore l'alourdissement du
mécanisme de réparation des tierces victimes de l'accident
aérien.
1.4. Buts et
intérêts du sujet
A. Buts
La présente étude vise sur plan
général à démontrer les facteurs conduisant les
compagnies de ne pas souscrire à une assurance obligatoire en RDC de
façon récurrente freinant ainsi le développement des
activités économiques et ses impacts sur le bien-être
social et l'environnement des affaires.
Au plan spécifique, cette étude a pour objectif
d'expliquer les raisons poussant le législateur congolais de ne retenir
qu'un assureur congolais pour la souscription d'une assurance de
responsabilité civile, de démontrer que d'une part l'assurance
est un secteur efficace favorisant une épargne collective qui,
étant investi au service de l'économie nationale, contribue
fortement au développement de pays et d'autre part qu'elle rapproche les
victimes des assureurs couvrant les dommages de leurs redevables et enfin
d'établir que la souscription d'une assurance de responsabilité
civile à l'étranger conduit non seulement la fuite des capitaux
mais encore l'alourdissement du mécanisme de réparation des tiers
victimes de l'accident aérien.
B. Intérêts
Ce travail scientifique revêt un double
intérêt, scientifique et pratique :
v Sur le plan scientifique : le
présent travail constitue une modeste contribution au vaste champ du
développement des assurances et particulièrement à
l'analyse sur le rôle économique et social de l'assurance en RDC.
v Sur le plan pratique : le
présent travail se propose aux décideurs, aux opérateurs
économiques, compagnies aériennes et assureur, et la population
en vue de savoir les solutions aux causes et enjeux de la non souscription
à l'assurance de responsabilité civile des transporteurs
aériens en RDC en s'appuyant sur une conscientisation nationaliste
repensée de la culture des assurances en vue de l'efficacité dans
le secteur.
1.5. Délimitation
du sujet
Délimiter une étude équivaut à
fixer le champ d'investigation ainsi que sa temporalité, ces deux
éléments autrement indispensables à sa
« contextualisation ». Exercice
épistémologique d'envergure, délimiter une étude
permet non seulement la justification du choix et de l'intérêt du
sujet, mais évite aussi la recherche contre les dangers qui
proviendraient des spéculations souvent alimentées par la
fluidité des données, étant donné l'infinité
spatio-temporelle consécutive à l'absence du cadrage du champ
d'investigation ainsi que de la périodisation de l'étude.
Cette étude a une double délimitation
spatio-temporelle afin de lui rendre toute la pertinence scientifique qui lui
est requise. Ainsi la République Démocratique du Congo comme
étant notre champ d'investigation en raison de l'importance autrement
exponentielle du phénomène d'accidents. Par ailleurs,
l'étude porte sur une période de temps allant de 2001 à
2017, période où il y a eu plusieurs compagnies exerçant
en RDC et ayant connu un nombre élevé de crash.
1.6. Cadre
Méthodologique
La vérification des hypothèses passe par la
mobilisation d'un cadre méthodologique adéquat, à savoir
les recours aux méthodes et techniques appropriées.
Selon Jean Louis LAUBET Del Bayle, la méthode est
définie « comme l'ensemble des opérations
intellectuelles permettant d'analyser, de comprendre et d'expliquer la
réalité étudiée.5(*) »
Pour M.GRAWITZ, une méthode est une démarche
intellectuelle exigée par le schéma théorique en vue
d'expliquer une série de phénomènes
observés6(*).
Les techniques, quant à elle, représentent
l'ensemble des procédés exploités par les chercheurs dans
la phase de collecte des données intéressant
l'étude7(*).
Le caractère de l'étude et ses objectifs
imposent le recours à la méthode juridique qui permet d'ausculter
l'ensemble de la législation congolaise en la matière.
Dans la phase de récolte des données, elle a
permis de rassembler différents textes juridiques (lois et
règlements) et de les classer suivant leur hiérarchie telle que
définie dans l'ordonnancement juridique congolais.
Dans l'étape d'analyse, cette méthode a permis
de qualifier et d'interpréter les faits au regard des prescrits
légaux.
Au niveau du traitement de résultat, elle a aidé
à tirer de présomptions et de raisonnements objectifs en vue de
dégager les écarts existants entre les prescrits juridiques et la
réalité.
Les approches descriptive, historique et sociologique sont
incontournables dans une telle recherche car elles permettent d'abord de
décrire et d'analyser la souscription à l'étranger et la
non souscription en RDC de l'assurance de responsabilité civile des
transporteurs aériens ensuite de comprendre les raisons du
législateur de ne retenir que l'assureur congolais, enfin de s'appuyer
sur la fonction réparatrice de l'assurance pour déterminer les
causes et les conséquences la non souscription à une obligation
légale , démarche utile et préalable à la
proposition de stratégies indispensables et adéquates à ce
fléau.
En appui à cette double méthode et
différentes approches, la technique documentaire a été
utile à collecter, classer, sélectionner différentes
informations récoltées dans les ouvrages et autres documents
compulsés auprès de diverses institutions.
La technique de l'interview s'est également
avérée utile dans la phase de la récolte des
données pour recueillir les informations plus fiables auprès des
opérateurs économiques (SONAS et compagnies aériennes), et
autres agents économiques capables de contribuer à l'étude
grâce à leurs expériences et connaissances de la
réalité sous analyse. Le recours à la bibliothèque
virtuelle s'est avéré d'une très grande utilité.
1.7. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
Notre travail comporte trois chapitres à
savoir :
1. Le premier chapitre porte sur les considérations
générales
2. Le deuxième porte sur les obligations de
souscription de l'assurance de responsabilité civile des transporteurs
aériens auprès d'un assureur congolais.
3. Le dernier porte sur l'assurance de responsabilité
civile des transporteurs aériens immatriculés en RDC.
CHAPITRE PREMIER :
CONSIDERATIONS GENERALES
Dans ce chapitre, il sera non seulement question d'expliciter
les concepts fondamentaux de ce travail (Section 1re) mais aussi de
donner les notions communes à l'assurance de responsabilité
civile (Section 2e).
SECTION 1re :
ECLAIRCISSEMENT DES CONCEPTS CLES
§1. Assurance
Une assurance est un service qui fournit une prestation lors
de la survenance d'un événement incertain et aléatoire
souvent appelé "risque". La prestation, généralement
financière, peut être destinée à un individu, une
association ou une entreprise, en échange de la perception d'une
cotisation ou prime8(*).
L'assurance peut être définie comme
l'opération par laquelle une partie, l'assureur s'engage moyennant une
rémunération (prime ou la cotisation) à payer une
prestation (capital, rente) à une autre partie, l'assuré
(Assuré) ou le bénéficiaire en cas d'une
réalisation d'un risque déterminé (le sinistre)9(*).
Cette opération n'a pas un caractère
spéculatif car elle ne se borne pas à déplacer le risque
d'une partie sur l'autre.
Elle tend à combattre l'aléa puisque
l'assuré, par cet acte de prévoyance se met à l'abri du
risque qu'il redoute et que l'assureur cherche à réduire l'effet
du hasard en regroupant toutes les personnes désirant faire face
à ce même risque.
Elle réalise ainsi une mise en commun des risques par
la contribution proportionnelle de chacun, les sommes versées par toutes
permettant d'attribuer à ceux qui ont été victime du sort
des prestations convenues.
C'est une opération complexe, elle requiert une
entreprise très élaborée qui n'a pu apparaitre qu'à
une époque relativement récente.
Le code des assurances définit le contrat d'assurance
comme étant une convention en vertu de laquelle, moyennant paiement
d'une rémunération appelée prime ou cotisation, une
partie, l'assureur, s'engage envers une autre, le preneur d'assurance, à
fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où
surviendrait un événement incertain que, selon le cas,
l'assuré ou le bénéficiaire a intérêt
à ne pas voir se réaliser10(*).
Toute personne ayant intérêt à la
conservation d'une chose peut la faire assurer. Tout intérêt
direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire
l'objet d'une assurance.11(*)
§2. Responsabilité
civile
La responsabilité civile - parfois
désignée par l'abréviation RC - est un domaine du droit,
dans les traditions de droit romano-germaniques, visant à réparer
le non-respect d'une obligation ou d'un devoir envers autrui. Il vise à
indemniser une victime.
La responsabilité civile se divise
généralement en deux grands domaines : la responsabilité
contractuelle et la responsabilité extracontractuelle (appelée
aussi responsabilité délictuelle). Dans plusieurs pays, la
responsabilité civile est régie par un ensemble d'articles du
Code Civil.
La responsabilité civile se distingue de la
responsabilité pénale. Dans le premier cas, l'objectif est
d'indemniser un dommage, tandis que dans le second, il s'agit de
répondre face à l'État de la violation d'une loi
pénale (menant généralement à une peine). Si
l'infraction pénale entraîne la responsabilité individuelle
sans même qu'il y ait dommage, ce dernier est en revanche une condition
nécessaire à la responsabilité civile. Dans certains cas,
tel le vol, les deux dommages s'accumulent et font l'objet de régimes
distincts.
En droit congolais, héritier du droit belge et du droit
français, la responsabilité civile est une branche du droit qui
régit la réparation du préjudice causé à
autrui par une personne. Elle est essentiellement organisée par le
décret du 30 Juillet 1888 des contrats ou des dispositions
conventionnelles, des dispositions coloniales et vielles du XIXème.
La responsabilité civile est l'obligation de
réparer le préjudice que l'on a causé à autrui.
L'action en responsabilité civile est engagée par la victime
devant les tribunaux civils. Elle doit faire la démonstration d'un fait
d'un tiers (historiquement et principalement une faute), d'un dommage et du
lien de causalité entre ces deux éléments. La personne
désignée responsable peut toutefois s'exonérer de sa
responsabilité civile si elle démontre que le dommage provient de
la faute de la victime, du fait d'un tiers ou d'un cas de force majeure. Le
dommage doit être intégralement réparé, par le
versement de dommages-intérêts à la victime par le
responsable.
Le décret du 30 juillet 1888 organise la
responsabilité civile autour d'une distinction fondamentale entre la
responsabilité contractuelle, qui régit les dommages nés
dans le cadre d'une relation contractuelle, et la responsabilité
délictuelle et extracontractuelle, qui régit tous les autres
dommages (par exemple nés d'une action, d'un accident ou d'une
infraction pénale).
Depuis la fin du XIXe siècle sont apparus de nombreux
régimes de responsabilité civile dérogatoires au droit
commun. Ces régimes spéciaux transcendent le plus souvent la
distinction entre responsabilités délictuelle et contractuelle :
le régime de responsabilité est le même qu'il y ait ou non
contrat entre les parties. On peut ainsi citer les régimes applicables
aux accidents de la circulation, aux produits défectueux, aux accidents
du travail, à la responsabilité médicale ou encore
à la responsabilité sociétale.
· Le principe de réparation
Tout dommage causé à autrui doit être
réparé. Ainsi, la responsabilité civile est engagée
dans de très nombreux cas : lors de dommages provoqués par
soi-même, par ses enfants mineurs ou par ses préposés dans
l'exercice de leurs activités (femme de ménage, baby-sitter,
jardinier...). Elle peut aussi être engagée par « les choses
dont on a la garde » (chute d'une tuile du toit par exemple).
Certaines conditions sont nécessaires pour qu'il y ait
responsabilité civile :
v ?un dommage subi par la victime ;
v un fait dit « générateur de
responsabilité » imputé à l'auteur de ce
dommage et
v un lien de causalité entre ce fait et le dommage.
En cas de contrat d'assurance, l'assureur se substitue au
responsable pour indemniser la victime. A défaut d'assurance, le
responsable doit lui-même dédommagé la ou les victimes, ce
qui peut l'amener à rembourser toute sa vie.
§3. Aéronef
Un aéronef est un moyen de transport capable de
s'élever et de se mouvoir en altitude, au sein de l'atmosphère
terrestre.
La loi de 2010 définit l'aéronef comme tout
appareil qui peut se soutenir dans les atmosphères grâce des
réactions des airs autres que les réactions de l'air sur la
surface de la terre12(*).
Les sciences et technologies permettant de construire,
comprendre et contrôler le vol ainsi qu'utiliser les aéronefs
composent l'aéronautique.
Il sied de distinguer les aéronefs civils des
aéronefs de l'Etat. Un aéronef civil est tout aéronef
à l'exclusion des aéronefs de l'Etat. Un aéronef de l'Etat
est tout aéronef affecté exclusivement à une
Administration Publique telle que l'Armée, la douane ou autre service de
l'Etat13(*).
§4. Transporteur
aérien
Transport aérien
Le transport aérien désigne l'activité de
transport de passagers ou de fret effectuée par la voie des airs ainsi
que le secteur économique regroupant toutes les activités
principales ou annexes concernant ce mode de transport.
Le transport aérien est essentiellement
réalisé par des compagnies aériennes exploitant des avions
de ligne, plus rarement des hélicoptères voire auparavant des
dirigeables, entre aéroports constituant un réseau de
destinations.
Sur le plan réglementaire, le transport aérien
est l'une des trois classes d'activité aérienne objet d'une
réglementation spécifique et les compagnies reçoivent un
certificat d'exploitation ou une licence délivrée par leur
autorité gouvernementale de tutelle. Les activités militaires et
l'aviation générale sont soumises à d'autres
réglementations. Certaines activités sportives ou ludiques ne
sont pas toujours concernées par ces règles et constituent de
facto une quatrième famille d'activités.
§5. Immatriculation
L'immatriculation consiste à attribuer un identifiant
à un objet ou une personne.Les règles de l'Organisation de
l'aviation civile internationale (OACI) signées lors de la Convention de
Chicago en 1944, imposent que tout aéronef soit immatriculé.
L'OACI délègue aux organismes nationaux la tenue
des registres d'immatriculation de chaque pays, et fixe des normes tant pour le
format de cette immatriculation que pour son marquage extérieur sur
l'aéronef (taille et emplacement). En plus du marquage extérieur,
la plupart des pays exigent que l'immatriculation soit gravée sur une
plaque à l'épreuve du feu fixée sur ou dans
l'aéronef.
À un instant donné, une même
immatriculation ne peut être portée que par un seul
aéronef. Dans certains pays, il est possible qu'une immatriculation soit
réutilisée par un autre aéronef, une fois que son porteur
initial a été retiré du service. Il est également
possible qu'un aéronef change d'immatriculation au cours du temps.
L'OACI utilise l'alphabet phonétique de l'OTAN afin
d'épeler les identifiants des aéronefs.
Des règles spécifiques à chaque pays sont
appliquées aux avions militaires.L'article 20 de la Convention de
Chicago indique que tout aéronef engagé dans le trafic
international doit porter des marques de nationalité et
d'immatriculation.
En 1949, l'OACI publie un document14(*) précisant tant le
format de cette immatriculation que la taille et l'emplacement de son marquage
sur l'aéronef. Concernant le format, il est indiqué que
l'immatriculation est une suite de caractères dont :
v les premiers sont le code OACI désignant le pays
v les suivants sont un code d'identification attribué
par le pays, composé de lettres et/ou de chiffres
v si le code d'identification attribué par le pays
commence par une lettre, il doit être précédé par un
tiret
A titre illustratif :
En France, le code pays est "F" et code d'identification est
composé de 4 caractères alphabétiques, l'immatriculation
est donc de type F-ABCD (ajout du tiret séparateur).
Aux États-Unis, le code pays est "N" et le code
d'identification commence par un chiffre, l'immatriculation est donc de type
N123456 (pas de tiret séparateur).
En RDC, le code pays est « 9Q » et le code
d'identification est composé de 4 caractères
alphabétiques.
SECTION 2e :
L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE
L'assurance de responsabilité civile est un contrat qui
garantit les conséquences pécuniaires encourues par
l'assuré lorsque celui-ci cause un dommage matériel ou corporel
à un tiers que ce soit par sa négligence, son imprudence, ses
enfants, préposés, animaux ou choses dont il est responsable.
Cependant celle-ci ne couvre pas les faits que l'assuré aurait commis
intentionnellement15(*).
Ce type de contrat concerne les particuliers, les
professionnels, les entreprises ou sociétés et les
associations.
L'assureur de responsabilité civile indemnise, au titre
des garanties souscrites, la victime d'un préjudice dont son client est
responsable. L'assureur ne garantit pas les sanctions pénales.
L'assurance de responsabilité civile est une assurance
de principe indemnitaire c'est-à-dire que la victime a une
indemnité correspondant au dommage subi, dans la mesure où elle
apporte trois preuves : le fait dommageable, le préjudice et un lien de
causalité16(*).
Il existe de nombreux types de contrat de
responsabilité dont certains sont obligatoires en fonction des pays.
Ø Les règles propres aux assurances de
responsabilité
Elles occupent une grande place du fait de
l'originalité des dommages couvert, notamment les indemnités
réclamées par des tiers pour le préjudice causé
à leur bien ou à leur personne et les intérêts de
celles-ci.
Les dépens résultant de la poursuite en
responsabilité dirigée contre l'Assuré et les frais de
défense peuvent y être joints par stipulation expresse du
contrat.
Elle est aussi justifiée par l'originalité de la
notion de sinistre.
En effet, dans ce type d'Assurance ,l'Assureur n'est tenu que
si à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une
réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'Assuré par
le tiers lésé.
Le sinistre résulte donc de cette réclamation de
la victime et non seulement du dommage subi par celle-ci.
Cette notion est corrigée par la pratique qui voit
beaucoup plus dans le sinistre le fait générateur du dommage subi
par la victime17(*).
Le sinistre est le fait générateur du dommage
subi par la victime car c'est ce fait, s'il est susceptible de causer un
dommage, que la plupart des polices obligent l'Assuré à
déclarer avant toute réclamation de la victime sans attendre
qu'elle se manifeste dans le délai légal sous peine de
déchéance.
Dans l'Assurance de responsabilité, le
législateur donne à la victime la possibilité de
réclamer son indemnisation soit à l'Assuré responsable
soit directement à l'Assureur.
Ø L'action en responsabilité de la
victime contre l'assuré et la garantie due par l'assureur
Face à cette action de la victime, c'est
généralement l'Assureur qui défendra les
intérêts de l'Assuré, en effet il supportera les dettes de
responsabilité de l'Assuré.
A) La défense par l'assureur des
intérêts de l'assuré
L'Assureur a tout lieu de craindre que son Assuré se
désintéresse du procès civil.L'Assureur insère de
ce fait des clauses qui tendent à le substituer à l'Assuré
lui-même dans la défense du procès en
responsabilité.
C'est ainsi qu'il interdit à l'Assuré de
reconnaître sa responsabilité, c'est à dire de tirer
lui-même les conséquences juridiques de l'événement
en se reconnaissant débiteur de la réparation.
On va donc interdire contractuellement une reconnaissance
(aveu) de responsabilité. Elle est sanctionnée par son
inopposabilité à l'Assureur.
L'Assureur lui interdit de transiger avec la victime, en
effet, il se réserve le droit de le faire seul.
L'Assureur impose aussi à l'Assuré de lui
transmettre toutes les pièces du dossier (lettres, avis, convocations
à expertise... assignation... tous les actes de procédures), il
doit les lui transmettre sous peine de dommages et intérêts pour
le préjudice que ce retard apporté à la transmission lui a
causé voir sous peine de déchéance pour le cas de non
transmission ou de retard tel qu'il a rendu la pièce inutilisable.
L'Assureur se réserve la faculté de diriger le
procès en responsabilité sous le nom de l'Assuré
(prête nom judiciaire) ce qui l'autorise à exercer les voies de
recours contre la décision judiciaire qui par la condamnation de
l'Assuré réalise le risque garanti par le contrat.Cette direction
du procès est une faculté exercée par l'Assureur.
B) La garantie due à l'Assuré
responsable par l'Assureur de responsabilité
Lorsque la victime exerce une action en responsabilité
civile (RC) contre l'Assuré, celui-ci peut mettre en cause son Assureur
en l'appelant en garantie dans le procès ainsi engagé.
L'Assureur peut intervenir de lui-même dans cette
instance mais l'Assuré a aussi la possibilité d'intenter contre
son Assureur une action principale en garantie indépendamment de
l'action exercée contre lui par la victime. Action qu'il portera en
principe devant le tribunal de son domicile ou devant celui du lieu où
le fait dommageable s'est produit18(*).
Pour mettre en jeu la garantie de l'Assureur, l'Assuré
devra démontrer qu'il est débiteur en raison de sa
responsabilité envers la victime généralement
établi par la décision judiciaire et d'autre part l'obligation de
garantie de l'Assureur qui résulte du contrat d'Assurance19(*).
Ø L'action directe de la victime contre
l'assureur
A l'action en responsabilité contre l'auteur du
dommage, la victime préfère généralement une action
directe contre l'Assureur du responsable dont l'évidente
solvabilité est une garantie d'indemnisation.
A) L'exercice de l'action
L'action directe ne peut être exercée que par les
personnes qui peuvent agir en responsabilité c'est à dire d'une
part les victimes elles-mêmes et leurs ayant droit, d'autre part les
personnes subrogées aux victimes ou à leurs ayant droits
notamment l'Assureur de chose qui après avoir indemnisé son
Assuré exerce par subrogation l'action directe contre l'Assureur du
responsable (et les caisses de sécu. sociale)20(*).
L'exercice de cette action suppose ensuite que la
responsabilité de l'Assuré soit établie et que la victime
n'ait pas été auparavant totalement indemnisée par
l'Assuré puisque celle-ci n'a pas le droit de cumuler l'indemnisation de
l'Assuré et celle de l'Assureur au-delà du montant du
préjudice subi.
Si elle n'a reçu de l'Assuré qu'une
indemnisation partielle, elle peut alors par l'action directe réclamer
à l'Assureur le surplus jusqu'à concurrence du montant de la
garantie.
En revanche, si l'exercice de l'action directe contre
l'Assureur ne lui a permis d'obtenir qu'une indemnisation partielle
justifiée par la limite de garantie, la victime peut agir ensuite contre
l'Assuré responsabilité pour obtenir le paiement du
solde21(*).
B) Les effets de l'action
L'action directe permet à la victime d'obtenir le
paiement direct par le débiteur de son débiteur (l'Ar) d'une
somme bloquée à son profit entre les mains de l'Assureur tant
qu'elle-même n'a pas été désintéressée
par l'Assuré22(*).
En vertu de cette action, la victime dispose contre l'Assureur
de la créance même de l'Assuré avec les garanties
attachées.
Il en résulte que l'Assureur peut en principe lui
opposer toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à l'Assuré
lui-même.
Que ces exceptions soient fondées sur l'existence ou la
validité du contrat ou qu'elle le soit sur l'existence ou
l'étendue de la garantie de l'Assureur.
Ainsi l'Assureur opposera à la victime l'insuffisance
de la garantie ou la suspension du contrat pour non-paiement des primes... ou
bien les exclusions de risque.
Cependant, puisque le droit de créance de la victime
né au jour du dommage ne saurait être affecté ni dans son
existence ni dans son objet par aucune cause de déchéance
encourue personnellement par l'Assuré pour inobservation des clauses de
la police23(*).
Ainsi, la déchéance encourue par l'Assuré
pour le non-respect de la déclaration du sinistre est inopposable
à la victime.
L'Assureur tenu de la sorte d'acquitter une dette de son
Assuré à l'égard duquel il ne doit plus sa garantie
dispose après avoir indemnisé la victime d'un recours contre son
Assuré à l'instar de celui qu'exerce après un paiement la
caution contre le débiteur principal.
CHAPITRE DEUX : L'OBLIGATION DE SOUSCRIPTION DE
L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE AUPRES D'UN ASSUREUR CONGOLAIS
Dans ce chapitre, nous avons commencé par donner les
raisons qui ont poussé le législateur d'obliger le transporteur
aérien de souscrire une police d'assurance de responsabilité
civile auprès d'un assureur congolais et en deuxième lieu, nous
allons donner les motifs que poussent les compagnies aériennes pour ne
pas respecter cette obligation.
SECTION 1er : Raisons
instituées pour retenir l'assureur congolais
Au moment où l'Afrique traverse une crise
économique d'une rare violence, le secteur des assurances ne semble pas
donner la pleine mesure de son potentiel dans la relance économique.
En Europe ou aux Etats-Unis pourtant, le secteur des
assurances, brasse des sommes hallucinantes qui irriguent les économies
de l'occident24(*).Aux
États-Unis, on les appelle les « Pension réserves investment
trust «. En 1996, ces compagnies d'assurance géraient 1 240
milliards de dollars (plus de 4 fois le budget de la France) pour le compte des
seuls fonds de pension américains25(*).
De nombreux facteurs limitent encore le rôle du secteur
de l'assurance comme l'un des principaux moteur de l`économie africaine.
Ces facteurs sont favorisés par le marché financier embryonnaire,
une législation pas toujours à la hauteur et la surface
financière des assureurs africains constituent des freins au plein
épanouissement de ce pan stratégique de l`économie en
Afrique.
Les raisons avancées par législateur congolais
d'imposer aux transporteurs aériens immatriculés en RDC de
souscrire une police d'assurance de responsabilité auprès d'un
assureur congolais ne sont pas clairement exprimées dans le Code des
Assurances mais en recherchant l'esprit du législateur dans l'analyse
de l'exposé des motifs de la loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant
le code des assurances, il y a lieu de constater les raisons avancées
par le législateur sont de faire de l'assurance, un secteur qui
suscite une épargne collective qui, étant investi au service de
l'économie nationale, contribue fortement au développement de
pays et aussi de rapprocher les victimes des assureurs couvrant les dommages de
leurs redevables.
Ainsi, nous allons donner en détail l'esprit du
législateur en optant l'assureur congolais pour la souscription d'une
assurance obligatoire26(*).Premièrement, la contribution
économique de l'assurance dans notre pays, l'assurance permet la
stabilité des affaires et la poursuite de l'activité
économique.
L'indemnisation des entreprises sinistrées permet
à celles-ci de poursuivre tant bien que mal leur activité
économique et à leur personnel (cadres, employés,
ouvriers) de garder leur emploi. Si les propriétaires des compagnies
immatriculées en RDC et qui ont connus des crashs, avaient la
présence d'esprit de conclure un contrat d'assurance, elles auraient
dédommagés les victimes et pourraient très rapidement
poursuivre leur activité économique et une grande partie de leur
personnel pourrait garder leur emploi. Dans le cas contraire, ces entreprises
prendront beaucoup de temps pour se relever et il faudra bien entendu trouver
les fonds nécessaires pour réinvestir dans le secteur
aérien, par exemple, très important sur le plan économique
pour l'avenir du Congo.
Selon le quotidien « L'Editorial », dans un article
intitulé : « La fuite des investissements en RDC27(*)», l'auteur nous apprend
que « l'économie de la RDC perd des milliards chaque année
étant donné qu'avec sa forme semi-continentale, la RDC pourrait
bénéficier des investissements étrangers dans le domaine
aérien... ». On comprend dès lors la nécessité
et l'urgence de mettre en place des outils privés et publics de gestion
des risques aériens.
Cependant, ayons tout de même à l'esprit que la
mise en place d'un système d'assurance aérienne (assurance de
responsabilité civile des transporteurs aériens...), se heurtera
à une multitude de contraintes structurelles presque insurmontables en
RDC, en particulier en termes de crédit, ou plus largement en termes de
services financiers en général ou en termes de politiques
publiques inadaptées ou inexistantes dans ce domaine, ou en termes
d'organisation de l'Etat (par exemple, problème récurrent
d'identification des citoyens de manière certaine et
irréfutable).
L'analyse des facteurs intrinsèques à une
société qui peuvent entraver le développement d'un
système d'assurance (ou l'empêcher de naître), celui-ci
exige des pré requis fondamentaux. Lorsque des entreprises ayant
souscrit un contrat d'assurance sont indemnisées après un
sinistre, l'Etat y trouve aussi son compte.
En effet, il pourra continuer à prélever des
taxes et impôts sans lesquels il ne peut remplir sa mission. L'assurance
permet ainsi de développer l'activité économique et
sociale en permettant à l'Etat d'aider par exemple les entreprises en
difficulté ou les personnes les plus démunies, de construire des
écoles, des universités, des hôpitaux...ou contribuer
à mettre en place un système de micro assurance agricole au
profit des agriculteurs28(*).
Bref, l'assurance contribue grandement à la
stabilité des affaires, au développement économique et
à l'expansion de la classe moyenne.
Deuxièmement, l'assurance contribue à une
accumulation efficace du capital étant donné que les entreprises
d'assurances ont généralement à leur disposition une masse
énorme d'argent constituée par les primes payées par les
souscripteurs. Celles-ci sont payées à l'avance et les
indemnités d'assurance ne seront versées qu'après la
survenance du sinistre ou à la date fixée par le contrat29(*). C'est l'inversion du cycle de
production, caractéristique de l'activité d'assurance.
Il y a donc très souvent des cas où il existe
un certain décalage (qui peut être très important comme
dans le cas des contrats d'assurance-vie) entre la collecte des primes
d'assurances et l'indemnisation des sinistres. Les entreprises d'assurances
constituent ce qu'on appelle des « réserves » qui leur
permettent de faire face à leurs engagements futurs.
Elles disposent donc d'une capacité de financement par
les placements qu'ils doivent faire et selon les modalités
prévues par les différentes législations sur les
assurances. Elles favorisent la formation du capital par l'accumulation de
pools de capitaux investis dans des actifs réels et financiers.
Les fonds peuvent être investis dans plusieurs autres
domaines, comme dans le secteur industriel, les projets de quartiers, les
projets de développement, la création d'entreprises,
d'hôpitaux... que ce soit à l'étranger ou sur le territoire
national. Ces investissements participent à la croissance de
l'économie nationale et de l'emploi.
En France, par exemple, les entreprises d'assurances
injectent chaque année des centaines de millions d'euros dans
l'économie française selon des normes prudentielles assez
strictes et selon les orientations du ministère de l'Economie et des
Finances. Au deuxième trimestre de l'année 2015 par exemple,
l'encours total des placements financiers des entreprises d'assurances
exerçant l'activité non-vie, s'élevait à environ
210 milliards d'euros30(*).
Troisièmement, l'assurance est un outil favorisant
l'investissement, l'innovation, le progrès technique et la prise de
risque.
L'activité d'assurance consistant à
transférer à l'assureur les conséquences de la survenance
d'un risque que le souscripteur refuse de prendre en charge, ce
mécanisme permet d'encourager l'activité technique dans des
domaines plus risqués et plus rentables pour l'investisseur ou
l'entrepreneur en souscrivant par exemple un contrat d'assurance
responsabilité civile. Cela leur permet de réduire les risques et
ils ont ainsi moins de crainte pour engager des fonds.
L'assurance contribue ainsi très largement à
favoriser les investissements notamment dans des secteurs de pointe. On peut
affirmer que l'assurance favorise la création d'une grande
quantité d'activités qui n'auraient jamais été
entreprises sans la sécurité et la garantie qu'elle fournit.
On peut parler de la conquête de l'espace, la recherche
de nouvelles formes d'énergie comme le gaz de schiste par exemple, la
pratique des sports dangereux, l'utilisation de nouveaux modes de transport
comme les recherches entreprises actuellement par les grands constructeurs
automobiles dans le domaine des voitures autonomes sans chauffeur.
L'assurance favorise ainsi l'innovation, les progrès
techniques, la sécurisation des investissements. Cela contribue
énormément au progrès économique et social,
à la croissance et au développement31(*).
On peut donc sereinement adhérer aux propos de Denis
KESSLER qui estime que : « ...en réduisant les conséquences
négatives de l'occurrence des risques sur le patrimoine (assurance de
dommages) et sur le patrimoine humain (assurance-vie), l'assurance parvient
à être un puissant générateur de
sécurité, propice à la poursuite et à l'essor des
activités économiques et sociales, au bon déroulement des
contrats de toute nature, à la réduction des disparités
issues nécessairement du régime généralisé
de l'aléa »32(*).
Quatrièmement, le législateur congolais a donc
compris le rôle social, créateur et économique de
l'assurance. Ainsi, le législateur n'a pas explicitement
évoqué qui lui a poussé de ne retenir que l'assureur
congolais, il a tout simplement compris que le secteur de l'assurance dispose
non seulement de nombreux outils pour gérer les risques - traitement
statistique des données, mutualisation des risques,
diversification...mais aussi ce secteur participe doublement au
développement d'un pays : grâce à cette maîtrise des
risques, les individus et les institutions disposent d'une meilleure couverture
face aux aléas de la vie ; la gestion de l'épargne
dégagée par le versement des primes d'assurance contribue au
financement de l'économie33(*).
Le but de cette prescription est développer ce secteur
étant donné qu'il est devenu de plus en plus indispensable
aujourd'hui à la vie en société.
Cependant, malgré des efforts très notables qui
ont été constatés dans les pays du Maghreb, du
Moyen-Orient et certains pays d'Afrique et caribéens, le
développement de l'assurance rencontre beaucoup de difficultés
à s'imposer en République Démocratique du Congo.
De part la fonction réparatrice de l'assurance, les
assurances de responsabilité poursuivent un double objectif qui est non
seulement de protéger le patrimoine de l'assuré ; en d'autres
termes, dans le cadre d'un contrat, l'assureur lui offre sa garantie contre
toute demande de réparation provenant d'un tiers, non partie au contrat,
à qui il aurait causé un dommage. L'assureur paiera à la
place de l'assuré, mais aussi de garantir à la victime
éventuelle des dommages causés par l'assuré une juste et
équitable réparation en toute rapidité.
Supposons que la CAA cause un dommage à Joëlle.
Celle-ci a le droit de se retourner contre la compagnie pour exiger
réparation conformément aux règles classiques du Code
civil. Supposons que la CAA soit insolvable, Joëlle n'obtiendra pas
réparation et, normalement, l'affaire devrait s'arrêter là.
Pour contourner cette situation ubuesque, les législations sur les
assurances vont obliger la CAA à souscrire une assurance
responsabilité civile, de telle sorte que si par malheur, elle cause un
dommage à un tiers, par exemple à Joëlle, étant
donné qu'elle est assurée en responsabilité civile chez
l'assureur SONAS, c'est celui-ci qui paiera à sa place. Ainsi,
Joëlle sera indemnisée par SONAS à partir du moment
où la responsabilité de la CAA est établie. L'assurance
consiste donc en un mécanisme qui permet de garantir à la victime
d'un dommage une juste et équitable réparation. Les
législations sur les assurances reconnaissent généralement
à la victime d'un dommage le droit d'agir directement contre l'assureur
du responsable de ce dommage, par le biais d'une action directe exercée
contre lui. Dans notre exemple, le fait que Joëlle ne soit pas partie au
contrat d'assurance responsabilité civile conclu entre la CAA et la
SONAS importe peu, elle est quand même fondée à exercer une
action directe contre la SONAS pour obtenir réparation. Toutes les
assurances de responsabilité civile fonctionnent de cette
manière.
Le caractère parfois obligatoire de ce type
d'assurances doit être compris non pas dans la volonté de
protéger à tout prix le patrimoine du souscripteur-assuré
mais dans celle de la protection du tiers lésé. Dans le cadre de
l'assurance responsabilité civile des transporteurs aériens, les
législateurs ont rendu cette assurance obligatoire dans tous les pays
pour être certains que lorsqu'un aéronef cause des dommages
à un tiers dans la navigation, celui-ci obtienne réparation. Ils
lui reconnaissent le droit d'agir directement contre l'assureur du transporteur
qui, normalement, a souscrit un contrat d'assurance34(*).
Cependant, le législateur congolais a constaté
un manque de réparation en cas d'un assureur étranger d'où
la nécessité d'obliger les transporteurs aériens congolais
de souscrire auprès d'un assureur congolais.
Il s'agit, à notre avis, de donner un maximum de chance
au tiers lésé pour obtenir une complète et rapide
réparation.
Il s'agit là de la motivation intellectuelle du
législateur qui cherche à prendre toutes les précautions
pour faciliter une indemnisation rapide des victimes. Cette indemnisation
vient, bien évidemment après la déclaration de sinistre de
l'assuré.
Au-delà de ces obligations de déclaration et
d'indemnisation à charge des deux parties, on s'est rendu compte et
certaines études l'ont confirmé, que l'assuré voit dans
l'assureur une sorte de dispensateur de conseils de toutes sortes relatifs
à la sécurité, au bien-être, à la
prévoyance et à la gestion des risques. Et, il faut le dire,
personne ne peut mieux que l'assureur, résidant en RDC, pour
répondre à cette attente des assurés. En effet, il dispose
à cet égard de deux atouts fondamentaux :
- il dispose de beaucoup d'informations statistiques sur le
déroulement et sur les multiples causes des sinistres antérieurs
et
- il collabore avec des spécialistes, des experts des
consultants de toutes disciplines qui peuvent, le cas échéant,
l'aider à divulguer ces informations sous forme de conseils aux
assurés.
Dès lors, pourquoi ne pas mettre ces informations
à la disposition des assurés afin de tenter de diminuer le nombre
et l'importance des sinistres ? Les entreprises d'assurances ont
intérêt à aller dans ce sens pour plusieurs raisons, afin :
- de promouvoir une assurance éthique;
- d'obtenir la confiance de l'assuré : celui-ci se
sentira fier d'appartenir à cette communauté qui, dans un certain
sens, agit dans l'intérêt général;
- d'avoir une image positive dans la société.
Il faut noter qu'une diminution des accidents de la route, du nombre de morts
et de blessés, par exemple, a un impact certain sur le budget de la
sécurité sociale d'un pays.
Par ailleurs, une baisse des accidents a aussi un impact
positif sur le budget des entreprises d'assurances et peut entraîner une
baisse des cotisations. Pour toutes ces raisons décrites plus haut, on
peut constater que dans beaucoup de pays, les entreprises d'assurances
s'impliquent de plus en plus dans la prévention des sinistres et la
réduction des risques dans des domaines divers :
- la sécurité routière;
- la prévention contre les incendies;
- la prévention contre les accidents de travail;
- la prévention contre les maladies professionnelles;
- la prévention contre les accidents domestiques;
- la prévention contre la détention de produits
dangereux;
La liste citée n'est évidemment pas exhaustive.
Il n'existe pas un secteur ou une branche d'activité qui doit être
exclu(e) des champs d'intervention des entreprises d'assurances en ce qui
concerne la prévention des sinistres, la gestion et la réduction
des risques.
SECTION 2e : Motifs de
la violation de ce principe légal avancés par les compagnies
aériennes
Si les compagnies aériennes ne souscrivent pas à
une assurance de responsabilité pour leurs aéronefs auprès
d'une société congolaise d'assurances c'est parce que l'assureur
congolais n'est pas en mesure d'indemniser les victimes en cas de sinistre et
d'une condamnation de réparation de la compagnie assurée à
la hauteur du dommage subi35(*).
Les facteurs objectifs qui nous semblent incontournables et
qui constituent à notre avis de véritables entraves à la
souscription à une assurance de responsabilité civile
auprès d'un assureur congolais :
- Le manque de pragmatisme de l'ARCA qui est une
autorité de supervision et de contrôle, le manque d'information,
la non-compréhension du mécanisme de l'assurance et l'absence
d'une culture de la prévention, la faiblesse du pouvoir d'achat, et le
fait qu'une société de droit et organisée ne soit pas
encore totalement aboutie ;
- Une régulation efficace implique que
s'établisse une relation de confiance entre une autorité
régulatrice compétente et tous les autres secteurs
concernés. Ce qui veut dire que ceux-ci doivent être
écoutés et que leurs demandes et attentes soient prises en compte
lors de l'établissement des règles de fonctionnement. C'est une
condition incontournable si l'on veut arriver à une régulation
efficace.
- Non garantie de la protection des assurés :
l'objectif fondamental de la régulation est de garantir la protection
des assurés. Il faut savoir que la supervision et le contrôle
contribuent à instaurer un certain climat de confiance et de
crédibilité. On ne peut pas parler de mise en place d'un
système d'assurance viable et crédible si les consommateurs n'ont
pas confiance. S'ils n'ont pas confiance dans le système mis en place,
ils ne souscriront pas de contrat, le secteur ne se développera pas et
tout le monde y perdra.
Si l'on prend comme exemple le contrôle de la
solvabilité des entreprises d'assurances, les assurés ne sont pas
en mesure de savoir si celles-ci seront solvables pendant toute la durée
du contrat et si elles pourront faire face à leurs engagements36(*).
Il faut donc que l'organisme de contrôle et de
supervision vérifie de manière permanente la solvabilité
des entreprises afin qu'elles soient en mesure d'honorer leurs engagements.
Lorsque l'assureur doit remplir ses obligations vis-à-vis des
assurés, bénéficiaires et adhérents et qu'il n'est
pas en mesure de le faire pour quelques raisons que ce soit, ceux-ci peuvent se
retrouver dans une situation catastrophique.
Supposons qu'un souscripteur dont l'aéronef
assuré a subi un crash et que l'assureur a été
déclaré en faillite ! On peut dire que ce sinistré se
retrouve dans une situation précaire et court le risque d'être
complètement ruiné. Il faut donc éviter d'arriver à
ce genre de situation.
C'est la raison pour laquelle la situation financière
des entreprises d'assurances doit être vérifiée et
surveillée en permanence par l'Autorité Administrative
Indépendante qui renforcera la confiance des consommateurs.
- Veiller à la solidité financière des
entreprises d'assurances vise à garantir la sécurité
juridique et financière des sociétés d'assurance, de
veiller à renforcer leurs assises financières afin qu'elles
puissent participer activement au développement du secteur et d'autre
part afin qu'elles soient en mesure d'honorer leurs engagements à
l'égard des assurés et bénéficiaires. Cela leur
permettra aussi de disposer de beaucoup plus de moyens pour diversifier l'offre
de produits, améliorer leurs canaux de distribution, renforcer leur
politique de formation et de communication.
- Le manque d'information, la non-compréhension du
mécanisme de l'assurance et l'absence d'une culture de la
prévention Une grande partie des compagnies aériennes aurait pu
souscrire un contrat d'assurance en RDC si elle était mieux
informée sur la problématique de l'assurance, si elle avait
confiance à l'assureur congolais.
En effet, la plupart des compagnies ont une connaissance
limitée des avantages et des bienfaits de souscrire auprès d'un
assureur congolais. Même dans les compagnies où les actionnaires
sont des nationaux, on peut rencontrer beaucoup qui sont incapables de
comprendre convenablement en quoi consiste réellement la souscription
auprès d'un assureur congolais37(*).
On peut raisonnablement soutenir que si les compagnies sont
informées et si elles sont conscientes des risques encourus, elles
réduiraient certaines dépenses, dans les loisirs par exemple,
pour souscrire une couverture d'assurance chez un national. L'un des principaux
défis à relever afin d'augmenter le nombre d'assureur sera de
réussir à sensibiliser les compagnies pour leur faire comprendre
l'intérêt qu'elles ont à retirer en étant
assurés.
La méfiance est quelque chose d'instinctif chez les
compagnies ; sans explication convaincante, elles ne peuvent pas comprendre le
fait qu'elles paient une cotisation et ne reçoivent en retour que
quelque chose de virtuel, d'immatériel, en un mot, la promesse de
l'assureur.
Il faut donc prendre le temps qu'il faut pour les convaincre
de l'intérêt de l'assurance et leur expliquer
méthodiquement le mécanisme afin qu'elles puissent avoir une
autre perception. Dans les pays où une grande partie de la population a
conscience que l'assurance est un véritable moyen de prévention,
cela n'est pas dû au hasard.
Il y a une éducation du citoyen à l'assurance
à tous les niveaux de la société depuis l'école
secondaire jusqu'à l'université en passant par les actions des
associations de défense des consommateurs jusqu'aux compagnies
d'assurances elles-mêmes dont leur rôle en matière de
prévention (prévention en matière d'accidents automobiles,
en matière de santé, en matière d'incendie...) n'est plus
à démontrer.
- La faiblesse des pouvoirs d'achats des compagnies
locales : L'un des facteurs qui empêche l'activité
d'assurance de se développer dans les pays pauvres est que les
compagnies aériennes locales en grande majorité disposent de
faibles revenus et n'ont donc pas de moyens financiers disponibles pour avoir
une couverture d'assurance38(*).
- Dans la plupart des pays en développement, la demande
d'assurance est souvent très faible et se limite à la couverture
des entreprises industrielles et commerciales. La grande majorité de la
population ne consomme le plus souvent que les assurances obligatoires
notamment l'assurance responsabilité civile automobile. Les experts en
assurance aiment souligner que l'assurance est un luxe pour les pays
pauvres39(*).
Nous pensons que la question est mal posée. Il est vrai
que si l'on prend en considération une population où une grande
partie des gens n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins les plus
élémentaires, on comprend que la majorité d'entre eux ne
pourra pas consommer de l'assurance ; cependant, si l'on considère que
l'assurance est globalement un mécanisme qui permet aux gens de garder
leur dignité et de ne pas être à la charge de la
collectivité ou de l'aide internationale, il faudra penser à
augmenter l'offre de micro-assurance qui tient compte justement du fait que
l'assuré possède des moyens limités.
Par ailleurs, les pouvoirs publics doivent être
conscients des besoins d'investissement du pays et que l'activité
d'assurance est aujourd'hui une des conditions du développement. Ils
doivent montrer leur intérêt pour ce secteur et mettre en place
des politiques publiques adaptées40(*). Nous pensons par ailleurs que des actions doivent
être entreprises en synergie avec les assureurs afin d'élargir
l'offre de micro-assurance ce qui permettra aux personnes les plus
défavorisées d'avoir accès à l'assurance.
- L'assurance tributaire d'une société de droit
et organisée : l'exercice de l'activité d'assurance requiert
une société de droit, organisée tant au niveau
économique et financier mais aussi au niveau juridique. Chaque
institution doit pouvoir jouer son rôle sans contrainte. L'Etat, par
l'intermédiaire de l'ARCA, par exemple, doit mettre en place une
réglementation moderne, au delà du code des assurances, dans un
cadre législatif cohérent exclusivement pour le secteur
aérien qui tient compte de la réalité du pays et qui doit
être actualisée constamment.
C'est une exigence incontournable. Cette réglementation
doit être appliquée par les entreprises d'assurances et les
compagnies aériennes et il faut que cette Autorité montre sa
volonté de la faire respecter. En effet, en cas de non-respect de
celle-ci, les sanctions prévues doivent être appliquées,
mais de manière impartiale41(*).
D'un autre côté, les compagnies suspectées
de non-respect de la réglementation, doivent pouvoir se défendre.
Et au bout de la chaine, les juges doivent pouvoir rendre leurs
décisions en toute indépendance et sans pression d'aucune
sorte.
S'il en était autrement, on s'éloignerait d'une
société de droit, organisée, qui seule peut permettre
à l'assurance de croître ; en outre, on accroîtrait la
méfiance des gens vis-à-vis des assureurs congolais. Si les
compagnies aériennes se rendent compte qu'il n'y a pas de règles
de jeu définies, que c'est la loi de la jungle qui prime, qu'il n'y a
pas de structure définie pour contrôler l'activité des
entreprises d'assurances, qu'il y a une législation, mais qu'elle n'est
pas appliquée ou que ce sont celles-ci qui s'auto-réglementent et
s'autocontrôlent, elles n'auront pas confiance et n'adhèreront pas
à l'idée d'assurance. Tout l'enjeu du développement de
l'assurance, c'est de bâtir la confiance et de la maintenir42(*).
Par ailleurs, soulignons qu'en dehors du fait que l'assurance
rencontre de sérieuses difficultés à se développer
de manière harmonieuse dans les sociétés où
près des ¾ de la population active sont sans travail et sans
ressources d'aucune sorte, il faut noter que son développement est aussi
très étroitement lié à la santé
économique du pays43(*). Il est généralement admis que la
croissance économique accroît les besoins d'assurance et le
marché de l'assurance peut être stimulé par
l'enrichissement des ménages.
Enfin, il est aussi utile de rappeler que le
développement de l'assurance dans une société requiert
aussi un climat politique et social apaisé, un environnement
économique stable. En effet, les émeutes, les grèves
à répétition, les manifestations, les troubles sociaux et
politiques à n'en plus finir, de même qu'une inflation galopante
persistante dans la société constituent de véritables
ennemis de l'assurance, car ce sont des facteurs importants qui empêchent
les assureurs de maîtriser la sinistralité.
CHAPITRE TROIS :
ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE DES TRANSPORTEURS AERIENS DES AERONEFS
IMMATRICULES EN RDC
Dans ce dernier chapitre, il est question d'une part de faire
un état des lieux des compagnies aériennes qui exercent en RDC et
d'autre part de donner l'impact que peut posséder la souscription de
l'assurance en RDC sur l'économie tout en donnant des stratégies
qui la promeuvent.
SECTION 1re : Etat des
lieux des compagnies aériennes en RDC
§1. Etat des lieux des
compagnies aériennes immatriculées et assurées en RDC
En RDC, il y a une dizaine des compagnies aériennes qui
exploitent le territoire congolais et qui sont immatriculées en RDC. Ces
compagnies sont :
- Congo Airways
- Air Kasai
- FlyCAA
- WIBI DIRA Airways
- TRANS AIR CONGO
- ITAB
- GOMA AIR
- KIN AVIA
- KORONGO AIRLINES
- CONGO HANDLINE SERVICES
- ASKY
- MISSION AVIATION FELLOWS
- HEWA BORA
Parmi ces compagnies, il n'y a que le CONGO Airways qui avec
la Société Nationale d'Assurances (Sonas) S.A et la
Présidence de la République ont exprimées leur
satisfaction des conditions de renouvellement de la couverture de
réassurance d'aéronefs congolais avec le courtier international
de réassurances, Arthur J. GALLAGHER44(*).
Le pourparler était entre la délégation
d'Arthur J. Gallagher, quatrième courtier mondial de réassurance
agréé auprès de Lloyds à Londres, d'une part, et
une équipe mixte composée de représentants du Cabinet du
Président de la République et la Sonas S.A, assureur conseil du
gouvernement en RD-Congo, d'autre part.
C'est une initiative prise au sommet de l'Etat, qui a instruit
la direction de la Sonas S.A d'inviter la délégation d'A.J
Gallagher à Kinshasa, aux fins de renégocier des conditions du
renouvellement de la souscription des polices d'assurances des avions
gouvernemental et présidentiel pour l'exercice 2017-2018. Il en est de
même, pour les quatre avions de Congo Airways, cette compagnie
aérienne de droit congolais.
A tout prendre, les gros risques assurables tels que les
avions ou navires, ne sont pas l'apanage, seule, de la Sonas S.A, quoique cette
dernière, intervienne pour la perception de la prime d'assurance qu'elle
va reverser, à son tour, auprès d'un réassureur
international qui prendra soins d'indemnisation en cas de gros sinistre. Pour
le cas de la RD-Congo, c'est le courtier Arthur J. Gallagher qui est
habilité à le faire. Comme quoi, la crainte de souscription
d'assurances que peuvent exprimer certaines compagnies d'aviations, au risque
de ne pas bénéficier de la couverture de responsabilité en
cas de sinistre, reste infondée.
En ce qui concerne l'aviation présidentielle, les
pourparlers se sont focalisés autour de l'obtention de réduction
de la prime à payer pour l'exercice 2017-2018 d'autant plus que les
avions Boeing 727-100 9Q-CDC et le Gulf Stream GIV 9 Q-CGC dont les conditions
de sécurité et de confidentialité doivent être
garanties, n'effectuent que des vols VIP et non pas des vols commerciaux. En
tant que tel, ils sont très peu sollicités et ne font pas
beaucoup d'heures de vols par année.
De même, les pilotes et personnels techniques sont
suivis pour leur remise à niveau et le renforcement de leur
capacité par des séances au « simulateur de vol »
auprès du Centre de Formation de la PANAM à MIAMI « USA
».
Fort de ce qui précède, l'on doit se mettre
à l'évidence que si le président de la République
en tant qu'institution, se démène à se conformer à
la loi, en faisant renouveler la réassurance de l'aviation
présidentielle, à combien plus forte raison, les compagnies
privées ou les particuliers, ne le feront-ils pas?
Par ailleurs, A.J Gallagher devrait, également, tout
faire pour aider la Sonas S.A à récupérer la prime
auprès de réassureur Coopers Gay, basé à Londres,
dans le dossier d'un litige du Jet du Gouvernement, le Gulf Stream GIV 9Q-CGC,
dont le prix sur le marché a baissé.
Il convient de rappeler que le secteur des assurances en
RD-Congo a été libéralisé conformément
à la Loi n°15/005 du 17 mars 2015, portant Code des Assurances qui
est entrée en vigueur, le 17 mars 2016.
De ce fait, toute entreprise d'assurance ou réassurance
doit s'y conformer, en plus d'être agréée par
l'Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances,
(ARCA) dont les animateurs ont été nommés, en novembre
2016.
Pour la Sonas S.A, cette réunion a permis de passer en
revue l'état des lieux des contrats qui sont souscrits par ses clients
placés sur le marché de réassurance. Les relations entre
ses Clients placés sur le marché de réassurance avec la
maison Gallagher sont au beau-fixe.
A son tour, le DG d'A.J Gallagher, William COLTART n'a pas
caché sa totale satisfaction, d'avoir eu avec la Sonas et Congo Airways,
un dialogue franc et sincère dans le respect mutuel45(*).
Pour sa part, Congo Airways, rappelle aux exploitants des
avions, le risque énorme qu'ils encourent. C'est pourquoi, il les invite
chacun, à payer la prime d'assurance et réassurance à la
Sonas S.A pour que tout ce qui a comme risque et responsabilité soient
couverts.
§2. Etat des lieux des
compagnies aériennes immatriculées en RDC et assurées
à l'étranger.
A l'exception de CONGO AIRWAYS qui a une police d'assurance
avec la SONAS, toutes les autres compagnies immatriculées en RDC
exercent soit sans police d'assurance soit avec une assurance conclue à
l'étranger46(*).
C'est le cas par exemple de FLYCAA ou de HEWA BORA.
Le tragique accident d'avion survenu à Kisangani le 8
juillet 2011 est en train de donner lieu à une polémique qui est
étonnante, en ceci qu'elle ne devait pas avoir d'objet. Les pratiques
ordinaires, en vigueur dans le monde entier en matière d'assurances
devraient rendre impossible la situation dans laquelle on semble pourtant bien
se trouver.
Cette situation, découverte avec une certaine
indignation par la presse congolaise, est que la compagnie Hewa Bora Airlines,
propriétaire de l'avion sinistré, ne l'avait pas assuré
auprès de la SONAS, compagnie d'assurance congolaise47(*). Celle-ci a d'ailleurs
confirmé ce fait : «Une compagnie aérienne de la trempe de
HEWA BORA n'a pas un contrat d'assurances avec la SONAS pour le moment. La
SONAS a tout fait pour approcher le patron de HEWA BORA. Toutes les
démarches visant à lui faire comprendre que toutes les compagnies
d'assurances à travers le monde travaillent toujours avec des
partenaires extérieurs sont restées vaines» dixit Richard
KAPENA Ditholo, sous-directeur de la SONAS à la direction des transports
maritimes et aviation48(*).
Le journal kinois L'Avenir rapporte que « le patron de
Hewa Bora, le Greco-congolais Stavros Papaioanou a indiqué que Hewa Bora
détient une police d'assurance de Price Forbes and Partners, une
entreprise de courtage basée à Londres. La raison est que
l'assureur national, la SONAS, jusqu'au crash de Goma en 2008, n'avait pas
réussi à indemniser les victimes du crash dans cette province
»49(*).
Il est de pratique universelle que les Etats imposent aux
véhicules Immatriculés chez eux de s'assurer aussi chez eux.
Lorsque le pays ne compte, pour un risque donné, qu'une seule compagnie
d'assurances (ce qui est le cas tout aussi bien de la RDC que... du
Grand-duché de Luxembourg), cela aboutit, de fait, à une sorte de
monopole.
Les véhicules et engins posent un problème
particulier en ceci qu'il faut être capable de les assurer non seulement
quant à leur valeur de remplacement, assez aisée à
calculer, mais quant à la RC (responsabilité civile) de leur
propriétaire en cas de sinistre.
Or, en RC, on peut aisément imaginer des
scénarii de « course à la mort ». Un cycliste provoque
un accident de la route. A la suite de celui-ci, un camion-citerne quitte la
route et se renverse. Son chargement, hautement volatil et explosif, prend feu
et explose, allumant un incendie qui ravage tout un quartier... C'est bel et
bien l'assureur RC du cycliste qui, en fin de compte, devra régler la
note50(*)... La taille des
sinistres possibles excédera très vite et ce que l'on peut
prévoir et -ce qui est nettement pire pour les victimes - ce qu'une
compagnie d'assurance est en mesure de payer.
C'est tellement évident qu'on a inventé la
réassurance. Celle-ci consiste, si l'on passe les détails
techniques abscons, en une assurance prise par le premier assureur (qui serait,
en l'espèce, la SONAS) contre la survenance de sinistres d'un coût
excédant une certaine somme. Cette réassurance, elle, n'est
liée à aucune notion de territorialité. On la souscrit
auprès de n'importe quelle compagnie présente sur le
marché mondial. Bien que la réassurance soit une activité
généralement répandue dans le monde, ce marché
particulier a son centre à Londres.
Bien que cette façon de faire soit universellement
répandue et, si l'on y réfléchit, très raisonnable
et parfaitement honnête, elle fait néanmoins partie de cette
« cuisine interne » dont les assureurs ne font pas volontiers
étalage devant la clientèle. On n'y fait en général
allusion que de façon voilée. Les propos de la SONAS comme «
toutes les compagnies d'assurances à travers le monde travaillent
toujours avec des partenaires extérieurs » pourraient bien
appartenir à cette catégorie. Sans doute craint-on que
l'assuré voie dans la réassurance l'aveu de « petits moyens
».
En réalité, c'est l'inverse : cela doit en
principe permettre à une petite compagnie, ou à une compagnie
nationale du Tiers-monde, de couvrir même les risques les plus
considérables..., à condition, bien sûr, d'être en
mesure de payer les primes que lui demanderont les réassureurs.
La décision que les responsables d'une compagnie
d'assurances doivent prendre dans ce cas d'espèce ressemble à
celle que dit prendre n'importe quel automobiliste assurant sa bagnole :
veut-on une couverture maximum, « omnium valeur à neuf » qui
sera bien rassurante mais aussi très chère, ou se contentera-t-on
d'un minimum, au risque de connaître « des lendemains qui
déchantent » ? En effet, dans les deux cas, il faut trouver le
« juste milieu » entre deux réalités contradictoires :
d'une part, l'argent que l'on dépensera à s'assurer, on ne l'aura
plus, mais d'autre part, l'argent qu'en cas de sinistre il faudra
décaisser pour faire face à des dégâts non-couverts
par une assurance, on risque fort de ne pas l'avoir.
Or, les compagnies d'assurance sont des sociétés
commerciales, comme telles elles sont supposées faire des
bénéfices et disparaitraient purement et simplement si elles n'en
faisaient pas. Les compagnies purement commerciales doivent des comptes
à leurs actionnaires et ceux-ci attendent des dividendes. Les compagnies
d'Etat, ou à monopole d'Etat ne sont pas forcément mieux
loties.
D'abord parce que l'Etat n'est pas forcément un
actionnaire moins rapace que les autres. Ensuite, parce que l'Etat attend
d'elles qu'elles encaissent le plus possible (et dans le cas du Tiers-monde,
qu'elles encaissent si possible en devises fortes) et dépensent le moins
possible (et la réassurance non seulement se paie, mais se paie bien
sûr en devises). Compte tenu de ce que la RDC a connu de difficiles
batailles, sur le marché des changes, pour le maintien de sa monnaie
face au dollar, on imagine facilement les pressions qui ont dû s'exercer
sur un secteur où les décaissements pour les primes de
réassurance représentent des millions de dollars.
La HEWA BORA AIRLINES détiendrait une police
d'assurance de Price Forbes and Partners, une entreprise de courtage
basée à Londres. Il serait donc dans l'illégalité
quant au respect de la loi , mais se sentirait donc « moralement en
règle » puisqu'il était bien couvert par une assurance,
susceptible d'indemniser les victimes.
Car, au moins implicitement, HBA justifie sa décision
par la carence de la SONAS dans des sinistres antérieurs. L'assureur
national, dit Mr. Papaioanou n'a pas réussi à indemniser les
victimes du crash de Goma en 2008.
Il n'a cité là qu'un sinistre concernant
également HBA, mais on sait que les victimes du crash de
l'aéroport de Ndolo survenu en janvier 1996 n'ont toujours pas
été indemnisées. Tout comme celles de l'Antonov fou de la
compagnie El SAM survenu au quartier Kingasani en 2007, celles de l'Antonov
dans les environs de la localité de Walikale en 2006, etc51(*).
Tout ceci soulève deux séries de questions.
La première concerne les vols sans assurance. Il est
établi que les compagnies aériennes ne souscrivent pas une
assurance alors que c'est obligatoire, et que, la SONAS étant
légalement la seule compagnie autorisée à offrir ce genre
de contrat, cela représente une perte sèche conséquente
pour elle et pour la RDC. Des spécialistes en aéronautique civile
se demandent par quelle magie HBA s'est procuré le CDN ou certificat de
navigabilité que l'Autorité de l'Aviation Civile ne
délivre que sur présentation de la police d'assurances. Or, sans
ce document, aucun aéronef ne peut voler dans le ciel congolais,
ajoutent-ils. A qui la faute ? Aux compagnies aériennes ou aux
autorités de la Direction de l'Aviation Civile, dès lors qu'il
est établi qu'aucune compagnie aérienne congolaise ne souscrit
à aucune police d'assurances et cela depuis belle lurette ?
La seconde, qui pourrait bien être la plus cruciale et
la plus urgente parce qu'elle met en cause les victimes, c à d. souvent
de bien pauvres gens, concerne la non-indemnisation de celles-ci. Si Mr.
Papaioannou dit vrai à propos des victimes de Goma en 2008, s'il en va
de même pour d'autres sinistres qui auraient dû être
couverts par la SONAS, celle-ci apparaît dès lors comme une
compagnie bidon qui encaisse bien les primes mais ne décaisse jamais les
indemnités. Agir ainsi est de l'escroquerie pure et simple et, dans a
situation de monopole qui est celle de la SONAS, il s'agirait alors d'une
escroquerie avec la complicité de l'état.
Le Congo a la réputation d'être un pays
où, entre la caisse et la poche du bénéficiaire, les
sommes d'argent sont sujettes à d'étranges
phénomènes d'évaporation. Et il est d'usage de mettre en
case les grappillages des intermédiaires, tout en leur fournissant
aussitôt les circonstances atténuantes de leur propre
pauvreté. Mais, même pour la RDC, que des sommes,
représentant l'indemnisation de centaines de victimes pour des dommages
comprenant de nombreux morts et la destruction de maisons entières,
aient pu s'évaporer jusqu'au dernier centime, est difficile à
croire.
Il est beaucoup plus probable que, placée dans la
situation décrite ci-dessus, la SONAS a omis de se couvrir et qu'elle
n'est tout simplement pas en mesure de faire face à ses obligations et
à ses engagements et qu'elle ne passe pas à une
réassurance. Cette situation a un nom. Ça s'appelle la faillite
!
SECTION 2e :
Importance de l'assurance dans l'économie
§1. Etude de rôle de
l'assurance dans l'économie des quelques pays africains membres de la
CIMA
Partout dans le monde, l'assurance, parce qu'elle
libère de la peur de financer sur ses propres fonds d'éventuelles
pertes matérielles et immatérielles, favorise l'investissement
et, par conséquent, la croissance économique et l'emploi. Parce
que les besoins en termes d'investissement y sont énormes, l'assurance
est en Afrique, plus qu'ailleurs, une nécessité. Ce constat
oblige, localement, les pouvoirs publics et les acteurs du marché de
l'assurance à redoubler d'efforts pour encadrer et développer
cette activité.
Depuis 1960, il existe en Afrique de l'Ouest un marché
unique des assurances, qui a donné lieu à la création
d'une organisation, la Conférence internationale de contrôle des
assurances (CICA), devenue en 1992 la Conférence interafricaine sur les
marchés de l'assurance(Cima).
En lui-même, le fonctionnement de cette organisation
constitue une notable exception dans une Afrique habituée à
l'éparpillement des énergies et à l'extrême
diversité des réglementations et des pratiques professionnelles
d'un pays à l'autre.
Elle a en effet permis la constitution d'un espace juridique
et professionnel commun fondé sur un code unique des assurances pour
tous ses États membres, un organisme unique de supervision et de
contrôle des marchés nationaux, une procédure unique
d'agrément des compagnies d'assurances, une institution communautaire de
formation (l'Institut international des assurances de Yaoundé, au
Cameroun), une société commune de réassurance, etc.
Tout cela, combiné à une prise de conscience
salutaire des acteurs du marché, a largement contribué au
renforcement et à l'assainissement du secteur des assurances en Afrique.
Pourtant, même si le chiffre d'affaires global du secteur est
passé de 229 milliards de francs CFA (100 francs CFA = 0,152 euro) en
1995 à 442 milliards en 2007 (soit + 93 % en douze ans), le taux de
pénétration de l'assurance reste inférieur à 0,5 %
du PIB. Des marges de progression existent donc, à condition,
évidemment, que les contraintes qui entravent son développement
soient levées. Ces contraintes sont de trois ordres :
- La faiblesse du pouvoir d'achat des populations locales et
l'absence d'une véritable culture de l'assurance. En Afrique noire, la
consommation d'assurance par tête est la plus faible au monde (moins de
1.000 francs CFA par habitant et par an). La demande d'assurance y est
structurellement limitée à une très faible fraction
d'agents économiques, qui sont pour l'essentiel des entreprises
industrielles et commerciales.
- Les insuffisances liées à la
réglementation et au contrôle des États. Le corpus
réglementaire de la Cima souffre d'imperfections en particulier dans sa
politique d'octroi des agréments -- qui favorise l'inflation du nombre
des acteurs-- et dans la réglementation des placements --
inadaptée aux évolutions de l'environnement économique et
financier.
- Les problèmes liés à la gestion des
compagnies d'assurances. En surnombre sur plusieurs marchés, elles se
caractérisent par la faiblesse de leur chiffre d'affaires moyen.
Elles pâtissent notamment de la faiblesse des taux de
rendement des placements, du fait de l'absence de réelles
opportunités de placements rentables, et subissent des charges de
gestion (commissions et autres charges) très élevées (leur
taux moyen était de 29 % en 2005, contre 6 % en France). Leur situation
est encore aggravée par l'importance des arriérés de
primes (qui représentaient 51 % de leur chiffre d'affaires en 2005),
ainsi que par la mauvaise gouvernance qui frappe nombre d'entre elles.
Il faut dire que la plupart des compagnies d'assurances en
Afrique appartiennent pour plus de 50 % de leur capital à des personnes
physiques qui sont en général des commerçants peu au fait
des subtilités du métier. Pour surmonter ces obstacles et
garantir un développement sain de ce marché, une série de
mesures doivent être prises :
- d'abord renforcer la surface financière des
compagnies d'assurances, notamment par le relèvement de leur capital
social. Cela leur permettra de disposer des moyens financiers et
matériels nécessaires au renforcement de leurs capacités
opérationnelles. Le Nigeria a mis en oeuvre avec succès, en
2007,une réforme similaire;
- ensuite, remettre à jour et à niveau le corpus
réglementaire. Si la Cima en tant qu'instance supranationale de
supervision et de contrôle a abattu un travail considérable, il
n'en demeure pas moins que des évolutions significatives de la
réglementation, et de sa pratique, sont plus que nécessaires et
urgentes;
- Enfin, et c'est une nécessité absolue sur le
continent, démocratiser l'accès à l'assurance.
Aujourd'hui, le secteur est encore trop élitiste, sa clientèle
étant en très grande majorité composée
d'entreprises et non de personnes physiques. Certes, depuis les
années1960, le chemin parcouru a été significatif. Mais
beaucoup reste encore à faire pour que les compagnies d'assurances
puissent jouer pleinement et efficacement le rôle qui devrait être
le leur dans le développement du continent africain.
§2. Importance de l'assurance dans
l'économie congolaise
L'Assurance est, aujourd'hui, une pièce motrice de
l'économie nationale de la RDC. C'est une discipline qui intervient dans
plusieurs facteurs économiques tels que l'investissement, la protection
des biens, la sécurité des transactions...
Un environnement économique propice dépend de la
situation du marché intérieur et extérieur.
Dans ce paragraphe, deux points essentiels seront
observés. Il s'agit de l'engagement des assureurs à la protection
de l'économie par la prise en charge des éventuels sinistres et
de leur disposition à faciliter les financements des projets.
Ø Protecteur de
l'économie : C'est le plus grand rôle que s'est
offert l'Assurance dans le processus du développement et de la
protection de l'économie. En effet, les compagnies d'assurances
soutiennent les souscripteurs afin de leur permettre de mieux gérer leur
avenir en leur proposant des garanties adaptées à leurs besoins.
Aux yeux de ces souscripteurs, les garanties représentent une
épargne ou une réserve de biens matériels ou financiers,
consentie dans le but de prévoir les conséquences
d'évènements fortuits.
Ainsi, suite à un sinistre impliquant la
responsabilité civile du souscripteur par exemple, un transporteur
aérien peut voir son activité se ralentir et même se
paralyser du fait des conséquences judiciaires et financières
notées à cette occasion. De ces dommages, il peut en
résulter un chômage technique voire une perte de
bénéfice pour la société qui doit malgré
tout, continuer à payer ses charges fixes (salaires, impôts,
remboursements de dettes...).
Pour échapper à ces bouleversements fatals dans
les entreprises, l'assureur peut prévoir sur le marché une
garantie plus connue sous le nom de Pertes d'Exploitation. Cette garantie est
donc capitale pour la protection des biens et des activités des
entreprises. Elle prévoit en cas de réalisation de sinistre, le
remboursement de :
- la baisse du bénéfice net enregistrée
lors d'un sinistre,
- tous les frais fixes que l'assuré doit supporter
malgré le ralentissement ou l'arrêt de ses activités,
- tous les frais supplémentaires d'exploitation
(location de locaux ou d'un groupe électrogène en cas de sinistre
sur un transformateur de grande puissance) engagés en accord avec
l'assureur et destinés à minimiser la baisse du chiffre
d'affaires.
Ø Facilitateur
d'investissements
De nos jours, le secteur des assurances et le secteur bancaire
travaillent en synergie dans le cadre d'une bonne politique d'administration
des affaires.
En pratique, il s'agit d'assurer la « marge brute »
de l'entreprise, à savoir la somme de ses charges fixes et de son
résultat d'exploitation (autrement dit la différence entre les
produits d'exploitation et les charges dites variables).
Ce concept est utilisé en anglais sous l'appellation de
« Risk Manager ». De nos jours les entreprises aussi ont à
leur disposition un Risk Manager chargé de protéger le patrimoine
de la société52(*).
Dans le passé, les banques et les établissements
financiers étaient très souvent confrontés à des
problèmes de remboursements lorsqu'ils consentaient des accords de
crédit à leurs clients. Ces derniers, sous le coup des
péripéties de la vie (maladie, faillite, mort...), ne parvenaient
pas à atteindre leurs objectifs. Ainsi, pour remédier à
ces difficultés qui menaçaient le bon déroulement des
transactions, les assureurs, en collaboration avec les banques, ont
créé des garanties destinées à assurer le
remboursement des dettes contractées par les clients des banques, si ces
derniers sont dans l'impossibilité d'honorer leurs engagements. Ces
garanties représentent en effet, des sûretés
accordées aux créanciers afin de les prémunir contre le
risque d'insolvabilité de leurs débiteurs.
Aujourd'hui, au Sénégal, le marché
sénégalais bénéficie d'une compagnie
spécialisée dans ce sens. Il s'agit de la SONAC
(Société Nationale d'Assurance Crédit et de Cautionnement)
créée à l'occasion de la privatisation de l'ASACE (Agence
Sénégalaise pour l'Assurance du Commerce Extérieur). En
outre, la BICIS (Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du
Sénégal) dispose d'une garantie appelée Assuria,
conçue par AXA et qui est souscrite par le débiteur de la banque.
Cette assurance permet à cette dernière de réclamer ses
fonds à l'assureur en cas de déconfiture de son client53(*).
Ainsi, en s'engageant à promettre à la banque ou
à l'établissement financier le remboursement de l'indu si le
client n'y parvenait pas, l'assureur, intermédiaire entre
créancier et débiteur, facilite le processus des perspectives
d'investissements. En dehors de ce rôle de médiateur, l'assureur
contribue activement à l'investissement national.
§3. Stratégies pour la promotion des
assurances en RDC
Le corpus réglementaire congolais présente
des insuffisances sur plusieurs points essentiels surtout dans son
application :
- la politique d'octroi des certificats de
navigabilité : Elle est trop formaliste, car
l'opportunité de créer des nouvelles compagnies sur un
marché n'est pas suffisamment évaluée. En
conséquence, dans la plupart des marchés nationaux, un trop
grand nombre d'acteurs se partagent une production locale , et les
nouvelles venues opèrent essentiellement dans des créneaux
« faciles » .
- la règlementation sur l'octroi des certificats de
navigabilité : Elle est complètement non respectée
et inadaptée à l'environnement économique et
financier étant donné que une compagnie peut facilement obtenir
un certificat même si elle ne souscrit pas à une police
d'assurance obligatoire. Cela constitue un frein objectif au
développement des activités d'assurances, et plus
particulièrement en assurances obligatoire.
- le non respect des obligations d'assurances : Les
États ne contrôlent pas suffisamment le respect des
obligations d'assurances, à commencer par l'assurance de
responsabilité civile .
- Beaucoup a été dit et écrit sur
les mesures à mettre en oeuvre pour lever les obstacles au
développement des assurances en RDC. Mais les mesures
prioritaires , à même de garantir le développement
harmonieux du secteur, sont à notre avis sont les suivantes :
- Le renforcement de la surface financière et la
création des nombreuses compagnies d'Assurances sans oublier le
relèvement du capital social des compagnies d'assurances.
L'entreprise d'assurance est une institution financière dont la
solvabilité conditionne la crédibilité. Dès lors
que la faiblesse des fonds propres de la plupart de nos entreprises
est notoire, leur renforcement progressif et continuel doit être
la règle. C'est à cette condition que la confiance de la
demande sera restaurée et que des pratiques rituellement
décriées comme les frontings et la délocalisation de
l'assurance des grands risques disparaîtront.
- La remise à niveau impérative du
corpus règlementaire « La loi est faite pour les hommes et
non les hommes pour la loi », disaient les Romains il y a
près de deux millénaires. l'ARCA en tant qu'instance
nationale de supervision et de contrôle doit abattre un travail
considérable, il n'en demeure pas moins que des
évolutions significatives de la réglementation, et de sa
pratique, sont plus que nécessaires et urgentes.
- Le premier point concerne la refonte complète
de la réglementation des souscriptions d'assurance à
l'étranger : il faut absolument parvenir à réguler
et même à sanctionner dans certains cas la souscription des
assurances obligatoires portant sur les aéronefs immatriculés en
RDC à l'étranger ;
- Le second point est relatif à la politique
d'octroi des agréments pour les sociétés qui veulent
oeuvrer dans le secteur d'assurance. Elle est trop formelle et ne tient
pas suffisamment compte de l'opportunité d'en octroyer.
- Le troisième point se rapporte à la
gouvernance d'entreprise : la réglementation doit aller loin dans
le renforcement des sanctions du non respect des dispositions
réglementaires de la gouvernance d'entreprise et tuer dans l'oeuf
des entreprises manifestement « plombées » dès
leur création par l'absence d'un actionnariat professionnel et
par l'insuffisance de moyens pour satisfaire un minimum d'exigences
opérationnelles.
- Le quatrième point recouvre le traitement des
arriérés de primes : les assureurs devraient
procéder à l'annulation de la totalité des
arriérés de plus de deux ou cinq ans n'ayant pas fait
l'objet de procédures contentieuses de recouvrement.
- Le cinquième point est la
nécessité de la mise en place d'indicateurs de
règlements de sinistres dans les délais contractuels,
assortis de sanctions appropriées.
Dans un contexte où de solides structures existent,
l'assurance peut être un vecteur efficace pour le développement.
La mutualisation des risques entraîne la réduction de
l'incertitude qui permet alors aux agents économiques d'exploiter les
opportunités et de générer de la croissance
créatrice d'emplois.
Si les risques sont gérés plus efficacement et
l'épargne domestique mobilisée, les assurances vie et non vie
peuvent avoir des effets positifs sur la croissance économique.
Néanmoins, l'assurance ne peut, à elle seule, pallier à
l'incertitude juridique et à l'instabilité politique pour attirer
les investissements. L'assurance n'est que le reflet d'une situation
socio-économique.
A ce titre, l'assurance constitue à n'en pas douter un
vecteur d'accompagnement et de soutien au développement de l'ensemble
des secteurs de l'économie. Le volume global des cotisations d'assurance
dans chaque marché de la région est étroitement lié
à l'activité économique du pays concerné.
Le secteur de l'assurance doit participer dans son ensemble
à l'émergence d'un marché financier national. Les
assureurs doivent jouer leur rôle de mobilisateur de l'épargne
longue. Pour attirer cette épargne, ils doivent offrir des produits
attrayants. De son côté, l'Etat a la possibilité de
faciliter le développement des produits d'épargne par une
fiscalité appropriée et un contrôle efficace.
L'intégration régionale permettrait d'intervenir
sur un marché plus large en améliorant la
compétitivité des assureurs. Sur ce point, le marché de la
zone CIMA constitue un bon exemple d'intégration économique.
Les sociétés d'assurance doivent déployer
des moyens techniques et informatiques de plus en plus sophistiqués qui
ne peuvent trouver leur pleine mesure sur des marchés aussi
étroits. Une intégration régionale réussie
permettrait d'avoir un marché d'assurance plus structuré
répondant mieux aux besoins des clients, particuliers, entreprises ou
administrations.
Le rôle que peut jouer l'assurance dans le
développement économique dépendra également des
actions prises par les autorités de tutelle pour mettre à niveau
le secteur, le renforcer et le dynamiser.
Les mesures prioritaires portent sur la consolidation des
sociétés d'assurance, notamment, par :
- Le relèvement de leur capital social.
- L'actualisation et la mise à niveau du corpus
réglementaire conformément aux normes internationales.
- L'amélioration de la qualité et de la
fiabilité des services.
- Le recours à la technologie pour
l'amélioration et l'extension des réseaux de distribution.
- La mise en oeuvre de stratégies de communication et
de sensibilisation en direction des populations.
- La formation intensive de toute la filière
assurance
- L'encouragement à la mobilité interne
§4. Perspectives de développement de
l'assurance en RDC
Au niveau du risque des particuliers, les demandes d'assurance
peuvent non seulement provenir des assurances « obligatoires » comme
l'assurance RC, mais également des produits d'assurance de personnes :
santé, retraite, vie et capitalisation.
La bancassurance doit être encouragée. Elle
permet un développement rapide des risques du particulier. Le
développement récent du marché marocain est en partie
dû à la bancassurance qui a su générer des primes
nouvelles.
Les assurances destinées aux agriculteurs, aux
ménages et la généralisation de l'assurance maladie
constituent des marchés potentiels.
Répondre aux besoins des clients nationaux et
étrangers, entreprises et particuliers suppose l'existence de produits
classiques mais aussi de produits innovants. Aux assureurs de proposer des
produits accessibles non seulement financièrement mais également
géographiquement et culturellement capables de résoudre
concrètement les problématiques propres de la RDC.
Si de façon générale, La RDC
apparaît comme un marché en sous-développement, elle
dispose grâce à ses richesses naturelles d'un potentiel
incontestable. Il y a là un gisement futur qui sera source d'un fort
développement et donc de création de richesses. Enfin, l'atout de
taille dont dispose la RDC est son capital humain, plus de 50% des habitants
ont moins de 25 ans.
CONCLUSION
Au terme de cette étude intitulée
« Assurance de responsabilité Des aéronefs
immatriculés en République Démocratique du Congo »,
il a été posé un diagnostic sur les facteurs
récurrents de la non souscription en RDC de l'assurance de
responsabilité civile des transporteurs aériens qui
possèdent des aéronefs immatriculés en RDC en vue de la
proposition des solutions, constat ayant permis d'orienter la réflexion
scientifique vers la principale question de savoir pourquoi certaines
compagnies de transport aérien immatriculées en RDC ne
souscrivent-elles pas à l'assurance de responsabilité civile de
transporteur aérien auprès d'un assureur
congolais ?
Cette question a conduit deux autres questions subsidiaires en
l'occurrence :
1. Quelles sont les raisons avancées par le
législateur de ne retenir que l'assureur congolais pour la souscription
de l'assurance de responsabilité des transporteurs aériens des
aéronefs immatriculés en RDC ?
2. Quelles sont les conséquences qui découlent
de la violation des prescrits du législateur en la
matière ?
L'étude a discuté l'hypothèse principale
quesi les compagnies aériennes ne souscrivent pas à une assurance
de responsabilité pour leurs aéronefs auprès d'une
société congolaise d'assurances c'est parce que l'assureur
congolais, actuellement la SONAS, n'est pas en mesure d'indemniser les
victimes en cas de sinistre et d'une condamnation de réparation à
l'encontre d'une compagnie assurée à la hauteur du dommage
subi.
Cette hypothèse a été
complétée et enrichie par les secondaires suivantes :
- les raisons avancées par législateur congolais
d'imposer aux transporteurs aériens immatriculés en RDC de
souscrire une police d'assurance de responsabilité auprès d'un
assureur congolais ne sont pas clairement exprimées dans le Code des
Assurances et qu'en recherchant dans l'esprit du législateur, il y a
lieu de constater que les raisons avancées sont de faire de
l'assurance, un secteur qui suscite une épargne collective qui,
étant investi au service de l'économie nationale, contribue
fortement au développement de pays et aussi de rapprocher les victimes
des assureurs couvrant les dommages de leurs redevables.
- Comme conséquence de la souscription d'une assurance
de responsabilité civile à l'étranger, il y a non
seulement la fuite des capitaux mais encore l'alourdissement du
mécanisme de réparation des tiers victimes de l'accident
aérien.
- Cette étude visait sur plan général
à démontrer les facteurs conduisant les compagnies de ne pas
souscrire à une assurance obligatoire en RDC de façon
récurrente freinant ainsi le développement des activités
économiques et ses impacts sur le bien-être social et
l'environnement des affaires.
Au plan spécifique, cette étude avait pour
objectif d'expliquer les raisons poussant le législateur congolais de ne
retenir qu'un assureur congolais pour la souscription d'une assurance de
responsabilité civile, de démontrer que d'une part l'assurance
est un secteur efficace favorisant une épargne collective qui,
étant investi au service de l'économie nationale, contribue
fortement au développement de pays et d'autre part qu'elle rapproche les
victimes des assureurs couvrant les dommages de leurs redevables et enfin
d'établir que la souscription d'une assurance de responsabilité
civile à l'étranger conduit non seulement la fuite des capitaux
mais encore l'alourdissement du mécanisme de réparation des tiers
victimes de l'accident aérien.
La vérification des hypothèses, le
caractère de l'étude et ses objectifs ont imposé lerecours
à la méthode juridique complétée par les approches
descriptive, historique et sociologique, appuyées toute par les
technique documentaire, d'interview ainsi que recours à la
bibliothèque virtuelle.
Au terme des analyses, les résultats suivants ont
été obtenus :
- les transporteurs aériens desservant en RDC ne
souscrivent pas à une assurance de responsabilité pour leurs
aéronefs auprès d'une société congolaise
d'assurances c'est parce que le seul assureur congolais actuel, la SONAS,
n'indemnise pas les victimes en cas de sinistre et d'une condamnation de
réparation de la compagnie assurée à la hauteur du dommage
subi.
- La ratio legis d'obliger aux transporteurs aériens
immatriculés en RDC de souscrire une police d'assurance de
responsabilité auprès d'un assureur congolais est de faire de
l'assurance, un secteur promoteur de progrès qui contribue fortement au
développement de pays et aussi de rapprocher les victimes des assureurs
couvrant les dommages de leurs redevables.
Comme effet de la souscription d'une assurance de
responsabilité civile à l'étranger, il y non seulement la
fuite des capitaux mais encore l'alourdissement du mécanisme de
réparation des tiers victimes de l'accident aérien.
Au regard de ces résultats, il y a lieu de signaler que
toutes les hypothèses émises au départ ont
été confirmées et les objectifs atteints.
Il est judicieux de formuler les recommandations suivantes aux
différents acteurs du secteur d'assurances en RDC :
- Au Gouvernement congolais de promouvoir de façon
effective la promotion de libéralisation du secteur d'assurance en RDC
en offrant au secteur privé un terrain plus attractif favorisant la
création des société d'assurances conduisant ainsi
à rendre la SONAS plus compétitive supprimant ainsi son monopole
de facto ;
- A l'assureur congolais de procéder à
amélioration de son offre pour satisfaire la demande allant même
jusqu'à la réassurance.
- Aux compagnies aériennes de respecter les prescrits
légaux en souscrivant à l'assurance obligatoire en RDC.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES JURIDIQUES
Les codes des assurances
Le décret numéro 16/001 portant création
de l'autorité de régulation et de contrôle des
assurances.
La loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010
relative à l'aviation civile.
Le décret numéro 11/29 du 10 juin 2011 portant
statut d'établissement public dénommé autorité de
l'aviation civile de la RDC
II. OUVRAGES
Agnès Pimbert, l'essentiel du droit des assurances,
2014-2015, Lextenso Ed. 9.
François Couilbault, assurances de personnes, 2015, Ed.
Argus de l'assurance
François Couilbault, Les grands principes de
l'assurance, 2010, Ed. Argus de l'assurance
François Ewald, Encyclopédie de l'assurance,
Economica 1998
Jean Ernault, Droit de l'assurance-vie, Ed. Bruylant, 1987
Jean Paul Louisot, Gestion des risques,Afnor Ed., 2010
Jérome Bonnard, Droit des assurances, Ed. Lexis Nexis,
2012
Lamy assurances, Ed. Lamy, 2014, Marque de Wolters Kluwer
Laurent Pierandrei, Risk Management, Dunod 2015
Luc Mayaux, les grandes questions du droit des assurances,
Lextenso Ed. 2011
Manuel international de l'assurance, Ecole Nationale
d'assurance de Paris, Economica 2005
Marcel Fontaine, Droit des assurances, Ed. Larcier, 2006
Muriel Chagny, Droit des assurances, Lextenso Editions, 2013
Paul Becue, l'Assurance-Crédit, Ed. Racine Campus ,
2012
Sabine Abravanel-Jolly, Droit des assurances, Ed. Ellipses,
2013
TABLE DES
MATIERES
DEDICACE
i
REMERCIEMENTS
ii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iii
0. INTRODUCTION
1
1.1. Revue de la littérature
1
1.2. Problématique
4
1.3. Hypothèses
5
1.4. Buts et intérêts du
sujet
6
1.5. Délimitation du sujet
7
1.6. Cadre Méthodologique
7
1.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL
9
CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS
GENERALES
10
SECTION 1re : ECLAIRCISSEMENT DES
CONCEPTS CLES
10
§1. Assurance
10
§2. Responsabilité civile
11
§3. Aéronef
13
§4. Transporteur aérien
13
§5. Immatriculation
14
SECTION 2e : L'ASSURANCE DE
RESPONSABILITE CIVILE
15
SECTION 1er : Raisons
instituées pour retenir l'assureur congolais
21
SECTION 2e : Motifs de la violation
de ce principe légal avancés par les compagnies
aériennes
28
CHAPITRE TROIS : ASSURANCE DE RESPONSABILITE
CIVILE DES TRANSPORTEURS AERIENS DES AERONEFS IMMATRICULES EN RDC
34
SECTION 1re : Etat des lieux des
compagnies aériennes en RDC
34
§1. Etat des lieux des compagnies
aériennes immatriculées et assurées en RDC
34
§2. Etat des lieux des compagnies
aériennes immatriculées en RDC et assurées à
l'étranger.
37
SECTION 2e : Importance de
l'assurance dans l'économie
41
§1. Etude de rôle de l'assurance dans
l'économie des quelques pays africains membres de la CIMA
41
CONCLUSION
51
TABLE DES MATIERES
55
* 1P.inga-Wendé Bernard
Sylvain KOROGO, L'assurance de
responsabilité civile du Transporteur de marchandises,
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest/Unité
universitaire de Bobo-Dioulasso - Licence en droit/option droit
privé 2008, consulté sur http://www.memoireonline.net le 7
mai 2018 à 14h50.
* 2 LYDIE KABONGO, La responsabilité civile de
l'exploitant aérien en droit congolais. Cas du crash aérien
survenu au Marché Type K, mémoire, UPC, 2009-2010,
consulté sur
http://.www.memoireonline.net le 7
mai 2018 à 15h10.
* 3Idem, page 22.
* 4Ahmadou Lamine Baba BA,
Assurance obligatoire : les différentes garanties et la gestion
des sinistres, Mémoire de fin de cycle pour l'obtention du
diplôme de maîtrise en Finance management en Sup Management Mali,
2007 ; consulté sur
http://www.memoireonline.net
le 14 mai 2018 à 15h30.
* 5 LAUBET (D.B) Jean Louis,
« Initiation aux méthodes de recherche en sciences
sociales », L'Harmattan, Paris, 2000, p. 120
* 6GRAWITZ, M, Méthode
de recherche en sciences sociales, paris, Dalloz, p. 291
* 7 Idem
* 8Yvonne Lambert-Faive,
Droit des assurances, Dalloz, 13 ème Edition, 2011
* 9Idem
* 10 Article 4 du Code des
Assurances
* 11 Art.5 du Code des
assurances
* 12 Loi numéro
10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, article
3.
* 13 Ibidem
* 14 Annexe 7 - Marques de
nationalité et d'immatriculation des aéronefs
* 15Luc Mayaux, les
grandes questions du droit des assurances, Lextenso Ed. 2011
* 16Ibidem, page
16.
*
17idem
* 18Luc Mayaux, les
grandes questions du droit des assurances, Lextenso Ed. 2011
* 19Ibidem
* 20Sabine Abravanel-Jolly,
Droit des assurances, Ed. Ellipses, 2013
* 21 Ibidem
* 22 Idem
* 23Ibidem, page
19.
* 24Manuel international de
l'assurance, Ecole Nationale d'assurance de Paris, Economica 2005
* 25Carnet de presse de la
Libération, quotidien du 25 avril 2014.
* 26Libération
quotidien, op. cit.
* 27 Article publié
le 12 mai 2016.
* 28Manuel de la CIMA,
publié sur
https://www.journalohada.com,
site consulté le 14 avril 2018.
* 29Manuel international de
l'assurance, Ecole Nationale d'assurance de Paris, Economica 2005.
* 30Manuel international de
l'assurance, op. cit ;page 24.
* 31Manuel international de
l'assurance, Ecole Nationale d'assurance de Paris, Economica 2005
* 32Les grands principes de
l'assurance, 2010, Ed. Argus de l'assurance.
* 33François
Couilbault, assurances de personnes, 2015, Ed. Argus de l'assurance
* 34Marcel Fontaine,
Droit des assurances, Ed. Larcier, 2016.
* 35
https://www.radiookapi.net;
interview de StravrosPapaionou le 12/07/2011. Le patron de Hewa Bora affirme
que son entreprise était assurée par la SONAS jusqu'au crash de
Goma (Nord-Kivu) en 2008. Il accuse la société d'assurances de ne
pas avoir joué son rôle d'assureur après cet accident, en
n'indemnisant pas les victimes à la hauteur du sinistre subi
* 36François
Couilbault, assurances de personnes, 2015, Ed. Argus de
l'assurance.
* 37Agnès Pimbert,
l'essentiel du droit des assurances, 2014-2015, Lextenso Ed. 9
* 38Agnes Pimbert, op.
cit.
* 39Manuel international de
l'assurance, Ecole Nationale d'assurance de Paris, Economica 2015
* 40Manuel international de
l'assurance, Ecole Nationale d'assurance de Paris, Economica 2016
* 41 Ibidem
* 42Manuel international de
l'assurance, Ecole Nationale d'assurance de Paris, Economica 2015
* 43Manuel international de
l'assurance, Ecole Nationale d'assurance de Paris, Economica 2016
* 44 Le Potentiel du 7 mars
2017.
* 45 Idem, page 31.
* 46 Le Phare du 5 mai 2018,
consulté sur
www.lephareonline.com le 15
juin 2018.
*
47http://fsddc.wordpress.com/2011/07/13/un-haut-cadre-de-la-sonas-revele-que-hewa-bora-nest-pas-assuree-en-rdc/
* 48 Ibidem, page 33.
* 49 Radio Okapi
* 50 l'accident de
Ghislenghien
* 51 Lephareonline.com
consulté le 7 mai 2018.
* 52Cf.
Frédéric DUROT et Alain LEROY, "TECHNIQUES DE L'INGENIEUR-RISQUES
ET ASSURANCES", p.5.
* 53Manuel international de
l'assurance, Ecole Nationale d'assurance de Paris, Economica 2015
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