Nous estimons a juste titre qu'une politique efficace de lutte
contre la cybercriminalité doit combiner ces éléments :
diminuer les opportunités des cybercriminels par l'utilisation de moyens
techniques pouvant parer à leurs attaques renforcer le contrôle
social du crime informatique et une plus grande coordination internationale ;
enfin, sensibiliser les entreprises à la vulnérabilité de
leurs systèmes d'information et en encourager le plus grand nombre
possible d'entreprises à se protéger.
Concrètement, pour l'Etat congolais, la constitution
dispose qu' « il est institue un Conseil Supérieur de l'audiovisuel
et de la communication dote de la personnalité juridique. II a pour
mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la
presse, ainsi que tous les moyens de communication de masse dans le respect de
la loi. II veille au respect de la déontologie en matière
d'information et l'accès équitable des partis politiques, des
associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de
communication ».
Fort de cette disposition constitutionnelle, nous pensons que la
problématique de la cybercriminalité, et partant, des TIC
devaient être prise en charge par ce conseil dans les limites des
attributions dévolues par la présente constitution. D'ailleurs,
nous estimons que ce Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la
Communication tombe a point nomme dans la mesure où Emmanuel
Derieux affirme que: « Relèvent de la communication
toutes les activités qui, au moyen de l'écrit, de la parole, de
l'image, du son ou de tout autre forme de signes, contribuent à rendre
publics des faits, des données, des idées, des connaissances, des
sentiments, des opinions » 81et il considère, par
ailleurs, que : « Comme toute activité humaine, la communication
est nécessairement soumise à un certain nombre de règles
de droit. II est en effet indispensable d'assurer l'ordre dans la
société ; de déterminer les conditions d'exercice de cette
occupation ou fonction ; d'assurer à chacun, le plein usage de ses
facultés et le respect de ses droits ; de limiter ou de réprimer
les abus qui pouvaient être commis ; d'empêcher ou de
81 DERIEUX, E, Droit de la communication, Paris, Ed
. L.G.D.J.E.J.A,p.3
81
réparer les dommages injustement et inutilement causes.
C'est la fonction même de la réglementation. Par cette
réglementation de la communication, il peut être cherché
à maitriser les techniques, à faire en sorte que chacun puisse y
accéder dans les mêmes conditions où, au contraire,
à en réserver le privilège à quelques uns seulement
; à protéger les droits des professionnels ou défendre
ceux des individus mis en cause.82