§2 Droit international humanitaire
Le Droit International Humanitaire est une branche du droit
International Public qui s'inspire du sentiment d'humanité et qui est
centrée sur la protection et le respect de la personne humaine et sur
son épanouissement, il vise à atténuer les souffrances de
toutes les victimes des conflits armés au pouvoir de l'ennemi, qu'ils
s'agissent des blessés, des malades et des naufragés, des
prisonniers de guerre ou des civiles.
Le Droit International Humanitaire est applicable en tout
temps et en toutes circonstances. C'est ainsi que l'expression « droit
international humanitaire applicable aux
60 HENRI MOVA,S, : op cit, P23
29
conflits armés » s'entend de règles
internationales, d'origine conventionnelle ou coutumière, qui est
spécifiquement destinées à règles les
problèmes humanitaire découlant directement des conflits
armés. Le Droit international humanitaire peut s'entendre de deux
manières :
a. Au sens large : « le droit international humanitaire
est constitué par l'ensemble des dispositions juridique internationales
écrites ou coutumières, assurant le respect de la personne
humaine et son épanouissement dans toute la mesure compatible avec
l'ordre public, et en temps de guerre, avec les exigences militaires ».
Jean PICTET qui donne cette définition ajoute, « le droit
humanitaire comprend deux branches : le droit de la guerre et les droits de
l'homme ».
b. Au sens étroit, comme le droit le « droit de
Genève », soit les conventions de Genève de 1864, 1906,1929,
et 1949, SCHINDLER désigne ainsi par « droit humanitaire de la
guerre », cette partie du droit international qui concerne la protection
des militaires blessés et malades, des prisonniers de guerre et des
personnes civiles en cas des conflits armés et distingue de cette autre
partie du droit de la guerre qui traite de la conduite des hostilités et
limitent les moyens de nuire à l'ennemi. Pour cet auteur, cette
distribution semble être dépassé et relève une
distinction classique entre :
? Le droit de la guerre ou jus in Bello, soit, selon BRETTON,
« l'ensemble
des règles juridiques applicables à la conduite
des hostilités, aux rapports entre les belligérants, aux
relations entre les belligérants et les tiers au conflit, aux conditions
dans lesquelles les hostilités prennent fin et la paix est
rétablis »
? Le droit à la guerre ou jus ad Bellum, soit » le
droit de recourir à la force armée, l'ensemble des
règles juridiques relatives à la possibilité
d'utilisés dans les Relations Internationales.
Alors qu'on début du 19ème
siècle, le droit qui réglementait la protection des victimes des
conflits armés, relevait des négociations entre les
belligérants (comportant ainsi l'exigence de réciprocité),
le droit actuel s'est construit autour des actions du Comité
Internationale de la Croix-Rouge.
Il se dégage des conventions universellement
adoptées et applicables en tout temps et en toutes circonstances. Le
droit humanitaire a été et restera le résultat d'un
compromis entre les exigences de la guerre et l'ordre publics, d'une part, et
les exigences de l'humanité, d'autre part. L'histoire du droit
international humanitaire est finalement liée à celle du C.I.C.R.
(Comité Internationale de la Croix-Rouge).
En 1859, Henry DUNANT traversant la Lombardie à feu et
à Sang, arrive au soir d'une sanglante bataille à Solferino et
constate avec horreur que des milliers de soldats blessés étaient
laissés à l'abandon, sans soins, voués à une mort
atroce. De cette vision terrible naquit l'idée de la
Croix-Rouge.61
Henry DUNANT voit alors se joindre à lui quatre autres
Genevois : Gustave MOYNIER, le général Guillaume Henri DUFOU, les
Docteurs Louis APPRA et Théodore
61 HENRI MOVA,S, : op cit, P96
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MAUNOIR, pour crées le « Comité
International de Secours aux Blessés (le futur C.I.C.R.). En 1864 ils
arrivèrent à persuader le gouvernement Suisse de réunir
une conférence internationale à la quelle participèrent 12
Etats. Le résultat le plus remarquable en fut la signature, la
même année d'une « Convention pour l'amélioration du
sort des militaires blessés dans les armées en campagne ».
Grâce à cette convention, les militaires blessés et malades
bénéficieront du secours et des soins, sans aucune distinction de
caractère défavorable quelque que soit le camp auquel ils
appartiennent, le personnel sanitaire, le matériel et les
établissements sanitaire seront respectés ; ils seront
signalés par un signe distinctif une Croix-Rouge sur fond blanc.
C'est en 1864 que sera signée la première
convention de Genève créa le Droit International humanitaire ; En
1899, fut signée à la Haye une convention adaptant à la
guerre maritime les principes de la convention de Genève de 1864. Les
dispositions de cette dernière seront améliorés et
complétées en 1907 établit le cercle des combattants ayant
droit au statut de prisonniers de guerre en cas de capture et
bénéficiant d'un traitement particulier pendant toute la
durée de leur captivité. Ces 3 conventions seront ensuite
réaffirmées et développées en 1929. En fin, c'est
en 1949 que seront adoptées les quatre conventions de Genève
actuellement en vigueur et complétée en 1977 par 2 protocoles
additionnels.
1. Le Comité Internationale de la
Croix-Rouge (C.I.C.R.) A. Mandat du C.I.C.R
Les quatre conventions de Genève mentionnent plusieurs
fois le Comité Internationale de la Croix-Rouge, lui donnant notamment
de nombreux droits sur lesquels est fondée son action, c'est ainsi, par
exemple que la troisième convention (article 26) précise que les
délégués du C.I.C.R. seront « autorisés
à se rendre dans tous les lieux d'internement, de détention et de
travail, ils auront accès à tous les locaux utilisés par
les prisonniers, ils seront également autorisés ase rendre dans
les lieux de départ, de passage ou d'arrivée des prisonniers.
Le C.I.C.R, est une institution humanitaire privée,
indépendante et la Suisse agit comme intermédiaire neutre dans
les situations des conflits armés. En vertu des règles du droit
international humanitaire, dont il est le promoteur, il apporte protection et
assistance aux victimes, qu'il s'agisse de prisonniers de guerre,
d'internés civiles, de blessés ou de malades, de personne
déplacées ou vivant sous occupations. Disposant d'un droit
d'initiative reconnu par les Etats, le C.I.C.R. peut également proposer
ses services dans les situations de troubles ou de tension internes qui ne sont
pas couverte par les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles
additionnels.
B. Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge
Le Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant
Rouge est régi par les principes fondamentaux ci-après :
l'Humanité, l'Impartialité, la Neutralité,
l'Indépendance, le Caractère Bénévole,
l'Unité et l'Universalité.
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