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De la grève en droit du travail congolais, analyse et perspectives.

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par Jean claude junior MANDE MUNGOBO
Université de Lubumbashi - Licence 2014
  

Disponible en mode multipage

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[1]

INTRODUCTION GENERALE

1. Présentation du sujet

L'homme sur terre a toujours aspiré au mieux-être, il se consacre constamment au travail, parfois de dure labeur en vue de se maintenir en vie.

La protection juridique des droits de l'homme s'est développée avec l'adoption de la charte des Nations-Unies qui requiert aux Etats de favoriser et d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Grâce à cette charte, l'assemblée générale des Nations-Unies adopta le 10 décembre 1948 la déclaration universelle des droits de l'homme.

Cette déclaration est à l'origine de différents instruments juridiques internationaux portant sur les droits de l'homme dont le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 19661.

Les différents droits contenus dans le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont entre autres le droit au travail avec comme corollaire la jouissance des conditions de travail justes et favorables, le droit de former les syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, le droit à la grève, le droit à la sécurité sociale, etc.

Le droit de grève est un droit fondamental reconnu à chaque salarié et protégé par la constitution du 18 février 2006 de la République Démocratique du Congo.

Cet état de choses nous a poussés à traiter « De la grève en droit du travail congolais, analyse et perspectives ».

Dans le présent travail nous allons analyser la grève qui cadre avec le droit du travail qui est considéré comme l'ensemble des règles qui régissent les rapports individuels et collectifs du travail, où nous trouvons la présence de l'employeur et des employés, qui sont liés à la société par un contrat de travail.

1 Yves-junior MANZANZA LUMINGU, mécanismes de garantie du droit de grève en République Démocratique du Congo : intervenants et contingences spatio-temporelles www.hamnann-legal.de/upload consulté le 13 avril 2015 à 14h00'.

[2]

En droit social, la grève des travailleurs a pour but de faire pression sur l'employeur au sujet d'une contestation d'ordre professionnel visant à obtenir les meilleures conditions de vie.

En revanche, dans la fonction publique la relation ne repose pas sur une base contractuelle mais plutôt sur celle purement réglementaire ici, il est impossible d'évoquer la grève dans un service public.

2. Choix et intérêt du sujet

2.1. Choix du sujet

Le choix du sujet oriente le chercheur de choisir d'abord un domaine, voir le champ d'application, connaitre les limites de son sujet, savoir de quoi on veut parler, savoir pourquoi on veut parler et il convient de déterminer le domaine de sa recherche2.

Le choix de ce sujet n'est pas un fait du hasard, il est parti d'une observation que nous avons faite de l'application de la procédure de déclenchement de la grève par certains travailleurs des entreprises privées et publiques ainsi que de l'exclusion de certaines personnes de participer au mouvement de grève mais elles se considèrent comme bénéficiaires de droit à la grève. Ainsi étant fils de ce pays nous avons le devoir de clarifier la procédure du déclenchement de la grève.

2.2. Intérêt du sujet

L'intérêt de ce sujet est fondé sur trois points principaux : scientifique, social, et personnel.

a. Sur le plan scientifique

Ce travail constitue un document de référence pour tout celui

qui souhaiterait travailler sur ce sujet de trouver les informations utiles à l'édification commune de la science en ce qui concerne l'exercice de droit de grève.

2 ROMI Raphael, Méthodologie de la recherche en droit, Lexis Nexis SA, paris, 2008, p.3.

[3]

b. Sur le plan social

Nous avons constaté que la plupart des grèves qui ont été

déclenchées en République Démocratique du Congo précisément dans la ville de Lubumbashi n'ont pas respecté la procédure légale prévue par le législateur.

Et une catégorie d'agents de l'Etat malgré qu'ils soient exclus de droit de grève, ils veulent toujours se considérer comme étant travailleurs dès lors qu'ils sont liés à l'Etat par les statuts propres à leur profession.

c. Sur le plan personnel

Ce travail nous permet d'approfondir les connaissances en matière de grève et satisfaire aux obligations académiques qui sont de rédiger un travail de fin d'Etudes.

3. Problématique

La problématique est définie comme l'ensemble des questions posées dans un domaine de la science en vue d'une recherche des solutions3.

Elle peut être définie comme un programme de questionnement, élaboré à partir de la question posée par le sujet(...) et en tant que programme du traitement du sujet, elle fixe les grandes lignes du développement de la dissertation4.

Notre attention est attirée par la façon dont les travailleurs congolais déclenchent les grèves. C'est ainsi que nous nous posons les questions à savoir :

- En droit congolais, les travailleurs grèvent sans respecter la procédure légale ; pourquoi cette attitude ?

- Quelle est la nature juridique du droit de grève en droit congolais ? Est-ce qu'un droit individuel, un droit collectif ou un droit syndical ?

- Dans certains services le droit de grève n'est pas organisé, ne s'agit-il pas d'une discrimination ?

C'est à ces questionnements que nous allons tenter de répondre (dans l'hypothèse).

3 SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique, M.E.S., Kinshasa, 2006, p.43.

4 MPALA MBABULA, Pour vous chercheur Directives pour rédiger un travail scientifique, Mpala, 6è édition, Lubumbashi, 2011, p.62.

[4]

4. Hypothèse du travail

L'hypothèse est une réponse provisoire donnée aux questions de la problématique.

- Les travailleurs de certaines sociétés recourent à la grève sans consulter préalablement la délégation syndicale en ce sens qu'ils considèrent les délégués syndicaux comme corrompus par l'employeur, et ils considèrent la procédure légale très longue, mieux vaut grever et on ne négocie après.

- La nature juridique du droit de grève est un droit individuel qui s'exerce collectivement, un travailleur ne peut pas se décider de grever seul.

- Il ne s'agit pas d'une discrimination par le fait qu'ils sont liés à l'Etat par les statuts spéciaux qui les régissent

5. Méthodes et techniques de recherche

5.1. Méthodes

La méthode est définie comme l'ensemble des règles pour conduire raisonnablement, logiquement nos pensées5.

Dans ce travail nous allons utiliser les méthodes suivantes afin d'arriver au résultat de notre recherche.

a. La méthode historique

Nous allons recourir à cette méthode qui va nous aider à découvrir

l'histoire de la grève en République Démocratique du Congo pour mieux comprendre la genèse de la grève et de donner un point de vue par rapport au problème qui se pose actuellement dans notre pays.

La méthode historique conduit à l'explication dans la mesure où elle cherche la genèse des faits en établissant des liens entre le fait étudié et les faits ou situations antécédentes6.

b. La méthode comparative

La méthode comparative consiste à confronter des faits pour déceler

des ressemblances ou des différences qui existent entre eux, afin de dégager le ou les facteurs générateurs de ces ressemblances ou différences7.

5 MPALA MBABULA, op.cit, p.69.

6 MULUMBATI NGASHA, introduction à la science politique, Africa, 3ème éd., Lubumbashi, 2010, p.18.

[5]

Cette méthode va nous permettre de comparer la théorie à la pratique que les travailleurs utilisent pour déclencher le mouvement de grève.

c. La méthode juridique

La méthode juridique est importante dans la mesure où elle va nous

aider à comprendre l'attitude des travailleurs face à la procédure légale de déclenchement de la grève prévue par le législateur.

d. La méthode exégétique

Cette méthode a pour but principal de rechercher la volonté de

l'auteur du texte à partir de celui-ci du contexte de son élaboration8.

Elle va nous permettre de récolter les données légales et doctrinales en rapport avec notre sujet de recherche.

5.2. Techniques de recherche

La technique est définie comme l'ensemble de procédés exploités par le chercheur dans la phase de collecte des données qui intéressent son étude9.

Tout au long de notre travail nous allons utiliser les techniques

suivantes :

a. La technique d'observation directe

Dans cette technique, il y a le contact de l'enquêteur ou du chercheur

avec son terrain.

Cette technique a été choisie parce qu'elle va nous mettre en contact avec le monde des travailleurs auquel ce sujet intéresse.

b. Technique documentaire

Elle met en présence le chercheur d'une part, et de l'autre part des

documents supposés contenir des informations recherchées10.

Cette technique nous permettra de récolter les informations nécessaires à la réalisation de ce travail étant donné que nous allons utiliser certains documents.

7MULUMBATI NGASHA, introduction à la science politique, 3è éd. Africa, Lubumbashi, 2010, p.18.

8www.cours-de-droit.jimdo.com/2013/03/28 consulté 10 juin 2015 à 12h45'. 9SHOMBA KINYAMBA, op.cit, p.62.

10Ibidem, p.63.

[6]

c. Technique d'entretien libre

Elle a pour but d'organiser un rapport de communication verbale

entre deux personnes, l'enquêteur et l'enquêté, afin de permettre à l'enquêteur de recueillir certaines informations de l'enquête concernant un objet précis11.

Cette technique va nous permettre d'organiser des entretiens avec les travailleurs qui participent à un mouvement de grève ainsi que les organisations professionnelles au sein desquelles sont affiliés les travailleurs.

6. Délimitation du sujet

Pour permettre au chercheur de mieux appréhender les faits étudiés,

il lui est recommandé de circonscrire son sujet dans le temps et dans l'espace.

Dans le temps, notre sujet part de l'indépendance de notre pays à nos jours. Cette période va nous permettre de nous donner les informations nécessaires à notre sujet.

Dans l'espace, notre champ d'investigation est la République Démocratique du Congo précisément la ville de Lubumbashi.

Et ce sujet cadre avec le droit du travail congolais.

7. Plan sommaire

Hormis l'introduction et la conclusion le présent travail s'articule autour de deux chapitres qui sont :

V' Le premier chapitre traite de la notion et du fondement de la grève en droit du travail congolais ;

V' Le deuxième chapitre des modalités d'exercice du droit de grève ;

11MULUMBATI NGASHA, op.cit, p.63.

[7]

CHAPITRE I NOTION ET FONDEMENT DE LA GREVE EN DROIT DU TRAVAIL

CONGOLAIS

Le Droit du travail est défini comme l'ensemble des règles d'origine légale, réglementaire, coutumière, conventionnelle ou jurisprudentielle dont la fonction est d'organiser les relations entre les demandeurs et les offreurs d'un travail subordonné12.

Cette définition nous donne les différentes sources du droit du travail que nous n'allons pas aborder tout au long de notre travail.

Ainsi, le droit du travail concerne une personne qui est placée sous l'autorité, d'une autre moyennant une rémunération, cette dernière lui donne des ordres.

Nous pouvons toutefois noter que l'exécution d'un travail subordonné nécessite l'existence d'un contrat du travail qui est le facteur déclenchant de l'application du droit du travail.

Ce chapitre est subdivisé en quatre sections : la première est consacrée aux approches lexicales ; la deuxième aux caractéristiques, formes et effets de la grève ; la troisième à l'évolution et à l'historique de la grève et la quatrième qui boucle notre premier chapitre concerne le fondement de la grève en droit du travail.

SECTION I. APPROCHES LEXICALES

Cette section portera sur un seul paragraphe concernant la grève.

§1. La grève

Le mot grève vient de la place de grève où les parisiens sans travail

avaient coutume de se réunir13.

La grève est définie comme étant une cessation collective et concertée du travail en vue de faire aboutir des revendications d'ordre professionnel14.

12 BOSSU Bernard, François DUMONT, Pierre-Yves VERKINDT, introduction au droit du travail : relation individuelle de travail, Artois presses universitaires, Paris, Tome I, 2005, p.17.

13 LUWENYEMA LULE, Précis de droit du travail zaïrois, LULE, Kinshasa, 1989, p.363.

14 Ibidem, p.362.

[8]

Par ailleurs, la grève peut désigner un mouvement collectif pris à l'initiative de tout ou partie du personnel d'une entreprise, destiné en général à réclamer des conditions de travail et de rémunération.

Le conflit peut naître du désaccord entre l'employeur et les travailleurs sur une question relative au régime du travail ; lorsque le désaccord persiste la grève est l'arme dont les travailleurs peuvent se servir pour imposer leur prétention à l'employeur.

La cessation du travail vise à appuyer les revendications des salaires en faisant pression sur les supérieurs hiérarchiques ou l'employeur.

La grève constitue une épreuve de force c'est pour cela, elle nécessite à être réglementée.

SECTION II. CARACTERISTIQUES, FORMES ET EFFETS DE LA GREVE

Dans cette section nous allons aborder les caractéristiques, les formes et les effets de la grève.

§1. Caractéristiques de la grève

La grève comporte les caractéristiques suivantes : a. La cessation collective du travail

La grève doit être le fait de plusieurs salariés, elle peut en revanche être le fait d'une minorité ou d'une seule catégorie des travailleurs.

La grève peut être le fait d'un seul salarié lorsqu'il est l'unique employé de l'entreprise ; il ne saurait alors en effet être privé par sa situation de son droit constitutionnel de grève15.

Nous pouvons comprendre par-là, que la grève pour qu'elle soit qualifiée de grève, le travailleur doit cesser de travailler, il ne va plus être sous la subordination de son employeur pendant la période de grève.

Jean-Emmanuel Ray estime que « un seul salarié mécontent de ses conditions de travail ne peut prétendre faire grève tout seul : il doit convaincre certains de ses camarades de le suivre, sur des revendications collectives »16.

15 MOULY Jean, Droit du travail, Bréal, 2012, p.245.

[9]

b. Les revendications professionnelles

La grève doit avoir pour but de faire aboutir des revendications

professionnelles17.

Les revendications professionnelles peuvent porter par exemple, sur la rémunération (augmentation de salaire, rétablissement d'une prime), les conditions de travail, l'horaire ou la durée du travail, la situation de l'emploi (licenciements économiques).

Ces revendications doivent être présentées à l'employeur par les grévistes ou un syndicat avant le déclenchement du mouvement de grève.

c. Une cessation complète du travail

S'il n'est pas nécessaire que tous les salariés fassent grève, il est

indispensable en revanche que ceux qui participent à celle-ci cessent complètement le travail18.

Nous pouvons dire qu'un simple ralentissement de travail ou une inexécution partielle des tâches ne constitue pas une grève ; une telle exécution du travail entraine une sanction à l'encontre des travailleurs récalcitrants.

d. L'existence d'un conflit collectif

La cessation collective du travail ne peut avoir lieu qu'à l'occasion

d'un conflit collectif du travail19 .

Le conflit collectif porte en effet sur les droits ou les intérêts communs à un groupe de travailleurs.

Les revendications d'un groupe de travailleurs n'ayant aucune relation directe avec le travail ne peuvent engendrer un conflit du travail. Le conflit collectif doit concerner une collectivité des salariés.

DURAND P. conseille que l'on doit éviter à tout prix que les parties en conflits ne recourent à la grève ou au lock-out qui sont des procédés de force qui sur le plan social équivalent à la guerre20.

16 RAY Jean-Emmanuel, Droit du travail : droit vivant, Liaisons, Paris, 21è éd., 2012, p.640.

17 MOULY Jean, op.cit, p.245.

18 MOULY jean, op.cit, p.245.

19 Article 315 alinéas 1èr de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

[10]

Cependant sont exclus du mouvement de grève les cas ci-après :

V' Le mouvement à caractère exclusivement politique ; dans ce mouvement nous pouvons citer les villes mortes décrétées par les politiciens en vue d'un objectif politique ;

V' Le mouvement pour soutenir un délinquant avéré (Exemple : vol avoué) ;

V' Soutenir un salarié dont le geste lourdement fautif donc impardonnable et indéfendable21.

§2. Formes de grève

En droit comparé, il existe plusieurs formes de grève que sont :

a. La grève perlée

En effet, sans cesser totalement leur activité les travailleurs modifient leur comportement habituel en réduisant le rythme de leur travail, la cadence de leur production22.

Ils se donnent des consignes d'après lesquelles ils ne doivent pas dépasser le quantum déterminé de produits inférieurs à la quantité d'usage dans l'entreprise23.

Cette grève n'est pas du tout une grève parce qu'il n'y a pas cessation collective du travail mais une exécution du travail au ralenti.

Le travailleur ne devrait pas être considéré ici comme gréviste, mais comme un fautif passible de sanction disciplinaire pour exécution défectueuse du travail24.

Cette grève constitue une faute de la part du travailleur du fait qu'il n'a pas respecté son obligation contractuelle lui incombant, que le travailleur doit exécuter son contrat de travail consciencieusement, le fait de ralentir la production de l'employeur constitue une faute grave de sa part.

20 DURAND P. Contribution à la théorie de l'extension des conventions collectives : les effets de l'arrêté de l'extension, Paris, 1956, p.24. Cité par LUWENYEMA LULE, op.cit, p.474.

21 RAY Jean-Emmanuel, op.cit, p.646.

22 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.383.

23 Ibidem.

24 Ibidem.

[11]

b. Grèves tournantes

Elles sont de grèves à exécution sectorielle au lieu d'affecter tous les travailleurs à la fois, cessant tous de travailler en revanche une catégorie de travailleurs après l'autre25.

Elle apparait très souvent comme une action répétée et coordonnée où tous ou une partie des salariés se relaient pour faire la grève de façon à ce que les effets de travail ne soient jamais au complet sans trop de perte de salaire.

Malgré l'existence en droit comparé de cette catégorie de grève, elle a été appliquée par les travailleurs zaïrois de l'ONATRA.

A titre illustratif des grèves tournantes qui s'étaient déclenchées à l'ONATRA, lorsque les travailleurs du chantier Naval, cessent le travail pendant que les autres continuent à travailler, et puis lorsque le travail aura repris au chantier Naval, ceux du port se mettent en grève, et puis ceux des voies fluviales, des chemins de fer ainsi de suite26.

La grève tournante est très nocive pour l'employeur et constitue un facteur de désorganisation de l'entreprise ; elle est considérée comme illicite lorsqu'elle révèle l'intention malicieuse de désorganisation des grévistes27.

c. Grève sauvage

Est une cessation collective volontaire et concertée du travail en dehors de toute consigne syndicale, par des salariés refusant de soumettre leurs revendications au seul cadre de leurs préoccupations professionnelles.

Dans cette grève, les travailleurs se décident de déclencher la grève sans qu'il y ait recours aux modes pacifiques de règlement de conflits collectifs.

Et les travailleurs se concertent eux-mêmes de faire la grève sans pour autant n'avoir pas fait signe à la délégation syndicale de l'entreprise, car elle constitue l'organe qui représente les travailleurs dans l'entreprise.

25 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.383.

26 Ibidem, p.384.

27 SINAY Hélène, Traité du doit du travail, Tome VI, la grève, Dalloz, 1966, p.17. Cité par LUWENYEMA LULE, op.cit, p.384.

[12]

La plupart de grève enregistrée à Lubumbashi constitue de grève

sauvage28.

d. Grève avec piquets de grève

Les grévistes se réunissent devant le lieu de travail. Dans ce cas où le piquet de grève empêche physiquement les non grévistes d'aller travailler29.

Cette forme de grève a été appliquée par les agents de la S.N.C.C. devant la gare de Lubumbashi où se trouve leur direction générale.

Ce piquet avait empêché les non grévistes de se rendre à leur poste de service et avait empêché les clients de voyager à leur destination.

Et cette attitude avait poussé les dirigeants de la S.N.C.C à faire appel à la police nationale congolaise afin de chasser les grévistes.

Cette position des dirigeants de la S.N.C.C est justifiable sur base de l'arrêté ministériel n°12/CAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 fixant les droits et les obligations des parties pendant la suspension du contrat de travail à son article 8 qui interdit aux grévistes de ne pas s'opposer à la poursuite du travail de la part de ceux qui ne sont pas associés au mouvement de grève ni exercer, contre eux des actes d'intimidation ou de violence.

e. Grève sur le tas ou grève occupation

Est une grève au cours de laquelle les grévistes occupent les lieux de travail. Cette grève est tellement difficile à être appliquée par les travailleurs parce que pendant la grève l'employeur fait toujours appel à la force de l'ordre pour sécuriser les lieux de travail.

Et d'ailleurs, cette grève est interdite dans notre pays30.

De toutes les grèves que nous avons citées ci-dessus, il existe aussi la grève politique, cette dernière a été appliquée aussi dans notre pays.

28 Notre entretien avec un agent de l'U.N.T.C. le 26 mai 2015.

29 www.toupie.org/Dictionnaire/Grèves-formes.htm consulté le 24 avril 2015 à 11h15'.

30 Note circulaire n°12/CAB.MIN/ETPS/05/09 du 14 août 2009 relative aux instructions procédurales pour l'usage du droit de grève.

[13]

La grève politique a pour objet la satisfaction des revendications politiques et de faire pression sur les autorités du pays. La grève politique n'est pas dirigée contre l'employeur en réalité mais contre l'Etat à qui, il est demandé un changement dans l'orientation politique ou économique31.

Les travailleurs recourent à cette grève dans le but d'obliger le pouvoir public à porter attention à leur insatisfaction.

Ils attendent attirer l'attention du public sur le problème qui les

préoccupe.

Elle nuit au chef d'entreprise et paralyse l'économie nationale. L'employeur subit le préjudice causé par la grève politique, car elle n'est pas dirigée contre lui, si elle était dirigée contre lui, il devrait trouver la solution au travers des différents modes de règlement des conflits collectifs. Nous pouvons citer quelques cas de grève politique enregistrée dans notre pays :

? La grève du 2 mai 1962.

Cette grève a été déclenchée suite à la détérioration continuelle de la situation politique et économique du pays, les syndicats formulèrent des revendications précises et catégoriques qui atteignirent leur point culminant dans la grève générale32.

L'Union des travailleurs du Congo avait adressé un ultimatum au gouvernement, qui avait pour objectif ci-après : « si pour le 31 mars prochain la mise en oeuvre d'un plan d'austérité n'était pas réalisé, elle appellerait ses membres à la grève générale33.

Cette attitude du syndicat nous renvoie à une grève politique qui avait pour cible le gouvernement.

31 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.370.

32 Ibidem.

33 LUWENYEMA LULE, op.cit, p. 374.

[14]

Le débrayage est une appellation donnée à l'action par laquelle des salariés d'une entreprise quittent volontairement et d'une manière concertée leur poste de travail pour faire grève34.

Nous pouvons dire que c'est après avoir reçu le mot d'ordre de la délégation syndicale que les travailleurs font le débrayage.

§3 Effets de la grève

Ici, nous allons aborder des effets de la grève à l'égard des grévistes et non-grévistes.

a. Les effets de la grève à l'égard des travailleurs grévistes

Conforment à l'article 57-6° du code du travail congolais, la grève est suspensive de l'exécution du contrat de travail, chacune des parties se trouve dispensé de l'exécution des obligations contractuelles, à savoir les travailleurs de fournir le travail, et les employeurs de verser les salaires.

Pendant la période de la grève, les grévistes continuent à jouir du bénéfice des allocations familiales et du logement pour ceux-là qui sont logés par l'employeur.

L'employeur continue à assurer les soins de santé aux grévistes et aux membres de leur famille.

Pour ce qui concerne les soins de santé aux grévistes, la SNCC continuait à assurer les soins médicaux aux grévistes et aux non grévistes35.

En droit Français, un gréviste tombant malade reste à l'égard de l'employeur gréviste, il ne pourra donc en principe bénéficier des allocations complémentaires maladies36.

Le législateur congolais n'a pas voulu sacrifier un gréviste malade à son triste sort c'est pour le besoin humanitaire qu'il a voulu garantir les soins de santé aux grévistes.

34 Le-petit-papier over-blog.com consulté le 24 avril 2015 à 11h20'.

35 Notre entretien avec un agent de la SNCC le 22 mai 2015.

36 RAY Jean-Emmanuel, op.cit, p.648.

[15]

La grève a pour conséquence la suspension du contrat du travail, du paiement du salaire à l'égard des grévistes suite à leur absence sur le lieu de travail. Mais, dans la pratique à la SNCC les travailleurs en grève ont la mention Z sur la liste de présence et les non-grévistes ont la mention P37.

La différence qui existait entre le salaire des grévistes et les non-grévistes, était le frais de transport qui était retranché aux grévistes parce qu'ils ne se présentaient pas au travail pendant la durée de la grève38.

« Pour ce qui concerne le salaire proprement dit, le non-paiement de celui-ci est une conséquence directe de la suspension du contrat de travail. La grève, par sa valeur et son objet même, suspend légalement l'obligation de fournir la prestation de travail. Il en découle, par voie de conséquence, étant donné le caractère synallagmatique du contrat de travail, le non-paiement corrélatif du salaire »39.

Nous comprendrons par-là que tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail et par conséquent aucun salaire n'est versé lorsque le travail n'a pas été accompli.

La grève suspend le contrat de travail.

A la SNCC pendant la période de la grève, il y a 3 travailleurs qui étaient licenciés suite à leur comportement ; et ils étaient considérés comme meneurs par l'employeur, heureusement pour eux, ils étaient réintégrés dans la société grâce à l'implication de la délégation syndicale40.

Quand en est-il des accidents survenus aux grévistes ?

L'accident du travail est considéré comme celui qui survient alors que la victime est sous l'autorité de l'employeur.

37 Notre entretien avec un cadre de la division d'administration du personnel de le SNCC le 19 mai 2015.

38 Notre entretien avec un cadre de la division d'administration du personnel de la SNCC le 19 mai 2015.

39 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.385.

40 Notre entretien avec un cadre de la division d'administration du personnel de la SNCC le 19 mai 2015.

[16]

Le gréviste n'est pas couvert par la législation sur les accidents du travail et de trajet41.

Pendant la grève le travailleur a repris son indépendance, les actions des grévistes ne sont pas organisées par l'employeur42.Sous cet angle, le travailleur échappe au lien de subordination et il échappe aussi à la législation des accidents de travail qui a pour fondement l'autorité patronale.

Dans la cadre des accidents survenus aux grévistes nous pouvons invoquer le cas de l'agent de la SNCC, qui avait perdu son bras lors de leur marche devant la direction générale pour réclamer leur salaire et cet agent participait à la marche suite à l'appel de la délégation syndicale, non pas celui de l'employeur.

L'employeur comme étant de bonne foi, il a pu considérer cet accident comme un accident de travail grâce à l'implication de la délégation syndicale43.

Dans cette hypothèse seuls les travailleurs délégués syndicaux peuvent se trouver dans cette situation parce qu'ils doivent être présents dans toute la phase de conciliation et à toutes les réunions.

Le travailleur ordinaire ne peut pas être appelé par l'employeur pour négocier. Au moins que ça soit dans une entreprise où il n'y a pas de délégation syndicale.

LUWENYEMA LULE estime qu'il aurait été équitable de considérer l'accident survenu au gréviste comme étant un accident du travail, pour autant qu'il survienne sur le lieu de travail ou sur le trajet de sa résidence au lieu de travail ; il continue en disant que le gréviste qui se rend à son entreprise soit pour s'informer sur le sort réservé aux revendications collectives, soit pour participer à une réunion de grève, il est toujours mû par des préoccupations d'ordre professionnel, c'est en sa qualité de travailleur qu'il se rend au lieu de travail même s'il n'y vient pas pour travailler effectivement mais c'est toujours dans la

41 MARCHAND Daniel, Le droit du travail en pratique, d'organisation, 2005, p.521.

42 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.386.

43 Notre entretien avec un cadre de la direction d'administration du personnel de la SNCC le 19 mai 2015.

[17]

recherche des voies et moyens pour l'amélioration des conditions de travail et non dans le cadre de ses déplacements privés44.

Nous sommes d'avis avec l'auteur du fait que, ce qui motive le salarié à se rendre sur le lieu de travail ce sont les revendications professionnelles comme c'était le cas des travailleurs de la SNCC qui allaient se renseigner à leur direction générale quant à leur situation.

L'accident qui survient à un gréviste sur le lieu du travail doit être considéré comme un accident de travail parce que le travailleur se trouve sur le lieu de travail. Le cas d'un salarié tamponné par un véhicule de sa société, du fait qu'il est considéré comme victime non indemnisable par la SONAS couvert par la sécurité sociale à l'INSS.

Pendant la grève, le gréviste n'est pas en droit de travailler pour le compte d'une personne sous le lien d'un autre contrat de travail.

Lorsque le travailleur travaille pour le compte d'une autre personne, l'employeur peut résilier le contrat de travail de travail qui a été conclu avec son travailleur.

La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf en cas de faute lourde du salarié.

b. Les effets de la grève à l'égard des travailleurs non-grévistes

Lorsqu'il y a déclenchement de la grève, ce n'est pas nécessairement que tous les travailleurs participent à ce mouvement, il y a ceux-là qui s'abstiennent d'y participer.

L'employeur reste tenu de verser le salaire aux non-grévistes sauf en cas de force majeure. Dans cette catégorie il y a les travailleurs qui ne peuvent pas faire grève tels que le cadre de direction des sociétés où nous trouvons ceux-là qui engagent la société.

44 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.386.

[18]

SECTION III. EVOLUTION ET HISTORIQUE DE LA GREVE

Dans cette section nous allons aborder l'analyse, l'évolution de la grève en République Démocratique du Congo et son histoire pendant la période coloniale et la période post coloniale.

§1. La période coloniale

Le droit de grève n'était reconnu qu'aux blancs45 et les noirs n'avaient pas le droit de grève.

Au lendemain de la première guerre mondiale lorsqu'on restaura la parité entre le franc belge et le franc congolais. On enregistra la baisse du franc belge, cette situation avait créé une disproportion entre les salaires payés en franc belge aux agents belges, et ceux payés en livres sterlings aux Anglais, aux Australiens et aux Sud-africains46.

« La disproportion des salaires avait provoqué des remous parmi le personnel européen, cela a amené à un déclenchement des grèves dont les meneurs étaient les sud-africains qui voulaient imiter ce qui se passait dans les mines de Johannes bourg et réclamaient le rattachement du personnel blanc du Katanga aux syndicats Sud-africains »47.

Cette attitude des Sud-africains avait conduit l'Union Minière du Haut-Katanga d'enregistrer beaucoup de cas de grève entre 1919 et 192048.

La longue grève de cinq semaines qui avait eu lieu entre septembre et octobre 1920 avait paralysé les activités de l'entreprise et avait pour conséquence la chute de la production ; l'Union minière du haut Katanga produisait 23 000 tonnes de cuivre en 1919 contre 19000 en 1920, cette baisse de la production avait poussé l'opinion belge à réclamer la nationalisation de l'entreprise49.

45 .LUWENYEMA LULE, op.cit, p.386.

46 DIBWE DIA MWEMBO, BANA SHABA : abandonné par leur père structure de l'autorité et histoire sociale de la famille ouvrière au Katanga (1910-1997), Harmattan, 2001, p.13.

47 Ibidem.

48 Ibidem.

49 Ibidem.

[19]

C'est à partir des événements cités ci-haut que certaines fonctions occupées jadis par les blancs, ont été confiées aux noirs telles que la conduite des locomotives50.

En 1920 les personnels européens de l'UMHK et du BCK avaient déclenché une grève pour revendiquer l'augmentation de salaire, l'activité industrielle se poursuivait avec les travailleurs autochtones51.

Nous pouvons comprendre par là que les noirs ne connaissaient pas leurs droits malgré le maigre salaire qu'ils percevaient, ne les inquiétait à rien leur objectif était de travailler sans tenir compte des conditions de travail leur imposées par leur employeur.

En 1941, à l'usine de l'UMHK de Lubumbashi une grève déclenchée par les travailleurs autochtones fut durement réprimée par l'armée52.

Cette grève était réprimée du seul fait que, le droit de grève n'était pas reconnu aux noirs, il était reconnu aux seuls blancs, or la grève de 1920 des personnels européens n'était pas réprimée et les noirs eux, continuaient à travailler53.

A la même année les travailleurs expatriés avaient déclenché une série de mouvement de grève parce qu'ils n'avaient pas trouvé satisfaction à leurs revendications, les usines continuaient à fonctionner normalement grâce au concours de seuls travailleurs autochtones54.

Les autochtones étaient mis en confiance par « le coup d'éclat » technique, ils réclamaient à leur tour des augmentations de salaire pour compenser la hausse des prix des biens de consommation.

A cette époque, l'exercice de droit de grève était discriminatoire, il était reconnu aux blancs.

50 DIBWE DIA MWEMBO, BANA SHABA : abandonné par leur père structure de l'autorité et histoire sociale de la famille ouvrière au Katanga (1910-1997), Harmattan, 2001, p.13.

51 MWABILA MALELA, Travail et travailleurs aux Zaïres, PUZ, 1979, p.85.

52 MWABILA MALELA, op.cit, p.84.

53 Ibidem, p.85.

54 Ibidem, p.86.

[20]

Les événements cités ci-haut nous montrent clairement que les travailleurs noirs n'étaient pas considérés par rapport aux blancs malgré les promesses que les recruteurs leur faisaient pendant la période de recrutement, l'union minière du haut Katanga avait mis en oeuvre différents procédés dans ses recrutements en vue d'attirer la sympathie et la confiance de la main d'oeuvre55.

Elle avait utilisé les procédés suivants :

Le premier procédé fut la propagande de l'entreprise ; cette stratégie consistait à implanter des dispensaires dans les milieux de recrutement où la population était soignée gratuitement pour montrer la richesse et la générosité56.

Ce procédé visait tout simplement à faire voir aux recrues qu'ils devraient vivre une très bonne vie ; au contraire la durée de ces équipements hospitaliers était fonction de la durée de la mission de recrutement dans la région.

Cette propagande était utilisée jusqu'à la malhonnêteté : paroles mensongères et promesses non tenues.

Cette propagande était chaque fois combattue par les travailleurs rapatriés qui regagnaient leurs villages et pour lesquels l'union minière était une dévoreuse d'hommes57.

Le second procédé utilisé par l'union minière du haut Katanga était la prime de recrutement, cette prime était payée aux chefs coutumiers lorsque la politique de propagande échouait, elle contenait les tissus, l'argent et les fusils58.

C'est en 1946 que les colons belges ont reconnu aux travailleurs autochtones la liberté de constituer des syndicats, et cette liberté syndicale émanait des agents autochtones de l'administration et non des travailleurs59.

Cette ordonnance de 1946 préconisa en outre la création des comités et commissions du travail pour le progrès social, la mise en place des conseils

55 DIBWE DIA MWEMBO, op.cit, p.16.

56 Ibidem.

57 DIBWE DIA MWEMBO, op.cit, pp.16-17.

58 Ibidem, p.17.

59 MWABILA MALELA, op.cit, p.85.

[21]

indigènes d'entreprises afin de maintenir des contacts permanents entre les travailleurs d'une part et l'administration d'autre part ; elle réglementait la procédure de conciliation en cas de conflits collectifs du travail et de cessations collectives du travail60.

Le traumatisme causé par la grève sanglante de 1942 restait encore dans l'esprit de beaucoup de travailleurs du fait de la répression armée qu'ils avaient eu de la part des militaires61.

L'administration coloniale assimilait la grève à l'anarchie à cause de l'insuffisance de la formation ouvrière des autochtones, c'est pour cela que l'organisation syndicale était ensuite intégrée à l'ordre politique62.

A cause de cette insuffisance de la formation ouvrière, la grève était dès lors associée à la contestation si non à l'opposition politique incompatible, selon les pouvoirs publics, à l'effort de reconstruction nationale63.

Il convient de constater que 66% des travailleurs de l'échantillon n'ont participé à aucune grève au cours de leur carrière professionnelle64.

Ce qui a justifié la non participation de beaucoup de travailleurs parce que le mouvement de grève était réprimé par l'autorité publique65.

Les buts poursuivis dans la grève consistaient en l'augmentation de salaire, l'amélioration des rapports professionnels, les conditions de travail66.

Sur les travailleurs ayant participé à une grève, près de 83% considéraient l'augmentation de salaire comme la motivation première de la grève67.

Pour les travailleurs noirs les conditions de travail ne les préoccupaient pas, ce qui était important pour eux c'était le salaire.

60 MWABILA MALELA, op.cit, p.85.

61 Ibidem, p.152.

62 Ibidem.

63 Ibidem.

64 Ibidem.

65Ibidem, p.153.

66 MWABILA MALELA, op.cit, p.153. 67Ibidem.

[22]

En 1941, les travailleurs blancs de grandes entreprises mécontents de conditions de travail revendiquèrent le droit à la pension, à partir de cette revendication la grève fut déclenchée au Katanga et se propagea dans tout le reste du pays68.

Au Shaba alors Katanga, trois blancs (QUENON, HEYMEN et MOSSOUX) furent les meneurs, ils formulèrent une revendication à l'union minière du haut Katanga au sujet de la pension69.

Suite à cette situation la réaction de l'employeur fut brutale en licenciant QUENON et les deux autres menacés de sanctions disciplinaires70.

Les ouvriers blancs de l'union minière, siège de Jadotville (actuelle LIKASI), se mirent en grève pour protester contre les puissances alliées ; le but de ces travailleurs était que cet Italien puisse être licencié, mais malgré le licenciement la grève avait persisté pour s'intensifier et se propager dans tout le Katanga71 .

Pour remettre de l'ordre dans l'entreprise suite à la grève en date du 18 octobre 1941, la direction générale de l'union minière avait sommé en vain les travailleurs blancs de reprendre le travail sous peine de licenciement72.

A la suite d'un jugement qui condamna à trois mois de prison avec sursis HEYMEN et DUTRON, tous deux membres du personnel de l'union minière, siège de Jadotville, et membres de la fédération syndicale du Katanga, en Août 1942, les travailleurs se concertaient pour faire grève dans toute la province73.

De telle grève peut être qualifiée de grève de solidarité interne qui vise à soutenir un travailleur en cas des difficultés.

68 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.495.

69 Ibidem.

70 Ibidem.

71 Ibidem.

72 Idem, p.496. 73Ibidem.

[23]

Edifiés par l'exemple des travailleurs blancs, les travailleurs noirs se réunirent devant le bureau du chef de camp (un blanc) pour revendiquer l'augmentation des salaires74.

Les travailleurs noirs ont pris conscience, lorsqu'ils constatent que les difficultés dues à leur pouvoir d'achat était très faible, il fallait formuler les revendications auprès de l'employeur, comme les blancs réclamaient des augmentations salariales et le droit à la pension, l'employeur avait reçu leurs revendications à travers les délégués des travailleurs, malheureusement les négociations n'avaient pas abouti.

Le lundi 8 décembre 1941, les ouvriers de l'équipe du premier poste arrêtèrent le travail et se mirent en grève.

Le même jour que les travailleurs avaient arrêté de travailler, ils ont été invités par la direction de l'union minière à se présenter le jour suivant à la plaine de football du camp où le gouverneur de province, Monsieur MARON, devait les entretenir75.

Le jour suivant, un millier de travailleurs, certains accompagnés de leurs familles, se sont rassemblés au lieu indiqué pour écouter le gouverneur ; avant son arrivée des soldats armés étaient déjà dépêchés sur les lieux ; l'administrateur local Mr MARSHALL avait lancé des appels à la reprise du travail, les travailleurs eux, gardaient leur position de ne pas reprendre le travail76.

Du fait de leur résistance le gouverneur avait ordonné aux soldats de tirer en l'air, pris de colère, le gouverneur ordonna aux soldats de tirer sur la foule et il y eut plus de 60 morts et plus de 100 blessés77.

Après cette tragédie, l'employeur avait accordé aux travailleurs noirs le quintuple de leur revendication, soit 2,50francs par jour or avant la grève ils percevaient 0,50francs par jour78.

74 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.497.

75 Ibidem.

76 Ibidem.

77 Ibidem.

[24]

? la grève de Matadi de 1945

La grève était déclenchée le 25 décembre 1945 couvée par les travailleurs de l'ONATRA, elle se généralisa dans tous les secteurs à Matadi79.

Cette grève avait pour origine un mouvement d'arrêt de travail par les marins congolais du MIV Albertville qui réclamaient une augmentation salariale ; profitant de cette occasion les ouvriers noirs de l'ONATRA se décidèrent eux aussi de se mettre en grève pour réclamer une augmentation salariale de 100%80.

Cette grève avait pour meneur principal le contre maître VANGU James, surnommé « NTANGWA-SAKA » ; les grévistes étaient déployés aux sorties de quartiers indigènes afin d'interdire aux travailleurs de se rendre au travail du coté du port où résidaient les blancs et où étaient concentrées les entreprises, c'est à partir de ce moment là, la grève était devenue générale81.

A cause du caractère général de la grève l'administrateur du territoire Mr DASSELET cherchait à dialoguer avec les grévistes qui exigeaient une augmentation effective des salaires avant la reprise du travail ; son initiative était vaine à l'égard des travailleurs.

La grève s'était dégénérée, un groupe de grévistes avait déplacé les rails de chemins de fer et avait même coupé les fils téléphoniques en vue de couper la route aux renforts éventuels des forces de l'ordre, car les forces de l'ordre étaient toujours envoyées en cas de grève, c'est pour cela que les grévistes avaient totalement coupé les fils téléphoniques pour empêcher la communication.

A cette époque, la reprise du travail par les grévistes n'était pas seulement l'affaire des autorités mais de tout le monde.

C'est pour quoi les kimbanguistes exhortaient les grévistes dans leur quartier indigène sous le rythme de leurs fanfares afin de reprendre le travail.

78 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.497.

79 Ibidem, p.498.

80 Ibidem

81 Ibidem.

[25]

Le deuxième jour, soit le 26 novembre 1945 le mouvement gagna toute la population noire de Matadi et la revendication passa de 100% à 500% d'augmentation de salaire par noirs82.

Les travailleurs persistaient de ne pas travailler malgré les négociations entreprises.

Ce qui avait poussé l'administrateur a ordonné de tirer sur les grévistes afin de les disperser ; cette fusillade avait fait sept morts et de nombreux blessés83.

Les grévistes étaient poursuivis et arrêtés, les travailleurs arrêtés étaient jugés et condamnés à des peines d'emprisonnement.

? La grève de 1945 de Léopoldville

Cette grève a été déclenchée par les travailleurs de l'OTRACO chemin de fer Léo/Matadi.

Ils condamnaient le régime de la ration alimentaire et réclamaient la contre valeur en argent84.

Au cours de cette grève certains grévistes étaient arrêtés par la police, mais libérés lorsque leurs collègues, épouses et enfants s'étaient présentés au commissariat de police.

Nous pouvons dire que la grève pendant la période coloniale était discriminatoire, et elle était tellement réprimée par l'autorité coloniale d'où au lieu que l'employeur puisse négocier avec les travailleurs grévistes mais il y avait toujours l'intervention de l'armée pour négocier avec les grévistes. Cet état des choses n'avait pas tellement permis aux travailleurs de se sentir à l'aise sur le lieu de travail.

82 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.497

83 POUPART P., Première esquisse de l'évolution du syndicalisme au Congo, éd. IS.Solvay, 1960. Cité par LUWENYEMA LULE, op.cit, p.499.

84 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.499.

[26]

Lorsque les belges ont compris que les noirs avaient aussi les droits de revendiquer des mauvaises conditions de travail, d'augmentation de salaire, il a fallu qu'ils puissent promulguer une ordonnance en 1946 pour reconnaitre aux salariés noirs le droit de former des syndicats.

§2. La période post coloniale

Ce paragraphe va nous permettre de faire un regard sur les différentes grèves qui ont été déclenchées après la colonisation de la République Démocratique du Congo notre pays et de comparer par rapport à la période coloniale, comment l'administration coloniale réagissait lorsqu'il y a déclenchement de la grève.

Ici, nous allons prendre la grève de l'ONATRA parce qu'elle est parmi des plus anciennes sociétés et qui a enregistré beaucoup de grèves, la grève de la SNCC ainsi que la grève de HABARI KANI du 11 février 2015 ; ces deux dernières grèves constituent des grèves récentes enregistrées à Lubumbashi.

A. La grève de l'ONATRA

1. La grève Du 23 mars 1976

Cette grève était déclenchée à cause de certaines difficultés de la trésorerie qui a fait que l'employeur ne puisse pas payer la gratification conventionnelle aux travailleurs.

Les travailleurs se sont concertés d'attendre d'abord la paie du salaire du 20 mars et alors immédiatement après faire la grève85.

Les travailleurs n'avaient même pas recouru à l'inspection du travail pour la conciliation ni, même saisir une autorité en dehors de l'entreprise.

MWABILA MALELA note que si en 1976 les grèves de la SNCZ, de la GECAMINES et de l'ONATRA avaient semblé revêtir quelques gravités par moment elles se sont néanmoins déroulées en dehors de toute concertation entre les travailleurs de ces différentes entreprises, sans doute par un effet

85 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.379.

[27]

d'entraînement et d'imitation que par un « débordement » de la conscience de condition et de la fidélité à l'entreprise86.

Les années 1976 et 1977 étaient marquées par quelques mouvements de grève enregistrés à la fois à Kinshasa et à Lubumbashi, et dans quelques centres industriels comme Likasi et Kolwezi.

Ces mouvements de grève n'avaient pas une grande envergure dans l'ensemble à cause de la réaction énergétique de l'instance politique qui les considérait comme contraire à l'éthique politique.

2. La grève du 21 mai1979

Suite au coût très élevé de la vie et le pouvoir d'achat insignifiant les travailleurs de l'ONATRA s'étaient concertés pour réclamer une augmentation des salaires et des avantages sociaux.

Non satisfaits dans leur revendication les travailleurs se sont décidés de faire grève, ils attendent d'abord à toucher le salaire du mois, après avoir touché, ils déclenchent la grève.

Cette attitude leur permettait de faire vivre leurs familles pendant la période de la grève dont la durée était incertaine et de tenir le coup.

Durant, cette période les grévistes étaient menacés par les militaires et des agents des services de sécurité pour qu'ils reprennent le travail, aucun travailleur ne voulait reprendre parce qu'ils avaient des moyens de substance, le salaire perçu avant le déclenchement de la grève.

Au bout de six jours de grève, l'employeur céda et accorda une augmentation salariale de 3% pour les agents de cadre, et 15% pour les travailleurs relevant de la classification générale des emplois87.

Les travailleurs avaient repris le travail lorsque leur employeur avait répondu à leur revendication tout en majorant les taux d'indemnités de logement et de transport ainsi que les allocations familiales ; le travail avait repris le 27 mai.

86 MWABILA MALELA, op.cit, p.7.

87 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.380.

[28]

Tout au long de cette procédure, l'inspection du travail n'était pas du tout associée au règlement de ce conflit88.

Ceux-là qui étaient associés, il y avait les responsables de l'ONATRA, le commissaire d'Etat aux transports ou soit le ministre des transports et communications et l'UNTZa.

Nous pouvons dire à ce sujet que l'inspection du travail était écartée comme d'habitude de toute procédure de conciliation de conflits du travail ; les travailleurs et les employeurs se contentaient seuls en cas de conflits collectifs du travail.

3. La grève du 21 mai 1980

Les travailleurs de l'ONATRA ne pouvaient plus digérer la mauvaise politique salariale pratiquée par l'employeur89.

Comme il était de coutume à l'ONATRA, les travailleurs touchaient d'abord la prime du 20 courant et après ils déclenchent la grève le jour suivant.

La cause la plus primordiale de cette grève, il existait au sein de la société une très grande disparité entre les primes de fonction accordées aux autres travailleurs relevant de la classification générale des emplois.

Cette grève s'était soldée au détriment des travailleurs, car aucune solution concrète n'était apportée compte tenu des difficultés financières de l'entreprise, l'employeur avait invité la délégation syndicale pour qu'elle sensibilise les travailleurs pour la reprise du travail.

Cette grève était un échec pour les travailleurs par rapport aux autres grèves précédentes auxquelles l'employeur répondait positivement à leur revendication.

4. La grève du 21 octobre 1983

Trois ans plus tard les travailleurs de l'ONATRA avaient estimé que la

somme de 144 Zaïres allouée au titre d'indemnité de logement s'avérait dérisoire face au coût des loyers pratiqués dans le marché immobilier.

88LUWENYEMA LULE, op.cit, p.380. 89Ibidem.

[29]

Les travailleurs avaient adressé des revendications à l'égard de leur employeur, mais ce dernier avait refusé de négocier avec la délégation syndicale.

Le refus de négocier avec la délégation syndicale poussa les travailleurs à déclencher la grève. Au terme de 3 jours de grève l'employeur avait cédé et il avait accordé l'indemnité de logement à 450 Zaïres et les travailleurs avaient repris le travail.

Nous pouvons signaler aussi que les travailleurs avant de déclencher la grève, ils avaient attendu à toucher le salaire du mois comme d'habitude pour tenir le coup pendant la période de la grève.

5. La grève du 21 janvier 1985

L'employeur avait promis une augmentation salariale aux travailleurs depuis le mois de novembre 1984, et pourtant à cette période le programme de redressement économique convenu avec le fonds monétaire international ne permettait pas au conseil exécutif d'envisager une quelconque majoration des salaires dans le secteur public et paraétatique90.

A la paie du 20 décembre 1984 les travailleurs étaient surpris que la majoration salariale promise par l'employeur ne fût pas réalisée. Cette situation avait poussé les travailleurs à négocier avec l'employeur, mais celui-ci fit sourde oreille.

Les travailleurs s'étaient décidés dans le calme d'attendre la paie du 20 janvier, leur habitude était d'abord d'attendre la paie du mois pour faire la grève.

Au sixième jour de la grève le président de la République avait invité une délégation de 300 travailleurs de l'ONATRA à la cité du parti à N'selé en vue d'entendre leurs doléances91.

A partir de cette rencontre qu'avait organisé le président avec la délégation des travailleurs ce qui permit le président de révoquer le président

90LUWENYEMA LULE, op.cit, p.380. 91Ibidem, p.382.

[30]

délégué général (Monsieur Honoré PAELINCK) et annonça la nomination du citoyen LUKUSA MUENGULA92.

Le P.D.G. était reproché de la démagogie, la non information des travailleurs, l'insubordination par le non respect de l'engagement pris par le conseil exécutif du redressement de l'économie nationale.

De toutes les grèves enregistrées à l'ONATRA, nous avons constaté que les travailleurs avaient toujours l'habitude avant de procéder au déclenchement de la grève, ils attendaient d'abord qu'on leur paie le salaire du mois courant, ce salaire leur permettait de tenir le coup pendant la grève.

Et puis, les travailleurs ne recouraient pas à la procédure légale en cas de conflit collectif du travail, ils se contentaient d'arrêter le travail, et l'employeur était tenu de se mettre sur la table des négociations avec la délégation syndicale de l'entreprise afin de trouver un compris, et dans d'autres situations l'armée intervenait pour remettre de l'ordre, tout en arrêtant les meneurs.

B) La grève de la SNCC

La SNCC est une entreprise du portefeuille, elle a connu plusieurs grèves à son actif, nous pouvons citer d'une manière illustrative quelques années qu'elle a eu à connaitre les grèves : en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014.

? En 2006, les travailleurs réclamaient 8 mois d'arriérés de salaire. ? En 2007, 2008, 2009 aucun salaire n'a été payé93.

Les grèves enregistrées à la SNCC ont toujours eu un noyau où commence ce mouvement c'est toujours des A.TC (ateliers centraux) qui commencent pour se généraliser dans toute la société ; Dans les ateliers centraux où nous trouvons les agents d'exécution.

92 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.382.

93 Notre entretien avec un agent de la SNCC le 22 mai 2015 dans son bureau.

[31]

Ce qui motive les travailleurs d'aller en grève à la SNCC c'est le non respect du cahier des charges, le non-paiement du salaire dans le délai, etc.94.

Lorsque les agents d'exécution déclenchent la grève, la délégation syndicale vient après pour couvrir l'irrégularité, les travailleurs considèrent que la délégation syndicale est corrompue par l'employeur ; cette attitude des travailleurs pousse l'employeur à répertorier tous les meneurs de la grève et ensuite les licencie pour incitation à la grève95.

Et toutes les grèves enregistrées à la SNCC, il n'y a jamais eu une grève qui respecte la procédure légale, c'est toujours les travailleurs d'exécution qui commencent et la délégation syndicale vient après96.

Nous avons posé la question à un délégué syndical de la SNCC concernant le non-respect de la procédure de la grève, il nous avait répondu que les travailleurs considèrent que la délégation syndicale est corrompue par l'employeur, et l'employeur ne respecte pas la loi concernant la paie et pour quoi devons-nous respecter la loi ?97.

Et il y avait l'arrestation de 3 délégués syndicaux par le parquet général, et même le transfert du président Victor UMBA à Kinshasa à l'ANR où il avait passé 45 jours de détention98.

Cette arrestation avait pour but de faire pression à la délégation syndicale pour qu'elle puisse appeler les travailleurs à reprendre le travail, mais ils restaient fermes dans leur position.

Et le ministre du travail avait suspendu la délégation syndicale de la

SNCC.

Pour reprendre le travail, les travailleurs exigeaient le paiement de 3 mois de salaire, mais malheureusement la société leur avait payé 1 mois et un

94 Notre entretien avec un délégué syndical de la SNCC le 5 juin 2015.

95 Notre entretien avec un agent de la SNCC le 22 mai 2015.

96 Notre entretien avec un délégué syndical le 5 juin 2015.

97 Notre entretien avec un délégué syndical le 5 juin 2015.

98 Notre entretien avec un délégué syndical le 5 juin 2015.

[32]

sac de farine que le gouverneur de la province leur avait promis, un mois après ils sont allés en grève.

La grève a pris fin grâce à la signature du cahier des charges entre le gouvernement central et la délégation syndicale, dans ce cahier des charges, il était prévu que le gouvernement allait payer 20 locomotives neuves pour relancer la société et la banque mondiale avait promis 18 locomotives99.

B) La grève de HABARI KANI

La société HABARI KANI est une société de transport des marchandises installée à Lubumbashi.

Suite aux mauvaises conditions de travail et le non amélioration du salaire, cette situation avait poussé les travailleurs (chauffeurs) d'aller en grève d'une semaine ou soit du 11 février au 17 février 2015100.

Les travailleurs avaient procédé au mouvement de grève parce que cette société n'avait pas une délégation syndicale. Raison pour laquelle, eux-mêmes s'étaient concertés d'arrêter de travailler101.

Pour qu'ils reprennent le travail, il avait fallu l'intervention de l'inspectrice urbaine du travail ; suite à cette intervention les travailleurs avaient introduit un mémorandum auprès de l'employeur pour commencer le travail le 17 février 2015102.

L'inspectrice est allée sur base de l'article 307 alinéas 2 du code du travail qui dispose que « toutefois l'inspecteur du travail peut entamer la procédure de conciliation lorsqu'il a connaissance d'un conflit collectif qui ne lui a pas été confié »103.

Partant de l'histoire et de l'évolution de la grève en République Démocratique du Congo, nous pouvons signaler que le droit de grève fut

99 Notre entretien avec un délégué syndical de la SNCC le 5 juin 2015.

100 Notre entretien avec un chauffeur de HABARI KANI le 23 mai 2015.

101 Notre entretien avec un chauffeur de HABARI KANI le 23 mai 2015.

102 Notre entretien avec l'inspectrice urbain du travail le 25 mai 2015.

103 Article 307 alinéa 2 du code du travail du 16 octobre 2002.

[33]

suspendu par le président MOBUTU le 15 février 1966 par l'ordonnance-loi n°66/59 du 15 février 1966104.

Cette ordonnance-loi prévoyait 6 mois de servitude pénale et une amende de 20.000 franc congolais ou l'une de ces peines seulement, à tous ceux qui auraient formé une coalition ayant pour objet la cessation collective de travail, le bien-fondé de cette ordonnance-loi était de faire face à une certaine tendance à la grève enregistrée dans plusieurs entreprises du pays avec risque de paralysie de l'économie nationale105.

La suspension du droit de grève n'était que provisoire, car elle avait été levée à l'occasion du premier anniversaire de la deuxième République lors du meeting tenu au stade Tata Raphaël106.

Par rapport à cette suspension de la grève par le président MOBUTU, nous pouvons dire que cette décision était contraire à la loi fondamentale qui organisait à cette époque les libertés publiques et cette loi fondamentale était considérée comme la constitution,

En bref cette mesure était inconstitutionnelle107.Paradoxalement, le droit de grève était suspendu par une ordonnance-loi mais levée au cours d'un meeting tenu dans un stade108.Le président MOBUTU ne devrait pas prendre cette décision pour suspendre le droit de grève au Zaïre ; cette décision était inconstitutionnelle.

SECTION IV. FONDEMENT DE LA GREVE

Dans cette section nous allons donner le bien- fondé d'une grève ainsi que les différentes bases juridiques qui consacrent l'existence de la grève en droit du travail. En l'absence d'un droit de grève, il est difficile pour le personnel de réaliser ses objectifs, étant donné le rapport de forces inégal au sein d'une relation de travail.

104 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.365.

105 Ibidem.

106 Ibidem.

107 Ibidem.

108 Ibidem.

[34]

Il a toujours été évident que le concept de liberté syndicale implique que les syndicats ont pour objectif de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs.

Le droit de grève a été constitué pour équilibrer les deux forces en présence parce que l'employeur peut toutefois faire travailler ses salariés dans les mauvaises conditions, de ne pas les payer, c'est pour cela il a été institué le droit de grève.

Le droit du travail étant un droit inégalitaire entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur c'est la liberté qui opprime et la loi affranchit109.

Pour protéger les faibles, les pauvres, les serviteurs dans une relation contractuelle il fallait instituer le droit de grève en droit du travail.

Voyons maintenant les différentes bases juridiques du droit de grève.

§1. La constitution

La grève est un droit fondamental ayant une portée constitutionnelle,

elle est rangée parmi les libertés publiques.

La grève constitue un moyen légitime de défense des intérêts professionnels, faisant contre poids au pouvoir du chef d'entreprise110.

En effet, à travers l'article 39 de la constitution du 18 février 2006, le constituant congolais reconnaît et garantit le droit de grève, lequel s'exerce dans les conditions fixées par la loi qui peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité ou pour toute activité ou tout service d'intérêt vital pour la nation.

Le constituant congolais n'a pas voulu s'écarter de différentes conventions internationales.

109 www.sud-travail-sociales.org consulté le 10 juin 2015 à 11h16'.

110 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.364.

[35]

La constitution garantit la liberté syndicale qui est reconnue à tous les travailleurs congolais, tous les congolais ont le droit de fonder des syndicats ou de s'y affilier librement dans les conditions fixées par la loi111.

Au travers de cet article nous comprendrons que la liberté syndicale implique que les syndicats ont pour objectif de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs.

Ainsi, la constitution autorise tout congolais salarié à s'affilier dans un syndicat de son choix parce qu'en cas de conflit collectif ou individuel du travail avec l'employeur le syndicat pourra défendre ses intérêts auprès de ce dernier et il peut engager toutes sortes de protestations.

§2. Le code du travail

Le code du travail aborde aussi la grève dans le sens des causes qui peuvent suspendre le contrat du travail.

Le code du travail constitue un guide pour l'employeur lorsqu'il veut conclure un contrat du travail avec un travailleur.

La constitution de la République Démocratique du Congo reconnait le droit de grève, le code du travail donne la procédure en cas de conflit collectif du travail et tout en préconisant des sanctions à l'encontre de toute personne qui aurait contraint un travailleur à participer à une cessation collective du travail, soit à empêcher le travail ou la reprise du travail112.

Le code du travail constitue un instrument qui contient des dispositions impératives que l'employeur ne peut y déroger tout en allant en deçà du minimum fixé par le législateur.

Pour renforcer le code du travail en matière de grève le ministre a rendu public un arrêté ministériel n°12/CAB.MIN/ETPS/113/2005 du 26 octobre 2005 fixant les droits et obligations des parties pendant la suspension du contrat de travail.

111 Article 38 de la constitution du 18 février 2006

112 Article 323 du code du travail congolais du 16 octobre 2002.

[36]

Cet arrêté préconise le comportement que doit adopter les parties pendant la suspension du contrat de travail.

La note circulaire n°12/CAB.MIN/ETPS/05/09 du 14 août 2009 relative aux instructions pour l'usage du droit de grève en République Démocratique du Congo, aux organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs, entreprises et établissements de toute nature vient aussi renforcer le code du travail. Ces deux décisions ministérielles sont venues juste renforcer le code du travail.

§3. La convention de l'O.I.T. sur le droit syndical

Cette convention a été adoptée le 9 juillet 1948, et elle fut entrée en vigueur le 4 juillet 1950.

Elle a été élaborée afin d'améliorer la condition des travailleurs et d'assurer la paix sociale.

Le droit à la liberté syndicale est entendu comme un droit collectif et l'ensemble de droits incluant celui de faire grève.

Les syndicats assurent la défense collective et individuelle des intérêts des salariés.

L'O.I.T. a voulu protéger les travailleurs parce que l'employeur cherche toujours le gain au détriment des salariés même si les conditions de travail sont mauvaises pour lui c'est le bénéfice, l'O.I.T. n'a pas voulu laisser les travailleurs à leur triste sort.

[37]

CHAPITRE II. MODALITES D'EXERCICE DU DROIT DE GREVE

Dans ce chapitre nous allons aborder successivement la nature du

droit de grève, les conditions de validité du droit de grève et la pratique de la grève en droit congolais du travail.

SECTION I. NATURE DU DROIT DE GREVE

Cette section va nous aider à répondre à la question de savoir si le

droit de grève est un droit individuel ou s'il est un droit collectif.

C'est autour de ces questionnements que nous tenterons de donner la nature juridique du droit de grève.

§1. Droit individuel

Faire grève est un droit reconnu à chaque salarié, comme le droit

d'adhérer au syndicat de son choix)113.

Le droit de faire grève est un droit individuel reconnu à chaque salarié dans l'entreprise, lorsqu'il trouve que les conditions de travail ne sont plus bonnes.

François GAUDU estime que le droit de grève appartient à chaque salarié et non au syndicat114.

En droit comparé, en Allemagne seul le syndicat peut déclencher la grève, ici, il est un droit syndical, il n'appartient pas non plus à la majorité des travailleurs pour déclencher la grève115.

Nous pouvons retenir par-là que, même si les travailleurs constatent que l'employeur ne respecte pas la convention collective et le contrat du travail, ils ne peuvent jamais faire grève sans pour autant que le syndicat ne fasse appel. Cette attitude permet de mieux contrôler la licéité de la grève.

Dans cette hypothèse, le syndicat est tellement responsable de tout acte qui pourrait surgir au cours de la grève.

113 Daniel MARCHAND, op.cit, p.515.

114 GAUDU François, Droit du travail, Dalloz, 4è éd., paris, 2011, p.266.

115 Ibidem.

[38]

§2. Droit collectif

Un seul salarié mécontent de ses conditions de travail ne peut prétendre faire grève seul, pour qu'il puisse faire grève, il doit convaincre certains de ses camarades de le suivre sur des revendications collectives116.

Dans cette situation peu importe le nombre de travailleurs grévistes, l'essentiel est d'avoir un nombre considérable des grévistes par rapport au secteur touché par la grève.

Le droit de grève, s'il peut procéder par des initiatives individuelles, s'exerce cependant collectivement ; elle est conçue comme un mouvement collectif des salariés et les employeurs ne disposent pas d'une prérogative réciproque117.

La grève relève à un certain point plus de la liberté d'expression ; elle sert à exprimer son mécontentement spontanément ou de façon organisée plus qu'à peser sur un rapport de force avec le patronat.

SECTION II. CONDITIONS DE VALIDITE DU DROIT DE GREVE

Les travailleurs qui désirent déclencher une grève doivent d'abord épuiser tous les moyens de règlement de conflit collectif à leur portée et, en cas d'échec, donner un préavis de grève à l'employeur118.

Le premier paragraphe va traiter de la notion de conflits collectifs du travail, le second traitera de la procédure légale de règlement des conflits et le troisième va traiter de la saisine du tribunal du travail.

§1. La notion de conflit collectif

Le code du travail congolais précise de ce qu'il faut entendre par

conflit collectif du travail en son article 303 qui dispose que « est réputé conflit collectif du travail, tout conflit survenu entre un ou plusieurs employeurs d'une part, et un certain nombre de membres de leur personnel d'autre part, portant sur les conditions de travail, lorsqu'il est de nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise ou la paix sociale ».

116 Jean-Emmanuel RAY, op.cit, p.640.

117 GAUDU François, op.cit, p.267.

118 Yves-junior MANZANZA LUMINGU, mécanismes de garantie du droit de grève en République Démocratique du Congo : intervenants et contingences spatio-temporelles www.hamnann-legal.de/upload le 1 juillet 2015 à 14h00'.

[39]

Cette définition fait ressortir les caractères du conflit : le conflit doit être collectif à la fois quant à son objet et quant aux parties qu'il oppose.

a. Objet du conflit

L'objet du conflit est collectif dès qu'il porte sur les droits et intérêts communs à tout un groupe de travailleurs119.

L'objet du conflit peut porter sur les taux de salaires (cas des agents de la SNCC au lieu qu'on les paie au taux du jour, on les paie au taux de 45, cette attitude de l'employeur les pousse à grever120), l'horaire de travail, le transport, les avantages sociaux, l'application d'une convention collective et même le cahier de charges.

Il est à noter que le conflit doit présenter un certain degré de gravité puisque le code du travail congolais nous fixe que le conflit doit être de nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise ou la paix sociale121.

Quant à la bonne marche de l'entreprise nous pouvons prendre le cas de la grève de la SNCC, qui avait causé des pertes à la société comme le vol des traverses, du carburant, destructions des matériels122.

Les revendications d'un groupe de travailleurs qui n'ont pas une relation directe avec le travail, comme des questions politiques ou fiscales ne peuvent engendrer un conflit collectif du travail parce qu'elles ne portent pas sur les droits et intérêts communs à tout un groupe de travailleurs123.

Toutefois un conflit individuel du travail peut donner lieu à un conflit collectif du travail, lorsqu'une décision purement individuelle, si par des motifs, elle porte atteinte aux droits ou aux intérêts des autres travailleurs124.

119 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.476.

120 Notre entretien avec un agent de la division administration du personnel de la SNCC le 19/05/2015.

121 Article 303 du code du travail.

122 Notre entretien avec un agent de la division administration du personnel de la SNCC le 19/05/2015.

123 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.478.

124 Ibidem, p.477.

[40]

b. Parties au conflit

Le conflit n'est collectif que s'il intéresse un groupe de travailleurs en

opposition avec un ou plusieurs employeurs ; il n'est pas exigé que la totalité des travailleurs y participent125.

§2. La procédure légale de règlement de conflit collectif

Nous pouvons toutefois signaler que les parties ont l'obligation de

régler leurs conflits collectifs du travail par des procédures conventionnelles126.

C'est seulement, lorsqu'il n'existe pas de procédure conventionnelle, qu'elles peuvent recourir à la procédure légale ; en réalité la procédure conventionnelle n'existe du tout pas, les employeurs et les travailleurs ont déjà prévu toujours la même procédure prévue par le législateur.

La convention collective professionnelle nationale des brasseries du 17 novembre 2001 ne prévoit pas la procédure conventionnelle de règlement de conflit collectif de travail, elle prévoit seulement la procédure légale.127

La procédure légale prévoit deux phases : la conciliation et en cas d'échec de celle-ci, la médiation128.

a. La conciliation

Elle est définie comme un processus consensuel de discussion au

cours duquel les parties tentent de réaliser un accord à propos du règlement d'un litige né ou à naitre129.

Le conflit collectif du travail est notifié par la partie la plus diligente à l'inspecteur du travail du ressort. Dans ce cas d'espèce c'est la délégation syndicale qui doit saisir l'inspecteur du travail mais en pratique cette initiative n'est pas respectée du fait que ce sont les travailleurs qui déclenchent la grève et la délégation syndicale vient après.

125 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.477.

126 Ibidem.

127 Article 9 de la convention collective professionnelle nationale des brasseries du 17 novembre 2001.

128 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.477.

129 MATADI NENGA GAMANDA, Droit judiciaire privé, Académia Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2006, p.695.

[41]

L'inspecteur du travail peut se saisir d'office et entamer la procédure de conciliation dès qu'il a connaissance d'un conflit collectif qui ne lui a pas été notifié'30.

Cette possibilité était appliquée par l'inspectrice urbaine du travail de Lubumbashi lors de la grève des agents de l'entreprise de transport HABARI KANI'3'.

A cette époque la société de transport HABARI KANI n'avait pas de délégation syndicale.

Dans les trois jours ouvrables de la notification, l'inspecteur du travail adresse, par porteur dès réception ou par pli recommandé aux parties une invitation à comparaitre en séance de conciliation dans la quinzaine, avec un préavis de trois jours ouvrables minimum comptés à partir de la date de réception'32.

Dans les deux jours ouvrables de la réception de cette invitation, les parties font au préalable connaitre à l'inspecteur du travail, par écrit les noms des responsables qui ont qualité pour concilier'33.

La théorie donnée ci-haut n'a jamais été appliquée par l'inspecteur du travail, elle habille seulement le code du travail.

Du coté des travailleurs, ce sont les délégués syndicaux qui ont qualité de représenter l'employeur avec certains de ses collègues de service touché par la grève.

Le code précise que si une des parties ne comparaît pas, ne se fait pas représenter, ou si les représentants ne comparaissent pas, l'inspecteur du travail dresse le procès-verbal au vu duquel la juridiction compétente prononce la peine d'amende'34.

130 Article 307 alinéa 2 du code travail.

131 Notre entretien avec l'inspectrice urbain du travail ressort de Lubumbashi, le 15/05/2015.

132 Article 307 du code du travail.

133 Article 307 alinéa 4 du code travail.

134 Article 307 alinéa 5 du code du travail.

[42]

La peine d'amende ne peut excéder 30 000 francs constat135.

Nous constatons par-là que, la comparution des parties à la séance de conciliation est obligatoire sous peine de sanction d'amende.

En outre, l'inspecteur du travail dresse un procès-verbal de carence valant constat de non conciliation136.

L'inspecteur du travail doit faire un échange de vues sur l'objet du conflit avec les parties ou leurs représentants et sous sa présidence137.

A l'issue de la tentative de conciliation l'inspecteur du travail établit un procès-verbal constatant soit l'accord, soit le désaccord total ou partiel des parties, celles-ci contresignent le procès-verbal et en reçoivent ampliation138.

L'accord de conciliation ou le désaccord doit être constaté dans le mois à dater de la première séance de conciliation139.

Nous pouvons signaler que la procédure de conciliation est

gratuite140.

En effet, l'accord de conciliation intervenu devant l'inspecteur du travail est exécutoire ; son exécution est obligatoire pour les parties intéressées141.

L'accord de conciliation porte effet à partir du jour de la notification à l'inspecteur du travail142.

Les accords de conciliation non frappés d'opposition sont affichés dans les locaux des établissements affectés par le conflit et dans le bureau de l'inspecteur du travail143.

135 Article 322 alinéa 1 du code du travail.

136 Article 307 alinéa 6 du code du travail.

137 Article 308 alinéa 1 du code du travail.

138 Article 308 alinéa 2 du code du travail.

139 Article 308 alinéa 3 du code du travail.

140 Article 314 du code du travail.

141 MUKADI BONYI, Droit du travail, CRDS, Bruxelles, 2008, p.616.

142 Article 314 alinéa 2 du code du travail.

143 Article 314 alinéa 3 du code travail.

[43]

Les minutes des accords sont déposées au greffe du tribunal du travail du lieu du conflit144.

En cas de non conciliation totale ou partielle l'inspecteur du travail précise dans le procès-verbal dressé à cet effet, tous les points du désaccord de manière à faciliter la tâche aux instances supérieures145 .

L'inspecteur du travail doit transmettre le dossier au gouverneur de province dans le délai de quarante huit heures de l'échec de la tentative de conciliation lorsque le conflit affecte un ou plusieurs établissements situés dans une seule province146.

Lorsque le conflit affecte plusieurs établissements d'une même entreprise ou plusieurs entreprises situées dans plusieurs provinces, l'inspecteur du travail du ressort doit transmettre le dossier dans le délai de quarante-huit heures au ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions147.

Dans la pratique, la procédure de conciliation est appliquée rarement lors d'un conflit collectif du travail, les travailleurs recourent directement à la grève sans passer par cette voie.

La conciliation est appliquée seulement en cas d'un conflit individuel du travail, ici, le travailleur se trouve seul dans cette situation ou soit il est accompagné d'un délégué syndical, il est devant ses propres intérêts.

La conciliation n'est pas respectée en cas de conflit collectif du travail parce que ce mouvement n'est pas du tout contrôlé par la délégation syndicale, et il y a les intérêts communs de travailleurs et chaque travailleur cherche à se rallier à ce mouvement.

Ce qui fait que la conciliation en cas de conflit individuel soit respectée, c'est le fait que le législateur a conditionné la recevabilité d'une

144 Article 314 alinéa 4 du code du travail.

145 LUWENYEMA LULE, op.cit, pp. 478-479.

146 Article 309 alinéa 2 du code du travail.

147 Article 309 alinéa 3 du code du travail.

[44]

demande en justice par l'échec de la procédure de conciliation devant l'inspecteur du travail du ressort.

b. La médiation

Elle est l'intervention de l'autorité publique'48.

Ce sont les conflits collectifs du travail non réglés en conciliation par l'inspecteur du travail qui sont soumis à la procédure de médiation.

Pour chaque conflit collectif du travail, une commission de médiation doit être instituée par le gouverneur de province ou par le ministre du travail, et de la prévoyance sociale selon le cas.

Le législateur a donné ce pouvoir au gouverneur pour instituer la commission de médiation parce qu'il est le gardien de la sécurité provinciale du fait que la grève peut avoir un impact négatif sur l'économie de la province.

A cet effet, nous allons traiter de la composition de la commission de médiation, de l'accord intervenu entre les parties, et de la non conciliation des parties.

c. Composition de la commission

Elle se compose du président du tribunal de paix dans le ressort

duquel est né le conflit ou d'un magistrat désigné par ses soins, d'assesseur employeur et d'un assesseur travailleur'49.

Dans l'ancien code du travail, le président de la commission de médiation était le président du tribunal de grande instance'50.

Comme nous avons les tribunaux du travail qui sont déjà installés, on doit nécessairement donner cette prérogative au président du tribunal du travail.

Elle est présidée par le président du tribunal de paix ou le magistrat désigné par ses soins'5'.Les assesseurs sont désignés sur propositions des organisations professionnelles les plus représentatives par :

148 MUKADI BONYI, op.cit, p.616.

149 Article 310 alinéa 2 du code du travail.

150 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.479.

[45]

- Le gouverneur de province dans le cas affectant un ou plusieurs établissements situés dans une seule province 152 ;

- Le ministre du travail dans le cas du conflit affectant plusieurs établissements d'une même entreprise ou plusieurs entreprises situées dans plusieurs provinces153.

Les assesseurs désignés doivent être étrangers à l'établissement ou aux établissements affectés par le conflit154.

La désignation des assesseurs et la transmission du dossier du conflit au président de la commission de médiation interviennent dans les quatre jours ouvrables dès la réception par l'autorité compétente du procès-verbal de non conciliation155.La commission de médiation se réunit dans les trois jours ouvrables de la saisine.

Elle ne peut se prononcer sur d'autres objets que ceux déterminés par le procès-verbal de non conciliation ou ceux qui résultent d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence directe du conflit en cours156.

La commission se prononce en droit dans les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution des actes législatifs ou réglementaires ou d'une convention collective157.

Nous disons qu'il existe deux sortes de conflits collectifs ; le conflit en interprétation et à l'exécution des actes législatifs ou réglementaires ou d'une convention collective.

Elle se prononce en équité sur tous les autres conflits158.

151 Article 310 alinéa 2 du code du travail.

152 Article 310 alinéa 3 du code du travail.

153 Article 310 alinéa 3 du code du travail.

154 Article 310 alinéa 4 du code du travail.

155 Article 310 alinéa 5 du code du travail.

156 Article 311 alinéa 1 du code du travail.

157 Article 311 alinéa 2 du code du travail.

158 Article 311 alinéa 2 du code du travail.

[46]

L'équité est un sentiment de justice et spontanée, fondée sur la reconnaissance des droits de chacun, elle ne doit pas avoir de penchant dans la résolution de conflits.

Elle jouit de plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises ou des établissements et de la situation des travailleurs intéressés par ce conflit159.

Nous avons constaté qu'il y a une contradiction entre l'article 311 alinéas 1 et l'alinéas 2, en ce sens que l'alinéa 1 précise que la commission ne peut pas se prononcer sur d'autres objets que ceux déterminés par le procès-verbal de non-conciliation mais l'alinéa 2 vient donner les plus larges pouvoirs à la commission en lui donnant le pouvoir de faire une enquête.

Elle peut, toutefois procéder à une enquête auprès des entreprises ou établissements et des organisations professionnelles et requérir des parties, la production de tous les documents ou renseignements d'ordre économique, comptable, statistique, financier ou administratif susceptible de lui être utiles pour l'accomplissement de sa mission160.

Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations et les documents qui leur sont communiqués ainsi que les faits qui viendraient à leur connaissance dans l'accomplissement de leur mission161.

Il est à noter que les séances de la commission se tiennent à huis

clos162.

Nous pouvons dire que le huis clos est décrété dans le but d'éviter des désordres de nature à troubler la sérénité de la commission ; du fait que les travailleurs pendant dans la grève ont un esprit surchauffé et ils sont capables de faire quoi que ce soit.

159 Article 311 alinéa 3 du code du travail.

160 Article 311 alinéa 4 du code du travail.

161 Article 311 alinéa 5 du code du travail.

162 Article 311 alinéa 6 du code du travail.

[47]

Un délai de dix jours ouvrables est donné à la commission à dater de la première séance pour terminer son instruction163.

La loi donne un délai de 10 jours à la commission pour terminer son instruction, nous disons que c'est un délai très court pour que la commission puisse terminer son instruction eu égard aux différentes contraintes que les membres peuvent être bloqués, le cas de la distance qui sépare une direction générale et les sièges d'exploitation d'une société, cela ne permettra pas à la commission de travailler dans la célérité comme la loi le prévoit.

Pendant le délibéré, il peut arriver qu'il y ait parité de voix, celle du président est prépondérante164 .

La voix du président de la commission est prépondérante dans le délibéré parce qu'il est juge de carrière, il ne peut pas être traité de la même façon que les juges assesseurs, du fait qu'ils ne sont pas juristes de formation.

La décision est rendue par écrit et doit être signée par le président, et par les membres. Cette décision doit intervenir dans les 5 jours ouvrables à partir de la prise de la cause en délibéré165.

Nous pouvons dire que la commission a au total 15 jours pour terminer sa mission ce qui est impossible par rapport aux différentes contraintes auxquelles notre pays est confronté telles que les voies de communication lorsqu'une société s'étend dans plusieurs provinces.

Si la décision n'intervient pas dans le délai de 5 jours, une autre commission sera désignée pour rendre impérativement sa décision endéans les 10 jours ouvrables à dater de son assignation166.

Le législateur a voulu imposer ce délai pour que la commission puisse statuer avec célérité.

163 Article 311 alinéa 7 du code du travail.

164 Article 311 alinéa 8 du code du travail.

165 Article 311 alinéa 8 du code du travail.

166 Article 311 alinéa 9 du code du travail.

[48]

d. Accord des parties

Lorsqu'il y a accord entre les parties un procès-verbal est dressé par

le président de la commission et par les parties ou leurs représentants167.

La copie certifiée conforme du procès-verbal sera délivrée gratuitement aux parties ou à leurs représentants168.

e.La non-conciliation

Il peut arriver que les parties ne soient pas d'accord au cours de la procédure de médiation.

La commission doit formuler des recommandations motivées qui sont immédiatement notifiées aux parties169.

La copie conforme des recommandations est délivrée gratuitement à l'inspecteur du travail et aux parties ou à leurs représentants170.

Les recommandations acquièrent force exécutoire à l'expiration du délai de 7 jours à compter de la notification aux parties et si aucune des parties n'a manifesté d'opposition171.

L'opposition est formée à peine de nullité par lettre adressée au président de la commission et à l'autre partie ; la partie qui forme opposition adresse en même temps un exemplaire de la dite lettre à l'inspecteur du travail du ressort172.

Cette procédure de médiation est gratuite173.

L'exécution d'un accord de conciliation intervenu soit devant l'inspecteur du travail, soit devant la commission et celle des recommandations non frappées d'opposition sont obligatoires pour les parties intéressées174.

167 Article 312 du code du travail.

168 Article 312 du code du travail.

169 Article 313 alinéa 1 du code du travail.

170 Article 313 alinéa 2 du code du travail.

171 Article 313 alinéa 3 du code du travail.

172 Article 313 alinéa 4 du code du travail.

173 Article 314 alinéa 4 du code du travail.

174 MUKADI BONYI, op.cit, p.618.

[49]

L'accord de conciliation et les recommandations portent effet du jour de la notification du conflit à l'inspecteur du travail, à moins que les parties n'aient convenu autrement175.

En cas de non conciliation, de conciliation ou de recommandations frappées d'opposition, le tribunal du travail est saisi par l'une des parties dans le délai de dix jours à dater de l'expiration de préavis de grève ou de lock-out notifié à l'autre partie, dépassé ce délai l'inspecteur du travail du ressort saisit le tribunal176.

La saisine du tribunal du travail va constituer le dernier point de cette section.

§3. La saisine du tribunal du travail

Avant d'aborder de la saisine du tribunal du travail, nous allons

donner un aperçu historique du tribunal du travail, et de la notion du tribunal du travail.

a. Notion du tribunal du travail

Le tribunal du travail est une juridiction compétente pour connaitre

des conflits collectifs de travail, à savoir les conflits entre un ou plusieurs employeurs d'une part et un certain nombre de membres de leur personnel d'autre part, au sujet des conditions de travail lorsqu'ils sont de nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise ou la paix sociale177.

b. Historique

En effet, la législation sur les tribunaux du travail a évolué en trois

périodes que sont : sous le régime colonial, sous le régime de l'ordonnance-loi n°67/310 du 09 Août 1967 et sous le régime de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail.

c. Sous le régime colonial

Nous pouvons signaler que le législateur colonial n'avait pas institué

des juridictions spéciales des litiges du travail.

175 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.481.

176 Article 28 alinéa 1,2 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail.

177 Article 16 de la loi précitée.

[50]

Ainsi, faute de dispositions spéciales devant régir les affaires du travail, celles-ci étaient soumises aux juridictions de droit commun178.

d. Sous le régime de l'ordonnance-loi n°67/310 du 09 Août 1967

Le code du travail du 09 août 1967 avait constitué une étape importante en ce que, notamment il avait réuni en un tout des lois jadis éparses.

Les tribunaux spécifiques des litiges du travail ont été créés en exécution des articles 205 et 2012 du code du travail par ordonnance-loi n°68/036 du 20 janvier 1968179.

Après la création de ces tribunaux, le législateur avait promulgué l'ordonnance-loi n°68/100 du 29 mars 1968 portant organisation des tribunaux du travail et relative à la procédure et aux voies de recours devant ces tribunaux180.

Compte tenu de moyens, il fut jugé d'intégrer ces tribunaux au sein des cours et tribunaux ordinaires sous forme de chambres spéciales des affaires du travail181.

Cependant, ne disposant pas à suffisance des moyens financiers pour faire fonctionner ces chambres spéciales des affaires du travail, celles-ci furent supprimées et l'ordonnance-loi n°78/005 du 29 mars 1978 à travers ses articles 147 et 148 prévoyait que les litiges individuels du travail relevant de la compétence des anciennes chambres du travail seraient désormais portés devant les tribunaux ordinaires du lieu de travail182.

178 Yves-junior MANZANZA LUMINGU, mécanismes de garantie du droit de grève en République Démocratique du Congo : intervenants et contingences spatio-temporelles www.hamnann-legal.de/upload consulté le 1 juillet 2015 à 13h35'

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182Yves-junior MANZANZA LUMINGU, mécanismes de garantie du droit de grève en République Démocratique du Congo : intervenants et contingences spatio-temporelles www.hamnann-legal.de/upload consulté le 1 juillet 2015.

[51]

e. Sous le régime de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail.

Le législateur de 2002 n'a pas institué les chambres spéciales, mais

les tribunaux autonomes du travail.

Conformément aux prescrits de l'article 316 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail, il est créé en République Démocratique du Congo, les tribunaux du travail dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002.

A. Organisation et compétence des tribunaux du travail

L'article 3 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création,

organisation et fonctionnement des tribunaux du travail dispose que « le tribunal du travail est composé d'un président, des juges et des juges assesseurs » ; le président et les juges sont désignés par le ministre de la justice parmi les juges du tribunal de grande instance alors que les juges assesseurs sont désignés par le ministre du travail et de la prévoyance sociale sur base des listes proposées par les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs.

Nous pouvons toutefois dire que il n'est pas du tout important que l'on puisse mettre les juges assesseurs au tribunal du travail parce que certains ne sont pas juristes de formation pour émettre des avis juridiques par rapport à un conflit du travail, et si nous voyons en réalité ce sont les juges de carrières qui travaillent, les juges assesseurs sont là pour rendre légale la composition du tribunal.

Et la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats telle que modifiée et complétée par la loi organique n°15/014 du 1èr août 2015 exclut les juges consulaires, les juges assesseurs des tribunaux de travail et les juges assesseurs des tribunaux de paix183.

En date du 30 avril 2014, trois tribunaux du travail sont devenus opérationnels à savoir deux à Kinshasa et un à Lubumbashi184.

183 Article 87 de la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats telle que modifiée et complétée par la loi organique n°15/014 du 1èr août 2015.

184 www.radiookapi.net/actualité/2014/05/01/r.d.c.-3-tribunaux-du-travail-installés consulté le 1 juillet 2015 à 13h35'.

[52]

Quant à la désignation des juges assesseurs le ministre du travail et de la prévoyance sociale avait signé un arrêté ministériel portant désignation des juges assesseurs au sein des tribunaux du travail.

Pour la ville de Lubumbashi nous avons la répartition suivante :

1) Pour les organisations professionnelles des employeurs

a) Secteur public (ANEP : association nationale des établissements publics et des entreprises du portefeuille

Les personnes suivantes sont de juges :

- Juge : M. MUDIB NGUZ

- Suppléant : Mme MANYONGA-A-MUYUMB

b) Secteur privé

1° La FEC fédération des entreprises du Congo

- Juge : M. MWANGAL KAYIJ

- Suppléant : KASELA KAWANGU

2° La confédération des petites et moyennes entreprises du Congo (COPEMECO)

- Juge : KIBWE MBUYI KIKUDJI - Suppléant : KABWIZ KABEY

3° Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises congolaises

- Juge : KABILA KINEKINDA

- Suppléant : N'KULU KYUNGU

2) Pour les organisations professionnelles des travailleurs

- Juge : ILUNGA WA UMBA NDOLO

- Suppléant : BIKWANGA KAHITE

- Juge : NGOIE KYENGE

- Suppléant : MASUDI MUYANGWA

- Juge : LOKOSHA OLONGAWOY

[53]

- Suppléant : ITAMBALA BOOTO - Juge : UMBA WA YUMBA

- Suppléant : NGOY KITAMBA185.

La compétence matérielle de ces tribunaux s'étend sur le règlement des litiges individuels survenus entre le travailleur et son employeur dans ou à l'occasion du contrat de travail, des conventions collectives ou de la législation et de la prévoyance sociale ainsi que sur les conflits collectifs tels que définis à l'article 303 du code du travail186.

Du point de vue du ressort territorial, le tribunal compétent est celui du lieu du travail sauf accord international contraire.

Néanmoins, lorsque par force majeure ou par le fait de l'employeur, le travailleur se retrouve au lieu d'engagement ou au siège de l'entreprise le tribunal du travail de ce lieu devient compétent187.

B. Procédure

Conformément à l'article 26 alinéa 1 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail ; la saisine du tribunal du travail se fait exclusivement par voie de requête écrite ou verbale du demandeur ou de son conseil, ou de l'inspecteur du travail porteur d'un pouvoir spécial.

Les dispositions du code de procédure civile sont d'application en matière du travail sauf celles qui sont contraires à la loi du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail188.

1° Recevabilité

Les conflits collectifs de travail ne sont recevables devant les tribunaux de travail que s'ils ont été préalablement soumis à la procédure de

185 Arrêté ministériel N°045/CAB/MIN/ETPS/MBL/JCM/dag/2014 du 20 mars 2014 portant désignation des juges assesseurs et des juges suppléants des tribunaux de travail de Kinshasa/Gombe, de Kinshasa Matete et de Lubumbashi.

186 Article 15 et 16 de la loi n°016/2002 du travail 16 octobre 2002 précitée.

187 Article 17 de la loi n°016/2002 du travail 16 octobre 2002 précitée.

188 Article 44 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 de la loi précitée.

[54]

conciliation et de médiation, selon le cas à l'initiative respectivement de l'une des parties devant l'inspecteur du travail, ou du ministre du travail ou du gouverneur de province devant la commission de médiation.

Cette même règle est reprise par la loi du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail en son article 27.

2° La saisine du tribunal

Le code du travail dispose en son article 305 qu'en cas de non-conciliation, de conciliation partielle ou de recommandation frappée d'opposition, la demande est formée devant le tribunal de travail par l'une des parties dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l'expiration de préavis de grève ou de lock-out notifié à l'autre partie.

La loi du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail dispose qu'en pareil cas, le tribunal est saisi par l'une des parties dans le délai de préavis de grève ou de lock-out notifié à l'autre partie ; si le délai est dépassé l'inspecteur du travail du ressort saisit le tribunal du travail.

La saisine du tribunal du travail suspend la grève ou le lock-out189.Cette disposition permet au tribunal de régler les conflits collectifs de travail avant qu'il ne dégénère en grève.

Sur le plan pratique, cette possibilité n'a jamais été entamée par les parties en conflit collectif du travail, du fait qu'elle est longue, et si elle était appliquée, ce serait les employeurs qui commenceraient toujours à saisir le tribunal du travail parce que la grève constitue une arme forte pour les travailleurs.

L'article 305 du code du travail ne permet pas d'éviter la grève ou le lock-out, après l'expiration du délai de préavis, les parties sont en droit de

189 Article 28 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 de la loi précitée.

[55]

déclencher la grève ou le lock-out, la saisine du tribunal dix jours ouvrables après l'expiration de ce délai arrivera trop tard190.

La cessation collective du travail ou la participation à celle-ci aura lieu lorsque tous les moyens légaux de règlement du conflit notamment la saisine des juridictions de travail n'auront pas été régulièrement épuisés comme l'impose la loi.

3° Forme et contenu de la requête

La requête doit être écrite et déposée entre les mains du greffier qui en donne accusé de réception ou elle peut être adressée au greffier par lettre recommandée à la poste contre récépissé191.La requête doit être datée et signée par son auteur192.

La dénomination sociale et le siège social de l'entreprise ou des entreprises et des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs concernés doivent figurer sur la requête écrite.

L'article 29 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 précitée dispose qu'une ampliation du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle dressée par l'inspecteur du travail du ressort ou en cas de recommandation frappées d'opposition doit obligatoirement être jointe la requête, est inscrit à sa réception dans le registre des affaires du travail.

Cet article recommande que la requête doive être accompagnée d'une copie authentique du procès-verbal de non conciliation ou de conciliation partielle qui était dressée par l'inspecteur du travail lors de la phase de conciliation, cela va permettre au tribunal d'avoir un aperçu sur le litige collectif.

Le tribunal du travail saisi d'un conflit collectif de travail se déroule suivant les mêmes règles que celles en cas de litige individuel du travail.

190 MUKADI BONYI, op.cit, p.620.

191 Article 28 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail.

192 Article 29 de la loi n°016/2002 de la loi précitée.

[56]

SECTION III LA PRATIQUE DE LA GREVE EN DROIT CONGOLAIS DU TRAVAIL

La section sous examen va permettre de confronter la théorie à la pratique par rapport à la grève qui est un mouvement qui paralyse la bonne marche de l'entreprise.

Dans le premier paragraphe nous traiterons de l'application de la grève dans les entreprises publiques et privées, dans le second nous allons soulever la situation dans la fonction publique de ceux qui sont exclus de la grève.

§1. Dans les entreprises publiques et privées

Nous avons remarqué dans la pratique les travailleurs déclenchent la grève sans pour autant recourir à la procédure de règlement de conflits collectifs prévue par le législateur congolais telle que la conciliation et la médiation.

Les travailleurs déclenchent eux-mêmes la grève, et la délégation syndicale intervient après pour couvrir l'irrégularité, le cas de la grève de la SNCC, le mouvement de grève commence toujours au niveau des ateliers centraux où nous trouvons les agents d'exécution193.

Et ces agents d'exécution font pression aux agents de commandement pour que la grève soit générale dans la société, tout en menaçant les non-grévistes en jetant les pierres194 ; cette attitude pousse l'employeur à faire appel à la police nationale Congolaise pour venir disperser les grévistes.

A la générale des carrières et des mines la grève commence d'abord dans les sièges d'exploitation, c'est là où nous trouvons les agents qui font les travaux durs, les sièges d'exploitation de la Gécamines où nous trouvons les usines de SHITURU, ACP (atelier central de panda), atelier de l'ouest195.

Pour sécuriser les installations de la SNCC contre le vol des matériels, la police de la SNCC assure le gardiennage pendant la grève.

193 Notre entretien loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 de la loi précitée.

194 Notre entretien loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 de la loi précitée.

195 Notre entretien avec le vice président du bureau permanent de la délégation syndicale de la GCM le 11/08/2015.

[57]

Très souvent, dès qu'il y a grève les travailleurs ne veulent pas respecter la procédure légale, et disent que l'employeur ne respecte pas la loi quant au paiement du salaire dans le délai196.

Et les travailleurs soutiennent que la procédure légale est élastique, mieux vaut grever et on négocie après197.

Les travailleurs de la SNCC estiment que les délégués syndicaux sont corrompus par l'employeur et ils marchent ensemble avec l'employeur du fait qu'ils bénéficient de certains avantages de la part de l'employeur198.

a. La procédure appliquée

Le législateur congolais a déjà prévu une procédure particulière, lorsqu'il y a un conflit collectif du travail qui est né.

Mais dans la pratique dans certaines sociétés cette procédure est au profit du déclenchement spontané de la grève.

Les travailleurs de la SNCC et de la société de transport HABARI

KANI déclenchent la grève et ils négocient après avec leur employeur.

Comme ceux de la SNCC, la délégation syndicale vient couvrir l'irrégularité de la procédure tout en mettant de côté les travailleurs qui ont déclenché la grève.

Ce qui pousse les travailleurs à recourir aux arrêts de travail, la revendication des maisons de la société par les agents, le manque de confiance envers la délégation syndicale en soutenant qu'elle est corrompue par l'employeur199.

Les chauffeurs de la société de transport HABARI KANI quant à eux avaient recouru à la grève du fait que leur employeur n'avait pas respecté le cahier des charges qui prévoyait la meilleure condition de travail, et à cette époque ladite société n'avait pas de délégation syndicale200.

196 Notre entretien avec un agent de la SNCC le 22/05/2015.

197 Notre entretien avec un agent de la SNCC le 22/05/2015.

198 Notre entretien avec un agent de la division d'administration du personnel le 22/05/2015.

199 Notre entretien avec un agent de la division d'administration du personnel le 22/05/2015.

200 Notre entretien avec le travailleur de HABARI KANI le 23/05/2015.

[58]

Les travailleurs s'étaient concertés pour arrêter de travailler afin de soumettre leur revendication à l'employeur.

b.L'appel à la grève

Du fait que nous vivons dans le pluralisme syndical, il est tellement difficile que le syndicat puisse faire un appel à la grève201.

Dans beaucoup de cas ce sont les travailleurs qui déclenchent la grève en donnant un ultimatum à l'employeur pour qu'il puisse donner la solution dans un bref délai.

Et lorsque, les travailleurs déclenchent la grève, l'employeur est toujours à la quête des meneurs pour qu'ils soient sanctionnés pour incitation à la grève comme c'était le cas à la SNCC où il y avait les agents qui étaient licenciés prétendus être meneurs de la grève, et ils ont été réintégrés avec l'implication de la délégation syndicale202.

La Gécamines a constitué une exception par rapport à l'appel à la grève, dans cette société c'est la délégation syndicale qui avait fait un appel à la grève en 2009203.

Et il y avait 32 agents licenciés pour cause de grève à la Gécamines groupe centre parce que la procédure n'était pas soutenue par le syndicat204.

c. La fin de la grève

La grève prend fin par un compromis entre l'employeur et la

délégation syndicale des travailleurs par la signature d'un cahier des charges.

Les travailleurs de la SNCC n'étaient pas payés comme il était prévu et ils étaient obligés de rentrer à leur lieu de travail suite à l'appel de la délégation syndicale et on les avait payés juste 3 mois d'arriérés.

Certaine grève pour qu'elle prenne fin il fallait l'implication du gouvernement provincial du Katanga et le gouvernement central205.

201 Le propos du syndicaliste du SCTC lors de notre entretien le 28/07/2015.

202 Entretien avec un agent de la division d'administration du personnel de la SNCC le 22/05/2015.

203 Notre entretien avec le vice président du bureau permanent de la délégation syndicale de la G.C.M. le 11/08/2015.

204 Notre entretien avec le vice président du bureau permanent de la délégation syndicale de la G.C.M. le 11/08/2015.

[59]

La grève de 2013 avait eu des retombées positives le gouvernement avait promis l'achat de 20 locomotives et la banque mondiale 18 locomotives206.

La grève de la société de transport HABARI KANI avait pris fin grâce à l'implication de l'inspectrice urbaine du travail et l'employeur avait accepté d'améliorer les conditions de vie des travailleurs.

La grève de la Gécamines de 2009 avait pris fin lorsqu'il a été constaté que la somme du contrat chinois n'était pas encore versée, c'est pour cela la délégation syndicale avait appelé les travailleurs de reprendre le travail.

Certains travailleurs avaient refusé d'obtempérer à l'ordre de la délégation syndicale et ils étaient licenciés par l'employeur tout en leur payant le décompte final207.

§2. Dans la fonction publique

Le régime juridique de la fonction publique est originale par rapport au droit privé du travail, tous les personnels de l'administration sont soumis, selon diverses modalités, à des règles spéciales, et, pour une grande partie de ces personnels leur situation est liée à la notion de carrière208.

Aux Etats-Unis, la fonction publique n'est pas dotée d'une réelle spécificité, la gestion est considérée comme comparable à celle du secteur privé209.

Le fonctionnaire n'est pas un salarié comme les autres en raison de la nature de ses fonctions, qui reposent sur l'intérêt général.

Pratiquement le problème de la distinction se pose lorsque survient un litige et donc l'obligation de déterminer la juridiction compétente : s'il s'agit d'un agent public, le droit applicable est le droit public, par conséquent le juge compétent est le juge administratif, lorsqu'il s'agit d'un agent de droit privé, le

205 Notre entretien avec un agent de la SNCC le 22/05/2015.

206 Notre entretien avec un agent de la SNCC le 22/05/2015.

207 Notre entretien avec le vice président du bureau permanent de la délégation syndicale de la G.C.M. le 11/08/2015.

208 GEORGES DUPUIS, et Alii, Droit administratif, éd. Dalloz, 6ème éd., Paris, 1998, p.315.

209 Ibidem.p.315.

[60]

juge compétent est le juge judiciaire et celui-ci réglera le problème sur le fondement du droit privé du travail210.

Pour ce qui concerne ce paragraphe nous allons essayer de répondre si les fonctionnaires de l'Etat sont autorisés à déclencher la grève à l'occurrence les magistrats, les policiers et les militaires.

Le statut de magistrat garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire en rendant inamovibles les magistrats du siège ; ils ne peuvent être déplacés d'office en les soumettant au pouvoir disciplinaire du conseil supérieur de la magistrature.

Les magistrats, en revanche n'ont pas le droit de grève et n'ont pas de représentants élus ni dans les commissions d'avancement ni au conseil supérieur de la magistrature211.

Ce qui fait que les magistrats soient exclus de la grève, ils appartiennent au service de l'intérêt vital de la nation.

Il s'agit de fonction régalienne qui touche à la personnification de l'Etat.

Dans le statut des magistrats on ne reconnaît pas le droit de grève, dans le deuxième chapitre du statut des magistrats en son article 28 qui dispose que « tout magistrat est placé sous l'une des dispositions suivantes : l'activité de service, le congé, le détachement et la disponibilité ».

Cet article de la loi organique n°06/020 du 10 octobre portant statut des magistrats telle que modifiée et complétée par la loi organique n°15/014 du 1èr août 2015, précisément clairement les situations dans lesquelles peuvent se trouver un magistrat.

Si les magistrats veulent se considérer comme bénéficiant le droit de grève, ils ne peuvent pas saisir l'inspecteur du travail lorsque les conditions de travail ne sont plus bonnes parce que leurs revendications doivent être adressées

210 GEORGES DUPUIS, op.cit, p.317.

211 LAURENT BLANC, Que sais-je ? La fonction publique, presses universitaires de France, Paris, 1971, p.7.

[61]

auprès du conseil supérieur de la magistrature qui est l'organe habilité à traiter les conditions de magistrats.

Il est quand même difficile de saisir l'inspecteur du travail lorsqu'ils constatent qu'il y a conflit collectif du fait qu'ils sont nommés par une ordonnance présidentielle tandis qu'un inspecteur du travail est nommé par un arrêté ministériel, sur le plan de la hiérarchie des normes l'ordonnance présidentielle prime sur l'arrêté ministériel.

La loi n°13/013 du 1 juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale en son article 46 interdit le droit de grève au personnel de carrière de la police nationale. Du fait que la police nationale se trouve dans le service d'intérêt vital de la nationale.

Lorsque le policier s'estime lésé dans ses droits par un acte de son supérieur hiérarchique on lui reconnait deux voies de recours, le recours administratif et le recours hiérarchique. Ce qui fait que le policier n'a pas la possibilité de saisir le tribunal du travail lorsque les conditions de travail ne sont plus bonnes.

La loi n°13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République Démocratique du Congo en son article 9 dispose que l'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire.

Cet article interdit au militaire d'exercer le droit de grève tout au long de sa profession et il interdit de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire212.

Ce qui justifie que le militaire doit veiller à la sauvegarde de l'intérêt de la nation.

En fin, il faut savoir que tous les métiers de la fonction publique ne sont pas autorisés à faire grève ainsi quand en est-il des policiers, des militaires

212 Article 9 alinéas 2 de la loi n°13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République Démocratique du Congo.

[62]

ou encore des magistrats, la raison est simple, il s'agit de métiers qui touchent aux attributs régaliens de l'Etat213.

En effet, en droit social, la grève des travailleurs a pour but de faire pression sur l'employeur au sujet d'une contestation d'ordre professionnel visant à obtenir les meilleures conditions de travail et ce, du fait qu'il s'agit d'une relation contractuelle liant les deux parties, en revanche en droit de la fonction publique, cette dernière ne repose pas sur une base contractuelle mais plutôt sur celle purement règlementaire ; il s'avère donc malaisé d'évoquer la grève dans un service public comme moyen d'obtenir la modification du règlement ou du statut214.

213 http// m.studyrama.com/formations/spécialités/fonction-publique/les- droits-du-fonctionnaire consulté le 16/08/2015 à 15h00'.

214 Daniel MARCHAND, Le droit du travail en pratique, éd. D'organisation, 18ème éd., paris, 2005, p.515.

[63]

SUGGESTIONS

Comme le droit de grève est plus théorique que pratique en droit congolais du travail ; nous suggérons que l'on puisse adapter la procédure de la grève par rapport aux faits sociaux c'est-à-dire qu'on opte pour la procédure suivante ; les travailleurs doivent grever en donnant un préavis à leur employeur et ils négocient après, parce que la procédure légale est très longue.

Et puis, certaines grèves ne donnent pas de résultat escompté et les travailleurs perdent leur temps lorsqu'ils grèvent.

L'Etat congolais ne doit pas organiser le droit de grève dans les services régaliens de la nation du fait qu'ils constituent les attributs exclusifs de l'Etat, s'il ose organiser la grève dans ces services, il sera un Etat instable.

Même si les magistrats ont leur syndicat, cela ne les permet pas d'avoir le droit de grève, ils ont un conseil supérieur de la magistrature qui traite toutes les affaires des magistrats, c'est le fait qui a créé le syndicat, à notre avis nous pouvons dire que pour éviter la lourdeur de l'administration lorsqu'ils veulent réclamer les conditions de travail c'est le fait là qui est à la base de l'existence du syndicat des magistrats.

Il ne s'agit pas d'une discrimination par le fait qu'ils sont liés à l'Etat par les statuts spéciaux qui les régissent.

[64]

CONCLUSION GENERALE

Dans le cadre de notre travail de fin d'études, notre sujet de recherche s'intitule « De la grève en droit du travail congolais, analyse et perspectives ».

En effet, le droit de grève est un droit fondamental reconnu à chaque salarié, qui doit être exercé dans les conditions prévues par la loi.

La grève étant un droit reconnu aux travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail, et il existe ceux là qui sont exclus du droit de grève à l'occurrence les fonctionnaires de l'Etat tels que les magistrats, les militaires et les policiers.

Tout au long de notre recherche, notre préoccupation majeure était focalisée sur les questions suivantes :

- En droit congolais, les travailleurs grèvent sans respecter la procédure légale, pourquoi cette attitude ?

- Quelle est la nature juridique du droit de grève en droit congolais ? est -ce qu'un droit individuel, un droit collectif ou un droit syndical ?

- Dans certains services le droit de grève n'est pas organisé, ne s'agit-il pas d'une discrimination ?

En guise de réponses provisoires à ce questionnaire, nous avons constaté que, les travailleurs de certaines sociétés recourent à la grève sans consulter préalablement la délégation syndicale en ce sens qu'ils considèrent la procédure légale très longue, mieux vaut grever et on négocie après ;

La nature juridique du droit de grève est un droit individuel qui s'exerce collectivement, un travailleur ne peut pas se décider de grever seul ; l'initiative peut provenir d'une seule personne qui est considérée comme meneur de la grève pour se propager aux autres travailleurs.

[65]

Après analyse nous avons constaté que le droit de grève est plus théorique que pratique, les travailleurs ne respectent pas la procédure pour déclencher la grève, tout en affirmant qu'elle est très longue et se contentent d'arrêter le travail.

Et les travailleurs ne parviennent pas à assigner leur employeur en justice pour le non respect des obligations contractuelles du fait que leur employeur a des moyens suffisants par rapport à eux, et puis de peur de perdre leur emploi qu'ils ont eu avec beaucoup de difficultés ;

De plus sur le marché de l'emploi à Lubumbashi, nous trouvons peu d'offreurs d'emploi et beaucoup de demandeurs d'emploi c'est ce qui empêche les travailleurs de changer d'employeur lorsque les conditions de travail ne sont plus agréables et ils recourent à la grève sauvage.

Nous disons que le droit de grève est un droit individuel qui s'exerce collectivement du fait qu'un salarié ne peut pas se décider seul à grever, il doit convaincre ses collègues sur les revendications professionnelles.

Et les grèves ne produisent pas de résultat escompté et les travailleurs regagnent parfois leur poste sans toucher le salaire qu'ils réclamaient.

En droit social, la grève des travailleurs a pour but de faire pression sur l'employeur au sujet d'une contestation d'ordre professionnel visant à obtenir les meilleures conditions de travail et ce, du fait qu'il s'agit d'une relation contractuelle liant les deux parties, en revanche en droit de la fonction publique, cette dernière ne repose pas sur base contractuelle mais plutôt sur celle purement règlementaire, il s'avère donc malaisé d'évoquer la grève dans le service public comme moyen d'obtenir la modification du règlement ou du statut.

[66]

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGAUX

1. La loi n°06/006 du 18 février 2006 portant constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée et complétée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution ;

2. La loi convention de l'organisation internationale du travail sur le droit syndical du 9 juillet 1948 ;

3. Loi n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats telle que modifiée et complétée par la loi organique n°15/014 du 1èr Août 2015 ;

4. La loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail ;

5. La loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail ;

6. La loi n°13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République Démocratique du Congo ;

7. La loi n°13/013 du 1 juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise ;

8. Arrêté ministériel n°12/CAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 fixant les droits et les obligations des parties pendant la suspension du contrat de travail ;

9. Arrêté ministériel n°045/CAB/MIN/ETPS/MBL/JCM/dag/2014 du 20 mars 2014 portant désignation des juges assesseurs et des juges suppléants des tribunaux de travail de Kinshasa/Gombe, de Kinshasa Matété et de Lubumbashi ;

10. Note circulaire n°12/CAB.MIN/ETPS/05/09 du 14 Août 2009 relative aux instructions procédurales pour l'usage du droit de grève.

II. OUVRAGES

1. BOSSU Bernard, DUMONT François, VERKINDT Pierre Yves, Introduction au droit du travail : relation individuelle de travail, Artois presses universitaires, Paris, Tome1, 2005.

2. BLANC Laurent, Que sais-je ? la fonction publique, PUF, Paris, 1971.

3. DIBWE DIA MWEMBO, Bana shaba : Abandonné par leur père structure de l'autorité et histoire sociale de la famille ouvrière au Katanga (19101997), Harmattan, 2001.

[67]

4. DUPUIS Georges et Alii, Droit administratif, Dalloz, 6ème éd., Paris, 1988.

5. GAUDU François, Droit du travail, Dalloz, 4ème éd., Paris, 2011.

6. LUWENYEMA LULE, Précis de droit du travail zaïrois, Lule, Kinshasa, 1989.

7. MARCHAND Daniel, Le droit du travail en pratique, d'organisation, 18ème éd., Paris, 2005.

8. MATADI NENGA GAMANDA, Droit judiciaire privé, Académia Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2005.

9. MOULY Jean, Droit du travail, Bréal, 2012.

10. MPALA MBABULA, Pour vous chercheur directives pour rédiger un travail scientifique, Mpala, 6ème éd., Lubumbashi, 2011.

11. MWABILA MALELA, travail et travailleurs aux zaïres, PUZ, 1979.

12. MUKADI BONYI, Droit du travail, CRDS, Bruxelles, 2008.

13. MULUMBATI NGASHA, introduction à la science politique, Africa, 3ème éd., Lubumbashi, 2010.

14. RAY Jean-Emmanuel, Droit du travail : Droit vivant, Liaisons, Paris, 21ème éd., 2012.

15. ROMI Raphael, Méthodes de la recherche en droit, Lexis Nexis, SA, Paris, 2008.

16. SHOMBA KINYAMBA, Méthodes de la recherche scientifique, M.E.S., Kinshasa, 2006.

III. WEBOGRAPHIE

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2. www.radiookapi.net/Actualités/2014/05/01/r.d.c-3-tribunaux-du-travail-installés.

3. www.toupie.org/Dictionnaire/Grèves-formes.htm.

4. www.sud-travail-sociales.org.

[68]

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION GENERALE 1

1. Présentation du sujet 1

2. Choix et intérêt du sujet 2

2.1.Choix du sujet 2

2.2.Intérêt du sujet 2

3. Problématique 3

4. Hypothèse du travail 4

5. Méthodes et techniques de recherche 4

5.1.Méthodes 4

5.2. Techniques de recherche 5

a. La technique d'observation directe 5

b. Technique documentaire 5

c. Technique d'entretien libre 6

6. Délimitation du sujet 6

7. Plan sommaire 6

CHAPITRE I NOTION ET FONDEMENT DE LA GREVE EN DROIT DU TRAVAIL CONGOLAIS 7

SECTION I. APPROCHES LEXICALES 7

§1. La grève 7

SECTION II. CARACTERISTIQUES, FORMES ET EFFETS DE LA GREVE 8

§1. Caractéristiques de la grève 8

§2. Formes de grève 10

§3 Effets de la grève 14

§4.Les effets de la grève à l'égard des travailleurs non-grévistes 17

SECTION III. EVOLUTION ET HISTORIQUE DE LA GREVE 18

§1. La période coloniale 18

§2. La période post coloniale 26

A. La grève de l'ONATRA 26

1. La grève Du 23 mars 1976 26

2. La grève du 21 mai1979 27

3. La grève du 21 mai 1980 28

4. La grève du 21 octobre 1983 28

5. La grève du 21 janvier 1985 29

SECTION IV. FONDEMENT DE LA GREVE 33

[69]

§1. La constitution 34

§2. Le code du travail 35

§3. La convention de l'O.I.T. sur le droit syndical 36

CHAPITRE II. MODALITES D'EXERCICE DU DROIT DE GREVE 37

SECTION I. NATURE DU DROIT DE GREVE 37

§1. Droit individuel 37

§2. Droit collectif 38

SECTION II. CONDITIONS DE VALIDITE DU DROIT DE GREVE 38

§1. La notion de conflit collectif 38

§2. La procédure légale de règlement de conflit collectif 40

§3. La saisine du tribunal du travail 49

2° La saisine du tribunal 54

SECTION III LA PRATIQUE DE LA GREVE EN DROIT CONGOLAIS DU TRAVAIL 56

§1. Dans les entreprises publiques et privées 56

§2. Dans la fonction publique 59

TABLE DES MATIERES 66






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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984