[1]
INTRODUCTION GENERALE
1. Présentation du sujet
L'homme sur terre a toujours aspiré au
mieux-être, il se consacre constamment au travail, parfois de dure labeur
en vue de se maintenir en vie.
La protection juridique des droits de l'homme s'est
développée avec l'adoption de la charte des Nations-Unies qui
requiert aux Etats de favoriser et d'encourager le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
Grâce à cette charte, l'assemblée
générale des Nations-Unies adopta le 10 décembre 1948 la
déclaration universelle des droits de l'homme.
Cette déclaration est à l'origine de
différents instruments juridiques internationaux portant sur les droits
de l'homme dont le pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels du 16 décembre 19661.
Les différents droits contenus dans le pacte relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels sont entre autres le droit
au travail avec comme corollaire la jouissance des conditions de travail justes
et favorables, le droit de former les syndicats et de s'affilier au syndicat de
son choix, le droit à la grève, le droit à la
sécurité sociale, etc.
Le droit de grève est un droit fondamental reconnu
à chaque salarié et protégé par la constitution du
18 février 2006 de la République Démocratique du Congo.
Cet état de choses nous a poussés à
traiter « De la grève en droit du travail congolais, analyse et
perspectives ».
Dans le présent travail nous allons analyser la
grève qui cadre avec le droit du travail qui est considéré
comme l'ensemble des règles qui régissent les rapports
individuels et collectifs du travail, où nous trouvons la
présence de l'employeur et des employés, qui sont liés
à la société par un contrat de travail.
1 Yves-junior MANZANZA LUMINGU, mécanismes de
garantie du droit de grève en République Démocratique du
Congo : intervenants et contingences spatio-temporelles
www.hamnann-legal.de/upload
consulté le 13 avril 2015 à 14h00'.
[2]
En droit social, la grève des travailleurs a pour but
de faire pression sur l'employeur au sujet d'une contestation d'ordre
professionnel visant à obtenir les meilleures conditions de vie.
En revanche, dans la fonction publique la relation ne repose
pas sur une base contractuelle mais plutôt sur celle purement
réglementaire ici, il est impossible d'évoquer la grève
dans un service public.
2. Choix et intérêt du
sujet
2.1. Choix du sujet
Le choix du sujet oriente le chercheur de choisir d'abord un
domaine, voir le champ d'application, connaitre les limites de son sujet,
savoir de quoi on veut parler, savoir pourquoi on veut parler et il convient de
déterminer le domaine de sa recherche2.
Le choix de ce sujet n'est pas un fait du hasard, il est parti
d'une observation que nous avons faite de l'application de la procédure
de déclenchement de la grève par certains travailleurs des
entreprises privées et publiques ainsi que de l'exclusion de certaines
personnes de participer au mouvement de grève mais elles se
considèrent comme bénéficiaires de droit à la
grève. Ainsi étant fils de ce pays nous avons le devoir de
clarifier la procédure du déclenchement de la grève.
2.2. Intérêt du sujet
L'intérêt de ce sujet est fondé sur trois
points principaux : scientifique, social, et personnel.
a. Sur le plan scientifique
Ce travail constitue un document de référence pour
tout celui
qui souhaiterait travailler sur ce sujet de trouver les
informations utiles à l'édification commune de la science en ce
qui concerne l'exercice de droit de grève.
2 ROMI Raphael, Méthodologie de la
recherche en droit, Lexis Nexis SA, paris, 2008, p.3.
[3]
b. Sur le plan social
Nous avons constaté que la plupart des grèves qui
ont été
déclenchées en République
Démocratique du Congo précisément dans la ville de
Lubumbashi n'ont pas respecté la procédure légale
prévue par le législateur.
Et une catégorie d'agents de l'Etat malgré
qu'ils soient exclus de droit de grève, ils veulent toujours se
considérer comme étant travailleurs dès lors qu'ils sont
liés à l'Etat par les statuts propres à leur
profession.
c. Sur le plan personnel
Ce travail nous permet d'approfondir les connaissances en
matière de grève et satisfaire aux obligations académiques
qui sont de rédiger un travail de fin d'Etudes.
3. Problématique
La problématique est définie comme l'ensemble
des questions posées dans un domaine de la science en vue d'une
recherche des solutions3.
Elle peut être définie comme un programme de
questionnement, élaboré à partir de la question
posée par le sujet(...) et en tant que programme du traitement du sujet,
elle fixe les grandes lignes du développement de la
dissertation4.
Notre attention est attirée par la façon dont
les travailleurs congolais déclenchent les grèves. C'est ainsi
que nous nous posons les questions à savoir :
- En droit congolais, les travailleurs grèvent sans
respecter la procédure légale ; pourquoi cette attitude ?
- Quelle est la nature juridique du droit de grève en
droit congolais ? Est-ce qu'un droit individuel, un droit collectif ou un droit
syndical ?
- Dans certains services le droit de grève n'est pas
organisé, ne s'agit-il pas d'une discrimination ?
C'est à ces questionnements que nous allons tenter de
répondre (dans l'hypothèse).
3 SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la
recherche scientifique, M.E.S., Kinshasa, 2006, p.43.
4 MPALA MBABULA, Pour vous chercheur Directives
pour rédiger un travail scientifique, Mpala, 6è
édition, Lubumbashi, 2011, p.62.
[4]
4. Hypothèse du travail
L'hypothèse est une réponse provisoire
donnée aux questions de la problématique.
- Les travailleurs de certaines sociétés
recourent à la grève sans consulter préalablement la
délégation syndicale en ce sens qu'ils considèrent les
délégués syndicaux comme corrompus par l'employeur, et ils
considèrent la procédure légale très longue, mieux
vaut grever et on ne négocie après.
- La nature juridique du droit de grève est un droit
individuel qui s'exerce collectivement, un travailleur ne peut pas se
décider de grever seul.
- Il ne s'agit pas d'une discrimination par le fait qu'ils
sont liés à l'Etat par les statuts spéciaux qui les
régissent
5. Méthodes et techniques de recherche
5.1. Méthodes
La méthode est définie comme l'ensemble des
règles pour conduire raisonnablement, logiquement nos
pensées5.
Dans ce travail nous allons utiliser les méthodes
suivantes afin d'arriver au résultat de notre recherche.
a. La méthode historique
Nous allons recourir à cette méthode qui va nous
aider à découvrir
l'histoire de la grève en République
Démocratique du Congo pour mieux comprendre la genèse de la
grève et de donner un point de vue par rapport au problème qui se
pose actuellement dans notre pays.
La méthode historique conduit à l'explication
dans la mesure où elle cherche la genèse des faits en
établissant des liens entre le fait étudié et les faits ou
situations antécédentes6.
b. La méthode comparative
La méthode comparative consiste à confronter des
faits pour déceler
des ressemblances ou des différences qui existent entre
eux, afin de dégager le ou les facteurs générateurs de ces
ressemblances ou différences7.
5 MPALA MBABULA, op.cit, p.69.
6 MULUMBATI NGASHA, introduction à la
science politique, Africa, 3ème éd., Lubumbashi,
2010, p.18.
[5]
Cette méthode va nous permettre de comparer la
théorie à la pratique que les travailleurs utilisent pour
déclencher le mouvement de grève.
c. La méthode juridique
La méthode juridique est importante dans la mesure
où elle va nous
aider à comprendre l'attitude des travailleurs face
à la procédure légale de déclenchement de la
grève prévue par le législateur.
d. La méthode exégétique
Cette méthode a pour but principal de rechercher la
volonté de
l'auteur du texte à partir de celui-ci du contexte de son
élaboration8.
Elle va nous permettre de récolter les données
légales et doctrinales en rapport avec notre sujet de recherche.
5.2. Techniques de recherche
La technique est définie comme l'ensemble de
procédés exploités par le chercheur dans la phase de
collecte des données qui intéressent son
étude9.
Tout au long de notre travail nous allons utiliser les
techniques
suivantes :
a. La technique d'observation directe
Dans cette technique, il y a le contact de l'enquêteur ou
du chercheur
avec son terrain.
Cette technique a été choisie parce qu'elle va
nous mettre en contact avec le monde des travailleurs auquel ce sujet
intéresse.
b. Technique documentaire
Elle met en présence le chercheur d'une part, et de
l'autre part des
documents supposés contenir des informations
recherchées10.
Cette technique nous permettra de récolter les
informations nécessaires à la réalisation de ce travail
étant donné que nous allons utiliser certains documents.
7MULUMBATI NGASHA, introduction à la science
politique, 3è éd. Africa, Lubumbashi, 2010, p.18.
8www.cours-de-droit.jimdo.com/2013/03/28
consulté 10 juin 2015 à 12h45'. 9SHOMBA KINYAMBA,
op.cit, p.62.
10Ibidem, p.63.
[6]
c. Technique d'entretien libre
Elle a pour but d'organiser un rapport de communication
verbale
entre deux personnes, l'enquêteur et
l'enquêté, afin de permettre à l'enquêteur de
recueillir certaines informations de l'enquête concernant un objet
précis11.
Cette technique va nous permettre d'organiser des entretiens
avec les travailleurs qui participent à un mouvement de grève
ainsi que les organisations professionnelles au sein desquelles sont
affiliés les travailleurs.
6. Délimitation du sujet
Pour permettre au chercheur de mieux appréhender les faits
étudiés,
il lui est recommandé de circonscrire son sujet dans le
temps et dans l'espace.
Dans le temps, notre sujet part de l'indépendance de
notre pays à nos jours. Cette période va nous permettre de nous
donner les informations nécessaires à notre sujet.
Dans l'espace, notre champ d'investigation est la
République Démocratique du Congo précisément la
ville de Lubumbashi.
Et ce sujet cadre avec le droit du travail congolais.
7. Plan sommaire
Hormis l'introduction et la conclusion le présent
travail s'articule autour de deux chapitres qui sont :
V' Le premier chapitre traite de la notion et du fondement de la
grève en droit du travail congolais ;
V' Le deuxième chapitre des modalités d'exercice du
droit de grève ;
11MULUMBATI NGASHA, op.cit, p.63.
[7]
CHAPITRE I NOTION ET FONDEMENT DE LA GREVE EN DROIT DU
TRAVAIL
CONGOLAIS
Le Droit du travail est défini comme l'ensemble des
règles d'origine légale, réglementaire, coutumière,
conventionnelle ou jurisprudentielle dont la fonction est d'organiser les
relations entre les demandeurs et les offreurs d'un travail
subordonné12.
Cette définition nous donne les différentes
sources du droit du travail que nous n'allons pas aborder tout au long de notre
travail.
Ainsi, le droit du travail concerne une personne qui est
placée sous l'autorité, d'une autre moyennant une
rémunération, cette dernière lui donne des ordres.
Nous pouvons toutefois noter que l'exécution d'un
travail subordonné nécessite l'existence d'un contrat du travail
qui est le facteur déclenchant de l'application du droit du travail.
Ce chapitre est subdivisé en quatre sections : la
première est consacrée aux approches lexicales ; la
deuxième aux caractéristiques, formes et effets de la
grève ; la troisième à l'évolution et à
l'historique de la grève et la quatrième qui boucle notre premier
chapitre concerne le fondement de la grève en droit du travail.
SECTION I. APPROCHES LEXICALES
Cette section portera sur un seul paragraphe concernant la
grève.
§1. La grève
Le mot grève vient de la place de grève où
les parisiens sans travail
avaient coutume de se réunir13.
La grève est définie comme étant une
cessation collective et concertée du travail en vue de faire aboutir des
revendications d'ordre professionnel14.
12 BOSSU Bernard, François DUMONT,
Pierre-Yves VERKINDT, introduction au droit du travail : relation
individuelle de travail, Artois presses universitaires, Paris, Tome I, 2005,
p.17.
13 LUWENYEMA LULE, Précis de droit du
travail zaïrois, LULE, Kinshasa, 1989, p.363.
14 Ibidem, p.362.
[8]
Par ailleurs, la grève peut désigner un
mouvement collectif pris à l'initiative de tout ou partie du personnel
d'une entreprise, destiné en général à
réclamer des conditions de travail et de rémunération.
Le conflit peut naître du désaccord entre
l'employeur et les travailleurs sur une question relative au régime du
travail ; lorsque le désaccord persiste la grève est l'arme dont
les travailleurs peuvent se servir pour imposer leur prétention à
l'employeur.
La cessation du travail vise à appuyer les
revendications des salaires en faisant pression sur les supérieurs
hiérarchiques ou l'employeur.
La grève constitue une épreuve de force c'est
pour cela, elle nécessite à être
réglementée.
SECTION II. CARACTERISTIQUES, FORMES ET EFFETS DE LA
GREVE
Dans cette section nous allons aborder les
caractéristiques, les formes et les effets de la grève.
§1. Caractéristiques de la grève
La grève comporte les caractéristiques suivantes :
a. La cessation collective du travail
La grève doit être le fait de plusieurs
salariés, elle peut en revanche être le fait d'une minorité
ou d'une seule catégorie des travailleurs.
La grève peut être le fait d'un seul
salarié lorsqu'il est l'unique employé de l'entreprise ; il ne
saurait alors en effet être privé par sa situation de son droit
constitutionnel de grève15.
Nous pouvons comprendre par-là, que la grève
pour qu'elle soit qualifiée de grève, le travailleur doit cesser
de travailler, il ne va plus être sous la subordination de son employeur
pendant la période de grève.
Jean-Emmanuel Ray estime que « un seul salarié
mécontent de ses conditions de travail ne peut prétendre faire
grève tout seul : il doit convaincre certains de ses camarades de le
suivre, sur des revendications collectives »16.
15 MOULY Jean, Droit du travail,
Bréal, 2012, p.245.
[9]
b. Les revendications
professionnelles
La grève doit avoir pour but de faire aboutir des
revendications
professionnelles17.
Les revendications professionnelles peuvent porter par
exemple, sur la rémunération (augmentation de salaire,
rétablissement d'une prime), les conditions de travail, l'horaire ou la
durée du travail, la situation de l'emploi (licenciements
économiques).
Ces revendications doivent être
présentées à l'employeur par les grévistes ou un
syndicat avant le déclenchement du mouvement de grève.
c. Une cessation complète du
travail
S'il n'est pas nécessaire que tous les salariés
fassent grève, il est
indispensable en revanche que ceux qui participent à
celle-ci cessent complètement le travail18.
Nous pouvons dire qu'un simple ralentissement de travail ou
une inexécution partielle des tâches ne constitue pas une
grève ; une telle exécution du travail entraine une sanction
à l'encontre des travailleurs récalcitrants.
d. L'existence d'un conflit
collectif
La cessation collective du travail ne peut avoir lieu qu'à
l'occasion
d'un conflit collectif du travail19 .
Le conflit collectif porte en effet sur les droits ou les
intérêts communs à un groupe de travailleurs.
Les revendications d'un groupe de travailleurs n'ayant aucune
relation directe avec le travail ne peuvent engendrer un conflit du travail. Le
conflit collectif doit concerner une collectivité des
salariés.
DURAND P. conseille que l'on doit éviter à tout
prix que les parties en conflits ne recourent à la grève ou au
lock-out qui sont des procédés de force qui sur le plan social
équivalent à la guerre20.
16 RAY Jean-Emmanuel, Droit du travail :
droit vivant, Liaisons, Paris, 21è éd., 2012, p.640.
17 MOULY Jean, op.cit, p.245.
18 MOULY jean, op.cit, p.245.
19 Article 315 alinéas 1èr de la loi
n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.
[10]
Cependant sont exclus du mouvement de grève les cas
ci-après :
V' Le mouvement à caractère
exclusivement politique ; dans ce mouvement nous pouvons citer les villes
mortes décrétées par les politiciens en vue d'un objectif
politique ;
V' Le mouvement pour soutenir un délinquant
avéré (Exemple : vol avoué) ;
V' Soutenir un salarié dont le geste lourdement
fautif donc impardonnable et indéfendable21.
§2. Formes de grève
En droit comparé, il existe plusieurs formes de
grève que sont :
a. La grève perlée
En effet, sans cesser totalement leur activité les
travailleurs modifient leur comportement habituel en réduisant le rythme
de leur travail, la cadence de leur production22.
Ils se donnent des consignes d'après lesquelles ils ne
doivent pas dépasser le quantum déterminé de produits
inférieurs à la quantité d'usage dans
l'entreprise23.
Cette grève n'est pas du tout une grève parce
qu'il n'y a pas cessation collective du travail mais une exécution du
travail au ralenti.
Le travailleur ne devrait pas être
considéré ici comme gréviste, mais comme un fautif
passible de sanction disciplinaire pour exécution défectueuse du
travail24.
Cette grève constitue une faute de la part du
travailleur du fait qu'il n'a pas respecté son obligation contractuelle
lui incombant, que le travailleur doit exécuter son contrat de travail
consciencieusement, le fait de ralentir la production de l'employeur constitue
une faute grave de sa part.
20 DURAND P. Contribution à la
théorie de l'extension des conventions collectives : les effets de
l'arrêté de l'extension, Paris, 1956, p.24. Cité par
LUWENYEMA LULE, op.cit, p.474.
21 RAY Jean-Emmanuel, op.cit, p.646.
22 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.383.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
[11]
b. Grèves tournantes
Elles sont de grèves à exécution
sectorielle au lieu d'affecter tous les travailleurs à la fois, cessant
tous de travailler en revanche une catégorie de travailleurs
après l'autre25.
Elle apparait très souvent comme une action
répétée et coordonnée où tous ou une partie
des salariés se relaient pour faire la grève de façon
à ce que les effets de travail ne soient jamais au complet sans trop de
perte de salaire.
Malgré l'existence en droit comparé de cette
catégorie de grève, elle a été appliquée par
les travailleurs zaïrois de l'ONATRA.
A titre illustratif des grèves tournantes qui
s'étaient déclenchées à l'ONATRA, lorsque les
travailleurs du chantier Naval, cessent le travail pendant que les autres
continuent à travailler, et puis lorsque le travail aura repris au
chantier Naval, ceux du port se mettent en grève, et puis ceux des voies
fluviales, des chemins de fer ainsi de suite26.
La grève tournante est très nocive pour
l'employeur et constitue un facteur de désorganisation de l'entreprise ;
elle est considérée comme illicite lorsqu'elle
révèle l'intention malicieuse de désorganisation des
grévistes27.
c. Grève sauvage
Est une cessation collective volontaire et concertée du
travail en dehors de toute consigne syndicale, par des salariés refusant
de soumettre leurs revendications au seul cadre de leurs préoccupations
professionnelles.
Dans cette grève, les travailleurs se décident
de déclencher la grève sans qu'il y ait recours aux modes
pacifiques de règlement de conflits collectifs.
Et les travailleurs se concertent eux-mêmes de faire la
grève sans pour autant n'avoir pas fait signe à la
délégation syndicale de l'entreprise, car elle constitue l'organe
qui représente les travailleurs dans l'entreprise.
25 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.383.
26 Ibidem, p.384.
27 SINAY Hélène, Traité du
doit du travail, Tome VI, la grève, Dalloz, 1966, p.17. Cité
par LUWENYEMA LULE, op.cit, p.384.
[12]
La plupart de grève enregistrée à
Lubumbashi constitue de grève
sauvage28.
d. Grève avec piquets de grève
Les grévistes se réunissent devant le lieu de
travail. Dans ce cas où le piquet de grève empêche
physiquement les non grévistes d'aller travailler29.
Cette forme de grève a été
appliquée par les agents de la S.N.C.C. devant la gare de Lubumbashi
où se trouve leur direction générale.
Ce piquet avait empêché les non grévistes
de se rendre à leur poste de service et avait empêché les
clients de voyager à leur destination.
Et cette attitude avait poussé les dirigeants de la
S.N.C.C à faire appel à la police nationale congolaise afin de
chasser les grévistes.
Cette position des dirigeants de la S.N.C.C est justifiable
sur base de l'arrêté ministériel
n°12/CAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 fixant les droits et les
obligations des parties pendant la suspension du contrat de travail à
son article 8 qui interdit aux grévistes de ne pas s'opposer à la
poursuite du travail de la part de ceux qui ne sont pas associés au
mouvement de grève ni exercer, contre eux des actes d'intimidation ou de
violence.
e. Grève sur le tas ou grève
occupation
Est une grève au cours de laquelle les grévistes
occupent les lieux de travail. Cette grève est tellement difficile
à être appliquée par les travailleurs parce que pendant la
grève l'employeur fait toujours appel à la force de l'ordre pour
sécuriser les lieux de travail.
Et d'ailleurs, cette grève est interdite dans notre
pays30.
De toutes les grèves que nous avons citées
ci-dessus, il existe aussi la grève politique, cette dernière a
été appliquée aussi dans notre pays.
28 Notre entretien avec un agent de l'U.N.T.C. le 26
mai 2015.
29
www.toupie.org/Dictionnaire/Grèves-formes.htm
consulté le 24 avril 2015 à 11h15'.
30 Note circulaire n°12/CAB.MIN/ETPS/05/09 du 14
août 2009 relative aux instructions procédurales pour l'usage du
droit de grève.
[13]
La grève politique a pour objet la satisfaction des
revendications politiques et de faire pression sur les autorités du
pays. La grève politique n'est pas dirigée contre l'employeur en
réalité mais contre l'Etat à qui, il est demandé un
changement dans l'orientation politique ou économique31.
Les travailleurs recourent à cette grève dans le
but d'obliger le pouvoir public à porter attention à leur
insatisfaction.
Ils attendent attirer l'attention du public sur le
problème qui les
préoccupe.
Elle nuit au chef d'entreprise et paralyse l'économie
nationale. L'employeur subit le préjudice causé par la
grève politique, car elle n'est pas dirigée contre lui, si elle
était dirigée contre lui, il devrait trouver la solution au
travers des différents modes de règlement des conflits
collectifs. Nous pouvons citer quelques cas de grève politique
enregistrée dans notre pays :
? La grève du 2 mai 1962.
Cette grève a été
déclenchée suite à la détérioration
continuelle de la situation politique et économique du pays, les
syndicats formulèrent des revendications précises et
catégoriques qui atteignirent leur point culminant dans la grève
générale32.
L'Union des travailleurs du Congo avait adressé un
ultimatum au gouvernement, qui avait pour objectif ci-après : « si
pour le 31 mars prochain la mise en oeuvre d'un plan d'austérité
n'était pas réalisé, elle appellerait ses membres à
la grève générale33.
Cette attitude du syndicat nous renvoie à une
grève politique qui avait pour cible le gouvernement.
31 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.370.
32 Ibidem.
33 LUWENYEMA LULE, op.cit, p. 374.
[14]
Le débrayage est une appellation donnée à
l'action par laquelle des salariés d'une entreprise quittent
volontairement et d'une manière concertée leur poste de travail
pour faire grève34.
Nous pouvons dire que c'est après avoir reçu le
mot d'ordre de la délégation syndicale que les travailleurs font
le débrayage.
§3 Effets de la grève
Ici, nous allons aborder des effets de la grève
à l'égard des grévistes et non-grévistes.
a. Les effets de la grève à
l'égard des travailleurs grévistes
Conforment à l'article 57-6° du code du travail
congolais, la grève est suspensive de l'exécution du contrat de
travail, chacune des parties se trouve dispensé de l'exécution
des obligations contractuelles, à savoir les travailleurs de fournir le
travail, et les employeurs de verser les salaires.
Pendant la période de la grève, les
grévistes continuent à jouir du bénéfice des
allocations familiales et du logement pour ceux-là qui sont logés
par l'employeur.
L'employeur continue à assurer les soins de
santé aux grévistes et aux membres de leur famille.
Pour ce qui concerne les soins de santé aux
grévistes, la SNCC continuait à assurer les soins médicaux
aux grévistes et aux non grévistes35.
En droit Français, un gréviste tombant malade
reste à l'égard de l'employeur gréviste, il ne pourra donc
en principe bénéficier des allocations complémentaires
maladies36.
Le législateur congolais n'a pas voulu sacrifier un
gréviste malade à son triste sort c'est pour le besoin
humanitaire qu'il a voulu garantir les soins de santé aux
grévistes.
34 Le-petit-papier
over-blog.com consulté le 24
avril 2015 à 11h20'.
35 Notre entretien avec un agent de la SNCC le 22 mai
2015.
36 RAY Jean-Emmanuel, op.cit, p.648.
[15]
La grève a pour conséquence la suspension du
contrat du travail, du paiement du salaire à l'égard des
grévistes suite à leur absence sur le lieu de travail. Mais, dans
la pratique à la SNCC les travailleurs en grève ont la mention Z
sur la liste de présence et les non-grévistes ont la mention
P37.
La différence qui existait entre le salaire des
grévistes et les non-grévistes, était le frais de
transport qui était retranché aux grévistes parce qu'ils
ne se présentaient pas au travail pendant la durée de la
grève38.
« Pour ce qui concerne le salaire proprement dit, le
non-paiement de celui-ci est une conséquence directe de la suspension du
contrat de travail. La grève, par sa valeur et son objet même,
suspend légalement l'obligation de fournir la prestation de travail. Il
en découle, par voie de conséquence, étant donné le
caractère synallagmatique du contrat de travail, le non-paiement
corrélatif du salaire »39.
Nous comprendrons par-là que tout salaire est la
contrepartie de la prestation de travail et par conséquent aucun salaire
n'est versé lorsque le travail n'a pas été accompli.
La grève suspend le contrat de travail.
A la SNCC pendant la période de la grève, il y a
3 travailleurs qui étaient licenciés suite à leur
comportement ; et ils étaient considérés comme meneurs par
l'employeur, heureusement pour eux, ils étaient
réintégrés dans la société grâce
à l'implication de la délégation
syndicale40.
Quand en est-il des accidents survenus aux grévistes ?
L'accident du travail est considéré comme celui
qui survient alors que la victime est sous l'autorité de l'employeur.
37 Notre entretien avec un cadre de la division
d'administration du personnel de le SNCC le 19 mai 2015.
38 Notre entretien avec un cadre de la division
d'administration du personnel de la SNCC le 19 mai 2015.
39 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.385.
40 Notre entretien avec un cadre de la division
d'administration du personnel de la SNCC le 19 mai 2015.
[16]
Le gréviste n'est pas couvert par la législation
sur les accidents du travail et de trajet41.
Pendant la grève le travailleur a repris son
indépendance, les actions des grévistes ne sont pas
organisées par l'employeur42.Sous cet angle, le travailleur
échappe au lien de subordination et il échappe aussi à la
législation des accidents de travail qui a pour fondement
l'autorité patronale.
Dans la cadre des accidents survenus aux grévistes nous
pouvons invoquer le cas de l'agent de la SNCC, qui avait perdu son bras lors de
leur marche devant la direction générale pour réclamer
leur salaire et cet agent participait à la marche suite à l'appel
de la délégation syndicale, non pas celui de l'employeur.
L'employeur comme étant de bonne foi, il a pu
considérer cet accident comme un accident de travail grâce
à l'implication de la délégation
syndicale43.
Dans cette hypothèse seuls les travailleurs
délégués syndicaux peuvent se trouver dans cette situation
parce qu'ils doivent être présents dans toute la phase de
conciliation et à toutes les réunions.
Le travailleur ordinaire ne peut pas être appelé
par l'employeur pour négocier. Au moins que ça soit dans une
entreprise où il n'y a pas de délégation syndicale.
LUWENYEMA LULE estime qu'il aurait été
équitable de considérer l'accident survenu au gréviste
comme étant un accident du travail, pour autant qu'il survienne sur le
lieu de travail ou sur le trajet de sa résidence au lieu de travail ; il
continue en disant que le gréviste qui se rend à son entreprise
soit pour s'informer sur le sort réservé aux revendications
collectives, soit pour participer à une réunion de grève,
il est toujours mû par des préoccupations d'ordre professionnel,
c'est en sa qualité de travailleur qu'il se rend au lieu de travail
même s'il n'y vient pas pour travailler effectivement mais c'est toujours
dans la
41 MARCHAND Daniel, Le droit du travail en
pratique, d'organisation, 2005, p.521.
42 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.386.
43 Notre entretien avec un cadre de la direction
d'administration du personnel de la SNCC le 19 mai 2015.
[17]
recherche des voies et moyens pour l'amélioration des
conditions de travail et non dans le cadre de ses déplacements
privés44.
Nous sommes d'avis avec l'auteur du fait que, ce qui motive le
salarié à se rendre sur le lieu de travail ce sont les
revendications professionnelles comme c'était le cas des travailleurs de
la SNCC qui allaient se renseigner à leur direction
générale quant à leur situation.
L'accident qui survient à un gréviste sur le
lieu du travail doit être considéré comme un accident de
travail parce que le travailleur se trouve sur le lieu de travail. Le cas d'un
salarié tamponné par un véhicule de sa
société, du fait qu'il est considéré comme victime
non indemnisable par la SONAS couvert par la sécurité sociale
à l'INSS.
Pendant la grève, le gréviste n'est pas en droit
de travailler pour le compte d'une personne sous le lien d'un autre contrat de
travail.
Lorsque le travailleur travaille pour le compte d'une autre
personne, l'employeur peut résilier le contrat de travail de travail qui
a été conclu avec son travailleur.
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf en
cas de faute lourde du salarié.
b. Les effets de la grève à
l'égard des travailleurs non-grévistes
Lorsqu'il y a déclenchement de la grève, ce
n'est pas nécessairement que tous les travailleurs participent à
ce mouvement, il y a ceux-là qui s'abstiennent d'y participer.
L'employeur reste tenu de verser le salaire aux
non-grévistes sauf en cas de force majeure. Dans cette catégorie
il y a les travailleurs qui ne peuvent pas faire grève tels que le cadre
de direction des sociétés où nous trouvons ceux-là
qui engagent la société.
44 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.386.
[18]
SECTION III. EVOLUTION ET HISTORIQUE DE LA GREVE
Dans cette section nous allons aborder l'analyse,
l'évolution de la grève en République Démocratique
du Congo et son histoire pendant la période coloniale et la
période post coloniale.
§1. La période coloniale
Le droit de grève n'était reconnu qu'aux
blancs45 et les noirs n'avaient pas le droit de grève.
Au lendemain de la première guerre mondiale lorsqu'on
restaura la parité entre le franc belge et le franc congolais. On
enregistra la baisse du franc belge, cette situation avait créé
une disproportion entre les salaires payés en franc belge aux agents
belges, et ceux payés en livres sterlings aux Anglais, aux Australiens
et aux Sud-africains46.
« La disproportion des salaires avait provoqué des
remous parmi le personnel européen, cela a amené à un
déclenchement des grèves dont les meneurs étaient les
sud-africains qui voulaient imiter ce qui se passait dans les mines de Johannes
bourg et réclamaient le rattachement du personnel blanc du Katanga aux
syndicats Sud-africains »47.
Cette attitude des Sud-africains avait conduit l'Union
Minière du Haut-Katanga d'enregistrer beaucoup de cas de grève
entre 1919 et 192048.
La longue grève de cinq semaines qui avait eu lieu
entre septembre et octobre 1920 avait paralysé les activités de
l'entreprise et avait pour conséquence la chute de la production ;
l'Union minière du haut Katanga produisait 23 000 tonnes de cuivre en
1919 contre 19000 en 1920, cette baisse de la production avait poussé
l'opinion belge à réclamer la nationalisation de
l'entreprise49.
45 .LUWENYEMA LULE, op.cit, p.386.
46 DIBWE DIA MWEMBO, BANA SHABA :
abandonné par leur père structure de l'autorité et
histoire sociale de la famille ouvrière au Katanga (1910-1997),
Harmattan, 2001, p.13.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
[19]
C'est à partir des événements
cités ci-haut que certaines fonctions occupées jadis par les
blancs, ont été confiées aux noirs telles que la conduite
des locomotives50.
En 1920 les personnels européens de l'UMHK et du BCK
avaient déclenché une grève pour revendiquer
l'augmentation de salaire, l'activité industrielle se poursuivait avec
les travailleurs autochtones51.
Nous pouvons comprendre par là que les noirs ne
connaissaient pas leurs droits malgré le maigre salaire qu'ils
percevaient, ne les inquiétait à rien leur objectif était
de travailler sans tenir compte des conditions de travail leur imposées
par leur employeur.
En 1941, à l'usine de l'UMHK de Lubumbashi une
grève déclenchée par les travailleurs autochtones fut
durement réprimée par l'armée52.
Cette grève était réprimée du seul
fait que, le droit de grève n'était pas reconnu aux noirs, il
était reconnu aux seuls blancs, or la grève de 1920 des
personnels européens n'était pas réprimée et les
noirs eux, continuaient à travailler53.
A la même année les travailleurs expatriés
avaient déclenché une série de mouvement de grève
parce qu'ils n'avaient pas trouvé satisfaction à leurs
revendications, les usines continuaient à fonctionner normalement
grâce au concours de seuls travailleurs autochtones54.
Les autochtones étaient mis en confiance par « le
coup d'éclat » technique, ils réclamaient à leur tour
des augmentations de salaire pour compenser la hausse des prix des biens de
consommation.
A cette époque, l'exercice de droit de grève
était discriminatoire, il était reconnu aux blancs.
50 DIBWE DIA MWEMBO, BANA SHABA : abandonné par
leur père structure de l'autorité et histoire sociale de la
famille ouvrière au Katanga (1910-1997), Harmattan, 2001, p.13.
51 MWABILA MALELA, Travail et travailleurs aux
Zaïres, PUZ, 1979, p.85.
52 MWABILA MALELA, op.cit, p.84.
53 Ibidem, p.85.
54 Ibidem, p.86.
[20]
Les événements cités ci-haut nous
montrent clairement que les travailleurs noirs n'étaient pas
considérés par rapport aux blancs malgré les promesses que
les recruteurs leur faisaient pendant la période de recrutement, l'union
minière du haut Katanga avait mis en oeuvre différents
procédés dans ses recrutements en vue d'attirer la sympathie et
la confiance de la main d'oeuvre55.
Elle avait utilisé les procédés suivants
:
Le premier procédé fut la propagande de
l'entreprise ; cette stratégie consistait à implanter des
dispensaires dans les milieux de recrutement où la population
était soignée gratuitement pour montrer la richesse et la
générosité56.
Ce procédé visait tout simplement à faire
voir aux recrues qu'ils devraient vivre une très bonne vie ; au
contraire la durée de ces équipements hospitaliers était
fonction de la durée de la mission de recrutement dans la
région.
Cette propagande était utilisée jusqu'à
la malhonnêteté : paroles mensongères et promesses non
tenues.
Cette propagande était chaque fois combattue par les
travailleurs rapatriés qui regagnaient leurs villages et pour lesquels
l'union minière était une dévoreuse
d'hommes57.
Le second procédé utilisé par l'union
minière du haut Katanga était la prime de recrutement, cette
prime était payée aux chefs coutumiers lorsque la politique de
propagande échouait, elle contenait les tissus, l'argent et les
fusils58.
C'est en 1946 que les colons belges ont reconnu aux
travailleurs autochtones la liberté de constituer des syndicats, et
cette liberté syndicale émanait des agents autochtones de
l'administration et non des travailleurs59.
Cette ordonnance de 1946 préconisa en outre la
création des comités et commissions du travail pour le
progrès social, la mise en place des conseils
55 DIBWE DIA MWEMBO, op.cit, p.16.
56 Ibidem.
57 DIBWE DIA MWEMBO, op.cit, pp.16-17.
58 Ibidem, p.17.
59 MWABILA MALELA, op.cit, p.85.
[21]
indigènes d'entreprises afin de maintenir des contacts
permanents entre les travailleurs d'une part et l'administration d'autre part ;
elle réglementait la procédure de conciliation en cas de conflits
collectifs du travail et de cessations collectives du travail60.
Le traumatisme causé par la grève sanglante de
1942 restait encore dans l'esprit de beaucoup de travailleurs du fait de la
répression armée qu'ils avaient eu de la part des
militaires61.
L'administration coloniale assimilait la grève à
l'anarchie à cause de l'insuffisance de la formation ouvrière des
autochtones, c'est pour cela que l'organisation syndicale était ensuite
intégrée à l'ordre politique62.
A cause de cette insuffisance de la formation ouvrière,
la grève était dès lors associée à la
contestation si non à l'opposition politique incompatible, selon les
pouvoirs publics, à l'effort de reconstruction
nationale63.
Il convient de constater que 66% des travailleurs de
l'échantillon n'ont participé à aucune grève au
cours de leur carrière professionnelle64.
Ce qui a justifié la non participation de beaucoup de
travailleurs parce que le mouvement de grève était
réprimé par l'autorité publique65.
Les buts poursuivis dans la grève consistaient en
l'augmentation de salaire, l'amélioration des rapports professionnels,
les conditions de travail66.
Sur les travailleurs ayant participé à une
grève, près de 83% considéraient l'augmentation de salaire
comme la motivation première de la grève67.
Pour les travailleurs noirs les conditions de travail ne les
préoccupaient pas, ce qui était important pour eux c'était
le salaire.
60 MWABILA MALELA, op.cit, p.85.
61 Ibidem, p.152.
62 Ibidem.
63 Ibidem.
64 Ibidem.
65Ibidem, p.153.
66 MWABILA MALELA, op.cit, p.153.
67Ibidem.
[22]
En 1941, les travailleurs blancs de grandes entreprises
mécontents de conditions de travail revendiquèrent le droit
à la pension, à partir de cette revendication la grève fut
déclenchée au Katanga et se propagea dans tout le reste du
pays68.
Au Shaba alors Katanga, trois blancs (QUENON, HEYMEN et
MOSSOUX) furent les meneurs, ils formulèrent une revendication à
l'union minière du haut Katanga au sujet de la pension69.
Suite à cette situation la réaction de
l'employeur fut brutale en licenciant QUENON et les deux autres menacés
de sanctions disciplinaires70.
Les ouvriers blancs de l'union minière, siège de
Jadotville (actuelle LIKASI), se mirent en grève pour protester contre
les puissances alliées ; le but de ces travailleurs était que cet
Italien puisse être licencié, mais malgré le licenciement
la grève avait persisté pour s'intensifier et se propager dans
tout le Katanga71 .
Pour remettre de l'ordre dans l'entreprise suite à la
grève en date du 18 octobre 1941, la direction générale de
l'union minière avait sommé en vain les travailleurs blancs de
reprendre le travail sous peine de licenciement72.
A la suite d'un jugement qui condamna à trois mois de
prison avec sursis HEYMEN et DUTRON, tous deux membres du personnel de l'union
minière, siège de Jadotville, et membres de la
fédération syndicale du Katanga, en Août 1942, les
travailleurs se concertaient pour faire grève dans toute la
province73.
De telle grève peut être qualifiée de
grève de solidarité interne qui vise à soutenir un
travailleur en cas des difficultés.
68 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.495.
69 Ibidem.
70 Ibidem.
71 Ibidem.
72 Idem, p.496. 73Ibidem.
[23]
Edifiés par l'exemple des travailleurs blancs, les
travailleurs noirs se réunirent devant le bureau du chef de camp (un
blanc) pour revendiquer l'augmentation des salaires74.
Les travailleurs noirs ont pris conscience, lorsqu'ils
constatent que les difficultés dues à leur pouvoir d'achat
était très faible, il fallait formuler les revendications
auprès de l'employeur, comme les blancs réclamaient des
augmentations salariales et le droit à la pension, l'employeur avait
reçu leurs revendications à travers les
délégués des travailleurs, malheureusement les
négociations n'avaient pas abouti.
Le lundi 8 décembre 1941, les ouvriers de
l'équipe du premier poste arrêtèrent le travail et se
mirent en grève.
Le même jour que les travailleurs avaient
arrêté de travailler, ils ont été invités par
la direction de l'union minière à se présenter le jour
suivant à la plaine de football du camp où le gouverneur de
province, Monsieur MARON, devait les entretenir75.
Le jour suivant, un millier de travailleurs, certains
accompagnés de leurs familles, se sont rassemblés au lieu
indiqué pour écouter le gouverneur ; avant son arrivée des
soldats armés étaient déjà
dépêchés sur les lieux ; l'administrateur local Mr MARSHALL
avait lancé des appels à la reprise du travail, les travailleurs
eux, gardaient leur position de ne pas reprendre le travail76.
Du fait de leur résistance le gouverneur avait
ordonné aux soldats de tirer en l'air, pris de colère, le
gouverneur ordonna aux soldats de tirer sur la foule et il y eut plus de 60
morts et plus de 100 blessés77.
Après cette tragédie, l'employeur avait
accordé aux travailleurs noirs le quintuple de leur revendication, soit
2,50francs par jour or avant la grève ils percevaient 0,50francs par
jour78.
74 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.497.
75 Ibidem.
76 Ibidem.
77 Ibidem.
[24]
? la grève de Matadi de 1945
La grève était déclenchée le 25
décembre 1945 couvée par les travailleurs de l'ONATRA, elle se
généralisa dans tous les secteurs à
Matadi79.
Cette grève avait pour origine un mouvement
d'arrêt de travail par les marins congolais du MIV Albertville qui
réclamaient une augmentation salariale ; profitant de cette occasion les
ouvriers noirs de l'ONATRA se décidèrent eux aussi de se mettre
en grève pour réclamer une augmentation salariale de
100%80.
Cette grève avait pour meneur principal le contre
maître VANGU James, surnommé « NTANGWA-SAKA » ; les
grévistes étaient déployés aux sorties de quartiers
indigènes afin d'interdire aux travailleurs de se rendre au travail du
coté du port où résidaient les blancs et où
étaient concentrées les entreprises, c'est à partir de ce
moment là, la grève était devenue
générale81.
A cause du caractère général de la
grève l'administrateur du territoire Mr DASSELET cherchait à
dialoguer avec les grévistes qui exigeaient une augmentation effective
des salaires avant la reprise du travail ; son initiative était vaine
à l'égard des travailleurs.
La grève s'était
dégénérée, un groupe de grévistes avait
déplacé les rails de chemins de fer et avait même
coupé les fils téléphoniques en vue de couper la route aux
renforts éventuels des forces de l'ordre, car les forces de l'ordre
étaient toujours envoyées en cas de grève, c'est pour cela
que les grévistes avaient totalement coupé les fils
téléphoniques pour empêcher la communication.
A cette époque, la reprise du travail par les
grévistes n'était pas seulement l'affaire des autorités
mais de tout le monde.
C'est pour quoi les kimbanguistes exhortaient les
grévistes dans leur quartier indigène sous le rythme de leurs
fanfares afin de reprendre le travail.
78 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.497.
79 Ibidem, p.498.
80 Ibidem
81 Ibidem.
[25]
Le deuxième jour, soit le 26 novembre 1945 le mouvement
gagna toute la population noire de Matadi et la revendication passa de 100%
à 500% d'augmentation de salaire par noirs82.
Les travailleurs persistaient de ne pas travailler
malgré les négociations entreprises.
Ce qui avait poussé l'administrateur a ordonné
de tirer sur les grévistes afin de les disperser ; cette fusillade avait
fait sept morts et de nombreux blessés83.
Les grévistes étaient poursuivis et
arrêtés, les travailleurs arrêtés étaient
jugés et condamnés à des peines d'emprisonnement.
? La grève de 1945 de Léopoldville
Cette grève a été
déclenchée par les travailleurs de l'OTRACO chemin de fer
Léo/Matadi.
Ils condamnaient le régime de la ration alimentaire et
réclamaient la contre valeur en argent84.
Au cours de cette grève certains grévistes
étaient arrêtés par la police, mais libérés
lorsque leurs collègues, épouses et enfants s'étaient
présentés au commissariat de police.
Nous pouvons dire que la grève pendant la
période coloniale était discriminatoire, et elle était
tellement réprimée par l'autorité coloniale d'où au
lieu que l'employeur puisse négocier avec les travailleurs
grévistes mais il y avait toujours l'intervention de l'armée pour
négocier avec les grévistes. Cet état des choses n'avait
pas tellement permis aux travailleurs de se sentir à l'aise sur le lieu
de travail.
82 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.497
83 POUPART P., Première esquisse de
l'évolution du syndicalisme au Congo, éd. IS.Solvay, 1960.
Cité par LUWENYEMA LULE, op.cit, p.499.
84 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.499.
[26]
Lorsque les belges ont compris que les noirs avaient aussi les
droits de revendiquer des mauvaises conditions de travail, d'augmentation de
salaire, il a fallu qu'ils puissent promulguer une ordonnance en 1946 pour
reconnaitre aux salariés noirs le droit de former des syndicats.
§2. La période post coloniale
Ce paragraphe va nous permettre de faire un regard sur les
différentes grèves qui ont été
déclenchées après la colonisation de la République
Démocratique du Congo notre pays et de comparer par rapport à la
période coloniale, comment l'administration coloniale réagissait
lorsqu'il y a déclenchement de la grève.
Ici, nous allons prendre la grève de l'ONATRA parce
qu'elle est parmi des plus anciennes sociétés et qui a
enregistré beaucoup de grèves, la grève de la SNCC ainsi
que la grève de HABARI KANI du 11 février 2015 ; ces deux
dernières grèves constituent des grèves récentes
enregistrées à Lubumbashi.
A. La grève de l'ONATRA
1. La grève Du 23 mars 1976
Cette grève était déclenchée
à cause de certaines difficultés de la trésorerie qui a
fait que l'employeur ne puisse pas payer la gratification conventionnelle aux
travailleurs.
Les travailleurs se sont concertés d'attendre d'abord
la paie du salaire du 20 mars et alors immédiatement après faire
la grève85.
Les travailleurs n'avaient même pas recouru à
l'inspection du travail pour la conciliation ni, même saisir une
autorité en dehors de l'entreprise.
MWABILA MALELA note que si en 1976 les grèves de la
SNCZ, de la GECAMINES et de l'ONATRA avaient semblé revêtir
quelques gravités par moment elles se sont néanmoins
déroulées en dehors de toute concertation entre les travailleurs
de ces différentes entreprises, sans doute par un effet
85 LUWENYEMA LULE,
op.cit, p.379.
[27]
d'entraînement et d'imitation que par un «
débordement » de la conscience de condition et de la
fidélité à l'entreprise86.
Les années 1976 et 1977 étaient marquées
par quelques mouvements de grève enregistrés à la fois
à Kinshasa et à Lubumbashi, et dans quelques centres industriels
comme Likasi et Kolwezi.
Ces mouvements de grève n'avaient pas une grande
envergure dans l'ensemble à cause de la réaction
énergétique de l'instance politique qui les considérait
comme contraire à l'éthique politique.
2. La grève du 21 mai1979
Suite au coût très élevé de la vie
et le pouvoir d'achat insignifiant les travailleurs de l'ONATRA
s'étaient concertés pour réclamer une augmentation des
salaires et des avantages sociaux.
Non satisfaits dans leur revendication les travailleurs se
sont décidés de faire grève, ils attendent d'abord
à toucher le salaire du mois, après avoir touché, ils
déclenchent la grève.
Cette attitude leur permettait de faire vivre leurs familles
pendant la période de la grève dont la durée était
incertaine et de tenir le coup.
Durant, cette période les grévistes
étaient menacés par les militaires et des agents des services de
sécurité pour qu'ils reprennent le travail, aucun travailleur ne
voulait reprendre parce qu'ils avaient des moyens de substance, le salaire
perçu avant le déclenchement de la grève.
Au bout de six jours de grève, l'employeur céda
et accorda une augmentation salariale de 3% pour les agents de cadre, et 15%
pour les travailleurs relevant de la classification générale des
emplois87.
Les travailleurs avaient repris le travail lorsque leur
employeur avait répondu à leur revendication tout en majorant les
taux d'indemnités de logement et de transport ainsi que les allocations
familiales ; le travail avait repris le 27 mai.
86 MWABILA MALELA, op.cit, p.7.
87 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.380.
[28]
Tout au long de cette procédure, l'inspection du
travail n'était pas du tout associée au règlement de ce
conflit88.
Ceux-là qui étaient associés, il y avait
les responsables de l'ONATRA, le commissaire d'Etat aux transports ou soit le
ministre des transports et communications et l'UNTZa.
Nous pouvons dire à ce sujet que l'inspection du
travail était écartée comme d'habitude de toute
procédure de conciliation de conflits du travail ; les travailleurs et
les employeurs se contentaient seuls en cas de conflits collectifs du
travail.
3. La grève du 21 mai 1980
Les travailleurs de l'ONATRA ne pouvaient plus digérer
la mauvaise politique salariale pratiquée par
l'employeur89.
Comme il était de coutume à l'ONATRA, les
travailleurs touchaient d'abord la prime du 20 courant et après ils
déclenchent la grève le jour suivant.
La cause la plus primordiale de cette grève, il
existait au sein de la société une très grande
disparité entre les primes de fonction accordées aux autres
travailleurs relevant de la classification générale des
emplois.
Cette grève s'était soldée au
détriment des travailleurs, car aucune solution concrète
n'était apportée compte tenu des difficultés
financières de l'entreprise, l'employeur avait invité la
délégation syndicale pour qu'elle sensibilise les travailleurs
pour la reprise du travail.
Cette grève était un échec pour les
travailleurs par rapport aux autres grèves précédentes
auxquelles l'employeur répondait positivement à leur
revendication.
4. La grève du 21 octobre 1983
Trois ans plus tard les travailleurs de l'ONATRA avaient
estimé que la
somme de 144 Zaïres allouée au titre
d'indemnité de logement s'avérait dérisoire face au
coût des loyers pratiqués dans le marché immobilier.
88LUWENYEMA LULE, op.cit, p.380. 89Ibidem.
[29]
Les travailleurs avaient adressé des revendications
à l'égard de leur employeur, mais ce dernier avait refusé
de négocier avec la délégation syndicale.
Le refus de négocier avec la délégation
syndicale poussa les travailleurs à déclencher la grève.
Au terme de 3 jours de grève l'employeur avait cédé et il
avait accordé l'indemnité de logement à 450 Zaïres et
les travailleurs avaient repris le travail.
Nous pouvons signaler aussi que les travailleurs avant de
déclencher la grève, ils avaient attendu à toucher le
salaire du mois comme d'habitude pour tenir le coup pendant la période
de la grève.
5. La grève du 21 janvier 1985
L'employeur avait promis une augmentation salariale aux
travailleurs depuis le mois de novembre 1984, et pourtant à cette
période le programme de redressement économique convenu avec le
fonds monétaire international ne permettait pas au conseil
exécutif d'envisager une quelconque majoration des salaires dans le
secteur public et paraétatique90.
A la paie du 20 décembre 1984 les travailleurs
étaient surpris que la majoration salariale promise par l'employeur ne
fût pas réalisée. Cette situation avait poussé les
travailleurs à négocier avec l'employeur, mais celui-ci fit
sourde oreille.
Les travailleurs s'étaient décidés dans
le calme d'attendre la paie du 20 janvier, leur habitude était d'abord
d'attendre la paie du mois pour faire la grève.
Au sixième jour de la grève le président
de la République avait invité une délégation de 300
travailleurs de l'ONATRA à la cité du parti à
N'selé en vue d'entendre leurs doléances91.
A partir de cette rencontre qu'avait organisé le
président avec la délégation des travailleurs ce qui
permit le président de révoquer le président
90LUWENYEMA LULE, op.cit, p.380.
91Ibidem, p.382.
[30]
délégué général (Monsieur
Honoré PAELINCK) et annonça la nomination du citoyen LUKUSA
MUENGULA92.
Le P.D.G. était reproché de la démagogie,
la non information des travailleurs, l'insubordination par le non respect de
l'engagement pris par le conseil exécutif du redressement de
l'économie nationale.
De toutes les grèves enregistrées à
l'ONATRA, nous avons constaté que les travailleurs avaient toujours
l'habitude avant de procéder au déclenchement de la grève,
ils attendaient d'abord qu'on leur paie le salaire du mois courant, ce salaire
leur permettait de tenir le coup pendant la grève.
Et puis, les travailleurs ne recouraient pas à la
procédure légale en cas de conflit collectif du travail, ils se
contentaient d'arrêter le travail, et l'employeur était tenu de se
mettre sur la table des négociations avec la délégation
syndicale de l'entreprise afin de trouver un compris, et dans d'autres
situations l'armée intervenait pour remettre de l'ordre, tout en
arrêtant les meneurs.
B) La grève de la SNCC
La SNCC est une entreprise du portefeuille, elle a connu
plusieurs grèves à son actif, nous pouvons citer d'une
manière illustrative quelques années qu'elle a eu à
connaitre les grèves : en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014.
? En 2006, les travailleurs réclamaient 8 mois
d'arriérés de salaire. ? En 2007, 2008, 2009 aucun salaire n'a
été payé93.
Les grèves enregistrées à la SNCC ont
toujours eu un noyau où commence ce mouvement c'est toujours des A.TC
(ateliers centraux) qui commencent pour se généraliser dans toute
la société ; Dans les ateliers centraux où nous trouvons
les agents d'exécution.
92 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.382.
93 Notre entretien avec un agent de la SNCC le 22 mai
2015 dans son bureau.
[31]
Ce qui motive les travailleurs d'aller en grève
à la SNCC c'est le non respect du cahier des charges, le non-paiement du
salaire dans le délai, etc.94.
Lorsque les agents d'exécution déclenchent la
grève, la délégation syndicale vient après pour
couvrir l'irrégularité, les travailleurs considèrent que
la délégation syndicale est corrompue par l'employeur ; cette
attitude des travailleurs pousse l'employeur à répertorier tous
les meneurs de la grève et ensuite les licencie pour incitation à
la grève95.
Et toutes les grèves enregistrées à la
SNCC, il n'y a jamais eu une grève qui respecte la procédure
légale, c'est toujours les travailleurs d'exécution qui
commencent et la délégation syndicale vient
après96.
Nous avons posé la question à un
délégué syndical de la SNCC concernant le non-respect de
la procédure de la grève, il nous avait répondu que les
travailleurs considèrent que la délégation syndicale est
corrompue par l'employeur, et l'employeur ne respecte pas la loi concernant la
paie et pour quoi devons-nous respecter la loi ?97.
Et il y avait l'arrestation de 3 délégués
syndicaux par le parquet général, et même le transfert du
président Victor UMBA à Kinshasa à l'ANR où il
avait passé 45 jours de détention98.
Cette arrestation avait pour but de faire pression à la
délégation syndicale pour qu'elle puisse appeler les travailleurs
à reprendre le travail, mais ils restaient fermes dans leur position.
Et le ministre du travail avait suspendu la
délégation syndicale de la
SNCC.
Pour reprendre le travail, les travailleurs exigeaient le
paiement de 3 mois de salaire, mais malheureusement la société
leur avait payé 1 mois et un
94 Notre entretien avec un
délégué syndical de la SNCC le 5 juin 2015.
95 Notre entretien avec un agent de la SNCC le 22 mai
2015.
96 Notre entretien avec un
délégué syndical le 5 juin 2015.
97 Notre entretien avec un
délégué syndical le 5 juin 2015.
98 Notre entretien avec un
délégué syndical le 5 juin 2015.
[32]
sac de farine que le gouverneur de la province leur avait
promis, un mois après ils sont allés en grève.
La grève a pris fin grâce à la signature
du cahier des charges entre le gouvernement central et la
délégation syndicale, dans ce cahier des charges, il était
prévu que le gouvernement allait payer 20 locomotives neuves pour
relancer la société et la banque mondiale avait promis 18
locomotives99.
B) La grève de HABARI KANI
La société HABARI KANI est une
société de transport des marchandises installée à
Lubumbashi.
Suite aux mauvaises conditions de travail et le non
amélioration du salaire, cette situation avait poussé les
travailleurs (chauffeurs) d'aller en grève d'une semaine ou soit du 11
février au 17 février 2015100.
Les travailleurs avaient procédé au mouvement de
grève parce que cette société n'avait pas une
délégation syndicale. Raison pour laquelle, eux-mêmes
s'étaient concertés d'arrêter de
travailler101.
Pour qu'ils reprennent le travail, il avait fallu
l'intervention de l'inspectrice urbaine du travail ; suite à cette
intervention les travailleurs avaient introduit un mémorandum
auprès de l'employeur pour commencer le travail le 17 février
2015102.
L'inspectrice est allée sur base de l'article 307
alinéas 2 du code du travail qui dispose que « toutefois
l'inspecteur du travail peut entamer la procédure de conciliation
lorsqu'il a connaissance d'un conflit collectif qui ne lui a pas
été confié »103.
Partant de l'histoire et de l'évolution de la
grève en République Démocratique du Congo, nous pouvons
signaler que le droit de grève fut
99 Notre entretien avec un
délégué syndical de la SNCC le 5 juin 2015.
100 Notre entretien avec un chauffeur de HABARI KANI le 23 mai
2015.
101 Notre entretien avec un chauffeur de HABARI KANI le 23 mai
2015.
102 Notre entretien avec l'inspectrice urbain du travail le 25
mai 2015.
103 Article 307 alinéa 2 du code du travail du 16 octobre
2002.
[33]
suspendu par le président MOBUTU le 15 février
1966 par l'ordonnance-loi n°66/59 du 15 février
1966104.
Cette ordonnance-loi prévoyait 6 mois de servitude
pénale et une amende de 20.000 franc congolais ou l'une de ces peines
seulement, à tous ceux qui auraient formé une coalition ayant
pour objet la cessation collective de travail, le bien-fondé de cette
ordonnance-loi était de faire face à une certaine tendance
à la grève enregistrée dans plusieurs entreprises du pays
avec risque de paralysie de l'économie nationale105.
La suspension du droit de grève n'était que
provisoire, car elle avait été levée à l'occasion
du premier anniversaire de la deuxième République lors du meeting
tenu au stade Tata Raphaël106.
Par rapport à cette suspension de la grève par
le président MOBUTU, nous pouvons dire que cette décision
était contraire à la loi fondamentale qui organisait à
cette époque les libertés publiques et cette loi fondamentale
était considérée comme la constitution,
En bref cette mesure était
inconstitutionnelle107.Paradoxalement, le droit de grève
était suspendu par une ordonnance-loi mais levée au cours d'un
meeting tenu dans un stade108.Le président MOBUTU ne devrait
pas prendre cette décision pour suspendre le droit de grève au
Zaïre ; cette décision était inconstitutionnelle.
SECTION IV. FONDEMENT DE LA GREVE
Dans cette section nous allons donner le bien- fondé
d'une grève ainsi que les différentes bases juridiques qui
consacrent l'existence de la grève en droit du travail. En l'absence
d'un droit de grève, il est difficile pour le personnel de
réaliser ses objectifs, étant donné le rapport de forces
inégal au sein d'une relation de travail.
104 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.365.
105 Ibidem.
106 Ibidem.
107 Ibidem.
108 Ibidem.
[34]
Il a toujours été évident que le concept
de liberté syndicale implique que les syndicats ont pour objectif de
promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs.
Le droit de grève a été constitué
pour équilibrer les deux forces en présence parce que l'employeur
peut toutefois faire travailler ses salariés dans les mauvaises
conditions, de ne pas les payer, c'est pour cela il a été
institué le droit de grève.
Le droit du travail étant un droit inégalitaire
entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître
et le serviteur c'est la liberté qui opprime et la loi
affranchit109.
Pour protéger les faibles, les pauvres, les serviteurs
dans une relation contractuelle il fallait instituer le droit de grève
en droit du travail.
Voyons maintenant les différentes bases juridiques du
droit de grève.
§1. La constitution
La grève est un droit fondamental ayant une portée
constitutionnelle,
elle est rangée parmi les libertés publiques.
La grève constitue un moyen légitime de
défense des intérêts professionnels, faisant contre poids
au pouvoir du chef d'entreprise110.
En effet, à travers l'article 39 de la constitution du
18 février 2006, le constituant congolais reconnaît et garantit le
droit de grève, lequel s'exerce dans les conditions fixées par la
loi qui peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de la
défense nationale et de la sécurité ou pour toute
activité ou tout service d'intérêt vital pour la nation.
Le constituant congolais n'a pas voulu s'écarter de
différentes conventions internationales.
109
www.sud-travail-sociales.org
consulté le 10 juin 2015 à 11h16'.
110 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.364.
[35]
La constitution garantit la liberté syndicale qui est
reconnue à tous les travailleurs congolais, tous les congolais ont le
droit de fonder des syndicats ou de s'y affilier librement dans les conditions
fixées par la loi111.
Au travers de cet article nous comprendrons que la
liberté syndicale implique que les syndicats ont pour objectif de
promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs.
Ainsi, la constitution autorise tout congolais salarié
à s'affilier dans un syndicat de son choix parce qu'en cas de conflit
collectif ou individuel du travail avec l'employeur le syndicat pourra
défendre ses intérêts auprès de ce dernier et il
peut engager toutes sortes de protestations.
§2. Le code du travail
Le code du travail aborde aussi la grève dans le sens
des causes qui peuvent suspendre le contrat du travail.
Le code du travail constitue un guide pour l'employeur
lorsqu'il veut conclure un contrat du travail avec un travailleur.
La constitution de la République Démocratique du
Congo reconnait le droit de grève, le code du travail donne la
procédure en cas de conflit collectif du travail et tout en
préconisant des sanctions à l'encontre de toute personne qui
aurait contraint un travailleur à participer à une cessation
collective du travail, soit à empêcher le travail ou la reprise du
travail112.
Le code du travail constitue un instrument qui contient des
dispositions impératives que l'employeur ne peut y déroger tout
en allant en deçà du minimum fixé par le
législateur.
Pour renforcer le code du travail en matière de
grève le ministre a rendu public un arrêté
ministériel n°12/CAB.MIN/ETPS/113/2005 du 26 octobre 2005 fixant
les droits et obligations des parties pendant la suspension du contrat de
travail.
111 Article 38 de la constitution du 18 février 2006
112 Article 323 du code du travail congolais du 16 octobre
2002.
[36]
Cet arrêté préconise le comportement que
doit adopter les parties pendant la suspension du contrat de travail.
La note circulaire n°12/CAB.MIN/ETPS/05/09 du 14
août 2009 relative aux instructions pour l'usage du droit de grève
en République Démocratique du Congo, aux organisations
professionnelles des employeurs et des travailleurs, entreprises et
établissements de toute nature vient aussi renforcer le code du travail.
Ces deux décisions ministérielles sont venues juste renforcer le
code du travail.
§3. La convention de l'O.I.T. sur le droit
syndical
Cette convention a été adoptée le 9
juillet 1948, et elle fut entrée en vigueur le 4 juillet 1950.
Elle a été élaborée afin
d'améliorer la condition des travailleurs et d'assurer la paix
sociale.
Le droit à la liberté syndicale est entendu
comme un droit collectif et l'ensemble de droits incluant celui de faire
grève.
Les syndicats assurent la défense collective et
individuelle des intérêts des salariés.
L'O.I.T. a voulu protéger les travailleurs parce que
l'employeur cherche toujours le gain au détriment des salariés
même si les conditions de travail sont mauvaises pour lui c'est le
bénéfice, l'O.I.T. n'a pas voulu laisser les travailleurs
à leur triste sort.
[37]
CHAPITRE II. MODALITES D'EXERCICE DU DROIT DE GREVE
Dans ce chapitre nous allons aborder successivement la nature
du
droit de grève, les conditions de validité du
droit de grève et la pratique de la grève en droit congolais du
travail.
SECTION I. NATURE DU DROIT DE GREVE
Cette section va nous aider à répondre à la
question de savoir si le
droit de grève est un droit individuel ou s'il est un
droit collectif.
C'est autour de ces questionnements que nous tenterons de
donner la nature juridique du droit de grève.
§1. Droit individuel
Faire grève est un droit reconnu à chaque
salarié, comme le droit
d'adhérer au syndicat de son choix)113.
Le droit de faire grève est un droit individuel reconnu
à chaque salarié dans l'entreprise, lorsqu'il trouve que les
conditions de travail ne sont plus bonnes.
François GAUDU estime que le droit de grève
appartient à chaque salarié et non au syndicat114.
En droit comparé, en Allemagne seul le syndicat peut
déclencher la grève, ici, il est un droit syndical, il
n'appartient pas non plus à la majorité des travailleurs pour
déclencher la grève115.
Nous pouvons retenir par-là que, même si les
travailleurs constatent que l'employeur ne respecte pas la convention
collective et le contrat du travail, ils ne peuvent jamais faire grève
sans pour autant que le syndicat ne fasse appel. Cette attitude permet de mieux
contrôler la licéité de la grève.
Dans cette hypothèse, le syndicat est tellement
responsable de tout acte qui pourrait surgir au cours de la grève.
113 Daniel MARCHAND, op.cit, p.515.
114 GAUDU François, Droit du travail, Dalloz,
4è éd., paris, 2011, p.266.
115 Ibidem.
[38]
§2. Droit collectif
Un seul salarié mécontent de ses conditions de
travail ne peut prétendre faire grève seul, pour qu'il puisse
faire grève, il doit convaincre certains de ses camarades de le suivre
sur des revendications collectives116.
Dans cette situation peu importe le nombre de travailleurs
grévistes, l'essentiel est d'avoir un nombre considérable des
grévistes par rapport au secteur touché par la grève.
Le droit de grève, s'il peut procéder par des
initiatives individuelles, s'exerce cependant collectivement ; elle est
conçue comme un mouvement collectif des salariés et les
employeurs ne disposent pas d'une prérogative
réciproque117.
La grève relève à un certain point plus
de la liberté d'expression ; elle sert à exprimer son
mécontentement spontanément ou de façon organisée
plus qu'à peser sur un rapport de force avec le patronat.
SECTION II. CONDITIONS DE VALIDITE DU DROIT DE
GREVE
Les travailleurs qui désirent déclencher une
grève doivent d'abord épuiser tous les moyens de règlement
de conflit collectif à leur portée et, en cas d'échec,
donner un préavis de grève à l'employeur118.
Le premier paragraphe va traiter de la notion de conflits
collectifs du travail, le second traitera de la procédure légale
de règlement des conflits et le troisième va traiter de la
saisine du tribunal du travail.
§1. La notion de conflit collectif
Le code du travail congolais précise de ce qu'il faut
entendre par
conflit collectif du travail en son article 303 qui dispose
que « est réputé conflit collectif du travail, tout conflit
survenu entre un ou plusieurs employeurs d'une part, et un certain nombre de
membres de leur personnel d'autre part, portant sur les conditions de travail,
lorsqu'il est de nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise
ou la paix sociale ».
116 Jean-Emmanuel RAY, op.cit, p.640.
117 GAUDU François, op.cit, p.267.
118 Yves-junior MANZANZA LUMINGU, mécanismes de garantie
du droit de grève en République Démocratique du Congo :
intervenants et contingences spatio-temporelles
www.hamnann-legal.de/upload
le 1 juillet 2015 à 14h00'.
[39]
Cette définition fait ressortir les caractères
du conflit : le conflit doit être collectif à la fois quant
à son objet et quant aux parties qu'il oppose.
a. Objet du conflit
L'objet du conflit est collectif dès qu'il porte sur
les droits et intérêts communs à tout un groupe de
travailleurs119.
L'objet du conflit peut porter sur les taux de salaires (cas
des agents de la SNCC au lieu qu'on les paie au taux du jour, on les paie au
taux de 45, cette attitude de l'employeur les pousse à
grever120), l'horaire de travail, le transport, les avantages
sociaux, l'application d'une convention collective et même le cahier de
charges.
Il est à noter que le conflit doit présenter un
certain degré de gravité puisque le code du travail congolais
nous fixe que le conflit doit être de nature à compromettre la
bonne marche de l'entreprise ou la paix sociale121.
Quant à la bonne marche de l'entreprise nous pouvons
prendre le cas de la grève de la SNCC, qui avait causé des pertes
à la société comme le vol des traverses, du carburant,
destructions des matériels122.
Les revendications d'un groupe de travailleurs qui n'ont pas
une relation directe avec le travail, comme des questions politiques ou
fiscales ne peuvent engendrer un conflit collectif du travail parce qu'elles ne
portent pas sur les droits et intérêts communs à tout un
groupe de travailleurs123.
Toutefois un conflit individuel du travail peut donner lieu
à un conflit collectif du travail, lorsqu'une décision purement
individuelle, si par des motifs, elle porte atteinte aux droits ou aux
intérêts des autres travailleurs124.
119 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.476.
120 Notre entretien avec un agent de la division administration
du personnel de la SNCC le 19/05/2015.
121 Article 303 du code du travail.
122 Notre entretien avec un agent de la division administration
du personnel de la SNCC le 19/05/2015.
123 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.478.
124 Ibidem, p.477.
[40]
b. Parties au conflit
Le conflit n'est collectif que s'il intéresse un groupe de
travailleurs en
opposition avec un ou plusieurs employeurs ; il n'est pas
exigé que la totalité des travailleurs y
participent125.
§2. La procédure légale de
règlement de conflit collectif
Nous pouvons toutefois signaler que les parties ont l'obligation
de
régler leurs conflits collectifs du travail par des
procédures conventionnelles126.
C'est seulement, lorsqu'il n'existe pas de procédure
conventionnelle, qu'elles peuvent recourir à la procédure
légale ; en réalité la procédure conventionnelle
n'existe du tout pas, les employeurs et les travailleurs ont déjà
prévu toujours la même procédure prévue par le
législateur.
La convention collective professionnelle nationale des
brasseries du 17 novembre 2001 ne prévoit pas la procédure
conventionnelle de règlement de conflit collectif de travail, elle
prévoit seulement la procédure légale.127
La procédure légale prévoit deux phases :
la conciliation et en cas d'échec de celle-ci, la
médiation128.
a. La conciliation
Elle est définie comme un processus consensuel de
discussion au
cours duquel les parties tentent de réaliser un accord
à propos du règlement d'un litige né ou à
naitre129.
Le conflit collectif du travail est notifié par la
partie la plus diligente à l'inspecteur du travail du ressort. Dans ce
cas d'espèce c'est la délégation syndicale qui doit saisir
l'inspecteur du travail mais en pratique cette initiative n'est pas
respectée du fait que ce sont les travailleurs qui déclenchent la
grève et la délégation syndicale vient après.
125 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.477.
126 Ibidem.
127 Article 9 de la convention collective professionnelle
nationale des brasseries du 17 novembre 2001.
128 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.477.
129 MATADI NENGA GAMANDA, Droit judiciaire privé,
Académia Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2006, p.695.
[41]
L'inspecteur du travail peut se saisir d'office et entamer la
procédure de conciliation dès qu'il a connaissance d'un conflit
collectif qui ne lui a pas été notifié'30.
Cette possibilité était appliquée par
l'inspectrice urbaine du travail de Lubumbashi lors de la grève des
agents de l'entreprise de transport HABARI KANI'3'.
A cette époque la société de transport
HABARI KANI n'avait pas de délégation syndicale.
Dans les trois jours ouvrables de la notification,
l'inspecteur du travail adresse, par porteur dès réception ou par
pli recommandé aux parties une invitation à comparaitre en
séance de conciliation dans la quinzaine, avec un préavis de
trois jours ouvrables minimum comptés à partir de la date de
réception'32.
Dans les deux jours ouvrables de la réception de cette
invitation, les parties font au préalable connaitre à
l'inspecteur du travail, par écrit les noms des responsables qui ont
qualité pour concilier'33.
La théorie donnée ci-haut n'a jamais
été appliquée par l'inspecteur du travail, elle habille
seulement le code du travail.
Du coté des travailleurs, ce sont les
délégués syndicaux qui ont qualité de
représenter l'employeur avec certains de ses collègues de service
touché par la grève.
Le code précise que si une des parties ne
comparaît pas, ne se fait pas représenter, ou si les
représentants ne comparaissent pas, l'inspecteur du travail dresse le
procès-verbal au vu duquel la juridiction compétente prononce la
peine d'amende'34.
130 Article 307 alinéa 2 du code travail.
131 Notre entretien avec l'inspectrice urbain du travail ressort
de Lubumbashi, le 15/05/2015.
132 Article 307 du code du travail.
133 Article 307 alinéa 4 du code travail.
134 Article 307 alinéa 5 du code du travail.
[42]
La peine d'amende ne peut excéder 30 000 francs
constat135.
Nous constatons par-là que, la comparution des parties
à la séance de conciliation est obligatoire sous peine de
sanction d'amende.
En outre, l'inspecteur du travail dresse un procès-verbal
de carence valant constat de non conciliation136.
L'inspecteur du travail doit faire un échange de vues sur
l'objet du conflit avec les parties ou leurs représentants et sous sa
présidence137.
A l'issue de la tentative de conciliation l'inspecteur du travail
établit un procès-verbal constatant soit l'accord, soit le
désaccord total ou partiel des parties, celles-ci contresignent le
procès-verbal et en reçoivent ampliation138.
L'accord de conciliation ou le désaccord doit être
constaté dans le mois à dater de la première séance
de conciliation139.
Nous pouvons signaler que la procédure de conciliation
est
gratuite140.
En effet, l'accord de conciliation intervenu devant
l'inspecteur du travail est exécutoire ; son exécution est
obligatoire pour les parties intéressées141.
L'accord de conciliation porte effet à partir du jour
de la notification à l'inspecteur du travail142.
Les accords de conciliation non frappés d'opposition
sont affichés dans les locaux des établissements affectés
par le conflit et dans le bureau de l'inspecteur du travail143.
135 Article 322 alinéa 1 du code du travail.
136 Article 307 alinéa 6 du code du travail.
137 Article 308 alinéa 1 du code du travail.
138 Article 308 alinéa 2 du code du travail.
139 Article 308 alinéa 3 du code du travail.
140 Article 314 du code du travail.
141 MUKADI BONYI, Droit du travail, CRDS, Bruxelles,
2008, p.616.
142 Article 314 alinéa 2 du code du travail.
143 Article 314 alinéa 3 du code travail.
[43]
Les minutes des accords sont déposées au greffe
du tribunal du travail du lieu du conflit144.
En cas de non conciliation totale ou partielle l'inspecteur du
travail précise dans le procès-verbal dressé à cet
effet, tous les points du désaccord de manière à faciliter
la tâche aux instances supérieures145 .
L'inspecteur du travail doit transmettre le dossier au
gouverneur de province dans le délai de quarante huit heures de
l'échec de la tentative de conciliation lorsque le conflit affecte un ou
plusieurs établissements situés dans une seule
province146.
Lorsque le conflit affecte plusieurs établissements
d'une même entreprise ou plusieurs entreprises situées dans
plusieurs provinces, l'inspecteur du travail du ressort doit transmettre le
dossier dans le délai de quarante-huit heures au ministre ayant le
travail et la prévoyance sociale dans ses attributions147.
Dans la pratique, la procédure de conciliation est
appliquée rarement lors d'un conflit collectif du travail, les
travailleurs recourent directement à la grève sans passer par
cette voie.
La conciliation est appliquée seulement en cas d'un
conflit individuel du travail, ici, le travailleur se trouve seul dans cette
situation ou soit il est accompagné d'un délégué
syndical, il est devant ses propres intérêts.
La conciliation n'est pas respectée en cas de conflit
collectif du travail parce que ce mouvement n'est pas du tout
contrôlé par la délégation syndicale, et il y a les
intérêts communs de travailleurs et chaque travailleur cherche
à se rallier à ce mouvement.
Ce qui fait que la conciliation en cas de conflit individuel
soit respectée, c'est le fait que le législateur a
conditionné la recevabilité d'une
144 Article 314 alinéa 4 du code du travail.
145 LUWENYEMA LULE, op.cit, pp. 478-479.
146 Article 309 alinéa 2 du code du travail.
147 Article 309 alinéa 3 du code du travail.
[44]
demande en justice par l'échec de la procédure de
conciliation devant l'inspecteur du travail du ressort.
b. La médiation
Elle est l'intervention de l'autorité
publique'48.
Ce sont les conflits collectifs du travail non
réglés en conciliation par l'inspecteur du travail qui sont
soumis à la procédure de médiation.
Pour chaque conflit collectif du travail, une commission de
médiation doit être instituée par le gouverneur de province
ou par le ministre du travail, et de la prévoyance sociale selon le
cas.
Le législateur a donné ce pouvoir au gouverneur
pour instituer la commission de médiation parce qu'il est le gardien de
la sécurité provinciale du fait que la grève peut avoir un
impact négatif sur l'économie de la province.
A cet effet, nous allons traiter de la composition de la
commission de médiation, de l'accord intervenu entre les parties, et de
la non conciliation des parties.
c. Composition de la commission
Elle se compose du président du tribunal de paix dans le
ressort
duquel est né le conflit ou d'un magistrat
désigné par ses soins, d'assesseur employeur et d'un assesseur
travailleur'49.
Dans l'ancien code du travail, le président de la
commission de médiation était le président du tribunal de
grande instance'50.
Comme nous avons les tribunaux du travail qui sont
déjà installés, on doit nécessairement donner cette
prérogative au président du tribunal du travail.
Elle est présidée par le président du
tribunal de paix ou le magistrat désigné par ses
soins'5'.Les assesseurs sont désignés sur propositions
des organisations professionnelles les plus représentatives par :
148 MUKADI BONYI, op.cit, p.616.
149 Article 310 alinéa 2 du code du travail.
150 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.479.
[45]
- Le gouverneur de province dans le cas affectant un ou plusieurs
établissements situés dans une seule province 152
;
- Le ministre du travail dans le cas du conflit affectant
plusieurs établissements d'une même entreprise ou plusieurs
entreprises situées dans plusieurs provinces153.
Les assesseurs désignés doivent être
étrangers à l'établissement ou aux établissements
affectés par le conflit154.
La désignation des assesseurs et la transmission du
dossier du conflit au président de la commission de médiation
interviennent dans les quatre jours ouvrables dès la réception
par l'autorité compétente du procès-verbal de non
conciliation155.La commission de médiation se réunit
dans les trois jours ouvrables de la saisine.
Elle ne peut se prononcer sur d'autres objets que ceux
déterminés par le procès-verbal de non conciliation ou
ceux qui résultent d'événements postérieurs
à ce procès-verbal, sont la conséquence directe du conflit
en cours156.
La commission se prononce en droit dans les conflits relatifs
à l'interprétation et à l'exécution des actes
législatifs ou réglementaires ou d'une convention
collective157.
Nous disons qu'il existe deux sortes de conflits collectifs ;
le conflit en interprétation et à l'exécution des actes
législatifs ou réglementaires ou d'une convention collective.
Elle se prononce en équité sur tous les autres
conflits158.
151 Article 310 alinéa 2 du code du travail.
152 Article 310 alinéa 3 du code du travail.
153 Article 310 alinéa 3 du code du travail.
154 Article 310 alinéa 4 du code du travail.
155 Article 310 alinéa 5 du code du travail.
156 Article 311 alinéa 1 du code du travail.
157 Article 311 alinéa 2 du code du travail.
158 Article 311 alinéa 2 du code du travail.
[46]
L'équité est un sentiment de justice et
spontanée, fondée sur la reconnaissance des droits de chacun,
elle ne doit pas avoir de penchant dans la résolution de conflits.
Elle jouit de plus larges pouvoirs pour s'informer de la
situation économique des entreprises ou des établissements et de
la situation des travailleurs intéressés par ce
conflit159.
Nous avons constaté qu'il y a une contradiction entre
l'article 311 alinéas 1 et l'alinéas 2, en ce sens que
l'alinéa 1 précise que la commission ne peut pas se prononcer sur
d'autres objets que ceux déterminés par le procès-verbal
de non-conciliation mais l'alinéa 2 vient donner les plus larges
pouvoirs à la commission en lui donnant le pouvoir de faire une
enquête.
Elle peut, toutefois procéder à une
enquête auprès des entreprises ou établissements et des
organisations professionnelles et requérir des parties, la production de
tous les documents ou renseignements d'ordre économique, comptable,
statistique, financier ou administratif susceptible de lui être utiles
pour l'accomplissement de sa mission160.
Les membres de la commission sont tenus au secret
professionnel en ce qui concerne les informations et les documents qui leur
sont communiqués ainsi que les faits qui viendraient à leur
connaissance dans l'accomplissement de leur mission161.
Il est à noter que les séances de la commission
se tiennent à huis
clos162.
Nous pouvons dire que le huis clos est
décrété dans le but d'éviter des désordres
de nature à troubler la sérénité de la commission ;
du fait que les travailleurs pendant dans la grève ont un esprit
surchauffé et ils sont capables de faire quoi que ce soit.
159 Article 311 alinéa 3 du code du travail.
160 Article 311 alinéa 4 du code du travail.
161 Article 311 alinéa 5 du code du travail.
162 Article 311 alinéa 6 du code du travail.
[47]
Un délai de dix jours ouvrables est donné
à la commission à dater de la première séance pour
terminer son instruction163.
La loi donne un délai de 10 jours à la
commission pour terminer son instruction, nous disons que c'est un délai
très court pour que la commission puisse terminer son instruction eu
égard aux différentes contraintes que les membres peuvent
être bloqués, le cas de la distance qui sépare une
direction générale et les sièges d'exploitation d'une
société, cela ne permettra pas à la commission de
travailler dans la célérité comme la loi le
prévoit.
Pendant le délibéré, il peut arriver
qu'il y ait parité de voix, celle du président est
prépondérante164 .
La voix du président de la commission est
prépondérante dans le délibéré parce qu'il
est juge de carrière, il ne peut pas être traité de la
même façon que les juges assesseurs, du fait qu'ils ne sont pas
juristes de formation.
La décision est rendue par écrit et doit
être signée par le président, et par les membres. Cette
décision doit intervenir dans les 5 jours ouvrables à partir de
la prise de la cause en délibéré165.
Nous pouvons dire que la commission a au total 15 jours pour
terminer sa mission ce qui est impossible par rapport aux différentes
contraintes auxquelles notre pays est confronté telles que les voies de
communication lorsqu'une société s'étend dans plusieurs
provinces.
Si la décision n'intervient pas dans le délai de
5 jours, une autre commission sera désignée pour rendre
impérativement sa décision endéans les 10 jours ouvrables
à dater de son assignation166.
Le législateur a voulu imposer ce délai pour que
la commission puisse statuer avec célérité.
163 Article 311 alinéa 7 du code du travail.
164 Article 311 alinéa 8 du code du travail.
165 Article 311 alinéa 8 du code du travail.
166 Article 311 alinéa 9 du code du travail.
[48]
d. Accord des parties
Lorsqu'il y a accord entre les parties un procès-verbal
est dressé par
le président de la commission et par les parties ou leurs
représentants167.
La copie certifiée conforme du procès-verbal
sera délivrée gratuitement aux parties ou à leurs
représentants168.
e.La non-conciliation
Il peut arriver que les parties ne soient pas d'accord au
cours de la procédure de médiation.
La commission doit formuler des recommandations
motivées qui sont immédiatement notifiées aux
parties169.
La copie conforme des recommandations est
délivrée gratuitement à l'inspecteur du travail et aux
parties ou à leurs représentants170.
Les recommandations acquièrent force exécutoire
à l'expiration du délai de 7 jours à compter de la
notification aux parties et si aucune des parties n'a manifesté
d'opposition171.
L'opposition est formée à peine de
nullité par lettre adressée au président de la commission
et à l'autre partie ; la partie qui forme opposition adresse en
même temps un exemplaire de la dite lettre à l'inspecteur du
travail du ressort172.
Cette procédure de médiation est
gratuite173.
L'exécution d'un accord de conciliation intervenu soit
devant l'inspecteur du travail, soit devant la commission et celle des
recommandations non frappées d'opposition sont obligatoires pour les
parties intéressées174.
167 Article 312 du code du travail.
168 Article 312 du code du travail.
169 Article 313 alinéa 1 du code du travail.
170 Article 313 alinéa 2 du code du travail.
171 Article 313 alinéa 3 du code du travail.
172 Article 313 alinéa 4 du code du travail.
173 Article 314 alinéa 4 du code du travail.
174 MUKADI BONYI, op.cit, p.618.
[49]
L'accord de conciliation et les recommandations portent effet
du jour de la notification du conflit à l'inspecteur du travail,
à moins que les parties n'aient convenu autrement175.
En cas de non conciliation, de conciliation ou de
recommandations frappées d'opposition, le tribunal du travail est saisi
par l'une des parties dans le délai de dix jours à dater de
l'expiration de préavis de grève ou de lock-out notifié
à l'autre partie, dépassé ce délai l'inspecteur du
travail du ressort saisit le tribunal176.
La saisine du tribunal du travail va constituer le dernier
point de cette section.
§3. La saisine du tribunal du travail
Avant d'aborder de la saisine du tribunal du travail, nous
allons
donner un aperçu historique du tribunal du travail, et
de la notion du tribunal du travail.
a. Notion du tribunal du travail
Le tribunal du travail est une juridiction compétente pour
connaitre
des conflits collectifs de travail, à savoir les
conflits entre un ou plusieurs employeurs d'une part et un certain nombre de
membres de leur personnel d'autre part, au sujet des conditions de travail
lorsqu'ils sont de nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise
ou la paix sociale177.
b. Historique
En effet, la législation sur les tribunaux du travail a
évolué en trois
périodes que sont : sous le régime colonial,
sous le régime de l'ordonnance-loi n°67/310 du 09 Août 1967
et sous le régime de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant
création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail.
c. Sous le régime colonial
Nous pouvons signaler que le législateur colonial n'avait
pas institué
des juridictions spéciales des litiges du travail.
175 LUWENYEMA LULE, op.cit, p.481.
176 Article 28 alinéa 1,2 de la loi n°016/2002 du
16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des
tribunaux du travail.
177 Article 16 de la loi précitée.
[50]
Ainsi, faute de dispositions spéciales devant
régir les affaires du travail, celles-ci étaient soumises aux
juridictions de droit commun178.
d. Sous le régime de l'ordonnance-loi
n°67/310 du 09 Août 1967
Le code du travail du 09 août 1967 avait
constitué une étape importante en ce que, notamment il avait
réuni en un tout des lois jadis éparses.
Les tribunaux spécifiques des litiges du travail ont
été créés en exécution des articles 205 et
2012 du code du travail par ordonnance-loi n°68/036 du 20 janvier
1968179.
Après la création de ces tribunaux, le
législateur avait promulgué l'ordonnance-loi n°68/100 du 29
mars 1968 portant organisation des tribunaux du travail et relative à la
procédure et aux voies de recours devant ces tribunaux180.
Compte tenu de moyens, il fut jugé d'intégrer
ces tribunaux au sein des cours et tribunaux ordinaires sous forme de chambres
spéciales des affaires du travail181.
Cependant, ne disposant pas à suffisance des moyens
financiers pour faire fonctionner ces chambres spéciales des affaires du
travail, celles-ci furent supprimées et l'ordonnance-loi n°78/005
du 29 mars 1978 à travers ses articles 147 et 148 prévoyait que
les litiges individuels du travail relevant de la compétence des
anciennes chambres du travail seraient désormais portés devant
les tribunaux ordinaires du lieu de travail182.
178 Yves-junior MANZANZA LUMINGU, mécanismes de garantie
du droit de grève en République Démocratique du Congo :
intervenants et contingences spatio-temporelles
www.hamnann-legal.de/upload
consulté le 1 juillet 2015 à 13h35'
179 Yves-junior MANZANZA LUMINGU, mécanismes de garantie
du droit de grève en République Démocratique du Congo :
intervenants et contingences spatio-temporelles
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180 Yves-junior MANZANZA LUMINGU, mécanismes de garantie
du droit de grève en République Démocratique du Congo :
intervenants et contingences spatio-temporelles
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181 Yves-junior MANZANZA LUMINGU, mécanismes de garantie
du droit de grève en République Démocratique du Congo :
intervenants et contingences spatio-temporelles
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182Yves-junior MANZANZA LUMINGU, mécanismes de
garantie du droit de grève en République Démocratique du
Congo : intervenants et contingences spatio-temporelles
www.hamnann-legal.de/upload
consulté le 1 juillet 2015.
[51]
e. Sous le régime de la loi n°016/2002 du
16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des
tribunaux du travail.
Le législateur de 2002 n'a pas institué les
chambres spéciales, mais
les tribunaux autonomes du travail.
Conformément aux prescrits de l'article 316 de la loi
n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail, il est
créé en République Démocratique du Congo, les
tribunaux du travail dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés
par la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002.
A. Organisation et compétence des tribunaux du
travail
L'article 3 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant
création,
organisation et fonctionnement des tribunaux du travail
dispose que « le tribunal du travail est composé d'un
président, des juges et des juges assesseurs » ; le
président et les juges sont désignés par le ministre de la
justice parmi les juges du tribunal de grande instance alors que les juges
assesseurs sont désignés par le ministre du travail et de la
prévoyance sociale sur base des listes proposées par les
organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs.
Nous pouvons toutefois dire que il n'est pas du tout important
que l'on puisse mettre les juges assesseurs au tribunal du travail parce que
certains ne sont pas juristes de formation pour émettre des avis
juridiques par rapport à un conflit du travail, et si nous voyons en
réalité ce sont les juges de carrières qui travaillent,
les juges assesseurs sont là pour rendre légale la composition du
tribunal.
Et la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant
statut des magistrats telle que modifiée et complétée par
la loi organique n°15/014 du 1èr août 2015 exclut les juges
consulaires, les juges assesseurs des tribunaux de travail et les juges
assesseurs des tribunaux de paix183.
En date du 30 avril 2014, trois tribunaux du travail sont
devenus opérationnels à savoir deux à Kinshasa et un
à Lubumbashi184.
183 Article 87 de la loi organique n°06/020 du 10 octobre
2006 portant statut des magistrats telle que modifiée et
complétée par la loi organique n°15/014 du 1èr
août 2015.
184
www.radiookapi.net/actualité/2014/05/01/r.d.c.-3-tribunaux-du-travail-installés
consulté le 1 juillet 2015 à 13h35'.
[52]
Quant à la désignation des juges assesseurs le
ministre du travail et de la prévoyance sociale avait signé un
arrêté ministériel portant désignation des juges
assesseurs au sein des tribunaux du travail.
Pour la ville de Lubumbashi nous avons la répartition
suivante :
1) Pour les organisations professionnelles des employeurs
a) Secteur public (ANEP : association nationale des
établissements publics et des entreprises du portefeuille
Les personnes suivantes sont de juges :
- Juge : M. MUDIB NGUZ
- Suppléant : Mme MANYONGA-A-MUYUMB
b) Secteur privé
1° La FEC fédération des entreprises du
Congo
- Juge : M. MWANGAL KAYIJ
- Suppléant : KASELA KAWANGU
2° La confédération des petites et moyennes
entreprises du Congo (COPEMECO)
- Juge : KIBWE MBUYI KIKUDJI - Suppléant : KABWIZ KABEY
3° Fédération nationale des artisans, petites
et moyennes entreprises congolaises
- Juge : KABILA KINEKINDA
- Suppléant : N'KULU KYUNGU
2) Pour les organisations professionnelles des travailleurs
- Juge : ILUNGA WA UMBA NDOLO
- Suppléant : BIKWANGA KAHITE
- Juge : NGOIE KYENGE
- Suppléant : MASUDI MUYANGWA
- Juge : LOKOSHA OLONGAWOY
[53]
- Suppléant : ITAMBALA BOOTO - Juge : UMBA WA YUMBA
- Suppléant : NGOY KITAMBA185.
La compétence matérielle de ces tribunaux
s'étend sur le règlement des litiges individuels survenus entre
le travailleur et son employeur dans ou à l'occasion du contrat de
travail, des conventions collectives ou de la législation et de la
prévoyance sociale ainsi que sur les conflits collectifs tels que
définis à l'article 303 du code du travail186.
Du point de vue du ressort territorial, le tribunal
compétent est celui du lieu du travail sauf accord international
contraire.
Néanmoins, lorsque par force majeure ou par le fait de
l'employeur, le travailleur se retrouve au lieu d'engagement ou au siège
de l'entreprise le tribunal du travail de ce lieu devient
compétent187.
B. Procédure
Conformément à l'article 26 alinéa 1 de
la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation
et fonctionnement des tribunaux du travail ; la saisine du tribunal du travail
se fait exclusivement par voie de requête écrite ou verbale du
demandeur ou de son conseil, ou de l'inspecteur du travail porteur d'un pouvoir
spécial.
Les dispositions du code de procédure civile sont
d'application en matière du travail sauf celles qui sont contraires
à la loi du 16 octobre 2002 portant création, organisation et
fonctionnement des tribunaux du travail188.
1° Recevabilité
Les conflits collectifs de travail ne sont recevables devant
les tribunaux de travail que s'ils ont été préalablement
soumis à la procédure de
185 Arrêté ministériel
N°045/CAB/MIN/ETPS/MBL/JCM/dag/2014 du 20 mars 2014 portant
désignation des juges assesseurs et des juges suppléants des
tribunaux de travail de Kinshasa/Gombe, de Kinshasa Matete et de Lubumbashi.
186 Article 15 et 16 de la loi n°016/2002 du travail 16
octobre 2002 précitée.
187 Article 17 de la loi n°016/2002 du travail 16 octobre
2002 précitée.
188 Article 44 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 de la
loi précitée.
[54]
conciliation et de médiation, selon le cas à
l'initiative respectivement de l'une des parties devant l'inspecteur du
travail, ou du ministre du travail ou du gouverneur de province devant la
commission de médiation.
Cette même règle est reprise par la loi du 16
octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des
tribunaux du travail en son article 27.
2° La saisine du tribunal
Le code du travail dispose en son article 305 qu'en cas de
non-conciliation, de conciliation partielle ou de recommandation frappée
d'opposition, la demande est formée devant le tribunal de travail par
l'une des parties dans le délai de dix jours ouvrables à compter
de l'expiration de préavis de grève ou de lock-out notifié
à l'autre partie.
La loi du 16 octobre 2002 portant création,
organisation et fonctionnement des tribunaux du travail dispose qu'en pareil
cas, le tribunal est saisi par l'une des parties dans le délai de
préavis de grève ou de lock-out notifié à l'autre
partie ; si le délai est dépassé l'inspecteur du travail
du ressort saisit le tribunal du travail.
La saisine du tribunal du travail suspend la grève ou
le lock-out189.Cette disposition permet au tribunal de régler
les conflits collectifs de travail avant qu'il ne dégénère
en grève.
Sur le plan pratique, cette possibilité n'a jamais
été entamée par les parties en conflit collectif du
travail, du fait qu'elle est longue, et si elle était appliquée,
ce serait les employeurs qui commenceraient toujours à saisir le
tribunal du travail parce que la grève constitue une arme forte pour les
travailleurs.
L'article 305 du code du travail ne permet pas d'éviter
la grève ou le lock-out, après l'expiration du délai de
préavis, les parties sont en droit de
189 Article 28 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 de la
loi précitée.
[55]
déclencher la grève ou le lock-out, la saisine
du tribunal dix jours ouvrables après l'expiration de ce délai
arrivera trop tard190.
La cessation collective du travail ou la participation
à celle-ci aura lieu lorsque tous les moyens légaux de
règlement du conflit notamment la saisine des juridictions de travail
n'auront pas été régulièrement
épuisés comme l'impose la loi.
3° Forme et contenu de la
requête
La requête doit être écrite et
déposée entre les mains du greffier qui en donne accusé de
réception ou elle peut être adressée au greffier par lettre
recommandée à la poste contre
récépissé191.La requête doit être
datée et signée par son auteur192.
La dénomination sociale et le siège social de
l'entreprise ou des entreprises et des organisations professionnelles des
employeurs et des travailleurs concernés doivent figurer sur la
requête écrite.
L'article 29 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002
précitée dispose qu'une ampliation du procès-verbal de
non-conciliation ou de conciliation partielle dressée par l'inspecteur
du travail du ressort ou en cas de recommandation frappées d'opposition
doit obligatoirement être jointe la requête, est inscrit à
sa réception dans le registre des affaires du travail.
Cet article recommande que la requête doive être
accompagnée d'une copie authentique du procès-verbal de non
conciliation ou de conciliation partielle qui était dressée par
l'inspecteur du travail lors de la phase de conciliation, cela va permettre au
tribunal d'avoir un aperçu sur le litige collectif.
Le tribunal du travail saisi d'un conflit collectif de travail
se déroule suivant les mêmes règles que celles en cas de
litige individuel du travail.
190 MUKADI BONYI, op.cit, p.620.
191 Article 28 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002
portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du
travail.
192 Article 29 de la loi n°016/2002 de la loi
précitée.
[56]
SECTION III LA PRATIQUE DE LA GREVE EN DROIT CONGOLAIS
DU TRAVAIL
La section sous examen va permettre de confronter la
théorie à la pratique par rapport à la grève qui
est un mouvement qui paralyse la bonne marche de l'entreprise.
Dans le premier paragraphe nous traiterons de l'application de
la grève dans les entreprises publiques et privées, dans le
second nous allons soulever la situation dans la fonction publique de ceux qui
sont exclus de la grève.
§1. Dans les entreprises publiques et
privées
Nous avons remarqué dans la pratique les travailleurs
déclenchent la grève sans pour autant recourir à la
procédure de règlement de conflits collectifs prévue par
le législateur congolais telle que la conciliation et la
médiation.
Les travailleurs déclenchent eux-mêmes la
grève, et la délégation syndicale intervient après
pour couvrir l'irrégularité, le cas de la grève de la
SNCC, le mouvement de grève commence toujours au niveau des ateliers
centraux où nous trouvons les agents
d'exécution193.
Et ces agents d'exécution font pression aux agents de
commandement pour que la grève soit générale dans la
société, tout en menaçant les non-grévistes en
jetant les pierres194 ; cette attitude pousse l'employeur à
faire appel à la police nationale Congolaise pour venir disperser les
grévistes.
A la générale des carrières et des mines
la grève commence d'abord dans les sièges d'exploitation, c'est
là où nous trouvons les agents qui font les travaux durs, les
sièges d'exploitation de la Gécamines où nous trouvons les
usines de SHITURU, ACP (atelier central de panda), atelier de
l'ouest195.
Pour sécuriser les installations de la SNCC contre le
vol des matériels, la police de la SNCC assure le gardiennage pendant la
grève.
193 Notre entretien loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 de la
loi précitée.
194 Notre entretien loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 de la
loi précitée.
195 Notre entretien avec le vice président du bureau
permanent de la délégation syndicale de la GCM le 11/08/2015.
[57]
Très souvent, dès qu'il y a grève les
travailleurs ne veulent pas respecter la procédure légale, et
disent que l'employeur ne respecte pas la loi quant au paiement du salaire dans
le délai196.
Et les travailleurs soutiennent que la procédure
légale est élastique, mieux vaut grever et on négocie
après197.
Les travailleurs de la SNCC estiment que les
délégués syndicaux sont corrompus par l'employeur et ils
marchent ensemble avec l'employeur du fait qu'ils bénéficient de
certains avantages de la part de l'employeur198.
a. La procédure appliquée
Le législateur congolais a déjà
prévu une procédure particulière, lorsqu'il y a un conflit
collectif du travail qui est né.
Mais dans la pratique dans certaines sociétés
cette procédure est au profit du déclenchement spontané de
la grève.
Les travailleurs de la SNCC et de la société de
transport HABARI
KANI déclenchent la grève et ils négocient
après avec leur employeur.
Comme ceux de la SNCC, la délégation syndicale
vient couvrir l'irrégularité de la procédure tout en
mettant de côté les travailleurs qui ont déclenché
la grève.
Ce qui pousse les travailleurs à recourir aux
arrêts de travail, la revendication des maisons de la
société par les agents, le manque de confiance envers la
délégation syndicale en soutenant qu'elle est corrompue par
l'employeur199.
Les chauffeurs de la société de transport HABARI
KANI quant à eux avaient recouru à la grève du fait que
leur employeur n'avait pas respecté le cahier des charges qui
prévoyait la meilleure condition de travail, et à cette
époque ladite société n'avait pas de
délégation syndicale200.
196 Notre entretien avec un agent de la SNCC le 22/05/2015.
197 Notre entretien avec un agent de la SNCC le 22/05/2015.
198 Notre entretien avec un agent de la division d'administration
du personnel le 22/05/2015.
199 Notre entretien avec un agent de la division d'administration
du personnel le 22/05/2015.
200 Notre entretien avec le travailleur de HABARI KANI le
23/05/2015.
[58]
Les travailleurs s'étaient concertés pour
arrêter de travailler afin de soumettre leur revendication à
l'employeur.
b.L'appel à la grève
Du fait que nous vivons dans le pluralisme syndical, il est
tellement difficile que le syndicat puisse faire un appel à la
grève201.
Dans beaucoup de cas ce sont les travailleurs qui
déclenchent la grève en donnant un ultimatum à l'employeur
pour qu'il puisse donner la solution dans un bref délai.
Et lorsque, les travailleurs déclenchent la
grève, l'employeur est toujours à la quête des meneurs pour
qu'ils soient sanctionnés pour incitation à la grève comme
c'était le cas à la SNCC où il y avait les agents qui
étaient licenciés prétendus être meneurs de la
grève, et ils ont été réintégrés avec
l'implication de la délégation syndicale202.
La Gécamines a constitué une exception par
rapport à l'appel à la grève, dans cette
société c'est la délégation syndicale qui avait
fait un appel à la grève en 2009203.
Et il y avait 32 agents licenciés pour cause de
grève à la Gécamines groupe centre parce que la
procédure n'était pas soutenue par le syndicat204.
c. La fin de la grève
La grève prend fin par un compromis entre l'employeur et
la
délégation syndicale des travailleurs par la
signature d'un cahier des charges.
Les travailleurs de la SNCC n'étaient pas payés
comme il était prévu et ils étaient obligés de
rentrer à leur lieu de travail suite à l'appel de la
délégation syndicale et on les avait payés juste 3 mois
d'arriérés.
Certaine grève pour qu'elle prenne fin il fallait
l'implication du gouvernement provincial du Katanga et le gouvernement
central205.
201 Le propos du syndicaliste du SCTC lors de notre entretien le
28/07/2015.
202 Entretien avec un agent de la division d'administration du
personnel de la SNCC le 22/05/2015.
203 Notre entretien avec le vice président du bureau
permanent de la délégation syndicale de la G.C.M. le
11/08/2015.
204 Notre entretien avec le vice président du bureau
permanent de la délégation syndicale de la G.C.M. le
11/08/2015.
[59]
La grève de 2013 avait eu des retombées
positives le gouvernement avait promis l'achat de 20 locomotives et la banque
mondiale 18 locomotives206.
La grève de la société de transport
HABARI KANI avait pris fin grâce à l'implication de l'inspectrice
urbaine du travail et l'employeur avait accepté d'améliorer les
conditions de vie des travailleurs.
La grève de la Gécamines de 2009 avait pris fin
lorsqu'il a été constaté que la somme du contrat chinois
n'était pas encore versée, c'est pour cela la
délégation syndicale avait appelé les travailleurs de
reprendre le travail.
Certains travailleurs avaient refusé
d'obtempérer à l'ordre de la délégation syndicale
et ils étaient licenciés par l'employeur tout en leur payant le
décompte final207.
§2. Dans la fonction publique
Le régime juridique de la fonction publique est
originale par rapport au droit privé du travail, tous les personnels de
l'administration sont soumis, selon diverses modalités, à des
règles spéciales, et, pour une grande partie de ces personnels
leur situation est liée à la notion de
carrière208.
Aux Etats-Unis, la fonction publique n'est pas dotée
d'une réelle spécificité, la gestion est
considérée comme comparable à celle du secteur
privé209.
Le fonctionnaire n'est pas un salarié comme les autres
en raison de la nature de ses fonctions, qui reposent sur
l'intérêt général.
Pratiquement le problème de la distinction se pose
lorsque survient un litige et donc l'obligation de déterminer la
juridiction compétente : s'il s'agit d'un agent public, le droit
applicable est le droit public, par conséquent le juge compétent
est le juge administratif, lorsqu'il s'agit d'un agent de droit privé,
le
205 Notre entretien avec un agent de la SNCC le 22/05/2015.
206 Notre entretien avec un agent de la SNCC le 22/05/2015.
207 Notre entretien avec le vice président du bureau
permanent de la délégation syndicale de la G.C.M. le
11/08/2015.
208 GEORGES DUPUIS, et Alii, Droit administratif,
éd. Dalloz, 6ème éd., Paris, 1998, p.315.
209 Ibidem.p.315.
[60]
juge compétent est le juge judiciaire et celui-ci
réglera le problème sur le fondement du droit privé du
travail210.
Pour ce qui concerne ce paragraphe nous allons essayer de
répondre si les fonctionnaires de l'Etat sont autorisés à
déclencher la grève à l'occurrence les magistrats, les
policiers et les militaires.
Le statut de magistrat garantit l'indépendance du
pouvoir judiciaire en rendant inamovibles les magistrats du siège ; ils
ne peuvent être déplacés d'office en les soumettant au
pouvoir disciplinaire du conseil supérieur de la magistrature.
Les magistrats, en revanche n'ont pas le droit de grève
et n'ont pas de représentants élus ni dans les commissions
d'avancement ni au conseil supérieur de la
magistrature211.
Ce qui fait que les magistrats soient exclus de la
grève, ils appartiennent au service de l'intérêt vital de
la nation.
Il s'agit de fonction régalienne qui touche à la
personnification de l'Etat.
Dans le statut des magistrats on ne reconnaît pas le
droit de grève, dans le deuxième chapitre du statut des
magistrats en son article 28 qui dispose que « tout magistrat est
placé sous l'une des dispositions suivantes : l'activité de
service, le congé, le détachement et la disponibilité
».
Cet article de la loi organique n°06/020 du 10 octobre
portant statut des magistrats telle que modifiée et
complétée par la loi organique n°15/014 du 1èr
août 2015, précisément clairement les situations dans
lesquelles peuvent se trouver un magistrat.
Si les magistrats veulent se considérer comme
bénéficiant le droit de grève, ils ne peuvent pas saisir
l'inspecteur du travail lorsque les conditions de travail ne sont plus bonnes
parce que leurs revendications doivent être adressées
210 GEORGES DUPUIS, op.cit, p.317.
211 LAURENT BLANC, Que sais-je ? La fonction publique,
presses universitaires de France, Paris, 1971, p.7.
[61]
auprès du conseil supérieur de la magistrature
qui est l'organe habilité à traiter les conditions de
magistrats.
Il est quand même difficile de saisir l'inspecteur du
travail lorsqu'ils constatent qu'il y a conflit collectif du fait qu'ils sont
nommés par une ordonnance présidentielle tandis qu'un inspecteur
du travail est nommé par un arrêté ministériel, sur
le plan de la hiérarchie des normes l'ordonnance présidentielle
prime sur l'arrêté ministériel.
La loi n°13/013 du 1 juin 2013 portant statut du
personnel de carrière de la police nationale en son article 46 interdit
le droit de grève au personnel de carrière de la police
nationale. Du fait que la police nationale se trouve dans le service
d'intérêt vital de la nationale.
Lorsque le policier s'estime lésé dans ses
droits par un acte de son supérieur hiérarchique on lui reconnait
deux voies de recours, le recours administratif et le recours
hiérarchique. Ce qui fait que le policier n'a pas la possibilité
de saisir le tribunal du travail lorsque les conditions de travail ne sont plus
bonnes.
La loi n°13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du
militaire des forces armées de la République Démocratique
du Congo en son article 9 dispose que l'exercice du droit de grève est
incompatible avec l'état militaire.
Cet article interdit au militaire d'exercer le droit de
grève tout au long de sa profession et il interdit de groupements
professionnels militaires à caractère syndical ainsi que
l'adhésion des militaires en activité de service à des
groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la
discipline militaire212.
Ce qui justifie que le militaire doit veiller à la
sauvegarde de l'intérêt de la nation.
En fin, il faut savoir que tous les métiers de la
fonction publique ne sont pas autorisés à faire grève
ainsi quand en est-il des policiers, des militaires
212 Article 9 alinéas 2 de la loi n°13/005 du 15
janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la
République Démocratique du Congo.
[62]
ou encore des magistrats, la raison est simple, il s'agit de
métiers qui touchent aux attributs régaliens de
l'Etat213.
En effet, en droit social, la grève des travailleurs a
pour but de faire pression sur l'employeur au sujet d'une contestation d'ordre
professionnel visant à obtenir les meilleures conditions de travail et
ce, du fait qu'il s'agit d'une relation contractuelle liant les deux parties,
en revanche en droit de la fonction publique, cette dernière ne repose
pas sur une base contractuelle mais plutôt sur celle purement
règlementaire ; il s'avère donc malaisé d'évoquer
la grève dans un service public comme moyen d'obtenir la modification du
règlement ou du statut214.
213 http//
m.studyrama.com/formations/spécialités/fonction-publique/les-
droits-du-fonctionnaire consulté le 16/08/2015 à 15h00'.
214 Daniel MARCHAND, Le droit du travail en pratique,
éd. D'organisation, 18ème éd., paris, 2005,
p.515.
[63]
SUGGESTIONS
Comme le droit de grève est plus théorique que
pratique en droit congolais du travail ; nous suggérons que l'on puisse
adapter la procédure de la grève par rapport aux faits sociaux
c'est-à-dire qu'on opte pour la procédure suivante ; les
travailleurs doivent grever en donnant un préavis à leur
employeur et ils négocient après, parce que la procédure
légale est très longue.
Et puis, certaines grèves ne donnent pas de
résultat escompté et les travailleurs perdent leur temps
lorsqu'ils grèvent.
L'Etat congolais ne doit pas organiser le droit de
grève dans les services régaliens de la nation du fait qu'ils
constituent les attributs exclusifs de l'Etat, s'il ose organiser la
grève dans ces services, il sera un Etat instable.
Même si les magistrats ont leur syndicat, cela ne les
permet pas d'avoir le droit de grève, ils ont un conseil
supérieur de la magistrature qui traite toutes les affaires des
magistrats, c'est le fait qui a créé le syndicat, à notre
avis nous pouvons dire que pour éviter la lourdeur de l'administration
lorsqu'ils veulent réclamer les conditions de travail c'est le fait
là qui est à la base de l'existence du syndicat des
magistrats.
Il ne s'agit pas d'une discrimination par le fait qu'ils sont
liés à l'Etat par les statuts spéciaux qui les
régissent.
[64]
CONCLUSION GENERALE
Dans le cadre de notre travail de fin d'études, notre
sujet de recherche s'intitule « De la grève en droit du travail
congolais, analyse et perspectives ».
En effet, le droit de grève est un droit fondamental
reconnu à chaque salarié, qui doit être exercé dans
les conditions prévues par la loi.
La grève étant un droit reconnu aux travailleurs
liés à leur employeur par un contrat de travail, et il existe
ceux là qui sont exclus du droit de grève à l'occurrence
les fonctionnaires de l'Etat tels que les magistrats, les militaires et les
policiers.
Tout au long de notre recherche, notre préoccupation
majeure était focalisée sur les questions suivantes :
- En droit congolais, les travailleurs grèvent sans
respecter la procédure légale, pourquoi cette attitude ?
- Quelle est la nature juridique du droit de grève en
droit congolais ? est -ce qu'un droit individuel, un droit collectif ou un
droit syndical ?
- Dans certains services le droit de grève n'est pas
organisé, ne s'agit-il pas d'une discrimination ?
En guise de réponses provisoires à ce
questionnaire, nous avons constaté que, les travailleurs de certaines
sociétés recourent à la grève sans consulter
préalablement la délégation syndicale en ce sens qu'ils
considèrent la procédure légale très longue, mieux
vaut grever et on négocie après ;
La nature juridique du droit de grève est un droit
individuel qui s'exerce collectivement, un travailleur ne peut pas se
décider de grever seul ; l'initiative peut provenir d'une seule personne
qui est considérée comme meneur de la grève pour se
propager aux autres travailleurs.
[65]
Après analyse nous avons constaté que le droit
de grève est plus théorique que pratique, les travailleurs ne
respectent pas la procédure pour déclencher la grève, tout
en affirmant qu'elle est très longue et se contentent d'arrêter le
travail.
Et les travailleurs ne parviennent pas à assigner leur
employeur en justice pour le non respect des obligations contractuelles du fait
que leur employeur a des moyens suffisants par rapport à eux, et puis de
peur de perdre leur emploi qu'ils ont eu avec beaucoup de difficultés
;
De plus sur le marché de l'emploi à Lubumbashi,
nous trouvons peu d'offreurs d'emploi et beaucoup de demandeurs d'emploi c'est
ce qui empêche les travailleurs de changer d'employeur lorsque les
conditions de travail ne sont plus agréables et ils recourent à
la grève sauvage.
Nous disons que le droit de grève est un droit
individuel qui s'exerce collectivement du fait qu'un salarié ne peut pas
se décider seul à grever, il doit convaincre ses collègues
sur les revendications professionnelles.
Et les grèves ne produisent pas de résultat
escompté et les travailleurs regagnent parfois leur poste sans toucher
le salaire qu'ils réclamaient.
En droit social, la grève des travailleurs a pour but
de faire pression sur l'employeur au sujet d'une contestation d'ordre
professionnel visant à obtenir les meilleures conditions de travail et
ce, du fait qu'il s'agit d'une relation contractuelle liant les deux parties,
en revanche en droit de la fonction publique, cette dernière ne repose
pas sur base contractuelle mais plutôt sur celle purement
règlementaire, il s'avère donc malaisé d'évoquer la
grève dans le service public comme moyen d'obtenir la modification du
règlement ou du statut.
[66]
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
1. La loi n°06/006 du 18 février 2006 portant
constitution de la République Démocratique du Congo telle que
modifiée et complétée par la loi n°11/002 du 20
janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution
;
2. La loi convention de l'organisation internationale du
travail sur le droit syndical du 9 juillet 1948 ;
3. Loi n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des
magistrats telle que modifiée et complétée par la loi
organique n°15/014 du 1èr Août 2015 ;
4. La loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du
travail ;
5. La loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant
création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail ;
6. La loi n°13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du
militaire des forces armées de la République Démocratique
du Congo ;
7. La loi n°13/013 du 1 juin 2013 portant statut du
personnel de carrière de la police nationale congolaise ;
8. Arrêté ministériel
n°12/CAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 fixant les droits et les
obligations des parties pendant la suspension du contrat de travail ;
9. Arrêté ministériel
n°045/CAB/MIN/ETPS/MBL/JCM/dag/2014 du 20 mars 2014 portant
désignation des juges assesseurs et des juges suppléants des
tribunaux de travail de Kinshasa/Gombe, de Kinshasa Matété et de
Lubumbashi ;
10. Note circulaire n°12/CAB.MIN/ETPS/05/09 du 14
Août 2009 relative aux instructions procédurales pour l'usage du
droit de grève.
II. OUVRAGES
1. BOSSU Bernard, DUMONT François, VERKINDT Pierre
Yves, Introduction au droit du travail : relation individuelle de travail,
Artois presses universitaires, Paris, Tome1, 2005.
2. BLANC Laurent, Que sais-je ? la fonction publique,
PUF, Paris, 1971.
3. DIBWE DIA MWEMBO, Bana shaba : Abandonné
par leur père structure de l'autorité et histoire sociale de la
famille ouvrière au Katanga (19101997), Harmattan, 2001.
[67]
4. DUPUIS Georges et Alii, Droit administratif,
Dalloz, 6ème éd., Paris, 1988.
5. GAUDU François, Droit du travail, Dalloz,
4ème éd., Paris, 2011.
6. LUWENYEMA LULE, Précis de droit du travail
zaïrois, Lule, Kinshasa, 1989.
7. MARCHAND Daniel, Le droit du travail en pratique,
d'organisation, 18ème éd., Paris, 2005.
8. MATADI NENGA GAMANDA, Droit judiciaire privé,
Académia Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2005.
9. MOULY Jean, Droit du travail, Bréal,
2012.
10. MPALA MBABULA, Pour vous chercheur directives pour
rédiger un travail scientifique, Mpala, 6ème
éd., Lubumbashi, 2011.
11. MWABILA MALELA, travail et travailleurs aux
zaïres, PUZ, 1979.
12. MUKADI BONYI, Droit du travail, CRDS, Bruxelles,
2008.
13. MULUMBATI NGASHA, introduction à la science
politique, Africa, 3ème éd., Lubumbashi, 2010.
14. RAY Jean-Emmanuel, Droit du travail : Droit
vivant, Liaisons, Paris, 21ème éd., 2012.
15. ROMI Raphael, Méthodes de la recherche en
droit, Lexis Nexis, SA, Paris, 2008.
16. SHOMBA KINYAMBA, Méthodes de la recherche
scientifique, M.E.S., Kinshasa, 2006.
III. WEBOGRAPHIE
1.
www.hamnan-legal.de/upload
MANZANZA LUMINGU Yves-junior, mécanismes de garantie du droit de
grève en République Démocratique du Congo : intervenants
et contingences spatio-temporelles.
2.
www.radiookapi.net/Actualités/2014/05/01/r.d.c-3-tribunaux-du-travail-installés.
3.
www.toupie.org/Dictionnaire/Grèves-formes.htm.
4.
www.sud-travail-sociales.org.
[68]
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE 1
1. Présentation du sujet 1
2. Choix et intérêt du sujet 2
2.1.Choix du sujet 2
2.2.Intérêt du sujet 2
3. Problématique 3
4. Hypothèse du travail 4
5. Méthodes et techniques de recherche 4
5.1.Méthodes 4
5.2. Techniques de recherche 5
a. La technique d'observation directe 5
b. Technique documentaire 5
c. Technique d'entretien libre 6
6. Délimitation du sujet 6
7. Plan sommaire 6
CHAPITRE I NOTION ET FONDEMENT DE LA GREVE EN DROIT DU TRAVAIL
CONGOLAIS 7
SECTION I. APPROCHES LEXICALES 7
§1. La grève 7
SECTION II. CARACTERISTIQUES, FORMES ET EFFETS DE LA GREVE 8
§1. Caractéristiques de la grève 8
§2. Formes de grève 10
§3 Effets de la grève 14
§4.Les effets de la grève à l'égard des
travailleurs non-grévistes 17
SECTION III. EVOLUTION ET HISTORIQUE DE LA GREVE 18
§1. La période coloniale 18
§2. La période post coloniale 26
A. La grève de l'ONATRA 26
1. La grève Du 23 mars 1976 26
2. La grève du 21 mai1979 27
3. La grève du 21 mai 1980 28
4. La grève du 21 octobre 1983 28
5. La grève du 21 janvier 1985 29
SECTION IV. FONDEMENT DE LA GREVE 33
[69]
§1. La constitution 34
§2. Le code du travail 35
§3. La convention de l'O.I.T. sur le droit syndical 36
CHAPITRE II. MODALITES D'EXERCICE DU DROIT DE GREVE 37
SECTION I. NATURE DU DROIT DE GREVE 37
§1. Droit individuel 37
§2. Droit collectif 38
SECTION II. CONDITIONS DE VALIDITE DU DROIT DE GREVE 38
§1. La notion de conflit collectif 38
§2. La procédure légale de règlement
de conflit collectif 40
§3. La saisine du tribunal du travail 49
2° La saisine du tribunal 54
SECTION III LA PRATIQUE DE LA GREVE EN DROIT CONGOLAIS DU TRAVAIL
56
§1. Dans les entreprises publiques et privées 56
§2. Dans la fonction publique 59
TABLE DES MATIERES 66
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