§2 L'intervention préventive dans le cadre du
droit d'ingérence humanitaire
En un second temps, la guerre préventive pourrait
être considérée, dans certains cas, comme une
ingérence militaire, à des fins humanitaires. La guerre
préventive aurait des lors pour but de prévenir des violations
graves des droits de la personne ou de rétablir le respect de ceux-ci
dans une région ou un Etat détermine.
La guerre préventive menée dans ce cadre serait
dès lors compatible à l'action menée au KOSOVO. Dans l'un
et l'autre cas, des arguments humanitaires étaient présents dans
les argumentations des protagonistes de l'intervention. Il s'agit dans le cas
du KOSOVO, de mettre un terme au massacre des populations Albanaises et aux
violations flagrantes des droits de l'homme perpétrées dans le
dessein d'une véritable épuration, ethnique et dans le cas de
l'Irak, de mettre fin à un régime politique odieux et
dictatorial.
On a cependant vu que l'intervention militaire à des
fins humanitaire contrevenait aux principes de souveraineté des Etas et
au principe d'interdiction du recours à la force,
déterminée par la charte des Nations Unies. On ne peut en outre
déduire de la pratique, un accord implicite de la communauté
internationale quant à une nouvelle lecture, moins restrictive, de ces
principes.68
Si l'intervention militaire humanitaire entant que telle n'est
pas conforme aux yeux du droit international il n'en va pas de même
lorsque celle-ci se place sur le terrain du maintien de la paix et de la
Sécurité internationales.
Dans cette optique, le recours à la force devrait
être le fait du Conseil de Sécurité, dans le cadre de sa
mission de maintien de la paix et de la sécurité collective. Si
l'organisation
68 PIERRE MARIE DUPUY : op cit PP 34,37
39
de Nations Unies n'est pas en mesure de pouvoir assumer ce
rôle.69Le recours à la force par un Etat ou une
coalition d'Etats doit au moins faire l'objet d'un mandat exprès de la
part du Conseil de Sécurité.
On pourrait également envisager que ce droit
d'ingérence devienne un droit consacré à part
entière par le droit international suite à une refonte de
celui-ci de manière à, l'adapter aux priorités de nature
humanitaire. Même dans ce cas, l'intervention militaire menée dans
ce cadre ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'un mandat donné par le
Conseil de Sécurité après vérification de l'urgence
humanitaire en question. C'est pour pallier d'une part, au risque de
l'appréciation subjective de l'Etat qui se propose d'intervenir et
d'autre part, à celui d'une adaptation du droit en faveur des puissants
uniquement que l'on estime indispensable un établissement de conditions
et une vérification de la réalisation de celle-ci,
préalable à l'intervention.
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