II.2.2. Jugement de l'organisation
L'article4
, paragraphe 2 , [de la
charte J [ J exige deux choses pour que fait
effectuée l'admission
[aux Nations Unies J : une
recommandation du Conseil de
Sécurité et une
décision de
l'Assemblée
Générale , la
recommandation devant par nature des choses
précéder la
décision .[ J ces
deux actes sont
indispensables pour former
le jument de
l'organisation au
quel se réfère le paragraphe
précédent de
l'article 4.
le texte ici
considéré
signifie que
l'Admission ne peut
être décédée
Généralement que sur
recommandation du Conseil de
Sécurité ; il
fixe le rôle
respectif de deux organes dont
l'action concordante est
exigée pour que soit effectuée
l'admission
;en d' autres termes , la
recommandation du Conseil de
Sécurité est la
condition
préalable de la
décision de
l'Assemblée par l a
quelle se fait
l'admission [28]
.
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