PARAGRAPHE II : LE PARTICULARISME DU REGIME
PROCEDURAL
Le régime procédural de l'arbitrage sous
l'égide de la CCJA est essentiellement marqué d'une part par
l'instance arbitrale et d'autre part par l'efficacité de la sentence en
résultant.
A- L'INSTANCE ARBITRALE
Le litige connait son dénouement à l'issue du
délibéré du tribunal arbitral. Le tribunal arbitral
siégeant sous l'égide de la CCJA élabore un projet de
sentence qui fait l'objet d'un examen préalable par la cour. La mise en
délibéré26 a pour effet de rendre irrecevables
les demandes nouvelles. De même aucun moyen ne peut être
relevé, encore moins des observations présentées ou des
pièces produites si ce n'est à la demande expresse et par
écrit du tribunal arbitral.
Le délibéré doit être secret, c'est
ce qui résulte de l'article 18 de l'acte uniforme de l'OHADA sur
l'arbitrage. Ce caractère secret exclut la présence des parties
ou des tiers de même que la divulgation des délibérations
par les arbitres. La délibération est couronnée par la
prise d'une décision rendue à la majorité des voix
lorsqu'il s'agit d'un tribunal composé de trois arbitres. Une fois sa
décision rendue, l'arbitre est dessaisi du litige.
En effet l'article 22 de l'AU de l'OHADA relatif à
l'arbitrage dispose que « la sentence dessaisit l'arbitre du litige
». Cela suppose que le litige a été tranché de sorte
que l'arbitre en soit dessaisi et la mission du tribunal prend ainsi fin. Ce
faisant, la finalité de l'arbitrage à l'instar de toute
procédure juridictionnelle
26 La mise en délibéré, est
une phase de l'instance au cours de laquelle, les pièces du dossier
ayant été examinées, les plaidoiries entendues, les
arbitres se concertent avant de rendre leurs décisions à la
majorité. Le délibéré est toujours secret.
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consiste dans la mise en oeuvre de la sentence et des droits
et obligations qui en résultent à l'égard des parties en
conflit.
Pourtant, les arbitres ne peuvent conférer à la
sentence la force exécutoire nécessaire en l'absence d'un
impérium27. L'impérium regroupe tout ce qui concerne
la force publique et qui relève de l'Etat. Le pouvoir de contrainte ne
peut être dissocié de l'Etat, il relève de sa
souveraineté et trouve sa limite dans le principe de la
territorialité. D'où la formule « l'Etat est empereur de son
territoire»; Souveraineté et territorialité sont les
supports nécessaires de l'impérium. C'est pourquoi l'Etat ne peut
conférer la force exécutoire qu'aux actes et décisions qui
relèvent de sa propre autorité. Sans cela, il se soumettrait
à une autorité étrangère. Cette
considération constitue le fondement de la procédure d'exequatur.
Pour ce faire, l'intervention du juge étatique se révèle
indispensable, c'est pourquoi l'exécution des sentences arbitrales
requiert la reconnaissance de la sentence arbitrale par le juge qui lui
confère l'exequatur.
En principe les sentences arbitrales ne peuvent donner lieu
à un acte d'exécution sur les biens ou de coercition sur les
personnes qu'après le prononcé d'une décision d'exequatur
étant donné que l'arbitrage est dépourvu
d'impérium. Or, le système d'arbitrage de l'OHADA dispense du
recours à un juge étatique pour les sentences rendues sous
l'égide de la CCJA. La raison est que la partie qui est munie d'une
sentence arbitrale rendue sous l'égide de la CCJA requiert en même
temps de cette cour dans sa formation juridictionnelle, une ordonnance
d'exequatur.
Cette ordonnance conférant l'exequatur à la
sentence vaut pour l'ensemble du territoire de l'OHADA .Cet exequatur est dit,
exequatur communautaire puisque la formation juridictionnelle de cette cour lui
confère cet exequatur qui produit ses effets dans tous les Etats de
l'espace OHADA.
27 Impérium : désigne les diverses
manifestations du pouvoir de commandement qui est dévolu du juge
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