CONCLUSION CHAPITRE I
Il ressort clairement de ce chapitre que la conservation
foncière de la menoua en particulier et dans le système foncier
camerounais en général est une institution centrale. Centrale
,elle l'est au regard du rôle cardinal que joue le conservateur foncier
dans la procédure d'immatriculation et d'inscription des droits et
charges au livre foncier ; centrale, elle l'est également compte
tenu de ses différentes missions dans la conservation, l'entretien des
documents, la communication d'informations au public et la liquidation des
droits exigibles afférents aux opérations foncières.
Toutefois, au regard de ces nombreux pouvoirs on se demande si
celui-ci ne serait pas tenté d'en abuser. A bien observer, on pourrait
répondre par la négative, car les prérogatives appellent
le contrôle et le législateur l'a compris. Ceci est d'autant plus
vrai qu'en cas de manquement du conservateur dans l'exercice de ses missions,
il peut voir sa responsabilité engagée. C'est pourquoi un
régime de responsabilité est prévu pour encadrer ses
pouvoirs.
CHAPITRE II : UNE INSTITUTION CENTRALE DE PART LA DOUBLE
RESPONSABILITE DU CONSERVATEUR FONCIER
La responsabilité du conservateur foncier est à
la mesure du rôle très significatif qu'il joue dans
l'établissement et la sécurisation des titres fonciers. En effet,
le conservateur foncier joue un rôle administratif et social très
important, sa négligence serait source de conflit qui pourrait
être extrêmement dommageable pour la société. C'est
pourquoi, en sa qualité d'agent de l'Etat assermenté, le
conservateur foncier est assujetti, dans le cadre de l'exercice de ses
fonctions, à divers régimes de responsabilité. Le
conservateur foncier peut donc être responsable aussi bien à
l'égard des tiers (section 1), qu'à
l'égard de l'Etat (section 2).
Section 1 : Une responsabilité lourde à
l'égard des tiers
Il faudrait qu'on revienne sur les fondements d'une telle
responsabilité (Paragraphe 1), avant de
déterminer quels sont ses effets (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les
fondements de la responsabilité du conservateur à l'égard
des tiers
Il ressort de façon explicite du titre trois, chapitre
1, article 176 du décret du 21 juillet 1932 traitant de la
responsabilité du service de la conservation foncière
que : « Les intéressés ont droit
à la réparation du préjudice causé suivant les
règles du droit commun, notamment si le conservateur omet sur les
registres des inscriptions régulièrement requises en ses
bureaux ... ». Cette disposition signifie en d'autres
termes que le conservateur ne peut rejeter la demande, ni retarder
l'exécution d'une formalité régulièrement requise,
ni enfin refuser la délivrance de copies de titres fonciers et de
certificats d'inscription aux personnes qui y ont droit, sous peine de
dommages-intérêts. Tout refus non justifié du conservateur
à l'exercice d'une quelconque de ses missions serait arbitraire et par
conséquent source de dommages-intérêts.
Il ressort alors nettement que la responsabilité du
conservateur à l'égard des tiers serait fondée sur cette
disposition du décret de 1932. Mais il faut remarquer que cet article
fait allusion à la responsabilité du conservateur selon le droit
commun. Or les règles de droit commun en la matière ne sont
autres que les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, qui font
obligation à toute personne de réparer le préjudice
causé à autrui de façon intentionnelle ou non
intentionnelle. Il s'agit en fait de la responsabilité civile
délictuelle. Ainsi, en cas de mauvaise exécution ou de non
exécution dommageable d'un acte relevant de ses attributions, le
conservateur verrait sa responsabilité civile engagée.
Mais pour que cette responsabilité soit effectivement
engagée, il faudrait que le tiers en cause prouve qu'il y'a eu une faute
et en plus qu'il existe un lien de causalité entre cette faute et le
dommage subit.
Il s'agit à ce niveau, du raisonnement sur les
fondements de la responsabilité du conservateur à l'égard
des tiers. Qu'en est-il de ses effets.
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